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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 71 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 71/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8761 — ReAssure/Actaeon) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2018/C 71/02 |
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2018/C 71/03 |
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Commission européenne |
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2018/C 71/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2018/C 71/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 71/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8752 — CPPIB/BHL/BGL) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2018/C 71/07 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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24.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8761 — ReAssure/Actaeon)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 71/01)
Le 19 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8761. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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24.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/2 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
(2018/C 71/02)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités dont le nom figure à l’annexe de la décision 2012/642/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2018/280 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (3) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.
Le Conseil de l’Union européenne, après avoir réexaminé la liste des personnes et entités désignées dans les annexes susmentionnées, a établi que les mesures restrictives prévues par la décision 2012/642/PESC et par le règlement (CE) no 765/2006 devraient continuer à s’appliquer à ces personnes. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) no 765/2006, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent soumettre au Conseil, avant le 31 décembre 2018, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DGC 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2012/642/PESC et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 765/2006.
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) JO L 54 du 24.2.2018, p. 16.
(3) JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.
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24.2.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/3 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
(2018/C 71/03)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2).
Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 765/2006.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui remplissent les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’énoncé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le Contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.
(3) JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.
Commission européenne
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24.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/4 |
Taux de change de l'euro (1)
23 février 2018
(2018/C 71/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,2299 |
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JPY |
yen japonais |
131,28 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4469 |
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GBP |
livre sterling |
0,87940 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,0583 |
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CHF |
franc suisse |
1,1505 |
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ISK |
couronne islandaise |
123,90 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,6770 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,337 |
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HUF |
forint hongrois |
312,88 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1698 |
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RON |
leu roumain |
4,6550 |
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TRY |
livre turque |
4,6575 |
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AUD |
dollar australien |
1,5720 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5614 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6219 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6864 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,6254 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 324,37 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,2239 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7914 |
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HRK |
kuna croate |
7,4365 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 820,11 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8135 |
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PHP |
peso philippin |
63,719 |
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RUB |
rouble russe |
69,4480 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,668 |
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BRL |
real brésilien |
3,9875 |
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MXN |
peso mexicain |
22,8385 |
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INR |
roupie indienne |
79,6515 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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24.2.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/5 |
Liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels, publiée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009 (1)
(2018/C 71/05)
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État membre |
Autorités de délivrance |
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BELGIQUE |
Vlaamse Gemeenschap
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Communauté française
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Deutschsprachige Gemeinschaft
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BULGARIE |
Ministère de la culture
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Министерство на културата
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
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DANEMARK |
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ALLEMAGNE |
Autorité de délivrance dans le Land de Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Freie und Hansestadt Bremen
Freien und Hansestadt Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen Für Kulturgut
Für Archivgut
Allgemein und Spezifisch offene Genehmigungen Für Kulturgut
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen Für Kulturgut
Für Archivgut
Sachsen-Anhalt Für Kulturgut
Für Archivgut
Schleswig-Holstein
Thüringen
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ESTONIE |
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IRLANDE |
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GRÈCE |
Ministère hellénique de la culture,
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ESPAGNE |
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FRANCE |
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CROATIE |
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ITALIE |
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CHYPRE |
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LETTONIE |
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LITUANIE |
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LUXEMBOURG |
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HONGRIE |
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MALTE |
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PAYS-BAS |
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AUTRICHE |
Pour les archives
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POLOGNE |
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PORTUGAL |
Para as espécies bibliográficas
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Para os bens do património arquivístico e fotográfico
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Para os bens do património audiovisual
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Para os restantes bens culturais
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ROUMANIE |
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SLOVÉNIE |
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RÉPUBLIQUE SLOVAQUE |
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FINLANDE |
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SUÈDE |
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ROYAUME-UNI |
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(1) JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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24.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/29 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8752 — CPPIB/BHL/BGL)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 71/06)
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1. |
Le 16 février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
CPP Investment Board acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de BGL (Holdings) Ltd, actuellement contrôlée par BHL Holdings Ltd. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — CPP Investment Board: organisme de gestion de placements, basé à Toronto, qui investit les fonds du régime de pensions du Canada principalement dans les capitaux de sociétés cotées en bourse, le capital-investissement, les biens immobiliers, les infrastructures et les investissements à revenu fixe, — BHL Holdings Ltd: société holding privée, gérée à Guernsey, ayant des intérêts en Europe, en Australie, à Singapour, en Afrique du Sud et en Turquie, présente dans les secteurs de l’assurance, de la réassurance, des sites web de comparaison des prix, du juridique, de la promotion immobilière et des loisirs, — BHL (Holdings) Ltd: exploitation de sites web de comparaison des prix au Royaume-Uni et en France; distribution de produits d’assurance vie et non-vie de tiers et sous marque propre au Royaume-Uni. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8752 — CPPIB/BHL/BGL Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
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24.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/31 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2018/C 71/07)
La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2)
«KIWI LATINA»
No UE: PGI-IT-0295-AM01 — 24.10.2017
AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
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Consorzio di tutela Kiwi di Latina IGP, |
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Adresse: Via Carducci 7 |
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04100 Latina LT |
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ITALIE |
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Courriel: consorziokiwi@pec.it |
Le Consorzio est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [ministère italien de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts] du 14 octobre 2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
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Description du produit |
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Preuve de l’origine |
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Méthode de production |
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Lien |
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☐ |
Étiquetage |
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Autres: [modifications rédactionnelles, organisme de contrôle, mises à jour législatives] |
4. Type de modification(s)
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— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié. |
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— |
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié. |
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— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié. |
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— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(s)
Preuve de l’origine (article 4 du cahier des charges de production)
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1. |
La phrase suivante: «La longue période d’ensoleillement et l’absence ou quasi-absence de gelées précoces permettent de repousser la récolte jusqu’à la deuxième quinzaine du mois de novembre, voire au-delà, laissant ainsi la possibilité aux fruits d’atteindre une teneur en sucre de 6,5 à 7 degrés brix.» est modifiée comme suit: «La longue période d’ensoleillement et l’absence ou quasi-absence de gelées précoces permettent de repousser la récolte jusqu’à la deuxième quinzaine du mois de novembre, voire au-delà, laissant ainsi la possibilité aux fruits d’atteindre, au moment de la récolte, une teneur en sucre minimale de 6,2 degrés Brix». Aux termes de l’article 2 du cahier des charges actuel, les fruits doivent avoir atteint, au moment de la récolte, un degré de maturité d’au moins 6,2 degrés Brix. La proposition de modification concerne l’article 4 et prévoit d’aligner la teneur en sucre indiquée à l’article 2 du cahier des charges de production sur celle figurant au point 4.2 du résumé (JO C 262 du 31.10.2003, p. 7). Afin que le cahier des charges de production soit plus clair pour les opérateurs et pour l’organisme de contrôle, la valeur indiquée pour la teneur en sucre doit être la même dans tout le dispositif du cahier des charges. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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2. |
L’alinéa suivant: «Les producteurs/conditionneurs doivent se soumettre aux obligations suivantes, lesquelles permettent d’établir le lien avec l’environnement:
est reformulé comme suit: «Chaque phase du processus de production doit être contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. Ce suivi ainsi que l’inscription dans les registres ad hoc, gérés par la structure de contrôle, des parcelles cadastrales qui sont cultivées, des cultivateurs-producteurs et des conditionneurs, et la déclaration, en temps voulu, des quantités produites à la structure de contrôle permettent de garantir la traçabilité du produit. Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans les registres en question sont soumises au contrôle de la structure de contrôle, comme le prévoient le cahier des charges de production et le programme de contrôle correspondant.» Cette modification complète les dispositions déjà présentes dans le cahier des charges de production en vigueur, en indiquant avec plus de précision quels sont les opérateurs de la filière qui sont soumis au contrôle, de même que les opérations qui sont de nature à garantir la traçabilité du produit. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
Méthode d’obtention (article 5 du cahier des charges de production)
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1. |
La phrase suivante est ajoutée: «Les nouvelles plantations sont effectuées à partir de plantes certifiées conformément à la réglementation en vigueur.» En vertu de la réglementation en vigueur, les nouvelles plantations doivent nécessairement être effectuées à partir de plantes certifiées, de manière à ce qu’elles jouissent des meilleures conditions de départ, mais aussi à éviter les risques liés à la propagation, entre autres, de virus, de bactéries ou de champignons. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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2. |
L’alinéa: «Les formes de culture sont les suivantes:
est modifié comme suit: «Les formes de culture sont les suivantes:
Le nombre de plants par hectare ne doit pas être inférieur à 400». Les intervalles de plantation initialement fixés pour, respectivement, la culture en treille et la culture en pergola ont été supprimés; en revanche, le nombre minimal de plants par hectare — qui reflète la densité minimale prévue par l’actuel cahier des charges de production (5 × 5) — a été ajouté. La suppression des références aux intervalles de plantation résulte de l’évolution de la production, laquelle tend à réduire les intervalles, tant entre les rangées qu’entre les ouillères, jusqu’à arriver à une densité de 1 600 plants par hectare. L’augmentation du nombre de plants par hectare n’a pas d’incidence négative sur les caractéristiques organoleptiques du fruit; celles-ci demeurent inchangées car, avec les nouvelles techniques, les branches portant des fruits sont maintenues beaucoup plus courtes que ce n’était le cas avec les anciennes plantations. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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3. |
La phrase: «Selon la nature du sol, le terrain est soit cultivé en ouillère et désherbé le long de chaque rangée soit enherbé, la végétation herbacée étant ensuite tondue régulièrement.» est modifiée comme suit: «Le terrain est soit travaillé et (ou) désherbé, soit enherbé avec tonte régulière de la végétation herbacée.» Ce paragraphe a été reformulé afin de permettre à l’agriculteur d’adopter la méthode de travail du terrain qu’il juge la plus opportune. De plus, le terme «travaillé» est plus approprié aux travaux agricoles effectués, tant en cas de désherbage que dans les autres cas de gestion du sol. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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4. |
La phrase: «L’apport naturel d’eau est complété par une irrigation pratiquée au moyen de la technique de l’aspersion ou de la nébulisation sous frondaison.» est modifiée comme suit: «L’apport naturel d’eau est complété par une irrigation pratiquée en vue d’atteindre le niveau d’apport d’eau requis.» |
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5. |
La phrase suivante est supprimée: «Les volumes irrigués vont de 6 000 à 8 000 m3/ha/an.» Il apparaît opportun d’éliminer les références aux techniques d’irrigation et aux volumes irrigués qui sont indiquées aux points 7 et 8, et de préciser que l’irrigation doit être assurée à la seule fin de garantir l’apport d’eau nécessaire pour le développement physiologique de la plante. La nouvelle formulation permet d’adopter les meilleures pratiques d’irrigation en fonction des besoins hydriques des cultures. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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6. |
La phrase: «La récolte du fruit (sans pédoncule) a lieu entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre, lorsque le kiwi présente un taux de sucre supérieur à 6,2 degrés brix et que la fermeté de la pulpe (mesurée au pénétromètre à embout de 8 mm) est supérieure ou égale à 6 kg.» est modifiée comme suit: «La récolte du fruit (sans pédoncule) a lieu lorsque le kiwi présente un taux de sucre d’au moins 6,2 degrés Brix et que la fermeté de la pulpe (mesurée au pénétromètre à embout de 8 mm) est supérieure ou égale à 6 kg.» Il y a lieu de supprimer les informations sur la période de récolte, étant donné que, comme indiqué à l’article 4 du cahier des charges de production, les conditions climatiques de la zone — telles que la longue période d’ensoleillement et l’absence ou quasi-absence de gelées précoces — permettent de repousser la récolte jusqu’à la deuxième quinzaine de novembre, voire au-delà. Cette modification n’influe pas sur les caractéristiques du produit, dans la mesure où la maturité du fruit est liée à l’obtention du degré Brix prévu par le cahier des charges de production. La valeur en degrés Brix a été alignée sur celle indiquée à l’article 2 du cahier des charges de production, afin de corriger une incohérence relevée dans le cahier des charges de production. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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7. |
La phrase suivante est ajoutée: «Le produit est conservé dans des chambres froides, en atmosphère normale ou contrôlée, au plus tard jusqu’au mois de juillet de l’année suivant la récolte.» Aux fins de l’évolution et du maintien des caractéristiques qualitatives du produit récolté, des références spécifiques à la phase de stockage et à la période maximale de conservation en chambre froide ont été ajoutées. Dans la mesure où il est lié à l’amélioration des conditions environnementales de stockage, l’allongement de la période de conservation du fruit d’un ou deux mois par rapport à celle indiquée à l’article 6 du cahier des charges de production (voir modification no 14) n’altère pas les caractéristiques du produit. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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8. |
La phrase suivante est supprimée: «Lors de la taille hivernale, on veille à laisser entre 100 000 et 120 000 bourgeons par hectare.» Il y a lieu de supprimer la phrase relative au nombre maximal de bourgeons par hectare à laisser après la taille hivernale, afin de faciliter les opérations de contrôle. Cette modification n’a aucune incidence sur les caractéristiques du produit et ne les affecte pas de manière négative, puisqu’elle est liée à la modification suivante relative au nombre de fruits présents sur l’arbre après l’éclaircie. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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9. |
La phrase: «Entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, on procède à l’éclaircie afin d’éliminer les fruits multiples ainsi que les fruits déformés et ceux dont la peau présente des défauts; il doit rester entre 800 et 1 000 fruits par plante» est modifiée comme suit: «Entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, on procède à l’éclaircie afin d’éliminer les fruits multiples ainsi que les fruits déformés et ceux dont la peau présente des défauts; il doit rester un maximum de 450 000 fruits par hectare.» Le nombre de fruits laissés sur l’arbre après l’éclaircie est indiqué non plus par plante, mais par unité de superficie cultivée (c’est-à-dire par hectare). Cette modification facilitera les opérations de contrôle. En outre, la valeur relative au nombre de fruits par hectare laissés sur la plante après l’éclaircie a été modifiée afin de tenir compte de la charge en bourgeons nécessaire au développement végétatif correct de la plante et pour obtenir un maximum de 450 000 fruits par hectare après l’éclaircie. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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10. |
La phrase suivante: «La production maximale par hectare ne doit pas dépasser 330 quintaux.» est modifiée comme suit: «La production maximale par hectare ne doit pas dépasser 380 quintaux.» L’augmentation de la production tient compte de l’élimination des contraintes en matière d’intervalles de plantation et, partant, de la possibilité de réduire ces intervalles pour intensifier la densité de plantation. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
Lien (article 6 du cahier des charges de production et point 4.6 du résumé)
L’alinéa suivant:
«Climat tempéré humide, semblable au climat de la zone d’origine de cette espèce (région du Yang Tsé Kiang en Chine), qui se caractérise par une température moyenne comprise entre 13 et 15-10 °C, une température moyenne minimale de 8 à 10 °C et une température moyenne maximale de 28 à 30 °C, une humidité relative moyenne, durant l’été, de 75 à 80 % et l’absence de gelées précoces; ces caractéristiques climatiques permettent de récolter les fruits au degré de maturité approprié (en moyenne à 6,5° brix et, dans tous les cas, jamais à moins de 6,2° brix) pour qu’ils puissent atteindre un niveau qualitatif optimal en étant conservés en entrepôt frigorifique jusqu’au mois de mai ou juin, pour que leur teneur en sucre ne soit pas inférieure à 12° brix lors de la commercialisation et pour que la fermeté de leur pulpe ne soit pas supérieure à 3 kg (mesurée avec pénénomètre à embout de 8 mm).»
est modifié comme suit:
«Climat tempéré humide, semblable au climat de la zone d’origine de cette espèce (région du Yang Tsé Kiang en Chine), qui se caractérise par une température moyenne comprise entre 13 et 15 °C, une température moyenne minimale de 8 à 10 °C et une température moyenne maximale de 28 à 30 °C, une humidité relative moyenne, durant l’été, de 75 à 80 % et l’absence de gelées précoces; ces caractéristiques climatiques permettent de récolter les fruits au degré de maturité approprié pour qu’ils puissent atteindre un niveau qualitatif optimal et être conservés en entrepôt frigorifique dans les meilleures conditions, jusqu’au mois de juillet de l’année qui suit la récolte; en outre, elles permettent aux fruits d’atteindre une teneur en sucre non inférieure à 12 °Brix au moment de leur commercialisation et une fermeté de la pulpe inférieure ou égale à 3 kg (mesurée avec pénétromètre à embout de 8 mm).»
Les références, indiquées entre parenthèses, à la teneur en sucre du fruit au moment de la récolte ont été éliminées, de manière que cet article du cahier des charges soit plus clair en ce qui concerne le critère de la teneur en degrés Brix à respecter pour le «Kiwi Latina» (déjà défini aux articles 2 et 5 du cahier des charges).
La période maximale prévue pour la phase de stockage a été étendue jusqu’au mois de juillet, dans un souci d’uniformisation avec la durée indiquée à l’article 5 du cahier des charges.
Les deux modifications constituent une adaptation de type rédactionnel qui n’affecte ni les éléments relatifs au lien ni les caractéristiques du produit. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.
Étiquetage (article 8 du cahier des charges de production et point 4.8 du résumé)
La phrase suivante:
«La marque doit figurer sur l’emballage et peut éventuellement être apposée directement sur les fruits.»
est modifiée comme suit:
«La marque doit figurer sur l’emballage et sur les fruits.»
Pour que le consommateur puisse mieux distinguer le produit IGP, il a été jugé opportun d’imposer l’apposition de la marque sur chaque fruit. La modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.
Autres
Modifications rédactionnelles
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1. |
La phrase suivante de l’article 8 du cahier des charges de production et du point 4.8 du résumé a été supprimée: «Elle est réservée aux entreprises d’emballage de la zone de production du Kiwi Latina, afin de garantir la traçabilité et de permettre les contrôles prévus.» Bien que cette phrase vise à limiter les opérations de conditionnement du «Kiwi Latina» à l’aire géographique de production, elle est considérée comme dénuée de pertinence dans l’article du cahier des charges réservé à l’étiquetage. Par conséquent, on a veillé à maintenir l’obligation de conditionnement dans les limites de l’aire géographique de production, en ajoutant les informations de nature à mieux justifier cette obligation à l’article 5 du cahier des charges de production et au point 3.5 du document unique. Il s’agit donc d’une modification de type rédactionnel du cahier des charges de production, qui a pour but de mieux préciser les raisons justifiant l’obligation — déjà en vigueur — de conditionnement dans l’aire géographique. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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2. |
En ce qui concerne la commune de Latina, citée à l’article 3 du cahier des charges de production, il y a lieu de préciser que, comme indiqué à juste titre dans le résumé (publié au JO C 262 du 31.10.2003, p. 9), seule une partie de cette commune relève de l’aire géographique de production du «Kiwi Latina». C’est pourquoi le cahier des charges de production a été aligné sur le résumé. Il s’agit donc d’une modification de type rédactionnel du cahier des charges de production qui n’induit aucune modification de l’aire géographique de production. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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3. |
Le toponyme suivant a été corrigé à l’article 3 du cahier des charges de production:
Il s’agit donc d’une modification de type rédactionnel du cahier des charges de production qui n’induit aucune modification de l’aire géographique de production. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
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4. |
L’article 9 relatif à la commercialisation des produits transformés: «Les produits dans l’élaboration desquels l’IGP Kiwi Latina intervient, y compris à la suite de processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des conditionnements portant la mention de l’IGP précitée sans arborer le logo communautaire, à condition que:
a été supprimé du fait de son absence de pertinence pour le contenu du cahier des charges de production. Pour ces raisons, la modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. |
Organisme de contrôle
Les coordonnées de l’organisme de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions du cahier des charges de production ont été insérées et mises à jour, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1151/2012. La modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.
Mises à jour législatives
La référence au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (3) a été actualisée et remplacée par la référence au règlement (UE) no 1151/2012 désormais en vigueur. La modification peut être qualifiée de mineure conformément aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.
DOCUMENT UNIQUE
«KIWI LATINA»
No UE: PGI-IT-0295-AM01 — 24.10.2017
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s)
«Kiwi Latina»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Fruits de l’espèce botanique Actinidia deliciosa, cultivar Hayward, destinés à être proposés au consommateur à l’état frais.
Le fruit a la forme d’un cylindre elliptique dont la hauteur est supérieure au diamètre; sa peau est de couleur brun clair à fond vert clair et est recouverte d’un duvet soyeux; le calice légèrement creusé, la pulpe est d’un vert émeraude clair et la columelle blanchâtre, souple et entourée d’une multitude de petites graines noires.
Compte tenu des dispositions spécifiques prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les fruits sélectionnés pour la commercialisation doivent être:
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— |
entiers (mais débarrassés de leur pédoncule), |
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sains, c’est-à-dire que sont exclus les produits portant des traces de pourriture ou d’altération qui les rendent impropres à la consommation, |
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propres, pratiquement exempts de substances étrangères visibles, |
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suffisamment fermes, ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau, |
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bien formés: les fruits doubles ou multiples sont exclus, |
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pratiquement exempts de parasites, |
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pratiquement exempts de dommages dus aux parasites, |
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exempts d’humidité extérieure anormale, |
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exempts d’odeurs ou de saveurs étrangères. |
Les fruits doivent avoir été récoltés à un degré de maturité de 6,2o Brix au minimum. Aux fins de leur commercialisation, ils sont classés en deux catégories:
— Catégorie «Extra» — poids: > 90 g
Les kiwis de cette catégorie doivent être suffisamment développés et posséder toutes les caractéristiques et la coloration propres à cette variété.
Ils ne doivent présenter aucun défaut, à l’exception d’altérations superficielles ne portant pas atteinte à la qualité, à l’aspect du produit ou à sa présentation dans l’emballage.
— Catégorie I — poids: > 80 g
Les kiwis de cette catégorie doivent être de bonne qualité. Les fruits doivent être fermes et la pulpe sans défauts sérieux. Ils doivent avoir les caractéristiques typiques de la variété. Toutefois, les défauts suivants sont acceptés, à condition qu’ils ne nuisent pas à l’aspect extérieur du fruit, ni à sa conservation:
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léger défaut de forme (pas de protubérances ou de malformations), |
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léger défaut de coloration. |
Tolérances relatives au calibre
Une tolérance de 10 % (exprimée en poids ou en nombre) est admise en ce qui concerne le poids des fruits de la catégorie «Extra», qui doit être compris entre 85 et 89 g; le poids des fruits de la catégorie I peut aller de 77 à 79 g.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Chaque phase de la culture du «Kiwi Latina» a lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Les opérations de conditionnement du «Kiwi Latina» doivent avoir lieu dans l’aire géographique de production, de manière à garantir les caractéristiques du fruit. Une manutention excessive, due aux opérations de chargement et déchargement, peut provoquer des meurtrissures et lésions de la fine peau du fruit et compromettre sérieusement les caractéristiques qualitatives du produit.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
La marque a la forme d’un cercle. Au centre de celui-ci figure une représentation graphique du Colisée, à l’intérieur duquel apparaît une moitié de kiwi vert émeraude orné de ses graines et de sa columelle. Entre le cercle extérieur et le dessin du Colisée figure l’inscription «KIWI LATINA» en caractères romains de couleur verte, disposée de manière circulaire et divisée en deux («KIWI» au-dessus du dessin et «LATINA» en dessous). À droite du mot «KIWI» se trouve une coccinelle rouge ornée de points noirs. Les couleurs utilisées sont les suivantes: rouge Pantone, vert Pantone, marron et noir. Emballage: emballages identiques pour la vente sur le marché national et sur le marché international. La marque doit figurer sur l’emballage et sur les fruits.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production comprend 24 communes réparties dans deux provinces (Latina et Rome).
Dans la province de Latina, neuf communes sont concernées, dont sept pour l’ensemble de leur territoire et deux pour une partie de celui-ci; dans la province de Rome, quinze communes sont concernées, dont douze pour l’ensemble de leur territoire et trois pour une partie de celui-ci. Sur la carte CTR à l’échelle 1/100 000, le périmètre de l’intégralité de la zone est indiqué en gras et les limites communales administratives en grisé.
Pour les communes dont une partie du territoire appartient à l’aire de production, la partie délimitant la zone est représentée à l’échelle 1:25 000 (carte IGM), de manière à mettre en évidence les limites, généralement déterminées par des éléments facilement identifiables, tels qu’une rue, un fossé, etc.
La carte no 5 fournit un plan détaillé des communes de Sabaudia, Latina et Aprilia, la carte no 6 des communes d’Ardea et Pomezia, et la carte no 7 de la commune d’Artena.
PROVINCE DE LATINA
SABAUDIA (en partie), LATINA (en partie), PONTINIA, PRIVERNO, SEZZE, SERMONETA, CORI, CISTERNA DI LATINA, APRILIA.
PROVINCE DE ROME
ARDEA (en partie), POMEZIA (en partie), MARINO, CASTEL GANDOLFO, ALBANO LAZIALE, ARICCIA, GENZANO DI ROMA, LANUVIO, VELLETRI, LARIANO, ARTENA (en partie), PALESTRINA, ZAGAROLO, SAN CESAREO, COLONNA.
5. Lien avec l’aire géographique
Climat tempéré humide, semblable au climat de la zone d’origine de cette espèce (région du Yang Tsé Kiang en Chine), qui se caractérise par une température moyenne comprise entre 13 et 15 °C, une température moyenne minimale de 8 à 10 °C et une température moyenne maximale de 28 à 30 °C, une humidité relative moyenne, durant l’été, de 75 à 80 % et l’absence de gelées précoces; ces caractéristiques climatiques permettent de récolter les fruits au degré de maturité approprié pour qu’ils puissent atteindre un niveau qualitatif optimal et être conservés en entrepôt frigorifique dans les meilleures conditions, jusqu’au mois de juillet de l’année qui suit la récolte; en outre, elles permettent aux fruits d’atteindre une teneur en sucre non inférieure à 12o Brix au moment de leur commercialisation et une fermeté de la pulpe inférieure ou égale à 3 kg (mesurée avec pénétromètre à embout de 8 mm).
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Absence quasi totale de dommages dus aux gelées d’hiver et de printemps, qui, dans les autres régions du pays, provoquent une diminution de la production lors des saisons suivantes et ne permettent pas d’assurer un approvisionnement continu dans le temps. |
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Taux d’ensoleillement élevé, caractéristique de la région pontine, qui permet aux fruits d’arriver à maturité plus tôt. Sols: l’aire de production est constituée de sols d’origine alluviale et de matières volcaniques remaniées, reposant sur des sous-sols pouzzolaniques et tufacés très fertiles, qui se sont montrés, dès le début, parfaitement adaptés à la culture du kiwi. |
Savoir-faire: la zone dans laquelle la culture du kiwi s’est établie était traditionnellement affectée à la culture du raisin de table, une plante qui, comme le kiwi, est sarmenteuse et dont la technique de culture est très semblable. Ces similitudes ont facilité l’adoption de techniques plus adaptées à ce nouveau type de culture et ont permis d’atteindre un niveau de qualité élevé.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
La présente administration a ouvert la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de reconnaissance de l’IGP «Kiwi Latina» à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Journal officiel de la République italienne) no 219 du 19 septembre 2017.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» (Qualité) (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» (Produits AOP, IGP et STG) (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).
(1) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.
(2) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(3) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.