ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 321

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
28 septembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2017/C 321/01

Avis de la Commission du 27 septembre 2017 relatif au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield, au Royaume-Uni

1

2017/C 321/02

Avis de la Commission du 27 septembre 2017 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre de stockage national de Radiana jouxtant le site de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 321/03

Taux de change de l'euro

5

2017/C 321/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

6

2017/C 321/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

7

2017/C 321/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2017/C 321/07

Avis de concours général

9

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2017/C 321/08

Arrêt de la Cour du 16 mai 2017 dans l’affaire E-8/16 — Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS et Netfonds Livsforsikring AS contre Gouvernement norvégien (Liberté d’établissement — Article 31 de l’accord EEE — directive 2000/12/CE — directive 2002/83/CE — directive 2006/48/CE — directive 2007/44/CE — Établissements de crédit — Entreprises d’assurance — Participation qualifiée — Proportionnalité — Caractère approprié — Nécessité)

10

2017/C 321/09

Arrêt de la Cour du 7 juin 2017 dans l’affaire E-17/16 — Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande (Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Non-transposition — directive 2009/127/CE modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides)

11

2017/C 321/10

Arrêt de la Cour du 7 juin 2017 dans l’affaire E-18/16 — Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande [Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Non-transposition — règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs]

11


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2017

relatif au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield, au Royaume-Uni

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 321/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 18 janvier 2017, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de modification des rejets d’effluents radioactifs (2) provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 14 mars 2017 et communiquées par les autorités britanniques le 18 mai 2017, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives fixant les normes de base (3).

3.

Les déchets radioactifs d’exploitation et secondaires seront transférés vers les installations in situ de traitement et de conditionnement. Les déchets de faible activité conditionnés seront expédiés vers le site de stockage autorisé de Drigg, situé à proximité. Les déchets de moyenne activité conditionnés seront temporairement entreposés sur le site, en attendant qu’un site de stockage adéquat soit disponible sur le territoire du Royaume-Uni.

4.

En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans les directives fixant les normes de base.

En conclusion, le groupe d’experts est d’avis que la mise en œuvre du projet de modification des rejets d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du silo d’entreposage des déchets de gainage du combustible magnox de Sellafield, situé au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des directives fixant les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2017.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom avec effet au 6 février 2018 (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2017

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du centre de stockage national de Radiana jouxtant le site de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

(2017/C 321/02)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 6 avril 2017, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement bulgare, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant du centre de stockage national de Radiana.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 22 mai 2017 et fournies par les autorités bulgares le 21 juin 2017, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a élaboré l’avis suivant:

1.

La distance séparant l’installation du point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence la Roumanie, est de 5 km.

2.

Durant la phase d’exploitation du centre de stockage:

les déchets radioactifs seront stockés sans intention de retrait ultérieur,

l’installation de stockage ne fera pas l’objet d’une autorisation de rejet d’effluents radioactifs liquides et gazeux. Dans des conditions d’exploitation normales, l’installation de stockage ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides et gazeux,

en cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans les directives fixant les normes de base (3).

3.

Au-delà de la phase d’exploitation du centre de stockage:

les mesures envisagées pour la fermeture définitive du centre de stockage, telles qu’elles sont décrites dans les données générales, garantissent que les conclusions exposées au point 2 restent valables à long terme.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous n’importe quelle forme, issus du centre national de stockage définitif de Radiana jouxtant le site de la centrale nucléaire de Kozloduy, en Bulgarie, n’est pas susceptible d’entraîner, pendant sa durée de fonctionnement normale et après sa fermeture définitive, ainsi qu’en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre, eu égard aux dispositions des directives fixant les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2017.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom avec effet au 6 février 2018 (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/5


Taux de change de l'euro (1)

27 septembre 2017

(2017/C 321/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1741

JPY

yen japonais

132,60

DKK

couronne danoise

7,4414

GBP

livre sterling

0,87565

SEK

couronne suédoise

9,5885

CHF

franc suisse

1,1451

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3355

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,045

HUF

forint hongrois

311,15

PLN

zloty polonais

4,3027

RON

leu roumain

4,5986

TRY

livre turque

4,1902

AUD

dollar australien

1,4954

CAD

dollar canadien

1,4554

HKD

dollar de Hong Kong

9,1714

NZD

dollar néo-zélandais

1,6305

SGD

dollar de Singapour

1,5964

KRW

won sud-coréen

1 341,10

ZAR

rand sud-africain

15,9062

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7984

HRK

kuna croate

7,4994

IDR

rupiah indonésienne

15 779,90

MYR

ringgit malais

4,9565

PHP

peso philippin

59,890

RUB

rouble russe

68,2670

THB

baht thaïlandais

39,109

BRL

real brésilien

3,7357

MXN

peso mexicain

21,2435

INR

roupie indienne

77,1530


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/6


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2017/C 321/04)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 54, la note explicative relative à la sous-position de la nomenclature combinée «0805 10 20 Oranges douces, fraîches» est remplacée par le texte suivant:

«0805 10 22 à 0805 10 28

Oranges douces, fraîches

Seules relèvent de ces sous-positions les oranges de l’espèce Citrus sinensis.

0805 10 22

Oranges navel

Les oranges navel se caractérisent par la croissance d’un deuxième fruit au niveau de l’apex, qui forme une légère protubérance et ressemble à un nombril humain. Ce sont des oranges douces, grosses et sans pépins, au goût riche et juteux.

Cette sous-position comprend des variétés telles que “Navel”, “Navels sanguinas”, “Lane late”, “Navelate”, “Navelina”, “Thomson” et “Washington”.

0805 10 24

Oranges blanches

Les oranges blanches, également appelées “oranges blondes”, sont souvent utilisées dans l’industrie des jus.

Cette sous-position comprend des variétés telles que “Salustiana”, “Valencia”, “Valencia late”, “Delta seedless”, “Midknight” et “Shamouti”.

0805 10 28

Autres

Cette sous-position comprend les oranges sanguines ou pigmentées.

La pulpe et le jus (et parfois aussi l’écorce) des oranges sanguines présentent une pigmentation due à la présence d’anthocyanes.

Les oranges sanguines comprennent notamment les variétés “Maltaise”, “Moro”, “Sanguinelli”/“Sanguinello”, “Tarocco”, “Blood ovals”, “Sanguinas redondas”, “Doubles fines”, “Washington sanguines” ou “Doubles fines améliorées” ou “Grosses sanguines” et “Portugaises”.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/7


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2017/C 321/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : La Principauté d’Andorre

Sujet de commémoration : Andorre — le pays des Pyrénées

Description du dessin : Dans la partie supérieure de la pièce, le dessin représente un triangle aux côtés ondulés évoquant une version stylisée de la carte du pays, avec les inscriptions «Andorre» et «EL PAÍS DELS PIRINEUS» (le pays des Pyrénées).

Ces trois éléments composent la marque visuelle de la Principauté, propriété du gouvernement d’Andorre, qui permet de disposer d’un logo uniforme, cohérent et coordonné pour toute communication graphique et, dans le même temps, rend possible une identification certaine et immédiate.

Dans la partie inférieure du dessin figure l’année d’émission, «2017».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : Décembre 2017


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/8


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2017/C 321/06)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : L’État de la Cité du Vatican

Sujet de commémoration : Centième anniversaire des apparitions de Fatima

Description du dessin : Le dessin représente les trois jeunes bergers auxquels Marie est apparue, avec le sanctuaire de Fatima en arrière-plan. L’inscription «CITTÀ DEL VATICANO» figure en demi-cercle dans la partie supérieure, avec au-dessous à droite l’année «1917». L’inscription «FATIMA 2017» apparaît de gauche à droite sous l’année. La marque d’atelier «R» figure à gauche, et le nom de l’artiste, «O.ROSSI» dans le bas.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : Octobre 2017


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/9


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

(2017/C 321/07)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:

EPSO/AST/142/17 — CORRECTEURS/VÉRIFICATEURS LINGUISTIQUES (AST 3) pour les langues suivantes:

danois (DA), croate (HR), maltais (MT), néerlandais (NL), slovène (SL) et suédois (SV)

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 321A du 28 septembre 2017.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site internet d’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/10


ARRÊT DE LA COUR

du 16 mai 2017

dans l’affaire E-8/16

Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS et Netfonds Livsforsikring AS contre Gouvernement norvégien

(Liberté d’établissement — Article 31 de l’accord EEE — directive 2000/12/CE — directive 2002/83/CE — directive 2006/48/CE — directive 2007/44/CE — Établissements de crédit — Entreprises d’assurance — Participation qualifiée — Proportionnalité — Caractère approprié — Nécessité)

(2017/C 321/08)

Dans l’affaire E-8/16, Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS, et Netfonds Livsforsikring AS contre Gouvernement norvégien — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par l’Oslo tingrett (tribunal de district d’Oslo) concernant l’interprétation des articles 31, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen dans le contexte des règles et pratiques applicables à la propriété des sociétés norvégiennes au moment de la présentation par celles-ci d’une demande d’agrément en tant que banques ou entreprises d’assurances, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge-rapporteur), juges, a rendu, le 16 mai 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

À l’époque des faits, les directives 2000/12/CE, 2006/48/CE et 2002/83/CE, même telles que modifiées par la directive 2007/44/CE, ne s’opposaient pas à ce que les État de l’AELE maintiennent des règles plus strictes en ce qui concerne la procédure d’agrément des banques et des entreprises d’assurance. Toutefois, ces règles doivent être compatibles avec les libertés fondamentales garanties par l’accord EEE.

2.

Une législation telle que celle décrite dans les questions 1 et 2 et une pratique administrative telle que celle décrite dans la question 3 constituent des restrictions semblant relever de manière prépondérante de l’article 31 de l’accord EEE. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas en l’espèce.

3.

L’objectif visant à limiter la prise de risques excessifs par les propriétaires de banques ou d’entreprises d’assurances, notamment en lien avec le risque d’abus de pouvoir, répond à des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des mesures nationales restrictives au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer les objectifs poursuivis en réalité par les mesures nationales, ainsi que d’établir si les buts légitimes sont poursuivis d’une manière appropriée et cohérente.

4.

Les règles d’émission décrites dans les questions 1 et 2 ne semblent pas de nature à permettre la réalisation de l’objectif légitime relevé par la Cour. La pratique administrative décrite dans la question 3 semble de nature à permettre la réalisation de cet objectif, dans la mesure où elle s’applique aux demandes d’agrément en tant que banque ou entreprise d’assurance et non aux acquisitions secondaires après l’octroi d’un agrément.

5.

Dans le cas où la juridiction de renvoi estime qu’une ou plusieurs mesures nationales sont de nature à permettre la réalisation d’un objectif légitime, elle doit aussi apprécier si ces mesures excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. En l’espèce, il apparaît que des mesures autres que celles qui sont attaquées sont moins restrictives tout en étant aussi efficaces pour atteindre l’objectif légitime relevé.


28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/11


ARRÊT DE LA COUR

du 7 juin 2017

dans l’affaire E-17/16

Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande

(Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Non-transposition — directive 2009/127/CE modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides)

(2017/C 321/09)

Dans l’affaire E-17/16, Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande – RECOURS ayant pour objet de faire constater qu’en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte visé au point 1c du chapitre XXIV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, ou, en tout état de cause, en n’en informant pas l’Autorité de surveillance AELE, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Benedikt Bogason (juge ad hoc), juges, a rendu, le 7 juin 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour déclare et arrête:

1.

en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte visé au point 1c du chapitre XXIV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord;

2.

la République d’Islande est condamnée aux dépens de l’instance.


28.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/11


ARRÊT DE LA COUR

du 7 juin 2017

dans l’affaire E-18/16

Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande

[Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Non-transposition — règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs]

(2017/C 321/10)

Dans l’affaire E-18/16, Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande — RECOURS ayant pour objet de faire constater qu’en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer dans son ordre juridique interne l’acte visé au point 12zzq du chapitre XV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs], tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de l’accord, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Benedikt Bogason (juge ad hoc), juges, a rendu, le 7 juin 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour déclare et arrête:

1.

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour transposer dans son ordre juridique interne l’acte visé au point 12zzq du chapitre XV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen [règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs], tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de l’accord;

2.

la République d’Islande est condamnée aux dépens de l’instance.