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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 1 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 1/01 |
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2018/C 1/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS) ( 1 ) |
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2018/C 1/03 |
Engagement de procédure (Affaire M.8451 — Tronox/Cristal) ( 1 ) |
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2018/C 1/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8536 — Atlantia/Abertis Infraestructuras) ( 1 ) |
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2018/C 1/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 1/06 |
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2018/C 1/07 |
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2018/C 1/08 |
Nomination du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour AELE |
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2018/C 1/09 |
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2018/C 1/10 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 1/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8686 — Bunge/IOI/Loders) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 1/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8692 — Saica/Emin Leydier) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/1 |
Communication de la Commission reconnaissant officiellement le caractère désormais obsolète de la décision 2006/473/CE de la Commission reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
(2018/C 1/01)
Acte à retirer de l’acquis actif
Décision 2006/473/CE de la Commission
(JO L 187 du 8.7.2006, p. 35).
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 1/02)
Le 20 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8690. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/2 |
Engagement de procédure
(Affaire M.8451 — Tronox/Cristal)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 1/03)
Le 20 décembre 2017, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.
Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8451 — Tronox/Cristal, à l’adresse suivante:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8536 — Atlantia/Abertis Infraestructuras)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 1/04)
Le 13 octobre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8536. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 1/05)
Le 20 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8719. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/4 |
Taux de change de l'euro (1)
2 janvier 2018
(2018/C 1/06)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,2065 |
|
JPY |
yen japonais |
135,35 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4437 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88953 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,8283 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1718 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,7748 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,494 |
|
HUF |
forint hongrois |
308,59 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1633 |
|
RON |
leu roumain |
4,6525 |
|
TRY |
livre turque |
4,5340 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5413 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5128 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,4283 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6955 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6031 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 281,59 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,9000 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8338 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4640 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 266,03 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8495 |
|
PHP |
peso philippin |
60,132 |
|
RUB |
rouble russe |
69,1176 |
|
THB |
baht thaïlandais |
39,115 |
|
BRL |
real brésilien |
3,9504 |
|
MXN |
peso mexicain |
23,5534 |
|
INR |
roupie indienne |
76,6005 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/5 |
Taux de change de l'euro (1)
3 janvier 2018
(2018/C 1/07)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,2023 |
|
JPY |
yen japonais |
134,97 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4442 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88640 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,8250 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1736 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,7440 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,545 |
|
HUF |
forint hongrois |
309,29 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,1652 |
|
RON |
leu roumain |
4,6355 |
|
TRY |
livre turque |
4,5303 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5339 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5047 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3985 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6942 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5988 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 281,39 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
14,8845 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8168 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4410 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 176,95 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8272 |
|
PHP |
peso philippin |
59,988 |
|
RUB |
rouble russe |
69,0962 |
|
THB |
baht thaïlandais |
39,110 |
|
BRL |
real brésilien |
3,9236 |
|
MXN |
peso mexicain |
23,3835 |
|
INR |
roupie indienne |
76,3455 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/6 |
Nomination du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales
(2018/C 1/08)
Avec effet au 1er janvier 2018, la Commission a nommé Mme Thinam JAKOB au poste de conseiller-auditeur, conformément à l’article 3 de la décision 2012/199/UE du président de la Commission européenne du 29 février 2012 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales (JO L 107 du 19.4.2012, p. 5).
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour AELE
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/7 |
ARRÊT DE LA COUR
du 14 juillet 2017
dans l’affaire E-9/16
Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège
[Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) — Substances chimiques — Acide perfluorooctanoïque (PFOA) — Libre circulation — Procédure de restriction — Base juridique]
(2018/C 1/09)
Dans l’affaire E-9/16, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — RECOURS ayant pour objet de faire constater qu’en maintenant en vigueur une disposition nationale telle que l’article 2, point 32, du règlement norvégien sur les produits, qui interdit la fabrication, l’importation, l’exportation et la vente de produits de consommation contenant certaines concentrations d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 12zc du chapitre XV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)], tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de l’accord, et/ou aux obligations qui lui incombent au titre de celui-ci, la Cour, composée de M. Carl Baudenbacher, président et juge rapporteur, M. Per Christiansen et Mme Ása Ólafsdóttir (juge ad hoc), juges, a rendu le 14 juillet 2017 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La Cour:
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1) |
rejette le recours; |
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2) |
condamne l’Autorité de surveillance AELE aux dépens de l’instance. |
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/8 |
ARRÊT DE LA COUR
du 20 juillet 2017
dans l’affaire E-11/16
Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen)
[Article 93 du règlement (CEE) no 1408/71 — règlement (CE) no 883/2004 — Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables — Subrogation de droit et droit direct]
(2018/C 1/10)
Dans l’affaire E-11/16, Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, soutenue par le Bureau norvégien des assureurs automobiles (Trafikkforsikringsforeningen) — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par le tribunal de district d’Oslo (Oslo tingrett) concernant l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Benedikt Bogason (juge ad hoc), juges, a rendu, le 20 juillet 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1) |
lorsque, en vertu de la législation qu’elle applique, une institution débitrice est subrogée dans le droit qu’un bénéficiaire détient à l’égard d’un tiers responsable d’un dommage causé dans un autre État de l’EEE, ou lorsque cette institution détient un droit direct à l’égard de ce tiers, les autres États de l’EEE sont tenus, conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71, de reconnaître de tels droits tels que prévus par la législation de l’État de l’EEE à laquelle ladite institution est soumise; |
|
2) |
toutefois, ce droit subrogé ou ce droit direct ne peut excéder les droits que la personne lésée détient à l’égard du tiers responsable du dommage en vertu de la législation nationale de l’État de l’EEE où ce dommage a été causé, y compris les éventuelles règles de droit international privé applicables; |
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3) |
néanmoins, le fait que, en vertu de la législation de l’État de l’EEE où le dommage a été causé, le traitement nécessaire ait été assuré sans occasionner de coûts pour la personne lésée elle-même ne s’oppose pas à ce que l’institution débitrice réclame au tiers un dédommagement pour les coûts liés à ce traitement. |
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8686 — Bunge/IOI/Loders)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 1/11)
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1. |
Le 18 décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Bunge et IOI acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Loders. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Bunge: groupe coté aux États-Unis actif dans le secteur agroalimentaire. Ses activités concernent en particulier le négoce de graines oléagineuses et de céréales, les semences, la trituration de graines, et la fabrication et la commercialisation d’huiles alimentaires, — IOI: conglomérat malaisien exerçant ses activités, entre autres, en tant que producteur d’huile de palme verticalement intégré, possédant et exploitant des plantations de palmiers à huile en Malaisie et en Indonésie, — Loders: branche d’activité en aval d’IOI dans le secteur des huiles et graisses comestibles; l’entreprise exploite des installations de raffinage et de fractionnement aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Malaisie. Loders produit et distribue des huiles et graisses comestibles de spécialité et semi-finis haut de gamme à des clients industriels dans plus d’une centaine de pays. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8686 — Bunge/IOI/Loders Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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4.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 1/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8692 — Saica/Emin Leydier)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 1/12)
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1. |
Le 20 décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Saica acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Emin Leydier. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Saica: collecte et fourniture de papier recyclé, production de papier pour ondulé et fabrication d’emballages en carton ondulé recyclé et d’emballages souples. Saica est détenue par Aragocias, une société de participation espagnole, et exploite des installations en Espagne, en France, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en Turquie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, — Emin Leydier: production de papier pour ondulé à base de recyclé et fabrication d’emballages en carton ondulé. Emin Leydier exerce ses activités principalement en France, mais aussi dans tout l’EEE. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8692 — Saica/Emin Leydier Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.