ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 63/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/1 |
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(2018/C 063/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2017 — Eurallumina SpA / République italienne, Commission européenne
(Affaire C-323/16 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Intervention - Pourvoi incident - Recevabilité - Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Principe de présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions - Principe lex specialis derogat legi generali - Caractère sélectif de la mesure - Aide existante ou nouvelle - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), ii) - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime - Obligation de motivation))
(2018/C 063/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eurallumina SpA (représentants: L. Martin Alegi, L. Philippou et A. Stratakis, Solicitors)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: D. Colas et R. Coesme, agents)
Autres parties à la procédure: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Grasso, avvocato dello Stato), Commission européenne (représentants: V. Bottka et N. Khan, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. |
2. |
Eurallumina SpA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal. |
3. |
La République italienne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident. |
4. |
La République française supporte ses propres dépens. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/3 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2017 — Irlande / Aughinish Alumina Ltd, Commission européenne
(Affaire C-369/16 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Aide existante ou nouvelle - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), i) et iv), et sous d) - Prescription - Article 15 - Principe de sécurité juridique - Principe de protection de la confiance légitime))
(2018/C 063/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Irlande (représentants: E. Creedon, L. Williams et A. Joyce, agents, P. McGarry, SC)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: R. Coesme et D. Colas, agents)
Autres parties à la procédure: Aughinish Alumina Ltd (représentants: C. Little et C. Waterson, Solicitors), Commission européenne (représentants: V. Bottka et N. Khan, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
L’Irlande est condamnée aux dépens. |
3. |
La République française supporte ses propres dépens. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/3 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2017 — Aughinish Alumina Ltd / Irlande, Commission européenne
(Affaire C-373/16 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Exonération des droits d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Aide existante ou nouvelle - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), i) - Principe de protection de la confiance légitime - Obligation de motivation))
(2018/C 063/04)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aughinish Alumina Ltd (représentants: C. Little et C. Waterson, Solicitors)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République française (représentants: R. Coesme et D. Colas, agents)
Autres parties à la procédure: Irlande, Commission européenne (représentants: V. Bottka et N. Khan, agents)
Dispositif
1. |
Le pourvoi est rejeté. |
2. |
Aughinish Alumina Ltd est condamnée aux dépens. |
3. |
La République française supporte ses propres dépens. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/4 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Vredegerecht te Antwerpen — Belgique) — Woonhaven Antwerpen / Khalid Berkani, Asmae Hajji
(Affaire C-446/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Clauses abusives - Contrat de bail conclu entre une société de logement social agréée et un locataire - Contrat de bail type rendu contraignant par un acte législatif national - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Non-applicabilité de cette directive))
(2018/C 063/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Vredegerecht te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Woonhaven Antwerpen
Parties défenderesses: Khalid Berkani, Asmae Hajji
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas aux conditions figurant dans le contrat de bail social conclu entre une société de logement social agréée et un locataire, qui sont déterminées par une réglementation nationale telle que l’article 11 du contrat de bail type annexé au Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (arrêté du gouvernement flamand réglementant le régime du bail social et portant exécution du titre VII du code flamand du logement), du 12 octobre 2007.
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 26 octobre 2017 — Eurowings GmbH / Klaus Rövenkamp, Christiane Rupp
(Affaire C-615/17)
(2018/C 063/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurowings GmbH
Parties défenderesses: Klaus Rövenkamp, Christiane Rupp
Question préjudicielle
Existe-t-il également un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (1) lorsqu’un passager n’a pas pu prendre, en raison d’un retard à l’arrivée relativement minime, un vol de correspondance direct et que cela a eu pour conséquence un retard de trois heures ou plus à la destination finale, mais que les deux vols étaient assurés par des transporteurs aériens différents et que la réservation a été confirmée par un organisateur de voyages qui a combiné les vols pour son client?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) (Pays-Bas) le 9 novembre 2017 — SF / Inspecteur van de Belastingdienst
(Affaire C-631/17)
(2018/C 063/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden (Nederland)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SF
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst
Questions préjudicielles
Quelle est la loi applicable au titre du règlement 883/2004 (1) dans l’hypothèse où l’intéressé (a) réside en Lettonie, (b) a la nationalité lettone, (c) travaille au service d’un employeur établi aux Pays-Bas, (d) exerce la profession de marin, (e) effectue son travail à bord d’un navire battant pavillon des Bahamas et (f) effectue cette activité en dehors du territoire de l’Union européenne?
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004 L 166, p. 1).
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 novembre 2017 — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-635/17)
(2018/C 063/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E.
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1) |
Compte tenu de l’article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2003/86/CE (1) et de l’arrêt du 18 octobre 2012, Nolan (C-583/10, EU:C:2012:638), la Cour est–elle compétente pour répondre aux questions préjudicielles des juridictions néerlandaises relatives à l’interprétation des dispositions de cette directive dans une affaire portant sur le droit de séjour d’un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire si, dans le droit néerlandais, cette directive a été déclarée directement et inconditionnellement applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire? [voir décision de renvoi de l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) du 21 juin 2017, NL:RVS:2017:1609, enregistrée à la Cour sous le numéro d’affaire C-380/17]; |
2) |
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au rejet d’une demande de regroupement familial introduite par un réfugié du seul fait qu’il ne fournit pas, dans le cadre de sa demande, de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, ou l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose au rejet d’une demande de regroupement familial introduite par un réfugié motivé par la seule absence de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux que si ce dernier a donné une explication plausible au fait qu’il n’a pas fourni lesdites pièces justificatives et à son affirmation selon laquelle il ne peut toujours pas les produire? |
(1) Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 14 novembre 2017 — Germanwings GmbH/Emina Pedić
(Affaire C-636/17)
(2018/C 063/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Korneuburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et partie défenderesse en première instance: Germanwings GmbH
Partie défenderesse et partie requérante en première instance: Emina Pedić
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) (ci-après le «règlement 261/2004») doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de circonstance extraordinaire, «toutes les mesures raisonnables» devant être prises par le transporteur aérien effectif afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 doivent simplement être destinées à éviter les «circonstances extraordinaires» [en l’espèce, l’attribution d’un nouveau «Air-Traffic-Control-Slot» (ci-après «créneau horaire») (plus tardif) par l’autorité de contrôle de la circulation aérienne EUROCONTROL]; ou le transporteur aérien effectif est-il également tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou le retard important en tant que tels? |
2) |
En cas de réponse à la première question en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard important, en tant que tel, l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, lorsqu’il transporte des passagers dans le cadre d’une liaison aérienne composée de deux (ou plusieurs) vols, le transporteur aérien effectif est simplement tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard du vol qu’il doit lui-même effectuer et qui risque d’être en retard; ou doit-il également prendre des mesures raisonnables afin d’éviter qu’un passager déterminé subisse un retard important à sa destination finale (par exemple, en vérifiant s’il est possible de modifier la réservation du passager afin de le faire voyager sur un autre vol)? |
3) |
Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’afin d’échapper à son obligation d’indemnisation en cas de retard important à la destination finale, le transporteur aérien effectif est tenu de soutenir et de démontrer qu’il a adopté des mesures raisonnables afin de modifier la réservation du passager pour faire voyager celui-ci sur un autre vol permettant sans doute au passager d’atteindre sa destination finale sans retard important? |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 1er décembre 2017 — Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry
(Affaire C-674/17)
(2018/C 063/10)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo — Kainuu ry
Autres parties: Suomen riistakeskus (Office finlandais de la faune sauvage), Risto Mustonen, Kai Ruhanen.
Questions préjudicielles
1) |
Est-il possible d’accorder pour une zone déterminée, à la demande de chasseurs individuels, des dérogations pour la chasse dite «au titre de la gestion de la population» (ci-après la «chasse de gestion») sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive habitats (1), compte tenu du libellé de cette disposition?
|
2) |
Est-il possible de justifier l’octroi de dérogations pour la chasse de gestion, visée à la première question préjudicielle, au motif qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive habitats, pour empêcher le braconnage?
|
3) |
Comment convient-il d’apprécier, lors de l’octroi de dérogations pour une zone déterminée, la condition visée à l’article 16, paragraphe 1, de la directive, qui fait référence à l’état de conservation des espèces?
|
(1) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992 L 206, p. 7).
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Ploiești (Roumanie) le 1er décembre 2017 — Oana Mădălina Călin / Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul român — Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu
(Affaire C-676/17)
(2018/C 063/11)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Ploiești
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oana Mădălina Călin
Partie défenderesse: Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul român — Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Fondului pentru Mediu
Question préjudicielle
L’article 4, paragraphe 3, TUE, qui concerne le principe de coopération loyale, les articles 17, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 110 TFUE, le principe de sécurité juridique ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité qui découlent du principe d’autonomie procédurale peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale, à savoir l’article 21, paragraphe 2, de la legea no 554/2004 a contenciosului administrativ [loi no 554/2004 sur le contentieux administratif], telle qu’interprétée par l’arrêt no 45/2016 de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), selon laquelle le délai pour introduire une demande en révision fondée sur l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 554/2004 est d’un mois et court à compter de la communication de la décision de justice définitive dont la révision est demandée?
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Utrecht (Pays-Bas) le 5 décembre 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken
(Affaire C-680/17)
(2018/C 063/12)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, siégeant à Utrecht
Parties dans la procédure au principal
Demandeurs: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan et Kamalaranee Vethanayagam
Défendeur: Minister van Buitenlandse Zaken
Questions préjudicielles
1) |
L’article 32, paragraphe 3, du code des visas (1) fait-il obstacle à ce que, en tant que partie intéressée dans le cadre de la demande de visa des demandeurs, une personne de référence dispose en son nom propre d’une possibilité de réclamation et de recours contre la décision de refus de ce visa? |
2) |
La représentation, telle qu’elle est réglée à l’article 8, paragraphe 4, du code des visas, doit-elle se comprendre en ce sens que la responsabilité continue à incomber (également) à l’État représenté ou en ce sens que la responsabilité est entièrement transférée à l’État agissant en représentation, de sorte que l’État représenté n’est plus lui-même compétent? |
3) |
Au cas où l’article 8, paragraphe 4, initio et sous d), du code des visas permet les deux types de représentation visés à la deuxième question préjudicielle, quel est l’État membre qui doit être considéré comme l’État membre qui a pris la décision finale visée à l’article 32, paragraphe 3, du code des visas? |
4) |
Une interprétation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 32, paragraphe [3], du code des visas selon laquelle les demandeurs des visas peuvent uniquement introduire le recours contre la décision de rejet de leurs demandes devant une instance administrative ou juridictionnelle de l’État membre agissant en représentation et non dans l’État membre représenté pour lequel le visa a été demandé est-elle conforme au droit à une protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la charte? Pour la réponse à cette question, est-il pertinent que la voie de recours assurée garantisse que le demandeur a le droit d’être entendu, qu’il a le droit d’intenter le recours dans une langue de l’un des États membres, que l’importance des droits sur les actes ou des droits de greffe dans le cadre des procédures de réclamation et de recours ne soient pas disproportionnés en ce qui le concerne et qu’il existe une possibilité d’aide juridictionnelle couvrant les frais d’assistance juridique et de représentation? Pour la réponse à cette question, eu égard à la marge d’appréciation dont l’État dispose en matière de visa, la question de savoir si une juridiction suisse a une connaissance suffisante de la situation néerlandaise pour pouvoir assurer une protection juridictionnelle effective est-elle pertinente? |
(1) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO 2009, L 243, p. 1.
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) le 11 décembre 2017 — Pillar Securitisation Sàrl / Hildur Arnadottir
(Affaire C-694/17)
(2018/C 063/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pillar Securitisation Sàrl
Partie défenderesse: Hildur Arnadottir
Question préjudicielle
Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1), une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en l’absence de disposition nationale appliquant les dispositions de ladite directive à des domaines ne relevant pas de son champ d’application, au motif que le contrat a été conclu pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle?
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/10 |
Pourvoi formé le 3 janvier 2018 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 25 octobre 2017 dans l’affaire T-26/16, Grèce / Commission
(Affaire C-6/18)
(2018/C 063/14)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, I. Pahi et A. Vassilopoulou)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut: à ce que son pourvoi soit déclaré recevable, à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2017 dans l’affaire T-26/16, pour sa partie rejetant le recours de la République hellénique; à ce qu’il soit fait le recours de la République hellénique du 22 janvier 2016 soit déclaré recevable; à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015 (1), pour ses parties appliquant à la République hellénique, à la suite des vérifications IR/2009/004/GR et IR/2009/0017/GR, des corrections financières ponctuelles et forfaitaires, d’un montant global de 11 534 827,97 euros, pour retards dans la procédure de recouvrement, pour non-déclaration et plus généralement pour faiblesses dans la procédure de gestion des créances; et à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Le premier moyen au pourvoi, relatif à la partie de la décision de la Commission imposant à la République hellénique une correction financière forfaitaire, est tiré: d’une interprétation et d’une application erronées, par le Tribunal, des articles 31, 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005 (2); d’une erreur en droit pour ce qui est de l’application des orientations du document VI/5330/97 de la Commission relatives à l’application de corrections forfaitaires dans le cas de figure de l’article 32, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005; d’une violation du principe de la sécurité juridique; et d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.
Le second moyen au pourvoi, relatif à la partie de la décision de la Commission imposant à la République hellénique une correction financière ponctuelle, est tiré d’une interprétation et d’une application erronées — dans l’arrêt attaqué — de l’article 32, paragraphe 9, et de l’article 49 du règlement no 1290/2005; d’une violation des principes de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique; ainsi que d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt du Tribunal.
(1) Décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 7716], JO 2015 L 303, p. 35.
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
Tribunal
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/12 |
Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT ORIGINAL Super Slims)
(Affaire T-292/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Déchéance de la marque de l’Union européenne figurative antérieure GOLD MOUNT - Non-lieu à statuer»))
(2018/C 063/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kaane American International Tobacco Co. FZE, anciennement Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar Serrano, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Global Tobacco FZCO (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hussey, solicitor et B. Brandreth, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 2492/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Kaane American International Tobacco et Global Tobacco.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/12 |
Ordonnance du Tribunal du 15 décembre 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MONT)
(Affaire T-293/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Déchéance de la marque de l’Union européenne figurative antérieure GOLD MOUNT - Non-lieu à statuer»»))
(2018/C 063/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kaane American International Tobacco Co. FZE, anciennement Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar Serrano, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Global Tobacco FZCO (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hussey, solicitor et B. Brandreth, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 2699/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Kaane American International Tobacco et Global Tobacco.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/13 |
Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)
(Affaire T-246/17) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Национальный Продукт - Méconnaissance des exigences des forme - Article 177, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure - Irrecevabilité manifeste»))
(2018/C 063/17)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 février 2017 (affaire R 1017/2016–1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Национальный Продукт comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/13 |
Recours introduit le 28 novembre 2017 — Medora Therapeutics/EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)
(Affaire T-776/17)
(2018/C 063/18)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Medora Therapeutics LTD (Halandri, Grèce) (représentant: S. Santos Rodríguez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Biohealth Italia Srl (Rivoli, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «LITHOREN»/Marque de l’Union européenne no 12 744 901
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2017 dans l’affaire R 178/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/14 |
Recours introduit le 28 novembre 2017 — Moreira/EUIPO — Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
(Affaire T-795/17)
(2018/C 063/19)
Langue de dépôt de la requête: le portugais
Parties
Partie requérante: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (représentant: T. Soares Faria, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelone, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque verbale «NEYMAR» — marque de l’Union européenne no 11 432 044
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2017 dans l’affaire R 80/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et déclarer valide, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), et à l’article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, la marque «NEYMAR» no 00000 détenue par Carlos Moreira, pour tous les produits et services pour lesquels cette marque a été enregistrée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/15 |
Recours introduit le 11 décembre 2017 — Správa železniční dopravní cesty/Commission et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
(Affaire T-815/17)
(2018/C 063/20)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): Správa železniční dopravní cesty (Prague, République tchèque) (représentant(s): F. Korbel, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Commission et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 11 octobre 2017, C(2014) 8572, INEA/ASI/MZ apr Ares(2017) |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation du rapport entre les marchés publics intitulés «Analyse du point de vue de l’ingénierie et de l’environnement de la nouvelle liaison ferroviaire Losovice-Dresde sur le territoire de la République tchèque», «Évaluation du projet de nouvelle liaison ferroviaire Prague-Dresde sur le territoire de la République tchèque» et «Nouvelle ligne Litoměřice-Ústí nad Labem-frontières de la RFA».
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une motivation concrète insuffisante du rapport entre les marchés publics, notamment en ce que
|
3. |
Troisième moyen tiré de la circonstance que la décision d’aide financière qui est applicable à la requérante indique clairement, à la page 13, que «dans le cas du destinataire tchèque, trois contrats sont envisagés: pour l’activité no 4 (première partie — étude technique), pour les activités no 2, 3, 5 et 6 ainsi que pour les activités 1, 4 (deuxième partie — étude économique) et 7».
|
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/16 |
Recours introduit le 14 décembre 2017 — Schokker/AESA
(Affaire T-817/17)
(2018/C 063/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Boudewijn Schokker (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer et arrêter,
|
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens visant à établir que l’autorité habilitée à conclure des contrats de l’AESA (ci-après, «l’AHCC») aurait commis plusieurs fautes de service qui lui auraient causé un préjudice moral important.
1. |
Premier moyen, tiré de la circonstance que l’AHCC aurait formulé au requérant une offre d’emploi illégale qu’il n’aurait, de ce fait, pas pu accepter de manière inconditionnelle. |
2. |
Deuxième moyen, tiré du fait que l’AHCC aurait refusé de corriger cette offre d’emploi alors qu’elle était manifestement entachée d’illégalité. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’argument selon lequel le retrait soudain de l’offre d’emploi par l’AHCC aurait eu pour conséquence de clôturer définitivement la procédure de recrutement du requérant. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la méconnaissance par l’AHCC de la finalité de la procédure précontentieuse en faisant systématiquement échec à toute proposition de résolution extrajudiciaire du litige. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/17 |
Recours introduit le 20 décembre 2017 — Weber-Stephen Products /EUIPO (iGrill)
(Affaire T-822/17)
(2018/C 063/22)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, États-Unis) (représentants: Mes R. Niebel et A. Jauch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «iGrill» — demande d’enregistrement no 15 456 726
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 septembre 2017 dans l’affaire R 579/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Interprétation fautive des règles de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2017/1001. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/17 |
Recours introduit le 22 décembre 2017 — H2O Plus/EUIPO (H 2 O+)
(Affaire T-824/17)
(2018/C 063/23)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: H21O Plus LLC (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentants: R. Niebel et F. Kerl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux «H 2 O+» — Enregistrement international no W 1 313 244
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2017 dans l’affaire R 499/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/18 |
Recours introduit le 27 décembre 2017 — Aeris Invest/BCE
(Affaire T-827/17)
(2018/C 063/24)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías et A. Lois Perreau de Pinninck, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 et LS/MD/17/419 de la Banque centrale européenne, du 7 novembre 2017; |
— |
condamner la Banque centrale européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 263 TFUE et à l’article 8, paragraphe 3, de la décision BCE/2004/3 de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne, le présent recours tend à l’annulation des décisions de la Banque centrale européenne LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 et LS/MD/17/419, du 7 novembre 2017, relatives aux demandes confirmatives d’accès aux documents de la Banque centrale européenne.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen: les décisions LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 et LS/MD/17/419 violent l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision relative à l’accès du public aux documents de la BCE dans la mesure où elles refusent à la requérante l’accès à certaines informations au motif que les documents concernés seraient couverts, en tout ou partie, par une présomption générale de non accessibilité car il s’agirait de documents confidentiels protégés par le secret professionnel applicable aux institutions. |
2. |
Deuxième moyen: la décision LS/PT/17/406 viole l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième et sixième tirets, de la décision relative à l’accès du public aux documents de la BCE dans la mesure où elle affirme que la divulgation de l’utilisation d’ELA par Banco Popular dans les jours précédant la résolution de cet établissement et des informations relatives à la situation de liquidité et aux ratios de capital pourraient spécifiquement et effectivement saper l’efficacité de la politique monétaire et la stabilité financière de l’Union ou d’un État membre. |
3. |
Troisième moyen: la décision LS/PT/17/406 et la décision LS/MD/17/419 violent l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de la décision relative à l’accès du public aux documents de la BCE lorsqu’elles affirment que les documents et informations demandés seraient des informations sensibles sur le plan commercial susceptibles d’affecter les intérêts commerciaux de Banco Popular et de Banco Santander. |
4. |
Quatrième moyen: la Banque centrale européenne a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en refusant à la requérante l’accès aux documents sur lesquels cette institution s’est fondée pour prononcer la résolution de Banco Popular. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/19 |
Recours introduit le 22 décembre 2017 — Quadri di Cardano/Commission
(Affaire T-828/17)
(2018/C 063/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Espagne) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter,
— |
la décision du 28 février 2017 du PMO lui notifiant le recouvrement de l’indemnité de dépaysement de 16 % qui lui avait été octroyée ainsi que des frais de transports dont il avait bénéficié en application de l’article 4 de l’annexe VII au statut, durant la période d’occupation à l’EASME et ce, à compter du 16 mai 2014 est annulée; |
— |
pour autant que de besoin, les fiches de salaire régularisées suite à la notification de la décision ci-dessus mentionnée [sont annulées]; |
— |
la condamnation de la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime, ainsi que du principe de sécurité juridique, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe de bonne administration. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/19 |
Recours introduit le 27 décembre 2017 — Coesia/EUIPO (Représentation d’une forme circulaire, formée de deux lignes obliques de couleur rouge)
(Affaire T-829/17)
(2018/C 063/26)
Langue de la procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Coesia SpA (Bologne, Italie) (représentant: S. Rizzo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une forme circulaire, formée de deux lignes obliques de couleur rouge) — Demande d’enregistrement no 13 681 151
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 septembre 2017 dans l’affaire R 1272/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/20 |
Recours introduit le 22 décembre 2017 — Szentes/Commission
(Affaire T-830/17)
(2018/C 063/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gyula Szentes (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 24 février 2017 et pour autant que de besoin l’acte de rejet de la réclamation du requérant du 29 septembre 2017; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours. La partie requérante soutient que l’article 6.4 de l’Annexe III, qui exclut que des demandes de réexamen introduites en raison de la mise en cause de l’évaluation effectuée par le jury de concours aboutissent à un résultat positif, est illicite, étant contraire au droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La décision attaquée, se fondant sur ladite disposition, serait dès lors également illégale. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. La décision attaquée se limiterait à citer des extraits de jurisprudence et ne communiquerait pas la liste des critères de sélection arrêtée par le jury préalablement aux travaux d’évaluation des actes de candidatures. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la dénaturation de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante critique en ce sens la façon dont le jury a apprécié les données inscrites dans l’acte de candidature. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours. La partie requérante avance que le jury a omis de mettre les différents onglets de l’acte de candidature en relation entre eux pour décider si la partie requérante remplissait une des conditions d’admission au concours. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/21 |
Recours introduit le 22 décembre 2017 — achtung!/EUIPO — EUIPO (achtung!)
(Affaire T-832/17)
(2018/C 063/28)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: achtung! GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: G.J. Seelig et D. Bischof, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «achtung!» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 297 443
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2017 dans l’affaire R 490/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2017 (affaire R 490/2017); |
— |
réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2017 (affaire R 490/2017) en ce sens que l’enregistrement international no 1 297 443 «achtung!» (marque verbale/figurative) bénéficie de la protection pour l’Union européenne |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, ainsi qu’au remboursement des frais indispensables que la partie requérante a dû exposer aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
La partie requérante fonde son recours sur la violation de l’article 72, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001. L’EUIPO aurait mal apprécié le caractère distinctif de la marque au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, et méconnu les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/21 |
Recours introduit le 27 décembre 2017 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission européenne
(Affaire T-833/17)
(2018/C 063/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphes 2 à 4, l’article 2, l’article 3 et l’article 4 de la décision (UE) 2017/1861 (1) dans la mesure où ces dispositions concernent les parties requérantes; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1. |
Premier moyen selon lequel la décision attaquée viole le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les droits de la défense des parties requérantes. |
2. |
Deuxième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’obligation de motivation en ce que, au lieu d’appliquer le critère de l’opérateur en économie de marché (OEM) aux relations commerciales entre l’aéroport de Cagliari et les parties requérantes, y compris aux versements d’aide présumés, elle leur a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Altmark, bien qu’ils aient été effectués sur la base de contrats conclus avant l’adoption de la loi 10/2010. |
3. |
Troisième moyen selon lequel la Commission a violé le principe de non-discrimination en n’appliquant pas le critère OEM aux accords conclus entre l’aéroport de Cagliari et les parties requérantes au motif que la Région de Sardaigne n’était qu’un actionnaire minoritaire de l’aéroport de Cagliari. |
4. |
Quatrième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle n’a pas reconnu la qualité de bénéficiaire de l’aide à l’aéroport de Cagliari. |
5. |
Cinquième moyen selon lequel, même en supposant que l’aéroport de Cagliari n’était pas bénéficiaire de la loi 10/2010, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car elle aurait dû appliquer le critère OEM au comportement de la Région de Sardaigne, et ce même dans l’hypothèse qu’elle invoque selon laquelle l’aéroport de Cagliari était un «intermédiaire» passif pour transférer les fonds de la Région. |
6. |
Sixième moyen selon lequel, même en supposant également que la loi 10/2010 concerne des services d’intérêt économique général et que le critère OEM est applicable, la décision attaquée violerait néanmoins l’article 107, paragraphe 1, TFUE car elle a considéré, à tort, que des versements pour des services de marketing constituaient des subsides cachés pour l’exploitation de liaisons aéronautiques. |
7. |
Septième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car elle n’a pas démontré la sélectivité. |
8. |
Huitième moyen selon lequel, même si le Tribunal devait considérer qu’il existait une aide, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ayant commis une erreur manifeste dans ses instructions données aux États membres en ce qui concerne la détermination du montant de l’aide récupérable. |
(1) Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/22 |
Recours introduit le 29 décembre 2017 — Sports Group Denmark/EUIPO — K&L (WHISTLER)
(Affaire T-836/17)
(2018/C 063/30)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sports Group Denmark (Ikast, Danemark) (représentant: Me E. Skovbo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: K&L GmbH & Co. Handels-KG (Weilheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «WHISTLER» — Demande d’enregistrement no 12 870 648
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18/10/2017 dans l’affaire R 311/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
rejeter l’opposition dans son entièreté; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/23 |
Recours introduit le 8 janvier 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne
(Affaire T-1/18)
(2018/C 063/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentants: S. Völcker et J. Ruiz Calzado, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 27 octobre 2017 dans l’affaire M.8633 — Lufthansa/Certains actifs d’Air Berlin, prise en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 et de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen; |
— |
à titre subsidiaire, annuler le point 44, sous c), de la décision attaquée, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, selon lequel la Commission n’avait pas compétence pour imposer la possibilité pour Lufthansa d’acquérir des appareils auprès de bailleurs externes, qui les avaient précédemment loués à NIKI ou à sa société mère Air Berlin, à la condition qu’elle les mette à disposition de NIKI ou d’un autre acquéreur de NIKI — si la transaction concernant NIKI ne devait pas se faire pour quelque raison que ce soit — aux conditions du marché (ci-après la «Condition»), en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations (1), au motif que l’achat d’appareils ne constitue pas une mise en œuvre partielle de la transaction concernant NIKI.
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2. |
Deuxième moyen, selon lequel en obligeant Lufthansa à faciliter la vente de NIKI à un autre acheteur, la Condition dépasse la portée licite de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et méconnaît de ce fait le principe de proportionnalité.
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3. |
Troisième moyen, selon lequel le critère vague des «conditions du marché» et l’absence de toute garantie procédurale ou de tout principe restrictif dès la conception agissent au détriment de Lufthansa et méconnaissent, par conséquent, les principes de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi que le droit de propriété de Lufthansa et sa liberté d’entreprise. |
4. |
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée eu égard au nombre d’appareils concernés.
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à être entendue.
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(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
(2) Dans le cadre de la proposition de Lufthansa d’acquérir les parts sociales de NIKI Luftfahrt GmbH (ci-après «NIKI») et de Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (ci-après «LGW») à Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (ci-après «Air Berlin») (ci-après «la transaction» et, en ce qu’elle concerne NIKI seule, «la transaction concernant NIKI»).
(3) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 (JO 2004, L 133, p. 1).
19.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/24 |
Recours introduit le 8 janvier 2018 — Wirecard /EUIPO — AXA Banque (boon.)
(Affaire T-2/18)
(2018/C 063/32)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wirecard AG (Aschheim, Allemagne) (représentant: A. Bayer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: AXA Banque SA (Fontenay-sous-Bois, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «boon.» — Demande d’enregistrement no 14 672 562
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2017 dans l’affaire R 706/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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rejeter l’opposition introduite par la société anonyme AXA Banque et faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée; |
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condamner l’EUIPO aux dépens et étendre cette condamnation à AXA Banque SA si cette dernière décide d’intervenir à la procédure. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.