ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 437

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
18 décembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 437/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 437/02

Affaire C-389/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques — Article 3, paragraphe 1, TFUE — Compétence exclusive de l’Union — Politique commerciale commune — Article 207, paragraphe 1, TFUE — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle)

2

2017/C 437/03

Affaire C-467/15 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017 — Commission européenne / République italienne (Pourvoi — Aides d’État — Aide accordée par la République italienne aux producteurs de lait — Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier — Décision conditionnelle — Décision prise par le Conseil de l’Union européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 1er, sous b) et c) — Aide existante — Aide nouvelle — Notions — Modification d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur)

3

2017/C 437/04

Affaires jointes C-593/15 P et C-594/15 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017 — République slovaque / Commission européenne (Pourvoi — Ressources propres de l’Union européenne — Décision 2007/436/CE — Responsabilité financière des États membres — Perte de certains droits à l’importation — Obligation de verser à la Commission européenne le montant correspondant à la perte — Recours en annulation — Recevabilité — Lettre de la Commission européenne — Notion d’acte attaquable)

3

2017/C 437/05

Affaire C-599/15 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017 — Roumanie / Commission européenne (Pourvoi — Ressources propres de l’Union européenne — Décision 2007/436/CE — Responsabilité financière des États membres — Perte de certains droits à l’importation — Obligation de verser à la Commission européenne le montant correspondant à la perte — Recours en annulation — Recevabilité — Lettre de la Commission européenne — Notion d’acte attaquable)

4

2017/C 437/06

Affaire C-650/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Agence européenne des produits chimiques, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) — Article 57 — Substances extrêmement préoccupantes — Identification — Article 2, paragraphe 8, sous b) — Exemption — Article 3, point 15 — Notion d’intermédiaire — Acrylamide)

5

2017/C 437/07

Affaire C-687/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Conclusions du Conseil de l’Union européenne concernant la conférence mondiale des radiocommunications de 2015 de l’Union internationale des télécommunications — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Dérogation à la forme juridique prévue — Absence d’indication de la base juridique)

5

2017/C 437/08

Affaire C-39/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Impôts sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Article 1er, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 — Sociétés mères et filiales d’États membres différents — Régime fiscal commun — Déductibilité du bénéfice imposable de la société mère — Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués par les filiales — Absence de prise en compte de l’existence d’un lien entre les intérêts des emprunts et le financement de la participation ayant donné lieu au versement de dividendes)

6

2017/C 437/09

Affaire C-90/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonération des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport — Notion de sport — Activité caractérisée par une composante physique — Jeu de bridge en duplicate)

7

2017/C 437/10

Affaire C-106/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — procédure engagée par POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., en liquidation (Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Transformation transfrontalière d’une société — Transfert du siège statutaire sans transfert du siège réel — Refus de radiation du registre du commerce — Réglementation nationale subordonnant la radiation du registre du commerce à la dissolution de la société au terme d’une procédure de liquidation — Champ d’application de la liberté d’établissement — Restriction à la liberté d’établissement — Protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des salariés — Lutte contre les pratiques abusives)

7

2017/C 437/11

Affaire C-195/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre I (Renvoi préjudiciel — Transport — Permis de conduire — Directive 2006/126/CE — Article 2, paragraphe 1 — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Notion de permis de conduire — Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) autorisant son titulaire à conduire sur le territoire de l’État membre l’ayant délivré avant la remise du permis de conduire définitif — Situation dans laquelle le titulaire du CEPC conduit un véhicule dans un autre État membre — Obligation de reconnaissance du CEPC — Sanctions imposées au titulaire du CEPC pour la conduite d’un véhicule en dehors du territoire de l’État membre ayant délivré ledit CEPC — Proportionnalité)

8

2017/C 437/12

Affaire C-201/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Article 27 — Voie de recours — Étendue du contrôle juridictionnel — Article 29 — Délai pour effectuer le transfert — Absence d’exécution du transfert dans le délai imparti — Obligations de l’État membre responsable — Transfert de responsabilité — Exigence d’une décision de l’État membre responsable)

9

2017/C 437/13

Affaire C-347/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Renvoi préjudiciel — Articles 101 et 102 TFUE — Directive 2009/72/CE — Articles 9, 10, 13 et 14 — Règlement (CE) no 714/2009 — Article 3 — Règlement (UE) no 1227/2011 — Article 2, point 3 — Règlement (UE) 2015/1222 — Article 1er, paragraphe 3 — Certification et désignation d’un gestionnaire de réseau de transport indépendant — Limitation du nombre de titulaires de licences de transport d’électricité sur le territoire national)

10

2017/C 437/14

Affaire C-407/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Aqua Pro SIA / Valsts ieņēmumu dienests (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation — Notion de prise en compte des droits à l’importation — Décision de l’autorité douanière compétente — Délai d’introduction d’une demande de remboursement ou remise — Obligation de transmettre l’affaire à la Commission européenne — Éléments de preuve dans le cas d’un recours contre une décision de l’autorité compétente de l’État membre d’importation)

11

2017/C 437/15

Affaires jointes C-454/16 P à C-456/16 P et C-458/16 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2017 — Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) / Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 1/2003 — Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Infraction à l’article 101 TFUE — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Point 35 — Capacité contributive — Nouvelle demande de réduction du montant de l’amende pour absence de capacité contributive — Lettre de rejet — Recours contre cette lettre — Recevabilité)

13

2017/C 437/16

Affaires jointes C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2017 — Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) / Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 1/2003 — Concurrence — Ententes — Marché européen d’acier de précontrainte — Infraction à l’article 101 TFUE — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leur société mère — Notion d’entreprise — Indices de l’existence d’une unité économique — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Succession d’entreprises — Montant de l’amende — Capacité contributive — Conditions — Respect des droits de la défense)

13

2017/C 437/17

Affaire C-534/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o. (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Inscription au registre des assujettis à la TVA — Législation nationale imposant la constitution d’une garantie — Lutte contre la fraude — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Liberté d’entreprise — Principe de non-discrimination — Principe ne bis in idem — Principe de non-rétroactivité)

14

2017/C 437/18

Affaire C-505/17 P: Pourvoi formé le 18 août 2017 par Groupe Léa Nature contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 8 juin 2017 dans l’affaire T-341/13, Groupe Léa Nature/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

15

2017/C 437/19

Affaire C-548/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 septembre 2017 — Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Affaire C-552/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 septembre 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Affaire C-558/17 P: Pourvoi formé le 22 septembre 2017 par OZ contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-607/16, OZ/Banque européenne d'investissement

17

2017/C 437/22

Affaire C-562/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 25 septembre 2017 — Nestrade SA / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) et Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Affaire C-575/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 28 septembre 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Affaire C-590/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 12 octobre 2017 — Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin / Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Affaire C-595/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 octobre 2017 — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en qualité de mandataire liquidateur de eBizcuss.com (eBizcuss)

21

2017/C 437/26

Affaire C-596/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 16 octobre 2017 — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Affaire C-600/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Roma (Italie) le 16 octobre 2017 — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Affaire C-602/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 19 octobre 2017 — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge

23

2017/C 437/29

Affaire C-603/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 20 octobre 2017 — Peter Boswoth et Colin Hurley / Arcadia Petroleum e.a.

24

 

Tribunal

2017/C 437/30

Affaire T-627/15: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale BIANCALUNA — Marque nationale figurative antérieure bianca — Économie de procédure — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Identité des produits — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2017/C 437/31

Affaire T-628/15: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative BiancalunA — Rejet — Marque nationale figurative antérieure bianca — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Identité des produits — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2017/C 437/32

Affaire T-42/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — De Nicola/Conseil et Cour de justice de l’Union européenne (Responsabilité non contractuelle — Fonction publique — Personnel de la BEI — Directives concernant les thérapies au laser — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable — Non-respect des règles du procès équitable — Préjudice matériel — Préjudice moral — Conclusions formées par le requérant dans le cadre d’une affaire pendante devant le Tribunal de la fonction publique — Renvoi partiel de l’affaire devant le Tribunal)

27

2017/C 437/33

Affaire T-99/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne (Responsabilité non contractuelle — Fonction publique — Personnel de la BEI — Harcèlement moral — Non-respect des règles du procès équitable — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable — Demandes indemnitaires présentées dans le cadre d’un recours pendant devant le Tribunal de la fonction publique — Renvoi partiel de l’affaire devant le Tribunal)

28

2017/C 437/34

Affaire T-144/16: Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2017 — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTIPHARMA — Marque de l’Union européenne verbale antérieure MUNDIPHARMA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2017/C 437/35

Affaire T-754/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative représentant une silhouette en forme d’ellipse discontinue — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une ellipse — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]]

29

2017/C 437/36

Affaire T-776/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative iCell. — Marque de l’Union européenne verbale antérieure Isocell, marque internationale verbale antérieure Isocell et marques internationale et nationale verbales antérieures ISOCELL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

30

2017/C 437/37

Affaire T-777/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative iCell. Insulation Technology Made in Sweden — Marque de l’Union européenne verbale antérieure Isocell, marque internationale verbale antérieure Isocell et marques internationale et nationale verbales antérieures ISOCELL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

31

2017/C 437/38

Affaire T-80/17: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative IST — Marque de l’Union européenne figurative antérieure ISTA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Public pertinent — Similitude des produits et des services — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001])

31

2017/C 437/39

Affaire T-623/17: Recours introduit le 11 septembre 2017 — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija / CRU

32

2017/C 437/40

Affaire T-657/17: Recours introduit le 27 septembre 2017 –Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Affaire T-667/17: Recours introduit le 21 septembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Conseil

33

2017/C 437/42

Affaire T-698/17: Recours introduit le 11 octobre 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Affaire T-703/17: Recours introduit le 12 octobre 2017 –Chypre/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Affaire T-708/17: Recours introduit le 12 octobre 2017 — OPS Újpest/Commission

36

2017/C 437/45

Affaire T-709/17: Recours introduit le 13 octobre 2017 — M-Sansz/Commission

37

2017/C 437/46

Affaire T-710/17: Recours introduit le 13 octobre 2017 — Lux-Rehab Non-Profit/Commission

38

2017/C 437/47

Affaire T-712/17: Recours introduit le 9 octobre 2017 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Affaire T-713/17: Recours introduit le 14 octobre 2017 — Motex / Commission

40

2017/C 437/49

Affaire T-714/17: Recours introduit le 10 octobre 2017 — Aeris Invest/CRU

42

2017/C 437/50

Affaire T-97/17: Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)

42


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 437/01)

Dernière publication

JO C 424 du 11.12.2017

Historique des publications antérieures

JO C 412 du 4.12.2017

JO C 402 du 27.11.2017

JO C 392 du 20.11.2017

JO C 382 du 13.11.2017

JO C 374 du 6.11.2017

JO C 369 du 30.10.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-389/15) (1)

((Recours en annulation - Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques - Article 3, paragraphe 1, TFUE - Compétence exclusive de l’Union - Politique commerciale commune - Article 207, paragraphe 1, TFUE - Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle))

(2017/C 437/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, A. Lewis et M. Kocjan, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Parlement européen (représentants: J. Etienne, A. Neergaard et R. Passos, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Balta et F. Florindo Gijón, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Hedvábná et K. Najmanová, M. Smolek et J. Vláčil, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et J. Techert, agents), République hellénique (représentant: M. Tassopoulou, agent), Royaume d’Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda et D. Segoin, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Hongrie (représentants: M. Bóra, M. Z. Fehér et G. Koós, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, M. Gijzen et B. Koopman, agents), République d’Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent), République portugaise (représentants: M. Figueiredo, L. Inez Fernandes et M. L. Duarte, agents), République slovaque (représentants: M. Kianička, agent), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Brodie et D. Robertson, agents)

Dispositif

1)

La décision 8512/15 du Conseil, du 7 mai 2015, autorisant l’ouverture de négociations relatives à un arrangement de Lisbonne révisé concernant les appellations d’origine et les indications géographiques, pour ce qui est des questions qui relèvent de la compétence de l’Union européenne, est annulée.

2)

Les effets de la décision 8512/15 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une décision du Conseil de l’Union européenne fondée sur les articles 207 et 218 TFUE.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République slovaque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017 — Commission européenne / République italienne

(Affaire C-467/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aide accordée par la République italienne aux producteurs de lait - Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier - Décision conditionnelle - Décision prise par le Conseil de l’Union européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b) et c) - Aide existante - Aide nouvelle - Notions - Modification d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur))

(2017/C 437/03)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et P. Němečková, agents)

Autre partie à la procédure: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de S. Fiorentino et P. Grasso, agents)

Dispositif

1)

Les points 1, 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 juin 2015, Italie/Commission (T-527/13, EU:T:2015:429), sont annulés.

2)

Le recours introduit par la République italienne devant le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-527/13 est rejeté.

3)

La République italienne supporte, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents tant à la procédure de première instance qu'à celle de pourvoi.


(1)  JO C 406 du 07.12.2015


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017 — République slovaque / Commission européenne

(Affaires jointes C-593/15 P et C-594/15 P) (1)

((Pourvoi - Ressources propres de l’Union européenne - Décision 2007/436/CE - Responsabilité financière des États membres - Perte de certains droits à l’importation - Obligation de verser à la Commission européenne le montant correspondant à la perte - Recours en annulation - Recevabilité - Lettre de la Commission européenne - Notion d’«acte attaquable»))

(2017/C 437/04)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Caeiros, A. Tokár, G.-D. Balan et Z. Malůšková, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Stranz, agents), Roumanie (représentants: R.-H. Radu, M. Chicu et A. Wellman, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

La République slovaque supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne et la Roumanie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017 — Roumanie / Commission européenne

(Affaire C-599/15 P) (1)

((Pourvoi - Ressources propres de l’Union européenne - Décision 2007/436/CE - Responsabilité financière des États membres - Perte de certains droits à l’importation - Obligation de verser à la Commission européenne le montant correspondant à la perte - Recours en annulation - Recevabilité - Lettre de la Commission européenne - Notion d’«acte attaquable»))

(2017/C 437/05)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: R. H. Radu, M. Chicu et A. Wellman, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G.-D. Balan, A. Caeiros, A. Tokár et Z. Malůšková, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Stranz, agents), République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Roumanie supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne et la République slovaque supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Agence européenne des produits chimiques, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

(Affaire C-650/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) - Article 57 - Substances extrêmement préoccupantes - Identification - Article 2, paragraphe 8, sous b) - Exemption - Article 3, point 15 - Notion d’«intermédiaire» - Acrylamide))

(2017/C 437/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (représentants: E. Mullier et R. Cana, avocats, D. Abrahams, Barrister)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä et M. W. Broere, agensts, assistés de J. Stuyck et S. Raes, advocaten), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et B. Koopman, agents), Commission européenne (représentants: K. Talabér-Ritz, E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici et D. Kukovec, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 48 du 08.02.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-687/15) (1)

((Recours en annulation - Conclusions du Conseil de l’Union européenne concernant la conférence mondiale des radiocommunications de 2015 de l’Union internationale des télécommunications - Article 218, paragraphe 9, TFUE - Dérogation à la forme juridique prévue - Absence d’indication de la base juridique))

(2017/C 437/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et F. Erlbacher, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: I. Šulce, J.-P. Hix et O. Segnana, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et M. Hedvábná, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et K. Stranz, agents), République française (représentants: F. Fize, G. de Bergues, B. Fodda et D. Colas, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Brodie, M. Holt et D. Robertson, agents, assistés de J. Holmes, barrister)

Dispositif

1)

Les conclusions du Conseil de l’Union européenne, adoptées le 26 octobre 2015, lors de sa 3419e session à Luxembourg, sur la conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR-15) de l’Union internationale des télécommunications (UIT) sont annulées.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

3)

La République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat

(Affaire C-39/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Impôts sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 - Sociétés mères et filiales d’États membres différents - Régime fiscal commun - Déductibilité du bénéfice imposable de la société mère - Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués par les filiales - Absence de prise en compte de l’existence d’un lien entre les intérêts des emprunts et le financement de la participation ayant donné lieu au versement de dividendes))

(2017/C 437/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Argenta Spaarbank NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 198, 10o, du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, en vertu de laquelle les intérêts payés par une société mère au titre d’un emprunt ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de cette société mère jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des dividendes, bénéficiant déjà d’une déductibilité fiscale, qui sont recueillis des participations détenues par ladite société mère dans le capital de sociétés filiales pendant une période de moins d’un an, quand bien même ces intérêts ne se rapporteraient pas au financement de ces participations.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les États membres à appliquer une disposition nationale, telle que l’article 198, 10o, du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, dans la mesure où celle-ci va au-delà de ce qui est nécessaire afin d’éviter les fraudes et les abus.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-90/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonération des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport - Notion de «sport» - Activité caractérisée par une composante physique - Jeu de bridge en duplicate))

(2017/C 437/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The English Bridge Union Limited

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une activité, telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de «sport», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — procédure engagée par POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., en liquidation

(Affaire C-106/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Transformation transfrontalière d’une société - Transfert du siège statutaire sans transfert du siège réel - Refus de radiation du registre du commerce - Réglementation nationale subordonnant la radiation du registre du commerce à la dissolution de la société au terme d’une procédure de liquidation - Champ d’application de la liberté d’établissement - Restriction à la liberté d’établissement - Protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires et des salariés - Lutte contre les pratiques abusives))

(2017/C 437/10)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Partie dans la procédure au principal

POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., en liquidation

Dispositif

1)

Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens que la liberté d’établissement est applicable au transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation, en conformité avec les conditions imposées par la législation de cet autre État membre, en une société relevant du droit de ce dernier, sans déplacement du siège réel de ladite société.

2)

Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne le transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation en une société relevant du droit de ce dernier, en conformité avec les conditions imposées par la législation de celui-ci, à la liquidation de la première société.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Kehl — Allemagne) — procédure pénale contre I

(Affaire C-195/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport - Permis de conduire - Directive 2006/126/CE - Article 2, paragraphe 1 - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Notion de «permis de conduire» - Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) autorisant son titulaire à conduire sur le territoire de l’État membre l’ayant délivré avant la remise du permis de conduire définitif - Situation dans laquelle le titulaire du CEPC conduit un véhicule dans un autre État membre - Obligation de reconnaissance du CEPC - Sanctions imposées au titulaire du CEPC pour la conduite d’un véhicule en dehors du territoire de l’État membre ayant délivré ledit CEPC - Proportionnalité))

(2017/C 437/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Kehl

Partie dans la procédure pénale au principal

I

En presence de: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, ainsi que les articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle cet État membre peut refuser de reconnaître un certificat délivré dans un autre État membre, attestant l’existence d’un droit de conduire de son titulaire, lorsque ce certificat ne remplit pas les exigences du modèle de permis de conduire prévu par cette directive, même dans l’hypothèse où les conditions imposées par cette directive pour la délivrance d’un permis de conduire sont remplies par le titulaire dudit certificat.

2)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose une sanction à une personne qui, bien qu’ayant satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de conduire prévues par cette directive, conduit un véhicule à moteur sur son territoire sans disposer d’un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par ladite directive et qui, dans l’attente de la délivrance d’un tel permis de conduire par un autre État membre, peut uniquement prouver l’existence de son droit de conduire acquis dans ledit autre État membre par un certificat temporaire délivré par celui-ci, à condition que cette sanction ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause. Il appartient à cet égard à la juridiction de renvoi de prendre en compte, dans le cadre de son appréciation de la gravité de l’infraction commise par la personne concernée et de la sévérité de la sanction à lui infliger, en tant qu’éventuelle circonstance atténuante, le fait que la personne concernée a obtenu le droit de conduire dans un autre État membre, attesté par l’existence d’un certificat délivré par ledit autre État membre et qui sera en principe échangé avant son expiration, sur demande de la personne concernée, contre un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par la directive 2006/126. Cette juridiction doit également examiner, dans le contexte de son analyse, quel danger réel pour la sécurité routière présentait la personne concernée sur son territoire.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri

(Affaire C-201/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 27 - Voie de recours - Étendue du contrôle juridictionnel - Article 29 - Délai pour effectuer le transfert - Absence d’exécution du transfert dans le délai imparti - Obligations de l’État membre responsable - Transfert de responsabilité - Exigence d’une décision de l’État membre responsable))

(2017/C 437/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri

en présence de: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositif

1)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, la responsabilité est transférée de plein droit à l’État membre requérant, sans qu’il soit nécessaire que l’État membre responsable refuse de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée.

2)

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert. Le droit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal reconnaît à un tel demandeur d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de cette décision, dans le cadre d’un recours dirigé contre celle-ci, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours effective et rapide.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Affaire C-347/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Articles 101 et 102 TFUE - Directive 2009/72/CE - Articles 9, 10, 13 et 14 - Règlement (CE) no 714/2009 - Article 3 - Règlement (UE) no 1227/2011 - Article 2, point 3 - Règlement (UE) 2015/1222 - Article 1er, paragraphe 3 - Certification et désignation d’un gestionnaire de réseau de transport indépendant - Limitation du nombre de titulaires de licences de transport d’électricité sur le territoire national))

(2017/C 437/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)

Partie défenderesse: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Dispositif

Les articles 9, 10, 13 et 14 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003, l’article 2, point 3, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, lu en combinaison avec le considérant 3 de celui-ci, ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles au principal, à une législation nationale limitant le nombre de titulaires de licences de transport d’électricité pour un territoire donné.


(1)  JO C 326 du 05.09.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — «Aqua Pro» SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-407/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation - Notion de «prise en compte des droits à l’importation» - Décision de l’autorité douanière compétente - Délai d’introduction d’une demande de remboursement ou remise - Obligation de transmettre l’affaire à la Commission européenne - Éléments de preuve dans le cas d’un recours contre une décision de l’autorité compétente de l’État membre d’importation))

(2017/C 437/14)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Aqua Pro» SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

1)

L’article 217, paragraphe 1, et l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un recouvrement a posteriori, le montant des droits dus constatés par les autorités est réputé pris en compte lorsque les autorités douanières inscrivent ce montant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, indépendamment du fait que la décision des autorités relative à la prise en compte ou à la détermination de l’obligation de payer les droits fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.

2)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), ainsi que les articles 236, 239 et 243 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours administratif ou judiciaire, au sens de l’article 243 de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, introduit contre une décision de l’administration fiscale compétente de prendre en compte, a posteriori, un montant de droits à l’importation et d’en imposer le paiement à l’importateur, ce dernier peut invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, afin de s’opposer à cette prise en compte, indépendamment du fait de savoir si l’importateur a présenté une demande de remise ou de remboursement de ces droits conformément à la procédure prévue aux articles 236 et 239 de ce même règlement, tel que modifié par le règlement no 2700/2000.

3)

L’article 869, sous b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une décision ou d’une procédure de la Commission européenne au sens de l’article 871, paragraphe 2, de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, les autorités douanières ne peuvent pas elles-mêmes décider de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus en estimant que les conditions pour invoquer une confiance légitime au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, sont remplies, et que ces autorités ont l’obligation de saisir la Commission du dossier, soit lorsque lesdites autorités considèrent que la Commission a commis une erreur au sens de ladite disposition du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, soit lorsque les circonstances de l’affaire au principal sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union européenne au sens de l’article 871, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, ou bien lorsque le montant des droits en cause au principal est supérieur ou égal à 500 000 euros.

4)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que les informations contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatives au comportement des autorités douanières de l’État d’exportation et de l’exportateur comptent parmi les éléments de preuve à prendre en compte pour établir si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport s’avère, au regard des informations qu’il contient, insuffisant pour établir à suffisance de droit si ces conditions sont effectivement réunies à tous égards, ce qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, les autorités douanières peuvent être tenues de fournir des éléments de preuve supplémentaires à cette fin, notamment en procédant à des contrôles a posteriori.

5)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par les parties au principal, si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, sont réunies. Aux fins de cette appréciation, les informations obtenues lors d’un contrôle a posteriori ne priment pas celles contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

6)

L’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, doit être interprété en ce sens qu’un État membre est lié, dans les conditions précisées par la Commission européenne conformément à cet article, par les appréciations opérées par celle-ci dans une décision adoptée, sur le fondement de l’article 873 de ce règlement, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, à l’égard d’un autre État membre, dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent, ce qu’il appartient à ses autorités et à ses juridictions d’apprécier en tenant compte, notamment, des informations concernant le comportement de l’exportateur ou celui des autorités douanières de l’État d’exportation telles qu’elles ressortent d’un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur lequel ladite décision est fondée.

7)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, et l’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières peuvent procéder à tous les contrôles a posteriori qu’elles jugent nécessaires et utiliser les informations obtenues lors de ces contrôles, tant pour apprécier si les conditions auxquelles un importateur peut invoquer une confiance légitime, au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, sont réunies que pour déterminer si un cas dont elles sont saisies présente des éléments de fait et de droit comparables, au sens de l’article 875 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003, à un cas faisant l’objet d’une décision de non–prise en compte des droits que la Commission européenne a adoptée conformément à l’article 873 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1335/2003.

8)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un importateur ait importé des marchandises sur la base d’un accord de distribution n’a pas d’influence sur sa capacité à faire valoir sa confiance légitime, et ce dans les mêmes conditions qu’un importateur qui a importé des marchandises en les achetant directement auprès de l’exportateur, à savoir si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. À cet effet, il incombe à un tel importateur de se prémunir contre les risques d’une action en recouvrement a posteriori, notamment en ce qu’il cherche à obtenir du contractant dudit accord de distribution, à l’occasion ou après la conclusion de celui-ci, tous les éléments de preuve confirmant l’exactitude de la délivrance du certificat d’origine «formule A» pour ces marchandises. Fait ainsi défaut une confiance légitime au sens de ladite disposition, en particulier, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine «formule A», cet importateur s’est abstenu de s’enquérir auprès dudit contractant des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes sont justifiés.


(1)  JO C 343 du 19.09.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2017 — Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) / Commission européenne

(Affaires jointes C-454/16 P à C-456/16 P et C-458/16 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1/2003 - Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Infraction à l’article 101 TFUE - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Point 35 - Capacité contributive - Nouvelle demande de réduction du montant de l’amende pour absence de capacité contributive - Lettre de rejet - Recours contre cette lettre - Recevabilité))

(2017/C 437/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco et V. Romero Algarra, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Global Steel Wire SA, Moreda-Riviere Trefilerías SA, Trefilerías Quijano SA et Trenzas y Cables de Acero PSC SL sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2017 — Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) / Commission européenne

(Affaires jointes C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1/2003 - Concurrence - Ententes - Marché européen d’acier de précontrainte - Infraction à l’article 101 TFUE - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leur société mère - Notion d’«entreprise» - Indices de l’existence d’une unité économique - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Succession d’entreprises - Montant de l’amende - Capacité contributive - Conditions - Respect des droits de la défense))

(2017/C 437/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco et V. Romero Algarra, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, agents, assistés de L. Ortiz Blanco et A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Global Steel Wire SA, Trenzas y Cables de Acero PSC SL, Trefilerías Quijano SA et Moreda-Riviere Trefilerías SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 392 du 24.10.2016


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o.

(Affaire C-534/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Inscription au registre des assujettis à la TVA - Législation nationale imposant la constitution d’une garantie - Lutte contre la fraude - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Principe de non-discrimination - Principe ne bis in idem - Principe de non-rétroactivité))

(2017/C 437/17)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Partie défenderesse: BB construct s. r. o.

Dispositif

1)

L’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lors de l’enregistrement aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée d’un assujetti, dont l’administrateur était antérieurement l’administrateur ou l’associé d’une autre personne morale qui n’avait pas respecté ses obligations en matière fiscale, l’administration fiscale impose à cet assujetti la constitution d’une garantie dont le montant peut atteindre 500 000 euros, dès lors que la garantie exigée dudit assujetti ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés à cet article 273, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Le principe d’égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale exige d’un nouvel assujetti, lors de son enregistrement aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il constitue, en raison de ses liens avec une autre personne morale ayant des arriérés d’impôts, une telle garantie.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/15


Pourvoi formé le 18 août 2017 par Groupe Léa Nature contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 8 juin 2017 dans l’affaire T-341/13, Groupe Léa Nature/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-505/17 P)

(2017/C 437/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Groupe Léa Nature (représentant: E. Baud, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Debonair Trading Internacional Lda

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 8 juin 2017;

renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner Debonair aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en raison d’une violation de la jurisprudence constante relative à l’appréciation du risque de confusion entre les marques.

À l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas:

appliqué les critères applicables requis pour déterminer le public pertinent;

apprécié correctement les similitudes entre les signes;

dûment appliqué les exigences pertinentes permettant d’apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage; et

valablement procédé à une analyse de l’appréciation globale du risque de confusion.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en raison d’une violation de la jurisprudence constante rendue en ce qui concerne les usages préjudiciables à la renommée d’une marque antérieure.

À l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas:

appliqué tous les critères requis pour établir la renommée d’une marque antérieure;

apprécié correctement les similitudes entre les signes;

procédé à une analyse valable de l’existence d’un lien que le public pertinent peut faire entre les marques; et

dûment apprécié l’effet préjudiciable que l’utilisation d’une marque est susceptible d’avoir sur la renommée d’une marque antérieure.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 septembre 2017 — Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

(Affaire C-548/17)

(2017/C 437/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Goslar

Partie défenderesse: baumgarten sports & more GmbH

Questions préjudicielles

1.

Eu égard à la mission qui incombe à l’assujetti en tant que collecteur de taxes pour le compte du Trésor, l’article 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doit-il être interprété de manière restrictive en ce sens que le montant à encaisser au titre de la prestation

a)

est échu ou

b)

est au moins dû de manière inconditionnelle?

2.

En cas de réponse négative à la première question: l’assujetti est-il tenu de faire l’avance du montant de la taxe due au titre de la prestation pendant une période de deux ans s’il ne peut percevoir la rémunération de sa prestation (pour partie) que deux ans après l’intervention du fait générateur?

3.

En cas de réponse affirmative à la deuxième question: eu égard aux pouvoirs que l’article 90, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée confère aux États membres, ces derniers sont-ils habilités à considérer qu’une régularisation prévue par l’article 90, paragraphe 1, de cette directive doit être effectuée dès la période d’imposition au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, si le montant à percevoir ne peut être encaissé par l’assujetti que deux ans après l’intervention du fait générateur au motif que ce montant n’est pas encore échu?


(1)  JO L 347, p. 1.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 septembre 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften

(Affaire C-552/17)

(2017/C 437/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alpenchalets Resorts GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt München Abteilung Körperschaften (centre des impôts de Munich, section des personnes morales)

Questions préjudicielles

1.

Une prestation qui consiste, pour l’essentiel, dans la mise à disposition d’un appartement de vacances, accompagnée de prestations supplémentaires qui, conformément à l’arrêt de la Cour du 12 novembre 1992, Van Ginkel (C-163/91, EU:C:1992:435), ne doivent être qualifiées que de prestations accessoires à la prestation principale, est-elle soumise au régime particulier dont bénéficient les agences de voyages au titre de l’article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative: cette prestation peut-elle être soumise, outre au régime particulier dont bénéficient les agences de voyages au titre de l’article 306 de la directive 2006/112, également à la réduction du taux de taxe applicable à la fourniture d’hébergement de vacances au sens de l’article 98, paragraphe 2, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12, de cette même directive?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/17


Pourvoi formé le 22 septembre 2017 par OZ contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-607/16, OZ/Banque européenne d'investissement

(Affaire C-558/17 P)

(2017/C 437/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OZ (représentant: B. Maréchal, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler totalement l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-607/16;

annuler la décision du 16 octobre 2015 de M. Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), rendue dans le cadre de la procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail ouverte le 20 mai 2015 suite à la demande introduite par OZ contre son superviseur, M. F., examinée par le comité d’enquête, et annuler le rapport du 14 septembre 2015 rendu par le comité d’enquête sur la demande déposée par OZ, rejetant sa plainte et dans laquelle figuraient des recommandations inappropriées;

ordonner l’indemnisation au titre des frais médicaux exposés suite au préjudice subi par OZ s’élevant (i) à 977 euros à la date d’aujourd’hui (TVA comprise) et (ii) à un montant provisoire de 5 850 euros au titre des frais médicaux à venir;

octroyer une indemnité au titre du préjudice moral subi par OZ, correspondant à la somme de 20 000 euros;

ordonner le remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, correspondant à la somme de 35 100 euros (TVA comprise);

condamner la BEI aux dépens du présent pourvoi, ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal;

ordonner à la BEI de rouvrir la procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail et/ou ordonner au président de la BEI d’adopter une nouvelle décision.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T-607/16, non publié, EU:T:2017:495) par lequel le Tribunal rejette comme non fondé le recours en annulation dirigé contre la décision du 16 octobre 2015 du président de la BEI, rendue dans le cadre de la procédure d’enquête en matière de respect de la dignité de la personne au travail ouverte suite à la demande en matière de dignité de la personne au travail introduite le 20 mai 2015 par OZ contre M. F. concernant des allégations de harcèlement sexuel examinées par le comité d’enquête, ainsi que du rapport rendu le 14 septembre 2015 par le comité d’enquête au sujet de la demande en matière de dignité de la personne au travail déposée le 20 mai 2015 par OZ.

L’affaire concerne des faits allégués de harcèlement sexuel dont fait état OZ en ce qui concerne son superviseur, M. F., lesquels se seraient déroulés entre 2011 et 2014 et ont conduit OZ à formellement entamer une procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail, le 20 mai 2015.

Conformément à la procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail, un comité d’enquête a établi un rapport, le 14 septembre 2015; c’est sur la base de ce dernier que le président de la BEI a adopté une décision le 16 octobre 2015.

La requérante au pourvoi estime que: (i) plusieurs irrégularités ont été commises dans le cadre de la procédure d’enquête, notamment des irrégularités constituant des atteintes aux droits de la défense d’OZ et à son droit à une procédure équitable, tels que consacrés à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; et que (ii) aussi bien le rapport du 14 septembre 2015, que la décision du 16 octobre 2015 contiennent plusieurs éléments qui, d’une part, ne sont pas pertinents pour le traitement de la plainte pour harcèlement sexuel introduite par OZ, étant donné qu’ils se rapportent à la vie privée d’OZ et qu’ils devraient donc être retirés et, d’autre part, sont inutiles et dépassent le champ de l’enquête.

Après avoir tenté en vain de régler le litige à l’amiable, notamment en introduisant une procédure de conciliation en application de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI (dont l’échec a été établi le 22 avril 2016), OZ, par l’intermédiaire de son avocat, Me Benoît Maréchal, a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne aux fins de l’annulation de la décision et du rapport.

Par un arrêt du 13 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours. Le Tribunal a estimé que la BEI n’avait pas commis d’illégalités à l’encontre d’OZ dans le cadre de la procédure d’enquête en matière de harcèlement sexuel et a rejeté la demande d’indemnités.

Dans le cadre du présent pourvoi, OZ invoque une violation du droit de l’Union par le Tribunal et tente de mettre en cause la responsabilité de la BEI.

Premier moyen: non-respect de la procédure en matière de dignité de la personne au travail et violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte: le principe des droits de la défense, le droit d’OZ à une procédure équitable et le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, consacrés à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été violés au cours de l’enquête menée suite à la plainte pour harcèlement.

Deuxième moyen: violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: inclusion de certains éléments et commentaires non pertinents dans le rapport et dans la décision du président de la BEI — violation du droit d’OZ au respect de sa vie privée.

Troisième moyen: déni de justice, le Tribunal n’ayant pas statué en application des faits et de la base légale indiqués dans le recours.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 25 septembre 2017 — Nestrade SA / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) et Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Affaire C-562/17)

(2017/C 437/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nestrade SA

Parties défenderesses: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) et Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Questions préjudicielles

1)

La jurisprudence Petroma Transports e.a. (affaire C-271/12) (1) peut-elle être nuancée afin d’admettre le remboursement de montants de TVA demandé par une entreprise non établie dans l’Union, en dépit de l’adoption préalable d’une décision de l’autorité fiscale nationale refusant ledit remboursement au motif que l’entreprise n’a pas répondu à une demande d’informations concernant son numéro d’identification fiscale, eu égard au fait que l’administration disposait à ce moment des informations en cause, qui lui avaient été fournies par l’entreprise en réponse à d’autres demandes?

2)

En cas de réponse affirmative à cette question:

Peut-on considérer que l’application rétroactive de la jurisprudence Senatex (affaire C-518/14) (2) exige l’annulation d’un acte administratif refusant le remboursement des montants de TVA en question, compte tenu du fait que cet acte s’est borné à confirmer une décision administrative préalable définitive refusant le remboursement desdits montants, adoptée par l’AEAT au terme d’une procédure différente de celle prévue par la loi dans ce cas de figure et qui, en outre, restreignait les droits du demandeur, en violation de ses droits de la défense?


(1)  Arrêt du 8 mai 2013, Petroma Transports e.a. (C-271/12, EU:C:2013:297).

(2)  Arrêt du 15 septembre 2016, Senatex (C-518/14, EU:C:2016:691).


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 28 septembre 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Affaire C-575/17)

(2017/C 437/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA

Partie défenderesse: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Questions préjudicielles

1o

Les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce sens que le désavantage de trésorerie résultant de l’application d’une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur le montant des dividendes qu’elles perçoivent que lors de l’exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant bénéficiaires, constitue par lui-même une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux?

2o

L’éventuelle restriction à la liberté de circulation des capitaux mentionnée à la question précédente peut-elle être, au regard des exigences résultant des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, regardée comme justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt, dès lors que les sociétés non-résidentes ne sont pas soumises au contrôle de l’administration fiscale française, ou encore par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres?

3o

Dans l’hypothèse où l’application de la retenue à la source contestée peut dans son principe être admise au regard de la liberté de circulation des capitaux:

ces stipulations s’opposent-elles à la perception d’une retenue à la source sur les dividendes versés par une société résidente à une société déficitaire non-résidente d’un autre État membre lorsque cette dernière cesse son activité sans redevenir bénéficiaire, alors qu’une société résidente placée dans cette situation n’est pas effectivement imposée sur le montant de ces dividendes?

ces stipulations doivent-elles être interprétées en ce sens qu’en présence de règles d’imposition traitant différemment les dividendes selon qu’ils sont versés aux résidents ou aux non-résidents, il convient de comparer la charge fiscale effective supportée par chacun d’eux au titre de ces dividendes, si bien qu’une restriction apportée à la liberté de circulation des capitaux, résultant de ce que ces règles excluent pour les seuls non-résidents la déduction des frais qui sont directement liés à la perception, en elle-même, des dividendes, pourrait être regardée comme justifiée par l’écart de taux entre l’imposition de droit commun mise, au titre d’un exercice ultérieur, à la charge des résidents et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, lorsque cet écart compense, au regard du montant de l’impôt acquitté, la différence d’assiette de l’impôt?


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 12 octobre 2017 — Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin / Electricité de France (EDF)

(Affaire C-590/17)

(2017/C 437/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin

Partie défenderesse: Electricité de France (EDF)

Questions préjudicielles

1o/

L’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), doit-il être interprété en ce sens qu’une société, telle que la société EDF, lorsqu’elle consent à un salarié un prêt immobilier relevant du dispositif d’aide à l’accession au logement, auquel ne sont éligibles que les membres du personnel de la société, agit comme un professionnel?

2o/

L’article 2 de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens qu’une société, telle que la société EDF, lorsqu’elle consent un tel prêt immobilier au conjoint d’un salarié, qui n’est pas membre du personnel de ladite société, mais coemprunteur solidaire, agit comme un professionnel?

3o/

L’article 2 de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens que le salarié d’une société, telle que la société EDF, qui contracte auprès d’elle un tel prêt immobilier, agit comme un consommateur?

4o/

L’article 2 de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens que le conjoint de cet employé, qui souscrit le même prêt, non en qualité de salarié de la société mais de coemprunteur solidaire, agit comme un consommateur?


(1)  JO L 95, p. 29.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 16 octobre 2017 — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en qualité de mandataire liquidateur de eBizcuss.com (eBizcuss)

(Affaire C-595/17)

(2017/C 437/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Partie défenderesse: MJA, en qualité de mandataire liquidateur de eBizcuss.com (eBizcuss)

Questions préjudicielles

1.

L’article 23 du règlement no 44/2001 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 23 du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence?

3.

L’article 23 du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 16 octobre 2017 — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Affaire C-596/17)

(2017/C 437/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Questions préjudicielles

1.

La directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle régit, au regard des définitions des produits du tabac qu’elle retient à ses articles 2, 3 et 4, également le prix des produits du tabac en conditionnement?

2.

En cas de réponse positive à la question précédente, l’article 15 de la directive du 21 juin 2011, en tant qu’il énonce le principe de libre détermination des prix des produits du tabac, doit-il être interprété comme prohibant une règle de fixation des prix de ces produits aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes qui a pour effet d’interdire aux fabricants de produits du tabac de moduler leurs prix en fonction d’éventuelles différences dans le coût de conditionnement de ces produits?


(1)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176, p. 24).


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Roma (Italie) le 16 octobre 2017 — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia

(Affaire C-600/17)

(2017/C 437/27)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di Pace di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pina Cipollone

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia (ministère de la Justice)

Questions préjudicielles

1)

Du fait de son activité de service, la juge de paix requérante relève-t-elle de la notion de «travailleur à durée déterminée» prévue, en combinaison, à l’article 1er, paragraphe 3 et à l’article 7 de la directive 2003/88 (1), à la clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (2) et à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le magistrat ordinaire ou «togato» peut-il être considéré comme un travailleur à durée indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le juge de paix, aux fins de l’application de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la différence entre la procédure de recrutement des magistrats ordinaires à durée indéterminée et les procédures de sélection prévues par la loi pour le recrutement des juges de paix à durée déterminée constitue-t-elle une raison objective, au sens de la clause 4, point 1 ou point 4, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, pour justifier que le droit «vivant», dit par la Corte di Cassazione (Cour de cassation, Italie) siégeant en chambres réunies dans son arrêt no 13721/2017 et par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans son avis no 464/2017 du 8 avril 2017, n’applique pas aux juges de paix, comme dans le cas de la requérante, travailleuse à durée déterminée, les mêmes conditions de travail que celles qui sont appliquées aux magistrats ordinaires à durée indéterminée comparables, et pour justifier que ne soient pas appliquées les mesures visant à prévenir et à sanctionner l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs, prévues à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et par la législation nationale de transposition, compte tenu du fait que le droit interne ne connaît aucune règle, même de rang constitutionnel, susceptible de justifier la discrimination dans les conditions de travail ou l’interdiction absolue de transformer en relation de travail à durée indéterminée la relation de travail des juges de paix, ainsi qu’à la lumière d’une règle antérieure du droit interne [la legge n. 217 — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 dell’ordinamento giudiziario (loi no 217, statut juridique et rémunération des préteurs adjoints onorari chargés de fonctions judiciaires en vertu de l’article 32, deuxième alinéa, du [décret royal relatif à] l’organisation judiciaire), du 18 mai 1974 (GURI no 150, du 10 juin 1974)], qui prévoyait déjà, pour certains magistrats onorari (plus précisément, les préteurs adjoints onorari), l’octroi des mêmes conditions de travail [que celles des magistrats ordinaires] et la transformation de leurs relations de travail en relations de travail à durée indéterminée?

4)

Dans tous les cas, dans une situation comme celle du cas d’espèce, l’article 47, paragraphe 2, de la Charte et la notion de juge indépendant et impartial en droit de l’Union européenne s’opposent-ils à ce qu’un juge de paix, qui a un intérêt théorique à une solution du litige en faveur de la partie requérante, laquelle exerce, pour activité professionnelle exclusive, la même fonction juridictionnelle que ledit juge de paix, se substitue au juge compétent en Italie pour connaître des litiges en droit du travail en général ou des litiges concernant les magistrats ordinaires, parce que la juridiction de dernière instance [la Corte di Cassazione (Cour de cassation), de surcroît siégeant en chambres réunies] refuse d’assurer la protection des droits invoqués et protégés par le droit communautaire, imposant ainsi au juge naturellement compétent [le Tribunale del lavoro (tribunal du travail) ou le Tribunale amministrativo regionale (tribunal administratif régional)] de décliner sa compétence s’il est saisi d’une demande, alors que le droit même qui est invoqué, à savoir le paiement des congés, trouve son fondement dans le droit de l’Union européenne, qui est contraignant et prime sur le droit italien? Si la Cour juge qu’il y a violation de l’article 47 de la Charte, le juge de céans lui demande d’indiquer en outre les remèdes internes à mettre en œuvre pour éviter que la violation de la règle de droit primaire de l’Union entraîne aussi, en droit interne, le refus absolu de la protection des droits fondamentaux qui sont garantis par le droit de l’Union dans l’affaire en cause.


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

(2)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 19 octobre 2017 — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge

(Affaire C-602/17)

(2017/C 437/28)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

L’article 15 § 1er de la Convention préventive de double imposition signée entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg le 17 septembre 1970, interprété comme permettant de limiter le pouvoir d’imposition de l’État de la source sur les rémunérations d’un salarié résident de la Belgique exerçant ses activités pour un employeur luxembourgeois en proportion de l’activité exercée sur le territoire du Luxembourg, interprété comme permettant d’attribuer à l’État de résidence un pouvoir d’imposition sur le solde des rémunérations afférentes aux activités exercées en dehors du territoire luxembourgeois, interprété comme exigeant une présence physique permanente et quotidienne du salarié au siège de son employeur alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’y rend régulièrement au terme d’une appréciation juridictionnelle menée avec souplesse sur base d’éléments objectifs et vérifiables et interprété comme requérant des cours et tribunaux d’évaluer l’existence et l’importance des prestations effectuées de part et d’autre, au jour le jour, en vue de dresser une proportion sur 220 jours ouvrables, viole-t-il l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’il constitue une entrave de nature fiscale dissuadant les activités transfrontalières et le principe général de sécurité juridique en ce qu’il ne prévoit pas un régime stable et sécurisé d’exonération de l’intégralité des rémunérations perçues par un résident belge sous contrat avec un employeur dont le siège de direction effective se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et l’expose à un risque de double imposition sur tout ou partie de ses revenus et à un régime imprévisible et dépourvu de toute sécurité juridique?


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 20 octobre 2017 — Peter Boswoth et Colin Hurley / Arcadia Petroleum e.a.

(Affaire C-603/17)

(2017/C 437/29)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Boswoth et Colin Hurley

Partie défenderesse: Arcadia Petroleum e.a.

Questions préjudicielles

1)

Quels sont les justes critères pour déterminer si une action formée par un employeur contre un travailleur ou un ancien travailleur (ci–après un «travailleur») est «en matière de» contrat individuel de travail au sens des dispositions du titre II, section 5 (articles 18 à 21), de la convention de Lugano (1)?

(1)

Pour qu’une action d’un employeur à l’encontre d’un travailleur relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano], suffit–il que les comportements reprochés au dit travailleur auraient pu également faire l’objet d’une action de l’employeur fondée sur la violation par le travailleur des obligations résultant du contrat de travail individuel — même si l’action effectivement intentée par l’employeur ne s’appuie pas, ne reproche pas et n’invoque pas de violation d’un tel contrat mais repose (par exemple) sur l’un ou l’autre des griefs rapportés aux points 26 et 27 de l’exposé des faits et des questions?

(2)

Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action par un employeur à l’encontre d’un travailleur ne relève des dispositions des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] que si l’obligation sur laquelle elle est fondée est effectivement une obligation résultant du contrat de travail? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action fondée uniquement sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat de travail (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le travailleur) tombe en dehors des dispositions de cette section 5?

(3)

Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?

2)

Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]? Une telle relation peut–elle exister lorsque cette personne physique est en mesure de décider (et décide effectivement) des clauses de son contrat avec cette société, exerce un contrôle autonome sur les opérations de gestion quotidienne de la société et l’exécution de ses propres obligations et que le ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à cette relation?

3)

Si les dispositions du titre II, section 5, de la convention de Lugano ne sont applicables qu’aux seules actions qui, en l’absence desdites dispositions, relèveraient de l’article 5, paragraphe 1, de cette convention, quels sont les justes critères pour déterminer si une action relève dudit article 5, paragraphe 1?

(1)

Le juste critère est–il qu’une action relève de l’article 5, paragraphe 1, si le comportement litigieux peut être considéré comme constitutif d’une violation d’une obligation contractuelle, même si, effectivement, l’action intentée par l’employeur n’invoque pas, ne reproche pas et n’allègue pas de violation des obligations contractuelles?

(2)

Subsidiairement, le juste critère est–il qu’une action ne relève de l’article 5, paragraphe 1 [de la convention de Lugano] que si l’obligation qui sert effectivement de base à la demande est une obligation contractuelle? Dans l’affirmative, est–ce qu’il s’ensuit qu’une action uniquement fondée sur la violation d’une obligation née indépendamment du contrat (et qui, le cas échéant, n’est pas une obligation «librement consentie» par le défendeur) ne relève pas de l’article 5, paragraphe 1?

(3)

Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?

4)

Dans des circonstances où:

(1)

les sociétés A et B font partie d’un même groupe de sociétés;

(2)

le défendeur M. X exerce de fait les fonctions de mandataire social de ce groupe de sociétés (comme le faisait M. Bosworth pour le groupe Arcadia: exposé des faits, point 14); M. X est employé par une société du groupe, la société A (et est donc un travailleur de la société A) (comme c’était régulièrement le cas de M. Bosworth dans les conditions rapportés dans l’exposés des faits, point 15), et n’est pas, du point de vue du droit national, un employé de la société B;

(3)

la société A intente une action contre M. X, action relevant des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano]; et

(4)

l’autre société du même groupe, la société B, intente également une action contre M. X pour les mêmes griefs que ceux servant de base à l’action intentée par la société A;

quels sont les justes critères pour déterminer si l’action intentée par la société B relève de la section 5 [de la convention de Lugano]? Notamment:

(1)

la réponse à la question est–elle fonction de l’existence d’un «contrat individuel de travail», au sens de la section 5 [de la convention de Lugano] entre M. X et la société B et, dans l’affirmative, quels sont les justes critères permettant de constater l’existence d’un tel contrat de travail?

(2)

La société B doit–elle être considérée comme étant l’«employeur» de M. X pour les besoins du titre II, section 5, de la convention de Lugano ou est–ce que l’action qu’elle a intentée contre M. X [voir point 4, 4o), ci-dessus] relève des articles 18 à 21 [de la convention de Lugano] de la même manière que celle intentée par la société A contre M. X relève de ces mêmes dispositions? Notamment:

a)

l’action intentée par la société B relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] uniquement si l’obligation sur laquelle elle se fonde est une obligation résultant du contrat de travail conclu entre la société B et M. X?

b)

Subsidiairement, cette action relève–t–elle de l’article 18 [de la convention de Lugano] si les griefs allégués dans la demande auraient été constitutifs d’une violation d’une obligation résultant du contrat de travail entre la société A et M. X?

(3)

Si aucun de ces critères n’est juste, quel est alors le juste critère?


(1)  Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 (JO 2007, L 339, p. 3).


Tribunal

18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/26


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Affaire T-627/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale BIANCALUNA - Marque nationale figurative antérieure bianca - Économie de procédure - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Identité des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 437/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italie) (représentants: E. Montelione, M. Borghese et R. Giordano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Allemagne) (représentant: P. Lange, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2015 (affaire R 2952/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Bianca-Moden et Frame.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Frame Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/26


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA)

(Affaire T-628/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BiancalunA — Rejet - Marque nationale figurative antérieure bianca - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Identité des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 437/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italie) (représentants: E. Montelione, M. Borghese, et R. Giordano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Allemagne) (représentant: P. Lange, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2015 (affaire R 2720/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Bianca-Moden et Frame.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 août 2015 (affaire R 2720/2014-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Frame Srl.

3)

Bianca-Moden GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 7 du 11.1.2016.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/27


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — De Nicola/Conseil et Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-42/16) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Fonction publique - Personnel de la BEI - Directives concernant les thérapies au laser - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable - Non-respect des règles du procès équitable - Préjudice matériel - Préjudice moral - Conclusions formées par le requérant dans le cadre d’une affaire pendante devant le Tribunal de la fonction publique - Renvoi partiel de l’affaire devant le Tribunal»))

(2017/C 437/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentants: initialement L. Isola et G. Isola, puis G. Ferabecoli, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Rebasti et M. Veiga, agents) et Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement J. Inghelram, P. Giusta et L. Tonini Alabiso, puis J. Inghelram, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis en raison, premièrement, de l’adoption par le législateur de l’Union de certaines directives concernant les thérapies au laser, deuxièmement, de la durée prétendument excessive des procédures devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne et le Tribunal relatives à sa demande de remboursement des frais médicaux liés à une thérapie au laser, troisièmement, du caractère supposé inéquitable de ces procédures et, quatrièmement, de nombreux recours que le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal l’auraient contraint à introduire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Carlo De Nicola est condamné aux dépens afférents à la présente instance tant devant le Tribunal de l’Union européenne que devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.


(1)  JO C 279 du 24.8.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-82/15).


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/28


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-99/16) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Non-respect des règles du procès équitable - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable - Demandes indemnitaires présentées dans le cadre d’un recours pendant devant le Tribunal de la fonction publique - Renvoi partiel de l’affaire devant le Tribunal»))

(2017/C 437/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentants: initialement L. Isola et G. Isola, puis G. Ferabecoli, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement J. Inghelram, P. Giusta et L. Tonini Alabiso, puis J. Inghelram agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis, premièrement, en raison, d’une part, du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI), et d’autre part, du caractère supposé inéquitable des procédures devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne et le Tribunal auxquelles le requérant a été partie et, deuxièmement, en raison de la durée prétendument excessive desdites procédures.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Carlo De Nicola est condamné aux dépens afférents à la présente instance tant devant le Tribunal de l’Union européenne que devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-100/15).


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/29


Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2017 — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA)

(Affaire T-144/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTIPHARMA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure MUNDIPHARMA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 437/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mundipharma AG (Bâle, Suisse) (représentant: F. Nielsen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Multipharma SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Goldenbaum et I. Rohr, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2016 (affaire R 2950/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Mundipharma et Multipharma.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 janvier 2016 (affaire R 2950/2014-1) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Mundipharma AG, y compris les frais indispensables exposés par Mundipharma aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

3)

Multipharma SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/29


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)

(Affaire T-754/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative représentant une silhouette en forme d’ellipse discontinue - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une ellipse - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 437/35)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, California, États-Unis) (représentants: E. Ochoa Santamaría et V. Rodríguez Pombo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Xuebo Ye (Wenzhou, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 (affaire R 2608/2015–4), relative à une procédure d’opposition entre Oakley et Xuebo Ye.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2016 (affaire R 2608/2015–4) est annulée dans la mesure où elle a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition en tant que celle-ci est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne].

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/30


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)

(Affaire T-776/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative iCell. - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Isocell, marque internationale verbale antérieure Isocell et marques internationale et nationale verbales antérieures ISOCELL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 437/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Autriche) (représentant: C. Thiele, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: iCell AB (Älvdalen, Suède) (représentant: J. Kroher, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 septembre 2016 (affaire R 2496/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Isocell et iCell.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Isocell GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/31


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

(Affaire T-777/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative iCell. Insulation Technology Made in Sweden - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Isocell, marque internationale verbale antérieure Isocell et marques internationale et nationale verbales antérieures ISOCELL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2017/C 437/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Autriche) (représentant: C. Thiele, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: iCell AB (Älvdalen, Suède) (représentant: J. Kroher, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 (affaire R 181/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Isocell et iCell.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Isocell GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/31


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST)

(Affaire T-80/17) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative IST - Marque de l’Union européenne figurative antérieure ISTA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Public pertinent - Similitude des produits et des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»))

(2017/C 437/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Allemagne) (représentant: K. Schulze Horn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: V. Mensing et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: ista Deutschland GmbH (Essen, Allemagne) (représentant: F. Lindenberg, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 2242/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre ista Deutschland et M. Steiniger.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ingo Steiniger est condamné aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.4.17.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/32


Recours introduit le 11 septembre 2017 — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija / CRU

(Affaire T-623/17)

(2017/C 437/39)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Madrid, Espagne) (représentants: R. Ariño Sánchez, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’acte attaqué;

en tout état de cause, ordonner que le contrat de fourniture de services en vue de l’évaluation définitive et de l’évaluation visée à l’article 20, paragraphes 16 à 19, du règlement no 806/2014 soit attribué au moyen d’une procédure de sélection par mise en concurrence à laquelle l’expert ayant procédé à la valorisation provisoire de Banco [Popular Español] ne pourra pas participer, en reconnaissant le droit des personnes lésées par l’acte original à être entendues dans le cadre de la procédure de valorisation a posteriori après avoir eu accès à l’ensemble du dossier administratif et leur droit à la contrepartie la plus élevée possible pouvant résulter [de l’évaluation] a posteriori, qui devra être versée par l’attributaire de Banco [Popular Español] (Banco de Santander) ou, à titre subsidiaire, par le Conseil de résolution unique;

indépendamment du deuxième chef de conclusions et à titre accessoire par rapport au premier chef de conclusions, condamner le Conseil de résolution unique à verser à PSN le montant de 276 201,42 euros assorti des intérêts légaux à partir de la date de cette demande.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/33


Recours introduit le 27 septembre 2017 –Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)

(Affaire T-657/17)

(2017/C 437/40)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gidon Anabi Blanga (Mexico, Mexique) (représentant: M. Sanmartín Sanmartín, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Polo/Lauren Company LP (New York, État de New York, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «HPC POLO» — Demande d’enregistrement no 13 531 462

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 dans l’affaire R 2368/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/33


Recours introduit le 21 septembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Conseil

(Affaire T-667/17)

(2017/C 437/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Syrie) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/1245 du 10 juillet 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qui concerne la requérante;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil du 10 juillet 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne la requérante;

condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que le Conseil n’apporterait pas la moindre preuve du fait que la partie requérante serait un conglomérat syrien reconnu à l’échelle internationale.

Selon cette dernière, cette allégation, complètement erronée dans son ensemble serait révélatrice de nombreuses inexactitudes matérielles dans l’approche du Conseil.

En outre, la partie requérante estime démontrer qu’elle n’est pas une grande société mais répondrait à la définition de petite ou moyenne entreprise conformément à la législation européenne et ne jouirait d’aucune renommée à l’échelle internationale.

Elle considère également que le Conseil n’a pas tenu compte ni de l’arrêt du 6 avril 2017, Alkarim for Trade and Industry/Conseil (T-35/15, non publié, EU:T:2017:262), ni de l’arrêt du 11 mai 2017, Abdulkarim/Conseil (T-304/15, non publié, EU:T:2017:327), dans lesquels le Tribunal a annulé les sanctions respectivement dirigées vers la partie requérante et vers M. Wael Abdulkarim, du fait d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe général de proportionnalité, dans la mesure où:

les mesures attaquées entraîneraient une fermeture du commerce international à la partie requérante, étant donné que celle-ci conduit une partie substantielle ses affaires avec des fournisseurs et client européens;

les mesures attaquées seraient par ailleurs de nature à rendre de nombreux contrats passés et en cours caducs, et à engager la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de la partie requérante à l’égard de ses clients et cocontractants, de manière injustifiée. Cette dernière considère une telle sanction totalement disproportionnée.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation disproportionnée du droit de la propriété et d’exercer une activité professionnelle dès lors que, par les sanctions adoptées, le Conseil aurait inévitablement porté atteinte au droit de propriété de la partie requérante ainsi qu’à son droit d’exercer ses activités économiques, et ce en violation du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La partie requérante considère qu’elle ne peut se voir empêchée de jouir paisiblement de ses biens et de sa liberté économique, ce qui justifierait l’annulation des mesures attaquées pour autant qu’elles la concernent.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir dans la mesure où les mesures adoptées par le Conseil seraient sans aucun effet sur le régime syrien et dans la mesure où la partie requérante est restée en tout temps indépendante du pouvoir en place. Ainsi, cette dernière estime que les sanctions édictées par le Conseil sont sans fondement ni élément de preuve, et n’ont pas pour but de viser le régime syrien, mais uniquement la partie requérante, pour des motifs que celle-ci ignore.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). À cet égard, la partie requérante soutient que la motivation du Conseil à l’appui des mesures attaquées est elliptique et ne fait référence à aucun élément concret pertinent qui lui permettrait d’identifier pour quelle raison elle est considérée comme «un conglomérat syrien reconnu à l’échelle internationale qui est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie».


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/35


Recours introduit le 11 octobre 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Affaire T-698/17)

(2017/C 437/42)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Man Truck & Bus AG (Munich, Allemagne) (représentant: C. Röhl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corée du Sud)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MANDO» — Demande d’enregistrement no 11 276 144

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2017 dans l’affaire R 1919/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/35


Recours introduit le 12 octobre 2017 –Chypre/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Affaire T-703/17)

(2017/C 437/43)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: V. Marsland, Solicitor, et S. Malynicz, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative en couleurs comportant les éléments verbaux «Papouis Halloumi» — Demande d’enregistrement no 11 176 344

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2017 dans l’affaire R 2924/2014-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/36


Recours introduit le 12 octobre 2017 — OPS Újpest/Commission

(Affaire T-708/17)

(2017/C 437/44)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: L. Szabó)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, de constater que ce n’est pas à une compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions de la Commission SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — «Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation», du 20 juillet 2011, et SA.45498 (FC/2016) — «Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012», du 25 janvier 2017 (ci-après «les décisions attaquées»), ont conclu en examinant l’aide d’État;

à titre subsidiaire, de constater que les décisions attaquées ne constituent pas, dans le cadre du recours en indemnisation no 28.P.21.072/2016 (devenu ensuite no 28.P.21.143/2017) introduit par la partie requérante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie) contre le ministère des Ressources humaines (Hongrie), des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante puisque c’est sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’elle fonde son action en indemnisation;

de constater, au cas où les décisions attaquées constitueraient, dans le cadre du recours en indemnisation fondé sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante, que lesdites décisions sont nulles au motif que l’aide d’État octroyée par les autorités hongroises enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Moyen invoqué à l’appui du premier chef de conclusion

Ce n’est pas sur le fondement de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions attaquées ont conclu à la compatibilité de l’aide d’État et, partant, ces décisions ne constituent pas des actes juridiquement contraignants en ce qui concerne le recours en indemnisation intenté par la partie requérante contre le ministère des Ressources humaines devant le Fővárosi Törvényszék.

2.

Moyen invoqué à l’appui du deuxième chef de conclusion

Dans les décisions attaquées, la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide d’État non pas sur le fondement de la disposition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, invoquée par la partie requérante, mais sur celle de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Par voie de conséquence, ces décisions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le fondement juridique de la prétention formulée dans le cadre du recours en indemnisation pendant devant le Fővárosi Törvényszék et elles ne constituent pas des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante.

3.

Moyen invoqué à l’appui du troisième chef de conclusion

Selon la partie requérante, les décisions attaquées sont nulles car les autorités hongroises ont octroyé une aide d’État illégale qui enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’il aurait fallu notifier à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Pour conclure à l’illégalité de l’aide, la partie requérante s’appuie sur la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) et sur le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (2).


(1)  JO 2016, C 262, p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/37


Recours introduit le 13 octobre 2017 — M-Sansz/Commission

(Affaire T-709/17)

(2017/C 437/45)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Hongrie) (représentant: L. Szabó)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, de constater que ce n’est pas à une compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions de la Commission SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — «Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation», du 20 juillet 2011, et SA.45498 (FC/2016) — «Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012», du 25 janvier 2017 (ci-après «les décisions attaquées»), ont conclu en examinant l’aide d’État;

à titre subsidiaire, de constater que les décisions attaquées ne constituent pas, dans le cadre du recours en indemnisation no 23.P.25.843/2016 introduit par la partie requérante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie) contre le ministère des Ressources humaines (Hongrie), des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante et que celle-ci n’est donc pas une partie directement et individuellement concernée puisque c’est sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’elle fonde son action en indemnisation;

de constater, au cas où les décisions attaquées constitueraient, dans le cadre du recours en indemnisation fondé sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante, que lesdites décisions sont nulles au motif que l’aide d’État octroyée par les autorités hongroises enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Moyen invoqué à l’appui du premier chef de conclusion

Ce n’est pas sur le fondement de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions attaquées ont conclu à la compatibilité de l’aide d’État et, partant, ces décisions ne constituent pas des actes juridiquement contraignants en ce qui concerne le recours en indemnisation intenté par la partie requérante contre le ministère des Ressources humaines devant le Fővárosi Törvényszék.

2.

Moyen invoqué à l’appui du deuxième chef de conclusion

Dans les décisions attaquées, la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide d’État non pas sur le fondement de la disposition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, invoquée par la partie requérante, mais sur celle de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Par voie de conséquence, ces décisions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le fondement juridique de la prétention formulée dans le cadre du recours en indemnisation pendant devant le Fővárosi Törvényszék et elles ne constituent pas des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante.

3.

Moyen invoqué à l’appui du troisième chef de conclusion

Selon la partie requérante, les décisions attaquées sont nulles car les autorités hongroises ont octroyé une aide d’État illégale qui enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’il aurait fallu notifier à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Pour conclure à l’illégalité de l’aide, la partie requérante s’appuie sur la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) et sur le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (2).


(1)  JO 2016, C 262, p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/38


Recours introduit le 13 octobre 2017 — Lux-Rehab Non-Profit/Commission

(Affaire T-710/17)

(2017/C 437/46)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Szombathely, Hongrie) (représentant: L. Szabó)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, de constater que ce n’est pas à une compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions de la Commission SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — «Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation», du 20 juillet 2011, et SA.45498 (FC/2016) — «Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012», du 25 janvier 2017 (ci-après «les décisions attaquées»), ont conclu en examinant l’aide d’État;

à titre subsidiaire, de constater que les décisions attaquées ne constituent pas, dans le cadre du recours en indemnisation no 66.P.22.195/2017 introduit par la partie requérante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie) contre le ministère des Ressources humaines (Hongrie), des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante et que celle-ci n’est donc pas une partie directement et individuellement concernée puisque c’est sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’elle fonde son action en indemnisation;

de constater, au cas où les décisions attaquées constitueraient, dans le cadre du recours en indemnisation fondé sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante, que lesdites décisions sont nulles au motif que l’aide d’État octroyée par les autorités hongroises enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Moyen invoqué à l’appui du premier chef de conclusion

Ce n’est pas sur le fondement de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions attaquées ont conclu à la compatibilité de l’aide d’État et, partant, ces décisions ne constituent pas des actes juridiquement contraignants en ce qui concerne le recours en indemnisation intenté par la partie requérante contre le ministère des Ressources humaines devant le Fővárosi Törvényszék.

2.

Moyen invoqué à l’appui du deuxième chef de conclusion

Dans les décisions attaquées, la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide d’État non pas sur le fondement de la disposition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, invoquée par la partie requérante, mais sur celle de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Par voie de conséquence, ces décisions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le fondement juridique de la prétention formulée dans le cadre du recours en indemnisation pendant devant le Fővárosi Törvényszék et elles ne constituent pas des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante.

3.

Moyen invoqué à l’appui du troisième chef de conclusion

Selon la partie requérante, les décisions attaquées sont nulles car les autorités hongroises ont octroyé une aide d’État illégale qui enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’il aurait fallu notifier à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Pour conclure à l’illégalité de l’aide, la partie requérante s’appuie sur la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) et sur le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (2).


(1)  JO 2016, C 262, p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/40


Recours introduit le 9 octobre 2017 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)

(Affaire T-712/17)

(2017/C 437/47)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: M. Christos Ntolas (Wuppertal, Allemagne) (représentant: Me C. Renger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: General Nutrition Investment Co. (Delaware, Arizona, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «GN Laboratories» — Demande d’enregistrement no 11 223 559

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2017 dans l’affaire R 2358/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition formée contre la demande de marque de l’Union européenne no 11 223 559;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/40


Recours introduit le 14 octobre 2017 — Motex / Commission

(Affaire T-713/17)

(2017/C 437/48)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Hongrie) (représentant: L. Szabó)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, de constater que ce n’est pas à une compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions de la Commission SA.29432 — CP 290/2009 — Hongrie — «Aide en matière d’embauchage de travailleurs handicapés supposée illégale en raison du caractère discriminatoire de la réglementation», du 20 juillet 2011, et SA.45498 (FC/2016) — «Réclamation de OPS Újpest-lift Kft. concernant l’aide d’État versée aux entreprises ayant employé des travailleurs handicapés entre 2006 et 2012», du 25 janvier 2017 (ci-après «les décisions attaquées»), ont conclu en examinant l’aide d’État;

à titre subsidiaire, de constater que les décisions attaquées ne constituent pas, dans le cadre du recours en indemnisation no 18.G.40.399/2017 introduit par la partie requérante devant le Fővárosi Törvényszék (la cour de Budapest-Capitale, Hongrie) contre le ministère des Ressources humaines (Hongrie), des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante et que celle-ci n’est donc pas une partie directement et individuellement concernée puisque c’est sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et non de l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’elle fonde son action en indemnisation;

de constater, au cas où les décisions attaquées constitueraient, dans le cadre du recours en indemnisation fondé sur une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante, que lesdites décisions sont nulles au motif que l’aide d’État octroyée par les autorités hongroises enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Moyen invoqué à l’appui du premier chef de conclusion

Ce n’est pas sur le fondement de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que les décisions attaquées ont conclu à la compatibilité de l’aide d’État et, partant, ces décisions ne constituent pas des actes juridiquement contraignants en ce qui concerne le recours en indemnisation intenté par la partie requérante contre le ministère des Ressources humaines devant le Fővárosi Törvényszék.

2.

Moyen invoqué à l’appui du deuxième chef de conclusion

Dans les décisions attaquées, la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide d’État non pas sur le fondement de la disposition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, invoquée par la partie requérante, mais sur celle de l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Par voie de conséquence, ces décisions ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le fondement juridique de la prétention formulée dans le cadre du recours en indemnisation pendant devant le Fővárosi Törvényszék et elles ne constituent pas des actes juridiquement contraignants pour la partie requérante.

3.

Moyen invoqué à l’appui du troisième chef de conclusion

Selon la partie requérante, les décisions attaquées sont nulles car les autorités hongroises ont octroyé une aide d’État illégale qui enfreint l’article 107, paragraphe 1, TFUE et qu’il aurait fallu notifier à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Pour conclure à l’illégalité de l’aide, la partie requérante s’appuie sur la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1) et sur le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (2).


(1)  JO 2016, C 262, p. 1.

(2)  JO 2008, L 214, p. 3.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/42


Recours introduit le 10 octobre 2017 — Aeris Invest/CRU

(Affaire T-714/17)

(2017/C 437/49)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique [CRU] et le condamner à réparer le dommage subi par la partie requérante découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé la partie requérante des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’elle détenait;

condamner le CRU à payer à la présente partie, en réparation du préjudice subi (le «montant exigible»):

à titre principal, le remboursement des investissements effectués, d’un montant de 113 022 558,44 euros d’actions de Banco Popular ou

à titre subsidiaire par rapport au précédent, un montant de 93,74 millions d’euros ou

à titre tout à fait subsidiaire, un montant de 54,29 millions d’euros;

majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours;

majorer le montant exigible d’intérêts de retard à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-659/17, Vallina Fonseca/CRU.


18.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/42


Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)

(Affaire T-97/17) (1)

(2017/C 437/50)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.