ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 13/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/1 |
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(2018/C 013/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/2 |
Pourvoi formé le 14 septembre 2017 par Allstate Insurance Company contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 juillet 2017 dans l’affaire T-3/16, Allstate Insurance Company / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-542/17 P)
(2018/C 013/02)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Allstate Insurance Company (représentants: G. Würtenberger, Rechtsanwalt, R. Kunze, Solicitor)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 5 juillet 2017 dans l’affaire T-3/16; |
— |
faire droit au recours en annulation introduit par la partie requérante contre la décision de la chambre de recours du 8 octobre 2015 dans l’affaire R 956/2015-2; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 2 du RMUE (1) en appliquant des critères d’appréciation erroné du motif absolu de refus fondé sur le caractère descriptif au sens des dispositions susmentionnées. |
2. |
En n’appréciant pas le motif absolu le motif absolu de refus fondé sur le caractère descriptif en fonction des produits et services concrets pour lesquels la protection était demandée, le Tribunal a également omis de motiver son arrêt et a donc violé l’article 75 du RMUE. |
3. |
Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal visé par le présent pourvoi repose sur une dénaturation des faits en ce que le Tribunal n’a pas apprécié les motifs absolus de refus sur la base des produits et services demandés mais sur la base d’une spécification alléguée résultant d’une interprétation, en fait une dénaturation, de la spécification réelle des produits et services. |
4. |
Si le Tribunal avait respecté les principes fondamentaux du droit, y compris l’obligation de motivation des décisions, il aurait accueilli le recours qui lui était soumis compte tenu des observations qui vont être développées ci-après. |
5 |
Les erreurs commises sont de nature substantielle. La requérante va donc exposer les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait dû conclure que les moyens invoqués étaient fondés au regard de la violation des principes reconnus en lien avec le droit à un procès équitable et des dispositions pertinentes du RMUE compte tenu des faits rapportés devant la chambre de recours. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 18 septembre 2017 — Mariusz Pawlak / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Affaire C-545/17)
(2018/C 013/03)
Langue de procédure: polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mariusz Pawlak
Partie défenderesse: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, lu en combinaison avec l’article 8, de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1) en ce sens qu’est un droit spécial la réglementation nationale du droit de la procédure figurant à l’article 165, paragraphe 2, de la loi polonaise du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile, qui prévoit que seul le dépôt d’un acte de procédure dans le bureau de poste de l’opérateur désigné, c’est-à-dire l’opérateur chargé d’assurer le service postal universel, équivaut à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, en excluant de cet effet le dépôt de l’acte de procédure dans un bureau de poste national d’un autre opérateur postal fournissant un service postal universel mais qui n’est pas l’opérateur désigné? |
2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’il convient d’étendre aux autres opérateurs postaux les avantages découlant de l’octroi à l’opérateur désigné d’un droit spécial en violation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, de sorte que le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste national ou dans un bureau de poste d’un prestataire de service postal universel qui n’est pas l’opérateur désigné doit également être considéré comme équivalent à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, sur la base de principes similaires à ceux découlant de l’arrêt du 21 juin 2007, Jonkman e.a. (C-231/06 à C-233/06)? |
3) |
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’une partie à la procédure qui est une émanation d’un État membre peut invoquer la non-conformité à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE d’une disposition du droit national telle que l’article 165, paragraphe 2, de la loi polonaise portant code de procédure civile? |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/4 |
Pourvoi formé le 18 septembre 2017 par Basic Net SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-612/15, Basic Net/l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Représentation de trois bandes verticales)
(Affaire C-547/17 P)
(2018/C 013/04)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Basic Net SpA (représentant: D. Sindico, avocat)
Autre partie à la procédure: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
— |
à titre principal, annuler l’arrêt attaqué, statuer définitivement sur le litige et accueillir, en tout ou partie, les moyens et conclusions figurant dans le présent recours ainsi que dans les preuves et documents produits dans le cadre des procédures antérieures; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il accueille, en tout ou partie, les moyens et conclusions figurant dans le présent recours ainsi que dans les preuves et documents produits dans le cadre des procédures antérieures; |
— |
en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens des procédures (devant le Tribunal et devant la Cour de justice). |
Moyens et principaux arguments
1. |
Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 Le Tribunal a jugé insuffisantes les preuves du caractère distinctif acquis par l’usage et a rejeté le recours sans aucunement motiver les raisons pour lesquelles la capacité distinctive établie et reconnue serait insuffisante et ne peut donc permettre l’enregistrement de la marque demandée. L’arrêt attaqué est entaché de défaut de motivation et est contraire à cette disposition en ce que les conditions à l’enregistrement d’une marque sont que la représentation du signe soit claire, précise, se suffise à elle-même, soit facilement accessible, compréhensible, durable et objective. |
2. |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Du caractère intrinsèquement distinctif et enregistrable du signe refusé Aucun un examen exhaustif et cohérent de la documentation déposée n’a été réalisé au cours des procédures antérieures et les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la réglementation et des décisions antérieures de l’EUIPO et de la Cour de justice. En particulier, la chambre de recours de l’EUIPO a omis d’effectuer une appréciation globale des éléments de preuve et s’est bornée à les examiner individuellement, sans les considérer dans leur ensemble, en méconnaissance des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
3. |
Absence de prise en considération de la précédente marque de l’Union européenne no 3971561 de la requérante La requérante estime en outre que l’EUIPO et le Tribunal auraient dû considérer les motifs (c’est à dire en considérant ces décisions non comme des précédents contraignants, mais en tant que marques admises sur la base d’une reconnaissance en droit de leur caractère enregistrable) ayant conduit à l’enregistrement de la marque communautaire no 003971561, dont la requérante est également titulaire pour les mêmes produits et portant sur un signe très semblable au signe refusé. |
4. |
Absence de prise en considération d’autres marques enregistrées en tant que «combinaison de couleurs» Au cours des phases antérieures de la procédure, d’autres marques communautaires ont été citées qui toutes représentent des précédents d’une extrême importance dans la présente espèce. Le refus d’enregistrement opposé à la marque demandée ne semble donc pas raisonnable, pour ne pas dire tout à fait injustifié, et est entaché d’erreur en droit, notamment si l’on considère que la jurisprudence ne constitue pas seulement des décisions contraignantes mais expriment les principes du droit affirmés à plusieurs reprises par l’EUIPO et par le Tribunal. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 26 septembre 2017 — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach / Szef Krajowej Administracji Skarbowej
(Affaire C-566/17)
(2018/C 013/05)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Partie défenderesse: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Question préjudicielle
L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JOUE du 11 décembre 2006 no L 347, page 1 et suivantes; ci-après, la directive 2006/112/CE) ainsi que le principe de neutralité de la TVA, s’opposent-ils à une pratique nationale accordant un droit complet à déduire la taxe en amont liée à l’achat de biens et de services qui sont utilisés à la fois aux fins d’opérations soumises à la TVA (taxées et exonérées) et aux fins d’opérations ne relevant pas du champ d’application de la TVA, en raison de l’absence dans la loi nationale de méthodes et de critères de répartition des montants de la taxe en amont pour les types de transactions susmentionnés?
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 4 octobre 2017 — Martin Wächtler / Finanzamt Konstanz
(Affaire C-581/17)
(2018/C 013/06)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martin Wächtler
Partie défenderesse: Finanzamt Konstanz
Question préjudicielle
Les dispositions de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (1), entré en vigueur le 1er juin 2002, en particulier son préambule ainsi que ses articles 1, 2, 4, 6, 7, 16 et 21, et son annexe I, article 9, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre prévoyant, pour éviter toute perte de matière fiscale, l’imposition (sans report) des plus-values latentes de droits sociaux, non encore réalisées, lorsqu’un ressortissant de cet État membre, d’abord assujetti de manière illimitée dans cet État membre, transfère son domicile de cet État vers la Suisse, et non vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État auquel l’accord sur l’Espace économique européen est applicable?
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 5 octobre 2017 — Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr
(Affaire C-585/17)
(2018/C 013/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision»: Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr
Autre partie: Dilly’s Wellnesshotel GmbH
Questions préjudicielles
1. |
Une modification d’un régime d’aides autorisé, par laquelle un État membre renonce à continuer à faire usage de l’autorisation d’aides pour un groupe spécifique (dissociable) de bénéficiaires et réduit ainsi uniquement le volume des aides concernant une aide existante, constitue-t-elle, dans un cas tel que celui en l’espèce, une modification d’un régime d’aides, soumise (en principe) à notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE? |
2. |
Dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 800/2008 (1) de la Commission du 6 août 2008 (règlement général d’exemption par catégorie), l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE peut-elle, en cas de vice de forme, rendre inapplicable une limitation d’un régime d’aides autorisé, de sorte que l’État membre est tenu en définitive, du fait de l’interdiction de mise à exécution, au paiement d’une aide à certains bénéficiaires («obligation de mise en œuvre»)? |
3a. |
Une réglementation relative au remboursement des taxes sur l’énergie telle que celle en l’espèce qui fixe explicitement dans une formule légale de calcul le montant du remboursement des taxes sur l’énergie répond-elle aux conditions requises par le règlement (UE) no 651/2014 (2) de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 TFUE? |
3b. |
L’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014 confère-t-il une exemption, à compter de janvier 2011, à cette règlementation relative au remboursement des taxes sur l’énergie? |
(1) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), JO 2008, L 214, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO 2014, L 187, p. 1.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/7 |
Recours introduit le 20 octobre 2017 — Commission européenne/République slovaque
(Affaire C-605/17)
(2018/C 013/08)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Javorský, L. Nicolae et G. von Rintelen, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions
La Commission demande à la Cour de:
— |
dire et juger que, en n’adoptant pas avant le 1er janvier 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (1) ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de ladite directive; |
— |
condamner la République slovaque, en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, à payer une astreinte d’un montant de 10 036,80 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt, dans cette affaire, constatant le manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/61/UE; |
— |
condamner la République slovaque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2016.
1. |
En vertu de l’article 13 de la directive 2014/61/UE, les États membres devaient prendre les mesures nationales nécessaires pour transposer cette directive au plus tard le 1er janvier 2016. Étant donné que la Commission n’a pas reçu, de la part de la République slovaque, de preuve de la transposition complète de la directive 2014/61/UE, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice. |
2. |
Dans sa requête, la Commission demande que la République slovaque soit condamnée au paiement d’une astreinte journalière de 10 036,80 euros. Le montant de l’astreinte est calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction ainsi que de l’effet dissuasif, sur la base de la capacité de paiement de cet État membre. |
(1) JOUE L 155, du 23 mai 2014, p. 1.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le työtuomioistuin (tribunal du travail, Finlande) le 24 octobre 2017 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry / Hyvinvointialan liitto ry
(Affaire C-609/17)
(2018/C 013/09)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Työtuomioistuin (tribunal du travail)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry
Partie défenderesse: Hyvinvointialan liitto ry
Autre partie: Fimlab Laboratoriot Oy
Questions préjudicielles
1. |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose-t-il à une disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur qui est dans l’incapacité de travailler au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter un congé acquis au titre de la convention collective et qui est compris dans ladite période d’incapacité lorsque l’absence de report du congé acquis au titre de la convention collective ne réduit pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines? |
2. |
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») possède-t-il un effet direct dans les relations de travail entre personnes privées, c’est-à-dire un effet direct horizontal? |
3. |
L’article 31, paragraphe 2, de la Charte protège-t-il un congé acquis dont la durée est supérieure à la durée du congé annuel minimal de quatre semaines prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et cette même disposition de la Charte s’oppose-t-elle à une disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur qui est dans l’incapacité de travailler au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter un congé acquis au titre de la convention collective et qui est compris dans ladite période d’incapacité lorsque l’absence de report du congé acquis au titre de la convention collective ne réduit pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines? |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le työtuomioistuin (tribunal du travail, Finlande) le 24 octobre 2017 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry / Satamaoperaattorit ry
(Affaire C-610/17)
(2018/C 013/10)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Työtuomioistuin (tribunal du travail)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Partie défenderesse: Satamaoperaattorit ry
Autre partie: Kemi Shipping Oy
Questions préjudicielles
1. |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose-t-il à une disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur dont l’incapacité de travail pour raison de maladie débute au cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter les six premiers jours de la période d’incapacité de travail qui sont compris dans le congé annuel lorsque ces jours de carence ne réduisent pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines? |
2. |
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») possède-t-il un effet direct dans les relations de travail entre personnes privées, c’est-à-dire un effet direct horizontal? |
3. |
L’article 31, paragraphe 2, de la Charte protège-t-il un congé acquis dont la durée est supérieure à la durée du congé annuel minimal de quatre semaines prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et cette même disposition de la Charte s’oppose-t-elle à une disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur dont l’incapacité de travail pour raison de maladie débute au cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter les six premiers jours de la période d’incapacité de travail qui sont compris dans le congé annuel lorsque ces jours de carence ne réduisent pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines? |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/9 |
Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 4 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Câmpulung — Roumanie) — Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu/ SC Banca Transilvania SA, anciennement SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung
(Affaire C-627/15) (1)
(2018/C 013/11)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 17 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Stuttgart — Allemagne) — Staatsanwaltschaft Stuttgart / J. S. R.
(Affaire C-2/16) (1)
(2018/C 013/12)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/10 |
Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — C, en présence de: Staatsanwaltschaft Offenburg
(Affaire C-346/16) (1)
(2018/C 013/13)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/10 |
Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 24 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Pologne) — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego / Gmina Trzebnica
(Affaire C-19/17) (1)
(2018/C 013/14)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/10 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Jonathan Heintges / Germanwings GmbH
(Affaire C-74/17) (1)
(2018/C 013/15)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH
(Affaire C-196/17) (1)
(2018/C 013/16)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Michael Siegberg / TUIfly GmbH
(Affaire C-276/17) (1)
(2018/C 013/17)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 30 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Dolj — Roumanie) — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă / SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj
(Affaire C-400/17) (1)
(2018/C 013/18)
Langue de procédure: le roumain
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/11 |
Ordonnance du président de la Cour du 25 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Nürnberg — Allemagne) — Andreas Fabri, Elisabeth Mathes / Sun Express Deutschland GmbH
(Affaire C-418/17) (1)
(2018/C 013/19)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/12 |
Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2017 — Aurora/OCVV — SESVanderhave (M 02205)
(Affaire T-140/15) (1)
([«Obtentions végétales - Procédure de nullité - Variété de betterave à sucre M 02205 - Article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2100/94 - Article 7 du règlement no 2100/94 - Caractère distinct de la variété candidate - Examen technique - Procédure devant la chambre de recours - Obligation d’analyser avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce - Pouvoir de réformation»])
(2018/C 013/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aurora Srl (Finale Emilia, Italie) (représentants: initialement L.-B. Buchman, puis L.-B. Buchman, R. Crespi et M. Razou, avocats)
Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (représentants: initialement F. Mattina, puis F. Mattina et M. Ekvad et enfin F. Mattina, M. Ekvad et A. Weitz, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal: SESVanderhave NV (Tirlemont, Belgique) (représentants: initialement K. Neefs et P. de Jong, puis P. de Jong, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 26 novembre 2014 (affaire A 010/2013), relative à une procédure de nullité entre Aurora et SESVanderhave.
Dispositif
1) |
La décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 26 novembre 2014 (affaire A 010/2013) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’OCVV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Aurora Srl. |
4) |
SESVanderhave NV supportera ses propres dépens |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/12 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2017 — Petrov e.a./Parlement
(Affaire T-452/15) (1)
((«Membre du Parlement européen - Refus d’accès aux bâtiments du Parlement - Ressortissant d’un État tiers - Article 21 de la charte des droits fondamentaux - Discrimination fondée sur les origines ethniques - Discrimination fondée sur la nationalité - Recevabilité d’un moyen - Discrimination fondée sur les opinions politiques - Égalité de traitement - Détournement de pouvoir»))
(2018/C 013/21)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Andrei Petrov (Saint-Pétersbourg, Russie), Fedor Biryukov, (Moscou, Russie) et Alexander Sotnichenko (Saint-Pétersbourg) (représentant: P. Richter, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et M. Windisch, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 16 juin 2015 refusant aux requérants l’accès à ses locaux.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MM. Andrei Petrov, Fedor Biryukov et Alexander Sotnichenko sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/13 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2017 — Voigt/Parlement
(Affaire T-618/15) (1)
((«Membre du Parlement européen - Refus de mise à disposition de locaux du Parlement - Ressortissants d’un État tiers - Refus d’accès aux bâtiments du Parlement - Article 21 de la charte des droits fondamentaux - Discrimination fondée sur les origines ethniques - Discrimination fondée sur la nationalité - Recevabilité d’un moyen - Discrimination fondée sur les opinions politiques»))
(2018/C 013/22)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Udo Voigt (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, S. Seyr et M. Windisch, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement du 9 juin 2015 refusant de mettre à la disposition du requérant une salle afin d’y accueillir une conférence de presse le 16 juin 2015 et, d’autre part, de la décision du Parlement du 16 juin 2015 refusant à des ressortissants russes l’accès à ses locaux.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Udo Voigt est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen, en ce compris ceux afférents à la procédure devant la Cour. |
15.1.2018 |
FR |
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C 13/14 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2017 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad)
(Affaire T-403/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Demande de marque de l’Union européenne verbale Immunostad - Marque nationale verbale antérieure ImmunoStim - Motif relatif de refus - Similitude des marques - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Partie non négligeable du public pertinent - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 013/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: R. Kaase et J.-C. Plate, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement D. Botis, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Urgo recherche innovation et développement, anciennement Société de développement et de recherche industrielle, puis Vivatech (Chenôve, France) (représentants: A. Sion et A. Delafond-Nielsen, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 avril 2016 (affaire R 863/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Vivatech et Stada Arzneimittel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/14 |
Arrêt du Tribunal du 20 novembre 2017 — Cotécnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA)
(Affaire T-465/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative cotecnica OPTIMA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure visán Optima PREMIUM PETFOOD - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 013/24)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Cotécnica, SCCL (Bellpuig, Espagne) (représentants: J.-B. Devaureix, J. Erdozain López et J. Galán López, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Visán Industrias Zootécnicas, SL (Arganda, Espagne) (représentant: P. Alesci Naranjo, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2016 (affaire R 229/2016–2), relative à une procédure d’opposition entre Visán Industrias Zootécnicas et Cotécnica.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Cotécnica, SCCL, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
3) |
Visán Industrias Zootécnicas, SL, supportera ses propres dépens. |
15.1.2018 |
FR |
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C 13/15 |
Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2017 — von Blumenthal e.a./BEI
(Affaire T-558/16) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BEI - Réforme du système de rémunération et de progression salariale - Exception d’illégalité - Égalité de traitement - Responsabilité»))
(2018/C 013/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Henry von Blumenthal (Bergem, Luxembourg), Marc D’Hooge (Luxembourg, Luxembourg), Giulia Gaspari (Luxembourg), Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) et Dalila Bundy (Cosnes-et-Romain, France) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli et T. Gilliams, puis T. Gilliams et G. Faedo, agents, assistés de P.-E. Partsch, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions, contenues dans les bulletins de salaire d’avril 2015 et postérieurs, faisant application aux requérants de la décision du conseil d’administration de la BEI du 16 décembre 2014 et de la décision du comité de direction de la BEI du 4 février 2015, ainsi que des bulletins relatifs à la récompense des performances établis en avril 2015 en faveur des requérants et, d’autre part, à la condamnation de la BEI à verser aux requérants, premièrement, une somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations versées en application des décisions susmentionnées et celui des rémunérations dues conformément aux engagements de la BEI et, deuxièmement, des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, en raison de leur perte de pouvoir d’achat, et moral que les requérants auraient prétendument subis.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Henry von Blumenthal, M. Marc D’Hooge, Mme Giulia Gaspari, M. Patrick Vanhoudt et Mme Dalila Bundy sont condamnés aux dépens. |
(1) JO C 414 du 14.12.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-99/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
15.1.2018 |
FR |
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C 13/16 |
Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2017 — PF/Commission
(Affaire T-617/16) (1)
((«Fonction Publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2015 - Article 43 et article 45, paragraphe 1, du statut - Obligation de motivation - Examen comparatif des mérites - Utilisation des langues dans le cadre des fonctions exercées par des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques et par des administrateurs affectés à des fonctions autres que linguistiques - Absences justifiées - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2018/C 013/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PF (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 8 au titre de l’exercice de promotion 2015.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
PF est condamné aux dépens. |
(1) JO C 371 du 10.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-47/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/16 |
Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2017 — HD/Parlement
(Affaire T-652/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Interdiction du cumul d’allocations de même nature - Demande de répétition de l’indu - Protection des données à caractère personnel - Obligation de motivation»))
(2018/C 013/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HD (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Ecker et L. Deneys, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 juillet 2016, HD/Parlement (F-136/15, EU:F:2016:169), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
HD est condamnée aux dépens. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/17 |
Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2017 — Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)
(Affaire T-771/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque verbale de l’Union européenne EZMIX - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Égalité de traitement et principe de bonne administration»])
(2018/C 013/28)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Toontrack Music AB (Umeå, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et D. Hanf, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2016 (affaire R 2436/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EZMIX comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Toontrack Music AB est condamnée aux dépens. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/17 |
Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2017 — Bowles/BCE
(Affaire T-564/16) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rémunération - Augmentation de salaire - Membres du comité du personnel - Éligibilité - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2018/C 013/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Bowles (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: initialement L. Levi et A. Tymen, puis L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. Malfrère et E. Carlini, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 février 2015, communiquée au personnel le 13 mars 2015, par laquelle la BCE a refusé d’accorder au requérant, pour l’année 2015, une augmentation supplémentaire de salaire ainsi qu’à l’annulation de la décision de rejet du recours spécial du 9 juillet 2015 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 16 du 18.1.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-130/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/18 |
Ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2017 — Pilla/Commission et EACEA
(Affaire T-784/16) (1)
([«Recours en annulation et en indemnité - Mesures provisoires - Demande d’aide juridictionnelle présentée ultérieurement à l’introduction d’un recours - Programme “Europe créative (2014-2020)” - Appel à propositions concernant le soutien à une action préparatoire - Décision rejetant la candidature pour le non-respect d’un critère d’éligibilité - Subventions ouvertes uniquement pour les personnes morales - Méconnaissance des exigences de forme - Absence d’imputabilité des actes à l’EACEA - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2018/C 013/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Rinaldo Pilla (Venafro, Italie) (représentant: A. Silvestri, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et C. Gheorghiu, agents) et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) (représentants: H. Monet et V. Sansonetti, agents)
Objet
En premier lieu, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2016 rejetant la candidature présentée par le requérant dans le cadre de l’appel à propositions «EAC/S05/2016 — Soutien à une action préparatoire visant à créer un prix “Festivals” de l’Union européenne et un label “Festival” de l’Union européenne dans le domaine de la culture: EFFE (l’Europe pour les festivals, les festivals pour l’Europe)» du 26 avril 2016, en deuxième lieu, demande tendant à ce que le Tribunal, à titre principal, constate et déclare l’admissibilité de la candidature du requérant ou, à titre subsidiaire, annule la «procédure de sélection elle-même», en troisième lieu, demande tendant à obtenir la suspension de la procédure de sélection et, en quatrième lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison du rejet de sa candidature.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA). |
2) |
Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne. |
3) |
La demande d’aide juridictionnelle est rejetée. |
4) |
M. Rinaldo Pilla est condamné aux dépens. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/19 |
Ordonnance du président du Tribunal du 13 novembre 2017 — Roumanie/Commission
(Affaire T-391/17 R)
((«Référé - Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Protection des minorités nationales et linguistiques et renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union - Principe d’attribution - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2018/C 013/31)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: R.-H. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane et L. Liţu, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer et L. Radu Bouyon, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» (JO 2017, L 92, p. 100).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/19 |
Recours introduit le 8 septembre 2017 — Activa Minoristas del Popular/BCE et CRU
(Affaire T-618/17)
(2018/C 013/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Activa Minoristas del Popular. Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la resolución, supervisión y gestión del Banco Popular (Madrid, Espagne) (représentant: C. Arredondo Diaz, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable; |
— |
constater le droit de la requérante à accéder au dossier sur lequel les décisions attaquées se fondent; |
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique et déclarer qu’elle n’a eu ni valeur ni effet depuis la date de son adoption et, à titre subsidiaire, s’il est impossible de l’annuler, constater le droit à indemnisation des dommages et préjudices qu’elle a causés, |
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens de la requérante ainsi qu’aux dépens qui seront supportés jusqu’à la décision finale du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/20 |
Recours introduit le 13 octobre 2017 — Spinoit/Commission e.a.
(Affaire T-711/17)
(2018/C 013/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bernard Spinoit (Charleroi, Belgique) (représentant: H. Hansen, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
en conséquence,
— |
annuler la décision non datée et signée électroniquement le 3 août 2017, intitulée «Demande de remplacement de l’expert principal no 3 du contrat ENPI/2016/381-920 SOFRECO “Recrutement de l’assistance technique pour le programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (P3A III)”»; |
— |
dire et juger qu’il y a lieu à réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé au demandeur par la violation caractérisée du droit à une bonne administration consistant en l’adoption de la décision non datée et signée électroniquement le 3 août 2017 intitulée «Demande de remplacement de l’expert principal no 3 du contrat ENPI/2016/381-920 SOFRECO “Recrutement de l’assistance technique pour le programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association (P3A III)”»; |
— |
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer au requérant le montant de 209 950,00 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 15 000,00 euros à titre de préjudice moral; |
en tout état de cause,
— |
condamner les parties défenderesses aux entiers dépens; |
— |
réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des formes substantielles, en ce que, d’une part, la partie requérante n’aurait pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée et n’aurait pas eu accès au dossier la concernant et, d’autre part, la motivation contenue dans ladite décision ne permettrait pas à la partie requérante de comprendre ce qui lui est reproché.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/21 |
Recours introduit le 13 octobre 2017 — Chioreanu/ERCEA
(Affaire T-717/17)
(2018/C 013/34)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Nicolae Chioreanu (Oradea, Roumanie) (représentant: D.-C. Rusu, avocat)
Partie défenderesse: Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de rejet de la demande de réévaluation de la proposition no 741797-NIP, ERC-2016-ADG; |
— |
enjoindre à l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche de réévaluer la proposition de recherche. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de la décision de la Commission C(2015) 4975 relative aux règles du Conseil européen de la recherche pour la soumission de propositions, et les procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution applicables au programme spécifique d’exécution du programme-cadre «Horizon 2020»
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/21 |
Recours introduit le 17 octobre 2017 — The Vianel Group/EUIPO — Viana Dessous (VIANEL)
(Affaire T-724/17)
(2018/C 013/35)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Vianel Group LLC (Dover, Delaware, Etats-Unis) (représentant: V. Perrichon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Viana Dessous GmbH
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «VIANEL» – Demande d’enregistrement no 1 181 484
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14/07/2017 dans l’affaire R 285/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir la demande d’enregistrement; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’opposante aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
La chambre de recours a violé les dispositions du règlement sur la marque de l’Union lors de son appréciation de la pertinence de la preuve de l'usage produite par l’opposante, la similitude des produits et des signes en cause et du risque de confusion. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/22 |
Recours introduit le 24 octobre 2017 — Clestra Hauserman/Parlement
(Affaire T-725/17)
(2018/C 013/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, France) (représentant: J. Gehin, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Parlement européen contenue dans son courrier du 24 août 2017, notifiant à la requérante le rejet de l’offre qu’elle avait soumise pour le lot no 55 dans le cadre de l’appel d’offre INLO-D-UPIL-T-16-AO8 relatif au projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment [Konrad Adenauer] à Luxembourg («la décision de rejet»), ainsi que la décision d’attribution de ce lot à un autre soumissionnaire («décision d’attribution»); |
— |
condamner le Parlement européen à lui payer des dommages et intérêts de 1 000 893 euros au titre de la responsabilité non contractuelle, en tout état de cause la somme de 50 000 euros au titre du coût de préparation de l’offre présentée dans le cadre de l’appel d’offre no 2014/S 123-218302; |
— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’irrégularité de la décision d’éviction de la société Clestra Hauserman en tant qu’elle procède de la passation d’une deuxième procédure d’appel d’offre initiée irrégulièrement selon l’avis de marché no 2016/S 215-391081 du 8 novembre 2016 comme faisant suite à une première procédure d’appel d’offre qui avait abouti à l’attribution du marché à l’entreprise requérante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence de justification de la recevabilité de l’offre de l’entreprise attributaire du marché en application des dispositions du cahier des charges relatives aux capacités techniques et financières de l’attributaire (article 12 et 13 du cahier des charges) et des pièces exigées au sein de l’invitation à soumissionner (article I à VI.G). |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’irrecevabilité de l’offre de l’entreprise attributaire du marché en tant que son irrégularité aurait dû être constatée au titre de son caractère anormalement bas et que sa sélection est à ce titre constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de transparence, en ce qui concerne le déroulement de la seconde procédure d’appel d’offre. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/23 |
Recours introduit le 24 octobre 2017 — Commune de Fessenheim e.a./Commission
(Affaire T-726/17)
(2018/C 013/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Commune de Fessenheim (Fessenheim, France), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, France), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, France) et Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, France) (représentant: G. de Rubercy, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 10 août 2017 (GESTDEM 2017/2593) portant refus de communiquer la lettre de la Commission européenne du 22 mars 2017 aux autorités françaises concernant le protocole d’indemnisation du groupe EDF relatif à l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim; |
— |
enjoindre à la Commission européenne de communiquer aux requérantes ladite lettre du 22 mars 2017; |
— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit d’accès aux documents. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours effectif. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/24 |
Recours introduit le 27 octobre 2017 — Evropaïki Dynamiki / Commission
(Affaire T-730/17)
(2018/C 013/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athène, Grèce) (représentants: M. Sfyri et C.-N. Dede, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision [C(2017) 5879 final], du 22 août 2017, adoptée par le secrétaire général de la Commission au nom de cette dernière, rejetant la demande confirmative de la partie requérante d’accéder aux documents de la Commission concernant une liste exhaustive de tous les contrats spécifiques conclus entre cette dernière et un prestataire donné au cours de six dernières années ainsi qu’à une copie de toutes les demandes de prix relatives auxdits contrats; |
— |
ordonner à la Commission de fournir ces informations de manière claire et complète afin de permettre au public et à la partie requérante de calculer le nombre de jours-personne que le prestataire donné a facturé à la Commission chaque année; |
— |
condamner la Commission à supporter les frais d’avocat ainsi que les autres frais et dépens subis par la partie requérante dans le cadre de la présente requête, même si cette dernière était rejetée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen individuel relatif aux documents demandés, en violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 (1) et de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement. |
2. |
Second moyen, tiré de ce qu’aucune des exceptions à la divulgation prévues par le règlement no 1049/2001 ne s’applique en l’espèce et que la Commission n’a pas motivé la charge disproportionnée qui résulterait prétendument d’un examen complet et d’une divulgation des documents demandés. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/25 |
Recours introduit le 27 octobre 2017 — Dreute/Parlement
(Affaire T-732/17)
(2018/C 013/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olivier Dreute (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence,
— |
annuler la décision du 30 janvier 2017 du Secrétaire général du Parlement européen, portant transfert du requérant du cabinet du Président du Parlement européen vers la Direction générale des services de recherche parlementaire — Direction de la bibliothèque, du Parlement européen, avec effet au 17 janvier 2017; |
— |
annuler la décision de l’AIPN du 20 juillet 2017 rejetant la réclamation du requérant du 28 avril 2017; |
— |
en tant que de besoin, annuler la décision du Secrétaire général du 12 juillet 2017 portant détachement du requérant dans l’intérêt du service auprès de la Commission, du 24 mai 2017 au 31 décembre 2017, en ce que cette décision constitue la conséquence des décisions du 30 janvier et 20 juillet 2017; |
— |
octroyer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi; |
— |
condamner le défendeur aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, dans la mesure où, de l’avis de la partie requérante, l’autorité compétente pour décider de sa nouvelle affectation était le Président en exercice du Parlement européen et non pas le Secrétaire général du Parlement. |
2. |
Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation du droit d’être entendu ainsi que de la décision du 24 septembre 2015, PERS-DGD(2015)44042, concernant le déplacement des postes au sein d’une Direction générale ou entre Directions générales. |
3. |
Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe de sécurité juridique. |
4. |
Quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’un détournement de pouvoir. |
5. |
Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. |
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/26 |
Recours introduit le 2 novembre 2017 — GMPO / Commission
(Affaire T-733/17)
(2018/C 013/40)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: GMP-Orphan (Paris, France) (représentants: M. Demetriou, QC, E. Mackenzie, barrister, L. Tsang et J. Mulryne, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 5 de la décision d’application de la Commission du 5 septembre 2017 autorisant la mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) no 726/2004 (1), du «Cuprior — trientine», un médicament à usage humain; |
— |
condamner la défenderesse à ordonner que le Cuprior soit qualifié de médicament orphelin et mettre à jour en conséquence le registre communautaire des médicaments orphelins, et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’article 5 de la décision attaquée a été fondé sur une interprétation erronée de l’expression «bénéfice notable» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 141/2000 (ci-après le «règlement concernant les médicaments orphelins»).
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le COMP/la Commission se sont fourvoyés en droit et/ou ont commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement concernant les médicaments orphelins.
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et/ou d’un manquement aux principes de confiance légitime et/ou d’équité procédurale dans l’application des orientations subséquentes à la désignation et au réexamen du Cuprior.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que le COMP/la Commission ont commis une erreur manifeste d’appréciation en évaluant et en rejetant les éléments de preuve présentés par la requérante concernant la disponibilité insuffisante de la trientine. |
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2004 L 136, p. 1.).
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/27 |
Recours introduit le 30 octobre 2017 — Lincoln Global/EUIPO (FLEXCUT)
(Affaire T-736/17)
(2018/C 013/41)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lincoln Global, Inc. (Santa Fe Springs, Californie, États-Unis) (représentant: K. Piepenbrink, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «FLEXCUT» — Demande d’enregistrement no 15 111 198
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30/08/2017 dans l’affaire R 2225/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/27 |
Recours introduit le 30 octobre 2017 — Trasys International et Axianseu Digital Solutions/AESA
(Affaire T-741/17)
(2018/C 013/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Trasys International GEIE (Bruxelles, Belgique) et Axianseu Digital Solutions SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: L. Masson et G. Tilman, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision prise le 28 août 2017 pour l’Agence européenne de la sécurité aérienne par son directeur, dans le cadre du marché intitulé «EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services — ITAIMS» […]; |
— |
en conséquence, annuler la décision implicite de ne pas attribuer les différents contrats-cadre aux requérantes; |
— |
condamner l’Agence aux entiers dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en présence d’un prix apparaissant comme anormalement bas.
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/28 |
Recours introduit le 9 novembre 2017 — Kim e.a./Conseil
(Affaire T-742/17)
(2018/C 013/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Kim Il-Su (Pyongyang, République populaire démocratique de Corée), Kang Song-Sam (Hambourg, Allemagne), Choe Chun-Sik (Pyongyang), Sin Kyu-Nam (Pyongyang) et Pak Chun-San (Pyongyang) (représentants: M. Lester, QC, S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil, du 30 août 2017, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007, en tant qu’il s’applique aux parties requérantes; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’aurait pas fourni une motivation adéquate ou suffisante pour faire figurer les parties requérantes dans l’acte attaqué. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait commis une erreur manifeste en considérant que l’un quelconque des critères justifiant l’inscription des parties requérantes était rempli dans leur cas; leur inscription ne repose sur aucun élément de fait. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait violé le droit à l’égalité de traitement des parties requérantes. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait violé les droits de la défense des parties requérantes en s’abstenant de leur fournir les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé pour les inscrire à nouveau. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait violé la législation relative à la protection des données. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait porté atteinte, de manière injustifiée ou disproportionnée, aux droits fondamentaux des parties requérantes, y compris leur droit à la protection de leurs biens, de leurs activités commerciales et de leur réputation. |
15.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/29 |
Recours introduit le 9 novembre 2017 — Bischoff/EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
(Affaire T-743/17)
(2018/C 013/44)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Bischoff GmbH (Muggensturm, Allemagne) (représentant: D. Régnier, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «CARACTÈRE» — Marque de l’Union européenne no 7 061 922
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 juillet 2017 dans l’affaire R 328/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’appel de la société Bischoff visant à solliciter la nullité de la marque no 007061922 pour les produits et services des classes 14, 18, 24, 25 et 35; |
— |
condamner l’EUIPO et la société Miroglio Fashion aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009. |
15.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/29 |
Ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2017 — Oy Karl Fazer/EUIPO — Kraft Foods Belgium Intellectual Property (MIGNON)
(Affaire T-437/17) (1)
(2018/C 013/45)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.