ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 253

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
4 août 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 253/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8537 — Moody’s/Bureau Van Dijk Electronic Publishing) ( 1 )

1

2017/C 253/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8538 — IFM/OHL/OHL Mexico) ( 1 )

1

2017/C 253/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8521 — Segro/PSPIB/SELP/CAT Site) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 253/04

Taux de change de l'euro

3

2017/C 253/05

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2017 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole [Picpoul de Pinet (AOP)]

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 253/06

Mesures d’assainissement — Décision portant mesure d’assainissement à l’égard de TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE — TUMICO [Publication effectuée conformément à l’article 271 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

9

2017/C 253/07

Mesures d’assainissement — Décision portant mesure d’assainissement à l’égard de la compagnie d’assurance Nadejda[Publication effectuée conformément à l’article 271 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 253/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8409 — ProSiebenSat.1 Media/Télévision Française 1/Mediaset/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2017/C 253/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8564 — Viacom International Media Networks Italia/De Agostini Editore/DeA Broadcast JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2017/C 253/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8549 — Groupe Lactalis/Omira) ( 1 )

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 253/11

Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8537 — Moody’s/Bureau Van Dijk Electronic Publishing)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 253/01)

Le 28 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8537.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8538 — IFM/OHL/OHL Mexico)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 253/02)

Le 11 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8538.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8521 — Segro/PSPIB/SELP/CAT Site)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 253/03)

Le 11 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8521.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/3


Taux de change de l'euro (1)

3 août 2017

(2017/C 253/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1860

JPY

yen japonais

130,91

DKK

couronne danoise

7,4381

GBP

livre sterling

0,90318

SEK

couronne suédoise

9,6093

CHF

franc suisse

1,1501

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3768

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,965

HUF

forint hongrois

303,74

PLN

zloty polonais

4,2526

RON

leu roumain

4,5655

TRY

livre turque

4,1992

AUD

dollar australien

1,4943

CAD

dollar canadien

1,4951

HKD

dollar de Hong Kong

9,2724

NZD

dollar néo-zélandais

1,5986

SGD

dollar de Singapour

1,6130

KRW

won sud-coréen

1 336,54

ZAR

rand sud-africain

15,7628

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9726

HRK

kuna croate

7,4063

IDR

rupiah indonésienne

15 804,04

MYR

ringgit malais

5,0780

PHP

peso philippin

59,625

RUB

rouble russe

71,6789

THB

baht thaïlandais

39,429

BRL

real brésilien

3,7017

MXN

peso mexicain

21,1435

INR

roupie indienne

75,5210


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/4


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 août 2017

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole

[Picpoul de Pinet (AOP)]

(2017/C 253/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a introduit une demande de protection de la dénomination «Picpoul de Pinet» conformément à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

La dénomination «Languedoc Picpoul-de-Pinet» bénéficiait jusqu’en 2013 d’une protection au titre des articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (2) et de l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission (3). En 2013, la dénomination «Languedoc Picpoul-de-Pinet» a été retirée du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées par le règlement d’exécution (UE) no 172/2013 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies. Même si la dénomination «Picpoul de Pinet» contient le terme «picpoul», qui est le nom d’une variété à raisin de cuve, il est établi que la dénomination a été traditionnellement utilisée sur le territoire de l’État membre en question, dès lors que la demande d’enregistrement fait à la suite du retrait de l’ancienne dénomination «Languedoc Picpoul-de-Pinet» du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées. La dénomination «Picpoul de Pinet» constitue, en conséquence, une appellation d’origine au sens de l’article 93, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Or, l’enregistrement éventuel de l’appellation d’origine «Picpoul de Pinet» telle que demandée n’empêchera pas l’utilisation du nom de variété à raisin de cuve «picpoul» dans l’étiquetage des vins qui sont issus de raisins de la variété «picpoul» mais ne sont pas produits conformément au cahier de charges de «Picpoul de Pinet» dès lors que les conditions prévues par l’article 100, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas remplies.

(4)

Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale d’examen de la demande de protection de la dénomination «Picpoul de Pinet»,

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique établi conformément à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et la référence de la publication du cahier des charges de la dénomination «Picpoul de Pinet» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la protection de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2017.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 172/2013 de la Commission du 26 février 2013 supprimant certaines dénominations de vins du registre prévu au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 55 du 27.2.2013, p. 20).


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«PICPOUL DE PINET»

PDO-FR-N1672

Date de dépôt de la demande: 6.1.2014

1.   Dénomination(s) à enregistrer

Picpoul de Pinet

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Picpoul de Pinet

L’appellation d’origine contrôlée «Picpoul de Pinet» est réservée aux vins blancs secs tranquilles.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.

La teneur en sucres fermentescibles des vins prêts à être commercialisés est inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

La production de l’appellation «Picpoul de Pinet» se décline exclusivement en vin blanc, issu d’un cépage unique, le Piquepoul Blanc.

Les vins présentent une robe brillante, de couleur or pâle avec des reflets verts dans leur jeunesse. Leur nez, fin et élégant est le plus souvent floral (tilleul, aubépine) et fruité dans des notes d’agrumes (pamplemousse, citron) avec une pointe minérale.

La bouche présente un équilibre fin et frais, et est dotée d’une arête acide caractéristique qui identifie les vins parmi l’ensemble des vins blancs de la région.

5.   Pratiques vitivinicoles

a)   Pratiques œnologiques essentielles

Pratiques œnologiques

Pratique œnologique spécifique:

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

L’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les vins sont obtenus par pressurage direct avec ou sans macération préalable de la vendange entière.

La macération préalable de la vendange entière est réalisée sur une vendange protégée par un inertage.

Pratique culturale:

Densité minimale des vignes à la plantation: 4 400 pieds par hectare;

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,25 mètres;

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés.

Les vignes sont obligatoirement palissées.

b)   Rendements maximaux

66 hectolitres per hectare

6.   Zone délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet, Pomerols.

7.   Cépages principaux

Piquepoul blanc B

8.   Description du ou des liens

La zone géographique est située en bordure de l’Étang de Thau, à proximité de la Mer Méditerranée, de chaque côté de la «Via Domitia», entre les communes d’Agde, de Pézenas et de Sète.

Les formations géologiques et pédologiques datées du Crétacée et Pliocène dessinent des reliefs doux descendant en pente douce vers l’étang et exposés généralement au nord-ouest/sud-est. Le vignoble s’étage des bords de l’étang jusqu’à 100 mètres d’altitude. Sur le plateau il est continu, tandis qu’il est imbriqué entre pinèdes et garrigues dans la partie septentrionale de la zone géographique.

La zone géographique bénéficie d’une pluviométrie annuelle faible particulièrement durant l’été. La température annuelle moyenne est élevée. Les masses d’eau environnantes jouent un rôle déterminant en modérant les écarts de température: la proximité de la mer et de l’Étang de Thau réduit les amplitudes thermiques annuelles et quotidiennes, les brises maritimes limitent les hausses de températures diurnes estivales. La flore naturelle spontanée témoigne de ce milieu maritime chaud, avec des bosquets de pins et chênes verts ou kermès qui parsèment le paysage.

La vocation viticole de l’aire géographique de l’Appellation «Picpoul de Pinet» est attestée dès l’époque romaine, comme en témoigne des vestiges de «villas» gallo-romaines.

Ce vignoble, proche des ports antiques d’Agde et de Sète est l’un des vignobles historiques des bords de la Méditerranée. Baptisé «Vignoble de la Marine» ou «La Marine», il est connu dès l’antiquité pour ses vins blancs.

Le cépage piquepoul B, bien implanté dans un de ses sites de prédilection, et qu’Olivier de SERRES, en 1608, cite parmi les cépages nobles de qualité sous le nom de «Pique-Poule blanc», présente la faculté de s’égrener facilement et l’usage est de disposer des «plateaux» sous les souches afin de récupérer les grains très mûrs. Le 11 décembre 1945 un arrêté classe le «Piquepoul de Pinet» dans la catégorie «vins blancs du Languedoc et le 26 novembre 1954 les vins blancs de la zone géographique sont reconnus en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Picpoul de Pinet». En 1960, le projet fédérant quinze appellations d’origine vin délimité de qualité supérieure historiques du département de l’Hérault et de l’Aude, aboutit avec la reconnaissance de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Coteaux du Languedoc», le nom de «Languedoc» s’imposant comme porteur des valeurs historiques et culturelles de cette viticulture millénaire.

Les producteurs de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Picpoul de Pinet» adhèrent à ce projet, en 1984. Lors de la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Languedoc», en 1985, l’usage du nom de «Picpoul de Pinet» est maintenu, avec la possibilité de compléter le nom de l’appellation d’origine contrôlée par la dénomination géographique complémentaire «Picpoul de Pinet» (vins blancs issus du seul cépage piquepoul B).

Le savoir-faire viticole s’exprime dans le choix des lieux d’implantation du vignoble en ne retenant que les parcelles situées en pente douce, présentant des sols à bon régime hydrique, sans contrainte à l’enracinement.

Ce savoir-faire viticole s’exprime également dans le choix des modes de conduite en favorisant, pour un cépage vigoureux et peu productif, la taille courte, avec un mode de conduite traditionnel en gobelet ou cordon de Royat, la maîtrise de la production avec un rendement modéré, une densité à la plantation supérieure à 4 400 pieds par hectare, et un niveau de maturité des raisins élevé dans le respect des usages.

Enfin, le savoir-faire viticole s’exprime dans les dispositions rigoureuses de transport de la vendange qui permettent de préserver la qualité de ce cépage à pellicule fine, et dans la mise en œuvre d’un pressurage direct d’une vendange protégée, pour préserver la finesse aromatique et l’équilibre des vins.

Afin de conserver la diversité patrimoniale de ce cépage emblématique de la zone géographique, les producteurs ont mis en place un conservatoire des clones qui sert de base à toute la sélection des plants.

Le «Picpoul de Pinet» est un vin blanc issu du seul cépage Piquepoul B, parfaitement adapté au milieu naturel de l’aire géographique. En effet, ce secteur reçoit peu de précipitations, mais les sols profonds et drainants, couplés aux influences marines humides, favorisent la maturation optimale de ce cépage tardif, ce qui permet l’expression d’arômes floraux et fruités, avec des notes d’agrumes et une pointe minérale, associés à une pointe d’acidité qui démarquent le Picpoul de Pinet des autres vins blancs de la région.

Le savoir-faire des vignerons s’exprime à la fois dans le choix des lieux d’implantation du vignoble, et dans le choix des modes de conduite en favorisant, pour ce cépage vigoureux un mode de conduite traditionnel et une maîtrise de la production ce qui permet d’atteindre un niveau de maturité des raisins élevé dans le respect des usages.

Enfin les producteurs assurent et préservent la finesse aromatique et l’équilibre des vins en apportant le plus grand soin au transport de la vendange et à son pressurage.

9.   Autres conditions essentielles

Dénomination géographique complémentaire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc». Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Dispositions complémentaires d’étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault: Agde et Marseillan.

Référence de la publication du cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b0a39007-4c88-4090-8523-f19de64abead


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/9


Mesures d’assainissement — Décision portant mesure d’assainissement à l’égard de TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE — TUMICO

[Publication effectuée conformément à l’article 271 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

(2017/C 253/06)

Entreprise d’assurance

TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE — TUMICO

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décision restreignant la libre disposition des actifs

Date: 16.6.2017

Autorité compétente

Commission de surveillance financière

Adresse: 16, Budapeshta str., Sofia 1000, Bulgarie

Autorité de surveillance

Commission de surveillance financière

Adresse: 16, Budapeshta str., Sofia 1000, Bulgarie

Administrateur désigné

Mme Rozalina Gradinarova-Stoyanova

Adresse: 16 Uzundzhovska Str., floor 3, Sofia 1000, Bulgarie

Loi applicable

République de Bulgarie, article 633, paragraphe 2, en liaison avec l’article 587, paragraphe 3, point 3, du code bulgare des assurances


4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/9


Mesures d’assainissement — Décision portant mesure d’assainissement à l’égard de la compagnie d’assurance «Nadejda»

[Publication effectuée conformément à l’article 271 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

(2017/C 253/07)

Entreprise d’assurance

Compagnie d’assurance «Nadejda»

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décision restreignant la libre disposition des actifs

Date: 16.6.2017

Autorité compétente

Commission de surveillance financière

Adresse: 16 Uzundzhovska Str., floor 3, Sofia 1000, Bulgarie

Autorité de surveillance

Commission de surveillance financière

Adresse: 16, Budapeshta str., Sofia 1000, Bulgarie

Administrateur désigné

Mme Rozalina Gradinarova-Stoyanova

Adresse: 999 VETs Simeonovo, Zh.k. Vitosha, Lozenets district, Sofia 1700, Bulgarie

Loi applicable

République de Bulgarie, article 633, paragraphe 2, en liaison avec l’article 587, paragraphe 3, point 3, du code bulgare des assurances


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8409 — ProSiebenSat.1 Media/Télévision Française 1/Mediaset/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 253/08)

1.

Le 27 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises ProSiebenSat.1 Media SE («P7S1», Allemagne), Télévision Française 1 SA («TF1», France), appartenant au groupe Bouygues, et Mediaset SpA («Mediaset», Italie), contrôlée par le groupe Fininvest, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise nouvellement créée sous forme d’entreprise commune (l’«entreprise commune»), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   P7S1: société holding de l’un des principaux réseaux de télévision à accès libre en Allemagne. Les activités de base de P7S1 et de ses filiales sont la télévision à accès libre financée par la publicité, diffusée en Allemagne, en Autriche et en Suisse. En outre, P7S1 est principalement active dans les domaines du multimédia et du marchandisage;

—   TF1: société holding de l’un des principaux réseaux de télévision à accès libre en France. TF1 et ses filiales exploitent des chaînes de télévision aussi bien payantes que gratuites, en langue française, et exercent diverses activités commerciales en rapport avec le secteur audiovisuel. TF1 fait partie du groupe Bouygues, un groupe diversifié d’entreprises actives dans la construction, les télécommunications et les médias;

—   Mediaset: société holding de l’un des principaux réseaux de télévision en Italie. À travers sa participation de contrôle dans la société Mediaset España Comunicación SA, Mediaset détient aussi l’un des principaux réseaux de télévision en Espagne. Les deux sociétés exploitent des chaînes de télévision gratuites et payantes en italien et en espagnol et exercent diverses activités commerciales en rapport avec le secteur audiovisuel, notamment la vente de publicité sur différentes plateformes de distribution. Mediaset fait partie du groupe Fininvest, dont les entreprises sont présentes dans les secteurs des médias, de l’édition, du sport et des finances;

—   l’entreprise commune: marchandisage et vente, au niveau international, de l’inventaire publicitaire vidéo affiché avant, pendant et après le contenu vidéo disponible sur les médias numériques exploités par les parties ou par des tiers.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8409 — ProSiebenSat.1 Media/Télévision Française 1/Mediaset/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8564 — Viacom International Media Networks Italia/De Agostini Editore/DeA Broadcast JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 253/09)

1.

Le 28 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Viacom International Media Networks Italia srl (appartenant au groupe Viacom) («VIMNI», États-Unis d’Amérique) et De Agostini Editore SpA (appartenant au groupe De Agostini) («DeA Editore», Italie) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise DeA Broadcast srl (l’«entreprise commune», Italie), une société nouvellement créée constituant une entreprise commune, par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   VIMNI: entreprise faisant partie du groupe Viacom, active dans le développement de programmes de télévision, de films, de contenus courts, d’applications, de jeux, de produits de consommation, de contenus pour médias sociaux et d’autres contenus de divertissement,

—   DeA Editore: entreprise faisant partie du groupe DeAgostini, active dans l’édition, les médias, les communications, les jeux et les services d’investissements financiers,

—   entreprise commune: développement d’une chaîne thématique et de son site web connexe.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8564 — Viacom International Media Networks Italia/De Agostini Editore/DeA Broadcast JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8549 — Groupe Lactalis/Omira)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 253/10)

1.

Le 26 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise BSA International SA («BSA», Belgique), appartenant au groupe Lactalis («Groupe Lactalis», France), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Omira Industrie GmbH («Omira Industrie», Allemagne) et de toutes les autres filiales d’Omira Oberland-Milchverwertung GmbH («Omira Milchverwertung», Allemagne), ainsi que de pratiquement tous les actifs d’Omira Milchverwertung (cibles conjointement dénommées «Omira», Allemagne) par achat d’actions et d’actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Groupe Lactalis: production et commercialisation de lait, de beurre, de fromages, de produits laitiers frais, de crème et de produits laitiers industriels. Le groupe est présent dans plusieurs États membres de l’Union européenne,

—   Omira: fabrication de produits laitiers. L’entreprise est principalement présente sur les marchés allemands des produits laitiers et, dans une moindre mesure, dans d’autres pays européens comme l’Italie et la Slovénie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8549 — Groupe Lactalis/Omira, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

4.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/14


Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 253/11)

La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1)

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE

Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil  (2)

«POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO»

No UE: IT-PDO-02146 — 24.6.2016

AOP ( X ) IGP ( ) STG ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Piazza Meridiana 47

80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)

Téléphone: +39 0810606007

Courriel: piennolodop@pec.it

Le Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP est habilité à présenter la demande d’enregistrement conformément à l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Description du produit

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [mises à jour législatives, organisme de contrôle]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié.

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modification(s)

Description du produit

Modification no 1

Le texte suivant du cahier des charges (article 2):

«L’appellation d’origine protégée (AOP) “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” désigne le fruit des écotypes de pomodorini (petites tomates) de l’espèce Lycopersicon esculentum Mill. se rapportant aux appellations populaires: “Fiaschella”, “Lampadina”, “Patanara”, “Principe Borghese” et “Re Umberto” traditionnellement cultivé sur les flancs du Vésuve […].» et

le texte du document unique (point 3.2):

«L’AOP “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” désigne le fruit des écotypes de pomodorini (petites tomates) se rapportant aux appellations populaires: “Fiaschella”, “Lampadina”, “Patanara”, “Principe Borghese” et “Re Umberto” traditionnellement cultivés sur les flancs du Vésuve […].»

sont modifiés comme suit:

«L’appellation d’origine protégée (AOP) “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” désigne le fruit des écotypes de pomodorini (petites tomates) de l’espèce Lycopersicon esculentum Mill. provenant à l’origine des appellations populaires “Fiaschella”, “Lampadina”, “Patanara”, “Principe Borghese” et “Re Umberto” traditionnellement cultivés sur les flancs du Vésuve […].»

Justification:

Le texte a été reformulé en respectant la cohérence avec l’article 6 du cahier des charges — Lien avec l’environnement — afin de préciser que l’AOP s’applique à tous les écotypes locaux provenant à l’origine des appellations populaires: «Fiaschella», «Lampadina», «Patanara», «Principe Borghese» et «Re Umberto» autrefois cultivés dans l’aire et présentant les caractères morphologiques et physico-chimiques typiques de l’appellation «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».

La modification respecte l’ancienne pratique des agriculteurs visée à l’article 6 du cahier des charges qui consistait à conserver les semences des meilleurs fruits pour la production de l’année suivante. Cette pratique a entraîné au fil des ans l’utilisation de semences provenant à l’origine des appellations populaires susmentionnées.

Le texte de l’article 6 du cahier des charges dispose en effet que: «Comme c’était toujours le cas pour les légumes destinés à la consommation propre, les agriculteurs choisissaient les fruits qu’ils jugeaient les plus appropriés et prélevaient les semences qui allaient constituer le matériel de reproduction pour l’année suivante. Ainsi, au cours de la première moitié du XXe siècle, les petites tomates “Fiaschella”, “Lampadina”, “Principe Borghese”, “Re Umberto” et “Patanara” dont sont issus les écotypes actuels étaient déjà connues et répandues».

La modification n’entraîne pas de changement des caractéristiques distinctives de l’appellation. Il est donc considéré que la modification répond aux conditions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012 et peut être qualifiée de mineure.

Modification no 2

Le texte suivant du cahier des charges (article 2) et du document unique (point 3.2):

«Les fruits admis doivent présenter les caractéristiques décrites ci-après.

Fruits frais: dans les quatre jours à compter de la récolte:

calibre: non supérieur à 25 g;»

est modifié comme suit:

«Les fruits admis doivent présenter les caractéristiques décrites ci-après:

a)

Fruits à l’état frais: dans les quatre jours à compter de la récolte:

calibre: non supérieur à 30 g;»

Justification:

La modification de la valeur a été effectuée sur la base des résultats d’études menées par le centre horticole de la Campanie pour le compte du SeSIRCA et par le CRAA (consortium pour la recherche appliquée dans le secteur agricole) qui ont confirmé cette donnée empirique relayée par les agriculteurs et selon laquelle le poids des fruits des premières grappes récoltées, appelées «mères», peut souvent atteindre 30 g par fruit. La modification est conforme au libellé du point 5.2, deuxième alinéa, du document unique: «Outre des dimensions réduites, un poids de 20-30 grammes […]» Étant donné qu’il est déjà indiqué, parmi les caractéristiques de l’appellation, que le poids des fruits peut atteindre 30 g, on considère que la modification répond aux conditions visées à l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012 et qu’elle peut être considérée comme mineure.

Méthode de production

Modification no 3

Le texte suivant du cahier des charges (article 5):

«Systèmes et distances de plantation: Les intervalles de plantation doivent être compris entre 15 et 30 cm sur le rang et entre 80 et 120 cm entre les rangs. Les jeunes plantes sont replantées en rangs parallèles de telle sorte que les distances entre les plants dans le rang et entre les rangs sont régulières. La densité de plantation ne doit pas être supérieure à 45 000 plants par hectare; […]»

est modifié comme suit:

«Systèmes et distances de plantation: Les intervalles de plantation doivent être compris entre 15 et 30 cm sur le rang et entre 80 et 120 cm entre les rangs. Les jeunes plantes sont replantées en rangs parallèles de telle sorte que les distances entre les plants dans le rang et entre les rangs sont régulières. La densité de plantation ne doit pas être supérieure à 55 000 plants par hectare; […]»

Justification:

Il est demandé de relever à 55 000 plants par hectare la densité de plantation maximale pour permettre aux agriculteurs d’adapter l’intervalle de plantation en fonction de la fertilité des sols. En effet, selon les bonnes pratiques agronomiques, il est conseillé, en raison de l’extrême aridité des terres volcaniques situées dans les zones d’altitude plus élevée, d’accroître la densité de plantation par hectare pour utiliser au mieux les ressources hydriques et maintenir le rendement et les caractéristiques qualitatives des fruits (par exemple, en utilisant un intervalle de plantation de 90 à 100 cm entre les rangs et de 20 cm dans le rang, on détermine une densité de plantation d’environ 50-55 000 plants par hectare). C’est pour ces raisons qu’il est donc considéré que la modification répond aux conditions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012 et qu’elle peut être qualifiée de mineure.

Modification no 4

Le texte suivant du cahier des charges (article 5):

«Forme de culture: Le “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” doit être exclusivement cultivé en plein champ; les plants, placés à la verticale, se développent jusqu’à une hauteur de 80 cm […]»

est modifié comme suit:

«Forme de culture: Le “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” doit être exclusivement cultivé en plein champ; les plants, placés à la verticale, se développent jusqu’à une hauteur de un mètre […]»

Justification:

La modification se justifie par le fait que, les terres étant plus fraîches et fertiles dans certaines zones de l’aire de production, comme par exemple dans les communes du Mont Somma, le développement végétatif des plants des petites tomates est naturellement plus important. La modification permet d’adapter le cahier des charges à la réalité de la culture de l’aire de production, sans compromettre la qualité des fruits, et en respectant les conditions de l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012. Pour ces raisons, la modification peut être considérée comme mineure.

Modification no 5

Le texte suivant du cahier des charges (article 5):

«La production unitaire maximale est fixée à 16 tonnes, rapportée par hectare de culture spécialisée.»

est modifié comme suit:

«La production unitaire maximale est fixée à 25 tonnes, rapportée par hectare de culture spécialisée.»

Justification:

Le rendement escompté par le cahier des charges de 16 tonnes/ha est nettement inférieur au rendement moyen obtenu par les producteurs, quelle que soit l’altitude. Ces observations empiriques ont initialement été établies par les membres du consortium, puis confirmées par des études scientifiques réalisées par le centre horticole de la Campanie pour le compte du SeSIRCA et par le CRAA (consortium pour la recherche appliquée dans le secteur agricole). La production maximale de 25 t/ha est compatible avec la réalité de la production du «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» AOP et n’entraîne pas de changements des caractéristiques qualitatives du fruit; c’est pourquoi il est considéré que la modification peut être qualifiée de mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.

Étiquetage

Modification no 6

Le texte suivant du cahier des charges (article 8):

«Il est toutefois permis d’utiliser des indications faisant référence à des entreprises, noms, raisons sociales, marques privées, pour autant qu’elles n’aient pas de signification laudative et ne soient pas susceptibles d’induire l’acheteur en erreur; ces indications pourront figurer sur l’étiquette dans des caractères de dimensions inférieures pour indiquer l’appellation d’origine protégée.»

est modifié comme suit:

«Il est toutefois permis d’utiliser des indications faisant référence à des entreprises, noms, raisons sociales, marques privées, pour autant qu’elles n’aient pas de signification laudative et ne soient pas susceptibles d’induire l’acheteur en erreur; ces indications pourront figurer sur l’étiquette dans des caractères de dimensions inférieures à celles des caractères utilisés pour l’appellation d’origine protégée et ne devront pas figurer dans le même champ visuel que l’appellation d’origine, le logo de l’AOP et le logo de l’Union.»

Justification:

Cette modification clarifie et précise la disposition du cahier des charges qui permet d’assurer une plus grande visibilité à l’appellation enregistrée et au logo de l’Union européenne sur l’étiquette. La modification concerne exclusivement l’étiquetage du produit; c’est pourquoi on estime qu’elle peut être qualifiée de mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 1151/2012.

Mises à jour législatives et organisme de contrôle

Les références au règlement (CE) no 510/2006 ont été remplacées par celles du règlement (UE) no 1151/2012.

L’article 7 a été complété par l’insertion des références de l’organisme de contrôle.

DOCUMENT UNIQUE

«POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO»

No UE: IT-PDO-02146 — 24.6.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination

«Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’appellation d’origine protégée (AOP) «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» désigne le fruit des écotypes de pomodorini (petites tomates) de l’espèce Lycopersicon esculentum Mill. provenant à l’origine des appellations populaires «Fiaschella», «Lampadina», «Patanara», «Principe Borghese» et «Re Umberto» traditionnellement cultivés sur les flancs du Vésuve, de forme ovale ou légèrement pruniforme et dont l’apex est pointu; il présente souvent des côtes sur la partie pédonculaire et est doté d’une peau épaisse. L’utilisation d’hybrides est interdite. Les fruits admis doivent présenter les caractéristiques décrites ci-après. Fruit frais: calibre dont le poids ne dépasse pas 30 g; paramètres de forme: rapport entre les diamètres supérieur et inférieur compris entre 1,2 et 1,3; couleur extérieure: vermillon; couleur de la chair: rouge; consistance: élevée; goût: prononcé, intense et doux-acidulé; indice réfractométrique minimal de 6,5 °Brix; attache pédonculaire solide. Fruit conservé «al piennolo»: couleur extérieure: rouge foncé; couleur de la chair: rouge; consistance: bonne; goût: prononcé et intense; turgescence: réduite en fin de conservation.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de production et de conservation doivent avoir lieu à l’intérieur de l’aire de production; pour la conservation des petites tomates «al piennolo», il convient de respecter les critères suivants:

une fois récoltées, les grappes ou «schiocche» sont attachées à un fil de fibre végétale, lié en cercle, de manière à former une seule grande grappe («piennolo»), d’un poids compris, au terme de la conservation, entre 1 et 5 kg. Les «piennoli» obtenus de la sorte doivent être suspendus en l’air à des crochets ou maintenus sur des supports adaptés, dans un lieu sec et ventilé,

durant les phases de conservation, aucun traitement chimique ne doit être appliqué ni au produit «al piennolo», ni à celui présenté emballé. Pour assurer la protection du produit, seuls des systèmes physiques qui ne sont pas susceptibles d’en altérer les caractéristiques peuvent être utilisés, tels que: moustiquaires et appareils à ultrasons,

la conservation des «piennoli» n’a pas une durée définie et elle est fonction du maintien des bonnes caractéristiques organoleptiques et de l’aspect du produit.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence

L’opération de conditionnement des tomates commercialisées sous leur forme ou conservée, doit avoir lieu dans les entreprises de production ou à proximité, à l’intérieur de l’aire de production pour:

limiter toute manipulation lorsque le fruit se trouve dans les meilleures conditions de résistance,

éviter les transports, sur des longues distances, du produit non conditionné qui, en tant que tel, n’est pas correctement protégé et est donc exposé aux risques de contraintes mécaniques et de traitements dommageables,

favoriser la garantie de la traçabilité.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

La mise sur le marché du «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» doit avoir lieu dans le respect des modalités suivantes:

produits à l’état frais: ils doivent être mis en vente en fruits détachés ou en grappes, placés en vrac dans des emballages adaptés et scellés, d’une capacité maximale de 10 kg,

produits conservés «al piennolo»; les «piennoli» (grappes) doivent avoir un poids maximal de 5 kg et être mis en vente soit individuellement avec le logo d’identification de l’AOP, soit dans des emballages adaptés et scellés,

produits conservés, en fruits détachés ou en grappes, placés en vrac dans des emballages adaptés et scellés, d’une capacité maximale de 10 kg.

Les étiquettes doivent comporter les indications suivantes: «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» et «Denominazione d’Origine Protetta» (appellation d’origine protégée), dans des dimensions supérieures à celles des autres mentions ou éléments présents; le logo de l’Union; le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise chargée du conditionnement ou de la production; la quantité de produit effectivement contenue dans l’emballage; le logo est représenté par la forme stylisée du «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», y compris le pédoncule dont le prolongement de la forme rappelle le profil du Vésuve; les particularités du logo et ses indices colorimétriques sont décrits en détail dans le cahier des charges.

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production et de conditionnement de l’AOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» comprend les territoires des communes suivantes de la province de Naples: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, et la partie du territoire de la commune de Nola délimitée par la route provinciale Piazzola di Nola — Rione Trieste (pour le tracé connu sous le nom de «Constantinople»), par le «Lagno Rosario», entre la commune de Ottaviano et la commune de Somma Vesuviana.

5.   Lien avec l’aire géographique

La particularité du territoire où la tomate est cultivée réside dans l’origine volcanique des sols. Les particularités de cette aire géographique découlent de la nature pyroclastique des sols qui caractérise l’ensemble du complexe volcanique Somma-Vésuve. Ces sols se sont formés sur les laves et les couches de cendres et de lapilli et ils se caractérisent par une fertilité élevée, une texture sableuse qui les rend très meubles et favorise le drainage, et une réaction neutre ou subalcaline avec une teneur élevée en macro et micro-éléments assimilables. Le climat est essentiellement sec avec des vents modérés et des températures élevées, et les importantes amplitudes thermiques entre la nuit et le jour contribuent également à un contrôle naturel des maladies parasitaires.

Outre des dimensions réduites, un poids de 20-30 grammes et un faible rapport 1,2-1,3 entre les diamètres supérieur et inférieur, le «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» se caractérise également par une peau épaisse, une attache pédonculaire particulièrement solide grâce à laquelle la grappe reste entière pendant la récolte et la conservation, ainsi qu’une concentration élevée en sucres, en acides et autres solides solubles, qui permettent la longue conservation du produit, conservation durant laquelle aucune de ses qualités organoleptiques n’est altérée. En effet, la pression osmotique élevée du suc, due à la teneur élevée en solides solubles, permet au fruit de conserver sur une longue période sa turgescence caractéristique, puisqu’il perd peu d’eau durant la conservation.

Les pratiques de culture sont conditionnées par la configuration caractéristique des parcelles, très fragmentées, souvent disposées en terrasses et de façon irrégulière. La plupart des opérations de culture sont réalisées à la main selon les pratiques traditionnelles agricoles.

Les particularités du «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» sont profondément liées au territoire sur lequel il est cultivé. L’origine volcanique des sols et tout le matériel pyroclastique accumulé au cours des éruptions du complexe volcanique Somma-Vésuve a conféré une fertilité élevée à ces sols; leur texture sableuse les rend très meubles et facilite le drainage, en entraînant une réaction neutre ou subalcaline avec une teneur élevée en macro et micro-éléments assimilables. En absorbant tous ces éléments, le produit développe des qualités tout à fait particulières. Les maladies parasitaires sont contrôlées naturellement par le climat sec, caractérisé par d’importantes amplitudes thermiques entre la nuit et le jour. La tomate conservée «al piennolo» ou en conserve constitue l’une des productions les plus anciennes et les plus typiques de la région du Vésuve. Les premiers témoignages documentaires techniquement détaillés remontent aux publications de la Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici parues en 1885, 1902 et 1916. Au fil des siècles, la culture de ce type de tomate s’est affirmée tant en raison des exigences culturales réduites que de son aptitude à la longue conservation pendant les mois d’hiver, du fait de la consistance de sa peau. La diffusion ancienne de ce type de tomate conservée répondait en effet à la nécessité de disposer pendant les mois d’hiver de tomates à l’état frais afin de pouvoir agrémenter les préparations maison répandues de tout temps dans la région de Naples, notamment les pizzas et les «primi piatti», qui exigeaient une intensité de goût et de parfum. Le facteur humain s’est développé dans la mise au point d’une méthode de culture et de conservation bien adaptée et typique de l’aire de production et se caractérise par la sélection des meilleurs fruits pour la production de graines, par l’écimage nécessaire en raison de la croissance indéterminée des plantes, par le ficelage des tiges et l’élimination des bourgeons en trop et par la récolte des tomates, qui est effectuée en cueillant les grappes entières lorsque celles-ci comptent au moins 70 % de fruits rouges, tandis que les autres sont en phase de véraison. Le processus de conservation des tomates «al piennolo» qui permet de prolonger la consommation des fruits, intacts et non transformés, pendant l’hiver suivant la récolte, lie également ce produit particulier au territoire. L’ancienne méthode consiste à récolter les fruits en grappes entières et à tresser de façon appropriée les queues à l’aide de fil de chanvre pour composer une seule grande grappe qui est suspendue au plafond dans des locaux spécifiques aérés ou dans les vérandas ou les terrasses. Toutes ces caractéristiques ainsi que le cadre environnemental particulier de la région du Vésuve ont donné naissance à un produit unique en son genre du point de vue de sa qualité organoleptique et de sa conservation, que l’on cultive et que l’on conserve encore aujourd’hui.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

L’administration a entamé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de modification de l’AOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» au Journal officiel de la République italienne no 103 du 4 mai 2016.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335”

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP IGP» [Produits AOP IGP] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.