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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 425 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Conseil |
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2017/C 425/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 425/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8239 — NKT Holding A/S/ABB High Voltage Cable Business) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2017/C 425/03 |
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2017/C 425/04 |
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2017/C 425/05 |
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Commission européenne |
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2017/C 425/06 |
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2017/C 425/07 |
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2017/C 425/08 |
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2017/C 425/09 |
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Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes |
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2017/C 425/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Conseil
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/1 |
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant le développement du dialogue structuré de l’Union européenne sur le sport
(2017/C 425/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
RAPPELANT
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1. |
la résolution du Conseil du 18 novembre 2010 concernant le dialogue structuré de l’Union européenne sur le sport et l’expérience acquise dans le cadre de son application au cours des sept dernières années; |
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2. |
le troisième plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport, portant sur la période 2017-2020, qui reconnaît la nécessité d’établir une coopération adéquate avec les parties prenantes du monde du sport, notamment au moyen du dialogue structuré, et dans lequel les présidences du Conseil sont invitées à envisager de procéder à une évaluation du dialogue structuré avec le mouvement sportif; |
PRENANT NOTE DE
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3. |
la discussion menée lors de la réunion informelle des directeurs des sports de l’Union européenne qui s’est tenue à Tallinn les 12 et 13 juillet 2017, au cours de laquelle les participants ont procédé à un échange de vues sur l’application de la résolution de 2010; |
ESTIMENT CE QUI SUIT:
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4. |
la résolution de 2010 a regroupé avec succès les différentes composantes du dialogue mené au niveau de l’Union européenne entre les administrations publiques et les parties prenantes du monde du sport, en y ajoutant, ce qui est essentiel, une représentation à haut niveau, offrant ainsi un support important aux politiques sportives de l’Union européenne et aux autres formes de coopération de l’Union européenne dans le domaine du sport; |
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5. |
cependant, il est nécessaire de redoubler d’efforts pour optimiser le fonctionnement de ce dialogue afin de faire en sorte qu’il remplisse l’objectif qui est de permettre, entre les parties prenantes du monde du sport dans l’Union européenne, un échange de vues continu et bien structuré sur les priorités, la mise en œuvre et le suivi de la coopération de l’Union européenne dans le domaine du sport; |
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
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6. |
il conviendrait d’améliorer l’application de la résolution de 2010 en faisant preuve d’une plus grande souplesse générale et d’une plus grande ouverture à la participation du mouvement sportif et en veillant à une meilleure coordination de la planification et de la préparation par les présidences du Conseil en coopération avec la Commission; |
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7. |
il conviendrait, en outre, d’améliorer la représentation à haut niveau existant dans le dialogue, grâce à une meilleure planification de l’ordre du jour sur les thèmes qui présentent une valeur ajoutée européenne ainsi qu’à un meilleur retour d’informations pour les parties prenantes; |
|
8. |
il est également nécessaire de compléter le modèle actuel du dialogue structuré de l’Union européenne sur le sport en y ajoutant une composante d’ordre opérationnel, laquelle permettrait de mener, en marge des événements existants, des discussions plus concrètes au niveau exécutif; |
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, CONVIENNENT QUE
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9. |
le dialogue structuré de l’Union européenne sur le sport est un dialogue régulier entre l’Union européenne et ses États membres, les représentants du mouvement sportif international, et en particulier européen, ainsi que d’autres acteurs concernés du monde sportif, comme les organisations représentant les athlètes ou les entraîneurs, en vue d’une coopération mutuelle ainsi que d’une définition et d’une mise en œuvre réussies des politiques dans le domaine du sport; |
|
10. |
les principales structures du dialogue structuré de l’Union européenne sur le sport sont:
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INVITENT PAR CONSÉQUENT LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL À
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11. |
développer le dialogue structuré de haut niveau de l’Union européenne sur le sport, qui se tient en marge des sessions du Conseil de l’Union européenne, en faisant preuve d’une plus grande souplesse par rapport aux modalités prévues dans la résolution de 2010, notamment en ce qui concerne le format de la réunion; |
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12. |
examiner suffisamment à l’avance le moyen le plus approprié de parvenir à un dialogue structuré avec le mouvement sportif et d’autres acteurs concernés du monde sportif en recourant, selon les circonstances, à des réunions de dialogue structuré en marge des sessions du Conseil et/ou à la participation d’invités de haut niveau à des sessions du Conseil, à des réunions informelles des ministres ou à des réunions des directeurs des sports de l’Union européenne, et veiller à ce que le thème inscrit à l’ordre du jour et les conditions de mise en œuvre selon le choix retenu soient préparés longtemps à l’avance; |
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13. |
accroître la transparence en ce qui concerne les réunions de dialogue de haut niveau, notamment en adressant à tous les États membres un compte-rendu complet des réunions de dialogue structuré sur le sport, lorsque la participation est limitée; |
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14. |
envisager, s’il y a lieu, une approche à long terme, en coopération avec le trio de présidences, lors de la planification des thèmes du dialogue structuré, en tenant compte du plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport; |
INVITENT LES ÉTATS MEMBRES À
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15. |
promouvoir, diffuser et examiner régulièrement les documents relatifs à la politique sportive de l’Union européenne avec le mouvement sportif au niveau national; |
INVITENT LA COMMISSION EUROPÉENNE À
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16. |
communiquer au mouvement sportif, lorsqu’il y a lieu, toute question horizontale susceptible de présenter un intérêt pour le sport; |
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17. |
associer, lorsqu’il y a lieu, les représentants du mouvement sportif et d’autres acteurs concernés du monde sportif, en qualité de participants ou d’observateurs, aux travaux des groupes d’experts de la Commission européenne et à d’autres événements pertinents; |
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18. |
mettre en place une structure pour communiquer les documents relatifs à la politique sportive de l’Union européenne aux mouvements sportifs européen et international sur une base régulière, par exemple:
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INVITENT LE MOUVEMENT SPORTIF À
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19. |
s’investir plus activement dans le dialogue structuré au niveau de l’Union européenne et, en particulier, veiller à ce que sa participation ait lieu au sein de la structure pertinente à un niveau approprié; |
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20. |
exploiter davantage les possibilités offertes par le dialogue structuré pour partager ses propres propositions, documents et idées sur les actions à mener avec les institutions de l’Union européenne et les autorités publiques des États membres de l’Union européenne. |
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8239 — NKT Holding A/S/ABB High Voltage Cable Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 425/02)
Le 27 février 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8239. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/4 |
Conclusions du Conseil sur la promotion de l’accès à la culture par des moyens numériques, et plus particulièrement sur l’élargissement du public cible
(2017/C 425/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
VU:
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1. |
les conclusions du Conseil du 25 novembre 2014 (1) dans lesquelles les présidences du Conseil sont invitées à tenir compte des thèmes prioritaires du programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture dans le cadre du trio de présidences; à cet égard, PREND NOTE, en particulier, de la priorité A du programme de travail en faveur de la culture, «Une culture accessible et inclusive», notamment la thématique visant à favoriser l’accès à la culture par des moyens numériques, et du rapport du groupe de travail sur la méthode ouverte de coordination (MOC) intitulé «Favoriser l’accès à la culture par des moyens numériques: politiques et stratégies pour conquérir de nouveaux publics», dans lequel le groupe recense les politiques, programmes et bonnes pratiques en place dans l’Union européenne et présente des recommandations destinées à différents niveaux de gouvernance, et prend également note de l’étude sur «Les stratégies pour élargir le public cible, comment placer le public au cœur des organisations culturelles»; |
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2. |
le programme «Europe créative» (2014 à 2020) (2) et en particulier son objectif consistant à appuyer l’élargissement du public cible pour améliorer l’accès au patrimoine culturel et aux œuvres culturelles et créatives; |
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3. |
la stratégie «Marché unique numérique» (3) conçue pour offrir de nouvelles perspectives numériques dans toute l’Europe, y compris dans le domaine de la culture; |
SOULIGNE CE QUI SUIT:
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4. |
les technologies numériques modifient rapidement et fondamentalement la manière de créer et d’utiliser les contenus culturels et d’y accéder. La distribution n’est plus linéaire, car les contenus sont de plus en plus diffusés via des réseaux étroitement liés, composés de personnes, de publics, de communautés et d’institutions du secteur public et du secteur privé, formant la chaîne de production et de distribution des contenus. Aussi les publics modifient-ils leurs comportements et attentes, cherchant à accéder plus largement aux contenus numériques et à établir une relation plus participative avec les fournisseurs de contenu. En réponse à cela, les organisations culturelles (4), tout en assumant le rôle de gardien des contenus culturels, deviennent de plus en plus des facilitateurs de l’accès à ces contenus; |
|
5. |
certains publics n’ont que partiellement accès aux contenus culturels, ce qui peut notamment s’expliquer par des besoins particuliers, par des barrières linguistiques, par un manque d’informations, de compétences numériques, de temps, de ressources ou d’intérêt, par leur situation géographique ou par leur milieu social. Dans bien des cas, ces obstacles peuvent être surmontés à l’aide de moyens numériques; |
|
6. |
une approche axée sur l’élargissement du public cible (5) aide les organisations culturelles à toucher de nouveaux publics, approfondit la relation avec les publics existants et peut accroître la cohésion des communautés; |
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7. |
à l’ère numérique, tant les organisations culturelles que les publics doivent acquérir de nouvelles compétences et connaissances; |
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8. |
la gestion des outils et systèmes numériques et la gestion informatisée des tâches exigent des organisations culturelles qu’elles adoptent une approche différente, nécessitant éventuellement de revoir les structures organisationnelles; |
|
9. |
les organisations culturelles doivent comprendre leurs publics si elle veulent interagir avec eux de manière constructive. Le manque d’informations sur les profils des publics et sur la manière dont ces publics accèdent aux contenus culturels à l’aide de moyens numériques demeure un problème. Ces organisations sont de natures très variées, mais toutes se heurtent à des problèmes similaires lorsqu’il s’agit de recueillir et de gérer les données culturelles, en particulier en terme de publics numériques; |
RECONNAÎT QUE:
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10. |
en réussissant à s’adapter à un environnement numérique en perpétuelle évolution, la culture est susceptible de renforcer d’autant plus son importance dans la société. Les technologies numériques offrent aux organisations culturelles l’occasion de développer des relations constructives et interactives avec différents publics, mais cela est synonyme de défis en ce qui concerne la vision stratégique, les nouvelles compétences et connaissances, le manque de données sur les publics numériques, la réorganisation et les modèles financiers. Les organisations culturelles devront revoir leur manière d’aborder ces défis afin de tirer autant que possible parti des possibilités qui résulteront de l’élargissement du public cible numérique; |
INVITE LES ÉTATS MEMBRES, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, À:
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11. |
envisager la création de cadres d’orientation et de conditions favorables qui aident les organisations culturelles à faire de l’élargissement du public cible une priorité à mesure qu’elles s’adaptent au passage au numérique; |
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12. |
encourager les organisations culturelles à faire de l’élargissement du public cible une partie intégrante de leur fonctionnement; |
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13. |
promouvoir des approches innovantes et des initiatives participatives en ce qui concerne l’élargissement du public cible, le renforcement des capacités et le financement; |
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14. |
reconnaître l’importance de la collecte de données sur les publics numériques actuels et potentiels en tant qu’outil pour élaborer des politiques et pour faire en sorte que les organisations culturelles puissent offrir de meilleurs services; |
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15. |
se pencher sur la question de l’élargissement du public cible à l’aide de moyens numériques lors de la conception d’un nouveau programme de travail du Conseil en faveur de la culture; |
INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCES RESPECTIFS, À
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16. |
encourager la collaboration et l’échange de connaissances et de meilleures pratiques entre les différentes parties prenantes, divers secteurs et à différents niveaux au sujet des approches numériques innovantes de l’élargissement du public cible, notamment en vue d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts; |
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17. |
établir des lignes directrices volontaires applicables à l’ensemble de l’Union européenne à propos de la collecte et de la gestion des données sur les publics numériques pour que les organisations culturelles puissent offrir de meilleurs services, mieux adaptés aux utilisateurs, et pour contribuer à l’élaboration de politiques reposant sur des données probantes. Ces lignes directrices non contraignantes doivent respecter la diversité des organisations culturelles, des secteurs culturels et des traditions des États membres. Le respect des règles de protection des données doit être une condition préalable à toute activité de collecte de données; |
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18. |
sensibiliser les organisations culturelles aux opportunités qu’offrent des modèles de financement innovants et de substitution, lesquels peuvent avoir des effets positifs sur l’élargissement du public cible pour les secteurs culturel et créatif; |
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19. |
améliorer la capacité, les compétences et les connaissances des organisations culturelles et de leurs publics pour aborder les nouveaux défis numériques; |
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20. |
reconnaître combien il est important de tenir compte de l’élargissement du public cible et du passage au numérique lorsque l’on alloue des ressources financières; |
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21. |
continuer de mettre l’accent sur la numérisation des contenus culturels et le développement de nouvelles technologies de numérisation, qui permettent de diversifier l’offre culturelle et de mieux réutiliser le contenu numérique utile à différents secteurs de la société; |
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22. |
œuvrer en faveur de l’interopérabilité des contenus et des technologies pour que les organisations culturelles et leurs utilisateurs puissent bénéficier d’un large accès; |
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23. |
reconnaître qu’il est nécessaire de respecter le droit d’auteur et les droits voisins et reconnaître l’importance du droit des créateurs tout en s’efforçant d’assurer un accès aussi large que possible aux contenus; |
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24. |
tirer parti de 2018, Année européenne du patrimoine culturel, pour promouvoir l’accès du public aux ressources et services liés au patrimoine numérique, y compris Europeana, et pour améliorer la participation de tous les groupes sociaux à la gouvernance du patrimoine culturel, en faisant un meilleur usage des moyens numériques. |
(1) Conclusions du 25 novembre 2014 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture (JO C 463 du 23.12.2014, p. 4).
(2) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014-2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
(3) COM(2015) 192 final.
(4) Les organisations publiques, privées et non-gouvernementales, quelle que soit leur taille, actives dans tous les secteurs culturels.
(5) L’élargissement du public cible est une approche planifiée, à l’échelle de l’ensemble de l’organisation, visant à développer et diversifier les relations avec le public en se concentrant sur les besoins de celui-ci. Cela permet d’aider les organisations culturelles à atteindre leur objectif social, et à réaliser leurs ambitions de viabilité financière et de créativité. (Source: rapport du groupe MOC, en anglais).
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/7 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/2282, et par le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo
(2017/C 425/04)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe II de la décision 2010/788/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes visées aux annexes susmentionnées devraient demeurer inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788/PESC et par le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour couvrir des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er octobre 2018, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DGC 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Toute observation reçue sera prise en compte aux fins du prochain réexamen effectué par le Conseil, en application de l’article 9 de la décision 2010/788/PESC.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.
(2) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/8 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
(2017/C 425/05)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations figurant ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est le règlement (CE) no 1183/2005 (2).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DGC 1C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
|
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (CE) no 1183/2005.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données à caractère personnel recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.
Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.
(3) JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.
Commission européenne
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/9 |
Taux de change de l'euro (1)
11 décembre 2017
(2017/C 425/06)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1796 |
|
JPY |
yen japonais |
133,66 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4433 |
|
GBP |
livre sterling |
0,88250 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,0160 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1679 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,8825 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,601 |
|
HUF |
forint hongrois |
313,95 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2033 |
|
RON |
leu roumain |
4,6323 |
|
TRY |
livre turque |
4,5084 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5674 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5168 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2093 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7049 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5936 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 285,61 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,0618 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8069 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5420 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 978,86 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8004 |
|
PHP |
peso philippin |
59,392 |
|
RUB |
rouble russe |
69,7954 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,490 |
|
BRL |
real brésilien |
3,8654 |
|
MXN |
peso mexicain |
22,3042 |
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INR |
roupie indienne |
75,9805 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/10 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 30 mai 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne
État membre rapporteur: Pologne
(2017/C 425/07)
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1. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que la décision du 20 octobre 2004 peut être modifiée au moyen d’une décision prise en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
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2. |
Le comité consultatif partage l’appréciation exprimée par la Commission dans son projet de décision, tel qu’il a été communiqué au comité consultatif le 30 mai 2017, selon laquelle il convient de réduire l’amende infligée (dans le cadre d’une responsabilité solidaire) à Alliance One International Inc., à ses prédécesseurs légaux, et à sa filiale World Wide Tobacco España, SA, du montant de la réduction obtenue par World Wide Tobacco España, SA dans le cadre de son recours individuel contre la décision du 20 octobre 2004. |
|
3. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/11 |
Projet de rapport final du conseiller-auditeur (1)
Affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne — Décision relative à la modification de l’amende
(2017/C 425/08)
Dans sa décision C(2004) 4030 final du 20 octobre 2004 dans l’affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne (ci-après la «décision de 2004»), la Commission a constaté, entre autres, que World Wide Tobacco España, SA (ci-après «WWTE») avait enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité CE de 1996 à 2001. Il a été constaté dans la décision de 2004 que les sociétés mères de WWTE de l’époque, à savoir Standard Commercial Corporation (ci-après «SCC»), Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (ci-après «SCTC») et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. (ci-après «TCLT»), étaient solidairement responsables, avec WWTE, de l’amende infligée à WWTE pour son comportement infractionnel. Une fois le payement provisoire de cette amende effectué par WWTE en son nom et en celui de ces sociétés mères, le Tribunal a réduit la responsabilité de WWTE de 243 000 EUR (2). Dans le cadre d’un autre recours conjointement formé par Alliance One International Inc. (ci-après «AOI») (3), SCTC (4) et TCLT, le Tribunal a annulé la décision de 2004 dans la mesure où elle concernait TCLT mais pas AOI ni SCTC (5).
Au vu de la réduction de l’amende imposée à WWTE, le projet de décision vise à modifier la décision de 2004 en réduisant le montant de l’amende pour laquelle SCC et SCTC sont tenues pour solidairement responsables, conformément à la réduction dont a bénéficié WWTE. Dans la mesure où SCC et SCTC étaient solidairement responsables du même montant, les services de la Commission estiment qu’il est suffisant d’imposer une seule amende réduite à AOI qui, en tant que successeur légal de SCC et SCTC, a assumé la responsabilité imposée par la décision de 2004 à ces entités. Lorsque la possibilité s’est présentée pour AOI de faire part de sa position en décembre 2015, la société a confirmé qu’une telle décision pouvait lui être adressée plutôt qu’à SCC et à SCTC.
Le projet de décision ne modifie pas les griefs sur lesquels se fonde la décision de 2004. Il ne retient que les questions en matière d’amendes concernant la responsabilité des sociétés mères SCC et SCTC au sujet du comportement de WWTE. Il n’a aucune incidence sur le montant de l’amende pour laquelle WWTE a été définitivement reconnue responsable. Dès lors, si la Commission, malgré ses efforts répétés, n’est pas parvenue à recueillir l’avis de WWTE, comme il ressort du considérant 9 du projet de décision, elle a plus que satisfait à ses obligations envers WWTE concernant le droit d’être entendue. AOI a eu recours à la possibilité qui lui était donnée de faire part de sa position. De manière générale, je considère dès lors que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti dans la procédure relative au projet de décision.
Bruxelles, 31 mai 2017.
Joos STRAGIER
(1) Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Arrêt dans l’affaire World Wide Tobacco España/Commission (T-37/05, ECLI:EU:T:2011:76) confirmé en appel par l’ordonnance World Wide Tobacco España/Commission (C-240/11 P, ECLI:EU:C:2012:269).
(3) AOI est issue de la fusion de SCC et de Dimon Inc, intervenue en mai 2005.
(4) SCTC a fusionné avec AOI en juin 2005.
(5) Arrêt dans l’affaire Alliance One e.a./Commission (T-24/05, ECLI:EU:T:2010:453) confirmé en appel par l’arrêt Alliance One e.a./Commission (C-628/10 P et C-14/11 P, ECLI:EU:C:2012:479).
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/12 |
Résumé de la décision de la Commission
du 16 juin 2017
modifiant la décision C(2004) 4030 final relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE
(Affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne)
[notifiée sous le numéro C(2017) 4098]
(Les textes en langues anglaise et espagnole sont les seuls faisant foi)
(2017/C 425/09)
Le 16 juin 2017, la Commission a adopté une décision modifiant la décision C(2004) 4030 final du 20 octobre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE [désormais article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)]. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
Par une décision du 20 octobre 2004 (2), dans l’affaire AT.38238 — Tabac brut — Espagne relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (désormais article 101, paragraphe 1, du TFUE) (ci-après la «décision Tabac brut — Espagne»), la Commission a infligé une amende d’un montant total de 1 822 500 EUR à World Wide Tobacco España, SA (ci-après «WWTE») et à ses sociétés mères, solidairement responsables, en raison de pratiques jugées contraires au droit de la concurrence de l’Union. |
2. PROCÉDURE
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(2) |
WWTE a contesté la décision Tabac brut — Espagne dans l’affaire T-37/05. Par un arrêt du 8 mars 2011, le Tribunal a partiellement fait droit au recours en annulation de WWTE et a fixé le montant de son amende à 1 579 500 EUR, réduisant de 243 000 EUR l’amende qui lui était infligée, étant donné que la réduction du montant de l’amende de WWTE au titre de la clémence était passée de 25 à 35 %. La Cour de justice a confirmé cet arrêt le 3 mai 2012 dans l’affaire C-240/11 P. |
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(3) |
Alliance One International Inc. (ci-après «AOI»), le successeur légal de SCC, ainsi que SCTC et TCLT, ont contesté la décision Tabac brut — Espagne dans l’affaire T-24/05. Contrairement à WWTE, les sociétés mères de WWTE n’ont pas invoqué de moyen concernant le montant de la réduction au titre de la clémence. Par un arrêt du 24 octobre 2010, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité en ce qui concerne AOI et SCTC mais a entièrement annulé la responsabilité de TCLT. La Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal le 19 juillet 2012 dans l’affaire C-628/10 P. |
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(4) |
Si, dans l’affaire T-24/05, le Tribunal a rejeté le recours en annulation de SCC et SCTC contre la décision Tabac brut — Espagne, au regard de la jurisprudence applicable, la Commission juge néanmoins approprié d’appliquer la même réduction de 35 % au titre de la clémence aux amendes infligées à SCC et à SCTC (sociétés auxquelles a succédé AOI). |
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(5) |
Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 30 mai 2017. |
3. DESTINATAIRES
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(6) |
World Wide Tobacco España, SA et Alliance One International Inc. sont destinataires de la présente décision. |
4. DÉCISION
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(7) |
Le libellé de l’article 3, troisième tiret, de la décision C(2004) 4030 final est modifié comme suit:
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(8) |
Les intérêts sur le montant de la réduction de l’amende, qui est de 243 000 EUR, dont la Commission a bénéficié depuis le paiement effectué à titre provisoire le 11 février 2005, seront remboursés à AOI. |
(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
(2) C(2004) 4030 final; résumé publié au JO L 102 du 19.4.2007, p. 14.
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
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12.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/14 |
Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
du 31 août 2017
portant enregistrement de la Fondation européenne d’études progressistes
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 425/10)
L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,
vu la demande soumise par la Fondation européenne d’études progressistes,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») a reçu, le 24 juillet 2017, une demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part de l’Institut des démocrates européens (ci-après le «demandeur»), ainsi que des versions partiellement révisées de cette demande les 23 et 28 août 2017. |
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(2) |
Le demandeur a soumis des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement précité, la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe audit règlement, ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 5 du même règlement. |
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(3) |
La demande est étayée par une déclaration de maître Jean-Pierre Marchant, notaire, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, qui certifie que le demandeur a son siège en Belgique et que ses statuts sont conformes aux dispositions correspondantes du droit national. |
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(4) |
Le demandeur a présenté les autres documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2). |
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(5) |
En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 5 de ce règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Fondation européenne d’études progressistes est enregistrée en tant que fondation politique européenne par la présente décision.
Elle acquerra la personnalité juridique européenne à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est:
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Fondation européenne d’études progressistes |
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Rue Montoyer 40 |
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1000 Bruxelles |
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Belgique |
Fait à Bruxelles, le 31 août 2017.
Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Le directeur
M. ADAM
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).
ANNEXE
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«FONDATION EUROPÉENNE D’ETUDES PROGRESSISTES» |
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- en abrégé «FEPS», |
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Fondation Politique européenne (FPEU) |
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à 1000 Bruxelles, rue Montoyer 40. |
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Numéro d’entreprise: 0896.230.213 (RPM Bruxelles). |
Constitution : suivant acte reçu par le Notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 13 novembre 2007 publié au Moniteur Belge le 17 mars 2008 sous le numéro 08041733
1ière modification : suivant assemblée générale en date du 25 juin 2008, publié par extraits à l’annexe du Moniteur Belge du 28 octobre 2008 sous le numéro 08170722.
2ième modification : suivant acte reçu par le Notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 25 juin 2014, publié par extraits à l’annexe du Moniteur Belge le 08 août suivant sous le numéro 14150950.
3e modification : suivant acte reçu par le Notaire Jean-Pierre Marchant, à Uccle, le 28 juin 2017.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Dénomination et logo
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1.1. |
Une Fondation Politique européenne est constituée sous le nom de «Fondation européenne d’études progressistes» ci-après également dénommée «FEPS», l’abrégé en langue anglaise. |
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1.2. |
Ce nom pourra être traduit dans toutes les langues parlées de l’Union européenne. Tant la forme complète du nom que l’abrégé en langue anglaise peuvent être utilisés de manière indifférente. |
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1.3. |
L’association utilise comme logo:
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1.4. |
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la FEPS doivent mentionner sa dénomination, complète ou en abrégé, précédée ou suivie immédiatement des mots «Fondation Politique européennne» ou l’abréviation «FPEU», ainsi que l’adresse du siège de la FEPS et le logo de l’association. |
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1.5. |
La FEPS est régie par les titres III et IIIquater de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ainsi que par le règlement 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. |
Article 2
Siège
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2.1. |
Le siège de la FEPS est situé Rue Montoyer, 40, 1000 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. |
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2.2. |
Il peut être transféré en tout autre lieu de Belgique par décision de l’Assemblée générale délibérant à la majorité spéciale prévue pour la modification des statuts. La décision doit être publiée aux Annexes du Moniteur belge. |
Article 3
Durée
La FEPS est constituée pour une durée illimitée.
Article 4
Objet et buts
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4.1. |
La FEPS est la Fondation Politique européenne affiliée au Parti Socialiste européen (PES). |
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4.2. |
La FEPS a pour objet l’élaboration de travaux de recherche, d’information et de formation dans les domaines des sciences politiques, sociales, juridiques et économiques, et plus particulièrement dans la dimension européenne et internationale de ces disciplines. |
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4.3. |
La FEPS peut effectuer toutes les activités liées directement ou indirectement à ces buts mais ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer un gain matériel à ses membres. D’une manière générale, elle ne poursuit pas de buts lucratifs. |
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4.4. |
Elle pourra notamment:
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4.5. |
La FEPS poursuit des buts d’utilité internationale dans le respect des principes sur lesquels l’Union européenne est fondée, à savoir les principes de liberté, d’égalité, de solidarité, de démocratie, de dignité humaine, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités ainsi que l’État de droit. Elle a pour objectif de contribuer au développement de la pensée progressiste et de renforcer les idées socialistes, sociales-démocrates, travaillistes et démocrates progressistes, tant dans l’Union européenne que dans l’ensemble de l’Europe. |
CHAPITRE II
MEMBRES
Article 5
Critères d’admission des membres, catégories de membres et droits et obligations des membres
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5.1. |
La FEPS est composée de membres effectifs et consultatifs, personnes morales légalement constituées selon les lois et usages de leur pays d’origine. La FEPS doit être composée d’au moins trois membres effectifs. Si un membre ne dispose pas de la personnalité juridique selon les lois et usages de son pays d’origine, il doit désigner une personne physique qui agira au nom et pour compte de tous les membres dudit membre, en qualité de mandataire commun. |
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5.2. |
Les membres effectifs ont le droit de prendre part aux réunions de l’Assemblée générale, de faire valoir leur opinion et de voter. Les membres consultatifs ont le droit de prendre part aux réunions de l’Assemblée générale, de faire valoir leur opinion mais ils n’ont pas le droit de vote. |
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5.3. |
Les membres effectifs de la FEPS sont les fondations politiques nationales et les «think tanks» du courant progressiste et proches du Parti socialiste européen et de ses membres. Les organisations qui sont membres effectifs du Parti socialiste européen sont membres effectifs de la FEPS. Les partis membres effectifs du Parti socialiste européen sont représentés au sein de la FEPS par le Parti socialiste européen. |
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5.4. |
Peuvent devenir membres consultatifs de la FEPS tous les partis et organisations qui respectent les objectifs politiques de la FEPS spécifiés sous l’article 4.4 des présents statuts. |
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5.5. |
Tous les membres de la FEPS doivent en accepter et respecter les statuts et, le cas échéant, le règlement d’ordre intérieur. |
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5.6. |
Sans préjudice des articles 3 § 2 et 11 de la loi du 2 mai 2002, les membres effectifs et consultatifs ne contractent, en cette qualité, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la FEPS. |
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5.7. |
Les membres effectifs sont tenus de payer leur cotisation annuelle. |
Article 6
Registre des membres
Un registre contenant une liste à jour de tous les membres effectifs et consultatifs de la FEPS est conservé au siège de la FEPS. Les membres effectifs et consultatifs ont le droit d’avoir accès au registre au siège de la FEPS.
Article 7
Admission des membres
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7.1. |
Toute candidature comme membre effectif ou consultatif est adressée au/à la secrétaire général(e), accompagnée de tous les documents nécessaires démontrant que le candidat remplit les conditions d’éligibilité. Le/la secrétaire général soumettra la candidature à la prochaine Assemblée générale. |
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7.2. |
L’Assemblée générale, après avoir vérifié si la candidature remplit ou non les conditions d’éligibilité, se prononce à la majorité de deux tiers des voix émises. La décision de l’Assemblée générale d’admettre un candidat ou non est définitive et l’Assemblée générale n’est pas tenue de motiver sa décision. |
Article 8
Démission et exclusion de membres
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8.1. |
Tout membre effectif ou consultatif peut démissionner de la FEPS par courrier d’une personne physique représentant valablement le membre adressé au/à la secrétaire général(e) qui en fera part au Bureau et à l’Assemblée générale suivants. La démission entre en vigueur immédiatement. |
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8.2. |
Tout membre peut être exclu pour chacune des raisons suivantes:
L’exclusion est décidée par l’Assemblée générale avec une majorité de deux tiers des voix émises. L’exclusion prend effet immédiatement. Un membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit à faire valoir sur l’avoir social de la FEPS. |
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8.3. |
L’Assemblée générale a le droit d’exclure les membres qui n’ont pas payé leur cotisation annuelle. |
CHAPITRE III
ORGANES
Article 9
Les organes de la FEPS sont:
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— |
L’Assemblée générale, |
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— |
Le Bureau, |
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— |
Le Conseil scientifique. |
CHAPITRE IV
ASSEMBLEE GENERALE
Article 10
Composition et pouvoirs
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10.1. |
L’Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs et consultatifs de la FEPS. Les membres du Bureau et du Conseil scientifique sont membres de droit de l’Assemblée générale sans droit de vote. Des tiers peuvent être invités par le Bureau à prendre part aux réunions de l’Assemblée générale sans droit de vote. |
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10.2. |
Les pouvoirs suivants sont réservés à l’Assemblée générale:
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10.3. |
Chaque membre effectif est représenté à l’assemblée générale par deux délégués au plus, la composition de la délégation devant respecter la parité des genres. |
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10.4. |
Chaque membre effectif peut autoriser un autre membre effectif à voter en son nom par procuration à l’Assemblée générale; chaque membre effectif ne peut être porteur de plus de deux procurations. |
Article 11
Réunions
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11.1. |
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année calendaire et est convoquée par le/la président(e) |
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11.2. |
L’ordre du jour de l’Assemblée générale, qui tient lieu de convocation, reprend les points qui ont été placés à celui-ci par le Bureau ou qui ont été proposés par au moins 1/3 des membres effectifs au moins 10 jours avant l’Assemblée générale. Il doit contenir le lieu, la date et l’heure de l’Assemblée générale. L’ordre du jour doit être adressé à tous les membres, par lettre, télécopie ou courrier électronique, au moins 15 jours calendrier avant la date de l’Assemblée générale. |
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11.3. |
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le/la président(e) ou à la demande d’au moins 1/3 des membres du Bureau ou encore à la demande d’au moins 1/3 de tous les membres effectifs. |
Article 12
Décisions
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12.1. |
L’Assemblée délibère valablement si au moins un tiers des membres effectifs sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion de l’Assemblée générale est convoquée au plus tôt 15 jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion de l’Assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des présents. |
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12.2. |
Chaque délégué à l’Assemblée générale a droit à une voix. Sauf disposition contraire prévue dans les présents statuts, les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix émises. |
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12.3. |
Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l’occasion de la réunion suivante du Bureau et signés par le/la président(e) et le/la secrétaire général(e). Les procès-verbaux incluent une liste de présence de la réunion. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont envoyés à tous les membres et sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de la FEPS. |
CHAPITRE V
BUREAU
Article 13
Composition et pouvoirs
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13.1. |
Le Bureau est composé des membres suivants ayant un droit de vote:
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13.2. |
Parmi les membres élus du Bureau, chacun des deux sexes doit être représenté à concurrence de 40 % au moins. Le Bureau doit en outre être composé de membres provenant d’au moins un quart des États membres de l’Union européenne. |
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13.3. |
Les membres du Bureau sont élus pour un mandat d’un an, qui prend fin à la clôture de l’Assemblée générale suivante. Les membres du Bureau sont rééligibles. |
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13.4. |
Les pouvoirs suivants sont réservés au Bureau:
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Article 14
Réunions
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14.1. |
Le Bureau est convoqué au moins trois fois par an et chaque fois que nécessaire pour l’intérêt de la FEPS. |
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14.2. |
Les réunions du Bureau sont convoquées par le/la président(e) ou si 1/3 des membres du Bureau en font la demande. |
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14.3. |
L’ordre du jour du Bureau, qui tient lieu de convocation, doit contenir le lieu, la date et l’heure de la réunion. Il doit être adressé à tous les membres du Bureau, par lettre, télécopie ou courrier électronique, au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion. |
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14.4. |
Les réunions du Bureau sont présidées par le/la président(e) ou en son absence, par un(e) Vice-président(e) ou un autre membre du Bureau désigné à cet effet par le/la président(e). |
Article 15
Décisions
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15.1. |
Le Bureau peut valablement délibérer si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée au plus tôt huit jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion du Bureau peut valablement prendre des décisions, quel que soit le nombre de membres du Bureau présents ou représentés. |
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15.2. |
Chaque membre du Bureau dispose d’une voix. Un membre du Bureau ne peut pas accorder de procuration à un autre membre du Bureau. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple des voix émises. |
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15.3. |
Les décisions du Bureau sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l’occasion de la réunion suivante du Bureau et sont signés par la personne qui préside cette réunion et par le/la secrétaire général(e). Les procès-verbaux incluent une liste de présence de la réunion. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont adressés à tous les membres de la FEPS et sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de la FEPS. |
Article 16
Gestion journalière: secrétaire général(e)
Le Bureau nomme et révoque, sur proposition du/de la président(e), un(e) secrétaire général(e) qui recevra par délégation la responsabilité d’assurer la gestion journalière et d’assurer la mise en œuvre des décisions de la FEPS.
CHAPITRE VI
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 17
Composition et pouvoirs
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17.1. |
Le Conseil Scientifique est composé de personnes physiques ou morales, membres ou non de la FEPS, élus par l’Assemblée générale. Les membres du Conseil scientifique doivent être des fondations politiques nationales ou leurs représentants, des groupes de réflexion ou leurs représentants, des représentants du monde académique et autres intellectuels. |
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17.2. |
L’Assemblée générale recherchera une représentation équilibrée des deux sexes au sein du Conseil scientifique. |
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17.3. |
Les membres du Conseil Scientifique sont élus pour une durée d’une année jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale suivante. Ils sont ensuite rééligibles. |
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17.4. |
Le Conseil scientifique est chargé de l’activité scientifique de la FEPS. Il débat des programmes, effectue des travaux de recherche et répond à toute question d’ordre scientifique émanant de l’Assemblée générale ou du Bureau. |
Article 18
Réunions
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18.1. |
Le Conseil Scientifique se réunit au moins deux fois par an. |
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18.2. |
Les réunions du Conseil Scientifique sont convoquées par le/la président(e) ou par le Bureau. |
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18.3. |
L’ordre du jour de la réunion, qui tient lieu de convocation, doit contenir le lieu, la date, et l’heure de la réunion. Il doit être adressée à tous les membres du Conseil Scientifique, par lettre, télécopie ou courrier électronique, au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion. |
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18.4. |
Les réunions sont présidées par le/la président(e) ou en son absence, par un(e) Vice-président(e) ou un membre du Bureau désigné à cet effet par le/la président(e). |
Article 19
Délibérations du Conseil Scientifique
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19.1. |
Chaque membre du Conseil Scientifique dispose d’une voix. Un membre du Conseil Scientifique ne peut pas accorder de procuration à un autre membre. Les décisions du Conseil Scientifique sont prises à la majorité simple des voix émises. |
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19.2. |
Les décisions du Conseil Scientifique sont consignées dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux sont approuvés à l’occasion de la réunion suivante et signés par la personne qui préside cette réunion et par le/la secrétaire général(e). Les procès-verbaux incluent une liste de présence de la réunion. Les procès-verbaux de toutes les réunions sont adressés à tous les membres de la FEPS et sont conservés dans un registre à la disposition des membres au siège de la FEPS. |
CHAPITRE VIII
FINANCEMENT
Article 20
Financement de la FEPS
Le financement de la FEPS est assuré par:
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— |
le budget général de l’Union européenne, |
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— |
les cotisations des membres effectifs, |
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— |
des contributions de membres ou d’autres organisations ou individus, |
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— |
les dons, |
|
— |
toute autre forme de ressource financière autorisée. |
Article 21
Exercice social
L’exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 22
Comptes
Le Bureau prépare les comptes annuels à la fin de chaque exercice. Le Trésorier, au nom du Bureau, émet le rapport annuel justifiant des comptes et de la gestion de la FEPS. Les comptes, le rapport annuel et le rapport des commissaires aux comptes sont présentés à l’Assemblée générale pour approbation.
Article 23
Audit
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et la vérification que les opérations décrites dans les comptes annuels sont conformes à la loi, aux statuts et aux réglementations de l’Union européenne sont confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés par le Bureau parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises belge.
CHAPITRE IX
REPRESENTATION ET RESPONSABILITE LIMITEE
Article 24
Représentation de la FEPS
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24.1. |
La FEPS est valablement représentée dans tous ses actes, en ce compris en justice, soit par le/la président(e), soit par tout autre mandataire agissant dans les limites de son mandat. |
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24.2. |
Le/la secrétaire général(e) peut valablement représenter la FEPS individuellement dans tous les actes de gestion journalière en ce compris en justice. |
Article 25
Responsabilité limitée
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25.1. |
Les membres de la FEPS, les membres du Bureau et les personnes chargées de la gestion journalière ne sont pas personnellement tenus des obligations de la FEPS. |
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25.2. |
La responsabilité des membres du Bureau ou des personnes chargées de la gestion journalière de la FEPS est limitée à l’exécution conforme de leur mandat. |
CHAPITRE X
MODIFICATION AUX SATUTS, DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 26
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26.1. |
Toute proposition d’amendement aux statuts et de dissolution de la FEPS doit être présentée par le Bureau ou sur proposition d’un tiers des membres effectifs. Les projets d’amendements aux statuts doivent être adressés aux membres en même temps que l’ordre du jour de l’Assemblée générale. |
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26.2. |
Un quorum de présence d’au moins deux-tiers des membres effectifs est requis pour les décisions relatives aux modifications des statuts ou à la dissolution de la FEPS. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion de l’Assemblée générale est convoquée au plus tôt 15 jours calendrier après la première réunion. La seconde réunion de l’Assemblée générale peut valablement prendre des décisions quel que soit le nombre de membres effectifs présents. |
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26.3. |
Les décisions relatives aux modifications des statuts et à la dissolution de la FEPS sont prises à la majorité des deux-tiers des voix émises. Elles devront être soumises au Ministère de la Justice et publiée aux Annexes du Moniteur belge. |
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26.4. |
Si la FEPS est dissoute, l’actif net de l’association après liquidation sera attribué à concurrence de 80 % au Parlement européen et de 20 % aux membres ayant la qualité de membre effectif à la date de la mise en liquidation, à la condition que ceux-ci ne poursuivent aucun but lucratif et affectent les actifs ainsi obtenus à des fins non lucratives. |
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Les statuts sont rédigés en français et en anglais. La version française est la version officielle des statuts et prévaut.
Article 28
Tout ce qui n’est pas réglé par les statuts est réglé par la loi ainsi que par le règlement 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.