ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 39 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 39/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8715 — CVC/TMF) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 39/02 |
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2018/C 39/03 |
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2018/C 39/04 |
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2018/C 39/05 |
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2018/C 39/06 |
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Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes |
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2018/C 39/07 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2018/C 39/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 39/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2018/C 39/10 |
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Rectificatifs |
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2018/C 39/11 |
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2018/C 39/12 |
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2018/C 39/13 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8715 — CVC/TMF)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 39/01)
Le 29 janvier 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8715. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/2 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er février 2018
Taux de change de l'euro (2)
1er février 2018
(2018/C 39/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2459 |
JPY |
yen japonais |
136,62 |
DKK |
couronne danoise |
7,4428 |
GBP |
livre sterling |
0,87520 |
SEK |
couronne suédoise |
9,8030 |
CHF |
franc suisse |
1,1603 |
ISK |
couronne islandaise |
125,01 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,5705 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,267 |
HUF |
forint hongrois |
310,06 |
PLN |
zloty polonais |
4,1543 |
RON |
leu roumain |
4,6548 |
TRY |
livre turque |
4,6677 |
AUD |
dollar australien |
1,5567 |
CAD |
dollar canadien |
1,5348 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7429 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6944 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6352 |
KRW |
won sud-coréen |
1 334,46 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,8245 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8451 |
HRK |
kuna croate |
7,4325 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 717,30 |
MYR |
ringgit malais |
4,8640 |
PHP |
peso philippin |
64,330 |
RUB |
rouble russe |
70,1220 |
THB |
baht thaïlandais |
39,071 |
BRL |
real brésilien |
3,9488 |
MXN |
peso mexicain |
23,1310 |
INR |
roupie indienne |
79,7660 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2018
instituant le forum stratégique pour les projets importants d’intérêt européen commun
(2018/C 39/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 173 du traité a assigné à l’Union et aux États membres la mission de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de l’Union soient assurées. |
(2) |
Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. |
(3) |
Une stratégie industrielle efficace devrait tirer parti des forces et des atouts que possède l’Europe dans les chaînes de valeur stratégiques du secteur des nouvelles technologies, ce qui requiert souvent des efforts et des investissements conjoints et bien coordonnés de la part d’autorités publiques et d’industries de plusieurs États membres. |
(4) |
Une approche plus proactive avec les États membres et l’industrie est nécessaire pour favoriser de nouveaux projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) (1), qui peuvent jouer un rôle primordial dans la promotion de politiques et d’actions dans des domaines essentiels à la croissance économique. |
(5) |
La communication de la Commission intitulée «Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable. Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (2) prône la mise en place d’un forum stratégique rassemblant les principales parties prenantes afin de recenser les chaînes de valeur essentielles et les projets d’investissement clés et de suivre les progrès réalisés. |
(6) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit faire appel à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif. |
(7) |
Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine des chaînes de valeur et des projets d’investissement stratégiques, en particulier en ce qui concerne les projets importants d’intérêt européen commun, et de définir ses missions, ses objectifs et sa structure. |
(8) |
Le groupe devrait fournir à la Commission des conseils et une expertise, avec pour finalité de contribuer au développement d’une vision commune de l’Union sur la question des chaînes de valeur essentielles pour l’Europe et de faciliter la conclusion d’accords visant à concevoir et à promouvoir de nouveaux projets d’investissement dans les chaînes de valeur clés en Europe grâce à une coopération et à une coordination entre les autorités publiques et les principales parties intéressées de plusieurs États membres. |
(9) |
Le groupe devrait être composé de fonctionnaires de haut niveau relevant d’autorités compétentes des États membres, de représentants de haut niveau d’autres entités publiques, par exemple des organes de l’Union et des organisations internationales (opérant dans des domaines tels que la technologie et l’innovation, l’énergie, les transports, les investissements, l’analyse économique, la sécurité et la défense), de représentants de haut niveau d’organisations représentant les intérêts du monde universitaire et de la recherche, de la finance, de l’industrie, des PME, et des salariés et travailleurs, ainsi que de personnes physiques nommées à titre personnel. |
(10) |
Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe. |
(11) |
Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(12) |
Il y a lieu de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Le forum stratégique pour les projets importants d’intérêt européen commun (ci-après le «groupe») est institué.
Article 2
Mandat et missions
Le mandat du groupe est de faciliter la conclusion d’accords entre les autorités publiques et les principales parties intéressées de plusieurs États membres pour promouvoir de nouveaux projets importants d’intérêt européen commun et de développer une vision commune au niveau de l’Union en vue de mener des efforts et des investissements conjoints et bien coordonnés dans des chaînes de valeur essentielles.
Le groupe a en particulier pour missions:
a) |
de conseiller la Commission à propos des chaînes de valeur essentielles pour l’Europe, définies comme étant les chaînes de valeur revêtant une importance stratégique pour l’Europe et nécessitant des actions et des investissements conjoints et bien coordonnés de la part d’autorités publiques et d’industries de plusieurs États membres, de façon que l’Europe continue d’occuper ou conquière le devant de la scène industrielle mondiale dans des domaines clés; |
b) |
d’aider la Commission à développer une vision européenne commune concernant ces chaînes de valeur essentielles, qui soit partagée par les États membres et les principales parties intéressées; |
c) |
de conseiller la Commission sur les projets importants d’intérêt européen commun nécessaires au sein des chaînes de valeur essentielles; |
d) |
d’aider la Commission à instaurer une coopération et une coordination entre les autorités publiques et les principales parties intéressées de plusieurs États membres afin de faciliter la conclusion d’accords visant à promouvoir de nouveaux projets importants d’intérêt européen commun; |
e) |
d’aider la Commission à suivre les progrès réalisés; de rendre compte des blocages ou obstacles rencontrés lors de la conception et de la promotion de projets importants d’intérêt européen commun et de proposer des solutions pour surmonter ces obstacles ou blocages; |
f) |
de conseiller la Commission en ce qui concerne les mesures d’accompagnement nécessaires pour mener à bien la mise en œuvre de nouveaux projets importants d’intérêt européen commun; |
g) |
de conseiller la Commission au sujet de solutions alternatives destinées à favoriser des investissements conjoints bien coordonnés dans les chaînes de valeur essentielles lorsqu’un projet important d’intérêt européen commun n’est pas réalisable. |
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative aux chaînes de valeur industrielles revêtant une importance stratégique pour l’Europe et aux investissements y afférents.
Article 4
Composition
1. Le groupe comprend au plus 50 membres.
2. Les membres sont:
a) |
des personnes physiques nommées à titre personnel; |
b) |
des organisations représentant les intérêts du monde universitaire et de la recherche, de la finance, de l’industrie, des PME, ainsi que des salariés et travailleurs; |
c) |
des autorités des États membres; |
d) |
d’autres entités publiques. |
3. Les membres nommés à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public.
4. Les autorités des États membres, organisations et autres entités publiques nomment leurs représentants et veillent à ce que leurs représentants apportent une expertise de haut niveau. La direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission (ci-après la «DG GROW») peut refuser la nomination d’un représentant par une organisation si elle considère que ladite nomination est inappropriée au regard des exigences précisées à la section 4 de l’appel à candidatures visé à l’article 5. En pareil cas, l’organisation concernée est invitée à nommer un autre représentant.
5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui, selon les services de la Commission concernés, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
Article 5
Procédure de sélection
1. Les membres du groupe visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, dont l’expertise requise et les intérêts devant être représentés dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai de candidature minimal est de quatre semaines.
2. Les personnes physiques demandant à être nommées membres du groupe à titre personnel communiquent toute circonstance qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. La Commission demande en particulier à ces personnes de remettre un formulaire de déclaration d’intérêts sur la base du formulaire standard pour les groupes d’experts, ainsi qu’un curriculum vitæ (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre à titre personnel. L’évaluation du conflit d’intérêts est effectuée dans le respect des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d’experts (ci-après les «règles horizontales»).
3. Les organisations doivent être enregistrées dans le registre de transparence pour pouvoir être nommées.
4. Les membres du groupe sont nommés par le directeur général de la DG GROW parmi des spécialistes des domaines visés à l’article 2 et à l’article 3, et ayant répondu à l’appel à candidatures.
5. Les membres sont nommés pour une durée de deux ans. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.
6. La DG GROW établit une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer les candidats aptes à remplacer des membres. La DG GROW demande aux candidats s’ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.
Article 6
Présidence
Le groupe est présidé par le directeur général de la DG GROW.
Article 7
Fonctionnement
1. Le groupe agit à la demande de la DG GROW, dans le respect des règles horizontales.
2. Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission à Bruxelles.
3. Le secrétariat est assuré par la DG GROW. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
4. En accord avec la DG GROW, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.
5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
6. Le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Article 8
Sous-groupes
1. La DG GROW peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par ses soins. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
2. Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales.
3. Des membres individuels peuvent être nommés rapporteurs pour un sujet donné. Entre les réunions, les travaux sont menés par voie électronique.
Article 9
Experts invités
La DG GROW peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique en ce qui concerne un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.
Article 10
Observateurs
1. Des personnes physiques, des organisations et des entités publiques peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe.
2. Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.
3. Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.
Article 11
Règlement intérieur
Sur proposition de la DG GROW et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.
Article 12
Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du groupe et des sous-groupes et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (4) et (UE, Euratom) 2015/444 (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 13
Transparence
1. Le groupe et les sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d’experts.
2. En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d’experts:
a) |
le nom des personnes physiques nommées à titre personnel; |
b) |
le nom des organisations membres; l’intérêt représenté est divulgué; |
c) |
le nom des autres entités publiques; |
d) |
le nom des observateurs; |
e) |
le nom des autorités des États membres. |
3. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Il n’est prévu d’exceptions à la publication des documents qu’au cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).
Article 14
Frais de réunion
1. La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 15
Applicabilité
La présente décision s’applique jusqu’au 31 mai 2020.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) La Commission fournit des règles relatives aux aides d’État (Journal officiel C 188 du 20 juin 2014) spécifiquement conçues pour aider les États membres à orienter les financements publics vers des PIIEC intégrés qui doivent avoir des retombées concrètes pour une grande partie de l’économie et de la société de l’Union, par exemple en ce qui concerne les technologies clés génériques (TCG). Les technologies clés génériques sont un domaine à forte intensité de connaissances associée à une forte intensité de R&D, à des cycles d’innovation rapides, à des dépenses d’investissement élevées et à une main-d’œuvre hautement qualifiée [COM(2012) 341].
(2) COM(2017) 479 final.
(3) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(4) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(5) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(6) Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/8 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 30 mai 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39780 — Enveloppes
Rapporteur: Belgique
(2018/C 39/04)
(1) |
Le comité consultatif considère, comme la Commission, que la procédure concernant Printeos SA peut être close au moyen d’une décision prise en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
(2) |
Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission quant à l’amende à infliger à Printeos SA exprimée dans son projet de décision tel que communiqué au comité consultatif le 30 mai 2017 au titre de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et de l’article 53 de l’accord EEE. |
(3) |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/9 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Enveloppes (imposition d’une nouvelle amende)
(affaire AT.39780)
(2018/C 39/05)
Le projet de décision modifie la décision de la Commission du 10 décembre 2014 dans l’affaire Enveloppes (ci-après la «décision de 2014») (2). La modification concerne cinq sociétés [Printeos SA, Printeos Cartera Industrial SL (3), Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL et Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH] faisant partie de la même entreprise (ci-après collectivement dénommées «Printeos»).
Suivant la procédure de transaction dans les affaires d’entente, la Commission a constaté dans la décision de 2014 que cinq entreprises, dont Printeos, avaient participé à une entente en violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et a infligé des amendes à toutes les sociétés concernées.
Printeos a formé devant le Tribunal un recours contre la décision de 2014 en vue d’obtenir l’annulation uniquement de l’amende, pas de la constatation de l’infraction. Par l’arrêt du 13 décembre 2016, le Tribunal a annulé la partie de la décision de 2014 imposant l’amende à Printeos en raison de l’insuffisance de motivation en ce qui concerne les montants relatifs des amendes infligées aux cinq entreprises (4).
Par lettre du 29 mars 2017, la direction générale de la concurrence a informé Printeos de son intention d’adopter une nouvelle décision, lui infligeant à nouveau la même amende, assortie cette fois d’une motivation suffisante, et a invité Printeos à présenter des observations.
Dans sa réponse du 17 avril 2017, Printeos soutient que l’adoption d’une nouvelle décision serait contraire au principe ne bis in idem puisque la décision de 2014 existe toujours et est définitive.
Selon moi, l’adoption du projet de décision n’enfreint pas le principe ne bis in idem. D’après la jurisprudence de la Cour, ce principe «interdit uniquement une nouvelle appréciation au fond de la matérialité de l’infraction, qui aurait pour conséquence l’imposition soit d’une seconde sanction, s’ajoutant à la première, dans l’hypothèse où la responsabilité serait une nouvelle fois retenue, soit d’une première sanction, dans l’hypothèse où la responsabilité, écartée par la première décision, serait retenue par la seconde» (5). Le projet de décision ne correspond à aucun de ces deux cas de figure interdits: la responsabilité a été établie dans la décision de 2014 et le projet de décision ne retient pas la responsabilité une nouvelle fois et n’inflige pas une seconde amende s’ajoutant à la première. Il inflige seulement à nouveau la première amende, à la suite de l’annulation de celle-ci par le Tribunal. Dans la mesure où le Tribunal n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction en ce qui concerne l’amende, mais s’est limité à annuler l’amende en raison d’une insuffisance de motivation, la Commission n’est pas privée de son pouvoir d’infliger à nouveau l’amende (6).
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel est le cas.
Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.
Bruxelles, le 9 juin 2017.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).
(2) Décision C(2014) 9295 final de la Commission du 10 décembre 2014. Un résumé de la décision a été publié au Journal officiel (JO C 74 du 3.3.2015, p. 5), accompagné du rapport final du conseiller-auditeur (JO C 74 du 3.3.2015, p. 4).
(3) Anciennement dénommée Tompla Sobre Exprés SL.
(4) Arrêt dans l’affaire Printeos/Commission, T-95/15, EU: T:2016:722.
(5) Arrêt dans les affaires jointes Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-251/99 P, C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 61.
(6) Ibidem, point 693.
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 16 juin 2017
modifiant la décision C(2014) 9295 final relative à une procédure d’application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l'article 53 de l’accord EEE
(affaire AT.39780 — Enveloppes)
[notifiée sous le numéro C(2017) 4112]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2018/C 39/06)
Le 16 juin 2017, la Commission a adopté une décision modifiant une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE. |
(2) |
L’infraction concerne les enveloppes sur stock/catalogue et les enveloppes spéciales imprimées (commerciales et/ou personnalisées) de toutes formes, couleurs et tailles. Les enveloppes standards/sur catalogue sont des enveloppes non imprimées de différentes tailles (portant une marque ou non), généralement acquises en grandes quantités sur la base des catalogues des fabricants. Les enveloppes spéciales imprimées (commerciales et/ou personnalisées) sont des enveloppes imprimées conçues et produites spécialement selon les exigences des clients. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(3) |
L’enquête a été ouverte d’office, sur la base de renseignements reçus de la part d’un informateur. À l’issue des inspections, plusieurs entreprises, dont Tompla (désormais «Printeos»), ont demandé une réduction d’amende au titre de la communication sur la clémence. |
(4) |
Des réunions en vue d’un règlement par transaction ont eu lieu entre chaque partie et la Commission entre janvier et octobre 2014. En novembre 2014, toutes les parties ont présenté à la Commission une demande officielle de transaction en vertu du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2). |
(5) |
Le 18 novembre 2014, la Commission a adopté une communication des griefs. Conformément à la procédure de transaction, les parties ont immédiatement répondu que la communication des griefs correspondait à leurs propositions de transaction. |
(6) |
En décembre 2014, la Commission a infligé à cinq entreprises des amendes d’un montant total de 19 485 000 EUR, dont 4 729 000 EUR d’amende à cinq entités juridiques appartenant au groupe Printeos [Printeos SA, Tompla Sobre Exprés SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL et Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (collectivement dénommées «Printeos» — anciennement «Tompla»)] (3). |
(7) |
La décision de 2014 a été adoptée dans le cadre de la procédure de transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 et de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (4) (ci-après la «communication relative aux procédures de transaction»). |
(8) |
À la suite d’un pourvoi introduit par Printeos contre l’amende qui lui avait été infligée, en décembre 2016, le Tribunal a rendu un arrêt (5) par lequel il annulait l’amende infligée à Printeos en raison d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne le calcul de l’amende. |
(9) |
Afin d’exécuter l’arrêt, la Commission a, par lettre du 29 mars 2017 (6), informé Printeos de ce qu’elle entendait adopter une nouvelle décision afin d’infliger une amende. Le 17 avril 2017, Printeos a répondu à la lettre du 29 mars 2017 (7), en avançant des arguments expliquant les raisons pour lesquelles, selon l’entreprise, la Commission ne pouvait adopter une deuxième décision. |
(10) |
L’annulation de l’amende infligée dans la décision de 2014 n’ayant pas d’incidence sur la constatation de l’infraction dans ladite décision ni sur la légalité des actes préparatoires, la Commission a repris la procédure dans la mesure et au stade où l’illégalité a eu lieu, à savoir l’imposition de l’amende dans la décision de 2014 entachée d’une insuffisance de motivation. |
(11) |
Le 30 mai 2017, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable sur la décision. Le 9 juin 2007, le conseiller-auditeur a publié un rapport dans lequel il souscrit à l’appréciation de l’affaire par la Commission à la lumière des arguments soulevés par Printeos. |
(12) |
La Commission a adopté la décision le 16 juin 2017. |
(13) |
Conformément à l’arrêt, dans cette décision, la Commission fournit de plus amples informations sur les faits pris en considération dans la décision de 2014 et décrit plus en détail la méthode qu’elle a appliquée sur la base du point 37 de ses lignes directrices afin d’ajuster le montant de base de l’amende. La Commission justifie aussi son appréciation de l’affaire à la lumière des arguments avancés par Printeos dans sa lettre du 17 avril 2017 et inflige la même amende que celle prévue dans la décision de 2014 pour sa participation à l’infraction constatée à l’article 1er de ladite décision. |
2.2. Destinataires et durée de l’infraction
(14) |
Sont destinataires de la décision les cinq entités juridiques du groupe Printeos: PRINTEOS SA, PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL SL (anciennement TOMPLA SOBRE EXPRES SL), TOMPLA SCANDINAVIA AB, TOMPLA FRANCE SARL et TOMPLA DRUCKERZEUGNISSE VERTRIEBS GMBH. |
(15) |
Comme constaté dans la décision de 2014, Printeos a enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la fourniture d’enveloppes en papier entre le 8 octobre 2003 et le 22 avril 2008. |
2.3. Résumé de l’infraction
(16) |
L’infraction est celle décrite dans la décision de 2014. D’après la description de l’infraction dans cette décision, l’entente consistait en la coordination des prix, la répartition des clients et des échanges d’informations sensibles sur le plan commercial concernant les enveloppes sur stock/catalogue (8) et les enveloppes spéciales imprimées (commerciales et/ou personnalisées) (9). Cette infraction unique et continue couvrait les territoires de l’Allemagne, du Danemark, de la France, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suède. |
2.4. Mesures correctives
(17) |
La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (10) et inflige une amende aux cinq entités juridiques du groupe Printeos énumérées au point 2.2 ci-dessus. |
2.4.1. Montant de base de l’amende
(18) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte les ventes des entreprises sur le marché des enveloppes sur stock/catalogue et des enveloppes spéciales imprimées au cours du dernier exercice précédant la fin de l’entente, le fait que les accords relatifs à la coordination des prix comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, la durée de l’entente et un montant additionnel pour dissuader les entreprises de participer à des pratiques de coordination des prix. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
(19) |
La Commission n’a tenu compte, en l’espèce, d’aucune circonstance aggravante. |
2.4.3. Adaptation du montant de base ajusté
(20) |
L’amende est calculée sur la base des mêmes paramètres que ceux utilisés lors de la fixation de l’amende initiale dans la décision de 2014. Compte tenu des particularités de l’affaire, la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et adapté les amendes de manière à tenir compte de la proportion des ventes du produit faisant l’objet de l’entente dans le chiffre d’affaires total, ainsi que des différences entre les parties au vu de leur participation individuelle à l’infraction. Printeos bénéficie par conséquent de la réduction discrétionnaire accordée en application de l’article 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes à l’ensemble des destinataires de la décision de 2014. |
(21) |
L’amende reste dans la fourchette communiquée et acceptée par Printeos dans le cadre de la procédure de transaction. Elle n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total de Printeos en 2015 ni de son chiffre d’affaires estimé pour 2016. |
2.4.4. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
(22) |
En l’espèce, l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total de Printeos en 2015 ni de son chiffre d’affaires estimé pour 2016. |
2.4.5. Application de la communication sur la clémence de 2006
(23) |
La Commission a accordé une réduction d’amende de 50 % à Printeos. |
2.4.6. Application de la communication relative aux procédures de transaction
(24) |
Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant de l’amende infligée à Printeos a été réduit de 10 %. |
3. CONCLUSIONS
(25) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes: PRINTEOS SA, PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL SL (anciennement TOMPLA SOBRE EXPRES SL), TOMPLA SCANDINAVIA AB, TOMPLA FRANCE SARL et TOMPLA DRUCKERZEUGNISSE VERTRIEBS GMBH, solidairement responsables: 4 729 000 EUR. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).
(3) Le 15 juillet 2015, Tompla Sobre Exprés SL a été rebaptisée Printeos Cartera Industrial SL.
(4) JO C 167 du 2.7.2008, p. 1.
(5) Arrêt dans l’affaire T-95/15, Printeos, SA e.a./Commission européenne, EU:T:2016:722.
(6) Lettre du 29 mars 2017, référence *D/2017/022104 COMP/G-2/MJ/dlj.
(7) Dans une lettre du 3 mars 2017, Printeos avait déjà informé les services de la Commission du fait qu’elle pensait que la Commission ne pouvait adopter une deuxième décision sur les mêmes faits et à l’encontre des mêmes entreprises, car cela serait contraire au droit fondamental ne bis in idem de Printeos consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 4, paragraphe 1, du protocole no 7 à la convention européenne des droits de l’homme.
(8) Enveloppes standards vierges pouvant être choisies sur le catalogue standard du fabricant et achetées dans le commerce en grandes quantités.
(9) Les enveloppes spéciales imprimées (commerciales et/ou personnalisées) sont conçues et produites selon les exigences des clients. Elles sont utilisées pour le publipostage mais aussi pour envoyer les factures des fournisseurs d’énergie, d’eau, etc., des relevés bancaires, etc.
(10) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/13 |
Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
du 20 septembre 2017
portant enregistrement de «New direction — La Fondation pour les réformes européennes»
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2018/C 39/07)
L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,
vu la demande soumise par «New direction — La Fondation pour les réformes européennes»,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») a reçu, le 5 septembre 2017, une demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part de «New direction — La Fondation pour les réformes européennes» (ci-après le «demandeur»), ainsi qu’une version partiellement révisée de cette demande le 14 septembre 2017. |
(2) |
Le demandeur a soumis des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement précité, la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe audit règlement, ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 5 du même règlement. |
(3) |
La demande est étayée par une déclaration de maître Pieter Herman, notaire, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, qui certifie que le demandeur a son siège en Belgique et que ses statuts sont conformes aux dispositions correspondantes du droit national. |
(4) |
Le demandeur a présenté les autres documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2). |
(5) |
En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 5 de ce règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
«New direction — La Fondation pour les réformes européennes» est enregistrée en tant que fondation politique européenne par la présente décision.
Elle acquerra la personnalité juridique européenne à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est:
New direction — La Fondation pour les réformes européennes |
Rue du Trône 4 |
1000 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2017.
Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Le directeur
M. ADAM
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).
ANNEXE
ADOPTED BY GENERAL ASSEMBLY ON 13 JULY 2017
REGISTERED WITH MONITEUR BELGE 17 AUGUST 2017
ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE APPLICANT — ENGLISH VERSION
‘NEW DIRECTION – THE FOUNDATION FOR EUROPEAN REFORM’
I. NAME AND GENERAL PROVISIONS
1. |
‘New Direction – The Foundation for European Reform FPEU’ (hereafter referred to as ‘The Foundation’) is a European political foundation that does not pursue profit goals, is an entity which: (i) is formally affiliated with The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (hereafter referred to as ‘ACRE’), which (ii) is registered with the Authority for European Political Parties and Foundations (‘Authority’) in accordance with the conditions and procedures laid down in Regulation Number 1141/2014 (‘the Regulation’) of the European Parliament and of The Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations, and the provisions of Title I, Chapter I, and of Title III quater of the Belgian Act of 27 June 1921 regarding non-profit associations, international non-profit associations and foundations, European political parties and European political foundations (‘the Act’). The Foundation has legal personality in accordance with ‘the Regulation’ and ‘the Act’. |
2. |
The name of the Foundation in its official languages is at Annex I. The official logo of the Foundation is a blue polygon lion and outlined in the Internal Regulations. |
3. |
The official language of the Foundation are the official languages of the Member States of the constituent parties. |
II. REGISTERED OFFICE
4. |
The registered office of the Foundation is established at Rue du Trone 4, Brussels 1000, Belgium. The registered office may be transferred to any other location in a EU Member State by a decision of the General Assembly. |
III. AIMS & OBJECTIVES OF THE FOUNDATION
5. |
The Foundation is a non-profit organization, which through its activities, within the aims and fundamental values pursued by the Union, underpins and complements the objectives of ACRE by performing one or more of the following tasks:
|
6. |
The Foundation may carry out all operations and conduct all activities, which directly or indirectly increase or promote its aims and objectives, in accordance with the applicable legislation. |
IV. TERM
7. |
The Foundation is incorporated for an unlimited period of time. |
V. MEMBERSHIP: GENERAL PROVISIONS, TYPES, ADMISSION, FEES & TERMINATION
8. |
Membership is open to individual and global members. The Foundation shall consist of individual and global members. Natural persons or legal entities lawfully established in accordance with the laws and customs of their country of origin can become global members. |
9. |
All members of the European Parliament are entitled to individual membership of the Foundation. Political Parties allied in ‘ACRE’ are entitled to global membership of the Foundation. Global members may also include individuals, national political foundations, think tanks, academic institutions, and corporations that are in agreement with the aims and objectives of the Foundation. |
10. |
The Foundation shall be composed of at least three members. |
11. |
If a candidate member does not dispose of a legal status in accordance with the laws and the customs of its country of origin, it shall, in its written application for membership, appoint a natural person, who will act on behalf and for the account of all the members of such candidate member, in his/her capacity of common attorney-in-fact. |
12. |
Individual members shall pay a membership fee. The General Assembly shall decide on a fee that shall not exceed EUR 18 000. Individual members have the right to take part in the meetings of the General Assembly and to voice their opinion. They have the right to vote and they count towards quorum. The term of membership shall be for a period of one calendar year, renewable. Global members shall pay a membership fee. The General Assembly shall decide on a fee that shall not exceed EUR 180 000. Global members have the right to take part in the meetings of the General Assembly and to voice their opinion. They have the right to vote and they count towards quorum. The term of membership shall be for a period of one calendar year, renewable. |
13. |
A register containing an up-to-date list of all members of the Foundation will be held at the registered office. All members may have access to the register at the registered office of the Foundation. |
14. |
Global Members can apply for membership of the Foundation if they are proposed to the Board of Directors by at least three individual members of the Foundation and seconded by a Member of the Board. |
15. |
Any application for global membership shall be sent to the Executive Director, with all necessary documentation evidencing that the applicant fulfils the membership requirements. The Executive Director shall submit the application and his/her preliminary report and opinion to the Board of Directors. The Board of Directors shall take its decision with a majority of two-thirds of the votes cast. The decision by the Board of Directors to admit or not the applicant shall be final. |
VI. MEMBERSHIP: TERMINATION OF MEMBERSHIP
16. |
Any member may resign from the Foundation at any time by giving three months notice by registered letter addressed to the President. The resignation shall only come into force at the end of the financial year. |
17. |
A resigning member will remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Foundation until the end of the financial year during which its resignation took place. |
18. |
If a member fails to meet its financial obligations after a notice sent by the President to settle its debts within a period of three months, the voting right of the member will be suspended as from the end of the three months period. If a member fails to meet its financial obligations for two consecutive financial years, it will be considered as having resigned from the first day of the following financial year. |
19. |
Any member may be expelled for any of the following reasons:
|
20. |
The General Assembly decides expulsion of members by a majority of two- thirds of the votes cast by the members present or represented. The member will be informed by registered mail of the expulsion proposal. The letter sets forth the grounds on which the proposed expulsion is based. |
21. |
The expulsion decision sets forth the grounds on which the expulsion is based but apart from that, the decision does not need to be justified. The President sends a copy of the decision to the expelled member by registered letter, within 15 calendar days. |
22. |
The expulsion shall come into force immediately but the expelled member shall remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Foundation until the end of the financial year. A member who has resigned or been expelled shall have no claim against the assets of the Foundation. |
VII. BODIES OF THE FOUNDATION
23. |
The bodies of the Foundation are:
|
VIII. BODIES OF THE FOUNDATION – THE GENERAL ASSEMBLY
24. |
The General Assembly shall consist of all members. |
25. |
In accordance with the Internal Regulations, and upon prior invitation by the President, individuals and third parties may be granted the right to take part in a meeting of the General Assembly. They may voice their opinion but do not have the right to vote. |
26. |
The decisions taken by the General Assembly shall be binding on all members, including those absent or dissenting. |
27. |
Any member may resign from the Foundation at any time by giving three months notice by registered letter addressed to the President. The resignation shall only come into force at the end of the financial year. |
28. |
A resigning member will remain liable for its financial obligations vis-à-vis the Foundation until the end of the financial year during which its resignation took place. |
29. |
The following powers are restrictively reserved to the General Assembly:
|
30. |
The Board of Directors seized by the President convenes the General Assembly. The General Assembly shall meet at least once in each calendar year. |
31. |
The Board of Directors or at least a third of the members may convene extraordinary meetings of the General Assembly. |
32. |
The notice is sent by mail, facsimile, email or any other written or electronic means. For the rest, the rules related to the agenda, timetable and conduct of the meetings of the General Assembly will be laid down in the Internal Regulations. |
33. |
In respect of global members, the president or the nominated representative will represent its members at the General Assembly. |
34. |
Global members will be entitled to at least one delegate and a maximum of three, depending on the contribution. |
35. |
All members and delegates shall sign an attendance list of members prior to the meeting, under the name of the member they represent. |
36. |
Quorum: the General Assembly may validly proceed if at least one quarter of the members are present. Where this quorum is not reached, a new meeting shall be called no earlier than 15 calendar days after the first. The second meeting shall be entitled to validly take decisions, irrespective of the number of full members present. |
37. |
Decisions of the General Assembly, shall be taken with a simple majority of the votes cast if the Articles of Association do not foresee otherwise. Abstentions shall not be taken into account. In the case of a tie vote, the decision will be rejected. |
38. |
The General Assembly may also appoint an Honorary President and Honorary Vice Presidents, whose position is titular and non-executive. |
39. |
Decisions of the General Assembly may also be taken by circular letter. They are deemed to be taken at the registered office of the Foundation and are deemed to come into force on the date mentioned on the circular letter. |
40. |
The decisions of the General Assembly are recorded in minutes. The minutes are approved during the next meeting of the General Assembly and signed by the President. |
41. |
The minutes are kept in a register, at the members' disposal at the registered office of Foundation. |
IX. BODIES OF THE FOUNDATION — BOARD OF DIRECTORS
42. |
The Board of Directors consists of a minimum of three members including the President, Vice-President and Treasurer. They are elected by the general Assembly for a 2,5 year period. The maximum number of Board members is twelve. |
43. |
The mandate of the Board members is renewable. |
44. |
The President, and Secretary-General of ‘ACRE’ are members of the Board of Directors. The Executive Director of the Foundation may be invited by the President to attend Board meetings as an observer. |
45. |
The function of member of the Board is not remunerated. Reasonable expenses supported by appropriate documentary evidence will be reimbursed. |
46. |
The Board will give guidance and direction to the work of the Foundation through the Executive Director. The Board shall therefore be vested with the power to undertake any act necessary or useful to achieve the purpose and objectives of the Foundation, except for those powers that the Act or present Statutes reserve to the General Assembly. |
47. |
The Board may delegate, under its responsibility, part of its powers for particular or specific purposes to an attorney-in-fact. |
48. |
The Board may set up an Advisory Council, an Academic Council and other working groups for any purpose it thinks fit. The composition, terms of reference and the rules of procedure of such advisory and working groups will be laid down in the Internal Regulations. |
49. |
The term of office of a replacing member of the Board shall expire at the same time as the term of the replaced member of the Board of Directors. The appointment shall be ratified at the next meeting of the General Assembly. |
50. |
The Board shall meet as required and at least two times a year. |
51. |
Meetings of the Board shall be called and chaired by the President. The notice calling the meeting shall contain the place, date, time and agenda and must be sent to all members of the Board by letter, facsimile or email at least seven calendar days prior to the date of the meeting. |
52. |
Quorum: decisions shall be valid when at least half of the members are present. Where this quorum is not reached, a new meeting shall be called no earlier than seven calendar days after the first. The second meeting shall be entitled to take valid decisions irrespective of the number of members present. |
53. |
The Board may only deliberate on the matters set out in the agenda, unless all members of the Board are present and decide unanimously to discuss other matters. |
54. |
Each member of the Board will have one vote. A member may not grant a power-of-attorney to another member of the Board. |
55. |
The decisions of the Board shall be taken with a simple majority of the votes cast. Abstentions shall not be taken into account and, in the case of a written vote, blank or invalid votes cannot be counted in the votes cast. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote. |
56. |
Decisions may also be taken by conference call or videoconference. |
57. |
Decisions taken by the Board shall be recorded in minutes to be approved during the next meeting of the Board and signed by the President. |
58. |
They are kept in a register, at the disposal of the members of the Board at the registered office of the Foundation. |
X. MANAGEMENT OF THE FOUNDATION
59. |
The General Assembly shall delegate the daily management of the Foundation to the Executive Director upon proposal of the Board of Directors. The Board of Directors defines the scope and financial limitations of the daily management powers of the Executive-Director. The Treasurer will take a particular role with the Executive Director in administration and personnel management of the Foundation. |
60. |
The term of office of the Executive Director shall be for a period of 2,5 years, renewable. |
61. |
The Executive Director shall be remunerated, according to decision of the Board of Directors. Reasonable expenses supported by appropriate documentary evidence will also be reimbursed. |
XI. REPRESENTATION OF THE FOUNDATION
62. |
The Foundation shall be validly represented with respect to all acts, including court proceedings, by either the President or by the Board member appointed by him. |
63. |
The Executive Director shall individually represent the Foundation with respect to all acts of daily management, and shall not be obliged to offer proof to third parties of a prior decision of the Board of Directors. |
64. |
The Foundation is also validly represented by an attorney-in-fact, within the limits of his power-of-attorney. |
XII. FINANCIAL ADMINISTRATION
65. |
The Foundation shall be financed by membership fees, fundraising, donations, royalties or fees generated by its service and any resources granted by the European Parliament or other bodies. |
66. |
The membership fees must be paid before the end of the financial year. |
67. |
The financial year shall coincide with the calendar year. The Board shall produce accounts at the end of each financial year, along with an annual report. Both shall be presented to the General Assembly. |
68. |
The audit of the financial situation, the annual accounts and the verification that the transactions set out in the annual accounts comply with the Statutes and Internal Regulations of the Foundation as well as the financial rules of the European Parliament, shall be entrusted to the auditor appointed by the European Parliament. The auditor's report shall be presented to the General Assembly for approval. |
XIII. LIMITED LIABILITY
69. |
The members of the Foundation, the members of the Board of Directors and the persons entrusted with the daily management of the Foundation will not be personally liable for the obligations of the Foundation. |
70. |
The liability of members of the Board of Directors or persons entrusted with daily management is limited to the proper performance of their mandate. |
XIV. AMENDMENTS TO THE STATUTES, DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE FOUNDATION
71. |
Any proposal to amend these Statutes or to dissolve the Foundation shall only be valid if proposed by the Board of Directors or one third of the members. |
72. |
The proposed amendments to the Statutes must be attached to the notice calling the meeting of the General Assembly. An attendance quorum of at least two-thirds of the members is required for decisions regarding amendments to the Statutes or the dissolution of the Foundation. Where this quorum is not reached, a new meeting of the General Assembly shall be called no earlier than 15 calendar days after the first meeting. The second meeting of the General Assembly shall be entitled to take valid decisions irrespective of the number of full members present. |
73. |
In the event that the Foundation is dissolved, the General Assembly shall decide by a simple majority of the votes cast on (i) the appointment, powers and remuneration of the liquidators, (ii) the methods and procedures for the liquidation of the Foundation and (iii) the destination to be given to the net assets of the Foundation. The net assets of the Foundation will have to be allocated to a non-profit purpose. |
XV. FINAL PROVISIONS
74. |
The General Assembly shall adopt and may amend the Internal Regulations of the Foundation. The Internal Regulations regulate the functioning of the Foundation and its bodies in general and may not conflict with the Articles of Association. The Articles of Association supersede the Internal Regulations. |
75. |
All matters not expressly provided for or regulated in these Articles of Association shall be governed by the Regulation. For the matters not governed by the Regulation or where the matter is only partially addressed, for the aspects not covered by the Regulation, the Foundation shall be governed by the applicable provisions of Belgian Law. |
For matters not governed by the Regulation or by the provisions of Belgian Law, or where a matter is only partially addressed, for the aspects not covered by the Regulation and the Belgian Law, the Foundation is governed by the provisions of its Articles of Association and, by default, by its Internal Regulations.
The Foundation strictly complies with all transparency requirements imposed by the Regulation and Belgian Law, as well as any other statutory applicable provision, in particular as regards book-keeping, accounts, donations, privacy and the protection of personal data.
Any candidate for a governing body of the Foundation, will be selected on the bases of objective criteria including, at least, his/her relevant experience and his/her availability as well as, if necessary, any other criteria specified in the Internal Regulations. A candidate must also adhere to Chapter III. Purpose of the Foundation.
Annex I
The name of the Foundation in the official language is:
— In English: New Direction – The Foundation for European Reform
— In Polish: New Direction – Fundacja na rzecz Reformy Europy
— In Czech: New Direction – Nadace pro Evropska Reformu
— In Spanish: New Direction – La Fondacion Para Reformas Europeas
— In French: New Direction – La Fondation pour les Reformes Europeennes
— In Dutch: New Direction – Stichting voor Europese Hervorming
— In Hungarian: New Direction – Alapitvany az Europai Reformokert
— In Latvian: New Direction – Europas Reformu Fonds
— In Lithuanian: New Direction – Europas Reformu Fondas
Annex II
The Prague Declaration of Principles, proclaimed on 30 March 2009:
CONSCIOUS OF THE URGENT NEED TO REFORM THE EU ON THE BASIS OF EUROREALISM, OPENNESS, ACCOUNTABILITY AND DEMOCRACY, IN A WAY THAT RESPECTS THE SOVEREIGNTY OF OUR NATIONS AND CONCENTRATES ON ECONOMIC RECOVERY, GROWTH AND COMPETITIVENESS, THE EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT SHARES THE FOLLOWING PRINCIPLES:
1. |
Free enterprise, free and fair trade and competition, minimal regulation, lower taxation, and small government as the ultimate catalysts for individual freedom and personal and national prosperity. |
2. |
Freedom of the individual, more personal responsibility and greater democratic accountability. |
3. |
Sustainable, clean energy supply with an emphasis on energy security. |
4. |
The importance of the family as the bedrock of society. |
5. |
The sovereign integrity of the nation state, opposition to EU federalism and a renewed respect for true subsidiarity. |
6. |
The overriding value of the transatlantic security relationship in a revitalised NATO, and support for young democracies across Europe. |
7. |
Effectively controlled immigration and an end to abuse of asylum procedures. |
8. |
Efficient and modern public services and sensitivity to the needs of both rural and urban communities. |
9. |
An end to waste and excessive bureaucracy and a commitment to greater transparency and probity in the EU institutions and use of EU funds. |
10. |
Respect and equitable treatment for all EU countries, new and old, large and small. |
Annex III
ACRE’S REYJAVIK DECLARATION
The Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) brings together parties committed to individual liberty, national sovereignty, parliamentary democracy, the rule of law, private property, low taxes, sound money, free trade, open competition, and the devolution of power.
1. |
ACRE believes in a Europe of independent nations, working together for mutual gain while each retaining its identity and integrity. |
2. |
ACRE is committed to the equality of all European democracies, whatever their size, and regardless of which international associations they join. |
3. |
ACRE favours the exercise of power at the lowest practicable level – by the individual where possible, by local or national authorities in preference to supranational bodies. |
4. |
ACRE understands that open societies rest upon the dignity and autonomy of the individual, who should be as free as possible from state coercion. The liberty of the individual includes freedom of religion and worship, freedom of speech and expression, freedom of movement and association, freedom of contract and employment, and freedom from oppressive, arbitrary or punitive taxation. |
5. |
ACRE recognises the equality of all citizens before the law, regardless of ethnicity, sex or social class. It rejects all forms of extremism, authoritarianism and racism. |
6. |
ACRE cherishes the important role of civil associations, families and other bodies that fill the space between the individual and the government. |
7. |
ACRE acknowledges the unique democratic legitimacy of the nation-state. |
8. |
ACRE is committed to the spread of free commerce and open competition, in Europe and globally. |
9. |
ACRE supports the principles of the Prague Declaration of March 2009 and the work of the European Conservatives and Reformists in the European Parliament and allied groups on the other European assemblies. |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/24 |
Liste des États membres et de leurs autorités compétentes concernant l’article 15, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 8, et l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil
(2018/C 39/08)
La publication de la présente liste est effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (1). Les autorités compétentes ont été notifiées conformément aux dispositions des articles suivants de ce règlement:
a) |
Article 15, paragraphe 1: l’exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre est subordonnée à la validation d’un certificat de capture par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, conformément à l’article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4. Article 15, paragraphe 2: les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1. |
b) |
Article 17, paragraphe 8: les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et vérifications des certificats de capture conformément à l’article 16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article. |
c) |
Article 21, paragraphe 3: les États membres communiquent à la Commission l’identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l’article 15. |
État membre |
Autorités compétentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgique |
a), b), c):
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgarie |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
République tchèque |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark |
a):
b):
c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allemagne |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonie |
a):
b):
c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grèce |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espagne |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France |
a):
b):
c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatie |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie |
a), c):
b):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chypre |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonie |
a):
b): Nozvejas sertifikātu pārbaudes un verifikācijas procedūras (pour les contrôles et vérifications des certificats de capture):
Muitas kontroles (pour le contrôle douanier):
c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituanie |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongrie |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malte |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays-Bas |
a), c):
b):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autriche |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pologne |
a):
b): w przypadku importu drogą lądową i lotniczą (en cas d’importations par voie terrestre ou aérienne):
w przypadku importu drogą morską (en cas d’importations par voie maritime):
c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal |
a), c):
b):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roumanie |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovénie |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovaquie |
a):
b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlande |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède |
a), b), c):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni |
a):
b):
c):
|
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/31 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 39/09)
1. |
Le 26 janvier 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
TA Associates, LP et OTPP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Flexera Holdings LP. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — TA Associates, LP: opérations de capital-investissement par l’intermédiaire de différents fonds dans certains secteurs, comme les services aux entreprises, la grande consommation, les services financiers, les soins de santé et les technologies; — OTPP: gestion de prestations de retraite et investissement des actifs d’un régime de retraite pour le compte d’enseignants actifs ou à la retraite de la province canadienne de l’Ontario; — Flexera Holdings LP: fourniture de logiciels et de services de logiciels à des fabricants d’appareils d’IdO, des éditeurs de logiciels et des entreprises. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/33 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2018/C 39/10)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«Cidre Cotentin»/«Cotentin»
No UE: PDO-FR-02206 — 21.11.2016
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Cidre Cotentin»/«Cotentin»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» est un cidre effervescent, non pasteurisé, non gazéifié élaboré à partir de pur jus de pommes à cidre de variétés traditionnelles spécifiques.
Le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» se distingue par sa couleur qui se situe entre le jaune paille et le jaune orangé et son effervescence fine. Au nez, il offre des arômes subtils où se retrouvent fréquemment de notes de beurre et d’herbe séchée. En bouche, il se caractérise par un équilibre où prédominent les saveurs amères. Son acidité discrète apporte de la fraîcheur à cette amertume.
Le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» extra-brut présente une structure tannique et une dominance des saveurs amères plus nettes.
Le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» présente les caractéristiques suivantes:
— |
un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 3,5 % vol, |
— |
un titre alcoométrique volumique total supérieur à 5,5 % vol, |
— |
une teneur en sucres supérieure à 18 grammes par litre et inférieure ou égale à 35 grammes par litre, |
— |
une densité supérieure à 1 009 et inférieure ou égale à 1 017,5 à 20 °C, |
— |
une pression minimale de 1 bar à 20 °C ou 2 g/l de CO2. |
Le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» complété par la mention «extra-brut» présente les caractéristiques suivantes:
— |
un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 5 % vol, |
— |
un titre alcoométrique volumique total supérieur à 5,5 % vol |
— |
une teneur en sucres inférieure ou égale à 18 grammes par litre, |
— |
une densité inférieure ou égale à 1 009 à 20 °C, |
— |
une pression minimale de 1 bar à 20 °C ou 2 g/l de CO2. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les pommes à cidre utilisées proviennent des vergers situés dans l’aire géographique et identifiés comme aptes à produire le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» sur la base des critères d’identification liés au lieu d’implantation approuvés pour l’appellation.
Ces vergers bocagers sont entièrement enherbés et au moins 30 % sont conduits en haute-tige.
Les pommes appartiennent à une liste positive de variétés traditionnelles très majoritairement amères et douce-amères.
Les variétés principales composant le verger pour au minimum à 60 % de sa surface sont les suivantes:
Amère et douce-amère : Belle fille de la Manche, Binet Rouge, Bois Jingant, Cartigny, Closette, Feuillard, Gros amer, Marin Onfroy, Peau de Chien, Petit amer, Rouge de Cantepie, Sans Pareille, Tapin, Tête de Brebis, Taureau.
Les variétés accessoires composant le verger pour au maximum à 40 % de sa surface sont les suivantes:
Amère et douce-amère : Argile rouge, Bedan, Doux moine, Fréquin, Kermerrien, Marie-Ménard, Sergent.
Douce : Clos Renaux, Douce Coët, Doux Lozon.
Acidulée : Petit Jaune, Grasselande, Gros jaune
Les variétés de pommes à cidre non énoncées et plantées en «haute tige» sont autorisées, dans la limite maximale de 20 % de l’ensemble de la surface du verger.
Chaque cuvée présente une proportion des variétés principales égale ou supérieure à 60 %.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les opérations allant de la production des pommes à la prise de mousse du cidre exclusivement en bouteille sont effectuées dans l’aire géographique délimitée telle que définie au point 4.
La mise en bouteille est réalisée dans l’aire géographique. En effet, la prise de mousse est obtenue exclusivement en bouteille par fermentation d’une partie des sucres résiduels, sa durée est au moins de 8 semaines à l’issue de laquelle le cidre peut être commercialisé.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Les cidres pour lesquels est revendiquée l’appellation d’origine «Cidre Cotentin»/«Cotentin» ne peuvent être déclarés après la fabrication, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation susvisée soit inscrite et accompagnée du symbole AOP de l’Union européenne. Le symbole peut être complété par la mention «AOP» ou «appellation d’origine protégée».
Le nom de l’appellation d’origine protégée et la mention «Appellation d’origine» ou «Appellation» et «protégée» sont présentés dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications écrites ou dessinées.
Dans la présentation de l’étiquette, la mention «appellation d’origine protégée» doit être immédiatement située en dessous du nom de l’appellation d’origine protégée sans aucune mention intercalaire.
L’apposition de la mention «extra-brut» est obligatoire pour les cidres ayant une teneur en sucres inférieure ou égale à 18 grammes par litre.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Dans le département de la Manche:
La totalité des cantons d’Agon-Coutainville, Bricquebec, Cherbourg-Octeville 1, Cherbourg-Octeville 2, Cherbourg-Octeville 3, Créances, Equeurdreville-Hainneville, La Hague, Les Pieux, Saint-Lô, Saint-Lô 1, Tourlaville, Valognes et Val-de-Saire.
Le canton de Carentan à l’exception des communes de Catz et Carentan les Marais pour le seul territoire des communes déléguées de Brévands, Saint-Pellerin et Les Veys.
Dans le canton de Condé-sur-Vire: les communes de Condé-Sur-Vire, Moyon Villages pour le seul territoire de la commune déléguées du Mesnil-Opac, et Thorigny-les-villes pour le seul territoire de la commune déléguée de Brectouville. Le Canton de Coutances à l’exception des communes de Orval-sur-Sienne et de Regnéville-sur-Mer.
Le canton de Saint-Lô 2 à l’exception des communes de La Barre-de-Semilly, La Luzerne et Soulles.
Dans le canton de Pont-Hébert: les communes de Amigny, Cavigny, Le Dézert, Graignes-Mesnil-Angot, Le Hommet-d’Arthenay, La Meauffe, Le Mesnil-Rouxelin, Le Mesnil-Véneron, Pont-Hébert, Rampan, Remilly les Marais, Saint-Georges-Montcocq et Tribehou.
Dans le canton de Quettreville-sur-Sienne: les communes de Belval, Cametours, Cerisy-la-Salle, Montpinchon, Ouville et Savigny.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
La zone géographique occupe la moitié nord du département de la Manche. L’essentiel du territoire appartient au Massif armoricain (sédiments schisteux et gréseux, granits de l’ère primaire), à l’exception d’une petite bande nord-est où il est recouvert par des formations calcaires du Bassin Parisien. Un revêtement limoneux plus ou moins épais se retrouve sur l’ensemble. Ce territoire se confond pratiquement avec la péninsule du Cotentin.
La zone offre un paysage de bas plateaux ondulés aux vallonnements très doux dont l’altitude ne dépasse pas 170 m. Partout le réseau plus ou moins dense des haies bocagères limite la portée de la vue.
Les parcelles sélectionnées pour implanter les vergers et récolter les pommes occupent des situations bocagères et forment de petits îlots délimités par des haies naturelles. Les sols sont variés, profonds et bien drainés mais jamais sableux ou sablo-caillouteux.
Le Cotentin baigne dans un climat très océanique accentué par le caractère péninsulaire du territoire. Ce climat se caractérise par des précipitations fréquentes (supérieur à 150 jours/an) et assez abondantes (900 à 1 000 mm en moyenne), une faible amplitude des températures avec de rares gelées, et des vents fréquents parfois violents venant majoritairement de l’ouest.
Le Cotentin porte un verger à cidre réputé dès le XIIIe siècle grâce à l’arrivée par la mer de variétés tanniques venues du nord-ouest de l’Espagne. Le cidre s’y développe à la faveur de réglementations successives interdisant la bière puis le vin afin de réserver autant que possible les terres arables aux céréales. C’est dans ce contexte que s’est développée la pratique du pré-verger: le pré destiné à l’alimentation des troupeaux trouve une seconde valorisation grâce aux fruits issus des pommiers qui y sont plantés. Compte tenu de cette double utilisation, les parcelles sont encloses de haies qui parquent les bêtes et les abritent, ainsi que les arbres, des vents.
L’activité cidricole se développe et s’améliore. La pomologie cidricole prend naissance dans le Cotentin au XVIe siècle avec des hommes comme Guillaume Dursus ou le Sire de Gouberville Le premier, obtient à partir des variétés qu’il sélectionne, des cidres d’une grande réputation. Le Sire de Gouberville, en transformant les fruits variété par variété, distingue les fruits d’excellente qualité, dont certaines variétés comme Marin Onfroy existent toujours.
Plus récemment, en parallèle des prés vergers traditionnels conduits en haute tige se sont développés des vergers spécialisés conduits en basse tige eux aussi enherbés et bocagers.
Les variétés locales et spécifiques de l’aire géographique très majoritairement amères et douces amères, riches en composés phénoliques comme petite amer, taureau ou cartigny sont bien représentées sur l’ensemble de l’aire et dans les différents types de verger.
Les usages cidricoles actuels témoignent de la mise au point et de la transmission d’un savoir-faire d’élaboration du «Cidre Cotentin»/«Cotentin» à partir des variétés locales et basé sur la prise de mousse naturelle en bouteilles et l’interdiction de la pasteurisation.
Spécificité du produit
Le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» est un cidre non pasteurisé, non gazéifié, élaboré à partir du pur jus de pommes à cidre. Il se caractérise par une robe jaune paille à jaune orangé et une effervescence fine. En bouche, son acidité discrète lui assure un bel équilibre et laisse s’exprimer une amertume d’une grande fraîcheur. Lorsque le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» est complété de la mention «extra-brut», la structure tannique et la dominance des saveurs amères sont plus nettes.
Lien causal
L’aire géographique est marquée par son climat très océanique et la cohabitation de l’élevage et de la production de pommes. La sélection des parcelles abritées par les haies et au sol profond permet aux pommiers de s’adapter aux conditions venteuses évitant ainsi la chute des fruits avant complète maturité et en limitant le risque de déracinement des arbres. Par ailleurs, le maintien d’un enherbement permanent du verger instaure une concurrence qui influence la composition des pommes (richesse en sucre, limitation de la teneur en azote) favorablement pour l’élaboration de cidres.
La qualité des récoltes est optimisée par l’effet du tapis herbeux sur l’amortissement de la chute des pommes et leur bonne conservation au sol.
Dans ce contexte, le caractère amertumé du cidre est obtenu à travers la mise en œuvre de pratiques d’assemblage des variétés amères et douces-amères, qui dominent le verger et dont la plupart résulte de siècles de sélection locale, tandis que la faible acidité du produit en bouche est en accord avec la présence modérée des variétés acidulées dans l’aire géographique. L’application constante des méthodes traditionnelles de transformation, qui imposent l’utilisation des levures indigènes, naturellement présentes à la surface des fruits, pour la première fermentation et excluent tout recours à la gazéification ou à la pasteurisation, est garante de la fraîcheur amertumée du «Cidre Cotentin»/«Cotentin».
La réputation du «Cidre Cotentin»/«Cotentin» est ancienne. Au XVIe siècle, Julien le Paulmier, médecin, dans son illustre traité de médecine «de vino et pomaco» indique que: «Les cidres que l’on produit en Cotentin sont les meilleurs cidres de la province de Normandie».
Cela se confirme par les premières places des classements obtenus par les producteurs de Quibou, Valognes, Turqueville, Dangy, Saint-Lô ou Saussey lors des concours organisés par l’Association pomologique Française à l’occasion de ses congrès pomologiques annuels de la fin du XIXe siècle aux années 1930.
L’engouement local pour le «Cidre Cotentin»/«Cotentin» se traduit aujourd’hui par de nombreux concours et les diverses fêtes communales qui le mettent à l’honneur. Ce produit est également salué par de grands noms de la gastronomie française et internationale comme l’Étoile, magazine du Guide Michelin, qui lui a décerné son «Coup de cœur» dans son numéro de juin-juillet 2006, ou plus récemment, les éloges réservés à l’ensemble des cidres produits en Cotentin par la prestigieuse revue gastronomique américaine «The Art of Eating» en 2011.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-50b2dc68-9cbe-48a6-93c9-3d8befac98d0/telechargement
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
Rectificatifs
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/37 |
Rectificatif à la décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes du 27 septembre 2017 portant enregistrement de Transform Europe
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 31 du 27 janvier 2018 )
(2018/C 39/11)
Page 9:
au lieu de:
«ANNEXE
STATUTS»,
lire:
«ANNEXE
STATUTS».
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/38 |
Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2017 — Budget rectificatif no 1
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 311 du 19 septembre 2017 )
(2018/C 39/12)
Page 7, tableau «Recettes», en regard de la ligne concernant le chapitre 1 2 — Financement spécial de l’Union européenne pour des projets spécifiques:
— |
dans la colonne «Budget rectificatif no 1»: le montant «340 000» doit être inséré, |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «—», lire «340 000». |
Page 7, tableau «Recettes», en regard de la ligne concernant le titre 1 — Total:
— |
dans la colonne «Budget rectificatif no 1»: le montant «340 000» doit être inséré, |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «15 135 600», lire «15 475 600». |
Page 7, tableau «Recettes», en regard de la ligne concernant le total général:
— |
dans la colonne «Budget rectificatif no 1»: au lieu de «1 467,82», lire «341 467,82», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «15 808 631,84», lire «16 148 631,84». |
Page 8, tableau «Dépenses», en regard de la ligne concernant le chapitre 4 1 — Projets:
— |
dans la colonne «Budget rectificatif no 1»: le montant «340 000» doit être inséré, |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «—», lire «340 000». |
Page 8, tableau «Dépenses», en regard de la ligne concernant le titre 4 – Total:
— |
dans la colonne «Budget rectificatif no 1»: le montant «340 000» doit être inséré, |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «—», lire «340 000». |
Page 8, tableau «Dépenses», en regard de la ligne concernant le total général:
— |
dans la colonne «Budget rectificatif no 1»: au lieu de «1 467,82», lire «341 467,82», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «15 808 631,84», lire «16 148 631,84». |
2.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/39 |
Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2017 — Budget rectificatif no 2
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 25 du 24 janvier 2018 )
(2018/C 39/13)
Page 2, dans le tableau «Recettes», à la ligne relative au chapitre 1 2 — Financement spécial de l’Union européenne pour les projets spécifiques:
— |
dans la colonne «Budget 2017»: au lieu de «—», lire «340 000», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «—», lire «340 000». |
Page 2, dans le tableau «Recettes», à la ligne relative au titre 1 – Total:
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dans la colonne «Budget 2017»: au lieu de «15 135 600», lire «15 475 600», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «15 135 600», lire «15 475 600». |
Page 2, dans le tableau «Recettes», à la ligne relative au total général:
— |
dans la colonne «Budget 2017»: au lieu de «15 808 631,84», lire «16 148 631,84», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «15 828 389,18», lire «16 168 389,18». |
Page 3, dans le tableau «Dépenses», à la ligne relative au chapitre 4 1 — Projets:
— |
dans la colonne «Crédits 2017»: au lieu de «—», lire «340 000», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «—», lire «340 000». |
Page 3, dans le tableau «Dépenses», à la ligne relative au titre 4 – Total:
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dans la colonne «Crédits 2017»: au lieu de «—», lire «340 000», |
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dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «—», lire «340 000». |
Page 3, dans le tableau «Dépenses», à la ligne relative au total général:
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dans la colonne «Crédits 2017»: au lieu de «15 808 631,84», lire «16 148 631,84», |
— |
dans la colonne «Nouveau montant»: au lieu de «15 828 389,18», lire «16 168 389,18». |