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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 5 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 5/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2018/C 5/02 |
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2018/C 5/03 |
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2018/C 5/04 |
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2018/C 5/05 |
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2018/C 5/06 |
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2018/C 5/07 |
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2018/C 5/08 |
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2018/C 5/09 |
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2018/C 5/10 |
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2018/C 5/11 |
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2018/C 5/12 |
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2018/C 5/13 |
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2018/C 5/14 |
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2018/C 5/15 |
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2018/C 5/16 |
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2018/C 5/17 |
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2018/C 5/18 |
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2018/C 5/19 |
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2018/C 5/20 |
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2018/C 5/21 |
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2018/C 5/22 |
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2018/C 5/23 |
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2018/C 5/24 |
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2018/C 5/25 |
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2018/C 5/26 |
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2018/C 5/27 |
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2018/C 5/28 |
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2018/C 5/29 |
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2018/C 5/30 |
Affaire C-599/17: Recours introduit le 16 octobre 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne |
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2018/C 5/31 |
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2018/C 5/32 |
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Tribunal |
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2018/C 5/33 |
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2018/C 5/34 |
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2018/C 5/35 |
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2018/C 5/36 |
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2018/C 5/37 |
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2018/C 5/38 |
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2018/C 5/39 |
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2018/C 5/40 |
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2018/C 5/41 |
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2018/C 5/42 |
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2018/C 5/43 |
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2018/C 5/44 |
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2018/C 5/45 |
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2018/C 5/46 |
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2018/C 5/47 |
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2018/C 5/48 |
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2018/C 5/49 |
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2018/C 5/50 |
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2018/C 5/51 |
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2018/C 5/52 |
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2018/C 5/53 |
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2018/C 5/54 |
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2018/C 5/55 |
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2018/C 5/56 |
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2018/C 5/57 |
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2018/C 5/58 |
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2018/C 5/59 |
Affaire T-619/17: Recours introduit le 9 septembre 2017 — de la Fuente Martín e.a./CRU |
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2018/C 5/60 |
Affaire T-653/17: Recours introduit le 26 septembre 2017 — Relea Álvarez e.a./CRU |
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2018/C 5/61 |
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2018/C 5/62 |
Affaire T-687/17: Recours introduit le 5 octobre 2017 –Vendrell Marti / CRU |
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2018/C 5/63 |
Affaire T-690/17: Recours introduit le 5 octobre 2017- Uluru e.a/ Commission et CRU |
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2018/C 5/64 |
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2018/C 5/65 |
Affaire T-700/17: Recours introduit le 5 octobre 2017 — Traviacar e.a./CRU |
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2018/C 5/66 |
Affaire T-701/17: Recours introduit le 5 octobre 2017 — OCU/CRU |
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2018/C 5/67 |
Affaire T-706/17: Recours introduit le 11 octobre 2017 — UP/Commission |
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2018/C 5/68 |
Affaire T-739/17: Recours introduit le 7 novembre 2017 — Euracoal e.a. / Commission |
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2018/C 5/69 |
Affaire T-307/15: Ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2017 — 1&1 Telecom/Commission |
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2018/C 5/70 |
Affaire T-595/16: Ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2017 — HO/SEAE |
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Rectificatifs |
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2018/C 5/71 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2018/C 005/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — María Begoña Espadas Recio / Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
(Affaire C-98/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 97/81/CE - Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel - Clause 4 - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de traitement en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Article 4 - Travailleur à temps partiel de type vertical - Prestation de chômage - Réglementation nationale excluant les périodes de cotisation des jours non travaillés aux fins d’établir la durée de la prestation))
(2018/C 005/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: María Begoña Espadas Recio
Partie défenderesse: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Dispositif
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1) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, n’est pas applicable à une prestation contributive de chômage telle que celle en cause au principal. |
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2) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui, dans le cas du travail à temps partiel vertical, exclut les jours non travaillés du calcul des jours pour lesquels les cotisations ont été payées et qui réduit ainsi la période de paiement de la prestation de chômage, lorsqu’il est constaté que la majorité des travailleurs à temps partiel vertical sont des femmes qui sont affectées négativement par une telle législation. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — CTL Logistics GmbH / DB Netz AG
(Affaire C-489/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Directive 2001/14/CE - Redevances d’infrastructure - Tarification - Organisme national de contrôle veillant à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive - Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et une entreprise ferroviaire - Principe de non-discrimination - Remboursement des redevances sans intervention de cet organisme et en dehors de procédures de recours impliquant celui-ci - Réglementation nationale permettant au juge civil de fixer un montant équitable en cas de redevances contraires à l’équité))
(2018/C 005/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CTL Logistics GmbH
Partie défenderesse: DB Netz AG
Dispositif
Les dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, notamment l’article 4, paragraphe 5, et l’article 30, paragraphes 1, 3, 5 et 6, de ladite directive, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant un contrôle du caractère équitable des redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, au cas par cas, par les juridictions ordinaires, et la possibilité, le cas échéant, de modifier le montant de ces redevances, indépendamment de la surveillance exercée par l’organisme de contrôle prévu à l’article 30 de la directive 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2017 — TV2/Danmark A/S / Commission européenne, Royaume de Danemark, Viasat Broadcasting UK Ltd
(Affaire C-649/15 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Service public de radiodiffusion - Mesures prises par les autorités danoises à l’égard du radiodiffuseur danois TV2/Danmark - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» - Arrêt Altmark))
(2018/C 005/04)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: TV2/Danmark A/S (représentant: O. Koktvedgaard, advokat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, B. Stromsky et L. Grønfeldt, agents), Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat), Viasat Broadcasting UK Ltd (représentants: S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, advokater)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
TV2/Danmark A/S supporte, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par la Commission et par Viasat Broadcasting UK Ltd tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. |
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3) |
Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2017 — Commission européenne / TV2/Danmark A/S, Royaume de Danemark, Viasat Broadcasting UK Ltd
(Affaire C-656/15 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Service public de radiodiffusion - Mesures prises par les autorités danoises à l’égard du radiodiffuseur danois TV2/Danmark - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État»))
(2018/C 005/05)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky, T. Maxian Rusche et L. Grønfeldt, agents)
Autres parties à la procédure: TV2/Danmark A/S (représentant: O. Koktvedgaard, advokat), Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat), Viasat Broadcasting UK Ltd, (représentants: M. Honoré et S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Autorité de surveillance AELE (représentants: C. Zatschler, M. Schneider, Í Isberg et C. Perrin, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T-674/11, EU:T:2015:684), est annulé en tant qu’il a annulé la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark en ce que la Commission européenne a considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État. |
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2) |
Le recours en annulation introduit par TV2/Danmark A/S contre la décision 2011/839 est rejeté. |
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3) |
TV2/Danmark A/S supporte, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par la Commission européenne et par Viasat Broadcasting UK Ltd tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. |
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4) |
Le Royaume de Danemark et l’Autorité de surveillance AELE supportent leurs propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Commission européenne, Royaume de Danemark
(Affaire C-657/15 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Service public de radiodiffusion - Mesures prises par les autorités danoises à l’égard du radiodiffuseur danois TV2/Danmark - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» - Arrêt Altmark))
(2018/C 005/06)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Viasat Broadcasting UK Ltd (représentants: M. Honoré et S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)
Autres parties à la procédure: TV2/Danmark A/S (représentant: O. Koktvedgaard, advokat), Commission européenne (représentants: B. Stromsky, T. Maxian Rusche et L. Grønfeldt, agents), Royaume de Danemark (représentant: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2015, TV2/Danmark/Commission (T-674/11, EU:T:2015:684), est annulé en tant qu’il a annulé la décision 2011/839/UE de la Commission, du 20 avril 2011, concernant les mesures prises par le Danemark (C 2/03) à l’égard de TV2/Danmark en ce que la Commission européenne a considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark par l’intermédiaire du Fonds TV2 constituaient des aides d’État. |
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2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le recours en annulation introduit par TV2/Danmark A/S contre la décision 2011/839 est rejeté. |
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4) |
TV2/Danmark A/S supporte, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par Viasat Broadcasting UK Ltd dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la totalité de ceux exposés par cette dernière en première instance. |
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5) |
Viasat Broadcasting UK Ltd supporte la moitié de ses propres dépens relatifs au présent pourvoi. |
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6) |
La Commission européenne et le Royaume de Danemark supportent leurs propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests / «LS Customs Services» SIA
(Affaire C-46/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Marchandises non communautaires - Régime douanier du transit communautaire externe - Soustraction des marchandises passibles de droits à l’importation à la surveillance douanière - Détermination de la valeur en douane - Article 29, paragraphe 1 - Conditions d’application de la méthode de la valeur transactionnelle - Articles 30 et 31 - Choix de la méthode de détermination de la valeur en douane - Obligation des autorités douanières de motiver la méthode choisie))
(2018/C 005/07)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests
Partie défenderesse:«LS Customs Services» SIA
Dispositif
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1) |
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, doit être interprété en ce sens que la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition n’est pas applicable à l’égard de marchandises qui n’ont pas été vendues pour l’exportation à destination de l’Union européenne. |
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2) |
L’article 31 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement tel que modifié, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues d’indiquer, dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus, les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 et 30 dudit règlement tel que modifié, avant de pouvoir conclure à l’application de la méthode prévue à l’article 31 de celui-ci, ainsi que les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, et ce afin de permettre à l’intéressé d’en apprécier le bien-fondé et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci. Il appartient aux États membres de régler, dans le cadre de l’exercice de leur autonomie procédurale, les conséquences d’une violation de l’obligation de motivation par les autorités douanières et de prévoir si et dans quelle mesure une régularisation est possible dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. |
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3) |
L’article 30, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, doit être interprété en ce sens que, avant de pouvoir écarter l’application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition, l’autorité compétente n’est pas tenue de demander au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application de cette méthode. Ladite autorité est cependant tenue de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elle dispose. Elle doit également permettre aux opérateurs économiques concernés de lui communiquer toute information susceptible de contribuer à la détermination de la valeur en douane des marchandises en application de cette disposition. |
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4) |
L’article 30, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières ne sont pas tenues de motiver la non-application des méthodes prévues à cette disposition, sous c) et d), dans le cas où elles déterminent la valeur en douane des marchandises à partir de la valeur transactionnelle de marchandises similaires conformément à l’article 151, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission, du 19 juillet 1995. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/7 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 novembre 2017 — SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
(Affaire C-204/16 P) (1)
((Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 - Article 3 - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping définitif - Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté - Caractère détachable))
(2018/C 005/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SolarWorld AG (représentants: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (représentants: L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor), Conseil de l’Union européenne (représentant: H. Marcos Fraile, agent, assistée par N. Tuominen, Avocată), Commission européenne (représentants: A. Demeneix, T. Maxian Rusche et J.-F. Brakeland, agents), China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (représentants: J.-F. Bellis et A. Scalini, avocats, F. Di Gianni, avvocato)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
SolarWorld AG est condamnée aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/7 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 9 novembre 2017 — SolarWorld AG / Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)
(Affaire C-205/16 P) (1)
((Pourvoi - Subventions - Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 - Article 2 - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit compensateur définitif - Exonération des importations faisant l’objet d’un engagement accepté - Caractère détachable))
(2018/C 005/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SolarWorld AG (représentants: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (représentants: L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor), Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, assistée par N. Tuominen, Avocată), Commission européenne (représentants: A. Demeneix, J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche, agents), China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (représentants: J.-F. Bellis et A. Scalini, avocats, F. Di Gianni, avvocato)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
SolarWorld AG est condamnée aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Efeteio Athinon — Grèce) — Commission européenne / Dimos Zagoriou
(Affaire C-217/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Décision de la Commission européenne portant restitution des sommes versées et formant titre exécutoire - Article 299 TFUE - Exécution forcée - Mesures d’exécution - Détermination de la juridiction nationale compétente en matière de contentieux de l’exécution - Détermination de la personne sur laquelle pèse l’obligation pécuniaire - Conditions d’application des modalités procédurales nationales - Autonomie procédurale des États membres - Principes d’équivalence et d’effectivité))
(2018/C 005/10)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Efeteio Athinon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commission européenne
Partie défenderesse: Dimos Zagoriou
Dispositif
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1) |
L’article 299 TFUE doit être interprété en ce sens que cet article ne détermine pas le choix de l’ordre juridictionnel national compétent s’agissant des recours liés à l’exécution forcée des actes de la Commission européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire formant titre exécutoire, conformément audit article, cette détermination relevant du droit national en vertu du principe de l’autonomie procédurale, sous réserve que cette détermination ne porte pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit de l’Union. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l’application des règles procédurales nationales aux recours afférents à l’exécution forcée des actes visés à l’article 299 TFUE se fait de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et selon des modalités ne rendant pas plus difficile la récupération des sommes visées par ces actes que dans des cas comparables concernant la mise en œuvre de dispositions nationales correspondantes. |
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2) |
L’article 299 TFUE ainsi que le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers, d’autre part, et le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne déterminent pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les personnes contre lesquelles l’exécution forcée peut être poursuivie en vertu d’une décision de la Commission européenne portant restitution des sommes versées et formant titre exécutoire. Il appartient au droit national de déterminer ces personnes, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. |
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8.1.2018 |
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C 5/9 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — Jan Theodorus Arts / Veevoederbedrijf Alpuro BV
(Affaire C-227/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 73/2009 - Régime de paiement unique - Éleveur de veaux ayant conclu un contrat d’intégration - Clause contractuelle en vertu de laquelle le paiement unique revient à l’entreprise d’intégration - Admissibilité))
(2018/C 005/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jan Theodorus Arts
Partie défenderesse: Veevoederbedrijf Alpuro BV
Dispositif
Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause contractuelle en vertu de laquelle le montant de l’aide à laquelle un éleveur de veaux est en droit de prétendre au titre du régime de paiement unique revient à une entreprise d’intégration lorsque le transfert de cette aide s’inscrit dans le cadre d’avantages et d’obligations réciproques négociés entre les parties au contrat.
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8.1.2018 |
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C 5/10 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Teodor Ispas, Anduţa Ispas / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
(Affaire C-298/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Principes généraux du droit de l’Union - Droit à une bonne administration et droits de la défense - Réglementation nationale fiscale prévoyant le droit d’être entendu et le droit d’être informé au cours d’une procédure administrative fiscale - Décision d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée émise par les autorités fiscales nationales sans donner au contribuable l’accès aux informations et aux documents servant de fondement à ladite décision))
(2018/C 005/12)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Teodor Ispas, Anduţa Ispas
Partie défenderesse: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
Dispositif
Le principe général du droit de l’Union du respect des droits de la défense doit être interprété en ce sens que, dans des procédures administratives relatives au contrôle et à l’établissement de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, un particulier doit avoir la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par l’autorité publique en vue d’adopter sa décision, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre l’accès auxdites informations et auxdits documents.
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8.1.2018 |
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C 5/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
(Affaire C-306/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Article 5 - Repos hebdomadaire - Réglementation nationale prévoyant au moins une journée de repos par période de sept jours - Périodes de plus de six jours travaillés consécutifs))
(2018/C 005/13)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: António Fernando Maio Marques da Rosa
Partie défenderesse: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
Dispositif
L’article 5 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que l’article 5, premier alinéa, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas que la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures, à laquelle un travailleur a droit, soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais imposent que celle-ci soit accordée à l’intérieur de chaque période de sept jours.
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8.1.2018 |
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C 5/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2017 — HX / Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-423/16 P) (1)
((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne - Mesures restrictives prises à l’encontre d’une personne figurant à l’annexe d’une décision - Prolongation de la validité de cette décision pendant la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne - Demande d’adaptation de la requête formulée lors de l’audience et non par acte écrit séparé - Article 86 du règlement de procédure du Tribunal - Version en langue bulgare - Annulation par le Tribunal de la décision initiale ayant inscrit l’intéressé sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives - Expiration de la décision de prolongation - Persistance de l’objet de la demande d’adaptation de la requête))
(2018/C 005/14)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: HX (représentant: S. Koev, аdvokat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: I. Gurov et S. Kyriakopoulou, agents)
Dispositif
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1) |
Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, HX/Conseil (T-723/14, EU:T:2016:332), est annulé. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’adaptation de la requête présentée par HX devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par HX tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi. |
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8.1.2018 |
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C 5/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2017 — Commission européenne / République hellénique
(Affaire C-481/16) (1)
((Manquement d’État - Aides d’État - Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Obligation d’information - Inexécution - Moyens de défense - Impossibilité absolue d’exécution))
(2018/C 005/15)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentants: K. Boskovits et V. Karra, agents)
Dispositif
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1) |
En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA, et en n’ayant pas informé la Commission européenne des mesures prises en application de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 à 5 de ladite décision ainsi que du traité FUE. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
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C 5/12 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — AZ / Minister Finansów
(Affaire C-499/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 98 - Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services - Annexe III, point 1 - Denrées alimentaires - Pâtisseries et viennoiseries - Date de durabilité minimale ou date limite de consommation - Principe de neutralité fiscale))
(2018/C 005/16)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AZ
Partie défenderesse: Minister Finansów
Dispositif
L’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas — pour autant que le principe de neutralité fiscale est respecté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier — à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux pâtisseries et aux viennoiseries fraîches au seul critère de leur «date de durabilité minimale» ou de leur «date limite de consommation».
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8.1.2018 |
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C 5/13 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Wind Inovation 1» EOOD, en liquidation / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Affaire C-552/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Dissolution d’une société entraînant sa radiation du registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Obligation de liquider la TVA sur les actifs existants et de verser la TVA liquidée à l’État - Maintien ou modification de la loi existante à la date d’adhésion à l’Union européenne - Article 176, second alinéa - Effet sur le droit à déduction - Article 168))
(2018/C 005/17)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Wind Inovation 1» EOOD, en liquidation
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Dispositif
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1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle la radiation obligatoire du registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une société dont la dissolution a été ordonnée par décision juridictionnelle entraîne l’obligation de liquider la TVA due ou acquittée en amont sur les actifs existants à la date de la dissolution de cette société et de la verser à l’État, à condition que celle-ci n’effectue plus d’opérations économiques à compter de sa dissolution. |
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2) |
La directive 2006/112, notamment son article 168, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle la radiation obligatoire du registre de la TVA d’une société dont la dissolution a été ordonnée par décision juridictionnelle entraîne, même lorsque cette société continue d’effectuer des opérations économiques au cours de sa mise en liquidation, l’obligation de liquider la TVA due ou acquittée en amont sur les actifs existants à la date de cette dissolution et de la verser à l’État et qui, par là-même, subordonne le droit à déduction au respect de cette obligation. |
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8.1.2018 |
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C 5/14 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH / Expert France
(Affaire C-641/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Juridiction compétente - Action en concurrence déloyale introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité - Action intentée par une société ayant son siège dans un autre État membre, contre le cessionnaire d’une branche d’activité de la société soumise à la procédure d’insolvabilité - Action étrangère à la procédure d’insolvabilité ou action dérivant directement de cette procédure s’y insérant étroitement))
(2018/C 005/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH
Partie défenderesse: Expert France
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur.
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8.1.2018 |
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C 5/14 |
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol
(Affaire C-356/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Législation nationale interdisant la publicité relative aux actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale))
(2018/C 005/19)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Parties dans la procédure pénale au principal
Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui protège la santé publique ainsi que la dignité et l’intégrité des professions de chirurgien esthétique et de médecin esthétique en interdisant à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale.
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8.1.2018 |
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C 5/15 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Colmar — France) — procédure pénale contre Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless
(Affaire C-474/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Législation applicable - Certificat A 1 - Force probatoire))
(2018/C 005/20)
Langue de procédure:le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Colmar
Parties dans la procédure pénale au principal
Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless
en présence de: Syndicat Prism’emploi, Union départementale CGT du Bas-Rhin, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin
Dispositif
L’article 19 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement no 883/2004.
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8.1.2018 |
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C 5/16 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 24 octobre 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaires jointes C-655/16 et C-656/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Droit des sociétés - Directive 2004/25/CE - Offres publiques d’acquisitions - Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa - Possibilité de modifier le prix de l’offre dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés - Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour l’autorité de contrôle d’augmenter l’offre publique d’acquisition en cas de collusion entre l’offrant et le vendeur))
(2018/C 005/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16)
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
en présence de: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp, Bluebell Partners Limited, Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.
Dispositif
L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de «collusion», sans préciser les comportements spécifiques qui caractérisent cette notion, pour autant que l’interprétation de ladite notion peut se déduire d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de cette réglementation, au moyen des méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne.
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8.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/16 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Braga — Portugal) Caixa Económica Montepio Geral / Carlos Samuel Pimenta Marinho e.a.
(Affaire C-333/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 21 et 38 - Non-discrimination - Protection des consommateurs - Contrat de prêt bancaire - Absence de question portant sur une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la charte des droits fondamentaux - Incompétence manifeste de la Cour))
(2018/C 005/22)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial da Comarca de Braga
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caixa Económica Montepio Geral
Parties défenderesses: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (tribunal d’arrondissement de Braga, Portugal), par décision du 29 mars 2017.
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8.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 18 août 2017 — Thomas Krauss / TUIfly GmbH
(Affaire C-500/17)
(2018/C 005/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Krauss
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Par ordonnance du 28 septembre 2017, l’affaire a été radiée du registre de la Cour.
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8.1.2018 |
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C 5/17 |
Pourvoi formé le 24 août 2017 par Uniwersytet Wrocławski contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 13 juin 2017 dans l’affaire T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/Agence exécutive pour la recherche (REA)
(Affaire C-515/17 P)
(2018/C 005/24)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Uniwersytet Wrocławski (représentants: A. Krawczyk Giehsmann, K. Szarek, avocats)
Autre partie à la procédure: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
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— |
annuler l’ordonnance attaquée; |
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— |
constater que le recours a été régulièrement introduit; |
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— |
condamner l’autre partie à la procédure à supporter l’intégralité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Ce moyen est fondé sur le fait que l’interprétation faite par le Tribunal lors de l’application de cette disposition est erronée et contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, parce qu’elle ne tient pas compte du fait que la relation juridique en question, qui lie le conseil juridique et l’université, est fondée sur l’indépendance et l’égalité des parties, et que, dans le système juridique polonais, la profession de conseil juridique est, par sa nature même, caractérisée par l’indépendance et l’absence de toute subordination envers des tiers, étant une profession fondée sur la confiance du public.
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal, du 23 avril 2015. Ce moyen est fondé sur le fait que le Tribunal a présenté ses motifs de manière erronée, étant donné qu’il a utilisé des expressions abstraites dans la motivation de l’ordonnance attaquée et qu’il n’a pas fait référence aux faits de la présente affaire dans le point de vue exposé, ce qui a limité de manière significative la possibilité pour la requérante de se défendre effectivement.
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8.1.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Pécs, Hongrie) le 22 septembre 2017 — Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Affaire C-556/17)
(2018/C 005/25)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Pécs)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alekszij Torubarov
Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1), compte tenu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que les juridictions hongroises ont le droit de réformer une décision administrative de l’autorité compétente en matière d’asile refusant la protection internationale et d’octroyer elles-mêmes la protection internationale?
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8.1.2018 |
FR |
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C 5/18 |
Pourvoi formé le 22 septembre 2017 par la République de Pologne contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 13 juin 2017 dans l’affaire T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/ Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
(Affaire C-561/17)
(2018/C 005/26)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. B. Majczyna, agent)
Autres parties à la procédure: Uniwersytet Wrocławski, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Conclusions
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— |
annuler dans sa totalité l’ordonnance rendue le 13 juin 2017 par le Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre), dans l’affaire T-137/16 Uniwersytet Wrocławski/ Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA); |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; |
|
— |
condamner chacune des parties à ses propres dépens; |
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— |
juger l’affaire en grande chambre, conformément à l’article 16, troisième alinéa, du statut. |
Moyens et principaux arguments
Premièrement, la République de Pologne reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir violé l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut, en procédant à une interprétation erronée de celui-ci. L’ordonnance attaquée se fonde sur une jurisprudence des juridictions de l’Union européenne en vertu de laquelle l’exigence d’indépendance de l’avocat, prévue par l’article 19 du statut, est strictement liée à l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client. La République de Pologne estime que cette ligne jurisprudentielle est fondamentalement erronée et qu'elle devrait être révisée.
En outre l’ordonnance attaquée, tout en se fondant sur la jurisprudence actuelle des juridictions de l’Union européenne, dépasse les limites fixées par cette jurisprudence. Dans l’ordonnance attaquée, l’exigence d’indépendance a en effet été liée non seulement à l’absence de rapport d’emploi, mais également à l’absence de rapport de droit civil ainsi qu’à l’absence de risque que l’environnement professionnel de l’avocat n’influence son avis juridique.
Cette approche a pour conséquence la limitation profonde du droit à se défendre devant les juridictions de l’Union. Il s’agit ainsi d’une limitation fondée sur des critères très peu clairs et arbitraires, qui n’a aucune base explicite dans les dispositions de droit de l’Union et qui ne sert aucun objectif compréhensible.
Deuxièmement, la République de Pologne reproche à l’ordonnance attaquée de violer le principe de sécurité juridique. L’ordonnance attaquée introduit une condition nouvelle et imprécise d’indépendance du représentant, liée à l’absence de risque d’influence par l’environnement professionnel, tout en ne donnant aucune indication quant à la manière de l’apprécier. Par conséquent, la partie [requérante] n’est pas en mesure de déterminer si le représentant qu’elle a choisi remplit la condition d’indépendance et si son recours sera considéré comme recevable.
Troisièmement, la République [de Pologne] reproche à l’ordonnance attaquée l’insuffisance de motivation des raisons permettant de comprendre pourquoi le Tribunal a considéré que le représentant ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance et a rejeté la requête qu’il avait signée.
Le Tribunal n’a notamment pas expliqué pourquoi un rapport tel que celui qui liait le représentant à l'université de Wrocław devait être assimilé à un rapport d’emploi malgré l'absence de subordination. De plus, le Tribunal n’a pas expliqué pourquoi il a surtout tenu compte de circonstances autres que celles relatives à la prestation par le représentant d’un service d’aide juridique. Le Tribunal n’a pas non plus précisé comment, dans le cas d’un contrat de droit civil, il convient de comprendre la notion d’environnement professionnel et quel type d’influence il exerce sur le représentant. En outre, l’ordonnance attaquée ne dit pas quel type de risque est lié à ce type de contrat et sur quoi porte la limitation de l’indépendance, en raison de laquelle il était nécessaire d’exclure le représentant.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/20 |
Pourvoi formé le 4 octobre 2017 par ADR Center SpA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-644/14, ADR Center SpA / Commission européenne
(Affaire C-584/17 P)
(2018/C 005/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ADR Center SpA (représentants: A. Guillerme, avocate, T. Bontinck, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 20 juillet 2017, ADR /Commission (T-644/14); |
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— |
annuler la décision de la Commission C(2014) 4485 final du 27 juin 2014 relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à la requérante; |
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— |
statuant sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance; |
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— |
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens exposés par la requérante devant la Cour et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du principe de droit de l’Union régissant les concours financiers de l’Union européenne, selon lequel cette dernière ne peut subventionner que les dépenses effectivement engagées. La requérante estime que le Tribunal a retenu une interprétation particulièrement stricte de ce principe, incompatible avec la jurisprudence antérieure de la Cour et avec la volonté du législateur européen. |
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2) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 299 TFUE, l’article 79 du règlement financier (1), l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La requérante estime que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 299 TFUE et l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier en ce sens qu’ils confèreraient à la Commission le pouvoir d’adopter un ordre de recouvrement exécutoire en matière contractuelle. En outre, l’arrêt attaqué est incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice dans son arrêt Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE/Commission. Enfin, l’effectivité d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE est drastiquement réduite pour le bénéficiaire de la subvention dès lors que la Commission européenne peut décider de prendre des mesures en vue d’un recouvrement forcé avant que la juridiction compétente ait statué sur le fond. |
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 6 octobre 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I., D.
(Affaire C-586/17)
(2018/C 005/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I.
Autre partie: D.
Questions préjudicielles
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1) |
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2) |
Si la question 1.a. appelle une réponse affirmative, le droit de l’Union fait-il obstacle à ce que le juge administratif de première instance en matière d’asile puisse choisir de renvoyer l’examen d’un motif d’asile, invoqué pour la première fois devant lui dans le cadre d’un recours, à une nouvelle procédure devant l’autorité responsable de la détermination afin de garantir ainsi le bon déroulement de la procédure juridictionnelle ou de prévenir un ralentissement inadmissible de celle-ci? |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/21 |
Pourvoi formé le 9 octobre 2017 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-143/15, Royaume d’Espagne / Commission européenne
(Affaire C-588/17 P)
(2018/C 005/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentante: Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
accueillir le présent pourvoi et annuler partiellement l’arrêt du Tribunal rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-143/15, Royaume d’Espagne contre Commission européenne (EU:T:2017:534), en ce qui concerne la correction financière imposée au Royaume d’Espagne par laquelle sont écartées du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO 2015, L 16, p. 33), correspondant aux notions de handicaps naturels et de mesures environnementales du Programme de développement rural de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, s’agissant du montant correspondant à la partie de l’aide aux zones à handicaps naturels, d’un total de 1 793 798,22 euros; |
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— |
annuler, par le nouvel arrêt, la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, dans la mesure où elle concerne la correction financière imposée au Royaume d’Espagne par laquelle sont écartées du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO 2015, L 16, p. 33), correspondant aux notions de handicaps naturels et de mesures agroenvironnementales du Programme de développement rural de la Communauté autonome de Castille-et-Léon, s’agissant du montant correspondant à la partie de l’aide aux zones à handicaps naturels, d’un total de 1 793 798,22 euros. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Dénaturation manifeste des faits Une dénaturation manifeste des faits s’est produite dans la mesure où i) comme le Royaume d’Espagne l’a indiqué dans sa requête et l’a prouvé, un accord a été trouvé devant l’organe de conciliation relativement à la base sur laquelle appliquer la correction financière et où ii) le Royaume d’Espagne a démontré comment les superficies fourragères qui ne disposent pas d’animaux peuvent être comprises dans le champ d’application des mesures litigieuses et, de ce fait, peuvent se voir affectées par les corrections imposées par la Commission. |
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2. |
Erreur de droit au regard de la portée de la valeur qu’ont les accords de l’organe de conciliation, qui témoigne d’une violation manifeste du principe de bonne administration et de coopération loyale Le raisonnement du Tribunal comporte une erreur de droit en ce qu’il méconnait la valeur et l’efficacité des accords partiels entre la Commission et un État membre devant l’organe de conciliation. De plus, le Tribunal commet une violation manifeste du principe de bonne administration et de coopération loyale par son raisonnement qui légitime le fait qu’une administration puisse méconnaitre unilatéralement et sans aucune forme d’explication les accords auxquels elle parvient avec un État membre dans le cadre d’une procédure de conciliation légalement conçue précisément pour permettre aux États membres et à la Commission de trouver un accord. |
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3. |
Erreur de droit fondée sur le défaut de motivation de l’arrêt attaqué Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le point III.2.3 du recours qui invoquait la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 (1), ainsi que du principe de proportionnalité, du fait que la base prise en considération par la Commission pour l’application de la correction financière incluait des bénéficiaires de l’aide aux zones à handicaps n’ayant pas de superficies fourragères. |
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4. |
Erreur de droit au regard de la portée de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 et du contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité; violation du principe de bonne administration de la justice Le Tribunal n’a pas exercé le contrôle juridictionnel qui s’impose en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du règlement et du principe de proportionnalité et qui consiste à déterminer si l’État a respecté ou non l’obligation de montrer que la Commission a commis une erreur s’agissant des conséquences financières de l’infraction. Il n’a pas non plus examiné les éléments produits par le Royaume d’Espagne démontrant l’erreur de la Commission. Le raisonnement du Tribunal témoigne d’une violation du principe de bonne administration de la justice en ce qu’il méconnait que le Royaume d’Espagne a déterminé le nombre des exploitations soumises à l’obligation de dénombrement du cheptel et en ce qu’il s’écarte de l’objet du litige défini par les parties. |
(1) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (abrogé) (JO 2005, L 209, p. 1).
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/23 |
Recours introduit le 16 octobre 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-599/17)
(2018/C 005/30)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Rius et T. Scharf, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
déclarer que, en n’ayant pas adopté, avant le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission, du 17 décembre 2015, relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (2) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive; |
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— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive d’exécution (UE) 2015/2392 de la Commission a expiré le 3 juillet 2016.
(1) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1).
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 24 octobre 2017 — Skatteverket / Memira Holding AB
(Affaire C-607/17)
(2018/C 005/31)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
le Högsta förvaltningsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et défenderesse: Skatteverket
Partie défenderesse et requérante: Memira Holding AB
Questions préjudicielles
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1) |
Aux fins d’apprécier si une perte subie par une filiale établie dans un autre État membre présente un caractère définitif au sens, notamment, de l’arrêt du 21 février 2013, A (C-123/11, EU:C:2013:84) — si bien que la société mère pourrait déduire la perte en vertu de l’article 49 TFUE —, convient-il de tenir compte des restrictions, prévues par la règlementation de l’État de la filiale, à la possibilité pour une entité autre que celle ayant subi elle-même la perte de déduire cette dernière? |
|
2) |
S’il convient de tenir compte d’une restriction telle que celles qui sont visées dans la première question, faut-il prendre en considération le point de savoir si, dans le cas d’espèce, il existe effectivement, dans l’État de la filiale, une quelconque autre entité qui aurait pu déduire les pertes si une telle déduction y avait été autorisée? |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 24 octobre 2017 — Skatteverket/Holmen AB
(Affaire C-608/17)
(2018/C 005/32)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
le Högsta förvaltningsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et défenderesse: Skatteverket
Partie défenderesse et requérante: Holmen AB
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit — découlant notamment de l’arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763) — pour une société mère établie dans un État membre de déduire, en vertu de l’article 49 TFUE, les pertes définitives d’une filiale établie dans un autre État membre présuppose-t-il que la filiale soit détenue directement par la société mère? |
|
2) |
Convient-il également de considérer comme définitive la partie d’une perte qui, du fait de la réglementation de l’État de la filiale, n’a pas pu être imputée sur les bénéfices réalisés dans cet État au cours d’une année donnée, mais a pu en revanche être reportée afin de pouvoir être éventuellement déduite une année ultérieure? |
|
3) |
Aux fins d’apprécier si une perte présente un caractère définitif, faut-il tenir compte des restrictions, prévues par la réglementation de l’État de la filiale, à la possibilité pour une entité autre que celle ayant subi elle-même la perte de déduire cette dernière? |
|
4) |
S’il convient de tenir compte d’une restriction telle que celles qui sont visées dans la troisième question, faut-il prendre en considération la mesure dans laquelle la restriction a effectivement eu pour conséquence qu’une partie quelconque des pertes n’a pas pu être imputée sur les bénéfices réalisés par une autre entité? |
Tribunal
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/25 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — USFSPEI/Parlement et Conseil
(Affaire T-75/14) (1)
([«Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle - Réforme du statut et du RAA - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Irrégularités au cours de la procédure d’adoption des actes - Défaut de consultation du comité du statut et des organisations syndicales - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»])
(2018/C 005/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, puis J.-N. Louis, avocats)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: A. Troupiotis et E. Taneva, agents) et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et A. Bisch, puis M. Bauer et M. Veiga, agents)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement G. Gattinara et J. Currall, puis G. Gattinara et G. Berscheid, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphes 27, 32, 46, 61, paragraphe 64, sous b), paragraphe 65, sous b), et paragraphe 67, sous d), du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption du règlement no 1023/2013 en violation de l’accord sur la réforme de 2004, des articles 12 et 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 10 du statut et de la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
L’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/26 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 — Alfamicro/Commission
(Affaire T-831/14) (1)
([«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013) - Rapport d’audit - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Proportionnalité - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Adaptation des conclusions en cours d’instance - Compensation des créances - Demande reconventionnelle - Intérêts moratoires»])
(2018/C 005/34)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (Cascais, Portugal) (représentants: initialement G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe et L. Rodrigues Carvalho, puis G. Gentil Anastácio et D. Pirra Xarepe, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et P. Guerra e Andrade, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir à l’égard de la requérante en vertu de la convention de subvention no 238882 relative au financement par l’Union du projet «Save Energy», conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO 2006, L 310, p. 15), et, d’autre part, demande reconventionnelle tendant, en substance, à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement de la subvention indûment versée dans le cadre de la convention susvisée.
Dispositif
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1) |
Le recours formé par Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda est rejeté. |
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2) |
Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 277 849,93 euros, majorée de 26,88 euros d’intérêts par jour de retard à compter du 20 juin 2015. |
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3) |
Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/26 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2017 — Icap e.a./Commission
(Affaire T-180/15) (1)
([«Concurrence - Ententes - Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens - Décision constatant six infractions à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Manipulation des taux de référence interbancaires JPY LIBOR et Euroyen TIBOR - Restriction de concurrence par objet - Participation d’un courtier aux infractions - Procédure “hybride” de transaction - Principe de présomption d’innocence - Principe de bonne administration - Amendes - Montant de base - Adaptation exceptionnelle - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Obligation de motivation»])
(2018/C 005/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Icap plc (Londres, Royaume-Uni), Icap Management Services Ltd, (Londres) et Icap New Zealand Ltd, (Wellington, Nouvelle-Zélande) (représentants: C. Riis-Madsen et S. Frank, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, B. Mongin et J. Norris-Usher, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2015) 432 final de la Commission, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes dans ladite décision.
Dispositif
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1) |
L’article 1er, sous a), de la décision C(2015) 432 final de la Commission européenne, du 4 février 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens), est annulé en ce qu’il vise la période postérieure au 22 août 2007. |
|
2) |
L’article 1er, sous b), de la décision C(2015) 432 final est annulé. |
|
3) |
L’article 1er, sous d), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période allant du 5 mars au 27 avril 2010. |
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4) |
L’article 1er, sous e), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période antérieure au 18 mai 2010. |
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5) |
L’article 1e, sous f), de la décision C(2015) 432 final est annulé en ce qu’il vise la période antérieure au 18 mai 2010. |
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6) |
L’article 2 de la décision C(2015) 432 final est annulé. |
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7) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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8) |
Icap plc, Icap Management Services Ltd et Icap New Zealand Ltd sont condamnées à supporter un quart de leurs propres dépens. |
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9) |
La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens d’Icap, d’Icap Management Services et d’Icap New Zealand. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/27 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — European Dynamics Luxembourg e.a./ABE
(Affaire T-229/15) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de personnel intérimaire pour des services informatiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2018/C 005/36)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) et European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, puis M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, avocats)
Partie défenderesse: Autorité bancaire européenne (ABE) (représentants: J. Overett Somnier, J. Mifsud et S. Giordano, agents, assistés de H.-G. Kamann et A. Dritsa, avocats)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’ABE du 2 mars 2015 rejetant l’offre des requérantes, présentée en réponse à l’appel d’offres restreint EBA/2014/06/OPS/SER/RT, portant sur le lot no 1 intitulé «Mise à disposition de personnel intérimaire: personnel intérimaire dans le domaine informatique» et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi à la suite de cette décision du fait de la perte de chance d’être classées en première place de la cascade dans le cadre de la procédure d’attribution en cause, à hauteur de 300 000 euros assortis des intérêts.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté |
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2) |
European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA sont condamnées aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/28 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Klymenko/Conseil
(Affaire T-245/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Base juridique - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Droit de propriété - Droit à la réputation - Proportionnalité - Protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie dans l’Union - Exception d’illégalité»))
(2018/C 005/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentants: initialement B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, et R. Gherson, solicitor, puis B. Kennelly, J. Pobjoy, R. Gherson et T. Garner, solicitor, et enfin M. Phelippeau, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et J.-P. Hix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Oleksandr Viktorovych Klymenko est condamné aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/29 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Ivanyushchenko/Conseil
(Affaire T-246/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2018/C 005/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Yenakievo, Ukraine) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson et T. Garner, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et N. Rouam, puis J.-P. Hix et P. Mahnič Bruni, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
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1) |
La décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, en tant que ces actes visent le requérant, sont annulés. |
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2) |
La décision (PESC) 2016/318, du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, en tant que ces actes visent le requérant, sont annulés. |
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3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/30 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2017 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commission
(Affaire T-263/15) (1)
((«Aides d’État - Infrastructures aéroportuaires - Financement public accordé par les communes de Gdynia et de Kosakowo en faveur de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Retrait d’une décision - Absence de réouverture de la procédure formelle d’examen - Modification du régime juridique - Droits procéduraux des parties intéressées - Violation des formes substantielles»))
(2018/C 005/39)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Parties requérantes: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Pologne) (représentants: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała et M. Le Berre, avocats) et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (représentant: P. K. Rosiak, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et S. Noë, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz et E. Gromnicka, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 2 à 5 de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo (JO 2015, L 250, p. 165).
Dispositif
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1) |
Les articles 2 à 5 de la décision (UE) 2015/1586 de la Commission, du 26 février 2015, concernant la mesure SA.35388 (13/C) (ex 13/NN et ex 12/N) — Pologne — Reconversion de l’aéroport de Gdynia-Kosakowo, sont annulés. |
|
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Gmina Miasto Gdynia et par Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. |
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3) |
La République de Pologne supportera ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/31 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2017 — Jema Energy/Entreprise commune Fusion for Energy
(Affaire T-668/15) (1)
((«Marchés publics de fournitures - Procédure d’appel d’offres - Fourniture d’un système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Transparence - Sécurité juridique - Égalité de traitement - Proportionnalité»))
(2018/C 005/40)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Jema Energy, SA (Lasarte-Oria, Espagne) (représentant: N. Rey Rey, avocat)
Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (représentants: R. Hanak, G. Poszler et S. Bernal Blanco, agents, assistés de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant notamment à l’annulation de la décision de l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion du 21 septembre 2015, prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E-OPE-278, rejetant l’offre de la requérante pour le lot no 1 concernant le système de conversion d’alimentation électrique par réseau accéléré (AGPS-CS).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Jema Energy, SA est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/31 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 — Claranet Europe/EUIPO — Claro (claranet)
(Affaire T-129/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative claranet - Marque Benelux verbale antérieure CLARO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 005/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (représentants: G. Crown, D. Farnsworth et O. Fairhurst, solicitors, et A. Bryson, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Claro SA (São Paulo, Brésil)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 janvier 2016 (affaire R 803/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Claro et Claranet Europe.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Claranet Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/32 |
Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Pempe/EUIPO — Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)
(Affaire T-271/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS - Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures MARSHALL et Marshall AMPLIFICATION - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2017/1001] - Recevabilité de la demande de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 005/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yusuf Pempe (Créteil, France) (représentant: A. Vivès-Albertini, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Marshall Amplification plc (Milton Keynes, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2016 (affaire R 376/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Marshall Amplification et M. Pempe.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Yusuf Pempe est condamné aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/33 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — Carrera Brands/EUIPO — Autec (Carrera)
(Affaire T-419/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Carrera - Article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Recevabilité de la demande en déchéance - Accord de non-contestation - Décisions des juridictions nationales - Abus de droit - Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Demande de suspension de la procédure devant l’EUIPO»])
(2018/C 005/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Carrera Brands Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant: C. Markowsky, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Autec AG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: C. Früchtl, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2016 (affaire R 278/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Autec et Carrera Brands.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Carrera Brands Ltd est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/33 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA)
(Affaire T-456/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GULLON DARVIDA - Marques internationale et nationales verbales antérieures DAR VIDA - Production de documents pour la première fois devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Règle 19, paragraphe 1, et règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 [devenues article 7, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 7, du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Risque de confusion»])
(2018/C 005/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Espagne) (représentant: I. Escudero Pérez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hug AG (Malters, Suisse) (représentants: A. Renck et J. Schmitt, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2016 (affaire R 773/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Hug et Galletas Gullón.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Galletas Gullón, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Hug AG. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/34 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — Acquafarm/Commission
(Affaire T-458/16) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Pêche - Programme opérationnel financé par l’Union - Réglementation de l’Union interdisant l’importation de crustacés en provenance d’Australie - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Abstention d’agir - Confiance légitime»))
(2018/C 005/45)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Acquafarm, SL (Huelva, Espagne) (représentant: A. Pérez Moreno, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Arenas, I. Galindo Martín et F. Moro, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’impossibilité de mener à terme un projet d’aquaculture visant des crustacés en provenance d’Australie et ayant bénéficié d’un cofinancement sur le fondement du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche (JO 2006, L 223, p. 1), en raison de l’interdiction de l’importation desdits crustacés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission, du 12 décembre 2008, portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO 2008, L 337, p. 41).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Acquafarm, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/35 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2017 — Teeäär/BCE
(Affaire T-555/16) (1)
((«Fonction publique - Personnel de la BCE - Aide à la transition professionnelle - Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief - Règles de bonne administration en matière de gestion du personnel - Préjudice matériel et préjudice moral»))
(2018/C 005/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonie) (représentants: initialement L. Levi et M. Vandenbussche, puis L. Levi, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: F. Malfrère et K. Kaiser, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 18 août 2014 rejetant la demande du requérant de bénéficier de l’aide à la transition professionnelle et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel et du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subis.
Dispositif
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1) |
La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 18 août 2014, rejetant la demande de M. Raivo Teeäär tendant à bénéficier de l’aide à la transition professionnelle mise en place par cette institution, est annulée. |
|
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
3) |
La BCE est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 279 du 24.8.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-86/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/35 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 — Vincenti/EUIPO
(Affaire T-586/16) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2015 - Absence de rapports d’évaluation pour cause de congé de maladie - Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut»))
(2018/C 005/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Tóth et A. Lukošiūtė, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 24 juillet 2015 par laquelle il n’a pas promu le requérant au grade supérieur (AST 8), en vertu de la procédure de promotion 2015, en n’inscrivant pas son nom sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015.
Dispositif
|
1) |
La décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2015 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 est annulée en tant que M. Guillaume Vincenti n’a pas été pris en considération pour l’exercice de promotion 2015. |
|
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
(1) JO C 191 du 30.5.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-16/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/36 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 — De Meyer e.a./Commission
(Affaire T-667/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2014 - Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service - Omission des noms des requérants - Obligation de motivation - Absence d’erreur de droit - Absence de dénaturation des éléments de preuve - Demande de récusation d’un juge»))
(2018/C 005/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pieter De Meyer (Bruxelles, Belgique) et les 8 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: R. Rata, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement G. Berscheid, C. Berardis-Kayser et A.-A. Gilly, puis G. Berscheid, G. Gattinara et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 20 juillet 2016, Adriaen e.a./Commission (F-113/15, EU:F:2016:162), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Pieter De Meyer et les autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/37 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 — HL/Commission
(Affaire T-668/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2014 - Liste des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux et chefs de service - Omission du nom du requérant - Obligation de motivation - Absence d’erreur de droit - Absence de dénaturation des éléments de preuve - Demande de récusation d’un juge»))
(2018/C 005/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: HL (représentant: R. Rata, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement G. Berscheid, C. Berardis-Kayser et A.-A. Gilly, puis G. Berscheid, G. Gattinara et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 20 juillet 2016, HL/Commission (F-112/15, EU:F:2016:161), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
HL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/37 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2017 — Ciarko/EUIPO — Maan (Hotte de cuisine)
(Affaire T-684/16) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une hotte de cuisine - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2018/C 005/50)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Sanok, Pologne) (représentant: M. Żabińska, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Maan sp. z o.o. (Grójec, Pologne) (représentant: M. Rumak, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2016 (affaire R 1212/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Maan et Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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3) |
Maan sp. z o.o. supportera ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/38 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — Mapei/EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (zerø)
(Affaire T-722/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative zerø - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZERO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 005/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mapei SpA (Milan, Italie) (représentants: F. Caricato, puis M. Fazzini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Steenfabrieken Vandersanden NV (Bilzen, Belgique) (représentants: J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2371/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Steenfabrieken Vandersanden et Mapei.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mapei SpA est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/39 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — Mapei/EUIPO — Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø)
(Affaire T-723/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative RE-CONzerø - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ZERO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/100] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 005/52)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mapei SpA (Milan, Italie) (représentants: F. Caricato, puis M. Fazzini, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Steenfabrieken Vandersanden NV (Bilzen, Belgique) (représentants: J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2374/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Steenfabrieken Vandersanden et Mapei.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mapei SpA est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/39 |
Arrêt du Tribunal du 16 novembre 2017 — Nanogate/EUIPO (metals)
(Affaire T-767/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative metals - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 005/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Nanogate AG (Quierschied, Allemagne) (représentant: A. Theis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et D. Walicka, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, du 29 août 2016 (affaire R 2361/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif metals comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Nanogate AG est condamnée aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/40 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2017 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)
(Affaire T-802/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale FEMIBION - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque - Qualification des produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré»])
(2018/C 005/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (représentant: M. Wahlin, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Vuijst et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2016 (affaire R 1608/2015-1), relative à une procédure de déchéance entre Endoceutics et Merck.
Dispositif
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1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2016 (affaire R 1608/2015-1) est annulée dans la mesure où elle a maintenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour les «produits pharmaceutiques pour renforcer le système immunitaire, pour la ménopause, pour les menstruations, pour le traitement et la gestion de la grossesse, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress causé par une alimentation déséquilibrée ou déficiente». |
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2) |
Le recours est rejeté pour surplus. |
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3) |
Merck KGaA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Endoceutics Inc. devant le Tribunal ainsi que les frais exposés par Endoceutics devant la chambre de recours. |
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4) |
Endoceutics supportera la moitié de ses dépens. |
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5) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
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C 5/41 |
Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2017 — United Parcel Service/Commission
(Affaire T-194/13 OST) (1)
((«Article 165 du règlement de procédure - Omission de statuer - Intervention au soutien de la partie qui succombe - Dépens liés à l’intervention - Modification des conclusions au cours de la procédure»))
(2018/C 005/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentants: initialement A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler et P. Stamou, avocats, et par la suite A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian et P. van den Berg, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen et H. Leupold, et par la suite T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, et H. Leupold, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, États-Unis) (représentants: initialement F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, et Q. Azau, avocat, puis F. Carlin, G. Bushell et N. Niejahr, avocats)
Objet
Demande introduite en vertu de l’article 165 du règlement de procédure du Tribunal.
Dispositif
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1) |
Le point 223 de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T-194/13, EU:T:2017:144 est modifié comme suit: «Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal doit décider du partage des dépens. La Commission et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu, premièrement, de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, à l’exception des dépens liés à l’intervention. Deuxièmement, il y a lieu de condamner l’intervenante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante liés à son intervention». |
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2) |
Le point 2 du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T-194/13, EU:T:2017:144 est modifié comme suit: «La Commission européenne est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux d’United Parcel Service, Inc., à l’exception des dépens liés à l’intervention». |
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3) |
Le point 3 du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T-194/13, EU:T:2017:144 est modifié comme suit: «FedEx Corp. supportera, outre ses propres dépens, ceux d’United Parcel Service, Inc., liés à son intervention». |
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4) |
United Parcel Service, Inc., la Commission et FedEx supporteront leurs propres dépens liés à la présente affaire. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/42 |
Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2017 — Novartis Europharm/Commission
(Affaire T-511/14) (1)
((«Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché du médicament Zoledronic acid Teva Generics - acide zolédronique - Période de protection du médicament Aclasta contenant la substance active acide zolédronique - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))
(2018/C 005/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Royaume-Uni) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sipos et M. Wilderspin, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2014)2155 final de la Commission, du 27 mars 2014, portant autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Zoledronic acid Teva Generics — acide zolédronique, accordée à Teva Generics BV, au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de Teva BV. |
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3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
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C 5/42 |
Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2017 — Federcaccia della Regione Liguria e.a./Commission
(Affaire T-570/15) (1)
((«Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Espèces pouvant faire l’objet d’actes de chasse - Conditions à respecter par les législations nationales sur la chasse - Harmonisation des critères d’application de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2009/147 /CE - Période de fermeture de la chasse en Ligurie»))
(2018/C 005/57)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Federcaccia della Regione Liguria (Gênes, Italie) et les 10 autres requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: A. Bruni, P. Balletti et A. Mozzati, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et C. Hermes, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission se serait illégalement abstenue de mettre à jour certaines données italiennes, contenues dans le document relatif aux notions clés, établi par le comité ORNIS, prévu à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 6 octobre 2014 indiquant que la prolongation en Italie de la saison de chasse pour certaines espèces d’oiseaux n’est pas conforme à la réglementation européenne et une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de l’absence de mise à jour des données italiennes par la Commission.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Federcaccia della Regione Liguria et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/43 |
Ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2017 — Karp/Parlement
(Affaire T-833/16) (1)
((«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agents contractuels - Classement - Article 90, paragraphe 2, du statut - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Réclamation prématurée - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité»))
(2018/C 005/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kevin Karp (Bruxelles, Belgique) (représentants: N. Lambers et R. Ben Ammar, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: Í. Ní Riagáin Düro et M. Windisch, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du Parlement classant le requérant dans le groupe de fonctions I, grade 1, dans le cadre du contrat d’assistant parlementaire accrédité conclu le 25 février 2015, et dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, dans le cadre du contrat d’agent contractuel conclu le 12 mai 2016, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces classements.
Dispositif
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1) |
La demande de procédure accélérée est rejetée comme étant manifestement irrecevable. |
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2) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
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3) |
M. Kevin Karp est condamné aux dépens. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/44 |
Recours introduit le 9 septembre 2017 — de la Fuente Martín e.a./CRU
(Affaire T-619/17)
(2018/C 005/59)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Juan Antonio de la Fuente Martín (Madrid, Espagne) et 525 autres requérants (représentants: M. Durán Muñoz et M. Duran Campos, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler, en la privant d’effet et en la révoquant, la décision prise par le Conseil de résolution unique (CRU) réuni en session exécutive élargie le 7 juin 2017 (SRB/EES/2017/08), publiée de manière partielle et incomplète le 12 juillet 2017, par laquelle le CRU a adopté le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A., et rendre aux actionnaire et aux titulaires d’instruments de fonds propres leurs actions et instruments respectifs et, partant, les rétablir dans l’intégralité de leurs droits; |
|
— |
à titre subsidiaire, constater que la décision du CRU a causé des dommages et préjudices aux actionnaires et aux titulaires de titres de Banco Popular Español S.A. pour lesquels le CRU doit les indemniser conformément à l’article 87 du règlement no 806/2014, du 15 juillet 2017, et, partant, condamner l’Union européenne à indemniser les requérants d’une somme équivalant à la valeur des actions et instruments de fonds propres dont ils étaient titulaires le jour précédant l’adoption de la décision attaquée ou, le cas échéant, à titre subsidiaire, les indemniser d’une somme équivalant à la valeur économique qu’ils auraient conservé si l’établissement financier avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité lors de l’adoption de la décision attaquée. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/44 |
Recours introduit le 26 septembre 2017 — Relea Álvarez e.a./CRU
(Affaire T-653/17)
(2018/C 005/60)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: María Jesús Relea Álvarez (Madrid, Espagne) et 20 autres requérants (représentants: M. Gómez de Liaño Botella, V. Hernández-Talavera Martin, M. Gómez de Liaño Botella, F. Azpeitia Gamazo et L.Lopez Álvarez, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
constater la responsabilité patrimoniale de l’Union européenne pour les préjudices causés et condamner la partie défenderesse au paiement, à charge du mécanisme de résolution unique, de la valeur des instruments de fonds propres avant l’exécution du dispositif de résolution ou, à titre subsidiaire, de la valeur de ces instruments selon l’expertise effectuée par une personne indépendante, conformément à l’article 340, en vertu duquel les requérants introduisent, outre les recours en annulation, une action en réparation du préjudice subi; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens conformément aux articles 132 et suivants du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/45 |
Recours introduit le 29 septembre 2017 — NeoCell/EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)
(Affaire T-666/17)
(2018/C 005/61)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NeoCell Holding Company LLC (Sunrise, Floride, États-Unis) (représentant: M. Edenborough, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN» — Enregistrement international no 1 298 829 désignant l’Union européenne
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18/07/2017 dans l’affaire R 147/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et dire que la demande présente un caractère distinctif suffisant pour qu’aucun refus d’enregistrement ne puisse lui être opposé au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/46 |
Recours introduit le 5 octobre 2017 –Vendrell Marti / CRU
(Affaire T-687/17)
(2018/C 005/62)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Pedro Vendrell Marti (Madrid, Espagne) (représentants: E. Martínez Martínez et C. López-Mélida de Ramón, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique (SRB/EES/2017/08) et la valorisation de l’expert indépendant sur laquelle elle se fonde conformément à l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014; |
|
— |
constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement no 806/2014, |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/46 |
Recours introduit le 5 octobre 2017- Uluru e.a/ Commission et CRU
(Affaire T-690/17)
(2018/C 005/63)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Uluru, SL (Madrid, Espagne) Juan Adolfo Álvarez Lorenzana (Santo Domingo, Républica Dominicana) et Raquel Fortet Rodríguez (Madrid) (représentants: B. Cremades Roman, J. Orts Castro, J. López Useros, S. Cajal Martín, P. Marrodán Lázaro, avocats)
Partie défenderesse: la Commission Européenne et le Conseil de Résolution Unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la nullité de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU et de la décision de la Commission (UE) 2017/1246, toutes deux datées du 7 juin 2017 et en conséquence, a) condamner le CRU et la Commission européenne à restituer aux requérantes leurs investissements dans le Banco Popular dans les termes formulés dans le recours ou b) à titre subsidiaire, condamner le CRU et la Commission européenne à verser une indemnité aux requérantes au titre de leur responsabilité extracontractuelle dans les termes présentés dans le recours; |
|
— |
condamner le CRU et la Commission à verser une indemnité aux requérantes au titre de leur responsabilité extracontractuelle dans les termes formulés dans le recours; |
|
— |
déclarer la nullité de la valorisation réalisée par l’expert indépendant du CRU et, après avoir procédé au calcul de la valeur nette des actifs du Banco Popular, condamner le CRU et la Commission européenne à verser une compensation aux requérantes dans les termes exprimés dans le recours; |
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— |
condamner le CRU et la Commission européenne aux dépens de la présente procédure; |
|
— |
ordonner que toutes les sommes attribuées aux requérantes produisent des intérêts compensatoires à partir du 23 mai 2017 (ou, à titre subsidiaire, à compter du 7 juin 2017) et jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal, ainsi que des intérêts de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt, à l’exception des frais résultants de la procédure, lesquels ne produiront des intérêts de retard qu’à partir de la date de l’arrêt; et |
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— |
concéder aux requérantes tout autre réparation additionnelle qu’il considèrerait juridiquement appropriée. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./ CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/ Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/47 |
Recours introduit le 4 octobre 2017 — De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)
(Affaire T-697/17)
(2018/C 005/64)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: De Longhi Benelux SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Arnott et A. Nicholls, sollicitors, et G. Hollingworth, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «COOKING CHEF GOURMET» — Demande d’enregistrement no 15 549 637
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2017 dans l’affaire R 231/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’Office à supporter ses propres dépens afférents à la procédure devant l’Office et devant le Tribunal, ainsi que ceux exposés par la partie requérante. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/48 |
Recours introduit le 5 octobre 2017 — Traviacar e.a./CRU
(Affaire T-700/17)
(2018/C 005/65)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Traviacar S.L. (O Carballiño, Espagne) et 96 autres requérants (représentant: P. Rúa Sobrino, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique (SRB/EES/2017/08) et la valorisation de l’expert indépendant sur laquelle elle se fonde, conformément à l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014; |
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— |
constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement no 806/2014; |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/48 |
Recours introduit le 5 octobre 2017 — OCU/CRU
(Affaire T-701/17)
(2018/C 005/66)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Espagne) (représentants: E. Martínez Martínez et C. López-Mélida de Ramón, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique (SRB/EES/2017/08) et la valorisation de l’expert indépendant sur laquelle elle se fonde conformément à l’article 20, paragraphe 15, du règlement no 806/2014; |
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— |
constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement no 806/2014, et |
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— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/49 |
Recours introduit le 11 octobre 2017 — UP/Commission
(Affaire T-706/17)
(2018/C 005/67)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: UP (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
en conséquence:
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— |
annuler la décision du 26 avril dans laquelle la DG RRHH s’opposait à la demande de la requérante d’un temps partiel médical; |
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prononcer l’annulation, en tant que de besoin, de la décision du 12 juillet 2017 de rejet de la réclamation; |
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— |
ordonner la réparation du préjudice financier et moral du requérant découlant de ces décisions, estimé, sous réserves de réévaluation, à la somme de 8 800 euros; |
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— |
condamner la partie défenderesse en tous dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen, divisé en deux branches:
La première branche est tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination et de la violation du droit à être entendue, en ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») se serait fondée sur une règlementation visant des cas différents de celui de la partie requérante sans l’avoir entendue ni lui avoir permis de faire valoir ses observations de nature à influer sur le contenu de la décision envisagée et, par conséquent, aurait violé ses droits de la défense.
La deuxième branche est tirée de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par l’AIPN, en ce qu’elle aurait pu considérer les indemnités pour incapacité de travail à la lumière des règles générales de remboursement de la Réglementation commune. La partie requérante estime qu’aucune disposition statutaire n’empêche que lesdites indemnités puissent être cumulées avec les revenus tirés de son activité professionnelle, au motif que sa situation médicale et son taux d’incapacité ne répond pas aux critères d’invalidité sur le plan médical prévu par le statut des fonctionnaires.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/50 |
Recours introduit le 7 novembre 2017 — Euracoal e.a. / Commission
(Affaire T-739/17)
(2018/C 005/68)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgique), Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein e.V. (Köln, Allemagne), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Allemagne), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Allemagne), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Allemagne) (représentants: W. Spieth et N. Hellermann, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion [notifiée sous le numéro C(2017) 5225] (JO 2017 L 212, p. 1), en tant qu’elle adopte et détermine des niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de NOX (article 1er, point 2.1.3. de l’annexe, tableau 3) et les émissions de mercure (article 1er, point 2.1.6. de l’annexe, tableau 7) résultant de la combustion de charbon ou de lignite, |
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— |
à titre subsidiaire, annuler l’intégralité de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen: violation, par la Commission, de formes substantielles, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences dans le cadre du vote au sein du comité de l’article 75 En introduisant un amendement au projet de décision en dehors du délai prévu et en faisant procéder immédiatement à un vote, la Commission a méconnu des délais impératifs prévus par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 (2), violant ainsi l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement d’agir de manière objective en recueillant le soutien le plus large possible. Elle a en même temps privé les représentants des États membres de la possibilité de prendre dûment position sur le projet de règlement modifié, violant ainsi l’article 291, paragraphe 3, TFUE, en vertu duquel un contrôle effectif de la Commission par les États membres doit être garanti. En outre, la Commission, par son comportement qui était manifestement motivé par des considérations tactiques, a abusé de sa fonction de président du comité. |
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2. |
Deuxième moyen: violation, par la Commission, de formes substantielles, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences par une élaboration de l’acte entachée de vice de procédure dans le cadre du processus dit de «Séville» En vertu des prescriptions de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/119/UE (3) de la Commission (lignes directrices MTD), les conclusions MTD doivent être fondées exclusivement sur des critères techniques. L’élaboration des conclusions doit être soumise à un principe de technicité, ce qui exclut que des considérations d’origine politique président à leur adoption. En l’espèce, de telles exigences ont été méconnues. |
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3. |
Troisième moyen: violation, par la Commission, de dispositions de rang supérieur et de la limite de ses compétences par le contenu des conclusions MTD attaquées Les conclusions de fond, notamment les niveaux d’émission associés à la MTD pour le NOX et le mercure, violent de manière fondamentale le principe de disponibilité technique et économique qui ressort directement de la directive 2010/75/UE, imposant une charge disproportionnée aux exploitants concernés par les dispositions en cause. Il en résulte inévitablement l’impression que l’adoption des règles attaquées est fondée sur des considérations politiques qui sont interdites dans le cadre de l’élaboration des conclusions MTD. En agissant de la sorte, la Commission a une nouvelle fois abusé de sa position et outrepassé ses compétences. |
(1) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010 L 334, p. 17).
(2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011 L 55, p. 13).
(3) Décision d’exécution de la Commission, du 10 février 2012, établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2012) 613] (JO 2012 L 63, p. 1).
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/51 |
Ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2017 — 1&1 Telecom/Commission
(Affaire T-307/15) (1)
(2018/C 005/69)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre élargie a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/52 |
Ordonnance du Tribunal du 7 novembre 2017 — HO/SEAE
(Affaire T-595/16) (1)
(2018/C 005/70)
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) JO C 251 du 11.7.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-25/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
Rectificatifs
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8.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 5/53 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-448/17
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 382 du 13 novembre 2017 )
(2018/C 005/71)
Dans la communication au JO dans l’affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko s.r.o. contre Ján Danko et Margita Jalčová le texte doit être remplacé par le texte suivant:
«Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juillet 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Danková
(Affaire C-448/17)
(2017/C 382/35)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EOS KSI Slovensko s.r.o.
Partie défenderesse: Ján Danko, Margita Danková
Questions préjudicielles
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1) |
Compte tenu de l’arrêt rendu dans l’affaire C-470/12, Pohotovosť, et des considérations formulées par la Cour de justice également au point 46 de sa motivation, une réglementation qui, en mettant sur un même pied les intérêts protégés par la loi et la protection des droits des consommateurs contre les clauses abusives, n’autorise pas, d’une part, sans l’accord du consommateur partie défenderesse, qu’une personne morale dont l’activité consiste à protéger collectivement les consommateurs contre les clauses abusives et à faire respecter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) tel que transposé par l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil intervienne comme partie intervenante dans une procédure judiciaire dès le début de celle-ci et ne permet pas l’exercice effectif, dans la présente procédure, des moyens de défense et de recours au bénéfice du consommateur aux fins de le protéger contre l’utilisation généralisée de clauses abusives, alors que, dans un autre cas, la partie intervenante qui a un intérêt à ce que l’objet de la procédure soit réglé au fond (du point de vue patrimonial) et qui intervient dans une procédure judiciaire à l’appui de la partie défenderesse n’a pas besoin de l’accord de cette dernière pour intervenir dans la procédure judiciaire dès le début de celle-ci aux fins de faire valoir utilement des moyens de défense et de recours au bénéfice de la partie défenderesse à l’appui de laquelle elle intervient est-elle contraire au principe d’équivalence du droit de l’Union? |
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2) |
Eu égard aux conclusions de la Cour de justice dans les arrêts C-26/13 et C-96/14, le terme “compréhensible” figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’une clause peut être qualifiée d’incompréhensible, ce qui a pour conséquence juridique que le juge examine [d’office] le caractère abusif de la clause, même si le régime juridique (l’instrument) que régit cette clause contractuelle, est en soi compliqué de sorte que ses conséquences juridiques sont difficilement prévisibles pour le consommateur moyen et que sa compréhension requiert en général un conseil juridique spécialisé dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur de la prestation que le consommateur reçoit au titre du contrat? |
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3) |
Si une juridiction se prononce sur les droits découlant d’un contrat conclu avec un consommateur invoqués à l’encontre du consommateur, en sa qualité de partie défenderesse, sur la seule base des affirmations de la partie requérante, en délivrant une injonction de payer dans le cadre d’une procédure accélérée, sans aucunement appliquer dans le cadre de la procédure la disposition de l’article 172, paragraphe 9, du code de procédure civile, qui prévoit de ne pas délivrer d’injonction de payer si le contrat conclu avec un consommateur contient des clauses abusives, la législation d’un État membre qui, dès lors que la juridiction n’applique pas l’obligation découlant de l’article 172, paragraphe 9, du code de procédure civile et compte tenu du court délai pour introduire une opposition contre une injonction de payer et de l’éventuelle impossibilité de contacter le consommateur, ne permet pas qu’une association de protection des consommateurs qui a qualité et est habilitée à appliquer l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tel que transposé par la disposition de l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil, fasse utilement valoir, sans l’accord du consommateur (mais sans que le consommateur ne manifeste son désaccord), l’unique moyen de défense du consommateur sous la forme d’une opposition à l’injonction de payer est-elle contraire au droit de l’Union? |
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4) |
Aux fins de la réponse à la deuxième et à la troisième question, peut-on considérer comme pertinente la circonstance que, en vertu de l’ordre juridique, le consommateur n’a pas droit à une représentation juridique obligatoire et que sa méconnaissance combinée à une absence de représentation juridique fonde le risque non négligeable qu’il n’invoque pas le caractère abusif des clauses contractuelles et qu’il ne pose même pas un acte autorisant l’intervention dans la procédure judiciaire, à l’appui de sa position, d’une association de protection des consommateurs, qui a qualité et est habilitée à exécuter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, tel que transposé par l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil? |
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5) |
Une réglementation telle que la procédure accélérée relative à une injonction de payer (articles 172, paragraphes 1 et suivants, du code de procédure civile) qui permet d’octroyer, avec les effets attachés à une décision de justice, 1) une somme d’argent au bénéfice du professionnel, 2) dans le cadre d’une procédure accélérée, 3) par un employé administratif d’une juridiction, 4) sur la seule base des affirmations du professionnel, et ce 5) sans administration de la preuve et dans une situation où, 6) le consommateur n’est pas représenté par un spécialiste du droit et que 7) sa défense ne peut même pas être utilement assurée, sans son consentement, par une association de protection des consommateurs qui a qualité et est habilitée à exécuter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tel que transposé par la disposition de l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil est-elle contraire au droit de l’Union, et notamment à l’exigence d’apprécier toutes les circonstances de l’affaire en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE?» |