ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 1

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
4 janvier 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 1/01

Communication de la Commission reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de la décision 2006/473/CE de la Commission reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

1

2018/C 1/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS) ( 1 )

1

2018/C 1/03

Engagement de procédure (Affaire M.8451 — Tronox/Cristal) ( 1 )

2

2018/C 1/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8536 — Atlantia/Abertis Infraestructuras) ( 1 )

2

2018/C 1/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 1/06

Taux de change de l'euro

4

2018/C 1/07

Taux de change de l'euro

5

2018/C 1/08

Nomination du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2018/C 1/09

Arrêt de la Cour du 14 juillet 2017 dans l’affaire E-9/16 — Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège [Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) — Substances chimiques — Acide perfluorooctanoïque (PFOA) — Libre circulation — Procédure de restriction — Base juridique]

7

2018/C 1/10

Arrêt de la Cour du 20 juillet 2017 dans l’affaire E-11/16 — Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen) [Article 93 du règlement (CEE) no 1408/71 — règlement (CE) no 883/2004 — Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables — Subrogation de droit et droit direct]

8

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 1/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8686 — Bunge/IOI/Loders) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2018/C 1/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8692 — Saica/Emin Leydier) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/1


Communication de la Commission reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de la décision 2006/473/CE de la Commission reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

(2018/C 1/01)

Acte à retirer de l’acquis actif

Décision 2006/473/CE de la Commission

(JO L 187 du 8.7.2006, p. 35).


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 1/02)

Le 20 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8690.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/2


Engagement de procédure

(Affaire M.8451 — Tronox/Cristal)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 1/03)

Le 20 décembre 2017, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8451 — Tronox/Cristal, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8536 — Atlantia/Abertis Infraestructuras)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 1/04)

Le 13 octobre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8536.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 1/05)

Le 20 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8719.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/4


Taux de change de l'euro (1)

2 janvier 2018

(2018/C 1/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2065

JPY

yen japonais

135,35

DKK

couronne danoise

7,4437

GBP

livre sterling

0,88953

SEK

couronne suédoise

9,8283

CHF

franc suisse

1,1718

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,7748

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,494

HUF

forint hongrois

308,59

PLN

zloty polonais

4,1633

RON

leu roumain

4,6525

TRY

livre turque

4,5340

AUD

dollar australien

1,5413

CAD

dollar canadien

1,5128

HKD

dollar de Hong Kong

9,4283

NZD

dollar néo-zélandais

1,6955

SGD

dollar de Singapour

1,6031

KRW

won sud-coréen

1 281,59

ZAR

rand sud-africain

14,9000

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8338

HRK

kuna croate

7,4640

IDR

rupiah indonésienne

16 266,03

MYR

ringgit malais

4,8495

PHP

peso philippin

60,132

RUB

rouble russe

69,1176

THB

baht thaïlandais

39,115

BRL

real brésilien

3,9504

MXN

peso mexicain

23,5534

INR

roupie indienne

76,6005


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/5


Taux de change de l'euro (1)

3 janvier 2018

(2018/C 1/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2023

JPY

yen japonais

134,97

DKK

couronne danoise

7,4442

GBP

livre sterling

0,88640

SEK

couronne suédoise

9,8250

CHF

franc suisse

1,1736

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,7440

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,545

HUF

forint hongrois

309,29

PLN

zloty polonais

4,1652

RON

leu roumain

4,6355

TRY

livre turque

4,5303

AUD

dollar australien

1,5339

CAD

dollar canadien

1,5047

HKD

dollar de Hong Kong

9,3985

NZD

dollar néo-zélandais

1,6942

SGD

dollar de Singapour

1,5988

KRW

won sud-coréen

1 281,39

ZAR

rand sud-africain

14,8845

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8168

HRK

kuna croate

7,4410

IDR

rupiah indonésienne

16 176,95

MYR

ringgit malais

4,8272

PHP

peso philippin

59,988

RUB

rouble russe

69,0962

THB

baht thaïlandais

39,110

BRL

real brésilien

3,9236

MXN

peso mexicain

23,3835

INR

roupie indienne

76,3455


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/6


Nomination du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales

(2018/C 1/08)

Avec effet au 1er janvier 2018, la Commission a nommé Mme Thinam JAKOB au poste de conseiller-auditeur, conformément à l’article 3 de la décision 2012/199/UE du président de la Commission européenne du 29 février 2012 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales (JO L 107 du 19.4.2012, p. 5).


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/7


ARRÊT DE LA COUR

du 14 juillet 2017

dans l’affaire E-9/16

Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège

[Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) — Substances chimiques — Acide perfluorooctanoïque (PFOA) — Libre circulation — Procédure de restriction — Base juridique]

(2018/C 1/09)

Dans l’affaire E-9/16, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — RECOURS ayant pour objet de faire constater qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que l’article 2, point 32, du règlement norvégien sur les produits, qui interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de produits de consommation contenant certaines concentrations d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 12zc du chapitre XV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)], tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de l’accord, et/ou aux obligations qui lui incombent au titre de celui-ci, la Cour, composée de M. Carl Baudenbacher, président et juge rapporteur, M. Per Christiansen et Mme Ása Ólafsdóttir (juge ad hoc), juges, a rendu le 14 juillet 2017 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1)

rejette le recours;

2)

condamne l’Autorité de surveillance AELE aux dépens de l’instance.


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/8


ARRÊT DE LA COUR

du 20 juillet 2017

dans l’affaire E-11/16

Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen)

[Article 93 du règlement (CEE) no 1408/71 — règlement (CE) no 883/2004 — Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables — Subrogation de droit et droit direct]

(2018/C 1/10)

Dans l’affaire E-11/16, Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen) — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par le tribunal de district d’Oslo (Oslo tingrett) concernant l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Benedikt Bogason (juge ad hoc), juges, a rendu, le 20 juillet 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

lorsque, en vertu de la législation qu’elle applique, une institution débitrice est subrogée dans le droit qu’un bénéficiaire détient à l’égard d’un tiers responsable d’un dommage causé dans un autre État de l’EEE, ou lorsque cette institution détient un droit direct à l’égard de ce tiers, les autres États de l’EEE sont tenus, conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71, de reconnaître de tels droits tels que prévus par la législation de l’État de l’EEE à laquelle ladite institution est soumise;

2)

toutefois, ce droit subrogé ou ce droit direct ne peut excéder les droits que la personne lésée détient à l’égard du tiers responsable du dommage en vertu de la législation nationale de l’État de l’EEE où ce dommage a été causé, y compris les éventuelles règles de droit international privé applicables;

3)

néanmoins, le fait que, en vertu de la législation de l’État de l’EEE où le dommage a été causé, le traitement nécessaire ait été assuré sans occasionner de coûts pour la personne lésée elle-même ne s’oppose pas à ce que l’institution débitrice réclame au tiers un dédommagement pour les coûts liés à ce traitement.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8686 — Bunge/IOI/Loders)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 1/11)

1.

Le 18 décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Koninklijke Bunge BV («Bunge», Pays-Bas), filiale de Bunge Limited,

IOI Corporation Berhad («IOI», Malaisie), entreprise publique par actions cotée sur le marché principal de Bursa Malaysia Securities Berhad,

Loders Croklaan Group BV («Loders», Pays-Bas), société appartenant au groupe IOI.

Bunge et IOI acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Loders.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Bunge: groupe coté aux États-Unis actif dans le secteur agroalimentaire. Ses activités concernent en particulier le négoce de graines oléagineuses et de céréales, les semences, la trituration de graines, et la fabrication et la commercialisation d’huiles alimentaires,

—   IOI: conglomérat malaisien exerçant ses activités, entre autres, en tant que producteur d’huile de palme verticalement intégré, possédant et exploitant des plantations de palmiers à huile en Malaisie et en Indonésie,

—   Loders: branche d’activité en aval d’IOI dans le secteur des huiles et graisses comestibles; l’entreprise exploite des installations de raffinage et de fractionnement aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Malaisie. Loders produit et distribue des huiles et graisses comestibles de spécialité et semi-finis haut de gamme à des clients industriels dans plus d’une centaine de pays.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8686 — Bunge/IOI/Loders

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


4.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 1/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8692 — Saica/Emin Leydier)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 1/12)

1.

Le 20 décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

SA Industrias Celulosa Aragonesa, appartenant au groupe Saica («Saica», Espagne),

Emin Leydier SA («Emin Leydier», France), contrôlée par First Eagle Funds, par l’intermédiaire de Financière Rouge LLC et de Financière Bleu LLC, et appartenant au groupe Emin Leydier.

Saica acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Emin Leydier.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Saica: collecte et fourniture de papier recyclé, production de papier pour ondulé et fabrication d’emballages en carton ondulé recyclé et d’emballages souples. Saica est détenue par Aragocias, une société de participation espagnole, et exploite des installations en Espagne, en France, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en Turquie, au Luxembourg et aux Pays-Bas,

—   Emin Leydier: production de papier pour ondulé à base de recyclé et fabrication d’emballages en carton ondulé. Emin Leydier exerce ses activités principalement en France, mais aussi dans tout l’EEE.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8692 — Saica/Emin Leydier

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.