ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 119 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 119/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8841 — Equistone Partners Europe/FRAM/Karavel) ( 1 ) |
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2018/C 119/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8742 — IBM/Maersk/GTD JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 119/03 |
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2018/C 119/04 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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2018/C 119/05 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2018/C 119/06 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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2018/C 119/07 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries |
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2018/C 119/08 |
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2018/C 119/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour AELE |
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2018/C 119/10 |
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2018/C 119/11 |
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2018/C 119/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8841 — Equistone Partners Europe/FRAM/Karavel)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 119/01)
Le 27 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8841. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8742 — IBM/Maersk/GTD JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 119/02)
Le 23 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8742. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/2 |
Taux de change de l'euro (1)
4 avril 2018
(2018/C 119/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2276 |
JPY |
yen japonais |
130,43 |
DKK |
couronne danoise |
7,4499 |
GBP |
livre sterling |
0,87573 |
SEK |
couronne suédoise |
10,3175 |
CHF |
franc suisse |
1,1776 |
ISK |
couronne islandaise |
121,50 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,6345 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,340 |
HUF |
forint hongrois |
311,67 |
PLN |
zloty polonais |
4,2035 |
RON |
leu roumain |
4,6600 |
TRY |
livre turque |
4,9262 |
AUD |
dollar australien |
1,5978 |
CAD |
dollar canadien |
1,5756 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6355 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6850 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6136 |
KRW |
won sud-coréen |
1 306,45 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,6328 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7409 |
HRK |
kuna croate |
7,4324 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 899,76 |
MYR |
ringgit malais |
4,7609 |
PHP |
peso philippin |
64,022 |
RUB |
rouble russe |
70,9668 |
THB |
baht thaïlandais |
38,363 |
BRL |
real brésilien |
4,1316 |
MXN |
peso mexicain |
22,5200 |
INR |
roupie indienne |
79,9540 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/3 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2018/C 119/04)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission : Finlande
Sujet de commémoration : Paysage du parc national de Koli en Finlande
Description du dessin : Le dessin représente la vue depuis les hauteurs du parc national de Koli en Finlande. L’année d’émission, «2018», figure en bas au centre. Le pays d’émission, «FI», est indiqué au centre à gauche, et la marque d’atelier au centre à droite.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission :
Date d’émission : Avril/mai 2018
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/4 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2018/C 119/05)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission : Lituanie
Sujet de commémoration : Les célébrations de chants et danses lituaniennes (inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco)
Description du dessin : Le dessin représente des personnages et des oiseaux stylisés, symboles des danses et des chants folkloriques, illustrant l’un des arts populaires lituaniens typiques, le papier découpé. Le nom du pays d’émission, «LIETUVA», est placé au centre de la pièce en bas, l’année d’émission, «2018», se trouve à gauche et la marque d’atelier de la Monnaie lituanienne se trouve à droite.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé :
Date d’émission : Deuxième trimestre 2018
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/5 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 119/06)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
1.1.2018 |
Durée |
1.1.2018-31.12.2018 |
État membre |
Espagne |
Stock ou groupe de stocks |
WHM/ATLANT |
Espèce |
Makaire blanc (Tetrapturus albidus) |
Zone |
Océan Atlantique |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
02/TQ120 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/5 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 119/07)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
1.1.2018 |
Durée |
1.1.2018-31.12.2018 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
RJU/07D. |
Espèce |
Raie brunette (Raja undulata) |
Zone |
Eaux de l’Union de la zone 7d |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
04/TQ120 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/6 |
Informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 2
Constitution d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)
[Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19)]
(2018/C 119/08)
I.1) Dénomination, adresse et point de contact
Dénomination enregistrée: «Groupement européen de coopération territoriale Eurocité Ayamonte — Castro Marim — Vila Real de Santo António — Eurocité du Guadiana»
GECT «Eurocité du Guadiana» (Eurociudad del Guadiana)
Siège social:
Point de contact: Alberto FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Site internet du groupement:
I.2) Durée du groupement
Durée du groupement: indéterminée
Date d’enregistrement:
Date de publication:
II. OBJECTIFS
Le GECT «Eurocité du Guadiana» (Eurociudad del Guadiana) a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération territoriale, notamment un ou plusieurs volets de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, entre ses membres (les municipalités d’Ayamonte, de Castro Marim et de Vila Real de Santo António) dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.
Les objectifs spécifiques en matière de coopération visés par le GECT «Eurocité du Guadiana» sont les suivants:
— |
travailler de concert afin de financer des actions visant à favoriser les investissements et ouvrir des débouchés commerciaux et touristiques, |
— |
renforcer la cohésion sociale, |
— |
promouvoir la valorisation des ressources humaines aux différents niveaux de formation et d’apprentissage, |
— |
encourager la valorisation du patrimoine naturel et culturel, |
— |
renforcer et développer le tissu local d’entreprises, |
— |
intégrer et promouvoir le secteur logistique, |
— |
permettre des activités sportives grâce à des infrastructures communes, en faisant du fleuve Guadiana sa principale zone d’attraction, |
— |
encourager les actions culturelles communes, |
— |
stimuler l’action des entités, en s’appuyant sur les infrastructures et installations actuelles, |
— |
planifier de manière coordonnée les nouvelles installations et actions à mettre en place à l’avenir, |
— |
élaborer des mesures qui aboutissent à une amélioration de la qualité de vie des citoyens et au renforcement des relations. |
III. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA DÉNOMINATION DU GROUPEMENT
Dénomination en anglais:
Dénomination en français:
IV. MEMBRES
IV.1) Nombre total de membres du groupement: 3
IV.2) Nationalités des membres du groupement: espagnole et portugaise
IV.3) Informations relatives aux membres (1)
Dénomination officielle: municipalité d’Ayamonte
Adresse postale:
Site internet: www.ayamonte.es
Type de membre: autorité locale
Dénomination officielle: Câmara Municipal de Castro Marim
Adresse postale:
Site internet: https://cm-castromarim.pt/site/
Type de membre: autorité locale
Dénomination officielle: Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Adresse postale:
Site internet: http://www.cm-vrsa.pt
Type de membre: autorité locale
(1) Informations à fournir pour chacun des membres.
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/8 |
Ouverture des procédures de mise en liquidation
Décision relative au retrait de l’agrément et à l’ouverture des procédures de mise en liquidation d’«AIGAION Anonymi Asfalistiki Etairia»
[Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]
(2018/C 119/09)
Entreprise d’assurance |
«AIGAION Anonymi Etairia», sise rue Pandoras 8 et rue A. Lazaraki, CP 16674 Glyfada, Attique, registre général du commerce (GEMI) 121871360000, numéro d’immatriculation fiscale 094472389, code LEI 213800PL4GZRB718AU46 |
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Date, nature de la décision et entrée en vigueur |
Décision no 261/1/23.2.2018 du comité du crédit et des assurances de la Banque de Grèce concernant:
Entrée en vigueur de la décision 261/1/23.2.2018 du comité du crédit et des assurances de la Banque de Grèce: dès son adoption (23 février 2018) Expiration des mesures: n.d. |
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Autorité compétente |
Banque de Grèce (Trápeza tis Elládos)
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Autorité de surveillance |
Banque de Grèce (Trápeza tis Elládos)
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Liquidateur |
Evangelia Parisi, fille de Christos, désignée par la décision 261/2/23.2.2018 du comité du crédit et des assurances de la Banque de Grèce |
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Législation applicable |
Législation grecque: dispositions des articles 111, 114, 220, 221 et 235 de la loi 4364/2016 (FEK A’ 13) |
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour AELE
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/9 |
ARRÊT DE LA COUR
du 27 novembre 2017
dans l’affaire E-12/16
Marine Harvest ASA, soutenue par la Fédération des industries norvégiennes (Norsk Industri) contre Autorité de surveillance AELE, soutenue par le Royaume de Norvège
(Recours en annulation d’une décision de l’Autorité de surveillance AELE — Aide d’État — Poissons et autres produits de la mer — Champ d’application matériel de l’accord EEE — Protocole 9 — Compétence en matière de surveillance)
(2018/C 119/10)
Dans l’affaire E-12/16, Marine Harvest ASA soutenue par la Fédération des industries norvégiennes (Norsk Industri) contre Autorité de surveillance AELE soutenue par le Royaume de Norvège — RECOURS en annulation de la décision de l’Autorité de surveillance AELE du 27 juillet 2016 dans l’affaire no 79116 et ayant pour objet de faire constater que l’Autorité de surveillance AELE a le pouvoir et l’obligation de contrôler les aides d’État dans le secteur de la pêche, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 27 novembre 2017 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La Cour:
1) |
rejette le recours comme non fondé; |
2) |
condamne Marine Harvest ASA à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Autorité de surveillance AELE; |
3) |
les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens. |
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/10 |
ARRÊT DE LA COUR
du 27 novembre 2017
dans l’affaire E-19/16
Thorbjørn Selstad Thue, soutenu par la Fédération de la police norvégienne (Politiets Fellesforbund) contre Gouvernement norvégien
(Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Temps de travail — Déplacements à destination et/ou en provenance d’un lieu autre que le lieu de présence fixe ou habituel de l’employé)
(2018/C 119/11)
Dans l’affaire E-19/16, Thorbjørn Selstad Thue, soutenu par la Fédération de la police norvégienne (Politiets Fellesforbund), contre Gouvernement norvégien — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la Cour suprême norvégienne (Norges Høyesterett) concernant l’interprétation de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la Cour, composée de M. Carl Baudenbacher, président et juge rapporteur, M. Per Christiansen et Mme Ása Ólafsdóttir (juge ad hoc), juges, a rendu le 27 novembre 2017 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
1) |
le temps devant être consacré par les employés, tels que le requérant, aux déplacements, en dehors des heures de travail normales, de ou vers un lieu autre que leur lieu de présence fixe ou habituel afin d’y exécuter leur activité ou leurs tâches tel que demandé par leur employeur constitue du «temps de travail» au sens de l’article 2 de la directive 2003/88/CE; |
2) |
il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation d’intensité concernant l’ampleur du travail effectué pendant le déplacement; |
3) |
la fréquence de ces déplacements est dénuée d’importance, à moins qu’ils n’aient pour effet de transférer le lieu de travail de l’employé vers un nouveau lieu de présence fixe ou habituel. |
5.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 119/11 |
Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Borgarting lagmannsrett, le 23 novembre 2017, dans l’affaire Nye Kystlink AS contre Color Group AS et Color Line AS
(Affaire E-10/17)
(2018/C 119/12)
La Cour AELE a été saisie, par lettre du 23 novembre 2017 de la Borgarting lagmannsrett (Cour d’appel de Borgarting), parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2017, d’une demande d’avis consultatif dans l’affaire Nye Kystlink AS contre Color Group AS et Color Line AS, sur les questions suivantes:
1. |
Résulte-t-il du principe d’équivalence énoncé par le droit de l’EEE qu’une règle de prescription nationale établissant un délai de prescription distinct d’un an pour l’introduction d’un recours en indemnité découlant d’une infraction pénale constatée dans le cadre d’un jugement définitif de condamnation doit être également appliquée dans le cadre d’un recours en indemnité pour violation des articles 53 et 54 EEE établie par une décision définitive de l’Autorité de surveillance AELE infligeant une amende? |
2. |
Le principe d’efficacité consacré en droit de l’EEE limite-t-il le droit des États de l’AELE d’appliquer un délai de prescription de trois ans pour l’introduction d’un recours en indemnité pour violation des articles 53 et 54 EEE lorsque ce délai de prescription est associé à une obligation d’instruire visant la partie lésée qui pourrait entraîner l’expiration du délai de prescription avant que l’Autorité de surveillance AELE n’ait pu rendre une décision dans une affaire portant sur une violation des articles 53 et 54 EEE fondée sur une plainte de la partie lésée? |
3. |
Quels sont les éléments auxquels une importance doit être accordée au moment d’apprécier si l’application du délai de prescription national mentionné à la question 2 est compatible avec le principe d’efficacité énoncé par le droit de l’EEE dans des affaires de concurrence de nature et de portée semblables à la présente? |