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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 106 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 106/01 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.8492 — Quaker/Global Houghton) ( 1 ) |
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2018/C 106/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8810 — Ardian/DRT) ( 1 ) |
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2018/C 106/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8697 — APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 106/04 |
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2018/C 106/05 |
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Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes |
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2018/C 106/06 |
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Cour des comptes |
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2018/C 106/07 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2018/C 106/08 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 106/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 106/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited) ( 1 ) |
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2018/C 106/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/1 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire M.8492 — Quaker/Global Houghton)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 106/01)
Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil
Le 2 février 2018, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration entre Quaker et Global Houghton. Le 16 mars 2018, la/les partie(s) notifiante(s) a/ont informé la Commission du retrait de sa/leur notification.
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8810 — Ardian/DRT)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 106/02)
Le 15 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité; |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8810. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8697 — APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 106/03)
Le 15 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8697. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/3 |
Taux de change de l'euro (1)
20 mars 2018
(2018/C 106/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2276 |
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JPY |
yen japonais |
130,72 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4485 |
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GBP |
livre sterling |
0,87715 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,0563 |
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CHF |
franc suisse |
1,1721 |
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ISK |
couronne islandaise |
122,50 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,4863 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,423 |
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HUF |
forint hongrois |
311,13 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2277 |
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RON |
leu roumain |
4,6663 |
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TRY |
livre turque |
4,8238 |
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AUD |
dollar australien |
1,5934 |
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CAD |
dollar canadien |
1,6040 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6295 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7039 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6174 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 314,93 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,6788 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7744 |
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HRK |
kuna croate |
7,4423 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 893,01 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8091 |
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PHP |
peso philippin |
63,926 |
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RUB |
rouble russe |
70,8466 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,301 |
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BRL |
real brésilien |
4,0410 |
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MXN |
peso mexicain |
23,0086 |
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INR |
roupie indienne |
80,0370 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/4 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 mars 2018
relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 en ce qui concerne la contribution à ladite facilité
(2018/C 106/05)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le point 6 de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 (la «déclaration») stipulait que l’Union mobiliserait pour la facilité un financement de 3 000 000 000 EUR supplémentaires jusqu’à la fin de 2018 une fois le montant de 3 000 000 000 EUR initialement alloué au titre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (la «facilité») sur le point d’être intégralement utilisé, pour autant que les engagements pris au titre de la déclaration soient remplis. |
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(2) |
Le 3 février 2016, les représentants des gouvernements des États membres ont élaboré une «convention d’entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l’Union européenne et la Commission» (la «convention d’entente»). |
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(3) |
La Commission note que la répartition des contributions pour la première tranche était de 1 000 000 000 EUR à partir du budget de l’Union et de 2 000 000 000 EUR provenant des États membres. Elle estime que la deuxième tranche devrait suivre la même grille de répartition pour 2018-2019. |
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(4) |
La fourniture progressive de l’aide dépend de la poursuite de l’application de l’accord passé entre l’Union européenne et la République de Turquie afin d’intensifier leur coopération pour venir en aide aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire et gérer les migrations, dans le cadre d’un effort coordonné visant à résoudre la crise. |
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(5) |
Les contributions financières des différents États membres devraient être intégrées dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1). La Commission assumant seule la responsabilité de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité, elle devrait recevoir, au nom de l’Union, les certificats de contribution des États membres. Chaque certificat de contribution, exprimé en euros, a pour effet d’autoriser la Commission à ouvrir les crédits d’engagement à la date de réception dudit certificat, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (2). Les certificats de contribution individuelle devront se baser sur un modèle unique permettant de s’adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers. |
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(6) |
Les décisions relatives à l’aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (3) et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire (4). |
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(7) |
C’est pourquoi il y a lieu de modifier la décision C(2015) 9500 de la Commission en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
La décision C(2015) 9500 de la Commission est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «La présente décision établit un mécanisme de coordination — la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (la “facilité”) — visant, d’une part, à aider la Turquie à répondre aux besoins humanitaires et de développement immédiats des réfugiés, des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et des communautés qui les accueillent, et, d’autre part, à aider les autorités nationales et locales à gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.» |
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2) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’objectif spécifique de la facilité est de renforcer l’efficacité et la complémentarité de l’aide apportée aux réfugiés, aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et aux communautés qui les accueillent, ainsi que de l’aide apportée aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.» |
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3) |
À l’article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
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5) |
À l’article 5, paragraphe 1, le point iv) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En pleine coordination avec les États membres, la Commission réalisera une évaluation de la première tranche de la facilité d’ici au 31 décembre 2021, et de la deuxième tranche d’ici au 31 décembre 2023.» |
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7) |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2018.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(2) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
(4) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne — «Le consensus européen sur l’aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Adoption de la décision de la Commission relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 en ce qui concerne la contribution à ladite facilité
Gage important de la détermination de l’Union européenne à aider les réfugiés en Turquie, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été créée en 2015. Elle a allié aides humanitaires et non humanitaires en vue de soutenir les efforts déployés par la Turquie pour accueillir des réfugiés. La première tranche du financement au titre de la facilité s’est élevée à 3 000 000 000 EUR pour 2016 et 2017.
La mobilisation de la première tranche de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été couronnée de succès. La totalité de l’enveloppe opérationnelle de 3 000 000 000 EUR a été programmée et engagée, puis a fait l’objet de contrats au cours des vingt et un mois suivant la déclaration UE-Turquie de mars 2016. Le 2e rapport annuel sur la facilité (1) comporte des informations détaillées sur les réalisations et la mise en œuvre de 72 projets au total. Il confirme l’obtention de résultats tangibles. En font notamment partie l’octroi d’aides mensuelles au revenu à près de 1,2 million de réfugiés parmi les plus vulnérables, sous la forme de transferts mensuels en espèces dans le cadre du filet de sécurité sociale d’urgence; l’enseignement du turc à 312 000 enfants réfugiés et la fourniture de matériel éducatif à 500 000 étudiants; des consultations pour des soins de santé primaires offertes à près de 764 000 réfugiés et la vaccination de plus de 217 000 nourrissons d’origine syrienne. La gouvernance de la facilité a également favorisé le choix d’une approche fondée sur le partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, une gouvernance conjointe ne pouvant être envisagée en cas de financements provenant exclusivement du budget de l’Union européenne.
L’Union européenne a tout intérêt à continuer ce qui s’est révélé efficace. La présente décision de la Commission a par conséquent été préparée de manière à poursuivre l’action précieuse entreprise dans le cadre de la facilité, comme énoncé dans la déclaration UE-Turquie.
Cette déclaration a apporté la confirmation que l’Union européenne mobilisera une enveloppe supplémentaire de 3 000 000 000 EUR pour la facilité d’ici fin 2018 si les conditions requises sont remplies. Une décision concernant l’allocation de fonds supplémentaires est donc nécessaire pour garantir la continuité des projets de la facilité et l’apport d’un soutien ininterrompu aux réfugiés. C’est pourquoi la Commission adopte une décision concernant une deuxième dotation de 3 000 000 000 EUR pour la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le budget 2016 et 2017 mobilisé au titre de la facilité se composait de 1 000 000 000 EUR du budget de l’Union européenne et de 2 000 000 000 EUR provenant de contributions des États membres constituant des recettes affectées externes. Il est proposé de reproduire cet arrangement pour 2018 et 2019. Cette ventilation garantit que le budget de l’Union européenne conservera des marges suffisantes pour faire face aux urgences et aux crises imprévues jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel en cours, notamment dans le domaine des migrations.
La mobilisation des contributions des États membres à la facilité pour 2016 et 2017 a résulté d’une convention d’entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre la Commission et les représentants des gouvernements des 28 États membres (2). La structure de gouvernance de la facilité, dont le moteur est un comité dans lequel l’ensemble des États membres votent et au sein duquel la Turquie exerce des fonctions consultatives, s’est avérée particulièrement efficace. Si seul le budget de l’Union européenne contribuait à la deuxième tranche, les règles standard de l’Union européenne s’appliqueraient et les États membres seraient exclus de la gouvernance de la facilité. La Commission invite les États membres à mettre en place un arrangement similaire pour les années 2018 et 2019, en incluant les contributions financières des différents États membres dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, comme pour la première tranche.
(1) Communication COM(2018) 91 de la Commission du 13 mars 2018.
(2) Convention d’entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre la Commission et les représentants des gouvernements des 28 États membres, du 5 février 2016.
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/7 |
Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
du 13 novembre 2017
de ne pas enregistrer Identités & traditions européennes
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2018/C 106/06)
L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,
vu la requête soumise par l’ASBL Identités & traditions européennes,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») a reçu, le 28 septembre 2017, une requête d’enregistrement en tant que fondation politique européenne (ci-après la «requête») de la part de l’ASBL Identités & traditions européennes (ci-après «ITE»). |
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(2) |
Cette requête était accompagnée d’une lettre cosignée par le président d’ITE et par le président de l’Alliance européenne des mouvements nationaux (ci-après l’«AEMN»), l’association à laquelle ITE est formellement affiliée en vertu de l’article 16 bis de ses statuts. |
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(3) |
Dans l’évaluation préalable qu’elle a transmise à ITE le 4 octobre 2017, l’Autorité estimait à titre préliminaire que, sans préjudice de la question de savoir si la requête constituait une demande d’enregistrement au sens du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, la requête n’était pas recevable ou, sinon, ne satisfaisait pas à au moins l’une des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement. |
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(4) |
L’Autorité a invité ITE à faire part, si elle le souhaitait, de ses observations écrites pour le vendredi 20 octobre 2017. |
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(5) |
ITE n’a pas fait usage de cette possibilité et n’a soumis aucune observation à ce jour. |
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(6) |
L’Autorité a évalué la recevabilité et le fond de la requête, toujours sans préjudice de la question de savoir si la requête constituait une demande d’enregistrement au sens du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. |
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(7) |
L’Autorité estime que, même si elle pouvait être considérée comme une demande au sens du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, la requête ne serait pas recevable car, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, une demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne ne peut être présentée que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel la fondation est affiliée. |
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(8) |
ITE est officiellement affiliée à l’AEMN, qui n’est pas un parti politique européen enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le règlement précité. |
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(9) |
Par conséquent, la requête ne satisfait pas au critère formel énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement. |
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(10) |
L’Autorité estime en outre que, même si elle devait être considérée comme une demande recevable au sens des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le fond de la requête serait dénué de fondement, car, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a), de ce règlement, l’enregistrement d’un demandeur est conditionné à son affiliation à un parti politique européen, lui-même enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le règlement. |
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(11) |
Comme indiqué au considérant 8, l’AEMN n’est pas un parti politique européen enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le règlement précité. |
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(12) |
Par conséquent, la requête ne remplit pas l’une des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, plus précisément celle formulée à l’article 3, paragraphe 2, point a), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La requête d’enregistrement en tant que fondation politique européenne soumise par Identités & traditions européennes est rejetée par la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est:
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Identités & traditions européennes |
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Rue des Alliés 15 |
|
6044 Roux (Charleroi) |
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BELGIQUE |
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.
Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Le directeur
M. ADAM
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
Cour des comptes
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/9 |
Rapport spécial no 9/2018
«Les partenariats public-privé dans l’UE: de multiples insuffisances et des avantages limités»
(2018/C 106/07)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 9/2018 «Les partenariats public-privé dans l’UE: de multiples insuffisances et des avantages limités» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
|
21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/10 |
APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/10/2018
dans le cadre du programme Erasmus+
Action clé no 3: soutien à la réforme des politiques
Inclusion sociale et valeurs communes: contribution dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse
(2018/C 106/08)
1. Objectifs
Le présent appel à propositions permettra de soutenir des projets de coopération transnationale dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
L’appel comprend deux lots, l’un concernant l’éducation et la formation (lot 1), et l’autre la jeunesse (lot 2).
Chaque candidature doit viser un objectif général et l’un des objectifs spécifiques, qui figurent sur des listes séparées pour le lot 1 et le lot 2. Tant l’objectif général que les objectifs spécifiques de l’appel sont exhaustifs: les propositions qui n’en tiennent pas compte ne seront pas retenues.
Objectifs généraux
Les projets soumis dans le cadre du présent appel pour l’un et l’autre lot ont pour objet de:
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1. |
diffuser et/ou multiplier les bonnes pratiques favorisant des environnements éducatifs/pour la jeunesse inclusifs et/ou la défense de valeurs communes, au niveau local en particulier. Dans le cadre du présent appel, on entend par multiplier le fait de reproduire une bonne pratique à une plus grande échelle/de la transposer dans un contexte différent, ou de la mettre en œuvre à un niveau supérieur/systémique; ou |
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2. |
développer et mettre en œuvre des méthodes et pratiques innovantes afin de favoriser des environnements éducatifs/pour la jeunesse inclusifs et de défendre des valeurs communes dans des contextes spécifiques. Il est souhaitable que les projets relevant des deux lots impliquent activement des modèles de rôles, ainsi que des activités liées à l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, le cas échéant. |
LOT 1 — ÉDUCATION ET FORMATION
Objectifs spécifiques:
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— |
améliorer l’acquisition de compétences sociales et civiques, et encourager la connaissance, la compréhension et l’appropriation de valeurs communes et des droits fondamentaux, |
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— |
promouvoir l’éducation et la formation inclusives et favoriser l’éducation des apprenants défavorisés, notamment en accompagnant les enseignants, les éducateurs et les responsables d’établissements éducatifs dans la gestion de la diversité et le renforcement de la mixité socio-économique dans l’environnement d’apprentissage, |
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— |
améliorer l’esprit critique et la connaissance des médias chez les apprenants, les parents et le personnel éducatif, |
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— |
soutenir l’insertion des migrants nouvellement arrivés dans un système éducatif de bonne qualité, y compris par une évaluation des connaissances et une validation des acquis de l’apprentissage antérieur, |
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— |
encourager les aptitudes et les compétences numériques des groupes exclus de la technologie numérique (notamment les personnes âgées, les migrants et les jeunes issus de milieux défavorisés), en créant des partenariats entre les écoles, les entreprises et le secteur non formel, y compris les bibliothèques publiques, |
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— |
défendre les valeurs européennes, le patrimoine culturel et les compétences liées à ce patrimoine, l’histoire commune, le dialogue interculturel et l’inclusion sociale grâce à l’éducation, à l’enseignement non formel et à l’apprentissage tout au long de la vie, conformément aux objectifs de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. |
LOT 2 — JEUNESSE
Objectifs spécifiques:
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— |
promouvoir la participation civique des jeunes en développant le rôle du bénévolat pour l’inclusion sociale, |
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— |
prévenir la marginalisation et la radicalisation à l’origine de l’extrémisme violent des jeunes. |
2. Admissibilité
2.1. Candidats admissibles
Les candidats admissibles sont les organisations publiques et privées œuvrant dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de la jeunesse ou dans d’autres secteurs socio-économiques, ou les organisations menant des activités intersectorielles (à titre d’exemples, organisations culturelles, société civile, organisations sportives, centres de reconnaissance des diplômes, chambres de commerce, organisations commerciales, etc.).
Seules les entités juridiques établies dans les pays du programme suivants sont admissibles:
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les 28 États membres de l’Union européenne, |
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— |
les pays de l’AELE/EEE: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, |
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— |
les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne: ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie. |
L’exigence minimale de composition d’un partenariat aux fins du présent appel à propositions est de quatre organisations admissibles représentant quatre pays participant au programme.
Si des réseaux sont associés au projet, le consortium doit inclure au moins deux organisations qui ne soient pas membres du ou des réseaux, et le consortium doit représenter au moins quatre pays admissibles.
2.2. Activités admissibles et durée du projet
Seules les activités ayant lieu dans les pays du programme (voir section 2.1) seront considérées comme admissibles à un financement. Les frais induits par des activités menées en dehors de ces pays ou par des organisations non immatriculées dans ces pays ne seront pas pris en charge. À titre exceptionnel et à l’issue d’une décision prise au cas par cas, les activités impliquant d’autres pays que ceux du programme peuvent être admises, mais doivent avoir reçu l’autorisation préalable et spécifique de l’Agence exécutive.
Les activités doivent débuter le 31 décembre 2018, le 15 ou le 31 janvier 2019.
La durée du projet doit être de 24 ou de 36 mois.
3. Résultats attendus et exemples d’activités
Les projets relevant du lot 1 — Éducation et formation doivent déboucher sur des résultats tels que:
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conscience, connaissance et compréhension accrues des bonnes pratiques dans les établissements éducatifs et les communautés concernés, |
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utilisation accrue d’approches innovantes et modernes dans les politiques ou les pratiques, |
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renforcement de la sensibilisation, de la motivation et des compétences des responsables des questions d’éducation et des éducateurs en ce qui concerne les approches éducatives inclusives et la défense de valeurs communes, |
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— |
engagement actif des familles et des communautés locales en faveur des approches éducatives inclusives et de la défense de valeurs communes, |
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— |
généralisation et efficacité accrue des outils destinés à aider les établissements d’enseignement et de formation et les prestataires de services d’apprentissage à utiliser des approches éducatives inclusives et à défendre des valeurs communes. |
Les projets relevant du lot 2 — Jeunesse doivent déboucher sur des résultats tels que:
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— |
amélioration des compétences et des aptitudes sociales, civiques et interculturelles des jeunes, y compris la citoyenneté active, la maîtrise des outils médiatiques et numériques, l’esprit critique et la compréhension interculturelle; participation accrue des jeunes à la vie sociale et civique, |
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— |
modes de coopération ou partenariats améliorés et innovants entre le secteur éducatif non formel et les écoles (à titre d’exemple, utilisation de méthodologies non formelles et d’un enseignement informel au sein de cadres éducatifs formels pour l’éducation civique), |
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— |
sensibilisation accrue des jeunes à leurs droits fondamentaux et à leur sentiment d’appartenance à la société, et renforcement de l’adhésion aux valeurs démocratiques et de l’engagement dans la lutte contre le racisme, le dialogue interculturel et interconfessionnel, et la compréhension mutuelle, |
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contact plus direct avec les jeunes issus de groupes défavorisés (par exemple, les jeunes «NEET» (1) ou les jeunes migrants) par la création de synergies avec la communauté locale et l’utilisation optimale des réseaux existants à l’échelle locale, |
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— |
renforcement des capacités de l’animation socio-éducative, des organisations et/ou des réseaux de jeunesse à agir comme moyens d’inclusion en aidant les jeunes à s’engager, à réaliser des activités de volontariat et à apporter des changements positifs dans leurs communautés, |
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— |
expertise accrue dans l’assistance de base aux migrants et aux réfugiés nouvellement arrivés ou dans l’apport des compétences qui leur sont nécessaires pour s’intégrer dans une société différente, ou qui pourraient leur être utiles pour se réintégrer dans leur pays d’origine après la fin du conflit, et pour apprécier la diversité culturelle au sein d’une communauté, |
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— |
meilleure intégration des migrants et des réfugiés nouvellement arrivés et climat d’insertion amélioré dans les sociétés d’accueil, notamment par la planification et l’organisation d’activités sociales et culturelles à l’échelle locale impliquant des habitants et des bénévoles, le cas échéant, |
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— |
meilleure information sur les réseaux sociaux, sur les sites web et lors de réunions publiques, afin de soutenir les efforts consentis par l’organisation en matière de bénévolat. |
4. Budget disponible
Le budget total disponible pour le cofinancement des projets au titre du présent appel s’élève à 14 000 000 d’EUR, répartis comme suit:
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— |
Lot 1 — Éducation et formation |
12 000 000 EUR |
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— |
Lot 2 — Jeunesse |
2 000 000 EUR |
La contribution financière de l’Union européenne ne peut excéder 80 % des coûts totaux des projets admissibles.
La subvention maximale par projet s’élèvera à 500 000 EUR.
L’Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.
5. Critères d’attribution
Les propositions admissibles feront l’objet d’une évaluation au regard des critères suivants:
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1) |
Pertinence du projet (30 %) |
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2) |
Qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre (20 %) |
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3) |
Qualité du partenariat et des modalités de coopération (20 %) |
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4) |
Impact, diffusion et pérennité (30 %) |
6. Procédure de soumission et délai
Le délai de soumission est fixé au 22 mai 2018 — 13 heures (heure de Bruxelles).
Les candidats sont invités à lire attentivement toutes les informations relatives à l’appel à propositions EACEA/10/2018 et à la procédure de soumission, et à utiliser les documents obligatoires, disponibles à l’adresse suivante:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_fr (référence de l’appel EACEA/10/2018)
La candidature et ses annexes doivent être soumises en ligne, en utilisant le formulaire électronique désigné.
7. Informations sur l’appel à propositions
Toutes les informations à propos de l’appel EACEA/10/2018 sont disponibles sur le site internet ci-après:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_fr (référence de l’appel EACEA/10/2018)
Courriel: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
(1) Not in employment, education or training (ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ni de formation).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 106/09)
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1. |
Le 13 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
AXA et la CDC acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de la Cible. La concentration est réalisée par achat d’actifs. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — pour AXA: groupe d’assurances global actif dans le secteur de l’assurance vie, santé et d’autres formes d’assurance, ainsi que la gestion d’investissements, — pour la CDC: établissement public réalisant des activités d’intérêt général consistant notamment en la gestion des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière et des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de l’investissement et du capital investissement ainsi que des services, — pour la Cible: trois lots de copropriété, qui consistent en deux coques à usage de commerce au sein d’un centre commercial situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/16 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 106/10)
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1. |
Le 14 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Apple Inc. acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Shazam Entertainment Limited. La concentration est réalisée par achat d’actions. Cette concentration a été renvoyée devant la Commission par l’autorité fédérale de la concurrence de l’Autriche en application de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Les autorités nationales de la concurrence de l’Espagne, de la France, de l’Islande, de l’Italie, de la Norvège et de la Suède se sont ultérieurement associées à ce renvoi. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Apple Inc.: conception, fabrication et commercialisation de dispositifs de communication mobile et médias, d’ordinateurs personnels et de lecteurs portatifs de musique numérique, et vente d’une large gamme de logiciels, de services, de périphériques, de solutions de mise en réseau et de contenus et d’applications numériques de tiers pour ces dispositifs, ordinateurs et lecteurs; — Shazam Entertainment Limited: développement de l’application Shazam, dont la fonctionnalité essentielle est de permettre aux utilisateurs de reconnaître des morceaux de musique. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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21.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/17 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 106/11)
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1. |
Le 14 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Rothschild et TA Associates acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Datix. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Rothschild: groupe indépendant de conseil financier, fournissant des conseils en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement, ainsi que des solutions d’investissement et de gestion de patrimoine à de grandes institutions, à des familles, à des particuliers et à des gouvernements, dans le monde entier, — TA Associates: investisseur dans cinq secteurs clés, à savoir les services aux entreprises, les services aux consommateurs et les services financiers, les soins de santé et les industries technologiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, — Datix: fournisseur de logiciels dans le domaine de la sécurité des patients et du compte rendu d’incidents. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix, à l’adresse suivante: Adresse postale:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.