ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 79 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 79/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8523 — BD/Bard) ( 1 ) |
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2018/C 79/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings) ( 1 ) |
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2018/C 79/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Parlement européen |
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2018/C 79/04 |
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Commission européenne |
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2018/C 79/05 |
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Cour des comptes |
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2018/C 79/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2018/C 79/07 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8523 — BD/Bard)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 79/01)
Le 18 octobre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8523. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 79/02)
Le 20 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8798. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 79/03)
Le 5 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8594. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/3 |
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION AU PARLEMENT EUROPÉEN
Décision du Bureau
du 15 janvier 2018
(2018/C 79/04)
Sommaire
CHAPITRE 1: |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 5 |
Article 1er |
Définitions | 5 |
Article 2 |
Objet | 6 |
Article 3 |
Champ d’application | 6 |
Article 4 |
Bureaux des députés | 6 |
Article 5 |
Principes | 7 |
Article 6 |
Organisation | 7 |
Article 7 |
Missions de la direction générale de la sécurité et de la protection | 7 |
Article 8 |
Personnel mandaté | 8 |
Article 9 |
Exercice des fonctions par les agents de la DG SAFE | 8 |
Article 10 |
Obligation d’observer les instructions et de coopérer | 8 |
Article 11 |
Délégation de tâches à un contractant | 9 |
CHAPITRE 2: |
ÉTATS D’ALERTE | 9 |
Article 12 |
Niveaux d’état d’alerte | 9 |
Article 13 |
Décision relative au niveau d’état d’alerte | 9 |
Article 14 |
Communication relative aux niveaux d’état d’alerte | 10 |
CHAPITRE 3: |
PRÉVENTION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ | 10 |
Article 15 |
Évaluation des risques | 10 |
Article 16 |
Contrôle des accès | 10 |
Article 17 |
Sécurité personnelle | 10 |
CHAPITRE 4: |
RÉACTION AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ | 11 |
Article 18 |
Suspicion d’un incident de sécurité | 11 |
Article 19 |
Survenue d’un incident de sécurité | 11 |
Article 20 |
Rapport sur un incident de sécurité | 11 |
CHAPITRE 5: |
ARMES DE SERVICE | 11 |
Article 21 |
Principes généraux | 11 |
Article 22 |
Autorisation de port d’une arme de service | 12 |
Article 23 |
Déploiement et utilisation des armes de service | 12 |
Article 24 |
Présence de personnel de sécurité externe armé dans les locaux du Parlement | 12 |
Article 25 |
Conséquences du dégainage ou de l’utilisation d’une arme de service – rapport et assistance | 12 |
CHAPITRE 6: |
APPLICATION | 12 |
Article 26 |
Application et respect des mesures de sécurité | 12 |
CHAPITRE 7: |
ENQUÊTES DE SÉCURITÉ ET INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES | 13 |
Article 27 |
Enquêtes de sécurité | 13 |
Article 28 |
Investigations complémentaires | 13 |
Article 29 |
Mesures d’enquête dans le cadre des investigations complémentaires | 14 |
CHAPITRE 8: |
DISPOSITIONS FINALES | 15 |
Article 30 |
Liaison avec les États membres et les pays tiers hôtes, les autorités nationales, les autres institutions de l’Union et les organismes internationaux | 15 |
Article 31 |
Mécanisme de plainte pour les députés au Parlement européen | 15 |
Article 32 |
Modalités d’application | 15 |
Article 33 |
Abrogation | 15 |
Article 34 |
Entrée en vigueur et publication | 15 |
LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 232,
vu le protocole no 7 annexé aux traités sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et notamment ses articles 1er et 18,
vu le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif de sécurité du Parlement est d’assurer le bon fonctionnement du Parlement en veillant au maintien de l’ordre et d’un climat de sécurité et de sûreté dans les locaux du Parlement, ainsi qu’à un niveau suffisant de protection physique des personnes, des bâtiments et des biens face aux menaces. |
(2) |
Le Parlement devrait s’efforcer d’assurer un niveau adéquat de sécurité pour les personnes, les bâtiments et les biens, en veillant à un juste équilibre entre sécurité et accessibilité. |
(3) |
La sécurité et la protection au Parlement devraient se fonder sur les principes de légalité, de proportionnalité, de responsabilité et d’efficacité. |
(4) |
Les questions de sécurité et de protection devraient être prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les mesures du Parlement. |
(5) |
En vertu de son devoir de vigilance, le Parlement doit faire preuve de diligence en prenant toutes les dispositions raisonnables pour mettre en œuvre les mesures de sécurité visant à prévenir toute atteinte raisonnablement prévisible aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 2, aux locaux du Parlement et à ses biens matériels. |
(6) |
Le Parlement a conclu des accords avec les gouvernements belge, luxembourgeois et français confirmant que le Parlement est responsable de la sécurité dans ses locaux. |
(7) |
Le Parlement a signé un protocole d’accord avec le gouvernement belge sur les contrôles de sécurité et pourrait signer des accords similaires avec d’autres États membres. |
(8) |
Les pratiques actuelles dans les institutions de l’Union, les États membres et d’autres organisations internationales démontrent qu’un système d’états d’alerte est le meilleur moyen d’assurer que des mesures de sécurité appropriées et proportionnées sont prises en réaction à un niveau de risque estimé. Il convient de revoir et de simplifier le système d’états d’alerte introduit par la décision du Bureau du 16 décembre 2002 afin de l’assouplir et de le rendre plus efficace face aux menaces à la sécurité. |
(9) |
Les États membres et les pays tiers hôtes devraient pouvoir autoriser le Parlement à fournir une protection individuelle armée au président pendant sa présence sur leur territoire et à détenir des armes à feu aux fins de la protection des personnes dans ses propres locaux. |
(10) |
Les questions relatives aux titres d’accès sont régies par une décision distincte du Bureau adoptée sur le fondement de l’article 116 bis, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement. |
(11) |
Dans le cadre de l’application de la présente décision, le Parlement devrait veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«sécurité»: la préservation de l’intégrité physique des personnes, des bâtiments et des biens; |
2) |
«incident de sécurité»: toute menace en cours ou imminente à la sécurité, dont les actes de violence, de vandalisme, de sabotage, de vol ou d’autres actes criminels, à l’exclusion des cas de force majeure; |
3) |
«menace à la sécurité»: toute manifestation ou toute personne dont on peut raisonnablement attendre qu’elle nuise à la sécurité en l’absence de réaction ou de contrôle; |
4) |
«incident majeur de sécurité»: un incident de sécurité dont on peut raisonnablement attendre qu’il provoque la mort, occasionne des blessures ou des préjudices graves ou des dégâts importants aux biens du Parlement, ou entrave les capacités opérationnelles essentielles du Parlement; |
5) |
«ordre»: une situation permettant le bon déroulement des activités du Parlement, le respect de sa dignité, le maintien de la sécurité dans ses locaux et le bon fonctionnement de ses équipements; |
6) |
«menace à l’ordre»: toute manifestation ou toute personne dont on peut raisonnablement attendre qu’elle nuise à l’ordre au Parlement en l’absence de réaction ou de contrôle; |
7) |
«protection»: la prévention des accidents et l’intervention en cas d’accident, la prévention des incendies et l’intervention en cas d’incendie, ainsi que les premiers secours et l’évacuation des bâtiments; |
8) |
«urgence»: la nécessité de réagir rapidement à un incident de sécurité; |
9) |
«risque pour la sécurité»: la combinaison des conséquences potentielles d’une menace à la sécurité et de la probabilité de survenance de celle-ci; |
10) |
«contrôle du risque»: toute mesure de sécurité dont on peut raisonnablement attendre qu’elle réduise au maximum un risque pour la sécurité en prévenant, atténuant ou évitant un incident de sécurité; |
11) |
«prévention du risque»: toute mesure de sécurité dont on peut raisonnablement attendre qu’elle réduise la probabilité d’un incident de sécurité; |
12) |
«atténuation du risque»: toute mesure de sécurité dont on peut raisonnablement attendre qu’elle réduise les conséquences d’un incident de sécurité; |
13) |
«zone d’accès restreint»: une zone dont l’accès est restreint par des lecteurs de badge électronique, des serrures électroniques ou d’autres équipements; |
14) |
«biens»: toutes les propriétés meubles dans les locaux du Parlement; |
15) |
«locaux»: tous les établissements du Parlement, dont les bâtiments, les bureaux, les salles et les autres espaces, ainsi que les zones hébergeant les systèmes de communication et d’information où le Parlement exerce des activités permanentes ou temporaires; |
16) |
«état d’alerte»: un ensemble de mesures de sécurité visant à assurer un niveau de protection spécifique adapté aux menaces à la sécurité; |
17) |
«mesures de sécurité standard»: un ensemble de mesures de sécurité appliqué à chaque niveau d’alerte et harmonisé avec les mesures de sécurité équivalentes applicables dans les autres institutions de l’Union pour le même niveau d’alerte; |
18) |
«mesures de sécurité optionnelles»: un ensemble de mesures de sécurité complémentaires que le Parlement peut adopter pour chaque niveau d’alerte afin de réagir plus efficacement et en souplesse aux risques recensés pour le Parlement. |
Article 2
Objet
La présente décision a pour objet:
— |
d’établir le cadre juridique relatif à la sécurité au Parlement, en ce compris les principes de base applicables en matière de sécurité, |
— |
d’établir le cadre juridique relatif à la protection au Parlement, et |
— |
de prévoir l’organisation et de déterminer les responsabilités en matière de sécurité au Parlement, ainsi que de définir la mission des autorités chargées de la sécurité du Parlement. |
Article 3
Champ d’application
1. La présente décision s’applique dans tous les locaux du Parlement au sein de l’Union et en dehors de celle-ci. Lorsque le Parlement partage des locaux avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, la présente décision est appliquée en consultation avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union concernés.
2. Nonobstant les dispositions spécifiques éventuelles applicables à certains groupes particuliers d’agents, la présente décision s’applique aux députés, au personnel du Parlement, aux prestataires de services et à leur personnel, aux stagiaires et à toute autre personne ayant accès aux locaux du Parlement.
3. Sans préjudice du droit national, la présente décision s’applique en dehors des locaux du Parlement aux agents chargés par le Parlement de la sécurité personnelle du président, pour autant qu’il soit question de cette sécurité.
4. La présente décision ne s’applique pas en matière de cybersécurité.
5. La présente décision ne s’applique pas dans le cadre du traitement et de la protection des informations confidentielles, sauf dans le cas de la procédure d’habilitation de sécurité et d’enquêtes sur de possibles violations de la confidentialité.
6. La présente décision ne s’applique pas à la gestion de la continuité des activités telle qu’approuvée par le Bureau le 9 mai 2016.
7. La présente décision ne s’applique pas à la sécurité des députés ou des membres du personnel du Parlement en mission officielle, à l’exception du président.
8. La présente décision ne s’applique pas aux règles relatives aux titres d’accès au sens de l’article 116 bis du règlement intérieur du Parlement.
Article 4
Bureaux des députés
L’accès de la direction générale de la sécurité et de la protection (DG SAFE) à un bureau affecté à un député se limite aux mesures de prévention des incidents de sécurité et de réaction à ces derniers visées aux articles 18, 19 et 27 à 29 de la présente décision.
Article 5
Principes
1. La présente décision s’applique dans le respect des traités, en particulier de la Charte des droits fondamentaux et du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que des dispositions applicables du droit national.
2. Les mesures prises au titre de la présente décision sont sans préjudice des compétences des autorités répressives des États membres, du règlement intérieur du Parlement, du statut des députés au Parlement européen, ainsi que de l’article 86 et de l’annexe IX du statut des fonctionnaires.
3. En l’absence de disposition spécifique dans la présente décision, le Parlement applique dans ses locaux et bâtiments les règles de sécurité de l’État membre où ils se trouvent, notamment en matière d’incendie.
4. La sécurité et la protection au Parlement se fondent sur les principes de légalité, de proportionnalité, de responsabilité et d’efficacité.
5. En vertu du principe de légalité, la présente décision est appliquée dans le respect strict du cadre juridique et des dispositions juridiques applicables.
6. Toute mesure de sécurité visant une personne physique est prise ouvertement, sauf si cela est raisonnablement susceptible de nuire à son effet. Les personnes visées par une mesure de sécurité sont informées au préalable des motifs et de l’impact possible de la mesure, sauf si la divulgation d’une telle information est raisonnablement susceptible de nuire à l’effet de la mesure. Dans ce cas, la personne concernée par la mesure de sécurité est informée une fois que le risque de nuire à l’effet de la mesure de sécurité est éliminé.
7. Le recours aux pouvoirs par les autorités de sécurité et l’intensité des interventions dans le cadre d’une mesure de sécurité sont proportionnés au risque pour la sécurité.
Article 6
Organisation
1. Conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement intérieur du Parlement, le président est l’autorité responsable de la sécurité au Parlement.
2. La DG SAFE, sous l’autorité du secrétaire général, assure la sécurité et la protection dans les locaux du Parlement conformément à la présente décision. Le secrétaire général peut donner des instructions au directeur général de la sécurité et de la protection pour assurer la sécurité et la protection.
3. Le président peut charger le personnel de mettre en œuvre ses instructions à des fins de rétablissement de la sécurité et de l’ordre dans les locaux du Parlement dans des situations spécifiques.
4. Si un député perturbe le bon déroulement des travaux de la séance plénière, le secrétaire général peut solliciter l’aide de la DG SAFE lorsque des mesures sont prises au titre de l’article 165, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la DG SAFE reçoit le soutien du comité de pilotage de la gestion de la sécurité.
Article 7
Missions de la direction générale de la sécurité et de la protection
1. La DG SAFE:
— |
assure un niveau approprié de sécurité, de sûreté, d’ordre et de protection des personnes, des bâtiments et des biens en prévenant les incidents de sécurité dans les locaux du Parlement et en réagissant à ceux-ci, |
— |
applique une stratégie cohérente et intégrée, qui assure un niveau de protection adéquat des personnes, des bâtiments et des biens, proportionnel aux risques recensés, |
— |
appuie et renforce la culture de la sécurité du Parlement, assure une sécurité efficace, améliore la gouvernance du Parlement en matière de sécurité, élargit et intensifie les réseaux et la coopération avec les autorités compétentes au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau international, et améliore le suivi et le contrôle des mesures de sécurité, |
— |
organise la sécurité personnelle du président, |
— |
élabore une méthode globale d’évaluation des risques, réalise des analyses et des évaluations des risques et recommande au secrétaire général des mesures visant à prévenir ou à atténuer les risques afférents à des incidents de sécurité ou à des menaces constatés et supervise la mise en œuvre de telles mesures, |
— |
participe à la commande et à l’évaluation des équipements de sécurité et des plans d’architecture liés à la sécurité. L’approbation finale et l’autorisation de tels équipements et plans requièrent la consultation préalable de la DG SAFE. |
2. Lorsque la sécurité des bureaux de liaison du Parlement européen relève de la responsabilité d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou est gérée par ceux-ci, la DG SAFE veille à ce que le niveau de sécurité assuré soit au moins équivalent à celui du Parlement.
3. La DG SAFE sert de point de contact pour le contrôle des informations de sécurité et les habilitations de sécurité pour les députés sur demande et pour le personnel concerné, et assure ce faisant la communication nécessaire avec les autorités nationales compétentes, échange des informations avec les autres institutions de l’Union et applique la procédure interne de traitement des demandes. De telles procédures sont conformes aux accords bilatéraux en la matière conclus entre le Parlement et les autorités de sécurité des États membres et aux accords interinstitutionnels conclus entre le Parlement et les autres institutions de l’Union.
4. La DG SAFE recommande au secrétaire général l’état d’alerte approprié à titre d’anticipation ou de riposte face à des menaces et à des incidents compromettant la sécurité du Parlement, ainsi que les mesures requises pour gérer de telles situations.
5. La DG SAFE propose au secrétaire général une stratégie en matière de protection.
Article 8
Personnel mandaté
1. Seul le personnel individuellement mandaté par le secrétaire général, qui délègue ce pouvoir au directeur général de la sécurité et de la protection, peut être habilité, compte tenu de ses missions spécifiques et pour la durée de ces missions, à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) |
port et utilisation d’une arme de service; |
b) |
réalisation d’enquêtes de sécurité; |
c) |
réalisation d’investigations complémentaires. |
2. En réaction à des situations spécifiques, et dans les limites de la présente décision et des modalités d’application, le directeur général de la sécurité et de la protection peut émettre des instructions de service qui s’appliquent à tous les agents réalisant des tâches particulières et qui énoncent les mesures de sécurité autorisées.
Article 9
Exercice des fonctions par les agents de la DG SAFE
1. Les agents de la DG SAFE ne doivent pas obtenir d’ordre spécifique de leurs supérieurs pour ce qui est du choix des mesures de sécurité si l’urgence les en empêche et pour autant que ces mesures entrent dans le cadre de la présente décision.
2. Les agents de la DG SAFE ne doivent subir aucun préjudice du fait de l’exercice de leurs fonctions, sauf s’ils ont agi en dehors de leur mandat ou des instructions de service, ou en violation de la loi.
Article 10
Obligation d’observer les instructions et de coopérer
1. Il est obligatoire de se conformer à la présente décision et à ses modalités d’application, ainsi qu’aux mesures prises par le personnel mandaté dans le cadre de leur mise en œuvre.
2. Tout le personnel, y compris les prestataires de services et leur personnel, ainsi que les stagiaires, mais aussi les visiteurs et les invités, coopèrent sur demande avec la DG SAFE dans l’exercice de ses fonctions.
3. Le non-respect de la présente décision, de ses modalités d’application ou des mesures prises dans le cadre de leur mise en œuvre est passible de sanctions disciplinaires conformément aux traités, aux articles 11 et 166 du règlement intérieur du Parlement et au statut des fonctionnaires, de sanctions contractuelles ou de poursuites judiciaires en vertu du droit et des réglementations nationaux.
Article 11
Délégation de tâches à un contractant
Les tâches de sécurité et de protection accessoires que le Parlement ne peut effectuer directement pour des raisons juridiques, techniques ou opérationnelles peuvent être déléguées à un tiers, dans le respect des règles internes et des procédures du Parlement. De telles tâches peuvent comprendre, entre autres, la détection par des chiens spécialisés, la détection électronique, les services de sécurité incendie, le traitement des matériaux et objets dangereux, le déplacement de véhicules abandonnés ou dangereux et l’assistance d’agents de sécurité externes lors de manifestations spécifiques. Ces tâches relèvent toutefois de la seule responsabilité du Parlement.
CHAPITRE 2
ÉTATS D’ALERTE
Article 12
Niveaux d’état d’alerte
1. Les niveaux d’état d’alerte sont classés selon des codes de couleur: BLANC est le niveau d’alerte le plus bas; JAUNE, ORANGE et ROUGE correspondent à des niveaux d’alerte plus élevés:
— |
le niveau d’état d’alerte BLANC est appliqué lorsque le Parlement ne recense aucune menace particulière ou aucun incident en matière de sécurité, |
— |
le niveau d’état d’alerte JAUNE est appliqué en cas de menace ou d’incident en matière de sécurité pouvant mettre à mal le Parlement ou troubler son bon fonctionnement, |
— |
le niveau d’état d’alerte ORANGE est appliqué en cas de menace ou d’incident qui compromettent la sécurité au Parlement et visent ce dernier, son fonctionnement ou ses activités, bien que l’objet, la cible ou le moment de l’attaque ne soient pas établis, |
— |
le niveau d’état d’alerte ROUGE est appliqué en cas de menace d’une attaque imminente, compromettant la sécurité et visant spécifiquement le Parlement ou son fonctionnement. |
2. Avant d’adopter les modalités d’application visées à l’article 32 en ce qui concerne les niveaux d’état d’alerte, le secrétaire général informe oralement le Bureau des mesures envisagées.
Article 13
Décision relative au niveau d’état d’alerte
1. Le président, sur proposition du secrétaire général et compte tenu de la recommandation de la DG SAFE:
a) |
décide, en concertation avec les autres institutions de l’Union occupant des locaux dans le même État membre, les autres organes de l’Union, les États membres et les pays tiers hôtes concernés, des niveaux d’état d’alerte et des lieux de travail où ils s’appliquent; |
b) |
décide des mesures de sécurité optionnelles à prendre, le cas échéant; |
c) |
informe les membres du Bureau de toute décision prise en vertu du présent article. |
2. Sous l’autorité du secrétaire général, la DG SAFE:
a) |
met en œuvre les décisions relatives au niveau d’état d’alerte dans les locaux du Parlement; |
b) |
prend, en cas d’urgence, les décisions visées au paragraphe 1, points a) et b). Dès que possible après avoir pris ces mesures, le directeur général de la sécurité et de la protection informe le président et le secrétaire général des mesures prises et de leur justification; |
c) |
surveille en permanence les menaces et les risques en matière de sécurité afin de s’assurer du caractère approprié du niveau d’état d’alerte appliqué. |
3. Les chefs des bureaux de liaison du Parlement sont chargés de la mise en œuvre de la décision relative à l’état d’alerte dans leur bureau de liaison.
4. Les chefs des bureaux de liaison du Parlement peuvent prendre des mesures de sécurité supplémentaires en cas d’urgence, dans le respect de la présente décision. Le secrétaire général et le directeur général de la sécurité et de la protection sont informés de ces mesures sans tarder.
Article 14
Communication relative aux niveaux d’état d’alerte
1. Les niveaux d’état d’alerte sont affichés dans les lieux publics grâce à un système de signalisation par de code couleur.
2. Lors d’un changement du niveau d’état d’alerte, le président informe tous les députés et tous les membres du personnel du Parlement des mesures qui ont une incidence sur les activités du Parlement. Les autres institutions de l’Union et les autorités nationales respectives sont également informées des mesures adoptées.
CHAPITRE 3
PRÉVENTION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Article 15
Évaluation des risques
Afin d’éviter les incidents de sécurité, la DG SAFE:
— |
évalue le risque pour la sécurité inhérent à la réalisation de certaines fonctions du personnel au sein du secrétariat général du Parlement et le risque pour la sécurité des personnes dans les locaux du Parlement, |
— |
en concertation avec les directions générales concernées, évalue le risque pour la sécurité des locaux et des biens du Parlement, |
— |
pour assurer la sécurité des manifestations à l’intérieur et autour des locaux du Parlement, propose des actions appropriées au secrétaire général ou au service concerné. |
Article 16
Contrôle des accès
1. Afin d’éviter les incidents de sécurité, la DG SAFE peut soumettre à des contrôles de sécurité toutes les personnes, y compris les députés, et tous les biens avant leur entrée et durant leur présence dans les locaux du Parlement; elle peut notamment:
— |
vérifier l’identité de toute personne souhaitant entrer dans le Parlement ou qui s’y trouve déjà, |
— |
vérifier les antécédents des personnes extérieures au Parlement avant de leur accorder l’accès aux locaux du Parlement, et ce afin d’établir si elles présentent une menace pour la sécurité. À cet effet, la DG SAFE peut, en veillant au respect de la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, utiliser toutes les sources d’information à la disposition du Parlement en tenant compte du degré de fiabilité de ces sources, et accéder aux données pertinentes que le Parlement détient sur les personnes concernées, |
— |
inspecter visuellement et par des moyens techniques, aux portillons d’accès au Parlement, les personnes, les véhicules, les équipements et les biens. Ces inspections peuvent comprendre les bagages personnels et les envois postaux, |
— |
mettre en service un système de contrôle d’accès aux locaux du Parlement pour les personnes et les véhicules, |
— |
enregistrer l’entrée et la sortie des personnes, véhicules, biens et équipements, aux points d’accès des bâtiments du Parlement et des zones d’accès restreint dans les locaux du Parlement, |
— |
interdire l’accès de personnes, véhicules et biens non autorisés dans les locaux du Parlement. |
2. En cas de non-respect des mesures prévues au paragraphe 1, l’accès aux locaux du Parlement peut être refusé.
Article 17
Sécurité personnelle
La DG SAFE prend les mesures opérationnelles appropriées afin d’assurer la protection personnelle du président, en coordination avec le cabinet du président et le service du protocole du Parlement et en liaison avec les autorités de l’État membre ou du pays tiers hôte concerné. Le président, à la suite d’une évaluation des risques réalisée par la DG SAFE, peut ordonner que d’autres personnes, y compris des députés, reçoivent une protection individuelle dans les locaux du Parlement.
CHAPITRE 4
RÉACTION AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Article 18
Suspicion d’un incident de sécurité
1. En cas de suspicion fondée d’un incident de sécurité, la DG SAFE prend toutes les mesures nécessaires à des fins de vérification. En cas de suspicion fondée d’un incident majeur de sécurité, le directeur général de la sécurité et de la protection informe immédiatement le secrétaire général, qui peut à son tour, en particulier, charger la DG SAFE d’inspecter les bâtiments et les biens du Parlement. Pour l’accomplissement de cette tâche, la DG SAFE peut coopérer avec les autorités nationales.
2. La DG SAFE informe immédiatement le secrétaire général des mesures qui sont prises. Si des députés sont concernés, le secrétaire général informe le président.
Article 19
Survenue d’un incident de sécurité
1. En cas d’incident de sécurité, la DG SAFE prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l’incident de manière efficace. À cet égard, elle peut notamment prendre des mesures:
— |
visant une personne qui présente une menace pour la sécurité, notamment en lui refusant l’accès aux locaux du Parlement ou en lui ordonnant de quitter les locaux et en la raccompagnant jusqu’à la sortie, |
— |
visant des objets qui présentent une menace pour la sécurité, notamment la saisie, l’enlèvement ou la destruction de ces objets ainsi que leur transfert aux autorités nationales, |
— |
requises pour la protection immédiate des personnes présentes dans les locaux du Parlement, notamment la délivrance d’instructions obligatoires aux occupants du bâtiment. Après avoir pris de telles mesures, le personnel mandaté informe immédiatement sa hiérarchie et attend des instructions complémentaires, |
— |
d’inspection des locaux du Parlement, y compris les bureaux des députés, si une telle inspection est nécessaire pour empêcher, retarder ou faire cesser l’incident de sécurité. |
2. La DG SAFE prend toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves des incidents de sécurité au sein du Parlement, en coopération avec les autorités nationales le cas échéant.
3. La DG SAFE informe immédiatement le secrétaire général des mesures qui sont prises. Si des députés sont concernés, le secrétaire général informe le président.
Article 20
Rapport sur un incident de sécurité
En cas d’incident de sécurité majeur ou en cas d’urgence, la DG SAFE rédige un rapport résumant l’incident. Le rapport est transmis au secrétaire général. Si un député est concerné, le secrétaire général transmet le rapport au président.
CHAPITRE 5
ARMES DE SERVICE
Article 21
Principes généraux
Le déploiement, le port, le stockage et l’utilisation d’armes de service doivent être conformes à la présente décision, à ses modalités d’application et aux dispositions pertinentes:
— |
du droit national des États membres ou des pays tiers hôtes sur le territoire desquels le Parlement dispose d’un lieu de travail ou d’autres locaux, |
— |
de toute autre législation nationale applicable dans un cas particulier, par exemple lorsque du personnel de sécurité accompagne le président en dehors des États membres ou des pays tiers hôtes, |
— |
du droit public international. |
Article 22
Autorisation de port d’une arme de service
Seuls le personnel mandaté et les personnes bénéficiant à titre exceptionnel d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 24 peuvent, en service, porter et utiliser une arme de service. À l’exception des cas visés à l’article 24, les armes doivent être des armes de service remises individuellement par le Parlement et ne peuvent pas être échangées entre collègues, sauf en cas d’urgence.
Article 23
Déploiement et utilisation des armes de service
Les agents habilités à porter et à utiliser une arme de service peuvent utiliser leur arme uniquement pour se protéger ou protéger d’autres personnes contre un danger de mort ou de blessures graves imminent, qu’il soit réel ou raisonnablement perçu comme tel, ou pour empêcher un crime grave entraînant une menace sérieuse pour la vie. Leur réaction doit être proportionnée à la nécessité de se défendre et de défendre autrui. Les membres du personnel mandatés s’identifient en tant que tels et avertissent clairement de leur intention d’utiliser leur arme de service, sauf si cela les met indûment en danger eux-mêmes, entraîne un danger de mort ou de blessures graves pour d’autres personnes, ou s’avère manifestement inapproprié ou inutile compte tenu des circonstances de l’incident.
Article 24
Présence de personnel de sécurité externe armé dans les locaux du Parlement
1. Les chefs d’État ou de gouvernement et les représentants des institutions de l’Union et de certaines organisations internationales (2) peuvent être accompagnés par deux agents de sécurité externes armés. Le président, sur proposition du secrétaire général et compte tenu de la recommandation de la DG SAFE, peut autoriser la présence de personnel de sécurité externe armé supplémentaire pour de telles délégations et peut également permettre à d’autres visiteurs d’être accompagnés par du personnel de sécurité externe armé.
2. Toutes les demandes de déploiement de personnel de sécurité externe armé sont notifiées par écrit en temps utile au directeur général de la DG SAFE. Avant tout déploiement autorisé, la DG SAFE communique au personnel de sécurité externe armé les conditions particulières de déploiement et les règles d’engagement.
3. Le secrétaire général est informé de tout déploiement de personnel de sécurité externe armé dans les locaux du Parlement.
Article 25
Conséquences du dégainage ou de l’utilisation d’une arme de serviceRapport et assistance
1. Tout membre du personnel qui dégaine ou utilise une arme de service en informe sans tarder le directeur général de la sécurité et de la protection et établit un rapport écrit sur l’incident. Le directeur général de la sécurité et de la protection informe immédiatement le secrétaire général de l’incident et le secrétaire général informe le président. Le secrétaire général lance immédiatement une enquête interne sur l’incident et informe le président du résultat de cette enquête.
2. Le secrétaire général veille à ce que tout membre du personnel qui dégaine ou utilise une arme de service dans l’exercice de ses fonctions puisse bénéficier de l’aide médicale ou psychologique nécessaire.
CHAPITRE 6
APPLICATION
Article 26
Application et respect des mesures de sécurité
1. Si nécessaire pour rétablir l’ordre dans les locaux du Parlement ou mettre fin à un incident de sécurité, le personnel de la DG SAFE chargé de cette mission peut, de manière proportionnée, dans les limites de la présente décision, et en particulier des dispositions relatives à l’usage des armes de service, recourir à la force afin de faire respecter les mesures de sécurité applicables.
2. Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel de la DG SAFE use, dans la mesure du possible, d’autres moyens disponibles avant de recourir à la force ou de se servir des armes de service conformément à la présente décision et au droit national applicable.
3. Dans l’hypothèse d’un recours à la force et d’une arme de service entraînant la mort ou de graves blessures, l’agent concerné ne peut invoquer l’obéissance à des ordres d’un supérieur comme moyen de défense en cas de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires si ces ordres sont manifestement illégaux ou constituent une violation manifeste des normes de sécurité et que l’agent concerné avait la possibilité de refuser de les exécuter. Le supérieur ayant donné des ordres illégaux fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
CHAPITRE 7
ENQUÊTES DE SÉCURITÉ ET INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 27
Enquêtes de sécurité
1. Après notification au secrétaire général, la DG SAFE peut mener des enquêtes de sécurité dans le cadre des enquêtes sur les incidents de sécurité, afin de prévenir des incidents similaires à l’avenir.
Si des enquêtes de sécurité concernent des députés, elles requièrent l’approbation préalable du président.
2. Les enquêtes de sécurité peuvent uniquement comporter les actions suivantes:
— |
vérifier les registres de contrôle des entrées et sorties, la vidéosurveillance, les enregistrements des communications et données similaires visées dans le règlement (CE) no 45/2001 et d’autres sources d’information, |
— |
procéder à des vérifications préliminaires, |
— |
recueillir la déposition de toute personne susceptible de préciser les faits, |
— |
définir un périmètre de sécurité autour des éléments de preuve et du lieu de l’incident, |
— |
prendre des mesures de surveillance. |
3. Le personnel mandaté chargé des enquêtes de sécurité agit de manière objective et impartiale.
4. La DG SAFE rend compte au secrétaire général des enquêtes de sécurité menées dans le cadre des enquêtes sur les incidents de sécurité.
Article 28
Investigations complémentaires
1. Après notification au secrétaire général, et sans préjudice des compétences d’autres services compétents ou des instructions données à ces derniers, la DG SAFE peut mener des investigations complémentaires sur le comportement de personnes à la demande d’organes internes, lesquelles peuvent donner lieu à des procédures administratives, disciplinaires, civiles ou pénales. Toute investigation complémentaire demandée par des organismes externes requiert l’approbation préalable du secrétaire général.
Si des investigations complémentaires concernent des députés, elles requièrent l’approbation préalable du président.
2. Les investigations complémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande de l’organisme interne ou externe compétent pour la procédure administrative, disciplinaire, civile ou pénale, sauf dans les cas où, pour des raisons d’urgence, cette demande n’a pas encore été officiellement reçue.
Dans de tels cas, les mesures prises se limitent à la collecte de preuves, répertoriées dans le rapport visé à l’article 29, paragraphe 6.
3. L’organisme demandant l’investigation complémentaire définit le mandat en précisant l’objectif de l’investigation et les mesures à prendre.
4. Dans le cadre d’une investigation complémentaire, la DG SAFE peut uniquement:
— |
contribuer ou apporter son aide à une enquête ouverte par le président à l’encontre d’un député en vertu de l’article 166 du règlement intérieur du Parlement, |
— |
contribuer ou apporter son aide à une enquête ouverte par l’autorité investie du pouvoir de nomination afin de vérifier l’existence d’une violation, par un membre du personnel ou un ancien membre du personnel, des obligations prévues à l’article 86 du statut des fonctionnaires, |
— |
contribuer ou apporter son aide à une enquête ouverte par l’ordonnateur délégué compétent sur le comportement de prestataires de services et de leur personnel ayant accès à des bâtiments, à des biens ou à des informations relevant du Parlement, |
— |
contribuer ou apporter son aide à des enquêtes ouvertes par le président à l’égard d’un député ou par le secrétaire général à l’encontre de toute autre personne, sur la perte ou la divulgation non autorisée d’informations classifiées de l’Union, au titre de l’article 14 de la décision du Bureau du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen, |
— |
coopérer avec les autorités répressives des États membres dans le cadre des enquêtes de ces dernières, y compris en cas de mesures de contre-ingérence ou de lutte contre le terrorisme, |
— |
coopérer avec l’Office européen de lutte antifraude conformément aux modalités pratiques conclues avec lui, |
— |
coopérer avec les autorités des États membres et des pays tiers hôtes dans le déroulement pratique de leurs enquêtes. |
Article 29
Mesures d’enquête dans le cadre des investigations complémentaires
1. Les mesures d’enquête prises par la DG SAFE dans le cadre d’investigations complémentaires sont limitées en fonction du mandat reçu et de la portée des pouvoirs d’enquête de l’organisme interne ou externe compétent. L’organisme compétent précise, dans la mesure du possible, les tâches à exécuter.
2. À cet égard, et dans ces conditions, la DG SAFE peut:
— |
définir un périmètre de sécurité autour des lieux et des éléments de preuve, |
— |
demander l’assistance de tout fonctionnaire ou autre agent du Parlement ou d’un tiers mandaté par ce dernier, |
— |
recueillir la déposition de toute personne susceptible de préciser les faits, |
— |
avoir accès à tous les locaux au sein des infrastructures ou sur les lieux de travail du Parlement qui ne sont pas soumis à des réglementations spécifiques, et réaliser des contrôles sur place, y compris des effets personnels, |
— |
avoir accès aux documents et aux informations nécessaires aux fins de l’enquête. |
3. Les informations transmises ou obtenues au cours d’une investigation complémentaire, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel.
4. Les auditions peuvent être filmées et enregistrées pour autant que la personne auditionnée en soit préalablement informée et que toutes les dispositions nécessaires et adéquates soient prises pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel.
5. Les personnes visées par une investigation, ou lorsqu’il apparaît, au cours de l’investigation, qu’elles sont éventuellement impliquées, sont immédiatement informées de la conduite de l’investigation. La communication de cette information peut être différée si elle risque de compromettre l’investigation ou bien dans les cas qui nécessitent le recours à des procédures d’enquête relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale et le maintien d’un secret absolu aux fins de l’investigation.
6. La DG SAFE remet un rapport au secrétaire général à l’issue de l’investigation. Ce rapport expose les faits et circonstances en cause et propose, le cas échéant, les mesures de sécurité et de protection à prendre. Les conclusions relatives à une personne nommément désignée ne peuvent être établies sans que cette personne ait la possibilité de présenter ses observations sur les faits la concernant.
7. Le secrétaire général transmet le rapport à l’organisme interne ou externe demandeur. Si des députés sont concernés, le secrétaire général transmet une copie du rapport au président.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Liaison avec les États membres et les pays tiers hôtes, les autorités nationales, les autres institutions de l’Union et les organismes internationaux
Sans préjudice des compétences et des responsabilités des autres services du Parlement, la DG SAFE assure la liaison externe avec:
a) |
les services chargés de la sécurité et de la protection des autres institutions, organes et organismes de l’Union sur les questions liées à la sécurité et à la protection des personnes, des bâtiments et des biens du Parlement; |
b) |
les services de sécurité, de protection, de renseignement et d’évaluation des menaces, notamment les autorités de sécurité nationales, des États membres, des pays tiers et des organisations et organismes internationaux, sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la protection au sein du Parlement; |
c) |
les services de police, d’incendie et les autres services d’urgence sur toutes les questions de routine et d’urgence concernant la sécurité et la protection du Parlement; et |
d) |
les services de sécurité et de protection des autres institutions, organes et organismes de l’Union et des organisations internationales en vue d’échanger des expériences de meilleures pratiques et, le cas échéant, de promouvoir la coordination, y compris dans le domaine de la formation de son personnel. |
Article 31
Mécanisme de plainte pour les députés au Parlement européen
Les députés qui estiment que la présente décision n’a pas été correctement appliquée en ce qui les concerne peuvent porter ce fait à l’attention du président. Le président examine la question et prend les mesures appropriées, s’il le juge nécessaire.
Article 32
Modalités d’application
Le secrétaire général du Parlement européen peut adopter les modalités d’application de la présente décision.
Article 33
Abrogation
Les règles sur la sécurité adoptées par les décisions du Bureau des 1er et 3 octobre 2001, du 16 décembre 2002 et du 25 février 2004 sont abrogées.
Article 34
Entrée en vigueur et publication
Cette décision entre en vigueur le 17 mars 2018.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) Conseil européen, Conseil des ministres de l’Union, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Banque centrale européenne, OTAN, FMI, ONU, Banque mondiale et OMC.
Commission européenne
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/16 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er mars 2018
Taux de change de l'euro (2)
1er mars 2018
(2018/C 79/05)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2171 |
JPY |
yen japonais |
129,98 |
DKK |
couronne danoise |
7,4470 |
GBP |
livre sterling |
0,88520 |
SEK |
couronne suédoise |
10,1185 |
CHF |
franc suisse |
1,1519 |
ISK |
couronne islandaise |
123,70 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,6600 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,434 |
HUF |
forint hongrois |
313,78 |
PLN |
zloty polonais |
4,1853 |
RON |
leu roumain |
4,6573 |
TRY |
livre turque |
4,6435 |
AUD |
dollar australien |
1,5746 |
CAD |
dollar canadien |
1,5654 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5263 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6866 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6150 |
KRW |
won sud-coréen |
1 323,49 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,5200 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7290 |
HRK |
kuna croate |
7,4480 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 800,16 |
MYR |
ringgit malais |
4,7814 |
PHP |
peso philippin |
63,239 |
RUB |
rouble russe |
69,1788 |
THB |
baht thaïlandais |
38,424 |
BRL |
real brésilien |
3,9740 |
MXN |
peso mexicain |
23,0364 |
INR |
roupie indienne |
79,3245 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/17 |
Rapport spécial no 6/2018
«Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’Union européenne permettrait d’encourager la mobilité»
(2018/C 79/06)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 6/2018 «Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’Union européenne permettrait d’encourager la mobilité» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
2.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 79/18 |
Appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020
[Décision d’exécution C(2018) 568 de la Commission]
(2018/C 79/07)
La Commission européenne, direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, lance les appels à propositions suivants en vue de l’octroi de subventions à des projets conformément aux priorités et objectifs définis dans le programme de travail 2018 dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2014-2020.
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour le domaine suivant de l’appel:
CEF-TC-2018-1: archivage électronique
Le budget indicatif total disponible pour les propositions sélectionnées au titre de ces appels s’élève à 1,53 million d’euros.
La date limite de soumission des propositions est le 3 mai 2018.
La documentation relative aux appels susmentionnés est disponible sur le site internet consacré au volet «Télécommunications» du MIE:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals