|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 438/01 |
||
|
2017/C 438/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8703 — Porsche Digital/Axel Springer/JV) ( 1 ) |
|
|
2017/C 438/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8729 — EQT Fund Management/G+E Getec Holding) ( 1 ) |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Conseil |
|
|
2017/C 438/04 |
||
|
2017/C 438/05 |
||
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 438/06 |
||
|
2017/C 438/07 |
||
|
2017/C 438/08 |
Rapport final du conseiller-auditeur — ASL/Arianespace (M.7724) |
|
|
2017/C 438/09 |
||
|
2017/C 438/10 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation |
|
|
|
Autorité européenne de sécurité des aliments |
|
|
2017/C 438/11 |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 438/12 |
||
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 438/13 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8451 — Tronox/Cristal) ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Contre-valeurs des seuils des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil
(2017/C 438/01)
Les contre-valeurs, dans les devises nationales autres que l’euro, des seuils prévus dans les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2), 2014/25/UE (3) et 2009/81/CE (4) sont les suivantes:
|
80 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
156 464 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
2 151 760 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
595 608 |
|
|
GBP |
livre sterling |
65 630 |
|
|
HRK |
kuna croate |
601 232 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
24 852 800 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
344 936 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
360 160 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
758 768 |
|
144 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
281 635 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
3 873 168 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
1 072 094 |
|
|
GBP |
livre sterling |
118 133 |
|
|
HRK |
kuna croate |
1 082 218 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
44 735 040 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
620 885 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
648 288 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
1 365 782 |
|
221 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
432 232 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
5 944 237 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
1 645 367 |
|
|
GBP |
livre sterling |
181 302 |
|
|
HRK |
kuna croate |
1 660 903 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
68 655 860 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
952 886 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
994 942 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
2 096 097 |
|
443 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
866 419 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
11 915 371 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
3 298 179 |
|
|
GBP |
livre sterling |
363 424 |
|
|
HRK |
kuna croate |
3 329 322 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
137 622 380 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
1 910 083 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
1 994 386 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
4 201 678 |
|
750 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
1 466 850 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
20 172 750 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
5 583 825 |
|
|
GBP |
livre sterling |
615 278 |
|
|
HRK |
kuna croate |
5 636 550 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
232 995 000 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
3 233 775 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
3 376 500 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
7 113 450 |
|
1 000 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
1 955 800 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
26 897 000 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
7 445 100 |
|
|
GBP |
livre sterling |
820 370 |
|
|
HRK |
kuna croate |
7 515 400 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
310 660 000 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
4 311 700 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
4 502 000 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
9 484 600 |
|
5 548 000 EUR |
BGN |
nouveau lev bulgare |
10 850 778 |
|
|
CZK |
couronne tchèque |
149 224 556 |
|
|
DKK |
couronne danoise |
41 305 415 |
|
|
GBP |
livre sterling |
4 551 413 |
|
|
HRK |
kuna croate |
41 695 439 |
|
|
HUF |
forint hongrois |
1 723 541 680 |
|
|
PLN |
nouveau zloty polonais |
23 921 312 |
|
|
RON |
nouveau leu roumain |
24 977 096 |
|
|
SEK |
couronne suédoise |
52 620 561 |
(1) JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
(2) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(3) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
(4) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8703 — Porsche Digital/Axel Springer/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 438/02)
Le 12 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8703. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8729 — EQT Fund Management/G+E Getec Holding)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 438/03)
Le 13 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8729. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/5 |
CONCLUSIONS DU CONSEIL
relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (*1)
(2017/C 438/04)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
|
1. |
RAPPELLE ses conclusions du 25 mai 2016 sur une stratégie extérieure en matière d’imposition et sur des mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales, en particulier ses points 6 à 10, et ses conclusions du 8 novembre 2016 sur les critères et le processus relatifs à l’établissement de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; |
|
2. |
INSISTE sur l’importance de promouvoir au niveau mondial les critères relatifs à la transparence fiscale, l’équité fiscale et la mise en œuvre des normes anti-BEPS, qui ont été approuvés par le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2016 (ci-après dénommés «critères»), tels qu’ils figurent à l’annexe V et sont précisés aux annexes VI et VII; |
|
3. |
PREND LA MESURE du travail accompli par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le cadre inclusif de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et le Forum sur les pratiques fiscales dommageables; |
|
4. |
SE FÉLICITE des travaux réalisés par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» (ci-après dénommé «groupe “Code de conduite”»), en coordination avec le groupe à haut niveau sur les questions fiscales, pour recenser les pays et territoires concernés, et analyser et évaluer les faits relatifs à leur législation et leurs politiques fiscales au regard des critères; |
|
5. |
SE FÉLICITE que la plupart de ces pays et territoires aient décidé de participer à ce processus et à ce dialogue, et aient pris ou se soient engagés à prendre des mesures concrètes en vue de régler les problèmes constatés par le groupe «Code de conduite» dans les domaines de la transparence fiscale, de l’équité fiscale et de la mise en œuvre des normes anti-BEPS; |
|
6. |
OBSERVE, néanmoins, qu’un certain nombre de pays et territoires n’ont pris aucune disposition significative pour remédier de manière effective aux manquements constatés et ne prennent part à aucun véritable dialogue fondé sur les critères susceptible de conduire à de tels engagements; |
|
7. |
EST CONVAINCU que, dans un tel cas, la législation, les politiques et les pratiques administratives de ces pays et territoires en matière fiscale entraînent ou peuvent entraîner une perte de recettes fiscales pour les États membres et qu’il convient dès lors d’encourager vivement ces pays et territoires à opérer les changements nécessaires afin de remédier à cette situation; |
|
8. |
RÉAFFIRME qu’il est d’une importance capitale de mettre en place des mécanismes de protection efficaces pour lutter contre l’érosion des bases d’imposition des États membres causée par la fraude fiscale et l’évasion fiscale; |
|
9. |
APPROUVE, par conséquent, la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, qui figure à l’annexe I, et CONFIRME que les pays et territoires concernés resteront sur cette liste tant qu’ils ne rempliront pas les critères, par exemple, en suivant les recommandations concernant les mesures à prendre en vue d’un retrait de la liste; |
|
10. |
JUGE OPPORTUN que le groupe «Code de conduite» entame des discussions avec les pays et territoires inscrits sur la liste afin qu’un accord et un suivi interviennent en ce qui concerne les mesures que ceux-ci devraient prendre en vue d’un retrait de la liste, et ENCOURAGE ces pays et territoires à prendre rapidement les dispositions nécessaires afin de satisfaire aux critères; |
|
11. |
NOTE AVEC SATISFACTION que, bien que la législation, les politiques et les pratiques administratives de certains pays et territoires en matière fiscale suscitent des préoccupations dans les domaines de la transparence fiscale, de l’équité fiscale et de la mise en œuvre des normes anti-BEPS, plusieurs de ces pays et territoires ont pris, à un niveau politique élevé, des engagements significatifs quant à l’adoption des mesures nécessaires afin de régler les problèmes en suspens dans les délais convenus, de sorte qu’ils ne devraient pas, à ce stade, être placés sur la liste des pays et territoires non coopératifs. Le groupe «Code de conduite» devrait poursuivre le dialogue ainsi que le suivi de la mise en œuvre effective des engagements pris par ces pays et territoires et devrait recommander à tout moment de mettre à jour la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales en fonction de tout nouvel engagement pris et de la mise en œuvre de ces engagements. L’état des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale est présenté à l’annexe II; |
|
12. |
EXPRIME sa sympathie et son soutien aux pays et territoires de la région des Caraïbes qui ont été violemment frappés par des tempêtes dévastatrices en septembre 2017, lesquelles ont fait des victimes et causé des dommages importants aux infrastructures essentielles, et ESTIME que le processus d’évaluation devrait être suspendu pour ces pays et territoires (Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Îles Vierges britanniques, Dominique, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Turks-et-Caïcos, Îles Vierges américaines). Néanmoins, le groupe «Code de conduite» devrait, d’ici février 2018, poursuivre les contacts avec ces pays et territoires en vue de régler les problèmes constatés d’ici la fin 2018; |
|
13. |
DEMANDE, en particulier, que le groupe «Code de conduite» poursuive le dialogue et entame sans délai, à partir du début de 2018, le processus de suivi des engagements pris par les pays et territoires afin de veiller à leur mise en œuvre effective conformément au délai convenu; |
|
14. |
INVITE le groupe «Code de conduite» à convenir de procédures pour mener le processus de suivi et à élaborer un rapport sur l’état d’avancement des travaux en la matière avant l’été 2018; |
|
15. |
CHARGE en conséquence le groupe «Code de conduite» d’entamer des discussions ou de poursuivre les discussions avec les pays et territoires concernés, de chercher à obtenir les engagements nécessaires, de vérifier si ces engagements sont respectés et de rendre compte régulièrement au Conseil, le cas échéant, en formulant des suggestions de modifications à apporter à la liste des pays et territoires non coopératifs; |
|
16. |
ESTIME que l’Union européenne et ses États membres pourraient appliquer des mesures défensives effectives et proportionnées, à la fois dans le domaine fiscal et dans le domaine non fiscal, telles qu’elles sont exposées à l’annexe III, à l’égard des pays et territoires non coopératifs aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits sur la liste; |
|
17. |
RECOMMANDE que les États membres prennent certaines mesures défensives coordonnées dans le domaine fiscal, telles qu’elles sont exposées à l’annexe III, en conformité avec leur droit national et les obligations découlant du droit de l’Union européenne et du droit international; |
|
18. |
DEMANDE au groupe «Code de conduite» de continuer à examiner d’autres mesures coordonnées dans le domaine fiscal et INVITE les États membres à faire savoir au groupe si et comment ils appliquent des mesures défensives vis-à-vis des pays et territoires non coopératifs, aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits sur la liste; |
|
19. |
INVITE les institutions de l’Union européenne et les États membres à prendre en compte, le cas échéant, la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales dans le cadre de la politique étrangère, des relations économiques et de la coopération au développement menées avec les pays tiers concernés, et à s’efforcer d’adopter une approche globale en ce qui concerne la question du respect des critères, sans préjudice des domaines de compétence respectifs des États membres et de l’Union en vertu des traités; |
|
20. |
ESTIME que la liste des pays et territoires non coopératifs et les mesures défensives, le cas échéant, auront pour effet d’envoyer un signal fort aux pays et territoires concernés et, partant, de favoriser un changement positif conduisant à leur retrait de la liste; |
|
21. |
CONFIRME que ces dispositions prises de manière collective par les États membres de l’Union européenne sont conformes aux objectifs promus par le G20, l’OCDE et d’autres enceintes internationales; |
|
22. |
RAPPELLE l’accord intervenu au sein du Conseil en ce qui concerne l’approche à adopter en cas d’absence de régime d’imposition des sociétés ou d’application d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul dans le cadre du critère, qui figure à l’annexe VII, selon lequel un pays ou territoire ne devrait pas faciliter la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire; |
|
23. |
RAPPELLE que, conformément à ses conclusions du 8 novembre 2016, ces dispositions s’entendent sans préjudice des domaines de compétence respectifs des États membres, par exemple en ce qui concerne la négociation et la conclusion de conventions fiscales bilatérales, l’application de mesures complémentaires ou le maintien de listes nationales, d’une portée plus large, de pays et territoires non coopératifs; |
|
24. |
CONFIRME que la décision d’apporter une modification à la liste sera prise par le Conseil, sur la base des informations factuelles pertinentes mises à sa disposition par le groupe «Code de conduite»; |
|
25. |
NOTE que la liste des pays et territoires non coopératifs devrait être mise à jour au moins une fois par année civile, et que la situation devrait faire l’objet d’un suivi continu, tant dans les pays et territoires inscrits sur la liste que dans d’autres pays et territoires faisant l’objet de l’exercice d’évaluation de 2017. Sur la base des critères dont est convenu le Conseil, le suivi pourrait être étendu, par le groupe «Code de conduite», à d’autres pays et territoires; |
|
26. |
INVITE le groupe «Code de conduite» à poursuivre le dialogue avec les pays et territoires concernés afin de promouvoir la transparence fiscale, l’équité fiscale et la mise en œuvre des normes anti-BEPS, ainsi qu’à poursuivre les travaux visant à déterminer les mesures défensives qui pourraient être affinées et appliquées de manière coordonnée aux pays et territoires non coopératifs, sans préjudice des obligations des États membres découlant du droit de l’Union européenne et du droit international; |
|
27. |
RÉAFFIRME que le groupe «Code de conduite», avec l’appui du secrétariat général du Conseil, devrait continuer à mener et à superviser ce processus, en coordination avec le groupe à haut niveau sur les questions fiscales. La Commission assistera le groupe «Code de conduite» en menant les travaux préparatoires nécessaires en vue du processus d’évaluation, conformément aux rôles actuellement définis dans le cadre du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, en particulier eu égard aux dialogues antérieurs et en cours avec des pays tiers; |
|
28. |
JUGE OPPORTUN, dans ce contexte, de définir les lignes directrices relatives à la poursuite des travaux dans ce domaine, qui figurent à l’annexe IV; |
|
29. |
CONFIRME que les critères seront régulièrement mis à jour, par le Conseil, en fonction des besoins, compte tenu des développements au niveau international et de l’évolution des normes internationales, et ESTIME que l’évaluation future et le dialogue avec les pays et territoires concernés devraient être fondés sur ces normes, en gardant à l’esprit qu’il importe que l’ensemble des pays et territoires concernés accomplissent des progrès constants et rapides dans les domaines voulus. |
(*1) Le Conseil a marqué son accord pour que les présentes conclusions soient publiées à titre d’information au Journal officiel.
ANNEXE I
Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (1)
I. LISTE DE L’UNION EUROPÉENNE DES PAYS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS À DES FINS FISCALES
1. Samoa américaines
Les Samoa américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’appliquent pas les normes anti-BEPS minimales et ne se sont pas engagées à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
2. Bahreïn
Bahreïn ne couvre pas tous les États membres de l’Union européenne pour ce qui de l’échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, facilite la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagé à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
3. Barbades
Les Barbades ont un régime fiscal préférentiel dommageable et ne se sont pas clairement engagées à le modifier ou à le supprimer, comme demandé, d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement des Barbades de modifier ou de supprimer tout autre régime fiscal dommageable conformément au critère 2.1 fera l’objet d’un suivi.
4. Grenade
La Grenade n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne s’est pas clairement engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement de la Grenade de satisfaire aux critères 1.1, 2.1 et 3 fera l’objet d’un suivi.
5. Guam
Guam ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont il relève, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagé à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
6. Corée (République de)
La Corée a des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne s’est pas engagée à les modifier ou à les supprimer d’ici le 31 décembre 2018.
7. Région administrative spéciale de Macao
La région administrative spéciale de Macao n’a pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elle relève, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement de la région administrative de Macao de satisfaire aux critères 1.1 et 2.1 fera l’objet d’un suivi.
8. Îles Marshall
Les Îles Marshall facilitent la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle, n’appliquent pas les normes anti-BEPS minimales et ne se sont pas engagées à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement des Îles Marshall de satisfaire aux critères 1.1 et 1.2 fera l’objet d’un suivi.
9. Mongolie
La Mongolie n’est pas membre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2019.
10. Namibie
La Namibie n’est pas membre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2019. Par ailleurs, la Namibie a des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne s’est pas engagée à les modifier ou à les supprimer d’ici le 31 décembre 2018.
11. Palaos
Les Palaos facilitent la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et ont refusé de prendre part à un véritable dialogue permettant de s’assurer du respect des exigences du critère 2.2.
L’engagement des Palaos de satisfaire aux critères 1.1, 1.2, 1.3 et 3 fera l’objet d’un suivi.
12. Panama
Le Panama a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas clairement engagé à le modifier ou à le supprimer, comme demandé, d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement du Panama de modifier ou de supprimer tout autre régime fiscal dommageable conformément au critère 2.1 fera l’objet d’un suivi.
13. Sainte-Lucie
Sainte-Lucie a des régimes fiscaux préférentiels dommageables, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas clairement engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
14. Samoa
Le Samoa a des régimes fiscaux préférentiels dommageables, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagé à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
15. Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago a été évaluée comme «non conforme» par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement de Trinité-et-Tobago de satisfaire aux critères 1.1 et 3 fera l’objet d’un suivi.
16. Tunisie
La Tunisie a des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne s’est pas engagée à les modifier ou à les supprimer d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement de la Tunisie de satisfaire au critère 3 fera l’objet d’un suivi.
17. Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis n’appliquent pas les normes anti-BEPS minimales et ne se sont pas engagés à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement des Émirats arabes unis de satisfaire aux critères 1.1 et 1.3 fera l’objet d’un suivi.
II. RECOMMANDATIONS AUX PAYS ET TERRITOIRES CONCERNANT LES MESURES À PRENDRE EN VUE D’UNE DÉSINSCRIPTION DE LA LISTE
Tous les pays et territoires inscrits sur la liste sont invités à remédier de manière effective aux manquements visés dans la présente annexe.
(1) Sur la base des réponses reçues au 4 décembre 2017 (TUC +01:00). 17 heures (TUC +01:00).
ANNEXE II
État des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale (1)
Dans le contexte du processus d’évaluation, le groupe «Code de conduite» a invité chaque pays ou territoire concernant lequel des problèmes ont été constatés à s’engager à les régler. Les pays et territoires ont décidé dans leur grande majorité d’introduire les modifications requises dans leur législation fiscale afin de satisfaire aux critères d’évaluation de l’Union européenne.
L’issue de ce processus fait apparaître la mesure dans laquelle tous ces pays et territoires participent à un dialogue constructif avec l’Union européenne et combien ils s’attachent à se conformer aux normes fiscales internationales et de l’Union européenne et, enfin, met en lumière la relation positive que l’Union européenne a construite avec tous ces pays et territoires. Par conséquent, ceux-ci ont été jugés comme étant coopératifs, sous réserve de la réalisation effective de leurs engagements.
Le groupe «Code de conduite» contrôlera la mise en œuvre concrète de ces engagements et poursuivra donc le dialogue constructif établi avec ces pays et territoires.
La mise en œuvre des engagements devrait être menée à bien d’ici la fin de 2018 pour la plupart des pays et territoires; toutefois, les pays en développement ont jusqu’à la fin de 2019 pour tenir leurs engagements concernant les critères relatifs à la transparence et aux mesures anti-BEPS.
L’«état des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale» qui est exposé ci-après répertorie les engagements que les pays et territoires évalués ont pris afin de régler les problèmes constatés en ce qui concerne les critères dont est convenu le Conseil Ecofin lors de sa session de novembre 2016, rassemblés sous les titres «transparence», «équité fiscale» et «mesures anti-BEPS».
1. Transparence
|
1.1. |
Engagement de mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici 2018: Curaçao, RAS de Hong Kong, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar et Taïwan Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici 2019: Turquie |
|
1.2. |
Appartenance au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales et évaluation satisfaisante Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation satisfaisante d’ici 2018: Curaçao, Nouvelle-Calédonie et Oman Les pays et territoires suivants se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation suffisante d’ici 2019: Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Fidji, Jordanie, Monténégro, Serbie, Swaziland, Turquie et Viêt Nam |
|
1.3. |
Signature et ratification de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle ou réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords s’appliquant à tous les États membres de l’Union européenne d’ici 2018: RAS de Hong Kong, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar et Taïwan Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords s’appliquant à tous les États membres de l’Union européenne d’ici 2019: Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cap-Vert, Fidji, ancienne République yougoslave de Macédoine, Jamaïque, Jordanie, Maldives, Maroc, Monténégro, Pérou, Serbie, Swaziland, Thaïlande, Turquie et Viêt Nam |
2. Équité fiscale
|
2.1. |
Existence de régimes fiscaux dommageables Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes recensés d’ici 2018: Andorre, Arménie, Aruba, Belize, Botswana, Cap-Vert, Îles Cook, Curaçao, Fidji, RAS de Hong Kong, Jordanie, Liechtenstein, Maldives, Maroc, Maurice, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Marin, Seychelles, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Uruguay et Viêt Nam Les pays et territoires suivants n’ont pas réaffirmé explicitement l’engagement pris lors du Forum sur les pratiques fiscales dommageables, de modifier ou supprimer les régimes recensés d’ici 2018: Malaisie et île de Labuan |
|
2.2. |
Existence de régimes fiscaux qui facilitent la création de structures offshore attirant des bénéfices sans activité économique réelle Les pays et territoires ci-après se sont engagés à régler les problèmes relatifs à la substance économique d’ici 2018: Bermudes, Îles Caïmans, Guernesey, Île de Man, Jersey et Vanuatu |
3. Mesures anti-BEPS
|
3.1. |
Appartenance au Cadre inclusif en matière de BEPS ou mise en œuvre des normes anti-BEPS minimales Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales d’ici 2018: Aruba, Îles Cook, Îles Féroé, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Taïwan et Vanuatu Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales d’ici 2019: Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Fidji, Jordanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Maldives, Maroc, Monténégro, Serbie et Swaziland Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales si et lorsqu’un tel engagement deviendra pertinent: Nauru, Niue |
(1) Sur la base des réponses reçues au 4 décembre 2017, 17 heures (TUC +01:00).
ANNEXE III
Mesures défensives
|
1. |
Le fait qu’un pays ou un territoire soit inscrit sur la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales devrait avoir un effet dissuasif encourageant ledit pays ou territoire à se conformer aux critères figurant à l’annexe IV et précisés aux annexes V et VI, ainsi qu’à d’autres normes internationales pertinentes. |
|
2. |
Il importe de mettre en place des mécanismes de protection efficaces pour lutter contre l’érosion des bases d’imposition des États membres causée par la fraude fiscale et l’évasion fiscale et, par conséquent, d’appliquer aux pays et territoires inscrits sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales des mesures défensives effectives et proportionnées, au niveau national comme à celui de l’Union européenne. |
|
3. |
Au niveau de l’Union européenne, un certain nombre de mesures défensives dans le domaine non fiscal, exposées dans la partie A de la présente annexe, sont liées à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. |
|
4. |
En outre, certaines mesures défensives dans le domaine fiscal pourraient être prises par les États membres, conformément à leur droit national, en plus des mesures non fiscales prises par l’Union européenne, afin de décourager efficacement les pratiques non coopératives dans les pays et territoires inscrits sur la liste. |
|
5. |
Une liste de ces mesures relevant du domaine fiscal figure dans la partie B de la présente annexe. Ces mesures devant être compatibles avec les systèmes fiscaux nationaux des États membres de l’Union européenne, leur mise en œuvre relève de la compétence des États membres. |
|
6. |
Il y a lieu de noter que les mesures défensives, quelles qu’elles soient, devraient être sans préjudice des domaines de compétence respectifs des États membres concernant l’application de mesures complémentaires ou le maintien de listes nationales, d’une portée plus large, de pays et territoires non coopératifs. |
A. MESURES DÉFENSIVES DANS LE DOMAINE NON FISCAL
À l’article 22 du règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD, il est fait référence aux pays et territoires non coopératifs répertoriés par l’Union européenne.
En outre, si à l’avenir, d’autres actes législatifs de l’Union européenne relevant du domaine non fiscal devaient faire référence aux pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales répertoriés par l’Union européenne, cela serait considéré comme faisant partie des mesures défensives prises dans le cadre des présentes conclusions du Conseil.
Il convient que le groupe «Code de conduite», ainsi que le groupe à haut niveau sur les questions fiscales, assurent un suivi, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie extérieure de l’Union européenne en matière fiscale, des effets que ces mesures produisent de manière générale en termes de respect des critères par les pays et territoires concernés.
B. MESURES DÉFENSIVES DANS LE DOMAINE FISCAL
|
B.1. |
Aux fins d’une action coordonnée, les États membres devraient appliquer au moins une des mesures administratives ci-après dans le domaine fiscal:
|
|
B.2. |
Sans préjudice des domaines de compétence respectifs des États membres concernant l’application de mesures complémentaires, les mesures défensives à caractère législatif relevant du domaine fiscal qui pourraient être appliquées par les États membres sont les suivantes:
|
|
B.3. |
Les États membres pourraient envisager de se servir de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales pour faciliter le fonctionnement des dispositions anti-abus pertinentes, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, lorsque, conformément à cette directive, les États membres ont recours, dans le cadre de la transposition en droit national des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, à des «listes noires» de pays tiers, ces listes pourraient couvrir au moins les pays et territoires inscrits sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. |
ANNEXE IV
Lignes directrices relatives à la poursuite du processus concernant la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
1. RÉEXAMEN DE LA LISTE ET PROCESSUS DE DÉSINSCRIPTION DE LA LISTE
|
1.1. |
Le Conseil réexamine la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales figurant à l’annexe I au moins une fois par an et l’approuve sur la base du rapport que lui transmet le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», en indiquant la date à partir de laquelle s’appliquent les modifications apportées. |
|
1.2. |
Cette liste ou sa durée peuvent être modifiées selon les mêmes règles de procédure que celles qui ont régi son adoption. Dans le cadre de ce processus, la Commission européenne devrait fournir l’assistance technique requise. |
|
1.3. |
La décision du Conseil sera fondée sur un rapport du groupe «Code de conduite», en coordination avec le groupe à haut niveau sur les questions fiscales, et élaborée par le Comité des représentants permanents. |
|
1.4. |
Dès qu’un pays ou un territoire est inscrit sur la liste, il en est informé par une lettre signée du président du groupe «Code de conduite» mentionnant clairement:
|
|
1.5. |
Dès qu’un pays ou un territoire est désinscrit de la liste, il en est rapidement informé par une lettre signée du président du groupe «Code de conduite», dans laquelle sera indiquée la date à partir de laquelle s’applique cette modification. |
|
1.6. |
Les décisions concernant l’inscription sur la liste ou la désinscription d’un pays ou d’un territoire devraient préciser clairement les dates auxquelles les mesures défensives dans le domaine fiscal devraient commencer à s’appliquer ou cesser de s’appliquer en fonction de la nature de la mesure, sans préjudice des domaines de compétence respectifs des États membres, par exemple pour ce qui est de l’adaptation de la législation nationale concernant l’application des mesures défensives prises au niveau national. |
2. ENGAGEMENTS PRIS PAR LES PAYS ET LES TERRITOIRES, SUIVI, DIALOGUE ET VOIE À SUIVRE
|
2.1. |
Les engagements pris officiellement par les pays et les territoires de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Conseil afin de remédier aux problèmes constatés devraient faire l’objet d’un suivi attentif par le groupe «Code de conduite», avec le soutien du secrétariat général du Conseil et l’assistance technique de la Commission européenne, de manière à évaluer leur mise en œuvre effective. |
|
2.2. |
Si ces pays et territoires ne respectent pas leurs engagements dans le délai imparti, le Conseil réexaminera la question de l’inscription éventuelle des pays ou territoires concernés sur une liste figurant à l’annexe I. |
|
2.3. |
Dans le cas des pays et territoires qui suscitent des préoccupations parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences des critères, le groupe «Code de conduite» devrait continuer de tout mettre en œuvre pour qu’ils s’engagent à un niveau politique élevé, dans un délai précis, et répondent de manière effective aux préoccupations relevées dans le cadre du processus d’évaluation. |
|
2.4. |
En particulier, les discussions bilatérales devraient viser à:
|
|
2.5. |
Dans le cadre du suivi des engagements, il convient de continuer à prendre la mesure du travail accompli par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le Cadre inclusif de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et le Forum sur les pratiques fiscales dommageables. |
|
2.6. |
Le groupe «Code de conduite» devrait continuer de promouvoir les critères au niveau mondial, en coordination avec le travail accompli par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le Cadre inclusif de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), et le Forum sur les pratiques fiscales dommageables. |
|
2.7. |
Le cas échéant, si le groupe «Code de conduite» en décide ainsi sur la base des critères approuvés par le Conseil, le suivi pourrait s’étendre aux pays et territoires qui se situaient hors du champ d’application de l’exercice d’évaluation de 2017. |
|
2.8. |
Le groupe «Code de conduite», avec l’appui du secrétariat général du Conseil, continuera de mener et superviser ce processus, en coordination avec le groupe à haut niveau sur les questions fiscales. Les services de la Commission l’assisteront en menant les travaux préparatoires nécessaires en vue du processus d’évaluation, conformément aux rôles actuellement définis dans le cadre du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, eu égard en particulier aux dialogues antérieurs et en cours avec des pays tiers. |
|
2.9. |
Le groupe «Code de conduite» devrait continuer d’élaborer des modalités pratiques appropriées concernant la mise en œuvre des présentes lignes directrices. |
|
2.10. |
La liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs sera mise à jour par le Conseil, conformément aux présentes lignes directrices, sur la base des informations qui seront mises à la disposition du groupe «Code de conduite». Ce dernier mènera ses travaux sur la base des informations qui lui seront fournies, entre autres, par le pays ou territoire concerné, la Commission ou un ou plusieurs États membres. |
|
2.11. |
Au terme d’un examen équilibré de toutes les informations recueillies, le groupe «Code de conduite» fera rapport au Conseil au moins une fois par an en ce qui concerne la liste des pays et territoires non coopératifs pour permettre au Conseil de décider, le cas échéant, d’inscrire des pays ou territoires sur la liste des pays et territoires non coopératifs s’ils ne satisfont pas aux critères d’évaluation, ou de les désinscrire rapidement de la liste s’ils remplissent les conditions. |
|
2.12. |
Le secrétariat général du Conseil continuera de servir de point de contact pour faciliter le processus décrit dans le présent document. |
ANNEXE V
Critères relatifs à la transparence fiscale, à l’équité fiscale et à la mise en œuvre des mesures anti-BEPS que les États membres de l’Union européenne s’engagent à promouvoir
Il convient d’utiliser les critères de bonne gouvernance fiscale figurant ci-dessous pour évaluer les pays et territoires, afin d’établir la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, conformément aux lignes directrices pour l’évaluation. Le respect, par les pays et territoires, des critères relatifs à la transparence fiscale, à l’équité fiscale et à la mise en œuvre des mesures anti-BEPS sera déterminé de façon cumulative au cours du processus d’évaluation.
1. Transparence fiscale
Critères qu’un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les principes de transparence fiscale:
|
1.1. |
Critère initial eu égard à la norme de l’OCDE relative à l’échange automatique de renseignements (norme commune de déclaration - NCD): le pays ou le territoire devrait s’être engagé à mettre en œuvre la NCD de manière effective et avoir entamé le processus législatif à cet effet, les premiers échanges devant avoir lieu au plus tard en 2018 (concernant l’année 2017), et il devrait avoir mis en place des mécanismes lui permettant d’échanger des renseignements avec l’ensemble des États membres, d’ici fin 2017, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux; Critère futur eu égard à la NCD à partir de 2018: le pays ou le territoire devrait avoir obtenu au moins l’évaluation «largement conforme» du Forum mondial en ce qui concerne la NCD relative à l’échange automatique de renseignements; et |
|
1.2. |
le pays ou le territoire devrait avoir obtenu au moins l’évaluation «largement conforme» du Forum mondial en ce qui concerne la norme de l’OCDE relative à l’échange de renseignements à la demande, en tenant dûment compte de la procédure rapide; et |
|
1.3. |
(pour les États souverains) le pays ou le territoire devrait:
(pour les États et territoires non souverains) le pays ou le territoire devrait:
|
|
1.4. |
Critère futur: dans la perspective de l’initiative pour le futur échange, au niveau mondial, d’informations concernant les bénéficiaires effectifs, le volet relatif aux bénéficiaires effectifs sera intégré à un stade ultérieur en tant que quatrième critère de transparence aux fins de l’évaluation. Jusqu’au 30 juin 2019, l’exception ci-après devrait s’appliquer:
Cette exception ne s’applique pas aux pays et territoires qui ont obtenu l’évaluation «non conforme» en ce qui concerne le critère 1.2 ou qui n’ont pas obtenu au moins l’évaluation «largement conforme» pour ce même critère avant le 30 juin 2018. Les pays et territoires qui figureront sur la liste des pays et territoires non coopératifs que l’OCDE et les membres du G20 sont en train d’établir pourront être inscrits sur la liste de l’Union européenne, qu’ils aient ou non été retenus aux fins de l’exercice d’évaluation. |
2. Équité fiscale
Critères qu’un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les principes d’équité fiscale:
|
2.1. |
Le pays ou le territoire ne devrait pas appliquer de mesures fiscales préférentielles qui pourraient être considérées comme dommageables au regard des critères fixés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (1); et |
|
2.2. |
Le pays ou le territoire ne devrait pas faciliter la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire. |
3. Mise en œuvre des mesures anti-BEPS
|
3.1. |
Critère initial qu’un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les règles concernant la mise en œuvre des mesures anti-BEPS:
|
|
3.2. |
Critère futur qu’un pays ou un territoire devrait remplir pour être réputé respecter les règles concernant la mise en œuvre des mesures anti-BEPS (à appliquer dès qu’auront été menés à bien les examens prévus par le Cadre inclusif de normes minimales adoptées d’un commun accord):
|
(2) Dès que la méthode aura été approuvée, la formulation du critère sera revue en conséquence par le Conseil.
ANNEXE VI
Critère 1.3 (durée du délai raisonnable)
|
1. |
Conformément au point 13 des lignes directrices relatives au processus d’évaluation des pays et territoires annexées aux conclusions du Conseil, le groupe «Code de conduite» devrait définir, sur la base de critères objectifs, la durée du délai raisonnable visée au critère 1.3. |
|
2. |
Aux fins de l’application du critère 1.3, la durée du délai raisonnable s’entend comme suit: |
|
3. |
Pour ce qui est du critère 1.3, point i) (relatif aux États souverains), la mention «dans un délai raisonnable» fait référence à l’entrée en vigueur de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, en ce qui concerne un pays ou territoire donné, et non à l’engagement. |
|
4. |
Pour ce qui est du critère 1.3, points i) et ii) (relatifs aux États et territoires non souverains), la mention «dans un délai raisonnable» fait référence, respectivement, à l’entrée en vigueur de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, en ce qui concerne le pays ou territoire en question, et à l’entrée en vigueur, en qui concerne le pays ou territoire en question, d’un réseau de mécanismes d’échange suffisamment large pour couvrir tous les États membres. |
|
5. |
Pour ces trois points, la durée du délai raisonnable sera identique à la date limite mentionnée au critère 1.3, point ii)), relatif aux États souverains: le 31 décembre 2018 (à savoir la date limite pour l’entrée en vigueur, en ce qui concerne un État ou territoire tiers souverain, d’un réseau de mécanismes d’échange suffisamment large pour couvrir tous les États membres). |
|
6. |
Sans préjudice de la date limite du 31 décembre 2018, le délai raisonnable ne devrait pas dépasser le temps nécessaire:
|
|
7. |
La durée du délai raisonnable ne peut être prolongée que par consensus du groupe «Code de conduite» pour un État ou territoire non souverain donné, et uniquement dans des cas dûment justifiés. |
ANNEXE VII
Champ d’application du critère 2.2
|
1. |
Aux fins de l’application du critère 2.2, l’absence de régime d’imposition des sociétés ou l’application, par un pays ou un territoire, d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul devrait être considérée comme relevant du champ d’application du point A du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises du 1er décembre 1997 (ci-après dénommé «code de conduite») (1). |
|
2. |
À cet égard, lorsque le critère 2.1 est inapplicable au seul motif que le pays ou territoire concerné ne satisfait pas au critère de départ au titre du point B du code de conduite (2), en raison de «l’absence de régime d’imposition des sociétés ou [de] l’application d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul» (3), il y a lieu d’appliquer par analogie les cinq facteurs recensés au point B du code de conduite, afin d’évaluer si le critère 2.2 (4) est rempli. |
|
3. |
Dans le contexte du critère 2.2, l’absence de régime d’imposition des sociétés ou l’application d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu’un pays ou un territoire ne satisfait pas aux exigences du critère 2.2. |
|
4. |
Devrait être considéré comme ne satisfaisant pas aux exigences du critère 2.2 un pays ou un territoire qui refuse de prendre part à un véritable dialogue, qui ne fournit pas les informations ou explications que le groupe «Code de conduite» peut raisonnablement lui demander, ou qui ne coopère pas avec le groupe «Code de conduite» lorsque ce dernier doit s’assurer du respect, par ce pays ou territoire, des exigences du critère 2.2 dans le cadre du processus d’évaluation. |
Termes de référence pour l’application par analogie du test du code
A. CADRE GÉNÉRAL
1. Critère issu des conclusions du Conseil Ecofin du 8 novembre 2016
Le pays ou le territoire ne devrait pas faciliter la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire.
2. Champ d’application du critère 2.2 (Conseil Ecofin de février 2017)
|
1. |
Aux fins de l’application du critère 2.2, l’absence de régime d’imposition des sociétés ou l’application, par un pays ou un territoire, d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul devrait être considérée comme relevant du champ d’application du point A du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises du 1er décembre 1997 (ci-après dénommé «code de conduite») (5). |
|
2. |
À cet égard, lorsque le critère 2.1 est inapplicable au seul motif que le pays ou territoire concerné ne satisfait pas au critère de départ au titre du point B du code de conduite (6), en raison de «l’absence de régime d’imposition des sociétés ou [de] l’application d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul» (7), il y a lieu d’appliquer par analogie les cinq facteurs recensés au point B du code de conduite, afin d’évaluer si le critère 2.2 (8) est rempli. |
|
3. |
Dans le contexte du critère 2.2, l’absence de régime d’imposition des sociétés ou l’application d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu’un pays ou un territoire ne satisfait pas aux exigences du critère 2.2. |
|
4. |
Devrait être considéré comme ne satisfaisant pas aux exigences du critère 2.2 un pays ou un territoire qui refuse de prendre part à un véritable dialogue, qui ne fournit pas les informations ou explications que le groupe «Code de conduite» peut raisonnablement lui demander, ou qui ne coopère pas avec le groupe «Code de conduite» lorsque ce dernier doit s’assurer du respect, par ce pays ou territoire, des exigences du critère 2.2 dans le cadre du processus d’évaluation. |
3. Observations d’ordre général
|
— |
Le champ d’application du critère 2.2, tel qu’il a été défini par le Conseil Ecofin, considère l’absence de régime d’imposition des sociétés ou l’application, par un pays ou un territoire, d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul comme une «mesure» ayant une incidence significative sur la localisation des activités économiques (point A du code de conduite). |
|
— |
Dans cette mesure, le critère 2.2 vise à vérifier si la «mesure» en question facilite la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire. |
|
— |
Le critère 2.2 s’applique uniquement lorsque l’évaluation type prévue par le code (à savoir le critère 2.1) ne peut pas s’appliquer en raison de l’absence dans un pays ou territoire tiers d’un régime d’imposition des sociétés ou parce que ce pays ou territoire applique un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul. |
|
— |
Le critère 2.2 évalue le cadre juridique et certaines données économiques d’un pays ou territoire en ce qui concerne les cinq critères établis au titre du point B du code de conduite, devant être interprétés par analogie. |
|
— |
Les avantages accordés par un pays ou territoire tiers qui ont une incidence significative sur la localisation des activités économiques doivent être examinés en lien avec un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul et en lien avec l’absence d’imposition des sociétés, dans la mesure où, dans les deux cas, le test type du code de conduite ne pourrait pas être appliqué. Ces derniers aspects doivent en fait être considérés en soi comme des avantages à évaluer à l’aune de ce test du code. |
|
— |
De façon générale, toute orientation élaborée au fil des ans par le groupe «Code de conduite» aux fins de l’évaluation des mesures fiscales à l’intérieur du champ d’application du code de conduite de 1998 devrait être appliquée systématiquement et par analogie aux fins de ce test (9). |
|
— |
Un pays ou un territoire ne peut être réputé avoir échoué dans l’évaluation au titre de ce critère que lorsque «les structures et dispositifs offshore attirant des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire» sont dus à des règles ou pratiques, y compris hors du domaine de la fiscalité, que l’on peut raisonnablement demander à un pays ou un territoire de modifier, ou sont dus à l’absence des règles et exigences nécessaires pour se conformer à cette condition que l’on peut raisonnablement demander à un pays ou un territoire d’introduire. |
|
— |
L’introduction d’un régime d’imposition des sociétés ou d’un taux d’imposition des sociétés positif ne compte pas parmi les mesures que l’on peut demander à un pays ou territoire tiers de prendre afin de respecter les exigences au titre de ce test, étant donné que l’absence de base d’imposition des sociétés ou un taux d’imposition nul ou presque nul ne peut en soi être considéré comme un critère d’évaluation d’un pays ou territoire comme non conforme. |
|
— |
Néanmoins, le critère 2.2 implique une non-conformité automatique pour les pays ou territoires qui refusent de coopérer avec l’Union européenne en vue de l’évaluation de leur cadre juridique. |
B. TEST DU CRITÈRE DE DÉPART
1. Le critère de départ tel qu’il est énoncé dans le code de conduite
«À l’intérieur du champ d’application précisé au point A, sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le présent code les mesures fiscales établissant un niveau d’imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s’appliquent normalement dans l’État membre concerné.»
2. Lignes directrices pour l’application par analogie
|
— |
Le fonctionnement du test du critère de départ semble relativement clair d’après la définition du champ d’application du critère 2.2 dont est convenu le Conseil Ecofin en février de cette année. |
|
— |
En particulier, ce test est concluant lorsque «le critère 2.1 est inapplicable au seul motif que le pays ou territoire concerné ne satisfait pas au critère de départ au titre du point B du code de conduite, en raison de l’absence de régime d’imposition des sociétés ou [de] l’application d’un taux d’imposition nominal des sociétés nul ou presque nul». |
C. CRITÈRES 1 ET 2
1. Le critère 1 des critères actuels du code, tel qu’il se présente à ce jour
«si les avantages sont accordés exclusivement à des non-résidents ou pour des transactions conclues avec des non-résidents»
2. Le critère 2 des critères actuels du code, tel qu’il se présente à ce jour
«si les avantages sont totalement isolés de l’économie domestique, de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence sur la base fiscale nationale»
3. Lignes directrices pour l’application par analogie
|
— |
Aux fins de l’application du critère 2.2, le terme «avantages» doit être interprété comme l’existence d’une imposition nulle ou presque nulle ou comme l’absence d’impôt sur les sociétés. |
|
— |
Le facteur 1 ainsi que le facteur 2 des critères actuels du code contiennent deux éléments principaux: a) l’isolation juridique et b) l’isolation de fait. |
|
— |
L’isolation juridique a lieu lorsque les avantages sont accordés exclusivement à des non-résidents par la législation et la réglementation régissant l’établissement et l’exploitation d’entreprises dans un pays ou territoire donné. |
|
— |
Lorsque aucun régime d’imposition des sociétés n’est en place, il convient d’évaluer si des aspects du cadre juridique, y compris des aspects n’ayant pas trait à l’impôt sur les sociétés, engendrent effectivement une situation d’isolation. |
|
— |
Les exigences non fiscales imposées aux sociétés pour permettre la résidence ou l’accès au marché national du pays ou territoire évalué en seraient un exemple. |
|
— |
À cette fin, toute mesure donnant lieu à une différence de traitement entre les sociétés nationales et les sociétés détenues par des non-résidents ou dont les activités sont déconnectées du marché national sera évaluée. |
|
— |
Si, par exemple, un pays ou un territoire accorde des «avantages» à une société uniquement si elle s’abstient d’avoir des activités dans l’économie locale (critère 2) ou uniquement dans la mesure où ces activités dépendent d’une licence d’exploitation spécifique (critères 1 et 2) ou uniquement dans la mesure où les activités sont menées par des non-résidents (critère 1), cela pourrait être considéré comme une caractéristique éventuelle d’un système d’isolation. Par analogie, cela pourrait également s’appliquer à d’autres impôts (c’est-à-dire autres que l’impôt sur les sociétés). |
|
— |
L’isolation de fait désigne généralement une situation dans laquelle l’avantage n’est pas explicitement accordé par un pays exclusivement à des non-résidents, bien que, dans les faits, uniquement ou presque uniquement des non-résidents en bénéficient. |
|
— |
Pour ce qui est de l’isolation de fait, on tient généralement compte du nombre de contribuables bénéficiant de l’avantage qui sont en fait des non-résidents. Si, par exemple, la totalité ou la quasi-totalité des personnes bénéficiant d’une imposition nulle sont des non-résidents (y compris les sociétés nationales avec une participation étrangère), on considère que les sous-critères 1 b) et 2 b) sont remplis (c’est-à-dire que le pays ou le territoire serait considéré comme non conforme au titre de cette condition du test du code). |
D. CRITÈRE 3
1. Le critère 3 des critères actuels du code, tel qu’il se présente à ce jour
«Si les avantages sont accordés même en l’absence de toute activité économique réelle et de présence économique substantielle à l’intérieur de l’État membre offrant ces avantages fiscaux»
2. Lignes directrices pour l’application par analogie
Afin d’évaluer si les avantages sont accordés même en l’absence de toute activité économique réelle et de présence économique substantielle, il faut établir:
|
— |
si un pays ou un territoire exige d’une société ou de toute autre entreprise (par exemple pour sa constitution et/ou ses activités) qu’elle réalise des activités économiques réelles et ait une présence économique substantielle:
|
|
— |
s’il existe un lien juridique et de fait suffisant entre l’activité économique réelle réalisée dans le pays ou le territoire et les bénéfices qui ne sont pas soumis à l’impôt; |
|
— |
si les pouvoirs publics, y compris les autorités fiscales, d’un pays ou territoire sont en mesure d’enquêter (et le font réellement) sur la réalisation d’activités économiques réelles et une présence économique substantielle sur son sol, et d’échanger des informations pertinentes avec d’autres autorités fiscales; |
|
— |
si des sanctions sont prévues en cas de manquement aux exigences en matière d’activités substantielles. |
E. CRITÈRE 4
1. Le critère 4 des critères actuels du code, tel qu’il se présente à ce jour
«Si les règles de détermination des bénéfices issus des activités internes d’un groupe multinational divergent des principes généralement admis sur le plan international, notamment les règles approuvées par l’OCDE»
2. Lignes directrices pour l’application par analogie
|
— |
Pour évaluer la conformité des règles de détermination des bénéfices avec les normes admises sur le plan international (par exemple les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, ou autres normes comptables similaires), il convient en premier lieu de vérifier si et dans quelle mesure cette analyse est pertinente pour les pays ou territoires qui n’appliquent pas de régime d’imposition des sociétés. |
|
— |
À cette fin, il semble pertinent de considérer qu’un pays ou un territoire qui n’applique pas de régime d’imposition des sociétés ne devrait pas nuire à une répartition correcte des bénéfices divergeant des normes admises sur le plan international. Les pays et les territoires devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les pays qui ont un régime d’imposition soient en mesure d’exercer leurs droits d’imposition, notamment au moyen de la déclaration pays par pays, de la transparence et d’autres modes d’échange d’informations. |
|
— |
Le cas échéant, il convient d’établir si les principes admis de l’OCDE ou normes comptables similaires pour la détermination des bénéfices ont été adoptés dans un pays ou un territoire donné. |
|
— |
À cet égard, il est crucial de déterminer comment ces règles sont mises en œuvre et consolidées dans les pays ou territoires concernés. En l’absence d’imposition des revenus des sociétés dans un pays ou territoire donné, d’autres règles en matière de prix de transfert peuvent également être prises en compte, en vérifiant si elles sont comparables aux principes admis sur le plan international et compatibles avec ceux-ci (par exemple une approche équitable fondée sur la valeur de marché conforme aux principes comptables internationaux). |
|
— |
Ce critère évite de permettre aux sociétés multinationales d’utiliser des règles en matière de prix de transfert qui divergent des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert pour répartir leurs bénéfices dans des pays ou territoires sans imposition. |
|
— |
Les réponses aux questions des points 2.9 à 2. 12 devraient fournir suffisamment d’informations sur la façon dont les bénéfices sont déterminés en soulignant toute divergence importante avec les normes admises sur le plan international. |
F. CRITÈRE 5
1. Le critère 5 des critères actuels du code, tel qu’il se présente à ce jour
«si les mesures fiscales manquent de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif»
2. Lignes directrices pour l’application par analogie
|
— |
Le critère 5 évalue si certaines caractéristiques d’un système juridique, notamment l’établissement d’une entreprise sur son territoire, n’ont pas un niveau suffisant de transparence. |
|
— |
Plus spécifiquement, il convient d’évaluer si des éléments du système juridique, y compris l’octroi de la résidence fiscale ou la constitution de sociétés, peuvent être accordés de manière discrétionnaire ou s’ils sont encadrés par la loi, en vérifiant si des dispositions légales, y compris les dispositions non fiscales, peuvent être considérées comme discrétionnaires dans les domaines relatifs à la constitution d’une société dans ce pays ou territoire. |
|
— |
Ce facteur évite qu’un pays ou un territoire fasse preuve d’un niveau de transparence insuffisant dans son cadre réglementaire, en considérant que les avantages pris en compte dans ce test du code découlent de l’enregistrement d’une société dans un pays ou un territoire. |
|
— |
Les réponses aux questions des points 2.13 à 2.16 devraient fournir suffisamment d’informations sur la façon dont la transparence est assurée dans un pays ou un territoire en ce qui concerne certaines mesures que les sociétés doivent prendre pour bénéficier des avantages qui y sont accordés. |
(1) «Sans préjudice des compétences respectives des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite, qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté.» (JO C 2 du 6.1.1998, p. 3).
(2) «À l’intérieur du champ d’application précisé au point A, sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le présent code les mesures fiscales établissant un niveau d’imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s’appliquent normalement dans l’État membre concerné. Un tel niveau d’imposition peut résulter du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent.» (JO C 2 du 6.1.1998, p. 3).
(3) Cela peut résulter du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent.
(4) Le critère 2.2 dispose que: «Le pays ou le territoire ne devrait pas faciliter la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire.»
(5) «Sans préjudice des compétences respectives des États membres et de la Communauté, le présent code de conduite, qui couvre le domaine de la fiscalité des entreprises, vise les mesures ayant, ou pouvant avoir, une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de la Communauté.» (JO C 2 du 6.1.1998, p. 3).
(6) «À l’intérieur du champ d’application précisé au point A, sont à considérer comme potentiellement dommageables et, partant, couvertes par le présent code les mesures fiscales établissant un niveau d’imposition effective nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s’appliquent normalement dans l’État membre concerné. Un tel niveau d’imposition peut résulter du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent.» (JO C 2 du 6.1.1998, p. 3).
(7) Cela peut résulter du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent.
(8) Le critère 2.2 dispose que: «Le pays ou le territoire ne devrait pas faciliter la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui ne reflètent pas une activité économique réelle dans ce pays ou territoire.»
(9) Voir le doc. 14039/98 du 11 décembre 1998 intitulé «Code de conduite (fiscalité des entreprises) - Interprétation des critères» et ses mises à jour ultérieures.
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/25 |
Avis à l’attention d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine
(2017/C 438/05)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Viktor Ivanovych Ratushniak, dont le nom figure à l’annexe de la décision 2014/119/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.
Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre de la personne susmentionnée. Celle-ci est informée qu’elle peut présenter au Conseil, avant le 3 janvier 2018, une demande visant à obtenir les éléments dont le Conseil dispose concernant sa désignation, à l’adresse suivante:
|
Conseil de l’Union européenne |
|
Secrétariat général |
|
DG C 1C |
|
Rue de la Loi 175 |
|
1048 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
À cet égard, nous attirons l’attention de la personne concernée sur le fait que la liste des personnes désignées figurant dans la décision 2014/119/PESC et le règlement (UE) no 208/2014 est révisée à intervalles réguliers par le Conseil.
(1) JO L 66 du 6.3.2014, p. 26.
(2) JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.
Commission européenne
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/26 |
Taux de change de l'euro (1)
18 décembre 2017
(2017/C 438/06)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1795 |
|
JPY |
yen japonais |
132,66 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4440 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88208 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,9588 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1652 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,8573 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,685 |
|
HUF |
forint hongrois |
313,67 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2070 |
|
RON |
leu roumain |
4,6228 |
|
TRY |
livre turque |
4,5253 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5392 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5185 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2194 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6836 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5904 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 282,23 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,1661 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8055 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5430 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 027,64 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8141 |
|
PHP |
peso philippin |
59,551 |
|
RUB |
rouble russe |
69,1462 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,499 |
|
BRL |
real brésilien |
3,8734 |
|
MXN |
peso mexicain |
22,4718 |
|
INR |
roupie indienne |
75,7645 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/27 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 juillet 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7724 — ASL/Arianespace
État membre rapporteur: Lituanie
(2017/C 438/07)
Opération
|
1. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
Dimension européenne
|
2. |
Le comité consultatif adhère au point de vue de la Commission selon lequel l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Marché de produits et marché géographique
|
3. |
Le comité consultatif approuve les conclusions de la Commission concernant les marchés de produits suivants:
|
|
4. |
Le comité consultatif approuve les conclusions de la Commission concernant les marchés géographiques suivants:
|
Appréciation sous l’angle de la concurrence
|
5. |
Le comité consultatif est d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération aurait pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés i) des services de lancement et ii) des satellites en ce qui concerne la transmission d’informations sensibles i) d’Arianespace à Airbus concernant les autres fabricants de satellites et ii) d’Airbus à Arianespace concernant les autres fournisseurs de services de lancement. |
|
6. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 20 mai 2016 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission. |
|
7. |
Le comité consultatif est d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’aurait pas pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la relation entre les activités des parties sur:
|
|
8. |
Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 20 mai 2016, l’opération n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
Compatibilité avec le marché intérieur
|
9. |
Le comité consultatif considère, à l’instar de la Commission, que l’opération doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci. |
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/29 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
ASL/Arianespace
(M.7724)
(2017/C 438/08)
|
1. |
Le 8 janvier 2016, la Commission européenne a reçu notification d’un projet de concentration (l’«opération envisagée») par lequel Airbus Safran Launchers («ASL», France), une entreprise commune contrôlée conjointement par Airbus Group S.E. («Airbus», Pays-Bas) et Safran S.A. («Safran», France), acquiert le contrôle exclusif d’Arianespace Participation SA et d’Arianespace SA (conjointement «Arianespace», France). Airbus, Safran et ASL sont dénommées ci-après les «parties». |
|
2. |
Le 1er février 2016, la Commission a informé les parties des craintes soulevées dans l’évaluation préliminaire de l’opération envisagée au cours d’une réunion-bilan. Ensuite, les parties ont proposé des engagements le 5 février 2016, et des projets d’engagements révisés le 9 février 2016. |
|
3. |
Le 26 février 2016, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations (2). Dans cette décision, la Commission a indiqué que les engagements proposés ne permettaient pas de dissiper les craintes en matière de concurrence soulevées au cours de la première phase de l’enquête. |
|
4. |
Le 11 mars 2016, les parties ont formulé des observations écrites sur la décision d’ouvrir la procédure. |
|
5. |
Le 22 mars 2016, sur demande motivée, j’ai autorisé l’audition d’Avio s.p.a, un concurrent d’ASL, en tant que tiers intéressé, conformément à l’article 5 de la décision 2011/695/UE. Le 24 juin 2016, sur demande motivée, j’ai également autorisé l’audition de MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (Canada), ainsi que de sa filiale Space Systems/Loral (États-Unis), un concurrent d’Airbus, en tant que tiers intéressés. |
|
6. |
Le 1er avril 2016, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations, la seconde phase d’examen de l’opération envisagée a été prolongée de dix jours ouvrables. Le 27 avril 2016, la Commission a décidé de prolonger cette période d’examen de dix jours ouvrables supplémentaires, en vertu de la même base juridique. |
|
7. |
Les parties ont proposé une nouvelle série d’engagements le 4 mai 2016. Sur la base des observations obtenues par la Commission dans le cadre de sa consultation ciblée des acteurs du marché concernant ces engagements, les parties ont proposé des engagements révisés le 20 mai 2016. |
|
8. |
La Commission n’a pas émis de communication des griefs en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations (3). En conséquence, aucune audition formelle au titre de l’article 14 dudit règlement n’a été organisée. |
|
9. |
Le projet de décision déclare que l’opération envisagée, telle que modifiée par les engagements proposés par les parties le 20 mai 2016, est compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, sous réserve des conditions et obligations visant à garantir que les parties respectent ces engagements. |
|
10. |
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas. |
|
11. |
Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure. |
Bruxelles, le 11 juillet 2016
Joos STRAGIER
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).
(2) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (ci-après le «règlement sur les concentrations»).
(3) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 172 du 6.5.2004, p. 9).
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/31 |
Résumé de la décision de la Commission
du 20 juillet 2016
déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE
(Affaire M.7724 — ASL/Arianespace)
[notifiée sous le numéro C(2016) 4621]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 438/09)
Le 20 juillet 2016, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
I. LES PARTIES ET L’OPÉRATION
|
(1) |
Le 8 janvier 2016, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel ASL, une entreprise commune contrôlée conjointement par Airbus Group S.E. («Airbus», Pays-Bas) et Safran SA («Safran», France), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Arianespace Participation SA et d’Arianespace SA (conjointement «Arianespace», France) par achat de l’intégralité de l’actionnariat actuellement détenu par le Centre national d’études spatiales («CNES») dans Arianespace (l’«opération»). Airbus et Safran, ensemble, ainsi qu’ASL, sont dénommées ci-après les «parties». |
|
(2) |
Arianespace est une entreprise fondée en 1980 par le CNES, qui en est l’actionnaire principal, et par l’industrie satellite qui participe au programme Ariane, à savoir Airbus, Safran et onze autres entreprises européennes représentant les dix pays européens qui financent, par leur participation à l’Agence spatiale européenne («ESA»), le développement du lanceur Ariane. La structure initiale de l’actionnariat est jusqu’à présent restée pratiquement inchangée. Arianespace procède au lancement de satellites et d’autres véhicules spatiaux depuis le Centre spatial guyanais («CSG») situé à Kourou, en France, pour des clients commerciaux et institutionnels. À cet effet, elle s’est vu octroyer par l’ESA le droit exclusif de commercialiser les lanceurs Ariane et Vega, financés par l’ESA. Conformément aux accords conclus entre la Russie, l’ESA et la France, Arianespace a également le droit exclusif de fournir des services de lancement à partir du CSG pour des missions commerciales au moyen du lanceur russe Soyouz. |
|
(3) |
ASL est une entreprise de droit français contrôlée conjointement par Airbus et Safran (50/50), qui combine les activités de ses sociétés mères dans le secteur des lanceurs civils et militaires, ainsi que des sous-systèmes et équipements satellites. La création du groupe ASL a été notifiée à la Commission le 8 octobre 2014 sous le numéro M.7353 et autorisée, sous conditions, le 26 novembre 2014. |
|
(4) |
Airbus est une société de droit néerlandais présente dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense. Elle est actuellement cotée sur les bourses de Francfort, de Madrid et de Paris. Le groupe Airbus se compose de trois divisions principales: i) la division Airbus, qui se concentre sur la fabrication d’avions commerciaux (68,4 % des recettes totales du groupe en 2014); ii) Airbus Helicopters (9,8 % des recettes totales du groupe); et iii) Airbus Defence and Space («Airbus DS»), qui rassemble un vaste éventail de produits dans le domaine de la défense, de la sécurité et des applications spatiales sûres (20,9 % des recettes totales du groupe), y compris des sous-systèmes pour les lanceurs (par l’intermédiaire de sa filiale espagnole Airbus Defence and Space SAU, «Airbus DS SAU») et les satellites. Airbus DS est également un opérateur de satellites de télécommunication et d’observation terrestre. |
|
(5) |
Safran est une société française cotée à la bourse de Paris et présente dans trois domaines principaux: i) la propulsion aéronautique (53 % des recettes totales du groupe); ii) les équipements pour aéronefs (29 % des recettes totales du groupe), et iii) la défense et la sécurité (18 % des recettes totales du groupe). |
II. RÉSUMÉ
|
(6) |
L’opération a été notifiée à la Commission le 8 janvier 2016. |
|
(7) |
Par décision du 26 février 2016, la Commission a constaté que l’opération soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations [la «décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c)»]. |
|
(8) |
L’enquête approfondie a confirmé les craintes en matière de concurrence constatées à titre préliminaire concernant l’échange d’informations sensibles entre Arianespace et Airbus. |
|
(9) |
Le 20 mai 2016, les parties notifiantes ont présenté des engagements définitifs (les «engagements définitifs») rendant l’opération compatible avec le marché intérieur. |
|
(10) |
Il est dès lors proposé d’adopter une décision d’autorisation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
III. EXPOSÉ DES MOTIFS
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE
1. Marché des lanceurs exploités par Arianespace
|
(11) |
Arianespace se procure des lanceurs auprès des principaux fournisseurs (ASL pour Ariane, ELV pour Vega et TsSKB pour Soyouz). ASL est le principal fournisseur de lanceurs Ariane. |
|
(12) |
Dans ce contexte, la Commission considère que le marché des lanceurs exploités par Arianespace a une portée européenne. |
2. Marché des services de lancement
|
(13) |
Arianespace procède au lancement de satellites et d’autres véhicules spatiaux pour des clients institutionnels et commerciaux. Elle procède à des lancements tant en orbite de transfert géostationnaire («OTG») qu’en orbite de transfert non géostationnaire («OTNG»). ASL est accessoirement présente sur le marché des services de lancement par l’intermédiaire de son entreprise commune Eurockot, qui commercialise le lanceur Rockot. Ce dernier est utilisé aux fins de lancements en OTNG pour le compte de clients commerciaux et institutionnels. |
|
(14) |
Dans ce contexte, la Commission estime que les missions i) en OTG et ii) en OTNG constituent des marchés distincts. Chacune des missions peut à son tour être divisée entre i) les lancements ouverts et ii) les lancements captifs (civils ou militaires). Cela correspond aux marchés distincts en cause suivants: i) le marché ouvert des services de lancement en OTG; ii) le marché ouvert des services de lancement en OTNG; iii) le marché captif des services de lancement en OTG, et iv) le marché captif des services de lancement en OTNG. Aux fins de la présente décision, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir s’il convient de distinguer les marchés des services de lancement en OTNG entre LOE et MOE. |
|
(15) |
En ce qui concerne l’étendue géographique, la Commission estime que i) les marchés ouverts des services de lancement (tant en OTG qu’en OTNG) ont une portée mondiale; et ii) les marchés captifs des services de lancement (tant en OTG qu’en OTNG) ont une portée nationale ou régionale. |
3. Marché des satellites
|
(16) |
Airbus est présente en tant que fabricant de satellites tant commerciaux, institutionnels et militaires, que destinés à des constellations satellitaires. |
|
(17) |
Dans ce contexte, la Commission examine les marchés en cause suivants: i) le marché des satellites institutionnels européens; ii) les marchés des satellites institutionnels nationaux au sein de l’Union européenne; iii) le marché de l’exportation de satellites institutionnels; iv) le marché des satellites commerciaux et v) le marché des satellites militaires. Aux fins de la présente décision il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si le marché des satellites devrait être davantage segmenté sur la base du type d’orbite (OTG/OTNG) et si les satellites de constellation forment un marché distinct. |
|
(18) |
La Commission estime que i) le marché des satellites commerciaux a une portée mondiale; ii) le marché des satellites institutionnels européens a une portée européenne ou nationale, selon le pouvoir adjudicateur; iii) le marché de l’exportation de satellites institutionnels a une portée mondiale; et iv) le marché des satellites militaires a une portée nationale. |
4. Marché des adaptateurs de charge utile et des séparateurs
|
(19) |
ASL est présente sur le marché de la fourniture de séparateurs pour Ariane 5 (pour la constellation Galileo) et Soyouz (pour la constellation Globalstar). Airbus DS SAU fournit des adaptateurs de charge utile pour Ariane 5. |
|
(20) |
Dans ce contexte, la Commission estime que i) le marché des adaptateurs de charge utile et ii) le marché des séparateurs constituent des marchés de produits distincts. L’étendue géographique exacte de ces marchés n’est pas définie: elle couvre soit l’EEE, soit le monde entier. |
5. Marché des services d’assurance spatiale
|
(21) |
Arianespace fournit des services d’assurance spatiale à ses clients par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % «S3R». |
|
(22) |
La Commission estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la portée exacte du marché des services d’assurance spatiale. De la même manière, l’étendue géographique exacte de ce marché n’est pas définie. |
6. Marché de l’exploitation de satellites
|
(23) |
Airbus est opérateur de satellites dans les domaines suivants: i) les satellites d’observation terrestre (en son nom propre et pour le compte des agences spatiales européennes) par l’intermédiaire de sa division Airbus DS Geo-Information Services (anciennement Spot Image et Infoterra) et ii) les télécommunications militaires (principalement pour le compte du ministère de la défense britannique) par l’intermédiaire de sa filiale britannique Paradigm. |
|
(24) |
La Commission estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la portée exacte du marché de l’exploitation de satellites. En ce qui concerne l’étendue géographique, la Commission estime que ces marchés ont une portée mondiale. |
B. APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE
|
(25) |
Airbus et ASL sont présentes sur des marchés liés verticalement ou connectés autrement aux activités d’Arianespace. En particulier, il existe des liens entre les activités d’Arianespace en tant que fournisseur de services de lancement et celles: i) d’ASL, en tant que fournisseur de la famille de lanceurs Ariane à Arianespace; ii) d’Airbus DS SAU, en tant que fournisseur d’adaptateurs de charge utile; iii) d’Airbus DS SAU et ASL, en tant que fournisseurs de séparateurs; iv) d’Airbus, en tant que fabricant de satellites, et v) d’Airbus, en tant qu’opérateur de satellites. L’opération engendrera une relation supplémentaire, à savoir entre les activités d’Arianespace en tant que fournisseur de services d’assurance et les activités d’Airbus en tant que i) fabricant de satellites et ii) opérateur de satellites. |
1. Appréciation sous l’angle de la concurrence: relation entre i) Arianespace en tant que fournisseur de services de lancement et ii) Airbus en tant que fabricant de satellites
Échange d’informations sensibles
|
(26) |
Dans la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), des doutes sérieux ont été soulevés quant au risque que les échanges d’informations sensibles entre Arianespace et Airbus ne portent préjudice aux autres fabricants de satellites et aux autres fournisseurs de services de lancement. |
|
(27) |
Au terme de son enquête approfondie, la Commission a conclu que l’opération aurait pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne la transmission d’informations sensibles i) d’Arianespace à Airbus en ce qui concerne d’autres fabricants de satellites et ii) d’Airbus à Arianespace en ce qui concerne d’autres fournisseurs de services de lancement. |
|
(28) |
Il ressort de l’enquête de la Commission qu’Arianespace a accès à des informations sensibles sur les fabricants de satellites, à savoir des informations techniques sur la masse, le calendrier, la nature de la mission, les exigences relatives au centre de gravité et à l’orbite, les architectures satellitaires, etc., ainsi que des informations commerciales. Les clauses de confidentialité actuelles (par exemple, concernant la non-divulgation) incluses dans les contrats entre les fabricants de satellites et Arianespace ne suffisent pas pour prévenir la transmission d’informations commercialement sensibles d’Arianespace à Airbus. En conséquence, la Commission a conclu qu’Arianespace serait vraisemblablement capable de partager avec Airbus des informations sensibles sur d’autres fabricants de satellites. |
|
(29) |
En outre, les informations fournies par les fabricants de satellites à Arianespace sont d’une telle nature qu’Airbus pourrait en tirer un avantage par rapport à ses concurrents. En conséquence, la Commission a conclu qu’Arianespace serait vraisemblablement incitée à partager avec Airbus des informations sensibles sur d’autres fabricants de satellites. |
|
(30) |
Par ailleurs, la transmission d’informations sensibles d’Arianespace à Airbus concernant d’autres fabricants de satellites est susceptible d’entraver de manière significative la concurrence sur les marchés des satellites. En effet, elle aurait les conséquences suivantes: i) des offres moins compétitives, étant donné qu’Airbus adapterait sa stratégie sur la base des informations sur ses concurrents auxquelles elle a eu accès, et ii) moins d’innovation sur le marché, les concurrents étant moins enclins à innover si Airbus peut facilement copier leurs innovations et les avantages tirés de l’innovation. |
|
(31) |
La Commission a en outre conclu qu’Airbus avait accès à des informations sensibles sur les fournisseurs de services de lancement, notamment des informations sur la disponibilité de créneaux de lancement et les prix, ainsi que sur les nouveaux développements. Comme dans le cas de la transmission d’informations d’Arianespace à Airbus, les clauses de confidentialité n’excluent pas le partage d’informations avec une société mère ou une filiale. En conséquence, la Commission a conclu qu’Airbus serait vraisemblablement capable de partager avec Arianespace des informations sensibles sur d’autres fournisseurs de services de lancement. |
|
(32) |
La Commission a également conclu que même si Airbus est déjà présente dans Arianespace, après l’opération, elle sera vraisemblablement plus encline à transmettre à Arianespace des informations sur les autres fournisseurs de services de lancement. |
|
(33) |
Enfin, la Commission a conclu que la transmission d’informations sensibles d’Airbus à Arianespace concernant les autres fournisseurs de services de lancement est susceptible d’entraver de manière significative la concurrence sur les marchés des services de lancement. En effet, Arianespace pourrait faire usage des informations techniques et commerciales sur d’autres fournisseurs de services de lancement pour neutraliser tout avantage technique et, dès lors, les concurrents pourraient être moins incités à innover et à lui livrer concurrence. |
Éviction des concurrents d’Airbus sur les marchés des satellites
|
(34) |
Dans la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), des doutes sérieux ont également été soulevés quant à la possibilité qu’à l’issue de l’opération, Arianespace puisse user de sa position sur les marchés des services de lancement pour favoriser les ventes des satellites d’Airbus, évinçant par-là les concurrents d’Airbus sur les marchés des satellites par discrimination. |
|
(35) |
Les parties pourraient, par exemple, hypothétiquement offrir une ristourne aux clients qui achètent à la fois des satellites Airbus et des services de lancement d’Arianespace, tout en augmentant les prix de ces deux composantes lorsqu’elles ne sont pas achetées ensemble. En outre, Arianespace pourrait hypothétiquement accorder un traitement préférentiel à Airbus dans l’allocation des créneaux (à savoir, si les clients s’engagent à acheter le satellite à Airbus) et offrir des créneaux de lancement moins favorables pour les satellites autres qu’Airbus. |
|
(36) |
À l’issue de son enquête approfondie, la Commission a conclu qu’en ce qui concerne les stratégies d’éviction, l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison de la relation entre les activités des parties sur le marché ouvert mondial des services de lancement en OTG et sur le marché mondial des satellites commerciaux. |
|
(37) |
Premièrement, la Commission a conclu qu’à l’issue de l’opération, les parties ne seraient probablement pas en mesure d’évincer réellement les concurrents d’Airbus sur le marché des satellites. En effet, i) même si Arianespace est actuellement le numéro un sur ce marché, d’autres solutions crédibles existent, notamment SpaceX et ILS; ii) le marché des services de lancement est un environnement concurrentiel dynamique, auquel il est possible d’accéder et au sein duquel les positions des entreprises changent rapidement; iii) les opérateurs de satellites peuvent être partiellement en mesure de compenser la capacité des parties à évincer les fabricants de satellites concurrents; iv) les caractéristiques des marchés des satellites empêcheraient vraisemblablement l’éviction des concurrents d’Airbus dans le secteur des satellites commerciaux, du moins à court terme; et v) l’éviction réelle de fabricants de satellites commerciaux à long terme serait hautement hypothétique. |
|
(38) |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’incitation à évincer les concurrents dans le domaine des satellites, l’analyse effectuée par la Commission a montré que même si certains éléments indiquent l’existence de certaines incitations, il existe également des facteurs susceptibles de compenser ces incitations potentielles. En conséquence, compte tenu de l’absence probable de capacité d’éviction, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si les parties allaient être incitées à évincer les concurrents d’Airbus sur le marché mondial des satellites commerciaux. |
|
(39) |
Troisièmement, la Commission a analysé l’incidence sur la concurrence de l’adoption d’une stratégie ayant des effets d’éviction dans le scénario du pire, à savoir une éviction hypothétique d’un des concurrents d’Airbus. Dans ce scénario, qui n’est pas le plus probable, la Commission a conclu, de toute manière, que l’adoption d’une telle stratégie d’éviction n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’entraver de manière significative la concurrence. En effet, i) plusieurs autres acteurs sont également présents dans le segment commercial, ii) compte tenu de la capacité inutilisée existante, les fabricants de satellites peuvent facilement s’étendre, et iii) les opérateurs de satellites disposent d’un certain niveau de puissance d’achat compensatrice. |
|
(40) |
En outre, la Commission a conclu qu’en ce qui concerne l’éviction, l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison de la relation entre les activités des parties i) sur le marché ouvert mondial des services de lancement en OTNG et ii) et sur le marché d’exportation de satellites institutionnels et l’hypothétique marché mondial des satellites de constellation. La Commission a également conclu qu’en ce qui concerne l’éviction, l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison de la relation entre les activités des parties i) sur les marchés captifs européens et nationaux (au sein de l’Union européenne) des services de lancement en OTG et en OTNG et ii) sur le marché européen des satellites institutionnels et les marchés nationaux des satellites militaires/institutionnels. |
2. Appréciation sous l’angle de la concurrence: relation verticale entre i) Arianespace en tant que fournisseur de services de lancement et ii) ASL en tant que fournisseur de la famille de lanceurs Ariane
|
(41) |
Dans la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), des doutes sérieux ont été soulevés quant à une possible stratégie de verrouillage de la clientèle par laquelle les parties donneraient la priorité aux lancements effectués au moyen des lanceurs Ariane, au détriment des lanceurs Vega produits par ELV et commercialisés par Arianespace. |
|
(42) |
À l’issue de son enquête approfondie, la Commission a conclu que les parties n’auraient pas la capacité ni l’incitation de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage de la clientèle contre ELV et que, même dans le cas hypothétique de l’adoption d’une telle stratégie, cela n’entraverait pas de manière significative la concurrence. En particulier, les constatations de la Commission ont montré que la plateforme Ariane ne serait que rarement utilisée pour le même type de missions que la plateforme Vega et que même l’adoption hypothétique d’une stratégie de verrouillage de la clientèle contre ELV n’aurait aucun effet sur les concurrents d’Arianespace sur les marchés des services de lancement. En effet, ELV est tenue de vendre son lanceur exclusivement à Arianespace et tous les concurrents d’Arianespace exploitent leur propre lanceur. |
3. Appréciation sous l’angle de la concurrence: relation verticale entre i) Arianespace en tant que fournisseur de services de lancement et ii) Airbus DS SAU et ASL en tant que fournisseurs de séparateurs et d’adaptateurs de charge utile
|
(43) |
Dans la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), des doutes sérieux ont été soulevés quant à une possible stratégie de verrouillage de la clientèle par laquelle les parties choisiraient de n’acquérir des séparateurs et des adaptateurs de charge utile qu’auprès d’ASL ou d’Airbus DS SAU, même si ce n’est pas la solution optimale, au détriment des autres fournisseurs existants de séparateurs et d’adaptateurs de charge utile. |
|
(44) |
À l’issue de son enquête approfondie, la Commission a conclu que les parties ne seraient vraisemblablement pas en mesure de verrouiller l’accès aux marchés en aval en ce qui concerne les séparateurs. En particulier, elle a constaté que les parties seraient uniquement capables d’adopter une stratégie de verrouillage de la clientèle en ce qui concerne les séparateurs non financés par l’ESA et auraient une capacité limitée d’exclure leurs concurrents sur le marché des séparateurs. De plus, même dans le scénario hypothétique de l’adoption d’une stratégie de verrouillage de la clientèle en ce qui concerne les séparateurs, cela n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’entraver de manière significative la concurrence sur les marchés des services de lancement en raison du niveau de prix relativement peu élevé des séparateurs par rapport au coût total des services de lancement. |
|
(45) |
La Commission a également conclu que les parties ne seraient vraisemblablement pas en mesure de verrouiller l’accès aux marchés en aval en ce qui concerne les adaptateurs de charge utile. En particulier, elle a constaté que les parties n’auraient probablement pas la capacité de verrouiller l’accès aux marchés en aval au moyen d’une stratégie de verrouillage de la clientèle en ce qui concerne les adaptateurs de charge utile, étant donné les restrictions imposées par les règles de l’ESA en matière de marchés publics et les coûts relativement élevés du développement de nouveaux adaptateurs de charge utile. De plus, même dans le scénario hypothétique de l’adoption d’une stratégie de verrouillage de la clientèle en ce qui concerne les adaptateurs de charge utile, cela n’aurait vraisemblablement pas pour effet d’entraver de manière significative la concurrence sur les marchés des services de lancement en raison du niveau de prix relativement peu élevé des adaptateurs de charge utile par rapport au coût total des services de lancement. |
4. Appréciation sous l’angle de la concurrence: relation entre i) Arianespace en tant que fournisseur de services d’assurance et ii-a) Airbus en tant qu’opérateur de satellites et ii-b) Airbus en tant que fabricant de satellites
|
(46) |
La Commission a conclu que l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison de la relation verticale entre les activités des parties sur les marchés des services d’assurance spatiale et i) sur les marchés de l’exploitation de satellites et ii) sur les marchés des satellites, que ce soit en termes de verrouillage de la clientèle ou de verrouillage des intrants. |
5. Appréciation sous l’angle de la concurrence: relation verticale entre i) Arianespace en tant que fournisseur de services de lancement et ii) Airbus en tant qu’opérateur de satellites
|
(47) |
La Commission a conclu que l’opération n’entravait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison de la relation verticale entre les activités des parties sur les marchés des services de lancement et sur les marchés de l’exploitation de satellites, que ce soit en termes de verrouillage de la clientèle ou de verrouillage des intrants. |
6. Conclusion
|
(48) |
En conséquence, la décision conclut que l’opération entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des satellites et des services de lancement en ce qui concerne l’échange d’informations sensibles entre Airbus et Arianespace. |
C. ENGAGEMENTS
|
(49) |
Afin de remédier au problème de concurrence lié à l’échange potentiel d’informations sensibles entre Arianespace et Airbus, les parties ont soumis les engagements définitifs ci-dessous le 20 mai 2016. |
|
(50) |
Les engagements définitifs comprennent des dispositions relatives i) aux pare-feux et ii) et aux restrictions à l’emploi tant au niveau d’Airbus et d’ASL que d’Arianespace, ainsi qu’un arbitrage dans tous les accords de non-divulgation concernant la mise en œuvre des engagements. |
|
(51) |
Les mesures relatives aux pare-feux concernent ASL/Arianespace, d’une part, et Airbus, d’autre part, afin d’empêcher la transmission: a) d’informations sensibles en matière de concurrence en ce qui concerne les fabricants de satellites en concurrence avec Airbus Group; b) d’informations sensibles en matière de concurrence en ce qui concerne la compatibilité des lanceurs et des satellites; et c) d’informations sensibles en matière de concurrence en ce qui concerne les services de lancement de fournisseurs de tels services autres qu’Arianespace. |
|
(52) |
Afin de renforcer encore les dispositions relatives aux pare-feux décrites plus haut, les parties ont également proposé une mesure corrective consistant en une interdiction, pour les salariés d’Airbus, d’être nommés président-directeur général ou membre du conseil d’administration/du comité exécutif d’Arianespace. En outre, i) les travailleurs d’ASL/Arianespace qui ont accès à des informations sensibles concernant les fabricants de satellites en concurrence avec Airbus Group et des informations sensibles en matière de concurrence concernant la compatibilité des lanceurs et des satellites sont soumis à une période d’attente de [1-5] ans avant de pouvoir être transférés chez Airbus DS Satellites et ii) les travailleurs d’Airbus DS Satellites qui ont accès à des informations commercialement sensibles relatives aux services de lancement de fournisseurs de tels services autres qu’Arianespace sont soumis à une période d’attente de [1-5] ans avant de pouvoir être transférés chez ASL/Arianespace. |
|
(53) |
Dans sa décision, la Commission conclut que les engagements définitifs sont appropriés et suffisants pour mettre fin à l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des satellites et des services de lancement en ce qui concerne l’échange d’informations entre Airbus et Arianespace. |
IV. CONCLUSION
|
(54) |
Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que le projet de concentration, tel que modifié par les engagements présentés le 20 mai 2016, n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
|
(55) |
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opération compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/37 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2017/C 438/10)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission : Luxembourg
Sujet de commémoration : Le 150e anniversaire de la Constitution luxembourgeoise
Description du dessin : La pièce porte à gauche l’effigie de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri, regardant vers la droite. À droite du dessin, figurent les dates «1868-2018» ainsi que la mention «150 ans». Sous l’effigie du Grand-Duc, figurent le texte «Constitution du Grand-Duché de Luxembourg» et une coupe latérale d’un livre ouvert.
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission estimé :
Date d’émission : Janvier 2018
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1. pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
Autorité européenne de sécurité des aliments
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/38 |
Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
(2017/C 438/11)
L’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 (1) dispose: «Le conseil d’administration [de l’Autorité européenne de sécurité des aliments], sur proposition du directeur exécutif, établit une liste rendue publique des organismes compétents désignés par les États membres qui, soit individuellement, soit dans le cadre d’un réseau, peuvent aider l’Autorité dans sa mission.»
La première liste a été établie par le conseil d’administration de l’EFSA le 19 décembre 2006 et est depuis:
|
i. |
mise à jour régulièrement, sur proposition du directeur exécutif de l’EFSA, en prenant en compte les révisions ou les nouvelles propositions de désignation faites par les États membres [conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2230/2004 (2)] |
|
ii. |
rendue publique sur le site web de l’EFSA, où est publiée la version la plus récente de la liste des organismes compétents; et |
|
iii. |
rendue accessible aux organismes au moyen de l’outil de recherche de l'article 36, qui permet d’obtenir les coordonnées et domaines de compétence spécifiques des organismes. |
Ces informations sont disponibles sur le site web de l’EFSA, respectivement sous les liens suivants:
|
i. |
dernière modification apportée par le conseil d’administration de l’EFSA le 12 décembre 2017 à la liste des organismes compétents — http://www.efsa.europa.eu/fr/events/event/161214-0 |
|
ii. |
liste mise à jour des organismes compétents — http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf et |
|
iii. |
outil de recherche de l'article 36 — http://www.efsa.europa.eu/art36/search |
L’EFSA actualisera la présente notification, notamment en ce qui concerne les liens vers le site web.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Cooperation.Article36@efsa.europa.eu
(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le réseau d’organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (JO L 379 du 24.12.2004, p. 64).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/39 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de silicium originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil
(2017/C 438/12)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de silicium originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 8 novembre 2017 par FerroAtlántica et Ferropem (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 85 % de la production totale de silicium métal de l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit faisant l’objet de la présente enquête est le silicium d’une teneur en silicium inférieure à 99,99 % en poids réel (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Le silicium est essentiellement utilisé comme élément d’alliage dans l’industrie métallurgique, ainsi que dans l’industrie de l’aluminium pour produire de l’aluminium de première fusion (à partir de minerai) et de deuxième fusion (à partir de débris d’aluminium). Il est également utilisé dans l’industrie chimique.
3. Allégation de dumping
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC 2804 69 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
3.1. Bosnie-Herzégovine
En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour la Bosnie-Herzégovine, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation vers l’Union.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour la Bosnie-Herzégovine.
3.2. Brésil
En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour le Brésil, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation à destination de l’Union.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le Brésil.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Les plaignants ont fourni des éléments prouvant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort des éléments de preuve fournis par les plaignants que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière depuis 2014.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Période d’enquête et période considérée
L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs des pays concernés susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).
b) Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.2.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (4) (5)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne depuis les pays concernés sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leurs sociétés.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à celle-ci.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union connus et à toute association connue de producteurs de l’Union, à savoir: FerroAtlántica, Ferropem, RW Silicium GmbH et Euroalliages.
Lesdits producteurs de l’Union et associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Les producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard quinze jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (6). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H |
|
Bureau CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriels: |
|
Pour les questions relatives au dumping et à l’annexe I: TRADE-SILICONMETAL-DUMPING@ec.europa.eu |
|
Pour les autres questions: TRADE-SILICONMETAL-INJURY@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(3) En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.
(4) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.
(5) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(6) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
19.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 438/49 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8451 — Tronox/Cristal)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 438/13)
|
1. |
Le 15 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l’entreprise australienne Tronox Limited acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de certaines parties de l’entreprise saoudienne The National Titanium Dioxide Company Ltd («Cristal») par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8451 — Tronox/Cristal, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).