ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Cour de justice de ľUnion européenne |
|
2017/C 392/01 |
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
|
|
Cour de justice |
|
2017/C 392/02 |
||
2017/C 392/03 |
||
2017/C 392/04 |
||
2017/C 392/05 |
||
2017/C 392/06 |
||
2017/C 392/07 |
||
2017/C 392/08 |
||
2017/C 392/09 |
||
2017/C 392/10 |
||
2017/C 392/11 |
||
2017/C 392/12 |
||
2017/C 392/13 |
||
2017/C 392/14 |
||
2017/C 392/15 |
||
2017/C 392/16 |
||
2017/C 392/17 |
||
2017/C 392/18 |
||
2017/C 392/19 |
||
2017/C 392/20 |
||
2017/C 392/21 |
||
2017/C 392/22 |
Affaire C-569/17: Recours introduit le 27 septembre 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne |
|
|
Tribunal |
|
2017/C 392/23 |
||
2017/C 392/24 |
||
2017/C 392/25 |
||
2017/C 392/26 |
||
2017/C 392/27 |
||
2017/C 392/28 |
||
2017/C 392/29 |
||
2017/C 392/30 |
||
2017/C 392/31 |
||
2017/C 392/32 |
||
2017/C 392/33 |
||
2017/C 392/34 |
||
2017/C 392/35 |
||
2017/C 392/36 |
||
2017/C 392/37 |
||
2017/C 392/38 |
||
2017/C 392/39 |
||
2017/C 392/40 |
||
2017/C 392/41 |
||
2017/C 392/42 |
Affaire T-570/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a./Commission |
|
2017/C 392/43 |
Affaire T-607/17: Recours introduit le 6 septembre 2017 — Volotea/Commission européenne |
|
2017/C 392/44 |
Affaire T-626/17: Recours introduit le 15 septembre 2017 — Slovénie/Commission |
|
2017/C 392/45 |
Affaire T-645/17: Recours introduit le 21 septembre 2017 — Rodonita/Commission et CRU |
|
2017/C 392/46 |
Affaire T-646/17: Recours introduit le 22 septembre 2017 — Addition e.a./CRU |
|
2017/C 392/47 |
||
2017/C 392/48 |
Affaire T-677/17: Recours introduit le 2 octobre 2017 — ClientEarth/Commission |
|
2017/C 392/49 |
||
2017/C 392/50 |
||
2017/C 392/51 |
Affaire T-158/16 P: Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2017 — Barnett e.a./CESE |
|
2017/C 392/52 |
||
2017/C 392/53 |
Affaire T-18/17: Ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2017 — République tchèque/Commission |
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 392/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/2 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 septembre 2017 — Feralpi Holding SpA/Commission européenne
(Affaire C-85/15 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Producteurs italiens de ronds à béton - Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes - Infraction à l’article 65 CA - Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne - Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs - Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale - Délais encourus dans la procédure devant le Tribunal))
(2017/C 392/02)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Feralpi Holding SpA (représentants: G. M. Roberti et I. Perego, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L Malferrari et P. Rossi, agents, assistés de M. Moretto, avvocato)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Feralpi/Commission (T-70/10, non publié, EU:T:2014:1031), est annulé. |
2) |
La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé — réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Feralpi Holding SpA. |
3) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Feralpi Holding SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/3 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 septembre 2017 — Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA, (C-87/15 P)/Commission européenne
(Affaires jointes C-86/15 P et C-87/15 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Producteurs italiens de ronds à béton - Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes - Infraction à l’article 65 CA - Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne - Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs - Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale - Délais encourus dans la procédure devant le Tribuna))
(2017/C 392/03)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA, (C-87/15 P) (représentants: D.M. Fosselard, avocat, D. Slater, Solicitor, A. Duron, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L Malferrari et P. Rossi, agents, assistés de P. Manzini, avvocato)
Dispositif
1) |
Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission (T-92/10, non publié, EU:T:2014:1032), ainsi que du 9 décembre 2014,Alfa Acciai/Commission (T-85/10, non publié, EU:T:2014:1037), sont annulés. |
2) |
La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé — réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA et Alfa Acciai SpA. |
3) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Ferriera Valsabbia SpA, de Valsabbia Investimenti SpA ainsi que de Alfa Acciai SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que des présents pourvois. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/3 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 septembre 2017 — Ferriere Nord SpA/Commission européenne
(Affaire C-88/15 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Producteurs italiens de ronds à béton - Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes - Infraction à l’article 65 CA - Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne - Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs - Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale))
(2017/C 392/04)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Ferriere Nord SpA (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L Malferrari et P. Rossi, agents, assistés de M. Moretto, avvocato)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Ferriere Nord/Commission (T-90/10, non publié, EU:T:2014:1035,) est annulé. |
2) |
La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé — réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Ferriere Nord SpA. |
3) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Ferriere Nord SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/4 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 septembre 2017 — Riva Fire SpA, en liquidation/Commission européenne
(Affaire C-89/15 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Producteurs italiens de ronds à béton - Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes - Infraction à l’article 65 CA - Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne - Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs - Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale - Délais encourus dans la procédure devant le Tribunal))
(2017/C 392/05)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Riva Fire SpA, en liquidation (représentants: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi et M. Toniolo, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L Malferrari et P. Rossi, agents, assistés de P. Manzini, avvocato)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Riva Fire/Commission (T-83/10, non publié, EU:T:2014:1034), est annulé. |
2) |
La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 — Ronds à béton armé — réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Riva Fire SpA. |
3) |
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Riva Fire SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — «DNB Banka» AS/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-326/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous f) - Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général - Exonération des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes - Applicabilité dans le domaine des services financiers))
(2017/C 392/06)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā apgabaltiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«DNB Banka» AS
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
L’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition ne vise que les groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132 de cette directive et que, partant, les services rendus par un groupement, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des services financiers qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 septembre 2017 — Easy Sanitary Solutions BV/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Group Nivelles NV
(Affaires jointes C-361/15 P et C-405/15 P) (1)
((Pourvoi - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 5 - Nouveauté - Article 6 - Caractère individuel - Article 7 - Divulgation au public - Article 63 - Compétences de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de l’administration de la preuve - Charge de la preuve incombant au demandeur en nullité - Exigences liées à la reproduction du dessin ou modèle antérieur - Dessin représentant un caniveau d’évacuation de douche - Rejet de la demande en nullité par la chambre de recours))
(2017/C 392/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Easy Sanitary Solutions BV (représentant: F. Eijsvogels, advocaat) (C-361/15 P), Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: S. Bonne et A. Folliard-Monguiral, agents) (C-405/15 P)
Autre partie à la procédure: Group Nivelles NV (représentant: H. Jonkhout, advocaat)
Partie intervenante au soutien de la partie Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (C-405/15 P): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling et C. R. Brodie, agents, assistées de N. Saunders, barrister
Dispositif
1) |
Les pourvois dans les affaires C-361/15 P et C-405/15 P sont rejetés. |
2) |
Easy Sanitary Solutions BV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Group Nivelles NV et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans l’affaire C-361/15 P. |
3) |
L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Group Nivelles NV dans l’affaire C-405/15 P. |
4) |
L’EUIPO est condamné à supporter un tiers des dépens exposés par Easy Sanitary Solutions BV dans l’affaire C-405/15 P, les deux autres tiers restant à la charge d’Easy Sanitary Solutions BV. |
5) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens dans l’affaire C-405/15 P. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
(Affaire C-605/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous f) - Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général - Exonération des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes - Applicabilité dans le domaine des assurances))
(2017/C 392/08)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
Dispositif
L’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition ne vise que les groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité d’intérêt général mentionnée à l’article 132 de cette directive, et que, partant, les services rendus par des groupements autonomes de personnes, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des assurances qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 septembre 2017 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-616/15) (1)
((Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous f) - Exonération des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes - Limitation aux groupements autonomes dont les membres exercent un nombre limité de professions))
(2017/C 392/09)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung, B.-R. Killmann et R. Lyal, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller et K. Petersen, agents)
Dispositif
1) |
En limitant l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à des groupements autonomes de personnes dont les membres exercent un nombre restreint de professions, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
2) |
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/7 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malte) — Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
(Affaire C-125/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Prothésistes dentaires - Conditions d’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil - Exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire - Application de cette exigence à l’égard des prothésistes dentaires cliniques exerçant leur profession dans l’État membre d’origine - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Restriction - Justification - Objectif d’intérêt général d’assurer la protection de la santé publique - Proportionnalité))
(2017/C 392/10)
Langue de procédure: le maltais
Juridiction de renvoi
Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud
Parties défenderesses: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
Dispositif
L’article 49 TFUE, l’article 4, paragraphe 1, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de prothésistes dentaires cliniques ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/8 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Pologne) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
(Affaire C-149/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «licenciements» - Assimilation aux licenciements des «cessations de contrat de travail intervenus à l’initiative de l’employeur» - Modification unilatérale, par l’employeur, des conditions de travail et de rémunération))
(2017/C 392/11)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra
Partie défenderesse: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à cet article 2 lorsqu’il envisage de procéder, au détriment des travailleurs, à une modification unilatérale des conditions de rémunération qui, en cas de refus d’acceptation de la part de ces derniers, entraîne la cessation de la relation de travail, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura
(Affaire C-171/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Décision cadre 2008/675/JAI - Champ d’application - Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre aux fins de l’imposition d’une peine totale - Procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision - Modification des modalités d’exécution de la peine infligée dans cet autre État membre))
(2017/C 392/12)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trayan Beshkov
Partie défenderesse: Sofiyska rayonna prokuratura
Dispositif
1) |
La décision–cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, doit être interprétée en ce sens qu’elle est applicable à une procédure nationale ayant pour objet l’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant en compte la peine infligée à une personne par le juge national ainsi que celle imposée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à l’encontre de la même personne pour des faits différents. |
2) |
La décision–cadre 2008/675 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte, dans un État membre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable de cette décision par les juridictions compétentes de ce premier État membre, telle que celle prévue aux articles 463 à 466 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale). |
3) |
L’article 3, paragraphe 3, de la décision–cadre 2008/675 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le juge national, saisi d’une demande d’imposition, aux fins de l’exécution, d’une peine privative de liberté totale prenant notamment en compte la peine infligée dans le cadre d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, modifie à cette fin les modalités d’exécution de cette dernière peine. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Łodzi — Pologne) — Małgorzata Ciupa e.a./II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi
(Affaire C-429/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, et article 2 - Notion de «licenciements» - Assimilation aux licenciements des «cessations de contrat de travail intervenus à l’initiative de l’employeur» - Modification unilatérale, par l’employeur, des conditions de travail et de rémunération - Détermination de l’«intention» de l’employeur de procéder à des licenciements))
(2017/C 392/13)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Małgorzata Ciupa, Jolanta Deszczka, Ewa Kowalska, Anna Stańczyk, Marta Krzesińska, Marzena Musielak, Halina Kaźmierska, Joanna Siedlecka, Szymon Wiaderek, Izabela Grzegora
Partie défenderesse: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’une modification unilatérale, au détriment des travailleurs, par l’employeur, des conditions de rémunération qui, en cas de refus du travailleur, entraîne la cessation du contrat de travail est susceptible d’être qualifiée de «licenciement», au sens de cette disposition, et l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un employeur est tenu de procéder aux consultations prévues à ce dernier article lorsqu’il envisage de procéder à une telle modification unilatérale des conditions de rémunération, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1er de ladite directive sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
(Affaire C-441/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Huitième directive 79/1072/CEE - Directive 2006/112/CE - Assujetti résidant dans un autre État membre - Remboursement de la TVA grevant des biens importés - Conditions - Éléments objectifs confirmant l’intention de la personne assujettie d’utiliser les biens importés dans le cadre de ses activités économiques - Risque sérieux de non-réalisation de l’opération ayant justifié l’importation))
(2017/C 392/14)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SMS group GmbH
Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti
Dispositif
La huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, lue en combinaison avec l’article 170 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un assujetti qui n’est pas établi sur son territoire le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l’importation de biens dans une situation, telle que celle en cause au principal où, au moment de l’importation, l’exécution du contrat dans le cadre duquel l’assujetti a acheté et importé ces biens était suspendue, l’opération pour laquelle ceux-ci devaient être utilisés ne s’est finalement pas réalisée et l’assujetti n’a pas apporté la preuve de leur cheminement ultérieur.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 24 janvier 2017 — Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp z o.o./Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
(Affaire C-35/17)
(2017/C 392/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Krajowa Izba Odwoławcza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saferoad Grawil sp. z o.o., Saferoad Kabex sp. z o.o.
Partie défenderesse: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
en présence de: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Zaberd) S.A.,
La Cour de justice de l’Union européenne, par ordonnance du 13 juillet 2017 (sixième chambre) a dit pour droit que l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect, par cet opérateur, d’une obligation qui ne résulte pas expressément des documents afférents à cette procédure.
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/12 |
Pourvoi formé le 25 juillet 2017 par Ori Martin SA contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 1er juin 2017 dans l’affaire T-797/16, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne
(Affaire C-463/17)
(2017/C 392/16)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Ori Martin SA (représentant: G. Belotti, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
— |
La partie requérante prie de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), réformant l’ordonnance de rejet rendue par le Tribunal dans l’affaire T-797/16 (Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne), de statuer sur la violation, par ladite Cour (sixième chambre), dans les affaires C-490/15 P et C-505/15 P (EU:C:2016:678), du droit d’Ori à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et, en conséquence, de condamner la Cour à la réparation du dommage. |
Moyens et principaux arguments
Le recours, que le Tribunal a rejeté par l’ordonnance attaquée, invoquait un moyen unique: la violation par la Cour (sixième chambre) de l’article 47 de la Charte, plus précisément la violation du droit d’Ori à un procès équitable. Ori considérait en effet que ce principe général du droit impose que l’entreprise à laquelle est infligée une sanction définitive comprenne quel fait concret lui est reproché, afin notamment d’éviter la récidive. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, Ori ignorant toujours le motif effectif de sa condamnation.
Le Tribunal a rejeté le recours d’Ori comme manifestement non fondé en droit, partant du principe que la demande de réparation n’était pas fondée sur la durée excessive de la procédure, qui aurait pu constituer le cas échéant une violation de l’article 47 de la Charte, mais sur une prétendue illégalité dont aurait été entaché l’arrêt. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la violation du droit à un procès équitable, qui avait été expressément invoquée par le requérant, était couverte par l’article 47 de la Charte. À cet égard également, le présent pourvoi présente un intérêt qui, en raison des questions qui sous-tendent ce pourvoi, dépasse le cas d’espèce.
Ori conteste l’ordonnance du Tribunal en ce que le droit à un procès équitable, sous la forme du droit à connaître les motifs de sa condamnation, constitue un droit inaliénable des personnes à qui sont infligées des sanctions en matière de concurrence, dont la nature substantiellement pénale est désormais reconnue par la jurisprudence constante. Le principe de la protection juridictionnelle effective des droits conférés aux particuliers constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres; ce principe a été consacré aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a été repris à l’article 47 de la Charte.
Ori souligne par ailleurs la pertinence de la question posée, étant donné que la responsabilité prévue en matière de concurrence à l’article 23 du règlement no 1/2003 (1) est de nature personnelle et le fait que le droit de l’Union en matière de concurrence ne connaît ni la responsabilité objective ni la culpa in vigilando.
Il s’ensuit que, en droit de l’Union, nul ne peut être sanctionné sans faute ni pour défaut de surveillance; aucun principe de droit procédural prévoyant le renversement de la charge de la preuve ne permet d’invalider ces conclusions.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 10 août 2017 — Verbraucherzentrale Berlin eV/Unimatic Vertriebs GmbH
(Affaire C-485/17)
(2017/C 392/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verbraucherzentrale Berlin eV
Partie défenderesse: Unimatic Vertriebs GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Un stand situé dans un hall d’exposition, qui est utilisé par un professionnel pendant une foire qui se tient quelques jours par an en vue de vendre ses produits, constitue-t-il un site commercial immeuble au sens de l’article 2, point 9, sous a), de la directive 2011/83/UE (1) ou un site commercial meuble au sens de l’article 2, point 9, sous b), de ladite directive? |
2) |
S’il s’agit d’un site commercial meuble: convient-il de répondre à la question de savoir si un professionnel exerce son activité «de manière habituelle» sur des stands de foire, en fonction
|
3) |
Si la perception du consommateur est décisive pour la réponse à la deuxième question (question 2 b): en ce qui concerne la question de savoir si le consommateur doit s’attendre à la conclusion d’un contrat relatif aux produits concernés à l’occasion de la foire en question, convient-il de s’orienter par rapport à la manière dont la foire se présente au public ou par rapport à la manière dont la foire se présente effectivement au consommateur lorsqu’il passe son engagement contractuel? |
(1) DIRECTIVE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 18 août 2017 — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels
(Affaire C-501/17)
(2017/C 392/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: Germanwings GmbH
Partie intimée: Wolfgang Pauels
Question préjudicielle
L’endommagement du pneu d’un avion par une vis se trouvant sur la piste de décollage ou d’atterrissage (dommage causé par un corps étranger) constitue-t-il une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 046, p. 1).
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 25 août 2017 — Spiegel Online GmbH/Volker Beck
(Affaire C-516/17)
(2017/C 392/19)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Spiegel Online GmbH
Partie défenderesse: Volker Beck
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions du droit de l’Union relatives aux exceptions ou limitations à ces droits laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE (1)? |
2) |
De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la charte des droit fondamentaux de l’UE dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres? |
3) |
Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE? |
4) |
Doit-on considérer que la mise à la disposition du public d’œuvres protégées au titre du droit d’auteur sur le portail Internet d’une entreprise de presse ne constitue pas d’emblée un compte-rendu d’événements d’actualité dispensé d’autorisation conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous c), deuxième cas de figure, de la directive 2001/29/CE dès lors que l’entreprise de presse avait la possibilité de solliciter l’accord de l’auteur avant la mise à disposition du public et que l’on pouvait raisonnablement l’exigé d’elle? |
5) |
Une publication à des fins de citations conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE fait-elle défaut si le texte des œuvres citées ou des parties de celui-ci ne sont pas insérés dans le nouveau texte de manière indissociable, par exemple par des retraits typographiques ou des notes de bas de page, mais sont mis à la disposition du public sur Internet, au moyen de liens hypertextes, en tant que fichiers PDF consultables de manière autonome à côté du nouveau texte? |
6) |
Pour déterminer à partir de quel moment une œuvre a déjà été mise de manière licite à la disposition du public au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE, convient-il de se baser sur le point de savoir si cette œuvre, telle qu’elle se présente de manière concrète, a déjà été publiée auparavant avec l’accord de l’auteur? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information , JO 2001, L 167, p. 10.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 28 août 2017 — Milkiyas Addis/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-517/17)
(2017/C 392/20)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Requérant: M. Milkiyas Addis
Défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Questions préjudicielles
1. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (1) ou encore par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE (2), un État membre (en l’espèce l’Allemagne) rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison de la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre État membre (en l’espèce l’Italie), lorsque la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, ne satisfait pas, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale (en l’espèce l’Italie), aux conditions des articles 20 et suivants de la directive 2011/95/EU, sans aller pourtant jusqu’à enfreindre l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la CEDH? |
2. |
Si la première question appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque, dans l’État membre où elles obtiennent le statut de réfugié (en l’espèce l’Italie), les personnes qui obtiennent le statut de réfugié
|
3. |
L’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2013/32/UE ou la disposition devancière de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2005/85/CE s’oppose-t-il à une disposition nationale aux termes de laquelle le rejet d’une demande d’asile pour irrecevabilité intervenu dans l’exercice de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE ou par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/UE, sans entretien personnel avec le demandeur n’emporte pas annulation de cette décision pour défaut d’entretien lorsque le demandeur a l’occasion d’exposer dans la procédure de recours tous les éléments récusant une décision de rejet sans pour autant que ces éléments puissent conduire à modifier cette décision au fond? |
(1) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180, p. 6.
(2) Directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326, p. 13.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 28 août 2017 — Stefan Rudigier
(Affaire C-518/17)
(2017/C 392/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stefan Rudigier
Partie défenderesse: Salzburger Verkehrsverbund GmbH
Questions préjudicielles
1. |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 (1) relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route est-il également applicable en cas d’attribution d’un marché de services au sens de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase de ce même règlement pour des services de transport de voyageurs par bus conformément à une procédure prévue dans les directives sur les marchés publics (directive 2004/17/CE ou 2004/18/CE)? |
2. |
En cas de réponse positive à la première question: Une violation de l’obligation de publier, au plus tard un an avant le lancement de la procédure de mise en concurrence, les informations citées à l’article 7, paragraphe 2, sous a) à sous c), du règlement (CE) no 1370/2007 conduit-elle à ce qu’un appel d’offres — sans une telle publication un an avant le lancement de la procédure, mais intervenant en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase de ce règlement dans une procédure au titre des directives sur les marchés publics — doive être considéré comme illégal? |
3. |
En cas de réponse positive à la deuxième question: Les dispositions du droit de l’Union applicables à l’attribution de marchés publics font elles obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’annulation, prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE (2) d’un appel d’offres — à considérer comme illégal en raison de l’absence de publication au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 — peut être écartée lorsque l’illégalité n’a pas d’incidence décisive sur l’issue de la procédure d’attribution parce que l’exploitant concerné a pu réagir à temps et qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la concurrence? |
(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315, p. 1.
(2) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, JO L 395, p. 33.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/17 |
Recours introduit le 27 septembre 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-569/17)
(2017/C 392/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, G. von Rintelen et I. Galindo Martin, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
déclarer que, en n’ayant pas adopté, avant le 21 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ladite directive; |
— |
condamner le Royaume d’Espagne, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au paiement d’une astreinte journalière de 105 991,60 euros, avec effet à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation d’adopter ou, en tout état de cause, de communiquer à la Commission, les mesures de transposition de la directive 2014/17/UE; et |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Les États membres étaient dans l’obligation, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE, d’adopter les mesures nationales nécessaires pour la transposition de celle-ci en droit interne au plus tard le 21 mars 2016. Le Royaume d’Espagne n’ayant pas communiqué le texte de transposition de la directive, la Commission a décidé de saisir la Cour. |
2. |
Dans son recours, la Commission conclut qu’il plaise à la Cour infliger au Royaume d’Espagne le paiement d’une astreinte journalière de 105 991,60 euros. Le montant de cette astreinte journalière a été calculé en tenant compte de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de l’effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de l’État membre en cause. |
Tribunal
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/19 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2017 — Ben Ali/Conseil
(Affaire T-149/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Gel des fonds - Recours en annulation - Recevabilité - Base juridique - Réinscription du nom de la requérante fondée sur un nouveau motif - Obligation de motivation - Base factuelle - Droit de propriété - Proportionnalité»))
(2017/C 392/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Tunis, Tunisie) (représentant: S. Maktouf, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement Á. de Elera-San Miguel Hurtado et G. Étienne, puis Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 29), et du règlement d’exécution (UE) 2015/147 du Conseil, du 30 janvier 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 3), en tant que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/20 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2017 — Mabrouk/Conseil
(Affaire T-175/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds - Maintien de l’inscription du nom du requérant - Base factuelle insuffisante - Erreur manifeste d’appréciation - Erreur de droit - Droit de propriété - Principe de bonne administration - Délai raisonnable de jugement - Présomption d’innocence - Demande d’adaptation - Acte confirmatif - Irrecevabilité»))
(2017/C 392/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisie) (représentants: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, et S. Crosby, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement A. de Elera-San Miguel Hurtado et G. Étienne, puis A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 29), en tant qu’elle concerne le requérant, de la décision du Conseil du 16 novembre 2015 rejetant la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retrait de son nom de la liste annexée à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62), et de la décision (PESC) 2016/119 du Conseil, du 28 janvier 2016, modifiant la décision 2011/72 (JO 2016, L 23, p. 65), en tant qu’elle concerne le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/21 |
Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2017 — 1. FC Köln/EUIPO (SPÜRBAR ANDERS.)
(Affaire T-126/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale SPÜRBAR ANDERS. - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 392/25)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA (Cologne, Allemagne) (représentants: G. Hasselblatt, V. Töbelmann et S. Stier, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek et D. Hanf, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 janvier 2016 (affaire R 718/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SPÜRBAR ANDERS. comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
1. FC Köln GmbH & Co. KGaA est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/21 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2017 — SDSR/EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR)
(Affaire T-139/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative BERG OUTDOOR - Marques de l’Union européenne verbales antérieures BERGHAUS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 392/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portugal) (représentants: A. Sebastião et J. Pimenta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Berghaus Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Ashby, A. Carboni et J. Colbourn, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2016 (affaire R 153/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Berghaus et SDSR.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sports Division SR, SA (SDSR) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/22 |
Arrêt du Tribunal du 4 octobre 2017 — Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA)
(Affaire T-143/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure en déchéance - Marque de l’Union européenne verbale INTESA - Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement UE 2017/1001] - Absence d’usage sérieux de la marque»])
(2017/C 392/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Intesa Sanpaolo SpA (Turin, Italie) (représentants: P. Pozzi, et G. Ghisletti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Intesia Group Holding GmbH (Böblingen, Allemagne) (représentants: D. Jochim et R. Egerer, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 janvier 2016 (affaire R 632/2015-1), relative à une procédure en déchéance entre Intesa Sanpaolo et Intesia Group Holding.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Intesa Sanpaolo SpA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Intesia Group Holding GmbH. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/23 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2017 — Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO — Mionetto (UGO)
(Affaire T-176/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative UGO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure il UGO! - Renonciation partielle à la marque antérieure - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 392/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Ostrava, République tchèque) (représentant: L. Lorenc, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mionetto SpA (Valdobbiadene, Italie)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2016 (affaire R 2707/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Mionetto et Kofola ČeskoSlovensko.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Kofola ČeskoSlovensko a.s. est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/23 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)
(Affaire T-336/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERSACE - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2017/C 392/29)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italie) (représentants: initialement F. Caricato, puis M. Cartella et B. Cartella, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gianni Versace SpA (Milano, Italie) (représentant: M. Francetti, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2016 (affaire R 1005/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Gianni Versace et Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2016 (affaire R 1005/2015-1) est annulée, pour autant que, dans celle-ci, la chambre de recours a conclu à un usage sérieux de la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERSACE pour des «produits textiles» (non compris dans d’autres classes), autres que du «linge de maison», relevant de la classe 24. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’EUIPO. |
4) |
L’EUIPO supportera la moitié de ses propres dépens. |
5) |
Gianni Versace SpA supportera ses propres dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/24 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACCINO)
(Affaire T-337/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative VERSACCINO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERSACE - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2017/C 392/30)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italie) (représentants: initialement F. Caricato, puis M. Cartella et B. Cartella, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gianni Versace SpA (Milano, Italie) (représentant: M. Francetti, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2016 (affaire R 1172/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Gianni Versace et Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/25 |
Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)
(Affaire T-36/17) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale COLINEB - Marque nationale figurative antérieure Colina - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001]»))
(2017/C 392/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Forest Pharma BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: T. Holman, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Sipos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ipsen Pharma SAS (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Baud, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 octobre 2016 (affaire R 500/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Ipsen Pharma et Forest Pharma.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Forest Pharma BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
3) |
Ipsen Pharma SAS est condamnée à supporter ses propres dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/26 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Allemagne/Commission
(Affaire T-97/09) (1)
((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))
(2017/C 392/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement M. Lumma, C. Blaschke et T. Henze, puis T. Henze et J. Möller, agents, assistés de C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Conte, A. Steiblytė et B.-R. Killmann, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: initialement J. Rodríguez Cárcamo, avocat, puis A. Rubio González, abogado del estado, et enfin V. Ester Casas, agent), et Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement C. Wissels et Y. de Vries, puis J. Langer et B. Koopman, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, relative à la réduction du concours communautaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) à un programme opérationnel dans la région concernée par l’objectif no 1 du Land de Saxe en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), accordé par les décisions C(94) 1939/4 de la Commission, du 5 août 1994, C(94) 2273/4 de la Commission, du 22 août 1994, et C(94) 1425 de la Commission, du 6 septembre 1994.
Dispositif
1) |
La décision C(2008) 8465 final de la Commission, du 19 décembre 2008, relative à la réduction du concours communautaire du Fonds européen de développement régional à un programme opérationnel dans la région concernée par l’objectif no 1 du Land de Saxe en République fédérale d’Allemagne (1994-1999), accordé par les décisions C(94) 1939/4 de la Commission, du 5 août 1994, C(94) 2273/4 de la Commission, du 22 août 1994, et C(94) 1425 de la Commission, du 6 septembre 1994, est annulée. |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne. |
3) |
Le Royaume d’Espagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/27 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Allemagne/Commission
(Affaire T-21/10) (1)
((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))
(2017/C 392/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement J. Möller, T. Henze et C. Blaschke, puis J. Möller et T. Henze, agents, assistés de C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, B. Conte et A. Steiblytė agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 9049 de la Commission, du 13 novembre 2009, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur du document unique de programmation pour la région de l’objectif no 2 du Land de Sarre (1997-1999) située en République fédérale d’Allemagne, concours accordé par la décision C(97) 1123 de la Commission, du 7 mai 1997.
Dispositif
1) |
La décision C(2009) 9049 de la Commission, du 13 novembre 2009, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur du document unique de programmation pour la région de l’objectif no 2 du Land de Sarre (1997-1999) située en République fédérale d’Allemagne, concours accordé par la décision C(97) 1123 de la Commission, du 7 mai 1997, est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/27 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Allemagne/Commission
(Affaire T-104/10) (1)
((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme Resider II - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))
(2017/C 392/34)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et T. Henze, agents, assistés de C. von Donat, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, B. Conte et A. Steiblytė, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10561 de la Commission, du 18 décembre 2009, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) à l’initiative communautaire Resider II dans le Land de Sarre (1994-1999) situé en République fédérale d’Allemagne au titre de la décision C(1995) 2529 de la Commission, du 27 novembre 1995.
Dispositif
1) |
La décision C(2009) 10561 de la Commission, du 18 décembre 2009, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) à l’initiative communautaire Resider II dans le Land de Sarre (1994-1999) situé en République fédérale d’Allemagne au titre de la décision C(1995) 2529 de la Commission, du 27 novembre 1995, est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/28 |
Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2017 — Allemagne/Commission
(Affaire T-114/10) (1)
((«Recours en annulation - FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme Interreg II/C “Inondation Rhin-Meuse” - Non-respect du délai d’adoption d’une décision - Violation des formes substantielles - Recours manifestement fondé»))
(2017/C 392/35)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement J. Möller et C. Blaschke, puis J. Möller et T. Henze, agents, assistés de U. Karpenstein, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, B. Conte et A. Steiblytė, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République française (représentants: initialement G. de Bergues et B. Messmer, puis D. Colas et J. Bousin, agents), et Royaume des Pays-Bas (représentants: initialement C. Wissels et M. Noort, puis M. Bulterman et B. Koopman, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, relative à la réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008).
Dispositif
1) |
La décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, relative à la réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C «Inondation Rhin-Meuse» au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER no 970010008), est annulée, dans la mesure où elle concerne la République fédérale d’Allemagne. |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République fédérale d’Allemagne. |
3) |
La République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/29 |
Ordonnance du Tribunal du 25 septembre 2017 — Hongrie/Commission
(Affaire T-542/15) (1)
((«FEDER - Programme opérationnel du transport et programmes opérationnels régionaux relatifs à la Hongrie centrale, à la Pannonie occidentale, à la Grande plaine du Sud, à la Transdanubie centrale, à la Hongrie du Nord, à la Grande plaine du Nord et à la Transdanubie du Sud - Décision de suspension les paiements intermédiaires - Abrogation de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 392/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: J. Bonhage et F. Quast, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et A. Tokár, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2015) 4979 final de la Commission, du 14 juillet 2015, relative à la suspension d’une partie des paiements intermédiaires du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion pour les dépenses effectuées au titre des programmes opérationnels «Transports» destinés aux régions de la Hongrie centrale, de la Pannonie occidentale, de la Grande plaine du Sud, de la Transdanubie centrale, de la Hongrie septentrionale, de la Grande plaine du Nord et de la Transdanubie méridionale.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/29 |
Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2017– Gyarmathy/OEDT
(Affaire T-297/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Personnel de l’OEDT - Non-renouvellement du contrat d’engagement - Résiliation de contrat - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Enquête administrative - Impartialité de l’enquête»))
(2017/C 392/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Hongrie) (représentant: A. Véghely, avocat)
Autre partie à la procédure: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (représentants: D. Storti et F. Pereyra, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F-79/13, EU:F:2015:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Mme Valéria Anna Gyarmathy supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) dans le cadre de la présente instance. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/30 |
Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)
(Affaire T-402/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale berlinGas - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2017/C 392/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et D. Hanf, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2016 (affaire R 291/2016-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe verbal berlinGas comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Berliner Stadtwerke GmbH est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/31 |
Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2017 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)
(Affaire T-719/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale berlinWärme - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2017/C 392/39)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Berliner Stadtwerke GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et D. Hanf, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 juillet 2016 (affaire R 618/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal berlinWärme comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Berliner Stadtwerke GmbH est condamnée aux dépens. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/31 |
Ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)
(Affaire T-40/17) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 392/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Habermaaß GmbH AG (Bad Rodach, Allemagne) (représentants: U. Blumenröder, H. Gauß et E. Bertram, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. F. Crespo Carrillo et M. Tóhatí, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Here Global BV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentant: J. Erkkilä, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 octobre 2016 (affaire R 53/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Here Global BV et Habermaaß GmbH.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Habermaaß GmbH et Here Global BV sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/32 |
Ordonnance du président du Tribunal du 26 septembre 2017 — António Conde & Companhia/Commission
(Affaire T-443/17 R)
((«Référé - Navires de pêche - Organisation régionale de gestion des pêches pour l’Atlantique du Nord-Est - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))
(2017/C 392/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: António Conde & Companhia, SA, (Gafanha de Nazaré, Portugal) (représentants: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Lewis et F. Moro, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de transmettre au secrétariat de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) la liste modifiée pour 2017, envoyée à la Commission par la République portugaise, sur laquelle figurent les navires battant pavillon portugais Santa Isabel et Calvão.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/32 |
Recours introduit le 17 août 2017 — Algebris (UK) e.a./Commission
(Affaire T-570/17)
(2017/C 392/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, États-Unis d’Amérique) et Ronit Capital LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Soames et J. Vandenbussche, avocats, R. East, Solicitor et N. Chesaites, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution adopté par le Conseil de résolution unique par décision SRB/EES/2017/08 du 7 juin 2017 à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er de celle-ci; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission n’a pas respecté, ou pas correctement respecté, son obligation juridique d’évaluer les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas correctement motivé la décision attaquée. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis des violations sérieuses des principes de confidentialité et du secret professionnel, en violation de l’article 339 TFUE, de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 relatif au mécanisme de résolution unique et au Fonds de résolution bancaire unique (2) et de la jurisprudence de la Cour, méconnaissant ainsi le droit des requérantes à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles 14, 18, 20, 21, 22 et 24 du règlement no 806/2014
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le dispositif de résolution approuvé par la décision attaquée viole les droits de la propriété des requérantes tels que consacrés par les principes généraux du droit de l’Union et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a adopté et approuvé le dispositif de résolution en violation du droit des requérantes d’être entendues, conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour. |
(1) Décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038], JO 2017 L 178, p. 15.
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/34 |
Recours introduit le 6 septembre 2017 — Volotea/Commission européenne
(Affaire T-607/17)
(2017/C 392/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volotea, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Carpagnano, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, partiellement, la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 concernant l’aide d’État SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) accordée par l’Italie à des aéroports sardes en tant que compensation d’obligations de service public; |
— |
condamner la Commission au paiement de ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une interprétation erronée de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas correctement interprété la notion de justification d’une aide d’État.
|
3. |
Troisième moyen faisant valoir que, en ordonnant la récupération de l’aide d’État prétendument illégale, la Commission n’a pas pris en compte les intérêts légitimes de la partie requérante. La Commission, qui ne dispose pas d’une pratique claire en ce qui concerne les aides indirectes, n’aurait pas dû insister sur la récupération. |
4. |
Quatrième moyen faisant valoir que la Commission n’a pas mené l’enquête de manière appropriée, au motif qu’elle n’aurait pas procédé à un examen diligent et impartial des mesures litigieuses.
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation.
|
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/35 |
Recours introduit le 15 septembre 2017 — Slovénie/Commission
(Affaire T-626/17)
(2017/C 392/44)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentants: V. Klemenc et T. Mihelic Zitko, agents du gouvernement, et R. Knaak, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler en totalité le règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission du 19 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins (JO 2017, L 190, p. 5); et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a enfreint l’article 232 du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, étant donné que ce règlement est appliqué depuis le 1er janvier 2014, alors que le règlement attaqué est appliqué depuis le 1er juillet 2013; ce faisant, la commission a outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. |
2. |
Deuxième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a porté atteinte a des droits acquis des producteurs slovènes de vin avec appellation d’origine protégée «Teran» (PDO-SI-A1581) et, ainsi, enfreint des principes fondamentaux du droit de l’Union, à savoir le principe de sécurité juridique et le principe de protection de la confiance légitime, le principe de garantie des droits acquis et de la confiance légitime, ainsi que le principe de proportionnalité. |
3. |
Troisième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a porté atteinte de manière disproportionnée aux droits patrimoniaux des producteurs slovènes de vin avec l’appellation d’origine contrôlée «Teran» (PDO-SI-A1581) et, ainsi, enfreint l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole no 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
4. |
Quatrième moyen: en prévoyant, à l’article 2 du règlement attaque, une période transitoire pour la commercialisation des stocks de vin produits avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement, même si ils ne respectent pas les conditions d'étiquetage prévues à l’article 1er dudit règlement, la Commission a enfreint l’article 41 de l'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, dans la mesure où cette disposition concerne du vin produit avant le 1er juillet 2013. |
5. |
Cinquième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a enfreint l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, compte tenu du sens que les principes fondamentaux du droit de l’Union, ainsi que l’article 17 de la charte et l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne des droits de l’homme, donnent à cette disposition; ce faisant la Commission a outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013. |
6. |
Sixième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a enfreint l’article 290 TFUE et l’article 13, paragraphe 2, TUE, elle a également outrepassé les limites de l’habilitation pour adopter des actes délégués que lui accordent les traités. |
7. |
Septième moyen: en adoptant le règlement attaqué se référant à la demande que le nom de variété à raisin de cuve «teran» soit inclus dans la partie A de l’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, que la Croatie aurait présentée avant son adhésion à l’Union européenne, alors qu’une telle demande n’a pas été présentée et que la Slovénie n’a pas été non plus informée d’une telle demande aux fins des négociations, la Commission a enfreint l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 49, paragraphe 2, TUE; ce faisant, la Commission a également outrepassé le limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013. |
8. |
Huitième moyen: en modifiant le contenu du règlement attaqué par rapport au projet d’acte délégué présenté le 24 janvier 2017 à la réunion du groupe d’experts pour le vin GREX WINE, sans donner aux experts et aux États membres la possibilité de se prononcer sur le projet modifié, la Commission a manqué à l’engagement qu’elle a pris elle-même au point V.28 de l'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation et au point II.7 de la convention d'entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les actes délégués; ce faisant, la Commission a commis une violation de forme substantielle et enfreint le principe de l’équilibre institutionnel. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/36 |
Recours introduit le 21 septembre 2017 — Rodonita/Commission et CRU
(Affaire T-645/17)
(2017/C 392/45)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Rodonita S.L. (La Corogne, Espagne) (représentants: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín et B. Fernández García, avocats)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision SRB/EES/2017/08, prise par le Conseil de résolution unique lors de sa session exécutive du 7 juin 2017, portant adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Español S.A.; |
— |
annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; |
— |
de même, conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, condamner la partie défenderesse et les parties intervenant à l’appui total ou partiel des conclusions de celle-ci aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/37 |
Recours introduit le 22 septembre 2017 — Addition e.a./CRU
(Affaire T-646/17)
(2017/C 392/46)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Addition Sicav S.A. (Madrid, Espagne), Allocation Sicav S.A. (Madrid, Espagne), Fundación Rafael de Pinto (Madrid, Espagne), Chart Inversiones Sicav S.A. (Madrid, Espagne) et Match Ten Inversiones Sicav S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 TFUE, annuler la décision JUR/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, adoptant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à indemniser les requérantes pour le préjudice subi, à hauteur du montant correspondant à la valeur nominale des obligations, actualisée à la date de la décision, augmenté des intérêts de retard dus depuis cette date jusqu’à celle où le remboursement sera effectué; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/38 |
Recours introduit le 22 septembre 2017 — Serendipity e.a./EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
(Affaire T-647/17)
(2017/C 392/47)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Parties requérantes: Serendipity Srl (Milan, Italie), Giuseppe Morgese (Barletta, Italie) et Pasquale Morgese (Barletta) (représentants: Mes C. Volpi et L. Aliotta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: CKL Holdings NV (CV Bussum, Pays-Bas)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «CHIARA FERRAGNI» de couleurs noir et bleu ciel — Demande d’enregistrement no 14 346 795
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17/07/2017 dans l’affaire R 2444/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
ancienneté de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 841 582 «Chiara Ferragni», déposée le 25 juin 2013 et enregistrée le 10 octobre 2013; |
— |
erreurs dans la comparaison des marques en conflit; |
— |
erreurs dans l’appréciation globale du risque de confusion. |
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/38 |
Recours introduit le 2 octobre 2017 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-677/17)
(2017/C 392/48)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Jones, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé, |
— |
annuler l’article 1er, point 3, sous a), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1154 de la Commission, du 7 juin 2017, modifiant le règlement (UE) 2017/1151 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2017, L 175, p. 708); |
— |
condamner la Commission aux dépens; et |
— |
ordonner toute autre mesure jugée appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des articles 3 et 4 de la directive relative à l’accès à l’information en matière d’environnement (1), en ce que l’exigence de confidentialité imposée par la disposition litigieuse empêchera nécessairement les autorités publiques des États membres de divulguer des informations relatives aux émissions dans l’environnement en réponse à une demande formulée par un particulier. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6 du règlement d’Aarhus (2) et de l’article 2 du règlement relatif à l’accès du public aux documents (3) en ce que l’exigence de confidentialité absolue imposée par la disposition litigieuse empêchera nécessairement les institutions et organes de l’Union de divulguer des informations relatives aux émissions dans l’environnement en réponse à une demande formulée par un particulier. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce qu’en instaurant une disposition de confidentialité absolue, la Commission a introduit un élément essentiel qui va au-delà du champ d’application d’une mesure complémentaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, élément qui modifie les effets de la directive relative à l’accès à l’information en matière d’environnement, du règlement d’Aarhus et du règlement relatif à l’accès du public aux documents, et qui prive ces actes de leur effet utile. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que l’exigence de confidentialité absolue imposée par la disposition litigieuse viole le principe général de proportionnalité en droit de l’Union. |
(1) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/40 |
Ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2017 — Volfas Engelman/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)
(Affaire T-700/15) (1)
(2017/C 392/49)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/40 |
Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2017 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil
(Affaire T-56/16) (1)
(2017/C 392/50)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/40 |
Ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2017 — Barnett e.a./CESE
(Affaire T-158/16 P) (1)
(2017/C 392/51)
Langue de procédure: le français
Le président de la chambre des pourvois a ordonné la radiation de l’affaire.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/40 |
Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2017 — Scheffler/EUIPO — Doc Generici (docfauna)
(Affaire T-299/16) (1)
(2017/C 392/52)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
20.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 392/41 |
Ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2017 — République tchèque/Commission
(Affaire T-18/17) (1)
(2017/C 392/53)
Langue de procédure: le tchèque
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.