ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 293

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
4 septembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 293/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 293/02

Affaire C-60/15 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017 — Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Droit d’accès aux documents détenus par les institutions de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès — Article 4, paragraphe 3, premier alinéa — Protection du processus décisionnel de ces institutions — Environnement — Convention d’Aarhus — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Intérêt public de la divulgation d’informations environnementales — Informations, transmises par les autorités allemandes à la Commission européenne, visant des installations situées sur le territoire allemand concernées par la législation de l’Union relative au système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Refus partiel d’accès)

2

2017/C 293/03

Affaire C-633/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport — Article 133 — Exclusion de l’exonération en cas de risque de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA — Prestations de services effectuées par des organismes sans but lucratif de droit public)

3

2017/C 293/04

Affaire C-651/15 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2017 — Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e.a./Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques, Assogalvanica e.a. (Pourvoi — Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) — Article 58, paragraphe 2 — Autorisation — Substances extrêmement préoccupantes — Exemption — Règlement modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 — Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation)

3

2017/C 293/05

Affaire C-701/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Transports — Notion d’exploitation d’une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport — Directives 2004/17/CE et 96/67/CE — Réglementation nationale ne prévoyant pas de procédure préalable d’appel d’offres pour l’attribution d’espaces aéroportuaires)

4

2017/C 293/06

Affaire C-76/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 47, paragraphes 1, 4 et 5 — Capacité économique et financière du soumissionnaire — Directives 89/665/CEE et 2007/66/CE — Recours juridictionnel contre une décision d’exclusion d’un soumissionnaire d’une procédure d’appel d’offres — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit à un recours effectif)

5

2017/C 293/07

Affaire C-89/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa (Renvoi préjudiciel — Application des régimes de sécurité sociale — Travailleurs migrants — Personne exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents — Détermination de la législation applicable — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 13, paragraphe 3 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 14, paragraphe 5 ter — Article 16 — Effets des décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Irrecevabilité)

6

2017/C 293/08

Affaire C-129/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Renvoi préjudiciel — Environnement — Articles 191 et 193 TFUE — Directive 2004/35/CE — Applicabilité ratione materiae — Pollution de l’air par incinération illégale de déchets — Principe du pollueur-payeur — Réglementation nationale établissant une responsabilité solidaire entre le propriétaire du terrain sur lequel la pollution a été générée et le pollueur)

6

2017/C 293/09

Affaire C-133/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Christian Ferenschild/JPC Motor SA (Renvoi préjudiciel — Vente et garantie des biens de consommation — Directive 1999/44/CE — Article 5, paragraphe 1 — Délai de responsabilité du vendeur — Délai de prescription — Article 7, paragraphe 1, second alinéa — Biens d’occasion — Limitation conventionnelle de la responsabilité du vendeur)

7

2017/C 293/10

Affaire C-151/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Vakarų Baltijos laivų statykla UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous c) — Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux de l’Union européenne et pour produire de l’électricité à bord des bateaux — Carburant utilisé par un navire pour naviguer du lieu où il a été construit à un port d’un autre État membre afin d’y embarquer sa première cargaison commerciale)

8

2017/C 293/11

Affaire C-193/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — E/Subdelegación del Gobierno en Álava (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 27, paragraphe 2, second alinéa — Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique — Éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique — Comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société — Menace réelle et actuelle — Notion — Citoyen de l’Union résidant dans l’État membre d’accueil où il purge une peine d’emprisonnement prononcée en répression d’infractions répétées d’abus sexuels sur mineurs)

9

2017/C 293/12

Affaire C-354/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Articles 1er, 2 et 6 — Égalité de traitement — Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe — Retraite d’entreprise — Directive 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Clause 4, points 1 et 2 — Modalités du calcul des droits à pension acquis — Réglementation d’un État membre — Traitement différent des travailleurs à temps partiel)

9

2017/C 293/13

Affaire C-368/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence en matière d’assurances — Législation nationale prévoyant, sous certaines conditions, le droit de la personne lésée d’intenter une action en justice directement contre l’assureur du responsable d’un accident — Clause attributive de juridiction conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage)

10

2017/C 293/14

Affaire C-388/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 juillet 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Somme forfaitaire)

11

2017/C 293/15

Affaire C-433/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl (Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Propriété intellectuelle — Dessins ou modèles communautaires — Règlement (CE) no 6/2002 — Articles 81 et 82 — Action en constatation de non-contrefaçon — Compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile)

11

2017/C 293/16

Affaire C-231/17 P: Pourvoi formé le 3 mai 2017 par Vatseva contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 7 avril 2017 dans l’affaire T-920/16, Vatseva/Cour européenne des droits de l’homme

12

2017/C 293/17

Affaire C-293/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 mai 2017 — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu contre College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

12

2017/C 293/18

Affaire C-294/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 mai 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel contre College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

14

2017/C 293/19

Affaire C-326/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 31 mai 2017 — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e.a., autre partie: Z

16

2017/C 293/20

Affaire C-330/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juin 2017 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH

16

2017/C 293/21

Affaire C-367/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 13 juin 2017 — S/EA, EB, EC

17

2017/C 293/22

Affaire C-369/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 juin 2017 — Ahmed Shajin/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

19

2017/C 293/23

Affaire C-388/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 29 juin 2017 — Konkurrensverket/SJ AB

19

2017/C 293/24

Affaire C-392/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 29 juin 2017 — Sindicatul Energia Oradea/SC Termoelectrica SA

20

2017/C 293/25

Affaire C-399/17: Recours introduit le 3 juillet 2017 — Commission européenne/République tchèque

20

2017/C 293/26

Affaire C-404/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Suède) le 6 juillet 2017 — A/Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

21

2017/C 293/27

Affaire C-416/17: Recours introduit le 10 juillet 2017 — Commission européenne/République française

22

2017/C 293/28

Affaire C-419/17 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2017 par Deza, a.s. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 mai 2017 dans l’affaire T-115/15, Deza, a.s./ECHA

23

2017/C 293/29

Affaire C-427/17: Recours introduit le 14 juillet 2017 — Commission européenne/Irlande

24

2017/C 293/30

Affaire C-428/17 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2017 par Meta Group Srl contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire T-744/14, Meta Group/Commission

25

2017/C 293/31

Affaire C-450/17 P: Pourvoi formé le 26 juillet 2017 par Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 16 mai 2017 dans l’affaire T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banque centrale européenne

27

 

Tribunal

2017/C 293/32

Affaire T-644/14: Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — ADR Center/Commission (Concours financier — Programme général Droits fondamentaux et justice pour la période 2007-2013 — Programme spécifique Justice civile — Recours en annulation — Décision formant titre exécutoire — Article 299 TFUE — Compétence de l’auteur de l’acte — Principe de bonne administration — Demande visant à ordonner à la Commission le paiement du solde restant dû en vertu des conventions de subvention — Requalification partielle du recours — Clause compromissoire — Compétence du Tribunal — Coûts éligibles)

29

2017/C 293/33

Affaire T-143/15: Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Espagne/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par l’Espagne — Aides directes découplées pour les années de demande 2008 et 2009 — Défaillances dans le système de contrôle — Détermination des échantillons de contrôle — Charge de la preuve — Aides au développement rural dans la Communauté autonome de Castille-et-León pour les années de demande 2009 et 2010 — Contrôles sur place — Contrôles clés — Proportionnalité)

29

2017/C 293/34

Affaire T-287/16: Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Belgique/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par la Belgique — Restitutions à l’exportation — Absence de récupération résultant de négligences imputables à un organisme d’un État membre — Non-épuisement de toutes les voies de recours possibles — Proportionnalité)

30

2017/C 293/35

Affaire T-309/16: Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Cafés Pont/EUIPO — Giordano Vini (Art’s Cafè) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative Art’s Cafè — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]

31

2017/C 293/36

Affaire T-780/16: Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert) (Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative mediaexpert — Marque nationale verbale antérieure mediaexpert — Motif relatif de refus — Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure — Certificat d’enregistrement de la marque antérieure — Traduction — Règles 37 à 39 et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 — Confiance légitime)

31

2017/C 293/37

Affaire T-812/14: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — BPC Lux 2 e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo — Création et capitalisation d’une banque relais — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Absence d’intérêt à agir — Irrecevabilité)

32

2017/C 293/38

Affaire T-423/16: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — De Masi/Commission [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant les travaux du groupe Code de conduite (fiscalité des entreprises) institué par le Conseil — Réponse aux demandes initiales après un arrangement équitable — Absence de décision confirmative — Irrecevabilité]

32

2017/C 293/39

Affaire T-716/16: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission (Recours en annulation — Union douanière — Tarif douanier commun — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement dans la nomenclature combinée — Sous-positions tarifaires — Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

33

2017/C 293/40

Affaire T-849/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commission (Référé — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2009/73/CE — Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL — Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

34

2017/C 293/41

Affaire T-883/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — Pologne/Commission (Référé — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2009/73/CE — Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL — Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

34

2017/C 293/42

Affaire T-130/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Référé — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2009/73/CE — Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL — Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

35

2017/C 293/43

Affaire T-131/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — Argus Security Projects/SEAE (Référé — SEAE — Recouvrement par compensation — Demande de mesures provisoires — Préjudice financier — Devoir de diligence — Défaut d’urgence)

35

2017/C 293/44

Affaire T-244/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2017 — António Conde & Companhia/Commission (Mesures provisoires — Navire de pêche — Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest — Recevabilité — Demande en référé — Défaut d’intérêt)

36

2017/C 293/45

Affaire T-392/17: Recours introduit le 14 juin 2017 — TE/Commission

36

2017/C 293/46

Affaire T-400/17: Recours introduit le 27 juin 2017 — Deza/Commission

37

2017/C 293/47

Affaire T-421/17: Recours introduit le 6 juillet 2017 — Leino-Sandberg/Parlement

38

2017/C 293/48

Affaire T-422/17: Recours introduit le 10 juillet 2017 — UF/EPSO

38

2017/C 293/49

Affaire T-443/17: Recours introduit le 14 juillet 2017 — António Conde & Companhia, SA/Commission européenne

39

2017/C 293/50

Affaire T-86/15: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Représentation d'une calandre sur le devant d'une voiture)

40

2017/C 293/51

Affaire T-88/15: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Représentation d'une calandre sur le devant d'une voiture)

40

2017/C 293/52

Affaire T-38/17: Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2017 — DQ e.a./Parlement

40

2017/C 293/53

Affaire T-203/17: Ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2017 — GY/Commission

41


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 293/01)

Dernière publication

JO C 283 du 28.8.2017

Historique des publications antérieures

JO C 277 du 21.8.2017

JO C 269 du 14.8.2017

JO C 256 du 7.8.2017

JO C 249 du 31.7.2017

JO C 239 du 24.7.2017

JO C 231 du 17.7.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

4.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 293/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017 — Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Commission européenne

(Affaire C-60/15 P) (1)

((Pourvoi - Droit d’accès aux documents détenus par les institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Exceptions au droit d’accès - Article 4, paragraphe 3, premier alinéa - Protection du processus décisionnel de ces institutions - Environnement - Convention d’Aarhus - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1 - Intérêt public de la divulgation d’informations environnementales - Informations, transmises par les autorités allemandes à la Commission européenne, visant des installations situées sur le territoire allemand concernées par la législation de l’Union relative au système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Refus partiel d’accès))

(2017/C 293/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Krämer, F. Clotuche-Duvieusart et P. Mihaylova, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 décembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission (T-476/12, non publié, EU:T:2014:1059), est annulé.

2)

La décision de la Commission du 17 janvier 2013 refusant l’accès intégral à la liste transmise par la République fédérale d’Allemagne à la Commission, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où ce document contient des informations relatives à certaines installations de Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, situées sur le territoire allemand, concernant des allocations provisoires ainsi que les activités et les niveaux de capacité au regard des émissions de dioxyde de carbone (CO2) pendant les années 2005 à 2010, l’efficacité des installations et les quotas d’émission annuels provisoirement alloués pour la période allant de l’année 2013 à l’année 2020, est annulée.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens exposés en première instance ainsi que dans la présente procédure de pourvoi par Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


4.9.2017   

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C 293/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-633/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport - Article 133 - Exclusion de l’exonération en cas de risque de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA - Prestations de services effectuées par des organismes sans but lucratif de droit public))

(2017/C 293/03)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: London Borough of Ealing

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositif

1)

L’article 133, second alinéa, de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre subordonnant au respect de la condition prévue à l’article 133, premier alinéa, sous d), de cette directive, l’octroi de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des organismes de droit public fournissant des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de ladite directive, alors que, d’une part, au 1er janvier 1989, cet État membre n’assujettissait pas toutes ces prestations de services à la TVA et que, d’autre part, les prestations de services en cause n’ont pas été exonérées de TVA avant que le respect de ladite condition ait été imposé.

2)

L’article 133, second alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en ce que celle-ci subordonne au respect de la condition prévue à l’article 133, premier alinéa, sous d), de cette directive, l’octroi de l’exonération de TVA aux organismes sans but lucratif de droit public fournissant des prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous m), de ladite directive, sans appliquer également cette condition aux organismes sans but lucratif autres que ceux de droit public effectuant de telles prestations de services.


(1)  JO C 59 du 15.02.2016


4.9.2017   

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C 293/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2017 — Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e.a./Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques, Assogalvanica e.a.

(Affaire C-651/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) - Article 58, paragraphe 2 - Autorisation - Substances extrêmement préoccupantes - Exemption - Règlement modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation))

(2017/C 293/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), Adolf Krämer GmbH & Co. KG, AgO Argentum GmbH, et autres parties (liste complète dans le Pourvoi) (représentants: C. Mereu, avocat, J. Beck, Solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et K. Talabér-Ritz, agents), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: W. Broere er M. Heikkilä), Assogalvanica, Ecometal, Comité européen des traitements de surfaces (CETS), et autres parties (liste complète dans le Pourvoi) (représentants: C. Mereu, avocat, J. Beck, Solicitor)

Partie intervenante au soutien de la Commission européenne: République française (représentants: D. Colas et J. Traband, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) et les autres parties requérantes dont les noms figurent à l’annexe I du présent arrêt sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 78 du 29.02.2016


4.9.2017   

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C 293/4


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA

(Affaire C-701/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Transports - Notion d’«exploitation d’une aire géographique dans le but de mettre à la disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport» - Directives 2004/17/CE et 96/67/CE - Réglementation nationale ne prévoyant pas de procédure préalable d’appel d’offres pour l’attribution d’espaces aéroportuaires))

(2017/C 293/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Malpensa Logistica Europa SpA

Partie défenderesse: SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA

en présence de: Beta-Trans SpA

Dispositif

L’article 7 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne prévoit pas de procédure préalable d’appel d’offres publique pour les attributions, y compris temporaires, d’espaces destinés à l’assistance aéroportuaire en escale, qui ne sont pas assorties du versement d’une rémunération par le gestionnaire de l’aéroport.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


4.9.2017   

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C 293/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — INGSTEEL spol. sro, Metrostav as/Úrad pre verejné obstarávanie

(Affaire C-76/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 47, paragraphes 1, 4 et 5 - Capacité économique et financière du soumissionnaire - Directives 89/665/CEE et 2007/66/CE - Recours juridictionnel contre une décision d’exclusion d’un soumissionnaire d’une procédure d’appel d’offres - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un recours effectif))

(2017/C 293/06)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: INGSTEEL spol. sro, Metrostav as

Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie

en présence de: Slovenský futbalový zväz

Dispositif

1)

L’article 47, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur exclue un soumissionnaire d’un marché public, au motif que ce dernier ne remplit pas la condition relative à la capacité économique et financière fixée par l’avis de marché, relative à la présentation d’une attestation émanant d’un établissement bancaire aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir à ce soumissionnaire la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché.

2)

L’article 47, paragraphe 5, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un avis de marché exige la production d’une attestation émanant d’un établissement bancaire, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir ce soumissionnaire de la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché, la circonstance que les établissements bancaires sollicités par le soumissionnaire ne s’estiment pas en mesure de lui délivrer une attestation dans les termes ainsi précisés peut constituer une «raison justifiée», au sens de cet article, autorisant, le cas échéant, ledit soumissionnaire à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soumissionnaire était dans l’impossibilité objective de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 270 du 25.07.2017


4.9.2017   

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C 293/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Radosław Szoja/Sociálna poisťovňa

(Affaire C-89/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Application des régimes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Personne exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans deux États membres différents - Détermination de la législation applicable - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 13, paragraphe 3 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 14, paragraphe 5 ter - Article 16 - Effets des décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Irrecevabilité))

(2017/C 293/07)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Radosław Szoja

Partie défenderesse: Sociálna poisťovňa

en présence de:WEBUNG, s.r.o.

Dispositif

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens que, en vue de la détermination de la législation nationale applicable au titre de cette disposition à une personne, telle que le requérant au principal, qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres, il convient de tenir compte des exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 5 ter, et à l’article 16 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 465/2012.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


4.9.2017   

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C 293/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Affaire C-129/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Articles 191 et 193 TFUE - Directive 2004/35/CE - Applicabilité ratione materiae - Pollution de l’air par incinération illégale de déchets - Principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale établissant une responsabilité solidaire entre le propriétaire du terrain sur lequel la pollution a été générée et le pollueur))

(2017/C 293/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Túrkevei Tejtermelő Kft.

Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, lues à la lumière des articles 191 et 193 TFUE doivent être interprétées en ce sens que, pour autant que la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2004/35, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, identifie, outre les exploitants des terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée, une autre catégorie de personnes solidairement responsable d’un tel dommage environnemental, à savoir les propriétaires desdits terrains, sans qu’il soit requis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement des propriétaires et le dommage constaté, à condition que cette réglementation soit conforme aux principes généraux du droit de l’Union ainsi qu’à toute disposition pertinente des traités UE et FUE et des actes de droit dérivé de l’Union.

2)

L’article 16 de la directive 2004/35 et l’article 193 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, pour autant que la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2004/35, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les propriétaires de terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée sont non seulement tenus comme solidairement responsables, avec les exploitants de ces terrains, d’un tel dommage environnemental, mais peuvent également se voir infliger une amende par l’autorité nationale compétente, à condition qu’une telle réglementation soit apte à contribuer à la réalisation de l’objectif de protection renforcée et que les modalités de détermination du montant de l’amende ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


4.9.2017   

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C 293/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Affaire C-133/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Vente et garantie des biens de consommation - Directive 1999/44/CE - Article 5, paragraphe 1 - Délai de responsabilité du vendeur - Délai de prescription - Article 7, paragraphe 1, second alinéa - Biens d’occasion - Limitation conventionnelle de la responsabilité du vendeur))

(2017/C 293/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christian Ferenschild

Partie défenderesse: JPC Motor SA

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle d’un État membre qui permet que le délai de prescription de l’action du consommateur soit d’une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d’un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d’un an, pour le bien d’occasion concerné.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


4.9.2017   

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C 293/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-151/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous c) - Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux de l’Union européenne et pour produire de l’électricité à bord des bateaux - Carburant utilisé par un navire pour naviguer du lieu où il a été construit à un port d’un autre État membre afin d’y embarquer sa première cargaison commerciale))

(2017/C 293/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositif

1)

L’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition est applicable au carburant utilisé pour faire naviguer un navire, sans cargaison, d’un port d’un État membre, en l’occurrence celui où ce navire a été construit, à un port d’un autre État membre afin d’y embarquer des marchandises devant être transportées ensuite à un port d’un troisième État membre.

2)

L’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, excluant l’application de l’exonération prévue à cette disposition au motif que l’avitaillement en produits énergétiques d’un navire a été effectué sans que les exigences formelles prévues par cette réglementation aient été respectées, alors même que cet avitaillement est conforme à l’ensemble des conditions d’application prévues à ladite disposition.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


4.9.2017   

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C 293/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — E/Subdelegación del Gobierno en Álava

(Affaire C-193/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 27, paragraphe 2, second alinéa - Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique - Éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique - Comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société - Menace réelle et actuelle - Notion - Citoyen de l’Union résidant dans l’État membre d’accueil où il purge une peine d’emprisonnement prononcée en répression d’infractions répétées d’abus sexuels sur mineurs))

(2017/C 293/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E

Partie défenderesse: Subdelegación del Gobierno en Álava

Dispositif

L’article 27, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne est incarcérée au moment de l’adoption de la décision d’éloignement, sans perspective de libération dans un avenir proche, n’exclut pas que son comportement représente, le cas échéant, pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre d’accueil, une menace au caractère réel et actuel.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


4.9.2017   

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C 293/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

(Affaire C-354/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Articles 1er, 2 et 6 - Égalité de traitement - Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe - Retraite d’entreprise - Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Clause 4, points 1 et 2 - Modalités du calcul des droits à pension acquis - Réglementation d’un État membre - Traitement différent des travailleurs à temps partiel))

(2017/C 293/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Verden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ute Kleinsteuber

Partie défenderesse: Mars GmbH

Dispositif

1)

La clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée, et l’article 4 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du montant d’une retraite d’entreprise, établit une distinction entre le revenu du travail qui est inférieur au plafond de calcul des cotisations à l’assurance retraite obligatoire et le revenu du travail supérieur à celui-ci, et qui ne traite pas le revenu tiré d’un emploi à temps partiel en calculant d’abord le revenu versé pour un emploi à temps plein correspondant, en déterminant ensuite les quotes-parts situées respectivement au-dessus et au-dessous du plafond de calcul des cotisations et en reportant enfin ce rapport au revenu réduit tiré de l’emploi à temps partiel.

2)

La clause 4, points 1 et 2, dudit accord ainsi que l’article 4 de la directive 2006/54, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le calcul du montant d’une retraite d’entreprise d’une employée ayant cumulé des périodes de travail à temps plein et des périodes de travail à temps partiel, détermine un taux d’activité uniforme pour la durée totale de la relation de travail, dans la mesure où cette méthode de calcul de la pension de retraite n’enfreint pas la règle du prorata temporis. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas.

3)

Les articles 1er et 2 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit une retraite d’entreprise, dont le montant correspond au rapport entre l’ancienneté et la durée de la période comprise entre l’entrée en fonction dans l’entreprise et l’âge normal de la retraite fixé par l’assurance retraite obligatoire, et plafonne les annuités de carrière susceptibles d’être comptabilisées.


(1)  JO C 350 du 26.09.2016kj


4.9.2017   

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C 293/10


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

(Affaire C-368/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence en matière d’assurances - Législation nationale prévoyant, sous certaines conditions, le droit de la personne lésée d’intenter une action en justice directement contre l’assureur du responsable d’un accident - Clause attributive de juridiction conclue entre l’assureur et l’auteur du dommage))

(2017/C 293/13)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Assens Havn

Partie défenderesse: Navigators Management (UK) Limited

Dispositif

L’article 13, point 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.


(1)  JO C 314 du 29.08.2016


4.9.2017   

FR

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C 293/11


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 juillet 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-388/16) (1)

((Manquement d’État - Arrêt de la Cour constatant un manquement - Inexécution - Article 260, paragraphe 2, TFUE - Sanctions pécuniaires - Somme forfaitaire))

(2017/C 293/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: M. A. Sampol Pucurull et A. Rubio González, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure émise par la Commission européenne, à savoir le 20 septembre 2015, les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Espagne (C-576/13, non publié, EU:C:2014:2430), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire de 3 millions d’euros.

3)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.08.2016


4.9.2017   

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C 293/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

(Affaire C-433/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Articles 81 et 82 - Action en constatation de non-contrefaçon - Compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile))

(2017/C 293/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG

Partie défenderesse: Acacia Srl

Dispositif

1)

L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte, ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article.

2)

L’article 82 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement no 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements.

3)

La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement no 6/2002.

4)

La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon.


(1)  JO 410 du 07.11.2016


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/12


Pourvoi formé le 3 mai 2017 par Vatseva contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 7 avril 2017 dans l’affaire T-920/16, Vatseva/Cour européenne des droits de l’homme

(Affaire C-231/17 P)

(2017/C 293/16)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vatseva (représentante: K. Mladenova, advokat)

Autre partie à la procédure: Cour européenne des droits de l’homme

Par ordonnance, du 6 juillet 2017, la Cour de justice (huitième chambre) a considéré le pourvoi comme irrecevable.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 mai 2017 — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu contre College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

(Affaire C-293/17)

(2017/C 293/17)

Langue de procédure: Néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas)

Parties au principal

Parties requérantes: Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu

Parties défenderesses: College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

Questions préjudicielles

1)

Une activité qui ne relève pas de la notion de projet au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement parce qu’elle n’est pas une intervention physique dans le milieu naturel peut-elle être un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (2) du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages au motif que cette activité est susceptible d’avoir des conséquences significatives pour une zone Natura 2000?

2)

S’il est admis que l’épandage d’effluents sur ou dans le sol est un projet, faut-il alors, lorsque cet épandage a eu lieu de manière légale avant que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages devienne applicable à une zone Natura 2000 et qu’il est toujours pratiqué actuellement, considérer qu’il s’agit d’un seul et même projet, même si cet épandage n’a pas toujours été effectué sur les mêmes parcelles, dans les mêmes quantités et suivant les mêmes techniques?

Est-il pertinent pour déterminer s’il s’agit d’un seul et même projet que les dépôts d’azote occasionnés par l’épandage d’effluents sur ou dans le sol n’ont pas augmenté après que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages soit devenu applicable à la zone Natura 2000?

3)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages fait-il obstacle à une réglementation légale qui a pour objet d’exonérer de l’obligation d’autorisation une activité qui est indissolublement liée à un projet et qui doit dès lors être elle aussi considérée comme un projet, comme, par exemple, le pâturage de bétail dans un élevage de vaches laitières, exonération grâce à laquelle aucune autorisation individuelle n’est requise pour l’exercice de cette activité, étant entendu que les conséquences de l’activité licite sans autorisation ont été jugées appropriées lors de l’adoption de cette réglementation légale?

3.a)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages fait-il obstacle à une réglementation légale visant à exonérer de l’obligation d’autorisation une catégorie déterminée de projets, comme, par exemple, l’épandage d’effluents sur ou dans le sol, exonération grâce à laquelle cette activité est licite sans autorisation individuelle, étant entendu que les conséquences des projets permis sans autorisation ont été jugées appropriées lors de l’adoption de cette réglementation légale?

4)

L’évaluation appropriée sur laquelle est fondée l’exonération de l’obligation d’autorisation prévue en faveur du pâturage de bétail et de l’épandage d’effluents sur ou dans le sol, évaluation dans laquelle les auteurs se sont basés sur l’ampleur et l’intensité, effectives et escomptées, de ces activités et ont conclu qu’en moyenne, une augmentation des dépôts d’azote causée par ces activités pouvait être exclue, est-elle conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages?

4a)

Est-il pertinent à cet égard que l’exonération de l’obligation d’autorisation soit liée au Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (le PAS), lequel est fondé sur la prémisse d’une diminution de la quantité totale de dépôts d’azote effectués dans des sites naturels sensibles à l’azote situés dans des zones Natura 2000 et que l’évolution des dépôts d’azote dans les zones Natura 2000 fassent, dans le cadre de ce programme, l’objet de bilans annuels et qu’au besoin, des mesures d’ajustement soient prises lorsqu’il apparaît que la réduction est moindre que celle qui avait été retenue dans l’évaluation appropriée réalisée aux fins de ce programme?

5)

Les effets positifs que des mesures de conservation et des mesures appropriées qui ont été adoptées pour des aires existantes de types d’habitat et de biotopes en exécution des obligations résultant de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages peuvent-ils être pris en considération dans l’évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui a été réalisée aux fins d’un programme tel que le Programma Aanpak Stikstof 2015-2021?

5a)

En cas de réponse affirmative à la question 5: les effets positifs de mesures de conservation et de mesures appropriées peuvent-ils être pris en considération dans une évaluation appropriée réalisée aux fins d’un programme lorsqu’au moment de la réalisation de l’évaluation appropriée, ces mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre et que leurs effets positifs n’étaient pas encore intervenus?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que l’exécution et le résultat de ces mesures font l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

6)

Les effets positifs de la diminution autonome des dépôts d’azote qui se manifestera au cours de la période de validité du Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 peuvent-ils être pris en considération dans l’évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que la diminution autonome des dépôts d’azote fait l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

7)

Des mesures de restauration qui ont été adoptées dans le cadre du Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 et qui ont pour objet d’empêcher qu’un facteur polluant déterminé, tel qu’un dépôt d’azote, puisse avoir des conséquences dommageables pour des aires existantes de types d’habitats ou des biotopes peuvent-elles être qualifiées de mesures de protection au sens du point 28 de l’arrêt que la Cour de justice a rendu le 15 mai 2014 dans l’affaire Briels, EU:C:2014:330, qui peuvent être prises en considération dans une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages?

7a)

En cas de réponse affirmative à la question 7: les effets positifs de mesures de protection dont il peut être tenu compte dans l’évaluation appropriée peuvent-elles être prises en considération dans celle-ci lorsqu’au moment où elle a été réalisée, ces mesures n’avaient pas encore été mises à exécution et n’avaient pas encore produit leurs effets positifs?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que l’exécution et le résultat de ces mesures fait l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

8)

Le pouvoir d’imposer des obligations que l’article 2.4 de la Wet natuurbescherming confère à l’autorité compétente et dont celle-ci doit faire usage lorsque les objectifs de conservation d’une zone Natura 2000 l’exigent est-il un instrument préventif suffisant de mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages en ce qui concerne le pâturage de bétail et l’épandage d’effluents sur ou dans le sol?


(1)  JO 2012, L 26, p. 1.

(2)  JO 1992, L 206, p. 7.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 mai 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel contre College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

(Affaire C-294/17)

(2017/C 293/18)

Langue de procédure: Néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Pays-Bas)

Parties au principal

Partie requérante: Stichting Werkgroep Behoud de Peel

Partie défenderesse: College van gedeputeerde staten Noord-Brabant

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206) (directive «habitats») fait-il obstacle à une réglementation légale visant à ce que des projets et autres activités qui occasionnent des dépôts d’azote qui n’atteignent pas un certain seuil ou ne dépassent pas un certain plafond soient exonérés de l’obligation d’autorisation et puissent donc être menés sans autorisation individuelle, compte tenu du fait que les conséquences cumulées de tous les projets et autres activités qui peuvent faire usage de la réglementation légale ont été évaluées de manière appropriée en vue de l’adoption de cette réglementation légale?

2)

L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive «habitats» s’oppose-t-il à ce que l’évaluation appropriée réalisée aux fins d’un programme dans lequel une quantité totale déterminée de dépôts d’azote a été évaluée serve de base à l’octroi d’une autorisation (individuelle) pour un projet ou une autre activité entraînant des dépôts d’azote qui rentrent dans la marge de dépôt évaluée dans le cadre de ce programme?

3)

Les effets positifs que des mesures de conservation et des mesures appropriées qui ont été adoptées pour des aires existantes de types d’habitat et de biotopes en exécution des obligations résultant de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats» peuvent-ils être pris en considération dans l’évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» qui a été réalisée aux fins d’un programme tel que le Programma Aanpak Stikstof 2015-2021?

3.a)

En cas de réponse affirmative à la question 3: les effets positifs de mesures de conservation et de mesures appropriées peuvent-ils être pris en considération dans une évaluation appropriée réalisée aux fins d’un programme lorsqu’au moment de la réalisation de l’évaluation appropriée, ces mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre et que leurs effets positifs n’étaient pas encore intervenus?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que l’exécution et le résultat de ces mesures font l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

4)

Les effets positifs de la diminution autonome des dépôts d’azote qui se manifestera au cours de la période de validité du Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 peuvent-ils être pris en considération dans l’évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats»?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que la diminution autonome des dépôts d’azote fait l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?

5)

Des mesures de restauration qui ont été adoptées dans le cadre du Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 et qui ont pour objet d’empêcher qu’un facteur polluant déterminé, tel qu’un dépôt d’azote, puisse avoir des conséquences dommageables pour des aires existantes de types d’habitats ou des biotopes peuvent-elles être qualifiées de mesures de protection au sens du point 28 de l’arrêt que la Cour de justice a rendu le 15 mai 2014 dans l’affaire Briels, EU:C:2014:330, qui peuvent être prises en considération dans une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats»?

5a)

En cas de réponse affirmative à la question 5: les effets positifs de mesures de protection dont il peut être tenu compte dans l’évaluation appropriée peuvent-elles être prises en considération dans celle-ci lorsqu’au moment où elle a été réalisée, ces mesures n’avaient pas encore été mises à exécution et n’avaient pas encore produit leurs effets positifs?

Est-il pertinent à cet égard, si l’on considère que l’évaluation appropriée contient des constatations définitives concernant les effets de ces mesures, constatations basées sur les connaissances scientifiques les plus avancées, que l’exécution et le résultat de ces mesures fait l’objet de bilans réguliers et que, lorsqu’il résulte d’un bilan que les effets sont moins favorables que l’hypothèse sur laquelle était fondée l’évaluation appropriée, des mesures d’ajustement seront prises au besoin?


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 31 mai 2017 — Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e.a., autre partie: Z

(Affaire C-326/17)

(2017/C 293/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), X, Y

Autre partie: Z

Questions préjudicielles

1)

La directive 1999/37/CE (1) du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules est-elle applicable à des véhicules à moteur qui existaient avant le 29 avril 2009, date à laquelle les États membres devaient appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en œuvre la directive 2007/46/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules?

2)

Un véhicule à moteur composé, d’une part, de pièces essentielles fabriquées avant l’entrée en vigueur de la directive 2007/46/CE […] et, d’autre part, de pièces essentielles qui n’ont été ajoutées qu’après est-il un véhicule à moteur qui existait déjà avant l’entrée en vigueur de cette directive ou doit-il être considéré comme un véhicule qui n’a été fabriqué qu’après celle-ci?

3)

Eu égard à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/37/CE […], l’obligation de reconnaissance visée à l’article 4 de cette directive s’applique-t-elle sans restriction lorsque, dans le certificat d’immatriculation, des données n’ont pas été indiquées en regard de certains codes communautaires (à remplir obligatoirement conformément aux annexes de cette directive), mais peuvent aisément être trouvées?

4)

Un État membre peut-il, sur la base de l’article 4 de la directive 1999/37/CE […], reconnaître un certificat d’immatriculation d’un autre État membre mais soumettre néanmoins le véhicule à un contrôle technique au sens de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE […] et, si le véhicule ne répond pas à ses exigences techniques, en tirer la conséquence que la délivrance du certificat d’immatriculation doit être refusée?


(1)  JO 1999, L 138, p. 57.

(2)  JO 2007, L 263, p. 1.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juin 2017 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH

(Affaire C-330/17)

(2017/C 293/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Questions préjudicielles

1)

Les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, à préciser selon l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement no 1008/2008 (1), doivent-ils être exprimés dans une monnaie déterminée dans la mesure où ils ne sont pas exprimés en euros?

2)

En cas de réponse positive à la question 1:

Dans quelle monnaie nationale les tarifs mentionnés à l’article 2, point 18, et à l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement no 1008/2008 peuvent-il être indiqués, lorsqu’un transporteur aérien établi dans un Etat membre (en l’occurrence l’Allemagne) promeut et propose à un consommateur sur Internet un service aérien dont le lieu de départ se situe dans un autre Etat membre (en l’occurrence le Royaume-Uni)?

Le fait que, dans ce contexte, le transporteur aérien utilise pour l’offre une adresse Internet avec un domaine de premier niveau spécifique à un pays (www.germanwings.de dans le cas présent), qui renvoie à l’Etat membre de son siège, et que le consommateur se trouve dans cet Etat membre est-il déterminant?

Revêt-il une importance que l’ensemble des transporteurs aériens ou bien une très grande majorité d’entre eux indiquent les tarifs en cause dans la monnaie nationale en vigueur au lieu de départ?


(1)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293, p. 3)


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 13 juin 2017 — S/EA, EB, EC

(Affaire C-367/17)

(2017/C 293/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S

Partie défenderesse: EA, EB, EC

Questions préjudicielles

1)

La décision sur une demande, présentée le 15 février 2007 à l’autorité nationale compétente — en l’occurrence le Deutsche Patent- und Markenamt [Office allemand des brevets et des marques] –, de modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée en ce sens que la découpe et l’emballage du produit — en l’occurrence le Schwarzwälder Schinken — ne peuvent avoir lieu que dans la région de production doit-elle être rendue sur le fondement du règlement no 510/2006 (1) en vigueur à la date de la présentation de la demande ou sur le fondement du règlement no 1151/2012 (2) en vigueur à la date de la décision?

2)

Dans l’hypothèse où la décision doit être rendue sur le fondement du règlement no 1151/2012 actuellement en vigueur:

2.1

a)

La circonstance qu’un transport inadapté du produit aux fins de la transformation (découpe et emballage) dans d’autres régions puisse avoir un effet dommageable sur le goût authentique, la qualité authentique et la conservation constitue-t-elle, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

b)

Les exigences à l’égard du tranchage et de l’emballage prévues par le cahier des charges qui ne vont pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire constituent-elles, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

2.2

a)

Le fait que les contrôles (des producteurs) qui seront alors possibles à cet égard dans la région de production [article 7, paragraphe 1, sous g) en liaison avec l’article 36, paragraphe 3, sous a), et l’article 37 du règlement no 1151/2012] offrent une intensité de contrôle plus élevée et, de manière générale, une meilleure garantie que les contrôles (des abus) au sens de l’article au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous b), en liaison avec l’article 38 du règlement no 1151/2012 peut-il être par principe considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 la disposition prévue par le cahier des charges d’une indication géographique protégée, selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

b)

Dans le cas où il serait répondu par la négative à la sous-question a):

Une autre appréciation se justifie-t-elle lorsque le produit est un produit dont la demande est forte aussi au niveau interrégional qui, dans une large mesure, est tranché et emballé en dehors de la région de production, y compris lorsque des cas concrets d’une utilisation frauduleuse, au sens de l’article 13 du règlement no 1151/2012, de l’indication géographique protégée n’ont jusqu’ici pas été constatés?

2.3

Le fait que, sinon, la traçabilité du produit transformé n’est pas assurée de manière sûre peut-il être considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 une disposition prévue dans un cahier des charges d’une indication géographique protégée selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

Dans ce contexte, est ce que revêt une importance la circonstance que

a)

en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale (4), la traçabilité des denrées alimentaires, notamment celles d’origine animale, doit être assurée;

b)

la traçabilité du produit doit être assurée au travers de la participation des transformateurs du produit à des systèmes privés de sécurité, juridiquement volontaires, mais en pratique obligatoires?

2.4

Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à une des questions 2.1 à 2.3:

Peut-il, ou doit-il, être prévu par le cahier des charges d’une indication géographique protégée, en tant que moyen moins contraignant par rapport à une relocalisation obligatoire du tranchage et de l’emballage dans la région de production, que les transformateurs du produit établis en dehors de la région de production doivent se soumettre à cet égard à un contrôle des autorités et des organismes compétents pour les contrôles dans la région de production en vertu du cahier des charges [article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1151/2012]?

3)

Dans le cas où la décision doit être prise sur le fondement du règlement no 510/2006 (voir question 1), la juridiction de renvoi prie de répondre aux questions posées au point 2 sur le fondement dudit règlement, notamment de son article 4, paragraphe 2, sous e), en liaison avec l’article 8 et le considérant 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5)?


(1)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, JO L 93, p. 12.

(2)  Règlement (EU) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JO L 343, p. 1.

(3)  JO L 31, p. 1.

(4)  JO L 242, p. 2.

(5)  JO L 369, p. 1.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 juin 2017 — Ahmed Shajin/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-369/17)

(2017/C 293/22)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ahmed Shajin

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Question préjudicielle

Découle-t-il de l’expression «qu’il a commis un crime grave» utilisée à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (1), et au contenu de cette protection, que c’est sur la seule base de la peine encourue pour un crime donné selon le droit de l’État membre donné que doit être déterminé si le demandeur a commis un crime sur le fondement duquel il peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire?


(1)  JO L 337, p. 9.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) le 29 juin 2017 — Konkurrensverket/SJ AB

(Affaire C-388/17)

(2017/C 293/23)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konkurrensverket

Partie défenderesse: SJ AB

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/17/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un réseau de services de transport existe lorsque des services de transport sont mis à disposition sur un réseau ferroviaire, géré par l’État, pour du trafic ferroviaire national et international, suivant des dispositions de droit national transposant la directive 2012/34/UE (2), qui ont pour effet que la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire est basée sur des demandes d’entreprises ferroviaires et que toutes ces demandes doivent être satisfaites dans toute la mesure du possible?

2)

L’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/17 doit-il être interprété en ce sens qu’une activité, exercée par une entreprise ferroviaire telle que visée par la directive 2012/34 et qui a pour effet que des services de transport sont offerts au public sur un réseau ferroviaire, constitue une mise à disposition ou une exploitation au sens de ladite disposition?


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).

(2)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32).


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 29 juin 2017 — Sindicatul Energia Oradea/SC Termoelectrica SA

(Affaire C-392/17)

(2017/C 293/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sindicatul Energia Oradea

Partie défenderesse: SC Termoelectrica SA

Question préjudicielle

La décision no 50/1990, telle que l’Înalta Curte de Casație și Justiție l’interprète dans l’arrêt 9/2016 rendu à la suite d’un recours dans l’intérêt de la loi, arrêt ayant force obligatoire pour les juridictions ordinaires et selon lequel les lieux de travail relevant des groupes I et II sont strictement énumérés aux annexes 1 et 2 de la décision et les juridictions ne peuvent pas étendre le champ d’application de cette décision à des cas similaires, empêchant par conséquent les travailleurs de se faire reconnaître le droit à des avantages pour la retraite, avantages découlant des conditions de travail difficiles auxquelles ils ont été exposés lorsqu’ils exerçaient leur activité, est-elle conforme à l’article 114, paragraphe 3, à l’article 151 et à l’article 153 TFUE, aux dispositions de la directive cadre 89/391/CEE (1) et aux autres directives individuelles ultérieures?


(1)  Directive du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/20


Recours introduit le 3 juillet 2017 — Commission européenne/République tchèque

(Affaire C-399/17)

(2017/C 293/25)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): P. Němečková et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: République tchèque

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

constater que la République tchèque en refusant d’assurer la reprise du matériel TPS-NOLO (Geobal), qui avait été transféré de la République tchèque à Katowice, Pologne, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1);

condamner la République tchèque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le matériel TPS-NOLO, qui a été transféré de la République tchèque sur le territoire de la République de Pologne et qui provient de déchets dangereux d’une décharge (les lagunes OSTRAMO) est stocké dans une autre décharge sur le territoire de la République tchèque et est classifié en tant que déchet de goudron issu du raffinage, de la distillation ou du traitement pyrolytique de matériaux organiques, est considéré par les autorités polonaises comme un déchet relevant de l’annexe IV du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (ci-après «le règlement sur le transfert de déchets»).

2.

Du fait que la République tchèque conteste la classification de la substance en cause en tant que déchet et en raison de l’enregistrement du matériel en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2) (ci-après «le règlement REACH»), est intervenue une situation de conflit que règle l’article 28, paragraphe 1, du règlement sur le transfert de déchets en ce qu’il prévoit que l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet.

3.

L’enregistrement du matériel en application du règlement REACH ne garantit aucunement que l’utilisation de la substance n’entraine pas des effets négatifs sur l’environnement ou sur la santé humaine, ou que la substance en cause cesse automatiquement d’être un déchet. En cas d’absence d’une décision nationale constatant que la substance en cause a atteint un état dans lequel le déchet cesse d’être un déchet, on ne saurait considérer que l’enregistrement de cette substance en application du règlement REACH est valable sur la base de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

4.

Étant donné que la substance en cause a été transférée au-delà des frontières sans notification, ce transfert est considéré comme un «transfert illicite» au sens de l’article 2, paragraphe 35, sous a), du règlement sur le transfert de déchets. Dans ce cas, les autorités compétentes du pays d’expédition s’informent de manière appropriée afin de garantir que le déchet concerné sera repris conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement, ce que refuse de manière injustifiée la République tchèque. Cette obligation n’est pas contraire à l’article 128 du règlement REACH, qui garantit la libre circulation des substances, des mélanges ou des articles au sens de l’article 3 du règlement REACH, car les déchets sont expressément exclus du champ d’application dudit règlement (voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement REACH).


(1)  JO 2006, L 190, p. 1.

(2)  JO 2006, L 396, p. 1.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Suède) le 6 juillet 2017 — A/Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

(Affaire C-404/17)

(2017/C 293/26)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

Question préjudicielle

Une demande comportant des informations, fournies par le requérant, qui sont considérées comme fiables — et qui servent dès lors de base à l’examen de ladite demande -, mais insuffisantes pour établir un besoin de protection internationale au motif que les informations sur le pays [d’origine] indiquent que les autorités offrent une protection acceptable, doit–elle être considérée comme manifestement infondée au sens de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32 révisée (1)?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/22


Recours introduit le 10 juillet 2017 — Commission européenne/République française

(Affaire C-416/17)

(2017/C 293/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, agent, W. Roels, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en maintenant les effets de dispositions ayant pour objet d'éliminer la double imposition économique des dividendes qui permettent à une société mère d'imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s'ils proviennent d'une filiale établie en France, mais n'offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n'ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l'octroi d'un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale dans la mesure où, selon la jurisprudence du Conseil d'État, il est fait droit à des demandes de remboursement de précomptes perçus en violation du droit de l'Union au sens de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-310/09 Accor  (1) moyennant les trois restrictions suivantes:

le droit au remboursement du précompte illégalement perçu est restreint par le refus de prendre en compte l'imposition subie par les sous-filiales établies hors de France;

le droit au remboursement du précompte illégalement perçu est restreint par des exigences disproportionnées en matière de preuve;

le droit au remboursement du précompte illégalement perçu est restreint par la limitation de l'avoir fiscal à un tiers du montant du dividende redistribué en France qui provient d'une filiale établie hors de France, et alors que le Conseil d'État, juridiction administrative statuant en dernier ressort, a établi ces restrictions sans interroger la Cour de Justice aux fins de déterminer la compatibilité de ces restrictions avec le droit de l'Union,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes d'équivalence et d'effectivité et en vertu des articles 49, 63 et 267, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne fait grief à la France, à travers la jurisprudence constante du Conseil d'État, sa plus haute juridiction administrative, d'avoir refusé de donner plein effet à l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contre Accor SA1, notamment en imposant des restrictions contraires au droit de l'Union pour le remboursement d'un impôt indûment perçu, à savoir le précompte mobilier.

Dans son arrêt Accor, rendu sur question préjudicielle, la Cour de Justice avait constaté que les règles fiscales françaises visant à éliminer la double imposition économique des dividendes maintenait une discrimination en matière d'imposition des dividendes ayant leur source dans d'autres États membres de l'UE. Les impositions que la Cour a trouvées contraires au droit de l'Union doivent donc être remboursées.

La Commission considère que la France ne respecte pas l'arrêt de la Cour de Justice sur trois points spécifiques:

elle ne tient pas compte de l'imposition déjà acquittée par les sous-filiales non françaises;

elle maintient, pour limiter le droit au remboursement des sociétés concernées, des exigences quant à la preuve à apporter, ne respectant pas les critères dégagés par la Cour de Justice;

elle limite de façon absolue le système de crédit d'impôt à un tiers du dividende redistribué par une filiale non française.

Ces violations sont en outre dues au fait que le Conseil d'État a manqué à son obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice au titre de l'article 267 du TFUE.


(1)  Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 dans l’affaire C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, EU:C:2011:581


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/23


Pourvoi formé le 11 juillet 2017 par Deza, a.s. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 mai 2017 dans l’affaire T-115/15, Deza, a.s./ECHA

(Affaire C-419/17 P)

(2017/C 293/28)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): Deza, a.s. (représentant(s): P. Dejl, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: ECHA, Royaume du Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume de Suède, Royaume de Norvège

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:

annuler l’arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 dans l’affaire T-115/15,

annuler la décision de l’ECHA du 12 décembre 2014, no ED/108/2014,

condamner l’ECHA aux dépens de la procédure supportés par la requérante dans le cadre du pourvoi devant la Cour de justice ainsi que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

1)

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le règlement REACH

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le règlement REACH. La requérante est toujours d’avis que le règlement REACH a été adopté ultra vires, étant donné que i) l’ECHA n’a pas le pouvoir de compléter l’identification déjà existante de la substance DEPH au titre de l’article 57, sous c), du règlement REACH par une nouvelle identification de cette substance en application de l’article 57, sous f), dudit règlement; ii) que l’adoption de la décision REACH a été précédée d’une procédure illégale; et iii) que la décision REACH contourne la procédure juridiquement contraignante établie par le Conseil et le Parlement européen pour l’adoption de critères généralement contraignants/harmonisés pour l’identification des perturbateurs endocriniens.

2)

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de sécurité juridique

Lorsque i) la décision REACH a créé une situation juridique équivoque, imprécise et imprévisible qui empêche la requérante de connaitre la portée précise des obligations qui lui sont imposées, ii) qu’il n’existe pas de critères généralement contraignants/harmonisés pour l’identification des perturbateurs endocriniens et que iii) l’ECHA n’a pas le pouvoir de compléter l’identification déjà existante de la substance DEPH au titre de l’article 57, sous c), du règlement REACH par une nouvelle identification de cette substance en application de l’article 57, sous f), dudit règlement, c’est à tort que le Tribunal a conclu que la décision REACH n’est pas en contradiction avec le principe de sécurité juridique.

3)

Le Tribunal a vérifié la décision REACH en contradiction avec les exigences en matière de contrôle juridictionnel des décisions des organes et institutions de l’Union et il a dénaturé les circonstances de fait et les éléments de preuve.

4)

En raison des irrégularités précitées, le Tribunal a violé les droits de la requérante ainsi que les principes consacrés par la convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un procès équitable, le droit à la jouissance paisible de ses biens et le principe de sécurité juridique.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/24


Recours introduit le 14 juillet 2017 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-427/17)

(2017/C 293/29)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en ne veillant pas à ce que les eaux collectées dans un système de collecte combiné recueillant eaux urbaines résiduaires et eaux de pluie dans 14 agglomérations soient conservées et acheminées pour être soumises à un traitement conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’annexe I, point A, et de la note de bas de page 1, de la directive 91/271/CEE;

constater que, en ne mettant pas en place un traitement secondaire ou un traitement équivalent ou qu’en ne fournissant pas de preuves suffisantes pour démontrer, à cet égard, la mise en conformité avec la directive 91/271/CEE en ce qui concerne 25 agglomérations, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, lus en combinaison avec les exigences de l’article 10 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE.

constater que, en ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte de 21 agglomérations, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 et répondent aux prescriptions de l'annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, lus en combinaison avec les exigences de l’article 10 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE.

constater que, en ne veillant pas à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans les agglomérations d’Arklow (IEAG_547) et de Castlebridge (IEAG_515) soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de la directive 91/271/CEE.

condamner l’Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE exige des États membres qu’ils veillent à ce que les agglomérations dépassant une certaine taille soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un système de collecte combiné recueillant eaux urbaines résiduaires et eaux de pluie, ce système doit être conçu de sorte à ce que les eaux collectées soient conservées et acheminées pour être soumises à un traitement, en prenant en compte les conditions climatiques ainsi que les variations saisonnières. Au vu des données reçues dans le cadre des 7ème et 8ème exercices de présentation de rapports au titre de l’article 15 de la directive ainsi que du le cadre des discussions avec l’Irlande durant la phase précontentieuse, la Commission est d’avis que l’Irlande ne se conforme pas à cette obligation pour 14 agglomérations de par l’absence de système de collecte ou à cause de déversements excessifs.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE exige des États membres qu’ils veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dépassant une certaine taille soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d'être rejetées. En outre, l’article 4, paragraphe 3, de la directive exige des États membres qu’ils veillent à ce que les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires répondent aux prescriptions fixées à l'annexe I, point B, de la directive. Au terme de l’évaluation des données fournies par l’Irlande, la Commission estime que l’Irlande ne se conforme pas aux exigences de l’article 4 en ce qui concerne 25 agglomérations de par l’absence de station d'épuration, l’incapacité de la station d'épuration en place à traiter l’ensemble de la charge générée par l’agglomération qu’elle dessert, le non-respect des prescriptions de l’annexe I, point B, ou en raison du non-respect de l’article 3 de la directive.

L’article 5 de la directive 91/271/CEE exige par ailleurs des États membres qu’ils identifient des zones sensibles et soumettent les agglomérations, dépassant une certaine taille et procédant à des rejets dans ces zones, à un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4, répondant aux prescriptions de l'annexe I, point B. Ayant évalué les données fournies par l’Irlande, la Commission estime que l’Irlande n’a pas appliqué correctement l’article 5 en ce qui concerne 21 agglomérations.

L’article 12 de la directive 91/271/CEE exige que les autorités compétentes veillent à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques. Au vu des informations fournies par l’Irlande, la Commission estime que l’Irlande n’a pas respecté les exigences de l’article 12 en ce qui concerne deux agglomérations dans lesquelles les stations d'épuration fonctionnent sans une autorisation valide.


(1)  JO 1991, L 135, p. 40.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/25


Pourvoi formé le 15 juillet 2017 par Meta Group Srl contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire T-744/14, Meta Group/Commission

(Affaire C-428/17 P)

(2017/C 293/30)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Meta Group Srl (représentant: A. Formica, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler et/ou réformer l’arrêt du 4 mars 2017, Meta Group/Commission, T-744/14, comme entaché d’erreurs de droit et infondé;

en conséquence, constater le manquement de la Commission à ses obligations pécuniaires résultant des contrats de subvention FP5-6 et CIP pour un montant global de 566 377,63 euros, à titre de subventions dues et non versées, ainsi que déclarer le caractère illicite des compensations effectuées en relation avec les créances détenues par la requérante;

en conséquence, condamner la Commission à payer à la partie requérante ladite somme de 566 377,63 euros, majoré des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire;

ainsi que, condamner la Commission à la réparation des préjudices causés à la requérante, pour la somme globale de 815 000 euros ou pour une somme supérieure que la Cour serait amenée à fixer à l’issue de la présente instance, outre le préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité des compensations précitées.

Moyens et principaux arguments

I.

Application incorrecte et/ou erronée des articles 1134 et 1135 du code civil belge sur l’obligation d’exécuter de bonne foi des contrats. Application incorrecte et/ou erronée des articles 1 156, 1157 et 1161 du code civil belge sur l’interprétation des contrats. Application incorrecte et/ou erronée des principes du droit de l’Union sur la force obligatoire des contrats, sur l’exécution de bonne foi, sur l’interprétation des contrats et sur la sécurité juridique.

En rejetant le troisième moyen soulevé à l’appui du recours, l’arrêt attaqué a violé les règles du code civil belge et du droit de l’Union sur la force obligatoire des contrats en ce qu’il ne reconnaît pas de force obligatoire entre les parties à la clause figurant à la page 47 de l’avenant au contrat Ecolink+ et en ce qu’il n’admet pas que la référence à la méthodologie annexée au contrat ne constitue pas une référence à la méthodologie proposée par META transmises le 21 décembre 2009 à la Commission.

II.

Application incorrecte et/ou erronée de l’article II.20 du guide FP6. Application incorrecte et/ou erronée de l’article 179 TFUE relativement aux programmes communautaires. Application incorrecte et/ou erronée des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge. Violation du principe de non contradiction.

En rejetant le quatrième et le cinquième moyens soulevés à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué a violé le principe de non-contradiction, les critères du guide FP6 et les règles du code civil belge sur l’exécution de bonne foi des contrats, notamment en ne reconnaissant pas de force obligatoire aux clauses du guide FP6, qui prévoient l’application stricte et ferme aux faits à l’origine du litige, tout spécialement en ce qui concerne les coûts de consultants internes.

III.

Violation des principes de droit procédural de l’Union relativement aux droits de la défense et au plein respect du contradictoire. Violation de l’article 64 du règlement de procédure. Défaut absolu de motivation sur une question essentielle du litige.

En rejetant les deux premiers moyens soulevés à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué viole les principes du droit de l’Union en matière de plein respect du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que l’article 64 du règlement de procédure et ce en s’abstenant d’examiner les arguments en droit de la requérante dans ses observations sur la pièce dénommée «annexe E.4», qui n’a été produite par la Commission que lors de l’audience, accueillant sans critique les allégations de la partie adverse et en ne motivant pas à suffisance ses constatations.

IV.

Application incorrecte et/ou erronée du guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP6 et des clauses du septième programme-cadre. Erreur manifeste d’appréciation d’un élément déterminant des faits à l’origine du litige.

En rejetant les deux premiers moyens soulevés à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué viole en outre le guide financier du sixième programme et déforme les faits à l’origine du litige, calculant de manière erronée et trompeuse les nombre d’heures consacrées au contrat relatif au projet Bridge, à savoir sur l’hypothèse que l’associé prestataire a travaillé tous les jours de chaque mois pendant huit heures d’affilées uniquement pour des activités se rapportant à ce contrat.

V.

Application incorrecte et/ou erronée des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge. Violation du principe du droit de l’Union de la confiance légitime, en ce qu’il s’applique également au sujet de droit privé engagé dans des rapports contractuels avec un sujet de droit public

En rejetant le sixième moyen soulevé à l’appui de la requête, l’arrêt attaqué viole les règles de droit civil sur la force obligatoire des contrats ainsi que le principe de l’exécution de bonne foi des contrats en ce qu’il ne reconnaît pas que les agissements de la Commission, dont le point culminant a été la signature de l’avenant, ont conduit à faire naître une confiance légitime dans le chef de la requérante que la méthodologie qu’elle allait proposer serait acceptée.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/27


Pourvoi formé le 26 juillet 2017 par Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 16 mai 2017 dans l’affaire T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banque centrale européenne

(Affaire C-450/17 P)

(2017/C 293/31)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (représentants: A. Glos, T. Lübbig et M. Benzing, avocats)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 dans l’affaire T-122/15;

annuler la décision de la BCE du 5 janvier 2015 (ECB/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3), en ordonnant le maintien des effets s’attachant au remplacement de la décision de la BCE du 1er septembre 2014 (ECB/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit de l’Union dans l’interprétation et l’application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU (1), en combinaison avec l’article 70 du règlement-cadre MSU (2)

Le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions pertinentes de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement MSU, lues en combinaison avec l’article 70, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU. C’est à tort qu’il est parvenu à la conclusion que les «circonstances particulières» qui doivent conduire à classer un établissement comme moins important ne sont constituées que si la surveillance directe par les autorités nationales permet de mieux réaliser les objectifs du règlement MSU que ne le ferait la surveillance directe par la BCE. Le Tribunal ne fonde son interprétation que sur la version anglaise du règlement MSU et viole le principe voulant que toutes les versions linguistiques soient également contraignantes. Le Tribunal omet à tort d’interpréter les normes au regard de la règle de rang supérieur que constitue le principe de proportionnalité appliqué à la compétence. Il a écarté à tort l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la BCE dans l’analyse de la situation, et ne vérifie guère plus que la BCE avant lui si, au vu des circonstances spécifiques et factuelles exposées par la requérante, celle-ci ne doit pas être classée comme établissement moins important en raison de «circonstances particulières» au sens de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement MSU, lu en combinaison avec l’article 70, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU. Le Tribunal viole ainsi son obligation de procéder à une appréciation exhaustive des erreurs d’appréciation commises dans la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen: dénaturation de la décision attaquée et appréciation erronée des exigences de motivation

Le Tribunal dénature la motivation de la décision attaquée et substitue sa propre motivation à celle de la BCE. Comme il dénature le contenu de la décision attaquée, il méconnaît que la BCE ne satisfait pas aux exigences fixées par le droit de l’Union en matière d’obligation de motivation. La motivation de la décision attaquée n’est pas cohérente et est en soi contradictoire.

3.

Troisième moyen: le Tribunal a commis des irrégularités de procédure en introduisant des aspects qui ne faisaient pas l’objet de la procédure

L’arrêt du Tribunal viole le droit de la requérante à être entendue et le principe du contradictoire. La motivation de l’arrêt introduit des aspects essentiels pour l’issue du litige qui n’ont pas eux-mêmes fait l’objet des débats lors de la procédure juridictionnelle.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287, p. 63).

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (JO L 141, p. 1).


Tribunal

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/29


Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — ADR Center/Commission

(Affaire T-644/14) (1)

((«Concours financier - Programme général “Droits fondamentaux et justice” pour la période 2007-2013 - Programme spécifique “Justice civile” - Recours en annulation - Décision formant titre exécutoire - Article 299 TFUE - Compétence de l’auteur de l’acte - Principe de bonne administration - Demande visant à ordonner à la Commission le paiement du solde restant dû en vertu des conventions de subvention - Requalification partielle du recours - Clause compromissoire - Compétence du Tribunal - Coûts éligibles»))

(2017/C 293/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ADR Center SpA (Rome, Italie) (représentants: initialement L. Tantalo, puis A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Estrada de Solà et L. Cappelletti, puis J. Estrada de Solà et S. Delaude, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 4485 final de la Commission, du 27 juin 2014, relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à la requérante en exécution des trois conventions de subvention conclues dans le cadre du programme spécifique «Justice civile», et, d’autre part, demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à lui verser le solde restant dû en vertu des trois conventions de subvention d’un montant de 49 172,52 euros ainsi que des dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ADR Center SpA supportera les dépens exposés par la Commission européenne, y compris les dépens de cette institution afférents à la procédure de référé, et la moitié de ses propres dépens, y compris en ce qui concerne ses dépens afférents à la procédure de référé.

3)

La Commission supportera la moitié des dépens exposés par ADR Center, y compris la moitié des dépens de cette dernière afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 388 du 3.11.2014.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/29


Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Espagne/Commission

(Affaire T-143/15) (1)

((«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Espagne - Aides directes découplées pour les années de demande 2008 et 2009 - Défaillances dans le système de contrôle - Détermination des échantillons de contrôle - Charge de la preuve - Aides au développement rural dans la Communauté autonome de Castille-et-León pour les années de demande 2009 et 2010 - Contrôles sur place - Contrôles clés - Proportionnalité»))

(2017/C 293/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et M. J. García-Valdecasas Dorrego, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et I. Galindo Martín, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33).

Dispositif

1)

La décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle concerne la correction financière imposée au Royaume d’Espagne à la suite de l’enquête AA/2009/007/ES pour l’année de demande 2009.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/30


Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Belgique/Commission

(Affaire T-287/16) (1)

((«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Belgique - Restitutions à l’exportation - Absence de récupération résultant de négligences imputables à un organisme d’un État membre - Non-épuisement de toutes les voies de recours possibles - Proportionnalité»))

(2017/C 293/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: initialement J.-C. Halleux et M. Jacobs, puis M. Jacobs, L. Van den Broeck et J. Van Holm, agents, assistés de É. Grégoire et J. Mariani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet et P. Ondrůšek, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 75, p. 16), en tant qu’elle écarte dudit financement à l’égard du Royaume de Belgique la somme de 9 601 619,00 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 270 du 25.7.2016.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/31


Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Cafés Pont/EUIPO — Giordano Vini (Art’s Cafè)

(Affaire T-309/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative Art’s Cafè - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 293/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cafés Pont, SL (Sabadell, Espagne) (représentants: E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Giordano Vini SpA (Diano d’Alba, Italie) (représentants: F. Jacobacci et L. Ghedina, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2016 (affaire R 1110/2015-2), relative à une demande de déchéance entre Giordano Vini et Cafés Pont.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cafés Pont, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/31


Arrêt du Tribunal du 20 juillet 2017 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)

(Affaire T-780/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative mediaexpert - Marque nationale verbale antérieure mediaexpert - Motif relatif de refus - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure - Certificat d’enregistrement de la marque antérieure - Traduction - Règles 37 à 39 et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 - Confiance légitime»))

(2017/C 293/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mediaexpert sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: J. Aftyka, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mediaexpert S.A. (Varsovie)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 (affaire R 2583/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Mediaexpert sp. z o.o. et Mediaexpert S.A..

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mediaexpert sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 9.1.2017


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/32


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — BPC Lux 2 e.a./Commission

(Affaire T-812/14) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo - Création et capitalisation d’une banque relais - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»))

(2017/C 293/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxembourg) et les 19 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. Fajardo, avocat, J. Webber et M. Steenson, solicitors, et K. Bacon, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et S. Jaulino, agents, assistés de M. Mendes Pereira, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5682 final de la Commission, du 3 août 2014, concernant l’aide d’État SA.39250 (2014/N) — Portugal — Résolution de Banco Espírito Santo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

BPC Lux 2 Sàrl et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.

3)

La République portugaise supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 9.2.2015.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/32


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — De Masi/Commission

(Affaire T-423/16) (1)

([«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant les travaux du groupe Code de conduite (fiscalité des entreprises) institué par le Conseil - Réponse aux demandes initiales après un arrangement équitable - Absence de décision confirmative - Irrecevabilité»])

(2017/C 293/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. Fischer-Lescano, professeur)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Baquero Cruz et F. Erlbacher, puis J. Baquero Cruz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission que contiendraient, d’une part, la lettre du 20 mai 2016 et, d’autre part, la lettre du 13 juillet 2016, répondant aux demandes d’accès aux documents du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», présentées par le requérant sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Fabio De Masi supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/33


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2017 — Pfizer et Pfizer santé familiale/Commission

(Affaire T-716/16) (1)

((«Recours en annulation - Union douanière - Tarif douanier commun - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement dans la nomenclature combinée - Sous-positions tarifaires - Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))

(2017/C 293/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pfizer Ltd (Sandwich, Royaume-Uni) et Pfizer Santé familiale (Paris, France) (représentants: L. Catrain González, avocat, et E. Wright, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Caeiros et K. Skelly, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2016/1140 de la Commission, du 8 juillet 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2016, L 189, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Pfizer Ltd et Pfizer Santé familiale sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/34


Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commission

(Affaire T-849/16 R)

((«Référé - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL - Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 293/40)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la modification des conditions de dérogation du gazoduc OPAL aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire fixées par la directive 2003/55/CE.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 23 décembre 2016, PGNiG Supply & Trading/Commission (T-849/16 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/34


Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — Pologne/Commission

(Affaire T-883/16 R)

((«Référé - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL - Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 293/41)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Kawnik et K. Rudzińska, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la modification des conditions de dérogation du gazoduc OPAL aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire fixées par la directive 2003/55/CE.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 23 décembre 2016, Pologne/Commission (T-883/16 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/35


Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

(Affaire T-130/17 R)

((«Référé - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Demande de la Bundesnetzagentur visant à modifier les conditions de dérogation aux règles de l’Union pour l’exploitation du gazoduc OPAL - Décision de la Commission portant modification des conditions de dérogation aux règles de l’Union - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 293/42)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la modification des conditions de dérogation du gazoduc OPAL aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire fixées par la directive 2003/55/CE.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/35


Ordonnance du président du Tribunal du 21 juillet 2017 — Argus Security Projects/SEAE

(Affaire T-131/17 R)

((«Référé - SEAE - Recouvrement par compensation - Demande de mesures provisoires - Préjudice financier - Devoir de diligence - Défaut d’urgence»))

(2017/C 293/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt, agent, assisté de B. Allemeersch, W. De Meester et G. Scraeyen, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution des décisions de compensation de la Commission, agissant pour le compte du comptable du SEAE, des montants respectifs de 100 600 euros, de 41 522 euros et de 52 600 euros (décisions communiquées le 15 mars 2017), de 58 924 euros (décision communiquée le 7 avril 2017) et de 41 422 euros (décision communiquée le 19 avril 2017) et, d’autre part, l’injonction au SEAE de ne plus adopter de décision de compensation à l’encontre de la requérante dans l’attente du prononcé d’un jugement définitif concernant le litige lié à l’exécution du contrat-cadre 2008/14/SEC/RELEX/K8, pendant devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/36


Ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2017 — António Conde & Companhia/Commission

(Affaire T-244/17 R)

((«Mesures provisoires - Navire de pêche - Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest - Recevabilité - Demande en référé - Défaut d’intérêt»))

(2017/C 293/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: António Conde & Companhía, SA (Gafanha de Nazaré, Portugal) (représentant: J.R. García-Gallardo Gil-Fournier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Lewis et F. Moro, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à obtenir l’octroi de mesures provisoires ordonnant à la Commission européenne de s’abstenir d’exercer des pressions sur la République portugaise visant à exclure le navire de pêche Calvão de la liste des navires battant pavillon portugais autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l’OPANO.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/36


Recours introduit le 14 juin 2017 — TE/Commission

(Affaire T-392/17)

(2017/C 293/45)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): TE (représentant(s): J. Bartončík, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’ouvrir une enquête de l’OLAF;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation d’un principe fondamental du droit de l’Union

le principe de subsidiarité

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/37


Recours introduit le 27 juin 2017 — Deza/Commission

(Affaire T-400/17)

(2017/C 293/46)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): Deza, a.s. (Valašské Meziřčí, République tchèque) (représentant(s): P. Dejl, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement le règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 (1) modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (2) (ci-après «le règlement CLP»), dans la mesure où il classifie et étiquette la substance anthraquinone en ce qu’il insère dans le tableau 3, partie 3, de l’annexe VI au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil l’entrée suivante: Numéro d’index: 606-151-00-4; Identification chimique internationale: anthraquinone; Numéro CE: 201-549-0; Numéro CAS: 84-65-1; Code(s) des classes et catégories de danger: Carc. 1B; Code(s) des mentions de danger: H350; Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement: GHS08 Dgr.; Code(s) des mentions de danger: H350.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la classification et l’étiquetage illégaux et manifestement irréguliers et de l’étiquetage de la substance anthraquinone en tant que substance cancérigène de catégorie 1B selon le tableau 3, partie 3, de l’annexe I au règlement CLP.

Cette classification et cet étiquetage ne sont pas fondés sur des preuves suffisantes obtenues sur la base d’études fiables et recevables démontrant un lien de cause à effet entre la substance anthraquinone en tant que telle et une augmentation des cancers chez les animaux de laboratoire au sens de l’article 3.6.1 et de l’article 3.6.2., partie 3, de l’annexe I au règlement CLP.

2.

Deuxième moyen tiré de de la violation du droit de la partie requérante et des principes consacrés dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La classification et l’étiquetage illégaux et manifestement irréguliers de la substance anthraquinone en tant que substance cancérigène de catégorie 1B selon le tableau 3, partie 3, de l’annexe I au règlement CLP a notamment violé le droit de la partie requérante à jouir paisiblement de ses biens ainsi que le principe de sécurité juridique.


(1)  JO 2017, L 116, p. 1.

(2)  JO 2008, L 353, p. 1.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/38


Recours introduit le 6 juillet 2017 — Leino-Sandberg/Parlement

(Affaire T-421/17)

(2017/C 293/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlande) (représentant: Mes O. Brouwer et S. Schubert, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement, du 3 avril 2017, refusant à la requérante l’accès à sa décision du 8 juillet 2015 en réponse à la demande confirmative formée par un tiers en application du règlement no 1049/2001;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation dans l’application de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, dudit règlement.

Il est soutenu que le document auquel l’accès est demandé est un document administratif définitif ne bénéficiant pas d’une protection au titre de la confidentialité ou pour tout autre motif de refus de divulgation. De plus, même si une telle exception devait être applicable en l’espèce, il est soutenu que la défenderesse a manifestement commis une erreur d’interprétation ou une mauvaise application de l’exception en ce qu’elle n’a pas établi en quoi la divulgation du document auquel l’accès est demandé porterait atteinte à la protection d’une procédure juridictionnelle.

2.

Deuxième moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation dans l’application du critère de l’intérêt public supérieur de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, dudit règlement.

3.

Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motivation dans l’application de l’article 4, paragraphe 6, dudit règlement.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/38


Recours introduit le 10 juillet 2017 — UF/EPSO

(Affaire T-422/17)

(2017/C 293/48)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: UF (représentant: L. Gudaitė, avocate)

Partie défenderesse: Office européen de sélection du personnel (EPSO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du défendeur du 4 avril 2017 d’écarter le requérant du concours de juriste-linguiste de langue lituanienne EPSO/AD/335/16,

enjoindre au défendeur d’autoriser le requérant à corriger une erreur manifeste en changeant le niveau de connaissance de la langue polonaise du niveau B1 au niveau C1,

réintégrer le requérant dans le cadre du concours de juriste-linguiste de langue lituanienne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le défendeur a porté atteinte à la confiance légitime du requérant et l’a induit en erreur en confirmant que sa candidature au concours était conforme à l’ensemble des exigences.

La requérante fait valoir que le défendeur, après avoir confirmé le 9 janvier 2017 que sa candidature était conforme à toutes les exigences de l’avis de concours, et l’avoir autorisé à participer aux tests informatiques, l’a induit en erreur et ne lui a pas accordé la possibilité de corriger une erreur manifeste de plume, liée à son niveau de connaissance de la langue polonaise, en raison de laquelle il a été ultérieurement écarté du concours.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le défendeur a porté atteinte aux droits et aux attentes légitimes du requérant en l’écartant du concours en vue d’exercer les fonctions de juriste-linguiste de langue lituanienne.

Le requérant soutient que le défendeur l’a écarté sans fondement du concours par sa décision du 4 avril 2017, en prenant en compte le niveau de connaissance de la langue polonaise qu’il avait indiqué dans le formulaire de candidature, étant donné que le défendeur connaissait son véritable niveau de connaissance de la langue polonaise sur la base des informations et résultats fournis dans le cadre de sa candidature à un autre concours (EPSO/AD/328/16). Le requérant fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal, le jury a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat ont été évalués de manière appropriée, et que sa décision d’écarter un candidat du concours est considérée comme l’acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/39


Recours introduit le 14 juillet 2017 — António Conde & Companhia, SA/Commission européenne

(Affaire T-443/17)

(2017/C 293/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: António Conde & Companhia, SA (Gafanha de Nazaré, Portugal) (représentant: J. Garcia-Gallardo Gil-Fournier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission refusant de transmettre sans délai au Secrétariat de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est les noms des navires portugais autorisés SANTA ISABEL et CALVÃO, empêchant ceux-ci d’opérer à compter du 1er juillet 2017 dans la zone de pêche de l’Atlantique du Nord-Est aux fins de pêcher le sébaste et la crevette et violant ainsi l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1236/2010 (1);

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen tiré de ce que la défenderesse a agi en violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1236/2010 en interférant dans le processus de rédaction et de communication de la liste des navires dressée par le Portugal aux fins de transmission au Secrétariat de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est. La défenderesse n’est pas habilitée à commenter, modifier, faire des recommandations, évaluer, refuser, rédiger ou exercer une pression sur les Etats membres en ce qui concerne de telles listes.


(1)  Règlement (UE) n o 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n o 2791/1999 du Conseil (JO L 348, p. 17).


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/40


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Représentation d'une calandre sur le devant d'une voiture)

(Affaire T-86/15) (1)

(2017/C 293/50)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 138 du 27.4.2015.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/40


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2017 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Représentation d'une calandre sur le devant d'une voiture)

(Affaire T-88/15) (1)

(2017/C 293/51)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 138 du 27.4.2015.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/40


Ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2017 — DQ e.a./Parlement

(Affaire T-38/17) (1)

(2017/C 293/52)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/41


Ordonnance du Tribunal du 20 juillet 2017 — GY/Commission

(Affaire T-203/17) (1)

(2017/C 293/53)

Langue de procédure: le français

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.