|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 251/01 |
||
|
2017/C 251/02 |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 251/03 |
||
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 251/04 |
||
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 251/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8567 — APG/Portefeuille) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
2017/C 251/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8545 — Bain Capital Investors/REIFF Tyre) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
AUTRES ACTES |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2017/C 251/07 |
||
|
2017/C 251/08 |
||
|
2017/C 251/09 |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/1 |
Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er août 2017
Taux de change de l'euro (2)
1er août 2017
(2017/C 251/01)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1812 |
|
JPY |
yen japonais |
130,53 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4369 |
|
GBP |
livre sterling |
0,89440 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,5563 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1414 |
|
ISK |
couronne islandaise |
|
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,3343 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
26,132 |
|
HUF |
forint hongrois |
303,60 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2563 |
|
RON |
leu roumain |
4,5596 |
|
TRY |
livre turque |
4,1602 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4813 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4737 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2284 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5813 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,6042 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 325,50 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,6922 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9371 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4090 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 738,31 |
|
MYR |
ringgit malais |
5,0620 |
|
PHP |
peso philippin |
59,508 |
|
RUB |
rouble russe |
71,1750 |
|
THB |
baht thaïlandais |
39,322 |
|
BRL |
real brésilien |
3,6880 |
|
MXN |
peso mexicain |
21,0023 |
|
INR |
roupie indienne |
75,7145 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/2 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er août 2017
relative à la conclusion des modifications proposées des protocoles 1 et 2 à l’accord entre la République française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’application des garanties en relation avec le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes
(2017/C 251/02)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu l’approbation du Conseil,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient de conclure les modifications des protocoles 1 et 2 à l’accord entre la République française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’application des garanties en relation avec le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, |
DÉCIDE:
Article premier
Les modifications des protocoles 1 et 2 à l’accord entre la République française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’application des garanties en relation avec le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes sont approuvées au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte des modifications susmentionnées est joint à la présente décision.
Article 2
Le commissaire chargé de l’action pour le climat et de l’énergie ou le directeur général de la direction générale de l’énergie, ou son représentant désigné, est autorisé à signer les modifications et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’entrée en vigueur de ces modifications à conclure au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
ANNEXE
Le paragraphe I du protocole 1 de l’accord entre la République française, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique pour l’application des garanties en relation avec le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après l’«accord de garanties») est remplacé par le texte suivant:
|
«I. |
|
Le paragraphe I du protocole 2 à l’accord de garanties est remplacé par le texte suivant:
|
«I. |
Dès lors que la Communauté notifie à l’Agence, conformément à la section I, point C), du protocole 1 au présent accord, que les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires français relevant du protocole 1 aux fins d’activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées à la section I, point A) 1), du protocole 1 au présent accord ou que la décision de construire ou d’autoriser la construction d’une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires français relevant du protocole 1, visée à la section I, point A) 2), du protocole 1 au présent accord, selon ce qui survient en premier, un protocole relatif aux procédures de coopération aux fins de l’application des garanties prévues dans l’accord est conclu entre la France, la Communauté et l’Agence. Ces procédures étofferont certaines dispositions de l’accord, notamment en spécifiant les conditions et les moyens de la coopération visée plus haut, qui sera mise en œuvre de manière à éviter la redondance inutile des activités liées aux garanties. Les procédures sont dans toute la mesure du possible fondées sur celles en vigueur aux termes des protocoles à d’autres accords de garanties, et des arrangements subsidiaires qui s’y rattachent, entre des États membres de la Communauté, la Communauté et l’Agence, y compris les ententes spéciales associées à ces accords convenues entre la Communauté et l’Agence.» |
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/4 |
Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2018 relevant du programme-cadre de travail pour la recherche et l’innovation (2014-2020) — Horizon 2020
(2017/C 251/03)
Le présent avis annonce le lancement d’appels à propositions et d’activités connexes au titre du programme de travail du CER 2018 relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) — Horizon 2020.
La Commission a adopté par la décision C(2017) 5307 du 2 août 2017 le programme de travail du CER 2018 (https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf).
Les candidats sont invités à présenter des propositions pour ces appels. Le programme de travail du CER pour 2018, y compris les échéances et les budgets, de même que des informations sur les modalités des appels à propositions et des activités qui y sont liées et des indications à l’intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions, sont disponibles sur le site internet «Participant Portal» (portail destiné aux participants):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/5 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d’Égypte et d’Ukraine
(2017/C 251/04)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de ferrosilicium originaire d’Égypte et d’Ukraine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 19 juin 2017 par EUROALLIAGES (ci-après le «plaignant») au nom de quatre producteurs de l’Union, à savoir Ferropem, FerroAtlántica SL, OFZ et Huta Laziska S.A., représentant plus de 90 % de la production totale de l’Union de ferrosilicium.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit soumis à la présente enquête est le ferrosilicium (FeSi), un ferroalliage contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 96 % de silicium et 4 % ou plus de fer (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête originaire d’Ukraine et d’Égypte (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.
L’allégation de pratiques de dumping de la part de l’Ukraine repose sur une comparaison entre la valeur normale établie à partir des informations fournies par une publication spécifique du secteur sur les prix intérieurs et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation à destination de l’Union.
En l’absence de données fiables sur les prix intérieurs pour l’Égypte, l’allégation de dumping repose sur une comparaison entre une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) fournie par une société de conseil et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête, vendu à l’exportation à destination de l’Union.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les pays concernés.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et augmenté en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les prix facturés par l’industrie de l’Union et sur la rentabilité de cette industrie, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Période d’enquête et période considérée
L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des éléments pertinents pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Tous les producteurs-exportateurs des pays concernés et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus des pays concernés, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités desdits pays.
Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
5.2.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (3) (4)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne depuis les pays concernés sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à une quantité raisonnable le nombre des producteurs de l’Union devant être couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (5).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
|
Commission européenne |
||||||
|
Direction générale du commerce |
||||||
|
Direction H |
||||||
|
Bureau: CHAR 04/039 |
||||||
|
1049 Bruxelles |
||||||
|
BELGIQUE |
||||||
|
Courriels: |
||||||
|
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(3) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(5) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8567 — APG/Portefeuille)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 251/05)
|
1. |
Le 20 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise APG Asset Management N.V. («APG», Pays-Bas) acquiert indirectement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle d’un portefeuille de quarante-huit sociétés d’infrastructures européennes (le «Portefeuille») par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — APG: entité commerciale de gestion d’actifs d’APG GROEP N.V, prestataire de plans de retraite collectifs. APG exerce des activités de conseil auprès du conseil d’administration, de gestion d’actifs, de gestion de pensions et de communication pour des fonds de pension dans le domaine des plans de retraite collectifs, pour environ 4,5 millions de citoyens néerlandais, — le Portefeuille: participation de DIF dans quarante-huit sociétés/projets du secteur des infrastructures in Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8567 — APG/Portefeuille, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8545 — Bain Capital Investors/REIFF Tyre)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 251/06)
|
1. |
Le 25 juillet 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Bain Capital Investors, L.L.C. («Bain Capital», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’activité «pneumatiques» du groupe Reiff («Reiff», Allemagne) par achat d’actions et d’actifs. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Bain Capital: société de capital-investissement présente dans la plupart des secteurs d’activité, — Reiff: distributeur de pneumatiques de remplacement sur les marchés de gros et de détail, principalement en Allemagne. Reiff fournit également des jantes, des roues complètes et des services auxiliaires et exploite une activité de rechapage de pneumatiques de poids lourds. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8545 — Bain Capital Investors/REIFF Tyre, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/14 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2017/C 251/07)
La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2)
«PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL»
No UE: PGI-ES-2210 — 13.1.2017
AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
|
Adresse: |
|
||||
|
Tél. |
+34 926600002 Ext. 5007 |
||||
|
Courriel: |
igp@afexpan.es |
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification
|
— |
☐ |
Description du produit |
|
— |
☐ |
Preuve de l’origine |
|
— |
☐ |
Méthode de production |
|
— |
☐ |
Lien |
|
— |
☒ |
Étiquetage |
|
— |
☐ |
Autres (à préciser). |
4. Type de modification(s)
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié. |
|
— |
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant la modification du document unique publié. |
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié. |
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modifications
Étiquetage
Modification du point «8. ÉTIQUETAGE». Il convient de supprimer du cahier des charges les alinéas ci-dessous:
«Le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice est inséré dans un des quartiers dessinés par la croix, et une étiquette à usage alimentaire portant le logo de l’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real”, le logo européen des IGP, ainsi que le numéro de contrôle individuel correspondant au pain et l’identification de l’organisme de certification, est placée dans un autre quartier.»
«La numérotation correspondante des pièces sera communiquée et contrôlée par l’organisme de certification».
Texte qui figurait dans la rubrique consacrée à l’étiquetage:
«Afin de garantir leur identification correcte, les pains couverts par cette indication géographique protégée sont marqués et étiquetés de la manière suivante:
Sur leur face supérieure, les pains portent deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix. Le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice est inséré dans un des quartiers dessinés par la croix et une étiquette à usage alimentaire portant le logo de l’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real”, le logo européen des IGP, ainsi que le numéro de contrôle individuel correspondant au pain et l’identification de l’organisme de certification, est placée dans un autre quartier.
Sur la face inférieure, les pains portent l’anagramme ou le logo de l’IGP, constitué de petites perforations disposées dans la croûte.
La numérotation correspondante des miches est communiquée et contrôlée par l’organisme de certification.
Les miches de pain protégées par l’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real” sont commercialisées avec la marque et l’étiquette, et dans un emballage, dans les cas où la législation en vigueur l’exige.»
Justification:
La modification est due à la difficulté, d’une part, à insérer dans le pain le numéro de registre de l’industrie boulangère productrice, le numéro de contrôle individuel et l’identification de l’organisme de certification, en particulier dans certaines pièces telles que le petit pain (pan pequeño), le pain d’une livre (libreta) et le petit pain de croix (panecillo de cruz), en raison de la petite taille de ces pièces, et à la difficulté, d’autre part, à faire adhérer l’étiquette à usage alimentaire au pain fraîchement sorti du four à une température de 180 à 200 °C.
De même, le consommateur identifie mieux le «Pan de Cruz de Ciudad Real» avec les deux marques, qui sont maintenues dans la proposition de modification.
Il s’agit d’une modification mineure, le produit n’étant pas modifié (il demeure identique et présente les mêmes caractéristiques), pas plus que l’aire géographique, le lien, ni la dénomination. La modification n’entraîne pas non plus un accroissement des restrictions imposées au commerce. Les dispositions de l’article 53, paragraphe 2, sont donc respectées et la modification doit dès lors être considérée comme mineure.
Texte qui remplace celui qui figurait dans la rubrique consacrée à l’étiquetage:
«Afin de garantir leur identification correcte, les pains protégés par l’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real” sont présentés au public comme suit:
Sur leur face supérieure, les pains portent deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix.
Sur la face inférieure, les pains portent l’anagramme ou le logo de l’IGP, constitué de petites perforations disposées dans la croûte.
Les miches de pain protégées par l’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real” sont commercialisées avec la marque et l’étiquette, et dans un emballage, dans les cas où la législation en vigueur l’exige.»
Conséquences de la modification du texte des autres rubriques du cahier des charges:
2. Description du produit
Ancien texte:
«Le produit couvert par l’indication géographique protégée (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” est un pain de blé tendre, formé d’une pièce compacte et dense, à la mie consistante et blanche, en forme de miche bombée à la croûte lisse, dont la face supérieure porte deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix (qui lui donnent son nom) et le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice, et dont la face inférieure arbore l’anagramme ou le logo de l’IGP.»
Nouveau texte:
«Le produit couvert par l’indication géographique protégée (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” est un pain de blé tendre, formé d’une pièce compacte et dense, à la mie consistante et blanche, en forme de miche bombée à la croûte lisse, dont la face supérieure porte deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix (qui lui donnent son nom), et dont la face inférieure arbore l’anagramme ou le logo de l’IGP.»
5. Description de la méthode d’obtention du produit
Ancien texte:
«Entaillage
L’entaillage s’effectue aussi manuellement. Deux entailles perpendiculaires en forme de croix sont réalisées sur la face supérieure des pains fermentés.
Dans un des quartiers obtenus à la suite des découpes antérieures, le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice est marqué sur la pièce à l’aide d’un ustensile métallique en forme de cachet, approprié à cette fin.»
Nouveau texte:
«Entaillage
L’entaillage s’effectue aussi manuellement. Deux entailles perpendiculaires en forme de croix sont réalisées sur la face supérieure des pains fermentés.»
Ancien texte:
«Enfournage
Cette étape s’effectue également de manière manuelle. Le pain déjà entaillé sur la face supérieure est déposé dans le four au moyen d’une pelle, le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice et les entailles perpendiculaires en forme de croix tournés vers le bas.»
Nouveau texte:
«Enfournage
Cette étape s’effectue également de manière manuelle. Le pain déjà entaillé sur la face supérieure est déposé dans le four au moyen d’une pelle, les entailles perpendiculaires en forme de croix tournées vers le bas.»
Ancien texte:
«Sortie du four
Le pain est sorti du four au moyen de la même pelle et déposé sur des chariots pourvus de rayons en bois pour en faciliter l’aération et le refroidissement.
Après refroidissement, les miches sont étiquetées manuellement, conformément au point 8 du présent cahier des charges, et sont ainsi prêtes à être commercialisées.»
Nouveau texte:
«Sortie du four
Le pain est sorti du four au moyen de la même pelle et déposé sur des chariots pourvus de rayons en bois pour en faciliter l’aération et le refroidissement.»
La rubrique 7 est également actualisée.
Organisme de contrôle
Ancien texte:
«L’organisme de contrôle est l’entité de certification suivante:
|
ECOAGROCONTROL, S.L. |
|
Carlos VII 9 |
|
13630 Socuéllamos (C.Real) |
|
Tél. +34 926532628 917450014 |
Cette entité est autorisée par la communauté autonome de Castille-La-Manche et est en conformité avec les exigences fixées par la norme UNE-EN-45011.»
Nouveau texte:
«L’organisme de contrôle est l’entité de certification suivante:
|
CERTIFOOD |
|
C/Cristobal Bordiu, 35; 4o Planta. Ofic. 415, |
|
28003 Madrid, ESPAGNE |
|
Tél. +34 917450014 |
Cette entité est autorisée par la communauté autonome de Castille-La-Manche et est en conformité avec les exigences fixées par la norme UNE-EN-45011.»
La proposition de modification du cahier des charges a une incidence sur le texte du document unique, plus précisément sur les points suivants:
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Ancien texte:
«Le produit couvert par l’indication géographique protégée (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” est un pain de blé tendre, formé d’une pièce compacte et dense, à la mie consistante et blanche, en forme de miche bombée à la croûte lisse, dont la face supérieure porte deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix (qui lui donnent son nom) et le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice, et dont la face inférieure arbore l’anagramme ou le logo de l’IGP.»
Nouveau texte:
«Le produit couvert par l’indication géographique protégée (IGP) “Pan de Cruz de Ciudad Real” est un pain de blé tendre, formé d’une pièce compacte et dense, à la mie consistante et blanche, en forme de miche bombée à la croûte lisse, dont la face supérieure porte deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix (qui lui donnent son nom), et dont la face inférieure arbore l’anagramme ou le logo de l’IGP.»
3.7. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage
Ancien texte:
«Afin de garantir leur identification correcte, les pains couverts par cette indication géographique protégée sont marqués et étiquetés de la manière suivante:
Sur leur face supérieure, les pains portent deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix. Le code correspondant au numéro de registre de l’industrie boulangère productrice est inséré dans un des quartiers dessinés par la croix, et une étiquette à usage alimentaire portant le logo de l’IGP “Pan de Cruz de Ciudad Real”, le logo européen des IGP, ainsi que le numéro de contrôle individuel correspondant au pain et l’identification de l’organisme de certification, est placée dans un autre quartier.
Sur la face inférieure, les pains portent l’anagramme ou le logo de l’IGP, constitué de petites perforations disposées dans la croûte.»
Nouveau texte:
«Afin de garantir leur identification correcte, les pains couverts par cette indication géographique protégée sont marqués et étiquetés de la manière suivante:
Sur leur face supérieure, les pains portent deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix.
Sur la face inférieure, les pains portent l’anagramme ou le logo de l’IGP, constitué de petites perforations disposées dans la croûte.»
En raison de la modification du document unique, à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, où les points 5.1, 5.2 et 5.3 n’apparaissent pas, le texte se limite à énoncer la spécificité inchangée de l’aire géographique, la spécificité du produit et le lien causal:
Ancien texte:
«5.1. Spécificité de l’aire géographique
Le climat de l’aire géographique est caractérisé par des températures et une humidité qui permettent d’effectuer la fermentation à température ambiante, la température et l’humidité relative de l’air dans le local de fermentation étant respectivement comprises entre 26 et 30 °C et entre 40 et 45 %.
Très réputée, cette méthode de production artisanale confère au “Pan de Cruz de Ciudad Real” les caractéristiques spécifiques suivantes:
Façonnage et entaillage à la main, entailles en forme de croix sur la face supérieure, perforations du marquage sur la face inférieure et repos du pain de 10 à 15 minutes avant son enfournage avec l’entaille en forme de croix tournée vers le bas.
5.2. Spécificité du produit
Le pain est une miche compacte et dense, à la croûte lisse, douce et épaisse, à la mie dure et blanche, à l’arôme intense de céréales et qui possède, en bouche, une saveur agréable et légèrement sucrée.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
La méthode de fabrication s’est définie au fil des siècles de tradition boulangère.
La forme d’élaboration particulière et en grande partie artisanale a pour caractéristique principale l’entaille en forme de croix qui permet à la croûte du pain de ne pas craquer durant la cuisson. De la même manière, le processus de fermentation est adapté aux conditions d’humidité et à la température de l’aire géographique.
La méthode d’élaboration a donné un pain particulier répondant aux caractéristiques mentionnées au point 5.2.»
Nouveau texte:
«Le climat de l’aire géographique est caractérisé par des températures et une humidité qui permettent d’effectuer la fermentation à température ambiante, la température et l’humidité relative de l’air dans le local de fermentation étant respectivement comprises entre 26 et 30 °C et entre 40 et 45 %.
Très réputée, cette méthode de production artisanale confère au “Pan de Cruz de Ciudad Real” les caractéristiques spécifiques suivantes:
Façonnage et entaillage à la main, entailles en forme de croix sur la face supérieure, perforations du marquage sur la face inférieure et repos du pain de 10 à 15 minutes avant son enfournage avec l’entaille en forme de croix tournée vers le bas.
Ce système d’élaboration particulière et en grande partie artisanale a pour caractéristique principale l’entaille en forme de croix et l’enfournage, qui permettent à la croûte du pain de ne pas craquer durant la cuisson et donnent une miche compacte et dense, à la croûte lisse, douce et épaisse, à la mie consistante et blanche, à l’arôme intense de céréales et qui possède, en bouche, une saveur agréable et légèrement sucrée.»
6. Cahier des charges mis à jour (uniquement pour les AOP et IGP)
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_Condiciones_IGP_PdeCMod_20160509_II.pdf
DOCUMENT UNIQUE
«PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL»
No UE: PGI-ES-2210 — 13.1.2017
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination
«Pan de Cruz de Ciudad Real»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le produit couvert par l’indication géographique protégée (IGP) «Pan de Cruz de Ciudad Real» est un pain de blé tendre, formé d’une pièce compacte et dense, à la mie consistante et blanche, en forme de miche bombée à la croûte lisse, dont la face supérieure porte deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix (qui lui donnent son nom), et dont la face inférieure arbore l’anagramme ou le logo de l’IGP.
Les caractéristiques particulières du pain sont les suivantes:
Pain préparé et obtenu à partir d’une pâte dure confectionnée avec de la farine de froment, dont les indices sont: W entre 140-200 et P/L entre 0,5-1,0.
Forme ronde et aplatie, avec une croûte.
Croûte épaisse, d’un à deux millimètres, douce et croustillante, de couleur dorée à marron clair et au goût de céréales grillées.
Mie de couleur blanche, à la texture douce, spongieuse, consistante et sans alvéoles, ressemblant à du coton.
Le pain présente les caractéristiques organoleptiques suivantes: mie ayant l’arôme intense des céréales et, en bouche, un goût agréable et légèrement sucré; croûte, douce et croustillante en bouche, ayant un goût de céréales grillées. Dans des conditions normales de conservation, le «Pan de Cruz de Ciudad Real» reste propre à la consommation pendant six à sept jours.
Il ne présente aucune moisissure, aucun résidu anormal ni aucune matière étrangère.
L’humidité maximale de la mie est de 30 % et l’acidité des miches est comprise entre pH 5 et 7.
Il se présente sous forme de grand pain (750-850 grammes), petit pain (550-650 grammes), pain d’une livre (libreta — 310-410 grammes) et petit pain de croix (panecillo de cruz — 115-135 grammes).
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Farine de froment dont les indices sont: W entre 140-200 et P/L entre 0,5-1,0.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les pains couverts par l’IGP «Pan de Cruz de Ciudad Real» sont confectionnés exclusivement à partir de farine de froment, d’eau, de sel, de levure naturelle, d’additifs et d’agents d’amélioration autorisés. Les caractéristiques de la farine doivent avoir les indices suivants: W entre 140-200 et P/L entre 0,5-1,0.
L’indice moyen de transformation est de 110-125 kilogrammes de pain pour 100 kilogrammes de farine, en fonction du poids des pièces.
Le processus d’élaboration du pain couvert par l’indication géographique protégée «Pan de Cruz de Ciudad Real» comporte les étapes décrites ci-après:
1) Pétrissage
Le pétrissage s’effectue dans un pétrin mécanique pendant une durée suffisante pour obtenir une pâte homogène, c’est-à-dire de 20 à 30 minutes, selon le type de pétrin utilisé, en veillant à ce que la pâte ne sorte pas du pétrin à des températures supérieures à 24-25 °C.
2) Affinage
Passage par une raffineuse, de préférence à lamelles, plusieurs fois de suite jusqu’à obtention d’une pâte fine et élastique.
3) Pesage
Comme il s’agit d’un pain artisanal, son pesage est effectué au moyen d’une balance volumétrique, d’une balance électronique ou d’une diviseuse. Les poids des pâtons, exprimés en grammes, pour l’obtention des différentes pièces, sont les suivants: grand pain, compris entre 900 et 1 000 grammes; petit pain, entre 660 et 760 grammes; libreta, entre 370 et 470 grammes; et panecillo de cruz, entre 150 et 180 grammes.
4) Façonnage
Il s’effectue manuellement en façonnant avec les mains une boule de pâte de forme conique, sans laisser adhérer le moindre résidu. Ensuite, cette boule est aplatie en forme de cercle et étendue. L’objectif consiste à obtenir un cercle de plus grand diamètre tout en affinant les bords et en laissant plus de pâte au milieu.
5) Fermentation
Les pains façonnés sont déposés sur des plaques couvertes d’une étoffe ou d’une toile similaire. La fermentation débute à température ambiante et une croûte fine se forme. La température et l’humidité relative de l’air à respecter dans le local de fermentation sont respectivement comprises entre 26 et 30 °C et entre 40 et 45 %. Le délai de fermentation varie de 1 h 20 à 2 h 20, en fonction de la température ambiante.
6) Entaillage
L’entaillage s’effectue aussi manuellement. Deux entailles perpendiculaires en forme de croix sont réalisées sur la face supérieure des pains fermentés. Ensuite, l’autre côté des pains, c’est-à-dire leur face inférieure, est marqué du logo de l’IGP «Pan de Cruz de Ciudad Real». Les dimensions du logo sont, pour le grand et le petit pain, d’un diamètre de 6 centimètres et, pour la libreta et le panecillo de cruz, d’un diamètre de 4 centimètres. Pour terminer, les pièces sont laissées à reposer de 10 à 15 minutes afin que les entailles prennent de la consistance par la formation de la croûte.
7) Enfournage
Il s’effectue de manière manuelle, en déposant le pain au moyen d’une pelle, la face supérieure tournée vers le bas.
8) Cuisson au four
Ce pain se cuit dans des fours munis d’une sole et de parois réfractaires. Le temps de cuisson total est compris entre 30 et 50 minutes. Les quinze premières minutes, la température du four doit être de 250 °C et, le temps restant (de 15 à 35 minutes), elle doit être ramenée à environ 200 °C.
9) Sortie du four
Le pain est sorti du four au moyen d’une pelle et déposé sur des chariots pourvus de rayons en bois pour en faciliter l’aération et le refroidissement. Après refroidissement, le pain est prêt à être livré.
L’humidité maximale admise est de 30 % et l’acidité des miches est comprise entre pH 5 et 7.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Afin de garantir leur identification correcte, les pains couverts par cette indication géographique protégée sont marqués et étiquetés de la manière suivante:
Sur leur face supérieure, les pains portent deux entailles perpendiculaires profondes en forme de croix.
Sur la face inférieure, les pains portent l’anagramme ou le logo de l’IGP, constitué de petites perforations disposées dans la croûte.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production du pain couvert par l’indication géographique protégée «Pan de Cruz de Ciudad Real» s’étend à toutes les communes de la province de Ciudad Real.
5. Lien avec l’aire géographique
Le climat de l’aire géographique est caractérisé par des températures et une humidité qui permettent d’effectuer la fermentation à température ambiante, la température et l’humidité relative de l’air dans le local de fermentation étant respectivement comprises entre 26 et 30 °C et entre 40 et 45 %.
Très réputée, cette méthode de production artisanale confère au «Pan de Cruz de Ciudad Real» les caractéristiques spécifiques suivantes:
Façonnage et entaillage à la main, entailles en forme de croix sur la face supérieure, perforations du marquage sur la face inférieure et repos du pain de 10 à 15 minutes avant son enfournage avec l’entaille en forme de croix tournée vers le bas.
Ce système d’élaboration particulière et en grande partie artisanale a pour caractéristique principale l’entaille en forme de croix et l’enfournage, qui permettent à la croûte du pain de ne pas craquer durant la cuisson et donnent une miche compacte et dense, à la croûte lisse, douce et épaisse, à la mie consistante et blanche, à l’arôme intense de céréales et qui possède, en bouche, une saveur agréable et légèrement sucrée.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_Condiciones_IGP_PdeCMod_20160509_II.pdf
(1) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.
(2) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/22 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2017/C 251/08)
La Commission européenne a approuvé la présente modification mineure au sens de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2)
«LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS»
No UE: PGI-LT-0853-AM01 — 7.4.2017
AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
|
Association lituanienne des producteurs laitiers «Pieno centras» |
|
Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius |
|
Tél. +370 82461414 |
|
Fax: +370 82461415 |
|
Courriel: pc@pieno-centras.lt |
2. État membre ou pays tiers
Lituanie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
|
— |
☒ |
Description du produit |
|
— |
☐ |
Preuve de l’origine |
|
— |
☒ |
Méthode de production |
|
— |
☒ |
Lien avec l’aire géographique |
|
— |
☐ |
Étiquetage |
|
— |
☒ |
Autre [à préciser] |
4. Type de modification(s)
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié. |
|
— |
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié. |
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié. |
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(s)
Motif de la modification:
Le cahier des charges et le document unique relatifs à l’IGP «Lietuviškas varškės sūris» indiquent que ce fromage acquiert sa forme caractéristique lorsque le lait caillé fabriqué est introduit à la main dans des sacs à fromage de forme triangulaire traditionnelle, le tissu du sac à fromage est ensuite noué à son extrémité plus large et le fromage est pressé. Or, avec la modernisation de la chaîne de production, l’introduction du lait caillé dans les sacs à fromage et le nouage des sacs à une extrémité peuvent également être effectués mécaniquement. Il importe de mettre à jour le cahier des charges et le document unique relatifs à l’IGP «Lietuviškas varškės sūris» afin de rendre compte de cette modification mineure de la méthode de production.
1ère modification
Description du produit
Le texte suivant figure dans l’actuel cahier des charges:
«Deuxièmement, la forme particulière qu’acquiert le fromage lorsque le lait caillé obtenu est introduit à la main dans des sacs à fromage de forme triangulaire traditionnelle (noués à l’extrémité la plus large du fromage) et pressé.»
Ce texte est modifié comme suit:
«Deuxièmement, la forme particulière qu’acquiert le fromage lorsque le lait caillé obtenu est introduit dans des sacs à fromage de forme triangulaire traditionnelle (noués à l’extrémité la plus large du fromage) et pressé, autant d’opérations qui sont effectuées à la main ou mécaniquement.»
2e modification
Méthode de production
Le texte suivant figure dans l’actuel cahier des charges:
«Après avoir été soigneusement mélangé, le lait caillé obtenu est introduit à la main dans des sacs de forme triangulaire en tissu au tramé peu serré (toile à fromage) que l’on noue sur l’extrémité plus large du fromage.»
Ce texte est modifié comme suit:
«Après avoir été soigneusement mélangé, le lait caillé obtenu est introduit à la main ou mécaniquement dans des sacs de forme triangulaire en tissu au tramé peu serré (toile à fromage) que l’on noue sur l’extrémité plus large du fromage.»
3e modification
Lien avec l’aire géographique
Le texte suivant figure dans l’actuel cahier des charges:
«Dans les entreprises laitières, le processus de fabrication des fromages est mécanisé mais le lait caillé obtenu est introduit manuellement dans des sacs à fromage qui sont ensuite noués également à la main, comme on le fait depuis des siècles.»
Ce texte est modifié comme suit:
«Dans les entreprises laitières, bien que le processus de fabrication des fromages soit mécanisé, les opérations consistant à introduire le lait caillé dans des sacs à fromage et à nouer ces sacs peuvent être effectuées mécaniquement mais aussi à la main, comme on le fait depuis des siècles.»
4e modification
Lien avec l’aire géographique
Le texte suivant figure dans l’actuel cahier des charges:
«La préparation est introduite à la main dans des sacs à fromage traditionnels triangulaires en tissu au tramé peu serré, dont on noue l’extrémité la plus large. Le fromage acquiert ainsi sa forme spécifique: un prisme triangulaire aux coins arrondis avec, sur la surface, les marques et les plis du tissu qui se forment lorsqu’on le noue.»
Ce texte est modifié comme suit:
«La préparation est introduite à la main ou mécaniquement dans des sacs à fromage traditionnels triangulaires en tissu au tramé peu serré, dont on noue l’extrémité la plus large. Le fromage acquiert ainsi sa forme spécifique: un prisme triangulaire aux coins arrondis avec, sur la surface, les marques et les plis du tissu qui se forment lorsqu’on le noue.»
5e modification
Lien avec l’aire géographique
Le texte suivant figure dans l’actuel cahier des charges:
La phrase «Tous les producteurs, qu’ils soient indépendants ou qu’ils appartiennent à une petite coopérative ou encore à de grandes laiteries, effectuent manuellement les opérations consistant à introduire le lait caillé dans les sacs à fromage, à nouer lesdits sacs et à en extraire le fromage après pressage, et frottent à la main chaque fromage avec un mélange d’épices avant la cuisson.»
Ce texte est modifié comme suit:
«Tous les producteurs, qu’ils soient indépendants ou qu’ils appartiennent à une petite coopérative ou encore à de grandes laiteries, effectuent manuellement ou mécaniquement les opérations consistant à introduire le lait caillé dans les sacs à fromage, à nouer lesdits sacs et à en extraire le fromage après pressage, et frottent à la main chaque fromage avec un mélange d’épices avant la cuisson.»
6e modification
Autre — Coordonnées du groupement de producteurs
Le texte suivant figure dans l’actuel cahier des charges:
Nom et adresse du groupement demandeur
|
PIENO CENTRAS, association lituanienne des producteurs laitiers |
|
Perkūnkiemio g. 3, LT-12127, Vilnius |
|
Tél. +370 34060371 |
|
Fax: +370 34060383 |
|
Courriel: aldona.platukiene@rokiskio.com |
Ce texte est modifié comme suit:
Groupement demandeur et intérêt légitime
|
Association lituanienne des producteurs laitiers «Pieno centras» |
|
Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius |
|
Tél. +370 82461414 |
|
Fax: +370 82461415 |
|
Courriel: pc@pieno-centras.lt |
6. Cahier des charges mis à jour (uniquement pour les AOP et IGP)
http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/saugomos-kilmes-vietos-nuorodos-saugomos-geografines-nuorodos-garantuoti-tradiciniai-gaminiai/atnaujinamos-produktu-specifikacijos
DOCUMENT UNIQUE
«LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS»
No UE: PGI-LT-0853-AM01.2017 — 7.4.2017
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s)
«Lietuviškas varškės sūris»
2. État membre ou pays tiers
Lituanie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le produit «Lietuviškas varškės sūris» est un fromage à base de lait caillé non affiné de la forme d’un prisme triangulaire avec les coins arrondis et les empreintes du nœud du sac à fromage sur son extrémité plus large. Il peut être consommé frais ou être fumé, cuit ou séché. Le fromage est fabriqué de manière traditionnelle, le caillage du lait s’effectue en utilisant seulement du levain de bactéries lactiques, sans utiliser de ferments. Le fromage acquiert sa forme caractéristique lorsque le lait caillé obtenu est introduit dans des sacs à fromage de forme triangulaire traditionnelle (noués à l’extrémité la plus large du fromage) et pressé, autant d’opérations qui sont effectuées à la main ou mécaniquement. Les fromages peuvent être confectionnés sans ajout d’épices ou de sel ou avec des épices et (ou) du sel. La taille du fromage varie en fonction de sa consommation finale: d’une centaine de grammes jusqu’à 5 kg et plus. Le fromage est fabriqué sans aucuns additifs alimentaires, sans arômes et sans colorants.
Couleur: entre blanc et jaune pâle pour un fromage frais et séché. Pour un fromage cuit, la couleur varie entre jaune pâle et brun clair, la surface peut être recouverte d’épices et (ou) d’herbes, la couleur de la coupe varie entre blanc et jaune. Pour un fromage fumé, la couleur de la surface varie entre jaune foncé et brun, la couleur de la coupe varie quant à elle entre blanc et jaune.
Texture: douce, homogène et assez ferme, peut s’émietter lors de la coupe pour un fromage frais; homogène, ferme, quelque peu élastique pour un fromage cuit; homogène, ferme, friable pour un fromage fumé. La texture du fromage séché est homogène, dure; il se coupe difficilement et s’émiette lorsqu’on le casse. Pour des fromages fabriqués avec des épices, celles-ci ne sont pas toujours réparties de manière homogène.
Arôme et saveur: caractéristiques de l’acide lactique avec un goût et un arôme prononcés suivant les épices utilisées (cumin, sel etc.). Le fromage fumé a l’odeur et le goût prononcés caractéristiques du fumage.
|
— |
Suivant la composition, les fromages «Lietuviškas varškės sūris» ont une teneur en matières grasses calculée sur la masse du fromage, comprise entre 7 % et 25 % et ne dépassant pas de 0,5 % pour les fromages maigres, |
|
— |
la quantité de matière sèche dépend de la teneur en matières grasses du fromage et de son traitement ultérieur. Un fromage frais, cuit ou fumé doit contenir au moins 31 % de matière sèche et un fromage séché au moins 67 %, |
|
— |
l’acidité active pH doit être d’au moins 4,3. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
|
— |
Lait de vache, |
|
— |
levain de cultures de bactéries lactiques mésophiles, |
|
— |
sel, |
|
— |
épices traditionnellement cultivées en Lituanie (cumin, ail, menthe etc.). |
Les matières premières utilisées pour la fabrication du fromage «Lietuviškas varškės sūris» peuvent provenir d’une autre aire géographique que celle mentionnée.
Aucune exigence particulière en matière de qualité ou restriction spécifique sur l’origine.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les étapes de la fabrication du fromage «Lietuviškas varškės sūris» sont:
|
— |
standardisation, pasteurisation, refroidissement et mise en caillage du lait, |
|
— |
séparation du lactosérum, |
|
— |
autopressage du caillé, |
|
— |
mise en forme et pressage du fromage. Le lait caillé obtenu est introduit à la main ou mécaniquement dans des sacs de forme triangulaire en tissu au tramé peu serré (toile à fromage) que l’on noue sur l’extrémité plus large du fromage. Les sacs sont pressés à l’aide de presses ou pressoirs jusqu’à l’obtention du taux d’humidité requis, |
|
— |
traitement du fromage. Le fromage mis en forme est refroidi pour atteindre une température comprise entre 6 °C et 12 °C et il est ensuite sorti du sac à fromage. Dans le cas de la fabrication du fromage fumé, cuit ou séché, le fromage est respectivement fumé, cuit ou séché après le refroidissement. Pour un fromage cuit fabriqué avec des épices, il est frotté à la main avant la cuisson avec un mélange d’épices et de sel et il est conservé au moins 12 heures dans un local dont la température est comprise entre 10 °C et 20 °C. |
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Les fromages «Lietuviškas varškės sūris» sont emballés directement sur leur lieu de fabrication en raison de leur texture, notamment de celle du fromage frais, qui est friable et difficile à couper, car si les fromages étaient transportés dans un autre lieu de conditionnement, leur apparence et leur qualité seraient dégradées. Par ailleurs, comme la durée de conservation de ces fromages est courte, il y aurait un risque de contamination bactérienne.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Selon le cahier des charges publié du présent produit, les fabricants du fromage «Lietuviškas varškės sūris» peuvent utiliser le nom «Lietuviškas varškės sūris» pour l’étiquetage, à des fins publicitaires et de commercialisation.
L’étiquetage doit mentionner:
|
— |
le nom du fabricant particulier, |
|
— |
la teneur en matières grasses (en %) du fromage ou la mention «maigre», |
|
— |
la mention «saugoma geografinė nuoroda» (indication géographique protégée) et (ou) le symbole de l’Union européenne. |
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique à laquelle est liée cette demande comprend tout le territoire de la République de Lituanie. Le fromage «Lietuviškas varškės sūris» a été et est toujours fabriqué de manière traditionnelle sur tout le territoire mentionné. En ce qui concerne les régions voisines, ce fromage n’est fabriqué que dans les «îlots Lituaniens» encore présents en Biélorussie. Ce produit exceptionnel, fabriqué depuis des siècles uniquement en Lituanie et connu dans tout le pays, trouve son origine dans le mode de vie et dans la situation géographique de la Lituanie.
5. Lien avec l’aire géographique
La Lituanie est un petit pays d’une superficie de seulement 65 300 km2, similaire à la superficie de certaines régions d’États membres. Le fromage est appelé «Lietuviškas varškės sūris» car il est traditionnellement consommé dans toute la Lituanie depuis des siècles.
La Lituanie est un pays où l’agriculture de subsistance a toujours été prédominante (l’industrialisation y fut tardive), ce qui fait que les produits céréaliers et laitiers ont toujours formé et forment encore la base de l’alimentation des habitants de la campagne.
En Lituanie, le fromage à base de lait caillé était déjà fabriqué au Moyen Âge. Il est en effet mentionné au XVIe siècle dans des inventaires de domaines manuscrits. Dans le four à pain où l’on préparait la nourriture, on introduisait après refroidissement un pot de lait acidifié que l’on laissait jusqu’à ce que les protéines poreuses devenues jaunes remontent à la surface. On sortait le pot du four pour verser son contenu dans un sac triangulaire (le sac à fromage) que l’on accrochait pour l’égoutter. Une fois égoutté, le lait caillé était pressé à l’aide de presses spéciales ou posé sur une surface dure (une table, un banc ou toute autre surface horizontale), et on le recouvrait d’une planche que l’on pressait avec une pierre. En période humide, en automne et au printemps, la surface des fromages à base de lait caillé se recouvrait souvent d’une morge ou de moisissures, c’est ainsi que pour le conserver, le fromage était chauffé dans un four tiède ou était fumé. Les fromages à base de lait caillé destinés à une longue conservation étaient quant à eux séchés.
Les fromages «Lietuviškas varškės sūris» permettaient aux habitants des fermes isolées, grâce à leur mode de fabrication caractéristique mais aussi simple (on n’utilise pas de présure et il n’y a pas de processus d’affinage, mais seulement un caillage du lait après lequel le lait caillé est pressé et les fromages obtenus sont ensuite salés, séchés, fumés ou cuits), de faire des réserves notamment pour les périodes hivernales lorsque les vaches étaient le plus souvent taries.
L’originalité du «Lietuviškas varškės sūris» réside dans sa méthode de fabrication à l’ancienne qui demande beaucoup de travail manuel et qui n’a pas beaucoup changé de nos jours. Les principales matières premières utilisées dans la fabrication du fromage sont le lait de vache pasteurisé et le levain issu de la culture de bactéries lactiques mésophiles qui apportent le goût de l’acide lactique. La préparation est introduite à la main ou mécaniquement dans des sacs à fromage traditionnels triangulaires en tissu au tramé peu serré, dont on noue l’extrémité la plus large. Le fromage acquiert ainsi sa forme spécifique: un prisme triangulaire aux coins arrondis avec, sur la surface, les marques et les plis du tissu qui se forment lorsqu’on le noue. Cette forme du sac à fromage a également été conçue pour que le fromage «Lietuviškas varškės sūris» frais et donc friable puisse être extrait du sac sans être endommagé, un sac à fromage de forme triangulaire permettant de l’extraire plus facilement que toute autre forme de sac. Le «Lietuviškas varškės sūris» fait partie intégrante du patrimoine culinaire et national et de l’image de la Lituanie.
Le lien du fromage «Lietuviškas varškės sūris» avec l’aire géographique est fondé sur sa renommée dont on peut juger à travers les sources littéraires, les livres culinaires, sa popularité dans la vie quotidienne et sa consommation répandue lors des événements festifs et dans les représentations de la Lituanie.
En 1690, le prêtre protestant Teodor Lepner qui œuvrait en Lituanie, dans son livre «Prūsų lietuvis» («Le Lituanien de Prusse») (Teodor Lepner «Der Preusche Littau») sur les plats et boissons lituaniens, donne une description du «Lietuviškas varškės sūris»: «Ces fromages se fabriquent de la manière suivante: les Lituaniens versent le lait caillé bien salé dans un fichu qu’ils enroulent afin que le petit lait s’égoutte, puis ils pendent ce lait caillé dans une grange pour qu’il durcisse. Ensuite ils mangent ce fromage en coupant quelques morceaux qu’ils offrent aux invités. Pour eux, ce fromage est extrêmement bon, aussi bon que le meilleur des fromages de Hollande.» Trois cents ans plus tard, dans le livre de Vilius Puronas «Nuo mamutų iki cepelinų» («Des mammouths aux zeppelins») (1999) il est écrit: «Le «Lietuviškas varškės sūris» a été consommé et fabriqué dans toute la Lituanie (et pas seulement dans une seule partie ethnographique) et nos voisins qui en avaient l’eau à la bouche, nous en demandaient toujours la recette. Notre «Lietuviškas varškės sūris» avec du cumin, frais ou séché, que l’on trouve dans nos vitrines de magasins n’a pas beaucoup changé depuis.»
Les recettes du «Lietuviškas varškės sūris» sont décrites dans le tout premier livre de recettes en lituanien édité en 1893 à Tilsit «Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti dievo dovanas» («La cuisinière lituanienne ou des conseils pour savoir consommer dignement les dons de Dieu») ainsi que dans le manuel «Šeimininkėms vadovėlis» («Manuel pour les maîtresses de maison») édité en 1911 à Sejny. Le «Lietuviškas varškės sūris» est également décrit dans la littérature destinée aux spécialistes de l’industrie laitière: dans le recueil «Svarbesniais pieno produktų gamybos klausimais nurodymų ir instrukcijų rinkinys» («Recueil des prescriptions et des instructions concernant les questions les plus importantes de la production de produits laitiers») édité par «Pienocentras» en 1947 et dans le livre «Pieno produktų pardavimas ir vartojimas» («La vente et la consommation des produits laitiers») édité à Vilnius en 1958. La fabrication industrielle de ces fromages dits «lituaniens» a débuté à la fin du XIXe siècle. Dans les entreprises laitières, bien que le processus de fabrication des fromages soit mécanisé, les opérations consistant à introduire le lait caillé dans des sacs à fromage et à nouer ces sacs peuvent être effectuées mécaniquement mais aussi à la main, comme on le fait depuis des siècles. Les fromages que l’on fabrique à la maison nécessitent encore aujourd’hui l’utilisation de presses fabriquées d’après des modèles anciens.
En Lituanie, le «Lietuviškas varškės sūris» continue encore aujourd’hui d’être inséparable des rencontres, des baptêmes, des mariages et des autres rites liés aux fêtes familiales. C’est un magnifique présent. On ne peut s’en passer dans la vie quotidienne: il est de coutume en Lituanie de manger du fromage «Lietuviškas varškės sūris» frais seul ou avec de la confiture ou du miel, d’en faire des sandwichs, d’en manger cuit ou fumé avec une bière ou un kvas; quant au fromage séché, il est de coutume de l’emmener avec soi lors de sorties ou de voyages lointains. D’ordinaire, pour les fêtes, on fabrique un grand «Lietuviškas varškės sūris». En 2007, à l’occasion de la fête des chansons, une laiterie de la ville d’Ukmergė a même fabriqué un fromage d’un poids de 99 kg. En 2009, dans la région de Biržai, pour la fête de la Saint Jean, a été fabriqué le plus grand «Lietuviškas varškės sūris» fumé, d’un poids de 12 kg. Sa fabrication a nécessité 105 litres de lait et un fumage de 48 heures dans un four spécial. Lors des mariages, la marieuse apporte et décore la table avec un grand et délicieux fromage «Lietuviškas varškės sūris» frais et la mariée, au matin du deuxième jour de festivités du mariage, pour le réveil musical, offre aux musiciens un «Lietuviškas varškės sūris» séché, symbole de proximité et de stabilité du couple.
Depuis 2006, le musée installé dans le palais du domaine de Rokiškis propose un programme éducatif baptisé «La route du fromage». Chaque année, environ 6 000 visiteurs découvrent les techniques anciennes de fabrication du «Lietuviškas varškės sūris» ainsi que les anciens outils régionaux et dégustent divers fromages. Lors de la foire internationale «Semaine verte 2009» à Berlin, les «Lietuviškas varškės sūris» ont remporté un grand succès auprès du public.
Les savoir-faire des fabricants qui se sont développés au fil des siècles, l’expérience et les connaissances accumulées ont permis d’adapter le processus de fabrication aux conditions modernes tout en sauvegardant la forme spécifique du produit et en en garantissant sa qualité.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/maisto-sauga-ir-kokybe/saugomos-kilmes-vietos-nuorodos-saugomos-geografines-nuorodos-garantuoti-tradiciniai-gaminiai/atnaujinamos-produktu-specifikacijos
(1) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17
(2) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
|
2.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/28 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2017/C 251/09)
La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION MINEURE
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2)
«AIL FUMÉ D’ARLEUX»
No UE: PGI-FR-0820-AM01 — 11.4.2017
AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
|
Nom |
: |
Groupement des producteurs d’ail fumé d’Arleux |
||||
|
Adresse |
: |
|
||||
|
Courriel |
: |
mairie@arleux.com |
||||
|
Composition |
: |
le groupement est constitué des producteurs d’«Ail fumé d’Arleux». Il est à ce titre légitime à proposer la demande de modification. |
2. État membre ou pays tiers
France
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
|
— |
☐ |
Description du produit |
|
— |
☒ |
Preuve de l’origine |
|
— |
☒ |
Méthode de production |
|
— |
☐ |
Lien |
|
— |
☒ |
Étiquetage |
|
— |
☒ |
Autres: description du produit, actualisation coordonnées, lien causal, structure de contrôle, exigences nationales |
4. Type de modification(s)
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, n’entraînant aucune modification du document unique publié. |
|
— |
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, entraînant une modification du document unique publié. |
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié. |
|
— |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée à considérer comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012. |
5. Modification(s)
Rubrique «Preuve de l’origine»
Il est ajouté un paragraphe indiquant que tout opérateur intervenant dans la production de l’IGP «est tenu de s’identifier auprès du groupement en vue de son habilitation qui doit intervenir avant le début de l’activité concernée».
Cette disposition qui est déjà en application, renforce la traçabilité du produit.
Rubrique «Description de la méthode d’obtention»
— Plantation:
La phrase: «Pour la plantation, les plants devront être achetés de qualité CE (plants contrôlés selon les normes européennes) ou certifiés, avec au moins 25 % de plants certifiés.» est remplacée par la phrase:
«Pour la plantation, les plants sont achetés de qualité CE (plants contrôlés selon les normes européennes) ou certifiés.»
De plus, la phrase «Sachant que l’objectif du groupement est de favoriser la variété Gayant du fait de sa longue conservation, mais qu’à ce jour la production de plants certifiés de Gayant ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins, le taux minimum d’utilisation de plants certifiés a été fixé à 25 %.» est supprimée
Ces modifications ont pour objet de supprimer l’obligation d’utiliser 25 % au moins de plants certifiés. La fixation d’un pourcentage minimal de plants certifiés dans le cahier des charges en vigueur correspondait à la volonté du groupement de développer une production de plants certifiés issus de la variété régionale Gayant. Il s’avère que la production des plants certifiés, dont Gayant, n’a pas évolué dans des conditions permettant d’assurer de façon stable un niveau fixé à 25 %. Les producteurs doivent donc pouvoir acheter et utiliser des plants qualité CE ou certifiés, ou doivent pouvoir les autoproduire à partir de plants qualité CE ou certifiés, achetés l’année précédente.
Cette disposition ne remet pas en cause la description du produit ni le lien avec son aire géographique car la qualité des plants CE est désormais équivalente à celle des plants certifiés.
La phrase: «La durée entre l’éclatage et la plantation ne devra pas excéder 8 jours.» est remplacée par la phrase: «La durée entre l’éclatage et la plantation ne devra pas excéder 15 jours.»
Cette modification est justifiée par la prise en compte des conditions climatiques parfois défavorables qui peuvent retarder la préparation du sol pour la plantation. L’allongement du délai permet donc la plantation au moment le plus favorable.
— Phase de croissance des plantes:
La phrase «Il n’y a plus de traitement pendant les 3 semaines précédant la récolte.» est supprimée car il existe un délai réglementaire de 14 jours qui est suffisant pour garantir un état des fanes avant la récolte comparable à celui obtenu lorsque le traitement s’arrête trois semaines avant la récolte. Bien que, d’une façon générale, il n’y ait plus de traitement trois semaines avant la récolte, il peut arriver qu’un traitement soit nécessaire, en fonction des conditions climatiques, pour éviter une maladie cryptogamique telle la rouille.
La phrase «Le pulvérisateur est contrôlé tous les 3 ans» est supprimée car cette obligation est inscrite dans la réglementation générale.
Rubrique «Étiquetage»
L’obligation de mentionner sur l’étiquetage la dénomination de l’IGP et le logo de l’Union européenne est supprimée car elle relève désormais de la réglementation générale.
Le document unique est modifié en conséquence.
Rubrique «Autres»
— Toilettage du cahier des charges
Il a été procédé à la suppression de mots inadaptés ou inutiles («humain» dans l’expression «savoir-faire humain», «traditionnel» dans l’expression «ail traditionnel»), au déplacement d’un tableau concernant les présentations du produit ou, dans la partie «lien causal», de paragraphes ainsi qu’à la suppression des titres de paragraphes. La bibliographie et les annexes qui ne contiennent pas de dispositions contraignantes, sont supprimées.
Ces modifications visent à rendre le texte du cahier des charges plus cohérent, notamment avec le document unique. Elles n’ont pas de conséquence sur le produit et le lien causal.
— Service compétent de l’État membre
Les coordonnées de l’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) sont ajoutées en tant que service compétent de l’État membre, conformément au règlement (UE) no 1151/2012.
— Structure de contrôle
Les coordonnées de l’organisme de contrôle sont remplacées par celles de l’autorité compétente en matière de contrôle. Cette modification a pour objectif d’éviter la modification du cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.
6. Cahier des charges mis a jour (uniquement pour les AOP et IGP)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e9d4946c-169e-4eda-84af-bfe12271b428/telechargement
DOCUMENT UNIQUE
«AIL FUMÉ D’ARLEUX»
No UE: PGI-FR-0820-AM01 — 11.4.2017
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s)
«Ail fumé d’Arleux»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’«Ail fumé d’Arleux» est un ail auquel une méthode traditionnelle et un savoir-faire de tressage et de fumage à la tourbe locale et/ou lignite et/ou courte-paille et/ou sciure, confèrent une conservation considérable.
L’«Ail fumé d’Arleux» est produit à partir d’un ail rose de printemps (Allium sativum, famille des liliacées) appartenant au groupe variétal II et de type «Ail du Nord». Il est caractérisé par une longue dormance, des bulbes moyens, l’absence de hampe florale et est adapté au contexte climatique et historique de la région Nord-Pas-de-Calais. L’absence de hampe florale permet une présentation en tresse typique, les fanes étant assez souples pour être tressées. Les variétés utilisées sont Ail du Nord, Gayant et Arno. De nouvelles variétés peuvent être introduites sous réserve qu’elles respectent les critères définis précédemment. La liste des variétés est diffusée aux producteurs après chaque modification, ainsi qu’à l’organisme de contrôle et aux autorités de contrôle compétentes. À la récolte, le bulbe est de taille moyenne (calibre variant de 40 à 80 millimètres selon le type de présentation), de couleur blanche, tandis que la tunique externe des caïeux est de couleur rose foncé.
L’«Ail fumé d’Arleux» est traditionnellement présenté en tresses avec un nombre de têtes qui va de 10 à 90 voire 120 têtes. Il peut également être présenté en tresses de 3 têtes. C’est le séchage des têtes d’ail avec les fanes, en champ ou par ventilation dynamique sous hangar, qui permet la confection des tresses. Le tressage est effectué à la main, comme une tresse de cheveux.
Le fumage, qui a lieu après le tressage, est réalisé dans un fumoir et dure au moins sept jours. Après fumage, différentes teintes peuvent être obtenues, selon les matériaux utilisés. Les couleurs vont du brun-roux léger au brun foncé. Les tresses ainsi obtenues peuvent éventuellement être mises sous filet avant commercialisation.
L’«Ail fumé d’Arleux» présente les caractéristiques suivantes:
|
— |
odeur agréable de fumé, |
|
— |
couleur homogène sur toute la tresse, dont l’intensité est validée conformément à un référentiel de couleur défini. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de culture, de tressage et de fumage ont lieu dans l’aire.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Un conditionnement en filet peut être réalisé après le fumage. Ce conditionnement doit être réalisé dans l’aire, afin de limiter fortement les manipulations du produit. En effet, l’«Ail fumé d’Arleux» est un produit fragile (le fumage fragilise les tuniques externes et les tiges en les rendant cassantes), pour lequel les manipulations et le transport doivent être limités. Un conditionnement dans l’aire permet de préserver l’intégrité physique du produit et des tresses.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
En plus des exigences réglementaires, toute étiquette doit comprendre le numéro de lot, permettant d’assurer la traçabilité.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique est composée de 35 communes dans le département du Nord et 27 communes dans celui du Pas-de-Calais.
Département du Nord:
Arleux, Aubencheul-au-Bac, Aubigny-au-Bac, Bruille-lez-Marchiennes, Brunemont, Bugnicourt, Cantin, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Écaillon, Erchin, Esquerchin, Estrées, Fechain, Férin, Flers-en-Escrebieux, Fressain, Fressies, Goeulzin, Guesnain, Hamel, Haynecourt, Hem-Lenglet, Lambres-lez-Douai, Lauwin Planque, Lécluse, Lewarde, Loffre, Marcq-en-Ostrevant, Marquette-en-Ostrevant, Masny, Monchecourt, Roucourt, Villers-au-Tertre.
Département du Pas-de-Calais:
Baralle, Bellonne, Brebières, Buissy, Cagnicourt, Corbehem, Dury, Écourt-Saint-Quentin, Épinoy, Gouy-sous-Bellone, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Marquion, Noyelle-sous-Bellone, Oisy-le-Verger, Palluel, Quiéry-la-Motte, Recourt, Riencourt-lès-Cagnicourt, Rumaucourt, Sailly-en-Ostrevent, Sains-lès-Marquion, Sauchy-Cauchy, Sauchy-Lestrée, Saudemont, Tortequesne, Villers-lès-Cagnicourt, Vitry-en-Artois.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
Différents matériaux parentaux sont à l’origine des sols les plus représentatifs de la région du Cambrésis: les limons lœssiques, les argiles du tertiaire, et dans une moindre mesure des matériels à dominante sableuse issus de formations tertiaires, de la craie et des alluvions fluviatiles.
L’«Ail fumé d’Arleux» est cultivé dans l’aire géographique sur des parcelles caractérisées par un sol de type limoneux à limoneux-argileux avec un maximum de 30 % d’argile.
L’aire est dotée d’un climat tempéré, avec des températures relativement homogènes d’une année sur l’autre. Les minima sont tempérés (le nombre de jours avec des températures inférieures à 0 est faible) et les maxima dépassent rarement les 30 °C. Et il y a peu de différence entre températures nocturnes et diurnes.
En ce qui concerne les précipitations, nous observons une répartition homogène de la pluviométrie toute l’année et un total sur l’année d’environ 650 millimètres (moyenne sur les trente dernières années).
Arleux se situe dans une vallée entourée de prairies, de rivières et de marais.
La vallée de la Sensée «trace un long sillon vert» entre les deux plateaux nus que sont le Douaisis et le Cambrésis.
La Sensée reçoit les eaux d’affluents secondaires, dont l’Agache et l’Hirondelle, traversant ainsi les marais et étangs pour se jeter dans le canal du Nord.
Les marais de la vallée de la Sensée se développent sur près de 800 hectares, où se sont déposées des alluvions et de la tourbe.
Les moulins et les écluses autrefois nombreux dans la vallée, ont contribué à maintenir le niveau d’eau dans les marais, tandis que l’extraction de la tourbe utilisée comme combustible avant l’arrivée massive du charbon a donné naissance aux étangs.
Spécificité du produit
La spécificité du produit est fondée sur un savoir-faire spécifique: le fumage, ainsi que sur une qualité déterminée à la fois par le fumage et par un mode de présentation spécifique en tresses, et enfin sur une réputation ancienne qui a perduré jusqu’à aujourd’hui.
Le fumage traditionnel est réalisé par la combustion d’un mélange de tourbe, de sciure et de courte paille. Aujourd’hui, le lignite est introduit dans ce mélange, la tourbe n’étant plus exploitable durablement et il possède les mêmes propriétés de combustion. La culture de l’ail doit son développement au sein du bassin d’Arleux à la présence de tourbe et à la technique de fumage. Ceci fait du bassin d’Arleux une région où l’ail est traditionnellement fumé.
Le fumage confère à l’«Ail fumé d’Arleux» une couleur homogène sur toute la tresse qui va du brun roux léger au brun foncé et une odeur agréable de fumé. Il lui confère également une plus longue conservation. L’utilisation de variétés de type «ail du Nord» permet la présentation en tresses grâce à l’absence de hampe florale. Cette présentation était utilisée à l’origine pour accrocher l’ail dans le fumoir et pour en faciliter le commerce. Elle est aujourd’hui appréciée pour sa praticité et son esthétique.
La première apparition de la production dans les statistiques départementales date de 1804. Au cours du XIXe siècle, le produit est primé à de nombreuses reprises dans les concours et les foires agricoles. Au XXe siècle, la culture se développe et les paysans font connaître le produit en le commercialisant grâce au porte à porte. La renommée de l’«Ail fumé d’Arleux» s’étend alors en dehors de sa zone de production.
Aujourd’hui, la foire à l’ail, à Arleux, est l’événement majeur participant à la réputation du produit. Organisée en 1962 pour la première fois, les dernières éditions connaissent une fréquentation grandissante et contribuent à la notoriété du produit dans la presse et auprès du public participant.
Lien causal
Dans une région bénéficiant de conditions pédoclimatiques favorables à la culture de l’ail (terres légères, peu humifères, qui ressuient et se réchauffent facilement, peu caillouteuses, et un climat tempéré avec de faibles écarts de température, et des précipitations homogènes sur l’année), la présence de la tourbe a été à l’origine du fumage de l’ail.
La tourbe servait pour le chauffage mais aussi elle a très vite été utilisée pour le fumage de l’ail. En effet, le climat de l’aire ne permet pas un séchage satisfaisant de l’ail. Le fumage va donc permettre d’achever le séchage de l’ail et, ainsi, le conserver en évitant le développement des moisissures. Le fumage lui confère également une couleur rousse et une odeur bien caractéristiques. Les producteurs d’ail utilisent aussi d’autres matériaux pour le fumage, ancrés eux aussi dans la région.
Le tressage de l’ail vise quant à lui à le conditionner pour faciliter l’accrochage dans les fumoirs. Ces deux aspects sont intimement liés et constituent le savoir-faire associé à l’«Ail fumé d’Arleux». Avec l’arrivée des chevaux de trait (mouvance des sols) et à plus forte raison de la mécanisation, la culture de l’ail ne pouvait plus se faire dans ces zones marécageuses. Ainsi, la culture s’est étendue sur des terres de plus en plus éloignées des tourbières.
La courte-paille est récupérée lors du battage du blé, dans les exploitations qui travaillent avec de vieilles batteuses. Mais elles sont de moins en moins nombreuses, et battent de petites surfaces. Aujourd’hui peu d’exploitations peuvent encore en fournir aux producteurs d’ail car les machines modernes la rejettent au sol dans le champ lors de la moisson. On trouve plusieurs de ces exploitations traditionnelles dans le Béthunois. Elles produisent de la paille pour les Haras nationaux ou grandes écuries de course de la région parisienne (Vincennes, Chantilly) qui ont des demandes spécifiques quant à la qualité de la paille pour leurs chevaux. En ce qui concerne la sciure, les producteurs privilégient un approvisionnement régional. En effet, la forêt dans le Nord-Pas-de-Calais est essentiellement composée de feuillus (93 %) où le chêne, le hêtre et le frêne sont bien représentés. Or il s’agit d’essences bien adaptées pour le fumage de l’ail.
Les producteurs d’«Ail fumé d’Arleux» ont ainsi su, d’une part, grâce au tressage de l’ail, d’autre part, grâce à un mode de fumage spécifique (originellement à la tourbe puis plus récemment en associant un ou plusieurs combustibles) donner à leur produit une réputation certaine comme en atteste encore aujourd’hui le succès de la foire à l’ail.
Référence à la publication du cahier des charges
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e9d4946c-169e-4eda-84af-bfe12271b428/telechargement
(1) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.
(2) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.