ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 8

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
11 janvier 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2018/C 8/01 BCE/2017/44

Recommandation de la Banque centrale européenne du 28 décembre 2017 relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2017/44)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 8/02

Taux de change de l'euro

4

2018/C 8/03

Décision d’exécution de la Commission du 10 janvier 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole [Cairanne (AOP)]

5

2018/C 8/04

Décision de la Commission du 8 mai 2017 concernant la compatibilité avec le droit de l’Union des mesures que l’Irlande prévoit d’adopter conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 8/05

Mesures adoptées par l’Irlande conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil et visées au considérant 1 de la décision C(2017) 2898 du 8 mai 2017

12

2018/C 8/06

Jours fériés pour l’année 2018

14


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 décembre 2017

relative aux politiques de distribution de dividendes

(BCE/2017/44)

(2018/C 8/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),

considérant ce qui suit:

Les établissements de crédit doivent continuer de se préparer à appliquer dans leur intégralité et en temps voulu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) dans un environnement macroéconomique et financier difficile qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et, par conséquent, sur leur capacité à renforcer leurs fonds propres. En outre, s’il est vrai que le financement de l’économie par les établissements de crédit est nécessaire, une politique prudente de distribution de dividendes fait partie intégrante d’une bonne gestion des risques et d’un système bancaire solide. Il convient d’appliquer la même méthode que celle qui a été exposée dans la recommandation BCE/2016/44 de la Banque centrale européenne (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

Il convient que les établissements de crédit mettent en place des politiques, en matière de dividendes, fondées sur des hypothèses modérées et prudentes afin d’être en mesure, après une éventuelle distribution, de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables et aux résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

a)

Les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences minimales de fonds propres qui leur sont applicables (les «exigences du premier pilier»). Celles-ci imposent notamment un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %, ainsi que prévu à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

b)

En outre, les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences de fonds propres imposées par la décision prise suite au processus de surveillance et d’évaluation prudentielles en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, et qui vont au-delà des exigences du premier pilier (les «exigences du deuxième pilier»).

c)

Les établissements de crédit doivent également satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

d)

Les établissements de crédit doivent aussi atteindre le niveau plein (fully-loaded) (6) pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total au plus tard à la date d’achèvement de la période d’introduction progressive. Cette exigence porte sur l’application intégrale des ratios susmentionnés à l’issue des dispositions transitoires et sur l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Les dispositions transitoires sont prévues au titre XI de la directive 2013/36/UE et à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.

Ces exigences doivent être remplies à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles, ainsi que prévu aux articles 7 et 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.

S’agissant du versement de dividendes (7) par les établissements de crédit en 2018 au titre de l’exercice 2017, la BCE formule les recommandations suivantes:

a)

Catégorie 1: Les établissements de crédit i) qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et ii) ont déjà atteint, au 31 décembre 2017, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière;

b)

Catégorie 2: Les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c) au 31 décembre 2017, mais qui n’ont pas encore atteint, au 31 décembre 2017, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière. En outre, ils devraient en principe limiter leurs distributions de dividendes de manière à garantir, au minimum, le suivi d’une trajectoire linéaire (8) visant à atteindre le niveau plein requis pour les ratios visés au paragraphe 1, point d), ainsi que les résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles;

c)

Catégorie 3: Les établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne devraient en principe procéder à aucune distribution de dividendes.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation car ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe.

Il est attendu des établissements de crédit des catégories 1, 2 et 3 mentionnées au paragraphe 2, points a), b) et c), qu’ils satisfassent également à la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier. Toutes choses égales par ailleurs, on peut s’attendre à ce que la demande de fonds propres (9) reste globalement stable. Si un établissement de crédit opère ou prévoit d’opérer en deçà de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier, il convient qu’il prenne immédiatement contact avec son équipe de surveillance prudentielle conjointe. La BCE réexaminera les raisons pour lesquelles le niveau de fonds propres de l’établissement de crédit a baissé, ou les raisons pour lesquelles une baisse est escomptée, et considérera la prise de mesures adéquates et proportionnées spécifiques à l’établissement.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée (10).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 décembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Recommandation BCE/2016/44 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2016 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 481 du 23.12.2016, p. 1).

(6)  Tous les coussins au niveau plein.

(7)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

(8)  Concrètement, cela signifie que pendant quatre ans à compter du 31 décembre 2014, les établissements de crédit devraient en principe conserver au moins 25 % par an de la différence entre le niveau actuel et le niveau plein de leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, de leur ratio de fonds propres de catégorie 1 et de leur ratio de fonds propres total visés au paragraphe 1, point d).

(9)  La demande de fonds propres est constituée des exigences du premier pilier et deuxième pilier, du coussin de conservation de fonds propres, et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier. Indépendamment de l’introduction progressive du coussin de conservation de fonds propres, les établissements de crédit devraient également escompter une recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier supérieure à zéro à l’avenir.

(10)  Si la présente recommandation est appliquée aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle qui considèrent ne pas être en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes, il convient que ces entités et groupes prennent immédiatement contact avec leurs autorités compétentes nationales.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/4


Taux de change de l'euro (1)

10 janvier 2018

(2018/C 8/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1992

JPY

yen japonais

133,62

DKK

couronne danoise

7,4469

GBP

livre sterling

0,88670

SEK

couronne suédoise

9,8110

CHF

franc suisse

1,1725

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,6448

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,570

HUF

forint hongrois

309,92

PLN

zloty polonais

4,1814

RON

leu roumain

4,6395

TRY

livre turque

4,5548

AUD

dollar australien

1,5289

CAD

dollar canadien

1,4931

HKD

dollar de Hong Kong

9,3809

NZD

dollar néo-zélandais

1,6654

SGD

dollar de Singapour

1,5981

KRW

won sud-coréen

1 280,95

ZAR

rand sud-africain

14,9214

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7996

HRK

kuna croate

7,4493

IDR

rupiah indonésienne

16 105,86

MYR

ringgit malais

4,8004

PHP

peso philippin

60,624

RUB

rouble russe

68,3985

THB

baht thaïlandais

38,506

BRL

real brésilien

3,8952

MXN

peso mexicain

23,1300

INR

roupie indienne

76,2630


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/5


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 janvier 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole

[Cairanne (AOP)]

(2018/C 8/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a introduit une demande de protection de la dénomination «Cairanne» conformément à la section 2, chapitre I, titre II, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 dudit règlement, sont remplies.

(3)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale d’examen de la demande de protection de la dénomination «Cairanne»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique établi conformément à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et la référence de la publication du cahier des charges de la dénomination «Cairanne» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la protection de le la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«CAIRANNE»

PDO-FR-02175

Date de dépôt de la demande: 13.7.2016

1.   Dénomination(s) à enregistrer

«Cairanne»

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Vins rouges

Les vins rouges, issus majoritairement du cépage grenache noir associé à la syrah et au mourvèdre, sont généreux avec une intensité colorante élevée. Ils se caractérisent par des arômes de fruits rouges ainsi que des senteurs florales. En bouche, la douceur et la suavité des tanins prédominent, donnant une finale élégante et complexe.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Au stade du conditionnement:

la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre,

la teneur en sucres fermentescibles ≤ 3 g/l si TAVN ≤ 14 %,

la teneur en sucres fermentescibles ≤ 4 g/l si TAVN > 14 %,

l’intensité colorante (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) ≥ 5,

indices de polyphénols totaux (DO 280 nm) ≥ 45

Les autres critères suivent la réglementation européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

14

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

16,33

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

100

Vins blancs

Les vins blancs sont issus majoritairement des cépages clairette, grenache blanc et roussanne. Ils offrent un nez floral et une bouche fruitée et minérale.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

Les autres critères suivent la réglementation européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

13,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

16,33

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre):

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a)    Pratiques œnologiques essentielles

Conduite du vignoble

Pratique culturale

—   Densité de plantation

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,40 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

—   Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Le paillage plastique est interdit.

L’épamprage chimique du tronc ainsi que le désherbage chimique en plein des parcelles sont interdits.

L’utilisation d’herbicides de prélevée sur l’interrangs et les tournières, est interdite.

L’épandage de boues industrielles ainsi que de fientes fraiches est interdit.

Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’AOC est interdite.

L’irrigation peut être autorisée.

Pratiques œnologiques

Pratique œnologique spécifique

Les raisins sont récoltés manuellement. Les vignerons s’imposent le tri obligatoire de la vendange pour éliminer les baies altérées et insuffisamment mûres. Les baies se caractérisent par une richesse minimale en sucre de 207 g par litre de moût pour les cépages rouges (sauf pour le cépage grenache noir à 216 g/l) et de 196 g par litre de moût pour les cépages blancs.

Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.

Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

b)    Rendements maximaux

Vins rouges

40 hectolitres par hectare

Vins blancs

42 hectolitres par hectare

6.   Zone délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Cairanne dans le département de Vaucluse. La superficie de la zone délimitée est de 2 042 ha.

7.   Cépages principaux

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Clairette B

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

 

Roussanne B

8.   Description du ou des liens

Adossée au sud d’un massif collinaire qui sépare les vallées de l’Aygues (à l’ouest) et de l’Ouvèze (à l’est), la zone géographique s’étend sur la seule commune de Cairanne dans le département de Vaucluse au Sud-Est de la France.

L’aire de production bénéficie d’une exposition générale optimale, l’altitude culmine à 335 mètres et s’abaisse graduellement vers une vaste plaine. Le relief abrite partiellement les vignes du Mistral, vent dominant du nord/nord-ouest qui souffle environ 165 jours par an. Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 14 °C et 14,5 °C et par une pluviométrie moyenne annuelle de 720 millimètres, concentrée principalement au printemps et à l’automne. Ces conditions climatiques sont favorables aux cépages implantés.

En fonction des caractéristiques pédologiques y compris en lien avec la topographie une sélection a été opérée. Ceci a permis de ne retenir que les secteurs, parcelles voire parties de parcelles les plus favorables à la maturité de raisin et à l’expression du Cairanne. Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production. Ainsi les vins de l’appellation d’origine «Cairanne» doivent posséder un rendement à l’hectare inférieur et un TAV naturel minimum plus élevé que les vins de l’appellation d’origine «Côtes du Rhône Villages». La présence dans l’encépagement du cépage Grenache est renforcée (50 % minimum contre 40 % minimum pour l’appellation d’origine «Côtes du Rhône Villages»). La vendange manuelle et le tri sont également des pratiques distinctives de l’AOP «Cairanne» afin de préserver au mieux le potentiel organoleptiques des raisins. A ainsi été favorisée l’obtention de vins possédant les caractéristiques analytiques minimum demandées et les caractéristiques organoleptiques de générosité et de douceur décrites ci-dessous.

La commune de Cairanne figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Rhône» reconnue par le décret du 19 novembre 1937.

L’originalité des vins produits sur la commune de Cairanne est reconnue dès 1953 comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Rhône», puis en 1999 comme dénomination géographique complémentaire de l’AOC «Côtes du Rhône Villages». Les vins des Cairanne sont des vins rouges et blancs, tranquilles et secs.

Les vins rouges, issus majoritairement du cépage grenache noir associé à la syrah et au mourvèdre, (cépages bien adaptés aux conditions d’ensoleillement et de sécheresse) sont généreux avec une intensité colorante élevée. Ils se caractérisent par des arômes de fruits rouges ainsi que des senteurs florales. En bouche, la douceur et la suavité des tanins prédominent, donnant une finale élégante et complexe.

Les vins blancs sont issus majoritairement des cépages clairette, grenache blanc et roussanne. Ils offrent un nez floral et une bouche fruitée et minérale renforcée par la dominante calcaire des sols.

Le vignoble de Cairanne représente en 2013, plus de 1 000 hectares et la commercialisation des vins est assurée à 80 % en bouteilles.

La conjugaison du climat méditerranéen, caractérisé par un fort ensoleillement, et l’exposition majoritairement orientée au sud des parcelles optimise la maturation des baies ainsi que leur concentration saccharimétrique et renforce la complexité aromatique et la rondeur des vins.

De plus, le climat sec renforcé par l’action du Mistral, favorise le bon état sanitaire de la vendange et l’accumulation de polyphénols dans les raisins. Dans cette situation, l’obligation du tri de la vendange, en ne gardant que les meilleures baies, permet de favoriser la richesse en sucre des moûts et de préserver le potentiel aromatique des baies.

L’association d’une histoire commune, d’un savoir-faire et d’une ambition partagés autour d’un milieu unique situé à la croisée de l’Aygues et de l’Ouvèze ont forgé l’identité des vins. Les liens qui unissent ces composants retracent une épopée: celle d’un village vigneron et de ses hommes, au travers des siècles. Au point que les vignerons de Cairanne font le constat suivant: «Cairanne est le village, et Cairanne est le vin, les deux se confondent depuis toujours de mémoire d’hommes.»

9.   Autres conditions essentielles

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique

Législation nationale

Type de condition supplémentaire

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

département de la Drôme: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette,

département de Vaucluse: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Violès, Visan.

Unité géographique plus grande

Cadre juridique

Législation nationale

Type de condition supplémentaire

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Cru des Côtes du Rhône».

Unités géographiques plus petites

Cadre juridique

Législation nationale

Type de condition supplémentaire

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré,

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Référence de la publication du cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25a5999e-1720-472a-bb4b-65e29f4f2adc


11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2017

concernant la compatibilité avec le droit de l’Union des mesures que l’Irlande prévoit d’adopter conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

(2018/C 8/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2010/13/UE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 7 février 2017, l’Irlande a notifié à la Commission les mesures qu’elle envisageait d’adopter en application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE, en vue de mettre à jour les mesures en vigueur actuellement, approuvées par la Commission dans sa décision du 25 juin 2007 (2). Les mesures envisagées concernent la désignation d’une liste de deux événements qui s’ajoutent aux mesures actuellement en vigueur.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification, que les mesures envisagées étaient compatibles avec le droit de l’Union, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen des mesures envisagées, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel irlandais, notamment en ce qui concerne l’incidence sur le marché de la télévision.

(4)

L’Irlande a établi de façon claire et transparente la liste de deux événements d’importance majeure pour la société s’ajoutant aux mesures actuellement en vigueur, après une vaste consultation.

(5)

La Commission a vérifié, en se fondant sur des éléments détaillés et sur les taux d’audience fournis par les autorités irlandaises, que la liste de deux événements s’ajoutant aux mesures actuellement en vigueur, établie en application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE, remplissait au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ce type d’événements pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et a toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

La liste notifiée de deux événements s’ajoutant aux mesures actuellement en vigueur comporte deux événements désignés, qui sont considérés comme des événements d’importance majeure pour la société, à savoir la finale du All-Ireland Senior Ladies’ Football et la finale du All-Ireland Senior Camogie.

(7)

Comme l’ont montré les autorités irlandaises, la finale du All-Ireland Senior Ladies’ Football trouve un écho particulier et revêt une importance culturelle spécifique pour la société irlandaise, au-delà de ceux qui suivent habituellement ce sport. Cet événement a toujours attiré de nombreux téléspectateurs et a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites.

(8)

La finale du All-Ireland Senior Camogie, comme l’ont montré les autorités irlandaises, trouve un écho particulier et revêt une importance culturelle spécifique pour la société irlandaise, au-delà de ceux qui suivent habituellement ce sport. Cet événement a toujours attiré de nombreux téléspectateurs et a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites.

(9)

Les mesures notifiées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la protection du droit à l’information et la garantie d’un large accès du public aux transmissions télévisées d’événements d’une importance majeure pour la société. Cette conclusion tient compte des méthodes de diffusion prévues pour ces événements, de la définition d’un «radiodiffuseur qualifié», du rôle assigné à la High Court dans la résolution des litiges pouvant survenir pendant la mise en œuvre des mesures, et du fait que la désignation ne devrait pas avoir la moindre incidence sur les contrats en vigueur concernant les droits de transmission. Par conséquent, on peut conclure que les incidences sur le droit de propriété consacré à l’article 17 de la charte européenne des droits fondamentaux sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l’inscription des événements sur la liste prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(10)

Pour les mêmes raisons, les mesures envisagées semblent suffisamment proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services consacré à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La raison impérieuse d’intérêt général consiste à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société. Par ailleurs, les mesures notifiées par l’Irlande n’entraînent ni discrimination ni verrouillage du marché à l’encontre des radiodiffuseurs, détenteurs de droits ou autres opérateurs économiques d’autres États membres.

(11)

Les mesures notifiées sont en outre compatibles avec les règles de concurrence de l’Union. La définition des radiodiffuseurs qualifiés pour la retransmission des événements figurant sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements. De plus, le nombre d’événements désignés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision gratuite en clair et de la télévision payante. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les incidences sur la libre concurrence sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l’inscription des événements sur la liste prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(12)

La Commission a communiqué aux autres États membres les mesures notifiées par l’Irlande et présenté les résultats de sa vérification au comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2010/13/UE. Le comité a émis un avis favorable,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Les mesures que l’Irlande envisage d’adopter en application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE et qu’elle a notifiées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, de ladite directive sont compatibles avec le droit de l’Union.

2.   Les mesures, telles qu’elles auront été adoptées par l’Irlande, seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2017.

Par la Commission

Andrus ANSIP

Vice-président


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  Décision 2007/478/CE de la Commission du 25 juin 2007 (JO L 180 du 10.7.2007, p. 17.)


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/12


Mesures adoptées par l’Irlande conformément à l’article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil et visées au considérant 1 de la décision C(2017) 2898 du 8 mai 2017

(2018/C 8/05)

S.I. no 465 de 2017

BROADCASTING ACT 2009 (DESIGNATION OF MAJOR EVENTS)

ORDER 2017

Nous, DENIS NAUGHTEN, ministre des communications, de l’action climatique et de l’environnement, dans l’exercice des pouvoirs qui nous sont conférés par l’article 162, paragraphe 1, du Broadcasting Act 2009 (no 18 de 2009), adapté par le Communications, Energy and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2016 (S.I. no 421 de 2016), après consultation du ministre des transports, du tourisme et du sport, comme prévu au paragraphe 5 dudit article [adapté par le Tourism and Sport (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions no 2) Order 2011 (S.I. no 217 de 2011)], prenons le décret suivant, concernant lequel, conformément au paragraphe 6 dudit article, un projet a été soumis à chaque chambre du Parlement et une résolution approuvant le projet a été adoptée par chacune de ces chambres:

1.

Le présent décret peut être cité sous l’intitulé Broadcasting Act 2009 (Designation of Major Events) Order 2017 (décret de 2017 sur la désignation des événements d’importance majeure pris en vertu de la loi de 2009 sur la radiodiffusion).

2.

Les événements figurant sur la liste sont désignés comme étant des événements d’une importance majeure pour la société, pour lesquels le droit d’un radiodiffuseur qualifié d’assurer une retransmission en direct et en intégralité sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public.

3.

Chacun des matchs disputés par l’Irlande dans le cadre du tournoi de rugby des six nations est désigné comme étant un événement d’une importance majeure pour la société, pour lequel le droit d’un radiodiffuseur qualifié d’assurer une retransmission en différé et en intégralité sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public.

4.

Le Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (S.I. no 99 de 2003) est abrogé.

L’avis relatif à cet instrument statutaire a été publié dans l’Iris Oifigiúil (Journal officiel du gouvernement irlandais) du 27 octobre 2017.

LISTE

Article 2

Jeux Olympiques d’été

Finales de football gaélique (All-Ireland Senior Inter-County) et de hurling (hockey irlandais)

Matchs de football disputés par l’Irlande à domicile et à l’extérieur lors des qualifications du championnat d’Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA

Matchs de football disputés par l’Irlande lors de la phase finale du championnat d’Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA

Matchs d’ouverture, de demi-finale et de finale de la phase finale du championnat d’Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA

Matchs disputés par l’Irlande lors de la phase finale de la Coupe du monde de rugby

Irish Grand National et Irish Derby

Coupe des nations du Dublin Horse Show

Finale de football gaélique féminin (All-Ireland Ladies Gaelic Football)

Finale de Camogie (All-Ireland Ladies Camogie)

Le 25 octobre 2017.

DENIS NAUGHTEN

Ministre des communications, de l’action climatique et de l’environnement.


11.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/14


Jours fériés pour l’année 2018

(2018/C 8/06)

Belgique/België

1.1, 1.4, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 7.5, 24.5, 6.9, 22.9, 23.9, 24.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 29.3, 30.3, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 3.10, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 30.3, 1.4, 1.5, 20.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 2.1, 29.3, 30.3, 2.4, 1.5, 9.5, 10.5, 21.5, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 31.12

France

1.1, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 21.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 31.5, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 2.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 30.3, 1.4, 2.4, 30.4, 1.5, 4.5, 13.5, 23.6, 24.6, 9.7, 18.11, 19.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 1.4, 1.5, 6.5, 3.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 30.3, 2.4, 1.5, 21.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 30.3, 31.3, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 21.5, 31.5, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 3.5, 31.5, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 30.3, 1.4, 25.4, 1.5, 31.5, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 8.4, 9.4, 1.5, 27.5, 28.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 2.1, 8.2, 1.4, 2.4, 27.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 22.6, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 30.3, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 30.3, 7.5, 28.5, 6.8, 30.11, 25.12, 26.12