ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 285

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
29 août 2017


Numéro d'information

Sommaire

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PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2013-2014
Séances du 24 au 27 février 2014
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 61 du 19.2.2015 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 25 février 2014

2017/C 285/01

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes (2013/2004(INL))

2

2017/C 285/02

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (2012/2323(INI))

11

2017/C 285/03

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2014 (2013/2157(INI))

18

2017/C 285/04

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2014 (2013/2158(INI))

24

2017/C 285/05

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2014 (2013/2194(INI))

40

2017/C 285/06

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur la sélection végétale: quelles options pour augmenter la qualité et la production? (2013/2099(INI))

47

 

Mercredi 26 février 2014

2017/C 285/07

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur les septième et huitième rapports d'étape de la Commission sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (2013/2008(INI))

52

2017/C 285/08

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'optimisation du développement du potentiel des régions ultrapériphériques par la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'Union européenne (2013/2178(INI))

58

2017/C 285/09

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'évaluation des finances de l'Union fondée sur les résultats obtenus: un nouvel outil de la procédure de décharge améliorée de la Commission européenne (2013/2172(INI))

68

2017/C 285/10

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur le financement à long terme de l'économie européenne (2013/2175(INI))

71

2017/C 285/11

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes (2013/2103(INI))

78

2017/C 285/12

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur la promotion du développement par des pratiques responsables dans les affaires, notamment en ce qui concerne le rôle des industries extractives dans les pays en développement (2013/2126(INI))

87

 

Jeudi 27 février 2014

2017/C 285/13

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur SOLVIT (2013/2154(INI))

96

2017/C 285/14

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation en Ukraine (2014/2595(RSP))

102

2017/C 285/15

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation en Iraq (2014/2565(RSP))

106

2017/C 285/16

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur l'utilisation de drones armés (2014/2567(RSP))

110

2017/C 285/17

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2012) (2013/2078(INI))

112

2017/C 285/18

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d'arrêt européen (2013/2109(INL))

135

2017/C 285/19

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la conclusion de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (2013/2990(RSP))

141

2017/C 285/20

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation au Venezuela (2014/2600(RSP))

145

2017/C 285/21

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur l'avenir de la politique de l'Union en matière de visas (2014/2586(RSP))

147

2017/C 285/22

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 concernant des mesures spécifiques dans le cadre de la politique commune de la pêche pour développer le rôle des femmes (2013/2150(INI))

150

2017/C 285/23

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée (2013/2114(INI))

156


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 25 février 2014

2017/C 285/24

Décision du Parlement européen du 25 février 2014 sur la demande de levée de l'immunité de Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM))

161

2017/C 285/25

Décision du Parlement européen du 25 février 2014 sur la modification de l'article 136 du règlement du Parlement européen concernant la participation aux séances (2013/2033(REG))

163

 

Mercredi 26 février 2014

2017/C 285/26

Décision du Parlement européen du 26 février 2014 portant prorogation de l'article 147 du règlement du Parlement européen jusqu'à la fin de la huitième législature (2014/2585(RSO))

164

2017/C 285/27

Décision du Parlement européen du 26 février 2014 sur la modification de l'article 166 du règlement du Parlement européen concernant le vote final et de l'article 195, paragraphe 3, concernant le vote en commission (2014/2001(REG))

166


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 25 février 2014

2017/C 285/28

P7_TA(2014)0111
Gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière (COM(2013)0428 — C7-0178/2013 — 2013/0200(COD))
P7_TC1-COD(2013)0200
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

167

2017/C 285/29

P7_TA(2014)0112
Adaptation d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0751 — C7-0386/2013 — 2013/0365(COD))
P7_TC1-COD(2013)0365
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

169

2017/C 285/30

P7_TA(2014)0113
Adaptation d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD))
P7_TC1-COD(2013)0220
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

190

2017/C 285/31

P7_TA(2014)0114
Adaptation d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0451 — C7-0198/2013 — 2013/0218(COD))
P7_TC1-COD(2013)0218
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

194

2017/C 285/32

Décision du Parlement européen du 25 février 2014 sur la nomination proposée d'Oskar Herics comme membre de la Cour des comptes (C7-0009/2014 — 2014/0802(NLE))

207

2017/C 285/33

P7_TA(2014)0117
Objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (COM(2012)0393 — C7-0184/2012 — 2012/0190(COD))
P7_TC1-COD(2012)0190
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves

208

2017/C 285/34

P7_TA(2014)0118
Marque communautaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD))
P7_TC1-COD(2013)0088
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire
 ( 1 )

209

2017/C 285/35

P7_TA(2014)0119
Législations des États membres sur les marques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) (COM(2013)0162 — C7-0088/2013 — 2013/0089(COD))
P7_TC1-COD(2013)0089
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
 ( 1 )

262

2017/C 285/36

P7_TA(2014)0120
Gel et confiscation des produits du crime dans l'Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne (COM(2012)0085 — C7-0075/2012 — 2012/0036(COD))
P7_TC1-COD(2012)0036
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne

287

2017/C 285/37

P7_TA(2014)0121
Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (COM(2013)0173 — C7-0094/2013 — 2013/0091(COD))
P7_TC1-COD(2013)0091
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à portant création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions la décision 2009/371/JAI du Conseil et 2005/681/JAI [Am. 1]

288

2017/C 285/38

P7_TA(2014)0122
Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, d'échange d'élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair (refonte) (COM(2013)0151 — C7-0080/2013 — 2013/0081(COD))
P7_TC1-COD(2013)0081
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair (refonte)

348

2017/C 285/39

P7_TA(2014)0123
Corps volontaire européen d’aide humanitaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire — Volontaires de l'aide de l'UE (COM(2012)0514 — C7-0303/2012 — 2012/0245(COD))
P7_TC1-COD(2012)0245
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne)

376

2017/C 285/40

P7_TA(2014)0124
Fonds européen d'aide aux plus démunis ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
P7_TC1-COD(2012)0295
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

377

2017/C 285/41

P7_TA(2014)0125
Produits biocides ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché (COM(2013)0288 — C7-0141/2013 — 2013/0150(COD))
P7_TC1-COD(2013)0150
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché

378

 

Mercredi 26 février 2014

2017/C 285/42

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3 (12399/2013 — C7-0425/2013 — 2012/0219A(NLE))

379

2017/C 285/43

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3 (12400/2013 — C7-0426/2013 — 2012/0219B(NLE))

380

2017/C 285/44

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (COM(2013)0803 — C7-0417/2013 — 2013/0392(NLE))

381

2017/C 285/45

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 — 2013/0343(CNS))

382

2017/C 285/46

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la durée d'application de la décision 2009/831/CE (COM(2013)0930 — C7-0022/2014 — 2013/0446(CNS))

385

2017/C 285/47

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 (COM(2014)0024 — C7-0031/2014 — 2014/0010(CNS))

386

2017/C 285/48

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (11250/2013– C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))

387

2017/C 285/49

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (11250/2013 — C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))

394

2017/C 285/50

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission (11313/2013 — C7-0356/2013 — 2013/0120B(NLE))

395

2017/C 285/51

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (10697/2012 — C7-0029/2014 — 2012/0122(NLE))

396

2017/C 285/52

P7_TA(2014)0147
Espace ferroviaire unique européen ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (COM(2013)0029 — C7-0025/2013 — 2013/0029(COD))
P7_TC1-COD(2013)0029
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire
 ( 1 )

397

2017/C 285/53

P7_TA(2014)0148
Services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (COM(2013)0028 — C7-0024/2013 — 2013/0028(COD))
P7_TC1-COD(2013)0028
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
 ( 1 )

420

2017/C 285/54

P7_TA(2014)0149
Interopérabilité du système ferroviaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte) (COM(2013)0030 — C7-0027/2013 — 2013/0015(COD))
P7_TC1-COD(2013)0015
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)
 ( 1 )

432

2017/C 285/55

P7_TA(2014)0150
Sécurité ferroviaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte) (COM(2013)0031 — C7-0028/2013 — 2013/0016(COD))
P7_TC1-COD(2013)0016
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
 ( 1 )

485

2017/C 285/56

P7_TA(2014)0151
Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (COM(2013)0027 — C7-0029/2013 — 2013/0014(COD))
P7_TC1-COD(2013)0014
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004
 ( 1 )

524

2017/C 285/57

P7_TA(2014)0152
Normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (COM(2013)0026 — C7-0026/2013 — 2013/0013(COD))
P7_TC1-COD(2013)0013
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer
 ( 1 )

565

2017/C 285/58

P7_TA(2014)0153
Comptes rendus d’événements dans l’aviation civile ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 et abrogeant la directive no 2003/42/CE, le règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission et le règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission (COM(2012)0776 — C7-0418/2012 — 2012/0361(COD))
P7_TC1-COD(2012)0361
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

567

2017/C 285/59

P7_TA(2014)0154
Déploiement du système eCall embarqué ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD))
P7_TC1-COD(2013)0165
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE [Am. 1]
 ( 1 )

568

2017/C 285/60

Amendements du Parlement européen, adoptés le 26 février 2014, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte) (COM(2012)0360 — C7-0180/2012 — 2012/0175(COD))

581

2017/C 285/61

P7_TA(2014)0156
Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé La santé en faveur de la croissance (COM(2011)0709 — C7-0399/2011 — 2011/0339(COD))
P7_TC1-COD(2011)0339
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE

620

2017/C 285/62

P7_TA(2014)0157
Réseaux transeuropéens de télécommunications ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (COM(2013)0329 — C7-0149/2013 — 2011/0299(COD))
P7_TC1-COD(2011)0299
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE

622

2017/C 285/63

P7_TA(2014)0158
Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721 — C7-0394/2012 — 2012/0340(COD))
P7_TC1-COD(2012)0340
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet d'organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques [Am. 1]
 ( 1 )

623

2017/C 285/64

P7_TA(2014)0159
Droit commun européen de la vente ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011)0635 — C7-0329/2011 — 2011/0284(COD))
P7_TC1-COD(2011)0284
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente

638

2017/C 285/65

P7_TA(2014)0160
Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD))
P7_TC1-COD(2012)0366
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE

725

 

Jeudi 27 février 2014

2017/C 285/66

P7_TA(2014)0165
Décision d'enquête européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale (09288/2010 — C7-0185/2010 — 2010/0817(COD))
P7_TC1-COD(2010)0817
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

727

2017/C 285/67

P7_TA(2014)0166
Obligations de visa pour les ressortissants de pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2013)0853 — C7-0430/2013 — 2013/0415(COD))
P7_TC1-COD(2013)0415
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

728

2017/C 285/68

Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (11767/1/2013 — C7-0344/2013 — 2013/0205(NLE))

729

2017/C 285/69

P7_TA(2014)0168
Contrôle des personnes aux frontières extérieures ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0441 — C7-0186/2013 — 2013/0210(COD))
P7_TC1-COD(2013)0210
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption de la décision no …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE

730

2017/C 285/70

P7_TA(2014)0169
Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2012)0650 — C7-0371/2012 — 2012/0309(COD))
P7_TC1-COD(2012)0309
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

731


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2013-2014

Séances du 24 au 27 février 2014

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 61 du 19.2.2015 .

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 25 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/2


P7_TA(2014)0126

Lutte contre la violence à l'égard des femmes

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes (2013/2004(INL))

(2017/C 285/01)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 23, 24 et 25,

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (1), et sa résolution du 14 juin 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine (2),

vu sa déclaration du 22 avril 2009 sur la campagne «Dire NON à la violence à l'égard des femmes» (3),

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (4),

vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (5),

vu sa résolution du 6 février 2013 sur la 57e session de la Commission des Nations unies sur la condition de la femme: élimination et prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles (6),

vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène (7),

vu la stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,

vu le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm (COM(2010)0171),

vu le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020,

vu les conclusions du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des femmes,

vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (8),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 sur le thème «Éradication de la violence domestique à l'encontre des femmes» (9),

vu les lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies,

vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe de non-refoulement et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu les autres instruments des Nations unies concernant la violence à l'égard des femmes, comme la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993, adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104),

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée «Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes» (A/RES/52/86), celle du 18 décembre 2002 intitulée «Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes» (A/RES/57/179), celle du 22 décembre 2003 intitulée «Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes» (A/RES/58/147) et celle du 5 mars 2013 intitulée «Intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines» (A/RES/67/146),

vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale no 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 1992),

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995, ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (10) du 10 mars 2005 sur le suivi de la plate-forme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (sur Pékin + 10) (11) et du 25 février 2010 sur Pékin + 15 — Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes (12),

vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée «Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes» (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

vu les conclusions de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles,

vu le rapport du 16 mai 2012 du rapporteur spécial des Nations unies, Rashida Manjoo, sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences,

vu l'article 5 du plan d'action international de Madrid sur le vieillissement,

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne (13),

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0075/2014),

A.

considérant que la directive 2012/29/UE (14) établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité définit la violence fondée sur le genre comme la violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier; considérant qu'elle peut se traduire par une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime, ou par une perte matérielle pour celle-ci, et s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits «'d'honneur»;

B.

considérant que la violence fondée sur le genre implique des victimes et des auteurs de tous âges, indépendamment de l'éducation, des revenus ou de la position sociale, et qu'elle peut être liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes et à des idées et à des comportements fondés sur des stéréotypes dans notre société, qui doivent être combattus dès le début afin de changer les mentalités;

C.

considérant que les femmes sont de plus en plus victimes de violences infligées par les maris, partenaires, ex-maris ou anciens partenaires; que dans certains pays, le nombre des victimes a fortement augmenté et que les conséquences des violences subies tendent à devenir nettement plus graves, causant même le décès, et que les statistiques montrent que le nombre de femmes tuées constitue une proportion croissante de nombre total des homicides;

D.

considérant que, dans certains pays, les études statistiques ont indiqué que, bien que le nombre d'homicides n'ait pas augmenté, le nombre de femmes tuées a augmenté par rapport au total des homicides, ce qui confirme la hausse des violences envers les femmes;

E.

considérant que la pauvreté extrême augmente le risque de violence et d'autres formes d'exploitation entravant la pleine participation des femmes dans tous les aspects de la vie ainsi que la réalisation de l'égalité entre les genres;

F.

considérant qu'améliorer l'indépendance et la participation économiques et sociales des femmes permet de réduire leur vulnérabilité à la violence fondée sur le genre;

G.

considérant que de nouveaux stéréotypes et de nouvelles formes de discrimination et de violence sont apparus récemment avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux en ligne, tel que les manœuvres de séduction abusive visant notamment les adolescents;

H.

considérant que les points de vue sexistes au sujet des rôles féminins et masculins persistent parmi les jeunes générations les jeunes femmes victimes de violence sont toujours montrées du doigt et stigmatisées par leurs pairs et par le reste de la société;

I.

considérant qu'être victime de violence constitue une expérience traumatisante pour tout homme, femme ou enfant, mais que les violences fondées sur le genre sont plus souvent infligées par des hommes à des femmes ou à des filles et qu'elles reflètent et renforcent les inégalités entre hommes et femmes tout en portant atteinte à la santé, à la dignité, à la sécurité et à l'autonomie des victimes;

J.

considérant que les enfants qui ont été témoins de violence à l'encontre d'un parent proche doivent être pris en considération et recevoir le soutien psychologique et social approprié, d'autant plus que les enfants qui ont été témoins de violence courent un risque élevé d'être confrontés à des problèmes émotionnels et relationnels;

K.

considérant que les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence;

L.

considérant que les femmes et les enfants exposés à la violence ont besoin de centres d'accueil spécifiques qui leur offrent l'assistance médicale adéquate, l'aide juridique et le conseil psychologique, ainsi que la thérapie dont ils ont besoin; considérant que les centres d'accueil doivent être financés de manière adéquate par les États membres;

M.

considérant que la violence infligée par les hommes aux femmes détermine la place occupée par celles-ci dans la société ainsi que leur autodétermination: leur santé, leur accès à l'emploi et à l'éducation, leur participation à des activités socioculturelles, leur indépendance économique, leur participation à la vie publique et politique et à la prise de décisions, ainsi que leurs relations avec les hommes et le respect d'elles-mêmes;

N.

considérant que la violence envers les femmes est susceptible de laisser des séquelles physiques et psychologiques graves, de porter atteinte à l'état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, voire, dans certains cas, d'entraîner la mort, ou «féminicide»;

O.

considérant qu'il est nécessaire d'organiser des campagnes d'éducation et d'information dès le plus jeune âge pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et, de manière générale, la violence fondée sur le genre, en ce qu'elle permet d'apprendre aux jeunes à traiter leurs partenaires avec respect indépendamment de leur genre et d'être conscient des principes d'égalité;

P.

considérant que la violence envers les femmes prend des formes de plus en plus intolérables, y compris l'inclusion de femmes dans des groupes criminels organisés, impliqués dans la traite des femmes aux fins de l'exploitation sexuelle;

Q.

considérant que, selon les études consacrées à la violence à l'égard des femmes, entre 20 et 25 % des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage de la force (15);

R.

considérant que, selon l'évaluation de la valeur ajoutée européenne, le coût annuel pour l'Union de la violence fondée sur le genre infligée aux femmes est estimé à 228 milliards EUR en 2011, soit 1,8 % du PIB de l'Union, dont 45 milliards EUR pour les services publics et nationaux et 24 milliards EUR de pertes économiques;

S.

considérant que l'Agence des droits fondamentaux a publié, en mars 2013, des résultats préliminaires de son enquête européenne sur la violence à l'égard des femmes, montrant notamment que quatre femmes sur cinq omettent de se tourner vers un service quel qu'il soit, tel que soins de santé, service social, ou aide aux victimes, à la suite de cas de violence extrême commis par des personnes autres que leurs partenaires; que les femmes qui ont recherché de l'aide avaient davantage tendance à se tourner vers les services médicaux, un résultat soulignant la nécessité de veiller à ce que les professionnels des soins de santé puissent répondre aux besoins des victimes de violence; que deux femmes sur cinq ignoraient l'existence de lois ou d'initiatives politiques visant à les protéger en cas de violence conjugale, et que la moitié des femmes interrogées n'avaient pas connaissance des lois ou initiatives de prévention;

T.

considérant que, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, la Commission souligne que la violence fondée sur le genre constitue l'un des principaux problèmes à résoudre afin de pouvoir parvenir à une réelle égalité entre les genres;

U.

considérant que le cadre juridique défini par le traité de Lisbonne offre de nouvelles possibilités pour développer la coopération en matière pénale au niveau de l'Union, en permettant aux institutions et aux États membres de travailler de concert, sur une base claire, créant une culture juridique commune dans l'Union en matière de lutte contre les formes de violence et de discrimination envers les femmes, dans le respect des traditions et des systèmes juridiques nationaux, sans s'y substituer;

V.

considérant que la sensibilisation et la mobilisation, y compris par le biais des médias et des réseaux sociaux, font partie intégrante d'une stratégie de prévention efficace;

W.

considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer les violences envers les femmes, mais que la combinaison de diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, exécutif, culturel, social ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres services peut fortement sensibiliser la société et atténuer les violences et leurs conséquences;

X.

considérant que les six objectifs indissociables en matière de lutte contre les violences envers les femmes sont la politique, la prévention, la protection, les poursuites, l'assistance et le partenariat;

Y.

considérant l'importance d'intensifier les actions à l'encontre de l'industrie considérant les jeunes filles et les femmes comme des objets sexuels;

Z.

considérant que dans l'Union, les femmes ne bénéficient pas d'une protection égale contre les violences infligées par les hommes, du fait de politiques et de législations différentes entre les États membres, et notamment la définition des délits et le champ d'application de la législation, et qu'elles sont dès lors susceptibles d'être exposées à des violences;

AA.

considérant qu'en raison de facteurs tels que race, appartenance ethnique, religion ou croyance, état de santé, état civil, situation du logement, statut de migrant, âge, handicap, classe sociale, orientation sexuelle et identité de genre, les femmes peuvent avoir des besoins spécifiques et être davantage exposées à des discriminations multiples;

AB.

considérant qu'il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence fondée sur le genre dont elles sont victimes pour des raisons complexes et diverses, de nature psychologique, financière, sociale et culturelle, et parfois par manque de confiance dans la capacité des services de police, de justice ou d'aide sociale et médicale à véritablement les aider; considérant que dans certains cas, les autorités considèrent la violence fondée sur le genre comme un problème familial qui peut être réglé en famille;

AC.

considérant que la politique de la santé reproductive doit être au cœur de ce débat;

AD.

considérant qu'il est indispensable de collecter des données ventilées, qualitatives et quantitatives, comparables, couvrant tous les aspects de la question, pour comprendre l'étendue réelle de la violence à l'égard des femmes dans l'Union ainsi que ses conséquences et, ainsi, élaborer des politiques efficaces;

AE.

considérant que le rejet par le Parlement européen, le 12 décembre 2012, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité, présentée par la Commission (16), rappelle qu'il est nécessaire de formuler une nouvelle proposition de législation de l'Union qui crée un système cohérent pour la collecte de statistiques sur la violence à l'égard des femmes au sein des États membres; considérant par ailleurs que le Conseil, dans ses conclusions de décembre 2012, a appelé à l'amélioration de la collecte et de la diffusion d'informations comparables, fiables et régulièrement actualisées en ce qui concerne toutes les formes de violence à l'égard des femmes aux niveaux national et européen;

AF.

considérant que les mutilations génitales féminines (MGF) sont internationalement reconnues comme une violation des droits fondamentaux et une forme de torture à l'égard des jeunes filles et des femmes, et qu'elles reflètent des inégalités entre les sexes profondément ancrées; considérant que les MGF constituent une forme extrême de discrimination contre les femmes, qu'elles sont presque toujours pratiquées sur des mineures, et qu'elles représentent une violation des droits de l'enfant;

AG.

considérant que la prostitution peut être considérée comme une forme de violence envers les femmes, en raison des conséquences sur la santé physique et mentale, surtout la prostitution forcée et la traite des femmes à des fins de prostitution;

AH.

considérant que les crimes d'honneur se multiplient au sein de l'Union et touchent généralement de jeunes filles;

AI.

considérant que la maltraitance des personnes âgées est internationalement reconnue comme une violation des droits de l'homme des femmes âgées et qu'il convient de prévenir la maltraitance des personnes âgées dans tous les pays de l'Union et de lutter contre celle-ci;

AJ.

considérant que l'adoption des lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre ainsi que le chapitre consacré à la protection des droits des femmes et à la protection contre les violences à caractère sexiste dans le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie traduisent la volonté politique de l'Union de considérer les droits des femmes comme une priorité et de prendre des mesures à long terme dans ce domaine; considérant que la cohérence entre les dimensions internes et externes des politiques relatives aux droits de l'homme peut parfois révéler un écart entre les paroles et les actes;

AK.

considérant que, selon la Commission européenne et les rapports d'Amnesty International, les MGF concernent des centaines de milliers de femmes et de jeunes filles en Europe et que le chiffre de 500 000 victimes est régulièrement cité; considérant que les divergences entre les dispositions juridiques dans les États membres débouchent sur le phénomène appelé «tourisme MGF transfrontière» au sein de l'Union;

AL.

considérant qu'il est nécessaire que l'Union et les pays tiers continuent à agir de concert afin d'éradiquer la pratique violente des MGF; considérant que les États membres et les pays tiers possédant une législation nationale criminalisant les MGF doivent appliquer ces lois;

1.

demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 84 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et avant fin 2014, une proposition relative à un acte établissant des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

2.

demande à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement sur les statistiques européennes ciblant les infractions avec violence et incluant un système cohérent de collecte de statistiques sur la violence fondée sur le genre dans les États membres;

3.

demande au Conseil d'activer la clause passerelle, en adoptant à l'unanimité une décision définissant la violence à l'égard des femmes et des filles (et d'autres formes de violence fondée sur le genre) comme un des domaines de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

demande à la Commission d'encourager les ratifications nationales et de lancer la procédure d'adhésion de l'Union à la convention d'Istanbul contre la violence à l'égard des femmes, une fois qu'elle aura évalué les effets et la valeur ajoutée de cette adhésion;

5.

demande à la Commission de présenter une stratégie et un plan d'action européens de lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, conformément à ce qui a été prévu en 2010 dans le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm, aux fins d'une protection concrète et efficace de l'intégrité, de l'égalité (article 2 du traité sur l'Union européenne) et du bien-être (article 3, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne) des femmes dans un espace dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en mettant notamment l'accent sur la prévention à l'attention des femmes en visant à leur faire connaître leur droits, et en sensibilisant aussi les hommes, et les garçons dès le plus jeune âge, sur le respect de l'intégrité physique et psychologique des femmes; en insistant sur des formations adéquates pour les services de police et de la justice prenant en compte la spécificité de la violence basée sur le genre; en encourageant les États membres à prendre en compte l'accompagnement des victimes pour définir un projet de vie et reprendre confiance pour ne pas retomber dans des situations de vulnérabilité ou de dépendance; fait observer que cette stratégie se doit notamment de tenir compte des groupes vulnérables que sont par exemple les personnes âgées ou handicapées, les populations immigrées et la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans), et qu'elle doit également comporter des mesures visant à accompagner les enfants témoins d'actes de violence et assimiler ces enfants à des victimes;

6.

appelle la Commission à encourager la collaboration entre les États membres et les ONG et organisations de défense des droits de la femme en vue d'élaborer et d'appliquer une stratégie efficace visant à éradiquer la violence à l'égard des femmes;

7.

encourage la Commission à adopter les premières mesures en vue de la création d'un observatoire européen de la violence envers les femmes et les filles, en s'appuyant sur les structures institutionnelles existantes (Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, EIGE), dirigé par un(e) coordinateur(trice) de l'UE dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et des filles;

8.

prie instamment la Commission de déclarer, au cours des trois prochaines années, une année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes et les filles dans le but de sensibiliser les citoyens ainsi que tous les responsables politiques à ce problème généralisé qui touche tous les États membres de l'Union, en vue de la présentation d'un plan d'action clair qui mette fin à la violence à l'égard des femmes;

9.

appelle les États membres à lutter contre les crimes d'honneur en éduquant et en protégeant les victimes potentielles, mais aussi en organisant des campagnes de sensibilisation sur les formes extrêmes de violation des droits humains et sur les nombreuses morts tragiques résultant de crimes d'honneur;

10.

demande aux États membres et aux partenaires intéressés, en collaboration avec la Commission, de contribuer à diffuser les informations relatives aux programmes de l'Union européenne et aux possibilités de financement qu'ils offrent dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes;

11.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

12.

estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par la section III du budget de l'Union (en veillant à une parfaite complémentarité avec la ligne budgétaire existante relative à l'objet de la proposition);

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux parlements, aux gouvernements des États membres, au Conseil de l'Europe et à l'EIGE.


(1)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.

(2)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 87.

(3)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 131.

(4)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(5)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045.

(7)  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 140.

(8)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(9)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 21.

(10)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(11)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(12)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.

(13)  PE 504.467.

(14)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(15)  Rapport final d'activité de la task force du Conseil de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique (EG-TFV), septembre 2008.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0494.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 sur l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter

L'objectif du règlement devrait être de mettre en place des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence fondée sur le genre.

La violence fondée sur le genre doit être considérée (comme indiqué dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil) comme la violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier. Elle peut se traduire par une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime, ou par une perte matérielle pour celle-ci, et peut comprendre les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits «d'honneur».

Recommandation 2 sur les mesures de prévention et de lutte

Les États membres devraient mettre en place une série de mesures pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles. Ils devraient notamment:

concevoir, mettre en œuvre et évaluer des stratégies et des programmes annuels détaillés, y compris des programmes éducatifs publics et la formation des enseignants et des professionnels du secteur des loisirs en vue de supprimer les obstacles qui empêchent les femmes et les jeunes filles de jouir pleinement de leurs droits et de se libérer de la violence, ainsi que de promouvoir un profond changement des comportements socioculturels;

effectuer des recherches pertinentes sur la violence fondée sur le genre, y compris sur les causes et les motifs de cette violence, ainsi que la collecte et l'analyse d'informations, tout en s'efforçant d'harmoniser les critères d'enregistrement des violences fondées sur le genre pour que les informations recueillies soient comparables;

organiser des formations pour les fonctionnaires et les professionnels susceptibles de traiter des dossiers de violence fondée sur le genre, y compris le personnel des services répressifs, des systèmes d'assistance sociale (victimes ou témoins de violence), des soins de santé et des centres d'urgence, afin de repérer, de qualifier et de traiter de manière appropriée ce type de situations en accordant une attention particulière aux besoins et aux droits des victimes;

échanger les compétences, l'expérience, les informations et les meilleures pratiques dans le cadre du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC);

mettre en place des campagnes de sensibilisation (y compris des campagnes spécifiques ciblant les hommes), en consultation et, le cas échéant, conjointement avec les ONG, les médias et les autres parties prenantes;

créer, lorsqu'elles n'existent pas encore, des lignes d'assistance gratuites avec du personnel spécialisé et les soutenir;

veiller à mettre à disposition des centres d'accueil spécialisés (en tant que service d'aide de premier contact et lieu sûr et d'autonomisation pour les femmes) et les doter d'infrastructures et de personnel ayant une formation adéquate, proposant des places pour au minimum une femme par 10 000 habitants;

soutenir le travail des ONG actives dans le domaine des droits des femmes et de la société civile en vue de prévenir la violence fondée sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles.

Recommandation 3 sur les rapporteurs nationaux ou les mécanismes équivalents

Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du règlement, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour désigner des rapporteurs nationaux ou mettre en place des mécanismes équivalents. Ces mécanismes devront, entre autres, effectuer des évaluations des tendances en matière de violence fondée sur le genre, évaluer les résultats des mesures prises dans la lutte contre cette violence aux niveaux national et local, collecter des statistiques et remettre un rapport annuel à la Commission européenne et aux commissions compétentes du Parlement européen.

Recommandation 4 sur la coordination de la stratégie de l'Union concernant la lutte contre la violence à l'égard des femmes

Pour contribuer à une stratégie de l'Union coordonnée et consolidée en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre, les États membres devraient transmettre à la Commission les informations visées à la recommandation 3.

Recommandation 5 sur la présentation de rapports

La Commission remet, pour le 31 décembre de chaque année à partir de l'année d'entrée en vigueur du règlement, un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris des mesures en vertu dudit règlement.

Le rapport dressera une liste des mesures prises et mettra en évidence les bonnes pratiques.

Recommandation 6 sur la création d'un forum de la société civile

La Commission entretiendra un dialogue étroit avec les organisations concernées de la société civile et les organismes compétents actifs dans le domaine de la lutte contre la violence fondée sur le genre aux niveaux local, régional, national, européen ou international et créera à cet effet un forum de la société civile.

Celui-ci constituera un mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il veillera à ce qu'il y ait un dialogue étroit entre les institutions de l'Union et les parties concernées.

Le forum sera ouvert aux parties concernées conformément au premier paragraphe et se réunira au moins une fois par an.

Recommandation 7 sur le soutien financier

Le règlement devrait fixer la source du soutien financier dans le cadre du budget de l'Union (section III) pour les actions énumérées à la recommandation 3.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/11


P7_TA(2014)0127

Délégation de pouvoirs législatifs et exercice des compétences d'exécution par la Commission

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (2012/2323(INI))

(2017/C 285/02)

Le Parlement européen,

vu les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (1),

vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents,

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2), et notamment son point 15 et son annexe 1,

vu l'arrêt de la Cour de justice du 5 septembre 2012 dans l'affaire C-355/10, Parlement c./Conseil (non encore publié au Recueil), et l'affaire pendante C-427/12, Commission c./Parlement européen et Conseil de l'Union européenne,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (3),

vu le rapport d'information du Comité économique et social européen, adopté le 19 septembre 2013, intitulé «Mieux réglementer: actes d'exécution et actes délégués»;

vu la lettre du 26 novembre 2012 du Président du Parlement au président de la Conférence des présidents des commissions concernant les principes horizontaux du recours aux actes délégués relatifs aux programmes législatifs prévus dans le cadre financier pluriannuel (CFP), telle qu'avalisée par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 15 novembre 2012,

vu la lettre du 8 février 2013 du Président du Parlement aux présidents du Conseil et de la Commission concernant l'absence de progrès au sein du Conseil sur les propositions d'alignement dans les domaines de l'agriculture et de la pêche;

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0435/2013),

A.

considérant que le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le Parlement et le Conseil (ci-après dénommés collectivement «législateur») de déléguer une partie de leur propre pouvoir à la Commission dans un acte législatif (ci-après dénommé «acte de base»); considérant que la délégation est une opération délicate par laquelle la Commission est chargée d'exercer un pouvoir qui est intrinsèque au rôle du législateur; considérant dès lors la nécessité d'assurer l'application correcte du traité afin de garantir un niveau suffisant de légitimité démocratique pour les actes délégués également; considérant que le point de départ dans l'examen de la question de la délégation doit par conséquent toujours être la liberté du législateur; considérant que, selon une jurisprudence constante, l'adoption des règles essentielles de la matière envisagée est réservée à la compétence du législateur, raison pour laquelle l'adoption de dispositions nécessitant la prise de décisions politiques relevant de la responsabilité du législateur ne peut être déléguée; considérant que ce pouvoir délégué ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés comme étant non essentiels; considérant que les actes délégués adoptés ensuite par la Commission seront des actes non législatifs de portée générale; considérant que l'acte de base doit définir de façon explicite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de cette délégation et fixer les conditions auxquelles la délégation est soumise;

B.

considérant que pour définir les modalités pratiques et les précisions et préférences qui ont fait l'objet d'un accord et s'appliquent aux délégations de pouvoirs législatifs conformément à l'article 290 du traité FUE, le Parlement, le Conseil et la Commission se sont accordés sur un protocole commun sur les actes délégués en vue d'assurer le bon déroulement de l'exercice du pouvoir délégué et un contrôle effectif de ce pouvoir par le Parlement européen et le Conseil;

C.

considérant que les traités disposent que les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires à la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union; considérant cependant que lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci confèrent des compétences d'exécution à la Commission (et, dans certains cas exceptionnels, au Conseil), comme le prévoit l'article 291 du traité FUE; considérant que lorsque les actes de base requièrent le contrôle des États membres pour l'adoption par la Commission des actes d'exécution, l'acte de base doit conférer ces compétences d'exécution à la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011; considérant que, dans une déclaration annexée audit règlement, l'un des principaux engagements formulés par la Commission consistait à achever le rapide alignement de l'acquis sur le nouveau système d'actes délégués et d'exécution pendant la législature en cours, y compris les actes de base se référant à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC);

D.

considérant qu'il relève de la responsabilité du législateur de définir, au cas par cas, le niveau de détail des actes législatifs et, par conséquent, de décider de la nécessité de déléguer à la Commission des compétences d'adoption d'actes délégués, ainsi que de la nécessité d'assurer des conditions uniformes d'exécution des actes législatifs; considérant que l'octroi des compétences déléguées et des compétences d'exécution n'est jamais obligatoire; considérant cependant que cet octroi devrait être envisagé lorsque souplesse et efficacité sont requises et ne peuvent être dégagées au moyen de la procédure législative ordinaire; considérant que la décision d'octroyer ou non des compétences déléguées ou des compétences d'exécution doit reposer sur des facteurs objectifs qui doivent permettre un contrôle juridictionnel; considérant que l'absence de jurisprudence sur l'article 290 du traité FUE et sur les critères qu'il contient a rendu plus difficile la recherche d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil sur la limite à tracer entre les actes d'exécution et les actes délégués;

E.

considérant que la délégation de pouvoirs à la Commission n'est pas une question purement technique mais qu'elle peut soulever des questions d'une importance politique considérable pour les citoyens et les consommateurs de l'Union, les entreprises et des secteurs entiers en raison de possibles incidences socio-économiques, environnementales et sur la santé;

F.

considérant que les négociations législatives concernant de nombreux dossiers ont indiqué que certaines questions sont source d'interprétations divergentes entre les institutions; considérant que, conformément à l'article 37 bis du règlement, les commissions du Parlement peuvent solliciter l'avis de la commission des affaires juridiques lors de l'examen d'une proposition contenant des actes délégués; considérant que la Conférence des présidents a approuvé, le 13 janvier 2012, une ligne commune et, le 19 avril 2012, une approche horizontale que les commissions se doivent de suivre afin de surmonter les divergences d'opinions; considérant que le Parlement doit aller plus loin que cette ligne commune en fixant ses propres critères pour l'application des articles 290 et 291 du traité FUE et en tentant d'obtenir un accord sur ces critères avec le Conseil et la Commission;

Critères d'application des articles 290 et 291 du traité FUE

1.

considère que le Parlement devrait suivre les critères non contraignants suivants lors de l'application des articles 290 et 291 du traité FUE; cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive:

le caractère contraignant ou non d'une mesure doit être défini sur la base de sa nature et de son contenu; seule la compétence d'adoption de mesures juridiquement contraignantes peut être déléguée au titre de l'article 290 du traité FUE;

la Commission n'est autorisée à modifier des actes législatifs que par voie d'actes délégués. Cela inclut la modification d'annexes, puisque ces dernières font partie intégrante de l'acte législatif. L'ajout ou la suppression des annexes ne doivent pas être effectués dans le but de recourir ou d'éviter de recourir aux actes délégués; si le législateur estime qu'un texte doit faire partie intégrante d'un acte de base, il peut décider d'inclure ce texte dans une annexe. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les listes de l'Union ou les registres de produits ou de substances autorisés, qui devraient continuer à faire partie intégrante de l'acte de base, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le cas échéant, dans une annexe. Les mesures visant à définir plus précisément la teneur des obligations énoncées dans l'acte législatif ont pour objet de compléter l'acte de base en y ajoutant des éléments non essentiels;

les mesures débouchant sur la définition de priorités, d'objectifs ou de résultats escomptés devraient être adoptées par voie d'actes délégués lorsque le législateur décide de ne pas les inclure directement dans l'acte législatif;

par définition, les mesures visant à fixer des conditions, des critères ou des exigences (supplémentaires) à remplir — dont le respect doit être garanti par les États membres ou par d'autres personnes ou entités directement visées par la législation — modifieront le contenu de la législation et ajouteront de nouvelles règles de portée générale. Par conséquent, la fixation de règles ou de critères supplémentaires ne peut être réalisée que par la voie d'un acte délégué. En revanche, la mise en œuvre de règles ou de critères déjà fixés dans l'acte de base (ou dans un acte délégué à venir), sans modification de la substance des droits ou des obligations qui en découlent ni définition de choix stratégiques supplémentaires, peut s'effectuer par voie d'actes d'exécution;

dans certaines circonstances, la Commission est habilitée à adopter de nouvelles règles contraignantes de portée générale qui influencent la substance des droits ou des obligations énoncées dans l'acte de base. Par définition, ces mesures compléteront celles fixées dans l'acte de base, en définissant de manière plus approfondie la politique de l'Union. Cela ne peut se faire que par voie d'actes délégués;

en fonction de la structure du programme financier en question, les éléments non essentiels qui modifient ou qui complètent l'acte de base, comme ceux qui ont trait à des aspects techniques spécifiques, à des intérêts stratégiques, aux objectifs, aux résultats escomptés, etc., pourraient être adoptés par la voie d'actes délégués dans la mesure où ils ne font pas partie de l'acte de base. Le législateur peut uniquement décider de permettre l'adoption par la voie d'actes d'exécution d'éléments qui ne traduisent pas une orientation politique ou stratégique précise;

une mesure définissant le type d'informations à fournir en vertu de l'acte de base (c'est-à-dire la teneur exacte des informations) complète habituellement l'obligation de fournir des informations et devrait être mise en œuvre par la voie d'un acte délégué;

une mesure définissant des dispositions relatives à la fourniture d'informations (c'est-à-dire la forme) n'accentue généralement pas l'obligation d'information. Au contraire, ce type de mesure permet une mise en œuvre uniforme. Il convient donc, de manière générale, que ces mesures soient prises par voie d'actes d'exécution;

les mesures qui fixent une procédure (c'est-à-dire une méthode d'utilisation et de concrétisation) peuvent être contenues soit dans un acte délégué, soit dans un acte d'exécution (voire constituer un élément essentiel de l'acte de base) en fonction de leur contenu, de leur contexte et de la nature des dispositions établies dans l'acte de base. Les mesures instaurant des éléments de procédures impliquant d'autres choix politiques non essentiels afin de compléter le cadre législatif fixé dans l'acte de base devraient généralement être contenues dans des actes délégués. Les mesures décrivant en détail des procédures en vue de garantir des conditions de mise en œuvre uniformes pour l'exécution d'une obligation établie dans l'acte de base devraient généralement constituer des mesures d'exécution;

eu égard aux procédures, une habilitation à définir des méthodes (c'est-à-dire des moyens d'exécution particuliers et systématiques) ou une méthodologie (c'est-à-dire des règles fixant les méthodes) peut faire l'objet d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution en fonction de son contenu et de son contexte;

de manière générale, il conviendrait de recourir aux actes délégués lorsque l'acte de base accorde une marge d'appréciation substantielle à la Commission pour compléter le cadre législatif fixé dans l'acte de base;

les autorisations peuvent être des mesures de portée générale. C'est le cas lorsque, par exemple, des décisions portent sur l'autorisation ou l'interdiction d'inclure une substance spécifique dans les aliments, dans les cosmétiques, etc. Ces décisions ont une portée générale dans la mesure où elles concernent tous les opérateurs qui souhaitent recourir à cette substance. Dans de telles situations, si la décision de la Commission se fonde entièrement sur les critères contenus dans l'acte de base, elle pourrait constituer un acte d'exécution. Toutefois, lorsque les critères laissent la possibilité à la Commission de poser d'autres choix politiques ou stratégiques non essentiels ou secondaires, cette autorisation devrait revêtir la forme d'un acte délégué, car elle compléterait l'acte de base;

un acte législatif ne peut déléguer à la Commission que la compétence d'adoption d'actes non législatifs de portée générale. C'est la raison pour laquelle les mesures d'application individuelle ne peuvent pas être adoptées par voie d'actes délégués. Un acte est de portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite;

les actes d'exécution ne devraient pas ajouter d'orientation politique et les compétences octroyées à la Commission ne devraient pas donner lieu à une marge d'appréciation substantielle.

Observations générales

2.

invite instamment la Commission et le Conseil à entrer en négociation avec le Parlement en vue de parvenir à un accord sur les critères susmentionnés; estime que ces négociations peuvent s'inscrire dans le cadre de la révision de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», qui inclurait ces critères;

3.

rappelle les décisions prises par la Conférence des présidents lors de ses réunions des 13 janvier 2011 et 19 avril 2012, relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution, et souligne que le Parlement doit toujours insister sur le recours aux actes délégués pour tous les pouvoirs délégués à la Commission répondant aux critères énoncés à l'article 290 du traité FUE, et que les dossiers dans lesquels les droits institutionnels du Parlement concernant l'inclusion des actes délégués ne sont pas protégés ne doivent pas être mis à l'ordre du jour de la séance plénière pour un vote conduisant à un accord; souligne que le Parlement devrait, dès le début des négociations, soulever la question des actes délégués et des actes d'exécution comme étant une question institutionnelle majeure pour lui;

4.

invite la Commission à motiver désormais de manière explicite et durable les raisons pour lesquelles, dans une proposition législative, elle propose l'adoption d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution et considère donc que le contenu de la disposition est non essentiel; rappelle, ainsi qu'il ressort clairement des dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE, que l'acte délégué et l'acte d'exécution répondent à des besoins différents et ne sauraient donc se substituer l'un à l'autre;

5.

estime que, pour renforcer la position de ses rapporteurs dans les négociations législatives, il faudrait recourir davantage à la possibilité de demander un avis à la commission des affaires juridiques en vertu de l'article 37 bis du règlement;

6.

exprime sa vive préoccupation quant à l'alignement partiel de l'acquis sur le traité de Lisbonne, et ce quatre ans après son entrée en vigueur; se félicite de la présentation par la Commission des récentes propositions d'alignement des actes législatifs restants relatifs à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC); souligne toutefois qu'il est nécessaire d'engager les négociations sur ces propositions le plus rapidement possible afin de finaliser cette opération avant la fin de la législature actuelle; est d'avis qu'au moins tous les dossiers traités jusqu'ici au titre de la PRAC devraient désormais être alignés sur l'article 290 du traité FUE, étant donné que les mesures PRAC sont également des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base, notamment en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels; dans le même temps, invite le Conseil à progresser dans les négociations sur les propositions spécifiques d'alignement qui sont encore bloquées à son niveau, y compris les propositions dans les domaines de l'agriculture et de la pêche;

7.

exprime son inquiétude quant au fait que, bien qu'il puisse s'agir d'une solution appropriée dans certains cas, la conservation systématique de tous les éléments politiques dans l'acte de base pourrait, à terme, empêcher le recours à l'article 290 du traité FUE pour sa capacité à rationaliser la procédure législative, ce qui constituait sa raison d'être au départ, en vue d'éviter la microgestion et une procédure de codécision lourde et longue; souligne que cette méthode pourrait s'avérer extrêmement difficile à appliquer dans certains cas, par exemple dans les secteurs où les technologies sont encore en pleine évolution;

8.

souligne que dans les cas où il a été décidé d'utiliser des actes d'exécution, l'équipe de négociation du Parlement devrait soigneusement évaluer quel type de contrôle par les États membres est nécessaire et déterminer s'il faut utiliser la procédure consultative ou la procédure d'examen; souligne que les équipes de négociation du Parlement, dans le cas où la procédure d'examen est utilisée, ne devraient accepter les cas où le comité n'émet aucun avis que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, car en l'absence d'avis émis par le comité composé de représentants des États membres et présidé par la Commission, la Commission ne peut adopter le projet d'acte d'exécution;

9.

recommande à la Commission de ne pas abuser des actes délégués pour rouvrir les discussions sur des questions qui ont fait l'objet d'un accord politique en trilogue; souligne que le pouvoir d'adopter des actes délégués ne devrait de préférence être conféré à la Commission que pour une période limitée;

10.

encourage ses commissions à suivre de près le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs; à cette fin, invite la Commission à renforcer les capacités administratives pour la transmission et l'archivage des documents relatifs aux actes délégués, y compris les documents préparatoires, afin d'assurer au moins le même niveau d'information et de transparence que pour le registre existant des actes d'exécution et de garantir un flux simultané d'informations au Parlement et au Conseil en sa qualité de législateur;

11.

considère que des progrès importants ont été réalisés en vue d'assurer une transmission rapide des actes délégués aux commissions compétentes, ce qui a influencé de façon positive l'exercice du droit de regard des députés;

12.

rappelle la responsabilité politique du législateur et la nécessité d'associer le Parlement régulièrement et en temps utile à la phase préparatoire des actes délégués; demande à la Commission de tenir le Parlement, y compris le rapporteur chargé du dossier en question, pleinement informé du calendrier prévu, des réunions des groupes d'experts et du contenu des actes délégués envisagés, notamment en lui ouvrant l'accès aux bases de données de la Commission, comme CIRCA;

13.

invite instamment la Commission à respecter pleinement le paragraphe 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, notamment par la simplification de la procédure pour l'invitation d'experts du Parlement aux réunions avec des experts nationaux, sur demande de la commission parlementaire compétente; reconnaît que, du fait de la participation des experts du Parlement à ces réunions, la Commission peut être invitée aux réunions du Parlement pour procéder à un nouvel échange de vues sur la préparation des actes délégués; invite instamment la Commission à appliquer le paragraphe 15 de l'accord-cadre également pour les parties des réunions entre des États membres et la Commission où sont abordées des questions autres que les actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011;

14.

estime que le temps qui s'écoule entre la transmission des projets finaux d'actes d'exécution et leur adoption par la Commission est souvent trop court pour permettre au Parlement d'exercer convenablement son droit de regard; insiste par conséquent auprès de la Commission pour qu'elle respecte pleinement ce droit de regard sur ces textes pendant une période d'un mois, conformément à l'accord de 2008 entre le Parlement et la Commission sur les procédures de comitologie;

15.

demande l'affectation de ressources techniques et en personnel suffisantes pour les actes délégués et les actes d'exécution afin de garantir entre autres une diffusion interne efficace de l'information; estime que la communication, sous forme de bulletins d'information, des actes délégués aux députés facilite le contrôle de tels actes et permet aux députés de formuler d'éventuelles objections en temps voulu;

16.

recommande la désignation, au sein de chaque commission, de rapporteurs permanents pour les actes délégués et les actes d'exécution, afin de garantir la cohérence au sein de la commission concernée et avec les autres commissions; estime que les thèmes semblables doivent être traités d'une manière cohérente, tout en préservant la souplesse indispensable;

17.

salue la disponibilité des experts de la Commission pour participer aux réunions d'information avec les députés, sachant que l'organisation de ces réunions bien avant l'adoption des actes délégués est particulièrement utile pour éclaircir les principaux aspects de ces actes et favoriser leur évaluation par le Parlement;

18.

invite en outre particulièrement les membres des équipes de négociation à consacrer une attention particulière aux actes délégués et aux actes d'exécution dans leur compte rendu à la commission compétente après chaque trilogue, conformément à l'article 70, paragraphe 4, du règlement du Parlement;

Observations concernant certains domaines

Agriculture et pêche

19.

déplore que le Conseil ait bloqué les dossiers relatifs à l'alignement d'actes législatifs essentiels relatifs à l'agriculture et à la pêche après l'échec des négociations dans le cadre des trilogues informels et en première lecture du Parlement; souligne que, dans la plupart des cas, cette situation trouve son origine dans les réticences du Conseil à recourir aux actes délégués; constate qu'il n'a été possible de trouver une solution pour l'alignement qui soit acceptable pour les deux parties que dans le contexte des procédures législatives globales relatives à la réforme de la PAC et de la politique commune de la pêche, bien que certaines dispositions aient pu être adoptées à la condition qu'elles ne constituent pas un précédent; recommande au Conseil d'avancer dans les dossiers d'alignement restants, afin que les procédures puissent être clôturées avant la fin de la législature actuelle;

Coopération au développement

20.

rappelle que, concernant en particulier l'instrument de financement de la coopération au développement, le Parlement exerce, depuis 2006, un «contrôle démocratique» sous la forme d'un dialogue politique avec la Commission sur les projets de mesure; observe cependant que l'expérience du Parlement liée à cette pratique est inégale et qu'il n'a eu qu'une influence limitée sur les décisions de la Commission;

21.

relève que, dans le domaine de la coopération au développement, les actes d'exécution reposent souvent sur la consultation préalable de tiers, qui rend plus difficiles les changements à un stade avancé de la procédure de comitologie officielle; rappelle donc qu'une communication anticipée des actes et un dialogue avec le Parlement constitueraient une étape importante vers une efficacité accrue de l'exercice des pouvoirs de contrôle du Parlement;

Affaires économiques et monétaires

22.

attire l'attention sur le fait que, dans le domaine des services financiers, les règlements sur les autorités européennes de surveillance (ASE) introduisent des normes techniques réglementaires et des normes techniques d'exécution et prévoient que ces autorités soumettent leurs projets de ce types de normes à l'adoption par la Commission; estime que, compte tenu du savoir-faire technique et des compétences spécialisées des ASE, les actes délégués devraient, chaque fois que cela est possible, prendre la forme de normes techniques réglementaires plutôt que d'actes délégués ordinaires; estime également qu'avant d'adopter des actes délégués ordinaires, la Commission devrait prendre l'avis technique de l'autorité européenne de surveillance concernée sur le contenu de ces actes;

23.

estime que, pour certains actes législatifs, la période d'examen des normes techniques réglementaires pourrait être prolongée d'un mois, étant donné leur volume et leur complexité, et ajoute que cette souplesse dans le calendrier devrait se généraliser; rappelle également que le législateur a fixé une période d'examen de trois mois, pouvant être prorogée pour une durée identique, pour tous les actes délégués dans le domaine des services financiers, et estime que cette pratique devrait être étendue à d'autres domaines de nature complexe;

24.

signale que les dispositions en vertu desquelles aucun acte délégué ne peut être présenté pendant les périodes de vacances parlementaires devraient également s'appliquer aux normes techniques réglementaires;

25.

estime que l'appel aux parties prenantes afin qu'elles participent aux groupes des parties prenantes des ASE devrait durer suffisamment longtemps (au moins deux mois), être diffusé par divers moyens et suivre une procédure précise et rationalisée afin de garantir la participation d'un large éventail de candidats; rappelle que la représentation des groupes des parties prenantes des ASE doit être équilibrée, conformément aux dispositions des différents règlements en vigueur;

Emploi et affaires sociales

26.

rappelle que, dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, le Parlement a contesté, devant la Cour de justice, la validité de la décision EURES dans le but de défendre ses prérogatives;

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

27.

demande à la Commission d'inclure dans son programme de travail des propositions permettant de modifier l'ensemble des actes juridiques de l'ancien troisième pilier, afin de les aligner sur la nouvelle hiérarchie des normes et de respecter les pouvoirs, les compétences et le droit à l'information du Parlement en ce qui concerne la délégation de pouvoirs à la Commission au titre du traité de Lisbonne; souligne qu'à cette fin, un examen distinct de chaque acte juridique sera nécessaire, afin d'identifier les décisions qui, en tant qu'éléments essentiels, doivent être prises par le législateur, notamment lorsqu'elles concernent les droits fondamentaux des personnes concernées, et celles qui peuvent être considérées comme non essentielles (voir l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-355/10);

28.

attire l'attention sur le fait que le Conseil continue d'adopter des actes juridiques sur la base des dispositions de l'ancien troisième pilier, longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de sorte que le Parlement a dû saisir la Cour de justice;

o

o o

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements des États membres.


(1)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/18


P7_TA(2014)0128

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2014

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2014 (2013/2157(INI))

(2017/C 285/03)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1),

vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (2),

vu le règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (3),

vu le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4),

vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (5),

vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (6),

vu sa résolution du 5 février 2013 sur l'amélioration de l'accès des PME au financement (7),

vu la communication de la Commission du 6 décembre 2012 sur un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (COM(2012)0722),

vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (8),

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (9),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013 (10),

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2013 sur l'examen annuel de la croissance 2014 (COM(2013)0800),

vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux (11),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur la demande en faveur d'un engagement mesurable et contraignant contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union européenne (12),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur la préparation du Conseil européen (19 et 20 décembre 2013) (13),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des budgets (A7-0084/2014),

A.

considérant que les prévisions de la Commission publiées l'automne dernier annoncent un lent retour à la croissance du PIB réel dans la zone euro attendue à 1,1 % en 2014, une baisse du chômage et un maintien de l'inflation nettement en deçà des 2 %;

B.

considérant que la croissance stagne dans les marchés émergents, mais qu'elle reste soutenue aux États-Unis et positive au Japon;

C.

considérant que le Parlement européen a organisé, du 20 au 22 janvier 2014, une réunion de haut niveau avec des parlementaires nationaux (dans le cadre de la semaine parlementaire européenne) afin de débattre de l'examen annuel de la croissance 2014 et des objectifs généraux de politique économique en matière de croissance et d'emploi, dans l'optique de tenir davantage compte de l'efficacité des politiques et des éventuels effets d'entraînement dans l'Union;

D.

considérant que la Commission reconnaît que, même dans le meilleur des cas, la plupart des objectifs de la stratégie «Europe 2020» ne seront pas atteints;

E.

considérant qu'il se réjouit de l'introduction de l'instrument de convergence et de compétitivité dans le cadre des efforts de renforcement du cadre de gouvernance;

1.

observe que la reprise économique est en cours dans l'Union, mais qu'elle demeure fragile; souligne qu'un assainissement budgétaire propice à la croissance est nécessaire et qu'il convient de consentir des efforts durables pour que, d'une part, le cadre de gouvernance économique en vigueur soit respecté et que, d'autre part, une croissance et des emplois plus durables soient créés à long et à moyen termes;

2.

se félicite qu'il ait été reconnu nécessaire de procéder à un assainissement budgétaire propice à la croissance; prie la Commission de traduire cette priorité dans des recommandations concrètes adressées aux États membres et à l'Union dans son ensemble, y compris à ceux qui sont engagés dans des programmes d'ajustement économique, afin qu'ils procèdent non seulement à un assainissement budgétaire, mais également à des réformes structurelles conduisant à une croissance réelle, durable et socialement équilibrée, à la création d'emplois, à un renforcement de la compétitivité et à une plus grande convergence;

3.

constate que les écarts grandissants entre les taux d'intérêts des obligations souveraines ont considérablement réduit la marge de manœuvre de certains États membres en matière de politique budgétaire; relève également que l'approche de la politique monétaire adoptée par la Banque centrale européenne (BCE) a contribué à réduire les écarts entre les taux d'intérêts des obligations souveraines; fait observer que la BCE, au moyen d'indications prospectives, maintiendra cette politique à court et à moyen termes, et contribuera ainsi à renforcer la croissance;

4.

relève que la Commission assure le suivi des objectifs de la stratégie Europe 2020 aux niveaux national et européen dans ses recommandations par pays et qu'elle accorde ainsi une attention plus marquée aux objectifs fixés en matière d'emploi, de recherche et de développement, ainsi que d'éducation, de pauvreté, d'énergie renouvelable et de réduction des émissions;

5.

considère que l'économie de l'Union dans son ensemble doit accroître davantage sa compétitivité coûts et hors coûts dans l'économie mondiale, en renforçant notamment la concurrence sur les marchés des produits et des services afin d'améliorer la productivité et l'efficacité dans l'utilisation des ressources et de baisser les prix, en adaptant les coûts de la main-d'œuvre à la productivité et en assurant la réduction des déséquilibres macroéconomiques internes;

6.

salue les réformes structurelles ambitieuses mises en œuvre par les États membres qui ont connu de graves difficultés; encourage ces États membres à poursuivre leurs efforts; souligne que les efforts de réforme structurelle doivent être poursuivis avec détermination et faire l'objet d'une surveillance afin de garantir l'efficacité des réformes et de tirer parti des progrès effectués; encourage l'adoption et la mise en œuvre de programmes de réforme structurelle visant à favoriser la convergence et la compétitivité aux niveaux national et européen, à accroître la croissance durable et à favoriser l'emploi; souligne l'importance d'une mise en œuvre rapide et efficace des programmes et des plans de lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes;

7.

rappelle qu'il importe d'engager ou de poursuivre un processus de réforme structurelle durable et approfondi pour garantir une stabilité à moyen et à long termes; souligne que l'Union ne peut pas rivaliser sur le critère des coûts généraux ou de main-d'œuvre considéré isolément, mais qu'elle doit investir davantage dans la recherche, l'innovation et le développement, l'éducation et les compétences, ainsi que dans l'utilisation efficace des ressources, aux niveaux tant national qu'européen;

8.

réitère sa demande pour qu'un acte législatif relatif à des «orientations en matière de convergence» soit adopté selon la procédure législative ordinaire, afin de fixer, pour une période donnée, un nombre très limité d'objectifs pour les mesures de réforme les plus urgentes et que les États membres veillent à ce que les programmes nationaux de réforme soient établis sur la base desdites orientations et contrôlés par la Commission; invite les États membres à s'engager à mettre pleinement en œuvre leurs programmes nationaux de réforme; propose que, dès lors, les États membres puissent nouer un «partenariat pour la convergence» avec les institutions de l'Union, leur offrant la possibilité d'un financement conditionnel pour conduire les réformes; rappelle qu'un tel renforcement de la coopération économique devrait aller de pair avec un mécanisme financier fondé sur des mesures d'incitation; estime que tout financement ou instrument supplémentaire, tel qu'un mécanisme de solidarité, devrait faire partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors de l'enveloppe convenue dans le cadre financier pluriannuel (CFP);

9.

se dit préoccupé par l'endettement privé et public global des États membres de la zone euro; souligne que l'Union doit dépasser un modèle de croissance reposant sur une accumulation excessive de la dette et sur la consommation des ressources;

10.

invite dès lors les États membres, quand ils conçoivent les politiques et les réformes économiques, à porter une attention particulière aux conséquences qu'elles ont pour les jeunes générations d'Européens et les générations futures, de manière à ne pas priver les jeunes de perspectives dès le départ; insiste sur la nécessité d'accomplir davantage d'efforts pour lutter contre les effets à long terme du chômage et, notamment, du chômage des jeunes;

11.

félicite les autorités des États membres qui ont mis en œuvre avec succès des programmes d'ajustement macroéconomique ou des programmes visant le secteur financier;

12.

relève qu'une combinaison alliant solidarité et conditionnalité, une appropriation marquée et un engagement sans faille en faveur des réformes constituent les conditions sine qua non de la réussite des programmes d'assistance financière; presse toutefois la Commission et les États membres d'intégrer l'assistance financière et le système ad hoc de la troïka dans une structure législative plus adéquate qui soit conforme au cadre de gouvernance économique et au droit de l'Union, ce qui permettrait de garantir la responsabilité démocratique;

13.

souligne que l'union économique et monétaire (UEM) est loin d'être achevée et rappelle à la Commission ses obligations et engagements en faveur d'un renforcement de la croissance, de la convergence économique et d'une amélioration de la compétitivité dans l'Union; considère que le meilleur moyen d'y parvenir serait que la Commission présente, enfin, de nouvelles propositions pour l'achèvement de l'UEM conformes à toutes les lignes directrices qu'elle avait proposées dans son projet relatif à une union économique et monétaire véritable et approfondie; fait observer que l'achèvement de l'UEM devrait reposer sur la méthode communautaire;

14.

reconnaît que les règles financières nouvelles et révisées de l'Union ont contribué à surmonter la crise financière; constate que l'achèvement des trois piliers de l'union bancaire et la mise en œuvre des nouvelles règles relatives aux exigences de fonds propres applicables aux banques contribuent à rétablir la confiance dans la résilience du secteur bancaire européen;

15.

salue la déclaration de la Commission selon laquelle la priorité absolue de l'examen annuel de la croissance 2014 consiste à assurer la croissance durable, intelligente et inclusive, et la compétitivité aux fins de la création de nouveaux emplois;

16.

rejoint l'avis de la Commission selon lequel les États membres doivent poursuivre un assainissement budgétaire propice à la croissance; invite les États membres à simplifier leurs systèmes fiscaux, à réduire les impôts et les cotisations de sécurité sociale, notamment pour les revenus faibles et moyens, à déplacer la charge fiscale pesant sur le travail vers la consommation et les activités néfastes pour l'environnement afin de stimuler la croissance, l'investissement privé et la création d'emplois, de rendre les efforts d'assainissement plus efficaces et d'accroître les investissements dans l'éducation, les activités de recherche et de développement, et les politiques actives du marché du travail;

17.

encourage les États membres engagés dans un programme d'ajustement à continuer de mettre en œuvre ou à commencer à mettre en œuvre des réformes structurelles durables et propices à la croissance, tout en renforçant les efforts déployés pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020; se dit préoccupé par le manque d'appropriation de certaines réformes par les États membres qui affichent des déficits budgétaires ou commerciaux excessifs; juge nécessaire que tous les crédits de la période 2014-2020 conçus pour stimuler la croissance économique, l'emploi et l'investissement stratégique, en particulier l'initiative en faveur de l'emploi des jeunes, puissent bénéficier du principe d'anticipation budgétaire et de la libération immédiate des crédits;

18.

souligne l'importance du suivi et de la mise en œuvre des recommandations par pays, de la surveillance multilatérale, de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que des évaluations par les pairs pour encourager le débat et l'émulation, de sorte à fournir une orientation qui contribue à créer la dynamique nécessaire et à favoriser l'acceptation des réformes;

19.

rappelle une fois de plus que le manque de réformes ambitieuses destinées à améliorer la compétitivité des économies européennes et à garantir la pérennité des systèmes de sécurité sociale et de santé condamnera les générations futures à des charges excessives; fait également observer qu'il importe de corriger les situations de déficit excessif et les déséquilibres de la balance courante;

20.

souligne une fois encore que les institutions étatiques et les établissements financiers demeurent vulnérables dans un contexte de faible croissance;

21.

souligne que les réformes structurelles doivent s'accompagner d'investissements à plus long terme dans l'éducation, la recherche, l'innovation et l'énergie durable; considère que les partenariats public-privé peuvent également être considérés comme un moyen d'encourager les investissements et de produire une croissance intelligente et durable, en complément des programmes d'investissement public;

22.

invite à prendre des mesures plus fermes et plus cohérentes fondées sur le plan d'action global de la Commission en vue de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale; prie instamment la Commission d'intégrer des objectifs concrets et mesurables dans la stratégie Europe 2020;

23.

souligne que l'accès au financement, pour les PME en particulier, reste l'un des principaux obstacles à la croissance dans l'Union; estime qu'il est nécessaire de proposer davantage de solutions de remplacement au financement bancaire en offrant une répartition plus efficace du capital sur les marchés des capitaux, en favorisant les investissements à long terme et en utilisant pleinement les nouveaux instruments financiers novateurs de l'Union destinés à faciliter l'accès des PME aux marchés des capitaux; estime que l'achèvement de l'union bancaire devrait faciliter l'accès au financement et créer des conditions équitables pour l'accès des PME au financement; insiste sur la nécessité de poursuivre l'allègement des contraintes administratives qui pèsent sur les PME et de tenir constamment compte du principe de proportionnalité dans l'élaboration de régimes réglementaires; estime que la Banque européenne d'investissement (BEI) peut assumer un rôle plus actif encore dans l'accès de l'économie réelle au financement; estime que les propositions de financement par la BEI présentées lors des dernières réunions du Conseil, en particulier celles relatives au financement des PME, peuvent et doivent être plus ambitieuses;

24.

rappelle qu'il importe d'achever le marché unique pour la croissance dans l'Union; estime que les États membres et la Commission ne respectent pas leur engagement relatif à l'achèvement du marché intérieur;

25.

souligne que l'absence d'un marché intérieur du travail fonctionnel et d'une approche durable de l'immigration ralentit la croissance dans l'Union; souligne les avantages macroéconomiques dont les États membres pourraient profiter s'ils modernisaient leur marché du travail et invite la Commission et les États membres à envisager des mesures spécifiques visant à améliorer un marché commun du travail efficace fondé sur la liberté de mouvement des travailleurs, sur une égalité effective des conditions de concurrence et sur le principe de la convergence sociale vers le haut, ainsi que sur une politique de l'immigration moderne, adaptée et inclusive, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union;

26.

invite la Commission à expliquer au Parlement les mesures précises qu'elle prévoit de prendre pour faciliter le renforcement de la croissance et de la compétitivité, et pour remplir ses objectifs dans ce domaine;

27.

considère que, dans l'ensemble, l'examen annuel de la croissance n'est pas suffisamment détaillé et ne donne pas les moyens d'atteindre ses objectifs;

28.

prend acte du rapport sur le mécanisme d'alerte; observe la baisse progressive des déséquilibres internes dans l'économie de l'Union; attire également l'attention sur les déséquilibres externes, y compris les excédents externes excessifs et la diminution des parts de marché à l'exportation dans la majorité des États membres;

29.

indique que l'objectif de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques consiste à prévenir les effets d'entraînement négatifs des politiques nationales mal conçues sur d'autres États membres de la zone euro; se dit préoccupé par le fait que la Commission, dans son interprétation du tableau de bord, ne prend pas suffisamment en considération le fait que la zone euro et les États membres qui la composent sont des économies interdépendantes et ouvertes;

30.

prend note de l'appréciation de la Commission selon laquelle un certain nombre de déséquilibres macroéconomiques importants sont en cours de correction; relève qu'afin de renforcer encore la compétitivité globale de l'Union, la Commission doit examiner l'excédent de la balance courante d'un État membre en fonction du reste de la zone euro;

31.

s'inquiète de ce que la plupart des États membres continuent de perdre des parts de marché à l'échelle mondiale et occupent une position extérieure globale nette très négative; déplore que d'autres caractéristiques importantes qui ont une grande influence sur la compétitivité, telles que les coûts unitaires du capital, ne soient pas encore pris en compte dans le tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques, et ce en dépit des demandes répétées du Parlement;

32.

demeure inquiet face à l'absence de progrès dans la réduction des niveaux excessifs de la dette privée; signale que cette situation non seulement constitue un risque pour la stabilité financière, mais qu'elle limite aussi le potentiel de croissance de l'Union;

33.

note que le maintien des taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas sur la courbe de rendement donne matière à préoccupation en ce qui concerne l'épargne privée et les régimes de retraite des citoyens européens;

34.

prend note de la première évaluation par la Commission des projets de plans budgétaires des États membres; souligne que l'examen des projets de plans budgétaires améliore la surveillance multilatérale et le suivi de la situation budgétaire des États membres;

35.

s'inquiète que seuls deux États membres aient atteint leur objectif à moyen terme; invite les États membres à poursuivre et, si nécessaire, à renforcer leurs efforts, étant donné que l'assainissement propice à la croissance est nécessaire dans les États membres qui n'ont pas respecté leur objectif;

36.

souligne que le semestre européen ne doit en aucun cas remettre en question les prérogatives du Parlement européen ni celles des parlements nationaux; souligne qu'il devrait exister une répartition claire entre compétences de l'Union et compétences nationales et que le Parlement est le siège de la responsabilité au niveau de l'Union; presse la Commission de veiller à l'association adéquate et officielle du Parlement à toutes les étapes de la procédure du semestre européen afin d'accroître la légitimité démocratique des décisions prises;

37.

souligne la nécessité de renforcer la responsabilité démocratique du Parlement européen et celle des parlements nationaux en ce qui concerne les éléments essentiels du fonctionnement de la zone euro, tels que le mécanisme européen de stabilité, les décisions de l'Eurogroupe, et le suivi et l'évaluation des programmes d'assistance financière; demande à la Commission de mener et de publier des évaluations internes ex post relatives à ses recommandations et à sa participation à la troïka;

38.

rappelle que le morcellement des marchés financiers se traduit par un manque de financement et l'augmentation des coûts de financement, notamment pour les PME, ce qui constitue le principal problème de plusieurs États membres; estime que la BCE devrait continuer à agir de manière volontariste contre la fragmentation et estime que la BEI pourrait davantage favoriser le financement des PME, l'entreprenariat, les exportations et l'innovation, autant d'éléments essentiels à la reprise économique;

Budget de l'Union

39.

constate que l'examen annuel de la croissance 2014 ne diffère que légèrement de l'édition 2013; déplore donc une nouvelle fois l'absence de propositions nouvelles de la Commission sur le rôle que le budget de l'Union peut jouer pour stimuler la croissance et la création d'emplois afin d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

40.

déplore que la Commission ne lui ait pas présenté un rapport exhaustif sur la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi approuvé en juin 2012;

41.

invite la Commission à mettre en place un tableau de bord, mis à jour régulièrement, sur la mise en œuvre des nouveaux programmes, permettant la réalisation de comparaisons entre les États membres et la prise de décisions en plus grande connaissance de cause concernant les priorités en matière de dépenses à la lumière des tendances observables par l'autorité budgétaire;

42.

souligne que le faible niveau des crédits de paiement et le plafond serré des paiements restent un problème fondamental pour le budget de l'Union, qui a un effet particulièrement défavorable sur la reprise de l'économie, les bénéficiaires directs étant les premiers pénalisés par les paiements tardifs; souligne, par ailleurs, que ce faible niveau des paiements dans le budget 2014 de l'Union est totalement en contradiction avec les mesures convenues par les colégislateurs visant à accroître temporairement les taux de cofinancement des programmes de l'Union dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres confrontés à de graves difficultés au niveau de leur stabilité financière ou risquant d'en connaître; rappelle la nécessité de veiller, en fonction de l'exécution, à une évolution ordonnée des paiements afin d'éviter un transfert anormal d'engagements restant à liquider («RAL») vers le budget 2015 et, à cet égard, d'avoir recours, le cas échéant, aux différents mécanismes de flexibilité prévus dans le règlement sur le CFP; entend bien continuer à assurer un contrôle approfondi de la situation générale des paiements, eu égard notamment au niveau très élevé des paiements restant à effectuer pour achever les programmes du précédent CFP;

43.

déplore une fois de plus que les États membres persistent à estimer que leur contribution au budget de l'Union constitue une variable d'ajustement de leurs efforts d'assainissement, ce qui donne lieu à des réductions artificielles du volume de paiements disponible dans le budget de l'Union; demande à la Commission de tenir pleinement compte de cette tendance récurrente et dangereuse lorsqu'elle évalue les plans budgétaires des États membres et de proposer des mesures concrètes afin de l'inverser;

44.

réaffirme que la situation budgétaire des États membres peut s'améliorer grâce à la mise en place d'un nouveau système de ressources propres pour le financement du budget de l'Union entraînant la réduction des contributions en fonction du revenu national brut et permettant ainsi aux États membres de réaliser leurs efforts d'assainissement sans pour autant mettre en péril les crédits de l'Union destinés à soutenir l'investissement dans des mesures de relance de l'économie et de réforme; insiste donc sur l'importance que revêtent à ses yeux les travaux du nouveau groupe de haut niveau sur les ressources propres, qui doivent permettre de déboucher sur une véritable réforme du financement de l'Union européenne;

45.

réaffirme que le renforcement de la coopération économique doit aller de pair avec un mécanisme reposant sur des mesures incitatives; estime que tout financement ou instrument supplémentaire, tel qu'un mécanisme de solidarité, devrait faire partie intégrante du budget de l'Union, mais en dehors de l'enveloppe convenue dans le CFP;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux Parlements des États membres, ainsi qu'à la Banque centrale européenne.


(1)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(2)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(3)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.

(4)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(5)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(6)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0036.

(8)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.

(9)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0447.

(11)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0205.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0593.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0597.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/24


P7_TA(2014)0129

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2014 (2013/2158(INI))

(2017/C 285/04)

Le Parlement européen,

vu l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu les articles 145, 148, 152 et l'article 153, paragraphe 5, du traité FUE,

vu l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2013 intitulé «Examen annuel de la croissance 2014» (COM(2013)0800) et le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui y est annexé,

vu sa résolution du 23 octobre 2013, intitulée «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2013» (1),

vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013, intitulée «Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire» (COM(2013)0690),

vu sa question orale O-000122/2013 — B7-0524/2013 à la Commission et sa résolution correspondante du 21 novembre 2013 sur la communication de la Commission intitulée «Renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire» (2),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010, intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu sa résolution du 8 septembre 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres: Partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020» (3),

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012, intitulée «Vers une reprise génératrice d'emplois» (COM(2012)0173),

vu sa question orale O-000120/2012 à la Commission et sa résolution correspondante du 14 juin 2012, intitulée «Vers une reprise riche en emplois» (4),

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi» (COM(2010)0682) et la résolution du Parlement du 26 octobre 2011 correspondante (5),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010, intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758) et la résolution correspondante du Parlement du 15 novembre 2011 (6),

vu la communication de la Commission intitulée «Initiative sur les perspectives d'emploi des jeunes» (COM(2011)0933),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur le pacte d'investissement social — une réponse à la crise (7),

vu la communication de la Commission du 20 février 2013, intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083),

vu sa question orale O-000057/2013 — B7-0207/2013 à la Commission et sa résolution correspondante du 12 juin 2013 sur la communication de la Commission intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (8),

vu sa résolution du 5 février 2013 sur l'amélioration de l'accès des PME au financement (9),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0091/2014),

A.

considérant que la récession dans la zone euro a pris fin, selon les indicateurs économiques, au cours du deuxième trimestre de 2013; considérant toutefois que la croissance annuelle dans la zone euro demeurera fragile cette année et que le taux de chômage est encore très élevé; considérant qu'il y a lieu de stimuler fortement la croissance pour que cette évolution soit considérée comme une reprise à long terme et afin de donner l'élan nécessaire pour décharger l'Union de ses défis socio-économiques;

B.

considérant que le chômage dans l'Union a atteint le seuil alarmant de 26,6 millions de personnes et que le chômage de longue durée a augmenté dans la plupart des États membres et atteint un niveau historique dans l'ensemble de l'Union; considérant que la baisse de l'emploi a été davantage marquée dans les pays qui ont dû engager une lourde réforme budgétaire;

C.

considérant que le taux de chômage des jeunes a atteint des niveaux record, avec une moyenne de 23 % dans l'ensemble de l'Union, et que, dans certains États membres, le taux de chômage chez les jeunes de 16 à 25 ans est supérieur à 50 %; considérant que la situation sur le marché du travail est particulièrement préoccupante pour les jeunes qui, quel que soit leur niveau d'étude, se retrouvent souvent au chômage, se voient offrir des contrats de travail précaires ou des stages non rémunérés, ou décident d'émigrer; considérant que, en 2011, la perte économique imputable au désengagement des jeunes du marché du travail a été évaluée dans les États membres à 153 milliards d'euros, soit 1,2 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union européenne; considérant que l'excessive rigidité de la réglementation du marché du travail dans certains États membres n'offre pas la flexibilité nécessaire pour absorber les chocs de manière efficace; considérant que la législation actuelle du marché du travail peut parfois protéger, de façon disproportionnée, les travailleurs en place et entraver l'intégration des jeunes sur le marché du travail;

D.

considérant que nous traversons la récession la plus grave et la plus longue de toute l'histoire économique du siècle écoulé, mais qu'une catastrophe a été évitée et que les effets de la crise ont été répartis sur de nombreuses années, voire sur des dizaines d'années; considérant que ces effets incluent notamment l'augmentation persistante du chômage de longue durée, pouvant déboucher sur un chômage structurel; considérant que la segmentation du marché du travail n'a cessé d'augmenter, que les revenus moyens des ménages diminuent dans de nombreux États membres et que les indicateurs tendent vers une légère aggravation des niveaux et des formes de pauvreté et d'exclusion sociale, notamment la pauvreté des travailleurs, pour les quelques années à venir;

E.

considérant que le Fonds monétaire international (FMI) a récemment souligné qu'il était possible d'améliorer la fiscalité et sa progressivité, ce qui pourrait contribuer à réduire les inégalités dans l'Union; considérant qu'il importe de déplacer la charge fiscale du travail vers d'autres formes de fiscalité durable, afin de promouvoir la croissance et la création d'emplois, de générer, par la même occasion, des recettes supplémentaires et de renforcer la légitimité de l'effort d'assainissement;

F.

considérant que les effets de la crise ont entraîné des différences croissantes et sans précédent en matière de production et d'emploi entre les pays du centre et ceux de la périphérie; considérant que l'écart du taux de chômage entre le centre et la périphérie a atteint 10 % en 2012, contre seulement 3,5 % en 2000; considérant que cette différence devrait atteindre son maximum cette année;

G.

considérant qu'il est nécessaire de continuer à prendre des mesures d'assainissement budgétaire différenciées et favorables à la croissance pour garantir la viabilité à long terme des régimes de sécurité sociale et des finances publiques;

H.

considérant qu'il convient, dès lors, d'apporter des améliorations sur le plan économique pour encourager la poursuite des efforts avec détermination pour se centrer sur la croissance et l'emploi, afin de maintenir les programmes de réforme visant à accroître la compétitivité et à assurer une reprise durable;

I.

considérant que les erreurs commises, ces dernières années, par la Commission dans ses prévisions économiques de croissance et de chômage ont montré qu'il importait d'améliorer les modèles de prévisions et la stratégie visant à mettre un terme à la crise; considérant que le rythme de l'assainissement budgétaire a ralenti; considérant que la création d'emplois dans la zone euro demeure très faible; considérant que, selon Eurostat, l'inflation dans la zone euro est inférieure aux objectifs de la BCE;

J.

considérant que l'évolution démographique exerce une pression sur les budgets nationaux et les régimes de retraite; considérant que l'espérance de vie continue d'augmenter:

K.

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du coefficient d'espérance de vie, dans le souci de garantir la viabilité des régimes de retraite;

L.

considérant que l'accent mis sur la rapidité et l'intensité de la mise en oeuvre des réformes structurelles n'a pas été le même dans tous les États membres pendant la crise, les exigences étant plus fortes pour les pays de la périphérie que pour ceux du centre; considérant que tous les États membres devraient s'inscrire dans la même dynamique et engager les réformes structurelles nécessaires, afin de promouvoir une croissance durable et équilibrée ainsi que la création d'emplois dans la région;

M.

considérant que tous les États membres doivent améliorer leur performance et leur compétitivité et que la zone euro est confrontée actuellement à un véritable défi, en raison de l'augmentation des différences socio-économiques entre les États membres; considérant qu'il est dans l'intérêt de tous les États membres de faire en sorte que les problèmes en matière d'emploi et d'affaires sociales soient résolus, de manière efficace et en temps utile, afin d'éviter une détérioration de l'économie;

N.

considérant que les investissements dans l'éducation et la formation, la recherche et l'innovation, domaines essentiels pour la croissance économique et la création d'emplois, demeurent inférieurs à ceux des principaux partenaires économiques de l'Union et de ses concurrents dans le reste du monde; considérant que l'investissement productif dans ces domaines est essentiel pour pouvoir sortir de la crise de manière durable;

O.

considérant que le soutien aux entrepreneurs devrait représenter une priorité pour les États membres;

P.

considérant qu'un dosage plus cohérent des politiques, combinant des politiques macroéconomiques, des politiques structurelles, des organisations saines sur le marché du travail, des marchés du travail non segmentés, des conventions collectives et des systèmes de sécurité sociale dotés de ressources financières adéquates, est essentiel pour absorber les chocs cycliques; considérant qu'un système fondé sur la réintégration rapide sur le marché du travail et des mesures d'accompagnement reposant sur la flexisécurité sont également importants pour absorber les chocs cycliques;

Q.

considérant que les niveaux de pauvreté ont augmenté depuis 2007, de sorte que 24,2 % de la population de l'Union est actuellement menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale; considérant que les dépenses en matière de protection sociale ont diminué dans la quasi-totalité des États membres et que le Comité de la protection sociale (CPS) signale qu'un nombre croissant de personnes sont menacées par la pauvreté monétaire, la pauvreté des enfants, l'absence de soins médicaux, le dénuement matériel sévère et l'exclusion sociale;

R.

considérant que l'Union reste en deçà de la plupart des objectifs de la stratégie Europe 2020 et que les progrès accomplis par les États membres pour atteindre ces objectifs sont décevants; considérant que les engagements définis dans les programmes nationaux de réforme de 2013 sont insuffisants pour atteindre la plupart des objectifs fixés au niveau de l'Union;

S.

considérant qu'il est essentiel de renforcer la responsabilité, l'appropriation et la légitimité démocratiques de tous les acteurs concernés par le semestre européen; considérant que la participation adéquate du Parlement est primordiale dans ce processus; considérant que les parlements nationaux sont les représentants et les garants des droits acquis et délégués par les citoyens; considérant que la mise en place du semestre européen devrait être pleinement conforme aux prérogatives des parlements nationaux;

T.

considérant qu'il n'existe pas de dispositifs pour veiller à ce que le Conseil européen respecte la position du Parlement avant son adoption annuelle des priorités proposées par la Commission dans le cadre de l'examen annuel de la croissance;

U.

considérant qu'il a tenu, du 20 au 22 janvier 2014, des réunions de haut niveau avec des parlementaires nationaux (dans le cadre de la semaine parlementaire européenne) afin de débattre de l'examen annuel de la croissance 2014, et notamment de ses aspects en matière sociale et d'emploi;

Indicateurs sociaux

1.

se félicite que cette année, pour la première fois, le projet de rapport conjoint sur l'emploi, qui est annexé à l'examen annuel de la croissance, comporte un tableau de bord pour les politiques en matière d'emploi et sur le plan social, qui permettra de renforcer le suivi de la situation sociale et de l'emploi dans le cadre de la surveillance macroéconomique du semestre européen; estime que cette nouveauté devrait avoir une incidence sur l'orientation politique du semestre européen, pour le renforcement de la dimension sociale de l'Union économique et monétaire, qui n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire pour surmonter la crise et empêcher de graves divergences socio-économiques dans la zone euro, de manière à consolider sa viabilité; exprime sa vive préoccupation quant au rôle limité du Parlement dans le cadre du semestre européen; déplore que la Commission et le Conseil n'aient réalisé que peu de progrès en vue de renforcer le contrôle démocratique de l'orientation des politiques économiques; souligne que, en vertu des traités en vigueur, l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil, sur recommandation de la Commission et au terme d'un vote auquel seuls les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part, à adopter des orientations de politique économique contraignantes pour les pays de la zone euro dans le cadre du semestre européen; souligne qu'un mécanisme d'incitation permettrait de renforcer le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques; demande un accord interinstitutionnel, afin d'associer le Parlement à l'élaboration et à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;

2.

souligne que les priorités économiques et sociales convenues dans le cadre de la stratégie Europe 2020 sont fortement interconnectées; estime que la viabilité de l'économie et l'équilibre macroéconomique ne sauraient être assurés, à moyen ou à long terme, sans un renforcement et une garantie de la dimension sociale de l'UEM; estime que les aspects sociaux et économiques de l'Union sont les deux faces d'une même médaille, les deux jouant un rôle essentiel dans le développement de l'Union;

3.

constate néanmoins que ces indicateurs n'ont pas été rendus contraignants, contrairement au tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques; demande à la Commission et aux États membres d'évaluer la situation à la lumière des déséquilibres croissants en matière d'emploi et d'affaires sociales dans l'Union;

4.

estime regrettable que les indicateurs sociaux et de l'emploi proposés par la Commission ne permettent pas de prendre entièrement en considération les situations des États membres en matière d'emploi et d'affaires sociales; demande que des indicateurs supplémentaires soient intégrés dans le tableau de bord, notamment en ce qui concerne le niveau de pauvreté des enfants, l'accès aux soins de santé, le sans-abrisme et le travail décent, pour permettre une bonne évaluation de la situation sociale dans les États membres; estime que ces indicateurs devraient, après consultation du Parlement, être réexaminés régulièrement; souligne qu'il n'existe pas de dispositifs pour veiller à ce que le Conseil européen respecte la position du Parlement avant son adoption annuelle des priorités proposées par la Commission dans le cadre de l'examen annuel de la croissance;

Réunions des ministres de l'emploi et des affaires sociales de l'Eurogroupe

5.

souligne l'importance d'organiser, le cas échéant, une réunion des ministres de l'emploi et des affaires sociales de l'Eurogroupe avant les sommets de la zone euro; est d'avis que les réunions conjointes destinées à arrêter une position cohérente entre les formations du Conseil «EPSCO» et «Ecofin» sont tout aussi essentielles pour assurer que les préoccupations liées à la situation sociale et à l'emploi soient prises en considération de manière plus globale dans les discussions et les décisions des autorités de la zone euro et en vue de contribuer aux réunions des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro;

Nécessité de redynamiser la demande intérieure et de créer des emplois de qualité par des investissements productifs et une augmentation de la productivité

Un pacte pour renforcer les investissements et la productivité dans l'Union

6.

souligne que si les réformes structurelles peuvent porter leurs fruits à moyen et long termes, la nécessité de stimuler la demande intérieure de l'Union impose à la Commission et au Conseil de renforcer l'investissement pour soutenir la croissance et des emplois de qualité à court terme, ainsi que renforcer le potentiel à moyen terme; observe que les principaux objectifs ont déjà été fixés dans la stratégie Europe 2020 et dans le Pacte pour la croissance et l'emploi approuvé en juin 2012, mais que le financement correspondant doit être renforcé; encourage dès lors les États membres à mettre en place un programme d'investissement pour entraîner une amélioration significative de la conjoncture et de la situation sur les marchés du travail des États membres, comme le préconise la résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables (10);

7.

souligne que la compétitivité de l'Union sera renforcée principalement par des investissements propices à la productivité dans l'éducation, la R&D, l'innovation continue, la poursuite de la numérisation et les services en nuage; estime qu'il s'agit des moteurs qui feront de l'Union une destination de choix pour les entreprises mondiales, un exportateur de produits et services à haute valeur ajoutée et un fournisseur d'emplois d'excellente qualité;

8.

s'inquiète du fait que plus de vingt États membres ont réduit, en termes relatifs (en pourcentage du PIB), leurs dépenses d'éducation, mettant ainsi en péril leur potentiel de croissance et leur compétitivité, qui subissent également le déséquilibre entre les besoins de main-d'œuvre et les qualifications effectives des travailleurs; souligne que réduire ces investissements augmentera la faiblesse structurelle de l'Union, compte tenu du besoin croissant de travailleurs qualifiés, et que dans de nombreux États membres une grande partie de la population est aujourd'hui faiblement qualifiée; met en garde contre le fait que, d'après Eurostat, près de la moitié de l'ensemble des enfants dont les parents avaient un faible niveau d'éducation étaient exposés au risque de pauvreté dans l'UE-27 en 2011, contre 22 % pour ceux dont les parents avaient un niveau d'éducation intermédiaire et 7 % pour ceux dont les parents avaient un niveau d'éducation élevé, les plus fortes différences étant constatées par Eurostat en Roumanie (78 % d'enfants vivant dans un ménage dont le niveau d'éducation était faible, contre 2 % d'enfants vivant dans un ménage dont le niveau d'éducation était élevé), en République tchèque (76 % et 5 %), en Slovaquie (77 % et 7 %), en Bulgarie (71 % et 2 %) et en Hongrie (68 % et 3 %);

9.

salue le fait que, dans l'examen annuel de la croissance pour 2014, la Commission invite les États membres à protéger ou à promouvoir les investissements à long terme dans l'éducation, la recherche et l'innovation ainsi que les mesures en faveur de l'énergie et du climat; estime toutefois que cela ne suffit pas pour permettre aux États membres dont les budgets sont déjà limités d'atteindre cet objectif; demande à la Commission de mettre en place un plan afin d'aider ces États membres à réaliser les investissements productifs nécessaires, notamment dans les domaines de l'éducation et de la recherche et du développement, compte tenu du potentiel de ces secteurs en matière de croissance et d'emplois;

Fonds européens

10.

souligne que, en période de fortes restrictions budgétaires et de réduction de la capacité de prêt du secteur privé, les fonds européens constituent un levier essentiel à la disposition des États membres pour stimuler l'économie et contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de croissance et d'emploi;

11.

estime que la politique de cohésion est essentielle pour permettre de réduire les disparités concurrentielles internes et les déséquilibres structurels; invite la Commission à reprogrammer d'urgence les ressources des Fonds structurels non dépensées en faveur des programmes pour l'emploi des jeunes et des PME; demande à la Commission de trouver des solutions spéciales pour les États membres dont le taux de chômage est très élevé, qui seront contraints de restituer des fonds européens du fait de problèmes de cofinancement;

12.

demande à la Commission d'appliquer le principe de la concentration en début de période aux Fonds essentiels pour le redressement après la crise, comme le Fonds social européen pour la période 2014-2020, tout en procédant à un contrôle attentif des effets indésirables de cette concentration, comme le risque de désengagement automatique et l'incidence sur les profils de paiement des États membres qui ont les taux de chômage les plus élevés et font l'objet d'un profond assainissement budgétaire, en particulier pour ce qui est des programmes destinés à dynamiser la croissance économique, la création d'emplois et les investissements stratégiques;

13.

estime qu'au moins 25 % des fonds de cohésion nationaux devraient être utilisés pour des programmes spécifiques au titre du Fonds social européen dans les États membres affichant les taux de chômage et de pauvreté les plus élevés;

Emploi de qualité et salaires décents en vue de renforcer la productivité

14.

appelle de ses vœux des marchés du travail plus adaptables et dynamiques, capables de faire face aux perturbations de la situation économique sans recourir aux licenciements ou adapter les salaires de manière excessive; rappelle que le pouvoir d'achat de nombreux travailleurs de l'Union a diminué fortement, que les revenus des ménages ont chuté et que la demande intérieure a fléchi, accroissant en outre le chômage et l'exclusion sociale, notamment dans les États membres les plus durement frappés par la crise; souligne que la réduction des coûts du travail, qui influe directement sur les salaires, ne peut pas constituer la seule stratégie pour restaurer la compétitivité; fait observer que la communication sur l'examen annuel de la croissance 2014 souligne que les pays du centre qui disposent de la marge de manœuvre nécessaire pourraient augmenter les salaires, comme moyen d'accroître les dépenses; demande que les recommandations soient ambitieuses, afin de promouvoir une croissance et une création d'emplois plus équilibrée dans la zone euro;

15.

observe que la Commission souligne, dans son projet de rapport conjoint sur l'emploi, que les réductions de coûts salariaux unitaires et la modération salariale ont eu une incidence sur l'évolution des prix, en partie en raison de hausses simultanées des impôts indirects et des prix réglementés;

16.

note que des emplois et des salaires décents sont importants non seulement pour la cohésion sociale et l'équité dans la société, mais aussi pour le maintien d'une économie forte; demande à la Commission et aux États membres, conformément à leurs compétences respectives, de proposer des mesures pour lutter contre les inégalités et garantir des salaires décents; invite les États membres à lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres en menant des politiques d'emploi ayant pour finalité d'assurer aux travailleurs un salaire qui leur permette de subvenir à leurs besoins;

17.

observe que les femmes stimulent la croissance de l'emploi en Europe et qu'il convient, dès lors, d'en faire encore plus pour exploiter pleinement le potentiel productif de la main-d'œuvre féminine, au travers d'une amélioration de la mise en œuvre des politiques d'égalité des sexes et d'une utilisation plus efficace des fonds de l'Union prévus à cet effet;

18.

souligne l'importance d'envisager une diminution de la pression exercée sur les salaires dans le cadre de programmes de salaire minimal, conformément aux pratiques nationales;

19.

souligne que la qualité de l'emploi est essentielle dans une économie à forte intensité de connaissances pour favoriser une productivité élevée du travail et l'innovation rapide sur la base d'une main-d'œuvre qualifiée, flexible et engagée, soumise à des normes de sécurité et de santé décentes, ayant un sentiment de sécurité et effectuant des heures de travail raisonnables;

Réformes visant à accroître la qualité de la participation au marché du travail

20.

appelle les États membres à présenter des plans nationaux pour l'emploi en général et l'emploi des jeunes dans leurs programmes nationaux de réforme pour 2014; estime regrettable qu'en dépit de demandes répétées du Parlement, un grand nombre d'États membres n'aient pas présenté de plans de ce type en 2013;

21.

regrette que le Conseil n'ait pas pris en compte la demande du Parlement visant à ce que l'accent soit mis sur la qualité des emplois dans ses orientations pour 2013; invite la Commission à inclure, dans les recommandations spécifiques par pays fondées sur l'examen annuel de la croissance 2014, la qualité de l'emploi, la formation, les systèmes de formation en alternance, l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, les droits fondamentaux des travailleurs et le soutien à la mobilité sur le marché du travail et à l'emploi non salarié par un renforcement de la sécurité des travailleurs;

22.

insiste sur le fait que les réformes du marché du travail devraient augmenter la productivité et l'efficacité du travail afin de renforcer la compétitivité de l'économie de l'Union et de garantir une croissance et une création d'emplois durables tout en respectant strictement la lettre et l'esprit de l'acquis social européen et de ses principes; estime que les réformes du marché du travail devraient être menées de façon à favoriser la flexibilité interne et la qualité de l'emploi;

23.

estime que les réformes structurelles du marché du travail doivent instaurer une flexibilité interne afin de maintenir l'emploi en temps de crise économique et doivent garantir la qualité de l'emploi, la sécurité lors de la transition d'un emploi à un autre, des régimes d'allocations de chômage accompagnés de conditions d'activation et associés à des politiques de réintégration qui encouragent les personnes concernées à chercher un emploi tout en leur assurant un revenu suffisant ainsi que des dispositions contractuelles permettant de lutter contre la segmentation du marché du travail, d'anticiper les restructurations économiques et d'accéder à l'apprentissage tout au long de la vie; estime que seul un équilibre fondé sur la flexisécurité peut garantir la compétitivité du marché du travail;

24.

souligne l'importance des politiques actives, globales et inclusives du marché du travail dans le contexte actuel; s'inquiète vivement du fait que plusieurs États membres, en dépit de la hausse des taux de chômage, voient se réduire leurs budgets destinés à financer ces politiques de l'emploi; invite les États membres à accroître la couverture et l'efficacité des politiques actives du marché du travail, en étroite coopération avec les partenaires sociaux;

25.

invite les États membres à élaborer — en collaboration avec le secteur privé et les partenaires sociaux, conformément aux pratiques nationales — et à présenter des plans pour l'emploi, notamment des mesures spécifiques destinées à la création d'emplois, en particulier dans les secteurs que la Commission considère comme particulièrement porteurs, tels que les secteurs de la santé et de l'assistance sociale, de l'économie à faible intensité de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources et des TIC; demande aux États membres de soutenir, dans ces plans pour l'emploi, la création d'offres d'emploi, notamment pour les chômeurs de longue durée, les chômeurs seniors, les femmes et d'autres catégories prioritaires particulièrement touchées par la crise, tels que les immigrés et les personnes handicapées;

26.

souligne l'importance d'Erasmus+ ainsi que de la contribution significative que les programmes européens pour l'éducation, la formation, la jeunesse, le sport et les langues peuvent apporter pour améliorer la situation sur le marché du travail, en particulier pour les jeunes;

27.

souligne l'importance d'une coopération renforcée entre les services publics de l'emploi (SPE) pour l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes européens d'apprentissage comparatif fondés sur des données probantes et la mise en place d'initiatives européennes à destination du marché du travail;

Chômage des jeunes

28.

s'inquiète vivement de ce que, une fois de plus, le taux de chômage des jeunes demeure très élevé; constate que la situation des jeunes chômeurs est particulièrement préoccupante; invite, par conséquent, la Commission et les États membres à prendre d'urgence des mesures pour intégrer les jeunes sur le marché du travail; demande aux États membres de mettre en œuvre des mesures convenues depuis longtemps et de nouvelles mesures pour lutter contre le chômage des jeunes etréduire le nombre de jeunes sans emploi qui ne suivent ni études, ni formation (NEET), en tenant compte de l'aspect qualitatif d'un travail décent qui respecte pleinement les normes fondamentales du travail;

29.

se félicite de l'adoption de la garantie pour la jeunesse par le Conseil et de l'affectation de 6 milliards d'EUR à l'initiative pour l'emploi des jeunes dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP); invite les États membres à mettre en œuvre de toute urgence des mécanismes de garantie pour la jeunesse et à utiliser les ressources disponibles de manière efficace, en se concentrant sur ceux qui se trouvent dans les situations les plus difficiles; s'inquiète toutefois que certains gouvernements n'aient pas mis à disposition les financements nécessaires à sa réalisation; demande aux États membres de mettre en place un système adéquat de suivi de l'efficacité des mesures déployées et des ressources financières engagées;

30.

constate avec satisfaction que lesdits fonds peuvent être utilisés au cours des deux premières années du prochain cadre financier; rappelle néanmoins que ce montant ne suffit absolument pas pour combattre durablement le chômage des jeunes et qu'il doit être considéré comme une première tranche permettant de remédier à cette situation; souligne que, d'après les calculs de l'Organisation internationale du travail (OIT), 21 milliards d'EUR sont nécessaires pour mettre en œuvre un programme efficace de lutte contre le chômage des jeunes rien que dans la zone euro, par rapport à la perte économique liée au désengagement des jeunes sur le marché du travail estimée à 153 milliards d'EUR dans les États membres en 2011, soit 1,2 % du PIB de l'Union; appelle la Commission à faire de la garantie pour la jeunesse une priorité et à augmenter le budget disponible dans la révision à mi-parcours du CFP, à laquelle les parties se sont engagées;

31.

demande à la Commission et au Conseil de veiller à ce que les États membres faisant l'objet d'une procédure pour déficits excessifs disposent des marges de manœuvre budgétaires pour mettre en œuvre les garanties pour la jeunesse;

32.

salue la proposition de la Commission de cadre de qualité pour les stages, afin d'accroître l'employabilité et d'améliorer les conditions de travail des jeunes; constate néanmoins qu'il n'a pas été possible de réclamer des revenus suffisants; invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux européens à mettre en œuvre de manière ambitieuse l'Alliance européenne pour l'apprentissage;

Mobilité des travailleurs

33.

estime que, compte tenu du nombre de travailleurs, en particulier de jeunes, qui quittent leur pays d'origine pour d'autres États membres à la recherche d'un emploi, il est urgent de mettre en place des mesures appropriées; observe que la législation de l'Union est en train d'être modifiée en vue de garantir la transférabilité des droits de pension et la poursuite du versement des allocations de chômage pendant au moins trois mois lorsque le bénéficiaire cherche du travail dans un autre État membre; relève qu'un accord a été trouvé entre le Conseil et le Parlement concernant la transférabilité transfrontalière des droits de pension complémentaire;

34.

souligne l'importance des systèmes de formation en alternance tels qu'ils existent dans certains États membres; estime que l'enseignement en alternance peut être mis en place dans de nombreux autres États membres, en tenant compte des spécificités nationales;

35.

se félicite de l'intention de la Commission de s'appuyer sur le portail européen sur la mobilité de l'emploi (EURES), en intensifiant et élargissant ses activités, et notamment en encourageant la mobilité des jeunes; demande à cette fin l'élaboration d'une stratégie spécifique en coopération avec les États membres; observe toutefois également que la mobilité doit rester volontaire et ne doit pas limiter les efforts pour créer des emplois et des lieux de formation sur place, afin de ne pas aggraver le problème de la «fuite des cerveaux», qui se pose déjà dans les États membres les plus durement touchés par la crise;

Système de taxation plus équitable

36.

note que les inégalités de revenus se creusent entre et dans les États membres, en particulier dans le sud de l'Union et à sa périphérie; note par ailleurs que, dans de nombreux pays, la crise a renforcé les tendances à long terme à la polarisation des salaires et à la segmentation du marché du travail;

37.

observe que le FMI a récemment souligné qu'il était possible de taxer mieux et de manière plus progressive, ce qui pourrait contribuer à réduire les inégalités dans l'Union; souligne qu'il importe de déplacer la charge fiscale du travail vers d'autres formes de fiscalité durable, de manière à promouvoir la croissance et la création d'emplois et à générer, par la même occasion, des recettes supplémentaires, afin de renforcer la légitimité de l'effort d'assainissement;

38.

invite les États membres à adopter des mesures favorables à la création d'emplois, par exemple des réformes de la fiscalité du travail qui encouragent l'emploi, soutiennent le travail indépendant volontaire et promeuvent les échanges commerciaux dans les secteurs stratégiques;

39.

note qu'il importe d'alléger la fiscalité du travail, notamment par des réductions temporaires ciblées des cotisations de sécurité sociale ou des mécanismes de subvention à l'emploi pour les nouveaux embauchés, notamment les jeunes, les travailleurs faiblement rémunérés et peu qualifiés, les chômeurs de longue durée ou d'autres catégories vulnérables de la population, tout en garantissant la viabilité à long terme des régimes publics de retraite;

40.

souligne qu'il importe de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le travail non déclaré, le phénomène des faux indépendants et la fraude et l'évasion fiscales, en particulier dans le contexte actuel d'assainissement budgétaire, afin de protéger les travailleurs et les recettes publiques et de garantir la confiance du public dans l'équité et l'efficacité des systèmes fiscaux;

Tendances sociales et viabilité des systèmes de protection sociale

Nécessité de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale

41.

s'inquiète de la hausse de la pauvreté dans toutes les catégories d'âge; note que la pauvreté et l'exclusion sociale chez les 18-64 ans ont considérablement augmenté dans deux tiers des États membres au cours des dernières années, principalement du fait de la hausse du nombre de ménages sans emploi ou à faible intensité de travail et de travailleurs pauvres; observe que le risque de pauvreté et d'exclusion sociale en 2012 était bien supérieur (48,8 %) pour les ressortissants des pays tiers (âgés de 18 à 64 ans) que pour les ressortissants de l'Union; demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures de toute urgence pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 en matière de pauvreté et d'exclusion sociale; invite instamment la Commission et les États membres à prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la pauvreté des enfants, puisqu'en 2011, 27 % des enfants âgés de moins de 18 ans étaient exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale; demande à la Commission d'émettre des recommandations, notamment à l'intention des États membres qui compte le plus d'enfants âgés de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale;

42.

salue la reconnaissance, dans l'examen annuel de la croissance pour 2014, de la nécessité de lutter contre les conséquences sociales de la crise et de veiller à la viabilité financière de la protection sociale; demande aux États membres de renforcer les filets de sécurité, d'assurer l'efficacité des systèmes de sécurité sociale et d'investir dans les mesures de prévention;

43.

salue le Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui aide les personnes les plus touchées par la pauvreté à répondre à leurs besoins de base; demande aux États membres d'utiliser les fonds concernés de manière appropriée et de les consacrer en priorité aux personnes les plus démunies;

Viabilité des systèmes de retraite

44.

prend note de la proposition relative à de nombreux États membres dans le cadre des recommandations par pays concernant les réformes des retraites; regrette que la Commission ait formulé ses recommandations sans se référer aux recommandations émises par le Parlement dans les livres vert et blanc sur les retraites; souligne que les réformes des retraites supposent une cohésion politique et sociale au niveau national et ne peuvent porter leurs fruits que si elles sont négociées avec les partenaires sociaux;

45.

souligne que les indispensables réformes en profondeur des systèmes de retraite dans les États membres devraient être élaborées, conçues et adoptées en vue d'en garantir la viabilité à long terme, tout en évitant de compromettre les niveaux de retraite suffisants et en étant en pleine conformité avec les priorités sociales et économiques de la stratégie Europe 2020;

46.

insiste sur la nécessité de conduire les réformes nécessaires pour garantir la viabilité à long terme des régimes de retraite; est convaincu que, si l'on parvient à augmenter l'âge effectif de la retraite, les réformes des régimes de retraite doivent être accompagnées de politiques qui restreignent l'accès aux mécanismes de retraite anticipée et autres possibilités de départ précoce du marché du travail, développent les possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés, assurent l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, instaurent des avantages fiscaux incitant à rester plus longtemps au travail et soutiennent le vieillissement actif et en bonne santé; souligne l'accélération de la pression exercée par l'évolution démographique sur les budgets nationaux et les systèmes de retraite, à présent que la première vague de la génération du «baby-boom» part à la retraite; constate que les progrès et les niveaux d'ambition des États membres sont inégaux dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de réformes structurelles visant à relever les taux d'emploi, à éliminer progressivement les systèmes de retraite anticipée et à évaluer, au niveau national, avec les partenaires sociaux, la nécessité d'établir l'âge légal et réel de départ à la retraite de manière viable, en tenant compte de l'augmentation de l'espérance de vie; souligne que les États membres qui ne mettent pas en œuvre de réformes progressives aujourd'hui se retrouveront probablement plus tard dans une position où ils devront appliquer des réformes de choc qui auront des conséquences sociales considérables;

47.

s'inquiète du risque de non-adéquation des retraites pour une génération de jeunes européens qui sont actuellement au chômage ou qui ont un emploi précaire et seront confrontés à un âge de départ en retraite toujours plus élevé et à un allongement des périodes de calcul des retraites;

Stabilisateurs sociaux européens

48.

constate que la politique de protection sociale, en particulier les allocations de chômage, le revenu minimal garanti et la fiscalité progressive, ont permis, dans un premier temps, de réduire l'importance de la récession et de stabiliser les marchés du travail et la consommation; souligne toutefois que la capacité de ces stabilisateurs sociaux et économiques essentiels a été réduite, de manière inquiétante, dans les États membres où ces stabilisateurs sont précisément les plus nécessaires; constate que les revenus des ménages et la demande intérieure ont de ce fait été moins bien protégés;

49.

estime que l'introduction de systèmes de bonus-malus crée une situation avantageuse pour l'ensemble des parties concernées;

50.

souligne que les politiques sociales et les normes sociales ont été utilisées dans certains cas comme des facteurs d'ajustement sous l'effet des exigences d'assainissement budgétaire; invite la Commission à évaluer les incidences de ce processus sur les États providences nationaux et leurs citoyens; invite les États membres à adapter leurs systèmes de protection sociale et à en renforcer l'efficacité et leur demande de s'assurer que ces systèmes continuent de faire office d'amortisseurs contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

51.

invite la Commission européenne à reconnaître l'importance des aidants — tant au niveau de la fourniture d'une assistance que pour l'économie et la société en général — et rappelle que l'intérêt des aidants est rarement pris en considération de manière cohérente et transversale dans le cadre des politiques qui les concernent;

52.

estime que les fonds de l'Union pourraient contribuer au renforcement des capacités des aidants dans le cadre de la fourniture d'une assistance (par exemple un soutien psychologique, des échanges ou des informations) et d'un travail de promotion, et qu'ils pourraient également favoriser l'échange d'informations, la recherche et la mise en réseau; est d'avis, en outre, que des mesures législatives pourraient être envisagées, sur la base du respect de la compétence nationale et du principe de la solidarité, notamment sous la forme d'une directive sur les congés des aidants;

53.

souligne les futurs besoins en aidants qualifiés du fait de l'évolution démographique, ainsi que l'importance d'assurer la formation théorique et professionnelle des futurs aidants, afin de prévenir un effondrement de l'ensemble du système d'assistance et de sécurité sociale; estime également qu'il est important de soutenir autant que possible les aidants (notamment les aidants informels), dont la contribution doit être reconnue;

54.

souligne l'importance des services gériatriques et palliatifs dans le cadre des soins de longue durée; souligne que, du fait de la polyvalence de leurs professions, de leur flexibilité et de leur coopération avec d'autres secteurs professionnels, les aidants et les usagers des équipes mobiles de soins palliatifs peuvent remédier à des carences fondamentales dans les systèmes de soins de longue durée;

Nécessité de renforcer la légitimité démocratique et le dialogue social

55.

souligne que toutes les réformes du marché du travail doivent s'appuyer sur un renforcement de la coordination du dialogue social;

56.

souligne que la troïka a confirmé qu'une participation hautement qualitative des partenaires sociaux et un dialogue social fort, y compris au niveau national, étaient essentiels à la réussite de toute réforme, et que dans les réformes de l'UEM en particulier, le rôle des partenaires sociaux devait être renforcé dans la nouvelle gouvernance économique, notamment en ce qui concerne le semestre européen; salue la proposition de la Commission d'associer plus étroitement les partenaires sociaux au processus du semestre européen, notamment dans le cadre du comité du dialogue social, en amont de l'adoption de l'examen annuel de la croissance;

57.

invite le Conseil européen et les États membres à veiller à ce que les parlements nationaux et régionaux, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile soient étroitement associés à la mise en œuvre et au suivi des orientations politiques de la stratégie Europe 2020 et du processus de gouvernance économique, afin de garantir l'appropriation de ce processus; invite le Conseil européen et la Commission à mieux intégrer dans le cadre du semestre européen 2014 le contrôle et l'évaluation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'accompagnement social et d'enseignement;

o

o o

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0447.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0515.

(3)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 116.

(4)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 81.

(5)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 87.

(6)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 57.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0419.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0266.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0036.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0365.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À ADOPTER PAR LE CONSEIL EUROPÉEN DANS SES ORIENTATIONS POLITIQUES

Recommandation no 1: indicateurs sociaux

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'examen annuel de la croissance (EAC) devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après.

se félicite que cette année, pour la première fois, le projet de rapport conjoint sur l'emploi qui est annexé à l'EAC comporte un tableau de bord pour les politiques sociales et liées à l'emploi qui permettra de renforcer le suivi des évolutions sociales et de l'emploi dans le cadre de la surveillance macroéconomique du semestre européen; estime que cette nouveauté devrait avoir une incidence sur l'orientation politique du semestre européen, afin de renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire, qui n'est pas seulement souhaitable, mais aussi nécessaire pour lutter contre la crise et empêcher de graves divergences socio-économiques dans la zone euro, consolidant ainsi sa viabilité;

exprime sa vive préoccupation quant au rôle limité du Parlement dans le cadre du semestre européen; regrette les faibles progrès accomplis par la Commission et le Conseil en vue de renforcer le contrôle démocratique de l'orientation des politiques économiques; estime que, dans le cadre des traités existants, l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil, sur recommandation de la Commission et au terme d'un vote auquel seuls les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part, à adopter des orientations de politique économique contraignantes pour les pays de la zone euro dans le cadre du semestre européen; souligne qu'un mécanisme d'incitation renforcerait le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques; appelle à un accord interinstitutionnel qui associe le Parlement à l'élaboration et à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique économique et des lignes directrices pour l'emploi;

estime compréhensible que ces indicateurs n'aient pas été rendus contraignants, contrairement au tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques; demande à la Commission et aux États membres d'évaluer la situation à la lumière des déséquilibres croissants en matière d'emploi et d'affaires sociales dans l'Union;

estime regrettable que les indicateurs sociaux et de l'emploi proposés par la Commission ne permettent pas de prendre entièrement en considération les situations des États membres en matière sociale et d'emploi; demande l'inclusion dans le tableau de bord d'indicateurs supplémentaires, en particulier les niveaux de pauvreté des enfants, un indice du travail décent et un indice européen de salaire vital, pour permettre une bonne évaluation de la situation sociale dans les États membres; estime que les indicateurs devraient, après consultation du Parlement, être réexaminés régulièrement; considérant qu'il n'existe pas de dispositifs pour veiller à ce que le Conseil européen respecte la position du Parlement européen avant d'adopter, chaque année, les priorités proposées par la Commission dans le cadre de l'examen annuel de la croissance;

Recommandation no 2: Eurogroupe au niveau des ministres de l'emploi et des affaires sociales

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après:

souligne l'importance, le cas échéant, d'organiser une réunion des ministres de l'emploi et des affaires sociales de l'Eurogroupe avant les sommets de la zone euro; est d'avis que les réunions conjointes destinées à arrêter une position cohérente entre les formations du Conseil «EPSCO» et «Ecofin» sont tout aussi essentielles pour assurer que les préoccupations liées à la situation sociale et à l'emploi soient prises en considération de manière plus globale dans les discussions et les décisions des autorités de la zone euro et en vue de contribuer aux réunions des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro;

Recommandation no 3: Un pacte pour renforcer les investissements et la productivité dans l'Union

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après:.

souligne que si les réformes structurelles peuvent porter leurs fruits à moyen et long termes, la nécessité de stimuler la demande intérieure de l'Union impose à la Commission et au Conseil de renforcer l'investissement pour soutenir la croissance et des emplois de qualité à court terme, ainsi que renforcer le potentiel à moyen terme; observe que les principaux objectifs ont déjà été fixés dans la stratégie Europe 2020 et dans le Pacte pour la croissance et l'emploi approuvé en juin 2012, mais que le financement correspondant doit être renforcé; encourage dès lors les États membres à mettre en place un programme d'investissement à hauteur de 2 % du PIB de l'Union pour entraîner une amélioration significative de la conjoncture et de la situation sur les marchés du travail des États membres, conformément à la résolution du Parlement européen du 11 septembre 2013 sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables (2013/2045(INI));

salue le fait que, dans l'examen annuel de la croissance pour 2014, la Commission invite les États membres à protéger ou à promouvoir les investissements à long terme dans l'éducation, la recherche et l'innovation ainsi que les mesures en faveur de l'énergie et du climat; estime toutefois que cela ne suffit pas pour permettre aux États membres dont les budgets sont déjà limités d'atteindre cet objectif;

demande à la Commission de mettre en place un plan afin d'aider ces États membres à réaliser les investissements productifs nécessaires, notamment dans les domaines de l'éducation et de la recherche et du développement, compte tenu de leur potentiel en matière de croissance et d'emplois;

Recommandation no 4: Emplois de qualité et salaires décents en vue de renforcer la productivité

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après.

«Coûts unitaires du travail, coûts de production et marges bénéficiaires»

appelle de ses vœux des marchés du travail plus adaptables et dynamiques, capables de faire face aux perturbations de la situation économique sans recourir aux licenciements; rappelle que le pouvoir d'achat de nombreux travailleurs de l'Union a diminué fortement, que les revenus des ménages ont chuté et que la demande intérieure a fléchi, accroissant en outre le chômage et l'exclusion sociale, notamment dans les pays les plus durement frappés par la crise; souligne que la réduction des coûts du travail, qui influe directement sur les salaires, ne peut pas constituer la seule stratégie pour restaurer la compétitivité; fait observer que la communication sur l'examen annuel de la croissance 2014 souligne que les pays du centre qui disposent de la marge de manœuvre nécessaire pourraient augmenter les salaires, comme moyen d'accroître les dépenses; demande que les recommandations soient ambitieuses, afin de promouvoir une croissance et une création d'emplois plus équilibrée dans la zone euro;

Salaires et rémunération décente

La Commission devrait proposer des mesures visant à réduire les inégalités et à garantir des rémunérations décentes. Les États membres devraient lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres en menant des politiques d'emploi de nature à assurer aux travailleurs un salaire leur permettant de subvenir à leurs besoins, ce qui est important non seulement pour la cohésion sociale et l'équité dans la société, mais aussi pour le maintien d'une économie forte.

Qualité de l'emploi

Le Parlement recommande de mettre davantage l'accent, dans l'examen annuel de la croissance pour 2014 réalisé par la Commission, sur la qualité de l'emploi, qui est essentielle dans une économie à forte intensité de connaissances pour favoriser une productivité élevée du travail et l'innovation rapide grâce à une main-d'œuvre qualifiée, flexible et engagée, soumise à des normes de sécurité et de santé décentes, ayant un sentiment de sécurité et effectuant des heures de travail raisonnables. Les orientations devraient se concentrer en particulier sur l'accès des travailleurs à une série de droits du travail fondamentaux, établis par les traités, sans préjudice de la législation des États membres.

Il convient de lutter contre l'existence et la prolifération de conditions d'emploi précaires et du faux travail indépendant, et veiller à ce que les personnes ayant des contrats temporaires ou à temps partiel, ou qui sont indépendants, disposent d'une protection sociale et d'un accès à la formation suffisants.

Il y a lieu de garantir la mise en œuvre effective de la directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Recommandation no 5: Réformes visant à accroître la qualité de la participation au marché du travail

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après.

Plans nationaux pour l'emploi en général et pour l'emploi des jeunes

La Commission devrait rendre obligatoire la présentation de plans nationaux pour l'emploi en général et pour l'emploi des jeunes dans les recommandations spécifiques par pays pour 2014.

La Commission devrait inclure, dans les recommandations spécifiques par pays fondées sur l'examen annuel de la croissance 2014, la qualité de l'emploi, la formation et l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, les droits fondamentaux des travailleurs et le soutien à la mobilité sur le marché du travail et à l'emploi non salarié par un renforcement de la sécurité des travailleurs.

Réformes du marché du travail et politiques actives de l'emploi

Il importe que les réformes du marché du travail soient axées sur l'augmentation de la productivité et de l'efficacité du travail, afin d'améliorer la compétitivité de l'économie de l'Union et de rendre possibles une croissance durable et la création d'emplois tout en respectant strictement la lettre et l'esprit de l'acquis social européen et de ses principes. Les réformes du marché du travail devraient être menées de façon à favoriser la qualité de l'emploi.

Les réformes structurelles du marché du travail devraient instaurer une flexibilité interne afin de maintenir l'emploi en temps de crise économique et garantir la qualité de l'emploi, la sécurité lors de la transition d'un emploi à un autre, des régimes d'allocations de chômage accompagnés de conditions d'activation et associés à des politiques de réintégration qui encouragent les personnes concernées à chercher un emploi tout en leur assurant un revenu suffisant ainsi que des dispositions contractuelles permettant de lutter contre la segmentation du marché du travail, d'anticiper les restructurations économiques et d'accéder à l'apprentissage tout au long de la vie.

Lutter contre les inadéquations des compétences

Il convient de mieux observer les besoins en compétences dans des secteurs et/ou régions spécifiques et de remédier rapidement aux inadéquations des compétences.

La Commission et les États membres devraient collaborer pour l'élaboration du panorama européen des compétences afin de donner une image globale des besoins en compétences de l'Union européenne.

Il y a lieu d'encourager la coopération et les synergies entre le secteur de l'enseignement et de la formation et les entreprises afin d'anticiper les besoins en compétences et d'adapter les systèmes d'enseignement et de formation aux besoins du marché du travail, l'objectif étant de donner aux travailleurs les compétences nécessaires et de faciliter la transition entre l'éducation/la formation et le travail. À cet égard, les systèmes de formation en alternance devraient jouer un rôle essentiel.

Il convient de promouvoir l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les tranches d'âge, non seulement par l'apprentissage formel, mais aussi par le développement de l'apprentissage non formel et informel.

Il convient de mettre en place, d'ici à 2015, un système de validation de l'apprentissage non formel et informel lié au cadre européen des certifications.

Chômage des jeunes

Le Parlement demande un Pacte européen pour l'emploi des jeunes afin de mettre en œuvre les mesures convenues depuis longtemps et appelle à ce que de nouvelles ressources et mesures soient consacrées à la lutte contre le chômage des jeunes, par la réduction du nombre de jeunes sans emploi qui ne suivent ni études, ni formation (NEET), en tenant compte de l'aspect qualitatif d'un travail décent qui respecte pleinement les normes fondamentales du travail.

Les États membres devraient mettre en œuvre de toute urgence des dispositifs de garantie pour la jeunesse et utiliser les ressources disponibles de manière efficace, en concentrant les mesures sur les jeunes qui se trouvent dans les situations les plus difficiles.

La Commission devrait faire de la garantie pour la jeunesse une priorité pour l'augmentation du budget disponible dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP, à laquelle les parties se sont engagées.

La Commission devrait proposer un cadre qualitatif relatif aux stages qui couvrirait notamment les critères des objectifs pédagogiques et de conditions de travail appropriées. La Commission, les États membres et les partenaires sociaux européens devraient mettre en œuvre l'Alliance européenne pour l'apprentissage de manière ambitieuse.

Seniors et chômeurs de longue durée

Les États membres devraient développer les possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés, assurer l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, instaurer des avantages fiscaux incitant à rester plus longtemps au travail et soutenir le vieillissement actif et en bonne santé.

Les chômeurs de longue durée devraient être soutenus par la création d'emplois et par des approches intégrées d'inclusion active, y compris par des mesures d'activation positives telles qu'une orientation personnalisée et des programmes de transition de l'aide sociale au travail, des systèmes d'allocations adaptés et un accès à des services de qualité pour les aider à rétablir un lien avec le marché du travail et à accéder à des emplois de qualité.

Femmes

La Commission devrait mettre davantage l'accent sur une augmentation significative de la participation des femmes au marché du travail, indispensable pour atteindre le grand objectif de la stratégie Europe 2020 concernant le taux d'emploi. Le Parlement demande des mesures telles que des services d'accueil et de garde d'enfants abordables, des congés de maternité, de paternité et parentaux adéquats et la flexibilité dans les horaires de travail et le lieu de travail.

Les États membres devraient respecter et encourager l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de leurs politiques nationales et de leurs programmes nationaux de réforme.

Autres groupes prioritaires

Les États membres devraient inclure dans leurs programmes nationaux de réforme les mesures clés sur l'emploi et l'inclusion sociale adoptées dans le cadre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées. Le Parlement appelle la Commission à intégrer ces mesures dans ses recommandations par pays pour 2014.

Le Parlement demande l'inclusion des questions relatives aux minorités dans les priorités de l'examen annuel de la croissance pour 2014, la participation de celles-ci au marché du travail étant essentielle pour atteindre le grand objectif de la stratégie Europe 2020 en matière de taux d'emploi. Le Parlement appelle la Commission et les États membres à remédier au problème de la faible participation des personnes appartenant à des minorités (par exemple les Roms) au marché du travail.

Recommandation no 6: Encourager la mobilité volontaire de la main-d'œuvre

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après:.

estime que, compte tenu du nombre de travailleurs, en particulier de jeunes, qui quittent leur pays d'origine pour d'autres États membres à la recherche d'un emploi, il est urgent de mettre en place des mesures appropriées. En vue de garantir la transférabilité des droits de pension et la poursuite du versement des allocations de chômage pendant au moins trois mois lorsque le bénéficiaire cherche du travail dans un autre État membre, la législation de l'Union est en cours de modification. Un accord a été trouvé entre le Conseil et le Parlement concernant la transférabilité transfrontalière des droits de pension complémentaire;

Recommandation no 7: Vers des systèmes de taxation plus équitables

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après:

observe que le Fonds monétaire international (FMI) a récemment souligné qu'il était possible de taxer mieux et de manière plus progressive, ce qui pourrait contribuer à réduire les inégalités dans l'Union; souligne qu'il importe de déplacer la charge fiscale du travail vers d'autres formes de fiscalité durable, de manière à promouvoir la croissance et la création d'emplois et à générer, par la même occasion, des recettes supplémentaires, afin de renforcer la légitimité de l'effort d'assainissement;

Recommandation no 8: Réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après.

Les États membres devraient renforcer les filets de sécurité, assurer l'efficacité des systèmes de sécurité sociale et investir dans les mesures de prévention.

Le Parlement exhorte la Commission à tenir compte de l'incidence des programmes d'ajustement économique sur les progrès en direction des objectifs phares de la stratégie Europe 2020 dans les États membres en proie à des difficultés financières et à accepter certaines modifications visant à concilier les programmes d'ajustement avec les objectifs de ladite stratégie.

Recommandation no 9: Viabilité des systèmes de retraite

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après:

souligne la nécessité d'engager les réformes nécessaires pour assurer la durabilité des régimes de retraite et estime que, pour parvenir à augmenter l'âge effectif de la retraite, les réformes des régimes de retraite doivent être accompagnées de politiques qui restreignent l'accès aux mécanismes de retraite anticipée et autres possibilités de départ précoce du marché du travail, développent les possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés, assurent l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, instaurent des avantages fiscaux incitant à rester plus longtemps au travail et soutiennent le vieillissement actif et en bonne santé;

souligne l'accélération de la pression exercée par l'évolution démographique sur les budgets nationaux et les systèmes de retraite, à présent que le premier bataillon de la «génération du baby-boom» part à la retraite; constate que les progrès et les niveaux d'ambition des États membres sont inégaux dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de réformes structurelles visant à relever les taux d'emploi, à éliminer progressivement les systèmes de retraite anticipée et à évaluer, au niveau national, avec les partenaires sociaux, la nécessité d'établir l'âge légal et réel de départ à la retraite de manière viable, en tenant compte de l'augmentation de l'espérance de vie; souligne que les États membres qui ne mettent pas en œuvre de réformes progressives aujourd'hui se retrouveront probablement plus tard dans une position où ils devront appliquer des réformes de choc qui auront des conséquences sociales considérables.

Recommandation no 10: Stabilisateurs sociaux européens

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après:

constate que la protection sociale et la politique sociale, en particulier les allocations de chômage, le revenu minimal garanti et la fiscalité progressive, ont permis, dans un premier temps, de réduire l'importance de la récession et de stabiliser les marchés du travail et la consommation; souligne toutefois que la capacité de ces stabilisateurs sociaux et économiques essentiels a été réduite dans les États membres où ces stabilisateurs sont précisément le plus nécessaires; constate que les revenus des ménages et la demande intérieure ont de ce fait été moins bien protégés;

souligne que les politiques sociales et les normes sociales ont été utilisées dans certains cas comme des facteurs d'ajustement en raison des exigences d'assainissement budgétaire; invite la Commission à évaluer les incidences de ce processus sur les États providences nationaux et les citoyens; invite les États membres à adapter leurs systèmes de protection sociale et à en renforcer l'efficacité et leur demande de s'assurer que ces systèmes continuent de faire office d'amortisseurs contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

Recommandation no 11: Renforcement de la légitimité démocratique et du dialogue social

Le Parlement européen estime que les orientations politiques annuelles adoptées par le Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs énoncés ci-après.

Toutes les réformes du marché du travail devraient s'appuyer sur un renforcement de la coordination du dialogue social.

Renforcer une participation hautement qualitative des partenaires sociaux et un dialogue social fort, y compris au niveau national, est essentiel à la réussite de toute réforme, et, dans les réformes de l'UEM en particulier, le rôle des partenaires sociaux doit être renforcé dans la nouvelle gouvernance économique, notamment en ce qui concerne le semestre européen.

Il convient de mettre en œuvre la proposition de la Commission d'associer plus étroitement les partenaires sociaux au processus du semestre européen, notamment dans le cadre du comité du dialogue social, en amont de l'adoption de l'examen annuel de la croissance.

Le Conseil européen et les États membres devraient veiller à ce que les parlements nationaux et régionaux, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile soient associés de près à la mise en œuvre et au suivi des orientations politiques de la stratégie Europe 2020 et du processus de gouvernance économique, afin de garantir l'appropriation de ce processus.

Le Conseil européen et la Commission devraient mieux intégrer dans le cadre du semestre européen 2014 le contrôle et l'évaluation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'accompagnement social et d'enseignement.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/40


P7_TA(2014)0130

Gouvernance du marché unique

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2014 (2013/2194(INI))

(2017/C 285/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 13 novembre 2013 intitulée «Examen annuel de la croissance 2014» (COM(2013)0800) et le rapport de la Commission intitulé «Un marché unique pour la croissance et l'emploi: une analyse des progrès réalisés et des obstacles restants entre les États membres — Contribution à l'examen annuel de la croissance 2014» (COM(2013)0785) ainsi que l'analyse qui a servi de base à ce rapport, intitulée «International Value Chains Intra- and Extra-EU»,

vu le premier rapport de la Commission du 28 novembre 2012 intitulé «État 2013 de l'intégration du marché unique — Contribution à l'examen annuel de la croissance 2013» (COM(2012)0752),

vu la communication de la Commission du 3 octobre 2012 intitulée «L'Acte pour le marché unique II — Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573),

vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 intitulée «Une meilleure gouvernance pour le marché unique» (COM(2012)0259),

vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé «Faire en sorte que le marché unique porte ses fruits — Bilan annuel 2011 de la gouvernance» (SWD(2012)0025),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — “Ensemble pour une nouvelle croissance”»(COM(2011)0206),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le tableau d'affichage du marché unique en ligne rendu public le 4 juillet 2013,

vu le tableau d'affichage du marché intérieur no 26 (février 2013),

vu les conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013,

vu les conclusions du Conseil «Compétitivité» des 29 et 30 mai 2013 sur la réglementation intelligente,

vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 mars 2013,

vu les délibérations du Conseil «Compétitivité» des 18 et 19 février 2013 sur l'examen annuel de la croissance 2013 et l'Acte pour le marché unique,

vu sa résolution du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique (1), et à la réponse de suivi de la Commission adoptée le 8 mai 2013,

vu les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013,

vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (2), et la réponse de suivi de la Commission adoptée le 26 septembre 2012,

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (3),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0066/2014),

A.

considérant que l'examen annuel de la croissance 2013 marque le début du troisième cycle du semestre européen, et qu'il inclut pour la première fois un rapport annuel sur l'état de l'intégration du marché unique;

B.

considérant qu'un marché unique efficace et opérationnel, reposant sur une économie sociale de marché hautement compétitive, est indispensable à une croissance durable et inclusive;

C.

considérant que le Parlement a demandé la pleine inclusion d'un pilier consacré au marché unique dans le cycle du semestre européen;

D.

considérant qu'une meilleure gouvernance du marché unique devrait avoir pour objectif de garantir une meilleure transposition et une meilleure mise en œuvre, à un rythme plus rapide, des directives et des réglementations qui y sont liées, en particulier lorsqu'elles concernent les secteurs clés recensés;

E.

considérant que la qualité des programmes nationaux de réforme relevant du semestre européen est extrêmement variable en termes de contenu, de transparence et de faisabilité;

F.

considérant que le marché unique devrait être considéré comme étant étroitement lié à d'autres domaines d'action transversaux, comme la protection des consommateurs et des travailleurs, les droits sociaux, l'environnement et le développement durable;

G.

considérant que les Actes I et II pour le marché unique représentent une stratégie horizontale bien construite qui a déterminé des mesures législatives et non législatives concrètes ayant la capacité de libérer le potentiel inexploité de croissance du marché unique et d'en supprimer des obstacles;

H.

considérant que la Commission a défini les services, les services financiers, les transports, l'énergie et le marché numérique comme étant des domaines clés pour améliorer le fonctionnement du marché unique et le renforcer; considérant que la méthodologie permettant de définir ces domaines devrait être régulièrement évaluée et revue, en tenant compte d'objectifs de croissance et de perspectives ainsi que de critères visant à fournir la protection nécessaire aux citoyens, en particulier aux consommateurs, aux professionnels et aux travailleurs;

I.

considérant que nous ne sommes pas encore parvenus à mettre en place un marché unique numérique à part entière pour les services en ligne et les services de communication en Europe; considérant qu'à l'heure actuelle, la libre circulation des services numériques et le commerce électronique transfrontalier sont entravés par le morcellement des réglementations au niveau national; considérant que les entreprises et les services publics européens bénéficieront des avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation de services et d'applications TIC avancés;

J.

considérant que des infrastructures européennes de transport accessibles et efficaces, une politique industrielle européenne ambitieuse et la création d'un marché unique de l'énergie — visant à soutenir la compétitivité des entreprises de l'Union européenne et à garantir aux ménages et aux consommateurs un accès universel et abordable à l'énergie — sont vitales pour le marché unique de l'Union; considérant qu'il est dès lors nécessaire de définir des actions prioritaires dans ces domaines;

Le semestre européen

1.

invite une nouvelle fois la Commission à renforcer la gouvernance du marché unique par la mise en place, en tant que pilier spécifique du semestre européen, d'un cycle de gouvernance annuel du marché unique qui inclue le tableau d'affichage du marché intérieur, un rapport annuel sur l'intégration du marché unique accompagnant l'examen annuel de la croissance, des lignes directrices établies par le Conseil européen à l'intention des États membres, des plans d'action nationaux visant à mettre en œuvre les orientations relatives au marché unique et des recommandations propres à chaque pays; invite par ailleurs la Commission à tenir pleinement compte des secteurs clés de croissance — à savoir les secteurs des services, de l'énergie et des transports et le marché unique numérique — ainsi que des mesures prévues par les Actes pour le marché unique I et II;

2.

souligne la nécessité de définir le marché unique comme étant le troisième pilier du semestre européen en vue de couvrir un ensemble bien délimité de priorités liées à l'économie réelle; estime que la définition et la réalisation de ces priorités sont indispensables pour stimuler la croissance et combler le présent écart en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, tout en garantissant une convergence économique entre les États membres au sein et en dehors de la zone euro ainsi que dans les zones centrales et périphériques de l'Union;

3.

rappelle que, selon lui, le premier rapport sur l'état de l'intégration du marché unique était insuffisant et incomplet; dès lors, considère que les prochains rapports devraient être plus clairs concernant les déficiences actuelles dans des États membres spécifiques, fournir des lignes directrices plus concrètes sur les remèdes possibles et les bénéfices attendus, et spécifier des leviers efficaces en vue de stimuler la croissance et la compétitivité et, par conséquent, de créer des emplois, qui, ensemble, offriraient une réponse concrète à la crise sociale et économique actuelle;

4.

salue le rapport de la Commission sur l'intégration du marché unique de 2014 (COM(2013)0785)) et soutient vivement l'action de la Commission visant à intégrer davantage le marché unique dans l'examen du semestre européen; se félicite que le rapport sur l'état du marché unique 2014 comporte des éléments spécifiques concernant les actions entreprises par les États membres; estime néanmoins qu'une évaluation qualitative de l'efficacité des mesures adoptées ainsi que des progrès et des résultats effectifs des politiques menées fait encore défaut dans le rapport; demande l'établissement, dans le cadre du pilier du semestre européen consacré au marché unique, d'un instrument analytique permettant de mesurer l'intégration du marché unique par rapport aux recommandations propres à chaque pays; estime que cet outil analytique permettrait de compléter le tableau d'affichage du marché intérieur;

5.

estime qu'il est nécessaire de renforcer la coordination et la cohérence transversales dans la préparation des propositions législatives revêtant de l'importance pour le marché unique; est d'avis que la gouvernance du marché unique devrait prendre dûment en considération les besoins de tous les acteurs et qu'il est nécessaire d'instaurer une participation plus importante et plus précoce des partenaires sociaux, de la société civile et d'autres parties prenantes dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre et le suivi des mesures, en vue de stimuler la croissance et d'appliquer les droits des citoyens dans le marché unique;

6.

souligne la nécessité de procéder à de vastes consultations et d'effectuer des études d'impact approfondies avant que la Commission adopte une proposition; insiste sur le fait que les propositions de la Commission doivent être conformes aux principes d'une réglementation intelligente et d'une réglementation bien affutée, inclure une évaluation de leurs répercussions sur les PME et obtenir l'approbation du propre comité d'analyse d'impact de la Commission; souligne, en outre, que les études d'impact doivent évaluer les effets de la nouvelle législation sur les perspectives de croissance et la compétitivité de l'Europe;

7.

considère que l'exercice du semestre européen devrait être ancré dans un processus démocratique plus approfondi, avec une plus forte participation des parlements nationaux, tout en renforçant les prérogatives du Parlement européen;

8.

estime que les recommandations par pays émises dans le cadre de ce processus devraient tenir compte des progrès réalisés par chaque État membre, et que les dispositions nationales visant à mettre en œuvre la législation relative au marché unique ne sont pas nécessairement tenues de suivre une même approche universelle, mais qu'elles doivent en revanche prendre davantage en considération l'efficacité réelle des mesures adoptées et les résultats effectifs des politiques menées;

9.

demande que les prochaines recommandations par pays du cycle 2014 du semestre européen reflètent de façon plus marquée et plus stricte que celles de 2013 les conclusions du rapport sur l'intégration du marché unique;

10.

est d'avis que le troisième pilier du semestre européen, consacré à l'intégration du marché unique, devrait avoir pour objectif de définir des politiques et des mesures prioritaires en vue de stimuler et de revitaliser l'économie réelle; considère que cet objectif ne sera effectivement atteint que si toutes les institutions de l'Union européenne le partagent et le soutiennent de manière cohérente; pour cette raison, encourage une organisation ciblée des travaux du Conseil «Compétitivité» afin qu'ils soient explicitement consacrés à alimenter ces priorités pertinentes pour l'économie réelle au sein du semestre européen;

Secteurs clés

11.

considère que les secteurs clés définis par la Commission — services, services financiers, transports, énergie et marché numérique — restent déterminants pour une pleine intégration du marché unique; est par ailleurs d'avis que pour obtenir une reprise de la croissance, la relance d'une politique industrielle cohérente et intégrée, centrée sur ces secteurs, devrait comporter des mesures visant à renforcer la protection des droits des citoyens — y compris ceux des consommateurs et des travailleurs — ainsi qu'un modèle de compétitivité fondé sur la connaissance et l'innovation à l'aide d'incitations de l'Union destinées à encourager les investissements et l'accès aux financements, la recherche et le développement et l'octroi d'un soutien à l'enseignement supérieur;

12.

enjoint la Commission de développer une véritable politique industrielle européenne; estime que la réindustrialisation devrait être une priorité intersectorielle pour l'Union; considère que cette nouvelle politique industrielle devrait comprendre l'application des règles du marché unique, une stratégie globale applicable à la dimension externe du marché unique, et en particulier une politique systématique de protection des consommateurs et un meilleur accès au capital et aux infrastructures afin d'accroître la compétitivité des entreprises et de leur donner accès aux marchés mondiaux;

13.

souligne qu'en supprimant les obstacles à la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, le marché unique permet aux entreprises de fonctionner à une échelle plus large, ce qui augmente leur capacité à innover, à investir, à améliorer la productivité et à créer des emplois;

14.

invite la Commission à présenter un plan d'action détaillé contenant des mesures visant à réaliser un marché unique de l'énergie pleinement intégré et interconnecté; met en lumière la nécessité de fournir aux consommateurs des prix de l'énergie transparents et comparables tout en garantissant la protection des consommateurs, y compris des consommateurs vulnérables; souligne la nécessité d'investir de façon massive dans les infrastructures énergétiques et estime que les progrès réalisés dans le secteur de l'énergie doivent aller de pair avec des avancées analogues dans tous les secteurs d'utilité publique;

15.

souligne qu'il est indispensable d'améliorer les infrastructures — en particulier les connexions transfrontalières et l'interopérabilité — pour que le marché unique fonctionne de manière efficace; estime qu'un système unique de transport européen, interconnecté et efficace est vital pour garantir la libre circulation des marchandises, des personnes et des services dans le marché unique; estime que de nouveaux investissements sont indispensables pour atteindre ces objectifs et affirme une fois de plus qu'un large éventail d'instruments financiers devrait être mis en place pour de tels projets;

16.

souligne que la mise en œuvre systématique de la législation actuelle et des propositions à venir de la Commission sur les services numériques peut aider l'Europe à tirer pleinement parti du marché intérieur; appelle de ses vœux une politique pour un marché unique numérique qui renforce la compétitivité, l'efficacité transfrontalière et la transparence des services en ligne en Europe en assurant un haut niveau d'accessibilité et de protection des consommateurs; souligne l'importance d'investissements ciblés et fait observer que les travaux sur la proposition de continent connecté permettra de réduire les différences de prix entre les États membres en stimulant la concurrence dans le secteur des télécommunications;

17.

demande une mise en œuvre ambitieuse de l'agenda du consommateur, et notamment des mesures législatives et des mesures de programmation en vue de renforcer la protection des consommateurs et la confiance dans le marché unique, d'autonomiser les consommateurs, d'encourager le comportement responsable du consommateur moyen et d'améliorer la protection des consommateurs vulnérables;

18.

estime que l'amélioration de l'accès des PME au financement devrait contribuer à alléger les contraintes de liquidité et à accroître les fonds de roulement des PME; salue le fait que la mise en place de modalités de financement alternatif des PME figure parmi les toutes premières priorités fixées par la Commission dans l'examen annuel de la croissance pour 2014 et dans le rapport sur l'intégration du marché intérieur; se dit extrêmement favorable à la mise en place d'obligations spécifiques et de marchés boursiers séparés pour les PME et demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures concrètes pour atteindre cet objectif; soutient en outre les initiatives prises au niveau européen pour accompagner les actions nationales visant à augmenter le microcrédit et à stimuler l'entrepreneuriat social, et notamment les banques de développement qui accordent des prêts à des taux inférieurs à ceux pratiqués par les banques commerciales; relève qu'il est particulièrement important de soutenir les PME via les programmes COSME et Horizon 2020;

19.

souligne la taille des obstacles au fonctionnement du marché unique dus à la fragmentation des services du marché financier de détail, ainsi que le souligne la Commission dans le rapport sur l'intégration du marché unique, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt extrêmement divergents des prêts bancaires, qui ont une incidence énorme sur les consommateurs, les ménages et les PME; est persuadé que ces divergences empêchent l'accès effectif au crédit et ont une incidence négative sur l'économie réelle; se dit préoccupé par la perception négative des consommateurs à l'égard de la fragmentation et du manque de performance des services financiers de détail, notamment en ce qui concerne les comptes bancaires, les prêts hypothécaires, les régimes de retraite privés et les titres;

20.

estime que la régulation des services financiers devrait permettre aux consommateurs de disposer de meilleures informations, d'une protection renforcée et de moyens de recours efficaces; souligne la nécessité de conclure rapidement et positivement les travaux relatifs aux propositions législatives sur le marché des services financiers destinés aux consommateurs et aux détaillants, en particulier en ce qui concerne la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base; est d'avis que d'autres propositions, telles qu'un régime spécifique d'insolvabilité des consommateurs qui remédie à l'approche fragmentaire et insuffisante actuelle, devraient être avancées en vue d'encourager l'investissement sans risque de l'épargne privée dans l'économie réelle;

21.

regrette que, bien que de nombreux éléments témoignent de l'importance du marché unique pour une sortie de crise, la libre circulation des citoyens, en particulier des travailleurs et des professionnels, en Europe ne soit pas encore totalement mise en place et estime que des mesures plus strictes sont nécessaires afin de supprimer les obstacles restants et de stimuler la croissance tout en garantissant les droits des citoyens et des travailleurs; insiste sur la nécessité d'un développement équilibré du marché intérieur fondé sur le respect intégral des libertés économiques conformément à l'économie sociale de marché;

22.

rappelle que la méthode cyclique de présentation d'actes pour le marché unique était l'occasion de définir et de débattre régulièrement des priorités du développement du marché unique; estime que cette méthode devrait être davantage renforcée et développée;

23.

salue les propositions législatives visant à réglementer la sécurité des produits destinés aux consommateurs et la surveillance du marché, ainsi que les propositions relatives à la divulgation d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes; estime que ces initiatives peuvent renforcer les droits des consommateurs, mieux garantir leur santé et leur sécurité, faciliter le commerce des biens et des services et encourager un nouveau modèle de compétitivité; demande, dès lors, à la Commission de collaborer étroitement avec le Parlement et le Conseil afin de parvenir à une conclusion dans un délai raisonnable;

24.

souligne l'importance des accords politiques conclus en vue de la réforme de la directive relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, du paquet Marchés publics et concessions, de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et du règlement relatif au règlement en ligne des litiges; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de procéder à la mise en œuvre rapide et complète de ces nouvelles dispositions;

25.

estime nécessaire que les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions soient dûment transposées; attire l'attention sur l'importance que revêtent les marchés publics en tant que facteur clé de la croissance, notamment pour les PME; considère que la mise en application de cette réforme est l'occasion de moderniser l'administration publique en faisant un usage stratégique des marchés publics pour l'innovation et la viabilité et en améliorant la qualité et l'efficacité des dépenses publiques pour répondre aux besoins spécifiques des administrations et des autorités locales et nationales; estime qu'il s'agit d'éléments essentiels à la bonne application des dispositions relatives aux marchés et aux concessions;

26.

estime que pour lutter notamment contre le chômage des jeunes, les nouvelles dispositions relatives aux qualifications professionnelles (adoptées en novembre 2013 et modifiant la directive 2005/36/CE et le règlement IMI) constituent un progrès important pour l'amélioration de la libre circulation des travailleurs et des professionnels car elles prévoient un niveau commun élevé de formation et encouragent l'utilisation de la carte professionnelle européenne; souligne que l'application correcte et intégrale de la directive sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (et de la directive sur les services) est un élément essentiel à la croissance économique de l'Union; considère également qu'une réforme des professions réglementées est nécessaire afin d'offrir aux jeunes un meilleur accès à ces professions et de créer un marché plus dynamique qui donne des garanties suffisantes aux consommateurs;

Instruments de gouvernance

27.

note la réponse de la Commission à la résolution du Parlement du 7 février 2013 relative à la base juridique de la proposition législative qui contiendrait les éléments énumérés dans cette résolution; estime que le contenu des recommandations spécifiques qui y sont exposées comporte encore des idées valables pour améliorer la gouvernance du marché unique;

28.

prend note de l'adaptation de la structure de la deuxième édition du rapport sur l'intégration du marché unique (COM(2013)0785)); salue le fait que la Commission ait répondu de cette manière aux demandes formulées par le Parlement dans sa résolution du 7 février 2013; relève qu'une série de mesures évoquées dans cette résolution ont déjà permis d'améliorer la mise en œuvre et l'application du droit de l'Union, et notamment une utilisation plus stricte de l'EU Pilot;

29.

accueille favorablement la mise en ligne du tableau d'affichage du marché unique, et en particulier le mode visuel et informatif dans lequel sont présentés les résultats obtenus par les États membres concernant la législation européenne relative au fonctionnement du marché intérieur; estime que s'il a pour objet de permettre à tous les citoyens européens de mieux comprendre le cycle du marché unique et le rôle potentiellement actif qu'ils y jouent, le tableau d'affichage en ligne devrait être disponible dans toutes les langues de l'Union européenne;

30.

estime que des efforts devraient être faits pour que la mise en œuvre et l'application uniforme de la législation de l'Union dans les États membres soient plus transparentes; constate que les délais de transposition sont dépassés de neuf mois en moyenne et que le nombre de directives dont la transposition est en retard de deux ans ou plus est en augmentation; considère que toutes les directives devraient être transposées de manière homogène et que toutes les mesures de transposition devraient être adoptées afin de refléter les compromis atteints au niveau de l'Union;

31.

estime, cependant, que des statistiques purement quantitatives sur la mise en œuvre de la législation relative au marché unique sont insuffisantes et qu'il est nécessaire de se concentrer sur la qualité de la mise en œuvre de la législation au sein des États membres, sur la base d'indicateurs clés spécifiques pour les secteurs du marché unique qui sont établis au niveau européen;

32.

salue le rapport intitulé «International Value Chains Intra- and Extra-EU» car il s'agit d'un exemple positif de l'utilisation d'indicateurs spécifiques permettant d'évaluer l'intégration du marché intérieur tout en portant une attention particulière à l'écart entre systèmes de production de l'Union européenne; estime qu'un soutien en faveur de nouvelles initiatives pour la mise en place de chaînes d'approvisionnement transfrontalières favorisera l'élimination des barrières qui s'opposent depuis longtemps à l'achèvement du marché unique et permettra d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises européennes sur la scène mondiale;

33.

se félicite de l'amélioration du niveau du déficit moyen de transposition, qui n'est plus désormais que de 0,6 %; souligne qu'un déficit même très faible dans un domaine politique important peut avoir des effets extrêmement préjudiciables sur les opportunités offertes aux consommateurs et aux entreprises et, partant, sur l'économie européenne dans son ensemble;

34.

déplore la durée moyenne des procédures d'infraction, en particulier le fait que les affaires portant sur les services durent le plus longtemps (49,8 mois en moyenne); estime que les procédures d'infraction ont révélé un certain nombre de limites dans la capacité à faire face et à remédier rapidement à des insuffisances dans la transposition et dans l'application de dispositions relatives au marché unique; invite les États membres à coopérer plus efficacement avec la Commission pour régler les affaires plus rapidement et demande à celle-ci de s'employer encore à éliminer les mesures nationales qui font obstacle au marché unique;

35.

est d'avis que les procédures d'infraction devraient être envisagées comme le dernier recours et être seulement entamées après que des tentatives ont été faites pour coordonner et corriger la situation, et que la Commission devrait dès lors encourager le recours à l'EU Pilot et à d'autres procédures avant de traduire un État membre devant la Cour de justice; demande en outre avec insistance que tout soit mis en œuvre pour garantir un recours plus efficace aux procédures d'infraction en cas de violation des dispositions de l'Union relatives au marché unique et que les États membres ainsi que le Conseil européen continuent à améliorer les procédures d'infraction dans le cadre des futures révisions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

36.

soutient les actions entreprises par la Commission en vue d'améliorer la coopération des autorités nationales concernant le fonctionnement du marché unique; convient qu'un mécanisme informatique permanent, facilitant l'échange d'informations importantes, pourrait améliorer significativement la situation, car les quelques rencontres annuelles d'un groupe d'experts nationaux constituent un moyen peu adapté de traiter une question aussi prioritaire;

37.

réitère l'importance du bon fonctionnement du système d'information du marché intérieur (IMI), qui a récemment été pourvu d'une base réglementaire adéquate et dont la couverture est actuellement étendue afin qu'il englobe de nouveaux domaines et secteurs politiques; invite la Commission à informer le Parlement au sujet du fonctionnement de l'outil de traduction automatique qui a été introduit pour faciliter la communication entre les autorités nationales, régionales et locales;

38.

demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le cadre de l'agenda numérique et d'intensifier leurs efforts visant à moderniser les administrations publiques — notamment par la mise en œuvre rapide de mesures liées à l'administration en ligne, la santé en ligne, la facturation en ligne et la passation électronique de marchés — dans le but de fournir des services numériques plus nombreux et de meilleure qualité aux citoyens et aux entreprises dans toute l'Europe, de réduire les coûts et de renforcer l'efficacité du secteur public;

39.

constate que le réseau SOLVIT destiné à régler les problèmes reste sous-utilisé; demande aux États membres de s'assurer que des ressources adéquates sont affectées au réseau SOLVIT et aux guichets uniques, tel que la directive sur les services l'exige; demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures supplémentaires afin de diffuser l'information relative à la disponibilité de ces instruments auprès des entreprises et des entrepreneurs; estime en outre que les États membres doivent entreprendre un échange plus intensif et plus étendu de bonnes pratiques;

40.

note l'augmentation continuelle du niveau d'utilisation des portails «L'Europe est à vous» et «L'Europe vous conseille», qui devraient être capables de fournir les informations nécessaires à quiconque circule dans l'Union européenne;

41.

se félicite du «mois du marché unique» qui a réuni, entre le 23 septembre et le 23 octobre 2013, des citoyens de toute l'Europe, des décideurs, des experts et des responsables politiques de l'Union lors du débat en ligne et des manifestations concomitantes organisées au niveau national pour examiner les progrès réalisés jusqu'ici, les difficultés subsistantes et les conceptions relatives à l'avenir du marché unique, et demande à la Commission de faire le bilan des préoccupations et des suggestions émises par les participants; l'invite également à évaluer les modalités et l'efficacité de l'exercice 2013, y compris sa capacité à instaurer un dialogue avec les citoyens, les entreprises et les consommateurs et à leur donner une réelle possibilité de contribuer à façonner le marché unique;

o

o o

42.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil européen ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0054.

(2)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 72.

(3)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/47


P7_TA(2014)0131

Sélection végétale

Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur la sélection végétale: quelles options pour augmenter la qualité et la production? (2013/2099(INI))

(2017/C 285/06)

Le Parlement européen,

vu le rapport intitulé «Comment nourrir le monde en 2050», publié en 2009 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV),

vu le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO,

vu le rapport d'Ivar Virgin intitulé «Vers une population de 9 milliards: l'Europe peut-elle s'offrir le luxe de négliger le potentiel des plantes génétiquement modifiées?», publié en avril 2013 par l'Institut de Stockholm pour l'environnement, Timbro,

vu le rapport intitulé «Exploiter la diversité de la nature», publié en 1993 par la FAO,

vu le site internet du conservatoire mondial de semences du Svalbard (1),

vu la communication de la Commission du 27 mars 2001 intitulée «Plan d'action en faveur de la diversité biologique dans le domaine de l'agriculture» (COM(2001)0162),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2),

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (3) et la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4),

vu le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5),

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (6),

vu la note du Secrétaire général de l'ONU intitulée «Le droit à l'alimentation — Politiques semencières et droit à l'alimentation: accroître l'agrobiodiversité et encourager l'innovation» ((A/64/170, 2009, Assemblée générale),

vu les conclusions de l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD), un processus intergouvernemental soutenu par la FAO, le Fonds pour l'environnement mondial, le Programme des Nations unies pour le développement, le Programme des Nations unies pour l'environnement, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0044/2014),

A.

considérant que sa commission de l'agriculture et du développement rural souhaite, au moyen du présent rapport, instaurer une discussion et une analyse approfondies à propos de l'état général de la sélection végétale dans le secteur de l'agriculture en Europe et dans le monde;

B.

considérant que le secteur de la sélection végétale est essentiel aussi bien pour la productivité, la diversité, la santé et la qualité de l'agriculture, de l'horticulture, de la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, que pour l'environnement;

C.

considérant que les rapports de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), prévoient une augmentation de la population mondiale, qui passerait de 7 milliards d'habitants aujourd'hui à près de 9 milliards en 2040-2050, et qu'elle pourrait même atteindre 10 à 11 milliards d'habitants;

D.

considérant que cet accroissement démographique exercera des pressions extrêmement fortes sur le secteur agricole, principalement un accroissement de la productivité nécessaire pour répondre à la demande toujours croissante de nourriture, et que, selon les estimations de la FAO, l'approvisionnement alimentaire devra augmenter de 70 % au cours des 30 à 40 prochaines années;

E.

considérant, puisque de 30 à 50 % de la production alimentaire est gaspillée dans l'Union européenne, la moyenne étant d'environ 30 % à l'échelle mondiale, qu'une bonne partie des besoins accrus en matière d'approvisionnement alimentaire pourrait être satisfaite par de meilleures pratiques de production agroalimentaire dans les pays développés, plus efficaces et durables, ainsi qu'en étendant les systèmes de stockage et de distribution dans les pays en développement;

F.

considérant que le principal problème subsiste, à savoir comment les différentes populations du monde pourront-elles se nourrir si la surface cultivable diminue en raison d'une utilisation des sols inadéquate, et notamment de mauvaises pratiques agricoles; que ce problème est aggravé par le changement climatique et que les possibilités d'étendre les terres cultivables sont extrêmement réduites, étant donné que dans nombre de régions du monde, il paraît tout à fait irréaliste de s'imaginer convertir de nouvelles terres à l'agriculture;

G.

considérant que la FAO estime qu'il serait possible de couvrir environ 10 % de l'accroissement de la production agricole en mettant de nouvelles terres agricoles en culture; considérant que cela implique qu'environ 90 % de cet accroissement doivent être couverts par une augmentation du rendement des terres existantes, tout en conservant une haute qualité des produits;

H.

considérant qu'une surexploitation des terres agricoles peut engendrer un appauvrissement des sols et, dans le pire des cas, entraîner leur érosion et une désertification; considérant qu'il en va de même pour les terres boisées en ce sens qu'une conversion de ces terres en terres agricoles pourrait avoir de telles conséquences, tant sur le climat et la régulation des eaux que sur la diversité biologique, qu'il serait impensable de recourir à cette solution pour accroître la production de denrées alimentaires;

I.

considérant qu'outre une réduction des surfaces agricoles, la productivité agricole est restée stable et qu'on observe des tendances inquiétantes, y compris à la baisse de la productivité, qui auront des conséquences extrêmement négatives pour l'avenir de l'agriculture et pour les besoins de la population en nourriture;

J.

considérant que la production de nourriture ne dépend pas seulement d'une surface suffisante mais également de facteurs comme le climat, l'eau, l'énergie et l'accès à des nutriments; considérant que les ressources de base comme l'eau, la nourriture et l'énergie ne seront pas plus abondantes à l'avenir et que cette pénurie de ressources aura probablement des effets négatifs sous forme de pressions accrues sur l'utilisation des terres, la production et la viabilité de l'agriculture;

K.

considérant qu'il faudra s'attendre, à l'avenir, à d'importants changements climatiques; considérant que les régions méridionales de l'Europe seront confrontées à un climat beaucoup plus sec, alors que ce sont des régions très importantes pour la production de fruits et de légumes; considérant que les régions centrales et septentrionales devraient connaître des hivers plus doux et des étés considérablement plus pluvieux qu'aujourd'hui; considérant qu'il est très probable qu'une telle situation entraîne une augmentation des maladies animales et végétales, ainsi que la nécessité de disposer de nouvelles techniques de travail des sols;

L.

considérant qu'il ne fait aucun doute que l'agriculture européenne aura d'énormes défis à relever et qu'avec des conditions climatiques plus extrêmes, entraînant des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes naturelles, l'agriculture devra s'adapter afin de garantir la production; considérant que les espèces actuellement cultivées ne pourront pas rester les mêmes à l'avenir si nous voulons être en mesure de répondre aux besoins accrus en nourriture;

M.

considérant que la durée de la protection des obtentions, pour les végétaux qui ont besoin de plus de temps de sélection pour pouvoir atteindre le stade de la commercialisation, n'est pas suffisante pour encourager les investissements commerciaux dans la recherche et le développement de ces végétaux;

1.

souligne l'extrême importance, pour relever les défis à venir, que ce soit les besoins futurs d'approvisionnement en nourriture ou le changement climatique, de disposer d'un secteur de la sélection végétale opérationnel et concurrentiel;

2.

souligne, nonobstant l'importance primordiale de la diversité et d'un sol sain pour garantir la capacité de résistance des agroécosystèmes, l'importance de produire des variétés susceptibles de résister aux situations auxquelles nous devrions être confrontés à l'avenir, comme, par exemple, un accroissement du volume des précipitations et l'augmentation prévue des cas de maladies végétales; insiste également sur l'importance de conserver et de développer la diversité européenne existante au sein de l'agroécosystème dans son ensemble ainsi que la diversité génétique au sein des variétés et le nombre absolu d'espèces et de races primitives différentes, tous ces éléments étant indispensables pour garantir notre capacité d'adaptation face aux défis découlant des changements climatiques;

3.

note qu'il convient de disposer de cultures qui, par exemple, absorbent efficacement l'azote et le phosphore, supportent mieux la sécheresse et de grandes quantités de précipitations, sont résistantes aux organismes nuisibles et peuvent supporter des changements de température; souligne qu'il est aussi nécessaire de développer les cultures vivaces, c'est-à-dire les cultures pluriannuelles; observe qu'avec des cultures pluriannuelles, il n'est pas nécessaire de travailler la terre chaque année, ce qui donne une agriculture plus respectueuse de l'environnement;

4.

observe que dans la mesure où il faut compter en moyenne dix ans pour produire une nouvelle variété, entre la phase de recherche et l'obtention d'une semence définitive, sans oublier la période d'essai et celle de diffusion commerciale de la variété, des efforts sensiblement accrus dans le domaine de la recherche doivent être encouragés dès à présent en vue de répondre aux futurs besoins en nourriture et aux changements climatiques;

5.

souligne que dans la mesure où les possibilités de trouver de nouvelles terres agricoles sont très limitées, il est extrêmement important de faciliter le processus visant à produire de nouvelles cultures capables de s'adapter aux conditions environnementales, peu exigeantes en ressources rares, favorisant la réalisation des objectifs de durabilité, ayant une productivité suffisante et dont la qualité est élevée; souligne qu'il est également important de développer les cultures déjà largement utilisées afin d'y introduire de la souplesse en vue des progrès techniques et scientifiques à venir dans le domaine des cultures;

6.

observe que la diminution constante du nombre de produits phytopharmaceutiques spécifiques pour des utilisations mineures a une incidence considérable sur la qualité et les rendements en fruits et des légumes et qu'elle menace la production de certaines cultures spécialisées; souligne la nécessité de trouver des solutions à la fois à court et à long terme pour ces cultures;

7.

observe qu'il faut compter en moyenne dix ans pour produire de nouvelles variétés de blé, de colza ou d'autres cultures, et qu'il est donc essentiel de développer et d'utiliser de nouvelles techniques de sélection végétale, qui répondent aux demandes de la société et de l'agriculture, et de faire preuve d'ouverture à l'égard des techniques disponibles en vue de satisfaire ces besoins et d'augmenter ainsi la compétitivité des secteurs agricole et horticole; manifeste son inquiétude devant le retard pris par la Commission dans l'évaluation des nouvelles techniques de sélection et invite cette dernière à clarifier d'urgence leur statut au regard de la réglementation;

8.

invite la Commission à recourir au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 pour financer la recherche appliquée visant à mettre au point des techniques de sélection végétale — aussi nouvelles qu'innovantes — comme la sélection accélérée;

9.

constate, selon les estimations de la FAO, que la diversité des variétés cultivées a diminué de 75 % au cours du XXe siècle et qu'un tiers de la diversité subsistant encore pourrait disparaître avant 2050; souligne qu'afin d'assurer la sécurité à long terme de l'alimentation d'une population mondiale en croissance et la résilience des systèmes agricoles, il est crucial de protéger et préserver la diversité génétique et biologique en Europe; croit vital, dès lors, de conserver la grand majorité des variétés locales et régionales, sur place et en culture, afin de maintenir voire d'augmenter la diversité génétique et culturale, tant dans à l'intérieur des lignées et des variétés qu'en nombre absolu;

10.

souligne qu'il est essentiel, pour pouvoir produire de nouvelles variétés, de disposer de nombreuses variations génétiques; considère par conséquent que la diminution considérable de leur nombre est très préoccupante;

11.

se félicite de l'établissement des partenariats entre l'administration, l'industrie et les organismes de recherche, par exemple en sélection participative, destinés à stimuler la recherche en matière de présélection et de sélection, ainsi que la caractérisation et le maintien des ressources génétiques; souligne les avantages relatifs au renforcement et au développement de tels partenariats, ainsi que des initiatives internationales en ce domaine, et insiste sur la nécessité de veiller à ce que les dispositifs de soutien soient structurés de manière à optimiser les répercussions et la cohérence des investissements dans leur ensemble;

12.

considère essentiel pour l'avenir de l'Europe d'œuvrer sérieusement en vue de protéger notre patrimoine génétique; considère qu'il est particulièrement important de cultiver et de conserver les espèces locales et régionales afin de préserver tant la diversité génétique que la diversité culturale;

13.

note que, afin de tenter de protéger et de conserver la diversité génétique dans le domaine de l'agriculture et de la sélection végétale, des collectes de semences et de matières végétales destinées à diverses banques de gènes se déroulent dans le monde; note plus particulièrement l'existence d'une banque des gènes au Svalbard contenant du matériel génétique provenant du monde entier; souligne qu'il s'agit d'un projet très important et très ambitieux visant à garantir une diversité génétique pour l'avenir;

14.

estime qu'il importe de protéger la grande majorité des variétés et des ressources phytogénétiques sur place et en culture; attire l'attention sur le fait qu'actuellement, les institutions publiques ne déploient pas assez d'efforts et n'offrent pas assez d'aide pour favoriser la réalisation de cet objectif;

15.

observe que de telles actions, de même que des actions analogues, sont essentielles pour la sélection végétale, la production agricole et l'approvisionnement alimentaire à venir;

16.

souligne que la recherche et la pratique en matière de sélection végétale sont une clé pour l'avenir de la production agricole, notamment le développement des variétés existantes ou nouvelles, afin de garantir l'approvisionnement alimentaire à l'avenir;

17.

reconnaît l'importance de garantir l'accès aux ressources génétiques en tant que base de la sélection végétale; souscrit en particulier au principe fondamental du système international des droits d'obtenteur, énoncé dans la convention UPOV, selon lequel le titulaire d'un droit d'obtenteur ne peut empêcher l'utilisation d'une variété protégée aux fins de la création de nouvelles variétés, ni l'exploitation des nouvelles variétés ainsi créées; note que ce principe fondamental figure également à l'article 13, paragraphe 2, point d, point ii), du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO;

18.

comprend que la production de nouvelles variétés améliorées est coûteuse et exige beaucoup de temps, mais souligne que ce processus est indispensable pour préserver la compétitivité européenne en ce domaine; suggère de compenser ces coûts par un allongement de la durée de la protection des obtentions végétales, après avoir effectué une évaluation appropriée des incidences;

19.

est préoccupé par le fait que le marché mondial de la sélection végétale est dominé par un petit nombre de grandes entreprises multinationales, qui n'investissent que dans un nombre restreint de variétés, tandis qu'en comparaison, le marché européen de la sélection végétale reste plus diversifié, les petites et moyennes entreprises représentant une part significative du secteur; souligne qu'il faut encore améliorer le marché européen, au nom d'une saine concurrence;

20.

croit que les grandes entreprises multinationales actives dans le domaine de la sélection végétale ont acquis une influence inquiétante en ce qui concerne l'agriculture et la politique agricole mondiales; souligne le rôle de la recherche scientifique indépendante, subventionnée par des fonds publics dans l'intérêt général à long terme, en vue d'assurer la sécurité alimentaire à long terme;

21.

croit également que les grandes entreprises devraient mieux exploiter et partager leurs techniques de sélection végétale qui, si elles sont utilisées à bon escient, peuvent contribuer à résoudre les problèmes liés à l'environnement, au climat et à l'approvisionnement alimentaire;

22.

constate que les PME ont un rôle important à jouer dans l'Union sur le marché des semences et dans le secteur de la sélection végétale, vue leur contribution à la sélection végétale à des fins commerciales, et attire l'attention sur leur capacité à convertir la recherche et les connaissances en nouveaux produits commerciaux; remarque toutefois, dans la mesure où la sélection végétale fait de plus en plus l'objet de recherches et devient un secteur de haute technologie, que les coûts et les outils nécessaires pour produire et finalement commercialiser une nouvelle variété pourraient constituer un obstacle pour les plus petites entreprises; est persuadé qu'une adaptation de la durée de la protection de leurs obtentions végétales pourrait sensiblement contribuer à l'instauration de conditions de concurrence équitable et souligne qu'il est d'une importance vitale de continuer à accroître les investissements dans ces entreprises de l'Union;

23.

souligne l'importance pour l'Europe de reconquérir et de développer davantage la recherche et la pratique en matière de sélection végétale;

24.

insiste sur l'importance de la diversité des espèces en Europe, ainsi que de la recherche européenne en matière de sélection végétale, une recherche axée sur les besoins européens qui détermine notamment les végétaux, les céréales et les fruits qui s'adaptent aux conditions locales et régionales; estime que tout progrès accompli dans ce domaine aidera les agriculteurs européens à améliorer la quantité et la qualité de leur production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;

25.

souligne que l'Europe a besoin d'une multitude d'acteurs dans le secteur de la sélection végétale; estime que davantage d'entreprises et de centres de recherche doivent pouvoir réaliser des projets de recherche et œuvrer dans le secteur de la sélection végétale;

26.

juge que la recherche dans le secteur de la sélection végétale a besoin d'une aide financière à long terme pour pouvoir être opérationnelle; estime qu'il est inutile d'octroyer une aide financière à un projet de recherche dans le secteur de la sélection végétale pour seulement une courte période, étant donné qu'il faut compter en moyenne dix ans pour développer une nouvelle variété;

27.

souligne que l'Union, au titre de sa politique agricole commune, a l'obligation d'assumer la responsabilité de relever les défis à venir dans le domaine de l'agriculture et de la sélection végétale en Europe; croit qu'elle devrait jouer un rôle de chef de file dans le développement de techniques de sélection végétale durables, ainsi que dans la promotion de la recherche et de la pratique en matière d'agriculture et de sélection végétale;

28.

souligne que la recherche fondamentale en matière de sélection végétale au sein de l'Union doit être financée au moyen de ressources émanant de l'Union et de ses États membres; juge impossible pour les petites et moyennes entreprises actives dans le secteur de la sélection végétale au sein de l'Union européenne de financer elles-mêmes une grande partie de la recherche tout en restant compétitives;

29.

invite la Commission à allouer des ressources financières et à créer une structure cohérente en faveur de la recherche et de la pratique en matière de sélection végétale dans le cadre des programmes de recherche et des autres instruments politiques appropriés afin de conserver et développer la diversité européenne; estime qu'il est particulièrement important de disposer de suffisamment de temps et d'allouer suffisamment de ressources financières aux projets de recherche afin de pouvoir obtenir des résultats; souligne qu'il est également extrêmement important de permettre aux entreprises actives dans le secteur de la sélection végétale d'avoir un accès illimité aux résultats de la recherche, ainsi que de garantir un grand nombre de projets de recherche, de sorte qu'un échec ait moins de conséquences;

30.

souligne que les futures demandes dans le domaine de la recherche sur la sélection végétale entraîneront un besoin permanent d'emplois hautement qualifiés, et qu'il conviendrait de promouvoir davantage la botanique et la sélection végétale dans les écoles et les universités, ainsi qu'auprès du grand public; signale en particulier le succès remporté par la Journée internationale de célébration des plantes, organisée le 18 mai 2013;

31.

observe que l'objectif de la législation relative à la sélection végétale doit consister en fin de compte à faciliter tant l'utilisation des techniques de sélection végétale que la recherche en matière d'agriculture et de sélection végétale; croit qu'il devrait en résulter des produits mieux adaptés au climat et aux conditions géographiques locaux, qui offriront donc un rendement élevé et seront sûrs pour la santé humaine et l'environnement;

32.

constate, compte tenu de la législation actuelle en matière de sélection végétale reposant sur la technique, qu'il s'est avéré difficile de définir a posteriori les techniques utilisées dans le cas de la sélection végétale, ce qui confirme les difficultés liées à une législation fondée sur les techniques;

33.

invite la Commission, en tenant compte des défis et de l'état actuel du secteur européen et mondial de la sélection végétale, à étudier et analyser minutieusement la situation décrite, ainsi qu'à proposer des mesures concrètes et efficaces destinées à relever les énormes défis auxquels les obtenteurs et les agriculteurs européens sont confrontés;

34.

encourage la Commission à élaborer une stratégie globale en matière d'intrants agricoles, notamment dans le domaine de la sélection végétale; prie instamment la Commission de mettre en place un cadre politique favorisant le secteur des intrants agricoles en tant que domaine-clé pour le développement de la productivité et de la durabilité de l'agriculture;

35.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-ault.html?id=462220.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.


Mercredi 26 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/52


P7_TA(2014)0132

Politique de cohésion

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur les septième et huitième rapports d'étape de la Commission sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (2013/2008(INI))

(2017/C 285/07)

Le Parlement européen,

vu le «septième rapport d'étape sur la cohésion économique, sociale et territoriale» de la Commission du 24 novembre 2011 (COM(2011)0776) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2011)1372),

vu le «huitième rapport d'étape sur la cohésion économique, sociale et territoriale» de la Commission du 26 juin 2013 (COM(2013)0463) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2013)0232),

vu le rapport de la Commission du 18 avril 2013 intitulé «Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013» (COM(2013)0210) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2013)0129),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 (COM(2011)0615),

vu sa résolution du 11 mars 2009 sur la politique de cohésion: investir dans l'économie réelle (1),

vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013 (2),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2011, relatif aux dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional et à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (COM(2011)0614),

vu le quatrième rapport de suivi du Comité des régions sur la stratégie Europe 2020, d'octobre 2013,

vu le document commun des directions générales «Politique régionale et urbaine» et «Emploi, affaires sociales et inclusion» de la Commission intitulé «Contribution de la politique de cohésion à l'emploi et à la croissance en Europe», de juillet 2013,

vu l'étude publiée par le Parlement européen intitulée «La politique de cohésion après 2013: analyse critique des propositions législatives», de juin 2012,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0081/2014),

A.

considérant que, d'après les données empiriques, la crise économique, financière et sociale a donné un coup d'arrêt au processus de convergence, voire l'a inversé, augmentant ainsi les écarts entre les régions et mettant un terme à une longue période de baisse continue des écarts de PIB par habitant entre régions et du chômage dans l'Union européenne, tout en touchant plus sévèrement les régions de l'Union moins bien loties;

B.

considérant que les moyens financiers des États membres comme de l'Union européenne sont plus limités et sont soumis à une pression de plus en plus forte, tandis que la crise et la récession qui a suivi, de même que la crise de la dette publique dans plusieurs États membres, ont poussé les États membres à enfin mener les importantes réformes structurelles nécessaires pour contribuer au rétablissement de la croissance économique et de la création d'emplois, entraînant occasionnellement la réduction du cofinancement des Fonds structurels et du Fonds de cohésion;

C.

considérant que les mesures de consolidation budgétaire ont accru le rôle et l'importance de la politique de cohésion en tant que source d'investissements publics, notamment au niveau infranational, les fonds alloués à cette politique représentant plus de la moitié du montant total des investissements publics dans un grand nombre d'États membres et de régions;

D.

considérant que la crise frappe toutes les régions et les villes d'Europe et rend ainsi les fonds de la politique de cohésion d'autant plus indispensables, y compris dans les régions en transition et dans les régions plus développées;

E.

considérant que la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 se fait aussi et surtout à l'échelle régionale, ce dont il convient de tenir compte dans l'élaboration et l'application des programmes de cohésion de la prochaine génération et des autres politiques d'investissement de l'Union;

F.

considérant que la politique de cohésion a jusqu'à présent davantage porté sur l'absorption que sur la définition et le suivi d'objectifs — et l'évaluation de la concrétisation de ceux-ci — tandis que les systèmes de suivi et d'évaluation ne jouent pas pleinement leur rôle, qui est de permettre une définition des résultats à atteindre qui concorde mieux avec les caractéristiques, les spécificités et les besoins locaux, régionaux et interrégionaux;

G.

considérant que la politique de cohésion demeure la principale source de fonds alloués par l'Union dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2014-2020, et que le nouveau cadre de cette politique érige en priorité absolue la nécessité de concentrer les investissements à l'échelle régionale et locale sur les axes importants que sont la création d'emplois, les PME, l'emploi (notamment celui des jeunes), la mobilité des travailleurs, l'éducation et la formation, la recherche et l'innovation, les TIC, les transports durables et la suppression des goulets d'étranglement, l'énergie durable, l'environnement, la promotion des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et une administration publique efficace, ainsi que le développement urbain et les villes;

H.

considérant que la nécessité d'obtenir de meilleurs résultats avec moins de ressources a entraîné l'intégration de la spécialisation intelligente dans le nouveau cadre de la politique de cohésion (le règlement portant dispositions communes (4)) en vue de permettre aux régions d'adopter une approche stratégique moins fragmentée pour favoriser le développement économique, au moyen d'aides ciblées en matière de recherche et d'innovation;

I.

considérant que le partenariat et la gouvernance à niveaux multiples sont des principes généraux horizontaux à appliquer pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive conformément à la stratégie de l'Union, dans le contexte du prochain cadre législatif de la politique de cohésion;

J.

considérant que les évaluations réalisées au cours de la période de programmation 2007-2013 n'ont pas analysé tous les stades de l'évaluation, à savoir l'efficience, l'efficacité et l'incidence;

K.

considérant que le taux d'absorption des fonds est d'environ 50 % dans les États membres, et qu'il était d'environ 30 % pour la dernière année de la période concernée;

L.

considérant que les PME rencontrent des difficultés pour se financer auprès du secteur bancaire;

Difficultés générales de mise en œuvre au cours de la période de programmation actuelle

1.

se félicite des septième et huitième rapports d'étape et du rapport stratégique 2013, et invite la Commission — qui entame à présent l'évaluation ex post de la période 2007-2013 — et les États membres à veiller à ce que le suivi et l'évaluation soient fondés sur des données fiables, à vérifier l'efficience, l'efficacité et l'incidence des interventions, et à veiller à ce que l'évaluation ex post soit achevée pour la fin de 2015, comme le prévoit l'ancien règlement général, de manière à pouvoir tirer des enseignements fructueux aux fins de la nouvelle période de programmation;

2.

estime que les mesures de consolidation budgétaire ne suffisent pas à elles seules à doper la croissance et à favoriser des investissements créateurs d'emploi durables et de qualité, lesquels imposent également des mesures en faveur de l'économie et de la reprise — encore fragile et timide;

3.

prie la Commission et les États membres d'accroître les investissements dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises et de l'emploi indépendant pour créer davantage d'emplois, d'autant que les PME et les microentreprises représentent plus des deux tiers des emplois du secteur privé dans l'Union européenne; estime qu'il convient de privilégier en particulier les échelons régional et local; considère par ailleurs que les investissements dans l'économie sociale et l'entrepreneuriat social représentent une autre possibilité intéressante de satisfaire les besoins sociaux qui ne sont pas pris en charge par les biens et services d'intérêt général;

4.

se déclare préoccupé par le fait que les pouvoirs publics, notamment au niveau infranational, n'ont pas de moyens financiers suffisants pour appliquer convenablement la stratégie Europe 2020, du fait de la crise économique, et étant donné qu'un grand nombre d'États membres et de régions moins avancés sont fortement tributaires des fonds de la politique de cohésion; estime qu'il convient, avant de statuer sur l'application éventuelle de sanctions macroéconomiques, de tenir dûment compte du fait que le développement de certains États membres est fortement tributaire des fonds de cohésion;

5.

estime qu'en dépit du montant relativement limité des moyens alloués à la politique de cohésion dans le cadre financier pluriannuel actuel par rapport aux besoins sur le terrain, une utilisation plus rationnelle des ressources et la création de synergies entre le budget de l'Union et les budgets nationaux peuvent grandement aider à l'élaboration de mesures favorables à la croissance;

6.

considère que pour contribuer à la concrétisation des objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive prévus par la stratégie Europe 2020 conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale, indépendamment de la nécessité de privilégier les secteurs offrant des perspectives de création d'emplois et d'innovation à long terme, il importe de tenir compte des besoins considérables de nombreuses régions moins avancées en investissements dans des projets d'infrastructure dans les secteurs de base que sont les transports, les télécommunications et l'énergie durable;

7.

estime nécessaire — outre la participation avérée des collectivités locales et territoriales à l'élaboration des accords de partenariat — de prendre des mesures supplémentaires pour accroître l'ancrage territorial du système de gouvernance de la politique de cohésion, de la stratégie Europe 2020 et du Semestre européen, en veillant à une réelle coordination et à une réelle complémentarité entre les différents niveaux de gouvernance, d'une part, et à la concordance des priorités établies à ces niveaux et des besoins et spécificités recensés aux échelons nationaux, régionaux et locaux, d'autre part; souligne à cet égard combien il importe de veiller à ce que les municipalités et les régions soient dûment associées à l'élaboration des stratégies nationales et à la détermination des problèmes et défis particuliers auxquels elles sont confrontées, tout en évitant toute hausse de la charge administrative;

8.

considère que la politique de cohésion est la plus à même de conférer à la stratégie Europe 2020 l'ancrage territorial nécessaire pour combler les écarts de croissance très significatifs au sein à la fois de l'Union et des États membres, afin de veiller à ce que le potentiel de croissance soit également exploité dans les régions les plus éloignées et les moins densément peuplées de l'Union, et pour faire en sorte que la disproportion des capacités institutionnelles n'empêche pas les régions de toutes se référer de la même manière aux objectifs fixés;

Priorité à l'emploi et à l'inclusion sociale

9.

est particulièrement préoccupé par la forte augmentation de la proportion de la population menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale, qui vit dans le dénuement matériel, subit la dégradation de l'environnement et des conditions de logement précaires, ou connaît une intensité de travail très faible et est menacée d'exclusion et de précarité énergétique sous l'effet de la crise, cette proportion étant plus grande dans les régions et les villes relevant de l'objectif de convergence, et en particulier dans les zones périurbaines classées, d'après les indicateurs, parmi les régions développées; est préoccupé par le fait qu'il s'agit principalement de femmes, de familles monoparentales, de familles nombreuses comptant quatre enfants ou plus, de citoyens ayant des personnes à charge (notamment des personnes handicapées), de personnes marginalisées ou de personnes âgées proches de la retraite qui ne bénéficient guère de l'égalité des chances;

10.

juge urgent de remédier à ces problèmes — qui compromettent grandement la cohésion des régions et risquent de mettre à mal la compétitivité de l'Union à moyen et à long terme — en privilégiant les politiques garantissant, surtout aux jeunes, le bénéfice d'emplois durables et de qualité et de possibilités d'inclusion sociale, en valorisant le rôle capital des PME à cet égard, en luttant contre la fragmentation et en facilitant le changement d'emploi, en privilégiant les programmes de reconversion professionnelle pour les chômeurs de longue durée, en mettant à profit l'expérience acquise par les personnes en fin de carrière et en favorisant l'indépendance économique aussi bien des femmes que des hommes; estime capital également d'améliorer l'accessibilité physique pour les intéressés et l'accès aux moyens d'information et de communication, et d'évaluer les progrès accomplis à cet égard à l'aide d'indicateurs fiables, objectifs et comparables, ainsi que de tenir compte des défis démographiques;

11.

insiste sur le concours du Fonds social européen (FSE) à la réduction des écarts de capital humain entre les régions et à l'augmentation des taux d'emploi, parallèlement et de manière complémentaire au Fonds européen de développement régional (FEDER), à la concrétisation de certaines des grandes priorités actuelles de l'Union, à savoir celles consistant à dynamiser l'emploi des jeunes et le marché du travail, à favoriser une économie et une croissance durables, à réduire le nombre de jeunes en décrochage scolaire, et à lutter contre la pauvreté, la discrimination et l'exclusion sociale; insiste dès lors sur la nécessité de mieux faire respecter le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'efficience et l'efficacité des interventions financées par le FSE, et demande à la Commission d'analyser de manière approfondie les répercussions générales et l'incidence réelle du FSE sur le taux d'emploi et la création d'emplois;

12.

prend acte du fait qu'une part importante des interventions du FSE vise à favoriser la création de plus d'emplois, de meilleure qualité, l'intégration et la participation des groupes défavorisés, notamment des personnes handicapées, et l'émergence d'une société solidaire ouverte à tous; souligne néanmoins qu'en période de crise, il convient de veiller davantage à ce que le FSE privilégie efficacement la lutte contre les inégalités locales et régionales et l'exclusion sociale, l'accès des catégories les plus vulnérables à l'emploi, en particulier des jeunes, et l'aide à la remise à l'emploi des femmes par la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe;

13.

fait observer que la proportion élevée de jeunes en décrochage scolaire dans certaines régions est nettement supérieur aux 10 % fixés comme objectif et que ces jeunes doivent se voir proposer une formation scolaire ou professionnelle ou un travail correspondant à leurs besoins; insiste à cet égard sur l'importance de la Garantie européenne pour la jeunesse pour les jeunes en décrochage scolaire; souligne qu'il importe, pour réduire le nombre de jeunes en décrochage scolaire, que le système éducatif soit ouvert à tous les jeunes et leur offre les mêmes chances; insiste sur la nécessité de trouver dès lors une solution au problème de la mise à l'emploi des jeunes peu qualifiés, en leur proposant des formations professionnelles et des stages en entreprise accessibles et de qualité, sans restriction, afin de les aider à acquérir des compétences, compte tenu du fait que le manque de qualifications est susceptible d'augmenter le risque de chômage, lequel multiplie le risque de pauvreté et engendre une multitude de problèmes sociaux liés à l'exclusion, à l'aliénation et à l'impossibilité d'acquérir son indépendance; fait observer à cet égard que les interventions du FSE sont cruciales pour aider un plus grand nombre de jeunes à rester à l'école et à acquérir les qualifications nécessaires à un emploi et à une carrière et garantir l'accès d'un plus grand nombre à un enseignement de qualité, par des projets spéciaux en faveur des enfants de catégories et de minorités défavorisées, notamment des personnes handicapées; demande aux États membres d'encourager des formations professionnelles et des formations sur le lieu de travail adaptées aux personnes qui en bénéficieront;

14.

souligne que la situation en matière d'emploi des jeunes est fortement tributaire de la situation économique globale et qu'en conséquence, il importe grandement d'aider, de conseiller et de suivre les jeunes lorsqu'ils quittent l'école pour entrer dans la vie active; estime que la Commission pourrait dès lors faire concorder, à l'avenir, toute proposition d'action dans ce domaine avec les initiatives «Jeunesse en mouvement» et «Perspectives d'emploi des jeunes»;

15.

souligne que le taux d'emploi demeure, dans certaines régions, inférieur à 60 % et qu'il reste dans certaines régions entre 20 et 25 % en deçà des objectifs nationaux, cette situation pénalisant en particulier les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les citoyens ayant des personnes à charge et les personnes handicapées; met en évidence le fait que certaines mesures de crise sont préjudiciables à la cohésion et ont fondamentalement accru les inégalités dans l'Union; souligne que le maintien à l'emploi des groupes à risque ou la création de possibilités d'emploi en leur faveur nécessite des mesures ciblées favorisant la création d'emplois, les possibilités de formation et la conservation des emplois; constate que dans certaines régions isolées, les générations sont frappées l'une après l'autre par le chômage, qui menace d'autant plus les communautés marginalisées;

16.

fait observer que les taux d'emploi restent sensiblement inférieurs à l'objectif de la stratégie Europe 2020, qui est un taux d'emploi d'au moins 75 % pour la population de 20 à 64 ans d'ici 2020; observe que s'il n'existe aucun objectif spécifique en matière de taux d'emploi au niveau régional, les États membres se sont fixé des objectifs nationaux, lesquels, dans la plupart des cas, n'ont pas été atteints en raison des effets largement asymétriques de la crise financière et économique sur les marchés du travail régionaux, surtout dans le sud de l'Europe, où le chômage des jeunes a considérablement augmenté;

17.

estime que les régions sont toutes confrontées à la difficultés de créer une croissance durable et d'améliorer l'efficacité des ressources; souligne à cet égard la nécessité de politiques prévoyant notamment la concentration des dépenses sur l'enseignement, l'éducation et la formation tout au long de la vie, la recherche, l'innovation et le développement, l'efficacité énergétique et l'entrepreneuriat local, ainsi que la création de nouveaux instruments de financement en faveur de tous les types d'entreprises, et en particulier des PME;

18.

rappelle les possibilités de création d'emplois offertes par les PME et prie les États membres d'élaborer des politiques qui améliorent l'accès des PME au financement et les conditions de financement de celles-ci; invite la Commission à coopérer avec les États membres à l'amélioration de la transparence et de la prévisibilité du système d'appels d'offres et à la réduction du délai entre la publication des appels et l'attribution des marchés, en particulier pour les PME, qui sont en concurrence dans un environnement qui évolue rapidement;

19.

insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux secteurs de la culture et de la création, de manière à contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020, et notamment à la création d'emplois; souligne la contribution fondamentale de ces secteurs au développement des régions et des villes; demande des mesures durables en faveur de la formation continue des femmes spécifiquement dans ces secteurs de manière à ce que leurs qualifications puissent être mises à profit efficacement et à créer de nouvelles perspectives d'emploi;

Données nécessaires à l'évaluation

20.

rappelle que si la mise en application de la politique de cohésion s'est manifestement accélérée et que les programmes qui en découlent ont grandement amélioré la situation dans de nombreux domaines requérant des investissements en faveur de la modernisation économique et de la compétitivité (comme la recherche et le développement, l'aide aux PME, la réindustrialisation, l'inclusion sociale, et l'éducation et la formation), plusieurs États membres risquent de ne pas pouvoir mener leurs programmes à terme avant la fin de la période de programmation actuelle; exhorte, à cet égard, la Commission à étudier de manière approfondie les causes des faibles taux d'absorption, et prie instamment les États membres de contribuer aux financements de manière à accélérer la mise en œuvre des fonds;

21.

encourage les États membres à étudier les synergies possibles entre les fonds de la politique de cohésion et, d'une part, les autres sources de financement de l'Union (pour le RTE-T, pour le RTE-E, pour le MIE, pour le programme Horizon 2020, pour le programme COSME et pour d'autres programmes) et, d'autre part, les fonds octroyés par la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement; exhorte les États membres à accélérer la mise en œuvre des fonds disponibles et à simplifier et améliorer l'accès à ceux-ci afin d'inciter les PME, les organisations de la société civile, les collectivités locales et les autres bénéficiaires intéressés à y recourir;

Les enjeux du suivi et de l'évaluation

22.

considère que l'évaluation est capitale pour faire le bilan et décider de l'action à mener, mais craint que si la fourniture de données de suivi et d'informations sur la mise en œuvre améliore la qualité des objectifs fixés, la qualité variable des données communiquées à cet effet permette difficilement dans de nombreux cas de se faire une idée précise de l'ensemble des progrès accomplis sur la voie des objectifs aux échelons régional et local; insiste sur le fait que l'évaluation doit également analyser et proposer des mesures permettant d'éviter toute formalité inutile aux bénéficiaires, dont les PME, les autorités locales et régionales et les ONG; considère qu'on ne saurait imposer la moindre charge supplémentaire due au suivi;

23.

estime que les rapports d'étape ne rendent pas pleinement compte des résultats de la politique de cohésion et de la concrétisation des objectifs fixés, du fait soit de l'inexistence de données au niveau requis, soit du manque de corrélation évidente entre les données statistiques fournies et les résultats de la politique de cohésion à mesurer;

24.

demande à la Commission et aux États membres d'exploiter au maximum les outils de suivi et d'évaluation prévus dans le contexte du cadre législatif actuel (orientation sur les résultats plus marquée, utilisation d'indicateurs communs de réalisation, choix d'indicateurs de résultat propres à chaque programme et mise en place d'un cadre de performance clair), pour une plus grande transparence des informations communiquées et une programmation et une mise en application de meilleure qualité;

25.

considère que, bien que les évaluations des programmes relevant de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 cofinancés par le FEDER et par le Fonds de cohésion montrent que les États membres sont en général bien conscients de l'obligation de tenir compte de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les programmes qu'ils élaborent (70 % (5)), elles démontrent également que cette égalité ne se traduit nullement dans les programmes par un recensement clair des problèmes ou des objectifs chiffrés (moins de 8 %); invite la Commission à améliorer davantage les systèmes de communication d'informations des États membres en prévoyant et en utilisant des indicateurs permettant de déterminer si l'aide fournie au titre de la politique de cohésion contribue réellement à faire progresser l'égalité des sexes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure;

26.

demande instamment à la Commission de vérifier si les autorités de gestion appliquent la directive sur les retards de paiement dans leurs relations avec les bénéficiaires de projets et de prendre les mesures qui s'imposent pour réduire ces retards;

27.

invite le service d'audit interne de la Commission et la Cour des comptes à intensifier leurs contrôles de performance concernant le Fonds de cohésion et les Fonds structurels, et en particulier le FSE;

o

o o

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.


(1)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 113.

(2)  JO C 371 E du 20.12.2011, p. 39.

(3)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/58


P7_TA(2014)0133

Optimisation du potentiel des régions ultrapériphériques

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'optimisation du développement du potentiel des régions ultrapériphériques par la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'Union européenne (2013/2178(INI))

(2017/C 285/08)

Le Parlement européen,

vu les articles 349 et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui reconnaît un statut particulier aux régions ultrapériphériques (RUP) et qui prévoit l'adoption de «mesures spécifiques» permettant la pleine mise en œuvre des traités et des politiques communes,

vu l'article 107, paragraphe 3, alinéa a), du traité FUE relatif au régime des aides d'État propres à ces régions,

vu les articles 174 et suivants du traité FUE qui assignent un objectif de cohésion économique, sociale et territoriale et qui définissent les instruments financiers structurels pour y parvenir,

vu l'ensemble des communications de la Commission européenne sur les RUP et en particulier la communication du 17 octobre 2008 intitulée «Les régions ultrapériphériques: un atout pour l'Europe» (COM(2008)0642),

vu l'ensemble de ses résolutions sur les RUP, et en particulier sa résolution du 20 mai 2008 sur la stratégie pour les régions ultrapériphériques: bilan et perspectives (1),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Régions 2020 — Évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'Union» (SEC(2008)2868),

vu le message de l'Île de La Réunion du 7 juillet 2008 issu de la conférence intitulée «L'Union européenne et l'Outre-mer: stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité» et vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 2009 portant sur l'«Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d'action de l'Union en faveur de la diversité biologique et vers une stratégie de l'Union européenne relative aux espèces exotiques envahissantes»,

vu le mémorandum conjoint des régions ultrapériphériques du 14 octobre 2009 sur «Les régions ultrapériphériques à l'horizon 2020»,

vu la plate-forme commune du 6 juillet 2010 adressée au président de la Commission européenne, José Manuel Durão Barroso, par la conférence des députés européens des régions ultrapériphériques au Parlement européen,

vu le mémorandum conjoint de l'Espagne, de la France, du Portugal et des régions ultrapériphériques du 7 mai 2010 sur «Une vision rénovée de la stratégie européenne à l'égard de l'ultrapériphérie»,

vu la contribution conjointe des régions ultrapériphériques du 28 janvier 2011 relative au cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale,

vu le rapport de Michel Barnier, commissaire européen, du 12 octobre 2011 intitulé «Les régions ultrapériphériques européennes dans le marché unique: le rayonnement de l'Union dans le monde» et présenté par M. Pedro Solbes Mira,

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie «Europe 2020» (2),

vu la communication de la Commission du 20 juin 2012 intitulée: «Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne: vers un partenariat pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2012)0287),

vu le rapport conduit par le député Serge Letchimy pour le Premier ministre de la République française intitulé «l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: contribution à l'application du cadre dérogatoire au service d'un projet global de développement des régions ultrapériphériques»,

vu l'ensemble des contributions conjointes et des documents techniques et politiques de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, notamment la déclaration finale de la XIXe conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l'Union européenne des 17 et 18 octobre 2013,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0121/2014),

A.

considérant que les atouts, les ressources et les potentiels des RUP, reconnus par la Commission européenne dans sa stratégie de 2008 et sa communication de 2012, recouvrent des domaines clés pour l'Union européenne en termes de recherche, d'innovation et de croissance, et qu'ils sont insuffisamment soutenus et financés par les fonds et programmes européens;

B.

considérant que les régions ultrapériphériques se composent d'un ensemble d'archipels, d'îles et d'une région enclavée dans la forêt amazonienne qui se caractérisent par des contraintes spécifiques communes qui les différencient d'autres situations géographiques particulières de l'Union (régions insulaires, de montagne et à faible densité de population);

C.

considérant qu'au regard des objectifs que l'Union s'est fixés afin de réaliser la stratégie Europe 2020 pour la croissance, la stratégie Horizon 2020, la stratégie Énergie 2020, les programmes LIFE+ et Natura 2000, les réseaux transeuropéens de télécommunications, de transports et d'énergie, les RUP constituent des régions d'excellence pouvant contribuer significativement à la réalisation de ces défis;

D.

considérant, à ce titre, qu'il est important d'encourager les investissements à long terme et de promouvoir la force d'innovation des RUP afin de renforcer durablement leur essor économique et social et d'accroître les chances de réussite des différentes stratégies de l'Union;

E.

considérant que pour réaliser ces stratégies, les Fonds structurels et le Fonds européen d'investissement pour les RUP doivent être ajustés ou complétés pour permettre aux RUP de participer, à la hauteur de leur potentiel et conformément à leurs intentions, aux grands défis de l'Union européenne;

F.

considérant que le contexte actuel de crise économique et sociale a des effets particulièrement graves dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, notamment en termes de compétitivité et d'emploi, et que, pour répondre au besoin de croissance économique et faire face au problème du chômage, des réponses urgentes et adéquates doivent être apportées lors de la prochaine période de financement et de programmation;

G.

considérant que l'article 349 doit aussi être utilisé comme base légale pour permettre aux RUP, par des mesures spécifiques, de trouver la place qui devrait être la leur dans les programmes de l'Union susceptibles de développer concrètement les potentialités qui leur sont reconnues;

H.

considérant que les RUP peuvent devenir des territoires pilotes et des territoires d'excellence au bénéfice de l'ensemble de l'Union dans des domaines tels que: la biodiversité, l'environnement, l'adaptation aux changements climatiques et leur atténuation, la gestion et l'observation des phénomènes climatiques extrêmes, la recherche, l'innovation, l'espace, l'aérospatial, les océans, la croissance bleue, l'aménagement de l'espace maritime et la gouvernance maritime, la sismologie, la vulcanologie, les maladies émergentes, les énergies renouvelables, les transports, les télécommunications, la capacité d'intervention humanitaire d'urgence dans les pays tiers et la culture;

I.

considérant que les RUP sont situées dans les bassins maritimes des Caraïbes, de l'océan Indien et de l'océan Atlantique, qu'elles confèrent à l'Union européenne un statut de puissance maritime mondiale, que leur positionnement géostratégique contribue à la dimension mondiale de l'Union et qu'elles sont caractérisées par des ressources naturelles, marines et halieutiques exceptionnelles représentant plus de 50 % de la biodiversité mondiale;

J.

considérant que les RUP constituent une réalité unique et forment un ensemble commun à la fois au sein et en dehors de l'Union européenne qui doit être promu et appuyé par la Commission européenne, notamment grâce à la mise en œuvre de politiques communes;

K.

considérant que l'optimisation du potentiel des RUP requiert la création de synergies maximales entre tous les instruments, fonds et programmes de l'Union;

De nouvelles perspectives pour les RUP

1.

est convaincu que le potentiel, les atouts, les ressources et l'expérience des RUP constituent une chance supplémentaire pour l'Union et les États membres de relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de mondialisation, de capacité d'innovation, de croissance, de cohésion sociale, de pressions démographiques, de changements climatiques, de prévention des risques majeurs de catastrophes naturelles, d'énergie, de gestion durable des ressources naturelles et de préservation de la biodiversité;

2.

est convaincu que l'amélioration de l'accès des RUP aux différents programmes et fonds de l'Union se fait à court comme à long terme au bénéfice de l'ensemble de l'Union; regrette l'orientation préconisée au niveau européen de ne recourir qu'à la politique de cohésion pour financer la quasi-totalité des projets de développement des RUP;

3.

soutient la Commission européenne dans sa volonté de mettre en œuvre des politiques qui renforcent l'autonomie, la consolidation économique et la création d'emplois durables dans les RUP en tirant parti de leurs atouts et de mesures pratiques et innovantes s'appuyant sur l'article 349 du traité FUE et des instruments ad hoc, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et des TIC, pour chacun des fonds et programmes portant des objectifs pouvant valoriser les atouts des RUP pour un développement durable;

4.

souligne également la nécessité et l'importance pour les RUP de voir les politiques européennes contribuer, entre autres via des instruments fiscaux et douaniers spécifiques, à la promotion et à la diversification de la base économique des économies des régions ultrapériphériques et à la création d'emplois;

5.

considère que l'article 349 du traité FUE constitue une base juridique adéquate pour l'adoption de mesures spécifiques pour les régions ultrapériphériques, mais regrette le recours limité et réduit à cette disposition du traité qui consacre la possibilité d'accorder un régime particulier au titre du statut d'ultrapériphérie;

6.

invite la Commission à établir un groupe de contact entre les commissaires européens concernés, le groupe de travail interservices qui coordonne les politiques concernant les RUP et les députés élus des RUP au Parlement européen afin de faire le point sur les programmes prévus et/ou engagés pour les RUP;

7.

souligne que les RUP, parce qu'éloignées du continent européen, sont des vecteurs du rayonnement d'une Union européenne qui prend conscience de sa dimension mondiale et de son rôle dans un monde en profonde mutation;

8.

insiste pour qu'une attention spéciale soit accordée aux RUP en cas de catastrophe naturelle, compte tenu de leurs caractéristiques particulières et conformément à l'article 349 qui consacre la possibilité d'adopter des mesures spécifiques, tout en rappelant l'importance de la coordination des Fonds structurels avec le Fonds de solidarité de l'Union européenne;

9.

plaide pour que les investissements réalisés à travers les services d'intérêt économique général dans les TIC, les transports, l'eau et l'énergie deviennent une priorité dans ces régions et défend une plus grande cohérence de l'encadrement des aides d'État dans les RUP, pour répondre aux objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

10.

est convaincu de la corrélation étroite qui existe entre la prise de conscience de la dimension mondiale que l'Union peut jouer et l'attention conférée à ses RUP; est convaincu que la prise en considération par l'Union et les États membres du poids et de la portée d'avenir que représentent ses choix stratégiques d'investissement dans les RUP n'est pas à la hauteur et que cette situation est un indicateur du sous-investissement par l'Union de sa propre dimension mondiale et internationale; juge essentiel pour les RUP l'amélioration des synergies en ce qui concerne les instruments et les programmes afin de promouvoir la coopération internationale de ces régions dans le monde;

11.

rappelle qu'il est essentiel, pour promouvoir la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'Union, d'adopter une perspective macrorégionale et d'élaborer des stratégies pour les macrorégions qui incluent les RUP en tirant parti des caractéristiques et des ressources de ces régions;

12.

invite les autorités nationales et régionales à tirer parti d'une approche fondée sur plusieurs fonds et à mettre en place, autant que faire se peut et le plus efficacement possible, des points d'articulation entre les Fonds structurels et les instruments financiers des autres programmes de l'Union européenne;

13.

invite la Commission à approfondir la stratégie européenne à l'égard des RUP de façon à permettre le développement des atouts de ces régions, ainsi qu'à prendre en compte leurs contraintes structurelles et permanentes; invite, dans ce cadre, la Commission à donner suite aux propositions des RUP contenues notamment dans leurs plans d'action;

Synergies avec le programme Horizon 2020

14.

estime que les RUP ont le potentiel d'être à la pointe de la recherche et de la technologie dans des domaines visés par les objectifs du programme Horizon 2020, tels que l'espace, l'aérospatial, les biotechnologies, l'observation des risques naturels, la recherche marine, la biodiversité, les énergies renouvelables, la santé, l'adaptation aux changements climatiques et les transports intelligents;

15.

rappelle que l'objectif de la politique de cohésion 2014-2020 est, entre autres, le renforcement de la recherche, du développement technologique et de l'innovation;

16.

regrette que les RUP, étant donné que leurs projets ne répondent que très difficilement aux exigences permettant d'obtenir un financement communautaire du fait de leurs caractéristiques particulières, n'aient pas suffisamment bénéficié du programme-cadre pour la recherche et le développement sur la période 2007-2013 et affichent par conséquent un faible taux de participation et de réussite et soient moins présentes dans les réseaux européens de la recherche; invite, à ce titre, la Commission à agir afin de soutenir la recherche dans les RUP et favoriser l'atteinte d'une masse critique;

17.

estime que le FEDER ne pourra, à lui seul, permettre aux RUP de répondre aux objectifs de la politique de cohésion et des stratégies UE 2020 et Horizon 2020; considère qu'à ce titre, la Commission devrait adapter et garantir l'accès des RUP au programme Horizon 2020 par la création de programmes dédiés favorisant l'intégration de RUP dans les réseaux européens et internationaux de recherche et d'innovation; rappelle, à cet égard, que la stratégie Horizon 2020, dans la section concernant le programme «Élargissement de la participation et diffusion de l'excellence», souligne l'existence d'écarts significatifs, identifiés par le tableau de bord de l'innovation de l'Union, entre la performance en matière de recherche et d'innovation et les mesures spécifiques destinées à diffuser l'excellence et à élargir la participation des États membres et des régions en retard en matière de recherche et d'innovation;

18.

plaide pour la mise en valeur et le développement structurel des universités des RUP afin de contribuer, en synergie avec Horizon 2020, au rayonnement tant européen qu'international des universités des RUP, de leurs centres de recherche, de leurs chercheurs et de leurs étudiants; rappelle que les programmes qui promeuvent la mobilité interuniversitaire des étudiants, des professeurs et des fonctionnaires sont sévèrement compromis dans les RUP, compte tenu des surcoûts découlant de l'isolement et de la distance;

19.

rappelle que les programmes de recherche et d'innovation doivent être suffisamment flexibles pour s'adapter aux nouvelles frontières et aux nouveaux défis de la connaissance, tels que les grands fonds, qui présentent un potentiel élevé;

20.

attire l'attention sur l'intérêt économique croissant suscité par l'immense richesse des fonds marins et l'énorme potentiel biogénétique, minéral et biotechnologique des régions ultrapériphériques dans ces domaines ainsi que sur l'importance d'en tenir compte dans le cadre de la «nouvelle stratégie européenne pour les RUP» afin d'assurer le développement d'une économie de la connaissance fondée sur la mer et la création d'activités économiques à haute valeur ajoutée dans des domaines tels que la médecine, la pharmacie et l'énergie, entre autres;

Synergies avec le marché intérieur

21.

invite la Commission à s'inspirer des différentes conclusions du rapport Solbes afin d'accroître l'intégration et le développement des RUP dans le marché intérieur;

22.

souligne que la concurrence dans les RUP ne se concrétise pas de la même manière que dans le reste de l'espace européen, le libre fonctionnement du marché dans ces régions n'étant pas possible dans la plupart des secteurs de SIEG, dont l'activité n'est pas attractive pour l'investissement privé; souligne que l'offre de produits de qualité à des prix compétitifs dans les RUP n'est possible qu'avec une compensation adéquate par l'État et que la fourniture de ces services dans les RUP nécessite une évaluation urgente de la Commission de façon à prévoir une plus grande flexibilité et une meilleure adaptation du cadre législatif actuel de l'Union à cette réalité;

23.

invite la Commission à mieux faire respecter les dispositions en matière de concurrence afin d'éviter les situations de monopoles et d'ententes illicites dans les RUP;

24.

invite la Commission à publier un guide pour les petites et moyennes entreprises dans les RUP et sur leur contribution au marché intérieur, en tenant compte des différents programmes et fonds européens en vigueur dans les RUP;

25.

invite la Commission à se pencher sur les surcoûts et le problème de la cherté de la vie dans les RUP et à en tenir compte dans l'élaboration des politiques européennes;

Synergies avec le programme LIFE+ et la stratégie Énergie 2020

26.

estime que le potentiel des RUP en matière de gestion, de préservation et de réhabilitation de la biodiversité, d'adaptation au changement climatique et de développement des énergies renouvelables peut être optimisé, tout en permettant à l'Union d'atteindre ses propres objectifs, par la création de synergies et de financement complémentaires entre la politique de cohésion, le programme LIFE+ et la stratégie Énergie 2020;

27.

note que le programme LIFE+ pour la période 2014-2020 vise à cofinancer des projets innovants en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique; souligne qu'il est essentiel de dégager des synergies avec les objectifs 5 et 6 de la politique de cohésion 2014-2020, étant donné qu'il est indispensable, à ce titre, de renforcer la participation des RUP dans le LIFE+;

28.

déplore la non-transformation, contraire à l'avis du Parlement européen et aux conclusions du Conseil du 25 Juin 2009, de l'action préparatoire BEST en réel programme dédié aux RUP et aux PTOM;

29.

déplore que les habitats et les espèces animales et végétales à protéger dans les RUP françaises n'aient pas été inscrits à l'annexe I de la directive 92/43/CEE habitats-faune-flore, ce qui rend de fait impossible l'application de la directive dans les RUP françaises et exclut la participation des RUP françaises aux réseaux et programmes NATURA 2000;

30.

invite la Commission à élaborer un programme Natura 2000 spécifique aux RUP en s'appuyant sur l'article 349 du traité FUE;

31.

invite la Commission à promouvoir, en se basant sur de bons exemples et les résultats atteints par certaines régions ultrapériphériques dans le domaine des énergies renouvelables, des mesures visant à atteindre l'autonomie énergétique et les objectifs de la stratégie Énergie 2020 et rappelle à la Commission sa proposition de créer un programme spécifique dans le domaine de l'énergie destiné à réduire le coût de l'approvisionnement, des infrastructures et des services fournis dans les RUP afin d'encourager les politiques en matière d'énergie renouvelable, en se basant sur les programmes POSEI et en atteignant le meilleur niveau possible de synergies avec d'autres axes d'action de l'Union;

32.

attire l'attention sur la nécessité d'encourager la valorisation du potentiel existant en matière d'énergies renouvelables dans les îles, dont la dépendance à l'égard des énergies fossiles est aggravée par leur éloignement et leur isolement géographique; estime de ce fait qu'il convient de tenir compte de la nécessité de prévoir, dans le cadre de la politique énergétique européenne, des instruments qui permettent de faire face comme il se doit aux problèmes posés par les systèmes énergétiques isolés;

Synergies avec les programmes européens pour la jeunesse

33.

souligne que les objectifs 8, 9 et 10 de la nouvelle politique de cohésion sont l'emploi, l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la formation et la formation professionnelle;

34.

souligne que les RUP sont parmi les régions européennes souffrant des plus hauts taux de chômage, particulièrement chez les jeunes; attire toutefois l'attention sur la difficulté de mettre en œuvre les fonds consacrés à la garantie pour la jeunesse au moyen du cofinancement; regrette en outre l'absence de dispositions spécifiques pour les RUP dans les programmes pour l'emploi et l'innovation sociale et rappelle que les RUP ont connu des difficultés pour bénéficier des possibilités offertes par le programme «Progress»; sollicite le développement de l'axe social à travers la mise en œuvre d'un plan pilote urgent de lutte contre le chômage dans les RUP; demande la mise en place d'équipes d'action spéciales pour l'emploi des jeunes au sein de la Commission afin de mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse et la mobilisation du FSE et de l'IEJ;

35.

invite la BEI à intégrer les RUP dans son initiative intitulée «Des emplois pour les jeunes» et dans son programme intitulé «Investir dans les compétences»;

36.

s'inquiète de l'importante fuite des compétences à laquelle font face les RUP en raison des taux élevés de chômage et de l'insuffisance des formations proposées, alors qu'une main-d'œuvre formée et qualifiée est indispensable pour générer une croissance durable, surtout dans les domaines traditionnels ou propres à ces régions, mais également pour dynamiser le développement de nouvelles activités et faire face à la concurrence mondiale;

37.

remarque que le nouveau programme Erasmus a pour objectif le développement d'une société de la connaissance; souligne que l'accomplissement de cet objectif est indispensable à la réalisation de la stratégie Europe 2020 qui pose la connaissance en moteur principal de l'économie européenne; fait donc valoir la nécessité de créer plus de synergies entre le programme Erasmus et le FSE dans les RUP, de manière à dynamiser les ressources humaines et l'expertise locale, qui sont de puissants moteurs de croissance;

38.

appuie le développement des capacités universitaires des régions ultrapériphériques et de nouvelles filières d'excellence afin de renforcer l'attractivité et le rayonnement des universités des RUP en Europe; appuie le développement des partenariats interuniversitaires grâce aussi à l'élargissement aux universités des pays tiers avec lesquels les régions ultrapériphériques entretiennent des relations privilégiées; demande également que les programmes ERASMUS+ et «EURES» prennent en charge les surcoûts de transport liés à la contrainte de l'éloignement pour permettre aux étudiants des RUP de tirer profit des programmes européens d'échange de formation et aux universités des RUP d'essayer de tirer davantage profit du programme Erasmus Mundus entre les États membres et le reste du monde;

Synergies avec les réseaux transeuropéens (transports, télécommunications, énergie)

39.

reprend le rapport Teixeira sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie Europe 2020 (2011/2195(INI)), qui invite la Commission à créer un programme spécifique dans le domaine de l'énergie, des transports et des technologies de l'information et de la communication, sur la base des programmes POSEI, et notamment un cadre spécifique pour les aides aux transports dans les RUP en faveur, entre autres, des transports en commun et du développement du transport maritime entre les îles;

40.

souligne la nécessité de développer, dans les RUP, des synergies entre les réseaux transeuropéens, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, les programmes Civitas, Horizon 2020 et les investissements du FEDER et du Fonds de cohésion ayant trait aux transports, aux télécommunications et à l'énergie;

41.

rappelle que l'accessibilité joue un rôle central dans le contexte du développement des régions ultrapériphériques et y impose souvent l'existence d'un réseau intérieur et extérieur complexe de services de transport maritime et aérien, créant des conditions de mobilité et d'accessibilité difficiles dans les RUP, lesquelles ne disposent pas d'une alternative au transport aérien ou maritime et doivent en outre faire face à l'augmentation des prix des transports, qui entraîne en soi des répercussions négatives dans le domaine économique et social;

42.

salue la volonté de la Commission d'intégrer les RUP aux réseaux transeuropéens, mais déplore l'exclusion de la majorité de ces régions des couloirs prioritaires et donc l'exclusion du financement par le MIE; invite la Commission à revoir cette exclusion dans le cadre de sa stratégie pour l'ultrapériphérie et à garantir les investissements dans les transports dans les RUP pour faire face à l'isolement et à l'insularité; invite la Commission à mettre en place un cadre sectoriel spécifique aux RUP afin de favoriser l'accessibilité et la connexion des RUP au continent européen;

43.

déplore que les projets d'autoroutes de la mer ne soient cependant pas plus avancés du fait de la priorité accordée aux liaisons courtes distances excluant de manière discriminatoire les RUP; invite la Commission à revoir cette exclusion dans le cadre de sa stratégie pour l'ultrapériphérie;

44.

souligne la nécessité de revoir l'encadrement des aides d'État aux transports maritimes afin de permettre l'octroi d'aides publiques aux liaisons entre les RUP et les pays tiers;

45.

insiste sur la nécessité d'adapter la classification des aéroports régionaux, dans la mesure où celle-ci ne peut se limiter, dans le cas des RUP, à des questions de flux de passagers et de rentabilité;

46.

estime qu'étant donné la place de l'économie numérique, le problème de la fracture numérique entre les RUP et l'Europe constitue un frein au développement et à la compétitivité des RUP; note que le retard dans le déploiement et la modernisation des TIC dans les RUP rajoute à l'éloignement géographique le retard numérique; suggère d'intensifier le développement des TIC par l'extension et la modernisation des réseaux, par le déploiement de synergies avec le FEDER et par un accès facilité de ces projets aux financements de la BEI et insiste, par ailleurs, sur la nécessité d'accorder à ces régions un accès prioritaire aux programmes GMES et GALILEO;

Synergies avec la politique maritime de l'Union (PCP, FEAMP)

47.

rappelle que les RUP contribuent à conférer à l'Union européenne un statut de puissance maritime mondiale;

48.

invite la Commission à prendre davantage conscience de sa dimension maritime mondiale, de l'enjeu que recouvrent la mer, les océans et la croissance bleue pour l'ensemble de l'Union, de la position stratégique qu'occupent ses RUP, du rôle que celles-ci peuvent jouer dans l'exploitation durable des mers, des océans et des zones côtières, dans la gouvernance maritime mondiale et dans le développement d'une économie de la connaissance fondée sur la mer;

49.

constate le manque de synergies entre la politique de cohésion et une PCP qui ne prend pas encore suffisamment en compte les réalités de ces régions; insiste sur l'importance du maintien d'un programme POSEI pour la pêche et propose de développer la recherche et l'innovation dans l'économie maritime en tant que facteurs potentiels de croissance;

50.

souligne que les RUP sont dépendantes des ressources halieutiques de leurs ZEE, qui présentent une grande fragilité sur le plan biologique et écologique, et qu'il est donc pertinent de protéger de façon adéquate et efficace leurs zones biogéographiquement sensibles, notamment en y accordant un accès exclusif aux flottes locales qui opèrent avec des engins de pêche respectueux de l'environnement; souligne qu'il est nécessaire d'y garantir une exploitation équilibrée et durable des ressources tout en maintenant l'activité de pêche; demande que les accords de pêche de l'Union soient à l'avenir aussi négociés en impliquant les acteurs des RUP et pensés dans l'intérêt des populations locales sur le long terme, et à ce qu'un chapitre sur les RUP soit intégré systématiquement aux analyses d'impact;

51.

déplore que le programme POSEI-Pêche, qui institue un régime de compensation des surcoûts de l'écoulement de certains produits de la pêche des RUP générés par la situation de ces régions, ait été récemment intégré au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et qu'il ne soit dès lors plus un règlement autonome destiné spécifiquement et exclusivement à ces régions, ce qui réduit l'importance de la discrimination positive reconnue comme un droit des RUP en vertu de l'article 349 du traité FUE;

52.

regrette que, dans la nouvelle PCP, les aides au renouvellement des flottes n'aient pas été autorisées dans certaines RUP en raison de leur situation;

Synergies avec la politique agricole commune

53.

note que l'agriculture est un secteur dynamique, pourvoyeur d'emplois et participant au développement d'activités à forte valeur ajoutée; rappelle néanmoins les spécificités de l'agriculture dans les RUP qui affectent fortement cette activité, notamment la petite taille des exploitations ou les limites du marché; rappelle que le troisième objectif de la nouvelle politique de cohésion est le renforcement des PME dans le secteur agricole;

54.

relève que l'agriculture dans les RUP fait face à des enjeux de diversification et de compétitivité, ainsi qu'à de nouveaux défis liés notamment à la mondialisation, à la libéralisation des marchés, à la sécurité alimentaire et au développement durable;

55.

souligne la nécessité de conserver le POSEI, programme qui a fait ses preuves et qui est adapté aux réalités des RUP mais qui souffre d'un sous-financement chronique qu'il est urgent de résoudre; souligne, à ce titre, la nécessité de doter le POSEI des moyens nécessaires pour aider les producteurs des RUP à surmonter les effets des libéralisations, envisagées dans plusieurs secteurs, liées aux politiques européennes et à la conclusion d'accords internationaux entre autres dans les secteurs du lait, du sucre, du rhum, de la viande et de la banane; souligne aussi l'importance économique, sociale et environnementale de toutes les productions agricoles des RUP; défend le maintien du régime POSEI dans un cadre propre et autonome;

56.

encourage la création de synergies entre la politique de cohésion et le FEADER pour garantir la gestion durable des ressources en eau par la modernisation, l'extension des réseaux d'irrigation, l'aménagement du territoire, la formation, la valorisation touristique de l'agriculture durable et des communautés rurales;

57.

invite la Commission à dynamiser la production agricole endogène et la commercialisation en circuit court, c'est-à-dire une production locale de qualité venant se substituer aux importations;

58.

appuie la création d'AOP, d'AOC et de labels locaux dans les RUP et demande une politique de promotion répondant aux besoins des RUP et de défense des IGP;

Synergies avec la politique extérieure de l'Union

59.

déplore la persistance du manque de corrélation entre les fonds européens, le FED, le FEDER et l'ETC, en particulier dans les projets de coopération transfrontalière, alors que celle-ci est essentielle pour remplir les objectifs recherchés par ces fonds; rappelle, à cet égard, la nécessité de s'assurer que les modalités de programmation entre le FED et le FEDER soient compatibles;

60.

invite la Commission à initier une concertation entre les États membres de l'Union, les RUP, les PTOM et les pays ACP pour renforcer le dialogue et favoriser l'intégration des RUP dans leurs bassins géographiques; souligne, à cette fin, le rôle de pivot que devraient davantage jouer les délégations de l'Union afin de faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la programmation dans les RUP, les PTOM, et les pays ACP;

61.

invite la Commission à mieux prendre conscience de la position géostratégique que recouvrent les RUP du fait de leur proximité avec de nombreux continents;

62.

invite la Commission à finaliser le plan d'action pour le grand voisinage, sur lequel elle travaille depuis 1999, et à identifier les obstacles et les solutions qui facilitent l'intégration régionale des RUP dans les bassins géographiques respectifs; rappelle, dans ce contexte, les relations historico-culturelles privilégiées de chaque RUP avec certains pays tiers ainsi que le développement potentiel de relations économiques, commerciales et de coopération avec plusieurs régions du globe;

63.

prie la Commission de mieux tenir compte de l'impact des accords conclus avec les pays tiers sur les économies des RUP en exigeant la réalisation systématique d'une étude d'impact préalable sur la protection des produits dits sensibles, le cas échéant, et sur la juste compensation des préjudices causés aux filières spécifiques; demande également la création d'un mécanisme de consultation des autorités régionales de ces régions; recommande à la Commission de prévoir, pour les accords internationaux en cours d'application, des études périodiques permettant d'évaluer et de prendre en compte la vulnérabilité des marchés dans les RUP;

64.

regrette que les accords passés avec les pays d'Amérique latine et les pays ACP n'aient pas pris en compte les intérêts des RUP et qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée préalablement à la négociation de ces accords;

65.

invite la Commission à négocier systématiquement, dans les accords commerciaux passés avec les pays ACP voisins des RUP, un volet spécifique en faveur de la création d'un marché RUP-ACP ayant vocation à mieux intégrer les RUP dans leur environnement géographique;

66.

rappelle tout l'intérêt que recouvrent les RUP pour permettre à l'Union de développer et de déployer ses capacités d'intervention humanitaire lorsque surviennent des catastrophes naturelles; préconise dès lors la création d'une force européenne de sécurité civile;

Synergie avec les programmes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

67.

relève les problèmes fondamentaux, notamment d'exclusion sociale, auxquels font face les régions ultrapériphériques; rappelle que l'objectif 9 de la nouvelle politique de cohésion est la promotion de l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination, et que le FEDER prévoit le soutien aux populations les plus démunies comme priorité d'investissement;

68.

se félicite de l'adoption du FEAD et demande à ce que son application soit particulièrement effective dans les RUP;

69.

relève que certaines des RUP sont confrontées à un besoin en logement élevé du fait notamment de la forte croissance démographique dans certains de ces territoires; encourage la mise en place d'un cadre d'investissement dans les logements sociaux et la création de dispositions spécifiques afin que les aides qui soutiennent les investissements dans des logements sociaux ne soient pas considérées comme des aides d'État; observe que certaines des RUP sont confrontées à un processus de désertification croissante qui entraîne la dégradation de l'habitat caractéristique de ces localités, phénomène qu'il est important de contrecarrer grâce à des aides à la réhabilitation urbaine et à la promotion d'activités économiques adaptées aux différentes localités dans le but de contribuer à la fixation de la population;

Synergies avec les programmes COSME et l'instrument de microfinancement Progress

70.

note que certaines des RUP se trouvent dans un environnement où la concurrence industrielle est forte, notamment en raison du faible coût de la main-d'œuvre et de l'abondance de matières premières dans les pays voisins; rappelle que les objectifs 3 et 8 de la politique de cohésion 2014-2020 visent le renforcement de la compétitivité des PME et la promotion de l'emploi durable de haute qualité;

71.

relève que les TPE et PME des RUP, dont le rythme de création reste important malgré la crise, doivent faire face à des difficultés accrues dans l'accès au financement, ce qui met en danger leur développement et leur pérennité;

72.

se félicite, à cet égard, des objectifs du futur programme COSME destiné à soutenir les PME européennes, notamment sur ces questions de financement et de conquête de nouveaux marchés; salue le développement de l'instrument de microfinancement Progress; invite la Commission à garantir une mise en œuvre efficace de ces programmes dans les RUP et salue la possibilité d'un dialogue avec la BEI et le Fonds européen d'investissement sur une possible contribution à l'amélioration de l'accès au financement des PME des RUP, en vue de créer des fonds d'investissement de proximité dans chaque RUP et de développer des marchés régionaux de capital-risque;

73.

souligne la nécessité d'adapter le développement économique de chaque RUP en fonction de son potentiel; observe, par exemple, que l'insuffisance des capacités de traitement des déchets confère une marge conséquente de progrès tant en matière d'emplois que d'environnement;

74.

se félicite de la récente ouverture de la consultation publique intitulée «Plan d'action vert pour les PME»; invite dès lors la Commission à intégrer les problématiques et les compétences des PME des RUP en la matière dans ses futures conclusions;

75.

souligne que le tourisme est l'un des principaux moteurs de l'économie des RUP; estime, à ce titre, que le développement et la modernisation des parcs hôteliers des RUP par un soutien conjoint du FEDER et du programme COSME sont indispensables afin de favoriser la diversification et le développement de l'offre de tourisme durable des RUP;

76.

suggère de simplifier les politiques en matière de visas non seulement pour les États membres de l'Union, mais aussi pour certains États tiers, afin de faciliter le tourisme et de favoriser le développement d'un tourisme multi-destinations entre les RUP et les pays voisins;

Synergies avec le programme Europe créative

77.

note que certaines RUP sont caractérisées par un fort multiculturalisme et que le vivier culturel des RUP doit aussi pouvoir nourrir et se nourrir du vivier culturel européen; invite la Commission à ouvrir l'accès des projets issus des RUP au programme Europe créative;

78.

invite la Commission à définir une stratégie pour le développement et le rayonnement du patrimoine culturel des RUP inspiré du programme Euromed Heritage IV;

o

o o

79.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 279 E du 19.11.2009, p. 12.

(2)  JO C 258 E du 7.9.2013, p. 1.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/68


P7_TA(2014)0134

Évaluation des finances de l'Union

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'évaluation des finances de l'Union fondée sur les résultats obtenus: un nouvel outil de la procédure de décharge améliorée de la Commission européenne (2013/2172(INI))

(2017/C 285/09)

Le Parlement européen,

vu les articles 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu les rapports d'évaluation adoptés par la Commission en 2012 et 2013 (COM(2012)0040, COM(2012)0675 et COM(2013)0461),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0068/2014),

A.

considérant que l'évaluation est un outil destiné à déterminer et à comprendre quels sont les résultats et les incidences d'un processus et à trouver d'autres solutions pour contribuer à la prise de décisions afin d'améliorer davantage le processus;

B.

considérant qu'il faut éviter de confondre l'audit et l'évaluation car l'évaluation incombe aux autorités de gestion tandis que l'audit relève de la responsabilité des organes d'audit;

C.

considérant que l'évaluation des résultats et l'audit de performance se fondent sur les objectifs établis dès le début au niveau de la programmation;

D.

considérant que, lorsqu'il a présenté le projet de la Commission pour le nouveau cadre financier pluriannuel en juin 2011, le président Barroso a demandé que les décisions budgétaires soient prises «non pas en se basant sur les rubriques traditionnelles déterminées par la bureaucratie, mais en prenant en considération les faits et les objectifs […], de sorte à tirer le meilleur parti possible de chaque euro dépensé»;

E.

considérant qu'en dépit de l'engagement en faveur des performances, l'établissement du budget par activité demeure le principe fondamental devant guider l'élaboration du budget de l'Union;

F.

considérant que, le 3 juillet 2013, le Parlement a demandé à la Commission de créer un groupe de travail composé de représentants de la Commission, du Parlement, du Conseil et de la Cour des comptes afin d'étudier les mesures de mise en place d'un budget axé sur les performances et d'élaborer à cet égard un plan d'action s'accompagnant d'un calendrier;

1.

souligne que, dans la mesure où il se concentre sur les finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus, le rapport d'évaluation prévu à l'article 318 du traité FUE complète l'approche en matière de conformité développée par la Cour des comptes européenne dans les chapitres 1 à 9 de son rapport annuel et offre au Parlement européen la possibilité de mieux exercer son pouvoir de contrôle politique de l'action publique européenne;

2.

rappelle que la décharge est une procédure politique qui vise l'exécution du budget de l'Union européenne par la Commission sous sa propre responsabilité et en coopération avec les États membres;

3.

rappelle que, le 17 avril 2013, le Parlement a prié la Commission de modifier la structure du rapport d'évaluation établi à l'article 318, «en distinguant les politiques internes des politiques externes et en insistant, dans la section relative aux politiques internes, sur la stratégie Europe 2020 […]», tout en mettant «l'accent sur les progrès accomplis dans la réalisation des initiatives phares» (1);

4.

rappelle également que l'accord interinstitutionnel (2) accompagnant le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 stipule que «la Commission distinguera les politiques internes, centrées sur la stratégie Europe 2020, des politiques externes, et utilisera davantage d'informations sur les performances, notamment les résultats des audits de performance, pour évaluer les finances de l'UE sur la base des résultats obtenus»;

5.

fait observer que la budgétisation par activité demeure le principe fondamental à suivre lors de l'élaboration du budget de l'Union; s'inquiète du fait que, dans son rapport annuel de 2012, la Cour des comptes souligne la complexité du cadre législatif qui chapeaute de nombreux domaines du budget de l'Union ainsi que le peu d'importance donnée à l'aspect des résultats, et que la Cour déplore également que les propositions relatives à l'agriculture et à la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020 demeurent essentiellement fondées sur les intrants (axées sur les dépenses) et continuent donc de privilégier la conformité avec les règles plutôt que les résultats;

6.

se félicite de ce que, dans son dernier rapport sur l'évaluation des finances de l'Union fondée sur les résultats obtenus (COM(2013)0461), la Commission a tenu compte de plusieurs des recommandations formulées par le Parlement dans ses décisions d'octroi de la décharge;

7.

déplore toutefois le fait qu'au lieu de se concentrer sur l'accomplissement des principaux objectifs de l'Union et sur l'efficacité de ses politiques, la Commission ait fourni une synthèse de plusieurs évaluations couvrant les programmes de l'Union dans tous les domaines stratégiques de dépenses recensés dans le CFP actuel, en reprenant les rubriques budgétaires y figurant;

8.

fait observer que la Cour des comptes a analysé le deuxième et le troisième rapport d'évaluation et a conclu que, malgré des améliorations, les rapports ne contiennent pas encore suffisamment d'éléments qui soient assez pertinents et fiables pour pouvoir être utilisés dans les procédures de décharge;

9.

exhorte la Commission à s'appuyer sur des informations précises quant aux résultats des États membres, dans son évaluation des résultats financiers de l'Union;

10.

insiste sur le fait que le rapport sur les résultats financiers ne devrait pas donner lieu à un nouvel ensemble d'évaluations partielles, que ce soit à mi-parcours ou à la fin de la période de programmation;

11.

souligne que l'autorité budgétaire doit, chaque année, avoir une idée claire du degré effectif de réalisation des principaux objectifs de l'Union, sur la base, premièrement, d'une évaluation de ses principaux programmes et, deuxièmement, d'une évaluation transversale des fiches de programme relatives aux dépenses opérationnelles (3), afin de déterminer dans quelle mesure les programmes ont permis d'atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

12.

est d'avis que l'évaluation effectuée par la Commission devrait constituer une source d'information et d'inspiration pour la Cour des comptes; demande à la Cour des comptes de procéder à un audit annuel du processus d'évaluation de la Commission, d'en rendre compte au Parlement dans son rapport annuel et d'en tenir compte dans l'élaboration de son programme d'audit de performance;

13.

invite la Cour des comptes à fournir au Parlement un rapport sur les progrès réalisés par la Commission dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses processus de gestion des risques, de gouvernance et de contrôle interne afin d'accomplir les objectifs de l'Union d'une manière transparente et responsable et, dans le cas où elle décèle des insuffisances, à formuler des recommandations;

14.

se félicite du plan d'action en vue de l'élaboration du rapport d'évaluation prévu à l'article 318, tel que défini dans le document de travail accompagnant le dernier rapport d'évaluation de la Commission (SWD(2013)0229), et salue en particulier le fait que le rapport d'évaluation prévu à l'article 318 intègre les informations sur les performances issues des plans de gestion, des rapports annuels d'activité et du rapport de synthèse, comme l'a demandé le Parlement en 2013;

15.

se félicite également du fait que la Commission ait l'intention de structurer et de fonder son rapport d'évaluation sur le nouveau cadre de performance relatif au prochain CFP;

16.

souligne que ce cadre de performance devrait couvrir les trois principaux éléments suivants: la réalisation des objectifs du programme (résultats), la bonne gestion du programme par la Commission et les États membres et la manière dont les résultats du programme et la bonne gestion contribuent aux principaux objectifs de l'Union;

17.

souligne que cette évaluation des résultats peut uniquement être effectuée dans les domaines dans lesquels l'Union exerce réellement une responsabilité politique et dans lesquels elle peut aussi exercer une influence significative;

18.

insiste sur la nécessité d'agréger les données résultant du processus d'évaluation au niveau global et, pour ce qui est des politiques internes, par rapport aux objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

19.

demande que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil le rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus et prévu au deuxième alinéa de l'article 318 du traité FUE avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable examiné;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes de l'Union européenne.


(1)  Voir la décision du Parlement européen sur la décharge concernant l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section III — Commission et agences exécutives" (JO L 308 du 16.11.2013, p. 27).

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Voir le document «Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, document de travail sur les fiches de programme relatives aux dépenses opérationnelles», COM(2013)0450, juin 2013.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/71


P7_TA(2014)0161

Financement à long terme de l'économie européenne

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur le financement à long terme de l'économie européenne (2013/2175(INI))

(2017/C 285/10)

Le Parlement européen,

vu le livre vert de la Commission intitulé «Le financement à long terme de l'économie européenne» (COM(2013)0150),

vu la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (COM(2013)0462),

vu les principes de haut niveau de l'OCDE sur le financement des investissements à long terme par les investisseurs institutionnels,

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission intitulée «Think Small First: un “Small Business Act” pour l'Europe» (COM(2008)0394), qui reconnaît le rôle fondamental joué par les PME dans l'économie de l'Union et vise à le renforcer, à favoriser leur croissance et à développer leur potentiel de création d'emploi en remédiant à certains problèmes perçus comme entravant le développement des PME,

vu la communication de la Commission intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement» (COM(2011)0870),

vu la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020) (COM(2011)0834),

vu la communication de la Commission du 23 février 2011 intitulée «Réexamen du “Small Business Act” pour l'Europe» (COM(2011)0078) et la résolution du Parlement du 12 mai 2011 sur le sujet (1),

vu le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (2),

vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (3),

vu les négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0065/2014),

A.

considérant que, selon la Commission, les banques commerciales constituent la source principale de financement dans l'Union européenne, comptant pour plus de 75 % de l'intermédiation financière;

B.

considérant que la crise financière mondiale et la crise de la dette souveraine dans l'Union européenne ont sérieusement entravé le processus d'intermédiation financière et la capacité du secteur financier européen à canaliser l'épargne vers les besoins d'investissement à long terme, étant donné la médiocrité de la situation macroéconomique;

C.

considérant que l'investissement public doit jouer un rôle essentiel pour stimuler l'investissement à long terme; considérant que, comme le montrent de récentes études de la Commission (4), les politiques d'assainissement budgétaire, notamment celles coordonnées au niveau de l'Union européenne, ont des conséquences très sévères sur les investissements à long terme en raison d'un effet d'entraînement et de l'existence d'un multiplicateur budgétaire positif;

D.

considérant que les concurrents internationaux de l'Union européenne, comme les États-Unis ou le Japon, maintiennent un niveau élevé d'investissement public, tandis que les politiques suivies par l'Union ont conduit à des taux d'investissement public très faibles;

E.

considérant la persistance d'un manque de confiance et le niveau élevé de l'aversion au risque de la part tant des investisseurs privés que des investisseurs institutionnels;

F.

considérant que le faible niveau des taux d'intérêt, de maigres prévisions de croissance, au moins dans un avenir proche, et l'insécurité économique ont fortement réduit l'offre de financement à long terme et le goût du risque pour les projets à long terme;

G.

considérant que le manque de ressources financières publiques dans les États membres limite la capacité du secteur public à investir dans les infrastructures;

H.

considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises (dès janvier 2013) l'adoption d'un acte législatif sur la restructuration des entreprises afin de permettre à ces dernières de planifier leurs activités à long terme;

I.

considérant que l'augmentation du chômage dans son ensemble, et du chômage des jeunes en particulier, demeure la principale menace pour la convergence sur les plans économique et social dans l'Union européenne;

Argumentaire

1.

salue l'initiative de la Commission consistant à lancer un large débat sur la manière d'accroître l'offre de financement à long terme et d'améliorer et de diversifier le système d'intermédiation financière pour l'investissement à long terme dans l'Union européenne; souligne cependant qu'il est urgent de progresser concrètement en vue de relancer les investissements à long terme et de créer des emplois dans l'Union européenne; souligne que la définition du financement à long terme devrait être équilibrée et prévoir l'existence d'un passif stable permettant de gérer les actifs à long terme sans risque de liquidité excessive;

2.

souligne que des investissements à long terme doivent être conformes aux besoins de l'économie réelle pour former l'indispensable assise d'une croissance économique continue et durable et du bien-être social que requiert la réalisation d'une Union européenne compétitive, durable, favorisant l'insertion sociale et innovante;

3.

mesure la spécificité de la situation que connaissent les acteurs au niveau local et régional et demande l'instauration entre les institutions de l'Union européenne, les États membres et les autorités locales et régionales d'une coopération efficace pour faciliter les projets transnationaux à long terme ainsi que l'avènement d'une culture de l'investissement à long terme dans toute l'Union européenne;

4.

souligne que les investissements à long terme doivent être conformes aux objectifs définis dans la stratégie de croissance Europe 2020, la mise à jour de 2012 de la communication sur la politique industrielle, l'initiative «Pour une Union de l'innovation» et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

5.

souligne que les coûts de formation et d'éducation devraient être traités comme des investissements à long terme;

6.

constate que l'aptitude de l'économie à assurer le financement d'investissements à long terme dépend de la demande publique et de la demande privée, les deux étant très faibles au sein de l'Union européenne, de sa culture d'investissement, ainsi que de sa capacité à générer des moyens de financement et à attirer et retenir les investissements directs nationaux et étrangers;

7.

souligne que les investissements à long terme jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des marchés financiers à travers les investissements contracycliques et favorisent dès lors une croissance économique durable;

8.

observe que les banques de l'Union européenne fournissent plus de 75 % du financement à long terme, ce qui crée une forte dépendance à l'égard de cette source de financement, alors que, aux États-Unis, moins de 20 % de l'ensemble du financement à long terme provient des banques et que ce dernier est assuré, dans une large mesure, par des marchés de capitaux très développés;

9.

estime que la diversification des sources et des instruments de financement non bancaire au service des épargnants et des besoins de financement à long terme des entreprises est de nature à renforcer la résilience du système financier de l'Union européenne;

10.

observe que, pour que soient atteints les objectifs de l'Union européenne dans les domaines du climat et de l'énergie, l'affectation des actifs doit être orientée vers des investissements écologiques à long terme;

11.

souligne que l'assainissement budgétaire constitue la priorité pour les budgets publics, afin de garantir et de restaurer la conformité avec le pacte de stabilité et de croissance et le deuxième dispositif sur la gouvernance économique («two-pack»); soutient, par conséquent, l'initiative visant à renforcer les investissements privés dans le cadre du financement à long terme;

Obstacles à une croissance intelligente, durable et inclusive

12.

constate que le financement public est limité par la faiblesse de la croissance économique, la mauvaise gestion du budget public et l'octroi d'aides d'État destinées à sauver les institutions financières;

13.

observe que certains pays sont confrontés à de sérieux obstacles dans l'accès aux marchés de capitaux, ou en sont parfois exclus, en raison des niveaux excessifs d'endettement qu'ils ont atteints ces dernières années, tandis que les marchés de capitaux sont les principaux responsables de la crise récente; signale en outre que, dans de nombreux États membres, l'accès des PME aux capitaux est fortement compliqué par le fait que les banques commerciales ne sont disposées à accorder des crédits qu'à des conditions trop strictes;

14.

constate que certains investisseurs du secteur bancaire et du secteur des assurances doivent adapter leurs modèles d'activité à l'évolution des exigences réglementaires et à leur durcissement; souligne que ces exigences sont censées renforcer le financement de l'économie réelle et devraient contribuer à l'accomplissement des objectifs généraux de l'Union européenne au service d'une économie durable, inclusive et intelligente;

15.

observe que les investisseurs peuvent également être dissuadés d'investir dans certains secteurs étant donné le risque de voir l'évolution de la réglementation modifier de manière significative le modèle économique d'un projet;

16.

demande à la Commission d'évaluer, en coopération avec le Conseil européen du risque systémique, les risques systémiques pour les marchés de capitaux et la société en général de l'existence d'une quantité d'actifs carbone inutilisables; demande à la Commission de soumettre un rapport sur cette évaluation dans le cadre du suivi de son livre vert;

17.

observe que les codes des faillites en vigueur dans l'Union européenne sont fragmentés et peuvent, dans certains cas, dissuader les investissements transnationaux et restreindre la possibilité pour les investisseurs de récupérer leur capital en cas d'échec d'un projet; met en garde contre un nivellement par le bas de la protection des investisseurs; est conscient que les dispositions en matière de faillite relèvent de la compétence des États membres;

Autres mécanismes de financement

18.

estime que les banques commerciales sont susceptibles de demeurer une des sources principales de financement et qu'il est essentiel que les États membres mettent en place de nouvelles sources de financement afin de compléter les mécanismes existants et de combler le manque de financement, tout en prévoyant un cadre de surveillance et de réglementation approprié et adapté aux besoins de l'économie réelle; juge cependant regrettable que, depuis une vingtaine d'années, l'appel public à l'épargne soit en recul au sein de l'Union européenne, ce qui nuit à la croissance, à la création d'emplois, à l'innovation et à la stabilité; relève que les PME cotées représentent un part non négligeable de l'ensemble des créations d'emplois dans l'Union européenne et déplore les conséquences négatives du fait que ces entreprises ne disposent pas de capitaux suffisants au cours de leur croissance;

19.

propose que soit étudiée la création au sein du budget de l'Union européenne d'une section ayant pour objet l'investissement;

20.

accueille favorablement la proposition législative de la Commission relative aux fonds d'investissement à long terme; observe que ces fonds serviront principalement, en raison des caractéristiques prévues, aux investisseurs institutionnels; souligne que le programme de l'Union européenne relatif aux fonds d'investissement alternatifs, au capital-risque et aux fonds d'investissement social comporte aussi des modèles de structures d'investissement adéquats;

21.

souligne l'importance croissante de nouveaux instruments financiers innovants dans tous les domaines d'activité et dans toutes les opérations de financement qui relèvent des fonds structurels et d'investissement européens; souligne que les instruments financiers jouent un rôle croissant dans la politique de cohésion étant donné la faible disponibilité des prêts en faveur de l'investissement dans l'économie réelle; demande à la Commission de veiller à la clarté juridique et à la transparence des nouveaux instruments financiers disponibles et de renforcer les liens avec les facilités de prêt proposées par la Banque européenne d'investissement;

22.

appelle la Commission à proposer un cadre européen renforcé pour les fonds d'investissement les moins liquides, afin d'orienter les liquidités à court terme des ménages vers les investissements à long terme et d'offrir une solution supplémentaire de financement des pensions de retraite;

23.

engage les parties prenantes à développer encore l'initiative de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets afin d'accroître le financement de grands projets d'infrastructure européens dans les secteurs des transports, de l'énergie et de l'informatique; invite les États membres à mettre sur pied au niveau national des initiatives relatives aux emprunts obligataires pour le financement de projets en les adossant à des systèmes de garantie; rappelle que des garanties publiques ne devraient être octroyées que dans le respect de conditions strictes visant à garantir la fourniture adéquate des biens publics;

24.

estime que les partenariats public-privé (PPP) peuvent constituer un moyen efficace et rentable de faciliter la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans le cadre de certains investissements, notamment des projets d'infrastructure; observe néanmoins que la réalisation de tels projets implique nécessairement un haut niveau de compétences pour assurer une sélection, une évaluation, une conception, une planification à long terme et des modalités de financement satisfaisantes;

25.

estime que les investisseurs publics de long terme (banques de développement régionales, nationales ou multilatérales et établissements financiers publics) représentent de puissants outils pour stimuler les investissements privés de manière à permettre l'accès des PME aux capitaux et à catalyser le financement à long terme au service des entreprises présentant un intérêt public plus large et revêtant une importance stratégique, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'apporter une plus-value aux objectifs de politique publique en rapport avec la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement; souligne l'importance de la responsabilité, de la transparence et d'une appropriation démocratique des objectifs souhaitables en matière d'investissement à long terme ainsi que des mécanismes de facilitation;

26.

demande à la Commission d'étudier et de mettre au point, dans un document de suivi, une approche harmonisée pour la valorisation à long terme des projets d'intérêt général bénéficiant d'un soutien au travers de ressources publiques européennes ou nationales;

27.

invite les États membres à instaurer des réseaux adéquats de coopération et d'échange d'informations et à constituer des investisseurs publics nationaux ou régionaux de long terme qui peuvent s'inspirer des bonnes pratiques appliquées par les institutions déjà établies; souligne à cet égard que ces banques de développement nationales ou régionales, souvent structurées selon un modèle coopératif, continuent d'offrir pendant la crise actuelle des solutions fiables de financement aux économies locales et régionales; demande à la Commission et aux États membres d'accentuer leur soutien aux établissements financiers de ce type;

28.

appelle la Commission à chercher des moyens de soutenir les États membres qui ont besoin d'une assistance financière et technique pour constituer leurs investisseurs publics nationaux et régionaux de long terme, et à envisager la création d'un mécanisme de garantie de l'Union destiné aux investisseurs publics nationaux de long terme;

29.

demande à la Commission et aux États membres d'étudier le potentiel des techniques d'agrégation et de mutualisation en sorte d'améliorer les perspectives pour les projets sociaux à petite échelle ou d'autres projets d'infrastructure sous l'aspect des investissements qu'il convient d'attirer;

30.

constate la croissance rapide du financement participatif et estime qu'il pourrait offrir de nouvelles possibilités; souligne cependant qu'il convient d'assurer la protection des investisseurs et la transparence;

31.

estime que les investisseurs institutionnels — sociétés d'assurance, fonds de pension, «family offices», organismes de placement collectif et fonds de dotation — constituent des sources appropriées et fiables de financement à long terme étant donné les échéances longues de leurs modèles d'entreprise; souligne qu'il convient de perfectionner et d'ajuster les exigences prudentielles et de surveillance appropriées à l'égard de ces investisseurs institutionnels afin de favoriser les investissements à long terme au service d'une économie réelle intelligente, durable et inclusive;

32.

souligne la nécessité d'améliorer l'accès aux marchés de capitaux grâce à de nouvelles sources de financement, comme les premiers appels à l'épargne publique, le financement participatif, les prêts entre particuliers et les obligations (sécurisées), ou par de nouveaux segments de marché; invite l'Union européenne à dresser le bilan des initiatives nationales fructueuses et à s'en inspirer afin de recenser et de lever les obstacles aux premiers appels à l'épargne publique; est favorable à l'introduction de la classe des marchés de croissance des PME au titre de la directive concernant les marchés d'instruments financiers; demande à la Commission de soutenir leur développement en révisant la directive sur les prospectus; demande également à la Commission d'envisager une démarche conjointe de plusieurs directions générales pour étudier les moyens de faciliter l'accès des PME aux marchés publics et de diversifier le vivier d'investisseurs au travers des directives relatives au plan d'action pour les services financiers;

33.

encourage les efforts de réglementation visant à garantir la qualité de la titrisation des actifs en prévenant la mise en œuvre de structures très complexes, le recours excessif aux opérations de titrisation double et les structures comportant plus de trois niveaux; estime qu'il demeure possible d'accroître la normalisation et la transparence au sujet des risques sous-jacents; invite la Commission et la Banque centrale européenne à suivre de près les réflexions du groupe de travail de l'Organisation internationale des commissions de valeurs et du Conseil de stabilité financière sur la titrisation et à y prendre une part active; constate l'absence d'une approche cohérente et, par conséquent, demande que soient élaborés un cadre réglementaire général et une définition de la «titrisation de qualité»; estime que la titrisation de qualité peut jouer un rôle utile dans l'intermédiation financière des actifs à court comme à long terme et être avantageuse pour les emprunteurs de petite ou moyenne taille;

34.

constate que la titrisation est l'un des facteurs ayant contribué à la crise, car la responsabilité des risques à long terme a été disséminée tout au long de la chaîne de titrisation; demande, par conséquent, à la Commission de poursuivre le renforcement du système bancaire, y compris des banques coopératives et des caisses d'épargne publiques, ainsi que de la capacité des banques à obtenir un refinancement à long terme pour couvrir leurs investissements longs;

35.

salue les opérations de rehaussement de crédit conduites dans le cadre du Fonds européen d'investissement et du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, conçues pour permettre un financement supplémentaire à destination des PME;

36.

invite la Commission à réduire les contraintes administratives et réglementaires inutiles, en tenant compte notamment des particularités des PME et des entrepreneurs individuels; se félicite de l'adoption du «Small Business Act» pour l'Europe ainsi que du programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) et du programme Horizon 2020; observe que la fragmentation des marchés financiers rend le financement du secteur des PME plus difficile et parsemé d'obstacles;

37.

préconise que la Banque européenne d'investissement mette en place une agence spécialement vouée au financement des PME, qui appliquerait des conditions de crédit sur mesure;

38.

prend acte de l'appel de la Commission à recourir au capital-investissement ou au capital-risque, réglementés par la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et par le règlement relatif aux fonds de capital-risque européens, comme sources de financement de substitution, en particulier à l'égard des entreprises qui sont en phase de démarrage ou de croissance; constate qu'il existe actuellement un gros avantage fiscal en faveur du financement par emprunt; estime que les sociétés de capital-investissement et de capital-risque peuvent offrir un soutien non financier appréciable, notamment sous la forme de services de conseil et d'accompagnement dans les opérations financières, la stratégie commerciale et la formation; demande à la Commission d'évaluer plus précisément le rôle de ces sociétés dans le financement de l'économie de l'Union européenne; demande à la Commission d'œuvrer à l'élimination de tous les préjugés à l'égard des actions dans les différentes économies aux niveaux national, européen et mondial;

Environnement réglementaire

39.

souligne qu'un climat commercial favorable aux investisseurs et nettement orienté vers le progrès technologique est une condition indispensable pour faire de l'Union européenne une destination attrayante pour l'investissement étranger direct; souligne la nécessité d'encourager la libre circulation des capitaux, tant au sein de l'Union européenne qu'entre l'Union et les pays tiers, afin que cette dernière puisse accéder à des fonds mondiaux de capitaux; estime, en particulier, qu'il importe à cet égard de faire en sorte que la directive relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs soit mise en œuvre de manière à encourager les investissements étrangers dans l'Union européenne;

40.

juge important que les investisseurs puissent choisir entre de nombreux produits d'investissement attractifs afin de pouvoir diversifier leurs placements;

41.

souligne la nécessité de persuader les investisseurs de moins se soucier de la rentabilité à court terme et de privilégier une culture propice à des investissements de long terme dans l'Union européenne;

42.

souligne la nécessité de promouvoir la conviction de tous que la stabilité financière et la croissance ne s'excluent pas mais sont interdépendantes et qu'elles fondamentales pour assurer et renforcer la confiance des investisseurs sur le long terme;

43.

souligne l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des produits par les investisseurs pour que s'implante dans l'Union européenne une culture de l'investissement à long terme et souligne le rôle que la réglementation de l'Union peut jouer à cet égard;

44.

souligne qu'un cadre réglementaire cohérent et la sécurité juridique sont indispensables pour le bon fonctionnement du marché unique des services financiers; estime que les réformes actuelles et à venir du système de réglementation devraient être soigneusement évaluées et que leurs conséquences devraient faire l'objet d'un suivi attentif; invite la Commission et les États membres à intensifier la promotion de l'union bancaire afin de réduire la fragmentation des marchés financiers; invite la Commission à achever le marché unique des services afin que son potentiel puisse être pleinement exploité;

45.

appelle à la mise en œuvre de mesures d'incitation pour renforcer les prises de participation à long terme, par exemple au moyen de l'octroi de droits de vote supplémentaires dans les conseils d'administration, de parts supplémentaires ou de dividendes plus élevés;

46.

appelle la Commission à évaluer soigneusement les effets cumulatifs de la réglementation financière des investissements à long terme qui est déjà arrêtée et de celle qui est en préparation;

47.

se félicite de l'avancement des négociations en cours au sujet du partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements; mesure l'importance de ces négociations dans le renforcement des politiques et des mesures visant à accroître les investissements américano-européens en faveur de la création d'emplois, d'une croissance économique durable et de la compétitivité internationale;

48.

estime qu'une évaluation spécifique des incidences du financement à long terme devrait figurer dans toute proposition législative relative à la réglementation des services financiers;

49.

approuve la demande adressée par la Commission à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles d'étudier la possibilité d'ajuster certaines dispositions en matière d'exigences de fonds propres au titre du régime Solvabilité II afin d'éviter les obstacles éventuels au financement à long terme; demande à la Commission de mener des consultations approfondies sur les ajustements proposés et de modifier encore la législation actuelle;

50.

réitère sa demande que la proposition de règlement sur les exigences prudentielles pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement assigne aux expositions totalement sécurisées par des titres hypothécaires sur des projets d'infrastructure cruciaux dans les domaines du transport, de l'énergie et de la communication une pondération de risque appropriée; estime qu'une nouvelle législation devrait tenir compte des besoins des investisseurs de long terme, évaluer le risque attaché aux actifs financiers en y incluant la nature et la durée des engagements et reconnaître l'effet positif d'engagements stables;

51.

invite la Commission à œuvrer pour une coopération et une convergence internationales accrues dans le domaine du financement à long terme en entretenant un dialogue au niveau mondial dans le cadre du G20 et au Conseil de stabilité financière;

52.

estime que les investissements dans des actifs à long terme exigent une connaissance et une évaluation approfondies des risques à long terme qui y sont associés; souligne, par conséquent, que les investisseurs doivent assurer un haut niveau de compétences et une bonne gestion des risques pour garantir leurs engagements à long terme;

53.

estime que de sains principes comptables articulés avec les objectifs à long terme applicables aux investisseurs institutionnels, comme la transition vers une économie respectueuse du climat, peuvent renforcer la transparence et la cohérence des informations financières et devraient correspondre systématiquement à l'approche économique de l'investisseur de long terme; souligne toutefois que la mise en œuvre de ces principes comptables ne doit pas inciter à l'adoption de stratégies procycliques; prie instamment le Conseil des normes comptables internationales de prendre en considération le risque des effets procycliques lors de la réflexion sur les pratiques fondées sur la valorisation au prix du marché ou sur la valorisation en fonction d'un modèle et de reconnaître l'importance primordiale d'une démarche prudente dans la révision de son cadre conceptuel; est d'avis que la divulgation d'informations non financières claires et normalisées sur les grandes entreprises peut renforcer la transparence et favoriser un climat plus favorable aux investisseurs;

54.

engage la Commission à suivre attentivement les travaux du G20 en vue de formuler des propositions pour l'instauration d'un cadre d'investissement multilatéral définissant des normes minimales et modifiant certaines réglementations relatives à l'investissement à long terme et certaines normes de comptabilité à la juste valeur, afin de lutter contre la volatilité et les fluctuations à court terme et de favoriser ainsi les investissements transnationaux;

55.

estime qu'il est indispensable de mettre en place un environnement fiscal prévisible de nature à ne pas entraver les investissements à long terme; constate que certaines mesures d'incitation ou concessions peuvent être décisives pour favoriser les investissements; encourage le partage des bonnes pratiques et souligne que le marché intérieur exige de la transparence et une meilleure coordination des politiques fiscales nationales afin de faciliter les investissements transnationaux et de prévenir la double imposition et la double non-imposition; appelle les États membres et la Commission à examiner la possibilité d'octroyer des avantages fiscaux au titre des rémunérations versées aux investisseurs qui s'engagent dans les projets d'infrastructure durables ou d'autres incitations et concessions fiscales propres à favoriser les investissements à long terme;

56.

invite les États membres à réviser, en collaboration avec les autorités locales et régionales, leurs outils de planification budgétaire et à concevoir et publier leurs propres plans nationaux d'infrastructure afin de fournir aux investisseurs et aux autres parties prenantes des informations détaillées, d'offrir une plus grande prévisibilité et de permettre une planification plus précise quant aux projets à venir; demande à la Commission d'engager les États membres à mettre au point un outil de normalisation des données relatives aux projets d'infrastructure et à le mettre à disposition par le canal d'un centre de stockage des données;

57.

estime qu'un cadre réglementaire sectoriel stable dans la durée est indispensable aux concessionnaires de grandes infrastructures de transport financées sans fonds publics afin de permettre, grâce à des règles de tarification appropriées, l'accès aux financements nécessaires, le recouvrement des coûts à long terme ainsi qu'un retour sur investissement suffisant;

58.

demande à la Commission d'évaluer les effets des incitations fiscales mises en œuvre par les États membres pour encourager le financement à long terme et la transition énergétique, et de recenser les bonnes pratiques, en différenciant les coûts en capital moins élevés des investissements écologiques et les coûts en capital plus lourds des projets incompatibles avec une transition vers la fourniture d'une énergie durable;

59.

demande que les PME jouissent d'un accès prioritaire aux fonds européens d'investissement à long terme puisqu'elles constituent le fondement de la croissance et de la création d'emplois au sein de l'Union européenne; estime que cette modalité d'accès devrait s'accompagner d'une simplification des procédures de demande; souligne l'importance de faciliter l'accès des entreprises aux financements tout au long de leur cycle de vie afin de créer et de maintenir des emplois durables et de qualité;

60.

demande à la Commission et aux États membres d'inciter les fonds de pension à prendre des décisions socialement responsables en matière d'investissement, qui respectent les normes européennes et internationales en matière de droits de l'homme, de droits sociaux et de droits environnementaux, y compris les orientations et les principes pertinents de l'OCDE et des Nations unies; rappelle que l'intention affichée par la Commission de réviser la directive concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (directive IRP) ne doit pas décourager les financements pérennes;

61.

souligne la nécessité d'améliorer la réglementation et la supervision du secteur financier afin de protéger les salariés, les contribuables et l'économie réelle contre de futures défaillances du marché;

62.

invite la Commission à renforcer ses échanges et ses relations avec la Banque européenne d'investissement en ce qui concerne la conception des prêts sur mesure et des régimes de garantie; appelle la BEI à collaborer étroitement avec les États membres et les régions dans la mise en œuvre de nouveaux instruments financiers novateurs au moyen des Fonds structurels et d'investissement européens, et à maintenir son soutien à leur stratégie d'investissement orientée vers le secteur de l'économie sociale; invite, en outre, la BEI à envisager une plus grande souplesse dans la définition de la taille de ces prêts sur mesure et autres régimes correspondants, ainsi que des règles qui s'y rapportent, de sorte qu'ils soient aussi compatibles que possible avec les instruments financiers mis à disposition au moyen des Fonds structurels et d'investissement européens, notamment lorsqu'il s'agit de financer de manière adéquate les jeunes entrepreneurs et les entreprises de l'économie sociale;

o

o o

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 102.

(2)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 1.

(3)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2013/ecp269en.pdf (en anglais).


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/78


P7_TA(2014)0162

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes (2013/2103(INI))

(2017/C 285/11)

Le Parlement européen,

vu les articles 4 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui,

vu l'article 6 de la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui vise à lutter contre toutes les formes de traite des femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989,

vu la déclaration des Nations unies de 1993 sur l'élimination de la violence contre les femmes, et son article 2, qui précise que la violence contre les femmes inclut: «la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée»,

vu le protocole de Palerme de 2000 additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,

vu l'objectif stratégique D.3 de la plateforme d'action de 1995 et de la déclaration de Pékin,

vu la convention no 29 de l'OIT sur le travail forcé et son article 2, qui définit le travail forcé,

vu le point 11 de la déclaration de Bruxelles de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, qui appelle à une politique globale, multidisciplinaire et efficacement coordonnée impliquant les parties prenantes de l'ensemble des domaines concernés,

vu les recommandations du Conseil de l'Europe dans ce domaine, telles que la recommandation no R (2000)11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, la recommandation no R (2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, et la recommandation 1545 (2002) sur la campagne contre la traite des femmes,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,

vu la proposition de recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée «Incriminer l'achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins d'exploitation sexuelle», Document 12920 du 26 avril 2012,

vu la décision ministérielle de Vienne no 1(12) de 2000 visant à soutenir les mesures de l'OSCE et le plan d'action de l'OSCE pour lutter contre le traite des êtres humains (décision no 557, prise en 2003),

vu les articles 2 et 13 du traité sur l'Union européenne,

vu la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains,

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002,

vu la résolution du Conseil relative à des initiatives destinées à lutter contre la traite des êtres humains et en particulier des femmes (1),

vu la stratégie de l'Union visant à l'éradication de la traite des êtres humains,

vu sa résolution du 15 juin 1995 sur la Quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin: Lutte pour l'égalité, le développement et la paix (2),

vu sa résolution du 24 avril 1997 relative à la communication de la Commission sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet (3),

vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes (4),

vu sa résolution du 24 octobre 1997 sur le livre vert de la Commission concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information (5),

vu sa résolution du 6 novembre 1997 sur la communication de la Commission sur la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et l'aide-mémoire sur la contribution de l'Union européenne au renforcement de la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels d'enfants (6),

vu sa résolution du 16 décembre 1997 sur la communication de la Commission sur la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle (7),

vu sa résolution du 13 mai 1998 sur la proposition de recommandation du Conseil concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information (8),

vu sa résolution du 17 décembre 1998 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne (9),

vu sa résolution du 10 février 1999 sur l'harmonisation des formes complémentaires au statut de réfugié dans l'Union européenne (10),

vu sa résolution du 30 mars 2000 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants (11),

vu sa résolution du 11 avril 2000 sur l'initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet (12),

vu sa résolution du 18 mai 2000 sur les suites données à la plateforme d'action de Pékin (13),

vu sa résolution du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes» (14),

vu sa résolution du 15 juin 2000 sur la communication de la Commission relative aux victimes de la criminalité dans l'Union européenne: réflexion sur les normes et les mesures à prendre (15),

vu sa résolution du 12 juin 2001 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains (16),

vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle (17),

vu sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle (18),

vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la prostitution forcée dans le cadre de manifestations sportives internationales (19),

vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (20),

vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (21),

vu sa résolution du 6 février 2013 sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (22),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (23),

vu la campagne de sensibilisation menée par le Lobby européen des femmes intitulée «Not for sale/Pas à vendre»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission du développement (A7-0071/2014),

A.

considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont des phénomènes comportant une dimension de genre et une dimension internationale, puisqu'entre 40 et 42 millions de personnes sont concernées dans le monde entier, la grande majorité des personnes prostituées étant des femmes et des filles, et presque tous les clients étant des hommes, et considérant qu'elles constituent par conséquent tant une cause qu'une conséquence de l'inégalité entre les hommes et les femmes, qu'elles ne font qu'aggraver;

B.

considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont des formes d'esclavage incompatibles avec la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux;

C.

considérant que la traite des êtres humains, des femmes et des enfants en particulier, en vue de leur exploitation sexuelle ou autre, constitue l'une des plus flagrantes violations des droits de l'homme; considérant que la traite des êtres humains progresse au niveau international sous l'effet de l'augmentation de la criminalité organisée et de sa rentabilité;

D.

considérant que le travail est l'une des principales sources d'épanouissement humain et qu'il permet aux individus de contribuer de façon solidaire au bien-être collectif;

E.

considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont intrinsèquement liées à l'inégalité des genres dans la société et qu'elles ont une incidence sur le statut des femmes et des hommes dans la société et la perception de leur rapport et de la sexualité;

F.

considérant que la santé sexuelle et génésique est favorisée par des comportements sains et de respect mutuel en matière de sexualité;

G.

considérant que la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes adopte des dispositions fermes concernant les victimes;

H.

considérant que toute politique relative à la prostitution a des répercussions sur la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'elle a un impact sur la compréhension des questions liées au genre et qu'elle envoie des messages et fournit des normes à une société, notamment à sa jeunesse;

I.

considérant que la prostitution fonctionne comme une activité économique et crée un marché qui interconnecte divers acteurs et sur lequel proxénètes et souteneurs calculent et agissent afin de protéger ou de développer leurs marchés et d'optimiser leurs profits, et considérant que les acheteurs de prestations sexuelles jouent un rôle essentiel, puisqu'ils maintiennent la demande sur ce marché;

J.

considérant que, selon l'OMS, la santé sexuelle «nécessite une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables, sans risque et exemptes de coercition, de discrimination et de violence»;

K.

considérant que, dans la prostitution, tous les actes intimes sont rabaissés à une valeur marchande et que l'être humain est donc réduit à une marchandise ou un objet à disposition du client;

L.

considérant que la grande majorité des personnes prostituées sont originaires de groupes vulnérables;

M.

considérant le lien étroit qui existe entre le proxénétisme et la criminalité organisée;

N.

considérant qu'autour de la prostitution fleurissent la criminalité organisée, la traite d'êtres humains, des crimes très violents et la corruption, et que ceux qui ont le plus à gagner d'une légalisation sont les proxénètes qui se convertiraient en «hommes d'affaires»;

O.

considérant que les marchés de la prostitution alimentent la traite des femmes et des enfants (24);

P.

considérant que la traite est un moyen d'approvisionner les marchés de la prostitution en femmes et en filles;

Q.

considérant que les données de l'Union européenne montrent que la politique actuelle de lutte contre la traite des êtres humains n'est pas efficace et qu'il existe actuellement un problème en ce qui concerne l'identification et la poursuite des trafiquants, raison pour laquelle il est nécessaire de renforcer les enquêtes sur les dossiers de traite à des fins sexuelles ainsi que les poursuites et les condamnations à l'encontre des trafiquants d'êtres humains;

R.

considérant que de plus en plus de jeunes, parmi lesquels un nombre inquiétant d'enfants, sont forcés de se prostituer;

S.

considérant que la contrainte sous laquelle sont exercées les activités de prostitution peut être directe et physique, ou indirecte par des pressions sur la famille dans le pays d'origine par exemple, et que la contrainte peut être une contrainte psychologique insidieuse;

T.

considérant que la principale responsabilité dans la lutte contre la traite des êtres humains incombe aux États membres et qu'en avril 2013, seuls six États membres avaient notifié la transposition intégrale de la directive européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains, dont le délai de transposition a expiré le 6 avril 2013;

U.

considérant que la Commission, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015), déclare que «les inégalités entre les femmes et les hommes violent les droits fondamentaux»;

V.

considérant qu'il existe des divergences considérables dans la façon dont les États membres s'attaquent à la prostitution et que deux approches principales sont appliquées: l'une voit la prostitution comme une violation des droits des femmes — comme une forme d'esclavage sexuel — qui engendre et maintient l'inégalité des genres pour les femmes; l'autre soutient que la prostitution en tant que telle promeut l'égalité des genres en soutenant le droit de la femme à contrôler ce qu'elle veut faire de son corps; considérant que, dans une approche comme dans l'autre, les États membres ont la compétence de décider de la manière dont ils traitent le problème de la prostitution;

W.

considérant qu'il existe une différence entre la prostitution «forcée» et la prostitution «volontaire»;

X.

considérant que la question de la prostitution doit être traitée avec une vision à long terme et dans la perspective de l'égalité entre hommes et femmes;

1.

reconnaît que la prostitution, la prostitution forcée et l'exploitation sexuelle sont des questions étroitement liées aux genres et des violations de la dignité humaine, qu'elles sont contraires aux principes régissant les droits de l'homme, parmi lesquels l'égalité entre hommes et femmes, et sont par conséquent contraires aux principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment l'objectif et le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes;

2.

souligne que les droits en matière de santé de toutes les femmes doivent être respectés, en ce inclus le droit de disposer de leur corps et de leur sexualité, sans coercition, sans discrimination et sans violence;

3.

souligne que la prostitution et la traite des êtres humains sont liées à plusieurs égards et reconnaît que la prostitution, tant à l'échelle mondiale qu'en Europe, alimente la traite des femmes et des filles vulnérables, dont une grande majorité ont entre 13 et 25 ans; souligne que, comme le montrent les données de la Commission, la majorité (62 %) d'entre elles sont victimes de la traite aux fins d'exploitation sexuelle, que les femmes et les filles représentent 96 % des victimes recensées et présumées et que la part des victimes originaires de pays extraeuropéens est en hausse depuis quelques années;

4.

reconnaît cependant que l'absence de données fiables, précises et comparables entre pays, due en majorité au caractère illégal et souvent invisible de la prostitution et de la traite des êtres humains, maintient l'opacité du marché de la prostitution et entrave la prise de décisions politiques, raison pour laquelle tous les chiffres reposent uniquement sur des estimations;

5.

souligne que la prostitution est également un problème de santé, compte tenu de ses effets préjudiciables sur la santé des personnes qui se prostituent, lesquelles sont davantage susceptibles de souffrir de traumatismes sexuels, physiques et mentaux, d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants et de perte d'estime de soi, et d'être confrontées à un taux de mortalité supérieur à celui de la moyenne de la population; souligne que de nombreux acheteurs de prestations sexuelles demandent des rapports sexuels commerciaux non protégés, ce qui accroît le risque d'effet préjudiciable sur la santé, aussi bien des personnes qui se prostituent que des acheteurs;

6.

souligne que la prostitution forcée, la prostitution et l'exploitation dans l'industrie du sexe peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques dévastatrices et durables pour la personne concernée (même après l'arrêt de la prostitution), en particulier chez les enfants et les adolescents, au-delà du fait qu'elles sont à la fois une cause et une conséquence de l'inégalité entre les hommes et les femmes et qu'elles perpétuent des stéréotypes de genre et un mode de réflexion stéréotypé concernant les femmes proposant des prestations sexuelles, comme l'idée que les corps des femmes et des filles sont à vendre afin de satisfaire la demande masculine en matière sexuelle;

7.

invite par ailleurs les États membres à instaurer, conformément au droit interne, des consultations de conseil et de santé régulières et confidentielles pour les personnes prostituées en dehors des lieux de prostitution;

8.

note que les prostituées constituent un groupe à haut risque en ce qui concerne la contamination par le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles;

9.

invite les États membres à échanger les bonnes pratiques sur les manières de réduire les dangers associés à la prostitution de rue;

10.

reconnaît que la prostitution et la prostitution forcée peuvent avoir une incidence sur la violence contre les femmes en général dans la mesure où la recherche sur les clients de services sexuels montre que les hommes qui achètent du sexe ont une image dégradante de la femme (25); suggère par conséquent aux autorités nationales compétentes que l'interdiction d'achat de services sexuels soit assortie d'une campagne de sensibilisation des hommes;

11.

souligne que les personnes prostituées sont particulièrement vulnérables socialement, économiquement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement et dans leurs attaches familiales, et qu'elles subissent un risque de violence et de blessure plus élevé que dans n'importe quelle autre activité; estime dès lors que les forces de police nationales doivent être encouragées à s'attaquer, entre autres, au faible taux de condamnation des viols contre des prostituées; souligne que les personnes prostituées sont également sujettes à l'opprobre publique et à la stigmatisation de la société, même lorsqu'elles arrêtent de se prostituer;

12.

attire l'attention sur le fait que les femmes prostituées ont le droit de devenir mères, d'élever leurs enfants et d'en prendre soin;

13.

souligne que la normalisation de la prostitution a des répercussions sur la violence contre les femmes; souligne notamment les données qui indiquent que les hommes achetant des prestations sexuelles sont davantage susceptibles de commettre des actes sexuellement coercitifs et divers actes de violence contre les femmes, et qu'ils présentent fréquemment des attitudes misogynes;

14.

note que 80 à 95 % des personnes prostituées ont souffert d'une forme de violence avant d'entrer dans la prostitution (viol, inceste, pédophilie), que 62 % d'entre elles déclarent avoir été violées et que 68 % souffrent de troubles de stress post-traumatique — un pourcentage similaire à celui des victimes de la torture (26);

15.

souligne que la prostitution infantile ne peut jamais être volontaire, puisque les enfants n'ont pas la capacité de «consentir» à la prostitution; exhorte les États membres à combattre la prostitution infantile (impliquant des personnes de moins de 18 ans) le plus énergiquement possible car il s'agit de la forme la plus grave de prostitution forcée; réclame d'urgence une approche de tolérance zéro fondée sur la prévention, la protection des victimes et les poursuites à l'encontre des clients;

16.

observe que la prostitution infantile, tout comme l'exploitation sexuelle des mineurs, sont en augmentation, notamment à travers les réseaux sociaux, où la fraude et l'intimidation sont monnaie courante;

17.

attire l'attention sur le phénomène naissant de la prostitution des mineures, qui n'est pas assimilable aux abus sexuels et qui résulte d'une situation économique difficile et de négligence de la part des parents;

18.

souligne la nécessité de politiques efficaces accordant une attention particulière au retrait des personnes prostituées mineures du marché dit de la prostitution, à la prévention de leur entrée sur ce marché et à la lutte contre les pratiques contraires aux objectifs de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à son protocole facultatif;

19.

estime que l'achat de services sexuels de prostituées âgées de moins de 21 ans devrait constituer une infraction pénale, tandis que les services fournis par les prostituées ne devraient pas être sanctionnés;

20.

attire l'attention sur le phénomène de «sollicitation» (grooming), c'est-à-dire la prostitution de filles mineures ou tout juste majeures en échange de produits de luxe ou de petites sommes d'argent qui leur permettent de couvrir les frais quotidiens ou les frais de scolarité;

21.

attire l'attention des États membres sur le fait que l'éducation est un élément important de la prévention de la prostitution et de la criminalité organisée qui y est liée; recommande donc de réaliser, dans les établissements scolaires, des campagnes d'information et de prévention spécifiques adaptées en fonction de l'âge des participants et de faire de l'éducation à l'égalité un objectif fondamental du processus d'éducation des jeunes;

22.

attire l'attention sur le fait que la publicité de services sexuels dans les journaux et sur les réseaux sociaux peut constituer une façon de soutenir la prostitution et la traite des êtres humains;

23.

attire l'attention sur le rôle croissant d'internet et des réseaux sociaux dans l'enrôlement de nouvelles et jeunes prostituées par les réseaux de traite d'êtres humains; appelle à mener les campagnes de prévention sur internet également, en prenant en compte les cibles vulnérables de ces réseaux de traite d'êtres humains;

24.

attire l'attention sur certains effets, essentiellement négatifs, de la production des médias de masse et de la pornographie, en ligne en particulier, qui créent une image défavorable de la femme, lesquels peuvent avoir une incidence sur le mépris à l'égard de la personnalité humaine de la femme et présentent celle-ci en tant que marchandise; met également en garde contre toute volonté d'interpréter la liberté sexuelle comme une autorisation de mépriser les femmes;

25.

souligne que la normalisation de la prostitution a des répercussions sur l'image qu'ont les jeunes de la sexualité et des relations entre hommes et femmes;

26.

souligne que les personnes prostituées ne doivent pas être considérées comme des criminelles, et appelle tous les États membres à abroger la législation répressive contre les personnes prostituées;

27.

appelle les États membres à s'abstenir de considérer les prostituées comme des criminelles et de les sanctionner, et à développer des programmes visant à assister les prostituées/les travailleurs du sexe à quitter la profession s'ils le souhaitent;

28.

considère que la réduction de la demande doit faire partie d'une stratégie intégrée de lutte contre la traite dans les États membres;

29.

considère qu'une manière de lutter contre la traite des femmes et des filles à des fins d'exploitation sexuelle et d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes est le modèle mis en œuvre en Suède, en Islande et en Norvège (que l'on appelle le modèle nordique), lequel est actuellement examiné par plusieurs pays européens, où l'achat de services sexuels constitue un acte criminel, mais pas les services des personnes prostituées;

30.

souligne que puisque la prostitution constitue un problème transfrontalier, il incombe aux États membres de veiller à lutter contre l'achat de services sexuels en dehors de leur territoire;

31.

souligne que des données confirment l'effet dissuasif du modèle nordique sur la traite en Suède, où la prostitution et le trafic sexuel n'ont pas augmenté, et que ce modèle bénéficie du soutien croissant de la population, en particulier des jeunes, ce qui démontre que la législation a entraîné une modification des comportements;

32.

reconnaît les résultats d'un récent rapport gouvernemental finlandais réclamant la pénalisation intégrale de l'achat de prestations sexuelles, étant donné que l'approche finlandaise consistant à pénaliser un tel achat auprès des victimes de la traite s'est avérée inefficace dans la lutte contre cette dernière;

33.

est convaincu que la législation offre l'occasion de préciser en quoi consistent des normes sociales acceptables et de créer une société qui reflète ces valeurs;

34.

estime que considérer la prostitution comme un «travail sexuel» légal, dépénaliser l'industrie du sexe en général et légaliser le proxénétisme n'est pas une solution qui permet de mettre les femmes et les filles vulnérables à l'abri de la violence et de l'exploitation, et produit l'effet inverse en leur faisant courir le risque de subir un niveau de violence plus élevé, tout en encourageant la croissance du marché de la prostitution, et donc du nombre de femmes et de filles persécutées;

35.

condamne les démarches et les discours politiques qui affirment que la prostitution peut être une solution pour les femmes migrantes en Europe;

36.

invite dès lors les États membres à donner à la police et aux autorités compétentes, conformément au droit interne, le droit d'entrer dans les endroits où la prostitution est pratiquée et d'y pratiquer des contrôles indépendamment de tout motif;

37.

prie instamment la Commission et les États membres de mobiliser les moyens et les outils nécessaires pour lutter contre la traite et l'exploitation sexuelle et pour faire reculer la prostitution, qui constituent des violations des droits fondamentaux des femmes, et des mineures en particulier, et de l'égalité entre les hommes et les femmes;

38.

prie les États membres de transposer le plus rapidement possible dans leur législation nationale la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, surtout en ce qui concerne la protection des victimes;

39.

prie instamment la Commission d'évaluer les conséquences qu'a entraînées à ce jour le cadre juridique européen destiné à éliminer la traite à des fins d'exploitation sexuelle, d'entreprendre des recherches supplémentaires sur les formes que prennent la prostitution, la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ainsi que la progression du tourisme sexuel dans l'Union européenne, ainsi que de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre États membres;

40.

souligne que la Commission devrait continuer à financer des projets et des programmes de lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle;

41.

appelle les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques de lutte contre la traite, l'exploitation sexuelle et la prostitution, et à veiller à ce que toutes les parties prenantes pertinentes, telles que les ONG, la police, les autres forces de l'ordre et les services sociaux et médicaux, soient soutenues et associées aux décisions et travaillent dans un esprit de coopération;

42.

reconnaît que la grande majorité des personnes prostituées aimerait arrêter mais s'en sent incapable; souligne que ces personnes ont besoin d'un accompagnement adéquat, notamment psychologique et social, pour sortir des réseaux d'exploitation sexuelle et de la dépendance qui y est souvent liée; propose par conséquent aux autorités compétentes de mettre en place des programmes visant à aider ces personnes à sortir de la prostitution, en étroite collaboration avec les parties prenantes;

43.

souligne l'importance de la formation adéquate des services de police, et du personnel du système judiciaire de manière plus générale, aux différentes dimensions liées à l'exploitation sexuelle, dont la dimension de genre et l'immigration, et prie instamment les États membres d'encourager les autorités policières à coopérer avec les victimes et à les inciter à témoigner, d'encourager l'existence de services spécialisés au sein de la police et d'employer des femmes policières; insiste sur la coopération en matière judiciaire entre les États membres pour mieux lutter contre les réseaux de traite d'êtres humains en Europe;

44.

attire l'attention des autorités nationales sur l'effet de la récession économique sur le nombre croissant de femmes et de filles, y compris les femmes migrantes, forcées à entrer dans la prostitution,

45.

souligne que les problèmes économiques et la pauvreté sont des causes majeures de prostitution chez les jeunes femmes et les filles; rappelle dès lors que les stratégies préventives sexospécifiques, les campagnes nationales et européennes ciblant spécifiquement les communautés socialement exclues ainsi que les personnes en situation de vulnérabilité accrue (telles que les personnes handicapées et les jeunes se trouvant dans le système de protection de l'enfance) et les mesures de réduction de la pauvreté et de sensibilisation de ceux qui achètent comme de ceux qui proposent des prestations sexuelles, ainsi que l'échange de bonnes pratiques, sont des éléments fondamentaux de la lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes et des filles, notamment chez les migrantes; recommande que la Commission instaure une semaine européenne de lutte contre la traite des êtres humains;

46.

souligne que l'exclusion sociale est un facteur essentiel contribuant à augmenter la vulnérabilité des femmes et des filles défavorisées face à la traite des êtres humains; souligne également que la crise économique et sociale a provoqué des pertes d'emploi qui ont souvent obligé les femmes les plus vulnérables, y compris les femmes de couches sociales plus élevées, à s'engager dans la prostitution/l'industrie du sexe afin de remédier à leur pauvreté et à leur exclusion sociale; invite les États membres à résoudre les problèmes sociaux fondamentaux contraignant les hommes, les femmes et les enfants à se prostituer;

47.

prie instamment les États membres de financer des organisations travaillant sur le terrain au moyen de stratégies de soutien et de sortie, de fournir des services sociaux innovants aux victimes de la traite ou de l'exploitation sexuelle, notamment aux femmes migrantes et sans papiers, en évaluant leurs besoins individuels et les risques de manière à apporter l'assistance et la protection requises, de mettre en œuvre des politiques — au moyen d'une approche globale et des divers services de police, d'immigration, de santé et d'éducation — visant à aider les femmes et les filles vulnérables à quitter la prostitution, tout en veillant à ce que ces programmes disposent d'une base juridique et des ressources financières nécessaires à la réalisation de ces objectifs; insiste sur l'importance d'un suivi psychologique et sur la nécessaire réinsertion sociale des victimes de l'exploitation sexuelle; rappelle que ce processus nécessite du temps et la construction d'un projet de vie constituant une alternative crédible et viable pour les anciennes prostituées;

48.

souligne qu'un plus grand nombre d'analyses et de preuves statistiques sont nécessaires pour déterminer le modèle le plus efficace pour lutter contre la traite des femmes et des filles à des fins d'exploitation sexuelle;

49.

prie instamment les États membres d'évaluer tant les effets positifs que les effets négatifs de la criminalisation de l'achat de services sexuels sur la réduction de la prostitution et de la traite des êtres humains;

50.

appelle l'Union européenne et ses États membres à développer une politique de prévention sexospécifique dans les pays d'origine des personnes prostituées en raison de la traite des êtres humains, dirigée tant vers les acheteurs de services sexuels que les femmes et les mineures, par l'intermédiaire de sanctions, de campagnes de sensibilisation et de l'éducation;

51.

demande à l'Union européenne et aux États membres de prendre des mesures décourageant la pratique du tourisme sexuel à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

52.

demande que le Service européen pour l'action extérieure prenne des mesures pour mettre fin à la pratique de la prostitution dans les zones de conflit où des forces militaires de l'Union sont présentes;

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 260 du 29.10.2003, p. 4.

(2)  JO C 166 du 3.7.1995, p. 92.

(3)  JO C 150 du 19.5.1997, p. 38.

(4)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 55.

(5)  JO C 339 du 10.11.1997, p. 420.

(6)  JO C 358 du 24.11.1997, p. 37.

(7)  JO C 14 du 19.1.1998, p. 39.

(8)  JO C 167 du 1.6.1998, p. 128.

(9)  JO C 98 du 9.4.1999, p. 279.

(10)  JO C 150 du 28.5.1999, p. 203.

(11)  JO C 378 du 29.12.2000, p. 80.

(12)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 41.

(13)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(14)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 307.

(15)  JO C 67 du 1.3.2001, p. 304.

(16)  JO C 53 E du 28.2.2002, p. 114.

(17)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 75.

(18)  JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66.

(19)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 292.

(20)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(21)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(22)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045.

(23)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.

(24)  Le rapport 2006 de Sigma Huda, rapporteure spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, soulignait l'incidence directe des politiques relatives à la prostitution sur l'échelle de la traite des êtres humains.

(25)  Plusieurs études sur les clients de l'industrie du sexe sont consultables ici: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=fr.

(26)  Farley, M., «Violence against women and post-traumatic stress syndrome», Women and Health, 1998; Damant, D. et al., «Trajectoires d'entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité», Journal international de victimologie, no 3, avril 2005.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/87


P7_TA(2014)0163

Promouvoir le développement par des pratiques responsables dans les affaires

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur la promotion du développement par des pratiques responsables dans les affaires, notamment en ce qui concerne le rôle des industries extractives dans les pays en développement (2013/2126(INI))

(2017/C 285/12)

Le Parlement européen,

vu la déclaration d'Addis-Abeba sur l'exploitation et la gestion des ressources minérales de l'Afrique, adoptée en octobre 2008 par la première Conférence de l'Union africaine des ministres en charge du développement des ressources minières,

vu la Vision minière pour l'Afrique adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement lors du sommet de l'Union africaine de février 2009,

vu la déclaration de Lusaka du sommet spécial de la CIRGL sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs du 15 décembre 2010 (1),

vu le plan d'action pour la mise en œuvre de la Vision minière pour l'Afrique, adopté par la deuxième Conférence de l'Union africaine des ministres en charge du développement des ressources minières qui s'est tenue à Addis-Abeba en décembre 2011,

vu les dix principes pour l'intégration de la gestion des risques pour les droits de l'homme dans les négociations contractuelles entre États et investisseurs, proposés par le représentant spécial du Secrétaire général lors de la 17e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en mai 2011,

vu le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, qui présente des recommandations détaillées afin d'aider les entreprises à respecter les droits de l'homme et à éviter de financer des conflits par leurs pratiques d'approvisionnement (2),

vu la norme internationale de transparence ITIE, en vertu de laquelle les gouvernements sont tenus de publier les détails de leurs recettes issues de ressources naturelles,

vu la déclaration du G8 de Lough Erne de juin 2013, dans laquelle les chefs d'État ou de gouvernement ont réaffirmé l'importance d'une gestion transparente et responsable des ressources naturelles et de leur chaîne d'approvisionnement (3),

vu la déclaration finale du G20, publiée le 6 septembre 2013, dans laquelle les dirigeants mondiaux soutiennent l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A7-0132/2014),

A.

considérant que, dans de nombreux pays en développement, l'extraction des ressources naturelles représente une part importante du PIB et, dans de nombreux cas, la majeure partie des recettes en devises et des investissements étrangers;

B.

considérant que l'Afrique possède des réserves de minerais parmi les plus importantes au monde et que les bénéfices provenant de l'extraction des ressources en minerais de l'Afrique devraient être utilisés pour atteindre les OMD, éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement et une croissance socio-économiques rapides et à large spectre; considérant cependant que les pays africains doivent encore élaborer et mettre en œuvre des stratégies cohérentes afin de faire de l'exploitation des ressources naturelles un moteur du développement économique et de la diversification de leurs économies;

C.

considérant que les ressources naturelles peuvent être d'importants moteurs de croissance économique et de développement social si les recettes qu'elles génèrent sont gérées correctement et en toute transparence;

D.

considérant que les différends relatifs au pétrole, au gaz, aux minerais, au bois et aux autres ressources naturelles figurent à la deuxième place du classement des sources de conflits dans le monde; considérant que la concurrence pour des ressources telles que les terres et l'eau est en augmentation et aggrave les conflits existants ou en déclenche de nouveaux; considérant que la mauvaise gestion des terres et des ressources naturelles est aggravée par la dégradation de l'environnement, la croissance démographique et le changement climatique;

E.

considérant que paradoxalement, les pays disposant de ressources naturelles abondantes sont souvent moins prospères que les autres pays (le phénomène de «malédiction des ressources naturelles») et que le contrôle, l'exploitation, le commerce et la taxation des minerais contribuent dans certains cas aux conflits armés (le problème des «minerais qui alimentent les conflits»);

F.

considérant que les bienfaits de l'extraction minière pour les populations locales restent souvent lettre morte ou sont plus que contrebalancés par des effets sociaux et environnementaux négatifs; considérant que les bienfaits de l'extraction minière pour les populations locales peuvent être amplifiés par les autorités locales ou nationales grâce à une meilleure gouvernance et une plus grande transparence permettant ainsi de neutraliser les éventuels effets sociaux et environnementaux négatifs;

G.

considérant que les études d'impact environnemental et social jouent un rôle important dans la protection des droits des populations autochtones des zones d'extraction minière;

H.

considérant qu'en 2008, la Banque mondiale estimait que 90 % de la production minière de la République démocratique du Congo était fournie par des exploitants à petite échelle, qui n'étaient pas enregistrés et travaillaient dans des zones reculées et peu sûres contrôlées par des groupes armés;

I.

considérant que l'extraction minière à petite échelle crée de très nombreux emplois, en particulier dans les zones rurales; considérant que l'officialisation de l'extraction minière artisanale et à petite échelle est nécessaire pour stimuler l'entrepreneuriat local/national, améliorer les moyens de subsistance et faire progresser le développement rural, social et économique intégré; considérant cependant que la nature informelle de l'extraction minière artisanale et à petite échelle en Afrique en fait une proie facile pour le crime organisé et les organisations paramilitaires et qu'elle doit relever plusieurs défis, tels que le travail des enfants, qui l'empêchent de réaliser pleinement son potentiel de développement;

J.

considérant que les industries extractives devraient stimuler le développement des filières technologiques et innovantes et apporter des solutions en termes d'efficience des ressources, d'efficacité énergétique, d'écoconception, d'amélioration des performances, de recyclage et d'économie circulaire, qui peuvent profiter tant aux pays en développement qu'aux pays développés;

K.

considérant que la Vision minière pour l'Afrique offre un cadre qui permettrait d'intégrer le secteur de manière plus cohérente et plus solide dans l'économie du continent et dans sa société;

L.

considérant que les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans le secteur de l'extraction minière et qu'elles englobent le travail des enfants, la violence sexuelle, les disparitions de personnes, la violation du droit à un environnement sain, la perte de terres et de moyens de subsistances sans négociation et sans indemnisation appropriée, les transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle;

M.

considérant que le travail forcé et la non-reconnaissance des droits syndicaux et relatifs aux conventions collectives restent des problèmes majeurs; considérant de la même façon que les carences extrêmes des normes de santé et de sécurité ou leur inexistence, qui sont fréquentes, constituent un grave sujet de préoccupation, en particulier dans les mines à petite échelle, qui sont souvent exploitées dans des conditions très précaires;

N.

considérant que la responsabilité du respect des droits de l'homme est une norme de conduite internationale attendue de toutes les entreprises, où qu'elles opèrent, comme le rappellent les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme élaborés par John Ruggie, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises; considérant cependant qu'il n'existe qu'un accord trop restreint sur les implications concrètes de cette responsabilité et que les avancées vers une observation totale de celle-ci sont de surcroît gravement limitées par l'absence de mécanismes efficaces de suivi, de déclaration, de vérification et de responsabilisation;

O.

considérant que la prolifération de codes de bonne conduite, de normes et de systèmes de certification caractérisés par des champs d'application thématiques différents dans le domaine de la RSE rend les évaluations, les comparaisons et les vérifications difficiles, voire impossibles; considérant que cette prolifération a de nombreuses causes, notamment un engagement insuffisant à mettre en œuvre une RSE efficace et la recherche de la facilité par des entreprises souhaitant être perçues comme responsables sur le plan environnemental et social;

P.

considérant qu'afin d'améliorer l'efficacité et d'instaurer des conditions égales dans le domaine de la RSE, il est essentiel d'abandonner le système à la carte actuel, qui permet aux entreprises de choisir des codes et des normes en fonction de leurs préférences, pour privilégier des normes communes à l'ensemble du secteur;

Q.

considérant que l'écoblanchiment, qui consiste à donner l'image de mesures prétendument favorables à l'environnement afin de duper l'opinion publique et de détourner son attention de pratiques néfastes pour l'environnement, trompe les consommateurs, l'opinion publique et les organismes de régulation en ce qui concerne les performances environnementales et porte atteinte à l'application d'une gestion d'entreprise responsable, et qu'il doit être combattu pour ces raisons; considérant, plus généralement, que les entreprises qui utilisent la RSE comme outil de marketing devraient garantir que toute allégation formulée est exacte;

R.

considérant que la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) devrait permettre d'accroître la transparence dans la gestion des revenus, afin de réduire les risques de corruption et de permettre un partage équitable des bénéfices;

S.

considérant que bien que de nombreux pays africains aient mené, au cours des deux dernières décennies, des efforts de libéralisation de l'économie, des échanges et des investissements, ils ne sont pas parvenus à une réelle diversification économique et ont en moyenne des économies moins diversifiées et plus concentrées, par exemple dans des exportations de minerais et de produits agricoles à faible valeur ajoutée qui sont, dans un cas comme dans l'autre, extrêmement sensibles aux chocs de prix externes; considérant qu'aujourd'hui, tous les efforts devraient être concentrés sur une plus grande diversification économique, c'est-à-dire une réduction de la dépendance aux industries extractives ou aux exportations agricoles;

T.

considérant que la déclaration d'Addis-Abeba sur l'exploitation et la gestion des ressources minérales de l'Afrique incite vivement les pays africains à veiller à ce que les accords de partenariat économiques (APE) et les négociations globales de l'OMC n'entravent pas leurs politiques de développement nationales et à ce que la libéralisation des échanges, qui peut renforcer la dépendance des pays africains à faible revenu vis-à-vis des produits de base, n'induise pas un «effet de verrouillage»;

U.

considérant qu'après avoir réformé leurs secteurs miniers sous la conduite de la Banque mondiale dans les années 1980, les pays d'Amérique latine tendent désormais à renforcer le rôle des institutions publiques et à se concentrer sur des priorités et des objectifs de développement économique nationaux;

V.

considérant que les taxes à l'exportation sont couramment utilisées, bien que de nombreux accords commerciaux régionaux et les APE menés par l'Union interdisent leur utilisation;

W.

considérant que certains pays ACP s'inquiètent de voir les restrictions des APE concernant les taxes à l'exportation rendre plus difficile leur progression dans la chaîne de valeur;

X.

considérant que la corruption et les contrats non transparents sont monnaie courante dans le secteur minier;

Y.

considérant que le caractère international des chaînes d'approvisionnement modernes implique que des ressources naturelles ayant alimenté certains des conflits les plus sanglants au monde sont achetées et négociées au niveau mondial, notamment par des entreprises opérant dans l'Union;

Z.

considérant que les efforts mis en œuvre volontairement par les entreprises pour éviter d'acheter des minerais qui alimentent les conflits, même s'ils méritent d'être salués, n'ont pas toujours été efficaces;

AA.

considérant que la section 1502 de la loi Dodd-Frank adoptée en 2010 par les États-Unis impose aux entreprises, y compris européennes, identifiées par la commission américaine des opérations boursières (Securities and Exchange Commission (SEC)) un devoir de diligence afin de déterminer si leurs produits contiennent des minerais qui ont permis le financement de groupes armés en République démocratique du Congo; considérant que dans une décision annexée, la SEC présente le guide de l'OCDE comme une norme fiable en matière de diligence pour l'application de la loi par les entreprises;

AB.

considérant que les efforts visant à mettre un terme aux conflits en empêchant le flux de recettes provenant de l'extraction minière artisanale en faveur des groupes armés ont été relativement efficaces pour les diamants, mais que des efforts accrus sont nécessaires pour construire un cadre juridique et institutionnel solide pour l'extraction minière artisanale, outre la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL);

Extraction minière et développement durable

1.

observe avec inquiétude que l'extraction minière non durable peut avoir des incidences négatives considérables sur le plan environnemental et social, en particulier en Afrique;

2.

souligne que la flambée mondiale des prix des produits de base, alimentée par la demande des économies émergentes, donne aux pays en développement riches en ressources naturelles, notamment en Afrique, une formidable occasion d'augmenter leurs recettes et d'utiliser ces fonds pour leur développement, dans l'intérêt de leurs populations; soutient les politiques nationales allant dans ce sens; insiste sur le fait qu'il est souvent indispensable d'adopter des réformes législatives et réglementaires, et que les accords commerciaux et d'investissement ne doivent pas restreindre les possibilités d'action politique nécessaires en la matière;

3.

souligne qu'en plus de générer des recettes publiques susceptibles d'être utilisées en faveur du développement, les industries extractives doivent contribuer elles-mêmes au développement en nouant des liens avec les économies locales, par exemple en employant et en formant les habitants des régions concernées, en achetant des biens et des services locaux, en transformant sur place les matériaux extraits et en participant aux efforts de développement des industries locales qui utilisent les matériaux transformés ou non comme moyens de production ou qui pourraient bénéficier d'une autre façon de la présence des industries extractives; prie instamment les États membres de l'Union africaine de mettre systématiquement en œuvre la Vision minière pour l'Afrique de cette dernière; est convaincu que ces démarches permettront d'accélérer grandement les progrès accomplis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; à cette fin, souligne la nécessité de promouvoir les principes du développement durable sur la base d'une activité minière responsable sur le plan environnemental et social;

4.

invite les pays en développement à renforcer leur coopération régionale en élaborant et en adoptant des normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité communes pour le secteur minier, y compris pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle;

5.

insiste sur la nécessité d'adopter des approches régionales et internationales pour réduire l'exploitation illégale des ressources naturelles; encourage les pays en développement à prendre des mesures pour officialiser le secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle afin d'améliorer le niveau de vie, de garantir aux travailleurs des salaires permettant de subvenir à leurs besoins et d'intégrer l'extraction minière artisanale et à petite échelle à l'économie rurale et nationale, tout en apportant un soutien financier et technique accessible à cette fin et en instaurant un régime juridique donnant aux titulaires de droits d'exploitation minière artisanale et à petite échelle des terres et une sécurité de concession suffisantes; invite l'Union européenne à aider les pays en développement à renforcer leurs capacités locales d'application de régimes de suivi et de certification avant d'infliger des interdictions sur le transport de minerais non conformes;

6.

souligne les efforts de l'Union pour soutenir un développement institutionnel et un renforcement des capacités plus poussés au sein des gouvernements d'accueil afin de mettre en place le cadre institutionnel et juridique nécessaire pour gérer et allouer les recettes des industries extractives d'une façon transparente et efficace; met également l'accent sur les partenariats mis en place entre l'Union et la Banque africaine de développement; invite en particulier l'Union à faire de l'aide pour le développement de la législation et des politiques fiscales une de ses priorités de manière à mettre pleinement à profit les avantages locaux et nationaux liés au développement des industries extractives, l'objectif étant de créer des emplois locaux, d'assurer aux travailleurs et à leurs familles des salaires permettant de subvenir à leurs besoins et de renforcer les liens entre les petites et moyennes entreprises et la chaîne d'approvisionnement liée au développement des industries extractives;

7.

souligne, conformément au principe d'appropriation, que les communautés locales doivent participer à la planification et au développement des projets d'exploitation des ressources naturelles, qui doivent être évalués du point de vue des chaînes d'approvisionnement locales et de l'emploi au sein de la communauté locale;

8.

estime qu'il est essentiel de reconnaître et de préserver les droits et les cultures traditionnelles des populations autochtones lors du développement des industries extractives, ainsi que de veiller à la participation informée et en amont de ces populations;

9.

insiste sur la nécessité de faire en sorte que les victimes d'infractions à la législation sociale ou environnementale par des sociétés multinationales puissent bénéficier d'un recours efficace en justice;

10.

souligne que, tandis que les droits nationaux des pays en développement échouent souvent à garantir le respect des droits de l'homme face aux infractions commises par les entreprises, le cadre des Nations unies «protéger, respecter et réparer» offre un ensemble de principes complet et pertinent pour la protection des droits de l'homme et leur respect par les entreprises;

11.

demande l'application effective de la Charte africaine des droits de l'homme, qui comprend des dispositions relatives à la cession de richesses et de ressources naturelles ainsi que des principes d'indemnisation adéquate;

12.

invite les pays en développement à ratifier les conventions et instruments en matière de droits de l'homme applicables au secteur minier et, par la suite, à les mettre en œuvre, notamment en confiant aux institutions publiques de défense des droits de l'homme la surveillance de l'application des normes en matière de droits de l'homme dans le secteur minier, ainsi qu'en élaborant des outils et des méthodes pour prendre en compte les questions de santé et de droits de l'homme dans les procédures d'évaluation d'incidences;

13.

note avec inquiétude que, selon John Ruggie, représentant spécial des Nations unies pour la question des droits de l'homme, environ deux tiers des violations des droits de l'homme commises par des entreprises sont liées aux secteurs du pétrole, du gaz et de l'extraction minière; souligne qu'en vertu des législations internationales et européennes dans le domaine des droits de l'homme, les États membres de l'Union européenne et la communauté internationale sont tenus de veiller à ce que les entreprises exerçant des activités sur leur territoire ne provoquent pas de violations des droits de l'homme et ne contribuent pas à de telles violations, directement ou indirectement, par leurs activités;

14.

exprime son inquiétude quant aux conditions de travail dans l'extraction minière à petite échelle, secteur caractérisé par de nombreux emplois précaires et loin de se conformer aux normes internationales et nationales en matière de droit du travail et dans lequel, selon les estimations, le taux d'accident est six à sept fois supérieur à celui observé dans les activités à plus grande échelle; invite les gouvernements des pays en développement et les entreprises minières à appliquer les normes fondamentales en matière de travail définies par les conventions de l'OIT afin de garantir un travail décent et sûr à tous les travailleurs des mines, et notamment la convention sur la sécurité et la santé dans les mines;

15.

invite les États membres de l'Union européenne à accroître leur aide en faveur de la lutte contre le travail des enfants dans le secteur minier et à soutenir les initiatives de l'OIT qui visent à offrir des possibilités d'éducation et des sources de revenu potentielles de substitution afin d'éloigner les enfants des activités minières;

16.

se réjouit que les institutions financières internationales aient élaboré des méthodes pour faire en sorte que les investisseurs dans le secteur des minerais procèdent à une évaluation des incidences environnementales et à une évaluation des incidences sociales; observe cependant qu'il reste difficile de renforcer les capacités nécessaires dans les pays en développement pour faire respecter ces exigences, en raison des contraintes en matière de ressources financières et humaines; invite dès lors l'Union à renforcer son assistance technique afin de permettre aux pays en développement d'instaurer une évaluation systématique des risques sanitaires, sociaux et environnementaux prévoyant la participation effective du public;

17.

met en avant le rôle du Groupe de la Banque mondiale dans le développement de pratiques commerciales responsables; insiste sur la nécessité d'améliorer la manière dont les connaissances sur la création d'institutions qui mettent davantage l'accent sur l'intégrité sont partagées et mises en application, et de mettre l'information et les moyens d'action à la portée des citoyens pour que leurs gouvernements soient forcés d'être plus efficaces et de prendre mieux en compte leurs besoins;

18.

demande aux autorités d'interdire la prospection et l'exploitation minières dans les parcs nationaux et les sites classés au patrimoine mondial, et aux entreprises de s'engager à ne pas se livrer à de telles activités;

19.

est convaincu que l'industrie minière peut et doit contribuer de manière significative à l'atténuation du changement climatique par un transfert technologique et des investissements responsables; insiste en particulier sur le fait que les grandes entreprises minières pourraient transmettre leur savoir-faire en matière de réduction des émissions au secteur minier à petite et moyenne échelle; invite une nouvelle fois l'Union à tenter de parvenir à des accords en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert technologique et de renforcement des capacités et à accroître son assistance aux pays en développement en matière de réduction des émissions de CO2;

20.

souligne la nécessité d'une législation européenne forte concernant la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises, et notamment l'obligation pour ces entreprises de faire preuve d'une diligence raisonnable fondée sur les risques en prenant en considération l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement;

Le rôle du secteur privé

21.

demande la mise en œuvre effective de la déclaration de l'OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail, des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme par des mécanismes communs à l'ensemble du secteur;

22.

invite le SEAE et la Commission à veiller à ce que les responsables des échanges commerciaux de l'Union en poste dans des délégations de l'Union bénéficient d'une formation régulière aux questions relatives à la RSE;

23.

invite la Commission à encourager activement les entreprises européennes présentes à l'étranger à se comporter de manière responsable, en respectant à la lettre toutes leurs obligations juridiques, notamment les règles et les normes internationales relatives aux droits de l'homme, au travail et à l'environnement;

24.

souligne que le domaine thématique des différents systèmes de mise en œuvre de la RSE est souvent sélectif, ce qui est également vrai pour les questions sociales et environnementales; estime que cette approche fragmentée nuit à l'évaluation de la performance durable globale d'une entreprise; estime que, s'il est vrai que ces cadres généraux ont permis d'arriver à une interprétation commune des principes de la RSE et à une terminologie commune, ils devraient également former la base de normes internationales communes à l'ensemble du secteur définissant ce qui constitue des pratiques commerciales responsables;

25.

souligne également que les initiatives en matière de RSE ne doivent pas se substituer à la responsabilité des gouvernements de fournir à leurs citoyens des infrastructures de base et d'autres biens publics, mais devraient au contraire compléter cette responsabilité;

Régimes internationaux en matière d'échanges commerciaux et d'investissement

26.

invite l'Union à tirer parti des relations qu'elle entretient avec ses grands partenaires (par exemple les États-Unis, la Chine, le Japon, le Brésil et l'Inde) en matière de commerce et d'investissement pour encourager un dialogue relatif à la RSE; prie aussi instamment l'Union d'analyser l'incidence en matière de durabilité des accords commerciaux proposés avant d'entamer la phase de négociation; demande à ce que les traités d'investissement encouragent les bonnes pratiques en matière de RSE et de déclaration;

27.

insiste sur le fait que les accords commerciaux doivent respecter la nécessité, pour les pays en développement, de diversifier leurs économies et de moderniser leurs technologies;

28.

reconnaît l'importance de l'investissement direct étranger (IDE) pour la croissance industrielle tout en relevant que les conditions trop généreuses en matière d'IDE dans le secteur minier offertes par les pays en développement dans les années 1980 et 1990, combinées à une mauvaise gestion à l'échelle nationale, à la corruption, à l'absence d'obligation de rendre des comptes et à des réglementations insuffisantes, les ont empêchés de toucher une part équitable des bénéfices de l'exploitation de leurs ressources naturelles, dont ils avaient grand besoin pour leur développement social et économique;

29.

partage l'inquiétude exprimée par le représentant spécial des Nations unies pour la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qui craint que les méthodes utilisées actuellement pour protéger les droits des investisseurs dans les contrats et les accords internationaux ne limitent la capacité des États à protéger les droits de l'homme; souligne la nécessité de trouver un équilibre entre les droits des investisseurs et les obligations en matière de développement humain durable;

30.

exhorte l'Union et ses États membres à mettre en œuvre les dix principes du représentant spécial des Nations unies pour la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qui visent à intégrer la gestion des risques pour les droits de l'homme dans les négociations contractuelles entre États et investisseurs afin de faire en sorte que les clauses de stabilisation ne compromettent pas la protection et le respect des droits de l'homme; invite l'Union à soutenir le renforcement des capacités des pays en développement à négocier et à appliquer des clauses relatives aux droits de l'homme et au développement durable dans les accords d'investissement;

31.

souligne que les prescriptions de résultat visant, par exemple, à renforcer les liens entre les investisseurs étrangers et les fabricants locaux, sont une caractéristique typique de la politique industrielle; insiste sur le fait que les accords d'investissement doivent permettre l'application d'exigences en matière de contenu local et de transfert de technologies afin d'encourager les entreprises étrangères à nouer des liens en amont et en aval et à contribuer au développement économique du pays d'accueil;

32.

encourage les pays africains à poursuivre leur travail d'intégration régionale afin de lever certaines des barrières intra-africaines à une industrialisation fondée sur l'extraction minière;

33.

souligne que les taxes à l'exportation sont autorisées par le régime de l'OMC et peuvent s'inscrire dans des stratégies en faveur du développement des industries manufacturières ou de transformation nationales;

Tirer profit des revenus

34.

prie instamment l'Union d'aider les pays en développement à négocier des accords d'investissement garantissant des avantages sociaux durables et une amélioration des conditions socio-économiques; souligne qu'en poussant les gouvernements des pays en développement à réduire le plus possible les taxes et les redevances qu'ils prélèvent, les entreprises minières affaiblissent les capacités budgétaires de l'État, tandis qu'à l'opposé, l'«escalade tarifaire» pratiquée par l'Union sur les produits finis permet plus difficilement aux pays en développement producteurs de matières premières de transformer et de fabriquer des produits à valeur ajoutée destinés à l'exportation;

35.

souligne la nécessité de négocier et de mettre en œuvre des traités fiscaux avec les pays en développement afin de faire en sorte que les entreprises multinationales paient leur juste part d'impôts; invite, plus généralement, l'Union européenne à accroître le soutien qu'elle apporte aux pays en développement pour les aider à mener des réformes fiscales et à renforcer leurs administrations fiscales afin de permettre la perception, la gestion et le partage adéquats des revenus miniers; demande également à l'Union d'œuvrer à la mise en place d'accords commerciaux qui renoncent à l'escalade tarifaire sur certains produits finis susceptible d'empêcher la transformation et la fabrication de produits à valeur ajoutée provenant de l'extraction minière, et d'entraver ainsi la stratégie de diversification économique des pays en développement;

36.

souligne que les flux illicites de capitaux en provenance de l'Afrique sont liés au secret qui entoure les contrats d'exploitation minière et leurs régimes fiscaux; estime par conséquent que la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux doit rester une priorité essentielle;

37.

s'inquiète de la façon dont des concessions peuvent être accordées aux entreprises minières et des problèmes que cette approche peut causer, comme l'expropriation, l'affaiblissement des moyens de subsistance des habitants et les problèmes en matière de droits d'usage et de droits fonciers; exhorte les autorités à délimiter des «zones interdites» aux concessions dans les régions protégées par la loi d'un point de vue environnemental ou qui possèdent une importante activité minière artisanale, et à définir ces zones avant d'accorder des concessions afin d'éviter des troubles et des problèmes inutiles avec les communautés locales et les entreprises minières; invite en outre les autorités à développer les capacités nécessaires pour organiser des consultations avec les populations locales, analyser comme il se doit les demandes de concession, gérer les sites et évaluer les incidences de l'extraction minière avant d'accorder des concessions; invite les autorités à faire en sorte que les concessions d'extraction minière artisanale soient formalisées et dûment reconnues par les États, y compris dans le cas des États qui s'orientent vers l'extraction minière industrielle;

38.

salue la récente révision des directives «transparence» et «comptables», qui instaure des obligations de déclaration au titre des paiements effectués en faveur de gouvernements dans le domaine de l'industrie extractive et de l'exploitation forestière; exhorte les États membres à mettre rapidement en application ces directives; demande que les données collectées relatives aux revenus soient consultables sous la forme la plus ouverte et la plus accessible possible;

39.

invite les autorités à faire en sorte que les permis d'extraction minière et autres actifs soient vendus ou octroyés selon des procédures d'appel d'offres ouvertes et transparentes; demande aux autorités de publier les contrats, y compris les annexes, les cartes et tous les détails financiers, afin d'empêcher la corruption; invite les autorités et les entreprises concernées à publier une liste complète des actionnaires de toutes les entreprises minières, en particulier dans le cas de nouveaux marchés, ainsi qu'une liste complète des personnes qui profitent systématiquement de ces marchés, afin d'empêcher la corruption; invite les autorités et les entreprises à garantir la publication, sous un format largement accessible, de toutes les sommes versées aux gouvernements; demande à l'Union d'exiger des entreprises d'extraction enregistrées en Europe qu'elles publient tous les contrats qu'elles ont conclus;

40.

invite les autorités à enquêter sur les allégations sérieuses de corruption dans le secteur minier et à mener des poursuites, à geler des fonds ou à interdire la poursuite de certaines opérations lorsque cela se justifie; demande à ce que les évaluations des risques de corruption s'étendent aux procédures de confiscation d'actifs et à la revente des actifs confisqués et s'intéressent au rôle joué par des particuliers ou des entreprises comme intermédiaires dans des cessions de concessions (notamment lorsque ces intermédiaires entretiennent notoirement des relations avec les gouvernements en place), à la vente d'actifs en dessous de leur valeur, ou encore à la vente d'actifs sans mise en concurrence (notamment lorsque les actifs revêtent une grande importance économique ou lorsqu'une mise en concurrence est la pratique normale); invite les autorités à faire en sorte que les acheteurs finaux de ces actifs soient tenus pour responsables des intermédiaires avec lesquels ils ont collaboré;

Rompre le lien entre les conflits armés et l'exploitation des minerais

41.

observe avec inquiétude que l'exploitation de ressources naturelles de grande valeur, notamment du pétrole, du gaz, des minerais et du bois, est une source de conflits majeure dans le monde; estime que, pour réussir, les stratégies de prévention des conflits doivent aborder les problèmes suivants: le manque d'implication des communautés dans le processus de développement des industries extractives, le partage insuffisant des bénéfices, les incidences négatives sur les plans économique, social et environnemental, la mauvaise gestion des fonds, la corruption, le rôle des forces armées et des mouvements rebelles, les cadres institutionnel et juridique inadaptés à la gestion du développement des industries extractives et le manque d'importance accordée aux ressources naturelles dans les accords de paix;

42.

reprend à son compte l'analyse de la Vision minière pour l'Afrique, selon laquelle il est essentiel, pour combattre les effets négatifs de l'extraction minière et empêcher les conflits découlant de l'exploitation minière, que le secteur minier soit responsable, transparent et ouvert sur les plans environnemental et social et qu'il apporte aux populations des bénéfices sur le long terme; demande, dans cette perspective, des processus de gouvernance transparents et participatifs à tous les niveaux afin d'évaluer les effets environnementaux et sociaux de l'extraction minière;

43.

souligne que les minerais qui alimentent les conflits constituent un défi majeur en matière de droits de l'homme; insiste sur le fait que la bonne gouvernance, les bonnes pratiques de gestion environnementale et le contrôle et le respect des normes sociales sont d'une importance vitale pour lutter contre le problème des minerais qui alimentent les conflits;

44.

fait observer que la plupart des initiatives lancées au niveau international contre les minerais qui alimentent les conflits visent à encourager le comportement responsable des industries qui achètent des minerais par l'intermédiaire de systèmes de certification des fonderies; demande l'inclusion des aspects pertinents liés aux droits de l'homme dans tous les programmes de certification, conformément aux normes internationales telles que celles établies dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

45.

souligne que, pour que les initiatives actuelles en matière de minerais qui alimentent les conflits parviennent à rompre le lien entre les conflits armés et l'exploitation des minerais, et pour que ces initiatives respectent les normes internationales fixées par l'OCDE, il convient d'adopter une législation européenne afin de réglementer ces initiatives ainsi que les entreprises actives dans l'Union qui utilisent et négocient les ressources naturelles concernées; invite dès lors la Commission à proposer une législation contraignante relative aux minerais qui alimentent les conflits;

46.

souligne la nécessité d'un règlement européen obligeant les entreprises qui utilisent ou négocient des minerais et d'autres ressources naturelles provenant de zones de conflit ou à haut risque à faire preuve d'une diligence raisonnable conformément au guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, afin de compléter les révisions des directives «transparence» et «comptables» de l'Union concernant la publication d'informations financières et non financières par les grandes entreprises ainsi que les dispositions de la loi Dodd-Frank américaine concernant les minerais qui alimentent les conflits; estime en particulier que cette législation doit:

a)

instaurer une obligation juridiquement contraignante, pour toutes les entreprises en amont actives dans l'Union européenne qui utilisent ou négocient des ressources naturelles provenant de zones de conflit ou à haut risque et toutes les entreprises en aval assurant la première mise en circulation sur le marché européen, de faire preuve de la diligence nécessaire dans la gestion de leur chaîne d'approvisionnement afin d'identifier et d'atténuer les risques de financement des conflits et de violation des droits de l'homme;

b)

se fonder sur les instruments pertinents du droit international, notamment la Charte internationale des droits de l'homme, complétée par les normes et traités internationaux en matière de droits de l'homme (par exemple les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le cadre «protéger, respecter et réparer» des Nations unies), les traités principaux de l'Organisation internationale du travail, le droit humanitaire et pénal international et le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;

c)

s'appliquer à tous les segments de la chaîne d'approvisionnement et à toutes les ressources naturelles, sans exception, produites dans n'importe quelle zone de conflit ou à haut risque;

d)

reposer sur une approche basée sur les risques obligeant les entreprises à évaluer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités et à atténuer les risques recensés;

e)

inclure l'obligation de se soumettre à des audits indépendants réguliers et de communiquer publiquement les efforts de bonne diligence de l'entreprise;

f)

définir des exigences relatives à l'évaluation des risques d'une entreprise et au cadre de gestion;

g)

inclure un mécanisme de sanctions pour les cas de non-respect des obligations en matière de diligence basée sur les risques dans la chaîne d'approvisionnement;

h)

être comparable aux obligations imposées par la loi Dodd-Frank, de sorte que les entreprises qui respectent leurs obligations européennes en matière d'approvisionnement responsable respectent automatiquement les obligations imposées par la législation américaine;

47.

souligne que la législation européenne en matière de diligence raisonnable doit s'inscrire dans une approche plus large et complémentaire s'attaquant aux causes profondes des conflits et de la fragilité et être complétée par des programmes d'aide au développement; estime que ces programmes doivent cibler les questions liées à la gouvernance et à la réforme du secteur de la sécurité et viser à renforcer les capacités des autorités et des communautés locales à gérer leurs ressources naturelles de façon durable dans l'intérêt de leurs populations locales;

48.

invite l'Union à soutenir le renforcement des capacités dans les pays en développement riches en minerais et à mettre en place des programmes d'approvisionnement sans lien avec des conflits;

49.

exhorte les pays en développement à faire respecter leur législation nationale relative au devoir de diligence et à intégrer le devoir de diligence tel que défini par l'OCDE dans leur code minier national;

50.

exhorte le SEAE à encourager un dialogue avec les grands partenaires de l'Union (par exemple la Chine, le Japon, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud) quant à l'importance de politiques commerciales qui respectent le «devoir de protection» en général, et les principes directeurs des Nations unies et le cadre de l'OCDE en particulier;

51.

invite les États membres à fournir aux entreprises européennes des orientations pour leurs stratégies de réduction des risques lorsqu'elles opèrent dans des zones à haut risque ou de conflit, afin d'aider ces entreprises à poursuivre leurs activités dans de telles zones lorsque cela sert aussi les intérêts des populations locales;

o

o o

52.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/47143509.pdf

(2)  http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/GuideEdition2.pdf

(3)  https://www.gov.uk/government/publications/g8-lough-erne-declaration/g8-lough-erne-declaration-html-version


Jeudi 27 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/96


P7_TA(2014)0164

SOLVIT

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur SOLVIT (2013/2154(INI))

(2017/C 285/13)

Le Parlement européen,

vu la recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (1),

vu la communication de la Commission du 17 septembre 2013 intitulée «Donner les moyens aux entreprises et aux citoyens de participer pleinement au marché unique: plan d'action pour dynamiser le portail “L'Europe est à vous” en coopération avec les États membres» (COM(2013)0636),

vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market — Unlocking SOLVIT’s full potential at the occasion of its 10th anniversary» (Renforcer une résolution efficace des problèmes dans le marché unique — Libérer tout le potentiel de SOLVIT à l'occasion de son 10e anniversaire) (SWD(2012)0033),

vu le premier rapport de la Commission du 28 novembre 2012 intitulé «État 2013 de l'intégration du marché unique — Contribution à l'examen annuel de la croissance 2013» (COM(2012)0752),

vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 intitulée «Une meilleure gouvernance pour le marché unique» (COM(2012)0259),

vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2012 intitulé «Making the Single Market deliver — Annual governance check-up 2011» (Faire en sorte que le marché unique porte ses fruits — Bilan annuel 2011 de la gouvernance) (SWD(2012)0025),

vu le tableau d'affichage du marché unique en ligne rendu public le 4 juillet 2013,

vu l'étude intitulée «A European Single Point of Contact» de juillet 2013, commandée par sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

vu sa résolution du 7 février 2013 sur la gouvernance du marché unique (2),

vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'acte pour le marché unique: les prochaines étapes vers la croissance (3),

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la gouvernance et le partenariat dans le marché unique (4),

vu sa résolution du 9 mars 2010 sur SOLVIT (5),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0059/2014),

A.

considérant que les droits des citoyens et des entreprises sur le marché unique doivent être effectivement utilisés, et considérant que la législation de l'Union européenne garantissant ces droits doit être mise en œuvre de manière effective, afin de permettre à l'ensemble des citoyens et des entreprises de tirer parti du potentiel du marché intérieur;

B.

considérant que faire connaître leurs droits aux citoyens et les aider à les faire valoir contribue à un meilleur fonctionnement du marché intérieur;

C.

considérant que SOLVIT traite actuellement près de 1 300 dossiers chaque année et parvient à trouver des solutions pour environ 90 % de ses clients dans le délai de 70 jours;

D.

considérant que l'intérêt pour «L'Europe est à vous» augmente rapidement, de même que son utilisation, et que plus de 11 000 visiteurs par jour ont consulté le portail en 2012 selon le tableau d'affichage du marché unique en ligne, contre 6 500 l'année précédente;

E.

considérant qu'il a réclamé à de multiples reprises un renforcement du réseau SOLVIT et la mise à disposition d'informations plus nombreuses et de meilleure qualité au sujet des droits garantis dans l'Union;

F.

considérant que SOLVIT joue un rôle important en tant qu'outil de résolution des problèmes et, par conséquent, en tant que moyen de garantir plus efficacement la conformité avec la législation de l'Union relative au marché unique; considérant, malgré cela, que SOLVIT reste sous-utilisé et n'a pas réalisé tout son potentiel;

G.

considérant que le réseau SOLVIT, s'il est pleinement utilisé, peut devenir dans de nombreux cas un outil utile permettant de limiter le recours excessif au système judiciaire, qui est souvent très complexe et rend donc difficile la résolution des problèmes des citoyens et des entreprises;

H.

considérant, selon l'étude «A European Single Point of Contact» qu'il a commandée, qu'en dépit de l'existence d'un vaste éventail d'informations, de conseils et d'assistance en ligne accessibles aux citoyens et aux entreprises d'Europe, peu de personnes ont connaissance de ces services, 91,6 % des personnes interrogées ignorant qu'il existe des services en ligne qu'ils peuvent solliciter pour résoudre des problèmes relatifs au marché unique;

I.

considérant que l'efficacité de l'aide apportée par les centres SOLVIT dépend largement de la formation des membres de leur personnel;

J.

considérant que davantage d'efforts devraient être faits pour mieux intégrer SOLVIT à l'éventail de services d'aide et d'instruments de mise en œuvre disponibles au niveau national ainsi qu'au niveau de l'Union;

K.

considérant que les citoyens et les entreprises doivent avoir connaissance de leurs droits sur le marché unique, connaissance qui doit encore être développée pour qu'ils puissent détecter les problèmes correctement lorsqu'ils se présentent et être en mesure de les résoudre;

Introduction: utilisation efficace des droits et des possibilités sur le marché unique

1.

réaffirme que le potentiel du marché unique ne peut être libéré que si les citoyens et les entreprises ont conscience de leurs droits et des possibilités dont ils disposent, d'une part, et qu'ils sont en mesure d'en faire usage efficacement, d'autre part; rappelle que ces objectifs ne peuvent être atteints que si les États membres veillent à une mise en œuvre efficace de la législation relative au marché unique et si des informations de qualité et des mécanismes de résolution de problèmes efficaces sont mis à disposition;

2.

souligne qu'un grand nombre de problèmes liés au marché unique résultent d'une transposition superficielle, tardive ou erronée dans un ou plusieurs États membres, ou de dispositions nationales contraires à la législation de l'Union; exhorte à ce titre la Commission à faire pression sur les États membres ne respectant pas les règles du marché unique;

3.

souligne qu'un grand nombre de problèmes en rapport avec la mise en œuvre des règles relatives au marché unique sont détectés grâce au réseau SOLVIT, et salue la contribution de ce dernier aux changements administratifs et réglementaires visant à remédier à ces problèmes; prie le Conseil de prendre des mesures pour améliorer les tâches des administrations publiques, afin de renforcer la coopération entre les autorités nationales et la Commission;

4.

souligne qu'il est nécessaire que SOLVIT dispose d'un mécanisme lui permettant de signaler à la Commission les problèmes sur le marché intérieur liés au défaut de mise en œuvre du droit de l'Union qui ont été portés à sa connaissance;

5.

souligne qu'une mise en œuvre et une application adéquates de la législation relative au marché unique, ainsi que le respect de celle-ci, sont de la plus haute importance pour les consommateurs et les entreprises en Europe et, par conséquent, pour l'ensemble de l'économie, ainsi que pour la confiance des citoyens dans l'efficacité du marché unique; met également l'accent sur les obligations juridiques des États membres dans ce domaine;

6.

lance de nouveau un appel en faveur de la poursuite du développement des procédures d'infraction applicables, notamment en garantissant un recours plus rigoureux à ces procédures en cas d'infraction aux dispositions législatives de l'Union dans le domaine du marché unique et en appliquant plus rapidement les procédures;

7.

souligne, par ailleurs, qu'il importe de fournir tous les efforts requis afin de prévenir, de détecter ou de supprimer les problèmes de mise en œuvre avant qu'il ne soit nécessaire de lancer des procédures d'infraction officielles;

8.

souligne l'application du principe de tolérance zéro en cas de non-respect de la directive sur les services et d'un contrôle par les pairs concernant la mise en œuvre et la transposition de cette directive, en tant que méthodes visant à garantir une application efficace de la législation sur le marché unique;

SOLVIT: aider les citoyens et les entreprises à résoudre les problèmes

9.

salue la nouvelle recommandation de la Commission sur les principes régissant SOLVIT, laquelle ouvre la voie à un réseau SOLVIT nouvelle génération;

10.

observe que le réseau SOLVIT a obtenu des résultats concrets et a prouvé son utilité; observe, cependant, qu'une marge d'amélioration importante demeure, notamment en ce qui concerne la résolution des problèmes liés aux entreprises et les délais de résolution des demandes;

11.

salue les efforts de la Commission visant à poursuivre l'optimisation des résultats positifs du réseau SOLVIT pour la résolution rapide et informelle de litiges transfrontaliers liés au marché intérieur — un instrument destiné à remédier aux erreurs de mise en œuvre consécutives à la transposition — par l'intermédiaire de procédures aussi accessibles que possible pour les citoyens, et suggère que les États membres travaillent en étroite collaboration avec la Commission pour améliorer SOLVIT, en tant que système gratuit et simple à utiliser;

12.

considère que les performances des centres SOLVIT devraient être constamment améliorées, notamment eu égard aux dossiers relatifs à la sécurité sociale, et encourage une meilleure coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale;

13.

invite à privilégier toutes les questions transnationales en matière de droit du travail, de droits sociaux et d'égalité de traitement, en accordant une attention particulière aux problématiques des retraites, des travailleurs de l'Union européenne et des travailleurs détachés;

14.

souligne en particulier l'importance de SOLVIT pour les travailleurs mobiles, en ce qui concerne les questions d'égalité de traitement et la résolution des problèmes transfrontaliers;

15.

relève que la grande majorité des clients de SOLVIT sont des citoyens; souligne qu'il est nécessaire de libérer le potentiel important de SOLVIT en tant qu'outil de résolution des problèmes pour les entreprises; souligne la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour attirer l'attention des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, sur SOLVIT, les sensibiliser au sujet des possibilités qu'il offre et leur permettre d'en faire meilleur usage; salue la mise à jour récente du portail «L'Europe est à vous» à l'intention des entreprises, qui constitue une avancée positive dans ce sens;

16.

demande que soit renforcé l'aspect relations publiques du réseau SOLVIT dans le but de sensibiliser davantage le public à l'existence du réseau; invite les États membres, la Commission et les députés européens, dans leurs circonscriptions électorales, à mettre en place des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le rôle du portail «L'Europe est à vous» et du réseau SOLVIT; souligne que les États membres ont la possibilité de renforcer la promotion de SOLVIT à l'échelle régionale, mais observe que le traitement de tous les dossiers doit être réalisé au niveau national;

17.

attire l'attention sur le fait que le réseau continue de drainer de nombreuses affaires qui ne relèvent pas de sa compétence, ce qui ralentit le processus d'examen des plaintes qui relèvent de SOLVIT; souligne, par conséquent, qu'il est nécessaire de mieux informer les entreprises et les citoyens des compétences de SOLVIT;

18.

invite les États membres à veiller à ce que des ressources appropriées soient mises à disposition afin de préserver le réseau SOLVIT, conformément aux conditions d'organisation des centres SOLVIT définies dans la recommandation de la Commission du 17 septembre 2013;

19.

souligne qu'il importe de maintenir la qualité du service proposé par SOLVIT en dépit des restrictions budgétaires et des ressources humaines limitées; insiste sur le fait qu'il importe de veiller à ce que les centres SOLVIT disposent d'un nombre suffisant de collaborateurs bien formés, possédant une expertise juridique appropriée et une connaissance adéquate des langues de l'Union requises, et, en lien avec cet aspect, de garantir aux employés des formations appropriées ayant pour but d'augmenter constamment leur niveau de qualification;

20.

souligne qu'il importe d'assurer une qualité comparable des services des centres SOLVIT dans les divers États membres, ce qui est essentiel pour une résolution rapide des problèmes;

21.

souligne qu'il importe de résoudre rapidement les problèmes nécessitant uniquement une clarification du droit de l'Union et d'assurer une communication appropriée avec les demandeurs dans les dossiers complexes;

22.

réclame une intégration plus poussée avec d'autres procédures de traitement des plaintes, en particulier le projet «EU Pilot»;

23.

insiste sur le fait qu'il importe de développer SOLVIT pour qu'il puisse traiter un plus grand nombre de dossiers liés à des entreprises; observe que cette évolution nécessite de renforcer la notoriété de SOLVIT dans le monde économique et la coopération entre SOLVIT et les organisations patronales européennes et nationales, par exemple sous forme d'un groupe de travail réunissant les centres SOLVIT et les organisations patronales, ainsi qu'une volonté, dans certains centres SOLVIT, de traiter des dossiers plus complexes;

24.

déplore qu'un grand nombre de dossiers en rapport avec des entreprises qui pourraient être traités par SOLVIT soient rejetés au motif qu'ils sont trop complexes; estime que si certains centres SOLVIT considèrent que ces dossiers en rapport avec des entreprises sont trop complexes à traiter, ce problème doit être résolu localement dans les centres SOLVIT concernés;

25.

souligne qu'il importe de voir la Commission fournir une assistance informelle dans le cadre de la gestion des dossiers, notamment des conseils juridiques informels dans les dossiers complexes; exhorte les centres SOLVIT à faire usage de cette assistance;

26.

insiste sur l'importance de l'échange d'informations entre centres SOLVIT et recommande aux États membres d'investir afin de renforcer la coopération entre ces centres; encourage les centres SOLVIT dans l'Union à engager des échanges de bonnes pratiques plus détaillés et plus poussés, et souligne l'importance de ces échanges entre centres SOLVIT eu égard à la mise en œuvre et à la promotion des services fournis;

27.

salue la clarification apportée par la recommandation 2013/461/UE de la Commission en ce qui concerne le mandat de SOLVIT relatif aux dossiers dans lesquels les dispositions nationales sont contraires à la législation de l'Union (également baptisés «dossiers structurels»); salue la prise en charge de ces dossiers par certains centres SOLVIT; demande à tous les centres SOLVIT de fournir une assistance efficace lorsque ces problèmes structurels se posent, notamment en aidant à détecter les problèmes potentiels posés par un projet de législation nationale;

28.

exhorte les centres SOLVIT à être plus audacieux et efficaces dans le traitement des plaintes et, en particulier, dans le traitement des dossiers plus complexes;

29.

souligne qu'il importe de voir le demandeur, les centres SOLVIT concernés et la Commission communiquer en permanence et collaborer étroitement tout au long de la procédure; relève que dans de nombreux dossiers, le demandeur n'est pas consulté durant la procédure, mais uniquement lors du contact avec le centre SOLVIT lorsqu'il soumet la demande et lorsque le dossier est clos;

30.

est d'avis qu'une coopération accrue entre tous les niveaux des administrations nationales et SOLVIT est indispensable;

31.

se félicite en particulier de la protection des données à caractère personnel assurée par les centres SOLVIT et invite à surveiller continuellement et, le cas échéant, à améliorer cette protection, afin de répondre aux exigences des utilisateurs en la matière;

32.

souligne qu'il importe d'accroître la notoriété et la visibilité du réseau SOLVIT, et de le rapprocher des personnes qui ignorent son existence; invite les États membres et la Commission à garantir l'égalité de l'accès aux centres SOLVIT et aux portails en ligne, en particulier pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, et à mettre en œuvre toutes les options possibles permettant d'établir des contacts entre les utilisateurs et les centres SOLVIT dans ce contexte; prend en considération la proposition de la Commission portant sur une directive relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721);

33.

insiste sur la nécessité d'associer et d'intégrer les portails SOLVIT à d'autres acteurs et plateformes pertinents afin d'accroître l'accessibilité et la visibilité pour tous les utilisateurs; indique que les États membres devraient travailler étroitement avec la Commission afin d'améliorer le réseau SOLVIT en assurant la cohérence de l'approche dans l'ensemble de l'Union et en améliorant sa visibilité; considère que les pages web des institutions européennes concernées devraient inclure un lien vers le portail «L'Europe est à vous»;

34.

souligne l'importance de la sensibilisation à l'existence de la base de données des dossiers SOLVIT et salue la recommandation de la Commission sur la nécessité de fournir des informations concernant d'autres réseaux de résolution des problèmes ou d'autres sources d'informations, y compris les autres moyens de recours possibles, tant au niveau national qu'à l'échelle de l'Union, pour les dossiers que SOLVIT ne peut résoudre;

35.

encourage les centres SOLVIT à s'engager activement en prenant des initiatives propres afin d'établir le contact avec les citoyens, les entreprises et les parlements nationaux;

36.

salue l'introduction du tableau d'affichage du marché unique en ligne, qui présente des données sur les performances des États membres en ce qui concerne SOLVIT et «L'Europe est à vous», ainsi que sur leurs performances relatives à la législation de l'Union nécessaire au fonctionnement du marché unique;

37.

demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures supplémentaires afin de diffuser les informations relatives à la disponibilité de ces instruments parmi les citoyens, les entreprises et les entrepreneurs par l'intermédiaire de tous les moyens de communication de masse, y compris l'internet, de sorte que ces informations parviennent au plus grand nombre de citoyens et d'entreprises; invite les États membres à mener des campagnes d'information à l'intention de groupes spécifiques, y compris les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises;

38.

invite la Commission à continuer de suivre, dans le cadre du rapport annuel sur l'intégration du marché unique, les performances des mécanismes de résolution des problèmes de l'Union européenne — SOLVIT notamment — dans le contexte de l'examen annuel de la croissance; lance de nouveau son appel à la Commission visant au renforcement de la gouvernance du marché unique en établissant un pilier spécifique dans le cadre du semestre européen incluant des recommandations dédiées par pays;

39.

reste résolu à suivre de près l'état d'avancement de SOLVIT; prie instamment la Commission de mettre en place des jalons mesurables en ce qui concerne les objectifs de développement de SOLVIT; encourage les États membres à également définir leurs propres objectifs mesurables, assortis d'échéances, pour l'amélioration du traitement des dossiers dans les centres SOLVIT locaux; estime, à ce titre, que la séparation des dossiers «citoyens» et «entreprises» aux fins du suivi de l'avancement pourrait être une solution; est convaincu que si ces objectifs ne sont pas atteints, la possibilité de remplacer la procédure informelle par un acte législatif doit être à nouveau envisagée, en tenant compte des mécanismes en vigueur, tels que la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement (UE) no 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges; prie instamment le Conseil d'adhérer aux ambitions du Parlement à cet égard; demande à la Commission et aux États membres, dans le contexte du semestre européen, de suivre de près les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés pour SOLVIT, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national;

«L'Europe est à vous»: répondre plus efficacement aux besoins des citoyens et des entreprises

40.

relève l'augmentation continue de l'utilisation du portail «L'Europe est à vous»;

41.

encourage la Commission et les États membres à opérer une distinction claire entre «L'Europe est à vous» et SOLVIT, tout en coordonnant leurs campagnes de visibilité respectives;

42.

salue les objectifs définis dans le programme d'action «L'Europe est à vous», à savoir fournir des informations pratiques de qualité sur les droits garantis par l'Union européenne sur le marché unique, accroître la notoriété de «L'Europe est à vous» et mettre en pratique un partenariat étroit entre la Commission et les États membres;

43.

encourage la Commission à positionner plus efficacement «L'Europe est à vous» en tant qu'outil pour les entreprises et à accroître sa visibilité, notamment au moyen d'une meilleure utilisation des médias sociaux; estime que le portail «L'Europe est à vous» devrait devenir le point d'accès unique pour les consommateurs et les entreprises européens qui sont confrontés à des difficultés ou qui recherchent des informations, grâce au déploiement d'une stratégie de marque et à l'inclusion de SOLVIT; est convaincu qu'un tel point d'accès unique pourrait servir de point de référence pour les citoyens et les entreprises et leur permettre d'accéder plus facilement aux différents outils d'information et aux mécanismes spécialisés de résolution des problèmes, y compris SOLVIT;

44.

demande à la Commission d'élargir la portée de «L'Europe est à vous», afin de couvrir pleinement les droits, les obligations et les possibilités liés au marché unique, et de faire en sorte que le site soit aussi facile d'utilisation que possible;

45.

exhorte les États membres à communiquer des informations sur les règles et les procédures nationales relatives aux droits garantis par l'Union; invite les États membres à veiller à ce que ces informations soient pratiques, aisément compréhensibles, accessibles à tous sur un pied d'égalité, actualisées et disponibles dans les langues requises, et à établir un lien entre leurs portails nationaux (administration en ligne) et «L'Europe est à vous»;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 249 du 19.9.2013, p. 10.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0054.

(3)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 72.

(4)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 51.

(5)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 10.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/102


P7_TA(2014)0170

Situation en Ukraine

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation en Ukraine (2014/2595(RSP))

(2017/C 285/14)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la politique européenne de voisinage, sur le partenariat oriental et sur l'Ukraine, et notamment sa résolution du 6 février 2014 sur la situation en Ukraine (1),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur le bilan du sommet de Vilnius et l'avenir du partenariat oriental, notamment en ce qui concerne l'Ukraine (2),

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013,

vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil «Affaires étrangères» du 20 février 2014 sur l'Ukraine,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant qu'à la suite de la décision du président et du gouvernement ukrainiens de suspendre la signature de l'accord d'association, des centaines de milliers de personnes sont spontanément descendues dans les rues partout dans le pays pour manifester en faveur de l'intégration européenne; que les manifestants occupent de manière pacifique la place de l'Indépendance (Maïdan Nezalejnosti), à Kiev, réclamant un changement politique fort en vue d'amener le gouvernement à reconsidérer sa décision;

B.

considérant que les autorités aux ordres du président Ianoukovitch ont clairement enfreint la loi en autorisant les forces de sécurité à tirer à balles réelles sur les manifestants et en déployant des tireurs isolés sur les toits autour et à proximité de la place de l'Indépendance, théâtre depuis fin novembre 2013 d'une manifestation antigouvernementale et pro-européenne; considérant que des manifestants et des passants ont été abattus dans les rues de Kiev et que ces exactions ont scandalisé la communauté internationale, qui les a condamnées;

C.

considérant qu'au même moment, trois ministres des affaires étrangères de l'Union européenne se sont rendus à Kiev pour tenter une médiation entre le président Ianoukovitch et l'opposition afin que ceux-ci parviennent à un compromis; considérant qu'ils ont réussi à arracher un accord sur une feuille de route pour une sortie de crise pacifique et démocratique; considérant que l'envoyé spécial de Moscou a également contribué à la conclusion de l'accord, bien qu'il ne l'ait pas cosigné;

D.

considérant qu'en conséquence, l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions ciblées, comprenant un gel des avoirs et une interdiction de visa, contre les personnes responsables de violations des droits de l'homme, de violences et d'un recours excessif à la force; considérant que les États membres sont convenus, en outre, de suspendre les licences d'exportation d'équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne et de réévaluer les licences d'exportation d'équipements relevant de la position commune 2008/944/PESC;

E.

considérant que les citoyens de Lviv et de Donetsk ont pris l'initiative d'utiliser respectivement le russe et l'ukrainien dans leurs affaires quotidiennes du 26 février 2014 en geste de solidarité et d'unité pour l'ensemble du pays;

F.

considérant que la Verkhovna Rada a adopté une résolution, le 21 février 2014, dans laquelle elle dénonçait les opérations «antiterroristes» et demandait que les forces de sécurité se retirent du centre de Kiev; considérant que, ce faisant, le Parlement a fait la preuve de sa détermination à jouer un rôle central et à prendre le contrôle de la situation dans le pays; considérant que, le lendemain, il a voté la destitution du président Ianoukovitch, le retour à la constitution de 2004, des élections anticipées le 25 mai 2014 et la libération de l'ancienne première ministre Ioulia Timochenko;

1.

rend hommage aux personnes qui luttent et perdent la vie pour les valeurs européennes, et présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, condamne fermement tous les actes de violence et invite tous les citoyens ukrainiens, ainsi que les dirigeants politiques et de la société civile, à faire preuve de la plus grande responsabilité en ces heures historiques pour l'Ukraine;

2.

condamne avec fermeté les actions brutales et disproportionnées des forces antiémeutes telles que les Berkut, les snipers et autres qui ont entraîné une escalade dramatique de la violence; déplore les morts et les blessures subies de toutes parts et fait part de ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes; avertit que toute nouvelle escalade de la violence serait désastreuse pour la nation ukrainienne et pourrait porter atteinte à l'unité et à l'intégrité territoriale du pays; souligne qu'il est désormais capital que toutes les parties fassent preuve de sens des responsabilités, de modération et d'engagement envers un dialogue politique ouvert à tous, et excluent les représailles extrajudiciaires; presse toutes les forces politiques de coopérer dans cette conjoncture critique pour l'Ukraine et de faciliter les solutions de compromis, en prenant clairement leurs distances vis-à-vis des extrémistes et en évitant la provocation et les actions violentes qui pourraient alimenter les tendances séparatistes;

3.

salue le rôle responsable joué par la Verkhovna Rada, le parlement ukrainien, qui a assumé pleinement ses responsabilités constitutionnelles en comblant le vide politique et institutionnel créé par la démission du gouvernement et la destitution, par le parlement, du président; prend acte des mesures adoptées jusqu'à présent par le parlement en ce qui concerne, notamment, le retour à la constitution de 2004, la décision d'organiser des élections présidentielles le 25 mai 2014, la décision de retirer les forces de police et de sécurité et la libération de l'ancienne première ministre Ioulia Timochenko; souligne combien il importe que le parlement ukrainien et ses membres continuent de respecter l'état de droit;

4.

félicite le peuple ukrainien pour le changement de pouvoir en bon ordre et pour la résistance citoyenne dont il a fait preuve ces derniers mois; souligne que ce mouvement de protestation citoyenne et populaire est un exemple et marquera un tournant dans l'histoire de l'Ukraine; souligne que cette victoire citoyenne et démocratique ne doit pas être ternie par un esprit revanchard ou par des représailles contre les opposants ou encore par des luttes politiques intestines; souligne qu'il convient de juger de manière indépendante les individus qui ont commis des crimes contre les citoyens ukrainiens ou qui ont abusé des pouvoirs de l'État; demande la mise en place d'une commission indépendante chargée d'enquêter, en étroite collaboration avec le groupe consultatif international du Conseil de l'Europe et l'OSCE, sur les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu depuis le début des manifestations;

5.

soutient l'approche de l'Union européenne, qui combine des efforts diplomatiques intensifiés et des sanctions ciblées contre les personnes qui ont ordonné des violations des droits de l'homme liées à l'oppression politique; demande l'adoption des sanctions ciblées décidées par le conseil «Affaire étrangères» et presse les États membres de mettre en œuvre leur propre législation anti-blanchiment d'argent pour faire cesser l'afflux d'argent détourné en provenance d'Ukraine et pour assurer le retour des actifs volés déposés dans l'Union européenne; estime qu'une enquête véritablement indépendante sur les crimes commis devrait démarrer sans attendre et que les sanctions ciblées devraient être levées dès que la situation en Ukraine s'améliorera et que cette enquête sur les crimes commis aura commencé à donner des résultats; demande la réalisation d'une enquête sur les détournements massifs de fonds et de biens publics par les proches et la «famille» de l'ex-président Ianoukovitch, le gel de tous leurs avoirs jusqu'à ce que soit clarifiée la façon dont ils les ont acquis et, s'il s'agit de biens volés, préconise leur restitution par les gouvernements des États membres de l'Union;

6.

invite la Commission, les États membres et les organisations humanitaires internationales à apporter une aide médicale et humanitaire rapide, substantielle et directe à toutes les victimes;

7.

demande à toutes les parties et aux pays tiers de respecter et de soutenir l'unité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine; invite toutes les forces politiques de l'Ukraine et tous les acteurs internationaux concernés à s'engager à œuvrer en faveur de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de l'Ukraine, en tenant compte de la composition culturelle et linguistique du pays ainsi que de son histoire; invite le Parlement ukrainien et le futur gouvernement à respecter les droits des minorités du pays et l'utilisation du russe et d'autres langues minoritaires; demande l'adoption d'une nouvelle législation en lien avec les obligations qui sont celles de l'Ukraine en vertu de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

8.

rappelle que les frontières actuelles de l'Ukraine ont été garanties par les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Royaume-Uni dans le mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité lorsque l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires et a adhéré au traité sur la non-prolifération de ces armes; rappelle à la Fédération de Russie que, dans ce mémorandum, elle s'est engagée, aux côtés des deux autres pays précités, à s'abstenir d'appliquer à l'Ukraine des pressions économiques destinées à s'approprier des avantages divers et à subordonner à ses propres intérêts l'exercice par ce pays des droits qui relèvent de sa propre souveraineté;

9.

souligne qu'il importe de continuer à s'attaquer sans faiblir aux causes profondes de la crise, en donnant confiance à la population dans la politique et dans les institutions; estime, en outre, que cela demande des réformes constitutionnelles et structurelles pour la création d'un système efficace d'équilibre des pouvoirs, une articulation plus étroite entre la politique et la société, l'état de droit, la responsabilité et un système judiciaire réellement indépendant et impartial ainsi que des élections crédibles;

10.

se félicite des conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil «Affaires étrangères» du 20 février 2014, en particulier de la décision d'imposer des sanctions ciblées, notamment le gel des avoirs et l'interdiction de visa, aux individus responsables des violations des droits de l'homme, d'usage de la violence et d'une force excessive, et de suspendre les licences d'exportation pour le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays; relève les répercussions considérables de ces sanctions sur l'opinion publique ukrainienne et estime que ces mesures auraient pu être adoptées plus tôt; estime toutefois que ces sanctions devraient être maintenues dans le cadre de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine pendant cette période transitoire;

11.

salue la libération de l'ancienne première ministre Ioulia Timochenko, et espère que sa libération symbolisera la fin d'une justice sélective et politique en Ukraine; exige la libération immédiate et inconditionnelle ainsi que la réhabilitation politique de tous les manifestants et prisonniers politiques détenus illégalement, ainsi que l'abandon de toutes les charges retenues contre eux;

12.

invite instamment toutes les forces politiques à œuvrer de concert, en ce moment critique pour l'Ukraine, pour une transition politique pacifique, un programme de réformes vaste et ambitieux et la mise en place d'un gouvernement axé sur les valeurs et principes européens, à préserver l'unité et l'intégrité territoriale du pays, et à faciliter l'adoption de solutions de compromis pour l'avenir de l'Ukraine; demande aux autorités par intérim de garantir les droits et libertés démocratiques à l'ensemble des forces politiques démocratiques et d'empêcher toute attaque contre celles-ci;

13.

souligne qu'il appartient exclusivement au peuple ukrainien de décider, loin de toute ingérence étrangère, de l'orientation géopolitique de son pays ainsi que des accords internationaux ou des communautés auxquels l'Ukraine devrait adhérer;

14.

condamne l'attaque et la destruction du siège du parti communiste ukrainien et d'autres partis, et les tentatives visant à interdire le parti communiste;

15.

rappelle que l'accord d'association/accord de libre-échange approfondi et complet est prêt pour la signature avec le nouveau gouvernement, dès que possible et dès que le nouveau gouvernement sera prêt pour cela;

16.

se félicite que, sur les trois critères fixés par le Conseil «Affaires étrangères» en 2012, celui qui concerne la fin de la justice sélective (y compris de la détention de Ioulia Timochenko) est désormais rempli, et que les deux autres domaines, que sont la justice et le système électoral, objet des exigences du mouvement de protestation, connaissent dès à présent de profonds changements et des réformes, qui, espérons-le, seront menés à bien par le nouveau gouvernement de coalition et bénéficieront du soutien de la nouvelle majorité parlementaire;

17.

demande à la Commission de travailler de concert avec les autorités ukrainiennes afin de trouver des moyens de compenser les effets des mesures de représailles adoptées par la Russie pour bloquer la signature de l'accord d'association, ainsi que d'éventuelles nouvelles mesures; salue l'annonce, par Olli Rehn, commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires et de l'euro, de la volonté de l'Union européenne à offrir un dispositif substantiel ambitieux d'aide financière à court et long termes, dès qu'une solution politique fondée sur les principes démocratiques, l'attachement aux réformes et la désignation d'un gouvernement légitime, aura été mise en place; invite la Russie à adopter une attitude constructive afin de mettre en place des conditions permettant à l'Ukraine de bénéficier tant des relations bilatérales avec l'Union européenne qu'avec la Russie; encourage vivement l'Union européenne et ses États membres à s'exprimer d'une seule voix face à la Russie afin d'afficher leur soutien aux aspirations européennes de l'Ukraine et des autres pays du partenariat oriental qui font librement le choix de renforcer leurs relations avec l'Union;

18.

attend du Conseil et de la Commission qu'ils présentent le plus rapidement possible, en coopération avec le FMI et la Banque mondiale, une aide financière à court terme et un mécanisme de soutien à la balance des paiements, complétés par un paquet à long terme, avec la BERD et la BEI, de soutien financier pour aider l'Ukraine à faire face à l'aggravation de sa situation économique et sociale et lui fournir un soutien économique pour entreprendre les réformes profondes et globales dont l'économie ukrainienne a besoin; demande qu'une conférence internationale des donateurs soit organisée dans les meilleurs délais; demande à la Commission et au SEAE de faire le meilleur usage possible des fonds disponibles pour l'Ukraine dans le cadre des instruments financiers existants et d'étudier la possibilité de débloquer des fonds supplémentaires le plus rapidement possible;

19.

reconnaît que la corruption généralisée à tous les niveaux du gouvernement continue d'entraver le potentiel de développement de l'Ukraine et sape la confiance de ses citoyens envers leurs propres institutions; prie donc instamment le nouveau gouvernement de faire de la lutte contre la corruption l'une des priorités essentielles de son programme et invite l'Union européenne à contribuer à ces efforts;

20.

souligne l'urgente nécessité de mettre en place un système judiciaire véritablement indépendant et impartial;

21.

invite le Conseil à autoriser la Commission à accélérer le dialogue sur les visas avec l'Ukraine; souligne que la mise au point rapide de l'accord de libéralisation du régime des visas, selon l'exemple de la Moldavie, entre l'Union européenne et l'Ukraine est le meilleur moyen de répondre aux attentes de la société civile et de la jeunesse ukrainiennes; réclame, par ailleurs, la mise en place immédiate de procédures de délivrance de visas temporaires, très simples et à faible coût au niveau de l'Union et des États membres, ainsi qu'un renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche, une multiplication des échanges de jeunes et un nombre accru de bourses d'études;

22.

estime que les dispositions de l'accord de libre-échange approfondi et complet ne constituent pas une menace commerciale pour la Fédération de Russie et que l'accord d'association ne fait pas obstacle aux bonnes relations de l'Ukraine avec son voisin oriental; souligne que l'instabilité dans leur voisinage commun ne sert ni les intérêts de l'Union européenne, ni ceux de la Russie; souligne que le recours aux pressions politiques, économiques et autres constitue une violation de l'Acte final d'Helsinki;

23.

prend acte de la décision d'organiser des élections présidentielles le 25 mai 2014; souligne qu'il faut faire en sorte que ces élections soient libres et équitables; encourage vivement la Verkhovna Rada à adopter la législation électorale nécessaire, conformément aux recommandations de la commission de Venise, y compris une révision de la loi sur le financement des partis politiques qui tienne compte des questions identifiées par le GRECO et l'OSCE/BIDDH; encourage l'observation internationale des prochaines élections et se dit prêt à mettre en place sa propre mission d'observation à cette fin par le biais d'une mission substantielle d'observation électorale du Parlement européen; estime que des élections législatives devraient être organisées rapidement après les élections présidentielles et avant la fin de l'année; invite la Commission, le Conseil de l'Europe et l'OSCE/BIDDH à renforcer leur soutien préélectoral et à mettre en place une mission ambitieuse d'observation des élections à long terme afin que les élections présidentielles prévues pour le 25 mai 2014 puissent se dérouler conformément aux normes les plus élevées et produire un résultat que tous les candidats puissent accepter; demande de détacher du personnel du Parlement européen auprès de la délégation de l'Union européenne à Kiev pendant une période transitoire jusqu'aux élections;

24.

se félicite que le Conseil ait récemment reconnu que l'accord d'association, y compris un accord de libre-échange approfondi et complet, ne constitue pas l'objectif final de la coopération UE — Ukraine; souligne que l'Union européenne est prête à signer l'accord d'association/accord de libre-échange approfondi et complet dès que la crise politique actuelle sera résolue et que les nouvelles autorités ukrainiennes seront prêtes à envisager une perspective européenne sérieuse; souligne en outre, que l'article 49 du traité sur l'Union européenne se réfère à tous les États européens, y compris à l'Ukraine, qui peut demander à devenir un membre de l'Union, à condition que celle-ci adhère aux principes démocratiques, respecte les libertés fondamentales, les droits de l'homme et les droits des minorités ainsi que l'état de droit;

25.

insiste sur l'importance d'un approvisionnement en énergie abordable, diversifié et sûr comme pilier de la transition politique, sociale et économique et de la mise en place d'une économie prospère et concurrentielle pour tous les Ukrainiens; à cet égard, il souligne l'importance du rôle stratégique de la Communauté de l'énergie, dont l'Ukraine assumera la présidence en 2014, en tant que seul traité qui lie actuellement l'Ukraine et l'Union européenne;

26.

soutient l'initiative non partisane de la société civile en faveur de la création d'une «plate-forme Maïdan» visant à élaborer une stratégie afin de mettre fin à la corruption endémique en Ukraine;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au président faisant fonction, au gouvernement et au Parlement ukrainiens, au Conseil de l'Europe ainsi qu'au président, au gouvernement et au Parlement de la Fédération de Russie.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0098.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0595.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/106


P7_TA(2014)0171

Situation en Iraq

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation en Iraq (2014/2565(RSP))

(2017/C 285/15)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur l'Iraq, et notamment sa résolution du 10 octobre 2013 sur les violences récentes en Iraq (1),

vu l'accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, ainsi que sa résolution du 17 janvier 2013 sur l'accord de partenariat et de coopération UE-Iraq (2),

vu le document stratégique conjoint pour l'Iraq (2011-2013) de la Commission,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» sur l'Iraq, notamment celles du 10 février 2014,

vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Catherine Ashton, relatives à l'Iraq, en particulier celles du 5 février 2014, du 16 janvier 2014, du 18 décembre 2013 et du 5 septembre 2013,

vu la déclaration du porte-parole de la VP/HR du 28 décembre 2013 sur l'assassinat des résidents du camp d'Hurriya,

vu la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 janvier 2014 sur l'Iraq,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948,

vu le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, auquel l'Iraq est partie,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Iraq demeure confronté à de sérieux défis politiques, sécuritaires et socio-économiques, et que le paysage politique est extrêmement fragmenté et marqué par la violence et les doctrines sectaires, au détriment des aspirations légitimes du peuple iraquien à la paix, à la prospérité et à une réelle transition vers la démocratie; considérant que le pays connaît la vague de violences la plus grave depuis 2008;

B.

considérant qu'en raison des dix années d'occupation, le pays s'est appauvri, le taux d'analphabétisme a augmenté et le nombre de personnes qui meurent de faim est en hausse; que la pauvreté touche 88 % de la population et quelque six millions d'Iraquiens vivent au-dessous du seuil de pauvreté; que même si l'Iraq a été en mesure de rétablir la pleine capacité de sa production de pétrole, les inégalités sociales s'accroissent dans la mesure où l'État n'est toujours pas à même de fournir à sa population des services de base tels qu'un approvisionnement électrique régulier pendant l'été, de l'eau propre à la consommation et des soins de santé publics;

C.

considérant, selon les chiffres de la Mission d'assistance des Nations unies en Iraq (MANUI) du 1er février 2014, qu'au total, 733 Iraquiens ont été tués et 1 229 blessés dans des actes de terrorisme et de violence en janvier 2014; considérant que les chiffres pour janvier 2014 ne tiennent pas compte des victimes dues à la poursuite des combats dans la province d'Anbar, en raison de problèmes de vérification et d'incertitudes quant à la situation des personnes tuées ou blessées;

D.

considérant que la guerre civile en Syrie a exacerbé la situation en Iraq; considérant qu'elle se propage à l'Iraq, des milliers de militants — en particulier les militants islamistes d'Al-Qaeda de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL) — étendant leurs activités au territoire iraquien;

E.

considérant que, le 10 janvier 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné les attentats perpétrés par l'EIIL contre la population d'Iraq dans une tentative de déstabilisation du pays et de la région;

F.

considérant que le gouvernement du premier ministre Nouri al-Maliki n'a pas pu apporter de réponse aux inquiétudes de la minorité sunnite; considérant que la politique de «dé-baasification» menée en vertu de la loi «Justice et Responsabilité» a entraîné le licenciement de fonctionnaires, majoritairement sunnites, ce qui a renforcé l'impression que le gouvernement cherchait à mener une politique sectaire; considérant, en particulier, que la décision du gouvernement de démanteler, le 30 décembre 2013, le camp de manifestants sunnites installé à Ramadi depuis un an a précipité la confrontation violente dans la province d'Anbar; considérant que, par la suite, Falloujah et d'autres villes de la province d'Anbar ont été, depuis décembre 2013, le théâtre de combats entre les forces gouvernementales et les militants se revendiquant de l'EIIL;

G.

considérant que, le 13 février 2014, plus de 63 000 familles (soit plus de 370 000 personnes selon les calculs des Nations unies) victimes des affrontements dans la province d'Anbar ont été déclarées comme déplacées à l'intérieur du pays; considérant que de nombreuses familles ont fui vers d'autres régions du pays, dont les provinces de Kerbala, de Bagdad et d'Erbil, tandis que d'autres ont cherché refuge dans les communautés périphériques de la province d'Anbar ou sont dans l'incapacité de fuir les zones de combat; considérant que leurs conditions demeurent précaires, en raison de l'épuisement des réserves de nourriture et d'eau potable, des mauvaises conditions d'hygiène et de l'accès limité aux soins de santé;

H.

considérant que les attentats meurtriers lancés sur l'Iraq — tels que l'attaque du 5 février 2014 dont a fait l'objet le ministère iraquien des affaires étrangères — se poursuivent sans relâche, frappant essentiellement les quartiers chiites, alors que plusieurs évasions de prison participent à augmenter le nombre de combattants venus renforcer les rangs de groupes militants extrémistes;

I.

considérant qu'au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines blessées le 25 décembre 2013 lors d'attentats à la bombe dans les quartiers chrétiens de Bagdad; considérant que, depuis 2003, on estime que la moitié des chrétiens d'Iraq au moins a quitté le pays;

J.

considérant que, le 5 février 2014, le ministre iraquien des affaires étrangères à Bagdad a été la cible d'une attaque, et que, le 10 février 2014, le convoi du président de la chambre des représentants, Oussama Al-Nujaifi, a été attaqué dans la ville de Mossoul, située dans la province de Ninawa;

K.

considérant que le gouvernement fédéral d'Iraq et le gouvernement régional du Kurdistan ne parviennent toujours pas à s'entendre sur les modalités d'une utilisation partagée des ressources minérales de l'Iraq, sachant qu'un nouveau gazoduc devrait transporter deux millions de barils de pétrole chaque mois du Kurdistan vers la Turquie et que le gouvernement central prépare une action en justice contre la province;

L.

considérant que de graves problèmes sociaux et économiques — pauvreté généralisée, chômage élevé, stagnation de l'économie, dégradation de l'environnement et pénurie de services publics de base — continuent d'affecter une large proportion de la population;

M.

considérant que les violences et les sabotages ont entravé les efforts visant à donner un nouvel essor à une économie ruinée par des décennies de conflits et de sanctions; considérant que l'Iraq dispose des troisièmes réserves de pétrole brut au monde, mais que les attentats, la corruption et les trafics paralysent les exportations; considérant que le tissu social du pays, en particulier ses réalisations antérieures en matière d'égalité de traitement pour les femmes, a subi de graves bouleversements;

N.

considérant que la liberté de la presse et des médias a été attaquée à de multiples reprises et de façon croissante, à la fois par le gouvernement et par les groupes extrémistes; considérant que les journalistes et les organes de presse ont été la cible d'attaques ou de mesures de censure, et que l'organisation Reporters sans frontières a fait part d'une interruption des nouvelles dans la province d'Anbar; considérant que l'Iraq est classé «non libre» par la Freedom House dans son rapport 2014 sur la liberté dans le monde (Freedom in the World);

O.

considérant que la Constitution de l'Iraq garantit à tous les citoyens l'égalité devant la loi, en même temps que «les droits administratifs, politiques et culturels, ainsi que le droit à l'éducation, aux différentes nationalités»;

P.

considérant que l'APC UE-Iraq, en particulier sa clause relative aux droits de l'homme, souligne que le dialogue politique UE-Iraq doit être axé sur les droits de l'homme et le renforcement des institutions démocratiques;

Q.

considérant que des amendements à la loi électorale de l'Iraq ont été adoptés en novembre 2013, ouvrant la voie à des élections générales qui doivent se tenir le 30 avril 2014;

R.

considérant que l'Union a réaffirmé son engagement à prêter assistance à l'Iraq dans sa transition vers un système démocratique, rappelant que l'unité et l'intégrité territoriale de l'Iraq sont essentielles pour pouvoir bâtir un État sûr et prospère pour tous ses citoyens et amener la stabilité dans l'ensemble de la région;

S.

considérant que le Conseil de coopération entre l'Union européenne et la République d'Iraq a tenu sa première réunion à Bruxelles le 20 janvier 2014; considérant que le Conseil de coopération, qui se réunit dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération UE-Iraq, a réaffirmé l'engagement des deux parties à poursuivre leur rapprochement; considérant que l'Union continuera à faire progresser la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, en fournissant une aide ciblée dans des domaines dont les deux parties auront convenu;

T.

considérant que les autorités iraquiennes continuent d'appliquer la peine de mort; considérant que les chefs de mission de l'UE à Bagdad ont cosigné une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, en octobre 2013, qui reflétait les vives inquiétudes face au recours à la peine de mort et demandait un moratoire au gouvernement de l'Iraq;

U.

considérant qu'une campagne d'armement massive est actuellement menée en faveur de l'Iraq, dans le cadre de laquelle s'effectuent des opérations de vente de matériel militaire à grande échelle;

1.

condamne fermement les actes récents de terrorisme et l'aggravation des violences sectaires, qui font courir le danger que le pays ne retombe dans des querelles sectaires et craindre une conflit interconfessionnel plus large dans la région; signale, même si les violences se déclarent selon les lignes de partage confessionnel, que leurs causes sont plutôt politiques que religieuses; présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes;

2.

condamne fermement les attaques menées par l'EIIL dans la province d'Anbar et soutient l'appel lancé par le Conseil de sécurité des Nations unies à la population iraquienne, y compris aux tribus, aux dirigeants locaux et aux forces de sécurité iraquiennes dans la province d'Anbar, les incitant à coopérer pour lutter contre la violence et le terrorisme; souligne que l'EIIL est soumis à l'embargo sur les armes et au gel de ses avoirs imposés par les résolutions 1267 (1999) et 2083 (2012) du Conseil de sécurité, et met l'accent sur l'importance d'une mise en œuvre rapide et efficace de ces mesures;

3.

est très préoccupé par les évènements dans la province d'Anbar et le grand nombre de personnes fuyant les zones de conflit déplacées à l'intérieur du pays; demande que les services humanitaires aient accès à Falloujah; invite le gouvernement iraquien à remplir ses obligations de protéger la population civile à Falloujah et ailleurs; engage le gouvernement iraquien à poursuivre sa collaboration avec la MANUI et les organisations humanitaires dans le but d'assurer la fourniture d'une aide humanitaire; salue les efforts des Nations unies en vue d'apporter une assistance aux personnes affectées par les affrontements dans la province d'Anbar, malgré les difficultés posées par la dégradation de la sécurité et les opérations incessantes dans la province;

4.

invite le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission à faire tout leur possible pour soutenir tous les efforts du gouvernement iraquien et de la MANUI pour protéger la population civile à Falloujah et ailleurs, afin de tenter d'assurer le passage en toute sécurité des civils pris au piège dans les zones de conflit, ainsi que le retour en toute sécurité des personnes déplacées à l'intérieur du pays lorsque les conditions l'autorisent;

5.

demande au gouvernement iraquien d'apporter une solution aux problèmes au long cours alimentant l'instabilité dans le pays, y compris aux inquiétudes légitimes de la minorité sunnite, en engageant un dialogue national associant toutes les parties sur la réforme de la loi «Justice et Responsabilité», en s'abstenant de déclarations sectaires incendiaires et en mettant en œuvre les mesures visant à la réconciliation nationale; rejette les appels en faveur de la création d'une région fédérale sunnite en Irak en guise de solution au conflit actuel, étant donné que la création d'une telle région est susceptible d'entraîner davantage de tensions interconfessionnelles et de violences;

6.

s'inquiète du débordement de la violence du conflit syrien en Iraq; demande au gouvernement iraquien de consentir un effort important pour isoler l'Irak de la guerre civile en Syrie en s'abstenant de soutenir toute partie impliquée dans le conflit et en empêchant les combattants, aussi bien sunnites que chiites, de traverser la frontière depuis ou vers la Syrie;

7.

est extrêmement préoccupé par la persistance d'actes de violence prenant pour cibles les populations civiles, des groupes vulnérables et des communautés religieuses; demande au gouvernement iraquien et à tous les dirigeants politiques de prendre les mesures nécessaires pour garantir sécurité et protection à toute la population iraquienne, et en particulier aux membres des groupes vulnérables, tels que les femmes, les journalistes, les jeunes, les défenseurs des droits fondamentaux, les syndicalistes et les communautés religieuses, notamment chrétiennes; invite le gouvernement iraquien à veiller à ce que les forces de sécurité respectent l'état de droit et les normes internationales;

8.

soutient les efforts de l'Union visant à aider l'Iraq dans sa promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit, notamment en s'appuyant sur les expériences et les réussites de la mission EUJUST-LEX en Iraq, dont le mandat s'est malheureusement achevé le 31 décembre 2013, conjointement aux efforts de la MANUI et du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies visant à aider le gouvernement iraquien à renforcer ses institutions et ses processus démocratiques, à promouvoir l'état de droit, à encourager le dialogue régional, à améliorer la fourniture des services de base et à assurer la protection des droits de l'homme; se déclare favorable au programme de renforcement des capacités lancé le 22 janvier 2014 — financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets — dont le but est d'appuyer la Haute commission iraquienne des droits de l'homme dans l'exercice de son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme en Iraq;

9.

salue le vote, tenu le 4 novembre 2013, d'amendements à la loi électorale de l'Iraq, qui ouvre la voie à la tenue d'élections législatives prévues le 30 avril 2014; souligne que ce scrutin revêt la plus haute importance pour la suite de la transition démocratique en Iraq, et demande à toutes les parties prenantes de faire en sorte qu'il soit sans exclusive, transparent et crédible et qu'il se déroule dans le temps imparti; demande au SEAE d'assister autant que possible le gouvernement iraquien dans les préparatifs pratiques;

10.

est très préoccupé par le nombre élevé d'exécutions en Iraq; invite les autorités iraquiennes à introduire un moratoire sur l'exécution de toutes les condamnations à la peine capitale; estime que la réforme du système de justice est d'une importance primordiale afin de rétablir un sentiment de sécurité chez les citoyens de l'Iraq, et devrait inclure la révision de la loi anti-terroriste qui protège beaucoup moins les suspects et les détenus que le Code de procédure pénale, et demande qu'il soit mis un terme à l'impunité, en particulier pour les forces de sécurité de l'État;

11.

demande à tous les acteurs, appartenant ou non au gouvernement, de respecter la liberté de la presse et des médias et de protéger de la violence les journalistes et les organes de presse; signale qu'une presse et des médias libres sont un élément essentiel d'une démocratie fonctionnelle, en donnant accès à l'information et en fournissant une plateforme pour les citoyens;

12.

demande à l'Union européenne d'élaborer une position commune en faveur de l'interdiction de l'utilisation de munitions à l'uranium appauvri ainsi que d'offrir une assistance pour le traitement des victimes, y compris les victimes d'armes chimiques, et pour soutenir toutes les mesures éventuelles visant à assainir les zones touchées;

13.

estime que les entretiens récents entre l'E3+3 et l'Iran offrent aussi à l'Iraq une occasion de stabilisation, dans la mesure où toutes les puissances voisines cessent de s'ingérer dans les affaires intérieures iraquiennes;

14.

condamne vivement l'attaque à la roquette contre le camp d'Hurriya du 26 décembre 2013, qui, selon plusieurs sources, a coûté la vie à plusieurs résidents du camp et en a blessé d'autres; insiste sur le fait que les circonstances de ce violent incident doivent être éclaircies; demande aux autorités iraquiennes de renforcer les mesures de sécurité autour du camp de façon à protéger ses résidents contre d'autres actes de violence; exhorte le gouvernement iraquien à trouver les auteurs de cette attaque et à les traduire en justice; observe que l'Union invite toutes les parties à faciliter le travail du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre du déplacement de tous les résidents du camp d'Hurriya vers un site plus sûr et permanent hors des frontières iraquiennes aussi rapidement que possible;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Conseil des représentants de la République d'Iraq, au gouvernement régional du Kurdistan, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0424.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0022.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/110


P7_TA(2014)0172

Utilisation de drones armés

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur l'utilisation de drones armés (2014/2567(RSP))

(2017/C 285/16)

Le Parlement européen,

vu les rapports sur l'utilisation de drones armés du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en date du 28 mai 2010 et du 13 septembre 2013, et du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, en date du 18 septembre 2013,

vu la déclaration de Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations unies, du 13 août 2013 sur l'utilisation de drones armés,

vu l'audition sur les implications de l'utilisation de drones en matière de droits de l'homme, organisée le 25 avril 2013 par sa sous-commission «droits de l'homme», conjointement avec sa sous-commission «sécurité et défense»,

vu son étude du 3 mai 2013 intitulée «The Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare» (Implications en matière de droits de l'homme de l'utilisation de drones et de robots autonomes en temps de guerre),

vu les conclusions du Conseil des 19 et 20 décembre 2013 concernant la préparation d'un programme de systèmes d'aéronefs pilotés à distance (RPAS) de moyenne altitude et de longue endurance de nouvelle génération;

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le recours aux systèmes d'aéronefs pilotés à distance (RPAS, ci-après dénommés «drones») dans des opérations meurtrières extraterritoriales a fortement augmenté au cours de la dernière décennie;

B.

considérant qu'un nombre inconnu de civils ont été tués, gravement blessés ou traumatisés dans leur vie de tous les jours par des frappes de drones en dehors de zones de conflit déclarées;

C.

considérant qu'en cas d'allégations de morts civiles à la suite de frappes de drones, les États sont tenus de mener des enquêtes rapides et indépendantes et, si ces allégations se révèlent correctes, de procéder à l'attribution publique des responsabilités, de punir les responsables et de prévoir la possibilité de réparations, y compris le versement d'indemnités aux familles des victimes;

D.

considérant que l'article 51, paragraphe 2, du premier protocole additionnel à la convention de Genève dispose que «sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile»;

E.

considérant que les frappes de drones, alors qu'aucune guerre n'a été déclarée, menées par un État sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier ou du Conseil de sécurité des Nations unies, constituent une violation du droit international ainsi que de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de cet État;

F.

considérant que le droit international en matière de droits de l'homme interdit les assassinats arbitraires, en toutes circonstances; considérant que le droit humanitaire international ne permet pas l'assassinat ciblé de personnes qui se trouvent dans des États non belligérants;

G.

considérant que les dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense sont exclues du financement du budget de l'Union européenne (article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne);

H.

considérant que sept États membres (France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne et Espagne) ont signé une lettre d'intention avec l'Agence européenne de défense afin de charger celle-ci d'une étude sur la production commune d'un engin de moyenne altitude et de longue endurance (MALE) susceptible d'être utilisé pour frapper des cibles militaires ou pour surveiller des embarcations de migrants en Méditerranée, ce qui revient à lancer la mise au point d'un RPAS européen;

I.

considérant que des études de recherche-développement portant sur la construction de drones, militaires et civils, ont bénéficié de crédits de l'Union européenne et qu'il est prévu que cette situation se poursuive;

1.

se dit gravement préoccupé par l'utilisation de drones armés en dehors du cadre juridique international; demande instamment à l'Union européenne de mettre au point une réponse appropriée au niveau tant européen que mondial, qui préserve les droits de l'homme et le droit humanitaire international;

2.

demande à la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres et au Conseil:

a)

de dénoncer et d'interdire les exécutions ciblées extrajudiciaires;

b)

de veiller à ce que les États membres, conformément à leurs obligations légales, ne conduisent pas d'opérations illégales d'assassinats ciblés ou ne facilitent pas la conduite de telles opérations par d'autres États;

c)

d'intégrer les drones armés dans les régimes européens et internationaux de désarmement et de contrôle des armes pertinents;

d)

d'interdire la mise au point, la production et l'utilisation d'armes entièrement autonomes qui permettent de procéder à des frappes sans intervention humaine;

e)

de s'engager à ce que, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne ou une entité se trouvant dans leur espace juridique a peut-être des liens avec un assassinat ciblé illégal à l'étranger, des mesures soient prises conformément à leurs obligations juridiques nationales et internationales;

f)

de soutenir les travaux et de veiller au suivi des recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste;

3.

prie instamment le Conseil d'adopter une position commune de l'Union européenne relative à l'utilisation des drones armés;

4.

demande à l'UE de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité de la part des pays tiers dans l'utilisation de drones armés au regard de la base juridique de leur utilisation et de la responsabilité opérationnelle, de prévoir un contrôle de la légalité des frappes de drones et de veiller à ce que les victimes de frappes illégales de drones aient un accès effectif à des voies de recours;

5.

demande également à la Commission de le tenir dûment informé de l'affectation de crédits de l'Union à tous les projets de recherche et de développement portant sur la construction de drones; demande que des évaluations de l'impact en termes de droits de l'homme aient lieu à l'occasion de futurs projets de mise au point de drones;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au service européen pour l'action extérieure, aux parlements des États membres, au rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extra-judiciaires, sommaires ou arbitraires, au rapporteur spécial des Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme et au Secrétaire général des Nations unies.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/112


P7_TA(2014)0173

Droits fondamentaux dans l'Union européenne (2012)

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2012) (2013/2078(INI))

(2017/C 285/17)

Le Parlement européen,

vu le préambule du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), et notamment ses deuxième et quatrième à septième tirets,

vu l'article 2, l'article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, et les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne, entre autres, et vu les articles du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité FUE») relatifs au respect, à la promotion et à la protection des droits fondamentaux au sein de l'Union,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après «la charte»), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009,

vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les conventions, recommandations, résolutions et rapports de l'Assemblée parlementaire, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l'homme et de la commission de Venise du Conseil de l'Europe,

vu la charte sociale européenne, telle que révisée en 1996, et la jurisprudence du comité européen des droits sociaux,

vu les conventions des Nations unies sur la protection des droits humains et des libertés fondamentales,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dont l'Union ainsi que la plupart de ses États membres sont parties,

vu les principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, adoptés le 27 octobre 2012 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (A/HRC/21/39),

vu les communications de la Commission sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne, «Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée» (COM(2003)0606), sur la stratégie pour la mise en œuvre effective de la charte des droits fondamentaux par l'Union européenne (COM(2010)0573) et sur les orientations opérationnelles sur la prise en compte des droits fondamentaux dans les analyses d'impact (SEC(2011)0567),

vu les conclusions relatives aux actions et aux initiatives du Conseil pour la mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptées par le Conseil le 23 mai 2011, et les lignes directrices du Conseil concernant les étapes méthodologiques à suivre pour vérifier la compatibilité des droits fondamentaux au niveau des instances préparatoires du Conseil (1),

vu le rapport 2013 de la Commission sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2012 (COM(2013)0271) et les documents de travail qui l'accompagnent,

vu le rapport 2013 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union, intitulée «Citoyens de l’Union: vos droits, votre avenir» (COM(2013)0269),

vu le programme de Stockholm intitulé «Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (2),

vu la communication de la Commission relative à un cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'en 2020 (COM(2011)0173) et les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011,

vu la communication de la Commission intitulée «Avancées réalisées dans la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms» (COM(2013)0454) et la proposition de recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (COM(2013)0460),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (3),

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (4), la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (5) et la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426),

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6),

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7),

vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et la jurisprudence des tribunaux constitutionnels nationaux, qui font de la charte une de leurs références dans l'interprétation de la législation nationale,

vu le discours de M. Barroso sur l'état de l'Union au Parlement européen du 11 septembre 2013 et le discours de Mme Reding sur l'Union européenne et l'état de droit du 4 septembre 2013 au Center for European Policy Studies (CEPS) (Bruxelles),

vu la lettre du 6 mars 2013 envoyée par les ministres des affaires étrangères de l'Allemagne, du Danemark, de la Finlande et des Pays-Bas au président de la Commission, M. Barroso, dans laquelle ils appellent à la mise en place d'un mécanisme destiné à favoriser le respect des valeurs fondamentales dans les États membres,

vu les conclusions du Conseil des 6 et 7 juin 2013 sur les droits fondamentaux et l'état de droit et sur le rapport 2012 de la Commission sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu les conclusions de la conférence intitulée «Une Europe de citoyens égaux: égalité, droits fondamentaux et état de droit», organisée par la présidence irlandaise du Conseil les 9 et 10 mai 2013,

vu le 4e symposium annuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) du 7 juin 2013, intitulé «Promouvoir l'état de droit dans l'UE»,

vu le projet de conclusions du Conseil sur l'évaluation de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 13 septembre 2013,

vu les activités, les rapports annuels, les études et les avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union en 2012,

vu le rapport conjoint de la FRA, du PNUD, de la Banque mondiale et de la Commission européenne intitulé «La situation des Roms dans 11 États membres de l'UE: les résultats de l'enquête en bref», publié en mai 2012,

vu le rapport, publié en avril 2013, du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, concernant la gestion des frontières extérieures de l'Union et son impact sur les droits de l'homme des migrants,

vu les rapports et les études d'organisations non gouvernementales (ONG) sur les droits de l'homme, ainsi que les études dans ce domaine demandées par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, notamment l'étude sur la relation triangulaire entre les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit dans l'UE — vers un mécanisme de Copenhague au niveau de l'Union,

vu ses résolutions sur les droits fondamentaux et les droits de l'homme, notamment celle du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) — mise en œuvre concrète après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (8), et celle du 12 décembre 2012 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2010-2011) (9),

vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux) (10),

vu sa résolution du 8 juin 2005 sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l’Europe élargie (11),

vu sa résolution du 10 juillet 2008 sur le recensement des Roms en Italie sur la base de leur appartenance ethnique (12),

vu sa résolution du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique (13),

vu sa résolution du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne (14),

vu sa résolution du 19 janvier 2011 sur les atteintes à la liberté d'expression et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle en Lituanie (15),

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms (16),

vu sa résolution du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias (17),

vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l'UE (18),

vu sa résolution du 24 mai 2012 sur la lutte contre l'homophobie en Europe (19),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur l'intensification de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine (20),

vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l’Union dans la lutte contre la corruption (21),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport final) (22),

vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à sa résolution du 16 février 2012) (23),

vu sa résolution du 11 septembre 2012 intitulée «Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de la commission TDIP du PE» (24), et sa résolution de suivi du 10 octobre 2013 (25),

vu sa résolution du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et sur la diversité linguistique au sein de l'Union européenne (26),

vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée en 1979,

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020), adopté par le Conseil en mars 2011,

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée «Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu la convention du Conseil de l'Europe du 7 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,

vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (27) et sa résolution du 6 février 2013 sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (28),

vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (29),

vu les documents de travail I et II sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2012 (rapporteur: Louis Michel),

vu l'audition publique tenue le 5 novembre 2013 par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la «situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne: comment renforcer les droits fondamentaux, la démocratie et l'état de droit dans l'Union européenne»,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0051/2014),

A.

considérant que l'intégration européenne est un projet politique qui est né des cendres de la Deuxième Guerre mondiale et des persécutions et répressions opérées par les régimes totalitaires sur les individus, dans le but d'ancrer les États européens dans la démocratie et l'état de droit et afin de respecter et de promouvoir les droits de l'homme et les droits fondamentaux, l'égalité et la protection des minorités, sur la base de la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et des autres instruments sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'éviter un retour à toute forme de totalitarisme;

B.

considérant que l'individu, citoyen ou résident, doit être au centre du projet européen et que les droits fondamentaux le protègent contre les possibles interférences, abus et violences des autorités — à tous les niveaux — sur la sphère de sa vie privée et de ses libertés et droits, et que le respect et la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et des valeurs et principes énoncés dans les traités de l'Union et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme (DUDH, CEDH, PIDCP, PIDESC, etc.), doivent être au centre de la construction européenne;

C.

considérant que l'Union européenne a développé un acquis fondamental qui vise à garantir le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux, notamment à travers le développement des «critères de Copenhague», l'inclusion des articles 2, 6 et 7 dans le traité UE, la charte des droits fondamentaux, l'obligation d'adhérer à la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions correspondantes inscrites dans les législations nationales des États membres;

D.

considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte a transformé des valeurs et des principes en des droits concrets et opposables et considérant qu'ayant la même valeur que le traité de Lisbonne, elle est devenue juridiquement contraignante pour les institutions, les organes et les agences de l'Union, ainsi que pour les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la législation européenne;

E.

considérant qu'une véritable culture des droits fondamentaux doit être développée, promue et renforcée dans les institutions de l'Union mais aussi dans les États membres, notamment quand ils appliquent et mettent en œuvre le droit de l'Union tant sur leur territoire que dans leurs relations avec les pays tiers; considérant que la mise en œuvre de ces valeurs et principes doit aussi reposer sur un contrôle effectif du respect des droits fondamentaux garantis dans la charte, y compris dès l'élaboration des propositions législatives; considérant que d'autres considérations ne peuvent primer le respect et la garantie desdits droits fondamentaux, au risque de décrédibiliser le rôle et l'image de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, notamment dans ses relations avec les pays tiers;

F.

considérant que l'Union européenne agit sur la base de la présomption et de l'assurance mutuelle que ses États membres respectent la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, comme le prévoient la CEDH et la charte des droits fondamentaux, notamment pour ce qui est du développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et du fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle;

G.

considérant que le principe de la reconnaissance mutuelle conduit à une situation dans laquelle des personnes peuvent être transférées d'une juridiction à une autre sans que les décisions concernées n'aient fait l'objet d'un examen préalable portant sur la question des droits de l'homme;

H.

considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a souligné, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, que la présomption du respect des droits fondamentaux devait être réfragable et que les juges devaient dès lors vérifier l'existence de motifs sérieux et avérés de conclure à la présence de défaillances systémiques dans le système judiciaire des autres États membres;

I.

considérant, par conséquent, qu'il convient de veiller à ce que les autorités nationales disposent d'éléments suffisants pour prendre une décision en toute connaissance de cause quant à l'éventuelle existence de défaillances systémiques dans le système judiciaire d'autres États membres;

J.

considérant que la corruption entraîne un préjudice social et viole les droits fondamentaux, car elle est utilisée par des groupes de criminalité organisée pour commettre d'autres délits graves, comme la traite des êtres humains; considérant qu'un système judiciaire efficace, indépendant et impartial est essentiel pour caractériser l'état de droit et pour garantir la protection des droits fondamentaux et des libertés civiles des citoyens européens;

K.

considérant que l’Union européenne traverse une période de crise économique et financière, mais aussi démocratique et constitutionnelle, comme l'a démontré l'actualité récente dans certains États membres, et que ces tensions ont mis en évidence le manque d’instruments appropriés pour faire face à cette crise, tout comme l'absence de volonté politique et les difficultés pour appliquer les mécanismes de suivi, d'évaluation et de sanction prévus par les traités actuels, notamment par les articles 2 et 7 du traité UE;

L.

considérant que le Parlement européen s'est exprimé à plusieurs reprises pour le renforcement des mécanismes destinés à garantir le respect, la protection et la promotion des valeurs de l'Union énoncées à l'article 2 du traité UE et pour faire face aux situations de crise au sein de l'Union et des États membres, et considérant qu'un débat est en cours sur la création d'un «nouveau mécanisme», la Commission, le Conseil et les États membres rejoignant enfin le Parlement et les ONG à ce sujet;

M.

considérant que, dans la section «Focus» de son rapport annuel de 2012, intitulé «L'Union européenne, une communauté de valeurs: sauvegarder les droits fondamentaux en période de crise», la FRA souligne qu'une interprétation commune des valeurs visées à l'article 2 et des obligations juridiques qui en découlent exige d'instaurer un dialogue régulier au sein de l'Union;

N.

considérant que la Commission a indiqué qu'elle souhaite renforcer l'état de droit dans l'Union européenne et qu'elle pourrait proposer d'utiliser des lettres de mise en demeure dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE, à traité constant; considérant qu'elle a également évoqué la nécessité de modifier les traités et annoncé qu'elle pourrait proposer des amendements avant la fin 2013, voire au début 2014, pour organiser un débat lors des élections (y compris sur l'article 7) et chercher un consensus sur ces propositions, dont l'objectif devrait être de garantir que la politique européenne en matière de droits fondamentaux dans l'Union européenne repose sur des règles et des mécanismes clairs, sur des indicateurs objectifs, sur des données et des preuves transparentes, équitables et prévisibles, et assure une protection solide des droits individuels, de la démocratie et de l'état de droit;

O.

considérant que toute décision en la matière doit permettre, dans les plus brefs délais, de garantir la bonne application des articles 2, 6 et 7 du traité UE et de garantir que chaque décision prise repose sur des critères et sur une évaluation objectifs, et ainsi de surmonter les critiques sur le manque d'indicateurs et de critères d'évaluation, de différences de traitement et de partialité politique;

P.

considérant que de nombreuses violations des droits fondamentaux ont encore lieu au sein de l'Union européenne et dans les États membres, comme l'indiquent les rapports (annuels et spécifiques) de la Commission européenne, de la FRA, du Conseil de l'Europe (rapports annuels et arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, les documents et rapports du commissaire européen aux droits de l'homme, les documents de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe), les documents de l'ONU (notamment les documents et les rapports du Conseil des droits de l'homme, du haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, des rapporteurs spéciaux, etc.), des ONG (comme Human Rights Watch, Amnesty International, l'Open Society Institute, ILGA-Europe, le CERE, Reporters sans Frontières, Freedom House, la FIDH, etc.), etc.; considérant qu'en raison de leur gravité et de leur récurrence, ces violations nécessitent des réactions appropriées de la Commission, du Conseil et des États membres;

Q.

considérant que ces instances ont exprimé et consigné leurs inquiétudes, notamment en ce qui concerne la situation des Roms, des migrants, des demandeurs d'asile, des refugiés, des minorités, des personnes LGBT, des médias et des journalistes, les actions des forces de sécurité, de la police, des services secrets et les enquêtes nécessaires pour traduire en justice et punir les responsables de violations des droits de l'homme, de la participation des États à des actes de torture et à des mauvais traitements dans des pays tiers et l'utilisation des preuves ainsi obtenues, des conditions de détention et des mauvais traitements;

R.

considérant que le préambule du traité sur l'Union européenne, les articles 8, 9, 10, 19 et 21 de la charte européenne des droits fondamentaux et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union reconnaissent l'importance des droits sociaux fondamentaux en les transcrivant en des principes transversaux du droit communautaire, soulignant ainsi que l'Union doit garantir les libertés et les droits fondamentaux, tels que les droits syndicaux, le droit de grève, le droit d'association, de réunion, etc., ainsi que les définit la charte sociale européenne; considérant que l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fait lui aussi explicitement référence aux droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne;

S.

considérant que les articles 2 et 3 de la charte des droits fondamentaux reconnaissent le droit de toute personne à la vie et à son intégrité physique;

T.

considérant que l'Union européenne compte environ 100 millions d'enfants et 80 millions de personnes handicapées; que celles-ci, en particulier les enfants, continuent de pâtir d'un manque d'assistance et de soutien pour leur insertion scolaire, et d'éprouver des problèmes d'accès aux bâtiments et aux services et des difficultés pour faire entendre leur voix et participer aux décisions qui affectent leurs vies; considérant que l'Union, étant partie à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, est tenue de promouvoir, de protéger et de respecter les droits des personnes handicapées tels qu'établis dans la convention, d'adopter une stratégie en vue de mettre celle-ci en œuvre et de veiller à ce que toutes ses politiques et toutes ses dispositions actuelles et futures, tant du droit primaire que du droit dérivé, respectent les dispositions de cette convention;

U.

considérant que les femmes et les filles sont les principales victimes de la violence à caractère sexiste et que, d'après les estimations de l'Union, entre 20 et 25 % des femmes ont subi des violences physiques au moins une fois dans leur vie; considérant que des centaines de milliers de femmes résidant en Europe ont subi une mutilation génitale et que des milliers de filles risquent de subir une excision;

V.

considérant que la rémunération horaire des femmes dans l'Union est d'environ 16 % inférieure à celle des hommes;

W.

considérant que la pauvreté, les inégalités entre les hommes et les femmes et les stéréotypes sexistes augmentent le risque de violence et d'autres formes d'exploitation, notamment la traite des femmes et la prostitution, et entravent la pleine participation des femmes dans tous les domaines de la vie;

X.

considérant que les libertés fondamentales, les droits de l'homme et l'égalité des chances devraient être garanties pour tous les citoyens de l'Union, mais que la protection des minorités nationales et des langues régionales et minoritaires dans une Union élargie représente un défi considérable, qui ne pourra être relevé en se contentant de lutter contre la xénophobie et les discriminations, mais qui exige de recourir à des régimes et à des traitements spécifiques dans les domaines juridique, linguistique, culturel, social, etc.;

1.

souligne le fait que le projet politique, historique et éthique de l'Union européenne est celui d'associer des États qui partagent et promeuvent ensemble des valeurs européennes communes, comme celles inscrites à l'article 2 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux, ainsi que dans la CEDH, notamment le respect de la dignité humaine, la démocratie, l'état de droit, les droits fondamentaux, l'égalité, la liberté, la lutte contre les discriminations et la protection des minorités, qui sont étroitement liés et qui sont des préconditions mutuelles, et estime donc qu'un pilier fondamental de l'identité européenne est et doit être le respect et la promotion interne et externe des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, qui sont des valeurs de l'Europe;

2.

recommande que le Parlement, la Commission et le Conseil reconnaissent l'existence d'obligations positives de protection et de promotion des droits de l'homme; souligne que le respect des libertés et des droits fondamentaux implique des actions à plusieurs niveaux; insiste sur le rôle que peuvent jouer les autorités régionales et locales dans ce domaine, ainsi que les ONG et la société civile, et demande à la Commission et au Conseil d'améliorer leur coopération avec ces acteurs;

3.

rappelle aux institutions de l'Union et aux États membres qu'il leur incombe de se conformer à leurs obligations en matière de respect des libertés et des droits fondamentaux; fait observer que la participation à des traités internationaux pour la protection et la promotion des droits de l'homme ne peut que contribuer à renforcer la protection des droits fondamentaux dans l'Union;

4.

condamne les tendances préoccupantes des violations des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne, notamment en matière d'immigration et d'asile, des faits de discrimination et d'intolérance, notamment vis-à-vis de certaines populations (minorités et migrants), ainsi que dans les domaines de la sécurité et du terrorisme, de la liberté de la presse, de la libre circulation au sein de l'Union et des droits sociaux et syndicaux; constate que les États membres adoptent de plus en plus souvent des attitudes qui font obstacle au respect de ces libertés et droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne les Roms, les femmes, les LGBT, les demandeurs d'asile, les migrants et les autres catégories vulnérables de la population;

Questions institutionnelles

5.

rappelle qu'il est fondamental pour l'Union européenne, pour ses institutions et pour les États membres de garantir le respect des valeurs européennes communes énoncées à l'article 2 du traité UE et qu'il faut d'urgence appliquer et mettre en œuvre tous les instruments actuellement prévus par les traités à cet effet, tout comme préparer les modifications à apporter aux traités là où elles sont nécessaires; souligne que l'obligation de respecter les critères de Copenhague reste en vigueur pour les États membres de l'Union, même après leur adhésion, et que les droits fondamentaux font partie du droit primaire de l'Union et qu'il convient de les respecter dans le cadre de l'application de ce droit par quelque juridiction ou autorité que ce soit, tant au niveau national qu'européen; regrette notamment, à cet égard, la longueur des négociations d'adhésion de l'Union à la CEDH et déplore que cette adhésion ne soit pas déjà ratifiée;

6.

rappelle aux institutions européennes et aux États membres que toute politique portant sur les droits fondamentaux doit éviter tout d'abord que des violations se produisent, notamment au travers d'instruments de prévention et de recours accessibles avant qu'une décision ou une mesure ne soit prise, afin de permettre que des cas particuliers puissent être examinés et jugés dans les plus brefs délais et de manière efficace, juste, équitable et sans discrimination;

7.

estime que les citoyens sont de plus en plus attachés au respect, à la protection et à la promotion des droits fondamentaux, comme le démontre la mobilisation autour des violations, des abus ou des inégalités, tant dans la vie quotidienne que dans des cas symboliques ou bien connus, et l'attention accrue dont ces phénomènes font l'objet, grâce notamment à la meilleure circulation de l'information que permettent les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et les médias; rappelle que toute violation, tout abus ou toute inégalité porte préjudice à la démocratie et à l'État de droit ainsi qu'à la confiance des citoyens envers les institutions et leurs représentants, notamment les responsables politiques; souligne que les institutions et les responsables politiques doivent prendre conscience et soutenir cette dynamique démocratique, en mettant en place de nouveaux mécanismes de dialogue avec les citoyens et en renforçant le contrôle citoyen, parlementaire, judiciaire et des médias sur les autorités de l'État, qui doivent être plus ouvertes et transparentes, afin de mieux servir les intérêts des citoyens;

8.

estime qu’afin de tirer pleinement parti du potentiel des traités, il faut:

a)

clôturer le processus d'adhésion de l'Union à la convention européenne des droits de l'homme et mettre en place immédiatement les instruments nécessaires pour accomplir pleinement ce devoir inscrit dans les traités, car l'Union disposera alors d'un mécanisme supplémentaire pour appliquer les droits de l'homme en faveur de ses citoyens, notamment afin de garantir l'application par les États membres des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, entre autres de ses «arrêts pilotes»; clôturer le processus d'adhésion de l'Union à la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996; inciter les États membres à adhérer aux conventions du Conseil de l'Europe relatives aux droits de l'homme et à les ratifier, à mettre en œuvre les instruments de l'acquis de l'Union qui existent déjà et à réexaminer les modalités de non-participation, qui pourraient risquer d'affecter les droits de leurs citoyens;

b)

veiller à ce que les propositions législatives et les politiques de l'Union soient conformes à la charte et respectent les droits fondamentaux, en prenant des mesures concrètes pour vérifier leur conformité avec la charte lors de toutes les étapes de leur élaboration et pour garantir que les répercussions de la législation européenne et de sa mise en œuvre par les États membres sur les droits fondamentaux soient examinées systématiquement dans les rapports d'évaluation de cette mise en œuvre et dans les rapports annuels sur le suivi de l'application du droit de l'Union;

c)

veiller à ce que la Commission — et le Conseil lorsqu'il est à l'origine de la législation — fasse un usage approprié des compétences externes et indépendantes de l'Agence des droits fondamentaux;

d)

intensifier la coopération entre la Commission et les États membres, ainsi qu'avec le Parlement européen et les parlements nationaux, en vue d'une meilleure application de la législation européenne en matière de droits de l'homme;

e)

veiller à ce que l'élaboration et la transposition du droit européen qui touche et développe les droits fondamentaux soient renforcées et effectuées correctement, en suivant une politique rigoureuse d'évaluation et de suivi et en portant les faits de violations devant la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans les domaines dans lesquels l'Union est compétente, comme la lutte contre les discriminations, l'égalité, l'égalité entre les sexes, le handicap, la protection des données, l'asile et l'immigration;

f)

veiller à favoriser une approche résolue de l'état de droit, en tenant compte de la manière dont les droits fondamentaux sont protégés dans la pratique;

g)

reconnaître qu'une forte volonté politique est nécessaire pour surmonter ces difficultés, en particulier en période de crise économique et financière;

h)

garantir et renforcer la transparence du dialogue interinstitutionnel sur les droits fondamentaux ou lorsque les intérêts des citoyens européens sont en jeu;

i)

veiller à ce que la Commission fasse plein usage des mécanismes existants, lance des analyses et des enquêtes objectives et entame des procédures d'infraction lorsqu'elles sont fondées, en évitant ainsi d'appliquer une politique de «deux poids, deux mesures» lorsqu'un État membre enfreint les droits inscrits dans la charte lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union;

j)

prévoir des politiques et des programmes d'action ambitieux et efficaces pour les droits fondamentaux et les valeurs européennes communes, notamment afin de garantir la mise en œuvre proactive et systématique des obligations de l'Union européenne concernant le combat contre les discriminations et la promotion de l'égalité visées aux articles 8 et 10 du traité FUE et à l'Article 21 de la charte;

k)

coopérer de façon plus systématique et coordonnée à tous les niveaux, en particulier avec le Conseil de l'Europe et d'autres institutions internationales, afin d'éviter tout double emploi et en se basant sur leurs compétences spécifiques;

l)

rationaliser les multiples mécanismes déjà disponibles pour prévenir et combattre les violations des droits fondamentaux dans l'Union, pour éviter une course au «mécanisme le plus offrant» et pour intensifier le rôle que peuvent jouer les pouvoirs locaux et régionaux, en coopération avec les organisations de défense des droits de l'homme;

m)

établir des tableaux comparatifs et synthétiques pays par pays, sur lesquels la Commission devrait s'appuyer pour publier des recommandations par pays relatives aux politiques en matière de droits fondamentaux, comme elle le fait pour les politiques économiques des États membres; le Conseil pourrait approuver ou modifier ces recommandations ainsi que les propositions de la Commission concernant les violations flagrantes des droits fondamentaux d'ici au prochain sommet du Conseil européen;

n)

mettre au point, avec la participation des organismes nationaux chargés des droits de l'homme, un mécanisme d'évaluation par les pairs analogue à celui du comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE: chaque État membre de l'Union serait évalué par ses pairs tous les trois à quatre ans, avec pour principaux objectifs d'aider chaque pays à comprendre comment il pourrait améliorer sa stratégie et ses structures en matière de droits fondamentaux et de recenser et de partager les bonnes pratiques qui ressortent des politiques et des stratégies relatives aux droits de l'homme au sein de l'Union;

o)

mettre en place un «nouveau mécanisme de Copenhague» visant à garantir le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux et des valeurs de l'Union visés à l'article 2 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux;

9.

souligne que ce «nouveau mécanisme de Copenhague», destiné à vérifier d'une manière efficace et contraignante le respect des critères de Copenhague par les États membres, pourrait être enclenché immédiatement, sur la base d'une décision de la Commission et avec la participation pleine et entière du Parlement. Ce mécanisme devrait:

a)

fixer des indicateurs des droits fondamentaux, sur la base des normes en vigueur et communément admises, tels que ceux élaborés par l'ONU et par le Conseil de l'Europe, en tenant compte des recommandations des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

b)

se fonder sur des données et des informations fiables et objectives, structurées autour desdits indicateurs, qui devraient perfectionnés dans le cadre d'une procédure crédible et transparente (FRA, Commission);

c)

assurer le suivi de la situation au sein de l'Union, ainsi que dans les États membres, dans le cadre d'une procédure régulière et objective (FRA, Commission, Conseil, Parlement européen et parlements nationaux);

d)

procéder à des évaluations objectives, comparatives et régulières pour chacun des droits fondamentaux et pour chaque institution et chaque État membre — en s'efforçant d'obtenir une comparabilité maximale — sur la base également des conclusions et des recommandations issues des mécanismes de suivi existants du Conseil de l'Europe, des Nations unies et des institutions et organes de l'Union, en complément des informations soumises par les organisations de la société civile (rapports de la FRA, rapports annuels de la Commission, rapports annuels du Parlement, rapports annuels du Conseil), et formuler, sur cette base, des recommandations;

e)

mettre en place un cycle politique européen sur l’application de l’article 2 du traité UE (démocratie, état de droit, droits fondamentaux, égalité), qui devrait constituer un cadre annuel et pluriannuel, ainsi qu'un forum annuel interinstitutionnel sur ces valeurs européennes, notamment la protection des droits fondamentaux;

f)

rassembler l'ensemble des données et des analyses produites par les organismes nationaux, européens et internationaux, afin de renforcer l'accessibilité et la visibilité des informations pertinentes pour la protection des droits fondamentaux, de l'état de droit, de la démocratie et de l'égalité;

g)

veiller à ce que la direction générale de la justice et le groupe de travail du Conseil sur les droits fondamentaux, les droits des citoyens et la libre circulation des personnes (FREMP) collaborent avec la commission des libertés civiles du Parlement européen en vue d'instaurer un dialogue structuré et régulier entre ces institutions et les organisations de la société civile concernant les enjeux liés aux droits fondamentaux dans l'Union;

h)

élaborer et adopter un ensemble de recommandations, ainsi que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (par exemple la suspension temporaire des engagements du Fonds, l'application de certains actes, etc.) pour traiter les violations de l'article 2 et de l'article 7 du traité UE et garantir la protection des droits qui y sont inscrits;

i)

intégrer un système d'alerte précoce, de dialogue politique et technique, des lettres de mise en demeure et une «procédure de gel», comme le Parlement l'a déjà demandé, afin de veiller à ce que les États membres suspendent, à la demande des institutions de l'Union, l'adoption de lois susceptibles de méconnaître ou de violer les droits fondamentaux ou l'ordre juridique de l'Union; la Commission devrait organiser des réunions techniques avec les services de l'État membre concerné mais s'abstenir de conclure des négociations dans des domaines politiques autres que ceux relatifs à l'article 2 du traité UE jusqu'à la garantie du plein respect de cet article;

10.

demande à la Commission, en collaboration avec la FRA, d'adopter une décision établissant ce «nouveau mécanisme de Copenhague», comme elle l'a fait pour le suivi en matière de corruption au sein de l'Union et dans les États membres, et de revoir le règlement de l'Agence des droits fondamentaux afin de la doter de pouvoirs et de compétences accrus;

11.

appelle à la création, si possible par la voie d'un accord interinstitutionnel, d'une «commission de Copenhague», composée de spécialistes indépendants de haut niveau dans le domaine des droits fondamentaux devant être nommés notamment par le Parlement européen, dont l'objectif serait de veiller au respect par tous les États membres des valeurs communes inscrites à l'article 2 du traité UE et au respect permanent des «critères de Copenhague», ainsi que de formuler des recommandations et d'établir des rapports sur les questions liées aux droits fondamentaux, dans l'attente de la modification du règlement de la FRA, qui devrait accorder à cette dernière une compétence élargie pour procéder au suivi de chaque État membre dans le domaine des droits fondamentaux, comme le Parlement européen l'a demandé à plusieurs reprises;

12.

recommande le recours à l'ouverture d'un dialogue entre les institutions européennes et tout État membre où existerait un risque de violation grave des valeurs de l'Union, ainsi qu’à la possibilité pour les institutions européennes de formuler des recommandations, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, du traité UE; soutient pleinement la proposition de la Commission d'utiliser des lettres de mise en demeure dans ce cadre;

13.

invite la Commission et le Conseil à mettre en place, en coordination avec le Parlement, un groupe de contact pour le suivi de la mise en œuvre effective des valeurs de l'Union, qui serait spécialement chargé d'effectuer des évaluations conjointes sur la situation des droits fondamentaux dans certains cas spécifiques qui auraient été jugés préoccupants par l'une de ces trois institutions de l'Union; demande également auxdites institutions de tenir compte des résolutions du Conseil de l'Europe et des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme;

14.

se félicite des déclarations du président de la Commission et de la vice-présidente, Mme Reding, qui ont annoncé une communication proposant de modifier les traités en complétant leurs dispositions actuelles, et demande à ses commissions compétentes d'examiner les propositions suivantes en détail, en vue de renforcer la protection des droits fondamentaux dans les traités de l'Union:

la révision de l'article 7 du traité UE, avec l'ajout d'une phase d'«application de l'article 2 du traité UE» et en séparant la phase du «risque» et celle de la «violation», avec des seuils différents pour les majorités prévues, le renforcement de l'analyse technique et objective (et non pas seulement politique), un dialogue accru avec les institutions des États membres et un éventail plus large de sanctions détaillées et prévisibles, applicables tout au long de la procédure;

l'élaboration, sur la base de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'un mécanisme renforcé et plus détaillé de coordination et de surveillance en matière de droits fondamentaux;

l'extension des possibilités de recours et des compétences de la Commission et de la Cour de justice;

l'ajout d'une référence à l'Agence des droits fondamentaux dans les traités, avec une base juridique permettant de modifier le règlement constitutif de l'Agence, non plus à l'unanimité, comme c'est le cas actuellement, mais par l'intermédiaire de la procédure législative ordinaire;

la suppression de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux;

la possibilité pour le Parlement de lancer des procédures pour violation de l'article 2 du traité UE sur un pied d'égalité avec la Commission et le Conseil, et pour la FRA d'apporter son soutien spécialisé à cette procédure;

la révision de la règle de l'unanimité pour tout ce qui a trait au respect, à la protection et à la promotion des droits fondamentaux, comme en matière d'égalité et de non-discrimination (par exemple l'article 19 du traité FUE);

demande aussi à sa commission compétente de clarifier l'application de la procédure qui permet au Parlement d'activer l'article 7 du traité UE, et le cas échéant, de revoir cette procédure;

15.

demande à l'Agence des droits fondamentaux de créer un site internet destiné à recueillir et à rassembler les informations et les documents liés aux enjeux portant sur les droits fondamentaux, provenant des Nations unies, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, des ONG, de la FRA, du Parlement européen, des tribunaux, des commissions des parlements nationaux, des médiateurs, etc.; précise que ces informations devraient être consultables par date, par État, par auteur et par droit, afin de constituer des sources d'information sur la situation des droits fondamentaux au sein de l'Union et de ses États membres;

Droits spécifiques, sur la base de la charte des droits fondamentaux

Dignité

16.

s'inquiète face à la persistance des violations de la dignité humaine qui ont encore lieu dans l'Union et dans ses États membres envers les minorités, notamment les Roms, les demandeurs d'asile, les migrants, les personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme, les personnes privées de liberté, les personnes démunies et les autres catégories vulnérables de la population; souligne que les pouvoirs publics doivent respecter l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, enquêter en profondeur et de façon rapide, efficace et indépendante sur toute violation et traduire les coupables en justice;

17.

est préoccupé par les nombreux cas de mauvais traitements perpétrés par les forces de police, notamment l'utilisation disproportionnée de la force contre des participants pacifiques et des journalistes à l'occasion de manifestations, et l'utilisation excessive d'armes non létales, comme les matraques, les balles de caoutchouc, les «tasers», etc.; demande que les États membres assurent le port d'éléments d'identification sur les uniformes des forces de sécurité et ne laissent pas d'espace à l'impunité; demande la fin des contrôles de police basés sur le profil ethnique et racial; exprime ses préoccupations face à la multiplication des restrictions à la liberté de rassemblement et de manifester pacifiquement, et souligne que la liberté de rassemblement, la liberté d'association et la liberté d'expression sont à la base du droit de manifester; demande aux États membres de s'abstenir de prendre des mesures qui porteraient atteinte à l'exercice des droits et des libertés fondamentales, voire qui pénaliseraient cet exercice; les exhorte à prendre des mesures qui restreignent l'usage de la force aux situations exceptionnelles dûment justifiées par une menace réelle et grave pesant sur l'ordre public et rappelle que le rôle premier des forces de police est de garantir la sécurité et la protection de la population;

18.

réaffirme sa position en faveur d'une initiative européenne destinée à veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes privées de leur liberté soient garantis et à ce que la détention permette néanmoins la réinsertion des détenus dans la société; s'inquiète du niveau désastreux de la surpopulation carcérale qui touche un grand nombre d'États membres, des mauvaises conditions d'emprisonnement et de traitement des détenus et demande le lancement d'une initiative européenne pour garantir l'application des recommandations du Comité européen contre la torture et des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris dans les commissariats de police, les centres d'accueil pour immigrés et les hôpitaux psychiatriques; recommande que des mesures soient prises pour diminuer la surpopulation carcérale, comme éviter l'usage excessif de la détention préventive, prévoir des peines alternatives à la prison, envisager la dépénalisation de certains actes et/ou diminuer les seuils de détention provisoire;

19.

réitère sa requête de faire la pleine lumière sur la collaboration d'États européens au programme des États-Unis et de la CIA sur les «restitutions extraordinaires», les vols et les prisons sécrètes sur le territoire de l’Union et insiste auprès des États membres pour que des enquêtes efficaces, impartiales, approfondies, indépendantes et transparentes soient menées à terme et pour qu’il n’y ait aucune place pour l’impunité; rappelle aux États membres que l'interdiction de la torture est absolue et que, dès lors, le secret d’État ne peut pas être invoqué pour limiter l’obligation des États d’enquêter sur des violations graves des droits de l’homme; souligne qu'en cas de non-respect des dispositions ci-dessus, ce sont la réputation des États membres et la confiance dans leur engagement en faveur de la protection des droits fondamentaux qui seraient en jeu;

20.

souligne que le climat d'impunité autour du programme de la CIA a permis la poursuite des violations des droits fondamentaux dans le cadre des politiques antiterroristes de l'Union et des États-Unis, comme le montrent les révélations sur les activités d'espionnage de masse pratiquées dans le cadre du programme de surveillance de l'Agence nationale américaine de sécurité et celles des organes de renseignement dans divers États membres, qui sont actuellement examinées par le Parlement; demande la révision des législations relatives aux organes de l'Union et des États membres actifs dans le domaine de la sécurité et du renseignement, en se concentrant sur le contrôle judiciaire et parlementaire préalable et sur le droit au recours et à la rectification des données collectées, conservées ou traitées par ces organes;

21.

demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de transposer intégralement et de mettre en œuvre la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et d'adopter des mesures appropriées afin de veiller à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'une assistance et d'une protection adéquates et à ce que les trafiquants fassent l'objet de poursuites et de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tout en mettant également en place des mesures de prévention;

22.

demande aux États membres de transposer pleinement la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, en adoptant des mesures appropriées pour garantir que des victimes de la criminalité bénéficient d'une assistance et d'une protection adéquates;

23.

demande que la dignité des personnes en fin de vie soit respectée, notamment en garantissant la reconnaissance et le respect des volontés exprimées dans les dispositions testamentaires;

24.

affirme que la santé et les droits sexuels et génésiques sont un élément essentiel de la dignité humaine, et qu'ils doivent être pris en considération dans le contexte général de la discrimination structurelle et des inégalités entre les sexes; invite par ailleurs les États membres à protéger ces droits par l'intermédiaire de l'Agence des droits fondamentaux et de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), en garantissant la disponibilité de services de soins de santé génésique, notamment des soins et des médicaments essentiels à la planification familiale volontaire et à la santé maternelle et néonatale, ainsi qu'en maintenant une vigilance vis-à-vis des politiques ou des législations susceptibles de porter atteinte à la santé et aux droits sexuels et génésiques;

Libertés

25.

souligne que la démocratie et l'état de droit sont basés sur le respect des libertés et des droits fondamentaux et que toute action ou mesure contre le terrorisme ou la criminalité organisée, ainsi que la coopération internationale dans ce but, ne doit pas porter préjudice aux normes européennes en matière de droits fondamentaux et doit les respecter strictement (présomption d'innocence, procès équitable, droits de la défense, protection de la vie privée et des données à caractère personnel, etc.); insiste sur la nécessité d'un contrôle démocratique plus étroit ainsi que d'une meilleure protection et d'un meilleur respect des droits fondamentaux dans le cadre de la coopération transfrontalière dans ces matières, en particulier face à la collecte et à l'exploitation de plus en plus fréquentes des données à caractère personnel par les pouvoirs publics; réclame des mesures garantissant la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les domaines précités;

26.

regrette l'orientation sécuritaire de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union (SSI) aux dépens des libertés civiles, des droits fondamentaux et de l'adoption de mesures préventives; déplore l'écart grandissant entre les objectifs des politiques et la manière dont elles sont mises en œuvre; estime que le Parlement européen doit jouer un rôle déterminant dans l'évaluation et la définition des politiques de sécurité intérieure, celles-ci ayant des conséquences graves sur les libertés et droits fondamentaux de toutes les personnes résidant dans l'Union européenne, en vue d'assurer la surveillance et le contrôle démocratiques des politiques de sécurité, y compris les activités de renseignement, et si nécessaire leur révision afin de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

27.

s'inquiète des révélations relatives à la violation flagrante du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles opérée par les programmes secrets de surveillance massive des citoyens européens, sans autorisation judiciaire au cas par cas et sans contrôle parlementaire approprié, mis en place par des États européens et non européens; condamne ces pratiques et exhorte ces pays à mettre un terme immédiat à ces activités illicites; demande de faire la pleine lumière sur le contenu de ces programmes et sur l'éventuelle collaboration internationale dans ce contexte et réclame leur refonte immédiate; insiste pour que l'Union et ses États membres prennent des initiatives fortes envers ces États qui violent le droit fondamental à la vie privée en espionnant les communications des citoyens, des représentants et des acteurs institutionnels, politiques et économiques européens; s'inquiète du fait que des services de renseignement aient échappé à tout contrôle démocratique, parlementaire et judiciaire pour mener des programmes et des opérations dans le secret, sans le moindre mandat politique; demande par conséquent la révision urgente des mécanismes de supervision judiciaire et parlementaire des services secrets, afin d'ancrer le renseignement dans le cadre de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux, comme l'exige l'article 2 du traité UE; condamne la collaboration secrète d'entreprises privées aux activités de surveillance massive; souligne que l'Union doit réagir plus vigoureusement, doit réclamer des mesures au niveau international afin de garantir que les règles européennes sur la vie privée et la protection des données soient respectées et doit promouvoir des technologies qui garantissent la confidentialité des communications en Europe;

28.

déplore l'impasse, au Conseil, des discussions sur l'adoption d'un projet de règlement et de directive sur la protection des données à caractère personnel, alors que le Parlement a marqué fermement son soutien en faveur de mesures plus strictes; regrette que, lors de sa réunion des 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen ait décidé de reporter à 2015 l'échéance du parachèvement du marché unique numérique, décision qui retarde l'adoption de la législation sur la protection des données; demande au Conseil de permettre la progression des négociations sur la directive et le règlement sur la protection des données pour que cette législation puisse être adoptée avant la fin de cette législature;

29.

estime que l'Union et ses États membres devraient adopter un dispositif de protection des personnes qui révèlent des violations graves des droits fondamentaux commises par des services de renseignement en échappant à tout contrôle démocratique, parlementaire et judiciaire;

30.

souligne que l'évolution rapide du monde numérique (y compris l'utilisation accrue de l'internet, des applications et des réseaux sociaux) requiert la protection accrue des données à caractère personnel et de la vie privée afin de garantir leur confidentialité;

31.

se félicite du nombre croissant d'États membres qui assurent le respect du droit à fonder une famille par le mariage, le partenariat civil ou la cohabitation enregistrée et l'adoption, sans discrimination basée sur l'orientation sexuelle, et demande aux autres États membres de prendre des mesures semblables; se félicite de l'arrêt récent rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Vallianatos et autres c. Grèce, qui affirme que les unions civiles ne peuvent pas exclure les couples du même sexe; invite la Commission et tous les États membres à proposer et à adopter des législations et des politiques pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et les crimes de haine et se félicite de la publication de l'avis no 2/2013 de la FRA sur la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie, qui porte une attention particulière aux droits des victimes; invite la Commission et tous les États membres à assurer l'application de la directive sur la libre circulation sans discrimination basée sur l'orientation sexuelle; réitère son appel à la Commission pour qu'elle propose un règlement ambitieux sur la reconnaissance mutuelle des effets juridiques des documents d'état civil;

32.

est très vivement préoccupé par le nombre de suicides parmi les jeunes victimes d'homophobie; rappelle les conclusions de l'enquête européenne de la FRA sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), qui indiquent que 26 % de l'ensemble des personnes interrogées avaient fait l'objet de violences ou de menaces à leur domicile ou ailleurs, un chiffre qui grimpe jusqu'à 35 % pour l'ensemble des personnes interrogées transgenres, tandis que 19 % des personnes interrogées ont déclaré avoir eu le sentiment d'être discriminées lors de la recherche d'un emploi, malgré la protection juridique offerte par le droit de l'Union; demande par conséquent à la Commission de s'appuyer sur ces conclusions pour formuler une réponse européenne circonstanciée au problème des droits fondamentaux des personnes LGBT, sous la forme d'une feuille de route européenne pour l'égalité en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, comme le Parlement et des ONG l'ont demandé à plusieurs reprises;

33.

regrette que les procédures de reconnaissance juridique du sexe pour les personnes transgenres prévoient encore une stérilisation obligatoire dans quatorze États membres; demande aux États membres de réviser ces procédures afin de les mettre en pleine conformité avec le droit des personnes transgenres à la dignité et à leur intégrité physique; félicite la Commission pour son engagement à travailler avec l'Organisation mondiale de la santé en vue de retirer les troubles de l'identité de genre de la liste des troubles mentaux et du comportement, et de veiller à la reclassification desdits troubles en troubles non pathologiques lors des négociations sur la onzième version de la classification internationale des maladies (CIM-11);

34.

réaffirme la liberté de pensée, de conscience, de religion, de croire et de ne pas croire, de pratiquer la religion de son choix et de changer de religion; condamne toute forme de discrimination et d'intolérance et estime que le sécularisme, défini comme la séparation stricte entre les autorités politiques et religieuses ainsi que comme l'impartialité de l'État, est le meilleur moyen de garantir la non-discrimination et l'égalité entre les religions ainsi qu'entre les croyants et les non-croyants; demande aux États membres de protéger la liberté de religion ou de conviction, y compris la liberté des personnes sans religion, qui ne doivent pas subir de discrimination du fait de dérogations excessives accordées aux religions par rapport aux législations sur l'égalité et la non-discrimination;

35.

rappelle que les lois nationales qui érigent le blasphème en infraction restreignent la liberté d'expression religieuse ou portant sur d'autres croyances, qu'elles sont souvent appliquées aux fins de la persécution, du mauvais traitement ou de l'intimidation de personnes appartenant à des minorités, notamment religieuses, et qu'elles peuvent sérieusement restreindre la liberté d'expression et la liberté de religion ou de croyance; recommande aux États membres de dépénaliser ces faits;

36.

regrette que dans certains États membres, des jeunes soient toujours poursuivis et condamnés à de la prison parce que le droit à l'objection de conscience au service militaire n'y est toujours pas suffisamment reconnu, et appelle les États membres à mettre un terme aux poursuites et aux discriminations à l'encontre des objecteurs de conscience;

37.

rappelle que les libertés d'expression, d'information et des médias sont fondamentales pour protéger la démocratie et l'état de droit et réitère sa demande à la Commission pour qu'elle révise et modifie la directive sur les services de médias audiovisuels selon les lignes indiquées par le Parlement dans son rapport sur ce sujet; exprime sa ferme condamnation des violences, pressions ou menaces contre les journalistes et les médias, y compris par rapport à la divulgation de leurs sources et d'informations relatives à la violation des droits fondamentaux opérée par les gouvernements et les États; invite les institutions de l'Union et les États membres à respecter, garantir, protéger et promouvoir les droits fondamentaux que sont les libertés d'expression et d'information, et à s'abstenir dès lors d'utiliser et de concevoir des mécanismes pour y faire obstacle;

38.

est préoccupé par l'incidence de la crise économique européenne sur la propriété des médias et par la perspective d'une privatisation des médias de service public dans certains États membres; invite les États membres à garantir l'indépendance des médias de service public et à respecter leur devoir institutionnel consistant à préserver le pluralisme des médias et à fournir des informations de qualité, pluralistes, exactes et fiables; estime que la propriété et la gestion des médias devraient toujours être transparentes et non pas concentrées; souligne que la transparence de la propriété des médias est essentielle au suivi des investissements intra-européens dans ce secteur ainsi que des investisseurs extra-européens qui exercent une influence croissante sur les informations fournies dans les États membres;

39.

souligne l'importance de respecter et de protéger les droits des réfugiés et des migrants et ajoute qu'une attention spéciale devrait être accordée à la situation des femmes et des enfants migrants; s'inquiète des nombreux cas de violation du droit d'asile et de l'obligation de protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition de migrants; souligne l’obligation de respecter les conventions internationales relatives aux droits humains, en particulier la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés et le principe de non-refoulement, de porter secours aux personnes en mer qui risquent leur vie pour rejoindre l’Union européenne, et de mettre en place des conditions d'accueil et des procédures dignes et respectueuses des droits fondamentaux des personnes; demande à l'Union et aux États membres de modifier ou de réviser toute législation prévoyant des sanctions à l'encontre des personnes qui portent secours aux migrants en détresse en mer; demande à la Commission de réviser la directive 2002/90/CE du Conseil définissant les sanctions appliquées en cas d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, dans le but de préciser que l'aide humanitaire apportée en mer aux migrants en détresse constitue la règle et non une action susceptible d'être jamais soumise à la moindre sanction;

40.

se félicite de la mise en place du régime d'asile européen commun (RAEC) et demande aux États membres d'engager les réformes législatives et administratives nécessaires à sa bonne mise en œuvre, de façon à ce que ce régime fonctionne comme prévu, à savoir qu'il permette un meilleur accès aux procédures d'asile pour les personnes qui demandent une protection, qu'il permette la prise de décisions plus équitables, plus rapides et mieux fondées en la matière et qu'il instaure des conditions de vie dignes et décentes tant pour les demandeurs d'asile que pour ceux qui reçoivent une protection internationale au sein de l'Union; regrette cependant que des enfants puissent encore être placés en détention, et demande leur exclusion systématique des procédures accélérées; renouvelle sa demande à la Commission pour qu'elle élabore des orientations stratégiques sur la base des bonnes pratiques, afin de mettre en place des normes minimales communes pour l'accueil et la protection des mineurs non accompagnés; souligne que les garanties procédurales doivent être adéquates et appropriées; demande la mise en œuvre de l'arrêt récent de la CJUE indiquant que les demandeurs d'asile LGBT peuvent constituer un groupe social spécifique et sont susceptibles d'être persécutés en raison de leur orientation sexuelle, et que l'existence, dans leur pays d'origine, d'une peine d'emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution;

41.

condamne le fait qu'un grand nombre de migrants cherchant à atteindre l'Union européenne continuent de mourir en mer malgré les nombreux moyens techniques mis à disposition par les États membres et l'Union européenne pour la surveillance et le contrôle des frontières extérieures de l'Union; demande que l'Union et les États membres appliquent les recommandations contenues dans la résolution adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 24 avril 2012 et intitulée «Vies perdues en Méditerranée: qui est responsable?» (30); se félicite de la décision de la Cour de justice qui a annulé la décision du Conseil 2010/252/UE;

42.

souligne la vulnérabilité des personnes qui traversent les frontières maritimes méridionales de l'Europe; réclame une solution viable au problème de l'immigration en Méditerranée, en pleine conformité avec le principe de non-refoulement et invite les États membres et les institutions de l'Union à prendre en considération, en tant que condition minimale absolue, les récents avis de la FRA sur la meilleure manière de protéger les droits fondamentaux des migrants dans le contexte de la surveillance maritime;

43.

salue le «Manuel de droit européen en matière d'asile, de frontières et d'immigration» coproduit par l'Agence des droits fondamentaux et la Cour européenne des droits de l'homme pour aider de manière concrète les praticiens du droit en Europe à défendre les droits fondamentaux et les droits de l'homme;

44.

invite les États membres de l'Union et le Conseil à accélérer les travaux du groupe de travail pour la Méditerranée afin d'accroître significativement les capacités de sauvetage en mer et de lancer un plan complet en matière d'immigration et d'asile, sur la base de la solidarité et du partage des responsabilités et en mettant l'accent sur toutes les dimensions pertinentes, comme la révision des dispositions de droit de l'Union et des États membres autorisant la pénalisation de l'assistance humanitaire aux personnes en détresse en mer, la mise au point d'itinéraires sûrs et légaux pour les réfugiés et les migrants en route vers l'Europe ainsi que la coopération en matière de développement avec les pays tiers, en vue de renforcer la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit et de veiller à ce que des tragédies telles que celles de Lampedusa ne se reproduisent plus;

45.

condamne les atteintes de plus en plus nombreuses aux droits fondamentaux des migrants, notamment ceux qui sont expulsés vers des pays tiers, comme le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'Homme des migrants l'a indiqué dans son rapport spécial publié le 24 avril 2013 (31) et comme le confirme le rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux (32); souligne à cet égard la nécessité d'évaluer réellement la directive «Retour», les accords de réadmission ainsi que l'action de Frontex du point de vue du respect des droits fondamentaux; demande à la Commission de donner des suites concrètes à son rapport critique sur les accords et mesures de réadmission de l'Union avec des pays tiers, publié en 2011; condamne les politiques de certains États membres qui restreignent l'octroi de visas aux ressortissants de certains pays tiers;

46.

appelle les États membres à adopter des politiques encourageant la migration légale et à ratifier la convention internationale des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille;

Égalité

47.

souligne que les principes de la dignité humaine, de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de toute discrimination, quelle qu'en soit la raison, constituent les bases d'une société démocratique; estime que l'Union et les États membres doivent renforcer leurs actions afin de promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations, la protection de la diversité culturelle, religieuse et linguistique, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées, les droits des personnes handicapées, les droits des personnes LGBT et les droits des personnes appartenant à des minorités nationales;

48.

invite les États membres à adopter un cadre législatif national permettant de traiter toutes les formes de discrimination et à garantir la mise en application effective du cadre juridique de l'Union, y compris en lançant des procédures d'infraction; regrette le blocage, au sein du Conseil, des négociations sur la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, et réitère une nouvelle fois son appel au Conseil pour qu'il adopte cette proposition; se félicite de la position de la présidence lituanienne d'appuyer cette proposition et invite les autres États membres à suivre cet exemple; salue à cet égard l'avis no 1/2013 de la FRA sur la situation de l'égalité dans l'Union européenne dix ans après la mise en œuvre initiale des directives en la matière; estime qu'il convient également de lutter contre les discriminations fondées sur des motifs linguistiques;

49.

rappelle sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (33), dans laquelle il appelle au respect total de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

50.

fait part de son inquiétude devant le fait que les personnes handicapées restent confrontées à des discriminations et à l'exclusion, qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, sur un pied d'égalité avec les autres individus; demande aux institutions européennes et aux États membres de poursuivre la mise en œuvre, dans leurs domaines de compétence respectifs, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; observe que la poursuite de l'élaboration du droit et des politiques de l'Union dans le domaine de la lutte contre les discriminations pourrait jouer un rôle dans le processus d'harmonisation de la législation avec ladite convention à travers l'Union, par exemple en ce qui concerne l'égalité face à la loi; encourage les États membres à élaborer des politiques assorties de moyens suffisants pour mieux intégrer les personnes handicapées et faciliter leur accès au logement, à l'éducation, au marché du travail, aux services et aux transports publics, ainsi que leur participation à la vie politique, notamment en supprimant les discriminations juridiques et pratiques et les restrictions à leurs droits de vote et d'éligibilité; regrette que des personnes handicapées soient contraintes de vivre dans des établissements spécialisés, faute de solutions permettant de les maintenir dans le tissu social, et appelle les États membres à s'engager pour défendre un accès plus large des personnes handicapées à une vie autonome;

51.

invite la Commission à procéder à un examen exhaustif de la législation et des politiques de l'Union, en vue d'évaluer leur conformité avec la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; estime que les procédures et l'action politique de l'Union devraient être adaptées afin de veiller au respect et à la mise en œuvre de cette convention; invite la Commission à adopter des orientations spécifiques aux études d'incidences à cette fin et à présenter au Parlement le projet de rapport d'avancement sur la mise en œuvre de cette convention dans l'Union; estime que le Parlement devrait débattre régulièrement des progrès accomplis pour permettre aux personnes handicapées de jouir de leurs droits inscrits dans la convention, y compris sur la base du rapport de la Commission; soutient les initiatives en cours visant à mettre en place en son sein un groupe de travail transversal sur la mise en œuvre de la convention pour garantir la cohérence et le caractère exhaustif des mesures qu'il prend à l'effet de cette mise en œuvre et de son contrôle;

52.

invite les États membres et la Commission à protéger, à promouvoir et à faire respecter les droits des enfants dans l'ensemble des mesures et des politiques intérieures et extérieures qui les affectent; fait part de son inquiétude concernant les enfants soumis à des violences et à l'exploitation sexuelles et invite les États membres à achever la transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie; invite les États membres, la Commission et la FRA à poursuivre leurs efforts en vue d'évaluer le traitement des enfants dans les procédures judiciaires; estime qu'en cas de séparation ou de divorce des parents, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être pris en considération et que chaque enfant devrait pouvoir entretenir des relations régulières et des contacts directs avec ses deux parents;

53.

s'inquiète de la situation des Roms dans l'Union européenne et des nombreux cas de persécution, de violence, de stigmatisation, de discrimination, de déplacements, d'expulsions forcées illégales, d'enregistrement illégal de données à caractère personnel et de profilage ethnique pratiqué par les forces de l'ordre à leur égard, qui sont contraires aux droits fondamentaux et au droit de l'Union européenne; réitère la position qu'il a exprimée dans sa résolution du 12 décembre 2013 sur les progrès accomplis dans le déploiement des stratégies nationales d'intégration des Roms (34) et demande une fois encore la mise en œuvre effective de stratégies destinées à encourager leur insertion et de mesures renforcées à cette fin, en particulier dans les domaines des droits fondamentaux, de l'éducation, de l'emploi, du logement et des soins de santé, ainsi qu'aux fins de la lutte contre les violence, les discours de haine et les discriminations dont ils font l'objet; demande qu'il soit mis fin aux expulsions forcées illégales, au démantèlement de campements sans offrir d'autres solutions d'hébergement, à la ségrégation des enfants roms dans les écoles et à leur placement illicite dans des écoles spéciales; demande que les États membres fassent davantage usage des fonds européens mis à leur disposition pour mettre en œuvre des projets d'intégration, en coopération avec les autorités locales, qui sont en première ligne dans la gestion quotidienne de nouveaux arrivants sur leurs territoires;

54.

invite la Commission et les États membres à apporter une réponse effective à l'exclusion des Roms en développant des politiques intégrées et en appliquant les mesures établies dans les stratégies, en mettant l'accent sur les mesures antidiscrimination et sur celles qui visent à améliorer l'employabilité et l'accès des Roms au marché du travail, en coopération avec leurs représentants, tout en s'assurant de leur participation pleine et entière à la gestion, au suivi et à l'évaluation des projets affectant leurs communautés, et en veillant à affecter suffisamment de moyens budgétaires à cette fin et à vérifier que les fonds soient dépensés efficacement; demande également à la Commission et à la FRA de présenter des indicateurs communs, comparables et fiables pour mesures le progrès réalisés dans les États membres;

55.

estime que la Commission devrait prendre des mesures énergiques face aux violations des droits fondamentaux des Roms dans les États membres, notamment en ouvrant des procédures d'infraction en cas de refus de leur accorder la jouissance et l'exercice de leurs droits sociaux et économiques, du droit à la liberté de circulation et de résidence, du droit à l'égalité et à la non-discrimination et du droit à la protection des données personnelles; l'invite à mettre en place un mécanisme de suivi des crimes de haine à l'encontre des Roms; demande aussi à la Commission et aux États membres de remédier à l'absence de déclarations et de certificats de naissance des Roms qui résident dans l'Union; réaffirme son appel en faveur d'une approche spécifique de l'intégration sociale des femmes roms, afin de prévenir des discriminations multiples; demande que le cadre européen des stratégies nationales d'intégration des Roms soit hissé au rang de stratégie européenne à part entière;

56.

souligne que le respect des libertés et des droits fondamentaux des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques est fondamental; exprime son inquiétude face aux obstacles que ces personnes rencontrent, dans leur vie quotidienne, en ce qui concerne l'accès à la justice, aux soins de santé, aux services sociaux, à l'éducation et à la culture; souligne que ces obstacles portent atteinte à leurs droits et à leur dignité d'êtres humains et de citoyens de l'Union et débouchent sur des situations où les autorités de leurs propres États membres finissent par les traiter comme des citoyens de seconde zone; estime que ces minorités ont des besoins particuliers qui diffèrent de ceux d'autres groupes minoritaires, que les politiques publiques à leur égard devraient être davantage ciblées et que l'Union doit répondre à ces besoins d'une manière plus appropriée;

57.

estime qu'il n'existe pas de solution unique pour améliorer la situation de ces minorités dans tous les États membres mais qu'une série d'objectifs communs minimaux devraient être définis à l'intention des pouvoirs publics de l'Union, en tenant compte des normes internationales applicables et des bonnes pratiques; invite les États membres à s'assurer que leur ordre juridique garantisse qu'aucune discrimination ne puisse être opérée au détriment des personnes appartenant à une minorité nationale reconnue et à adopter des mesures appropriées pour promouvoir une égalité effective fondée sur les normes internationales et les bonnes pratiques pertinentes, entre autres la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités nationales; invite la Commission à établir une norme pour la protection des minorités nationales, y compris les minorités autochtones, traditionnelles, ethniques et linguistiques, compte tenu qu'elles représentent plus de 10 % de l'ensemble de la population européenne, afin d'éviter les inégalités de traitement entre les pays candidats à l'adhésion et les États membres de l'Union; souligne la nécessité de mettre en place un système de protection complet à l'échelle de l'Union européenne pour les minorités nationales traditionnelles, les groupes linguistiques régionaux et les régions constitutionnelles, assorti d'un mécanisme de suivi fonctionnel, à l'exemple du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms; invite les États membres à communiquer des statistiques précises sur les violations des droits fondamentaux des minorités, qui seront rassemblées et analysées par la FRA et l'Union européenne;

58.

souligne que les mesures positives mises en œuvre en vue de protéger les personnes et les groupes minoritaires, de favoriser leur bon épanouissement et de veiller à leur accorder une égalité de droits et de traitement par rapport au reste de la population, notamment dans les domaines administratif, politique, économique, social et culturel, ne devraient pas être considérées comme discriminatoires;

59.

condamne les violences racistes, antisémites, homophobes et transphobes, xénophobes et contre les migrants, les minorités religieuses et les groupes ethniques, qui ont atteint des niveaux alarmants, en particulier sur l'internet, en l'absence d'actions fermes de la part des autorités pour lutter contre ce type de violences; invite les États membres à mettre en œuvre la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, à combattre la discrimination, à garantir la poursuite des auteurs de discours de haine et de crimes de haine, à adopter une législation pénale interdisant l'incitation à la haine, quelle qu'en soit le motif, y compris l'orientation sexuelle, à garantir une protection effective contre le racisme, l'antisémitisme, l'hostilité à l'égard des Roms, la xénophobie et l'homophobie ainsi que l'assistance aux victimes; demande à la Commission d'engager des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui n'auront pas mis en œuvre correctement cette décision-cadre d'ici le 1er décembre 2014; demande la révision de cette décision-cadre en vue d'y inclure également les discours de haine et les actes antisémites, islamophobes et d'intolérance religieuse, l'hostilité à l'égard des Roms, l'homophobie et la transphobie, et de renforcer son application; soutient pleinement l'initiative lancée sous la présidence irlandaise du Conseil en vue de renforcer la lutte contre l'intolérance, et demande au Conseil de poursuivre ces travaux constructifs;

60.

invite la Commission et les États membres de l'Union à lancer une action coordonnée et globale pour prévenir et combattre de manière systématique les crimes de haine au sein de l'Union et à renforcer la visibilité des crimes de haine grâce à la production de statistiques, qui devraient être rendues comparables afin de donner un aperçu général de la situation dans l'Union, en travaillant en coordination avec la FRA pour améliorer la collecte et l'harmonisation de ces données; condamne les propos haineux qui stigmatisent des groupes de personnes en fonction de leur origine sociale, culturelle, religieuse ou étrangère et les discours d'incitation à la haine raciale, en particulier lorsqu'ils émanent de personnalités publiques; rappelle l'avis no 2/2013 de la FRA concernant la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie et souligne qu'il est nécessaire de veiller aux droits des victimes de la criminalité, en particulier des crimes de haine;

61.

demande aux États membres, dans la mesure où l'éducation est essentielle dans la lutte contre les discriminations, de veiller à ce que leurs stratégies d'intégration soient axées sur la réforme des cursus de formation nationaux, afin d'inclure la xénophobie, le racisme et l'hostilité à l'égard des Roms dans les programmes d'études et de présenter ces pratiques comme une forme de discrimination dans le discours public dès le plus jeune âge;

62.

exhorte l'Union et les États membres à:

garantir l'égalité entre les hommes et les femmes, à combattre et à poursuivre toutes les formes de violences à l'égard des femmes au motif de violations de leurs droits fondamentaux, et à garantir l'aide et la protection des victimes;

signer et ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence á l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul) et à mettre en place un système de collecte de données pour aider les parties à la convention à fournir des données exactes et comparables sur l'ampleur, les formes et les conséquences des violences contre les femmes;

intensifier leurs efforts pour atteindre les objectifs du pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) et de prendre des mesures adéquates visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, directe et indirecte, à l'égard des femmes, et notamment à réduire les différences de salaires entre hommes et femmes, la ségrégation professionnelle, les stéréotypes et toutes les formes de violence à l'encontre des femmes, car celles-ci continuent de pâtir de discriminations multiples dans divers domaines de la vie quotidienne, en dépit de la législation en vigueur contre ces discriminations;

promouvoir l'éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes et la parité hommes-femmes et à mettre en place des mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la politique d'égalité;

intensifier leurs efforts de lutte contre la traite des êtres humains, qui touche surtout les femmes, afin d'éliminer l'exploitation sexuelle et le travail forcé;

garantir la bonne mise en œuvre des directives sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en lançant des procédures d'infraction à l'égard des États défaillants;

proposer une stratégie européenne de lutte contre les violences faites aux femmes, qui concrétisera l'engagement de l'Union en ce domaine et qui répondra aux demandes multiples du Parlement européen; se félicite de la politique de tolérance zéro de la Commission à l'égard de la violence contre les femmes; souhaite néanmoins qu'une action plus vigoureuse soit menée, y compris par l'intermédiaire d'une stratégie à l'échelle de l'Union pour mettre fin à la violence à l'encontre des femmes au moyen d'instruments juridiques contraignants et d'actions de sensibilisation, comme l'annonçaient les conclusions du Conseil de mars 2010;

maintenir la lutte contre les violences faites aux femmes (notamment les violences commises par des proches, les violences sexuelles — viols, agressions sexuelles et harcèlement — l'exploitation sexuelle et les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mariages forcés et les crimes d'honneur) en tête de leurs priorités, car ces violences sexistes sont à la fois les conséquences des inégalités et font obstacles à l'égalité;

appliquer une politique de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines;

prendre des mesures et lancer des projets destinés à mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle des femmes, toutes générations confondues, dans le cadre de l'année européenne de l'équilibre entre la vie professionnelle et familiale (2014);

63.

invite la Commission et les États membres à tenir compte des besoins et des préoccupations des femmes, notamment à travers la collaboration avec la société civile et les ONG engagées dans la protection des droits des femmes, au cours de l'élaboration de la législation et de l'analyse de la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne; souligne l'importance de superviser et d'évaluer la mise en œuvre de la législation européenne relative à l'égalité hommes-femmes dans les États membres;

64.

invite les États membres à garantir des salaires et des retraites décents, à réduire l'écart salarial entre les hommes et les femmes et à créer davantage d'emplois de qualité pour les femmes, ainsi qu'à permettre à ces dernières de bénéficier de services publics de haut niveau et à améliorer les prestations sociales;

65.

invite les États membres à prendre des mesures afin de lutter contre les causes économiques et sociales favorisant la violence à l'égard des femmes, telles que le chômage, les salaires et les retraites peu élevés, les pénuries de logements, la pauvreté et les services publics inexistants ou inadéquats, en particulier en ce qui concerne la santé publique, l'enseignement et la sécurité sociale;

66.

invite la Commission à intensifier ses efforts contre la violation des droits fondamentaux des jeunes filles, en particulier contre l'industrie, qui considère les jeunes filles comme des objets sexuels, ce qui entraîne une augmentation de la traite des jeunes filles à des fins sexuelles dans l'Union européenne;

67.

demande aux États membres de garantir la mise en œuvre de stratégies nationales concernant le respect et la sauvegarde des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génésique; insiste sur le rôle de l'Union européenne dans la sensibilisation et la promotion des meilleures pratiques dans ce domaine, compte tenu du fait que la santé est un droit fondamental indispensable pour l'exercice des autres droits de l'homme;

68.

invite la Commission à présenter une proposition en faveur d'un cadre juridique sur la question de la discrimination multiple et intersectorielle;

69.

considère que la sous-représentation des femmes dans le processus décisionnel dans les milieux politiques et économiques constitue un échec; invite dès lors les États membres à introduire des mesures de discrimination positive, telles que des dispositions législatives instaurant des systèmes de parité et des quotas de représentation des femmes;

70.

souligne que les progrès enregistrés dans la réduction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes sont extrêmement lents; insiste sur le fait que la mise en place du principe de la rémunération égale pour un travail identique et d'égale valeur est essentielle à la réalisation de l'égalité hommes-femmes; demande instamment à la Commission de réexaminer sans délai la directive 2006/54/CE et d'y proposer des amendements conformément à l'article 32 de la directive et sur la base de l'article 157 du traité FUE, suivant les recommandations détaillées énoncées en annexe à la résolution du Parlement européen du 24 mai 2012;

71.

souligne que les réductions des dépenses dans les services publics d'aide à l'enfance ont une incidence directe sur l'indépendance économique des femmes; souligne que la proportion de 28,3 % de femmes non actives ou occupées à temps partiel enregistrée en 2010 (par rapport à un taux de 27,9 % en 2009) s'expliquait par le manque de services d'accueil des enfants; ajoute que, la même année, le taux d'emploi des femmes ayant des jeunes enfants dans l'Union était inférieur de 12,7 % à celui des femmes sans enfant, soit une hausse de 11,5 % par rapport à 2008;

72.

déplore que les droits fondamentaux des femmes âgées soient trop souvent violés, avec notamment un nombre élevé de cas de violence, d'abus physiques, émotionnels et financiers dans plusieurs États membres de l'Union; appelle la Commission et les États membres à prendre davantage de mesures afin de protéger les femmes âgées de toutes les formes d'abus, notamment les mauvais traitements en maison d'accueil pour personnes âgées;

73.

considère que les femmes handicapées souffrent d'une double discrimination du fait de leur sexe et de leur handicap; appelle, par conséquent, la Commission et les États membres à prendre des mesures pour préserver et protéger les droits fondamentaux des femmes handicapées dans l'Union européenne;

74.

demande à la Commission et aux États membres de s'engager plus fermement pour mettre fin aux stéréotypes sexistes véhiculés par les médias, en particulier dans les publicités, étant donné le rôle crucial qu'ils peuvent jouer pour transformer les représentations collectives sur les rôles des hommes et des femmes;

75.

demande à la Commission et aux États membres d'informer et de sensibiliser les citoyens au sujet de leurs droits inscrits dans la charte et d'encourager la démocratie participative en maintenant un dialogue continu avec la société civile, les ONG compétentes et les organisations œuvrant pour la défense des droits de la femme; demande notamment à ces organisations de partager leurs compétences inestimables sur le plan des stéréotypes et de la discrimination, car il est avéré que les femmes sont toujours les victimes les plus vulnérables;

76.

appelle à une plus grande participation des institutions de l'Union et à un dialogue pluripartite renforcé concernant les difficultés rencontrées par les personnes âgées pour faire respecter pleinement leurs droits fondamentaux;

Solidarité

77.

souligne que la crise financière et économique et les mesures prises pour y faire face ont touché de façon plus importante et de manière souvent dramatique les couches les plus pauvres et les plus démunies de la population, comme l'indique le document du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe intitulé «Sauvegarder les droits de l'homme en période de crise», qui mentionne, parmi les catégories menacées de marginalisation sociale, les migrants, les demandeurs d'asile, les Roms, les femmes et les enfants; souligne qu'en 2012, le quart de la population des vingt-huit États membres de l'Union vivait sous la menace de la pauvreté ou de l'exclusion sociale; demande une attention particulière et des mesures appropriées, plus incisives et efficaces pour corriger cette situation et lutter contre les inégalités et la pauvreté; condamne les propos d'hommes et de femmes politiques qui tendent à faire de ces populations des boucs émissaires; exprime son inquiétude quant au fait que les crises économiques et sociales soumettent les droits fondamentaux, l'état de droit et les valeurs démocratiques à des pressions, tant au niveau national que supranational;

78.

souligne que les droits sociaux sont des droits fondamentaux entérinés dans les traités internationaux, la CEDH, la charte européenne des droits fondamentaux et la charte sociale européenne; ajoute que ces droits doivent être protégés, tant dans la loi que dans la pratique, afin de garantir la justice sociale, en particulier en période de crise économique et d'austérité; insiste sur l'importance du droit à la dignité, de la liberté professionnelle et du droit de travailler, du droit à la non-discrimination, notamment sur la base de la nationalité, du droit à la protection contre les licenciements injustifiés, du droit à la santé et à la sécurité au travail, du droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale, du droit aux soins de santé, de la liberté de circulation et d'établissement, du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale via un accès effectif à l'emploi, à un logement décent, à la formation, à l'enseignement, à la culture et à l'aide sociale et médicale, via un salaire décent et l'accès aux prestations sociales, afin de garantir un niveau de vie décent pour les travailleurs et les membres de leur famille, via les autres conditions d'emploi, l'autonomie des partenaires sociaux et la liberté d'adhésion aux organisations nationales et internationales de protection des intérêts économiques et sociaux des travailleurs via des conventions collectives;

79.

souligne que le fait d'être au chômage ou de vivre dans une situation de pauvreté ou de marginalisation sociale a des effets considérables voire néfastes sur l'exercice des droits et libertés inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les droits et libertés les plus menacés étant notamment: le droit à la dignité humaine (article 1er), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), le droit à la non-discrimination (article 21), la protection en cas de licenciement injustifié (article 30), le droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale (article 34), le droit aux soins de santé (article 35) et la liberté de circulation et de séjour (article 45); signale par ailleurs que le fait d'être au chômage ou de vivre dans une situation de pauvreté ou de marginalisation sociale a aussi des conséquences en matière d'accès aux services de base, sociaux, financiers, etc.,

80.

rappelle que les systèmes qui reconnaissent la justice sociale comme un principe important mis en oeuvre par une législation solide constituent le meilleur rempart contre les conséquences sociales de la crise économique et financière;

81.

recommande la levée sans délai, par l'ensemble des États membres, de leurs réserves restantes vis-à-vis de la charte sociale européenne, estime que le Parlement devrait encourager un dialogue permanent sur les avancées dans ce sens; estime que la référence de la charte sociale européenne à l'article 151 du traité FUE devrait être exploitée plus efficacement, par exemple en incluant le critère des droits sociaux dans les analyses d'impact de la Commission et du Parlement;

82.

appelle à des mesures plus énergiques pour aider les personnes sans domicile et pour leur fournir un abri et une assistance, surtout à une époque où la crise économique et financière qui perdure pousse de plus en plus de personnes en situation de vulnérabilité à la rue, et condamne les lois et les politiques, au niveau national ou local, qui font de ces individus des délinquants, alors qu'ils sont davantage dans le besoin, ces mesures constituant une violation flagrante et inhumaine des droits fondamentaux;

83.

souligne qu'il convient de veiller à la compatibilité des mesures prises en réponse à la crise avec les valeurs et les objectifs de l'Union, et notamment au respect de l'état de droit dans le cadre des mesures prises par l'Union dans les pays les plus touchés par les effets de la crise au sein de la zone euro;

84.

réitère avec insistance son appel au Conseil pour qu'il englobe le thème de «l'accès effectif des plus pauvres à l'ensemble des droits fondamentaux» parmi les domaines thématiques du prochain cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux;

85.

regrette que, dans certains États membres, des règles transitoires dans le domaine de la libre circulation des travailleurs soient toujours en place; insiste sur le fait que les craintes concernant les effets négatifs de la migration de la main-d'œuvre ne sont pas fondées; fait observer que les estimations révèlent une augmentation à long terme de près de 1 % du PIB des pays de l'Europe des Quinze à la suite de la mobilité consécutive à élargissement de l'Union (pour la période 2004-2009) (35);

86.

note que qualifier la libre circulation, comme cela a été fait récemment, de migration destinée à profiter des systèmes de sécurité sociale ne repose sur aucun fait (36); souligne que la discrimination est un obstacle majeur à l'exercice par les citoyens européens de leurs droits fondamentaux; souligne que les citoyens de l'Union qui ont leur résidence permanente dans un autre État membre bénéficient du droit à l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale en vertu du règlement (CE) no 883/2004;

87.

insiste sur la nécessité pour la Commission et les États membres d'intensifier leurs travaux concernant le développement et la garantie des droits du travail et des droits sociaux fondamentaux, car il s'agit d'une étape cruciale pour assurer l'égalité de traitement, le travail décent et des salaires viables dans l'Union européenne;

88.

invite la Commission et les États membres à reconnaître que le droit des travailleurs à la sécurité et à l'hygiène au travail, tel qu'énoncé à l'article 3 de la charte sociale européenne, est un élément essentiel pour permettre aux travailleurs de mener une vie décente et pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux;

89.

souligne l'importance du rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective pour préserver les droits fondamentaux et l'égalité de traitement des travailleurs, notamment en ce qui concerne les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et d'autres groupes sociaux défavorisés sur le marché du travail;

Citoyenneté

90.

souligne que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la charte des droits fondamentaux, ainsi que les attentes croissantes des citoyens, comme l'ont démontré l'échec de l'accord commercial anti-contrefaçon et les scandales de la surveillance, rendent nécessaire un élargissement et un renforcement démocratiques et institutionnels de la transparence et de l'ouverture dans l'Union, en particulier dans ses institutions, organes et organismes, et dans ses États membres; est d'avis que la transparence et l'ouverture constituent des principes essentiels qui doivent être renforcés et favorisés pour garantir la bonne gouvernance et la pleine participation de la société civile à la prise de décisions au niveau européen;

91.

regrette le blocage interinstitutionnel de la révision du règlement (CE) no 1049/2001 sur le droit à l'accès aux documents et aux informations; demande au Conseil et à la Commission de reprendre leurs travaux sur la révision de ce règlement sur la base des propositions du Parlement visant à améliorer la transparence du processus décisionnel européen et l'accès des citoyens européens aux documents de l'Union; demande à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union de mettre en œuvre intégralement le règlement (CE) no 1049/2001, comme le prévoit le traité de Lisbonne, et observe, au regard de la jurisprudence de la CJUE et des plaintes soumises au Médiateur, que tel n'est pas le cas; demande au Conseil et à la Commission de prendre les mesures requises pour que les citoyens sachent, en toute transparence, comment les fonds du budget de l'Union européenne versés aux États membres sont employés;

92.

souligne que le droit à une bonne administration implique aussi un devoir des autorités d'informer les citoyens sur leurs droits fondamentaux, d'aider les personnes les plus démunies à voir leurs droits expliqués et de les soutenir pour que ces droits soient respectés;

93.

rappelle que la citoyenneté implique le droit de chaque personne de participer aux affaires publiques du pays où elles résident, conformément à l'article 21 de la DUDH; rappelle que la citoyenneté européenne ne se limite pas aux droits de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes, pas plus qu'à l'exercice de leurs droits, aussi essentiels qu'ils soient, en matière de libre circulation et de séjour; souligne donc que la citoyenneté européenne implique la capacité de chaque résident sur le territoire de l'Union de pouvoir participer activement et sans discrimination d'aucune sorte à la vie démocratique, politique, sociale et culturelle de l'État membre dans lequel il réside et d'exercer l'intégralité des droits et libertés fondamentaux reconnus par l'Union européenne en matière politique, civile, économique, culturelle et sociale;

94.

attire l'attention sur la nécessité de prendre des mesures de sensibilisation et d'information afin de promouvoir les valeurs et les objectifs de l'Union auprès des citoyens, et appelle spécifiquement à la diffusion la plus large possible du contenu des articles pertinents du traité UE et de la charte des droits fondamentaux;

95.

salue la décision déclarant 2013 l'année européenne des citoyens; invite la Commission et les États membres à continuer d'informer les citoyens quant à leurs droits, afin qu'ils puissent jouir pleinement de leur citoyenneté européenne;

96.

invite les États membres à lancer des campagnes d'information visant à sensibiliser les citoyens européens à leur droit de vote et d'éligibilité; demande que les réformes nécessaires des procédures relatives aux élections européennes soient réalisées dans tous les États membres afin de promouvoir une citoyenneté européenne active; invite les États membres à encourager les citoyens à participer activement à la vie politique en agissant dans le cadre des initiatives citoyennes et en exerçant leur droit de pétition et celui d'adresser des plaintes au Médiateur européen;

97.

réitère l'importance du travail du Médiateur dans la protection des droits des personnes; souligne l'importance de son indépendance pour en assurer la crédibilité et demande par conséquent que son statut soit modifié pour exclure formellement qu'il puisse être choisi parmi les membres du collège, anciens ou en fonction, chargés de sa désignation;

98.

souligne que le droit à la liberté de circulation, de travail et de séjour des citoyens européens et de leur famille énoncé dans les traités et garanti par la directive sur la libre circulation est un des droits fondamentaux des citoyens européens et apporte des avantages économiques importants aux pays d'accueil, en contribuant à combler le déséquilibre entre les qualifications et l'emploi et à compenser le déficit démographique de l'Union européenne; souligne que cette directive prévoit d'office des exceptions et des restrictions à la liberté de circulation; condamne toute tentative visant à revoir cet acquis et demande que toute violation des règles soit portée devant la Cour de justice;

Justice

99.

souligne qu'une administration de la justice indépendante, équitable, efficace, impartiale, juste et dans des délais raisonnables est fondamentale pour la démocratie et l'état de droit et pour leur crédibilité; s’inquiète des nombreux cas de violation dans ce contexte, comme en témoigne le nombre de condamnations de la part de la Cour européenne des droits de l’homme; demande aux États membres de mettre intégralement en application les décisions de la Cour; souligne que toute impunité en raison d’une position de pouvoir, de force ou d'influence sur les personnes ou les autorités judiciaires ou politiques ne peut pas être tolérée dans l’Union européenne;

100.

reconnaît l'importance de l'existence, outre de tribunaux, d'institutions extrajudiciaires et quasi judiciaires pour accéder à la justice, à l'instar des institutions nationales chargées des droits de l'homme, des organismes chargés de l'égalité, des institutions de médiation et des autorités de protection des données, ainsi que d'autres institutions ayant des compétences dans le domaine des droits de l'homme; souligne à cet égard que des institutions nationales chargées des droits de l'homme devraient être désignées ou instituées dans l'ensemble des États membres de l'Union, en vue de leur pleine accréditation dans le cadre des «principes de Paris» (principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, résolution des Nations unies no 48/134 du 20 décembre 1993); souligne que d'autres institutions ayant des compétences dans le domaine des droits de l'homme pourraient également bénéficier d'une exigence d'indépendance pleine et entière;

101.

demande à la FRA de réaliser un étude sur les lois et procédures extraordinaires motivés par la lutte contre le terrorisme et leur conformité avec les droits fondamentaux, en collaboration avec le rapporteur spécial de l'ONU dans cette matière; rejette toute procédure exceptionnelle qui déséquilibrerait manifestement la position de l'accusation et de la défense dans la procédure judiciaire, comme les auditions secrètes ou les jugements secrets, ou qui donnent au gouvernement des pouvoirs spéciaux de censure des médias ou de surveillance de la population à son insu; constate et déplore que les politiques de lutte contre le terrorisme sont progressivement étendues à un nombre croissant de crimes et de délits, avec notamment pour conséquence la multiplication des procès expéditifs et des peines minimales incompressibles et l'augmentation du fichage des populations;

102.

demande à la Commission de poursuivre son travail en matière de justice pénale et d'application de la feuille de route sur les garanties procédurales et aux demande États membres d'adopter une position plus ambitieuse en la matière;

103.

salue le rapport de la FRA sur l'accès à la justice dans les cas de discrimination au sein de l'Union et souligne que cet accès se révèle souvent complexe et fastidieux; estime que les améliorations possibles pourraient inclure des procédures facilitées et un soutien renforcé aux individus qui cherchent à obtenir la réparation d'un préjudice;

104.

prend bonne note du tableau de bord de la justice lancé par la Commission, qui ne couvre malheureusement que les questions de justice civile, commerciale et administrative, malgré les appels du Parlement européen pour y inclure également la justice pénale, les droits fondamentaux et l'état de droit; demande par conséquent de le développer afin de couvrir également ces domaines; souligne que le tableau de bord devrait être intégré dans le nouveau mécanisme de Copenhague et dans le cycle politique européen sur l'application de l'article 2 du traité UE; insiste sur le fait que l'amélioration du fonctionnement de la justice ne peut pas avoir pour seul objectif d'améliorer l'attrait d'un État pour les investisseurs et les entrepreneurs ni viser essentiellement l'efficacité des procédures judiciaires, mais qu'elle doit également garantir le droit à un procès équitable et le respect des droits fondamentaux;

105.

exhorte la Commission à examiner la mise en œuvre effective, dans l'Union européenne, du droit d'accès à la justice au regard du droit de toute personne, qu'elle appartienne aux générations présentes ou futures, de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être;

106.

est préoccupé par la politisation des cours constitutionnelles dans certains États membres, et rappelle que l'indépendance du système judiciaire revêt la plus haute importance;

o

o o

107.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.


(1)  Document 10140/11 du Conseil du 18 mai 2011.

(2)  . JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(3)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(4)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(5)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0500.

(10)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.

(11)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 405.

(12)  JO C 294 E du 3.12.2009, p. 54.

(13)  JO C 224 E du 19.8.2010, p. 18.

(14)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 73.

(15)  JO C 136 E du 11.5.2012, p. 50.

(16)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112.

(17)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 154.

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0203.

(19)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 54.

(20)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0090.

(21)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 121.

(22)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.

(23)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0315.

(24)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 1.

(25)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0418.

(26)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0350.

(27)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(28)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045.

(29)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.

(30)  Résolution 1872(2012) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, adoptée le 24 avril 2012.

(31)  Étude régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 24 avril 2013, A/HRC/23/46.

(32)  Rapport de la FRA sur les droits fondamentaux aux frontières maritimes méridionales de l'Europe, mars 2013.

(33)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

(34)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0594.

(35)  «Employment and social developments in Europe 2011», chapitre 6: Intra-EU labour mobility and the impact of enlargement, p. 274.

(36)  Voir «A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence», DG Emploi, rapport final présenté par ICF GHK en association avec Milieu Ltd., 14 octobre 2013.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/135


P7_TA(2014)0174

Mandat d'arrêt européen

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d'arrêt européen (2013/2109(INL))

(2017/C 285/18)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 2, 3, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu l'article 5 de sa décision 2005/684/CE, Euratom du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1),

vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2),

vu les rapports de la Commission sur la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres (COM(2005)0063 et SEC(2005)0267, COM(2006)0008 et SEC(2006)0079, COM(2007)0407 et SEC(2007)0979, COM(2011)0175 et SEC(2011)0430),

vu le rapport final du Conseil du 28 mai 2009 sur la quatrième série d'évaluations mutuelles: «L'application pratique du mandat d'arrêt européen et des procédures correspondantes de remise entre États membres» (8302/4/2009 — CRIMORG 55),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport final) (3),

vu la version révisée du manuel européen concernant l'émission d'un mandat d'arrêt européen (17195/1/10 REV 1),

vu le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020 (4),

vu la communication de la Commission du 13 septembre 2011 intitulée «Susciter la confiance dans une justice européenne — donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne» (COM(2011)0551),

vu sa résolution du 15 décembre 2011 sur les conditions de détention dans l'Union (5),

vu sa recommandation du 9 mars 2004 à l'intention du Conseil sur les droits des détenus dans l'Union européenne (6),

vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne des mesures de l'Union concernant le mandat d'arrêt européen, effectuée par son unité Valeur ajoutée européenne,

vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (7),

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0039/2014),

A.

considérant que l'Union s'est donné pour mission de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, et que, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), elle respecte les droits fondamentaux, acceptant ainsi des obligations positives qu'elle se doit d'honorer pour se conformer à cet engagement; considérant que, pour être efficace, le principe de la reconnaissance mutuelle doit reposer sur une confiance mutuelle, qui ne peut être obtenue que si le respect des droits fondamentaux des suspects et des accusés, ainsi que le respect des droits procéduraux dans les poursuites pénales sont garantis dans l'ensemble de l'Union; considérant que la confiance mutuelle peut être consolidée au moyen de la formation, de la coopération et du dialogue entre les autorités judiciaires et les praticiens du droit, qui permettent d'instaurer une réelle culture judiciaire européenne;

B.

considérant que la décision-cadre 2002/584/JAI a contribué à accélérer les remises dans l'ensemble de l'Union, par rapport aux procédures traditionnelles d'extradition entre États membres, et qu'elle constitue la pierre angulaire de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, désormais prévue à l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE);

C.

considérant toutefois que des problèmes sont apparus en fonctionnement, dont certains sont spécifiques à la décision-cadre 2002/584/JAI et résultent de ses lacunes, comme le défaut de mentions explicites pour les garanties des droits fondamentaux ou le contrôle de proportionnalité, ou de sa mise en œuvre incomplète et incohérente; considérant que d'autres problèmes sont communs à l'ensemble des instruments de reconnaissance mutuelle en raison d'une mise en place incomplète et déséquilibrée de l'espace de justice pénale de l'Union

D.

considérant que la définition claire et le bon fonctionnement des instruments de reconnaissance mutuelle des mesures judiciaires sont essentiels pour les enquêtes des parquets nationaux afin de lutter contre les infractions transnationales graves et que ces instruments seront tout aussi fondamentaux pour les enquêtes du futur Procureur européen;

E.

considérant que sa commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux a souligné, dans son rapport final, la nécessité d'assurer la reconnaissance réciproque et rapide, dans le plein respect du principe de proportionnalité, de toutes les mesures judiciaires, eu notamment égard aux jugements répressifs, aux ordres de confiscation et aux mandats d'arrêt européens;

F.

considérant que les points suivants, notamment, suscitent des préoccupations:

i)

l'absence, dans la décision-cadre 2002/584/JAI et les autres instruments de reconnaissance mutuelle, d'un motif explicite de refus lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen serait incompatible avec les obligations de l'État membre d'exécution conformément à l'article 6 du traité UE et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («la charte»);

ii)

l'absence, dans la décision-cadre 2002/584/JAI et les autres instruments de reconnaissance mutuelle, de disposition sur le droit à un recours effectif, au sens de l'article 47 de la charte, ce droit devant être régi par le droit national, ce qui donne lieu à de l'insécurité et à des pratiques divergentes d'un État membre à l'autre;

iii)

le manque de régularité dans l'examen des signalements provenant du système d'information Schengen (SIS II) et d'Interpol, l'absence d'un lien automatique entre le retrait d'un mandat d'arrêt européen et le retrait de ces signalements, ainsi que l'incertitude liée à l'effet d'un refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen sur le maintien de la validité de celui-ci et des signalements connexes de sorte que les personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt européens sont dans l'impossibilité de circuler librement dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans risquer une future interpellation et remise;

iv)

le manque de précision dans la liste définissant les crimes graves par rapport au mandat d'arrêt européen mais également par rapport à d'autres instruments de l'Union qui font régulièrement référence à cette liste, ainsi que l'inclusion de crimes dont la gravité n'est pas prévue dans les codes pénaux de tous les États membres et qui pourraient ne pas respecter le critère de proportionnalité;

v)

le recours disproportionné au mandat d'arrêt européen pour des infractions mineures ou dans des situations dans lesquelles d'autres solutions moins intrusives pourraient être utilisées, ce qui donne lieu à des interpellations injustifiées, à des périodes injustifiées et souvent excessives passées en détention préventive et donc à une immixtion disproportionnée dans les droits fondamentaux des suspects et des accusés, ainsi qu'à des frais qui pèsent sur les ressources des États membres;

vi)

l'absence de définition du terme «autorité judiciaire» dans la décision-cadre 2002/584/JAI et les autres instruments de reconnaissance mutuelle, ce qui donne lieu à une divergence des pratiques d'un État membre à l'autre, laquelle est source d'insécurité, d'atteintes à la confiance mutuelle et de litiges;

vii)

l'absence de normes minimales destinées à garantir une surveillance judiciaire effective de l'exécution des mesures de reconnaissance mutuelle, ce qui a entraîné des pratiques incohérentes d'un État membre à l'autre en ce qui concerne les garanties et protections légales contre les atteintes aux droits fondamentaux, y compris l'indemnisation des victimes d'erreurs judiciaires telles qu'une erreur sur la personne, ce qui va à l'encontre des normes établies par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;

viii)

tout en reconnaissant selon certains critères la nécessité de la détention préventive, l'absence de normes minimales en la matière, dont un examen régulier, son recours en dernier ressort et la prise en considération d'autres solutions, allant de pair avec le défaut d'une évaluation correcte pour savoir si l'affaire est prête à être jugée, ce qui peut conduire à des durées injustifiées et excessives de détention préventive pour les suspects et les accusés;

ix)

les conditions inacceptables dans un certain nombre de centres de détention à travers l'Union et l'incidence que cela a non seulement sur les droits fondamentaux des individus concernés, en particulier le droit à la protection contre des peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'article 3 de la CEDH, mais aussi sur l'efficacité et le fonctionnement des instruments de reconnaissance mutuelle de l'Union;

x)

un manque de représentation juridique pour les personnes recherchées dans le cadre du mandat d'arrêt européen dans l'État membre d'émission comme dans l'État membre d'exécution;

xi)

l'absence, dans la décision-cadre 2002/584/JAI, de dates-limites pour la transmission des mandats d'arrêt européens traduits, ce qui engendre des pratiques divergentes et une incertitude;

xii)

l'absence d'une véritable définition des infractions pénales auxquelles le critère de la double incrimination ne s'applique plus;

xiii)

l'absence de recours à d'autres outils de l'Union existant en matière de coopération judiciaire et de reconnaissance mutuelle;

1.

estime, gardant à l'esprit le nouveau cadre juridique en vigueur à partir de 2014 en vertu du traité de Lisbonne, que la présente résolution ne devrait pas aborder les problèmes découlant seulement de la mise en œuvre incorrecte de la décision-cadre 2002/584/JAI, puisqu'il est possible et souhaitable que les États membres les résolvent par une transposition correcte et que la Commission s'en assure grâce aux procédures à sa disposition;

2.

invite les États membres à mettre en œuvre, de manière effective et diligente, l'ensemble du corpus constitué par les mesures de l'Union en matière de justice pénale, qui sont complémentaires, dont la décision d'enquête européenne, la décision européenne de contrôle judiciaire et les mesures relatives aux droits procéduraux, et ainsi, à mettre à la disposition des autorités judiciaires des instruments de reconnaissance mutuelle de remplacement qui soient moins intrusifs, tout en assurant le respect des droits des suspects et des accusés dans les poursuites pénales; demande à la Commission de contrôler attentivement leur bonne mise en œuvre, ainsi que leurs incidences sur le fonctionnement du mandat d'arrêt européen et dans le domaine de la justice pénale au sein de l'Union;

3.

demande aux États membres et à leurs autorités judicaires d'étudier toutes les possibilités prévues dans la décision-cadre 2002/584/JAI (par exemple, au considérant 12) en vue de garantir la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales; d'épuiser en alternative tous les mécanismes possibles avant d'émettre un mandat d'arrêt européen; et d'en venir sans retard au procès, une fois que le mandat d'arrêt européen a entraîné un arrestation, dans le but de réduire autant que possible la détention préventive;

4.

affirme que la reconnaissance totale et l'exécution rapide des mesures judiciaires représentent un pas en avant vers un espace européen de justice pénale et souligne que le mandat d'arrêt européen est un instrument essentiel pour lutter efficacement contre les infractions transnationales graves;

5.

estime, dans la mesure où les problèmes soulignés dans le considérant F émanent tant des caractéristiques particulières de la décision-cadre 2002/584/JAI que de la nature incomplète et déséquilibrée de l'espace de justice pénale de l'Union, que les solutions législatives doivent tenir compte de ces deux aspects, au moyen d'un travail constant visant à établir des normes minimales concernant, entre autres, les droits procéduraux des suspects et des accusés, ainsi qu'une mesure transversale établissant des principes applicables à tous les instruments de reconnaissance mutuelle ou, si une telle mesure transversale n'est pas possible ou ne parvient pas à résoudre les problèmes identifiés dans la présente résolution, des modifications de la décision-cadre 2002/584/JAI;

6.

estime que les faiblesses recensées non seulement ébranlent la confiance mutuelle mais sont également coûteuses sur les plans économique et social pour les personnes concernées, leur famille et la société en général;

7.

invite dès lors la Commission à présenter, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente résolution, sur la base de l'article 82 du traité FUE, des propositions législatives faisant suite aux recommandations détaillées formulées dans l'annexe au présent rapport et prévoyant:

a)

une procédure dans le cadre de laquelle une mesure de reconnaissance mutuelle peut, si nécessaire, être validée dans l'État membre d'émission par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur afin de passer au-delà des divergences d'interprétation du terme «autorité judiciaire»;

b)

un contrôle de proportionnalité, au moment de prendre les décisions relevant de la reconnaissance mutuelle, sur la base de toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, comme la gravité de l'infraction, le fait que l'affaire est prête à être jugée ou non, les incidences sur les droits de la personne recherchée, dont la protection de la vie familiale et privée, les implications en matière de coûts et la disponibilité d'une mesure de remplacement appropriée qui serait moins intrusive;

c)

une procédure de consultation normalisée dans le cadre de laquelle les autorités compétentes des États d'émission et d'exécution peuvent échanger des informations concernant l'exécution de décisions judiciaires comme l'évaluation de la proportionnalité et, plus particulièrement en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, afin de vérifier l'état de préparation du procès;

d)

un motif de refus contraignant lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire de croire que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen serait incompatible avec les obligations de l'État membre d'exécution conformément à l'article 6 du traité UE et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 52, paragraphe 1, qui fait référence au principe de proportionnalité;

e)

le droit à un recours effectif, conformément à l'article 47, premier alinéa, de la charte et à l'article 13 de la CEDH, comme le droit de former un recours contre l'exécution demandée d'un instrument de reconnaissance mutuelle dans l'État d'exécution et le droit pour la personne recherchée de contester en justice tout non-respect par l'État d'émission des garanties fournies à l'État d'exécution;

f)

une meilleure définition des crimes pour lesquels le mandat d'arrêt européen devrait être utilisé afin de faciliter l'application du critère de proportionnalité;

8.

demande une application claire et cohérente par l'ensemble des États membres de la législation de l'Union en matière de droits procéduraux dans les poursuites pénales liée au recours au mandat d'arrêt européen, y compris le droit à l'interprétation et à la traduction dans les poursuites pénales, le droit de pouvoir consulter un avocat dans les poursuites pénales, ainsi que le droit de communiquer au moment de l'interpellation et le droit d'être informé dans les poursuites pénales;

9.

demande à la Commission d'exiger des États membres les données complètes sur le fonctionnement du mécanisme du mandat d'arrêt européen et d'inclure ces données dans son prochain rapport de mise en œuvre, en vue de proposer des mesures appropriées en cas de problèmes:

10.

appelle de ses vœux la mise en œuvre, à intervalles réguliers, d'un examen des mandats d'arrêt européens non exécutés et d'une évaluation permettant de déterminer s'il convient de retirer ces derniers ainsi que les signalements correspondants du SIS II et d'Interpol; préconise également le retrait des mandats d'arrêt européens et des signalements correspondants du SIS II et d'Interpol en cas de refus des mandats pour des motifs contraignants, par exemple en raison du principe ne bis in idem ou de la violation ou d'une incompatibilité avec des obligations en matière de droits de l'homme; demande que des dispositions soient prises pour obligatoirement mettre à jour les signalements du SIS II et d'Interpol, en y joignant les motifs du refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen correspondant au signalement, et pour actualiser les dossiers Europol en conséquence;

11.

tout en insistant sur l'importance primordiale de procédures correctes, y compris pour les recours, invite les États membres, en tant qu'État d'émission ou en tant qu'État d'exécution, à prévoir des mécanismes juridiques pour réparer les préjudices occasionnés par les erreurs judiciaires liées à l'emploi des instruments de reconnaissance mutuelle, conformément aux normes établies dans la CEDH et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;

12.

demande au Conseil d'inclure dans sa version révisée du manuel européen concernant l'émission d'un mandat d'arrêt européen (17195/1/10 REV 1) un délai maximal de six jours pour la transmission des mandats d'arrêt européens traduits dans le but d'accroître la clarté et la certitude;

13.

invite les États membres et la Commission à coopérer pour renforcer les réseaux d'interconnexion des juges, des procureurs et des avocats pénalistes afin de permettre aux procédures d'exécution des mandats d'arrêt européens d'être efficaces et de reposer sur des informations appropriées, ainsi que de proposer des formations pertinentes, à l'échelle nationale et européenne, aux praticiens du droit, en ce qui concerne notamment les langues, la bonne utilisation du mandat d'arrêt européen et l'utilisation combinée des différents instruments de reconnaissance mutuelle; demande à la Commission d'élaborer un manuel pratique de l'Union destiné aux avocats de la défense plaidant dans le cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen et facilement accessible dans l'ensemble de l'Union, en tenant compte du travail existant accompli en la matière par l’Association européenne des barreaux du pénal, et de le compléter par des manuels nationaux;

14.

invite la Commission à faciliter la constitution d'un réseau judiciaire spécifique du mandat d'arrêt européen et d'un réseau d'avocats de la défense spécialistes de la justice pénale européenne et des questions d'extradition, et de les doter, ainsi que le réseau européen de formation judiciaire, d'un financement suffisant; estime que la Commission peut garantir un financement approprié au moyen des programmes existants dans le domaine de la justice pénale au sein de l'Union;

15.

demande à la Commission d'établir et de rendre facilement accessible une base de données européenne qui recueillerait toute la jurisprudence nationale concernant le mandat d'arrêt européen et les autres procédures de reconnaissance mutuelle en vue de faciliter le travail des praticiens ainsi que le contrôle et l'évaluation de la mise en œuvre et d'éventuels problèmes;

16.

souligne le lien entre les conditions de détention et les mesures relatives au mandat d'arrêt européen, et rappelle aux États membres que l'article 3 de la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme imposent aux États membres non seulement des obligations négatives, leur interdisant de soumettre les détenus à des traitements inhumains et dégradants, mais également des obligations positives, en exigeant qu'ils veillent à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine et que des enquêtes effectives et approfondies soient menées en cas de violation de ces droits; demande aux États membres de tenir particulièrement compte des droits des personnes vulnérables et d'étudier attentivement, de manière générale, toutes les solutions de remplacement à la détention;

17.

demande à la Commission, afin de garantir l'efficacité du cadre de reconnaissance mutuelle, d'examiner les moyens juridiques et financiers disponibles à l'échelle de l'Union pour améliorer les normes de détention, y compris de présenter des propositions législatives sur les conditions de détention préventive;

18.

confirme que ces recommandations respectent les droits fondamentaux, le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité;

19.

estime que toutes les implications financières des propositions demandées pour le budget de l'Union devraient être couvertes par les dotations budgétaires existantes; souligne que, tant pour les États membres que pour les citoyens, l'adoption et la mise en œuvre de ces propositions entraîneraient d'importantes économies de temps et d'argent, et seraient par conséquent avantageuses, tant sur le plan économique que sur le plan social, comme le montre clairement l'évaluation de la valeur ajoutée européenne des mesures de l'Union concernant la révision du mandat d'arrêt européen;

20.

charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.


(1)  JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.

(4)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 73.

(5)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 82.

(6)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 154.

(7)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION RECOMMANDATIONS POUR CERTAINES PROPOSITIONS LÉGISLATIVES

Procédure de validation dans le cadre des instruments juridiques de reconnaissance mutuelle de l'Union

Il convient de définir l'«autorité émettrice» dans le droit pénal de l'Union comme étant:

i)

un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

ii)

toute autre autorité compétente définie en tant que telle par l'État d'émission, à condition que l'acte devant être exécuté soit validé, après examen de sa conformité avec les conditions d'émission de l'instrument, par un juge, une juridiction, un magistrat instructeur ou un procureur de l'État d'émission.

Contrôle de la proportionnalité pour l'émission d'instruments juridiques de reconnaissance mutuelle de l'Union

Lorsqu'elle émet une décision devant être exécutée dans un autre État membre, l'autorité compétente évalue avec soin la nécessité de la mesure requise sur la base de toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, en tenant compte des droits de la personne suspectée ou accusée et de la disponibilité de meures de remplacement moins intrusives pour atteindre les objectifs voulus, et applique la mesure disponible qui est la moins intrusive. Lorsqu'elle a des raisons de penser que la mesure est disproportionnée, l'autorité d'exécution peut consulter l'autorité d'émission quant à l'importance d'exécuter la décision de reconnaissance mutuelle. Après consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer sa décision de reconnaissance mutuelle.

Procédure de consultation entre les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution à mettre en œuvre dans le cadre des instruments juridiques de reconnaissance mutuelle de l'Union

Sans préjudice de la possibilité pour l'autorité d'exécution compétente de recourir aux motifs de refus, une procédure normalisée devrait être disponible afin de permettre aux autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution d'échanger des informations et de se consulter les unes les autres en vue de faciliter une application efficace et sans heurts des instruments appropriés de reconnaissance mutuelle ou de protection des droits fondamentaux de la personne concernée, par exemple au sujet de l'évaluation de la proportionnalité et notamment, en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, afin de vérifier l'état de préparation du procès.

Motif de refus lié aux droits fondamentaux applicable aux instruments juridiques de reconnaissance mutuelle de l'Union

Il existe des raisons importantes de croire que l'exécution de la mesure serait incompatible avec les obligations de l'État membre d'exécution au titre de l'article 6 du traité UE et de la charte.

Disposition sur les recours juridiques effectifs applicables aux instruments de reconnaissance mutuelle

Les États membres veillent, conformément à la charte et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, à ce que quiconque voyant ses droits et libertés violés par une décision, une action ou une omission dans le cadre de l'application d'un instrument de reconnaissance mutuelle en matière pénale ait le droit à un recours effectif devant un tribunal. Si un tel recours est engagé dans l'État d'exécution et possède un effet suspensif, la décision finale concernant ce recours est prise dans les délais fixés par l'instrument de reconnaissance mutuelle applicable ou, en l'absence de délais explicites, avec suffisamment de diligence pour garantir que l'objectif de la procédure de reconnaissance mutuelle n'est pas compromis.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/141


P7_TA(2014)0175

Accord de partenariat volontaire UE-Indonésie en matière d'application des réglementations forestières, de gouvernance et du commerce de produits du bois avec l'Union

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la conclusion de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (2013/2990(RSP))

(2017/C 285/19)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (1),

vu l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (2),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0344/2013),

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 61/295 du 13 septembre 2007) (3),

vu le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (4),

vu le rapport de la Banque mondiale du 14 mars 2012 intitulé «La justice pour les forêts: renforcer la lutte des systèmes de justice pénale contre les exploitations forestières illégales» (5),

vu le rapport de l'organisation Human Rights Watch du 16 juillet 2013 sur «Le côté obscur de la croissance verte: répercussions de la faible gouvernance dans le secteur des exploitations forestières en Indonésie sur les droits de l'homme» (6),

vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération signé le 9 novembre 2009 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, le 30 septembre 2013, le gouvernement indonésien et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat volontaire (APV) sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (FLEGT), confirmant ainsi leur volonté commune de s'assurer que le bois importé dans l'Union est cultivé, abattu et transporté légalement;

B.

considérant que les APV sont destinés à mettre un terme à l'exploitation illégale des forêts, à améliorer la gestion forestière et à parvenir, à terme, à une exploitation durable des forêts, ainsi qu'à soutenir les efforts entrepris à l'échelle mondiale pour endiguer la déforestation et la dégradation des forêts;

C.

considérant que les APV sont destinés à favoriser les changements systémiques dans le secteur de l'exploitation forestière en récompensant les efforts des opérateurs respectueux de la législation, qui acquièrent du bois auprès de fournisseurs licites et fiables, et en les protégeant contre la concurrence déloyale;

D.

considérant que l'Indonésie est la troisième région au monde après l'Amazonie et le bassin du Congo en ce qui concerne la superficie occupée par la forêt tropicale humide, mais que ce pays est aussi un important émetteur de gaz à effet de serre en raison principalement de la conversion de sa forêt tropicale humide et des tourbières à forte teneur en CO2 en terres autrement exploitées, par exemple pour la production d'huile de palme et de papier;

E.

considérant que l'Indonésie a perdu au moins 1 240 000 hectares de forêts entre 2009 et 2011;

F.

considérant que seuls 10 % en valeur des exportations indonésiennes de bois et de produits du bois sont actuellement destinés au marché européen, tandis que le reste est principalement exporté vers les pays asiatiques, ce qui fait de l'APV un instrument de référence essentiel pour l'ensemble de la filière indonésienne du bois;

G.

considérant que, selon Interpol et une étude de la Banque mondiale de 2012, le secteur forestier en Indonésie présente des risques élevés de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale;

H.

considérant que, selon l'organisation Human Rights Watch, la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent dans le secteur forestier ont coûté au pays pas moins de 7 milliards de dollars américains entre 2007 et 2011; considérant que le vice-président de la commission indonésienne pour l'éradication de la corruption a décrit le secteur forestier comme «une source de corruption illimitée» (7); considérant que l'Indonésie a toutefois accompli d'importants progrès ces dernières années en ce qui concerne la poursuite en justice des délits financiers, comme l'atteste la condamnation pour évasion fiscale prononcée par la Cour suprême en décembre 2012 à l'encontre du producteur d'huile de palme Asian Agri Group;

I.

considérant que les deux parties doivent conclure un accord sur le système indonésien de garantie de la légalité du bois (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu — SVLK) afin que le bois et les produits du bois indonésiens visés par l'APV bénéficient d'une autorisation FLEGT lorsqu'ils intègrent le marché européen, leur provenance étant alors automatiquement considérée comme licite au titre du règlement de l'Union dans le domaine du bois (8);

J.

considérant que le SVLK indonésien fait actuellement l'objet d'une révision dans le but d'assurer sa conformité avec les exigences définies par l'APV;

K.

considérant qu'au titre du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (9), la Commission est habilitée à adopter des exigences détaillées pour l'octroi de l'autorisation FLEGT et à modifier la liste des pays partenaires et des autorités chargées de la délivrance des licences désignées par ces pays figurant à l'annexe I du règlement,

L.

considérant que la Cour constitutionnelle indonésienne a statué, le 6 mai 2013, que les forêts où vivent les peuples autochtones ne pouvaient être classées comme des forêts domaniales, et qu'elle a ainsi ouvert la voie à une reconnaissance plus large des droits des peuples autochtones de l'archipel;

1.

salue les efforts considérables entrepris volontairement par l'Indonésie pour combattre l'exploitation illégale des forêts et le commerce illicite qui y est associé en développant son SVLK avec la participation des différentes parties intéressées, et se félicite notamment des importantes avancées réalisées au cours des derniers mois; reste néanmoins préoccupé par certains problèmes; rappelle qu'afin de pouvoir délivrer officiellement des autorisations FLEGT, le fonctionnement du SVLK doit tendre vers l'accomplissement des objectifs de l'APV;

2.

se félicite des résultats des négociations relatives à l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne; réaffirme son soutien à la conclusion de l'APV et sa volonté d'accompagner son application afin de contribuer à sa réussite;

3.

relève qu'à ce jour, la majorité des sources de bois concernées du pays n'ont pas été certifiées par le SVLK et que du bois non certifié pénètre encore en grands volumes dans la chaîne d'approvisionnement;

4.

souligne qu'il est essentiel d'élargir le champ d'application du SVLK, y compris celui des procédures de contrôle, à toutes les zones de production de bois et à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, et de veiller à ce que le bois légal vérifié et le bois non vérifié soient séparés afin que ce dernier ne pénètre pas les chaînes d'approvisionnement du SVLK;

5.

considère que la question de la conversion forestière constitue un problème persistant du système indonésien de gestion de l'affectation des sols; déplore qu'à l'heure actuelle, le SVLK n'effectue aucun contrôle de la procédure d'octroi des permis de conversion forestière aux entreprises, notamment en ce qui concerne le respect par ces dernières de l'obligation d'évaluer les incidences de leurs activités sur l'environnement ainsi que des restrictions imposées dans le cadre de la procédure d'octroi des permis de conversion forestière;

6.

relève que le SVLK, sous sa forme actuelle, aboutit même à la certification de la légalité de certaines exploitations du bois pour lesquelles les plaintes des peuples autochtones et des communautés locales relatives à leurs droits fonciers n'ont pas fait l'objet d'une décision et/ou, le cas échéant, d'une indemnisation adéquate; demande à la Commission d'enjoindre au gouvernement indonésien de veiller à ce que soient dûment pris en compte, dans le cadre de la vérification de la légalité, le respect des droits des communautés traditionnelles relatifs aux forêts, l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales et le versement d'une indemnisation, le cas échéant, pour la perte de leur accès à des terres forestières, et que soit attribuée aux instances de vérification la tâche d'évaluer si les entreprises ont bien respecté les droits fonciers des communautés locales et si l'attribution des terres a été officiellement rendue publique;

7.

encourage le gouvernement indonésien à veiller à ce que le processus de certification ne soit pas discriminatoire envers les petites et moyennes entreprises;

8.

invite la Commission à insister auprès du gouvernement indonésien pour que celui-ci garantisse:

que toutes les sources de bois et l'ensemble de leurs chaînes de surveillance soient contrôlées, et notamment que le droit initial des entreprises d'exploitation forestière à abattre les arbres soit attesté;

que le bois et les produits dérivés certifiés soient séparés du bois et des produits dérivés non certifiés;

que la conversion des forêts naturelles soit réduite autant que possible et que la légalité du bois issu des zones de conversion soit contrôlée, notamment en ce qui concerne la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que le respect de ses dispositions régissant l'exploitation des sols qui font l'objet d'une concession;

9.

demande au gouvernement indonésien, pour renforcer la crédibilité du pays en matière d'octroi de l'autorisation FLEGT, d'accompagner la vérification de la légalité effectuée au titre du SVLK de mesures fermes visant à lutter contre les délits financiers liés au secteur forestier, tels que le blanchiment d'argent et la fraude fiscale;

10.

invite le gouvernement indonésien à donner suite à la décision qu'il a prise dernièrement de faire appliquer la législation fiscale et d'exiger des entreprises qui exportent du bois qu'elles présentent les documents attestant le respect scrupuleux de la législation fiscale indonésienne ainsi que de la loi indonésienne de 2010 sur le blanchiment d'argent;

11.

salue l'initiative de la «carte unique» mise en place par le gouvernement indonésien pour élargir l'accès du public à des données et à des cartes actualisées et transparentes, sans lesquelles la bonne gestion des forêts en Indonésie serait mise en péril en raison des interprétations divergentes et multiples de la législation ainsi que des litiges avec les communautés locales et autochtones; souligne que les contrôleurs indépendants des forêts devraient avoir accès à ces informations de base afin de remplir leurs fonctions de manière crédible, et que les plans des concessions, les plans de récolte et les informations sur les permis délivrés devraient être accessibles au public; demande au gouvernement indonésien d'accélérer la concrétisation de l'initiative de la «carte unique» et d'en publier une première version, incluant les informations relatives à la délivrance de licences d'exploitation des forêts et aux plaintes concernant l'affectation des sols;

12.

invite la Commission, dans le cadre de sa participation au comité conjoint de mise en œuvre, à veiller à ce que des efforts soient entrepris en vue de réduire sensiblement le risque de fraude et de corruption, notamment grâce à la préparation d'un plan de contrôle de la fraude fondé sur les risques;

13.

reconnaît que la vérification de la légalité du bois repose presque entièrement sur les résultats des auditeurs et des contrôleurs indépendants; salue le rôle officiel que joue le SVLK vis-à-vis du contrôle indépendant par la société civile; note cependant que les ressources humaines et financières mobilisées pour l'action des réseaux de contrôleurs indépendants restent très limitées;

14.

invite la Commission à enjoindre au gouvernement indonésien de garantir que les contrôleurs et les instances de vérification, ainsi que les contrôleurs indépendants des forêts, reçoivent des formations et un financement adéquats leur permettant d'assurer une surveillance régulière sur le terrain et d'effectuer des contrôles et des vérifications ponctuels;

15.

salue les efforts entrepris par le gouvernement indonésien pour renforcer le rôle de la police forestière compétente; relève toutefois que le ministère indonésien des forêts doit encore améliorer son programme de contrôle, d'inventaire et de suivi des cas d'exploitation illégale des forêts; souligne qu'il est capital de signaler aux autorités répressives les entreprises pour lesquelles une activité d'exploitation illégale est constatée;

16.

demande à la Commission d'exhorter le gouvernement indonésien à faire en sorte que les infractions à la législation en vigueur signalées par les contrôleurs indépendants soient traitées comme il se doit et que les autorités compétentes prennent des mesures de répression effectives et dissuasives en cas de détection d'infractions à la législation;

17.

insiste sur le fait que le contrôle indépendant et le respect des droits des populations autochtones et des communautés locales sont des facteurs primordiaux de la crédibilité du SVLK; souligne, dès lors, qu'il est essentiel de maintenir cet engagement, de renforcer la transparence vis-à-vis des autres parties concernées de la société civile, de veiller à ce que les contrôles indépendants par la société civile se déroulent sans violence, menaces ou exactions, et que les auteurs éventuels de tels méfaits soient sévèrement punis;

18.

invite la Commission à insister auprès du gouvernement indonésien pour que celui-ci garantisse:

que la participation des parties prenantes à l'application et au fonctionnement du SVLK se poursuive et s'intensifie;

que les contrôles indépendants par la société civile se déroulent sans violence, menaces ou exactions et que les auteurs éventuels de tels méfaits soient sévèrement punis;

que l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones et des communautés locales soit une condition non négociable de l'octroi de toute autorisation FLEGT et que, le cas échéant, ces populations et communautés reçoivent une juste indemnité en compensation de la perte de leur accès à des zones forestières essentielles pour leur subsistance;

que les critères de contrôle du SVLK ne soient pas figés, mais fassent l'objet d'une révision périodique par les parties indonésiennes concernées afin que le système soit sans cesse amélioré;

19.

demande à la Commission de veiller à ce que la décision du 6 mai 2013 de la Cour constitutionnelle indonésienne soit dûment prise en compte dans la révision du SVLK;

20.

demande à la Commission d'aider le gouvernement indonésien à produire les efforts attendus de sa part et de veiller à ce que les conditions soient équitables au niveau régional en accédant à la requête du gouvernement indonésien de convier le Sarawak aux négociations relatives à un APV UE-Malaisie;

21.

est conscient du fait que certaines demandes incluses dans la présente résolution vont au-delà des critères établis à l'annexe VIII de l'APV en ce qui concerne l'approbation du système d'octroi des licences; invite la Commission à s'assurer que des avancées soient réalisées dans l'accomplissement de ces demandes supplémentaires, que le Parlement juge essentielles, ainsi qu'à lui faire rapport sur les progrès accomplis avant d'approuver le régime d'octroi des licences;

22.

prie la Commission de lui faire régulièrement rapport sur les avancées réalisées dans la mise en œuvre de l'APV, notamment sur la manière dont les problèmes susmentionnés sont et seront adéquatement résolus;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République d'Indonésie.


(1)  Document du Conseil 11767/1/2013.

(2)  Document du Conseil 11769/1/2013.

(3)  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

(4)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

(5)  Banque mondiale, Justice for forests: improving criminal justice efforts to combat illegal logging, 2012, p. 5-10, http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf

(6)  Human Rights Watch, The dark side of green growth: Human rights impacts of weak governance in Indonesia’s forestry sector, 2013, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf

(7)  Reuters Online News, «Graft could jeopardise Indonesia's climate deals», 17 septembre 2010, http://www.reuters.com/article/2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917

(8)  Règlement (UE) no 995/2010.

(9)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/145


P7_TA(2014)0176

Situation au Venezuela

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation au Venezuela (2014/2600(RSP))

(2017/C 285/20)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la situation au Venezuela, à savoir celle du 24 mai 2007 sur le cas de la chaîne «Radio Caracas TV» au Venezuela (1), celle du 23 octobre 2008 sur les déchéances des droits politiques au Venezuela (2), celle du 7 mai 2009 sur le cas de manuel Rosales au Venezuela (3), celle du 11 février 2010 sur le Venezuela (4), celle du 8 juillet 2010 sur le cas de Maria Lourdes Afiuni (5) et celle du 24 mai 2012 sur le retrait éventuel du Venezuela de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (6);

vu la déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le 14 février 2014,

vu la déclaration de Catherine Ashton du 21 février 2014 sur les troubles qui secouent le Venezuela,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Venezuela est partie,

vu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la situation actuelle au Venezuela est grave; que les marches pacifiques d'étudiants qui se déroulent dans tout le pays depuis le 12 février 2014 se sont soldées par des violences meurtrières qui ont fait au moins treize morts et plus de 70 blessés et ont conduit à des centaines d'arrestations; que les revendications des étudiants portent sur l'incapacité du gouvernement du président Maduro à mettre fin à une inflation élevée, à la criminalité et aux pénuries de produits de première nécessité, à une corruption galopante ainsi qu'à l'intimidation des médias et de l'opposition démocratique; que le gouvernement a imputé les pénuries à des «saboteurs» et à des «hommes d'affaires avides de profits»; et que le Venezuela est le pays d'Amérique latine qui dispose des plus grandes réserves d'énergie;

B.

considérant que, ces derniers jours, le nombre de manifestations n'a pas diminué et qu'il s'est au contraire accru, entraînant l'augmentation du nombre de morts, de blessés et d'arrestations, conséquence de la répression menée par les autorités gouvernementales et des groupes armés illégaux;

C.

considérant que les tensions et la polarisation politiques s'accentuent au Venezuela; que les autorités vénézuéliennes, au lieu de contribuer à maintenir la paix et le calme, ont menacé de mener une «révolution armée»;

D.

considérant que les étudiants, les journalistes, les figures de l'opposition et les militants pacifiques de la société civile, entre autres, ont été victimes de répressions et persécutés; et que leur liberté a été bafouée;

E.

considérant que des groupes progouvernementaux violents et armés agissent de longue date en toute impunité au Venezuela; que l'opposition accuse ces groupes d'incitation à la violence durant les manifestations pacifiques, qui se sont soldées par plusieurs morts et blessés, et que le gouvernement vénézuélien n'a pas encore fait la lumière sur ces événements;

F.

considérant que les médias sont victimes de censure et d'intimidation et qu'un grand nombre de journalistes ont été passés à tabac ou incarcérés ou ont vu leur équipement détruit;

G.

considérant que la liberté d'expression et le droit de participer à des manifestations pacifiques sont des éléments fondamentaux de la démocratie; qu'il ne peut y avoir d'égalité et de justice pour tous sans libertés fondamentales ni respect du droit de tous les citoyens; que la constitution vénézuélienne garantit le droit de réunion, d'association et de manifestation civique et pacifique; et que les pouvoirs publics sont tenus de protéger les droits fondamentaux de ses citoyens et de garantir la sécurité et la vie de ces derniers, sans restriction;

H.

considérant que seuls le respect des libertés et droits fondamentaux, un dialogue constructif et respectueux ainsi que la tolérance peuvent aider le pays à sortir de cette grave crise et à surmonter les difficultés à venir;

1.

condamne tous les actes de violence et déplore les morts tragiques survenues pendant les manifestations pacifiques du 12 février 2014 et des jours suivants; adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes;

2.

se déclare profondément solidaire à l'égard du peuple vénézuélien et craint que de nouvelles manifestations ne risquent d'attiser la violence, ce qui ne ferait qu'accentuer le fossé qui sépare le gouvernement de l'opposition et polariserait davantage encore les événements politiques sensibles que traverse le Venezuela; invite les représentants de toutes les parties et de toutes les composantes de la société vénézuélienne à agir et à s'exprimer dans le calme;

3.

rappelle au gouvernement vénézuélien que la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement sont des droits fondamentaux dans toute démocratie, reconnus par la constitution vénézuélienne, et invite le président Maduro à respecter les traités internationaux auxquels le Venezuela est partie, notamment la Charte démocratique interaméricaine;

4.

rappelle également au gouvernement vénézuélien qu'il est tenu de garantir la sécurité de tous les citoyens du pays, quelles que soient leurs opinions et affinités politiques; se dit profondément préoccupé par l'arrestation d'étudiants ainsi que de figures de l'opposition et demande leur libération immédiate;

5.

rappelle que le respect du principe de la séparation des pouvoirs est fondamental dans une démocratie et que le système judiciaire ne peut être utilisé par les autorités comme un moyen de persécution et de répression politiques de l'opposition démocratique; demande aux autorités vénézuéliennes de retirer les accusations infondées ainsi que les mandats d'arrêt qui ont été émis contre des figures de l'opposition;

6.

prie les autorités vénézuéliennes de désarmer et de dissoudre immédiatement les groupes armés progouvernementaux, ainsi que de mettre fin à leur impunité; demande que la lumière soit faite sur les décès survenus pendant les manifestations de sorte que les coupables aient à répondre de leurs actes;

7.

encourage toutes les parties, et en particulier les autorités vénézuéliennes, à mener un dialogue pacifique associant toutes les composantes de la société vénézuélienne en vue de trouver des points de convergence et de permettre aux responsables politiques d'examiner les problèmes les plus graves du pays;

8.

souligne que le respect de la liberté de la presse, des libertés d'information et d'opinion ainsi que du pluralisme politique constitue une base fondamentale de la démocratie; déplore la censure de la presse et de l'internet ainsi que les restrictions d'accès à certains blogs et réseaux sociaux; condamne le harcèlement dont ont été victimes plusieurs journaux et autres médias audiovisuels comme les chaînes NTN24 et CNN en espagnol; et considère que ces pratiques sont contraires à la constitution vénézuélienne et aux engagements souscrits par la République bolivarienne du Venezuela;

9.

demande l'envoi d'une délégation ad hoc du Parlement, afin qu'elle puisse évaluer la situation du pays dans les plus brefs délais;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et la politique de sécurité, au gouvernement et à l'Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l'Organisation des États américains.


(1)  JO C 102 E du 24.4.2008, p. 484.

(2)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 85.

(3)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 113.

(4)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 69.

(5)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 130.

(6)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 88.


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/147


P7_TA(2014)0177

Avenir de la politique de l'Union en matière de visas

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur l'avenir de la politique de l'Union en matière de visas (2014/2586(RSP))

(2017/C 285/21)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son article 77,

vu la communication de la Commission intitulée «La mise en œuvre et l'amélioration de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l'UE» (COM(2012)0649)",

vu le rapport de la Commission sur le fonctionnement de la coopération locale au titre de Schengen au cours des deux premières années de mise en œuvre du code des visas (COM(2012)0648),

vu le septième rapport de la Commission sur le maintien de l'obligation de visa par certains pays tiers en violation du principe de réciprocité (COM(2012)0681),

vu les révisions récentes (1) du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (2),

vu les récents accords visant à faciliter la délivrance des visas conclus avec la Géorgie (3), l'Ukraine (4), la Moldavie (5), le Cap-Vert (6), l'Arménie (7) et l'Azerbaïdjan (8),

vu la question à la Commission sur l'avenir de la politique de l'Union en matière de visas (O-000028/2014 — B7-0108/2014),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la politique commune des visas constitue un corollaire nécessaire à la levée des contrôles aux frontières intérieures au sein de l'espace Schengen;

B.

considérant que les principaux éléments de la politique commune des visas sont: les listes communes des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et de ceux dont les ressortissants en sont exemptés, qui sont annexées au règlement (CE) no 539/2001, les règles communes en matière de délivrance des visas contenues dans le code des visas, le format uniforme des visas, l'échange d'informations au moyen du système d'information sur les visas et une série d'accords internationaux conclus avec des pays tiers sur l'exemption de l'obligation de visas et sur la facilitation de leur délivrance;

C.

considérant que le traité de Lisbonne prévoit le recours à la procédure législative ordinaire pour tous les aspects de la politique commune des visas et l'approbation du Parlement pour tous les accords internationaux en la matière;

D.

considérant qu'il importe d'engager une réflexion et des discussions interinstitutionnelles sur l'avenir de la politique commune des visas de l'Union, notamment en ce qui concerne l'adoption de mesures qui permettraient de poursuivre l'harmonisation des procédures en matière de visas, y compris de règles communes sur la délivrance des visas;

Politique générale des visas et révision du code des visas

1.

salue les avancées enregistrées dans le domaine de l'acquis en matière de visas, mais invite également la Commission et les États membres à améliorer la mise en œuvre de cet acquis; appelle particulièrement de ses vœux un renforcement de la coopération locale au titre de Schengen afin d'améliorer à court terme la mise en œuvre du code des visas;

2.

estime que des mesures devraient être adoptées à l'avenir afin de poursuivre l'harmonisation des procédures en matière de visas, y compris de véritables règles communes sur la délivrance des visas;

3.

estime que la présence consulaire actuelle n'est clairement pas satisfaisante dans de nombreux pays tiers;

4.

estime que les centres communs de demande de visas se sont révélés être des outils utiles qui pourraient, à l'avenir, devenir la norme;

5.

regrette que la Commission n'ait pas présenté d'étude sur la possibilité de créer un mécanisme européen commun de délivrance de visas de courte durée, comprenant un examen de la mesure dans laquelle une appréciation du risque individuel pourrait compléter la présomption de risque liée à la nationalité du demandeur, comme elle était invitée à le faire dans le programme de Stockholm (point 5.2);

6.

estime que les déplacements des voyageurs fréquents et de bonne foi devraient encore être facilités, notamment par le recours plus systématique à des visas à entrées multiples de longue durée;

7.

invite les États membres à faire usage des dispositions en vigueur du code des visas et du code frontières Schengen qui permettent la délivrance de visas humanitaires et à faciliter l'accueil temporaire des défenseurs des droits de l'homme qui sont en danger dans des pays tiers;

8.

attend avec intérêt la proposition de révision escomptée du code des visas, mais déplore que son adoption ait été reportée à maintes reprises par la Commission;

9.

regrette que l'évaluation globale du code des visas n'ait toujours pas été présentée par la Commission; déplore l'intention de la Commission de présenter cette évaluation en même temps que la proposition de révision du code des visas; estime qu'il serait plus opportun que la Commission présente le rapport d'évaluation en premier lieu afin de permettre aux institutions de fonder leur débat sur celui-ci;

Facilitation de la délivrance des visas

10.

appelle de ses vœux la conclusion de nouveaux accords de facilitation de la délivrance des visas, le cas échéant, et le suivi et l'amélioration de ceux qui sont en vigueur;

11.

préconise une évaluation systématique des accords de facilitation de la délivrance des visas en vigueur afin de déterminer s'ils atteignent l'objectif recherché;

Règlement (CE) no 539/2001

12.

se félicite de la mise à jour récente des listes des pays tiers dont les ressortissants sont ou ne sont pas soumis à une obligation de visa contenues dans le règlement (CE) no 539/2001, et notamment des dérogations supplémentaires à l'obligation de visa; rappelle l'importance de l'exemption de visa pour les pays tiers et notamment leur société civile, mais aussi pour les propres intérêts de l'Union;

13.

estime, dans ce contexte, qu'un accord d'exemption de visa entre l'Union et l'Ukraine est une manière de répondre aux appels lancés par la société civile et les étudiants ukrainiens qui ont manifesté au cours des derniers jours; signale qu'un tel accord renforcerait les échanges et les contacts interpersonnels entre les sociétés civiles, ce qui améliorerait la compréhension mutuelle et bénéficierait aux échanges économiques; invite la Commission à présenter une proposition visant à placer l'Ukraine sur la liste des pays tiers dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa; invite également les États membres à mettre en œuvre intégralement l'accord d'assouplissement du régime des visas en vigueur afin de simplifier l'accès à l'Union, notamment pour les étudiants et les scientifiques;

14.

salue la mise à jour des critères applicables à l'exemption de visa, qui a permis de prendre en compte les droits fondamentaux, mais aussi les avantages économiques, notamment en termes de tourisme et de commerce extérieur, et leur ajout dans un article du règlement;

15.

souligne que, pour poursuivre l'assouplissement du régime des visas, il convient d'acquérir une meilleure connaissance de l'application des exemptions de visa en vigueur, y compris au moyen du système électronique européen d'autorisation de voyage (EU-ESTA); invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que le Parlement soit plus pleinement informé de la situation des pays tiers faisant l'objet d'un examen, et ce afin d'assurer un contrôle démocratique adéquat;

16.

invite la Commission à réfléchir aux modalités selon lesquelles, à l'avenir, les modifications apportées aux annexes du règlement et aux accords bilatéraux d'exemption de visa, lorsqu'elles sont jugées nécessaires, pourraient être effectuées en parallèle, de sorte à éviter le risque qu'une modification des annexes ne soit pas immédiatement suivie de l'accord d'exemption de visa nécessaire;

17.

prend acte de l'accord sur le mécanisme de suspension; espère que les États membres déclencheront ce mécanisme de bonne foi et uniquement en dernier ressort face à une situation d'urgence, lorsqu'il sera nécessaire d'agir sans tarder pour résoudre les difficultés auxquelles l'Union est confrontée dans son ensemble et lorsque les critères correspondants seront remplis;

18.

estime que la réciprocité totale en matière de visa est un objectif que l'Union doit s'efforcer activement d'atteindre dans ses relations avec les pays tiers, ce qui contribuera à améliorer la crédibilité et la cohérence de la politique extérieure de l'Union à l'échelle internationale;

19.

appelle de ses vœux la tenue d'un débat sur le lien entre la poursuite de l'assouplissement du régime des visas et les appels lancés par certains États membres en faveur d'un renforcement des mesures de sécurité et de contrôles aux frontières plus stricts à l'égard des voyageurs exemptés de l'obligation de visa;

Système d'information sur les visas (VIS)

20.

demande à l'agence eu-LISA de présenter au plus tôt le rapport d'évaluation du système d'information sur les visas qu'elle est chargée d'établir;

Association du Parlement européen

21.

invite le Conseil et la Commission à améliorer l'information du Parlement en ce qui concerne les négociations relatives à des accords internationaux dans le domaine des visas, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE et à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission;

22.

fait part de son intention d'établir un groupe de contact sur la politique des visas au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures; invite la présidence du Conseil et les États membres, ainsi que la Commission, à assister aux réunions de ce groupe;

o

o o

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil à la Commission.


(1)  Règlement (UE) no 1091/2010 (JO L 329 du 14.12.2010, p. 1); Règlement (UE) no 1211/2010 (JO L 339 du 22.12.2010, p. 6); Règlement (UE) no 1289/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 74); COM(2012)0650; COM(2013)0853.

(2)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(3)  Décision 2011/117/UE du Conseil (JO L 52 du 25.2.2011, p. 33).

(4)  Décision 2013/297/UE du Conseil (JO L 168 du 20.6.2013, p. 10).

(5)  Décision 2013/296/UE du Conseil (JO L 168 du 20.6.2013, p. 1).

(6)  Décision 2013/521/UE du Conseil (JO L 282 du 24.10.2013, p. 1).

(7)  Décision 2013/628/UE du Conseil (JO L 289 du 31.10.2013, p. 1).

(8)  COM(2013)0742.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/150


P7_TA(2014)0178

Mesures spécifiques dans le cadre de la politique commune de la pêche pour développer le rôle des femmes

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 concernant des mesures spécifiques dans le cadre de la politique commune de la pêche pour développer le rôle des femmes (2013/2150(INI))

(2017/C 285/22)

Le Parlement européen,

vu les dispositions législatives applicables au Fonds européen pour la pêche, notamment les règlements (CE) n o  2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 du Conseil, qui établissent les règles et les accords relatifs aux interventions structurelles de l'Union dans le secteur de la pêche,

vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (1),

vu sa position du 6 février 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (2),

vu sa position du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (3),

vu la proposition de la Commission et les positions adoptées par le Parlement et le Conseil au sujet du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (COM(2011)0804),

vu la proposition de la Commission et les positions adoptées par le Parlement et le Conseil au sujet de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats (COM(2011)0810),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015» (COM(2010)0491),

vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification (4),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (5),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (6),

vu sa résolution du 12 septembre 2012 sur la réforme de la politique commune de la pêche — communication globale (7),

vu l'audition sur les femmes et le développement durable des zones de pêche, organisée par la commission de la pêche le 1er décembre 2010,

vu l'audition sur la promotion du rôle des femmes dans la pêche et l'aquaculture européennes, organisée le 14 octobre 2013 au Parlement européen par la commission de la pêche et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres,

vu l'article 48 de son règlement,

vu les délibérations communes de la commission de la pêche et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0070/2014),

A.

considérant que le travail effectué par les femmes dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture n'est pas reconnu et reste globalement invisible, bien qu'il apporte une valeur ajoutée considérable sur le plan économique et qu'il contribue à l'amélioration de la viabilité sociale, économique et environnementale de nombreuses localités et régions européennes, en particulier dans les régions dépendantes de la pêche;

B.

considérant que, dans les États membres de l'Union, plus de 100 000 femmes travaillent dans le secteur de la pêche, dont 4 % dans le secteur de la capture et dans des emplois liés à l'activité des navires de pêche, tels que la réparation des filets, le déchargement des embarcations ou le conditionnement des produits, 30 % dans celui de l'aquaculture (principalement la pêche aux coquillages à pied) et environ 60 % dans l'industrie de la transformation;

C.

considérant la pénibilité des travaux traditionnellement effectués par les femmes dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, notamment la pêche aux coquillages à pied, la vente traditionnelle de poisson, ambulante ou dans des infrastructures appropriées, la fabrication et la réparation de filets de pêche et le déchargement et la classification du poisson, ainsi que l'emballage dans des conditions climatiques particulièrement difficiles;

D.

considérant que les statistiques sous-estiment fortement la situation professionnelle réelle des femmes dans certains de ces secteurs, que la crise économique généralisée ainsi que le taux de chômage élevé dans certains États membres ont contribué à augmenter davantage ces chiffres et que le nombre de femmes travaillant dans le secteur de la pêche s'est accru, notamment dans la pêche aux coquillages à pied, dans le but de compléter, voire d'assurer, le revenu des ménages;

E.

reconnaissant la contribution apportée par les femmes aux activités ayant trait à la pêche et à l'aquaculture, en particulier à celles relatives à la fabrication et à la réparation des engins de pêche, au déchargement et à la classification du poisson, à la gestion de l'approvisionnement des navires en produits, au traitement, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation du poisson, ou à la gestion des entreprises de pêche;

F.

considérant que le Parlement, au paragraphe 30 de sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche, invite les États membres à prendre en considération l'importance des rôles économique, social et culturel des femmes dans l'industrie de la pêche de manière à leur permettre d'accéder aux prestations sociales et souligne que la participation active des femmes aux différentes activités connexes à la pêche contribue au maintien et à la survie du secteur de la pêche, au maintien des traditions et des pratiques spécifiques et à la protection de la diversité culturelle des différentes régions;

G.

considérant que le Parlement, dans sa position du 12 septembre 2012, plaide pour l'encouragement de la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture;

H.

considérant que le Parlement, au paragraphe 31 de sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche, demande au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) d'apporter un financement afin d'encourager la participation des femmes au secteur de la pêche, de soutenir les associations de femmes, d'assurer une formation professionnelle pour les femmes et d'améliorer le rôle des femmes dans le secteur de la pêche en soutenant à la fois les activités pratiquées à terre et les activités liées à la pêche, tant en amont qu'en aval;

I.

considérant que le Parlement, au paragraphe 39 de sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche, demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures pour garantir que les femmes puissent jouir du même niveau de salaire et d'autres droits sociaux, économiques et liés à l'emploi, y compris les assurances couvrant les risques auxquels elles sont exposées en travaillant dans le secteur de la pêche et la reconnaissance de leurs pathologies spécifiques en tant que maladies professionnelles, ainsi que les mesures destinées à appliquer les coefficients de réduction afin d'anticiper l'âge de départ à la retraite en raison de la pénibilité du travail (travail de nuit, travail dangereux, horaires soumis au rythme de la production ou aux possibilités de pêche);

J.

reconnaissant que les statistiques relatives à la main-d'œuvre, et notamment celles ventilées en fonction des genres dans certaines activités, ainsi que celles portant sur la pêche artisanale et la petite pêche côtière, l'aquaculture extensive et les activités connexes, restent moins nombreuses que celles relatives aux captures, aux débarquements, au tonnage, etc.;

K.

considérant que les données statistiques relatives à l'Union et aux États membres concernant la main-d'œuvre dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans les secteurs connexes ne sont ni complètes, ni harmonisées ou sont ventilées par des indicateurs qui ne permettraient pas d'évaluer la contribution des femmes dans ces secteurs;

L.

considérant qu'en dépit de leur travail et de leur considérable apport économique, les femmes du secteur de la pêche et de l'aquaculture ne jouissent ni d'une protection sociale et syndicale adéquate, ni d'un statut professionnel approprié;

M.

considérant que les femmes subissent une discrimination économique dans le secteur de la pêche et qu'à travail égal, elles sont moins rémunérées que les hommes;

N.

considérant que, bien souvent, le travail des femmes dans le secteur de la pêche ne bénéficie d'aucune reconnaissance juridique et ne donne droit à aucune protection sociale adaptée aux risques et aux problèmes de santé spécifiques et caractéristiques de ces activités;

O.

considérant que, au paragraphe 42 de sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche, le Parlement invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour favoriser une reconnaissance accrue, tant au niveau juridique que social, du travail des femmes dans le secteur de la pêche, pour garantir que les femmes qui travaillent à temps complet ou à temps partiel pour des entreprises familiales ou qui aident leur conjoint, contribuant ainsi à assurer leur propre viabilité économique ainsi que celle de leur famille, bénéficient d'un statut légal ou de prestations sociales équivalentes à celles réservées aux travailleurs indépendants, conformément à la directive 2010/41/UE, et pour qu'elles se voient garantir des droits sociaux et économiques, notamment une rémunération égale à celles des hommes, des allocations de chômage en cas de cessation (temporaire ou définitive) d'activité, le droit de percevoir une pension de retraite, de concilier vie familiale et vie professionnelle, de prendre un congé de maternité, de bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé gratuits, et de disposer d'une protection de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que d'autres droits sociaux et économiques, notamment une assurance couvrant les risques en mer;

P.

considérant que, dans sa résolution du 12 septembre 2012, le Parlement a jugé nécessaire que le rôle des femmes dans le secteur de la pêche fasse l'objet d'une plus grande reconnaissance et soit mieux valorisé tant au niveau juridique que social, que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes et que les conjointes et les partenaires de vie des pêcheurs soutenant l'entreprise familiale bénéficient d'un statut juridique et de prestations sociales équivalents à ceux des indépendants;

1.

exhorte la Commission à élaborer un programme statistique ciblant spécifiquement les régions dépendantes de la pêche, en accordant une attention particulière à la pêche côtière artisanale, aux méthodes de pêche artisanales et aux canaux de commercialisation propres à ce secteur, ainsi qu'au travail et aux conditions sociales et syndicales des cueilleuses de fruits de mer, des remmailleuses de filets et des travailleuses artisanales de la pêche et des activités connexes, dans le but d'évaluer les besoins propres aux activités des femmes et d'améliorer la reconnaissance sociale de ces professions à forte pénibilité;

2.

estime nécessaire d'améliorer la collecte et l'analyse d'informations statistiques au sujet de l'emploi dans le secteur de la pêche, ventilées par sexe, type d'activité et type d'emploi (indépendant, salarié, à temps complet, à temps partiel, occasionnel), afin de pouvoir évaluer la contribution des femmes au secteur de la pêche et de l'aquaculture;

3.

demande instamment à la Commission d'étendre la compilation d'informations ventilées par sexe au secteur des captures et d'introduire de nouveaux indicateurs comme l'âge, les niveaux d'éducation et de formation et l'activité de conjoints ou de partenaires;

4.

juge nécessaire d'instaurer des définitions claires concernant les indicateurs statistiques utilisés pour la collecte de données sur l'emploi de la main-d'œuvre dans la pêche, l'aquaculture et les domaines connexes; estime, en outre, qu'il y a lieu d'élaborer une série d'indicateurs statistiques au niveau de l'Union, et demande aux États membres de fournir, en temps utile, des données complètes concernant ces indicateurs;

5.

invite instamment la Commission et le Conseil à reconnaître, tant sur le plan juridique que social, le rôle joué par les femmes dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et dans le développement durable des zones dépendantes de la pêche, dans le but d'éliminer tous les obstacles économiques, administratifs et sociaux qui entravent leur participation dans des conditions équitables;

6.

demande instamment à la Commission et au Conseil d'inciter les États membres à réglementer et à reconnaître comme maladies professionnelles les lésions aux articulations ou à la colonne vertébrale et les maladies rhumatismales provoquées par les rudes conditions météorologiques dans lesquelles les pêcheuses de coquillages, les remmailleuses de filets, les femmes qui déchargent les embarcations et conditionnent les produits, celles qui travaillent dans des entreprises de transformation, les femmes chargées du traitement, les pêcheuses et les négociantes doivent travailler, ainsi que les affections liées à la manipulation de poids excessifs;

7.

invite instamment la Commission à reconnaître que le travail des femmes contribue à l'amélioration de la traçabilité des produits de la pêche, ce qui améliore l'information du consommateur et assure des normes de qualité et de sécurité plus élevées pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout en améliorant les possibilités économiques, gastronomiques et touristiques offertes par les zones de pêche;

8.

appelle à la création (dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et/ou d'autres instruments) de mécanismes de soutien spécifiques pouvant être activés en cas d'urgence (catastrophes naturelles) ainsi que de mécanismes de compensation financière permettant de venir en aide aux pêcheurs et aux pêcheuses ainsi qu'à leurs familles pendant les interdictions temporaires de pêche, en particulier dans les régions où la pêche est la seule source de revenus;

9.

juge nécessaire d'encourager et de soutenir financièrement la création d'associations de femmes via des réseaux aux niveaux national et européen, dans le but d'accroître la visibilité du rôle de la femme dans le secteur de la pêche, de sensibiliser la société à la contribution des femmes dans ce secteur, de faciliter les échanges d'expériences et de leur permettre de faire connaître leurs besoins et leurs revendications à tous les niveaux, des administrations locales jusqu'aux institutions européennes;

10.

invite instamment la Commission et les États membres à faciliter l'accès au financement aux organisations de femmes dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et les secteurs connexes, afin qu'elles puissent mettre en œuvre leurs initiatives, consolider leurs organisations et créer des liens avec d'autres organisations de femmes en vue d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques;

11.

estime qu'il y a lieu de favoriser et de renforcer la participation effective des femmes aux organes de consultation et aux conseils consultatifs, de décision, représentatifs, régionaux ou confréries, en garantissant leur participation aux processus décisionnels tant dans le secteur public que dans le secteur privé dans les mêmes conditions que les hommes;

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 2013-2020

12.

observe que seul un État membre de l'Union a profité des possibilités offertes par l'axe 4 du Fonds européen pour la pêche pour financer des projets dont les bénéficiaires sont des femmes, et invite instamment les États membres à utiliser les possibilités offertes par le FEAMP pour:

appliquer le principe d'égalité des chances, tant au niveau de l'élaboration qu'au niveau du développement ou de la mise en œuvre des programmes opérationnels;

rendre le secteur de la pêche plus accueillant pour les femmes, en le remodelant et en mettant à sa disposition des équipements appropriés (tels que des vestiaires sur les bateaux ou dans les ports);

aider les associations de femmes, telles que celles qui réparent les filets, celles qui déchargent les embarcations et celles qui emballent les produits de la pêche, et favoriser leur mise en réseau;

soutenir les projets visant à atténuer les problèmes liés aux conditions de travail des ramasseuses de coquillages à pied, notamment la conciliation de la vie familiale et professionnelle;

appuyer les projets visant à promouvoir, à diversifier et à valoriser le rôle des femmes dans la pêche et l'aquaculture;

favoriser l'accès des femmes et des jeunes filles à la formation grâce au financement de formations spécifiques, à l'enseignement professionnel et à la reconnaissance professionnelle de leur activité. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des procédures pour l'obtention de certificats professionnels reconnus officiellement et créent des centres de formation pour les métiers habituellement exercés par les femmes des différents groupes;

assurer aux jeunes femmes des possibilités d'emploi et favoriser la continuité entre les générations, notamment en développant les activités durables pour le milieu marin;

promouvoir la formation professionnelle, en particulier pour les femmes travaillant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, afin d'améliorer leur accès à des postes de direction et à des postes techniques et de gestion qualifiés liés à la pêche et de garantir l'égalité salariale;

renforcer le rôle des femmes dans la pêche, en particulier en soutenant les activités pratiquées à terre et les activités associées à la pêche, tant au niveau de la production qu'au niveau de la transformation, de la commercialisation et de la vente;

favoriser les initiatives entrepreneuriales des femmes, notamment, le cas échéant, la diversification économique de certaines activités liées au secteur de la pêche, telles que la muséologie, les traditions culturelles, l'artisanat, la gastronomie et la restauration;

favoriser les initiatives entrepreneuriales dans des activités distinctes de la pêche dans les zones côtières qui ont subi des pertes d'emplois à la suite de la réforme du secteur de la pêche;

13.

invite instamment les États membres à faciliter l'accès à des prêts à taux réduit permettant de surmonter les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes pour financer les projets susceptibles d'être inclus dans les programmes nationaux mis en œuvre dans le cadre du FEAMP;

14.

demande aux États membres de soutenir les initiatives entrepreneuriales de femmes en facilitant l'accès aux microcrédits et en fournissant une information adéquate sur les possibilités de financement;

15.

invite instamment les États membres à prendre des mesures pour développer et moderniser les infrastructures locales, diversifier les activités économiques et améliorer la qualité de la vie dans les régions tributaires de la pêche, notamment celles qui en dépendent entièrement, afin d'assurer leur développement durable, tout en luttant globalement contre la pauvreté, en particulier lorsqu'elle frappe les femmes et les enfants, et en s'efforçant de prévenir la violence contre les femmes et la violence domestique;

16.

rappelle les positions adoptées dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) au sujet de la promotion de la participation des femmes à l'ensemble des activités de recherche, des projets et des disciplines scientifiques, notamment celles qui se consacrent à la connaissance du milieu marin;

17.

demande aux États membres:

de reconnaître juridiquement le travail des femmes qui contribuent économiquement au maintien de la cellule familiale et de celles qui le font grâce à leur travail, même non rémunéré;

de garantir des aides aux femmes, en leur accordant des allocations de chômage en cas de cessation forcée (temporaire ou définitive) d'activité, le droit de percevoir une pension de retraite, de concilier vie familiale et vie professionnelle, de prendre un congé de maternité (quel que soit leur statut au sein de leur couple), de bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé gratuits, et de disposer d'une protection face aux risques liés au travail dans le secteur maritime et de la pêche;

18.

considérant que, au paragraphe 28 de sa résolution du 22 novembre 2012 sur la politique commune de la pêche, le Parlement demande que l'Union européenne réclame, au sein de l'OMC, la pénalisation des pays menant des actions discriminant les femmes et, au paragraphe 45 de ladite résolution, que la Commission, lorsqu'elle négocie des accords de pêche, s'efforce d'obtenir des États côtiers qu'ils dédient une partie minimale de l'aide sectorielle au développement accordée à des projets ayant pour objectif la reconnaissance, la promotion et la diversification du rôle des femmes dans le secteur de la pêche, et garantisse l'application du principe de l'égalité de traitement et d'égalité des chances pour les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne la formation et l'accès au financement et aux prêts;

19.

invite instamment la Commission à faire en sorte que la dimension européenne de genre soit ancrée et garantie dans les accords de partenariat économique concernant la pêche;

Règlement de base sur la politique commune de la pêche

20.

exhorte les États membres à veiller à la réalisation des objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche relatifs à l'accès aux ressources halieutiques sur la base de critères environnementaux, sociaux et économiques transparents et en tenant compte des principes d'égalité de traitement et des chances entre hommes et femmes;

21.

prie instamment les États membres de reconnaître le statut professionnel des femmes en cas de cessation temporaire d'activité, y compris lors des périodes de repos biologique;

22.

demande à la Commission et aux États membres de veiller au respect de la directive 2010/41/UE afin que les femmes du secteur de la pêche qui travaillent à temps complet ou à temps partiel pour des entreprises familiales ou qui aident leur conjoint ou partenaire, contribuant ainsi à assurer leur propre viabilité économique ainsi que celle de leur famille, ainsi que celles qui travaillent dans ce secteur pour assurer leur subsistance et n'appartiennent à aucune cellule familiale, bénéficient d'un statut légal et de prestations sociales équivalents à ceux des travailleurs indépendants;

o

o o

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0040.

(3)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 212.

(4)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 519.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0460.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0461.

(7)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 104.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/156


P7_TA(2014)0179

Redevances pour copie privée

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur les redevances pour copie privée (2013/2114(INI))

(2017/C 285/23)

Le Parlement européen,

vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (1),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (COM(2012)0372), ainsi que l'analyse d'impact l'accompagnant,

vu les articles 4, 6, 114 et 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment ceux du 21 octobre 2010 dans l'affaire C-467/08, Padawan/SGAE, Recueil 2010, p. I-10055, du 16 juin 2011 dans l'affaire C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH e.a., Recueil 2011, p. I-05331, du 9 février 2010 dans l'affaire C-277/10 Martin Luksan/Petrus van der Let (non encore publié au Recueil), du 27 juin 2013 dans les affaires jointes C-457/11à C-460/11, VG Wort/Kyocera Mita e.a. (non encore publié au Recueil), et du 11 juillet 2013 dans l'affaire C-521/11, Austro Mechana/Amazon (non encore publié au Recueil),

vu la communication de la Commission du 24 mai 2011, intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix» (COM(2011)0287),

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

vu les recommandations d'António Vitorino du 31 janvier 2013 formulées à la suite de la médiation sur les redevances pour copie et reproduction privées,

vu le document de travail de la commission des affaires juridiques sur le droit d'auteur dans les secteurs de la musique et de l'audiovisuel, approuvé le 29 juin 2011,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0114/2014),

A.

considérant que la culture et la création artistique constituent le socle de l'identité européenne passée et présente; qu'elles joueront à l'avenir un rôle essentiel dans le développement économique et social de l'Union européenne;

B.

considérant que la culture et la création artistique font partie intégrante de l'économie numérique; que l'expression des contenus culturels, aussi bien haut de gamme qu'ordinaires, repose sur un accès égal à la croissance numérique de l'Europe; qu'il ressort des consultations que le marché européen du numérique n'a pas encore tenu ses promesses de diffusion efficace, de juste rémunération des créateurs et de répartition équitable et effective des recettes au sein du secteur culturel dans son ensemble, et que pour trouver les solutions à ces problèmes une action au niveau de l'Union est nécessaire;

C.

considérant que le passage au numérique a un énorme impact sur la manière dont les identités culturelles s'expriment, se diffusent et se développent; que la diminution des obstacles à la participation et l'apparition de nouveaux canaux de distribution facilitent l'accès aux œuvres et à la culture et améliorent la circulation, la découverte et la redécouverte de la culture et des créations artistiques dans le monde entier, en offrant de nouvelles possibilités aux créateurs et aux artistes; que, de ce fait, les possibilités commerciales pour de nouveaux services et de nouvelles entreprises se sont accrues de manière considérable;

D.

considérant que même à l'ère du numérique, les auteurs doivent pouvoir exiger la protection de leurs œuvres et se voir garantir le droit à une rémunération équitable;

E.

considérant qu'en raison des progrès techniques et du passage à l'internet et à l'informatique en nuage, la copie privée numérique a acquis une grande importance économique, et que le système existant de redevance pour copie privée ne tient pas suffisamment compte des évolutions caractéristiques de l'ère du numérique; considérant qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'autre solution à même de garantir une compensation appropriée aux ayants droit tout en autorisant la copie privée; considérant qu'il convient néanmoins de mener une discussion en vue d'actualiser le mécanisme de copie privée, en le rendant plus efficace et en tenant mieux compte de l'évolution technologique;

F.

considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui a été adoptée par le Parlement et le Conseil le 4 février 2014, conforte le fait que la gestion des droits d'auteur exige qu'une attention particulière soit portée à la transparence des flux de rémunération perçus, répartis et payés aux titulaires de droits par les sociétés de gestion collective, y compris pour la copie privée;

G.

considérant que la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable, et permet aux consommateurs, dans les pays ayant mis en œuvre cette limitation, de copier librement leurs répertoires musicaux et audiovisuels d'un support ou matériel multimédia à un autre autant qu'ils le veulent, sans demander l'autorisation des ayants droit, pour autant qu'il s'agisse d'un usage privé; considérant que les redevances doivent être calculées sur la base du préjudice potentiel subi par les ayants droit par l'acte de copie privée en question;

H.

considérant que le total des sommes des redevances pour copie privée prélevées dans 23 des 28 États membres de l'Union européenne a plus que triplé depuis l'entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE et représente aujourd'hui plus de 600 millions d'euros, selon les estimations de la Commission européenne; considérant l'importance de ce chiffre pour les artistes;

I.

considérant que pour les fabricants et les importateurs de supports et matériel d'enregistrement traditionnels et numériques, ces redevances ne représentent qu'une partie infime de leur chiffre d'affaires, estimé à plus de 1 000 milliards d'euros;

J.

considérant que dans la mesure où de nombreux appareils mobiles ont en théorie la capacité d'effectuer des copies pour un usage privé, mais qu'ils ne sont en réalité pas utilisés à cette fin, il est nécessaire que des discussions soient menées à long terme afin de trouver un modèle plus efficace et plus moderne qui ne soit pas obligatoirement fondé sur une redevance forfaitaire liée aux appareils;

K.

considérant qu'une comparaison des prix des matériels vendus entre un pays qui applique la redevance et un pays qui ne l'applique pas montre l'absence d'impact significatif de la redevance pour copie privée sur le prix des produits;

L.

considérant les nombreuses actions en justice menées par les fabricants et les importateurs de supports et matériel d'enregistrement traditionnels et numériques depuis l'entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE, tant au niveau national qu'européen;

M.

considérant que la directive 2001/29/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'imposent pas aux États membres d'assurer aux ayants droit le versement direct de la totalité de la redevance pour copie privée, et que les États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour prévoir qu'une partie de cette compensation soit fournie de façon indirecte;

N.

considérant que la redevance pour copie privée est payée par les consommateurs lors de l'achat de support ou de services d'enregistrement et de stockage et qu'à ce titre les consommateurs ont le droit de connaître son existence et son montant; que le montant de la redevance pour copie privée devrait tenir compte de l'utilisation effective de ces supports ou de ces services à des fins de copie privée de matériels audio, visuels ou audiovisuels;

O.

considérant que les prix des supports et matériels ne varient pas en fonction des différents taux de redevances pour copie privée qui sont appliqués dans l'Union; considérant le cas espagnol qui a montré que la suppression des redevances pour copie privée en 2012 n'a eu aucun impact sur les prix des supports et matériels;

P.

considérant les disparités entre les différents modèles et taux de perception de la redevance pour copie privée, notamment en ce qui concerne leur impact sur les consommateurs et le marché unique; qu'il est nécessaire de créer un cadre européen qui assure un niveau élevé de transparence au profit des titulaires de droits, des fabricants et des importateurs d'équipement, des consommateurs ainsi que des prestataires de services dans toute l'Union, et qu'il est souhaitable, pour que les équilibres du système perdurent à l'ère numérique et du marché intérieur, de moderniser les mécanismes de redevances dans de nombreux États membres et de créer un cadre européen qui garantisse des conditions équivalentes aux titulaires de droit, aux consommateurs, aux fabricants et aux importateurs d'équipement ainsi qu'aux prestataires de services dans toute l'Union;

Q.

considérant que les mécanismes d'exonération et de remboursement pour les usages professionnels mis en place dans les États membres doivent être efficaces; que dans certains États membres, ces mécanismes sont nécessaires et que les décisions de justice adoptées dans certains États membres ne sont pas toujours appliquées;

R.

considérant que, dans le cadre des œuvres en ligne, aussi bien au niveau de l'accès que de la vente, les pratiques d'octroi de licences sont complémentaires du système de redevance pour copie privée;

S.

considérant que, dans le domaine du numérique notamment, le processus classique de copie est remplacé par des systèmes de lecture en continu qui ne permettent pas de stocker les œuvres protégées par le droit d'auteur sur l'appareil de l'utilisateur, et qu'il convient par conséquent de privilégier dans ces cas de figure les modèles de licence;

Un système vertueux à moderniser et à harmoniser

1.

rappelle que le secteur culturel représente 5 millions d'emplois et 2,6 % du PIB de l'Union, qu'il constitue l'un des principaux moteurs de la croissance européenne et la source d'emplois nouveaux et non délocalisables, qu'il stimule l'innovation et qu'il constitue un moyen efficace de lutter contre la récession actuelle;

2.

rappelle que la législation sur le droit d'auteur devrait équilibrer les intérêts, entre autres, des créateurs et des consommateurs; estime, dans ce contexte, que tous les consommateurs européens doivent avoir le droit d'effectuer des copies privées de contenus acquis de manière licite;

3.

invite par conséquent la Commission à présenter une proposition législative visant à réviser la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et notamment à inclure une disposition visant à harmoniser entièrement les exceptions et les restrictions concernant, entre autres, la copie privée;

4.

souligne que l'actuel régime fragmenté du droit d'auteur doit être réformé afin de faciliter l'accès aux contenus culturels et créatifs et d'accroître la circulation (au niveau mondial) de ces mêmes contenus, de sorte à permettre aux artistes, aux créateurs, aux consommateurs, aux entreprises et au public de tirer parti des évolutions numériques, des nouveaux canaux de distribution et modèles économiques, ainsi que d'autres possibilités, notamment en période d'austérité budgétaire;

5.

fait observer que la redevance pour copie privée constitue actuellement une source de revenu d'importance variable pour les différentes catégories d'ayants droit et que son importance varie considérablement d'un État membre à l'autre;

6.

estime que le système de copie privée représente un système vertueux et équilibré entre l'exception pour copie à usage privé et le droit à une compensation équitable des ayants droit, qu'il est judicieux de préserver, notamment dans les cas où les ayants droit ne sont pas en mesure de concéder directement le droit de reproduction sur des appareils multiples; estime que ce système équilibré est la seule solution à court terme; souligne cependant qu'il y a lieu de mener des discussions à long terme en vue de poursuivre l'évaluation du système de copie privée à la lumière de l'évolution du numérique et du marché et des comportements des consommateurs et, si possible, d'étudier d'autres possibilités susceptibles de réaliser cet équilibre entre l'exception pour copie privée par les consommateurs et la compensation pour les créateurs;

7.

souligne que les fortes disparités entre les systèmes nationaux de prélèvement des redevances, en particulier en ce qui concerne les types de produits soumis à redevance et le niveau de ces redevances, peuvent avoir pour effet des distorsions de concurrence ainsi que les possibilités de «forum shopping» au sein du marché intérieur;

8.

invite les États membres et la Commission européenne à mener une étude sur les éléments essentiels de la copie privée, notamment une définition commune, sur la notion de «compensation équitable», qui n'est pas actuellement explicitement réglée par la directive 2001/29/CE, sur celle du «préjudice» subi par l'auteur à cause de la reproduction de son œuvre sans son autorisation pour un usage privé; invite la Commission européenne à trouver des convergences sur les produits qui devraient être soumis à redevance et à établir des critères communs pour les modalités de négociations des barèmes de la copie privée, en vue de mettre en place un système transparent, équitable et uniforme pour les consommateurs et les créateurs;

Pour une perception unique, une meilleure visibilité auprès des consommateurs et un remboursement plus effectif

9.

souligne que la redevance pour copie privée doit s'appliquer à tout matériel et support utilisé pour ses capacités d'enregistrement et de stockage d'œuvres à des fins privées lorsque les actes de copie privée entraînent un préjudice pour les créateurs;

10.

souligne que la notion de copie privée doit être clairement définie, quel que soit le matériel utilisé, et que cette définition doit garantir à l'utilisateur l'accès aux contenus protégés par le droit d'auteur et ce, sur tous les supports, au moyen d'une redevance forfaitaire; appelle en outre au respect des systèmes déjà en vigueur dans les États membres, tels que l'exception ou l'exemption de la redevance, et suggère la possibilité que ces systèmes existent en parallèle sur le marché;

11.

estime que la redevance pour copie privée doit être prélevée au niveau des fabricants ou des importateurs; ajoute que le transfert de cette perception au niveau des détaillants constituerait une charge administrative trop importante pour les PME de distribution et les sociétés de gestion collective;

12.

recommande, dans le cas de transactions transfrontières, de percevoir les redevances pour copie privée dans l'État membre de résidence de l'utilisateur final ayant acheté le produit, en application de l'arrêt dans l'affaire C-462/09 (Opus), cité précédemment;

13.

estime à ce titre que, pour éviter tout double paiement dans le cas de transactions transfrontières, la redevance pour copie privée pour un même produit ne doit pouvoir être sollicitée qu'une seule fois par la société de gestion collective d'un État membre, et que toute redevance indument payée dans un autre État membre que celui de l'utilisateur final doit faire l'objet d'un remboursement;

14.

estime que les États membres dans lesquels des redevances sont actuellement facturées ou acquittées doivent simplifier et harmoniser les montants de ces redevances;

15.

demande aux États membres de simplifier les procédures de fixation des redevances avec toutes les parties intéressées pour les rendre équitables et objectives;

16.

insiste sur l'importance de rendre davantage visible auprès des consommateurs la responsabilité du système de copie privée pour la rémunération des artistes et la diffusion culturelle; encourage les États membres et les ayants droit à mettre en œuvre des campagnes «positives» sur les vertus de la redevance pour copie privée;

17.

estime que les consommateurs doivent être informés du montant, de la finalité et de l'utilisation des redevances qu'ils acquittent; recommande dès lors à la Commission et aux États membres d'engager une concertation avec les fabricants, les importateurs, les détaillants et les associations de consommateurs, pour faire en sorte que les consommateurs aient bien accès à ces informations;

18.

incite les États membres à adopter des règles transparentes en matière d'exemption des usages professionnels et ce, afin de faire en sorte que ceux-ci soient exemptés, y compris dans la pratique, des redevances pour copie privée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice;

19.

demande aux États membres de faire en sorte que la redevance pour copie privée n'ait jamais à être versée lorsque l'utilisation des supports en question relève de l'utilisation professionnelle, et que les différentes modalités de remboursement de la redevance pour les utilisateurs professionnels soient remplacées par des systèmes garantissant que ces derniers ne soient pas tenus, en premier lieu, de l'acquitter;

Transparence dans l'affectation

20.

se félicite de la directive sur la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins récemment adoptée par le Parlement et le Conseil, qui prône une meilleure transparence des flux de rémunération perçus, répartis et payés aux titulaires de droits par les sociétés de gestion collective, notamment au moyen de la publication annuelle d'un rapport de transparence incluant un chapitre spécial sur l'utilisation des montants prélevés à des fins sociales et culturelles;

21.

invite les États membres à garantir une meilleure transparence quant à l'allocation de montants provenant de la redevance pour copie privée;

22.

demande aux États membres de prévoir qu'au minimum 25 % des sommes provenant de la redevance pour copie privée soient utilisés pour aider la création et le spectacle vivant ainsi que leur production;

23.

invite les États membres à publier des rapports décrivant ces affectations dans un format ouvert et des données interprétables;

24.

incite les organisateurs de manifestations culturelles et de spectacle vivant, bénéficiaires de la redevance pour copie privée, à faire davantage la publicité de ces subventions auprès de leur public;

Mesures techniques de protection

25.

rappelle que l'exception de copie privée donne aux citoyens le droit de copier librement leurs répertoires musicaux et audiovisuels d'un support ou matériel multimédia à un autre sans demander l'autorisation des ayants droit, pour autant qu'il s'agisse d'un usage privé;

26.

souligne que, notamment à l'ère du numérique, le recours à des mesures techniques de protection rétablissant l'équilibre entre la liberté d'effectuer des copies privées et le droit à l'exclusivité des copies devrait être autorisé;

27.

souligne que les mesures techniques de protection ne doivent pas empêcher la réalisation de copies par les consommateurs ni la compensation équitable des ayants droit au titre de la copie privée;

Licences

28.

observe que, malgré l'accès en continu à des œuvres en ligne, la pratique du téléchargement, du stockage et de la copie privée perdure; est d'avis que le système de redevance pour copie privée est par conséquent toujours d'actualité dans le contexte en ligne; souligne toutefois que les systèmes de licence favorables à tous les ayants droit devraient toujours être privilégiés lorsqu'aucune copie des œuvres protégées par le droit d'auteur n'est autorisée sur un support ou un appareil;

29.

souligne que l'exception pour copie privée a vocation à s'appliquer à certains services en ligne, y compris à certains services de l'informatique en nuage;

Nouveaux modèles économiques dans l'environnement numérique

30.

demande à la Commission d'évaluer l'impact sur le régime de la copie privée des services d'informatique en nuage qui offrent des possibilités de reproduction et de stockage à des fins privées afin de déterminer si et, dans l'affirmative, comment ces copies privées d'œuvres protégées devraient être prises en compte dans les mécanismes de compensation;

o

o o

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 25 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/161


P7_TA(2014)0110

Demande de levée de l'immunité de Tadeusz Cymański

Décision du Parlement européen du 25 février 2014 sur la demande de levée de l'immunité de Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM))

(2017/C 285/24)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Tadeusz Cymański, transmise par le procureur général de la République de Pologne le 23 octobre 2013, et annoncée en plénière le 18 novembre 2013,

ayant entendu Tadeusz Cymański conformément à l'article 7, paragraphe 5, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne,

vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0099/2014),

A.

considérant que le procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Tadeusz Cymański en lien avec une demande d'autorisation d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un membre du Parlement européen déposée par l'inspection générale de la circulation routière concernant une infraction visée à l'article 96, paragraphe 3, du code polonais des délits mineurs;

B.

considérant qu'en vertu de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.

considérant qu'aux termes de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant que, conformément à l'article 105 de la constitution de la République de Pologne, «[le] député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant la Diète et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation de la Diète»;

E.

considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever ou non l'immunité dans chaque cas spécifique; considérant que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député lorsqu'il décide de lever ou non de lever son immunité (2);

F.

considérant que l'infraction présumée n'a pas de lien direct ou évident avec l'exercice, par Tadeusz Cymański, de ses fonctions de membre du Parlement européen, et qu'elle ne constitue pas non plus une opinion ou un vote émis dans l'exercice desdites fonctions aux fins de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

G.

considérant que les poursuites pénales devant être engagées à l'encontre de Tadeusz Cymański n'entretiennent donc aucun lien avec sa qualité de membre du Parlement européen;

H.

considérant qu'en l'espèce le Parlement n'a trouvé aucune preuve de fumus persecutionis, c'est-à-dire des indices suffisamment sérieux et précis indiquant que ces poursuites sont engagées dans le but de porter préjudice à la carrière politique du député concerné;

I.

considérant que la demande est présentée à la suite d'une déclaration écrite de Tadeusz Cymański par laquelle il refuse de se soumettre à l'obligation d'identifier la personne à qui il a confié le véhicule visé dans le rapport de l'inspection générale de la circulation routière et accepte de payer une amende de 500 PLN en lien avec l'infraction visée à l'article 96, paragraphe 3, du code polonais des délits mineurs;

1.

décide de lever l'immunité de Tadeusz Cymański;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Tadeusz Cymański.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).

(2)  Affaire T-345/05, Mote/Parlement, précitée, point 28.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/163


P7_TA(2014)0116

Modification de l'article 136 du règlement sur la participation des députés aux séances

Décision du Parlement européen du 25 février 2014 sur la modification de l'article 136 du règlement du Parlement européen concernant la participation aux séances (2013/2033(REG))

(2017/C 285/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de modification de son règlement (B7-0051/2013),

vu sa décision 2005/684/CE, Euratom du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1),

vu la décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (2),

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0038/2014),

1.

décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2.

rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 136 — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2.   Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont reproduits dans le procès-verbal de chaque séance.

2.   Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme «présents» dans le procès-verbal de chaque séance. Les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président sont consignés comme «excusés» dans le procès-verbal de chaque séance.


(1)  JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.

(2)  JO C 159 du 13.7.2009, p. 1.


Mercredi 26 février 2014

29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/164


P7_TA(2014)0145

Extension de l'article 147 du règlement jusqu'à la fin de la huitième législature

Décision du Parlement européen du 26 février 2014 portant prorogation de l'article 147 du règlement du Parlement européen jusqu'à la fin de la huitième législature (2014/2585(RSO))

(2017/C 285/26)

Le Parlement européen,

vu l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement CE no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil (2),

vu le code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 17 novembre 2008,

vu sa décision du 11 mars 2009 portant prorogation de l'applicabilité de l'article 147 jusqu'à la fin de la législature actuelle (3), ainsi que les décisions ultérieures du Bureau portant prorogation de la dérogation à l'article 146 du règlement jusqu'à la fin de la législature actuelle,

vu les articles 146 et 147 de son règlement,

A.

considérant que, conformément à l'article 146, tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles et que tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix, avec interprétation dans les autres langues officielles;

B.

considérant que, conformément à l'article 147, il peut être dérogé à l'article 146 jusqu'à la fin de la septième législature si et dans la mesure où il n'est pas possible, bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises, de disposer d'un nombre suffisant de linguistes pour une langue officielle; considérant que, pour chacune des langues officielles pour lesquelles une dérogation est jugée nécessaire, le Bureau, sur proposition du Secrétaire général, est tenu de déterminer si les conditions sont remplies et de revoir sa décision tous les six mois;

C.

considérant que le règlement (CE) du Conseil no 920/2005 (4) prévoit des mesures dérogatoires temporaires (renouvelables) pour une période de cinq ans dans le cas de l'irlandais, soit jusqu'au début de l'année 2017;

D.

considérant que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises, il faut s'attendre à ce que la capacité pour l'irlandais et pour le maltais ne permette pas un service complet d'interprétation en ces langues à partir du début de la huitième législature; considérant que, pour certaines autres langues, bien que la capacité suffise à couvrir les besoins résultant des activités habituelles du Parlement, l'effectif des interprètes pourrait ne pas suffire à couvrir pleinement tous les besoins supplémentaires attendus de l'exercice de la présidence du Conseil par les États membres concernés au cours de la huitième législature;

E.

considérant qu'en dépit d'efforts interinstitutionnels incessants et soutenus, et d'une amélioration sensible de la situation, l'effectif de traducteurs et de juristes-linguistes de langue irlandaise devrait être si limité que la couverture de toutes les combinaisons linguistiques conformément à l'article 146 ne pourra pas être assurée dans un avenir prévisible; considérant que le règlement (CE) no 920/2005 du Conseil n'exige pas que la législation de l'Union européenne adoptée avant le 1er janvier 2007 («l'acquis communautaire») soit traduite en irlandais; considérant que, conformément aux mesures dérogatoires prévues par ce règlement, seules les propositions de la Commission relatives à des règlements du Parlement européen et du Conseil sont actuellement présentées en irlandais et que, tant que cette situation persistera, les services du Parlement ne seront pas en mesure de préparer les versions en irlandais des autres catégories d'actes législatifs;

F.

considérant que, bien que la capacité pour le croate augmente régulièrement depuis l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013, il risque d'être impossible d'assurer la couverture de toutes les combinaisons linguistiques incluant le croate à partir du début de la huitième législature;

G.

considérant que, conformément à l'article 147, paragraphe 4, sur recommandation motivée du Bureau, le Parlement peut décider, au terme de la législature, la prolongation dudit article;

H.

considérant que, compte tenu de ce qui précède, le Bureau a recommandé la prolongation de l'article 147 jusqu'à la fin de la huitième législature;

1.

décide de prolonger l'article 147 du règlement du Parlement européen jusqu'à la fin de la huitième législature;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(2)  JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 186.

(4)  Règlement (CE) du Conseil no 920/2005 du 13 juin 2005, modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3), telles que prorogées par le règlement (CE) no 1257/2010 du Conseil (JO L 343 du 29.12.2010, p. 5).


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/166


P7_TA(2014)0146

Modification de l'article 166 (vote final) et de l'article 195, paragraphe 3, (vote en commission), du règlement du Parlement

Décision du Parlement européen du 26 février 2014 sur la modification de l'article 166 du règlement du Parlement européen concernant le vote final et de l'article 195, paragraphe 3, concernant le vote en commission (2014/2001(REG))

(2017/C 285/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de modification de son règlement (B7-0252/2013),

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0035/2014),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 166

Texte en vigueur

Amendement

Lorsqu'il statue sur une proposition d'acte législatif, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique .

Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou vote final en recourant au vote par appel nominal conformément à l'article 167, paragraphe 2 . Le vote sur les amendements a lieu par appel nominal uniquement sur demande présentée conformément à l'article 167.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 195 — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.   Le vote en commission a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal. Dans ce cas, il est procédé au vote conformément à l'article 167, paragraphe 2.

3.    Tout vote unique et/ou vote final en commission sur un rapport a lieu par appel nominal conformément à l'article 167, paragraphe 2. Le vote sur les amendements et les autres votes ont lieu à main levée, à moins que le président ne décide de procéder à un vote électronique ou qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 25 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/167


P7_TA(2014)0111

Gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière (COM(2013)0428 — C7-0178/2013 — 2013/0200(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0428),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0178/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0046/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 75.


P7_TC1-COD(2013)0200

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 335/2014.)


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/169


P7_TA(2014)0112

Adaptation d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0751 — C7-0386/2013 — 2013/0365(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0751),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, l'article 62, l'article 100, paragraphe 2, l'article 114, l'article 168, paragraphe 4, points a) et b), l'article 172, l'article 192, paragraphe 1, l'article 207, l'article 214, paragraphe 3, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0386/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents,

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (3), et notamment son point 15 et son annexe 1,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (4),

vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (5),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du commerce international, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A7-0011/2014),

A.

considérant que la Commission s'est engagée à évaluer, pour la fin 2012, le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle qui restaient en vigueur à cette date, afin d'élaborer des initiatives législatives appropriées et, sur cette base, de parachever l'adaptation au nouveau cadre juridique; considérant que l'objectif annoncé consistait à ce que, pour la fin de la septième législature du Parlement, toutes les dispositions se référant à ladite procédure soient supprimées de tous les instruments législatifs; considérant que la Commission a déposé les propositions qui concrétisent le respect de cet engagement, quoique beaucoup plus tard que prévu;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(4)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0127.


P7_TC1-COD(2013)0365

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 168, paragraphe 4, points a) et b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a établi une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

(2)

Les dispositions qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, visés à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (3).

(3)

Il y a lieu d’adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle et qui remplissent les critères de l'article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Lorsque la Commission prépare des actes délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il importe particulièrement qu’elle procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(5)

Il y a lieu d’adapter à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle et qui remplissent les critères de l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(6)

Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est aussi nécessaire de modifier une série d'actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, en supprimant certaines mesures couvertes par cette procédure.

(8)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Dès lors que les adaptations et les modifications apportées par le présent règlement concernant uniquement des procédures, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Lorsque des dispositions énumérées à l’annexe I du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 5, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 2 du présent règlement.

2.   Lorsque des dispositions énumérées à l’annexe I prévoient le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformitéavec la procédure d’urgence prévue à l’article 3 du présent règlement.

Article 2

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 1]

3.   La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Par dérogation au premier alinéa, le délai pour exprimer des objections est de trois mois, et est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, pour ce qui concerne les actes délégués adoptés en vertu des règlements énumérés à l'annexe I, section F, points 12  (5) , 13  (6) , 14  (7) , 16  (8) et 18  (9) , et à l'annexe I, section G, point 21  (10) . [Am. 2]

6.   Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe I du présent règlement prévoient que le délai fixé à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), de la décision 1999/468/CE est abrégé en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), de ladite décision, les délais indiqués au paragraphe 5 du présent article sont fixés à un mois.

Article 3

1.   Les actes délégués adoptés au titre du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections au sujet d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 2, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s’y opposer.

Article 4

1.   Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe II du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 5, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsque les dispositions énumérées à l’annexe II prévoient le recours à la procédure d'urgence visée à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformitéavec l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5.

Article 5

Le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, La directive 97/70/CE du Conseil (11) le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil [Ams. 61, 62 et 63] et le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (12) sont modifiés comme indiqué à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 21 janvier 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(3)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)   Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6).

(6)   Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (JO L 171 du 29.6.2007, p. 17).

(7)   Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1).

(8)   Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(9)   Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre (JO L 69 du 13.3.2003, p. 1).

(10)   Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(11)  Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

ANNEXE I

Dispositions d'actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptées au régime des actes délégués (1)

A.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

-1.

Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)

Article 9, paragraphe 3* [Am. 4]

1.

Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

Article 3, paragraphe 1, point a)**

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

2.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)

Article 26, paragraphe 7 Article 27 bis, paragraphe 5 [Am. 5]

Article 35

3.

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)

Article 9 ter, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4

Article 13 bis, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 6 bis Article 19, paragraphe 4 [Am. 6]

B.

ACTION POUR LE CLIMAT

4.

Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

Article 3, paragraphe 2 [Am. 7]

Article 3, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 3

5.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

article 3 quinquies, paragraphe 3

article 3 septies, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 4

Article 10 bis, paragraphe 1

Article 10 bis, paragraphe 7

Article 10 bis, paragraphe 8

Article 10 bis, paragraphe 13

Article 11 bis, paragraphe 8

Article 11 bis, paragraphe 9

article 11 ter, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 1

Article 15, cinquième alinéa

Article 16, paragraphe 12 [Am. 8]

Article 19, paragraphe 3

Article 22

Article 24, paragraphe 1, point b)

Article 24, paragraphe 3

Article 24 bis, paragraphe 1

Article 24 bis, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2

Article 25 bis, paragraphe 1

Annexe IV, partie A

C.

ÉNERGIE

6.

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (refonte)

Article 6

D.

ENTREPRISES ET INDUSTRIE

7.

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

Article 5, paragraphe 3

Article 8

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

8.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

Article 8, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 9, paragraphe 3 [Am. 9]

E.

ENVIRONNEMENT

9.

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE

Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa [Am. 10]

Article 6, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 2

Article 15

10.

Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 6 Article 46, paragraphe 6 [Am. 11]

Article 48, paragraphe 2

F.

STATISTIQUES

11.

Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1 [Am. 12]

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

12.

Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil **** [Am. 13]

Article 3, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'adoption de «mesures relatives aux normes communes de qualité», en liaison avec l'article 15, paragraphe 1, point c), pour ce qui concerne l'établissement de «normes communes de qualité»

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

13.

Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères **** [Am. 14]

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'adoption de «normes communes de qualité», en liaison avec l'article 9, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 2, point b)

Article 9, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne la définition des «normes communes de qualité adéquates»

14.

Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion **** [Am. 15]

Article 7, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption des «critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité», en liaison avec l'article 12, paragraphe 3, point c), pour ce qui concerne la définition des «critères de qualité»

Article 12, paragraphe 3

15.

Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption des «exigences de qualité» et de «toutes les mesures nécessaires à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité»

Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne la détermination de la «structure des rapports sur la qualité» [Am. 16]

Article 10, paragraphe 2

Article 13

16.

Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers **** [Am. 17]

Article 4, paragraphe 3, pour ce qui concerne l'adoption des «normes communes de qualité»

Article 10

17.

Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

Article 6, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l'article 15, paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne «l'établissement de la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la dimension transversale et de la liste des variables cibles à inclure dans la dimension longitudinale, y compris l'indication des codes des variables»

Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l'article 15, paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne la définition du «format technique de transmission à Eurostat» Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point d)

Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point e)

Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point f) [Am. 18]

18.

Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre **** [Am. 19]

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

Article 11, point a)

Article 11, point b)

Article 11, point d)

Article 11, point e)

Article 11, point f), pour ce qui concerne l'adoption des «critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises»

Article 11, point i)

Annexe, point 3

19.

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

Article 5

Article 7, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

20.

Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets

Article 1er, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne la «définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité»

Article 6, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne le «contenu des rapports de qualité» [Am. 20]

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 8, paragraphe 3

Annexe I, section 7, point 1

Annexe II, section 7, point 1

G.

MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES

21.

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE****

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2 [Am. 21]

22.

Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE

Article 68, paragraphe 1***

Article 69, paragraphe 2***

H.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

23.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

Article 13

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

24.

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte)

Article 10, paragraphe 3

25.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Article 10, paragraphe 2**

Article 10, paragraphe 3** [Am. 22]

26.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Article 15

27.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

Article 8, point a), premier tiret [Am. 23]

Article 8, point b)

I.

SANTÉ ET CONSOMMATEURS

28.

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

Article 2, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2**

Article 16, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 9**

Article 18, paragraphe 2 [Am. 24]

Article 20, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1**

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

29.

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Article 8, paragraphe 4, dernière phrase, en liaison avec l’article 78, paragraphe 1, point b)

Article 17, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point d)

Article 25, paragraphe 3, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point e)

Article 26 en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point f)

Article 27, paragraphe 2, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point h)

Article 29, paragraphe 4, en liaison avec l’article 78, paragraphe 1, point g)

Article 29, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point c)

Article 30, paragraphe 3, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point i)

Article 52, paragraphe 4, dernier alinéa, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point j)

Article 54, paragraphe 5, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point k)

Article 58, paragraphe 2, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point l)

Article 65, paragraphe 1, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point m)

Article 68, troisième alinéa, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point n)

Article 78, paragraphe 1, point a)

Annexe II, point 3.6.5 [Am. 25]

30.

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002

Article 5, paragraphe 1**

Article 5, paragraphe 2*

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2*

Article 7, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 11

Article 21, paragraphe 6

Article 27

Article 31, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

Article 40, point a)

Article 40, point b)

Article 40, point c) Article 40, point d) Article 40, point e)

Article 40, point f)

Article 41, paragraphe 1 Article 41, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 2, point a)

Article 42, paragraphe 2, point b)

Article 42, paragraphe 2, point c)

Article 42, paragraphe 2, point d)

Article 43, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 7, point a)

Article 48, paragraphe 7, point b)

Article 48, paragraphe 7, point c)

Article 48, paragraphe 7, point d) [Am. 26]

Article 48, paragraphe 8

31.

Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

Article 6, paragraphe 2**

Article 7, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 5 *

Article 17, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 3 [Am. 27]

Article 27, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 4

32.

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

Article 13, paragraphe 2

Article 18** [Am. 28]

Article 19, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

33.

Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE

Article 8, paragraphe 2**

Article 22**

Article 25, paragraphe 3

34.

Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires

Article 9, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4, deuxième phrase [Am. 29]

Article 24, paragraphe 3*

Article 30, paragraphe 1*

Article 30, paragraphe 2*

Article 30, paragraphe 3*

Article 30, paragraphe 5

Article 31*

35.

Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97

Article 17, paragraphe 5

36.

Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5*

Article 7, paragraphe 6**

37.

Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

Article 3, paragraphe 3**

Article 4, second alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 [Am. 30]

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5**

38.

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, point d)

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, sixième alinéa

Article 4, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 3, premier alinéa Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) Article 18, paragraphe 5, premier alinéa Article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b)

Article 28, paragraphe 4, point b)

Article 28, paragraphe 6, point a) ii) [Am. 31]

39.

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 6 Article 9, paragraphe 4 [Am. 32]

Article 28**

40.

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Article 3, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1, premier tiret Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 1, troisième tiret

Article 15, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 1

Article 32, sixième alinéa [Am. 33]

Article 47, paragraphe 3

41.

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE

Article 29, premier alinéa**

Article 29, deuxième alinéa, point a)

Article 29, deuxième alinéa, point b)**

Article 29, deuxième alinéa, point c)**

Article 29, deuxième alinéa, point d)**

Article 29, deuxième alinéa, point e)**

Article 29, deuxième alinéa, point f)**

Article 29, deuxième alinéa, point g)**

Article 29, deuxième alinéa, point h)

Article 29, deuxième alinéa, point i) [Am. 34]

42.

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5**

Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «quantités minimales de vitamines et de minéraux»

Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «quantités maximales de vitamines et de minéraux» Article 12, paragraphe 3 [Am. 35]

43.

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

Article 7, paragraphe 2**

Article 8, paragraphe 1**

Article 8, paragraphe 2, second tiret


(1)  Pour information, les dispositions qui font référence au délai abrégé en vertude l’article 2, paragraphe 6, sont indiquées dans la présente annexe par le symbole *, celles qui font référence à la procédure d’urgence en vertu de l’article 3 par le symbole **, celles qui font référence à la procédure d’urgence en vertu de l’article 3 et au délai abrégé en vertu de l’article 2, paragraphe 6, par le symbole ***, et celles visées à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, par le symbole **** . [Am. 3]

ANNEXE II

Dispositions d'actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptées au régime des actes d'exécution (1)

A.

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

1.

Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)

Article 9, paragraphe 3* [Am. 36]

2.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»)

Article 26, paragraphe 7

Article 27  bis , paragraphe 5 [Am. 37]

3.

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)

Article 9  ter , paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4 Article 15, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 6, point a) Article 19, paragraphe 4 [Am. 38]

B.

ACTION POUR LE CLIMAT

4.

Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

Article 3, paragraphe 2 [Am. 39]

5.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

Article 11  bis , paragraphe 8

Article 16, paragraphe 12 [Am. 40]

C.

ENTREPRISES ET INDUSTRIE

6.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

Article 8, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 9, paragraphe 3 [Am. 41]

D.

ENVIRONNEMENT

7.

Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

Article 46, paragraphe 6 [Am. 42]

E.

STATISTIQUES

8.

Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté

Article 5, paragraphe 1 [Am. 43]

9.

Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil

Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne la fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité», en liaison avec l'article 15, paragraphe 1, point c), pour ce qui concerne «le contenu et la périodicité des rapports de qualité»

10.

Règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères

Article 6, paragraphe 3, pour ce qui concerne la fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité», en liaison avec l'article 9, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne la définition «du contenu et de la périodicité des rapports de qualité»

11.

Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion

Article 7, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «la structure des rapports sur la qualité», en liaison avec l'article 12, paragraphe 3, point c), pour ce qui concerne la définition «de la structure des rapports sur la qualité»

12.

Règlement (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

Article 9, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «la structure des rapports sur la qualité» [Am. 44]

13.

Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

Article 4, paragraphe 3, pour ce qui concerne la fixation du «contenu et [de] la périodicité des rapports de qualité»

14.

Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

Article 8, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l'article 15, paragraphe 2, point a), pour ce qui concerne la définition «du format technique de transmission à Eurostat» Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point b) Article 15, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15, paragraphe 2, point d) [Am. 45]

15.

Règlement (CE) no 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre

Article 8, paragraphe 2, en liaison avec l'article 11, point f), pour ce qui concerne l'adoption du «contenu des rapports sur la qualité»

16.

Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets

Article 6, paragraphe 2, point c), pour ce qui concerne l'adoption «du contenu des rapports de qualité» [Am. 46]

F.

MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES

17.

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

Article 14, paragraphe 2 [Am. 47]

G.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

18.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Article 10, paragraphe 3** [Am. 48]

19.

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

Article 8, point a), premier tiret [Am. 49]

H.

SANTÉ ET CONSOMMATEURS

20.

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques

Article 18, paragraphe 2 [Am. 50]

21.

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Article 17, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point d) Article 29, paragraphe 4, en liaison avec l'article 78, paragraphe 1, point g) [Am. 51]

22.

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002

Article 40, point c) Article 40, point d) Article 40, point e) Article 41, paragraphe 1 Article 41, paragraphe 3 Article 42, paragraphe 2, point d) Article 45, paragraphe 4 Article 48, paragraphe 7, point c) [Am. 52]

23.

Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

Article 7, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 5* Article 26, paragraphe 3 [Am. 53]

24.

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

Article 18** [Am. 54]

25.

Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 [Am. 55]

26.

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 3, premier alinéa Article 17, paragraphe 3, second alinéa, point b) Article 18, paragraphe 5, premier alinéa Article 18, paragraphe 5, second alinéa, point b) Article 28, paragraphe 6, point a) ii) [Am. 56]

27.

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Article 8, paragraphe 6 Article 9, paragraphe 4 [Am. 57]

28.

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

Article 3, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 1, premier tiret Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret Article 15, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 1 [Am. 58]

29.

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE

Article 29, deuxième alinéa, point i) [Am. 59]

30.

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

Article 5, paragraphe 4, pour ce qui concerne l'adoption de «quantités maximales de vitamines et de minéraux» [Am. 60]

(1)  Pour information, les dispositions qui font référence à la procédure d’urgence en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 sont indiquées dans la présente annexe par le symbole **.

ANNEXE III

Modifications apportées au règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 97/70/CE du Conseil, au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil [Am. 61]

A.

ENVIRONNEMENT

1)

À l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 66/2010, le second alinéa est supprimé.

2)

Le règlement (CE) no 1221/2009 est modifié comme suit:

a)

à l’article 16, le paragraphe 4 est supprimé;

b)

à l’article 30, le paragraphe 6 est supprimé. [Am. 62]

B.

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

3)

À l'article 8, point a), de la directive 97/70/CE, le second tiret est supprimé.

C.

SANTÉ ET CONSOMMATEURS

4)

À l’article 23 du règlement (CE) no 1333/2008, la deuxième phrase du paragraphe 4 est supprimée.

5)

À l'article 12 de la directive 2002/46/CE, le paragraphe 3 est supprimé. [Am. 63]

D.

AIDE HUMANITAIRE

6)

À l’article 15 du règlement (CE) no 1257/96, le paragraphe 1 est supprimé.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/190


P7_TA(2014)0113

Adaptation d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0452),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0197/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

vu la lettre du 11 octobre 2013 du Président du Comité des régions au Président du Parlement,

vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents,

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2), et notamment son point 15 et son annexe 1,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (3),

vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0480/2013),

A.

considérant que la Commission s'est engagée à évaluer, pour la fin 2012, le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle qui restaient en vigueur à cette date, afin d'élaborer des initiatives législatives appropriées et, sur cette base, de parachever l'adaptation au nouveau cadre juridique; considérant que l'objectif annoncé consistait à ce que, pour la fin de la septième législature du Parlement, toutes les dispositions se référant à ladite procédure soient supprimées de tous les instruments législatifs; considérant que la Commission a déposé les propositions qui concrétisent le respect de cet engagement, quoique beaucoup plus tard que prévu;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0127.


P7_TC1-COD(2013)0220

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

(2)

Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, visées à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (3).

(3)

Il convient d’adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les actes juridiques déjà en vigueur qui ont recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

(4)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

Lorsque la Commission prépare des actes délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il importe particulièrement qu’elle procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par les actes juridiques visés à l’annexe et participent donc à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 2 du présent règlement.

Article 2

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que sile Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 3

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 104.

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(3)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

ANNEXE

Actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptés au régime des actes délégués

1.

Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (1)

2.

Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (2)

3.

Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (3)

4.

Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (4)

5.

Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (5).


(1)   JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

(2)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

(3)   JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(4)   JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

(5)   JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/194


P7_TA(2014)0114

Adaptation d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0451 — C7-0198/2013 — 2013/0218(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0451),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 33, l'article 43, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, l'article 62, l'article 64, paragraphe 2, l'article 91, l'article 100, paragraphe 2, l'article 114, l'article 153, paragraphe 2, point b), l'article 168, paragraphe 4, point b), l'article 172, l'article 192, paragraphe 1, l'article 207 et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0198/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

vu la lettre du 11 octobre 2013 du Président du Comité des régions au Président du Parlement,

vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents,

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2), et notamment son point 15 et son annexe 1,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (3),

vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A7-0010/2014),

A.

Considérant que la Commission s'est engagée à évaluer d'ici la fin de 2012 le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle qui sont demeurées en vigueur en vue de préparer les initiatives législatives appropriées et compléter ainsi l'adaptation au nouveau cadre juridique; considérant que l'objectif annoncé consistait à ce que, pour la fin de la septième législature du Parlement, toutes les dispositions se référant à ladite procédure soient supprimées de tous les instruments législatifs; considérant que la Commission a déposé les propositions qui concrétisent le respect de cet engagement, quoique beaucoup plus tard que prévu;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0127.


P7_TC1-COD(2013)0218

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 64, paragraphe 2, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207 et son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

(2)

Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, visées à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (3).

(3)

Il y a lieu d’adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques déjà en vigueur qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

(4)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

Dès lors que les adaptations qui doivent être apportées par le présent règlement concernent uniquement les procédures, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres dans le cas des directives.

(6)

Lorsque la Commission prépare des actes délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il importe particulièrement qu’elle procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 5, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 2 du présent règlement.

2.   Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformitéavec la procédure d’urgence prévue à l’article 3 du présent règlement.

Article 2

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 1]

3.   La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinteà la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que sile Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Par dérogation au premier alinéa, le délai prévu pour exprimer des objections est de trois mois, et est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, en ce qui concerne les actes délégués adoptés en vertu des règlements énumérés aux points 81  (4) , 82  (5) , 85  (6) , 86  (7) , et 90 à 93  (8) de la section G, et au point 95  (9) de la section H, de l'annexe. [Am. 2]

6.   Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient que le délai fixé à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), de la décision 1999/468/CE est abrégé en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 5, point b), de ladite décision, les délais indiqués au paragraphe 5 du présent article sont fixés à un mois.

Article 3

1.   Les actes délégués adoptés au titre du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 2, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s’y opposer.

Article 4

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 16 octobre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(3)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(4)   Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).

(5)   Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).

(6)   Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(7)   Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191 du 22.7.2005, p. 22).

(8)   Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1); règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1); règlement (CEE) no 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1); règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1).

(9)   Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

ANNEXE

Actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptés au régime des actes délégués (1)

A.   Réseaux de communication, contenu et technologies

1.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»)

2.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»)

B.   Emploi, affaires sociales et inclusion

3.

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail**

4.

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

5.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

6.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)**

7.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

8.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

9.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

10.

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

11.

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

12.

Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)**

13.

Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

14.

Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

15.

Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

16.

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

17.

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires**

18.

Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

19.

Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

20.

Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)**

21.

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)**

22.

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail**

C.   Action pour le climat

23.

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

24.

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

D.   Énergie

25.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels

26.

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005

27.

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003

28.

Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

29.

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

30.

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

E.   Entreprises et industrie

31.

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

32.

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE

33.

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie

34.

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE

35.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

36.

Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

37.

Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte)

38.

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

39.

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

40.

Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

41.

Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

42.

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais

43.

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments

44.

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

45.

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols

F.   Environnement

46.

Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

47.

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

48.

Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

49.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006**

50.

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets)

51.

Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)

52.

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

53.

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

54.

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

55.

Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets [Am. 4]

56.

Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

57.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

58.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE

59.

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

60.

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

61.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant

62.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

63.

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement

64.

Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

65.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau

66.

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage

67.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

68.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

69.

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

70.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service

71.

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages

72.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

73.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

74.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture

G.   Statistiques

75.

Règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides

76.

Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

77.

Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil

78.

Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie

79.

Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement

80.

Règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

81.

Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil **** [Am. 5]

82.

Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) **** [Am. 6]

83.

Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers

84.

Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)

85.

Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques **** [Am. 7]

86.

Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel **** [Am. 8]

87.

Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information

88.

Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

89.

Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre

90.

Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles **** [Am. 9]

91.

Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés **** [Am. 10]

92.

Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté **** [Am. 11]

93.

Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d’une enquête communautaire sur la production industrielle **** [Am. 12]

H.   Marché intérieur et services

94.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

95.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales **** [Am. 13]

96.

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service

I.   Mobilité et transports

97.

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006

98.

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

99.

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident

100.

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route

101.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

102.

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

103.

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

104.

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002**

105.

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

106.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses*

107.

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

108.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté**

109.

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte)

110.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil

111.

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil ***

112.

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

113.

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports**

114.

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

115.

Règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne

116.

Règlement (CEE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et des navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil

117.

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

118.

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

119.

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté

120.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires

121.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil

122.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

123.

Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires

124.

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

125.

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

126.

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

127.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse

128.

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté

129.

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

130.

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

131.

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile

132.

Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure

J.   Santé et consommateurs

133.

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

134.

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles**

135.

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)

136.

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

137.

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil

138.

Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004

139.

Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004

140.

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

141.

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE***

142.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

143.

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

144.

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

145.

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments

146.

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

147.

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

148.

Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux

149.

Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE

150.

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil**

151.

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

152.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

153.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

154.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil

155.

Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins

156.

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ***

157.

Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires

158.

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires **

159.

Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine

K.   Fiscalité et union douanière

160.

Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce


(1)  Pour information, les actes juridiques qui font référence au délai abrégé en vertu de l’article 2, paragraphe 6, sont indiqués dans la présente annexe par le symbole *, ceux qui font référence à la procédure d’urgence en vertu de l’article 3 par le symbole **, ceux qui font référence à la procédure d’urgence en vertu de l’article 3 et au délai abrégé en vertu de l’article 2, paragraphe 6, par le symbole *** et les actes juridiques visés à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, sont indiqués dans la présente annexe par le symbole **** . [Am. 3]


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/207


P7_TA(2014)0115

Nomination d'un membre de la Cour des comptes — Oskar HERICS (AT)

Décision du Parlement européen du 25 février 2014 sur la nomination proposée d'Oskar Herics comme membre de la Cour des comptes (C7-0009/2014 — 2014/0802(NLE))

(Consultation)

(2017/C 285/32)

Le Parlement européen,

vu l'article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0009/2014),

vu l'article 108 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0128/2014),

A.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l'article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

B.

considérant qu'au cours de sa réunion du 17 février 2014, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l'audition du candidat proposé par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes;

1.

rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Oskar Herics membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu'aux autres institutions de l'Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/208


P7_TA(2014)0117

Objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (COM(2012)0393 — C7-0184/2012 — 2012/0190(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0393),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0184/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et de la commission des transports et du tourisme (A7-0151/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 109.


P7_TC1-COD(2012)0190

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d'atteindre l'objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 333/2014.)


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/209


P7_TA(2014)0118

Marque communautaire ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/34)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0161),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0087/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués du 14 octobre 2013,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0031/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

demande à la Commission de prendre des mesures visant à codifier le règlement une fois la procédure législative conduite à son terme;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0088

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil (2), codifié en 2009 par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (3), a doté l'Union européenne d'un système propre de protection des marques, qui prévoit une protection des marques au niveau de l'Union, parallèlement à la protection dont elles peuvent bénéficier au niveau des États membres dans le cadre des systèmes de marques nationaux, harmonisés par la directive 89/104/CEE du Conseil (4), codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(2)

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose une mise à jour terminologique du règlement (CE) no 207/2009. Dans ce cadre, le terme «marque communautaire» doit être remplacé par le terme «marque de l'Union européenne». Conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées adoptée en juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de remplacer le nom «Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)» par «Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles la propriété intellectuelle » (ci-après dénommée, «Agence»). [Am. 1]

(3)

À la suite de la communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur «Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe» (6), la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau de l'articulation entre les deux.

(4)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne (7), le Conseil a appelé la Commission à présenter des propositions en vue de la révision du règlement (CE) no 207/2009 et de la directive 2008/95/CE.

(5)

L'expérience acquise depuis la mise en place du système de la marque communautaire montre qu'il a été accepté par les entreprises de l’Union et des pays tiers et qu'il constitue une solution un complément et une alternative réussies et viables à la protection qu'offrent les marques au niveau des États membres. [Am. 2]

(6)

Les marques nationales restent néanmoins nécessaires pour les entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs marques au niveau de l'Union ou qui ne sont pas en mesure d'obtenir une protection à l'échelle de l'Union, alors que rien ne s'oppose à l'obtention d'une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d'une marque doit pouvoir décider soit de ne déposer qu'une marque nationale dans un ou plusieurs États membres, soit de ne déposer qu'une marque de l’Union européenne, soit de déposer les deux.

(7)

Bien que l'évaluation du fonctionnement global du système de la marque communautaire ait confirmé que de nombreux aspects de ce système, à commencer par ses principes fondamentaux, avaient résisté à l'épreuve du temps et répondaient encore aux besoins et aux attentes des entreprises, la Commission a conclu, dans sa communication du 24 mai 2011 intitulée «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle» (8), à la nécessité de moderniser le système des marques dans l’Union pour en accroître l'efficacité, l'efficience et la cohérence d'ensemble et l'adapter à l'ère de l'internet.

(8)

Parallèlement à l'amélioration et à la modification du système de la marque communautaire, il convient d'harmoniser davantage les législations et les pratiques nationales en matière de marques, en les alignant sur le système de marques de l’Union dans la mesure nécessaire pour créer dans toute l'Union, autant que faire se peut, des conditions égales d'enregistrement et de protection des marques.

(9)

Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition de la marque de l'Union européenne. Un signe devrait pouvoir être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne sous n'importe quelle forme appropriée, c'est-à-dire pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation permet ce signe puisse être représenté de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective. Un signe peut donc prendre toute forme jugée appropriée, qui tienne compte de la technologie généralement disponible et permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet exact bénéficiant de la protection. [Am. 3]

(10)

Les dispositions actuelles du règlement (CE) no 207/2009 n'assurent pas aux appellations d’origine et aux indications géographiques le même niveau de protection d'autres instruments du droit de l’Union. Il est donc nécessaire d'expliciter les motifs absolus de refus concernant les appellations d'origine et les indications géographiques et d'en assurer la parfaite cohérence avec la législation de l'Union destinée à protéger ces titres de propriété intellectuelle. Pour des raisons de cohérence avec d'autres actes législatifs de l’Union, il convient d'étendre ces motifs absolus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.

(11)

Les marques pour lesquelles la demande est rédigée dans des caractères ou une langue non intelligibles au sein de l’Union ne devraient pas pouvoir bénéficier d'une protection si elles devaient se voir refuser l'enregistrement pour des motifs absolus une fois traduites ou transcrites dans l'une quelconque des langues officielles des États membres.

(12)

Il convient de rendre plus difficile l'appropriation malhonnête de marques en élargissant les possibilités d'opposition aux demandes de marque de l'Union européenne qui sont faites de mauvaise foi.

(13)

Il est nécessaire, pour maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union, de préciser que ces droits permettent de s'opposer à l’enregistrement d'une marque de l'Union européenne postérieure, indépendamment du fait qu'ils constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examinateur.

(14)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec le principe de priorité, qui veut qu'une marque déjà enregistrée l'emporte sur toute marque enregistrée postérieurement, il est nécessaire de prévoir que les droits conférés par une marque de l'Union européenne s'exercent sans préjudice des droits que des titulaires ont acquis avant la date de dépôt ou de priorité de la marque de l’Union européenne . Cette disposition est conforme à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (9).

(15)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque européenne que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque européenne, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. [Am. 4]

(16)

Il peut y avoir confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services lorsqu'une entreprise utilise le même signe qu'un nom commercial, ou un signe similaire, de telle manière qu'un lien est établi entre ses produits ou services et la société qui porte ce nom. La contrefaçon d'une marque de l'Union européenne devrait donc également comprendre l’usage d’un signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer les produits ou services du point de vue de leur origine commerciale.

(17)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la législation spécifique de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque de l'Union européenne est autorisé à interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci enfreint la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(18)

Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon, et sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce(GATT) relatif à la liberté de transit, il convient de permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits. Ceci devrait s'entendre sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques, dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, figurant notamment dans la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001. [Am. 115]

(18 bis)

Le titulaire d'une marque de l’Union européenne devrait avoir le droit d'intenter les actions en justice qui s'imposent, y compris, notamment, le droit de demander aux autorités douanières nationales de prendre des mesures dans le cas de produits qui porteraient atteinte à leurs droits, comme la retenue et la destruction, conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil  (11) . [Am. 6]

(18 ter)

L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit qu'un titulaire de droits est responsable envers le détenteur des produits, notamment lorsqu'il est établi ultérieurement que les produits concernés ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 7]

(18 quater)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques. Un titulaire d'une marque de l'Union européenne ne devrait pas être autorisé à empêcher des tiers d'introduire, dans le contexte d'activités commerciales, des produits sur le territoire douanier d’un État membre en invoquant l'existence de similitudes, réelles ou présumées, entre la dénomination commune internationale (DCI) de l'ingrédient actif des médicaments et une marque enregistrée. [Am. 8]

(19)

Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) no 608/2013 , le titulaire d'une marque de l’Union européenne dûment enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l’Union même si leur lorsque seul l' expéditeur est le seul à agir à des fins des produits de contrefaçon agit dans le cadre d'opérations commerciales. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres devraient veiller à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur. [Am. 9]

(20)

Afin que les titulaires de marques de l'Union européenne puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition sur des produits d'une marque contrefaite et les actes préparatoires préalables à cette apposition.

(21)

Le droit exclusif conféré par une marque de l'Union européenne ne devrait pas permettre à son titulaire d’interdire l’usage de signes ou d'indications qui est fait loyalement et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques en cas de conflit, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu comme n'incluant que l'usage de de son propre nom personnel. Il devrait inclure, de manière plus large, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne devrait pas être en mesure d’en empêcher l'usage loyal et honnête pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens.

(22)

Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques européennes de l'Union européenne ne peuvent pas s'opposer à l'usage d'une marque postérieure si celle-ci a été acquise à un moment où la marque antérieure ne pouvait pas lui être opposée. Lors des contrôles qu'elles effectuent, les autorités douanières devraient user des pouvoirs et des procédures prévus par la législation de l'Union en ce qui concerne les mesures douanières assurant le respect des droits de propriété intellectuelle. [Am. 10]

(23)

Pour des raisons d’équité et de sécurité juridique, l’usage d’une marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée devrait suffire à préserver les droits conférés, que la marque ait ou non été enregistrée sous la forme sous laquelle il en est fait usage.

(24)

Le règlement (CE) no 207/2009 habilite la Commission à en adopter les règles d'exécution. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d’aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) no 207/2009 sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(25)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26)

Pour garantir l'enregistrement optimal des actes juridiques relatifs à la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété et la transparence totale du registre des marques de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser certaines obligations que le demandeur doit respecter pour certaines marques, le détail des procédures à suivre pour l'inscription du transfert de marques de l'Union européenne, de la création et du transfert d’un droit réel, de l'exécution forcée, de l'inclusion dans une procédure d'insolvabilité et de l'octroi ou du transfert d'une licence au registre, ainsi que pour la suppression ou la modification des inscriptions correspondantes.

(27)

Compte tenu du nombre insignifiant, et en baisse constante, des demandes de marque communautaire déposées auprès des services centraux de la propriété intellectuelle des États membres (ci-après dénommés «offices des États membres»), les demandes de marque de l'Union européenne ne devraient pouvoir être déposées qu'auprès de l'Agence.

(28)

La protection d'une marque de l'Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire. Il est donc essentiel d'inclure dans le règlement (CE) no 207/2009 des règles de désignation et de classification des produits et des services, et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l'étendue de la protection demandée. L'utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n'incluant que l'ensemble des produits et services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes. Il convient de donner aux titulaires de marques de l'Union européenne qui, suivant la pratique antérieure de l'Agence, sont enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice, la possibilité d’adapter leur liste des produits et services afin que le contenu du registre présente le niveau de clarté et de précision requis, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(29)

Afin d'instituer un système efficace et efficient de dépôt des demandes de marque de l’Union européenne, y compris pour les revendications de priorité et d'ancienneté, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les moyens et les modalités de dépôt d'une demande de marque de l’Union européenne, le détail des conditions formelles auxquelles doit satisfaire une demande de marque de l’Union européenne, le contenu de cette demande, le type de taxe de dépôt à verser, ainsi que le détail des procédures de vérification de la réciprocité ou de revendication de priorité d'une demande antérieure, de priorité d'exposition et d'ancienneté d'une marque nationale. [Am. 11]

(30)

Le système actuel de marque de l'Union européenne et de recherches au niveau national n'est ni fiable, ni efficace. Il devrait donc être remplacé par une mise à disposition de moteurs de recherche complets, rapides et puissants utilisables gratuitement par le public, dans le cadre d'une coopération entre l’Agence et les offices des États membres.

(31)

Pour que l'Agence puisse examiner et enregistrer les demandes de marque de l'Union européenne de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser le détail des procédures à suivre pour examiner le respect des exigences concernant la date de dépôt et des conditions formelles de demande, les procédures de vérification du paiement des taxes par classe et les procédures d'examen des motifs absolus de refus, le détail de la publication des demandes, les procédures de correction des erreurs et des fautes figurant dans les publications de demandes, le détail des procédures à suivre en ce qui concerne les observations de tiers, le détail de la procédure d'opposition, le détail des procédures à suivre pour le dépôt et l'examen des oppositions et pour la modification et la division des demandes, les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, les modalités de publication de l'enregistrement, et le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'enregistrement.

(32)

Pour que les marques de l'Union européenne puissent être renouvelées de manière efficace et efficiente et que les dispositions relatives à leur modification et à leur division puissent être mises en pratique sans risque d'affecter la sécurité juridique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les modalités la procédure de renouvellement des marques de l'Union européenne et les procédures régissant leur modification et leur division. [Am. 12]

(33)

Pour permettre au titulaire d'une marque de l'Union européenne de renoncer facilement à celle-ci tout en respectant les droits de tiers inscrits au registre en relation avec cette marque, pour garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou de déclarer la nullité d'une marque de l'Union européenne, de manière efficace et efficiente et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, et pour tenir compte des principes fixés dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser la procédure de renonciation à une marque de l'Union européenne et les procédures de déchéance et de nullité.

(34)

Pour que les chambres de recours puissent examiner les décisions de l'Agence de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, qui tienne compte des principes fixés dans le règlement (CE) no 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les détails relatifs au contenu de l'acte de recours, à la procédure de dépôt et d'examen des recours, au contenu et à la forme des décisions des chambres de recours ainsi qu'au remboursement des taxes de recours.

(35)

Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l'Union européenne, il est nécessaire d'ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques européennes de certification, qui permettent à un institut ou organisme de certification d'autoriser les adhérents au système de certification à utiliser la marque en tant que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification.

(35 bis)

Afin de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble du système d'enregistrement et de garantir que les marques ne soient pas enregistrées lorsqu'il existe des motifs absolus de refus, y compris, notamment, lorsque la marque est descriptive ou non-distinctive, ou de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, les tiers devraient pouvoir présenter aux services centraux de la propriété industrielle des États membres des observations écrites indiquant quel motif absolu constitue un obstacle à l'enregistrement. [Am. 13]

(36)

Pour permettre l'usage efficace et efficient des marques européennes collectives et des marques européennes de certification, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les délais dans lesquels doit être présenté le contenu formel du règlement d'usage de ces marques, et son contenu. [Am. 14]

(37)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application du système actuel de la marque communautaire a mis en évidence le potentiel d'amélioration de certains aspects procéduraux. Il y a donc lieu de prendre certaines mesures pour simplifier et accélérer les procédures lorsque cela est opportun, et pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité lorsque cela s'impose.

(38)

Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de la marque de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les exigences à respecter quant à la forme des décisions, les détails de la procédure orale et de l’instruction, les modalités de notification, la procédure de constatation de la perte d'un droit, les moyens de communication et les formulaires à employer par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre et pour la correction d’erreurs manifestes dans des décisions et d'erreurs imputables à l'Agence, les modalités d’interruption de la procédure et les procédures de répartition et de fixation des frais, les indications à porter au registre, les détails de l'inspection publique et de la conservation des dossiers, les modalités de publication dans le Bulletin des marques de l'Union européenne et au Journal officiel de l’Agence, les modalités de coopération administrative entre l'Agence et les autorités des États membres, et les détails relatifs à la représentation devant l'Agence. [Am. 15]

(39)

Pour des raisons de sécurité juridique et d'amélioration de la transparence, il convient de définir clairement toutes les missions de l’Agence, y compris celles qui ne sont pas liées à la gestion du système de marques de l’Union.

(40)

Il est nécessaire, pour promouvoir la convergence des pratiques et mettre au point des outils communs, d'instituer un cadre de coopération approprié entre l’Agence et les offices des États membres, qui définisse clairement leurs les domaines essentiels de coopération et permette à l’Agence de coordonner dans ces domaines des projets communs présentant un intérêt pour l’Union et de financer ces projets par des subventions plafonnées. Ces activités de coopération devraient profiter aux entreprises qui utilisent des systèmes de marques en Europe dans l'Union . Grâce à ces projets communs, notamment la création de bases de données utilisées pour les recherches et la consultation, les utilisateurs du système mis en place pour l'Union par le présent règlement (CE) no 207/2009 devraient bénéficier d'outils gratuits, supplémentaires, intégrés et efficaces et gratuits pour se conformer aux exigences spécifiques liées au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre les résultats de ces projets communs. S'il est important que toutes les parties contribuent au succès des projets communs, notamment en procédant au partage de bonnes pratiques et d'expériences, une obligation stricte imposant à tous les États membres de mettre en œuvre les résultats de projets communs, même si, par exemple, un État membre estime qu'il dispose déjà d'un outil informatique plus performant ou similaire, ne serait ni proportionnelle ni dans l'intérêt des utilisateurs. [Am. 16]

(41)

Certains principes régissant la gouvernance de l'Agence devraient être adaptés à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'UE adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012.

(42)

Par souci de renforcement de la sécurité juridique et de la transparence, il est nécessaire de mettre à jour certaines dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Agence.

(43)

Il convient, dans l'intérêt d'une saine gestion financière, d'éviter l'accumulation d'excédents budgétaires importants. Cette règle ne devrait pas préjuger de la constitution par l'Agence d'une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions.

(44)

Pour que la transformation d'une demande ou de l’enregistrement d'une marque de l'Union européenne, en demande de marque nationale puisse se dérouler de manière efficace et efficiente tout en s'accompagnant d'un examen rigoureux des exigences applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à préciser les conditions formelles que doit respecter une demande de conversion et les détails relatifs à son examen et à sa publication.

(44 bis)

La structure des taxes est établie dans le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission  (12) . Toutefois, la structure des taxes est un aspect central du fonctionnement du système de marques de l'Union européenne et n'a été révisée qu'à deux reprises, au terme d'intenses débats politiques, depuis sa mise en place. La structure des taxes devrait dès lors être directement établie dans le règlement (CE) no 207/2009. Par conséquent, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2869/95 et de supprimer les dispositions relatives à la structure des taxes contenues dans le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission  (13) . [Am. 17]

(45)

Afin de mettre en place une méthode efficace et efficiente de règlement des litiges et d'assurer la cohérence avec le régime linguistique prévu par le règlement (CE) no 207/2009, l'adoption rapide des décisions portant sur des affaires simples et une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, et pour garantir que les redevances perçues par l'Agence se situent à un niveau adapté et réaliste, tout en respectant les principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE) no 207/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à indiquer précisément les langues à employer avec l'Agence, les cas dans lesquels les décisions d'opposition et d'annulation devraient être prises par un seul membre, les détails de l'organisation des chambres de recours, le montant des taxes à verser à l'Agence et les modalités détaillées de leur relatives au versement des taxes . [Am. 18]

(46)

Afin que les marques internationales puissent être enregistrées de manière efficace, efficiente et parfaitement conforme aux règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, visant à préciser le détail des procédures d’enregistrement international des marques.

(46 bis)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (14) et a rendu un avis le 11 juillet 2013  (15) . [Am. 19]

(47)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 207/2009 en conséquence.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 207/2009 est modifié comme suit:

1)

dans le titre, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque de l'Union européenne»;

2)

dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire» est remplacé par le terme «marque de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; [Am. 20 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

3)

dans l'ensemble du règlement, le terme «tribunal des marques communautaires» est remplacé par le terme «tribunal des marques de l'Union européenne» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; [Am. 21 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

4)

dans l'ensemble du règlement, le terme «marque communautaire collective» est remplacé par le terme «marque européenne collective de l'Union européenne » et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires; [Am. 22 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

5)

dans l'ensemble du règlement, sauf dans les cas visés aux points (2), (3) et (4), les termes «Communauté», «Communauté européenne» et «Communautés européennes» sont remplacés par «Union» et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

6)

dans l'ensemble du règlement, le terme «Office», dans la mesure où il fait référence à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), prévu par l'article 2 du règlement, est remplacé par le terme «Agence», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

7)

Dans l'ensemble du règlement, le terme «le président» est remplacé par le terme «le directeur exécutif», et ce remplacement s'accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires;

8)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Agence

1.   Il est institué une Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles la propriété intellectuelle , ci-après dénommée “Agence”. [Am. 23 — Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

2.   Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans le droit de l’Union s'entendent comme des références à l'Agence.»;

9)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Signes susceptibles de constituer une marque de l'Union européenne

Peuvent constituer des marques européennes de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes fassent appel à une technologie généralement disponible et qu'ils soient propres

a)

à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et

b)

à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée au titulaire.»; [Am. 24]

10)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points j) et k) sont remplacés par le texte suivant:

«j)

les marques exclues de l'enregistrement et ne pouvant plus être utilisées en application d'actes législatifs de l’Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

k)

les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l’Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des boissons spiritueuses, des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties;

l)

les marques qui comportent ou sont constituées d'une dénomination de la variété antérieure enregistrée conformément au règlement (CE) no 2100/94 (*1) du Conseil.;[Am. 25]

(*1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales pour le même type de produits (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent:

a)

que dans une partie de l'Union.

b)

que lorsqu'une marque en langue étrangère ou en caractères étrangers est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans un État membre.»; [Am. 26]

11)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement:

a)

lorsque l’enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche; ou [Am. 27]

b)

lorsque la marque peut être confondue avec une marque antérieure protégée en dehors de l'Union, à condition qu'à la date de la demande, la marque antérieure fasse encore l'objet d'un usage sérieux et que le demandeur soit de mauvaise foi.»;

b)

Au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'Union prévoyant une protection des appellations d'origine et des indications géographiques, ou selon le droit de l'État membre applicable à ce signe:»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, lorsque cette marque antérieure est une marque antérieure de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou, une marque antérieure nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.»;

12)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Droits conférés par la marque de l'Union européenne

1.   L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2.   Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)

ce signe est identique à la marque de l'Union européenne, qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque européenne consistant à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services;

b)

sans préjudice du point a), ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et qu'il en est fait usage pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il en est fait usage soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3.   Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous ce signe, ou d'offrir ou de fournir les services sous ce signe;

c)

d'importer ou d'exporter les produits sous ce signe;

d)

de faire usage de ce signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

de faire usage de ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)

de faire usage de ce signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).

4.   Le titulaire d'une marque de l'Union européenne est aussi habilité à empêcher l’importation dans l'Union de produits au sens du paragraphe 3, point c), faisant l'objet de petits envois tels que définis par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil  (*3) lorsque seul l'expéditeur des produits agit dans le cadre d'opérations commerciales et si ces produits, y compris l'emballage, portent, sans autorisation, une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour de tels produits, ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les États membres veillent à ce que les personnes ou entités qui avaient commandé les produits soient informées de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que des fins commerciales droits que la loi leur reconnaît vis-à-vis de l'expéditeur .

5.   Le Sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit, le titulaire d’une marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits, ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. [Am. 28 et 116]

(*2)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21)."

(*3)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).»;"

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation, du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de l’Union européenne par l'article 9, paragraphes 2 et 3, ce titulaire a le droit d'interdire:

a)

l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne sur la présentation, le conditionnement ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque;

b)

l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de présentations, de conditionnements ou d'autres supports sur lesquels la marque est apposée.

Article 9 ter

Date d'opposabilité du droit à des tiers

1.   Le droit conféré par une marque de l’Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

2.   Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l’Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.

3.   Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.»;

14)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Limitation des effets de la marque de l'Union européenne

1.   Le droit conféré par la marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom de personne ou de son adresse;

b)

de signes ou d’indications sans caractère distinctif ou relatifs à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage de la marque:

i)

est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

ii)

a lieu dans le cadre d'une publicité comparative satisfaisant à toutes les conditions établies par la directive 2006/114/CE;

iii)

a pour objet d'attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui ont initialement été vendus par le, ou avec l'assentiment du, titulaire de la marque;

iv)

a pour objet de proposer une alternative légitime aux biens ou services du titulaire de la marque;

v)

a lieu à des fins de parodie, d'expression artistique, de critique ou de commentaire.

Le premier alinéa Le présent paragraphe ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2.   L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier, dans les cas suivants:

a)

lorsqu' il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

b)

lorsqu' il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

2 bis.     La marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers d'utiliser la marque pour un juste motif pour tout usage non commercial d'une marque.

2 ter.     La marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»; [Am. 29]

15)

à l’article 13, le paragraphe 1, le segment de phrase «dans la Communauté» est remplacé par «dans l’Espace économique européen» le texte suivant:

«1.     La marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»; [Am. 30]

16)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement intervenant dans une procédure en contrefaçon

1.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphes 3 et 4, de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l’article 57, paragraphe 2.

2.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, et de l’article 48, paragraphe 3, de la directive [xxx].

3.   Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut pas interdire, en vertu des paragraphes 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque postérieure ne peut pas interdire l'usage de cette marque de l'Union européenne antérieure dans le cadre d'une procédure en contrefaçon.»;

17)

À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a)

l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque ait aussi été enregistrée ou non sous la forme sous laquelle il en est fait usage;

b)

l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.»;

18)

à l'article 16, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, une marque de l’Union européenne en tant qu'objet de propriété est considérée, en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union, comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé “registre”):»

19)

à l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé;

20)

l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

1.   Si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer la cession à son profit de cette marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou représentant ne justifie sa démarche.

2.   Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1:

a)

à l'Agence, au lieu d'une demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, point b);

b)

à un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l'article 95, au lieu d'une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l'article 100, paragraphe 1.»;

21)

l’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sur requête d'une des parties, il est procédé à l'inscription au registre et à la publication des droits visés au paragraphe 1 ou du transfert de ces droits.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 2 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»;

22)

à l’article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»;

23)

à l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 5 est supprimée ou modifiée sur requête de l’une des parties.»;

24)

au titre II, la section suivante est insérée:

«SECTION 5

Délégation de pouvoir

Article 24 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

l'obligation pour le demandeur de fournir une traduction ou une transcription, telle que prévue à l'article 7, paragraphe 2, point b), dans la langue de la demande;

b)

la procédure à suivre pour l'inscription d'un transfert au registre prévue à l'article 17, paragraphe 5;

c)

la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 19, paragraphe 2, de la création ou du transfert d'un droit réel;

d)

la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 20, paragraphe 3, d'une exécution forcée;

e)

la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 21, paragraphe 3, d'une inclusion dans une procédure d'insolvabilité;

f)

la procédure à suivre pour l'inscription au registre, prévue à l'article 22, paragraphe 5, de l'octroi ou du transfert d'une licence;

g)

la procédure à suivre pour la suppression ou la modification de l’inscription au registre d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une licence, respectivement prévues à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 6.»;

25)

l'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Dépôt de la demande

La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Agence.»;

26)

l’article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une reproduction de la marque répondant aux exigences de l'article 4, point b).»;

a bis)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     La demande de marque de l'Union européenne donne lieu au paiement de la taxe de dépôt. La taxe de dépôt comprend:

a)

la taxe de base;

b)

les taxes par classe, pour les classes au-delà de la première à laquelle les produits ou services appartiennent conformément à l'article 28;

c)

le cas échéant, la taxe de recherche visée à l'article 38, paragraphe 2.

Le demandeur donne l'ordre de paiement de la taxe de dépôt au plus tard à la date à laquelle il dépose sa demande.»; [Am. 31]

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Outre les exigences visées aux paragraphes 1 et 2, la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions de forme établies conformément à l'article 35 bis, point b). Si ces conditions prévoient une reproduction électronique de la marque, le directeur exécutif de l'Agence peut décider du format et de la taille maximale de ce fichier électronique.»;

27)

l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l’Agence les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du que l'ordre de paiement de la taxe de dépôt, dont l'ordre de paiement aura a été donné au plus tard à cette date dans un délai de 21 jours à compter du dépôt des documents susmentionnés [Am. 32]

28)

l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Désignation et classification des produits et services

1.   Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé “classification de Nice”).

2.   Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. La liste des produits et des services permet de classer chaque élément dans une seule classe de la classification de Nice.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, ou d’autres termes généraux, peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision.

4.   L’Agence rejette la demande en ce qui concerne les indications ou les termes peu clairs ou imprécis si le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l’Agence.

5.   Lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme comprenant tous les produits ou services qu’ils désignent clairement au sens littéral. Ils ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6.   Lorsque la demande vise l’enregistrement pour plus d’une classe, le demandeur groupe les produits et les services sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et présente les différents groupes étant présentés dans l’ordre des classes. [Am. 33]

7.   La classification des produits et des services sert exclusivement des fins administratives. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice; inversement, ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

8.   Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui n'ont été enregistrées que pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services désignés par l'intitulé de cette classe pris dans son sens littéral, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent dans la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande. [Am. 34]

La déclaration doit être déposée auprès de l’Agence dans un délai de quatre mois six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et indiquer de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Agence prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. Cette possibilité ne préjuge pas de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l’article 57, paragraphe 2. [Am. 35]

Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

8 bis.     En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 ne permettent pas d'interdire à un tiers de continuer à utiliser une marque en rapport avec des produits ou des services si et dans la mesure où:

a)

l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés a commencé avant la modification du registre, et

b)

l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrite dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité si et dans la mesure où:

a)

la marque antérieure était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, en rapport avec des produits ou des services avant la modification du registre, et

b)

l'utilisation de la marque en rapport avec les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.»; [Am. 36]

29)

À l'article 29, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Si nécessaire, le directeur exécutif de l'Agence demande à la Commission de voir s'il y a lieu de vérifier si un État au sens de la première phrase accorde ce traitement réciproque.»; [Am. 37]

30)

l'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Revendication de priorité

1.   Les revendications de priorité sont déposées en même temps que la demande de marque de l'Union européenne et indiquent à quelle date, sous quel numéro et dans quel pays a été déposée la demande antérieure. Le demandeur fournit une copie de la demande antérieure dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt. Si la demande antérieure concernait une marque de l'Union européenne, l'Agence inclut d'office une copie de la demande antérieure dans le dossier. [Am. 38]

2.   Le directeur exécutif de l'Agence peut décider que les exigences en matière d'informations et de documents supplémentaires à fournir par le demandeur à l'appui d'une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les dispositions adoptées conformément à l'article 35 bis, point d), à condition que l'Agence puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.»;

31)

l’article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«La revendication de priorité est déposée en même temps que la demande de marque de l'Union européenne.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Tout demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1 doit apporter des preuves qu'il a présenté les produits et services portant la marque demandée.»;

32)

à l'article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'ancienneté revendiquée pour la marque de l'Union européenne s'éteint lorsque la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclarée nulle ou lorsque son titulaire est déclaré déchu de ses droits. Si le titulaire de la marque antérieure est déchu de ses droits, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la déchéance prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne.»;

33)

au titre III, la section suivante est insérée:

«SECTION 5

Délégation de pouvoir

Article 35 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

les moyens et modalités de dépôt auprès de l'Agence, conformément à l'article 25, d'une demande de marque de l’Union européenne;

b)

le détail du contenu formel de la demande de marque de l'Union européenne visé à l'article 26, paragraphe 1, le type de taxes à payer pour la demande visée à l’article 26, paragraphe 2, et notamment le nombre de classes de produits et de services que ces taxes sont destinées à couvrir, ainsi que les conditions de forme de la demande visées à l'article 26, paragraphe 3; [Am. 39]

c)

les procédures de vérification de la réciprocité conformément à l'article 29, paragraphe 5;

d)

la procédure et les règles à respecter en matière d'information et de documentation pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure en vertu de l'article 30;

e)

la procédure et les règles à respecter en matière de preuve pour revendiquer une priorité d'exposition en vertu de l'article 33, paragraphe 1;

f)

la procédure à respecter pour revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale en vertu de l'article 34, paragraphe 1, et de l’article 35, paragraphe 1.»

34)

à l’article 36, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si la demande de marque de l'Union européenne satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions de forme visées à l’article 26, paragraphe 3.»;

35)

à l’article 37, le paragraphe 2 est supprimé;

36)

au titre IV, la section 2 est supprimée;

37)

l’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l’article 42. La demande est publiée sans préjudice des informations déjà mises à la disposition du public par d'autres moyens, en application du présent règlement ou d'actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'Agence corrige toute erreur ou faute figurant dans la publication de la demande.»;

38)

l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Observations de tiers

1.   Toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l'Agence des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement en vertu des articles 5 et 7.

Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Agence.

2.   Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.

3.   La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas du droit de l'Agence à reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l’examen des motifs absolus, si elle le juge opportun.

4.   Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.»;

39)

à l'article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

4.   Dans un délai imparti par l'Agence, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»;

40)

à l'article 42, le paragraphe 2, première phrase, le segment de phrase «au cours des cinq années qui précèdent la publication» est remplacé par «au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité»; le texte suivant:

«2.     Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.»; [Am. 40]

41)

l’article 44 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

avant que la date de dépôt visée à l'article 27 ait été accordée par l'Agence, et durant le délai d'opposition prévu à l'article 41, paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

42)

l'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Enregistrement

1.   Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque de l'Union européenne. Cet enregistrement fait l'objet d'une publication.

2.   L'Agence délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.

3.   Le titulaire d'une marque de l'Union européenne enregistrée n'a le droit, pour les produits et services visés par l'enregistrement, de faire usage d'un symbole juxtaposé à la marque et attestant l'enregistrement de celle-ci dans l’Union, que tant que l'enregistrement est en vigueur. Le directeur exécutif de l'Agence décide de la configuration exacte de ce symbole.

4.   Le symbole attestant l'enregistrement de la marque ne peut être utilisé par une autre personne que le titulaire de la marque, ou sans le consentement de celui-ci. Le titulaire de la marque ne peut utiliser le symbole attestant l'enregistrement de la marque avant que la marque soit enregistrée, ni une fois qu'elle est tombée en déchéance, a été déclarée nulle, que l'enregistrement a expiré ou que le titulaire a renoncé à la marque.»;

43)

Au titre IV, la section suivante est insérée:

«SECTION 7

Délégation de pouvoir

Article 45 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

la procédure relative à l'examen du respect des conditions à satisfaire pour l'attribution d'une date de dépôt visées à l'article 36, paragraphe 1, point a) et des conditions formelles visées à l'article 26, paragraphe 3, ainsi que la procédure de vérification du paiement des taxes par classe visée à l'article 36, paragraphe 1, point c);

b)

la procédure relative à l'examen des motifs absolus de refus visé à l’article 37;

c)

les éléments que contient la publication de la demande visée à l'article 39, paragraphe 1;

d)

la procédure relative à la rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications des demandes de marque de l'Union européenne visée à l’article 39, paragraphe 3;

e)

la procédure relative à la présentation d’observations par des tiers visée à l’article 40;

f)

les modalités de la procédure relative à la formation et à l'examen d'une opposition prévue aux articles 41 et 42;

g)

les procédures régissant la modification de la demande en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et la division de la demande en vertu de l’article 44;

h)

les indications à porter au registre lors de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne et les modalités de la publication de l'enregistrement visée à l'article 45, paragraphe 1, le contenu et les modalités de délivrance du certificat d'enregistrement visé à l'article 45, paragraphe 2.»;

43 bis)

À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     La taxe à payer pour le renouvellement d'une marque de l'Union européenne comprend:

a)

une taxe de base;

b)

les taxes par classe, pour les classes au-delà de la première pour laquelle le renouvellement est demandé; et

c)

s'il y a lieu, la surtaxe pour le retard de paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour le retard de présentation de la demande de renouvellement conformément au paragraphe 3.»; [Am. 41]

44)

À l'article 49, le paragraphe 3 est supprimé;

45)

L'article suivant est inséré:

«Article 49 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

les modalités procédurales du la procédure de renouvellement de la marque de l’Union européenne en vertu de l’article 47, y compris le type de taxes à payer;[Am. 42]

b)

la procédure régissant la modification de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne prévue à l'article 48, paragraphe 2;

c)

la procédure régissant la division d'une marque de l'Union européenne prévue à l'article 49.»;

46)

À l'article 50, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La renonciation est déclarée par écrit à l'Agence par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement. La validité de la renonciation à une marque de l'Union européenne qui est déclarée à l'Agence à la suite de la présentation d’une demande en déchéance ou en nullité de cette marque en vertu de l'article 56, paragraphe 1, est subordonnée au rejet définitif ou à l'abandon de ladite demande en déchéance ou en nullité . [Am. 43]

3.   La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue d'un délai déterminé conformément à l’article 57 bis , point a) de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire de la marque confirme à l'Agence avoir informé le licencié de son intention de renoncer .»; [Am. 44]

47)

À l’article 53, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les conditions visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l'Union européenne.»;

48)

À l'article 54, les paragraphes 1 et 2, le segment de phrase «ni s'opposer à l'usage» est supprimé; sont remplacés par le texte suivant:

«1.     Le titulaire d'une marque de l'Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'Union européenne en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité […] de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.

2.     Le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure de l'Union européenne dans l'État membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité […] de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.»; [Am. 45]

49)

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point c), le segment de phrase «en vertu de la législation de l'État membre concerné» est remplacé par «en vertu de la législation de l'Union ou de celle de l'État membre concerné.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l'Agence soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l'article 95 et que la décision de l'Agence ou de ce tribunal concernant cette demande a acquis l'autorité de la chose jugée.»;

50)

À l'article 57, le paragraphe 2, deuxième phrase, le segment de phrase «à la date de publication de la demande de marque communautaire» est remplacé par «à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque européenne»; par le texte suivant:

«2.     Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date. À défaut d'une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. Si la marque antérieure de l'Union européenne n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité.»; [Am. 46]

51)

Au titre VI, la section suivante est insérée:

«SECTION 6

Délégation de pouvoir

Article 57 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

la procédure régissant la renonciation à une marque de l'Union européenne prévue à l’article 50, y compris le délai visé au paragraphe 3 de ce même article; [Am. 47]

b)

les procédures régissant la déchéance et la nullité d'une marque de l'Union européenne visées aux articles 56 et 57.»;

52)

À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions des instances de décision de l'Agence énumérées à l'article 130, points a) à d), sont susceptibles de recours. Tant le délai de formation d'un recours prévu à l'article 60 que la formation du recours ont un effet suspensif.»;

53)

L'article 62 est supprimé;

54)

À l’article 64, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal».

55)

L’article 65 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

6.   L'Agence prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.»;

56)

L'article suivant est inséré:

«Article 65 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

le contenu formel de l'acte de recours visé à l’article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours; [Am. 48]

b)

le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64; [Am. 49]

c)

le remboursement des taxes de recours visées à l'article 60.»;

57)

Au titre VIII, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARQUES EUROPÉENNES COLLECTIVES ET LES MARQUES EUROPÉENNES DE CERTIFICATION»;

58)

Entre l'intitulé du titre VIII et l’article 66, l’intitulé suivant est inséré:

«SECTION 1

Marques collectives de l'Union européenne»;

59)

À l'article 66, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.»;

60)

À l’article 67, le paragraphe 1, le segment de phrase «dans le délai prescrit» est remplacé par «dans le délai prescrit conformément à l'article 74 bis »; le texte suivant:

«1.     Le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne présente un règlement d'usage dans un délai de deux mois suivant la date du dépôt.»; [Am. 50]

61)

L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque collective de l’Union européenne sont adressées à l'Agence en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque collective de l’Union européenne devrait être rejetée en vertu de l'article 68.»;

61 bis)

À l'article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Des observations écrites conformément à l'article 69 peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié.»; [Am. 51]

62)

L'article suivant est inséré:

«Article 74 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 163 précisant le délai, mentionné à l’article 67, paragraphe 1, dans lequel le contenu formel du règlement d'usage de la marque collective de l'Union européenne doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 67, paragraphe 2.»; [Am. 52]

63)

Au titre VIII, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 2

Marques européennes de certification

Article 74 ter

Marques européennes de certification

1.   Peuvent constituer des marques de l'Union européenne de certification les marques européennes de certification ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

2.   Toute personne morale, y compris les institutions, autorités et organismes relevant du droit public, peut déposer une marque européenne de certification pourvu que:

a)

cette personne morale n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié;

b)

cette personne morale soit compétente pour la certification des produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé.

3.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques européennes de certification au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à indiquer la provenance géographique des produits ou des services. Une marque de certification n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes ou indications dans le commerce, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Une marque de certification ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

4.   Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques européennes de certification dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

Article 74 quater

Règlement d'usage de la marque

1.   Le demandeur d'une marque européenne de certification présente un règlement d'usage de la marque de certification dans le un délai prescrit conformément à l'article 74 duodecies de deux mois suivant la date du dépôt . [Am. 53]

2.   Le règlement d'usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque, ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

Article 74 quinquies

Rejet de la demande

1.   Outre les motifs de rejet d'une demande de marque de l’Union européenne prévus aux articles 36 et 37, la demande de marque européenne de certification est rejetée lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 74 ter et 74 quater ou que le règlement d'usage est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   La demande de marque européenne de certification est également rejetée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque de certification.

3.   La demande n'est pas rejetée si le demandeur, par une modification du règlement d'usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 74 sexies

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque européenne de certification sont adressées à l'Agence en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque européenne de certification devrait être rejetée en vertu de l'article 74 quinquies.

Article 74 septies

Modification du règlement d'usage de la marque

1.   Le titulaire de la marque de l'Union européenne de certification soumet à l'Agence tout règlement d'usage modifié.

2.   La modification n'est pas mentionnée dans le registre lorsque le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 74 quater ou comporte un motif de rejet visé à l'article 74 quinquies.

3.   L Des observations écrites conformément à l'article 74 sexies s'applique au peuvent également être adressées en ce qui concerne le règlement d'usage modifié. [Am. 54]

4.   Aux fins du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription au registre de la mention de la modification.

Article 74 octies

Transfert

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, une marque européenne de certification ne peut être transférée qu'à une personne morale répondant aux exigences énoncées à l’article 74 ter, paragraphe 2.

Article 74 nonies

Exercice de l'action en contrefaçon

1.   Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque européenne de certification ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.

2.   Le titulaire d'une marque européenne de certification peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 74 decies

Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la marque européenne de certification est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le titulaire ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 74 ter, paragraphe 2;

b)

le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont les modifications ont été, le cas échéant, mentionnées dans le registre;

c)

la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 74 quinquies, paragraphe 2;

d)

la modification du règlement d'usage a été mentionnée dans le registre en infraction aux dispositions de l'article 74 septies, paragraphe 2, sauf si, par une nouvelle modification du règlement d'usage, le titulaire de la marque se conforme aux exigences fixées par cet article.

Article 74 undecies

Causes de nullité

Outre les causes de nullité prévues aux articles 52 et 53, la marque européenne de certification qui a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 74 quinquies, est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Agence ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par l'article 74 quinquies.

Article 74 duodecies

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 163 précisant le délai, mentionné à l’article 74 quater , paragraphe 1, dans lequel le contenu formel du règlement d'usage de la marque européenne de certification doit être présenté à l'Agence et le contenu de ce règlement, tel que prévu à l’article 74 quater, paragraphe 2.»; [Am. 55]

64)

L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

Forme des décisions et communications de l'Agence

1.   Les décisions de l'Agence sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations.

2.   Toute décision, communication ou notification de l'Agence doit indiquer le nom de l'instance ou de la division de l'Agence dont elle émane, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Agence. Lorsque les décisions, communications ou notifications de l'Agence sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l’Agence dont elles émanent ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables ou l'utilisation de moyens d'identification autres que le sceau de l'Agence.»;

65)

À l'article 76, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans les procédures de nullité en vertu de l'article 52, l'Agence limite son examen aux moyens et arguments avancés par les parties.»;

66)

À l’article 78, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le directeur exécutif de l'Agence détermine les montants des frais payables, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction visée à l'article 93 bis, point b).»;

67)

L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Notification

1.   L'Agence notifie d'office aux intéressés toutes les décisions et invitations à comparaître devant elle ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux intéressés est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif de l'Agence.

2.   Le directeur exécutif peut déterminer les documents, outre les décisions qui font courir un délai de recours et les invitations à comparaître, qui sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.   La notification peut être effectuée par des moyens électroniques, selon des modalités définies par le directeur exécutif.

4.   Lorsque la notification est faite par voie de publication, le directeur exécutif arrête les modalités de cette publication et fixe le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.»;

68)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 79 bis

Constatation de la perte d'un droit

Lorsque l'Agence constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement sans qu'une décision ait été prise, elle le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 79. Celle-ci peut demander une décision en la matière. L'Agence adopte une telle décision lorsqu'elle est en désaccord avec la personne qui la demande; dans le cas contraire, l'Agence rectifie ses conclusions et en avise le requérant.

Article 79 ter

Communications à l'Agence

Les communications adressées à l’Agence peuvent être effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions techniques ces communications peuvent être effectuées par voie électronique.

Article 79 quater

Délais

1.    Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul et la durée des délais sont soumis aux règles adoptées conformément à l'article 93 bis , point f) commence le jour suivant la date à laquelle l'événement concerné a eu lieu . [Am. 56]

2.   Le directeur exécutif de l'Agence détermine, avant le début de chaque année civile, les jours où l'on ne peut pas déposer de documents auprès de l'Agence et les jours où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Agence.

3.   En cas d'interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre dans lequel l'Agence est établie ou en cas d'interruption de la connexion de l'Agence aux moyens de communication électronique admis, le directeur exécutif détermine la durée de la période d'interruption.

4.   Si des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle ou une grève interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l'Agence, le directeur exécutif peut décider que pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l'État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu'il les détermine, sont prorogés jusqu'à la date qu'il détermine. Pour déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances touchent le siège de l'Agence, cette décision du président précise qu'elle s’applique à toutes les parties à la procédure.

Article 79 quinquies

Rectification des fautes et des erreurs matérielles manifestes

L'Agence rectifie les fautes linguistiques ou les erreurs de transcription et erreurs matérielles manifestes dans ses décisions ou les erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables. L'Agence conserve une trace écrite de toute correction de ce type. »; [Am. 57]

69)

L’article 80 est modifié comme suit:

a)

au le paragraphe 1, première phrase, le segment de phrase «entachées d'une erreur de procédure manifeste» est remplacé par «entachées d'une erreur manifeste»; le texte suivant:

«1.     Lorsque l'Agence effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur […] manifeste, qui lui est imputable, elle se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.»; [Am. 58]

b)

au le paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée est remplacé par le texte suivant:

« 2.    La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l'inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d'un an à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que tous les titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question qui sont inscrits au registre. L'Agence conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation. »; [Am. 59]

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le présent article ne préjuge pas du droit des parties à introduire un recours en vertu des articles 58 et 65, ou de la possibilité de corriger les fautes, erreurs et erreurs matérielles manifestes en vertu de l'article 79 quinquies. Lorsqu’un recours a été formé contre une décision de l'Agence comportant une erreur, la procédure de recours perd son objet après révocation par l'Agence de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article.»;

70)

L’article 82 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le présent article ne s'applique ni aux délais prévus à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphes 1 et 3, à l'article 47, paragraphe 3, à l'article 60, à l'article 65, paragraphe 5, aux articles 81 et 112, ni aux délais prévus au paragraphe 1 du présent article, ni au délai de revendication de l'ancienneté en vertu de l'article 34 après le dépôt de la demande.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans le cas où l'Agence fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites. Si une décision a été prise entre la date d'expiration du délai non observé et la requête en poursuite de procédure, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte omis examine cette décision et, lorsque l'accomplissement de l'acte omis suffit, prend une décision différente. Si la décision initiale n'a pas à être modifiée, elle est confirmée par écrit.»;

71)

L'article suivant est inséré:

«Article 82 bis

Interruption de la procédure

1.    Lors de l'interruption ou de la reprise d'une La procédure devant l'Agence respecte les modalités fixées conformément à l'article 93 bis , point i) est interrompue:

a)

en cas de décès ou d'incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à représenter l'un ou l'autre. Pour autant que ces événements n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 93, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du représentant;

b)

au cas où, en raison d'une action engagée contre ses biens, le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Agence;

c)

en cas de décès ou d'incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne, ou encore si le représentant est empêché, pour des motifs juridiques, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Agence.

2.     Si l'Agence a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant elle la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), elle informe cette personne et tout tiers intéressé de ce que la procédure sera reprise à compter de la date qu'elle détermine.

3.     Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), la procédure est reprise lorsque l'Agence est avisée de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur ou lorsqu'elle a notifié aux autres parties la désignation d'un nouveau représentant du titulaire de la marque de l'Union européenne. Si, dans un délai de trois mois suivant le début de l'interruption de la procédure, l'Agence n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, elle communique au demandeur ou au titulaire de la marque de l'Union européenne que:

a)

lorsque l'article 92, paragraphe 2, est applicable, la demande de marque de l'Union européenne est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette notification; ou

b)

lorsque l'article 92, paragraphe 2, n'est pas applicable, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne à compter de la date de cette notification.

4.     Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.»; [Am. 60]

72)

L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, l'Agence prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»;

73)

À l'article 85, le paragraphe 1, le segment de phrase «dans les conditions prévues par le règlement d'exécution» est remplacé par «dans les conditions prévues conformément à l'article 93 bis , point j).»; le texte suivant:

«1.     La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice de l'article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais […]. »; [Am. 61]

74)

À l’article 86, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision et communique ses coordonnées à l'Agence, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est apposée par cette autorité, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision.»;

75)

L'article 87 est remplacé par le texte suivant:

«Article 87

Registre des marques de l'Union européenne

1.   L'Agence tient un registre où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. L'Agence des marques de l'Union européenne et tient le ce registre à jour. [Am. 62]

2.   Le registre est ouvert à l'inspection publique. Il peut être tenu sous forme électronique.

3.   L'Agence gère une base de données électronique contenant les indications relatives aux demandes d'enregistrement de marques de l’Union européenne et les inscriptions portées au registre. Le contenu de cette base de données peut être mis à la disposition du public. Le directeur exécutif fixe les conditions d'accès à la base de données et la manière dont le contenu de cette base de données peut être fourni sous une forme lisible par machine, y compris les tarifs correspondants.»;

76)

L’article 88 est modifié comme suit:

a)

l'intitulé «Inspection publique» est remplacé par «Inspection publique et conservation des dossiers»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, certaines pièces peuvent en être exclues. Le directeur exécutif fixe les moyens d'inspection.

5.   L’Agence conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque de l'Union européenne ou à un enregistrement de marque de l'Union européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés. Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les documents originaux qui en constituent la base sont éliminés au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Agence, est fixée par le directeur exécutif.»;

77)

L'article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89

Publications périodiques

1.   L'Agence publie périodiquement:

a)

un Bulletin des marques de l'Union européenne contenant les inscriptions portées au registre, ainsi que d’autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement; [Am. 63]

b)

un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du directeur exécutif de l'Agence ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.

Les publications visées aux points a) et b) peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   Le Bulletin des marques de l’Union européenne est publié selon les modalités et la fréquence arrêtées par le directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif peut décider de la publication de certaines informations au Journal officiel dans toutes les langues officielles de l’Union.»;

78)

L’article 92 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, deuxième phrase, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union sont représentées devant l'Agence conformément à l'article 93, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques ou morales mentionnées dans cet alinéa n'ont pas besoin d'être représentées devant l'Agence dans les cas prévus conformément aux dispositions de l'article 93 bis , point p).»; [Am. 64]

(b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les conditions fixées conformément à l'article 93 bis , point p), sont remplies, un représentant commun est désigné.»; [Am. 65]

79)

L’article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Agence ne peut être assurée que:

a)

par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans l'Union, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques;

b)

par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Agence.

À la demande de l'Agence, les représentants devant l’Agence déposent auprès de celle-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le directeur exécutif de l'Agence peut accorder une dérogation:

a)

à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

b)

à l'exigence visée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences visées au paragraphe 2, points b) et c), soient satisfaites.»;

(c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés dans les conditions définies conformément à l'article 93 bis , point p).»; [Am. 66]

80)

Au titre IX, la section suivante est insérée:

«SECTION 5

Attribution des compétences

Article 93 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

les exigences relatives à la forme des décisions visées à l'article 75;

b)

les modalités de la procédure orale et de l'instruction visées aux articles 77 et 78;

c)

les modalités de la notification visée à l'article 79;

d)

la procédure relative à la constatation de la perte d'un droit visée à l'article 79 bis;

e)

les règles concernant les moyens de communication, y compris les moyens électroniques de communication visés à l'article 79 ter, que les parties à la procédure devant l’Agence utilisent et les formulaires que l'Agence fournit;

f)

les règles régissant le calcul et la durée des délais visées à l'article 79 quater, paragraphe 1;

g)

la procédure relative à la rectification des fautes linguistiques ou des erreurs de transcription et des erreurs matérielles manifestes dans les décisions de l'Agence ainsi que des erreurs techniques survenues lors de l'enregistrement de la marque ou de la publication de cet enregistrement et imputables à l'Agence, mentionnée à l'article 79 quinquies;

h)

la procédure relative à la révocation d'une décision ou à la suppression d'une inscription au registre telles que mentionnées à l’article 80, paragraphe 1;

i)

les modalités de l'interruption et de la reprise de la procédure devant l’Agence visées à l’article 82 bis;

j)

les procédures relatives à la répartition et à la fixation des frais, visées à l’article 85, paragraphe 1; [Am. 67]

k)

les indications à inscrire au registre visées à l’article 87, paragraphe 1; [Am. 68]

(l)

la procédure relative à l’inspection publique des dossiers prévue à l'article 88, y compris les pièces du dossier exclues de l'inspection publique, et les modalités de la conservation des dossiers de l'Agence prévue à l'article 88, paragraphe 5; [Am. 69]

m)

les modalités de la publication des indications et des inscriptions visées à l’article 89, paragraphe 1, point a), au Bulletin des marques de l’Union européenne, y compris le type d'informations, et les langues dans lesquelles ces indications et inscriptions doivent être publiées;

n)

la fréquence, la forme et les langues des publications au Journal officiel de l’Agence visées à l’article 89, paragraphe 1, point b);

o)

les modalités de l'échange d'informations et des communications entre l'Agence et les autorités des États membres et de l’inspection des dossiers par ou via les juridictions ou les autorités compétentes des États membres en vertu de l’article 90;

p)

les dérogations à l'obligation d'être représenté devant l'Agence en application de l'article 92, paragraphe 2, les conditions dans lesquelles un représentant commun est nommé en vertu de l’article 92, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, doivent déposer auprès de l'Agence un pouvoir signé pour pouvoir assurer la représentation, le contenu de ce pouvoir et les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visées à l'article 93, paragraphe 5.»; [Am. 70]

81)

Au titre X, l'intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant:

«Application des règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;

82)

L’article 94 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Application des règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»;

b)

au le paragraphe 1, le segment de phrase «règlement (CE) no 44/2001» est remplacé par «règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale»; le texte suivant:

« 1.     À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l'Union européenne et aux demandes de marque de l'Union européenne, ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l'Union européenne et de marques nationales.»; [Am. 71]

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les références dans le présent règlement au règlement (CE) no 44/2001 comprennent, le cas échéant, l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.»;

83)

À l'article 96, point c), le segment de phrase «à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase» est remplacé par «à l'article 9 ter, paragraphe 2»;

84)

À l'article 99, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les actions visées à l'article 96, points (a) et (c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque de l'Union européenne, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque de l'Union européenne pourrait être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.»;

85)

L’article 100 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Agence par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Agence inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne est pendante devant l'Agence, le tribunal en est informé par l'Agence et sursoit à statuer jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l’Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Agence sans délai, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Agence ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Agence inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.»;

86)

À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées au vu des circonstances de l'espèce.»;

87)

L'article 108 est supprimé;

88)

À l'article 113, le paragraphe 3, le segment de phrase «ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution» est remplacé par «ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 bis »; le texte suivant:

«3.     L'Agence vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement, notamment de l'article 112, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et du paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles prévues conformément à l'article 114 bis. Si ces conditions sont remplies, l'Agence transmet la requête en transformation aux services de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés.»; [Am. 72]

89)

À l’article 114, le paragraphe 2, le terme «le règlement d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement»; le texte suivant:

«2.     La demande de marque de l’Union européenne ou la marque de l'Union européenne transmise conformément à l'article 113, ne peut être soumise par la loi nationale à des exigences formelles différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, ou s’y ajoutant.»; [Am. 73]

90)

L'article suivant est inséré:

«Article 114 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 163 précisant les conditions formelles qu'une requête en transformation d'une demande de marque de l'Union européenne doit respecter, les modalités de son examen, et celles relatives à sa publication.»;

91)

À l'article 116, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence.»;

92)

À l L ’article 117, le segment de phrase «à l'Office» est remplacé par «à l’Agence et à son personnel»; le texte suivant :

«Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.»; [Am. 74]

93)

L’article 119 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La traduction est produite dans le délai fixé conformément à l’article 144 bis, point b).»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions doivent être certifiées.»;

94)

À l'article 120, le paragraphe 1, le terme «le règlement d'exécution» est remplacé par «un acte délégué adopté en vertu du présent règlement.»; le texte suivant:

«1.     La demande de marque de l'Union européenne, telle que décrite à l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.»; [Am. 75]

95)

L'article 122 est supprimé;

96)

L'article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (*4) s'applique aux documents détenus par l'Agence.

2.   Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité.

4.   Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Agence sont soumises aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43)."

(*5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»;"

97)

L'article suivant est inséré:

«Article 123 bis

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (*6). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations.

(*6)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1)»;"

98)

Au titre XII, la section suivante est insérée:

«SECTION 1 bis

Missions de l'Agence et coopération visant à promouvoir la convergence

Article 123 ter

Missions de l'Agence

1.   L'Agence est chargée des missions suivantes:

a)

l'administration et la promotion du système de la marque de l'Union européenne établi dans le présent règlement;

b)

l'administration et la promotion du système des dessins et modèles européens établi par le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (*7);

c)

la promotion de la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

d)

les tâches visées dans le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (*8);

d bis)

les tâches qui lui sont confiées par la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil  (*9) . [Am. 76]

2.   L'Agence coopère avec les institutions, les autorités, les organes, les services de la propriété industrielle, les organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les missions prévues au paragraphe 1.

3.   L'Agence peut fournir des services de médiation volontaire et d'arbitrage volontaires en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable. [Am. 77]

Article 123 quater

Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments

1.   L’Agence, les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent entre eux en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles.

Cette coopération porte , entre autres, sur les domaines d’activité suivants: [Am. 78]

a)

l'élaboration de critères d’examen communs;

b)

la création de bases de données et portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union;

c)

la fourniture et l'échange constants de données et d'informations, notamment l'alimentation des bases de données et portails visés au point b);

d)

la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et leur efficacité;

e)

le partage d’informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information;

f)

l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les domaines énumérés aux points a) à e).

2.   L'Agence définit, élabore et coordonne des projets communs revêtant un intérêt pour l’Union et les États membres relatifs aux domaines visés au paragraphe 1. La définition du projet comporte énonce les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service de la propriété industrielle des États membres participant et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. À toutes les étapes de la réalisation des projets communs, l'Agence consulte les représentants des utilisateurs. [Am. 79]

3.   Les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle participent de manière effective aux projets communs visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur maintien à jour.

Toutefois, lorsque ces projets débouchent sur l'élaboration d'instruments qu'un État membre considère, par une décision motivée, comme équivalents à ceux qui existent déjà dans cet État membre, la participation au projet de coopération n'entraîne aucune obligation pour lui d'adopter ces instruments. [Am. 80]

4.   L'Agence apporte un soutien financier aux projets communs revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la participation effective des services de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets, au sens du paragraphe 3. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions. Le montant total des financements ne dépasse pas 10 % 20 % des recettes annuelles de l'Agence et couvre le montant minimal destiné à chaque État membre à des fins étroitement liées à la participation aux projets communs . Les bénéficiaires de subventions sont les services de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions conformément aux règles financières applicables à l’Agence et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement financier (UE , Euratom ) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*10) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (*11). [Am. 81]

(*7)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1)."

(*8)  Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1)."

(*9)   Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5). "

(*10)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)."

(*11)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).»;"

99)

Au titre XII, les sections 2 et 3 sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION 2

Conseil d'administration

Article 124

Fonctions du conseil d'administration

1.   Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire dans la section 5, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:

a)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point c), le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel de l'Agence pour l'année à venir, en tenant compte de l’avis de la Commission, puis transmet le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point d), et en tenant compte de l'avis de la Commission, le conseil d'administration adopte un programme stratégique pluriannuel pour l'Agence, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Agence, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmet le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point f), le conseil d'administration adopte le rapport annuel puis transmet le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

d)

sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l’article 128, paragraphe 4, point g), le conseil d'administration adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

e)

le conseil d’administration adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Agence;

(f)

conformément au paragraphe 2, il exerce, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et celles conférées par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (“compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination”); [Am. 83]

g)

le conseil d’administration arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

h)

le conseil d'administration nomme et peut révoquer le directeur exécutif et le ou les directeurs exécutifs adjoints en vertu de l'article 129, et nomme également le président des chambres de recours et les présidents et les membres de chaque chambre de recours en vertu de l'article 136;

i)

le conseil d'administration veille à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 165 bis, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

i bis)

le conseil d'administration définit et élabore des projets communs présentant un intérêt pour l’Union et les États membres conformément à l'article 123 quater; [Am. 82]

j)

le conseil d’administration est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Agence et dans les autres cas prévus par le présent règlement;

k)

le conseil d'administration peut présenter des avis et des demandes de renseignements au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l’article 142, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue.

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et la subdélégation de ces compétences par ce dernier et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. [Am. 84]

Article 125

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre et, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs . [Am. 85]

2.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

3.   La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être prorogé.

Article 126

Président du conseil d'administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2.   La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date.

Article 127

Réunions

1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président.

2.   Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3.   Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire une deux  fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission , du Parlement européen ou du tiers des États membres. [Am. 87]

4.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

5.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l’article 126, paragraphe 1, et de l’article 129, paragraphes 2 et 4 3 . Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix. [Am. 88]

6.   Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses réunions.

7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

SECTION 2 bis

Conseil exécutif

Article 127 bis

Création

Le conseil d'administration peut instituer un conseil exécutif.

Article 127 ter

Fonctions et organisation

1.   Le conseil exécutif assiste le conseil d'administration.

2.   Le conseil exécutif est chargé d'exercer les fonctions suivantes:

(a)

préparer les décisions devant être adoptées par le conseil d'administration;

(b)

veiller, avec le conseil d’administration, à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(c)

sans préjudice des fonctions du directeur exécutif, telles que définies à l’article 128, assister et conseiller le directeur exécutif dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative.

3.   Lorsque l'urgence l'exige, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, en particulier en matière de gestion administrative, y compris suspendre la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

4.   Le conseil exécutif se compose du président du conseil d'administration, d'un représentant de la Commission au conseil d’administration et de trois autres membres nommés par le conseil d’administration parmi ses membres. Le président du conseil d’administration est également président du conseil exécutif. Le directeur exécutif prend part aux réunions du conseil exécutif, mais n'y dispose pas du droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil d'administration.

6.   Le conseil exécutif tient une réunion ordinaire au moins tous les trois mois. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de ses membres.

7.   Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur établi par le conseil d'administration. [Am. 86]

SECTION 3

Directeur exécutif

Article 128

Fonctions du directeur exécutif

1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

4.   Le directeur exécutif assume notamment les fonctions ci-après:

a)

il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Agence;

b)

il assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)

il élabore un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d)

il prépare un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Agence, et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen;

e)

il assure la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rend compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration;

f)

il prépare le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le soumet au conseil d'administration pour approbation;

g)

il prépare un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

h)

il prépare un plan d’action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et rend compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;

i)

il protège les intérêts financiers de l’Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;

j)

il prépare une stratégie antifraude de l'Agence et la présente au comité budgétaire pour approbation;

k)

afin d’assurer une application uniforme du présent règlement, il peut saisir la chambre élargie sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point;

l)

il dresse l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Agence et exécute le budget;

l bis)

sans préjudice des articles 125 et 136, il exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées “compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination”); [Am. 91]

(m)

il exerce les compétences qui lui sont conférées, eu égard au personnel, par le conseil d'administration en vertu de l'article 124, paragraphe 1, point f); [Am. 89]

m bis)

il peut soumettre à la Commission toute proposition visant à modifier le présent règlement, les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement et toute autre règle applicable aux marques de l'Union européenne, après avoir consulté le conseil d'administration et, en ce qui concerne les dispositions tarifaires et budgétaires établies par le présent règlement, le comité budgétaire; [Am. 90]

n)

il exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 29, paragraphe 5, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 3, de l'article 75, paragraphe 2, de l’article 78, paragraphe 5, des articles 79, 79 ter et 79 quater, de l’article 87, paragraphe 3, des articles 88 et 89, de l'article 93, paragraphe 4, de l'article 119, paragraphe 8, et de l'article 144, conformément aux critères fixés par le présent règlement et par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement;

o)

il peut déléguer ses fonctions.

5.   Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure prévue par le conseil d'administration.

Article 129

Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation de son mandat

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur une liste de d'au moins trois candidats proposés par un comité de présélection du conseil d'administration, composé de représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen , à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente et de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, entre autres, d'un appel à manifestation d'intérêt . Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission européenne , après qu'un rapport d'évaluation ait été élaboré par la Commission à la demande du conseil d'administration ou du Parlement européen .

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence. Le conseil d'administration peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour cinq ans au maximum. Le conseil d'administration, pour prendre des décisions relatives à la prolongation du mandat du directeur exécutif, tient compte du rapport d'évaluation de la Commission des prestations du directeur exécutif ainsi que des missions et défis futurs de l’Agence.

4.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.   Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions comme prévu au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, comme prévu au paragraphe 4 3 , après consultation du directeur exécutif.»; [Am. 92]

100)

L’article 130 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une instance chargée de la tenue du registre;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«f)

toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.»;

101)

À l'article 132, paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans des cas particuliers définis conformément à l'article 144 bis, point c), les décisions sont prises par un seul membre.»;

102)

L'article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Instance chargée de la tenue du registre

1.   L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.

2.   Elle est également compétente pour tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93, paragraphe 2.

3.   Les décisions de l'instance sont prises par un membre.»;

103)

L’article 134 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une division d'annulation est compétente pour toute décision ayant trait:

a)

aux demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne,

b)

aux demandes de cession d'une marque de l'Union européenne comme le prévoit l’article 18.»;

b)

au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans des cas particuliers définis conformément à l'article 144 bis, point c), les décisions sont prises par un seul membre.»;

104)

L'article suivant est inséré:

«Article 134 bis

Compétence générale

Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.»;

105)

L’article 135 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 131 à 134 bis.»;

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

par l'instance des chambres de recours visée à l’article 136, paragraphe 4, point a); ou»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La chambre élargie est également chargée de rendre des avis motivés sur les questions de droit qui lui sont soumises par le directeur exécutif en vertu de l'article 128, paragraphe 4, point k).»;

d)

au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée;

106)

L'article 136 est remplacé par le texte suivant:

«Article 136

Indépendance des membres des chambres de recours

1.   Le président des chambres de recours et les présidents de chambre sont nommés pour un mandat de cinq ans, selon la procédure prévue à l'article 129 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.

2.   Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration.

3.   Le mandat des présidents de chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de recours.

4.   Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:

a)

présider l'instance des chambres de recours chargée de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;

b)

veiller à l'exécution des décisions de cette instance;

c)

attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par l'instance des chambres de recours;

d)

transmettre au directeur exécutif les besoins de dépense des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

Le président des chambres de recours préside la chambre élargie.

5.   Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour un mandat de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration, sous réserve d'un avis favorable du président des chambres de recours.

6.   Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.

7.   Le président des chambres de recours et le président et les membres de chaque chambre de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

8.   Les décisions prises par la chambre élargie sur les recours ou ses avis sur les questions de droit qui lui ont été soumises par le directeur exécutif en vertu de l'article 135 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Agence visées à l'article 130.

9.   Le président des chambres de recours et le président et les membres de chaque chambre de recours ne sont pas des examinateurs ni des membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.

Article 136 bis

Centre de médiation et d'arbitrage

1.     L'Agence peut mettre en place un centre de médiation et d'arbitrage indépendant des instances décisionnelles énumérées à l'article 130. Ce centre est établi dans les locaux de l'Agence.

2.     Toute personne physique ou morale peut faire appel aux services de ce centre sur une base volontaire afin de régler à l'amiable tout litige relevant du présent règlement ainsi que de la directive … .

3.     L'Agence peut également ouvrir une procédure de médiation de sa propre initiative pour donner l'occasion aux parties en cause de trouver un accord à l'amiable.

4.     Le centre est dirigé par un directeur qui est responsable des activités du centre.

5.     Le directeur est nommé par le conseil d'administration.

6.     Le centre élabore un règlement de la médiation et de l'arbitrage, ainsi que des règles régissant ses travaux. Ce règlement et ces règles sont entérinés par le conseil d'administration.

7.     Le centre établit un registre de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs et arbitres sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Ce registre est approuvé par le conseil d'administration.

8.     Les examinateurs et les membres de la division de l'institut ou des chambres de recours ne peuvent participer à aucun arbitrage ou médiation dans une affaire dans laquelle:

a)

ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation ou arbitrage;

b)

ils ont un quelconque intérêt personnel; ou

c)

ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.

9.     Aucune personne appelée à témoigner en tant que membre d'un groupe d'arbitrage ou de médiation ne peut être impliquée dans la procédure d’opposition, d’annulation ou les procédures qui ont donné lieu à la médiation ou à l'arbitrage. »; [Am. 93]

107)

L'article 138 est remplacé par le texte suivant:

«Article 138

Comité budgétaire

1.   Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section.

2.   Les articles 125 et 126 et l'article 127, paragraphes 1 à 4 et 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire.

3.   Le comité budgétaire arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.»;

108)

À l’article 139, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   L'Agence transmet deux fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur sa situation financière. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Agence. [Am. 94]

4 bis.     L'Agence se constitue une réserve financière correspondant à une année de dépenses opérationnelles afin d'assurer la continuité de ses activités. »; [Am. 95]

109)

L'article suivant est inséré:

«Article 141 bis

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (*12), l'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Agence en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) no 1073/1999 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*13), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

5.   Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.

(*12)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1)."

(*13)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»;"

110)

L'article 144 est remplacé par le texte suivant:

«Article 144

Taxes

1.   Outre les taxes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 1, point c), à l’article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 47, paragraphes 1 et 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 1, à l'article 113, paragraphe 1, et à l'article 147, paragraphe 5, des taxes sont perçues dans les cas suivants:

a)

délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement;

b)

enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque de l'Union européenne;

c)

enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une demande de marque de l'Union européenne;

d)

radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit;

e)

modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée;

f)

délivrance d'un extrait du registre;

g)

inspection publique d'un dossier;

h)

délivrance d'une copie des pièces des dossiers;

i)

délivrance d'une copie certifiée conforme de la demande;

j)

communication d'informations contenues dans un dossier;

k)

réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser.

2.   Le montant des taxes visées au paragraphe 1 est fixé à un niveau tel aux niveaux précisés à l'annexe –I de manière à garantir que les recettes en découlant sont en principe suffisantes pour que le budget de l'Agence soit maintenu à l'équilibre sans pour autant qu'il y ait accumulation d'importants excédents. Sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 4, la Commission réexamine le niveau des taxes si le budget de l'Agence devient significativement excédentaire de façon récurrente. Si ce réexamen ne conduit pas à une réduction ou à une modification du niveau des taxes ayant pour effet d'empêcher une nouvelle accumulation d'importants excédents, les excédents enregistrés après ce réexamen sont transférés au budget de l'Union. [Am. 96]

3.   Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Agence, autres que celles visées au paragraphe 1, et pour les publications émanant de l'Agence, conformément aux critères fixés par les actes délégués adoptés en vertu de l'article 144 bis, point d). Le montant des tarifs n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Agence.

4.   Conformément aux critères fixés par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 144 bis, point d), le directeur exécutif peut prendre les mesures suivantes:

a)

il peut déterminer les modes de paiement spécifiques, autres que ceux prévus conformément à l’article 144 bis, point d), qui peuvent être utilisés, en particulier au moyen de dépôts sur des comptes courants ouverts auprès de l'Agence.

b)

il peut déterminer les montants en dessous desquels une somme trop élevée versée en paiement d'une taxe ou d'un tarif n'est pas remboursée;

c)

il peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

Lorsque les modes de paiement visés au point a) peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces paiements sont réputés versés à l'Agence.»;

111)

La section suivante est insérée:

«SECTION 6

Délégation de pouvoir

Article 144 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 afin d'établir:

a)

les critères spécifiques d'utilisation des langues visées à l'article 119;

b)

les cas dans lesquels les décisions des divisions d'opposition et d'annulation sont prises par un seul membre en vertu de l'article 132, paragraphe 2, et de l’article 134, paragraphe 2;

(c)

les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle de l'instance des chambres de recours visée à l'article 135, paragraphe 3, point a), la composition de la chambre élargie et les règles relatives à sa saisine visées à l'article 135, paragraphe 4, et les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5; [Am. 97]

(d)

le système des taxes et tarifs perçus par l'Agence conformément à l'article 144, y compris le montant des taxes, les modes de paiement, les devises, la date d'exigibilité des taxes et tarifs, la date à laquelle le paiement est réputé effectué et les conséquences du non-paiement ou du retard de paiement, des moins-perçus et des trop-perçus, les services pouvant être assurés gratuitement, et les critères selon lesquels le directeur exécutif peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 144, paragraphes 3 et 4». [Am. 98]

112)

À l L ’article 145, le segment de phrase «ses règlements d'exécution» est remplacé par «les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement»; le texte suivant :

«Article 145

Dispositions applicables

Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement “demande internationale” et “protocole de Madrid”), fondée sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement “enregistrement international” et “Bureau international”), de marques désignant l'Union européenne.»; [Am. 99]

113)

À l’article 147, les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Agence. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une marque de l’Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la taxe est exigible à la date d'enregistrement de la marque de l’Union européenne. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.

5.   La demande internationale remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis , point a).

6.   L'Agence examine si la demande internationale répond aux conditions prévues à l'article 146 et aux paragraphes 1, 3 et 5 du présent article.

7.   L'Agence transmet la demande internationale au Bureau international dans les meilleurs délais.»;[Am. 100]

114)

L'article suivant est inséré:

«Article 148 bis

Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de base

Dans un délai Durant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, l'Agence notifie au Bureau international les tous faits et les toutes décisions affectant la validité de la demande de marque de l'Union européenne ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne sur lequel l'enregistrement international se fonde.»; [Am. 101]

115)

À l’article 149, la phrase suivante est ajoutée:

«La demande remplit les conditions formelles établies conformément à l'article 161 bis , point c).»; [Am. 102]

116)

L’article 154, paragraphe 4, est supprimé;

117)

L'article suivant est inséré:

«Article 154 bis

Marques collectives et marques de certification

Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'Agence respecte les procédures prévues conformément à l'article 161 bis , point f) enregistrement international désignant l'Union européenne est traité comme une marque collective de l'Union européenne. Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, comme le prévoit l’article 67, directement à l'Agence dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Agence .»; [Am. 103]

118)

L'article 155 est supprimé;

119)

L’article 156 est modifié comme suit:

a)

au le paragraphe 2, le segment de phrase «six mois» est remplacé par «un mois»; le texte suivant:

« 2.     L'opposition est formée dans un délai de trois mois qui commence à courir un mois suivant la date de la publication effectuée en vertu de l'article 152, paragraphe 1. L'opposition n'est considérée comme étant dûment formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.»; [Am. 104]

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

120)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 158 bis

Effet juridique de l'enregistrement des transferts

L’inscription au registre international d’un changement de titulaire de l'enregistrement international produit le même effet que l’inscription au registre d’un transfert en vertu de l'article 17.

Article 158 ter

Effet juridique de l'enregistrement des licences et autres droits

L’inscription au registre international d'une licence ou d'une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international produit le même effet que l'inscription au registre d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité en vertu, respectivement, des articles 19, 20, 21 et 22.

Article 158 quater

Examen des demandes d'enregistrement de transferts, de licences ou de restrictions du droit de disposer du titulaire

Dans les cas définis conformément à l'article 161 bis , point h), l L 'Agence transmet au Bureau international les demandes d'enregistrement d'un changement de titulaire, d'une licence ou d'une restriction du droit de disposer du titulaire, de la modification ou de la radiation d'une licence ou de la levée d'une restriction du droit de disposer du titulaire qui ont été déposées auprès d'elle.»; [Am. 105]

121)

L’article 159 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid, sous réserve qu'à la date de la demande de transformation, il était possible de désigner cet État membre directement sur la base du protocole de Madrid. Les articles 112, 113 et 114 s'appliquent.»;

b)

au le paragraphe 2, le segment de phrase «ou à l'arrangement de Madrid» est supprimé; est remplacé par le texte suivant:

« 2.     La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid […] issue de la transformation de la désignation de l'Union européenne opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union européenne en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée au titre de l'article 153.»; [Am. 106]

122)

Au titre XIII, la section suivante est insérée:

«SECTION 4

Attribution des compétences

Article 161 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 précisant:

a)

les conditions formelles d'une demande internationale visées à l’article 147, paragraphe 5), la procédure d'examen de la demande internationale en vertu de l'article 147, paragraphe 6, et les modalités de la transmission de la demande internationale au Bureau international en vertu de l’article 147, paragraphe 4; [Am. 107]

b)

les modalités de la notification prévue à l'article 148 bis;

c)

les conditions formelles d'une requête en extension territoriale visées à l'article 149, paragraphe 2, la procédure d'examen de ces conditions et les modalités de la transmission au Bureau international de la requête en extension territoriale; [Am. 108]

d)

la procédure à respecter pour se prévaloir de l'ancienneté d'une marque en vertu de l’article 153;

e)

les procédures relatives à l'examen des motifs absolus de refus visé à l'article 154 et à la formation et à l'examen d'une opposition en vertu de l'article 156, y compris les communications qu'il est nécessaire d'adresser au Bureau international;

f)

les procédures en matière d'enregistrements internationaux visées à l'article 154 bis;

g)

les cas dans lesquels l’Agence notifie au Bureau international l’invalidation des effets d'un enregistrement international en vertu de l'article 158 et les informations qu'une telle notification contient;

h)

les modalités de la transmission des demandes au Bureau international visée à l'article 158 quater;

i)

les conditions auxquelles doit satisfaire une demande de transformation en vertu de l'article 159, paragraphe 1;

j)

les conditions formelles d'une requête en transformation visée à l'article 161 et les procédures pour une telle transformation;

k)

les modalités des communications entre l’Agence et le Bureau international, y compris les communications à effectuer en application de l'article 147, paragraphe 4, de l'article 148 bis, de l'article 153, paragraphe 2, et de l'article 158 quater.»; [Am. 109]

123)

L'article 162 est supprimé;

124)

L'article 163 est supprimé;

125)

L'article suivant est inséré:

«Article 163 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis et 161 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis ou de l'article 161 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; [Am. 110]

126)

L'article 164 est supprimé;

127)

L'article suivant est inséré:

«Article 165 bis

Évaluation et réexamen

1.   D'ici 2019, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de évalue la mise en œuvre du présent règlement. [Am. 112]

2.   Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l’Agence et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au mécanisme de financement. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l’Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

3.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

4.   Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. Si la Commission estime que le maintien de l'Agence n'est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer l'abrogation du présent règlement.»;

127 bis)

L'annexe suivante est insérée:

«Annexe — I

Montant des taxes

Les taxes à payer à l'Agence en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 2868/95 sont fixées comme suit:

1.

Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point a))

925 EUR

1 bis.

Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 38, paragraphe 2; règle 4, point c))

Le montant de 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l'article 38, paragraphe 2; ce montant, ainsi que les modifications ultérieures, sont publiés par l'Agence au Journal officiel de l'Agence

1 ter.

Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique (article 26, paragraphe 2; règle 4, point a))

775 EUR

1 quater.

Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique, utilisant la base de données de classification en ligne (article 26, paragraphe 2; règle 4, point a))

725 EUR

2.

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point b)

50 EUR

2 bis.

Taxe pour la troisième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point b)

75 EUR

2 ter.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle (article 26, paragraphe 2; règle 4, point b))

150 EUR

3.

Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point a) et règle 42)

1 000 EUR

3 bis.

Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective par voie électronique, utilisant la base de données de classification en ligne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point a), et règle 42)

950 EUR

4.

Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point b) et règle 42)

50 EUR

4 bis.

Taxe pour la troisième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point b) et règle 42)

75 EUR

4 ter.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3; règle 4, point b) et règle 42)

150 EUR

5.

Taxe d'opposition (article 41, paragraphe 3; règle 17, paragraphe 1)

350 EUR

7.

Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque individuelle (article 45)

0 EUR

8.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle (article 45)

0 EUR

9.

Taxe de base pour l'enregistrement d'une marque collective (article 45 et article 66, paragraphe 3)

0 EUR

10.

Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective (article 45 et article 64, paragraphe 3)

0 EUR

11.

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe d'enregistrement (article 162, paragraphe 2, point 2)

0 EUR

12.

Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point a))

1 150 EUR

12 bis.

Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point a))

1 000 EUR

13.

Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point b)

100 EUR

13 bis.

Taxe pour le renouvellement de la troisième classe de produits et de services, pour une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point b))

150 EUR

13 ter.

Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle (article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2, point b))

300 EUR

14.

Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2, point a), et règle 42)

1 275 EUR

15.

Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2, point b) et règle 42)

100 EUR

15 bis.

Taxe pour le renouvellement de la troisième classe de produits et de services, pour une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3, règle 30, paragraphe 2, point b), et règle 42)

150 EUR

15 ter.

Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective (article 47, paragraphe 1, et article 66, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2, point b), et règle 42)

300 EUR

16.

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 47, paragraphe 3, règle 30, paragraphe 2, point c))

25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 150  EUR au maximum

17.

Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 56, paragraphe 2; règle 39, paragraphe 1)

700 EUR

18.

Taxe de recours (article 60; règle 49, paragraphe 3)

800 EUR

19.

Taxe pour la demande de restitution in integrum (article 81, paragraphe 3)

200 EUR

20.

Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 113, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 159, paragraphe 1; règle 45, paragraphe 2, également en liaison avec la règle 123, paragraphe 2)

200 EUR

a)

en demande de marque nationale;

 

b)

en désignation d'un État membre partie au protocole de Madrid

 

21.

Taxe de poursuite de la procédure (article 82, paragraphe 1)

400 EUR

22.

Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 49, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 44, paragraphe 4):

250 EUR

23.

Taxe pour la demande d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (article 162, paragraphe 2, point c; règle 33, paragraphe 2), ou sur une demande de marque de l'Union européenne (article 157, paragraphe 2, point d; règle 33, paragraphe 4):

200 EUR par inscription au registre; lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000  EUR

a)

octroi d'une licence;

 

b)

cession d'une licence;

 

c)

constitution d'un droit réel;

 

d)

cession d'un droit réel;

 

e)

mesure d'exécution forcée;

 

24.

Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (article 162, paragraphe 2, point e), règle 35, paragraphe 3)

200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000  EUR

25.

Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 162, paragraphe 2, point f), règle 25, paragraphe 2)

200 EUR

26.

Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 162, paragraphe 2, point j); règle 89, paragraphe 5), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 162, paragraphe 2, point b); règle 24, paragraphe 2), ou d'un extrait du registre (article 162, paragraphe 2, point g); règle 84, paragraphe 6):

 

a)

copie ou extrait non certifié conforme;

10 EUR

b)

copie ou extrait certifié conforme;

30 EUR

27.

Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 162, paragraphe 2, point h), règle 89, paragraphe 1)

30 EUR

28.

Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 162, paragraphe 2, point i), règle 89, paragraphe 5)

 

a)

copie non certifiée conforme;

10 EUR

b)

copie certifiée conforme;

30 EUR

supplément par page au-delà de la dixième

1 EUR

29.

Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 162, paragraphe 2, point k), règle 90)

10 EUR

30.

Taxe de réexamen de la fixation des tarifs de procédure à rembourser (article 162, paragraphe 2, point l), règle 94, paragraphe 4)

100 EUR

31.

Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Agence (article 147, paragraphe 5)».

300 EUR

[Am. 111]

Article 1 bis

Le règlement (CE) no 2868/95 est modifié comme suit:

1)

la règle 4 est supprimée;

2)

la règle 30, paragraphe 2, est supprimée; [Am. 113]

Article 1 ter

Le règlement (CE) no 2869/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe  (*14) . [Am. 114]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [indiquer la date correspondant au quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne].

L'article 1er, paragraphe 9, paragraphe 10, point b), paragraphes 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99 en ce qu'il concerne l'article 128, paragraphe 4, point n), paragraphe 101, paragraphe 103, point b), paragraphe 105, point d), paragraphes 112, 113, 114, 115, 117, 120, 123 et 124, s'applique à compter du [indiquer la date correspondant au premier jour du premier mois suivant une période de dix-huit mois suivant la date indiquée au premier alinéa].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(4)  Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

(5)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(6)  COM(2008)0465.

(7)  JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.

(8)  COM(2011)0287.

(9)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.

(10)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(11)   Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(12)   Règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303 du 15.12.1995, p. 33).

(13)   Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).

(14)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)   JO C 32 du 4.2.2014, p. 23.

(*14)   Le tableau de correspondance sera établi lors de la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur le présent règlement.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/262


P7_TA(2014)0119

Législations des États membres sur les marques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) (COM(2013)0162 — C7-0088/2013 — 2013/0089(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2017/C 285/35)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0162),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0088/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0032/2014),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 42.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0089

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1 , [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un certain nombre de modifications doivent être apportées à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2)

La directive 2008/95/CE a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant les incidences les plus directes sur le fonctionnement du marché intérieur parce qu'elles entravaient la libre circulation des produits et la libre prestation de services dans l'Union.

(3)

La protection des marques dans les États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l'Union, par les marques communautaires, qui sont des droits de propriété intellectuelle à caractère unitaire valides dans toute l'Union, comme prévu par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (4). La coexistence de systèmes de marques au niveau national et au niveau de l’Union constitue en fait une pierre angulaire de la politique de l'Union en matière de protection de la propriété intellectuelle.

(4)

À la suite de sa communication du 16 juillet 2008 sur une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe (5), la Commission a procédé à une évaluation exhaustive du fonctionnement global du système des marques dans toute l'Europe, concernant tant le niveau de l'Union que le niveau national et les relations entre eux.

(5)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans l'Union européenne (6), le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions pour la révision du règlement (CE) no 207/2009 et de la directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le cadre de la révision de cette dernière, de prendre des mesures pour qu'elle soit davantage en cohérence avec le règlement (CE) no 207/2009, ce qui contribuerait à réduire les points de divergence au sein du système des marques dans l'ensemble de l'Europe , tout en conservant la protection des marques au niveau national comme une solution de substitution attrayante pour les demandeurs . À cet égard, il convient de veiller à la complémentarité entre le système des marques de l'Union européenne et les systèmes des marques nationaux. [Am. 2]

(6)

Dans sa communication «Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle» du 24 mai 2011 (7), la Commission a constaté que, vu la demande croissante, chez les parties intéressées, de systèmes d'enregistrement plus rapides, de meilleure qualité et davantage harmonisés, qui soient plus cohérents et plus conviviaux, publiquement accessibles et dotés des dernières technologies, il était nécessaire que le système des marques de l'ensemble de l'Union soit modernisé et adapté au monde de l'internet.

(7)

Les consultations et évaluations menées en préparation de la présente directive ont révélé que, malgré l'harmonisation partielle des législations nationales, l'environnement des entreprises en Europe reste très hétérogène, ce qui limite l'accès à la protection des marques en général, avec des effets néfastes sur la compétitivité et la croissance.

(8)

Dès lors, il est nécessaire, afin de soutenir la mise en place d'un marché unique performant et de faciliter l'acquisition et la protection de marques dans l'Union, d'aller au-delà du rapprochement limité réalisé au moyen de la directive 2008/95/CE et d'étendre le champ d'application de ce rapprochement à tous les aspects du droit matériel des marques qui régissent les marques protégées par l'enregistrement au titre du règlement (CE) no 207/2009.

(9)

Pour rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans toute l'Union, il est essentiel de rapprocher non seulement les dispositions de droit matériel, mais aussi les règles de procédure. Il convient donc d'aligner les principales règles de procédure des États membres et celles du régime de la marque de l’Union européenne, y compris celles pour lesquelles des divergences causent d'importants problèmes pour le fonctionnement du marché intérieur. En ce qui concerne les procédures de droit national, il est suffisant d'établir des principes généraux en laissant les États membres libres de fixer des règles plus précises.

(10)

Il est fondamental que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres et que la protection des marques au niveau national soit équivalente à la protection des marques européennes de l'Union européenne . De même que pour les marques européennes de l'Union européenne qui jouissent d'une renommée dans l'Union, une protection étendue devrait être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée dans l'État membre concerné. [Am. 3. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

(11)

La présente directive ne devrait pas enlever aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l’usage, mais ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l’enregistrement.

(12)

La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement des législations suppose que l’acquisition et la conservation d’une marque enregistrée soient en principe subordonnées aux mêmes conditions dans tous les États membres.

(13)

À cette fin, il convient d’établir une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, qui consistent à garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière qui permette de déterminer précisément l'objet bénéficiant de la protection dans le registre d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, durable et objective . Il devrait donc être permis, dès lors que la représentation d'un signe fait appel à une technologie généralement disponible et offre des garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle revête toute forme appropriée, donc pas nécessairement une forme graphique. [Am. 4]

(14)

En outre, les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, y compris l’absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui devraient donc pouvoir maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question.

(15)

Afin de garantir que la protection octroyée aux indications géographiques par d'autres instruments du droit de l'Union est appliquée de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus, la présente directive devrait comprendre les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE) no 207/2009.

(16)

La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. Les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, devraient relever des règles nationales de procédure auxquelles la présente directive ne devrait pas porter préjudice.

(17)

Afin de garantir la sécurité juridique et une cohérence totale avec le principe de priorité, selon lequel une marque enregistrée antérieurement prime sur les marques enregistrées postérieurement, il est nécessaire de disposer que les droits conférés par une marque s'exercent sans préjudice des droits de titulaires acquis avant la date de dépôt ou de priorité de ladite marque. Cette disposition est conforme à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord ADPIC») (8).

(18)

Il est approprié de prévoir que la contrefaçon d'une marque ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque ou du signe en cause dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou services quant à leur origine commerciale. Les usages à d'autres fins devraient relever des dispositions du droit national.

(19)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise. [Am. 5]

(20)

La contrefaçon d'une marque devrait également comprendre l'usage du signe comme nom commercial ou comme désignation similaire dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services du point de vue de leur origine commerciale.

(21)

Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la législation de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(22)

Pour renforcer la protection conférée par la marque et lutter plus efficacement contre la contrefaçon , et sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) sur la liberté de transit, , il convient de permettre au titulaire d'une marque enregistrée d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'État membre des produits qui n'y sont pas mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque enregistrée pour ces produits. Ceci devrait s'entendre sans préjudice du transit sans encombre des médicaments génériques, dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, figurant notamment dans la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001.[Am. 55]

(22 bis)

Le titulaire d'une marque devrait avoir le droit de prendre les mesures nécessaires, y compris, entre autres, le droit de demander aux autorités douanières nationales de prendre des mesures visant les produits supposés enfreindre ses droits, notamment en retenant ou en détruisant ces produits conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil  (10) . Les autorités douanières devraient appliquer les procédures pertinentes établies dans le règlement (UE) no 608/2013 à la demande du titulaire et sur la base des critères d'analyse de risque. [Am. 7]

(22 ter)

L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 dispose que le titulaire est responsable des dommages causés au détenteur des marchandises, entre autres lorsqu’il est ultérieurement constaté que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle. [Am. 8]

(22 quater)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller au transit sans encombre des médicaments génériques. Par conséquent, le titulaire d'une marque ne devrait pas avoir le droit d'empêcher un tiers d'importer des produits, dans le contexte d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'État membre, en se fondant sur des similarités, présumées ou réelles, entre la dénomination commune internationale (DCI) de la substance active présente dans les médicaments et une marque enregistrée. [Am. 9]

(23)

Afin d'empêcher plus efficacement l'introduction sur le territoire de produits de contrefaçon, notamment dans le cadre de ventes sur l'internet, livrés en petits envois, tels que définis par le règlement (UE) no 608/2013 , le titulaire d'une marque valablement enregistrée devrait pouvoir interdire l'importation de tels produits dans l'Union même si seul l'expéditeur des produits contrefaits agit à des fins au cours d'opérations commerciales. Lorsque de telles mesures sont prises, les particuliers ou entités qui ont commandé les produits sont informés de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que de leurs droits vis-à-vis de l'expéditeur. [Am. 10]

(24)

Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que les actes préparatoires préalables à cette apposition.

(25)

Les droits exclusifs conférés par une marque ne devraient pas permettre à son titulaire d’interdire l'usage de signes ou d'indications lorsque celui-ci est loyal et se fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Afin de créer des conditions égales pour les noms commerciaux et les marques, sachant que les noms commerciaux se voient régulièrement accorder une protection illimitée contre des marques postérieures, un tel usage devrait être entendu comme incluant l'usage des noms des personnes concernées et, de manière générale, l'usage de signes ou d'indications descriptifs ou non distinctifs. En outre, le titulaire ne devrait pas pouvoir empêcher l'usage courant, loyal et honnête de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens.

(26)

Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d'une marque ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement, sauf si ce titulaire a des motifs légitimes de s'opposer à la poursuite de la commercialisation des produits.

(27)

Il importe, pour des raisons de sécurité juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux intérêts du titulaire d’une marque antérieure, de prévoir que ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s’opposer à l’usage d’une marque postérieure à la sienne dont il a sciemment toléré l’usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi.

(28)

Afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement, il est approprié et nécessaire de prévoir, sans porter atteinte au principe selon lequel la marque postérieure ne peut pas être opposée à la marque antérieure, que les titulaires de marques antérieures ne devraient pas pouvoir obtenir le refus ou la nullité d'une marque postérieure, ni s'opposer à son usage, lorsque cette dernière a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage, ou bien ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faut d'avoir déjà acquis une renommée.

(29)

Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'enregistrement . [Am. 11]

(30)

Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque enregistrée antérieure ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque. En outre, les États membres devraient prévoir qu'une marque ne puisse pas être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits ou, lorsque la procédure concerne un droit postérieur, aurait pu en être déchu au moment où ce droit postérieur a été acquis.

(31)

Il est approprié de prévoir que, lorsque l'ancienneté d'une marque nationale a été invoquée aux fins de l'obtention d'une marque de l’Union européenne, mais que la marque nationale a ensuite fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte, la validité de cette marque nationale puisse encore être contestée. Cette possibilité de contestation devrait être limitée aux situations où la marque nationale aurait pu être déclarée nulle, ou son titulaire déclaré déchu de ses droits, au moment où elle a été supprimée du registre.

(32)

Pour des raisons de cohérence, et afin de faciliter l'exploitation commerciale des marques dans l'Union, les règles applicables aux marques en tant qu'objets de propriété devraient être alignées sur celles qui sont déjà en place pour les marques de l’Union européenne et devraient comprendre des règles régissant la cession et le transfert, la licence, les droits réels, l'exécution forcée et les procédures d'insolvabilité.

(33)

Les marques collectives se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou services ayant des propriétés spécifiques communes. Il est donc approprié de soumettre les marques collectives nationales à des règles similaires à celles applicables aux marques collectives européennes.

(34)

Afin d'améliorer et de faciliter l'accès à la protection de la marque et d'accroître la sécurité et la prévisibilité juridiques, la procédure d'enregistrement des marques dans les États membres devrait être efficiente et transparente et suivre des règles similaires à celles applicables aux marques de l’Union européenne. Il convient donc, afin de mettre en place un système des marques cohérent et équilibré, tant au niveau national qu'au niveau de l'UE, que tous les offices centraux de la propriété industrielle des États membres limitent leur examen d’office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée à la vérification de l’absence des motifs absolus de refus. Cela ne devrait toutefois pas préjuger du droit de ces services de réaliser, à la demande des demandeurs, des recherches de droits antérieurs à des fins purement informatives, sans préjudice de la suite de la procédure d'enregistrement, y compris de procédures d'opposition ultérieures, et sans effet contraignant à cet égard. Les États membres devraient être libres de décider de procéder à un examen d'office des motifs relatifs de refus. [Am. 12]

(35)

Afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue des droits que confère la marque et de faciliter l'accès à la protection de la marque, la désignation et la classification des produits et services faisant l'objet d'une demande de marque devraient obéir, dans tous les États membres, à des règles identiques, alignées sur celles applicables aux marques de l’Union européenne. Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur la seule base de la demande, l'étendue de la protection demandée, la désignation des produits et des services devrait être suffisamment claire et précise. Si des termes généraux sont utilisés, ils devraient être interprétés comme n'incluant que les produits et services qu'ils désignent clairement au sens littéral.

(36)

Afin de garantir une protection effective des marques, les États membres devraient mettre en place une procédure administrative efficiente permettant aux titulaires de droits antérieurs de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque. En outre, afin de se doter d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité, les États membres devraient prévoir une procédure administrative de déchéance ou de nullité similaire à celle applicable aux marques de l’Union européenne au niveau de l'Union.

(37)

Les services centraux de la propriété industrielle des États membres devraient coopérer entre eux et avec l'Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles la propriété intellectuelle (ci-après dénommée «Agence») dans tous les domaines de l'enregistrement et de l'administration des marques afin de promouvoir la convergence des pratiques et des outils, notamment par la création et la mise à jour de bases de données communes ou connectées et de portails de consultation et de recherche. Les services des États membres et l'Agence devraient aussi coopérer dans tous leurs autres domaines d'activité qui sont pertinents pour la protection des marques dans l'Union.

(38)

La présente directive ne devrait pas exclure l’application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs.

(39)

Tous les États membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris») et par l'accord ADPIC. Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en parfaite cohérence avec celles de ladite convention et dudit accord. Les obligations des États membres découlant de cette convention et de cet accord ne devraient pas être affectées par la présente directive. Le cas échéant, l’article 351, deuxième alinéa, du traité devrait s’appliquer.

(40)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(41)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE.

(41 bis)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil  (11) et a rendu un avis le 11 juillet 2013  (12) . [Am. 13]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier

Champ d’application

La présente directive s’applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, collective, de garantie ou de certification, ou qui a fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou qui a fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«office», le service central de la propriété industrielle d'un État membre, ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, chargé de l'enregistrement des marques;

b)

«Agence», l'Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles pour la propriété intellectuelle instituée conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 207/2009; [Am. 15. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

c)

«registre», le registre des marques tenu par un office.

c bis)

«marques antérieures»,

i)

les marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

les marques de l'Union européenne;

les marques enregistrées dans l’État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’État membre;

ii)

les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l’ancienneté, conformément au règlement (CE) no 207/2009, par rapport à une marque visée aux deuxième et troisième tirets du point i), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

iii)

les demandes de marques visées aux points i) et ii), sous réserve de leur enregistrement;

iv)

les marques qui, à la date de la demande d’enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’égard de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. [Am. 16]

c ter)

«marque de garantie ou de certification» , une marque ainsi désignée lors de la demande de marque et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits et des services qui ne le sont pas; [Am. 17]

c quater)

«marque collective», une marque ainsi désignée lors de la demande de marque et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. [Am. 18]

Chapitre 2

Le droit des marques

Section 1

Signes susceptibles de constituer une marque

Article 3

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d'un produit ou de son conditionnement ou les sons, à condition que ces signes fassent appel à une technologie généralement disponible et qu’ils soient propres:

a)

à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et

b)

à être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire. [Am. 19]

Section 2

Motifs de refus ou de nullité

Article 4

Motifs absolus de refus ou de nullité

1.   Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

a)

les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme imposée par la nature même du produit,

ii)

par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii)

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris»;

i)

les marques exclues de l'enregistrement et ne pouvant plus être utilisées en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques;

j)

les marques exclues de l'enregistrement en application d'actes législatifs de l'Union, ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des boissons spiritueuses et des mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties. [Am. 20]

j bis)

les marques qui comportent ou sont constituées d'une dénomination de la variété enregistrée conformément au règlement (CE) no 2100/94 du Conseil  (13) , pour le même type de produits. [Am. 21]

2.   Le paragraphe 1 s'applique même si les motifs de refus existent:

a)

dans d'autres États membres que ceux où la demande d'enregistrement a été déposée;

b)

uniquement lorsqu'une marque en langue étrangère est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans les États membres. [Am. 22]

3.   Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Un État membre peut aussi prévoir que de telles marques sont refusées à l'enregistrement.

4.   Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de dispositions légales autres que le droit des marques de l’État membre concerné ou de l'Union;

b)

la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;

c)

la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé par l’autorité compétente conformément à la législation de l’État membre.

5.   Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement n’est pas susceptible d’être déclarée nulle conformément au paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement, ou après la date d'enregistrement, et à la suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Une marque n'est pas déclarée nulle conformément au paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande de nullité et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. [Am. 23]

6.   Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 5 s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la date de la demande d’enregistrement et avant la date de l’enregistrement.

Article 5

Motifs relatifs de refus ou de nullité

1.   Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle:

a)

lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques européennes,

ii)

les marques enregistrées dans l’État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’État membre;

b)

les marques européennes qui revendiquent valablement l’ancienneté, conformément au règlement (CE) no 207/2009, par rapport à une marque visée au point a) ii) ou a) iii), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

c)

les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l’État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris. [Am. 24]

3.   Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle:

a)

si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques ou similaires, ou ne sont pas similaires, à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans un l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union et que l’usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice; [Am. 25]

b)

lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;

c)

lorsqu'elle peut être confondue avec une marque antérieure protégée en dehors de l'Union, à condition qu'à la date de la demande, la marque fasse encore l'objet d'un usage sérieux et que le demandeur soit de mauvaise foi;

d)

lorsqu'elle est exclue de l'enregistrement et ne peut plus être utilisée en application d'actes législatifs de l’Union qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques. [Am. 26]

4.   Un État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de de la demande d’enregistrement de la marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure;

b)

l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur autre que les droits visés au paragraphe 2 et au point a) du présent paragraphe, et notamment:

i)

d’un droit au nom,

ii)

d’un droit à l’image,

iii)

d’un droit d’auteur,

iv)

d’un droit de propriété industrielle.

5.   Les États membres peuvent permettre permettent que, dans des circonstances appropriées, une marque ne doive pas obligatoirement être refusée à l’enregistrement ou déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l’enregistrement de la marque postérieure. [Am. 27]

6.   Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les motifs de refus d’enregistrement ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s’appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Article 6

Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

Lorsque l’ancienneté d’une marque nationale, qui a fait l’objet d’une renonciation ou qui s’est éteinte, est invoquée pour une marque de l’Union européenne, la nullité de la marque nationale ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci peut être constatée a posteriori, à condition que la nullité ou la déchéance des droits ait aussi pu être déclarée au moment où la marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte. Dans ce cas, l'ancienneté cesse de produire ses effets.

Article 7

Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque a été demandée ou enregistrée, le refus de l’enregistrement ou la nullité ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

Article 8

Absence de caractère distinctif ou de renommée d'une marque antérieure empêchant de déclarer nulle une marque enregistrée

Une marque enregistrée n'est pas déclarée nulle sur la base d'une marque antérieure dans les cas suivants:

a)

la marque antérieure, susceptible d'être déclarée nulle en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), c) ou d), n'avait pas acquis un caractère distinctif conformément à l'article 4, paragraphe 5, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque enregistrée;

b)

la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 1, point b), et la marque antérieure n'avait pas acquis un caractère suffisamment distinctif pour justifier la constatation d'un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque enregistrée;

c)

la demande en nullité est fondée sur l'article 5, paragraphe 3, point a) et la marque antérieure ne jouissait pas d'une renommée au sens de l'article 5, paragraphe 3, point a) à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque enregistrée. [Am. 28]

Article 9

Forclusion du demandeur en nullité pour tolérance

1.   Le titulaire d’une marque antérieure telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 3, point a) , qui a toléré, dans un État membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi. [Am. 29]

2.   Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s’applique au titulaire de tout autre droit antérieur visé à l’article 5, paragraphe 4, point a) ou b).

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d’une marque postérieure enregistrée ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Section 3

Droits conférés et limitations

Article 10

Droits conférés par la marque

1.   L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif.

2.   Sans préjudice des droits acquis par des titulaires avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)

le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services;

b)

sans préjudice du point a), le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

c)

le signe est identique ou similaire à la marque, qu'il soit utilisé ou non pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires, ou qui ne sont pas similaires, à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier:

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

d)

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité;

f)

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4.   Le titulaire d'une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l'importation dans l'Union de produits visés au paragraphe 3, point c) livrés en petits envois, tels que définis par le règlement (UE) no 608/2013 , lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins dans le cadre d'opérations commerciales et que ces produits, y compris l'emballage, portent, sans autorisation, une marque qui est identique à la marque enregistrée pour de tels produits, ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque enregistrée . Lorsque de telles mesures sont prises, les États membres veillent à ce que les particuliers ou entités qui ont commandé les produits soient informés de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que de leurs droits vis-à-vis de l'expéditeur .

5.   Le Sans préjudice des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l'article V de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le titulaire d’une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans le contexte d'une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l'État membre sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. [Ams. 30 et 56]

6.   Lorsque, antérieurement à la date d’entrée en vigueur dans un État membre des dispositions nécessaires pour se conformer à la première directive 89/104/CEE du Conseil (14), le droit de cet État ne permettait pas d’interdire l’usage d’un signe dans les conditions visées au paragraphe 2, point b) ou c), les droits conférés par la marque ne peuvent être invoqués pour s’opposer à la poursuite de l’usage de ce signe.

7.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 6 n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Article 11

Atteinte portée aux droits du titulaire par le biais de la présentation, du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage, pour des produits ou des services, d'une présentation, d'un conditionnement ou de tout autre support où est apposée la marque, et que cet usage pour ces produits ou services porterait atteinte aux droits conférés au titulaire par l'article 10, paragraphes 2 et 3, ce titulaire a le droit d'interdire:

a)

l'apposition, dans la vie des affaires, d'un signe qui est, comme il est précisé à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, identique ou similaire à la marque sur la présentation, le conditionnement le conditionnement, les étiquettes, les marques, les dispositifs de sécurité et d'authentification ou tout autre support sur lequel peut être apposée la marque; [Am. 31]

b)

l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de présentations, de conditionnements de conditionnements, d'étiquettes, de marques, de dispositifs de sécurité et d'authentification ou d'autres supports sur lesquels la marque est apposée. [Am. 32]

Article 12

Reproduction de la marque dans des dictionnaires

Si la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Article 13

Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant

1.   Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit:

a)

de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant;

b)

de réclamer à son agent ou représentant la cession de cette marque à son profit.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

Article 14

Limitation des effets de la marque

1.   La marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom de personne et de son adresse;

b)

de signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage de la marque:

i)

est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées;

ii)

est fait à des fins de publicité comparative satisfaisant aux conditions énoncées dans la directive 2006/114/CE;

iii)

est fait pour attirer l'attention des consommateurs sur la revente de produits originaux qui ont été, à l'origine, vendus par le titulaire de la marque ou avec son consentement;

iv)

est fait pour offrir une alternative légitime aux biens et services du titulaire de la marque;

v)

est fait à des fins de parodie, d'expression artistique, de critique ou de commentaires.

Le premier alinéa Le présent paragraphe ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. [Am. 33]

2.   L'usage par un tiers est considéré comme contraire aux usages honnêtes, en particulier dans les cas suivants:

a)

il s'agit d'un usage qui donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;

b)

il s'agit d'un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. [Am. 34]

2 bis.     Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers d'utiliser la marque pour un juste motif pour un usage non-commercial de la marque. [Am. 35]

3.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

Article 15

Épuisement des droits conférés par la marque

1.   La marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.

Article 16

Usage de la marque

1.   Si, dans un délai de cinq ans suivant la date d’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 48, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage.

2.   Lorsqu'un État membre prévoit des procédures d'opposition après l'enregistrement, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est calculé à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée et n'a pas été retirée, à partir de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive.

3.   En ce qui concerne les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 est calculé à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée et n'a pas été retirée, le délai est calculé à partir de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive.

3 bis.     La date du début de la période de de cinq ans visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est inscrite dans le registre. [Am. 36]

4.   Sont également considérés comme un usage au sens du paragraphe 1:

a)

l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée;

b)

l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation.

5.   L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme un usage par le titulaire.

Article 17

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits en vertu de l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée.

Article 18

Protection du droit du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement dans une procédure en contrefaçon

1.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 48, paragraphe 3.

2.   Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'une marque de l’Union européenne enregistrée postérieurement si cette marque postérieure ne peut pas être déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.

3.   Lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque postérieure ne peut pas interdire l’usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit conféré par cette marque ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Section 4

Déchéance des droits conférés par la marque

Article 19

Absence d’usage sérieux comme motif de déchéance

1.   Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2.   Nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et le dépôt de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.

3.   Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant le dépôt de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être déposée.

Article 20

Évolution en une désignation usuelle ou en une indication trompeuse comme motif de déchéance

Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)

est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

b)

est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 21

Déchéance pour une partie seulement des produits ou des services

Si un motif de déchéance d’une marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

Section 5

La marque en tant qu’objet de propriété

Article 22

Transfert d’une marque enregistrée

1.   Une marque peut, indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.   Le transfert de l’entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s’applique à l’obligation contractuelle de transférer l’entreprise.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque est faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d’un jugement; à défaut, la cession est nulle. [Am. 37]

4.   Sur requête d’une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié, si la partie requérante a fourni à l’office un document prouvant le transfert . [Am. 38]

5.   Tant que le la demande d'enregistrement du transfert n’a pas été inscrit au registre reçue par l'office , l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque à l’encontre de tiers. [Am. 39]

6.   Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’office, l’ayant cause peut faire à l’office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert.

Article 23

Droits réels

1.   La marque peut, indépendamment de l’entreprise, être donnée en gage ou faire l’objet d’un autre droit réel.

2.   Sur requête d’une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.

Article 24

Exécution forcée

1.   La marque peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

2.   Sur requête d’une des parties, l’exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

Article 25

Procédure d’insolvabilité

Lorsqu’une marque est incluse dans une procédure d’insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée à la demande de l’autorité compétente.

Article 26

Licence

1.   La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.   Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

sa durée;

b)

la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)

la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)

le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)

la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3.   Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’une marque qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4.   Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5.   Sur requête d’une des parties, l’octroi ou le transfert d’une licence de marque est inscrit au registre et publié.

Article 27

Demande de marque comme objet de propriété

Les articles 22 à 26 sont applicables aux demandes de marque.

Section 6

Marques de garantie, marques de certification et marques collectives

Article 28

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«marque de garantie ou de certification» une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la provenance géographique, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont certifiés par le titulaire de la marque des produits et des services qui ne sont pas certifiés de la sorte;

2)

«marque collective» une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. [Am. 40]

Article 29

Marques de garantie et marques de certification

1.   Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement de marques de garantie ou de certification.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les marques de garantie ou de certification sont refusées à l’enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu’elles sont déclarées nulles pour d’autres motifs que ceux spécifiés aux articles 3 , 19 et 20, dans la mesure où la fonction de ces marques l’exige.

3.   Une marque de garantie ou de certification consistant en signes ou indications susceptibles de servir, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou des services n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 30

Marques collectives

1.   Les États membres prévoient l’enregistrement de marques collectives.

2.   Peuvent demander une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes du droit qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives des signes ou indications pouvant servir, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans la vie des affaires ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

Article 31

Règlement d’usage de la marque collective

1.   Le demandeur d’une marque collective présente à l’office son règlement d’usage. [Am. 41]

2.   Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 30, paragraphe 3, autorise toute personne dont les produits ou les services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque.

Article 32

Rejet de la demande

1.   Outre les motifs de rejet d’une demande de marque prévus aux articles 4 et 5, la demande de marque collective est rejetée lorsqu’il n’est pas satisfait aux dispositions de l’article 28, point 2), de l’article 30 ou de l’article 31 ou que le règlement d’usage est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

2.   La demande de marque collective est également rejetée lorsque le public risque d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu’elle est susceptible d’apparaître comme étant autre chose qu’une marque collective.

3.   La demande n’est pas rejetée si le demandeur, par une modification du règlement d’usage, répond aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 33

Usage de la marque collective

Il est satisfait aux exigences de l’article 16 lorsqu’une personne habilitée à utiliser la marque collective en fait un usage sérieux conformément audit article.

Article 34

Modification du règlement d’usage de la marque collective

1.   Le titulaire de la marque collective soumet à l’office tout règlement d’usage modifié.

2.   La modification est mentionnée au registre, à moins que le règlement d’usage modifié ne satisfasse pas aux exigences de l’article 31 ou comporte un motif de rejet visé à l’article 32.

3.   L’article 42, paragraphe 2, s’applique au règlement d’usage modifié.

4.   Aux fins de la présente directive, la modification du règlement d’usage ne prend effet qu’à la date d’inscription au registre de la mention de la modification.

Article 35

Exercice de l’action en contrefaçon

1.   Les dispositions de l’article 26, paragraphes 3 et 4, s’appliquent à toute personne habilitée à utiliser une marque collective.

2.   Le titulaire d’une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l’usage non autorisé de la marque.

Article 36

Motifs de déchéance supplémentaires

Outre les motifs de déchéance prévus aux articles 19 et 20, le titulaire de la marque collective est déclaré déchu de ses droits, sur demande auprès de l’office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, pour les motifs suivants:

a)

le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre;

b)

la manière dont la marque a été utilisée par des personnes habilitées a eu pour conséquence de la rendre susceptible d’induire le public en erreur de la manière visée à l’article 32, paragraphe 2;

c)

la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre en infraction aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Article 37

Motifs de nullité supplémentaires

Outre les motifs de nullité prévus aux articles 4 et 5, la marque collective est déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée en infraction aux dispositions de l’article 32, sauf si le titulaire de la marque répond, par une modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

Chapitre 3

Procédures

Section 1

Demande et enregistrement

Article 38

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1.   Une demande d’enregistrement d’une marque contient au moins : [Am. 42]

a)

une demande d’enregistrement,

b)

des informations permettant d’identifier le demandeur,

c)

une liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé,

d)

une reproduction de la marque.

2.   La demande de marque donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et, s’il y a lieu, d’une ou de plusieurs taxes par classe.

Article 39

Date de dépôt

1.   La date de dépôt de la demande de marque est celle à laquelle les documents contenant les informations mentionnées à l’article 38 sont déposés par le demandeur auprès de l’office.

2.   Les États membres peuvent, en outre, prévoir que la validation de la date de dépôt est subordonnée au paiement de la taxe de dépôt ou d’enregistrement de base.

Article 40

Désignation et classification des produits et services

1.   Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé «classification de Nice»).

2.   Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée. La liste des produits et des services permet de classer chaque élément dans une classe de la classification de Nice.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, ou d’autres termes généraux, peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision.

4.   L’office rejette la demande pour manque de clarté ou imprécision des termes si le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l’office. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les offices établissent, en coopération les uns avec les autres, une liste reflétant leurs pratiques administratives respectives en ce qui concerne la classification des produits et des services.

5.   Lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme incluant tous les produits ou services qu’ils désignent clairement au sens littéral. Ils ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6.   Lorsque le demandeur sollicite l’enregistrement pour plus d’une classe, il regroupe les produits et les services sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et les différents groupes étant présentés dans l’ordre des classes. [Am. 43]

7.   La classification des produits et des services sert exclusivement des fins administratives. Des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice; inversement, ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

Article 41

Examen d’office

Les offices limitent leur examen d’office visant à déterminer si une marque peut être enregistrée à la vérification de l’absence des motifs absolus de refus prévus à l’article 4. [Am. 44]

Article 42

Observations de tiers

1.   Avant l’enregistrement d’une marque, toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l’office des observations écrites précisant pour lequel des motifs énumérés à l'article 4 la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement. Ces personnes et groupements ou organes n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l’office.

2.   Outre les motifs visés au paragraphe 1, toute personne physique ou morale, ainsi que les groupements ou organes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs, peuvent présenter à l’office des observations écrites fondées sur les motifs particuliers pour lesquels une demande de marque collective devrait être rejetée en vertu de l’article 32, paragraphes 1 et 2.

2 bis.     Les États membres qui ont mis en place des procédures d'opposition sur la base des motifs absolus prévus à l'article 4 ne sont pas tenus de mettre en oeuvre le présent article. [Am. 45]

Article 43

Division des demandes et des enregistrements

Le demandeur ou le titulaire d’une marque peut diviser sa demande de marque ou l’enregistrement de la marque en un(e) ou plusieurs demandes ou enregistrements distincts, en soumettant à l’office une déclaration à cet effet.

Article 44

Taxes

L’enregistrement et le renouvellement d’une marque donnent lieu au paiement d’une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et services après la première classe.

Section 2

Procédures d’opposition, de déchéance et de nullité

Article 45

Procédure d’opposition

1.   Les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s’opposer, devant leurs offices, à l’enregistrement d’une marque pour les motifs prévus à l’article 5.

2.   La procédure administrative visée au paragraphe 1 prévoit qu’au moins le titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 4, paragraphe 1, point i) , de l’article 5, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, point a), peut former opposition. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire, et sur la base de la totalité ou d'une partie des produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré ou s'applique, et peut également porter sur une partie ou la totalité des produits ou services pour lesquels est demandée la marque contestée. [Am. 46]

3.   La partie formant opposition et le demandeur , à leur demande conjointe , se voient accorder un délai minimal d’au moins de deux mois avant l’ouverture de dans le cadre de la procédure d’opposition pour avoir la possibilité de négocier entre eux un règlement amiable. [Am. 47]

Article 46

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d’opposition

1.   Dans une procédure administrative d’opposition, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition doit, sur requête du demandeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. En l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

2.   Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition prévu au paragraphe 1, que pour cette partie des produits ou des services.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Dans ce cas, l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne est établi conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Article 47

Procédure de déchéance ou de nullité

1.   Les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d’une marque devant leurs offices. [Am. 48]

2.   La procédure administrative de déchéance prévoit que le titulaire de la marque est déchu de ses droits pour les motifs prévus aux articles 19 et 20.

3.   La procédure administrative de nullité prévoit que la marque est déclarée nulle, au moins pour les motifs de nullité suivants:

a)

la marque aurait dû être refusée à l’enregistrement, parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 4;

b)

la marque aurait dû être refusée à l’enregistrement, du fait de l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 5, paragraphes 2 et 3.

4.   La procédure administrative prévoit que, au moins, les personnes et les entités suivantes peuvent déposer une demande en déchéance ou en nullité:

a)

dans le cas du paragraphe 2 et du paragraphe 3, point a), toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’ester en justice;

b)

dans le cas du paragraphe 3, point b), le titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 5, paragraphes 2 et 3.

4 bis.     Une demande en déchéance ou en nullité peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. [Am. 49]

4 ter.     Une demande en nullité peut être déposée concernant un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu'ils appartiennent tous au même titulaire. [Am. 50]

Article 48

Non-usage comme moyen de défense dans une procédure de nullité

1.   Dans une procédure administrative de nullité fondée sur l’existence d’une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure doit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, fournir la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, qu’il invoque à l’appui de sa demande, ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l’objet d’un usage sérieux ait expiré à la date de la demande en nullité. [Am. 51]

2.   Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure doit, outre la preuve requise au paragraphe 1, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

3.   En l’absence des preuves visées aux paragraphes 1 et 2, la demande en nullité fondée sur l’existence d’une marque antérieure est rejetée.

4.   Si la marque antérieure n’a fait l’objet d’un usage conforme à l’article 16 que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour cette partie des produits ou des services.

5.   Les paragraphes 1 et 4 sont applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Dans ce cas, l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne est établi conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 207/2009.

Article 49

Effets de la déchéance et de la nullité

1.   Une marque enregistrée est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision, sur requête d’une partie.

2.   Une marque enregistrée est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où elle a été déclarée nulle.

Section 3

Durée et renouvellement de l’enregistrement

Article 50

Durée de l’enregistrement

1.   La durée de l’enregistrement d’une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.

2.   L’enregistrement peut être renouvelé, conformément à l’article 51, pour des périodes de dix années.

Article 51

Renouvellement

1.   L’enregistrement d’une marque est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée par lui, pour autant que les taxes de renouvellement aient été payées.

2.   L’office informe le titulaire de la marque et tout titulaire d’un droit enregistré sur la marque de l’expiration de l’enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L’absence d’information n’engage pas la responsabilité de l’office.

3.   La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase. Les taxes de renouvellement et une surtaxe sont alors à payer dans ce délai supplémentaire.

4.   Si la demande n’est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l’enregistrement n’est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. Il est enregistré et publié.

Section 3 bis

Communication avec l'office

Article 51 bis

Communication avec l'office

Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants, indiquent une adresse officielle auprès de l'un des États membres pour toutes les communications officielles avec l'office. [Am. 53]

Chapitre 4

Coopération administrative

Article 52

Coopération dans le domaine de l’enregistrement et de l’administration des marques

Les États membres veillent à ce que leurs offices coopèrent avec efficacité, mutuellement, ainsi qu’avec l’Agence, en vue de promouvoir la convergence de leurs pratiques et de leurs outils et de parvenir à des résultats plus cohérents dans l’examen des demandes d’enregistrement et l’enregistrement des marques. [Am. 52]

Article 53

Coopération dans d’autres domaines

Les États membres veillent à ce que leurs offices coopèrent efficacement avec l’Agence dans tous les domaines de leur activité, autres que celui visé à l’article 52, qui intéressent la protection des marques dans l’Union. [Am. 54]

Chapitre 5

Dispositions finales

Article 54

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 6, 8 à 14, 16, 17, 18, 22 à 28 et 30 à 53 au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 55

Abrogation

La directive 2008/95/CE est abrogée avec effet au [lendemain de la date prévue à l’article 54, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/95/CE.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 56

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1, 7, 15, 19, 20, 21 et 54 à 57 s’appliquent à compter du [lendemain de la date prévue à l’article 54, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive].

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 42.

(2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(3)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(5)  COM(2008)0465.

(6)  JO C 140 du 29.5.2010, p. 22.

(7)  COM(2011)0287.

(8)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 213.

(9)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(10)   Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(12)  JO C 32 du 4.2.2014, p. 23.

(13)   Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

(14)  Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40 du 11.2.1989, p. 1).

ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 2008/95/CE

Présente directive

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1, points a) à h)

Article 4, paragraphe 1, points a) à h)

Article 4, paragraphe 1, points i) et j)

Article 4, paragraphe 2 et paragraphe 3, première phrase

Article 3, paragraphe 2, points a) à c)

Article 4, paragraphe 4, points a) à c)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 3, paragraphe 3, première phrase

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3 et paragraphe 4, point a)

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 4, paragraphe 4, point g)

Article 5, paragraphe 3, point c)

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 4, paragraphe 4, points b) et c)

Article 5, paragraphe 4, points a) et b)

Article 4, paragraphe 4, points d) à f)

Article 4, paragraphes 5 et 6

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 8

Article 5, paragraphe 1, première phrase introductive

Article 10, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase introductive

Article 10, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 1, points a) et b)

Article 10, paragraphe 2, points a) et b)

Article 5, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 5, paragraphe 3, point d)

Article 10, paragraphe 3, point e)

Article 10, paragraphe 3, point f)

Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 5, paragraphes 4 et 5

Article 10, paragraphes 6 et 7

Article 11

Article 12

Article 13

Article 6, paragraphe 1, points a) à c)

Article 14, paragraphe 1, points a) à c)

Article 14, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 7

Article 15

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphes 3 à 5

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 48, paragraphes 1 à 3

Article 11, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

Article 17

Article 11, paragraphe 4

Article 17, article 46, paragraphe 2, et article 48, paragraphe 4

Article 18

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 20

Article 13

Articles 7 et 21

Article 14

Article 6

Articles 22 à 25

Article 27

Article 28

Article 15, paragraphe 1

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 30 à article 54, paragraphe 1

Article 16

Article 54, paragraphe 2

Article 17

Article 55

Article 18

Article 56

Article 19

Article 57


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/287


P7_TA(2014)0120

Gel et confiscation des produits du crime dans l'Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne (COM(2012)0085 — C7-0075/2012 — 2012/0036(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0085),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0075/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 10 octobre 2012 (2),

vu l'avis de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne du 4 décembre 2012,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0178/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux;


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 128

(2)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 134.


P7_TC1-COD(2012)0036

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/42/UE.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/288


P7_TA(2014)0121

Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (COM(2013)0173 — C7-0094/2013 — 2013/0091(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0173),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 88 et l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0094/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par la Chambre des représentants belge, le Bundesrat allemand et le Parlement espagnol, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0096/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

souligne que le point 31 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (1) s'applique à l'extension du mandat d'Europol; insiste sur le fait que toute décision du législateur en faveur d'une telle extension s'entend sans préjudice des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.

demande à la Commission, dès lors que le règlement est approuvé par le Parlement européen et le Conseil, de tenir pleinement compte de l'accord afin de répondre aux besoins d'Europol en matière de budget et de personnel et en ce qui concerne ses nouvelles missions, en particulier le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité, conformément au paragraphe 42 de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0091

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à portant création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions la décision 2009/371/JAI du Conseil et 2005/681/JAI [Am. 1]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 88 et son article 87, paragraphe 2, point b), [Am. 2]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Europol a été créé par la décision 2009/371/JAI du Conseil (2) en tant qu'entité de l’Union financée par le budget général de l’Union, afin de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et d’autres formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus, et dans la lutte contre ces phénomènes. Ladite décision remplaçait la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (ci-après dénommée «convention Europol») (3).

(2)

L'article 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit qu'Europol est régi par un règlement devant être adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Il exige également la fixation des modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux, conformément à l'article 12, point c), du traité sur l'Union européenne et à l'article 9 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, afin de renforcer la légitimité démocratique et la responsabilité d'Europol devant les citoyens européens . Il convient, par conséquent, de remplacer la décision 2009/371/JAI par un règlement fixant les règles applicables à ce contrôle parlementaire. [Am. 3]

(3)

Le Collège européen de police («CEPOL») a été créé par la décision 2005/681/JAI  (4) afin de faciliter la coopération entre les forces de police nationales en organisant et en coordonnant des activités de formation qui revêtent une dimension policière européenne. [Am. 4]

(4)

Le «programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (5) appelle Europol à évoluer et à devenir le «centre névralgique de l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres et à jouer le rôle de prestataire de services et de plate-forme pour les services répressifs». Il ressort d'une évaluation du fonctionnement d'Europol que son efficacité opérationnelle doit encore être accrue afin d'atteindre cet objectif. Le programme de Stockholm fixe aussi pour objectif de créer une véritable culture européenne en matière répressive grâce à la mise en place de programmes européens de formation et d’échange à l’intention de tous les professionnels concernés des services répressifs, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. [Am. 5]

(5)

Les réseaux criminels et terroristes à grande échelle constituent une menace importante pour la sécurité intérieure de l'Union ainsi que pour la sécurité et les moyens de subsistance de ses citoyens. Les évaluations de la menace disponibles montrent que les groupes criminels diversifient de plus en plus leurs activités («polycriminalité») et que ces dernières revêtent un caractère de plus en plus transfrontière. Il convient, dès lors, que les autorités répressives nationales coopèrent plus étroitement avec leurs homologues des autres États membres. Dans ce contexte, il est nécessaire de donner à Europol les moyens de soutenir davantage les États membres en matière de prévention de la criminalité ainsi que d'analyse et d'enquêtes criminelles, à l'échelle de l'Union. Les évaluations des décisions L’évaluation de la décision 2009/371/JAI et 2005/681/JAI ont a également confirmé cette constatation. [Am. 6]

(6)

En raison des liens qui existent entre les missions d'Europol et du CEPOL, l'intégration et la rationalisation des fonctions de ces deux agences seraient bénéfiques à leur activité opérationnelle et accroîtraient la pertinence des formations et l'efficacité de la coopération policière au niveau de l'UE. [Am. 7]

(7)

En conséquence, il convient d'abroger les décisions la décision 2009/371/JAI et 2005/681/JAI et de les la remplacer par le présent règlement, qui met à profit les enseignements tirés de l'application de ces deux décisions cette décision . L'entité . L'agence Europol créée par le présent règlement devrait remplacer l'entité Europol qui avaient a été créés créée par les deux décisions abrogées la décision abrogée , et en assumer les fonctions. [Am. 8]

(8)

Comme la criminalité dépasse fréquemment les frontières intérieures, Europol devrait soutenir et renforcer les actions et la coopération des États membres visant à prévenir et à réprimer les formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres. Le terrorisme constituant l'une des plus importantes menaces une menace pour la sécurité de l'Union, Europol devrait aider les États membres à faire face aux défis communs que pose ce phénomène. En sa qualité d'agence de l'Union en matière répressive, Europol devrait également soutenir et renforcer les actions et la coopération visant à combattre les formes de criminalité affectant les intérêts de l'Union. Il devrait en outre apporter son appui à la prévention et à la répression des infractions pénales connexes commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes relevant de la compétence d'Europol, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité. [Am. 9]

(9)

Europol devrait assurer, à l'intention des agents des services répressifs, quel que soit leur grade, une formation de meilleure qualité, cohérente et homogène, qui réponde aux besoins de formation mis en évidence, le tout dans un cadre clairement défini. [Am. 10]

(10)

Il convient qu'Europol puisse demander aux États membres d'ouvrir, de mener ou de coordonner des enquêtes judiciaires dans des affaires où la coopération transfrontière apporterait une valeur ajoutée. Europol devrait informer Eurojust de ces demandes , qu'il devrait justifier . [Am. 11]

(10 bis)

Europol devrait consigner par procès-verbal sa participation aux opérations des équipes communes d'enquête qui portent sur des activités criminelles relevant de sa compétence. [Am. 12]

(10 ter)

Lorsqu'une collaboration est établie entre Europol et des États membres dans le cadre d'une enquête spécifique, Europol et les États membres concernés devraient définir des dispositions claires décrivant les tâches précises à accomplir, le degré de participation à l'enquête et aux procédures judiciaires des États membres, la répartition des responsabilités et le droit applicable aux fins du contrôle judiciaire. [Am. 13]

(11)

Afin d'accroître l'efficacité d'Europol dans son rôle de centre névralgique de l'échange d'informations dans l'Union, il convient d'imposer aux États membres des obligations précises de fournir à Europol les données nécessaires pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Lorsqu'ils s'acquittent de ces obligations, les États membres devraient doivent veiller, en particulier, à fournir uniquement des données utiles à la lutte contre les infractions considérées comme des priorités opérationnelles et stratégiques dans les instruments politiques de l'Union en la matière. Les États membres devraient également transmettre à Europol une copie des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations intervenus avec d'autres États membres au sujet des infractions relevant des objectifs d'Europol , en indiquant la source de ces informations . Dans le même temps, Europol devrait accroître son soutien aux États membres, de manière à intensifier la coopération mutuelle et le partage d'informations. Europol devrait doit présenter à l'ensemble des institutions de l'Union et aux parlements nationaux un rapport annuel précisant dans quelle mesure chaque État membre lui fournit des informations. [Am. 14]

(12)

Afin de garantir une bonne coopération entre Europol et les États membres, il y a lieu de mettre en place une unité nationale dans chaque État membre. Celle-ci doit constituer le principal point de liaison entre les services répressifs et instituts de formation nationaux, d'une part, et Europol, d'autre part. Le présent règlement devrait préserver le rôle des unités nationales d'Europol en tant que garantes et protectrices des intérêts nationaux au sein de l'Agence. Les unités nationales devraient également continuer à être le point de contact entre Europol et les autorités compétentes, de façon à leur faire jouer un rôle centralisé et coordinateur en matière de coopération des États membres avec Europol et par son intermédiaire, et à assurer une réponse unitaire de chaque État membre aux exigences d'Europol. Afin de garantir un échange permanent et effectif d'informations entre Europol et les unités nationales et de faciliter leur coopération, chaque unité nationale devrait détacher au moins un officier de liaison auprès d'Europol. [Am. 15]

(13)

Compte tenu de la structure décentralisée de certains États membres et de la nécessité de garantir, dans certains cas, des échanges rapides d'informations, il convient qu'Europol soit autorisé à coopérer directement avec les services répressifs des États membres dans le cadre d’enquêtes individuelles, tout en tenant les unités nationales d’Europol informées.

(14)

Afin de garantir la grande qualité, la cohérence et l'homogénéité de la formation des services répressifs au niveau de l'Union, il convient qu'Europol agisse conformément à la politique de l'Union relative à ce type de formation. Les formations au niveau de l'UE devraient être ouvertes aux agents des services répressifs quel que soit leur grade. Europol devrait veiller à ce que ces formations fassent l'objet d'une évaluation et à ce que les conclusions des analyses des besoins de formation soient intégrées à la planification afin de réduire les doubles emplois. Europol devrait promouvoir la reconnaissance dans les États membres des formations offertes au niveau de l'Union. [Am. 16]

(15)

Il est en outre nécessaire d'améliorer la gouvernance d’Europol, en recherchant des gains d’efficacité et en rationalisant les procédures.

(16)

La Commission et les États membres devraient être représentés au sein du conseil d'administration d’Europol afin de pouvoir effectivement en superviser le travail. Afin de refléter le double mandat de la nouvelle agence, à savoir l’appui opérationnel et la formation des services répressifs, les . Les membres du conseil d’administration devraient être nommés sur la base de leur connaissance de la coopération entre services répressifs, tandis que les membres suppléants devraient l'être sur la base de leur connaissance de la formation des agents des services répressifs. Les membres suppléants devraient agir en qualité de membres titulaires en l'absence de ces derniers et, en tout état de cause, lorsqu’il s’agit d’examiner une question relative à la formation ou d’arrêter une décision dans ce domaine. Le conseil d’administration devrait être conseillé par un comité scientifique pour les aspects techniques de la formation. [Am. 17]

(17)

Il convient de doter le conseil d’administration des pouvoirs nécessaires, notamment pour établir le budget, contrôler son exécution, adopter les règles financières et documents prévisionnels appropriés, adopter les mesures de protection des intérêts financiers de l'Union et de lutte contre la fraude ainsi que les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts , établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par le directeur exécutif d’Europol, et pour adopter le rapport d’activité annuel. Le conseil d'administration devrait exercer les compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard du personnel de l’Agence, y compris du directeur exécutif. Afin de rationaliser la procédure décisionnelle et de renforcer la supervision de la gestion administrative et budgétaire, il convient que le conseil d'administration puisse également mettre en place un conseil exécutif. [Am. 18]

(18)

Afin d’assurer un fonctionnement efficace d’Europol au jour le jour, il convient que le directeur exécutif soit à la fois son représentant légal et son dirigeant, agissant en totale indépendance dans l’exercice de toutes ses tâches et veillant à ce qu’Europol remplisse les missions prévues par le présent règlement. Le directeur exécutif devrait notamment être chargé d'établir les documents budgétaires et prévisionnels soumis à la décision du conseil d'administration et de mettre en œuvre les programmes de travail annuels et pluriannuels d’Europol ainsi que d'autres documents prévisionnels.

(19)

Afin de prévenir et de réprimer les infractions relevant de ses objectifs, Europol a besoin de disposer des informations les plus complètes et les plus récentes possibles. En conséquence, Europol devrait pouvoir traiter les données que lui fournissent les États membres, les pays tiers, les organisations internationales et les organes de l'Union, ainsi que celles provenant de sources accessibles au public, pour autant qu'Europol puisse être considéré comme le destinataire légitime de ces données, afin de parvenir à une compréhension des tendances et phénomènes criminels, de recueillir des informations sur les réseaux criminels et de déceler des liens entre desdifférentes infractions. [Am. 19]

(20)

Pour qu'Europol puisse améliorer la précision des analyses de la criminalité qu'il transmet aux services répressifs des États membres, il devrait recourir aux nouvelles technologies pour traiter les données. Il importe en effet qu'Europol soit en mesure de déceler rapidement les liens entre des enquêtes et les modes opératoires communs à différents groupes criminels, de vérifier les recoupements de données et d'avoir une bonne vue d'ensemble des tendances, tout en maintenant garantissant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel des personnes physiques. En conséquence, les bases de données d'Europol ne devraient pas être prédéfinies, afin de lui permettre de choisir la structure informatique la plus efficace. Afin de garantir un niveau élevé de protection des données, il convient de définir la finalité des opérations de traitement et les droits d'accès ainsi que des garanties spécifiques supplémentaires. Les principes de pertinence et de proportionnalité doivent être respectés dans le cadre du traitement de données à caractère personnel. [Am. 20]

(21)

Pour respecter le droit de propriété sur les données et la protection des informations, il convient que les États membres, les autorités de pays tiers et les organisations internationales soient en mesure de déterminer la finalité pour laquelle Europol peut traiter les données qu'ils fournissent et de restreindre les droits d'accès. La limitation de la finalité contribue à la transparence, à la sécurité juridique et à la prévisibilité, et revêt une importance particulière dans le domaine de la coopération policière, dans lequel les personnes concernées ignorent habituellement que leurs données à caractère personnel sont collectées et traitées et où l'utilisation de données à caractère personnel peut avoir une incidence considérable sur la vie et les libertés des personnes physiques. [Am. 21]

(22)

Afin que l'accès aux données ne soit autorisé qu'aux personnes qui doivent y avoir accès pour s'acquitter de leurs missions, il convient que le présent règlement définisse des règles précises régissant les différents degrés de droits d'accès aux données traitées par Europol. Ces règles devraient être sans préjudice des restrictions d'accès imposées par les fournisseurs de données, le principe de la propriété des données devant être respecté. Afin d'accroître l'efficacité de la prévention et de la répression des infractions relevant des objectifs d'Europol, il convient qu'Europol notifie aux États membres les informations qui les concernent.

(23)

Pour approfondir la coopération opérationnelle entre les agences et, en particulier, établir des liens entre les données déjà en possession des différentes agences, il convient qu'Europol permette à Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'avoir accès aux données disponibles chez Europol et d'effectuer des comparaisons avec ces données , conformément à des garanties spécifiques . [Am. 22]

(24)

Il convient qu'Europol entretienne des relations de coopération avec d'autres organes de l'Union et les services répressifs et les instituts de formation en matière répressive des pays tiers, des organisations internationales et des parties privées dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. [Am. 23]

(25)

Afin de garantir son efficacité opérationnelle, il convient qu'Europol puisse échanger toutes les informations, à l'exception des données à caractère personnel, avec d'autres organes de l'Union, les services répressifs et les instituts de formation en matière répressive des pays tiers et les organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Puisque des entreprises, des sociétés, des associations commerciales, des organisations non gouvernementales et d'autres parties privées possèdent une expérience et des données directement pertinentes pour prévenir et réprimer les formes graves de criminalité et le terrorisme, il convient qu'Europol puisse également échanger de telles données avec des parties privées. En vue de prévenir et de réprimer la cybercriminalité, pour ce qui concerne les incidents liés à la sécurité des réseaux et de l'information, il convient qu'en vertu de la directive [titre de la directive adoptée] du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union (*1), Europol coopère avec les autorités nationales chargées de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et qu'il échange des informations avec elles, à l'exception des données à caractère personnel. [Am. 24]

(26)

Europol devrait être en mesure d'échanger des données à caractère personnel avec d'autres organes de l'Union, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait veiller à ce que cet échange d'informations se limite aux personnes qui ont commis ou dont on estime qu’elles sont susceptibles de commettre des infractions relevant de la compétence d'Europol. [Am. 25]

(27)

Les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent souvent des connexions au-delà du territoire de l'Union. Il convient par conséquent qu'Europol puisse échanger des données à caractère personnel avec les autorités répressives des pays tiers et avec des organisations internationales telles qu'Interpol, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. L'échange de données à caractère personnel avec des pays tiers et des organisations internationales doit respecter un équilibre approprié entre la nécessité d'une répression efficace et la protection de ces données à caractère personnel. [Am. 26]

(28)

Europol devrait être en mesure de transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou à une organisation internationale en vertu d'une décision de la Commission constatant que le pays ou l'organisation internationale en question assure un niveau adéquat de protection des données, ou, en l'absence d'une telle décision d’adéquation, en vertu d'un accord international conclu par l'Union en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou d'un accord de coopération conclu entre Europol et ce pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Compte tenu de l'article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité, il convient que les effets juridiques de tels accords soient préservés aussi longtemps que ces accords n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application du traité.

(29)

Lorsqu'un transfert de données à caractère personnel ne peut se fonder sur une décision d’adéquation de la Commission, ni sur un accord international conclu par l'Union, ni sur un accord de coopération existant, il convient que le conseil d'administration et le Contrôleur européen de la protection des données puissent autoriser un transfert ou un ensemble de transferts, moyennant l'existence de garanties adéquates. Lorsqu'aucune des situations mentionnées ci-dessus n’est applicable, le directeur exécutif devrait pouvoir autoriser le transfert de données au cas par cas, à titre exceptionnel, si le transfert est nécessaire pour préserver les intérêts essentiels d'un État membre ou prévenir un danger imminent lié à la criminalité ou au terrorisme, si le transfert est d’une autre manière nécessaire ou juridiquement obligatoire pour des motifs d'intérêt public importants, si la personne concernée a consenti au transfert envisagé, ou si des intérêts vitaux de la personne concernée sont en jeu.

(30)

Il convient qu'Europol ne puisse traiter des données à caractère personnel provenant de parties privées ou de particuliers que si ces données lui sont transférées par une unité nationale Europol d'un État membre, conformément à son droit national, par un point de contact dans un pays tiers avec lequel une coopération a été établie au moyen d'un accord de coopération conclu conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ou par une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale avec lesquels l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(31)

Toute information manifestement obtenue en violation des droits de l'homme par un pays tiers ou une organisation internationale ne peut faire l'objet d'aucun traitement. [Am. 27]

(32)

Il convient de renforcer les règles relatives à la protection des données en vigueur chez Europol et de les aligner sur d'autres instruments pertinents applicables au traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la coopération policière au sein de l'Union afin de garantir un degré élevé de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La décision 2009/371/JAI instaure un régime solide de protection des données pour Europol , mais il convient de l'élaborer davantage afin de mettre Europol en conformité avec les exigences du traité de Lisbonne, de refléter le rôle croissant d'Europol, d'améliorer les droits des personnes concernées et de renforcer davantage la confiance entre les États membres et Europol, qui est nécessaire à un échange fructueux d'informations. Il convient de renforcer les règles relatives à la protection de données en vigueur chez Europol , qui doivent reposer sur les principes fondant le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) ou l’instrument remplaçant le règlement (CE) no 45/2001, afin de garantir un niveau élevé de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel , ainsi que sur d'autres principes de protection des données, parmi lesquels le principe de responsabilité, l'analyse d'impact relative à la protection des données, la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception et par défaut ainsi que la notification des violations des données à caractère personnel. Le nouveau cadre en matière de protection des données des institutions et organes de l'Union devrait s'appliquer à Europol dès son adoption.

Comme le reconnaît la déclaration 21 annexée au traité, reconnaissant la nature spécifique du traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l'action répressive, il convient que les nécessite de définir pour Europol des règles d'Europol en matière de spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel soient autonomes et alignées et à la libre circulation de ces données sur la base de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'aligner ces règles sur d'autres instruments pertinents en matière de protection des données applicables au domaine de la coopération policière dans l'Union, en particulier la convention no 108 du Conseil de l'Europe (7) et son protocole additionnel du 8 novembre 2001, la recommandation no R (87) 15 du Conseil de l'Europe (8) ainsi que le régime solide de protection des données figurant dans la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (9) [à remplacer par la directive pertinente en vigueur au moment de l'adoption]. La transparence est un élément essentiel de la protection des données dans la mesure où elle permet l'exercice des droits et le respect des autres principes de protection des données. Afin de renforcer la transparence, Europol devrait posséder des politiques transparentes et publiquement accessibles en matière de protection des données indiquant, sous une forme intelligible et dans un langage clair et simple, les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel et les moyens disponibles pour permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits. Europol devrait également publier la liste des accords internationaux et des accords de coopération conclus avec des pays tiers, avec les organes de l'Union et avec les organisations internationales. [Am. 28]

(33)

Il convient, dans la mesure du possible, de différencier les données à caractère personnel en fonction de leur degré d'exactitude et de fiabilité. Il y a lieu de distinguer les Les faits doivent être distingués des appréciations personnelles, afin de garantir tant la protection des personnes physiques que la qualité et la fiabilité des informations traitées par Europol. [Am. 29]

(33 bis)

Compte tenu du caractère spécial de l'Agence, celle-ci devrait avoir son régime propre, spécial et garant de la protection des données, qui ne devrait en aucun cas être inférieur au régime général applicable à l'Union et à ses agences. En ce sens, les réformes des règles générales en matière de protection des données devraient s'appliquer au plus vite à Europol et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur des nouvelles règles générales; l’alignement législatif du régime spécial d'Europol et du régime particulier de l'Union en matière de protection des données devrait être terminé avant la fin de la deuxième année qui suit l’adoption de toute réglementation correspondante. [Am. 30]

(34)

Le domaine de la coopération policière implique le traitement de données à caractère personnel se rapportant à différentes catégories de personnes concernées. Europol devrait établir des distinctions aussi claires que possible entre les données à caractère personnel de ces différentes catégories. Il importe de protéger en particulier les données à caractère personnel de personnes telles que les victimes, les témoins, les personnes détenant des informations utiles, ainsi que les données à caractère personnel se rapportant aux mineurs. En conséquence, Europol ne devrait traiter ces données que si leur traitement est strictement nécessaire à la prévention et à la répression des infractions relevant de ses objectifs, et que si ces données complètent d'autres données déjà traitées par Europol.

(35)

Eu égard aux droits fondamentaux en matière de protection des données à caractère personnel, il convient qu'Europol ne conserve pas ces données plus longtemps qu'il n'est nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Il convient de vérifier, au plus tard trois ans après la saisie des données, s'il est nécessaire de continuer de les conserver. [Am. 32]

(36)

Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, il convient qu'Europol mette doit mettre en œuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires . [Am. 33]

(37)

Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant, de faire rectifier celles qui sont inexactes et de faire verrouiller ou effacer les données la concernant si celles-ci ne sont plus nécessaires. Il convient que les droits des personnes concernées et l'exercice de ces droits ne remettent pas en cause les obligations imposées à Europol et qu'ils soient soumis aux restrictions prévues par le présent règlement. [Am. 34]

(38)

La protection des droits et libertés des personnes concernées exige une claire répartition des responsabilités au titre du présent règlement. En particulier, il convient que les États membres soient responsables de l’exactitude des données qu'ils ont transférées à Europol et de leur mise à jour, ainsi que de la légalité de ces transferts. Europol devrait être responsable de l’exactitude des données communiquées par d'autres fournisseurs de données et de leur mise à jour. Il devrait doit également veiller à ce que les données soient traitées loyalement et licitement, qu'elles soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique, qu'elles soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été traitées, et qu'elles ne soient conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de cette finalité. [Am. 35]

(39)

Il convient qu'Europol tienne un relevé de la collecte, de la modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison ou de l'effacement des données à caractère personnel, à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données. Europol devrait être est tenu de coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données et de mettre ces journaux ou cette documentation à sa disposition, sur demande, pour qu'ils puissent servir au contrôle des opérations de traitement. [Am. 36]

(40)

Il convient qu'Europol désigne un délégué à la protection des données pour l'aider à contrôler le respect des dispositions du présent règlement. Ce délégué à la protection des données devrait être en mesure d'accomplir sa mission et ses tâches de manière effective et en toute indépendance. Le délégué à la protection des données devrait se voir confier les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions. [Am. 37]

(41)

Une structure de contrôle indépendante, suffisamment autonome, transparente, responsable et efficace est indispensable pour protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, comme l'exigent l'article 8 de la charte des droits fondamentaux et l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il convient que les autorités nationales chargées de la supervision du traitement des données à caractère personnel contrôlent la licéité des traitements de données à caractère personnel réalisés par les États membres. Il convient que le Contrôleur européen de la protection des données contrôle la licéité des traitements de données effectués par Europol, en exerçant ses fonctions en toute indépendance. [Am. 38]

(42)

Dans certains domaines exigeant une participation nationale et afin d’assurer une application cohérente du présent règlement dans toute l’Union, il convient que le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de contrôle coopèrent.

(43)

Europol traitant également des données à caractère personnel non opérationnelles, qui ne se rapportent à aucune enquête pénale, telles que les données à caractère personnel de son propre personnel, de ses prestataires de services ou de ses visiteurs , il convient que le traitement de telles données soit soumis au règlement (CE) no 45/2001. [Am. 40]

(44)

Il convient que le Contrôleur européen de la protection des données reçoive et examine les réclamations introduites par les personnes concernées. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par pour pleinement clarifier l'affaire. Il convient que l'autorité de contrôle informe immédiatement la personne concernée de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable. [Am. 41]

(45)

Il convient que toute personne ait le droit de former un recours juridictionnel contre les décisions du Contrôleur européen de la protection des données la concernant.

(46)

Il convient qu'Europol soit soumis aux règles générales en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle applicables aux institutions, agences et organes de l'Union, à l'exception de la responsabilité pour traitement illicite de données.

(47)

Il peut être malaisé pour la personne concernée de déterminer si le dommage subi du fait d'un traitement illicite de données est la conséquence de l'action d'Europol ou d'un État membre. Il convient par conséquent qu'Europol et l’État membre dans lequel le fait dommageable s’est produit soient solidairement responsables.

(48)

Afin de respecter le rôle des parlements dans la surveillance de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice, et les responsabilités politiques des parlements nationaux et du Parlement européen en matière de respect et d'exercice de leurs compétences respectives dans le processus législatif, il est nécessaire qu'Europol soit une organisation interne pleinement transparente et responsable, il y a lieu, . À cette fin , eu égard à l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de définir des procédures de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen en association avec les parlements nationaux, conformément aux dispositions en matière de coopération interparlementaire définies au titre II du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne , en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la confidentialité des informations opérationnelles. [Am. 42]

(49)

Il convient que le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10), s'appliquent au personnel d'Europol. Il convient qu'Europol puisse engager du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres en tant qu'agents temporaires dont la durée du service devrait être limitée afin de préserver le principe de rotation, puisque la réintégration ultérieure de ce personnel dans le service de l'autorité compétente d'origine favorise une coopération étroite entre Europol et les autorités compétentes des États membres. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces membres du personnel engagé par Europol en tant qu'agents temporaires puissent réintégrer, à la fin de cette mission chez Europol, l'administration nationale à laquelle ils appartiennent.

(50)

Eu égard à la nature des attributions d'Europol et du rôle du directeur exécutif, celui-ci peut être devrait être invité, avant sa nomination ainsi qu ainsi qu 'avant le renouvellement éventuel de son mandat, à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen le groupe de contrôle parlementaire conjoint et à répondre aux questions posées par les membres de ce dernier. Il convient en outre que le directeur exécutif présente le rapport annuel au Parlement européen au groupe de contrôle parlementaire conjoint et au Conseil. Il convient également que le Parlement européen puisse inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches. [Am. 43]

(51)

Afin de garantir la pleine autonomie et l’indépendance d'Europol, il convient de lui accorder un budget propre, alimenté essentiellement par une contribution du budget de l'Union. Il convient que la procédure budgétaire de l’Union soit applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable au budget général de l’Union. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(52)

Il convient que le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) s'applique à Europol.

(53)

Il convient que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (12) s’applique à Europol.

(54)

Europol traite des données qui exigent une protection particulière puisqu'elles comprennent des informations classifiées de l'UE et des informations sensibles non classifiées. Il convient, par conséquent, qu'Europol établisse des règles en matière de confidentialité et de traitement de telles informations, en tenant compte des principes de base et des normes minimales énoncés dans la décision 2011/292/UE du Conseil (13).

(55)

Il convient de procéder à l'évaluation régulière de l'application du présent règlement.

(56)

Les dispositions nécessaires relatives à l'implantation d'Europol dans l'État membre dans lequel il a son siège, à savoir les Pays-Bas, et les règles particulières applicables à tous les personnels d'Europol et aux membres de leur famille devraient être arrêtées dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre d'accueil devrait assurer les conditions les plus favorables possibles au bon fonctionnement d'Europol, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que l'agence puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une couverture géographique aussi large que possible. [Am. 44]

(57)

Europol, tel que créé par le présent règlement, se substitue et succède à Europol qui avait été crééetel que créé par la décision 2009/371/JAI. Il convient par conséquent qu'il soit le successeur en droit de l’ensemble de leurs contrats, y compris les contrats de travail, des obligations qui leur incombent et des biens qu’ils ont acquis. Il convient que les accords internationaux conclus par Europol créé en vertu de la décision 2009/371/JAI et par le CEPOL créé en vertu de la décision 2005/681/JAI demeurent en vigueur, à l'exception de l'accord de siège conclu par le CEPOL. [Am. 45]

(58)

Pour permettre à Europol de continuer à remplir au mieux de ses capacités les missions d’Europol créé par la décision 2009/371/JAI et du CEPOL créé par la décision 2005/681/JAI, il convient de prévoir des mesures transitoires, notamment en ce qui concerne le conseil d'administration et le directeur exécutif et la réaffectation d'une partie du budget d'Europol à la formation pour les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 46]

(59)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une entité chargée de la coopération et de la formation des services répressifs au niveau de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. [Am. 47]

(60)

[Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement] OU [Sans préjudice de l'article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

(61)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(62)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels que garantis par les articles 8 et 7 de la charte, ainsi que par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET OBJECTIFS D'EUROPOL

Article premier

Création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs [Am. 48]

1.   Une agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) est créée afin d'améliorer la coopération mutuelle entre les autorités répressives au sein de l'Union, et de renforcer et de soutenir leur action, ainsi que pour mettre en œuvre une politique de formation européenne cohérente. [Am. 49]

2.   Europol, tel que créé par le présent règlement, se substitue et succède à Europol tel que créé par la décision 2009/371/JAI et au CEPOL tel que créé par la décision 2005/681/JAI. [Am. 50]

2 bis.     Europol est lié dans chaque État membre à une unité nationale unique, à créer ou à désigner conformément à l'article 7. [Am. 51]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«autorités compétentes des États membres», l'ensemble des autorités de police et autres services répressifs publiques existant dans les États membres qui sont compétentes, conformément à la législation nationale applicable , en matière de prévention et de répression des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol ; [Am. 52]

b)

«analyse», l’assemblage, le traitement ou l’utilisation de données examen minutieux d'informations afin de découvrir leur signification spécifique et leurs caractéristiques particulières dans le but d'appuyer des enquêtes pénales et d'exécuter tout autre mission parmi cellesénumérées à l'article 4 ; [Am. 53]

c)

«organes de l'Union», institutions, entités, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou en vertu de ces traités;

d)

«agents des services répressifs», des fonctionnaires des services de police, de douane et d'autres services compétents, y compris d'organes de l'Union, chargés de la prévention et de la répression des formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et d'autres formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun faisant l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que de la gestion civile des crises et des missions de police internationales lors d'événements majeurs;

e)

«pays tiers», les pays qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne;

f)

«organisations internationales», des organisations internationales et les organismes de droit public qui en relèvent, ou d'autres organismes qui sont créés par un accord entre deux ou plusieurs pays, ou dont la création est fondée sur un tel accord;

g)

«parties privées», des entités et organismes constitués en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays tiers, notamment des entreprises et des sociétés, des associations commerciales, des organisations sans but lucratif et autres personnes morales qui ne relèvent pas du point f);

h)

«particuliers», toute personne physique;

i)

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification , des données de localisation, un identifiant unique ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son l' identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou, sociale ou de genre de cette personne ; [Am. 54]

j)

«traitement de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «traitement»), toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou la combinaison, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;

k)

«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires; [Am. 55]

l)

«transfert de données à caractère personnel», la communication de données à caractère personnel, divulguées activement, entre un nombre limité de parties identifiées, l'accès auxdites données étant accordé au destinataire par l'expéditeur en toute connaissance de cause ou de manière intentionnelle;

m)

«fichier de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «fichier»), tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

n)

«consentement de la personne concernée», toute manifestation de volonté, libre, spécifique , explicite et informée par laquelle la personne concernée accepte explicitement et sans équivoque que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement; [Am. 56]

o)

«données administratives à caractère personnel», toutes les données à caractère personnel traitées par Europol, hormis celles qui sont traitées dans le but d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3, paragraphes 1 et 2.

Article 3

Objectifs

1.   Europol soutient et renforce l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle aux fins de la prévention et de la répression de la criminalité organisée, du terrorisme et d’autres formes graves de criminalité, du terrorisme et d’autres formes de criminalité affectant plusieurs États membres, qui portent atteinte à un intérêt commun faisant l'objet d'une politique de l'Union, figurant à l'annexe 1 et affectant plusieurs États membres d'une manière qui nécessite une approche commune des États membres compte tenu de l'ampleur, de l'importance et des conséquences des infractions concernées . [Am. 57]

2.   Europol soutient et renforce l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle aux fins de la prévention et de la répression des infractions pénales liées aux infractions visées au paragraphe 1. Sont considérées comme des infractions pénales connexes:

a)

les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer des actes relevant du champ de compétence d’Europol;

b)

les infractions commises pour faciliter ou consommer l’exécution des actes relevant du champ de compétence d’Europol;

c)

les infractions commises dans le but d'assurer l’impunité des actes se relevant du champ de compétence d’Europol.

3.   Europol appuie, développe, dispense et coordonne les actions de formation destinées aux agents des services répressifs. [Am. 58]

Chapitre II

MISSIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES RÉPRESSIFS

Article 4

Missions

1.   Europol est l'agence de l'Union européenne chargée des missions suivantes conformément au présent règlement:

a)

collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations;

b)

communiquer sans délai aux États membres , par l'intermédiaire des unités nationales d'Europol visées à l'article 7, les informations qui les concernent et les informer immédiatement de tout lien entre des infractions pénales; [Am. 59]

c)

coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles

i)

menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres , que ce soit dans le cadre d'enquêtes déjà lancées par des États membres ou à la suite d'une demande adressée par Europol à un État membre d'ouvrir une enquête pénale ; ou [Am. 60]

ii)

dans le cadre d'équipes communes d’enquête, conformément à l’article 5, s'il y a lieu en liaison avec Eurojust;

d)

participer à des équipes communes d'enquête, ainsi que proposer leur constitution conformément à l'article 5;

e)

fournir aux États membres des renseignements et une aide à l’analyse lors d'événements internationaux majeurs;

f)

établir des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et opérationnelles, ainsi que des comptes rendus généraux;

g)

développer, partager et promouvoir une expertise en ce qui concerne les méthodes de prévention de la criminalité, les procédures d'enquête, et les méthodes de police technique et scientifique, ainsi que dispenser des conseils aux États membres;

h)

fournir un appui technique et financier dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États membres, y compris par des équipes communes d'enquête , conformément à l'article 5 ; [Am. 61]

(i)

appuyer, développer, dispenser, coordonner et mettre en œuvre les actions de formation destinées aux agents des services répressifs en coopération avec le réseau des instituts de formation dans les États membres, comme expliqué au chapitre III; [Am. 62]

(j)

fournir aux organes de l'Union institués sur la base du titre V du traité et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) des renseignements en matière criminelle et une aide à l'analyse dans les domaines relevant de leur compétence; [Am. 63]

k)

fournir des informations et un appui aux structures et aux missions de gestion des crises de l'Union instituées sur la base du traité sur l'Union européenne;

l)

développer des centres de l'Union spécialisés dans la lutte contre certaines formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

l bis)

faciliter les enquêtes dans les États membres, plus particulièrement en transmettant aux unités nationales toutes les informations pertinentes. [Am. 64]

2.   Europol fournit des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin d'aider le Conseil et la Commission à établir les priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union aux fins de la lutte contre la criminalité. Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre opérationnelle de ces priorités.

3.   Europol fournit des renseignements stratégiques pour faciliter une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles au niveau national et de l’Union pour les activités opérationnelles, et fournir un appui à ces dernières.

4.   Europol joue le rôle d’office central de répression du faux-monnayage de l’euro conformément à la décision 2005/511/JAI du Conseil (14). Europol facilite également la coordination des mesures prises par les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes communes d’enquête, s'il y a lieu en liaison avec des organes de l’Union et les autorités de pays tiers, afin de lutter contre le faux-monnayage de l’euro.

4 bis.     Europol n'applique pas de mesures coercitives. [Am. 65]

Article 5

Participation aux équipes communes d’enquête

1.   Europol peut participer aux activités des équipes communes d’enquête lorsqu'elles portent sur des infractions relevant des objectifs d'Europol.

2.   Europol peut, dans les limites prévues par le droit des États membres où l’équipe commune d’enquête intervient, prêter son concours à toutes les activités de celle-ci et échanger des informations avec tous les membres de cette équipe. Les agents d'Europol ne prennent pas part à l'application de mesures coercitives. [Am. 66]

3.   Lorsqu'Europol a des motifs de croire que la constitution d'une équipe commune d'enquête apporterait une valeur ajoutée à une enquête, il peut en faire la proposition aux États membres concernés et prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe.

3 bis.     La participation d'Europol à une équipe commune d'enquête est approuvée par les autorités compétentes des États membres représentés dans cette équipe, et transcrite dans un document, préalablement signé par le directeur d'Europol, qui est annexé à l'autorisation correspondante de création de cette équipe commune. [Am. 67]

3 ter.     L'annexe visée au paragraphe 3 bis fixe les conditions de participation des agents d'Europol à l'équipe commune d'enquête, et réglemente notamment les privilèges et les immunités de ces agents, et les responsabilités découlant de possibles agissements irréguliers de la part de ces agents. [Am. 68]

3 quater.     Les agents d'Europol qui participent à une équipe commune d'enquête sont soumis, en ce qui concerne les infractions dont ils pourraient faire l'objet ou qu'ils pourraient commettre, au droit national de l'État membre dans lequel opère l'équipe et qui est d'application aux membres de l'équipe qui remplissent des fonctions analogues dans l'État membre en question. [Am. 69]

3 quinquies.     Les agents d'Europol qui participent à une équipe commune d'enquête peuvent échanger avec les membres de l'équipe des informations provenant des systèmes de stockage de données d'Europol. S'agissant d'un contact direct relevant de l'article 7, Europol informe simultanément les unités nationales d'Europol dans les États membres représentés dans l'équipe commune d'enquête et les unités nationales d'Europol dans les États membres ayant communiqué les informations. [Am. 70]

3 sexies.     Les informations obtenues par un agent d'Europol dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête peuvent alimenter tout système de stockage de données d'Europol, par l’intermédiaire des unités nationales d’Europol, avec l'accord et sous la responsabilité de l'autorité compétente ayant communiqué ces informations. [Am. 71]

4.   Europol n'applique pas de mesures coercitives.

Article 6

Demandes d’Europol visant à ouvrir une enquête pénale

1.   Dans les cas particuliers où Europol considère qu'une enquête pénale devrait être ouverte sur une infraction pénale relevant de ses objectifs, il en informe Eurojust. [Am. 72]

2.   Simultanément, Europol demande peut demander aux unités nationales des États membres concernés, créées sur la base de l'article 7, paragraphe 2, d'ouvrir, de mener ou de coordonner une enquête pénale. [Am. 73]

2 bis.     En cas de soupçon d'attaque contre le réseau et le système d'information de plusieurs États membres ou organes de l'Union par un État ou un acteur non étatique basé dans un pays tiers, Europol ouvre une enquête de sa propre initiative. [Am. 74]

3.   Les unités nationales États membres accordent à ces demandes toute l’attention qui leur est due et informent sans retard Europol de l'ouverture de l' , par l' intermédiaire de leurs unités nationales, de leur intention d ' ouvrir ou non une enquête. [Am. 75]

4.   Si les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas donner suite à la demande faite par Europol, elles communiquent les motifs de leur décision à Europol, dans un délai d'un mois à compter de la demande. Elles peuvent s'abstenir de communiquer lesdits motifs si leur divulgation comporte le risque de:

a)

porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou

b)

compromettre le succès d’enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne.

5.   Europol informe Eurojust de la décision prise par une autorité compétente d'un État membre d'ouvrir ou de refuser d'ouvrir une enquête.

Article 7

Coopération des États membres avec Europol

1.   Les États membres et Europol coopèrent avec Europol pour l'accomplissement de ses des missions d'Europol . [Am. 76]

2.   Chaque État membre met en place crée ou désigne une unité nationale qui constitue un organe de liaison entre Europol et les autorités nationales compétentes désignées des États membres, ainsi qu'avec les instituts dispensant des formations aux agents des services répressifs. Chaque État membre désigne un fonctionnaire en qualité de chef à la tête de l’unité nationale. [Am. 77]

3.   Les États membres veillent à ce que leurs unités nationales soient en mesure de s’acquitter de leurs tâches telles que définies dans le présent règlement, et notamment à ce qu'elles aient accès aux bases de données nationales des services répressifs.

4.    L'unité nationale constitue un organe de liaison entre Europol et les autorités compétentes des États membres. Europol peut cependant coopérer directement avec les autorités compétentes des États membres dans le cadre d'une enquête particulière menée par ces autorités, pour autant que ce contact direct offre une valeur ajoutée pour le succès de l'enquête et soit conforme à la législation nationale . Dans ce cas, Europol informe sans délai préalablement l'unité nationale et de la nécessité de ce contact. Europol transmet, dans les plus brefs délais, une copie de toutes les des informations échangées au cours des au moyen de ces contacts directs entre Europol et les autorités compétentes concernées. [Am. 78]

5.   Les États membres, par l'intermédiaire de leur unité nationale ou de l'autorité compétente d'un État membre, veillent notamment à: [Am. 79]

a)

la communication communiquer, de leur propre initiative, à Europol des les informations et les renseignements nécessaires à la réalisation l'exécution de ses objectifs. Cette communication suppose de transmettre rapidement à Europol toute information liée aux formes de criminalité figurant parmi les priorités de l'Union. Elle consiste également à fournir à Europol une copie des échanges bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres dans la mesure où ces échanges concernent des infractions relevant des objectifs d' fonctions, et répondre aux demandes d' informations, de fourniture de données et de conseils formulées par Europol;

Sans préjudice de la décharge par les États membres des responsabilités qui leur incombent en matière de maintien de l'ordre public et de protection de la sécurité intérieure, une unité nationale n'est pas tenue, dans une affaire donnée, de fournir des informations ou des renseignements si cela a pour effet de:

i)

porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité;

ii)

compromettre le succès d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne; ou

iii)

divulguer des informations concernant des services ou des activités spécifiques de renseignement dans le domaine de la sûreté de l'État; [Am. 80]

b)

assurer une communication et une coopération efficaces avec Europol, de la part de toutes les autorités compétentes concernées des États membres et de tous les instituts de formation des agents des services répressifs dans les États membres; [Am. 81]

(c)

une sensibilisation aux activités d'Europol. [Am. 82]

(c bis)

demandert à Europol de fournir les informations pertinentes susceptibles de faciliter les enquêtes menées par les autorités compétentes désignées; [Am. 83]

(c ter)

garantir une communication et une coopération efficaces avec les autorités compétentes; [Am. 84]

(c quater)

garantir le respect du droit lors de chaque échange d'informations entre Europol et eux. [Am. 85]

6.   Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement, afin notamment d'examiner et de résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec Europol.

7.   Chaque État membre définit l'organisation de son unité nationale et détermine ses effectifs conformément à sa législation nationale.

8.   Les frais exposés par les unités nationales et les autorités compétentes des États membres pour la communication avec Europol sont à la charge des États membres et, à l’exception des frais de connexion, ne sont pas imputés à Europol.

9.   Les États membres assurent un niveau de sécurité minimum aussi élevé que possible de l'ensemble des systèmes utilisés pour se connecter à Europol. [Am. 86]

10.   Europol rédige un rapport annuel sur le volume et la qualité des informations fournies les partages d'informations effectués par chaque État membre en vertu du paragraphe 5, point a), ainsi que sur l’action de son unité nationale. Ce rapport fait l'objet d'une analyse par le conseil d'administration dans le but d'améliorer en permanence la coopération réciproque entre Europol et les États membres. Ce rapport annuel est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux. [Am. 229]

Article 8

Officiers de liaison

1.   Chaque unité nationale détache auprès d'Europol au moins un officier de liaison. Sauf dispositions contraires dans le présent règlement, les officiers de liaison sont soumis au droit national de l’État membre qui les a désignés.

2.   Les officiers de liaison, qui constitueront les bureaux nationaux de liaison auprès d’Europol, reçoivent leurs instructions de leur unité nationale au sein d’Europol conformément au droit national de l’État membre qui les a désignés et aux dispositions applicables au fonctionnement d’Europol.

3.   Les officiers de liaison contribuent à l'échange assurent le transfert d'informations entre leur unité nationale et Europol, et entre Europol et leur unité nationale et leur États membre. [Am. 87]

4.   Les officiers de liaison contribuent à l’échange d’informations entre leur États membre et les officiers de liaison des autres États membres conformément au droit national. Les infrastructures d'Europol peuvent également être utilisées, conformément au droit national, pour ces échanges bilatéraux lorsqu'il s'agit d'infractions ne relevant pas des objectifs d'Europol. Le conseil d’administration définit les droits et obligations des officiers de liaison à l’égard d’Europol. Tous les échanges d'informations de ce type se font conformément au droit de l'Union et au droit national et, en particulier, à la décision-cadre 2008/977/JAI ou à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil  (15) , selon le cas. Europol traite les données reçues au titre de la présente disposition uniquement s'il peut être considéré comme un destinataire légitime en vertu du droit national ou du droit de l'Union. [Am. 88]

5.   Les officiers de liaison jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à l’article 65.

6.   Europol veille à ce que les officiers de liaison soient parfaitement informés de toutes ses activités et qu’ils y soient pleinement associés, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

7.   Europol assume les coûts liés à la mise à la disposition des États membres des locaux nécessaires dans son immeuble et à la fourniture d'un soutien suffisant pour permettre aux officiers de liaison de remplir leurs fonctions. Tous les autres frais liés à la désignation d’officiers de liaison sont supportés par l’État membre qui procède à la désignation, y compris les frais liés à leur dotation en équipement, sauf si l'autorité budgétaire en décide autrement sur recommandation du conseil d'administration.

Chapitre III

MISSIONS RELATIVES À LA FORMATION DES AGENTS DES SERVICES RÉPRESSIFS

Article 9

L'Institut Europol

1.   Un département créé par le présent règlement au sein d'Europol et dénommé «Institut Europol», est chargé d'appuyer, de développer, de dispenser et de coordonner les actions de formation destinées aux agents des services répressifs, notamment en ce qui concerne la lutte contre les formes graves de criminalité affectant plusieurs États membres et le terrorisme, la gestion des événements à haut risque pour l'ordre public et des manifestations sportives, la planification et le commandement des missions non militaires de l'Union, le commandement des services répressifs et les compétences linguistiques. Il est notamment chargé:

(a)

d'assurer une sensibilisation et la diffusion de connaissances dans les matières ci-après:

(i)

instruments internationaux et de l'Union dans le domaine de la coopération en matière répressive;

ii)

organes de l'Union, notamment Europol, Eurojust et Frontex, leur fonctionnement et leur rôle;

iii)

aspects judiciaires de la coopération en matière répressive et connaissance pratique de l'accès aux canaux d'information;

(b)

encourager le développement de la coopération régionale et bilatérale parmi les États membres et entre ceux-ci et les pays tiers;

(c)

traiter de domaines thématiques spécifiques relatifs à certaines formes de criminalité ou à la police, dans lesquels la formation au niveau de l'Union peut apporter une valeur ajoutée;

(d)

concevoir des cours communs spécifiques pour les agents des services répressifs afin de les entraîner à participer à des missions civiles;

(e)

soutenir les États membres dans leurs activités de renforcement des capacités policières dans les pays tiers;

(f)

assurer la formation des formateurs et soutenir l'amélioration et l'échange des bonnes pratiques en matière d'apprentissage.

2.   L'Institut Europol élabore et met à jour régulièrement des méthodes et méthodologies d'apprentissage et les applique dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie afin de renforcer les compétences des agents des services répressifs. L'Institut Europol évalue les résultats de ces actions en vue d'améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des actions futures.

Article 10

Tâches de l'Institut Europol

1.   L'Institut Europol élabore des analyses pluriannuelles des besoins stratégiques de formation et des programmes d'apprentissage pluriannuels.

2.   L'Institut Europol conçoit et met en œuvre des actions de formation et des produits d'apprentissage pouvant comprendre:

(a)

des cours, des séminaires, des conférences, des activités fondées sur l'internet et l'apprentissage en ligne;

(b)

des cours communs destinés à sensibiliser, à remédier aux lacunes et/ou à faciliter une approche commune en ce qui concerne les phénomènes de criminalité transfrontière;

(c)

des modules de formation comportant une gradation correspondant à des étapes progressives ou à des niveaux de complexité des compétences requises par le groupe cibles concerné, et axés soit sur une région géographique déterminée, un domaine thématique spécifique d'activité criminelle soit sur une série particulière de qualifications professionnelles;

(d)

programmes d'échange et de détachement d'agents des services répressifs dans le cadre d'une approche de la formation fondée sur l'opérationnel;

3.   Pour assurer une politique de formation européenne cohérente afin de soutenir les missions civiles et le renforcement des capacités dans les pays tiers, l'Institut Europol:

(a)

évalue l'impact des politiques et des initiatives en vigueur dans l'Union dans le domaine de la formation des services répressifs;

(b)

met au point et assure une formation pour préparer les agents des services répressifs des États membres à participer à des missions civiles, y compris pour leur permettre d'acquérir les compétences linguistiques utiles;

(c)

met au point et assure une formation destinée aux agents des services répressifs des pays tiers, notamment des pays candidats à l'adhésion à l'Union;

(d)

gère les crédits spécifiques à l'aide extérieure de l'Union afin d'aider les pays tiers à renforcer leur capacité dans les domaines d'action concernés, conformément aux priorités établies de l'Union.

4.   L'Institut Europol promeut la reconnaissance mutuelle de la formation des services répressifs dans les États membres et les normes européennes de qualité existantes en la matière.

Article 11

Recherche pertinente pour la formation

1.   L'Institut Europol contribue au développement de la recherche utile aux actions de formation visées dans le présent chapitre.

2.   L'Institut Europol promeut et instaure un partenariat avec les organes de l'Union ainsi qu'avec les établissements universitaires publics et privés et encourage la création de partenariats renforcés entre universités et instituts de formation en matière répressive dans les États membres. [Am. 89]

Chapitre IV

ORGANISATION D'EUROPOL

Article 12

Structure administrative et de gestion d'Europol

La structure administrative et de gestion d'Europol comprend:

a)

un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 14;

b)

un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l'article 19;

(c)

un comité scientifique de la formation conformément à l'article 20; [Am. 90]

d)

s'il y a lieu, tout autre organe consultatif créé par le conseil d'administration conformément à l'article 14, paragraphe 1, point p).

(e)

s'il y a lieu, un conseil exécutif conformément aux articles 21 et 22. [Am. 91]

SECTION 1

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants d'un représentant de la Commission, disposant tous du droit de vote. [Am. 92]

1 bis.     Un représentant du groupe de contrôle parlementaire conjoint est autorisé à participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur. Il n'a pas le droit de vote. [Am. 93]

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience dans la gestion des organismes du secteur public ou privé et de leur connaissance de la coopération entre services répressifs.

3.   Chaque membre du conseil d'administration est représenté par un membre suppléant nommé par le membre titulaire sur la base de son expérience dans la gestion des organismes du secteur public ou privé et de sa connaissance de la politique nationale en matière de formation des agents des services répressifs. Le membre suppléant peut agir en qualité de membre à l'égard de toute question liée à la formation des agents des services répressifs. des critères énoncés à l' article 13, paragraphe 2. Le suppléant représente le membre en son absence. En l'absence du suppléant, le membre le représente pour toute question liée à la formation des agents des services répressifs. [Am. 94]

4.   Toutes les parties représentées au conseil d'administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration. [Am. 95]

5.   Le mandat des membres et des membres suppléants est de quatre ans. Il peut être prolongé. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement déterminé par la durée fixée par l'État membre qui les a désignés . [Am. 96]

5 bis.     Le président est assisté par le secrétariat du conseil d'administration. En particulier, le secrétariat:

a)

est associé étroitement et en permanence à l'organisation, à la coordination et au contrôle de la cohérence des travaux du conseil d'administration. Sous la responsabilité du président et sur ses instructions;

b)

fournit au conseil d'administration le soutien administratif nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. [Am. 97]

5 ter.     Chaque membre du conseil d'administration présente, au début de son mandat, une déclaration d'intérêt. [Am. 98]

Article 14

Fonctions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration:

a)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres, le programme de travail d'Europol pour l'année suivante, conformément à l'article 15;

b)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, un programme de travail pluriannuel, conformément à l'article 15;

c)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel d'Europol et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget d'Europol, conformément au chapitre XI;

d)

adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol , le transmet et le transmet, pour le 1er juillet de l'année suivante, présente au Parlement européen, au groupe de contrôle parlementaire conjoint, et le communique au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et, aux parlements nationaux et au Contrôleur européen de la protection des données pour le 1er juillet de l'année suivante au plus tard . Le rapport d'activité annuel consolidé est rendu public; [Am. 99]

e)

adopte la réglementation financière applicable à Europol, conformément à l’article 63;

f)

adopte, le 31 janvier au plus tard, après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

(g)

adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; [Am. 100]

h)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l'égard de ses membres, ainsi que des membres du comité scientifique de la formation; [Am. 101]

(i)

conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel d'Europol, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); [Am. 102]

j)

adopte , sur proposition du directeur, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; [Am. 103]

k)

nomme le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints et, s'il y a lieu, prolonge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément aux articles 56 et 57;

l)

établit des indicateurs de performance et supervise l’action du directeur exécutif, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

m)

nomme un comptable, sans préjudice des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses tâches;

(n)

nomme les membres du comité scientifique de la formation; [Am. 104]

o)

assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Contrôleur européen de la protection des données ; [Am. 105]

(p)

prend toutes décisions relatives à la création des structures internes d'Europol et, si nécessaire, à leur modification; [Am. 106]

q)

adopte son règlement intérieur;

q bis)

désigne un délégué à la protection des données, qui est indépendant du conseil d'administration dans sa mission et qui est responsable de la mise en place et de la gestion des systèmes de protection des données. [Am. 107]

Le conseil d'administration peut, sur recommandation du Contrôleur européen de la protection des données au titre de l'article 46, paragraphe 3, point f), interdire temporairement ou définitivement un traitement à la majorité des deux-tiers de ses membres. [Am. 108]

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. [Am. 109]

Article 15

Programmes de travail annuel et pluriannuel

1.   Le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif et présenté au groupe de contrôle parlementaire conjoint , en tenant compte de l'avis de la Commission. Ce programme est communiqué au Parlement européen groupe de contrôle parlementaire conjoint , au Conseil, à la Commission et, aux parlements nationaux et au Contrôleur européen de la protection des données . [Am. 110]

2.   Le programme de travail annuel comprend les objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le subordonné au programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. [Am. 111]

3.   Le conseil d’administration modifie au besoin le programme de travail adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à Europol.

Toute modification substantielle Les modifications du programme de travail annuel sont soumises à une procédure d'adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. [Am. 112]

4.   Le conseil d'administration adopte le programme de travail pluriannuel et l’actualise au plus tard le 30 novembre de chaque année, en tenant compte de l'avis de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen et les parlements nationaux, ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données . [Am. 114]

Le programme de travail pluriannuel adopté est transmis et présenté au Parlement européen, groupe de contrôle parlementaire conjoint, et est communiqué au Conseil, à la Commission, et aux parlements nationaux et au Contrôleur européen de la protection des données . [Am. 113]

Le programme de travail annuel expose les objectifs stratégiques et les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des montants et des effectifs alloués à chaque objectif, conformément au cadre financier pluriannuel et au plan pluriannuel en matière de politique du personnel. Il comprend la stratégie applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visées à l'article 29.

Le programme de travail pluriannuel est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est mis à jour au vu des résultats des évaluations externes et internes. La conclusion de ces évaluations est également reflétée, au besoin, dans le programme de travail annuel pour l'année suivante.

Article 16

Président du conseil d’administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers du conseil d'administration.

Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.   Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de quatre cinq ans. Ce mandat est renouvelable une seule fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat de président ou de vice-président, ce mandat expire automatiquement à la même date. [Am. 115]

Article 17

Réunions du conseil d’administration

1.   Le président convoque le conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif d'Europol participe aux délibérations.

3.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l'avis peut être pertinent aux fins des débats à participer aux réunions en tant qu'observateur sans droit de vote.

4 bis.     Un représentant du groupe de contrôle parlementaire conjoint est autorisé à participer aux séances du conseil d'administration en qualité d'observateur. [Am. 116]

5.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

6.   Europol assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 18

Procédure de vote

1.   Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et de l’article 16, paragraphe 1, l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa bis, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 56, paragraphe 8, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres. [Am. 117]

2.   Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le président participe au vote.

4.   Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

4 bis.     Le représentant du groupe de contrôle parlementaire conjoint ne participe pas au vote. [Am. 118]

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les exigences en matière de quorum, le cas échéant.

SECTION 2

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Article 19

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif assure la gestion d'Europol. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d’administration ou du conseil exécutif, le directeur exécutif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.

3.   Le directeur exécutif comparaît devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint et lui fait rapport régulièrement au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches. [Am. 119]

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal d'Europol.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées à Europol par le présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

l’administration courante d'Europol;

b)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)

l'élaboration du programme de travail annuel et du programme de travail pluriannuel et leur présentation au conseil d’administration après consultation , en tenant compte de l'avis de la Commission; [Am. 120]

d)

la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme de travail pluriannuel et l'établissement d'un rapport destiné au conseil d’administration sur leur mise en œuvre;

e)

la préparation du rapport annuel consolidé sur les activités d'Europol et sa présentation pour approbation au conseil d’administration;

f)

l'élaboration d'un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux rapports d'enquête et aux recommandations résultant des enquêtes de l'OLAF, et la présentation de rapports semestriels à la Commission et de rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

g)

la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales et, sans préjudice des compétences d'investigation de l'OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

h)

la préparation d’ une analyse stratégique antifraude et d ’une stratégie antifraude de prévention et de gestion des conflits d'intérêts pour Europol et sa leur présentation pour approbation au conseil d’administration; [Am. 121]

i)

l'élaboration du projet de règlement financier applicable à Europol;

j)

l'établissement du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol et l'exécution de son budget;

k)

l'élaboration du projet du plan pluriannuel en matière de politique du personnel et sa présentation au conseil d’administration après consultation , en tenant compte de l'avis de la Commission; [Am. 122]

k bis)

l’exercice, vis-à-vis du personnel d'Europol, des compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»), sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, point j); [Am. 123]

k ter)

la prise de toutes les décisions relatives à la création des structures internes d'Europol et, si nécessaire, à leur modification; [Am. 124]

l)

l’assistance au président du conseil d’administration en ce qui concerne la préparation des réunions du conseil d’administration;

m)

l’information régulière du conseil d’administration sur la mise en œuvre des priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union en matière de lutte contre la criminalité.

SECTION 3

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA FORMATION

Article 20

Le comité scientifique de la formation

1.   Le comité scientifique de la formation est un organe consultatif indépendant qui garantit et guide la qualité scientifique des activités de formation d’Europol. À cet effet, le directeur exécutif fait intervenir le comité scientifique de la formation à un stade précoce de l'élaboration de l'ensemble des documents visés à l'article 14, dans la mesure où ils concernent la formation.

2.   Le comité scientifique de la formation est composé de 11 personnes d'un très haut niveau universitaire ou professionnel dans les matières couvertes par le chapitre III du présent règlement. Le conseil d'administration nomme les membres à l'issue d'un appel à candidatures transparent et d'une procédure de sélection devant être publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres du comité scientifique de la formation. Les membres du comité scientifique de la formation sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe.

3.   Europol publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du comité scientifique de la formation.

4.   Le mandat des membres du comité scientifique de la formation dure cinq ans. Il n'est pas renouvelable et les membres de ce comité peuvent être démis s'ils ne satisfont pas aux critères d'indépendance.

5.   Le comité scientifique de la formation élit son président et son vice-président pour un mandat de cinq ans. Il adopte ses avis à la majorité simple. Il est convoqué par son président jusqu'à quatre fois par an. Le président convoque, si nécessaire, des réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité.

6.   Le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint chargé de la formation ou leurs représentants respectifs sont invités à participer aux réunions en tant qu'observateurs sans droit de vote.

7.   Le comité scientifique de la formation est assisté par un secrétaire qui est un membre du personnel d'Europol désigné par le comité et nommé par le directeur exécutif.

8.   Le comité scientifique de la formation doit notamment:

(a)

conseiller le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint chargé de la formation pour la rédaction du programme de travail annuel et d'autres documents stratégiques, afin d'assurer leur qualité scientifique et leur cohérence avec les politiques et les priorités sectorielles concernées de l'Union;

(b)

fournir des avis et conseils indépendants au conseil d'administration sur les questions relevant de ses compétences;

(c)

fournir des avis et conseils indépendants sur la qualité des cours, les méthodes d'apprentissage appliquées, les options d'apprentissage et les évolutions scientifiques;

(d)

exercer toute autre fonction consultative en rapport avec les aspects scientifiques des travaux d'Europol, à la demande du conseil d'administration ou du directeur exécutif ou du directeur exécutif adjoint chargé de la formation.

9.   Le budget annuel du comité scientifique de la formation est imputé sur une ligne budgétaire spécifique d'Europol. [Am. 125]

SECTION 4

CONSEIL EXÉCUTIF

Article 21

Création

Le conseil d’administration peut créer un conseil exécutif.

Article 22

Fonctions et organisation

1.   Le conseil exécutif assiste le conseil d'administration.

2.   Le conseil exécutif assume les fonctions suivantes:

(a)

il élabore les décisions devant être adoptées par le conseil d'administration;

(b)

il assure, avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des rapports d'enquête et des recommandations résultant des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(c)

sans préjudice des fonctions du directeur exécutif telles que définies à l’article 19, il assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative.

3.   Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur des questions de gestion administrative, y compris sur la suspension de la délégation des pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4.   Le conseil exécutif se compose du président du conseil d’administration, d’un représentant de la Commission et de trois autres membres nommés par le conseil d’administration parmi ses membres. Le président du conseil d'administration préside également le conseil exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais ne possède pas de droit de vote.

5.   Le mandat des membres du conseil exécutif dure quatre ans. Le mandat d'un membre du Conseil exécutif prend fin lorsque cesse son mandat de membre du conseil d’administration.

6.   Le conseil exécutif tient au moins une réunion ordinaire tous les trois mois. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande de ses membres.

7.   Le conseil exécutif respecte le règlement intérieur établi par le conseil d'administration. [Am. 126]

Chapitre V

TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Article 23

Sources of information

1.   Europol ne traite que les informations qui lui ont été fournies:

a)

par les États membres conformément à leur droit national;

b)

par les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales, conformément au chapitre VI;

c)

par les parties privées, conformément à l'article 29, paragraphe 2.

2.   Europol peut directement extraire et traiter des données, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources accessibles au public, telles que les médias, y compris l'internet et les données publiques.

3.   Europol peut extraire et traiter des données, y compris des données à caractère personnel, émanant des systèmes d'information, nationaux, de l'Union ou internationaux, y compris au moyen d'un accès informatisé direct, dans la mesure où il y est autorisé par des instruments juridiques de l'Union, internationaux ou nationaux , et où il peut être démontré que cet accès est nécessaire et proportionné à l'accomplissement d'une tâche relevant du mandat d'Europol . Les dispositions applicables de ces instruments juridiques de l’Union, internationaux ou nationaux régissent l'accès à ces données et leur utilisation par Europol, dans la mesure où elles prévoient des règles d’accès et d’utilisation plus strictes que celles du présent règlement.

Elles définissent les finalités, les catégories de données à caractère personnel, les finalités, les moyens et la procédure à suivre pour l'extraction et le traitement des informations, tout en respectant la législation et les principes applicables en matière de données à caractère personnel. L'accès à ces systèmes d'information n'est accordé qu'aux membres du personnel dûment habilités d'Europol dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée à l'accomplissement de leurs tâches. [Am. 127]

Article 24

Finalités des activités de traitement des informations

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre ses objectifs tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, Europol traite peut traiter des informations, y compris des données à caractère personnel, aux fins ci-après..

Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu’aux fins ci-après:

a)

recoupements visant à établir des liens ou d'autres rapports pertinents entre des informations limitées ;

i)

aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou d’avoir participé à une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

ii)

aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables de croire qu'elles commettront des infractions pénales;

b)

analyses de nature stratégique ou thématique;

c)

analyses opérationnelles dans des cas spécifiques.

Ces tâches sont exécutées dans le respect des critères suivants:

les contrôles visés au point a) sont réalisés dans le respect des garanties requises pour assurer la protection de ces informations, et comportent, en particulier, une motivation suffisantede la demande d'informations et de sa finalité. De même, les mesures nécessaires sont prises afin de s'assurer que seules les autorités initialement compétentes pour la collecte de ces informations puissent les modifier par la suite;

les garanties particulières suivantes s’appliquent à toute analyse opérationnelle visée au point c):

i)

une finalité spécifique est définie; les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que si elles sont pertinentes pour cette finalité spécifique;

ii)

toutes les opérations de recoupement effectuées par les membres du personnel d’Europol sont spécialement motivées; l'extraction de données à l'issue d'une consultation est limitée au strict minimum requis et spécifiquement motivée;

iii)

seuls les membres du personnel autorisé responsables de la finalité pour laquelle les données ont été collectées initialement sont habilités à modifier ces données.

Europol documente ces opérations comme il se doit. Cette documentation est, sur demande, mise à la disposition du délégué à la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données aux fins du contrôle de la licéité de l'opération de traitement.

2.   Les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées pour chacune des finalités spécifiques visées au paragraphe 1 sont énumérées à l'annexe 2.

2 bis.     Europol peut traiter temporairement, dans des cas exceptionnels, des données afin de déterminer si, et pour quelle finalité parmi celles visées au paragraphe 1, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur et après avoir consulté le Contrôleur européen de la protection des données, détermine les conditions applicables au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l'accès à ces données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et de suppression des données, qui ne peuvent pas excéder six mois, en prenant dûment en considération les principes visés à l'article 34.

2 ter.     Le Contrôleur européen de la protection des données rédige des lignes directrices précisant les finalités énumérées aux points a), b) et c) du paragraphe 1. [Am. 128]

Article 25

Détermination des finalités des activités de traitement des informations

1.   Tout État membre, organe de l'Union, pays tiers ou organisation internationale qui fournit des informations à Europol définit la finalité spécifique et clairement définie du traitement de ces données visée à l'article 24. À défaut, Europol détermine la pertinence de ces informations ainsi que la finalité du traitement. Europol ne peut traiter ces informations à des fins spécifiques et explicites autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si le fournisseur de données l'y autorise expressément conformément au droit applicable . [Am. 129]

2.   Les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent notifier, lors du transfert des informations, toute restriction de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur effacement ou leur destruction. Lorsqu'à l'issue du transfert, la nécessité d'appliquer ces restrictions apparaît, ils en informent Europol. Europol se conforme à ces restrictions.

3.   Europol peut soumettre les informations extraites auprès de sources accessibles au public à toute restriction d'accès ou d'utilisation par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales.

Article 25 bis

Analyse d'impact sur la protection des données

1.     Avant toute série de traitements de données à caractère personnel, Europol effectue une analyse d'impact des systèmes et procédures de traitement envisagés sur la protection des données à caractère personnel et la notifie au Contrôleur européen de la protection des données.

2.     L'analyse contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, les mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect des dispositions du présent règlement, en tenant compte des droits et intérêts légitimes des personnes concernées par les données et d’autres personnes concernées. [Am. 130]

Article 26

Accès du personnel des États membres et d'Europol aux informations stockées par Europol

1.   Les États membres ont accès , s'ils sont en mesure d'en justifier la nécessité aux fins de l'accomplissement légitime de leurs tâches, à toutes informations fournies aux fins de l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), et peuvent effectuer des recherches dans ces données, sans préjudice du droit des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier des restrictions de l'accès à ces données et de leur utilisation. Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont autorisées à effectuer ces recherches.

2.   Les États membres disposent d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de dans un but spécifique au titre de l'article 24, paragraphe 1, point c), sans préjudice de toute restriction notifiée par les États membres, les organes de l'Union et les pays tiers ou les organisations internationales ayant fourni ces informations, conformément à l'article 25, paragraphe 2. En cas de concordance, Europol informe le fournisseur de l'information et engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l' information à Europol et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement légitime de la tâche de l' État membre qui lui a fourni les informations concerné .

3.   Les membres du personnel d'Europol dûment habilités par le directeur exécutif ont accès aux informations traitées par Europol dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

3 bis.     Europol tient un relevé détaillé de toutes les concordances et informations consultées conformément à l'article 43. [Am. 131]

Article 27

Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux informations détenues par Europol

1.   Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans le cadre de leurs mandats respectifs son mandat , d'avoir accès à toutes les informations fournies aux fins de l'article 24, paragraphe 1, points a) et b), et d'effectuer des recherches dans ces données, sans préjudice du droit des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier des restrictions de l'accès à ces données ou de leur utilisation. Europol est informé lorsqu'une recherche effectuée par Eurojust ou l'OLAF révèle l'existence d'une concordance avec des informations traitées par Europol.

2.   Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Eurojust et à l'OLAF, dans le cadre de leurs mandats respectifs son mandat , de disposer d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins dans un but spécifique au titre de l'article 24, paragraphe 1, point c), sans préjudice de toute restriction notifiée par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers ou les organisations internationales ayant fourni ces informations, conformément à l'article 25, paragraphe 2. En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance, conformément à la décision de l'État membre, de l'organe de l'Union, du pays tiers ou de l'organisation internationale qui lui a fourni les informations. En cas de concordance, Eurojust indique les données dont il a besoin, et Europol ne peut partager des données qu'à condition que les données ayant généré une concordance soient nécessaires à l'exécution légitime de ses missions. Europol garde un relevé des informations ayant fait l'objet d'un accès.

3.   Les recherches d'information conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont effectuées qu'aux fins de déterminer si des informations disponibles auprès d'Eurojust ou de l'OLAF respectivement correspondent à des informations traitées au sein d'Europol.

4.   Europol autorise la réalisation de recherches conformément aux paragraphes 1 et 2 uniquement après avoir obtenu, de la part d'Eurojust, des informations sur les membres nationaux, les suppléants, les assistants et les membres du personnel d'Eurojust, et de la part de l'OLAF, des informations quant aux membres de son personnel, qui ont été désignés comme étant habilités à effectuer ces recherches.

5.   Si au cours de ses activités de traitement d'informations dans le cadre d'une enquête, Europol ou un État membre constate la nécessité d'une coordination, d'une coopération ou d'un appui conformément au mandat d'Eurojust ou de l'OLAF, Europol en informe ce dernier et engage la procédure de partage des informations, conformément à la décision de l'État membre ayant fourni ces informations. Dans ce cas, Eurojust ou l'OLAF consultent consulte Europol.

6.   Eurojust, y compris son collège, ses membres nationaux, leurs suppléants, les assistants ainsi que les membres de son personnel, ainsi que l'OLAF respectent toute restriction d'accès ou d'utilisation, formulée en termes généraux ou spécifiques, notifiée par un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, conformément à l'article 25, paragraphe 2.

6 bis.     Europol et Eurojust s'informent mutuellement lorsque, après consultation de leurs données réciproques, ils relèvent des indications selon lesquelles certaines informations pourraient être erronées ou contredire d'autres informations. [Am. 132]

Article 28

Obligation d'informer les États membres

1.   Si Europol, conformément aux tâches qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), a besoin de communiquer à un État membre des informations le concernant, et que lesdites informations sont soumises à des restrictions d'accès en application de l'article 25, paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol consulte le fournisseur de données qui a notifié la restriction d'accès, afin d'obtenir et lui demande l'autorisation de partager ces informations.

Sans cette autorisation explicite , les informations ne peuvent être partagées.

Si lesdites informations ne sont pas soumises à des restrictions d'accès en application de l'article 25, Europol informe néanmoins l'État membre qui a fournit les informations de leur transmission. [Am. 133]

2.   Indépendamment de toute restriction d'accès, Europol communique à tout État membre les informations qui le concernent si:

a)

cela est absolument nécessaire aux fins de la prévention d'un danger imminent lié à des infractions relevant d'une forme grave de criminalité ou du terrorisme; ou

b)

cela est essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique de cet État membre.

Dans un tel cas, Europol informe le fournisseur de données du partage de ces informations dès que possible et justifie son analyse de la situation.

Chapitre VI

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

SECTION 1

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 29

Dispositions communes

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Europol peut établir et entretenir des relations de coopération avec les organes de l'Union conformément aux objectifs de ces derniers, avec les autorités répressives de pays tiers, avec des instituts de formation des services répressifs de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées.

2.   Dans la mesure où cela est pertinent pour l'accomplissement de ses missions et sous réserve de toute restriction notifiée en vertu de l'article 25, paragraphe 2, Europol peut procéder à un échange direct de toute information, à l'exception des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1.

3.   Europol peut recevoir et traiter des données à caractère personnel conservées par des entités visées au paragraphe 1, hormis à l'exception des parties privées, dans la mesure où cela est strictement nécessaire et proportionné à l’exécution légitime de ses missions et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

4.   Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 4 5 , les données à caractère personnel ne sont transmises par Europol à des organes de l'Union, pays tiers et organisations internationales que si cela est nécessaire pour prévenir et combattre des infractions relevant des objectifs missions d'Europol et conformément au présent chapitre et si le destinataire s'engage explicitement à ce que les données ne soient utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été transmises . Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Europol demande le consentement préalable et explicite de ce dernier, sauf si:

(a)

l'autorisation est réputée acquise car l'État membre n'a pas expressément limité la possibilité d'effectuer des transferts ultérieurs; ou

(b)

l'État membre a donné son accord préalable à cette transmission, en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Cet accord est révocable à tout moment.

5.   Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales sont interdits à moins qu'Europol n'y ait explicitement consenti au préalable et si le destinataire ne s'engage explicitement à ce que les données ne soient utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été transmises .

5 bis.     Europol veille à ce qu'un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel, ainsi que des motifs de ces transferts, soit conservé, conformément au présent règlement.

5 ter.     Toute information obtenue par un pays tiers, une organisation internationale ou une partie privée en violation des droits fondamentaux, tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut faire l'objet d'aucun traitement. [Am. 134]

SECTION 2

ÉCHANGES/TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 30

Transfert de données à caractère personnel vers des organes de l'Union

Sous réserve de toute restriction éventuelle notifiée en vertu de l'article 25, paragraphes 2 ou 3, et sans préjudice de l'article 27, Europol peut directement transférer des données à caractère personnel vers des organes de l'Union dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions ou de celles de l'organe de l'Union destinataire. Europol met à la disposition du public, sur son site internet, la liste des institutions et des organes de l'Union avec lesquels il partage des informations. [Am. 135]

Article 31

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales

1.   Europol peut transférer des données à caractère personnel vers une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sur le fondement:

a)

d'une décision de la Commission adoptée conformément aux [articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE], selon laquelle ce pays ou cette organisation internationale, ou un secteur de traitement de données au sein de cet État tiers ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat (décision d’adéquation); ou

b)

d'un accord international conclu entre l'Union et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes; ou

c)

d'un accord de coopération conclu entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI avant la date d'application du présent règlement.

Cet accord de coopération est modifié dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et est remplacé par un autre accord conformément au point b). [Am. 136]

Un tel transfert ne nécessite pas d'autre autorisation. Le Contrôleur européen de la protection des données est consulté en temps utile avant et après les négociations d'un accord international visé au point b), et en particulier avant l'adoption du mandat de négociation et avant la finalisation de l'accord.

Europol met à la disposition du public, sur son site internet, la liste régulièrement mise à jour des accords internationaux et des accords de coopération qu'il conclut avec des pays tiers et des organisations internationales. [Am. 137].

Europol peut conclure des arrangements de travail afin de mettre en œuvre ces accords ou ces décisions d’adéquation.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut , dans le respect des obligations de réserve, de confidentialité et de proportionnalité qui lui incombent, autoriser le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, au cas par cas, si:

a)

le transfert des données est absolument est nécessaire à la sauvegarde des intérêts essentiels d'un ou plusieurs États membres dans le cadre des objectifs d'Europol vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne ; ou

b)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des données est absolument nécessaire aux fins intérêts légitimes de la prévention d'un danger imminent lié à des infractions relevant de la criminalité personne concernée lorsque le droit de l'État membre ou du terrorisme pays tiers transférant les données à caractère personnel le prévoit ; ou

c)

le transfert de données est nécessaire ou juridiquement impératif essentiel pour des motifs d'intérêt public importants ou prévenir une menace grave et immédiate pour la constatation, l'exercice ou la défense sécurité publique d'un droit en justice État membre ou d'un pays tiers ; ou

d)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée matière, ou d'une autre personne exécution de sanctions pénales ; ou

d bis)

le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales.

Le directeur exécutif tient compte, en toute circonstance, du niveau de protection des données applicable dans le pays tiers ou l'organisation internationale concernée, en tenant compte de la nature des données, des finalités pour lesquelles l’utilisation de ces données est prévue, de la durée du traitement prévu, des dispositions générales et spécifiques applicables dans ledit pays en matière de protection des données, ainsi que du fait que les conditions spécifiques requises par Europol concernant les données ont été acceptées ou non.

Aucune dérogation n’est applicable aux transferts systématiques, massifs ou structurels.

En outre, le conseil d'administration peut, en accord avec le Contrôleur européen de la protection des données peut autoriser un transfert ou une série de transferts conformément aux points a) à d) ci-dessus, compte tenu de l'existence de en donnant des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, pour une période ne pouvant dépasser un an, renouvelable. [Am. 138]

3.   Le directeur exécutif informe sans tarder le conseil d'administration et le Contrôleur européen de la protection des données des cas dans lesquels il a appliqué le paragraphe 2. [Am. 139]

3 bis.     Europol tient un relevé détaillé de tous les transferts au titre du présent article. [Am. 140]

Article 32

Données à caractère personnel émanant de parties privées

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses missions, Europol peut traiter des données à caractère personnel émanant de parties privées à condition de ne pas les avoir reçues directement des parties privées mais uniquement par l'intermédiaire: [Am. 141]

a)

d'une unité nationale d'un État membre, conformément au droit national;

b)

du point de contact d'un pays tiers avec lequel Europol a conclu un accord de coopération conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI avant la date d'application du présent règlement; ou

c)

d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Si les données reçues portent atteinte aux intérêts d’un État membre, Europol informe immédiatement l’unité nationale de l’État membre concerné.

3.   Europol ne peut prendre contact directement avec des parties privées afin de procéder à l'extraction de données à caractère personnel. [Am. 142]

4.   La Commission évalue la nécessité et l'incidence éventuelle des échanges directs de données à caractère personnel avec des parties privées dans un délai de trois ans suivant l'application du présent règlement. Cette évaluation précise, entre autres, les raisons pour lesquelles les échanges de données à caractère personnel avec des parties privées sont nécessaires à Europol.

Article 33

Informations émanant de particuliers

1.   Europol peut traiter des informations, y compris des données à caractère personnel, émanant de particuliers peuvent être traitées par Europol à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire:

a)

d'une unité nationale d'un État membre, conformément au droit national;

b)

du point de contact d'un pays tiers avec lequel Europol a conclu un accord de coopération conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI avant la date d'application du présent règlement; ou

c)

d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Si Europol reçoit des informations, y compris des données à caractère personnel, d’un particulier résidant dans un pays tiers avec lequel aucun accord international n'a été conclu, ni sur la base de l’article 23 de la décision 2009/371/JAI, ni sur la base de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Europol ne peut transmettre ces informations qu’à un État membre ou à un pays tiers concerné avec lequel de tels accords internationaux ont été conclus.

3.   Europol ne peut prendre contact directement avec des particuliers afin de procéder à l'extraction d'informations. [Am. 143]

Chapitre VII

GARANTIES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 34

Principes généraux en matière de protection des données

1.    Les données à caractère personnel sont:

a)

Les données à caractère personnel sont:traitées loyalement et licitement de manière licite, loyale, transparente et vérifiable au regard de la personne concernée ;

b)

traitées loyalement et licitement ; collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas considéré comme incompatible à condition qu'Europol fournisse des garanties appropriées, notamment pour éviter tout traitement des données à d'autres fins;

c)

adéquates, pertinentes et non excessives limitées au minimum nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; elles ne sont traitées que si et pour autant que les finalités ne peuvent pas être atteintes par le traitement d'informations ne portant pas sur des données à caractère personnel;

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder;

e)

conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

e bis)

traitées d'une manière qui permette à la personne concernée d'exercer effectivement ses droits;

e ter)

traitées d'une manière qui assure une protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées;

e quater)

traitées exclusivement par des agents dûment habilités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

1 bis.     Europol met à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel et les moyens disponibles pour l'exercice des droits des personnes concernées. [Am. 144]

Article 35

Degrés de précision et de fiabilité des données à caractère personnel

1.   La source des informations provenant d'un État membre est évaluée, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en utilisant les codes d'évaluation des sources suivants: [Am. 145]

(A):

il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, la fiabilité et la compétence de la source, ou l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;

(B):

l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;

(C):

l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas;

(X):

la fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2.   Les informations provenant d'un État membre sont évaluées, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en fonction de leur fiabilité, en utilisant les codes d'évaluation des informations suivants: [Am. 146]

(1):

aucun doute n'est permis quant à la véracité de l'information;

(2):

la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance;

(3):

la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;

(4):

la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière

3.   Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa possession, Europol arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation, il en informe l'État membre concerné et essaie de s'entendre avec lui sur la modification à apporter à l'évaluation. Europol ne modifie pas l'évaluation sans l'accord de l'État membre.

4.   Lorsqu'Europol reçoit d'un État membre des informations non assorties d'une évaluation, il s'efforce, dans évalue la mesure du possible, d'évaluer la fiabilité de la source ou des informations sur la base des informations déjà en sa possession. L'évaluation de données et d'informations spécifiques a lieu avec l'accord de l'État membre qui les a fournies. Un État membre peut aussi se mettre d'accord avec Europol, en termes généraux, sur l'évaluation de certains types de données et de certaines sources. En l'absence d'accord dans un cas particulier ou en l'absence d'accord général, Europol évalue les informations ou données et leur attribue les codes d'évaluation (X) et (4) visés aux paragraphes 1 et 2. [Am. 147]

5.   Lorsqu'Europol reçoit des données ou des informations d'un pays tiers, d'une organisation internationale ou d'un organe de l'Union, le présent article s'applique par analogie.

6.   Europol évalue les informations provenant de sources accessibles au public en utilisant les codes d'évaluation mentionnés aux paragraphes 1 (X) et 2 (4) . [Am. 148]

Article 36

Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes catégories de personnes concernées

1.   Le traitement de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de 18 ans, est interdit, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire et dûment justifié pour prévenir ou réprimer des infractions relevant des objectifs d'Europol. [Am. 149]

2.   Le traitement de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou autres, révélant l'origine raciale , ethnique ou ethnique sociale , les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi que de données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, est interdit, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire et dûment justifié pour prévenir ou réprimer des infractions relevant des objectifs d'Europol et à moins que ces données ne complètent d'autres données déjà traitées par Europol. [Am. 150]

3.   Europol a l'exclusivité de l'accès aux données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2. Le directeur exécutif habilite dûment un nombre limité de fonctionnaires auxquels cet accès est octroyé si cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

4.   Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne concernée ne se fonde exclusivement sur le traitement automatisé des données visées au paragraphe 2, sauf si elle est expressément autorisée en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou, si nécessaire, par le Contrôleur européen de la protection des données. [Am. 151]

5.   Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas transmises à des États membres, à des organes de l'Union, à des pays tiers ni à des organisations internationales, à moins que cela ne soit strictement nécessaire et dûment justifié dans des cas individuels concernant des infractions relevant des objectifs d'Europol. Ces transferts sont effectués conformément aux dispositions du chapitre VI du présent règlement. [Am. 152]

6.   Tous les six mois, Europol fournit au Contrôleur européen de la protection des données un aperçu de toutes les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 qu'il a traitées.

Article 37

Délais pour la conservation et l'effacement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel traitées par Europol ne sont conservées par celui-ci que le temps strictement nécessaire pour lui permettre de réaliser ses objectifs les finalités pour lesquelles ces données sont traitées . [Am. 153]

2.   Europol examine en toute hypothèse la nécessité de continuer à conserver les données à caractère personnel au plus tard trois ans après le début de leur traitement initial. Europol peut décider de continuer à conserver des données à caractère personnel jusqu'à l'examen suivant, qui a lieu à l'issue d'une nouvelle période de trois ans, si leur conservation reste nécessaire pour lui permettre de remplir ses missions. Les raisons de continuer à conserver les données sont justifiées et consignées. En l'absence de décision de continuer à conserver des données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans.

3.   Si des données relatives aux personnes visées à l'article 36, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le Contrôleur européen de la protection des données en est informé.

4.   Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale a notifié, lors du transfert d'informations, une quelconque restriction en ce qui concerne l'effacement ou la destruction anticipé(e) des données à caractère personnel, conformément à l'article 25, paragraphe 2, Europol efface lesdites données conformément à ces restrictions. Si, sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à conserver des données pour qu'Europol puisse remplir ses missions, Europol sollicite auprès du fournisseur de données, en justifiant sa demande, l'autorisation de continuer à conserver les données.

5.   Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale efface de ses fichiers de données nationaux des données transmises à Europol, il ou elle en informe ce dernier. Europol efface les données sauf si, sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à conserver lesdites données pour qu'Europol atteigne ses objectifs. Europol informe le fournisseur de données du maintien de la conservation de ces données, en justifiant celui-ci.

6.   L'effacement de données à caractère personnel n'a pas lieu:

a)

s'il risque de nuire aux intérêts d'une personne concernée qui doit être protégée. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée; [Am. 154]

b)

si la personne concernée conteste l'exactitude des données, pendant une durée permettant aux États membres ou à Europol, s’il y a lieu, de vérifier cette exactitude;

c)

si les données doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; [Am. 155]

d)

si la personne concernée s'oppose à leur effacement et demande, en lieu et place, la restriction de leur utilisation.

Article 38

Sécurité du traitement

1.   Europol met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé de données, Europol prend les mesures qui sont propres à:

a)

interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);

b)

empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l'introduction non autorisée de données ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel conservées (contrôle du stockage);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé des données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);

f)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être ou ont été transmises en utilisant le système de transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);

g bis)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été consultées, par quel agent, à quelle date et à quelle heure (registre d'accès); [Am. 156]

h)

empêcher que, lors du transfert de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

i)

garantir que les systèmes employés puissent être réparés immédiatement en cas de dérangement (remise en état);

j)

garantir que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données conservées ne puissent être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

3.   Europol et les États membres définissent des mécanismes pour que les besoins en matière de sécurité soient pris en compte au-delà des limites des systèmes d'information.

Article 38 bis

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.     Europol met en œuvre les mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement soit conforme aux dispositions arrêtées en vertu du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.     Europol met en œuvre des mécanismes visant à garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel nécessaires aux finalités du traitement sont traitées. [Am. 157]

Article 38 ter

Notification d'une violation de données à caractère personnel au Contrôleur européen de la protection des données

1.     Dans le cas d'une violation de données à caractère personnel, Europol en informe le Contrôleur européen de la protection des données sans retard injustifié et, si possible, 24 heures au plus tard après en avoir pris connaissance. Lorsque la notification n’a pas eu lieu dans les 24 heures, Europol fournit une justification motivée, sur demande.

2.     La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d'enregistrements de données concernés;

b)

recommander des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel;

c)

décrire les conséquences éventuelles de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les mesures proposées ou prises par le responsable du traitement pour remédier à la violation de données à caractère personnel.

3.     Europol conserve une trace documentaire de toute violation de données à caractère personnel, en indiquant son contexte, ses effets et les mesures prises pour y remédier, permettant ainsi au Contrôleur européen de la protection des données de vérifier le respect du présent article. [Am. 158]

Article 38 quater

Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel

1.     Lorsque la violation de données à caractère personnel visée à l'article 38 ter est susceptible de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel ou à la vie privée de la personne concernée, Europol communique ladite violation sans retard injustifié à la personne concernée.

2.     La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 décrit la nature de la violation des données à caractère personnel et contient l'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données visé à l'article 44.

3.     La communication à la personne concernée d'une violation de ses données à caractère personnel n'est pas nécessaire si Europol prouve, à la satisfaction du Contrôleur européen de la protection des données, qu'il a mis en œuvre des mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques doivent rendre les données incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

4.     La communication à la personne concernée peut être retardée, limitée ou omise lorsqu'une telle mesure, tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes de la personne concernée, est nécessaire et proportionnée pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions pénales, ou pour exécuter des sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité nationale et l'ordre public;

d)

pour protéger les droits et libertés de tiers. [Am. 159]

Article 39

Droit d'accès de la personne concernée

1.   Toute personne concernée est en droit d'être informée, à des intervalles raisonnables, du fait que des données à caractère personnel la concernant sont traitées par Europol. Lorsque ces données à caractère personnel sont traitées, Europol fournit au moins les informations suivantes à la personne concernée: [Am. 160]

a)

la confirmation que des données la concernant font ou non l'objet d'un traitement;

b)

des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte , la durée pendant laquelle ces données seront conservées et les destinataires auxquels les données sont communiquées; [Am. 161]

c)

la communication, sous une forme intelligible, des données en cours de traitement, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données;

c bis)

une indication du fondement légal du traitement des données; [Am. 162]

c ter)

l’existence du droit de demander à Europol la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, ou la limitation de leur traitement; [Am. 163]

c quater)

une copie des données faisant l'objet du traitement. [Am. 164]

2.   Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d'accès à des données à caractère personnel peut introduire, sans coûts excessifs gratuitement , une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente dans l'État membre de son choix. Cette autorité la fait suivre sans tarder à Europol, en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Europol confirme la réception de la demande. [Am. 165 et 234]

3.   Europol répond à la demande sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de sa la réception de la demande de l'autorité nationale . [Am. 166]

4.   Europol consulte les autorités compétentes des États membres concernés sur la décision à prendre. La décision d'accorder l'accès à des données est subordonnée à une étroite coopération entre Europol et les États membres directement concernés par l'accès de la personne concernée à ces données. Si un État membre s'oppose à la réponse proposée par Europol, il en notifie les motifs à ce dernier.

5.   L'accès à des données à caractère personnel est refusé ou restreint si cela constitue une mesure La communication d'informations en réponse à une demande présentée en application du paragraphe 1 est refusée dans la mesure où ce refus partiel ou total est nécessaire: [Am. 167]

a)

pour qu'Europol puisse s'acquitter dûment de ses missions;

b)

pour protéger la sécurité et l'ordre public des États membres ou pour lutter contre la criminalité;

c)

pour garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise;

d)

pour protéger les droits et libertés de tiers.

Toute décision allant dans le sens d'une restriction ou d'un refus en réponse à une demande d'informations tient compte des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. [Am. 168]

6.   En cas de refus ou de restriction de l'accès, Europol informe par écrit la personne concernée des motifs d'une telle décision et de son droit à introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données. Les motifs de fait ou de droit qui fondent la décision peuvent être omis lorsque leur communication priverait d'effet la restriction imposée par le paragraphe 5.

Article 40

Droit de rectification, d'effacement et de verrouillage

1.   Toute personne concernée a le droit de demander à Europol de rectifier des données à caractère personnel la concernant si elles sont entachées d'erreur et, lorsque c'est possible et nécessaire, de les compléter ou de les mettre à jour. [Am. 169]

2.   Toute personne concernée a le droit de demander à Europol l'effacement de données à caractère personnel la concernant si elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été licitement collectées ou sont licitement traitées ultérieurement.

3.   Les données à caractère personnel ne sont pas effacées, mais seulement verrouillées, lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Les données verrouillées ne sont traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement.

4.   Si des données telles que celles décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des pays tiers ou des organisations internationales, ou si elles résultent de ses propres analyses, Europol rectifie, efface ou verrouille ces données et en informe, le cas échéant, les fournisseurs de ces données . [Am. 170]

5.   Si des données telles que celles décrites aux paragraphes 1 et 2 détenues par Europol lui ont été fournies directement par des États membres, les États membres concernés rectifient, effacent ou verrouillent ces données en collaboration avec Europol.

6.   Si des données entachées d'erreur ont été transférées par un autre moyen approprié, ou si les erreurs que comportent les données fournies par les États membres sont dues à un transfert entaché d'erreur, ou si les données ont été transférées en violation du présent règlement, ou si elles proviennent d'une introduction, d'une reprise ou d'un stockage incorrects ou contraires au présent règlement effectués par Europol, Europol rectifie ou efface ces données en collaboration avec les États membres concernés.

7.   Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai. Ces destinataires procèdent alors à la rectification, à l’effacement ou au verrouillage de ces données dans leur propre système, selon les règles qui leur sont applicables.

8.   Europol informe la personne concernée par écrit, sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de trois mois, qu'il a été procédé à la rectification, à l'effacement ou au verrouillage de données la concernant.

9.   Europol informe par écrit la personne concernée de tout refus de rectification, d'effacement ou de verrouillage, ainsi que de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel.

Article 41

Responsabilité en matière de protection des données

1.   Europol conserve les données à caractère personnel d'une manière permettant d'établir leur source conformément à l'article 23.

1 bis.     Europol conserve les données à caractère personnel de manière à ce qu'elles puissent être rectifiées et effacées. [Am. 171]

2.   La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel, telle que visée à l'article 34, point d), incombe à l'État membre qui a fourni les données à Europol, et à Europol s'il s'agit de données à caractères personnel fournies par un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou de données à caractère personnel extraites par Europol auprès de sources accessibles au public. Les organes de l'Union sont responsables de la qualité des données jusqu'au moment et au cours du transfert. [Am. 172]

3.   La responsabilité du respect des principes exposés à l'article 34, points a), b), c) et e), incombe à Europol.

4.   La responsabilité du respect des principes applicables en matière de la légalité du transfert protection des données incombe: [Am. 173]

a)

à l'État membre qui a fourni les données, dans le cas de données à caractère personnel fournies par les États membres à Europol; et

b)

à Europol, dans le cas de données à caractère personnel fournies par Europol à des États membres, à des pays tiers ou à des organisations internationales.

5.   Dans le cas d'un transfert entre Europol et un organe de l'Union, la responsabilité de la légalité du transfert incombe à Europol. Sans préjudice de la phrase précédente, lorsque les données sont transférées par Europol sur demande du destinataire, la responsabilité de la légalité de ce transfert est assumée tant par Europol que par le destinataire. Europol assume en outre la responsabilité de tous les traitements de données qu'il a effectués.

Europol vérifie la compétence du destinataire et évalue la nécessité de procéder au transfert des données. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de ce transfert, Europol demande au destinataire un complément d'informations. Le destinataire veille à ce que la nécessité de ce transfert de données puisse être vérifiée. Le destinataire traite les données à caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur transmission. [Am. 174]

Article 42

Contrôle préalable

1.   Le traitement de données à caractère personnel qui feront partie d'un nouveau fichier à créer fait l'objet d'un contrôle préalable lorsque dans le cadre de tout ensemble d'opérations de traitement poursuivant une finalité unique ou plusieurs finalités liées par rapport aux activités principales fait l'objet d'un contrôle préalable lorsque: [Am. 175]

a)

des catégories particulières de données mentionnées à l'article 36, paragraphe 2, doivent être traitées;

b)

en raison notamment de l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, le type de traitement présente des risques spécifiques pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment pour la protection des données à caractère personnel les concernant.

2.   Les contrôles préalables sont effectués par le Contrôleur européen de la protection des données après réception d'une notification du délégué à la protection des données qui, en cas de doute quant à la nécessité d'un contrôle préalable, consulte le Contrôleur européen de la protection des données.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données rend son avis dans les deux mois qui suivent la réception de la notification. Ce délai peut être suspendu à tout moment jusqu'à ce que le Contrôleur européen de la protection des données ait obtenu les informations complémentaires éventuellement demandées. Lorsque la complexité du dossier l'exige, ce délai peut, en outre, être prolongé de deux mois, sur décision du Contrôleur européen de la protection des données. Le délai ne peut pas être prolongé plus de deux fois. Cette décision est notifiée à Europol avant l'expiration du délai initial de deux mois. [Am. 176]

Si, au terme du délai de deux mois, éventuellement prolongé, l'avis n'est pas rendu, il est réputé favorable.

Si, de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données, le traitement notifié risque d'entraîner une violation d'une disposition du présent règlement, le Contrôleur formule, s'il y a lieu, des propositions en vue d'éviter une telle violation. Si Europol ne modifie pas l’opération de traitement en conséquence, le Contrôleur européen de la protection des données peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 46, paragraphe 3.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données tient un registre de toutes les opérations de traitement qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe 1. Ce registre est intégré au registre visé à l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001.

Article 43

Journalisation et documentation

1.   À des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données, Europol établit des relevés de la collecte, de la modification, de l'accès, de l'extraction, de la divulgation, de la combinaison ou de l'effacement des données à caractère personnel. Ces journaux ou cette documentation sont effacés au bout de trois ans, sauf si les données restent nécessaires à un contrôle en cours. Il n'existe pas de possibilité de modifier les journaux. [Am. 177]

2.   Les journaux ou la documentation élaborés en vertu du paragraphe 1 sont transmis sur demande au Contrôleur européen de la protection des données, aux fins du contrôle de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données n'utilise ces informations que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

Article 44

Délégué à la protection des données

1.   Le conseil d'administration nomme un délégué à la protection des données, qui est un membre du personnel. Dans l'exercice de ses fonctions, il agit en toute indépendance.

2.   Le délégué à la protection des données est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données.

3.   Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d'intérêts entre sa fonction de délégué et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement.

4.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de deux à cinq ans. Son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois dépasser dix ans. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par l'institution ou l'organe de l'Union qui l'a désigné qu'avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.

5.   Après la nomination du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au Contrôleur européen de la protection des données par l'institution ou l'organe qui l'a désigné.

6.   Le délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions.

7.   Le délégué à la protection des données remplit notamment les fonctions suivantes en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l'exception de celles concernant le personnel d'Europol ainsi que des données administratives à caractère personnel:

a)

veiller, en toute indépendance, à la licéité et au respect l'application interne des dispositions du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel; [Am. 178]

b)

veiller à ce qu'une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement;

c)

veiller à ce que les personnes concernées soient, à leur demande, informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement;

d)

coopérer avec le personnel d'Europol chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

e)

coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données , en particulier en ce qui concerne les opérations de traitement visées à l'article 42 ; [Am. 179]

f)

élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil d'administration et au Contrôleur européen de la protection des données;

f bis)

servir de point de contact pour les demandes d'accès en vertu de l'article 39; [Am. 180]

f ter)

tenir un registre de toutes les opérations de traitement effectuées par Europol, y compris, le cas échéant, les informations relatives à la finalité, les catégories de données, les bénéficiaires, les délais pour le verrouillage et l'effacement, les transferts vers des pays tiers ou des organisations internationales et les mesures de sécurité; [Am. 181]

f quater)

tenir un registre des incidents et des failles dans la sécurité concernant les données opérationnelles et administratives à caractère personnel. [Am. 182]

8.   Le délégué à la protection des données exerce en outre les fonctions prévues par le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les agents d'Europol et les données administratives à caractère personnel. [Am. 183]

9.   Dans l'accomplissement de sa mission, le délégué à la protection des données a accès à toutes les données traitées par Europol ainsi qu'à tous les locaux d'Europol. Un tel accès est possible à tout moment et sans demande préalable. [Am. 184]

10.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel n'ont pas été respectées, il en informe le directeur exécutif et lui demande d'y remédier dans un délai déterminé. Si le directeur exécutif ne résout pas ce problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en informe le conseil d'administration et ils conviennent d'un délai déterminé pour trouver une solution. Si le conseil d'administration ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le Contrôleur européen de la protection des données.

11.   Le conseil d'administration adopte des dispositions d'application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation, les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance. Europol affecte au délégué à la protection des données les agents et les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces agents n'ont accès aux données à caractère personnel traitées au sein d'Europol et aux locaux d'Europol que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Un tel accès est possible à tout moment et sans demande préalable. [Am. 185]

11 bis.     Le délégué à la protection des données dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. [Am. 186]

Article 45

Supervision par l'autorité de contrôle nationale

1.   Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler, en toute indépendance et conformément au droit national, que le transfert, l'extraction ainsi que la communication, sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par l'État membre concerné sont licites et d'examiner si un tel transfert, une telle extraction ou une telle communication lèse les droits de la personne concernée. À cette fin, l'autorité de contrôle nationale a accès, auprès de l'unité nationale ou dans les locaux des officiers de liaison, aux données transmises à Europol par son État membre selon les procédures nationales applicables.

2.   Pour exercer leur fonction de contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers de leurs officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.

3.   Les autorités de contrôle nationales contrôlent, conformément aux procédures nationales applicables, les activités que mènent les unités nationales et celles des officiers de liaison, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données à caractère personnel. Elles informent aussi le Contrôleur européen de la protection des données de toutes les mesures qu'elles prennent à l'égard d'Europol.

4.   Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer que le transfert ou la communication à Europol, sous quelque forme que ce soit, de données la concernant ainsi que l'accès à ces données par l'État membre concerné sont licites. Ce droit est exercé conformément au droit national de l'État membre auprès duquel la demande est introduite.

Article 46

Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et de garantir l'application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel effectués par Europol, et de conseiller Europol et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. À ces fins, il exerce les fonctions définies au paragraphe 2 et les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 3.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions suivantes au titre du présent règlement:

a)

il reçoit et examine les réclamations et informe la personne concernée des résultats de son examen dans un délai raisonnable;

b)

il mène des enquêtes, soit de sa propre initiative soit sur la base d'une réclamation, et informe sans tarder les personnes concernées du résultat dans un délai raisonnable; [Am. 187]

c)

il contrôle et garantit l'application par Europol des dispositions du présent règlement et de tout autre acte de l'Union relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel;

d)

il conseille Europol, soit de sa propre initiative soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement de données à caractère personnel, en particulier avant l'élaboration de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

e)

il détermine, motive et rend publiques les exceptions, garanties, autorisations et conditions mentionnées à l'article 36, paragraphe 4;

f)

il tient un registre des opérations de traitement qui lui ont été notifiées en vertu de l'article 42, paragraphe 1, et qui ont été enregistrées conformément à l'article 42, paragraphe 4;

g)

il effectue un contrôle préalable des traitements qui lui ont été notifiés.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut, en vertu du présent règlement:

a)

conseiller les personnes concernées sur l'exercice de leurs droits;

b)

saisir Europol en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, s'il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;

c)

ordonner que les demandes d'exercice de certains droits à l'égard des données soient satisfaites lorsque de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 39 et 40;

d)

adresser un avertissement ou une admonestation à Europol;

e)

ordonner la rectification, le verrouillage, l'effacement ou la destruction de toutes les données qui ont été traitées en violation des dispositions régissant le traitement de données à caractère personnel, et la notification de ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées;

f)

proposer au conseil d'administration d' interdire temporairement ou définitivement tout ou partie d' un traitement; [Am. 189]

g)

saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission;

h)

saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité;

i)

intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données est habilité à:

a)

obtenir d'Europol l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes;

b)

obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels Europol exerce ses activités, s'il existe un motif raisonnable de supposer que s'y exerce une activité visée par le présent règlement.

5.   Le Contrôleur européen de la protection des données établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur Europol. Ce rapport est intégré au rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données visé à l'article 48 du règlement (CE) no 45/2001.

Ce rapport comprend des informations statistiques concernant les réclamations, les demandes, les enquêtes, le traitement d'informations sensibles, les transferts de données à caractère personnel à des pays tiers et à des organisations internationales, les vérifications préalables et les notifications, ainsi que l'utilisation des pouvoirs visés au paragraphe 3.

Ce rapport est transmis et présenté au groupe de contrôle parlementaire conjoint et est communiqué au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux. Sur la base de ce rapport, le Parlement européen et le Conseil peuvent demander au Contrôleur européen de la protection des données de prendre des mesures supplémentaires pour assurer l'application des dispositions du présent règlement. [Am. 190]

6.   Les membres et le personnel du Contrôleur européen de la protection des données sont tenus à l'obligation de confidentialité conformément à l'article 69.

Article 47

Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de protection des données

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans certains domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre les pratiques des États membres ou un transfert potentiellement illicite dans l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales sur l'application et l'interprétation du présent règlement.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le Le Contrôleur européen de la protection des données utilise, s'il y a lieu, les compétences et l'expérience des autorités nationales de protection des données lorsqu'il exécute ses tâches, telles qu’elles sont énoncées à l'article 46, paragraphe 2. Dans l'accomplissement des activités réalisées en coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données, les membres et le personnel des autorités nationales de protection des données , en tenant dûment compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, disposent de prérogatives équivalentes à celles prévues par l'article 46, paragraphe 4, et sont tenus à une obligation équivalente à celle prévue par l'article 46, paragraphe 6. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de personnes concernées, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes, et assurent, si nécessaire, une sensibilisation aux droits en matière de protection des données. [Am. 191]

2 bis.     Le Contrôleur européen de la protection des données tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de l'ensemble des questions qui les concernent. [Am. 192]

2 ter.     Dans les cas où des questions spécifiques portent sur des données provenant d'un ou de plusieurs États membres, le Contrôleur européen de la protection des données consulte les autorités de contrôle nationales compétentes concernées. Le Contrôleur européen de la protection des données ne décide pas des suites à donner avant que les autorités de contrôle nationales compétentes concernées ne l'aient informé de leur position dans un délai qui est précisé par le CEPD, qui ne peut être inférieur à deux mois. Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales compétentes concernées. Dans les cas où le CEPD a l'intention de ne pas suivre leur position, il informe lesdites autorités et leur fournit une justification. Dans les cas où le CEPD juge la situation extrêmement urgente, il peut décider de prendre des mesures immédiates. Le CEPD informe alors immédiatement les autorités de contrôle nationales compétentes concernées et justifie le caractère urgent de la situation ainsi que la mesure qu'il a prise. [Am. 193]

2 quater.     Le Contrôleur européen de la protection des données consulte les autorités de contrôle nationales compétentes concernées avant de prendre les mesures prévues à l'article 46, paragraphe 3, points e) à h). Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales compétentes concernées, qui lui est communiquée dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois. Si le CEPD a l'intention de ne pas suivre leur position, il informe lesdites autorités etleur fournit une justification. Dans les cas où le CEPD juge la situation extrêmement urgente, il peut décider de prendre des mesures immédiates. Le CEPD informe alors immédiatement les autorités de contrôle nationales compétentes concernées et justifie le caractère urgent de la situation ainsi que la mesure qu'il a prise. Le Contrôleur européen de la protection des données s'abstient de prendre des mesures si toutes les autorités de contrôle nationales lui ont fait part de leur position négative. [Am. 194]

3.   Les chefs des autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent en fonction des besoins au moins une fois par an pour examiner les questions de stratégie ou de politique générale ou d'autres questions visées aux paragraphes 1 et 2 . Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, en fonction des besoins. [Am. 195]

Article 48

Données administratives à caractère personnel et données relatives au personnel [Am. 196]

Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique à toutes les données à caractère personnel concernant les agents d'Europol ainsi qu'aux données administratives à caractère personnel détenues par Europol. [Am. 197]

Chapitre VIII

VOIES DE RECOURS ET RESPONSABILITÉ

Article 49

Droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données

1.   Toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données si elle estime que le traitement de données à caractère personnel la concernant n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement.

2.   Lorsqu'une réclamation concerne une décision visée à l'article 39 ou 40, le Contrôleur européen de la protection des données consulte les autorités de contrôle nationales ou la juridiction compétente de l'État membre ou des États membres d'où émanent les données ou de l'État membre ou des États membres directement concerné. La décision du contrôleur européen de la protection des données, qui peut aller jusqu'au refus de communication d'informations, est prise en étroite coopération avec l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente concernés . [Am. 198]

3.   Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un État membre, le Contrôleur européen de la protection des données s'assure que les contrôles nécessaires ont été correctement effectués, en étroite coopération avec l'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a fourni les données , s'assure que le traitement des données dans l'État membre concerné est licite et que les contrôles nécessaires ont été correctement effectués . [Am. 199]

4.   Lorsqu'une réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, le Contrôleur européen de la protection des données s'assure qu'Europol a effectué les contrôles nécessaires.

Article 50

Droit de former un recours juridictionnel contre le Contrôleur européen de la protection des données

Les décisions du Contrôleur européen de la protection des données peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 51

Dispositions générales en matière de responsabilité et droit à réparation

1.   La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par le droit applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par Europol.

3.   Sans préjudice de l'article 52, en matière de responsabilité extracontractuelle, Europol, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents d'Europol envers Europol est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 52

Responsabilité du fait d'un traitement incorrect de données et droit à réparation

1.   Toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement de données illicite a le droit d'obtenir réparation du préjudice subi, soit d'Europol conformément à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soit de l'État membre où le fait dommageable s'est produit, conformément à son droit national. La personne forme un recours contre Europol auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ou contre l'État membre auprès d'une juridiction nationale compétente dudit État membre.

2.   Le conseil d'administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la charge définitive de la réparation accordée à une personne conformément au paragraphe 1; il statue à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Chapitre IX

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Article 53

Contrôle parlementaire conjoint

1.     Le mécanisme de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, associé aux parlements nationaux, s’exerce par l'intermédiaire d’un groupe de contrôle parlementaire conjoint, à établir au sein de la commission compétente du Parlement européen, constitué des membres titulaires de ladite commission ainsi que d’un représentant de la commission compétente du parlement national de chaque État membre et d’un suppléant. Les États membres dont le système parlementaire est bicaméral peuvent être représentés par un représentant de chaque chambre.

2.     Le groupe de contrôle parlementaire conjoint est toujours convoqué dans les locaux du Parlement européen par le président de la commission compétente du Parlement européen. Les réunions sont coprésidées par le président de la commission compétente du Parlement européen et le représentant du parlement national de l'État membre qui assure la présidence tournante du Conseil.

3.     Le groupe de contrôle parlementaire conjoint contrôle l'application des dispositions du présent règlement, en particulier en ce qui concerne leur incidence sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques.

4.     À cette fin, il assume les fonctions suivantes:

1.    a) Le président du conseil d'administration et, le directeur exécutif et un représentant de la Commission se présentent devant le Parlement européen, associé aux parlements nationaux, groupe de contrôle parlementaire conjoint, à leur sa demande, pour examiner des questions relatives à Europol, dans le respect , s'il y a lieu, des obligations de réserve et de confidentialité. Le groupe peut, le cas échéant, décider d'inviter aux réunions d'autres personnes;

2.   Le contrôle parlementaire des activités d'Europol par le Parlement européen, en association avec les parlements nationaux, est exercé conformément au présent règlement.

b)

Le Contrôleur européen de la protection des données se présente devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint, à la demande de ce dernier, et au moins une fois par an, pour examiner des questions relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier la protection des données à caractère personnel, en ce qui concerne les opérations d'Europol, dans le respect, s'il y a lieu, des obligations de réserve et de confidentialité.

Les documents suivant sont présentés et examinés au cours des réunions du groupe de contrôle parlementaire conjoint:

les projets de programmes de travail annuels et pluriannuels, visés à l'article 15;

le rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol, visé à l'article 14;

le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données sur les activités de contrôle d'Europol, visé à l'article 46;

le rapport d'évaluation élaboré par la Commission pour examiner l'efficacité et l'efficience d'Europol, visé à l'article 70.

Les personnes suivantes se présentent devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint, à sa demande:

les candidats sélectionnés pour le poste de directeur exécutif, visé à l'article 56, paragraphe 2;

le directeur exécutif, dont il est prévu de prolonger le mandat, ainsi que le prévoit l'article 56, paragraphe 5;

le directeur exécutif, afin qu’il rende compte de l'exercice de ses fonctions.

Le président du conseil d'administration informe le groupe de contrôle parlementaire conjoint avant de démettre le directeur exécutif de ses fonctions, et communique également les raisons ou les motifs d'une telle décision.

3 5 .   Outre En outre, les obligations d'information et de consultation énoncées dans le présent règlement, Europol transmet pour information au Parlement européen et aux parlements nationaux, au groupe de contrôle parlementaire conjoint , dans le respect , s'il y a lieu, des obligations de réserve et de confidentialité:

a)

des évaluations des menaces, des analyses stratégiques et des rapports sur la situation générale en ce qui concerne les objectifs d'Europol, ainsi que les résultats des études et des évaluations commandées par Europol;

b)

les arrangements de travail adoptés en application de l'article 31, paragraphe 1.

6.     Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut demander tout document utile nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil  (16) ainsi que des règles régissant le traitement des informations confidentielles par le Parlement européen.

7.     Le groupe de contrôle parlementaire conjoint établit des conclusions sommaires, à l'intention du Parlement européen, sur les activités de contrôle portant sur Europol. [Am. 200]

Article 54

Accès du Parlement européen aux informations classifiées traitées directement par Europol ou par son intermédiaire

1.   Pour permettre au Parlement européen d'exercer le contrôle parlementaire sur les activités d'Europol conformément à l'article 53, l'accès à des informations classifiées de l'Union européenne et à des informations sensibles non classifiées traitées directement par Europol ou par son intermédiaire peut, est octroyé au groupe de contrôle parlementaire conjoint et à ses représentants, sur demande, lui être octroyé, ainsi qu'à ses représentants et, le cas échéant, après approbation du fournisseur de données .

2.   L' Compte tenu du caractère sensible et classifié de ces informations, l'accès aux informations classifiées de l'Union européenne et aux informations sensibles non classifiées doit être conforme aux principes de base et aux normes minimales visés à l'article 69. Les règles régissant le traitement des informations confidentielles par le Parlement européen  (17). Les D'autres détails sont peuvent être régis par un arrangement de travail conclu entre Europol et le Parlement européen. [Am. 201]

Chapitre X

PERSONNEL

Article 55

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel d'Europol, à l'exception des agents qui, à la date d'application du présent règlement, sont liés par un contrat d'engagement conclu par Europol, tel qu'institué par la convention Europol.

2.   Le personnel d'Europol se compose d'agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d'administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d'agents temporaires et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée.

2 bis.     L'autorité investie du pouvoir de nomination utilise pleinement les possibilités offertes par le statut des fonctionnaires et accorde au personnel spécialisé, tel que des experts en TI, un groupe de fonction supérieur et un grade conforme à leurs qualifications pour exécuter les tâches de l'agence de manière idéale, en vertu de l'article 4. [Am. 202]

Article 56

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent temporaire d'Europol au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d', conformément à une procédure de sélection ouverte et transparente. de coopération, de la façon suivante:

a)

sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposés par un comité composé d'un représentant de la Commission au conseil d'administration et de deux autres membres du conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente, les candidats seront invités, avant d'être nommés, à prendre la parole devant le Conseil et le groupe de contrôle parlementaire conjoint, et à répondre à des questions;

b)

le groupe de contrôle parlementaire conjoint et le Conseil donneront ensuite leur avis et établiront leurs ordres de préférence;

c)

le conseil d'administration désigne le directeur exécutif en tenant compte de ces avis.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, Europol est représentée par le président du conseil d'administration.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. [Am. 203]

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs d'Europol.

4.   Le conseil d'administration, après avoir obtenu l'avis du groupe de contrôle parlementaire conjoint et statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans. [Am. 204]

5.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement le groupe de contrôle parlementaire conjoint et à répondre aux questions posées par les membres de ce dernier. [Am. 205]

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, laquelle fait l’objet d’une explications devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint . [Am. 206]

8.   Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif et/ou du ou des directeurs exécutifs adjoints à la majorité des deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.

Article 57

Directeurs exécutifs adjoints

1.   Le directeur exécutif est assisté par quatre trois directeurs exécutifs adjoints, dont l'un est responsable de la formation et est chargé de gérer l'Institut Europol et ses activités. Le directeur exécutif définit les tâches des autres directeurs exécutifs adjoints. [Am. 207]

2.   L'article 56 s'applique aux directeurs exécutifs adjoints. Le directeur exécutif est consulté préalablement à leur nomination ou à leur révocation.

Article 58

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Europol peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qui ne sont pas des employés de l'Agence.

2.   Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès d'Europol

Chapitre XI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 59

Budget

1.   Toutes les recettes et dépenses d'Europol font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget d'Europol.

2.   Le budget d'Europol est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes d'Europol comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne.

4.   Europol peut bénéficier d'un concours financier de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et exceptionnelles conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union.

5.   Les dépenses d'Europol comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 60

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol pour l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, dresse un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol pour l'exercice suivant. Le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol est transmis à la Commission chaque année le [date fixée dans le règlement financier-cadre] au plus tard. La version définitive de l'état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise et présentée par le conseil d'administration au groupe de contrôle parlementaire conjoint, à la Commission, au Parlement européen et Conseil et aux parlements nationaux le 31 mars au Conseil le 31 mars au plus tard. [Am. 208]

3.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l'Union européenne.

4.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l'autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à Europol.

6.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d'Europol.

7.   Le budget d'Europol est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. S'il y a lieu, il est ajusté en conséquence.

8.   Les dispositions du [règlement financier-cadre] s'appliquent à tout projet, notamment de construction, susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget. .

Article 61

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget d'Europol.

2.   Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 62

Reddition des comptes et décharge

1.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable d'Europol communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.   Europol transmet et soumet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au groupe de contrôle parlementaire conjoint, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant. [Am. 209]

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d'Europol, consolidés avec les comptes de la Commission.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d'Europol en vertu de l'article 148 du règlement financier, le comptable établit les comptes définitifs d'Europol. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs d'Europol.

6.   Au plus tard le 1er juillet suivant la fin de chaque exercice, le directeur exécutif transmet et soumet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen groupe de contrôle parlementaire conjoint , au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux. [Am. 210]

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel, au plus tard le [date fixée dans le règlement financier-cadre]. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, comme prévu à l'article 165, paragraphe 3, du règlement financier.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'année N + 2.

Article 63

Règles financières

1.   Les règles financières applicables à Europol sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du [règlement financier-cadre] que si les exigences spécifiques du fonctionnement d'Europol le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission. Le Parlement européen est informé de tout écart de ce type. [Am. 211]

2.   En raison de la spécificité des membres du réseau d'instituts nationaux de formation, qui sont les seuls organismes dotés des caractéristiques et compétences techniques spécifiques nécessaires pour dispenser des activités de formation pertinentes, ces membres peuvent se voir octroyer des subventions sans appel à propositions conformément à l'article 190, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission  (18) [Am. 212]

Chapitre XII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

Statut juridique

1.   Europol est un organe de l'Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chacun des États membres, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Europol peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   Le siège d'Europol est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.

Article 65

Privilèges et immunités

1.   Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à Europol ainsi qu'à son personnel.

2.   Les privilèges et immunités des officiers de liaison et des membres de leurs familles font l'objet d'un accord entre le Royaume des Pays-Bas et les autres États membres. Cet accord prévoit les privilèges et immunités nécessaires au bon exercice des fonctions des officiers de liaison.

Article 66

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 (19) s'appliquent à Europol.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d'Europol sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 67

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux à tous les documents administratifs détenus par Europol. [Am. 213]

2.   Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration adopte, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les documents d'Europol.

3.   Les décisions prises par Europol en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 bis.     Europol publie sur son site internet une liste des membres de son conseil d'administration et de ses experts internes et externes, ainsi que leurs déclarations d'intérêts et leurs curriculums vitæ respectifs. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont systématiquement publiés. Europol peut cependant limiter, à titre temporaire ou permanent, la publication de documents si cette diffusion risque de compromettre l’exécution de ses missions, compte tenu des ses obligations de réserve et de confidentialité. [Am. 214]

Article 67 bis

Notification préalable et mécanisme d'alerte

Un système d'avertissement est activé par la Commission lorsque celle-ci a de bonnes raisons de craindre que le conseil d'administration ne soit sur le point de prendre des décisions qui risquent de ne pas être conformes au mandat d'Europol, d'être contraires au droit de l'UE ou d'être en contradiction avec les objectifs de la politique de l'Union. En pareil cas, la Commission soulève formellement la question devant conseil d'administration et invite celui-ci à s'abstenir d'adopter la décision concernée. Si le conseil d'administration rejette cette demande, la Commission en informe formellement le Parlement européen et le Conseil, afin d’obtenir une réaction rapide. La Commission peut demander au conseil d'administration de s'abstenir de mettre en œuvre la décision litigieuse tant que les représentants des institutions débattent de la question. [Am. 215]

Article 68

Lutte contre la fraude

1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) no 1073/1999, dans les six mois à compter du jour où Europol devient opérationnel, il adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (20) et arrête les dispositions appropriées, qui s'appliquent à tout le personnel d'Europol, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire d'Europol, des fonds de l'Union.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financés par Europol, conformément aux dispositions et procédures fixées par le règlement (CE) no 1073/1999 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (21).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d'Europol contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question, en fonction de leurs compétences respectives.

Article 69

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées

Europol établit ses propres règles relatives aux obligations de réserve et de confidentialité, ainsi qu'à la protection des informations classifiées de l'Union européenne et des informations sensibles non classifiées, en tenant compte des principes de base et des normes minimales énoncés dans la décision 2011/292/UE. Ces règles couvrent, entre autres, des dispositions relatives à l'échange, au traitement et à l'archivage de telles informations.

Article 70

Évaluation et révision

1.   Au plus tard cinq ans après [la date d'application du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'action d'Europol et de ses pratiques professionnelles ainsi que sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen de concert avec les parlements nationaux . Cette évaluation étudie notamment la nécessité éventuelle de modifier les objectifs d'Europol, ainsi que les implications financières d'une telle modification. [Am. 216]

2.   La Commission transmet et soumet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, si nécessaire accompagné d'une proposition visant à modifier le présent règlement, au Parlement européen groupe de contrôle parlementaire conjoint , au Conseil, aux parlements nationaux et au conseil d'administration. En outre, la Commission fournit, à la demande, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux toute autre information relative à l'évaluation. [Am. 217]

3.   Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par Europol au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Si la Commission considère que la poursuite des activités d'Europol ne se justifie plus au regard des objectifs et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer la modification en conséquence du présent règlement ou son abrogation au titre de la procédure législative ordinaire . [Am. 218]

Article 71

Enquêtes administratives

Les activités d'Europol sont soumises au contrôle du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 72

Siège

1.   Les dispositions nécessaires relatives à l'implantation d'Europol dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles particulières qui sont applicables dans cet État au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel d'Europol et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre Europol et l'État membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d'administration et au plus tard [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

2.   L'État membre du siège d'Europol assure les conditions les plus favorables possibles au bon fonctionnement d'Europol, y compris une scolarisation multilingue à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Chapitre XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 73

Succession juridique générale

1.   Europol, tel qu’institué par le présent règlement, est le successeur en droit, pour l'ensemble des contrats conclus par Europol, tel institué par la décision 2009/371/JAI et par le CEPOL institué par la décision 2005/681/JAI, des obligations qui leur incombent à ce dernier et des biens qu'ils ont il a acquis. [Am. 219]

2.   Le présent règlement n'affecte pas la validité juridique des accords conclus par Europol, tel qu’institué par la décision 2009/371/JAI, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Le présent règlement n'affecte pas la validité juridique des accords conclus par le CEPOL institué par la décision 2005/681/JAI avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 220]

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l'accord de siège conclu sur la base de la décision 2005/681/JAI est résilié à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 221]

Article 74

Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration

1.   Le mandat des membres du conseil d'administration du CEPOL constitué sur la base de l'article 10 de la décision 2005/681/JAI prend fin le [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 222]

2.   Le mandat des membres du conseil d'administration d'Europol constitué sur la base de l'article 37 de la décision 2009/371/JAI prend fin le [date d'application du présent règlement].

3.   Pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur et la date d'application du présent règlement, le conseil d'administration constitué sur la base de l'article 37 de la décision 2009/371/JAI:

a)

exerce les fonctions du conseil d'administration visées à l'article 14 du présent règlement;

b)

prépare l'adoption des règles relatives aux obligations de réserve et de confidentialité, et à la protection des informations classifiées de l'UE, visées à l'article 69 du présent règlement;

c)

prépare tout instrument nécessaire à l'application du présent règlement; et

d)

révise les mesures non législatives mettant en œuvre la décision 2009/371/JAI de manière à permettre au conseil d'administration constitué conformément à l'article 13 du présent règlement de prendre une décision conformément à l'article 78, paragraphe 2.

4.   Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration constitué conformément à l'article 13 du présent règlement entame ses travaux le [date d'application du présent règlement].

5.   Au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission les noms des personnes qu'ils ont désignées comme membres et membres suppléants du conseil d'administration, conformément à l'article 13.

6.   Le conseil d'administration constitué conformément à l'article 13 du présent règlement tient sa première réunion le [date d'application du présent règlement]. À cette occasion, il prend, s'il y a lieu, une décision telle que visée à l'article 78, paragraphe 2.

6 bis.     Le conseil d'administration définit les modalités régissant la procédure prévue à l'article 67 bis et les soumet à l’approbation de la Commission. [Am. 223]

Article 75

Arrangements transitoires concernant le directeur exécutif et les directeurs adjoints

1.   Le directeur exécutif nommé sur la base de l'article 38 de la décision 2009/371/JAI est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 19 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si son mandat se termine après [la date d'entrée en vigueur du présent règlement] mais avant [la date d'application du présent règlement], il est automatiquement prorogé d'un an à compter de la date d'application du présent règlement.

2.   Dans le cas où le directeur exécutif refuse ou n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1, la Commission désigne un fonctionnaire de la Commission pour exercer, en qualité de directeur exécutif intérimaire, les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période n'excédant pas dix-huit mois, dans l'attente des nominations prévues à l'article 56.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux directeurs adjoints nommés sur la base de l'article 38 de la décision 2009/371/JAI.

4.   Le directeur du CEPOL nommé en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2005/681/JAI est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif adjoint d'Europol chargé de la formation. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si son mandat se termine après [la date d'entrée en vigueur du présent règlement] mais avant [la date d'application du présent règlement], il est automatiquement prorogé d'un an à compter de la date d'application du présent règlement. [Am. 224]

Article 76

Dispositions budgétaires transitoires

1.   Pour chacun des trois exercices budgétaires suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une partie des frais de fonctionnement d'Europol, au moins égale à 8 millions d'euros, est réservée à la formation, telle que décrite au chapitre III. [Am. 225]

2.   La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l'article 42 de la décision 2009/371/JAI se déroule conformément aux règles établies par l'article 43 de ladite décision et aux règles financières d'Europol.

Chapitre XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 77

Remplacement

Le présent règlement remplace et abroge la décision 2009/371/JAI et la décision 2005/681/JAI.

Les références faites aux décisions remplacées à la décision remplacée s'entendent comme faites au présent règlement. [Am. 226]

Article 78

Abrogation

1.   Toutes les mesures législatives mettant en œuvre la décision 2009/371/JAI et la décision 2005/681/JAI sont abrogées avec effet à la date d'application du présent règlement.

2.   Toutes les mesures non législatives mettant en œuvre la décision 2009/371/JAI instituant l'Office européen de police (Europol) et la décision 2005/681/JAI instituant le CEPOL demeurent en vigueur après [la date d'application du présent règlement], sauf si le conseil d'administration d'Europol en décide autrement dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. [Am. 227]

Article 79

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter du [date d'application].

Toutefois, les articles 73, 74 et 75 s'appliquent à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(2)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(3)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(4)   JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.

(5)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(*1)  Proposition COM (2013)0048.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28.1.1981.

(8)  Recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, 17.9.1987.

(9)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(10)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(13)  Décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (JO L 141 du 27.5.2011, p. 17).

(14)  Décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à protéger l’euro contre le faux-monnayage (JO L 185 du 16.7.2005, p. 35).

(15)   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(16)   Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(17)   Telles qu’elles ont été fixées dans la décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013.

(18)   JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(19)  CEE Conseil: règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(20)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(21)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

ANNEXE I

Liste des infractions à l'égard desquelles Europol appuie et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement

terrorisme,

criminalité organisée,

trafic de stupéfiants,

activités illicites de blanchiment d’argent,

criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

filière d’immigration clandestine,

traite des êtres humains,

criminalité liée au trafic de véhicules volés,

meurtre, coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otage,

racisme et xénophobie,

vol qualifié,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

escroquerie et fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

faux-monnayage, falsification de moyens de paiement,

criminalité informatique,

corruption,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

trafic d’espèces animales menacées,

trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,

trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

abus sexuels et exploitation sexuelle de personnes, en particulier des femmes et d' des enfants. [Am. 228]

ANNEXE II

Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées, et catégorie de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées, aux fins de recoupement visées à l'article 24, paragraphe 1, point a)

1.

Les données à caractère personnel collectées et traitées aux fins de recoupement doivent concerner:

a)

des personnes qui, au regard du droit national de l’État membre concerné, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

b)

des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l’État membre concerné, qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence d’Europol.

2.

Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les catégories de données à caractère personnel suivantes:

a)

les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport; et

g)

au besoin, d’autres éléments permettant d'identifier la personne, notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, tels que les données dactyloscopiques et le profil ADN (établi à partir de l’ADN non codant).

3.

Outre les données mentionnées au paragraphe 2, les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être collectées et traitées:

a)

les infractions pénales et les infractions pénales présumées, avec leurs dates, lieux et modalités;

b)

les moyens utilisés ou susceptibles de l’être pour commettre ces infractions pénales, y compris les informations relatives aux personnes morales;

c)

les services traitant l’affaire et leurs numéros de dossiers;

d)

la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle;

e)

les condamnations, si elles concernent des infractions pénales relevant de la compétence d’Europol;

f)

la personne introduisant les données.

Ces données peuvent être communiquées à Europol même lorsqu’elles ne comportent pas encore de références aux personnes.

4.

Les informations complémentaires détenues par Europol ou par les unités nationales sur les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale ou à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s’effectue dans le respect de leur droit national.

5.

Si la procédure ouverte à l’égard de l’intéressé est définitivement classée ou si celui-ci est définitivement acquitté, les données relatives à l’affaire ayant fait l’objet de cette décision sont effacées.

ANNEXE III

Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées, et catégorie de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées, aux fins d'analyses stratégiques ou de nature générale et aux fins d'analyses opérationnelles (visées à l'article 24, paragraphe 1, points b) et c))

1.

Les données à caractère personnel collectées et traitées aux fins d'analyses stratégiques ou de nature générale et aux fins d'analyses opérationnelles doivent concerner:

a)

des personnes qui, au regard du droit national de l’État membre concerné, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d’Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

b)

des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l’État membre concerné, qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence d’Europol;

c)

des personnes qui peuvent être appelées à témoigner dans le cadre d’enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures;

d)

des personnes qui ont été victimes d’une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu’elles pourraient être les victimes d’une telle infraction;

e)

des personnes servant de contacts ou d’accompagnateurs; et

f)

des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions pénales considérées.

2.

Les catégories de données à caractère personnel énumérées ci-après, y compris les données administratives connexes, peuvent être traitées pour ce qui concerne les catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a) et b):

a)

Renseignements d’état civil:

i)

nom actuel et noms précédents;

ii)

prénom actuel et prénoms précédents;

iii)

nom de jeune fille;

iv)

nom et prénom du père (si nécessaire à des fins d’identification);

v)

nom et prénom de la mère (si nécessaire à des fins d’identification);

vi)

sexe;

vii)

date de naissance;

viii)

lieu de naissance;

ix)

nationalité;

x)

situation de famille;

xi)

pseudonymes;

xii)

surnom;

xiii)

noms d’emprunt ou faux noms;

xiv)

résidence et/ou domicile actuels et antérieurs.

b)

Description physique:

i)

signalement physique;

ii)

signes particuliers (marques, cicatrices, tatouages, etc.).

c)

Moyens d’identification:

i)

documents d’identité/permis de conduire;

ii)

numéros de la carte d’identité nationale/du passeport;

iii)

numéro d’identification national/numéro de sécurité sociale, le cas échéant;

iv)

représentations visuelles et autres informations concernant l’aspect extérieur;

v)

informations permettant l’identification médico-légale, telles qu'empreintes digitales, profil ADN (établi à partir de l’ADN non codant), empreinte vocale, groupe sanguin, dossier dentaire.

d)

Profession et qualifications:

i)

emploi et activité professionnelle actuels;

ii)

emploi et activité professionnelle précédents;

iii)

formation (scolaire/universitaire/professionnelle);

iv)

aptitudes;

v)

compétences et autres connaissances (langues/autres).

e)

Informations d’ordre économique et financier:

i)

données financières (comptes et codes bancaires, cartes de crédit, etc.);

ii)

avoirs liquides;

iii)

actions/autres avoirs;

iv)

données patrimoniales;

v)

liens avec des sociétés et des entreprises;

vi)

contacts avec les banques et les établissements de crédit;

vii)

situation fiscale;

viii)

autres informations sur la gestion des avoirs financiers de la personne.

f)

Informations relatives au comportement:

i)

mode de vie (par exemple, train de vie sans rapport avec les revenus) et habitudes;

ii)

déplacements;

iii)

lieux fréquentés;

iv)

armes et autres instruments dangereux;

v)

degré de dangerosité;

vi)

risques particuliers, tels que probabilité de fuite, utilisation d’agents doubles, liens avec des membres de services répressifs;

vii)

traits de caractère ayant un rapport avec la criminalité;

viii)

toxicomanie.

g)

Personnes servant de contacts et d’accompagnateurs, y compris type et nature du contact ou de l’association.

h)

Moyens de communication utilisés, tels que téléphone (fixe/mobile), télécopieur, messageur, courrier électronique, adresses postales, connexion(s) sur l’internet.

i)

Moyens de transport utilisés tels que véhicules automobiles, embarcations, avions, avec indication de leurs éléments d’identification (numéros d’immatriculation).

j)

Informations relatives aux activités criminelles:

i)

condamnations antérieures;

ii)

participation présumée à des activités criminelles;

iii)

modus operandi;

iv)

moyens utilisés ou susceptibles de l’être pour préparer/commettre des infractions;

v)

appartenance à des groupes/organisations criminel(le)s et position au sein du groupe/de l’organisation;

vi)

rôle au sein de l’organisation criminelle;

vii)

zone géographique des activités criminelles;

viii)

objets recueillis lors des enquêtes, tels que cassettes vidéo et photographies.

k)

Indication d’autres systèmes d'information stockant des données sur la personne concernée:

i)

Europol;

ii)

services de police/douaniers;

iii)

autres services répressifs;

iv)

organisations internationales;

v)

entités publiques;

vi)

entités privées.

l)

Renseignements sur les personnes morales associées aux informations mentionnées aux points e) et j):

i)

dénomination de la personne morale;

ii)

localisation;

iii)

date et lieu de création;

iv)

numéro d’immatriculation administrative;

v)

statut juridique;

vi)

capital;

vii)

secteur d’activité;

viii)

filiales nationales et internationales;

ix)

dirigeants;

x)

liens avec les banques.

3.

Les «personnes servant de contacts ou d’accompagnateurs», mentionnées au paragraphe 1, point e), sont des personnes pour lesquelles il y a lieu d’estimer qu’elles peuvent permettre d’obtenir des informations utiles à l’analyse sur les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), de la présente annexe, pour autant qu’elles ne soient pas incluses dans l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et f). Les «personnes servant de contacts» sont des personnes qui ont des contacts sporadiques avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b). Les «personnes servant d’accompagnateurs» sont des personnes qui ont des contacts réguliers avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b).

En ce qui concerne les personnes servant de contacts et d’accompagnateurs, les données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des raisons d’estimer que ces données sont nécessaires à l’analyse du rôle de ces personnes en tant que contacts ou accompagnateurs.

À cet égard, les précisions suivantes sont apportées:

a)

la nature des relations entre ces personnes et les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), doit être clarifiée au plus vite;

b)

si l’hypothèse de l’existence d’une relation entre ces personnes et les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), se révèle infondée, les données concernées sont immédiatement effacées;

c)

si ces personnes sont soupçonnées d’avoir commis une infraction relevant des objectifs d’Europol ou ont été condamnées pour une telle infraction, ou s’il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l’État membre concerné, qu’elles commettront une telle infraction, toutes les données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées;

d)

les données sur les contacts et les accompagnateurs des personnes servant de contacts ainsi que les données sur les contacts et les accompagnateurs des personnes servant d’accompagnateurs ne peuvent pas être stockées, à l’exception des données sur le type et la nature de leurs contacts ou de leur association avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b);

e)

s’il n’est pas possible de clarifier les éléments visés aux points précédents, il en est tenu compte lorsqu’on décide de la nécessité et de la portée du stockage aux fins de la poursuite de l’analyse.

4.

En ce qui concerne les personnes qui, comme mentionné au paragraphe 1, point d), ont été victimes d’une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu’elles pourraient être victimes d’une telle infraction, les données peuvent être stockées pour les catégories visées au paragraphe 2, point a) i) jusqu'au point c) iii), de la présente annexe, ainsi que pour les catégories suivantes:

a)

identification de la victime;

b)

raisons du choix de la victime;

c)

dommage (physique, financier, psychologique, autre);

d)

anonymat à préserver ou non;

e)

éventuelle possibilité de participer à une audience;

f)

informations relatives à des activités criminelles fournies par les personnes visées au paragraphe 1, point d), ou par leur intermédiaire, y compris informations sur leurs liens avec d’autres personnes si cela est nécessaire pour identifier les personnes visées au paragraphe 1, point a) et b).

Les autres données mentionnées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des raisons d’estimer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du rôle des personnes considérées en tant que victime ou victime potentielle.

Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont effacées.

5.

En ce qui concerne les personnes qui, comme mentionné au paragraphe 1, point c), pourraient être appelées à témoigner dans le cadre d’enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures, les données peuvent être stockées pour les catégories visées au paragraphe 2, point a) i) jusqu'au point c) iii), de la présente annexe, ainsi que pour les catégories suivantes:

a)

informations relatives à des activités criminelles fournies par ces personnes, y compris informations sur leurs liens avec d’autres personnes figurant dans le fichier de travail à des fins d’analyse;

b)

anonymat à préserver ou non;

c)

protection à assurer ou non et par qui;

d)

nouvelle identité;

(e)

éventuelle possibilité de participer à une audience.

Les autres données mentionnées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des raisons d’estimer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du rôle des personnes considérées en tant que témoins.

Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont effacées.

6.

En ce qui concerne les personnes qui, comme mentionné au paragraphe 1, point f), peuvent fournir des informations sur les infractions pénales considérées, les données peuvent être stockées pour les catégories visées au paragraphe 2, point a) i) jusqu'au point c) iii), de la présente annexe, ainsi que pour les catégories suivantes:

a)

données d’identité codées;

b)

type d’informations fournies;

c)

anonymat à préserver ou non;

d)

protection à assurer ou non et par qui;

e)

nouvelle identité;

f)

éventuelle possibilité de participer à une audience;

g)

expériences négatives;

h)

récompenses (pécuniaires/faveurs).

Les autres données mentionnées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu’il existe des raisons d’estimer qu’elles sont nécessaires à l’analyse du rôle de ces personnes en tant qu’informateurs.

Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’analyse sont effacées.

7.

Si, en cours d’analyse, il apparaît clairement, sur la base d’indications sérieuses et concordantes, qu’une personne devrait être inscrite dans une autre catégorie de personnes, prévue par la présente annexe, que celle dans laquelle elle a été inscrite à l’origine, Europol ne peut traiter, pour cette personne, que les données autorisées pour la nouvelle catégorie, toutes les autres données devant être effacées.

Si, sur la base des indications susmentionnées, il s’avère qu’une personne devrait être incluse dans deux ou plusieurs catégories différentes prévues par la présente annexe, Europol peut traiter toutes les données autorisées pour ces catégories.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/348


P7_TA(2014)0122

Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, d'échange d'élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair (refonte) (COM(2013)0151 — C7-0080/2013 — 2013/0081(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2017/C 285/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0151),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0080/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Parlement grec, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 28 novembre 2013 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3),

vu la lettre en date du 20 septembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des affaires juridiques (A7-0377/2013),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 50.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 42.

(3)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0081

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Diverses modifications doivent être apportées, d’une part, à la directive 2004/114/CE du Conseil (4) et, d’autre part, à la directive 2005/71/CE du Conseil (5). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces deux directives.

(2)

La présente directive devrait répondre à la nécessité exprimée dans les rapports sur l’application des deux directives (6) de remédier aux points faibles constatés, de garantir la transparence et la sécurité juridique et d’offrir un cadre juridique cohérent aux différentes catégories de personnes originaires de pays tiers qui se rendent dans l’Union. Elle devrait, dès lors, simplifier et rationnaliser au sein d’un seul et même instrument juridique les dispositions existantes applicables à ces différentes catégories. Bien que les catégories de personnes relevant de la présente directive présentent des différences, elles partagent également plusieurs caractéristiques rendant possible de réglementer leurs situations respectives au moyen d’un cadre juridique commun à l’échelle de l’Union. [Am. 1]

(3)

La présente directive devrait contribuer à la réalisation de l’objectif du programme de Stockholm consistant à harmoniser les législations nationales qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. L’immigration en provenance de pays non membres de l’Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées, et les étudiants et chercheurs, en particulier, sont des catégories de plus en plus prisées. Ces personnes jouent, en effet, un rôle déterminant dans la formation de l’atout majeur de l’Union — le capital humain — pour une croissance intelligente, durable et inclusive et contribuent, dès lors, à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

(4)

Les failles mises en évidence dans les rapports sur l’application des deux directives concernent principalement les conditions d’admission, les droits, les garanties procédurales, l’accès des étudiants au marché du travail pendant leurs études, les dispositions régissant la mobilité à l’intérieur de l’Union ainsi qu’un manque d’harmonisation, car le législateur européen a laissé aux États membres la faculté de définir le traitement réservé à certaines catégories telles que les volontaires, les élèves et les stagiaires non rémunérés. Des consultations plus vastes lancées ultérieurement ont également révélé la nécessité d’offrir de meilleures possibilités de recherche d’emploi aux chercheurs et aux étudiants et une meilleure protection aux personnes au pair et aux stagiaires rémunérés qui ne relèvent pas des instruments juridiques actuels.

(5)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(6)

La présente directive devrait également avoir pour objectif de favoriser les contacts entre les gens ainsi que la mobilité, éléments importants de la politique extérieure de l’Union, notamment vis-à-vis des pays participant à la politique européenne de voisinage ou des partenaires stratégiques de l’Union. Elle devrait permettre de mieux contribuer à l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité et à ses partenariats pour la mobilité qui offrent un cadre concret de dialogue et de coopération entre États membres et pays tiers, y compris en simplifiant et en organisant l’immigration légale.

(7)

Les migrations aux fins visées par la présente directive devraient stimuler la production et l’acquisition de connaissances et de compétences. Elles constituent un enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure compréhension entre les cultures renforçant les liens culturels et en accroissant la diversité culturelle . [Am. 3]

(8)

La présente directive devrait valoriser l’Union en tant que pôle d’attraction pour la recherche et l’innovation et la faire progresser dans la course mondiale aux talents , et entraîner ainsi un renforcement de la compétitivité globale et des taux de croissance de l'Union, tout en créant des emplois qui contribuent dans une plus large mesure à la croissance du PIB . L’ouverture de l’Union aux ressortissants de pays tiers qui peuvent être admis à des fins de recherche s’inscrit également dans l’initiative phare «Une Union de l’innovation». La création d’un marché du travail ouvert pour les chercheurs de l’Union et ceux des pays tiers a, de surcroît, été affirmée comme un objectif premier de l’Espace européen de la recherche, zone unifiée caractérisée par la libre circulation, en son sein, des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies. [Am. 4]

(9)

Il convient de faciliter l’admission des chercheurs par une procédure d’admission indépendante de leur statut juridique au regard de l’organisme de recherche d’accueil et en n’exigeant plus la délivrance d’un permis de travail en plus d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Cette procédure d’admission devrait reposer sur la collaboration entre des organismes de recherche et les autorités des États membres compétentes en matière d’immigration. Elle devrait leur attribuer un rôle central dans la procédure d’admission dans le but de faciliter et d’accélérer l’entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans l’Union, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de politique de l’immigration. Les organismes de recherche préalablement agréés par les États membres devraient pouvoir signer avec un ressortissant de pays tiers, en vue de la réalisation d’un projet de recherche, une convention d’accueil. Les États membres délivreraient, sur la base de la convention d’accueil, une autorisation si les conditions d’entrée et de séjour sont remplies.

(10)

Étant donné que l’effort que l’Union doit accomplir pour atteindre l’objectif d’investir 3 % du PIB dans la recherche concerne en grande partie le secteur privé et que celui-ci devra donc recruter plus de chercheurs dans les années à venir, les organismes de recherche qui peuvent être agréés au titre de la présente directive devraient relever aussi bien des secteurs public que privé.

(11)

Afin de rendre l’Union plus attrayante pour les chercheurs et étudiants ressortissants de pays tiers, les membres de la famille de chercheurs et d'étudiants , tels qu’ils sont définis dans la directive 2003/86/CE du Conseil (7), devraient être admis avec ces derniers. Ils devraient bénéficier des dispositions relatives à la mobilité à l’intérieur de l’Union et avoir également accès au marché du travail. [Am. 5]

(12)

Le cas échéant, les États membres devraient être encouragés à considérer comme des chercheurs les doctorants.

(13)

La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures visant à aider la réinsertion des chercheurs dans leur pays d’origine ’ devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d’origine en vue de l’établissement d’une politique migratoire globale.

(14)

Afin de promouvoir l’Europe dans son ensemble comme centre mondial d’excellence pour les études et la formation, il conviendrait d’améliorer , de simplifier et de faciliter les conditions d’entrée et de séjour des personnes qui souhaitent s’y rendre à ces fins. Cette stratégie est conforme aux objectifs du projet de modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe (8), en particulier dans le contexte de l’internationalisation de l’enseignement supérieur européen. Le rapprochement des législations pertinentes des États membres en vue de règles plus favorables aux ressortissants de pays tiers participe de cette ambition. [Am. 6]

(15)

L’élargissement et l’approfondissement du processus de Bologne lancé par la déclaration de Bologne (9) ont abouti à la convergence progressive des systèmes d’enseignement supérieur non seulement dans les pays signataires mais également au-delà. En effet, les autorités nationales favorisent la mobilité des étudiants et des membres du corps universitaire tandis que les établissements d’enseignement supérieur l’intègrent dans leurs programmes d’études. Ces pratiques doivent se traduire par de meilleures dispositions en faveur de la mobilité des étudiants à l’intérieur de l’Union. L’un des objectifs énoncés dans la déclaration de Bologne est de rendre l’enseignement supérieur européen attrayant et compétitif. Le processus de Bologne a conduit à la création de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Le secteur de l’enseignement supérieur européen est, grâce à sa rationalisation, devenu plus attrayant pour que les étudiants ressortissants de pays tiers viennent faire leurs études en Europe. La participation d'un grand nombre de pays tiers au processus de Bologne et aux programmes de l'Union sur la mobilité des étudiants rend indispensables l'harmonisation et la simplification des règles en matière de mobilité pour les ressortissants de ces pays. [Am. 7]

(16)

La durée et autres conditions applicables aux programmes de préparation suivis par les étudiants relevant de la présente directive devraient être déterminées par les États membres, conformément à leur législation nationale.

(17)

Les preuves de l’admission d’un étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur pourraient comprendre, entre autres possibilités, une lettre ou un certificat confirmant son inscription.

(18)

Les bourses devraient être prises en compte pour évaluer la disponibilité de ressources suffisantes.

(19)

Alors qu’il était laissé à l’appréciation des États membres d’appliquer ou non la directive 2004/114/CE aux élèves, aux volontaires et aux stagiaires non rémunérés, il conviendrait que ces catégories relèvent désormais du champ d’application de la présente directive afin, d’une part, de faciliter leur entrée et leur séjour et, d’autre part, de garantir leurs droits. La présente directive devrait également s’appliquer aux personnes au pair et aux stagiaires rémunérés, afin de leur garantir des droits et une protection juridiques.

(20)

Les stagiaires rémunérés qui viennent travailler dans l’Union dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne devraient pas relever de la présente directive car ils entrent dans le champ d’application de la [directive 2014/xx/UE sur les transferts temporaires intragroupe].

(21)

Compte tenu de l’inexistence actuelle, au niveau de l’Union, d’un cadre juridique visant à assurer un traitement équitable aux personnes au pair ressortissantes de pays tiers, il conviendrait d’adopter des dispositions pour répondre à leurs besoins particuliers en tant que catégorie particulièrement vulnérable. La présente directive devrait prévoir des conditions à remplir tant par la personne au pair que par la famille d’accueil, notamment en ce qui concerne l’accord conclu entre elles, qui devrait stipuler des éléments tels que l’argent de poche à recevoir (10).

(22)

Une fois que les conditions générales et particulières d’admission sont toutes réunies, les États membres devraient délivrer une autorisation, c’est-à-dire un visa de long séjour et/ou un titre de séjour, dans un délai déterminé , sans que des exigences supplémentaires n’entravent ou n’invalident le processus . Si un État membre délivre un titre de séjour sur son territoire uniquement et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, il devrait accorder les visas sollicités au ressortissant de pays tiers concerné. [Am. 8]

(23)

Les autorisations devraient faire mention du statut accordé au ressortissant de pays tiers concerné, ainsi que des programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité auxquels ils participent. Il est loisible aux États membres d’indiquer des informations complémentaires en format papier ou électronique, pour autant qu’elles n’équivalent pas à des conditions supplémentaires.

(24)

Les différentes périodes de validité des autorisations fixées par la présente directive devraient tenir compte de la nature spécifique du séjour de chaque catégorie de personnes.

(25)

Les États membres peuvent facturer aux demandeurs le coût induit par le traitement des demandes d’autorisation. Le droit correspondant devrait devraient envisager de ne pas appliquer de redevances d'entrée et de séjour aux ressortissants de pays tiers aux fins de la présente directive. Si les États membres exigent le paiement de redevances par les ressortissants de pays tiers, celles-ci devraient être proportionné proportionnées à la finalité du séjour et ne devraient pas constituer un obstacle aux objectifs de la directive . [Am. 9]

(26)

Les droits que la présente directive confère aux ressortissants de pays tiers ne devraient pas dépendre de la question de savoir si l’autorisation prend la forme d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.

(27)

Le terme «admission» recouvre l’entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers dans un État membre, aux fins définies par la présente directive.

(28)

L’admission peut être refusée pour des motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, dans un cas déterminé, que le ressortissant de pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public ou la sécurité publique ou la santé publique. [Am. 10]

(29)

En cas de doute concernant les motifs de la demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base des études ou de la formation que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

(30)

Les autorités nationales devraient informer les ressortissants de pays tiers qui demandent, en application de la présente directive, à être admis dans un État membre, de leur décision à cet égard. Elles devraient se prononcer par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 60  30 jours à compter de la date de présentation de la demande . Les États membres devraient informer le demandeur dès que possible de toute information supplémentaire nécessaire au traitement de la demande. Dans le cas où le droit national prévoit un recours administratif contre une décision négative , les autorités nationales devraient informer le demandeur de leur décision ou dans les meilleurs délais et au plus tard dans les un délai de30 jours suivant cette même date si les demandeurs sont des chercheurs ou des étudiants relevant de programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité à compter de la date d'introduction du recours . [Am. 11]

(31)

La mobilité à l’intérieur de l’Union des des chercheurs, des étudiants et des stagiaires rémunérés ressortissants de pays tiers devrait être facilitée. Pour les chercheurs, la présente directive devrait améliorer les règles relatives à la période pendant laquelle l’autorisation accordée par le premier État membre devrait être valable pour les séjours dans un second État membre sans qu’une nouvelle convention d’accueil soit exigée. Les améliorations devraient porter sur la situation des étudiants, et la nouvelle catégorie des stagiaires rémunérés, en les autorisant à séjourner dans un second État membre pour des périodes de trois à six mois, pour autant qu’ils remplissent les conditions générales posées dans la présente directive. Pour les stagiaires ressortissants de pays tiers qui, dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, se rendent dans l’Union, des dispositions spéciales relatives à la mobilité à l’intérieur de l’Union et conçues en fonction de la nature de leur transfert devraient s’appliquer conformément à la [directive 2014/xx/UE sur les transferts temporaires intragroupe].

(32)

Les réglementations de l’Union en matière d’immigration et les programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité devraient être plus complémentaires. Les chercheurs, etétudiants , volontaires et stagiaires ressortissants de pays tiers et relèvent de ces programmes devraient être en droit, en vertu de l’autorisation accordée par le premier État membre, de se rendre dans les d'autres États membres. prévus, dès lors que la liste complète de ces États est connue avant même l’entrée de l’intéressé dans l’Union Une telle autorisation devrait leur permettre d’exercer leur droit à la mobilité sans devoir fournir d’informations supplémentaires ni accomplir d’autre procédure de demande. Les États membres sont encouragés à rendre plus aisée la mobilité, à l’intérieur de l’Union, des volontaires ressortissants de pays tiers lorsque les programmes de volontariat s’étendent à plusieurs États membres. [Am. 12]

(33)

Pour permettre aux étudiants ressortissants de pays tiers de couvrir plus facilement une partie des coûts de leurs études, il convient de leur donner un plus large accès plein et entier au marché du travail dans les conditions énoncées dans la présente directive , en leur permettant de travailler au moins 20 heures par semaine . Le principe de l’accès des étudiants au marché du travail devrait constituer une s'appliquer en règle générale. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, les États membres devraient être en mesure de tenir compte de la situation de leur marché national du travail mais cette possibilité ne doit pas risquer de vider intégralement le droit au travail de son contenu. [Am. 13]

(34)

Dans leurs efforts pour assurer la qualification de la main d’œuvre pour l’avenir, les États membres devraient permettre aux et pour respecter et valoriser le travail et la contribution générale des étudiants qui obtiennent leur diplôme dans l’Union de , les États membres devraient autoriser ces derniers à rester sur leur territoire pour recenser les possibilités d’emploi ou de créer une entreprise, pendant 12 mois après l’expiration de l’autorisation initiale. Ils devraient également permettre aux chercheurs de faire de même après que ces derniers ont mené à bien leur projet de recherche tel que défini dans la convention d’accueil. Cette pratique ne devrait toutefois pas revenir à un droit automatique d’accéder au marché du travail ou de créer une entreprise. Il peut leur être demandé de produire des éléments de preuve conformément à l’article 24. [Am. 14]

(35)

Les dispositions de la présente directive ne remettent pas en cause la compétence des États membres pour réglementer les volumes d’entrées des ressortissants de pays tiers sur leur territoire afin d’y travailler.

(36)

Pour rendre l’Union plus attrayante aux chercheurs, étudiants, élèves, stagiaires, volontaires et personnes au pair ressortissants de pays tiers, il importe de leur assurer un traitement équitable conformément à l’article 79 du traité. Ces catégories de personnes ont droit à bénéficier de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil en vertu de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Des droits, plus favorables, à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les branches de sécurité sociale définies dans le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) devraient être préservés, en plus des droits conférés par la directive 2011/98/UE, en faveur des chercheurs ressortissants de pays tiers. Cette dernière prévoit actuellement la possibilité pour les États membres de limiter l’égalité de traitement en ce qui concerne les branches de sécurité sociale, y compris les prestations familiales, possibilité qui pourrait être préjudiciable aux chercheurs. Nonobstant le point de savoir si le droit de l’Union ou le droit interne de l’État membre d’accueil permet aux étudiants, aux élèves, aux volontaires, aux stagiaires non rémunérés et aux personnes au pair qui sont ressortissants de pays tiers d’accéder au marché du travail, ils devraient, en outre, jouir des droits à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public. [Am. 15]

(37)

La présente directive ne devrait en aucun cas affecter l’application du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (13).

(38)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, visée à l’article 6 du traité sur l’Union européenne .

(39)

Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(40)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(41)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou rémunérée, de volontariat ou de travail au pair, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension ou de ses effets, l’être mieux celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)

Il conviendrait que chaque État membre fasse en sorte qu’un ensemble d’informations, le plus complet possible et régulièrement actualisé, soit mis à la disposition du grand public, notamment sur l’internet, en ce qui concerne les organismes de recherche, agréés en application de la présente directive, avec lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d’accueil, et sur les conditions et procédures d’entrée et de séjour sur son territoire aux fins d’effectuer des recherches, adoptées au titre de la présente directive, ainsi que des informations sur les établissements définis dans la présente directive, les cycles d’études auxquels les ressortissants de pays tiers peuvent être admis, et les conditions et procédures d’entrée et de séjour sur son territoire à ces fins.

(42 bis)

Chaque État membre est tenu d'informer les ressortissants de pays tiers des règles applicables à leur cas particulier afin de garantir la transparence et la sécurité juridique et de les encourager ainsi à se rendre dans l'Union. Les ressortissants de pays tiers devraient dès lors recevoir, de manière aisément accessible et compréhensible, toutes les informations pertinentes aux fins de la procédure, y compris la documentation générale sur les programmes d'études, d'échanges et de recherche, mais aussi des informations spécifiques sur les droits et obligations des demandeurs. [Am. 16]

(43)

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.]

(44)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par elle ni soumis à son application.

(45)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées ressort des directives précédentes.

(46)

La présente directive ne devrait pas remettre en cause les obligations qui incombent aux États membres quant au délai de transposition en droit interne et aux dates d’application des directives prévus à l’annexe I, partie B.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de déterminer:

a)

les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à 90 jours, à des fins de recherche, d’études, d’échanges d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat ou de travail au pair;

b)

les conditions d’entrée et de séjour, pour une durée supérieure à 90 jours, des ressortissants de pays tiers qui sont étudiants ou stagiaires rémunérés dans des États membres autres que l’État membre qui a initialement délivré une autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive;

c)

les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont chercheurs dans des États membres autres que l’État membre qui a initialement délivré une autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins de recherche, d’études, d’échanges d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat ou de travail au pair .

2.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)

séjournant dans un État membre en tant que demandeurs d’asile ou dans le cadre de régimes de protection subsidiaire ou temporaire;

b)

dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

c)

membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union;

d)

qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (14) et qui exercent leur droit de résider dans un autre État membre en vue d’y suivre des études ou une formation professionnelle;

e)

qui, au regard de la législation de l’État membre concerné, ont la qualité de personnes exerçant une activité indépendante;

f)

qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers;

g)

stagiaires qui se rendent dans l’Union dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe au titre de la [directive 2014/xx/UE relative aux transferts temporaires intragroupe].

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», une personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité;

b)

«chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui est sélectionné par un organisme de recherche pour mener un projet de recherche pour lequel les qualifications susmentionnées sont généralement requises;

c)

«étudiant», un ressortissant de pays tiers admis dans un établissement d’enseignement supérieur et admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par l’État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur, qui peut recouvrir un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément à la législation nationale;

d)

«élève», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour suivre des cours d’enseignement secondaire reconnus, dans le cadre d’un programme d’échange mis en œuvre par une organisation reconnue à cet effet par l’État membre, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative;

e)

«stagiaire non rémunéré», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour une période de formation non rémunérée, conformément à la législation nationale de l’État membre concerné;

f)

«stagiaire rémunéré», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour une période de formation rémunérée, conformément à la législation nationale de l’État membre concerné;

g)

«volontaire», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour participer à un programme de volontariat reconnu;

g bis)

«organisateur d'activités de volontariat», une organisation chargée du programme de volontariat dont relève le ressortissant de pays tiers. Ces organisations et groupes sont indépendants et autonomes, comme d'autres entités à but non lucratif, telles que les autorités publiques. Elles sont actives sur la scène publique et leur activité est destinée au moins partiellement à contribuer à l'intérêt public  (15) ; [Am. 17]

h)

«programme de volontariat», un programme d’activités de solidarité concrète s’inscrivant dans le cadre d’un programme reconnu par l’État membre ou par l’Union et poursuivant des objectifs d’intérêt général pour une cause non lucrative; [Am. 18]

i)

«personne au pair», un ressortissant de pays tiers qui est accueilli temporairement par une famille résidant sur le territoire d’un État membre en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, dans le but d’améliorer ses connaissances linguistiques et sa connaissance du pays hôte;

j)

«recherche», les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications;

k)

«organisme de recherche», tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche et a été agréé aux fins de la présente directive par un État membre conformément à sa législation ou à sa pratique administrative;

l)

«établissement d’enseignement», un établissement, public ou privé, reconnu par l’État membre d’accueil et/ou dont les programmes d’études sont reconnus conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative de cet État membre, sur la base de critères transparents, aux fins énoncées par la présente directive;

l bis)

«entité d'accueil», l'établissement d'enseignement, l'organisme de recherche, l'entreprise ou l'établissement de formation professionnelle, l'organisation procédant à des échanges d'élèves ou l’organisation chargée du programme de volontariat dont relève le ressortissant de pays tiers, quelle que soit sa forme juridique, établi conformément au droit national sur le territoire d'un État membre; [Am. 20]

l ter)

«famille d'accueil», la famille accueillant temporairement la personne au pair et lui faisant partager sa vie de famille quotidienne sur le territoire d'un État membre sur la base d'une convention conclue entre la famille d'accueil et la personne au pair; [Am. 21]

m)

«rémunération», le paiement, quelle qu’en soit la forme, reçu en contrepartie de la prestation de services considérée, en vertu de la législation nationale ou d’une pratique établie, comme un élément constitutif d’une relation d’emploi;

n)

«emploi», l’exercice d’activités comprenant touteune forme de travail ou d’occupation réglementéréglementée par le droit national, une convention collective applicable ou selon une pratique établie, pour le compte et sous la direction et la surveillance d’un employeur; [Am. 22]

n bis)

«employeur», toute personne physique ou entité morale, pour le compte ou sous la direction et/ou sous la surveillance de laquelle l'emploi est exercé; [Am. 23]

n ter)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l'article 4 de la directive 2003/86/CE; [Am. 24]

o)

«premier État membre», l’État membre qui accorde le premier une autorisation à un ressortissant de pays tiers en application de la présente directive;

p)

«second État membre», tout État membre autre que le premier État membre;

q)

«programme de l’Union comportant des mesures de mobilité», un programme financé par l’Union qui promeut la mobilité entrante, à destination de l’Union, des ressortissants de pays tiers;

r)

«autorisation», un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre et permettant à un ressortissant d’un pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002, ou un visa de long séjour;

s)

«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention de Schengen, ou délivrée conformément au droit national des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables des:

a)

accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; ou

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive s’applique sans préjudice du droit pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable en ce qui concerne ses articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 , en particulier dans le contexte des partenariats de mobilité. [Am. 25]

CHAPITRE II

ADMISSION

Article 5

Principe

1.   L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions générales fixées par l’article 6 et les conditions particulières, selon la catégorie dont il relève, fixées aux articles 7 à 14.

2.   Dès qu’ils remplissent les conditions générales et particulières d’admission, les demandeurs ont droit à un visa de long séjour et/ou à un titre de séjour. L’État membre accorde au ressortissant concerné d’un pays tiers le visa requis pour autant qu’il ne délivre des titres de séjour que sur son seul territoire et pas ailleurs et que toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive soient remplies.

Article 6

Conditions générales

Le ressortissant d’un pays tiers qui demande à être admis aux fins visées par la présente directive doit:

a)

présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour;

b)

au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale ou un document équivalent pour le séjour envisagé;

c)

disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés;

d)

ne pas être considéré comme une menace pour menacer l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; [Am. 26]

e)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l'article 31 de la présente directive;

f)

à la demande d’un État membre, apporter la preuve qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, de formation et de retour, sans préjudice d’un examen individuel de chaque cas. Il n'est pas nécessaire de fournir cette preuve si le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver qu'il reçoit une indemnité ou une bourse, qu'il a reçu un engagement de prise en charge par une famille d'accueil ou une offre ferme de travail, ou qu'une organisation procédant à des échanges d'élèves ou chargée du programme de volontariat se déclare responsable de la subsistance de l'élève ou du volontaire pendant toute la période de son séjour dans l'État membre en question. [Am. 27]

Article 7

Conditions particulières applicables aux chercheurs

1.   Outre les conditions générales fixées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers qui sollicite son admission à des fins de travaux de recherche doit:

a)

présenter une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2;

b)

au besoin, présenter une attestation de prise en charge délivrée par l’organisme de recherche conformément à l’article 9, paragraphe 3.

2.   Les États membres peuvent vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.

3.   Une fois que les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès, les chercheurs sont admis sur le territoire de l’État membre dans le cadre de la convention d’accueil.

4.   La demande d’un ressortissant de pays tiers souhaitant mener des recherches dans l’Union est prise en considération et examinée lorsque le demandeur concerné se trouve en dehors du territoire de l’État membre dans lequel il souhaite être admis.

5.   L’État membre peut accepter examine , conformément à sa législation nationale, une demande introduite alors que le ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur son territoire. [Am. 28]

6.   Les États membres déterminent si les demandes d’autorisation doivent être introduites par le chercheur ou par l’organisme de recherche concerné.

Article 8

Agrément des organismes de recherche

1.   Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d’admission prévue par la présente directive est préalablement agréé à cet effet par l’État membre concerné.

2.   L’agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans la législation nationale ou la pratique administrative des États membres. Les demandes d’agrément sont déposées par les organismes tant publics que privés conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu’ils effectuent des recherches.

L’agrément accordé à un organisme de recherche est d’une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l’agrément pour une durée plus courte.

3.   Les États membres peuvent exiger, conformément à la législation nationale, un engagement par écrit de l’organisme de recherche, qu’au cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l’État membre concerné, cette organisation assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d’accueil.

4.   Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil concernée, l’organisme agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de chacun des projets de recherche pour lesquels une telle convention a été signée en vertu de l’article 9.

5.   Les autorités compétentes dans chaque État membre rendent publiques et actualisent les listes des organismes de recherche agréés aux fins de la présente directive, chaque fois qu’une modification est apportée à ces listes .

6.   Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l’agrément d’un organisme de recherche qui ne remplit plus les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, ou si l’agrément a été acquis par des moyens frauduleux, ou lorsqu’un organisme de recherche a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque l’agrément a été refusé ou retiré, il peut être interdit à l’organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans à compter de la date de publication de la décision de retrait ou de non-renouvellement.

7.   Les États membres peuvent définir dans leur législation nationale les effets du retrait de l’agrément ou du refus de renouveler l’agrément pour les conventions d’accueil existantes, conclues conformément à l’article 9, ainsi que les effets sur le titre de séjour des chercheurs concernés.

Article 9

Convention d’accueil

1.   L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d’accueil pour autant que les conditions énoncées aux articles 6 et 7 soient remplies.

La convention d’accueil comporte au moins les éléments suivants:

a)

l’intitulé et l’objet du projet de recherche;

b)

l’engagement pris par le chercheur de mener à bien le projet de recherche;

c)

la confirmation de l’organisme selon laquelle il s’engage à accueillir le chercheur de sorte que ce dernier puisse mener à bien le projet de recherche;

d)

les dates de début et de fin du projet de recherche;

e)

des informations sur la relation juridique existant entre l’organisme de recherche et le chercheur;

f)

des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.

2.   Un organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l’organisme après examen des éléments suivants:

i)

l’objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;

ii)

les qualifications du chercheur au regard de l’objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes conformément à l’article 2, point b).

3.   Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais au sens de l’article 8, paragraphe 3.

4.   La convention d’accueil prend automatiquement fin lorsque le chercheur n’est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin.

5.   L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l’autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.

Article 10

Conditions particulières applicables aux étudiants

1.   Outre les conditions générales fixées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:

a)

apporter la preuve qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études;

b)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement les droits d’inscription exigés par l’établissement;

c)

si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra.

2.   Les étudiants bénéficiant automatiquement d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés en raison de leur inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire à la condition fixée à l’article 6, paragraphe 1, point c).

Article 11

Conditions particulières applicables aux élèves

1.   Un ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d’échange d’élèves doit, outre les conditions générales fixées à l’article 6:

a)

avoir l’âge minimum et ne pas dépasser l’âge maximum fixés par l’État membre concerné;

b)

apporter la preuve qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire;

c)

apporter la preuve de sa participation à un programme reconnu d’échange d’élèves mis en œuvre par une organisation reconnue à cet effet par l’État membre concerné, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative;

d)

apporter la preuve que l’organisation d’échange d’élèves se porte garante de l’intéressé pendant toute la durée de sa présence sur le territoire de l’État membre concerné, en particulier de ses frais de subsistance, d’études, de santé et de retour;

e)

être accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille répondant aux conditions fixées par l’État membre concerné et sélectionnée conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe.

2.   Les États membres peuvent limiter l’admission d’élèves participant à un programme d’échange aux ressortissants provenant de pays tiers qui offrent une possibilité similaire à leurs propres ressortissants. [Am. 29]

Article 12

Conditions particulières applicables aux stagiaires non rémunérés et rémunérés [Am. 30]

1.   Un ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en qualité de stagiaire non rémunéré ou rémunéré doit, outre les conditions générales fixées à l’article 6:

a)

avoir apporter la preuve qu'il a signé une convention de formation, approuvée, ou un contrat de travail , approuvés , le cas échéant, par l’autorité compétente de l’État membre concerné conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative, en vue d’un stage dans une entreprise du secteur public ou privé ou un établissement de formation professionnelle public ou privé reconnu par l’État membre conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative; [Am. 31]

b)

apporter la preuve, si l’État membre le demande, qu’il a auparavant suivi un enseignement pertinent ou qu’il possède des qualifications ou une expérience professionnelle utiles pour mettre le stage à profit; [Am. 32]

c)

si l’État membre le demande, suivre une formation linguistique de base de manière à acquérir les connaissances nécessaires à l’accomplissement du stage.

La convention visée au point a) décrit le programme de formation, précise sa durée, les conditions de supervision du stagiaire dans l’accomplissement de ce programme, l’horaire de travail du stagiaire, la relation juridique qui lie ce dernier à l’entité d’accueil et, s’il est rémunéré, la rémunération qui lui est accordée.

2.   Les États membres peuvent exiger de l’entité d’accueil une déclaration selon laquelle le ressortissant de pays tiers ne pourvoit pas un poste vacant.

Article 13

Conditions particulières applicables aux volontaires

Un ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat doit, outre les conditions générales fixées à l’article 6:

a)

produire une convention avec l’organisation chargée dans l’État membre concerné du programme programme/projet de volontariat auquel il participe et précisant le titre et le but du projet de volontariat, ses dates de début et de fin, ses tâches, les conditions d’encadrement dont il bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses tâches; [Am. 33]

b)

apporter la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe a souscrit une assurance responsabilité civile;

c)

si l’État membre d’accueil le demande expressément, suivre une initiation à la langue, à l’histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre.

Article 14

Conditions particulières applicables aux personnes au pair

Outre les conditions générales fixées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins de travail au pair doit:

a)

avoir au moins 17 ans mais pas plus de 30 ans ou avoir, dans des situations justifiées au cas par cas, plus de 30 ans;

b)

apporter la preuve que la famille d’accueil se porte garante de lui pendant toute la durée de sa présence sur le territoire de l’État membre concerné, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance, de logement, de santé, de maternité ou les risques d’accident; [Am. 34]

c)

produire une convention conclue entre lui-même et la famille d’accueil, définissant les droits et obligations de la personne au pair, y compris des précisions relatives à l’argent de poche qu’il devra recevoir, et précisant les modalités appropriéesqui lui permettront d’assister à des cours et en ce qui concerne les heures dédiées à la participation de participer aux tâches quotidiennes de la famille , indiquant le nombre maximal d'heures par jour pouvant être consacrées à la participation à ces tâches, y compris l'octroi d'au moins une journée complète libre par semaine, et qui lui permettront d’assister à des cours. [Am. 35]

CHAPITRE III

AUTORISATIONS ET DURÉE DE SÉJOUR

Article 15

Autorisations

Les visas de long séjour et les titres de séjour portent la mention «chercheur», «étudiant», «volontaire», «élève», «stagiaire rémunéré», «stagiaire non rémunéré» ou «au pair». En ce qui concerne les chercheurs et étudiants qui sont ressortissants de pays tiers et se rendent dans l’Union dans le cadre d’un programme spécifique de l’Union qui comporte des mesures de mobilité, l’autorisation mentionne le nom dudit programme.

Après la délivrance d’une autorisation et l’octroi d'un visa, l'entité d'accueil est enregistrée auprès d'un système d'agrément, afin de faciliter les futures procédures de demande. [Am. 36]

Article 16

Durée de séjour

1.   Les États membres délivrent une autorisation pour les chercheurs d’une durée d’au moins un an et la renouvellent si les conditions fixées aux articles 6, 7 et 9 continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne doit pas excéder un an, l’autorisation est délivrée pour une durée égale à celle du projet.

2.   Les États membres délivrent aux étudiants une autorisation pour une durée d’au moins un an ou, lorsque la durée de leurs études est supérieure à un an, pour la durée totale de leurs études et, le cas échéant, la renouvellent si les conditions prévues aux articles 6 et 10 continuent à être remplies. Si la durée prévue des études n’excède pas un an, l’autorisation est délivrée pour une durée égale à celle des études. [Am. 37]

3.   Les États membres délivrent aux élèves et aux personnes au pair une autorisation couvrant la durée totale du programme d'échange d'élèves ou de la convention entre la famille d'accueil et la personne au pair pour une durée maximale d’un an. [Am. 38]

4.   La durée de validité de l’autorisation délivrée aux stagiaires couvre la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, elle peut être renouvelée une seule fois, sous la forme d’un titre de séjour et exclusivement pour la durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue par un État membre, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative, pour autant que le titulaire continue de satisfaire aux conditions fixées aux articles 6 et 12.

5.   Une autorisation n’est délivrée aux volontaires que pour une durée maximale d’un an. Dans des cas exceptionnels, si la durée du programme concerné est supérieure à un an, la durée de validité de l’autorisation requise peut correspondre à la période concernée.

6.   Dans les cas où les États membres autorisent l’entrée et le séjour sur la base d’un visa de long séjour, ils délivrent un titre de séjour lors de la première prolongation du séjour initial. Lorsque la validité du visa de long séjour est plus courte que la durée de séjour autorisée, le visa de long séjour est remplacé sans autres formalités par un titre de séjour, avant l’expiration du visa.

Article 17

Informations supplémentaires

Les États membres peuvent fournir des informations supplémentaires concernant le séjour du ressortissant de pays tiers, telles qu’une liste exhaustive des États membres dans lesquels le chercheur ou l’étudiant entend a déclaré vouloir se rendre conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a) ; ces données peuvent figurer sur support papier ou être conservées sous un format électronique tel que visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16. de l’annexe dudit règlement. [Am. 39]

CHAPITRE IV

Motifs de refus, de retrait ou de non-renouvellement des autorisations

Article 18

Motifs de rejet de la demande refus d'autorisation

1.   Les États membres rejettent la demande refusent une autorisation dans les cas suivants:

a)

lorsque les conditions générales fixées à l’article 6 et ou les conditions particulières applicables, fixées à l’article 7 et aux articles 10 à 16, ne sont pas remplies;

b)

lorsque les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

c)

lorsque l’entité d’accueil ou l’établissement d’enseignement a été institué(e) dans l’unique but de faciliter l’entrée;

d)

lorsque l’entité d’accueil a été sanctionnée en application du droit national pour travail non déclaré et/ou emploi illégal, ne remplit pas les obligations légales fixées dans le droit national en matière de sécurité sociale et/ou d’impôts, a déposé son bilan ou est insolvable;

e)

lorsque la famille d’accueil ou, le cas échéant, tout organisme intermédiaire associé au placement de la personne au pair, a été sanctionné(e) en application du droit national pour non-respect des conditions et/ou des objectifs du placement au pair et/ou pour emploi illégal.

2.   Les États membres peuvent rejeter la demande s’il apparaît que l’entité d’accueil a délibérément supprimé, refuser une autorisation dans les douze mois précédant la date de la demande, le poste qu’elle cherche à pourvoir au moyen de la nouvelle demande. cas suivants:

a)

lorsque l'entité d'accueil a été sanctionnée conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou emploi illégal, ne remplit pas les obligations légales fixées dans le droit national en matière de sécurité sociale et/ou d'impôts, a déposé son bilan ou est insolvable;

b)

lorsque la famille d'accueil ou, le cas échéant, tout organisme intermédiaire associé au placement de la personne au pair, a été sanctionné(e) conformément au droit national pour non-respect des conditions et/ou des objectifs du placement au pair et/ou pour emploi illégal;

c)

lorsque l'entité d'accueil ou l'établissement d'enseignement a été institué(e) dans l'unique but de faciliter l'entrée. [Am. 40]

Article 19

Motifs de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation

1.   Les États membres retirent ou refusent de renouveler l’autorisation dans les cas suivants:

a)

lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions générales fixées à l'article 6 ou les conditions particulières applicables, fixées à l'article 7 et aux articles 10 à 14 ou 16;

b )a)

lorsque les autorisations et documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière.

b)

lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;

c)

lorsque l’entité d’accueil a été instituée dans l’unique but de faciliter l’entrée;

2.     Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler l'autorisation dans les cas suivants:

d) a )

lorsque l’entité d’accueil ne remplit pas les obligations légales fixées dans le droit national en matière de sécurité sociale et/ou d’impôts, a déposé son bilan ou est insolvable Si ce cas se vérifie pendant le cycle d'études, un délai raisonnable est accordé à l'étudiant afin qu'il puisse trouver un cycle équivalent et ainsi terminer ses études ;

e) b )

lorsque la famille l'entité d’accueil ou, le cas échéant, tout organisme intermédiaire associé au placement de la personne au pair, a été sanctionné(e) en application du sanctionnée conformément au droit national pour non-respect des conditions travail non déclaré et/ou des objectifs du placement au pair et/ou pour emploi illégal , ne remplit pas les obligations légales fixées dans le droit national en matière de sécurité sociale et/ou d'impôts, a déposé son bilan ou est insolvable; .

c)

lorsque l'entité d'accueil a été instituée dans l'unique but de faciliter l'entrée;

d)

lorsque la famille d'accueil ou, le cas échéant, tout organisme intermédiaire associé au placement de la personne au pair, a été sanctionné(e) conformément au droit national pour non-respect des conditions et/ou des objectifs du placement au pair et/ou pour emploi illégal;

e)

lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;

f)

lorsque les durées maximales imposées en matière d’accès des étudiants aux activités économiques au titre de l’article 23 ne sont pas respectées ou lorsque l’étudiant concerné progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative ;

g)

lorsque les étudiants progressent insuffisamment dans leurs études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative. L'État membre concerné ne peut retirer ou refuser de renouveler une autorisation pour ce motif que par une décision exposant les raisons spécifiques, fondée sur l'évaluation de l'établissement d'éducation, qui est consulté au sujet des progrès de l'étudiant, hormis lorsque l'établissement ne répond pas à une demande d'avis dans un délai raisonnable;

2.   Les États membres peuvent retirer l’autorisation

h)

pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Les motifs d'ordre public ou de sécurité publique se fondent exclusivement sur le comportement personnel du ressortissant de pays tiers concerné. Les raisons de santé publique s'appuient sur une analyse objective des véritables risques et ne sont pas invoquées de façon discriminatoire par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné.

2 bis.     Lorsqu'un État membre retire une autorisation sur la base d'un des motifs visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), le ressortissant de pays tiers a le droit de rester sur le territoire de cet État membre s'il trouve une autre entité ou famille d'accueil pour terminer ses études ou ses recherches ou pour un autre objectif pour lequel l'autorisation a été accordée. [Am. 41]

Article 20

Motifs de non-renouvellement de l’autorisation

1.   Les États membres peuvent refuser de renouveler l’autorisation dans les cas suivants:

a)

lorsque l’autorisation et les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

b)

lorsqu’il apparaît que le titulaire ne remplit plus les conditions générales d’entrée et de séjour énoncées à l’article 6 ni les conditions particulières applicables énoncées aux articles 7, 9 et 10;

c)

lorsque les durées maximales imposées en matière d’accès des étudiants aux activités économiques, conformément à l’article 23, ne sont pas respectées ou lorsque l’étudiant concerné progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative.

2.   Les États membres peuvent refuser de renouveler l’autorisation pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. [Am. 42]

CHAPITRE V

DROITS

Article 21

Égalité de traitement

1.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point points a) et b), de la directive 2011/98/UE, les chercheurs et les étudiants qui sont ressortissants de pays tiers ont le droit de bénéficier du même traitement que les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle ainsi que les branches de sécurité sociale, notamment les prestations familiales, telles que définies dans le règlement (CE) no 883/2004. [Am. 43]

2.   Les étudiants, élèves, volontaires, stagiaires non rémunérés et personnes au pair, qu’ils soient ou non autorisés à travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national, bénéficient de l’égalité de traitement en matière d’accès aux biens et aux services et de fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, hormis en ce qui concerne les procédures d’obtention d’un logement prévues par le droit national. [Am. 44]

2 bis.     Les ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive et autorisés à pénétrer sur le territoire d'un État membre et à y séjourner sur la base d'un visa de long séjour ont droit au même traitement que les ressortissants de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. [Am. 45]

Article 22

Enseignement dispensé par des chercheurs

Le chercheur admis au titre de la présente directive peut enseigner conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d’heures ou de jours consacrés à l’activité d’enseignement.

Article 23

Activités économiques exercées par des étudiants

1.   En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l’activité concernée dans l’État membre d’accueil, les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique indépendante. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans l’État membre d’accueil , mais pas d'une manière systématique qui pourrait avoir pour conséquence d'exclure les étudiants du marché du travail . [Am. 46]

2.   Le cas échéant, les États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une autorisation préalable, conformément à leur législation nationale.

3.   Chaque État membre fixe le nombre maximal d’heures de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année, qui ne peut être inférieur à vingt heures par semaine ou à l’équivalent en jours ou en mois par année.

4.   Les États membres peuvent exiger que l’étudiant déclare, à titre préalable ou selon d’autres modalités, l’exercice d’une activité économique à une autorité désignée par l’État membre concerné. Une obligation de déclaration, à titre préalable ou selon d’autres modalités, peut également être imposée à son employeur.

Article 24

Recherche d’emploi et création d’entreprise par les chercheurs et les étudiants

1.    Après avoir terminé leurs travaux de recherche ou leurs études dans l’État membre d’accueil, les ressortissants de pays tiers ont le droit de rester sur le territoire dudit État membre pendant douze dix-huit mois afin d’y chercher du travail ou d’y créer une entreprise, pour autant que les conditions énoncées au point a) et aux points c) à f) de l’article 6 soient toujours remplies. Dans un délai de trois six mois à six neuf mois, il peut être demandé aux ressortissants de pays tiers d’apporter la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi ou sont en train de créer une entreprise. Après un délai de six neuf mois, il peut en outre leur être demandé de prouver qu’ils ont de réelles chances d’être recrutés ou de créer leur entreprise.

2.     Les États membres délivrent une autorisation aux fins du paragraphe 1 du présent article au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, aux membres de sa famille conformément au droit national desdits États membres, sous réserve que les conditions fixées aux points a) et c) à f) de l'article 6 sont remplies. [Am. 47]

Article 25

Membres de la famille des chercheurs et des étudiants

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à la condition que le titulaire de l’autorisation de séjour à des fins des de travaux de recherche ou d'études ait une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent et qu’il justifie d’une durée de séjour minimale.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d’intégration qui y sont visées ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

3.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les autorisations sont accordées aux membres de la famille, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt de la demande, et dans un délai de 60 jours à compter de la demande initiale en ce qui concerne les membres de la famille de chercheurs et d'étudiants ressortissants de pays tiers qui participent aux programmes pertinents de l’Union comportant des mesures de mobilité.

4.   Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des autorisations délivrées aux membres de la famille est identique à celle de l’autorisation accordée au chercheur ou à l’étudiant , pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.

5.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent aucun délai en matière d’accès au marché du travail. [Am. 48]

CHAPITRE VI

MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 26

Droit à la mobilité entre États membres pour les chercheurs, les étudiants, les volontaires et les stagiaires rémunérés

1.   Le ressortissant d’un pays tiers qui a été admis en tant que chercheur au titre de la présente directive est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche dans un autre État membre, aux conditions énoncées dans le présent article.

Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas six mois, il peut mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes dans l’autre État membre et qu’il ne soit pas considéré par celui-ci comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant plus de six mois, les États membres peuvent exiger la conclusion d’une nouvelle convention d’accueil pour ses travaux de recherche dans cet État membre. Si les États membres subordonnent l’exercice d’une mobilité à l’obtention d’une autorisation, cette autorisation est accordée dans le respect des garanties procédurales précisées à l’article 30  29 . Les États membres n’exigent pas du chercheur qu’il quitte leur territoire afin de présenter sa demande d’autorisation .

2.   Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en tant qu’étudiant, volontaire ou stagiaire rémunéré en vertu de la présente directive est autorisé, pour des périodes supérieures à trois mois mais n’excédant pas six mois, à mener une partie de ses études , de son stage ou de son stage activité de volontaire dans un autre État membre, pour autant qu’avant son transfert dans cet État membre, il ait présenté les documents suivants à l’autorité compétente du second État membre:

a)

un document de voyage en cours de validité;

b)

la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés;

c)

la preuve de son admission dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans une entité d’accueil de stagiaires ou de volontaires ;

d)

la preuve qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour.

3.   En ce qui concerne la mobilité d’étudiants , de volontaires ou de stagiaires entre un premier et un second État membre, les autorités du second État membre informent les autorités du premier de la décision qu’elles ont prise. Les modalités de coopération décrites à l’article 32 s’appliquent.

4.   Dans le cas d’un ressortissant de pays tiers admis en tant qu’étudiant, le transfert dans un second État membre pour une durée supérieure à six mois peut être autorisé aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent à une mobilité supérieure à trois mois mais inférieure à six mois. Si les États membres exigent la présentation d’une nouvelle demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une mobilité pendant une période supérieure à six mois, cette autorisation est accordée conformément à l’article 29.

5.   Les États membres n’exigent pas de l’étudiant , du volontaire ou du stagiaire qu’il quitte leur territoire afin de présenter sa demande d’autorisation de mobilité entre États membres. [Am. 49]

Article 27

Droits des chercheurs, des volontaires, des stagiaires non rémunérés et rémunérés et des étudiants relevant de programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité

1.   Aux ressortissants de pays tiers admis en tant que chercheurs , volontaires, stagiaires non rémunérés ou rémunérés ou étudiants en vertu de la présente directive et relevant de programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité, les États membres accordent une autorisation couvrant l’intégralité de leur séjour dans les États membres concernés, à condition que:

a)

la liste exhaustive des États membres dans lesquels le chercheur , le volontaire, le stagiaire non rémunéré ou rémunéré ou l’étudiant entend a déclaré vouloir se rendre soit connue avant son entrée sur le territoire du premier État membre;

b)

le demandeur, s’il est étudiant, puisse apporter la preuve de son admission dans l’établissement d’enseignement supérieur concerné pour y suivre un programme d’études;

b bis)

le demandeur, s'il est volontaire, puisse apporter la preuve de son admission dans l'organisation ou le programme de volontariat correspondants, comme le service volontaire européen;

b ter)

le demandeur, s'il est stagiaire, puisse apporter la preuve de son admission dans l'entité d'accueil correspondante.

2.   L’autorisation est accordée par le premier État membre sur le territoire duquel le chercheur , le volontaire, le stagiaire non rémunéré ou rémunéré ou l’étudiant séjourne.

3.   Lorsque la liste exhaustive des États membres n’est pas connue avant l’entrée sur le territoire du premier État membre:

a)

s’appliquent aux chercheurs les conditions énoncées à l’article 26 pour les séjours dans un autre État membre d’une durée maximale de six mois;

b)

s’appliquent aux étudiants , aux stagiaires non rémunérés et rémunérés et aux volontaires les conditions énoncées à l’article 26 pour les séjours dans un autre État membre d’une durée comprise entre trois et six mois. [Am. 50]

Article 28

Séjour des membres de la famille dans le second État membre

1.   Lorsqu’un chercheur se rend dans un second État membre conformément aux articles 26 et 27 et que sa famille était déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille sont autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre.

2.   Au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du second État membre, les membres de la famille concernés ou le chercheur introduisent, conformément au droit national, une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille auprès des autorités compétentes dudit État membre.

À supposer que le titre de séjour des membres de la famille délivré par le premier État membre expire pendant la procédure ou n’habilite plus le titulaire à séjourner légalement sur le territoire du second État membre, les États membres concernés autorisent l’intéressé à séjourner sur leur territoire, au besoin en lui délivrant un titre national de séjour temporaire ou une autorisation équivalente, permettant au demandeur de continuer à séjourner sur leur territoire avec le chercheur jusqu’à l’adoption d’une décision sur sa demande par les autorités compétentes du second État membre.

3.   Le second État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils présentent, en même temps que leur demande de titre de séjour:

a)

leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité, ou une copie certifiée conforme de ces documents, ainsi qu’un visa, s’il est exigé;

b)

la preuve qu’ils ont séjourné en qualité de membres de la famille du chercheur dans le premier État membre;

c)

la preuve qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant tous les risques dans le second État membre, ou que le chercheur a souscrit une telle assurance pour eux.

4.   Le second État membre peut exiger du chercheur qu’il apporte la preuve que le titulaire dispose:

a)

d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de sécurité et de salubrité en vigueur dans l’État membre concerné;

b)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné.

Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille.

CHAPITRE VII

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

Article 29

Garanties procédurales et transparence

1.   Les autorités compétentes des États membres adoptent une décision au sujet de la demande d’autorisation complète et la communiquent par écrit au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues dans le droit national de l’État membre concerné, dès que possible et au plus tard dans un délai de 60 les trente jours à compter de la date de présentation de la demande. Si leur droit national prévoit la possibilité d’un recours devant une autorité administrative, les autorités compétentes des États membres statuent sur ce recours au plus tard trente jours à compter de la date du dépôt de la demande, et dans un délai de 30 jours en ce qui concerne les chercheurs et étudiants ressortissants de pays tiers qui participent à des programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité. d'introduction du recours . [Am. 53]

2.   Si les renseignements fournis à l’appui de la demande sont insuffisants, les autorités compétentes informent le demandeur de tout renseignement supplémentaire dont elles ont besoin et , au moment de l'enregistrement de la demande, indiquent un délai raisonnable dans lequel la demande doit être complétée. Le délai mentionné au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les renseignements supplémentaires requis. [Am. 54]

3.   Toute décision rejetant la demande de refus d’autorisation est communiquée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l’intéressé, la juridiction ou l’autorité nationale auprès de laquelle l’intéressé peut former un recours ainsi que le délai dans lequel il peut agir et fournit toutes les informations pratiques pertinentes facilitant l'exercice de son droit . [Am. 55]

4.   En cas de rejet de la demande refus d'autorisation ou de retrait d’ une d'une autorisation délivrée conformément à la présente directive, la personne concernée a le droit d’exercer un recours devant les autorités de l’État membre concerné. [Am. 56]

Article 29 bis

Procédure accélérée de délivrance de titres de séjour ou de visas aux étudiants, élèves et chercheurs

Une convention portant sur la mise en place d'une procédure accélérée d'admission, permettant de délivrer des titres de séjour ou des visas au nom du ressortissant de pays tiers concerné peut être conclue entre, d'une part, l'autorité d'un État membre compétente pour l'entrée et le séjour des étudiants, élèves ou chercheurs ressortissants de pays tiers et, d'autre part, un établissement d'enseignement, une organisation mettant en œuvre des programmes d'échange d'élèves reconnue à cet effet ou un organisme de recherche approuvé par l'État membre concerné conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative. [Am. 57]

Article 30

Transparence et accès à l’information

Les États membres mettent à disposition des informations facilement accessibles et compréhensibles relatives aux conditions d’entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers relevant de la présente directive, y compris le montant minimal de ressources mensuelles exigé, les droits de ces ressortissants, toutes les pièces justificatives à joindre à l’appui d’une demande et les droits à acquitter. Les États membres mettent à disposition des informations relatives aux organismes de recherche agréés au titre de l’article 8. [Am. 58]

Article 31

Droits

Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils acquittent des le paiement de droits aux fins du pour le traitement des demandes conformément à la présente directive. Le montant de ces droits ne doit pas compromettre n'est ni excessif ni disproportionné d'une manière qui entraverait la réalisation des objectifs de la présente directive. Lorsque ces droits sont payés par le ressortissant de pays tiers, ce ressortissant de pays tiers a droit au remboursement desdits droits respectivement par l'entité ou la famille d'accueil. [Am. 59]

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Points de contact

1.   Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 26 et 27.

2.   Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations visées au paragraphe 1.

2 bis.     Les États membres facilitent la procédure de demande en permettant aux ressortissants de pays tiers de présenter une demande et de compléter la procédure pour tout État membre dans l'ambassade ou le consulat de l'État membre le plus pratique pour eux. [Am. 60]

Article 33

Statistiques

Chaque année, et pour la première fois le […] au plus tard, les États membres transmettent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (16), des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé une autorisation. En outre, dans la mesure du possible, ils communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l’autorisation a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée, en indiquant leur nationalité. Ils lui communiquent de la même manière des statistiques concernant les personnes admises en qualité de membres de la famille d’un chercheur.

Les statistiques visées au premier alinéa portent sur des périodes de référence couvrant une année civile et sont transmises à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année de référence. La première année de référence est […].

Article 34

Rapport

Périodiquement, et pour la première fois [cinq ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission évalue l’application de la présente directive, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, au besoin, des modifications.

Article 35

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 36

Abrogation

Les directives 2005/71/CE et 2004/114/CE sont abrogées avec effet au [jour suivant la date énoncée à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 38

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités .

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 50.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 42.

(3)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

(4)  Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).

(5)  Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).

(6)  COM(2011)0587 et COM(2011)0901.

(7)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

(8)  COM(2011)0567.

(9)  Déclaration commune du 19 juin 1999 des ministres européens de l’éducation.

(10)  Article 8 de l’Accord européen du Conseil de l’Europe sur le placement au pair.

(11)  Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(14)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(15)   Communication de la Commission sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe (COM(1997)0241).

(16)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

ANNEXE I

Partie A

Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 37)

Directive 2004/114/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 375 du 23.12.2004, p. 12)

Directive 2005/71/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 289 du 3.11.2005, p. 15)

Partie B

Délais de transposition en droit national [et d’application]

(visés à l’article 36)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2004/114/CE

2005/71/CE

12.1.2007

12.10.2007

 

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2004/114/CE

Directive 2005/71/CE

Présente directive

Article 1er, point a)

 

Article 1er, point a)

Article 1er, point b)

 

 

Article 1er, points b) et c)

Article 2, mots introductifs

 

Article 3, mots introductifs

Article 2, point a)

 

Article 3, point a)

Article 2, point b)

 

Article 3, point c)

Article 2, point c)

 

Article 3, point d)

Article 2, point d)

 

Article 3, point e)

 

Article 3, points f) et g)

Article 2, point e)

 

Article 3, point l)

Article 2, point f)

 

Article 3, point h)

Article 2, point g)

 

 

Article 3, point i)

 

Article 3, points m) à s)

Article 3, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 2, points a) à e)

 

Article 2, paragraphe 2, points f) et g)

Article 4

 

Article 4

Article 5

 

Article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

 

Article 6, points a) à e)

 

Article 6, point f)

Article 6, paragraphe 2

 

 

Article 7

Article 7, paragraphe 1, mots introductifs

 

Article 10, paragraphe 1, mots introductifs

Article 7, paragraphe 1, point a)

 

Article 10, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, points b) et c)

 

Article 7, paragraphe 1, point d)

 

Article 10, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 3

Article 8

 

 

Article 11

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 10, mots introductifs

 

Article 13, paragraphe 1, mots introductifs

Article 10, point a)

 

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 10, points b) et c)

 

 

Article 12, paragraphe 1, point b)

 

Article 12, paragraphe 2

Article 11, mots introductifs

 

Article 14, paragraphe 1, mots introductifs

Article 11, point a)

 

Article 11, point b)

 

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 11, point c)

 

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 11, point d)

 

Article 13, paragraphe 1, point c)

Articles 12 à 15

 

 

Articles 14, 15 et 16

Article 16, paragraphe 1

 

Article 20, paragraphe 1, mots introductifs

 

Article 20, paragraphe 1, points a) à c)

Article 16, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 2

 

Article 21

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 23, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 23, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 4

 

Articles 15, 24, 25 et 27

 

Article 17

Article 18, paragraphe 1

 

 

Article 29, paragraphe 1

Article 18, paragraphes 2, 3 et 4

 

Article 29, paragraphes 2, 3 et 4

Article 19

 

 

Article 30

Article 20

 

Article 31

 

Articles 32 et 33

Article 21

 

Article 34

Articles 22 à 25

 

 

Articles 35, 36 et 37

Article 26

 

Article 38

 

Annexes I et II

 

Article 1er

 

Article 2, mots introductifs

 

Article 2, point a)

Article 3, point a)

 

Article 2, point b)

Article 3, point i)

 

Article 2, point c)

Article 3, point k)

 

Article 2, point d)

Article 3, point b)

 

Article 2, point e)

 

Articles 3 et 4

 

Article 5

Article 8

 

Article 6, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 1, points a) à f)

 

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 2, point a)

 

Article 6, paragraphe 2, points a), b) et c)

 

Article 6, paragraphes 3, 4 et 5

Article 9, paragraphes 3, 4 et 5

 

Article 7

 

Article 8

Article 16, paragraphe 1

 

Article 9

 

Article 10, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2, point a)

 

Article 19, paragraphe 2, point b)

 

Article 10, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 22

 

Article 12, mots introductifs

 

Article 12, point a)

 

Article 12, point b)

 

Article 12, point c)

Article 21, paragraphe 1

 

Article 12, point d)

 

Article 12, point e)

 

Article 21, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphes 3 et 5

Article 26, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 4

 

Article 26, paragraphes 2, 3 et 4

 

Articles 14 à 21


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/376


P7_TA(2014)0123

Corps volontaire européen d’aide humanitaire ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire — Volontaires de l'aide de l'UE (COM(2012)0514 — C7-0303/2012 — 2012/0245(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0514),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 214, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0303/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0158/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

estime qu'un financement et des dotations budgétaires distincts doivent être garantis pour cette initiative tout en demeurant complémentaires, mutuellement, des autres instruments utilisés pour les politiques étrangères de l'Union.

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2012)0245

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 375/2014.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/377


P7_TA(2014)0124

Fonds européen d'aide aux plus démunis ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/40)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0617),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0358/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement du Royaume de Suède, par la Chambre des Lords et la Chambre des Communes du Royaume-Uni et par le Parlement de la République fédérale d'Allemagne, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 février 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment ses articles 1, 24 et 34,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0183/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 62

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 juin 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0257).


P7_TC1-COD(2012)0295

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 223/2014.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/378


P7_TA(2014)0125

Produits biocides ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché (COM(2013)0288 — C7-0141/2013 — 2013/0150(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/41)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0288),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0141/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2013 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0354/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 44.


P7_TC1-COD(2013)0150

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 334/2014.)


Mercredi 26 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/379


P7_TA(2014)0135

Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3 ***

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3 (12399/2013 — C7-0425/2013 — 2012/0219A(NLE))

(Approbation)

(2017/C 285/42)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12399/2013),

vu l'accord-cadre de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part (13368/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 209, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0425/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0463/2013),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/380


P7_TA(2014)0136

Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, d'autre part, en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3 ***

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3 (12400/2013 — C7-0426/2013 — 2012/0219B(NLE))

(Approbation)

(2017/C 285/43)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12400/2013),

vu l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, (13368/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0426/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0119/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/381


P7_TA(2014)0137

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (COM(2013)0803 — C7-0417/2013 — 2013/0392(NLE))

(Consultation)

(2017/C 285/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0803),

vu l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0417/2013),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0470/2013),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/382


P7_TA(2014)0138

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 — 2013/0343(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2017/C 285/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0721),

vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0394/2013),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0090/2014),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (12) oblige les assujettis à déposer des déclarations de TVA, mais laisse une certaine souplesse aux États membres pour déterminer les informations nécessaires. Il en résulte une disparité des règles et procédures régissant le dépôt des déclarations de TVA dans l'Union, un surcroît de complexité pour les entreprises et des obligations en matière de TVA qui créent des obstacles aux échanges dans l'Union.

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (12) oblige les assujettis à déposer des déclarations de TVA, mais laisse une certaine souplesse aux États membres pour déterminer les informations nécessaires. Il en résulte une disparité des règles et procédures régissant le dépôt des déclarations de TVA dans l'Union, un surcroît de complexité pour les entreprises , une charge administrative inutile pour les administrations fiscales des États membres et les assujettis, des lacunes laissant le champ libre à la fraude à la TVA, des obligations en matière de TVA qui créent des obstacles aux échanges dans l'Union , et des coûts superflus tant pour les administrations fiscales des États membres que pour les assujettis .

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'introduire une déclaration de TVA normalisée pour toutes les entreprises opérant dans l'Union. L'utilisation de déclarations normalisées devrait faciliter le contrôle des déclarations de TVA par les États membres.

(2)

Afin de réduire les charges pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu d'introduire une déclaration de TVA normalisée pour toutes les entreprises opérant dans l'Union et l'utilisation de déclarations normalisées devrait faciliter tant la perception et le paiement de la TVA que le contrôle des déclarations de TVA par les administrations fiscales des États membres. Elle devrait également contribuer à aider les entreprises à se conformer à la législation en matière de TVA, réduisant ainsi le taux d'erreur, et participant en définitive à réduire, voire éliminer, la fraude à la TVA et l'écart de TVA.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Il importe de réduire les charges administratives au minimum. Il convient par conséquent de prévoir, parmi les informations devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée, un ensemble restreint d'informations obligatoires. En outre, en ce qui concerne la déclaration de TVA normalisée et les autres déclarations, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des informations autres que celles prévues au titre XI, chapitre 5, de la directive.

(3)

Il importe de réduire les charges administratives au minimum. Il convient par conséquent de prévoir, parmi les informations devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée, un ensemble restreint d'informations obligatoires. En outre, en ce qui concerne la déclaration de TVA normalisée et les autres déclarations, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des informations autres que celles prévues au titre XI, chapitre 5, de la directive. La déclaration normalisée de TVA ne pourra réaliser tout son potentiel que si les États membres transposent intégralement, en temps opportun, la présente directive dans leur législation, leur règlementation et leurs dispositions administratives nationales, sans s'écarter de son champ d'application.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Les administrations fiscales des États membres devraient fournir à leurs fonctionnaires et aux assujettis des tutoriels en ligne expliquant la procédure appropriée pour le dépôt électronique afin que la déclaration de TVA normalisée soit effectuée de manière adéquate et en toute sécurité.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Afin d'alléger davantage la charge pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, les informations obligatoires devant figurer dans la déclaration de TVA normalisée devraient devenir totalement uniformisées dans tous les États membres, et la Commission devrait, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, évaluer la mise en œuvre de cette dernière sous cet angle de vue et faire des propositions le cas échéant.

Amendement 6

Proposition de directive

Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Avant le … [JO: veuillez insérer la date: cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission réexamine la pertinence de la présente directive dans le but de réduire davantage la charge pesant sur les entreprises et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives appropriées.

Amendement 7

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est disponible, dans sa forme consolidée avec la directive qu'elle modifie, dans les trois mois à compter de sa publication.


(12)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(12)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/385


P7_TA(2014)0139

Modification de la durée d'application de la décision 2009/831/CE *

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la durée d'application de la décision 2009/831/CE (COM(2013)0930 — C7-0022/2014 — 2013/0446(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2017/C 285/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2013)0930),

vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0022/2014),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0113/2014),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/386


P7_TA(2014)0140

Modification de la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 *

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 (COM(2014)0024 — C7-0031/2014 — 2014/0010(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2017/C 285/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0024),

vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0031/2014),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0144/2014),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement.

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/387


P7_TA(2014)0141

Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie à l'exception des questions relatives à la réadmission

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (11250/2013– C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))

(2017/C 285/48)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11250/2013),

vu le projet d'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (14032/2009),

vu l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande — pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (1) (ANASE), et des protocoles d'association ultérieurs,

vu sa résolution du 5 septembre 2002 sur la communication de la Commission sur un cadre stratégique pour renforcer les relations de partenariat Europe-Asie (2),

vu sa résolution du 5 juin 2003 sur la situation en Indonésie, notamment dans les provinces d'Aceh et de Papouasie (3),

vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur la situation dans la province indonésienne d'Atjeh (Aceh) (4),

vu sa résolution du 13 janvier 2005 sur la récente catastrophe provoquée par le tsunami dans l'océan Indien (5),

vu les négociations sur l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d’Indonésie, d'autre part, autorisé par le Conseil le 25 novembre 2004, conclu en juin 2007 et signé le 9 novembre 2009,

vu l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République d'Indonésie concernant certains aspects des services aériens, signé le 29 juin 2011 (6),

vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur l'Indonésie et notamment sur les agressions contre les minorités (7),

vu sa résolution du 2 février 2012 sur la politique étrangère de l'UE à l'égard des pays BRICS et autres puissances émergentes: objectifs et stratégies (8),

vu la décision 2012/308/PESC du Conseil du 26 avril 2012 relative à l'adhésion de l'Union européenne au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (9),

vu les rapports des missions d'observation électorale du Parlement européen sur les élections en Indonésie les 5 avril 2004 et 20 septembre 2004, au Timor-Oriental le 30 août 1999, le 30 août 2001, le 9 avril 2007, le 30 juin 2007 et le 7 juillet 2012, et dans la province d'Aceh le 11 décembre 2006,

vu la déclaration de Jakarta du 27 novembre 2012 relative aux principes applicables aux agences anticorruption,

vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 91, l'article 100, l'article 191, paragraphe 4, l'article 207 et l'article 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu l'article 81, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires étrangères (A7-0093/2014),

A.

considérant que les relations entre l'Union européenne et la République d'Indonésie (ci-après dénommée «Indonésie») doivent être régies par l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (ci-après dénommé «APC»);

B.

considérant que l'APC est le premier de son genre entre l'Union européenne et l'Indonésie et qu'il vise à renforcer la coopération politique, économique et sectorielle d'intérêt commun et à renforcer encore davantage la coopération bilatérale et régionale touchant aux réponses apportées aux enjeux mondiaux;

C.

considérant que l'APC contient comme éléments essentiels la confirmation des valeurs exprimées dans la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et d'autres traités internationaux applicables aux deux parties ainsi que leur engagement à l'égard des principes de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit, de même que des dispositions sur l'établissement ou le renforcement de la coopération dans des domaines tels que les droits de l'homme, le commerce et les investissements, l'énergie, le tourisme, les transports et les infrastructures, la conservation des ressources marines et la pêche, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises (PME), la protection des données et les droits de propriété intellectuelle ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, le terrorisme et le financement du terrorisme;

D.

considérant que l'Indonésie est la quatrième nation la plus peuplée du monde, la troisième plus grande démocratie, le premier pays majoritairement musulman du monde, avec des millions d'adeptes d'autres croyances, qu'elle constitue une société hétérogène composée de plus de 240 millions de citoyens présentant diverses ethnies, langues et cultures, dont 40 % ont moins de 25 ans, et qu'elle est située à une position stratégique dans un archipel de plus de 17 000 îles, s'étendant sur 5 400 km d'Est en Ouest dans l'océan Pacifique et l'océan Indien;

1.

prie le Conseil de prendre en compte les recommandations suivantes:

a)

salue l'APC comme le premier du genre à avoir été conclu entre l'Union et l'un des pays de l'ANASE; estime qu'il témoigne de l'importance sans cesse croissante des relations entre l'Union et l'Indonésie et espère qu'il ouvrira, pour les relations bilatérales, une nouvelle ère fondée sur des principes communs tels que la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, l'égalité, le respect mutuel et l'avantage mutuel;

b)

met en lumière le processus de transformations démocratiques, politiques, sociales et économiques de ces 15 dernières années, après 33 ans d'un régime militaire et autoritaire; note que l'Indonésie est en train de s'urbaniser rapidement, a une classe moyenne (de plus de 70 millions) qui se développe rapidement, de vastes ressources naturelles, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est (croissance du PIB de plus de 6 % ces deux dernières années), avec la moitié du commerce mondial passant par sa frontière maritime septentrionale et une présence diplomatique croissante dans les enceintes régionales et mondiales, telles que les Nations unies, l'OMC, la COI, le G20 et l'ANASE, dont l'Indonésie est un des pays fondateurs et le membre le plus grand, et reconnaît le rôle important de l'Indonésie dans la région dans son ensemble;

c)

salue les progrès réalisés par l'Indonésie en ce qui concerne le développement de la gouvernance démocratique et l'engagement démocratique dont fait preuve sa société pluraliste, ce dont témoignent des élections libres et équitables, la liberté des médias, une société civile active, une économie solide et une baisse de la pauvreté, ainsi qu'en ce qui concerne l'éducation et d'autres indicateurs relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement, les bonnes relations que le pays entretient avec ses voisins et la défense de la démocratie et des droits de l'homme; note, toutefois, que de nombreux défis restent à relever dans les domaines de l'état de droit et de la protection des droits de l'homme, notamment pour que les auteurs de violations des droits de l'homme, dont l'armée, et les auteurs de violations des droits des minorités, comme les droits des personnes appartenant à des groupes religieux, ethniques, de genre et LGBTI, soient obligés de rendre des comptes, de même qu'en matière de lutte contre la corruption; souligne que ces défis peuvent être relevés grâce à la coopération internationale, notamment dans le cadre de l'APC;

d)

signale les liens qui se développent rapidement entre l'Union et l'Indonésie dans le commerce et les autres domaines économiques, eu égard aux possibilités commerciales offertes par une économie qui a attiré des niveaux accrus d'investissements étrangers et nationaux; propose qu'une meilleure infrastructure et connectivité et un cadre réglementaire amélioré soient encouragés par la coopération au titre des dispositions de l'APC relatives au commerce et à l'investissement, à la fiscalité et aux douanes, au dialogue sur la politique économique, à l'environnement, à la politique industrielle et aux PME ainsi qu'aux transports pour libérer tout le potentiel économique de l'Indonésie et promouvoir une croissance durable et la réduction de la pauvreté;

e)

souligne que l'APC vise à poursuivre le renforcement des relations entre l'Union et l'Indonésie, outre les mécanismes de coopération existants, et à coopérer pour résoudre les problèmes mondiaux, sur la base des principes partagés de l'égalité, du respect mutuel, du bénéfice mutuel, de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme, en développant la coopération politique et économique dans des domaines concernant le commerce, les investissements, la politique industrielle et les PME, l'environnement, le changement climatique, l'énergie, la science, la technologie, les droits de propriété intellectuelle, le tourisme, l'éducation et la culture, la migration, ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le trafic de drogues, la corruption, la criminalité organisée et le traite des êtres humains;

f)

estime que la relation entre l'Indonésie et l'Union européenne devrait être reconnue comme stratégique et que des sommets réguliers devraient être tenus pour réexaminer les évolutions bilatérales et mondiales; recommande que des visites de haut niveau aient lieu régulièrement entre le Président de la Commission, la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission et les députés du Parlement européen, et que la délivrance de visas et l'accès des organisations internationales de la société civile soient facilités de manière réciproque de façon à intensifier les contacts interpersonnels et les échanges au niveau de la société civile; salue, à cet égard, la mise en place du comité mixte prévu à l'article 41 de l'APC, qui doit se réunir au moins une fois tous les deux ans en Indonésie et à Bruxelles, alternativement;

g)

invite instamment l'Union et l'Indonésie à utiliser pleinement l'APC afin d'obtenir des avantages géostratégiques à long terme, pour faire face, au sein d'enceintes bilatérales, régionales, et multilatérales mondiales, aux défis mondiaux en matière de sécurité, tels que la lutte contre le changement climatique et la prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogues, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la coopération dans le domaine de la protection des données, ainsi que la poursuite de la coopération dans d'autres domaines qui ne sont pas couverts par l'APC, tels que la préparation et la capacité de réaction aux catastrophes, le règlement des conflits, les armes légères et de petit calibre, et la sécurité maritime, dont la piraterie;

h)

se félicite de la ratification par l'Indonésie du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2006, ainsi que de sa ratification récente de plusieurs instruments des Nations unies relatifs aux travailleurs migrants, aux personnes handicapées, aux enfants dans les conflits armés et à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants; s'attend à ce que les réformes institutionnelles et juridiques nécessaires en cours garantissent le respect de ces instruments;

i)

se dit extrêmement satisfait par l'accord de paix conclu et l'évolution économique à Aceh au cours des huit dernières années, et espère que des progrès seront encore accomplis pour sortir la province et sa population de la pauvreté;

j)

salue les efforts entrepris par les autorités indonésiennes pour lutter contre la corruption, et notamment les travaux de la commission pour l'éradication de la corruption (KPK); s'inquiète, néanmoins, du fait que la corruption reste un grave problème et un obstacle important au développement, en dépit de la ratification par l'Indonésie, en 2006, de la Convention des Nations unies contre la corruption, et demande donc instamment que de nouvelles actions soient entreprises au titre de l'article 35 de l'APC pour partager les meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption, notamment de recouvrement d'actifs cachés dans les États membres de l'Union ou dans d'autres pays, et contre la criminalité économique et financière;

k)

encourage les États membres de l'Union européenne à étendre l'entraide judiciaire avec l'Indonésie dans le cadre de la lutte contre la corruption et à coopérer avec elle pour refuser d'accueillir les entités impliquées dans la corruption et les violations des droits de l'homme;

l)

note l'importance de la loi indonésienne 34/2004 et du règlement ministériel 22 de 2009 qui imposent la reprise de l'ensemble des entreprises militaires et des activités économiques par les autorités publiques indonésiennes; souligne l'incidence fondamentale du respect de cette loi et de ce règlement sur la responsabilité démocratique dans la lutte contre la corruption et la protection des droits de l'homme;

m)

salue le rôle de l'Indonésie dans la mise en œuvre du processus du forum de Bali pour les droits de l'homme à l'échelon régional; fait néanmoins part de son inquiétude devant l'incohérence de la loi 8/1985 et de la nouvelle loi sur les organisations de masse (loi 17/2013, qui abroge l'ancienne loi 8/1985 sur les associations) et sur les organisations civiles (loi Ormas) qui, bien qu'elle affirme avoir pour but de garantir la tolérance et de prévenir la violence à l'encontre des associations civiles, risque, si elle n'est pas révisée en fonction des normes internationales en matière de droits de l'homme, d'imposer des restrictions administratives, juridiques et financières inutiles et parfois onéreuses aux activités des organisations non gouvernementales, et par là même de nuire sérieusement à la capacité de la société civile à agir en Indonésie et de limiter la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de pensée, de conscience et de religion; estime, à cet égard, que le dialogue annuel sur les droits de l'homme entre l'Union et l'Indonésie constitue le lieu approprié pour évoquer ces préoccupations;

n)

souligne que les entreprises nationales et étrangères actives en Indonésie doivent mener leurs activités conformément aux principes de la responsabilité sociale des entreprises; salue le règlement gouvernemental no 47 de 2012 (GR 47/2012) sur la responsabilité sociale et environnementale des sociétés à responsabilité limitée, qui s'applique à l'ensemble des entreprises indonésiennes et prévoit des mesures incitatives ainsi que des sanctions; souligne, néanmoins, qu'il faut mettre en place les capacités de mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; demande à l'Union européenne d'apporter, dans le cadre de l'APC, l'assistance technique nécessaire et demande à l'Indonésie de définir son propre plan national de mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies; félicite l'Indonésie pour avoir accueilli, en novembre 2012, la réunion internationale organisée par sa commission d'éradication de la corruption avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l'Office des Nations unies contre la drogue et la criminalité (ONUDC), laquelle a discuté des principes applicables aux agences anticorruption;

o)

note avec regret que la place croissante de l'enseignement de l'islam dans l'enseignement public, au lieu de mettre l'accent sur la diversité et le pluralisme religieux, ethniques et culturels inscrits dans la devise de l'Indonésie («Bhineka Tunggal Ika», soit l'unité dans la diversité), ainsi que l'impression généralisée d'un manque de détermination politique des autorités à s'attaquer à l'extrémisme religieux, sont perçues comme autant de facteurs contribuant à la recrudescence d'incidents marqués par la violence interconfessionnelle et la discrimination à l'encontre de personnes appartenant à des minorités religieuses et ethniques; reste préoccupé par les actes de discrimination, de harcèlement ou de violence dont sont victimes les personnes appartenant à des minorités religieuses et ethniques, les femmes et la communauté LGBTI, parfois en raison des diverses règles et des divers règlements relatifs à la pornographie, au blasphème ou aux activités de minorités religieuses;

p)

exprime sa préoccupation à l'égard de la violence contre les minorités religieuses, qui s'est traduite par les attentats perpétrés contre les adeptes du mouvement Ahmadiyya et les shiites, et par la fermeture d'églises dans certaines parties du pays, ainsi que des règlementations et des pratiques publiques discriminatoires contre les personnes qui n'appartiennent pas à l'une des six religions reconnues dans le cadre de l'enregistrement civil des mariages et des naissances ou de la délivrance de cartes d'identité; demande instamment aux autorités indonésiennes de garantir l'application pratique de la liberté de religion prévue par la constitution ainsi que de continuer à encourager le tolérance religieuse; estime, à cet égard, que le dialogue annuel sur les droits de l'homme entre l'Union et l'Indonésie ainsi que l'article 39 de l'APC en matière de modernisation de l'État et de l'administration publique constituent le cadre approprié pour évoquer ces préoccupations;

q)

rappelle que l'abolition de la peine de mort est un des grands objectifs de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme; demande aux autorités indonésiennes d'envisager l'abolition de la peine de mort, ou au moins de déclarer un moratoire sur son application; estime, à cet égard, que le dialogue annuel sur les droits de l'homme entre l'Union et l'Indonésie constitue le lieu approprié pour évoquer ces préoccupations; invite en outre instamment l'Union à s'engager de plus près auprès de la société civile pour promouvoir les droits de l'homme, l'état de droit et la lutte contre la corruption, et préconiser l'abolition de la peine de mort;

r)

reste vivement préoccupé par la torture et les autres violations des droits de l'homme à l'encontre de la population civile de Papouasie et de Papouasie occidentale où, selon des estimations, plus de 100 000 personnes ont été tuées ces 50 dernières années; se félicite de l'annonce récente, par le gouverneur de Papouasie, de l'ouverture de la Papouasie aux journalistes étrangers et aux ONG pour la première fois depuis de nombreuses années; demande à l'Union d'aider les autorités indonésiennes, comme c'était le cas auparavant à Aceh, à développer une approche globale visant à améliorer la situation en Papouasie; reste préoccupé par les affrontements entre les forces de sécurité et les groupes indépendantistes et par les informations dérangeantes faisant état de violations des droits de l'homme attribuées aux forces de sécurité, ainsi que par le manque de progrès en matière d'éducation, de soins de santé, d'offres d'emploi et d'exercice de la liberté d'expression et de réunion, qui sont des domaines essentiels pour les habitants de Papouasie, de même qu'en matière de protection de l'environnement, des ressources naturelles et de l'identité culturelle de ces personnes; demande instamment aux autorités indonésiennes de donner libre accès à la région aux observateurs indépendants de l'Union européenne;

s)

félicite le gouvernement indonésien pour ses efforts visant à permettre au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de réaliser des opérations dans le pays et d'apporter son aide au traitement des demandeurs d'asile et des réfugiés; relève l'importance du discours politique public en vue d'élargir le soutien des citoyens à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés; suggère en outre que l'Indonésie et l'Union européenne appliquent intégralement l'article 34 de l'APC afin de coopérer dans le domaine de la migration, dont la migration légale et illégale, du trafic des migrants et de la traite des êtres humains;

t)

demande instamment à l'Union européenne et à l'Indonésie de coopérer étroitement au titre de l'article 4 de l'APC sur la coopération juridique afin de finaliser la ratification par l'Indonésie de la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et le statut de Rome de la Cour pénale internationale;

u)

salue la poursuite du dialogue sur les droits de l'homme engagé en 2010 entre l'Union européenne et l'Indonésie et préconise une participation et une contribution plus larges de la société civile audit dialogue et à la mise en œuvre du plan national d'action indonésien pour les droits de l'homme;

v)

salue les règlements de 2006, de 2008 et de 2010 qui interdisent les mutilations génitales féminines; salue les efforts déployés par les autorités indonésiennes, dont la ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ainsi que les travaux de la commission nationale sur la violence à l'égard des femmes (Komnas Perempuan) et de la société civile locale pour diffuser des informations sur les dangers des mutilations génitales féminines; relève que malgré ces efforts et l'adoption de la résolution des Nations unies interdisant les mutilations génitales féminines, cette tradition est encore pratiquée dans certaines parties de l'Indonésie; recommande, à cet égard, que l'Union et l'Indonésie coopèrent étroitement au titre de l'article 31 de l'APC sur la santé et qu'elles se servent du dialogue sur les droits de l'homme pour échanger les meilleures pratiques pour éradiquer les mutilations génitales et limiter les risques que ces pratiques posent pour la santé des jeunes filles et des femmes; demande à l'Indonésie de redoubler d'efforts pour mettre un terme à cette forme grave de violence sexuelle à l'égard des filles et des femmes qui constitue une violation cruelle de leurs droits fondamentaux;

w)

salue les progrès réalisés par l'Indonésie grâce à son plan national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants et à son cadre juridique pour lutter contre l'exploitation des enfants;

x)

salue le rôle important joué par les mouvements syndicaux dans le dialogue et les négociations avec le gouvernement et les autres parties prenantes pour améliorer les conditions de travail et les droits d'accès à la protection sociale en Indonésie; recommande que la coopération envisagée par les dispositions de l'APC sur la sauvegarde des droits de l'homme et la non-discrimination aborde les questions liées à l'égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et les différences salariales entre hommes et femmes; souligne en particulier l'importance de l'action spécifique visant à ce que les normes fondamentales du travail soient intégralement appliquées, dans la mesure où les travailleuses sont encore victimes d'exploitation et de discrimination sous forme de surmenage, de sous-paiement et d'abus divers de la part de leur hiérarchie;

y)

souligne que les exportations de l'Union à destination de l'Indonésie ont doublé ces six dernières années pour atteindre 9,6 milliards EUR en 2012; relève que le commerce bilatéral ne s'élevait qu’à 25 milliards EUR, l'Indonésie arrivant ainsi au 29e rang des partenaires commerciaux de l'Union et au 4e rang seulement des partenaires commerciaux de l'Union dans la région, alors que l'Indonésie représente 40 % du PIB et de la population de l'ANASE; note, cependant, que les investissements de l'Union en Indonésie sont en forte augmentation, arrivant au 2e rang en termes d'investissements directs étrangers, après Singapour, et que mille entreprises de l'Union ont investi plus de mille milliards EUR et emploient 1,1 million d'Indonésiens;

z)

invite l'Indonésie et l'Union à envisager le lancement de négociations sur un accord de libre-échange en plus de la coopération envisagée dans le cadre de l'APC en vue d'éliminer progressivement les obstacles commerciaux principaux, et notamment de renforcer les consultations sur le respect des règles de l'OMC, d'encourager l'application des normes internationales sur les obstacles techniques au commerce, d'améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, d'accroître la transparence des règles commerciales, de développer la coopération douanière et d'encourager un régime d'investissements non discriminatoire, de façon à continuer à intensifier les échanges commerciaux dans le domaine des marchandises, des investissements, des services et des marchés publics;

aa)

salue l'Indonésie pour son action de collaboration avec l'Union en vue d'éradiquer le commerce illégal de bois et de produits du bois; note la signature de l'accord de partenariat volontaire au titre du programme d'application des réglementations forestières, de la gouvernance et des accords commerciaux (APV-FLEGT) entre l'Union européenne et l'Indonésie en septembre 2013; note que les exportations de bois d'Indonésie à destination de l'Union ont augmenté de 114 % au premier trimestre 2013; se réjouit de la délivrance d'autorisations FLEGT, qui certifient la légalité du bois et des produits du bois, en vue de l'importation de bois et de produits du bois indonésiens dans l'Union, dès que les deux parties auront estimé que le système indonésien de garantie de la légalité du bois (SGLB) est suffisamment solide; espère que des évaluations communes régulières examineront la capacité des acteurs concernés à mettre en œuvre l'APV-FLEGT;

ab)

reconnaît le rôle essentiel de l'Indonésie et de l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique étant donné leur importance géopolitique et économique, leur extension territoriale et leur population; salue le rôle croissant de l'Indonésie dans les négociations internationales sur le changement climatique; rend hommage au programme ambitieux que l'Indonésie a annoncé en 2009 pour limiter l'augmentation des émissions ainsi que son appel à l'aide internationale pour l'aider à parvenir à des réductions plus importantes; note que la déforestation et l'occupation des sols sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre en Indonésie, mais qu'en raison de la croissance du secteur de l'énergie, celui-ci devrait dépasser le secteur forestier d'ici 2027; demande par conséquent aux parties à l'APC de mettre en place sans tarder, conformément à l'article 23 de l'APC sur l'énergie, un mécanisme de coopération bilatérale institutionnalisée qui pourrait prendre exemple sur l'unité britannique sur le changement climatique (UKCCU) que l'Indonésie a créée en 2011, et ce afin de diversifier les sources d'énergie par le développement d'énergies nouvelles et renouvelables et de leurs infrastructures de transport pour relier les énergies renouvelables aux centres de demande, et de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie pour lutter contre le changement climatique et encourager le développement durable;

ac)

se dit vivement préoccupé par l'incidence de la demande croissante d'huile de palme sur la déforestation en Indonésie, qui est le premier producteur et le premier consommateur au monde d'huile de palme; salue le moratoire sur la poursuite de la déforestation décidé par le gouvernement en 2011 mais demande instamment que des mesures soient adoptées en vue de combler les nombreuses lacunes qui ont jusqu'à présent fortement limité ses effets;

ad)

salue l'accord dans le domaine de l'aviation signé par l'Union européenne et l'Indonésie en 2011 car il supprime les restrictions de nationalité dans les services aériens bilatéraux et constitue une étape vers le renforcement de la coopération globale entre l'Union et l'Indonésie; recommande l'adoption de mesures supplémentaires dans le cadre de l'article 34 de l'APC sur les transports, notamment sous forme du lancement d'un dialogue étroit dans le domaine des transports maritimes et terrestres afin d'élargir les infrastructures de l'archipel indonésien, ainsi que de mesures visant à l'application pleine et entière des normes internationales de sécurité des transports, de sûreté, et de prévention de la pollution;

ae)

se dit alarmé par les incendies de forêt qui reviennent chaque année en raison de la déforestation pratiquée dans une large mesure par les plantations d'huile de palme, les sociétés d'exploitation forestière et les agriculteurs pour leurs cultures et plantations, mais qui augmentent le réchauffement planétaire et font de l'Indonésie l'un des principaux pays à émettre des gaz à effet de serre; salue la promesse du gouvernement indonésien de ratifier, d'ici le début de l'an prochain, l'accord de l'ANASE contre la pollution transfrontalière provoquée par la brume sèche et prie instamment les autorités d'adopter d'urgence des mesures de prévention plus efficaces;

af)

relève que le tourisme est l'un des premiers secteurs de l'économie indonésienne; souligne, à cet égard, que l'article 17 de l'APC constitue l'occasion d'échanger des informations et de fixer les bonnes pratiques en vue de maximaliser le potentiel du patrimoine naturel et culturel indonésien et de limiter les retombées négatives, comme la pollution ou les dégâts causés aux écosystèmes marins, et ce afin de développer des modèles de tourisme durable et d'augmenter la contribution positive du tourisme dans le respect des intérêts des collectivités locales;

ag)

note que les échanges entre personnes entre l'Indonésie et l'Union européenne ont été mis en place via le programme Erasmus Mundus II, qui a octroyé 200 bourses entre 2008 et 2010; salue le fait que la Commission européenne envisage des ateliers et des séminaires pour améliorer la compréhension et la connaissance des PME indonésiennes à propos des normes internationales et des critères de qualité; demande instamment, toutefois, que les échanges d'étudiants et de personnel universitaire s'intensifient, que des programmes de formation réguliers soient mis en place au titre de l'article 25 de l'APC sur la culture et l'éducation, et que des échanges de bonnes pratiques et de savoir-faire aient lieu dans le domaine du tourisme, de la création d'entreprises et des langues; demande en outre, dans ce cadre, à l'Indonésie et à l'Union européenne d'envisager de lancer des négociations sur l'assouplissement des formalités d'octroi de visas afin d'intensifier les échanges entre les personnes;

ah)

note que l'Union a fourni environ 400 millions EUR à l'Indonésie entre 2007 et 2013 à la faveur de l'aide au développement; reconnaît qu'à partir de 2014, l'Indonésie ne pourra plus prétendre aux programmes indicatifs pluriannuels (PIP) puisqu'elle a désormais le statut de pays à revenu moyen bas, mais qu'elle continuera à bénéficier du système de préférences généralisées de l'Union; demande instamment, par conséquent, à l'Indonésie de continuer à mettre en œuvre les politiques prioritaires, financées auparavant par les PIP, comme celles ayant trait à l'éducation, au commerce et aux investissements, à la police et à la justice, au renforcement général des capacités et au changement climatique; estime que la coopération bilatérale au titre de l'APC, combinée au financement de la Banque européenne d'investissement (BEI), et tout accord futur de partenariat économique joueront un rôle essentiel pour faire progresser ces priorités en Indonésie;

ai)

suggère que l'Indonésie et l'Union européenne déterminent les domaines de coopération au titre des dispositions de l'APC afin de mieux mettre en œuvre et de mieux gérer le plan de développement économique indonésien (MP3EI) par l'échange de savoir-faire et des meilleures pratiques de partenariats public-privé et, dans le cadre des obligations de l'Indonésie et de certains États membres de l'Union prises au G20, de coopérer étroitement pour lutter contre le transfert de bénéfices et l'évasion fiscale, et instaurer l'échange automatique d'informations fiscales;

aj)

demande instamment à l'Union européenne, dans le cadre de l'APC, de soutenir l'action de l'Indonésie visant à moderniser l'administration publique, notamment en renforçant les capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des politiques ainsi que les institutions judiciaires et policières;

ak)

demande que la coopération UE-Indonésie mette en œuvre la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et qu'elle conserve et qu'elle gère de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique, à savoir les forêts, les ressources marines et les ressources de pêche; se dit préoccupé par l'augmentation de la déforestation par les entreprises privées de plantation d'huile de palme et de caoutchouc, et rappelle les effets nuisibles de la monoculture;

al)

salue la ratification par l'Indonésie de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et demande à l'Union européenne d'apporter son aide aux réformes institutionnelles et autres nécessaires au respect de ladite convention et à l'amélioration de la sécurité maritime dans la région;

am)

se félicite de l'APC, qui témoigne de l'importance croissante des relations UE-Indonésie et qui inaugure une nouvelle ère de relations bilatérales par le renforcement de la coopération politique, économique et sectorielle dans toute une série de domaines, par la simplification du commerce et des flux d'investissements ainsi que des échanges entre personnes, notamment dans le contexte des initiatives UE-ANASE, et par l'amélioration de la coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne pour trouver une réponse aux défis planétaires, en plus de la coopération actuelle dans le cadre d'autres organisations internationales au sein desquelles tant l'Union que l'Indonésie jouent un rôle de plus en plus important; souligne que la coopération bilatérale et multilatérale peut favoriser le règlement des conflits à l'échelon régional et mondial et améliorer l'efficacité dans le recouvrement des actifs ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, la piraterie, la criminalité organisée, le blanchiment des capitaux et les paradis fiscaux; se félicite donc que tous les États membres aient ratifié l'APC, lequel a déjà été signé en 2009;

2.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 144 du 10.6.1980, p. 2.

(2)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 476.

(3)  JO C 68 E du 18.3.2004, p. 617.

(4)  JO C 87 E du 7.4.2004, p. 528.

(5)  JO C 247 E du 6.10.2005, p. 147.

(6)  JO L 264 du 8.10.2011, p. 2.

(7)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 201.

(8)  JO C 239 E du 20.8.2013, p. 1.

(9)  JO L 154 du 15.6.2012, p. 1.


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/394


P7_TA(2014)0142

Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie à l'exception des questions relatives à la réadmission ***

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (11250/2013 — C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))

(Approbation)

(2017/C 285/49)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11250/2013),

vu le projet d'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (14032/2009),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l'article 100, à l'article 191, paragraphe 4, à l'article 207 et à l'article 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0351/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A7-0134/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Indonésie.


29.8.2017   

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C 285/395


P7_TA(2014)0143

Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission ***

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission (11313/2013 — C7-0356/2013 — 2013/0120B(NLE))

(Approbation)

(2017/C 285/50)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11313/2013),

vu le projet d'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (14032/2009),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0356/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7 de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de commission des affaires étrangères (A7-0115/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Indonésie.


29.8.2017   

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C 285/396


P7_TA(2014)0144

Accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier ***

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (10697/2012 — C7-0029/2014 — 2012/0122(NLE))

(Approbation)

(2017/C 285/51)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10697/2012),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (10693/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0029/2014),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0097/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Turquie.


29.8.2017   

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C 285/397


P7_TA(2014)0147

Espace ferroviaire unique européen ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (COM(2013)0029 — C7-0025/2013 — 2013/0029(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013) 0029),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0025/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Parlement lituanien, la Chambre des députés du Grand-duché de Luxembourg, le Sénat néerlandais, la Chambre des représentants néerlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0037/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.


P7_TC1-COD(2013)0029

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la décennie écoulée, le réseau autoroutier européen a augmenté de 27 % alors que le réseau ferroviaire utilisé a diminué de 2 %. Par ailleurs, la croissance du trafic ferroviaire de voyageurs a été insuffisante pour accroître sa part modale par rapport à l'automobile et au transport aérien. La part modale de 6 % que représente le transport de voyageurs par chemin de fer dans l'Union européenne est restée relativement stable. Les services de transport ferroviaire de voyageurs n'ont pas suivi le rythme de l’évolution des besoins sur les plans de l'offre ou de la qualité. [Am. 1]

(1 bis)

La part modale insuffisante du rail en Europe trouve ses causes, notamment, dans l'existence d'une concurrence déloyale avec les autres modes de transports, d'une volonté politique insuffisante de développer le transport ferroviaire et des investissements trop faibles dans les réseaux ferroviaires. [Am. 2]

(2)

Le marché européen du fret ferroviaire et celui du transport international de voyageurs par chemin de fer ont été ouverts à la concurrence en 2007 et en 2010, respectivement par les directives 2004/51/CE (4) et 2007/58/CE (5). Certains États membres ont également ouvert à la concurrence leurs services nationaux de transport de voyageurs, soit par l'instauration de droits de libre accès, soit par la mise en concurrence des contrats de service public, soit les deux.

(2 bis)

Un bilan des dispositions de ces directives mises en œuvre devrait être réalisé en termes de contrôle de qualité des services fournis sur la base d'éléments factuels, des niveaux d'offres et de fréquentation, et des coûts et tarifs pratiqués. [Am. 3]

(2 ter)

Le développement d'un espace ferroviaire unique européen est fortement dépendant de l'application effective et complète, dans tous les États-membres, des législations adoptées et ce, dans les délais requis. Compte tenu des insuffisances constatées dans ce domaine, les États membres devraient veiller scrupuleusement à la mise en œuvre de la législation de l'Union. [Am. 4]

(2 quater)

Dans les États membres qui ont ouvert leurs marchés du transport national de voyageurs, tels que la Suède et le Royaume-Uni, le marché ferroviaire s'est développé et la satisfaction des voyageurs et du personnel a augmenté. [Am. 5]

(3)

La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (6) établit un espace ferroviaire unique européen doté de règles communes sur la gouvernance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure, le financement et la tarification des infrastructures, les conditions d’accès à l’infrastructure et aux services ferroviaires ainsi que sur la surveillance réglementaire du marché ferroviaire. Tous ces éléments étant en place, il est maintenant possible de réaliser l'ouverture du marché ferroviaire de l'Union et de réformer la gouvernance des gestionnaires de l’infrastructure, l'objectif étant de garantir l'égalité d'accès à l'infrastructure afin d'améliorer la qualité des services ferroviaires à l'échelle de l'Europe, tout en préservant les normes sociales et les conditions de travail . [Am. 6]

(3 bis)

L'achèvement de l'ouverture du marché ferroviaire de l'Union devrait être considéré comme essentiel, afin que les transports ferroviaires puissent devenir une alternative crédible aux autres modes de transport en termes de prix et de qualité. [Am. 7]

(4)

En vertu de la directive 2012/34/UE, la Commission propose, si nécessaire, des mesures législatives relatives à l'ouverture du marché des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs et à la mise en place des conditions nécessaires pour garantir un accès non discriminatoire à l'infrastructure non discriminatoire et économiquement le plus rentable , y compris à l'infrastructure en charge des ventes , en s'appuyant sur les exigences de séparation existantes entre la gestion de l'infrastructure et l'exercice des activités de transport. [Am. 8]

(4 bis)

L'ouverture du marché aux transports nationaux de voyageurs aura des répercussions positives sur le fonctionnement du marché européen des transports ferroviaires; il en résultera davantage de flexibilité et d'opportunités pour les entreprises et les passagers. Le personnel ferroviaire bénéficiera également de cette ouverture qui lui offrira davantage de possibilités de fournir des services à de nouveaux acteurs sur le marché. Le personnel expérimenté peut représenter une valeur ajoutée pour les nouveaux acteurs, avec pour conséquence de meilleures conditions de travail. [Am. 9]

(4 ter)

Les États membres sont responsables de l'organisation de leur marché du travail pour le personnel ferroviaire. Ils doivent néanmoins veiller à ce que l'organisation du marché du travail ne nuise pas à la qualité du service. Le droit de l'Union prévoit déjà un cadre clair pour la protection des travailleurs ferroviaires. [Am. 10]

(5)

Une meilleure coordination entre les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires devrait être assurée par la mise en place d’un comité de coordination, dans la perspective d'une gestion et d'une utilisation efficientes de l'infrastructure. En outre, afin d'assurer le bon déroulement des opérations dans la gestion quotidienne du réseau, y compris la gestion du trafic sur le réseau pendant la saison d'hiver, le gestionnaire de l'infrastructure au niveau du contrôle du trafic devrait collaborer avec les entreprises ferroviaires, sans compromettre son indépendance et sa responsabilité de la gestion du réseau, dans le respect des règles en vigueur. [Am. 11]

(6)

Les États membres devraient également veiller à ce que toutes les fonctions nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au développement durables de l'infrastructure ferroviaire soient gérées d'une manière cohérente par le gestionnaire de l'infrastructure proprement dit.

(6 bis)

Afin d'assurer dans l'espace ferroviaire européen une concurrence loyale et suffisante, il importe de promouvoir non seulement un accès non discriminatoire aux infrastructures, mais aussi l'intégration des réseaux ferroviaires nationaux et un renforcement des organismes de contrôle. Ce renforcement implique aussi bien l'extension des compétences des organismes de contrôle responsables que l'instauration d'un réseau d'organismes de contrôle appelé à devenir ultérieurement un acteur central de la régulation du marché ferroviaire dans l'Union. [Am. 12]

(6 ter)

Le gestionnaire de l'infrastructure, dans l'exercice de toutes les fonctions pertinentes telles que prévues dans la présente directive, devrait être tenu d'utiliser ses compétences pour améliorer constamment l'efficacité de la gestion de l'infrastructure ferroviaire afin de fournir des services de haute qualité à ses utilisateurs. [Am. 13]

(7)

Sans préjudice des compétences des États membres en matière de planification et de financement de l'infrastructure, les problèmes transfrontaliers , tels que les frais d'accès aux voies, devraient être réglés de manière efficiente entre les gestionnaires de l'infrastructure des différents États membres par la création d'un réseau européen de gestionnaires de l’infrastructure. [Am. 14]

(8)

En vue de garantir l'égalité de l'accès à l'infrastructure, les structures intégrées devraient être conçues de telle sorte qu'il ne se produise pas de conflits d'intérêts résultant de structures intégrées regroupant entre la gestion des infrastructures et les activités de transport devraient être supprimés. Seule la suppression des éventuelles incitations à pratiquer des discriminations à l'encontre des concurrents peut garantir l'égalité d'accès à l’infrastructure ferroviaire. Il s'agit d'une condition indispensable à l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer. Cela devrait également éliminer le risque de subventions croisées qui existe dans ces structures intégrées et qui conduit également à des distorsions du marché , ainsi que des dispositions en matière de rémunération du personnel et d'autres avantages susceptibles d'être à l'origine d'un traitement préférentiel par rapport à des concurrents . [Am. 15]

(9)

Les exigences actuelles concernant l'indépendance des gestionnaires de l'infrastructure par rapport aux entreprises ferroviaires, telles qu'elles figurent dans la directive 2012/34/UE, portent uniquement sur les fonctions essentielles du gestionnaire de l'infrastructure, à savoir la prise de décision relative à la répartition des sillons et à la tarification de l'infrastructure. Or, d'autres fonctions pouvant également être utilisées pour opérer des discriminations à l'encontre des concurrents, il est nécessaire que toutes les fonctions soient exercées d'une manière indépendante. C'est notamment le cas des décisions en matière d' accès aux services de billetterie, aux gares et aux dépôts, d' investissement ou d'entretien, qui peuvent être prises de manière à privilégier des parties du réseau qui sont principalement utilisées par les opérateurs de transport de l'entreprise intégrée. Les décisions relatives à la programmation des travaux d'entretien peuvent influer sur la disponibilité des sillons pour les concurrents. [Am. 16]

(9 bis)

Malgré la mise en œuvre des mesures de sauvegarde de la directive 2013/34/UE, visant à garantir l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, les entreprises verticalement intégrées pourraient utiliser leur structure pour conférer des avantages concurrentiels injustifiés aux exploitants ferroviaires en leur sein. [Am. 17]

(10)

Les exigences actuelles de la directive 2012/34/UE visent uniquement l'indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle. Elles n'excluent pas totalement la possibilité de conserver une entreprise intégrée, à condition de préserver ces trois types d'indépendance. En ce qui concerne l'indépendance décisionnelle, il convient d'empêcher, par des mesures de sauvegarde appropriées, qu'une entreprise intégrée puisse détenir un pouvoir sur les décisions d'un gestionnaire de l'infrastructure. Cependant, même la stricte application de ces mesures de sauvegarde ne saurait exclure totalement le risque de discrimination à l'égard des concurrents dans le cas d'une entreprise verticalement intégrée. Ainsi subsiste-t-il un risque de subvention croisée dans les structures intégrées, ou du moins est-il très difficile aux organismes de contrôle de vérifier et de garantir le respect des mesures de sauvegarde mises en place pour empêcher les subventions croisées. Une séparation institutionnelle entre la gestion de l'infrastructure et l'exercice des activités de transport est la mesure la plus efficace pour résoudre ces problèmes.

(11)

Par conséquent, La présente directive , visant à établir une concurrence libre et non faussée entre toutes les États membres devraient être tenus de veiller à ce que la ou les mêmes personnes morales ou physiques ne soient pas autorisées à exercer en même temps un contrôle sur un gestionnaire de l'infrastructure et un contrôle ou droit quelconque sur entreprises ferroviaires, exclut ainsi la possibilité pour une entreprise ferroviaire de conserver un modèle verticalement intégré, tel que défini à son article 3 . À l’inverse, l'exercice d'un contrôle sur une entreprise ferroviaire devrait rendre impossible l'exercice d'un contrôle ou droit quelconque sur un gestionnaire de l'infrastructure. [Am. 18]

(12)

Lorsque des États membres maintiennent un gestionnaire de l'infrastructure au sein d'une entreprise verticalement intégrée, ils devraient au minimum établir des mesures de sauvegarde strictes garantissant l'indépendance effective et intégrale du gestionnaire de l'infrastructure par rapport à l'entreprise intégrée. Ces mesures de sauvegarde devraient porter non seulement sur le statut du gestionnaire de l'infrastructure par rapport à l'entreprise intégrée mais également sur la structure hiérarchique du gestionnaire de l'infrastructure et devraient prévenir, autant qu'il est possible dans une structure intégrée, les transferts financiers entre le gestionnaire de l'infrastructure et les autres entités juridiques composant l'entreprise intégrée. Non seulement ces mesures de sauvegarde correspondent à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des exigences actuelles en matière d'indépendance décisionnelle pour les fonctions essentielles, conformément à la directive 2012/34/UE, en garantissant l'indépendance de gestion du gestionnaire de l'infrastructure, mais elles vont au-delà de ces exigences en instaurant des dispositions excluant la possibilité d'utiliser les revenus du gestionnaire de l'infrastructure pour financer les autres entités au sein de l'entreprise verticalement intégrée. Cette règle devrait s'appliquer indépendamment de l'application de la législation fiscale des États membres et sans préjudice des règles de l'UE en matière d'aides d'État.

(12 bis)

Il y a lieu, lors du processus d'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer, d'envisager concrètement l'amélioration de la sécurité ferroviaire, notamment lorsqu'il s'agit de réformer les structures intégrées en place actuellement, pour éviter de dresser des obstacles administratifs supplémentaires qui pourraient compromettre la préservation et l'amélioration de la sécurité. [Am. 19]

(12 ter)

La possibilité laissée au gestionnaire de l'infrastructure de verser des dividendes au propriétaire ultime de l'entreprise verticalement intégrée ne devrait pas dispenser le gestionnaire de l'infrastructure de constituer des réserves pour améliorer sa situation financière et équilibrer ses comptes sur une période raisonnable, comme le prescrit la présente directive. Tous les dividendes versés par le gestionnaire de l'infrastructure devraient être réservés à des investissements destinés à la rénovation de l'infrastructure ferroviaire en exploitation. [Am. 107]

(12 quater)

La société holding d'une entreprise verticalement intégrée peut participer à la prise des décisions stratégiques nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire dans son ensemble, dans l'intérêt de tous les acteurs présents sur le marché ferroviaire, sans préjudice des décisions relatives aux fonctions du gestionnaire de l'infrastructure. [Am. 108]

(12 quinquies)

Les représentants des propriétaires ultimes de l'entreprise verticalement intégrée au sein du conseil de surveillance doivent également pouvoir inclure des personnes désignées par les propriétaires ultimes, mais non employées par eux, sous réserve que celles-ci n'aient aucune responsabilité ou aucun intérêt dans une des autres entités de l'entreprise verticalement intégrée. [Am. 109]

(12 sexies)

Les règles qui garantissent l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure au sein de l'entreprise verticalement intégrée devraient s'appliquer sans préjudice des critères d'Eurostat relatifs à la dette et au déficit publics, dans la mesure où, en tout état de cause, la société holding, même en tenant compte des mesures de sauvegarde garantissant l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure, peut toujours conserver la propriété de l'infrastructure, ainsi qu'un nombre suffisant de fonctions pour ne pas être considérée comme une entité purement artificielle dont la seule finalité serait la réduction de la dette publique au sens desdits critères. [Am. 110]

(13)

Malgré la mise en œuvre des mesures de sauvegarde garantissant l'indépendance, les entreprises verticalement intégrées pourraient abuser de leur structure pour conférer des avantages concurrentiels injustifiés aux exploitants ferroviaires en leur sein. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient donc que la Commission vérifie, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la mise en œuvre effective de ces mesures de sauvegarde et la suppression des distorsions de concurrence qui pourraient subsister. Dans l'hypothèse où la Commission ne serait pas en mesure d'apporter la confirmation ci-dessus, tous les États membres devraient avoir la possibilité de limiter ou de retirer les droits d'accès des exploitants intégrés concernés.

(13 bis)

Compte tenu de l'hétérogénéité des réseaux en termes de taille et de densité et de la variété des structures organisationnelles des pouvoirs nationaux et locaux ou régionaux et de leurs expériences respectives du processus d'ouverture du marché, chaque État membre devrait avoir suffisamment de flexibilité pour organiser son réseau de manière à obtenir une combinaison optimale de services à accès ouvert et de services réalisés au titre de contrats de service public afin d'assurer une haute qualité de services pour tous les voyageurs. Une fois identifiés les contrats de service public à mettre en adjudication, chaque État membre devrait définir de manière ponctuelle les mécanismes de sauvegarde du service à mettre en place au cas où la procédure d'adjudication n'aboutirait pas. Ces mécanismes ne doivent en aucune façon générer des charges supplémentaires pour les entreprises ferroviaires qui gèreront le service. [Am. 20]

(14)

Octroyer aux entreprises ferroviaires de l'Union le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire de tous les États membres aux fins de l’exploitation de services nationaux de transport de voyageurs peut avoir des conséquences pour l'organisation et le financement des services de transport ferroviaire de voyageurs fournis en vertu d’un contrat de service public. Les États membres devraient avoir la faculté de limiter ce droit d'accès dans les cas où l’exercice de ce droit compromettrait l’équilibre économique de ces contrats de service public ou la qualité du service qu'ils fournissent et où l'agrément est accordé par l'organisme de contrôle compétent. [Am. 21]

(15)

De leur propre initiative ou à la suite d'une demande formulée par les parties intéressées, les organismes de contrôle devraient évaluer l’impact économique potentiel des services nationaux de transport de voyageurs fournis en libre accès sur les contrats de service public existants à la suite d'une demande formulée par les parties intéressées et sur la base d'une analyse économique objective. [Am. 22]

(16)

Le processus d'évaluation devrait tenir compte de la nécessité de procurer à tous les acteurs du marché une sécurité juridique suffisante pour développer leurs activités. La procédure devrait être aussi simple, efficiente et transparente que possible, en cohérence avec le processus de répartition des capacités de l'infrastructure.

(17)

L’évaluation visant à déterminer si l'équilibre économique du contrat de service public serait compromis devrait prendre en compte des critères prédéterminés. Ces critères et les modalités de la procédure à suivre peuvent évoluer dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle, des autorités compétentes et des entreprises ferroviaires et peuvent prendre en considération les caractéristiques spécifiques des services nationaux de transport de voyageurs.

(18)

Pour déterminer si l'équilibre économique du contrat de service public serait compromis, les organismes de contrôle devraient étudier l'impact économique du service envisagé sur les contrats de service public existants, en tenant compte de son impact sur la rentabilité de tous les services compris dans ces contrats de service public et des conséquences sur le renforcement de la politique de cohésion dans la zone concernée et le coût net pour l'autorité publique compétente qui a attribué les contrats. Aux fins de cette évaluation, des facteurs tels que la demande émanant des voyageurs, la fixation du prix des billets, les accords en matière de billetterie, la localisation et le nombre d’arrêts et l’horaire et la fréquence du nouveau service proposé devraient être examinés. [Am. 23]

(18 bis)

Pour déterminer si la qualité du service fourni dans le cadre d'un contrat de service public est impactée par un service en accès libre sur le même réseau, les organismes de contrôle devraient notamment prendre en compte les effets réseaux, le maintien des correspondances et la ponctualité des services rendus dans le cadre du contrat de service public. [Am. 24]

(19)

Afin d'augmenter l'attrait des services ferroviaires pour les voyageurs, les États membres devraient avoir la possibilité d'exiger des entreprises ferroviaires exploitant des services nationaux et internationaux de transport de voyageurs qu'elles participent à un système commun d'information et de billetterie intégrée directe pour la fourniture de billets, de billets directs et de réservations. Si un tel système est mis en place, Il convient de garantir qu'il un tel système ne crée pas de distorsion du marché ou de discrimination entre entreprises ferroviaires. [Am. 25]

(19 bis)

Il est important que les entreprises ferroviaires s'engagent dans le développement de systèmes de billetterie intégrée, en particulier en ce qui concerne le transport local et régional, en vue d'accroître l'attrait du transport ferroviaire pour les voyageurs. De tels systèmes ne devraient pas créer de distorsion du marché ou de discrimination entre les entreprises ferroviaires. [Am. 26]

(19 ter)

Étant donné que le nouveau paquet ferroviaire vise à renforcer les droits des passagers, et sachant que la «libre circulation» constitue un pilier essentiel de l'Union, tous les efforts possibles doivent être consentis afin de garantir également ce droit aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. L'amélioration de l'accessibilité des moyens de transport et des infrastructures devient dès lors une priorité. Pour atteindre cet objectif, il convient d'encourager les relations transfrontalières. Cela vaut également pour l'assistance fournie à cette catégorie particulière de passagers, qu'il convient d'harmoniser dans le cadre d'un système plus étendu. À cet égard, il est recommandé de lancer une procédure de consultation de tous les partenaires sociaux, des citoyens et des organismes œuvrant pour la protection des droits des personnes handicapées. [Am. 27]

(19 quater)

À la lumière de l'expérience acquise par le réseau des autorités de réglementation visé à l'article 57 de la directive 2012/34/UE, la Commission devrait élaborer, le 31 décembre 2016 au plus tard, une proposition législative visant à renforcer ledit réseau, à formaliser ses procédures et à lui donner une personnalité juridique. Cet organe devrait avoir une fonction de contrôle et d'arbitrage lui permettant de traiter les problèmes transfrontaliers et internationaux et de connaître des appels des décisions prises par les autorités nationales de réglementation. [Am. 28]

(19 quinquies)

En vue de la réalisation de l'espace ferroviaire unique européen et considérant la concurrence dans le secteur ferroviaire, la Commission s'engage à soutenir et encourager activement le dialogue social au niveau de l'Union afin d'assurer que les travailleurs ferroviaires soient protégés de manière pérenne contre les effets indésirables de l'ouverture du marché, comme le dumping social. [Am. 29]

(19 sexies)

Les voyageurs devraient avoir accès à des systèmes de billetterie directe et à des systèmes de billetterie intégrée efficaces. De tels systèmes rendraient aussi les chemins de fer plus attractifs pour le public. Les systèmes de billetterie directe développés par le secteur au sein des États membres devraient être interopérables entre eux afin de permettre la création d'un système à l'échelle de l'Union qui couvre tous les transporteurs ferroviaires de passagers. [Am. 30]

(19 septies)

À la lumière de l'expérience acquise par le réseau des autorités de réglementation établi conformément à l'article 57 de la directive 2012/34/UE, la Commission devrait élaborer, le 31 décembre 2019 au plus tard, une proposition législative visant à remplacer ledit réseau par un organisme de contrôle européen, à formaliser ses procédures et à lui donner une personnalité juridique, en temps opportun pour l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer. Cet organe devrait avoir une fonction de contrôle et d'arbitrage lui permettant de traiter les problèmes transfrontaliers et internationaux et de connaître des appels des décisions prises par les autorités nationales de réglementation. [Am. 31]

(19 octies)

Afin d'éviter un dumping social, une entreprise ferroviaire ne devrait pouvoir fournir des services de transport ferroviaires que si elle se conforme à des conventions collectives ou à une législation nationale établissant les mêmes critères au sein de l'État membre dans lequel elle souhaite opérer. Il convient donc de prévoir qu'un salaire égal soit versé sur un même lieu. L'organisme de contrôle compétent devrait contrôler le respect de cette exigence. [Am. 32]

(19 nonies)

L'autorité nationale de réglementation devrait approuver ou demander de modifier les dispositions relatives au transfert de personnel. Cela peut comprendre l'exercice du droit de renonciation pour le personnel qui doit être transféré. L'autorité de réglementation, lorsqu'elle prend sa décision, devrait viser à éviter le transfert d'informations sensibles du gestionnaire de l'infrastructure à un autre organe au sein de l'entreprise intégrée. [Am. 33]

(19 decies)

L'ouverture du marché ne devrait pas influer négativement sur les conditions de travail et les conditions sociales des travailleurs du secteur ferroviaire. Les clauses sociales doivent être respectées afin d'éviter la pratique d'un dumping social et d'une concurrence déloyale par des nouveaux arrivants qui n'appliqueraient pas les normes sociales minimales du secteur ferroviaire. [Am. 34]

(19 undecies)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure devraient développer, au sein de leur culture de la sécurité, une «culture de l'équité» afin d'encourager activement le personnel à signaler les accidents, les incidents et les accidents évités de justesse liés à la sécurité, sans faire l'objet de sanctions ou de discrimination. Une culture d'équité permet à l'industrie ferroviaire de tirer les leçons des accidents, des incidents et des accidents évités de justesse et d'améliorer ainsi la sécurité ferroviaire pour les travailleurs et les passagers. [Am. 35]

(19 duodecies)

La Commission devrait assurer l'exécution entière et correcte par les États membres des dispositions de la directive 2005/47/CE du Conseil  (7) . [Am. 36]

(19 terdecies)

À la lumière du développement de l'espace ferroviaire unique européen et de l'ouverture du marché du transport ferroviaire, les États membres devraient avoir recours à des accords collectifs afin d'éviter le dumping social et la concurrence déloyale. [Am. 37]

(19 quaterdecies)

La Commission devrait évaluer l'incidence de la présente directive sur le développement du marché du travail pour le personnel navigant des chemins de fer et, s'il y lieu, proposer de nouvelles mesures législatives sur la certification de ce personnel. [Am. 38]

(19 quindecies)

Le personnel de bord constitue, au sein du secteur ferroviaire, un groupe professionnel assumant des tâches liées à la sécurité. Traditionnellement, ce personnel exécute des tâches opérationnelles de sécurité sur le réseau ferroviaire et il est chargé du confort et de la sécurité des passagers à bord des trains. Une certification semblable à celle s'appliquant aux conducteurs de locomotive permet de garantir un haut niveau de qualifications et de compétences, de reconnaître l'importance de ce groupe professionnel pour la sécurité des services ferroviaires, mais également de favoriser la mobilité des travailleurs. [Am. 39]

(19 sexdecies)

L'autorité nationale de réglementation devrait approuver ou demander de modifier les dispositions relatives au transfert de personnel. Cela peut comprendre l'exercice du droit de renonciation pour le personnel qui doit être transféré. L'autorité de réglementation, lorsqu'elle prend sa décision, devrait viser à éviter le transfert d'informations sensibles du gestionnaire de l'infrastructure à un autre organe au sein de l'entreprise intégrée. [Am. 40]

(20)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

(20 bis)

Les gestionnaires de l'infrastructure devraient coopérer en cas d'incident ou d'accident ayant un impact sur le trafic transfrontalier en vue de partager toute information pertinente et d'éviter ainsi des retombées négatives; [Am. 41]

(20 ter)

L'organisme de contrôle devrait avoir les compétences nécessaires pour superviser les travaux d'entretien de l'infrastructure afin de veiller à ce que ceux-ci ne soit pas entrepris d'une façon qui mène à la discrimination entre entreprises ferroviaires. [Am. 42]

(20 quater)

Le gestionnaire de l'infrastructure dans une entreprise verticalement intégrée devrait être en mesure de proposer à son personnel certains services sociaux dans des locaux qui sont utilisés par d'autres entités de l'entreprise intégrée verticalement. [Am. 43]

(20 quinquies)

Le gestionnaire de l'infrastructure dans une entreprise verticalement intégrée devrait être autorisé à coopérer avec d'autres entités de l'entreprise verticalement intégrée en ce qui concerne le développement de systèmes informatiques, à condition que l'organisme de contrôle ait donné son accord. [Am. 44]

(20 sexies)

Les conditions dans lesquelles sont proposés les billets, les billets directs et les réservations dans l'Union, telles que prévues par l'article 9 du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil  (9) , devraient être considérées remplies une fois que le système commun d'information et de billetterie sera mis en place, avant le 12 décembre 2019, conformément aux dispositions de la présente directive. [Am. 45]

(20 septies)

L'organisme de contrôle peut élaborer des orientations sur le renforcement de l'indépendance du personnel et la gestion du gestionnaire de l'infrastructure au sein d'une entreprise verticalement intégrée en ce qui concerne la répartition des sillons et la tarification de l'infrastructure. [Am. 118]

(20 octies)

Au titre de la présente directive, les États membres sont libres de choisir à tout moment entre différents types de structures pour les gestionnaires d'infrastructure qui coexistent au sein de l'espace ferroviaire unique européen, notamment les entreprises séparées et intégrées verticalement, même si elles ont déjà introduit un type de structure séparé. La présente directive fixe les différents principes et règles qui régissent l'organisation interne de ces structures. [Am. 47]

(20 nonies)

Aux fins de la présente directive, les concepts de conseil de surveillance, de conseil d'administration ou d'organes représentant juridiquement l'entreprise devraient être appliqués aux structures sociales existantes dans les États membres, tout en évitant la création d'organes supplémentaires. [Am. 119]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2012/34/UE est modifiée comme suit.

-1.

À l'article 1, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2 bis.     La présente directive a pour objectif de faire du transport ferroviaire un mode de transport plus attractif pour les citoyens européens. Elle contribue à la mise en place de systèmes efficaces d'information et de billetterie. Les systèmes de billetterie intégrée mis au point par le secteur ferroviaire dans les États membres devraient être interopérables entre eux afin de permettre la création, à l'échelle de l'Union, d'un système qui couvre tous les opérateurs du transport ferroviaire de passagers. [Am. 49]

2 ter.     L'objectif de la directive de mettre en place un espace ferroviaire unique européen sera réalisé sur la base d'un dialogue social au niveau de l'Union afin de garantir que les travailleurs du secteur ferroviaire soient convenablement protégés contre les effets indésirables de l'ouverture du marché.» [Am. 50]

-1 ter.

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Les articles 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies et 7 sexies ne s'appliquent pas aux réseaux de moins de 500 km lorsque:

a)

ces réseaux ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché ferroviaire européen; ou

b)

s'ils sont isolés des points de vue technique et organisationnel du réseau ferroviaire intérieur général.» [Am. 87]

1.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)   “gestionnaire de l'infrastructure”, toute entité ou entreprise assurant le développement, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau; le développement comprend la planification du réseau, la planification financière et la programmation des investissements, ainsi que la construction et la modernisation de l'infrastructure; l'exploitation de l'infrastructure comprend tous les éléments du processus de répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité et l'attribution des sillons individuels, la gestion du trafic et la tarification de l'infrastructure, y compris la détermination et la perception des redevances; l'entretien comprend les travaux de renouvellement de l'infrastructure et les autres activités de gestion des actifs;»;

b)

le point 5 est supprimé;

c)

le nouveau point 31 suivant est ajouté:

«31)

“entreprise verticalement intégrée”, une entreprise dans laquelle:

une ou plusieurs entreprises ferroviaires sont détenues, en tout ou en partie, par la même entreprise en qualité de gestionnaire de l'infrastructure (société holding), ou

un gestionnaire de l'infrastructure est détenu, en tout ou en partie, par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, ou

une ou plusieurs entreprises ferroviaires sont détenues, en tout ou en partie, par un gestionnaire de l'infrastructure.».

c bis)

Le point suivant est ajouté:

«32)

“système de billetterie intégrée”: un système de billetterie qui permet à une personne d'effectuer un voyage qui comprend des transferts au sein ou entre différents modes de transport, tels que les trains, les bus, les tramways, les métros, les transbordeurs ou les avions»;

c ter)

Le point suivant est ajouté:

«33)

“billet direct”: un ou plusieurs billets représentant un contrat de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires.» [Am. 52]

c quater)

Les points suivants sont ajoutés:

«34)

“conseil de surveillance”: tout groupe d'individus nommés par les propriétaires de l'entreprise pour promouvoir leurs intérêts, surveiller et contrôler le travail des dirigeants et approuver les grandes décisions de gestion de l'entreprise;

35)

“conseil de direction”: tout groupe d'individus occupant des fonctions de dirigeant pour la gestion quotidienne de l'entreprise;» [Am. 53]

c quinquies)

Le point suivant est ajouté:

«36)

“services de transport de voyageurs à grande vitesse”: les services de voyageurs opérés sur des lignes à grande vitesse spécialement conçues et équipées pour des vitesses généralement supérieures ou égales à 250 km/h et fonctionnant à ces vitesses durant la majeure partie du voyage;» [Am. 54]

2.

À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

2 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Pour autant qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt et que la confidentialité des informations commercialement sensibles est garantie, rien, dans la présente directive, n'empêche les États membres d'autoriser le gestionnaire de l'infrastructure à s'engager dans des accords de coopération, d'une manière transparente, non exclusive et non discriminatoire, avec un ou plusieurs candidats en ce qui concerne une ligne spécifique ou une partie locale ou régionale du réseau, de manière à offrir des incitations financières pour accroître l'efficacité de sa coopération par rapport à la partie du réseau concernée. Ces incitations peuvent consister en des réductions ou des augmentations de frais d'accès aux voies correspondant à des économies de coûts ou des hausses de revenus possibles pour l'entreprise ferroviaire ou pour le gestionnaire de l'infrastructure à la suite de cette coopération. Cette coopération vise à assurer une gestion plus efficace des perturbations, des travaux d'entretien ou des infrastructures saturées, ou d'une ligne ou d'une partie du réseau sujette à des retards, ou à améliorer la sécurité.

Sa durée est limitée à un maximum de cinq ans et est renouvelable. Le gestionnaire de l'infrastructure informe l'organisme de contrôle visé à l'article 55 de la coopération envisagée. L'organisme de contrôle doit donner son approbation préalable à l'accord de coopération, demander sa modification ou le rejeter si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Il peut exiger que l'accord soit modifié à tout moment pendant toute la durée de l'accord. Le gestionnaire de l'infrastructure informe le comité de coordination visé à l'article 7 quinquies sur l'accord de coopération. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la coopération autorisée au titre des articles 7 bis et 7 ter entre le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires qui font partie de la même entreprise verticalement intégrée.» [Am. 120]

3.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Séparation institutionnelle du gestionnaire de l'infrastructure

1.   Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de l'infrastructure assure toutes les fonctions visées à l’article 3, paragraphe 2, et soit indépendant de toute entreprise ferroviaire.

Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, certains éléments de l'infrastructure ferroviaire tels que définis à l'annexe I sont détenus et gérés par d'autres entreprises que le gestionnaire de l’infrastructure, les États membres peuvent décider que de telles dispositions doivent être maintenues, à condition que ces entreprises soient, du point de vue juridique, distinctes et indépendantes de toute entreprise ferroviaire. [Am. 121]

Pour garantir l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure, les États membres veillent à ce qu'il soit organisé en une entité juridiquement distincte de toute entreprise ferroviaire.

2.   Les États membres veillent également à ce que la ou les mêmes personnes morales ou physiques ne soient pas autorisées:

a)

à exercer un contrôle direct ou indirect au sens du règlement (CE) no 139/2004 (*1) du Conseil à la fois sur une entreprise ferroviaire et un gestionnaire de l'infrastructure, à détenir une quelconque participation financière à la fois dans une entreprise ferroviaire et un gestionnaire de l'infrastructure ou à exercer un quelconque droit à la fois sur une entreprise ferroviaire et un gestionnaire de l'infrastructure;

b)

à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement un gestionnaire de l'infrastructure et, dans le même temps, à exercer un contrôle direct ou indirect, à détenir une quelconque participation financière dans, ou à exercer un quelconque droit sur une entreprise ferroviaire;

c)

à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois pour une entreprise ferroviaire et un gestionnaire de l'infrastructure;

d)

à gérer l'infrastructure ferroviaire ou faire partie de la gestion du gestionnaire de l’infrastructure et, dans le même temps, à exercer un contrôle direct ou indirect, à détenir une participation financière quelconque dans, ou à exercer un quelconque droit sur, une entreprise ferroviaire, ou à gérer l'entreprise ferroviaire ou faire partie de sa gestion, et, dans le même temps, à exercer un contrôle direct ou indirect, à détenir une participation quelconque dans, ou à exercer un quelconque droit sur un gestionnaire de l'infrastructure.

3.   Aux fins du présent article, si la personne visée au paragraphe 2 est un État membre ou une autre entité publique, deux autorités publiques qui sont séparées et juridiquement distinctes l'une de l'autre et qui exercent un contrôle ou d'autres droits mentionnés au paragraphe 2 sur le gestionnaire de l'infrastructure, d'une part, et l'entreprise ferroviaire, d'autre part, sont réputées n'être pas la ou les mêmes personnes.

4.   À condition qu'aucun conflit d'intérêts ne se présente et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire de l'infrastructure peut sous-traiter des travaux spécifiques de développement, de renouvellement et d'entretien, sur lesquels il conserve le pouvoir de décision, à des entreprises ferroviaires ou à toute autre entité agissant sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure.

4 bis.     Pour autant que les dispositions relatives à la séparation institutionnelle du gestionnaire d'infrastructure, tel que prévu aux paragraphe 1 à 3, soient respectées, qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt et que la confidentialité des informations commercialement sensibles est garantie, les États membres peuvent autoriser le gestionnaire de l'infrastructure à s'engager dans des accords de coopération, d'une manière transparente, non exclusive et non discriminatoire, avec un ou plusieurs candidats en ce qui concerne une ligne spécifique ou une partie locale ou régionale du réseau, de manière à inciter un tel demandeur à accroître l'efficacité de sa coopération par rapport à la partie du réseau concernée. Ces incitations prennent la forme de réductions des redevances d'accès aux voies correspondant aux économies de coûts rendues possibles pour le gestionnaire de l'infrastructure grâce à cette coopération. Cette coopération vise à offrir une gestion plus efficace des perturbations, des travaux d'entretien ou des infrastructures saturées, ou d'une ligne ou d'une partie du réseau sujette à des retards ou à améliorer la sécurité. Sa durée est limitée à un maximum de cinq ans et est renouvelable. Le gestionnaire de l'infrastructure informe l'organisme de contrôle visé à l'article 55 de la coopération envisagée. L'organisme de contrôle doit donner son approbation préalable à l'accord de coopération, demander sa modification ou le rejeter si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Il peut exiger que l'accord soit modifié à tout moment pendant toute la durée de l'accord. Le gestionnaire de l'infrastructure informe le comité de coordination visé à l'article 7 quinquies sur l'accord de coopération. [Am. 56]

5.   Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le gestionnaire de l'infrastructure appartient à une entreprise verticalement intégrée, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 à 4 du présent article. En pareil cas, l'État membre concerné veille à ce que le gestionnaire de l'infrastructure assure toutes les fonctions visées à l'article 3, paragraphe 2, et jouisse d'une indépendance organisationnelle et décisionnelle effective par rapport à toute entreprise ferroviaire conformément aux exigences des articles 7  bis à 7  quater prévues aux articles 7 bis et 7 ter .».

(*1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).»[Am. 122]"

4.

Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 7 bis

Indépendance effective du gestionnaire de l'infrastructure au sein d'une entreprise verticalement intégrée

1.   Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de l’infrastructure soit organisé sous la forme d'un organisme qui est juridiquement distinct de toute entreprise ferroviaire ou société holding qui contrôle de telles entreprises et de toute autre entité juridique au sein d'une entreprise verticalement intégrée.

2.   Les entités juridiques qui, au sein de l’entreprise verticalement intégrée, exercent des activités sur les marchés des services de transport ferroviaire ne détiennent pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de l'infrastructure , de manière directe, indirecte ou via des filiales . Le gestionnaire de l’infrastructure ne détient pas non plus de participation directe ou indirecte dans aucune entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée exerçant des activités sur les marchés des services de transport ferroviaire , de manière directe, indirecte ou via des filiales .

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'existence d'une entreprise verticalement intégrée lorsqu'une ou plusieurs entreprises ferroviaires sont détenues, en tout ou en partie, par la même entreprise en qualité de gestionnaire de l'infrastructure (société holding).

3.   Les revenus du gestionnaire de l'infrastructure ne peuvent pas être utilisés pour financer d'autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée mais uniquement pour financer les activités du gestionnaire de l'infrastructure et . Il est possible de verser des dividendes au propriétaire ultime de l'entreprise verticalement intégrée. Ces versements de dividendes par le gestionnaire de l'infrastructure ne peut accorder de prêts à aucune autre entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée, et aucune autre entité juridique au sein de l'entreprise verticalement intégrée ne peut accorder de prêts au sont réservés à des investissements dans la rénovation de l' infrastructure en fonctionnement et ne dispensent pas le gestionnaire de l'infrastructure de constituer des réserves pour gérer ses profits et pertes dans le cycle économique .

Cette disposition ne s'applique pas aux versements aux investisseurs privés en cas de partenariat public-privé.

Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut accorder de prêts qu'à ses propres filiales. Au sein de l'entreprise verticalement intégrée, les prêts au gestionnaire de l'infrastructure ne peuvent être accordés que par la société holding et sont soumis au contrôle de l'organisme de contrôle visé à l'article 55. La société holding démontre à la satisfaction de l'organisme de contrôle que le prêt est accordé au prix du marché et qu'il satisfait à l'article 6.

Les services éventuels offerts par d'autres entités juridiques au gestionnaire de l'infrastructure sont effectués par contrat et rémunérés aux prix du marché. La dette attribuée au gestionnaire de l'infrastructure est clairement séparée de la dette attribuée aux autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée, et le service de ces dettes est assuré séparément.

Les comptes du gestionnaire de l'infrastructure et des autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée sont tenus de façon à garantir le respect de ces dispositions et de permettre la séparation des circuits financiers du gestionnaire de l'infrastructure par rapport aux autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée.

4.   Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 4, le gestionnaire de l’infrastructure lève des fonds sur les marchés des capitaux en toute indépendance, et non par l’intermédiaire d’autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Les autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée ne lèvent pas de fonds par l'intermédiaire du gestionnaire de l'infrastructure.

5.   Le gestionnaire de l'infrastructure tient des registres détaillés de toutes les relations commerciales et financières avec les autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée et les met à la disposition de l'organisme de contrôle à sa demande, conformément à l’article 56, paragraphe 12. [Am. 123]

Article 7 ter

Indépendance effective du personnel et de la gestion du gestionnaire de l'infrastructure au sein d'une entreprise verticalement intégrée

1.   Sans préjudice des décisions prises par l'organisme de contrôle au titre de l'article 56, le gestionnaire de l’infrastructure dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendants des autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne toutes les fonctions visées à l’article 3, paragraphe 2 la répartition des sillons et la tarification de l'infrastructure .

La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de l'infrastructure garantissent qu'aucune des autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée ne détermine, directement ou indirectement, le comportement du gestionnaire de l'infrastructure quant à ces fonctions la répartition des sillons et à la tarification de l'infrastructure .

Les membres des conseils de surveillance ou d'administration du gestionnaire de l'infrastructure et les gestionnaires qui leur font directement rapport, agissent selon ces principes.

2.   Les membres du conseil d'administration et les hauts responsables du gestionnaire de l'infrastructure ne siègent pas dans les conseils d’administration ou de surveillance et ne font pas partie des hauts responsables d’autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée.

Les membres des conseils d'administration ou de surveillance et les hauts responsables des autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée ne siègent pas dans le conseil d’administration et ne font pas partie des hauts responsables du gestionnaire de l'infrastructure.

3.   Le gestionnaire de l’infrastructure possède un conseil de surveillance qui est composé de représentants des propriétaires ultimes de l’entreprise verticalement intégrée.

Le conseil de surveillance peut consulter le comité de coordination visé à l'article 7  quinquies sur les questions relevant de sa compétence.

Les décisions concernant la nomination et le renouvellement des membres du conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure, ainsi que leurs conditions de travail, y compris leur rémunération et la cessation de leur mandat, sont prises par le conseil de surveillance. L'identité et les conditions régissant la durée et la cessation du mandat des personnes désignées par le conseil de surveillance pour être nommées ou reconduites en tant que membres du conseil d’administration du gestionnaire de l’infrastructure, ainsi que les raisons qui motivent toute proposition de décision de cessation du mandat, sont notifiées à l’organisme de contrôle visé à l'article 55. Ces conditions et les décisions visées au présent paragraphe ne deviennent contraignantes que si l'organe de contrôle les a expressément approuvées. L'organisme de contrôle peut s'opposer à ces décisions en cas de doute quant à l’indépendance professionnelle d’une personne désignée pour siéger au conseil d'administration ou en cas de cessation prématurée du mandat d’un membre du conseil d’administration du gestionnaire de l'infrastructure.

Des droits effectifs de recours auprès de l'organisme de contrôle sont accordés aux membres du conseil d'administration qui souhaitent introduire une plainte contre la cessation prématurée de leur mandat.

4.   Pendant une période de trois ans après avoir quitté le gestionnaire de l'infrastructure, les membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration et les hauts responsables du gestionnaire de l'infrastructure ne sont pas autorisés à occuper un poste à haut niveau dans d'autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée. Pendant une période de trois ans après avoir quitté ces autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée, les membres de leurs conseils de surveillance ou d'administration et leurs hauts responsables ne sont pas autorisés à occuper un poste à haut niveau dans le gestionnaire de l'infrastructure.

5.   Le gestionnaire de l’infrastructure dispose de son propre personnel et de locaux séparés des autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée. L'accès aux systèmes d'information est protégé de manière à assurer l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure. Dans de gestion . Les règles internes ou les contrats signés avec le personnel, les contacts avec les autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée sont clairement limités aux communications officielles liées à l'exercice des fonctions du informations sensibles détenues par le gestionnaire de l’infrastructure qui sont également exercées à l'égard des autres entreprises ferroviaires en dehors de l’entreprise verticalement intégrée. Les transferts de personnel autre que le personnel visé au point c) entre le gestionnaire de l'infrastructure sont dûment protégées et les ne sont pas transmises à d' autres entités juridiques au sein de l’entreprise verticalement intégrée ne sont possibles que s'il peut être garanti que les informations sensibles ne seront pas transmises entre eux.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut offrir à son personnel des services sociaux tels que ceux proposés dans les écoles, les jardins d'enfants, les centres sportifs et les restaurants, dans les locaux utilisés par les autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée. Le gestionnaire de l'infrastructure peut coopérer avec d'autres entités de l'entreprise verticalement intégrée en ce qui concerne le développement de leurs systèmes d'information.

L'organisme de contrôle approuve ou demande les changements aux dispositions concernant la mise en œuvre du présent paragraphe dans le but d'assurer l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure. L'organisme de contrôle peut demander à l'entreprise intégrée de lui fournir toute information qui pourrait s'avérer nécessaire.

6.   Le gestionnaire de l'infrastructure dispose des capacités organisationnelles nécessaires pour exécuter toutes ses fonctions de façon indépendante par rapport aux autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée et n'est pas autorisé à déléguer à ces entités juridiques l'exercice de ces fonctions ou des activités s'y rapportant.

À condition qu'aucun conflit d'intérêts, distorsion de marché ou discrimination ne se présente et que la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial soit garantie, le gestionnaire de l'infrastructure peut sous-traiter des travaux spécifiques de développement, de rénovation et d'entretien, sur lesquels il conserve le pouvoir de décision, à des entreprises ferroviaires ou à toute autre entité agissant sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure.

7.   Les membres des conseils de surveillance ou d’administration et les hauts responsables du gestionnaire de l'infrastructure ne détiennent aucune participation dans d'autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée ni n'en reçoivent directement ou indirectement aucun avantage financier. Les éléments de leur rémunération fondés sur les performances ne dépendent pas des résultats d'activité d'autres entités juridiques au sein de l'entreprise verticalement intégrée ou d'entités juridiques qu'elle contrôle, mais exclusivement de ceux du gestionnaire de l'infrastructure. [Am. 124/rev]

Article 7 quater

Procédure de vérification de la conformité

1.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission décide si les gestionnaires de l'infrastructure qui font partie d'une entreprise verticalement intégrée répondent aux exigences des articles 7  bis et 7  ter et si la mise en œuvre de ces exigences est suffisante pour offrir des conditions de concurrence équitables à toutes les entreprises ferroviaires et garantir l'absence de distorsions de concurrence sur le marché concerné.

2.   La Commission est habilitée à réclamer toutes les informations nécessaires dans un délai raisonnable à l'État membre dans lequel l'entreprise verticalement intégrée est établie. Elle consulte l'organisme ou les organismes de contrôle concernés et, le cas échéant, le réseau des organismes de contrôle visé à l'article 57.

3.   Les États membres peuvent limiter les droits d'accès prévus à l'article 10 aux entreprises ferroviaires qui font partie de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle appartient le gestionnaire de l'infrastructure concerné si la Commission informe les États membres qu'aucune demande n'a été introduite conformément au paragraphe 1 ou en attendant que la Commission examine la demande ou si elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, que:

a)

les demandes d'informations formulées par la Commission conformément au paragraphe 2 n'ont pas reçu de réponse satisfaisante, ou

b)

le gestionnaire de l'infrastructure concerné ne répond pas aux exigences des articles 7  bis et 7  ter , ou

c)

la mise en œuvre des exigences des articles 7  bis et 7  ter est insuffisante pour garantir des conditions de concurrence équitables à toutes les entreprises ferroviaires et l'absence de distorsions de concurrence dans l'État membre dans lequel le gestionnaire de l'infrastructure concerné est établi.

La Commission statue dans un délai raisonnable.

4.   L'État membre concerné peut demander à la Commission d'abroger la décision qu'elle a prise au sens du paragraphe 3 conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, lorsqu'il démontre, à la satisfaction de la Commission, que les motifs de la décision n'existent plus. La Commission statue dans un délai raisonnable.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, l'organisme de contrôle visé à l'article 55 surveille le respect constant des exigences établies aux articles 7  bis et 7  ter . Tout candidat a le droit de saisir l'organisme de contrôle s'il estime que ces exigences ne sont pas respectées. S'il est saisi d'un tel recours, l'organisme de contrôle arrête, dans les délais indiqués à l’article 56, paragraphe 9, toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation. [Am. 101 et 125/rev]

Article 7 quater

Comité de coordination

1.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l'infrastructure créent et organisent des comités de coordination pour chaque réseau. La qualité de membre de ce comité est ouverte au minimum au gestionnaire de l’infrastructure, aux candidats connus au sens de l'article 8, paragraphe 3, et, à leur demande, aux candidats potentiels, à leurs organisations représentatives, aux représentants des utilisateurs de services de fret ferroviaire et de transport de voyageurs par chemin de fer et, le cas échéant, aux autorités régionales et locales , y compris les autorités compétentes . Les représentants de l'État membre et l'organisme de contrôle concerné sont invités à participer aux réunions du comité de coordination en tant qu'observateurs. [Am. 59]

2.   Le comité de coordination formule des propositions concernant ou conseillant le gestionnaire de l'infrastructure et, le cas échéant, l'État membre sur:

a)

les besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure;

b)

la teneur des objectifs de performance centrés sur l'utilisateur contenus dans les accords contractuels visés à l’article 30 et des mesures d'incitation visées à l'article 30, paragraphe 1, ainsi que leur mise en œuvre;

c)

la teneur et la mise en œuvre du document de référence du réseau visé à l'article 27;

d)

le cadre et les règles de tarification fixés par l'État et le système de tarification établi par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 29, ainsi que le niveau et la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure;

e)

les modalités de répartition des capacités de l'infrastructure, notamment les règles de priorité pour l'attribution des capacités entre les différentes catégories d'utilisateurs de l'infrastructure; les principes de coordination en cas de conflit entre les demandes d'exploitation d'un service ferroviaire sont régis par l'article 46, paragraphe 4; [Am. 60]

f)

les questions d'intermodalité;

g)

toute autre question en rapport avec les conditions d'accès et d'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par le gestionnaire de l'infrastructure.

g bis)

les problèmes auxquels les usagers des services de fret ferroviaire et de transport de voyageurs par chemin de fer sont confrontés, y compris la qualité des services, les tarifs de l'infrastructure, les prix des services ferroviaires et la transparence de ces prix. [Am. 61]

Le comité de coordination est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure sur les points a) à g bis ) afin d'être en mesure de mener à bien ces missions , sans préjudice de la confidentialité commerciale . [Am. 62]

3.   Le comité de coordination établit des règles de procédure comprenant, entre autres, les règles de participation aux réunions et la fréquence de celles-ci, qui doit être d'au moins une fois par trimestre. Le règlement prévoit notamment la consultation régulière, au moins une fois par an, des utilisateurs des services du fret ferroviaire et du transport des passagers et des représentants des travailleurs du secteur ferroviaire. Chaque année, un rapport sur les travaux du comité de coordination est soumis au gestionnaire de l'infrastructure, à l'État membre, à l'organisme de contrôle concerné, aux usagers des services de fret ferroviaire et de transport de voyageurs par chemin de fer et aux représentants des travailleurs du secteur ferroviaire concernés et à la Commission, en faisant état des différents points de vue adoptés par les membres du comité. [Am. 63]

Article 7 quinquies

Réseau européen des gestionnaires de l’infrastructure

1.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l'infrastructure participent et coopèrent à un réseau destiné à développer l'infrastructure ferroviaire de l'Union, notamment en vue d'assurer:

i)

une mise en œuvre rapide et efficace du réseau transeuropéen de transport, notamment les corridors du réseau central, les corridors de fret ferroviaire en vertu du règlement (UE) no 913/2010 (*2) et le plan de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) fixé par la décision 2012/88/UE (*3),

ii)

des services transfrontaliers de transport de voyageurs efficaces et efficients au sein de l'Union, notamment la coopération transfrontière pour supprimer les goulets d'étranglement .

1 bis.     Le réseau définit également des principes-cadres communs pour la tarification lorsqu'un service transfrontalier de transport de voyageurs s'effectue sur plus d'un réseau, comme le prévoit l'article 37, et pour la répartition des capacités, comme le prévoit l'article 40. Ces principes communs sont soumis à l'avis du réseau des organismes de contrôle visés à l'article 57. [Am. 64]

La Commission est membre du réseau. Elle coordonne et soutient ses travaux et lui adresse des recommandations, le cas échéant. Elle veille à la coopération active des gestionnaires de l'infrastructure concernés.

2.   Le réseau participe aux activités de suivi du marché visées à l'article 15 et assure l'évaluation comparative de l'efficience et de l'efficacité des gestionnaires de l'infrastructure sur la base d'indicateurs et de critères de qualité communs, tels que la fiabilité, la capacité, la disponibilité, la ponctualité et la sécurité de leurs réseaux, la qualité et l'utilisation des actifs, l'entretien, le renouvellement, les améliorations, les investissements et, l’efficience financière ainsi que la transparence du cadre et des règles de tarification . [Am. 65]

3.   La Commission peut arrêter arrête des mesures fixant les principes et pratiques communs du réseau, notamment pour garantir la cohérence de l'évaluation comparative des performances, et les procédures à suivre pour la coopération au sein du réseau en tenant compte des points de vue exprimés par le réseau . Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte d'exécution délégué conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 3 article 60 .».

(*2)  Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22)."

(*3)  Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 51).”. [Am. 66]"

5.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Il est accordé aux entreprises ferroviaires, dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire dans tous les États membres aux fins de l’exploitation de tout type de services de transport ferroviaire de voyageurs. Les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre en charge des voyageurs dans toute gare et de les déposer dans une autre. Ce droit comprend l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service visées à l'annexe II, point 2.»;

a bis)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.     Un État membre n'est pas tenu d'octroyer des droits d'accès à l'infrastructure ferroviaire aux fins de l'exploitation de tout type de services à une entreprise ferroviaire contrôlée directement ou indirectement par une ou des personnes d'un ou de pays tiers où des droits d'accès à l'infrastructure et aux installations de services, à des conditions de nature similaire à celles prévues dans la présente directive, ne sont pas octroyés aux entreprises de l'Union. Aux fins du présent paragraphe, le contrôle est constitué par des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de droit et de fait, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise grâce, notamment, à:

a)

du droit de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l'entreprise concernée;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.»; [Am. 67]

b)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

6.

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent limiter le droit d'accès visé à l'article 10, paragraphe 2, aux services de transport de voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public couvrent la même liaison ou une liaison alternative si l'exercice de ce droit compromet l’équilibre économique du ou des contrats de service public en question. Les services de passagers à grande vitesse ne sont pas limités dans leur droit d'accès prévu à l'article 10, paragraphe 2.

Les autorités compétentes et les gestionnaires de l'infrastructure notifient au préalable l'ensemble des parties intéressées des demandes de capacités au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil  (*4) susceptibles d'entrer en conflit avec les droits d'accès accordés au titre de l'article 10 de la présente directive.

Tous les services de transport de voyageurs qui ne relèvent pas d'un contrat de service public sont des services fournis en libre accès.

Si une autorité compétente crée un nouveau contrat de service public, ou étend le champ d'application d'un contrat existant, de façon à utiliser davantage de capacités d'infrastructure qu'auparavant, les droits d'accès des entreprises fournissant déjà des services en libre accès susceptibles d'être affectés par la décision de l'autorité compétente ne font l'objet d'aucune limitation des droits d'accès.»;

(*4)   Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). [Am. 68]"

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public serait compromis, l'organisme ou les organismes de contrôle concernés visés à l’article 55 procèdent à une analyse économique objective et fondent leur décision sur des critères préétablis. Ils statuent à la demande de l'une des parties suivantes, présentée dans un délai d'un mois après réception de l'information relative à l'intention d'assurer un service de transport de voyageurs au sens de l'article 38, paragraphe 4:

Ces critères couvrent, notamment, les répercussions de l'exercice du droit d'accès sur la rentabilité des services qui sont inclus dans le contrat de service public, y compris les répercussions sur le coût net pour l'autorité publique compétente qui a attribué le contrat, la demande émanant des voyageurs, la fixation du prix des billets, les accords en matière de billetterie, la localisation et le nombre d'arrêts ainsi que l'horaire et la fréquence du nouveau service proposé, qui sont établis par l'autorité de réglementation visée à l'article 55 en conformité avec les mesures prévues au paragraphe 4 du présent article. L'analyse évalue si la viabilité des services exploités dans le cadre du contrat de service public est compromise par un nouveau service d'accès ouvert.

L'équilibre économique du contrat de service public n'est pas réputé compromis si l'organisme de contrôle prévoit que le nouveau service potentiel sera principalement une source de recettes pour le secteur ferroviaire, et non une source de pertes financières, et que l'éventuel manque à gagner généré par l'ensemble des services fournis en vertu du contrat ou des contrats de service public ne sera pas substantiel. Conformément à une telle analyse et à la décision de l'organe de contrôle concerné, les États membres sont habilités à autoriser, à modifier ou à refuser le droit d'accès au service de passagers recherché.»

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.     Lorsqu'un contrat de service public est attribué par le biais d'une procédure publique de mise en concurrence, conformément à la législation de l'Union, les États membres peuvent, conformément au règlement (CE) no 1370/2007, limiter le droit d'accès prévu à l'article 10, paragraphe 2, de la présente directive pour la durée de ce contrat de service public entre un lieu de départ et une destination qui sont couverts par ce contrat de service public. L'information concernant la limitation de ce droit d'accès est rendue publique lorsque la procédure de mise en concurrence pour ce contrat de service public est lancée. Un nouveau service supplémentaire au sens de l'article 10, paragraphe 2, qui est considéré par l'organe de contrôle comme un service principalement générateur de recettes plutôt que comme un service principalement générateur de pertes financières pour le secteur ferroviaire et au sujet duquel l'éventuel manque à gagner généré par l'ensemble des services fournis en vertu du contrat de service public ne devrait pas être substantiel n'est pas limité dans son accès.

Les limitations visées au présent alinéa n'ont pas pour effet de restreindre le droit de prendre des voyageurs dans une gare située sur le trajet d'un service international et de les déposer dans une autre, y compris dans des gares situées dans un même État membre.

2 ter.     L'organisme ou les organismes de contrôle qui effectuent les analyses visées aux paragraphes 2 et 2bis statuent à la demande de l'une des parties suivantes, présentée dans un délai d'un mois après réception de l'information relative à l'intention d'assurer un service de transport de voyageurs au sens de l'article 38, paragraphe 4:

a)

l’autorité ou les autorités compétentes qui ont attribué le contrat de service public;

b)

toute autre autorité compétente concernée qui aurait le droit de limiter l’accès en vertu du présent article;

c)

le gestionnaire de l’infrastructure;

d)

l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.»;

d bis)

l'entreprise ferroviaire qui a demandé la capacité conformément à l'article 38, paragraphe 4»; [Am. 69 et 114]

d)

le paragraphe 3 est remplacé les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L’organisme de contrôle motive sa décision et les conditions dans lesquelles une des parties suivantes peut demander le réexamen de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification:

a)

l’autorité ou les autorités compétentes concernées;

b)

le gestionnaire de l’infrastructure;

c)

l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public;

d)

l’entreprise ferroviaire demandant l’accès.

Dans l'hypothèse où Lorsque l'organisme de contrôle décide , conformément au paragraphe 2, que le service de transport de voyageurs envisagé au sens de l'article 38, paragraphe 4, compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public, il indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les conditions d'octroi du droit d'accès prévu à l'article 10, paragraphe 2, soient remplies.»;

4.     Sur la base de l'expérience acquise par les organismes de contrôle, les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires, ainsi que sur la base des activités du réseau visé à l'article 57, paragraphe 1, la Commission adopte, au plus tard le 16 décembre 2016, des mesures détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 60. [Am. 70]

e)

le paragraphe 5 est supprimé.

7.

L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Systèmes communs d'information et de billetterie intégrée [Am. 71]

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1371/2007  (10) et de la directive 2010/40/UE  (11) , les États membres peuvent exiger que les entreprises ferroviaires effectuant des services nationaux de transport de voyageurs participent à un système d'information et de billetterie intégrée commun pour la fourniture de billets, de billets directs et de réservations ou décider d'habiliter les autorités compétentes à mettre en place un tel système. Si un tel système est mis en place, les États membres veillent à ce qu’il ne crée pas de distorsion du marché ou de discrimination entre les entreprises ferroviaires et soit géré par une entité juridique publique ou privée ou une association réunissant Toutes les entreprises ferroviaires assurant des services de transport de voyageurs données relatives aux horaires sont considérées comme données publiques et mises à disposition en conséquence .

Sans préjudice du règlement (CE) no 1371/2007 et de la directive 2010/40/UE, les États membres exigent que tous les acteurs ferroviaires, tels que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les vendeurs de billets utilisent, d'ici le 12 décembre 2019, un système d'information et de billetterie interopérable qui remplisse l'objectif qui consiste à permettre aux passagers d'accéder à toutes les données nécessaires pour planifier un voyage et pour réserver et acheter leurs billets au sein de l'Union.

Les États membres exigent que les entreprises ferroviaires coopèrent à l'établissement, d'ici au 12 décembre 2019, d'un système d'information et de billetterie commun pour la fourniture de billets, de billets directs et de réservations pour tous les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer fournis au titre d'un contrat de service public conformément au règlement (CE) no 1370/2007, ou décident d'habiliter les autorités compétentes à mettre en place un tel système. Ce système ne crée pas de distorsion du marché ou de discrimination entre les entreprises ferroviaires. Il est géré par une entité juridique publique ou privée ou par une association réunissant toutes les entreprises ferroviaires assurant des services de transport de voyageurs.

Les entreprises ferroviaires effectuant des services commerciaux de transport public de voyageurs ont un accès non discriminatoire au système afin de fournir des informations sur le transport public de voyageurs par chemin de fer, et de vendre des billets, en complément de leurs propres services de transport.

Tout système est conçu de manière à être interopérable conformément à la directive 2008/57/CE et aux spécifications techniques de base sur les applications télématiques. Il s'applique aux exigences techniques afin d'assurer, en particulier, la cohérence en matière de redevances et de compensation, la confidentialité des informations commerciales, la protection des données à caractère personnel et la conformité avec les règles sur la concurrence. Tout système ou toute application offrant des services supplémentaires aux passagers est interopérable avec ces spécifications techniques.

Les États membres veillent à ce que l'accès aux spécifications techniques de base sur les applications télématiques soit ouvert et non discriminatoire.

Tout accord commercial conclu entre les participants est conforme aux règles en matière de concurrence.

Les coûts d'un tel système sont équitablement répartis entre les participants, en fonction de leurs contributions respectives.

L'organisme de contrôle veille à ce que tout système de billetterie directe ne crée pas de distorsion du marché ou de discrimination entre les entreprises ferroviaires.

Les États membres peuvent aussi exiger que les entreprises ferroviaires et les entreprises de transport de voyageurs par d'autres modes de transport participent à un système d'information sur les voyages et de billetterie intégrée commun et interopérable pour la fourniture de billets, de billets directs et de réservations ou décider d'habiliter les autorités concernées à mettre en place un tel système. Si un tel système est mis en place, les États membres veillent à ce qu'il ne crée pas de distorsion du marché ou de discrimination entre les entreprises ferroviaires et d'autres entreprises de transport de voyageurs et qu'il soit géré par une entité juridique publique ou privée ou une association réunissant toutes les entreprises assurant des services de transport de voyageurs. [Am. 72]

2.   Les États membres imposent aux entreprises ferroviaires assurant des services de transport de voyageurs l'obligation de mettre mettent en place et de coordonner coordonnent, y compris sur les principaux itinéraires au sein de l'Union, des plans d'urgence nationaux afin de prêter assistance aux voyageurs, au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1371/2007 en tenant compte de la décision de la Commission 2008/164/CE  (*5), en cas de perturbation majeure des services provoquée par une catastrophe naturelle ou d'origine humaine . Chaque entreprise ferroviaire exploitant des services de transport de voyageurs et chaque gestionnaire de gare met en place son propre plan d'urgence, conformément aux plans d'urgence nationaux .».

(10)   JO L 315 du 3.12.2007, p. 14."

(11)   JO L 207 du 6.8.2010, p. 1."

(*5)   Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72)." [Am. 73]"

7 bis.

À l'article 19, le point suivant est ajouté:

«d bis)

s'engage à appliquer les conventions collectives respectives des États membres dans lesquels l'entreprise souhaite opérer.»; [Am. 74]

8.

À l’article 38, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport de voyageurs, il en informe les gestionnaires de l'infrastructure et les organismes de contrôle concernés au plus tard 18 mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service auquel la demande de capacité se rapporte. Afin que les organismes de contrôle concernés soient en mesure d'évaluer l’incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, lesdits organismes veillent à ce que toute autorité compétente ayant attribué un service de transport ferroviaire de voyageurs sur la liaison en question définie dans un contrat de service public, toute autre autorité compétente concernée qui aurait le droit de limiter l’accès en vertu de l'article 11 et toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public sur la liaison de ce service de transport de voyageurs soit informée sans retard et au plus tard dans un délai de cinq jours.».

8 bis.

À l'article 42, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.     En vue de prévenir toute discrimination à l'encontre des candidats, l'organisme de contrôle visé à l'article 55 de la présente directive approuve au préalable un tel accord-cadre et supervise un accord-cadre en vigueur de sa propre initiative. Un candidat a le droit de saisir l'organisme de contrôle dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice du fait d'un accord-cadre. Au cas où un recours est introduit contre un accord-cadre, l'organisme de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier l'accord-cadre, soit exige sa modification conformément aux lignes directrices fixées par l'organisme de contrôle, au plus tard deux mois à compter de la réception du recours par l'organisme de contrôle. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire se conforment à la décision de l'organisme de contrôle aussi rapidement qu'il est matériellement possible de le faire, et en tout état de cause au plus tard un mois après avoir reçu la notification de cette décision de l'organisme de contrôle. Dans l'exercice des fonctions visées au présent paragraphe, l'organisme de contrôle prête une attention particulière à la sauvegarde des secrets d'affaires.» [Am. 75]

8 ter.

Le paragraphe 4 de l'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les principes régissant la procédure de coordination sont exposés dans le document de référence du réseau. Ils reflètent, en particulier, la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires de l'infrastructure. En cas de conflit entre les demandes d'exploitation d'un service ferroviaire dans le même segment de marché, le gestionnaire de l'infrastructure, lors de la répartition des capacités, ne doit prendre en considération que l'infrastructure disputée et non le volume global de la capacité demandée par les candidats en lice.»; [Am. 76]

8 quater.

À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d'une défaillance technique ou d'un accident, le gestionnaire de l'infrastructure prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. À cette fin, il établit un plan d'intervention comportant une liste des divers organismes à alerter en cas d'accidents graves ou de perturbations sérieuses de la circulation. En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, le gestionnaire de l'infrastructure partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires de l'infrastructure dont le réseau et la circulation sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires de l'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale dans la circulation transfrontalière.» [Am. 77]

8 quinquies.

À l'article 55, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Les États membres veillent à ce que les organismes de contrôle disposent des capacités organisationnelles et fonctionnelles nécessaires à la réalisation des fonctions visées à l'article 56 de la présente directive et adoptent, le cas échéant, un plan d'action visant à doter les doter de ces capacités.»; [Am. 78]

8 sexies.

L’article 56 est remplacé par l'article suivant:

«Article 56

Fonctions de l'organisme de contrôle

1.     Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 6, un candidat peut saisir l'organisme de contrôle dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service en ce qui concerne:

a)

le document de référence du réseau dans ses versions provisoire et définitive;

b)

les critères exposés dans ce document;

c)

la procédure de répartition et ses résultats;

d)

le système de tarification;

e)

le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure qu'il est ou pourrait être tenu d'acquitter;

f)

les dispositions en matière d'accès conformément aux articles 10 à 13;

g)

l'accès aux services et leur tarification conformément à l'article 13,

g bis)

les travaux d'entretien de l'infrastructure planifiés ou non planifiés.

2.     Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence pour assurer la concurrence sur le marché des services ferroviaires, l'organisme de contrôle est habilité à assurer le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et, en particulier, à contrôler le paragraphe 1, points a) à g bis), de sa propre initiative en vue de prévenir toute discrimination à l'égard des candidats. Il vérifie notamment si le document de référence du réseau contient des clauses discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.

3.     En outre, l'organisme de contrôle coopère étroitement avec l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil  (*6) , et avec l'autorité responsable des licences au sens de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que ces autorités élaborent ensemble un cadre de coopération et d'échange d'informations visant à prévenir les effets préjudiciables à la concurrence ou à la sécurité sur le marché ferroviaire. Ce cadre contient un mécanisme permettant, d'une part, à l'organisme de contrôle d'adresser des recommandations à l'autorité nationale de sécurité et à l'autorité responsable des licences sur des aspects susceptibles de nuire à la concurrence sur le marché ferroviaire et, d'autre part, à l'autorité nationale de sécurité d'adresser des recommandations à l'organisme de contrôle et à l'autorité responsable des licences sur des aspects susceptibles de compromettre la sécurité. Sans préjudice de l'indépendance de chacune de ces autorités dans son domaine de compétences propres, l'autorité concernée examine chaque recommandation qui lui est adressée avant d'adopter sa décision. Si l'autorité concernée décide de s'écarter de ces recommandations, elle en donne les raisons dans ses décisions.

4.     Les États membres peuvent décider que l'organisme de contrôle est chargé d'adopter des avis non contraignants concernant les versions provisoires du plan d'entreprise visé à l'article 8, paragraphe 3, l'accord contractuel et le plan de renforcement des capacités, afin d'indiquer notamment si ces instruments sont cohérents avec la situation de concurrence sur les marchés des services ferroviaires.

5.     L'organisme de contrôle dispose des capacités organisationnelles nécessaires en matière de ressources humaines et matérielles, proportionnellement à l'importance du secteur ferroviaire dans l'État membre.

6.     L'organisme de contrôle veille à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de l'infrastructure soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section 2, et non discriminatoires. L'organisme de contrôle veille à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de l'infrastructure, les exploitants d'installations de service ou les entreprises ferroviaires pour disposer d'un accès — notamment aux voies ferrées, aux gares, à leurs bâtiments et installations diverses, en ce incluses les installations d'affichage d'informations sur les voyages — ne soient pas discriminatoires. À ce titre, les modifications devant être apportées au montant ou à la structure des redevances visées dans le présent paragraphe doivent être signalées à l'organisme de contrôle au plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur prévue. L'organisme de contrôle peut exiger une réduction ou une augmentation des modifications prévues, leur report ou le renoncement à ces dernières au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur prévue. Les négociations entre les candidats et un gestionnaire de l'infrastructure concernant le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l'égide de l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions du présent chapitre.

7.     À intervalles réguliers, et en tout état de cause tous les deux ans au moins, l'organisme de contrôle consulte les représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs pour tenir compte de leurs opinions quant au marché ferroviaire.

8.     L'organisme de contrôle est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée dans l'État membre concerné.

Ces informations sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par l'organisme de contrôle, ne dépassant pas un mois, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'organisme de contrôle n'accepte et n'autorise une prorogation limitée dans le temps n'excédant pas deux semaines supplémentaires. L'organisme de contrôle est habilité à assortir ces demandes de sanctions appropriées, y compris d'amendes. Les informations à fournir à l'organisme de contrôle comprennent toutes les données requises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires conformément au paragraphe 2. Il s'agit notamment des données nécessaires pour établir des statistiques et observer le marché.

9.     L'organisme de contrôle examine chaque plainte et, le cas échéant, sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte. Il se prononce sur toutes les plaintes, adopte les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et communique sa décision motivée aux parties concernées dans un délai prédéterminé et raisonnable et, en tout état de cause, dans les six semaines suivant la réception de toutes les informations utiles. Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence pour assurer la concurrence sur le marché des services ferroviaires, l'organisme de régulation, le cas échéant, prend de sa propre initiative les mesures appropriées pour corriger toute discrimination à l'égard des candidats, toute distorsion du marché et toute autre évolution indésirable sur ces marchés, notamment eu égard aux points a) à g bis) du paragraphe 1.

Les décisions prises par l'organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties concernées et ne sont soumises au contrôle d'aucune autre instance administrative. L'organisme de contrôle est en mesure d'assortir ses décisions de sanctions appropriées, y compris d'amendes.

Au cas où une plainte est introduite contre un refus d'octroyer des capacités de l'infrastructure ou contre les modalités d'une proposition de capacités, l'organisme de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit exige la modification de la décision incriminée conformément à ses instructions. Le gestionnaire de l'infrastructure se conforme à la décision de l'organisme de contrôle au moins un mois après avoir reçu la notification de cette décision.

10.     Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le recours ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l'organisme de contrôle que lorsque l'effet immédiat de ladite décision peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable ou manifestement excessif. Cette disposition est sans préjudice des compétences conférées, le cas échéant, par le droit constitutionnel à la juridiction saisie du recours.

11.     Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de contrôle soient publiées.

12.     L'organisme de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 6. À cet égard, l'organisme de contrôle est habilité à demander toute information utile. En particulier, il est habilité à demander aux gestionnaires de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et à toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, et à l'article 13 la totalité ou une partie des informations comptables mentionnées à l'annexe VIII, avec un degré de détail suffisant au regard de ce qui est jugé nécessaire et proportionné.

Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales chargées des questions en matière d'aides d'État, l'organisme de contrôle peut en outre tirer des comptes des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'État, conclusions qu'il transmet auxdites autorités.

13.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 60 en ce qui concerne certaines modifications à apporter à l'annexe VIII. Ainsi, l'annexe VIII peut être modifiée en vue de l'adapter à l'évolution des pratiques comptables et de contrôle et/ou de la compléter par des éléments supplémentaires nécessaires à la vérification de la séparation des comptes.

(*6)   Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).» . [Am. 79]"

8 septies.

À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté:

«9 bis.     Lorsqu'un demandeur considère qu'une décision d'un gestionnaire de l'infrastructure fait entrave au développement d'un service international, il peut saisir le réseau des organismes de contrôle pour avis. L'organisme de contrôle national concerné est informé en même temps de ce recours. Le réseau doit, le cas échéant, exiger une information appropriée de la part du gestionnaire d'infrastructure et, en tout état de cause, de l'autorité nationale de contrôle concernée. Le réseau adopte et publie son avis et le communique à l'organisme de contrôle national concerné.

Le réseau des organismes de contrôle soumet un rapport annuel sur ses activités à la Commission. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

Un an après l'entrée en vigueur de la directive, et au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte une proposition législative visant à mettre en place un organisme de contrôle européen et lui confère la personnalité juridique ayant des fonctions de contrôle et d'arbitrage sur des problèmes de nature supranationale et une fonction de recours vis-à-vis des décisions des organismes de contrôle nationaux. Ce nouvel organisme remplace le réseau européen des organismes de contrôle.»; [Am. 80]

9.

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission évalue l'impact de la présente directive sur le secteur ferroviaire et soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur sa mise en œuvre. Cette évaluation tient compte des avis exprimés par l'organisme de contrôle européen pour déterminer s'il subsiste des pratiques discriminatoires ou d'autres types de distorsions de concurrence et des opinions exprimées par les partenaires sociaux au sein du comité du dialogue social compétent de l'Union. [Am. 81]

Au plus tard à la même date, la Commission l'organisme de contrôle européen évalue s'il subsiste des pratiques discriminatoires ou d'autres types de distorsions de concurrence par rapport aux gestionnaires de l'infrastructure faisant partie d'une structure verticalement intégrée et publie des recommandations en vue de nouvelles mesures stratégiques . Elle propose, le cas échéant, de nouvelles mesures législatives sur la base de ces recommandations . [Am. 82]

Au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission évalue son incidence sur le développement du marché du travail pour le personnel navigant des chemins de fer et, s'il y a lieu, propose de nouvelles mesures législatives sur la certification de ce personnel navigant.». [Am. 83]

Article 1 bis

Le règlement (CE) no 1371/2007 est modifié comme suit:

L'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 9, 10, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1, et l'article 26 s'appliquent dans l'ensemble de l'Union à tous les services ferroviaires de transport de voyageurs.». [Am. 84]

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (*7). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

1.   La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est disponible dans sa forme consolidée avec la directive 2012/34/UE qu'elle modifie dans les trois mois de sa publication. [Am. 85]

2.   Les points 5 à 8 de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 2018 [en temps utile pour le calendrier de travail démarrant le 14 décembre 2019].

Jusqu'à la date de l'application du point 5 et sans préjudice des services internationaux de transport de voyageurs, les États membres ne sont pas tenus d'accorder un droit d'accès aux entreprises ferroviaires et aux filiales qu'elles contrôlent directement ou indirectement qui sont titulaires d'une licence dans un État membre où des droits d'accès de nature similaire ne sont pas octroyés. [Am. 86]

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(4)  Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires ( JO L 164 du 30.4.2004, p. 164).

(5)  Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44).

(6)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(7)   Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire (JO L 195 du 27.7.2005, p. 15).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(9)   Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(*7)  18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/420


P7_TA(2014)0148

Services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (COM(2013)0028 — C7-0024/2013 — 2013/0028(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/53)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0028),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0024/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, la Chambre des députés luxembourgeoise, la Première et la Seconde Chambres néerlandaises, le Bundesrat autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0034/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.


P7_TC1-COD(2013)0028

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la dernière décennie, le trafic de voyageurs par chemin de fer a connu une croissance insuffisante pour que sa part modale augmente par rapport à celles du transport routier et du transport aérien. Cette part modale, qui s’établit à 6 %, est restée relativement stable. Les services de transport de voyageurs par chemin de fer n'ont pas évolué au même rythme évoluent pas aussi rapidement que les besoins en termes autres modes de transport sur les plans de la disponibilité, des prix et de la qualité. Partant de ce constat, il est nécessaire de tirer tous les enseignements de l'approche adoptée par l'Union dans le cadre des trois réformes ferroviaires précédentes. [Am. 1]

(1 bis)

Le transport par chemin de fer remplit une fonction essentielle sur les plans social et environnemental et dans la planification de la mobilité et peut voir sa part dans le transport de passagers augmenter sensiblement à l'échelle européenne. À cet égard, les investissements, tant dans la recherche que dans les infrastructures et le matériel roulant, peuvent contribuer sensiblement à une nouvelle croissance et favoriser ainsi la création d'emplois de façon directe dans le secteur ferroviaire et de façon indirecte en renforçant la mobilité des salariés d'autres secteurs. Le transport ferroviaire a le potentiel pour devenir un secteur d'activité moderne majeur de l'Union à condition que les États membres conviennent d'intensifier leur coopération. [Am. 2]

(2)

Le marché des services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer de l'Union est ouvert à la concurrence depuis 2010. De plus, certains États membres ont ouvert leurs services nationaux de transport de voyageurs à la concurrence, soit en instaurant des droits d’accès libre, soit en lançant des appels d'offres pour des contrats de service public, soit en recourant à ces deux formules.

(3)

Dans son livre blanc sur la politique des transports du 28 mars 2011 (4), la Commission a annoncé son intention d'achever le marché intérieur du transport par chemin de fer en permettant aux entreprises ferroviaires de l'Union de fournir tous les types de services de transport par chemin de fer sans entraves techniques et administratives indues. Afin d'accomplir plus sûrement cet objectif, il y a lieu de concevoir la réforme actuelle en prenant en considération les modèles ferroviaires ayant démontré leur efficacité au sein de l'Union. [Am. 5]

(3 bis)

Il convient d'améliorer la qualité et d'accroître l'efficience des services publics de transport de personnes, étant entendu que les services de transport public de voyageurs qui fonctionnent aujourd'hui avec efficience devraient être maintenus. [Am. 6]

(3 ter)

L'achèvement de l'ouverture du marché ferroviaire de l'Union devrait être considéré comme essentiel, afin que les transports ferroviaires deviennent une alternative crédible aux autres modes de transport en termes de prix et de qualité. [Am. 7]

(3 quater)

Il est indispensable que les autorités compétentes exercent une fonction centrale dans l'organisation des services de transport public de voyageurs. Il leur revient de planifier les services de transport public de voyageurs, en particulier de déterminer les lignes qui peuvent être exploitées en libre accès ou doivent faire l'objet de contrats de service public, ainsi que le mode de concession. En outre, elles devraient prouver que seul le mode de concession qu'elles ont choisi permet d'atteindre les objectifs de rationalité économique, d'efficience et de qualité et rendre publique cette justification. [Am. 8]

(4)

Il importe que les autorités compétentes organisent leurs services publics de transport de voyageurs en veillant à ce que les obligations de service public et la portée géographique des contrats de service public soient appropriées, nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs de la politique du transport public de voyageurs sur leur territoire. Cette politique devrait être établie dans des plans durables pour le transport public permettant la mise en place de solutions de transport fondées sur le marché. Le processus de définition des plans pour le transport public et des obligations de service public devrait être transparent pour les parties intéressées, y compris pour les nouveaux entrants potentiels sur le marché. [Am. 9]

(5)

Afin d'assurer un financement sain qui réponde aux objectifs des plans durables pour le transport public, il importe que les autorités compétentes définissent des obligations de service public permettant d'atteindre sans coûts excessifs et en assurant une qualité élevée les objectifs du transport public, compte tenu de la compensation de l'incidence financière nette de ces obligations, et qu'elles assurent la viabilité financière à long terme des services publics de transport fournis dans le cadre des contrats de service public. À cette fin, il importe notamment d'éviter une compensation excessive ou insuffisante, découlant de la nature de l'obligation de service public ou de l'inobservation par l'autorité compétente de ses engagements financiers. Les obligations de service public peuvent valoir pour des réseaux au sein desquels certains services sont fournis en dégageant un bénéfice raisonnable sans compensation financière; l'inclusion de tels services dans les obligations de services publics ne doit pas donner lieu au versement de compensations qui dépassent le montant nécessaire pour garantir l'ensemble des services de réseau. [Am. 10]

(6)

Pour que le marché du transport public de voyageurs par chemin de fer fonctionne correctement, il est particulièrement important que les autorités compétentes respectent ces critères en ce qui concerne les obligations de service public et la portée des contrats de service public, car les opérations de transport en accès libre doivent être correctement coordonnées avec celles couvertes par un contrat de service public. C'est pourquoi l'organisme de contrôle ferroviaire indépendant devrait assurer l’application correcte et la transparence de ce processus.

(7)

Le volume maximal annuel des contrats de service public pour le transport de voyageurs par chemin de fer qui sera attribué sur la base d'une procédure de mise en concurrence devrait être déterminé de façon à favoriser la concurrence entre les petits soumissionnaires, les nouveaux candidats et l'opérateur historique sur ces marchés, tout en laissant une certaine souplesse aux autorités compétentes pour optimiser le volume en fonction de considérations économiques et opérationnelles. [Am. 64]

(8)

Afin de faciliter la préparation des offres et, partant, de renforcer la concurrence, il importe que les autorités compétentes veillent à ce que, dans le respect du secret commercial, tous les opérateurs de service public intéressés reçoivent certaines informations sur les services et les infrastructures de transport couverts par le contrat de service public de telle manière qu'aucun ne puisse être considéré comme désavantagé par l'autorité contractante par rapport à d'autres concurrents . [Am. 12]

(9)

Certains plafonds appliqués à l'attribution directe de contrats de service public devraient être adaptés, en ce qui concerne le transport par chemin de fer, aux conditions économiques spécifiques des procédures d'appel d'offres dans ce secteur.

(9 bis)

Pour assurer l'exercice d'une concurrence loyale et empêcher le détournement des compensations, il y a lieu d'appliquer le principe de la réciprocité. Ce principe devrait s'appliquer non seulement aux États membres et aux entreprises établies dans l'Union, mais aussi aux entreprises de pays tiers qui souhaitent participer à des procédures de passation de marchés publics dans l'Union. [Am. 65]

(10)

L'établissement d'un marché intérieur des services de transport de voyageurs par chemin de fer exige une application harmonisée, dans tous les États membres, des règles communes en matière de mise en concurrence pour les contrats de service public dans ce secteur , compte tenu toutefois de la situation particulière de chaque État membre . [Am. 14]

(11)

En vue de créer les conditions-cadres qui permettront à la société de tirer pleinement parti d'une ouverture effective du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer, il est important que les États membres assurent un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des opérateurs de service public.

(12)

Lorsque le marché n'assure pas l'accès des opérateurs de service public au matériel ferroviaire roulant dans des conditions économiques non discriminatoires satisfaisantes, cet accès devrait être facilité par les autorités compétentes au moyen de mesures adéquates et efficaces.

(13)

Il convient que certains aspects essentiels des futures procédures d’appel d’offres pour des contrats de service public soient totalement transparents, de façon à permettre une meilleure organisation de la réponse des acteurs du marché.

(14)

Compte tenu de la logique interne du règlement (CE) no 1370/2007, il devrait être précisé que la période de transition qui court jusqu’au 2 décembre 2019 se réfère exclusivement à l’obligation d'organiser des procédures de mise en concurrence pour les contrats de service public. [Am. 66]

(15)

La préparation des entreprises ferroviaires à une mise en concurrence obligatoire pour les contrats de service public nécessite une période supplémentaire pour permettre aux entreprises auxquelles ces contrats étaient auparavant attribués directement de procéder à une restructuration interne efficace et durable. Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour les contrats attribués directement entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 3 décembre 2019. [Am. 67]

(16)

Lorsque le marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer sera ouvert, étant donné que les autorités compétentes pourront être amenées à prendre des mesures visant à garantir un niveau élevé de concurrence en limitant le nombre de contrats attribués à une même entreprise ferroviaire, des dispositions appropriées devraient être prévues à cet effet.

(17)

Pour assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(18)

Dans le contexte de la modification du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (règlement d'habilitation) (6), la Commission a également proposé une modification du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0730). Afin d'harmoniser l'approche relative aux exemptions par catégorie dans le domaine des aides d'État, et conformément aux procédures prévues à l'article 108, paragraphe 4, et à l'article 109 du traité, les aides en faveur de la coordination des transports ou du remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public visées l'article 93 du traité devraient être introduites dans le champ d'application du règlement d'habilitation.

(19)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1370/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Sans préjudice de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil  (7) le règlement (CE) no 1370/2007 est modifié comme suit: [Am. 17]

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

-a)

le point suivant est inséré:

«a bis)

“transport public de voyageurs par chemin de fer”, le transport public de voyageurs par chemin de fer, hormis le transport de personnes par d'autres modes ferroviaires tels que métro, tramway ou, si les États membres le décident, système tram-train;» [Am. 18]

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“autorité locale compétente”, toute autorité compétente dont la zone géographique de compétence n’est pas nationale et qui couvre , entre autres, les besoins en transport d'une agglomération urbaine et/ou d'une zone rurale, ou d'une localité rurale région, y compris sur le plan transfrontalier [Am. 19]

b)

Au point e) l'alinéa suivant est ajouté:

«La portée des obligations de service public exclut tous peut couvrir les services publics de transport qui ne sont pas strictement nécessaires, entre autres, pour bénéficier des effets de réseau de nature économique, technique ou géographique au niveau local, régional ou infranational. Ces effets de réseau découlent de l'intégration des services de transport qui rendent les transports publics plus attrayants pour les voyageurs et plus efficients pour le secteur des transports publics. Les effets de réseau peuvent résulter à la fois de services ayant atteint le seuil de rentabilité et de services qui n'y sont pas parvenus, ainsi que sous divers aspects, comme le trajet, l'horaire ou le tarif. »[Am. 20]

2.

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Plans pour le transport public multimodaux et durables et obligations de service public [Am. 21]

1.   Les autorités compétentes établissent et mettent régulièrement à jour des plans multimodaux pour le transport public de voyageurs couvrant tous les modes de transport concernés pour le territoire dont elles sont responsables. Lesdits plans définissent les objectifs de la politique du transport public et les moyens de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous les modes de transport concernés pour le territoire dont lesdites autorités sont responsables , en promouvant ainsi la cohésion sociale et territoriale . Ces plans peuvent revêtir la forme d'informations sur les plans de transport public qui existent déjà dans le domaine public. Les services interrégionaux qui existent déjà sont pris en compte. Ces plans pour le transport public comportent au minimum: [Am. 22]

a)

la structure du réseau ou des lignes;

b)

les exigences de base que doit satisfaire l'offre de transport public, y compris, entre autres, telles que l’ l' accessibilité, la connectivité territoriale, la sûreté, pour les personnes handicapées , et les interconnexions modales et intermodales aux principales plates-formes de connexion, les caractéristiques de l'offre telles que l'horaire d'exploitation, la fréquence des services et le taux minimal d'utilisation des capacités; [Am. 23]

b bis)

pour le transport public de voyageurs par chemin de fer, les critères d'efficience, y compris, entre autres, la part modale des transports publics, la ponctualité, la rationalité économique, la fréquence des services, la satisfaction des clients et la qualité du matériel roulant; [Am. 24]

c)

les normes de qualité relatives à des éléments tels et de sécurité ainsi que les caractéristiques des équipements des arrêts et du modalités de contrôle relatives au matériel roulant, la ponctualité et la fiabilité, la propreté, les services aux usagers et leur aux infrastructures et aux services, y compris l' information, le traitement des plaintes et les recours, le contrôle de la qualité des services; [Am. 25]

d)

les principes de la politique tarifaire; dont les modalités de l'application des tarifs sociaux ; [Am. 26]

e)

les exigences opérationnelles telles que le transport de bicyclettes, la gestion du trafic et le plan d'urgence en cas de perturbation les règles gouvernant les droits des voyageurs, les conditions sociales et de travail et la protection de l'environnement, ainsi que la définition d'objectifs environnementaux . [Am. 27]

Lorsqu'elles établissent les plans pour le transport public, les autorités compétentes tiennent compte, notamment, des règles applicables en matière de droits des voyageurs, d'emploi et de protection de l'environnement, et sur le plan social. [Am. 28]

Les autorités compétentes adoptent les plans pour le transport public après consultation des parties intéressées, et les publient. Aux fins du présent règlement, les parties intéressées à prendre en considération sont, dont au minimum, les opérateurs de transport, les gestionnaires de l’infrastructure s’il y a lieu et les associations de voyageurs et de travailleurs représentatives, et publient ces plans . [Am. 29]

2.   La fixation des obligations de service public et l'attribution des contrats de service public sont conformes aux plans pour le transport public applicables.

3.   Les spécifications et le champ d'application des obligations de service public pour le transport public de voyageurs présentent les caractéristiques suivante:

a)

ils sont définis conformément à l’article 2, point e);

b)

ils sont appropriés par rapport aux objectifs fixés dans le plan pour le transport public; à savoir qu'ils déterminent le mode de concession eu égard aux normes de qualité à atteindre et les moyens à mettre en œuvre afin d'accomplir les objectifs du plan pour le transport public ; [Am. 30]

c)

ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné sont nécessaires et proportionnés pour atteindre les objectifs du plan des plans pour le transport public et, pour le transport public de voyageurs par chemin de fer, tiennent compte de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*1)  . [Am. 31]

L'évaluation du caractère approprié visé au point b) tient compte de l'opportunité ou non, aux fins de la réalisation des objectifs des plans pour le transport public, d'une intervention publique pour la fourniture des services de transport de voyageurs. [Am. 32]

Pour le transport public de voyageurs par chemin de fer, l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visées au point c) prend en compte les services de transport fournis en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)  (8) et de toutes les informations fournies aux gestionnaires de l'infrastructure et aux organismes de contrôle conformément à l'article 38, paragraphe 4, première phrase, de ladite directive. [Am. 33]

4.   Les spécifications et la compensation liée à l’incidence financière nette des obligations de service public répondent aux critères suivants: sont conçues de manière à atteindre de manière rentable les objectifs du plan pour le transport public et à soutenir financièrement sur le long terme la fourniture de services publics de transport de voyageurs . [Am. 34]

5.   Dans le cadre de la préparation des spécifications, l'autorité compétente expose le projet de spécifications et le champ d'application des obligations de service public, les principales étapes de l'évaluation de leur conformité aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, et les résultats de cette évaluation.

L’autorité compétente consulte de manière appropriée, au sujet desdites spécifications, les parties intéressées comprenant, au minimum, les opérateurs de transport, les gestionnaires de l’infrastructure s’il y a lieu et les associations de voyageurs et de travailleurs représentatives, et elle prend leurs avis en considération. [Am. 35]

6.   Pour le transport public de voyageurs par chemin de fer:

a)

la conformité de l’évaluation et de la procédure définies au présent article est assurée par l’organisme de contrôle visé à l’article 55 de la directive 2012/34/UE, y compris de sa propre initiative à la demande de toute partie intéressée concernée . [Am. 36]

b)

le volume annuel d’un contrat nombre minimal de contrats de service public en termes de trains-km ne dépasse pas 10 millions de trains-km ou un tiers du volume total du transport public national de voyageurs par chemin de fer géré par contrat de service public, la valeur la plus élevée des deux étant retenue. de transport ferroviaire dans un État membre est égal à:

un lorsque le volume du marché national de transport de voyageurs par chemin de fer sous contrat de service public ne dépasse pas 20 millions de trains-km;

deux lorsque le volume du marché national de transport de voyageurs par chemin de fer sous contrat de service public est compris entre 20 millions et 100 millions de trains-km, à la condition qu'aucun contrat n'ait une taille telle qu'il dépasse à lui seul 75 % du volume total du marché sous contrat de service public;

trois lorsque le volume du marché national de transport de voyageurs par chemin de fer sous contrat de service public est compris entre 100 millions et 200 millions de trains-km, à la condition qu'aucun contrat n'ait une taille telle qu'il dépasse à lui seul 75 % du volume total du marché sous contrat de service public;

quatre lorsque le volume du marché national de transport de voyageurs par chemin de fer sous contrat de service public dépasse 200 millions de trains-km, à la condition qu'aucun contrat n'ait une taille telle qu'il dépasse à lui seul 50 % du volume total du marché sous contrat de service public. [Am. 69]

b bis)

L'autorité compétente détermine les lignes qui doivent être concédées au titre de contrats de service public conformément à la directive 2012/34/UE. [Am. 38]

(*1)   Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32). »"

(8)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 32."

3.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

définissent clairement les obligations de service public visées à l'article 2, point e), et à l'article 2 bis, dont l’opérateur de service public doit s'acquitter, ainsi que les zones géographiques concernées réseaux de transport concernés, et imposent aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes, dans le respect du secret commercial, toutes les informations utiles pour l'attribution des contrats de service public [Am. 39]

b)

au paragraphe 1, point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cas de contrats de service public qui ne sont pas attribués conformément à l’article 5, paragraphe 3, ces paramètres sont déterminés de façon à ce qu’aucune que la compensation ne puisse excéder le soit ni supérieure ni inférieure au montant nécessaire pour couvrir l’incidence financière nette sur les coûts et les recettes occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives conservées par l’opérateur de service public ainsi que d’un bénéfice raisonnable;»[Am. 40]

b bis)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice du droit national et du droit de l'Union , y compris les conventions collectives représentatives conclues entre partenaires sociaux, les autorités compétentes exigent de l’opérateur de service public sélectionné qu’il offre au personnel des conditions de travail répondant à des normes sociales contraignantes sur le plan national, régional ou local et/ou qu'il procède au transfert obligatoire de personnel en cas de changement d'opérateur. Lorsque ce transfert est effectué, le personnel préalablement engagé par l'opérateur précédent pour fournir les services se voit reconnaître les droits dont il aurait bénéficié s’il y avait eu transfert au sens de la directive 2001/23/CE. Lorsque les autorités compétentes exigent que les opérateurs de service public respectent certaines normes sociales, les documents de mise en concurrence et les contrats de service public recensent le personnel concerné et donnent clairement des précisions sur ses droits contractuels ainsi que les conditions dans lesquelles les employés sont réputés liés aux services. ». [Am. 41]

c)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6.    Lorsque les autorités compétentesConformément au droit national, exigent des opérateurs de service public qu’ils respectent certaines les autorités compétentes arrêtent des normes qualitatives et sociales, ou qu'ils établissent contraignantes, fixent des critères sociaux et qualitatifs, ces normes et critères figurent appropriés , y compris l'obligation incombant aux opérateurs de services publics de se conformer aux conventions collectives représentatives applicables et d'assurer des conditions de travail et d'emploi décentes, en les inscrivant ou en y faisant référence dans les documents de mise en concurrence et dans les contrats de service public , quel que soit le mode de concession .»;. [Am. 42]

d)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les autorités compétentes mettent à disposition de toutes les parties intéressées des informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres concurrentielle en respectant le secret commercial . Ces informations portent notamment sur le nombre de voyageurs, les tarifs, les coûts et les recettes liés au service public de transport de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et des précisions sur les spécifications de l'infrastructure pertinentes pour l'exploitation des véhicules ou du matériel roulant requis, et leur permettent de préparer des plans d'exploitation bien étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire assistent les autorités compétentes pour la fourniture de toutes les spécifications de l'infrastructure pertinentes. Le non-respect des dispositions énoncées ci-dessus est soumis au contrôle juridictionnel prévu à l'article 5, paragraphe 7.»[Am. 43]

4.

L’article 5 est modifié comme suit:

-a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.     Toute autorité compétente, qu'il s'agisse d'une autorité individuelle ou d'un groupe d'autorités, y compris d'autorités de plus d'un État membre, a le droit d'attribuer des contrats de service public conformément aux règles énoncées dans le présent règlement.»; [Am. 44]

-a bis)

Les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.     Jusqu'à la fin de la période transitoire visée à l'article 8, paragraphe 2, les États membres et, si le droit national le permet, les autorités compétentes peuvent exclure des procédures de mise en concurrence pour l'attribution de contrats de service public de transport ferroviaire organisées par les autorités compétentes sur leur territoire au titre du paragraphe 3 du présent article tout(e) entreprise ou opérateur ferroviaire ou toute filiale contrôlés directement ou indirectement par une entreprise ferroviaire ou sa société holding si l'entreprise ferroviaire ou la société holding qui exerce le contrôle ou leurs filiales:

a)

détiennent une licence et proposent des services nationaux de transport ferroviaire dans un État membre dans lequel les autorités compétentes n'ont pas le droit d'attribuer des contrats de service public par voie de procédures de mise en concurrence, et

b)

ont bénéficié de contrats de service public de transport ferroviaire attribués directement dont la part en valeur dépasse 50 % de la valeur totale de l'ensemble des contrats de service public de transport ferroviaire attribués à cette entreprise ferroviaire, à cette société holding ou à leurs filiales.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “contrôle” les droits, contrats ou autres moyens qui, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit applicables, confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, notamment par les éléments suivants:

a)

la propriété ou le droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;

b)

les droits ou les contrats qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur la composition, les votes ou les délibérations des organes sociaux de l'entreprise.

3 ter.     Les États membres et, si le droit national le permet, les autorités compétentes peuvent exclure des procédures de mise en concurrence tout opérateur ou toute entreprise contrôlé(e) directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales enregistrées dans un ou plusieurs pays tiers, sauf si ce ou ces pays ont pris des mesures permettant l'attribution, par voie de mise en concurrence, de contrats de service public à des entreprises ferroviaires détenant une licence dans un État membre.» [Am. 68]

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sauf si la législation nationale l’interdit, les autorités compétentes peuvent décider d'attribuer directement des contrats de service public:

a)

dont la valeur annuelle moyenne est estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou moins de 5 000 000 EUR dans le cas d’un contrat de service public incluant des prestations de transport public par chemin de fer, ou

b)

qui ont pour objet la fourniture annuelle de moins de 300 000 kilomètres 300 000 véhicules-kilomètres de services publics de transport de voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 500 000 véhicules-kilomètres dans le cas d’un contrat de service public incluant des prestations de transport public par chemin de fer. [Am. 47]

b bis)

lorsque les spécifications techniques de systèmes ferroviaires isolés relevant du service public de transport de voyageurs diffèrent sensiblement des STI du réseau ferroviaire principal de l'État membre concerné auquel ils ne sont pas connectés [Am. 75]

Lorsqu’un contrat de service public est attribué directement à une petite ou moyenne entreprise n’exploitant pas plus de vingt-trois véhicules routiers, les plafonds susmentionnés peuvent être relevés à une valeur annuelle moyenne estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à une fourniture annuelle de moins de 600 000kilomètres véhicules-kilomètres de services publics de transport de voyageurs.»[Am. 48]

a bis)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas d'interruption des services ou de risque imminent d'apparition d'une telle situation, l'autorité compétente peut prendre une mesure d'urgence. Une situation d'urgence peut comprendre l'incapacité de l'autorité compétente à lancer en temps utile une procédure de mise en concurrence pour un contrat de service public et/ou à attribuer en temps utile ledit contrat à un opérateur. Cette mesure d'urgence prend la forme d'une attribution directe ou d'un accord formel de prorogation d'un contrat de service public ou de l'exigence de l'exécution de certaines obligations de service public. L'opérateur de service public a le droit de former un recours contre la décision lui imposant l'exécution de certaines obligations de service public. L'attribution ou la prorogation d'un contrat de service public par mesure d'urgence ou l'imposition d'un tel contrat ne dépasse pas deux ans.»; [Am. 63]

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.    Les autorités compétentes peuvent, pour stimuler la concurrence entre entreprises ferroviaires, décider d'attribuer à des entreprises ferroviaires différentes les contrats de transport public de voyageurs par chemin de fer couvrant les différentes parties d'un même réseau ou ensemble de lignes. À cette fin, lesdites autorités peuvent décider, avant de lancer la procédure d'appel d'offres, de limiter le nombre de contrats pouvant être attribués à une même entreprise ferroviaire. Conformément à la directive 2012/34/UE, et sauf interdiction en vertu du droit national, les autorités compétentes chargées d'établir les plans de transport public visés à l'article 2 bis peuvent décider de procéder à l'attribution directe de contrats de service public de transport de voyageurs par chemin de fer, dans le respect des conditions suivantes:

a)

le plan de transport public comporte des exigences applicables pendant toute la durée du contrat sous les aspects suivants:

évolution des volumes de passagers,

ponctualité des services,

rationalité économique en termes de productivité du travail,

fréquence des opérations ferroviaires,

satisfaction des clients,

qualité du matériel roulant;

b)

l'autorité compétente annonce au plus tard dix-huit mois avant la prise d'effet du contrat les modalités selon lesquelles il devra être satisfait aux exigences énoncées au point a) du présent paragraphe dans le cadre de l'attribution directe d'un contrat de service public et évalue à intervalles réguliers le respect de ces exigences dans le rapport annuel visé à l'article 7, paragraphe 1. Si un opérateur ou une entreprise ferroviaire concerné(e) dépose une plainte au sujet de l'attribution directe du contrat, l'organisme de contrôle examine les motifs fournis par l'autorité compétente et prend une décision au plus tard deux mois après le dépôt de la plainte. L'organisme de contrôle peut aussi agir de sa propre initiative;

c)

l'organisme de contrôle examine au plus tard vingt-quatre mois avant la fin du contrat en cours si les exigences énoncées au présent paragraphe, point a), et évaluées conformément à l'article 7, paragraphe 1, ont été respectées. L'autorité compétente fournit à l'organisme de contrôle toutes les données nécessaires à son évaluation.

S'il estime que les exigences énoncées au présent paragraphe, point a), n'ont pas été respectées, l'organisme de contrôle oblige sans tarder l'autorité compétente à attribuer tout nouveau contrat de service public conformément au paragraphe 3 du présent article.

La décision de l'autorité de régulation indépendante est contraignante et applicable sans délai.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, la durée de ces contrats n'excède pas neuf ans.

La Commission adopte des actes délégués précisant les exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 6, point a).». [Am. 50]

5.

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Matériel roulant

1.   Les États membres autorités compétentes prennent, en conformité avec les règles relatives aux aides d'État, les mesures nécessaires pour assurer aux opérateurs qui souhaitent fournir des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer dans le cadre d’un contrat de service public les conditions d' un accès effectif et non discriminatoire à du matériel roulant adapté au transport public de voyageurs par chemin de fer. [Am. 51]

2.   Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché concerné, de société de location de matériel roulant tel que visé au paragraphe 1 et exerçant son activité dans des conditions non discriminatoires et commercialement viables pour tous les opérateurs de transport public de voyageurs par chemin de fer concernés, les États membres veillent à ce que le risque lié à la valeur résiduelle du matériel roulant soit supporté par l’autorité compétente, en conformité avec les règles relatives aux aides d'État, lorsque les opérateurs qui envisagent et ont la capacité de participer à des procédures de mise en concurrence pour des contrats de service public en font la demande dans le but de pouvoir participer auxdites procédures.

L'autorité compétente peut se conformer à l’exigence énoncée au premier alinéa selon l'une des modalités suivantes diverses modalités facilitant les économies d'échelle, notamment : [Am. 52]

a)

en acquérant elle-même au prix du marché, le matériel roulant utilisé aux fins de l’exécution du contrat de service public en vue de le mettre à la disposition de l’opérateur de service public retenu au prix du marché ou dans le cadre du contrat de service public en application de l’article 4, paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le cas échéant, de l'annexe; [Am. 53]

b)

en fournissant une garantie pour le financement du matériel roulant utilisé pour l'exécution du contrat de service public au prix du marché ou dans le cadre du contrat de service public en application de l’article 4, paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le cas échéant, de l'annexe. Une telle garantie peut couvrir le risque lié à la valeur résiduelle dans le respect des règles applicables en matière d'aides d'État;

c)

en s'engageant, dans le contrat de service public, à reprendre le matériel roulant au prix du marché à la fin dudit contrat;

c bis)

en coopérant avec les autorités locales voisines afin de disposer d'un plus large groupement de matériel roulant. [Am. 54]

3.    Dans les cas visés aux au paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c), l'autorité compétente a le droit d'exiger de l'opérateur de service public qu'il transfère le matériel roulant, à l'expiration du contrat de service public, au nouvel exploitant attributaire du contrat. L’autorité compétente peut imposer au nouvel opérateur de transport public de reprendre le matériel roulant. Le transfert se fait aux taux du marché. [Am. 55]

4.   En cas de transfert du matériel roulant à un nouvel opérateur de transport public, l'autorité compétente met à disposition dans les documents de mise en concurrence des informations détaillées sur le coût de l'entretien du matériel roulant et sur l'état matériel de ce dernier. [Am. 56]

4.   Le [18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission adopte des mesures détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9 bis , paragraphe 2.»[Am. 57 et 82]

6.

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute compensation liée à une règle générale ou à un contrat de service public respecte les dispositions de l’article 4, indépendamment des modalités d’attribution du contrat. Toute compensation, quelle qu’en soit la nature, liée à un contrat de service public qui n'a pas été attribué conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou liée à une règle générale, est en outre conforme aux dispositions de l'annexe.»

7.

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque autorité compétente publie, une fois par an, un rapport global sur les obligations de service public relevant de sa compétence, la date de début et la durée des contrats de service public, les opérateurs de service public retenus ainsi que les compensations et les droits exclusifs qui leur sont octroyés en contrepartie. Ce rapport comporte une évaluation des résultats obtenus quant au respect des obligations et rend compte de tous les indicateurs du service de transport, notamment la ponctualité, la fiabilité, la propreté, la satisfaction des usagers mesurée au moyen de sondages d’opinion publique et le taux minimal d'utilisation des capacités. Ce rapport fait la distinction entre le transport par autobus et le transport par chemin de fer, il permet le contrôle et l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et du financement du réseau de transport public et donne, le cas échéant, des informations sur la nature et l’ampleur de tous les droits exclusifs accordés. Les États membres facilitent l'accès centralisé à ces rapports, par exemple au moyen d'un portail internet commun. Une synthèse de ces rapports est rédigée par la Commission qui la transmet, dans toutes les langues de travail, au Parlement européen et au Conseil.»; » [Am. 58]

b)

Au paragraphe 2, le point suivant est inséré:

«d)

la date de début et la durée prévues du contrat de service public.»

8.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’attribution de contrats de service public de relatifs au transport par chemin de fer, à l'exception d'autres routier et à des modes ferroviaires tels que le métro ou le tramway ou les systèmes tram-train , est conforme à l’article 5, paragraphe 3, à compter du 3 décembre 2019. Tous les Les contrats de service public de transport public de voyageurs par d’autres modes ferroviaires et par route doivent avoir été passés chemin de fer sont attribués conformément à l'article 5, paragraphe 3), avant le 3 décembre 2019 à compter du 3 décembre 2022. Le 3 décembre 2022 au plus tard, les autorités compétentes chargées d'établir les plans de transport public visés à l'article 2 bis sont investies de tous les pouvoirs nécessaires pour attribuer les contrats de service public conformément à l'article 5 . Au cours de la période transitoire courant jusqu'au 3 décembre 2019 des périodes transitoires , les États membres prennent des mesures pour se conformer progressivement à l’article 5, paragraphe 3, afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport.»[Am. 59]

a bis)

Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans un délai de six mois suivant la première moitié des périodes transitoires, les États membres fournissent à la Commission un rapport d’avancement mettant l'accent sur la mise en œuvre de l’attribution progressive des contrats de service public conformément à l’article 5. Sur la base des rapports d'avancement des États membres, la Commission peut proposer des mesures appropriées, adressées aux États membres.»; [Am. 60]

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les contrats de service public de transport de voyageurs par chemin de fer qui ont été attribués directement entre le 1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 peuvent se poursuivre jusqu’à leur date d’expiration. Cependant, avant le 3 décembre 2022 , mais ne sont pas conformes à l'article 5, expirent, dans tous les cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après le 31 décembre 2022. au plus tard le  … (*2)»[Am. 61]

(*2)   Dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement (à savoir de l'acte modificatif — 2013/0028(COD)). "

c)

Au paragraphe 3, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les contrats visés au point d) peuvent se poursuivre jusqu'à leur expiration, pour autant qu'ils aient une durée limitée similaire aux durées prévues à l'article 4.».

9.

L'article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l’espace ferroviaire unique européen institué par l'article 62 de la directive 2012/34/UE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est disponible sous la forme d'un texte consolidé avec le règlement (CE) no 1370/2007, qu'il modifie dans les trois mois de sa publication. [Am. 62]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(4)  Livre blanc — «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources», COM(2011)0144.

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement du Conseil (UE) no …/… modifiant le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, COM(2012)0730 du 5.12.2012.

(7)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/432


P7_TA(2014)0149

Interopérabilité du système ferroviaire ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte) (COM(2013)0030 — C7-0027/2013 — 2013/0015(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2017/C 285/54)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0030),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 91, paragraphe 1, et les articles 170 et 171 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0027/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le parlement de la République de Lituanie et par le parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions en date du 7 octobre 2013 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3),

vu la lettre en date du 16 décembre 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission du développement régional (A7-0033/2014),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0015

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, et ses articles 170 et 171,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Pour permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures , ainsi que d'atteindre l'objectif de la cohésion territoriale , il y a lieu, notamment, de favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux ferroviaires nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux, y compris pour les passagers handicapés, en mettant en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques. [Am. 1]

(3)

La poursuite de l’objectif d’interopérabilité dans le système ferroviaire de l’Union devrait conduire à la définition d’un niveau optimal d’harmonisation technique et permettre de faciliter, d’améliorer et de développer les services de transport ferroviaire international au sein de l’Union et avec les pays tiers, et contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur des équipements et services de construction, de renouvellement, de réaménagement et d’exploitation du système ferroviaire au sein de l’Union. [Am. 2]

(4)

L’exploitation en service commercial de trains sur l’ensemble du réseau ferroviaire nécessite notamment une excellente compatibilité entre les caractéristiques de l’infrastructure et celles des véhicules, mais aussi une interconnexion efficace des systèmes d’informationet, de communication et de billetterie des différents gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires. Le niveau des performances, la sécurité, la qualité des services et leur coût dépendent de cette compatibilité et de cette interconnexion et c’est sur ces dernières que repose notamment l’interopérabilité du système ferroviaire. [Am. 3]

(5)

Le cadre réglementaire ferroviaire devrait établir des responsabilités claires en vue de garantir le respect des règles sociales, de sécurité, de santé et de protection des consommateurs qui s’appliquent aux réseaux de chemins de fer. [Am. 4]

(6)

Les réglementations nationales ainsi que les règlements internes et les spécifications techniques applicables aux systèmes, sous-systèmes et composants ferroviaires présentent des différences importantes du fait qu’ils intègrent des techniques particulières à l’industrie nationale et prescrivent des dimensions et des dispositifs particuliers ainsi que des caractéristiques spéciales. Cette situation s’oppose à ce que les trains puissent circuler dans de bonnes conditions dans l’ensemble de l’Union et à ce que soient tirés les bénéfices de la normalisation et des économies d'échelle au sein du marché unique . [Am. 5]

(7)

Cette situation a, au fil des années, créé des liens très étroits entre les industries ferroviaires nationales et les chemins de fer nationaux, au détriment d’une ouverture effective des marchés permettant l’émergence de nouveaux entrants. Ces industries doivent disposer, pour pouvoir développer leur compétitivité à l’échelle mondiale, d’un marché européen ouvert et concurrentiel.

(8)

Il y a donc lieu de définir pour l’ensemble de l’Union des exigences essentielles relatives à l’interopérabilité qui devraient s’appliquer à son système ferroviaire.

(9)

La mise au point des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) a montré qu’il est nécessaire de clarifier la relation entre les exigences essentielles et les STI, d’une part, et les normes européennes et autres documents à vocation normative, d’autre part. En particulier, il convient de bien faire la différence entre les normes ou parties de normes qui devraient être rendues obligatoires pour atteindre les objectifs de la présente directive et les «normes harmonisées» qui ont été mises au point conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). En cas de stricte nécessité, les STI peuvent faire explicitement référence aux normes ou spécifications européennes, qui deviennent obligatoires dès que la STI s’applique.

(10)

Afin de renforcer véritablement la compétitivité du secteur ferroviaire de l’Union sans fausser la concurrence entre les acteurs clés du système ferroviaire, il convient, lors de la rédaction des STI, de respecter les principes d’ouverture, de consensus et de transparence tels que définis à l’annexe II du règlement (UE) no 1025/2012.

(11)

La qualité des services ferroviaires dans l’Union nécessite entre autres une excellente compatibilité entre les caractéristiques du réseau (au sens large du terme, c’est-à-dire comprenant les parties fixes de tous les sous-systèmes concernés) et celles des véhicules (incluant les parties embarquées de tous les sous-systèmes concernés). De cette compatibilité dépendent les niveaux de performances, la sécurité, la qualité du service et les coûts.

(12)

Une STI fixe toutes les conditions qu’un constituant d’interopérabilité devrait respecter, ainsi que la procédure à suivre pour l’évaluation de la conformité. De plus, il faut préciser que tout constituant devrait être soumis à la procédure d’évaluation de la conformité et de l’aptitude à l’emploi indiquée dans les STI et être accompagné du certificat correspondant.

(13)

Lors de l’élaboration de nouvelles STI, l’objectif devrait toujours être d’assurer la compatibilité avec les systèmes existants. Cela contribue à promouvoir la compétitivité du transport ferroviaire et évite de créer des coûts supplémentaires inutiles en rendant nécessaire le réaménagement ou le renouvellement de sous-systèmes existants pour assurer une compatibilité a posteriori. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la compatibilité, des STI peuvent établir le cadre nécessaire pour décider si les sous-systèmes existants nécessitent une nouvelle décision d’autorisation de mise en service et pour fixer les délais correspondants.

(14)

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d’attribuer un code d’identification à chaque véhicule mis en service. Le véhicule devrait être ensuite enregistré dans un registre national du matériel roulant. Les registres devraient pouvoir être consultés par tous les États membres et par certains acteurs économiques de l’Union. Les registres nationaux des véhicules devraient être cohérents en ce qui concerne le format des données. Les registres devraient, par conséquent, faire l’objet de spécifications communes, fonctionnelles et techniques.

(15)

Si certains aspects techniques correspondant à des exigences essentielles ne peuvent pas être explicitement traités dans une STI, ceux qui restent à traiter sont clairement recensés dans une annexe de la STI en tant que points ouverts. Pour ces points ouverts, dans l’attente de l’achèvement de la STI, les règles nationales s’appliquent.

(16)

Il y a lieu de préciser la procédure à suivre dans le cas des exigences essentielles applicables à un sous-système, mais qui n’ont pas encore été traitées dans la STI correspondante. Dans de tels cas, il convient que les organismes chargés des procédures d’évaluation de la conformité et de vérification soient les organismes notifiés visés à l’article 17 de la directive 2008/57/CE.

(17)

La directive 2008/57/CE s’applique à la totalité du système ferroviaire de l’Union et le champ d’application des STI est étendu de manière à couvrir également les véhicules et réseaux non inclus dans le système ferroviaire transeuropéen. Il convient par conséquent de simplifier l’annexe I en y supprimant les références spécifiques au système ferroviaire transeuropéen.

(18)

Les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par les sous-systèmes et leurs interfaces peuvent varier en fonction de l’utilisation qui est faite des sous-systèmes, par exemple en fonction des catégories de lignes et de véhicules.

(19)

Afin d’assurer la mise en œuvre progressive de l’interopérabilité ferroviaire dans toute l’Union et de réduire graduellement la disparité des systèmes hérités du passé, les STI devraient spécifier les dispositions à appliquer en cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, éventuellement accompagnées de délais d’achèvement du système cible.

(20)

Compte tenu de la progressivité de l’approche visant à supprimer les obstacles à l’interopérabilité du système ferroviaire et du temps nécessaire pour adopter les STI, il convient d’éviter que les États membres adoptent de nouvelles règles nationales ou s’engagent dans des projets accentuant la disparité du système existant.

(21)

Afin de lever les obstacles à l’interopérabilité, et du fait de l’extension du champ d’application des STI à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union, il convient de réduire progressivement le nombre de règles nationales. Il convient de distinguer les règles nationales strictement liées aux exigences locales et celles nécessaires pour couvrir les points ouverts des STI. Ce dernier type de règles devrait progressivement être supprimé à la suite de la résolution des points ouverts des STI.

(22)

L’adoption d’une approche progressive répond aux besoins particuliers de l’objectif d’interopérabilité du système ferroviaire, système caractérisé par un patrimoine ancien d’infrastructures et de véhicules nationaux, dont l’adaptation ou le renouvellement impliquent des investissements lourds, et il convient de veiller tout particulièrement à ne pas pénaliser économiquement le rail par rapport aux autres modes de transport.

(23)

Compte tenu de l’étendue et de la complexité du système ferroviaire, il s’est révélé nécessaire, pour des raisons pratiques, de le décomposer en sous-systèmes, comme suit: infrastructures, contrôle-commande et signalisation au sol, contrôle-commande et signalisation à bord, énergie, matériel roulant, exploitation et gestion du trafic, entretien et applications télématiques au service des voyageurs et au service du fret. Pour chacun de ces sous-systèmes, il faut préciser les exigences essentielles et déterminer les spécifications techniques nécessaires pour y satisfaire, notamment en ce qui concerne les constituants et les interfaces. Ce même système se décompose en éléments respectivement fixes et mobiles comprenant, d’une part, le réseau, constitué des lignes, des gares, des terminaux et de tout type d’équipement fixe nécessaire pour en assurer l’exploitation sûre et continue et, d’autre part, l’ensemble des véhicules circulant sur ce réseau. Par conséquent, aux fins de la présente directive, un véhicule est constitué d’un sous-système (le matériel roulant) ainsi que, le cas échéant, d’autres sous-systèmes (principalement le sous-système contrôle-commande et signalisation à bord). Bien que le système soit divisé en plusieurs éléments, l'Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «Agence») conserve une vue globale du système, afin de garantir la sécurité et l'interopérabilité. [Am. 6]

(24)

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union est partie, cite l’accessibilité comme l’un de ses principes généraux et demande aux États parties de prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès, notamment en élaborant et en promulguant des normes minimales et des directives relatives à l’accessibilité et en contrôlant l’application de ces normes et directives. L’accessibilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite constitue dès lors une exigence importante en ce qui concerne l’interopérabilité du système ferroviaire , conformément à la législation de l'Union sur les passagers à mobilité réduite . [Am. 7]

(25)

Il importe que la mise en œuvre des dispositions relatives à l’interopérabilité du système ferroviaire ne crée pas d’entraves injustifiées, du point de vue du rapport coûts/avantages, au maintien du réseau ferroviaire existant de chaque État membre, tout en permettant le maintien de l’objectif d’interopérabilité.

(26)

Les STI ont également un impact sur les conditions d’utilisation du mode ferroviaire par les usagers, et, par conséquent, il y a lieu de consulter ces derniers , y compris les organisations de personnes handicapées, sur les aspects qui les concernent. [Am. 8]

(27)

Il convient de permettre la non-application, par l’État membre concerné, de certaines STI dans un nombre limité de circonstances dûment justifiées. Ces circonstances et les procédures à suivre en cas de non-application des STI devraient être clairement définies

(28)

Il y a lieu que l’élaboration et l’application des STI au système ferroviaire n’entravent pas l’innovation technologique et que celle-ci aille dans le sens d’une amélioration des performances économiques.

(29)

Pour satisfaire aux dispositions appropriées concernant les procédures de passation des marchés dans le secteur ferroviaire, et notamment à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu que les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché. À cette fin, il est nécessaire de créer une série de règles pour servir de références à ces spécifications techniques.

(30)

Un système international de normalisation, qui soit en mesure de produire des normes utilisées effectivement par les partenaires du commerce international et qui satisfasse aux exigences de la politique de l’Union, présente un intérêt pour l’Union. Par conséquent, il convient que les organismes européens de normalisation poursuivent leur coopération avec les organisations internationales de normalisation.

(31)

Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes. Il importe que ces spécifications satisfassent aux exigences essentielles, harmonisées à l’échelon de l’Union, auxquelles doit répondre le système ferroviaire.

(32)

Il y a lieu de fonder les procédures d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants sur l’utilisation des modules qui font l’objet de la décision 2010/713/UE de la Commission (7). Il y a lieu d’élaborer, dans toute la mesure du possible, en vue de favoriser le développement des industries concernées, les procédures faisant appel au système d’assurance qualité.

(33)

La conformité des constituants est principalement liée à leur domaine d’utilisation de façon à garantir l’interopérabilité du système, et pas seulement leur libre circulation sur le marché de l’Union. L’évaluation de l’aptitude à l’emploi devrait s’appliquer dans le cas des constituants les plus critiques pour la sécurité, la disponibilité ou l’économie du système. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le fabricant appose le marquage «CE» sur les constituants soumis aux dispositions de la présente directive. À partir de l’évaluation de la conformité et/ou de l’aptitude à l’emploi, la déclaration de conformité du fabricant devrait suffire.

(34)

Les fabricants sont toutefois tenus d’apposer, pour certains constituants, le marquage «CE» attestant leur conformité à d’autres dispositions de l’Union les concernant.

(35)

Lorsqu’une STI entre en vigueur, un certain nombre des constituants d’interopérabilité sont déjà sur le marché. Il est nécessaire de prévoir une période de transition afin que ces constituants puissent être intégrés dans un sous-système même s’ils ne sont pas strictement conformes à cette STI.

(36)

Il y a lieu de soumettre les sous-systèmes constituant le système ferroviaire à une procédure de vérification. Cette vérification devrait permettre aux entités chargées de la mise en service d’être assurées qu’au stade du projet, de la construction et de la mise en service, le résultat est conforme aux dispositions réglementaires, techniques et opérationnelles en vigueur. Elle devrait également permettre aux fabricants de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit l’État membre.

(37)

Après la mise en service d’un sous-système, il convient de s’assurer que celui-ci est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant. La responsabilité du respect de ces exigences incombe, en vertu de la directive …/…UE du Parlement européen et du Conseil [directive concernant la sécurité ferroviaire] (8), au gestionnaire de l’infrastructure ou à l’entreprise ferroviaire, chacun pour ses propres sous-systèmes.

(38)

La procédure de mise en service des véhicules et des installations fixes devrait être clarifiée, compte tenu des responsabilités des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires.

(39)

Afin de faciliter la mise en service des véhicules et de réduire les charges administratives, il convient d’introduire la notion d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule valable dans toute l’Union en tant que condition préalable à la mise en service de véhicules par les entreprises ferroviaires. En outre, cette notion cadre davantage avec la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(39 bis)

Afin de créer un espace ferroviaire unique européen, de réduire les coûts et la durée des procédures d'autorisation et d'améliorer la sécurité ferroviaire, les procédures d'autorisation doivent être rationalisées et harmonisées au niveau de l'Union. Cela exige une répartition claire des tâches et des responsabilités entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité pendant la période de transition.

L'Agence doit tirer parti de l'expertise précieuse ainsi que des connaissances et de l'expérience locales des autorités nationales de sécurité. Elle devrait déléguer des tâches et des responsabilités bien précises aux autorités nationales de sécurité sur la base des accords contractuels visés à l'article 22 bis, tout en se réservant la décision finale dans toutes les procédures d'autorisation. [Am. 9]

(40)

Pour assurer la traçabilité des véhicules et leur historique, les références des autorisations de mise sur le marché des véhicules devraient être consignées avec les autres données des véhicules. [Am. 10]

(41)

Les STI devraient spécifier les procédures de vérification de la compatibilité entre les véhicules et le réseau après la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la décision de mise en service avant le début de toute nouvelle exploitation . [Am. 11]

(42)

Pour aider les entreprises ferroviaires à décider de la mise en service d’un véhicule et pour éviter les vérifications redondantes et les charges administratives superflues, il conviendrait également de classifier les règles nationales de manière à établir l’équivalence entre les règles nationales des différents États membres couvrant les mêmes sujets.

(43)

Les organismes notifiés qui sont chargés d’instruire les procédures d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants ainsi que la procédure de vérification des sous-systèmes devraient, en particulier en l’absence de spécification européenne, coordonner leurs décisions de la manière la plus étroite possible.

(44)

L’accréditation, organisée de manière transparente ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (10), pour assurer le niveau de confiance nécessaire dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales de l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes notifiés et, mutatis mutandis, chargés de vérifier le respect des règles nationales. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, pour garantir un niveau de crédibilité suffisant des examens réalisés par d’autres autorités nationales, celles-ci devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires en vigueur.

(45)

La présente directive devrait se contenter d’établir les exigences d’interopérabilité pour les constituants d’interopérabilité et les sous-systèmes. Afin de faciliter le respect de ces exigences, il est nécessaire de présumer la conformité des constituants d’interopérabilité et des sous-systèmes respectant les normes harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) no 1025/2012 en vue de détailler les spécifications techniques de ces exigences.

(46)

Les STI devraient être révisées à intervalles réguliers. Lorsque des insuffisances sont décelées dans les STI, l’Agence devrait demander qu’un avis soit émis, lequel, sous certaines conditions, pourrait être publié et utilisé par toutes les parties prenantes (y compris l’industrie et les organismes notifiés) en tant que moyen acceptable de conformité dans l’attente de la révision de la STI concernée.

(46 bis)

Les mesures réglementaires devraient être complétées par des initiatives destinées à fournir un soutien financier aux technologies innovantes et interopérables dans le secteur ferroviaire, à l'instar du projet «Shift2Rail». [Am. 12]

(47)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’interopérabilité du système ferroviaire à l’échelle de l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant seuls, puisque les États membres pris individuellement ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires permettant de réaliser cette interopérabilité, et qu’il peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(48)

Afin de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation au progrès technique de l’annexe II sur le plan de la répartition du système ferroviaire en sous-systèmes et de la description de ces sous-systèmes, et en ce qui concerne le contenu des STI et les modifications à apporter à celles-ci, y compris les modifications requises pour remédier à leurs insuffisances , le champ d'application et le contenu de la déclaration «CE» de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, les procédures de vérification des sous-systèmes, incluant les principes généraux, le contenu, la procédure et les documents relatifs à la procédure «CE» de vérification et à la procédure de vérification en cas de règles nationales . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès d’experts. Lorsque la Commission prépare et élabore des actes délégués, il convient qu’elle veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 13]

(49)

Pour remédier aux insuffisances décelées dans les STI, la Commission devrait adopter les actes délégués modifiant lesdites STI en recourant à la procédure d’urgence.

(50)

Pour assurer la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive en ce qui concerne le mandat à donner à l’Agence pour rédiger les STI et leurs modifications et soumettre les recommandations pertinentes à la Commission, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(51)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: le contenu du dossier qui accompagne la demande de non-application d’une ou plusieurs STI ou de parties de celles-ci, les détails, le format et les modalités de transmission dudit dossier; le champ d’application et le contenu de le format et le détail des informations qui doivent figurer dans la déclaration CE de conformité et d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, son format et les informations détaillées qu’elle doit contenir; la classification des règles nationales notifiées en différents groupes afin de faciliter la vérification de la compatibilité entre les équipements fixes et mobiles; les procédures de vérification des sous-systèmes, incluant les principes généraux, le contenu, la procédure et les documents relatifs à la procédure «CE» de vérification et à la procédure de vérification en cas de règles nationales; les modèles pour la déclaration «CE» de vérification et pour la déclaration de vérification en cas de règles nationales, et les modèles pour les documents du dossier technique qui doit accompagner la déclaration de vérification; les spécifications communes relatives au contenu, au format des données, à l’architecture fonctionnelle et technique, au mode opératoire et aux règles de saisie et de consultation des données du registre de l’infrastructure. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). [Am. 14]

(52)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents se justifie.

(53)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(54)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives visées à l’annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit les conditions qui doivent être satisfaites pour réaliser au sein de l’Union l’interopérabilité du système ferroviaire, dans le respect des dispositions de la directive …/…/UE [directive relative à la sécurité ferroviaire. Ces conditions concernent la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l’exploitation et l’entretien des éléments de ce système, ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à son exploitation et à son entretien. La poursuite de cet objectif implique nécessairement la définition d'un niveau optimal d'harmonisation technique, permettant de contribuer à la création progressive du marché intérieur des équipements et des services pour la construction, le renouvellement, le réaménagement et l'exploitation du système ferroviaire au sein de l'Union. [Am. 15]

2.   La présente directive établit les dispositions relatives, pour chaque sous-système, aux constituants d’interopérabilité, aux interfaces et aux procédures, ainsi que les conditions de compatibilité globale du système ferroviaire requises pour réaliser son interopérabilité.

3.   Sont exclus Les États membres peuvent exclure du champ d’application de des mesures mettant en œuvre la présente directive les systèmes suivants: [Am. 16]

a)

les métros, les tramways , les tram-trains et les systèmes ferroviaires légers; [Am. 17]

b)

les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ainsi que les entreprises ferroviaires opérant exclusivement sur ces réseaux.

b bis)

les infrastructures ferroviaires privées et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures lorsque celles-ci sont utilisées uniquement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises; [Am. 19]

b ter)

les infrastructures et les véhicules réservés à un usage strictement local, historique ou touristique. [Am. 20]

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application des mesures mettant en œuvre la présente directive:

a)

les infrastructures ferroviaires privées et les véhicules utilisés sur ces seules infrastructures lorsque celles-ci sont destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

b)

les infrastructures et les véhicules réservés à un usage strictement local, historique ou touristique. [Am. 21]

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«système ferroviaire de l’Union»: les éléments des systèmes ferroviaires conventionnels et à grande vitesse énumérés à l’annexe I , points 1 et 2 ; [Am. 22]

2)

«interopérabilité»: l’aptitude d’un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette capacité dépend de toutes les conditions règlementaires, techniques et opérationnelles à remplir pour satisfaire aux exigences essentielles; [Am. 23]

3)

«véhicule»: un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction, en composition fixe ou variable. Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle; [Am. 24]

4)

«réseau»: les lignes, les gares, les terminaux et tout type d’équipement fixe nécessaire pour assurer l’exploitation sûre et continue du système ferroviaire;

5)

«sous-systèmes»: les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire, telles que définies à l’annexe II;

5 bis)

« sous-système mobile » : le sous-système matériel roulant, le sous-système contrôle-commande et signalisation à bord et le véhicule, lorsqu'il est composé d'un sous-système; [Am. 25]

6)

«constituants d’interopérabilité»: tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d’équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire. Cette notion englobe des objets matériels mais aussi immatériels;

7)

«exigences essentielles»: l’ensemble des conditions décrites à l’annexe III auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces;

8)

«spécification européenne»: une spécification technique commune, un agrément technique européen tel que défini à l’annexe XXI de la directive 2004/17/CE ou une norme européenne telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1025/2012;

9)

«spécification technique d’interopérabilité» («STI»): une spécification, adoptée conformément à la présente directive, dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire;

9 bis)

« organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection. Un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme «organisme notifié» à la suite de la notification de son existence par un État membre. Un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme «organisme désigné» à la suite de sa désignation par un État membre; [Am. 27]

10)

«paramètres fondamentaux»: toute condition réglementaire, technique ou opérationnelle qui est essentielle pour l’interopérabilité et qui est spécifiée dans les STI pertinentes;

11)

«cas spécifique»: toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou définitives, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d’environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, notamment les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l’Union, le gabarit, l’écartement ou l’entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;

12)

«réaménagement»: les travaux importants de modification d’un sous-système ou d’une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration CE de vérification, si un tel dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système Lorsque des travaux de modification doivent être entrepris sur un sous-sytème ou véhicule, la STI correspondante indique si ces travaux sont considérés comme importants et, le cas échéant, les raisons d'une telle classification ; [Am. 28]

13)

«renouvellement»: les travaux importants de substitution d’un sous-système ou d’une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système . Lorsque des travaux de substitution doivent être entrepris sur un sous-sytème ou véhicule, la STI correspondante indique si ces travaux sont considérés comme importants et, le cas échéant, les raisons d'une telle classification ; [Am. 29]

14)

«système ferroviaire existant»: l’ensemble, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire existant ainsi que les véhicules de toutes catégories et origines qui parcourent ces infrastructures;

15)

«substitution dans le cadre d’un entretien»: le remplacement de composants par des pièces de fonction et performances identiques dans le cadre d’un entretien préventif ou correcteur;

16)

«mise en service»: l’ensemble des opérations par lesquelles un sous-système ou un véhicule est mis en service opérationnel;

17)

«entité adjudicatrice»: entité publique ou privée qui commande la conception et/ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système. Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur , ou une entité chargée de l'entretien , ou un concessionnaire chargé de la mise en œuvre d’un projet; [Am. 30]

18)

«détenteur»: personne ou entité propriétaire du véhicule ou ayant un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national aux registres des véhicules visé à l’articlevisés aux articles  43 et 43 bis ; [Am. 31]

18 bis)

« propriétaire » : la personne ou l'entité propriétaire d'un véhicule et qui est inscrite en tant que telle aux registres des véhicules visés aux articles 43 et 43 bis; [Am. 32]

19)

«projet à un stade avancé de développement»: tout projet dont la phase de planification/construction est à un stade tel qu’une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;

20)

«norme harmonisée»: toute norme européenne telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

21)

«autorité nationale de sécurité»: l’autorité de sécurité telle que définie à l’article 3 de la directive …/…/UE [directive relative à la sécurité ferroviaire];

22)

«type»: un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule, telles que visées par une attestation d’examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant;

23)

«série»: un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type;

24)

«entité chargée de l’entretien»: une entité chargée de l’entretien telle que définie à l’article 3 de la directive …/…/UE [directive relative à la sécurité ferroviaire];

25)

«système ferroviaire léger», un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la capacité et la vitesse sont inférieures à celles des systèmes ferroviaires lourds et des systèmes de métro, mais supérieures à celles des systèmes de tramway. Les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d’un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n’effectuent généralement pas d’échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances;

26)

«règles nationales», toutes les règles contraignantes notifiées par un État membre qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques imposées au niveau des États membres et applicables aux entreprises acteurs ferroviaires, quel que soit l’organisme qui les prescrit; [Am. 33]

27)

«état de fonctionnement nominal»: le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris par l’usure) dans les limites et les conditions d’utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d’entretien;

27 bis)

«domaine d'utilisation»: un réseau ou des réseaux au sein d'un État membre, ou d'un groupe d'États membres, avec lesquels un véhicule est techniquement compatible au vu de son dossier technique; [Am. 34]

27 ter)

«réseau ferroviaire isolé»: le réseau ferroviaire d'un État membre, ou une partie de celui-ci, dont l'écartement des voies est de 1 520 mm et qui est géographiquement ou techniquement séparé du réseau européen à écartement des voies standard (1 435 mm, ci-après «écartement standard») et qui, tout en étant bien relié au réseau à écartement de 1 520 mm de pays tiers, est isolé du réseau à écartement standard de l'Union; [Am. 35]

28)

«moyen acceptable de conformité»: tout avis non contraignant délivré par l’Agence pour définir des moyens d’établir la conformité aux exigences essentielles , afin de compenser temporairement la déficience d'une STI jusqu'à ce que la STI soit modifiée ; [Am. 36]

28 bis)

«moyen national acceptable de conformité»: autre moyen de conformité établi dans un État membre qui est présumé conforme à la partie concernée des règles nationales. Tout moyen national acceptable de conformité est notifié à l'Agence. [Am. 37]

29)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition, sur le marché de l’Union, d’un constituant d’interopérabilité, d’un sous-système ou d’un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal;

30)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un constituant d’interopérabilité ou un sous-système et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

31)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; [Am. 38]

32)

«spécification technique»: un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, sous-système, processus ou service doit répondre; [Am. 39]

33)

«accréditation»: l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;

34)

«organisme national d’accréditation»: l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;

35)

«évaluation de la conformité»: le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;

36)

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

37)

«personne handicapée et personne à mobilité réduite»: toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l’égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l’usage des transports est réduite en raison de son âge , et nécessitant donc une adaptation des services ; [Am. 40]

38)

«gestionnaire de l’infrastructure»: le gestionnaire de l’infrastructure tel que défini à l’article 3 de la directive …/…/UE du Parlement européen e tdu Conseil (12) [établissant un espace ferroviaire unique européen];

39)

«entreprise ferroviaire»: une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3 de la directive …/…/UE [établissant un espace ferroviaire unique européen] et toute autre entreprise à statut public ou privé dont l’activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise, en ce compris les entreprises qui fournissent uniquement la traction.

Article 3

Exigences essentielles

1.   Le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d’interopérabilité y compris les interfaces satisfont aux exigences essentielles les concernant.

2.   Les spécifications techniques visées à l’article 34 de la directive 2004/17/CE qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes en usage dans l’Union ne doivent pas être contraires aux exigences essentielles.

2 bis.     Nul ne subit de discrimination, directe ou indirecte, en raison d'un handicap. Pour veiller à ce que tous les citoyens de l'Union bénéficient des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, les États membres veillent à ce que le système ferroviaire soit accessible à tous. [Am. 41]

CHAPITRE II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES D’INTEROPÉRABILITÉ

Article 4

Contenu des spécifications techniques d’interopérabilité

1.   Chaque sous-système défini à l’annexe II fait l’objet d’une STI. S’il y a lieu, un sous-système peut faire l’objet de plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 en ce qui concerne l’adaptation au progrès technique de l’annexe II sur le plan de la répartition du système ferroviaire en sous-systèmes et de la description de ces sous-systèmes.

3.   Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI en vigueur au moment de leur mise en service, de leur réaménagement ou de leur renouvellement, en conformité avec la présente directive; la première désignation d'un organisme notifié et au plus tard au moment de l'octroi de permis de construire. Les véhicules respectent les STI et les règles nationales en vigueur au moment de la première désignation d'un organisme notifié. cette Cette conformité est maintenue et ce respect sont maintenus en permanence au cours de l’utilisation de chaque sous-système. [Am. 42]

4.   Chaque STI:

a)

indique le champ d’application visé (partie du réseau ou des véhicules indiqués à l’annexe I; sous-système ou partie de sous-système indiqués à l’annexe II);

b)

précise les exigences essentielles pour chaque sous-système concerné et ses interfaces avec d’ autres sous-systèmes;

c)

définit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système et ses interfaces avec d’ autres sous-systèmes. Si nécessaire, ces spécifications peuvent différer selon l’usage du sous-système;

d)

détermine les constituants d’interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l’objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l’interopérabilité du système ferroviaire . Cela inclut l'identification des pièces détachées ferroviaires à standardiser conformément à l'Article 41 du règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil  (13) . La liste des pièces détachées à standardiser, pièces déjà existantes comprises, est incluse dans chaque STI ; [Am. 43]

e)

indique, dans chaque cas envisagé, les procédures qui doivent être utilisées pour évaluer, d’une part, la conformité ou l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité ou, d’autre part, la vérification «CE» des sous-systèmes. Ces procédures se fondent sur les modules définis dans la décision 2010/713/UE;

f)

indique la stratégie d’application de la STI. Il faut notamment préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé et, le cas échéant, fixer des délais pour l’achèvement de ces étapes. Le calendrier qui fixe les étapes est lié à l'évaluation des coûts et des avantages estimés de sa mise en œuvre ainsi que des conséquences escomptées pour les opérateurs et les agents économiques concernés ; [Am. 44]

g)

indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle et de santé et de sécurité au travail requises pour l’exploitation et l’entretien du sous-système visé ainsi que pour l’application de la STI;

h)

indique les dispositions applicables aux sous-systèmes et types de véhicules existants, notamment en cas de renouvellement ou de réaménagement, avec ou sans nouvelle autorisation ou décision de mise en service;

i)

indique les paramètres que l’entreprise ferroviaire doit à vérifier et les procédures à appliquer à cet effet après la remise de l’autorisation de mise sur le marché du véhicule et avant la décision de mise en service afin d’assurer la compatibilité entre les véhicules et les lignes sur lesquelles ils sont destinés à être exploités; [Am. 45]

i bis)

indique les paramètres spécifiques devant être vérifiés et fournit les descriptions pour le renouvellement, l'amélioration ou la substitution des pièces détachées ou constituants d'interopérabilité devant être traités en lien avec l'article 21, paragraphe 3. [Am. 46]

5.   Chaque STI est élaborée à partir de l’examen d’un sous-système existant et indique un sous-système cible qui peut être obtenu de manière progressive et dans un délai raisonnable. De cette manière, l’adoption graduelle des STI et le respect de celles-ci facilitent la réalisation progressive de l’interopérabilité du système ferroviaire dans ce délai.

6.   Les STI préservent, de façon appropriée, la compatibilité du système ferroviaire existant de chaque État membre. Dans ce but, des cas spécifiques peuvent être prévus pour chaque STI, aussi bien en matière de réseau que de véhicules, et notamment en ce qui concerne le gabarit, l’écartement ou l’entraxe des voies et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers. Pour chaque cas spécifique, les STI précisent les modalités d’application des éléments des STI prévues au paragraphe 4, points c) à g).

7.   Si certains aspects techniques correspondant à des exigences essentielles ne peuvent pas être explicitement traités dans une STI, ils sont clairement recensés dans une annexe de la STI en tant que «points ouverts».

8.   Les STI ne font pas obstacle aux décisions des États membres relatives à l’utilisation des infrastructures pour la circulation des véhicules non visés par les STI.

9.   Les STI peuvent contenir une référence explicite et clairement indiquée à des normes ou spécifications européennes ou internationales, ou à des documents techniques publiés par l’Agence, lorsque cela est strictement nécessaire pour réaliser l’objectif de la présente directive. Dans ce cas, ces normes ou spécifications (ou les parties qui en sont visées) ou ces documents techniques sont considérés comme annexés à la STI concernée et deviennent obligatoires dès le moment où la STI est applicable. En l’absence de telles normes ou spécifications ou de tels documents techniques et dans l’attente de leur mise au point, il peut être fait référence à d’autres documents normatifs clairement indiqués, aisément accessibles et du domaine public.

Article 5

Rédaction, adoption et révision des STI

1.   La Commission délivre un mandat à l’Agence pour rédiger les STI et leurs modifications et lui adresser les recommandations appropriées.

1 bis.     L'élaboration, l'adoption et la révision de chaque STI, y compris les paramètres fondamentaux, prennent en considération les coûts et les avantages estimés de toutes les solutions techniques considérées, ainsi que les interfaces entre elles, en vue de définir et de mettre en œuvre les solutions les plus rentables. [Am. 47]

2.   Chaque projet de STI est élaboré suivant les phases suivantes.

a)

L’Agence identifie les paramètres fondamentaux pour cette STI, ainsi que les interfaces avec les autres sous-systèmes et tout autre cas spécifique nécessaire. Pour chacun de ces paramètres et interfaces, les solutions de remplacement les plus avantageuses, accompagnées des justifications techniques et économiques, sont présentées.

b)

L’Agence élabore le projet de STI à partir de ces paramètres fondamentaux. Le cas échéant, l’Agence tient compte du progrès technique, de travaux de normalisation déjà effectués, de groupes de travail déjà en place et de travaux de recherche reconnus. Une évaluation globale des coûts et des avantages estimés de la mise en œuvre des STI est jointe au projet de STI. Cette évaluation indique les conséquences escomptées pour tous les opérateurs et agents économiques concernés , et tient dûment compte des exigences de la directive …/…/UE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. Les États membres participent à cette évaluation en fournissant, le cas échéant, les données requises . [Am. 48]

3.   Afin de tenir compte de l’évolution des techniques ou des exigences sociales, l’Agence rédige les STI et leurs modifications dans le cadre du mandat visé au paragraphe 1, conformément aux articles 4 et 15 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence] et dans le respect des principes d’ouverture, de consensus et de transparence définis à l’annexe II du règlement (UE) no 1025/2012.

4.   Durant les Le comité visé à l'article 48 est tenu régulièrement informé des travaux de préparation des STI . Durant ces travaux , la Commission peut formuler tout mandat ou toute recommandation utile concernant la conception des STI, ainsi que sur l’évaluation des coûts et des avantages. En particulier, la Commission peut requérir , à la demande d'un État membre, que des solutions de remplacement soient examinées, et que l’évaluation des coûts et des avantages de ces solutions de remplacement figurent figure au rapport annexé au projet de STI. [Am. 49]

5.   Lorsque différents sous-systèmes doivent être mis en service simultanément pour des raisons de compatibilité technique, les dates d’entrée en vigueur des STI correspondantes coïncident.

6.   L’élaboration, l’adoption et la révision des STI prennent en compte l’avis des utilisateurs, en ce qui concerne les caractéristiques ayant une incidence directe sur les conditions d’utilisation des sous-systèmes par ces utilisateurs. Dans ce but, l’Agence consulte les associations et organismes représentatifs des utilisateurs durant les travaux d’élaboration et de révision des STI. Elle joint au projet de STI un rapport sur les résultats de cette consultation.

7.   Conformément à l’article 6 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence], l’Agence établit et actualise régulièrement la liste des associations et organismes d’utilisateurs à consulter. Cette liste comprend obligatoirement les associations et organismes représentatifs de tous les États membres et peut être réexaminée et mise à jour à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission. [Am. 50]

8.   L’élaboration, l’adoption et la révision des STI prennent en compte l’avis des partenaires sociaux représentatifs dans tous les États membres en ce qui concerne les conditions citées à l’article 4, paragraphe 4, point g) , et dans toute autre STI qui concerne directement ou indirectement le personnel en question . L’Agence consulte à cette fin les partenaires sociaux avant de soumettre à la Commission des recommandations concernant les STI et leurs modifications. Les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission (14). Les partenaires sociaux rendent leur avis dans un délai de trois mois. [Am. 51]

9.   Lorsque la révision d’une STI entraîne une modification des exigences, la nouvelle version de la STI assure la compatibilité avec les sous-systèmes mis en service conformément aux versions antérieures de la STI.

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 46 en ce qui concerne les STI et leurs modifications.

Lorsque des insuffisances sont décelées dans des STI conformément à l’article 6, la procédure prévue à l’article 47 s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent article si des raisons d’urgence impérieuse l’exigent.

Article 6

Insuffisance d’une STI

1.   Si, après son adoption, il s’avère qu’une STI présente une insuffisance, elle est modifiée conformément à l’article 5, paragraphe 3.

2.   Dans l’attente de la révision de la STI, la Commission peut demander à l’Agence de rendre un avis. La Commission analyse l’avis de l’Agence et informe les États membres de ses conclusions.

3.   À la demande de la Commission, les avis de l’Agence visés au paragraphe 2 constituent un moyen acceptable de conformité aux exigences essentielles et peuvent dès lors servir à l’évaluation de projets.

3 bis.     Tout membre du réseau d'organismes représentatifs peut agir en tant que demandeur pour solliciter des avis concernant les insuffisances des STI par l'intermédiaire de la Commission. Le demandeur est informé de la décision prise. La Commission motive dûment tout refus. [Am. 52]

Article 7

Non-application des STI

1.   Les États membres peuvent ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci dans les cas suivants:

a)

pour un projet de nouveau sous-système ou d’une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d’un sous-système existant ou d’une partie de celui-ci, ou pour tout élément visé à l’article 1er, paragraphe 1, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l’objet d’un contrat en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de ces STI;

b)

lorsque, à la suite d’un accident ou d’une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l’application partielle ou totale des STI correspondantes; dans ce cas, la non-application des STI est limitée dans le temps;

c)

pour tout projet concernant le renouvellement, l’extension ou le réaménagement d’un sous-système existant ou d’une partie de celui-ci, lorsque l’application de ces STI compromettrait gravement la viabilité économique du projet. [Am. 53]

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), chaque État membre communique à la Commission, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.

3.   Dans tous les cas visés au paragraphe 1, l’État membre concerné soumet à la Commission la demande de non-application de la STI, précisant également les dispositions de remplacement que l’État membre compte appliquer en lieu et place de la STI. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le contenu du dossier qui accompagne la demande de non-application d’une ou plusieurs STI ou de parties de celles-ci, ainsi que les détails, le format et les modalités de transmission dudit dossier. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. La Commission vérifie le dossier en question, analyse les dispositions de remplacement que l’État membre compte appliquer en lieu et place de la STI, décide d’accepter ou non la demande de non-application de la STI et informe l’État membre de sa décision.

4.   Dans l’attente de la décision de la Commission, l’État membre peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 3.

5.   La Commission statue dans les quatre mois qui suivent la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l’absence d’une telle décision, la demande est considérée comme acceptée.

6.   Tous les États membres sont informés des résultats des analyses et de la procédure établies au paragraphe 3.

CHAPITRE III

CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ

Article 8

Mise sur le marché des constituants d’interopérabilité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les constituants d’interopérabilité:

a)

ne soient mis sur le marché que s’ils permettent de réaliser l’interopérabilité du système ferroviaire en satisfaisant aux exigences essentielles;

b)

soient utilisés dans leur domaine d’emploi conformément à leur destination et au domaine d'emploi défini à l'article 2, point 27 bis, et soient installés et entretenus convenablement. [Am. 54]

Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d’autres applications.

2.   Les États membres ne peuvent pas, sur leur territoire et sur le fondement de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire lorsqu’ils satisfont aux dispositions de la présente directive. En particulier, ils ne peuvent pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi.

Aucun État membre n'interdit, ne restreint ni n'entrave la mise en service des constituants d'interopérabilité reconnus pour un domaine auquel ils sont destinés si ce domaine se trouve sur son territoire. [Am. 55]

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 en ce qui concerne le champ d’application et le contenu de la déclaration CE de conformité et d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, son format et le détail des informations qu’elle doit contenir. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. [Am. 56]

2 bis.     La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format et le détail des informations qui doivent figurer dans la déclaration CE de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3. [Am. 57]

Article 9

Conformité ou aptitude à l’emploi

1.   Les États membres et l’Agence considèrent comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les constituants d’interopérabilité qui sont couverts par la déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi.

2.   Tout constituant d’interopérabilité est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité et de l’aptitude à l’emploi indiquée dans la STI concernée et est accompagné du certificat correspondant.

3.   Les États membres et l’Agence considèrent qu’un constituant d’interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s’il est conforme aux conditions fixées par les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.

4.   Les pièces de rechange des sous-systèmes déjà en service lors de l’entrée en vigueur de la STI correspondante peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans être soumises à la procédure visée au paragraphe 2.

5.   Les STI peuvent prévoir une période de transition pour les produits ferroviaires qu’elles ont recensés comme étant des constituants d’interopérabilité qui sont déjà mis sur le marché lors de l’entrée en vigueur de ces STI. De tels constituants satisfont aux exigences de l’article 8, paragraphe 1.

Article 10

Procédure relative à la déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi

1.   Pour établir la déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi d’un constituant d’interopérabilité, le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union applique les dispositions prévues par les STI le concernant.

2.   Lorsque la STI correspondante l’impose, l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi d’un constituant d’interopérabilité est effectuée par l’organisme d’évaluation de la conformité notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union en a fait la demande.

3.   Lorsque des constituants d’interopérabilité font l’objet d’autres directives de l’Union portant sur d’autres aspects, la déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi indique, dans ce cas, que les constituants d’interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres directives.

4.   Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n’ont satisfait aux obligations énoncées aux paragraphes 1 et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met les constituants d’interopérabilité sur le marché. Les mêmes obligations s’appliquent à toute personne qui assemble des constituants d’interopérabilité ou des parties de constituants d’interopérabilité d’origines diverses ou qui fabrique des constituants d’interopérabilité pour son propre usage, aux fins de la présente directive.

5.   Afin d’éviter que des constituants d’interopérabilité non conformes aux exigences essentielles ne soient mis sur le marché, et sans préjudice des dispositions de l’article 11:

a)

lorsqu’un État membre constate que la déclaration «CE» de conformité a été établie indûment, le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union sont tenus, si nécessaire, de remettre le constituant d’interopérabilité en conformité et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b)

lorsque la non-conformité persiste, l’État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant d’interopérabilité concerné, ou pour assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 11.

Article 11

Non-conformité des constituants d’interopérabilité avec les exigences essentielles

1.   Lorsqu’un État membre constate qu’un constituant d’interopérabilité muni de la déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi et mis sur le marché risque, lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, il prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d’application, pour en interdire l’emploi, pour le retirer du marché ou pour ordonner son rappel. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises et motive sa décision, en précisant notamment si la non-conformité résulte:

a)

d’un non-respect des exigences essentielles;

b)

d’une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l’application de ces spécifications soit invoquée;

c)

d’une insuffisance des spécifications européennes.

2.   La L'Agence, sur mandat de la Commission consulte les, engage la procédure de consultation des parties concernées sans attendre, et en tout état de cause dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, un délai de 20 jours. Après cette consultation, que, l'Agence détermine si la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en L'Agence informe immédiatement de sa décision la Commission, l’État membre qui a pris l’initiative à cet égard ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union. [Am. 58]

3.   Lorsqu’un constituant d’interopérabilité muni de la déclaration «CE» de conformité se révèle non conforme, l’État membre compétent prend les mesures appropriées à l’encontre de la personne qui a établi la déclaration et en informe la Commission et les autres États membres.

4.   La Commission veille à ce que les États membres soient tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure. [Am. 59]

CHAPITRE IV

SOUS-SYSTÈMES

Article 12

Libre circulation des sous-systèmes

Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les États membres ne peuvent pas, sur leur territoire et pour des motifs concernant la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la construction, la mise en service et l’exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire qui satisfont aux exigences essentielles. En particulier, ils ne peuvent pas exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées:

a)

soit dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration «CE» de vérification,

b)

soit dans d’autres États membres, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente directive, en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d’exploitation identiques.

Article 13

Conformité avec les STI et les dispositions nationales

1.   Les États membres et l’Agence considèrent comme interopérables et conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire qui sont munis , selon le cas, de la déclaration «CE» de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 15 ou de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales notifiées conformément à l'article 15 bis, ou des deux . [Am. 60]

2.   La vérification de l’interopérabilité, dans le respect des exigences essentielles, d’un sous-système de nature structurelle constitutif du système ferroviaire est établie par référence aux STI et aux règles nationales notifiées conformément au paragraphe 3. [Am. 61]

2 bis.     La décision d'octroi d'une autorisation se fonde sur les STI et les règles nationales notifiées applicables lors du dépôt de la demande. [Am. 62]

3.   Les États membres établissent, pour chaque sous-système, une liste des règles nationales en usage pour l’application des exigences essentielles et/ou du moyen national acceptable de conformité dans les cas suivants: [Am. 63]

a)

les STI ne couvrent pas complètement certains aspects correspondant à des exigences essentielles (points ouverts);

b)

la non-application d’une ou plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application de l’article 7;

c)

un cas spécifique nécessite l’application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée;

d)

des règles nationales sont utilisées pour décrire des systèmes existants.

d bis)

des réseaux et des véhicules ne sont pas couverts par les STI; [Am. 64]

d ter)

pour des motifs de sécurité spécifiques à un ou plusieurs États membres, à condition qu'ils soient démontrés, et sous réserve des prérogatives de l'Agence. [Am. 65]

4.   Les États membres désignent les organismes chargés d’établir, dans le cas de ces règles techniques, la déclaration CE de vérification visée à l’article 15.

Article 14

Règles nationales

1.   Les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence la liste des règles nationales en vigueur visée à l’article 13, paragraphe 3 , dans les cas suivants : [Am. 66]

a)

soit chaque fois que la liste des règles est modifiée; [Am. 67]

b)

soit après soumission d’une lorsqu'une demande de non-application de la STI a été soumise conformément à l’article 7; [Am. 68]

c)

soit après publication de la STI concernée ou sa révision, en vue de supprimer les règles nationales rendues superflues par la résolution de points ouverts des STI.

c bis)

lorsque les règles nationales n'ont pas encore été notifiées à la date de l'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 69]

1 bis.     Dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission toute règle nationale existante qui n'a pas été notifiée avant cette date. [Am. 70]

2.   Les États membres communiquent le texte complet des règles nationales existantes à l’Agence et à la Commission par les voies électroniques appropriées conformément à l’article 23 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence]. [Am. 71]

3.   Les États membres peuvent établir de nouvelles règles nationales exclusivement dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles;

b)

en tant que mesure préventive d’urgence, notamment à la suite d’un accident.

4.   Si un État membre envisage d’introduire une nouvelle règle nationale, il en soumet le projet à l’Agence et à la Commission pour examen au moins trois mois avant la date prévue d'entrée en vigueur, en indiquant la raison de l'introduction, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence] par les voies électroniques appropriées conformément à l’article 23 du présent règlement. [Am. 72]

4 bis.     Lorsqu'ils communiquent une règle nationale existante ou une nouvelle règle, les États membres apportent la preuve de la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. Les États membres ne sont pas autorisés à communiquer une règle nationale sans en prouver la nécessité.

L'Agence dispose de deux mois pour examiner le projet de règle et faire une recommandation à la Commission. Cette dernière approuve ou rejette le projet de règle. Exclusivement en cas de mesures préventives d'urgence, les États membres peuvent adopter et appliquer une nouvelle règle sans délai, d'une validité de deux mois. Lorsqu'une telle règle concerne plusieurs États membres, la Commission, en coopération avec l'Agence et les autorités nationales de sécurité, se charge de l'harmonisation de la règle au niveau de l'Union.[Am. 73]

5.   Les États membres veillent à ce que les règles nationales, y compris celles couvrant les interfaces entre les véhicules et le réseau, soient mises à disposition sans frais et dans des termes intelligibles pour toutes les parties concernées.

6.   Les États membres peuvent décider de ne pas notifier les règles et restrictions dont le caractère est strictement local. Dans ce cas, les États membres mentionnent ces règles et restrictions dans les registres de l’infrastructure visés à l’article 45.

7.   Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

8.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, la classification des règles nationales notifiées en différents groupes afin de faciliter l'acceptation croisée dans les divers États membres et la vérification de la compatibilité entre les équipements fixes et mobiles. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. L'Agence classe, conformément à ces actes d'exécution, les règles nationales notifiées en application du présent article, et publie le registre correspondant. Ce registre comporte également une liste de tous les moyens nationaux acceptables de conformité. [Am. 74]

L’Agence classifie conformément aux actes d’exécution visés au premier alinéa les règles nationales notifiées en application du présent article.

9.   L’Agence examine les projets de règles nationales et les règles nationales en vigueur conformément aux procédures prévues aux articles 21 et 22 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence].

Article 15

Procédure d’établissement de la déclaration «CE» de vérification

1.   En vue d’établir la déclaration «CE» de vérification, le demandeur s’adresse à l’organisme d’évaluation de la conformité notifié qu’il a choisi à cet effet pour qu’il applique la procédure de vérification «CE». Le demandeur peut être l’entité adjudicatrice ou le fabricant, ou leur mandataire dans l’Union.

2.   La mission de l’organisme d’évaluation de la conformité notifié, chargé de la vérification «CE» d’un sous-système, commence au stade du projet et couvre toute la période de construction jusqu’au stade de la réception avant la mise en service du sous-système. Elle couvre peut également couvrir la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s’intègre, en se fondant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 44 et 45. [Am. 75]

3.   L’organisme d’évaluation de la conformité notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d’interopérabilité. Il contient également tous les éléments relatifs aux conditions et limites d’utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d’entretien.

4.   Toute modification du dossier technique visé au paragraphe 3 qui a une incidence sur les vérifications effectuées Tout réaménagement entraîne l’obligation d’établir une nouvelle déclaration «CE» de vérification. [Am. 76]

5.   L’organisme d’évaluation de la conformité notifié peut délivrer des déclarations de vérification intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système. Dans ce cas, les procédures de vérification établies conformément au paragraphe 7, point a), s’appliquent.

6.   Si la STI correspondante le permet, l’organisme d’évaluation de la conformité notifié peut délivrer des certificats de conformité portant sur une série de sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.

7.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution:

a)

les procédures de vérification des sous-systèmes, incluant les principes généraux, le contenu, la procédure et les documents relatifs à la procédure «CE» de vérification et à la procédure de vérification en cas de règles nationales;

b)

les modèles pour la déclaration «CE» de vérification et pour la déclaration de vérification en cas de règles nationales, et des modèles pour les documents du dossier technique qui doit accompagner la déclaration de vérification.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. [Am. 78]

7 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 pour établir les procédures de vérification des sous-systèmes, incluant les principes généraux, le contenu, la procédure et les documents relatifs à la procédure «CE» de vérification, et la procédure de vérification en cas de règles nationales. [Am. 79]

7 ter.     La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les modèles pour la déclaration «CE» de vérification et pour la déclaration de vérification en cas de règles nationales, et des modèles pour les documents qui doivent figurer dans le dossier technique qui doit accompagner la déclaration de vérification.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3. [Am. 80]

Article 15 bis

Procédure d'établissement de la déclaration de vérification en cas de règles nationales

Les procédures d'établissement de la déclaration «CE» de vérification visées à l'article 15 s'appliquent également, le cas échéant, aux fins de l'établissement de la déclaration de vérification des règles nationales.

Les États membres désignent les organismes chargés de mettre en œuvre la procédure de vérification des règles nationales conformément au chapitre VI. [Am. 77]

Article 16

Non-conformité des sous-systèmes avec les exigences essentielles

1.   Lorsqu’un État membre constate qu’un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration «CE» de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions de la présente directive et notamment aux exigences essentielles, il peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.

2.   L’État membre à l’origine de la demande informe immédiatement la Commission des vérifications complémentaires demandées en les motivant. La Commission consulte les parties intéressées.

3.   L’État membre à l’origine de la demande précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions de la présente directive résulte:

a)

du non-respect des exigences essentielles ou d’une STI ou d’une mauvaise application d’une STI. Dans ce cas, la Commission informe immédiatement l’État membre dans lequel réside la personne qui a établi indûment la déclaration «CE» de vérification et demande à cet État membre de prendre les mesures appropriées;

b)

d’une insuffisance d’une STI. Dans ce cas, la procédure de modification de la STI prévue à l’article 6 s’applique.

Article 17

Présomption de conformité

Les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes énoncées à l’annexe III.

CHAPITRE V

MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE

Article 18

Mise en service d’installations fixes

1.   Les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure ne sont mis en service que s’ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe III, et que l’autorisation correspondante est reçue conformément au paragraphe 2.

2.   Chaque autorité nationale de sécurité autorise la mise en service des sous-systèmes énergie et infrastructure et des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol qui ne sont pas des installations ERTMS situés ou exploités sur le territoire de son État membre. Les autorités nationales de sécurité tiennent compte de l'avis de l'Agence lorsque des corridors ou des tronçons transfrontaliers du réseau R-TET sont concernés.

L'Agence autorise les infrastructures transfrontalières ayant un seul gestionnaire d'infrastructure.[Am. 81]

L’Agence rend des décisions autorisant la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol situés ou exploités autorise l'ERTMS en coopérant étroitement avec les agences nationales de sécurité. Avant toute autorisation de l'ERTMS par l'Agence, il incombe à l'autorité nationale de sécurité de vérifier la compatibilité opérationnelle avec les réseaux nationaux. L'Agence veille à l'application uniforme de l'ERTMS dans toute l’Union. [Am. 82]

Dans le cas de l'ERTMS, l'Agence consulte l'autorité nationale de sécurité concernée dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande afin d'assurer un développement cohérent de l'ERTMS au sein de l'Union. L'autorité nationale de sécurité remet dans les deux mois à l'Agence un avis sur la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur ce réseau. L'Agence tient compte, dans toute la mesure du possible, de cet avis avant de délivrer l'autorisation et, en cas de désaccord, en informe l'autorité nationale de sécurité en donnant les motifs de son désaccord. Le présent article est sans préjudice des obligations qui incombent à l'Agence, en tant qu'autorité responsable du système, au titre du chapitre 6 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence].

Si l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion négative d'une autorité nationale de sécurité, elle en informe ladite autorité en donnant les raisons de son désaccord. L'Agence et l'autorité nationale de sécurité coopèrent en vue de parvenir à une évaluation mutuellement acceptable. Si l'Agence et les autorités nationales de sécurité le jugent nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur. S'il se révèle impossible de parvenir à une telle évaluation dans le mois qui suit la notification du désaccord de l'Agence à l'autorité nationale de sécurité, l'Agence prend sa décision finale à moins que l'autorité nationale de sécurité ait renvoyé le dossier pour arbitrage à la chambre de recours conformément à l'article 51 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence]. Dans le mois qui suit la demande de l'autorité nationale de sécurité, la chambre de recours décide s'il convient de confirmer le projet de décision de l'Agence.

Toute décision refusant une autorisation de mise en service d'installations fixes est dûment motivée par l'Agence. Dans le mois qui suit la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'Agence de revoir sa décision. Une telle demande s'accompagne d'un exposé des motifs. L'Agence dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision. Si le refus de l'Agence est confirmé, le demandeur peut former un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 51 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence].[Am. 83]

L’Agence et les autorités nationales de sécurité donnent des informations détaillées sur les modalités d’obtention des autorisations visées au premier et au deuxième alinéas. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. L’Agence et les autorités nationales de sécurité coopèrent pour diffuser ces informations.

3.   Pour pouvoir autoriser la mise en service des sous-systèmes visés au paragraphe 1, l’autorité nationale de sécurité ou l’Agence, selon que l’une ou l’autre est l’autorité compétente en application du paragraphe 2, obtient la preuve de:

a)

la déclaration CE de vérification;

b)

la compatibilité technique de ces sous-systèmes avec le système auquel ils s’intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés;

c)

l’intégration en sécurité de ces sous-systèmes, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés, ainsi que des méthodes de sécurité communes définies à l’article 6 de la directive …/…/UE [directive relative à la sécurité ferroviaire].

c bis)

la déclaration de vérification en cas de règles nationales. [Am. 84]

Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'Agence ou l'autorité nationale de sécurité, selon leur compétence, informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin. [Am. 85]

4.   En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur envoie à l’autorité nationale de sécurité (pour les sous-systèmes énergie et infrastructure) ou à l’Agence ( et pour les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol qui ne sont pas des installations ERTMS ) ou à l'Agence (pour les installations ERTMS et pour les infrastructures transfrontalières ayant un seul gestionnaire d'infrastructure ) un dossier décrivant le projet. L’autorité nationale de sécurité ou l’Agence examine ce dossier et décide, sur la base des critères définis au paragraphe 5, si une nouvelle autorisation de mise en service est requise. L’autorité nationale de sécurité et l’Agence prennent leurs décisions dans un délai raisonnable préétabli, en tout état de cause dans les quatre mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes. [Am. 86]

5.   En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, une nouvelle déclaration «CE» de vérification est requise conformément à l’article 15, paragraphe 4. En outre, une nouvelle autorisation de mise en service est requise lorsque:

a)

le niveau global de sécurité du sous-système concerné peut être affecté négativement par les travaux envisagés; ou

b)

elle est requise par la STI concernée; ou

c)

elle est requise par les plans d’exécution nationaux établis par les États membres.

Article 19

Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles

1.   Le sous-système matériel roulant et le sous-système contrôle-commande et signalisation à bord Les sous-systèmes mobiles ne sont mis sur le marché par le demandeur que s’ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe III. [Am. 87]

2.   Le demandeur s’assure notamment que la déclaration CE de vérification a été fournie.

3.   En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, une nouvelle déclaration «CE» de vérification est requise conformément à l’article 15, paragraphe 4.

Article 20

Autorisation de mise sur le marché d’un véhicule

1.   La mise sur le marché d’un véhicule n’intervient qu’après réception de l’ d'une autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l’Agence conformément au paragraphe 5 présent article . [Am. 88]

L'autorisation de véhicule mentionne:

a)

le domaine d'utilisation;

b)

les valeurs des paramètres définis dans les STI et, le cas échéant, dans les règles nationales comme étant pertinents pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le domaine d'utilisation;

c)

la conformité du véhicule avec les STI et les ensembles de règles nationales correspondants, au regard des paramètres visés au point b);

d)

les conditions qui régissent l'utilisation du véhicule et toute autre restriction.[Am. 89]

2.   L’Agence rend des décisions d’autorisation de mise sur le marché de véhicules. Ces autorisations attestent les valeurs, telles que définies dans les STI, des paramètres pertinents pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et les installations fixes. L’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule contient également des informations sur la conformité du véhicule avec les STI et les règles nationales concernées, en lien avec ces paramètres. est délivrée sur la base d'un dossier relatif au véhicule ou au type de véhicule, élaboré par le demandeur et contenant des documents attestant des éléments suivants:

en ce qui concerne les sous-systèmes mobiles composant le véhicule:

a)

la déclaration de vérification appropriée, conformément à l'article 19;

b)

la compatibilité technique au sein du véhicule;

c)

l'intégration sûre au sein du véhicule;

en ce qui concerne le véhicule:

la compatibilité technique du véhicule avec les réseaux du domaine d'utilisation. [Am. 90]

La compatibilité technique est établie sur la base des STI pertinentes et, le cas échéant, des règles et registres nationaux. S'il est nécessaire de procéder à des essais pour obtenir les documents attestant de la compatibilité technique, les autorités nationales de sécurité concernées peuvent délivrer des autorisations temporaires permettant au demandeur d'utiliser le véhicule à des fins de vérifications pratiques sur le réseau. Le gestionnaire d'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en œuvre pour veiller à ce que tout essai ait lieu dans le mois suivant la réception de la demande du requérant. Le cas échéant, l'autorité nationale de sécurité prend des mesures afin que les essais aient lieu.

L'intégration sûre des sous-systèmes au sein du véhicule est établie sur la base des STI pertinentes, des méthodes de sécurité communes établies à l'article 6 de la directive …/…/UE [directive relative à la sécurité ferroviaire] et, le cas échéant, des règles nationales. [Am. 91]

3.   L’ Agence délivre l'autorisation de mise sur le marché d’un véhicule peut prévoir après avoir examiné les conditions d’utilisation du véhicule et d’autres restrictions éléments du dossier visé au paragraphe 2 dans un délai raisonnable préétabli, en tout état de cause dans les quatre mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes du demandeur . Dans un délai d'un mois, l'Agence indique au demandeur si le dossier est complet ou non. Toute décision négative portant sur une demande est dûment justifiée .

Les autorisations sont reconnues dans tous les États membres.

L'Agence est pleinement responsable des autorisations qu'elle délivre. [Am. 92]

3 bis.    Lors de la période de transition visée à l'article 50 bis, le demandeur peut choisir de demander l'autorisation de véhicule soit à l'Agence, soit à l'autorité nationale de sécurité compétente. [Am. 94]

4.   L’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule est délivrée sur la base d’un dossier relatif au véhicule ou au type de véhicule, élaboré par le demandeur et contenant les justificatifs de:

a)

la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles composant le véhicule conformément à l’article 19;

b)

la compatibilité technique des sous-systèmes visés au point a) dans le véhicule, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés;

c)

l’intégration en sécurité des sous-systèmes visés au point a) dans le véhicule, établie sur la base des STI et des règles nationales concernées, ainsi que des méthodes de sécurité communes définies à l’article 6 de la directive …/… [relative à la sécurité ferroviaire dans l’Union]. [Am. 93]

5.   L’Agence prend les décisions visées au paragraphe 2 dans un délai raisonnable préétabli, en tout état Toute décision refusant l'autorisation de cause dans les quatre véhicule est dûment motivée. Dans le mois qui suivent suit la réception de toutes les informations pertinentes. Les autorisations en question sont valables dans tous les États membres la décision négative, le demandeur peut demander à l'Agence ou à l'autorité nationale de sécurité, selon le cas, de revoir sa décision . L'Agence ou l'autorité nationale de sécurité dispose de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision . [Am. 95]

Si le refus de l'Agence est confirmé, le demandeur peut former un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 51 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence]. [Am. 96]

Si la décision négative d'une autorité nationale de sécurité est confirmée, le demandeur peut faire appel devant l'organe d'appel désigné par l'État membre compétent conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive …/… [directive relative à la sécurité ferroviaire]. Les États membres peuvent désigner leur organisme de contrôle institué en vertu de l'article 56 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (16) aux fins de cette procédure de recours. [Am. 97]

L’Agence donne des informations détaillées sur les modalités d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché du véhicule. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences afférentes à l’autorisation de mise sur le marché du véhicule et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. Les autorités nationales de sécurité coopèrent avec l’Agence pour diffuser ces informations.

6.   L’Agence peut délivrer modifier ou révoquer une autorisation de mise sur le marché pour une série de véhicules. Les autorisations en question sont valables dans tous les États membres véhicule s'il ne remplit plus les conditions auxquelles elle avait été délivrée, en motivant sa décision . L'Agence met à jour immédiatement le registre européen défini à l'Article 43 bis .

Si une autorité nationale de sécurité estime qu'un véhicule autorisé ne satisfait pas à des exigences essentielles, elle en informe immédiatement l'Agence et d'autres autorités nationales de sécurité concernées. L'Agence décide des mesures à prendre dans un délai d'un mois. En cas de nécessité de prendre des mesures préventives urgentes, l'Agence peut restreindre ou suspendre immédiatement l'autorisation avant de prendre sa décision . [Am. 98]

7.   Le demandeur peut saisir la chambre de recours désignée La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 du règlement (UE) no…/… [instituant l’Agence] d’un recours contre les décisions de l’Agence ou son absence de réaction dans les délais visés au paragraphe 5.  46, au plus tard six mois après l'adoption de la présente directive, concernant des règles détaillées relatives à la procédure d'autorisation, y compris:

a)

des instructions détaillées décrivant et expliquant les exigences concernant l'autorisation de véhicule et la liste des documents requis;

b)

les modalités de la procédure d'autorisation, comme le contenu et les délais applicables à chaque étape;

c)

les critères d'évaluation des dossiers des demandeurs . [Am. 99]

8.   En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants disposant déjà d’une autorisation de mise sur le marché de véhicule:

a)

une nouvelle déclaration «CE» de vérification est requise conformément à l’article 15, paragraphe 4, et

b)

une nouvelle autorisation de mise sur le marché de véhicule est requise si des modifications importantes sont apportées aux valeurs des paramètres figurant dans l’autorisation de mise sur le marché véhicule déjà délivrée. [Am. 100]

9.   Si le demandeur le souhaite, l’autorisation de mise sur le marché du véhicule peut comprendre une mention claire des réseaux ou des lignes, ou des groupes de réseaux ou de lignes, sur lesquels l’entreprise ferroviaire peut mettre en service un tel véhicule sans autres vérifications, contrôles ou essais concernant la compatibilité technique entre le véhicule et lesdits réseaux ou lignes. Dans ce cas, le demandeur inclut dans sa demande la preuve de la compatibilité technique du véhicule avec les réseaux ou lignes concernés.

Cette mention peut également être ajoutée, si le demandeur initial ou un autre demandeur le souhaite, après la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché correspondante. [Am. 101]

9 bis.     Pour les véhicules circulant ou appelés à circuler exclusivement sur des infrastructures ferroviaires de réseaux ferroviaires isolés, l'autorisation peut également être accordée par les autorités nationales de sécurité des États membres dans lesquels le réseau est situé. Dans ces cas, le demandeur peut choisir de demander l'autorisation de véhicule soit à l'Agence, soit aux autorités nationales de sécurité compétentes.

Lors de la période de transition visée à l'article 50 bis, les autorités nationales de sécurité des États membres dans lesquels se situe un réseau ferroviaire isolé mettent en place des procédures communes d'autorisation de véhicules et veillent à reconnaître mutuellement les autorisations qu'elles délivrent. En cas de décisions contradictoires prises par ces autorités et en l'absence de toute décision mutuellement acceptable, l'Agence prend une décision conformément à l'article 16 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence].

Si, au terme de la période de transition visée à l'article 50 bis, ces autorités n'ont pas établi les modalités nécessaires pour des procédures communes d'autorisation et la reconnaissance mutuelle des autorisations de véhicule, seule l'Agence délivrera les autorisations visées au présent article.

Si les modalités pour des procédures communes d'autorisation et la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées ont été établies, les autorités nationales de sécurité des États membres qui disposent de réseaux ferroviaires isolés peuvent continuer à délivrer des autorisations de véhicule, et le demandeur peut choisir de demander l'autorisation de véhicule soit à l'Agence, soit aux autorités nationales de sécurité compétentes, y compris au-delà de la période de transition visée à l'article 50 bis.

Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en matière d'interopérabilité sur le réseau ferroviaire isolé et soumet, le cas échéant, une proposition législative appropriée. [Am. 102]

Article 20 bis

Enregistrement des véhicules autorisés

Un véhicule pour lequel une autorisation a été délivrée conformément à l'article 20 doit, avant sa première utilisation, être enregistré à la demande du détenteur.

Lorsque c'est l'Agence qui a délivré l'autorisation, le véhicule est enregistré dans le registre européen, conformément à l'article 43 bis.

Lorsque la zone d'utilisation est limitée au territoire d'un État membre et que c'est l'autorité nationale de sécurité qui a délivré l'autorisation, le véhicule est enregistré dans le registre national des véhicules de cet État membre, conformément à l'article 43. [Am. 103]

Article 21

Mise en service Utilisation de véhicules [Am. 104]

1.   Les entreprises ferroviaires ne mettent en service Avant d'utiliser un véhicule qu’après avoir vérifié, en consultation avec le gestionnaire de l’infrastructure, la compatibilité technique du véhicule avec la ligne et son intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être exploité, établie dans le domaine d'utilisation précisé dans son autorisation, une entreprise ferroviaire veille, sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés, ainsi que des méthodes de son système de gestion de la sécurité communes définies à l’article 6 de la directive. Les entreprises ferroviaires ne mettent en service un véhicule qu’après avoir vérifié, si les STI l’exigent, et en consultation avec le gestionnaire de l’infrastructure, la compatibilité technique du véhicule avec la ligne et son intégration en sécurité, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive …/… [directive relative à la sécurité ferroviaire], dans le système où il est destiné à être exploité. [Am. 105]

À cette fin, le

a)

qu'une autorisation de véhicule obtient d’abord l’autorisation de mise sur le marché du véhicule a été délivrée conformément à l’article 20. , et que le véhicule est dûment enregistré ; [Am. 106]

a bis)

la compatibilité technique du véhicule avec la ligne, sur la base du registre des infrastructures, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet; et [Am. 107]

a ter)

la place du véhicule dans la composition du train au sein duquel il doit être utilisé, sur la base du système de gestion de la sécurité visé à l'article 9 de la directive relative à la sécurité ferroviaire et de la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic. [Am. 108]

1 bis.     Afin d'aider les entreprises ferroviaires à vérifier la compatibilité technique et l'intégration sûre du véhicule avec la ou les lignes, le gestionnaire de l'infrastructure communique aux entreprises ferroviaires, sur demande, des informations complémentaires relatives aux caractéristiques de la ou des lignes. [Am. 109]

2.   L’entreprise ferroviaire communique ses décisions de mise en service de véhicules à l’Agence, au gestionnaire de l’infrastructure et à l’autorité nationale de sécurité concernée. Ces décisions sont consignées aux registres nationaux au registre national des véhicules visés visé à l’article 43 et au registre européen visé à l'article 43 bis . [Am. 110]

3.   En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants, une nouvelle déclaration «CE» de vérification est requise conformément à l’article 15, paragraphe 4. En outre, l’entreprise ferroviaire prend une nouvelle décision de mise en service de ces véhicules lorsque:

a)

le niveau global de sécurité du sous-système concerné peut être affecté négativement par les travaux envisagés; ou

b)

une telle décision est requise par les STI concernées. [Am. 111]

Article 22

Autorisation de mise sur le marché d’un par type de véhicule [Am. 112]

1.   L’Agence , ou, lors de la période de transition visée à l'article 50 bis, l'autorité nationale de sécurité, délivre des autorisations de mise sur le marché de types par type de véhicules véhicule . [Am. 113]

L’Agence donne et les autorités nationales de sécurité donnent des informations détaillées sur les modalités d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’un par type de véhicule. Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences afférentes à l’ ladite autorisation de mise sur le marché d’un type de véhicule et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. Les autorités nationales de sécurité coopèrent avec l’Agence pour diffuser ces informations. [Am. 114]

2.   Toutefois, lorsque l’Agence ou une autorité nationale de sécurité délivre une autorisation de mise sur le marché d’ un véhicule, elle délivre simultanément l’autorisation de mise sur le marché du type de véhicule correspondant. [Am. 115]

3.   Lorsqu’un véhicule est conforme à un type de véhicule pour lequel une autorisation de mise sur le marché du type de véhicule correspondant a déjà été délivrée, ce véhicule obtient une autorisation de mise sur le marché, sur la base d’une déclaration de conformité avec le type considéré présentée par le demandeur, sans autre vérification. [Am. 116]

4.   En cas de modification de toute disposition pertinente des STI ou des règles nationales en vertu de laquelle une autorisation de mise sur le marché d’un par type de véhicule a été délivrée, les STI ou les règles nationales déterminent si l’autorisation de mise sur le marché du par type de véhicule en question demeure valable ou doit être renouvelée. Si l’autorisation doit être renouvelée, les vérifications effectuées par l’Agence se limitent aux règles ayant été modifiées. Le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’un par type de véhicule n’affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules ayant déjà été délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question. [Am. 117]

5.   La déclaration de conformité avec le type est établie conformément à la décision 2010/713/UE .

6.   La déclaration de conformité avec le type est établie en conformité avec le type est établie en conformité avec:

a)

en ce qui concerne les véhicules conformes aux STI, les procédures de vérification des STI pertinentes;

b)

en ce qui concerne les véhicules non conformes aux STI, les procédures d’évaluation de la conformité définies aux modules B+D et B+F de la décision 768/2008/CE. Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des modules ad hoc d’évaluation de la conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

7.   Les autorisations de mise sur le marché de types de véhicules sont enregistrées dans le registre européen des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules visé à l’article 44.

Article 22 bis

Coopération entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité

Aux fins des articles 18, 20 et 22, l'Agence peut conclure des accords de coopération avec les autorités nationales de sécurité conformément à l'article 69 du règlement …/…/UE [règlement instituant l'Agence].

Ces accords peuvent être spécifiques ou génériques et concerner une ou plusieurs autorités nationales de sécurité. Ils comportent une description précise des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et la répartition proportionnelle des frais payés par le demandeur.

Ils peuvent aussi comporter des modalités de coopération spécifiques dans le cas de réseaux qui nécessitent une expertise spécifique pour des motifs géographiques, des motifs liés à une mise en place accélérée de l'ERTMS, des motifs d'écartement des rails ou des motifs historiques, en vue de réduire la charge administrative et les coûts pour le demandeur. Ces accords sont conclus avant que l'Agence soit habilitée à recevoir des demandes au titre de la présente directive, et en tout état de cause au plus tard dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 46, pour ces accords de coopération. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Cinq ans après la conclusion du premier accord de coopération, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des accords de coopération conclus par l'Agence. [Am. 118]

CHAPITRE VI

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 23

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer les tâches d’évaluation de la conformité réalisables par des tiers conformément à la présente directive.

Article 24

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, y compris le respect des dispositions des articles 27 à 29.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 seront effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à celui-ci.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme aux exigences énoncées à l’article 25. Il prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 25

Exigences relatives aux autorités notifiantes

1.   Les autorités notifiantes sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Les autorités notifiantes sont organisées et fonctionnent de telle façon que l’objectivité et l’impartialité de leurs activités sont garanties.

3.   Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Les autorités notifiantes ne proposent ni n’assurent aucune des prestations réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles.

5.   Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent.

6.   Les autorités notifiantes disposent d’un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.

Article 26

Obligation des autorités notifiantes en matière d’information

Les États membres informent la Commission de leurs procédures d’évaluation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité et de leurs procédures de contrôle des organismes notifiés et de toute modification apportée à ces procédures.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 27

Exigences relatives aux organismes d’évaluation de la conformité

1.   Aux fins de la notification, les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences établies aux paragraphes 2 à 7 et aux articles 28 et 29. Ces exigences s’appliquent également aux organismes désignés par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 4.

2.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique.

3.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées par la STI concernée et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

des descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité notifié et les autres activités;

c)

de procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

4.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile sauf si cette responsabilité est assumée par l’État conformément au droit national, ou si l’État membre est lui-même directement responsable de l’évaluation de la conformité.

5.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la STI concernée ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

6.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d’évaluation de la conformité notifiés établi en application de la législation pertinente de l’Union, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

7.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités du groupe de travail ad hoc sur l’ERTMS établi à l’article 25 du règlement (UE) no …/… [instituant l’Agence], ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant du travail de ce groupe. S’ils jugent qu’il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d’évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe de travail ad hoc sur l’ERTMS en vue de l’amélioration continue des lignes directrices.

Article 28

Impartialité des organismes d’évaluation de la conformité

1.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l’organisation ou du fabricant du produit qu’ils évaluent.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

2.   Les organismes d’évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leur personnel d’évaluation sont impartiaux.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique en particulier aux services de conseil.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

6.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

Article 29

Personnel des organismes d’évaluation de la conformité

1.   Le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité possède les compétences suivantes:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié , ainsi qu'une formation aux questions d'accessibilité ; [Am. 119]

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité suffisante pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation de l’Union et de ses règlements d’exécution;

d)

l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

2.   La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations.

Article 30

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Les organismes d’évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 27 à 29, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 31

Filiales et sous-traitants des organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.   Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies aux articles 27 à 29 et il en informe l’autorité notifiante.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Les activités d’organismes notifiés ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée.

Article 32

Organismes internes accrédités

1.   L’entreprise à l’origine de la demande peut faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d’évaluation de la conformité, aux fins de l’application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 définis à l’annexe II de la décision 768/2008/CE et aux modules CA1 et CA2 définis à l’annexe I de la décision 2010/713/CE. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l’entreprise à l’origine de la demande et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue.

2.   Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes:

a)

ils sont accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008;

b)

ils constituent, avec leur personnel, une unité à l’organisation identifiable et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l’organisme national d’accréditation compétent;

c)

l’organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;

d)

l’organisme fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.

3.   Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux États membres ou à la Commission, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l’entreprise dont ils font partie ou par l’organisme national d’accréditation à l’autorité notifiante, à la demande de celle-ci.

Article 33

Demande de notification

1.   Tout organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 27 à 29.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies aux articles 27 à 29.

Article 34

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences définies aux articles 27 à 29.

2.   Elles utilisent, pour la notification à la Commission et aux autres États membres, l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 33, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises pour veiller à ce que cet organisme soit contrôlé régulièrement et qu’il continue à satisfaire aux exigences définies aux articles 27 à 29.

5.   L’organisme concerné ne peut exercer les activités propres à un organisme d’évaluation de la conformité notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification lorsqu’un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en l’absence de recours à une accréditation.

6.   La Commission et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

Article 35

Numéros d’identification et listes des organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme d’évaluation de la conformité notifié.

Un numéro d’identification unique est attribué à chaque organisme d’évaluation de la conformité notifié, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 36

Modifications des notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié ne répond plus aux exigences définies aux articles 27 à 29, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme d’évaluation de la conformité notifié, ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 37

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre auteur de la notification et invite ce dernier à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification, si nécessaire.

Article 38

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité selon les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs tâches en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.

Ce faisant, ils agissent néanmoins dans le but d’évaluer la conformité du produit avec les dispositions de la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié constate que les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes n’ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme d’évaluation de la conformité notifié constate qu’un produit n’est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme d’évaluation de la conformité notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 39

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information concernant les activités d’évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les points d’intérêt relatifs à tout résultat négatif des évaluations de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

3.   Les organismes notifiés fournissent à l’Agence les certificats de vérification «CE» des sous-systèmes, les certificats «CE» de conformité des constituants d’interopérabilité et les certificats «CE» d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité.

Article 40

Échange d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 41

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient établies et mises en pratique de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel des organismes notifiés. L’Agence contribue aux activités des organismes notifiés conformément à l’article 20 du règlement (UE) no …/… [instituant l’Agence].

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de mandataires.

CHAPITRE VII

REGISTRES

Article 42

Système d’immatriculation des véhicules

1.   Tout véhicule mis en service sur le système ferroviaire de l’Union porte un numéro européen de véhicule (NEV), qui lui est attribué avant la première mise en service du véhicule par l’autorité nationale de sécurité compétente pour le territoire concerné l'Agence lors de la délivrance de l'autorisation . [Am. 120]

2.   L’entreprise ferroviaire exploitant le véhicule appose sur celui-ci le NEV qui lui a été attribué et est responsable de l'enregistrement correct du véhicule . [Am. 121]

3.   Le NEV est précisé dans la décision 2007/756/CE de la Commission (17).

4.   Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans la décision 2007/756/CE.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l’écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l’Union, les États membres peuvent accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent.

Article 43

Registres nationaux des véhicules

1.   Chaque État membre tient un registre des véhicules mis en service sur son territoire. Ce registre répond aux critères suivants:

a)

il respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2;

b)

il est tenu à jour par un organisme indépendant de toute entreprise ferroviaire;

c)

il est accessible aux autorités nationales de sécurité et aux organismes d’enquête visés, respectivement, aux articles 16 et 21 de la directive […/… relative à la sécurité ferroviaire dans l’Union]; il est également accessible, pour toute demande légitime, aux organismes de contrôle visés aux articles 55 et 56 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen  (18) , à l’Agence, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructures, ainsi qu’aux personnes ou organismes chargés de l’immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre public . [Am. 122]

2.   La Commission adopte par voie d’actes d’exécution des spécifications communes couvrant le contenu, le format des données, l’architecture fonctionnelle et technique, le mode d’exploitation, y compris les modalités d’échange de données, et les règles de saisie et de consultation des données des registres nationaux des véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

2 bis.     Pour chaque véhicule, le registre contient au moins les informations suivantes:

a)

le NEV;

b)

les références de la déclaration «CE» de vérification et de l'entité l'ayant délivrée;

c)

l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur;

d)

les restrictions éventuelles concernant l'utilisation du véhicule;

e)

l'entité chargée de l'entretien. [Am. 123]

3.   Le titulaire de l’immatriculation notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d’un véhicule ou sa décision de ne plus immatriculer un véhicule, à l’autorité nationale de sécurité de tout État membre dans lequel ce véhicule a été mis en service utilisé . [Am. 124]

4.   Tant que les registres nationaux de véhicules des États membres ne sont pas reliés, Chaque État membre met à jour son registre en intégrant les modifications apportées par un autre État membre dans son propre registre, pour les données qui le concernent. [Am. 125]

5.   En cas de véhicules mis en service pour la première fois dans un pays tiers et, ultérieurement, utilisés dans un État membre, ce dernier veille à ce que les données du véhicule puissent être retrouvées via le registre national des véhicules ou au moyen des dispositions d’un accord international. [Am. 126]

5 bis.     Les registres nationaux des véhicules sont incorporés au registre européen des véhicules au terme de la période de transition visée à l'article 50 bis, sauf dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 9 bis, selon les conditions fixées par ledit article. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format-type du document. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3. [Am. 127]

Article 43 bis

Registre européen des véhicules

1.     L'Agence tient un registre des véhicules mis en service dans l'Union. Ce registre répond aux critères suivants:

a)

il respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2;

b)

il est tenu à jour par l'Agence;

c)

il est public.

2.     La Commission adopte par voie d'actes d'exécution des spécifications communes couvrant le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique, le mode d'exploitation, y compris les modalités d'échange de données, et les règles de saisie et de consultation des données des registres européens des véhicules. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3.

3.     Le titulaire de l'immatriculation notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans le registre européen des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule, à l'Agence.

4.     Pour chaque véhicule, le registre contient au moins les informations suivantes:

a)

le NEV;

b)

les références de la déclaration «CE» de vérification et de l'entité l'ayant délivrée;

c)

les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 44;

d)

l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur;

e)

les restrictions éventuelles concernant l'utilisation du véhicule;

f)

l'entité chargée de l'entretien.

Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, modifie, suspend ou révoque une autorisation de véhicule, elle met à jour le registre sans délai.

5.     Si un véhicule a été utilisé pour la première fois dans un pays tiers et est ensuite utilisé dans un État membre, cet État membre veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via le registre national des véhicules ou au moyen des dispositions d'un accord international. [Am. 128]

Article 44

Registre européen des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules

1.   L’Agence établit et tient un registre des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules délivrées conformément à l’article 22. Ce registre répond aux critères suivants:

a)

il est public et accessible par voie électronique;

b)

il respecte les spécifications communes visées au paragraphe 3;

c)

il est relié à tous les registres nationaux de véhicules. [Am. 129]

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes relatives au contenu, au format des données, à l’architecture fonctionnelle et technique, au mode d’exploitation et aux règles de saisie et de consultation des données du registre des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

2 bis.     Ce registre mentionne au moins les informations suivantes pour chaque type de véhicule:

a)

les caractéristiques techniques du type de véhicule, telles que définies dans les STI concernées;

b)

le nom du constructeur;

c)

les dates et les références des autorisations successives pour ce type de véhicule, y compris toute restriction ou retrait;

d)

les caractéristiques de conception destinées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées;

e)

l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur.

Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, modifie, suspend ou révoque une autorisation de mise en service de types de véhicules, elle met à jour le registre sans délai. [Am. 130]

Article 45

Registre de l’infrastructure

1.   Chaque État membre publie un veille à la publication d'un registre de l’infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés. [Am. 131]

2.   Les valeurs des paramètres consignées au registre de l’infrastructure sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau.

3.   Le registre de l’infrastructure peut prévoir des conditions d’utilisation pour les installations fixes et contenir d’autres restrictions , dont des restrictions temporaires applicables pendant plus de six mois . [Am. 132]

4.   Chaque État membre met veille à ce que soit mis à jour le registre de l’infrastructure conformément à la décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission (19). [Am. 133]

5.   D’autres registres, tels que le registre de l’accessibilité, peuvent pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées, sont également être associés au registre de l’infrastructure. [Am. 134]

6.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes relatives au contenu, au format des données, à l’architecture fonctionnelle et technique, au mode d’exploitation et aux règles d’introduction et de consultation des données du registre de l’infrastructure. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 10 , à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 7 bis , à l'article 20, paragraphe 7 et à l'article 22 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 135]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 10, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 7 bis, à l'article 20, paragraphe 7 et à l'article 22 bis, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 10, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 7 bis, de l'article 20, paragraphe 7 et de l'article 22 bis, paragraphe 4, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 47

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

Article 48

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil (20). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’ article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 49

Motivation

Toutes les décisions prises en application de la présente directive et concernant l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi de constituants d’interopérabilité, la vérification de sous-systèmes constituant le système ferroviaire ainsi que les décisions prises en application des articles 6, 11 et 16 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées à l’intéressé dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 49 bis

Sanctions

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 pour établir un régime de sanctions en cas de non-respect des délais prévus par le présent règlement pour l'adoption de décisions par l'Agence. Elle définit également un régime d'indemnisation dans les cas où la chambre de recours prévue dans le règlement (UE) no …/… [règlement instituant l'Agence] statue en faveur d'un destinataire d'une décision de l'Agence. Les sanctions et le régime d'indemnisation doivent être effectifs, proportionnés, non discriminatoires et dissuasifs. [Am. 136]

Article 50

Rapports et information

1.   Tous les trois ans, et pour la première fois trois deux ans après la publication de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la voie de l’interopérabilité du système ferroviaire. Ce rapport comporte également une analyse des cas prévus à l’article 7 et de l’application du chapitre V. En fonction des résultats du rapport, la Commission propose des améliorations et un renforcement du rôle de l'Agence dans la mise en œuvre de l'interopérabilité. [Am. 137]

1 bis.     Deux ans après la publication de la présente directive, et après avoir consulté les différents acteurs concernés, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés par l'Agence pour remplir ses nouvelles compétences et sur le fonctionnement de cette dernière. [Am. 138]

2.   L’Agence élabore et met à jour régulièrement un outil capable de fournir, sur demande d’un État membre , du Parlement européen ou de la Commission, une vue globale du niveau d’interopérabilité du système ferroviaire. Cet outil utilise les informations comprises dans les registres prévus au chapitre VII. [Am. 139]

Article 50 bis

Régime transitoire

Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 9 bis, à partir de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les autorisations de véhicule visées aux articles 20 et 22 sont délivrées par l'Agence. Lors de cette période de transition, une autorisation de véhicule peut être délivrée par l'Agence ou par l'autorité nationale de sécurité compétente, selon le choix du demandeur.

L'Agence dispose de la capacité organisationnelle et des compétences nécessaires pour exécuter toutes les fonctions qui lui sont échues au titre des articles 18, 20 et 22, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Afin de remplir ses obligations, l'Agence peut conclure des accords de coopération avec les autorités nationales de sécurité conformément à l'article 22 bis. [Am. 140]

Article 51

Régime transitoire pour la mise en service des véhicules

1.   Les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions du chapitre V de la directive 2008/57/CE jusqu’au [deux ans un an après la date d’entrée en vigueur]. [Am. 141]

2.   Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément au paragraphe 1, y compris les autorisations délivrées en vertu d’accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.

3.   Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application des paragraphes 1 et 2 doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché de véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux non couverts par leur autorisation. La mise en service sur ces réseaux supplémentaires est soumise aux dispositions de l’article 21.

Article 52

Autres dispositions transitoires

Les annexes IV, V, VI, VII et IX de la directive 2008/57/CE s’appliquent jusqu’à la date d’entrée en application des actes d’exécution délégués correspondants visés à l’article 8, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 7 bis, et des actes d'exécution correspondants visés à l’article 14, paragraphe 8, à l’article 15, paragraphe 7 et à l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive. [Am. 142]

Article 53

Recommandations et avis de l’Agence

L’Agence formule des recommandations et des avis conformément à l’article 15 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence] aux fins de l’application de la présente directive. Ces recommandations et avis serviront de base à toute mesure de l’Union adoptée en application de la présente directive.

Article 54

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, à l’article 2, à l’article 7, paragraphes 1 à 4, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, à l’article 14, paragraphes 1 à 7, à l’article 15, paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à l’article 22, paragraphes 3 à 7, aux articles 23 à 36, à l’article 37, paragraphe 2, à l’article 38, à l’article 39, aux articles 41 à 43, à l’article 45, paragraphes 1 à 5, à l’article 51 et aux annexes I à III au plus tard le [deux ans un an après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces mesures et la présente directive. Les tableaux de correspondance sont nécessaires pour permettre à tous les acteurs concernés de déterminer clairement les dispositions applicables à l’échelon national pour la mise en œuvre de la présente directive. [Am. 143]

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   Les obligations de transposition et de mise en œuvre de l’article 13, de l’article 14, paragraphes 1 à 7, de l’article 15, paragraphes 1 à 6, des articles 17 à 21, de l’article 42, de l’article 43, de l’article 45, paragraphes 1 à 5 et de l’article 51 de la présente directive ne s’appliquent ni à la République de Chypre ni à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’est établi sur leur territoire.

Cependant, dès qu’une entité publique ou privée présente une demande officielle pour construire une ligne de chemin de fer en vue de son exploitation par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, les États membres concernés adoptent la législation permettant de mettre en œuvre les articles visés au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la réception de la demande.

Article 55

Abrogation

La directive 2008/57/CE telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet à compter du [deux ans un an après la date d’entrée en vigueur], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national desdites directives établis à l’annexe IV, partie B. [Am. 144]

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 56

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 3 à 10, l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 12 et l’article 16 s’appliquent à compter du [deux ans après la date d’entrée en vigueur].

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à … , le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(4)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(6)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

(8)  Directive …/…UE du Parlement européen et du Conseil du …(JO L …).

(9)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(10)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil du …[établissant un espace ferroviaire unique européen] (JO L …).

(13)   Règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … sur l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L …).

(14)  Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).

(15)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(16)  Directive 2012/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(17)  Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(18)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

(19)  Décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p. 1).

(20)  Directive 96/48/CE du Conseil d 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

ANNEXE I

Éléments du système ferroviaire de l’Union

1.   Réseau

Aux fins de la présente directive, le réseau de l’Union comporte les éléments suivants du réseau à grande vitesse défini par les points a), b) et c) et du réseau conventionnel tel que défini par les points d) à i) :

a)

lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h , tout en permettant, dans des circonstances appropriées, d'atteindre des vitesses dépassant 300 km/h ,

b)

lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l’ordre de 200 km/h,

c)

lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, qui ont un caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d’environnement urbain, auxquelles la vitesse doit chaque fois être adaptée. Cette catégorie comporte les lignes d’interconnexion entre les réseaux à grande vitesse et conventionnel, les traversées de gares, les accès aux terminaux, aux dépôts, etc., qui sont parcourues à vitesse conventionnelle par du matériel roulant «grande vitesse»,

d)

lignes conventionnelles prévues pour le trafic des voyageurs,

e)

lignes conventionnelles prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises),

f)

lignes conventionnelles prévues pour le trafic des marchandises,

g)

nœuds «voyageurs»,

h)

nœuds «marchandises», y compris les terminaux intermodaux,

i)

voies de raccordement entre les éléments ci-dessus. [Am. 145]

Ce réseau comporte les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation, les installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l’exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic.

2.   Véhicules

Aux fins de la présente directive, les véhicules de l’Union comprennent tous les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie du réseau de l’Union, y compris:

les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, les voitures,

véhicules conçus pour circuler sur les lignes spécialement construites pour la grande vitesse, à une vitesse d'au moins 250 km/h, tout en permettant, dans des circonstances appropriées, d'atteindre des vitesses dépassant 300 km/h,

véhicules conçus pour circuler à une vitesse de l'ordre de 200 km/h sur des lignes à grande vitesse ou des lignes spécialement construites ou spécialement aménagées pour la grande vitesse lorsqu'ils sont compatibles avec les possibilités de ces lignes.

En outre, les véhicules conçus pour circuler à une vitesse maximale inférieure à 200 km/h qui sont susceptibles de circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, lorsque cela est compatible avec les niveaux de performance de ce réseau, remplissent les conditions qui garantissent une exploitation sûre sur ce réseau. À cette fin, les STI pour les véhicules conventionnels précisent également les exigences nécessaires à une exploitation sûre des véhicules conventionnels sur les réseaux à grande vitesse. [Am. 146]

les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l'ensemble du réseau et les véhicules conçus pour le transport de camions, [Am. 147]

les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie.

Chacune des catégories ci-dessus est subdivisée en:

véhicules à usage international,

véhicules à usage national.

Les STI spécifient les exigences devant garantir l’exploitation en toute sécurité de ces véhicules sur différentes catégories de lignes.

ANNEXE II

SOUS-SYSTÈMES

1.   Liste des sous-systèmes

Aux fins de la présente directive, le système constituant le système ferroviaire peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant:

a)

soit à des domaines de nature structurelle:

infrastructure,

énergie,

contrôle-commande et signalisation au sol,

contrôle-commande et signalisation à bord,

matériel roulant;

b)

soit à des domaines de nature fonctionnelle:

exploitation et gestion du trafic,

entretien,

applications télématiques aux services des voyageurs et au service du fret.

2.   Description des sous-systèmes

Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l’interopérabilité est proposée par l’Agence lors de l’élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d’interopérabilité, ni l’ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants:

2.1.   Infrastructure

La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d’art (ponts, tunnels, etc.), les éléments de gares liés au transport ferroviaire (notamment entrées, quais, zones d’accès, espaces de services, toilettes et systèmes d’information, ainsi que leurs caractéristiques en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées), les équipements de sécurité et de protection.

2.2.   Énergie

Le système d’électrification, y compris le matériel aérien et l’équipement au sol du système de mesure de la consommation d’électricité.

2.3.   Contrôle-commande et signalisation au sol

Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4.   Contrôle-commande et signalisation à bord

Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.5.   Exploitation et gestion du trafic

Les procédures et les équipements associés permettant d’assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de tout type de service ferroviaire.

2.6.   Applications télématiques

Conformément à l’annexe I, ce sous-système comprend deux parties:

a)

les applications au service des voyageurs, y compris les systèmes d’information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d’autres modes de transport;

b)

les applications au service du fret, y compris les systèmes d’information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d’affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d’autres modes de transport, la production des documents électroniques d’accompagnement.

2.7.   Matériel roulant

La structure, le système de commande et de contrôle de l’ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l’énergie, l’équipement embarqué de mesure de la consommation d’électricité, les équipements de freinage, d’accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, voyageurs, y compris les éléments facilitant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord.

2.8.   Entretien

Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d’entretien, les réserves permettant d’assurer les opérations d’entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l’interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires.

ANNEXE III

EXIGENCES ESSENTIELLES

1.   Exigences de portée générale

1.1.   Sécurité

1.1.1.

La conception, la construction ou la fabrication, l’entretien et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.

1.1.2.

Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée. Les paramètres des équipements de frein doivent permettre l’arrêt sur une distance de freinage donnée à la vitesse maximale autorisée.

1.1.3.

Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés.

1.1.4.

La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d’incendie.

1.1.5.

Les dispositifs destinés à être manœuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l’exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d’utilisation prévisible mais non conforme aux instructions affichées.

1.2.   Fiabilité, disponibilité

La surveillance et l’entretien des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1.3.   Santé

1.3.1.

Les matériaux susceptibles, dans leur mode d’utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.

1.3.2.

Le choix, la mise en œuvre et l’utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l’émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d’incendie.

1.4.   Protection de l’environnement

1.4.1.

Les incidences sur l’environnement de l’implantation et de l’exploitation du système ferroviaire doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception du système selon les dispositions de l’Union en vigueur.

1.4.2.

Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l’émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l’environnement, notamment en cas d’incendie.

1.4.3.

Les matériels roulants et les systèmes d’alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d’interférer.

1.4.4.

L’exploitation du système ferroviaire doit respecter les niveaux réglementaires en matière de nuisances sonores.

1.4.5.

L’exploitation du système ferroviaire ne doit pas être à l’origine, dans le sol, d’un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et pour les zones proches de l’infrastructure et normalement entretenues.

1.5.   Compatibilité technique

Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire.

Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, peuvent être mises en œuvre.

2.   Exigences particulières à chaque sous-système

2.1.   Infrastructure

2.1.1.   Sécurité

Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l’accès ou les intrusions indésirables dans les installations.

Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.

Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.).

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels et les viaducs de grande longueur.

2.2.   Énergie

2.2.1.   Sécurité

Le fonctionnement des installations d’alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains, ni des personnes (usagers, personnel d’exploitation, riverains et tiers).

2.2.2.   Protection de l’environnement

Le fonctionnement des installations d’alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l’environnement au-delà des limites spécifiées.

2.2.3.   Compatibilité technique

Les systèmes d’alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent:

permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées,

dans le cas des systèmes d’alimentation en énergie électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.

2.3.   Contrôle-commande et signalisation

2.3.1.   Sécurité

Les installations et les procédures de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée.

2.3.2.   Compatibilité technique

Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou mis en place après l’adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l’utilisation de ces systèmes.

Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire.

2.4.   Matériel roulant

2.4.1.   Sécurité

Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.

Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d’art et des systèmes de signalisation.

Des dispositions doivent être prises en matière d’accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d’avertir le conducteur et/ou le contrôleur et de demander au personnel d’accompagnement d’entrer en contact avec celui-ci. [Am. 148]

Il doit être possible de monter et de descendre d'un train en toute sécurité. Les mécanismes de fermeture et d'ouverture des portes d’accès doivent être dotées d’un système de fermeture et d’ouverture qui garantisse , la distance séparant le quai du train et les modalités de départ du train doivent garantir la sécurité des passagers. Les trains doivent être conçus de façon à empêcher les voyageurs d'être pris au piège. [Am. 149]

Des issues de secours doivent être prévues et signalées.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Un système d’éclairage de secours d’une intensité et d’une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.

Les trains doivent être équipés d’un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et/ou le conducteur . [Am. 150]

Il faut communiquer aux voyageurs, de façon complète et sous une forme aisément compréhensible, toutes les règlementations locales nécessaires, aussi bien dans les gares que dans les trains (interdictions d'accès, entrées et sorties, règles de comportement, modalités pour personnes à mobilité réduite, signification de la signalisation, zones dangereuses, etc.). [Am. 151]

2.4.2.   Fiabilité, disponibilité

La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences négatives pour les équipements restant en service.

2.4.3.   Compatibilité technique

Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains à l’aide des systèmes d’alimentation en énergie du système ferroviaire.

Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue, compte tenu des conditions climatiques et topographiques qui prévalent. [Am. 152]

2.4.4.   Contrôle

Les trains doivent être équipés d’un appareil enregistreur. Les données collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être harmonisés.

2.5.   Entretien

2.5.1.   Santé et sécurité

Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité.

2.5.2.   Protection de l’environnement

Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres d’entretien ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.

2.5.3.   Compatibilité technique

Les installations d’entretien du matériel roulant doivent permettre d’effectuer les opérations de sécurité, d’hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.

2.6   Exploitation et gestion du trafic

2.6.1.   Sécurité

L’alignement des règles d’exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du service technique, des agents de contrôle, du personnel de bord et du personnel des centres de contrôle doit garantir une exploitation sûre, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs . Il faut s'efforcer de parvenir, dans l'ensemble de l'Union, à un niveau de formation élevé assurant des qualifications supérieures. [Am. 153]

Les opérations et périodicités d’entretien, la formation et la qualification du personnel d’entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d’assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et d’entretien par les exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.

2.6.2.   Fiabilité, disponibilité

Les opérations et périodicités d’entretien, la formation et la qualification du personnel d’entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d’assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et d’entretien doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.

2.6.3.   Compatibilité technique

L’alignement des règles d’exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l’efficacité de l’exploitation sur le système ferroviaire, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

2.7.   Applications télématiques au service des passagers et du fret

2.7.1.   Compatibilité technique

Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissent une qualité de service minimale aux passagers et aux clients du secteur marchandises, plus particulièrement en termes de compatibilité technique.

Pour ces applications, il faut veiller à ce que:

les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient élaborés de sorte à garantir un maximum de possibilités d’échanges de données entre applications différentes et entre exploitants différents, à l’exclusion des données commerciales confidentielles,

les informations soient aisément accessibles aux utilisateurs.

2.7.2.   Fiabilité, disponibilité

Les modes d’utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication des données doivent garantir l’efficacité de ces systèmes et la qualité du service.

2.7.3.   Santé

Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière d’ergonomie et de protection de la santé.

2.7.4.   Sécurité

Des niveaux d’intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d’informations liées à la sécurité.

ANNEXE IV

PARTIE A

Directives abrogées

avec la liste de ses modifications ultérieures

(visée à l’article 55)

Directive 2008/57/CE

(JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.)

Directive 2009/131/CE

(JO L 273 du 17.10.2009, p. 12.)

Directive 2011/18/UE

(JO L 57 du 2.3.2011, p. 21.)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 54)

Directive

Date limite de transposition

2008/57/CE

19 juillet 2010

2009/131/CE

19 juillet 2010

2011/18/UE

31 décembre 2011

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2008/57/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, points a) à z)

Article 2, paragraphes 1 à 24

Article 2, paragraphes 25 à 41

Article 3

Article 4

Article 3

Article 5, paragraphe 1 à paragraphe 3, point g)

Article 4, paragraphe 1 à paragraphe 3, point g)

Article 4, paragraphe 3, points h) et i)

Article 5, paragraphes 4 à 8

Article 4, paragraphes 4 à 8

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 3 et article 19, paragraphe 2

Article 15, paragraphes 2 et 3

Article 16

Article 12

Article 17

Articles 13 et 14

Article 18

Article 15

Article 19

Article 16

Article 17

Article 18 (sauf le paragraphe 3)

Articles 19 et 20

Article 20

Article 21

Article 21

Articles 22 à 25

Article 26

Article 22

Article 27

Article 14, paragraphe 8

Article 28 et annexe VIII

Articles 23 à 41

Article 29

Article 48

Articles 30 et 31

Article 32

Article 42

Article 33

Article 43

Article 34

Article 44

Article 35

Article 45

Article 36

Articles 46 et 47

Article 37

Article 49

Article 38

Article 54

Article 39

Article 50

Articles 51 et 52

Article 53

Article 40

Article 55

Article 41

Article 56

Article 42

Article 57

Annexes I à III

Annexes I à III

Annexe IV

Article 8, paragraphe 2

Annexes V et VI

Article 15, paragraphe 7

Annexe VII

Article 14, paragraphe 8

Annexe VIII

Articles 27, 28 et 29

Annexe IX

Article 7, paragraphe 3

Annexe X

Annexe IV

Annexe XI

Annexe V


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/485


P7_TA(2014)0150

Sécurité ferroviaire ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte) (COM(2013)0031 — C7-0028/2013 — 2013/0016(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2017/C 285/55)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0031),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 91, paragraphes 1 et 2, et l'article 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0028/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le parlement lituanien, le sénat roumain et le parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du 11 juillet 2013 du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3),

vu la lettre de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0015/2014),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0016

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité ferroviaire (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée en profondeur. De nouvelles modifications devant être apportées, ladite directive devrait être refondue pour des raisons de clarté.

(1 bis)

Le rail constitue déjà le moyen de transport le plus sûr dans l'Union et a encore amélioré ses performances en matière de sécurité au cours des décennies passées. Tandis que ses performances en matière de transport sont passées d'environ 200 milliards de voyageurs-kilomètres en 1970 à plus de 300 milliards actuellement, le nombre annuel moyen de décès de passagers voyageant par chemin de fer est passé d'environ 400 au début des années 1970 à moins de 100 actuellement. [Am. 1]

(1 ter)

La sécurité devrait être assurée non seulement pour les voyageurs et les membres du personnel, y compris le personnel des sous-traitants, mais aussi pour les usagers des passages à niveau et les personnes résidant à proximité des lignes de chemin de fer. [Am. 2]

(1 quater)

Compte tenu des progrès techniques et scientifiques, il convient d'améliorer encore la sécurité ferroviaire, en tenant compte de l'amélioration escomptée de la compétitivité du transport ferroviaire. [Am. 3]

(1 quinquies)

L'environnement ferroviaire dans l'Union a subi de profonds changements, déclenchés entre autres par les trois paquets ferroviaires de l'Union adoptés depuis le début des années 1990. La création progressive de l'espace ferroviaire unique européen se caractérise par une multiplication des acteurs, un recours accru aux sous-traitants et des arrivées plus fréquentes sur le marché. Dans ce contexte de plus grande complexité, la sécurité ferroviaire dépend essentiellement de l'interaction entre tous les acteurs, à savoir les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, l'industrie ferroviaire et les autorités de sécurité. La législation en matière de sécurité devrait tenir compte de ces évolutions et mettre en place des procédures et instruments appropriés d'urgence, de gestion et d'information. [Am. 4]

(2)

La directive 2004/49/CE a établi un cadre réglementaire commun pour la sécurité ferroviaire, en harmonisant le contenu des règles de sécurité, la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires, les tâches et le rôle des autorités nationales de sécurité et les enquêtes sur les accidents. Quoi qu’il en soit, afin de poursuivre dans la voie La poursuite de l’établissement d’un marché unique des services de transport ferroviaire a pour conséquence la multiplication du nombre d'acteurs et d'interfaces de communication. Afin de garantir la sécurité ferroviaire dans cet environnement , il convient de réviser en profondeur ladite directive. [Am. 5]

(2 bis)

Compte tenu des différences qui demeurent entre les exigences de sécurité et qui empêchent le fonctionnement optimal du transport ferroviaire dans l'Union, il est particulièrement important de poursuivre l'harmonisation des règles opérationnelles et de sécurité ainsi que des règles en matière d'enquête sur les accidents. [Am. 6]

(2 ter)

L'harmonisation ne peut cependant entraîner aucun risque pour le niveau de sécurité actuel des États membres. [Am. 7]

(2 quater)

La bonne application et la poursuite de l'amélioration de la directive 96/49/CE  (5) du Conseil et de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil  (6) sont primordiales pour la sécurité ferroviaire et la protection des vies humaines, de la santé publique et de l'environnement. [Am. 8]

(3)

Dans de nombreux États membres, les métros, tramways , tram-trains et autres systèmes ferroviaires légers sont soumis à des règles de sécurité locales ou régionales, ils sont souvent contrôlés par les autorités locales ou régionales et ne sont pas couverts par les dispositions en matière d’interopérabilité et de licences dans l’Union. En outre, comme les tramways sont souvent soumis à la législation en matière de sécurité routière, ils ne pourraient pas être entièrement couverts par les règles de sécurité ferroviaire. Pour ces raisons, ces systèmes ferroviaires locaux devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’appliquer sur une base volontaire les dispositions de la présente directive à leurs systèmes ferroviaires locaux, s’ils le jugent nécessaire. [Am. 9]

(4)

Les niveaux de sécurité du système ferroviaire de l’Union sont généralement élevés, notamment en comparaison avec le transport routier. Compte tenu des progrès techniques et scientifiques, il convient d’améliorer encore la sécurité, pour autant que dans la mesure où cela soit est raisonnablement réalisable, et en tenant compte de l’amélioration escomptée de la compétitivité du transport ferroviaire. [Am. 10]

(4 bis)

La sécurité dépend essentiellement de l'interaction entre les infrastructures, les opérations, les fabricants ferroviaires et les autorités de sécurité. Des instruments appropriés devraient être utilisés et développés afin d'assurer et de développer la sécurité. [Am. 11]

(5)

Les principaux Tous les acteurs du système ferroviaire, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, devraient, chacun pour sa propre partie, être entièrement responsables de la sécurité du système. Lorsque cela est approprié, ils devraient coopérer pour mettre en œuvre les mesures de maîtrise des risques. Les États membres devraient faire clairement la distinction entre cette responsabilité immédiate en matière de sécurité et la tâche des autorités nationales de sécurité consistant à fournir un cadre réglementaire national et à surveiller les performances de tous les opérateurs. [Am. 12]

(6)

La responsabilité des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires en matière d’exploitation du système ferroviaire n’exclut pas que d’autres acteurs tels que les fabricants, les transporteurs, les expéditeurs, les remplisseurs, les chargeurs, les déchargeurs, les destinataires, les entités chargées de l’entretien, les fournisseurs de services d’entretien, les propriétaires de véhicules, les exploitants de wagons véhicules , les prestataires de services et les entités adjudicatrices assument la responsabilité de leurs produits ou services et de la mise en œuvre de mesures de contrôle des risques . Pour éviter que les responsabilités ne soient pas correctement assumées, chaque acteur concerné devrait être rendu responsable de son processus spécifique au moyen d'accords contractuels. Chaque acteur du système ferroviaire devrait avoir la responsabilité vis-à-vis des autres acteurs , y compris les autorités concernées, de communiquer de manière exhaustive et exacte toute information utile pour contrôler l’aptitude des véhicules à rouler garantir la sécurité d'exploitation d'un véhicule , en particulier, des informations sur le statut et l’historique du véhicule, les dossiers d’entretien, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture. [Am. 13]

(6 bis)

La survenance d'accidents graves impliquant des wagons de fret a démontré que des règles obligatoires, harmonisées à l'échelle de l'Union, sur la fréquence et les intervalles de maintenance des wagons de fret ferroviaire, du matériel roulant voyageurs et des locomotives sont nécessaires. [Am. 14]

(7)

Chaque entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure et entité chargée de l’entretien veille à ce que ses sous-traitants et les autres parties mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques. À cette fin, chacun d’entre eux devrait appliquer les méthodes de contrôle décrites dans les méthodes de sécurité communes (MSC). Leurs sous-traitants devraient appliquer ledit processus en vertu d’arrangements contractuels. Ces derniers sont une pièce charnière du système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure, qui devraient de ce fait les communiquer à la demande de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») ou de l’autorité nationale de sécurité dans le contexte des activités de surveillance.

(7 bis)

La coopération entre les fabricants, les fournisseurs de services d'entretien et les entreprises ferroviaires est devenue moins intense au cours des décennies passées. Ceci nécessite l'harmonisation des intervalles d'entretien minimaux et des exigences de sécurité pour garantir la sécurité de l'ensemble du système ferroviaire. [Am. 15]

(8)

Des objectifs de sécurité communs (OSC) et des MSC ont été introduits progressivement pour maintenir la sécurité à un niveau élevé et, lorsque cela est nécessaire et raisonnablement réalisable, l’améliorer. Ils devraient servir d’outils pour évaluer la sécurité et les performances des opérateurs au niveau de l’Union et dans les États membres. Des indicateurs de sécurité communs (ISC) ont été établis pour évaluer la conformité des systèmes avec les OSC et faciliter le contrôle des performances en matière de sécurité ferroviaire. [Am. 16]

(9)

Les règles nationales, qui sont souvent fondées sur des normes techniques nationales, ont été sont remplacées progressivement par des règles fondées sur des normes communes, établies par les OSC, les MSC et les spécifications techniques d’interopérabilité (STI). Afin de lever les obstacles à l’interopérabilité, il convient de réduire le nombre de règles nationales en conséquence de l’extension du champ d’application des STI à l’ensemble du système ferroviaire de l’Union et de la résolution des points ouverts des STI. À cette fin, les États membres devraient doivent tenir à jour leur système de règles nationales, supprimer les règles obsolètes et en informer sans délai la Commission et l’Agence. [Am. 17]

(10)

Compte tenu du caractère progressif de l’approche destinée à lever les obstacles à l’interopérabilité du système ferroviaire tout en maintenant un niveau élevé de sécurité ferroviaire et, partant, du temps nécessaire pour adopter les STI, il convient de prendre des mesures pour éviter que les États membres adoptent de nouvelles règles nationales ou s’engagent dans des projets accentuant les disparités du système existant. Le système de gestion de la sécurité est l’ un outil reconnu en matière de prévention des accidents . Les États membres, l'Agence et les entreprises ferroviaires ont la responsabilité de prendre immédiatement des mesures correctrices afin d’en éviter la répétition. Les États membres ne devraient pas abaisser le niveau de responsabilité des entreprises ferroviaires en établissant de nouvelles règles nationales immédiatement après un accident. [Am. 18]

(10 bis)

Les systèmes de contrôle des trains et de signalisation ferroviaire jouent un rôle essentiel pour la sécurité ferroviaire. Le développement harmonisé et le déploiement du «système européen de gestion du trafic ferroviaire» (ERTMS) sur le réseau ferroviaire de l'Union représentent une contribution importante à l'amélioration des niveaux de sécurité. [Am. 19]

(11)

Dans l’optique d’accomplir les tâches qui leur incombent et d’honorer leurs responsabilités, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires devraient mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité qui satisfasse aux exigences de l’Union et comporte des éléments communs. Des informations sur la sécurité et la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité devraient être communiquées à l’Agence et à l’autorité nationale de sécurité de l’État membre concerné.

(11 bis)

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure devraient développer, au sein de leur culture de la sécurité, une «culture de l'équité» afin d'encourager activement le personnel à signaler les accidents, les incidents et les accidents évités de justesse liés à la sécurité, sans faire l'objet de sanctions ou de discrimination. Une culture de l'équité permet au secteur ferroviaire de tirer les leçons des accidents, des incidents et des accidents évités de justesse et renforce, de ce fait, la sécurité des travailleurs et des voyageurs sur le réseau ferroviaire. [Am. 20]

(12)

Pour assurer un niveau élevé de sécurité ferroviaire et des conditions égales pour toutes les entreprises ferroviaires, il convient que celles-ci soient toutes soumises aux mêmes exigences de sécurité. Une entreprise ferroviaire titulaire d’une licence devrait avoir l’obligation de détenir un certificat de sécurité pour pouvoir accéder à l’infrastructure ferroviaire. Le certificat de sécurité devrait démontrer que l’entreprise ferroviaire a mis en place son système de gestion de la sécurité et est en mesure de se conformer aux normes et règles de sécurité applicables dans l'ensemble des États membres dans lesquelles l'entreprise exerce ses activités . Pour les services de transport internationaux, il devrait suffire d’approuver le système de gestion de la sécurité une seule fois au niveau de l’Union ou pour le territoire dont l'entreprise ferroviaire utilisera l'infrastructure ferroviaire . [Am. 21]

(13)

Des méthodes minimales d’harmonisation fondées sur la directive 2004/49/CE ont été établies en matière de contrôle, d’évaluation de la conformité, de surveillance et d’évaluation des risques, pour être appliquées aux entreprises ferroviaires et aux autorités nationales de sécurité. Ce cadre réglementaire est suffisamment abouti pour permettre le passage progressif à un «certificat de sécurité unique», valable dans toute l’Union dans les zones d'utilisation spécifiées . Le passage à un certificat de sécurité unique devrait rendre le système ferroviaire plus efficace et plus efficient en réduisant les charges administratives supportées par les entreprises ferroviaires , rendant ainsi le transport ferroviaire plus compétitif dans la concurrence intermodale . [Am. 22]

(14)

Le certificat de sécurité unique devrait être délivré sur preuve de l’établissement par l’entreprise ferroviaire de son système de gestion de la sécurité. L’établissement de ladite preuve peut exiger non seulement d’inspecter le site de l’entreprise ferroviaire mais également de contrôler dans le cadre des activités de surveillance que ladite entreprise continue d’appliquer pleinement son système de gestion de la sécurité après avoir obtenu le certificat de sécurité unique.

(15)

Le gestionnaire de l’infrastructure devrait avoir une responsabilité centrale dans la sécurité de son réseau ferroviaire aux niveaux de la conception, de l’entretien et de l’exploitation. Le gestionnaire de l’infrastructure devrait être tenu d’obtenir un agrément de sécurité auprès de l’autorité nationale de sécurité pour son système de gestion de la sécurité et être soumis à d’autres dispositions visant à satisfaire aux exigences de sécurité.

(16)

La formation et la qualification du personnel de bord sont un facteur essentiel pour la sécurité ferroviaire. Les entreprises ferroviaires devraient s'assurer que leur personnel est suffisamment qualifié, certifié et formé, y compris lorsqu'il intervient sur le réseau d'un autre État membre. Les autorités nationales de sécurité devraient surveiller et faire appliquer les dispositions connexes. La certification du personnel de bord est peut être un obstacle souvent insurmontable pour les nouveaux arrivants. Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises ferroviaires qui souhaitent exercer leurs activités sur le réseau concerné aient accès aux services de formation et de certification du personnel de bord nécessaires pour satisfaire aux exigences définies dans les règles nationales. [Am. 23]

(17)

L’entité chargée de l’entretien devrait être certifiée pour les wagons de fret. Lorsque l’entité chargée de l’entretien est un gestionnaire de l’infrastructure, cette certification devrait faire partie de la procédure d’octroi de l’agrément de sécurité. Le certificat délivré à de telles entités devrait garantir que les exigences en matière d’entretien prévues dans la présente directive sont respectées pour tout wagon de fret dont elles sont chargées. Ce certificat devrait être valable dans toute l’Union et devrait être délivré par un organe capable de procéder à l’audit du système d’entretien mis en place par l’entité. Dans la mesure où les wagons de fret sont fréquemment utilisés pour le transport international et où l’entité chargée de l’entretien peut souhaiter utiliser des ateliers établis dans plusieurs États membres, l’organe de certification devrait être en mesure de réaliser ses contrôles dans toute l’Union.

(17 bis)

L'Agence doit mettre au point avec les experts du secteur une méthode de sécurité commune afin de définir les composants critiques pour la sécurité, en tenant compte de l'expérience de secteur aérien. [Am. 24]

(18)

Les autorités nationales de sécurité devraient être totalement indépendantes, dans leur organisation, leur structure juridique et leurs décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure, des demandeurs et ou des entités adjudicatrices. Elles devraient accomplir leurs tâches d’une manière ouverte et non discriminatoire et coopérer avec l’Agence pour créer un espace ferroviaire unique offrant un niveau élevé de sécurité ferroviaire et coordonner leurs critères de décision. Afin de s'acquitter efficacement de leurs missions, les autorités nationales de sécurité doivent disposer de ressources budgétaires suffisantes et de personnel qualifié en nombre suffisant. Deux ou plusieurs États membres peuvent décider, dans un souci d’efficacité, de fusionner les effectifs et les ressources de leurs autorités nationales de sécurité respectives. [Am. 25]

(18 bis)

Afin de créer un espace ferroviaire unique européen et d'améliorer la sécurité ferroviaire, l'introduction d'un certificat de sécurité unique est essentielle. Cela exige une répartition claire des tâches et des responsabilités entre l'Agence et les autorités nationales de sécurité. L'Agence devrait devenir un guichet unique pour les certificats de sécurité de l'Union, en utilisant la précieuse expertise, les connaissances locales et l'expérience des autorités nationales de sécurité. Elle devrait déléguer des tâches et des responsabilités spécifiques aux autorités nationales de sécurité sur la base d'accords contractuels visés dans le règlement […] [règlement instituant l'Agence ferroviaire européenne], mais avoir la compétence exclusive pour délivrer, renouveler, modifier ou révoquer les certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure. [Am. 26]

(19)

Lorsqu’il est demandé à une autorité nationale de sécurité de surveiller une entreprise ferroviaire établie dans différents États membres, les autres autorités nationales de sécurité concernées devraient être informées par l’Agence, qui devrait veiller à ce que les activités de surveillance soient coordonnées dans la mesure nécessaire.

(19 bis)

Le respect des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs de train et des autres membres du personnel de bord qui assument des tâches de sécurité est capital pour la sécurité du système ferroviaire et assurer une concurrence loyale. Les autorités nationales de sécurité doivent être responsables de l'application et du contrôle de l'application de ces règles, y compris en ce qui concerne les opérations transfrontalières. L'Agence doit développer un dispositif d'enregistrement embarqué des temps de conduite et de repos des conducteurs de train. Les autorités nationales de sécurité doivent être compétentes pour contrôler les temps de conduite et de repos en dehors de leurs frontières. [Am. 27]

(20)

Les accidents ferroviaires graves sont rares. Toutefois, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses et susciter des inquiétudes dans le public quant à la sécurité du système ferroviaire. Par conséquent, tous ces accidents devraient faire l’objet d’une enquête du point de vue de la sécurité afin d’éviter leur répétition, et les résultats de ces enquêtes devraient être rendus publics et inclus dans des rapports réguliers . Les autres accidents et incidents devraient également faire l’objet d’enquêtes de sécurité dans les cas où ils pourraient être des précurseurs significatifs d’accidents graves. Afin de recenser ces précurseurs, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure doivent mettre en place une «culture de l'équité» telle que définie à l'article 3. [Am. 28]

(20 bis)

Le système de sécurité ferroviaire repose sur les réactions aux accidents et incidents et sur les enseignements qui en ont été tirés, ce qui nécessite une stricte application des règles de confidentialité pour garantir la disponibilité de sources d'informations précieuses à l'avenir. Ainsi, les informations sensibles en matière de sécurité devraient être protégées comme il convient. [Am. 29]

(20 ter)

Un accident met en jeu toute une série d'intérêts publics différents, comme la nécessité de la prévention de futurs accidents et la bonne administration de la justice. Ces intérêts vont au-delà des intérêts individuels des parties concernées et de l'événement spécifique. Afin de garantir l'intérêt public général, il convient d'assurer un juste équilibre entre tous les intérêts en jeu. [Am. 30]

(21)

L’enquête de sécurité devrait être séparée de l’enquête judiciaire menée sur le même incident et les enquêteurs devraient avoir accès aux preuves et pouvoir interroger les témoins. L’enquête de sécurité devrait être effectuée par un organisme permanent indépendant des acteurs du secteur ferroviaire. Cet organisme devrait fonctionner de manière à éviter tout conflit d’intérêts et tout lien éventuel avec les causes de l’événement faisant l’objet de l’enquête; en particulier, son indépendance fonctionnelle ne devrait pas être compromise au cas où il serait étroitement lié à l’autorité nationale de sécurité ou à l’organisme de régulation des chemins de fer pour des raisons de structures organisationnelle et juridique. Ses enquêtes devraient être effectuées dans la plus grande transparence possible. Pour chaque événement l’organisme d’enquête devrait établir un groupe d’enquête ayant les compétences nécessaires pour trouver les causes immédiates et sous-jacentes.

(21 bis)

Le secteur ferroviaire doit également favoriser un environnement non répressif qui facilite la notification spontanée d'événements, en faisant ainsi avancer le principe d'une «culture de l'équité». [Am. 31]

(21 ter)

Il est important pour la prévention des accidents et incidents de communiquer toutes les informations pertinentes dans les plus brefs délais, en particulier les rapports et les recommandations en matière de sécurité résultant des enquêtes de sécurité. [Am. 32]

(21 quater)

Dans le secteur ferroviaire, il est difficile après un accident d'identifier les victimes et les personnes de contact ou les proches dans la mesure où, en général, l'opérateur ne connaît pas l'identité des victimes. Toutefois, s'agissant de certains services ferroviaires de l'Union pour lesquels une réservation préalable est obligatoire ou qui prévoient un contrôle de sécurité des voyageurs avant l'embarquement dans le train, l'opérateur devrait pouvoir disposer de la liste des passagers et du personnel de bord, uniquement pour pouvoir communiquer rapidement avec des proches ou des personnes de contact. Il convient donc de demander à l'Agence d'améliorer l'intégration de ces informations dans des systèmes de réservation des passagers. Il faut également que les agences nationales élaborent des plans d'urgence prévoyant des services d'urgence, des plans d'accès et de secours sur le site de l'accident, ainsi qu'un plan de prise en charge des victimes. L'Agence peut collaborer et contribuer à l'élaboration de ces plans en tenant compte des meilleures pratiques. L'opérateur doit également disposer d'un plan en vue de fournir une aide aux victimes. [Am. 33]

(22)

Afin que l’organisme d’enquête puisse travailler plus efficacement et qu’il lui soit plus facile d’exécuter ses tâches, il convient qu’il obtienne , ainsi que l' Agence si elle en fait la demande, l’accès au site d’un accident en temps voulu, en bonne coopération avec l’autorité judiciaire, le cas échéant. Toutes les parties impliquées, y compris l'Agence, devraient fournir toutes les informations pertinentes nécessaires pour permettre à l'organisme d'enquête de remplir sa mission. Les rapports d’enquête et l’ensemble des résultats et recommandations, qui fournissent des informations cruciales pour améliorer la sécurité ferroviaire, devraient être rendus publics au niveau de l’Union. Les destinataires des recommandations de sécurité devraient prendre des mesures en conséquence et les communiquer à l’organisme d’enquête. [Am. 34]

(23)

Les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(24)

Étant donné que les objectifs des actions proposées dans la présente directive, à savoir coordonner les activités dans les États membres aux fins de la réglementation et du contrôle de la sécurité, enquêter sur les accidents et établir des objectifs de sécurité communs, des méthodes de sécurité communes, des indicateurs de sécurité communs et des exigences communes pour les certificats de sécurité uniques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les méthodes de sécurité communes et leur révision, ainsi que la révision des indicateurs de sécurité communs et des objectifs de sécurité communs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès d’experts , avec les partenaires sociaux et, notamment, avec les autorités nationales de sécurité . Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil, en temps voulu et de façon appropriée. [Am. 35]

(26)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les exigences relatives au système de gestion de la sécurité et ses éléments, la révision du système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et son extension à d’autres matériels roulants, et le contenu principal des rapports d’enquête sur les accidents et les incidents. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(27)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la précédente directive. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(28)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de l’obligation des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives visées à l’annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit des dispositions minimales, au-delà desquelles les États membres ne peuvent légiférer que conformément à l'article 8 visant à renforcer et à améliorer encore la sécurité des chemins de fer de l’Union, et à améliorer l’accès au marché des services de transport ferroviaire, par: [Am. 36]

a)

l’harmonisation de la structure réglementaire des États membres;

b)

la définition du partage des responsabilités entre les acteurs du système ferroviaire;

c)

la mise au point d’objectifs de sécurité communs et de méthodes de sécurité communes en vue de pouvoir progressivement se passer de d'une plus grande harmonisation des règles nationales offrant un niveau élevé de sécurité ; [Am. 37]

d)

l’obligation, pour chaque État membre, de créer une autorité nationale de sécurité et un organisme chargé des enquêtes sur les incidents et les accidents;

e)

la définition de principes communs pour la gestion, la réglementation et le contrôle de la sécurité ferroviaire.

e bis)

l'introduction d'un certificat de sécurité unique valable et reconnu dans tous les États membres au sein des zones d'utilisation spécifiées; [Am. 38]

e ter)

l'obligation faite à l'Agence de publier des lignes directrices sur la sécurité ferroviaire et la certification de sécurité, y compris des listes d'exemples de bonnes pratiques, en particulier pour le transport transfrontalier. [Am. 39]

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique au système ferroviaire des États membres, qui peut être subdivisé en sous-systèmes pour les domaines de nature structurelle et fonctionnelle. Elle couvre les exigences de sécurité pour le système dans son ensemble, y compris la gestion sûre de l’infrastructure et du trafic, ainsi que l’interaction entre les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les autres acteurs du système ferroviaire.

2.   Les systèmes suivants sont exclus du champ d’application États membres peuvent exclure des mesures qu'ils arrêtent en vue de la mise en œuvre de la présente directive: [Am. 103]

a)

les métros, les tramways, les tram-trains et les systèmes ferroviaires légers; [Am. 40]

b)

les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ainsi que les entreprises ferroviaires opérant uniquement sur ces réseaux.

3.   Les États membres peuvent exclure du champ d’application des mesures mettant en œuvre la présente directive:

a)

les infrastructures ferroviaires privées et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures lorsque celles-ci sont utilisées uniquement par leur propriétaire pour ses propres opérations de transport de marchandises;

b)

les infrastructures et les véhicules réservés à un usage strictement local, historique ou touristique.

b bis)

les infrastructures ferroviaires légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque cette utilisation par ce type de véhicules est nécessaire uniquement à des fins de connectivité; [Am. 41]

b ter)

le matériel roulant qui n'est plus couvert par une autorisation et qui est déplacé vers un terminal ou un site afin de pouvoir le faire autoriser à nouveau. [Am. 42]

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«système ferroviaire de l'Union », le système ferroviaire de l’Union tel que défini à l’article 2 de la directive … [directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire]; [Am. 43]

b)

«gestionnaire de l’infrastructure», le gestionnaire de l’infrastructure tel que défini à l’article 2 3 de la directive 2001/14/CE 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (8); [Am. 44]

c)

«entreprise ferroviaire», une entreprise ferroviaire au sens de l’article 2 de la directive 2001/14/CE article 3 de la directive 2012/34/UE et toute autre entreprise à statut public ou privé dont l’activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise, en ce compris les entreprises qui fournissent uniquement la traction; [Am. 45]

c bis)

«zone d'utilisation», réseau(x) dans un État membre ou un groupe d'États membres, sur le(s)quel(s) une entreprise ferroviaire envisage d'opérer;

c ter)

«réseau ferroviaire isolé», le réseau ferroviaire d'un État membre, ou d'une partie de cet État membre, avec un écartement des rails de 1 520 mm, qui est séparé géographiquement ou techniquement du réseau européen avec un écartement des rails standard (1 435 mm — ci-après «écartement standard») et bien intégré dans le réseau ferroviaire avec écartement des rails de 1 520 mm avec des pays tiers, mais isolé du réseau standard de l'Union. [Am. 46]

d)

«spécification technique d’interopérabilité (STI)», une spécification dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité du système ferroviaire tel qu’il est défini à l’article 2 de la directive … [directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire].

e)

«objectifs de sécurité communs (OSC)», les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et par le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d’acceptation des risques;

f)

«méthodes de sécurité communes (MSC)», les méthodes décrivant l’évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d’aux autres exigences de sécurité;

f bis)

«indicateurs de sécurité communs (ISC)», un ensemble commun de données sur la sécurité ferroviaire, rassemblées afin de faciliter le contrôle des performances en matière de sécurité ferroviaire ainsi que la réalisation des objectifs de sécurité communs (OSC); [Am. 48]

g)

«autorité nationale de sécurité», l’organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité ferroviaire conformément à la présente directive ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs États membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité;

h)

«règles nationales», toutes les règles contraignantes qui ont été notifiées par un État membre et qui contiennent des exigences de sécurité ferroviaire ou, des exigences opérationnelles ou techniques imposées au niveau des États membres et applicables aux entreprises acteurs ferroviaires, quel que soit l’organisme qui les prescrit; [Am. 49]

i)

«système de gestion de la sécurité», l’organisation et les arrangements établis procédures établies par un gestionnaire de l’infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion de ses activités en toute sécurité; [Am. 50]

j)

«enquêteur principal», une personne responsable de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête;

k)

«accident», un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes , y compris celles ne relevant pas de la définition de «voyageurs», impliquant du matériel roulant en mouvement, y compris dans les gares de triage et pendant les travaux d'entretien des voies, incendies et autres; [Am. 51]

l)

«accident grave», toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d’importants dommages au matériel roulant, à l’infrastructure ou à l’environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité; on entend par l’expression «importants dommages» susmentionnée, des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d’enquête à un total d’au moins 2 millions d’euros;

m)

«incident», tout événement, autre qu’un accident ou un accident grave, lié à l’exploitation de trains et affectant la sécurité d’exploitation;

n)

«enquête», une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations de sécurité;

n bis)

«raisonnablement réalisable», toute activité qui, à la suite d'une analyse coûts-avantages, ne conduit pas à une contribution disproportionnée en termes de coût et/ou de calendrier de mise en œuvre, au regard de l'objectif de sécurité à atteindre; [Am. 52]

n ter)

«autres parties», toute partie menant des activités externes au niveau des interfaces avec le système ferroviaire susceptibles d'entraîner des risques ayant une incidence directe sur le fonctionnement et qui doivent être contrôlées par les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires; [Am. 53]

o)

«causes», les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l’accident ou à l’incident;

p)

«système ferroviaire léger», un système de transport ferroviaire urbain et/ou suburbain dont la capacité et la vitesse sont inférieures à celles des systèmes ferroviaires lourds et des systèmes de métro, mais supérieures à celles des systèmes de tramway. Les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d’un site propre ou partager la route avec les autres usagers et n’effectuent généralement pas d’échanges avec les véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances.

p bis)

«système ferroviaire transfrontalier», un système ferroviaire fournissant des services de transports entre les nœuds urbains les plus proches de chaque côté de la frontière; [Am. 54]

q)

«organismes notifiés», les organismes chargés d’évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité ou d’instruire la procédure de vérification «CE» des sous-systèmes;

r)

«constituants d’interopérabilité», tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet d’équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive … [directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire];

s)

«détenteur», la «propriétaire», toute personne ou l’entité qui, étant propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et d'un véhicule, est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules visé à l’article 43 et à l'article 43bis de la directive …[directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire]; [Am. 55]

t)

«entité chargée de l’entretien», une entité chargée de l’entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans le registre national des véhicules;

u)

«véhicule», un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction, en composition fixe ou variable. Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle; [Am. 56]

v)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un constituant d’interopérabilité , un composant ou un sous-système et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; [Am. 57]

w)

«expéditeur», l’entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour une tierce partie;

x)

«chargeur», toute entreprise qui charge des marchandises emballées, y compris dangereuses, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon;

x bis)

«déchargeur», l'entreprise qui enlève un conteneur d'un wagon ou décharge des produits emballés à partir ou provenant d'un wagon ou d'un conteneur, ou décharge des marchandises en provenance d'une citerne, d'un wagon ou d'un conteneur; [Am. 58]

y)

«remplisseur», toute entreprise qui charge des marchandises, y compris dangereuses, dans une citerne (wagon-citerne, wagon avec citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne) dans un wagon, un grand conteneur ou un petit conteneur pour vrac, ou dans un wagon-batterie ou un conteneur à gaz à éléments multiples.

y bis)

«culture de l'équité», une procédure établie pour encourager activement le personnel à signaler les accidents liés à la sécurité, les incidents et les accidents évités de justesse, dus toutefois à des manquements délibérés et à une négligence grave. Les personnes concernées ne doivent pas encourir de sanctions, ni faire l'objet de discrimination, pour des erreurs non intentionnelles ou pour avoir signalé une telle information. Une culture de l'équité permet au secteur ferroviaire de tirer les leçons des accidents, des incidents et des accidents évités de justesse et renforce, de ce fait, la sécurité des travailleurs et des voyageurs sur le réseau ferroviaire. [Am. 59]

y ter)

«destinataire», toute personne physique ou morale désignée comme telle dans la lettre de voiture et qui reçoit les marchandises et la lettre de voiture; [Am. 60]

y quater)

«transporteur», toute entreprise avec laquelle l'expéditeur ou le voyageur a conclu le contrat de transport, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat; [Am. 61]

CHAPITRE II

MISE EN PLACE ET GESTION DE LA SÉCURITÉ

Article 4

Rôle des acteurs de la chaîne de transport ferroviaire dans la mise en place et l' amélioration de la sécurité ferroviaire

1.   Les États membres et l’Agence , chacun dans ses domaines de responsabilité respectifs, veillent à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'incidence des facteurs humains, de l’évolution de la législation de l’Union et du droit international, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents graves.

Les États membres et l'Agence veillent à ce que les mesures visant à augmenter et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte de la nécessité de suivre l'esprit du système.

2.   Les États membres et l'Agence veillent à ce que la responsabilité d’une exploitation sûre du système ferroviaire et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, en les obligeant à:

a)

mettre en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant en coopération les uns avec les autres,

b)

appliquer les règles de l’Union et les règles nationales,

c)

établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément à la présente directive.

Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales des États membres, chaque gestionnaire de l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système et de la sécurité d’exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services, vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tierces parties. Les risques associés aux activités des tierces parties sont également pris en compte dans les systèmes de gestion de la sécurité des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires.

3.   Chaque fabricant, fournisseur de services d’entretien, 1 détenteur, prestataire de services et entité adjudicatrice veille à livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et équipements et des services conformes aux exigences et conditions d’utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l’entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l’infrastructure.

4.   Tous les acteurs jouant un rôle important dans les activités liées à la sécurité , chacun dans ses domaines de responsabilité respectifs, mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant en coopération avec les autres acteurs , et sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions . Outre les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure, sont comptés parmi ces acteurs:

a)

les entités chargées de l’entretien des véhicules, les expéditeurs,

b)

les chargeurs , les déchargeurs et les remplisseurs, qui jouent un rôle dans la sécurité des opérations de chargement,

c)

les fabricants, qui sont responsables de la conception et de la fabrication de véhicules ferroviaires, de parties, de composants ou de sous-ensembles de véhicule, d’infrastructures ferroviaires et de sous-systèmes énergie et contrôle-commande au sol sûrs, ainsi que de la délivrance de la documentation préliminaire relative à l’entretien du véhicule.

5.   Chaque entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure et entité chargée de l’entretien veille à ce que ses sous-traitants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques. À cette fin, chaque entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure et entité chargée de l’entretien applique les méthodes communes applicables au processus de contrôle décrites dans le règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission (9). Ses sous-traitants appliquent ledit processus en vertu d’arrangements accords contractuels. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les entités chargées de l’entretien communiquent leurs arrangements accords contractuels à la demande de l’Agence , des organismes d'enquête nationaux ou de l’autorité nationale de sécurité.

6.   Chaque acteur du système ferroviaire qui décèle un risque systémique pour la sécurité inhérent à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, rapporte ces risques , selon une procédure harmonisée dans toute l'Union, aux autres parties concernées de façon à ainsi qu'à l'Agence afin de leur permettre de prendre toute action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire.

6 bis.     Les États membres, l'Agence et tous les acteurs du système ferroviaire établissent une «culture de l'équité» qui assure la communication d'informations cohérentes sur les accidents, les incidents et les risques potentiels pour la sécurité. Afin d'encourager ladite communication, les États membres mettent en place un mécanisme permettant qu'elle se fasse en toute confidentialité.

7.   En cas d’échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, les acteurs, quels qu’ils soient, s’échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l’exploitation , en utilisant les registres des véhicules visés aux articles 43 et 43bis de la [directive sur l'interopérabilité] . Ces informations incluent, notamment, des informations sur l’état et l’historique du véhicule, des éléments des dossiers d’entretien, la traçabilité des opérations de chargement et les composants critiques pour la sécurité, ainsi que les lettres de voiture. Elles sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation par l’entreprise ferroviaire des risques liés à l’exploitation du véhicule. [Am. 62]

Article 5

Indicateurs de sécurité communs

1.   Afin de faciliter l’évaluation de la réalisation des OSC et de permettre de contrôler l’évolution générale de la sécurité ferroviaire, les États membres collectent des informations sur les indicateurs de sécurité communs (ISC) à l’aide des rapports annuels des autorités nationales de sécurité visés à l’article 18.

Les ISC sont définis comme indiqué à l’annexe I.

1 bis.     Les États membres soutiennent l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union. [Am. 63]

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour la révision de l’annexe I, notamment pour la mise à jour des ISC compte tenu du progrès technique et pour l’adaptation des méthodes communes de calcul du coût des accidents.

Article 6

Méthodes de sécurité communes

1.   Les MSC décrivent la manière dont les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d’autres exigences de sécurité sont évalués, par l’élaboration et la définition:

a)

de méthodes d’évaluation des risques,

b)

de méthodes d’évaluation de la conformité aux exigences figurant sur les certificats de sécurité et les agréments de sécurité délivrés conformément aux articles 10 et 11,

c)

de méthodes de surveillance à appliquer par les autorités nationales de sécurité et de méthodes de contrôle à appliquer par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les entités chargées de l’entretien;

c bis)

de méthodes de contrôle de l'évolution de la sécurité aux niveaux national et de l'Union; [Am. 64]

d)

de toute autre méthode couvrant un processus du système de gestion de la sécurité qui nécessite une harmonisation au niveau de l’Union.

2.   L’Agence, sur mandat de la Commission, rédige les nouvelles MSC visées au point 1, paragraphe d), révise et met à jour toutes les MSC de façon à refléter l’évolution des technologies ou des exigences sociales, et soumet à celle-ci les recommandations appropriées dans les meilleurs délais . [Am. 65]

Pour préparer les recommandations, l’Agence tient compte de l’avis des usagers , des autorités nationales de sécurité, des partenaires sociaux et des parties intéressées. Les recommandations comportent un rapport sur les résultats de cette consultation et un autre évaluant l’incidence des nouvelles MSC à adopter. [Am. 66]

3.   Les MSC sont révisées à intervalles réguliers sur la base des enseignements tirés de leur application et de l’évolution générale de la sécurité ferroviaire et ce, dans l’optique de maintenir globalement la sécurité et, lorsque dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, de l’améliorer constamment. [Am. 67]

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant les MSC et les MSC révisées conformément à l’article 26.

5.   Les États membres apportent immédiatement à leurs règles de sécurité nationales toutes les modifications nécessaires compte tenu de l’adoption et de la révision de MSC. [Am. 68]

Article 7

Objectifs de sécurité communs

1.   Les OSC définissent les niveaux de sécurité minimaux qui doivent être atteints par les différentes parties du système ferroviaire et le système dans son ensemble dans chaque État membre, exprimés sous forme de critères d’acceptation des risques suivants:

a)

les risques individuels auxquels sont exposés les voyageurs, les membres du personnel, y compris le personnel des sous-traitants, les utilisateurs des passages à niveau et autres et, sans préjudice des législations nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, les risques individuels auxquels sont exposées les intrus;

b)

les risques pour la société.

2.   L’Agence, sur mandat de la Commission, rédige les OSC révisés et soumet à celle-ci les recommandations appropriées.

3.   Les OSC font l’objet d’une révision à intervalles réguliers, compte tenu de l’évolution générale de la sécurité ferroviaire. Les OSC révisés reflètent tout domaine prioritaire dans lequel la sécurité doit être renforcée.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués fixant les OSC révisés, conformément à l’article 26.

5.   Les États membres apportent à leurs règles nationales toutes les modifications nécessaires pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en œuvre dont ils sont accompagnés. Les États membres notifient ces règles à la Commission, conformément à l’article 8.

Article 8

Règles nationales

1.   Les États membres peuvent établir préparer de nouvelles règles nationales , après l'entrée en vigueur de la présente directive, exclusivement dans les cas suivants:

a)

lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC;

b)

en tant que mesure préventive d’urgence, notamment à la suite d’un accident.

Les États membres veillent à ce que les règles nationales soient non discriminatoires et qu'elles tiennent compte de la nécessité de suivre une approche systémique.

Les États membres peuvent décider d'atteindre un niveau de sécurité plus élevé que celui fixé dans l'OSC pertinent pour autant que ce niveau plus élevé soit entièrement compatible avec l'OSC existant.

2.   Si un État membre envisage d’introduire une nouvelle règle nationale, il en soumet rapidement le projet à l’Agence et à la Commission par les voies électroniques appropriées conformément à l’article 23 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence] et joint un rapport évaluant l'incidence de la nouvelle règle à adopter . Sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la notification a lieu au moins trois mois avant la date prévue pour l'adoption de ladite règle .

Après réception du projet de règle nationale, l'Agence ouvre un processus de coordination impliquant toutes les autorités nationales de sécurité afin de garantir un degré optimal d'harmonisation au sein de l'Union.

La nouvelle règle nationale ne peut rester ou entrer en vigueur si la Commission, conformément à une recommandation de l'Agence, s'y oppose, en motivant son objection.

3.   Si l’Agence s’aperçoit qu’une règle nationale, notifiée ou non, est devenue redondante ou est contraire aux MSC ou à tout autre acte législatif de l’Union adopté après l’entrée en vigueur de ladite règle nationale, la procédure établie à l’article 22 du règlement (UE) no …/… [règlement instituant l’Agence] s’applique.

Eu égard aux questions concernant la santé et la sécurité au travail des professionnels du rail chargés de tâches de sécurité essentielles, l'Agence peut appliquer le présent paragraphe seulement si la règle nationale visée est discriminatoire et un niveau de sécurité plus élevé est assuré par les MSC ou toute autre législation de l'Union.

4.   Les États membres veillent à ce que les règles nationales , y compris celles couvrant les interfaces entre les véhicules et le réseau, soient mises à disposition sans frais et dans des termes compréhensibles par toutes les parties concernées , au moins, deux langues officielles de l'Union .

5.   Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

5 bis.     L'Agence élabore et publie des lignes directrices pour l'adoption de nouvelles règles nationales ou la modification des règles nationales existantes. [Am. 70]

Article 9

Systèmes de gestion de la sécurité

1.   Les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité de manière à ce que le système ferroviaire soit en mesure d’atteindre au moins les OSC, qu’il soit conforme aux exigences de sécurité définies dans les STI, et que les éléments pertinents des MSC et les règles notifiées en vertu de l’article 8 soient appliqués.

2.   Le système de gestion de la sécurité satisfait aux exigences,, adaptées en fonction de la nature, de la portée et d’autres caractéristiques de l’activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire, y compris une qualification et une formation appropriées du personnel ainsi que la fourniture de services d’entretien et de matériel et le recours à des sous-traitants. Sans préjudice des législations nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d’autres parties. Par conséquent, les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires disposent de procédures pour recenser les risques potentiels qui découlent des activités extérieures aux interfaces avec le système ferroviaire et qui ont une incidence directe sur l'exploitation. [Am. 71]

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution délégués , les éléments du système de gestion de la sécurité. Ces actes d’exécution , y compris une politique de sécurité approuvée et communiquée en interne, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de sécurité ainsi que des procédures pour atteindre ces derniers, des procédures visant à satisfaire aux normes techniques et opérationnelles, des procédures d'évaluation des risques et des mesures de maîtrise des risques, des mesures de formation et d'information du personnel, des procédures assurant la communication et la documentation des informations liées à la sécurité, des procédures pour la notification et l'analyse des incidents et accidents ainsi que d'autres problèmes de sécurité et pour la mise au point de mesures préventives, des dispositions relatives aux plans d'urgence en accord avec les autorités publiques et des dispositions concernant le contrôle interne du système de gestion de la sécurité. Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2 l'article 26 . [Am. 72]

2 bis.     En ce qui concerne le personnel ferroviaire, le système de gestion de la sécurité comprend des critères pour la fourniture de programmes de formation du personnel et des systèmes permettant d'assurer le maintien des compétences du personnel et la réalisation des tâches en conséquence. [Am. 73]

2 ter.     Le système de gestion de la sécurité prévoit une «culture de l'équité» telle que définie à l'article 3 [Am. 74]

3.   Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l’infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d’opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité. Les systèmes de gestion de la sécurité sont conçus de façon à assurer la coordination des procédures d’urgence du gestionnaire de l’infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure , avec les services d'urgence, de manière à assurer l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence . En cas d'infrastructure transfrontalière, en particulier de tunnels transfrontaliers, des systèmes spécifiques de gestion de la sécurité sont développés et améliorés afin d'assurer la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière . [Am. 75]

3 bis.     Les gestionnaires de l'infrastructure doivent aussi prévoir un système de coordination avec les administrateurs des pays voisins avec lesquels le réseau est connecté. Ce système doit comporter des mécanismes d'information en cas d'incidents ou d'accidents sur le réseau et de retards susceptibles de perturber le trafic transfrontalier, ainsi que des procédures de coopération pour rétablir le trafic entre les deux infrastructures garantissant à tout moment la sécurité du réseau. Les gestionnaires de l'infrastructure de deux États portent à la connaissance des opérateurs, des parties intéressées et des autorités nationales correspondantes toute information pertinente susceptible d'affecter le trafic entre deux États. [Am. 76]

4.   Chaque année, avant le 30 juin, tous les gestionnaires de l’infrastructure et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l’autorité nationale de sécurité un rapport annuel sur la sécurité concernant l’année civile précédente. Le rapport de sécurité contient:

a)

des informations sur la manière dont l’organisation réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;

b)

la mise au point d’indicateurs nationaux de sécurité, et des ISC définis à l’annexe I, dans la mesure où cela est pertinent pour l’organisation déclarante;

c)

les résultats des audits de sécurité internes;

d)

des observations sur les insuffisances et les dysfonctionnements des opérations ferroviaires et de la gestion de l’infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l’autorité nationale de sécurité.

CHAPITRE III

CERTIFICATION ET AGRÉMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Article 10

Certificat de sécurité unique

1.   L’accès à l’infrastructure ferroviaire est accordé aux seules entreprises ferroviaires détentrices du certificat de sécurité unique.

2.   Le certificat de sécurité unique est accordé par l’Agence sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 bis, sur preuve que l’entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité conformément à l’article 9 et qu’elle respecte les exigences définies dans les STI et dans d’autres dispositions législatives pertinentes et dans les règles d'exploitation spécifiques pertinentes pour le service exploité par l'entreprise ferroviaire , de façon à maîtriser les risques et à fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité.

2 bis.     Des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires qui n'exercent leurs activités que sur un réseau isolé peuvent également être octroyés par une autorité nationale de sécurité des États membres qui possèdent un tel réseau. Dans de tels cas, le demandeur peut choisir de s'adresser soit à l'Agence, soit aux autorités nationales de sécurité des États membres concernés.

Au cours de la période de transition visée à l'article 30, les autorités nationales de sécurité des États membres qui possèdent un réseau isolé, établissent des procédures communes de certification de la sécurité et conviennent de la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité qu'elles délivrent. En cas de décisions contradictoires des autorités nationales de sécurité ou en l'absence d'une décision mutuellement acceptable, l'Agence statue sur la demande conformément à l'article 12 du règlement …[règlement instituant l'Agence].

Lorsqu'au terme de la période de transition visée à l'article 30, les autorités nationales de sécurité n'ont pas établi les arrangements concernant les procédures communes et la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité, les autorisations visées dans le présent article sont accordées exclusivement par l'Agence.

Lorsqu'au terme de la période de transition visée à l'article 30, les arrangements concernant les procédures communes de certification et la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité sont établis, les autorités nationales de sécurité des États membres qui possèdent un réseau isolé peuvent continuer à octroyer des certificats de sécurité, et le demandeur peut choisir de demander un certificat de sécurité soit à l'Agence, soit aux autorités nationales de sécurité pertinentes, après la fin de la période de transition visée à l'article 30.

Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place des procédures communes et la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité relatifs au réseau ferroviaire isolé, et le cas échéant, soumet des propositions législatives appropriées.

3.   Le certificat de sécurité unique précise le type , la zone d'exploitation et la portée des activités ferroviaires couvertes. Il est valable et reconnu dans toute l’Union pour des activités équivalentes , ou dans une partie de celle-ci, en conformité avec les conditions fixées par l'Agence .

4.   Trois mois avantAvant le début de l’exploitation de tout nouveau service non couvert par son certificat de sécurité unique , l’entreprise ferroviaire notifie à l’autorité nationale envoie à l'Agence ou, dans les cas visés au paragraphe 2 bis, aux autorités nationales de sécurité concernée la documentation confirmant complémentaire nécessaire pour confirmer :

a)

qu’elle appliquera les règles d’exploitation, y compris les règles nationales mises à sa disposition conformément à l’article 8, paragraphe 4, et qu’elle évaluera la sécurité de leur mise en œuvre, en tenant compte des exigences du règlement (CE) no 352/2009 de la Commission (11) et en veillant à gérer tous les risques dans le cadre de son système de gestion de la sécurité et à établir tous les arrangements nécessaires pour une exploitation en toute sécurité;

b)

qu’elle a établi les arrangements nécessaires pour coopérer et coordonner les tâches avec le ou les gestionnaires de l’infrastructure du ou des réseaux sur lesquels elle propose d’exercer ses activités;

c)

qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour une exploitation du service en toute sécurité;

d)

qu’elle dispose d’une licence délivrée conformément à la directive 95/18/CE du Conseil (12);

e)

que le type , la zone d'exploitation et la portée des activités envisagées correspondent à ceux indiqués dans son certificat de sécurité unique.

Si l'Agence ou, dans les cas visés aux paragraphes 2 bis, l’autorité nationale de sécurité doute du respect d’une ou plusieurs des conditions susmentionnées, elle demande des informations complémentaires à l’entreprise ferroviaire , conformément aux délais fixés à l' article 11, paragraphe 1 . Cependant, cet échange ne peut avoir pour effet de suspendre ou de retarder le début de l’exploitation. Si l'Agence ou, dans les cas visés aux paragraphes 2 bis, l’autorité nationale de sécurité trouve des preuves du non-respect de l’une ou plusieurs des conditions, elle saisit l’Agence, qui prend les mesures appropriées, y compris la modification, la suspension ou le retrait du certificat.

5.   Le certificat de sécurité unique est renouvelable à la demande de l’entreprise ferroviaire à intervalles ne dépassant pas cinq ans. Il est mis à jour en tout ou en partie à avant chaque modification substantielle du type ou, de la portée ou du domaine des activités.

Le titulaire du certificat de sécurité unique informe sans délai l' Agence sans délai ou, dans les cas visés au paragraphe 2 bis, l'autorité nationale de sécurité, selon le cas, de toute modification importante des conditions du certificat de sécurité . Il informe en outre l’Agence ou, dans les cas visés au paragraphe 2 bis, l'autorité nationale de sécurité, selon le cas, de l’engagement de nouvelles catégories de personnel essentielles à la sécurité ou de l’acquisition de nouveaux types de matériel roulant. Les délais prévus à l'article 11, paragraphe 1, sont aussi applicables dans ce cas.

L' Agence peut exiger la révision du certificat de sécurité unique en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

6.   Si une autorité nationale de sécurité constate qu’un titulaire de certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l’Agence de retirer le certificat. L’Agence ou, dans les cas visés aux paragraphes 2 bis, l'autorité nationale de sécurité peut retirer le certificat de sécurité unique en indiquant les motifs de sa décision. L’Agence ou, dans les cas visés aux paragraphes 2 bis, l'autorité nationale de sécurité, informe immédiatement toutes les autorités nationales de sécurité des réseaux sur lesquels l’entreprise ferroviaire exerce ses activités.

7.   L' Agence ou, dans les cas visés aux paragraphes 2 bis, l'autorité nationale de sécurité, informe les autorités nationales de sécurité, dans un délai d’un mois, de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou du retrait d’un certificat de sécurité unique. Elle indique le nom et l’adresse de l’entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le domaine d’application et la validité du certificat et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

8.   L’Agence contrôle en continu l’efficacité des mesures relatives à la délivrance des certificats de sécurité uniques et à la surveillance par les autorités nationales de sécurité et, le cas échéant, recommande des améliorations à la Commission. Il peut s’agir d’une recommandation de MSC couvrant un processus du système de gestion de la sécurité qui nécessite une harmonisation au niveau de l’Union, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point d).

8 bis.     Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision adressée à cette personne par l'Agence, conformément aux articles 12, 16, 17 et 18 du règlement … [règlement instituant l'Agence] ou contre l'Agence en l'absence d'une réaction dans les délais fixés. Ces droits s'appliquent également aux organismes représentant les personnes visées à l'article 34, paragraphe 2, du règlement … [règlement instituant l'Agence] dûment mandatés conformément à leurs statuts. [Am. 77]

Article 11

Demandes de certificats de sécurité uniques

1.   Les demandes de certificats de sécurité uniques sont soumises à l’Agence. L’Agence statue sur chaque demande dans les meilleurs délais et dans tous les cas au plus tard quatre trois mois après la présentation de toutes les informations requises et de toute information supplémentaire qu’elle aurait demandée le dépôt de la demande . Si le demandeur est invité à fournir des informations supplémentaires, il les communique rapidement. celles-ci sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par l'Agence, ne dépassant pas un mois, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence n'accepte et n'autorise une prorogation limitée dans le temps . Les décisions de refus sont dûment motivées par un exposé des motifs.

Dans le cas d'une demande d'extension, en vue d'exercer des activités dans un État membre supplémentaire, l'Agence prend également sa décision dans un délai de trois mois après réception de la demande.

2.   L’Agence donne des informations détaillées sur les modalités d’obtention du certificat de sécurité unique. Elle établit une liste de toutes les exigences fixées aux fins de l’article 10, paragraphe 2, et publie tous les documents appropriés.

3.   Un guide du demandeur décrivant et expliquant les exigences concernant les certificats de sécurité uniques et énumérant les documents requis est mis gratuitement à la disposition des demandeurs et dans toutes les langues officielles de l'Union . Les autorités nationales de sécurité coopèrent avec l’Agence pour diffuser ces informations. [Am. 78]

Article 12

Agrément de sécurité des gestionnaires de l’infrastructure

1.   Le gestionnaire de l’infrastructure est autorisé à gérer et à exploiter une infrastructure ferroviaire à condition qu’il obtienne de l’autorité nationale de sécurité de l’État membre dans lequel il est établi un agrément de sécurité. Dans le cas d'infrastructures transfrontalières avec un seul gestionnaire de l'infrastructure, l'Agence couvre les tâches fixées dans le présent article.

2.   L’agrément en matière de sécurité comprend l’agrément confirmant l’acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l’infrastructure prévu à l’article 9, qui comprend les procédures et les dispositions prises pour satisfaire aux exigences requises afin de garantir la sécurité de l’infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l’entretien et de l’exploitation, y compris, le cas échéant, l’entretien et l’exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation , ainsi que les procédures de mise à jour en cas d'accident grave pour garantir les secours et le rétablissement de la sécurité de l'infrastructure .

L’agrément de sécurité est renouvelé, à la demande du gestionnaire de l’infrastructure, à intervalles de cinq ans. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l’infrastructure, de la signalisation, de l’approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le titulaire de l’agrément de sécurité informe sans délai l’autorité nationale de sécurité de toute modification de ce type.

L’autorité nationale de sécurité ou, pour les infrastructures transfrontalières visées au paragraphe 1, l'Agence, peut exiger la révision de l’agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Si l’autorité nationale de sécurité ou, pour les infrastructures transfrontalières visées au paragraphe 1, l'Agence, constate qu’un gestionnaire de l’infrastructure agréé ne remplit plus les conditions d’obtention de l’agrément de sécurité, elle retire ce dernier en motivant sa décision.

3.   L’autorité nationale de sécurité statue sur les demandes d’agrément de sécurité dans les meilleurs délais et dans tous les cas au plus tard quatre trois mois après la présentation de toutes les informations requises et de toute information supplémentaire demandée. le dépôt de la demande . Si le demandeur est invité à fournir des informations supplémentaires, celles-ci sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par l'autorité nationale de sécurité ou par l'Agence, ne dépassant pas un mois, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité nationale de sécurité ou l'Agence n'accepte et n'autorise une prorogation limitée dans le temps. Les décisions de refus sont dûment justifiées.

Un guide du demandeur est mis à disposition, décrivant et expliquant les exigences concernant les certificats de sécurité et énumérant les documents requis. [Am. 79]

4.   L’autorité nationale de sécurité notifie à l’Agence, dans un délai d’un mois, les agréments de sécurité délivrés, renouvelés, modifiés ou retirés. La notification mentionne le nom et l’adresse du gestionnaire de l’infrastructure, la date de délivrance, le domaine d’application et la validité de l’agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

Article 13

Accès aux services de formation

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires aient un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de trains et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau ou pour satisfaire aux conditions d’obtention du certificat de sécurité et aux exigences relatives à l’obtention des licences et des certificats prévues par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

La formation offerte couvre la connaissance des lignes concernées, l'assistance aux personnes handicapées, les règles et procédures d’exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande ainsi que les procédures d’urgence appliquées sur les lignes exploitées. [Am. 80]

Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de l’infrastructure et les membres de leur personnel s’acquittant de tâches essentielles de sécurité aient un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation.

Si les services de formation ne comprennent pas d’examens ni la délivrance de certificats, les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires aient accès à cette certification.

L’autorité nationale de sécurité veille à ce que la fourniture de services de formation ou, le cas échéant, la délivrance de certificats satisfassent aux exigences définies dans la directive 2007/59/CE, dans les STI ou dans les règles nationales visées à l’article 8.

2.   Si les services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire de l’infrastructure, les États membres veillent à ce qu’ils soient mis à la disposition d’autres entreprises ferroviaires à un prix raisonnable, non discriminatoire et en rapport avec les coûts, avec la possibilité d’inclure une marge bénéficiaire.

3.   Lorsqu’elles recrutent de nouveaux conducteurs de trains, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s’acquittant de tâches essentielles de sécurité, les entreprises ferroviaires sont en mesure de tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d’autres entreprises ferroviaires. À cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et les communiquer.

4.   Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont responsables du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité , y compris pour le personnel des trains . [Am. 81]

Article 14

Entretien des véhicules

1.   Chaque véhicule, avant qu’il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l’entretien et cette entité est inscrite dans le registre national les registres des véhicules conformément à l’article 43 aux articles 43 et 43 bis de la directive …[directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire].

2.   Une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure ou un détenteur peut être une entité chargée de l’entretien.

3.   Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure pour l’exploitation d’un train en toute sécurité conformément à l’article 4, l’entité veille, au moyen d’un système d’entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l’entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. À cette fin, l’entité chargée de l’entretien veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément:

a)

au carnet d’entretien de chaque véhicule;

b)

aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière d’entretien et aux dispositions des STI.

L’entité chargée de l’entretien effectue l’entretien elle-même ou le sous-traite à des ateliers d’entretien.

4.   Lorsqu’il s’agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l’entretien est certifiée par un organe accrédité ou reconnu conformément au règlement (UE) no 445/2011 de la Commission (14), ou par une autorité nationale de sécurité. Le processus de reconnaissance se fonde également sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

Lorsque l’entité chargée de l’entretien est un gestionnaire de l’infrastructure, la conformité au règlement (UE) no 445/2011 de la Commission est contrôlée par l’autorité nationale de sécurité concernée conformément aux procédures visées à l’article 12 et est confirmée sur les certificats définis dans ces procédures.

5.   Les certificats délivrés conformément au paragraphe 4 sont valables et automatiquement reconnus dans toute l’Union.

L'Agence établit et rend public, et actualise ensuite sans délai, un registre des entités certifiées chargées de l'entretien. Celui-ci sera lié aux registres nationaux des véhicules ou au registre des véhicules, conformément à l'article 43, paragraphes 1 et 4, et à l'article 43 bis de la directive … [directive relative à l'interopérabilité du système ferroviaire].

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des spécifications communes pour ces registres, concernant le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique, le mode d'exploitation et les règles d'encodage et de consultation des données. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 3.

5 bis.     Lorsqu'elle élabore ou modifie les STI, l'Agence harmonise les règles relatives aux exigences minimales pour l'entretien afin de garantir la sécurité de l'ensemble du système ferroviaire. À cet effet, elle tient compte des différents paramètres (utilisation, ancienneté, matériel, kilomètres parcourus, conditions climatiques, type de voie, etc.) qui affectent l'usure du matériel. Les entreprises peuvent continuer à utiliser leur propre système d'entretien, pour autant que l'Agence considère que ledit système présente un niveau de sécurité équivalent ou supérieur.

6.   Pour le 31 mai 2014 au Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive , l’Agence évalue le système de certification de l’entité chargée de l’entretien des wagons de fret, étudie l’opportunité de l’étendre à tous les véhicules et soumet un rapport à la Commission. Ce rapport contient une recommandation indiquant si ce système de certification doit être étendu à d'autres types de véhicules. La Commission prend ensuite les mesures appropriées sur la base de cette recommandation.

6 bis.     Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, l'Agence recense les composants ferroviaires qui revêtent une nature essentielle pour la sécurité ferroviaire et met au point un système permettant de tracer ces composants.

7.   Pour le 24 décembre 2016 Se fondant sur la recommandation de l'Agence et, au plus tard, 36 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission arrête, au moyen adopte, par voie d’actes d’exécution délégués conformément à l'article 26 , des modalités communes de certification de l’entité chargée de l’entretien pour tous les véhicules.

Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.Le système de certification applicable aux wagons de fret adopté au moyen du règlement (UE) no 445/2011 continue de s’appliquer jusqu’à l’adoption des actes d’exécution délégués visés au premier alinéa. [Am. 82]

Article 15

Dérogations au système de certification octroyées aux entités chargées de l’entretien

1.   Les États membres peuvent décider de remplir les obligations d’identification et de certification de l’entité chargée de l’entretien par des mesures autres que le système de certification établi à l’article 14, dans les cas suivants:

a)

véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;

b)

véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans l’Union et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l’article 14, paragraphe 3, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;

c)

véhicules visés à l’article 2, ainsi que transports spéciaux et de matériel militaire nécessitant la délivrance d’un permis ad hoc par l’autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.

2.   Les mesures autres visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre au moyen de dérogations accordées par l’autorité nationale de sécurité compétente ou par l’Agence:

a)

lors de l’immatriculation des véhicules conformément à l’article 43 de la directive …[directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire] , en ce qui concerne l’identification de l’entité chargée de l’entretien;

b)

lors de la délivrance des agréments et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure conformément aux articles 10 et 12 de la présente directive, en ce qui concerne l’identification ou la certification de l’entité chargée de l’entretien.

3.   Ces dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l’article 18. Lorsqu’il s’avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l’Union, l’Agence en informe immédiatement la Commission. La Commission prend contact avec les parties concernées et, s’il y a lieu, demande à l’État membre de retirer sa décision de dérogation.

CHAPITRE IV

AUTORITÉS NATIONALES DE SÉCURITÉ

Article 16

Tâches

1.   Chaque État membre établit une autorité de sécurité. Les États membres peuvent aussi décider d'établir en commun une autorité de sécurité compétente sur leurs territoires. Cette autorité est indépendante, dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure, des demandeurs et ou des entités adjudicatrices. Elle dispose de la compétence et des ressources propres nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Cette autorité peut être le ministère responsable des transports, pour autant qu'il respecte les critères d'indépendance définis dans le présent paragraphe.

2.   Les tâches assignées à l’autorité nationale de sécurité sont au moins les suivantes:

a)

autoriser la mise en service des sous-systèmes énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive…[directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire] , à l'exception des infrastructures transfrontalières avec un seul gestionnaire de l'infrastructure, pour lesquelles l'Agence couvre les tâches fixées dans le présent alinéa ;

b)

vérifier veiller à ce que les constituants d’interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées à l’article [x] de la directive …[directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire];

c)

assigner les numéros d’immatriculation européens nationaux des véhicules conformément à l’article 42 aux articles 20 bis et 43 de la directive …[directive relative à l’interopérabilité du système ferroviaire];

d)

si l’Agence en fait la demande et sur la base des accords contractuels visés dans le règlement [règlement relatif à l'Agence ferroviaire européenne] , lui apporter un soutien pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l’article 10 et vérifier que les conditions et les exigences qui y sont définies sont satisfaites et que les activités des entreprises ferroviaires sont conformes aux exigences prévues par le droit de l’Union ou la législation nationale;

e)

délivrer, renouveler, modifier et retirer les agréments de sécurité accordés conformément à l’article 12 et vérifier que les conditions et les exigences qui y sont définies sont satisfaites et que les activités des gestionnaires de l’infrastructure sont conformes aux exigences prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale;

f)

contrôler, promouvoir et, le cas échéant, faire appliquer et mettre à jour le cadre réglementaire en matière de sécurité, y compris le système de règles nationales;

g)

surveiller les entreprises ferroviaires conformément à l’annexe IV du règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission (15) et au règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (16);

h)

s’assurer que les véhicules sont dûment inscrits dans le registre les registres national et européen des véhicules et que les informations relatives à la sécurité y figurant dans ces registres sont exactes et à jour.

h bis)

contrôler le respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos par les conducteurs de locomotives dans les entreprises ferroviaires et sur la voie;

h ter)

contrôler la conformité avec les règles spécifiques sur l'entretien et l'exploitation sûrs des wagons de fret ferroviaire et d'autres matériels roulants;

h quater)

élaborer un plan d'urgence général du réseau ferroviaire obligatoire pour tous les acteurs du système ferroviaire, qui détaille les mesures à prendre en cas d'accident grave ou d'urgence et qui est transmis à l'Agence. Ce plan comprend:

i)

des mécanismes et des procédures garantissant une communication efficace entre les acteurs concernés, principalement entre les gestionnaires de l'infrastructure et les opérateurs ferroviaires et les services d'urgence;

ii)

des mécanismes de coordination avec les agences nationales des pays voisins;

iii)

des canaux de communication avec les proches des victimes après un accident grave pour que du personnel qualifié et formé aux différentes tâches puisse leur offrir une réponse;

iv)

un système de prise en charge des victimes après un accident qui les guide vers les procédures de plainte, conformément à la législation de l'Union et notamment au règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil  (17) , sans préjudice des obligations des opérateurs ferroviaires. Cette prise en charge comporte un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs proches.

La Commission définit d'urgence, au moyen d'actes d'exécution prévus à l'article 27, des mesures visant à harmoniser le contenu et le format des plans d'urgence. L'Agence aide et supervise les autorités nationales de sécurité dans l'élaboration de ces plans, en accordant une attention particulière au cas d'un accident ferroviaire qui affecte deux ou plusieurs réseaux nationaux.

3.   L’autorité nationale de sécurité de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire exerce ses activités prend les dispositions nécessaires pour travailler en coordination avec l’Agence et avec les autres autorités de sécurité, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l’entreprise ferroviaire, notamment en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité. L’autorité nationale de sécurité partage également des informations avec les autres autorités nationales de sécurité concernées si elle constate que l’entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures de maîtrise des risques indispensables.

Elle informe immédiatement l’Agence de tout sujet de préoccupation concernant les performances de sécurité des entreprises ferroviaires surveillées. L’Agence prend les mesures appropriées prévues à l’article 10, paragraphe 6.

4.   Les tâches visées au paragraphe 2 ne peuvent pas être transférées aux gestionnaires de l’infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices, ni être effectuées par ceux-ci dans le cadre d’une sous-traitance.

4 bis.    Les autorités nationales de sécurité, avec l'aide de l'Agence, établissent des mécanismes pour l'échange d'exemples de pratiques bonnes ou même meilleures.

4 ter.     Les autorités nationales de sécurité peuvent, sur une base volontaire, demander à l'Agence de contrôler leurs travaux. L'Agence peut également procéder à l'audit des autorités nationales de sécurité de sa propre initiative. [Am. 83]

Article 17

Critères de décision

1.   Les autorités nationales de sécurité accomplissent leurs tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, elles permettent à toutes les parties d’être entendues et indiquent les motifs de leurs décisions.

Elles répondent rapidement aux requêtes et aux demandes, communiquent leurs demandes d’informations sans délai et adoptent toutes leurs décisions dans un délai de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies. Dans l’accomplissement des tâches visées à l’article 16, elles peuvent à tout moment demander l’assistance technique des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d’autres organismes qualifiés dans les délais fixés à l'article 11, paragraphe 1, et en respectant toutes les obligations figurant dans les accords contractuels conclus avec l'Agence .

Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l’autorité nationale de sécurité consulte et prend en considération l'avis de toutes les personnes concernées et parties intéressées, y compris les gestionnaires de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d’entretien, les usagers et les représentants du personnel.

2.   L’Agence et les autorités nationales de sécurité effectuent toutes les inspections , audits et enquêtes nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches et elles ont accès à tous les documents appropriés ainsi qu’aux locaux, installations et équipements des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un contrôle juridictionnel des décisions prises par l’autorité nationale de sécurité.

4.   Les autorités nationales de sécurité procèdent à un échange de vues et d’expériences soutenu au sein du réseau établi par l’Agence afin d’harmoniser leurs critères de décision à l’échelle de l’Union.

4 bis.     Les autorités nationales de sécurité soutiennent l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union.

5.   L’Agence et les autorités nationales de sécurité fixent dans leurs arrangements contractuels ou autres l’étendue de leur coopération pour toutes les questions relatives aux inspections sur site en lien avec la délivrance du certificat de sécurité unique et à la surveillance des entreprises ferroviaires après la délivrance du certificat de sécurité unique , au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente directive .

Ces arrangements peuvent inclure la sous-traitance de certaines tâches et responsabilités de l'Agence aux autorités nationales, telles que le contrôle et la préparation des dossiers, la vérification de la compatibilité technique, des visites et la réalisation d'étude techniques, conformément à l'article 69 du règlement … [règlement relatif à l'Agence pour les chemins de fer].

Ces arrangements prévoient un partage des recettes en fonction de la clé de répartition de la charge de travail incombant à chaque acteur. [Am. 84]

Article 18

Rapport annuel

Chaque année, l’autorité nationale de sécurité publie un rapport annuel concernant ses activités au cours de l’année précédente et le transmet à l’Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur:

a)

l’évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire, au niveau des États membres, des ISC définis à l’annexe I;

b)

les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;

c)

l’évolution de la certification et de l’agrément de sécurité;

d)

les résultats de la surveillance des gestionnaires de l’infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés;

e)

les dérogations accordées conformément à l’article 14, paragraphe 8;

f)

l’ensemble des inspections ou des audits des entreprises ferroviaires actives dans l’État membre réalisés dans le cadre des activités de surveillance;

f bis)

l'ensemble des inspections techniques des wagons de fret ferroviaire sur la voie. [Am. 85]

CHAPITRE V

ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS

Article 19

Obligation d’enquête

1.   Les États membres veillent à ce qu’une enquête soit effectuée par l’organisme d’enquête visé à l’article 21 après tout accident grave survenu sur le système ferroviaire, l’objectif de ces enquêtes étant l’amélioration, dans la mesure du possible, de la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents.

2.   En plus des accidents graves, l’organisme d’enquête visé à l’article 21 peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d’interopérabilité du système ferroviaire européen.

L’organisme d’enquête décide s’il convient d’effectuer ou non une enquête sur de tels accidents ou incidents. Dans sa décision, il tient compte des éléments suivants:

a)

la gravité de l’accident ou de l’incident;

b)

la question de savoir s’il fait partie d’une série d’accidents ou d’incidents importants pour le système dans son ensemble;

c)

ses conséquences sur la sécurité ferroviaire au niveau de l’Union,

d)

les requêtes des gestionnaires de l’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l’autorité nationale de sécurité ou des États membres.

3.   L’organisme d’enquête détermine l’ampleur des enquêtes et la procédure à suivre pour leur réalisation en tenant compte des articles 20 et 22 et en fonction des enseignements qu’il compte tirer de l’accident ou de l’incident en vue d’améliorer la sécurité.

4.   L’enquête ne peut en aucun cas viser à la détermination des fautes ou des responsabilités.

Article 20

Statut de l’enquête

1.   Les États membres définissent pour l’enquête, dans le cadre de leur système juridique respectif, un statut juridique qui permet aux enquêteurs principaux d’accomplir leur tâche de la manière la plus efficace et dans les meilleurs délais.

2.   Conformément à la législation en vigueur, les États membres assurent l’entière coopération des autorités responsables de l’enquête judiciaire, et veillent à donner aux enquêteurs, ainsi qu'à sa demande, à l'Agence, dès que possible: [Am. 86]

a)

l’accès au site de l’accident ou de l’incident ainsi qu’au matériel roulant impliqué, à l’infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;

b)

le droit d’obtenir immédiatement une liste des preuves et d’assurer l’enlèvement contrôlé d’épaves, d’installations ou d’éléments de l’infrastructure à des fins d’examen ou d’analyse;

c)

l’accès au contenu des enregistreurs et équipements de bord destinés à l’enregistrement de messages verbaux et à l’enregistrement de l’activité du système de signalisation et de contrôle du trafic, et la possibilité de l’utiliser;

d)

l’accès aux résultats de l’examen du corps des victimes;

e)

l’accès aux résultats de l’examen du personnel de bord et d’autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l’accident ou l’incident;

f)

la possibilité d’interroger le personnel ferroviaire impliqué et les autres témoins;

g)

l’accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l’infrastructure, les entreprises ferroviaires impliquées et l’autorité nationale de sécurité.

3.   L’enquête est effectuée indépendamment de toute enquête judiciaire.

Article 21

Organisme d’enquête

1.   Chaque État membre veille à ce que les enquêtes sur les accidents et les incidents visés à l’article 19 soient menées par un organisme permanent, qui comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d’enquêteur principal en cas d’accident ou d’incident. Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme notifié, et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l’organisme d’enquête. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l’autorité nationale de sécurité et de tout organisme de régulation des chemins de fer.

2.   L’organisme d’enquête accomplit ses tâches de manière indépendante et non discriminatoire vis-à-vis des organismes visés au paragraphe 1 et est en mesure d'obtenir des ressources suffisantes à cet effet. Ses enquêteurs obtiennent un statut leur donnant les garanties d’indépendance nécessaires. [Am. 87]

3.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et, le cas échéant, l’autorité nationale de sécurité soient obligés de signaler immédiatement à l’organisme d’enquête les accidents et incidents visés à l’article 19. L’organisme d’enquête est en mesure de réagir à ces rapports et de prendre les dispositions nécessaires pour commencer les enquêtes au plus tard une semaine après réception du rapport concernant l’accident ou l’incident.

4.   L’organisme d’enquête peut combiner les tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive avec les tâches d’enquête sur des événements autres que les accidents et incidents ferroviaires, à condition que ces enquêtes ne compromettent pas son indépendance.

5.   Si nécessaire, l’organisme d’enquête peut demander que les organismes homologues d’autres États membres ou l’Agence l’assistent en lui apportant leurs compétences ou en effectuant des inspections, des analyses ou des évaluations techniques.

5 bis.     Les organismes d'enquête peuvent, sur une base volontaire, demander à l'Agence de contrôler leurs travaux. [Am. 88]

6.   Les États membres peuvent confier à l’organisme d’enquête la conduite des enquêtes sur des accidents et incidents ferroviaires autres que ceux visés à l’article 19.

7.   Les organismes d’enquête procèdent à un échange de vues et d’expériences soutenu en vue de l’élaboration de méthodes d’enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité, ainsi que pour l'adaptation au progrès scientifique et technique.

L’Agence assiste les organismes d’enquête dans cette tâche. En outre, les organismes d'enquête soutiennent l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union. [Am. 89]

Article 22

Conduite des enquêtes

1.   Un accident ou un incident au sens de l’article 19 fait l’objet d’une enquête menée par l’organisme d’enquête de l’État membre dans lequel il s’est produit. S’il n’est pas possible de déterminer dans quel État membre il s’est produit ou s’il s’est produit à proximité d’une installation frontalière entre deux États membres, les organismes compétents se mettent d’accord sur celui qui va effectuer l’enquête, ou conviennent de l’effectuer en coopération. Dans le premier cas, l’autre organisme peut participer à l’enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

Les organismes d’enquête homologues d’un autre État membre et l'Agence sont invités à participer à une enquête chaque fois qu’une entreprise ferroviaire établie et titulaire d’une licence dans cet État membre est impliquée dans l’accident ou l’incident. [Am. 90]

Le présent paragraphe n’empêche pas les États membres de convenir que les organismes compétents mènent des enquêtes en coopération dans d’autres circonstances.

2.   Pour chaque accident ou incident, l’organisme responsable de l’enquête prend les dispositions voulues; il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires et emploie des ressources suffisantes pour mener l’enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l’organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l’accident ou de l’incident sur lequel il doit enquêter. [Am. 91]

3.   L’enquête est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d’être entendues et de partager les résultats. Le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l’autorité nationale de sécurité, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d’urgence concernés et les représentants du personnel et des usagers sont informés à intervalles réguliers de l’enquête et de ses progrès et, dans toute la mesure du possible, ont la possibilité de donner leur avis dans le cadre de l’enquête et de commenter les informations contenues dans les projets de rapports.

4.   L’organisme d’enquête conclut ses examens sur le site de l’accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l’infrastructure de remettre l’infrastructure en état et de l’ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.

Article 23

Rapports

1.   Chaque enquête sur un accident ou un incident au sens de l’article 19 fait l’objet de rapports établis sous une forme appropriée au type et à la gravité de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’importance des résultats de l’enquête. Ces rapports indiquent les objectifs de l’enquête, tels que mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, et contiennent, le cas échéant, des recommandations de sécurité.

2.   L’organisme d’enquête publie le rapport final , y compris les recommandations en matière de sécurité, dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze six mois après la date de l’événement. Le rapport, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l’article 22, paragraphe 3, ainsi qu’aux organismes et parties concernés d’autres États membres. [Am. 92]

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution délégués , le contenu des rapports d’enquête sur les accidents et les incidents , qui incluent les éléments suivants: une synthèse; les faits immédiats relatifs à l'événement; l'historique des enquêtes; les analyses et les conclusions . Ces actes d’exécution délégués sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2 l'article 26 . [Am. 93]

3.   Chaque année, l’organisme d’enquête publie, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l’année précédente, des recommandations de sécurité formulées et des mesures prises consécutivement aux recommandations formulées.

Article 24

Informations à transmettre à l’Agence

1.   Dans un délai d’une semaine après sa décision d’ouvrir une enquête, l’organisme d’enquête en informe l’Agence. La notification indique la date, l’heure et le lieu de l’événement, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.

2.   L’organisme d’enquête transmet à l’Agence une copie du rapport final visé à l’article 23, paragraphe 2, et du rapport annuel visé à l’article 23, paragraphe 3.

2 bis.     L'Agence crée et gère une base centralisée de données contenant toutes les informations transmises sur les accidents ou les incidents. Cette base de données est établie le 31 décembre 2015 au plus tard. [Am. 94]

Article 25

Recommandations en matière de sécurité

1.   Une recommandation de sécurité formulée par un organisme d’enquête ne peut en aucun cas constituer une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident.

2.   Les recommandations sont adressées à l’Agence, à l’autorité nationale de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d’autres organismes ou autorités de l’État membre ou à d’autres États membres. Les États membres et leur autorité nationale de sécurité respective prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations de sécurité formulées par les organismes d’enquête soient dûment prises en considération et, le cas échéant, fassent l’objet de mesures appropriées.

3.   L’autorité nationale de sécurité et les autres autorités ou organismes ou, le cas échéant, les autres États membres auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an à l’organisme d’enquête sur les mesures prises ou prévues à la suite de ces recommandations.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé tels que visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 7, l'article 23, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 95]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28

Rapport et autres actions de l’Union

Sur la base d’informations pertinentes fournies par l’Agence, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le … (*1) et ensuite tous les cinq trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions portant sur de nouvelles actions de l’Union. [Am. 96]

Article 29

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées, non discriminatoires et dissuasives.

Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard à la date visée à l’article 32, paragraphe 1, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 30

Dispositions transitoires

Les annexes III et V de la directive 2004/49/CE s’appliquent jusqu’à la date de mise en application des actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 7 et à l’article 23, paragraphe 2, de la présente directive.

Jusqu'au … (*2), les autorités nationales de sécurité continuent peuvent continuer d’octroyer des certificats de sécurité conformément aux dispositions de la directive 2004/49/CE , sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2 bis . Ces certificats de sécurité sont valables jusqu’à leur date d’expiration.

Pour une période supplémentaire de trois ans après la période de transposition d'un an prévue à l'article 32, les demandeurs peuvent adresser une demande soit à l'Agence, soit à l'autorité nationale de sécurité. Durant cette période, les autorités nationales de sécurité peuvent continuer à octroyer des certificats de sécurité conformément à la directive 2004/49/CE. [Am. 97]

Article 31

Recommandations et avis de l’Agence

L’Agence formule des recommandations et des avis conformément à l’article 15 du règlement …/… [règlement instituant l’Agence pour les chemins de fer] aux fins de l’application de la présente directive. Ces recommandations et avis serviront de base à toute mesure de l’Union adoptée en application de la présente directive.

Article 32

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 4, 8, 10, 16, 18, 20 et à l’annexe I dispositions de la présente directive au plus tard le … (*3). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 98]

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   L’obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive ne s’applique pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.

Cependant, dès qu’une entité publique ou privée présente une demande officielle pour construire une ligne de chemin de fer en vue de son exploitation par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, les États membres concernés adoptent la législation permettant de mettre en œuvre la présente directive dans un délai d’un an à compter de la réception de la demande.

Article 33

Abrogation

La directive 2004/49/CE, telle que modifiée par les directives indiquées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au … (*4), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et l’application des directives visées à l’annexe II, partie B. [Am. 99]

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 10 et 11 s’appliquent à compter du … (*5) , sans préjudice des dispositions transitoires figurant à l'article 30 . [Am. 100]

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(4)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(5)   Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25).

(6)   Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)   Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ( JO L  343 du 14.12.2012, p. 32 ) .

(9)  Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

(10)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(11)  Règlement (CE) no 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 29.4.2009, p. 4).

(12)  Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

(13)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(14)  Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

(15)  Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

(16)  Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité (JO L 320 du 17.11.2012, p. 3).

(17)   Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(*1)   trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*2)   quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*3)   un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*4)   quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*5)   quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE I

INDICATEURS DE SÉCURITÉ COMMUNS

Les indicateurs de sécurité communs font l’objet d’un rapport annuel communiqué par les autorités nationales de sécurité.Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l’autorité nationale de sécurité à la première occasion et au plus tard dans le rapport annuel suivant.

Pour les indicateurs relatifs aux accidents visés au point 1, le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) s’applique pour autant que les informations soient disponibles.

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1.

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d’accidents significatifs et ventilation selon les types d’accident suivants:

i)

collision de trains avec des véhicules ferroviaires,

ii)

collision de trains avec un obstacle à l’intérieur du gabarit,

iii)

déraillement de trains,

iv)

accidents aux passages à niveau, y compris les accidents impliquant des piétons,

v)

accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, à l’exception des suicides,

vi)

incendies dans le matériel roulant,

vii)

autre.

Chaque accident significatif est signalé selon le type d’accident primaire, même si les conséquences de l’accident secondaire sont plus graves, par exemple un incendie après un déraillement.

1.2.

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d’accident, les catégories étant les suivantes:

i)

voyageur (également en relation avec le nombre total de voyageurs-kilomètres et de trains de voyageurs-kilomètres),

ii)

membre du personnel, y compris le personnel des sous-traitants,

iii)

usagers des passages à niveau,

iv)

intrus,

v)

autre.

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d’accidents et d'incidents lors du transport de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes: [Am. 101]

i)

accidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans l’appendice,

ii)

nombre d’accidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses.

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de suicides.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d’accidents

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de:

i)

ruptures de rail,

ii)

gauchissements de la voie et défauts d’alignement des rails,

iii)

pannes de signalisation contraires à la sécurité,

iv)

signaux fermés franchis sans autorisation,

v)

ruptures de roues du matériel roulant en service.

vi)

ruptures d'essieux du matériel roulant en service.

Tous les précurseurs sont notifiés, qu’ils aient entraîné ou non un accident. Les précurseurs ayant entraîné un accident sont notifiés dans les ISC relatifs aux précurseurs; s’ils sont importants, les accidents survenus sont notifiés dans les ISC relatifs aux accidents visés à la rubrique 1

5.

Indicateurs relatifs à l’impact économique des accidents

L’Agence définit des coûts unitaires sur la base des données collectées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente directive.

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l’infrastructure et à sa mise en œuvre

6.1.

Pourcentage de voies dotées d’un système de protection automatique des trains (ATP) en service, pourcentage de trains-kilomètres utilisant des systèmes ATP opérationnels.

6.2.

Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voies), les huit catégories étant les suivantes:

a)

passages à niveau actifs avec:

i)

avertissement automatique côté usagers;

ii)

protection automatique côté usagers;

iii)

protection et avertissement automatiques côté usagers;

iv)

protection et avertissement automatiques côté usagers et protection par dispositif d’enclenchement côté rails,

v)

avertissement manuel côté usagers;

vi)

protection manuelle côté usagers;

vii)

protection et avertissement manuels côté usagers;

b)

passages à niveau passifs.

7.

Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité

Audits internes effectués par les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, tels qu’ils sont définis dans la documentation du système de gestion de la sécurité. Nombre total d’audits effectués et pourcentage par rapport aux audits requis (et/ou prévus).

8.

Définitions

Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l’impact économique des accidents figurent à l’appendice.


(1)  Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).

Appendice

Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l’impact économique des accidents

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1.

«accident significatif»: tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d’autres installations ou à l’environnement, ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus.

1.2.

«dommages significatifs au matériel roulant, aux voies, à d’autres installations ou à l’environnement»: tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 EUR.

1.3.

«interruptions importantes de la circulation»: la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus.

1.4.

«train»: un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule, sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu’à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied, telle qu’une locomotive circulant seule, est considérée comme un train.

1.5.

«collision de trains»: une collision frontale, latérale ou par l’arrière entre une partie d’un train et une partie d’un autre train ou véhicule ferroviaire, ou avec du matériel roulant de manœuvre:

1.6.

«collision avec des obstacles à l’intérieur du gabarit»: une collision entre une partie d’un train et des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s’ils sont perdus par un usager ou un véhicule qui traverse les voies), en ce compris une collision avec les lignes aériennes de contact.

1.7.

«déraillement de train»: tout cas de figure dans lequel au moins une roue d’un train sort des rails.

1.8.

«accidents aux passages à niveau»: les accidents survenant aux passages à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d’autres usagers traversant les voies tels que des piétons, ou d’autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s’ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies.

1.9.

«accidents de personnes impliquant causés par du matériel roulant en mouvement»: les accidents subis par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s’en est détaché. Sont incluses les personnes qui tombent d’un véhicule ferroviaire, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu’elles voyagent à bord de véhicules. [Am. 102]

1.10.

«incendies dans le matériel roulant»: les incendies et les explosions qui se produisent dans des véhicules ferroviaires (y compris leur chargement) lorsqu’ils roulent entre leur gare de départ et leur gare de destination, y compris lorsqu’ils sont à l’arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons.

1.11.

«autres types d’accident»: tout accident autre que ceux déjà mentionnés (collisions de trains, déraillements de train, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, et incendies dans le matériel roulant).

1.12.

«voyageur»: toute personne, à l’exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d’accidents, les voyageurs tentant d’embarquer à bord/de débarquer d’un train en mouvement sont inclus.

1.13.

«membre du personnel (y compris le personnel des sous-traitants et des sous-traitants indépendants)»: toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l’accident. Cela comprend le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l’infrastructure.

1.14.

«usager des passages à niveau»: toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.

1.15.

«intrus»: toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu’une telle présence est interdite, à l’exception des usagers des passages à niveau.

1.16.

«autres (tierces parties)»: toute personne n’entrant pas dans les catégories «voyageur», «membre du personnel, y compris le personnel des sous-traitants», «usager des passages à niveau» ou «intrus».

1.17.

«mort (personne tuée)»: toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d’un accident, à l’exception des suicides.

1.18.

«blessé (personne grièvement blessée)»: toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d’un accident, à l’exception des tentatives de suicide.

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

2.1.

«accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses»: tout accident ou incident faisant l’objet d’une déclaration conformément au RID (1)/ADR, section 1.8.5.

2.2.

«marchandises dangereuses»: les substances et objets dont le transport est soit interdit par le RID soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans le RID.

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

3.1.

«suicide»: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s’infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu’enregistré et classé par l’autorité nationale compétente.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d’accidents

4.1.

«rupture de rail»: tout rail qui se sépare en deux morceaux ou plus, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.

4.2.

«gauchissement de la voie et défaut d’alignement des rails»: défauts dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant immédiatement la fermeture de la voie ou la réduction de la vitesse autorisée.

4.3.

«panne de signalisation contraire à la sécurité»: toute défaillance technique d’un système de signalisation (d’infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.

4.4.

«signal fermé franchi sans autorisation»: tout cas de figure dans lequel toute partie d’un train dépasse les limites de son mouvement autorisé.

On entend par mouvement non autorisé, le fait de passer:

un signal lumineux de couleur latéral ou un sémaphore fermé, un ordre de s’arrêter, lorsqu’un système de contrôle automatique des trains (ATCS) ou un système ATP n’est pas opérationnel,

la fin d’une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans des systèmes ATCS ou ATP,

un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements,

des panneaux d’arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.

Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels des véhicules sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n’est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d’arrêter le train avant le signal.

Les autorités nationales de sécurité peuvent faire rapport séparément sur les quatre points et doivent notifier au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments.

4.5.

«rupture de roue»: rupture affectant les éléments essentiels de la roue qui engendre un risque d’accident (déraillement ou collision).

4.6

«rupture d’essieu»: rupture affectant les éléments essentiels de l’essieu qui engendre un risque d’accident (déraillement ou collision).

5.

Méthodes communes de calcul de l’impact économique des accidents

L’Agence établit une méthodologie de calcul des coûts unitaires à partir des données collectées avant l’entrée en vigueur de la présente directive.

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l’infrastructure et à sa mise en œuvre

6.1.

«système de protection automatique des trains (ATP)»: système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse par contrôle de la vitesse, y compris l’arrêt automatique aux signaux.

6.2.

«passage à niveau»: toute intersection à niveau entre la voie ferrée et un passage, telle que reconnue par le gestionnaire de l’infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.

6.3.

«passage»: toute route, rue ou autoroute publiques ou privées, y compris les chemins et pistes cyclables, ou toute autre voie permettant le passage de personnes, d’animaux, de véhicules ou de machines.

6.4.

«passage à niveau actif»: passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l’approche d’un train par l’activation de dispositifs lorsqu’il est dangereux pour l’usager de traverser le passage à niveau.

Protection au moyen de dispositifs physiques:

semi-barrières ou barrières complètes,

portails.

Avertissement au moyen d’équipements fixes installés aux passages à niveau:

dispositifs visibles: feux,

dispositifs audibles: cloches, sirènes, klaxons, etc.,

dispositifs physiques, par exemple ralentisseurs engendrant des vibrations.

Les passages à niveau actifs sont classés comme suit:

1.

«passage à niveau avec protection et/ou avertissement automatiques côté usagers»: passage à niveau où la protection et/ou l’avertissement sont activés par l’approche du train ou qui dispose d’une protection par système d’enclenchement côté rails.

Ces passages à niveau sont classés comme suit:

i)

avertissement automatique côté usagers;

ii)

protection automatique côté usagers;

iii)

protection et avertissement automatiques côté usagers;

iv)

protection et avertissement automatiques côté usagers, et protection côté rails.

«protection par système d’enclenchement côté rails»: un signal ou tout autre système de protection des trains qui ne permet au train de continuer que si le passage à niveau assure la protection des usagers et qu’il est libre d’obstacles; à cette fin, on utilise des moyens de surveillance et/ou de détection d’obstacles.

2.

«passage à niveau avec protection et/ou avertissement manuels côté usagers»: passage à niveau où la protection et/ou l’avertissement sont activés manuellement par un membre du personnel ferroviaire et où il n’y a pas de protection par système d’enclenchement côté rails.

Ces passages à niveau sont classés comme suit:

v)

avertissement manuel côté usagers;

vi)

protection manuelle côté usagers;

vii)

protection et avertissement manuels côté usagers;

6.5.

«passages à niveau passifs»: passage à niveau sans aucune forme de système d’avertissement et/ou de protection activée lorsqu’il est dangereux pour l’usager de traverser les voies.

7.

Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité

7.1.

«audit»: processus systématique, indépendant et documenté pour l’obtention d’informations probantes et leur évaluation objective afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.

8.

Définitions des bases d’étalonnage

8.1.

«train-kilomètre (train-km)»: unité de mesure correspondant au déplacement d’un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre le point de départ et le point de destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

8.2.

«voyageur-kilomètre (voyageur-km)»: unité de mesure correspondant au transport d’un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

8.3.

«km de ligne»: longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d’États membres, dont le champ d’application est défini à l’article 2. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération.

8.4.

«km de voie»: longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d’États membres, dont le champ d’application est défini à l’article 2. Chaque voie d’une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.


(1)  RID, règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses adopté par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée et liste de ses modifications ultérieures

(visées à l’article 32)

Directive 2004/49/CE

(JO L 164 du 30.4.2004, p. 44)

Directive 2008/57/CE

(JO L 191 du 18.7.2008, p. 1)

Directive 2008/110/CE

(JO L 345 du 23.12.2008, p. 62)

Directive 2009/149/CE de la Commission

(JO L 313 du 28.11.2009, p. 65)

Rectificatif, directive 2004/49/CE

(JO L 220 du 21.6.2004, p. 16)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 32)

Directive

Date limite de transposition

2004/49/CE

30 avril 2006

2008/57/CE

19 juillet 2010

2008/110/CE

24 décembre 2010

2009/149/CE

18 juin 2010

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2004/49/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12

Article 11

Article 13

Article 13

Article 14 bis, paragraphes 1 à 7

Article 14

Article 14 bis, paragraphe 8

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 28

Article 32

Article 29

Article 30

Article 31

Article 33

Article 32

Article 33

Article 34

Article 34

Article 35

Article 35

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe II


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/524


P7_TA(2014)0151

Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (COM(2013)0027 — C7-0029/2013 — 2013/0014(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/56)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0027),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0029/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, le Sénat roumain et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets et du contrôle budgétaire (A7-0016/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil sur tous les actes législatifs compris dans le quatrième paquet ferroviaire afin de répondre aux besoins de l'agence ferroviaire européenne, et éventuellement des services de la Commission, en termes de budget et de personnel;

3.

souligne que toute décision du législateur sur le projet de règlement ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.


P7_TC1-COD(2013)0014

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La constitution progressive d’un espace ferroviaire européen sans frontières nécessite une action de l’Union dans le domaine de la réglementation technique applicable aux chemins de fer, en ce qui concerne tant les aspects techniques (interopérabilité) que les aspects de sécurité, les deux étant indissociables et nécessitant un degré plus élevé d’harmonisation à l’échelon de l’Union. Des actes législatifs applicables aux chemins de fer, comprenant notamment trois paquets ferroviaires, ont été adoptés au cours des deux dernières décennies, les deux actes principaux étant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(2)

La poursuite simultanée des objectifs de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires nécessite un travail technique conséquent qui doit être piloté par un organisme spécialisé. C’est pourquoi il a été nécessaire, en tant qu’élément du deuxième paquet ferroviaire en 2004, de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l’équilibre des pouvoirs au sein de l’Union, une agence européenne responsable de la sécurité et de l’interopérabilité des chemins de fer (ci-après l'«Agence»).

(3)

L’Agence ferroviaire européenne a été instituée initialement par le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil, afin de promouvoir la constitution d’un espace ferroviaire européen sans frontières et de contribuer à la revitalisation du secteur ferroviaire tout en renforçant ses indispensables atouts en matière de sécurité. Le règlement (CE) no 881/2004 nécessite d’être remplacé par un nouvel acte en raison de modifications substantielles apportées qu'il convient d'apporter aux tâches de l’Agence et à son organisation interne. [Am. 1]

(4)

Le quatrième paquet ferroviaire propose des modifications importantes pour améliorer le fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen, par la voie d’une refonte de la directive 2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, toutes deux en rapport direct avec les tâches de l’Agence. Ces directives, avec le présent règlement, régissent en particulier l’exécution des tâches liées à la délivrance des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité à l’échelon de l’Union , en particulier pour le trafic transfrontalier . Cela implique un rôle plus important pour l’Agence. [Am. 2]

(5)

L’Agence devrait aider à la création et au bon fonctionnement d’un espace ferroviaire unique européen sans frontières garantissant un niveau élevé de sécurité tout en améliorant la position concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces objectifs devraient être atteints en contribuant, en ce qui concerne les questions techniques, à la mise en œuvre de la législation de l’Union par un renforcement du niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et la mise au point d’une approche commune de la sécurité pour le système ferroviaire européen. L’Agence devrait aussi jouer le rôle d’autorité européenne responsable de la délivrance , au niveau de l'Union, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et des autorisations de types de véhicules, des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) au sol situés ou fonctionnant dans toute l'Union . En outre, elle devrait contrôler les règles ferroviaires nationales et les performances des autorités nationales chargées de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires. [Am. 3]

(6)

Dans la poursuite de ses objectifs, l’Agence devrait prendre pleinement en compte le processus d’élargissement de l’Union et les contraintes spécifiques relatives aux liaisons ferroviaires avec les pays tiers et la situation spécifique des réseaux ferroviaires présentant un écartement de voie différent, en particulier lorsque les États membres sont bien intégrés dans ces réseaux avec des pays tiers mais sont isolés du réseau ferroviaire principal de l'Union . Elle . L’Agence devrait assumer seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués également s'efforcer de faciliter le principe de réciprocité entre l'accès pour les pays tiers au marché de l'Union et l'accès pour les entreprises de l'Union aux marchés des pays tiers . [Am. 4]

(6 bis)

L'Agence devrait assumer seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués. Les autorités nationales de sécurité devraient assumer seules la responsabilité des décisions qu'elles prennent. [Am. 5]

(7)

Dans l’exécution de ses tâches, et notamment lors de l’élaboration de recommandations, l’Agence devrait prendre en considération autant que possible l’expertise externe en matière ferroviaire. Cette expertise devrait provenir en premier lieu d'experts des autorités nationales de sécurité du secteur ferroviaire et d'autres autorités nationales concernées ainsi que de professionnels du secteur ferroviaire , notamment des organismes représentatifs, des organismes indépendants d'évaluation de la conformité notifiés et des autorités nationales concernées. Ces professionnels devraient constituer des groupes de travail compétents et représentatifs au sein de l’Agence. L'Agence devrait garder à l'esprit la nécessité de maintenir un équilibre entre les risques et les bénéfices, particulièrement en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, d'une part, et l'objectif d'obtenir les meilleurs avis scientifiques possibles, d'autre part. [Am. 6]

(8)

Afin de fournir un éclairage sur les incidences économiques sur le secteur ferroviaire et l’impact de celui-ci sur la société, de permettre aux autres intervenants de prendre des décisions éclairées et de gérer plus efficacement ses priorités de travail et l’affectation de ses ressources, il convient que l’Agence renforce ses activités d’analyse d’impact.

(9)

L’Agence devrait fournir une assistance technique indépendante et objective, principalement à la Commission. La directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] constitue la base pour l’élaboration et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (STI), tandis que la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] constitue la base pour l’élaboration et la révision des méthodes de sécurité communes (MSC) et des objectifs de sécurité communs (OSC). Pour assurer la continuité de ces travaux et la mise au point des STI, MSC et OSC dans le temps, un cadre technique permanent et du personnel spécifique, au sein d’un organisme spécialisé, sont nécessaires. C’est pourquoi l’Agence devrait être chargée de formuler des recommandations à la Commission en ce qui concerne l’élaboration et la révision des STI, MSC et OSC. Les organismes nationaux de sécurité et les organismes de contrôle devraient également pouvoir demander un avis technique indépendant à l’Agence.

(10)

Certaines entreprises ferroviaires qui ont demandé un certificat de sécurité aux autorités nationales compétentes ont été confrontées à différents problèmes, allant de procédures prolongées et de coûts excessifs à des traitements inéquitables, notamment en ce qui concerne les nouveaux entrants. Les certificats délivrés dans un État membre n’ont pas toujours été reconnus sans conditions dans les autres États membres, au détriment de l’espace ferroviaire unique européen. Afin de rendre les procédures de délivrance des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires plus efficientes et plus impartiales, il est essentiel de mettre en place un certificat de sécurité unique valable dans toute l’Union , dans les zones d'exploitation spécifiées, et délivré par l’Agence. La directive révisée … [sur la sécurité ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin. [Am. 7]

(11)

La directive 2008/57/CE prévoit actuellement, pour les véhicules ferroviaires, une autorisation de mise en service pour chaque État membre, sauf dans des cas précis. La task force sur l’autorisation des véhicules créée par la Commission en 2011 a débattu de plusieurs cas où des fabricants et des entreprises ferroviaires ont souffert de la durée et du coût excessifs de la procédure d’autorisation, et a proposé un certain nombre d’améliorations. Puisque certains problèmes sont dus à la complexité de la procédure actuelle d’autorisation de véhicules, cette dernière devrait être simplifiée. Il conviendrait que chaque véhicule ferroviaire ne reçoive qu’une seule autorisation, et que cette autorisation de mise sur le marché d’un véhicule ou d’un type de véhicule soit délivrée par l’Agence. Cette procédure apporterait des avantages tangibles au secteur, car elle serait plus rapide et moins coûteuse et réduirait le risque de discrimination, notamment vis-à-vis des nouvelles entreprises qui souhaitent s’implanter sur un marché ferroviaire. La directive révisée … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin.

(11 bis)

Dans un marché ferroviaire européen ouvert, où les activités transfrontalières vont croissant, le respect des règles relatives aux temps de conduite et de repos est essentiel pour la sécurité ferroviaire et pour la loyauté de la concurrence. L'Agence devrait être chargée de mettre au point cet appareil d'enregistrement embarqué. Les autorités nationales de sécurité devraient contrôler les temps de conduite et de repos, y compris pour les activités transfrontalières. [Am. 8]

(11 ter)

Le personnel de bord exécute des tâches opérationnelles de sécurité sur le réseau ferroviaire et il est chargé du confort et de la sécurité des passagers à bord des trains. Une certification semblable à celle s'appliquant aux conducteurs de locomotive devrait être mise sur pied par l'Agence afin de garantir un haut niveau de qualifications et de compétences, de reconnaître l'importance de ces groupes professionnels pour la sécurité des services ferroviaires, mais également de favoriser la mobilité des travailleurs. [Am. 9]

(12)

Afin de poursuivre le développement de l’espace ferroviaire unique européen, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations appropriées aux clients du fret et aux voyageurs, et compte tenu du rôle actuel de l’Agence, il est nécessaire de donner à cette dernière davantage de responsabilités dans le domaine des applications télématiques, et ce dans un cadre souple garantissant l'interopérabilité et permettant la coexistence de stratégies commerciales innovantes , de façon à assurer leur mise en place cohérente et leur déploiement rapide. [Am. 10]

(13)

Étant donné l’importance du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) pour le bon développement de l’espace ferroviaire unique européen et pour sa sécurité, et compte tenu de l'échec du développement fragmenté et du déploiement de l’ERTMS jusqu’à ce jour, il est nécessaire de renforcer la coordination globale en la matière à l’échelon de l’Union. L'objectif consistant à garantir l'interopérabilité et l'harmonisation des systèmes de contrôle-commande et de signalisation des trains au sein de l'Union est actuellement gravement mis à mal par une multitude de versions nationales divergentes de l'ERTMS. [Am. 11]

L’Agence, organisme le plus compétent de l’UE dans ce domaine, devrait donc se voir attribuer un rôle plus important pour garantir le développement cohérent de l’.ERTMS, contribuer à ce que les équipements ERTMS soient conformes aux spécifications en vigueur et veiller à la coordination entre les programmes de recherche européens liés à l’ERTMS et l’élaboration des spécifications techniques concernant ce système. De plus, afin de rendre les procédures de délivrance des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol plus efficientes et plus impartiales, il est essentiel de mettre en place une autorisation unique, valable dans toute l’Union et délivrée par l’Agence. La directive révisée [sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin.

(13 bis)

Ces dernières années, plusieurs accidents dans le secteur du fret ferroviaire ont mis en lumière la nécessité d'améliorer la réglementation, au niveau de l'Union, en matière d'entretien des wagons de fret. L'Agence devrait œuvrer en faveur de dispositions obligatoires relatives aux intervalles pour l'entretien régulier. [Am. 12]

(14)

Jusqu’à présent, la délivrance des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité était généralement facturée par les autorités nationales compétentes. Du fait du transfert de compétences vers l’échelon de l’Union, l’Agence devrait être habilitée à facturer aux candidats la délivrance des certificats et autorisations visés aux considérants précédents. Le niveau de ces redevances devrait être inférieur ou égal à la moyenne actuelle varier en fonction de la portée des activités et du domaine d'utilisation spécifié dans l’Union le certificat de sécurité, et devrait être fixé par un acte délégué à adopter par la Commission. Les emplois du tableau des effectifs financés par ces redevances ne devraient pas être concernés par les réductions de personnel envisagées pour l'ensemble des institutions et des organes de l'Union. [Am. 13]

(14 bis)

Cet acte délégué devrait garantir que le niveau des redevances ne dépasse pas les coûts des procédures de certification ou d'autorisation en question. [Am. 14]

(15)

Un objectif général est de transférer efficacement à l’Agence les fonctions et tâches assumées jusqu’ici par les États membres, sans qu’il en résulte une diminution des niveaux de sécurité, élevés jusqu’à ce jour. L’Agence devrait disposer de ressources suffisantes pour ses nouvelles tâches et le calendrier relatif à l’affectation de ces ressources devrait se fonder sur des besoins clairement définis. Compte tenu du savoir-faire des autorités nationales, notamment les autorités nationales de sécurité, l’Agence devrait être autorisée à recourir de façon appropriée à cette expertise , y compris au moyen d'accords contractuels, lors de l’octroi des autorisations et certificats en question. Le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence devrait être encouragé, à cette fin , être vivement encouragé, promu et facilité . [Am. 15]

(16)

La directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoient l’examen des mesures nationales du point de vue de la sécurité, de l’interopérabilité et de la compatibilité avec les règles de concurrence. Elles limitent aussi la possibilité pour les États membres d’adopter de nouvelles règles nationales. Le système actuel, dans lequel subsistent un grand nombre de règles nationales, peut déboucher sur des risques pour la sécurité et sur des conflits avec les règles de l’Union et crée un risque de manque de transparence et de discrimination déguisée vis-à-vis des exploitants étrangers, en particulier les nouvelles et plus petites entités. Afin de passer à un système de règles ferroviaires véritablement transparentes et impartiales au niveau de l’Union, il est nécessaire d’accélérer la réduction progressive des règles nationales , y compris des règles opérationnelles . Il est essentiel que l’Union dispose d’avis fondés sur une expertise indépendante et neutre. Il convient donc de renforcer le rôle de l’Agence à cet égard. [Am. 16]

(17)

Les performances, l’organisation et les procédures décisionnelles dans le domaine de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires varient fortement d’une autorité nationale de sécurité à l’autre et d’un organisme d’évaluation de la conformité notifié à l’autre, au détriment du bon fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen. Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent s’implanter sur le marché ferroviaire d’un autre État membre sont les plus exposées. C’est pourquoi une coordination renforcée, en vue d’une plus grande harmonisation à l’échelon de l’Union, est essentielle. À cette fin, l’Agence devrait contrôler les autorités nationales de sécurité et les au moyen d'audits et d'inspections. Le contrôle des organismes d’évaluation de la conformité notifiés au moyen d’audits et d’inspections devrait être réalisé par les organismes d'accréditation nationaux conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil  (6). L'égalité de contrôle des performances de l'Agence est également requise . [Am. 17]

(18)

Dans le domaine de la sécurité, il est important d’assurer la plus grande transparence possible et une circulation efficace des informations. Il conviendrait également, de par l’importance qu’elle revêt, de réaliser une analyse des performances fondée sur des indicateurs communs et mettant en relation toutes les parties du secteur. Pour les aspects statistiques, une étroite collaboration avec Eurostat est nécessaire.

(19)

Pour que soit assuré le suivi des progrès en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires, l’Agence devrait être chargée de publier un rapport à ce sujet tous les deux ans. Étant donné son expertise technique et son impartialité, elle devrait également aider la Commission dans le suivi de la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires.

(20)

L’interopérabilité du réseau transeuropéen devrait être renforcée et les projets d’investissements à la fois en cours et nouveaux retenus pour bénéficier d’un soutien de l’Union devraient respecter l’objectif d’interopérabilité fixé dans la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil (7). L’Agence est l’instance la plus à même de contribuer à ces objectifs. [Am. 18]

(21)

L’entretien des matériels roulants est un élément important du système de sécurité. Il ne s’est pas créé de véritable marché européen de l’entretien des matériels ferroviaires, faute d’un système de certification des ateliers d’entretien. Cette situation entraîne des coûts supplémentaires pour le secteur et génère des trajets à vide. Un système européen de certification des ateliers d’entretien devrait donc être mis en place progressivement, puis mis à jour; à cet égard, l’Agence est l’instance la plus à même de proposer des solutions adéquates à la Commission.

(22)

Les qualifications professionnelles requises pour les conducteurs de trains constituent un élément important à la fois pour la sécurité et pour l’interopérabilité dans l’Union. C’est en outre une condition préalable pour permettre la libre circulation des travailleurs dans le secteur ferroviaire. Cette question devrait être abordée dans le respect du cadre existant en matière de dialogue social. L’Agence devrait fournir le support technique nécessaire à la prise en compte de cet aspect au niveau de l’Union.

(23)

Il convient que l’Agence organise et facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité, les organismes nationaux d’enquête et les organismes représentatifs du secteur ferroviaire actifs à l’échelon européen, afin de promouvoir les bonnes pratiques, l’échange d’informations pertinentes et la collecte de données liées aux chemins de fer, et de contrôler les performances de sécurité globales du système ferroviaire.

(24)

Afin d’assurer la plus grande transparence possible et l’égal accès de toutes les parties aux informations utiles, il convient de rendre accessibles au public les documents prévus pour les processus d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires. Le même principe vaut pour les licences, certificats de sécurité et autres documents pertinents en matière ferroviaire. L’Agence devrait fournir un moyen efficace , convivial et aisément accessible d’échanger et de publier ces informations. [Am. 19]

(25)

La promotion de l’innovation et de la recherche dans le domaine ferroviaire est une tâche importante que l’Agence devrait encourager, compte tenu de sa réputation et de sa position. Aucune aide financière accordée à cet égard dans le cadre des activités de l’Agence ne devrait entraîner de distorsions sur le marché concerné.

(26)

Afin d’accroître l’efficience du soutien financier de l’Union, sa qualité et sa compatibilité avec les réglementations techniques applicables, l’Agence, en sa qualité d’unique organe de l’Union jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine ferroviaire, devrait jouer un rôle actif dans l’évaluation des projets ferroviaires dotés d'une valeur ajoutée européenne, en étroite coopération avec les gestionnaires nationaux d'infrastructure . [Am. 20]

(27)

La législation relative à l’interopérabilité et à la sécurité ferroviaires, les guides de mise en œuvre ou les recommandations de l’Agence peuvent dans certains cas poser des problèmes d’interprétation et autres aux parties intéressées. Aux fins de la bonne mise en œuvre de l’acquis ferroviaire et du bon fonctionnement du marché ferroviaire, il est indispensable que ces actes soient correctement et uniformément compris. C’est pourquoi l’Agence devrait s’employer à organiser des activités de formation et d’information à cet égard , tout en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises . [Am. 21]

(27 bis)

L'Agence devrait coopérer pleinement avec les autorités nationales qui procèdent à des enquêtes civiles ou pénales, et leur prêter toute l'assistance possible, lorsque ces enquêtes concernent des questions relevant de la responsabilité de l'Agence. [Am. 22]

(28)

Pour mener à bien ses missions, l’Agence devrait disposer de la personnalité juridique et d’un budget autonome alimenté principalement par une contribution de l’Union et par des droits et redevances payés par les demandeurs. La contribution de l'Union devrait être évaluée et révisée à chaque attribution de nouvelles compétences ne faisant pas l'objet de droits ou de redevances payés par les demandeurs. L'indépendance et l'impartialité de l'Agence ne devraient pas être compromises par les contributions financières qu'elle reçoit des États membres, des pays tiers ou d'autres entités. Pour que l’Agence jouisse d’une indépendance garantie dans sa gestion quotidienne et dans ses avis, recommandations et décisions, son organisation devrait être transparente et son directeur exécutif doté d’une pleine responsabilité. Le personnel de l’Agence devrait être indépendant et comprendre une répartition bien équilibrée de contrats à court et à long termes, d'experts nationaux détachés et de fonctionnaires , de façon à conserver les compétences organisationnelles et à assurer la continuité de l’exploitation, tout en favorisant les indispensables échanges permanents d’expertise avec le secteur ferroviaire. [Am. 23]

(29)

Afin d’assurer efficacement la réalisation des missions de l’Agence, les États membres et la Commission devraient être représentés dans un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d’établir le budget et d’approuver les programmes de travail annuels et pluriannuels.

(30)

Afin de garantir la transparence des décisions du conseil d’administration, des représentants des secteurs concernés devraient assister à ses réunions, mais sans droit de vote, celui-ci étant réservé aux représentants des pouvoirs publics appelés à rendre compte devant les autorités de contrôle démocratique. Les représentants du secteur devraient être nommés par la Commission sur la base de leur degré de représentativité, au niveau de l’Union, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure, de l’industrie ferroviaire, des organismes notifiés, des organismes désignés, des syndicats de travailleurs, des voyageurs, et en particulier des voyageurs à mobilité réduite, ainsi que des clients du fret. [Am. 24]

(31)

Un conseil exécutif consultatif devrait être créé pour préparer adéquatement les réunions du conseil administratif et le conseiller sur les décisions à prendre.

(32)

Il est nécessaire que les parties concernées par les décisions prises par l’Agence disposent des moyens de recours nécessaires dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. Un mécanisme de recours adapté devrait être instauré pour qu’il soit possible de faire appel des décisions du directeur exécutif devant une chambre de recours spécialisée agissant en toute indépendance vis-à-vis de la Commission , de l'Agence, des autorités nationales de sécurité ainsi que de tout acteur du secteur ferroviaire , dont les décisions puissent elles-mêmes être portées devant la Cour de justice. [Am. 25]

(32 bis)

Le personnel de l'Agence qui conseille une chambre de recours ne devrait pas avoir été lui-même associé à la décision faisant l'objet d'un recours. [Am. 26]

(33)

Un élargissement des perspectives stratégiques associées aux activités de l’Agence aiderait à planifier et à gérer ses ressources plus efficacement et à accroître la qualité de ses réalisations. Un programme de travail pluriannuel devrait donc être adopté et mis à jour régulièrement par le conseil d’administration, après consultation en bonne et due forme des parties intéressées.

(34)

Les travaux de l’Agence devraient être menés de façon transparente. Le Parlement européen devrait exercer un contrôle effectif et devrait pouvoir, à cet effet, auditionner le directeur exécutif de l’Agence et être consulté sur le programme les programmes de travail pluriannuel pluriannuels et annuels . L’Agence devrait également appliquer la législation pertinente de l’Union concernant l’accès du public aux documents. [Am. 27]

(35)

Au cours des années passées, qui ont vu la création d’un nombre croissant d’agences décentralisées, l’autorité budgétaire s’est efforcée d’améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits de l’Union octroyés à celles-ci, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). D’une manière analogue, il Il convient que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (8) s’applique sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9). [Am. 28]

(36)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir la création d’un organisme spécialisé chargé d’élaborer des solutions communes en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère collectif des travaux à mener, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)

Afin de déterminer adéquatement le niveau des droits et redevances que l’Agence est autorisée à prélever, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les articles traitant de la délivrance et du renouvellement des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation ERTMS au sol, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules et des certificats de sécurité. Il convient d'appliquer un niveau différencié de droits et de redevances en fonction des domaines d'utilisation et de la portée des activités visées dans les certificats et les autorisations de sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Les droits et redevances devraient être fixés de manière transparente, équitable et uniforme, sans compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. [Am. 29]

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(37 bis)

Afin d'encourager de façon appropriée la normalisation des pièces détachées ferroviaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne cette normalisation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. [Am. 30]

(38)

Pour assurer la mise en œuvre des articles 21 et 22 du présent règlement en ce qui concerne l’examen des projets de règles nationales et des règles en vigueur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(39)

Pour assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 29, 30, 31 et 51 du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil (10).

(40)

Il convient de mettre en œuvre certains principes en ce qui concerne la gouvernance de l’Agence afin de se conformer à la déclaration conjointe et à l’approche commune adoptées par le groupe de travail interinstitutionnel de l’UE sur les agences décentralisées de l’UE en juillet 2012, dont le but est de rationaliser les activités des agences et d’améliorer leur efficacité.

(41)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

PRINCIPES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée «Agence»).

2.   Le présent règlement prévoit:

(a)

la création et les tâches de l’Agence;

(b)

les tâches des États membres.

3.   Le présent règlement s’applique:

(a)

à l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union prévue par la directive./../.UE [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

(b)

à la sécurité du système ferroviaire de l’Union prévue par la directive ../../UE [directive sur la sécurité ferroviaire];

(c)

à la certification des conducteurs de train prévue par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (11) , et à la certification de tout le personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité . [Am. 31]

3 bis.     L'Agence a pour objectifs d'assurer un haut niveau de sécurité ferroviaire et de contribuer à l'achèvement de l'espace ferroviaire européen unique. Ces objectifs sont atteints par:

a)

la contribution, sur le plan technique, à la mise en œuvre de la législation de l'Union visant à renforcer le niveau d'interopérabilité du système ferroviaire et à développer une approche commune sur la sécurité du système ferroviaire de l'Union;

b)

un rôle d'autorité européenne, en collaboration avec les autorités nationales de sécurité, en matière d'autorisation de mise sur le marché des véhicules et de délivrance de certificat de sécurité pour les entreprises ferroviaires;

c)

l'harmonisation des règles nationales et l'optimisation des procédures;

d)

le suivi de l'action des autorités nationales de sécurité agissant en matière d'interopérabilité et de sécurité ferroviaires. [Am. 32]

Article 2

Statut juridique

1.   L’Agence est un organe de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur.

Article 3

Typologie des actes de l’Agence

L’Agence peut:

(a)

adresser des recommandations à la Commission concernant l’application des articles 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33 et 41;

(b)

adresser des recommandations aux États membres concernant l’application des articles 21, 22 et 30 et aux autorités nationales de sécurité concernant l'application de l'article 29, paragraphe 4 ; [Am. 33]

(c)

émettre des avis à l’intention de la Commission, en application des articles 9, 21, 22 et 38, ainsi que des autorités concernées des États membres, en application de l’article 9;

(d)

arrêter des décisions en application des articles 12, 16, 17 et 18;

(e)

émettre des avis constituant des moyens acceptables de mise en conformité en application de l’article 15;

(f)

publier des documents techniques en application de l’article 15;

(g)

publier les rapports d’audit en application des articles 29 et 30;

(h)

publier des lignes directrices et d’autres documents non contraignants facilitant l’application de la législation sur l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires en application des articles 11, 15 et 24.

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL

Article 4

Création et composition des groupes de travail

1.   L’Agence institue un nombre limité de groupes de travail pour préparer les recommandations, notamment celles relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité communes (MSC) , aux indicateurs de sécurité communs (ISC), aux registres, aux entités chargées de l'entretien, aux documents mentionnés à l'article 15 et aux dispositions relatives aux qualifications minimales du personnel ferroviaire chargé de tâches déterminantes pour la sécurité . [Am. 34]

L’Agence peut créer des groupes de travail dans d’autres cas dûment justifiés, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, après avoir consulté la Commission.

2.   L’Agence nomme des experts pour participer aux groupes de travail.

L’Agence nomme, pour participer aux groupes de travail, des représentants désignés par les autorités nationales compétentes pour les groupes de travail auxquels elles souhaitent participer.

L’Agence nomme, pour participer aux groupes de travail, des professionnels du secteur ferroviaire qu’elle choisit sur la liste visée au paragraphe 3. Elle veille à ce que soient correctement représentés tous les États membres, les secteurs et les utilisateurs susceptibles d’être affectés par les mesures proposées, le cas échéant, par la Commission, sur la base des recommandations de l’Agence. [Am. 35]

L’Agence peut si nécessaire nommer, pour participer aux groupes de travail, des experts indépendants et des représentants d’organisations internationales reconnues pour leur compétence dans le domaine concerné. Les membres du personnel de l’Agence ne peuvent être nommés pour faire partie des groupes de travail à l'exclusion de la présidence des groupes de travail qui sera assurée par un représentant de l'Agence . [Am. 36]

3.   Chaque année, chaque organisme représentatif visé à l’article 34 communique à l’Agence une liste des experts les plus qualifiés mandatés pour le représenter dans chacun des groupes de travail. [Am. 37]

4.   Lorsque les travaux desdits groupes de travail ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants des organisations de travailleurs de tous les États membres participent aux groupes de travail concernés en tant que membres à part entière. [Am. 38]

5.   Les frais de déplacement et de séjour des membres des groupes de travail sont pris en charge par l’Agence, selon des règles et des barèmes arrêtés par le conseil d’administration.

6.   Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l’Agence. [Am. 39]

7.   Les groupes de travail travaillent dans la transparence. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur des groupes de travail.

Article 5

Consultation des partenaires sociaux

Lorsque les travaux prévus aux articles 11, 12, 15 et 32 ont une incidence directe sur l’environnement social ou les conditions de travail des travailleurs du secteur, l’Agence consulte les partenaires sociaux dans tous les États membres dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission (12). [Am. 40]

Cette consultation intervient avant que l’Agence ne soumette ses recommandations à la Commission. L’Agence tient dûment compte des résultats de la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par le comité de dialogue sectoriel sont transmis , dans un délai de deux mois, par l’Agence à la Commission et par celle-ci au comité visé à l’article 75. [Am. 41]

Article 6

Consultation des clients du fret ferroviaire et des voyageurs

Lorsque les travaux prévus aux articles 11 et 15 ont une incidence directe sur les clients du fret ferroviaire et les voyageurs, l’Agence consulte les organisations qui les représentent , y compris en particulier les représentants des voyageurs à mobilité réduite . La liste des organisations à consulter est établie par la Commission avec l’assistance du comité visé à l’article 75. [Am. 42]

Cette consultation intervient avant que l’Agence ne soumette ses propositions à la Commission. L’Agence tient dûment compte des résultats de la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications complémentaires sur ses propositions. Les avis émis par les organisations concernées sont transmis , dans un délai de deux mois, par l’Agence à la Commission et par celle-ci au comité visé à l’article 75. [Am. 43]

Article 7

Analyse d’impact

1.   L’Agence analyse l’impact de ses recommandations et avis. Le conseil d’administration adopte une méthodologie d’analyse d’impact fondée sur celle de la Commission en tenant compte des exigences de la directive . .. [directive sur la sécurité ferroviaire] . L’Agence établit des contacts avec la Commission dans le but de prendre dûment en compte les travaux pertinents réalisés par la Commission. Les hypothèses prises comme base pour l'étude d'impact, ainsi que les sources des données utilisées, sont clairement identifiées dans le rapport accompagnant chaque recommandation. [Am. 44]

2.   Avant de lancer une activité prévue dans le programme de travail, l’Agence réalise en lien avec celle-ci une analyse d’impact en amont, qui mentionne:

(a)

le problème à régler et les solutions envisagées;

(b)

la mesure dans laquelle une action spécifique, notamment la délivrance d’une recommandation ou d’un avis de l’Agence, serait requise;

(c)

la contribution que l’Agence envisage d’apporter pour résoudre le problème.

Par ailleurs, chaque activité et chaque projet du programme de travail sont soumis, individuellement et en lien les uns avec les autres, à une analyse de l’efficience visant à permettre une utilisation optimale du budget et des ressources de l’Agence.

3.   L’Agence peut conduire une évaluation ex post de la législation issue de ses recommandations.

4.   Les États membres et les parties prenantes concernées fournissent à l’Agence , au besoin à sa demande, les données nécessaires à l’analyse d’impact. [Am. 45]

Article 8

Études

Lorsque la mise en œuvre de ses tâches le requiert, l’Agence fait réaliser des études qu’elle finance sur son propre budget.

Article 9

Avis

1.   L’Agence émet des avis à la demande des d'un ou plusieurs organismes de contrôle nationaux visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (13) pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à l’interopérabilité dans des affaires dont ils ont à connaître. [Am. 46]

2.   L’Agence émet des avis à la demande de la Commission sur les modifications apportées à tout acte adopté sur la base de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] ou de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire], notamment si une insuffisance présumée est signalée.

3.   En ce qui concerne les avis visés aux paragraphes précédents et dans d’autres articles du présent règlement, l’Agence rend ses avis dans un délai de deux mois, sauf s’il en est convenu autrement. Elle rend ces avis publics dans les deux mois dans une version dont ont été supprimées toutes les informations commerciales à caractère confidentiel.

Article 10

Visites dans les États membres

1.   Afin de mener à bien ses tâches, notamment celles visées aux articles 12, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33 et 38, l’Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la politique définie par le conseil d’administration. [Am. 47]

2.   L’Agence informe l’État membre concerné de la visite prévue, des noms des fonctionnaires de l’Agence mandatés, ainsi que de la date à laquelle la visite doit débuter. Les fonctionnaires de l’Agence mandatés pour l’exécution de ces visites effectuent celles-ci sur présentation d’une décision du directeur exécutif spécifiant l’objet et les buts de leur visite.

3.   Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l’Agence.

4.   L’Agence rédige un rapport sur chaque visite et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné.

5.   Les paragraphes qui précèdent s’appliquent sans préjudice des inspections visées à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 30, paragraphe 6, lesquelles sont effectuées conformément à la procédure décrite dans ces articles.

CHAPITRE 3

TÂCHES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Article 11

Assistance technique — recommandations sur la sécurité ferroviaire

1.   L’Agence adresse à la Commission des recommandations sur les méthodes de sécurité communes (MSC) , les indicateurs de sécurité commun (ISC) et les objectifs de sécurité communs (OSC) prévus aux articles 6 et 7 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire]. L’Agence adresse également à la Commission des recommandations sur la révision périodique des MSC et des OSC. [Am. 48]

2.   L’Agence adresse à la Commission des recommandations, à la demande de cette dernière ou de sa propre initiative, sur d’autres mesures dans le domaine de la sécurité.

3.   L’Agence publie des lignes directrices et d’autres documents non contraignants pour faciliter la mise en œuvre de la législation sur la sécurité ferroviaire.

Article 12

Certificats de sécurité

L’ Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2 bis, de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire], l'Agence délivre , renouvelle, suspend, modifie ou révoque des certificats de sécurité unique uniques conformément aux articles 10 et 11 de la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire]. [Am. 49]

Article 13

Entretien des véhicules

1.   L’Agence assiste la Commission en ce qui concerne le système de certification des entités chargées de l’entretien, conformément à l’article 14, paragraphe 6, de la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire].

2.   L’Agence adresse une recommandation à la Commission en vue de l’application de l’article 14, paragraphe 7, de la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire].

3.   L’Agence analyse, dans le rapport visé à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement, toutes les mesures autres arrêtées conformément à l’article 15 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire].

Article 14

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

L’Agence suit l’évolution de la législation traitant du transport des marchandises dangereuses par chemin de fer au sens de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (14), et la compare avec la législation traitant de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles. À cette fin, l’Agence assiste la Commission et peut formuler des recommandations à la demande de la Commission ou de sa propre initiative.

Article 14 bis

Notification de constatations spontanée

L'Agence établit un système permettant la notification de manière spontanée et anonyme de toute constatation susceptible de mettre en danger la sécurité du système. Elle établit un mécanisme pour informer automatiquement les agents responsables. L'Agence coordonnera également les communications de notifications des agences nationales, en particulier lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des effets sur la sécurité de plus d'un État. [Am. 50]

CHAPITRE 4

TÂCHES RELATIVES À L’INTEROPÉRABILITÉ

Article 15

Assistance technique dans le domaine de l’interopérabilité ferroviaire

1.   L’Agence peut:

a)

adresser des recommandations à la Commission sur les STI et leur révision, conformément à l’article 5 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

b)

adresser des recommandations à la Commission sur les modèles utilisés pour la déclaration «UE» de vérification et pour les documents du dossier technique qui doit l’accompagner, conformément à l’article 15 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

c)

adresser des recommandations à la Commission sur les spécifications applicables aux registres et leur révision, conformément aux articles 43, 44 et 45 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

d)

adresser des recommandations constituant des moyens acceptables de conformité en ce qui concerne les insuffisances des STI, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], et les adresser à la Commission;

e)

adresser des recommandations à la Commission sur les demandes de non-application de STI par des États membres, conformément à l’article 7 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

f)

publier des documents techniques, conformément à l’article 4, paragraphe 9, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

g)

présenter à la Commission des recommandations sur les conditions de travail de tous les membres du personnel qui effectuent des tâches déterminantes pour la sécurité.

g bis)

adresser à la Commission des recommandations sur les normes européennes que les organismes européens de normalisation compétents devront élaborer, notamment en ce qui concerne les pièces détachées; [Am. 52]

g ter)

présenter des demandes détaillées de normes aux organismes de normalisation européens, dans le but d'exécuter le mandat que leur a donné la Commission; [Am. 53]

g quater)

adresser à la Commission des recommandations concernant la formation et la certification du personnel de bord s'acquittant de tâches de sécurité; [Am. 54]

g quinquies)

adresser des recommandations à la Commission en vue d'harmoniser les règles nationales conformément à l'article 22, paragraphe 1, notamment dans le cas où une règle concerne plusieurs États membres. Ce travail est effectué en coopération avec les autorités nationales de sécurité; [Am. 55]

g sexies)

à la demande de la Commission, lui adresser des avis sur des constituants d'interopérabilité non conformes aux exigences essentielles conformément à l'article 11 de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]; [Am. 56]

g septies)

adresser des recommandations à la Commission sur les intervalles d'inspection minimaux (durées et kilométrages) en matière de matériel roulant (wagons, voitures pour passagers et locomotives). [Am. 57]

2.   Pour la rédaction des recommandations visées au paragraphe 1, points a) , b) et b), c ), l’Agence: [Am. 58]

a)

veille à ce que les STI et les spécifications applicables au registre soient adaptées au progrès technique, à l’évolution du marché et aux exigences sociales , en vue d'améliorer l'efficacité du système ferroviaire, tout en tenant compte de son rapport coût-efficacité ; [Am. 59]

b)

veille à la coordination entre l’élaboration et la mise à jour des STI, d’une part, et l’élaboration de toute norme européenne qui s’avère nécessaire pour l’interopérabilité, d’autre part, et entretient les contacts utiles avec les organismes européens de normalisation.

b bis)

participe en qualité d'observateur aux travaux des groupes de travail de normalisation concernés; [Am. 60]

3.   L’Agence publie des lignes directrices et d’autres documents non contraignants pour faciliter la mise en œuvre de la législation sur l’interopérabilité ferroviaire.

3 bis.     L'Agence associe les groupes de travail lorsque cela est prévu par l'article 4. [Am. 61]

Article 16

Autorisations de mise sur le marché de véhicules

L’ Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 9 bis, de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], l'Agence délivre , renouvelle, suspend, modifie ou révoque des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l’article 20 de la cette directive …[directive sur l’interopérabilité]. [Am. 62]

Article 17

Autorisations de mise sur le marché de types de véhicules

L’Agence délivre , renouvelle, suspend, modifie ou révoque des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules conformément à l’article 22 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 63]

Article 18

Autorisations Autorisation de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation de systèmes ERTMS au sol [Am. 64]

L’Agence délivre , renouvelle, suspend, modifie ou révoque des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation ERTMS au sol situés ou exploités dans toute l’Union conformément à l’article 18 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 65]

Article 19

Applications télématiques

1.   L’Agence agit en tant qu’autorité du système et est responsable de tenir à jour les spécifications techniques applicables aux applications télématiques, conformément aux STI applicables.

1 bis.     L'Agence peut jouer un rôle dans la promotion d'un accès ouvert et complet aux données, y compris à celles de l'horaire international. [Am. 66]

2.   L’Agence définit, publie et applique la procédure de gestion des demandes de modification desdites spécifications. À cette fin, elle établit et tient à jour un registre des demandes de modification des spécifications applicables aux applications télématiques, qui en indique également le statut.

3.   L’Agence met au point les outils techniques nécessaires à la gestion des différentes versions des spécifications applicables aux applications télématiques, et en assure le fonctionnement ; elle veille à faire appliquer la compatibilité, à la fois en aval et en amont, de ces différentes versions . [Am. 67]

4.   L’Agence assiste la Commission dans la surveillance du déploiement des applications télématiques conformément aux STI applicables.

Article 20

Assistance aux organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.   L’Agence soutient les activités des organismes d’évaluation de la conformité notifiés visés à l’article 27 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. Ce soutien porte entre autres sur la rédaction de lignes directrices pour l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité visée à l’article 9 de la directive … [directive sur l’interopérabilité] et de lignes directrices pour la procédure de vérification CE visée à l’article 10 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

2.   L’Agence facilite la coopération des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, notamment en faisant fonction de secrétariat technique pour leur groupe de coordination.

CHAPITRE 5

TÂCHES RELATIVES AUX RÈGLES NATIONALES

Article 21

Examen des projets de règles nationales

1.   L’Agence examine, dans les deux mois à compter de leur réception, les projets de règles nationales qui lui sont adressés, conformément à:

a)

l’article 8, paragraphe 2, de la directive [directive sur la sécurité ferroviaire];

b)

l’article 14 de la directive [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

2.   Si, à la suite de l’examen visé et dans les délais visés au paragraphe 1, l’Agence estime que les règles nationales permettent de satisfaire aux exigences d’interopérabilité essentielles, de respecter les MSC et d’atteindre les OSC et qu’elles n’entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l’État membre concerné que son évaluation est positive. La Commission peut valider la règle dans le système informatique visé à l’article 23. [Am. 68]

3.   Lorsque l’examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l’Agence:

a)

adresse une recommandation à l’État membre concerné, indiquant les raisons pour lesquelles la mesure en question ne devrait pas entrer en vigueur et/ou être appliquée;

b)

informe la Commission que son évaluation est négative.

4.   Si l’État membre ne prend pas de mesure dans les deux mois à compter de la réception de la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 3, point a), la Commission, après avoir reçu les informations visées au paragraphe 3, point b), et après avoir pris connaissance des motifs de l’État membre concerné, peut adopter une décision adressée à l’État membre concerné, lui demandant de modifier le projet de règle en question, d’en suspendre l’adoption, l’entrée en vigueur ou la mise en œuvre.

4 bis.     Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dispositions nationales spécifiques relatives à la protection du travail et de la santé et aux exigences de qualification et de formation du personnel ferroviaire chargé de tâches liées à la sécurité. [Am. 69]

4 ter.     Dans le cas de l'adoption, dans plusieurs États membres, des mesures préventives urgentes visées à l'article 8 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et à l'article 14, paragraphe 4, de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident, l'Agence préside à l'harmonisation des règles au niveau de l'Union, en lien avec les autorités nationales de sécurité. Si nécessaire, l'Agence délivre une recommandation ou un avis à la Commission. [Am. 70]

Article 22

Examen des règles nationales en vigueur

1.   L’Agence examine, dans les deux mois à compter de leur réception, les règles nationales qui lui sont adressées conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

1 bis.     L'Agence examine les règles nationales en vigueur à la date d'application du présent règlement. Pour atteindre cet objectif, l'Agence propose au conseil d'administration un plan de travail pour procéder à cet examen, dans le cadre des programmes de travail multi-annuels et annuels mentionnés à l'article 48. Chaque année, l'Agence présente au conseil d'administration dans un rapport l'état d'avancement de ses travaux et les résultats atteints conformément à l'article 50. [Am. 71]

2.   Si, à la suite de l’examen visé au paragraphe 1, l’Agence estime que les règles nationales permettent de satisfaire aux exigences d’interopérabilité essentielles, de respecter les MSC et d’atteindre les OSC, et qu’elles n’entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l’État membre concerné que son évaluation est positive. La Commission peut valider la règle dans le système informatique visé à l’article 23. [Am. 72]

3.   Lorsque l’examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l’Agence:

a)

adresse une recommandation à l’État membre concerné, indiquant, visant à abroger ou à modifier immédiatement la mesure qui a fait l'objet d'une évaluation négative, et exposant les raisons pour lesquelles la cette mesure en question devrait doit être modifiée ou abrogée; [Am. 73]

b)

informe la Commission que son évaluation est négative et lui transmet la recommandation adressée à l'État membre . [Am. 74]

4.   Si l’État membre ne prend pas de mesure dans les deux mois à compter de la réception de la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 3, point a), la Commission, après avoir reçu les informations visées au paragraphe 3, point b), et après avoir pris connaissance des motifs de l’État membre concerné, peut adopter une décision adressée à l’État membre concerné, lui demandant de modifier ou d’abroger la règle en question.

5.   La procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4, s’applique, mutatis mutandis, si l’Agence s’aperçoit ou est informée qu’une règle nationale, notifiée ou non, fait double emploi ou est en conflit avec les MSC, les OSC, les STI ou tout autre acte législatif de l’Union dans le domaine ferroviaire ou crée un obstacle injustifié au marché ferroviaire unique . Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 s'appliquent . [Am. 75]

5 bis.     Pour ce qui concerne les questions touchant à la formation ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail du personnel ferroviaire chargé de tâches liées à la sécurité, l'Agence ne peut appliquer le présent paragraphe que si la règle nationale est susceptible d'entraîner une discrimination. [Am. 76]

Article 22 bis

Utilisation de la base de données

L'Agence effectue l'examen technique des règles nationales en vigueur mentionnées dans les cadres législatifs nationaux disponibles tels que listés dans la base de données des documents de référence publiée par l'Agence à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. [Am. 77]

Article 23

Système informatique à utiliser pour la notification et la classification des règles nationales

1.   L’Agence élabore et gère un système informatique spécifique contenant les règles nationales visées à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, et des moyens nationaux acceptables de conformité visés à l'article 2, paragraphe 28 bis de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]. L'Agence le met à la disposition des parties intéressées et du public. [Am. 78]

1 bis.     Dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission toute règle nationale existante qui n'a pas été notifiée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 79]

2.   Les États membres notifient les règles nationales visées à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, à l’Agence et à la Commission, au moyen du système informatique visé au paragraphe 1. L’Agence publie les règles dans ce système, qu’elle utilise pour informer la Commission conformément aux articles 21 et 22. L'Agence utilise le système informatique pour informer la Commission de toute recommandation négative transmise à un État membre conformément à l'article 21, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, point b). [Am. 80]

3.   L’Agence classe, conformément à l’article 14, paragraphe 8, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], les règles nationales notifiées. À cette fin, elle utilise le système visé au paragraphe 1.

4.   L’Agence classe les règles nationales notifiées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] en tenant compte de l’évolution de la législation de l’Union. L’Agence élabore à cette fin un outil de gestion des règles à utiliser par les États membres pour simplifier leur système de règles nationales. L’Agence rend public l’outil de gestion des règles à l’aide du système visé au paragraphe 1.

4 bis.     L'Agence publie également l'état d'avancement de l'évaluation de ces règles, ainsi que les résultats de l'évaluation une fois celle-ci terminée, par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1 du présent article. [Am. 81]

CHAPITRE 6

TÂCHES RELATIVES AU SYSTÈME EUROPÉEN DE GESTION DU TRAFIC FERROVIAIRE (ERTMS)

Article 24

Autorité de l’ERTMS

1.   L’Agence agit en tant qu’autorité du système et est responsable de tenir à jour les spécifications techniques applicables à l’ERTMS.

2.   L’Agence définit, publie et applique la procédure de gestion des demandes de modification desdites spécifications. À cette fin, l’Agence établit et tient à jour un registre des demandes de modification des spécifications de l’ERTMS, qui en indique également le statut.

3.   L’Agence recommande l’adoption d’une nouvelle version des spécifications techniques applicables à l’ERTMS. Cependant, elle ne le fait que si la version précédente a été déployée à concurrence d’un taux suffisant. L’élaboration de nouvelles versions ne peut porter préjudice au rythme de déploiement de l’ERTMS, ni à la stabilité des spécifications nécessaire à l’optimisation de la production des équipements ERTMS, ni au retour sur investissement des entreprises ferroviaires et des détenteurs , ni à la planification efficace du déploiement de l’ERTMS. [Am. 82]

4.   L’Agence élabore les outils techniques nécessaires pour gérer les différentes versions de l’ERTMS de façon à assurer la compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules équipés de versions différentes et de fournir des incitations à la mise en œuvre rapide des versions en vigueur, et elle assure le fonctionnement de ces outils.

5.   Conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], l’Agence veille à ce que les versions successives des équipements ERTMS soient techniquement compatibles avec les versions précédentes.

6.   L’Agence prépare et diffuse des lignes directrices pertinentes pour la mise en œuvre destinées aux parties intéressées et des documents explicatifs relatifs aux spécifications techniques applicables à l’ERTMS.

Article 25

Groupe de travail ad hoc sur l’ERTMS regroupant les organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.   L’Agence institue et préside un groupe de travail ad hoc sur l’ERTMS regroupant les organismes d’évaluation de la conformité notifiés visés à l’article 27 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

Le groupe de travail vérifie la cohérence de l’application de la procédure d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité visée à l’article 9 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] et de la procédure de vérification «CE» visée à l’article 10 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] qui sont appliquées par les organismes d’évaluation de la conformité notifiés.

2.   L’Agence fait rapport tous les deux ans à la Commission sur les activités du groupe de travail visé au paragraphe 1, en y incluant des statistiques sur le taux de participation, dans le groupe de travail, des représentants des organismes d’évaluation de la conformité notifiés.

3.   L’Agence évalue l’application de la procédure d’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité et de la procédure de vérification «CE» pour les équipements ERTMS et soumet tous les deux ans un rapport proposant à la Commission, le cas échéant, des améliorations.

Article 26

Soutien à la compatibilité technique et opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol

1.   L’Agence peut aider aide les entreprises ferroviaires, à leur demande, à contrôler la compatibilité technique et opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol avant de mettre un véhicule en service. [Am. 83]

2.   Si l’Agence estime que la compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules disposant d’équipements ERTMS risque d’être insuffisante dans le cadre de projets de l’ERTMS spécifiques, elle peut demander aux acteurs concernés, notamment les fabricants, les organismes d’évaluation de la conformité notifiés, les entreprises ferroviaires, les détenteurs, les gestionnaires de l’infrastructure et les autorités nationales de sécurité, de fournir toute information utile au regard des procédures de vérification «CE» et de mise en service, et des conditions d’exploitation. L’Agence informe immédiatement la Commission d’un tel risque et, si nécessaire, lui recommande des mesures appropriées. [Am. 84]

2 bis.     L'Agence met en place une voie d'essai et un laboratoire d'essais centralisés des équipements ERTMS au sol et embarqués. [Am. 85]

Article 27

Soutien au déploiement de l’ERTMS et aux projets de l’ERTMS

1.   L’Agence surveille le déploiement de l’ERTMS conformément au plan de déploiement établi dans la décision 2012/88/UE de la Commission (15) et surveille la coordination des installations ERTMS sur les corridors de transport et les corridors de fret ferroviaire transeuropéens visés dans le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (16).

2.   L’Agence assure le suivi technique des projets financés par l’Union pour le déploiement de l’ERTMS, notamment, le cas échéant, en analysant lors de l’appel d’offres les dossiers présentés par les soumissionnaires. Si nécessaire, par ailleurs, l’Agence assiste les bénéficiaires de fonds de l’Union pour faire en sorte que les solutions techniques appliquées dans le cadre des projets soient pleinement conformes aux STI concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol et, partant, qu’elles soient totalement interopérables.

Article 28

Accréditation des laboratoires

1.   L’Agence soutient, notamment en fournissant des lignes directrices appropriées aux organismes d’accréditation, l’accréditation harmonisée des laboratoires ERTMS conformément au règlement (CE) no 765/2008.

2.   L’Agence peut participer en tant qu’observateur aux évaluations par les pairs prévues par le règlement (CE) no 765/2008.

2 bis.     Si l'Agence a des doutes au sujet de la performance d'un laboratoire accrédité, elle le signale à l'organisme d'accréditation compétent ainsi qu'à l'État concerné et aux autorités nationales de sécurité. L'Agence est invitée à participer en tant qu'observateur à l'évaluation par les pairs. Lorsque les doutes sont levés, l'Agence en informe immédiatement l'État membre concerné et les autorités nationales de sécurité. [Am. 86]

CHAPITRE 7

TÂCHES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DE L’ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE EUROPÉEN

Article 29

Contrôle des autorités nationales de sécurité

1.   L’Agence contrôle les résultats et la prise de décision des autorités nationales de sécurité au moyen d’audits et d’inspections.

2.   L’Agence est autorisée à auditer:

a)

la capacité des autorités nationales de sécurité à exécuter les tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires;

b)

l’efficacité du contrôle par les autorités nationales de sécurité des systèmes de gestion de la sécurité des acteurs, tel que visé à l’article 16 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire].

La procédure de conduite des audits est arrêtée par le conseil d’administration.

3.   L’Agence publie des rapports d’audit et les envoie à l’autorité nationale de sécurité concernée et à la Commission. Chaque rapport d’audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances recensées par l’Agence ainsi que des recommandations d’amélioration.

4.   Si l’Agence considère que les insuffisances visées au paragraphe 3 empêchent l’autorité nationale de sécurité concernée d’exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires, elle recommande à l’autorité nationale de sécurité de prendre des mesures appropriées dans un délai à définir qu'elle définit en tenant compte de la gravité de l’insuffisance. [Am. 87]

5.   Lorsqu’une autorité nationale de sécurité s’oppose à la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 4, ou lorsqu’aucune mesure n’est prise par une autorité nationale de sécurité consécutivement à la recommandation de l’Agence dans les trois mois à compter de sa réception, la Commission peut prendre une décision dans les six mois conformément la procédure de consultation visée à l’article 75.

6.   L’Agence est également autorisée à mener des inspections, annoncées ou non, au sein des autorités nationales de sécurité, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, notamment pour examiner des documents d’évaluation, des processus et des registres en lien avec leurs tâches visées à l’article 16 de la directive … [directive relative à la sécurité ferroviaire]. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi par l’Agence. La durée d’une inspection ne dépasse pas deux jours. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l’Agence. L’Agence fournit à la Commission un rapport sur chaque inspection.

6 bis.     Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 bis, de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], si les autorités de sécurité nationales prennent des décisions contradictoires et si aucune décision mutuellement acceptable ne peut être trouvée, le candidat concerné par ces décisions ou une autorité de sécurité nationale concernée peut saisir l'Agence, qui prend une décision; [Am. 88]

Article 30

Contrôle des organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.   L’Agence contrôle les organismes d’évaluation de la conformité notifiés en prêtant assistance aux organismes d’accréditation et en effectuant des audits et des inspections, comme le prévoient les paragraphes 2 à 5.

2.   L’Agence soutient l’accréditation harmonisée des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, notamment en fournissant aux organismes d’accréditation des orientations appropriées sur les critères et procédures permettant d’évaluer le respect, par les organismes notifiés, des exigences visées à l’article 27 au chapitre 6 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], par l’intermédiaire de l’infrastructure européenne d’accréditation reconnue par l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008. [Am. 89]

3.   En ce qui concerne les organismes d’évaluation de la conformité notifiés qui ne sont pas accrédités conformément à l’article 24 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], l’Agence peut procéder à un audit de la capacité de ces derniers à satisfaire aux exigences visées à l’article 27 de ladite directive. La procédure applicable à cette fin est arrêtée par le conseil d’administration.

4.   L’Agence publie des rapports d’audit couvrant les activités visées au paragraphe 3 et les envoie à l’organisme d’évaluation de la conformité notifié concerné et à la Commission. Chaque rapport d’audit inclut, en particulier, toute insuffisance recensée par l’Agence et des recommandations d’amélioration. Si l’Agence considère que lesdites insuffisances empêchent l’organisme notifié concerné d’exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires, l’Agence adopte une recommandation invitant l’État membre où est établi cet organisme notifié à prendre les mesures appropriées dans un délai déterminé qu'elle détermine . [Am. 90]

5.   Lorsqu’un État membre s’oppose à la recommandation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’aucune mesure n’est prise par un organisme notifié consécutivement à la recommandation de l’Agence dans les trois mois à compter de sa réception, la Commission peut adopter un avis dans les six mois conformément la procédure de consultation visée à l’article 75.

6.   L’Agence peut, y compris en coopération avec les organismes d’accréditation nationaux concernés, mener des inspections, annoncées ou non, au sein des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, notamment pour examiner des documents d’évaluation, des processus et des registres en lien avec leurs tâches telles que visées à l’article 27 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi par l’Agence. La durée d’une inspection ne dépasse pas deux jours. Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés facilitent le travail du personnel de l’Agence. L’Agence fournit à la Commission un rapport sur chaque inspection.

Article 31

Suivi des progrès en matière d’interopérabilité et de sécurité

1.   L’Agence, avec le réseau des organismes d’enquête nationaux, recueille des données pertinentes sur les accidents et les incidents et contrôle la contribution des organismes d’enquête nationaux à la sécurité du système ferroviaire dans son ensemble.

2.   L’Agence contrôle les performances de sécurité globales du système ferroviaire et du cadre réglementaire en matière de sécurité . L’Agence peut notamment demander l’aide des réseaux visés à l’article 34, y compris en matière de collecte de données. L’Agence s’appuie également sur les données collectées par Eurostat, avec qui elle coopère afin de prévenir toute répétition des mêmes travaux et d’assurer la cohérence méthodologique des indicateurs de sécurité communs par rapport aux indicateurs utilisés dans d’autres modes de transport. [Am. 91]

3.   À la demande de la Commission, l’Agence formule des recommandations sur la manière d’améliorer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires, notamment en facilitant la coordination entre entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure, ou entre gestionnaires de l’infrastructure. L'Agence met au point un système commun de compte rendu d'événements et de contrôle . [Am. 92]

4.   L’Agence suit et évalue les progrès réalisés en matière d’interopérabilité et de sécurité des systèmes ferroviaires et des coûts et avantages relatifs . Tous les deux ans, elle présente à la Commission et publie un rapport sur les progrès en matière d’interopérabilité et de sécurité dans l’espace ferroviaire unique européen. [Am. 93]

5.   L’Agence, à la demande de la Commission, soumet des rapports dressant le bilan de la mise en œuvre et de l’application, dans un État membre donné, de la législation de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité.

CHAPITRE 8

AUTRES TÂCHES

Article 32

Personnel ferroviaire

1.   L’Agence exécute les tâches appropriées relatives au personnel ferroviaire visées aux articles 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 et 37 de la directive 2007/59/CE.

2.   L’Agence peut être chargée par la Commission d’effectuer d’autres tâches relatives au personnel ferroviaire conformément à la directive 2007/59/CE et au personnel ferroviaire chargé de tâches déterminantes pour la sécurité non couvertes par la directive 2007/59/CE . [Am. 94]

3.   L’Agence consulte les autorités compétentes pour les questions relatives au personnel ferroviaire en ce qui concerne les tâches visées aux paragraphes 1 et 2. L’Agence peut promouvoir la coopération entre lesdites autorités, notamment en organisant toute réunion appropriée avec leurs représentants.

Article 33

Registres et accessibilité des registres

1.   L’Agence crée et tient à jour définit les registres européens visés aux articles 43, 44 et 45 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] dans un format pratique, efficace et convivial afin de répondre pleinement aux besoins des entreprises et relatifs à l'exploitation . L’Agence agit en tant qu’autorité du système pour l’ensemble des registres et bases de données visés dans les directives relatives à la sécurité, à l’interopérabilité et aux conducteurs de train. Elle est notamment chargée des tâches suivantes: [Am. 93]

a)

élaborer et tenir à jour les spécifications applicables aux registres;

b)

coordonner la progression des États membres en lien avec les registres;

c)

fournir des orientations sur les registres aux parties intéressées;

d)

soumettre à la Commission des recommandations pour améliorer la spécification applicable aux registres existants, ainsi qu’en cas de nécessité d’en créer de nouveaux.

d bis)

créer et tenir à jour les registres visés aux points (g), (i) et (m bis). [Am. 96]

d ter)

créer un registre européen des véhicules. [Am. 97]

1 bis.     Le registre européen des véhicules:

a)

est tenu à jour par l'Agence;

b)

est public;

c)

est intégré dans le registre européen des véhicules au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format-type du document. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75;

d)

mentionne au moins les informations suivantes pour chaque type de véhicule:

i)

les caractéristiques techniques du type de véhicule, telles que définies dans les STI concernées;

ii)

le nom du constructeur;

iii)

les dates et les références des autorisations successives pour ce type de véhicule, y compris les restrictions et les retraits, ainsi que les États membres octroyant les autorisations;

iv)

les caractéristiques de conception destinées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées.

Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, modifie, suspend ou révoque une autorisation de mise en service de types de véhicules, elle met à jour le registre sans délai. [Am. 98]

2.   L’Agence rend publics les documents et registres suivants, prévus par la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] et par la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] au moyen de la mise en œuvre d'une solution informatique conviviale et aisément accessible : [Am. 99]

a)

les déclarations CE de vérification des sous-systèmes;

b)

les déclarations CE de conformité et d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité;

c)

les licences délivrées conformément à la directive … [directive sur l’établissement d’un espace ferroviaire unique européen (refonte)];

d)

les certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire];

e)

les rapports d’enquête transmis à l’Agence conformément à l’article 24 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire];

f)

les règles nationales notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et à l’article 14 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] ainsi que leur évaluation par l'Agence ; [Am. 100]

g)

les registres de le registre européen des véhicules, y compris au moyen de liens vers les registres nationaux concernés; [Am. 101]

h)

les registres de l’infrastructure, y compris au moyen de liens vers les registres nationaux concernés;

i)

le registre européen des types autorisés de véhicules;

j)

le registre des demandes de modification et des modifications envisagées des spécifications applicables à l’ERTMS;

k)

le registre des demandes de modifications et des modifications envisagées de la STI concernant les applications télématiques au service des voyageurs et de la STI concernant les applications télématiques au service du fret;

l)

le registre des marquages de détenteur de véhicule tenu par l’Agence conformément à la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic;

m)

les rapports sur la qualité soumis conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (17).

m bis)

le registre des entités certifiées chargées de l'entretien, conformément à l'article 14 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire]. [Am. 102]

3.   Les modalités pratiques de l’envoi des documents visés au paragraphe 2 sont examinées et arrêtées d’un commun accord par la Commission et les États membres, sur la base d’un projet préparé par l’Agence.

4.   Lors de l’envoi des documents visés au paragraphe 2, les organismes concernés peuvent préciser quels sont les documents qui ne peuvent pas être mis à la disposition du public pour des raisons de sûreté.

5.   Les autorités nationales responsables de la délivrance des licences et certificats visés au paragraphe 2, points c) et d), notifient à l’Agence, dans un délai d’un mois de dix jours , chaque décision prise de délivrer, renouveler, modifier ou révoquer ces licences et certificats. [Am. 103]

6.   L’Agence peut compléter la base de données publique par tout document ou tout lien utiles accessibles au public en rapport avec les objectifs du présent règlement, compte tenu de la législation de l’Union applicable en matière de protection des données.

Article 34

Réseaux des autorités nationales de sécurité, des organismes d’enquête et des organismes représentatifs [Am. 104]

1.   L’Agence établit un réseau des autorités nationales de sécurité et un réseau des organismes d’enquête visés à l’article 21 17, paragraphe 4, de la directive …/… [directive sur la sécurité ferroviaire]. L’Agence les dote d’un secrétariat. Les tâches des réseaux sont notamment les suivantes: [Am. 105]

(a)

échange d’informations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires;

(b)

promotion de bonnes pratiques;

(c)

fourniture à l’Agence de données sur la sécurité ferroviaire, ayant notamment trait aux indicateurs de sécurité communs.

(c bis)

si nécessaire, informer l'Agence des déficiences du droit dérivé de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 106]

L’Agence facilite la coopération entre ces réseaux; elle peut notamment décider de tenir des réunions communes aux deux réseaux.

2.   L’Agence établit un réseau d’organismes représentatifs du secteur ferroviaire , y compris des représentants des voyageurs, des voyageurs à mobilité réduite et des travailleurs, agissant au niveau de l’Union. La liste de ces organismes est dressée dans un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 75. L’Agence dote le réseau d’un secrétariat. Les tâches du réseau sont notamment les suivantes: [Am. 107]

(a)

échange d’informations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires;

(b)

promotion de bonnes pratiques;

(c)

fourniture à l’Agence de données sur la sécurité et l’interopérabilité ferroviaires.

3.   Les réseaux visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent émettre des avis non contraignants sur les projets de recommandations visés à l’article 9, paragraphe 2.

4.   L’Agence peut établir d’autres réseaux avec des organismes ou des autorités assumant des responsabilités concernant une partie du système ferroviaire.

5.   La Commission peut participer aux réunions des réseaux visés dans le présent article.

Article 35

Communication et diffusion

L’Agence communique et diffuse aux parties intéressées le cadre européen de la législation, des normes et des orientations en matière ferroviaire, conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. Ces plans, fondés sur une analyse des besoins, sont actualisés régulièrement par le conseil d’administration.

Article 36

Recherche et promotion de l’innovation

1.   L’Agence contribue, sur demande de la Commission, aux activités de recherche en matière ferroviaire au niveau de l’Union, notamment en prêtant assistance aux services de la Commission et aux organismes représentatifs concernés. Cette contribution est sans préjudice d’autres activités de recherche au niveau de l’Union.

2.   La Commission peut charger l’Agence de promouvoir l’innovation en vue d’améliorer l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des systèmes de positionnement et de suivi.

Article 37

Assistance à la Commission

1.   L’Agence assiste la Commission, à la demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de la législation de l’Union destinée à améliorer le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et à mettre au point une approche commune de la sécurité sur le système ferroviaire européen.

2.   Cette assistance peut comprendre:

(a)

la fourniture d’avis techniques dans des matières nécessitant un savoir-faire spécial;

(b)

la collecte d’informations via les réseaux visés à l’article 34.

Article 38

Assistance dans l’évaluation de projets ferroviaires

Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 9 de la directive […] [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], l’Agence examine à la demande de la Commission, sous les angles de l’interopérabilité et de la sécurité, tout projet de conception, de construction, de renouvellement ou de réaménagement du sous-système pour lequel une demande de concours financier de l’Union est présentée. Dans le cas des projets financés au titre du programme RTE-T (réseau transeuropéen de transport), l'Agence devrait coopérer étroitement avec l'agence exécutive RTE-T. [Am. 108]

L’Agence rend un avis sur la conformité du projet avec la législation pertinente en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires dans un délai à convenir avec la Commission en fonction de l’importance du projet et des ressources disponibles, mais qui ne peut dépasser deux mois.

Article 39

Assistance aux États membres, aux pays candidats et aux parties intéressées

1.   De sa propre initiative ou à la demande de la Commission, d’États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à l’article 34, l’Agence organise des activités de formation et d’autres activités appropriées concernant l’application et l’explication de la législation relative à l’interopérabilité et à la sécurité ferroviaires et concernant les produits des travaux correspondants de l’Agence tels que les registres, les guides de mise en œuvre ou les recommandations.

2.   La nature et l’ampleur des activités visées au paragraphe 1 sont décidées par le conseil et incluses dans le programme de travail.

Article 40

Relations internationales

1.   Dans la mesure où la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement l’exige et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, y compris le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence peut nouer des contacts et conclure des arrangements administratifs avec des autorités de contrôle, des organisations internationales et les administrations de pays tiers compétentes dans les matières couvertes par les activités de l’Agence, afin de suivre l’évolution des sciences et des techniques et d’assurer la promotion de la législation et des normes de l’Union en matière ferroviaire.

2.   Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux avec les autorités de contrôle, les organisations internationales et les administrations de pays tiers précitées. Ces arrangements et cette coopération font l’objet d’une concertation préalable avec la Commission et de rapports réguliers à cette dernière.

3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales sur les questions relevant de la compétence de l’Agence. Cette stratégie est incluse dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l’Agence, avec des précisions sur les ressources associées. La stratégie vise à assurer que les activités de l'Agence facilitent l'accès réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union aux marchés ferroviaires des pays tiers. [Am. 109]

Article 41

Coordination relative aux pièces détachées

L’Agence contribue à recenser les pièces détachées ferroviaires susceptibles d’être normalisées. À cette fin, l’Agence peut établir établit un groupe de travail pour coordonner les activités des parties intéressées et peut nouer noue des contacts avec les organismes de normalisation européens. L’Agence présente à la Commission des recommandations appropriées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement . [Am. 110]

CHAPITRE 9

ORGANISATION DE L’AGENCE

Article 42

Structure de direction et de gestion

La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:

(a)

d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 47;

(b)

d’un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 49;

(c)

d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 50;

(d)

d’une chambre de recours, qui exerce les responsabilités définies aux articles 54 à 56.

Article 43

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de quatre deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. [Am. 111]

Le conseil d’administration comprend également six représentants, à l’échelon européen, des catégories suivantes, sans droit de vote:

(a)

les entreprises ferroviaires;

(b)

les gestionnaires de l’infrastructure;

(c)

l’industrie ferroviaire;

(d)

les syndicats;

(e)

les voyageurs;

(f)

les clients du fret.

Pour chacune de ces catégories, la Commission nomme un représentant et un suppléant sur la base d’une liste de quatre noms présentée par leurs organisations européennes respectives.

2.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance de la mission principale de l’Agence, en tenant compte de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

3.   Les États membres et la Commission nomment leurs membres du conseil d’administration ainsi que des suppléants qui les représentent en cas d’absence.

4.   Le mandat des membres est de quatre cinq ans et peut être renouvelé une fois . [Am. 112]

5.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l’article 68.

Article 44

Président du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un président parmi les représentants des États membres et un vice-président parmi ses membres.

Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président a une durée de quatre cinq ans et peut être renouvelé une fois . Toutefois, si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date. [Am. 113]

2 bis.     Le président du conseil d'administration se prononce sur le fait d'accepter ou non une demande de récusation portant sur un membre de la chambre de recours, conformément à l'article 53, paragraphe 3 bis, et nomme, si nécessaire, un membre temporaire à la chambre des recours conformément à l'article 53, paragraphe 3 ter. [Am. 114]

Article 45

Réunions

1.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. Le directeur exécutif de l’Agence participe aux réunions sauf si le conseil d'administration doit statuer sur une décision relative à l'article 64 . [Am. 115]

2.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la demande de la Commission, à la demande de la majorité de ses membres ou d’un tiers des représentants des États membres au conseil.

Article 46

Vote

Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d’une voix.

Article 47

Fonctions du conseil d’administration

1.   Afin de permettre à l’Agence d’exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration:

(a)

adopte le rapport annuel sur les activités de l’Agence au cours de l’année précédente, le transmet, pour le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice et le rend public;

(b)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, après réception de l’avis de la Commission et conformément à l’article 48, le programme de travail annuel de l’Agence pour l’année à venir et un programme de travail stratégique pluriannuel;

(c)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Agence et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Agence, conformément au chapitre 10;

(d)

établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif;

(e)

adopte une politique en matière de visites à effectuer en application de l’article 10;

(f)

établit son règlement intérieur;

(g)

adopte et met à jour les plans de communication et de diffusion visés à l’article 35;

(h)

adopte les procédures de conduite des audits visés aux articles 29 et 30;

(i)

conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j)

adopte les modalités d’exécution appropriées du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(k)

nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou le démettre de ses fonctions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 62;

(l)

adopte une stratégie antifraude et de transparence proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; [Am. 116]

(m)

assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d’enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes;

(n)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts au sein de l'Agence comme le prévoit l'article 68 bis et en rapport avec les membres du conseil d’administration et de la chambre de recours. [Am. 117]

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Cette subdélégation de compétences ne modifie en rien sa responsabilité. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration de cette délégation et des subdélégations. [Am. 118]

En application du précédent alinéa, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Le délégataire rend compte de cette délégation au conseil d'administration. [Am. 119]

2 bis.     Le conseil d'administration lève l'immunité de l'Agence ou de son personnel, présent ou passé, conformément aux dispositions de l'article 64. [Am. 120]

Article 48

Programmes de travail annuel et pluriannuel

1.   Le conseil d’administration de l’Agence adopte le programme de travail pour le 30 novembre de chaque année, en tenant compte de l’avis de la Commission, et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux réseaux visés à l’article 34.

2.   Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur le programme, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris tous les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres. [Am. 121]

3.   Le programme de travail de l’Agence détermine, pour chaque activité, les objectifs poursuivis. En règle générale, chaque activité et chaque projet sont clairement mis en relation avec les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités et à la procédure d’analyse d’impact en amont prévue à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Le conseil d’administration modifie au besoin le programme de travail adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. L’inclusion d’une telle nouvelle tâche est subordonnée à une analyse des implications sur les ressources humaines et budgétaires et peut être subordonnée à une décision de report d’autres tâches.

5.   Par ailleurs, le conseil d’administration adopte et met à jour un programme de travail stratégique pluriannuel pour le 30 novembre de chaque année. Il est tenu compte de l’avis de la Commission. Le Parlement européen et les réseaux visés à l’article 34 sont consultés sur le projet. Le programme de travail pluriannuel adopté est transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux réseaux visés à l’article 34.

Article 49

Conseil exécutif

1.   Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.

2.   Le conseil exécutif prépare les décisions à adopter par le conseil d’administration. Lorsque l’urgence le justifie, il prend certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions administratives et budgétaires.

Avec le conseil d’administration, il assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d’enquêtes de l’OLAF et des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes.

Sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif telles que définies à l’article 30, il assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.   Le conseil exécutif se compose du président du conseil d’administration, d’un représentant de la Commission et de [quatre] autres membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme les membres du conseil exécutif et son président.

4.   Le mandat des membres du conseil exécutif coïncide avec celui des membres du conseil d’administration.

5.   Le conseil exécutif se réunit au moins une fois tous les trois mois. Le président du conseil exécutif convoque des réunions supplémentaires à la demande des membres de ce dernier.

6.   Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.

Article 50

Fonctions du directeur exécutif

1.   L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d’administration ou du conseil exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence. Il adopte les décisions, les recommandations, les avis et les autres actes officiels de l’Agence.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative de l’Agence et de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

(a)

l’administration courante de l’Agence;

(b)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

(c)

la préparation du programme de travail annuel et du programme de travail stratégique pluriannuel et leur présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission;

(d)

la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme de travail stratégique pluriannuel et, dans la mesure du possible, la réponse aux demandes d’assistance de la Commission liées aux tâches de l’Agence conformément au présent règlement;

(e)

la présentation de rapports au conseil d’administration sur la mise en œuvre du programme de travail stratégique pluriannuel;

(f)

la prise des dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de consignes, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

(g)

la mise en place d’un système de contrôle efficace permettant de comparer les résultats de l’Agence avec ses objectifs opérationnels et la mise en place d’un système d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

(h)

la préparation, chaque année, d’un projet de rapport général fondé sur les systèmes de contrôle et d’évaluation visés au point g), et sa soumission au conseil d’administration;

(i)

la préparation d’un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence en application de l’article 58 et l’exécution du budget conformément à l’article 59;

(j)

la préparation du rapport annuel sur les activités de l’Agence et sa présentation au conseil d’administration pour évaluation;

(k)

la préparation d’un plan d’action faisant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives et la présentation à la Commission d’un rapport semestriel sur les progrès;

(l)

la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;

(m)

la préparation d’une stratégie antifraude de l’Agence et sa présentation pour approbation au conseil d’administration;

(n)

la préparation du projet de règlement financier de l’Agence en vue de son adoption par le conseil d’administration au titre de l’article 60, ainsi que de ses mesures d’exécution.

Article 51

Création et composition des chambres de recours

1.   L’Agence établit une ou plusieurs chambres de recours indépendantes . [Am. 122]

2.   Une chambre de recours se compose d’un président et de deux autres membres. Des suppléants les représentent en leur absence.

3.   Le conseil d’administration nomme le président, les autres membres ainsi que leurs suppléants sur une liste de candidats qualifiés établie par la Commission.

4.   Lorsque la chambre de recours considère que la nature du recours l’exige, elle peut demander au conseil d’administration de nommer deux membres supplémentaires et leurs suppléants figurant sur la liste visée au paragraphe 3.

5.   Sur proposition de l’Agence, la Commission établit le règlement intérieur de la chambre de recours, après consultation du conseil d’administration et conformément à la procédure consultative visée à l’article 75.

5 bis.     Les qualifications requises pour chacun des membres de la chambre de recours, le pouvoir de chacun de ses membres dans la phase préparatoire de décision et les conditions de vote sont déterminés par la Commission avec l'assistance du comité visé à l'article 48, paragraphe 3, de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 123]

Article 52

Membres des chambres de recours

1.   Le mandat des membres et des suppléants d’une chambre de recours est de quatre ans et peut être renouvelé une fois . [Am. 124]

2.   Les membres d’une chambre de recours sont indépendants et de toutes les parties concernées par le recours. Ils ne peuvent exercer d’autres fonctions au sein de l’Agence ou de la Commission . Ils prennent leurs décisions ou émettent leurs avis sans être liés par aucune instruction. [Am. 125]

3.   Les membres d’une chambre de recours ne peuvent pas être démis de leurs fonctions ni retirés de la liste des candidats qualifiés au cours de leur mandat, sauf s’il existe des motifs graves pour ce faire et que la Commission, après avoir recueilli l’avis du conseil d’administration, prend une décision à cet effet.

Article 53

Exclusion et récusation

1.   Les membres d’une chambre de recours ne peuvent prendre prennent part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours , y compris, en cas de recours formé en application de l'article 54, paragraphe 1, en donnant un avis en application de l'article 54, paragraphe 4, et portant sur la même autorisation ou le même certificat . [Am. 126]

2.   Les membres d’une chambre de recours qui considèrent qu’ils ne devraient pas prendre part à une procédure de recours pour l’une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison en informent la chambre de recours, qui statue sur de leur exclusion en conséquence décision de se déporter . [Am. 127]

3 bis.     Une partie peut solliciter la récusation d'un membre de la chambre de recours par demande écrite adressée au président du conseil d'administration. La demande de récusation est motivée par l'un des motifs mentionnés au paragraphe 1 ou par un risque de partialité. La demande est accompagnée des pièces propres à la justifier. La demande est introduite, sous peine d'irrecevabilité, antérieurement au début de la procédure devant la chambre de recours, ou, lorsque l'information motivant la demande de récusation est connue postérieurement à l'ouverture de celle-là, dans les cinq jours suivant la prise de connaissance de cette information par la partie demanderesse.

La demande est communiquée au membre de la chambre de recours concerné. Ce dernier fait connaître s'il acquiesce à la récusation dans les cinq jours après avoir été informé de la demande de récusation. Dans le cas contraire, le président du conseil d'administration statue dans les sept jours ouvrés après la réponse du membre concerné, ou s'il n'a pas répondu, après l'expiration du délai imposé pour donner sa réponse. [Am. 128]

3 ter.     La chambre de recours rend son avis ou sa décision sans la participation du membre qui a décidé de se déporter ou qui a été récusé conformément aux paragraphes 2 et 3. Afin de prendre la décision ou de rendre l'avis, le membre concerné est remplacé à la chambre de recours par son suppléant.

Si le suppléant ne peut siéger pour quelle que raison que ce soit, le président du conseil d'administration nomme un membre temporaire à la chambre à partir de la liste mentionnée à l'article 51, paragraphe 3, pour le remplacer dans cette affaire.[Am. 129]

Article 54

Décisions susceptibles de recours

1.   Les décisions prises par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18 ou les recommandations émises en application des articles 21 et 22, ou son absence de réaction dans les délais définis peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours. [Am. 130]

2.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. L’Agence peut toutefois suspendre l’application de la décision faisant l’objet du recours si elle considère que les circonstances le permettent et pour autant que la suspension de cette décision n'affecte pas la sécurité ferroviaire . [Am. 131]

Article 55

Personnes admises à former un recours, délai délais et forme

1.   Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle est destinataire et qui a été prise par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18 ou contre l'absence de décision prise dans les délais . En outre, ces droits de recours s'appliquent aux organismes représentant les personnes visées à l'article 34, paragraphe 2, dûment mandatés conformément à leurs statuts .

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Agence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

2 bis.     Les recours contre l'absence d'une décision sont formés par écrit auprès de l'Agence, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai défini à l'article concerné. [Am. 132]

Article 56

Examen des recours et décisions sur les recours

1.   Lors de l’examen du recours, la La chambre de recours agit avec célérité décide de faire droit ou non au recours dans un délai de trois mois après sa présentation . Elle demande toute information supplémentaire qui pourrait lui être nécessaire dans un délai d'un mois après la présentation du recours. Ces informations sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par la chambre de recours, qui ne dépasse pas un mois. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit et qui ne dépasse pas un mois , leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours ont la faculté de présenter oralement des remarques. [Am. 133]

2.   La chambre de recours peut soit exercer tout pouvoir approprié relevant de la compétence de l’Agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Agence. Ce dernier est lié par la décision de la chambre de recours.

Article 57

Recours devant la Cour de justice

1.   Un recours en annulation des décisions de l’Agence prises en application des articles 12, 16, 17 et 18 ne peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne qu’après épuisement des voies de recours internes de l’Agence.

2.   L’Agence est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 58

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

2.   Les recettes de l’Agence proviennent notamment de : [Am. 134]

(a)

d’une contribution de l’Union;

(b)

de toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Agence en vertu de l’article 68;

(c)

des droits payés par les demandeurs et les titulaires de certificats et autorisations délivrés par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18 . L'acte délégué visé à l'article 73 fixe une tarification différenciée en fonction des domaines d'utilisation des certificats et des autorisations ainsi que du type et de la portée des activités ferroviaires ; [Am. 135]

(d)

des redevances pour publication, formation et tout autre service assuré par l’Agence;

(e)

de toute contribution financière volontaire d’États membres, de pays tiers ou d’autres entités, à condition que cette contribution ne compromette pas l’indépendance et l’impartialité de l’Agence.

2 bis.     Toute mission ou obligation complémentaire aux missions procédant d'une disposition législative de l'Union et ne donnant pas lieu à une compensation telle que prévue aux alinéas b, c, d, et e du point 2 de l'article 58 du présent règlement devra faire l'objet d'une évaluation et d'une compensation par le budget de l'Union. [Am. 136]

3.   Les dépenses de l’Agence comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

4.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base d’un projet établi par le directeur exécutif selon l’approche de l’établissement du budget par activités, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 janvier.

6.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget général de l’Union.

7.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général et elle en saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité, en y joignant une description et une justification de toute différence entre l’état prévisionnel de l’Agence et la subvention à la charge du budget général.

8.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

9.   Le budget est adopté par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le budget de l’Agence devient définitif après l’arrêt définitif du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Le conseil d’administration notifie dans les meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis sur le projet, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 59

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de chaque exercice, le comptable de l’Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 147 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (18) (règlement financier général).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l’exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l’article 287 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l’Agence.

4.   Dès réception des En s'appuyant, le cas échéant, sur les observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les dispositions de l’article 148 du règlement financier général, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet , accompagnés d'une déclaration d'assurance, pour avis approbation au conseil d’administration. [Am. 137]

5.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

6.   Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la clôture de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année N+2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 60

Règlement financier

La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (19) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE 11

PERSONNEL

Article 61

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que les modalités d’application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l’Union européenne, s’appliquent au personnel de l’Agence.

2.   Dans l’intérêt du service, l’Agence recrute:

(a)

du personnel susceptible d’être employé sous contrat à durée indéterminée et

(b)

du personnel non susceptible d’être employé sous contrat à durée indéterminée.

Les modalités appropriées d’application du présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Agence prend les mesures administratives appropriées , y compris par la mise en œuvre de stratégies de formation et de prévention, pour organiser ses services de façon à éviter les conflits tout conflit d’intérêts , notamment en ce qui concerne les problèmes susceptibles d'apparaître après la cessation de fonctions, tels que le pantouflage, la détention d'informations privilégiées, etc . [Am. 138]

3 bis.     L'Agence et son personnel exécutent les tâches définies dans le présent règlement avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique. Ils sont à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou le résultat de leurs activités, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par le résultat de ces activités. L'Agence dispose d'un personnel en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution des tâches définies par le présent règlement.

3 ter.     Le personnel dispose des compétences suivantes:

(a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités de l'Agence;

(b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations que l'Agence effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations;

(c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences nécessaires à la formulation des décisions de l'Agence;

(d)

la capacité de revoir les opinions et décisions prises par les autorités nationales de sécurité ainsi que les règlements nationaux. [Am. 139]

Article 62

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.

4.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

Article 63

Experts nationaux détachés et autre personnel

L’Agence peut aussi avoir a également recours à des experts nationaux détachés et en particulier au personnel des autorités nationales de sécurité, ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas au titre du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents. L'Agence adopte et met en œuvre une politique visant à évaluer et à gérer les conflits d'intérêt potentiels d'experts nationaux détachés, leur interdisant notamment de participer à des réunions du groupe de travail lorsque leur indépendance et leur impartialité pourraient s'en trouver compromises. [Am. 140]

Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 64

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel sans préjudice des procédures judiciaires et/ou extra judiciaires en rapport avec le champ de responsabilité de l'Agence . [Am. 141]

Article 65

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège de l’Agence au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État membre du siège, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard en 2015.

2.   L’État membre du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 66

Responsabilité

-1.     L'Agence assume la pleine responsabilité, y compris la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, des autorisations et certifications qu'elle délivre. [Am. 142]

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   Lorsque sa responsabilité non contractuelle est engagée, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

Article 67

Régime linguistique

-1.     Sans préjudice des accords éventuels entre l'Agence et le candidat concernant les exigences en matière de traduction, les documents fournis par les demandeurs et les détenteurs de certificats et d'autorisations, conformément aux articles 12, 16, 17 et 18, à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité afin que ces certificats et ces autorisations soient instruits, sont remis traduits dans toutes les langues officielles des États concernés par le domaine d'utilisation du matériel roulant et le domaine d'opération de l'entreprise de chemin de fer. Chaque traduction fait foi pour l'État concerné, y compris pour les procédures relevant de l'article 56. L'autorisation et le certificat sont délivrés dans toutes les langues de l'Union des États concernés. [Am. 143]

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (20) s’appliquent à l’Agence lorsque l'article 67, paragraphe - 1, ne s'applique pas . [Am. 144]

2.   Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 68

Participation de pays tiers aux travaux de l’Agence

1.   Sans préjudice de l’article 40, l’Agence est ouverte à la participation de pays tiers, notamment des pays concernés par la politique européenne de voisinage et par la politique d’élargissement, ainsi que des pays de l’AELE, qui ont conclu avec l’Union des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union, ou des mesures nationales équivalentes, dans le domaine couvert par le présent règlement. Le présent paragraphe s'applique en particulier aux pays concernés par la politique européenne de voisinage et par la politique d'élargissement, ainsi qu'aux pays de l'AELE. [Am. 145]

2.   Conformément aux dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, des arrangements entre l’Agence et les pays tiers sont mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l’Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l’ampleur de cette participation. Ces arrangements comprennent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ils peuvent prévoir une représentation, sans droit de vote, au sein du conseil d’administration.

L’Agence signe les arrangements après avoir reçu l’accord de la Commission et après avoir consulté le conseil d’administration.

Article 68 bis

Conflit d'intérêts

1.     Le directeur exécutif, ainsi que les fonctionnaires détachés par les États membres et par la Commission à titre temporaire, font une déclaration d'engagement et une déclaration d'intérêts indiquant l'absence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit lors de leur entrée en fonctions et sont renouvelées en cas de changement dans leur situation personnelle. Les membres du conseil d'administration, du conseil exécutif et de la chambre de recours font les mêmes déclarations qui, comme leurs curriculums vitæ, sont rendues publiques. L'Agence publie sur son site internet une liste des membres des organes décrits à l'article 42, ainsi que des experts internes et externes.

2.     Le conseil d'administration met en œuvre une politique de gestion et de prévention des conflits d'intérêt, qui comprend au moins:

a)

des principes de gestion et de vérification des déclarations d'intérêts, y compris des règles de publication pour ces dernières, compte tenu de l'article 77;

b)

une formation obligatoire sur les conflits d'intérêts pour le personnel de l'Agence et les experts nationaux détachés;

c)

des règles relatives aux cadeaux et aux invitations;

d)

des règles détaillées relatives aux incompatibilités pour les anciens membres du personnel de l'Agence après la fin de leurs fonctions;

e)

des règles relatives à la transparence des décisions de l'Agence, y compris concernant les procès-verbaux des réunions des conseils de l'Agence, qui sont publiés tout en tenant compte du caractère sensible, classifié ou commercial des informations qu'ils contiennent; et

f)

des sanctions et mécanismes visant à préserver l'autonomie et l'indépendance de l'Agence.

L'Agence garde à l'esprit la nécessité de maintenir un équilibre entre les risques et les avantages, notamment eu égard à l'objectif d'obtenir les meilleurs conseils et avis techniques, et à la gestion des conflits d'intérêts. Le directeur exécutif mentionne les informations relatives à la mise en œuvre de cette politique lorsqu'il présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent règlement. [Am. 146]

Article 69

Coopération avec les autorités et organismes nationaux nationales [Am. 147]

1.   L’Agence peut conclure des accords avec les autorités nationales compétentes, notamment les autorités nationales de sécurité, et les autres organismes compétents, en rapport avec la mise en œuvre des articles 12, 16, 17 et 18. Ces accords peuvent associer une ou plusieurs autorités nationales de sécurité. [Am. 148]

2.   Les accords peuvent comprendre l’attribution aux autorités nationales l’exécution de certaines la délégation de tâches et de responsabilités de l’Agence telles que la vérification et la préparation de dossiers, la vérification de la compatibilité technique, la réalisation de visites et la rédaction d’études techniques. [Am. 149]

2 bis.     Réciproquement, une autorité nationale de sécurité peut sous-traiter à l'Agence des tâches autres que celles imparties à celle-ci conformément à l'article 20 de la directive … [directive sur l'interopérabilité] et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire]. [Am. 150]

3.   L’Agence veille à ce que les accords comprennent au moins une description précise des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et le niveau et l’échéancier des paiements.

4.   Les accords décrits aux paragraphes 1, 2 et 3 sont précisent clairement les niveaux de responsabilité de l'Agence et des autorités nationales de sécurité concernant les tâches effectuées par chaque partie contractante comme prévu dans les accords. Cette disposition est sans préjudice de la responsabilité générale de l’Agence en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches telles que prévues aux articles 12, 16, 17 et 18. [Am. 151]

Article 70

Transparence

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21) s’applique aux documents détenus par l’Agence.

Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le […].

Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux articles 228 et 263 du traité, respectivement.

Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence est soumis aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (22).

Article 71

Règles de sécurité pour la protection des informations classifiées

L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom (23). Ces principes couvrent notamment les dispositions en matière d’échange, de traitement et de stockage de telles informations.

Article 72

Lutte contre la fraude et contrôle des performances [Am. 152]

1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) no 1073/1999, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées, qui s’appliquent à tout le personnel de l’Agence, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

2 bis.     La Cour des comptes européenne contrôle les résultats et la prise de décision de l'Agence au moyen d'audits et d'inspections. [Am. 153]

3.   L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) no 1073/1999 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (24), en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE 13

DISPOSITIONS FINALES

Article 73

Actes délégués concernant les articles 12, 16, 17 , 18 et 18  41 [Am. 154]

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 en ce qui concerne les droits et redevances en application des articles 12, 16, 17 et 18.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 indiquent notamment les prestations pour lesquelles des droits et redevances sont dus en application des articles 12, 16, 17 et 18, le montant de ces droits et redevances et leurs modalités de paiement.

3.   Des droits et redevances sont perçus pour:

(a)

la délivrance et le renouvellement des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules, y compris l’indication éventuelle de la compatibilité avec les réseaux ou lignes;

(b)

la délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité;

(c)

la fourniture de services, compte tenu du coût réel de chaque prestation;

(d)

le traitement des recours.

Tous les droits et redevances sont exprimés et payables en euros.

4.   Le montant des droits et redevances concernant l'Agence est fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis. Ces coûts incluent notamment toutes les dépenses de l’Agence réalisées en faveur des membres du personnel participant aux activités visées au paragraphe 3, y compris la part de l’employeur des cotisations au régime de retraite. Si un déséquilibre significatif résultant de la fourniture des services couverts par des droits et redevances devient récurrent, la révision du niveau desdits droits et redevances s’impose. [Am. 155]

4 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 74 en ce qui concerne la normalisation des pièces détachées ferroviaires en application de l'article 41. [Am. 156]

Article 74

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de Le pouvoir visée d'adopter des actes délégués visé à l’article 73 est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Sous réserve de la réception du rapport, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 157]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 73 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 75

Procédure de comité

La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil (25). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 76

Évaluation et révision

1.   Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur l’impact, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques professionnelles. Cette évaluation tient compte de l'avis des représentants du secteur ferroviaire, des partenaires sociaux et des associations de consommateurs. Cette évaluation aborde notamment la question de la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, ainsi que les implications financières d’une telle modification. [Am. 158]

2.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

3.   Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.

Article 77

Dispositions transitoires

1.   L’Agence succède et se substitue à l’Agence ferroviaire européenne qui a été instituée par le règlement (CE) no 881/2004 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités.

2.   Par dérogation à l’article 43, les membres du conseil d’administration nommés au titre du règlement (CE) no 881/2004 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat en tant que membres du conseil d’administration.

Par dérogation à l’article 49, le directeur exécutif nommé conformément au règlement (CE) no 881/2004 reste en fonction jusqu’au terme de son mandat.

3.   Par dérogation à l’article 61, tous les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont honorés jusqu’à leur date d’expiration.

3 bis.     L'Agence assure ses missions de certification et d'autorisation conformément aux articles 12, 16, 17 et 18 dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Jusqu'à cette date, les États membres continuent d'appliquer leurs législations nationales. [Am. 159]

3 ter.     Pendant une période supplémentaire de trois ans après la période d'un an prévue à l'article 77, paragraphe 3 bis, les demandeurs peuvent adresser une demande soit à l'Agence, soit à l'autorité nationale de sécurité. Au cours de cette période, les autorités nationales de sécurité peuvent continuer à délivrer les certificats et les autorisations par dérogation aux articles 12, 16, 17 et 18, conformément aux directives 2008/57/CE et 2004/49/CE. [Am. 160]

3 quater.     Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 bis, de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et à l'article 20, paragraphe 9 bis de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], les autorités nationales de sécurité peuvent continuer à délivrer des certificats et autorisations après la période visée au paragraphe 3 ter du présent article, aux conditions mentionnées dans ces articles. [Am. 161]

Article 78

Abrogation

Le règlement (CE) no 881/2004 est abrogé.

Article 79

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(4)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Consei du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(5)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(7)  Décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(12)  Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).

(13)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(14)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(15)  Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).

(17)  Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(18)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(19)  Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

(20)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(21)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(22)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(23)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

(24)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(25)  Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).


29.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 285/565


P7_TA(2014)0152

Normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (COM(2013)0026 — C7-0026/2013 — 2013/0013(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/57)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0026),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 91 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0026/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juin 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0472/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son/sa Président(e) de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.


P7_TC1-COD(2013)0013

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91 et 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil (4) autorise les États membres à verser une compensation à 36 entreprises ferroviaires, dont il cite la liste, pour les dépenses liées à des obligations que les entreprises des autres modes de transport ne sont pas tenues de prendre en charge. L’application correcte des règles de normalisation des comptes permet aux États membres d’être exemptés des obligations de notification des aides d’État.

(2)

Une série de mesures législatives ont été adoptées au niveau européen, ouvrant à la concurrence le marché du fret ferroviaire ainsi que le marché des services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et définissant certains principes fondamentaux dans la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Ces principes comprennent notamment les éléments suivants: les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes applicables aux sociétés commerciales, les entités responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure ferroviaire doivent être séparées des entités qui exploitent les services ferroviaires, il doit y avoir une séparation comptable, toute entreprise ferroviaire disposant d’une licence conforme aux critères UE devrait pouvoir accéder à l’infrastructure ferroviaire dans des conditions équitables et non discriminatoires, et les gestionnaires de l’infrastructure peuvent bénéficier d’un financement public. La date limite de transposition de la directive 2012/34/UE dans le droit national est le 16 juin 2015. [Am. 1]

(3)

Le règlement (CEE) no 1192/69 ne cadre pas et est incompatible avec les mesures législatives actuellement en vigueur. Plus particulièrement, dans un marché libéralisé où les entreprises ferroviaires sont en concurrence directe avec les entreprises de chemin de fer énumérées dans le règlement, il est devenu inopportun de pratiquer une discrimination entre ces deux groupes d’entreprises.

(4)

En conséquence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 1192/69 afin de supprimer les incohérences existant dans l’ordre juridique de l’UE, contribuant ainsi à la simplification en faisant disparaître un acte juridique devenu obsolète,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1192/69 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de deux ans après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. [Am. 2]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(4)  Règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO L 156 du 28.6.1969, p. 8).

(5)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ( JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).


29.8.2017   

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C 285/567


P7_TA(2014)0153

Comptes rendus d’événements dans l’aviation civile ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 et abrogeant la directive no 2003/42/CE, le règlement (CE) no 1321/2007 de la Commission et le règlement (CE) no 1330/2007 de la Commission (COM(2012)0776 — C7-0418/2012 — 2012/0361(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/58)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0776),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0418/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013 (1),

après consultation du Comité des régions;

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0317/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 73.


P7_TC1-COD(2012)0361

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 376/2014.)


29.8.2017   

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C 285/568


P7_TA(2014)0154

Déploiement du système eCall embarqué ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/59)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0316),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0174/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des transports et du tourisme (A7-0106/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.


P7_TC1-COD(2013)0165

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE [Am. 1]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de réception par type des véhicules à moteur à l’échelle de l’Union a été mis en place par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Les exigences techniques pour la réception des véhicules à moteur relatives aux nombreux éléments concernant la sécurité et l’environnement ont été harmonisées pour garantir un niveau élevé de sécurité routière dans l’ensemble de l’Union.

(2 bis)

Le déploiement d'un service eCall disponible dans tous les véhicules et dans tous les États membres est l'une des grandes priorités de l'Union dans le domaine de la sécurité routière depuis 2003. Une série d'initiatives a été lancée en vue d'atteindre cet objectif, dans le cadre d'une approche de déploiement volontaire, mais n'a pas enregistré suffisamment de progrès à ce jour. [Am. 2]

(3)

Afin de renforcer la sécurité routière, la communication de la Commission du 21 août 2009 intitulée «eCall: la phase de déploiement»  (4) propose de nouvelles mesures visant à accélérer le déploiement d’un service d’appel d’urgence embarqué dans l’Union. L’une des mesures proposées consiste à rendre obligatoire l’installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 dans tous les véhicules neufs, en commençant par les catégories de véhicules M1 et N1 définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE. [Am. 3]

(4)

Le 3 juillet 2012, le Parlement européen a approuvé le rapport intitulé «eCall: un nouveau service “112” pour les citoyens» qui invite la Commission à soumettre une proposition dans le cadre de la directive 2007/46/CE afin d’assurer le déploiement obligatoire d’un système public eCall fondé sur le numéro 112 d’ici à 2015.

(4 bis)

Il reste nécessaire d'améliorer le fonctionnement du service 112 dans l'ensemble de l'Union, afin de garantir une aide rapide et efficace dans les cas d'urgence. [Am. 4]

(5)

Le système eCall devrait réduire le nombre d’accidents mortels dans l’Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route, grâce à l'alerte précoce des services d'urgences . L’introduction obligatoire du système eCall devrait le rendre fondé sur le numéro 112, couplée à l'amélioration nécessaire et coordonnée des infrastructures de réseaux de communications électroniques pour transmettre les appels, et des centres de réception des appels d'urgence pour les recevoir, le rendrait accessible à tous les citoyens et contribuer contribuerait ainsi à réduire la souffrance humaine, ainsi que le coût le nombre de décès et de blessures graves, le coût des soins de santé , les encombrements générés par les accidents et autres d'autres coûts . [Am. 5]

(5 bis)

Le système eCall représentera une structure importante composée d'une multiplicité d'acteurs s'occupant de la sauvegarde de vies humaines. Il est donc essentiel que la question de la responsabilité soit régie par le présent règlement pour que les utilisateurs puissent avoir pleinement confiance dans le système et que ce dernier fonctionne correctement. [Am. 6]

(6)

La fourniture d’informations de positionnement précises et fiables en cas d'urgence est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 . Il convient donc d’exiger sa compatibilité avec les services fournis par les programmes de navigation par satellite, y compris en particulier les systèmes établis dans le cadre des programmes Galileo et EGNOS tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) no 1285/2013 (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)  (5). [Am. 7]

(7)

L’installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules ne devrait initialement s’appliquer qu’aux nouveaux types de voitures particulières et aux de véhicules utilitaires légers neufs (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. La possibilité d'étendre, dans un avenir proche, l'application du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à d'autres catégories de véhicules, telles que les poids lourds, les bus et autocars, les deux-roues à moteur (DRM) et les tracteurs agricoles doit être examinée plus en détail par la Commission en vue de présenter, le cas échéant, une proposition législative. [Am. 8]

(7 bis)

L'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 1er octobre 2015 doit être encouragée afin d'en augmenter le taux de pénétration. En ce qui concerne les types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2015, il est possible d'équiper un système eCall sur une base volontaire. [Am. 9]

(7 ter)

Le service eCall public fondé sur le 112, numéro d'appel d'urgence unique européen («numéro d'urgence 112») et interopérable dans toute l'Union européenne peut coexister avec les services eCall privés (systèmes eCall soutenus par des services tiers) pour autant que les mesures nécessaires à garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées. Afin d'assurer la continuité du service eCall public fondé sur le numéro 112 dans tous les États membres sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule et de garantir que le service eCall public fondé sur le numéro 112 est toujours automatiquement disponible, tous les véhicules devraient être équipés du service eCall public fondé sur le numéro 112, que l'acheteur du véhicule opte ou non pour un service eCall privé. [Am. 10]

(7 quater)

Il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ainsi que du système eCall privé si le véhicule en est équipé et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux services d'urgence privés proposés, aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat de services tiers et les coûts associés. Le système eCall fondé sur le numéro 112 est un service public d'intérêt général et devrait dès lors être accessible gratuitement à tous les consommateurs. [Am. 11]

(8)

L’installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d’urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, ces services complémentaires devraient tout service complémentaire devrait être conçus conçu de manière à ne pas distraire le conducteur ni affecter le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et l'efficacité du travail des centres d'appel d'urgence . Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et le système fournissant des services privés d'urgence ou à valeur ajouté devraient être conçus de manière à ce qu'aucun échange de données à caractère personnel ne soit possible entre eux. Lorsqu'ils sont fournis, ces services doivent respecter la législation applicable en matière de sécurité, de sûreté et de protection des données et toujours rester optionnels pour les consommateurs. [Am. 12]

(9)

Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d’encourager l’innovation et de stimuler la compétitivité de l’industrie des technologies de l’information de l’Union sur le marché mondial, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible gratuitement et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants et devrait être basé sur une plate-forme interopérable et libre d’accès , sécurisée et normalisée pour d’éventuels services ou applications embarqués futurs. Étant donné que cela nécessite un soutien technique et juridique, la Commission devrait évaluer sans tarder, sur la base des consultations menées avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, toutes les possibilités de promouvoir et de garantir une telle plate-forme libre d'accès et, au besoin, présenter une proposition législative à cet effet. Il conviendrait d'apporter des précisions concernant les conditions auxquelles les fournisseurs privés de services à valeur ajoutée peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système embarqué fondé sur le numéro 112. En outre, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination à des fins de réparation et d'entretien. [Am. 13]

(9 bis)

L'introduction de tout service ou application embarqué supplémentaire ne doit retarder ni l'entrée en vigueur du présent règlement ni son application. [Am. 14]

(10)

Afin de maintenir l’intégrité du système de réception par type, seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 pouvant être soumis à un essai intégral devraient être acceptés aux fins du présent règlement.

(10 bis)

En tant que système d'urgence, le système eCall fondé sur le numéro 112 requiert le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est essentiel de garantir la précision de l'ensemble minimal de données ainsi que de la transmission vocale et de sa qualité; un régime uniforme de contrôles devrait être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Des contrôles techniques périodiques devraient par conséquent être réalisés régulièrement conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil  (6) . Des dispositions détaillées concernant les contrôles devraient être précisées dans l'annexe concernée du règlement en question. [Am. 15]

(11)

Les véhicules produits en petites séries ne sont pas soumis, en vertu de la directive 2007/46/CE, aux exigences concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et latérale. Par conséquent, ces véhicules produits en petites séries devraient être exemptés de l’obligation de respecter les exigences du système eCall fixées par le présent règlement . [Am. 16]

(12)

Les véhicules à usage spécial devraient être conformes aux exigences du système eCall énoncées dans le présent règlement, à moins que les autorités compétentes en matière de réception estiment, au cas par cas, qu’un véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial. [Am. 17]

(13)

Conformément aux recommandations qui ont été formulées par le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données et qui figurent dans le «Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l’initiative “eCall”», adopté le 26 septembre 2006, tout traitement de données à caractère personnel par l’intermédiaire du système eCall embarqué devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par laLa directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseildu 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  (7), et parla directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseildu 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)  (8), et les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne régissent le traitement de données à caractère personnel effectué dans le contexte du présent règlement. Tout traitement de données par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait par conséquent être effectué conformément à ces directives et sous la supervision des autorités compétentes des États membre s , en particulier des autorités publiques indépendantes désignées par les États membres aux fins de ces directives, notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 , en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une surveillance constante et que l’ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement les informations minimales requises pour un le traitement approprié des appels d’urgence par les centres de réception des appels d'urgence, et qu'aucune donnée à caractère personnel n'est stockée ultérieurement. En matière d'accord de la personne à l'origine des données ou de contrat entre les deux parties, d'autres conditions peuvent s'appliquer au cas où est installé un autre système d'appel d'urgence embarqué venant s'ajouter au système embarqué eCall fondé sur le numéro 112, mais qui devront néanmoins être conformes auxdites directives . [Am. 18]

(13 bis)

Le présent règlement tient compte des recommandations formulées par le groupe de travail «Article 29» établi en vertu de la directive 95/46/CE dans son «Document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative “eCall”», du 26 septembre 2006  (9) . [Ams. 19 et 90]

(13 ter)

Les constructeurs de véhicules devraient veiller, lorsqu'ils se conforment aux exigences techniques, à intégrer les dispositifs techniques de protection des données dans les systèmes embarqués et à tenir compte du principe de «respect de la vie privée dès la conception». [Am. 20]

(14)

Les organismes européens de normalisation, l’ETSI et le CEN, ont élaboré des normes communes pour le déploiement d’un service eCall paneuropéen qui devraient s’appliquer aux fins du présent règlement, car cela facilitera l’évolution technologique du service embarqué eCall, garantira l’interopérabilité et la continuité du service dans l’ensemble de l’Union et diminuera les frais de mise en œuvre pour toute l’Union.

(15)

Afin d’assurer l’application d’exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué, fondé sur le numéro 112 , la Commission devrait se voir déléguer, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes en ce qui concerne les modalités d’application des normes pertinentes relatives aux essais, à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée ainsi qu’aux dérogations pour certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M1 et N1. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , en s'adressant notamment au Contrôleur européen de la protection des données, au groupe de travail «Article 29» et aux organisations de protection des consommateurs . Lorsqu’elle préparera et élaborera des actes délégués, la Commission veillera à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 21]

(16)

Les constructeurs de véhicules devraient disposer d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences techniques du présent règlement et aux actes délégués adoptés au titre du présent règlement afin d'être en mesure de réaliser les études et tests nécessaires dans diverses conditions, comme cela est exigé, et veiller ainsi à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit pleinement fiable . [Am. 22]

(17)

Le présent règlement est un nouveau règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception CE par type prévue par la directive 2007/46/CE; les annexes I, III, IV, VI et IX de ladite directive devraient donc être modifiées en conséquence.

(18)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l’introduction d’exigences techniques communes applicables aux nouveaux véhicules réceptionnés par type et équipés du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 , ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences techniques pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 .

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M1 et N1, tels que définis aux points 1.1.1. et 1.2.1. de l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules produits en petites séries. [Am. 23]

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission  (10) , on entend par: [Am. 24]

1)

«système “eCall” embarqué fondé sur le numéro 112 », un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l’activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui contient émet des signaux , grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un pour permettre la transmission d'un ensemble minimal de données normalisé et établit un l'établissement d'un canal audio basé fondé sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un le centre de réception des appels d’urgence approprié ; [Am. 25. Le présent amendement s'applique à l'ensemble du texte]

(2)

«système embarqué», l’équipement embarqué ainsi que les moyens de déclencher, de gérer et d’assurer la transmission eCall par l’intermédiaire d’un réseau public de communications sans fil établissant une liaison entre le véhicule et un moyen de mettre en œuvre le service eCall via un réseau public de communications sans fil. [Ams. 26 et 80]

2 bis)

«eCall», un appel d'urgence embarqué au numéro d'urgence 112, réalisé au moyen du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112; [Am. 27]

2 ter)

«centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés en premier lieu les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre concerné; [Am. 28]

2 quater)

«ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier — ESafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall; [Am. 29]

2 quinquies)

«équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'ensemble minimal de données (MSD) pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications sans fil; [Am. 30]

2 sexies)

«réseau public de communication sans fil», un réseau de communication sans fil disponible pour le public conformément à la directive 2002/21/CE  (11) et 2002/22/CE  (12) du Parlement européen et du Conseil. [Am. 31]

Article 4

Obligations générales des constructeurs

Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l’article 2 sont équipés d’un système eCall embarqué intégré fondé sur le numéro 112 , conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. [Am. 32]

Article 5

Obligations spécifiques des constructeurs

1.   Les constructeurs veillent à ce que tous les nouveaux types de véhicules soient fabriqués et réceptionnés conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement et dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

2.   Les constructeurs démontrent que tous leurs les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d’accident grave survenu sur le territoire de l’Union et détecté par l'activation d'un ou plusieurs détecteurs et/ou processeurs situés dans le véhicule , le déclenchement automatique d’un eCall vers le 112, numéro d’appel d’urgence unique européen. [Am. 33]

Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu’un eCall vers le numéro d'urgence 112, numéro d’appel d’urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement. [Am. 34]

2 bis.    Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice du droit du propriétaire du véhicule d'utiliser un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule et offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Dans ce cas, cet autre système d'appel d'urgence est conforme à la norme EN 16102 «Systèmes de transport intelligents — ECall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés», et les constructeurs veillent à ce qu'il n'y ait qu'un seul système actif à la fois et que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit déclenché automatiquement si l'autre système d'appel d'urgence ne fonctionne pas. [Am. 35]

3.   Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes de navigation par satellite, y compris par en particulier les systèmes Galileo et EGNOS. [Am. 36]

4.   Seuls les systèmes eCall embarqués intégrés fondés sur le numéro 112 qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception par type. [Am. 37]

5.   Les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 sont conformes aux exigences de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et du règlement no 10 de la CEE-ONU (14).

5 bis.     Les constructeurs démontrent que, en cas de dysfonctionnement critique du système détecté pendant ou à la suite de l'autocontrôle et entraînant l'impossibilité d'exécuter un appel d'urgence, un signal avertira les occupants du véhicule. [Am. 38]

6.   Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants à titre gratuit et sans discrimination, au moins à des fins de réparation et d’entretien. [Am. 39]

7.   La Commission est habilitée, conformément à l’article 9, à adopter des actes délégués définissant les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception par type des systèmes eCall embarqués et modifiant la directive 2007/46/CE en conséquence fondés sur le numéro 112 . [Am. 40]

Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont adoptés après consultation des parties prenantes et fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2, 2 bis, 3, 4 et 6 ainsi que sur les normes suivantes disponibles relatives à l'eCall et aux règlements CEE-ONU , le cas échéant , y compris : [Am. 41]

a)

EN 16072 «Systèmes intelligents de transport — ESafety — eCall paneuropéen — Exigences de fonctionnement»;

b)

EN 16062 «Systèmes de transport intelligents — ESafety — Exigences HLAP pour l’eCall»;

c)

EN 16454 «Intelligent transport systems — eSafety — eCall end to end conformance testing», en ce qui concerne la conformité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 avec le service eCall paneuropéen;

c bis)

EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier — ESafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall». [Am. 42]

d)

toute autre norme européenne ou tout autre règlement de la CEE-ONU relatifs aux systèmes eCall.[Am. 43]

Article 6

Règles relatives à la protection des données et de la vie privée

-1 bis.     Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives. [Am. 44]

1.   Conformément à la directive 95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, lLes constructeurs garantissent que les véhicules équipés d’un système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sont pas traçables et ne font pas l’objet d’une surveillance constante en mode de fonctionnement normal avant urgence relatif au système eCall. [Am. 45]

Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 afin d’offrir aux utilisateurs le niveau de protection souhaité, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives.

2.   L’ensemble minimal de données Le MSD transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement au maximum les informations minimales requises par la norme visée au point 2 quater de l'article 3. Le MSD ne fait pas l'objet d'un traitement plus long qu'il n'est nécessaire aux fins auxquelles il a été traité, et n'est pas stocké plus longtemps que nécessaire pour le traitement approprié des appels d’urgence. Le MSD est stocké de manière à permettre sa suppression complète. [Am. 46]

3.   Les constructeurs veillent à ce que les utilisateurs du système eCall disposent d’informations claires et complètes sur l'existence d'un système eCall public gratuit fondé sur le numéro 112 et sur le traitement des données effectué par l’intermédiaire dans le cadre du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 , notamment en ce qui concerne: [Am. 47]

a)

la référence à la base juridique pour le traitement;

b)

le fait que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est activé par défaut;

c)

les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ;

d)

le but spécifique du traitement eCall qui est limité aux situations d'urgence visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2 ; [Am. 48]

e)

les types de données collectées et traitées ainsi que les destinataires de ces données;

f)

le délai de conservation des données dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ; [Am. 49]

g)

le fait qu’il n’y a pas de surveillance constante du véhicule autre que la collecte des données minimales nécessaires au système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 pour déterminer et transmettre l'emplacement du véhicule et la direction suivie au moment où un incident est signalé, ainsi que le fait que toutes les données de surveillance ne sont conservées dans le système que pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de cette finalité ; [Am. 50]

h)

les modalités d’exercice des droits des personnes concernées;

h bis)

le fait que les données recueillies par les PSAP via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sauraient être transmises à des tiers sans le consentement préalable formulé activement par la personne concernée; [Am. 51]

i)

toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d’un service eCall privé et/ou d’autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite de l'utilisateur et est conforme à la directive 95/46/CE . Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes eCall privés ou d'autres services à valeur ajoutée . [Am. 52]

3 bis.     Les constructeurs fournissent les informations visées au paragraphe 3 dans le cadre de la documentation technique transmise avec le véhicule. [Am. 53]

3 ter.     Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne les objectifs et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 3 relatives au service eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont fournies à l'utilisateur séparément de celles relatives à d'autres systèmes eCall, et ce avant qu'il n'utilise le système. [Am. 54]

3 quater.     Les constructeurs veillent à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et un autre système d'appel d'urgence installé dans le véhicule ou un système fournissant des services à valeur ajoutée soient conçus de telle sorte que l'échange de données à caractère personnel entre ces systèmes soit impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas d'autre système ou de service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un service privé, ni l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ni l'utilisateur du système eCall lui-même n'en sont affectés. [Am. 55]

4.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués qui définissent définissant plus précisément l’exigence relative à l’absence de traçabilité et de surveillance et les technologies renforçant la protection de la vie privée visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le système eCall , en particulier les mesures de sécurité adoptées par les fournisseurs de services eCall pour garantir un traitement des données en toute légalité et empêcher l'accès non autorisé à ces données, la divulgation, la modification ou la perte des données à caractère personnel traitées , ainsi que les modalités de traitement des données privées à caractère personnel et des informations sur l’utilisateur visées au paragraphe 3. [Am. 56]

Article 7

Obligations des États membres

À compter du 1er octobre 2015 (*1), les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 uniquement aux nouveaux types de véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement. [Am. 57]

Article 7 bis

Contrôle technique périodique

L'obligation de contrôle technique périodique concernant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est régie par la directive 2014/45/UE. [Am. 58]

Article 8

Dérogations

1.   La Commission peut exempter certains véhicules ou certaines classes de véhicules des catégories M1 et N1 de l’obligation d’installation des systèmes eCall embarqués embarqué fondé sur le numéro 112 énoncée à l’article 4, si, à la suite d’une analyse coûts/bénéfices, effectuée et d'une analyse technique , effectuées ou commandée commandées par la Commission, et compte tenu de l’ensemble des aspects de sécurité pertinents, il s’avère que l’application de ces systèmes l'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n’est pas appropriée indispensable pour le véhicule ou améliorer encore la sécurité routière, en raison du fait que la classe de véhicules concernés est d'abord conçue pour un usage hors-route ou ne dispose pas d'un mécanisme approprié de déclenchement . Ces exemptions sont en nombre limité . [Am. 59].

2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués qui définissent les dérogations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces dérogations couvrent les véhicules tels que les véhicules à usage spécial et les véhicules sans coussins gonflables et sont limitées en nombre. [Am. 60]

Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée de cinq ans à compter du …  (*2) […] [Office des publications: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur exacte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 61]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 6, paragraphe 4, ou de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois  mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 62]

Article 10

Sanctions pour non-conformité

1.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et des actes délégués correspondants et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en particulier en cas de non-respect de l'article 6 du présent règlement . Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. [Am. 63]

2.   Au nombre des éléments susceptibles de donner lieu à une sanction figurent au moins:

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)

la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception.

c bis)

les manquements aux dispositions énoncées à l'article 6. [Am. 64]

Article 10 bis

Rapport et réexamen

1.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état de préparation des infrastructures des télécommunications et des centres de réception des appels d'urgence dans les États membres. S'il apparaît clairement dans ce rapport que les infrastructures eCall ne seront pas opérationnelles avant la date visée à l'article 12, troisième alinéa, la Commission prend des mesures appropriées.

2.     D'ici au 1er octobre 2018, la Commission prépare un rapport d'évaluation à soumettre au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, y compris son taux de pénétration. La Commission détermine si le champ d'application du règlement doit être étendu à d'autres catégories de véhicules tels que les deux-roues motorisés, les poids lourds, les bus et les cars ainsi que les tracteurs agricoles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative à cet effet.

3.     Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard le …  (*3) , la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, à l'issue d'une large consultation de l'ensemble des parties prenantes, y compris les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, et d'une analyse d'impact, au sujet des exigences techniques d'une plate-forme interopérable, normalisée, sûre et libre d'accès. La Commission assortit ce rapport, le cas échéant, d'une proposition législative. Dès que ces normes sont fixées, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se base sur les normes de cette plate-forme. [Am. 65]

Article 11

Modifications de la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IV, VI et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 5, paragraphe 7, l'article 6, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 2, et les articles 9 et 10 bis s'appliquent à compter du …  (*4) [Am. 66]

Il s’applique Les articles autres que ceux visés au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre 2015. [Am. 67]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(4)  COM (2009) 434 final.

(5)   JO L 196 du 24.7.2008, p. 1 . Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1) .

(6)   Directive 2014/45/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(7)   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)   Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ( JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)   1609/06/FR — WP 125.

(10)   JO L 91 du 3.4.2013, p. 1.

(11)   Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(12)   Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(13)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

(14)  Règlement n o 10 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (JO L 254 du 20.9.2012, p. 1).

(*1)   date visée à l'article 12, troisième alinéa.

(*2)   date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(*3)   un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(*4)   date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE

Modifications de la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe I, les points suivants sont ajoutés:

«12.8.

Système eCall

12.8.1.

Description ou schémas».

2)

À l’annexe III, partie I, section A, les points suivants sont ajoutés:

«12.8.

Système eCall

12.8.1.

Présence: oui/non (1)».

3)

L’annexe IV, partie I, est modifiée comme suit:

a)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

71.

Système eCall

Règlement (UE) no [../..]

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

b)

l’appendice 1 est modifié comme suit:

i)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 1:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

71.

Système eCall

Règlement (UE) no [../..]

 

Sans objet

ii)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 2:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

71.

Système eCall

Règlement (UE) no [../..]

 

Sans objet

4)

Dans l’appendice du modèle A figurant à l’annexe VI, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire(1)

Modification

Applicable aux versions

71.

Système eCall

Règlement (UE) no [../..]

 

 

5)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

dans la partie I, le modèle B est modifié comme suit:

i)

la page 2 «Véhicules de catégorie M1» est modifiée comme suit:

le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.

Présence du système eCall: oui/non»,

le point suivant est ajouté:

«53.

Remarques (11): …………….»;

ii)

la page 2 «Véhicules de catégorie N1» est modifiée comme suit:

le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.

Présence du système eCall: oui/non»,

le point suivant est ajouté:

«53.

Remarques (11): …………….»;

b)

dans la partie II, le modèle C2 est modifié comme suit:

i)

la page 2 «Véhicules de catégorie M1» est modifiée comme suit:

le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.

Présence du système eCall: oui/non»,

le point suivant est ajouté:

«53.

Remarques (11): …………….»;

ii)

la page 2 «Véhicules de catégorie N1» est modifiée comme suit:

le point 52 est remplacé par le texte suivant:

«52.

Présence du système eCall: oui/non»,

le point suivant est ajouté:

«53.

Remarques (11): …………….».

6)

À l’annexe XI, appendice 1, la rubrique 71. suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1

2 500 (1) kg

M1 >

2 500 (1) kg

M2

M3

71.

Système eCall

Règlement (UE) no [../..]

A

A

s.o.

s.o.

[Am. 68]


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/581


P7_TA(2014)0155

Intermédiation en assurance ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 26 février 2014, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte) (COM(2012)0360 — C7-0180/2012 — 2012/0175(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2017/C 285/60)

[Amendement no 1, sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0085/2014).

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


DIRECTIVE 2014/…/UE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur l'intermédiation en assurance

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Des modifications doivent être apportées à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Il est donc proposé de procéder à une refonte de cette directive.

(2)

Ayant principalement pour finalité et objet d'harmoniser les dispositions nationales dans le domaine susmentionné, la présente directive doit être fondée sur l'article 53, paragraphe 1, et sur l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La forme d'une directive est appropriée, parce qu'elle permet, si nécessaire, une adaptation des mesures d'exécution à toute spécificité du marché ou du système juridique particulier d'un État membre. La présente directive est fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , parce qu'elle vise à coordonner les règles nationales régissant l'accès à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance ▌. Elle est aussi fondée sur l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , parce que le secteur concerné propose des services dans l'ensemble de l'Union.

(3)

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits d'assurance et de réassurance dans l'Union.

(4)

Différents types de personnes ou d'institutions, telles que les agents, les courtiers, les opérateurs de «bancassurance», les agences de voyage, les sociétés de location de véhicules et les entreprises d'assurance elles-mêmes, peuvent distribuer les produits d'assurance.▐

(4 bis)

Afin de garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables, il est essentiel que la présente directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance font l'objet d'une intermédiation par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces canaux et intermédiaires aient à appliquer les mêmes règles en matière de protection des consommateurs. Il importe que les États membres tiennent compte de ces aspects dans la mise en œuvre de la présente directive.

(5)

L'application concrète de la directive 2002/92/CE a montré qu'un certain nombre de ses dispositions devaient être précisées pour faciliter l'exercice de l'intermédiation en assurance et en réassurance et que la protection des consommateurs exigeait en outre d'étendre le champ d'application de la directive à toutes les ventes de produits d'assurance en tant qu'activité professionnelle principale , que celles-ci soient effectuées par des intermédiaires ou par les entreprises d'assurance elles-mêmes. Pour ce qui concerne leurs processus de vente, après-vente et de traitement des sinistres, les entreprises d'assurance qui vendent directement des produits d'assurance devraient entrer dans le champ d'application de la directive de manière similaire aux agents et courtiers d'assurance.

 

(8)

Il subsiste entre les dispositions nationales des différences substantielles qui entravent l'accès aux activités des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice dans le marché intérieur. Il y a lieu de renforcer encore le marché intérieur et de créer un véritable marché intérieur européen des produits et services d'assurance vie et non-vie.

(9)

Les turbulences financières que nous avons récemment traversées et traversons encore ont montré l'importance de garantir aux consommateurs une protection efficace quel que soit le secteur financier concerné. Il convient dès lors d'uniformiser davantage la réglementation de la distribution des produits d'assurance, de façon à garantir aux clients un niveau approprié de protection dans toute l'Union, ce qui renforcera leur confiance. Le niveau de protection des consommateurs devrait être amélioré en ce qui concerne la directive 2002/92/CE en vue de réduire la nécessité d'appliquer des mesures nationales diverses. Il importe de prendre en considération la spécificité des contrats d'assurance en comparaison avec les produits d'investissement régis par la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil [MiFID]  (2) . La distribution des contrats d'assurance, notamment les produits dits d'investissement assurantiel, devrait donc être régie par la présente directive et être alignée sur la directive 2014/…/UE [MiFID]. Les normes minimales doivent être relevées en ce qui concerne les règles de distribution et la création de conditions équitables applicables à tout lot de produits d'investissement assurantiel. Les mesures de protection devraient être plus importantes pour les clients «non professionnels » que pour les clients «professionnels» .

(10)

La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à fournir à des tiers des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance en échange d'une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation fournie.

(11)

La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à fournir des informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance ou de réassurance en réponse à des critères sélectionnés par un client via un site web ou par d'autres moyens, ou un classement de produits d'assurance ou de réassurance, ou une remise sur le prix d'un contrat, lorsque le client est en mesure de conclure directement un contrat à la fin du processus; elle ne devrait pas s'appliquer aux simples activités introductives consistant à fournir à des intermédiaires ou à des entreprises d'assurance ou de réassurance des informations et des données sur les preneurs potentiels, ou à fournir aux preneurs potentiels des informations sur des produits d'assurance ou de réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise d'assurance ou de réassurance.

(12)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d'ordre général sur les produits d'assurance, pour autant que cette activité n'ait pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance. Elle ne devrait s'appliquer ni à la gestion professionnelle des sinistres pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ni aux activités d'estimation et de liquidation des sinistres.

(13)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire, dès lors que certaines restrictions concernant la police sont respectées, en particulier en ce qui concerne les connaissances nécessaires pour la vendre, les risques couverts et le montant de la prime.

(14)

La présente directive définit la notion d'«intermédiaire d'assurance lié» afin de tenir compte des caractéristiques des marchés de certains États membres et d'établir les conditions applicables à ces intermédiaires.

(15)

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui sont des personnes physiques devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel leur résidence est située. Ceux qui sont des personnes morales devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé leur siège statutaire (ou leur administration centrale, s'ils n'ont pas de siège statutaire en vertu de leur droit national), à condition qu'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière. Les intermédiaires d'assurance déjà immatriculés dans un État membre ne devraient pas être tenus de s'immatriculer de nouveau en vertu de la présente directive.

(16)

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient pouvoir se prévaloir de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui sont consacrées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . En conséquence, l'immatriculation ou une déclaration auprès de leur État membre d'origine devrait permettre aux intermédiaires d'assurance et de réassurance d'opérer dans les autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes.

 

(18)

Afin d'accroître la transparence et de faciliter les échanges transfrontières, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ( AEAPP ), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil  (3), devrait mettre en place, rendre publique et tenir à jour une base de données électronique unique contenant un enregistrement de chaque intermédiaire d'assurance ou de réassurance ayant notifié son intention d'exercer sa liberté d'établissement ou de prestation de services. Les États membres devraient rapidement fournir à l'AEAPP les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir cette tâche. Cette base de données devrait afficher des hyperliens renvoyant à chaque autorité compétente, dans chaque État membre. Chaque autorité compétente, dans chaque État membre, devrait afficher sur son site web un hyperlien renvoyant à cette base de données.

(19)

Il y a lieu d'établir clairement les droits et responsabilités respectifs de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil pour ce qui est de la surveillance des intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés par leurs soins, ou exerçant des activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance sur leur territoire dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement ou de prestation des services.

 

(21)

L'incapacité des intermédiaires d'assurance d'opérer librement partout dans l'Union entrave le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance. La présente directive constitue un pas important vers un niveau accru de protection des consommateurs et d'intégration du marché dans le marché intérieur.

(21 bis)

Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerce une activité d'intermédiation en assurance en régime de libre prestation de services dès lors qu'il se livre à l'intermédiation en assurance ou en réassurance à l'égard d'un preneur d'assurance ou d'un preneur d'assurance potentiel qui réside ou est établi dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire et que le risque à couvrir, quel qu'il soit, est situé dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire. Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerce une activité d'intermédiation en assurance ou réassurance dans le cadre de la liberté d'établissement dès lors qu'il maintient une présence permanente dans un État membre autre que son État membre d'origine.

(22)

Il importe de garantir un haut niveau de professionnalisme et de compétence chez les intermédiaires d'assurance et de réassurance et chez les membres du personnel des assureurs directs qui participent aux activités préparatoires de la vente des polices d'assurance, accompagnant cette vente et après-vente. Les connaissances professionnelles des intermédiaires et du personnel des assureurs directs ▌devraient ainsi être à la hauteur de la complexité de ces activités. Leur formation continue devrait être assurée. Les dispositions régissant la forme et le contenu de cette formation ainsi que les preuves à fournir doivent relever des États membres. Il convient, à cette fin, de certifier des organismes de formation professionnelle propres à des secteurs d'activité ou à des unions professionnelles.

(22 bis)

Les États membres veillent à ce que le personnel d'un intermédiaire chargé de conseiller ou de vendre des produits d'investissement assurantiel à des clients de détail possède les connaissances et compétences appropriées en ce qui concerne les produits proposés. Ce point est particulièrement important au regard de la complexité croissante et de l'innovation permanente dans la conception des produits d'investissement assurantiel. L'achat d'un produit d'investissement assurantiel entraîne un risque et les investisseurs devraient pouvoir se fier aux informations et à la qualité des évaluations qui leur sont fournies. Par ailleurs, il convient d'accorder suffisamment de temps et de ressources au personnel pour pouvoir fournir aux clients l'ensemble des informations pertinentes concernant les produits offerts.

(23)

La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance et qui exercent cette activité peut contribuer tant à l'achèvement du marché unique des services financiers qu'à l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine.

(24)

Afin de favoriser les échanges transfrontières, des principes en matière de reconnaissance mutuelle des connaissances et aptitudes des intermédiaires devraient être instaurés.

(25)

Une qualification nationale accréditée au niveau 3, ou à un niveau supérieur, en vertu du cadre européen des certifications établi par la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie devrait être acceptée par l'État membre d'accueil comme démontrant que l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance satisfait aux exigences de connaissances et d'aptitudes qui conditionnent l'immatriculation conformément à la présente directive. Ce cadre aide les États membres, les établissements d'enseignement, les employeurs et les particuliers à comparer les qualifications entre les différents systèmes d'enseignement et de formation de l'Union. C'est un outil essentiel pour le développement d'un marché de l'emploi à l'échelle de l'Union. Il ne vise pas à remplacer les systèmes nationaux de certification, mais à compléter l'action des États membres en facilitant leur coopération mutuelle.

(26)

En dépit des systèmes de passeport unique mis en place pour les assureurs et les intermédiaires, le marché européen de l'assurance reste très fragmenté. Afin de faciliter l'exercice d'activités sur une base transfrontière et de renforcer la transparence pour les consommateurs, les États membres devraient assurer la publication des règles d'intérêt général applicables sur leur territoire, et un registre électronique unique contenant des informations sur les règles d'intérêt général applicables à l'intermédiation en assurance et en réassurance dans tous les États membres devrait être mis à la disposition du public.

(27)

Une coopération et un échange d'informations entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les consommateurs et garantir l'intégrité de l'activité d'assurance et de réassurance dans le marché unique.

(28)

Des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires ou les entreprises d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes. Il conviendrait ainsi qu'existent des procédures efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires pour les litiges afférents aux droits et obligations au titre de la présente directive et opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou proposant des produits d'assurance à leurs clients. Dans le cas du règlement extrajudiciaire des litiges, les dispositions de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil  (4) devraient également être contraignantes aux fins de la présente directive. Afin de renforcer l'efficacité des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges applicables en cas de plaintes soumises par des clients, la présente directive devrait prévoir que les entreprises d'assurance ou les personnes vendant ou offrant des produits d'assurance sont tenues de participer à de telles procédures, et aux décisions, qui peuvent, sur demande expresse, être contraignantes pour l'intermédiaire et le client, engagées contre elles par des clients et afférentes aux droits et obligations établis par la présente directive. Ces procédures viseraient à parvenir à un règlement plus rapide et moins coûteux des litiges opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou offrant des produits d'assurance à leurs clients et à décharger les tribunaux. ▐

Sans préjudice du droit des clients de saisir les tribunaux, les États membres devraient veiller à ce que les entités chargées du règlement extrajudiciaire des litiges visés dans la présente directe coopèrent pour solutionner des litiges transfrontières. Les États membres devraient encourager ces entités à faire partie du réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur des services financiers ( FIN-NET).

(29)

Le champ toujours plus vaste des activités exercées simultanément par un grand nombre d'intermédiaires et d'entreprises d'assurance a accru le risque de conflits d'intérêts entre ces différentes activités et les intérêts du client. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient des règles visant à assurer la prise en compte des intérêts du client.

(30)

Les consommateurs devraient recevoir à l'avance des informations claires sur le statut de la personne qui leur vend un produit d'assurance ▌. Il est envisageable d'instaurer l'obligation de fournir des informations sur le statut des entreprises et des intermédiaires européens d'assurance. Ces informations devraient être fournies au consommateur au stade précontractuel. Elles viseraient à montrer la relation entre l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire (le cas échéant) ▌.

(31)

Afin d'atténuer les conflits d'intérêts entre le vendeur et l'acheteur d'un produit d'assurance, il est nécessaire de garantir une information suffisante sur la rémunération des distributeurs de produits d'assurance. ▌L'intermédiaire et son salarié, ou celui de l'entreprise d'assurance, devraient être tenus d'informer le client , à sa demande, gratuitement et avant la vente, sur la nature et l'origine de leur rémunération. ▌

(32)

Pour que le client dispose d'informations comparables sur les services d'intermédiation en assurance qui lui sont proposés, qu'il les acquière en passant par un intermédiaire ou directement auprès d'une entreprise d'assurance, et pour éviter de fausser la concurrence en encourageant les entreprises d'assurance à vendre directement aux clients plutôt que par des intermédiaires afin de se soustraire aux obligations d'information, il conviendrait d'exiger aussi des entreprises d'assurance qu'elles fournissent aux clients avec lesquels elles traitent directement dans le cadre de la prestation de services d'intermédiation en assurance des informations sur la rémunération qu'elles reçoivent pour la vente de produits d'assurance.

(32 bis)

Lorsque le coût des droits et des incitations ne peut être établi avec certitude avant la fourniture des conseils, la méthode de calcul doit être communiquée de façon complète, précise et compréhensible dans les documents présentant les services essentiels, le coût total agrégé des conseils et leur incidence sur le rendement étant communiqués au client dès que cela est matériellement possible après la fourniture des conseils. Lorsque des conseils en investissement sont fournis en continu, les informations concernant le coût de ces conseils, y compris les incitations, doivent être fournies de façon périodique et au moins une fois par an. Le compte rendu périodique mentionne toutes les incitations payées ou perçues durant la période écoulée.

(32 ter)

Toute personne vendant des produits d'assurance, qui n'est pas l'initiateur du produit, devrait fournir à l'investisseur de détail, dans un document séparé présentant les services essentiels, les informations détaillées concernant ses coûts et services conformément à la présente directive et à la directive 2014/…/UE [MiFID] ainsi que les informations pertinentes complémentaires dont l'investisseur de détail a besoin pour évaluer si le produit d'assurance répond à ses besoins, que l'initiateur du produit d'investissement ne peut fournir.

(32 quater)

Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance sont vendus par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces entités aient à appliquer les mêmes règles en matière de protection des consommateurs et de transparence.

(33)

La présente directive visant à renforcer la protection des consommateurs, certaines de ses dispositions ne sont applicables que dans le cadre d'une relation «entreprise à consommateur» (B2C), et notamment les dispositions relatives aux règles de conduite applicables aux intermédiaires d'assurance et aux autres vendeurs de produits d'assurance.

 

(34 bis)

Les États membres devraient exiger que les politiques de rémunération des intermédiaires et entreprises d'assurance envers leurs employés ou représentants n'entravent pas leur capacité à agir dans le meilleur intérêt du client. En ce qui concerne le personnel chargé de conseiller ou de vendre des produits d'investissement assurantiel aux clients, les États membres devraient exiger que les intermédiaires et entreprises d'assurance s'assurent que sa rémunération n'affecte pas son impartialité pour ce qui est de formuler des recommandations adéquates, d'entreprendre une vente appropriée ou de présenter des informations d'une façon juste, claire et non trompeuse. La rémunération, dans de telles situations, ne devrait pas dépendre uniquement des objectifs en matière de vente ou du bénéfice que l'entreprise tire d'un produit spécifique.

(35)

Il est important pour le consommateur de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre déterminé d'entreprises d'assurance.

(36)

Les consommateurs ayant de plus en plus besoin de recommandations personnalisées, il y a lieu d'inclure une définition du conseil dans la présente directive. La qualité des conseils est cruciale et tout conseil devrait répondre aux caractéristiques personnelles du client. Avant de fournir un conseil, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance devrait évaluer les besoins, les attentes et la situation financière du client. Si l'intermédiaire déclare donner des conseils sur les produits offerts par un large éventail d'entreprises d'assurance, il devrait effectuer une analyse impartiale et ▌large d'un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché. En outre, tous les intermédiaires et toutes les entreprises d'assurance devraient motiver leurs avis et recommander des produits d'assurance appropriés en fonction des préférences, des besoins et de la situation financière et personnelle du client .

(37)

Avant la conclusion d'un contrat, y compris en cas de vente sans conseil, le client devrait recevoir, sur le produit d'assurance, les informations dont il a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. L'intermédiaire d'assurance devrait ▌expliquer à son client les principales caractéristiques des produits d'assurance qu'il vend et c'est pourquoi son personnel devrait se voir accorder les moyens et le temps nécessaires pour ce faire .

(38)

Pour faciliter le choix quant au support sur lequel toutes les informations prescrites sont fournies au consommateur, il conviendrait de prévoir des règles uniformes, autorisant l'utilisation de moyens de communication électronique lorsque cette utilisation est appropriée au regard des circonstances de la transaction. La possibilité devrait toutefois être offerte au client de recevoir ces informations sur papier. Dans l'intérêt de l'accès des consommateurs aux informations, l'ensemble des informations précontractuelles devrait ▌être accessible gratuitement.

(39)

Il est moins nécessaire d'exiger que ces informations soient données lorsque le client cherche à réassurer ou à assurer des risques commerciaux et industriels, ou est un client professionnel ▌.

(40)

La présente directive devrait préciser les obligations minimales applicables aux entreprises et intermédiaires d'assurance en matière d'information à fournir aux clients. Un État membre devrait pouvoir, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires et aux entreprises d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation en assurance sur son territoire, indépendamment des dispositions en vigueur dans leur État membre d'origine, à condition que ces dispositions plus strictes soient conformes au droit de l'Union, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Tout État membre qui envisage d'appliquer et qui applique effectivement, en sus des dispositions prévues par la présente directive, des dispositions régissant les intermédiaires d'assurance et la vente des produits d'assurance devrait veiller à ce que la charge administrative qui en découle demeure limitée . ▌

(41)

La vente croisée est une stratégie appropriée communément employée par les prestataires de services financiers de détail dans l'ensemble de l'Union.▐

(41 bis)

Lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, elle est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil  (6) . La présente directive procure également un ensemble de garanties aux clients qui souscrivent à une assurance dans le cadre d'une offre groupée. Les États membres peuvent exiger que les autorités nationales compétentes adoptent ou maintiennent des mesures supplémentaires visant à mettre fin aux pratiques de vente croisée qui portent préjudice aux clients.

(42)

Les contrats d'assurance qui impliquent des investissements sont souvent proposés aux consommateurs comme des alternatives ou des substituts possibles aux produits d'investissement relevant de la directive  2014/…/UE [MiFID ▌]. Afin de garantir une protection harmonisée des investisseurs et d'éviter le risque d'arbitrage réglementaire, il importe de veiller à ce que les produits d'investissement de détail (produits d'investissement assurantiel, au sens du règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement) soient soumis aux mêmes normes de conduite professionnelle, et notamment: fourniture d'informations appropriées, caractère adéquat des conseils délivrés, restrictions concernant les avantages autorisés, obligation de gérer les conflits d'intérêts et autres restrictions sur la ▌rémunération. L'Autorité européenne de surveillance ( Autorité européenne des marchés financiers — AEMF ), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil  (7), et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devraient travailler ensemble à donner, par des orientations, la plus grande cohérence possible aux normes de conduite professionnelle pour les produits d'investissement de détail relevant soit de la directive 2014/…/UE [MiFID ▌], soit de la présente directive. Les particularités des produits d'assurance non-vie devraient toutefois être prises en considération dans ces orientations. De même, conformément au principe analogue prévu par la directive 2014/…/UE [MiFID], il convient d'envisager un régime similaire pour les entreprises d'assurance dans la mise en œuvre de la présente directive au niveau national et dans les orientations du comité mixte. Dans le cas des produits d'investissement assurantiel, de meilleures normes de conduite professionnelle devraient remplacer les normes de la présente directive applicables aux contrats d'assurance généraux . En conséquence, les personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance en relation avec des produits d'investissement assurantiel devraient se conformer aux normes ▌renforcées applicables à ces produits particuliers.

(42 bis)

Le Parlement européen s'emploiera à garantir l'alignement de la présente directive sur la directive 2014/…/UE [MIFID II] lors de ses négociations avec le Conseil. [Am. 5]

(42 ter)

La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre. Des dispositions dérogatoires ou complémentaires d'autres actes de l'Union ne devraient pas s'appliquer à l'intermédiation en assurance et en réassurance.

(43)

Afin de garantir le respect des dispositions de la présente directive par les entreprises et les intermédiaires d'assurance et de faire en sorte que ces opérateurs soient soumis à un traitement similaire dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et d'autres mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. La Commission a évalué les pouvoirs existants en la matière et leur application concrète dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», en vue de promouvoir la convergence de ces régimes. Les sanctions et autres mesures administratives prévues par les États membres devraient ainsi satisfaire à certaines exigences essentielles en ce qui concerne les destinataires, les critères à prendre en considération lors de l'application d'une sanction ou d'une autre mesure, la publication et les principaux pouvoirs de sanction ▌.

(44)

En particulier, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires d'un montant suffisamment élevé pour neutraliser les avantages espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les établissements de grande taille et leurs dirigeants.

(45)

Afin de garantir une application cohérente des sanctions dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait d'exiger des États membres qu'ils veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le niveau de sanction pécuniaire administrative à appliquer. Toutefois, les États membres ne sont pas tenus de prévoir des sanctions administratives quand le droit national comporte des sanctions au titre du système de la justice pénale.

(46)

Les sanctions et mesures imposées devraient être publiées, sauf dans certaines circonstances bien définies, afin d'en renforcer l'effet dissuasif sur le public en général et de faire connaître les infractions qui peuvent nuire à la protection des consommateurs. Pour garantir le respect du principe de proportionnalité, les sanctions et autres mesures imposées devraient être publiés sur une base anonyme, dès lors que leur publication non anonymisée serait de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(47)

Aux fins de la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient être dotées des pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives ou supposées et assurer une protection appropriée des personnes qui signalent ces infractions . Toutefois, la présente directive ne doit pas impliquer l'obligation pour les États membres de conférer aux autorités administratives le pouvoir de mener des enquêtes pénales.

(48)

Il conviendrait que la présente directive fasse référence à la fois aux sanctions et aux autres mesures administratives, indépendamment de leur qualification en tant que sanction ou en tant que mesure en droit national.

(49)

La présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du droit interne des États membres en matière d'infractions pénales.

(49 bis)

Les informateurs fournissent de nouvelles informations aux autorités compétentes qui les aident à détecter et à sanctionner les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles ou l'absence de procédures satisfaisantes de signalement des infractions. Il convient donc que la présente directive veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin d'encourager les informateurs à alerter les autorités compétentes en cas de violation possible de cette directive et de les protéger contre les représailles. Il incombe également aux États membres de veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu'ils mettent en place comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute personne signalée, notamment pour ce qui est du droit à la protection des données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la défense de la personne signalée, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision la concernant.

(50)

Pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité au sujet des points suivants: ▌la gestion des conflits d'intérêts, les règles de conduite en ce qui concerne les produits d'investissement de détail assurantiels, et les procédures à suivre et formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau d'experts. La Commission devrait veiller, lors de la préparation et de la rédaction des actes délégués, à transmettre dûment, de manière simultanée et en temps utile, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(51)

Dans le secteur des services financiers, des normes techniques devraient garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Étant donné que l'AEAPP est dotée d'une expertise hautement spécialisée, mais qu'elle a aussi des capacités limitées, elle pourrait être uniquement chargée d'élaborer des projets de propositions qui ne nécessitent pas de décision politique, pour soumission au Parlement européen et à la Commission.

(52)

En vertu des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1094/2010, la Commission devrait adopter des actes délégués, comme prévu par la présente directive, sur les règles de gestion des conflits d'intérêts , sur les règles de conduite en ce qui concerne les produits d'investissement de détail assurantiel et les normes techniques d'exécution ainsi que sur les procédures à suivre et les formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Ces actes délégués et normes techniques d'exécution devraient être élaborés sous forme de projet par l'AEAPP.

(53)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ▌et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) devraient régir le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEAPP dans le cadre du présent règlement, sous la supervision du contrôleur européen de la protection des données.

(54)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels qu'ils sont consacrés par le traité.

(55)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 (10) sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Dans le cas de la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée.

(55 bis)

Les autorités de contrôle des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l'activité des intermédiaires d'assurance et des entreprises de réassurance dans l'ensemble de l'Union, qu'elles opèrent en vertu du droit d'établissement ou en vertu de la libre prestation de services. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités de contrôle devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit l'importance de l'entreprise concernée pour la stabilité financière globale du marché.

(55 ter)

La présente directive ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises d'assurance de petite et de moyenne taille. Cet objectif passe notamment par une application adéquate du principe de proportionnalité. Ledit principe devrait s'appliquer en ce qui concerne tant les exigences à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance que l'exercice des pouvoirs de contrôle.

(56)

Il conviendrait de revoir la présente directive trois ans après la date de son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l'évolution du marché, de l'évolution dans d'autres domaines du droit de l'Union et de l'expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union, en particulier en ce qui concerne les produits relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil  (11).

(57)

Il convient en conséquence d'abroger la directive 2002/92/CE.

(58)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait se limiter aux dispositions qui modifient la directive 2002/92/CE sur le fond. L'obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de la directive 2002/92/CE.

(59)

La présente directive devrait être sans préjudice des obligations de délai incombant aux États membres pour la transposition de la directive 2002/92/CE dans leur droit national,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance ▌et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)

le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;

(b)

le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie;

(c)

le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;

(d)

l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;

(e)

l'assurance constitue un complément à des biens fournis par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur;

(f)

le montant de la prime annuelle du contrat d'assurance, convertie en montant annuel, ne dépasse pas 600 EUR.

3.   La présente directive n'est pas applicable aux services d'intermédiation en assurance et en réassurance fournis pour des risques et des engagements situés hors de l'Union.

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par des entreprises ou des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services, à condition qu'une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance sur ce marché.

La présente directive ne régit pas les activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance menées dans les pays tiers.

Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent leurs intermédiaires d'assurance pour s'établir ou exercer des activités d'intermédiation en assurance dans un pays tiers.

3 bis.     La présente directive garantit que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables. La directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance font l'objet d'une intermédiation par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces entités aient à appliquer des règles similaires en matière de protection des consommateurs. Les États membres en tiennent compte pour la mise en œuvre de la présente directive.

Article 2

Définitions

1.    Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)

«entreprise d'assurance», une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive  2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil  (12);

(2)

«entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE ;

(3)

«intermédiation en assurance», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution ▌. Les activités consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à les conclure sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par un employé d'une entreprise d'assurance en contact direct avec le client sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.

Est considérée comme une intermédiation en assurance la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le client sur un site web ou par d'autres moyens de communication et la mise à disposition d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement après au moyen d'un site web ou d'autres moyens de communication.

Aucune des activités suivantes n'est considérée comme une intermédiation en assurance aux fins de la présente directive:

(a)

les activités consistant à fournir des informations à un client à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle, si le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance;

(b)

la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires ou des entreprises d'assurance, ou d'informations sur des produits d'assurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise d'assurance à des preneurs d'assurance potentiels.

(4)

«produit d'investissement basé sur des assurances », un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:

(a)

les produits d'assurance non-vie décrits à l'annexe I de la directive 2009/138/CE (Classification par branche d'assurance non-vie);

(b)

les contrats d'assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

(c)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l'investisseur un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations;

(d)

les régimes de retraite professionnelle qui sont officiellement reconnus et qui relèvent de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;

(e)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national et le salarié ne peut pas choisir le produit ou le fournisseur du produit;

(5)

«intermédiaire d'assurance», toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou ses employés qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

(6)

«intermédiation en réassurance», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à proposer de tels contrats ▌ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ▌. Ces activités sont également considérées une intermédiation en réassurance si elles sont exercées par une entreprise de réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire de réassurance.

Aucune des activités suivantes n'est considérée comme une intermédiation en réassurance aux fins de la présente directive:

(a)

les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance;

(a bis)

la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance et les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

(b)

la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs de réassurance potentiels à des intermédiaires ou des entreprises de réassurance, ou d'informations sur des produits de réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise de réassurance à des preneurs de réassurance potentiels.

(7)

«intermédiaire de réassurance», toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise de réassurance ou ses employés qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en réassurance ou l'exerce;

(8)

«intermédiaire d'assurance lié», toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance ou, si les produits d'assurance n'entrent pas en concurrence, de plusieurs entreprises d'assurance ou intermédiaires d'assurance, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance ou intermédiaires d'assurance, à condition que les intermédiaires d'assurance sous la responsabilité de laquelle la personne agit n'agissent pas eux-mêmes sous la responsabilité d'une autre entreprise ou d'un autre intermédiaire d'assurance;

Est également considérée comme intermédiaire d'assurance lié, agissant sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement, toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l'assurance constitue un complément aux marchandises ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client;

(9)

«conseil», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance;

(10)

«commission conditionnelle», une rémunération ▌sous la forme d'une commission basée sur la réalisation d'objectifs ou de seuils prédéfinis en matière de volume de ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

(11)

«grands risques», les grands risques au sens de l'article 13, point 27) , de la directive  2009/138/CE ;

(12)

«État membre d'origine»

(a)

lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans lequel sa résidence est située;

(b)

lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

(13)

«État membre d'accueil», l'État membre dans lequel un intermédiaire d'assurance ou de réassurance a une présence permanente ou un établissement permanent ou preste des services, et qui n'est pas son État membre d'origine;

(14)

«support durable», un support durable au sens de l'article 2, point m), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil  (13);

 

(16)

«liens étroits», des liens étroits au sens de l'article 13 , paragraphe 7 , de la directive  2009/138/CE ;

(17)

«lieu d'établissement principal», le lieu à partir duquel est gérée l'activité principale;

(18)

«rémunération», toute commission, tout honoraire, tout frais ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique ou en nature , ou tout autre avantage incitatif, proposé ou offert en rapport avec des activités d'intermédiation en assurance;

(19)

«vente liée», le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un produit d'assurance en même temps que d'autres produits ou services accessoires distincts, lorsque le consommateur n'a pas accès au contrat d'assurance séparément;

(20)

«vente groupée», le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un produit d'assurance en même temps que d'autres produits ou services accessoires distincts, ce produit ▌d'assurance étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;

(20 bis)

«produit», un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs risques;

(20 ter)

«de détail», non professionnel;

2.     Afin de garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables, il est essentiel que la présente directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les États membres tiennent compte de l'importance que revêt la promotion de conditions de concurrence équitables dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'IMMATRICULATION

Article 3

Immatriculation

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 4, les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d'origine , telle que définie à l'article 10, paragraphe 2 . Les entreprises d'assurance et de réassurance enregistrées dans un État membre en vertu de la directive 73/239/CEE du Conseil  (14), de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil  (15) ou de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil  (16), ainsi que leur personnel ne sont pas tenus de s'immatriculer en vertu de la présente directive.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises d'assurance et de réassurance ou d'autres organismes peuvent coopérer avec les autorités compétentes pour l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que pour l'application à leur égard des exigences prévues à l'article 8. En particulier, dans le cas d'intermédiaires d'assurance liés, ils peuvent être immatriculés par une entreprise d'assurance, une association d'entreprises d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance sous le contrôle d'une autorité compétente.

Les États membres peuvent prévoir que, si un intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit sous la responsabilité d'une entreprise ou d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ▌, l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir à l'autorité compétente les informations prévues à l'article 3, paragraphe 7, points a) et b), et l'entité d'assurance responsable garantit que l'intermédiaire d'assurance remplit toutes les conditions liées à l'immatriculation et autres dispositions établies dans la présente directive . Les États membres peuvent également disposer que la personne ou l'entité qui accepte d'être responsable pour l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée aux premier et deuxième alinéas à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou pour un intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé, et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

Les États membres veillent à l'immatriculation des personnes morales et indiquent, en outre, dans le registre le nom des personnes physiques, au sein de la direction, qui sont responsables des activités d'intermédiation.

2.   Les États membres peuvent établir plus d'un registre pour les intermédiaires d'assurance et de réassurance à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés.

Les États membres mettent en place un système d'immatriculation en ligne, constitué d'un seul et unique formulaire d'immatriculation disponible sur un site internet, auquel les intermédiaires et les entreprises d'assurance ont aisément accès et qu'ils peuvent compléter directement en ligne.

3.   Les États membres veillent à instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au paragraphe 1, premier alinéa. Le registre indique en outre le ou les pays dans lesquels l'intermédiaire opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

4.   L'AEAPP établit, publie sur son site web et tient à jour un registre électronique unique des intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont déclaré leur intention d'exercer une activité transfrontière, conformément au chapitre IV. Les États membres fournissent à l'AEAPP les informations pertinentes à cette fin dans les meilleurs délais. Ce registre fait apparaître un hyperlien vers l'autorité compétente de chaque État membre. Il contient des liens vers le site web de chacune des autorités compétentes des États membres et il est accessible depuis le site web de ces autorités. L'AEAPP jouit du droit d'accès aux données qui y sont enregistrées. L'AEAPP et les autorités compétentes ont le droit de modifier les données enregistrées. Les personnes concernées dont les données à caractère personnel peuvent être stockées et échangées jouissent du droit d'accès et du droit d'être dûment informées.

L'AEAPP crée un site web comportant des hyperliens avec chacun des guichets uniques créés par les États membres au titre de l'article 3, paragraphe 3.

Les États membres veillent à subordonner l'immatriculation des intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 8.

Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient immédiatement rayés du registre. La validité de l'immatriculation est réexaminée régulièrement par l'autorité compétente. Si nécessaire, l'État membre d'origine informe l'État membre d'accueil de cette suppression du registre.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n'immatriculent un intermédiaire d'assurance ou de réassurance que si elles se sont assurées qu'il satisfait aux exigences fixées à l'article 8 ou qu'un autre intermédiaire ou une autre entreprise se chargera de s'assurer que l'intermédiaire satisfait à ces exigences, conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3 .

5 bis.     Les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans l'Union sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services.

Un intermédiaire d'assurance opère sous le régime de la libre prestation de services s'il fournit à un preneur d'assurance établi dans un État membre différent de celui où l'intermédiaire d'assurance est établi, un contrat d'assurance lié à un risque pouvant survenir dans un État membre différent de l'État membre où l'intermédiaire d'assurance est établi.

Les autorités compétentes peuvent délivrer à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance un document de nature à permettre à toute personne intéressée de vérifier par consultation d'un quelconque des registres visés au paragraphe 2 qu'il est dûment immatriculé.

Ce document fournit, au moins, les informations visées à l'article 16, point a) , sous-points i) et iii) et point b), sous - points i) et iii), et, dans le cas d'une personne morale, le(s) nom(s) de(s) (la) personne(s) physique(s) citée(s) au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article.

L'État membre exige que le document soit retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré lorsque l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance n'est plus immatriculé.

6.   Les États membres prévoient que les demandes d'inscription dans le registre présentées par des intermédiaires sont traitées dans un délai de deux mois à compter de la transmission d'une demande complète, et que le demandeur est rapidement informé de la décision.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient mis en place des mesures qui leur permettent de s'assurer que les intermédiaires d'assurance et de réassurance continuent de satisfaire en permanence aux exigences de la présente directive conditionnant l'immatriculation.

7.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes demandent aux intermédiaires d'assurance et de réassurance autres que les intermédiaires liés et les intermédiaires dont une autre entité d'assurance prend la responsabilité de garantir qu'ils satisfont aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3, comme condition de leur immatriculation:

(a)

de leur fournir des informations sur l'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et sur les montants de ces participations;

(b)

de leur fournir des informations sur l'identité des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire;

(c)

de démontrer de manière satisfaisante que ces participations et ces liens étroits n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de l'autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exigent des intermédiaires d'assurance et de réassurance auxquels s'applique l'article 3, paragraphe 7, qu'ils les informent sans retard indu des modifications apportées aux informations fournies en vertu de l'article 3, paragraphe 7, points a) et b).

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes refusent l'immatriculation si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de leur mission de contrôle.

8 bis.     Les États membres peuvent prévoir que toute personne qui, avant le 1er janvier 2014, exerçait une activité d'intermédiation, était immatriculée et disposait d'une formation et d'une expérience similaires à celles requises par la présente directive soit automatiquement inscrite dans le registre à créer, lorsque les conditions fixées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies.

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'IMMATRICULATION SIMPLIFIÉE — DÉCLARATION D'ACTIVITÉ

Article 4

Procédure de déclaration de prestation de services d'intermédiation en assurance à titre accessoire et de services de gestion de sinistres à titre professionnel et d'évaluation des pertes

1.   Les exigences d'immatriculation de l'article 3 ne s'appliquent pas à un intermédiaire d'assurance qui exerce des activités d'intermédiation en assurance à titre accessoire, à condition que ces activités satisfassent à l'ensemble des conditions suivantes:

(a)

l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire d'assurance;

(b)

l'intermédiaire d'assurance n'agit en tant qu'intermédiaire que pour certains produits d'assurance qui complètent un produit ou un service, et ces produits sont clairement désignés dans la déclaration;

(c)

les produits d'assurance concernés ne couvrent pas la vie ou la responsabilité civile, à moins que ces risques ne soient couverts en complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale de l'intermédiaire ;

(c bis)

l'intermédiaire travaille sous la responsabilité d'un intermédiaire immatriculé.

 

3.   Tout intermédiaire d'assurance qui relève des paragraphes 1 et 2 du présent article transmet à l'autorité compétente de son État membre d'origine une déclaration par laquelle il l'informe de son identité, de son adresse et de ses activités professionnelles.

4.   Les intermédiaires qui relèvent des paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumis aux dispositions des chapitres I, III, IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de la présente directive.

4 bis.     Les États membres peuvent appliquer les exigences d'immatriculation visées à l'article 3 aux intermédiaires d'assurance relevant de l'article 4 s'ils considèrent que cela s'avère nécessaire pour assurer la protection des consommateurs.

CHAPITRE IV

LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

Article 5

Exercice de la libre prestation de services

1.   Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre en régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l'autorité compétente de son État membre d'origine:

(a)

son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;

(b)

l'État membre ou les États membres dans lesquels il envisage d'exercer son activité;

(c)

la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente;

(d)

les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu;

(e)

la preuve de ses connaissances et aptitudes professionnelles.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine transmet les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, laquelle en accuse réception sans délai. L'État membre d'origine informe par écrit l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance que l'État membre d'accueil a reçu les informations et que l'intermédiaire peut commencer à y exercer son activité.

Lorsqu'il reçoit les informations visées au paragraphe 1, l'État membre d'accueil accepte l'expérience antérieure dans le domaine de l'intermédiation en assurance ou en réassurance, attestée par une preuve de l'immatriculation ou de la déclaration dans l'État membre d'origine, comme témoignant de l'existence des connaissances et des aptitudes exigées.

3.   Le fait que le candidat a été immatriculé ou a déclaré son activité est établi au moyen d'une preuve de l'immatriculation délivrée ou de la déclaration reçue par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine du candidat, que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande présentée à l'État membre d'accueil.

4.   En cas de changement de l'un quelconque des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 1, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil est également informée de ce changement par l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l'information par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4 bis.     Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé exerce une activité d'intermédiation en assurance en régime de libre prestation de services dès lors:

(a)

qu'il exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance avec ou pour un preneur d'assurance qui réside ou qui est établi dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire;

(b)

que tout risque à assurer se situe dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire;

(c)

qu'il se conforme aux paragraphes 1 et 4.

Article 6

Exercice de la liberté d'établissement

1.   Les États membres exigent de tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre en régime de libre établissement qu'il en informe préalablement l'autorité compétente de son État membre d'origine et lui transmette les informations suivantes:

(a)

son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;

(b)

l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ou une présence permanente;

(c)

la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente;

(d)

les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu;

(e)

un programme d'activité précisant les activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance qui seront exercées, ainsi que la structure organisationnelle de l'établissement; indiquant également, au cas où l'intermédiaire a l'intention de recourir à des agents, l'identité des ceux-ci;

(f)

l'adresse, dans l'État membre d'accueil, à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus;

(g)

le nom de toute personne responsable de la gestion de l'établissement ou de la présence permanente.

1 bis.     Un intermédiaire d'assurance opère sous le régime du libre établissement s'il exerce ses activités dans un État membre d'accueil pour une durée indéterminée dans le cadre d'une présence permanente dans cet État membre.

2.   Sauf si l'autorité compétente de l'État membre d'origine a des raisons de considérer inadaptée la structure organisationnelle ou la situation financière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance compte tenu des activités d'intermédiation envisagées, elle transmet, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les informations visées au paragraphe 1 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, laquelle en accuse réception sans délai. L'État membre d'origine informe par écrit l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance que l'État membre d'accueil a reçu les informations et que l'intermédiaire peut commencer à y exercer son activité.

3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de transmettre les informations à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle communique à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1, les raisons de ce refus.

4.   En cas de changement de l'un quelconque des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 1, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil est également informée de ce changement par l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l'information par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 7

Répartition des compétences entre État membre d'origine et État membre d'accueil

1.   Si le principal lieu d'activité d'un intermédiaire d'assurance est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente de cet autre État membre peut convenir avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'agir comme si elle était l'autorité compétente de l'État membre d'origine en ce qui concerne les obligations prévues aux chapitres VI, VII et VIII de la présente directive. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie sans délai à l'intermédiaire d'assurance et à l'AEAPP la conclusion d'un tel accord.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par l'établissement sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux chapitres VI et VII et aux mesures arrêtées en vertu de ceux-ci.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil a le droit d'examiner les arrangements pris par l'établissement et de demander tout modification absolument nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux chapitre VI et VII et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci, en ce qui concerne les services et les activités de l'établissement sur son territoire.

3.   Si l'État membre d'accueil a des raisons de conclure qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerçant des activités sur son territoire en régime de prestation de services ou par l'intermédiaire d'un établissement enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente directive, il informe de ses conclusions l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les mesures appropriées. Dans les cas où, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des mesures suivantes:

(a)

l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toute mesure appropriée pour protéger les consommateurs et le bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, y compris en empêchant l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire; elle informe la Commission de ces mesures sans retard indu;

(b)

l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut saisir l'AEAPP et lui demander de lui prêter assistance, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010; dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine.

4.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui a un établissement sur le territoire de cet État membre enfreint les dispositions légales ou réglementaires adoptées par celui-ci en vertu des dispositions de la présente directive qui confèrent des compétences à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle exige de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance concerné qu'il mette fin à cette situation.

Dans les cas où, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des mesures suivantes:

(a)

l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toute mesure appropriée pour protéger les consommateurs et le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire; elle informe la Commission de ces mesures sans retard indu;

(b)

l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut saisir l'AEAPP et lui demander de lui prêter assistance, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010; dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine.

CHAPITRE V

AUTRES EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

Article 8

Exigences professionnelles et organisationnelles

1.   Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance ▌ainsi que les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance ▌ possèdent les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'État membre d'origine de l'intermédiaire ou de l'entreprise, leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate ▌.

Les États membres veillent à ce que ▌le personnel des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance en tant qu'activité professionnelle principale actualise régulièrement ses connaissances et ses aptitudes à la mesure de la fonction qu'il exerce et du marché où il l'exerce .

Pour ce faire, les membres du personnel sont tenus de suivre une formation professionnelle continue, suffisante et appropriée d'au moins 200 heures sur une période de cinq ans ou d'un nombre proportionnel d'heures s'il ne s'agit pas de leur activité principale. Les États membres publient par ailleurs les critères qu'ils ont fixés afin de s'assurer que le personnel satisfasse à leurs exigences en matière de compétences. Ces critères incluent une liste de toutes les qualifications qu'ils reconnaissent.

À cette fin, les États membres mettent en place les mécanismes nécessaires pour faire contrôler, évaluer et certifier les connaissances et les compétences acquises par des organes indépendants.

Les États membres modulent les conditions exigées en matière de connaissances et d'aptitudes en fonction de l'activité particulière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et des produits qui font l'objet de l'intermédiation, plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. ▌Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et en ce qui concerne les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Les États membres veillent à ce qu'une proportion raisonnable de personnes qui, au sein de la structure de direction de ces entreprises, sont responsables de l'intermédiation de produits d'assurance et de réassurance ainsi que toutes autres personnes prenant directement part à l'intermédiation en assurance ou en réassurance fassent la preuve des connaissances et aptitudes nécessaires pour l'exercice de leurs tâches.

2.   Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance sont des personnes honorables. Les personnes directement concernées par la commercialisation ou la vente du produit ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières ▌.

Les États membres peuvent permettre, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce que la structure de direction de ces entreprises et le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y satisfassent.

3.   Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins  1 250 000 EUR par sinistre et  1 850 000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette entreprise assume l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire.

4.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance ou de transférer le montant de l'indemnisation ou d'une ristourne de prime aux assurés.

Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

(a)

des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu;

(b)

l'exigence pour l'intermédiaire d'assurance de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de  18 750 EUR ;

(c)

l'exigence que les fonds des clients soient transférés par des comptes clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

(d)

l'exigence de la mise en place d'un fonds de garantie.

5.   L'exercice des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance requiert que les exigences professionnelles énoncées au présent article soient satisfaites en permanence.

6.   Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés sur leur territoire.

7.   L'AEAPP révise périodiquement les montants visés aux paragraphes 3 et 4 pour tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation, tel que publié par Eurostat. La première révision a lieu cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

L'AEAPP élabore des projets de normes de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux paragraphes 3 et 4 du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de la première révision ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi à l'euro supérieur.

L'AEAPP soumet ces normes techniques de réglementation à la Commission cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

8.    Les États membres précisent:

(a)

la notion de connaissances et aptitudes adéquates de l'intermédiaire et des membres du personnel des entreprises d'assurance lorsqu'ils exercent des activités d'intermédiation en assurance à l'égard de leurs clients, telle que visée au paragraphe 1 du présent article;

(b)

les critères appropriés pour déterminer, en particulier, le niveau de qualification, d'expérience et de compétence professionnelles requises pour exercer l'activité d'intermédiation en assurance;

(c)

les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et du personnel des entreprises d'assurance pour actualiser leurs connaissances et leurs aptitudes par une formation professionnelle continue, afin de maintenir un niveau de performance adéquat.

8 bis.     Lorsqu'un État membre immatricule un intermédiaire d'assurance qui a obtenu ses qualifications professionnelles ou acquis de l'expérience dans un autre État membre, il doit tenir compte de ces qualifications et de cette expérience, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil  (17) ainsi que du niveau de qualification tel que défini par le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie établi par la recommandation du Parlement européen et du Conseil  (18).

Article 9

Publication des règles d'intérêt général

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes publient, de manière appropriée, les dispositions de protection de l'intérêt général, prévues dans leur droit national, applicables à l'exercice des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance sur leur territoire.

2.   Un État membre qui envisage d'appliquer et qui applique des dispositions régissant les intermédiaires d'assurance et la vente de produits d'assurance en sus de celles prévues par la présente directive veille à ce que la charge administrative qui en découle soit proportionnée au regard de la protection des consommateurs. Il assure ensuite le suivi de ces dispositions pour qu'il en aille toujours ainsi.

3.   L'AEAPP établit une fiche d'information standardisée sur les règles d'intérêt général, à compléter par l'autorité compétente de chaque État membre. Cette fiche comprend des hyperliens vers les sites web des autorités compétentes où sont publiées les informations sur les règles d'intérêt général. Ces informations sont régulièrement actualisées par les autorités nationales compétentes; l'AEAPP les met à disposition sur son site web en langues anglaise, française et allemande, toutes les règles nationales d'intérêt général étant classées par domaine juridique.

4.   Les États membres établissent un point de contact unique chargé de fournir les informations relatives aux règles d'intérêt général applicables sur leur territoire respectif. Ce point de contact devrait être l'autorité compétente concernée.

5.   L'AEAPP examine dans un rapport les règles d'intérêt général publiées par les États membres visées dans le présent article, dans le cadre du bon fonctionnement de la présente directive et du marché intérieur, avant le … [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Elle en informe la Commission.

Article 10

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de fonctions.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance , ni des associations dont les membres incluent directement ou indirectement des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d'assurance ou de réassurance .

3.   Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d'autorités compétentes sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu'elles puissent s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

Article 11

Échange d'informations entre États membres

1.   Les autorités compétentes des divers États membres coopèrent afin d'assurer la bonne application des dispositions de la présente directive.

2.   Les autorités compétentes échangent les informations concernant les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction prévue au chapitre VIII qui sont susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, les autorités compétentes peuvent échanger toute information pertinente à la demande de l'une d'entre elles.

3.   Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec la présente directive sont tenues au secret professionnel, comme prévu à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil (19) et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE du Conseil (20).

Article 12

Dépôt de plaintes

Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et autres intéressés, notamment les associations de consommateurs, de déposer plainte contre des intermédiaires et des entreprises d'assurance et de réassurance. Dans tous les cas, les plaintes reçoivent réponse.

Article 13

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.    Conformément à la directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil  (21) et au règlement …/…/UE du Parlement européen et du Conseil  (22), les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients et entre entreprises d'assurance et clients en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils veillent en outre à ce que toutes les entreprises d'assurance et tous les intermédiaires d'assurance participent aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges lorsque ▌les décisions arrêtées à l'issue des procédures peuvent être contraignantes pour l'intermédiaire ou, le cas échéant, l'entreprise d'assurance et le client.

2.   Les États membres veillent à ce que ces organes coopèrent pour résoudre les litiges transfrontières.

2 bis.     Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d'assurance établis sur leur territoire communiquent aux clients le nom, l'adresse et l'adresse du site web des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils relèvent et qui sont compétents pour traiter les litiges qui pourraient les opposer à des clients.

2 ter.     Les intermédiaires d'assurance au sein de l'Union qui exercent des activités de vente en ligne et transfrontalières en ligne communiquent des informations aux clients sur la plateforme de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), le cas échéant, et leur indiquent leur adresse électronique. L'accès à ces informations est simple, direct, évident et permanent sur les sites web des intermédiaires d'assurance ainsi que dans le message électronique ou un autre message textuel transmis par des moyens électroniques si l'offre est présentée à l'aide de tels messages. Ces informations comprennent un lien électronique vers la page d'accueil de la plateforme de REL. Les intermédiaires d'assurance communiquent également des informations aux clients sur la plateforme de REL lorsque le client introduit une réclamation auprès de l'intermédiaire d'assurance, d'un système de traitement des réclamations des clients géré par l'intermédiaire d'assurance ou d'un médiateur d'entreprise.

2 quater.     Lorsqu'un client engage une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévue par le droit national contre un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance concernant un litige relatif aux droits et obligations établis en vertu de la présente directive, il est imposé à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance de participer à cette procédure.

2 quinquies.     Aux fins de l'application de la présente directive, les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec les organes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires visés dans le présent article dans la mesure permise par les actes législatifs de l'Union en vigueur.

Article 14

Limitation du recours aux intermédiaires

Les États membres veillent à ce que , lorsqu'ils ont recours aux services des intermédiaires d'assurance ou de réassurance établis dans l'Union, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance et de réassurance recourent uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou par les personnes ayant mené à bien la procédure de déclaration visée à l'article 4.

CHAPITRE VI

INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE

Article 15

Principe général

1.   Les États membres exigent que, lorsqu'il ou elle exerce une activité d'intermédiation en assurance avec ou pour des clients, un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance agisse toujours d'une manière honnête, loyale, fiable, professionnelle et en tout honneur , et dans le meilleur intérêt de ses clients.

2.   Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales sont toujours clairement identifiables en tant que telles.

Article 16

Informations générales fournies par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance

Les États membres fixent des règles garantissant

a)

qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, ou lorsqu'un quelconque changement important est intervenu dans les données communiquées aux clients relatives à l'intermédiaire après la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance — y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié — fournit les informations suivantes à ses clients:

i)

son identité, son adresse et le fait qu'il est un intermédiaire d'assurance;

ii)

le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les produits d'assurance vendus;

iii)

les procédures visées à l'article 12 permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 13;

iv)

le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et

v)

s'il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance;

b)

qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'entreprise d'assurance fournit les informations suivantes à ses clients:

i)

son identité, son adresse et le fait qu'elle est une entreprise d'assurance;

ii)

le fait qu'elle fournit ou non tout type de conseil sur les produits d'assurance vendus;

iii)

les procédures visées à l'article 12 permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des entreprises d'assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 13.

Article 17

Conflits d'intérêts et transparence

1.   Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, un intermédiaire d'assurance ▌fournit au moins au client les informations suivantes:

a)

toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance déterminée qu'il détient;

b)

toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée;

c)

en relation avec le contrat proposé, le fait que l'intermédiaire d'assurance:

i)

fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée , ou

ii)

est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom de ces entreprises d'assurance, ou

iii)

n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée . Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

 

e)

si, en relation avec le contrat d'assurance, il travaille:

i)

sur la base d'honoraires, c'est-à-dire une rémunération payée directement par le client, ou

ii)

sur la base d'une commission de toute nature, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance, ou

iii)

sur la base d'une combinaison de i) et de ii);

 

e bis)

si, en lien avec le contrat d'assurance, la source de la rémunération est:

i)

le preneur d'assurance;

ii)

l'entreprise d'assurance;

iii)

un autre intermédiaire d'assurance;

iv)

une combinaison des points i), ii) et iii).

Des informations supplémentaires peuvent être demandées par les États membres conformément à l'article 17 bis.

 

2.    Le client a le droit de demander les informations détaillées supplémentaires visées au paragraphe 1, point e bis).

3.   L'entreprise d'assurance , lorsqu'elle vend une assurance directement aux clients, informe ▌le client ▌de toute rémunération variable reçue par tout membre de son personnel pour la distribution et la gestion du produit d'assurance en question.

5 bis.     En cas de conflit d'intérêts et afin de stimuler une concurrence loyale, le client reçoit des informations relatives aux éléments quantitatifs utiles en ce qui concerne les concepts visés au paragraphe 1, point e bis), et au paragraphe 3 du présent article, et aux mêmes conditions. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP élabore, d'ici au 31 décembre 2015, et met périodiquement à jour, des orientations afin d'assurer une application cohérente du présent article.

Article 17 bis

Communication d'informations

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des obligations d'information plus contraignantes envers les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance en ce qui concerne le montant des rémunérations, honoraires, commissions ou avantages non monétaires liés à l'intermédiation, à condition que l'État membre maintienne un niveau de concurrence équitable entre tous les canaux de distribution, ne crée pas de distorsion de la concurrence et respecte le droit de l'Union, et que les charges administratives qui en résultent soient proportionnées à la protection des clients qui est visée.

Article 18

Fourniture de conseils et pratiques de vente

1.    Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurance — y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié — ou l'entreprise d'assurance spécifie , sur la base des informations fournies par le client:

a)

les exigences et les besoins de ce client;

b)

▌les raisons qui motivent tout conseil qu'il fournit au client quant à un produit d'assurance déterminé▌.

2.   Les précisions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont modulées en fonction de la complexité du produit d'assurance proposé et du niveau de risque financier qu'il représente pour le client , quel que soit le mode de distribution sélectionné .

3.   Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit des conseils en se fondant sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur une analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, pour lui permettre de formuler une recommandation personnalisée servant au mieux les intérêts du client , en fonction de critères professionnels, concernant le contrat d'assurance qui serait le mieux adapté aux besoins du client.

4.   Avant la conclusion d'un contrat, qu'il soit ou non assorti de la fourniture de conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d'assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, en tenant compte de la complexité du produit d'assurance et du type de client. Ces informations sont fournies dans une feuille d'information normalisée au moyen d'un document d'information sur le produit rédigé dans un langage simple. Elles incluent au moins les informations suivantes:

a)

des informations sur le type d'assurance;

b)

une description des risques assurés et des risques exclus;

c)

les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;

d)

les exclusions;

e)

les obligations au début du contrat;

f)

les obligations pendant la durée du contrat;

g)

les obligations en cas de sinistre;

h)

la durée du contrat, y compris la date de début et de fin du contrat;

i)

les modalités de résiliation du contrat.

4 bis.     Le paragraphe 4 ne s'applique pas:

a)

aux produits d'investissement tels qu'ils sont définis à l'article 4 bis du règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil  (23) ; ni

b)

à la vente de produits d'investissement assurantiel visés au chapitre VII de la présente directive.

Article 19

Exemptions à la fourniture d'informations et clause de flexibilité

1.   Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 16, 17 et 18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance intervient dans le cadre de la couverture des grands risques, en cas d'intermédiation par des intermédiaires ou des entreprises de réassurance, ou en relation avec des clients professionnels comme précisé à l'annexe I.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information prévue aux articles 16, 17 et 18 dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union. Les États membres communiquent à l'AEAPP et à la Commission ces dispositions nationales.

2 bis.     Les États membres qui maintiennent ou adoptent des dispositions plus strictes s'appliquant aux intermédiaires d'assurance veillent à ce que ces dispositions respectent le principe d'égalité des conditions de concurrence et à ce que la charge administrative découlant de ces dispositions soit proportionnée aux avantages qu'elles apportent en matière de protection des consommateurs.

3.   En vue d'instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, l'AEAPP veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qu'elle reçoit soient également communiquées aux consommateurs et aux intermédiaires et entreprises d'assurance.

Article 20

Modalités d'information

1.   Toute information fournie aux clients en vertu des articles 16, 17 et 18 est communiquée aux clients:

a)

sur papier▌;

b)

avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client; et

c)

dans une langue officielle de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties. Cette information est fournie gratuitement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client en recourant à l'un des supports suivants:

a)

sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou

b)

au moyen d'un site web, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.

3.   Toutefois, si l'information visée aux articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen d'un support durable autre que le papier ou d'un site web, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande.

4.   L'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client; et

b)

le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.

5.   L'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client au moyen d'un site web si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la fourniture de l'information visée aux articles 16, 17 et 18 au moyen d'un site web est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client;

b)

le client a accepté que l'information visée aux articles 16, 17 et 18 lui soit fournie au moyen d'un site web;

c)

le client a été notifié par voie électronique de l'adresse du site web, ainsi que du lieu, sur le site web, où l'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être trouvée;

d)

il est assuré que l'information visée aux articles 16, 17 et 18 reste accessible sur le site web pendant une période raisonnablement longue, telle que le client pourra être amené à la consulter.

6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client s'il existe des éléments montrant que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture, par le client, d'une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.

7.   En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles de l'Union applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, une fois que le client a choisi d'obtenir les informations sur un support autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles sont fournies au client conformément au paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

Article 21 bis

Ventes liées et groupées

1.     Lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit accessoire dans le cadre d'un lot ou du même accord ou lot, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client de la possibilité, et la lui propose, d'acheter les différentes composantes ensemble ou séparément, et fournit des informations séparées sur la prime ou les prix de chaque composante. Ceci n'empêche pas l'intermédiation de produits d'assurance avec différents niveaux de couverture d'assurance ou de polices d'assurance multirisques.

2.     Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou lot proposé à un client sont susceptibles d'être différents des risques associés aux composantes souscrites séparément, l'intermédiaire ou entreprise d'assurance fournit, à la demande du client, une description adéquate des différentes composantes de l'accord ou du lot, et de la manière dont leurs interactions modifient les risques.

3.     L'AEAPP, en coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'AEMF, via le comité mixte des autorités européennes de surveillance, élabore d'ici au … [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], et met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant notamment dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne sont pas conformes à l'article 15, paragraphe 1.

4.     Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance fournit des conseils, celui-ci ou celle-ci s'assure que le lot global des produits d'assurance respecte les demandes et les besoins du client.

5.     Les États peuvent maintenir ou adopter des mesures supplémentaires plus strictes ou intervenir au cas par cas pour interdire la vente d'une assurance avec un autre service ou produit dans le cadre d'un lot ou comme condition pour le même accord ou lot, lorsqu'ils peuvent démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux clients.

CHAPITRE VII

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

Article 22

Champ d'application

Le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires par rapport à celles visées aux articles 15, 16, 17 et 18 pour les activités d'intermédiation en assurance lorsqu'elles sont liées à la vente de produits s'appuyant sur l'investissement assurantiel par:

a)

un intermédiaire d'assurance;

b)

une entreprise d'assurance.

Article 23

Conflits d'intérêts

1.   Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d'assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l'exercice de toute activité d 'intermédiation en assurance.

2.   Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance conformément aux articles 15, 16 et 17 ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients ▌sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et des sources de ces conflits d'intérêts , selon le cas .

2 bis.     Les informations visées au paragraphe 2:

a)

sont communiquées sur un support durable; et

b)

comportent suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en toute connaissance de cause en ce qui concerne les activités d'intermédiation en assurance dans le cadre desquelles apparaît le conflit d'intérêts.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33 pour :

a)

préciser les mesures ▌qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires ou entreprises d'assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d'intérêts se posant lors de l'exercice d'activités d'intermédiation en assurance;

b)

établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance.

Article 24

Principes généraux et information des clients

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il ou elle exerce des activités d'intermédiation en assurance▌, un intermédiaire ou une entreprise d'assurance agisse d'une manière honnête, loyale et professionnelle, dans le meilleur intérêt de ses clients, et respecte en particulier les principes énoncés au présent article et à l'article 25.

2.   Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles.

3.   Des informations appropriées sont fournies aux clients ou clients potentiels sur:

a)

l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et ses services: lorsque des conseils sont fournis, les informations précisent s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira aux clients une évaluation continue du caractère approprié du produit d'investissement basé sur des assurances qui lui est recommandé;

b)

les produits d'investissement basés sur des assurances et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement; ▐

b bis)

tous les coûts et frais liés afférents aux services d'intermédiation en assurance et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers; [Am. 8]

3 bis.     Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'intermédiation et au produit d'assurance, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, sont ventilées. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.

Les informations visées au premier alinéa et au paragraphe 6 bis sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique de produit d'investissement assurantiel proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que lesdites informations soient fournies sous une forme normalisée. [Am. 9]

4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du type de produit d'investissement basé sur des assurances proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Elles peuvent être fournies sous une forme normalisée conformément à l'article 18, paragraphe 4.

5.    Les États membres exigent que, lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client que les conseils en assurance sont fournis sur une base indépendante, il ou elle informe ceux-ci de la nature de la rémunération perçue dans le cadre du contrat d'assurance:

a)

la gamme de produits d'assurance sur laquelle se basera la recommandation et, notamment, si cette gamme se limite aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire qui représente le client;

5 bis.     De plus, les États membres peuvent interdire ou restreindre l'acceptation ou la perception de droits, commissions ou avantages non pécuniaires en relation avec la fourniture de conseils assurantiels. À cette fin, ils peuvent exiger que ces droits, commissions ou avantages non pécuniaires soient remboursés au client ou compensés par les droits versés par le client.

Les États membres peuvent également exiger que, lorsqu'un intermédiaire informe le client que les conseils sont fournis sur une base indépendante, l'intermédiaire évalue un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché, ces produits d'assurance devant être suffisamment variés quant à leur nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, pour s'assurer que les objectifs du client puissent être convenablement satisfaits, et ne se limite pas aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire▌. [Am. 11]

5 ter.     Tout intermédiaire d'assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts visés à l'article 23 de porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Toute compagnie d'assurance qui fabrique des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque produit d'assurance et des adaptations notables des produits d'assurance existants avant commercialisation ou distribution aux clients.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque produit et permet de garantir que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.

La compagnie d'assurance examine aussi régulièrement les instruments financiers qu'elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

6.    L'AEAPP élabore d'ici au … [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], et met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant notamment dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne respectent pas les obligations du paragraphe 1.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, pour préciser les principes que les intermédiaires et entreprises d'assurance doivent respecter ▌lorsqu'ils ou elles exercent des activités d'intermédiation en assurance avec leurs clients. Ces actes délégués prennent en considération :

a)

la nature ▌des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions;▌

b)

la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d'investissement basés sur des assurances .

Article 25

Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié et information continue des clients

1.   Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se procure les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produits▌, sa situation financière et ses objectifs d'investissement afin de permettre à l'intermédiaire ou à l'entreprise d'assurance de recommander au client ou client potentiel les activités d'intermédiation en assurance ou les produits d'investissement basés sur des assurances qui lui conviennent.

2.   Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et les entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent des activités d'intermédiation en assurance autres que celles visées au paragraphe 1 , demandent au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produits ▌d'investissement basés sur des assurances proposé ou demandé, afin de pouvoir déterminer si l'activité d'intermédiation en assurance ou le produit d'investissement basé sur des assurances envisagé sont appropriés pour le client.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au précédent alinéa, que le produit ▌d'investissement basé sur des assurances n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance les avertit qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si ▌le produit d'investissement basé sur des assurances envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

2 bis .    Les États membres autorisent les intermédiaires ou entreprises d'assurance, lorsqu'ils exercent des activités d'intermédiation en assurance qui consistent uniquement en l'exécution des ordres des clients, à fournir ces services à leurs clients sans devoir obtenir les informations ou procéder à la vérification prévues au paragraphe 2 lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les activités se rapportent aux produits d'investissement basés sur des assurances suivants:

i)

les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive …/…/UE [MiFID] et qui n'ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client; ou

ii)

d'autres investissements non complexes basés sur des assurances aux fins du présent paragraphe;

b)

l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à l'initiative du client ou du client potentiel;

c)

le client ou client potentiel a été clairement informé, dans un format normalisé ou non, que, pour l'exercice de cette activité d'intermédiation en assurance, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ne sont pas tenus d'évaluer le caractère approprié du produit d'investissement basé sur des assurances ou du service d'intermédiation en assurance presté ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes;

d)

l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 23.

3.   L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance constitue un dossier incluant le ou les documents ▌qu'il ou elle a convenus avec le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il ou elle exercera des activités d'intermédiation en assurance pour le client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

4.   Le client reçoit de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance des informations adéquates sur l'activité d'intermédiation en assurance exercée . Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte de la nature et de la complexité des produits d'investissement basés sur des assurances concernés et de la nature de l'activité d'intermédiation en assurance exercée pour le client et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux activités exercées au nom du client. ▐

Lorsqu'ils prodiguent des conseils, les intermédiaires ou entreprises d'assurance fournissent au client, avant de convenir avec lui du produit d'investissement basé sur des assurances, une déclaration sur un support durable relative au caractère approprié du produit, précisant les conseils prodigués et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques du client.

Lorsque l'accord est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de l'évaluation du caractère approprié, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance peut fournir cette déclaration sur un support durable dès que le client est lié par un accord.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, pour préciser les principes que les intermédiaires et entreprises d'assurance doivent respecter ▌lorsqu'ils ou elles exercent des activités d'intermédiation en assurance pour leurs clients. Ces actes délégués prennent en considération :

a)

la nature ▌des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions;

b)

la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types d'instruments financiers et de produits de dépôt visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive …/…/UE [MiFID];

b bis)

le type de client ou de client potentiel (particulier ou professionnel).

5 bis.     L'AEAPP élabore d'ici au … [18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], et met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation des produits d'investissement basés sur des assurances ayant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client conformément au paragraphe 3, point a).

CHAPITRE VIII

SANCTIONS ET AUTRES MESURES

Article 26

Sanctions et autres mesures administratives

1.   Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas où des obligations s'appliquent aux entreprises d'assurance ou de réassurance ou aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des sanctions et d'autres mesures administratives puissent être appliquées en cas d'infraction aux membres de leur organe de gestion et à toute autre personne physique ou morale qui, en vertu du droit national, est responsable de l'infraction.

3.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de sanction, elles coopèrent étroitement pour assurer que ces sanctions ou autres mesures produisent les résultats escomptés et coordonnent leur action lorsqu'elles traitent des affaires transfrontières , tout en veillant à ce que les conditions de licéité du traitement des données conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 soient remplies . Les autorités compétentes peuvent demander des documents ou autres informations via une décision officielle, indiquant la base juridique de la demande d'informations, le délai à respecter et le droit du destinataire à former un recours judiciaire contre cette décision.

Article 27

Publication des sanctions

Les États membres prévoient que l'autorité compétente ne publie ▌toute sanction ou autre mesure imposée à la suite d'une infraction aux dispositions nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente directive, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables , que si la sanction ou autre mesure est définitive et ne fait pas l'objet d'un appel ou d'un recours judiciaire . Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonymisée.

Article 28

Infractions

1.   Le présent article s'applique:

a)

aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance qui ne sont pas immatriculés dans un État membre et qui ne relèvent pas de l'article 1er, paragraphe 2, ou de l'article 4;

b)

aux personnes exerçant des activités d'assurance à titre accessoire sans avoir présenté une déclaration telle que visée à l'article 4, ou qui ont présenté une telle déclaration mais pour laquelle les exigences prévues à l'article 4 ne sont pas remplies;

c)

aux entreprises d'assurance ou de réassurance et aux intermédiaire d'assurance ou de réassurance recourant aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance de personnes qui ne sont ni immatriculées dans un État membre, ni visées à l'article 1er, paragraphe 2, et qui n'ont pas soumis de déclaration conformément à l'article 4;

d)

aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance qui ont obtenu une immatriculation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 3;

e)

aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance et aux entreprises d'assurance ne respectant pas les dispositions de l'article 8;

f)

aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance et aux entreprises d'assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite prévues aux chapitres VI et VII.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et autres mesures administratives applicables soient au moins les suivantes:

a)

une déclaration publique qui indique la personne physique ou morale en cause et la nature de l'infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un retrait de l'immatriculation conformément à l'article 3;

d)

une interdiction temporaire à l'encontre de tout membre de l'organe de gestion de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance▌, qui est tenu pour responsable, d'exercer des fonctions au sein d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;

e)

dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives, d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total au titre de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l'exercice précédent;

f)

dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Lorsque l'avantage tiré de l'infraction peut être déterminé, les États membres veillent à ce que le montant maximal ne soit pas inférieur à deux fois la valeur de cet avantage.

Article 29

Application effective des sanctions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment , le cas échéan t:

a)

de la gravité et de la durée de l'infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

c)

de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause;

d)

de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

du préjudice causé à des tiers par l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; et

g)

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

3.   La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les actes commis sur leur territoire qui sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'entreprendre de nouvelles opérations sur leur territoire.

Article 30

Signalement des infractions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive.

2.   Ces mécanismes comprennent au minimum:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée , notamment l'anonymat, le cas échéant, pour ceux qui signalent des infractions commises à l'intérieur de ces entités; et

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE.

L'identité des personnes qui signalent des infractions et de celles qui sont supposées être responsables des infractions demeure confidentielle tout au long de la procédure, à moins que des dispositions nationales n'exigent que leur identité soit divulguée dans le cadre d'autres enquêtes ou aux fins d'une procédure judiciaire ultérieure.

Article 31

Communication d'informations à l'AEAPP concernant les sanctions

1.   Les États membres fournissent chaque année à l'AEAPP des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et sanctions administratives imposées en vertu de l'article 26.

Les autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEAPP des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et sanctions administratives imposées en vertu de l'article 26.

2.   Lorsqu'une autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative, elle en informe en même temps l'AEAPP.

3.   L'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution sur les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le … [6 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Protection des données

1.   Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEAPP en vertu de la présente directive.

Article 33

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 concernant les articles ▌23, 24 et 25.

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, sous réserve des conditions prévues au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles ▌23, 24 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3.   La délégation de pouvoirs visée aux articles ▌23, 24 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles ▌23, 24 et 25 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34 bis

Dispositions complémentaires relatives aux projets de normes techniques de réglementation

1.     Nonobstant toute date limite fixée pour la soumission de projets de normes techniques de réglementation à la Commission, celle-ci présente ses projets par intervalles de 12, 18 ou 24 mois.

2.     La Commission n'adopte pas de normes techniques de réglementation lorsque la durée d'examen par le Parlement européen est réduite à moins de deux mois, prolongation éventuelle comprise, du fait des vacances parlementaires.

3.     Les autorités européennes de surveillance peuvent consulter le Parlement européen pendant les étapes d'élaboration des normes techniques de réglementation, en particulier en cas de préoccupation relative au champ d'application de la présente directive.

4.     Lorsque la commission compétente du Parlement européen a rejeté les normes techniques de réglementation et qu'il reste moins de deux semaines avant la prochaine période de session parlementaire, le Parlement européen peut prolonger son délai d'examen jusqu'à la période de session qui suit la prochaine.

5.     Lorsque des normes techniques de réglementation ont été rejetées et que les problèmes relevés sont d'une portée limitée, la Commission peut adopter un calendrier accéléré pour la présentation d'un projet révisé de norme technique de réglementation.

6.     La Commission veille à ce que toutes les demandes du Parlement européen présentées officiellement via le président de sa commission compétente soient traitées rapidement avant l'adoption des projets de normes techniques de réglementation.

Article 35

Réexamen et évaluation

1.   La Commission examine, d'ici au … [cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] l'application pratique des règles prévues par la présente directive, en tenant dument compte de l'évolution des marchés des produits d'investissement de détail, ainsi que de l'expérience acquise dans l'application pratique de la présente directive, du règlement (UE) no …/… [ sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement] et de la directive …/…/UE [MiFID II]. ▌ Cet examen comprend aussi une analyse spécifique de l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, tenant compte de la situation concurrentielle sur le marché des services d'intermédiation pour des contrats dans des branches autres celles visées à l'annexe I de la directive 2002/83/CE, et de l'incidence des obligations visées à l'article 17, paragraphe 2, sur les intermédiaires d'assurance qui sont des petites et moyennes entreprises.

2.   Après consultation du comité mixte des autorités européennes de surveillance, la Commission présente ses constatations au Parlement européen et au Conseil.

5.    La Commission examine si les autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs tâches.

Article 36

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, d'ici au … [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ▌la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer entièrement la conformité de ces mesures avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'AEAPP visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) no 1094/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces mesures.

1 bis.     Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à compter du … [18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces mesures , elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 37

Abrogation

La directive 2002/92/CE est abrogée avec effet au … [18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive] , sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national ▌de cette directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 38

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Par le Conseil


(1)   Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(2)   Directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE (JO …).

(3)   Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)   Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(5)   Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(6)   Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(7)   Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(8)   Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(9)   Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(11)   Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(12)   Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(13)   Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(14)   Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

(15)   Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(16)   Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(17)   Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(18)   Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1).

(19)   Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

(20)   Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360 du 9.12.1992, p. 1).

(21)   Directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO …).

(22)   Règlement …/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (JO …).

(23)   Règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (JO …).

ANNEXE I

CLIENTS PROFESSIONNELS

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre ses propres décisions et évaluer correctement les risques qu'il encourt. Sont considérés comme professionnels pour l'ensemble des services, activités et produits d'assurance aux fins de la présente directive:

1.

les entreprises d'assurance et de réassurance;

1 bis.

les intermédiaires d'assurance et de réassurance;

2.

les grandes entreprises réunissant deux des critères de taille suivants, au niveau individuel:

total du bilan: 20 000 000 EUR

chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR

capitaux propres: 2 000 000 EUR

3.

les gouvernements nationaux▌.

 

ANNEXE II

DOCUMENTS EXPLICATIFS

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

Dans le cas de la présente directive, la Commission estime que la transmission de ces documents est justifiée pour les raisons suivantes.

Complexité de la directive et du secteur concerné

Le domaine de l'assurance et de la distribution des produits d'assurance est particulièrement complexe et peut se révéler très technique pour des non-spécialistes. En l'absence de documents explicatifs bien structurés, la supervision de la transposition prendrait un temps excessif. La présente proposition est une révision où le texte de la directive sur l'intermédiation en assurance (IMD) a été refondu. Si beaucoup de dispositions sont restées inchangées sur le fond, un certain nombre de nouvelles dispositions ont été introduites, et différentes dispositions existantes ont été révisées ou supprimées. La structure, la forme et la présentation du texte est entièrement nouvelle. Il était nécessaire de donner au texte une nouvelle structure pour organiser ses dispositions selon un ordre plus clair et plus logique, mais il faudra en conséquence procéder de manière structurée lors de la supervision de sa transposition.

Certaines dispositions de la proposition de la directive sont susceptibles d'avoir une incidence sur différents domaines de l'ordre juridique interne des États membres, notamment leur droit des sociétés, leur droit commercial et leur droit fiscal — entre autres. La directive pourrait également avoir une incidence sur le droit national dérivé, y compris sur les lois et sur les règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers et aux intermédiaires en assurance. Du fait de l'interconnexion de ces domaines voisins, certaines dispositions pourraient, en fonction du système de chaque État membre, être mises en œuvre soit par l'adoption de nouvelles règles, soit par l'adaptation de règles existantes, un aperçu clair de toutes ces règles devant être fourni.

Rapport et cohérence avec d'autres initiatives

La présente proposition devrait être adoptée dans le cadre du paquet «produits de détail et protection des consommateurs», en même temps que la proposition relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement («règlement PRIP», qui modifie les directives 2003/71/CE et 2009/65/CE) et la proposition de directive OPCVM V, qui en font également partie. L'initiative sur les produits d'investissement de détail (PRIP) vise à garantir une approche horizontale cohérente quant aux informations qui doivent être fournies sur ces produits ainsi que sur les produits d'assurance présentant un élément d'investissement (produits d'investissement assurantiel), tandis que des dispositions sur les pratiques de vente seront incluses dans la révision des directives sur l'intermédiation en assurance et sur les marchés d'instruments financiers (IMD et MiFID). Il y a une cohérence et une complémentarité entre la présente proposition et d'autres initiatives législatives et politiques de l'UE, en particulier dans les domaines de la protection des consommateurs et des investisseurs et de la surveillance prudentielle, et notamment la directive Solvabilité II (directive 2009/138/CE), la MiFID II (refonte de la MiFID) et le «règlement PRIP» susmentionné.

La nouvelle IMD continuerait à se présenter sous la forme d'un instrument juridique d'«harmonisation a minima». Les États membres pourraient donc décider d'aller plus loin, si nécessaire, aux fins de la protection des consommateurs. Toutefois, les normes minimales de l'IMD seront nettement renforcées. ▌La directive comporte en outre une clause de révision. Aussi, afin de pouvoir recueillir toutes les informations pertinentes sur le fonctionnement de ces règles, la Commission devra être en mesure d'assurer dès le début le suivi de leur mise en œuvre.

Chapitre sur les produits d'investissement assurantiel: Le texte de la proposition comprend un chapitre prévoyant des obligations supplémentaires de protection des consommateurs pour les produits d'investissement assurantiel.

Il existe une forte volonté politique d'instaurer des règles dans ce domaine, mais celui-ci étant nouveau, l'expérience pratique en la matière est limitée pour le moment. Il est donc particulièrement important que la Commission reçoive des documents de transposition expliquant comment les États membres ont mis en œuvre les dispositions concernées.

Les spécificités des produits d'assurance non-vie doivent toutefois être prises en compte dans les orientations de niveau 2. Conformément au principe analogue à l'article 3 de la MIFID II, il conviendrait de considérer un régime analogue pour les assurances lors de la mise en œuvre de la directive au niveau national et dans les directives du comité mixte. Les personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance en relation avec des produits d'investissement assurantiel devraient se conformer aux normes de conduite applicables à tous les contrats d'assurance, ainsi qu'aux normes de conduite renforcées applicables à ces produits particuliers. Toute personne offrant des services d'intermédiation dans les produits d'investissement assurantiel doit être enregistrée comme intermédiaire d'assurance.

Faiblesse de la charge administrative estimée liée à la fourniture de documents explicatifs: Ainsi qu'on l'a mentionné plus haut, le texte actuellement en vigueur existe depuis 2002 (date d'adoption de la directive initiale). Par conséquent, la notification des mesures de mise en œuvre ne devrait pas représenter une charge excessive, puisque, normalement, les États membres procèdent déjà depuis un certain temps à cette notification pour la plupart des mesures. La faible charge administrative supplémentaire estimée que représente la fourniture de documents explicatifs sur les nouvelles parties de la directive est proportionnée et elle est nécessaire pour que la Commission puisse mener à bien sa mission de supervision de l'application du droit de l'Union.

Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l'obligation de fournir des documents explicatifs pour la directive proposée est proportionnée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une supervision efficace, par la Commission, de la mise en œuvre de la directive.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/620


P7_TA(2014)0156

Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé «La santé en faveur de la croissance» (COM(2011)0709 — C7-0399/2011 — 2011/0339(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/61)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0709),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0399/2011),

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 35,

vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur le thème «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008–2013» (1),

vu son Livre blanc intitulé «Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008–2013» (COM(2007)0630),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 février 2012 (2),

vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (3),

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne (4),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0224/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 56.

(2)  JO C 143 du 12.5.2012, p. 102.

(3)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 223.

(4)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.


P7_TC1-COD(2011)0339

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 282/2014.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/622


P7_TA(2014)0157

Réseaux transeuropéens de télécommunications ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (COM(2013)0329 — C7-0149/2013 — 2011/0299(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/62)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0657) et la proposition modifiée (COM(2013)0329),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0149/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 novembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement régional et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0272/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 120.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 211.


P7_TC1-COD(2011)0299

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 283/2014.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/623


P7_TA(2014)0158

Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721 — C7-0394/2012 — 2012/0340(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/63)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0721),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0394/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0460/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 116.


P7_TC1-COD(2012)0340

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet d'organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques [Am. 1]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Avec l’évolution vers la société numérique, les utilisateurs disposent de nouveaux moyens d’accès aux informations et aux services. Les fournisseurs d’informations et de services, tels que les organismes du secteur public, se fondent de plus en plus sur l’internet pour produire, recueillir et fournir une large gamme d'informations et de services en ligne qui sont essentiels pour le public. À cet égard, la transmission sécurisée des informations et la protection des données à caractère personnel revêtent une grande importance. [Am. 2]

(2)

L'accessibilité du web est garantie par un ensemble de principes et de techniques à respecter lors de la conception de sites web afin de rendre le contenu de ces derniers accessible à tous les utilisateurs, et notamment à ceux qui présentent des limitations fonctionnelles et aux personnes handicapées. Le contenu de ces sites web comprend des informations textuelles et non textuelles ainsi que des services de téléchargement de formulaires et d'interaction bilatérale, tels que le traitement de formulaires numériques, l'authentification et des opérations telles que la gestion de dossiers et les paiements. [Am. 3]

(2 bis)

L'accessibilité de l'internet, et l'engagement spécifique à rendre accessibles tous les sites internet publics d'ici 2010, a été inscrite dans la déclaration ministérielle européenne de Riga sur l'e-inclusion du 11 juin 2006. [Am. 4]

(2 ter)

Bien que la présente directive ne s'applique pas aux sites internet des institutions de l'Union, les institutions devraient respecter les exigences contenues dans la présente directive et établir un exemple de bonnes pratiques. [Am. 5]

(3)

Le Dans sa communication du 15 décembre 2010 intitulée «Plan d'action européen 2011-2015 de la Commission pour l'administration en ligne  (3) - Exploiter les TIC pour promouvoir une administration intelligente, durable et innovante», la Commission préconise l’adoption de mesures visant à mettre en place des services d’administration en ligne garantissant l’inclusion et l’accessibilité. Dans le même temps, des efforts supplémentaires sont nécessaires en vue de l'application effective de la politique d'inclusion électronique, qui a pour but de réduire les disparités dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et de promouvoir leur utilisation pour vaincre l'exclusion et améliorer la situation économique, les possibilités d'emploi, la qualité de vie ainsi que la participation et la cohésion sociales, y compris les consultations démocratiques. [Am. 6]

(4)

Dans sa communication du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe»  (4) , qui relève de l'initiative Europe 2020, la Commission a annoncé l’accessibilité totale des sites internet du secteur public (et des sites internet fournissant des services de base à la population) au plus tard en 2015. [Am. 7]

(4 bis)

Les personnes âgées risquent d'être exclues du numérique, en raison de facteurs tels que le manque de compétences en matière de TIC et le manque d'accès à internet. La communication de la Commission du 8 novembre 2011 intitulée «initiative européenne i2010 sur l'insertion numérique “Participer à la société de l'information”» vise à ce que tous les groupes d'utilisateurs bénéficient des meilleures possibilités pour l'utilisation d'internet et une familiarisation avec les TIC. La Stratégie numérique pour l'Europe propose une série de mesures en vue de promouvoir l'utilisation des nouvelles TIC par des catégories défavorisées d'utilisateurs, comme les personnes âgées. [Am. 8]

(5)

Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020) (5) et le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (6) soutiennent les activités de recherche relatives à des solutions technologiques aux problèmes d’accessibilité et les travaux de mise au point de ces solutions.

(6)

En ratifiant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la majorité des États membres et l’Union se sont engagés à «assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès aux […] technologies de l’information et de la communication, notamment» et à «prendre des mesures appropriées […] pour promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'internet».

(6 bis)

Conformément à la convention des Nations unies, l'approche de conception universelle devrait servir de base pour le développement de nouvelles technologies. [Am. 9]

(7)

La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée « Stratégie européenne 2010-2020  (7) en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» pour, qui vise à lever les obstacles empêchant les personnes handicapées de participer à la société dans des conditions égales, se fonde sur la convention des Nations unies, prévoit des actions dans plusieurs domaines prioritaires, parmi lesquels l’accessibilité de l'internet, et vise à «garantir aux personnes handicapées l’accessibilité des biens, des services, dont les services publics, et des dispositifs d’assistance». [Am. 10]

(8)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) contient des dispositions relatives à l’accessibilité des TIC, mais il n'aborde pas en détail la question de l'accessibilité de l'internet.

(8 bis)

Dans sa résolution du 25 octobre 2011  (9) , le Parlement européen souligne que des économies du savoir et de l'innovation ne sauraient se développer sans que le contenu et la forme soient accessibles aux personnes handicapées, par le recours à une législation contraignante, par exemple grâce à des sites internet accessibles aux personnes non voyantes et à des contenus sous-titrés pour les personnes malentendantes, y compris des services de mass médias, des services en ligne pour les personnes utilisant la langue des signes, des applications de smartphones ou des outils tactiles et vocaux dans les médias publics. [Am. 11]

(8 ter)

La stratégie numérique pour l'Europe souligne l'importance de mesures positives destinées à aider les personnes handicapées à accéder aux contenus culturels, qui sont des éléments fondamentaux d'une citoyenneté de l'Union à part entière. Elle préconise la pleine mise en œuvre des principes énoncés dans le protocole d'accord sur l'accès des personnes handicapées aux technologies numériques. La mise à disposition de documents, qu'il s'agisse de rapports, d'actes législatifs, de livres, etc. sur des sites internet publics accessibles au plus grand nombre, parallèlement aux initiatives visant à encourager le secteur privé à investir dans ce domaine, pourrait contribuer largement à la concrétisation de cet objectif et stimuler le développement de compétences et d'entreprises de services au niveau de l'Union. [Am. 12]

(9)

Le marché de l’accessibilité de l'internet, qui connaît une croissance rapide, est composé d’une grande diversité d’opérateurs économiques, tels que les développeurs de sites internet ou d’outils logiciels permettant de créer, de gérer et de tester des pages internet, les développeurs d’agents utilisateurs tels que des navigateurs et les technologies d’assistance associées, ou encore ceux qui mettent en œuvre les services de certification et ainsi que les formateurs formateurs et les médias sociaux intégrés dans les sites internet . À cet égard, il convient de souligner l'importance majeure que revêtent les efforts accomplis dans le cadre de la grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique, qui s'inscrit dans le prolongement du dispositif sur l'emploi, s'adresse aux spécialistes des TIC et vise à combler le manque de compétences, y compris les capacités de lecture et d'écriture ainsi que les qualifications professionnelles, dans le secteur des TIC. [Am. 13].

(10)

Plusieurs États membres ont adopté des mesures fondées sur les règles en usage au niveau international pour la conception de sites internet accessibles, mais il arrive souvent que les orientations fournies renvoient à des versions ou des niveaux de conformité différents de ces règles, ou que des variantes techniques aient été introduites au niveau national.

(11)

Les fournisseurs d'accessibilité de l'internet comptent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). La disparité des spécifications et règles relatives à l'accessibilité de l'internet dissuade les fournisseurs et notamment les PME de se lancer dans des projets d'entreprise en dehors de leurs marchés nationaux. Les coûts supplémentaires qu’ils devraient supporter pour mettre au point et commercialiser des produits et services transnationaux associés à l'accessibilité de l'internet pèsent sur leur compétitivité et sur leur croissance.

(11 bis)

La garantie de la neutralité du réseau est essentielle pour que les sites internet d'organismes du secteur public restent accessibles aujourd'hui et demain, et pour que l'internet soit ouvert. [Am. 14]

(12)

Les acheteurs de sites internet et de produits et services associés sont confrontés à des prix élevés dans le secteur de la fourniture de services ou à une dépendance à l'égard d'un fournisseur unique parce que la concurrence est limitée. Les fournisseurs ont souvent recours à des variantes des normes exclusives, ce qui restreint par la suite l'interopérabilité des agents utilisateurs, ainsi que l'accès universel, dans toute l'Union, au contenu des sites internet. La fragmentation des règles nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d'adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.

(13)

Il est nécessaire de rapprocher les mesures nationales au niveau de l’Union, en se fondant sur un accord relatif aux exigences en matière d’accessibilité des sites internet d'organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques , afin de mettre un terme à la fragmentation. Cette démarche contribuerait à instaurer un climat de confiance pour les développeurs de sites internet et à encourager l’interopérabilité. Le recours à Les États membres devraient encourager le recours à des exigences adéquates et interopérables dans la publication des marchés publics relatifs au contenu de sites internet. Des exigences technologiquement neutres en matière d’accessibilité n'entravera entraveront pas l'innovation et pourrait pourraient même avoir pour effet de la stimuler. [Am. 15]

(14)

L’adoption d’une approche harmonisée devrait également permettre aux organismes du secteur public et aux entreprises de l’Union d’engranger des avantages économiques et sociaux grâce à l’augmentation du nombre de citoyens et de clients susceptibles de bénéficier de la fourniture de services en ligne. Le potentiel du marché intérieur des produits et services associés à l'accessibilité de l'internet devrait s’en trouver accru et l'achèvement du marché unique numérique accéléré . La croissance du marché qui en résulterait devrait permettre aux entreprises de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois dans l'Union. Le renforcement du marché intérieur devrait rendre les investissements dans l'Union plus attrayants. La baisse des coûts de fourniture de l’accessibilité de l'internet devrait également se révéler bénéfique pour les pouvoirs publics. [Am. 16]

(15)

Les citoyens devraient tirer profit de l’élargissement de l’accès aux services publics en ligne tout comme ils devraient pouvoir accéder aux contenus culturels, d'information et de divertissement susceptibles d'encourager leur pleine intégration sociale et professionnelle, et bénéficier de services et d’informations qui faciliteront leurs vies quotidiennes et l'exercice de leurs droits dans l'Union, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union, le droit d'accès à l'information, la liberté d'établissement et la libre prestation des services. [Am. 17]

(15 bis)

Les services en ligne gagnent sans cesse en importance dans notre société. L'internet est un instrument essentiel pour l'accès aux informations, la formation et la participation à la société. Par conséquent, en vue d'assurer l'inclusion sociale, tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux sites internet des organismes du secteur public ainsi qu'aux sites internet qui fournissent des services fondamentaux au public, comme les importants sites de presse et les médiathèques, les services bancaires («online banking»), les informations et les services de représentants d'intérêts, etc. [Am. 18]

(16)

Les exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive sont technologiquement neutres. Elles indiquent seulement quelles fonctionnalités de base doivent être assurées pour que l’utilisateur puisse percevoir, utiliser ou comprendre un site et son contenu. Elles ne précisent pas comment cela doit être réalisé ni la technologie à choisir pour un site, une information ou une application en ligne donnés et n'entravent par conséquent pas l'innovation.

(17)

L’interopérabilité liée à l’accessibilité de l'internet devrait se fonder sur des spécifications communément approuvées et utilisées, qui optimisent la compatibilité du contenu de l'internet avec les agents utilisateurs et technologies d’assistance actuels et futurs. Le contenu de l'internet devrait, plus particulièrement, fournir aux agents utilisateurs un codage interne commun pour le langage naturel, les structures, les relations et les séquences, ainsi que les données de tout composant intégré des interfaces utilisateurs. Les utilisateurs tireraient donc profit de l’interopérabilité, qui leur permettrait d’utiliser partout leurs agents utilisateurs pour accéder à des sites internet et de bénéficier d’un choix élargi et de prix plus bas dans toute l’Union. L’interopérabilité se révélerait aussi bénéfique pour les fournisseurs et les acheteurs de produits et services associés à l'accessibilité de l'internet.

(18)

La stratégie numérique pour l'Europe a précisé que les pouvoirs publics devraient jouer leur rôle dans la promotion des marchés du contenu en ligne. Les pouvoirs publics peuvent promouvoir les marchés du contenu en mettant à disposition les informations du secteur public selon des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires. Il s'agit d'un important facteur de croissance potentielle des services en ligne novateurs.

(18 bis)

Les pouvoirs publics des États membres devraient avoir la possibilité d'exiger que certains sites internet soient hébergés sur des serveurs situés sur le territoire de l'Union dans le but d'éviter le piratage de données ou leur espionnage par des instances extérieures à l'Union et de s'assurer que celles-ci ne peuvent fermer des services importants pour la sécurité. [Am. 19]

(19)

La présente directive devrait viser à rendre accessibles certains types de tous les sites internet d’organismes du secteur public et sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques essentiels pour le public dans le respect d'exigences communes. Ces pleinement accessibles aux personnes handicapées, afin de permettre à celles-ci de mener une vie indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de l'existence, ainsi que le déclare la convention des Nations unies. Les types de sites ont été recensés dans l’analyse comparative des administrations en ligne réalisée en 2001  (10) et la liste établie dans ce document a servi de base pour établir celle qui figure internet exploités par des entités remplissant des missions publiques que couvrirait la présente directive devraient être énumérés à l'annexe. Les échéances fixées pour la réalisation des exigences de la directive devraient être graduelles pour permettre d'élargir le champ d'application à tous les sites internet d'organismes du secteur public qui fournissent des services directement aux citoyens. [Am. 20]

(20)

La présente directive établit des exigences en matière d'accessibilité de l'internet applicables à certains types de tous les sites internet d’organismes du secteur public et aux sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques . Afin de promouvoir la conformité des sites internet concernés à ces exigences, il convient de fournir une présomption de conformité pour les sites internet concernés qui répondent aux normes harmonisées élaborées et publiées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE et la décision no 1673/2006/CE,  (11) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences. En application dudit règlement, les États membres et le Parlement européen peuvent formuler des objections à l'encontre des normes harmonisées qui, selon eux, ne satisfont pas entièrement aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet établies dans la présente directive. [Am. 21]

(21)

La Commission a déjà confié aux organismes de normalisation européens un mandat de normalisation M/376 (12) en vue d’établir une norme européenne définissant les exigences fonctionnelles en matière d'accessibilité applicables aux produits et services associés aux TIC, y compris les contenus de l'internet, qui pourraient être utilisées dans le cadre de procédures de passation des marchés publics ainsi qu’à d’autres fins, telles que la passation de marchés dans le secteur privé. Pour s’acquitter de cette tâche, les organismes de normalisation européens sont invités à établir des liens de coopération étroits avec les consortiums et forums de normalisation sectoriels pertinents, y compris le Consortium World Wide Web (W3C/WAI). Une norme harmonisée qui fournirait une présomption de conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet énoncées dans la présente directive devrait être élaborée sur la base de ces travaux.

(21 bis)

Dans le cadre de la préparation et des éventuelles révisions à venir des normes européennes applicables et harmonisées, les organisations européennes compétentes en matière de normalisation devraient être fortement incitées à garantir la cohérence avec les normes internationales en vigueur (actuellement ISO/CEI 40500), afin d'éviter toute fragmentation ou incertitude juridique. [Am. 22]

(22)

Jusqu'à la publication des références de cette norme harmonisée ou de parties de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne, une présomption de conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet devrait être fournie pour les sites internet concernés qui sont conformes aux normes européennes ou à des parties de ces normes déterminées par la Commission par voie d'actes délégués. Cette norme pourrait être la norme européenne qui devrait être adoptée à l'issue des travaux réalisés dans le cadre du mandat M/376.

(23)

En l’absence de norme européenne, une présomption de conformité aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet devrait être fournie pour les sites internet concernés qui sont conformes aux parties de la norme internationale ISO/CEI 40500:2012 relatives aux critères de succès et aux exigences de conformité de niveau AA. La norme internationale ISO/CEI 40500:2012 est en tous points identiques aux règles WCAG 2.0. Les critères de succès et les exigences de conformité de niveau AA pour les pages internet figurant dans la version 2.0 des règles pour l'accessibilité des contenus de l'internet (WCAG 2.0) établies par le W3C bénéficient d’une large reconnaissance, par les acteurs du secteur, au niveau international comme au niveau européen, pour la fourniture d’un socle de spécifications appropriées en matière d’accessibilité de l'internet, comme l’a souligné le Conseil dans ses conclusions du 31 mars 2009 concernant la société de l'information accessible.

(24)

La conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet devrait être soumise à un contrôle permanent à partir de la construction initiale des sites internet des organismes du secteur public concernés , en tenant compte de toutes les mises à jour ultérieures de leur contenu. La désignation, dans chaque État membre, d'une autorité compétente agissant comme organisme chargé de l'application serait un moyen approprié de garantir que la conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet est contrôlée et appliquée de manière rigoureuse, avec une association étroite des parties prenantes par la mise en place d'un mécanisme de plainte en cas identifiés de non-conformité. Une méthode de contrôle harmonisée devrait être adoptée pour vérifier, de manière uniformisée dans tous les États membres, le niveau de conformité des sites internet concernés aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet, la collecte d’échantillons représentatifs et la périodicité du contrôle. Les États membres devraient présenter tous les deux ans des rapports portant sur les résultats de ce contrôle et, plus généralement, sur la liste des actions entreprises en application de la présente directive. [Am. 23]

(24 bis)

La première méthodologie utilisée pour contrôler en permanence la conformité des sites internet concernés aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet devrait être adoptée moyen d'actes d'exécution au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 24]

(25)

Dans un cadre harmonisé, les obstacles qui s'opposent à l'activité du secteur du développement de sites internet dans le marché intérieur devraient être moins nombreux et les coûts pour les pouvoirs publics et autres acheteurs de produits et services associés à l’accessibilité de l'internet devraient diminuer, ce qui favoriserait la croissance économique et l'emploi . [Am. 25]

(26)

Afin de garantir que les sites internet concernés sont rendus accessibles conformément aux exigences relatives à l’accessibilité de l'internet établies dans la présente directive, et que ces exigences sont claires et compréhensibles pour les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, y compris développeurs de sites internet externes et personnel interne des organismes du secteur public et des autres entités remplissant des missions publiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour apporter préciser ces exigences, le cas échéant, de plus amples informations en ce qui concerne ces exigences, et ce sans les modifier, et pour déterminer la norme européenne les normes européennes ou les parties de cette norme ces normes qui, en l’absence de normes harmonisées, fourniraient une présomption de conformité aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet pour les sites internet concernés qui sont conformes à cette norme ou à des parties de cette norme. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d’experts. Il convient que, durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 26]

(27)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions pertinentes de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il y a lieu de recourir à la procédure d’examen pour la définition de la méthode que les États membres devraient utiliser pour contrôler la conformité des sites internet concernés à ces exigences. Il y a lieu de recourir à la procédure de consultation pour déterminer les modalités selon lesquelles les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports sur les résultats de ce contrôle. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil (13).

(28)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché harmonisé de l’accessibilité des sites internet des organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques , ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisqu'il suppose d'harmoniser les règles divergentes actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques et qu'il peut donc plutôt être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. L'adoption d'une approche harmonisée pour l'accessibilité des sites internet dans l'ensemble de l'Union permettrait de réduire les coûts des entreprises qui développent les sites internet et , en conséquence, des organismes publics qui recourent aux services de ces dernières. À l'avenir, l'accès aux informations et aux services fournis par l'intermédiaire de sites internet sera de plus en plus important pour l'exercice des droits fondamentaux des citoyens, y compris l'accès à l'emploi, [Am. 27]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne l’accessibilité pour tous les utilisateurs du contenu des sites internet des organismes du secteur public pour tous les utilisateurs et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques , et en particulier les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris pour les personnes handicapées et les personnes âgées . [Am. 28]

1 bis.     Au sens de la Convention de l'ONU, on entend par personnes handicapées des individus qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. [Am. 29]

2.   La présente directive fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent rendre accessible accessibles la fonctionnalité et le contenu:

a)

des sites internet appartenant à des organismes du secteur public. Les types de sites concernés sont énumérés à l'annexe ; et

b)

des sites internet exploités par d'autres autres entités remplissant des missions publ i ques telles que visées à l'annexe I bis.

Les États membres peuvent étendre l'application de la directive au-delà des types de missions publiques telles que visées à l'annexe I bis. [Am. 30]

3.   Les États membres peuvent décider d’ sont encouragés à étendre l’application de la présente directive à d’autres types de sites internet du secteur public que ceux visés au paragraphe 2. [Am. 31]

3 bis.     Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux microentreprises telles que définies dans la recommandation de la Commission 2003/361/EC/  (14) si elles remplissent les types de missions publiques telles que visées à l'annexe I bis de la présente directive. [Am. 32]

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:

-1 bis)

«organisme du secteur public», l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens du de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil  (15) et les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; [Am. 33]

- 1 ter)

«sites internet appartenant à des organismes du secteur public», les sites internet développés, fournis, entretenus ou cofinancés par des organismes du secteur public ou cofinancés par l'Union; [Am. 34]

- 1 quater)

«sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques», les sites internet exploités par les types d'entités remplissant les types de missions publiques telles que visées à l'annexe I bis; [Am. 35]

1)

«sites internet concernés», toutes les versions des sites visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente directive y compris ceux conçus pour être accessibles à partir d'un appareil mobile ou par tout autre moyen. Si une application conçue par les propriétaires d'un site internet propose des services liés au site internet, la présente définition s'applique également à une telle application; [Am. 36]

2)

«contenu des sites internet», les informations et les composants des interfaces utilisateurs qui doivent être communiquées communiqués à l’utilisateur par l’intermédiaire d’un agent utilisateur, y compris le code ou le balisage qui définit la structure, la présentation et les interactions du contenu. Le contenu de ces sites internet comprend des informations textuelles et non textuelles ainsi que des possibilités de téléchargement de formulaires et d'interaction bilatérale, tels que le traitement de formulaires numériques, l'exécution de l'authentification et les processus d'identification et de paiement. Il comprend également des fonctions offertes par les sites internet, qui sont externes au site internet concerné, par exemple, par l'utilisation de liens internet, à la condition que le site internet externe soit le seul moyen par lequel les informations ou le service sont fournis à l'utilisateur. Le contenu des sites internet inclut également le contenu généré par les utilisateurs et, chaque fois que cela est techniquement possible, les médias sociaux, lorsqu'ils sont intégrés dans un site. Il comprend non seulement les parties du site internet concerné offrant un service spécifique, mais l'ensemble du site internet qui y est lié ; [Am. 37]

2 bis)

«outil de création», toute application fondée sur l'internet ou non qui peut être utilisée par les auteurs (seuls ou en collaboration) pour créer ou modifier du contenu internet à l'usage des autres auteurs ou utilisateurs finaux; [Am. 33]

3)

«agent utilisateur», tout logiciel qui extrait et présente un contenu internet pour les utilisateurs, y compris les navigateurs, lecteurs multimédias, modules d’extension et autres programmes qui permettent d'extraire et de restituer du contenu internet et d'interagir avec ce dernier , quel que soit le type d'appareil utilisé pour interagir avec ce contenu, y compris les appareils mobiles ; [Am. 39]

3 bis)

«accessibilité de l'internet», les principes et techniques à suivre lors de la conception des sites internet concernés afin que le contenu de ces derniers soit accessible à tous les utilisateurs, en particulier les personnes handicapées et les personnes âgées. L'accessibilité de l'internet couvre en particulier les principes et techniques améliorant la perception, la navigation, l'utilisation, l'interaction et la compréhension par l'utilisateur, et comprend le recours aux technologies d'assistance et à la communication améliorée et alternative; [Am. 40]

3 ter)

«technologie d'assistance», tout système matériel ou logiciel qui agit comme un agent utilisateur ou avec un agent utilisateur général afin d'apporter la fonctionnalité nécessaire pour satisfaire aux exigences des utilisateurs handicapés qui vont au-delà de celles offertes par les agents utilisateurs généraux. Cela inclut d'autres présentations, d'autres méthodes de saisie, des mécanismes supplémentaires de navigation ou d'orientation et des transformations du contenu; [Am. 41]

3 quater)

«conception universelle», la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. Elle n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires; [Am. 42]

4)

«norme», au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012;

5)

«norme internationale», une norme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1025/2012;

6)

«norme européenne», une norme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1025/2012;

7)

«norme harmonisée», une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012.

(8)

«organisme du secteur public», l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE et les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public. [Am. 43]

Article 3

Exigences relatives à l’accessibilité de l'internet

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sites internet concernés soient accessibles:

a)

d’une manière qui soit cohérente et appropriée pour permettre, en toute autonomie, la perception, la navigation, l’utilisation , l'interaction, la lisibilité et la compréhension par l’utilisateur, qui prévoie l’adaptabilité de la présentation du contenu et des fonctionnalités d’interaction et qui fournisse, si nécessaire, une version électronique de remplacement accessible; [Am. 44]

b)

d’une manière qui facilite garantisse l’interopérabilité avec divers de nombreux agents utilisateurs et technologies d’assistance au niveau de l’Union comme au niveau international; [Am. 45]

b bis)

en adoptant une approche de conception universelle. [Am. 46]

2.   Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2015. [Am. 47]

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 pour préciser apporter , le cas échéant, de plus amples informations en ce qui concerne les exigences relatives à l’accessibilité de l'internet visées au paragraphe 1 , et ce sans les modifier . [Am. 48]

Article 4

Présomption de conformité aux normes harmonisées

Les sites internet concernés conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été établies et publiées par la Commission au Journal officiel de lUnion européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 3, paragraphe 1.

Article 5

Présomption de conformité aux normes européennes ou internationales

1.   Jusqu'à la publication des références des normes harmonisées visées à l'article 4, les sites internet concernés qui sont conformes aux normes européennes ou à des parties de ces normes déterminées par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet couvertes par ces normes ou parties de normes et visées à l’article 3, paragraphe 1.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 pour déterminer les normes européennes ou parties de normes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Jusqu'à ce que les références des normes européennes visées au paragraphe 1 du présent article soient déterminées, les sites internet concernés qui sont conformes aux parties de la norme ISO/CEI 40500:2012 technique internationale WCAG 2.0 relatives aux critères de succès et aux exigences de conformité de niveau AA sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet visées à l’article 3 , paragraphe 1 . [Am. 49]

Article 6

Mesures supplémentaires

1.   Les États membres encouragent veillent à ce que les sites internet concernés à fournir une déclaration claire et concise relative à leur accessibilité, et notamment à leur conformité à la présente directive, y compris des informations relatives au degré de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité de l'internet en rapport avec le contenu audio en direct, en ajoutant éventuellement des informations sur l’accessibilité à l’intention des utilisateurs sur l'évaluation du degré d'accessibilité des sites internet concernés . Ces informations sont communiquées dans un format accessible .

1 bis.     La Commission établit un modèle de déclaration d'accessibilité au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 50]

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’application des exigences en matière d'accessibilité de l'internet définies énoncées à l’article 3 , paragraphe 1, à tous les sites internet d’organismes du secteur public au-delà des sites internet concernés et, en particulier, aux sites internet d’organismes du secteur public couverts par des dispositions législatives ou mesures pertinentes en vigueur en matière d'accessibilité de l'internet. [Am. 51]

2 bis.     Les États membres s'emploient à promouvoir et à soutenir les programmes de formation à l'accessibilité de l'internet pour les parties prenantes concernées, y compris les membres du personnel des organismes du secteur public et entités remplissant des missions publiques, à la création, à la gestion et à la mise à jour des pages internet, y compris leur contenu. [Am. 52]

2 ter.     Les États membres prennent les mesures de sensibilisation nécessaires aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet énoncées à l'article 3, paragraphe 1, leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et à la possibilité de déposer une plainte en cas de non-conformité aux exigences de la présente directive, conformément à l'article 7 bis. [Am. 53]

2 quater.     Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation des outils de création venant en appui de la réalisation des objectifs de la présente directive. [Am. 54]

3.   Les États membres soutiennent les mécanismes appropriés en ce qui concerne les consultations sur l’accessibilité de l'internet avec les parties intéressées et les organisations défendant les intérêts des personnes handicapées et des personnes âgées et la communication au public de toute évolution de la politique en matière d'accessibilité de l'internet ainsi que des enseignements et conclusions tirés de la mise en œuvre de la conformité aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet. [Am. 55]

4.   Les États membres coopèrent, au niveau national et au niveau de l’Union avec les partenaires sociaux intéressés, avec les parties intéressées du secteur des entreprises et de la société civile, avec la médiation de la Commission, afin d’examiner, aux fins des rapports annuels visés à l’article 7, paragraphe 4 l'article 7 ter , les évolutions du marché et de la technologie et les progrès réalisés dans le domaine de l’accessibilité de l'internet et afin d’échanger les bonnes pratiques. [Am. 56]

4 bis.     Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de la participation des partenaires sociaux intéressés au développement et à la mise en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation, visés respectivement aux paragraphes 2 bis et 2 ter. [Am. 57]

Article 7

Contrôle et rapports [Am. 58]

1.   Les États membres assurent un contrôle permanent de la conformité des sites internet concernés aux exigences relatives à l’accessibilité de l'internet, en appliquant la méthode visée au paragraphe 4.

1 bis.     La Commission met en place un groupe d'experts se réunissant au moins tous les deux ans, à l'invitation de la Commission, en vue d'examiner les résultats du contrôle, d'échanger les meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive et d'évaluer la nécessité d'indications supplémentaires éventuelles en matière d'exigences relatives à l'accessibilité de l'internet, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1. Ce groupe d'experts est composé d'experts gouvernementaux et d'experts privés, y compris les parties prenantes concernées, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs organisations représentatives. [Am. 59]

2.   Les États membres présentent tous les ans un rapport portant sur les résultats de ce contrôle effectué conformément au paragraphe 4, et l'accompagnent des données de mesure et, le cas échéant, de la liste des sites web visés à l'article 1er, paragraphe 3. [Am. 60]

3.   Ce rapport porte également sur les actions menées conformément à l'article 6. [Am. 61]

4.   La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, la méthode de contrôle de la conformité des sites internet concernés par les exigences relatives à l’accessibilité de l'internet figurant à l’article 3 , paragraphe 1 . Cette méthode est transparente, transférable, comparable et reproductible, et est préparée en étroite consultation avec les parties intéressées du secteur des entreprises et de la société civile concernées, y compris, en particulier, les organisations représentatives des personnes handicapées . Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 3. La première méthodologie est adoptée au plus tard le …  (*1). La méthode sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne. [Am. 62]

5.   La méthode visée au paragraphe 4 prévoit:

a)

la périodicité du contrôle et l'échantillonnage des sites internet concernés qui seront soumis au contrôle ainsi que,

b)

au niveau du site internet, la description de la façon dont la conformité aux exigences relatives à l’accessibilité de l'internet figurant à l’article 3 doit être démontrée, avec un renvoi direct, le cas échéant, aux descriptions pertinentes figurant dans la norme harmonisée ou, à défaut, dans les normes européennes ou internationales visées respectivement aux articles 4 et 5, et

b bis)

conformément à la méthodologie de recherche qui associe l'analyse des experts et l'expérience des utilisateurs, y compris ceux qui présentent un handicap. [Am. 63]

6.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions concernant la soumission de rapports à la Commission par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 64]

Article 7 bis

Organisme chargé de l'application

1.     Les États membres désignent une autorité compétente (organisme chargé de l'application) chargée de la conformité des sites internet concernés aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet telles que définies à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, l'autorité compétente désignée coopère étroitement avec les parties prenantes concernées, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs organisations représentatives.

2.     Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente désignée dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir les missions suivantes:

a)

veiller à la conformité des sites internet concernés aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet, telles que définies à l'article 7;

b)

mettre en place un mécanisme de plainte pour permettre à toute personne physique ou morale de notifier tout manquement aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet des sites internet concernés; et

c)

examiner toute plainte déposée.

3.     Les États membres peuvent confier à l'organisme chargé de l'application la responsabilité de la mise en œuvre des mesures supplémentaires telles que définies à l'article 6.

4.     Les États membres informent la Commission de l'organisme chargé de l'application désigné au plus tard le …  (*2) . [Am. 65]

Article 7 ter

Rapport

1.     Les États membres présentent tous les deux ans à la Commission un rapport portant sur les résultats de ce contrôle effectué conformément à l'article 7, y compris en ce qui concerne les données de mesure et, le cas échéant, la liste des sites internet visés à l'article 1er, paragraphe 3.

2.     Ce rapport couvre également les mesures adoptées au titre de l'article 6, y compris les conclusions générales que les organismes chargés de l'application concernés pourraient tirer sur la base du contrôle.

3.     Ce rapport est rendu public dans des formats aisément accessibles.

4.     Les dispositions concernant la soumission de rapports à la Commission par les États membres sont établies au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 66]

Article 7 quater

Modification de l'annexe I bis

Afin de tenir compte des progrès techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 8, afin de modifier l'annexe I bis. [Am. 67]

Article 7 quinquies

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application desdites sanctions. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …  (*3) et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. [Am. 74]

Article 8

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 7 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de … (*4).

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 7 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7 quater n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 10

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2014. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

1 bis.     Les États membres appliquent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, pour l'ensemble du nouveau contenu des sites internet concernés au plus tard le …  (*5) et pour l'ensemble du contenu existant des sites internet concernés au plus tard le …  (*6) . [Am. 75]

1 ter.     Les délais fixés au paragraphe 1 bis sont reportés de deux ans en ce qui concerne les exigences relatives à l'accessibilité de l'internet en rapport avec le contenu audio en direct. [Am. 70]

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 11

Réexamen

Sur la base des rapports des États membres visés à l'article 7 ter, la Commission procède à un réexamen de l’application de la présente directive , y compris de son annexe I bis, au plus tard le …  (*7) et rend publiques les leçons qu'elle en a tirées . [Am. 71]

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(3)  COM(2010) 743 final — Non publié au Journal officiel.

(4)  COM(2010) 245 final/2.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(7)  COM(2010) 636 final — Non publié au Journal officiel.

(8)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(9)   Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9).

(10)  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope

(11)  Règlement (UE) no 1025/2012 du 25 octobre 2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(12)  http://www.mandate376.eu/

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution pour la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)   Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 136).

(15)   Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative aux marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(*1)   un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(*2)   date de transposition de la présente directive.

(*3)   six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(*4)  date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(*5)   un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(*6)   trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(*7)   deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE

Types de sites web d'organismes du secteur public

(visés à l'article 1er, paragraphe 2)

(1)

Impôt sur le revenu: déclaration, notification de l'imposition.

(2)

Services de recherche d'emploi par les bureaux de placement.

(3)

Prestations de sécurité sociale: allocations de chômage, allocations familiales, frais médicaux (remboursement ou tiers payant), bourses d'études.

(4)

Documents personnels: passeports et permis de conduire.

(5)

Immatriculation des véhicules.

(6)

Demande de permis de bâtir.

(7)

Déclaration à la police (en cas de vol, par exemple).

(8)

Bibliothèques publiques (disponibilité de catalogues et outils de recherche, par exemple).

(9)

Demande et délivrance de certificats de naissance ou de mariage.

(10)

Inscription dans l'enseignement supérieur ou à l'université.

(11)

Annonce d'un changement de résidence.

(12)

Services en rapport avec la santé: conseils interactifs sur la disponibilité de services, services en ligne pour les patients, prise de rendez-vous. [Am. 72]

Annexe I bis

Types de missions publiques visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

1)

Services de réseau: services de gaz, de chauffage, d'électricité et d'eau; services postaux; réseau et services de communications électroniques.

2)

Services liés aux transports;

3)

Services bancaires et d'assurance de base (y compris, à tout le moins, les services suivants: compte de paiement de base, assurance biens meubles et immeubles, assurance-vie ou assurance médicale);

4)

Enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes;

5)

Systèmes de sécurité sociale légaux et complémentaires couvrant les risques principaux de la vie (y compris, à tout le moins, ceux liés à la santé, au vieillissement, aux accidents du travail, au chômage, à la retraite et au handicap);

6)

Services en rapport avec la santé;

7)

Services de garde d'enfants;

8)

Autres services de base fournis directement à la population pour favoriser l'inclusion sociale et la sauvegarde des droits fondamentaux;

9)

Activités culturelles et informations touristiques.

[Am. 73]


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/638


P7_TA(2014)0159

Droit commun européen de la vente ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011)0635 — C7-0329/2011 — 2011/0284(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/64)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0635),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0329/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les avis motivés soumis par le Sénat belge, le Bundestag allemand, le Conseil fédéral autrichien, et la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0301/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 75.


P7_TC1-COD(2011)0284

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les activités économiques transfrontières sont aujourd'hui encore considérablement freinées par des obstacles qui empêchent le marché intérieur d'exploiter tout son potentiel de croissance et de création d'emplois. À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix exporte des biens à l'intérieur de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre d'États membres. Parmi les divers obstacles au commerce transfrontière que constituent notamment les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects linguistiques et culturels, les professionnels classent la difficulté de trouver les textes d'un droit des contrats étranger parmi les premières entraves aux transactions entre professionnels et consommateurs et à celles entre professionnels. Il en résulte également des désavantages pour les consommateurs, puisque l'offre de biens est ainsi limitée. On peut en conclure que les divergences entre les droits nationaux des contrats découragent consommateurs et professionnels d'exercer des libertés fondamentales, telles que la libre fourniture de biens et de services, et constituent un obstacle au fonctionnement et au développement ininterrompu du marché intérieur. Elles ont également pour effet de limiter la concurrence, particulièrement sur les marchés des plus petits États membres.

(2)

Les contrats sont l'instrument juridique indispensable à toute transaction économique. Or, lorsque les professionnels doivent déterminer ou négocier le droit applicable, rechercher les textes d'un droit applicable étranger, qui requièrent souvent une traduction, consulter des juristes pour connaître les obligations qui en découlent, et adapter leurs contrats aux diverses législations nationales susceptibles de s'appliquer aux transactions transfrontières, le commerce transfrontière devient plus complexe et plus onéreux que le commerce interne. Les obstacles liés au droit des contrats contribuent donc de façon déterminante à décourager nombre de professionnels désireux d'exporter à l'étranger de se lancer dans le commerce transfrontière ou de développer leurs activités vers davantage d'États membres. Ils ont un effet particulièrement dissuasif sur les petites et moyennes entreprises (PME) pour lesquelles le coût d'entrée sur des marchés étrangers multiples est souvent considérable par rapport à leur chiffre d'affaires. Les professionnels sont ainsi privés des économies de coûts qu'ils pourraient réaliser s'il était possible de vendre des biens et des services en appliquant un seul droit des contrats uniforme pour toutes leurs transactions transfrontières et, sur internet, en disposant d'un seul site web.

(3)

Les obstacles juridiques créés par les divergences entre les règles nationales impératives protégeant les consommateurs et les coûts de transaction liés au droit des contrats, lorsqu'ils atteignent des proportions trop élevées, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur touchant aux transactions entre professionnels et consommateurs. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsqu'un professionnel dirige ses activités vers les consommateurs d'un autre État membre, les règles de protection des consommateurs en vigueur dans l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle qui prévoient un degré de protection plus élevé et auxquelles il ne peut être dérogé par convention en vertu de cette législation s'appliquent, même si les parties ont choisi un autre droit applicable. En conséquence, les professionnels doivent savoir à l'avance si le droit de la consommation prévoit une protection supérieure et veiller à ce que leur contrat soit conforme aux exigences de cette législation. En outre, dans le commerce électronique, l'adaptation des sites internet qui doivent être conformes aux obligations imposées par les législations étrangères applicables en matière de contrats de consommation génère, elle aussi, des coûts. L'harmonisation du droit de la consommation réalisée au niveau de l'Union a certes permis un rapprochement dans certains domaines, mais les divergences entre les législations des États membres demeurent substantielles: l'harmonisation actuelle laisse aux États membres un large choix d'options quant à la manière de se conformer aux exigences de la législation de l'Union et au degré de protection des consommateurs à assurer.

(4)

Les obstacles liés au droit des contrats qui empêchent les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur font en outre du tort aux consommateurs. Moins il y a d'échanges transfrontières, moins il y a d'importations, et moins il y a de concurrence. Les consommateurs sont susceptibles d'être désavantagés par un choix limité de biens à des prix plus élevés, parce que moins de professionnels étrangers leur offrent directement leurs produits et services et, indirectement, parce qu'il y a peu de commerce transfrontière entre professionnels au niveau des grossistes. Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des avantages économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de meilleure qualité, nombre de consommateurs hésitent aussi à acheter des biens à l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas précisément leurs droits. Parmi leurs grandes préoccupations figure le droit des contrats: ils se demandent, par exemple, s'ils seront suffisamment protégés dans le cas où ils achèteraient des produits défectueux. Ainsi, de nombreux consommateurs préfèrent effectuer leurs achats dans leur propre pays, même si l'offre y est moins large et les prix y sont plus élevés.

(5)

Par ailleurs, les consommateurs qui entendent profiter des différences de prix entre les États membres en effectuant des achats chez un professionnel installé dans un autre État membre en sont souvent empêchés par un refus de vente opposé par le professionnel. Alors que le commerce électronique a considérablement facilité la recherche d'offres ainsi que la comparaison des prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu où le professionnel est établi, les commandes passées par des consommateurs vivant à l'étranger sont très fréquemment refusées par des professionnels qui ne veulent pas conclure de transactions transfrontières.

(6)

Les divergences entre les droits nationaux des contrats constituent donc des obstacles qui empêchent consommateurs et professionnels de profiter des avantages qu'offre le marché intérieur. Ces obstacles seraient sensiblement réduits si les contrats pouvaient être fondés sur un corps de règles uniforme et unique, quel que soit le lieu où les parties sont établies. Ce corps uniforme de règles contractuelles devrait couvrir tout le cycle de vie d'un contrat et donc englober les aspects qui sont prépondérants lors de sa conclusion. Il devrait également inclure des dispositions totalement harmonisées protégeant les consommateurs.

(7)

Les différences entre les droits nationaux des contrats et leurs effets sur le commerce transfrontière servent aussi à brider la concurrence. Un commerce transfrontière peu développé signifie moins de concurrence, et donc moins d'incitations pour les professionnels à faire preuve d'innovation et à améliorer la qualité de leurs produits ou à baisser leurs prix. Dans les petits États membres où il existe peu de concurrence au niveau national, la décision des professionnels étrangers de ne pas conquérir ces marchés pour des raisons de coûts et de complexité juridique risque tout particulièrement de limiter la concurrence et d'avoir ainsi un effet non négligeable sur le choix de produits disponibles et sur leurs prix. Les obstacles au commerce transfrontière risquent, en outre, de nuire à la concurrence entre PME et grandes entreprises. En effet, vu l'impact considérable des coûts de transaction par rapport au chiffre d'affaires, une PME est bien plus susceptible de renoncer à pénétrer un marché étranger qu'un concurrent plus puissant.

(8)

Pour Les obstacles liés au droit des contrats empêchent les consommateurs et les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur et affectent particulièrement la vente à distance, laquelle devrait constituer l'un des résultats tangibles du marché intérieur. En particulier, la dimension numérique du marché intérieur est devenue essentielle tant pour les consommateurs que pour les professionnels, les consommateurs achetant de plus en plus sur internet et un nombre croissant de professionnels vendant leurs produits en ligne. Étant donné que les technologies de l'information et de la communication sont en constante évolution et sont de plus en plus accessibles, le potentiel de croissance des ventes sur internet est considérable. Dans ce contexte et pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties devraient avoir la possibilité de décider que leur contrat sera régi les contrats qu'elles concluent à distance, et en particulier en ligne, seront régis par un corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit commun européen de la vente. Ce droit constituerait une seconde option pour la vente à distance, et en particulier la vente sur internet, qui élargirait le choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer. [Am. 1]

(9)

Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise pour les contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne. Il rapproche les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification du premier régime national de leur législation nationale en vigueur en la matière droit contractuel, mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime directement applicable devrait faire partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire des États membres. Dès lors que son champ d'application le permet, et lorsque les parties en sont valablement convenues, le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer plutôt que le premier régime national de droit contractuel au sein de cet ordre juridique. Il devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties. [Am. 2]

(10)

La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait être un choix opéré au sein du droit de l'ordre juridique national qui est désigné comme le droit applicable en vertu du règlement (CE) no 593/2008 ou, pour les obligations d'information précontractuelle, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (4), ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Cette La convention entre les parties d'application du droit commun européen de la vente résulte d'un choix entre deux régimes différents au sein du même ordre juridique national. Ce choix ne revient pas à, et ne devrait donc pas revenir à choisir le droit applicable être confondu avec, un choix entre deux ordres juridiques nationaux au sens des règles de conflit de lois, ni être confondue avec cette formalité, et elle et il ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera donc nullement aux règles de conflits de lois existantes telles que celles figurant dans le règlement (CE) no 593/2008 . [Am. 3]

(11)

Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées uniformes protégeant les consommateurs. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs. En outre, l'adoption du présent règlement ne devrait pas empêcher une révision de la directive relative aux droits des consommateurs dans le but d’offrir une harmonisation complète et de haut niveau de la protection des consommateurs dans les États membres. [Am. 4]

(11 bis)

La définition du terme «consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui entrent pour partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et, pour partie en dehors de cette activité, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. Pour déterminer si une personne agit entièrement ou partiellement à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il convient de tenir compte du comportement de la personne en question à l'égard de la partie contractante. [Am. 5]

(12)

Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application. Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet de règles impératives et totalement uniformes et harmonisées protégeant les consommateurs, il n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 593/2008, qui est fondé sur l'existence d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs dans les États membres, n'a aucune importance pertinence pratique pour les matières régies par le droit commun européen de la vente puisque cela reviendrait à comparer les deux dispositions impératives de deux seconds régimes de droit contractuel identiques . [Am. 6]

(13)

Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations contractuelles , et que la vente à distance, en particulier la vente en ligne, recèle un fort potentiel . La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle. [Am. 7]

(14)

L'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas se limiter aux situations transfrontières concernant les seuls États membres mais également servir à favoriser le commerce entre ces derniers et les pays tiers. Lorsque des consommateurs de pays tiers interviennent, la convention d'application du droit commun européen de la vente, qui impliquerait le choix d'un droit étranger pour eux, devrait être soumise aux règles applicables en matière de conflits de lois.

(15)

Les professionnels effectuant des transactions commerciales à la fois purement nationales et transfrontières pourraient eux aussi juger pratique de n'utiliser qu'un seul contrat uniforme pour toutes leurs transactions. C'est pourquoi il devrait être loisible aux États membres de proposer aux parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte purement national.

(16)

Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué notamment à la vente de biens meubles, y compris pour ceux à fabriquer ou à produire, car c'est le seul type de contrat important du point de vue économique qui pourrait présenter un potentiel de croissance particulier dans le commerce transfrontière, surtout dans le commerce électronique.

(17)

Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique, le champ d'application du droit commun européen de la vente devrait également comprendre la fourniture de contenus numériques. En effet, le transfert de contenus numériques en vue de les stocker, de les traiter ou d'y avoir accès, et d'en faire une utilisation répétée, comme les téléchargements de musique, augmente rapidement et présente un fort potentiel de croissance à venir, mais il a lieu dans un environnement où règnent la diversité et l'insécurité juridiques. Le droit commun européen de la vente devrait dès lors couvrir la fourniture de contenus numériques, qu'elle ait lieu sur un support matériel ou non.

(17 bis)

L'informatique en nuage se développe rapidement et recèle un grand potentiel de croissance. Le droit commun européen de la vente fournit un ensemble de règles cohérent adapté à la fourniture à distance, et en particulier à la fourniture en ligne de contenus numériques et de services connexes. Ces règles devraient pouvoir s'appliquer également lorsque les contenus numériques ou les services connexes sont fournis en utilisant le nuage, en particulier lorsque les contenus numériques peuvent être téléchargés depuis le nuage du vendeur ou stockés temporairement sur le nuage du fournisseur. [Am. 8]

(18)

Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en contrepartie d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués. Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question. Toutefois, dans de tels cas, les moyens d’action de l'acheteur devraient se limiter aux dommages et intérêts. D'un autre côté, l'acheteur devrait pouvoir recourir à tout l'éventail de moyes d’action, à l'exception de la réduction du prix, même s'il n'est pas obligé de payer un prix pour la fourniture de contenus numériques, à condition que sa contre-prestation, telle que la fourniture de données personnelles ou d'autres services ayant une valeur commerciale pour le fournisseur, soit équivalente au paiement du prix, étant donné que dans ces situations le contenu numérique n'est en réalité pas fourni gratuitement. [Am. 9]

(19)

En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique spécifique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique , ou le stockage temporaire de contenu numérique sur le nuage du fournisseur . [Am. 10]

(19 bis)

Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué à un contrat lié à un autre contrat ne constituant pas un contrat de vente, que les mêmes parties auraient conclu, à un contrat de fourniture de contenu numérique ou à un contrat de services connexes. Le contrat lié est régi par le droit national qui est applicable en vertu de la règle de conflits de lois pertinente. Le droit commun européen de la vente peut également être appliqué à un contrat comprenant des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes à condition que ces éléments soient divisibles et qu'un prix puisse leur être assigné. [Am. 11]

(20)

Le droit commun européen de la vente ne devrait pas s'appliquer aux contrats liés, par lesquels le bien ou le service acquis par l'acheteur est fourni par un tiers. Ce ne serait en effet pas approprié, car le tiers n'est pas partie à la convention entre les parties contractantes, d'appliquer le droit commun européen de la vente. Les contrats liés conclus avec un tiers devraient être régis par le droit national qui est applicable en vertu des règlements (CE) no 593/2008 et (CE) no 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente.

(21)

Afin d'agir de façon ciblée et proportionnée sur les problèmes actuels liés au marché intérieur et à la concurrence, le champ d'application personnel du droit commun européen de la vente devrait être axé sur les personnes que les divergences entre droits nationaux des contrats dissuadent aujourd'hui de faire affaire avec l'étranger, ce qui nuit considérablement au commerce transfrontière. Il devrait donc couvrir toutes les transactions entre professionnels et consommateurs, et les contrats entre professionnels lorsque l'une des parties au moins est une PME, en se fondant sur la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5). Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause la faculté des États membres d'adopter une législation permettant d'appliquer le droit commun européen de la vente aux contrats entre professionnels dont aucune partie n'est une PME. En tout état de cause, dans les transactions entre professionnels, ceux-ci jouissent d'une liberté contractuelle totale et sont encouragés à s'inspirer du droit commun européen de la vente pour rédiger leurs clauses contractuelles.

(22)

Une convention des parties contractantes prévoyant l'application du droit commun européen de la vente est indispensable à l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant. Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente ne devrait donc être recevable que sous la forme d'une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun européen de la vente sur un support durable. [Am. 12]

(23)

En plus d'être un choix conscient, le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente devrait constituer un choix éclairé. Le professionnel devrait donc non seulement avertir le consommateur de son intention de recourir à ce droit mais également lui fournir des informations sur la nature et les principales caractéristiques du droit commun européen de la vente. Afin de se faciliter la tâche, évitant ainsi une charge administrative inutile, et d'assurer un niveau et une qualité uniformes aux informations communiquées aux consommateurs, les professionnels devraient remettre à ces derniers l'avis d'information type prévu par le présent règlement et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. Lorsqu'il n'est pas possible de remettre l'avis d'information au consommateur, par exemple dans le cas d'un appel téléphonique, ou lorsque le professionnel n'a pas fourni cet avis, la convention d'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas lier le consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, accompagné de la confirmation de la convention, et expriméson consentement par la suite à cet égard.

(23 bis)

Lorsque la convention des parties contractantes prévoyant l'application du droit commun européen de la vente n’est pas valide ou lorsque les exigences relatives à la fourniture d'un avis d'information type ne sont pas satisfaites, la question de savoir si un contrat a été conclu et sous quelles conditions devrait être résolue par le droit national applicable en vertu des règles de conflits de lois pertinentes. [Am. 13]

(24)

Pour éviter une application sélective de certains éléments du droit commun européen de la vente, qui risquerait de rompre l'équilibre entre les droits et obligations des parties et d'amoindrir le degré de protection du consommateur, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait porter sur l'intégralité de celui-ci, et non sur certaines de ses parties uniquement.

(25)

Lorsque la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises trouverait à s'appliquer au contrat en question, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait impliquer l'accord des parties contractantes d'exclure cette convention.

(26)

Les dispositions du droit commun européen de la vente devraient couvrir les matières du droit des contrats qui présentent un intérêt concret pendant le cycle de vie des types de contrats relevant des champs d'application matériel et personnel, plus particulièrement les contrats conclus en ligne. Outre les droits et obligations des parties et les moyens d’action possibles en cas d'inexécution, le droit commun européen de la vente devrait donc régir les obligations d'information précontractuelle, la conclusion du contrat, y compris les conditions formelles, le droit de rétractation et ses conséquences, l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation, l'interprétation, le contenu et les effets du contrat, l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci, la restitution consécutive à l'annulation et à la résolution, et la prescription et la forclusion des droits. Il devrait définir les sanctions applicables en cas de violation de toutes les obligations qu'il prescrit.

(27)

Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national hors droit commun européen de la vente applicable en vertu des règlements (CE) no 593/2008 et (CE) no 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la personnalité juridique, de l’invalidité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité , à moins que les motifs de l'illégalité ou de l'immoralité ne relèvent du droit commun européen de la vente , de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. En outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas et de la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement. Par souci de clarté et de sécurité juridique, le droit commun européen de la vente devrait clairement définir les questions qu'il régit et celles qu'il ne régit pas. [Am. 14]

(27 bis)

Les pratiques commerciales déloyales visées dans la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil  (6) relèveraient du droit commun européen de la vente pour autant qu'elles concernent également des règles de droit contractuel, y compris, en particulier, celles relatives aux pratiques commerciales déloyales qui peuvent conduire à l'annulation d'un contrat du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale ou ouvrir des moyens d’action pour manquement à l'obligation de fournir des informations. Les pratiques commerciales déloyales autres que celles qui concernent également des règles de droit contractuel ne devraient pas relever du droit commun européen de la vente. [Am. 15]

(28)

Le droit commun européen de la vente ne devrait régir aucune matière sortant du champ du droit contractuel. Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle au droit de l'Union ou au droit national régissant ces matières. Par exemple, les obligations d'information imposées pour protéger la santé, la sécurité ou l'environnement devraient demeurer en dehors du champ d'application du droit commun européen de la vente. Par ailleurs, le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice des obligations d'information imposées par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(29)

Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application Les règles du droit commun européen de la vente devraient être interprétées de manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte législatif. Les règles du droit commun européen de la vente devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses objectifs et l'ensemble de ses dispositions. [Am. 16]

(30)

La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment pour protéger les consommateurs. En présence d'une telle nécessité, le caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement précisé.

(31)

Le principe général de bonne foi et de loyauté devrait guider les parties dans les modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe général de bonne foi et de loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée devraient être un facteur pertinent dans ce contexte. Le principe général de bonne foi et de loyauté devrait définir un comportement type garantissant des relations honnêtes, transparentes et équitables. Il empêche une partie d'exercer ou d'invoquer un droit, un recours ou un moyen de défense dont elle disposerait autrement, mais le principe en tant que tel ne devrait pas donner lieu à un droit général à des dommages et intérêts. Les règles du droit commun européen de la vente constituant des expressions spéciales du principe général de bonne foi et de loyauté, telles que l'annulation pour dol ou inexécution d'une obligation créée par une clause implicite, peuvent donner droit à des dommages et intérêts, mais uniquement dans des cas très spécifiques. [Am. 17]

(32)

Le droit commun européen de la vente devrait tendre à préserver un contrat valable lorsque c'est possible et judicieux au vu des intérêts légitimes des parties.

(33)

Le droit commun européen de la vente devrait retenir des solutions équilibrées, tenant compte des intérêts légitimes des parties, pour la qualification et la mise en œuvre des moyens d’action en cas d'inexécution du contrat. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, le système des moyens d’action devrait tenir compte du fait que la non-conformité des biens, contenus numériques ou services relève de la responsabilité du professionnel.

(34)

Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions définitives en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission. Il convient de mettre en place une base de données qui soit aisément accessible, totalement systématisée et facile à consulter. Afin de résoudre les problèmes liés aux différentes approches des décisions judiciaires dans l'Union et pour que la base de données puisse fonctionner de manière efficace et économique, les décisions devraient être communiquées sur la base d'un résumé-type qui accompagnerait la décision. Il devrait être succinct, de façon à être aisément accessible. Il devrait être divisé en cinq sections qui reprendraient les principaux éléments de la décision communiquée, à savoir: la question soulevée et l'article pertinent du droit commun européen de la vente; un bref résumé des faits; un bref résumé des principaux arguments; la décision; et les motifs de la décision, en énonçant clairement le principe posé. [Am. 18]

(34 bis)

Un commentaire sur le droit commun européen de la vente pourrait constituer un outil précieux puisqu'il apporterait de la clarté ainsi que des indications sur ce droit. Un tel commentaire fournirait une exégèse claire et complète des articles du droit commun européen de la vente accompagnée, le cas échéant, d’une explication des choix politiques qui sous-tendent certains articles. Une explication claire de ces choix contribuerait à ce que les juridictions des États membres interprètent et appliquent correctement le droit commun européen de la vente, et leur permettrait de combler les lacunes éventuelles. Cela contribuerait donc à une application cohérente et uniforme du droit commun européen de la vente. La Commission devrait étudier la possibilité de fournir ce type de commentaire. [Am. 19]

(34 ter)

Un obstacle supplémentaire au commerce transfrontière est la difficulté d'accéder à des mécanismes de recours efficaces et peu onéreux. Par conséquent, un consommateur et un professionnel concluant un contrat sur la base du droit commun européen de la vente devraient envisager la possibilité de soumettre les litiges liés à ce contrat à une entité de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) existante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil  (8) . Cela ne devrait porter en aucune manière préjudice à la possibilité pour les parties d'engager une procédure devant les juridictions compétentes sans avoir recours au préalable au règlement extrajudiciaire des litiges. [Am. 20]

(34 quater)

Afin de faciliter l'application du droit commun européen de la vente, la Commission devrait s'attacher à élaborer des clauses contractuelles européennes types avec l'aide d'un groupe de travail composé pour l'essentiel d'associations de consommateurs et de représentants des entreprises et assisté d'universitaires et d'acteurs du terrain. Ces clauses contractuelles européennes types pourraient compléter utilement les règles du droit commun européen de la vente s'agissant de décrire les caractéristiques spécifiques d'un contrat donné et devraient tenir compte des particularités des secteurs commerciaux concernés. Elles devraient répondre aux besoins des parties prenantes et tirer les leçons de l'expérience pratique initiale de l'application du droit commun européen de la vente. Les clauses contractuelles types devraient être mises à disposition du public puisqu'elles apporteraient une valeur ajoutée aux professionnels qui choisissent de conclure des contrats transfrontières en ayant recours au droit commun européen de la vente. Afin que ces clauses contractuelles types complètent avec efficacité le droit commun européen de la vente, la Commission devrait commencer ses travaux sans délai. [Am. 21]

(35)

Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels d'inclure de nouvelles règles relatives aux clauses de réserve de propriété , des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Une attention particulière devrait en outre être accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier aux contrats en ligne, demeure appropriée, ou si un champ d'application plus large, comprenant les contrats conclus dans un établissement, serait envisageable. [Am. 22]

(36)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle qui puisse être appliqué aux transactions transfrontières dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Tables des matières  (*1)

[Am. 23]

Titre I

Dispositions générales [Am. 24]

Partie -I: Application de l'instrument [Am. 25]

Article premier

Finalité et objet

1.   Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création , au sein de l'ordre juridique de chaque État membre, d'un corps uniforme de règles en matière de droit contractuel, qui figure au titre II (ci-après dénommé «droit commun européen de la vente»). Ces règles peuvent être appliquées dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes qui s’opèrent à distance, en particulier sur internet, lorsque les parties contractantes conviennent de le faire. [Am. 26]

2.   Le présent règlement permet aux professionnels , en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique. [Am. 27]

3.   En ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs, le présent règlement comporte un ensemble de règles détaillées de protection des consommateurs destinées à assurer un niveau de protection élevé, à accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et à les encourager à effectuer des achats au-delà de leurs frontières.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«contrat», une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d'autres effets juridiques;

(b)

«bonne foi et loyauté»: un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et la prise en considération des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question; [Am. 28]

(c)

«préjudice»: le préjudice économique et le préjudice non économique tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance; [Am. 29]

(d)

«clauses contractuelles types»: des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente; [Am. 30]

e)

«professionnel», toute personne physique ou morale , qu'elle soit publique ou privée, qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale , en ce qui concerne des contrats ; [Am. 31]

f)

«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; lorsque le contrat est conclu à des fins qui entrent pour partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et pour partie en dehors de cette activité, et que la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne est également considérée comme un consommateur; [Am. 32]

f bis)

«prestataire de services», un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques; [Am. 33]

f ter)

«client», toute personne qui achète un service connexe; [Am. 34]

f quater)

«créancier», une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur; [Am. 35]

f quinquies)

«débiteur», une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier; [Am. 36]

f sexies)

«bonne foi et loyauté», un comportement type caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et, dans la mesure où cela est approprié, la prise en considération raisonnable des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question; [Am. 37]

f septies)

«clauses contractuelles types», des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente; [Am. 38]

f octies)

«préjudice», le préjudice économique et le préjudice non économique, tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance; [Am. 39]

g)

«dommages et intérêts», une somme d'argent à laquelle une personne peut avoir droit en réparation d'un préjudice, d'un dommage corporel ou d'un autre dommage;

g bis)

«règle impérative», toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets; [Am. 40]

g ter)

«obligation», le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie, cette dernière pouvant faire exécuter cette obligation en tant que telle; [Am. 41]

g quater)

«expresse», en relation avec une déclaration ou une convention, émise séparément d'autres déclarations ou conventions et par voie de comportement actif et non équivoque, y compris en cochant une case ou en activant un bouton ou une fonction similaire; [Am. 42]

h)

«bien», tout objet mobilier corporel, à l'exclusion:

i)

de l'électricité et du gaz naturel, et

ii)

de l'eau et d'autres types de gaz à moins d'être conditionnés à la vente dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

i)

«prix», la somme d'argent due en contrepartie du bien vendu, du contenu numérique fourni ou d'un service connexe exécuté;

j)

«contenu numérique», des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur, notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

i)

les services financiers, y compris les services bancaires en ligne,

ii)

les conseils juridiques ou financiers fournis sous forme électronique,

iii)

les services de soins de santé électroniques;

iv)

les services et réseaux de communications électroniques, ainsi que les infrastructures et services associés,

v)

les activités de jeux d'argent,

vi)

la création de nouveaux contenus numériques et la modification de contenus numériques existants par des consommateurs, ou toute autre interaction avec les créations d'autres utilisateurs;

k)

«contrat de vente», tout contrat en vertu duquel un professionnel (ci-après dénommé «vendeur») transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens à une autre personne (ci-après dénommé «acheteur»), et l'acheteur paie ou s'engage à en payer le prix; il comprend les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire, et exclut les contrats de vente sur saisie ou impliquant d’une autre manière l'exercice de la puissance publique;

l)

«contrat de vente avec un consommateur», un contrat de vente dans lequel le vendeur est un professionnel et l'acheteur, un consommateur;

m)

«service connexe», tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que le stockage ou tout autre traitement, y compris l'installation, l'entretien ou la réparation ou tout autre traitement, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique ou prévu, même à titre de simple option, dans le contrat de vente ou dans le contrat de fourniture de contenu numérique . Ce terme exclut les services: [Am. 44]

i)

de transport,

ii)

de formation, [Am. 45]

iii)

d'assistance aux télécommunications, et

iv)

à caractère financier , y compris les services de paiement et l'émission de monnaie électronique et les assurances de toute nature pour des biens et des contenus numériques, ou autres ; [Am. 46]

(n)

«prestataire de services»: un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques; [Am. 47]

(o)

«client»: toute personne qui achète un service connexe; [Am. 48]

p)

«contrat à distance», tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur ou un autre professionnel , dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel ou, dans l'hypothèse où lorsque le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur ou de l'autre professionnel , utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu; [Am. 49]

(q)

«contrat hors établissement»: tout contrat entre un professionnel et un consommateur:

i)

conclu en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, ou conclu sur le fondement d'une offre faite par le consommateur dans des circonstances identiques, ou

ii)

conclu dans l'établissement commercial du professionnel ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, ou

iii)

conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ou, si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou de fournir des contenus numériques ou des services connexes au consommateur; [Am. 50]

(r)

«établissement commercial»:

i)

tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

ii)

tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle; [Am. 51]

s)

«garantie commerciale», tout engagement du professionnel ou d'un producteur (ci-après dénommé «garant») à l'égard du consommateur, en plus des de ses obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l'article 106 en cas de non-conformité, légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat du bien ou du contenu numérique des contenus numériques , ou de son leur remplacement, sa leur réparation ou son leur entretien d’une quelconque façon, si le bien ou le contenu numérique ne répond les contenus numériques ne répondent pas aux spécifications ou à toutes autres exigences non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante disponibles au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; [Am. 52]

s bis)

«réparation», en cas de non-conformité, le fait de traiter des biens ou des contenus numériques non conformes afin de les mettre en conformité avec le contrat; [Am. 53]

t)

«support durable», tout support permettant à une partie de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

u)

«enchère publique», une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose au consommateur un bien ou un contenu numérique au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle assiste ou peut assister le consommateur en personne, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou contenu numérique;

(v)

«règle impérative»: toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets; [Am. 54]

(w)

«créancier»: une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur; [Am. 55]

(x)

«débiteur»: une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier; [Am. 56]

(y)

«obligation»: le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie. [Am. 57]

y bis)

«gratuit», exonération des coûts qu'impose la mise en conformité des biens, notamment les frais de port et de main-d'œuvre ainsi que le coût des pièces. [Am. 58]

Article 3

Caractère facultatif du droit commun européen de la vente

Les parties peuvent convenir , sous réserve du respect des exigences établies aux articles 8 et 9, de soumettre au droit commun européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux articles 4 à 7. [Am. 59]

Article 4

Contrats transfrontières

1.   Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats à distance qui sont des contrats transfrontières. [Am. 60]

2.   Aux fins du présent règlement, un contrat entre professionnels est un contrat transfrontière lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans différents pays dont l'un au moins est un État membre.

3.   Aux fins du présent règlement, un contrat entre un professionnel et un consommateur est un contrat transfrontière lorsque:

(a)

l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation est située dans un pays autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle; et

(b)

l'un au moins de ces pays est un État membre.

4.   Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité juridique, est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'un professionnel, lorsqu'il est une personne physique, est le lieu de son principal établissement.

5.   Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement d'un professionnel, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou cet autre établissement est considéré comme celui de la résidence habituelle du professionnel.

6.   Aux fins de déterminer si un contrat est de nature transfrontière, la date à prendre en considération est la date de la convention stipulant l'application du droit commun européen de la vente.

Article 5

Contrats auxquels le droit commun européen de la vente peut être appliqué

Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats à distance, y compris les contrats en ligne, qui sont : [Am. 61]

a)

des contrats de vente,

b)

des contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir accès, que ce contenu soit fourni ou non sur un support matériel ou par tout autre moyen , et indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix ou d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix , ou qu'il ne soit fourni en contrepartie d'aucune autre contre-prestation , [Am. 62]

c)

des contrats de fourniture d'un service connexe, qu'un prix distinct ait été convenu pour ce dernier ou non.

Article 6

Exclusion des Contrats liés et contrats à objet mixte et des contrats liés à un crédit à la consommation [Am. 63]

1.   Le droit commun européen de la vente ne peut également être appliqué aux contrats à objet mixte comprenant aux cas où:

a)

un contrat régi par le droit commun européen de la vente est lié à un contrat autre qu'un contrat de vente, un contrat pour la fourniture de contenu numérique ou un contrat de service connexe, ou

b)

un contrat comprend des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique et ou la prestation de services connexes au sens de l'article 5 , à condition que ces éléments soient divisibles et qu'un prix puisse leur être assigné . [Am. 64]

1 bis.     Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les contrats liés sont régis par le droit autrement applicable. [Am. 65]

1 ter.     Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), et

a)

lorsque, dans le contexte du contrat régi par le droit commun européen de la vente, l'une des parties exerce un droit, un moyen d'action ou de défense, ou que ce contrat est n’est pas valide ou non contraignant, le droit national applicable au contrat lié détermine les effets du contrat lié;[Am. 66]

b)

lorsque, dans le contexte du contrat lié, l'une des parties exerce un droit, un moyen d'action ou de défense, ou que ce contrat n’est pas valide nul ou non contraignant en vertu du droit national applicable à ce contrat, les obligations des parties en vertu du contrat régi par le droit commun européen de la vente ne sont pas remises en cause, sauf lorsqu'une partie n'aurait pas conclu le contrat régi par le droit commun européen de la vente en l'absence du contrat lié, ou ne l'aurait fait qu'à des conditions contractuelles fondamentalement différentes, auquel cas cette partie a le droit de mettre fin au contrat régi par le droit commun européen de la vente. [Am. 67]

1 quater.     Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les autres éléments inclus dans le contrat sont réputés convenus dans le cadre d'un contrat lié. [Am. 68]

2.   Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur aux termes desquels le premier consent ou s'engage à consentir au second un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur qui prévoient la fourniture continue de biens, de contenus numériques ou de services connexes de même nature, le consommateur réglant le coût des biens, contenus numériques ou services connexes aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés. [Am. 69]

Article 7

Parties contractantes

1.   Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel. Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est une petite ou moyenne entreprise («PME»).

2.   Aux fins du présent règlement, une PME est un professionnel

(a)

qui emploie moins de 250 personnes, et

(b)

dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le bilan total annuel n'excède pas 43 millions d'euros, ou, pour une PME qui a sa résidence habituelle dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro ou dans un pays tiers, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre ou pays tiers. [Am. 70]

Article 8

Convention d'application du droit commun européen de la vente

1.   L'application du droit commun européen de la vente requiert une convention des parties à cet effet. Les conditions d'existence et de validité d'une telle convention sont déterminées sur la base des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l'article 9, ainsi que des dispositions pertinentes du droit commun européen de la vente.

2.   Dans les relations entre professionnels et consommateurs, la convention d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son accord pour conclure un contrat et si les exigences de l'article 9 sont remplies . Le professionnel délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support durable. [Am. 71]

3.   Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais uniquement dans son intégralité. Dans les relations entre professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué partiellement, à condition que l'exclusion des dispositions concernées ne soit pas interdite par ledit droit. [Am. 72]

Article 9

Avis d'information type dans les contrats entre professionnels et consommateurs

1.   Dans les relations entre professionnels et consommateurs, outre les obligations d'information précontractuelle énoncées dans le droit commun européen de la vente, le professionnel est tenu d'avertir le consommateur de son intention d'appliquer ce droit, avant la conclusion du contrat, en lui remettant de façon bien visible l'avis d'information figurant à l'annexe. Si la convention d'application du droit commun européen de la vente est conclue par téléphone ou par un autre moyen qui ne permet pas de délivrer l'avis d'information au consommateur, ou si le professionnel n'a pas fourni cet avis, le consommateur n'est pas lié par la convention tant qu'il n'a pas reçu la confirmation visée à l'article 8, paragraphe 2, accompagnée de l'avis d'information, et manifesté ultérieurement son consentement à l’application de ce droit.

2.   S'il est délivré sous forme électronique, l'avis d'information visé au paragraphe 1, doit comporter un hyperlien ou, en toute autre circonstance, indiquer un site internet grâce auquel le texte du droit commun européen de la vente peut être obtenu gratuitement.

Article 10

Sanctions en cas de manquement à des obligations spécifiques

Les États membres prévoient des sanctions en cas de manquement des professionnels, à l'égard des consommateurs, aux obligations énoncées aux articles 8 et 9 et ils prennent toute mesure nécessaire pour garantir l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions correspondantes à la Commission au plus tard le … (*2), et ils notifient toutes les modifications ultérieures dès que possible.

Article 11

Effets de l'application du droit commun européen de la vente

1.    Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions , et non . À condition que le régime de droit contractuel qui, en l'absence d'un tel accord, régirait le contrat soit effectivement conclu, le droit commun européen de la vente régit également le respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celles-ci au sein de l'ordre juridique désigné en tant que droit applicable . [Am. 73]

1 bis.     Lorsque les parties engagent des négociations ou procèdent autrement aux étapes préparatoires à la conclusion d'un contrat en faisant référence au droit commun européen de la vente, ce dernier régit également le respect de l'obligation précontractuelle de fournir des informations et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celle-ci, et d'autres questions pertinentes qui se posent avant la conclusion d'un contrat.

L'application du droit commun européen de la vente telle que visée au premier alinéa est sans préjudice du droit applicable conformément aux règles pertinentes de conflits de lois, lorsque le professionnel a également fait référence à d'autres régimes juridiques. [Am. 74]

Article 11 bis

Domaines couverts par le droit commun européen de la vente

1.     Les règles du droit commun européen de la vente portent sur les domaines suivants:

a)

les obligations précontractuelles de fournir des informations;

b)

la conclusion du contrat, y compris les conditions formelles;

c)

le droit de rétractation et ses conséquences;

d)

l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation;

e)

l’interprétation;

f)

le contenu et les effets, y compris ceux du contrat concerné;

g)

l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci;

h)

les droits et obligations des parties;

i)

les moyens d'action en cas d'inexécution;

j)

la restitution en cas de nullité ou de résolution du contrat, ou en cas de contrat non contraignant;

k)

la prescription et la forclusion des droits;

l)

les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qu'il prescrit. [Am. 75]

2.     Les domaines qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régis par les dispositions du droit national applicable en vertu des règlements (CE) no 593/2008 et (CE) no 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Ces questions concernent notamment sur:

a)

la personnalité juridique;

b)

l’invalidité d'un contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, sauf quand les motifs d'incapacité, d'illégalité ou d'immoralité relèvent du droit commun européen de la vente;

c)

la détermination de la langue du contrat;

d)

la non-discrimination;

e)

la représentation;

f)

la pluralité de débiteurs ou de créanciers et le changement de parties, y compris la cession;

g)

la compensation et la fusion;

h)

la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;

i)

le droit de la propriété intellectuelle; et

j)

le droit de la responsabilité délictuelle, y compris la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement. [Am. 76]

3.     Cet article est sans préjudice de toute règle impérative d'un État non membre qui peut s'appliquer en vertu des règles de conflits de lois pertinentes. [Am. 77]

Article 12

Obligations d'information résultant de la directive sur les services

Le présent règlement est sans préjudice des obligations d'information imposées par les législations nationales qui transposent la directive 2006/123/CE et qui complètent les obligations d'information prévues par le droit commun européen de la vente.

Article 13

Faculté laissée aux États membres

Un État membre peut permettre d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat:

a)

lorsque la résidence habituelle des professionnels ou, dans le cas d'un contrat entre un professionnel et un consommateur, la résidence habituelle du professionnel, l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien et l'adresse de facturation sont situées dans cet État membre; et/ou

b)

toutes les parties sont des professionnels mais aucune d'elles n'est une PME au sens de l'article 7, paragraphe 2.

Article 14

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

1.   Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

2.   La Commission européenne met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. [Am. 78]

Article 15

Réexamen

1.   Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement ], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

2.   Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement ], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. [Am. 79]

Article 16

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne .

2.   Il est applicable à compter du [6 mois après la date d entrée en vigueur ].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres. [Am. 80]

ANNEXE I

DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE

TABLE DES MATIÈRES

Partie I: Dispositions introductives 36
Chapitre 1: Principes généraux et application 36
Section 1: Principes généraux 36
Section 2: Application 36
Partie II: Formation du contrat 42
Chapitre 2: Informations précontractuelles 42
Section 1: Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel au consommateur 42
Section 2: Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel 48
Section 3: Contrats à distance conclus par voie électronique 48
Section 4: Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies 50
Section 5: Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information 50
Chapitre 3: Conclusion du contrat 52
Chapitre 4: Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs 56
Chapitre 5: Vices du consentement 62
Partie III: Appréciation du contenu du contrat 65
Chapitre 6: Interprétation 65
Chapitre 7: Contenu et effets 67
Chapitre 8: Clauses contractuelles abusives 72
Section 1: Dispositions générales 72
Section 2: Clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs 72
Section 3: Clauses contractuelles abusives dans les contrats entre professionnels 76
Partie IV: Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique 78
Chapitre 9: Dispositions générales 78
Chapitre 10: Obligations du vendeur 81
Section 1: Dispositions générales 81
Section 2: Livraison 81
Section 3: Conformité du bien et du contenu numérique 84
Chapitre 11: Moyens d'action à la disposition de l'acheteur 87
Section 1: Dispositions générales 87
Section 2: Correction par le vendeur 88
Section 3: Demande d'exécution 89
Section 4: Suspension de l'exécution des obligations de l'acheteur 90
Section 5: Résolution 90
Section 6: Réfaction 92
Section 7: Obligations d'examen et de notification dans un contrat entre professionnels 92
Chapitre 12: Obligations de l'acheteur 94
Section 1: Dispositions générales 94
Section 2: Paiement du prix 94
Section 3: Prise de livraison 96
Chapitre 13: Moyens d'action à la disposition du vendeur 98
Section 1: Dispositions générales 98
Section 2: Demande d'exécution 98
Section 3: Suspension de l'exécution des obligations du vendeur 99
Section 4: Résolution 99
Chapitre 14: Transfert des risques 101
Section 1: Dispositions générales 101
Section 2: Transfert des risques dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs 101
Section 3: Transfert des risques dans les contrats entre professionnels 102
Partie V: Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes 104
Chapitre 15: Obligations et moyens d'action des parties 104

Section 1: Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

Section 2: Obligations du prestataire de services 104
Section 3: Obligations du client 106
Section 4: Moyens d'action 106
Partie VI: Dommages et intérêts; intérêts de retard 109
Chapitre 16: Dommages et intérêts; intérêts de retard 109
Section 1: Dommages et intérêts 109
Section 2: Intérêts de retard: dispositions générales 110
Section 3: Retard de paiement de la part des professionnels 111
Partie VII: Restitution 114
Chapitre 17: Restitution 114
Partie VIII: Prescription 117
Chapitre 18: Prescription 117
Section 1: Dispositions générales 117
Section 2: Délais de prescription et point de départ 117
Section 3: Prorogation des délais de prescription 118
Section 4: Interruption des délais de prescription 119
Section 5: Effets de la prescription 119
Section 6: Modification par convention 119
Appendice 1 119
Appendice 2 121

[Am. 81]

Titre II

Dispositions du droit commun européen de la vente

Partie I

Dispositions introductives

Chapitre 1

Principes généraux et application

Section 1

Principes généraux

Article premier

Liberté contractuelle

1.   Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des règles impératives applicables.

2.   Les parties peuvent exclure l'application de l'une quelconque des dispositions du droit commun européen de la vente ou déroger à leurs effets ou modifier ceux-ci, sauf indication contraire de celles-ci.

Article 2

Bonne foi et loyauté

1.   Il incombe à chaque partie d'agir conformément au principe de bonne foi et de loyauté.

2.   La violation de la présente obligation peut empêcher la partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, ou peut engager sa responsabilité pour tout préjudice causé de ce fait à l'autre partie mais elle ne donne pas directement lieu à des moyens d'action en cas d'inexécution d'une obligation . [Am. 83]

3.   Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 3

Coopération

Les parties sont tenues de coopérer l'une avec l'autre dans la mesure qui peut être attendue pour l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Section 2

Application

Article 4

Interprétation

1.   Le droit commun européen de la vente doit être interprété de façon autonome, conformément à ses objectifs et aux principes sous-jacents à celui-ci.

2.   Les questions qui relèvent du champ d'application du droit commun européen de la vente mais qui ne sont pas expressément réglées par celui-ci doivent l'être conformément aux objectifs et aux principes qui lui sont sous-jacents ainsi qu'à toutes ses dispositions, sans qu'il soit recouru au droit national qui serait applicable en l'absence d'une convention relative à l’application du droit commun européen de la vente, ou à tout autre droit.

3.   Lorsqu'une règle générale et une règle spéciale s'appliquent à une situation particulière relevant du champ d'application de la règle générale, c'est la règle spéciale qui l'emporte en cas de conflit.

Article 5

Caractère raisonnable

1.   Il convient d'apprécier objectivement le caractère raisonnable, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances de l'espèce et des usages et pratiques des activités professionnelles ou des professions libérales concernées.

2.   Toute référence à ce qui peut être attendu d'une personne ou à ce qu'elle peut escompter, ou dans une situation déterminée, renvoie à ce que l'on peut raisonnablement attendre.

Article 6

Libre choix de la forme

Sauf disposition contraire du droit commun européen de la vente, aucune forme particulière n'est requise pour conclure un contrat, effectuer une déclaration ou dresser tout autre acte régi par ce droit ou pour en apporter la preuve.

Article 7

Clauses contractuelles ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle

1.   Une clause contractuelle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle si elle est proposée par une partie et si l'autre partie n'a pas pu avoir d'influence sur son contenu.

2.   Lorsque l'une des parties propose à l'autre un choix entre plusieurs clauses contractuelles, une clause ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet d'une négociation individuelle du seul fait que l'autre partie a choisi l'une des clauses proposées.

3.   Celle des parties qui prétend qu'une clause contractuelle fournie à titre de clause type a, depuis, fait l'objet d'une négociation individuelle supporte la charge de cette preuve.

4.   Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le premier a la charge de prouver que la clause contractuelle qu'il a fournie a fait l'objet d'une négociation individuelle.

5.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les clauses contractuelles rédigées par un tiers sont considérées comme ayant été proposées par le professionnel, à moins d'avoir été insérées dans le contrat par le consommateur.

Article 8

Résolution d'un contrat

1.   On entend par «résolution d'un contrat» la cessation des droits et obligations contractuels des parties, à l'exception de ceux découlant de toute clause contractuelle prévoyant le règlement de différends ou de toute autre clause contractuelle ayant vocation à s'appliquer même après la résolution.

2.   Les paiements dus et les dommages-intérêts réclamés pour inexécution du contrat avant sa résolution demeurent exigibles. Lorsque la résolution résulte de l'inexécution ou de l'inexécution anticipée, la partie qui procède à la résolution a également droit à des dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution à venir par l'autre partie.

3.   Les effets de la résolution sur le remboursement du prix et la restitution du bien ou du contenu numérique ainsi que sur d'autres effets en matière de restitution sont régis par les règles en matière de restitution énoncées au chapitre 17.

Article 9

Contrats à objet mixte incluant la fourniture de services connexes [Am. 84]

1.   Lorsqu'un contrat prévoit à la fois la vente d'un bien ou la fourniture d'un contenu numérique et la prestation d'un service connexe, les règles de la partie IV s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en leur qualité de vendeur et d'acheteur du bien ou du contenu numérique, et les règles de la partie V s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en leur qualité de prestataire de services et de client.

2.   Lorsque, dans un contrat relevant du paragraphe 1, les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de services doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, et qu'il existe un motif de résolution pour inexécution d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix, l'acheteur et client est fondé à ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'on ne peut pas attendre de l'acheteur et client qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou que l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

4.   Lorsque les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de services ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur et le client ne peuvent procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier de mettre fin au contrat tout entier.

Article 10

Notifications

1.   Le présent article s'applique aux notifications faites pour toutes les fins des règles prévues par le droit commun européen de la vente et par le contrat. Le terme «notification» inclut la communication de toute déclaration destinée à produire des effets juridiques ou à transmettre des informations à des fins juridiques. [Am. 85]

2.   Une notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances.

3.   Une notification prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire, à moins qu'elle ne prévoie un effet différé.

4.   Une notification parvient à son destinataire:

a)

quand elle lui est remise;

b)

quand elle est délivrée à son établissement commercial ou, lorsqu'un tel établissement n'existe pas ou que la notification est adressée à un consommateur, à la résidence habituelle du destinataire;

c)

en cas de notification transmise par courrier électronique ou autre communication individuelle, quand son destinataire peut y accéder; ou

d)

quand elle est par un autre moyen mise à la disposition du destinataire en un lieu tel et de telle façon qu'il puisse être présumé y accéder sans retard excessif.

Une notification est parvenue à son destinataire une fois remplie l'une des conditions énoncées aux points a), b), c) ou d), la date retenue étant celle du premier de ces faits.

5.   Une notification ne produit aucun effet si sa révocation parvient au destinataire avant elle, ou au même moment.

6.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application des paragraphes 3 et 4 ni déroger à leurs effets ou les modifier.

Article 11

Computation des délais

1.   Les dispositions du présent article s'appliquent à la computation des délais aux fins d'application du droit commun européen de la vente. [Am. 86]

1 bis.     Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'est pas considéré comme entrant dans le délai en question. [Am. 87]

2.   Sous réserve des paragraphes 4, 5 et 7:

a)

un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai;

b)

un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ; avec cette nuance que, si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois.

3.   Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'entre pas dans le délai en question. [Am. 88]

4.   Les délais en question comprennent les samedis, dimanches et jours fériés, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

5.   Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié à l'endroit où l'acte prescrit doit être effectué, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé.

6.   Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire. [Am. 89]

7.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«jour férié» par référence à un État membre, ou à une partie d'un État membre de l'Union européenne, tout jour prévu comme tel pour cet État membre ou cette partie d'État membre et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne; et

b)

«jours ouvrables», tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés.

7 bis.     Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est alors calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire. [Am. 90]

Article 12

Déclarations ou comportement unilatéraux

1.   Une déclaration unilatérale exprimant une intention doit être interprétée de la manière dont son destinataire pourrait être censé la comprendre.

2.   Lorsque l'auteur de la déclaration entendait conférer à une expression qui y est employée une signification particulière et que l'autre partie avait, ou pouvait être présumée avoir, connaissance de cette intention, l'expression doit être interprétée de la façon souhaitée par l'auteur de la déclaration.

3.   Les articles 59 à 65 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'interprétation des déclarations unilatérales exprimant une intention. [Am. 91]

4.   Les dispositions sur les vices du consentement, énoncées au chapitre 5, s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux déclarations unilatérales exprimant une intention. [Am. 92]

5.   Toute référence à une déclaration visée au présent article comprend une référence au comportement qui peut être considéré comme l'équivalent d'une déclaration.

Partie II

Formation du contrat

Chapitre 2

Informations précontractuelles

Section 1

Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel au consommateur

Article 13

Obligation d'information lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement [Am. 93]

1.   Le professionnel qui conclut un contrat à distance ou un contrat hors établissement est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre:

a)

les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

b)

le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14;

c)

l'identité et l'adresse du professionnel, conformément à l'article 15;

d)

les clauses du contrat, conformément à l'article 16;

e)

le droit de rétractation, conformément à l'article 17;

f)

le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente du professionnel au consommateur, d'un service après vente, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations ainsi que les conditions y afférentes;

g)

s'il y a lieu, la possibilité de recourir à un mécanisme alternatif de règlement des litiges auquel le professionnel est soumis et les conditions d'accès à ce mécanisme;

h)

s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

i)

s'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance. [Am. 94]

2.   Les informations fournies, à l'exception des adresses requises par le paragraphe 1, point c), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, sauf convention contraire expresse des parties.

3.   Pour les contrats à distance, les Les informations exigées par le présent article doivent:

a)

être fournies au consommateur ou mises à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée;

b)

être formulées dans un langage clair et compréhensible; et

c)

dans la mesure où elles sont fournies sur un support durable, être lisibles. [Am. 95]

4.   Pour les contrats hors établissement, les informations exigées par le présent article doivent:

(a)

être fournies sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable; et

(b)

être lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. [Am. 96]

5.   Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat:

a)

porte sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

(b)

est conclu au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; [Am. 97]

(c)

est un contrat hors établissement si le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat. [Am. 98]

(c bis)

est établi, conformément aux droits des États membres, par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique. [Am. 99]

Article 14

Informations relatives au prix et aux frais et coûts supplémentaires

1.   Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point b), doivent inclure:

a)

le prix total, toutes taxes comprises, du bien, du contenu numérique ou du service connexe ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe, le mode de calcul du prix; et

b)

s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres coûts éventuels ou, lorsque ces frais et coûts supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.

2.   En cas de contrat à durée indéterminée ou de contrat assorti d'un abonnement, le prix total doit inclure le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total doit inclure le total des coûts mensuels. Lorsque le prix total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué.

3.   Le professionnel doit, le cas échéant, informer le consommateur du coût d'utilisation du moyen de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base.

Article 15

Informations relatives à l'identité et à l'adresse du professionnel

Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point c), doivent inclure:

a)

l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale;

b)

l'adresse géographique où le professionnel est établi;

c)

le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de contacter rapidement le professionnel et de communiquer avec lui efficacement;

d)

le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de tout autre professionnel pour le compte duquel il agit; et

e)

si elle diffère de l'adresse donnée conformément aux points b) et d) du présent article, l'adresse géographique du professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation.

Article 16

Informations relatives aux clauses contractuelles

Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point d), doivent inclure:

a)

les modalités de paiement, de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe et la date et l'heure auxquelles le professionnel s'engage à livrer le bien, à fournir le contenu numérique ou à exécuter le service connexe;

b)

s'il y a lieu, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; et

c)

le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;

d)

le cas échéant, l'existence de codes de conduite en la matière et les modalités d'obtention d'un exemplaire de ceux-ci.

Article 17

Informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement [Am. 100]

1.   Lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation en vertu du chapitre 4, les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'appendice 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'appendice 2.

2.   Le cas échéant, parmi les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent figurer le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation ainsi que, pour les contrats à distance, le fait qu'il devra supporter le coût de renvoi du bien en cas de rétractation si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste.

3.   Lorsque le consommateur peut exercer le droit de rétractation après avoir demandé que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation, les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre le fait que le consommateur serait tenu de payer au professionnel le montant visé à l'article 45, paragraphe 5.

4.   Il peut être satisfait à l'obligation de fournir les informations exigées par les paragraphes 1, 2 et 3 en remettant au consommateur le modèle d'instructions concernant la rétractation figurant à l'appendice 1. Le professionnel sera réputé avoir respecté ces obligations d'information s'il a fourni ces instructions au consommateur, correctement remplies.

5.   Lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu, conformément à l'article 40, paragraphe 2, points c) à i), et paragraphe 3, les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre une mention indiquant que le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.

Article 18

Contrats hors établissement: exigences supplémentaires en matière d'information et confirmation

1.   Le professionnel doit fournir au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable.

2.   Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable. [Am. 101]

Article 19

Contrats à distance: exigences Exigences supplémentaires en matière d'information et autres exigences [Am. 102]

1.   Lorsque le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, il doit, dès le début de la conversation téléphonique, décliner son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et préciser la nature commerciale de celui-ci.

2.   Lorsque le moyen de communication à distance utilisé aux fins de la conclusion du contrat à distance impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel doit, sur le moyen en question et avant la conclusion du contrat, fournir au minimum les informations exigées par le paragraphe 3 du présent article. Le professionnel fournit au consommateur les autres informations mentionnées à l'article 13 sous une forme adaptée conformément aux exigences de l'article 13, paragraphe 3.

3.   Les informations exigées en vertu du paragraphe 2 sont:

a)

les principales caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe conformément aux exigences de l'article 13, paragraphe 1, point a);

b)

l'identité du professionnel, ainsi que l'exige l'article 15, point a);

c)

le prix total, dont tous les éléments visés à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphes 1 et 2;

d)

le droit de rétractation; et

e)

s'il y a lieu, la durée du contrat et, si le contrat est à durée indéterminée, les modalités de résiliation, visées à l'article 16, paragraphe 1.

4.   Un contrat à distance conclu par téléphone n'est valable que si le consommateur signe l'offre ou envoie son consentement écrit exprimant son accord pour conclure le contrat. Le professionnel doit confirmer cet accord au consommateur sur un support durable.

5.   Le professionnel doit remettre au consommateur une confirmation du contrat conclu, y compris, le cas échéant, du consentement et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), et toutes les informations visées à l'article 13, sur un support durable. Le professionnel doit donner ces informations dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de la fourniture du contenu numérique ou de l'exécution du service connexe, sauf si ces informations ont déjà été fournies au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance.

6.   Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

Article 20

Obligation d'information lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

1.   Dans les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, le professionnel a l'obligation de fournir au consommateur, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre, les informations suivantes, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

(a)

les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

(b)

le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

(c)

l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

(d)

les clauses du contrat, conformément à l'article 16, points a) et b);

(e)

le cas échéant, l'existence d'un service après-vente du professionnel, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations, ainsi que les conditions y afférentes;

(f)

s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

(g)

s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance.

2.   Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat porte sur une transaction intéressant la vie quotidienne et est exécuté dès sa conclusion. [Am. 103]

Article 21

Charge de la preuve

Il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par la présente section.

Article 22

Caractère impératif

Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2

Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel

Article 23

Obligation de divulguer des informations relatives aux biens et aux services connexes

1.   Avant la conclusion d'un contrat portant sur la vente d'un bien, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes par un professionnel à un autre professionnel, le fournisseur a l'obligation de divulguer à l'autre professionnel, par tout moyen approprié, toutes les informations relatives aux caractéristiques principales du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir dont il est ou peut être présumé être en possession, et dont la non-divulgation à l'autre partie serait contraire au principe de bonne foi et de loyauté.

2.   Pour établir si le paragraphe 1 impose au fournisseur de divulguer des informations, il est tenu compte de toutes les circonstances, notamment:

a)

des éventuelles connaissances techniques spéciales du fournisseur;

b)

des coûts encourus par le fournisseur pour se procurer les informations en cause;

c)

de la facilité avec laquelle l'autre professionnel aurait pu se procurer les informations par d'autres moyens;

d)

la nature des informations;

e)

de l'importance probable que présentaient les informations pour l'autre professionnel; et

f)

des bonnes pratiques et usages commerciaux dans la situation en cause.

Section 3

contrats à distance conclus par voie électronique

Article 24

Obligations d'information supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie électronique

1.   Le présent article s'applique lorsqu'un professionnel procure le moyen de conclusion d'un contrat et qu'il s'agit d'un moyen électronique qui n'implique pas d'échange exclusif de courrier électronique ou d'autre communication individuelle.

2.   Le professionnel doit mettre à la disposition de l'autre partie des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles permettant d'identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre.

3.   Le professionnel doit, avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre, fournir les informations relatives aux questions suivantes:

a)

les étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;

b)

l'éventuel archivage de l'instrument contractuel par le professionnel, et la possibilité d'y avoir accès;

c)

les moyens techniques permettant d'identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre;

d)

les langues proposées pour la conclusion du contrat;

e)

les clauses du sur la base desquelles le professionnel est prêt à conclure le contrat. [Am. 104]

4.   Le Sans préjudice d'exigences plus strictes imposées à un professionnel traitant avec un consommateur au titre de la section 1, le professionnel doit veiller à ce que les clauses du contrat visées au paragraphe 3, point e), soient rédigées en caractères alphabétiques, ou d'autres caractères intelligibles, et sur un support durable par tout moyen permettant la lecture, l'enregistrement des informations contenues dans le texte et leur reproduction sous une forme tangible. [Am. 105]

5.   Le professionnel doit, par voie électronique et sans retard excessif, accuser réception de l'offre ou de l'acceptation expédiée par l'autre partie. Cet accusé de réception fait état du contenu de l'offre ou de l'acceptation. [Am. 106]

Article 25

Exigences supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie électronique

1.   Lorsqu'un contrat à distance qui obligerait le consommateur à effectuer un paiement est conclu par voie électronique, le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur d'une manière claire et bien visible, et immédiatement avant que ce dernier ne passe commande, les informations exigées par l'article 13, paragraphe 1, point a), par l'article 14, paragraphes 1 et 2, et par l'article 16, point b).

2.   Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur, lorsqu'il passe commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention bien lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule similaire, dénuée d'ambiguïté, indiquant que le passage de la commande oblige à effectuer un paiement au professionnel. Si le professionnel n'a pas respecté le présent paragraphe, le consommateur n'est pas lié par le contrat ni par la commande.

3.   Le professionnel doit clairement et lisiblement indiquer sur son site de commerce en ligne, au plus tard au début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

Article 26

Charge de la preuve

Dans les relations entre professionnels et consommateurs, il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par la présente section.

Article 27

Caractère impératif

Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 4

Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies

Article 28

Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies

1.   Une partie qui fournit des informations avant ou au moment de la conclusion d'un contrat, que ce soit pour se conformer aux obligations imposées par le présent chapitre ou par d'autres dispositions, a l'obligation de s'assurer, avec une attention raisonnable, de l'exactitude et du caractère non trompeur des informations fournies.

2.   Une partie à laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été communiquées, en violation de l'obligation mentionnée au paragraphe 1, et qui se fie raisonnablement à ces informations en concluant un contrat avec la partie qui les a fournies, dispose des moyens d'action prévus à l'article 29.

3.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 5

Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information

Article 29

Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information

1.   Une partie qui manque à une quelconque obligation imposée par le présent chapitre est responsable en vertu du chapitre 16 de tout préjudice causé à l'autre partie du fait de ce manquement. [Am. 107]

2.   Si le professionnel ne s'est pas conformé aux exigences en matière d'information concernant les frais supplémentaires ou d'autres coûts visés à l'article 14, ou concernant les frais de renvoi des biens visés à l'article 17, paragraphe 2, le consommateur n'est pas redevable des frais supplémentaires ni des autres coûts.

3.   Les moyens d'action prévus par le présent article sont sans préjudice de tout moyen d'action ouvert en vertu de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 48 ou de l'article 49.

4.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 3

Conclusion du contrat

Article 30

Conditions requises pour la conclusion du contrat

1.   Le contrat est conclu:

a)

si les parties parviennent à un accord;

b)

si elles entendent faire produire des effets juridiques à l'accord; et

c)

si l'accord, complété, si nécessaire, par des dispositions du droit commun européen de la vente, présente un contenu suffisant et est suffisamment certain pour produire des effets juridiques.

2.   L'accord résulte de l'acceptation d'une offre. L'acceptation peut être exprimée explicitement ou par d'autres déclarations ou par un comportement. [Am. 108]

3.   L'éventuelle intention des parties de faire produire des effets juridiques à l'accord doit être déterminée à partir de leurs déclarations et de leur comportement.

4.   Lorsque l'une des parties subordonne la conclusion du contrat à un accord sur un point particulier, il n'y a pas de contrat à défaut d'accord sur ce point.

Article 31

Offre

1.   Une proposition est une offre lorsque:

a)

elle manifeste la volonté d'aboutir à un contrat si elle est acceptée; et

b)

elle présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire naître un contrat. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, une offre n'est considérée présenter un contenu suffisant et être suffisamment certaine que si elle contient un objet, une quantité ou une durée, et un prix. [Am. 109]

2.   L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées.

3.   Une proposition faite au public ne constitue pas une offre, sauf si les circonstances montrent qu'il en est autrement.

Article 32

Révocation de l'offre

1.   L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu.

2.   Lorsqu'une proposition faite au public constitue une offre, elle peut être révoquée de la même façon qu'elle a été faite.

3.   La révocation d'une offre est sans effet si:

a)

l'offre indique qu'elle est irrévocable;

b)

l'offre fixe un délai déterminé pour son acceptation; ou

c)

le destinataire de l'offre était raisonnablement fondé à la croire irrévocable et s'il a agi sur la foi de l'offre.

Article 33

Rejet de l'offre

L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.

Article 34

Acceptation

1.   Constitue une acceptation toute déclaration ou tout comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre.

2.   Le silence ou l'inaction ne constituent pas à eux seuls acceptation de l'offre. En particulier, en cas de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de prestation de services connexes non sollicitée, l'absence de réponse du consommateur ne vaut pas acceptation. [Am. 110]

Article 35

Moment de la conclusion du contrat

1.   Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant.

2.   Lorsqu’une offre est acceptée du fait d’un comportement, le contrat est conclu lorsque la notification du comportement parvient à l’offrant.

3.   Nonobstantle paragraphe 2, si, en vertu de l'offre, de pratiques établies entre les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre du fait de son comportement sans notification à l'offrant, le contrat est conclu lorsque le destinataire commence à agir.

Article 36

Délai d'acceptation

1.   L'acceptation d'une offre ne produit ses effets que si elle parvient à l'offrant dans tout délai qu'il a indiqué dans l'offre.

2.   Lorsqu'aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si elle parvient à celui-ci dans un délai raisonnable après la soumission de l'offre.

3.   Lorsqu'une offre peut être acceptée par l'accomplissement d'un acte sans notification à l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si cet acte est accompli dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Article 37

Acceptation tardive

1.   Une acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir au destinataire, sans retard excessif, qu'il la tient pour une acceptation effective.

2.   Si une lettre ou une autre communication renfermant une acceptation tardive a été expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission avait été normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation à moins que, sans retard excessif, l'offrant n'informe le destinataire que son offre a pris fin.

Article 38

Modification de l'acceptation

1.   La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications qui altèrent substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.

2.   Des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat relatives, entre autres, au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des biens, au lieu, à la date et à l'heure de livraison, à l'étendue de la responsabilité de l'une des parties envers son cocontractant ou au règlement des litiges sont présumées altérer substantiellement les termes de l'offre.

3.   La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat n'en vaut pas moins acceptation, à condition que ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications font alors partie intégrante du contrat.

4.   La réponse qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat constitue toujours un rejet de l'offre si:

a)

l'offre restreint expressément l'acceptation à ses termes mêmes;

b)

l'offrant s'oppose sans retard excessif à ces adjonctions ou modifications; ou

c)

le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément par l'offrant des adjonctions ou modifications et si cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable.

4 bis.     Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, la réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications portant sur les termes du contrat constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle. [Am. 111]

Article 39

Incompatibilité entre clauses contractuelles types

1.   Lorsque les parties sont parvenues à un accord, mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des clauses contractuelles types incompatibles, le contrat est néanmoins conclu. Les clauses contractuelles types font partie intégrante du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le contrat n'est pas conclu si une partie:

a)

a indiqué à l'avance, explicitement et non dans les clauses contractuelles types, son intention de n'être pas liée par contrat en vertu du paragraphe 1; ou

b)

informe l'autre partie, sans retard excessif, de cette intention.

Chapitre 4

Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs [Am. 112]

Article 40

Droit de rétractation

1.   Pendant le délai prévu à l'article 42, le consommateur dispose, sans avoir à motiver sa décision et sans frais à l'exception de ceux visés/mentionnés à l'article 45, du droit de se rétracter:

a)

d'un contrat à distance;

b)

d'un contrat hors établissement, à condition que le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat au moment de la conclusion de celui-ci.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à:

a)

un contrat conclu au moyen d'un distributeur automatique ou de sites commerciaux automatisés;

b)

un contrat portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

c)

un contrat portant sur la fourniture de biens ou de services connexes dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;

d)

un contrat portant sur la fourniture d'un bien ou d'un contenu numérique qui est, respectivement, confectionné ou élaboré selon les spécifications du consommateur ou est nettement personnalisé;

e)

un contrat portant sur la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

f)

un contrat portant sur la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours à compter de la conclusion du contrat et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;

g)

un contrat portant sur la vente d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications;

h)

un contrat conclu lors d'une enchère; et

i)

un contrat portant sur des services de restauration ou des services liés à des activités de loisir, qui prévoit une date ou une période d'exécution spécifique;

i bis)

un contrat qui, conformément aux législations des États membres, est établi par un officier public tenu par la loi à l'indépendance et à l'impartialité et devant veiller, en fournissant une information juridique complète, à ce que le consommateur ne conclue le contrat qu'après mûre réflexion juridique et en toute connaissance de sa portée juridique. [Am. 113]

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les situations suivantes:

a)

lorsque le bien fourni était scellé puis a été descellé par le consommateur et ne peut plus, dès lors, être renvoyé pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène;

b)

lorsque le bien fourni a, de par sa nature, été mélangé de manière indissociable avec d'autres articles après sa livraison;

c)

lorsque le bien fourni était un enregistrement audio ou vidéo ou un logiciel informatique scellé et qu'il a été descellé après la livraison;

d)

lorsque la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également pris acte de la perte de son droit de rétractation;

e)

le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Lorsque, à l'occasion de cette visite, le professionnel fournit des services connexes venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services connexes ou biens supplémentaires.

4.   Lorsque le consommateur a fait une offre qui, si elle était acceptée, entraînerait la conclusion d'un contrat dont il serait possible de se rétracter en vertu du présent chapitre, le consommateur est en droit de retirer l'offre même si elle était autrement irrévocable.

Article 41

Exercice du droit de rétractation

1.   Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à tout moment avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article 42.

2.   Le consommateur exerce le droit de rétractation par notification au professionnel. Pour ce faire, il peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'appendice 2 ou faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté énonçant sa décision de se rétracter.

3.   Lorsque le professionnel donne au consommateur la faculté de se rétracter en ligne sur son site de commerce en ligne, et que le consommateur exerce cette faculté, le professionnel a l'obligation d'envoyer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. Le professionnel est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie par un manquement à cette obligation.

4.   Une déclaration de rétractation est faite à temps si elle est envoyée avant la fin du délai de rétractation.

5.   Il incombe au consommateur de prouver que le droit de rétractation a été exercé conformément au présent article.

Article 42

Délai de rétractation

1.   Le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter:

a)

de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du bien en cas de contrat de vente, y compris d'un contrat de vente en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

b)

de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier article en cas de contrat portant sur la vente de biens multiples commandés par le consommateur en une seule commande et livrés séparément, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

c)

de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier lot ou de la dernière pièce en cas de contrat dans lequel le bien se compose de lots ou de pièces multiples y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

d)

de la date à laquelle le consommateur a pris livraison de la première pièce en cas de contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

e)

de la date de conclusion du contrat en cas de contrat portant sur des services connexes, conclu après la livraison du bien;

f)

de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du support matériel conformément au point a) en cas de contrat portant sur la fourniture de contenu numérique lorsque celui-ci est fourni sur un support matériel;

g)

du jour de la conclusion du contrat en cas de contrat dans lequel le contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel.

2.   Lorsque le professionnel n'a pas fourni au consommateur les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, le délai de rétractation expire:

a)

un an à compter de la fin du délai initial de rétractation, fixé conformément au paragraphe 1; ou

b)

lorsque le professionnel fournit au consommateur les informations requises dans l'année suivant la fin du délai de rétractation fixé conformément au paragraphe 1, quatorze jours à compter de la réception des informations par le consommateur.

Article 43

Effets de la rétractation

La rétractation met fin aux obligations contractuelles des deux parties:

a)

d’exécuter le contrat; ou

b)

de conclure le contrat dans les cas où une offre a été faite par le consommateur.

Article 44

Obligations du professionnel en cas de rétractation

1.   Le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus du consommateur, y compris, s'il y a lieu, les coûts de livraison sans délai excessif et, en tout état de cause, quatorze jours au plus tard à compter de celui où le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter conformément à l'article 41. Le professionnel doit effectuer le remboursement par le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

2.   Nonobstantle paragraphe 1, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux proposé par le professionnel.

3.   En cas de contrat portant sur la vente d'un bien, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération du bien, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ce bien.

4.   En cas de contrat hors établissement, lorsque le bien a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel doit récupérer le bien à ses frais s'il ne peut pas être renvoyé normalement par la poste en raison de sa nature.

Article 45

Obligations du consommateur en cas de rétractation

1.   Le consommateur doit renvoyer ou rendre le bien au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à le réceptionner sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant celui où le consommateur fait part au professionnel de la décision de se rétracter du contrat conformément à l'article 41, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ce bien. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.

2.   Le consommateur doit supporter les coûts directs engendrés par le renvoi du bien, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

3.   La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations non nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Le consommateur n'est pas responsable de la dépréciation lorsque le professionnel ne lui a pas communiqué toutes les informations relatives au droit de rétractation conformément à l'article 17, paragraphe 1.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, le consommateur n'est redevable d'aucune indemnisation pour l'usage du bien pendant le délai de rétractation.

5.   Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse visant à obtenir que la fourniture de services connexes commence pendant le délai de rétractation, il doit payer au professionnel un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a exercé son droit de rétractation, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Lorsque le prix total est excessif, le montant proportionnel est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

6.   Le consommateur n'est redevable d'aucun frais:

a)

pour des services connexes exécutés, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:

i)

le professionnel a omis de fournir les informations visées à l'article 17, paragraphes 1 et 3; ou

ii)

lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation conformément à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 6;

b)

pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque:

i)

le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que la fourniture de contenu numérique commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 1;

ii)

le consommateur n'a pas pris acte de ce qu'il perdait son droit de rétractation en donnant son consentement; ou

iii)

le professionnel a omis de fournir la confirmation conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 5.

7.   Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

Article 46

Contrats accessoires

1.   L'exercice par un consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 41 à 45 a pour effet de résilier de plein droit tout contrat accessoire, sans aucun frais pour le consommateur, sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3. Aux fins du présent article, on entend par «contrat accessoire» un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert un bien, un contenu numérique ou un service connexe afférent à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ce bien, ce contenu numérique ou ce service connexe étant fourni par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.

2.   Les dispositions des articles 43, 44 et 45 s'appliquent par analogie aux contrats accessoires dans la mesure où ces contrats sont régis par le droit commun européen de la vente.

3.   Pour les contrats accessoires qui ne sont pas régis par le droit commun européen de la vente, le droit applicable régit les obligations des parties en cas de rétractation.

Article 47

Caractère impératif

Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent chapitre, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 5

Vices de consentement

Article -48

Champ d'application

1.     Le présent chapitre s'applique à l'annulation d'un contrat en raison de vices de consentement ou de vices similaires.

2.     Les règles établies au présent chapitre s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'annulation d'une offre, à l'acceptation ou à toute autre déclaration unilatérale exprimant une intention, ou à tout autre comportement équivalent. [Am. 114]

Article 48

Erreur

1.   Une partie peut invoquer la nullité d'un contrat pour une erreur de fait ou de droit qui existait lors de sa conclusion lorsque:

a)

cette partie, sans cette erreur, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à des conditions essentiellement différentes et que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir; et [Am. 115]

b)

l'autre partie:

i)

a causé l'erreur; ou [Am. 116]

ii)

a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne respectant pas les obligations d'information précontractuelle prévues au chapitre 2, sections 1 à 4; ou [Am. 117]

iii)

avait ou était censée avoir eu connaissance de l'erreur et a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne mettant pas en avant les informations utiles, à condition qu'une partie ayant eu connaissance de l'erreur eût l'obligation de la signaler conformément au principe de bonne foi et de loyauté; ou

iv)

a commis la même erreur.

2.   Une partie ne peut invoquer la nullité d'un contrat pour cause d'erreur si le risque d'erreur était supporté ou, eu égard aux circonstances, devrait être supporté par elle.

3.   L'inexactitude dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est considérée comme une erreur de son auteur ou de son expéditeur.

Article 49

Dol

1.   Une partie peut invoquer la nullité du contrat lorsque l'autre partie l'a incitée à conclure celui-ci par des manœuvres dolosives, en paroles ou en actes, ou par la non-divulgation dolosive des informations qu'elle devait fournir avant la conclusion du contrat, conformément au principe de bonne foi et de loyauté, ou à toute autre obligation d'information précontractuelle.

2.   Une présentation déformée de la réalité est dolosive si elle est faite en sachant ou en croyant que cette présentation est fausse, ou sans se soucier de son caractère exact ou erroné, et qu'elle vise à induire son destinataire à commettre une erreur. Le défaut d'information est dolosif s'il vise à induire la personne à laquelle l'information est dissimulée à commettre une erreur.

3.   Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une information particulière, toutes les circonstances sont doivent être prises en considération, notamment: [Am. 118]

a)

les éventuelles connaissances techniques spéciales de la partie;

b)

les coûts encourus par la partie pour se procurer les informations en cause;

c)

la facilité avec laquelle l'autre partie aurait pu se procurer les informations par d'autres moyens;

d)

la nature des informations;

e)

l'importance que présentaient apparemment pouvaient présenter les informations pour l'autre partie; et [Am. 119]

f)

dans les contrats entre professionnels, les bonnes pratiques commerciales dans la situation en cause.

Article 50

Menaces

Une partie peut invoquer la nullité du contrat si l'autre partie l'a incitée à le conclure par la menace d'un préjudice grave, imminent et illicite ou d'un acte illicite.

Article 50 bis

Tierces parties

1.     Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne est responsable ou qui, avec l'accord de cette personne, est associée à l'élaboration d'un contrat:

a)

est à l'origine d'une erreur, ou a connaissance ou est censée avoir connaissance d'une erreur, ou

b)

s'est rendue coupable de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale,

il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre comme si le comportement ou la connaissance concernait la personne portant la responsabilité ou donnant son accord.

2.     Si une tierce partie pour les actes de laquelle une personne n'est pas responsable et qui n'a pas l'accord de cette personne pour être associée à l'élaboration d'un contrat s'est rendue coupable de dol ou de menaces, il est possible d'avoir recours aux moyens d'action figurant au présent chapitre si cette personne savait ou était raisonnablement censée avoir eu connaissance des faits concernés, ou si au moment de l'annulation elle n'a pas agi sur la foi du contrat. [Am. 120]

Article 51

Exploitation déloyale

Une partie peut invoquer la nullité du contrat si, lors de la conclusion de celui-ci:

a)

elle était dans un état de dépendance à l'égard de l'autre partie ou avait une relation de confiance avec elle, était en état de détresse économique ou de besoins urgents, ou était imprévoyante, ignorante ou inexpérimentée; et

b)

que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir et que, à la lumière des circonstances et du but du contrat, elle a exploité la situation de la première partie en retirant du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal.

Article 52

Notification de l'annulation

1.   L'annulation est effectuée par notification au cocontractant.

2.   L'annulation n'est effective que si elle est notifiée dans le délai, suivant le moment où la partie qui annule le contrat a eu connaissance des circonstances pertinentes ou a pu agir librement, mentionné ci-après:

a)

six mois en cas d'erreur; et

b)

un an en cas de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale.

Article 53

Confirmation

Lorsque la partie en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre le confirme de façon expresse ou implicite, après avoir eu connaissance des circonstances pertinentes ou après avoir pu agir librement, elle ne peut plus annuler le contrat.

Article 54

Effets de l'annulation

1.   Un contrat qui peut être annulé est valide jusqu'à son annulation mais, une fois annulé, il est rétroactivement anéanti depuis sa conclusion.

2.   Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses du contrat, l'annulation se limite à ces clauses, à moins qu'il ne soit déraisonnable de maintenir le reste du contrat.

3.   La question de savoir si chaque partie est en droit d'obtenir la restitution de tout ce qu'elle a transféré ou fourni en vertu du contrat qui a été annulé, ou un équivalent monétaire, est régie par les règles sur la restitution du chapitre 17.

Article 55

Dommages et intérêts en réparation du préjudice

Une partie qui est en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre, ou qui disposait d'un tel droit avant de le perdre par expiration des délais ou par confirmation, peut, que le contrat soit ou non annulé, réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 à l'autre partie contractante en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale, à condition que l'autre partie ait connu ou ait été censée connaître les circonstances pertinentes. [Am. 121]

Article 56

Exclusion ou restriction des moyens d'action

1.   Les moyens d'action qui sanctionnent le dol, les menaces et l'exploitation déloyale ne peuvent être, directement ou indirectement, exclus ou restreints.

2.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure ou restreindre, directement ou indirectement, les moyens d'action qui sanctionnent l'erreur.

Article 57

Choix du moyen d'action

Une partie qui dispose d'un moyen d'action en vertu du présent chapitre dans des circonstances qui ouvrent un moyen d'action fondé sur l'inexécution, peut introduire l'un ou l'autre de ces moyens.

Partie III

Appréciation du contenu du contrat

Chapitre 6

Interprétation

Article 58

Règles générales d'interprétation des contrats

1.   Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties, même si cette interprétation s'écarte du sens normal des expressions qui y sont employées.

2.   Lorsqu'une partie a entendu conférer un sens particulier à une expression employée dans le contrat ou à un comportement équivalent et que, lors de la conclusion de ce dernier du contrat , l'autre partie connaissait ou était censée connaître cette intention, l'expression ou le comportement équivalent doit être interprétée interprété dans le sens voulu par la première partie. [Am. 122]

3.   Sauf mention contraire des paragraphes 1 et 2, le contrat s'interprète conformément au sens qu'une personne raisonnable lui donnerait.

3 bis.     Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité. [Am. 123]

3 ter.     Les règles figurant dans le présent chapitre s'appliquent à l'interprétation d'une offre, à l'acceptation ou à toute autre déclaration unilatérale exprimant une intention, ou à tout comportement équivalent, moyennant les adaptations appropriées. [Am. 124]

Article 59

Éléments pertinents

Dans l'interprétation d'un contrat, il est tenu compte en particulier:

a)

des circonstances de sa qui ont entouré la conclusion, y compris les négociations préliminaires du contrat ; [Am. 125]

b)

du comportement des parties, avant, pendant et même postérieur à après la conclusion du contrat; [Am. 126]

c)

de l'interprétation que les parties ont déjà donnée à des expressions identiques ou semblables à celles utilisées dans le contrat;

d)

des usages que des parties placées dans la même situation considéreraient comme généralement applicables.

e)

des pratiques que les parties ont établies entre elles;

f)

du sens qui est communément attribué à des expressions dans le secteur d'activité concerné;

g)

de la nature et de l'objet du contrat; et

h)

du principe de bonne foi et de loyauté.

Article 60

Référence au contrat dans son intégralité

Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité. [Am. 128]

Article 61

Divergences linguistiques

En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d'un contrat dont aucune n'est déclarée faire foi, la version rédigée en premier est considérée comme faisant foi.

Lorsqu'un document contractuel rédigé dans la langue nationale du consommateur a été utilisé, cette version est considérée comme la version faisant foi. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent paragraphe ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 129]

Article 61 bis

Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet. [Am. 130]

Article 61 ter

Interprétation favorable au consommateur

1.     En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause en question n'ait été proposée par ce dernier.

2.     Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 131]

Article 62

Préférence pour les clauses Clauses contractuelles négociées ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle [Am. 132]

1.    Dans la mesure où une divergence existe, les clauses contractuelles qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle prévalent sur celles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7.

1 bis.     Dans une situation où, en dépit de l'article 61 ter, il existe un doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée. [Am. 133]

Article 63

Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet. [Am. 134]

Article 64

Interprétation favorable au consommateur

1.   En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause n'ait été proposée par ce dernier.

2.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 135]

Article 65

Interprétation contra proferentem

Dans un contrat qui ne relève pas de l'article 64, en cas de doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée. [Am. 136]

Chapitre 7

Contenu et effets

Section 1

Dispositions générales [Am. 137]

Article 66

Clauses du contrat

Les clauses du contrat résultent:

a)

de la convention des parties, sous réserve de toute disposition impérative du droit commun européen de la vente;

b)

de tout usage ou pratique qui lie les parties en vertu de l'article 67;

c)

de toute disposition du droit commun européen de la vente qui s'applique en l'absence de convention contraire des parties; et

d)

de toute clause implicite en vertu de l'article 68.

Article 67

Usages et pratiques dans les contrats entre professionnels

1.   Dans un contrat entre professionnels, les parties sont liées par les usages sur l'applicabilité desquels elles se sont accordées et par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.

2.   Les parties sont liées par un usage que des professionnels placés dans la même situation qu'elles considéreraient comme généralement applicable.

3.   Les usages et pratiques ne lient pas les parties dans la mesure où ils sont contraires aux clauses du contrat qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle à la convention des parties ou à des règles impératives du droit commun européen de la vente. [Am. 138]

Article 68

Clauses contractuelles implicites susceptibles d'être ajoutées

1.   Lorsqu'il est nécessaire de régler une question qui n'est pas expressément régie par la convention des parties ni par un usage, une pratique ou une disposition du droit commun européen de la vente, une clause contractuelle implicite peut être déduite, compte tenu, en particulier:

a)

de la nature et de l'objet du contrat;

b)

des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat; et

c)

du principe de bonne foi et de loyauté.

2.   Toute clause contractuelle implicite déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans la mesure du possible, être de nature à donner effet à ce dont les parties seraient probablement convenues si elles avaient pourvu à la question. [Am. 139]

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les parties ont délibérément omis de régler une question en acceptant que l'une ou l'autre partie en supporte le risque.

Article 69

Clauses découlant de certaines déclarations précontractuelles

1.   Lorsque le professionnel ou une personne s'occupant de la publicité ou du marketing pour le professionnel fait, avant la conclusion du contrat, une déclaration adressée soit à l'autre partie soit au public, quant aux caractéristiques de ce qu'il doit fournir en vertu du contrat, la déclaration fait partie intégrante des clauses du contrat sauf si le professionnel prouve que :

a)

l'autre partie savait, ou était censée savoir, lors de la conclusion du contrat, que la déclaration était inexacte ou que l'on ne pouvait lui accorder foi en tant que clause contractuelle; ou

a bis)

la déclaration avait été corrigée au moment de la conclusion du contrat; ou

b)

la décision de l'autre partie de conclure le contrat n'a pas pu être influencée par la déclaration. [Am. 140]

2.   Aux fins du paragraphe 1, une déclaration faite par une personne s'occupant de la publicité et du marketing pour le professionnel est considérée comme étant faite par ce dernier. [Am. 141]

3.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre partie est un consommateur, une déclaration publique faite par un producteur ou en son nom, ou par une autre personne située plus en amont de la chaîne de transactions ayant abouti au contrat, est considérée comme faite par le professionnel sauf si ce dernier prouve que , lors de la conclusion du contrat, il n'en avait pas connaissance et n'était pas censé en avoir connaissance. [Am. 142]

4.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 70

Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle

1.   Les clauses contractuelles proposées par une partie et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées à l'autre partie que si cette dernière les connaissait ou si la partie qui les a proposées a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention de l'autre partie à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat.

2.   Aux fins du présent article, dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, une simple référence faite aux clauses du contrat par un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document.

3.   Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 143]

Article 71

Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

1.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur a effectué le paiement supplémentaire, il peut le récupérer.

2.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 144]

Article 72

Clauses d'intégralité

1.   Lorsqu'un contrat écrit contient une clause aux termes de laquelle ce document renferme toutes les conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements et conventions antérieurs qui ne figurent pas dans le document ne font pas partie intégrante du contrat.

2.   Sauf stipulation contractuelle contraire, une clause d'intégralité n'empêche pas de recourir aux déclarations antérieures des parties pour interpréter le contrat.

3.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, ce dernier n'est pas lié par une clause d'intégralité.

4.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 73

Détermination du prix

Lorsque le prix à payer en vertu d'un contrat ne peut être déterminé selon d'autres modalités, ce prix est, sauf indication contraire, celui normalement facturé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou, à défaut d'un tel prix, un prix raisonnable.

Article 74

Détermination unilatérale par une partie

1.   Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par une partie et que la détermination faite par celle-ci est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix raisonnable ou un élément raisonnable lui est substitué.

2.    Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, Les les parties ne peuvent , au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 145]

Section 2

Dispositions spécifiques régissant les contrats entre professionnels et consommateurs [Am. 146]

Article 75

Détermination par un tiers

1.   Lorsqu'un tiers doit déterminer le prix ou tout autre élément du contrat et qu'il ne peut ou ne veut pas le faire, une juridiction peut, sauf si cela est incompatible avec les clauses du contrat, désigner une autre personne pour le déterminer.

2.   Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat déterminé par un tiers est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat, ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix ou un élément raisonnable lui est substitué.

3.   Aux fins du paragraphe 1, le terme «juridiction» inclut un tribunal arbitral.

4.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 76

Langue

Lorsqu'on ne peut déterminer selon d'autres modalités la langue à employer pour les communications relatives au contrat ou aux droits ou obligations en découlant, la langue à employer est celle utilisée pour la conclusion du contrat.

Article 76 bis

Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle [Am. 147]

1.     Les clauses contractuelles proposées par un professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées au consommateur que si ce dernier les connaissait ou si le professionnel a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention du consommateur à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat. [Am. 148]

2.     Aux fins du présent article, les clauses contractuelles ne sont pas suffisamment portées à l'attention du consommateur à moins qu'elles ne soient

a)

présentées de manière à attirer l'attention d'un consommateur sur leur existence; et

b)

communiquées au consommateur, ou mises à sa disposition, par le professionnel de façon à donner au consommateur la possibilité de les comprendre avant la conclusion du contrat. [Am. 149]

3.     Une simple référence faite aux clauses contractuelles dans un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document. [Am. 150]

4.     Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 151]

Article 76 ter

Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

1.    Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur effectue le paiement supplémentaire sans y avoir expressément consenti, il peut le récupérer.

2.     Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. [Am. 152]

Article 77

Contrats à durée indéterminée

1.   Lorsque, dans le cas d'une obligation contractuelle impliquant une exécution continue ou périodique, les clauses du contrat ne stipulent pas quand la relation contractuelle s'achèvera ou stipulent qu'il y est mis fin par un préavis à cet effet, chacune des parties peut y mettre fin en donnant un préavis raisonnable, n'excédant pas deux mois.

2.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 78

Stipulation pour autrui

1.   Les parties contractantes peuvent, par leur contrat, conférer un droit à un tiers. Il n'est pas nécessaire que le tiers existe ou soit identifié au moment de la conclusion du contrat mais il doit être identifiable.

2.   La nature et le contenu du droit conféré au tiers sont déterminés par le contrat. Ce droit peut prendre la forme d'une exclusion ou d'une limitation de la responsabilité du tiers envers l'une des parties contractantes.

3.   Lorsque l'une des parties contractantes est tenue, en vertu du contrat, de s'exécuter envers le tiers, alors:

a)

le tiers jouit des mêmes droits à l'exécution et des mêmes moyens d'action en cas d'inexécution que ceux dont il disposerait si la partie contractante était tenue de s'exécuter en vertu d'un contrat conclu avec lui; et

b)

la partie contractante qui est liée peut opposer au tiers tous les moyens de défense qu'elle pourrait opposer à l'autre partie contractante.

4.   Le tiers peut rejeter un droit qui lui est conféré en notifiant le rejet à l'une ou l'autre des parties contractantes si la notification intervient avant que ce droit ait été expressément ou implicitement accepté. À la suite d'un tel rejet, le tiers est considéré comme n'ayant jamais bénéficié du droit.

5.   Les parties contractantes peuvent supprimer ou modifier la clause contractuelle conférant le droit, à condition de le faire avant que l'une d'elles ne notifie au tiers que ce droit lui a été conféré.

Chapitre 8

Clauses contractuelles abusives

Section 1

Dispositions générales

Article 79

Effets des clauses contractuelles abusives

1.   Une clause contractuelle proposée par une partie et qui est abusive en vertu des sections 2 et 3 du présent chapitre ne lie pas l'autre partie.

2.   Lorsque le contrat peut être maintenu sans la clause abusive, les autres clauses du contrat demeurent contraignantes.

Article 80

Cas d'exclusion de l'examen du caractère abusif

1.   Les sections 2 et 3 ne s'appliquent pas aux clauses contractuelles qui reflètent les dispositions du droit commun européen de la vente qui s'appliqueraient si les clauses ne régissaient pas la question.

2.   La section 2 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer dans la mesure où le professionnel s'est conformé à l'obligation de transparence figurant à l'article 82. [Am. 153]

3.   La section 3 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer.

Article 81

Caractère impératif

Les parties ne peuvent écarter l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2

Clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs

Article 82

Obligation de transparence des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle

Lorsqu'un professionnel propose des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle avec le consommateur au sens de l'article 7, il a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient rédigées et communiquées de façon simple, claire et compréhensible. [Am. 154]

Article 83

Signification de l'expression «clause abusive» en ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs

1.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause contractuelle proposée par le professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 est abusive aux fins de la présente section lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur et en violation du principe de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. [Am. 155]

2.   Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération:

a)

l'éventuel respect par le professionnel de l'obligation de transparence figurant à l'article 82;

b)

la nature de la prestation contractuelle à fournir;

c)

les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

c bis)

si la clause est de nature tellement surprenante que le consommateur ne pouvait l’avoir prévue; [Am. 156]

d)

les autres clauses du contrat; et

e)

les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat.

Article 84

Clauses contractuelles toujours abusives

Aux fins de la présente section, une clause contractuelle est toujours abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de décès ou de préjudice corporel subi par le consommateur du fait d'un acte ou d'une omission dudit professionnel ou de quiconque agissant pour le compte de ce dernier;

b)

d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel pour tout préjudice ou dommage causé au consommateur du fait d'un acte délibéré ou d'une négligence grave;

b bis)

d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat; [Am. 157]

c)

de limiter l'obligation du professionnel d'être lié par les engagements pris par ses agents mandatés ou de subordonner ses engagements au respect d'une condition particulière dont l'exécution dépend exclusivement du professionnel;

c bis)

de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, incombe au professionnel; [Am. 158]

d)

d'exclure ou d'entraver le droit du consommateur à ester en justice ou à exercer toute autre voie de recours, notamment en lui imposant de soumettre les litiges exclusivement à un système d'arbitrage qui n'est généralement pas prévu dans les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats entre un professionnel et un consommateur;

e)

d'imposer, pour tous les litiges naissant du contrat, la compétence exclusive du tribunal du lieu où le professionnel est domicilié à moins que le tribunal choisi soit également celui du lieu où le consommateur est domicilié;

f)

d'accorder au professionnel le droit exclusif de déterminer si le bien, le contenu numérique ou le service connexe fourni est conforme aux stipulations contractuelles ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

f bis)

de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur moyennant un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre contrat sans frais pour le consommateur; [Am. 159]

f ter)

de permettre au professionnel de modifier unilatéralement, sans raison valable, des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution; [Am. 160]

f quater)

de permettre au professionnel d'exiger en contrepartie de son service une rémunération supérieure à celle définie lors de la conclusion du contrat, à moins que le contrat ne prévoie également une baisse de la rémunération dans le cas où les conditions convenues d'une modification de la rémunération sont réunies, que les circonstances requises pour une modification de la rémunération sont définies dans le contrat et objectivement justifiées et que leur survenance échappe à la volonté du professionnel; [Am. 161]

g)

de stipuler que le consommateur est lié par le contrat alors que le professionnel ne l'est pas;

g bis)

d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes; [Am. 162]

g ter)

d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout le contrat; [Am. 163]

h)

d'exiger du consommateur qu'il recoure à des modalités plus formelles pour résoudre le contrat au sens de l'article 8, que celles ayant régi la conclusion du contrat;

h bis)

d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée; [Am. 164]

i)

d'accorder au professionnel un délai de notification plus court pour résoudre le contrat que celui imposé au consommateur;

j)

d'imposer au consommateur de payer un bien, un contenu numérique ou un service connexe qui n'a été, en réalité, nullement livré ou fourni;

k)

de stipuler que les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 prévalent contre celles qui l'ont été ou leur sont préférées.

Article 85

Clauses contractuelles présumées abusives

Aux fins de la présente section, une clause contractuelle est présumée abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, devrait incomber au professionnel; [Am. 165]

b)

d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action ou de recours que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat; [Am. 166]

c)

d'exclure ou de limiter, de façon inappropriée, le droit de compenser des créances que le consommateur détiendrait sur le professionnel par des sommes que le consommateur devrait à ce dernier;

d)

de permettre au professionnel de conserver les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci décide de ne pas conclure le contrat ou de ne pas exécuter des obligations en résultant, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel dans la situation inverse;

e)

d'exiger du consommateur qui n'exécute pas ses obligations qu'il paie un montant disproportionnellement élevé à titre de dommages et intérêts ou qu'il effectue un paiement stipulé en cas d'inexécution;

e bis)

d'estimer que les faits et gestes du consommateur équivalent à une déclaration ou à l'absence d'une telle déclaration, à moins que l'attention du consommateur ait été expressément attirée, au début du délai prévu à cet effet, sur l'importance de tels faits et gestes, et que le consommateur se soit vu fixer un délai raisonnable pour faire expressément cette déclaration; [Am. 167]

f)

d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout au contrat; [Am. 168]

g)

de permettre au professionnel de mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;

h)

de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée à défaut de l'expression d'une volonté contraire du consommateur, lorsque les clauses du contrat prévoient une date limite de notification excessivement rapprochée;

i)

de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur par un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre le contrat sans frais pour le consommateur; [Am. 169]

j)

de permettre au professionnel de modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution; [Am. 170]

k)

de prévoir que le prix du bien, du contenu numérique ou du service connexe doit être déterminé au moment de la livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix sans donner au consommateur le droit de se rétracter au cas où le prix augmenté serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat; la présente disposition n'affecte pas les clauses d'indexation dès lors qu'elles sont valides, à condition que la formule de variation du prix soit explicitement décrite; [Am. 171]

l)

d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes; [Am. 172]

m)

de permettre au professionnel de céder ses droits et obligations contractuels sans le consentement du consommateur à moins que le contrat ne revienne à une filiale contrôlée par le professionnel ou que la cession résulte d'une fusion de sociétés ou d'une opération similaire licite et qu'elle soit peu susceptible de léser un droit quelconque du consommateur;

n)

de permettre au professionnel, lorsque l'objet de la commande est indisponible, de fournir un objet équivalent sans avoir expressément informé le consommateur de cette possibilité et de l'obligation pour le professionnel de supporter les frais de réexpédition de ce que le consommateur aura reçu en vertu du contrat si le consommateur exerce le droit de refuser l'exécution , et ce sans que le consommateur demande expressément la fourniture d'un objet équivalent ; [Am. 173]

o)

d'autoriser le professionnel à se réserver un délai excessif ou insuffisamment spécifié pour accepter ou refuser une offre;

p)

d'autoriser le professionnel à se réserver un délai excessif ou insuffisamment spécifié pour exécuter ses obligations contractuelles;

q)

d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action dont le consommateur dispose à l'encontre du professionnel ou les moyens de défense offerts au consommateur contre les prétentions du professionnel;

r)

de subordonner l'exécution par le professionnel d'obligations contractuelles, ou de subordonner d'autres effets du contrat favorables au consommateur, à des formalités particulières qui ne sont pas légalement requises et sont déraisonnables;

s)

d'exiger du consommateur des acomptes excessifs ou des garanties excessives pour l'exécution d'obligations;

t)

d'empêcher de manière injustifiée le consommateur d'obtenir des fournitures ou réparations auprès de tiers;

u)

de lier de manière injustifiée le contrat à un autre contrat avec le professionnel, une filiale du professionnel ou un tiers, selon des modalités auxquelles le consommateur ne peut s'attendre;

v)

d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée; [Am. 174]

w)

de fixer à une durée supérieure à un an la première période de validité, ou toute période de renouvellement, d'un contrat de fourniture prolongée de biens, de contenu numérique ou de services connexes, à moins que le consommateur ne puisse le résoudre à tout moment en disposant, à cette fin, d'un délai inférieur ou égal à trente jours.

Section 3

Clauses contractuelles abusives dans les contrats entre professionnels

Article 86

Signification de l'expression «clause abusive» en ce qui concerne les contrats entre professionnels

1.   Dans un contrat entre professionnels, une clause contractuelle n'est abusive aux fins de la présente section, que si:

a)

elle fait partie des clauses qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7; et

b)

qu'elle est de nature telle que son application s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales d'usage , contrairement au principe de bonne foi et de loyauté. [Am. 175]

2.   Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération:

a)

la nature de la prestation contractuelle à fournir;

b)

les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

c)

les autres clauses du contrat; et

d)

les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat.

Partie IV

Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique

Chapitre 9

Dispositions générales

Article 87

Inexécution et inexécution essentielle

1.   L'inexécution d'une obligation consiste en tout défaut d'exécution, qu'il bénéficie ou non d'une exonération; elle recouvre notamment:

a)

la non-livraison ou le retard dans la livraison du bien;

b)

la non-fourniture ou le retard dans la fourniture du contenu numérique;

c)

la livraison d'un bien qui n'est pas conforme au contrat;

d)

la fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas conforme au contrat;

e)

le défaut de paiement ou le paiement tardif du prix; et

f)

toute autre prétendue exécution qui n'est pas en conformité avec le contrat.

2.   L'inexécution d'une obligation par une partie est essentielle si:

a)

elle prive substantiellement l'autre partie de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie défaillante n'ait pas prévu ou n'ait pas été censée avoir prévu ce résultat au moment de la conclusion du contrat; ou

b)

elle est de nature à indiquer clairement que l'on ne peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par la partie défaillante.

Article 88

Exonération résultant d'un empêchement

1.   Une partie est exonérée des conséquences de l'inexécution de son obligation lorsque l'inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et que l'on ne pouvait attendre de cette partie qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, ou qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou en surmonte les conséquences.

2.   Lorsque l'empêchement exonératoire n'est que temporaire, l'exonération d'inexécution vaut pour la durée de l'empêchement. Cependant, si le retard équivaut à une inexécution essentielle, l'autre partie peut le traiter comme telle.

3.   La partie qui est dans l'incapacité de s'exécuter a l'obligation de faire en sorte que l'autre partie reçoive, sans retard excessif, notification de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à partir du moment où la première partie a, ou peut être censée avoir eu, connaissance de ces circonstances. L'autre partie a droit à des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 en réparation du préjudice qui pourrait résulter de la violation de cette obligation. [Am. 176]

Article 89

Changement de circonstances

1.   Une partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contreprestation ait diminué.

Lorsque l'exécution devient excessivement onéreuse en raison d'un changement exceptionnel de circonstances, les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue d'adapter le contrat ou d'y mettre fin.

2.   Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, une juridiction peut, à la demande de l'une ou l'autre partie:

a)

adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances; ou

b)

mettre fin au contrat à une date et selon des modalités que la juridiction fixera.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent seulement si:

a)

le changement de circonstances est intervenu postérieurement à la conclusion du contrat;

b)

la partie invoquant le changement de circonstances n'avait pas pris et ne pouvait être censée avoir pris en compte la possibilité ou l'importance du changement de circonstances; et

c)

la partie lésée , se fondant sur le changement de circonstances, n'a pas assumé, et ne peut être raisonnablement considérée comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances; [Am. 177]

4.   Aux fins d'application des paragraphes 2 et 3, le terme «juridiction» inclut un tribunal arbitral.

Article 90

Application élargie des règles relatives au paiement et à un bien ou à un contenu numérique refusé

1.   Sauf disposition contraire, les règles relatives au paiement du prix par l'acheteur énoncées au chapitre 12 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à d'autres paiements.

2.   L'article 97 s'applique, moyennant les adaptations appropriées, à d'autres cas dans lesquels une personne est laissée en possession d'un bien ou d'un contenu numérique parce qu'un tiers a omis de les prendre alors qu'il y était tenu.

Chapitre 10

Obligations du vendeur

Section 1

Dispositions générales

Article 91

Obligations principales du vendeur

Le vendeur de biens ou le fournisseur de contenu numérique (également dénommé, dans la présente partie, le «vendeur») s'oblige:

a)

à livrer le bien ou à fournir le contenu numérique;

b)

à transférer ou à entreprendre de transférer la propriété du bien, y compris le support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni; [Am. 178]

c)

à s'assurer que le bien ou le contenu numérique sont en conformité avec le contrat. d)

d)

à s'assurer que l'acheteur a le droit de faire usage du contenu numérique conformément au contrat; et

e)

à transmettre les documents représentant le bien ou s'y rapportant, ou relatifs au contenu numérique, conformément aux stipulations contractuelles.

Article 91 bis

Réserve de propriété

Si une clause sur la réserve de propriété a été négociée, le vendeur n'est pas tenu de transférer la propriété des biens avant que l'acheteur n'ait rempli l'obligation de s'acquitter du prix, comme convenu dans ladite clause. [Am. 179]

Article 92

Exécution par un tiers

1.   Le vendeur peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle par le vendeur ne soit requise par les clauses du contrat.

2.   Le vendeur qui confie l'exécution à autrui en reste responsable.

3.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2

Livraison

Article 93

Lieu de livraison

1.   Lorsque le lieu de livraison n'est pas déterminable autrement, il s'agit:

a)

dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, ou d'un contrat de entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, du lieu de résidence du consommateur au moment de la conclusion du contrat; [Am. 180]

b)

dans tout autre cas,

i)

lorsque le contrat de vente implique le transport du bien par un transporteur ou une chaîne de plusieurs transporteurs, du lieu de retrait le plus proche du premier transporteur;

ii)

lorsque le contrat n'implique pas de transport, de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

2.   Si le vendeur a plusieurs établissements, l'établissement aux fins du paragraphe 1, point b), est celui qui présente le lien le plus étroit avec l'obligation de livraison.

Article 94

Mode de livraison

1.   Sauf convention contraire, le vendeur remplit son obligation de livraison:

a)

dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, ou d'un contrat de entre un professionnel et un consommateur pour la fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, en transférant la possession ou le contrôle physique du bien ou du contenu numérique au consommateur; [Am. 181]

b)

dans les autres cas dans lesquels le contrat implique le transport du bien par un transporteur, en remettant le bien au premier transporteur pour qu'il le transfère à l'acheteur et en remettant à l'acheteur tout document nécessaire pour lui permettre de retirer le bien auprès du transporteur qui le détient; ou

c)

dans les cas qui ne relèvent ni du point a) ni du point b), en mettant à la disposition de l'acheteur le bien ou le contenu numérique, ou les documents représentant le bien s'il a été convenu que le vendeur devait uniquement livrer ces documents.

2.   Au paragraphe 1, points a) et c), toute référence au consommateur ou à l'acheteur vise aussi le tiers, qui n'est pas le transporteur, mentionné par le consommateur ou l'acheteur conformément au contrat.

Article 95

Date de livraison

1.   Lorsque la date de livraison n'est pas déterminable autrement, le bien ou le contenu numérique doit être livré sans retard excessif dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat. [Am. 182]

2.   Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, sauf convention contraire des parties, le professionnel doit livrer le bien ou le contenu numérique dans un délai maximal de 30 jours à compter de la conclusion du contrat.

Article 96

Obligations du vendeur relatives au transport des biens

1.   Lorsque le vendeur est tenu en vertu du contrat de prendre des dispositions pour le transport du bien, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.

2.   Lorsque, conformément au contrat, le vendeur remet le bien à un transporteur et que le bien n'est pas clairement identifié comme étant le bien à fournir en vertu du contrat, par l'apposition d'un signe distinctif sur le bien, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit notifier l'envoi à l'acheteur en désignant spécifiquement le bien.

3.   Lorsque le vendeur n'est pas tenu, en vertu du contrat, de souscrire une assurance pour le transport du bien, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, toutes les informations dont il dispose qui sont nécessaires à la souscription de cette assurance.

Article 97

Refus par l'acheteur de recevoir un bien ou un contenu numérique

1.   Le vendeur qui a été laissé en possession du bien ou du contenu numérique parce que l'acheteur, lorsqu'il y était tenu, a omis d'en prendre livraison, doit raisonnablement s'employer à en assurer la protection et la conservation.

2.   Le vendeur est libéré de son obligation de livrer s'il:

a)

met le bien ou le contenu numérique en dépôt chez un tiers qui le gardera à des conditions raisonnables pour le compte de l'acheteur, et en donne notification à l'acheteur; ou

b)

vend le bien ou le contenu numérique à des conditions raisonnables après notification à l'acheteur, et lui verse les profits nets de la vente.

3.   Le vendeur est en droit d'obtenir le remboursement de tous frais raisonnablement engagés ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente.

Article 98

Effet sur le transfert des risques

L'effet de la livraison sur le transfert des risques est régi par le chapitre 14. [Am. 183]

Section 3

Conformité du bien et du contenu numérique

Article 99

Conformité au contrat

1.   Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit:

a)

être de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat;

b)

être emballés ou conditionnés selon le mode prévu au contrat; et

c)

être fournis avec les accessoires, instructions de montage ou autres instructions prévus au contrat.

2.   Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit également répondre aux conditions des articles 100, 101 et 102, sauf dans la mesure où les parties en ont convenu autrement.

3.   Dans un contrat de vente avec entre un professionnel et un consommateur, toute convention dérogeant aux exigences des articles 100, 101 et 102 et 103 au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion. [Am. 184]

4.   Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 3, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 100

Critères de conformité du bien et du contenu numérique

Le bien ou le contenu numérique doit:

a)

être propre à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable pour lui de le faire;

b)

être propre aux usages auxquels servirait habituellement un bien ou un contenu numérique du même type;

c)

posséder les qualités du bien ou du contenu numérique que le vendeur a présenté à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d)

être emballé ou conditionné selon le mode habituel pour le bien du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à le conserver et à le protéger;

e)

être fourni avec les accessoires, installations de montage ou autres instructions que l'acheteur peut s'attendre à recevoir;

f)

présenter les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante des clauses contractuelles en vertu de l'article 69; et

g)

présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles l'acheteur peut s'attendre , y compris l'apparence et l'absence de défauts . Lorsque l'on détermine ce que le consommateur l'acheteur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix ou de toute autre contre-prestation doit être prise en considération. [Am. 185]

Article 101

Installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur

1.   Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le bien ou le contenu numérique n'a pas été installé correctement, tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte est réputé être un défaut de conformité du bien ou du contenu numérique:

a)

si le bien ou le contenu numérique a été installé par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou

b)

si le bien ou le contenu numérique était destiné à être installé par le consommateur et que l'installation incorrecte est due à une erreur dans les instructions d'installation.

2.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 102

Droits et revendications de tiers

1.   Le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement.

2.   En ce qui concerne les droits et prétentions fondés sur la propriété intellectuelle, sous réserve des paragraphes 3 et 4, le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement:

a)

selon la loi de l'État où le bien ou le contenu numérique sera utilisé conformément au contrat ou, en l'absence d'une telle convention, selon la loi de l'État où l'acheteur a son établissement ou, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le lieu de résidence du consommateur indiqué par celui-ci lors de la conclusion du contrat; et

b)

dont le vendeur avait ou pouvait être censé avoir eu connaissance au moment de la conclusion du contrat.

3.   En ce qui concerne les contrats entre professionnels, leLe paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque

a)

en ce qui concerne les contrats entre professionnels, l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir eu connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

4.   b) en ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat. [Am. 186]

5.   En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 103

Limites à la conformité du contenu numérique

Un contenu numérique n'est pas considéré comme non conforme au contrat au seul motif qu'un contenu numérique mis à jour paraît après la conclusion du contrat. [Am. 187]

Article 104

Connaissance par l'acheteur du défaut de conformité dans le cas d'un contrat entre professionnels

Dans le cas d'un contrat entre professionnels, leLe vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ce défaut de conformité. Dans le cas d'un contrat entre professionnels, la présente disposition s'applique également si l'acheteur ne pouvait pas ignorer le défaut de conformité. [Am. 188]

Article 105

Moment de détermination de la conformité

1.   Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment où les risques sont transférés à l'acheteur en vertu du chapitre 14.

2.   Dans le cas d'un contrat de vente avec entre un professionnel et un consommateur, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité. [Am. 189]

3.   Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1, point a), toute référence, aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, au moment du transfert des risques à l'acheteur doit être comprise comme une référence au moment où l'installation est achevée. Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1, point b), elle doit être comprise comme une référence au moment où le consommateur disposait d'un délai raisonnable pour l'installation.

4.   Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour ou qu'il en livre séparément les différentes parties , il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci. [Am. 190]

5.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 11

Moyens d'action à la disposition de l'acheteur

Section 1

Dispositions générales

Article 106

Aperçu des moyens d'action à la disposition de l'acheteur

1.   En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut , lorsque les conditions spécifiques relatives aux moyens d'action respectifs sont réunies, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: [Am. 191]

a)

exiger l'exécution, qui recouvre l'exécution en nature, la réparation ou le remplacement du bien ou du contenu numérique, en vertu de la section 3 du présent chapitre;

b)

suspendre sa propre exécution en vertu de la section 4 du présent chapitre;

c)

résoudre le contrat en vertu de la section 5 du présent chapitre et réclamer le remboursement de tout prix déjà payé, en vertu du chapitre 17;

d)

réduire le prix en vertu de la section 6 du présent chapitre; et

e)

réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

2.   Si l'acheteur est un professionnel:

a)

les droits de l'acheteur d'exercer tout moyen d'action, à l'exception du droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation, sont subordonnés au droit de correction du vendeur prévu à la section 2 du présent chapitre; et

b)

les droits de l'acheteur d'invoquer le défaut de conformité sont soumis aux exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre.

3.   Si l'acheteur est un consommateur:

a)

les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du vendeur; et , sauf lorsqu'ils portent sur des biens ou du contenu numérique qui sont fabriqués, produits ou modifiés en fonction des exigences du consommateur ou qui sont clairement personnalisés; ou [Am. 192]

b)

les exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre ne s'appliquent pas.

4.   Si l'inexécution du vendeur bénéficie d'une exonération, l'acheteur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 sans pouvoir exiger l'exécution en nature et des dommages et intérêts.

5.   L'acheteur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution du vendeur.

6.   Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

Article 107

Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été fourni en contrepartie du paiement d'un prix ou de toute autre contre-prestation

-1.     Lorsqu'un contenu numérique est fourni en contrepartie d’une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, l'acheteur peut recourir aux moyens d'action visés à l'article 106, paragraphe 1, à l'exception de la réduction de prix au titre du point d).

1.    Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix d'une quelconque contre-prestation , l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé. [Am. 193]

Article 108

Caractère impératif

Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier avant que le consommateur n'ait porté le défaut de conformité à l'attention du professionnel.

Section 2

Correction par le vendeur

Article 109

Correction par le vendeur

1.   Un vendeur qui a proposé ou tenté une exécution anticipée et reçoit notification de sa non-conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si cela peut être effectué dans le délai prévu pour l'exécution.

2.   Dans les cas ne relevant pas du paragraphe 1, un vendeur qui a offert ou tenté une exécution qui n'est pas conforme au contrat peut, sans retard excessif après avoir reçu notification du défaut de conformité, offrir d'y remédier à ses propres frais.

3.   La notification de la résolution n'exclut pas une offre de correction.

4.   L'acheteur ne peut refuser l'offre de correction que si:

-a)

lorsque l'acheteur est un consommateur, les moyens d'action de l'acheteur ne sont pas subordonnés au droit de correction du vendeur, en vertu de l'article 106, paragraphe 3, point a); [Am. 194]

a)

la correction ne peut pas être effectuée rapidement et sans inconvénients significatifs pour l'acheteur;

b)

l'acheteur a des motifs de croire qu'il ne pourra pas se fier à l'exécution à venir du vendeur; ou

c)

un retard d'exécution équivaudrait à une inexécution essentielle.

5.   Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction. Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, ce délai raisonnable ne dépasse pas 30 jours. [Am. 195]

6.   L'acheteur peut, dans l'attente de la correction, suspendre l'exécution de ses obligations mais les droits de l'acheteur qui sont incompatibles avec l'octroi au vendeur d'un délai pour procéder à la correction sont suspendus jusqu'à l'expiration de ce délai.

7.   Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché. [Am. 196]

Section 3

Demande d'exécution

Article 110

Demande d'exécution des obligations du vendeur

1.   L'acheteur est en droit d'exiger l'exécution des obligations du vendeur

2.   L'exécution susceptible d'être exigée , qui comprend la correction, sans frais, d'une exécution non conforme au contrat. [Am. 197]

3.   L'exécution ne peut être exigée lorsque:

a)

l'exécution est impossible ou devenue illicite; ou

b)

la charge ou les dépenses induites par l'exécution seraient disproportionnées par rapport au bénéfice que l'acheteur en retirerait.

Article 111

Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement

1.   Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110, paragraphe 2, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu: [Am. 198]

a)

de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de non-conformité;

b)

de l'importance du défaut de conformité; et

c)

de l'éventuelle possibilité de mettre en œuvre l'autre moyen d'action sans inconvénients significatifs pour le consommateur.

2.   Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si:

a)

le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours;Le consommateur peut toutefois suspendre son exécution pendant ce délai.

b)

le professionnel a refusé implicitement ou explicitement de remédier au défaut de conformité;

c)

le même défaut est réapparu après la réparation ou le remplacement. [Am. 199]

Article 112

Retour de l'article remplacé

1.   Lorsque le vendeur a remédié au défaut de conformité en procédant au remplacement, il a le droit et l'obligation de récupérer, à ses frais, l'article remplacé.

2.   L'acheteur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait de l'article remplacé pendant la période antérieure au remplacement.

Section 4

Suspension de l'exécution des obligations de l'acheteur

Article 113

Droit de suspendre l'exécution

1.   L'acheteur tenu de s'exécuter en même temps que le vendeur ou après l'exécution par ce dernier de son obligation, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que le vendeur n'a pas offert de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

2.   L'acheteur qui doit s'exécuter avant le vendeur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance.

3.   L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution du vendeur soit de nature à justifier la suspension par l'acheteur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

3 bis.     Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, l'exécution totale peut être suspendue, sauf si la suspension totale de l'exécution est disproportionnée par rapport à l’importance du défaut de conformité. [Am. 200]

Section 5

Résolution

Article 114

Résolution pour cause d'inexécution

1.   L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par le vendeur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

2.   Dans un contrat de vente avec un consommateur et un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique entre un professionnel et un consommateur, lorsque l'inexécution est due au défaut de conformité du bien avec le contrat, le consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité soit mineur.

Article 115

Résolution pour cause de retard de livraison après notification d'un délai d'exécution supplémentaire

1.   En cas de retard dans la livraison qui n'est pas en lui-même essentiel, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat s'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que le vendeur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

2.   Le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 est considéré comme étant de durée raisonnable si le vendeur ne le conteste pas sans retard excessif.

3.   Lorsque la notification prévoit une résolution de plein droit en cas d'inexécution du vendeur dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

Article 116

Résolution pour inexécution anticipée

Dès lors que l'inexécution serait de nature à justifier la résolution, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance prévue pour l'exécution si le vendeur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est par ailleurs manifeste qu'il ne s'exécutera pas.

Article 117

Portée du droit de résolution

1.   Lorsque les obligations contractuelles du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur peut mettre fin à la relation contractuelle quant à cette seule tranche s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix .

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'on ne peut pas attendre de l'acheteur qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

3.   Lorsque les obligations contractuelles du vendeur ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

Article 118

Notification de la résolution

Le droit de résolution prévu par la présente section est exercé par notification au vendeur.

Article 119

Perte du droit de résolution

1.   L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable de deux mois à compter de la naissance de ce droit ou à compter de la date à laquelle , si l'acheteur est un professionnel, il a eu ou peut être censé avoir eu connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

(a)

si l'acheteur est un consommateur; ou

(b)

si aucune exécution n'a été offerte ou tentée. [Am. 201]

Section 6

Réduction de prix

Article 120

Droit de réduire le prix

1.   L'acheteur qui accepte une exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction doit être proportionnelle à la différence entre la valeur de ce qui a été reçu au titre de l'exécution au moment où elle a eu lieu, et la valeur de ce qui aurait été reçu si l'exécution avait été conforme.

2.   L'acheteur qui est en droit de réduire le prix en vertu du paragraphe 1 et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du vendeur le remboursement du surplus.

3.   L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 pour le préjudice ainsi réparé, mais il conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi. [Am. 202]

Section 7

Obligations d'examen et de notification dans un contrat entre professionnels

Article 121

Examen des biens dans les contrats entre professionnels

1.   Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou faire examiner le bien ou le contenu numérique , dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe. [Am. 203]

2.   Si le contrat implique le transport du bien, l'examen peut être différé jusqu'à son arrivée à destination.

3.   Si le bien est dérouté ou réexpédié par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de l'examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait connaissance ou pouvait être censé avoir eu connaissance de la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée du bien à sa nouvelle destination.

Article 122

Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de vente entre professionnels

1.   Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité. Cependant, il demeure possible, pour l'acheteur, de réduire le prix ou de demander des dommages et intérêts, sauf pour manque à gagner, s'il invoque une excuse raisonnable pour n’avoir pas procédé à la dénonciation requise. [Am. 204]

Le délai commence à courir lorsque les biens sont fournis ou que l'acheteur découvre ou peut être censé découvrir le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

2.   L'acheteur perd le droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les biens ont été effectivement remis à l'acheteur, conformément au contrat.

3.   Lorsque les parties ont convenu que les biens devaient demeurer aptes à une finalité particulière ou à leur finalité ordinaire pendant une durée déterminée, le délai de notification prévu au paragraphe 2 n'expire pas avant le terme de la durée convenue.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas en ce qui concerne les prétentions ou droits de tiers visés à l'article 102.

5.   L'acheteur n'est pas tenu de notifier au vendeur que les biens n'ont pas tous été livrés si l'acheteur a de bonnes raisons de croire que les biens restants seront livrés.

6.   Le vendeur ne peut se prévaloir du présent article lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou était censé connaître et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Chapitre 12

Obligations de l'acheteur

Section 1

Dispositions générales

Article 123

Obligations principales de l'acheteur

1.   L'acheteur s'oblige:

a)

à payer le prix;

b)

à prendre livraison du bien ou du contenu numérique; et

c)

à prendre livraison des documents représentant le bien ou s'y rapportant ou relatifs au contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles.

2.    Pour les contrats portant sur la fourniture de contenu numérique:

a)

le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

b)

le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas lorsque le contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel. [Am. 205]

Section 2

Paiement du prix

Article 124

Moyens de paiement

1.   Le paiement peut être effectué par les moyens de paiement indiqués dans les clauses du contrat ou, à défaut, par tout moyen utilisé dans les activités habituellement exercées sur le lieu de paiement, compte tenu de la nature de la transaction.

2.   Le vendeur qui accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou une promesse de paiement, est présumé ne le faire qu'à condition qu'ils soient honorés. Le vendeur peut faire exécuter l'obligation de paiement initiale si l'ordre ou la promesse n'est pas honoré(e).

3.   L'obligation initiale de l'acheteur s'éteint si le vendeur accepte une promesse de paiement de la part d'un tiers avec lequel le vendeur a préalablement convenu d'accepter la promesse du tiers comme moyen de paiement.

4.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le consommateur n'est, eu égard à l'utilisation d'un moyen de paiement donné, pas tenu de payer une commission excédant le coût supporté par le professionnel pour l'utilisation de ce moyen de paiement.

Article 125

Lieu de paiement

1.   Lorsque le lieu de paiement n'est pas déterminable autrement, il s'agit de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

2.   Si le vendeur a plusieurs établissements, le lieu de paiement est l'établissement du vendeur qui présente le lien le plus étroit avec l'obligation de paiement.

Article 126

Date et heure du paiement

1.   Le paiement du prix est exigible au moment de la livraison.

2.   Le vendeur peut refuser une offre de paiement faite avant l'échéance s'il a un intérêt légitime à le faire.

Article 127

Paiement par un tiers

1.   L'acheteur peut confier le paiement à autrui. L'acheteur qui confie le paiement à autrui en reste responsable.

2.   Le vendeur ne peut refuser le paiement effectué par un tiers:

a)

si le tiers agit avec l'accord de l'acheteur; ou

b)

si le tiers a un intérêt légitime au paiement et si l'acheteur n'a pas payé ou s'il est manifeste qu'il ne paiera pas à l'échéance.

3.   Le paiement par le tiers conformément au paragraphe 1 ou 2 décharge l'acheteur de sa responsabilité envers le vendeur.

4.   Lorsque le vendeur accepte le paiement d'un tiers dans des circonstances qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, l'acheteur est déchargé de toute responsabilité envers le vendeur, mais le vendeur est responsable envers lui en vertu du chapitre 16 de tout préjudice causé par son acceptation. [Am. 206]

Article 128

Imputation des paiements

1.   Lorsqu'un acheteur doit effectuer plusieurs paiements au vendeur et que le paiement effectué ne suffit pas à les couvrir tous, il peut, au moment du paiement, notifier au vendeur sur quelle dette le paiement doit être imputé.

2.   À défaut d'une notification de l'acheteur en vertu du paragraphe 1, le vendeur peut, par notification à l'acheteur dans un délai raisonnable, imputer le paiement sur la dette de son choix.

3.   Une imputation effectuée en application du paragraphe 2 est dépourvue d'effet si elle porte sur une dette non échue ou litigieuse.

4.   À défaut d'imputation effective par l'une ou l'autre partie, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé:

a)

la dette échue ou à échoir en premier lieu;

b)

la dette pour laquelle le vendeur n'a aucune garantie ou la garantie la plus faible;

c)

la dette la plus lourde pour l'acheteur;

d)

la dette la plus ancienne.

Si aucun de ces critères ne peut recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.

5.   Le paiement ne peut être imputé en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 sur une dette qui n'est plus exigible pour cause de prescription que s'il n'existe aucune autre dette sur laquelle le paiement pourrait être imputé conformément auxdits paragraphes.

6.   Pour ce qui est de chacune des dettes, le paiement de l'acheteur doit être imputé d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, et enfin sur le capital, à moins que le vendeur ne procède à une imputation différente.

Section 3

Prise de livraison

Article 129

Prise de livraison

L'acheteur remplit son obligation de prendre livraison:

a)

en accomplissant tous les actes qui pourraient être escomptés pour permettre au vendeur d'exécuter l'obligation de livraison; et

b)

en prenant possession du bien, ou des documents le représentant, ou du contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles.

Article 130

Livraison anticipée et livraison d'une quantité erronée

1.   Si le vendeur livre le bien ou fournit le contenu numérique avant la date fixée, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à le refuser.

2.   Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité est inférieure à celle prévue au contrat, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à les refuser.

3.   Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité est supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut conserver ou refuser le surplus.

4.   Si l'acheteur conserve le surplus, celui-ci est considéré comme ayant été fourni conformément au contrat et doit être payé au tarif contractuel.

5.   Dans un contrat de vente avec un consommateur, le paragraphe 4 ne s'applique pas si l'acheteur a raisonnablement lieu de croire que le vendeur a livré le surplus intentionnellement et sans erreur, en sachant qu'il n'avait pas été commandé.

6.   Le présent article ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

Chapitre 13

Moyens d'action à la disposition du vendeur

Section 1

Dispositions générales

Article 131

Aperçu des moyens d'action à la disposition du vendeur

1.   En cas d'inexécution d'une obligation par l'acheteur, le vendeur peut , lorsque les critères spécifiques relatifs aux moyens d'action respectifs sont réunis, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: [Am. 207]

a)

exiger l'exécution en vertu de la section 2 du présent chapitre;

b)

suspendre sa propre exécution en vertu de la section 3 du présent chapitre;

c)

résoudre le contrat en vertu de la section 4 du présent chapitre; et

d)

réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

2.   Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie d'une exonération, le vendeur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énoncés au paragraphe 1, sans toutefois pouvoir exiger l'exécution en nature ni réclamer des dommages et intérêts. [Am. 208]

3.   Le vendeur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énoncés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution de l'acheteur.

4.   Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

Section 2

Demande d'exécution

Article 132

Demande d'exécution des obligations de l'acheteur

1.   Le vendeur a le droit d'obtenir paiement du prix lorsqu'il est exigible, et d'exiger l'exécution de toute autre obligation contractée par l'acheteur.

2.   Lorsque l'acheteur n'a pas encore pris possession du bien ou du contenu numérique et qu'il est manifeste que l'acheteur n'acceptera pas de recevoir l'exécution, le vendeur peut néanmoins exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison, et obtenir paiement du prix à moins que le vendeur n'ait eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables.

Section 3

Suspension de l'exécution des obligations du vendeur

Article 133

Droit de suspendre l'exécution

1.   Le vendeur tenu de s'exécuter en même temps que l'acheteur, ou après que celui-ci s'est exécuté, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'acheteur n'a pas offert ou tenté de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

2.   Le vendeur qui doit s'exécuter avant l'acheteur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance. Toutefois, le vendeur perd son droit de suspendre l'exécution si l'acheteur donne des assurances suffisantes d'exécution correcte ou fournit une garantie suffisante.

3.   L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, le vendeur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution de l'acheteur soit de nature à justifier la suspension par le vendeur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

Section 4

Résolution

Article 134

Résolution pour inexécution essentielle

L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par l'acheteur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

Article 135

Résolution pour cause de retard après notification fixant un délai d'exécution supplémentaire

1.   En cas de retard dans l'exécution qui n'est pas en elle-même essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat lorsqu'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que l'acheteur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

2.   Le délai est considéré comme étant de durée raisonnable si l'acheteur ne le conteste pas sans retard excessif. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, le délai d'exécution supplémentaire ne doit pas prendre fin avant le délai de 30 jours prévu à l'article 167, paragraphe 2.

3.   Lorsque la notification prévoit une résolution automatique si l'acheteur ne s'exécute pas dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

4.   Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 136

Résolution pour inexécution anticipée

Dès lors que l'inexécution serait essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance d'exécution si l'acheteur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est manifeste par ailleurs qu'il ne s'exécutera pas.

Article 137

Portée du droit de résolution

1.   Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche correspondant à une fraction des obligations du vendeur, celui-ci est fondé à ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité.

3.   Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur ne sont pas divisibles, le vendeur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité.

Article 138

Notification de la résolution

Le droit de résoudre le contrat en vertu de la présente section est exercé par notification à l'acheteur.

Article 139

Perte du droit de résolution

1.   Lorsque l'exécution a été offerte ou tentée avec retard ou que l'exécution offerte ou tentée n'est pas conforme au contrat, le vendeur perd le droit de résolution prévu par la présente section à moins d'avoir notifié celle-ci dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris, ou est présumé avoir pu prendre, connaissance de l'offre d'exécution ou du défaut d'exécution.

2.   Le vendeur perd son droit de résolution par notification prévu à l'article 136 à moins de notifier la résolution dans un délai raisonnable après naissance dudit droit.

3.   Lorsque l'acheteur n'a pas acquitté le prix ou n'a pas exécuté d'une autre façon ce qui est essentiel, le vendeur conserve son droit de résolution.

Chapitre 14

Transfert des risques

Section 1

Dispositions générales

Article 140

Effet sur le transfert des risques

La perte ou la détérioration du bien ou du contenu numérique survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que cette perte ou cette détérioration ne soit due à un acte ou une omission du vendeur.

Article 141

Identification au contrat du bien ou du contenu numérique

Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que le bien ou le contenu numérique n'est pas clairement identifié comme étant le bien ou le contenu numérique à fournir en vertu du contrat, que ce soit par la convention initiale, par notification à l'acheteur ou par tout autre moyen.

Section 2

Transfert des risques dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs

Article 142

Transfert des risques dans un contrat de vente conclus avec les consommateurs

1.   Dans un contrat de vente avec un consommateur, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur, n'a pas physiquement pris possession du bien ou du support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni.

2.   Dans un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur à cet effet n'a pas obtenu le contrôle du contenu numérique.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le consommateur n'exécute pas l'obligation de prendre livraison du bien ou du contenu numérique et que l'inexécution n'est pas exonérée en vertu de l'article 88, sauf lorsque le contrat est un contrat à distance ou hors établissement. Dans ce cas, les risques sont transférés au moment où le consommateur, ou le tiers désigné par celui-ci, aurait physiquement pris possession du bien ou obtenu le contrôle du contenu numérique si l'obligation d'en prendre livraison avait été exécutée. [Am. 209]

4.   Lorsque le consommateur assure le transport du bien ou du contenu numérique fourni sur un support matériel et que ce choix n'a pas été proposé par le professionnel, les risques sont transférés lorsque le bien ou le contenu numérique fourni sur un support matériel sont remis au transporteur, sans préjudice des droits du consommateur à l'encontre de celui-ci.

5.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 3

Transfert des risques dans les contrats entre professionnels

Article 143

Moment du transfert des risques Transfert des risques dans les contrats entre professionnels [Am. 210]

1.   Dans un contrat entre professionnels, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il prend livraison du bien ou du contenu numérique ou des documents représentant le bien.

2.   Le paragraphe 1 vaut sous réserve des articles 144, 145 et 146. Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique est mis à sa disposition en ce lieu. [Am. 211]

2 bis.     Dans un contrat de vente qui implique le transport des biens, que le vendeur soit ou non autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens:

a)

si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat;

b)

si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu. [Am. 212]

2 ter.     Lorsque les biens sont vendus en transit, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où les biens sont remis au premier transporteur ou à la conclusion du contrat, selon le cas. Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir eu connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en avait pas informé l'acheteur. [Am. 213]

Article 144

Bien mis à la disposition de l'acheteur

1.   Si le bien ou le contenu numérique sont mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

2.   Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique sont mis à sa disposition en ce lieu. [Am. 214]

Article 145

Transport des biens

1.   Le présent article s'applique aux contrats de vente qui impliquent un transport de biens.

2.   Si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat.

3.   Si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu.

4.   Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens n'affecte pas le transfert des risques. [Am. 215]

Article 146

Biens vendus en cours de transport

1.   Le présent article s'applique aux contrats de vente qui concernent des biens vendus en cours de transport.

2.   Les risques sont transférés à l'acheteur dès l'instant où les biens ont été remis au premier transporteur. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque le contrat est conclu.

3.   Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur. [Am. 216]

Partie V

Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes

Chapitre 15

Obligations et moyens d'action des parties

Section 1

Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

Article 147

Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

1.   Les dispositions figurant au chapitre 9 s'appliquent aux fins de la présente partie.

2.   En cas de résolution d'un contrat de vente ou d'un contrat de fourniture de contenu numérique, tout contrat de services connexes est également résolu.

Section 2

Obligations du prestataire de services

Article 148

Obligation de résultat et obligation de moyens

1.   Le prestataire de services doit obtenir le résultat déterminé requis par le contrat.

2.   En l'absence de toute obligation contractuelle de résultat, expresse ou implicite, le prestataire doit fournir le service connexe avec la diligence et la compétence dont un prestataire de services raisonnable ferait preuve et conformément à toutes les dispositions légales ou autres règles juridiques obligatoires applicables au service connexe.

3.   Pour déterminer la diligence et la compétence raisonnables exigées du prestataire de services, doivent être pris en considération, entre autres choses:

a)

la nature, l'ampleur, la fréquence et la prévisibilité des risques encourus dans l'exécution du service connexe destiné au client;

b)

en cas de dommage, le coût des précautions qui auraient empêché la survenance de ce dommage ou d'un dommage similaire; et

c)

le temps disponible pour l'exécution du service connexe.

4.   Lorsque, dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le service connexe comporte l'installation d'un bien, celle-ci doit être effectuée de manière à ce que le bien installé soit conforme au contrat, comme l'exige l'article 101.

5.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 149

Obligation de prévenir la survenance d'un dommage

Le prestataire de services doit prendre des précautions raisonnables pour prévenir la survenance de tout dommage au bien ou au contenu numérique, ou de tout dommage corporel ou de tout autre préjudice ou dommage, au cours ou du fait de l'exécution du service connexe.

Article 150

Exécution par un tiers

1.   Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit requise.

2.   Un prestataire de services qui confie l'exécution à autrui demeure responsable de cette exécution.

3.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 151

Obligation de délivrer une facture

Lorsqu'un prix distinct est exigible pour le service connexe et que ce prix n'est pas une somme forfaitaire convenue au moment de la conclusion du contrat, le prestataire de services doit délivrer au client une facture détaillant, de manière claire et intelligible, le mode de calcul du prix.

Article 152

Obligation de mettre en garde contre des coûts imprévus ou contraires à la logique économique

1.   Le prestataire de services doit mettre en garde le client et solliciter son consentement pour agir si:

a)

le coût du service connexe est supérieur à ce que le prestataire a déjà indiqué au client; ou

b)

le prix du service est supérieur à la valeur du bien ou du contenu numérique une fois le service fourni, pour autant que le prestataire de services en ait connaissance.

2.   Le prestataire de services qui omet d'obtenir le consentement du client, exigé par le paragraphe 1, n'est pas en droit de réclamer un prix supérieur au coût déjà indiqué ou, selon le cas, à la valeur du bien ou du contenu numérique, une fois le service connexe fourni.

Section 3

Obligations du client

Article 153

Paiement du prix

1.   Le client doit acquitter tout prix exigible pour le service connexe en application du contrat.

2.   Le prix est exigible lorsque le service connexe est exécuté et que l'objet du service connexe est mis à la disposition du client.

Article 154

Facilité d'accès

Lorsque l'exécution du service connexe exige du prestataire qu'il puisse accéder aux locaux du client, ce dernier doit accorder cet accès à des heures normales.

Section 4

Moyens d'action

Article 155

Moyens d'action du client

1.   En cas d'inexécution d'une obligation incombant au prestataire de services, le client dispose, moyennant les adaptations énoncées dans le présent article, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 11 confère à l'acheteur, à savoir:

a)

exiger l'exécution en nature;

b)

suspendre sa propre exécution;

c)

résoudre le contrat;

d)

réduire le prix; et

e)

réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 . [Am. 218]

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services, que le client ait ou non la qualité de consommateur. [Am. 219]

3.   En cas d'installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur prévue à l'article 101, les moyens d'action du consommateur ne sont pas subordonnés au droit de correction du prestataire de services.

4.   Si le client a la qualité de consommateur, il a le droit de résoudre le contrat quel que soit le défaut de conformité que présente le service connexe fourni, à moins que ce défaut de conformité ne soit mineur.

5.   Le chapitre 11 s'applique, assorti des adaptations nécessaires, notamment:

(a)

en ce qui concerne le droit de correction du prestataire de services, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le délai raisonnable prévu à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas excéder 30 jours; [Am. 220]

(b)

en ce qui concerne l'action de remédier à une exécution non conforme, les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; et [Am. 221]

(c)

l'article 156 s'applique en lieu et place de l'article 122.

Article 156

Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de services connexes entre professionnels

1.   Dans le cadre d'un contrat de services connexes entre professionnels, le client ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité que s'il le dénonce au prestataire de services dans un délai raisonnable, en précisant la nature de ce défaut.

Le délai commence à courir lorsque le service connexe est exécuté ou que le client découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

2.   Le prestataire de services ne peut pas se prévaloir du présent article si le défaut de conformité porte sur des faits dont il avait ou était censé avoir connaissance et qu'il n'a pas révélés au client.

Article 157

Moyens d'action du prestataire de services

1.   En cas d'inexécution par le client, le prestataire de services dispose, moyennant les adaptations énoncées au paragraphe 2, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 13 confère à l'acheteur, à savoir:

a)

exiger l'exécution;

b)

suspendre sa propre exécution;

c)

résoudre le contrat; et

d)

réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16 . [Am. 222]

2.   Le chapitre 13 s'applique, assorti des adaptations nécessaires. En particulier, l'article 158 s'applique en lieu et place de l'article 132, paragraphe 2.

Article 158

Droit du client de refuser l'exécution

1.   Le client peut, à tout moment, notifier au prestataire de services que l'exécution, ou une exécution supplémentaire, du service connexe n'est plus requise.

2.   Lorsqu'une notification est faite en vertu du paragraphe 1:

a)

le prestataire de services n'a plus le droit ou l'obligation de fournir le service connexe; et

b)

le client, en l'absence d'un motif de résolution en vertu d'une autre disposition, demeure tenu d'acquitter le prix diminué des dépenses que le prestataire de services a économisées ou est censé avoir économisé en n'ayant pas achevé l'exécution.

3.   Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VI

Dommages et intérêts; intérêts de retard

Chapitre 16

Dommages et intérêts; intérêts de retard

Section 1

Dommages et intérêts

Article 159

Droit à dommages et intérêts

1.   Le créancier a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution d'une obligation par le débiteur, à moins que l'inexécution ne bénéficie d'une exonération.

2.   Le préjudice réparable inclut le préjudice futur à la survenance duquel le débiteur pourrait s'attendre.

Article 160

Mesure des dommages et intérêts en général

Les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'une obligation sont en règle générale d'un montant qui permette de placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si l'obligation avait été dûment exécutée ou, en cas d'impossibilité, de le rapprocher autant que possible de cette situation. Ils tiennent compte tant de la perte que le créancier a subie que du gain dont il a été privé.

Article 161

Prévisibilité du préjudice

Le débiteur n'est responsable que du préjudice qu'il a prévu ou est censé avoir prévu au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence de l'inexécution.

Article 162

Préjudice imputable au créancier

Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci.

Article 163

Réduction du préjudice

1.   Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier dans la mesure où ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables.

2.   Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice.

Article 164

Convention de remplacement

Le créancier qui a résolu le contrat en tout ou en partie et a passé une convention de remplacement, dans un délai et d'une manière raisonnables, est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat résolu et celui prévu par la convention de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 165

Prix courant

Lorsque le créancier a résolu le contrat sans passer de convention de remplacement alors que la prestation promise a un prix courant, il est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Section 2

Intérêts de retard: dispositions générales

Article 166

Intérêts de retard

1.   En cas de retard de paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit, sans en faire la notification, à des intérêts sur cette somme à compter de la date à laquelle le paiement est exigible jusqu'à la date du paiement au taux d'intérêt spécifié au paragraphe 2.

2.   Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le suivant:

a)

lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne, plus deux points de pourcentage;

b)

lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par la banque centrale de cet État membre, plus deux points de pourcentage.

3.   Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 167

Intérêts lorsque le débiteur a la qualité de consommateur

1.   Lorsque le débiteur a la qualité de consommateur, les intérêts de retard sont exigibles au taux prévu à l'article 166 seulement lorsque l'inexécution n'est pas exonérée.

2.   Les intérêts ne commencent à courir que 30 jours après notification du créditeur au débiteur de son obligation de payer des intérêts et leur taux. La notification peut intervenir avant la date à laquelle le paiement est exigible.

3.   Une clause contractuelle qui fixe un taux d'intérêt supérieur à celui prévu à l'article 166 ou commençant à courir à une date antérieure à celle spécifiée au paragraphe 2 du présent article n'est pas contraignante dans la mesure où elle serait abusive au sens de l'article 83.

4.   Les intérêts de retard ne peuvent être ajoutés au capital pour produire des intérêts.

5.   Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 3

Retard de paiement de la part des professionnels

Article 168

Taux et cumul d'intérêts

1.   Lorsqu'un professionnel tarde à acquitter un prix exigible en vertu d'un contrat de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de prestation de services connexes sans bénéficier d'exonération en vertu de l'article 88, les intérêts sont dus au taux spécifié au paragraphe 5 du présent article.

2.   Les intérêts au taux spécifié au paragraphe 5 commencent à courir le jour suivant la date de paiement ou l'expiration du délai de paiement prévu dans le contrat. En l'absence de date ou de délai, les intérêts à ce taux commencent à courir:

a)

trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente; ou

b)

trente jours après la date de réception du bien, du contenu numérique ou du service connexe si la date prévue au point a) est plus rapprochée ou incertaine, ou si l'on ignore si le débiteur a reçu une facture ou une demande de paiement équivalente.

3.   Lorsque la conformité du bien, du contenu numérique ou du service connexe avec le contrat doit être certifiée par voie d'acceptation ou de vérification, le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, point b), commence à la date d'acceptation ou à la date à laquelle la procédure de vérification est achevée. La procédure de vérification ne peut excéder trente jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou de prestation du service connexe, sauf si les parties en conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de l'article 170.

4.   Le délai de paiement déterminé conformément au paragraphe 2 ne peut excéder 60 jours, sauf si les parties en conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de l'article 170.

5.   Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le suivant:

a)

lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne, plus huit points de pourcentage;

b)

lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par la banque centrale de cet État membre, plus huit points de pourcentage.

6.   Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 169

Indemnisation des frais de recouvrement

1.   Lorsque des intérêts sont dus conformément à l'article 168, le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une somme forfaitaire minimale de 40 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat pour indemniser le créancier des frais de recouvrement exposés.

2.   Le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une indemnisation raisonnable de tous frais de recouvrement excédant la somme forfaitaire mentionnée au paragraphe 1, et exposés en raison du retard de paiement du débiteur.

Article 170

Clauses contractuelles abusives relatives aux intérêts de retard

1.   Une clause contractuelle relative à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt de retard ou à l'indemnisation des frais de recouvrement n'est pas contraignante si elle est abusive. Une clause est abusive si elle s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe.

2.   Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle prévoyant une date ou un délai de paiement ou un taux d'intérêt moins favorable au créancier que la date, le délai ou le taux spécifiés à l'article 167 ou à l'article 168, ou une clause prévoyant une indemnisation des frais de recouvrement d'un montant inférieur à celui spécifié à l'article 169 est présumée être abusive.

3.   Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle qui exclut les intérêts de retard ou l'indemnisation des frais de recouvrement est toujours abusive.

Article 171

Caractère impératif

Les parties ne peuvent exclure l'application de la présente section ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VII

Restitution

Chapitre 17

Restitution

Article 172

Restitution pour cause en cas de nullité ou, de résolution ou d'invalidité [Am. 223]

1.   Lorsqu'un contrat, ou une partie de contrat, est annulé ou résolu par l'une des parties, ou n’est pas valide ou n’est pas obligatoire pour des raisons autres que la nullité ou la résolution, chaque partie est obligée de restituer ce que cette partie (ci-après dénommée «bénéficiaire») a reçu de l'autre en vertu du contrat concerné ou de la partie de ce contrat . [Am. 224]

2.   L'obligation de restitution inclut les fruits naturels et légaux produits par ce qui a été reçu.

2 bis.     La restitution doit intervenir sans retard excessif et dans tous les cas au plus tard quatorze jours à compter de la réception de la notification d'annulation ou de résolution. Lorsque le bénéficiaire est un consommateur, ce délai est considéré comme respecté si le consommateur prend les mesures nécessaires avant l'expiration de la période de quatorze jours. [Am. 225]

2 ter.     Le bénéficiaire supporte les coûts liés au retour de ce qu'il a reçu. [Am. 226]

2 quater.     Une partie peut ne pas exécuter une obligation de retour lorsqu'elle a un intérêt légitime à agir ainsi, par exemple lorsque cela est nécessaire pour vérifier l'existence d'un défaut de conformité. [Am. 227]

2 quinquies.     En cas de non- exécution, par une partie, d'une obligation de retour ou de paiement en vertu du présent chapitre, l'autre partie peut réclamer des dommages et intérêts en vertu des articles 159 à 163. [Am. 228]

3.   À la suite de la résolution d'un contrat à exécution échelonnée ou fractionnée, la restitution de ce qui a été reçu n'est pas exigée quant à une tranche ou partie lorsque les obligations synallagmatiques ont été entièrement exécutées ou lorsque le prix de ce qui a été effectué demeure exigible en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à moins que le contrat soit d'une nature telle que cette exécution partielle n'a aucune valeur pour l'une des parties.

Article 172 bis

Restitution du contenu numérique et restitution de la contre-prestation en cas de fourniture d'un contenu numérique [Am. 229]

1.     Le contenu numérique est considéré comme pouvant être restitué uniquement:

a)

lorsqu'il a été fourni sur un support matériel et que ce support est encore sous emballage fermé ou que le vendeur ne l'a pas mis sous emballage fermé avant la livraison; ou

b)

lorsqu'il est par ailleurs évident que le bénéficiaire qui restitue un support matériel ne peut pas avoir conservé une copie utilisable du contenu numérique; ou

c)

lorsque le vendeur peut, sans effort ou dépense substantiels, empêcher toute nouvelle utilisation du contenu numérique par le bénéficiaire, par exemple en supprimant le compte utilisateur du bénéficiaire. [Am. 230]

2.     Le bénéficiaire du contenu numérique fourni sur un support matériel pouvant être restitué conformément au paragraphe 1, points a) et b), est considéré comme s'étant acquitté de l'obligation de restitution en retournant le support matériel. [Am. 231]

3.     Lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, comme la fourniture de données à caractère personnel, et que la contre-prestation ne peut pas faire l'objet d'une restitution, le bénéficiaire de la contre-prestation s'abstient de continuer à utiliser ce qu'il a reçu, par exemple en supprimant les données à caractère personnel qui lui ont été transmises. Le consommateur est informé de la suppression de données à caractère personnel. [Am. 232]

Article 173

Paiement de la valeur monétaire

1.   Lorsque ce qui a été reçu, y compris les fruits le cas échéant, ne peut pas être restitué ou, dans le cas d'un contenu numérique fourni ou non sur un support matériel, le bénéficiaire doit en payer la valeur monétaire. Lorsque la restitution est possible mais qu'elle entraînerait des efforts ou des dépenses déraisonnables, le bénéficiaire peut choisir de payer la valeur monétaire, à condition que cela ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l'autre partie. [Am. 233]

2.   La valeur monétaire du bien est la valeur qu'il aurait eue à la date à laquelle le paiement de la valeur monétaire doit être effectué, si le bénéficiaire l'avait conservé jusqu'à cette date sans qu'il soit détruit ou détérioré.

3.   Lorsqu'un contrat de services connexes est annulé ou résolu par le client après la fourniture totale ou partielle du service connexe, la valeur monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le client a économisé en recevant le service connexe.

4.   Dans le cas d'un contenu numérique, la valeur monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le consommateur a économisé en faisant usage du contenu numérique.

5.   Lorsque le bénéficiaire a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, l'autre partie peut choisir de réclamer le substitut ou la valeur monétaire de celui-ci. Le bénéficiaire qui a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il n'avait pas ou ne pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, peut choisir de restituer la valeur monétaire du substitut ou le substitut. [Am. 234]

6.   Dans le cas d'un Lorsque le contenu numérique n’est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix, aucune restitution n'a lieu mais en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix ou sans contre-prestation, et que le contenu numérique ne peut être considéré comme susceptible d'être restitué en vertu de l'article 172 bis, paragraphe 1, le bénéficiaire du contenu numérique n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire . [Am. 235]

6 bis.     Sans préjudice de l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix et que cette contre-prestation ne peut pas être restituée, le bénéficiaire de cette contre-prestation n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire. [Am. 236]

Article 174

Paiement dû pour l'usage et intérêts sur la somme d'argent reçue et dépréciation [Am. 237]

1.   Un bénéficiaire qui a fait usage du bien ou du contenu numérique doit payer à l'autre partie la valeur monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque:

a)

le bénéficiaire a pris l'initiative de l'annulation ou de la résolution;

b)

le bénéficiaire, avant le début de la période d'utilisation, avait connaissance du motif d'annulation ou de résolution; ou

c)

eu égard à la nature du bien ou du contenu numérique , à la nature et l'intensité de l'utilisation et à l'existence de moyens d'action autres que la résolution, il serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du bien ou du contenu numérique pendant cette période. [Am. 238]

2.   Le bénéficiaire qui est obligé de restituer l'argent doit payer des intérêts, au taux fixé à l'article 166 lorsque:

a)

l'autre partie est obligée de payer l'utilisation; ou

b)

le bénéficiaire a causé l'annulation du contrat en raison d'un dol, de menaces et d'une exploitation abusive.

3.   Aux fins du présent chapitre, un bénéficiaire n'est pas tenu de payer pour l'usage qu'il a fait d'un bien ou d'un contenu numérique reçu ou des intérêts sur la somme d'argent reçue dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes 1 , 1 bis et 2. [Am. 239]

3 bis.     En vertu des articles 159 à 163, le bénéficiaire est responsable de la dépréciation du bien, du contenu numérique ou des fruits dans la mesure où la perte de valeur est supérieure à la dépréciation liée à un usage régulier. [Am. 240]

3 ter.     Le paiement dû pour l'usage ou la dépréciation n'excède pas le prix convenu pour le bien ou le contenu numérique. [Am. 241]

3 quater.     Lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix mais en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix ou sans contre-prestation, le bénéficiaire du contenu numérique n'est pas tenu de payer pour son usage ou sa dépréciation. [Am. 242]

3 quinquies.     Sans préjudice de l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le contenu numérique est fourni en contrepartie d'une contre-prestation autre que le paiement d'un prix, le bénéficiaire de la contre-prestation n'est pas tenu de payer pour l'usage ou la dépréciation de ce qu'il a reçu. [Am. 243]

Article 175

Indemnisation des dépenses

1.   Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des dépenses pour un bien ou un contenu numérique ou ses fruits , il a le droit d'être indemnisé dans la mesure où les dépenses ont profité à l'autre partie, à condition qu'elles aient été effectuées lorsque le bénéficiaire ignorait et était censé ignorer le motif d'annulation ou de résolution. [Am. 244]

2.   Un bénéficiaire qui connaissait ou était censé connaître le motif d'annulation ou de résolution n'a droit à l'indemnisation que des dépenses qui étaient nécessaires pour empêcher la perte ou la dépréciation du bien ou du contenu numérique ou de ses fruits , à condition que le bénéficiaire n'ait eu aucune possibilité de solliciter les conseils de l'autre partie. [Am. 245]

Article 176

Modification équitable

Toute obligation de restitution ou de paiement prévue par le présent chapitre peut être modifiée dans la mesure où son exécution serait manifestement inéquitable, compte tenu notamment du point de savoir si la partie obligée n'a pas été à l'origine de l'annulation ou de la résolution ou en ignorait le motif.

Article 177

Caractère impératif

Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier , avant la notification de l'annulation ou de la résolution . [Am. 246]

Article 177 bis

Garanties commerciales

1.     Une garantie commerciale lie juridiquement le garant conformément aux conditions établies dans la déclaration de garantie. En l'absence de déclaration de garantie ou si la déclaration de garantie est moins avantageuse que ne le laissait entendre la publicité faite à son sujet, la garantie commerciale est juridiquement contraignante conformément aux conditions établies dans la publicité y afférente.

2.     La déclaration de garantie est rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle est rédigée dans la langue du contrat conclu avec le consommateur et comporte les éléments suivants:

a)

une déclaration des droits du consommateur, comme le prévoit le chapitre 11, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et

b)

les clauses de la garantie commerciale, en particulier celles qui sont liées à sa durée, à sa transférabilité et à son champ d'application territorial, ainsi que le nom et l'adresse du garant et, s'il ne s'agit pas du garant, la personne à qui toute réclamation doit être adressée de même que la procédure par laquelle la réclamation doit être introduite;

3.     À moins que le certificat de garantie n'en dispose autrement, la garantie lie également le garant, sans acceptation, envers tout propriétaire des biens, tant qu'elle dure.

4.     À la demande du consommateur, le professionnel fournit la déclaration de garantie au consommateur sur un support durable.

5.     Le non-respect du paragraphe 2, 3 ou 4 est sans effet sur la validité de la garantie. [Am. 247]

Partie VIII

Prescription

Chapitre 18

Prescription

Section 1

Dispositions générales

Article 178

Droits soumis à prescription

Un droit à l’exécution d’une obligation, et tout droit accessoire à celui-ci, y compris un droit à exercer tout moyen d’action en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution, est prescrit à l'expiration du délai fixé par les dispositions du présent chapitre. [Am. 248]

Section 2

Délais de prescription et point de départ

Article 179

Délais de prescription

1.   Le délai de prescription court est de deux ans.

2.   Le délai de prescription long est de dix ans six ans ou, en cas de droit à des dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels, de trente ans. [Am. 249]

2 bis.     La prescription prend effet à l'expiration de l’un ou l’autre de ces deux délais, la date la plus proche étant retenue. [Am. 250]

Article 180

Point de départ

1.   Le délai de prescription court commence à courir à compter du moment où le créancier a pris, ou peut être présumé avoir pris, connaissance des faits en raison desquels il peut faire valoir le droit.

2.   Le délai de prescription long commence à courir à compter du moment où le débiteur doit s'exécuter ou, en cas de droit à des dommages et intérêts, à compter de la date du fait générateur du droit.

3.   Lorsque le débiteur a une obligation continue de faire ou de ne pas faire, le créancier est considéré comme disposant d'un droit distinct afférent à chaque inexécution de l'obligation.

Section 3

Prorogation des délais de prescription

Article - 181

Suspension en cas de réparation ou de remplacement

1.     Lorsqu'il a été remédié au défaut de conformité par voie de réparation ou de remplacement, le délai de prescription court est suspendu à compter du moment où le créancier a informé le débiteur du défaut de conformité.

2.     La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'il ait été remédié à l'exécution non conforme. [Am. 251]

Article 181

Suspension en cas de procédure judiciaire ou extrajudiciaire

1.   Les deux délais de prescription sont suspendus à compter de l'introduction de procédures judiciaires visant à faire valoir le droit.

2.   La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que le litige ait reçu une autre solution. Lorsque la procédure prend fin dans les six derniers mois du délai de prescription sans décision sur le fond de la prétention, le délai de prescription n'expire pas avant que six mois se soient écoulés à compter de la fin de la procédure.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux procédures arbitrales, aux procédures de médiation, aux procédures par lesquelles une question entre deux parties est déférée à un tiers qui rendra une décision contraignante ainsi qu'à toutes autres procédures entamées en vue d'obtenir une décision relative à la créance ou destinée à éviter l'insolvabilité.

4.   On entend par «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par la législation nationale. La procédure de médiation prend fin par convention des parties ou par une déclaration du médiateur ou de l'une des parties.

Article 182

Prorogation du délai en cas de négociations

Si les parties sont en négociation à propos du droit, ou de circonstances pouvant donner naissance à un droit, aucun des délais de prescription n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée à compter de la dernière communication faite lors des négociations ou de la communication de l'une des parties à l'autre de son souhait de ne pas poursuivre les négociations.

Article 183

Prorogation du délai en cas d'incapacité

Aucun des deux délais de prescription au profit d'un incapable dépourvu de représentant n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée depuis la fin de l'incapacité ou la nomination d'un représentant.

Article 183 bis

Suspension en cas de force majeure

1.     Le délai de prescription court est suspendu pendant la période au cours de laquelle le créancier ne peut agir pour faire valoir son droit en raison d'un empêchement qui échappe au contrôle du créancier et que ce dernier ne pouvait raisonnablement être censé éviter ou surmonter.

2.     Le paragraphe 1 s'applique uniquement si l'empêchement survient, ou subsiste, au cours des six derniers mois du délai de prescription.

3.     Lorsque la durée ou la nature de l'empêchement sont telles qu'il serait déraisonnable d'attendre du créancier qu'il puisse agir pour faire valoir son droit au cours de la partie du délai de prescription qui reste à courir après la fin de la suspension, l'expiration du délai de prescription n'intervient pas avant que six mois ne se soient écoulés après la suppression de l'empêchement. [Am. 252]

Section 4

Interruption des délais de prescription

Article 184

Interruption du délai suite à une reconnaissance de dette

Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis du créancier par un paiement partiel, le paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie, une compensation ou par tout autre moyen, un nouveau délai court de prescription commence à courir.

Section 5

Effets de la prescription

Article 185

Effets de la prescription

1.   Au terme du délai de prescription pertinent, le débiteur est fondé à refuser d'exécuter l'obligation en cause et le créancier perd tous les moyens d'action possibles en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution.

2.   Tout ce qui a été payé ou cédé par le débiteur en exécution de l'obligation en cause ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré au moment de l'exécution de l'obligation.

3.   Le délai de prescription des créances d'intérêts et d'autres créances à caractère accessoire n'expire pas postérieurement à celui qui s'applique à la créance principale.

Section 6

Modification par convention

Article 186

Conventions relatives à la prescription

1.   Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par convention des parties qui peuvent en particulier abréger ou allonger les délais de prescription.

2.   Le délai de prescription court ne peut être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de dix ans.

3.   Le délai de prescription long ne peut être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de trente ans.

4.   Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

5.   Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le présent article ne peut pas être appliqué au détriment du consommateur.

Titre III

Mesures d'accompagnement [Am. 253]

Article 186 bis

Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

1.     Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission. [Am. 254]

2.     La Commission met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1, et sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. Il est entièrement systématisé et facile à consulter. [Am. 255]

3.     Les décisions judiciaires communiquées en vertu du paragraphe 1 sont accompagnées d'un résumé type de la décision comportant les éléments suivants:

a)

le problème de fond et le(s) articles concerné(s) du droit commun européen de la vente;

b)

un bref résumé des faits;

c)

un bref résumé des principaux arguments;

d)

la décision; et

e)

les raisons de cette décision, énonçant clairement le principe appliqué. [Am. 256]

Article 186 ter

Modes extrajudiciaires de règlement des litiges

1.     Dans les contrats entre un consommateur et un professionnel, les parties sont incitées à envisager la possibilité de soumettre les litiges découlant d'un contrat auquel elles ont choisi d'appliquer le droit commun européen de la vente à une entité de REL au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE.

2.     Le présent article n'exclut ni ne restreint le droit des parties de saisir à tout moment une juridiction au lieu de soumettre le litige à une entité de REL. [Am. 257]

Article 186 quater

Développement de «clauses contractuelles européennes types»

1.     Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission met en place un groupe d'experts chargé de l'aider à concevoir des «clauses contractuelles européennes types» fondées sur le droit commun européen de la vente, et le complétant, ainsi qu'à en promouvoir l'application pratique.

2.     La Commission s'efforce, avec l'aide du groupe d'experts, de présenter des premières clauses contractuelles européennes types dans les […] de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.     Le groupe d'experts visé au paragraphe 1 est composé de membres représentant notamment les intérêts des utilisateurs du droit commun de la vente dans l'Union. Il peut décider de créer des sous-groupes de spécialistes chargés d'étudier différents domaines de l'activité commerciale. [Am. 258]

Titre IV

Dispositions finales [Am. 259]

Article 186 quinquies

Réexamen

1.     Au plus tard le…  (*3) , les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, couvrant en particulier le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, à la mesure dans laquelle les dispositions de ce droit ont donné lieu à des litiges et à l’état de les lieux en ce qui concerne les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprennent un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

2.     Au plus tard le …  (*4) , la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application du droit commun européen de la vente en ce qui concerne les contrats entre entreprises, des évolutions technologiques et du marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Une attention encore plus soutenue est accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne, demeure appropriée, ou s'il est envisageable d'élargir son champ d'application afin de couvrir, entre autres, les contrats conclus dans un établissement. [Am. 260]

Article 186 sexies

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l’annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil  (9) , le point suivant est ajouté:

«22.

Règlement (UE) no … du Parlement européen et du Conseil du … relatif à un droit commun européen de la vente (JO L …).». [Am. 261]

Article 186 septies

Entrée en vigueur et application

1.     Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.     Il est applicable à compter du …  (*5).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres. [Am. 262]

Fait à …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 75.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014.

(3)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)   Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(7)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(8)   Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(*1)  La table des matières sera établie à un stade ultérieur.

(*2)  un an après la date d'application du présent règlement.

(*3)   4 ans après la date d'application du présent règlement.

(*4)   5 ans après la date d'application du présent règlement.

(9)   Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(*5)   6 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Appendice 1

Modèle d'instructions concernant la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours.

Le délai de rétractation expire 14 jours à compter du jour suivant la date
1
.Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier
2
votre décision de vous rétracter du présent contrat par une déclaration univoque (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation, celui-ci n'étant toutefois pas obligatoire. 
3

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à votre exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part, nous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant de votre choix, le cas échéant, d'un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de vous rétracter du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire; en tout état de cause, le remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.
4
5
6

Instructions pour remplir le formulaire:

1

Insérez ici l'un des passages suivants entre guillemets:

a)

s'il s'agit d'un contrat de services connexes ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;

b)

s'il s'agit d'un contrat de vente: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du bien.»;

c)

s'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du dernier bien.»;

d)

s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien se composant de plusieurs lots ou pièces: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»;

e)

s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prenez/prend physiquement possession du premier bien.».

2

Indiquez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

3

Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site web, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration univoque sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous retenez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courrier électronique).»

4

S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien en retour ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.».

5

Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat, insérez le texte suivant:

a

insérez:

«Nous récupérerons le bien.»; ou

«Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ______ [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez communiqué votre décision de rétractation. Ce délai est respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de 14 jours.»

b

insérez soit:

«Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; ou

«Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»; ou

Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ____ EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ____ EUR [insérer le montant]»; ou

Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» [Am. 263]

c

«Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.»

6

S'il s'agit d'un contrat de fourniture de services connexes, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer l'exécution de services connexes pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.».

Appendice 2

Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]:

Je/Nous (*1) vous notifie/notifions (*1) par la présente ma/notre (*1) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*1)/la fourniture du contenu numérique/la prestation du service connexe (*1) ci-dessous

Commandé le (*1)/reçu le (*1)

Nom du (des) consommateur(s)

Adresse du (des) consommateur(s)

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du formulaire sur papier)

Date


(*1)  Biffez la mention inutile.

ANNEXE

AVIS D'INFORMATION TYPE

Le contrat que vous êtes sur le point de conclure sera régi par le droit commun européen de la vente, qui est un régime alternatif au droit des contrats national proposé aux consommateurs dans les situations à caractère transfrontière. Ces règles communes sont identiques sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ont été élaborées pour assurer aux consommateurs un degré de protection élevé.

Ces règles ne s'appliquent que si vous consentez à ce que le contrat soit régi par le droit commun européen de la vente.

Il se peut également que vous ayez conclu un contrat par téléphone ou de toute autre façon (par sms, par exemple) qui ne vous a pas permis d'obtenir le présent avis à l'avance. Dans ce cas, le contrat ne sera pas valable tant que vous n'aurez pas reçu le présent avis et confirmé votre accord.

Vos principaux droits sont décrits ci-après.

DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE: RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX DROITS DU CONSOMMATEUR

Vos droits avant la signature du contrat

Le professionnel doit vous communiquer les informations contractuelles importantes: ses coordonnées ainsi que les caractéristiques du produit et son prix toutes taxes et tous frais compris, par exemple. Ces informations doivent être plus détaillées lorsque vous effectuez un achat en dehors du magasin du professionnel ou si vous ne rencontrez pas celui-ci personnellement, par exemple si vous procédez à des achats en ligne ou par téléphone. Vous avez droit à des dommages et intérêts si ces informations sont incomplètes ou erronées. [Am. 264]

Vos droits après la signature du contrat

Dans la plupart des cas, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter de l'achat si vous l'avez effectué en dehors du magasin du professionnel ou si, jusqu'au moment de la transaction, vous n'avez pas rencontré celui-ci (par exemple, si vous avez effectué des achats en ligne ou par téléphone). Le professionnel doit vous fournir les informations et un modèle de formulaire de rétractation (1). Si le professionnel n'a pas exécuté ces obligations, vous pouvez annuler le contrat dans un délai d'un an.

Quels sont vos moyens d'action lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat? Vous pouvez choisir de 1) faire livrer, 2) faire remplacer ou 3) faire réparer le produit, 4) demander une réduction du prix du produit, 5) vous pouvez annuler le contrat, retourner le produit et vous faire rembourser, sauf si le défaut est minime, 6) vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi. Vous n'avez rien à payer tant que vous n'avez pas reçu un produit exempt de défaut.

Si le professionnel n'a pas fourni un service connexe comme il s'y était engagé dans le contrat, vous jouissez de droits similaires. Cependant, après avoir protesté auprès du professionnel, celui-ci a le droit de tenter, en premier lieu, d'exécuter correctement son obligation. Ce n'est que si le professionnel est à nouveau défaillant que vous pouvez choisir de 1) réitérer au professionnel votre demande de fourniture du service connexe, 2) ne pas payer tant que le service connexe n'est pas correctement fourni, 3) demander une réduction du prix ou 4) réclamer des dommages et intérêts, 5) vous pouvez également annuler le contrat et vous faire rembourser, sauf si le défaut de fourniture du service connexe est minime. Délai pour faire valoir vos droits lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat: vous avez 2 ans pour faire valoir vos droits une fois que vous vous êtes rendu compte ou que vous auriez dû vous rendre compte que le professionnel n'a pas exécuté une obligation contractuelle. Lorsque ces problèmes ne se révèlent que très tardivement, vous pouvez agir au plus tard 10 ans à compter de la date à laquelle le professionnel devait livrer le bien, fournir le contenu numérique ou effectuer le service connexe.

Protection contre les clauses abusives: vous n'êtes juridiquement pas lié(e) par les clauses contractuelles types du professionnel qui sont abusives.

Cette liste de droits n'est qu'un résumé et n'est, dès lors, pas exhaustive; des détails ont été également omis. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte du droit commun européen de la vente ici. Lisez votre contrat attentivement.

En cas de litige, vous pouvez souhaiter solliciter des conseils juridiques.


(1)  Insérer un lien ici.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/725


P7_TA(2014)0160

Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/65)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0788),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0420/2012),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 53, paragraphe 1, l'article 62 et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués,

vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Parlement danois, le Parlement grec, la Chambre des députés italienne, le Sénat italien, le Parlement portugais, la Chambre des députés roumaine, le Parlement suédois dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 3 juillet 2013 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 55, 37 et 37 bis de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l'agriculture et du développement rural et de la commission des affaires juridiques (A7-0276/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 65.

(2)  JO C 280 du 27.9.2013, p. 57.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 8 octobre 2013 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0398).


P7_TC1-COD(2012)0366

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/40/UE.)


Jeudi 27 février 2014

29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/727


P7_TA(2014)0165

Décision d'enquête européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale (09288/2010 — C7-0185/2010 — 2010/0817(COD))

(Procédure législative ordinaire — première lecture)

(2017/C 285/66)

Le Parlement européen,

vu l'initiative d’un groupe d'États membres soumise au Parlement européen et au Conseil (09288/2010),

vu l’article 76, point b), et l’article 82, paragraphe 1, alinéa 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels le projet d'acte lui a été soumis (C7-0185/2010),

vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 44 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0477/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2010)0817

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/41/UE.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/728


P7_TA(2014)0166

Obligations de visa pour les ressortissants de pays tiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2013)0853 — C7-0430/2013 — 2013/0415(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/67)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0853),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0430/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0104/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0415

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 259/2014.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/729


P7_TA(2014)0167

Accord de partenariat volontaire UE-Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne ***

Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (11767/1/2013 — C7-0344/2013 — 2013/0205(NLE))

(Approbation)

(2017/C 285/68)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11767/1/2013),

vu le projet d'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne (11769/1/2013),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, premier alinéa, l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0344/2013),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0043/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d'Indonésie.


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/730


P7_TA(2014)0168

Contrôle des personnes aux frontières extérieures ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2013)0441 — C7-0186/2013 — 2013/0210(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/69)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0441),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0186/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0082/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2013)0210

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption de la décision no …/2014/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 565/2014/UE.)


29.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/731


P7_TA(2014)0169

Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (COM(2012)0650 — C7-0371/2012 — 2012/0309(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 285/70)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0650),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0371/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 février 2014, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0373/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


P7_TC1-COD(2012)0309

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 509/2014.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la poursuite de l'évaluation de la Colombie et du Pérou

Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent la nécessité d'évaluer plus avant le respect par la Colombie et le Pérou des critères pertinents avant que la Commission n'adresse des recommandations au Conseil en vue de décisions autorisant l'ouverture de négociations sur des accords d'exemption de visa avec ces pays.

La Commission s'engage à procéder sans tarder à ces évaluations et à les transmettre au Parlement européen et au Conseil le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de l'engagement pris par la Commission.

Déclaration de la Commission sur l'information du Parlement européen

La Commission se félicite de l'adoption, par le Parlement européen et le Conseil, de sa proposition de modification du règlement (CE) no 539/2001 qui vise à actualiser les annexes contenant les listes de pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés.

Conformément à l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, et notamment son point 23, la Commission réaffirme son engagement à informer régulièrement le Parlement européen concernant la conduite de négociations sur les accords d'exemption de visa résultant du transfert de certains pays à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001. La Commission fournira des informations actualisées aux instances compétentes du Parlement européen au moins deux fois par an.