ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 161

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
7 mai 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 161/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2018/C 161/02

Décision de la Cour de justice du 13 mars 2018 relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

2

 

Tribunal

2018/C 161/03

Décision du Tribunal du 21 mars 2018 relative aux vacances judiciaires

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 161/04

Affaires jointes C-52/16 et C-113/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SEGRO Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth / Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Renvoi préjudiciel — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Droits d’usufruit sur des terres agricoles — Réglementation nationale réservant à l’avenir la possibilité d’acquérir de tels droits aux seuls membres de la famille proche du propriétaire des terres et supprimant, sans prévoir d’indemnisation, les droits antérieurement acquis par des personnes morales ou par des personnes physiques ne pouvant justifier d’un lien de proche parenté avec ledit propriétaire)

5

2018/C 161/05

Affaire C-127/16 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 — SNCF Mobilités, anciennement Société nationale des chemins de fer français (SNCF) / Commission européenne, République française, Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation (Pourvoi — Aides d’État — Aides mises à exécution par la République française en faveur de Sernam — Aide à la restructuration et recapitalisation, garanties et abandon de créances par la SNCF envers Sernam — Décision déclarant ces aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération — Vente des actifs en bloc — Notion de vente — Confusion entre l’objet et le prix de la vente des actifs en bloc — Procédure ouverte et transparente — Critère de l’investisseur privé — Application de ce principe à une cession des actifs en bloc — Mesures compensatoires)

6

2018/C 161/06

Affaires jointes C-274/16, C-447/16 et C-448/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf et Bundesgerichtshof — Allemagne) — flightright GmbH / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker / Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan e.a. / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 5, point 1 — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 7, point 1 — Notion de matière contractuelle — Contrat de fourniture de services — Vol avec correspondance desservi par différents transporteurs aériens — Notion de lieu d’exécution — Règlement (CE) no 261/2004 — Droit des passagers aériens à indemnisation pour le refus d’embarquement et pour le retard important d’un vol — Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien effectif non domicilié sur le territoire d’un État membre ou avec lequel les passagers n’ont aucun lien contractuel)

6

2018/C 161/07

Affaire C-284/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Slowakische Republik / Achmea BV (Renvoi préjudiciel — Traité bilatéral d’investissement conclu en 1991 entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque et toujours applicable entre le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque — Disposition permettant à un investisseur d’une partie contractante de saisir un tribunal arbitral en cas de litige avec l’autre partie contractante — Compatibilité avec les articles 18, 267 et 344 TFUE — Notion de juridiction — Autonomie du droit de l’Union)

7

2018/C 161/08

Affaire C-395/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — DOCERAM GmbH / CeramTec GmbH (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Règlement (CE) no 6/2002 — Dessin ou modèle communautaire — Article 8, paragraphe 1 — Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci — Critères d’appréciation — Existence de dessins ou modèles alternatifs — Prise en compte du point de vue d’un observateur objectif)

8

2018/C 161/09

Affaire C-494/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Trapani — Italie) — Giuseppa Santoro / Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Travail à durée déterminée — Contrats conclus avec un employeur relevant du secteur public — Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Principes d’équivalence et d’effectivité)

9

2018/C 161/10

Affaire C-560/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétences exclusives — Article 22, point 2 — Validité des décisions des organes des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre — Compétence exclusive des tribunaux de cet État membre — Décision de l’assemblée générale d’une société ordonnant le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci et fixant le montant de la contrepartie devant leur être versée par ce dernier — Procédure judiciaire ayant pour objet de contrôler le caractère raisonnable de cette contrepartie)

9

2018/C 161/11

Affaire C-579/16 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2018 — Commission européenne / FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Pourvoi — Aides d’État — Notion d’aide — Notion d’avantage économique — Principe de l’opérateur privé en économie de marché — Conditions d’applicabilité et d’application — Crise financière — Interventions successives de sauvetage d’une banque — Prise en compte ou non, lors de l’appréciation de la seconde intervention, des risques découlant des engagements pris par l’État membre lors de la première intervention)

10

2018/C 161/12

Affaire C-651/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — DW / Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Allocation de maternité — Calcul du montant sur la base des revenus de l’assurée pendant une période de référence de douze mois — Personne ayant été, au cours de cette période, au service d’une institution de l’Union européenne — Réglementation nationale prévoyant la fixation du montant en cause à 70 % de la base moyenne de cotisation d’assurance — Restriction à la libre circulation des travailleurs — Principe de coopération loyale)

11

2018/C 161/13

Affaire C-31/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA / Ministre de l'Économie et des Finances (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Produits énergétiques à usage de production d’électricité — Obligation d’exonération — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Produits énergétiques à usage de production combinée de chaleur et d’énergie — Faculté d’exonération ou de réduction du niveau de taxation — Gaz naturel destiné à la cogénération de chaleur et d’électricité)

11

2018/C 161/14

Affaire C-64/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Saey Home & Garden NV/SA / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 25 — Existence d’une clause attributive de juridiction — Accord verbal sans confirmation écrite — Clause contenue dans les conditions générales de vente mentionnées dans des factures — Article 7, point 1, sous b) — Contrat de concession commerciale entre sociétés établies dans deux États membres distincts ayant pour objet le marché d’un troisième État membre — Article 7, point 1, sous b), second tiret — Détermination de la juridiction compétente — Lieu d’exécution de l’obligation caractéristique d’un tel contrat)

12

2018/C 161/15

Affaire C-159/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius / Ministerul Finanţelor Publice — A.N.A.F. — D.G.R.F.P. Galaţi — Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F — D.G.R.F.P. Galaţi — A.J.F.P. Constanţa — Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Annulation de l’identification à la TVA — Obligation de versement de la TVA perçue dans la période au cours de laquelle le numéro d’identification à la TVA est annulé — Non-reconnaissance du droit à déduction de la TVA afférente aux acquisitions effectuées au cours de cette période)

13

2018/C 161/16

Affaire C-642/17 P: Pourvoi formé le 15 novembre 2017 par Arrigoni SpA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 septembre 2017 dans l’affaire T-454/16, Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

14

2018/C 161/17

Affaire C-67/18 P: Pourvoi formé le 30 janvier 2018 par Dominique Bilde contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 novembre 2017 dans l’affaire T-633/16, Bilde/Parlement

14

2018/C 161/18

Affaire C-70/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 2 février 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A e.a.

16

2018/C 161/19

Affaire C-72/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Espagne) le 5 février 2018 — Daniel Ustariz Aróstegui / Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Affaire C-84/18 P: Pourvoi formé le 6 février 2018 par Sophie Montel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 novembre 2017 dans l’affaire T-634/16, Montel/Parlement

17

2018/C 161/21

Affaire C-86/18: Recours introduit le 7 février 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

19

2018/C 161/22

Affaire C-87/18: Recours introduit le 7 février 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

20

2018/C 161/23

Affaire C-88/18: Recours introduit le 7 février 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

20

2018/C 161/24

Affaire C-95/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 février 2018 — Sociale Verzekeringsbank, autres parties à la procédure: F. van den Berg et H.D. Giesen

21

2018/C 161/25

Affaire C-96/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 février 2018 — Sociale Verzekeringsbank, autre partie à la procédure: C.E. Franzen

22

2018/C 161/26

Affaire C-100/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 12 février 2018 — Línea Directa Aseguradora S.A. / Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Affaire C-103/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Espagne) le 13 février 2018 — Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Affaire C-105/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) / Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Affaire C-106/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Energía de Galicia (Engasa) / Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Affaire C-107/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Duerocanto S.L. / Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Affaire C-108/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U. / Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Affaire C-109/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica / Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Affaire C-110/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — José Manuel Burgos Pérez et María del Amor Guinea Bueno / Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Affaire C-111/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Endesa Generación S.A. / Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Affaire C-112/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) / Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Affaire C-113/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Parc del Segre S.A. e.a. / Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Affaire C-117/18 P: Pourvoi formé le 14 février 2018 par PGNiG Supply & Trading GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Commission

33

2018/C 161/38

Affaire C-119/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 13 février 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Affaire C-120/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 13 février 2018 — Orange España S.A.U/Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Affaire C-121/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 14 février 2018 — Vodafone España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Affaire C-123/18 P: Pourvoi formé le 15 février 2018 par HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Conseil de l’Union européenne

37

2018/C 161/42

Affaire C-132/18 P: Pourvoi formé le 15 février 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 décembre 2017 dans l’affaire T-728/16, Tuerck/Commission

38

2018/C 161/43

Affaire C-142/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 23 février 2018 — Skype Communications Sàrl / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Affaire C-145/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 février 2018 — Regards Photographiques SARL / Ministre de l'Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Affaire C-149/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 26 février 2018 — Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Affaire C-152/18 P: Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne

41

2018/C 161/47

Affaire C-153/18 P: Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-52/16, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne

42

2018/C 161/48

Affaire C-202/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Ilmārs Rimšēvičs / République de Lettonie

43

2018/C 161/49

Affaire C-238/18: Recours introduit le 3 avril 2018 — Banque centrale européenne / République de Lettonie

44

 

Tribunal

2018/C 161/50

Affaire T-540/15: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — De Capitani/Parlement (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant une procédure législative en cours — Trilogues — Tableaux à quatre colonnes concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à Europol et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI — Refus partiel d’accès — Recours en annulation — Intérêt à agir — Recevabilité — Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Absence de présomption générale de refus d’accès aux tableaux à quatre colonnes établis dans le cadre des trilogues)

46

2018/C 161/51

Affaire T-242/16: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Stavytskyi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant sur la liste — Obligation de motivation — Exception d’illégalité — Proportionnalité — Base juridique — Erreur manifeste d’appréciation)

47

2018/C 161/52

Affaire T-442/16: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Šroubárna Ždánice/Conseil [Demande de remboursement de droits antidumping — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine ou expédiés de Malaisie — Règlement (CE) no 91/2009 et règlement d’exécution (UE) no 723/2011 — Compétence du juge national — Incompétence du Tribunal]

47

2018/C 161/53

Affaire T-579/16: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — HJ/EMA (Fonction publique — Agents temporaires — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Article 8, premier alinéa, du RAA — Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Erreur manifeste d’appréciation — Devoir de sollicitude — Obligation de motivation — Droit d’être entendu — Rapport d’évaluation — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

48

2018/C 161/54

Affaire T-734/16: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Argyraki/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Calcul des annuités — Prise en compte des périodes de service accomplies en tant qu’agent auxiliaire — Conditions — Base juridique)

49

2018/C 161/55

Affaire T-60/17: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale TSA LOCK — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001]]

50

2018/C 161/56

Affaire T-272/17: Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative Dating Bracelet — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] — Pratique antérieure de l’EUIPO — Égalité de traitement — Sécurité juridique]

50

2018/C 161/57

Affaire T-246/16: Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2018 — Aurora Group Danmark/EUIPO — Retail Distribution (PANZER) (Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

51

2018/C 161/58

Affaire T-567/17: Ordonnance du Tribunal du 13 Mars 2018 — Disney Enterprises/EUIPO — Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

51

2018/C 161/59

Affaire T-46/18: Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2018 — Comune di Milano/Conseil (Dessaisissement)

52

2018/C 161/60

Affaire T-109/18: Recours introduit le 22 février 2018 — VI/Commission européenne

53

2018/C 161/61

Affaire T-115/18: Recours introduit le 26 février 2018 — Tomasz Kawałko Trofeum/EUIPO — Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

Affaire T-129/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — HMV (Brands)/EUIPO — Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

Affaire T-140/18: Recours introduit le 28 février 2018 — LMP Lichttechnik Vertriebs/EUIPO (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

Affaire T-143/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — Société générale/BCE

56

2018/C 161/65

Affaire T-144/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — Crédit Agricole e.a./BCE

57

2018/C 161/66

Affaire T-145/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./BCE

57

2018/C 161/67

Affaire T-146/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — BPCE e.a./BCE

58

2018/C 161/68

Affaire T-149/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — Arkéa Direct Bank e.a./BCE

58

2018/C 161/69

Affaire T-150/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — BNP Paribas/BCE

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2018/C 161/70

Affaire T-156/18: Recours introduit le 26 février 2018 — Legutko et Poręba/Parlement

59

2018/C 161/71

Affaire T-163/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Amisi Kumba/Conseil

60

2018/C 161/72

Affaire T-164/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Kampete/Conseil

61

2018/C 161/73

Affaire T-165/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Kahimbi Kasagwe/Conseil

61

2018/C 161/74

Affaire T-166/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Ilunga Luyoyo/Conseil

62

2018/C 161/75

Affaire T-167/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Kanyama/Conseil

63

2018/C 161/76

Affaire T-168/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Numbi/Conseil

63

2018/C 161/77

Affaire T-169/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Kibelisa Ngambasai/Conseil

64

2018/C 161/78

Affaire T-170/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Kande Mupompa/Conseil

64

2018/C 161/79

Affaire T-171/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Boshab/Conseil

65

2018/C 161/80

Affaire T-172/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Akili Mundos/Conseil

65

2018/C 161/81

Affaire T-173/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Ramazani Shadary/Conseil

66

2018/C 161/82

Affaire T-174/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Mutondo/Conseil

67

2018/C 161/83

Affaire T-175/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Ruhorimbere/Conseil

67

2018/C 161/84

Affaire T-176/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Mende Omalanga/Conseil

68

2018/C 161/85

Affaire T-177/18: Recours introduit le 8 mars 2018 — Kazembe Musonda/Conseil

68

2018/C 161/86

Affaire T-180/18: Recours introduit le 12 mars 2018 — VJ/SEAE

69

2018/C 161/87

Affaire T-181/18: Recours introduit le 9 mars 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

Affaire T-185/18: Recours introduit le 14 mars 2018 — Lucchini/Commission

70

2018/C 161/89

Affaire T-191/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Rietze/EUIPO (Volkswagen — véhicules)

71

2018/C 161/90

Affaire T-192/18: Recours introduit le 16 mars 2018 — Rietze/EUIPO (Volkswagen — véhicules)

72


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 161/01)

Dernière publication

JO C 152 du 30.4.2018

Historique des publications antérieures

JO C 142 du 23.4.2018

JO C 134 du 16.4.2018

JO C 123 du 9.4.2018

JO C 112 du 26.3.2018

JO C 104 du 19.3.2018

JO C 94 du 12.3.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/2


DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE

du 13 mars 2018

relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

(2018/C 161/02)

LA COUR

vu l’article 24, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure,

considérant qu’il y a lieu, en application de cette disposition, d’établir la liste des jours fériés légaux et de fixer les dates des vacances judiciaires,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des jours fériés légaux au sens de l’article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure est établie comme suit:

le jour de l’an,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

l’Ascension,

le lundi de Pentecôte,

le 23 juin,

le 15 août,

le 1er novembre,

le 25 décembre,

le 26 décembre.

Article 2

Pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 24, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2018: du lundi 17 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus,

Pâques 2019: du lundi 15 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019 inclus,

Été 2019: du mardi 16 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 inclus.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2018.

Le Greffier

A. CALOT ESCOBAR

Le Président

K. LENAERTS


Tribunal

7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/4


DÉCISION DU TRIBUNAL

du 21 mars 2018

relative aux vacances judiciaires

(2018/C 161/03)

LE TRIBUNAL

vu l’article 41, paragraphe 2, du règlement de procédure,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l’année judiciaire commençant le 1er septembre 2018, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 41, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2018: du lundi 17 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus,

Pâques 2019: du lundi 15 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019 inclus,

été 2019: du mardi 16 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 inclus.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2018.

Le greffier

E. COULON

Le Président

M. JAEGER


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — «SEGRO» Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth / Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

(Affaires jointes C-52/16 et C-113/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Droits d’usufruit sur des terres agricoles - Réglementation nationale réservant à l’avenir la possibilité d’acquérir de tels droits aux seuls membres de la famille proche du propriétaire des terres et supprimant, sans prévoir d’indemnisation, les droits antérieurement acquis par des personnes morales ou par des personnes physiques ne pouvant justifier d’un lien de proche parenté avec ledit propriétaire))

(2018/C 161/04)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«SEGRO» Kft. (C-52/16), Günther Horváth (C-113/16)

Parties défenderesses: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16)

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les droits d’usufruit antérieurement constitués sur des terres agricoles et dont les titulaires n’ont pas la qualité de proche parent du propriétaire de ces terres s’éteignent de plein droit et sont, en conséquence, radiés des registres fonciers.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016

JO C 211 du 13.06.2016


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 — SNCF Mobilités, anciennement Société nationale des chemins de fer français (SNCF) / Commission européenne, République française, Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation

(Affaire C-127/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aides mises à exécution par la République française en faveur de Sernam - Aide à la restructuration et recapitalisation, garanties et abandon de créances par la SNCF envers Sernam - Décision déclarant ces aides incompatibles avec le marché intérieur et ordonnant leur récupération - Vente des actifs en bloc - Notion de «vente» - Confusion entre l’objet et le prix de la vente des actifs en bloc - Procédure ouverte et transparente - Critère de l’investisseur privé - Application de ce principe à une cession des actifs en bloc - Mesures compensatoires))

(2018/C 161/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SNCF Mobilités, anciennement Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (représentants: P. Beurier, O. Billard, G. Fabre et V. Landes, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et T. Maxian Rusche, agents), République française, Mory SA, en liquidation, Mory Team, en liquidation) (représentants: B. Vatier et F. Loubières, avocats)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SNCF Mobilités supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne ainsi que par Mory SA et Mory Team.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Düsseldorf et Bundesgerichtshof — Allemagne) — flightright GmbH / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker / Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan e.a. / Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16)

(Affaires jointes C-274/16, C-447/16 et C-448/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1 - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 1 - Notion de «matière contractuelle» - Contrat de fourniture de services - Vol avec correspondance desservi par différents transporteurs aériens - Notion de «lieu d’exécution» - Règlement (CE) no 261/2004 - Droit des passagers aériens à indemnisation pour le refus d’embarquement et pour le retard important d’un vol - Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien effectif non domicilié sur le territoire d’un État membre ou avec lequel les passagers n’ont aucun lien contractuel))

(2018/C 161/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf, Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: flightright GmbH (C-274/16), Roland Becker (C-447/16), Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan (C-448/16)

Parties défenderesses: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16)

Dispositif

1)

L'article 5, point 1, sous b), second tiret, durèglement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal.

2)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de «matière contractuelle», au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné.

3)

L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le «lieu d’exécution» de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du secondvol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement no 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016

JO C 428 du 21.11.2016


7.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Slowakische Republik / Achmea BV

(Affaire C-284/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Traité bilatéral d’investissement conclu en 1991 entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque et toujours applicable entre le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque - Disposition permettant à un investisseur d’une partie contractante de saisir un tribunal arbitral en cas de litige avec l’autre partie contractante - Compatibilité avec les articles 18, 267 et 344 TFUE - Notion de «juridiction» - Autonomie du droit de l’Union))

(2018/C 161/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slowakische Republik

Partie défenderesse: Achmea BV

Dispositif

Les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition contenue dans un accord international conclu entre les États membres, telle que l’article 8 de l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque, aux termes de laquelle un investisseur de l’un de ces États membres peut, en cas de litige concernant des investissements dans l’autre État membre, introduire une procédure contre ce dernier État membre devant un tribunal arbitral, dont cet État membre s’est obligé à accepter la compétence.


(1)  JO C 296 du 16.08.2016


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — DOCERAM GmbH / CeramTec GmbH

(Affaire C-395/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Règlement (CE) no 6/2002 - Dessin ou modèle communautaire - Article 8, paragraphe 1 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Critères d’appréciation - Existence de dessins ou modèles alternatifs - Prise en compte du point de vue d’un «observateur objectif»))

(2018/C 161/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DOCERAM GmbH

Partie défenderesse: CeramTec GmbH

Dispositif

1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard.

2)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les caractéristiques concernées de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, il incombe au juge national de tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d’espèce. Il n’y a pas lieu, à cet égard, de se fonder sur la perception d’un «observateur objectif».


(1)  JO C 419 du 14.11.2016


7.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Trapani — Italie) — Giuseppa Santoro / Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Affaire C-494/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail à durée déterminée - Contrats conclus avec un employeur relevant du secteur public - Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée - Principes d’équivalence et d’effectivité))

(2018/C 161/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Trapani

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giuseppa Santoro

Parties défenderesses: Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dispositif

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, d’une part, ne sanctionne pas l’utilisation abusive, par un employeur relevant du secteur public, de contrats à durée déterminée successifs par le versement, au travailleur concerné, d’une indemnité visant à compenser l’absence de transformation de la relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, mais, d’autre part, prévoit l’octroi d’une indemnité comprise entre 2,5 et 12 mensualités de la dernière rémunération dudit travailleur, assorti de la possibilité, pour ce dernier, d’obtenir la réparation intégrale du dommage en démontrant, par voie de présomption, la perte d’opportunités de trouver un emploi ou que, si un concours de recrutement avait été organisé de manière régulière, il aurait réussi celui-ci, pour autant qu’une telle réglementation est accompagnée d’un mécanisme de sanction effectif et dissuasif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 454 du 05.12.2016


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

(Affaire C-560/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétences exclusives - Article 22, point 2 - Validité des décisions des organes des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre - Compétence exclusive des tribunaux de cet État membre - Décision de l’assemblée générale d’une société ordonnant le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci et fixant le montant de la contrepartie devant leur être versée par ce dernier - Procédure judiciaire ayant pour objet de contrôler le caractère raisonnable de cette contrepartie))

(2018/C 161/10)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E.ON Czech Holding AG

Parties défenderesses: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

en présence de: Jihočeská plynárenská, a.s.

Dispositif

L’article 22, point 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal d’une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel cette société est établie.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


7.5.2018   

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C 161/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 mars 2018 — Commission européenne / FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

(Affaire C-579/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Notion d’«aide» - Notion d’«avantage économique» - Principe de l’opérateur privé en économie de marché - Conditions d’applicabilité et d’application - Crise financière - Interventions successives de sauvetage d’une banque - Prise en compte ou non, lors de l’appréciation de la seconde intervention, des risques découlant des engagements pris par l’État membre lors de la première intervention))

(2018/C 161/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar, L. Flynn et K. Blanck-Putz, agents)

Autres parties à la procédure: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (représentant: O. Koktvedgaard, advokat)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, FIH Holding et FIH Erhvervsbank/Commission (T-386/14, EU:T:2016:474), est annulé.

2)

Le premier moyen du recours devant le Tribunal de l’Union européenne est rejeté.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur le deuxième moyen.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 14 du 16.01.2017


7.5.2018   

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C 161/11


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — DW / Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

(Affaire C-651/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Allocation de maternité - Calcul du montant sur la base des revenus de l’assurée pendant une période de référence de douze mois - Personne ayant été, au cours de cette période, au service d’une institution de l’Union européenne - Réglementation nationale prévoyant la fixation du montant en cause à 70 % de la base moyenne de cotisation d’assurance - Restriction à la libre circulation des travailleurs - Principe de coopération loyale))

(2018/C 161/12)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DW

Partie défenderesse: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, aux fins de déterminer la base moyenne de cotisation d’assurance servant à calculer le montant de l’allocation de maternité, assimile les mois de la période de référence pendant lesquels la personne concernée a travaillé pour une institution de l’Union européenne et pendant lesquels elle n’a pas été affiliée au régime de la sécurité sociale de cet État membre, à une période de non-emploi et leur applique la base moyenne de cotisation fixée dans ledit État membre, ce qui a pour effet de réduire substantiellement le montant de l’allocation de maternité octroyée à cette personne par rapport à celui auquel cette dernière aurait pu prétendre si elle avait exercé une activité professionnelle uniquement dans ce même État membre.


(1)  JO C 86 du 20.03.2017


7.5.2018   

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C 161/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA / Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-31/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Produits énergétiques à usage de production d’électricité - Obligation d’exonération - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Produits énergétiques à usage de production combinée de chaleur et d’énergie - Faculté d’exonération ou de réduction du niveau de taxation - Gaz naturel destiné à la cogénération de chaleur et d’électricité))

(2018/C 161/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cristal Union, venant aux droits de Sucrerie de Toury SA

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositif

L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CEdu Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération obligatoire prévue à cette disposition s’applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d’électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée de celle-ci et de chaleur, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de cette directive.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Saey Home & Garden NV/SA / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

(Affaire C-64/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 25 - Existence d’une clause attributive de juridiction - Accord verbal sans confirmation écrite - Clause contenue dans les conditions générales de vente mentionnées dans des factures - Article 7, point 1, sous b) - Contrat de concession commerciale entre sociétés établies dans deux États membres distincts ayant pour objet le marché d’un troisième État membre - Article 7, point 1, sous b), second tiret - Détermination de la juridiction compétente - Lieu d’exécution de l’obligation caractéristique d’un tel contrat))

(2018/C 161/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saey Home & Garden NV/SA

Partie défenderesse: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

Dispositif

1)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition.

2)

L’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius / Ministerul Finanţelor Publice — A.N.A.F. — D.G.R.F.P. Galaţi — Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F — D.G.R.F.P. Galaţi — A.J.F.P. Constanţa — Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa

(Affaire C-159/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Annulation de l’identification à la TVA - Obligation de versement de la TVA perçue dans la période au cours de laquelle le numéro d’identification à la TVA est annulé - Non-reconnaissance du droit à déduction de la TVA afférente aux acquisitions effectuées au cours de cette période))

(2018/C 161/15)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius

Parties défenderesses: Ministerul Finanţelor Publice — A.N.A.F. — D.G.R.F.P. Galaţi — Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F — D.G.R.F.P. Galaţi — A.J.F.P. Constanţa — Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa

Dispositif

Les articles 167 à 169 et 179, l’article 213, paragraphe 1, l’article 214, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il est établi que, en raison des manquements reprochés à ce dernier, l’administration fiscale n’a pu disposer des données nécessaires pour établir que les exigences de fond ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont par ledit assujetti sont satisfaites ou que ce dernier a agi de manière frauduleuse pour pouvoir bénéficier de ce droit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/14


Pourvoi formé le 15 novembre 2017 par Arrigoni SpA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 septembre 2017 dans l’affaire T-454/16, Arrigoni/EUIPO — Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

(Affaire C-642/17 P)

(2018/C 161/16)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Arrigoni SpA (représentant: P. Di Gravio, avocat)

Autres parties à la procédure: EUIPO, Arrigoni Battista SpA

Par ordonnance du 22 mars 2018, la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Arrigoni SpA à supporter ses propres dépens.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/14


Pourvoi formé le 30 janvier 2018 par Dominique Bilde contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 novembre 2017 dans l’affaire T-633/16, Bilde/Parlement

(Affaire C-67/18 P)

(2018/C 161/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dominique Bilde (représentant: G. Sauveur, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Réformer l’arrêt attaqué; partant:

Annuler la décision du Secrétaire Général du Parlement européen en date du 23 juin 2016, notifiée le 6 juillet 2016, précisant «qu’un montant de 40 320 Euros a été indûment versé en faveur de Mme Dominique Bilde» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme;

Annuler ensemble la note de débit no 2016-889 signée du même directeur général des finances à la date du 29 juin 2016;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudicie moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure;

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Les questions financières sont de la compétence du Bureau du Parlement européen et non du Secrétaire général

Absence de délégation du Secrétaire général

Exception d’illégalité en raison de l’atteinte à l’indépendance des parlementaires et au droit à un jugement impartial

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe «electa una via»

Le Président du Parlement a saisi l’OLAF et la justice française

3.

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense

Violation de la présomption d’innocence par le Président du Parlement

L’administration du Parlement est juge et partie

Variation des griefs invoqués par le Parlement au fil de la procédure

Refus d’auditionner la requérante de la part du Secrétaire général

4.

Quatrième moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve

Le Parlement a obligé la requérante à prouver qu’elle n’avait commis aucun manquement alors qu’il ne disposait d’aucun élément permettant sérieusement de prétendre à l’existence d’un manquement

5.

Cinquième moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Le seul motif invoqué est la publication d’un organigramme, alors que ce dernier ne prouve rien

6.

Sixième moyen tiré de l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime

Aucune règle n’établit la liste des pièces à fournir et la requérante est dès lors soumise à l’arbitraire du Parlement

7.

Septième moyen tiré de l’atteinte aux droits civiques des assistants parlementaires

Le Parlement interdit aux assistants d’avoir une activité politique

8.

Huitième moyen tiré du traitement discriminatoire, du «Fumus persecutionis» et du détournement de pouvoir

La requérante a subi cette procédure en raison de l’hostilité politique affichée par le Président du Parlement européen

9.

Neuvième moyen tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés

Le travail de l’assistant parlementaire ne se limite pas au travail législatif

10.

Dixième moyen tiré du manque de fait

Le Parlement s’est contenté de répondre que les pièces communiquées par la requérante ne prouvaient rien alors que ces documents prouvaient le travail de l’assistant

Le Parlement est incapable de prouver ses prétentions

11.

Onzième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

L’organigramme (point de départ des procédures lancées par le Président du Parlement) a été publié en février 2015 mais la répétition de l’indu remonte à octobre 2014


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 2 février 2018 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A e.a.

(Affaire C-70/18)

(2018/C 161/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Parties défenderesses: A, B, P

Questions préjudicielles

1)

a.

Faut-il interpréter, respectivement, l’article 7 de la décision no 2/76 du conseil d’association (1) et l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, en termes généraux, le traitement et la conservation de données biométriques de ressortissants de pays tiers, y compris turcs, dans un fichier au sens de l’article 2, initio et sous a) et b), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), car cette réglementation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime, visé par ce règlement, de prévention et de lutte contre les fraudes à l’identité et documentaires?

b.

Le fait que la durée de conservation des données biométriques soit liée à celle du séjour légal et/ou illégal des ressortissants de pays tiers, notamment turcs, est-il un élément à prendre en compte à cet égard?

2)

L’article 7 de la décision no 2/76 du conseil d’association et l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale ne constitue pas une restriction au sens de ces dispositions lorsque son effet sur l’accès à l’emploi tel que visé par celles-ci est trop aléatoire et indirect pour qu’on puisse conclure à l’existence d’une entrave à cet accès?

3)

a.

S’il y a lieu de répondre à la question 2 qu’une réglementation nationale permettant la mise à disposition de tiers de données biométriques de ressortissants de pays tiers, y compris turcs, contenues dans un fichier à des fins de prévention, de détection et d’investigation d’infractions — terroristes ou non — constitue une restriction nouvelle, faut-il interpréter l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec les articles 7 et 8 de ladite charte, en ce sens que cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale?

b.

Le fait que le ressortissant de pays tiers ait sur lui, au moment où il est arrêté comme suspect de la commission d’une infraction, un document de séjour contenant ses données biométriques est-il un élément à prendre en compte à cet égard?


(1)  Le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Espagne) le 5 février 2018 — Daniel Ustariz Aróstegui / Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

(Affaire C-72/18)

(2018/C 161/19)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daniel Ustariz Aróstegui

Partie défenderesse: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

Questions préjudicielles

1)

La clause 4 de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, approuvé par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une norme régionale, telle que celle contestée au principal, qui exclut expressément la reconnaissance et le versement d’un complément de rémunération déterminé en faveur du personnel des administrations publiques de Navarre relevant de la catégorie des «agents contractuels de droit public» — dont le contrat est à durée déterminée — au motif que ledit complément constitue une rémunération de l’avancement et de la progression d’un régime d’évolution professionnel s’appliquant spécifiquement et exclusivement au personnel relevant de la catégorie «fonctionnaire» — dont l’engagement est à durée indéterminée?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/17


Pourvoi formé le 6 février 2018 par Sophie Montel contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 novembre 2017 dans l’affaire T-634/16, Montel/Parlement

(Affaire C-84/18 P)

(2018/C 161/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sophie Montel (représentant: G. Sauveur, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Réformer l’arrêt attaqué; partant:

Annuler la décision du Secrétaire Général du Parlement européen en date du 24 juin 2016, notifiée le 6 juillet 2016, précisant «qu’un montant de 77 276,42 Euros a été indûment versé en faveur de Mme Sophie Montel» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme.

Annuler ensemble la note de débit no 2016-897 signée du même directeur général des finances à la date du 4 juillet 2016.

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudice moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée.

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure.

Condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Les questions financières sont de la compétence du Bureau du Parlement européen et non du Secrétaire général

Absence de délégation du Secrétaire général

Exception d’illégalité en raison de l’atteinte à l’indépendance des parlementaires et au droit à un jugement impartial

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe «electa una via»

Le Président du Parlement a saisi l’OLAF et la justice française

3.

Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense

Violation de la présomption d’innocence par le Président du Parlement

L’administration du Parlement est juge et partie

Variation des griefs invoqués par le Parlement au fil de la procédure

Refus d’auditionner la requérante de la part du Secrétaire général

4.

Quatrième moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve

Le Parlement a obligé la requérante à prouver qu’elle n’avait commis aucun manquement alors qu’il ne disposait d’aucun élément permettant sérieusement de prétendre à l’existence d’un manquement

5.

Cinquième moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Le seul motif invoqué est la publication d’un organigramme, alors que ce dernier ne prouve rien

6.

Sixième moyen tiré de l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime

Aucune règle n’établit la liste des pièces à fournir et la requérante est dès lors soumise à l’arbitraire du Parlement

7.

Septième moyen tiré de l’atteinte aux droits civiques des assistants parlementaires

Le Parlement interdit aux assistants d’avoir une activité politique

8.

Huitième moyen tiré du traitement discriminatoire, du «Fumus persecutionis» et du détournement de pouvoir

La requérante a subi cette procédure en raison de l’hostilité politique affichée par le Président du Parlement européen

9.

Neuvième moyen tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés

Le travail de l’assistant parlementaire ne se limite pas au travail législatif

10.

Dixième moyen tiré du manque de fait

Le Parlement s’est contenté de répondre que les pièces communiqués par la requérante ne prouvaient rien alors que ces documents prouvaient le travail de l’assistant

Le Parlement est incapable de prouver ses prétentions

11.

Onzième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

L’organigramme (point de départ des procédures lancées par le Président du Parlement) a été publié en février 2015 mais la répétition de l’indu remonte à août 2014


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/19


Recours introduit le 7 février 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-86/18)

(2018/C 161/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater qu’en n’ayant pas mis en vigueur, au plus tard le 18 avril 2016, les dispositions législations, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession (JO L 94, p. 1), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 51 de ladite directive;

Infliger au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 12 920 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/23/UE;

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Les États membres étaient tenus, en vertu de l’article 51, paragraphe 1er, de la directive 2014/23/UE, de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 avril 2016. En l’absence de communication de mesures de transposition de la directive par le Luxembourg, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

2.

Dans son recours, la Commission propose qu’une astreinte journalière de 12 920 euros soit infligée au Luxembourg. Le montant de l’astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/20


Recours introduit le 7 février 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-87/18)

(2018/C 161/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater qu’en n’ayant pas mis en vigueur, au plus tard, le 18 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 90, paragraphe 1er, de ladite directive;

Infliger au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 11 628 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/24/UE;

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Les États membres étaient tenus, en vertu de l’article 90, paragraphe 1er, de la directive 2014/24/UE, de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 avril 2016. En l’absence de communication de mesures de transposition de la directive par le Luxembourg, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

2.

Dans son recours, la Commission propose qu’une astreinte journalière de 11 628 euros soit infligée au Luxembourg. Le montant de l’astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/20


Recours introduit le 7 février 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-88/18)

(2018/C 161/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

Constater qu’en n’ayant pas mis en vigueur, au plus tard le 18 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94, p. 243), ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 106, paragraphe 1er, de ladite directive;

Infliger au Grand-duché de Luxembourg, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 11 628 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/25/UE;

Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Les États membres étaient tenus, en vertu de l’article 106, paragraphe 1er, de la directive 2014/25/UE, de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 18 avril 2016. En l’absence de communication de mesures de transposition de la directive par le Luxembourg, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

2.

Dans son recours, la Commission propose qu’une astreinte journalière de 11 628 euros soit infligée au Luxembourg. Le montant de l’astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 février 2018 — Sociale Verzekeringsbank, autres parties à la procédure: F. van den Berg et H.D. Giesen

(Affaire C-95/18)

(2018/C 161/24)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociale Verzekeringsbank (Svb)

Autres parties à la procédure: F. van den Berg, H.D. Giesen

Questions préjudicielles

1)

a.

Convient-il d’interpréter les articles 45 et 48 TFUE en ce sens que ces dispositions s’opposent, dans des cas tels que ceux de l’espèce, à une règle nationale telle que l’article 6 bis, initio et sous b), de l’AOW (1)? Cette règle implique qu’un résident des Pays-Bas n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, s’il travaille dans un autre État membre et est soumis, sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71 (2) à la législation de sécurité sociale de l’État d’emploi. La caractéristique des présentes affaires est que le régime légal de l’État d’emploi ne permet pas aux intéressés de prétendre à une pension de vieillesse en raison du volume limité de leur activité dans cet État.

b.

L’absence d’obligation, pour un résident d’un État non compétent sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71, de verser des cotisations au titre des assurances sociales de cet État a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question sous a)? En effet, pour les périodes de travail accomplies dans un autre État membre, ce résident relève par exclusion, sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71, du régime de sécurité sociale de l’État d’emploi et la législation nationale néerlandaise ne prévoit pas de cotisation obligatoire dans ce cas.

2)

La faculté pour les intéressés de souscrire une assurance volontaire au titre de l’AOW, ou bien de demander à la Svb de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement no 1408/71 a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question?

3)

L’article 13 du règlement no 1408/71 s’oppose-t-il à ce qu’une personne telle que l’épouse de M. Giesen qui, avant le 1er janvier 1989, était, sur la seule base de la législation nationale, assurée au titre de l’AOW dans son État de résidence, les Pays-Bas, se voie constituer un droit à des prestations de vieillesse au titre de cette assurance, dans la mesure où il s’agit de périodes durant lesquelles, sur la base de cette disposition du règlement, elle relevait, en raison de l’activité qu’elle exerçait dans un autre État membre, de la législation de cet État d’emploi? Ou bien, le droit à une prestation au titre de l’AOW doit-il être considéré comme un droit à prestation qui, dans la législation nationale, n’est pas subordonné à des conditions d’emploi ou d’assurance, conformément à l’arrêt Bosmann (3), de sorte que le raisonnement suivi dans cet arrêt peut s’appliquer dans son cas?


(1)  Algemene ouderdomswet (loi portant régime général de l’assurance vieillesse).

(2)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

(3)  EU:C:2008:290.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 9 février 2018 — Sociale Verzekeringsbank, autre partie à la procédure: C.E. Franzen

(Affaire C-96/18)

(2018/C 161/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sociale Verzekeringsbank (Svb)

Partie défenderesse: C.E. Franzen

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les articles 45 et 48 TFUE en ce sens que ces dispositions s’opposent, dans un cas tel que celui de l’espèce, à une règle nationale telle que l’article 6 bis, initio et sous b), de l’AKW (1)? Cette règle implique qu’un résident des Pays-Bas n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, s’il travaille dans un autre État membre et est soumis, sur la base de l’article 13 du règlement no 1408/71 (2) à la législation de sécurité sociale de l’État d’emploi. La caractéristique de la présente affaire est que le régime légal de l’État d’emploi ne permet pas à l’intéressée de prétendre à des allocations familiales en raison du volume limité de son activité dans cet État.

2)

La faculté pour l’intéressée de demander à la Svb de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement no 1408/71 a-t-elle une incidence sur la réponse à la question précédente?


(1)  Algemene Kinderbijslagwet (loi générale sur les allocations familiales).

(2)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 12 février 2018 — Línea Directa Aseguradora S.A. / Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

(Affaire C-100/18)

(2018/C 161/26)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Línea Directa Aseguradora S.A.

Partie défenderesse: Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

Questions préjudicielles

1)

Une interprétation qui inclut dans la couverture par l’assurance obligatoire les dommages causés par l’incendie d’un véhicule arrêté, lorsque l’incendie trouve son origine dans les mécanismes nécessaires pour assurer la fonction de transport du véhicule, est-elle contraire à l’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1)?

2)

En cas de réponse négative à la première question, une interprétation qui inclut dans la couverture par l’assurance obligatoire les dommages causés par l’incendie d’un véhicule, lorsqu’il est impossible d’établir un lien avec un déplacement antérieur du véhicule, si bien qu’il est impossible de déterminer si cet incendie est lié à un trajet effectué, est-elle contraire à l’article 3 de la directive 2009/103/CE?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, une interprétation qui inclut dans la couverture par l’assurance obligatoire les dommages causés par l’incendie d’un véhicule, lorsque ce dernier est stationné dans un garage privé fermé, est-elle contraire à l’article 3 de la directive 2009/103/CE?


(1)   JO 2009, L 263, p. 11


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Espagne) le 13 février 2018 — Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

(Affaire C-103/18)

(2018/C 161/27)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Domingo Sánchez Ruiz

Partie défenderesse: Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer qu’une situation telle que celle décrite dans la présente affaire (dans laquelle l’employeur public méconnaît les limites temporelles légales, permettant ainsi que des [relations de travail] temporaires se succèdent, ou maintient le caractère temporaire [d’une relation de travail] en transformant la nomination en tant que personnel auxiliaire en nomination en tant que personnel engagé en vue de couvrir un poste vacant ou personnel remplaçant) comporte un recours abusif à des nominations successives et correspond donc à la situation décrite dans la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1)?

2)

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70, lu au regard du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles procédurales nationales qui [omissis] exigent du travailleur temporaire un comportement actif de contestation administrative ou judiciaire (de l’ensemble des nominations et des cessations de fonctions successives), condition requise pour qu’il puisse relever de la directive [1999/70] et faire valoir les droits que lui confère le droit de l’Union?

3)

Eu égard au fait que, dans le secteur public et s’agissant de la prestation de services essentiels, le besoin de couvrir des postes vacants et des congés de maladie, annuels et autres est en substance «permanent», et compte tenu de la nécessité de délimiter la notion de «[raison] objective» justifiant le recrutement temporaire:

a)

Peut-on considérer que le fait pour un travailleur temporaire d’enchaîner sans interruption des [relations de travail temporaires] successives, en travaillant tous les jours de l’année ou presque, en raison de nominations ou d’appels successifs qui s’étendent, de manière parfaitement stable, dans le temps, est contraire à la directive 1999/70 [clause 5, point 1, sous a)] et qu’il n’y a donc pas de [raison] objective dans de telles circonstances, bien que le motif pour [lequel] le travailleur temporaire a été appelé subsiste?

b)

Doit-on considérer, en se fondant tant sur les paramètres décrits, à savoir l’existence d’innombrables nominations et appels s’étendant dans le temps, que sur l’existence d’une lacune structurelle, qui se traduit par le pourcentage de travailleurs temporaires dans le secteur concerné, [ou sur le fait que] ces besoins sont toujours et par principe couverts par des travailleurs temporaires, qui deviennent une pièce essentielle du fonctionnement du secteur public, qu’il existe [dans de telles conditions] un besoin permanent et non temporaire, ne relevant donc pas de la notion de «raison objective» au sens de la clause 5, [paragraphe] 1, sous a), [précitée]?

c)

Ou peut-on considérer que[,] en substance, il y a uniquement lieu, pour fixer la durée maximale de la situation temporaire permise, de se fonder sur le libellé de la règle régissant le recours à ces travailleurs temporaires, en vertu de laquelle ils peuvent être nommés pour des raisons de nécessité, d’urgence ou pour le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, en définitive [que], pour pouvoir considérer qu’il y a [raison] objective, le recours aux travailleurs temporaires doit satisfaire à ces circonstances exceptionnelles, ce qui n’est plus le cas, entraînant donc l’existence d’un abus, lorsque ledit recours cesse d’être ponctuel, occasionnel ou circonstanciel [?]

4)

Est-il conforme à l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 de considérer que le recrutement et le renouvellement successif d’informaticiens statutaires temporaires est objectivement justifié par des raisons de nécessité, d’urgence ou pour le développement de programmes de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où ces agents publics exercent de manière permanente et stable des fonctions ordinaires propres au personnel statutaire permanent, où l’administration qui les emploie ne fixe pas de limites maxima[les] à ces nominations ni ne respecte les obligations légales afin de couvrir ces postes et ces besoins au moyen de [personnel statutaire] permanent et où aucune mesure équivalente n’est prise afin de prévenir et d’éviter le recours abusif aux relations de travail temporaires successives, le personnel informaticien statutaire temporaire prestant ses services pendant des années, en l’espèce une durée de 17 ans de services continus?

5)

La jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en ce qu’elle établit, sans tenir compte d’autres critères, qu’il y a [raison] objective lorsque le motif de la nomination est respectée ou lorsque la nomination a une limite temporaire, ou en ce qu’elle établit que la comparaison avec le [travailleur permanent] est impossible, eu égard au régime juridique et au système d’accès distincts ou au caractère permanent des fonctions exercées par les fonctionnaires et au caractère temporaire des fonctions exercées par les agents non titulaires, est-elle conforme à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70 et à l’interprétation qui en est faite par la Cour?

6)

Le juge national ayant constaté le recours abusif, afin de couvrir des besoins permanents et structurels de la prestation de services du personnel statutaire permanent, au recrutement [et au renouvellement] successif du personnel statutaire temporaire de SERMAS [service de santé de Madrid de la communauté autonome de Madrid] engagé en vue de couvrir un poste vacant, et le droit national ne contenant aucune mesure effective pour sanctionner un tel abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle oblige le juge national à adopter des mesures effectives et dissuasives qui garantissent l’effet utile de l’accord-cadre et, partant, à sanctionner cet abus et à effacer les conséquences de la violation de cette disposition du droit de l’Union en écartant la règle nationale contraire?

En cas de réponse positive et eu égard aux considérations de la Cour au point 41 de son arrêt du 14 septembre 2016, C-184/15 et C-197/15 (2):

La transformation de la relation statutaire temporaire du personnel engagé afin de couvrir un poste vacant, auxiliaire ou remplaçant en une relation de travail stable, que ce soit sous la dénomination de personnel statutaire permanent ou de personnel à durée indéterminée [non permanent], avec la même stabilité dans l’emploi que le personnel statutaire permanent comparable, serait-elle conforme aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux relations de travail temporaires successives ainsi qu’à effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union?

7)

En cas de recours abusif aux relations de travail temporaires successives, peut-on considérer que la transformation de la relation statutaire temporaire visant à couvrir un poste vacant en relation à durée indéterminée [non permanente] ou en relation permanente ne respecte les objectifs de la directive 1999/70 et de son accord-cadre que lorsque l’employé statutaire temporaire victime de l’abus jouit des mêmes conditions de travail que le personnel statutaire permanent (en matière de protection sociale, de promotion professionnelle, de couverture de postes vacants, de formation professionnelle, de congés sans solde, de situations administratives, de congés d’autre type, de droits à pension, de cessation des fonctions dans les postes de travail ainsi [que] de participation aux concours organisés en vue de couvrir des postes vacants et à la formation professionnelle), conformément aux principes de permanence et d’inamovibilité, avec tous les droits et obligations y afférents, sur un pied d’égalité avec les informaticiens statutaires permanents?

8)

Le droit [de l’Union] oblige-t-il à réviser des jugements ou des actes administratifs définitifs dans les circonstances décrites, lorsque les quatre conditions requises dans l’arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00) (3) sont remplies: 1) en droit espagnol, l’administration et les juridictions dispose[nt] du pouvoir de révision, avec les restrictions avérées qui rendent cette révision très difficile ou impossible [;] 2) la décision en cause est devenue définitive en conséquence d’un arrêt d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort ou en premier et dernier ressort; 3) ledit arrêt est fondé sur une interprétation du droit [de l’Union] non conforme à la jurisprudence de la Cour et qui a été adoptée sans que la Cour ait été saisie à titre préjudiciel et [4]) l’intéressé s’est adressé à l’organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de ladite jurisprudence [?]

9)

Les juridictions nationales et de l’Union qui doivent garantir le plein effet du droit de l’Union dans les États membres peuvent-elles et doivent-elles exiger de[s] autorité[s] administrative[s] nationale[s] des États membres et les condamner à ce que — dans le cadre de leurs compétences respectives — elles adoptent les mesures pertinentes afin d’écarter les règles nationales non conformes au droit de l’Union en général et à la directive 1999/70 ainsi qu’à son accord-cadre en particulier?


(1)  Directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 17, p. 43).

(2)  Arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C-184/15 et C-197/15, EU:C:2016:680).

(3)  Arrêt du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-453/00, EU:C:2004:17).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) / Administración General del Estado

(Affaire C-105/18)

(2018/C 161/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Energía de Galicia (Engasa) / Administración General del Estado

(Affaire C-106/18)

(2018/C 161/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Energía de Galicia (Engasa)

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

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C 161/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Duerocanto S.L. / Administración General del Estado

(Affaire C-107/18)

(2018/C 161/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Duerocanto S.L.

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U. / Administración General del Estado

(Affaire C-108/18)

(2018/C 161/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U.

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica / Administración General del Estado

(Affaire C-109/18)

(2018/C 161/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage audit domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Un impôt tel que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-il conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que le non-assujettissement à la redevance hydrique des productions hydroélectriques opérant dans des démarcations hydrographiques intracommunautaires et des autres utilisations [entrainant une consommation] des eaux constitue une aide d’État prohibée, ladite redevance ne s’appliquant qu’à l’utilisation d’eau pour la production d’énergie électrique?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — José Manuel Burgos Pérez et María del Amor Guinea Bueno / Administración General del Estado

(Affaire C-110/18)

(2018/C 161/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: José Manuel Burgos Pérez et María del Amor Guinea Bueno

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Endesa Generación S.A. / Administración General del Estado

(Affaire C-111/18)

(2018/C 161/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Endesa Generación S.A.

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

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C 161/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) / Administración General del Estado

(Affaire C-112/18)

(2018/C 161/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 13 février 2018 — Parc del Segre S.A. e.a. / Administración General del Estado

(Affaire C-113/18)

(2018/C 161/36)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Parc del Segre S.A., Electra Irache S.L., Genhidro Generación Hidroeléctrica S.L., Hicenor, S.L., Hidroeléctrica Carrascosa, S.L., Hidroeléctrica del Carrión, S.L., Hidroeléctrica del Pisuerga, S.L., Hidroeléctrica Santa Marta, S.L., Hyanor, S.L. et Promotora del Rec dels Quatre Pobles, S.A.

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Questions préjudicielles

1)

Le principe environnemental du pollueur payeur, consacré par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 (1), qui consacre le principe de récupération du coût des services liés à l’eau ainsi que la compensation économique adéquate des utilisations de l’eau, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la création d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique, telle que celle contestée au principal, qui n’incite pas à un usage efficace de l’eau, n’établit pas de mécanismes pour la conservation et la protection du domaine public hydrique, dont le taux est totalement découplé de la capacité à causer un dommage au domaine public hydrique, et qui se focalise uniquement et exclusivement sur la capacité des producteurs à générer des recettes?

2)

Une taxe telle que la redevance hydrique en cause au principal, qui concerne exclusivement, d’une part, les producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur des démarcations hydrographiques intercommunautaires mais non les producteurs titulaires de concessions sur des démarcations hydrographiques intracommunautaires, et, d’autre part, les producteurs utilisant la technologie hydroélectrique mais non ceux produisant de l’énergie grâce à d’autres technologies, est-elle conforme au principe de non-discrimination entre opérateurs établi à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2)?

3)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que l’imposition d’une redevance hydrique, telle que celle contestée au principal, au préjudice des producteurs d’énergie hydroélectrique opérant dans des bassins hydrographiques intercommunautaires constitue une aide d’État prohibée, dès lors qu’elle introduit un régime de taxation asymétrique dans le domaine d’une même technologie en fonction de la localisation de la centrale et qu’elle n’est pas imposée aux producteurs d’énergie provenant d’autres sources?


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO 2000, L 327, p. 1).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/33


Pourvoi formé le 14 février 2018 par PGNiG Supply & Trading GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-849/16, PGNiG Supply & Trading / Commission

(Affaire C-117/18 P)

(2018/C 161/37)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (représentant: M. Jeżewski).

Autre partie à la procédure: Commission européenne.

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée, prononcée par le Tribunal le 14 décembre 2017, qualifiant d’irrecevable le recours formé par PGNiG Supply & Trading GmbH dans le cadre de l’affaire T-849/16;

statuer sur la recevabilité et déclarer recevable le recours en annulation formé par la requérante dans le cadre de l’affaire T-849/16, au titre de l’article 263 TFUE, relatif à la décision C(2016) 6950 final de la Commission du 28 octobre 2016, portant révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a porté atteinte à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en considérant à tort que la décision attaquée ne concernait pas directement ni individuellement la partie requérante et qu’elle ne constituait pas un acte réglementaire, cette erreur résultant d’une interprétation erronée de la nature et des effets de la dérogation réglementaire de 2016, y compris en raison du non-respect de l’article 36, paragraphe 1, sous a) à e), de la directive 2009/73/CE, en ce que le Tribunal a omis de faire application des conditions de dérogation pour une «nouvelle infrastructure gazière» et d’apprécier leur respect de façon à déterminer à suffisance la nature et le statut de la dérogation instaurée en vertu de la décision attaquée de 2016 et de la dérogation réglementaire de 2016, en n’appliquant pas le paragraphe 1er à la décision attaquée, modifiant la portée de la dérogation réglementaire de 2009. Par ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation de la nature de la dérogation réglementaire de 2016; ceci l’a amené à porter une appréciation erronée quant aux effets de la décision attaquée à l’égard de la partie requérante.

Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263 TFUE, en estimant que la requérante n’est pas directement affectée par la décision attaquée. Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en affirmant que la requérante n’est pas directement affectée par la décision attaquée. Dans l’approche ainsi retenue, le Tribunal ne se conforme pas à la jurisprudence qui prévalait à ce jour, visant une incidence directe des décisions de la Commission sur les opérateurs autres que les autorités nationales de régulation (en d’autres termes, les opérateurs qui ne sont pas les destinataires de ces décisions).

Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263 TFUE, en jugeant que la partie requérante n’est pas individuellement affectée par la décision attaquée. Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que sa position sur le marché permet de l’individualiser en l’espèce, au sens de la jurisprudence en matière de recevabilité des recours.

Le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 263, quatrième alinéa (in fine), TFUE, en jugeant que la décision attaquée n’est pas un acte réglementaire. Par ce moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée constitue un acte réglementaire.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/34


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 13 février 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Affaire C-119/18)

(2018/C 161/38)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telefónica Móviles España S.A.U.

Partie défenderesse: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (1) peut-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut imposer aux opérateurs de télécommunications une contribution financière annuelle telle que celle visée à l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE), afin de participer au financement de la [Corporación de Radio y Televisión Española], compte tenu de l’incidence positive de la nouvelle règlementation applicable au secteur télévisuel et audiovisuel sur le secteur des télécommunications, notamment en raison de l’élargissement des services à large bande fixe et mobile et de l’abandon de la publicité et des contenus payants ou à accès [réservé de la Corporación RTVE,] au regard des circonstances suivantes [?]:

l’incidence positive, directe ou indirecte, sur ces entreprises n’a été ni justifiée par la nouvelle réglementation légale ni démontrée pour l’exercice concerné,

cette contribution a été fixée à 0,9 % des recettes brutes d’exploitation facturées au cours de l’année correspondante, et n’est [calculée] ni à partir des recettes provenant de la fourniture de services audiovisuels et de la publicité, ni à partir de la hausse de ces services, ni à partir du bénéfice tiré de l’activité. Le tout sachant que cette contribution est un prélèvement prévu à l’article 5 de la loi no 8/2009, dans sa rédaction initiale, et qu’elle pourrait ne pas être justifiée s’agissant du service audiovisuel en cause, cette disposition constituant la base du rejet des demandes de la requérante de répétition de l’indu et de rectification des autoliquidations par la décision attaquée dans le présent recours administratif.

2)

La contribution imposée aux entreprises de télécommunications opérant en Espagne et ayant une couverture géographique supérieure à celle d’une communauté autonome est-elle proportionnée au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, compte tenu des modalités de calcul établies à l’article 5 de la loi no 8/2009, susmentionnée?

3)

La contribution imposée par l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE) est-elle transparente au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe de la directive 2002/20/CE si l’on ne connaît pas l’activité concrète effectuée par la [Corporación de Radio y Televisión Española] au titre du service universel ou service public?


(1)  JO 2002 L 108, p. 21.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/35


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 13 février 2018 — Orange España S.A.U/Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Affaire C-120/18)

(2018/C 161/39)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Orange España S.A.U

Partie défenderesse: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (1) peut-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut imposer aux opérateurs de télécommunications une contribution financière annuelle telle que celle visée à l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE), afin de participer au financement de la [Corporación de Radio y Televisión Española], compte tenu de l’incidence positive de la nouvelle règlementation applicable au secteur télévisuel et audiovisuel sur le secteur des télécommunications, notamment en raison de l’élargissement des services à large bande fixe et mobile et de l’abandon de la publicité et des contenus payants ou à accès [réservé de la Corporación RTVE,] au regard des circonstances suivantes [?]:

l’incidence positive, directe ou indirecte, sur ces entreprises n’a été ni justifiée par la nouvelle réglementation légale ni démontrée pour l’exercice concerné,

cette contribution a été fixée à 0,9 % des recettes brutes d’exploitation facturées au cours de l’année correspondante, et n’est [calculée] ni à partir des recettes provenant de la fourniture de services audiovisuels et de la publicité, ni à partir de la hausse de ces services, ni à partir du bénéfice tiré de l’activité. Le tout sachant que cette contribution est un prélèvement prévu à l’article 5 de la loi no 8/2009, dans sa rédaction initiale, et qu’elle pourrait ne pas être justifiée s’agissant du service audiovisuel en cause, cette disposition constituant la base du rejet des demandes de la requérante de répétition de l’indu et de rectification des autoliquidations par la décision attaquée dans le présent recours administratif.

2)

La contribution imposée aux entreprises de télécommunications opérant en Espagne et ayant une couverture géographique supérieure à celle d’une communauté autonome est-elle proportionnée au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, compte tenu des modalités de calcul établies à l’article 5 de la loi no 8/2009, susmentionnée?

3)

La contribution imposée par les articles 5 et 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE) est-elle transparente au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe de la directive 2002/20/CE si l’on ne connaît pas l’activité concrète effectuée par la [Corporación de Radio y Televisión Española] au titre du service universel ou service public?


(1)  JO 2002 L 108, p. 21.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/36


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 14 février 2018 — Vodafone España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Affaire C-121/18)

(2018/C 161/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone España S.A.U.

Partie défenderesse: Tribunal Economico-Administrativo Central (TEAC)

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (1) peut-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut imposer aux opérateurs de télécommunications une contribution financière annuelle telle que celle visée à l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE), afin de participer au financement de la [Corporación de Radio y Televisión Española], compte tenu de l’incidence positive de la nouvelle règlementation applicable au secteur télévisuel et audiovisuel sur le secteur des télécommunications, notamment en raison de l’élargissement des services à large bande fixe et mobile et de l’abandon de la publicité et des contenus payants ou à accès [réservé de la Corporación RTVE,] au regard des circonstances suivantes [?]:

l’incidence positive, directe ou indirecte, sur ces entreprises n’a été ni justifiée par la nouvelle réglementation légale ni démontrée pour l’exercice concerné,

cette contribution a été fixée à 0,9 % des recettes brutes d’exploitation facturées au cours de l’année correspondante, et n’est [calculée] ni à partir des recettes provenant de la fourniture de services audiovisuels et de la publicité, ni à partir de la hausse de ces services, ni à partir du bénéfice tiré de l’activité. Le tout sachant que cette contribution est un prélèvement prévu à l’article 5 de la loi no 8/2009, dans sa rédaction initiale, et qu’elle pourrait ne pas être justifiée s’agissant du service audiovisuel en cause, cette disposition constituant la base du rejet des demandes de la requérante de répétition de l’indu et de rectification des autoliquidations par la décision attaquée dans le présent recours administratif.

2)

La contribution imposée aux entreprises de télécommunications opérant en Espagne et ayant une couverture géographique supérieure à celle d’une communauté autonome est-elle proportionnée au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, compte tenu des modalités de calcul établies à l’article 5 de la loi no 8/2009, susmentionnée?

3)

La contribution imposée par l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE) est-elle transparente au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe de la directive 2002/20/CE si l’on ne connaît pas l’activité concrète effectuée par la [Corporación de Radio y Televisión Española] au titre du service universel ou service public?


(1)  JO 2002 L 108, p. 21.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/37


Pourvoi formé le 15 février 2018 par HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-123/18 P)

(2018/C 161/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (représentant: M. Schlingmann, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-692/15, HTTS Trade Trust & Shipping GmbH contre le Conseil de l’Union européenne, soutenu par la Commission européenne, dans son intégralité

et condamner le Conseil de l’Union européenne

1.

à verser à la partie requérante au pourvoi une indemnité d’un montant de 2 516 221,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l’inscription de son nom sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 (1) et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 (2);

2.

à verser à la partie requérante au pourvoi des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points, à compter du 17 octobre 2015 et jusqu’au paiement intégral de la somme mentionnée au point 2;

3.

aux dépens, notamment aux frais exposés par la partie requérante au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi fonde son recours sur la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

Elle invoque notamment les atteintes suivantes au droit de l’Union:

En prenant en considération, en faveur du Conseil de l’Union européenne, des circonstances et informations que le Conseil de l’Union européenne n’a présentées qu’après l’adoption des mesures illégales et, en partie, uniquement dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal a retenu à tort une date d’appréciation inexacte.

Le Tribunal a conclu à tort qu’il existe des indices laissant apparaître à tout le moins comme vraisemblable que la partie requérante au pourvoi était «détenue ou contrôlée par une autre entité [en l’espèce, IRISL]». Notamment, le Tribunal a appliqué un critère d’appréciation erroné et a intégré à tort des informations présentées par le Conseil de l’Union européenne que celui-ci n’aurait pas détenues à la date d’appréciation. Il n’a, de plus, pas déterminé le degré du (prétendu) contrôle ni l’intensité de celui-ci et il a procédé à une appréciation erronée des indices.

Le Tribunal a considéré à tort que le règlement no 668/2010 (3), pour autant que celui-ci concernait la requérante, était licite.

Le Tribunal a considéré à tort que l’insuffisance de motivation des mesures adoptées à l’encontre de la partie requérante au pourvoi ne peut, en principe, pas engager la responsabilité de l’Union et il a omis à tort d’examiner une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.


(1)  Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007, L 103, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, JO 2010, L 281, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010, L 195, p. 25.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/38


Pourvoi formé le 15 février 2018 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 décembre 2017 dans l’affaire T-728/16, Tuerck/Commission

(Affaire C-132/18 P)

(2018/C 161/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin, L. Radu Bouyon, agents)

Autre partie à la procédure: Sabine Tuerck

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 5 décembre 2017 dans l’affaire T-728/16, Tuerck/Commission;

Rejeter le recours en première instance;

Condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens de l’affaire en première instance;

Condamner Mme Tuerck aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

S’agissant des procédures de transfert de droits à pension constitués auprès d’une caisse nationale vers le régime de pension des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que prévu par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union, le premier moyen du pourvoi est tiré de la méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour Radek Časta (arrêt du 5 décembre 2013, C-166/12, points 24, 28 et 31) selon laquelle l’opération consistant à convertir le capital représentant les droits à pension acquis dans le système national en annuités à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union est régie par le droit de l’Union. Cette opération inclut la prise en compte de la valorisation du capital entre la demande et la date du transfert effectif prévue par le statut. Le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la Commission n’avait pas le pouvoir de procéder à une déduction de l’appréciation du capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et le transfert effectif du capital. En jugeant que la Commission n’avait pas compétence pour procéder à ces déductions, le Tribunal a méconnu l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2, de l’annexe VIII du statut, ignoré la compétence reconnue à la Commission par cet article et commis une erreur de droit.

Le second moyen du pourvoi est tiré d’une erreur de droit consistant à considérer que la déduction de l’appréciation du capital pouvait se faire à un autre taux que celui prévu par le statut et uniquement sur la base du capital transférable. Or, la déduction de l’appréciation du capital doit être effectuée en conformité avec le statut qui impose le respect de l’équilibre actuariel et prévoit, pour ce faire, l’application d’un taux de 3,1 %. En outre, en se référant au montant «transférable» alors que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut mentionne que la transformation des montants représentant les droits à pension de l’intéressée en annuités de service doit se faire sur la base du transfert effectif, le Tribunal a violé ce texte et méconnu l’arrêt du Tribunal rendu sur pourvoi le 13 octobre 2015 dans l’affaire Commission/Verile et Gjergij (T-104/14 P).

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit consistant à faire prévaloir les dispositions générales d’exécution prises par la Commission pour l’application du statut sur le statut lui-même qui leur est hiérarchiquement supérieur et d’une violation de l’obligation de motivation. Par la première branche du troisième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a donné aux dispositions générales d’exécution une interprétation contraire au libellé de la disposition statutaire que ces DGE sont censées mettre en œuvre et a contrevenu au principe selon lequel le statut, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour Radek Časta, ne permet pas de transformer en annuités de service des montants qui ne représentent pas matériellement des droits à pension. Par la deuxième branche du troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’obligation de motivation, en retenant par des motifs contradictoires que la caisse nationale avait démontré l’appréciation du capital entre la date de la demande et celle du transfert effectif.

Le quatrième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation commises par le Tribunal en identifiant un enrichissement sans cause qui n’existe pas. Premièrement, le Tribunal considère qu’il y aurait enrichissement sans cause à convertir en annuités une partie seulement du capital transféré, alors que ce transfert s’apprécie à la date de demande de transfert et suit ensuite le régime du fonds «notionnel» basé sur un système de capitalisation. Par la seconde branche du quatrième moyen, la Commission invoque une violation de l’obligation de motivation: le Tribunal a conclu à un enrichissement sans cause sans expliquer le bien-fondé de cette conclusion à la lumière de l’argument de la Commission selon lequel le montant qui excédait l’application du taux de 3,1 % avait été remboursé au fonctionnaire concerné.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/39


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 23 février 2018 — Skype Communications Sàrl / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Affaire C-142/18)

(2018/C 161/43)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skype Communications Sàrl

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Questions préjudicielles

1)

La définition du service de communications électroniques, édictée à l’article 2, c) de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (1), telle qu’amendée, doit-elle être comprise en ce sens qu’un service de voix sur IP offert via un logiciel terminé sur un réseau téléphonique public commuté vers un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation (sous la forme E.164) doit être qualifié de service de communications électroniques, nonobstant le fait que le service d’accès à Internet par le biais duquel un utilisateur accède audit service de voix sur IP constitue déjà lui-même un service de communications électroniques, mais alors que le fournisseur du logiciel offre ce service contre rémunération et conclut des accords avec les fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés à transmettre et à terminer des appels vers le réseau téléphonique public commuté qui permettent la terminaison des appels vers un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation?

2)

En cas de réponse positive à la première question, la réponse demeure-t-elle inchangée si l’on tient compte du fait que la fonctionnalité du logiciel qui permet l’appel vocal n’est qu’une fonctionnalité de celui-ci, qui peut être utilisé sans elle?

3)

En cas de réponses positives aux deux premières questions, la réponse à la première question demeure-t-elle inchangée si l’on tient compte du fait que le fournisseur du service prévoit dans ses conditions générales qu’il n’assume pas de responsabilité envers le client final pour la transmission des signaux?

4)

En cas de réponses positives aux trois premières questions, la réponse à la première question demeure-t-elle inchangée si l’on tient compte du fait que le service rendu répond également à la définition de «service de la société de l’information»?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/40


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 février 2018 — Regards Photographiques SARL / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-145/18)

(2018/C 161/44)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Regards Photographiques SARL

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questions préjudicielles

Les dispositions des articles 103 et 311 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (1) ainsi que du point 7 de la partie A de son annexe IX doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent seulement que des photographies soient prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée?

Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à la première question, est-il néanmoins permis aux États membres d’exclure du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée des photographies qui n’ont, en outre, pas de caractère artistique?

Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la première question, à quelles autres conditions doivent répondre des photographies pour pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée? Notamment, doivent-elles présenter un caractère artistique?

Ces conditions doivent-elles être interprétées de manière uniforme au sein de l’Union européenne ou renvoient-elles au droit de chaque État membre, notamment en matière de propriété intellectuelle?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 26 février 2018 — Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

(Affaire C-149/18)

(2018/C 161/45)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agostinho da Silva Martins

Partie défenderesse: Dekra Claims Services Portugal SA

Questions préjudicielles

a)

Faut-il considérer que la réglementation en vigueur au Portugal doit prévaloir en tant que disposition impérative dérogatoire, au sens de l’article 16 du règlement Rome II (1)?

b)

Cette même réglementation doit-elle être considérée comme une disposition du droit de l’Union qui règle les conflits de lois, au sens de l’article 27 du règlement Rome II?

c)

À la lumière de l’article 28 de la directive 2009/103/CE (2), peut-on considérer que le régime de la prescription prévu par l’article 498, paragraphe 3, du code civil portugais est applicable lorsqu’un ressortissant portugais est victime d’un accident de la circulation en Espagne?


(1)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO 2007, L 199, p. 40.

(2)  Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, JO 2009, L 263, p. 11.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/41


Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne

(Affaire C-152/18 P)

(2018/C 161/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit mutuel Arkéa (représentant: H. Savoie, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 13 décembre 2017 (T-712/15), par lequel le Tribunal a rejeté la demande du Crédit mutuel Arkéa tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne en date du 5 octobre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B84NLR5984/28) fixant les exigences prudentielles applicables au Groupe Crédit mutuel

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés de:

l’erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que l’article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement-cadre MSU permet à la BCE d’organiser une surveillance prudentielle consolidée d’établissements affiliés à un organisme central alors même que celui-ci n’a pas la qualité d’établissement de crédit;

l’erreur dans la qualification juridique des faits, en ce que le Tribunal a considéré que le Crédit mutuel constitue un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où il répond aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 (1).


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176, p. 1).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/42


Pourvoi formé le 23 février 2018 par Crédit mutuel Arkéa contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2017 dans l’affaire T-52/16, Crédit mutuel Arkéa/Banque centrale européenne

(Affaire C-153/18 P)

(2018/C 161/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit mutuel Arkéa (représentant: H. Savoie, avocat)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 13 décembre 2017 (T-52/16) par lequel le Tribunal a rejeté la demande du Crédit mutuel Arkéa tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne en date du 4 décembre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B84NLR5984/40) fixant les exigences prudentielles applicables au Groupe Crédit mutuel

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, tirés de:

l’erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que l’article 2, paragraphe 21, sous c), du règlement-cadre MSU permet à la BCE d’organiser une surveillance prudentielle consolidée d’établissements affiliés à un organisme central alors même que celui-ci n’a pas la qualité d’établissement de crédit;

l’erreur dans la qualification juridique des faits, en ce que le Tribunal a considéré que le Crédit mutuel constitue un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où il répond aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 (1).


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176, p. 1).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/43


Recours introduit le 16 mars 2018 — Ilmārs Rimšēvičs / République de Lettonie

(Affaire C-202/18)

(2018/C 161/48)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Ilmārs Rimšēvičs (représentants: S. Vārpiņš, avocat, I. Pazare, avocat, M. Kvēps, avocat)

Partie défenderesse: République de Lettonie

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

constater qu’il a été illégalement relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka (Banque de Lettonie) par la décision imposant des mesures de sûreté prise par le Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption) au nom de la République de Lettonie le 19 février 2018;

2)

constater l’illégalité de la mesure de sûreté (l’interdiction d’exercer une activité professionnelle déterminée, par laquelle il a été fait interdiction au requérant d’exercer les fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka et les droits qui s’y rattachent) imposée au requérant par la décision imposant des mesures de sûreté prise par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption au nom de la République de Lettonie le 19 février 2018;

3)

constater l’illégalité des restrictions à l’exercice des fonctions de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et des droits qui s’y rattachent résultant de la décision imposant des mesures de sûreté prise par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption au nom de la République de Lettonie le 19 février 2018.

Moyens et principaux arguments

1.

Le requérant conteste la décision illégale adoptée le 19 février 2018 par l’autorité d’enquête lettonne (le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, qui relève de la structure du pouvoir exécutif) par laquelle il a été relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka pour une durée indéterminée. La décision de relèvement de fonctions a été prise au nom de l’État letton. Parce qu’il a été relevé de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka, le requérant a également perdu d’office son poste de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2.

Le relèvement de fonctions du requérant a au moins donné lieu aux illégalités suivantes.

3.

Premièrement, relever le requérant de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka et de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne constitue une violation de l’article 14.2 du protocole no 4 annexé au TFUE sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne en ce que, au moment du relèvement de fonctions du requérant, aucune des conditions relatives au relèvement de fonctions du gouverneur d’une banque centrale nationale énoncées par la disposition susmentionnée (à savoir que le gouverneur ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de des fonctions ou a commis une faute grave) n’était remplie.

4.

Deuxièmement, relever le requérant de ses fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka constitue également une violation de l’article 22 du likums «Par Latvijas Banku» (loi relative à la Banque de Lettonie), à savoir l’acte juridique adopté pour mettre en œuvre le TFUE. Au moment de l’adoption de la décision litigieuse, aucune des conditions relatives au relèvement de fonctions du gouverneur de la Latvijas Banka énoncées par la disposition susmentionnée (premièrement, la démission volontaire, deuxièmement, la condition de faute grave au sens de l’article 14.2 des statuts du SEBC et de la BCE, étant toutefois entendu que, dans ce cas, le Parlement peut décider de relever le gouverneur de la Latvijas Banka de ses fonctions après qu’un jugement de condamnation est devenu définitif ou, troisièmement, d’autres conditions prévues à l’article 14.2 susmentionné) n’était remplie. En outre, alors que, conformément à la loi susmentionnée, seul le Parlement de la République de Lettonie est habilité à relever de ses fonctions le gouverneur de la Latvijas Banka, c’est non pas le Parlement, mais un enquêteur d’une autorité relevant de la structure du pouvoir exécutif de la République de Lettonie qui a relevé le requérant de ses fonctions.

5.

Troisièmement, en relevant de ses fonctions le gouverneur de la Latvijas Banka, le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption a interprété erronément le droit de l’Union en indiquant qu’au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, le requérant agit non pas de manière indépendante et dans l’intérêt de la Banque centrale européenne, mais exerce les fonctions de gouverneur de la Latvijas Banka et agit dans l’intérêt de celle-ci. Or, l’article 13 TUE prévoit que la Banque centrale européenne est une institution de l’Union.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent d’une institution de l’Union européenne peut uniquement exercer les compétences prévues par le droit de l’Union et ne peut agir que dans l’intérêt de cette institution de l’Union européenne. Le droit national ne saurait déterminer les tâches d’un agent d’une institution de l’Union européenne de sorte qu’une personne ayant la qualité d’agent d’une institution de l’Union ne saurait exercer des compétences conférées par le droit national.

L’article 130 TFUE, qui garantit l’indépendance de la Banque centrale européenne, exclut que, dans l’exercice de ses fonctions de membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Latvijas Banka puisse agir en tant que représentant de la Latvijas Banka et agir dans l’intérêt (strict) de cette dernière ou de la République de Lettonie.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/44


Recours introduit le 3 avril 2018 — Banque centrale européenne / République de Lettonie

(Affaire C-238/18)

(2018/C 161/49)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: C. Zilioli, agent, C. Kroppenstedt, agent, K. Kaiser, agent, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocat)

Partie défenderesse: République de Lettonie

Conclusions

La Banque centrale européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

ordonner à la République de Lettonie, en vertu de l’article 24, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour, de produire toutes les informations pertinentes se rapportant à l’enquête en cours diligentée par le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption à l’égard du gouverneur de la Latvijas Banka; et

constater, sur le fondement de l’article 14.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, que la République de Lettonie a violé le second alinéa de cette disposition:

en ce que le gouverneur de la Latvijas Banka a été relevé de ses fonctions avant qu’un jugement de condamnation soit prononcé sur le fond par un tribunal indépendant, et

en ce qu’il n’existe, si les éléments de fait produits par la République de Lettonie le confirment, aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier que l’intéressé soit en l’espèce relevé de ses fonctions; et

condamner République de Lettonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le BCE considère que la République de Lettonie la République de Lettonie a violé l’article 14.2, second alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne en ce que, en application d’une mesure de sûreté temporaire, le gouverneur de la Latvijas Banka Banka a été relevé de ses fonctions avant qu’un jugement de condamnation soit prononcé sur le fond par un tribunal indépendant.


Tribunal

7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/46


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — De Capitani/Parlement

(Affaire T-540/15) (1)

((«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant une procédure législative en cours - Trilogues - Tableaux à quatre colonnes concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à Europol et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI - Refus partiel d’accès - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection du processus décisionnel - Absence de présomption générale de refus d’accès aux tableaux à quatre colonnes établis dans le cadre des trilogues»))

(2018/C 161/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, J. Wolfhagen et E. Raedts, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement N. Görlitz, A. Troupiotis et C. Burgos, puis N. Görlitz, C. Burgos et I. Anagnostopoulou, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Rebasti, B. Driessen et J.-B. Laignelot, agents) et Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision A(2015) 4931 du Parlement européen, du 8 juillet 2015, refusant d’accorder au requérant l’accès intégral aux documents LIBE-2013-0091-02 et LIBE-2013-0091-03.

Dispositif

1)

La décision A(2015) 4931 du Parlement européen, du 8 juillet 2015, est annulée en ce qu’elle porte refus d’accorder à M. Emilio De Capitani l’accès complet aux documents LIBE-2013-0091-02 et LIBE-2013-0091-03.

2)

Le Parlement supportera ses propres dépens et ceux exposés par M. De Capitani.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/47


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Stavytskyi/Conseil

(Affaire T-242/16) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Exception d’illégalité - Proportionnalité - Base juridique - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2018/C 161/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edward Stavytskyi (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et J.-P. Hix, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Paasivirta et S. Bartelt, puis E. Paasivirta et L. Baumgart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), en ce que le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Edward Stavytskyi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/47


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Šroubárna Ždánice/Conseil

(Affaire T-442/16) (1)

([«Demande de remboursement de droits antidumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine ou expédiés de Malaisie - Règlement (CE) no 91/2009 et règlement d’exécution (UE) no 723/2011 - Compétence du juge national - Incompétence du Tribunal»])

(2018/C 161/52)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Šroubárna Ždánice a.s. (Kyjov, République tchèque) (représentant: M. Osladil, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile et A. Westerhof Löfflerová, agents, assistées de N. Tuominen, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et P. Němečková, agents)

Objet

Demande tendant au remboursement des droits antidumping et des intérêts que la requérante a payés aux autorités douanières tchèques de manière prétendument indue à la suite de l’adoption du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), et du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître.

2)

Šroubárna Ždánice a.s. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/48


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — HJ/EMA

(Affaire T-579/16) (1)

((«Fonction publique - Agents temporaires - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Article 8, premier alinéa, du RAA - Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir de sollicitude - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Rapport d’évaluation - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2018/C 161/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HJ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: F. Cooney et N. Rampal Olmedo, agents, assistés de A. Duron et D. Waelbroeck, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante relatif à la période comprise entre le 16 février et le 31 décembre 2014, de la décision de l’EMA du 1er avril 2015 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante et des deux décisions du 26 octobre 2015 rejetant les réclamations de cette dernière dirigées contre ces actes ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HJ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 145 du 25.4.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-8/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/49


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Argyraki/Commission

(Affaire T-734/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Calcul des annuités - Prise en compte des périodes de service accomplies en tant qu’agent auxiliaire - Conditions - Base juridique»))

(2018/C 161/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vassilia Argyraki (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement G. Berscheid, G. Gattinara et A.-C. Simon, puis G. Berscheid, G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2016 de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission, par laquelle ce dernier a rejeté la demande de la requérante de valider les périodes de service fournies en tant qu’agent auxiliaire comme des périodes accomplies en tant qu’agent temporaire dans le cadre du calcul de ses droits à pension.

Dispositif

1)

La décision du 29 janvier 2016 de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission européenne, par laquelle ce dernier a rejeté la demande de Mme Vassilia Argyraki de valider les périodes de service fournies en tant qu’agent auxiliaire comme des périodes accomplies en tant qu’agent temporaire dans le cadre du calcul de ses droits à pension, est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/50


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK)

(Affaire T-60/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale TSA LOCK - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 161/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Safe Skies LLC (New York, New York, États-Unis) (représentant: V. Schwepler, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Travel Sentry, Inc. (Windermere, Floride, États-Unis) (représentants: J. L. Gracia Albero et V. Torelli, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2016 (affaire R 233/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Safe Skies et Travel Sentry.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Safe Skies LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/50


Arrêt du Tribunal du 20 mars 2018 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

(Affaire T-272/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dating Bracelet - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Pratique antérieure de l’EUIPO - Égalité de traitement - Sécurité juridique»])

(2018/C 161/56)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Jambrik, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 (affaire R 658/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Dating Bracelet comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/51


Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2018 — Aurora Group Danmark/EUIPO — Retail Distribution (PANZER)

(Affaire T-246/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 161/57)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Aurora Group Danmark A/S (Ballerup, Danemark) (représentant: L. Elmgaard Sørensen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement D. Gaja, puis T. Frydendahl et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Retail Distribution ApS (Hinnerup, Danemark) (représentant: E. A. Skovbo, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2016 (affaire R 447/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Retail Distribution et Aurora Group Danmark.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Aurora Group Danmark A/S et Retail Distribution ApS sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 279 du 1.8.2016.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/51


Ordonnance du Tribunal du 13 Mars 2018 — Disney Enterprises/EUIPO — Di Molfetta (DiSNEY FROZEN)

(Affaire T-567/17) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 161/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Disney Enterprises, Inc. (Burbank, Californie, États-Unis) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Fabio Di Molfetta (Bisceglie, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2017 (affaire R 2342/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Fabio Di Molfetta et Disney Enterprises, Inc.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Disney Enterprises, Inc., est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 347 du 16.10.2017.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/52


Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2018 — Comune di Milano/Conseil

(Affaire T-46/18) (1)

((«Dessaisissement»))

(2018/C 161/59)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Comune di Milano (Italie) (représentants: F. Sciaudone et M. Condinanzi, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Rebasti, M. Bauer et F. Florindo Gijón, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil adoptée en marge de la 3579ème réunion, en formation «Affaires générales», du 20 novembre 2017, concernant le choix du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments (EMA), en ce qu’elle désigne Amsterdam comme nouveau siège de l’EMA.

Dispositif

1)

Le Tribunal se dessaisit de l’affaire T-46/18 afin que la Cour puisse statuer sur le recours.

2)

La décision sur les demandes en intervention présentées par le Royaume des Pays-Bas et par la Regione Lombardia est réservée.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/53


Recours introduit le 22 février 2018 — VI/Commission européenne

(Affaire T-109/18)

(2018/C 161/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VI (représentants: G. Pandey et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre liminaire, le cas échéant, déclarer l’article 90 du statut des fonctionnaires invalide et inapplicable dans la présente affaire en vertu de l’article 270 TFUE;

annuler, en premier lieu, la décision de l’EPSO du 14 novembre 2017 rejetant la réclamation du requérant introduite le 13 juillet 2017, en ce comprise la demande en réparation du requérant à hauteur de 50 000 euros;

annuler, en deuxième lieu, la décision de l’EPSO du 19 avril 2017 rejetant sa demande de réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre à la phase successive du concours;

annuler, en troisième lieu, la décision du 6 février 2017 figurant sur le compte internet EPSO de ne pas inscrire le nom du requérant au projet de liste des candidats sélectionnés aux fins du concours EPSO/AD/323/16;

annuler, en quatrième lieu, l’avis de concours EPSO/AD/323/16, publié le 26 mai 2016, et, dans son intégralité, le projet de liste consécutif des candidats sélectionnées pour participer au concours précité;

accorder la somme de 50 000 euros au requérant, en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité des décisions attaquées précitées; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’EPSO/du jury de l’expérience professionnelle du requérant, comportant une violation de l’annexe III de l’avis de concours en question précisant l’expérience professionnelle requise.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit du requérant d’être entendu, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et de l’article 296 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 du règlement no 1/58 (1), de la violation des articles 1, sous d) et 28 du statut et de l’article 1, paragraphe 1, sous f) de l’annexe III au statut, ainsi que de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.


(1)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne JO 17 du 6.10.1958, p 385.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/54


Recours introduit le 26 février 2018 — Tomasz Kawałko Trofeum/EUIPO — Ferrero (KINDERPRAMS)

(Affaire T-115/18)

(2018/C 161/61)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Tomasz Kawałko Trofeum (Gdynia, Pologne) (représentant: P. Moksa, conseil juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ferrero SpA (Alba, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «KINDERPRAMS» — Demande d’enregistrement no 12 916 961

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2018 dans l’affaire R 1112/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée de sorte qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement de la marque KINDERPRAMS;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/54


Recours introduit le 1er mars 2018 — HMV (Brands)/EUIPO — Our Price Records (OUR PRICE)

(Affaire T-129/18)

(2018/C 161/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: HMV (Brands) Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: Mes M. Hicks et N. Zweck, Barristers)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Our Price Records Ltd (Londres)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «OUR PRICE» — Demande d’enregistrement no 13 636 998

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 838/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

condamner Our Price Records Limited aux dépens (en cas d’intervention de sa part);

ET

soit accueillir l’opposition de HMV dans son entièreté;

soit renvoyer l’affaire devant l’EUIPO après annulation de la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/55


Recours introduit le 28 février 2018 — LMP Lichttechnik Vertriebs/EUIPO (LITECRAFT)

(Affaire T-140/18)

(2018/C 161/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH (Ibbenbüren, Allemagne) (représentant: R. Plegge, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale « LITECRAFT — demande no 15 282 635

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2018 dans l’affaire R 699/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/56


Recours introduit le 1er mars 2018 — Société générale/BCE

(Affaire T-143/18)

(2018/C 161/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société générale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 5 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 du 19 décembre 2017 et l’article 3 de son Annexe A, en ce qu’ils prescrivent des mesures à prendre sur les engagements de paiement irrévocables concernant les systèmes de garantie des dépôts ou les fonds de résolution;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une absence de base légale pour l’adoption de la décision attaquée. Selon la partie requérante, la BCE n’a pas de compétence pour imposer une exigence prudentielle de portée générale et n’a pas mené une évaluation individuelle et circonstanciée de la situation de la partie requérante ainsi que l’exigent les textes applicables.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que la BCE aurait erronément interprété les textes de droit de l’Union instaurant la possibilité pour les établissements de crédit de recourir aux engagements de paiement irrévocables et, partant, aurait privé ces dispositions d’effet utile.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des risques prétendument induits par les engagements de paiement irrévocables au regard de l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

4.

Quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation, en ce que la BCE serait soumise à une obligation de motivation renforcée et la décision attaquée se fonderait sur une motivation insuffisante.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/57


Recours introduit le 1er mars 2018 — Crédit Agricole e.a./BCE

(Affaire T-144/18)

(2018/C 161/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit Agricole SA (Montrouge, France) et 69 autres parties requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 9 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/380 du 19 décembre 2017 et l’article 3 de son Annexe A, en ce qu’ils prescrivent des mesures à prendre sur les engagements de paiement irrévocables concernant les systèmes de garantie des dépôts ou les fonds de résolution;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-143/18, Société générale/BCE.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/57


Recours introduit le 1er mars 2018 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./BCE

(Affaire T-145/18)

(2018/C 161/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France) et 37 autres requérants (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 8 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — 9695000CG7B84NLR5984/207 du 19 décembre 2017, en ce qu’il prescrit des mesures à prendre sur les engagements de paiement irrévocables concernant les systèmes de garantie des dépôts ou les fonds de résolution;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-143/18, Société générale/BCE.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/58


Recours introduit le 1er mars 2018 — BPCE e.a./BCE

(Affaire T-146/18)

(2018/C 161/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BPCE (Paris, France) et 36 autres requérants (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 4 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — 9695005MSX1OYEMGDF46/338 (prise ensemble avec son annexe) du 19 décembre 2017, en ce qu’il prescrit des mesures à prendre sur les engagements de paiement irrévocables concernant les systèmes de garantie des dépôts ou les fonds de résolution;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-143/18, Société générale/BCE.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/58


Recours introduit le 1er mars 2018 — Arkéa Direct Bank e.a./BCE

(Affaire T-149/18)

(2018/C 161/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Arkéa Direct Bank (Puteaux, France), Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole (Le Relecq Kerhuon, France), Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon), Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-banque (Strasbourg, France), Fédéral Finance (Le Relecq Kerhuon), Arkéa Home Loans SFH (Brest, France), Arkéa Banking Services (Paris, France), Arkéa Public Sector SCF (Le Relecq Kerhuon), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Le Relecq Kerhuon), Keytrade Bank Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 8 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — 9695000CG7B84NLR5984/207 du 19 décembre 2017, en ce qu’il prescrit des mesures à prendre sur les engagements de paiement irrévocables concernant les systèmes de garantie des dépôts ou les fonds de résolution;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-143/18, Société générale/BCE.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/59


Recours introduit le 1er mars 2018 — BNP Paribas/BCE

(Affaire T-150/18)

(2018/C 161/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et P. Kupka, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement l’article 9 de la décision de la BCE no ECB/SSM/2017 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 du 19 décembre 2017 en ce qu’elle impose une déduction des engagements de paiement irrévocables souscrits auprès du Fonds de résolution unique, des fonds de résolution nationaux et des systèmes nationaux de garantie des dépôts des fonds propres de base de catégorie 1, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, et notamment les paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en ce que la BCE aurait fait usage de ses pouvoirs en matière de surveillance prudentielle pour imposer une mesure de portée générale relevant de la compétence du législateur et aurait excédé les pouvoirs que lui confère l’article 4, paragraphe 1 (f) et l’article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce que la BCE aurait fait une interprétation contraire à l’intention du législateur des textes de droit de l’Union autorisant les établissements de crédit à recourir aux engagements de paiement irrévocables afin de s’acquitter d’une partie de leurs obligations vis-à-vis des fonds de résolution nationaux, du Fonds de résolution unique et des systèmes nationaux de garantie des dépôts, privant ainsi les dispositions concernées de leur effet utile. La BCE fonderait en outre sa décision sur une lecture erronée du cadre juridique européen et national de transposition applicable aux engagements de paiement irrévocables.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que la décision attaquée procèderait d’une erreur d’appréciation et violerait le principe de bonne administration.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/59


Recours introduit le 26 février 2018 — Legutko et Poręba/Parlement

(Affaire T-156/18)

(2018/C 161/70)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Ryszard Antoni Legutko (Morawica, Pologne), Tomasz Piotr Poręba (Mielec, Pologne) (représentant: Me M. Mataczyński, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Constater que la partie défenderesse a enfreint l’article 130 du règlement intérieur du Parlement européen ainsi que les dispositions de l’annexe II à ce même règlement en ce qu’elle n’a pas transmis au Conseil de l’Union européenne la question écrite soumise par des membres du Parlement européen dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro P-003358/17;

enjoindre au Parlement européen de transmettre la question écrite enregistrée sous la référence numéro P-003358/17 à l’institution compétente, à savoir le Conseil de l’Union européenne;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen tiré de l’inaction du Parlement européen, en ce qu’il n’a pas transmis à l’institution compétente désignée par les requérants la question écrite présentée le 16 mai 2017 par les membres du Parlement européen Ryszard Legutko et Tomasz Poręba.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/60


Recours introduit le 8 mars 2018 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-163/18)

(2018/C 161/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 2 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 2 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce compris la violation de l’obligation de motivation permettant de justifier les mesures et de garantir une protection juridictionnelle effective, ainsi que la violation du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’implication du requérant dans des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée, du droit de propriété et du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30), tel que modifiée par la décision (PESC) 2016/2231 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2016, L 336I, p. 7) et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/61


Recours introduit le 8 mars 2018 — Kampete/Conseil

(Affaire T-164/18)

(2018/C 161/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 1 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 1 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/61


Recours introduit le 8 mars 2018 — Kahimbi Kasagwe/Conseil

(Affaire T-165/18)

(2018/C 161/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 7 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 7 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous a) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/62


Recours introduit le 8 mars 2018 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-166/18)

(2018/C 161/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo(représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 3 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 3 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/63


Recours introduit le 8 mars 2018 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-167/18)

(2018/C 161/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 4 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 4 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/63


Recours introduit le 8 mars 2018 — Numbi/Conseil

(Affaire T-168/18)

(2018/C 161/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 5 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 5 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous a) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/64


Recours introduit le 8 mars 2018 — Kibelisa Ngambasai/Conseil

(Affaire T-169/18)

(2018/C 161/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roger Kibelisa Ngambasai (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 6 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 6 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous a) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/64


Recours introduit le 8 mars 2018 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-170/18)

(2018/C 161/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 10 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 10 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/65


Recours introduit le 8 mars 2018 — Boshab/Conseil

(Affaire T-171/18)

(2018/C 161/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants:T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 8 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 8 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/65


Recours introduit le 8 mars 2018 — Akili Mundos/Conseil

(Affaire T-172/18)

(2018/C 161/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Muhindo Akili Mundos (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 13 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 13 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/66


Recours introduit le 8 mars 2018 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-173/18)

(2018/C 161/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 15 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 15 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/67


Recours introduit le 8 mars 2018 — Mutondo/Conseil

(Affaire T-174/18)

(2018/C 161/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 16 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 16 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous c) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous c), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/67


Recours introduit le 8 mars 2018 — Ruhorimbere/Conseil

(Affaire T-175/18)

(2018/C 161/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbujimayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 14 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 14 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/68


Recours introduit le 8 mars 2018 — Mende Omalanga/Conseil

(Affaire T-176/18)

(2018/C 161/84)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 12 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 12 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous a) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/68


Recours introduit le 8 mars 2018 — Kazembe Musonda/Conseil

(Affaire T-177/18)

(2018/C 161/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo dans la mesure où elle maintient le requérant au no 11 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC et au no 11 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions des articles 3, paragraphe 2, sous b) de la décision 2010/788/PESC, tel que modifiée par la décision 2016/2231/PESC et 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-163/18, Amisi Kumba/Conseil.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/69


Recours introduit le 12 mars 2018 — VJ/SEAE

(Affaire T-180/18)

(2018/C 161/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VJ (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la fiche de calcul qui lui a été transmise par courriel du 22 juin 2017 du SEAE ainsi que, pour autant que de besoin, la fiche de salaire au travers de laquelle le paiement de l’allocation scolaire pour ses enfants a été/sera octroyée;

condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité, en ce que la décision contestée, la note du 15 avril 2016 sur laquelle elle se fonde et les Guidelines du SEAE violent le statut des fonctionnaires et son annexe X.

2.

Second moyen, tiré de l’illégalité de la décision individuelle attaquée. Ce moyen se compose de cinq branches.

Première branche, tiré de la violation des principes de prévoyance, de confiance légitime et de sécurité juridique et de la violation du principe de bonne administration ainsi que des droits acquis de la partie requérante.

Deuxième branche, tiré de la violation des engagements donnés par le SEAE, d’une mauvaise administration ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique et des attentes légitimes de la partie requérante.

Troisième branche, tiré de la violation droit à la famille et du droit à l’éducation.

Quatrième branche, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Cinquième branche, tiré de l’absence de mise en balance des intérêts et du respect du principe de proportionnalité de la mesure adoptée.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/70


Recours introduit le 9 mars 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (TAKE CARE)

(Affaire T-181/18)

(2018/C 161/87)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: Mes N. Weber et L. Thiel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «TAKE CARE» — Demande d’enregistrement no 16 254 898

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 janvier 2018 dans l’affaire R 845/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/70


Recours introduit le 14 mars 2018 — Lucchini/Commission

(Affaire T-185/18)

(2018/C 161/88)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Lucchini SpA (Livourne, Italie) (représentant: G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

après avoir pris acte des violations constatées dans les arrêts de la Cour de justice ayant annulé la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé — réadoption), annuler la décision de rejet de la Commission contenue dans la lettre du 17 janvier 2018, et dans le même temps ordonner à la Commission de restituer à la partie requérante l’amende illégalement infligée et payée, ainsi que les intérêts courus.

Annuler la décision de rejet de la Commission contenue dans la lettre du 9 mars 2018 et ordonner à la Commission d’admettre la requérante à participer à la procédure COMP/37.956, qui doit être rouverte par la Commission pour se conformer aux arrêts.

À titre subsidiaire, accorder à la partie requérante à titre de réparation une somme au moins égale à 10 millions d’euros ou la somme qui sera déterminée au cours de la procédure ou jugée équitable par la Tribunal afin de sanctionner dûment la violation avérée de l’article 41 de la charte.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante rappelle que la Cour de justice a annulé la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé) (1) et précise que malgré les termes de cette annulation, la partie défenderesse s’est refusée de lui restituer l’amende payée et de l’inviter à intervenir à la procédure administrative, entre-temps rouverte.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 10 à 14 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) (2), notamment du droit de la partie requérante à une procédure respectueuse de la légalité et en premier lieu de ses droits de la défense.

Il est fait valoir à cet égard que la participation des États membres aux auditions n’est pas une simple formalité, dès lors que les autorités de la concurrence font partie du comité qui doit être consulté par la Commission avant l’adoption de toute décision. Lesdites autorités doivent toujours prendre part aux auditions plénières, étape cruciale de la procédure au cours de laquelle les défendeurs concentrent leurs efforts défensifs dans le cadre du débat contradictoire avec la Commission.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment du droit à une bonne administration.


(1)  Arrêt du 21 septembre 2017, Feralpi/Commission (C-85/15 P, EU:C:2017:709); affaires jointes C-85/15 P, C-86/15 P et C-87/15 P, C-88/15 P et C-89/15 P.

(2)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/71


Recours introduit le 16 mars 2018 — Rietze/EUIPO (Volkswagen — véhicules)

(Affaire T-191/18)

(2018/C 161/89)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 762851-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2018 dans l’affaire R 1203/2016-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours et déclarer la nullité du dessin ou modèle communautaire no 762851-0001;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.


7.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/72


Recours introduit le 16 mars 2018 — Rietze/EUIPO (Volkswagen — véhicules)

(Affaire T-192/18)

(2018/C 161/90)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: Enregistrement international désignant l’Union européenne no DM/073118-3

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2018 dans l’affaire R 1244/2016-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la troisième chambre de recours et invalider les effets de l’enregistrement international du dessin DM/073118-3 dans l’Union européenne;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.