ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 391

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
18 novembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 391/01

Taux de change de l'euro

1

 

Cour des comptes

2017/C 391/02

Rapport spécial no 17/2017 — L’intervention de la Commission dans la crise financière grecque

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2017/C 391/03

Avis concernant le droit antidumping définitif institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine — Changement de l’adresse d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

3

2017/C 391/04

Avis concernant des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping portant sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine — Changement d’adresse d’une société qui a souscrit un engagement

4

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 391/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2017/C 391/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2017/C 391/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 391/08

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

11

2017/C 391/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/1


Taux de change de l'euro (1)

17 novembre 2017

(2017/C 391/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1795

JPY

yen japonais

132,82

DKK

couronne danoise

7,4410

GBP

livre sterling

0,89385

SEK

couronne suédoise

9,9443

CHF

franc suisse

1,1696

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,7163

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,588

HUF

forint hongrois

311,58

PLN

zloty polonais

4,2342

RON

leu roumain

4,6470

TRY

livre turque

4,5846

AUD

dollar australien

1,5632

CAD

dollar canadien

1,5053

HKD

dollar de Hong Kong

9,2144

NZD

dollar néo-zélandais

1,7372

SGD

dollar de Singapour

1,5998

KRW

won sud-coréen

1 293,09

ZAR

rand sud-africain

16,5285

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8239

HRK

kuna croate

7,5663

IDR

rupiah indonésienne

15 955,69

MYR

ringgit malais

4,9079

PHP

peso philippin

59,952

RUB

rouble russe

70,0461

THB

baht thaïlandais

38,723

BRL

real brésilien

3,8658

MXN

peso mexicain

22,4603

INR

roupie indienne

76,6820


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/2


Rapport spécial no 17/2017

«L’intervention de la Commission dans la crise financière grecque»

(2017/C 391/02)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 17/2017 «L’intervention de la Commission dans la crise financière grecque» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site Web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/3


Avis concernant le droit antidumping définitif institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

Changement de l’adresse d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

(2017/C 391/03)

Les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/82 (1).

RZBC (Juxian) Co., Ltd (code additionnel TARIC A877), une société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 36,8 % en vertu du règlement (UE) 2015/82, a informé la Commission de son changement d’adresse, de «No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC» à «No 209 Laiyang Road, Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC».

La société a indiqué que ce changement d’adresse était sans incidence sur son droit de continuer à bénéficier du taux de droit antidumping individuel.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que le changement d’adresse n’affectait en rien les conclusions du règlement (UE) 2015/82.

En conséquence, à l’article 1er du règlement (UE) 2015/82, la référence à:

RZBC (Juxian) Co. Ltd — No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, province de Shandong, RPC

A877

doit être lue comme une référence à:

RZBC (Juxian) Co. Ltd — No 209 Laiyang Road, Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, province de Shandong, RPC

A877


(1)  JO L 15 du 22.1.2015, p. 8.


18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/4


Avis concernant des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping portant sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

Changement d’adresse d’une société qui a souscrit un engagement

(2017/C 391/04)

Les engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping portant sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine ont été acceptés par la décision (UE) 2015/87 (1).

RZBC (Juxian) Co., Ltd (code additionnel TARIC A927), une société de vente établie en République populaire de Chine, dont les engagements avaient été acceptés par la décision (UE) 2015/87, a informé la Commission de son changement d’adresse de «No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC» à «No 209 Laiyang Road, Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC».

Elle a fait valoir que son changement d’adresse n’affectait pas son droit de continuer à à bénéficier des termes de l’engagement accepté lorsqu’elle était établie à son ancienne adresse.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que le changement d’adresse n’affectait en rien les conclusions de la décision (UE) 2015/87.

En conséquence, à l’article 1er de la décision (UE) 2015/87, la référence à:

fabriqué par RZBC (Juxian) Co., Ltd — No 209 Laiyang Road (partie Ouest de la North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, province de Shandong, RPC, et vendu par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66 Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province.

A927

doit être lue comme une référence à:

fabriqué par RZBC (Juxian) Co., Ltd — No 209 Laiyang Road, Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, PRC, et vendu par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66 Lvzhou South Road, Rizhao City, Shandong Province

A927


(1)  JO L 15 du 22.1.2015, p. 75.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 391/05)

1.

Le 13 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Endowment Strategies SARL («Endowment Strategies», Luxembourg), appartenant au groupe Investindustrial («Investindustrial», Luxembourg),

les sociétés Benvic Europe établies en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne («Benvic Europe»).

Endowment acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de chacune des sociétés Benvic Europe susmentionnées.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Endowment Strategies: société d’investissement parapluie à responsabilité limitée et à capital variable, établie au Luxembourg et contrôlée par Investindustrial,

—   Investindustrial: groupe d’investissement dont l’activité est axée sur l’acquisition du contrôle de petites et moyennes entreprises présentes dans diverses branches industrielles,

—   Benvic Europe: entreprises principalement actives sur le marché des composés de PVC, dans les domaines du développement, de la production et de la vente de composites de moulage/mélanges secs, respectivement en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.11.2017   

FR

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C 391/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 391/06)

1.

Le 13 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Chiyoda Generating Europe Limited («CGE», Royaume-Uni), appartenant à Chiyoda Corporation (Japon),

EDP Renewables, SGPS, SA («EDPR», Portugal), appartenant à Energias de Portugal («EDP», Portugal),

TrustWind BV (Pays-Bas), contrôlée par Engie SA («Engie», France) et Marubeni Corporation («Marubeni», Japon),

Diamond Generating Europe Limited («DGE», Royaume-Uni), appartenant à Mitsubishi Corporation (Japon),

Repsol Nuevas Energias SA (Espagne), appartenant à Repsol SA (Espagne),

WindPlus SA (Portugal).

CGE, EDPR, TrustWind BV, DGE et Repsol Nuevas Energias SA acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de WindPlus SA.

La concentration est réalisée par contrat de gestion ou tout autre moyen.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

CGE fonctionne comme la branche européenne de production d’électricité de Chiyoda Corporation, une société japonaise d’ingénierie,

EDPR exerce des activités de production d’énergie renouvelable et est contrôlée en dernier ressport par EDP, une entreprise de services publics exerçant des activités de production, de distribution et de fourniture d’électricité au Portugal et en Espagne,

TrustWind BV gère les actifs liés à l’énergie éolienne de TrustEnergy BV, qui est une entreprise commune entre Engie, un fournisseur mondial d’énergie, et Marubeni, un conglomérat intégré d’entreprises de négoce et d’investissement,

DGE fonctionne comme la branche exerçant au sein, notamment, de l’EEE les activités production d’électricité de Mitsubishi Corporation, une entreprise commerciale intégrée à l’échelle mondiale,

Repsol Nuevas Energias SA développe des activités liées aux énergies renouvelables et appartient à Repsol SA, une entreprise énergétique intégrée présente dans l’industrie pétrolière et gazière,

WindPlus SA développera un projet de parcs éoliens en mer et exercera des activités de production et de fourniture en gros d’électricité au Portugal.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 391/07)

1.

Le 13 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Macquarie Asia Infrastructure Investments 2 Pte. Ltd. («MAIF2», Singapour), appartenant à Macquarie Group Limited (le «groupe Macquarie», Australie),

Oiltanking GmbH («Oiltanking», Allemagne), contrôlée par Marquard & Bahls AG («M&B», Allemagne),

Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte. Ltd. («OOTS», Singapour), actuellement contrôlée conjointement par Oiltanking and Odfjell Terminals BV.

MAIF2 et Oiltanking acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de OOTS.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

MAIF2 est un fonds d’infrastructure géré et contrôlé par la division Macquarie Infrastructure and Real Assets du groupe Macquarie. Le groupe Macquarie est un prestataire, à l’échelle mondiale, de services bancaires et financiers, ainsi que de services de conseil, d’investissement et de gestion de fonds, coté à la Bourse australienne;

Oiltanking est un prestataire de services de stockage de produits pétroliers, d’huiles végétales, de produits chimiques, d’autres produits liquides et gazeux et de vrac sec. Oiltanking est contrôlée en dernier ressort par M&B dont les activités sont centrées sur le commerce du pétrole, les énergies renouvelables, le transport de vrac sec, l’échange de droits d’émission de carbone, la fourniture de gaz et l’analyse des questions liées au pétrole;

OOTS possède et exploite une installation de stockage en vrac de produits pétrochimiques sur l’île de Jurong, à Singapour.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/11


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 391/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«AMÊNDOA COBERTA DE MONCORVO»

No UE: PGI-PT-02235 — 28.10.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination

«Amêndoa coberta de Moncorvo»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

On désigne par «Amêndoa Coberta de Moncorvo» un produit de confiserie obtenu à partir d’amandes douces [Prunus dulcis, (Mill) D. A. Webb] mondées, grillées et enrobées d’une pâte de sucre, confectionné conformément au cahier des charges correspondant. Trois variantes d’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» peuvent être commercialisées: blanches ou classiques; brunes ou au chocolat; nature, juste mondées («peladinhas»).

L’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» prend la forme d’une graine d’amande, mais de taille légèrement supérieure grâce à la formation de la couche de sucre. La variante classique est de couleur blanche à l’extérieur et présente les petites pointes de sucre caractéristiques formées au cours du processus de fabrication. En ce qui concerne son calibre, on dénombre un maximum de 40 amandes pour 100 grammes de produit. La variante brune ne se distingue de la version classique que par l’utilisation de sirop de chocolat à l’étape finale de la fabrication, qui lui confère une couleur extérieure brunâtre ou chocolatée. La variante «peladinha» présente une couleur blanchâtre à l’extérieur, du fait qu’elle est recouverte d’une fine pellicule de sucre et ne présente pas les pointes de sucre caractéristiques des autres variantes. Étant donné son calibre inférieur, on dénombre un minimum de 40 amandes pour 100 grammes de produit.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» s’obtient uniquement à partir des ingrédients suivants:

amande douce, décortiquée, entière, intacte et d’un calibre minimum de 12 mm,

sucre de canne blanc raffiné,

eau,

blanc d’œuf (ingrédient facultatif),

chocolat ou cacao en poudre (uniquement pour la variante brune).

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de la production décrites ci-après doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

torréfaction des amandes,

préparation des sirops de sucre et de chocolat,

enrobage des amandes.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Sur l’étiquette de l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo», la désignation du produit doit être suivie de la mention «Indication géographique protégée», ou à défaut de la mention «IGP».

L’étiquette doit identifier la variante concernée de l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» (sauf dans le cas de la version classique ou blanche, pour laquelle cette identification est facultative).

L’étiquette doit porter le logotype de l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» reproduit ci-dessous.

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production/transformation de l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» est circonscrite à la commune («concelho») de Torre de Moncorvo.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien de l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» avec son aire géographique est fondé sur sa renommée.

L’«Amêndoa Coberta de Moncorvo», de par son procédé de fabrication, possède un aspect caractéristique qui rend ce produit facile à identifier et à distinguer des autres amandes de confiserie. Ce procédé de fabrication est originaire de Torre de Moncorvo, commune dans laquelle il s’est maintenu au fil des siècles de façon constante et ininterrompue; l’amande ainsi produite est fortement associée à Pâques et à d’autres fêtes populaires. La publication «Ilustração Transmontana», datée de 1908, atteste que l’activité des «cobrideiras» (nom sous lequel sont connues les productrices d’«Amêndoa Coberta de Moncorvo») remonte au moins à cette date. La «Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira», de 1936, indique quant à elle qu’«au Portugal, les amêndoas cobertas de Moncorvo sont réputées».

De même, le «Livro do Segundo Congresso Transmontano», de 1942, fait état d’une petite industrie des «amêndoas cobertas» à Torre de Moncorvo, «très intéressantes de par leur originalité» et présentant un «aspect caractéristique connu pour ainsi dire de tous». Ce livre fournit la description suivante du mode de production de l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo»: «Les amandes subissent le traitement suivant: après avoir été mondées (opération qui consiste à en retirer la peau, à l’aide d’eau chaude), elles sont légèrement grillées. Après la torréfaction, les amandes sont éparpillées sur de grands plateaux de cuivre, qui sont chauffés en permanence à petit feu. Une fois sur ces plateaux, elles sont arrosées de sirop de sucre et remuées constamment par les mains de la “cobrideira” (nom par lequel sont désignées les femmes qui se consacrent à ce travail), qui poursuivent patiemment cette tâche incessante pendant quelques heures, jusqu’à l’achèvement de la fabrication, au terme de laquelle les amandes présentent l’aspect caractéristique que tout le monde, ou presque, connaît». Ce mode de production est en tous points identique à celui qui est pratiqué aujourd’hui.

Dans le même document, il est indiqué que: «Différentes sortes d’amandes sont fabriquées; pour moi, toutefois, la meilleure est celle appelée “peladinha”. Cette variété est la moins sucrée mais elle est, incontestablement, celle dont la saveur est la plus agréable». Ce document témoigne donc de la fabrication traditionnelle, qui s’est maintenue jusqu’à nos jours, de différentes sortes d’amandes, comme le confirme, par exemple, un article du «Jornal de Notícias» selon lequel «l’“amêndoa coberta” est une des spécialités locales bien connues, [qui existe] sous trois formes: blanche, brune et mondée (“peladinha”)» («Torre de Moncorvo: o Concelho», 7 février 2008).

Le documentaire «O Homem e a Cidade» consacré à Torre de Moncorvo, diffusé par la Radio Televisão Portuguesa (RTP) en 1996, indiquait que «sans grandes ressources industrielles, Torre de Moncorvo vit surtout d’initiatives privées, quasiment toujours liées à la tradition. C’est notamment le cas de la fabrication des “amêndoas cobertas”, une délicieuse spécialité de confiserie régionale. Cet art ancien, empreint de patience, mis en œuvre dans le processus d’élaboration de ces douceurs traditionnelles est le fruit d’un savoir-faire séculaire».

Dans leur ouvrage «Festas e Comeres do Povo Português», de 1999, Maria de Lurdes Modesto et Afonso Praça indiquent qu’il existe au Portugal «des amandes de fabrication artisanale qui méritent une mention spéciale: les “amêndoas cobertas de Moncorvo”. Il s’agit d’une spécialité de cette localité, mais tout le monde connaît ces amandes dans la région, étant donné que les confiseuses de Moncorvo assurent leur promotion lors des fêtes et festivités où elles installent leur étal».

Les auteurs attirent également l’attention sur le livre «Paisagens do Norte» de Cabral Adão, publié en 1954, dans lequel une «encobrideira de amêndoas» est décrite dans les termes suivants: «Je la revois assise devant le grand braséro, empli de braises rougeoyantes, les jambes écartées sous une robe lui allant jusqu’aux chevilles, mélangeant et remuant sur un plateau de cuivre les amandes quasi terminées, les doigts protégés par des dés à coudre pour ne pas se brûler les phalanges au contact de la plaque chaude, quand elle plongeait ses mains profondément pour retourner les petites boules de sucre de haut en bas, dans un grondement effroyable et continu, qui l’obligeait à élever fortement la voix pour m’expliquer la fabrication de cette friandise».

Virgílio Tavares, détenteur d’un doctorat en histoire et chercheur du Centre d’études de la population, de l’économie et de la société (CEPESE), dans un article publié dans les actes du séminaire «Moncorvo. De la tradition à la modernité», organisé en 2007, fait figurer la production des «amêndoas cobertas de Moncorvo» au rang des activités artisanales typiques qui captivent touristes et visiteurs et s’imposent comme une caractéristique essentielle de l’identité de Moncorvo.

L’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» est mentionnée dans des publications diverses et prestigieuses sur la gastronomie régionale et nationale, telles que «Cozinha Transmontana» d’Alfredo Saramago (œuvre qui répertorie en photographies les trois types d’«Amêndoa Coberta de Moncorvo»), ou «Cozinha Tradicional Portuguesa» de Maria de Lurdes Modesto.

Ces dernières années, différentes actions de formation ont été mises en place à Torre de Moncorvo en vue de transmettre ce savoir-faire à de nouvelles «cobrideiras» et de communiquer aux jeunes générations l’intérêt pour une activité traditionnellement associée aux personnes d’un âge plus avancé.

Sa qualité, son originalité et les traditions attachées à sa consommation confèrent à l’«Amêndoa Coberta de Moncorvo» une grande notoriété et réputation, comme en témoignent de nombreuses références dans les médias, où elle est souvent présentée comme un des emblèmes de Torre de Moncorvo.

Les exemples suivants sont représentatifs des innombrables mentions de ce produit dans les médias: «Os segredos de uma cobrideira de amêndoas» (Jornal do Nordeste, 27 février 2007), «Às voltas com a amêndoa» (Jornal do Nordeste, 16 octobre 2007), «As amêndoas» (Público, 30 mars 2013), «Amêndoa coberta de Moncorvo é especialidade da Páscoa transmontana» (SIC, 20 avril 2014), «Produzir amêndoa coberta em Torre de Moncorvo tem que se lhe diga» (RTP, 5 avril 2015), «Páscoa para lá do compasso» (Correio da Manhã, 28 mars 2016).

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://tradicional.dgadr.pt/images/prod_imagens/doces/docs/CE_Amendoa_Coberta.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


18.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/14


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 391/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«PATATA DELL’ALTO VITERBESE»

No UE: PGI-IT-01038-AM01 — 5.5.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

CO.P.VIT Soc. Coop. Agr.

Via Rugarella 8

01021 Acquapendente (VT)

ITALIE

Tél. +39 0763733264

Fax: +39 0763731064

Courriel: info@copavit.it

CO.P.VIT Soc. Coop. Agr est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: [Conditionnement]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

1)

La phrase suivante, qui figure à l’article 2 du cahier des charges et au point 3.2 du document unique:

«La dénomination “Patata dell’Alto Viterbese” désigne le tubercule de l’espèce Solanum tuberosum, obtenu des variétés Monalisa, Ambra, Agata, Vivaldi, Finka, Marabel, Universa, Chopin, Arizona et Agria, cultivées dans l’aire délimitée visée à l’article 3, qui présente au moment de sa mise à la consommation les caractéristiques suivantes:»

est modifiée comme suit:

«La dénomination “Patata dell’Alto Viterbese” désigne les tubercules mûrs de l’espèce Solanum tuberosum de la famille des solanacées, obtenus à partir de tubercules-semences de variétés de pommes de terre inscrites dans le catalogue commun des variétés de plantes agricoles cultivées dans l’aire délimitée à l’article 3, qui présentent, au moment de leur mise à la consommation, les caractéristiques suivantes:»

L’utilisation d’autres variétés de plantes inscrites dans le catalogue commun des variétés de plantes agricoles est admise. Cette modification permet aux agriculteurs d’utiliser les variétés que la recherche scientifique met à disposition chaque année, pour autant toutefois que soient respectées les caractéristiques du produit qui ont fait sa réputation au fil des ans.

2)

La phrase suivante, qui figure à l’article 5 du cahier des charges

«Lorsque des tubercules entiers sont utilisés, le calibre de ces derniers ne doit pas excéder 55 mm.»

est modifiée comme suit:

«Lorsque des tubercules entiers sont utilisés, le calibre de ces derniers ne doit pas excéder 65 mm.»

Le calibre maximal des tubercules-semences utilisables a été augmenté de 10 mm. Cette modification permet d’adapter le cahier des charges aux pratiques agricoles développées dans le secteur ces dernières années.

3)

La phrase suivante, qui figure à l’article 5 du cahier des charges

«Un labour d’une profondeur minimale de 30 cm doit être effectué durant les mois de septembre et octobre, afin de permettre aux agents atmosphériques hivernaux (pluie, gel, neige) d’agir en désagrégeant les mottes de terre les plus grosses et de créer une texture apte à accueillir les tubercules-semences.»

est modifiée comme suit:

«Un labour ou pseudo-labour d’une profondeur minimale de 30 cm doit être effectué durant les mois de septembre à décembre de l’année antérieure à celle du semis, afin de permettre aux agents atmosphériques hivernaux (pluie, gel, neige) d’agir en désagrégeant les mottes de terre les plus grosses et en créant ainsi une texture apte à accueillir les tubercules-semences.»

Il est prévu la possibilité de procéder à un pseudo-labour, recommandé en agriculture biologique et par d’autres mesures agroenvironnementales et climatiques, qui permet l’élimination de la semelle de labour et prévient l’appauvrissement du sol en matière organique.

La période pendant laquelle les travaux du sol (labour et pseudo-labour) peuvent être effectués a été étendue pour tenir compte des exigences liées aux variations climatiques constatées ces dernières années.

4)

La phrase suivante, qui figure à l’article 5 du cahier des charges

«La quantité de plants utilisée à l’hectare est comprise entre 1 000 et 1 200 kg pour les plants sectionnés et entre 1 800 et 3 000 kg pour les plants entiers.»

est modifiée comme suit:

«La quantité de plants utilisée à l’hectare est comprise entre 800 et 1 200 kg pour les plants sectionnés et entre 1 500 et 3 000 kg pour les plants entiers.»

Le nombre minimal de tubercules-semences a été réduit, tant pour les tubercules sectionnés que pour les tubercules entiers, de manière à permettre aux agriculteurs inscrits dans le système de certification de l’IGP «Patata dell’Alto Viterbese» d’appliquer de nouvelles techniques agricoles destinées à réduire les coûts de plantation.

5)

La phrase suivante, qui figure à l’article 5 du cahier des charges

«la culture de la pomme de terre sur une même parcelle est autorisée après que cette dernière aura accueilli pendant un an une autre culture.»

est modifiée comme suit:

«la culture de la pomme de terre sur une même parcelle est autorisée après que cette dernière aura accueilli pendant un an une autre culture n’appartenant pas à la famille botanique des solanacées.»

Par cette modification, il est précisé que la rotation doit se faire avec d’autres cultures n’appartenant pas à la famille des solanacées, et ce à des fins de lutte contre les organismes nuisibles.

6)

La phrase suivante est supprimée:

«Il est admis de procéder à la désinfection du sol au moment des semis en pleine terre ou directement dans les sillons.»

La pratique de la désinfection du sol étant prévue par le cahier des charges dans le cadre de la lutte intégrée dans la région du Latium, les producteurs de la «Patata dell’Alto Viterbese» sont déjà tenus de respecter cette disposition.

7)

La phrase suivante, qui figure à l’article 5 du cahier des charges

«Le sarclage doit avoir lieu dès l’émergence des adventices et doit être suivi d’un binage.»

est modifiée comme suit:

«Le sarclage doit avoir lieu dès l’émergence des adventices et doit être suivi d’une ou plusieurs opérations de binage.»

Il est prévu la possibilité d’effectuer plusieurs opérations de binage. Cette modification est destinée rendre plus efficace le désherbage.

8)

La phrase suivante, qui figure à l’article 5 du cahier des charges et au point 3.6 du document unique:

«Après un deuxième tri, qui peut être manuel ou mécanique, le produit est placé dans une eau ozonisée afin de ralentir le processus d’oxydation.»

est modifiée comme suit:

«Après un deuxième tri, qui peut être manuel ou mécanique, le produit est placé dans une solution destinée à ralentir le processus d’oxydation.»

Cette modification, qui tient compte des évolutions techniques, permet aux conditionneurs d’utiliser d’autres solutions que l’eau ozonisée pour ralentir le processus d’oxydation de la pomme de terre.

Lien

9)

La phrase suivante, qui figure à l’article 6 du cahier des charges et au point 5.1 du document unique:

«Il s’agit de terres acides, avec un pH compris entre 5 et 6,5 — auquel la pomme de terre s’adapte bien car c’est une culture qui tolère l’acidité —, et une teneur élevée en potassium (entre 600 et 1 000 ppm) et en microéléments.»

est modifiée comme suit:

«Il s’agit de terres sub-acides à sub-alcalines, avec un pH compris entre 5,5 et 7,5 — auquel la pomme de terre s’adapte bien car c’est une culture qui tolère l’acidité —, et une teneur élevée en potassium (entre 600 et 1 300 ppm) et en microéléments.»

Il s’agit là d’une adaptation de la description des caractéristiques chimiques du sol, qui fait suite à des analyses effectuées sur des terres exploitées par des cultivateurs de «Patata dell’Alto Viterbese». Cette modification n’a d’incidence ni sur les caractéristiques du produit, qui demeurent inchangées, ni sur la réputation de la dénomination, élément essentiel du lien entre le produit et l’aire géographique.

Autres

Conditionnement

10)

Les paragraphes suivants, qui figurent à l’article 8 du cahier des charges et au point 3.6 du document unique:

«à l’état frais:

emballage vert-bag, girsac, sacs et boîtes en carton de: 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg et 5 kg;

filet de: 1 kg, 1,5 kg, 2 kg et 2,5 kg;

sac de: 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg et 10 kg;

carton de: 5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg;

caisse en bois de: 12,5 kg, 15 kg, 18 kg, 20 kg et 25 kg;

panier de: 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg;

gamme IV:

sac en plastique alimentaire transparent, scellé, sous atmosphère contrôlée, de 0,5 kg, 1,0 kg, 2 kg, 5 kg et 10 kg;

sac en plastique alimentaire transparent, scellé et sous vide, de 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 5 kg et 10 kg;

sac en plastique alimentaire transparent, scellé, dans lequel le produit est conservé dans de l’eau, de 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg et 10 kg, en poids égoutté.»

sont remplacés par le texte suivant:

«pour le produit à l’état frais:

emballage vert-bag, girsac, sac en papier et boîte en carton, filet, sac, caisse en bois, panier de 1 à 25 kg;

pour la gamme IV:

sac en plastique alimentaire transparent, scellé, sous atmosphère contrôlée, de 0,5 à 10 kg;

sac en plastique alimentaire transparent, scellé et sous vide, de 0,5 à 10 kg;

sac en plastique alimentaire transparent, scellé, dans lequel le produit est conservé dans de l’eau, de 0,5 à 10 kg, en poids égoutté.»

Cette modification vise à regrouper les principaux types de conditionnement en autorisant tous les poids compris entre 1 et 25 kg pour le produit à l’état frais et entre 0,5 et 10 kg pour la gamme IV, afin de mieux répondre aux exigences commerciales.

11)

La phrase suivante, qui figure à l’article 8 du cahier des charges et au point 3.6 du document unique:

«La vente en vrac n’est pas autorisée, sauf dans le cas où le tubercule est étiqueté à l’unité suivant les modalités prévues au présent article.»

est modifiée comme suit:

«La vente en vrac n’est pas autorisée.»

La possibilité de la vente du produit en vrac est supprimée, celle-ci n’étant pas pratiquée.

DOCUMENT UNIQUE

«PATATA DELL’ALTO VITERBESE»

No UE: PGI-IT-01038-AM01 — 5.5.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Patata dell’Alto Viterbese»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La dénomination «Patata dell’Alto Viterbese» désigne les tubercules mûrs de l’espèce Solanum tuberosum de la famille des solanacées, obtenus à partir de tubercules-semences de variétés de pommes de terre inscrites dans le catalogue commun des variétés de plantes agricoles cultivés dans l’aire délimitée, qui présentent au moment de leur mise à la consommation les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques physiques:

forme: ovale ou ovale allongée régulière,

calibre: entre 40 et 75 mm,

peau: jaune, lisse,

chair: jaune,

partie comestible: 97 % au minimum.

Aucun critère limite de forme et de calibre n’est prévu pour le produit destiné à la gamme IV. Ce produit se présente sans peau et coupé selon les exigences du marché.

Caractéristiques chimiques (par 100 grammes de partie comestible):

humidité: entre 75 et 85 %,

amidon: 10 g au minimum;

Tolérances de qualité:

les défauts sont jugés superficiels jusqu’à 3 mm de profondeur et ne sont pas pris en considération, sauf dans le cas de la galle superficielle et de défauts concernant plus de 15 % de la superficie des tubercules.

Dans chaque conditionnement destiné au marché, les tolérances de qualité suivantes sont admises:

défauts externes des tubercules:

immatures, non entiers, flétris et déformés: 1 % du poids,

verdis: 3 % du poids,

galle superficielle: 3 % du poids,

blessures mécaniques: 3 % du poids,

altérations dues à des maladies fongiques: 2 % du poids;

défauts internes des tubercules:

tâches de rouille: 3 % du poids,

tâches sous-épidermiques: 5 % du poids,

cœur creux: 3 % du poids;

défauts de transformation:

terre adhérente: 1 % du poids,

terre non adhérente et autres impuretés: 0 % en poids.

Les tolérances de qualité ne peuvent en aucun cas dépasser 10 % du poids total; aucune tolérance n’est admise pour les odeurs et les goûts étrangers.

Les produits conditionnés de la gamme IV ne peuvent présenter des tâches sur plus de 5 % de leur poids.

Tolérances en matière de calibre:

Les conditionnements de produit destiné au marché du frais peuvent contenir 5 % de tubercules d’un calibre inférieur ou supérieur à celui établi.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les opérations de culture de la «Patata dell’Alto Viterbese» doivent se dérouler dans l’aire géographique de production délimitée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le produit peut être commercialisé directement en l’état ou conservé dans des chambres froides à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 5 et 8 °C et à un taux d’humidité relative compris entre 88 et 93 %. Les tubercules ne peuvent être conservés en chambres froides plus de neuf mois.

Les pommes de terre peuvent être soumises à un traitement antigerminatif sous forme gazeuse.

Traitement de la gamme IV

Les pommes de terre sont lavées à l’eau pour être débarrassées de la terre et des autres impuretés éventuelles présentes.

Elles sont ensuite dirigées vers l’épluchage mécanique et sont soumises à un premier tri qui permet d’éliminer les tubercules non utilisables à des fins alimentaires ainsi que d’éventuelles impuretés restantes (cailloux, matériel végétal, etc.).

Le produit est alors coupé ou poursuit sa transformation sous sa forme entière.

Après un deuxième tri, qui peut être manuel ou mécanique, le produit est placé dans une solution destinée à ralentir le processus d’oxydation.

Il est ensuite pesé et conditionné dans des récipients alimentaires.

La «Patata dell’Alto Viterbese» doit être conditionnée de la façon suivante:

pour le produit à l’état frais:

emballage vert-bag, girsac, sac en papier et boîte en carton, filet, sac, caisse en bois, panier de 1 à 25 kg;

pour la gamme IV:

sac en plastique alimentaire transparent, scellé, sous atmosphère contrôlée, de 0,5 à 10 kg; sac en plastique alimentaire transparent, scellé et sous vide, de 0,5 à 10 kg; sac en plastique alimentaire transparent, scellé, dans lequel le produit est conservé dans de l’eau, de 0,5 à 10 kg, en poids égoutté; seau en plastique alimentaire transparent, scellé, dans lequel le produit est conservé dans de l’eau, de 5 kg et 10 kg.

La vente en vrac n’est pas autorisée

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquette à apposer sur les conditionnements doit comporter, outre le symbole graphique de l’Union européenne et les mentions et informations requises par la législation, l’indication «Patata dell’Alto Viterbese» suivie du sigle IGP ou de la mention «Indication géographique protégée». L’ajout de toute autre qualification non expressément prévue est interdit.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Situées dans la province de Viterbe, les communes de l’aire de l’IGP sont les suivantes: Acquapendente, Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, S. Lorenzo Nuovo, Valentano et Proceno.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire de production de la «Patata dell’Alto Viterbese» IGP se trouve sur le territoire situé au nord du Latium, dans la province de Viterbe, entre le lac de Bolsena, l’Ombrie et la Toscane. La région, qui se situe dans la zone du complexe volcanique Vulsini, se caractérise par des terres d’origine volcanique, riches en potassium, et par un microclimat influencé par le lac de Bolsena. L’origine volcanique détermine fondamentalement la nature des terres de l’aire, qui présentent certaines particularités, comme la présence de formations laviques et pyroclastiques, ainsi qu’une texture franche sableuse à haute perméabilité et faible densité apparente. Il s’agit de terres sub-acides à sub-alcalines, avec un pH compris entre 5 et 7,5 — auquel la pomme de terre s’adapte bien car c’est une culture qui tolère l’acidité —, et une teneur élevée en potassium (entre 600 et 1 300 ppm) et en microéléments.

Les conditions climatiques sont influencées par la présence du lac de Bolsena, imposant bassin lacustre, qui, en adoucissant les températures, crée un microclimat particulièrement favorable à la culture de la «Patata dell’Alto Viterbese». Les précipitations moyennes de l’aire sont comprises entre 850 et 1 200 mm/an et se concentrent en automne et au printemps, tandis que des conditions de sécheresse prévalent durant l’été. Les températures moyennes annuelles varient de 13,5 à 15,5 °C. L’homogénéité des caractéristiques pédoclimatiques de l’aire est confirmée par la carte phytoclimatique du Latium, selon laquelle l’aire de production de l’IGP «Patata dell’Alto Viterbese» forme une seule et même zone: région mésaxérique, thermotype collinaire collinaire supérieur (sub-montagneux), type ombrothermique hyperhumide inférieur.

La «Patata dell’Alto Viterbese» se caractérise par:

la couleur intense de sa chair, exclusivement jaune,

la couleur uniforme de sa peau, exempte d’altérations,

une saveur intense et agréable,

une très grande variété d’utilisations gastronomiques possibles.

Les caractéristiques de la «Patata dell’Alto Viterbese» IGP sont déterminées par le milieu cultural (sol, climat, technique culturale, type de conservation), de sorte que le lien du produit avec son aire de production est manifeste. Le succès du produit tient à sa composition chimique, son pH, la présence de microéléments et de minéraux dans le sol, ainsi qu’à la proximité du lac de Bolsena. En effet, au printemps (avril/mai), quand la pomme de terre est dans sa phase de levée et commence sa croissance végétative, les températures de l’aire de l’IGP sont comprises entre 12 et 14,5 °C, ce qui est idéal pour ces phases physiologiques de la plante. En été, les températures de l’aire tendent, sous l’influence du lac de Bolsena, à monter progressivement, passant de 17 °C à environ 24 °C au mois de juillet; durant cette période, la pomme de terre achève son cycle biologique pour arriver à la phase de maturation. Ces conditions climatiques optimales de l’aire (température inférieure à 24 °C) permettent une meilleure migration des glucides et des éléments minéraux vers les tubercules de la plante. Durant le mois d’août, l’absence de précipitations (moyenne annuelle comprise entre 800 et 1 200 mm/an), combinée à des températures élevées (pics à 30 °C), favorise la phase de maturation ou de sénescence. En outre, la sécheresse durant la phase de récolte du produit confère ses caractéristiques de qualité à la «Patata dell’Alto Viterbese», comme la couleur uniforme de la peau et l’aspect général des tubercules (la pluie favorise des phénomènes d’altération de la peau qui se manifestent par des tâches obscures).

L’ensemble des caractéristiques de la «Patata dell’Alto Viterbese» résultant de l’interaction avec son milieu est à l’origine une réputation attestée par une série de documents mis au jour (bulletins d’accompagnement de marchandises, factures, etc.), qui témoignent du lien historique, culturel et social établi entre le produit et le territoire. Depuis le début du XXe siècle, des revues spécialisées, des photographies, des récits d’auteurs locaux et des témoignages cinématographiques attestent la présence de la «Patata dell’Alto Viterbese». De nombreuses publications, articles et recettes témoignent de la réputation actuelle de la «Patata dell’Alto Viterbese». Parmi les publications les plus importantes, citons deux ouvrages de la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, à savoir L’alta Tuscia nel Piatto — Guida ai Sapori e ai Saperi dell’ Alta Tuscia (2008) et I Prodotti Agroalimentari Tipici Dell’alta Tuscia (2001), dans lesquels l’appellation «Patata dell’Alto Viterbese», citée en tant que produit typique de la zone, fait l’objet d’un chapitre spécifique qui en décrit les caractéristiques gustatives et les utilisations dans les recettes locales. La «Patata dell’Alto Viterbese» est également citée dans le cadre de la manifestation oenologico-gastronomique «Golosando tra le Specialità della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale», qui s’est tenue à Orvieto le 9 octobre 2004. Un chapitre du guide Tuscia a tavola — ricette, curiosità, prodotti tradizioni gastronomiche della provincia di Viterbo d’Italo Arieti (ed. Primaprint editori in Viterbo VI edizione, 2005) est consacré à la «Patata dell’Alto Viterbese». Elle est en outre qualifiée de produit typique du Latium dans un article de la revue Informatore Agrario intitulé «Ma quante belle patate …viaggio in Italia tra le patate di grande tradizione» (p. 22 à 27, novembre–décembre 2008). À noter également les annonces publicitaires sur des sites internet, qui présentent la «Patata dell’Alto Viterbese» comme un produit idéal pour la préparation des gnocchi du fait de sa texture pâteuse. L’importance du produit dans les coutumes locales se reflète dans la tradition des fêtes — de la «Sagra degli Gnocchi», inaugurée en 1977 à S. Lorenzo Nuovo, à la «Sagra della Patata», qui se déroule depuis 1985 dans la commune de Grotte di Castro —, à la préparation desquelles la population locale participe activement. Il convient de signaler aussi une action de promotion du produit «Patata dell’Alto Viterbese» menée par des coopératives d’agriculteurs locaux lors de présentations pomologiques des variétés cultivées et des variétés expérimentales, dont la cinquième édition s’est tenue en 2001. Le lien culturel est également souligné par l’utilisation massive de la pomme de terre dans de nombreuses recettes typiques de la gastronomie locale, comme la «minestra con “l’orloge”» (soupe), appelée ainsi à cause de la forme selon laquelle les pommes de terre sont découpées, la «pasta e patate» (pâtes et pommes de terre), plat de pauvre de tradition paysanne de l’Alto Viterbese, et la «frittata di patate»«omelette» aux pommes de terre préparée sans les habituels œufs.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification de l’IGP «Patata dell’Alto Viterbese» au Journal officiel de la République italienne no 66 du 20 mars 2017.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» (Produits AOP et IGP) (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» (Produits AOP, IGP et STG) (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.