ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 264

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
11 août 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 264/01

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/1459 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

Commission européenne

2017/C 264/02

Taux de change de l'euro

3

2017/C 264/03

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

4

2017/C 264/04

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 avril 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes — État membre rapporteur: Suède

5

2017/C 264/05

Rapport final du conseiller-auditeur — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes (AT.40153)

6

2017/C 264/06

Résumé de la décision de la Commission du 4 mai 2017 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes) [notifiée sous le numéro C(2017) 2876]

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 264/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2017/C 264/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2017/C 264/09

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2017/C 264/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2017/C 264/11

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13

2017/C 264/12

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2017/C 264/13

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine

14

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 264/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8598 — BNPP/Starwood/Hotel Portfolio) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 264/15

Avis à l’attention des armateurs des navires CAPRICORN et Lynn S, ajoutés à la liste visée à l’article premier, point h), et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/44 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des navires désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU), en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1423 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/1456 de la Commission

26

2017/C 264/16

Avis à l’attention des personnes physiques CHOE CHUN YONG (alias Ch’oe Ch’un-yo’ng), HAN JANG SU (alias Chang-Su Han), JANG SONG CHOL, JANG SUNG NAM, JO CHOL SONG (alias Cho Ch’o’l-so’ng), KANG CHOL SU, KIM MUN CHOL (alias Kim Mun-ch’o’l), KIM NAM UNG, PAK IL KYU (alias Pak Il-Gyu), JANG BOM SU (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U) et JON MYONG GUK (alias Cho’n Myo’ng-kuk, Jon Yong Sang) et des entités FOREIGN TRADE BANK (FTB), KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (alias Korea Foreign Insurance Company), KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank), MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (alias Mansudae Art Studio), ajoutées à la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou dont l’inscription a été modifiée, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1457 de la Commission

27


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/1


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2016/849 du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/1459 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

(2017/C 264/01)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision (PESC) 2016/849 du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2017/1459 du Conseil (2), concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, par la résolution 2371 (2017), d’inscrire votre nom/la dénomination de votre société sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures imposées par la résolution CSNU 1718 (2006).

Les personnes et entités visées peuvent adresser à tout moment au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 1718 (2006) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Organisation des Nations unies – Point focal pour les demandes de radiation

Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité

Bureau S-3055 E

New York, NY 10017

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Pour de plus amples informations, voir: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1718

À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies devraient être incluses dans la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives énoncées à l’annexe I de la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. Les motifs justifiant l’inscription de ces personnes et entités sur cette liste sont mentionnés en regard des entrées correspondantes dans l’annexe en question.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 329/2007 (3) du Conseil, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (voir article 7 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C — Questions horizontales

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 208 du 11.8.2017, p. 38.

(3)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.


Commission européenne

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/3


Taux de change de l'euro (1)

10 août 2017

(2017/C 264/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1732

JPY

yen japonais

128,76

DKK

couronne danoise

7,4381

GBP

livre sterling

0,90303

SEK

couronne suédoise

9,5680

CHF

franc suisse

1,1341

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3355

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,157

HUF

forint hongrois

305,37

PLN

zloty polonais

4,2717

RON

leu roumain

4,5743

TRY

livre turque

4,1462

AUD

dollar australien

1,4888

CAD

dollar canadien

1,4923

HKD

dollar de Hong Kong

9,1680

NZD

dollar néo-zélandais

1,6142

SGD

dollar de Singapour

1,6000

KRW

won sud-coréen

1 341,21

ZAR

rand sud-africain

15,6740

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8068

HRK

kuna croate

7,4008

IDR

rupiah indonésienne

15 670,45

MYR

ringgit malais

5,0348

PHP

peso philippin

59,567

RUB

rouble russe

70,2875

THB

baht thaïlandais

39,021

BRL

real brésilien

3,7024

MXN

peso mexicain

21,0547

INR

roupie indienne

75,2080


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/4


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006  (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 264/03)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Nom de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Raisons de la décision

C(2017) 5012

4 août 2017

Chromate de plomb

No CE: 231-846-0

No CAS: 7758-97-6

Étienne Lacroix Tous Artifices SA, Route de Gaudiès, 09270 Mazères, France

REACH/17/10/0

Utilisation industrielle du chromate de plomb dans la production de dispositifs pyrotechniques de retardement contenus dans des munitions pour l’autoprotection navale

4 août 2024

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


11.8.2017   

FR

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C 264/5


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 avril 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes

État membre rapporteur: Suède

(2017/C 264/04)

(1)

Le comité consultatif partage les préoccupations exprimées par la Commission dans son projet de décision, tel qu’il a été communiqué au comité consultatif le 5 avril 2017, au titre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 54 de l’accord EEE.

(2)

Le comité consultatif approuve la conclusion de l’évaluation préliminaire, selon laquelle le comportement en cause a affecté de façon sensible le commerce entre États membres.

(3)

Le comité consultatif convient que les engagements définitifs proposés par Amazon remédient d’une façon adéquate aux problèmes de concurrence recensés par la Commission.

(4)

Le comité consultatif convient avec la Commission que la procédure concernant Amazon peut être conclue au moyen d’une décision prise en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

(5)

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements proposés par Amazon sont appropriés, nécessaires et proportionnés et devraient être rendus juridiquement contraignants pour Amazon.

(6)

Le comité consultatif s’accorde avec la Commission pour considérer qu’à la lumière des engagements proposés par Amazon, il n’y a plus lieu que la Commission agisse contre Amazon, sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

(7)

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion.

(8)

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


11.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 264/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes

(AT.40153)

(2017/C 264/05)

(1)

À la suite d’une enquête ouverte de sa propre initiative, la Commission a lancé, le 11 juin 2015, une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (3) contre Amazon.com, Inc. et Amazon EU, S.à.r.l. Le 9 décembre 2016, une procédure a également été ouverte contre Amazon Digital Services, LLC et Amazon Media EU, Sàrl (ci-après collectivement dénommées «Amazon»).

(2)

Le 9 décembre 2016, la Commission a adopté une évaluation préliminaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, dans laquelle elle exprimait la crainte que certaines clauses de parité et dispositions similaires introduites dans les accords conclus par Amazon avec des fournisseurs de livres numériques puissent équivaloir à un abus de position dominante en violation de l’article 102 du traité et de l’article 54 de l’accord EEE.

(3)

Bien qu’en désaccord avec les conclusions formulées par la Commission à titre préliminaire, Amazon a proposé, le 13 janvier 2017, des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire.

(4)

Le 26 janvier 2017, la Commission a publié, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter des observations (4). Elle a reçu des observations de quinze tiers intéressés. En réponse à ces observations, Amazon a proposé, le 31 mars 2017, des engagements révisés (les «engagements définitifs»).

(5)

Dans le projet de décision, la Commission considère que les engagements définitifs répondent de façon adéquate aux préoccupations exprimées dans l’évaluation préliminaire et elle rend les engagements définitifs contraignants pour Amazon. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et que la procédure engagée dans cette affaire doit donc être close.

(6)

Je n’ai reçu aucune demande ni plainte d’Amazon en lien avec la procédure (5).

(7)

À la lumière de ce qui précède, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti dans cette affaire.

Bruxelles, le 25 avril 2017.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) [le «règlement (CE) no 1/2003»].

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.40153 - Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes (JO C 26 du 26.1.2017, p. 2).

(5)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/7


Résumé de la décision de la Commission

du 4 mai 2017

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire AT.40153 — Clauses de la nation la plus favorisée relatives aux livres numériques et questions connexes)

[notifiée sous le numéro C(2017) 2876]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 264/06)

Le 4 mai 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

1.

La décision rend juridiquement contraignants les engagements proposés, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [ci-après le «règlement (CE) no 1/2003»] dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 54 de l’accord EEE, par Amazon.com, Inc. et les entités qu’elle contrôle directement et indirectement, notamment Amazon EU Sàrl, Amazon Digital Services, LLC et Amazon Media EU, Sàrl (ci-après conjointement dénommées «Amazon») concernant certaines clauses de parité et des dispositions similaires introduites dans les accords conclus par Amazon avec des fournisseurs de livres numériques.

2.   PROCÉDURE

2.

Le 11 juin 2015, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 773/2004 contre Amazon.com, Inc. et Amazon EU Sàrl en vue d’adopter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. Le 9 décembre 2016, une procédure a également été ouverte contre Amazon Digital Services, LLC et Amazon Media EU, Sàrl.

3.

Le 9 décembre 2016, la Commission a adopté, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, l’évaluation préliminaire dans laquelle elle expose les problèmes de concurrence qu’elle a recensés à titre préliminaire.

4.

Le 13 janvier 2017, Amazon a proposé des projets d’engagements (les «engagements initiaux») en réponse à l’évaluation préliminaire de la Commission. Le 26 janvier 2017, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l’affaire et les engagements initiaux et invitant les tiers intéressés à présenter des observations sur ces engagements initiaux dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la communication.

5.

Le 9 mars 2017, la Commission a fait part à Amazon des observations reçues de tiers intéressés à la suite de la publication de la communication. Le 31 mars 2017, Amazon a présenté une proposition d’engagements modifiée (les «engagements définitifs»).

6.

Le 19 avril 2017, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable.

7.

Le 25 avril 2017, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

3.   PROBLÈMES DE CONCURRENCE SOULEVÉS PAR LA COMMISSION

8.

Dans l’évaluation préliminaire du 9 décembre 2016, la Commission exposait les problèmes de concurrence qu’elle a recensés à titre préliminaire. Elle estimait notamment, après ce premier examen, qu’Amazon abusait de sa position dominante sur les marchés de la distribution au détail de livres numériques en langues anglaise et allemande aux consommateurs de l’EEE en violation de l’article 102 du traité et de l’article 54 de l’accord EEE, en obligeant les fournisseurs de livres numériques (2) i) à l’informer de l’offre de conditions plus favorables ou différentes à des concurrents et/ou ii) à lui accorder des conditions dépendant directement ou indirectement des conditions offertes à un autre revendeur de livres numériques (3) (ci-après collectivement dénommées les «clauses de parité»).

9.

Les problèmes recensés par la Commission à titre préliminaire avaient trait à l’utilisation par Amazon de clauses de parité non liées aux prix, imposant aux fournisseurs de livres numériques de lui accorder les mêmes modèles commerciaux («parité de modèles commerciaux»), livres numériques sur un territoire particulier et/ou à une date particulière («parité de sélections»), composantes, fonctionnalités, règles d’utilisation, éléments ou contenus («parité de composantes»), ainsi que de clauses de parité liées aux prix, concernant les prix de revente dans le cadre de contrats d’agence («parité de prix d’agence») et les promotions («parité de promotions»).

10.

Les problèmes recensés à titre préliminaire concernaient également une clause dénommée «dispositions en matière de réserve de crédits», prévoyant une «réserve» de crédits qu’Amazon peut utiliser à sa guise afin d’appliquer un rabais aux prix d’agence de tout livre numérique fourni par ce fournisseur à Amazon. La réserve est calculée sur la base des différences entre les prix d’agence accordés par le fournisseur à Amazon pour ses livres numériques et les prix d’agence ou de revente de ces livres disponibles par l’intermédiaire d’autres revendeurs.

11.

Les problèmes recensés à titre préliminaire portaient également sur des clauses imposant aux fournisseurs de livres numériques d’accorder à Amazon un prix de gros lorsqu’ils proposent de tels prix à un des concurrents d’Amazon («parité de prix de gros»). Étaient également visées les clauses imposant aux fournisseurs de livres numériques d’informer Amazon s’ils proposent à des revendeurs autres qu’Amazon d’autres modèles commerciaux, livres numériques, dates de disponibilité, composantes, promotions, ou des prix de gros et d’agence réduits («dispositions en matière d’information»).

12.

Dans son évaluation préliminaire, la Commission estimait que la parité de modèles commerciaux et les dispositions connexes en matière d’information étaient susceptibles i) de moins inciter les fournisseurs de livres numériques à soutenir des modèles commerciaux alternatifs, nouveaux et innovants, et à investir dans de tels modèles, ii) de moins inciter les concurrents d’Amazon à développer et à différencier leurs offres dans le cadre de tels modèles commerciaux et de réduire leur capacité à le faire, et iii) de dissuader l’entrée sur le marché et/ou l’expansion des revendeurs de livres numériques, affaiblissant ainsi la concurrence au niveau de la distribution de livres numériques et renforçant par là même la position dominante d’Amazon.

13.

Par ailleurs, la Commission estimait que la parité de sélections et la parité de composantes étaient susceptibles i) de moins inciter les fournisseurs et les revendeurs de livres numériques à développer des livres numériques qui ne sont pas constitués principalement de texte et d’empêcher les revendeurs de se différencier (sur la base du contenu, des composantes ou des fonctionnalités particulières des livres numériques ou de dates de parution plus précoces), affaiblissant ainsi potentiellement la concurrence au niveau de la distribution de livres numériques, et ii) d’affaiblir la concurrence entre les revendeurs de livres numériques et de dissuader l’entrée et/ou l’expansion sur le marché de ces revendeurs, en limitant les possibilités de différenciation de leurs offres, ce qui pourrait tendre à accroître les prix et à diminuer les choix offerts aux consommateurs.

14.

La Commission estimait en outre que la parité de prix d’agence, la parité de promotions, les dispositions en matière de réserve de crédits et les dispositions connexes en matière d’information (combinées aux pratiques d’Amazon visant à obtenir une parité de prix de détail) étaient susceptibles i) de dissuader l’expansion ou l’entrée sur le marché de revendeurs de livres numériques, renforçant ainsi la position dominante d’Amazon, ii) de permettre à Amazon d’affaiblir la concurrence entre les revendeurs de livres numériques et d’obtenir ainsi des commissions plus élevées des fournisseurs de livres numériques, ce qui pourrait conduire à terme à une hausse des prix de détail des livres numériques.

15.

Enfin, la Commission estimait que la parité de prix de gros était susceptible i) de dissuader l’expansion ou l’entrée sur les marchés en cause de revendeurs de livres numériques en offrant aux consommateurs des prix de revente de livres numériques inférieurs à ceux d’Amazon, et ii) de renforcer potentiellement les effets potentiels de la parité de sélections en faisant en sorte qu’Amazon ait accès aux livres numériques dans les meilleures conditions de marché de gros, dans le cas où les fournisseurs de livres numériques préféreraient ne pas proposer un livre numérique donné à Amazon.

16.

Dans son évaluation préliminaire, la Commission estimait que les clauses de parité analysées aux points 12) à 15) ci-dessus constituaient en elles-mêmes un abus de position dominante sur les marchés en cause dans l’EEE. En outre, elle estimait que la combinaison des différentes clauses de parité liées aux prix (parité de prix d’agence, dispositions en matière de réserve de crédits, parité de promotions, parité de prix de gros et parité de commissions d’agence), des clauses de parité non liées aux prix (parité de modèles commerciaux, parité de sélections et parité de composantes) et des dispositions en matière d’information était susceptible de renforcer les effets anticoncurrentiels potentiels de chacune des clauses de parité considérées individuellement.

4.   ENGAGEMENTS INITIAUX, CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ ET ENGAGEMENTS DÉFINITIFS

17.

Amazon ne partage pas l’évaluation préliminaire et les conclusions de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les principaux éléments des engagements initiaux proposés par Amazon peuvent être résumés comme suit:

Amazon s’abstiendra d’appliquer ou d’utiliser toute parité de modèles commerciaux, de commissions d’agence, de prix d’agence, de composantes, de promotions, de sélections et de prix de gros ou toute disposition en matière d’information qui figurerait dans les contrats conclus entre Amazon et des fournisseurs de livres numériques en vue de la vente de tels livres aux consommateurs dans l’EEE. Amazon informera chacun de ces fournisseurs qu’elle n’appliquera plus de telles parités ou dispositions,

Amazon offrira à chaque fournisseur de livres numériques dont le contrat de vente de tels livres aux consommateurs dans l’EEE contient une disposition en matière de réserve de crédits actuellement applicable la possibilité de résilier ce contrat pour quelque motif que ce soit moyennant un préavis de 120 jours notifié par écrit,

Amazon s’abstiendra d’insérer dans tout nouveau contrat conclu avec un fournisseur de livres numériques toute clause de parité liée aux prix, toute clause de parité non liée au prix, ou toute disposition en matière d’information,

les engagements couvrent tous les livres numériques vendus dans l’EEE quelle qu’en soit la langue,

la durée des engagements serait de cinq ans à compter de la date à laquelle Amazon sera officiellement informée de la décision adoptée par la Commission en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003. Amazon désignera un mandataire chargé de la surveillance du respect de ses engagements.

18.

En réponse à la publication, le 26 janvier 2017, d’une communication conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (la «consultation des acteurs du marché»), la Commission a reçu des observations de quinze tiers intéressés, notamment des fournisseurs de livres numériques, des revendeurs de livres numériques, des associations d’éditeurs et des organisations de consommateurs.

19.

Les observations reçues concernaient principalement les définitions utilisées dans les engagements initiaux (il était recommandé de les clarifier et de les aligner sur les clauses de parité existantes et d’étendre leur portée afin qu’elles couvrent les livres imprimés, les audiolivres, les applications, les livres numériques publiés en autoédition, les bandes dessinées et les romans graphiques, ainsi que les ouvrages scolaires), la portée et la durée des obligations d’Amazon, la durée des engagements ainsi que les représailles, le non-contournement et le suivi du respect des engagements.

20.

En réponse aux observations communiquées, Amazon a proposé une nouvelle série d’engagements (les engagements définitifs). Ces engagements diffèrent des engagements initiaux comme suit:

Amazon a modifié certaines définitions pour les clarifier et les aligner sur les clauses de parité existantes et pour garantir l’effectivité des engagements,

Amazon a modifié la définition de «livre numérique» pour préciser que les livres numériques (de quelque genre que ce soit) distribués par des canaux de vente au détail sont couverts par les engagements définitifs, tandis que ceux distribués par les canaux des librairies et de l’enseignement ne relèvent pas du champ d’application des engagements définitifs. Amazon a aussi éliminé le droit de maintenir les clauses de parité pour les ouvrages scolaires et académiques vendus par les fournisseurs de livres numériques directement aux étudiants en dehors de ces canaux,

Amazon a ajouté un droit pour le mandataire de lui réclamer les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour surveiller le respect des engagements définitifs et a supprimé le droit pour elle de répondre à ces demandes à sa seule discrétion.

5.   CONCLUSION

21.

Les engagements définitifs sont suffisants pour résoudre les problèmes initiaux recensés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte des intérêts des tiers, notamment ceux des parties intéressées qui ont pris part à la consultation des acteurs du marché

22.

La Commission note que les engagements définitifs interdisent l’utilisation des clauses de parité dont elle avait craint, dans son évaluation préliminaire, qu’elles soient capables ou susceptibles de limiter la capacité et l’intérêt des fournisseurs et des revendeurs de livres numériques à soutenir des offres et des modèles commerciaux alternatifs et différenciés et à investir dans ces offres et modèles. Les engagements définitifs interdisent également l’utilisation des clauses de parité qui faisaient craindre à la Commission, dans son évaluation préliminaire, qu’elles seraient capables ou susceptibles de réduire la compétitivité des revendeurs de livres numériques en limitant leur capacité et leur intérêt à développer et à différencier leurs offres, abaissant ainsi les barrières à l’entrée et à l’expansion sur les marchés concernés. Enfin, l’interdiction d’utiliser les clauses de parité concernées est susceptible de faciliter l’entrée et l’expansion des revendeurs de livres numériques concurrents et de stimuler la concurrence au niveau de la distribution au détail des livres numériques.

23.

Amazon n’a pas proposé, en réponse à l’évaluation préliminaire, d’engagements moins contraignants répondant d’une façon aussi adéquate aux craintes exprimées par la Commission dans ladite évaluation. En conséquence, les engagements définitifs sont conformes au principe de proportionnalité.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Le terme «fournisseur de livres numériques» englobe toutes les entités détenant les droits requis pour l’octroi de licences à des revendeurs de livres numériques ou pour la vente directe de ce type de livre aux consommateurs. Les «fournisseurs de livres numériques» englobent dès lors les éditeurs de livres numériques et certains intermédiaires (par exemple, grossistes ou agrégateurs).

(3)  Aux fins du présent document, le terme «revendeur de livres numériques» englobe toute personne ou entité qui vend légalement (ou cherche à vendre légalement) des livres numériques aux consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’EEE, ou par l’intermédiaire de laquelle un fournisseur vend, en vertu d’un contrat d’agence, des livres numériques aux consommateurs dans un ou plusieurs pays de l’EEE. Un fournisseur de livres numériques est un revendeur de livres numériques dans la mesure où il vend ces livres directement aux consommateurs ou les vend par l’intermédiaire d’un agent en vertu d’un contrat d’agence.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/11


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 264/07)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

9.7.2017 à 19 h 00 TUC

Durée

9.7.2017-31.12.2017

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock ou groupe de stocks

RED/N3M.

Espèce

Sébastes de l’Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

OPANO 3M

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

12/TQ127


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


11.8.2017   

FR

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C 264/11


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 264/08)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

3.7.2017

Durée

3.7.2017-31.12.2017

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

HAD/5BC6 A.

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI a

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

11/TQ127


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


11.8.2017   

FR

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C 264/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 264/09)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

1.7.2017

Durée

1.7.2017-31.12.2017

État membre

Danemark

Stock ou groupe de stocks

LIN/3 A/BCD

Espèce

Lingue franche (Molva molva)

Zone

III a; eaux de l’Union des zones III b, c, d

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

10/TQ127


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


11.8.2017   

FR

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C 264/12


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 264/10)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

21.6.2017

Durée

21.6.2017-31.12.2017

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

COD/07 A.

Espèce

Cabillaud (gadus morhua)

Zone

VIIa

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

09/TQ127


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


11.8.2017   

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C 264/13


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 264/11)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

13.7.2017

Durée

13.7.2017-31.12.2017

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

ALF/3X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

13/TQ2285


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


11.8.2017   

FR

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C 264/13


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2017/C 264/12)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

19.7.2017

Durée

19.7.2017-31.12.2017

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

SBR/8910

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

14/TQ2285


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/14


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine

(2017/C 264/13)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice important à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 30 juin 2017 par la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production totale de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions réalisée dans l’Union.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête consiste en certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions (ou «pneumatiques neufs et rechapés») (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et 4012 12 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Les informations dont dispose la Commission comprennent une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort, à première vue, des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales et à la situation de l’emploi de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des éléments pertinents pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.2.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

b)   Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs d’un pays n’ayant pas une économie de marché qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.2.2.2 ci-dessous.

Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.2.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est normalement déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié. Elle a provisoirement choisi les États-Unis d’Amérique. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs opérant dans une économie de marché se trouvent notamment en Turquie, au Japon et en Corée du Sud. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.

Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union qui n’ont pas été contactés sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (7).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel

:

TRADE-AD-TYRES-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD-TYRES-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(3)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(4)  Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8598 — BNPP/Starwood/Hotel Portfolio)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 264/14)

1.

Le 4 août 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises BNP Paribas Group («BNPP», France) et Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC («Starwood», États-Unis) appartenant à Marriott International Inc. («Marriott», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de deux hôtels en Italie (le «portefeuille hôtelier») par achat d’actions et contrats de gestion hôtelière antérieurs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   BNPP: groupe bancaire actif aux niveaux national et international. Ses principaux domaines d’activité sont i) la banque de détail et les services bancaires aux particuliers, et ii) la banque d’entreprise et la banque institutionnelle,

—   Starwood: filiale à 100 % de Marriott. Marriott est une société hôtelière diversifiée assurant la gestion et le franchisage de quelque 6 080 hôtels et biens immobiliers en multipropriété dans le monde,

—   le portefeuille hôtelier: deux hôtels situés en Italie (le Westin Palace à Milan et le Westin Europa & Regina à Venise) actuellement gérés indirectement par Marriott.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 (2) du Conseil, il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8598 — BNPP/Starwood/Hotel Portfolio, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/26


Avis à l’attention des armateurs des navires CAPRICORN et Lynn S, ajoutés à la liste visée à l’article premier, point h), et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/44 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des navires désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU), en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1423 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/1456 de la Commission

(2017/C 264/15)

1.

La décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (1) demande aux États membres d’enjoindre aux navires figurant sur la liste établie à l’annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, de leur interdire d’entrer dans leurs ports et d’interdire de leur fournir certains services et d’exécuter certaines opérations financières liées à ces exportations de pétrole.

2.

Le 21 juillet 2017 et le 2 août 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté respectivement le CAPRICORN et le Lynn S à la liste des navires faisant l’objet de mesures restrictives.

Les personnes et entités visées peuvent adresser à tout moment au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 1970 (2011) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Nations unies — Point focal pour les demandes de radiation

Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité

Bureau S-3055 E

New York, NY 10017

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Pour de plus amples informations, voir: https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/delisting

3.

Afin de donner effet aux nouvelles inscriptions, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) 2017/1423 (2) et (UE) 2017/1456 (3) modifiant l’annexe V du règlement (UE) 2016/44 du Conseil (4) en conséquence.

Les armateurs des navires CAPRICORN et Lynn S peuvent adresser leurs observations sur la décision d’inscrire ces navires sur la liste, en y joignant les pièces justificatives requises, à la Commission européenne à l’adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi, 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

4.

L’attention des armateurs du CAPRICORN et du Lynn S est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester les règlements d’exécution (UE) 2017/1423 et (UE) 2017/1456 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.

(2)  JO L 204 du 5.8.2017, p. 80.

(3)  JO L 208 du 11.8.2017, p. 31.

(4)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/27


Avis à l’attention des personnes physiques CHOE CHUN YONG (alias Ch’oe Ch’un-yo’ng), HAN JANG SU (alias Chang-Su Han), JANG SONG CHOL, JANG SUNG NAM, JO CHOL SONG (alias Cho Ch’o’l-so’ng), KANG CHOL SU, KIM MUN CHOL (alias Kim Mun-ch’o’l), KIM NAM UNG, PAK IL KYU (alias Pak Il-Gyu), JANG BOM SU (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U) et JON MYONG GUK (alias Cho’n Myo’ng-kuk, Jon Yong Sang) et des entités FOREIGN TRADE BANK (FTB), KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (alias Korea Foreign Insurance Company), KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank), MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (alias Mansudae Art Studio), ajoutées à la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou dont l’inscription a été modifiée, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1457 de la Commission

(2017/C 264/16)

1.

Dans sa décision (PESC) 2016/849 (1), le Conseil invite l’Union à ordonner le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites.

2.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2371(2017) ajoutant les personnes physiques CHOE CHUN YONG (alias Ch’oe Ch’un-yo’ng), HAN JANG SU (alias Chang-Su Han), JANG SONG CHOL, JANG SUNG NAM, JO CHOL SONG (alias Cho Ch’o’l-so’ng), KANG CHOL SU, KIM MUN CHOL (alias Kim Mun-ch’o’l), KIM NAM UNG, PAK IL KYU (alias Pak Il-Gyu), et les entités FOREIGN TRADE BANK (FTB), KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) (alias Korea Foreign Insurance Company), KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK (alias Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank), MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES (alias Mansudae Art Studio) à la liste du Comité des sanctions.

Le Conseil de sécurité a modifié, en outre, l’inscription des personnes physiques ANG BOM SU (alias Jang Pom Su, Jang Hyon U) et JON MYONG GUK (alias Cho’n Myo’ng-kuk, Jon Yong Sang).

Les personnes et entités visées peuvent adresser à tout moment au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 1718 (2006) une demande de réexamen des décisions par lesquelles elles ont été inscrites sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Pour de plus amples informations, voir https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/delisting

3.

Afin de donner effet aux nouvelles inscriptions, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1457 de la Commission, qui modifie l’annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) en conséquence.

Les personnes et entités concernées peuvent adresser leurs observations sur la décision de les inscrire ou de les maintenir dans la liste, en y joignant les pièces justificatives requises, à la Commission européenne, à l’adresse suivante:

Commission européenne

«Mesures restrictives»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

BELGIQUE

4.

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester le règlement d’exécution (UE) 2017/1457 de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.

Enfin, l’attention des personnes et entités figurant dans la liste est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes du ou des États membres concernés, énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 329/2007, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 7 dudit règlement.


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.