ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 134 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 134/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/1 |
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(2018/C 134/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak
(Affaire C-518/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/88/CE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 2 - Notions de «temps de travail» et de «période de repos» - Article 17 - Dérogations - Sapeurs-pompiers - Temps de garde - Gardes à domicile))
(2018/C 134/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ville de Nivelles
Partie défenderesse: Rudy Matzak
Dispositif
1) |
L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de «temps de travail» et de «période de repos». |
2) |
L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de «temps de travail» que celle énoncée à l’article 2 de cette directive. |
3) |
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que «temps de travail» ou «période de repos». |
4) |
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme «temps de travail». |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 février 2018 — Royaume de Belgique / Commission européenne
(Affaire C-16/16 P) (1)
((Pourvoi - Protection des consommateurs - Services de jeux d’argent et de hasard en ligne - Protection des consommateurs et des joueurs et prévention de ces jeux chez les mineurs - Recommandation 2014/478/UE de la Commission - Acte de l’Union juridiquement non contraignant - Article 263 TFUE))
(2018/C 134/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, M. Jacobs et J. Van Holm, agents, assistées de P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke et J. Auwerx, advocaten)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Wilman et H. Tserepa-Lacombe, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Jessica Porras Guisado / Bankia SA e.a.
(Affaire C-103/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 2, sous a) - Article 10, points 1 à 3 - Interdiction de licenciement d’une travailleuse pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité - Champ d’application - Cas d’exception non liés à l’état de la travailleuse concernée - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Motifs non inhérents à la personne des travailleurs - Travailleuse enceinte licenciée dans le cadre d’un licenciement collectif - Motivation du licenciement - Priorité de maintien du poste de la travailleuse - Priorité de reclassement))
(2018/C 134/04)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jessica Porras Guisado
Parties défenderesses: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
en présence de: Ministerio Fiscal
Dispositif
1) |
L’article 10, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant le licenciement d’une travailleuse enceinte en raison d’un licenciement collectif, au sens de l’article 1er, point 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs. |
2) |
L’article 10, point 2, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, sans lui fournir d’autres motifs que ceux qui justifient ce licenciement collectif, pour autant que sont indiqués les critères objectifs qui ont été retenus pour désigner les travailleurs à licencier. |
3) |
L’article 10, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui n’interdit pas, en principe, le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif, et qui prévoit uniquement la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci est illégal, à titre de réparation. |
4) |
L’article 10, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un licenciement collectif, au sens de la directive 98/59, ne prévoit ni une priorité de maintien des postes ni une priorité de reclassement applicables préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, sans que soit exclue, cependant, la faculté pour les États membres de garantir une protection plus élevée aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 — LL / Parlement européen
(Affaire C-326/16 P) (1)
((Pourvoi - Recours en annulation - Article 263, sixième alinéa, TFUE - Recevabilité - Délai de recours - Computation - Ancien membre du Parlement européen - Décision relative au recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire - Mesures d’application du statut des députés au Parlement - Article 72 - Procédure de réclamation au sein du Parlement - Notification de la décision faisant grief - Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire))
(2018/C 134/05)
Langue de procédure: le lithuanien
Parties
Partie requérante: LL (représentant: J. Petrulionis, advokatas)
Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Toliušis, agents)
Dispositif
1) |
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2016, LL/Parlement (T-615/15, non publiée, EU:T:2016:432), est annulée. |
2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018 — Commission européenne / République hellénique
(Affaire C-328/16) (1)
((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire - Astreinte))
(2018/C 134/06)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos, E. Manhaeve et D. Triantafyllou, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 24 juin 2004, Commission/Grèce (C-119/02, non publié, EU:C:2004:385), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE. |
2) |
Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte de 3 276 000 euros par semestre de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 24 juin 2004, Commission/Grèce (C-119/02, non publié, EU:C:2004:385), à compter de la date du prononcé du présent arrêt, et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 24 juin 2004, Commission/Grèce (C-119/02, non publié, EU:C:2004:385), dont le montant effectif doit être calculé à la fin de chaque période de six mois en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion représentant le nombre d’unités d’équivalents habitants effectivement mises en conformité avec l’arrêt du 24 juin 2004, Commission/Grèce (C-119/02, non publié, EU:C:2004:385), dans la région de Thriasio Pedio, à la fin de la période considérée par rapport au nombre d’unités d’équivalents habitants n’étant pas mises en conformité avec l’arrêt du 24 juin 2004, Commission/Grèce (C-119/02, non publié, EU:C:2004:385), dans cette région, au jour du prononcé du présent arrêt. |
3) |
La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 5 millions d’euros. |
4) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018 — Commission européenne / République de Pologne
(Affaire C-336/16) (1)
((Manquement d’État - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Article 22, paragraphe 3 - Annexe XI - Concentrations de particules PM10 dans l’air ambiant - Dépassement des valeurs limites dans certaines zones et agglomérations - Article 23, paragraphe 1 - Plans relatifs à la qualité de l’air - Période de dépassement «la plus courte possible» - Défaut d’actions appropriées dans les programmes de protection de la qualité de l’air ambiant - Transposition incorrecte))
(2018/C 134/07)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, K. Petersen et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, D. Krawczyk et K. Majcher, agents)
Dispositif
1) |
La République de Pologne:
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50, de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de celle-ci ainsi que des dispositions combinées de l’article 22, paragraphe 3, et de l’annexe XI de cette directive. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite) / Republika Slovenija
(Affaire C-396/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 184 et 185 - Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont - Modification des éléments pris en considération pour la détermination de la déduction - Notion d’«opérations totalement ou partiellement impayées» - Incidence d’une décision d’homologation de concordat revêtue de l’autorité de la chose jugée))
(2018/C 134/08)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite)
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Dispositif
1) |
L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la réduction des obligations d’un débiteur, qui résulte de l’homologation définitive d’un concordat, constitue une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions, au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 185, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la réduction des obligations d’un débiteur résultant de l’homologation définitive d’un concordat ne constitue pas un cas d’opération totalement ou partiellement impayée ne donnant pas lieu à une régularisation de la déduction initialement opérée, dès lors que cette réduction est définitive, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier. |
3) |
L’article 185, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, afin de mettre en œuvre la faculté prévue à cette disposition, un État membre n’est pas tenu de prévoir expressément une obligation de régularisation des déductions en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 février 2018 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën
(Affaires jointes C-398/16 et C-399/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Avantages liés à la constitution d’une entité fiscale unique - Exclusion des groupes transfrontaliers))
(2018/C 134/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
1) |
Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une société mère établie dans un État membre n’est pas autorisée à déduire les intérêts d’un emprunt contracté auprès d’une société liée en vue de financer un apport de capital dans une filiale établie dans un autre État membre, alors que, si la filiale était établie dans le même État membre, la société mère pourrait bénéficier de cette déduction en formant avec elle une entité fiscalement intégrée. |
2) |
Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une société mère établie dans un État membre n’est pas autorisée à déduire de ses bénéfices les moins-values découlant des variations du taux de change relatives au montant de ses participations dans une filiale établie dans un autre État membre, lorsque cette même réglementation ne soumet pas à l’impôt, de manière symétrique, les plus-values découlant de ces variations. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/8 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-545/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Sous-positions 8704 10 10 et 8704 21 91 - Règlement (UE) 2015/221 - Validité))
(2018/C 134/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited
Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Dispositif
L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2015/221 de la Commission, du 10 février 2015, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-572/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Décision 2011/278/UE - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit - Période 2013-2020 - Demande d’allocation - Données erronées - Correction - Délai de forclusion))
(2018/C 134/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: INEOS Köln GmbH
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
L’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, ainsi que la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, pour le dépôt d’une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit relative à la période 2013-2020, un délai de forclusion à l’expiration duquel le demandeur est privé de toute possibilité de corriger ou de compléter sa demande, dès lors que ce délai n’est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’introduction d’une telle demande.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/9 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzgericht — Autriche) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz
(Affaire C-628/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Livraisons successives portant sur les mêmes biens - Lieu de la seconde livraison - Information du premier fournisseur - Numéro d’identification à la TVA - Droit à déduction - Confiance légitime de l’assujetti en l’existence des conditions du droit à déduction))
(2018/C 134/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kreuzmayr GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Linz
Dispositif
1) |
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la seconde de deux livraisons successives d’un même bien n’ayant donné lieu qu’à un seul transport intracommunautaire. |
2) |
Dès lors que la seconde livraison d’une chaîne de deux livraisons successives impliquant un seul transport intracommunautaire est une livraison intracommunautaire, le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens que l’acquéreur final, qui s’est prévalu à tort d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont, ne peut pas déduire, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en amont, la taxe sur la valeur ajoutée versée au fournisseur sur la seule base des factures transmises par l’opérateur intermédiaire qui a retenu une qualification erronée de sa livraison. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV
(Affaire C-132/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Directive 2010/13/UE - Définitions - Notion de «service de médias audiovisuels» - Champ d’application - Chaîne de vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves disponible sur YouTube))
(2018/C 134/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Peugeot Deutschland GmbH
Partie défenderesse: Deutsche Umwelthilfe eV
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens que la définition de «service de médias audiovisuels» ne couvre ni une chaîne de vidéos, telle que celle en cause au principal, sur laquelle les utilisateurs d’Internet peuvent consulter de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, ni une seule de ces vidéos prise isolément.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/11 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-182/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c), article 9 et article13, paragraphe 1 - Non-assujettissement - Notion d’«organisme de droit public» - Société commerciale détenue à 100 % par une commune, chargée de certaines tâches publiques incombant à cette commune - Détermination de ces tâches et de leur rémunération dans un contrat conclu entre cette société et ladite commune))
(2018/C 134/14)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait pertinents, constitue une prestation de services fournie à titre onéreux, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à accomplir certaines tâches publiques en vertu d’un contrat conclu entre cette société et une commune. |
2) |
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, ne relève pas de la règle de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à accomplir certaines tâches publiques communales en vertu d’un contrat conclu entre cette société et une commune, dans l’hypothèse où cette activité constitue une activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/11 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Mitnitsa Varna / «SAKSA» ООD
(Affaire C-185/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement des marchandises - Norme européenne harmonisée EN 590:2013 - Sous-position 2710 19 43 de la nomenclature combinée - Critères pertinents en vue du classement d’une marchandise en tant que gazole))
(2018/C 134/15)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mitnitsa Varna
Partie défenderesse:«SAKSA» ООD
en présence de: Okrazhna prokuratura — Varna
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens qu’une huile minérale, telle que celle en cause au principal, ne peut pas, en raison de ses caractéristiques de distillation, être classée en tant que gazole dans la sous-position 2710 19 43 de cette nomenclature, même lorsque cette huile satisfait aux exigences visées dans la norme harmonisée EN 590, dans sa version du mois de septembre 2013, relatives à un gazole destiné à des climats arctiques ou à hivers rigoureux.
16.4.2018 |
FR |
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C 134/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Pologne) le 24 novembre 2017– WB
(Affaire C-658/17)
(2018/C 134/16)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parties dans la procédure au principal
WB
Questions préjudicielles
1) |
L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30, ci-après le «règlement 1329/2014») peut être également délivrée pour les décisions prouvant la qualité d’héritier, mais qui ne sont pas (même partiellement) exécutoires? |
2) |
L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une décision au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité, qui produit les mêmes effets juridiques que l’ordonnance de succession définitive? et, en conséquence, l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une juridiction au sens de cette disposition le notaire qui établit ce type de certificats d’hérédité? |
3) |
L’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la notification effectuée par les États membres conformément à l’article 79 dudit règlement a une valeur indicative et ne constitue pas une condition pour qualifier le professionnel du droit compétent en matière de successions qui exerce des fonctions juridictionnelles, de juridiction au sens de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement lorsque ce dernier respecte les conditions qui découlent de cette disposition? |
4) |
En cas de réponse négative à la première, deuxième ou troisième question: l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la qualification de l’instrument procédural national attestant la qualité d’héritier, tel le certificat d’hérédité polonais, de décision au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 empêche de le considérer comme un acte authentique? |
5) |
En cas de réponse positive à la quatrième question: l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue un acte authentique au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité? |
16.4.2018 |
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C 134/13 |
Pourvoi formé le 13 décembre 2017 par Toni Klement contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-211/14, Toni Klement/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-698/17 P)
(2018/C 134/17)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Toni Klement (représentant: J. Weiser, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
Le demandeur au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 10 octobre 2017 dans l’affaire T-211/14 RENV; et |
2. |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant soulève, en substance, trois moyens au soutien de son pourvoi.
En son premier moyen au pourvoi, le requérant invoque une motivation insuffisante du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle contestée. L’arrêt attaqué ne motiverait aucunement, [selon le requérant,] en quoi la marque tridimensionnelle contestée pourrait revêtir un caractère distinctif élevé, alors même que sa forme a une fonction purement technique. La motivation de l’arrêt sur un point essentiel ne serait donc ni claire, ni compréhensible et elle serait, partant, entachée d’erreur en droit.
Le requérant tire son deuxième moyen au pourvoi d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt attaquée en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal additionnel «Bullerjan» ajouté à la marque contestée lors de son utilisation. L’arrêt attaqué ne contiendrait aucune considération sur le degré de caractère distinctif que le Tribunal a reconnu à l’élément verbal additionnel. En l’absence de détermination du caractère distinctif de l’élément ajouté, il ne serait pas possible d’évaluer si le caractère distinctif de la marque enregistrée est altéré par ledit élément. Par ailleurs, l’arrêt attaqué se contredirait sur ce point, le Tribunal ayant considéré, d’une part, que l’élément verbal ajouté facilite la détermination de l’origine commerciale mais aussi, d’autre part, que cet élément verbal ajouté n’altèrerait pas le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle contestée. Or, [selon le requérant,] le fait que la détermination de l’origine commerciale soit facilitée et l’absence d’incidence sur le caractère distinctif s’excluraient mutuellement.
En son troisième moyen au pourvoi, le requérant fait grief d’un critère juridique erroné pour la détermination du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle contestée. Afin de déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, il conviendrait [selon le requérant] de comparer la forme protégée aux conceptions usuelles dans le secteur. Or, dans sa comparaison, le Tribunal ne se baserait pas sur les conceptions usuelles dans le secteur, mais sur «la forme qu’a généralement un poêle». Cependant, [selon le requérant,] une telle forme moyenne d’un poêle n’existerait pas.
16.4.2018 |
FR |
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C 134/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 19 décembre 2017 — Anke Hartog / British Airways plc
(Affaire C-711/17)
(2018/C 134/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anke Hartog
Partie défenderesse: British Airways plc
Question préjudicielle
La condition d’application du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1), prévue à son article 3, paragraphe 2, sous a), doit-elle être interprétée en ce sens que les passagers qui disposent d’une réservation confirmée «se présentent à l’enregistrement» lorsque, à défaut d’indication d’horaire, ils se présentent, au plus tard 45 minutes avant l’heure de décollage publiée, dans la file d’attente du comptoir prévu par le transporteur aérien pour l’enregistrement concerné?
16.4.2018 |
FR |
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C 134/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Pologne) le 29 décembre 2017 — ECO-Wind Construction S.A./Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
(Affaire C-727/17)
(2018/C 134/19)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (tribunal administratif de voïvodie de Kielce, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ECO-Wind Construction S.A.
Autorité administrative publique: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (collège autonome d’appel de Kielce, Pologne)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) no 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1) doit-il être interprété en ce sens que relève des «règles techniques», dont le projet doit être communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, une disposition légale qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales? |
2) |
L’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive no 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2) doit-il être interprété en ce sens que relève des règles qui subordonnent l’accès à une activité de service ou son exercice à une limite territoriale sous la forme, notamment, de limites fixées en fonction d’une distance géographique minimum entre prestataires, que les États membres notifient à la Commission en vertu de l’article 15, paragraphe 7, de la directive susmentionnée, une disposition légale qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales? |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive no 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de droit national qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales? |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) le 4 janvier 2018 — Procédure pénale contre Detlef Meyn
(Affaire C-9/18)
(2018/C 134/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Karlsruhe
Parties dans la procédure au principal
Prévenu: Detlef Meyn
Question préjudicielle
L’obligation de reconnaissance prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte) (1) existe-t-elle également lorsqu’un État membre a procédé à l’échange d’un permis de conduire sans examen d’aptitude et que le permis de conduire antérieur n’est pas soumis à l’obligation de reconnaissance (ledit permis de conduire antérieur, délivré par un autre État membre de l’Union, reposant lui-même sur l’échange d’un permis de conduire d’un pays tiers, article 11, paragraphe 6, troisième phrase, de la directive 2006/126)?
16.4.2018 |
FR |
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C 134/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 2 février 2018 — Skatteministeriet /KPC Herning
(Affaire C-71/18)
(2018/C 134/21)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteministeriet
Partie défenderesse: KPC Herning
Question préjudicielle
Est-il conforme aux dispositions combinées de l’article 135, paragraphe 1, sous j), et de l’article 12, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, d’une part, ainsi que de l’article 135, paragraphe 1, sous k), et de l’article 12, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, d’autre part, de la directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un État membre considère la livraison d’un bien immeuble supportant un bâtiment à la date de la livraison comme la vente imposable d’un terrain à bâtir lorsque l’intention des parties était que le bâtiment soit totalement ou partiellement démoli pour faire place à un nouveau bâtiment?
16.4.2018 |
FR |
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C 134/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Visoki upravni sud (Croatie) le 8 février 2018 — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske
(Affaire C-90/18)
(2018/C 134/22)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Visoki upravni sud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
Partie défenderesse: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske
Question préjudicielle
1) |
Les dispositions de l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale prévoyant que la possibilité d’accéder à des informations relatives à l’utilisation de fonds publics ne connaît aucune exception, même si l’accès à ces informations était restreint par ailleurs, car celles-ci relèvent du secret d’affaires (bancaire)? |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour Suprême du Royaume-Uni) (Royaume-Uni) le 19 février 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section
(Affaire C-129/18)
(2018/C 134/23)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom (Cour Suprême du Royaume-Uni)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SM
Partie défenderesse: Entry Clearance Officer, UK Visa Section (agent chargé d’examiner les demandes de permis d’entrée, section Visa, Royaume-Uni)
Parties intervenantes: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) et Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)
Questions préjudicielles
1) |
L’enfant placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen ou de citoyens de l’Union, au titre de la «kafala» ou d’une mesure équivalente prévue par la loi du pays d’origine de l’enfant, est-il un «descendant direct» au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 (1)? |
2) |
Les autres dispositions de cette directive, en particulier ses articles 27 et 35, peuvent-elles être interprétées de telle manière que l’entrée de tels enfants sur le territoire soit refusée s’ils sont victimes d’exploitation, d’abus ou de la traite des enfants ou s’ils risquent de l’être? |
3) |
Avant de reconnaître un enfant, qui n’est pas le descendant par les liens du sang d’un ressortissant de l’EEE, comme un descendant direct au titre dudit article 2, point 2, sous c), un État membre est-il en droit d’examiner si la procédure aux fins de placement de l’enfant sous la tutelle ou la garde de ce ressortissant de l’EEE était de nature telle qu’elle a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77)
Tribunal
16.4.2018 |
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C 134/18 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2018 — Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable)
(Affaire T-166/15) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un étui pour téléphone portable - Divulgation du dessin ou modèle - Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 - Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal»])
(2018/C 134/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Claus Gramberg (Essen, Allemagne) (représentants: initialement S. Kettler, puis F. Klopmeier et G. Becker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Sorouch Mahdavi Sabet (Paris, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 janvier 2015 (affaire R 460/2013-3), relative à une procédure de nullité entre M. Gramberg et M. Mahdavi Sabet.
Dispositif
1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 janvier 2015 (affaire R 460/2013-3) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Claus Gramberg, y compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/19 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2018 — Hansen Medical/EUIPO — Covidien (MAGELLAN)
(Affaire T-222/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale MAGELLAN - Usage sérieux - Charge de la preuve - Article 15 et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18 et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 2017/1001] - Irrégularité procédurale commise par la division d’annulation - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 [devenu article 94 du règlement no 2017/1001] - Procédure orale - Article 77 du règlement no 207/2009 [devenu article 96 du règlement no 2017/1001]»])
(2018/C 134/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Californie, États-Unis) (représentants: R. Kunze, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Suisse) (représentants: R. Ingerl et D. Wiedemann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2016 (affaires R 3092/2014-2 et R 3118/2014-2), relative à une procédure de déchéance entre Hansen Medical et Covidien.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Hansen Medical, Inc. est condamné aux dépens. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/19 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2018 — CEE Bankwatch Network/Commission
(Affaire T-307/16) (1)
((«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une décision de la Commission portant octroi d’un prêt Euratom en faveur du programme d’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires de l’Ukraine - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Intérêt public supérieur - Règlement (CE) no 1367/2006 - Application aux documents relatifs aux décisions prises dans le cadre du traité CEEA»))
(2018/C 134/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CEE Bankwatch Network (Prague, République tchèque) (représentant: C. Kiss, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart et C. Cunniffe agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement M. Holt et D. Robertson, et ensuite S. Brandon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 2319 final de la Commission, du 15 avril 2016, refusant, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès à plusieurs documents relatifs à la décision C(2013) 3496 final de la Commission, du 24 juin 2013, portant octroi d’un prêt Euratom en faveur du programme d’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires de l’Ukraine.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CEE Bankwatch Network supportera ses propres dépens ainsi ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/20 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2018 — Zink/Commission
(Affaire T-338/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Non-versement de l’indemnité pendant plusieurs années à la suite d’une erreur administrative - Article 90, paragraphe 1, du statut - Délai raisonnable»))
(2018/C 134/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Richard Zink (Bamako, Mali) (représentants: N. de Montigny et J.--N. Louis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Bohr et F. Simonetti, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 avril 2016, Zink/Commission (F-77/15, EU:F:2016:74), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 avril 2016, Zink/Commission (F-77/15) est annulé. |
2) |
La décision du 23 juillet 2014 de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission européenne est annulée en ce que, en vertu de cette décision, la Commission avait refusé de verser à M. Richard Zink l’indemnité de dépaysement afférente à la période allant du 1er septembre 2007 au 30 avril 2009. |
3) |
Le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique sous la référence F-77/15 est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/21 |
Ordonnance du président du Tribunal du 20 février 2018 — Iberdrola/Commission
(Affaire T-260/15 R)
((«Référé - Aides d’État - Régime d’aides prévu par la législation fiscale espagnole - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2018/C 134/28)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Iberdrola, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. Ruiz Calzado et J. Domínguez Pérez, avocats
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et P. Němečková, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2015/314 de la Commission, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne — Régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (JO 2015, L 56, p. 38).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
L’ordonnance du 24 novembre 2017, Iberdrola/Commission (T-260/15 R), est rapportée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/21 |
Recours introduit le 22 novembre 2017 — Autoridad Portuaria de Vigo/Commission
(Affaire T-764/17)
(2018/C 134/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Espagne) (représentant: J. Costas Alonso, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55; rectification JO 2004, L 226, p. 22), publié au JO 2017, L 243, p. 23. |
— |
annuler le rectificatif au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO 2004, L 139, p. 206; rectification JO 2004, L 226, p. 83), publié au JO 2017, L 243, p. 23. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir les arguments suivants:
1. |
il est frappant de constater le consentement implicite de la Commission à une application divergente des règles en matière d’importation de produits d’origine animale par les États membres s’agissant d’objets aussi concrets que les conteneurs de produits de la pêche congelés en provenance de Chine. Cette situation a une incidence négative sur la concurrence loyale entre États membres. |
2. |
Le principal problème identifié concerne l’importation de produits d’origine animale et l’exigence de ce qu’il est convenu de nommer la «double liste» des navires qui fournissent des établissements dans des États tiers. |
3. |
Un opérateur appartenant à une entreprise du secteur alimentaire important des produits d’origine animale provenant de l’extérieur de l’Union européenne ne peut importer des produits de la pêche d’un pays tiers que si ce pays tiers, duquel provient le produit, et l’établissement, dont provient le produit et dans lequel il a été obtenu ou préparé, figurent sur une liste. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/22 |
Recours introduit le 30 janvier 2018 — Tassi/Cour de justice
(Affaire T-50/18)
(2018/C 134/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Smaro Tassi (Berlin, Allemagne) (représentant: E. Kleani, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Cour de justice du 23 novembre 2017 (référence 20173192) rejetant l’offre présentée par la partie requérante en réponse à l’avis de marché 2017/S 002-001564 — traducteurs free-lance pour la langue grecque. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée n’était accompagnée ni de critères précis définissant le niveau qualitatif des traductions requis dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ni d’aucune forme de corrigé ou de rapport comparatif de nature à étayer les raisons pour lesquelles, de l’avis de la défenderesse, la traduction test présentée par la partie requérante n’avait pas atteint la note minimale requise. La partie requérante fait valoir, à cet égard, que la décision attaquée n’a pas été correctement motivée et que la procédure de sélection n’était pas transparente.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/22 |
Recours introduit le 30 janvier 2018 — Kleani/Cour de justice
(Affaire T-51/18)
(2018/C 134/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Efterpi Kleani (Berlin, Allemagne) (représentant: S. Tassi, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Cour de justice du 23 novembre 2017 (référence 20172046) rejetant l’offre présentée par la partie requérante en réponse à l’avis de marché 2017/S 002-001564 — traducteurs free-lance pour la langue grecque. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée n’était accompagnée ni de critères précis définissant le niveau qualitatif des traductions requis dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ni d’aucune forme de corrigé ou de rapport comparatif de nature à étayer les raisons pour lesquelles, de l’avis de la défenderesse, la traduction test présentée par la partie requérante n’avait pas atteint la note minimale requise. La partie requérante fait valoir, à cet égard, que la décision attaquée n’a pas été correctement motivée et que la procédure de sélection n’était pas transparente.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/23 |
Recours introduit le 5 février 2018 — Rodriguez Prieto/Commission
(Affaire T-61/18)
(2018/C 134/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter,
— |
à titre principal, la Commission est condamnée à réparer les préjudices subis et donc à verser au requérant la somme de 68 831 euros au titre de son préjudice matériel et 100 000 euros au titre de son préjudice moral, |
— |
à titre subsidiaire, la décision portant refus d’assistance du 28 mars 2017, est annulée, |
— |
en toute hypothèse, la Commission est condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soutient, à titre principal, que la Commission a commis une faute de service en méconnaissant son statut de lanceur d’alerte, ce qui aurait causé à la partie requérante un dommage matériel et un dommage moral qu’il appartiendrait à l’institution de réparer. À titre subsidiaire, la partie requérante soutient que l’institution a méconnu l’article 24 du statut en refusant de lui prêter l’assistance prévue par cette disposition à l’issue de la procédure pénale.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/23 |
Recours introduit le 6 février 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)
(Affaire T-63/18)
(2018/C 134/33)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarie) (représentant: A. Kostov, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative TORRO Grande Meat in Style — Demande d’enregistrement no 14 744 452
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2017 dans l’affaire R 1776/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejette le recours contre la décision rendue par la division d’opposition; |
— |
condamner l’EUIPO et Grupo Osborne SA aux dépens exposés par «Torro Entertainment» Ltd, en lien avec la procédure devant le Tribunal ainsi qu’avec le recours et la procédure d’opposition. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation du devoir de motivation et du devoir de diligence. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/24 |
Recours introduit le 6 février 2018 — Venezuela/Conseil
(Affaire T-65/18)
(2018/C 134/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: République bolivarienne du Venezuela (représentants: F. Di Gianni et L. Giuliano, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil, du 13 novembre 2017, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où ses dispositions concernent la partie requérante; et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen faisant valoir qu’en adoptant les mesures restrictives sans informer au préalable la requérante de ses intentions et sans entendre préalablement le point de vue de cette dernière sur les faits qui justifieraient les mesures restrictives, le Conseil a violé le droit de la requérante à être entendue. |
2. |
Deuxième moyen faisant valoir que le Conseil a violé son obligation de motivation ainsi que son obligation d’apporter des éléments de preuve suffisants justifiant l’adoption des mesures restrictives. |
3. |
Troisième moyen faisant valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux faits sur lesquels sont fondées les mesures restrictives. |
4. |
Quatrième moyen faisant valoir que les mesures restrictives constituent des contre-mesures illégales en vertu du droit international coutumier. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/25 |
Recours introduit le 29 janvier 2018 — Tsapakidou/Cour de justice
(Affaire T-66/18)
(2018/C 134/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Argyro Tsapakidou (Berlin, Allemagne) (représentant: E. Kleani, avocat)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Cour de justice du 23 novembre 2017 (référence 20173939) rejetant l’offre présentée par la partie requérante en réponse à l’avis de marché 2017/S 002-001564 — traducteurs free-lance pour la langue grecque; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire aux principes généraux du droit de l’Union, selon lesquels les actes administratifs doivent être suffisamment justifiés et énoncer les principes sur lesquels ils sont fondés. Elle ne répond pas à ces critères. La partie requérante fait valoir, en particulier, que la justification fournie par la défenderesse n’était pas suffisante à la lumière de l’article 4.3.1. du cahier des charges. De plus, les informations transmises à la partie requérante ne lui ont pas permis d’examiner la validité de la note obtenue dans la traduction test en question. Elle ne disposait pas de suffisamment d’information s’agissant des directives d’évaluation ou des critères sur la base desquels la décision contestée a été adoptée.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/25 |
Recours introduit le 9 février 2018 — CN/Parlement
(Affaire T-76/18)
(2018/C 134/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CN (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable; |
— |
ordonner au défendeur de produire les conclusions du Comité APA, les comptes rendus des auditions des témoins entendus par le Comité APA, et le dossier communiqué au Président du Parlement européen en vertu de l’article 10 de la réglementation interne du Comité APA; |
— |
annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision rejetant la réclamation; |
— |
condamner le défendeur au paiement de 68 500 euros, en réparation des différents préjudices moraux du requérant; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration, du droit d’être entendu et des droits de la défense, et du devoir de sollicitude, dont serait entachée la décision attaquée en l’espèce, à savoir la décision du Parlement européen de rejeter la demande d’assistance de la partie requérante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 31 de la Charte, de l’article 12bis du statut, de l’article 24 du statut et du devoir de sollicitude. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/26 |
Recours introduit le 12 février 2018 — VE / AEMF
(Affaire T-77/18)
(2018/C 134/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: VE (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)
Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler le rapport de notation de la partie requérante pour l’année 2016, dans la mesure où ses prestations y sont qualifiées d’«insatisfaisantes»; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AEMF du 6 novembre 2017 rejetant la réclamation de la partie requérante; |
— |
ordonner la réparation du préjudice moral subi par la partie requérante et évaluer celui-ci ex aequo et bono à 10 000 euros; et |
— |
ordonner le remboursement de tous les frais encourus par les avocats de la partie requérante au titre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’AEMF a méconnu l’article 110 du statut des fonctionnaires en adoptant son guide de la notation sans le soumettre au préalable au comité du personnel. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires, ainsi que du non-respect du guide de la notation, en ce que l’AEMF a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, à savoir:
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration en ce qui concerne les problèmes de santé de la partie requérante, le manque de conseils donnés à celle-ci, les conditions de travail défavorables et l’absence de formations adéquates. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/27 |
Recours introduit le 9 février 2018 — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)
(Affaire T-79/18)
(2018/C 134/38)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Allemagne) (représentant: P. Kohl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Borbet GmbH (Hallenberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «ARBET» — Demande d’enregistrement no 14 320 915
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 décembre 2017 dans l’affaire R 1117/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et rejeter le recours de l’intervenante contre la décision de la division d’opposition du 30 mars 2017; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/27 |
Recours introduit le 13 février 2018 — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)
(Affaire T-82/18)
(2018/C 134/39)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Husky CZ s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentant(s): L. Lorenc, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative HUSKY comportant les couleurs bleue, noire et blanche — demande d’enregistrement no 4 442 431
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2018 dans l’affaire R 812/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
La chambre de recours n’a pas dûment pris en considération les arguments et les éléments de preuve avancés par la requérante, de sorte qu’elle a commis une erreur en déterminant les droits antérieurs sur lesquels était fondée l’opposition. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/28 |
Recours introduit le 9 février 2018 — CH/Parlement
(Affaire T-83/18)
(2018/C 134/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CH (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable; |
— |
ordonner au défendeur de produire les conclusions du Comité APA, les comptes rendus des auditions des témoins entendus par le Comité APA, et le dossier communiqué au Président du Parlement européen en vertu de l’article 10 de la réglementation interne du Comité APA; |
— |
annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision rejetant la réclamation; |
— |
condamner le défendeur au paiement de 68 500 euros, en réparation des différents préjudices moraux de la requérante; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de l’obligation de motivation, du principe de bonne administration, du droit d’être entendu et des droits de la défense, et du devoir de sollicitude, dont serait entachée la décision attaquée en l’espèce, à savoir la décision du Parlement européen de rejeter la demande d’assistance de la partie requérante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 31 de la Charte, de l’article 12bis du statut, de l’article 24 du statut et du devoir de sollicitude. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/29 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)
(Affaire T-88/18)
(2018/C 134/41)
Langue de la procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italie) (représentant: G. Medri)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ARMONIE» — Demande d’enregistrement no 16 430 068
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/12/2017 dans l’affaire R 2063/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/29 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)
(Affaire T-89/18)
(2018/C 134/42)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «Café del Sol» — marque de l’Union européenne no 6 105 985
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2017 dans l’affaire R 1095/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et constater le bien-fondé de l’opposition basée sur la marque prioritaire dont l’opposant, M. Ramón Guiral Broto, est titulaire, à savoir la marque espagnole no 2348110, relevant de la classe 42 de la classification de Nice; |
— |
confirmer la décision de la division d’opposition rejetant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 105 985 «CAFÉ DEL SOL» pour les «services de restauration (alimentation); services d’hébergement; restauration» de la classe 43 de la classification de Nice déposée par la société commerciale allemande GASTRO & SOUL GmbH, eu égard au risque de confusion qui résulterait pour le consommateur de la coexistence des marques en conflit, étant donné la forte similitude verbale et l’identité de leur domaine d’application; ou, si le Tribunal n’est pas compétent, renvoyer le litige devant une chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, avec l’obligation pour celle-ci d’admettre le bien-fondé de l’opposition; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour incohérence, violation des droits de la défense et atteinte à la sécurité juridique de la partie requérante, la possibilité de produire une traduction complète de la marque prioritaire opposée lui ayant été expressément refusée dans le cadre de la procédure de recours R 1095/2017-4, ce qui va à l’encontre de l’un des principaux objectifs du renvoi du litige devant la chambre de recours de l’EUIPO décidé par le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2016 dans l’affaire T-548/15, et opérer un nouveau renvoi devant la chambre de recours de l’EUIPO pour remédier à ce manquement et, partant, résoudre le litige. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/30 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
(Affaire T-90/18)
(2018/C 134/43)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne «Café del Sol» — marque de l’Union européenne no 6 104 608
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2017 dans l’affaire R 1096/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et constater le bien-fondé de l’opposition basée sur la marque prioritaire dont l’opposant, M. Ramón Guiral Broto, est titulaire, à savoir la marque espagnole no 2348110, relevant de la classe 42 de la classification de Nice; |
— |
confirmer la décision de la division d’opposition rejetant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 104 608 pour les «services de restauration (alimentation); services d’hébergement; restauration» de la classe 43 de la classification de Nice déposée par la société commerciale allemande gastro & soul GmbH, eu égard au risque de confusion qui résulterait pour le consommateur de la coexistence des marques en conflit, étant donné la forte similitude verbale et l’identité de leur domaine d’application; ou, si le Tribunal n’est pas compétent, renvoyer le litige devant une chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, avec l’obligation pour celle-ci d’admettre le bien-fondé de l’opposition; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour incohérence, violation des droits de la défense et atteinte à la sécurité juridique de la partie requérante, la possibilité de produire une traduction complète de la marque prioritaire opposée lui ayant été expressément refusée dans le cadre de la procédure de recours R 1096/2017-4, ce qui va à l’encontre de l’un des principaux objectifs du renvoi du litige devant la chambre de recours de l’EUIPO décidé par le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2016 dans l’affaire T-549/15, et opérer un nouveau renvoi devant la chambre de recours de l’EUIPO pour remédier à ce manquement et, partant, résoudre le litige. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/31 |
Recours introduit le 16 février 2018 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)
(Affaire T-91/18)
(2018/C 134/44)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Canada) (représentants: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler et C. Rani, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «DIAMOND CARD» — Demande d’enregistrement no 15 775 422
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2017 dans l’affaire R 1544/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/32 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Multifit Tiernahrungs GmbH/EUIPO (fit+fun)
(Affaire T-94/18)
(2018/C 134/45)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: Mes N. Weber et L. Thiel)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «fit+fun» — Demande d’enregistrement no 15 996 432
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 dans l’affaire R 847/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/32 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)
(Affaire T-96/18)
(2018/C 134/46)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Robert W. Cabell (Renton, Washington, États-Unis d'Amérique) (représentant: K. Bröcker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Californie, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ZORRO» — Marque de l’Union européenne no 5 399 787
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2017 dans l’affaire R 1637/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
maintenir le recours en nullité partielle de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 5 399 787 pour tous les produits et services contestés; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/33 |
Recours introduit le 16 février 2018 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)
(Affaire T-97/18)
(2018/C 134/47)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DeepMind Technologies Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. St Quintin, K. Gilbert et G. Lodge, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «STREAMS» — Demande d’enregistrement no 15 166 176
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 dans l’affaire R 35/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée, en ce qu’elle enfreint l’article 7 du règlement no 2017/1001 ou, à titre subsidiaire; |
— |
annuler la décision attaquée sur le même fondement; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7 du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/33 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Multifit Tiernahrungs GmbH/EUIPO (MULTIFIT)
(Affaire T-98/18)
(2018/C 134/48)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Allemagne) (représentants: Mes N. Weber et L. Thiel)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MULTIFIT» — Demande d’enregistrement no 15 996 291
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 dans l’affaire R 846/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/34 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Stamatopoulos / ENISA
(Affaire T-99/18)
(2018/C 134/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Grigorios Stamatopoulos (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision, rendue le 25 juillet 2017 par l’équipe de gestion du personnel de l’ENISA, rejetant la candidature présentée par le requérant pour le poste de chef de l’unité finances et marchés publics de l’ENISA, dont la vacance a fait l’objet de l’avis no ENISA-TA16-AD-2017-03, afin que l’ENISA procède à nouveau à l’évaluation de la candidature du requérant de manière équitable et transparente; |
— |
ordonner à l’ENISA de réparer le préjudice moral subi par le requérant en raison des illégalités entachant la décision contestée et, à ce titre, la condamner au versement d’au moins cinq mille (5 000) euros; et |
— |
ordonner à l’ENISA de supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant au titre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Au titre du premier moyen, le requérant allègue que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance par l’ENISA de son obligation de motivation. En effet, selon le requérant, cette décision ne motive pas suffisamment le rejet de sa candidature. S’il est vrai que l’ENISA a fourni au requérant le score qu’il a obtenu pour chaque critère de sélection, ainsi que son score total, l’évaluation de tous les candidats était de nature comparative et il s’ensuit que les points octroyés à chaque candidat étaient le résultat d’une telle analyse comparative. Or, le requérant fait observer que l’ENISA ne lui a pas communiqué de motivation spécifique pour les points qui lui ont été octroyés pour chaque critère et qu’elle ne lui a notamment pas communiqué les avantages comparatifs des candidats retenus pour passer à la phase des entretiens et des tests. Il en conclut que l’ENISA n’a pas formulé de motivation suffisante qui, premièrement, lui aurait permis d’apprécier si l’acte lui faisant grief était bien fondé et s’il était approprié de former un recours devant le Tribunal, et qui, deuxièmement, aurait mis le Tribunal en mesure de contrôler la légalité de la décision. |
2. |
Au titre du deuxième moyen, le requérant soutient que l’évaluation de ses compétences par le comité de sélection était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les critères de sélection suivants: «grandes capacités d’organisation, précision et capacité à analyser, rassembler et résumer des informations financières complexes», «compétences excellentes en matière de négociation et de résolution de problèmes», «solide capacité à encadrer les personnes et à gérer les conflits», «solides aptitudes en matière de communication en anglais, que ce soit à l’oral ou à l’écrit» et «capacité à rester efficace face à une lourde charge de travail et à respecter systématiquement les délais des projets, quels que soient les changements dans l’environnement de travail». |
3. |
Au titre du troisième moyen, le requérant soutient que la décision contestée viole les principes d’égalité de traitement et de transparence. En effet, selon le requérant, le seuil fixé par le comité de sélection pour déterminer quels candidats seraient sélectionnés pour passer à la phase des entretiens et des tests a été choisi de manière arbitraire et illégale. Le requérant fait valoir que l’avis de vacance ne contenait aucune condition relative au stade auquel le seuil serait fixé et qu’il ne précisait pas les critères que le comité de sélection devrait prendre en considération pour établir un tel seuil. Par conséquent, le comité de sélection n’a fourni aucune motivation expliquant comment il a déterminé le niveau du seuil et il n’a communiqué celui-ci aux candidats qu’après la conclusion de l’évaluation. |
4. |
Enfin, compte tenu des illégalités décrites ci-dessus, le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de sa participation à une procédure viciée et illégale, ainsi que du fait de l’absence de justification du rejet de sa candidature, ce qui ne peut être considéré que comme un manque total de respect à son égard et comme une méconnaissance de son droit à une bonne administration. |
16.4.2018 |
FR |
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C 134/35 |
Recours introduit le 19 février 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)
(Affaire T-102/18)
(2018/C 134/50)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Martin Knauf (Berlin, Allemagne) (représentant: H. Jaeger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «upgrade your personality» — Demande d’enregistrement no 15 750 029
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2017 dans l’affaire R 1011/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
enregistrer la marque de l’Union «upgrade your personality» pour les produits et services suivants des classes 9 et 28: Classe 9: Programmes d'ordinateurs [enregistrés]; Programmes d'ordinateurs [téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Logiciels téléchargeables; Logiciels; Logiciels de jeux sur ordinateur; Logiciels de jeux vidéo; Programmes logiciels pour jeux vidéo; Logiciels pour jeux sur appareils vidéo; Logiciels de traitement de données; Programmes informatiques de traitement de données; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité virtuelle; Supports de données optiques contenant des logiciels enregistrés; Supports de données magnétiques préenregistrés; Cassettes de jeu vidéo; Bandes vidéo; Vidéos préenregistrées Classe 28: consoles de jeux. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/36 |
Recours introduit le 19 février 2018 — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)
(Affaire T-103/18)
(2018/C 134/51)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Allemagne) (représentants: T. Schmitz et M. Breuer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Smoothline AG (Zurich, Suisse)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Smoothline» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 958 169
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 dans l’affaire R 115/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 95 du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/36 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Agence exécutive pour la recherche (REA)
(Affaire T-104/18)
(2018/C 134/52)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia — Saint-Sébastien, Espagne) (représentants: P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
considérer recevables le présent recours et les moyens invoqués; |
— |
accueillir les moyens invoqués dans le présent recours et, par conséquent, annuler la décision attaquée en déclarant qu’il n’y a pas lieu de rembourser les montants correspondant aux tâches exécutées par TECNALIA; |
— |
condamner REA aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision prise à l’issue de la procédure contradictoire de remboursement de la convention de subvention relative au projet FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. À l’origine de la décision de rescinder la convention de subvention du projet FoodWatch, il y a la prétendue omission d’informer la partie défenderesse de l’existence du projet BreadGuard qui, selon la REA, présentait de fortes similitudes en termes d’objectifs, de méthodologie de travail et de résultats espérés avec le projet FoodWatch.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce que les moyens à décharge avancés par TECNALIA pendant la procédure contradictoire d’enquête n’ont pas été pris en considération. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de la teneur de l’annexe II de la convention de subvention du projet FoodWatch, en ce que la défenderesse n’a pas communiqué l’identité des experts indépendants qui ont signé les rapports d’expertise sur lesquels se fonde la décision attaquée, en empêchant ainsi leur récusation par TECNALIA. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de culpabilité, en ce que la défenderesse n’a pas pris en considération le degré de participation de TECNALIA aux faits imputés. |
4. |
Quatrième moyen, fondé sur la violation du principe de légalité, compte tenu de la bonne exécution des projets et de l’absence d’infraction ou d’inexécution par TECNALIA des engagements pris. |
5. |
Cinquième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité, en ce que le degré de culpabilité de chacun des participants au comportement imputé n’a pas été pris en considération. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/37 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Deray/EUIPO — Charles Claire LLP (LILI LA TIGRESSE)
(Affaire T-105/18)
(2018/C 134/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: André Deray (Bry-sur-Marne, France) (représentant: S. Santos Rodríguez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «LILI LA TIGRESSE» — Demande d’enregistrement no 015 064 462
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2017 dans l’affaire R 1244/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens; |
— |
condamner l’EUIPO et Charles Claire LLP à supporter les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure administrative devant l’EUIPO. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/38 |
Recours introduit le 20 février 2018 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)
(Affaire T-107/18)
(2018/C 134/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Erkan Aytekin (Ankara, Turquie) (représentant: Me V. Martín Santos, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Dienne Salotti SRL à sociétaire unique (Altamura, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative Dienne — Demande d’enregistrement no 15 080 302
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO 15 décembre 2017 dans l’affaire R 1444/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la demanderesse/intervenante et/ou l’EUIPO aux dépens engagés par la requérante dans le cadre du présent recours, et à tous les dépens de la procédure devant l’EUIPO. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/39 |
Ordonnance du Tribunal du 22 février 2018 — France/Commission
(Affaire T-116/07) (1)
(2018/C 134/55)
Langue de procédure: le français
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/39 |
Ordonnance du Tribunal du 22 février 2018 — Alcan France/Commission
(Affaire T-288/07) (1)
(2018/C 134/56)
Langue de procédure: le français
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.