ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 66

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
21 février 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2016-2017
Séances du 27 et 28 avril 2016
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 190 du 15.6.2017 .
Les textes adoptés du 28 avril 2016 concernant les décharges relatives à l’exercice 2014 ont été publiés dans le JO L 246 du 14.9.2016 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 28 avril 2016

2018/C 66/01

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute l'Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen (2016/2575(RSP))

2

2018/C 66/02

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — rapport annuel 2014 (2015/2127(INI))

6

2018/C 66/03

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur les attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international (2016/2662(RSP))

17

2018/C 66/04

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'accès du public aux documents (article 116, paragraphe 7) pour la période 2014-2015 (2015/2287(INI))

23

2018/C 66/05

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dans l'Union européenne (2015/2094(INI))

30

2018/C 66/06

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'égalité des genres et l'émancipation des femmes à l'ère du numérique (2015/2007(INI))

44


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 28 avril 2016

2018/C 66/07

Décision du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

57


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Jeudi 28 avril 2016

2018/C 66/08

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (12227/2014 — C8-0035/2015 — 2014/0134(NLE))

59

2018/C 66/09

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (12265/2014 — C8-0102/2015 — 2014/0187(NLE))

60

2018/C 66/10

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la République de Croatie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (COM(2015)0556 — C8-0376/2015 — 2015/0261(NLE))

61

2018/C 66/11

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (10578/1/2015 — C8-0415/2015 — 2013/0014(COD))

62

2018/C 66/12

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (Refonte) (10579/1/2015 — C8-0416/2015 — 2013/0015(COD))

64

2018/C 66/13

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte) (10580/1/2015 — C8-0417/2015 — 2013/0016(COD))

66

2018/C 66/14

P8_TA(2016)0146
Indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))
P8_TC1-COD(2013)0314
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014

68


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2016-2017

Séances du 27 et 28 avril 2016

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 190 du 15.6.2017.

Les textes adoptés du 28 avril 2016 concernant les décharges relatives à l’exercice 2014 ont été publiés dans le JO L 246 du 14.9.2016.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 28 avril 2016

21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/2


P8_TA(2016)0142

Préserver l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'ensemble de l'Union sur la base des pétitions adressées au Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute l'Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen (2016/2575(RSP))

(2018/C 066/01)

Le Parlement européen,

vu l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE,

vu la charte européenne des droits fondamentaux, et notamment son article 24,

vu les articles 8 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui soulignent l'obligation qu'ont les gouvernements de protéger l'identité d'un enfant, y compris ses relations familiales,

vu la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, en particulier son article 37, point b,

vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

vu le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1) (Bruxelles II bis),

vu le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant (COM(2011)0060),

vu les orientations établies dans le document de réflexion pour le 9e Forum européen sur les droits de l'enfant,

vu le recensement des systèmes de protection de l'enfance réalisé par l'Agence des droits fondamentaux,

vu les nombreuses pétitions reçues sur les pratiques des autorités de protection de l'enfance et la protection des droits de l'enfant, la garde d'enfants, l'enlèvement d'enfants et le placement d'enfants reçues au fil des ans par la commission des pétitions et provenant de divers États membres de l'Union européenne, et les recommandations formulées dans les comptes rendus des missions d'information en Allemagne (du 23 au 24 novembre 2011) (Jugendamt), au Danemark (du 20 au 21 juin 2013) (services sociaux) et au Royaume-Uni (du 5 au 6 novembre 2015) (adoptions non consensuelles),

vu le rôle et les activités du médiateur du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier,

vu l'article 216, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions de placement d'enfants à tous les niveaux;

B.

considérant que l'Union européenne peut adopter des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière (article 81, paragraphe 3, du traité FUE), y compris dans le domaine de l'adoption;

C.

considérant que la mobilité accrue au sein de l'Union a donné lieu à une augmentation du nombre de problèmes de protection transfrontalière des enfants impliquant un retrait de garde;

D.

considérant que les questions de garde d'enfant ont une incidence significative sur la vie de toutes les personnes concernées et sur la société dans son ensemble, et que le règlement Bruxelles II bis n'est pas exempt de failles, et que sa révision prochaine représente une bonne occasion d'améliorer ses dispositions;

E.

considérant que l'exercice de droits fondamentaux tels que la liberté de circulation ou de séjour ne saurait constituer une menace supérieure pour le droit de l'enfant à la vie familiale;

F.

considérant que l'enfant dont les parents exercent leur droit à la liberté de circulation a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, conformément à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux;

1.

rappelle que le grand nombre de pétitions reçues au sujet d'enfants indique qu'il y a un problème majeur dans la mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis;

2.

estime que tous les systèmes de protection de l'enfance devraient disposer de mécanismes transnationaux et transfrontaliers tenant compte des spécificités des conflits transfrontaliers;

Protection de l'enfance et coopération judiciaire au sein de l'Union européenne

3.

invite les États membres à mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation (disposant de statistiques socioéconomiques et ventilées par nationalité qui soient pertinentes) au sein d'un cadre national de coordination sur les conflits transfrontaliers concernant des enfants; recommande que la Commission coordonne le transfert d'informations entre les autorités concernées des États membres;

4.

invite le Conseil à rendre compte des actions spécifiques mises en œuvre par les États membres pour créer des synergies entre les 28 systèmes nationaux de protection de l'enfance;

5.

demande une définition claire des termes «résidence habituelle» dans le règlement Bruxelles II bis révisé;

6.

souligne que les autorités nationales sont tenues, en vertu du règlement Bruxelles II bis, de reconnaître et d'exécuter les décisions rendues dans un autre État membre dans les affaires concernant des enfants; invite les États membres à renforcer et à améliorer la coopération entre leurs systèmes judiciaires dans les affaires impliquant un enfant;

7.

demande à la Commission et aux États membres de cofinancer et de promouvoir la création d'une plateforme fournissant une aide aux citoyens de l'Union européenne qui ne sont pas ressortissants de l'État où ils vivent dans les procédures familiales et la mise en place d'une assistance téléphonique européenne unique pour les cas d'enlèvement ou d'abus d'enfants, et de fournir des services de conseil concernant les procédures de placement et d'adoption;

8.

demande à la Commission d'élaborer un guide à l'intention des citoyens de l'Union, clair et aisément accessible, contenant des informations pratiques sur les dispositifs institutionnels de protection de l'enfance, en particulier concernant l'adoption ou le placement sans le consentement des parents et les droits des parents dans les différents États membres;

Rôle des services sociaux dans la protection de l'enfance

9.

invite les États membres à adopter une approche préventive et à veiller à l'application de politiques adaptées et dotées de ressources suffisantes pour éviter si possible de lancer des procédures de placement en mettant en place des procédures d'alerte précoce et des mécanismes de suivi ainsi qu'en fournissant un soutien adéquat aux familles en leur qualité de principale entité prenant soin des enfants, en particulier au sein des communautés vulnérables menacées d'exclusion sociale;

10.

souligne qu'une bonne évaluation des cas individuels dans les affaires de problèmes familiaux ne saurait être entravée par des coupes budgétaires résultant de mesures d'austérité, en particulier lorsque la qualité des services sociaux est concernée;

11.

demande à la Commission et aux États membres de fournir une formation et un enseignement spécialisés aux assistants sociaux et à tous autres professionnels s'occupant d'affaires transfrontalières impliquant un enfant;

12.

invite les autorités compétentes d'un État membre qui envisage d'envoyer des assistants sociaux pour enquêter sur une affaire d'adoption ou de placement dans un autre État membre à informer les autorités de l'État membre en question qu'une enquête sera menée;

Procédures judiciaires relatives au placement d'un enfant

13.

invite les États membres à créer des chambres spécialisées au sein des tribunaux des affaires familiales ou des instances transfrontalières de médiation pour s'occuper des affaires transfrontalières concernant des enfants; souligne qu'un suivi adéquat de la situation après que la décision a été rendue est crucial, y compris en ce qui concerne le contact avec les parents;

14.

demande aux États membres de mettre systématiquement en œuvre les dispositions de la convention de Vienne de 1963, et de veiller à ce que les ambassades ou les représentations consulaires soient informées dès le début de toutes les procédures de placement d'enfants impliquant leurs ressortissants et qu'elles aient intégralement accès aux documents pertinents; suggère d'autoriser les autorités consulaires à assister à toutes les étapes des procédures;

15.

demande aux États membres de garantir aux parents des droits de visite réguliers, sauf lorsque cela pourrait nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'autoriser les parents à utiliser leur langue maternelle avec leurs enfants pendant les visites;

16.

recommande que les États membres fournissent aux parents, dès le début et à chaque étape des procédures concernant des enfants, des informations claires et complètes sur les procédures et leurs éventuelles conséquences; les invite à informer les parents des règles en matière d'aide et d'assistance juridiques, par exemple en leur fournissant une liste de juristes bilingues spécialisés et en mettant à leur disposition des services d'interprétation, afin d'éviter que des parents ne donnent leur accord sans comprendre pleinement ce à quoi ils s'engagent; recommande également qu'un soutien adéquat soit fourni aux parents souffrant d'illettrisme;

17.

recommande d'établir des normes minimales pour l'audition d'un enfant au cours de procédures civiles nationales, conformément à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux;

18.

recommande que les auditions des enfants et des parents devant un juge, un expert ou un assistant social soient menées séparément, pour éviter que les enfants ne soient influencés ou soient victimes de conflits de loyauté;

19.

recommande que soient fixés des seuils pour la durée de chaque étape des procédures transfrontalières de placement d'enfant, afin que les membres de la famille étendue de l'enfant disposent de suffisamment de temps pour se présenter et proposer d'adopter l'enfant, ou que les parents puissent régler leurs problèmes et proposer des alternatives viables avant que la décision finale d'adoption soit rendue; estime qu'avant qu'une décision permanente, comme une adoption, soit prise, il convient de réévaluer dûment la situation de la famille biologique;

20.

invite les États membres à laisser aux parents souffrant d'une addiction à l'alcool ou à la drogue suffisamment de temps pour avoir une réelle possibilité de s'en sortir avant que le tribunal rende une décision finale d'adoption de leur enfant;

21.

invite la Commission à accorder une attention particulière aux recommandations reçues en matière de médiation transfrontalière de la part de toutes les parties prenantes concernées au niveau national et européen;

Placement et adoption d'enfant

22.

souligne qu'il n'existe pas, au sein de l'Union, de mécanisme de reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption prises dans d'autres États membres; invite les États membres et la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions nationales, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et en respectant dûment le principe de non-discrimination;

23.

demande aux États membres d'encourager les États non parties à la convention de La Haye de 1993 d'y adhérer, afin de garantir que les mêmes normes s'appliquent à tous les enfants et afin d'éviter la coexistence d'un système parallèle assortis de protections moindres; invite les États membres à éviter les lourdeurs bureaucratiques dans le processus de reconnaissance des adoptions internationales déjà reconnues dans un autre État membre;

24.

souligne l'importance d'offrir aux enfants en situation de placement dans une famille d'accueil ou d'adoption le placement qui leur permet le mieux de maintenir des liens avec leur environnement culturel ainsi que d'apprendre et d'utiliser leur langue maternelle; demande aux autorités des États membres participant aux procédures de placement d'enfants de déployer tous les efforts possibles pour éviter de séparer des frères et sœurs;

25.

invite les États membres à accorder une attention et une aide particulières aux parents, et en particulier aux femmes, qui ont été victimes de violence domestique en tant qu'enfant ou qu'adulte, pour éviter d'en faire une nouvelle fois des victimes en leur retirant automatiquement la garde de leurs enfants;

Enlèvement parental transfrontalier

26.

demande à la Commission de rendre publics les résultats qui ont été obtenus en termes de promotion de la coopération transfrontalière dans les affaires d'enlèvement d'enfant, qui est déclarée comme une priorité dans le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant;

27.

invite le Conseil à rendre compte des résultats obtenus dans la mise en place de systèmes d'alerte enlèvement d'enfants ayant des incidences transfrontalières, et à conclure les accords de coopération adéquats en matière d'affaires d'enlèvements transfrontaliers sur la base des lignes directrices de la Commission;

o

o o

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/6


P8_TA(2016)0200

Banque européenne d'investissement — Rapport annuel 2014

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — rapport annuel 2014 (2015/2127(INI))

(2018/C 066/02)

Le Parlement européen,

vu le rapport d'activité 2014 de la Banque européenne d'investissement,

vu le rapport financier 2014 et le rapport statistique 2014 de la Banque européenne d'investissement,

vu le rapport sur la durabilité 2014, le rapport 2014 sur l'évaluation selon les trois piliers pour les opérations de la BEI dans l'UE et le rapport 2014 sur les résultats des opérations de la BEI à l'extérieur de l'UE,

vu les rapports annuels du comité de vérification de la BEI pour l'exercice 2014,

vu le rapport annuel sur les activités de lutte antifraude de 2014 du groupe de la Banque européenne d'investissement,

vu le plan d'activité 2014-2016 du groupe de la BEI (17 décembre 2013), le plan d'activité 2014-2016 de la FEI (décembre 2013) et le plan d'activité 2015-2017 du groupe de la BEI (21 avril 2015),

vu le rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 2014,

vu le rapport d'activité 2014 du bureau de conformité de la BEI,

vu les articles 3 et 9 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et son protocole no 5 sur les statuts de la BEI,

vu le règlement intérieur de la Banque européenne d'investissement,

vu sa résolution du 11 mars 2014 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — rapport annuel 2012 (1),

vu sa résolution du 30 avril 2015 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — rapport annuel 2013 (2),

vu sa résolution du 26 février 2014 sur le financement à long terme de l'économie européenne (3) et la communication de la Commission du 27 mars 2014 sur le financement à long terme de l'économie européenne (COM(2014)0168),

vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, qui porte sur le mandat extérieur de la BEI pour la période 2007-2013, et la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union,

vu le règlement (UE) no 670/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2012 modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (concernant la phase pilote de l'initiative «Europe 2020» relative aux emprunts obligataires),

vu les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014, qui mentionnent clairement la participation de la BEI dans un nouveau fonds axé sur les investissements visant à améliorer l'efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques dans les États membres à faibles revenus,

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée «Un plan d'investissement pour l'Europe» (COM(2014)0903),

vu le règlement (UE) no o2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 (4),

vu la communication de la Commission du 22 juillet 2015 intitulée «Travailler ensemble pour l'emploi et la croissance: la contribution des banques nationales de développement (BND) au plan d'investissement pour l'Europe» (COM(2015)0361),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du développement régional (A8-0050/2016),

A.

considérant que, en tant que banque de l'Union européenne, la BEI a pour activité fondamentale de concourir financièrement à des projets dans l'intérêt de l'Union qui contribuent au développement équilibré du marché intérieur et à la cohésion sociale, économique et territoriale, et donc au renforcement de l'intégration européenne, participant ainsi au relèvement de l'emploi et à la compétitivité de l'Union;

B.

considérant que toutes les activités financées par la BEI doivent être conformes aux traités de l'Union européenne, ainsi qu'à ses objectifs généraux et domaines prioritaires, comme l'établissent la stratégie «Europe 2020» et le mécanisme pour la croissance et l'emploi;

C.

considérant que, pour mener à bien sa mission, la BEI accorde des prêts et offre des garanties qui facilitent le financement de projets dans tous les secteurs de l'économie, tout en poursuivant un but non lucratif;

D.

considérant que la crise financière, économique et sociale de 2008 a entraîné un important retard d'investissement et des niveaux de chômage extrêmement élevés, en particulier chez les jeunes, ainsi que la perspective d'une stagnation prolongée de l'économie européenne;

E.

considérant qu'actuellement, les États membres et l'ensemble de l'Union doivent faire face à un défi de taille et sans précédent dans toute l'histoire de l'Union européenne qui consiste à gérer les afflux massifs de migrants provenant de diverses régions du monde;

F.

considérant que dans les circonstances actuelles, un nouveau degré d'urgence sans précédent caractérise le rôle central de la BEI dans la mise en œuvre efficace du plan d'investissement pour l'Europe et le bon fonctionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le principal moteur de croissance, de création d'emplois décents et d'abolition des divisions sociales et territoriales au sein de l'Union;

G.

considérant que le Fonds européen d'investissement (FEI) a un rôle déterminant à jouer dans les mesures prises par le groupe de la BEI pour faire face aux conséquences à long terme de la crise, et qu'il contribue également à la relance de l'économie européenne en soutenant les PME;

H.

considérant que la BEI doit non seulement être une institution financière, mais également un pôle de connaissances et de bonnes pratiques, qui prodigue des conseils aux États membres et aux acteurs économiques, et optimise la valeur ajoutée des fonds de l'Union européenne;

I.

considérant que le financement par la BEI d'opérations en dehors de l'Union est destiné à soutenir les objectifs de la politique extérieure de l'Union européenne, conformément aux valeurs de l'Union et aux normes sociales et environnementales;

J.

considérant qu'à l'heure actuelle, l'ampleur et la complexité des tâches de la BEI exigent qu'elle renouvelle son engagement à éviter purement et simplement de financer des projets qui violent les normes de base de bonne gestion financière, nuisant ainsi à la crédibilité de la BEI en tant qu'institution financière publique AAA à la réputation irréprochable;

Le programme d'investissement de la BEI à l'appui des objectifs politiques de l'Union européenne

Accorder la priorité aux investissements qui accélèrent la relance et accroissent la productivité

1.

salue les rapports annuels 2014 de la BEI et les réalisations qui y sont présentées, et encourage vivement cette dernière à poursuivre ses efforts pour élever le faible niveau d'investissement dans l'Union européenne;

2.

se félicite tout particulièrement du fait qu'en 2014, la BEI a financé 285 000 petites et moyennes entreprises, préservant ainsi 3,6 millions d'emplois, et a conclu des contrats de financement en faveur de 413 projets au total sur le territoire de l'Union européenne, d'une valeur de 69 milliards d'euros, et de 92 nouveaux projets à l'extérieur de l'Union pour un montant total de 7,98 milliards d'euros; salue également le fait que le FEI a engagé 3,3 milliards d'euros la même année par l'intermédiaire de ses activités de capital-investissement et de garantie aux entreprises de petite taille, parvenant ainsi à mettre en œuvre l'un des plans de travail les plus ambitieux de la BEI, avec un montant total de 80,3 milliards d'euros de financement du groupe de la BEI; se réjouit qu'en 2014, le nombre de signatures de la BEI soit à son plus haut niveau depuis 2009, tout en soulignant que ce nombre pourrait encore augmenter; soutient l'augmentation de capital de la BEI de 10 milliards d'euros approuvée par l'ensemble des États membres en 2012;

3.

observe cependant qu'en 2014, 59,4 % de tous les projets signés par la BEI ont été attribués aux cinq économies les plus fortes de l'Union, tandis que la part des vingt-trois autres États membres s'élevait à peine à 30,3 %; encourage la BEI à appliquer une politique de prêt plus équilibrée vis-à-vis des États membres, compte tenu de l'ampleur des défis actuels et à long terme auxquels l'Union est confrontée;

4.

invite la BEI à intensifier son soutien technique à l'étape de pré-approbation pour les États membres dont le taux d'approbation de projets est plus faible et encourage la BEI à faciliter les échanges de bonnes pratiques entre États membres en ce qui concerne le développement fructueux de projets;

5.

invite la BEI à se concentrer sur les investissements dans l'économie réelle en vue de stimuler l'emploi et la croissance dans l'Union;

6.

souligne que les taux de chômage sont très élevés dans bon nombre d'États membres, en particulier parmi les jeunes, et demande instamment à la BEI de tenir compte de cette situation dans la mise en œuvre de ses politiques;

7.

souligne que, tout en tenant compte de la disponibilité des fonds, il convient d'orienter les activités sur la réalisation d'investissements qui renforcent la reprise économique et l'emploi productif, tout en apportant un soutien sans faille aux États membres pour augmenter la capacité d'absorption lorsque la situation l'impose, et en s'attachant constamment à éviter le risque de fragmentation territoriale;

8.

observe que, combinées aux conditions actuelles du marché, l'insuffisance de capacités à réaliser des projets dans les secteurs public et privé et les faibles capacités d'emprunt dans certains États membres représentent de réels défis pour le programme de prêt de la BEI; par conséquent, recommande vivement à la BEI d'intensifier ses services d'assistance technique et de conseil financier dans tous les domaines d'activités clés, en les rendant aisément accessibles à tous les États membres, afin d'accroître largement la capacité à créer de la croissance;

9.

se félicite de l'utilisation du cadre d'évaluation selon les trois piliers (3P) et du cadre de mesure des résultats (CMR) par la BEI pour l'évaluation ex ante des résultats attendus des projets d'investissement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

10.

invite la BEI à accorder un poids déterminant aux effets à long terme des investissements au moment d'évaluer et de noter les projets, non seulement du point de vue des indicateurs financiers, mais aussi, et surtout, du point de vue de leur contribution au développement durable et à une meilleure qualité de vie par de nouvelles améliorations dans les domaines de l'emploi, des normes sociales et de l'environnement;

11.

souligne que l'approbation de financement doit se fonder sur une analyse des risques et financière adéquate, la viabilité financière et une bonne gestion budgétaire; estime que les projets dont le financement a été approuvé par la BEI doivent apporter une réelle valeur ajoutée à l'économie européenne;

12.

déplore l'absence d'informations dans le rapport 3P sur les résultats réels des opérations menées au sein de l'Union en 2014 (contrairement aux résultats obtenus pour les opérations à l'extérieur de l'Union), qu'elles soient fondées sur les 3P ou sur d'autres outils pertinents, et ce en dépit du fait que le cadre d'évaluation selon les 3P est conçu spécifiquement dans le but de renforcer la capacité de la BEI à surveiller la mise en œuvre en suivant les incidences tout au long du cycle de vie du projet; s'attend à ce que, en conséquence de l'harmonisation en cours entre le cadre d'évaluation selon les 3P et le cadre CMR, un nouveau cadre harmonisé, mieux adapté pour procéder à l'évaluation ex post et rendre compte des résultats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, en totale conformité avec le tableau de bord des opérations du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), soit établi début 2016 et utilisé pour le rapport 2015 de la BEI; invite à publier de manière systématique les évaluations des différents projets;

13.

prend acte du plan d'activité de la BEI pour 2015-2017; salue le fait qu'elle y reconnaisse que le rythme du redressement des États membres diffère et qu'elle ait défini la cohésion économique et sociale comme objectif stratégique transversal;

14.

tient compte du fait que la BEI a procédé à la restructuration de la hiérarchie des principaux objectifs de politique publique qu'elle a fixés pour le groupe de la BEI pour la période 2015-2017 (innovation et capital humain; financement des PME et des entreprises à capitalisation moyenne; infrastructure efficace et environnement), qui diffèrent quelque peu de la formulation des objectifs de politique publique pour 2014-2016 (augmentation du potentiel de croissance et d'emploi; viabilité environnementale; cohésion économique et sociale et convergence; action de lutte contre le changement climatique); constate que les objectifs de politique publique répondent à l'évolution de la conjoncture économique et, à cet égard, demande à la BEI de veiller à améliorer davantage les deux objectifs transversaux, à savoir la cohésion économique et sociale au sein de l'Union et l'action de lutte contre le changement climatique, ainsi que le pourcentage envisagé de signatures de contrats de financement pour des projets qui y contribuent;

15.

estime cependant que la présentation des activités de la BEI dans le rapport d'activité 2014 n'est pas entièrement compatible avec les objectifs de politique publique pour 2014; déplore, en outre, l'absence d'informations sur les résultats obtenus par les différents instruments financiers et les initiatives de la BEI en place en 2014; recommande de centrer la communication sur l'activité de la BEI sur l'effet des investissements réalisés plutôt que sur le montant de ces investissements;

16.

attend de la BEI qu'elle participe à l'examen à mi-parcours de la stratégie «Europe 2020», en présentant ses activités et en expliquant la façon dont celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie;

17.

invite la BEI à envisager d'établir, en 2015, un rapport plus complet et plus détaillé sur ses activités annuelles, qui résumerait de façon appropriée les informations issues de ses rapports thématiques et répondrait mieux aux exigences de l'article 9 des statuts de la BEI;

18.

salue les informations nouvelles qui figurent dans le document de travail sur les instruments financiers qui accompagne le projet de budget; regrette néanmoins l'absence de vue d'ensemble des engagements et des paiements annuels versés à la BEI et attend davantage de précisions;

19.

souligne que les investissements, les réformes structurelles et une politique budgétaire saine doivent s'inscrire dans une stratégie globale;

Encourager l'emploi des jeunes, l'innovation et les PME

20.

se félicite de la mise en œuvre en 2014 de l'initiative «Compétences et emplois — Investir pour la jeunesse» et encourage la BEI à continuer à investir dans l'éducation, le développement des compétences et l'emploi des jeunes; lui demande de rendre compte de façon exhaustive des résultats obtenus dans le cadre de son initiative «Investir pour la jeunesse», notamment en prenant en considération des indicateurs tels que l'emploi durable consécutif à des opérations concrètes;

21.

se félicite du lancement en 2014 d'une nouvelle gamme de produits dans le cadre du dispositif «InnovFin — financement européen de l'innovation», disponible pour les entreprises novatrices de toutes dimensions, ainsi que du lancement du service de conseil d'InnovFin pour les projets de R&D de grande envergure; prend également acte du lancement en 2014 du nouveau mandat du groupe de la BEI pour le renforcement de la gestion du risque;

22.

fait remarquer que, en 2014, la Banque a signé au total 225 contrats pour des opérations menées au sein de l'Union en faveur de la promotion de l'innovation et des compétences (62 opérations à l'appui de l'innovation et de la recherche au développement pour un montant de 9,6 milliards d'euros, et 25 en faveur de l'éducation et des compétences pour un montant de 4,4 milliards d'euros), ainsi que des PME et entreprises de capitalisation moyenne (138 opérations pour un montant de 22,2 milliards d'euros);

23.

prend acte de l'augmentation de capital du FEI de 1,5 milliard d'euros en 2014, et de son investissement record en produits de capital-risque à l'intention des PME pour un montant de 3,3 milliards d'euros, ayant permis de lever 14 milliards d'euros de capitaux; invite à inclure un aperçu complet et transparent des opérations de la BEI dans le rapport annuel de la BEI;

24.

observe que le groupe de la BEI se sert de divers intermédiaires financiers pour acheminer les financements vers les PME et les entreprises de capitalisation moyenne, dans le but d'améliorer l'accès et les conditions d'accès au financement; par conséquent, demande à la BEI de collaborer plus étroitement avec les intermédiaires financiers au sein des États membres et de leur recommander vivement de diffuser les informations pertinentes aux bénéficiaires potentiels, afin de mettre en place un environnement favorable à l'entrepreneuriat permettant aux PME d'accéder plus facilement au financement;

25.

constate que, dans de nombreuses régions d'Europe, les PME éprouvent de grandes difficultés à accéder au financement nécessaire; en ce sens, se félicite de ce que la BEI ait mis davantage l'accent sur l'aide à apporter aux PME; fait ressortir l'importance du rôle joué par la BEI dans la conclusion de partenariats et dans le renforcement des instruments de soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux jeunes entreprises innovantes; invite la BEI à accroître les coopérations avec des institutions publiques régionales, afin d'optimiser les possibilités de financement pour les PME;

26.

se félicite des programmes de la BEI en vue de faciliter le commerce, notamment la facilité de financement des exportations pour les PME, qui offre des garanties aux banques étrangères accordant des crédits commerciaux aux PME et qui contribue par là à relancer les flux commerciaux et à alléger les contraintes collatérales de trésorerie, ainsi que les nouveaux projets de crédits commerciaux destinés aux pays durement touchés par la crise économique, ou les solutions de financement sur mesure comme l'instrument européen de microfinancement Progress en faveur du financement accessible à tous;

27.

invite la BEI à mettre sur pied, dans le cadre de sa fonction de conseil, une politique de communication efficace vis-à-vis des éventuels bénéficiaires du secteur privé; l'encourage à renforcer et à élargir son réseau de bureaux au sein de l'Union européenne;

28.

déplore l'absence d'informations dans le rapport d'activité 2014 concernant la mise en œuvre de l'accord conclu en juillet 2014 entre la Commission et le FEI dans le cadre du programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME);

Améliorer la viabilité environnementale et l'action de lutte contre le changement climatique

29.

constate que sur les 84 projets environnementaux menés au sein de l'Union pour lesquels un contrat de financement a été signé, pour un montant total de 12,6 milliards d'euros, les projets de transport durable représentaient 5,1 milliards d'euros, les projets dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique représentaient 3,7 milliards d'euros, et les projets liés à la protection de l'environnement représentaient 3,8 milliards d'euros; observe, en outre, que les contrats de financement signés dans le cadre des objectifs transversaux concernant «l'action de lutte contre le changement climatique» s'élevaient à 16,8 milliards d'euros, soit 24 % des financements totaux octroyés par la BEI au sein de l'Union européenne;

30.

observe que, en 2014, la BEI a avant tout concentré son soutien en faveur du développement de la capacité en énergie renouvelable sur les cinq économies principales de l'Union, avec seulement 42 millions d'euros accordés en faveur de projets d'énergie renouvelable menés dans les 13 nouveaux États membres sur les 4,5 milliards d'euros dépensés dans l'ensemble de l'UE-28; ajoute qu'une concentration similaire de l'aide a été observée dans le secteur de l'efficacité énergétique, avec seulement 148 millions d'euros octroyés dans les 13 nouveaux États membres sur les 2 milliards d'euros accordés au total; encourage à accroître la part des futurs investissements à consacrer au développement de la capacité en énergie renouvelable et au secteur de l'efficacité énergétique dans les nouveaux États membres, de sorte que cette part atteigne progressivement 30 % de l'ensemble des investissements dans ces domaines à l'horizon 2020; invite à redoubler d'efforts pour fournir un soutien technique supplémentaire aux autorités nationales et régionales en vue d'améliorer leur capacité à préparer des projets viables qui permettront de financer davantage d'investissements dans le secteur de l'énergie;

31.

salue le lancement en 2014 de nouveaux instruments novateurs visant à soutenir l'action de lutte contre le changement climatique, tels que l'instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique et le mécanisme de financement du capital naturel, et attend de la BEI qu'elle communique quant à leur mise en œuvre dans ses futurs rapports d'activité;

32.

soutient l'engagement de la BEI à favoriser les initiatives permettant à la fois à l'Union européenne de rester en tête dans ce domaine et de satisfaire ses ambitions à long terme concernant le marché du carbone dans le contexte du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, de la stratégie visant à parvenir à de faibles émissions de carbone à l'horizon 2050, et des négociations des Nations unies sur le climat en vue de définir un nouvel accord global; invite à revoir la part des investissements de la BEI consacrée à l'action de lutte contre le changement climatique, puisque la part de 25 % a déjà été atteinte;

33.

constate l'impulsion donnée en faveur du développement du marché des obligations vertes et le rôle de chef de file joué par la BEI avec ses propres obligations vertes et obligations climatiquement responsables, qui témoigne de l'intérêt des investisseurs pour des produits financiers dédiés à une croissance durable, sobre en carbone et à l'épreuve du changement climatique; invite la BEI à revoir ses normes d'émission en 2016 à la lumière de la stratégie de l'Union visant à parvenir à de faibles émissions de carbone à l'horizon 2050;

34.

salue la publication, en septembre 2015, du document intitulé «Stratégie de la BEI en matière d'action pour le climat — Mobiliser des financements à l'appui de la transition vers une économie sobre en carbone et capable de résister aux changements climatiques», ainsi que du rapport de synthèse intitulé «Évaluation, sur la période 2010-2014, des financements de la BEI à l'appui de l'action en faveur du climat (atténuation des changements climatiques) au sein de l'UE»; invite à définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans un délai défini (selon la stratégie «SMART») dans les plans d'action spécifiques, conformément à la stratégie de la BEI en matière de climat à l'horizon 2017;

Favoriser la cohésion économique et sociale et la convergence

35.

observe que 19,9 milliards d'euros, soit 29 % du financement total octroyé par la BEI au sein de l'Union européenne en 2014, ont été dépensés en faveur d'opérations à l'appui de la cohésion; regrette néanmoins l'absence d'informations quant au nombre de projets soutenus par le groupe de la BEI dans les secteurs concernés, ou aux instruments financiers ou initiatives appliqués dans le cadre de cet objectif politique transversal;

36.

souligne le rôle déterminant de la politique de cohésion dans la réduction des inégalités entre les régions européennes et la promotion de l'intégration européenne et, à cet égard, insiste sur l'importance cruciale de l'approche fondée sur les performances; exhorte la BEI à inclure dans ses futurs rapports annuels des informations détaillées sur la contribution et les résultats obtenus concernant la mise en œuvre des objectifs de la politique de cohésion par l'intermédiaire des activités de la BEI;

37.

relève avec satisfaction le rôle plus important que jouera le groupe de la BEI dans la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020; estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction en vue de l'amélioration des synergies entre la BEI et les fonds ESI; demande à la BEI d'améliorer ses activités conformément au protocole (no 28) du traité FUE sur la cohésion économique, sociale et territoriale; juge nécessaire de renforcer la coopération entre la Commission, la BEI et les autorités locales et régionales afin d'assurer que les instruments financiers soient effectivement utilisés au profit du développement territorial et des politiques de cohésion; salue le partenariat noué entre la Commission et la BEI pour la mise en place de la plateforme de conseil fi-compass; est fermement convaincu qu'il convient de simplifier les règles régissant l'aide apportée par les fonds ESI aux instruments relevant de la BEI;

38.

se félicite tout particulièrement du financement accordé par la BEI aux travaux d'infrastructure et de transport, en faveur de projets dans les régions d'Europe; souligne que ce type d'aide financière accroît notablement le potentiel de développement des échanges commerciaux, en stimulant la croissance et la compétitivité, surtout dans les zones soumises à des contraintes naturelles;

39.

observe que, en 2014, la BEI a signé 104 contrats de financement pour des projets de développement des infrastructures sociales et économiques menés au sein de l'Union européenne, pour un montant total de 20,2 milliards d'euros, dont 8,2 milliards d'euros en faveur des liaisons de transport stratégiques (y compris RTE-T), 7,5 milliards d'euros pour des projets favorisant les sources d'énergie compétitives et sûres, et 4,5 milliards d'euros pour les projets de rénovation urbaine (y compris dans le domaine de la santé);

40.

souligne que les investissements dans des projets d'infrastructure durable sont essentiels pour renforcer la compétitivité et restaurer la croissance et l'emploi en Europe; demande donc que les financements de la BEI soient déployés en faveur des secteurs les plus touchés par un taux de chômage élevé, ainsi que d'un plus grand nombre de projets d'infrastructure sociale; souligne que les financements de la BEI doivent être principalement dirigés vers les pays qui accusent un retard sur le plan de la qualité et du développement des infrastructures, tout en gardant à l'esprit le principe de saine gestion financière et de viabilité des projets;

41.

observe avec inquiétude la tendance à financer des infrastructures telles que des autoroutes, qui encouragent la consommation de carburants fossiles, en opposition avec les objectifs à long terme de l'Union européenne de transition vers une économie sans carbone; demande à la BEI d'intégrer obligatoirement une évaluation ex ante indépendante sur la valeur ajoutée environnementale, économique et sociale dans le processus de sélection des projets à financer à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, et que toutes les évaluations ex ante et ex post se fassent avec la participation effective des parties intéressées, des institutions locales, régionales et nationales, et des représentants de la société civile; demande en outre que les résultats de ces évaluations, ainsi que les indicateurs utilisés, soient rendus publics et pleinement accessibles;

42.

souligne que le financement de grands projets facilite souvent l'infiltration de sociétés liées à la criminalité organisée; déplore que la BEI ait financé l'autoroute de contournement «Passante di Mestre», un projet pour lequel des enquêtes pour fraude fiscale sont actuellement en cours; observe avec inquiétude que la BEI n'a pas donné suite aux questions à ce sujet contenues dans le rapport sur le rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union — Lutte contre la fraude; invite de nouveau la BEI à suspendre tout type de financement pour ce projet;

43.

souligne l'importance du développement régional et invite la BEI à améliorer le dialogue et la coopération avec les autorités, les banques et les agences régionales et locales; estime qu'il importe, dans ce cadre, de renforcer la coopération transfrontalière;

44.

demande à la BEI de renforcer le soutien apporté aux projets relevant des stratégies macrorégionales de l'Union; précise qu'il importe de continuer à appuyer les secteurs économiques viables de l'Union, qu'ils soient innovants ou traditionnels; souligne qu'il convient de connecter l'Europe par des transports intermodaux ainsi que par des investissements localisés; préconise, en outre, la mise en place de dispositifs de financement et d'investissement visant à regrouper les fonds provenant de différentes sources et à mobiliser les investissements nécessaires à la réalisation de tels projets macrorégionaux;

Gérer le Fonds européen pour les investissements stratégiques

45.

réserve un accueil favorable au nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS); insiste sur le fait que ce Fonds doit fonctionner de façon efficace, pleinement transparente et équitable, conformément à son mandat et dans le respect des critères définis dans le règlement qui en porte création, et recommande au Parlement européen et à la Cour des comptes européenne de coopérer étroitement pour contrôler les opérations du FEIS; souligne que ses ressources doivent démontrer une véritable valeur ajoutée par rapport aux opérations financées par la BEI; rappelle que le FEIS doit également contribuer à la cohésion et invite la BEI à assurer la cohérence et la complémentarité avec les investissements des Fonds structurels et d'investissement européens et d'autres fonds publics; invite la BEI à mettre en œuvre et à développer davantage le Fonds dans le cadre d'une étroite coopération avec les colégislateurs, ce qui implique la conclusion obligatoire et rapide de l'accord en suspens entre le Parlement européen et la BEI;

46.

s'attend à ce que les objectifs du FEIS soient conformes aux objectifs de politique publique de la BEI, et à ce que les niveaux d'investissements de la BEI en 2016 soient adaptés de sorte à refléter également les opérations du FEIS;

47.

insiste sur le fait que le FEIS doit profiter à tous les États membres sans aucune répartition préalable par secteur ou par région, de même qu'il doit être compatible avec les initiatives d'investissement au niveau local ou régional; souligne que le FEIS doit également profiter à des projets de faible ampleur;

48.

reconnaît les défis posés par la création et le lancement rapide d'une réserve de projets stratégiques du FEIS; se félicite de l'établissement par la BEI d'une plateforme européenne de conseil en investissement, qui fournira une assistance et une expertise techniques aux éventuels promoteurs; escompte que le mécanisme d'assistance technique fonctionnera efficacement aux niveaux local et régional;

49.

recommande aux États membres de désigner des banques nationales de développement et d'instaurer une coopération renforcée entre la BEI et ces banques, les institutions financières et les plateformes d'investissement, en vue de la mise en commun et du partage des connaissances et savoir-faire, ainsi que d'une meilleure harmonisation des actions de la BEI et des priorités politiques des États membres; rappelle la nécessité d'assurer une totale transparence et d'accorder la priorité à l'orientation sur les résultats quant à l'engagement des banques et institutions nationales de développement dans les projets financés au titre du FEIS;

50.

demande à la BEI de veiller à ce que le FEIS ne soit pas utilisé en tant que moyen implicite d'étendre le capital dont dispose la BEI; demande à la BEI de vérifier et de justifier systématiquement, lors de tout engagement effectué au titre du FEIS, qu'il est bien satisfait aux conditions sur l'additionnalité visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1017, et notamment qu'aucune source de financement privée n'a été rejetée;

51.

se dit préoccupé par le fait que de nombreux projets retenus lors de la phase de stockage auraient eu accès à un financement dans des circonstances ordinaires alors qu'ils ne répondent pas à l'exigence d'additionnalité; rappelle que la garantie du FEIS est destinée à permettre à la BEI de prendre davantage de risques tout en maintenant inchangée sa cotation AAA; souligne qu'il sera extrêmement vigilant quant au respect de ce critère;

52.

attend du groupe de la BEI qu'il se montre particulièrement vigilant à l'égard du respect de l'article 140, paragraphe 6, du règlement financier, qui prévoit que les instruments financiers «ne produisent pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers», étant donné certaines craintes selon lesquelles le FEIS pourrait contribuer d'une certaine manière à «la socialisation des risques et à la privatisation des profits» au vu des opérations de financement menées dans des cas tels que le projet Castor en Espagne ou le projet Passante di Mestre en Italie;

Examiner l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets

53.

estime qu'il convient d'évaluer rigoureusement les incidences financières, sociales et environnementales de l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets; invite instamment la Commission à mettre en place un processus de consultation inclusif et ouvert à l'échelle européenne, avec la participation active de représentants du Parlement européen, sur l'avenir de ces emprunts obligataires pour la période 2016-2020, avant la fin de la phase pilote de l'initiative en cours relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets;

Actualiser la dimension extérieure des interventions de la BEI

54.

se félicite du nouveau mandat de la BEI concernant les prêts à l'extérieur pour la période 2014-2020, qui offre une garantie de l'Union couvrant les opérations extérieures de la BEI jusqu'à hauteur de 30 milliards d'euros, et accueille avec satisfaction ses objectifs fondamentaux, à savoir le développement du secteur privé au niveau local, le développement des infrastructures sociales et économiques, ainsi que l'adaptation aux changements climatiques et leur atténuation;

55.

demande à la BEI d'accorder une attention particulière aux régions et pays tiers en situation de conflit où règne une pauvreté extrême, principalement pour réduire les écarts de développement entre l'Union européenne et ces régions, et contribuer aux programmes d'aide aux PME dans les pays partenaires commerciaux, notamment en finançant suffisamment le mécanisme relatif à la zone de libre-échange approfondi et complet pour les PME, particulièrement dans les pays du sud de la Méditerranée et du voisinage oriental; appelle la BEI à œuvrer aux côtés de la Banque africaine de développement (BAD) pour financer des investissements de long terme au service du développement économique; salue le fait que les subventions octroyées par l'Union soient de plus en plus associées à des prêts de la BEI pour veiller à ce que les projets obtiennent de meilleurs résultats dans les pays partenaires de l'Union;

56.

exhorte la BEI à continuer de promouvoir diligemment la croissance durable dans les pays développés ou en développement afin de soutenir le développement durable dans le monde; souligne que la BEI, en tant qu'organisme financier de l'Union, doit jouer son rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies; demande que le programme de développement pour l'après-2015 soit au cœur des préoccupations lors du réexamen du mandat de financement extérieur de la BEI en 2016;

57.

rappelle que la BEI est le plus grand financeur étranger en Turquie et qu'à la suite de l'ouverture des négociations d'adhésion en 2004, elle a intensifié ses opérations de prêts à ce pays et mis à disposition quelque 23 milliards d'euros au cours de la dernière décennie; déplore que, malgré la crise économique persistante dans l'Union, la Turquie soit actuellement le premier bénéficiaire des financements de la BEI en dehors de l'Union, avec environ 3,5 % des prêts totaux accordés par la BEI (2015); demande que les financements accordés soient davantage conditionnés au respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression;

58.

encourage la BEI à mettre au point et à adopter l'approche globale nécessaire pour répondre aux graves problèmes générés par l'afflux de migrants en Europe, y compris en renforçant ses opérations dans les pays d'origine des migrants et dans les pays qui bordent directement ces derniers;

59.

demande à cet égard à la BEI de centrer ses activités sur l'appui aux investissements nécessaires dans les infrastructures urbaines, sanitaires, éducatives et sociales, sur la promotion d'activités économiques créatrices d'emplois et sur le soutien de la coopération transfrontalière entre les États membres et les pays tiers;

60.

souligne que la BEI joue un rôle important dans la promotion des priorités et des objectifs de la politique étrangère de l'Union; recommande de renforcer la coordination et la coopération entre la BEI et les services et instruments de l'Union en matière de politique étrangère; demande la poursuite et l'amélioration des évaluations ex ante et ex post des retombées économiques, sociales et environnementales des projets soutenus par la BEI, au regard des objectifs du SEAE et des principes généraux qui guident l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité UE et dans le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en matière de droits de l'homme; réclame, concernant les investissements à l'extérieur de l'Union, un rapport approfondi sur les pertes éventuelles, ainsi que sur le recours à l'instrument de garantie et les cas où cet instrument est utilisé; se félicite que la BEI ait organisé plusieurs séminaires sur l'entreprise et les droits de l'homme;

61.

demande à la BEI de communiquer au Parlement et au public des informations détaillées sur le financement de la BEI et sur le bilan du médiateur des entreprises en Ukraine;

62.

salue la solution trouvée conjointement avec la Banque mondiale, qui permet à la BEI de faciliter l'achat de gaz par l'Ukraine;

63.

fait part de son intention de surveiller de près la mise en œuvre du mandat extérieur de la BEI jusqu'à son examen à mi-parcours, compte tenu de l'activation potentielle d'un montant supplémentaire de 3 milliards d'euros; confirme son engagement à examiner de près les premiers «rapports d'achèvement de projet» qui seront publiés dans le cadre du mandat de financement extérieur 2014-2020; demande que la Cour des comptes européenne établisse un rapport spécial sur les résultats des activités de prêts extérieurs de la BEI et leur alignement sur les politiques de l'Union;

Renforcer la gouvernance, la transparence et le cadre de contrôle de la BEI

64.

salue la qualité élevée des actifs de la BEI, avec un taux de prêts douteux proche de 0 % (0,2 %) dans le portefeuille total des prêts, et sa gestion prudente de la liquidité; estime qu'il est essentiel de veiller à ce que la BEI conserve sa notation de crédit triple A, afin de continuer à bénéficier des meilleures conditions de financement sur les marchés internationaux de capitaux;

65.

préconise que la BEI renforce ses capacités d'analyse sectorielle et publie des données statistiques agrégées, ainsi que des informations sur les sous-projets, afin de faciliter une approche ciblée sur certains secteurs ou types de petites et moyennes entreprises; insiste sur la nécessité d'intégrer aux rapports annuels de la BEI une analyse plus complète et détaillée des besoins d'investissement par secteur d'activité dans l'Union afin d'identifier les domaines dans lesquels les investissements sont insuffisants pour répondre aux priorités de l'Union; considère qu'il est nécessaire que la BEI puisse évaluer la capacité de ses instruments d'investissement à corriger ces défaillances;

66.

souligne l'importance accordée par la BEI à sa politique de tolérance zéro vis-à-vis de la fraude, de la corruption et de la collusion, ainsi que son engagement à respecter scrupuleusement les règles d'intégrité et d'éthique; salue, à cet égard, l'approbation par le conseil de la BEI d'une politique antifraude mise à jour et le rapport sur les activités de lutte antifraude de 2014 du groupe de la BEI; s'attend à ce que la BEI cesse d'octroyer de nouveaux prêts pour des projets faisant l'objet d'une enquête nationale ou européenne en matière de corruption;

67.

salue l'adoption d'un cadre révisé de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en juillet 2014; encourage la BEI à poursuivre le dialogue avec la société civile sur l'amélioration de sa politique relative aux pays et territoires non coopératifs (PTNC); invite la BEI à mettre en place une nouvelle politique fiscale responsable, en se basant sur l'examen de sa politique sur les PTNC en 2016; recommande à la BEI de conditionner le financement direct et le financement par les intermédiaires à la divulgation de données fiscales pertinentes pays par pays au regard de la disposition de la directive sur les exigences de fonds propres (DFP IV) relative aux institutions de crédit, et à la divulgation d'informations sur les bénéficiaires effectifs;

68.

invite la BEI à actualiser ses politiques d'évaluation ex ante des entreprises qui font l'objet d'enquêtes judiciaires, ainsi que ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité organisée;

69.

prend acte du rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 2014; insiste sur la nécessité de porter la transparence et la responsabilité institutionnelle de la BEI à leur maximum, par la publication, en amont, de données financières et d'informations budgétaires solides et exhaustives sur les projets financés par la BEI;

70.

demande également que la BEI garantisse le plus possible la transparence et la publicité du système d'attribution de contrats et de sous-traitance, et qu'elle garantisse en tout état de cause l'accès du Parlement européen aux informations et documents financiers en la matière;

71.

encourage la BEI à respecter scrupuleusement les exigences liées au registre public de documents ayant trait à l'environnement au titre du règlement (CE) no 1367/2006 (règlement Aarhus), et à continuer à rendre compte de ses activités de prêt à l'extérieur de l'Union dans le respect des normes établies par l'initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA);

72.

rappelle que la BEI doit renforcer ses mesures de diligence afin d'améliorer la qualité des informations sur les bénéficiaires finaux, et d'éviter plus efficacement les transactions avec des intermédiaires financiers dont le bilan est négatif en matière de transparence, de fraude, de corruption, de criminalité organisée, de blanchiment du produit d'activités illégales et d'incidences néfastes environnementales et sociales, ou établis dans des centres financiers offshore ou dans des paradis fiscaux et qui ont recours à des pratiques de planification fiscale agressive; réitère sa demande faite à la BEI de ne pas recourir à l'initiative des emprunts obligataires pour financer des activités infiltrées par la criminalité organisée; insiste une nouvelle fois sur la nécessité pour la BEI d'établir, avec la Commission, une liste de critères rigoureuse accessible au public pour sélectionner les intermédiaires financiers;

73.

demande à la BEI d'établir des règles plus rigoureuses en ce qui concerne les conflits d'intérêts et des critères clairs, stricts et transparents pour les partenariats public-privé bénéficiant de financements, pour garantir un partage équitable, entre partenaires publics et privés, des investissements dans les projets et des risques liés à ces investissements, et ainsi préserver l'intérêt du public; demande à la BEI de renforcer les compétences des gouvernements, des régions, des villes et des municipalités, y compris en leur fournissant des orientations, pour qu'ils puissent participer aux structures de partenariats public-privé;

74.

demande à la BEI de veiller à ce que les entreprises qui participent à des projets cofinancés par la BEI soient tenues de respecter le principe d'égalité de rémunération et de transparence des salaires ainsi que le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes consacrés dans la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail; souligne en outre que, lorsqu'elle sélectionne les projets à financer, la BEI doit tenir compte des mesures adoptées par les entreprises candidates en matière de responsabilité sociale;

75.

estime qu'il serait utile que la BEI fasse régulièrement état de ses coûts et frais de gestion ainsi que de l'incidence des projets financés sur l'emploi et la valeur économique ajoutée;

76.

recommande la publication de documents non confidentiels sur le site internet de la BEI, comme les plans d'activités des années précédentes, les accords interinstitutionnels, protocoles d'accord, et autres accords pertinents, ainsi qu'une divulgation régulière des procès-verbaux complets des organes de direction de la BEI, à compter de janvier 2016; estime qu'un meilleur accès public aux documents est un élément clé de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité de l'institution;

77.

se félicite du processus de révision de la politique du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI, lancé en septembre 2015, et de la consultation publique ouverte aux parties concernées; attend de la révision en cours du mécanisme de traitement des plaintes qu'elle améliore et renforce son indépendance et son efficacité, ainsi que celle du bureau qui en est chargé; invite le comité de direction de la BEI à prendre en considération les recommandations de ce bureau et à agir conformément aux avis de la Médiatrice européenne; plaide pour un échange permanent d'informations entre le bureau chargé du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI et le conseil d'administration de la BEI; estime que le protocole d'accord entre la BEI et le Médiateur européen doit être mis à jour afin que le Médiateur puisse exercer un contrôle externe plus actif sur la BEI et que les procédures de suivi de la BEI et son obligation de rendre des comptes soient renforcées;

78.

salue les rapports annuels du comité de vérification de la BEI pour l'exercice 2014, et invite instamment les organes de la BEI compétents à garantir le plein respect des meilleures pratiques prudentielles dans ses activités bancaires dans les domaines où ces dernières n'ont pas été pleinement respectées en 2014; prend acte de l'intention de la direction de la BEI de réorganiser les activités de contrôle de la Banque; appuie la demande du comité de vérification en faveur d'un plan de mise en œuvre en la matière, ainsi que son intention de suivre attentivement les futures avancées; approuve le fait que le comité de vérification a informé la direction et les services de la BEI sur la nécessité pour la BEI de maintenir ses capacités, sans affaiblir la structure de contrôle interne actuelle;

79.

considère que les rapports annuels de la BEI doivent consacrer une plus grande attention aux résultats des projets achevés; dans ce contexte, demande à la BEI, en collaboration avec les partenaires de projet, de présenter les résultats de chaque projet achevé pour évaluer l'efficacité des financements de la BEI;

80.

prend acte de l'expiration, le 27 octobre 2015, de l'accord tripartite visé à l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et régissant la coopération entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes en ce qui concerne les modalités de contrôle, par la Cour des comptes, de l'activité de gestion des recettes et des dépenses de l'Union et des États membres; invite ces trois institutions à coopérer dans le processus de renouvellement et de mise à jour de cet accord et à veiller à ce que ce dernier couvre tous les instruments et les initiatives actuels et futurs de la BEI mobilisant des moyens publics de l'Union européenne ou du Fonds européen de développement; demande en ce sens que la Cour des comptes ait davantage de pouvoirs pour évaluer et rendre compte plus précisément des activités, instruments et initiatives de prêt de la BEI lorsque ceux-ci sont directement liés à l'utilisation du budget de l'Union européenne;

Vers une responsabilité parlementaire globale

81.

estime que la complexité croissante et le volume grandissant des activités de la BEI, associés à la persistance des incertitudes sur les marchés financiers, renforcent la nécessité de trouver des solutions afin de mettre en place un réel contrôle prudentiel des activités bancaires de la BEI; regrette, par conséquent, que ni la Commission ni la BEI n'aient tenu compte des propositions du Parlement précédemment avancées en vue de l'établissement d'un contrôle prudentiel externe réglementaire;

82.

encourage les parties qui contribuent à l'élaboration d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la BEI, prévoyant une coopération plus étroite entre ces deux institutions; plaide pour un dialogue structuré et régulier entre le président de la BEI et le Parlement européen afin d'assurer un contrôle parlementaire accru des activités de la BEI; invite en outre la BEI, dans le cadre de cet accord interinstitutionnel, à accepter de signer un accord avec le Parlement permettant aux députés de poser directement des questions à son président, qui devra y répondre dans des délais convenus, comme c'est déjà le cas avec le président de la BCE;

o

o o

83.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque européenne d'investissement ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0201.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0183.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0161.

(4)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/17


P8_TA(2016)0201

Attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur les attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international (2016/2662(RSP))

(2018/C 066/03)

Le Parlement européen,

vu les conventions de Genève et les autres instruments juridiques concernant la promotion du droit humanitaire international,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les autres instruments des Nations unies en faveur des droits de l'homme,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

vu les conclusions du Conseil des 10 et 11 décembre 2015 sur le processus préparatoire au sommet mondial humanitaire,

vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) sur la cohérence des politiques au service du développement,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 8 décembre 2009 sur la promotion du respect du droit humanitaire international,

vu les lignes directrices de l'Union européenne mises à jour concernant la promotion du droit humanitaire international (1),

vu les principes de partenariat de la Plateforme humanitaire mondiale du 12 juillet 2007,

vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies pour le sommet mondial humanitaire, intitulé «Une humanité, une responsabilité partagée», du 2 février 2016,

vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1998, adoptée le 12 juillet 2011, et la résolution 2143, adoptée le 7 mars 2014, concernant la protection des enfants touchés par des conflits armés,

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 64/290 du 9 juillet 2010 sur le droit à l'éducation dans les situations d'urgence,

vu ses résolutions du 25 février 2016 sur la situation humanitaire au Yémen (2), du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech» (3), du 26 novembre 2015 sur l'éducation des enfants en situation d'urgence et de crises de longue durée (4), du 27 février 2014 sur l'utilisation de drones armés (5), et du 16 décembre 2015 sur le sommet mondial humanitaire: enjeux et perspectives en matière d'assistance humanitaire (6),

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1502 (2003) sur la violence contre le personnel humanitaire, et 2175 (2014) sur la protection des civils en période de conflit armé,

vu la déclaration sur la sécurité dans les écoles de mai 2015, ouverte à la signature lors de la conférence d'Oslo pour des écoles sûres organisée par le ministère norvégien des affaires étrangères en mai 2015, et les lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés,

vu la note d'orientation sur les attaques commises contre les écoles et les hôpitaux, qui vise à guider les parties prenantes en matière de suivi, de communication de l'information et de plaidoyer, publiée le 21 mai 2014 par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits armés,

vu la résolution de la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 10 décembre 2015 sur le renforcement du respect du droit international humanitaire,

vu le rapport du comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur le projet «Les soins de santé en danger» et son rapport sur les violences contre les infrastructures médicales et leur personnel,

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la communauté internationale a assisté au cours des dernières années à une série d'attentats abominables contre des hôpitaux et des écoles dans des situations de conflit armé à travers le monde, comme en témoignent les récentes attaques perpétrées contre des centres de santé de Médecins sans frontières (MSF) à Kunduz (Afghanistan) le 3 octobre 2015, à Razah (Yémen) le 10 janvier 2016 et dans une série de villes syriennes durant le conflit en cours; qu'il y a eu une augmentation sans précédent des refus d'aide et d'accès humanitaire, des exécutions de civils et de personnel humanitaire, des détentions dans des conditions sinistres, et des prises d'otages civils et de réduction de civils en esclavage; que les besoins et les défis croissants, le manque d'engagement durable et l'augmentation du coût de l'aide humanitaire ont contribué à pousser le système humanitaire actuel à ses limites, forçant un certain nombre d'organisations à suspendre temporairement l'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence et d'autres opérations humanitaires vitales;

B.

considérant que le premier sommet humanitaire mondial se tiendra à Istanbul les 23 et 24 mai 2016; que, dans son rapport publié en vue du sommet humanitaire mondial intitulé «Une humanité, une responsabilité partagée», le Secrétaire général des Nations unies attire l'attention sur l'érosion brutale et flagrante du respect des droits de l'homme consacrés au niveau international et du droit international humanitaire dans les situations de conflit armé, qui risque de provoquer un retour à l'époque où la guerre ne connaissait aucune limite; que, d'après ce rapport, le manquement à exiger et encourager le respect de ces normes et l'absence de soutien aux mécanismes existants de contrôle, de suivi et de responsabilisation contribue à cette érosion;

C.

considérant que le droit humanitaire international, également dénommé droit des conflits armés, a pour objet d'atténuer les effets des conflits armés en protégeant ceux qui ne prennent pas part à un conflit et en réglementant les moyens et les méthodes de la guerre;

D.

considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a un rôle évident à jouer pour assurer le respect du droit international en ce qui concerne la protection de tous les travailleurs humanitaires;

E.

considérant qu'il convient de renforcer la protection des travailleurs humanitaires sans distinction dans les dispositifs de sécurité entre personnel international et local;

F.

considérant que l'émergence croissante d'acteurs non étatiques, de groupes terroristes et d'autres entités dans les conflits armés pose des défis pour l'application du droit humanitaire international; que toutes les parties à un conflit, y compris les parties armées gouvernementales et non gouvernementales, doivent garantir aux acteurs humanitaires l'accès nécessaire pour aider les populations civiles vulnérables victimes de ce conflit;

G.

considérant que les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, et les règles fondamentales du droit international humanitaire ainsi que les droits de l'homme établis par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, doivent se trouver au cœur de toutes les actions humanitaires; que la protection des personnes déplacées doit être assurée; que l'aide est nécessairement indépendante;

H.

considérant que les hôpitaux et le personnel médical sont spécifiquement protégés en vertu du droit humanitaire international, et que les attaques préméditées contre des civils et des infrastructures civiles sont clairement interdites en vertu du droit humanitaire international et considérées comme une violation de celui-ci;

I.

considérant que, selon la définition du statut de Rome de la Cour pénale internationale, les attaques contre le personnel humanitaire sont des crimes de guerre; que le statut de Rome souligne aussi que le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, ou des monuments historiques, constitue un crime de guerre;

J.

considérant que les locaux, biens et avoirs des Nations unies, y compris des écoles et des centres médicaux, sont inviolables et protégés par la convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies;

K.

considérant que le CICR a également déclaré que le devoir d'enquêter sur les crimes de guerre présumés est une règle du droit international coutumier, applicable à la fois aux conflits armés internationaux et non internationaux;

L.

considérant que certains groupes armés s'opposent à l'enseignement laïc et à l'éducation des filles, et refusent que les filles soient soignées par un personnel médical masculin, ce qui les empêche de fait d'accéder à ces services; que le climat général d'insécurité qui résulte des conflits empêche également les enfants, les enseignants et le personnel médical de se rendre à l'école ou de demander une assistance médicale; que les femmes et les enfants font face à des risques accrus dans un contexte de déplacement et d'effondrement des structures normales de protection et de soutien; que le droit international humanitaire exige que tous les soins médicaux nécessaires soient prodigués sans discrimination aux jeunes filles et aux femmes victimes de viols de guerre; que l'avortement pratiqué dans des conditions dangereuses est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des trois causes principales de mortalité liée à la maternité; que la santé maternelle, la prise en charge psychologique des femmes violées, l'éducation et la scolarisation des enfants déplacés constituent des enjeux majeurs dans les camps de réfugiés;

M.

considérant que, à la date du 14 mars 2016, 52 États, dont plusieurs États membres de l'Union, ont approuvé la déclaration sur la sécurité des écoles publiée à l'issue de la conférence d'Oslo pour des écoles sûres, qui s'est tenue en mai 2015;

N.

considérant que, lorsqu'il a adopté les lignes directrices de l'Union européenne concernant la promotion du droit humanitaire international, le Conseil «Affaires étrangères» a souligné qu'il importait de s'occuper réellement de l'héritage des violations graves en soutenant les mécanismes de responsabilisation appropriés et a mis l'accent sur le rôle essentiel incombant à la Cour pénale internationale (CPI) lorsque le ou les États concernés n'ont pas la capacité ou la volonté d'exercer leur compétence; que les lignes directrices de l'Union chargent les groupes de travail concernés du Conseil de suivre les situations où le droit humanitaire international pourrait trouver à s'appliquer et, en pareil cas, de recommander des actions destinées à promouvoir son respect (paragraphe 15, point a));

O.

considérant que, de 2012 à 2015, le CICR a organisé une grande consultation sur la manière de renforcer la protection juridique des victimes de conflits armés et sur les moyens d'accroître l'efficacité des mécanismes de contrôle du respect du droit humanitaire international;

P.

considérant que les lignes directrices de l'Union européenne mises à jour concernant la promotion du droit humanitaire international font référence à une gamme variée de moyens d'action pouvant être utilisés par l'Union dans ses relations avec les pays tiers dans ce domaine, notamment le dialogue politique, les déclarations publiques de portée générale, des mesures restrictives, la coopération avec les autres instances internationales, les opérations de gestion de crise, la responsabilité individuelle, la formation et le contrôle des exportations d'armements;

Q.

considérant que les États participants à la 32e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s'est tenue en décembre 2015, ont finalement été incapables de se mettre d'accord sur un nouveau mécanisme proposé par le CICR et le gouvernement suisse afin de renforcer le respect du droit international humanitaire; que les États participants ont décidé d'engager un nouveau processus intergouvernemental dans le but de trouver des moyens d'améliorer la mise en œuvre du droit humanitaire international en se fixant pour objectif de présenter les résultats lors de la prochaine conférence internationale, en 2019;

R.

considérant que le chapitre de l'aide humanitaire de l'Union européenne, qui s'élevait à 909 millions d'euros en 2015, représente moins de 1 % du budget total de l'Union; qu'une amélioration de l'articulation entre l'aide d'urgence et l'assistance à long terme pourrait contribuer à réduire l'écart actuel entre les énormes besoins liés à l'aide humanitaire et les moyens disponibles;

1.

affirme de nouveau la contribution fondamentale du droit international humanitaire dans l'histoire moderne de l'humanité et invite tous les États membres des Nations unies à saisir l'occasion du sommet humanitaire mondial pour réaffirmer le rôle central du droit international humanitaire et de la protection qu'il offre;

2.

regrette profondément le manque de respect du droit international humanitaire et se déclare choqué et profondément préoccupé par les attaques meurtrières contre des hôpitaux, des écoles et d'autres cibles civiles commises avec une fréquence de plus en plus alarmante en temps de conflit armé dans le monde entier, qui prennent pour cible et frappent des patients, des étudiants, du personnel médical, des enseignants, des travailleurs humanitaires, des enfants et des membres de leurs familles; est d'avis que les condamnations prononcées au niveau international doivent être suivies d'enquêtes indépendantes, de sorte que les responsables répondent de leurs actes; invite les États membres, les institutions de l'Union et la vice-présidente/haute représentante (VP/HR), à reconnaître l'urgence réelle de la situation et à faire usage de tous les instruments à leur disposition pour résoudre la question;

3.

condamne les attaques perpétrées contre des hôpitaux et des écoles, interdites par le droit international, et reconnaît que de tels actes peuvent constituer des violations graves des conventions de Genève de 1949 et des crimes de guerre en vertu du statut de Rome de la CPI; se dit convaincu que la préservation des infrastructures sanitaires et scolaires en tant qu'espaces neutres et protégés dans le contexte de conflits armés doit être garantie au moyen d'enquêtes transparentes, indépendantes et impartiales sur les attaques brutales survenues ainsi que de l'application effective de l'obligation, pour toutes les parties concernées ayant commis des crimes, de répondre de leurs actes; considère qu'il est important de maintenir une distinction entre acteurs humanitaires et militaires, et nécessaire de ne pas s'approprier l'action humanitaire à des fins militaires ou politiques, qui compromettent et mettent en danger les véritables opérations humanitaires et leur personnel;

4.

condamne l'utilisation des hôpitaux et des écoles par les parties à un conflit armé, qui en font, de fait, les cibles d'attaques; rappelle à ceux qui utilisent des personnes ou des biens protégés en tant que bouclier ou camouflage, qu'ils se rendent également coupables de violations du droit humanitaire international;

5.

invite les parties aux conflits à respecter les principes de base du droit humanitaire international et à s'abstenir de cibler délibérément des infrastructures civiles; insiste sur l'importance d'améliorer la sécurité des travailleurs humanitaires afin de réagir plus efficacement aux attaques; invite donc l'Union européenne et ses États membres à demander aux Nations unies et au Conseil de sécurité des Nations unies de garantir la protection des travailleurs humanitaires tant locaux qu'internationaux;

6.

rend hommage au courage et au dévouement admirables du personnel médical, du personnel enseignant et des travailleurs humanitaires locaux et internationaux qui exercent dans les zones de conflit;

7.

souligne que le droit à la santé est un droit de l'homme, et demande aux parties prenantes à un conflit armé de garantir la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptation et la qualité des services médicaux lors de conflits armés; préconise un engagement à l'échelon mondial pour assurer d'emblée la protection des femmes et des jeunes filles dans les situations d'urgence ou de crise en veillant à lutter contre les risques de violence sexuelle et sexiste, à mener des actions de sensibilisation, à poursuivre les auteurs de telles exactions, et à assurer aux femmes et aux jeunes filles, dans les situations de crise humanitaire, l'accès à l'ensemble des services de santé sexuelle et génésique, notamment l'avortement médicalisé, plutôt que de perpétuer ce qui équivaut à un traitement inhumain, conformément au droit international humanitaire ainsi qu'aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels;

8.

souligne qu'une complémentarité accrue entre aide humanitaire et aide au développement est indispensable pour résoudre les problèmes d'efficacité de l'aide et de lacunes en termes de financement de l'aide humanitaire, et qu'elle devrait aller de pair avec une augmentation du financement de l'aide au développement et de l'aide humanitaire; demande à l'Union européenne, à ses États membres et aux autres donateurs internationaux de se consacrer pleinement, lors du sommet humanitaire mondial, à l'ensemble des engagements fondamentaux figurant dans l'Agenda pour l'humanité, qui vise essentiellement à réduire l'impact humanitaire du déroulement des hostilités et permettre l'action humanitaire;

9.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de presser le Conseil de sécurité des Nations unies d'utiliser tous les outils dont il dispose, par exemple les mesures ciblées, la mise en place de missions d'information ou de commissions d'enquête, ou les mécanismes judiciaires, tels que le renvoi devant la Cour pénale internationale; demande que le pouvoir de veto ne soit pas utilisé lorsque des décisions sont prises au Conseil de sécurité sur des questions relatives à l'action humanitaire, de renforcer le respect des normes de droit international qui prévoient la protection des travailleurs humanitaires, et de veiller à ce que les actions qui pourraient constituer des violations de ces normes fassent l'objet d'enquêtes systématiques et à ce que les personnes soupçonnées d'être responsables de tels actes soient traduites en justice;

10.

déplore le fait qu'un certain nombre de partenaires de l'Union et de ses États membres se rendent coupables de violations graves du droit international humanitaire; invite l'Union à mettre à profit tous les instruments bilatéraux à sa disposition pour inciter efficacement ses partenaires à respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de son dialogue politique, et, dans l'hypothèse où ce dialogue échouerait, à envisager d'autres mesures conformément aux lignes directrices de l'Union concernant la promotion du droit humanitaire international;

11.

invite la vice-présidente/haute représentante à lancer une initiative visant à imposer un embargo européen sur les armes aux pays qui sont responsables de violations graves du droit international humanitaire, eu égard notamment aux attaques ciblant délibérément des infrastructures civiles; souligne que le maintien de l'autorisation de la vente d'armes à de tels pays constitue une violation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 (7);

12.

invite le Conseil «Affaires étrangères» et la vice-présidente/haute représentante à demander que les chefs de mission de l'Union européenne et les représentants qualifiés de l'Union européenne (chef d'opérations civiles, commandants d'opérations militaires et représentants spéciaux) rapportent les cas de violation grave du droit international humanitaire;

13.

encourage l'Union et ses États membres à soutenir pleinement l'appel du Secrétaire général des Nations unies à ce que tous les États membres des Nations unies profitent de l'occasion offerte par le sommet humanitaire mondial pour réaffirmer leur engagement en faveur de la protection des civils et du respect des droits de l'homme pour tous en respectant, mettant en œuvre et promouvant les règles qu'ils ont déjà adoptées; souligne l'importance accordée par le secrétaire général des Nations unies au renforcement des systèmes judiciaires et d'enquête internationaux, dont la CPI, en complément des cadres nationaux, l'objectif étant de mettre un terme à l'impunité en ce qui concerne les violations du droit humanitaire international;

14.

reconnaît l'importance des lignes directrices de l'Union concernant la promotion du respect du droit humanitaire international dès lors qu'aucun autre pays ou organisation n'a adopté d'acte équivalent; demande à l'Union européenne et à ses États membres d'appliquer les lignes directrices de l'Union européenne de manière efficace;

15.

invite le Conseil «Affaires étrangères» et la VP/HR à s'assurer que les politiques et les mesures adoptées par l'Union en matière de droit humanitaire international sont élaborées de manière cohérente et efficace et que la mise en œuvre des lignes directrices concernant la promotion du droit humanitaire international relève avant tout de la compétence du groupe de travail du Conseil sur le droit international public, présidé par la présidence du Conseil; souligne dans ce contexte que les lignes directrices de l'Union chargent les «groupes de travail concernés au sein du Conseil» de suivre les situations où le droit international humanitaire pourrait trouver à s'appliquer et, en pareil cas, de recommander des actions destinées à promouvoir son respect; demande à l'Union et aux États membres de fournir des rapports plus détaillés en ce qui concerne la mise en œuvre des lignes directrices dans des situations de conflit spécifiques, notamment dans le rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme et la démocratie;

16.

rappelle la position exprimée dans les lignes directrices de l'Union selon laquelle il sera envisagé, s'il y a lieu, de s'appuyer sur les services de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF), constituée en vertu du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, laquelle peut contribuer à promouvoir le respect du droit international humanitaire grâce à ses compétences en matière d'établissement des faits et à sa fonction de conciliation; regrette qu'il n'ait pas été fait recours aux services de la CIHEF et demande aux parties concernées d'envisager son activation; invite tous les États membres de l'Union à reconnaître la compétence de la CIHEF;

17.

réclame un renforcement de l'espace institutionnel dont dispose la communauté internationale pour aborder des préoccupations communes concernant l'application du droit international humanitaire; se félicite de ce que l'Union et ses États membres se soient engagés auprès du CICR à soutenir fermement la mise en place d'un mécanisme efficace permettant de renforcer le respect du droit international humanitaire, mais invite la vice-présidente/haute représentante à faire rapport au Parlement sur ses objectifs et sa stratégie en ce qui concerne la concrétisation de cet engagement dans le cadre du prochain processus intergouvernemental dans le but de trouver des moyens d'améliorer la mise en œuvre du droit humanitaire international comme convenu lors de la XXXIIe conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en décembre 2015, qui pourrait renforcer le système de gouvernance du droit humanitaire international;

18.

se félicite de la pratique de l'Union et des États membres consistant à prendre des engagements devant la conférence du CICR; invite la vice-présidente/haute représentante à rendre régulièrement compte de la mise en œuvre de ces engagements, notamment grâce à l'insertion d'une section détaillée à ce sujet dans le chapitre relatif au droit international humanitaire du rapport annuel du Conseil sur les droits de l'homme;

19.

invite les Nations unies et l'Union européenne à promouvoir des campagnes pour veiller à ce que tous les acteurs, y compris les groupes armés non étatiques, soient conscients de leurs obligations au titre du droit international, et satisfassent à leurs obligations de faciliter l'assistance et la protection humanitaires pour les personnes qui sont sous leur contrôle;

20.

invite les États membres à montrer l'exemple et à respecter leurs engagements concernant la ratification des principaux instruments internationaux de droit humanitaire et autres instruments juridiques pertinents ayant une incidence sur le droit international humanitaire;

21.

rappelle qu'il est gravement préoccupé par l'utilisation de drones armés en dehors du cadre juridique international et insiste sur sa demande au Conseil d'adopter une position commune de l'Union sur l'utilisation de drones armés;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nation unies, au président de l'Assemblée générale des Nations unies et aux gouvernements des États membres des Nations unies.


(1)  JO C 303 du 15.12.2009, p. 12.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0066.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0051.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0418.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0172.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0459.

(7)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/23


P8_TA(2016)0202

Accès du public aux documents entre 2014 et 2015

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'accès du public aux documents (article 116, paragraphe 7) pour la période 2014-2015 (2015/2287(INI))

(2018/C 066/04)

Le Parlement européen,

vu les articles 1, 10, 11 et 16 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 15 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu les articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1),

vu le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (2),

vu sa position du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (3),

vu sa résolution du mardi 11 mars 2014 sur l'accès du public aux documents, années 2011-2013 (4),

vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 octobre 2013 dans l'affaire C-280/11 P, Conseil de l'Union européenne/Access Info Europe,

vu le paquet «Mieux légiférer» présenté par la Commission en mai 2015,

vu les lignes directrices politiques du président Juncker pour la Commission,

vu les rapports de la Commission, du Conseil et du Parlement sur l'application en 2013 et 2014 du règlement (CE) no 1049/2001,

vu le Livre vert de la Commission de 2007 sur l'accès du public aux documents détenus par les institutions de la Communauté européenne,

vu le rapport annuel 2014 du Médiateur,

vu l'article 52 et l'article 116, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0141/2016),

A.

considérant que la transparence totale est à la base de la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union et contribue à la prise de conscience des droits découlant du système juridique de l'Union et à la connaissance du processus décisionnel de l'Union, y compris la bonne mise en œuvre des procédures administratives et législatives;

B.

considérant que le droit d'accès aux documents est un droit fondamental consacré par la charte des droits fondamentaux et par les traités, que le règlement (CE) no 1049/2001 met en œuvre dans le but, notamment, de garantir l'exercice le plus aisé possible de ce droit et d'encourager les bonnes pratiques administratives en matière d'accès aux documents, en assurant un contrôle démocratique sur les activités des institutions et sur leur respect des principes établis dans les traités;

Transparence et démocratie

1.

fait observer que bon nombre des recommandations formulées dans sa résolution sur l'accès du public aux documents, années 2011-2013, n'ont pas fait l'objet d'un suivi adéquat de la part des trois institutions; déplore, en particulier, que chaque institution ou organe de l'Union européenne n'ait pas désigné parmi sa direction un délégué à la transparence, chargé de veiller au respect des règles; exhorte les institutions à suivre cette recommandation dans les plus brefs délais;

2.

rappelle que les actions et les politiques des institutions de l'Union doivent se fonder sur la démocratie représentative tel que prévu par l'article 10, point 1, du traité UE, et de ce fait garantir le respect des principes de transparence totale, de partage et d'information correcte et rapide des citoyens; souligne que l'article 10, point 3, du traité UE reconnaît la démocratie participative comme l'un des principes démocratiques fondamentaux de l'Union et met ainsi en lumière la nécessité de prendre les décisions de la manière la plus proche des citoyens; rappelle que lorsque la participation des citoyens au processus décisionnel prend la forme de consultations publiques, les institutions doivent tenir compte de leurs résultats;

3.

rappelle que la transparence et l'accès, en intégralité, aux documents détenus par les institutions doit être la règle, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, et que, comme l'a déjà établi la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union, les exceptions visées dans le règlement doivent être interprétées correctement, en tenant compte de l'intérêt prépondérant du public à ce que le document soit rendu accessible et des exigences de démocratie, de participation accrue des citoyens au processus décisionnel, de légitimité de l'administration, d'efficacité et de responsabilité envers les citoyens;

4.

considère que les institutions, agences et autres organismes de l'Union européenne continuent à ne pas prendre pleinement en considération et à ne pas appliquer les règles et les modifications prévues par le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux lors de l'application du règlement (CE) no 1049/2001, en particulier en ce qui concerne la démocratie participative; prend note et se félicite des récents arrêts de la grande chambre de la Cour de justice dans les affaires Digital Rights Ireland (5) et Schrems (6), dans lesquelles la Cour s'est fondée sur la charte en déclarant invalides, respectivement, la directive sur la conservation des données (7) et la décision relative à la sphère de sécurité (8); souligne que l'accès du public aux documents et la gestion des registres de documents doivent reposer sur des normes conformes aux articles 41 et 42 de la charte;

5.

insiste sur la nécessité de respecter la vie privée et de protéger les données tout en assurant la transparence;

6.

rappelle que tout refus d'accès du public à des documents doit reposer sur des exceptions juridiques clairement et strictement définies et s'accompagner d'une justification raisonnée et spécifique, afin de permettre au citoyen de comprendre pourquoi sa demande d'accès a été refusée et d'utiliser efficacement les recours juridiques disponibles;

7.

rappelle que pour garantir la responsabilité et la légitimité d'un système politique et démocratique du point de vue de l'état de droit, les citoyens sont en droit de connaître et de contrôler:

l'action de leurs représentants, une fois que ceux-ci sont élus ou nommés pour occuper un poste dans un organisme public;

le processus décisionnel (y compris les documents diffusés, les personnes concernées, les votes émis, etc.);

la manière dont les fonds publics sont alloués et dépensés, ainsi que les résultats obtenus;

estime dès lors qu'il est nécessaire de publier un registre informatique où figurent tous les éléments susmentionnés;

8.

prie instamment la Commission de désigner un commissaire chargé de la transparence et de l'accès du public aux documents; invite le vice-président de la Commission à présenter entre-temps et dans les plus brefs délais un plan d'action ambitieux en matière de transparence et d'accès du public aux documents, la transparence étant la pierre angulaire de l'amélioration de la réglementation;

9.

déplore que l'accès aux informations détenues par les institutions de l'Union reste difficile pour les citoyens, en raison de l'absence d'approche commune entre les institutions axée sur la facilitation de l'accès aux documents pour les citoyens, la transparence totale et effective, la communication et la démocratie directe; encourage les institutions, les organes, les bureaux et les agences de l'Union à adopter une approche plus volontaire de la transparence en rendant accessibles, de leur propre initiative, le plus grand nombre possible de documents en leur possession, d'une manière simple et à la portée du public, en garantissant leur traduction sur demande dans toutes les langues officielles de l'Union et en prévoyant des modalités d'accès aux informations simples et non coûteuses, notamment par voie numérique et informatique, qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées; considère notamment que l'accessibilité de l'information doit être améliorée en rendant les interfaces et les systèmes de recherche plus faciles d'utilisation; demande la création d'un point d'accès commun aux portails des trois institutions, qui s'inspire du projet pilote de plateforme en ligne pour la pour la publication proactive des documents des institutions de l’Union et l'harmonisation des portails de recherche entre les départements d'une même institution (notamment les Directions générales de la Commission); appelle également les institutions à poursuivre et renforcer le travail de vulgarisation de la législation et des politiques européennes; est d'avis que l'Union devrait pour cela faire plein usage des potentialités offertes par les nouvelles technologies (réseaux sociaux, applications pour smartphones, etc.), afin d'assurer une accès complet et aisé à l'information;

10.

déplore que les documents officiels soient fréquemment classés comme étant confidentiels de manière injustifiée; réaffirme sa position quant à la nécessité de fixer des règles claires et uniformes pour la classification et la déclassification des documents; regrette que les institutions demandent des réunions à huis clos sans motif valable; invite une fois de plus les institutions à analyser et à motiver publiquement les demandes de réunions à huis clos conformément au règlement (CE) no 1049/2001; estime que le Parlement devrait évaluer au cas par cas les demandes de réunions à huis clos dans ses locaux; est convaincu qu'une autorité de supervision indépendante devrait surveiller les processus de classification et de déclassification;

11.

demande aux institutions, organes et agences de l'Union d'adopter des procédures de traitement des plaintes relatives aux refus d'accès qui soient plus rapides, moins contraignantes et plus accessibles; estime qu'une approche plus proactive contribue à assurer une transparence effective et à prévenir des litiges inutiles qui pourraient occasionner, tant pour les institutions que pour les citoyens européens, des coûts et des charges inutiles;

12.

invite l'ensemble des institutions à appliquer pleinement le règlement (CE) no 1049/2001, dans l'attente de sa révision laquelle est souhaitable, ainsi que la jurisprudence qui en découle, conformément à la lettre et à l'esprit de ce règlement et en tenant compte des changements introduits par le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux; invite le Conseil, en particulier, y compris ses organes préparatoires, à publier les procès-verbaux des réunions des groupes de travail du Conseil et d'autres documents, y compris, à la lumière de l'affaire Access Info Europe, les noms des États membres intervenants et leurs propositions; invite le Parlement à rendre accessibles tous les ordres du jour et les notes de synthèse des réunions des coordinateurs des commissions, du Bureau et de la Conférence des Présidents, ainsi que, en principe, tous les documents y mentionnés, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001, en les publiant sur le site internet du Parlement;

13.

prie instamment toutes les institutions d'appliquer les dispositions plus strictes en matière de transparence prévues par le règlement (CE) no 1367/2006 dans les cas où les informations demandées concernent l'environnement, et de respecter leur obligation de publier de leur propre initiative des informations relatives à l'environnement;

14.

invite toutes les institutions à évaluer et, le cas échéant, à revoir leurs modalités internes de signalement des fautes ainsi qu'à protéger les lanceurs d'alerte; invite, en particulier, la Commission européenne à rendre compte au Parlement de son expérience des nouvelles règles, adoptées en 2012, relatives à la transmission d'informations en cas de dysfonctionnements graves incombant au personnel de l'Union européenne ainsi que de ses mesures d'exécution;

Révision du règlement (CE) no 1049/2001

15.

rappelle qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité UE et du traité FUE, le droit d'accès aux documents concerne l'ensemble des institutions, organes et agences de l'Union; estime, par conséquent, qu'il y a lieu d'actualiser dans les plus brefs délais et de modifier considérablement le règlement (CE) no 1049/2001 à la lumière des dispositions des traités et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme; estime en particulier qu'il importe d'élargir son champ d'application à toutes les institutions européennes qui ne sont actuellement pas couvertes, telles que le Conseil européen, la Banque centrale européenne, la Cour de justice et l'ensemble des organes et agences de l'Union;

16.

déplore que la révision du règlement (CE) no 1049/2001 soit bloquée par le Conseil et appelle celui-ci à finaliser sa position dans les plus brefs délais; invite le Conseil à adopter une position constructive tenant compte de la position précitée du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2011 en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union;

17.

recommande la définition, notamment sur la base du règlement (CE) no 1367/2006 et du règlement (CE) no 1049/2001, d'un ensemble unique de principes régissant l'accès aux documents, qui offrirait une plus grande clarté aux citoyens;

18.

déplore le peu de progrès accomplis dans l'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne l'obligation faite aux institutions, agences et autres organes de tenir des registres complets des documents, comme le prévoient les articles 11 et 12 du règlement précité et, plus récemment, le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux; demande l'adoption d'une approche commune en matière de registres et demande aux institutions de l'Union d'établir des registres de documents si elles ne l'ont pas encore fait et de prendre des mesures d'applications afin d'harmoniser la classification et la présentation des documents entre les institutions; demande à nouveau, à cet égard, l'élaboration d'un point d'accès commun aux documents de l'Union par le truchement des portails des trois institutions, d'une part, et de procédures et de critères communs pour l'enregistrement, d'autre part, ainsi que l'attribution à chaque document d'un code interinstitutionnel qui permettrait, à terme, de créer un registre interinstitutionnel commun, notamment une base de données communes sur l'état d'avancement des dossiers législatifs;

19.

rappelle que l'article 1er, point c), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 font obligation aux institutions de «promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents» et de développer «de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le […] règlement»; souligne que la transparence est étroitement liée au droit à une bonne administration, tel que mentionné à l'article 298 du traité FUE et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, et appelle une nouvelle fois de ses vœux l'adoption d'un règlement sur un droit de la procédure administrative de l'Union (9);

20.

rappelle qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, toute référence à la protection de l'efficacité du processus décisionnel a disparu en ce qui concerne les actes législatifs;

Transparence du processus législatif

Réunions de trilogue

21.

rappelle l'importance capitale de la transparence du processus législatif pour les citoyens; demande aux institutions de rendre accessibles les documents qui font partie du processus législatif ou qui s'y rapportent; estime, plus particulièrement, que les institutions de l'Union devraient rendre accessibles au public le plus grand nombre possible de documents sur leurs sites internet et envisager d'utiliser Your Europe en tant que portail européen unique d'accès public afin de faciliter la consultation;

22.

prend acte de l'enquête de la Médiatrice destinée à surveiller la pratique lors des réunions de trilogue, qui constituent la procédure consolidée utilisée pour l'adoption de la plupart des textes législatifs européens; encourage la Médiatrice, à cet égard, à faire pleinement usage des pouvoirs d'enquête que lui confèrent les traités et le statut du Médiateur;

23.

rappelle que la pratique des réunions de trilogue, même si elle n'est pas prévue formellement par les traités, est devenue un moyen efficace de parvenir à un consensus entre les colégislateurs et d'accélérer la procédure législative telle que la définit le traité; observe que le recours aux comités de conciliations n'est dès lors prévu qu'à la troisième lecture, en ultime recours;

24.

déplore que les citoyens ne disposent d'aucun pouvoir de contrôle concernant les négociations menées lors des réunions de trilogue; se déclare préoccupé en raison du risque d'abus qu'implique cette pratique législative, en particulier concernant l'introduction, lors de réunions de trilogue, de nouveaux éléments législatifs ne reposant pas sur une proposition de la Commission ni sur un amendement parlementaire, ce qui a pour effet de contourner la procédure législative ordinaire et de soustraire la procédure au contrôle public;

25.

déplore le fait qu'en raison de fuites de documents des réunions de trilogue formel et informel, l'inégalité de l'accès aux documents et par conséquent au processus législatif bénéficie aux groupes d'intérêts bien informés et possédant les bonnes relations; observe que les fuites de documents seraient moins conséquentes si les documents des réunions de trilogue étaient publiés spontanément et sans retard sur une plateforme facilement accessible;

26.

rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît le risque de pressions extérieures, lequel peut constituer un motif légitime pour restreindre l'accès aux documents liés au processus décisionnel à condition que la réalité d'une telle pression extérieure soit acquise avec certitude et que la preuve soit apportée que le risque d'affecter substantiellement la décision à prendre est raisonnablement prévisible en raison de ladite pression extérieure (10); se dit préoccupé par le fait que la pratique actuellement en vigueur consiste à favoriser plus largement l'accès aux phases décisives du processus législatif aux lobbyistes plutôt qu'au grand public;

27.

observe, sans contester l'importance ni l'efficacité des trilogues, que les procédures qui leur sont actuellement applicables suscitent des préoccupations en ce qui concerne la transparence de la procédure législative; demande aux institutions concernées d'améliorer la transparence des trilogues informels afin de renforcer la démocratie en permettant aux citoyens de contrôler l'ensemble des informations qui ont constitué le fondement d'un acte législatif, comme l'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes Suède et Turco/Conseil, tout en laissant aux colégislateurs un espace de réflexion suffisant; invite les institutions de l'Union à renforcer les obligations en matière de rapports à la commission compétente du Parlement sur l'état d'avancement des négociations en trilogue; estime que les documents sont élaborés dans le cadre des trilogues, tels que les ordres du jour, les résumés des conclusions, les procès-verbaux et les orientations générales au sein du Conseil, selon disponibilité, se rapportent à des procédures législatives, ne peuvent, en principe, être traités différemment des autres documents législatifs; est d'avis qu'une liste des réunions de trilogue et des documents susmentionnés devrait être directement accessible sur le site internet du Parlement; rappelle que le futur accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation prévoit une base de données sur les dossiers législatifs et, s'il est adopté, traitera également de la gestion appropriée des trilogues;

Amendements de plénière

28.

déplore le fait que lorsque des amendements de plénière cosignés par au moins 40 députés sont enregistrés, seuls les noms de quelques cosignataires sont rendus publics; considère que les noms de tous les cosignataires devraient être publiés;

Registre obligatoire des groupes d'intérêt

29.

demande à la Commission de soumettre sans plus tarder sa proposition d'accord interinstitutionnel en vue d'instaurer un registre obligatoire interinstitutionnel des groupes d'intérêts, des autorités locales et des organisations régionales qui travaillent auprès des institutions, et demande que ce projet soit poursuivi avec la plus grande priorité; demande que ce registre indique dans le détail quel représentant travaille pour quel groupe d'intérêts, quels sont leurs objectifs et quels sont les moyens et budgets dont ils disposent;

30.

encourage les députés au Parlement européen et les représentants du Conseil à adopter ce qui a déjà été mis en œuvre à la Commission par la décision du 25 novembre 2014, à savoir à publier des informations relatives aux réunions entre eux, les membres de leur équipe, les parties intéressées et la société civile;

31.

invite le Parlement, en guise de première étape en ce sens, à mettre à la disposition des députés au Parlement européen qui souhaitent rendre compte de leurs contacts avec des représentants de groupes d'intérêt un modèle destiné aux rapporteurs qui pourrait être annexé à leurs rapports ainsi qu'un espace pour les informations de ce type sur les pages internet du Parlement consacrées à chaque députés au Parlement européen;

Actes délégués

32.

rappelle que, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 et afin de garantir un contrôle parlementaire, démocratique, transparent et intégral, il convient aussi de rendre accessibles les documents produits dans le cadre de la procédure de délégation des compétences (actes délégués), qui représente une partie importante de la législation européenne, pour laquelle il convient de pleinement garantir un contrôle parlementaire, démocratique, approprié et transparent; à cet égard, dénonce en particulier le manque de transparence au sein des autorités européennes de surveillance (ABE, AEAPP, AEMF), qui n'associent pas les colégislateurs à leurs activités; note avec regret qu'aucun registre unique compilant tout la législation de second niveau n'a encore été créé, et demande à la Commission de remédier sans retard à ce manque;

Accords internationaux

33.

rappelle le caractère contraignant des accords internationaux ainsi que leur incidence sur la législation de l'Union, et insiste sur la nécessité de veiller à la transparence des négociations tout au long du processus, notamment sur l'obligation pour les institutions de publier le mandat de négociation accordé au négociateur de l'Union sans affaiblir la position de négociation de l'Union; estime que les documents relatifs aux accords internationaux devraient être en principe publics, sans préjudice des exceptions légitimes et sans saper la confiance nécessaire entre les parties concernées afin de mener des négociations efficaces; déplore que la Commission et le Conseil classifient régulièrement tous les documents relatifs aux négociations, ce qui restreint l'accès des citoyens aux informations; insiste sur la nécessité de rendre accessibles au public les documents de négociation pertinents, y compris les documents pour lesquels les parties se sont déjà mises d'accord, à l'exception de ceux qui doivent rester confidentiels sous réserve d'une justification claire au cas par cas, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1049/2001;

34.

rappelle à la Commission que, conformément à l'article 2018 du traité FUE, elle doit constamment tenir le Parlement informé lors de toutes les phases des négociations; demande à la Commission de déterminer, à chaque étape, les documents et informations qu'il est possible de publier volontairement;

Transparence du processus administratif

35.

rappelle que la transparence renforce le principe de bonne administration et contribue à sa bonne mise en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 298 du traité FUE; demande, par conséquent, aux institutions de l'Union de faire en sorte que leurs procédures administratives internes soient définies de manière à assurer la satisfaction de cet objectif;

36.

demande à l'ensemble des institutions de l'Union de définir des normes communes concernant l'exécution des procédures administratives et la manière de présenter, de classifier, de déclassifier, d'enregistrer et de rendre accessibles les documents administratifs; espère qu'une proposition législative en ce sens pourra être présentée dans les plus brefs délais;

Procédures d’infraction

37.

déplore le manque de transparence des procédures de mise en demeure et d'infraction visant les États membres; demande, en particulier, que les documents envoyés par la Commission aux États membres dans le cadre de ces procédures soient accessibles au public, tout comme les réponses qui s'y rapportent; demande également que les informations relatives à l'exécution des arrêts de la Cour de justice soient divulguées de manière proactive;

Gestion des Fonds structurelles et autres questions

38.

demande aux États membres de garantir l'accès total aux informations relatives aux négociations sur les programmes opérationnels nationaux et régionaux, ainsi que leur réelle transparence;

39.

estime que la transparence totale des données et leur accessibilité sont essentielles pour prévenir et combattre les abus et les cas de fraude; demande, à cet égard, à la Commission de rendre obligatoire la publication des données relatives à tous les bénéficiaires des Fonds structurels, y compris les sous-traitants; affirme une nouvelle fois que la transparence totale des dépenses publiques dans l'Union est cruciale pour respecter l'obligation de rendre comptes et lutter contre la corruption;

40.

invite la Commission à vérifier que les États membres respectent les obligations d'information et de communication prévues par le règlement (UE) no 1303/2013, en adoptant le cas échéant les sanctions prévues en cas de violation des obligations précitées;

41.

fait remarquer, tandis que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la mise à disposition sur le site internet du Parlement d'informations relatives aux différentes indemnités auxquelles les députés ont droit et aux règles régissant ces indemnités, que cette politique devrait être poursuivie en tenant compte des meilleures pratiques appliquées au sein des parlements nationaux ainsi que des initiatives déjà prises par certains députés; encourage par conséquent l'ensemble des députés à se joindre à cet effort en divulguant de façon proactive des informations relatives à leurs activités propres et à l'utilisation des dépenses, afin que le Parlement demeure à l'avant-garde des initiatives visant à garantir la transparence et l'ouverture dans l'Union, et dans le but de mieux rendre compte aux citoyens de l'utilisation des fonds publics;

42.

prend note de la modification de la politique de transparence de la BCE qui prévoit la publication des procès-verbaux des réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE, mais regrette que cette politique soit encore en retard sur celle des autres banques centrales mondiales; attend la mise en œuvre d'autres mesures en vue d'améliorer la transparence de ses canaux de communication;

43.

espère également que, à l'avenir, tous les documents relatifs aux décisions prises dans le cadre du processus d'examen de la qualité des actifs seront rendus publics afin d'assurer des conditions égales au niveau européen; en outre, espère que les exigences de transparence seront appliquées également, à l'avenir, pour le mécanisme de résolution unique (MRU), conformément au dispositions pertinentes du règlement MRU applicable à partir du 1er janvier 2016;

44.

invite la commission interinstitutionnelle créée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 à travailler de manière plus active et à rendre compte des thèmes abordés aux commissions compétentes; appelle cette commission à se réunir plus régulièrement, et à lancer des discussions et des débats internes en invitant et en examinant les propositions soumises par les représentants de la société civile, la Médiatrice européenne et le Contrôleur européen de la protection des données; invite cette commission à se traiter d'urgence les problèmes évoqués dans la présente résolution;

45.

estime qu'il est essentiel que les agences de l'Union appliquent une politique commune en matière de conflits d'intérêts; note que, dans certains cas, la politique appliquée jusqu'ici comprend des dispositions relatives à la publication des CV et des déclarations d'intérêts du directeur et des hauts dirigeants; note toutefois avec préoccupation que l'obligation de publier les CV et les déclarations d'intérêts ne s'applique pas aux experts; invite les agences à étendre cette obligation aux experts;

Suivi

46.

demande à la Commission ainsi qu'au Secrétaire général du Parlement européen d'informer le Parlement européen de la mise en œuvre des recommandations formulées dans la présente résolution;

47.

invite la Commission à harmoniser les critères relatifs à la publication des bénéficiaires des Fonds structurels;

o

o o

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la sécurité des données et au Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(2)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(3)  JO C 168 E du 16.6.2013, p. 159.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0203.

(5)  Affaires jointes C-293/12 et C-594/12. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014.

(6)  Affaire C-362/14. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015.

(7)  Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

(8)  Décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000.

(9)  Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne (JO C 440 du 30.12.2015, p. 17).

(10)  Affaire T-144/05, Pablo Muñiz/Commission, point 86.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/30


P8_TA(2016)0203

Les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dans l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dans l'Union européenne (2015/2094(INI))

(2018/C 066/05)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son préambule et ses articles 3 et 6,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 et 47,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et notamment son article 4, paragraphe 1, aux termes duquel nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude, et son article 14 qui prévoit une interdiction de discrimination,

vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

vu la charte sociale européenne du 3 mai 1996, et notamment sa partie I et sa partie II, article 3,

vu la communication de la Commission du 6 juin 2014 relative à un cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (COM(2014)0332),

vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire (1),

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social (2),

vu sa résolution du 20 septembre 2001 sur le harcèlement au travail (3),

vu le rapport publié en 2013 par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) sur les conditions de travail des femmes et des hommes en Europe,

vu le rapport publié en 2008 par Eurofound sur la lutte contre le travail non déclaré dans l'Union européenne, et son rapport publié en 2013 sur le travail non déclaré dans les 27 États membres de l'Union et en Norvège — approches et mesures depuis 2008,

vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous» (4),

vu la communication de la Commission du 24 mai 2006 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous — La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

vu le rapport élaboré en 2015 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) intitulé «Formes graves d'exploitation par le travail de la main-d'œuvre provenant d'États membres de l'UE et de pays tiers — obligations des États et droits des victimes»,

vu le rapport élaboré en 2011 par la FRA intitulé «Migrants en situation irrégulière employés dans le secteur du travail domestique: les défis en matière de droits fondamentaux pour l'Union européenne et ses États membres»,

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (5),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2014 relatif au développement des services à la famille pour augmenter le taux d'emploi et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au travail,

vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (6),

vu sa résolution du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013 (7),

vu sa résolution du 18 novembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (8),

vu le rapport publié en 2007 par Eurofound sur les conditions de travail dans l'Union européenne — la prise en compte du genre,

vu le rapport publié en 2014 par Eurofound sur le secteur de l'aide à domicile — conditions de travail et qualité de l'emploi,

vu sa résolution du 4 février 2014 sur les femmes migrantes sans papiers dans l'Union européenne (9),

vu la convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,

vu la convention européenne du 24 novembre 1977 relative au statut juridique du travailleur migrant,

vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques,

vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées,

vu le rapport publié en 2011 par Eurofound sur les initiatives d'entreprises en faveur des travailleurs ayant à leur charge des enfants ou adultes handicapés,

vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur la situation des femmes proches de l'âge de la retraite (10),

vu le rapport élaboré conjointement par le comité de la protection sociale et la Commission européenne le 10 octobre 2014 et intitulé «Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante»,

vu le rapport publié en 2015 par Eurofound sur le travail et la prise en charge — mesures de conciliation en période de changement démographique",

vu l'avis du 26 mai 2010 de la section pour l'emploi, les affaires sociales et la citoyenneté du Comité économique et social européen sur «La professionnalisation des travaux domestiques» (11),

vu la convention no 189 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et la recommandation no 201 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, adoptées le 16 juin 2011 par la Conférence internationale du travail de l'OIT,

vu la décision du Conseil 2014/51/UE autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, la Convention de l'Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention no 189) (12),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur la convention proposée de l'OIT complétée par une recommandation sur les travailleurs domestiques (13),

vu les rapports IV(1) et IV(2) du Bureau international du travail (BIT), intitulés «Travail décent pour les travailleurs domestiques», élaborés en vue de la 99e session de la Conférence internationale du travail de juin 2010, ainsi que les rapports IV(1) et IV(2) (publiés en deux volumes), intitulés «Travail décent pour les travailleurs domestiques», élaborés en vue de la 100e session de la Conférence internationale du travail de juin 2011,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0053/2016),

A.

considérant que, selon la convention no 189 de l'OIT, un «travailleur domestique» est une personne exécutant un travail domestique dans le cadre d'une relation de travail, que ce soit pour un ou plusieurs ménages, mais qu'une personne n'effectuant un travail domestique que de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession n'est pas un travailleur domestique;

B.

considérant que les soins aux personnes sont des travaux effectués dans des institutions publiques ou privées ou dans un ou plusieurs ménages privés en vue de dispenser des soins personnels aux enfants, aux personnes âgées, malades ou handicapées; qu'ils peuvent être administrés par des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants professionnels employés par des entités publiques ou privées ou des familles ou dans le cadre du statut d'indépendant, et/ou par des auxiliaires de vie et gardes d'enfants non professionnels, souvent membres de la famille;

C.

considérant que les termes «travailleurs domestiques» et «auxiliaires de vie» incluent divers groupes de travailleurs tels que, entre autres, les employés de maison, les travailleurs externes, les travailleurs horaires employés dans plusieurs ménages, les travailleurs familiaux, les auxiliaires de vie de nuit et de jour, les baby-sitters, les personnes au pair ou les jardiniers, dont la situation et les conditions de travail peuvent varier considérablement;

D.

considérant que le secteur du travail domestique employait plus de 52 millions de personnes dans le monde en 2010, selon les chiffres de l'OIT, auxquelles s'ajoutent 7,4 millions de travailleurs domestiques âgés de moins de 15 ans, qui représentent entre 5 et 9 % de l'ensemble des emplois dans les pays industrialisés; que, selon le BIT, la majorité des emplois dans ce secteur sont couverts par des femmes, soit 83 %, de la main-d'œuvre domestique mondiale en 2010, et que l'Union européenne compte 2,5 millions de travailleurs domestiques, dont 88 % sont des femmes; que ce secteur se caractérise par une féminisation très marquée; que les employés de maison, les auxiliaires de vie et les gardes d'enfants contribuent de manière non négligeable à la réalisation des objectifs en matière d'égalité des sexes de la stratégie Europe 2020 en fournissant à de nombreuses familles européennes l'infrastructure leur permettant d'établir effectivement un équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

E.

considérant que professionnaliser un secteur suppose d'accorder à ses travailleurs des droits en matière d'emploi et de protection sociale; considérant que le secteur des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants peut être professionnalisé grâce à une combinaison de fonds publics (réduction d'impôts), de fonds sociaux (allocations familiales, aide aux entreprises, mutuelles, assurances maladie, comités d'entreprise, etc.) et de fonds privés (paiement de services fournis par des particuliers);

F.

considérant que le travail dissimulé et l'exploitation sont largement répandus dans ces secteurs;

G.

considérant que le travail des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants présente essentiellement les caractéristiques suivantes: insécurité de l'emploi, mobilité, flexibilité, saisonnalité, rotation, précarité, travail temporaire, principalement non déclaré;

H.

considérant que, selon le BIT, 29,9 % des employés de maison sont totalement exclus de la législation nationale du travail, et qu'à l'heure actuelle le travail des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dans l'Union est très rarement et inégalement réglementé dans les États membres, que par conséquent ces employés sont rarement considérés comme des travailleurs typiques ou réguliers et que dès lors, leurs droits en matière d'emploi et leur protection sociale sont fortement limités (14);

I.

considérant que les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants qui sont exclus de la législation du travail ne peuvent avoir la garantie d'un environnement de travail sûr et sain et sont victimes d'une importante discrimination quant au niveau de droits et de protection dont ils bénéficient par rapport aux normes générales nationales en vigueur; qu'en outre, ils n'ont pas le droit de — ou ignorent comment — faire partie d'une organisation syndicale ou d'autres formes de négociations collectives, ou sont confrontés à des difficultés à cet égard, ce qui les rend particulièrement vulnérables, notamment en raison de la couverture sociale limitée à laquelle ils ont droit (particulièrement en matière d'allocations de chômage, d'indemnités d'invalidité pour accident ou maladie et de congés de maternité, parental et autre congé de soignant) et de leur fréquente exclusion de la protection contre le licenciement,

J.

considérant que le respect et la mise en œuvre des législations nationales existantes relatives à la protection des droits du travail des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants restent des questions à résoudre dans certains États membres;

K.

considérant qu'une réglementation appropriée de ce secteur contribuerait à lutter contre le travail non déclaré;

L.

considérant que certaines mesures d'appui sectorielles, telles que l'abattement fiscal en Suède pour les services domestiques, le «chèque emploi service» en France ou les «titres-services» en Belgique, ont prouvé leur efficacité pour lutter contre le travail non déclaré, améliorer les conditions de travail et accorder des droits du travail normaux aux employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants;

M.

considérant que l'on estime que la plupart des soins dans l'Union sont fournis actuellement par des soignants informels non rémunérés, lesquels peuvent être considérés comme un groupe vulnérable en raison des pressions croissantes visant à fournir des soins plus sophistiqués et plus techniques; considérant que 80 % des auxiliaires de vie sont des femmes, et que cette situation a des répercussions sur le niveau d'emploi des femmes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'égalité entre les hommes et les femmes et le vieillissement en bonne santé;

N.

considérant que le secteur du travail domestique — qui emploie en majorité des femmes — est propice à l'exploitation des travailleurs; que ce phénomène constitue une violation grave des droits fondamentaux contre laquelle aussi bien les travailleurs en situation irrégulière que les ressortissants de l'Union doivent être protégés;

O.

considérant que l'Agence des droits fondamentaux a considéré le travail domestique et les soins aux personnes comme l'un des secteurs les plus exposés au risque de présenter des formes graves d'exploitation par le travail au sein de l'Union; considérant que cette exploitation se manifeste souvent par l'absence de contrat formel ou par des contrats non représentatifs des tâches réellement exécutées, par des salaires trop bas, par des paiements irréguliers, voire souvent l'absence de paiement, par des heures de travail trop longues et par l'absence de congés, ainsi que par des violences sexuelles, racistes ou sexistes;

P.

considérant que les employés de maison sont souvent appelés à prester un nombre d'heures excessif et que 45 % d'entre eux n'ont pas droit au congé hebdomadaire ou à un congé annuel payé (15); considérant qu'en particulier les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants bénéficiant du logement ont des responsabilités et des tâches qui ne leur permettent pas de prendre des temps de repos cumulés et appropriés;

Q.

considérant que plus d'un tiers des femmes employées de maison n'ont pas droit au congé de maternité, ni accès aux droits et indemnités connexes (16) et que dans certains États membres, les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants n'ont pas droit aux allocations de chômage;

R.

considérant que, dans certains États membres, de nombreux emplois dans le secteur de la santé et des soins demeurent mal rémunérés, ne permettent souvent pas d'accéder à des contrats formels et à d'autres droits de base du travail et sont peu attractifs en raison du risque élevé de stress physique et émotionnel, de la menace de surmenage et de l'absence d'une progression de carrière définie; que ce secteur offre peu de formations, et qu'en outre, les employés dudit secteur sont majoritairement des personnes vieillissantes, des femmes et des travailleurs migrants;

S.

considérant que les employés de maison travaillent souvent dans des conditions déplorables ou dangereuses, ou n'ont pas la formation appropriée pour exécuter certaines tâches qui pourraient entraîner des accidents sur le lieu de travail; que les mêmes dispositions en matière de santé et de sécurité au travail devraient être garanties à l'ensemble des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants, quel que soit leur type d'emploi, qu'ils soient, par exemple, des travailleurs du secteur formel ou directement employés par des ménages privés;

T.

considérant que les spécificités du lieu de travail de ces personnes ne dispensent pas l'employeur des obligations en matière de santé et de sécurité, de prévention des risques et de respect de la vie privée des travailleurs qui passent la nuit chez lui;

U.

considérant que les personnes au pair constituent un groupe d'employés de maison qui sont rarement considérés comme exerçant une activité régulière; que de nombreux rapports indiquent que cette situation peut conduire à des abus en les forçant notamment à travailler un nombre d'heures excessif; que les personnes au pair doivent bénéficier de la même protection que les autres employés de maison;

V.

considérant que la majorité des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants sont des migrantes, dont une grande partie est en situation irrégulière, et que nombre de ces employés sont des mineurs d'âge et des travailleurs occasionnels ou des travailleurs dont les droits et les qualifications ne sont pas reconnus et qui souvent sont dans l'ignorance de leurs droits, ont un accès restreint aux services publics ou rencontrent des difficultés pour accéder à ces services, ont une connaissance limitée de la langue locale et manquent d'inclusion sociale;

W.

considérant que les travailleurs migrants, tels que les employés de maison, risquent de faire l'objet de nombreuses discriminations et qu'ils sont particulièrement vulnérables aux formes de violences et de discriminations basées sur le sexe étant donné que leurs conditions de travail sont souvent médiocres et irrégulières; qu'il convient d'œuvrer par des mesures concrètes pour éviter les mauvais traitements, le paiement irrégulier, le licenciement abusif et les actes de violence ou les abus sexuels envers ces travailleurs;

X.

considérant qu'en particulier les migrants en situation irrégulière qui se tournent vers le travail domestique sont particulièrement exposés au risque de subir des discriminations et d'être exploités; que leur statut irrégulier les dissuade de se défendre et de demander de l'aide de peur d'être détectés et expulsés; que cet état de fait est exploité par des employeurs peu scrupuleux;

Y.

considérant comme préoccupante la discrimination subie par les travailleuses migrantes en situation irrégulière, qui ne dénoncent pas les abus, les licenciements abusifs, le non-paiement des salaires et la violence en raison de leur méconnaissance de leurs droits, d'obstacles notamment linguistiques ou de la peur d'être arrêtées ou de perdre leur emploi;

Z.

considérant que les femmes migrantes choisissent souvent de rechercher un emploi — ou sont amenées à le faire — en tant qu'employées de maison, auxiliaires de vie ou gardes d'enfants, étant donné que ces postes sont considérés comme étant temporaires et n'exigeant qu'un faible niveau de compétences;

AA.

considérant que la demande croissante d'aide à domicile et de soins aux enfants, aux personnes handicapées et aux personnes âgées a conduit à une féminisation croissante de la migration en Europe;

AB.

considérant que les femmes migrantes sont souvent contraintes au travail au noir;

AC.

considérant que les agences intermédiaires sont parfois liées à des réseaux de traite des femmes et de travail forcé ou à d'autres activités criminelles impliquant le recrutement illégal de femmes et leur exploitation sous différentes formes; que selon les données d'Eurostat, 80 % des victimes de la traite des êtres humains qui ont été répertoriées sont des femmes, et que 19 % d'entre elles sont victimes d'exploitation par le travail, dont le travail domestique;

AD.

considérant qu'il faut prêter attention au travail des enfants, au harcèlement et aux graves abus en matière de droits du travail dans le secteur du travail domestique;

AE.

considérant que l'intégration des migrants dans le marché du travail est une étape importante vers l'inclusion sociale et culturelle;

AF.

considérant que le poids des responsabilités domestiques des femmes est bien supérieur à celui des hommes et que cette situation n'est évaluée ni financièrement, ni du point de vue de la reconnaissance de sa valeur; que le taux d'emploi des femmes est corrélé avec leurs responsabilités familiales; que plus de 20 millions d'Européens (dont deux tiers sont des femmes) assument la prise en charge de personnes dépendantes adultes, ce qui les empêche d'exercer une activité professionnelle à temps plein et creuse dès lors l'écart salarial, augmentant le risque pour les femmes proches de la retraite de connaître le dénuement dans leur vieillesse;

AG.

considérant que, en dépit de la tendance connue selon laquelle près de 20 % de la population européenne est âgée de plus de 65 ans et malgré que, selon une estimation, ce taux atteindra 25 % en 2050, environ 80 % du temps consacré à dispenser des soins à une personne âgée ou à une personne souffrant d'un handicap — c'est-à-dire plusieurs jours par semaine ou tous les jours — provient toujours d'auxiliaires de vie informels et/ou de proches soignants et malgré le nombre croissant d'auxiliaires de vie dans l'Union, les soins informels sont avant tout fournis par des femmes (généralement des épouses, des filles ou des belles-filles d'âge mûr), âgées de 45 à 75 ans;

AH.

considérant que la crise a réduit les investissements publics dans le secteur des soins aux personnes, ce qui contraint de nombreuses personnes, surtout des femmes, à réduire leurs heures de travail ou à rester à la maison pour s'occuper de personnes dépendantes, de personnes âgées, de malades ou d'enfants;

AI.

considérant que le nombre croissant de personnes âgées, la diminution du nombre de personnes en âge de travailler et les contraintes pesant sur les budgets publics ont une incidence importante sur les services sociaux et que cette situation aura également des conséquences sur les personnes devant concilier travail et responsabilités familiales dans des circonstances souvent difficiles,

AJ.

considérant que la crise financière et sociale a fortement touché ses citoyens et résidents, aggravant la précarité de l'emploi, la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale, et limitant ou empêchant l'accès aux services publics et sociaux;

AK.

considérant que dans la plupart des États membres, les politiques actuelles en matière de soins de longue durée ne sont pas adaptées pour répondre aux besoins de nos sociétés vieillissantes, et considérant que la majorité des États membres n'a pas abordé, à ce jour, la question du changement démographique dans leurs initiatives stratégiques;

AL.

considérant que les us et coutumes et les formes des familles ont considérablement évolué, exigeant plus de travailleurs dans le secteur du travail domestique et débouchant inévitablement sur de nouveaux besoins en matière de soins aux personnes et d'aide au sein des ménages modernes, notamment pour les femmes travaillant hors de leur foyer ou pour les familles monoparentales;

AM.

considérant que les personnes dépendantes sont nombreuses à vivre également dans des zones touchées par une pénurie de services publics, l'isolement ou d'autres circonstances, rendant l'accès aux auxiliaires de vie professionnels et aux établissements de soins publics ou privés difficile, et que ces personnes dépendantes bénéficient peut-être uniquement des soins d'auxiliaires de vie non professionnels qui, pas toujours mais très souvent, sont des membres de leur famille;

AN.

considérant qu'un certain nombre d'États membres ne disposent pas de services de soins de qualité et accessibles à tous, quel que soit leur niveau de revenu (c'est-à-dire que ces services doivent être accessibles et abordables pour tous les utilisateurs et leurs familles);

AO.

considérant que l'allongement des listes d'attente pour les services de soutien et de soins aux personnes augmente le recours aux employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants, condamnant souvent ceux qui dépendent de ces services à la pauvreté et à l'exclusion sociale;

AP.

considérant que la protection appropriée des personnes handicapées, des personnes âgées, des malades, des personnes dépendantes ou des enfants est un principe essentiel de l'Union et que le secteur du travail domestique et des soins à domicile est indispensable pour garantir cette protection;

AQ.

considérant que le droit à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle, est consacré aux articles 19 et 26 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

AR.

considérant que les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dont les services sont abordables jouent un rôle important tant sur le plan économique que sur le plan social, puisqu'elles libèrent principalement d'autres femmes, en leur permettant de poursuivre leur carrière et de profiter de leur vie sociale, et permettent à leurs employeurs de mieux concilier vie professionnelle et vie privée mais aussi à de nombreuses personnes de se rendre disponibles sur le marché du travail;

AS.

considérant que le secteur revêt une importance économique et offre des perspectives d'emploi à une grande proportion de la main-d'œuvre, particulièrement à la main-d'œuvre peu qualifiée;

AT.

considérant que le secteur du travail domestique et des soins aux personnes est un secteur créateur d'emplois; que ces emplois doivent être de qualité, car c'est grâce au travail des travailleurs de ce secteur que de nombreuses personnes peuvent être économiquement et socialement actives en dehors de chez elles;

AU.

considérant que, dans certains États membres, une pratique répandue est de recruter les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants à travers des accords bilatéraux entre l'employé et le chef de famille ou la personne dépendante, et non à travers des voies officielles, telles que des structures étatiques ou des entreprises;

AV.

considérant que les employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants ont droit à une vie décente, tenant compte de leur besoin de bénéficier d'un bon équilibre entre leur vie privée, leur famille et leur vie professionnelle, notamment pour les employés de maison bénéficiant du logement, et qu'ils doivent jouir des mêmes droits socio-professionnels que les autres travailleurs;

AW.

considérant que la convention no 189 et la recommandation no 201 de l'OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques constituent un ensemble historique de normes internationales visant à améliorer les conditions de travail de dizaines de millions de travailleurs domestiques à travers le monde; que la plupart des travailleurs domestiques sont des femmes et que les nouvelles normes établies dans la convention no 189 de l'OIT représentent une étape importante sur la voie de l'égalité hommes-femmes dans le monde du travail et de l'égalité des droits des femmes et de la protection devant la loi; considérant toutefois que sur les 22 États qui ont ratifié la convention à ce jour, seuls six sont des États membres de l'Union (la Belgique, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et le Portugal);

AX.

considérant que la convention no 189 de l'OIT vise à reconnaître juridiquement le travail domestique, à élargir certains droits à l'ensemble des travailleurs domestiques et à prévenir tant les violations que les abus;

AY.

considérant que 48 États ont déjà ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et 18 autres l'ont signé, mais qu'aucun État membre de l'Union européenne ne l'a signé ni ratifié à ce jour;

AZ.

considérant que les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants contribuent de manière significative aux systèmes de protection sociale, mais que leur rôle est souvent sous-représenté, mal compris, ou absent ou ignoré dans les débats sur les réformes en la matière;

BA.

considérant que les conditions d'emploi des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre, puisqu'il peut tout aussi bien s'agir de travailleurs immigrés sous-payés, non déclarés et en situation irrégulière travaillant sans contrat ou de travail domestique et de prestations fournies par des entreprises, des agences, des associations ou des coopératives en tant que service social public ou privé ou par des entités privées en tant qu'emploi direct;

BB.

considérant que, dans l'Union, le secteur du travail domestique emploie également des hommes, notamment en tant qu'auxiliaires de vie, et que ceux-ci ont par conséquent besoin de la même protection et du même soutien, afin d'éviter toutes les formes de discriminations fondées sur le sexe et de garantir l'égalité des chances sur le marché du travail, conformément aux articles 19 et 153 du traité FUE;

BC.

considérant que la plupart des particuliers employeurs ne connaissent pas leurs obligations ni leurs droits;

BD.

considérant que les inspections du travail ne couvrent généralement pas le travail domestique en raison d'un manque de suivi de ce secteur dans la plupart des États membres;

BE.

considérant que l'accès aux mécanismes de justice est souvent ardu en ce qui concerne les violations du droit du travail ainsi que pour les victimes d'abus ou d'exploitation; que la peur de l'isolement sur le lieu de travail et les difficultés liées à l'accès à un soutien juridique sont susceptibles de constituer un obstacle de taille pour les migrants en situation irrégulière qui sont employés de maison, auxiliaires de vie ou gardes d'enfants;

BF.

considérant que la directive en vigueur relative à la sécurité et à la santé au travail (directive 89/391/CEE) vise formellement les employés de maison, les auxiliaires de vie et les gardes d'enfants, à l'exception des travailleurs employés directement par des ménages privés;

1.

estime qu'il faut, à l'échelle de l'Union, une reconnaissance commune de la profession et de la valeur du travail domestique et des soins aux personnes en tant que forme d'activité professionnelle à part entière, puisque la reconnaissance de ce secteur professionnel est susceptible de réduire le travail non déclaré et de promouvoir l'intégration sociale, et invite dès lors l'Union européenne et les États membres à établir des normes communes en matière de travail domestique et de soins aux personnes;

2.

demande à la Commission de présenter un ensemble d'instruments stratégiques sur le travail domestique et les soins aux personnes, en vue d'établir des lignes directrices en matière de qualité pour ces deux secteurs; estime que ces initiatives devraient se concentrer sur les aspects suivants:

a)

l'introduction d'un cadre général pour la professionnalisation du travail domestique et des soins aux personnes, dans le but d'une reconnaissance et d'une normalisation des métiers et compétences correspondants et de l'évolution des carrières, notamment des droits accumulés conformément aux particularités des États membres;

b)

la présentation urgente d'une directive sur le congé des aidants ainsi qu'un cadre pour la reconnaissance du statut d'auxiliaire de vie et de garde d'enfants non professionnel, offrant aux employés, dans l'exercice de leurs tâches de soins, une rémunération et des normes minimales de protection sociale ainsi qu'un soutien en matière de formation et des aides spécifiques en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail;

3.

salue l'engagement de la Commission à lancer l'initiative «Nouveau départ pour les parents et aidants proches qui travaillent»;

4.

invite les États membres à mettre en place une qualification professionnelle pour certains types de travail domestique (soins aux personnes âgées, aux enfants, aux personnes handicapées) qui requièrent des compétences et des qualifications spécifiques;

5.

estime que le secteur des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants et sa professionnalisation peuvent contribuer à créer des emplois et à générer de la croissance et qu'une rémunération équitable est dès lors nécessaire; estime que les solutions pourraient faire partie d'un modèle d'innovation sociale;

6.

estime que la professionnalisation des travailleurs du secteur des services aux ménages contribuera à augmenter son attractivité et la qualité des services fournis et à promouvoir un travail décent et reconnu;

7.

souligne qu'il importe de promouvoir la reconnaissance professionnelle des compétences et des qualifications des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dans ce secteur afin de leur donner davantage de perspectives de développement professionnel, et de permettre aux personnes qui travaillent auprès des personnes âgées et des enfants de suivre une formation spécifique afin de favoriser la création de postes décents menant à un emploi de qualité et à de meilleures conditions de travail, notamment par la signature de contrats de travail formels, l'accès à la formation et une meilleure reconnaissance sociale; fait observer qu'il importe de garantir la validation et la certification des compétences, des qualifications et de l'expérience acquises, et de promouvoir l'évolution des carrières; juge indispensable de mettre en place des cours de formation et de reconversion à cette fin;

8.

invite la Commission à encourager les États membres à mettre en place des solutions pour la professionnalisation, la formation, le développement continu des compétences et la reconnaissance des qualifications des femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants, y compris l'alphabétisation (le cas échéant), afin d'améliorer leurs perspectives de développement personnel et professionnel et d'évolution de carrière;

9.

demande aux États membres, dans l'intervalle, de réglementer toute relation de travail entre les chefs de famille — en leur qualité d'employeurs — et un employé/travailleur offrant des services rémunérés dans le ménage de l'employeur;

10.

invite les États membres à établir un cadre juridique spécifique permettant l'emploi légal et organisé des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants et définissant les droits et obligations des personnes concernées afin de garantir la sécurité juridique tant aux travailleurs du secteur qu'à leurs employeurs potentiels; demande qu'il soit dûment tenu compte des spécificités du contrat de travail ainsi que du fait que de nombreux employeurs sont des particuliers probablement peu au fait du formalisme juridique;

11.

invite les États membres à prendre des mesures claires dans les secteurs du travail domestique et des soins aux personnes, dont la valeur ajoutée pour l'économie est importante, afin de reconnaître le travail de ces travailleurs comme une activité de plein droit et de garantir véritablement les droits du travail et la protection sociale des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants au moyen du droit du travail ou de conventions collectives;

12.

soutient la convention no 189 de l'OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, complétée par la recommandation no 201, car elle aborde d'une manière globale la nécessité pour les travailleurs d'être couverts par le droit du travail et réclame pour eux des droits sociaux, l'absence de discrimination et l'égalité de traitement;

13.

invite tous les États membres à ratifier de toute urgence la convention no 189 de l'OIT et à veiller à sa stricte application afin d'améliorer les conditions de travail et de garantir le respect des articles de ladite convention de l'OIT et de la recommandation no 201 de l'OIT de 2011; rappelle que, conformément à la constitution de l'OIT, les gouvernements sont tenus de soumettre la convention et la recommandation à leur parlement national en vue de favoriser l'adoption de mesures de mise en œuvre de ces instruments et que, dans le cas de la convention, la procédure de soumission vise également à promouvoir la ratification;

14.

estime qu'une ratification par tous les États membres de l'Union serait une étape importante dans la promotion et la protection des droits de l'homme et constituerait un signal politique fort contre toute forme d'abus, de harcèlement et de violence à l'encontre de tous les travailleurs, et en particulier des femmes employées de maison;

15.

invite les États membres à inclure les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants dans toutes les législations nationales en matière de travail, de soins de santé, d'aide sociale, d'assurance et de lutte contre les discriminations, en reconnaissant la contribution qu'ils apportent à l'économie et à la société; exhorte à cette fin la Commission à envisager la révision de toute directive de l'Union empêchant les employés de maison, les auxiliaires de vie et les gardes d'enfants de jouir de droits dont bénéficient d'autres catégories de travailleurs;

16.

est conscient de la réticence de certains États membres à légiférer dans la sphère privée, mais estime que l'inaction coûtera très cher à la société et aux travailleurs concernés; souligne que la croissance prévue de la demande d'auxiliaires de vie et de gardes d'enfants, particulièrement dans les ménages privés, rend cette législation nécessaire pour protéger pleinement les travailleurs; invite dès lors les États membres ainsi que les partenaires sociaux à prendre des mesures afin de mettre en place un système d'inspection suffisant et adéquat, conformément à l'article 17 de la convention no 189 de l'OIT, et des sanctions suffisantes en cas d'infraction aux législations et réglementations nationales relatives à la sécurité et à la santé au travail;

17.

invite la Commission et les États membres à garantir et à faire respecter un niveau approprié de santé et de sécurité au travail, par exemple la protection de la maternité, et à prendre des mesures pour prévenir les accidents du travail et les risques de lésion et de maladie professionnelles; souligne qu'il est nécessaire, dans l'intérêt des personnes travaillant déjà dans ce secteur, d'améliorer les normes en établissant des plans de formation et de reconversion axés sur la pratique; estime qu'une telle formation devrait notamment porter sur la gestion des risques associés aux mouvements et postures liés aux tâches et des risques biologiques et chimiques ainsi que sur l'utilisation d'aides techniques;

18.

juge essentiel de lutter contre le travail précaire et le travail non déclaré puisque ce phénomène touche fortement les employés de maison, notamment les migrantes, aggravant donc leur situation de vulnérabilité; souligne qu'il importe d'éradiquer de telles pratiques, notamment le travail des enfants, et de poursuivre en justice les responsables; soutient à cet égard les efforts visant à s'attaquer à la précarité de la situation des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants dans le cadre de la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré; rappelle que le travail non déclaré les prive de toute couverture sociale et a des effets négatifs sur leurs conditions de santé et de sécurité au travail; espère par conséquent que la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré, contribuera à le prévenir et à le décourager, étant donné que l'économie souterraine met en péril la stabilité de l'emploi, réduit la qualité des soins et des conditions de travail de nombreux auxiliaires de vie et gardes d'enfants non déclarés, menace la pérennité du système de protection sociale et réduit les rentrées fiscales nationales;

19.

invite les États membres à investir dans plus de moyens de meilleure qualité pour prévenir, détecter et combattre la part considérable de travail non déclaré dans le secteur du travail domestique et des soins aux personnes, particulièrement en ce qui concerne les cas de traite des êtres humains et d'exploitation par le travail et les services d'employés de maison, d'auxiliaires de vie et de gardes d'enfants offerts par des sociétés employant de faux indépendants et des travailleurs non déclarés, de manière à protéger les travailleurs et à promouvoir la transition à une activité déclarée à travers une meilleure protection et des mécanismes de contrôle et d'inspection du travail plus efficaces et mieux organisés;

20.

prie instamment les États membres de garantir la disponibilité de voies légales de migration vers l'Union et d'introduire des programmes de migration légale ciblés; souligne qu'il est nécessaire que les États membres concluent des accords bilatéraux avec les États désignés par les statistiques comme étant les pays d'origine d'employés de maison, d'auxiliaires de vie et de gardes d'enfants, afin de régulariser les flux d'immigration et d'émigration, en contribuant par la même occasion à lutter contre les réseaux de traite des êtres humains et de travail forcé, mais en dissuadant, toutefois, les pratiques de dumping social; invite les États membres à ratifier la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1999;

21.

invite la Commission et les États membres à promouvoir des procédures de régularisation reposant sur les enseignements tirés des expériences passées afin de limiter l'exposition des travailleurs migrants en situation irrégulière à l'exploitation et aux mauvais traitements; exhorte vivement les États membres à soutenir et à protéger les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants non déclarés lorsqu'ils décident de sortir du cercle vicieux du travail «au noir»;

22.

invite la Commission et les États membres à promouvoir les enquêtes sur les affaires de traite des êtres humains portant sur l'exploitation humaine, et plus particulièrement dans le travail domestique, afin de renforcer les mécanismes d'identification et de protection des victimes et d'associer les ONG, les syndicats, les autorités publiques et l'ensemble des citoyens au processus de détection des phénomènes de traite des êtres humains et de formes graves d'exploitation;

23.

demande à la Commission et aux États membres de renforcer les instruments et les mécanismes en place visant à lutter contre la traite des êtres humains tels que les mécanismes de renvoi ou les titres de séjour temporaire, ainsi que de les réviser en vue d'élargir leur champ d'application aux cas de formes graves d'exploitation par le travail, sans rapport avec la traite des êtres humains;

24.

invite les États membres, conformément à l'article 17 de la convention no 189 de l'OIT, à mettre en place des mécanismes de plainte accessibles et efficaces et des moyens d'assurer le respect des législations et réglementations nationales relatives à la protection des travailleurs domestiques; invite en outre les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des mesures relatives à l'inspection du travail, au respect des droits des travailleurs et aux sanctions, en respectant dûment les spécificités du travail domestique, conformément aux législations et réglementations nationales; demande, pour autant que cela soit compatible avec les législations et réglementations nationales, que ces mesures précisent les conditions dans lesquelles l'accès au domicile est autorisé, afin de garantir le respect de la vie privée; demande aux États membres, conformément aux réglementations nationales, d'envisager des mécanismes permettant de remédier efficacement aux abus, tels que des inspections à domicile en cas de soupçons d'abus;

25.

est préoccupé par l'insuffisance des inspections visant à contrôler, suivre et superviser le recrutement des femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants par des entreprises ou des agences de placement et souligne une nouvelle fois la nécessité d'accroître le nombre d'inspecteurs publics et d'inspections visant à vérifier le respect de la législation;

26.

prie instamment les États membres de déployer les efforts nécessaires pour renforcer les inspections, et de trouver des méthodes d'inspection innovantes respectant la vie privée, notamment concernant les habitations privées dans lesquelles les inspecteurs ne peuvent pénétrer sans autorisation du tribunal, ainsi que de former et de donner des instructions aux inspecteurs à cet égard afin d'éliminer les mauvais traitements, l'exploitation, notamment financière, et les actes de violence ou les abus sexuels envers les travailleurs domestiques;

27.

demande aux États membres d'organiser des campagnes auprès du grand public et des organismes privés pour améliorer la visibilité et renforcer la compréhension des avantages de la régularisation du travail domestique et des soins aux personnes, de manière à donner de la dignité à la profession et à assurer la reconnaissance du rôle important des femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants et de leur contribution aux rouages de la société; invite, dans le même temps, les États membres à sensibiliser leurs citoyens à l'existence de formes graves d'exploitation au sein de ménages de particuliers, en fixant un objectif de tolérance zéro face à l'exploitation des travailleurs de ces secteurs;

28.

demande aux États membres de lancer des campagnes de sensibilisation sur les droits et les devoirs des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants ainsi que des employeurs et sur les risques et les conséquences de l'exploitation dans le secteur du travail domestique, et des campagnes visant à promouvoir la reconnaissance du travail domestique et des soins aux personnes; suggère aux États membres d'élaborer des programmes d'action;

29.

demande aux États membres de mettre en place et d'améliorer, en collaboration avec les partenaires sociaux, les canaux d'information sur les droits des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants ainsi que de garantir à tous ces travailleurs le meilleur accès possible à l'information; recommande, à cette fin, la création de points d'information, s'inspirant des bonnes pratiques des États membres, au niveau régional et local, de services d'assistance et de sites internet apportant une assistance et des informations, également sous la forme de campagnes sur les droits des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants dans chaque État membre, dans la langue nationale et les autres langues pertinentes; souligne que les organisations de la société civile, telles que les organisations qui représentent les femmes et les migrants, devraient également être en mesure de fournir ces informations; relève que ces outils doivent aussi être mis au point d'une manière qui permette aux éventuels employeurs, notamment aux familles et aux agences, d'être informés des bonnes pratiques et des conseils et orientations pertinents, et que des contrats de travail types devraient être fournis afin de faire en sorte que les employeurs assument leurs responsabilités;

30.

demande que l'on poursuive sans relâche les entreprises de tout secteur dont le modèle économique s'appuie sur l'exploitation d'employés illégaux de sorte à maintenir au plus bas les coûts d'exploitation, à maximiser les profits et à pousser les entreprises légales à abandonner le marché;

31.

met l'accent sur le rôle important que les syndicats peuvent jouer pour ce qui est d'organiser les travailleurs et de les informer sur leur droits et obligations; fait observer que cela permettrait aux travailleurs domestiques d'être représentés par une seule voix, de négocier collectivement leurs contrats et de défendre leurs droits et leurs intérêts;

32.

appelle de ses vœux une bonne représentation des partenaires sociaux, en particulier des organisations syndicales, aux niveaux européen et national, afin d'intensifier les négociations collectives sectorielles, conformément aux pratiques nationales, pour faire progresser et faire appliquer efficacement la mise en place de conditions de travail décentes dans ces secteurs; appelle également de ses vœux une bonne représentation des organisations professionnelles, des organisations travaillant avec et au nom des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants, ainsi que d'autres organisations de la société civile concernées et demande de veiller à ce qu'elles aient parfaitement connaissance des difficultés que revêt la protection des droits du travail des femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants;

33.

regrette que les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants continuent d'être sous-représentées dans les syndicats des différents États membres et souligne la nécessité d'encourager ces travailleuses à adhérer à des syndicats;

34.

souligne également qu'il importe de regrouper les employeurs dans des fédérations ou d'autres types d'organisations au niveau national, car en l'absence de telles organisations d'employeurs, les efforts déployés pour légitimer le travail domestique et les soins aux personnes, et améliorer les conditions de travail et l'attrait de ces emplois, seront vains;

35.

relève que les particuliers employeurs ont un rôle crucial à jouer en matière de respect des droits et des normes de travail équitables; invite les États membres à veiller à ce que les employeurs et les employés aient accès aux informations pertinentes;

36.

invite la Commission à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer un meilleur suivi et de recueillir des informations sur l'activité professionnelle vulnérable et sous-estimée des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants, et à proposer des mesures destinées à faire face à ce phénomène;

37.

demande à la Commission et aux agences européennes compétentes de mener une étude pour comparer les différents systèmes de travail domestique régularisé et de collecter des données sur la situation dans les États membres; estime que ces données devraient servir à l'échange de bonnes pratiques entre États membres afin notamment d'optimiser la lutte contre l'exploitation des travailleurs domestiques; demande également à la Commission de lancer une étude sur la contribution apportée par les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants aux systèmes de protection sociale et aux économies des États membres;

38.

encourage l'échange des bonnes pratiques entre les États membres en vue de renforcer les initiatives et les résultats;

39.

estime que l'adoption et l'aménagement de bonnes pratiques issues de certains États membres pourraient aboutir à des formes régulières de travail pour les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants;

40.

invite la Commission et les États membres à recueillir, à analyser et à publier des données statistiques fiables, ventilées par âge, sexe et nationalité, pour permettre la tenue de débats éclairés, tout en cherchant les meilleures solutions quant à la façon de professionnaliser le secteur du travail domestique et demande qu'Eurofound et l'OSHA soient chargées de concevoir des méthodes permettant de fournir une protection, de déposer des plaintes et de mener un travail de sensibilisation;

41.

invite la Commission à inscrire la situation du secteur des employés de maison, des auxiliaires de vie et des gardes d'enfants à l'ordre du jour des discussions du comité de l'emploi (EMCO);

42.

invite respectivement la Commission, lors de la proposition d'actes législatifs sur le sujet, et les États membres, lors de la révision de la législation nationale concernée, à garantir la prise en compte des intérêts des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants, tout en veillant au respect des compétences nationales;

43.

reconnaît la contribution sociale et économique considérable apportée par les aidants familiaux et les bénévoles (soins informels) et les responsabilités accrues qui leur incombent en raison de la réduction de l'offre de services ou de l'augmentation des coûts de ces derniers;

44.

fait observer l'augmentation du nombre de personnes vivant dans des structures institutionnelles d'accueil à long terme et de l'exclusion sociale des personnes handicapées dans l'Union, en violation directe des engagements pris par l'Union dans le cadre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées;

45.

estime qu'il y a lieu de promouvoir les activités d'aide à domicile indirecte en soutenant les régimes d'aide à l'autonomie qui donnent aux personnes handicapées la possibilité de s'adresser aux prestataires professionnels qualifiés de leur choix et de rester chez eux, en particulier dans les cas de handicap les plus graves;

46.

souligne que les États membres doivent assurer, au travers d'un financement approprié, un accès élargi à des structures d'accueil des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées, qui soient inclusives, de qualité, facilement accessibles et abordables, de manière à réduire autant que possible les raisons pour lesquelles ces tâches sont exécutées dans des conditions informelles et précaires et à valoriser davantage le travail des aidants professionnels; souligne la nécessité pour les États membres d'élaborer des services qui apportent un soutien aux aidants familiaux, formels et informels;

47.

invite les États membres à promouvoir le recrutement dans les services d'aide sociale et à œuvrer à améliorer l'attractivité du secteur en tant qu'option de carrière viable;

48.

prie instamment les États membres d'investir dans la création d'emplois stables et de qualité dans le secteur du travail domestique et des soins aux personnes, et ce notamment par l'intermédiaire de fonds de l'Union européenne, tels que le Fonds social européen (FSE) et le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI);

49.

invite la Commission et les États membres à encourager et promouvoir des solutions et des investissement innovants dans les services sociaux et de soins de santé, lesquels offrent un énorme potentiel en matière de création d'emplois, sont essentiels pour répondre aux besoins de nos sociétés vieillissantes et au changement démographique en général, et sont également nécessaires pour pallier les conséquences sociales négatives de la crise;

50.

demande à la Commission d'échanger des informations et les bonnes pratiques d'associations et de coopératives d'employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants qui font partie de modèles d'économie sociale dans l'Union;

51.

demande aux États membres de favoriser la création de coopératives de travailleurs dans le secteur des services aux ménages et des soins aux personnes, en accordant une attention particulière aux zones rurales, compte tenu des effets positifs que ces mesures auront sur la création d'emplois durables et de qualité, particulièrement pour les travailleurs ayant des difficultés à intégrer le marché du travail;

52.

invite les États membres à faire en sorte que les jeunes travailleurs domestiques n'abandonnent pas l'école pour commencer à travailler;

53.

invite la Commission à réviser la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail; invite également les États membres à appliquer cette directive de manière systématique;

54.

demande aux États membres d'envisager des mesures d'incitation pour les employeurs, de manière à les encourager à faire appel à des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants déclarés; encourage les États membres à mettre en place des systèmes simples de déclaration afin de décourager et de combattre le travail au noir, comme le recommande le Comité économique et social européen dans son avis relatif au développement des services à la famille pour augmenter le taux d'emploi et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au travail (SOC/508); recommande à la Commission d'encourager l'échange des bonnes pratiques entre les États membres, en s'inspirant des modèles probants ayant généré des effets positifs pour le secteur sur le plan social et du travail, comme le système de titres-services mis en œuvre en Belgique ou le chèque emploi service universel (CESU) mis en place en France;

55.

juge utile d'adapter la législation afin de créer des arrangements contractuels souples entre les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants et les particuliers employeurs, de manière à aider les deux parties à recourir à des services domestiques ou à les proposer à leur convenance, tout en garantissant la protection des travailleurs;

56.

conseille aux États membres d'assortir la réglementation claire de l'emploi légal des employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants de mesures incitant les travailleurs domestiques et leurs employeurs potentiels à opter pour l'emploi légal; invite également les États membres à supprimer les obstacles juridiques qui réduisent à l'heure actuelle de manière considérable l'emploi déclaré et direct de travailleurs par les familles;

57.

réitère son appel en faveur d'un dialogue sectoriel structuré dans le secteur des soins (17);

58.

invite les États membres à mettre sur un pied d'égalité les personnes au pair de l'Union européenne et celles des pays tiers en leur accordant un permis de séjour et de travail combiné qui spécifie les heures de travail, le type de contrat et les conditions de paiement; invite les États membres à ratifier l'accord du Conseil de l'Europe sur le placement au pair; exhorte les États membres à améliorer le système d'accréditation et les mécanismes de contrôle concernant les agences de placement au pair;

59.

rappelle la nécessité de reconnaître officiellement les personnes au pair, conformément à l'accord européen sur le placement au pair, et de renforcer les inspections afin d'éviter qu'elles ne deviennent officieusement des employées de maison, auxiliaires de vie ou gardes d'enfants de substitution à moindre coût;

60.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les employés de maison, les auxiliaires de vie et les gardes d'enfants en Europe soient traités comme des êtres humains et puissent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, en étant notamment couverts par la directive sur le temps de travail (2003/88/CE), afin de pouvoir bénéficier de périodes essentielles de repos et de ne pas être soumis à des horaires de travail excessifs;

61.

demande aux États membres d'adopter des mesures conciliant vie professionnelle et vie familiale, dans la mesure où cela permettrait d'encourager les femmes à garder leur emploi salarié et de réduire leur futur écart de pension;

62.

invite les États membres à veiller à ce que les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants cotisent à un régime de retraite conformément à la législation nationale.

63.

invite les États membres dans lesquels un salaire minimum national est en vigueur à veiller à ce que tous les employés de maison, auxiliaires de vie et gardes d'enfants soient rémunérés au moins à ce niveau de salaire;

64.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à l'OIT.


(1)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 1.

(2)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 39.

(3)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 138.

(4)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.

(5)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0218.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0050.

(8)  JO C 16 E du 22.1.2010, p. 21.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0068.

(10)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 9.

(11)  SOC/372 — CESE 336/2010 fin.

(12)  JO L 32 du 1.2.2014, p. 32.

(13)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 128.

(14)  Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection (Travailleurs domestiques dans le monde: statistiques mondiales et régionales et portée de la protection juridictionnelle), Bureau international du travail, Genève: BIT, 2013.

(15)  Ibid.

(16)  Ibid.

(17)  Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 (JO C 75 du 26.2.2016, p. 130).


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/44


P8_TA(2016)0204

Égalité des genres et émancipation des femmes à l'ère du numérique

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'égalité des genres et l'émancipation des femmes à l'ère du numérique (2015/2007(INI))

(2018/C 066/06)

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes en 1995, et notamment le volet intitulé «Les femmes et les médias»,

vu le document final de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, dans lequel les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont considérées comme des réalisations apportant de nouvelles possibilités au service de la démarginalisation des femmes, mais comportant également d'éventuels risques,

vu la déclaration de principes et le plan d'action de Genève, adoptés au cours de la première phase du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), qui s'est tenu à Genève en 2003,

vu l'engagement de Tunis et l'agenda de Tunis pour la société de l'information, qui décrivent les mécanismes financiers et internationaux destinés à la mise en œuvre des programmes du SMSI adoptés au cours de la deuxième phase du SMSI, qui s'est tenu à Tunis les 16, 17 et 18 novembre 2005,

vu les références aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes contenues dans la déclaration sur la mise en œuvre des résultats du SMSI et le document connexe intitulé «Vision du SMSI+10 pour le SMSI au cours de l'après-2015»,

vu les résultats du forum du SMSI, qui s'est déroulé à Genève du 25 au 29 mai 2015 sur le thème «Innover ensemble: les TIC au service du développement durable» et auquel une délégation de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a participé,

vu les grandes orientations 2014 du SMSI, qui étaient combinées aux objectifs de développement durable (ODD) afin de renforcer les synergies entre ces stratégies globales, notamment l'action visant à permettre et à promouvoir l'inclusion sociale, économique et politique de tous, sans distinction d'âge, de handicap, de caractéristiques génétiques, de genre, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de race, d'origine sociale ou ethnique, de religion ou de croyance, de situation économique ou autre à l'horizon 2030,

vu la stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2010-2015 (SEC(2010)1079), qui prévoit une séries de mesures concernant les femmes et l'internet, notamment en ce qui concerne les TIC, ainsi que l'évaluation à mi-parcours de la stratégie,

vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (1),

vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne (2),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010«Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) de juin 2014 intitulées «Les femmes et l'économie: l'indépendance économique du point de vue du travail à temps partiel et du travail indépendant», qui indiquent que «la stratégie Europe 2020 énumère un certain nombre de pôles de croissance prioritaires comme le secteur des professions de santé et les secteurs des sciences et technologies» et que «pour exploiter pleinement le potentiel de croissance de l'Europe dans ces domaines, il importe de s'affranchir des stéréotypes liés au sexe et de combattre la ségrégation tant sur le plan des études que sur le plan professionnel»,

vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l'application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (3),

vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (4),

vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union (5),

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi (6), et notamment sur la grande coalition sur les compétences et les emplois numériques,

vu l'action 60 de la stratégie numérique visant à encourager les femmes à entamer une carrière dans le secteur des TIC et à accroître la présence des femmes dans ce secteur,

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vu le deuxième pilier de la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique en Europe, qui vise à mettre en place un environnement qui assure la neutralité concurrentielle et est propice au développement de réseaux numériques et services innovants, et le troisième pilier, qui vise à favoriser une société numérique dans laquelle les citoyens possèdent les compétences nécessaires pour tirer parti des possibilités que leur offre l'internet et accroître leurs chances d'obtenir un emploi,

vu l'étude réalisée par le département thématique C du Parlement européen intitulée «Study on Empowering women on the Internet» (étude sur l'émancipation des femmes sur l'internet), publiée en 2015,

vu l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (7) sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin, et plus particulièrement ses objectifs concernant «Les femmes et les médias», qui réclament une augmentation de la participation et de l'accès des femmes à l'expression et à la prise de décisions dans et par l'intermédiaire des médias et des nouvelles technologies de communication, ainsi que la promotion d'une représentation équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les médias,

vu le Code européen des bonnes pratiques en faveur des femmes dans le secteur des TIC, publié par la Commission en 2013,

vu son analyse approfondie de 2012, intitulée «Women in ICT» (Les femmes dans le secteur des TIC),

vu le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulé «Violence à l'égard des femmes: une enquête à l'échelle de l'UE. Les résultats en bref», publié en mars 2014,

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (8),

vu la communication de la Commission intitulée «La stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016» et le rapport à mi-parcours relatif à sa mise en œuvre,

vu le cycle politique de l'Union pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée, qui a débuté en 2014, et le domaine prioritaire que constitue la lutte contre la traite des êtres humains,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0048/2016),

A.

considérant que le passage au numérique a révolutionné et radicalement transformé la manière d'accéder aux informations et de les transmettre, de communiquer, d'avoir des relations sociales, d'étudier et de travailler, et a donné lieu à de nouvelles possibilités de participer au débat public et politique, ainsi qu'à la formation et au marché du travail, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'autonomie des personnes et recèle un potentiel économique considérable pour l'Union européenne et au-delà; que les effets de la numérisation ne se limitent aux marchés, mais s'étendent à l'ensemble de la société;

B.

considérant que la société de l'information, mue par les technologies de l'information et de la communication (TIC), offre de vastes possibilités de création et de répartition des richesses et des connaissances, ainsi que l'illustre le secteur des logiciels libres et ouverts, qui a modifié la manière dont les logiciels sont produits, distribués, supportés et utilisés, permettant une inclusion numérique plus riche; que la numérisation se prête également à l'assouplissement et à la diversification des usages du temps et de l'espace, permettant d'évoluer vers des modèles de société plus équitables; que, parallèlement, la numérisation du marché de l'emploi peut générer de nouveaux facteurs d'exclusion et comporter notamment des risques de fractures économiques, sociales et culturelles, mais aussi en matière d'égalité hommes-femmes;

C.

considérant qu'en Europe, seuls neuf développeurs sur cent sont des femmes, que 19 % seulement des directeurs dans le secteur des TIC sont des femmes (contre 45 % dans d'autres secteurs de services) et que les femmes représentent à peine 19 % des entrepreneurs (contre 54 % dans d'autres secteurs de services) (9);

D.

considérant que ces évolutions ouvrent de vastes perspectives pour l'émancipation des femmes, en permettant d'accéder aux informations et aux connaissances autrement que par les moyens traditionnels et en constituant une tribune permettant d'inciter les autres à agir, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour échanger et mener campagne pour défendre les droits et les libertés des femmes, des filles, des personnes LGBTI et des personnes ayant des besoins spécifiques, telles que les personnes handicapées; que la participation active des femmes à la société de l'information n'est pas simplement un enjeu de justice et d'égalité, elle constitue également un moyen d'améliorer les conditions sociales et économiques dans lesquelles s'inscrivent la société et la compétitivité de l'Union;

E.

considérant qu'il existe de notables écarts entre les hommes et les femmes dans l'accès aux débouchés professionnels et aux possibilités de formation en matière de technologies de l'information et de la communication et de compétences informatiques; que le passage au numérique a une forte incidence sur la consommation et la distribution des médias, plus particulièrement au niveau des jeunes utilisateurs, en ouvrant de nouveaux modes et favorisant l'émergence d'un paysage médiatique moins hiérarchisé; que la numérisation peut faciliter l'émancipation des femmes, mais aussi générer de nouvelles difficultés dans ce domaine, en favorisant la diffusion de représentations négatives, dégradantes et stéréotypées de la femme;

F.

considérant l'importance particulière que revêtent les voies de communications numériques et les réseaux sociaux pour les mères et les pères se consacrant à l'éducation de leurs enfants, ainsi que pour les personnes travaillant à domicile;

G.

considérant que la numérisation a une incidence considérable sur le marché du travail dans la mesure où elle modifie les chaînes de valeur et crée de nouvelles possibilités d'emploi ainsi que des régimes de travail plus flexibles; que les possibilités d'organisation flexible du travail et de télétravail permises par la numérisation peuvent aider puissamment les femmes et les hommes à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée; que ces modalités de travail souples peuvent être utiles pour favoriser l'insertion des catégories défavorisées de femmes sur le marché de l'emploi; que, cependant, d'éventuels écueils peuvent concerner plus particulièrement les femmes, tels que l'érosion des droits des travailleurs et des limites de temps de travail ainsi que des bornes en matière d'obligations professionnelles et non professionnelles, ce qui favorise l'augmentation des formes d'emplois peu rémunérées et plus précaires;

H.

considérant que l'amélioration des compétences numériques et de la maîtrise de l'informatique constitue une occasion privilégiée de renforcer l'intégration des femmes et des filles, mais aussi des personnes à besoins spécifiques et des personnes handicapées en particulier, sur le marché de l'emploi; que le renforcement du nombre de femmes dans le secteur des TIC, qui est l'un de ceux offrant les meilleures rémunérations, pourraient contribuer à leur émancipation et à leur indépendance financières, avec pour corollaire une réduction de l'écart de rémunération total entre hommes et femmes;

I.

considérant que, sur le marché du travail à l'ère du numérique, les responsabilités tendent à se reporter de plus en plus des entreprises sur les individus, ce qui modifie les conditions d'affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et free-lance; que les décisions politiques influent notablement sur les effets de ces évolutions;

J.

considérant que, en cas de contrats individuels multiples au sein d'entreprises et d'établissements multiples, le contrôle du principe de l'égalité de rémunération pour un même emploi sur le même lieu de travail, qui est essentiel pour garantir une société pleinement égalitaire, devient plus difficile;

K.

considérant que l'arrivée d'un plus grand nombre de femmes dans le secteur des TIC est de nature à stimuler ce marché, où des pénuries de main-d'œuvre sont prévues et où une participation égale des femmes entraînerait un accroissement annuel du PIB de l'Union d'environ 9 milliards d'euros; que les femmes demeurent fortement sous-représentées dans les cursus universitaires en matière de TIC, dans lesquels elles ne représentent qu'environ 20 % des diplômés, et que seules 3 % des femmes diplômées le sont dans le domaine des TIC; que les femmes rencontrent de grandes difficultés pour intégrer le secteur des TIC et y demeurer; que la prédominance masculine de ce milieu, où la main-d'œuvre n'est constituée qu'à 30 % de femmes, tend à inciter les femmes à quitter le secteur des TIC quelques années après avoir obtenu leur diplôme universitaire;

L.

considérant que, selon l'étude «Women active in the ICT sector» (Les femmes actives dans le secteur des TIC), il y aura 900 000 emplois vacants dans le secteur des TIC en Europe d'ici à 2020; que le secteur des TIC connaît une croissance rapide et qu'il crée environ 120 000 nouveaux emplois chaque année;

M.

considérant que le secteur des TIC se caractérise par un niveau de ségrégation verticale et horizontale particulièrement élevé, ainsi que par un écart entre les qualifications professionnelles des femmes et leur emploi dans le secteur des TIC; que moins de 20 % des entrepreneurs dans le domaine des TIC sont des femmes; que la majeure partie (54 %) des femmes travaillant dans les TIC occupent des emplois moins bien payés et moins qualifiés et que seule une petite minorité d'entre elles (8 %) occupent des emplois d'ingénierie logicielle très qualifiés; que les femmes sont également sous-représentées dans le processus décisionnel au sein de ce secteur, puisque seuls 19,2 % des salariés du secteur des TIC ont des supérieurs hiérarchiques féminins, contre 45,2 % des salariés des autres secteurs;

N.

considérant que les femmes de 55 ans et plus sont particulièrement confrontées au risque de chômage et d'inactivité sur le marché de l'emploi, puisque le taux d'emploi moyen au niveau de l'Union est de seulement 42 % pour les femmes âgées de 55 à 64 ans, contre 58 % chez les hommes; que le faible niveau de maîtrise informatique et de compétences numériques accroît encore ce risque; que l'amélioration des compétences numériques des femmes de 55 ans et plus et l'investissement dans ce domaine sont de nature à renforcer leurs perspectives d'emploi et de leur offrir une certaine protection contre l'exclusion du marché de l'emploi;

O.

considérant que les répercussions du sexisme et des stéréotypes sexistes font obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes et pèsent sur le développement économique et la compétitivité de l'Union, en accentuant la fracture numérique entre les hommes et les femmes déjà notable dans le domaine des TIC, des médias et des secteurs connexes; que les stéréotypes sexistes empêchent les femmes de donner leur pleine mesure en tant qu'utilisatrices, de novatrices et de créatrices; que le changement dans ce domaine passe par une volonté politique affirmée, des mesures concrètes et la participation de la société civile;

P.

considérant que l'éducation et la formation sont essentielles pour l'émancipation des femmes à l'ère du numérique et, par conséquent, pour la viabilité de la société dans l'avenir; que, dans l'Union, 60 % des élèves n'utilisent jamais de matériel numérique dans leur salle de classe; que la proportion déjà faible de femmes titulaires d'un diplôme universitaire dans le domaine des TIC a diminué; que les femmes sont très sous-représentées dans les STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et que près de la moitié des diplômées n'occupent pas de fonctions professionnelles en rapport avec les STIM par la suite; que, dans des initiatives telles que «La semaine européenne du code», «ICT for Better Education», le «Startup Europe Leaders Club» et la «grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique», qui visent à promouvoir l'enseignement en ligne et les compétences numériques, les femmes restent largement sous-représentées;

Q.

considérant que la promotion des technologies numériques et des TIC a un rôle important à jouer dans la politique de coopération au développement de l'Union, conformément aux objectifs de développement durable, notamment pour contribuer à l'émancipation sociale et économique des femmes et des filles et les sortir de la pauvreté;

R.

considérant que la numérisation favorise la promotion de la démocratie directe par l'internet, permettant ainsi une plus grande participation des femmes à la politique et un meilleur accès aux informations;

S.

considérant que grâce à l'association numérisation-démocratie directe, les femmes ont davantage la possibilité de s'investir personnellement en passant outre les carcans traditionnels de la politique, au travers d'une participation pleine et entière;

T.

considérant que les TIC, comme toutes les technologies, peuvent être utilisées de manière abusive afin de menacer les femmes, leurs droits et leurs libertés et, en fin de compte, leur émancipation, notamment par la cyberintimidation, le cyberharcèlement, la traite des êtres humains, les discours haineux, l'incitation à la haine, la discrimination et la violation des droits fondamentaux; que l'anonymat de l'internet contribue à la prolifération de ces formes de violence à l'égard des femmes; que ces nouveaux défis et risques doivent être identifiés et pris dûment en considération par les décideurs politiques ainsi que par les entreprises et les organisations de la société civile, dans le respect de la faculté d'échanger des informations sur l'internet;

U.

considérant que les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont utilisées pour créer des supports et des plateformes qui facilitent certaines formes d'exploitation sexuelle des femmes, dont des mineures; que les plateformes numériques sont également employées pour commercialiser le corps des femmes; que les services répressifs concernés doivent prendre toute la mesure des évolutions induites par la numérisation sur ces activités criminelles; qu'il est également indispensable de sensibiliser les professionnels de l'éducation à ces nouvelles formes de menaces numériques et de dégager des fonds de l'Union et des États membres au service de l'éducation aux usages sûrs et respectueux de l'internet et de l'information sur les risques des violences sexistes en ligne auprès des garçons et des filles, ainsi que pour mobiliser les hommes et les garçons dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles;

V.

considérant que les modes de communication numériques sont un facteur de diffusion des propos haineux et des menaces dirigés contre les femmes, 18 % des femmes en Europe ayant été l'objet, à partir de leur adolescence, de harcèlement, sous différentes formes, de la part de connaissances sur l'internet, et neuf millions de personnes ayant été la cible de violences en ligne en Europe; que le nombre des menaces visant les femmes, notamment des menaces de mort, a augmenté; que la sensibilisation sociale aux formes numériques de la violence au sein du grand public et des professionnels concernés tels que les agents des services répressifs et les enseignants reste insuffisante pour garantir un niveau suffisant de prévention, de surveillance et d'assistance aux victimes; que les différentes formes de violence en ligne ne sont pas encore pleinement prises en considération dans le droit pénal ni dans les modes et procédures de poursuites de tous les États membres; que le système judiciaire manque de réactivité; que les agresseurs et les personnes haineuses font très rarement l'objet de dénonciations, d'enquêtes, de poursuites et de condamnations; qu'il est indispensable de reconnaître, au niveau de l'Union, la nature potentiellement transfrontalière des atteintes et des violences perpétrées sur l'internet;

W.

considérant que l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les budgets et l'intégration de la dimension de genre peuvent servir à promouvoir l'égalité entre les sexes; que les perspectives de genre doivent être prises en considération à tous les stades des travaux de la Commission relatifs à la numérisation en Europe pour que les femmes ne pas soient simplement associées aux progrès numériques, mais qu'elles se trouvent à la pointe de ceux-ci;

X.

considérant que le faible niveau de participation des femmes et des filles à l'éducation en matière de TIC, ainsi qu'à l'emploi dans ce domaine, est le résultat d'une interaction complexe entre les stéréotypes sexistes qui débute aux premiers stades de la vie et de l'éducation et se poursuit pendant la carrière professionnelle; que les facteurs entravant la participation des femmes et des filles à la formation et à l'emploi dans le domaine des TIC sont notamment les stéréotypes tout au long de la vie, le cloisonnement entre activités, loisirs et jouets «typiquement féminins ou masculins» dès les prémices de l'éducation, la relative absence de modèles féminins à suivre dans le secteur des TIC, ainsi que la visibilité limitée des femmes dans ce secteur, aux postes de direction notamment;

Recommandations générales

1.

invite instamment la Commission et le Conseil à tirer pleinement parti du potentiel que recèlent la société de l'information, les TIC et l'internet pour promouvoir l'émancipation des femmes, leurs droits et leurs libertés, ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes, sans distinction d'âge, de handicap, de caractéristiques génétiques, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de race, d'origine sociale ou ethnique, de religion ou de conviction, et de situation économique;

2.

souligne que l'accès à l'internet constitue un nouveau service de base essentiel à tous, à savoir aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles, devenu un outil clé pour la vie quotidienne des personnes sur le plan de leurs relations familiales et professionnelles, de leurs études et de leur formation, pour la gestion au sein des entreprises, des administrations publiques, des institutions ou des organisations, et pour le fonctionnement des réseaux sociaux ainsi que pour la promotion de l'égalité des chances;

3.

demande à la Commission de tirer parti de la stratégie numérique pour l'Europe et de la stratégie pour le marché unique numérique et de mieux les orienter en vue de faire face aux graves disparités entre les hommes et les femmes dans le secteur des TIC et d'y favoriser l'intégration pleine et entière des femmes, notamment dans les métiers techniques et ceux des télécommunications, de promouvoir l'éducation et la formation des femmes et des filles dans le domaine des TIC et des autres secteurs des STIM, d'accroître la visibilité des femmes dans la sphère numérique, de renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes et la participation des femmes grâce à un meilleur accès au financement, d'assurer systématiquement, dans ses travaux concernant la stratégie numérique et la stratégie pour le marché unique numérique, la réalisation d'évaluations de l'impact selon le sexe et l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'établissement des budgets, afin d'intégrer valablement le principe européen fondamental de l'égalité hommes-femmes et de soutenir la société civile et les organisations de femmes pour que l'internet inclusif devienne une réalité;

4.

invite les institutions et les États membres de l'Union à intégrer la perspective de l'égalité hommes-femmes dans toutes les initiatives numériques et à constater que la sensibilisation aux questions de genres et à l'égalité entre les hommes et les femmes prend une nouvelle vigueur grâce à la force du numérique; attire l'attention de la Commission sur la puissance que l'internet confère aux outils tels que les campagnes et les forums, et à la visibilité des modèles de réussite féminins, qui sont autant de moyens d'accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes; demande par conséquent à la Commission de placer les femmes au centre de sa stratégie numérique, pour que la nouvelle ère numérique puisse être un moteur de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

5.

invite instamment la Commission à prévoir, dans la prochaine stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2016-2020, des mesures spécifiques destinées à soutenir l'intégration et la participation des femmes dans la société de l'information et à promouvoir activement les réseaux de femmes en ligne, étant donné que ceux-ci témoignent d'une approche autonome, partant du terrain, de l'émancipation des femmes et devraient bénéficier de tout le soutien nécessaire pour être viables à long terme;

6.

prend acte de la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», mais regrette sa vision restreinte, dans la mesure où elle sous-estime le potentiel considérable que la numérisation peut offrir en faveur d'une société inclusive, équitable et participative, et où elle ne tient pas suffisamment compte des possibilités qu'un soutien ciblé et les infrastructures de financement peuvent offrir pour l'émancipation des femmes;

7.

demande de mettre davantage l'accent sur les logiciels libres et ouverts dans le secteur des TIC et sur le marché numérique; considère que les logiciels ouverts constituent un outil essentiel à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la démocratisation sur le marché numérique et dans le secteur des TIC; souligne que la sensibilisation à l'égalité hommes-femmes est aussi indispensable dans le secteur des logiciels ouverts;

8.

demande à l'Union européenne et aux États membres de mettre en place, de soutenir et de mettre en œuvre les mesures préconisées par l'ONU et ses organes, notamment dans le cadre de la déclaration et du programme d'action de Pékin et des sommets mondiaux sur la société de l'information (SMSI), afin d'œuvrer en faveur de l'émancipation des femmes à l'ère du numérique aux niveaux européen et mondial; invite les États membres à se communiquer et à s'échanger leurs bonnes pratiques afin de favoriser la participation équitable des femmes aux progrès numériques dans toute l'Europe;

9.

demande aux États membres, dans le souci de réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société de l'information et des TIC, d'établir des plans d'action pluriannuels destinés: de renforcer l'accès des femmes à la société de l'information, d'améliorer et d'étendre l'utilisation des TIC par les femmes, de renforcer le rôle des femmes dans les secteurs des TIC, de stimuler les connaissances en matière de TIC chez les femmes grâce à l'enseignement et à la formation, de promouvoir l'emploi et l'esprit d'entreprise des femmes par l'utilisation régulière de l'internet et des services numériques, de mettre au point des contenus en ligne qui soutiennent l'égalité entre les hommes et les femmes, d'encourager l'échange, la diffusion et la communication permanents des valeurs d'égalité, de promouvoir l'accès et l'utilisation des TIC comme outils de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe et notamment contre la violence sexiste, et de promouvoir la coopération internationale, la conciliation de la vie privée et professionnelle et la conception, la mise en œuvre, la diffusion et l'évaluation des politiques et des programmes d'égalité;

Participation

10.

demande à la Commission et aux États membres de mieux tirer parti du potentiel considérable qu'offre la numérisation à tous les niveaux de la participation politique et de promouvoir l'intégration des femmes dans le processus décisionnel, notamment au moyen du vote électronique; souligne les vastes possibilités qu'offre la numérisation et les initiatives de dématérialisation de l'administration en matière d'accès à l'information et aux processus décisionnels, de transparence et de renforcement de la responsabilité; relève en outre que, grâce aux TIC, les femmes sont bien mieux à même de participer aux enquêtes et aux forums de discussions, mais aussi d'adresser des plaintes et des dénonciations de manière anonyme;

11.

invite la Commission et les États membres à promouvoir la numérisation en politique afin de favoriser la démocratie directe, et ainsi de renforcer la participation active de tous les citoyens et de briser les vieux carcans et obstacles qui empêchent les femmes et les catégories sous-représentées de s'affirmer dans les milieux électoraux et institutionnels; demande également à la Commission et aux États membres d'étudier les procédures de vote en ligne pour les consultations électorales et de les développer, pour supprimer les barrières qui souvent pénalisent les femmes en particulier;

12.

invite la Commission à tirer pleinement parti du programme «L'Europe pour les citoyens» en privilégiant plus particulièrement la société civile et les organisations de femmes actives dans les domaines de la numérisation et des TIC, afin d'améliorer les conditions de la participation civique et démocratique des femmes et d'accorder une attention particulière aux objectifs liés à la dimension de genre dans les prochaines évaluations de la mise en œuvre;

13.

met l'accent sur le rôle important que peuvent jouer les nouveaux médias pour renforcer la participation des femmes aux processus démocratiques; invite la Commission et les États membres à promouvoir la participation pleine et entière des femmes aux médias, notamment dans leur direction, ainsi que dans les organismes de régulation et de surveillance, afin d'amener les médias à mieux respecter l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutter contre les stéréotypes sexistes et la dénaturation de l'image des femmes; exhorte par ailleurs la Commission à encourager la création de réseaux au sein des organisations de la société civile et des organisations de médias professionnels afin de donner aux femmes les moyens de jouer un rôle actif et de reconnaître le besoin particulier de la présence des femmes dans les médias;

14.

souligne le rôle essentiel de la société civile internationale dans la gouvernance de l'internet, par l'intermédiaire de forums tels que le Forum internet mondial; invite la Commission et les États membres à dialoguer avec les organisations de la société civile numérique au niveau de la population et au niveau international et à les soutenir, d'une part, et à promouvoir la participation et la représentation des femmes et des filles dans tous ces forums et réseaux, d'autre part;

15.

estime que l'accès gratuit pour tous au haut débit, au moins dans les espaces publics, permettrait aux femmes de mettre davantage à profit les débouchés numériques et de renforcer leurs chances d'accéder au marché du travail, ce qui constituerait également un facteur d'inclusion et d'évolutions favorables sur le plan environnemental et économique; invite la Commission à reconnaître l'importance d'étendre sa stratégie numérique aux zones rurales afin qu'aucun habitant, féminin en particulier, ne soit exclu ni isolé, et que les possibilités du numérique soient ouvertes à tous;

Marché du travail

16.

invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises du domaine des TIC et autres secteurs concernés, les organes représentatifs et les établissements de formation, y compris pour les postes à responsabilité, et à suivre attentivement les progrès accomplis et à partager les bonnes pratiques dans ce domaine;

17.

invite la Commission et les États membres à remédier à la forte sous-représentation des femmes dans le secteur des TIC, notamment aux plus hautes fonctions et au sein des conseils d'administration; invite instamment la Commission et les États membres à reconnaître que le projet de directive relatif à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes offre une véritable chance de transformer la culture au sein des entreprises, ce qui aurait une incidence à tous les niveaux de la hiérarchie, et demande par conséquent le déblocage de la directive au Conseil; rappelle avec insistance à la Commission qu'elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour aider à mettre fin au blocage au sein du Conseil en ce qui concerne la législation de l'Union en faveur de la transparence et d'un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes lors du recrutement à des postes de décision;

18.

invite les États membres à réduire les disparités entre les hommes et les femmes dans le secteur des TIC en soulignant l'intérêt commercial de la diversité et en mettant en place des mesures d'incitation plus nombreuses et plus fortes à la fois pour les entreprises et les femmes, telles que des exemples à suivre et des parcours professionnels, afin d'accroître la visibilité des femmes;

19.

invite instamment la Commission et les États membres à protéger les droits fondamentaux des travailleurs, à assurer la protection sociale des salariés et à lutter contre les conditions de travail précaires; demande instamment à la Commission de proposer de nouveaux mécanismes de protection adaptés aux formes de travail et de carrière façonnées par le passage au numérique, en accordant une attention particulière à la situation des femmes, et invite les États membres à en assurer la mise en place; souligne l'importance de la négociation collective à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs fortement touchés par la numérisation, afin de garantir le principe de l'égalité de rémunération pour un même emploi, et de préserver la qualité et la sécurité de l'espace de travail en cette ère de numérisation; souligne qu'il est impératif de trouver le cadre général nécessaire afin de préserver la protection des données personnelles des salariés;

20.

encourage la Commission et les États membres à reconnaître tout le potentiel de flexibilité qu'offre la numérisation en ce qui concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en soulignant que la numérisation du marché du travail nécessite l'adaptation des politiques du marché du travail et des systèmes sous-jacents de sécurité sociale; demande à la Commission et aux États membres, au regard de la feuille de route de la Commission intitulée «Nouveau départ pour relever les défis de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus», d'identifier les perspectives offertes par la numérisation et les défis qui l'accompagnent, en ce qui concerne les conditions de travail et la nécessité d'adapter les lieux de travail, le développement des compétences et les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, notamment pour les travailleurs ayant des personnes à charge; demande également aux États membres et à la Commission d'investir avec discernement dans les méthodes de travail numériques afin que la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle soit facilitée pour tous;

21.

invite la Commission et les États membres à soutenir l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que les formations et les programmes de préparation à une meilleure adaptation ou à un éventuel changement de carrière, face à la demande croissante en compétences numériques dans de nombreux secteurs différents, en accordant une attention particulière aux femmes de 55 ans et plus, afin de les protéger contre l'exclusion du marché de l'emploi;

22.

demande, dans le cadre des mesures prises dans ce domaine, que la charge administrative qui pèse sur les entreprises soit maintenue à un minimum; signale qu'une bureaucratie excessive peut compromettre l'acceptation des mesures et entraîner des pertes ou des transferts d'emplois; salue les compromis viables conclus sur la base d'un consensus entre les partenaires sociaux dans les États membres ayant une forte tradition de cogestion; considère la cogestion comme un modèle de bonne pratique pour les économies européennes;

23.

constate que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes demeure un problème considérable en ce qui concerne l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur des TIC, et demande dès lors aux États membres de commencer enfin à mettre en œuvre activement la recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes grâce à la transparence et à une discrimination positive permanente, de préférence par la voie législative, et de mettre en place des mesures de transparence des salaires et des évaluations non discriminatoires des emplois; invite la Commission à prendre en considération l'égalité de rémunération dans l'initiative prévue dans son programme de travail pour 2016 intitulée «Un nouvel élan en faveur des parents qui travaillent», étant donné que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes se creuse d'autant plus lorsque ceux-ci deviennent parents;

24.

souligne que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes se traduit par un écart encore plus important au niveau des retraites; souligne la nécessité de respecter le principe de l'égalité de rémunération pour un même emploi sur le même lieu de travail afin de garantir des salaires justes et équitables, comme l'a souligné M. Juncker, président de la Commission;

25.

encourage les États membres à veiller à ce que leur régime fiscal et leur système de prestations sociales soient exempts de toute mesure d'incitation dissuadant les secondes sources de revenus de travailler ou de travailler davantage, étant donné que les femmes constituent généralement cette deuxième source de revenus, a fortiori dans le secteur des TIC;

26.

constate que l'écart de rémunération et d'évolution de carrière entre les hommes et les femmes subsiste chez les femmes qui travaillent dans le secteur des TIC; souligne que le principe de l'égalité de rémunération pour un même emploi sur le même lieu de travail, qui vise à assurer des revenus justes et équitables, est remis en cause alors qu'il constitue un des piliers fondamentaux de la justice sociale sur le marché du travail, et qu'il devrait être avant tout protégé; rappelle qu'on ne peut laisser ces inégalités se creuser dans l'économie numérique en ce qui concerne l'égalité de rémunération et l'évolution de carrière; souligne que l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail et des investissements connexes dans les politiques d'intégration sociale contribueront à réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes; souligne l'importance des négociations collectives, y compris dans l'économie de marché numérique, pour préserver la qualité et la sécurité des emplois à l'ère de la numérisation;

27.

se félicite des nombreuses possibilités et de la plus grande flexibilité que l'ère du numérique offre aux salariés et aux travailleurs indépendants, notamment en créant des conditions plus favorables pour concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en ce qui concerne la situation des parents de jeunes enfants et des personnes handicapées sur le marché du travail; invite la Commission et les États membres à remédier à la problématique de la flexibilité du travail et de la sécurité de l'emploi, prégnante dans le secteur des TIC, mais attire également l'attention sur les nouveaux défis qu'entraîne cette évolution, et invite les États membres à s'assurer que des dispositions appropriées en matière de sécurité sociale sont en place; plaide en faveur d'un «droit de se déconnecter» pour les travailleurs au-delà de la durée conventionnelle de travail;

28.

attire toutefois l'attention sur le fait que la tendance à la multiplication des formes de travail flexibles, favorisée par la numérisation, peut également déboucher sur des formes de travail instables; relève que les problèmes de santé mentale liés au travail, tels que l'épuisement professionnel, causés par l'accessibilité permanente, constituent un risque grave; plaide, dès lors, pour le respect total de la réglementation du temps de repos par les travailleurs et souligne la nécessité de se conformer aux régimes de temps de travail prévus dans le cadre des contrats prévoyant des horaires flexibles, afin de maintenir les limites du temps de travail définies par les législations en la matière des différents États membres;

Éducation et formation

29.

souligne l'importance de veiller à intégrer la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur de l'éducation en promouvant la culture numérique ainsi que l'éducation et la formation des femmes et des filles dans le domaine des TIC grâce à l'intégration du codage, des nouveaux médias et des nouvelles technologies dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux, ainsi que dans les activités périscolaires et l'éducation informelle et non formelle, et dans tous les types d'enseignement et de formation, y compris pour le personnel enseignant, afin de réduire et de supprimer les déficits en compétences numériques et d'encourager les filles et les jeunes femmes à entamer une carrière dans le domaine des sciences et des TIC; souligne, à cet égard, l'importance des ressources éducatives libres, qui permettent de garantir à tous un meilleur accès à l'enseignement, ainsi que de l'échange des bonnes pratiques en matière d'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan éducatif dans le secteur des TIC;

30.

encourage les États membres à instaurer un enseignement des TIC adapté à l'âge à des stades précoces de l'éducation scolaire, en veillant particulièrement à inciter les filles à développer leur intérêt et leur talent dans le domaine numérique, et demande instamment à la Commission et à aux États membres de promouvoir l'enseignement des STIM auprès des filles à un âge précoce, étant donné que les filles délaissent les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques dans leur parcours en raison des stéréotypes sexistes en vigueur dans ces matières, de l'absence de modèles et du cloisonnement des activités et des jouets, ce qui entraîne une sous-représentation des femmes dans ces filières à l'université, laquelle se prolonge dans le monde du travail; souligne donc qu'il importe de s'attaquer aux stéréotypes sexistes et de s'atteler à la formation numérique dès l'enseignement primaire, et de poursuivre l'effort à tous les stades de l'instruction, jusqu'à la formation des adultes et des personnes exclues du marché du travail;

31.

exhorte la Commission et les États membres à faciliter l'enseignement et l'apprentissage tout au long de la vie visant spécifiquement les femmes âgées pendant leur vie professionnelle et au-delà, en particulier les femmes ayant des responsabilités familiales et les femmes qui ont interrompu leur carrière ou reprennent le travail, afin d'éviter qu'elles ne perdent le fil de l'évolution de plus en plus rapide vers la numérisation;

32.

observe que l'enseignement des technologies numériques, des TIC et du codage à un âge précoce revêt une importance toute particulière pour émanciper les filles, les encourager à se consacrer à ce domaine et venir à bout des stéréotypes sexistes; souligne qu'il est essentiel de renforcer la représentation des femmes dans les STIM dans l'enseignement supérieur pour augmenter leur représentation dans le secteur numérique;

33.

invite les États membres à réduire les disparités entre les hommes et les femmes dans le secteur des TIC en créant davantage de mesures d'incitation et de structures de soutien pour les femmes, notamment en leur offrant des modèles, des programmes de mentorat et des parcours de carrière, afin d'accroître la visibilité des femmes; invite par conséquent les États membres à adapter, le cas échéant, leurs systèmes éducatifs en vue de promouvoir l'enseignement des STIM et de susciter l'intérêt pour ces matières, de manière générale et auprès des jeunes femmes en particulier;

34.

met l'accent sur l'utilité que revêtent TIC, et plus particulièrement les formations en ligne, pour les femmes et les filles, mais aussi pour les personnes ayant des besoins spécifiques, telles que les personnes handicapées, les habitants des zones rurales et reculées, de même que les possibilités de télétravail, ce afin d'améliorer la formation dans ces catégories et de renforcer leurs perspectives d'indépendance financière;

35.

relève le grand intérêt et le potentiel considérable que recèlent l'enseignement des arts et du design, qu'il soit formel, informel ou non formel, les secteurs de la création et le secteur culturel pour émanciper les femmes et les filles et leur permettre de bien figurer dans le secteur numérique; souligne par conséquent l'importance d'articuler les secteurs économiques de l'enseignement et des arts sur les STIM, pour qu'elles deviennent les STIAM;

36.

demande à la Commission de promouvoir les technologies numériques en tant qu'outils permettant de réduire les barrières à l'entrée sur le marché du travail dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie et de fixer des critères de référence de l'Union pour les investissements publics et privés dans les compétences en pourcentage du PIB;

37.

encourage les États membres et la Commission à promouvoir, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation, la participation des femmes dans les secteurs d'activité considérés de manière stéréotypée comme «masculins», tels que la numérisation; souligne la nécessité d'organiser des campagnes de sensibilisation, de formation et d'intégration de la dimension de genre pour tous les acteurs intervenant dans les politiques dans le domaine de la numérisation;

38.

salue le «Code européen des bonnes pratiques en faveur des femmes dans le secteur des TIC» et demande qu'il soit appliqué de manière active à grande échelle; salue la création de la «grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique» au niveau européen et encourage les entreprises concernées à mettre spécifiquement l'accent sur le recrutement et l'égalité des possibilités de carrière pour les femmes;

39.

invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des programmes destinés aux parents pour les familiariser avec les TIC que leurs enfants utilisent, de manière à améliorer la vigilance des adultes face aux rencontres et relations possibles qui peuvent naître sur l'internet et à réduire l'écart entre les générations au niveau informatique;

40.

estime qu'il importe d'améliorer les compétences et la culture numériques pour que les femmes qui, pour diverses raisons, ne disposent pas de telles compétences puissent accéder plus facilement aux entreprises du secteur des TIC; souligne que si les mesures nécessaires ne sont pas prises à cette fin, l'accès des femmes aux emplois de ce secteur s'en trouvera davantage compromis; rappelle que le Fonds social européen peut participer aux financements de ces formations;

41.

souligne l'importance d'intégrer le codage, les nouveaux médias et les nouvelles technologies à tous les niveaux des programmes éducatifs et souligne le potentiel que recèlent les compétences numériques pour la suppression des obstacles à l'entrée sur le marché du travail; souligne qu'il importe de mener un dialogue permanent avec les acteurs sociaux afin de combler les disparités entre les hommes et les femmes dans ce domaine.

42.

invite instamment la Commission, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, et plus particulièrement en ce qui concerne la référence à la mise en place d'une société numérique inclusive, d'accroître la visibilité des femmes en développant un projet pilote d'université européenne en ligne axée en particulier sur les TIC et le génie technique, et en lançant un programme de bourses d'études adapté aux femmes dans le domaine des TIC et des nouveaux médias;

43.

invite la Commission et les États membres, ainsi que les entreprises, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des TIC en recueillant des données ventilées par sexe sur l'utilisation des TIC et en mettant au point des objectifs, des indicateurs et des références pour suivre la progression de l'accès des femmes aux TIC et promouvoir les exemples de bonnes pratiques des entreprises du secteur des TIC;

44.

invite la Commission et les États membres à augmenter leur aide en faveur de l'émancipation des femmes dans les secteurs numériques et dans les TIC dans le cadre de la coopération au développement et des relations extérieures de l'Union, en promouvant l'éducation numérique et en facilitant l'entrepreneuriat des femmes grâce à divers outils tels que les dispositifs de microfinancement et les réseaux de soutien;

Investissement et financement de l'entrepreneuriat

45.

demande aux États membres et à la Commission de dégager des crédits, d'améliorer l'accès aux moyens existants et si nécessaire de mettre des fonds à la disposition des femmes entrepreneurs pour leur permettre de créer des entreprises dans le domaine des TIC et des jeunes pousses dans le secteur numérique, ainsi que des réseaux féminins de mentorat et d'échanges entre pairs, de manière à favoriser l'innovation et l'investissement au sein de l'Union; encourage les États membres à offrir un soutien financier approprié et une formation adaptée aux femmes qui désirent entreprendre une carrière dans le domaine de la numérisation, afin d'encourager l'entrepreneuriat féminin dans ce secteur également;

46.

estime que, eu égard notamment à l'objectif de la stratégie relative au marché unique numérique de créer les conditions propices à un environnement innovant et compétitif dans le domaine des TIC et à l'amélioration des possibilités de financement pour les PME et les jeunes entreprises, l'accès des femmes au financement et aux services financiers mérite une attention particulière; relève l'importance de l'accès des femmes au microfinancement dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin;

47.

demande à la Commission de surveiller et d'évaluer, dans le cadre de la stratégie numérique, l'intégration des questions d'égalité entre hommes et femmes et la prise en compte de ces questions sur le plan budgétaire dans le cadre des fonds de l'Union, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes sur les fonds européens, et invite la Commission et les États membres à assurer la participation des organisations de femmes aux comités de suivi des programmes de financement afin d'assurer la mise en œuvre de mesures ciblées destinées à renforcer le rôle des femmes dans le domaine des TIC; rappelle l'engagement de la Commission en faveur de l'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes dans la procédure budgétaire;

48.

invite la Commission à tenir compte de la dimension de genre lors de l'analyse et de l'établissement de rapports concernant la mise en place de partenariats, y compris dans le cadre de la stratégie numérique;

49.

invite la Commission, en coopération avec la Banque européenne d'investissement, à mettre en place des programmes de soutien en faveur de l'investissement dans les TIC par l'intermédiaire des Fonds structurels et d'investissement européens, et à prévoir notamment des conditions de crédit et des prêts favorables pour les entreprises, les organisations de la société civile et les start-ups du secteur des TIC, qui comptent au moins 40 % de main-d'œuvre féminine;

50.

invite la Commission à soutenir et à promouvoir une culture d'entreprise numérique pour les femmes, à encourager et à soutenir financièrement la mise en place d'une plateforme européenne de mise en réseau et d'encadrement pour les femmes, et à renforcer le rôle des femmes dans les programmes existants; encourage les États membres, mais aussi les entreprises, à élaborer des politiques de diversité ne se bornant pas au seul recrutement de femmes, mais axées sur la promotion du développement économique durable et le leadership;

51.

souligne le rôle de l'entreprise sociale et des modèles économiques alternatifs tels que les mutuelles et les coopératives pour l'émancipation des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique et l'augmentation de la représentation des femmes dans les secteurs numériques; invite la Commission et les États membres à promouvoir les initiatives d'entreprise sociale visant à émanciper les femmes et les filles dans le domaine des TIC;

52.

prie instamment la Commission, les États membres et l'ensemble des acteurs concernés à mettre davantage à profit la grande coalition européenne en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique pour soutenir les mesures visant à renforcer les compétences numériques des femmes et des filles, promouvoir l'emploi féminin dans le secteur des TIC et accroître la diffusion des différentes possibilités d'enseignement et de formation professionnelle disponibles;

Lutte contre la violence à l'encontre des femmes dans un monde numérique

53.

demande que soient recensés les défis que pose l'utilisation des TIC et de l'internet en vue de commettre des délits, de proférer des menaces ou de perpétrer des actes de harcèlement ou de violence à l'encontre des femmes par misogynie, homophobie ou transphobie ou toute autre forme de discrimination; invite instamment les décideurs à apporter une réponse appropriée à ces questions, en tenant compte des catégories particulières de femmes présentant de multiples vulnérabilités, et à veiller à mettre en place un cadre propre à permettre aux services répressifs de lutter efficacement contre la délinquance et la criminalité numériques, en tenant compte de la problématique de l'anonymat en ligne et de l'éventuel caractère transfrontalier de ces actes criminels et atteintes; invite les États membres à allouer les ressources nécessaires à la répression, c'est-à-dire à l'exécution des lois existantes, contre la cyberviolence, la cyberintimidation, le cyberharcèlement, le cyber-stalking et les discours haineux;

54.

prie la Commission d'exiger des États membres qu'ils redoublent d'efforts en matière de poursuite judiciaire des délits à caractères homophobes ou transphobes qui se produisent sur le réseau, ainsi que l'application correcte de la législation de l'Union en vigueur dans ce domaine et de celle portant sur les droits des victimes;

55.

demande à la Commission de lutter contre le sexisme et les stéréotypes sexistes dans l'enseignement et les médias, dans le cadre de la directive refondue sur l'égalité de traitement;

56.

invite la Commission à élaborer un code de bonne conduite pour ses propres communications et pour la communication des organismes de l'Union afin de favoriser l'émancipation des femmes et de lutter contre les stéréotypes sexistes et le sexisme, la sous-représentation des femmes et la dénaturation de leur image;

57.

invite la Commission et les États membres à prendre en considération l'évolution de la situation des femmes et des jeunes filles liée à la numérisation dans la mise en œuvre de la future législation de l'Union en matière de protection des données; souligne que les responsables du traitement des données ne peuvent utiliser les données sensibles qu'à des fins limitées et ne peuvent en aucun cas partager ces données;

58.

invite la Commission et les États membres à mobiliser les ressources nécessaires afin de veiller au respect des règles concernant la protection des données sensibles contenues dans les communications en ligne;

59.

prie instamment la Commission de renforcer le soutien financier accordé aux infrastructures destinées à renforcer la sécurité des services numériques sur l'internet, financées par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, et demande aux États membres d'accroître les crédits affectés aux lignes d'assistance pour les victimes de harcèlement en ligne; souligne que les filles sont deux fois plus susceptibles d'en être victimes que les garçons;

60.

demande à la Commission et aux États membres d'adopter, dans le cadre de l'environnement numérique, des mesures visant à protéger les filles des publicités de nature à encourager des comportements dangereux pour leur santé physique et psychologique; demande à la Commission de renouveler et d'étendre le programme «Safer Internet», en accordant une attention particulière à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et en la considérant comme l'une des mesures nécessaires à l'amélioration de la sécurité des filles dans le domaine du numérique;

61.

demande à la Commission de lancer et de soutenir des programmes d'alphabétisation numérique et de formation, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur les risques potentiels du monde numérique et la manière de prévenir de tels risques parmi les parties concernées telles que les étudiants à tous les niveaux de l'enseignement, les enseignants et les professionnels de l'enseignement et des services répressifs; invite la Commission à promouvoir l'organisation de campagnes contre le sexisme et les stéréotypes sexistes dans les médias sociaux et numériques et à exploiter les possibilités offertes par les médias numériques pour éliminer les stéréotypes;

62.

salue la proposition formulée par la Commission concernant l'intégration, dans sa stratégie en vue de l'éradication de la traite des êtres humains après 2016, de dispositions relatives à la prévention, à l'aide aux victimes, au retour sans risques et à la réintégration, ainsi qu'au rôle de l'internet; souligne que les phénomènes de cyberharcèlement et de cyber-stalking doivent également être traités;

63.

invite l'Union européenne et les États membres à fournir à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) les ressources et les crédits nécessaires pour lui permettre d'effectuer des recherches et de recueillir des données sur la manière dont les services numériques pourraient être mieux employés et exploités au service des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes;

64.

demande aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, ainsi qu'aux États membres et à leurs services répressifs, de coopérer et de coordonner de manière effective leurs actions pour lutter contre l'utilisation des TIC en vue de commettre des délits liés à la traite des êtres humains, au cyberharcèlement et à la cyberintimidation, étant donné que ces délits sont souvent de nature transfrontalière et qu'une coordination au niveau européen est essentielle pour en poursuivre les auteurs; invite les États membres à revoir et éventuellement à réviser leur droit pénal pour s'assurer que les nouvelles formes de violence numérique sont clairement définies et reconnues et que des formes de poursuites adéquates sont en place; invite les États membres à adopter des portails de déclaration pour que les citoyens disposent d'un point de contact sécurisé et confidentiel en ligne pour signaler les utilisateurs de l'internet qui se rendent coupables de harcèlements; demande que la stratégie de cybersécurité de l'Union et le centre de lutte contre la cybercriminalité d'Europol tiennent compte de ces aspects; invite la Commission à promouvoir la formation et le renforcement des capacités pour l'aide aux victimes dans le domaine numérique, pour les autorités policières et judiciaires et pour le soutien psychologique au cours de procédures judiciaires liées à cette question;

65.

invite la Commission à préparer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à la ratification, par l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, sans préjudice de la responsabilité de l'Union d'envisager toutes les actions nécessaires pour arrêter et prévenir la violence à l'égard des femmes dans tous les États membres, et demande aux États membres de ratifier la convention d'Istanbul, élément essentiel pour éliminer la violence contre les femmes, y compris ses formes numériques, car elle harmonise les définitions juridiques et les formes de poursuites visant les crimes et délits facilités par les nouvelles technologies de la communication, notamment la traite des êtres humains et le harcèlement;

66.

demande à la Commission de présenter dès que possible une stratégie européenne contre la violence fondée sur le genre, assortie d'un instrument législatif et traitant des nouvelles formes de violence contre les femmes et les filles, telles que l'intimidation en ligne, l'utilisation en ligne d'images dégradantes, la diffusion de photos et de vidéos sur des réseaux sociaux sans le consentement des personnes concernées, etc.;

67.

invite la Commission et les États membres à surveiller plus attentivement la sollicitation exercée sur l'internet par des terroristes qui recrutent des jeunes femmes et les forcent à les épouser ou à se prostituer dans des pays tiers;

o

o o

68.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0218.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0312.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0351.

(4)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.

(5)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 18.

(6)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 120.

(7)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(8)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(9)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/women-active-ict-sector


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 28 avril 2016

21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/57


P8_TA(2016)0141

Demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha

Décision du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

(2018/C 066/07)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha, transmise en date du 29 octobre 2015 par le procureur général de la République de Pologne en liaison avec la procédure intentée par l'Inspecteur général polonais du transport routier (sous la référence no CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), et communiquée en séance plénière le 23 novembre 2015,

vu le fait que Bolesław G. Piecha ait renoncé à son droit d'être entendu conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

vu l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne, ainsi que l'article 7b, paragraphe 1, et l'article 7c, paragraphe 1, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exécution du mandat de député et de sénateur polonais,

vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0152/2016),

A.

considérant que le procureur général de la République de Pologne a transmis une requête de l'Inspecteur général polonais du transport routier demandant la levée de l'immunité de Bolesław G. Piecha, député au Parlement européen élu pour la Pologne, en ce qui concerne une infraction au sens de l'article 92a du code des contraventions du 20 mai 1971, en liaison avec l'article 20, paragraphe 1, de la loi du 20 juin 1997 sur la circulation routière; que, en particulier, l'infraction présumée correspond au dépassement de la vitesse autorisée dans une agglomération;

B.

considérant que l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur le territoire de leur propre État membre, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État membre;

C.

considérant que l'article 105, paragraphe 2, et l'article 108 de la Constitution de la République de Pologne disposent qu'un député ou un sénateur ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète polonaise ou du Sénat polonais, respectivement;

D.

considérant qu'il incombe, dès lors, au Parlement européen de décider si l'immunité de Bolesław G. Piecha doit ou non être levée;

E.

considérant que l'infraction présumée a eu lieu avant que Bolesław G. Piecha ne devienne député au Parlement européen; que ladite infraction présumée a eu lieu quand Bolesław G. Piecha était sénateur polonais; que, par conséquent, elle n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Bolesław G. Piecha de ses fonctions de député au Parlement européen;

F.

considérant que Bolesław G. Piecha a envoyé à l'Inspection générale polonaise du transport routier une déclaration en réponse au procès-verbal entamé par l'Inspecteur général de ladite Inspection dans laquelle il acceptait de payer l'amende en lien avec l'infraction visée à l'article 92a du code des contraventions; qu'il est dès lors difficile d'établir qu'il y a eu fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la demande a été soumise dans l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné;

1.

décide de lever l'immunité de Bolesław G. Piecha;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Bolesław G. Piecha.


(1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Jeudi 28 avril 2016

21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/59


P8_TA(2016)0138

Accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Géorgie (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (12227/2014 — C8-0035/2015 — 2014/0134(NLE))

(Approbation)

(2018/C 066/08)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12227/2014),

vu le projet de protocole (12226/2014),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0035/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0128/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements des États membres et de la Géorgie.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/60


P8_TA(2016)0139

Accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services aériens (adhésion de la Croatie) ***

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'Union et de ses États membres, et à l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (12265/2014 — C8-0102/2015 — 2014/0187(NLE))

(Approbation)

(2018/C 066/09)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12265/2014),

vu le projet de protocole (12264/2014),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0102/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, et l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0129/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'État d'Israël.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/61


P8_TA(2016)0140

Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (adhésion de la Croatie) *

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la République de Croatie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (COM(2015)0556 — C8-0376/2015 — 2015/0261(NLE))

(Consultation)

(2018/C 066/10)

Le Parlement européen,

vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2015)0556),

vu l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0376/2015),

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0054/2016),

1.

approuve la recommandation de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/62


P8_TA(2016)0143

Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ***II

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (10578/1/2015 — C8-0415/2015 — 2013/0014(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 066/11)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10578/1/2015 — C8-0415/2015),

vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, le Sénat roumain et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0027),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0073/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

suggère que l'acte soit cité comme «le règlement Zīle-Matīss relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004» (4);

5.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.

charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder à sa publication, au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)  Roberts Zīle and Anrijs Matīss ont conduit les négociations relatives à l'acte pour, respectivement, le Parlement et le Conseil.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission relative au conseil d'administration de l'ERA et à la procédure de sélection et de révocation du directeur exécutif

La Commission regrette qu'en comparaison avec sa proposition originale, le texte approuvé sur le nouveau règlement relatif à l'ERA s'écarte des dispositions essentielles convenues par le Parlement européen, le Conseil et elle-même en 2012 dans le cadre de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE. Les points en question portent sur le nombre de représentants de la Commission au sein du conseil d'administration et sur la procédure de sélection et de révocation du directeur exécutif. La Commission fait remarquer, en particulier, que la nomination au sein du conseil d'administration d'un observateur ayant pour tâche de suivre la procédure de sélection qu'elle est chargée d'appliquer pour la nomination du directeur exécutif ne devrait pas résulter en une duplication des rôles dans les procédures de sélection et de nomination (article 51, paragraphe 1).

Déclaration de la Commission sur les ressources budgétaires nécessaires

Le quatrième paquet ferroviaire confère à l'Agence ferroviaire européenne (ERA) de nouvelles compétences, notamment celle de délivrer les autorisations de véhicules et les certificats de sécurité directement aux acteurs du secteur. Il ne peut être exclu que lors de la période de transition, l'ERA ne touche pas encore les droits et redevances prévus alors que le personnel devrait déjà être recruté et formé. Afin d'éviter toute discontinuité sur le marché ferroviaire, la Commission s'efforcera de prévoir le budget nécessaire pour couvrir les frais relatifs au personnel requis.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/64


P8_TA(2016)0144

Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ***II

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (Refonte) (10579/1/2015 — C8-0416/2015 — 2013/0015(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 066/12)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10579/1/2015 — C8-0416/2015),

vu les avis motivés soumis par le parlement lituanien et le parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions en date du 7 octobre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0030),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0071/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

suggère que l'acte soit cité comme «la directive Bilbao Barandica-Matīss relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)» (4);

5.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.

charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la Commission au Journal officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.

(4)  Izaskun Bilbao Barandica et Anrijs Matīss ont mené les négociations du texte au nom, respectivement, du Parlement et du Conseil.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur les documents explicatifs

La Commission rappelle que le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans leur déclaration politique commune du 27 octobre 2011 relative à la reconnaissance de documents explicatifs, que l'information transmise par les États membres à la Commission concernant la transposition de directives dans le droit national «doit être claire et précise», afin de rendre plus aisée la réalisation, par la Commission, de la tâche qui lui incombe de superviser la mise en œuvre du droit de l'Union. Dans le cas d'espèce, des documents explicatifs auraient pu être utiles à cette fin. La Commission déplore que le texte final ne contienne pas de dispositions allant dans ce sens.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/66


P8_TA(2016)0145

Sécurité ferroviaire ***II

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte) (10580/1/2015 — C8-0417/2015 — 2013/0016(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 066/13)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10580/1/2015 — C8-0417/2015),

vu les avis motivés soumis par le parlement lituanien, le sénat roumain et le parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0031),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0056/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration de la Commission s'y rapportant, au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission sur les documents explicatifs

La Commission rappelle que le Parlement européen, le Conseil et elle-même ont reconnu, dans leur déclaration politique commune du 27 octobre 2011 sur les documents explicatifs, que l'information que les États membres fournissent à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national «doit être claire et précise» afin de faciliter la tâche de la Commission qui est de veiller à l'application du droit de l'Union. Dans le cas d'espèce, des documents explicatifs auraient pu être utiles à cette fin. La Commission déplore que le texte final ne contienne pas de dispositions allant dans ce sens.


21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/68


P8_TA(2016)0146

Indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 066/14)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0641),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0301/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des communes du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 7 janvier 2014 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 décembre 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0131/2015),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 113 du 15.4.2014, p. 1.

(2)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 42.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 19 mai 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0195).


P8_TC1-COD(2013)0314

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/… du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2016/1011.)