ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 139

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
20 avril 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2018/C 139/01

Avis de la Commission du 18 avril 2018 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré à Sellafield au Royaume-Uni

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 139/02

Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

3

2018/C 139/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8838 — Kerry Group/Korys Investments/Proparent) ( 1 )

6

2018/C 139/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8330 — Maersk Line/HSDG) ( 1 )

6


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2018/C 139/05

Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

7

2018/C 139/06

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/611 du Conseil, et par le règlement (UE) 2017/1509, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/602 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

8

2018/C 139/07

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

9

 

Commission européenne

2018/C 139/08

Taux de change de l'euro

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 139/09

Informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 2 — Constitution d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT) [Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ( JO L 210 du 31.7.2006, p. 19 )]

11


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2018/C 139/10

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

13


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré à Sellafield au Royaume-Uni

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2018/C 139/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 5 octobre 2017, la Commission européenne a reçu de la part des autorités britanniques les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré à Sellafield, conformément à l’article 37 du traité Euratom.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le mardi 14 novembre 2017 et communiquées par les autorités britanniques le lundi 15 janvier 2018, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans la directive sur les normes de base (3). En fonctionnement normal, l’installation ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides.

3.

Les déchets radioactifs solides secondaires seront transférés vers les installations in situ de traitement et de conditionnement. Les déchets de faible activité conditionnés seront expédiés vers le centre de stockage autorisé de Drigg, situé à proximité.

4.

En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans la directive sur les normes de base.

En conclusion, le groupe d’experts estime que la mise en œuvre du projet concernant les rejets d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré du site de Sellafield, situé au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive sur les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE; de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/3


Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

(2018/C 139/02)

Les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (1) sont modifiées comme suit:

1)

au point (75), le point (s) suivant est ajouté:

«(s)

les aides en faveur des participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, conformes aux dispositions de la partie II, section 3.8.»

2)

au point (93), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent fixer le montant de l’aide pour les mesures ou les types d’opérations mentionnés à la partie II, sections 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.4 et 3.5, des présentes lignes directrices sur la base d’hypothèses standard concernant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus.»

3)

le point (503) est remplacé par le texte suivant:

«(503)

Les aides en faveur des investissements dans la foresterie cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent couvrir d’autres coûts admissibles que ceux visés au point (502) (a) à (e), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l’aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement. Lorsque cette aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, elle peut également couvrir les coûts visés au point (502) (f).»

4)

à la partie II, l’intitulé de la section 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.2.

Aides en faveur de la mise en place, de la réhabilitation ou de la rénovation de systèmes agroforestiers»;

5)

le point (513) est remplacé par le texte suivant:

«(513)

La Commission considérera les aides destinées à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation de systèmes agroforestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’appréciation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.»

6)

le point (516) est remplacé par le texte suivant:

«(516)

L’aide concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation et une prime annuelle par hectare et peut être accordée pour couvrir les coûts d’entretien pendant une période maximale de cinq ans.»

7)

le point (518) est remplacé par le texte suivant:

«(518)

L’aide peut représenter jusqu’à 80 % du montant des coûts d’investissement admissibles pour la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation de systèmes agroforestiers et, jusqu’à 100 % du montant de la prime annuelle.»

8)

après le point (536), le point (536 bis) suivant est inséré:

«(536 bis)

Les conditions définies aux points (534), (535) et (536) ne s’appliquent pas aux aides cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d’instruments financiers.»

9)

au point (565), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Les infrastructures installées à la suite d’une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l’opération elle-même.»

10)

après le point (567), le point suivant est inséré:

«(567 bis)

Les aides en faveur des projets de démonstration cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d’instruments financiers peuvent couvrir d’autres coûts admissibles que ceux visés à la section 1.1.10.1, point (293) (d) (i) à (iv), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l’aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement.»

11)

après le point (569), le point suivant est inséré:

«(569 bis)

Les aides cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent être versées à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»

12)

au point (635), le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers et sauf indication contraire, les coûts admissibles en ce qui concerne les mesures d’aides à l’investissement relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices doivent être limités aux coûts suivants:»;

13)

le point (636) est remplacé par le texte suivant:

«(636)

Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, les coûts, autres que ceux visés au point (635), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»

14)

après le point (642), le point (642 bis) suivant est inséré:

«(642 bis)

Lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers, l’intrant dans le processus de production peut également être un produit non agricole, à condition que l’investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural.»

15)

après le point (644), le point (644 bis) suivant est inséré:

«(644 bis)

En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures visés au point (644) (b), (d) et (e), lorsque l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, celle-ci n’est pas limitée aux petites infrastructures.»

16)

au point (645), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Ces plans ne sont pas exigés en ce qui concerne les investissements faisant l’objet d’une aide sous la forme d’instruments financiers.»

17)

au point (654), la troisième phrase suivante est ajoutée:

«Le plan d’entreprise a une durée maximale de cinq ans.»

18)

au point (656), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’aide doit être versée en deux tranches au moins.»

19)

le point (663) est remplacé par le texte suivant:

«(663)

Des aides aux entreprises dans les zones rurales qui n’exercent pas d’activités dans le secteur agricole peuvent être octroyées en vue de la conservation, de l’utilisation durable et du développement de ressources génétiques agricoles, y compris de ressources allogènes, dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions relevant de la partie II, section 1.1.5.1, points (208) à (219), des présentes lignes directrices.»

20)

après le point (672), le point (672 bis) suivant est inséré:

«(672 bis)

Les infrastructures installées à la suite d’une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l’opération elle-même.»

21)

au point (673), la troisième phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, l’aide destinée à la formation des conseillers peut être versée à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»

22)

au point (681), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’aide doit être versée au prestataire des services de conseil ou à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»

23)

à la partie II, chapitre 3, l’intitulé de la section 3.8 est remplacé par le texte suivant:

«Aides en faveur des participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires»;

24)

le point (685) est remplacé par le texte suivant:

«(685)

La Commission considérera les aides en faveur de nouvelles participations ou des participations au cours des cinq années précédentes, d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’appréciation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.»

25)

au point (688), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d’aide, la période maximale de cinq ans est diminuée du nombre d’années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d’aide.»

26)

le point (709) est remplacé par le texte suivant:

«(709)

Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, les coûts directs relevant du point (708) (d) doivent être limités aux coûts admissibles de l’aide à l’investissement conformément aux points (635) et (636).»

27)

le point (716) est remplacé par le texte suivant:

«(716)

Les aides peuvent être accordées pour couvrir uniquement les coûts suivants:

(a)

les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

(b)

le capital social initial du fonds de mutualisation.»

28)

le point (717) est remplacé par le texte suivant:

«(717)

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles en appliquant des plafonds par fonds.»

29)

le point (718) est remplacé par le texte suivant:

«(718)

Les aides doivent être limitées à 70 % des coûts admissibles.»


(1)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.


20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8838 — Kerry Group/Korys Investments/Proparent)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 139/03)

Le 13 avril 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8838.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8330 — Maersk Line/HSDG)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 139/04)

Le 10 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8330.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/7


Avis à l’attention de certaines personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

(2018/C 139/05)

Les informations ci-après sont portées à l’attention du général de brigade (IRGC) Javad DARVISH-VAND (no 1), du général de brigade (IRGC) Mohammad Reza NAQDI (no 8), de M. Rostam QASEMI (no 10) et du général de brigade (IRGC) Amir Ali Haji ZADEH (no 19), personnes qui figurent à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1) et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.

Le Conseil entend maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées et présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 27 avril 2018, afin d’obtenir les exposés des motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu.

Les observations reçues avant le 11 mai 2018 seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil.


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/8


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/611 du Conseil, et par le règlement (UE) 2017/1509, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/602 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2018/C 139/06)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe II de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2018/611 du Conseil (2), et à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/602 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes figurant dans les annexes susmentionnées devraient être incluses dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives prévues dans la décision (PESC) 2016/849 et dans le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 35 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été inclus dans la liste précitée, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 18 mai 2018 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 36, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2016/849 et à l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1509.

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 101 du 20.4.2018, p. 70.

(3)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.

(4)  JO L 101 du 20.4.2018, p. 16.


20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/9


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2018/C 139/07)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil (2).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le Directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) 2017/1509.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 224 du 31.8.2017, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/10


Taux de change de l'euro (1)

19 avril 2018

(2018/C 139/08)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2382

JPY

yen japonais

132,88

DKK

couronne danoise

7,4478

GBP

livre sterling

0,86975

SEK

couronne suédoise

10,3778

CHF

franc suisse

1,1976

ISK

couronne islandaise

123,30

NOK

couronne norvégienne

9,5825

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,327

HUF

forint hongrois

310,37

PLN

zloty polonais

4,1664

RON

leu roumain

4,6570

TRY

livre turque

4,9838

AUD

dollar australien

1,5892

CAD

dollar canadien

1,5606

HKD

dollar de Hong Kong

9,7182

NZD

dollar néo-zélandais

1,6938

SGD

dollar de Singapour

1,6208

KRW

won sud-coréen

1 314,38

ZAR

rand sud-africain

14,7813

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7717

HRK

kuna croate

7,4120

IDR

rupiah indonésienne

17 070,75

MYR

ringgit malais

4,8085

PHP

peso philippin

64,432

RUB

rouble russe

75,2875

THB

baht thaïlandais

38,644

BRL

real brésilien

4,1925

MXN

peso mexicain

22,4668

INR

roupie indienne

81,4580


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/11


Informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 2

Constitution d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

[Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19)]

(2018/C 139/09)

I.1)   Nom, adresse et point de contact

Nom officiel: Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho

Siège statutaire:

o

Point de contact: José Maria Costa, président du conseil intercommunal

Adresse internet du groupement:

I.2)   Durée du groupement

Durée du groupement:

Date d’enregistrement:

Date de publication:

II.   OBJECTIFS

Le GECT Rio Minho a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération territoriale entre ses membres par des actions de coopération territoriale, y compris toutes les actions qui, dans le respect de leurs compétences et de la législation de l’Union européenne, portugaise et espagnole applicables, lui sont assignées, par délégation ou subdélégation d’entités nationales ou européennes, en vue de la réalisation de programmes ou de projets cofinancés principalement par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou le Fonds de cohésion. Le GECT Rio Minho, dans le but de contribuer au développement et au renforcement de la cohésion économique et sociale de son territoire, a pour tâche de donner corps à l’espace commun et d’encourager les relations de coopération territoriale sur son territoire, d’accroître la cohésion institutionnelle du territoire d’intervention, de promouvoir le patrimoine culturel et naturel transfrontalier, de promouvoir son territoire à l’extérieur en vue de valoriser le potentiel des ressources endogènes, de créer et de consolider la marque touristique transfrontalière «Rio Minho» et d’autres marques à l’échelle nationale comme internationale. Figurent également parmi les missions du GECT la mise en œuvre et la gestion de contrats ou de dispositifs lui permettant de bénéficier des instruments financiers adoptés ou prévus par le Royaume d’Espagne et la République portugaise, de préférence assortis d’un financement européen, la gestion d’installations et l’exploitation de services d’intérêt général de dimension transfrontière et la promotion et l’élaboration d’études, de plans, de programmes et de formes de relations entre les organismes publics associés.

III.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA DÉNOMINATION DU GROUPEMENT

Dénomination en anglais:

Dénomination en français:

IV.   MEMBRES

IV.1)   Nombre total de membres du groupement: 2

IV.2)   Nationalités des membres du groupement: espagnole et portugaise

IV.3)   Informations relatives aux membres  (1)

Nom officiel: Comunidade Intermunicipal do Alto Minho

Adresse postale:

o

Adresse Internet: www.cim-altominho.pt

Type de membre: association de collectivités locales

Nom officiel: Diputación Provincial de Pontevedra

Adresse postale:

Adresse internet: www.depo.es

Type de membre: collectivité locale


(1)  Informations à fournir pour chacun des membres.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/13


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2018/C 139/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«RUCAVAS BALTAIS SVIESTS»

No UE: PGI-LV-02170 — 18.3.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Rucavas baltais sviests»

2.   État membre ou pays tiers

Lettonie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Rucavas baltais sviests» est un demi-beurre présentant une consistance homogène, moelleuse et plastique.

Caractéristiques physiques et chimiques:

Saveur du produit: modérément acidulée, légère, avec un goût et des arômes de beurre fraîchement baratté.

Arôme: pur, caractéristique des matières grasses du lait, sans saveurs ou arômes étrangers.

Couleur: de blanc à jaune, inégalité notable de la couleur en raison de la répartition non uniforme des gouttes de plasma.

Consistance: molle, mousseuse, avec des gouttes visibles incorporées de plasma de toutes tailles, qui suintent lors de la pression mécanique du produit.

Teneur en matière grasse entre 39 et 41 %.

Durée de conservation: trois jours à compter de sa préparation.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Aucune règle n’est définie en ce qui concerne les aliments utilisés ou leur qualité.

Les matières premières suivantes sont utilisées: de la crème épaisse bien refroidie (teneur en matière grasse d’au moins 35 à 40 %), du lait caillé ou du lait, du sel. La fabrication du «Rucavas baltais sviests» requiert l’utilisation de crème et de lait écrémé caillé, obtenu par la transformation du lait, ou de lait.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production (obtention et refroidissement du lait, séparation du lait et obtention de la crème, fabrication du beurre) doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Traditionnellement, le «baltais sviests» se mange immédiatement après le barattage, avec des pommes de terre vapeur ou en l’étalant sur du pain de seigle. Ce n’est qu’à ce moment qu’il présente la consistance requise, plastique et aérée. Pour les besoins du marché, le beurre est immédiatement conditionné dans des boîtes hermétiquement closes ou emballé dans du papier aluminium (pour conserver la température et les propriétés du beurre telles qu’elles sont à la fin de sa préparation, ainsi que pour garantir la qualité constante et les propriétés organoleptiques du produit).

Pour conserver sa qualité et ses propriétés organoleptiques, le beurre doit impérativement être conditionné immédiatement après sa préparation, dans l’aire géographique considérée. Ce n’est que dans ces conditions qu’il peut se conserver sans altération pendant trois jours.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’appellation «Rucavas baltais sviests» est employée pour marquer le beurre destiné à la vente, c’est pourquoi elle doit également être visible sur l’emballage du produit ou près du produit dans le commerce de beurre en gros et au détail.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Le novads de Rucava se situe en Lettonie, dans le sud-ouest du Kurzeme. Il est limitrophe des novadi de Nīca, Grobiņa et Priekule, ainsi que des districts de Skuodas et de Klaipėda de l’apskritis lituanien de Klaipėda.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien fondamental avec l’aire géographique réside dans la réputation du produit, qui repose sur les traditions ancestrales et les méthodes particulières de fabrication.

La méthode de fabrication du produit n’a pas changé depuis le XIXe siècle, l’ensemble du processus se déroulant encore à la main, en remuant la pâte dans un bol à l’aide d’une cuiller en bois. La saveur et la qualité particulières du produit sont assurées précisément par la récupération du babeurre et l’ajout de lait caillé ou de lait pendant le refroidissement de la pâte.

Le «Rucavas baltais sviests» est fabriqué dans les familles depuis la fin du XIXe siècle. Sa recette est transmise de génération en génération. Depuis très longtemps, les pommes de terre vapeur et le «baltais sviests» étaient les aliments les moins chers voire parfois les aliments principaux, car chaque foyer possédait une vache et avait donc aussi du lait. Aujourd’hui encore, on produit du «Rucavas baltais sviests» dans presque chaque foyer. La fabrication du «baltais sviests» dans cette région était déjà très importante dans le passé et cette importance s’est perpétuée jusqu’à nos jours, car le principal secteur d’activité reste traditionnellement celui de l’agriculture et de l’élevage, le territoire du novads de Rucava étant ainsi un lieu où l’on produit et consomme tout particulièrement les produits laitiers.

Dans son étude intitulée «Latviešu tradicionālā piensaimniecība» (La production laitière traditionnelle en Lettonie) (p. 123), l’ethnographe et historienne Linda Dumpe indique que c’est uniquement dans la région de Rucava («au Kurzeme, plus particulièrement dans sa partie sud-ouest») que le «baltais sviests» était produit, selon cette méthode particulière: «le bol de crème chauffé était remué avec une voire deux cuillers. Parfois, pendant la préparation du beurre, le bol était laissé dans un récipient avec de l’eau chaude», «à la fin, on ajoute du lait caillé et on remue». «On ne fabrique pas spécifiquement de “baltais sviests” ailleurs en Lettonie. Il n’apparaît que parfois, de manière involontaire, à la suite du barattage d’une crème insuffisamment refroidie, par temps chaud.» À Rucava, en revanche, ce produit a acquis une place importante et, avec le pain de seigle, ils constituent les principaux produits du novads, qui trônent sur la table pour accueillir les plus hautes personnalités du pays et d’autres invités d’honneur. Ainsi, en octobre 1935, alors que le président A. Kviesis, le Premier ministre K. Ulmanis, le vice-Premier ministre M. Skujenieks, le ministre de la guerre J. Balodis, le ministre de l’agriculture J. Birznieks et le commandant des armées K. Berķis visitaient les camps des novadi, on leur a offert, lors de leur entrée dans le camp du Kurzeme, une miche de pain de seigle et un beurrier en bois contenant du «baltais sviests» du Kurzeme [«Zemnieku veltes vadoņiem» (Des produits agricoles pour les élites), Journal Rīts, no 282–a, 1935].

Lors des fêtes annuelles, les membres du centre culturel traditionnel de Rucava, inauguré en 2004, démontrent leur savoir-faire en matière de fabrication du «baltais sviests» et proposent celui-ci à la dégustation dans le cadre de différents programmes d’éducation culturelle, comme «Rucavas goda mielasts» (Festin d’honneur de Rucava) et «Vakarēšana» (Veillée).

La réputation du produit est également attestée par des publications dans la presse régionale, ainsi que dans des dépliants, vidéos et prospectus touristiques, notamment dans le prospectus «Zvanītāji» de la maison ethnographique de Rucava (2005). Pour les uns, c’est la saveur de l’enfance, pour d’autres, c’est une redécouverte, pour d’autres encore, c’est une expérience inattendue liée au novads de Rucava, comme le montrent les commentaires figurant depuis 2006 dans le livre d’or de la maison des traditions «Zvanītāji».

On peut juger de la réputation du «Rucavas baltā sviesta» à la démonstration régulière de ce produit lors d’expositions, de fêtes et de festivals, aux distinctions reçues, aux articles dans la presse et aux informations dans les médias: «Baltais sviests tiešām ir gards!» (Le «baltais sviests», c’est vraiment délicieux!) (Padomnieks, supplément du journal Kursas laiks, no 30(50)]; «Kurzemnieku maltīte» (Le repas des habitants du Kurzeme) (Praktiskais latvietis, 11 août 2008); «Tradicionālās gudrības Kurzemes sievu virtuvē» (Les savoirs traditionnels dans la cuisine des femmes du Kurzeme) (supplément Kultūras pulss du journal Kurzemes vārds, 22 janvier 2008); «Māca putru vārīt gultā» (Apprendre à préparer la bouillie au lit) (journal Kursas laiks, 16 février 1999); «Īsts un patiess!» (Authentique et véritable!) (Magazine OK!, no 44, 18 juillet 2014); «Baltais sviests ar skunstīgo jušanu no Rucavas» (Le «baltais sviests» au goût artistique de Rucava) (6 septembre 2014, site web http://apollo.tvnet.lv/); «Baltais sviests jeb leitis» (Le «baltais sviests» ou le lituanien) (12 février 2011, site web http://apollo.tvnet.lv/).

Le «Rucavas baltais sviests» fait partie intégrante du patrimoine culturel et culinaire de Rucava. Dans cette région, le «Rucavas baltais sviests» trône sur la table de tous les grands événements. Par ailleurs, on en offre aussi généralement aux visiteurs pour leur présenter les traditions et la «saveur» de Rucava.

L’association Rucavas tradīciju klubs (Club des traditions de Rucava) et le cercle traditionnel Rucavas sievas (Les femmes de Rucava), actif au sein de la maison des traditions Zvanītāji, popularisent le «Rucavas baltais sviests» dans le cadre du programme culturel traditionnel «Rucavas goda mielasts» (Festin d’honneur de Rucava), qui est proposé aux touristes, les hôtes, outre d’autres spécialités de Rucava, ayant ainsi également la possibilité de déguster le «Rucavas baltais sviests». Le nombre de participants au programme au sein de la maison Zvanītāji s’est accru entre 2006 et 2015 (parmi lesquels des visiteurs étrangers, notamment des Suédois, des Allemands, des Hongrois, des Polonais, des Bulgares, des Biélorusses, des Estoniens, des Ukrainiens, des Anglais, des Russes, des Japonais, des Islandais, des Néerlandais, des Finlandais ou des Lituaniens). Le livre d’or de la maison Zvanītāji comporte de nombreux commentaires élogieux au sujet tant de l’accueil chaleureux que des savoureuses spécialités de Rucava, notamment le «Rucavas baltais sviests», dont les visiteurs apprécient les excellentes propriétés gustatives avec des pommes de terre vapeur et du pain de seigle cuit sur place.

Le «Rucavas baltais sviests» a représenté avec succès Rucava et aussi parfois le Kurzeme et la Lettonie lors de plus grandes manifestations: lors de la journée de Rucava à Riga, au musée ethnographique letton en plein air (2005), lors des fêtes de la Sainte-Anne et de la Saint-Jean au musée Vītolnieki de Pape (2007-2016), lors de la campagne photographique «1 diena Latvijā» (1 jour en Lettonie) (à la maison ethnographique Zvanītāji de Rucava, 2007), lors d’une manifestation destinée à présenter la culture lettone à l’occasion d’un sommet de l’OTAN, au musée ethnographique letton en plein air (août 2008), lors de la journée de Rucava pendant un congrès de culture et de langue lettones à l’Académie de pédagogie de Liepāja (2008), lors de la journée du patrimoine culturel européen à la ferme Mikjāņi dans le village de Ķoņi à Pape (9 septembre 2011), lors du festival de la Saint-Georges à Palanga (26 avril 2013) et lors de la journée de l’unité balte à Rucava (13 septembre 2014).

Le cercle traditionnel Rucavas sievas organise des séminaires et des cours magistraux consacrés à la préparation du «Rucavas baltais sviests»; il démontre également son savoir-faire en matière de fabrication du «baltais sviests» et propose celui-ci à la dégustation et à la vente lors des foires et festivals de Riga, de Liepāja et d’autres villes. La préparation du «Rucavas baltais sviests» a été présentée dans le journal Kursas laiks (2002), dans le magazine Ievas māja (2 mai 2007), dans le journal Kurzemes vārds (2008), dans le magazine Praktiskais latvietis (2008), dans l’émission télévisée «Panorāma» sur LTV1 (2008), dans l’émission télévisée «TE — Latvijas jaunatklāšanas raidījums» sur LTV7 (2012), lors d’un direct à la radio depuis la maison Zvanītāji dans l’émission «Nedēļas nogale» (11 octobre 2014) et dans l’émission «Rucavniece Mirdza Ārenta» de la télévision régionale d’Aizpute.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/lauksaimniecibas-un-partikas-produktu-norazu-registracija?nid=2247


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.