ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 256

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
7 août 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 256/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 256/02

Affaire C-229/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 2 mai 2017 — Evonik Degussa GmbH/République fédérale d'Allemagne

2

2017/C 256/03

Affaire C-232/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD

3

2017/C 256/04

Affaire C-243/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mai 2017 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

6

2017/C 256/05

Affaire C-252/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo social de Cádiz (Espagne) le 12 mai 2017 — Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace S.L.

6

2017/C 256/06

Affaire C-256/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 15 mai 2017 — Sandd BV/Autoriteit Consument en Markt

7

2017/C 256/07

Affaire C-259/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 16 mai 2017 — Zoltán Rózsavölgyi et Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. et Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

8

2017/C 256/08

Affaire C-268/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Županijski sud u Zagrebu (Croatie) le 18 mai 2017 — Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

11

2017/C 256/09

Affaire C-288/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 mai 2017 — Fédération des fabricants de cigares e.a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

12

2017/C 256/10

Affaire C-295/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 22 mai 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2017/C 256/11

Affaire C-296/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 22 mai 2017 — Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)/Zhan Oved Tadzher

14

2017/C 256/12

Affaire C-298/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 mai 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

14

2017/C 256/13

Affaire C-314/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 29 mai 2017 — Geocycle Bulgaria/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

15

2017/C 256/14

Affaire C-324/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2017 — procédure pénale contre Ivan Gavanozov

16

2017/C 256/15

Affaire C-332/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 2 juin 2017 — Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

16

2017/C 256/16

Affaire C-333/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) le 1er juin 2017 — Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho e.a.

17

2017/C 256/17

Affaire C-334/17 P: Pourvoi formé le 5 juin 2017 par la République d’Estonie contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) rendu le 24 mars 2017 dans l’affaire T-117/15: République d’Estonie/Commission européenne

18

 

Tribunal

2017/C 256/18

Affaire T-13/15: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Deutsche Post/EUIPO — Media Logistik (PostModern) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale PostModern — Marque nationale verbale antérieure POST et marque de l’Union européenne verbale antérieure Deutsche Post — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

19

2017/C 256/19

Affaire T-541/15: Arrêt du Tribunal du 20 juin 2017 — Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO — Audi (NSU) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale NSU — Marque nationale verbale antérieure NSU — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009]

19

2017/C 256/20

Affaire T-580/15: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Flamagas/EUIPO — MatMind (CLIPPER) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne tridimensionnelle — Forme d’un briquet avec une ailette latérale, comportant l’élément verbal CLIPPER — Forme nécessaire à l’obtention du résultat technique — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de description de la marque dans la demande d’enregistrement]

20

2017/C 256/21

Affaire T-632/15: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — Tillotts Pharma/EUIPO -– Ferring (OCTASA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale OCTASA — Marques allemande et Benelux verbales antérieures PENTASA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

21

2017/C 256/22

Affaire T-699/15: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — City Train/EUIPO (CityTrain) (Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative CityTrain — Délai de recours — Cas fortuit — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009)

21

2017/C 256/23

Affaire T-20/16: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative représentant des chevrons entre deux lignes parallèles — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Examen de la marque telle qu’enregistrée]

22

2017/C 256/24

Affaire T-89/16 P: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Clarke e.a./EUIPO (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve du prochain concours général — Mise en œuvre de la clause de résiliation — Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Devoir de sollicitude — Confiance légitime)

22

2017/C 256/25

Affaire T-151/16: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — NC/Commission (Subventions — Enquête de l’OLAF — Constatation d’irrégularités — Décision de la Commission portant sanction administrative — Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financés par le budget général de l’Union pour une durée de 18 mois — Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion — Application dans le temps de différentes versions du règlement financier — Formes substantielles — Application rétroactive de la loi répressive moins sévère)

23

2017/C 256/26

Affaire T-235/16: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GPTech — Marques de l’Union européenne verbales antérieures GP JOULE — Défaut de production devant la division d’opposition des preuves de l’habilitation à former opposition — Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours — Absence de prise en considération — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires — Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 17, paragraphe 4, règle 19, paragraphe 2, règle 20, paragraphe 1, et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95]

24

2017/C 256/27

Affaire T-236/16: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2017 — Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque figurative de l’Union européenne ZUM wohl — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Renvoi au mémoire présenté devant la chambre de recours reproduit dans la requête — Éléments de preuve annexés à la demande d’audience de plaidoiries]

24

2017/C 256/28

Affaire T-286/16: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — Kneidinger/EUIPO — Topseat International (abattant de toilette) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un abattant de toilettes — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Article 6 du règlement (CE) no 6/2002]

25

2017/C 256/29

Affaire T-327/16: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale ANTICO CASALE — Motifs absolus de refus — Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009]

26

2017/C 256/30

Affaire T-685/16: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale B2B SOLUTIONS — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009]

26

2017/C 256/31

Affaire T-856/16: Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale LONGHORN STEAKHOUSE — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Égalité de traitement et principe de bonne administration]

27

2017/C 256/32

Affaire T-17/16: Ordonnance du Tribunal du 31 mai 2017 — MS/Commission (Recours en indemnité — Décision de la Commission de mettre fin à une lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe — Responsabilité contractuelle — Absence de clause compromissoire — Irrecevabilité manifeste)

27

2017/C 256/33

Affaire T-647/16: Ordonnance du Tribunal du 1 juin 2017 — Camerin/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Détachement dans l’intérêt du service — Âge de départ à la retraite — Demande de prolongation du détachement — Rejet de la demande — Acte non susceptible de recours — Acte préparatoire — Irrecevabilité)

28

2017/C 256/34

Affaire T-691/16: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2017 — Elevolution — Engenharia/Commission (FED — Programme d’appui au développement en Mauritanie — Contrat d’entreprise conclu avec la Mauritanie dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme — Retrait des notes de débit attaquées — Non-lieu à statuer)

28

2017/C 256/35

Affaire T-295/17: Recours introduit le 15 mai 2017 — Danpower Baltic/Commission

29

2017/C 256/36

Affaire T-298/17: Recours introduit le 11 mai 2017 — Adrian Iordachescu e.a./Parlement e.a.

30

2017/C 256/37

Affaire T-320/17: Recours introduit le 25 mai 2017 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Fonds européen d'investissement

31

2017/C 256/38

Affaire T-337/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission

32

2017/C 256/39

Affaire T-371/17: Recours introduit le 13 juin 2017 — Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission

34

2017/C 256/40

Affaire T-372/17: Recours introduit le 12 juin 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

36

2017/C 256/41

Affaire T-373/17: Recours introduit le 9 juin 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

37

2017/C 256/42

Affaire T-374/17: Recours introduit le 13 juin 2017 — Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

37

2017/C 256/43

Affaire T-375/17: Recours introduit le 5 juin 2017 — Fenyves/EUIPO (Blue)

38

2017/C 256/44

Affaire T-378/17: Recours introduit le 8 juin 2017 — La Zaragozana/EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)

39

2017/C 256/45

Affaire T-379/17: Recours introduit le 20 juin 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG/EUIPO — C & C IP Sàrl (T)

39

2017/C 256/46

Affaire T-386/17: Recours introduit le 23 juin 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

40

2017/C 256/47

Affaire T-387/17: Recours introduit le 20 juin 2017 — Triggerball/EUIPO (forme d’une balle avec des arêtes)

40

2017/C 256/48

Affaire T-115/16: Ordonnance du Tribunal du 13 juin 2017 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)

41

2017/C 256/49

Affaire T-83/17: Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

41

2017/C 256/50

Affaire T-158/17: Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2017 — Post Telecom/BEI

41

2017/C 256/51

Affaire T-232/17: Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2017 — Eco-Bat Technologies e.a./Commission

42


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 256/01)

Dernière publication

JO C 249 du 31.7.2017

Historique des publications antérieures

JO C 239 du 24.7.2017

JO C 231 du 17.7.2017

JO C 221 du 10.7.2017

JO C 213 du 3.7.2017

JO C 202 du 26.6.2017

JO C 195 du 19.6.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 2 mai 2017 — Evonik Degussa GmbH/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-229/17)

(2017/C 256/02)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Evonik Degussa GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Il y a-t-il «production d’hydrogène» au sens de l’annexe I, point 2, de la décision 2011/278/UE seulement lorsqu’une molécule d’hydrogène H2 est créée à partir de deux atomes d’hydrogène H au moyen d’une synthèse chimique ou bien la notion de «production» englobe-t-elle également le fait que, dans un mélange gazeux contenant de l’hydrogène — sans synthèse, la part relative dans le mélange d’hydrogène H2 est augmentée en ce que les autres éléments composant le gaz sont supprimés — que ce soit physiquement ou chimiquement — afin d’obtenir ainsi que cela est formulé à l’annexe I, point 2, de la décision 2011/278/UE, «un produit fabriqué exprimé sous forme de production (nette) commercialisable et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %»?

2)

Dans le cas où il serait répondu à la première question en ce sens que la notion de production n’englobe pas l’augmentation de la part relative d’hydrogène H2 dans le mélange gazeux, il convient ensuite de demander:

La formulation «procédés directement ou indirectement liés à la production d’hydrogène et à la séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone» doit-elle être interprétée en ce sens que seuls les deux éléments du procédé ensemble («et») sont couverts par les limites du système du référentiel de produit pour l’hydrogène décrites à l’annexe I, point 2, de la décision de la Commission du 27 avril 2011 (2011/278/UE) ou bien le procédé «séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone» peut-il, isolément et en soi en tant qu’unique élément du procédé, aussi se situer à l’intérieur des limites du système?

3)

Dans le cas où il serait répondu à la deuxième question en ce sens que le procédé «séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone» peut, isolément et en soi en tant qu’unique élément du procédé, se situer à l’intérieur des limites du système, il convient ensuite de demander:

Un procédé de «séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone» n’existe-t-il que lorsque de l’hydrogène H2 est séparé du seul monoxyde de carbone CO ou bien il y a-t-il aussi un procédé de «séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone» lorsque l’hydrogène n’est pas seulement séparé du monoxyde de carbone, mais également d’autres substances, par exemple le dioxyde de carbone CO2 ou CnHn?

4)

Dans le cas où le juge devrait reconnaitre à la requérante le droit à un supplément d’allocation à titre gratuit de quotas d’émission, il se pose la question de savoir si le troisième point du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 avril 2014 (C-191/14) doit être interprété en ce sens

a)

que le facteur de correction transsectoriel visé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448/UE dans sa rédaction initiale s’applique aux allocations au titre des années 2013 à 2020 fixées avant le 1er mars 2017 par l’autorité compétente de l’État membre et

b)

que le facteur de correction transsectoriel visé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448/UE dans sa rédaction initiale s’applique aux suppléments d’allocation au titre des années 2013 à 2017 prononcés par le juge après le 1er mars 2017 et

c)

que le facteur de correction transsectoriel visé à l’article 4 et à l’annexe II de la décision 2013/448/UE, dans sa version modifiée par la décision 2017/126/UE entrée en vigueur à compter du 1er mars 2017, s’applique aux suppléments d’allocation au titre des années 2018 à 2020 prononcés par le juge après le 1er mars 2017?


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD

(Affaire C-232/17)

(2017/C 256/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VE

Partie défenderesse: WD

Questions préjudicielles

1)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE (1) ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le consommateur peut prendre connaissance du montant de tout élément essentiel du contrat de prêt (objet du contrat, à savoir montant du prêt, montant des échéances de remboursement et montant des intérêts) uniquement après la conclusion du contrat (non pas en raison d’une nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) en vertu d’une déclaration de volonté unilatérale du professionnel (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) juridiquement contraignante pour le consommateur?

2)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt fait état de tout élément essentiel (l’objet du contrat, c’est-à-dire le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et les intérêts de l’opération) en se bornant à utiliser l’expression «à titre indicatif», sans préciser si l’élément mentionné à titre indicatif est ou non juridiquement contraignant ou s’il permet ou non de fonder des droits et obligations?

3)

En interprétation l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt détermine un élément essentiel en utilisant une terminologie erronée, en particulier lorsqu’un contrat de prêt libellé en devise (dans lequel les créances résultant dudit contrat de prêt sont déterminées et libellées dans une devise étrangère — ci-après la «devise de la créance» — et dans lequel ces créances sont à régler en devise nationale — ci-après la «devise de paiement»)

(1)

dénomme montant du prêt

le montant d’une ligne de crédit exprimé dans la devise de la créance, ou

le plafond du montant du prêt exprimé dans la devise de la créance, ou

le besoin de financement du consommateur exprimé dans la devise de paiement, ou

la limite de décaissement exprimée dans la devise de paiement

(2)

dénomme montant des échéances de remboursement du prêt le plafond prévisible des échéances de remboursement du prêt exprimé dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement?

4)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque, dans un contrat de prêt libellé en devise (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement,

(1)

est déterminé, dans la devise de la créance, sous forme de montant déterminé (lequel consiste exclusivement en une suite de caractères composés de nombres compris entre 0 et 9) et, dans la devise de paiement, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(2)

est déterminé, dans la devise de paiement, sous forme de montant déterminé et aussi, dans la devise de la créance, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(3)

est déterminé, dans la devise de la créance ainsi que dans la devise de paiement, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(4)

n’est pas du tout déterminé dans la devise de la créance, mais est déterminé, dans la devise de paiement, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(5)

n’est pas du tout déterminé dans la devise de paiement, mais est déterminé, dans la devise de la créance, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

4.1.

Dans le cadre de la question 4, sous 5), ci-dessus, dans l’hypothèse où il ne serait pas nécessaire de fixer un montant déterminé et de l’intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion, le caractère non équivoque de la méthode de calcul du montant du prêt au moment de la conclusion du contrat est-il garanti lorsque (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel)

(1)

le contrat de prêt ne comporte l’indication d’aucun montant déterminé en une quelconque devise,

(2)

le contrat de prêt comporte l’indication du besoin de financement du consommateur ou de la limite de décaissement, dans la devise de paiement,

(3)

le contrat de prêt ne comporte pas l’indication du montant du prêt selon une méthode de calcul non équivoque dans la devise de paiement, et

(4)

s’agissant de l’existence d’une méthode de calcul non équivoque du montant du prêt dans la devise de la créance, l’élément de la formule reprise dans le contrat de prêt n’est pas exact, mais constitue un simple plafond (le montant précis du besoin de financement du consommateur ou du plafond de décaissement exprimé dans la devise de paiement)?

4.2.

 

4.2.1.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas nécessaire de fixer des montants déterminés et de les intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion, s’agissant du caractère non-équivoque de la méthode de calcul,

(1)

y-a-t-il une exigence juridique imposant de déterminer dans le contrat de prêt l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement — dans le cas de produits à taux variable, celui des échéances de remboursement correspondant à la première période des intérêts — selon une méthode qui permet de réaliser le calcul de manière non équivoque au moment de la conclusion du contrat, ou

(2)

suffit-il qu’au moment de sa conclusion, le contrat de prêt comporte des paramètres objectivement vérifiables à partir desquels il sera possible de calculer ces éléments (l’objet du contrat et les échéances de remboursement) à une date future (c’est-à-dire qu’au moment de sa conclusion, le contrat de prêt se borne à fixer les paramètres assurant un calcul non équivoque à l’avenir)?

4.2.2.

Dans l’hypothèse où il suffirait que l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) — dans le cas de produits à taux variable, celui des échéances de remboursement correspondant à la première période des intérêts — puisse être calculé à une date future dans la devise de la créance, faut-il que cette date future (qui coïncidera logiquement avec le moment où sera fixé le montant des créances contractuelles dans la devise de la créance) soit déterminée de manière objective dans le contrat de prêt au moment de sa conclusion ou la détermination de cette date future peut-elle être laissée à la discrétion du professionnel?

4.3.

Dans le cas de produits à taux périodiquement variable, faut-il considérer comme suffisant et partant, comme non abusif, que le montant des échéances exprimé dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement soit indiqué (et intégré au contrat de prêt au moment de sa conclusion) sous forme de montants déterminés et/ou selon une méthode non équivoque de calcul pour la première période des intérêts du contrat ou y-a-t-il une exigence juridique imposant d’établir (et d’intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion) la méthode de calcul non équivoque dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement pour l’ensemble des périodes des intérêts au cours du contrat?

4.4.

Pour ne pas être abusive, la méthode de calcul non équivoque implique-t-elle l’application d’une formule mathématique adaptée ou est-elle possible autrement?

4.4.1.

Si la méthode de calcul non équivoque n’implique pas uniquement l’application d’une formule mathématique adaptée, doit-elle être assurée par une description textuelle suffisamment précise afin d’exclure tout caractère abusif?

4.4.2.

Si la méthode de calcul non équivoque n’implique pas uniquement l’application d’une formule mathématique adaptée, peut-elle être assurée en se référant à des termes techniques (par exemple annuité ou amortissement linéaire), sans autre explication, afin d’exclure tout caractère abusif?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


7.8.2017   

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C 256/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 10 mai 2017 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

(Affaire C-243/17)

(2017/C 256/04)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Partie défenderesse: António da Silva Rodrigues

Questions préjudicielles

1)

À partir de quelle date le délai de prescription de quatre ans visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa (1), pour les infractions instantanées (non continues ou répétées), commence-t-il à courir?

2)

Le régime selon lequel «[p]our les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme» s’applique-t-il dans le cas d’une infraction qui n’est ni continue ni répétée?

3)

La règle visée à ce même article 3 selon laquelle «la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction» s’applique-t-elle également lorsqu’il est question d’un programme pluriannuel, à savoir le délai y visé s’étend-il aussi «jusqu’à la clôture définitive du programme»?

4)

Quel est le sens de l’expression «[p]our les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme»:

a)

la prescription n’est jamais acquise avant la clôture définitive d’un programme pluriannuel?

b)

le délai de prescription est suspendu pendant la durée du programme, à savoir jusqu’à sa clôture définitive et recommence à courir à partir de cette date-là?

c)

le délai de prescription continue à courir, par conséquent même s’il s’agit d’un programme pluriannuel, la prescription peut être acquise avant la clôture définitive du programme si, entre temps, ce délai s’est écoulé?


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)


7.8.2017   

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C 256/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo social de Cádiz (Espagne) le 12 mai 2017 — Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace S.L.

(Affaire C-252/17)

(2017/C 256/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo social de Cádiz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Moisés Vadillo González

Partie défenderesse: Alestis Aerospace S.L.

Questions préjudicielles

1)

La directive 2010/18/UE du Conseil (1) fait elle obstacle à une interprétation de l’article 37, paragraphe 4, du code du travail espagnol (congé d’une heure par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de neuf mois) en vertu de laquelle, indépendamment du sexe des parents, celui des deux qui travaille et demande le congé n’y a pas droit si l’autre est au chômage?

2)

L’article 3, de la directive 2006/54/CE (2), qui vise la pleine égalité professionnelle entre hommes et femmes, fait-elle obstacle à une interprétation de cet article 37, paragraphe 4, du code du travail espagnol en vertu de laquelle, si le parent de sexe masculin travaille, [il] n’a pas droit à ce congé si son épouse, mère de l’enfant, est au chômage?


(1)  Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).

(2)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).


7.8.2017   

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C 256/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 15 mai 2017 — Sandd BV/Autoriteit Consument en Markt

(Affaire C-256/17)

(2017/C 256/06)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sandd BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt

Autre partie: Koninklijke PostNL BV

Questions préjudicielles

1.

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (la directive services postaux) doit-il être interprété en ce sens que la loi ou la réglementation nationale [de mise en œuvre] doit prévoir que, dans leur comptabilité interne, les prestataires du service postal universel doivent tenir des comptes séparés pour chacun des services et produits qui relèvent de ce service afin que l’autorité règlementaire puisse faire une distinction claire entre chacun de ces services et produits, d’une part, et les services et produits qui ne relèvent pas de ce service, d’autre part, ou bien cette disposition exige-t-elle uniquement que la comptabilité fasse une distinction entre, d’une part, les services et produits qui relèvent du service postal universel et, d’autre part, les services et produits qui lui sont étrangers?

2.

L’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté doit-il être interprété en ce sens que tout service distinct qui fait partie du service postal universel doit être orienté sur les coûts?

3.

L’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, qui exige que les prix soient orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service postal universel, fait-il obstacle à l’application, pour une durée indéterminée, d’un pourcentage fixe de rendement qui a pour effet d’augmenter les coûts du service postal universel pour le calcul de la marge tarifaire?


(1)  JO 1998, L 15, page 14.

(2)  JO 2008, L 52, page 3.


7.8.2017   

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C 256/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 16 mai 2017 — Zoltán Rózsavölgyi et Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. et Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

(Affaire C-259/17)

(2017/C 256/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zoltán Rózsavölgyi et Zoltánné Rózsavölgyi

Partie défenderesse: Unicredit Leasing Hungary Zrt. et Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu en particulier de ce que, lorsque la définition de l’objet principal du contrat présente un caractère abusif, il en résulte l’invalidité de l’ensemble du contrat (et non une invalidité partielle), la déclaration de la nullité de la clause définissant l’objet principal d’un contrat de prêt en raison de son caractère abusif (impliquant que la clause ne puisse lier le consommateur) peut-elle avoir pour conséquence (par exemple, par le biais de l’application d’une décision de justice, d’une conséquence juridique particulière prévue par une disposition de droit national, d’une disposition normative ou d’une décision d’uniformisation du droit) qu’ainsi la qualification juridique du contrat, ou ses effets, changent de telle sorte que, en particulier, un contrat de prêt libellé en devise (dans lequel les créances résultant dudit contrat de prêt sont déterminées et libellées dans une devise étrangère — ci-après la «devise de la créance» — et dans lequel ces créances sont à régler en devise nationale — ci-après la «devise de paiement»), soit à considérer comme un contrat de prêt en forint hongrois?

1.1.

Dans l’hypothèse où l’application de la nullité découlant du caractère abusif de la clause définissant l’objet principal d’un contrat de prêt peut avoir pour conséquence qu’ainsi la qualification juridique du contrat, ou ses effets, changent, la modification de ladite qualification juridique qui en résulte peut-elle avoir pour conséquence (par exemple, par le biais de l’application d’une décision de justice, d’une conséquence juridique particulière prévue par une disposition de droit national, d’une disposition normative ou d’une décision d’uniformisation du droit) que certains paramètres de la relation juridique qui ont une incidence financière puissent eux aussi varier au détriment du consommateur (par exemple l’application rétroactive du taux d’intérêt du marché pour les prêts en forint ou du taux de base de la banque centrale au lieu du taux d’intérêt plus faible prévu dans le contrat)?

2)

Les conséquences juridiques attachées au caractère abusif [d’une clause] sont-elles une question de pur droit, à caractère absolu, ou bien, lors de l’appréciation desdites conséquences, est-il possible d’attacher de l’importance

(1)

à la pratique contractuelle portant sur d’autres types de contrats que ceux concernés par le caractère abusif,

(2)

à la vulnérabilité supposée d’opérateurs déterminés directement concernés au plan économique (en en ce qui concerne les prêts libellés en devise, par exemple, le collectif des emprunteurs en devise et le système bancaire), ou

(3)

aux intérêts de personnes tierces ou groupes déterminés non directement concernés au plan économique, par exemple au fait que, consécutivement à la nullité, les membres du collectif des emprunteurs en devise sont susceptibles de se trouver, pour la plupart, en définitive, du point de vue du décompte chiffré, dans une situation plus favorable que ceux du collectif des emprunteurs en forint?

3)

Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) (c’est-à-dire aux fins de l’appréciation du caractère abusif et de sa conséquence juridique), la clause mettant à la charge du consommateur le risque de change (à savoir la ou les stipulation(s) du contrat régissant la charge du risque) constitue-t-elle un ensemble de clauses?

4)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (selon lequel les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs) peut-il être interprété en ce sens que la clause en question (non pas un passage déterminé de celle-ci, mais la clause considérée dans son ensemble) peut être abusive dans son intégralité ou qu’elle n’est pour partie pas abusive et pour partie abusive, de sorte qu’elle demeure pour partie applicable (par exemple, en fonction de l’appréciation par le juge du cas d’espèce) et qu’elle est susceptible de lier le consommateur (c’est-à-dire que, du point de vue de ses effets, elle n’est abusive que dans une certaine mesure dans l’un et l’autre cas), par exemple, par le biais de l’application d’une décision de justice, d’une conséquence juridique particulière prévue par une disposition de droit national, d’une disposition normative ou d’une décision d’uniformisation du droit?

4.1.

À supposer qu’il convienne d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’une clause déterminée peut être abusive dans son intégralité ou qu’elle n’est pour partie pas abusive et pour partie abusive, de sorte qu’elle demeure pour partie applicable et qu’elle est susceptible de lier le consommateur (c’est-à-dire que, du point de vue de ses effets, elle n’est abusive que dans une certaine mesure dans l’un et l’autre cas), le fait que la clause litigieuse, qui définit l’objet principal du contrat, entraîne l’invalidité de l’intégralité du contrat de prêt, en raison de son caractère abusif, peut-il avoir pour conséquence que le consommateur se trouve, du point de vue du décompte chiffré, dans une situation en définitive plus défavorable et que le professionnel se trouve dans une situation plus favorable, que si la clause litigieuse, qui définit l’objet principal du contrat, ne conférait, en raison de son caractère abusif, que pour partie un caractère abusif au contrat de prêt (de sorte que les autres clauses du contrat continueraient à lier les parties avec un contenu inchangé)?

5)

 

5.1.

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant des échéances de remboursement à verser en vertu du contrat de prêt est susceptible de dépasser le montant des revenus du consommateur retenu par le cocontractant professionnel dans le cadre de l’examen de solvabilité; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?

5.2.

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant du capital restant dû à tout moment en vertu du contrat de prêt est susceptible de dépasser la valeur du patrimoine du débiteur retenue par le cocontractant professionnel dans le cadre de l’examen de solvabilité; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?

5.3.

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que (1) la variation du taux de change ne comporte aucun plafond, (2) l’éventualité d’une variation du taux de change est réelle, celle-ci pouvant intervenir durant toute la durée de la période de remboursement, (3) le montant des échéances de remboursement peut augmenter de manière illimitée à la suite d’une telle variation, (4) en relation avec une variation du taux de change, non seulement le montant des échéances de remboursement, mais également celui du capital restant dû peut augmenter de manière illimitée, (5) la perte encourue est illimitée, (6) l’effet des mesures préventives nécessaires est limité et exige une attention constante, (7) que le cocontractant professionnel ne peut assurer; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?

5.4.

Compte tenu notamment du fait qu’il peut advenir ou qu’il est même déjà advenu que la jurisprudence ou la législation nationale parvienne à la conclusion qu’en présence de contrats de prêt libellés en devise, le consommateur s’endette en devise en raison du taux d’intérêt plus favorable au cours de la période considérée que dans les prêts en forints hongrois, en contrepartie de quoi lui seul supporte les effets d’une variation du taux de change; compte tenu aussi du fait qu’il peut également advenir et qu’il est même déjà advenu que la jurisprudence ou la législation nationale parvienne à la conclusion que le caractère abusif du transfert unilatéral, et imprévisible, des charges contractuelles postérieurement à la conclusion du contrat de prêt ne puisse pas être apprécié, étant donné que les motifs de nullité doivent exister au moment de la conclusion du contrat; compte tenu, en outre, du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer le risque, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, eu égard à ses conséquences économiques, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au sens prévisible de la variation du taux de change au cours de la période de validité du contrat (à tout le moins durant la période initiale) et ses valeurs minimales et/ou maximales (par exemple en se fondant sur la méthode de calcul d’un taux d’intérêt forward et/ou sur le principe de la parité des taux d’intérêts — selon lesquels, en matière de prêts libellés en devise, il est possible de pronostiquer avec un degré élevé de certitude qu’un avantage en matière d’intérêts, à savoir le fait que le taux LIBOR [London Interbank Offered Rate] ou EURIBOR [Euro Interbank Offered Rate] soit inférieur au taux BUBOR [Budapest Interbank Offered Rate], implique que le consommateur subisse une perte de change, dans la mesure où le cours de la devise de paiement se dégradera par rapport au cours de la devise de la créance)?

5.5.

Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse indiquant de manière précise (par exemple en quantifiant par une série de données ou par un graphique l’évolution comparée des cours de change de la devise de la créance et de la devise de paiement au cours d’une période au moins aussi longue que celle de l’engagement du consommateur) le risque véritablement encouru par le débiteur du fait de la mise à la charge du consommateur du risque de change; compte tenu, en outre, du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?

5.6.

Compte tenu notamment du fait qu’il peut advenir qu’en présence de contrats de prêt libellés en devise, sous l’effet de la jurisprudence ou de la législation nationale, le consommateur puisse s’endetter en devise en raison du taux d’intérêt plus favorable au cours de la période considérée que dans les prêts en forint hongrois, en contrepartie de quoi lui seul supporte les effets d’une variation du taux de change; compte tenu, en outre, du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer le risque, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, eu égard à ses conséquences économiques, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse indiquant de manière précise (par exemple de manière expresse et quantifiée par une série de données afférentes à une période passée au moins aussi longue que celle de l’engagement du consommateur) le montant des bénéfices prévisibles en matière d’intérêts, en cas d’application du taux BUBOR dans le cas de prêts en forint hongrois et le taux LIBOR ou EURIBOR en cas de prêts libellés en devise?

6)

Aux fins de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, comment faut-il répartir la charge de la preuve entre le consommateur et le cocontractant professionnel afin d’évaluer si le consommateur a eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance de la clause litigieuse à laquelle il a adhéré de manière irréfragable avant la conclusion du contrat de prêt (article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE et annexe, point 1, sous i)?

7)

Faut-il considérer que, dans les contrats de prêt libellés en devise, c’est-à-dire aux fins de transactions relatives à des services dont le prix est lié aux variations d’un taux de change sur les marchés monétaires, les établissements de crédit qui concluent un contrat avec un consommateur en utilisant leur propre taux de change sont des professionnels qui ne contrôlent pas les fluctuations du cours au sens du point 2, sous c), de l’annexe à la directive 93/13/CEE?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


7.8.2017   

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C 256/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Županijski sud u Zagrebu (Croatie) le 18 mai 2017 — Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

(Affaire C-268/17)

(2017/C 256/08)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Županijski sud u Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Partie défenderesse: AY

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que le fait de ne pas engager de poursuites pour l’infraction faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou d’y mettre fin se rapporte uniquement à l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ou bien cette disposition doit-elle être entendue en ce sens que le renoncement ou l’abandon des poursuites doit également concerner la personne recherchée en qualité de suspect/prévenu dans le cadre de ces poursuites?

2)

Un État membre peut-il refuser, au titre de l’article 4, point 3, de la décision — cadre 2002/584/JAI, d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis lorsque l’autorité judiciaire de l’autre État membre a décidé, soit de ne pas engager de poursuites pour l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, soit d’y mettre fin, dans le cas où, dans le cadre de ces poursuites, la personne recherchée avait la qualité de témoin et non celle de suspect/prévenu?

3)

La décision de mettre fin à une enquête dans le cadre de laquelle la personne recherchée n’avait pas la qualité de suspect, mais a été entendue en qualité de témoin, constitue-t-elle, pour les autres États membres, un motif de ne pas donner suite au mandat d’arrêt européen émis, conformément à l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI?

4)

Quelle est l’articulation entre le motif obligatoire de refus de remise prévu à l’article 3, point 2, de la décision-cadre dans le cas où «il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre» et le motif facultatif de refus de remise prévu à l’article 4, point 3, de la décision-cadre dans le cas où «la personne recherchée a fait l’objet dans un État membre d’une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites»?

5)

L’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que l’État d’exécution est tenu d’adopter une décision sur tout mandat d’arrêt européen qui lui est transmis, et ce également lorsqu’il a déjà statué sur un mandat d’arrêt européen précédent émis par l’autre autorité judiciaire contre la même personne recherchée dans le cadre de la même procédure pénale et que le nouveau mandat d’arrêt européen est émis en raison d’un changement de circonstances dans l’État d’émission du mandat d’arrêt européen (décision de renvoi — ouverture de la procédure pénale, critère plus strict en matière d’indices de la commission de l’infraction, nouvelle autorité judiciaire/juridiction compétente)?


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 19 mai 2017 — Fédération des fabricants de cigares e.a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Affaire C-288/17)

(2017/C 256/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), British American Tobacco France

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Parties intervenantes: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles proscrivent l’utilisation, sur les unités de conditionnement, sur les emballages extérieurs et sur les produits du tabac, de tout nom de marque évoquant certaines qualités, quelle que soit sa notoriété?

2)

En fonction de l’interprétation qu’il convient de donner aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 de la directive, leurs dispositions, en tant qu’elles s’appliquent aux noms et marques commerciales, respectent-elles le droit de propriété, la liberté d’expression, la liberté d’entreprise et les principes de proportionnalité et de sécurité juridique?

3)

En cas de réponse positive à la question précédente, à quelles conditions un État membre peut-il, sans méconnaître le droit de propriété, les libertés d’expression et d’entreprise et le principe de proportionnalité, faire usage de la faculté qui lui est ouverte par le paragraphe 2 de l’article 24 de la directive pour imposer aux fabricants et importateurs la neutralité et l’uniformisation des unités de conditionnement et emballages extérieurs?


(1)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127, p. 1).


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 22 mai 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-295/17)

(2017/C 256/10)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 64, paragraphe 1, l’article 66, paragraphe 1, sous a) et l’article 73 de la directive 2006/112/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due par un opérateur de télécommunications (télévision, internet, réseau mobile et réseau fixe) sur le montant prédéterminé qu’il facture aux clients en cas de résiliation d’un contrat prévoyant une durée d’engagement déterminée (période de fidélisation), pour une raison qui leur est imputable, avant le terme de cette période, et qui équivaut au montant de la mensualité de base due par le client en vertu dudit contrat multiplié par le nombre de mensualités restant jusqu’au terme de la période de fidélisation, dans la mesure où, lorsque ce montant est facturé au client, et indépendamment de son recouvrement effectif, l’opérateur a déjà cessé de fournir les services, et si:

a.

le montant facturé a contractuellement pour but de dissuader les clients de ne pas respecter la période contractuelle de fidélisation et de réparer le préjudice que l’opérateur subit en cas de non-respect de celle-ci, à savoir le fait qu’il est privé du bénéfice qu’il aurait pu réaliser si le contrat avait été mené jusqu’au terme de cette période, qu’il a pratiqué des tarifs plus faibles, fournit des équipements ou d’autres offres, gratuitement ou à prix réduit, et les dépenses de publicité et de prospection de clientèle;

b.

la rémunération est plus élevée en cas de vente de contrats prévoyant une période de fidélisation qu’en cas vente de contrats sans fidélisation, dans la mesure où cette rémunération, tant pour les contrats avec fidélisation que sans fidélisation, est calculée sur la base du montant des mensualités fixé par le contrat;

c.

le montant facturé est qualifié en droit national de clause pénale.

2)

Le fait que les conditions visées dans un ou plusieurs sous-points de la première question ne soient pas remplies est-il susceptible de modifier la réponse?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1)


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) le 22 mai 2017 — Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)/Zhan Oved Tadzher

(Affaire C-296/17)

(2017/C 256/11)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)

Partie défenderesse: Zhan Oved Tadzher

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue par l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre?

2)

La libération de la responsabilité prévue par l’article 24, paragraphe 2, lu en combinaison avec le paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique-t-elle en cas d’exécution d’une obligation au profit du débiteur dans un État membre, par l’intermédiaire du gérant d’une succursale immatriculée dans cet État membre de la société débitrice, lorsqu’au moment de l’exécution, dans un autre État membre, une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été présentée visant le débiteur et qu’un syndic provisoire a été désigné, mais qu’aucune décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a été prise?

3)

L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, concernant l’exécution d’une obligation, s’applique-t-il au paiement d’un montant d’argent au profit du débiteur lorsque le transfert initial de ce montant par le débiteur à la personne qui a exécuté l’obligation est considéré comme étant sans effet conformément au droit national de la juridiction compétente en matière d’insolvabilité et que cette absence d’effet résulte de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

4)

La présomption d’ignorance prévue par l’article 24, paragraphe 2, du (CE) no 1346/2000, du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique-t-elle lorsque les personnes visées par l’article 21, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement n’ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir la publication, dans le registre de l’État membre sur le territoire duquel est située l’entreprise du débiteur, des actes pris par la juridiction compétente en matière d’insolvabilité portant désignation d’un syndic provisoire et ordonnant que les actes de disposition de la société ne produisent des effets que moyennant l’accord du syndic provisoire, si l’État membre du lieu du siège de l’entreprise prévoit la publication obligatoire de ces actes, bien qu’il les reconnaisse en vertu de l’article 25, lu en combinaison avec l’article 16, dudit règlement?


(1)  JO 2000, L 160, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 19, tome 1, p. 143.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 mai 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Affaire C-298/17)

(2017/C 256/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: France Télévisions SA

Parties défenderesses: Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questions préjudicielles

1)

Une entreprise qui propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet doit-elle, de ce seul fait, être regardée comme une entreprise qui exploite un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision au sens du paragraphe 1 de l’article 31 de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 (1)?

2)

En cas de réponse négative à la première question, un État membre peut-il, sans méconnaître la directive ou d’autres règles du droit de l’Union européenne, prévoir une obligation de diffusion de services de radio ou de télévision pesant à la fois sur des entreprises exploitant des réseaux de communications électroniques et sur des entreprises qui, sans exploiter de tels réseaux, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, les États membres peuvent-ils s’abstenir de subordonner l’obligation de diffusion, en ce qui concerne les distributeurs de services qui n’exploitent pas des réseaux de communications électroniques, à l’ensemble des conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 31 de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002, alors que ces conditions s’imposeront en vertu de la directive en ce qui concerne les exploitants de réseaux?

4)

Un État membre qui a institué une obligation de diffusion de certains services de radio ou de télévision sur certains réseaux peut-il, sans méconnaître la directive, prévoir l’obligation pour ces services d’accepter d’être diffusés sur ces réseaux, y compris, s’agissant d’une diffusion sur un site internet, lorsque le service en cause diffuse lui-même ses propres programmes sur internet?

5)

La condition selon laquelle un nombre significatif d’utilisateurs finals des réseaux soumis à l’obligation de diffusion doivent les utiliser comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision prévue au paragraphe 1 de l’article 31 de la directive 2002/22/CE doit-elle, s’agissant d’une diffusion par internet, s’apprécier au regard de l’ensemble des utilisateurs qui visionnent des programmes de télévision en flux continu et en direct sur le réseau internet ou des seuls utilisateurs du site soumis à l’obligation de diffusion?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 29 mai 2017 — Geocycle Bulgaria/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-314/17)

(2017/C 256/13)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Geocycle Bulgaria

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Question préjudicielle

Les principes de neutralité fiscale et d’effectivité du système commun de la TVA, découlant des dispositions de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont-ils violés lorsque, au vu des faits de la procédure au principal, une seule et même livraison est soumise à la TVA, une première fois sous le régime général — la TVA étant liquidée par le fournisseur sur la facture de la vente — puis une seconde fois par le mécanisme de l’autoliquidation par le destinataire, conformément à l’avis de redressement fiscal — mécanisme dans le cadre duquel l’exercice du droit à déduction de l’impôt n’est pas possible en pratique — et alors que la législation nationale ne permet pas que la TVA liquidée sur la facture du fournisseur soit corrigée après la clôture de la procédure de redressement fiscal?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2017 — procédure pénale contre Ivan Gavanozov

(Affaire C-324/17)

(2017/C 256/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Ivan Gavanozov

Questions préjudicielles

1)

L’article 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (1) s’oppose-t-il à une loi et à une jurisprudence nationales qui ne permettent, ni par le biais d’un recours direct contre la décision juridictionnelle ni par le biais d’une demande séparée en condamnation à des dommages et intérêts, de contester les motifs de fond de la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne qui a pour objet la réalisation d’une perquisition dans un bien immeuble résidentiel et dans un bien immeuble d’entreprise et d’une saisie d’objets déterminés, ainsi que l’organisation d’une audition de témoin?

2)

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2014/41 accorde-t-il, de manière directe et immédiate, à la personne concernée le droit de contester la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne, bien que le droit national ne prévoie pas de voie procédurale en ce sens?

3)

La personne visée par une accusation pénale est-elle, à la lumière de l’article 14, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous a), et avec l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2014/41, une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, de la même directive, lorsque la mesure de collecte de preuves vise un tiers?

4)

La personne qui habite ou qui utilise un bien immeuble dans lequel sont effectuées la perquisition et la saisie ou la personne qui sera entendue en tant que témoin est-elle une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, lu en combinaison avec paragraphe 2, de la directive 2014/41?


(1)  JO 2014, L 130, p. 1.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 2 juin 2017 — Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

(Affaire C-332/17)

(2017/C 256/15)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Starman Aktsiaselts

Partie défenderesse: Tarbijakaitseamet

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 21 de la directive 2011/83/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 en ce sens qu’un prestataire peut mettre à disposition un numéro d’appel auquel s’applique un tarif plus élevé que le tarif normal, si le prestataire propose aux consommateurs, en vue de le contacter au sujet du contrat conclu, outre le numéro d’appel soumis à un tarif plus élevé, également, de manière compréhensible et facilement accessible, un numéro de téléphone fixe au tarif normal?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 21 de la directive 2011/83/UE s’oppose-t-il à ce qu’un consommateur qui, malgré la mise à disposition de manière compréhensible et facilement accessible d’un numéro d’appel au tarif normal par le prestataire, utilise néanmoins de son propre gré, pour une prise de contact au sujet d’un contrat conclu, un numéro d’appel soumis à un tarif plus élevé, soit tenu de payer un tarif plus élevé pour la prise de contact avec le prestataire?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, la limitation figurant à l’article 21 de la directive 2011/83/UE oblige-t-elle le prestataire à indiquer partout, en même temps que le numéro abrégé, également le numéro de téléphone fixe au tarif normal et des informations relatives aux différences de prix?


(1)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p; 64).


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Portugal) le 1er juin 2017 — Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho e.a.

(Affaire C-333/17)

(2017/C 256/16)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caixa Económica Montepio Geral

Parties défenderesses: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho et Vera da Conceição Pimenta Marinho

Question préjudicielle

Le droit de l’Union — dans la mesure où il reconnaît aux citoyens de l’Union le droit fondamental à la protection du consommateur, prévu à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit fondamental à l’égalité de traitement entre citoyens et entreprises, énoncé à l’article 21 de ladite Charte — s’oppose-t-il à une législation nationale (article unique du décret-loi no 32765, du 29 avril 1943, qui déroge au régime général prévu à l’article 1143 du code civil) qui accorde au secteur bancaire un traitement différent de celui qui est réservé aux autres entreprises et aux citoyens en ce qui concerne la forme que doit revêtir le prêt, en prévoyant une forme moins solennelle pour les contrats de prêt conclus par des établissements bancaires?


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/18


Pourvoi formé le 5 juin 2017 par la République d’Estonie contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) rendu le 24 mars 2017 dans l’affaire T-117/15: République d’Estonie/Commission européenne

(Affaire C-334/17 P)

(2017/C 256/17)

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: République d’Estonie (représentant: N. Grünberg)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lettonie

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-117/15, dans la mesure où il a rejeté le recours comme étant irrecevable;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur les demandes exposées par l’Estonie dans sa requête du 4 mars 2015;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a violé le droit de l’Union, dans la mesure où il a jugé que les arrêts intervenus dans les affaires Pimix (1), République tchèque/Commission (2) et Lituanie/Commission (3) ne peuvent pas être considérés comme des éléments nouveaux et substantiels au sens de la jurisprudence et que, de ce fait, il convenait de considérer comme irrecevable le recours introduit le 4 mars 2015 par la République d’Estonie contre la décision contenue dans la lettre Ares (2014) 4324235 de la Commission européenne du 22 décembre 2014.

2.

En deuxième lieu, le Tribunal a, à tort, indiqué aux points 13 et 84 de son arrêt du 24 mars 2017 que le règlement no 60/2004 (4) a été publié en estonien au Journal officiel de l’Union européenne le 4 juillet 2004, alors que, en réalité, cette publication est intervenue le 4 juillet 2005. De ce fait, le Tribunal a, en se fondant sur des éléments de fait erronés abouti à une conclusion qui concerne la possibilité d’exiger le paiement, par les opérateurs, d’une taxe pour la non-élimination des stocks excédentaires de sucre uniquement sur le fondement du droit national.

3.

En troisième lieu, le Tribunal a violé l’obligation de motivation. Plus précisément, le Tribunal n’a pas traité l’obligation de déclarer les stocks excédentaires de sucre détenus au 1er mai 2004, raison pour laquelle on ne comprend pas la conclusion du Tribunal, selon laquelle l’absence de publication, dans les délais, du règlement no 60/2004 en estonien au Journal officiel n’a pas empêché la République d’Estonie de se fonder sur la législation nationale en vue d’obtenir de la part des opérateurs le paiement d’une taxe en raison de la non-élimination des stocks excédentaires de sucre.


(1)  Arrêt du 12 juillet 2012, Pimix, C-146/11, EU:C:2012:450.

(2)  Arrêt du 29 mars 2012, République tchèque/Commission, T-248/07, EU:T:2012:170.

(3)  Arrêt du 29 mars 2012, Lituanie/Commission, T-262/07, EU:T:2012:171.

(4)  Règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO 2004, L 9, p. 8).


Tribunal

7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/19


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Deutsche Post/EUIPO — Media Logistik (PostModern)

(Affaire T-13/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PostModern - Marque nationale verbale antérieure POST et marque de l’Union européenne verbale antérieure Deutsche Post - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])

(2017/C 256/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: initialement K. Hamacher et C. Giersdorf, K. Hamacher et enfin K. Hamacher et G. Müllejans, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Media Logistik GmbH (Dresde, Allemagne) (représentant: S. Risthaus, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 novembre 2014 (affaire R 2063/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Deutsche Post et Media Logistik.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La société Deutsche Post AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 107 du 30.3.2015.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/19


Arrêt du Tribunal du 20 juin 2017 — Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO — Audi (NSU)

(Affaire T-541/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NSU - Marque nationale verbale antérieure NSU - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009»])

(2017/C 256/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Industrie Aeronautiche Reggiane Srl (Reggio Emilia, Italie) (représentant: M. Gurrado, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Audi AG (Ingolstadt, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2015 (affaire R 2132/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Audi et Industrie Aeronautiche Reggiane.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Industrie Aeronautiche Reggiane Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/20


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Flamagas/EUIPO — MatMind (CLIPPER)

(Affaire T-580/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un briquet avec une ailette latérale, comportant l’élément verbal CLIPPER - Forme nécessaire à l’obtention du résultat technique - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de description de la marque dans la demande d’enregistrement»])

(2017/C 256/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Flamagas, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: I. Valdelomar Serrano, G. Hinarejos Mulliez et D. Gabarre Armengol, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: MatMind Srl (Rome, Italie) (représentants: G. Cipriani et M. Cavattoni, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2015 (affaire R 924/2013-1), relative à une procédure de nullité entre MatMind et Flamagas.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Flamagas, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 1.2.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/21


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — Tillotts Pharma/EUIPO -– Ferring (OCTASA)

(Affaire T-632/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale OCTASA - Marques allemande et Benelux verbales antérieures PENTASA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 256/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tillotts Pharma AG (Rheinfelden, Suisse) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ferring BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentants: D. Slopek, avocat, et I. Fowler, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2015 (affaire R 2386/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferring et Tillotts Pharma.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tillotts Pharma AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 27 du 25.1.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/21


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — City Train/EUIPO (CityTrain)

(Affaire T-699/15) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative CityTrain - Délai de recours - Cas fortuit - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»))

(2017/C 256/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: City Train GmbH (Regensburg, Allemagne) (représentant: C. Adori, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2015 (affaire R 843/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif CityTrain comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

City Train GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/22


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles)

(Affaire T-20/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant des chevrons entre deux lignes parallèles - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Examen de la marque telle qu’enregistrée»])

(2017/C 256/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M/S. Indeutsch International (Noida, Inde) (représentants: initialement D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, et S. Malynicz, QC, puis D. Stone et S. Malynicz et enfin D. Stone, S. Malynicz et M. Siddiqui, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, Washington, États-Unis) (représentants: J. Fish et V. Leitch, solicitors, et A. Bryson, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2015 (affaire R 1814/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Crafts Americana Group et M/S. Indeutsch International.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 novembre 2015 (affaire R 1814/2014-1) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens de M/S. Indeutsch International.

3)

Crafts Americana Group, Inc., supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 21.3.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/22


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Clarke e.a./EUIPO

(Affaire T-89/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve du prochain concours général - Mise en œuvre de la clause de résiliation - Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Devoir de sollicitude - Confiance légitime»))

(2017/C 256/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Nicole Clarke (Alicante, Espagne), Sigrid Dickmanns, (Gran Alacant, Espagne) et Elisavet Papathanasiou (Alicante) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F-101/14 à F-103/14, EU:F:2015:151), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mmes Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 145 du 25.4.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/23


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — NC/Commission

(Affaire T-151/16) (1)

((«Subventions - Enquête de l’OLAF - Constatation d’irrégularités - Décision de la Commission portant sanction administrative - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financés par le budget général de l’Union pour une durée de 18 mois - Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion - Application dans le temps de différentes versions du règlement financier - Formes substantielles - Application rétroactive de la loi répressive moins sévère»))

(2017/C 256/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NC (représentants: initialement J. Killick, G. Forwood, barristers, C. Van Haute et A. Bernard, avocats, puis J. Killick, G. Forwood, C. Van Haute et J. Jeram, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Dintilhac et M. Clausen, puis F. Dintilhac et R. Lyal, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 28 janvier 2016, portant sanction administrative d’exclusion de la requérante des procédures d’attribution de marchés et de subventions financés par le budget général de l’Union européenne pour une durée de 18 mois et l’inscrivant en conséquence dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion prévue à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

Dispositif

1)

La décision de la Commission, du 28 janvier 2016, portant sanction administrative d’exclusion de NC des procédures d’attribution de marchés et de subventions financés par le budget général de l’Union européenne pour une durée de 18 mois et l’inscrivant en conséquence dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion prévue à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 1.8.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/24


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)

(Affaire T-235/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GPTech - Marques de l’Union européenne verbales antérieures GP JOULE - Défaut de production devant la division d’opposition des preuves de l’habilitation à former opposition - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Absence de prise en considération - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires - Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 17, paragraphe 4, règle 19, paragraphe 2, règle 20, paragraphe 1, et règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95»])

(2017/C 256/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GP Joule PV GmbH & Co. KG (Reußenköge, Allemagne) (représentant: F. Döring, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 (affaire R 848/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre GP Joule PV et Green Power Technologies.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

GP Joule PV GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 279 du 1.8.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/24


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2017 — Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

(Affaire T-236/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne ZUM wohl - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Renvoi au mémoire présenté devant la chambre de recours reproduit dans la requête - Éléments de preuve annexés à la demande d’audience de plaidoiries»])

(2017/C 256/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG (Salzburg, Autriche) (représentants: I. Schiffer et G. Hermann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 1982/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ZUM wohl comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/25


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — Kneidinger/EUIPO — Topseat International (abattant de toilette)

(Affaire T-286/16) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un abattant de toilettes - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002»])

(2017/C 256/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ernst Kneidinger (Wilhering, Autriche) (représentant: M. Grötschl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Topseat International (Plano, Texas, États-Unis) (représentants: C. Eckhartt, A. von Mühlendahl, et P. Böhner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2016 (affaire R 1030/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Topseat International et M. Kneidinger.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ernst Kneidinger est condamné aux dépens.


(1)  JO C 260 du 18.7.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/26


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE)

(Affaire T-327/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale ANTICO CASALE - Motifs absolus de refus - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 256/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Fratelli Polli, SpA (Milano, Italie) (représentants: C. Bacchini, M. Mazzitelli et E. Rondinelli, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2016 (affaire R 1337/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Aldi Einkauf et Fratelli Polli.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 287 du 8.8.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/26


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2017 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

(Affaire T-685/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale B2B SOLUTIONS - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 256/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Carlos Javier Jiménez Gasalla (Madrid, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2016 (affaire R 244/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal B2B SOLUTIONS comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Carlos Javier Jiménez Gasalla est condamné aux dépens.


(1)  JO C 410 du 7.11.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/27


Arrêt du Tribunal du 21 juin 2017 — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Affaire T-856/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LONGHORN STEAKHOUSE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Égalité de traitement et principe de bonne administration»])

(2017/C 256/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Floride, États-Unis) (représentant: I. Lázaro Betancor, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2016 (affaire R 2149/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LONGHORN STEAKHOUSE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Rare Hospitality International, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/27


Ordonnance du Tribunal du 31 mai 2017 — MS/Commission

(Affaire T-17/16) (1)

((«Recours en indemnité - Décision de la Commission de mettre fin à une “lettre d’entente et d’adhésion au Team Europe” - Responsabilité contractuelle - Absence de clause compromissoire - Irrecevabilité manifeste»))

(2017/C 256/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MS (représentants: initialement L. Levi et M. Vandenbussche, puis L. Levi avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, C. Ehrbar et A.-C. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à faire condamner la Commission au versement de dommages et intérêts à la suite de sa décision du 10 avril 2013 par laquelle celle-ci a décidé de mettre fin à la collaboration du requérant au réseau de conférenciers Team Europe.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MS est condamné aux dépens.


(1)  JO C 326 du 5.9.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/28


Ordonnance du Tribunal du 1 juin 2017 — Camerin/Parlement

(Affaire T-647/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Détachement dans l’intérêt du service - Âge de départ à la retraite - Demande de prolongation du détachement - Rejet de la demande - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»))

(2017/C 256/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Laure Camerin (Etterbeek, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alves et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement du 1er décembre 2015 rejetant la demande de prolongation du détachement de la requérante au-delà du 31 décembre 2015 et de la décision du président du groupe du 15 juin 2016 rejetant sa réclamation.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme Laure Camerin est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 410 du 7.11.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/28


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2017 — Elevolution — Engenharia/Commission

(Affaire T-691/16) (1)

((«FED - Programme d’appui au développement en Mauritanie - Contrat d’entreprise conclu avec la Mauritanie dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme - Retrait des notes de débit attaquées - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 256/34)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Elevolution — Engenharia SA (Amadora, Portugal) (représentants: A. Pinto Cardoso et L. Fuzeta da Ponte, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et M. França, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des «décisions» que contiendraient la lettre et trois notes de débit de la Commission du 26 juillet 2016 concernant le remboursement de divers montants au regard d’un contrat d’entreprise entre la requérante et la République islamique de Mauritanie.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Elevolution — Engenharia, SA.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/29


Recours introduit le 15 mai 2017 — Danpower Baltic/Commission

(Affaire T-295/17)

(2017/C 256/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Danpower Baltic UAB (Kauno, Lituanie) (représentants: D. Fouquet, J. Nysten et J. Voss, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission en matière d’aide d’État du 19 septembre 2016 dans l’affaire SA.41539 (2016/N) — Lituanie, aide à l’investissement en faveur d’une centrale de cogénération à haut rendement à Vilnius, UAB Viniaus kogeneracinė jėgainė — C(2016) 5943 final;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la Commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’elle est fondée sur des preuves insuffisantes, incomplètes, négligeables et incohérentes:

la décision de la Commission est fondée sur des preuves insuffisantes, incomplètes, négligeables et incohérentes. Tel est le cas en particulier concernant la disponibilité de financements privés en matière de centrales de production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) et de centrales calogènes, l’incidence des centrales PCCE sur l’environnement, la capacité d’incinération de déchets existante en Lituanie, le statu quo sur le marché du chauffage à Vilnius et l’échec de Lietuvos Energija à mener à bien une procédure d’appel d’offres viable en vue de la sélection d’un partenaire privé. Ces informations n’ont pas été prises en compte par la défenderesse.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle ne respecte pas l’obligation de notification et d’appréciation individuelles nécessaire en matière d’aides de grande ampleur et considère comme acquis que cette aide contribue à un objectif d’intérêt commun:

la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE dans la mesure où elle ne respecte pas l’obligation de notification individuelle et d’appréciation nécessaires en matière d’aides de grande ampleur et considère comme acquis que cette aide contribue à un objectif d’intérêt commun. La décision de la Commission n’évalue pas de manière appropriée et conformément au point 33 des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 si l’aide d’État contribue à la protection de l’environnement. La défenderesse a recouru à la mauvaise norme d’évaluation et n’a pas pris en compte le fait que le potentiel de réduction des émissions de dioxyde de carbone est considérablement inférieur à celui annoncé dans la décision.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle aura pour effet que la hiérarchie des déchets en Lituanie ne sera pas respectée:

la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle aura pour effet que la hiérarchie des déchets en Lituanie ne sera pas respectée. L’aide d’État accroîtra encore davantage la surcapacité des centrales d’incinération de déchets en Lituanie et réduira les incitations au recyclage et à la réutilisation. Cela constituera une entrave à ce que la Lituanie atteigne l’objectif de 50 % de recyclage prévu dans la directive 2008/98/CE. La Commission elle-même a exhorté la Lituanie à ne pas promouvoir la construction de centrales d’incinération de déchets.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle conclut à la nécessité d’une intervention de l’État sous forme d’aide d’État:

la défenderesse n’a ni analysé ni réagi aux éléments de preuve montrant que des améliorations équivalentes de la protection de l’environnement sur le marché du chauffage dans la région de Vilnius pourraient être obtenues en remplaçant le gaz par de la biomasse, sans aucune nécessité d’intervention de l’État. Il n’existe pas de défaillance du marché sur le marché du chauffage à Vilnius. Le marché du chauffage est compétitif, avec des prix compétitifs qui sont propres à promouvoir l’investissement en faveur d’installations d’incinération de biomasse et de déchets ayant un bilan de dioxyde de carbone neutre.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle conclut à la proportionnalité de l’aide:

dans sa décision, la Commission ne procède pas à une appréciation appropriée de la proportionnalité dans la mesure où elle accepte les informations transmises par le gouvernement lituanien sans les vérifier et s’appuie sur un scénario contrefactuel erroné en comparant des projets d’investissement radicalement différents (elle compare un projet de centrale de production combinée de chaleur et d’électricité avec un projet de centrale de production de chaleur seule au lieu de comparer deux projets PCCE).

6.

Sixième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle conclut que l’aide d’État aurait un effet incitatif:

la défenderesse s’appuie sur les observations du gouvernement lituanien selon lesquelles le bénéficiaire n’aurait pas construit la centrale PCCE de Vilnius sans l’aide, ce qui est toutefois inexact, puisqu’une telle opération fait précisément partie des activités commerciales habituelles du bénéficiaire, en d’autres termes celui-ci n’aurait pas besoin d’être encouragé en ce sens.

7.

Septième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle comporte une mauvaise appréciation de l’incidence sur la concurrence sur le marché du chauffage de Vilnius:

la défenderesse avait à disposition des informations relatives à la concurrence sur le marché du chauffage de Vilnius, mais semble en avoir fait une mauvaise évaluation dans la mesure où elle conclut qu’il n’y aurait aucune incidence sur celui-ci. En particulier, le risque d’un effet d’éviction des opérateurs déjà existants sur le marché, tels que la partie requérante, n’a pas suffisamment été considéré, de sorte que les conclusions de la défenderesse sont erronées. L’aide d’État aura pour effet d’exclure les producteurs de chauffage indépendants qui exploitent des centrales de production de chaleur à biomasse ayant un bilan de dioxyde de carbone neutre. En outre, l’aide d’État permet à Vilnius KJ de devenir instantanément un opérateur dominant sur le marché avec des parts de marché avoisinant les 51 %.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/30


Recours introduit le 11 mai 2017 — Adrian Iordachescu e.a./Parlement e.a.

(Affaire T-298/17)

(2017/C 256/36)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Parties requérantes: Adrian Iordachescu (Bucarest, Roumanie), Florina Iordachescu (Bucarest), Mihaela Iordachescu (Bucarest), Cristinel Iordachescu (Bucarest) (représentant: A. Cuculis, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la directive 2014/40/UE, l’article 10 et l’annexe II Bibliothèque d’images concernant principalement le pictogramme de la section AVERTISSEMENT 5 «Série 1 Image»;

subsidiairement, modifier partiellement la directive 2014/40, l’article 10 et l’annexe II approuvés par la Commission concernant l’absence sur les paquets de cigarettes de tout renvoi à un lien d’information ou à une clause de non responsabilité concernant les photos qui apparaissent sur les paquets de cigarettes et l’introduction sur tout paquet de cigarettes vendu dans l’Union européenne d’un avertissement concernant les images qui figurent sur le paquet de cigarettes et d’un renvoi spécial à un lien ou l’on pourrait lire des informations concernant les images qui figurent sur ces paquets afin de lever toute suspicion;

modifier le mode de mise en œuvre des consentements des personnes qui figurent sur ces paquets de cigarettes en ce sens que les personnes qui figureront sur les paquets de cigarettes donneront leur accord pour que leurs vrais noms et données médicales personnelles soient publiés afin d’éviter ou de créer une confusion en ce qui concerne les personnes qui figurent sur ces paquets de cigarettes, alors que les données personnelles et les données à caractère médical feront corps commun avec le lien qui sera envoyé aux personnes qui souhaiteront obtenir l’identité ou l’historique médical des personnes qui figurent sur les paquets de cigarettes;

contraindre ces ceux institutions, parallèlement à la Commission, à fournir un exemplaire certifié conforme à l’original du consentement de la personne qui figure sur la série d’images, numéro cinq série une, sans masquer les informations personnelles et les photos afférentes au consentement donné afin de pouvoir réaliser une expertise légale concernant les photos;

contraindre les parties défenderesses à verser la somme de 1 000 000 d’euros à titre de réparation du préjudice moral quantifié pour la souffrance résultant de l’apparition de ces images relativement peu de temps après le décès du père des parties requérantes et pour la souffrance créée par le fait qu’ont été cachées les informations qui auraient pu clarifier la situation de la personne figurant sur les paquets de cigarettes, ce qui aurait permis de réduire la durée de la souffrance de la famille.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen tiré des effets de la directive 2014/40/UJE sur leur vie quotidienne eu égard à l’état d’anxiété résultant de la ressemblance entre la personne figurant sur les paquets de cigarettes et leur père décédé.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/31


Recours introduit le 25 mai 2017 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Fonds européen d'investissement

(Affaire T-320/17)

(2017/C 256/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: M. Sfyri et C.-N. Dede, avocats)

Partie défenderesse: Fonds européen d'investissement (FEI)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’attribution de la défenderesse, qui leur a été communiquée le 16 mars 2017, relative à l’offre qu’elles ont soumise dans le cadre de la procédure de passation de marché ouverte (référence 2016-MIBO_IPA_PPI-002), par laquelle elles ont été informées que leur offre n’a pas été retenue en tant qu’offre la plus économiquement avantageuse;

condamner la défenderesse à leur verser une indemnité exemplaire d’un montant de 100 000 euros; et

condamner la défenderesse à leur payer les frais de justice et autres frais et dépenses exposés dans le cadre du présent recours, même si celui-ci est rejeté.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré de la violation par la défenderesse du droit de l’Union en matière de marchés publics, des principes de transparence et des dispositions des directives en matière de marchés publics, ainsi que du guide pratique du FEI, en tant qu’elle ne leur a pas communiqué les notes attribuées pour chacun des critères d’attribution à l’offre retenue et un compte-rendu détaillé des forces et faiblesses de leur offre par rapport à l’offre retenue. Les requérantes soutiennent que la défenderesse a agi en violation du principe de bonne administration en portant atteinte à leur droit à un recours effectif contre la décision attaquée.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/32


Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission

(Affaire T-337/17)

(2017/C 256/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Air France-KLM (Paris, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’intégralité de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, Affaire COMP/39258 — Fret aérien, en tant qu’elle concerne Air France-KLM, ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, sur le fondement de son premier moyen;

à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation intégrale de la décision no (2017) 1742 final sur le fondement du premier moyen:

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (b), 2) (b), 3) (b) et 4 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce que le constat de l’infraction unique et continue imputée à Air France-KLM se fonde sur des preuves apportées par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité en application de la Communication de la Commission de 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son deuxième moyen;

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (b), 2) (b), 3) (b) et 4 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il exclut du périmètre de l’infraction unique et continue imputée à Air France-KLM des compagnies aériennes visées dans les motifs de la décision comme étant impliquées dans les pratiques relatives à cette infraction, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son troisième moyen;

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 2) (b) et 3) (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que l’infraction unique et continue imputée à Air France-KLM comprend les services de fret entrants dans l’EEE (trafic inbound EEE), et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son quatrième moyen;

à titre très subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement des deuxième, troisième ou quatrième moyens:

annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (b), 2) (b), 3) (b) et 4 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que le refus de commissionner les transitaires constitue un élément séparé de l’infraction unique et continue retenue imputée à Air France-KLM, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son cinquième moyen;

à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement du cinquième moyen:

annuler l’article 3 (b) et (d) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, au motif que le calcul de ces amendes intègre les tarifs et 50 % des revenus entrants dans l’EEE (revenus inbound EEE) de Société Air France et de KLM (conformément à son sixième moyen), surestime la gravité de l’infraction imputée à Air France-KLM (conformément à son septième moyen), retient une durée d’infraction contre Société Air France erronée (conformément à son huitième moyen) et applique une réduction d’amende insuffisante au titre des régimes régulateurs (conformément à son neuvième moyen), ainsi que les motifs qui le sous-tendent, et réduire, sur le fondement de l’article 261 TFUE, ces amendes à un montant approprié;

en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France et de KLM. Ce moyen se divise en deux branches:

Première branche, tirée de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France à partir du 15 septembre 2004 et de celle de KLM à partir du 5 mai 2004;

Deuxième branche, tirée de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France entre le 7 décembre 1999 et le 15 septembre 2004;

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002 et des principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination entre Air France-KLM et Lufthansa affectant la recevabilité des pièces apportées dans le cadre de la demande d’immunité de Lufthansa;

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission du fait de l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies aériennes ayant pris part aux pratiques. Ce moyen se compose de deux branches:

Première branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait entachée d’un défaut de motivation;

Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait viciée par une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et du principe de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission;

4.

Quatrième moyen, tiré de l’intégration du trafic inbound EEE dans l’infraction unique et continue qui enfreindrait les règles délimitant la compétence territoriale de la Commission. Ce moyen est divisé en deux branches:

Première branche, tirée du fait que les pratiques relatives au trafic inbound EEE n’auraient pas été mises en œuvre au sein de l’EEE;

Deuxième branche: la Commission n’a pas établi l’existence d’effets qualifiés au sein de l’EEE liés aux pratiques relatives au trafic inbound EEE;

5.

Cinquième moyen, tiré de la contradiction de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation viciant le constat selon lequel le refus de commissionner les transitaires constituerait un élément séparé de l’infraction unique et continue. Ce moyen se compose de deux branches:

Première branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une contradiction de motifs;

Deuxième branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;

6.

Sixième moyen, tiré du caractère erroné des valeurs des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende imputée à Air France-KLM et qui se divise en deux branches:

Première branche, tirée du fait que l’intégration des tarifs dans la valeur des ventes reposerait sur une contradiction de motifs, plusieurs erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation;

Deuxième branche, tirée du fait que l’intégration de 50 % des revenus inbound EEE dans les valeurs des ventes enfreindrait les lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006 et le principe non bis in idem;

7.

Septième moyen, tiré de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, et composé de deux branches:

Première branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques reposerait sur plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et une violation des principes de proportionnalité des peines et d’égalité de traitement;

Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques résulterait de l’inclusion dans le périmètre de l’infraction de contacts relatifs à des pratiques mises en œuvre en dehors de l’EEE en violation des règles de compétence territoriale de la Commission;

8.

Huitième moyen, tiré du caractère erroné du calcul de la durée de l’infraction retenue contre Air France et prise en compte pour le calcul de l’amende imputée à Air France-KLM;

9.

Neuvième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’insuffisance de la réduction de 15 % octroyée par la Commission au titre des régimes régulateurs.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/34


Recours introduit le 13 juin 2017 — Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission

(Affaire T-371/17)

(2017/C 256/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Qualcomm, Inc. (San Diego, Californie, États-Unis), Qualcomm Europe, Inc. (San Diego) (représentants: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato et M. Davilla, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2017) 2258 final de la Commission européenne, du 31 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1) dans l’affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d'éviction); et

condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de nécessité

Premièrement, les requérantes font valoir que la décision attaquée va au-delà du cadre restreint de l’enquête de la Commission tel que défini dans la communication des griefs («CG»), lors de l’audience et de la réunion-bilan et dans de précédentes demandes de renseignements («DDR»), quant à la durée de l’infraction alléguée ainsi qu’aux potentielles théories du préjudice sur la base desquelles la Commission enquête.

En outre, les requérantes prétendent que les questions d’une portée considérable contenues dans la décision attaquée ne sauraient être considérées comme des questions complémentaires qui ne viseraient qu’à obtenir des explications par rapport aux arguments qu’elles ont présentés dans la réponse à la CG et au cours de l’audience, mais qu’elles doivent être considérées comme des demandes totalement nouvelles et abusives.

Par ailleurs, selon les requérantes, la décision attaquée vise à suivre certains aspects des réponses qu’elles ont apporté à des demandes de renseignements adoptées, pour certaines d’entre elles, il y a plus de cinq ans, et relative à des faits qui se sont déroulés il y a dix ans ou plus. Les requérantes soutiennent que, si les renseignements supplémentaires à présent demandés par la Commission étaient véritablement nécessaires à la poursuite des enquêtes, ils pouvaient légitimement s’attendre à ce que la Commission cherche à obtenir de tels renseignements et clarifications au plus tard avant l’adoption de la CG en décembre 2015, et non au début de l’année 2017.

En outre, selon les requérantes, la décision attaquée leur impose de réaliser une quantité de travail significative au nom de la Commission, notamment le traitement de données sous un format spécifique.

Enfin, les requérantes font valoir que la Commission ne saurait leur imposer, sous peine d’amendes, une charge apparemment destinée à leur permettre d’apporter des preuves au soutien d’arguments qu’ils ont présentés dans la réponse à la CG.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité

Les requérantes font valoir que les renseignements que la décision attaquée vise à obtenir de leur part sont injustifiés, d’une portée considérable et très coûteux à recueillir ou à rassembler. Selon les requérantes, la décision attaquée leur impose de recueillir une grande quantité de renseignements qu’ils ne recueillent ni ne conservent systématiquement d’ordinaire ainsi que d’effectuer une quantité de travail très importante au nom de la Commission.

En outre, les requérantes font valoir que le paiement d’astreintes prévu dans la décision attaquée, s’ils manquaient à produire ces renseignements dans les délais prévus, est injustifié, et que les délais fixés ne sont pas raisonnables.

3.

Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation adéquate

Les requérants font valoir que, pour un certain nombre de points, la décision attaquée apporte une motivation peu convaincante, obscure, vague et inadéquate qui ne permet pas de justifier la demande de renseignements excessive et non nécessaire émanant de la Commission. Selon les requérantes, sur d’autres points, la décision attaquée ne fournit même aucune motivation. Les requérantes font donc valoir qu’elles ne sont pas en mesure de connaître les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont nécessaires à la Commission pour la conduite de son enquête.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée vise à opérer un renversement indu de la charge de la preuve

Les requérantes font valoir que la décision attaquée vise à renverser la charge de la preuve et, en réalité, à «externaliser» auprès des requérantes la constitution d’un dossier à leur encontre. En particulier, la décision attaquée impose aux requérantes de vérifier, au nom de la Commission, les données de leur comptabilité, même si les dites données ont été minutieusement vérifiées par des contrôleurs externes. De même, affirment les requérantes, la décision attaquée leur demande de prouver qu’elles ont conduit leurs affaires conformément au droit.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Les requérantes font valoir que la décision attaquée exige d’elles qu’elles fournissent des «renseignements» qui ne sauraient être légitimement considérées comme étant des faits ou des documents, mais qui consistent plutôt en des calculs, des détails et des codes, des prix hypothétiques et des analyses et interprétations de situations qui se sont passées il y a plusieurs années.

En outre, les requérantes font valoir que la décision attaquée leur impose de démontrer qu’elles auraient pris des mesures de manière proactive pour se conformer aux règles de concurrence de l’Union.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de bonne administration

Selon les requérantes, le moment de l’adoption, le contenu et le contexte de la décision attaquée soulèvent de sérieuses inquiétudes concernant une mauvaise administration, les fondements juridiques sur lesquels se fondent les poursuites, et un éventuel harcèlement et elles avancent que la Commission abuse ici de ses larges pouvoirs d’enquête pour essayer de masquer son échec à établir l’infraction alléguée après plus de sept ans d’enquête.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/36


Recours introduit le 12 juin 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)

(Affaire T-372/17)

(2017/C 256/40)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Bee Fee Group LTD (Nicosie, Chypre)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative en noir, rouge et blanc comportant les éléments verbaux «LV POWER ENERGY DRINK» — Marque de l’Union européenne no 12 898 219

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 dans l’affaire R 906/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et, partant, annuler la marque litigieuse;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure;

condamner le titulaire de la marque aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et du principe de sécurité juridique.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/37


Recours introduit le 9 juin 2017 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

(Affaire T-373/17)

(2017/C 256/41)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fulia trading Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE» — Demande d’enregistrement no 13 514 534

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 dans l’affaire R 1567/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et, partant, refuser l’enregistrement de la marque litigieuse;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure;

condamner Fulia aux dépens de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et du principe de sécurité juridique.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/37


Recours introduit le 13 juin 2017 — Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

(Affaire T-374/17)

(2017/C 256/42)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Cuervo y Sobrinos 1882 (Madrid, Espagne) (représentants: Mes S. Ferrandis González et V. Balaguer Fuentes)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: A. Salgado Nespereira, SA (Orense, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882» — Marque de l’Union européenne no 10 931 087

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 dans l’affaire R 1141/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler partiellement la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 dans l’affaire R 1141/2016-4, plus précisément en ce qu’elle confirme la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 29 avril 2016 dans la procédure d’annulation no 10786C dans la mesure où elle annule la marque de l’Union européenne no 010931087 «Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882» pour les produits des classes 14 et 16 pour lesquels elle est enregistrée;

Condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux résultant des procédures devant les instances inférieures de l’EUIPO, à savoir la division d’annulation et la quatrième chambre de recours, et qui ont abouti au présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/38


Recours introduit le 5 juin 2017 — Fenyves/EUIPO (Blue)

(Affaire T-375/17)

(2017/C 256/43)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény) (représentant: I. Monteiro Alves, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «BLUE» — Demande d’enregistrement no 15 287 907

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27/03/2017 dans l’affaire R 1974/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

renvoyer la demande de marque à l'Office pour poursuivre la procédure d'enregistrement;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/39


Recours introduit le 8 juin 2017 — La Zaragozana/EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)

(Affaire T-378/17)

(2017/C 256/44)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: La Zaragozana, SA (Saragosse, Espagne) (représentant: L. Broschat García, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Heineken Italia SpA (Pollein, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «CERVISIA» — Demande d’enregistrement no 13 395 397

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2017 dans l’affaire R 1241/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/39


Recours introduit le 20 juin 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG/EUIPO — C & C IP Sàrl (T)

(Affaire T-379/17)

(2017/C 256/45)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: H. Prange et S. Köber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: C & C IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «T» — Demande d’enregistrement no 011 623 097

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2017 dans l’affaire R 415/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la cinquième chambre de recours de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rendue le 23 mars 2017 dans l’affaire R 415/2015-5 relative à la procédure d’opposition no B 002 256 702 concernant la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne no 011 623 097, reçue par la requérante le 12 avril 2017, et la modifier afin que l’opposition soit rejetée dans son intégralité;

condamner l’EUIPO, et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure, aux dépens, y compris ceux supportés dans le cadre du recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/40


Recours introduit le 23 juin 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

(Affaire T-386/17)

(2017/C 256/46)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Лидер» — Demande d’enregistrement no 15 466 791

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 abril 2017 dans l’affaire R 2066/2017-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/40


Recours introduit le 20 juin 2017 — Triggerball/EUIPO

(forme d’une balle avec des arêtes)

(Affaire T-387/17)

(2017/C 256/47)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Triggerball GmbH (Baiern-Puisheim, Allemagne) (représentant: H. Emrich, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque tridimensionnelle de l’Union européenne (forme d’une balle avec des arêtes) — demande d’enregistrement no 15 528 615

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2017 dans l’affaire R 376/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/41


Ordonnance du Tribunal du 13 juin 2017 — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)

(Affaire T-115/16) (1)

(2017/C 256/48)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 211du 13.6.2016.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/41


Ordonnance du Tribunal du 14 juin 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

(Affaire T-83/17) (1)

(2017/C 256/49)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/41


Ordonnance du Tribunal du 8 juin 2017 — Post Telecom/BEI

(Affaire T-158/17) (1)

(2017/C 256/50)

Langue de procédure: le français

Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 144 du 8.5.2017.


7.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 256/42


Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2017 — Eco-Bat Technologies e.a./Commission

(Affaire T-232/17)

(2017/C 256/51)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.