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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 239 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 239/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 239/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mai 2017 — Royaume de Suède/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commission européenne, République tchèque, Royaume de Danemark, Royaume d'Espagne, République de Finlande
(Affaire C-562/14 P) (1)
((Pourvoi - Droit d’accès du public aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 2, troisième tiret - Exceptions au droit d’accès aux documents - Interprétation incorrecte - Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents - Présomption générale de confidentialité - Documents relatifs à une procédure EU Pilot))
(2017/C 239/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson et L. Swedenborg, agents)
Autres parties à la procédure: Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Commission européenne (représentants: H. Krämer et P. Costa de Oliveira, agents), République tchèque (représentants: M. Smolek, D. Hadroušek et J. Vláčil, agents), Royaume de Danemark (représentant: C. Thorning, agent), Royaume d’Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent), République de Finlande (représentant: S. Hartikainen, agent)
Partie intervenante au soutien de la Commission européenne: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Lippstreu, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Le Royaume de Suède est condamné aux dépens exposés parla Commission européenne. |
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3) |
La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne et la République de Finlande supportent leurs propres dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/3 |
Avis de la Cour (Assemblée plénière) du 16 mai 2017 — Commission européenne
(Avis 2/15) (1)
((Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Accord de libre échange entre l’Union européenne et la République de Singapour - Accord «nouvelle génération» négocié après l’entrée en vigueur des traités UE et FUE - Compétence pour conclure l’accord - Article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE - Politique commerciale commune - Article 207, paragraphe 1, TFUE - Échanges de marchandises et de services - Investissements étrangers directs - Marchés publics - Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle - Concurrence - Commerce avec les États tiers et développement durable - Protection sociale des travailleurs - Protection de l’environnement - Article 207, paragraphe 5, TFUE - Services dans le domaine des transports - Article 3, paragraphe 2, TFUE - Accord international susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée - Règles de droit dérivé de l’Union en matière de libre prestation des services dans le domaine des transports - Investissements étrangers autres que directs - Article 216 TFUE - Accord nécessaire pour réaliser l’un des objectifs des traités - Libre circulation des capitaux et des paiements entre États membres et États tiers - Succession de traités en matière d’investissements - Remplacement des accords d’investissement entre des États membres et la République de Singapour - Dispositions institutionnelles de l’accord - Règlement des différends entre investisseurs et États - Règlement des différends entre les parties))
(2017/C 239/03)
Langue de procédure: toutes les langues officielles
Partie demanderesse
Commission européenne (représentants: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig et M. Kocjan, agents)
Dispositif
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions suivantes, qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres:
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— |
les dispositions de la section A (Protection des investissements) du chapitre 9 (Investissements) de cet accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux investissements entre l’Union et la République de Singapour autres que directs; |
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— |
les dispositions de la section B (Règlement des différends entre investisseurs et États) de ce chapitre 9, et |
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— |
les dispositions des chapitres 1er (Objectifs et définitions générales), 14 (Transparence), 15 (Règlement des différends entre les parties), 16 (Mécanisme de médiation) et 17 (Dispositions institutionnelles, générales et finales) dudit accord, pour autant que celles-ci se rapportent aux dispositions dudit chapitre 9 et dans la mesure où ces dernières relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — X/Ministerraad
(Affaire C-68/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Directive mères-filiales - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Distribution de dividendes - Retenue à la source - Double imposition - Fairness tax))
(2017/C 239/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Ministerraad
Dispositif
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1) |
La liberté d’établissement doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle tant une société non-résidente exerçant une activité économique dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’une société résidente, y compris la filiale résidente d’une société non-résidente, sont assujetties à un impôt tel que la fairness tax, lorsque ces sociétés distribuent des dividendes qui, en raison de l’utilisation de certains avantages fiscaux prévus par le régime fiscal national, ne se retrouvent pas dans leur résultat imposable final, à la condition que le mode de détermination de l’assiette imposable de cet impôt ne conduise pas, de fait, à traiter cette société non-résidente d’une manière moins avantageuse qu’une société résidente, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant un impôt tel que la fairness tax, auquel sont assujetties les sociétés non-résidentes exerçant une activité économique dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable ainsi que les sociétés résidentes, y compris la filiale résidente d’une société non-résidente, lorsqu’elles distribuent des dividendes qui, en raison de l’utilisation de certains avantages fiscaux prévus par le régime fiscal national, ne se retrouvent pas dans leur résultat imposable final. |
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3) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96, lu en combinaison avec le paragraphe 3 dudit article, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une législation fiscale nationale telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette législation, dans une situation où des bénéfices perçus par une société mère de sa filiale sont distribués par cette société mère postérieurement à l’année au cours de laquelle ils ont été perçus, a pour conséquence de soumettre ces bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu à ladite disposition. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H.C. Chavez-Vilchez e.a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.
(Affaire C-133/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Droit de séjour dans un État membre conditionnant l’accès aux aides sociales ainsi qu’aux allocations familiales - Ressortissant d’un pays tiers assumant la charge quotidienne et effective de son enfant mineur, ressortissant de cet État membre - Obligation pour le ressortissant d’un pays tiers de démontrer l’incapacité de l’autre parent, ressortissant dudit État membre, à s’occuper de l’enfant - Refus de séjour pouvant obliger l’enfant à quitter le territoire de l’État membre, voire le territoire de l’Union))
(2017/C 239/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez, Y.R.L. Wip
Parties défenderesses: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam
Dispositif
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1) |
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un enfant, citoyen de l’Union européenne, serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère cet article si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser la reconnaissance d’un droit de séjour dans l’État membre concerné, la circonstance que l’autre parent, citoyen de l’Union, est réellement capable de et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant est un élément pertinent mais non suffisant pour pouvoir constater l’absence, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, d’une relation de dépendance telle que ce dernier serait soumis à pareille contrainte dans le cas d’un tel refus. Une telle appréciation doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que du risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour son équilibre. |
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2) |
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre subordonne le droit de séjour sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur qui a la nationalité de cet État membre, dont il s’occupe quotidiennement et effectivement, à l’obligation pour ce ressortissant d’apporter les éléments permettant d’établir qu’une décision refusant le droit de séjour au parent ressortissant d’un pays tiers priverait l’enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union en l’obligeant à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble. Il appartient toutefois aux autorités compétentes de l’État membre concerné de procéder, sur la base des éléments fournis par le ressortissant d’un pays tiers, aux recherches nécessaires pour pouvoir apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une décision de refus aurait de telles conséquences. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 mai 2017 — Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S
(Affaire C-421/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Enregistrement de signes constitués d’une surface avec des pois noirs - Déclaration de nullité - Règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) - Article 51, paragraphe 3))
(2017/C 239/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (représentants: J. Cohen, Solicitor, T. St Quintin, Barrister, G. Hobbs QC)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja et J. Crespo Carrillo, agents), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (représentants: H. Pernez, avocate et R. Löhr, Rechtsanwalt)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Yoshida Metal Industry Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mai 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle/Deluxe Entertainment Services Group Inc.
(Affaire C-437/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque figurative comportant l’élément verbal «deluxe» - Refus d’enregistrement par l’examinateur))
(2017/C 239/07)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure: Deluxe Entertainment Services Group Inc. (représentants: L. Gellman, advocate et M. Esteve Sanz, abogada)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2015, Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe) (T-222/14, non publié, EU:T:2015:364), est annulé. |
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2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.
(Affaire C-617/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Article 97, paragraphe 1 - Compétence internationale - Action en contrefaçon dirigée contre une société établie dans un État tiers - Sous-filiale établie sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie - Notion d’«établissement»))
(2017/C 239/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hummel Holding A/S
Parties défenderesses: Nike Inc., Nike Retail B.V.
Dispositif
L’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une société juridiquement indépendante, établie dans un État membre, qui est une sous-filiale d’une maison mère qui n’a pas son siège dans l’Union européenne, constitue un «établissement», au sens de cette disposition, de cette maison mère, dès lors que cette filiale est un centre d’opérations qui, dans l’État membre où elle est située, dispose d’une forme de présence réelle et stable, à partir de laquelle une activité commerciale est exercée, et qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement de ladite maison mère.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/7 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — UAB «Litdana»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-624/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 314 - Régime de la marge bénéficiaire - Conditions d’application - Refus par les autorités fiscales nationales à un assujetti du bénéfice du droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire - Mentions sur les factures relatives tant à l’application par le fournisseur du régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la TVA - Non-application par le fournisseur du régime de la marge bénéficiaire à la livraison - Indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude à la livraison))
(2017/C 239/09)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Litdana»
Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
en présence de: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Dispositif
L’article 314 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent à un assujetti, qui a reçu une facture sur laquelle figurent des mentions relatives tant au régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire, même s’il résulte d’un contrôle postérieur effectué par lesdites autorités que l’assujetti-revendeur ayant fourni les biens d’occasion n’avait pas effectivement appliqué ce régime à la livraison de ces biens, à moins qu’il ne soit établi par les autorités compétentes que l’assujetti n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s’assurer que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/8 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 16 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes
(Affaire C-682/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/16/UE - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Article 1er, paragraphe 1 - Article 5 - Demande d’informations adressée à un tiers - Refus de répondre - Sanction - Notion de «pertinence vraisemblable» des informations demandées - Contrôle de l’autorité requise - Contrôle du juge - Étendue - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 51 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Article 47 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Accès du juge et du tiers à la demande d’informations adressée par l’autorité requérante))
(2017/C 239/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Berlioz Investment Fund S.A.
Partie défenderesse: Directeur de l'administration des Contributions directes
Dispositif
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1) |
L’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, au sens de cette disposition, et que, dès lors, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est applicable, lorsqu’il prévoit dans sa législation une sanction pécuniaire à l’égard d’un administré qui refuse de fournir des informations dans le cadre d’un échange entre autorités fiscales, fondé notamment sur les dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. |
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2) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’un administré qui s’est vu infliger une sanction pécuniaire pour non-respect d’une décision administrative lui enjoignant de fournir des informations dans le cadre d’un échange entre administrations fiscales nationales au titre de la directive 2011/16 est en droit de contester la légalité de cette décision. |
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3) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens que la «pertinence vraisemblable» des informations demandées par un État membre à un autre État membre constitue une condition à laquelle la demande d’informations doit satisfaire pour déclencher l’obligation de l’État membre requis d’y donner suite et, par là même, une condition de légalité de la décision d’injonction adressée par cet État membre à un administré et de la mesure de sanction infligée à ce dernier pour non-respect de cette décision. |
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4) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 de la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens que la vérification de l’autorité requise, saisie d’une demande d’informations de l’autorité requérante au titre de cette directive, ne se limite pas à la régularité formelle de cette demande, mais doit permettre à cette autorité requise de s’assurer que les informations demandées ne sont pas dépourvues de toute pertinence vraisemblable eu égard à l’identité du contribuable concerné et à celle du tiers éventuellement renseigné ainsi qu’aux besoins de l’enquête fiscale en cause. Ces mêmes dispositions de la directive 2011/16 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un recours introduit par un administré contre une mesure de sanction qui lui a été infligée par l’autorité requise en raison du non-respect d’une décision d’injonction adoptée par celle-ci à la suite d’une demande d’informations adressée par l’autorité requérante au titre de la directive 2011/16, le juge national dispose, outre d’une compétence pour réformer la sanction infligée, d’une compétence pour contrôler la légalité de cette décision d’injonction. S’agissant de la condition de légalité de ladite décision tenant à la pertinence vraisemblable des informations demandées, le contrôle juridictionnel est limité à la vérification de l’absence manifeste d’une telle pertinence. |
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5) |
L’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de l’exercice de son contrôle juridictionnel par un juge de l’État membre requis, ce juge doit avoir accès à la demande d’informations adressée par l’État membre requérant à l’État membre requis. L’administré concerné ne dispose pas en revanche d’un droit d’accès à l’ensemble de cette demande d’informations qui demeure un document secret, conformément à l’article 16 de la directive 2011/16. Afin de faire pleinement entendre sa cause au sujet de l’absence de pertinence vraisemblable des informations demandées, il suffit, en principe, qu’il dispose des informations visées à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Douai — France) — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics
(Affaire C-690/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fonctionnaire de l’Union européenne - Statut - Affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union européenne - Revenus fonciers perçus dans un État membre - Assujettissement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au titre du droit d’un État membre - Participation au financement de la sécurité sociale de cet État membre))
(2017/C 239/11)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Douai
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wenceslas de Lobkowicz
Partie défenderesse: Ministère des Finances et des Comptes publics
Dispositif
L’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Posnania Investment SA
(Affaire C-36/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous a) - Article 14, paragraphe 1 - Opérations imposables - Notion de «livraison de biens effectuée à titre onéreux» - Cession à l’État ou à une collectivité territoriale d’un immeuble en vue d’acquitter une dette fiscale - Exclusion))
(2017/C 239/12)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: Posnania Investment SA
Dispositif
L’article 2, paragraphe 1, sous a), et l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que le transfert de la propriété d’un bien immeuble, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice du Trésor public d’un État membre ou à une collectivité territoriale d’un tel État, intervenant, à l’instar de celui en cause au principal, en paiement d’un arriéré d’impôt, ne constitue pas une livraison de bien à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/10 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 mai 2017 — Dyson Ltd/Commission européenne
(Affaire C-44/16 P) (1)
((Pourvoi - Directive 2010/30/UE - Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie - Règlement délégué (UE) no 665/2013 - Étiquetage énergétique des aspirateurs - Efficacité énergétique - Méthode de mesure - Limites de la compétence déléguée - Dénaturation des éléments de preuve - Obligation de motivation du Tribunal))
(2017/C 239/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dyson Ltd (représentants: E. Batchelor et M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, advocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et E. White, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 novembre 2015, Dyson/Commission (T-544/13, EU:T:2015:836), est annulé en ce qu’il a rejeté la première branche du premier moyen et le troisième moyen invoqués en première instance. |
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2) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur la première branche du premier moyen et le troisième moyen invoqués en première instance. |
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3) |
Les dépens sont réservés. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/11 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Dunajská Streda — Slovaquie) — ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková
(Affaire C-48/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Commission de l’agent commercial - Article 11 - Inexécution partielle du contrat conclu entre le tiers et le commettant - Conséquences sur le droit à la commission - Notion de «circonstances imputables au commettant»))
(2017/C 239/14)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Dunajská Streda
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERGO Poist’ovňa, a.s.
Partie défenderesse: Alžbeta Barlíková
Dispositif
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1) |
L’article 11, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il vise non seulement les cas d’inexécution totale du contrat conclu entre le commettant et le tiers, mais également les cas d’inexécution partielle de ce contrat, tels que le non-respect du volume d’opérations ou de la durée prévus par ledit contrat. |
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2) |
L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la clause d’un contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser, au prorata, une partie de sa commission en cas d’inexécution partielle du contrat conclu entre le commettant et le tiers ne constitue pas une «dérogation au détriment de l’agent commercial», au sens de cet article 11, paragraphe 3, si la partie de la commission soumise à l’obligation de remboursement est proportionnée à l’ampleur de l’inexécution dudit contrat et à condition que cette inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au commettant. |
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3) |
L’article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la notion de «circonstances imputables au commettant» ne se rapporte pas aux seuls motifs de droit ayant directement entraîné la rupture du contrat conclu entre le commettant et le tiers, mais vise toutes les circonstances de droit et de fait imputables au commettant, qui sont à l’origine de l’inexécution de ce contrat. |
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/12 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-59/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 32, paragraphe 1, sous e), i) - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Notion de «frais de transport»))
(2017/C 239/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Shirtmakers BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
L’article 32, paragraphe 1, sous e), i), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la notion de «frais de transport», au sens de cette disposition, comprend le supplément facturé par le commissionnaire de transport à l’importateur, correspondant à la marge bénéficiaire et aux coûts de ce commissionnaire, au titre de sa prestation d’organisation du transport des marchandises importées vers le territoire douanier de l’Union européenne.
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Lyon — France) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
(Affaire C-99/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Directive 77/249/CEE - Article 4 - Exercice de la profession d’avocat - Boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) - Boîtier «RPVA» - Refus de délivrance à un avocat inscrit à un barreau d’un autre État membre - Mesure discriminatoire))
(2017/C 239/16)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Lyon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jean-Philippe Lahorgue
Parties défenderesses: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
en présence de: Ministère public
Dispositif
Le refus de délivrance d’un boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats, émis par les autorités compétentes à l’encontre d’un avocat dûment inscrit à un barreau d’un autre État membre, au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau du premier État membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat n’est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 4 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, lu à la lumière de l’article 56 et de l’article 57, troisième alinéa, TFUE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s’ensuivent n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à ces objectifs.
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
(Affaire C-131/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/17/CE - Principes de passation des marchés - Article 10 - Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires - Obligation des entités adjudicatrices de demander aux soumissionnaires de modifier ou de compléter leur offre - Droit de l’entité adjudicatrice de retenir la garantie bancaire en cas de refus - Directive 92/13/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Procédures de recours - Décision d’attribution d’un marché public - Exclusion d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Intérêt à agir))
(2017/C 239/17)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Krajowa Izba Odwoławcza
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik
Partie défenderesse: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
en présence de: Digital-Center sp. z o.o.
Dispositif
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1) |
Le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques énoncé à l’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, le pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire à fournir les déclarations ou les documents dont la communication était requise par le cahier des charges et qui n’auraient pas été fournis dans le délai imparti pour soumettre les offres. En revanche, cet article ne s’oppose pas à ce que le pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire à clarifier une offre ou à rectifier une erreur matérielle manifeste que comporterait cette dernière, sous réserve, toutefois, qu’une telle invitation soit adressée à tout soumissionnaire placé dans la même situation, que tous les soumissionnaires soient traités de manière égale et loyale et que cette clarification ou cette rectification ne puisse être assimilée à la présentation d’une nouvelle offre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
La directive 92/13/CE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle une procédure de passation d’un marché public a donné lieu à la présentation de deux offres et à l’adoption par le pouvoir adjudicateur de deux décisions simultanées portant respectivement rejet de l’offre de l’un des soumissionnaires et attribution du marché à l’autre, le soumissionnaire évincé, qui introduit un recours contre ces deux décisions, doit pouvoir demander l’exclusion de l’offre du soumissionnaire adjudicataire, de telle sorte que la notion de «marché déterminé» au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, peut, le cas échéant, viser l’engagement éventuel d’une nouvelle procédure de passation d’un marché public. |
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/14 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA
(Affaire C-150/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Créance détenue par une société dont le capital est majoritairement détenu par l’État roumain, à l’égard d’une société dont cet État est le seul actionnaire - Dation en paiement - Notion d’«aide d’État» - Obligation de notification à la Commission européenne))
(2017/C 239/18)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Craiova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fondul Proprietatea SA
Partie défenderesse: Complexul Energetic Oltenia SA
Dispositif
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1) |
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la décision d’une société détenue majoritairement par un État membre d’accepter, afin d’éteindre une créance, une dation en paiement d’un actif qui est la propriété d’une autre société dont cet État membre est le seul actionnaire et de s’acquitter d’une somme correspondant à la différence entre la valeur estimée de cet actif et le montant de cette créance est susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, dès lors que
Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si ces conditions sont remplies. |
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2) |
Si une juridiction nationale qualifie d’aide d’État la décision d’une société détenue majoritairement par un État membre d’accepter, afin d’éteindre une créance, une dation en paiement d’un actif qui est la propriété d’une autre société dont cet État membre est le seul actionnaire et de s’acquitter d’une somme correspondant à la différence entre la valeur estimée de cet actif et le montant de cette créance, les autorités dudit État membre sont tenues de notifier cette aide à la Commission européenne avant sa mise à exécution, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/15 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-154/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 94, paragraphe 1, et article 96 - Régime du transit communautaire externe - Responsabilité du principal obligé - Articles 203, 204 et article 206, paragraphe 1 - Naissance de la dette douanière - Soustraction à la surveillance douanière - Inexécution de l'une des obligations découlant de l’utilisation d'un régime douanier - Destruction totale ou perte irrémédiable de la marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure - Article 213 - Paiement de la dette douanière à titre solidaire - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 2, paragraphe 1, ainsi que articles 70 et 71 - Fait générateur et exigibilité de la taxe - Articles 201, 202 et 205 - Personnes tenues d’acquitter la taxe - Constatation par le bureau de douane de destination d'un déficit de fret - Dispositif de déchargement inférieur du wagon-citerne incorrectement fermé ou endommagé))
(2017/C 239/19)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Latvijas dzelzceļš» VAS
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
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1) |
L’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le volume total de la marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination prévu dans le cadre de ce régime, en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d'une partie de cette marchandise, démontrée de manière satisfaisante. |
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2) |
L'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que, lorsque le volume total de la marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination prévu dans le cadre de ce régime, en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d'une partie de cette marchandise, démontrée de manière satisfaisante, cette situation, constituant l’inexécution de l’une des obligations liées à ce régime, à savoir celle de présenter une marchandise intacte au bureau de douane de destination, fait naître, en principe, une dette douanière à l'importation pour la partie de la marchandise qui n’a pas été présentée à ce bureau. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si une circonstance telle que l’endommagement d'un dispositif de déchargement satisfait, en l'occurence, aux critères caractérisant les notions de «force majeure» et de «cas fortuit», au sens de l'article 206, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, à savoir si elle s’avère anormale pour un opérateur actif dans le domaine du transport des substances liquides et étrangère à celui-ci, et si ses conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Dans le cadre de cette vérification, cette juridiction doit notamment prendre en compte le respect, par des opérateurs tels que le principal obligé et le transporteur, des règles et des exigences en vigueur en ce qui concerne l’état technique des citernes et la sécurité du transport de substances liquides telles qu'un solvant. |
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3) |
L’article 2, paragraphe 1, sous d), ainsi que les articles 70 et 71 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que cette taxe n'est pas due pour la partie totalement détruite ou irrémédiablement perdue d'une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe. |
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4) |
Les dispositions combinées de l'article 96, paragraphe 1, sous a), et de l'article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doivent être interprétées en ce sens que le principal obligé est redevable du paiement de la dette douanière née à l’égard d'une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe, même si le transporteur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 96, paragraphe 2, de ce règlement, notamment celle de présenter cette marchandise intacte au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit. |
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5) |
L’article 96, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, l’article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, ainsi que l’article 213 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doivent être interprétés en ce sens que l'autorité douanière d’un État membre n'a pas l’obligation d'engager la responsabilité solidaire du transporteur qui, parallèlement au principal obligé, doit être considéré comme redevable de la dette douanière. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/16 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Nederland — Pays-Bas) — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-302/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne - Transporteur aérien ayant informé en temps utile l’agent de voyage d’un changement d’horaire du vol - Agent de voyage ayant transmis ladite information à un passager par courrier électronique dix jours avant le vol))
(2017/C 239/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Noord-Nederland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bas Jacob Adriaan Krijgsman
Partie défenderesse: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue par ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, y compris lorsque ce transporteur a informé de cette annulation, au moins deux semaines avant cette heure, l’agent de voyage par l’intermédiaire duquel le contrat de transport a été conclu avec le passager concerné et que ce dernier n’a pas été informé par cet agent dans ce délai.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2017 — République portugaise/Commission européenne
(Affaire C-337/16 P) (1)
((Pourvoi - FEAGA et Feader - Décision d’exécution de la Commission européenne - Notification au destinataire - Rectification ultérieure du format d’impression de l’annexe - Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité))
(2017/C 239/21)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida et P. Estêvão, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et M. França, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/17 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2017 — République portugaise/Commission européenne
(Affaire C-338/16 P) (1)
((Pourvoi - FEAGA et Feader - Décision d’exécution de la Commission européenne - Notification au destinataire - Rectification ultérieure du format d’impression de l’annexe - Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité))
(2017/C 239/22)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et M. França, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/18 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mai 2017 — République portugaise/Commission européenne
(Affaire C-339/16 P) (1)
((Pourvoi - FEAGA et Feader - Décision d’exécution de la Commission européenne - Notification au destinataire - Rectification ultérieure du format d’impression de l’annexe - Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité))
(2017/C 239/23)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida et P. Estêvão, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et M. França, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République portugaise est condamnée aux dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/18 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association française des entreprises/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-365/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents - Directive 2011/96/UE - Prévention de la double imposition - Contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés))
(2017/C 239/24)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, anciennement GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère, telle que celle en cause au principal, prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italie) le 23 novembre 2016 — Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa e.a.
(Affaire C-595/16)
(2017/C 239/25)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emmea Srl, Commercial Hub Srl
Partie défenderesse: Comune di Siracusa, Assessorato delle Attività Produttive per la Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale — già Provincia di Siracusa, Camera di Commercio di Siracusa
Par ordonnance du 27 avril 2017, la Cour (dixième chambre) a déclaré manifestement irrecevable la demande de décision préjudicielle dont elle a été saisie par une ordonnance du 20 octobre 2016 du Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecommunicazioni SpA
(Affaire C-54/17)
(2017/C 239/26)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Partie défenderesse: Wind Telecommunicazioni SpA
Questions préjudicielles (1)
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1) |
Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 (2) s’opposent-ils à une interprétation des dispositions nationales correspondantes de transpositions (constituées respectivement par les articles 24 et 25 du code de la consommation) pour lesquelles on retient que serait qualifiable «d’influence injustifiée» et donc de «pratique commerciale agressive» de nature à altérer «de manière significative» la liberté de choix ou de comportement d’un consommateur moyen, le comportement d’un opérateur de téléphonie consistant en une omission d’information concernant la pré-installation sur la carte SIM de certains services téléphoniques (c'est-à-dire le service de secrétariat téléphonique ou de navigation internet), et ce notamment dans une situation dans laquelle aucun autre comportement matériel distinct n’est reproché à l’opérateur de téléphonie lui-même? |
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2) |
Le point 29 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE […] peut-il s'interpréter en ce sens qu'il existe une «fourniture non demandée» lorsqu'un opérateur de téléphonie mobile demande à son client de payer les services de secrétariat téléphonique ou de navigation sur internet et ce dans une situation caractérisée par les éléments suivants:
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3) |
La finalité de la directive «générale» no 2005/29/CE en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que le 10ème considérant et l’article 3, paragraphe 4, de la même directive no 2005/29/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques, prévues par la directive sectorielle no 2002/22/CE (3) de protection de l’utilisateur, dans le champ d’application de la directive générale no 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’Autorité compétente pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans toutes les hypothèses où elle serait également susceptible de réunir les critères d’une pratique commerciale incorrecte/déloyale? |
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4) |
Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive no 2005/29/CE doit-il être entendu en tant que principe régulateur des rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou alors des rapports entre des normes (normes générales et normes spéciales), ou alors, encore, des rapports entre l’Autorité préposée à la réglementation et à la surveillance des domaines concernés? |
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5) |
La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive no 2005/29/CE peut-elle être considérée comme caractérisée seulement dans le cas d’une antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales irrégulières et les autres normes de droit dérivé de l’Union régissant des aspects spécifiques sectoriels des pratiques commerciales ou alors est-il suffisant que les normes en question prescrivent une réglementation s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales irrégulières en relation avec les spécificités du secteur, de nature à provoquer un concours de normes (Normenkollision) en relation avec un cas d’espèce concret? |
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6) |
La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive no 2005/29/CE porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles de transposition directes de celles-ci, ou alors inclut-elle également les dispositions législatives et règlementaires de mise en œuvre de principes de droit européen? |
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7) |
Le principe de spécialité, prévu au 10ème considérant et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE, et les articles 20 et 21 de la directive 2002/22/CE et les articles 3 et 4 de la directive 2002/21/CE (4) s’opposent-ils à une interprétation des dispositions correspondantes de transposition nationale pour lesquelles on retient que, à chaque fois qu’il est constaté dans un secteur règlementé, comportant un régime de droit de la consommation sectoriel avec une attribution de pouvoir règlementaire et répressif à l’Autorité compétente en la matière, un comportement se rattachant à la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation du secteur, adoptée pour protéger les consommateurs et fondée sur des prévisions du droit de l’Union, qui régit complètement les mêmes «pratiques agressives» et «agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières»? |
(1) N.B. La présente numérotation continue des questions préjudicielles est différente de celle de l’ordonnance de renvoi qui comportait deux groupes de questions numérotées de manière discontinue.
(2) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
(3) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).
(4) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV
(Affaire C-55/17)
(2017/C 239/27)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Partie défenderesse: Vodafone Omnitel NV
Questions préjudicielles (1)
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1) |
Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 (2) s’opposent-ils à une interprétation des dispositions nationales correspondantes de transpositions (constituées respectivement par les articles 24 et 25 du code de la consommation) pour lesquelles on retient que serait qualifiable «d’influence injustifiée» et donc de «pratique commerciale agressive» de nature à altérer «de manière significative» la liberté de choix ou de comportement d’un consommateur moyen, le comportement d’un opérateur de téléphonie consistant en une omission d’information concernant la pré-installation sur la carte SIM de certains services téléphoniques (c'est-à-dire le service de secrétariat téléphonique ou de navigation internet), et ce notamment dans une situation dans laquelle aucun autre comportement matériel distinct n’est reproché à l’opérateur de téléphonie lui-même? |
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2) |
Le point 29 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE […] peut-il s'interpréter en ce sens qu'il existe une «fourniture non demandée» lorsqu'un opérateur de téléphonie mobile demande à son client de payer les services de secrétariat téléphonique ou de navigation sur internet et ce dans une situation caractérisée par les éléments suivants:
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3) |
La finalité de la directive «générale» no 2005/29/CE en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que le 10ème considérant et l’article 3, paragraphe 4, de la même directive no 2005/29/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques, prévues par la directive sectorielle no 2002/22/CE (3) de protection de l’utilisateur, dans le champ d’application de la directive générale no 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’Autorité compétente pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans toutes les hypothèses où elle serait également susceptible de réunir les critères d’une pratique commerciale incorrecte/déloyale? |
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4) |
Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive no 2005/29/CE doit-il être entendu en tant que principe régulateur des rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou alors des rapports entre des normes (normes générales et normes spéciales), ou alors, encore, des rapports entre l’Autorité préposée à la réglementation et à la surveillance des domaines concernés? |
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5) |
La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive no 2005/29/CE peut-elle être considérée comme caractérisée seulement dans le cas d’une antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales irrégulières et les autres normes de droit dérivé de l’Union régissant des aspects spécifiques sectoriels des pratiques commerciales ou alors est-il suffisant que les normes en question prescrivent une réglementation s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales irrégulières en relation avec les spécificités du secteur, de nature à provoquer un concours de normes (Normenkollision) en relation avec un cas d’espèce concret? |
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6) |
La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive no 2005/29/CE porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles de transposition directes de celles-ci, ou alors inclut-elle également les dispositions législatives et règlementaires de mise en œuvre de principes de droit européen? |
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7) |
Le principe de spécialité, prévu au 10ème considérant et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE, et les articles 20 et 21 de la directive 2002/22/CE et les articles 3 et 4 de la directive 2002/21/CE (4) s’opposent-ils à une interprétation des dispositions correspondantes de transposition nationale pour lesquelles on retient que, à chaque fois qu’il est constaté dans un secteur règlementé, comportant un régime de droit de la consommation sectoriel avec une attribution de pouvoir règlementaire et répressif à l’Autorité compétente en la matière, un comportement se rattachant à la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation du secteur, adoptée pour protéger les consommateurs et fondée sur des prévisions du droit de l’Union, qui régit complètement les mêmes «pratiques agressives» et «agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières»? |
(1) N.B. La présente numérotation continue des questions préjudicielles est différente de celle de l’ordonnance de renvoi qui comportait deux groupes de questions numérotées de manière discontinue.
(2) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).
(3) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).
(4) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/22 |
Pourvoi formé le 30 mars 2017 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 19 janvier 2017 dans l’affaire T-7001/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (Lubelska)
(Affaire C-162/17 P)
(2017/C 239/28)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: Bogusław Majczyna)
Autre partie à la procédure: Office européen de la propriété intellectuelle
Conclusions
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— |
annuler intégralement l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 19 janvier 2017 dans l’affaire T-701/15, Stock Polska — EUIPO Lass & Steffen (LUBELSKA) (EU:T:2017:16); |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau; |
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— |
décider que chaque partie supporte ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République de Pologne conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre) du 19 janvier 2017 dans l’affaire T-701/15, Stock Polska — EUIPO Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15 (EU:T:2017:16), ainsi qu’au renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau.
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par Stock Polska sp. z o.o., sise à Lublin (Pologne), contre la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, devenu l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou EUIPO) du 24 septembre 2015 dans l’affaire R 1788/2014-5, entérinant la décision de l’EUIPO du 14 mai 2014 portant refus d’enregistrement d’une marque de l’Union au nom de Stock Polska sp. z o.o.
L’arrêt du Tribunal et les décisions de l’EUIPO qui l’ont précédé indiquent que l’enregistrement de la marque «Lubelska» a été refusé du fait de sa ressemblance avec la marque «Lubeca» qui entraîne le risque d’induire le public en erreur en Allemagne, où la marque antérieure «Lubeca» est protégée en tant qu’indication de l’origine des produits qui en sont revêtus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (1).
La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’arrêt attaqué:
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1. |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du fait de l’absence d’appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble et tenant compte des éléments distinctifs et dominants, en particulier de la limitation injustifiée de l’appréciation de la similitude entre le signe et la marque antérieure à un seul élément de ce signe (l’élément verbal). C’est à tort que, en appréciant la similitude des deux marques, le Tribunal a jugé possible de ne tenir compte que d’un seul élément (l’élément verbal) d’une marque et de le comparer avec une autre marque en excluant de son appréciation l’élément graphique, et ce sans avoir préalablement constaté que l’élément verbal constituerait l’élément dominant et que l’élément graphique serait dépourvu de pertinence. Le Tribunal s’est borné à relever que l’élément graphique était faiblement distinctif, en méconnaissant que le caractère faiblement distinctif dudit élément n’était pas nécessairement assimilable à une absence de caractère dominant. |
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2. |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 et des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique, au motif que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que l’EUIPO ne s’est pas conformé à sa pratique décisionnelle antérieure formulée dans ses directives et, partant, qu’il a accepté une décision contraire à cette pratique. Le Tribunal a méconnu que l’EUIPO s’était écarté de sa pratique décisionnelle antérieure énoncée dans les directives concernant l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, et que rien ne justifiait une telle dérogation à cette pratique. |
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3. |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du fait d’une appréciation du risque de confusion fondée sur des circonstances dont toute personne sait qu’elles ne surviennent pas et ne tenant pas compte des circonstances pertinentes notoirement connues, qui a conduit à déformer les faits et les éléments de preuve:
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4. |
Violation de l’obligation de motivation dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du fait:
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 13 avril 2017 — Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG
(Affaire C-191/17)
(2017/C 239/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
Partie défenderesse: ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG
Question préjudicielle
L’article 4, point 14) de la directive 2007/64/EG sur les services de paiement dans le marché intérieur (directive sur les services de paiement) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un compte épargne en ligne, sur lequel le client peut effectuer (sur la base d’une disponibilité à vue et sans intervention particulière de la banque), par l’intermédiaire d’un service télébancaire, des opérations de versement en faveur d’un compte de référence détenu à son nom et de retrait à partir de ce même compte de référence (un compte courant ouvert en Autriche), doit également être considéré comme relevant de la notion de «compte de paiement» [article 4, point 14)] et donc du champ d’application de la directive?
(1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, JO L 319, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 25 avril 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-213/17)
(2017/C 239/30)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: X
Défendeur: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 23, paragraphe 3, du règlement [(UE) no 604/2013] (1) doit-il être interprété en ce sens que la République italienne est devenue l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale que le demandeur a formée, dans cet État, le 23 octobre 2014, et ce en dépit du fait que le Royaume des Pays-Bas était l’État membre responsable en premier lieu en raison de demandes de protection internationale, au sens de l’article 2, initio et sous d), de ce règlement, qui avaient été introduites antérieurement dans cet État et dont la dernière de celles-ci était encore en cours d’examen aux Pays-Bas, à ce moment-là, parce que le [Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)] n’avait pas encore statué sur le recours que le demandeur avait formé contre la décision [AWB 14/13866] de la juridiction de céans, du 7 juillet 2014 […]? |
|
2) |
Résulte-il de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de Dublin que, immédiatement après l’introduction de la requête aux fins de reprise en charge du 5 mars 2015, les autorités néerlandaises devaient suspendre [l’examen de] la demande de protection internationale encore en cours aux Pays-Bas au moment de l’introduction de la requête précitée et qu’elles devaient y mettre fin, à l’expiration du délai de l’article 24, en retirant ou en modifiant la décision antérieure du 11 juin 2014 portant rejet de la demande d’asile du 4 juin 2014? |
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3) |
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, est-ce que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur a non pas été transférée à la République italienne mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises, parce que le défendeur n’a ni retiré ni modifié la décision du 11 juin 2014? |
|
4) |
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, est-ce que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur a non pas été transférée à la République italienne mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises, parce que le défendeur n’a ni retiré ni modifié la décision du 11 juin 2014? |
|
5) |
Si la quatrième question appelle une réponse affirmative, ce manquement conduit-il à la conclusion selon laquelle, de ce fait, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur n’a pas été transférée à la République italienne mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises? |
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6) |
Si la responsabilité n’a pas continué à incomber au Royaume des Pays-Bas, est-ce que, compte tenu de la remise du demandeur par la République italienne au Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l’affaire pénale le concernant, les autorités néerlandaises auraient dû alors, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de Dublin et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, examiner la demande de protection internationale que le demandeur avait introduite en Italie, et ne s’ensuit-il pas que les autorités néerlandaises n’étaient raisonnablement pas en droit de faire usage de la possibilité, prévue à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de Dublin, de demander aux autorités italiennes de reprendre le demandeur en charge? |
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31; ci-après le «règlement de Dublin»).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 27 avril 2017 — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin
(Affaire C-220/17)
(2017/C 239/31)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Land Berlin
Questions préjudicielles
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1) |
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2) |
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3) |
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(1) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 27 avril 2017 — M.G. Tjebbes e.a./Minister van Buitenlandse Zaken
(Affaire C-221/17)
(2017/C 239/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady, L. Duboux
Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter les articles 20 et 21 TFUE, notamment à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens qu’en raison de l’absence d’examen individuel au titre du principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences que la perte de la nationalité comporte sur la situation de la personne concernée au regard du droit de l’Union, ils s’opposent à des dispositions législatives telles celles en cause au principal, en vertu desquelles:
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a. |
une personne majeure, ayant également la nationalité d’un État tiers, perd de plein droit la nationalité de son État membre et, partant, le statut de citoyen de l’Union, au motif qu’elle a eu sa résidence principale pendant une période ininterrompue de dix ans à l’étranger et en dehors de l’Union européenne, alors qu’il existe des possibilités d’interrompre ce délai de dix ans? |
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b. |
une personne mineure perd de plein droit, dans certaines conditions, la nationalité de son État membre et, partant, le statut de citoyen de l’Union, en conséquence de la perte de la nationalité par son parent, comme dans l’hypothèse visée ci-dessus au point a? |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 4 mai 2017 — XC e.a.
(Affaire C-234/17)
(2017/C 239/33)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Auteurs des demandes tendant à la répétition de la procédure: XC, YB, ZA
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter le droit de l’Union — plus particulièrement l’article 4, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes d’équivalence et d’effectivité qui en découlent — en ce sens qu’il impose à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de contrôler, sur demande d’un intéressé, une décision d’une juridiction pénale passée en force de chose jugée quant à une violation alléguée du droit de l’Union (en l’espèce, de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen), alors que le droit national [article 363a du code de procédure pénale (Strafprozessordnung)] ne prévoit un tel contrôle que pour une violation alléguée de la CEDH ou d’un des protocoles à la CEDH?
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/27 |
Pourvoi formé 8 mai 2017 par Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2017 dans l’affaire T-162/14: Canadian Solar Emea GmbH et autres/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-236/17 P)
(2017/C 239/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (représentants: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, avocat, M. Meulenbelt, avocat, A. Willems, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-162/14; |
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— |
faire droit à la demande formulée en première instance et annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il concerne les requérantes; |
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— |
condamner la partie défenderesse à supporter les dépens encourus par les parties requérantes, et ses propres dépens, tant en première instance et que sur pourvoi; |
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— |
condamner toutes les autres parties au pourvoi à supporter leurs propres dépens; |
À titre subsidiaire
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-162/14; |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu'il statue; |
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— |
réserver la décision sur les dépens encourus en première instance et sur pourvoi jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal; |
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— |
condamner toutes les autres parties à la procédure de pourvoi à supporter leurs propres dépens; |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens; en tout état de cause, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification des faits, les requérantes disposant bien d’un tel intérêt. |
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2. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant des requérantes qu’elles fassent la preuve de leur intérêt à soulever le troisième moyen; le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 1225/2009 (le «règlement de base»). (1) |
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3. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement 1168/2012 s’appliquait à la présente enquête antidumping (2). Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le règlement attaqué n’était pas entaché par le fait que la Commission n’ait pas statué sur la demande des requérantes visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. |
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4. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant aux institutions de fixer le droit antidumping à un niveau compensant le préjudice causé par d’autres facteurs que les importations faisant l’objet du dumping; le Tribunal a commis une erreur de droit en renversant indûment la charge de la preuve. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51). L’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement de base a depuis été remplacé par un article qui lui est identique, l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
(2) Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2012, L 344, p. 1).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/28 |
Pourvoi formé le 8 mai 2017 par Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 28 février 2017 dans l’affaire T-163/14, Canadian Solar Emea e.a./Conseil
(Affaire C-237/17)
(2017/C 239/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (représentants: J. Bourgeois, avocat, S. De Knop, avocat, M. Meulenbelt, avocat, A. Willems, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-163/14; |
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— |
faire droit à la demande formulée en première instance et annuler le règlement attaqué dans la mesure où il concerne les parties requérantes; |
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— |
condamner la partie défenderesse à supporter les dépens des parties requérantes et ses propres dépens, tant en première instance que sur pourvoi; |
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— |
condamner toutes les autres parties au pourvoi à supporter leurs propres dépens; |
subsidiairement,
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-163/14; |
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— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
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— |
réserver la décision sur les dépens de première instance et sur pourvoi jusqu’à l’arrêt définitif du Tribunal; |
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— |
condamner toutes les autres parties à la procédure de pourvoi à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis une erreur de droit en demandant aux parties requérantes de démontrer leur intérêt à soulever les premier et deuxième moyens; en tout état de cause, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification des faits, les parties requérantes disposant bien d’un tel intérêt.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/29 |
Recours introduit le 10 mai 2017 — Commission/Conseil
(Affaire C-244/17)
(2017/C 239/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Gussetti, P. Aalto et L. Havas, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler la décision (UE) 2017/477 du Conseil, du 3 mars 2017, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé (1); |
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— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission soutient que l’ajout d’une base juridique procédurale au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et notamment l’article 31, paragraphe 1, TUE qui requiert l’unanimité, viole le traité tel qu’il a été interprété par la Cour dans sa jurisprudence.
Pour étayer ce moyen, la Commission avance les arguments suivants.
Premièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour, une décision fondée sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE doit être adoptée à la majorité qualifiée, quand bien même une ou plusieurs de ses bases juridiques matérielles imposeraient autrement l’unanimité pour la conclusion d’un accord international. L’ajout de toute autre base juridique visant à assurer l’unanimité n’a pas d’incidence sur la procédure suivie pour l’adoption de cette décision au sein du Conseil.
La décision du Conseil adoptée au titre de la procédure décrite à l’article 218, paragraphe 9, TFUE n’a pas pour but de compléter ou de modifier le cadre institutionnel de l’accord ou d’en modifier la structure et elle ne peut donc être assimilée à la conclusion ou à la modification d’un accord international, mais son but est d’assurer une mise en œuvre efficace de cet accord. Conformément aux dispositions combinées de l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, et de l’article 218, paragraphe 9, une telle décision doit être adoptée à la majorité qualifiée. Imposer que la décision soit adoptée à l’unanimité est illégal.
Deuxièmement, comme l’a également clarifié la Cour dans sa jurisprudence, l’article 218 TFUE prévoit «une procédure unifiée et de portée générale concernant la négociation et la conclusion des accords internationaux que l’Union est compétente pour conclure dans ses domaines d’action, y inclus la PESC». Le caractère spécifique de la PESC se reflète dans le fait que la proposition est présentée conjointement par la Commission (en raison des éléments ne relevant pas de la PESC) et par la haute représentante (en raison des éléments relevant de cette politique). Cette configuration ne saurait toutefois changer la conclusion qu’une décision adoptée en vertu de l’article 218, paragraphe 9, TFUE doit l’être à la majorité qualifiée.
En combinant ces deux raisonnements jurisprudentiels, on peut conclure que non seulement la négociation et la conclusion des accords internationaux, mais aussi l’adoption de positions mettant en œuvre de tels accords, sont régies par la procédure unifiée prévue à l’article 218 TFUE, en l’espèce l’article 218, paragraphe 9, TFUE, lequel prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée. Aucune autre disposition d’ordre procédural ne peut être ajoutée. Quand bien même une telle disposition serait ajoutée par le Conseil, elle ne saurait avoir pour effet de modifier la procédure décisionnelle.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) le 16 mai 2017 — Oikeusministeriö/Denis Raugevicius
(Affaire C-247/17)
(2017/C 239/37)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus (Cour suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oikeusministeriö
Partie défenderesse: Denis Raugevicius
Questions préjudicielles
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1) |
Les règles nationales en matière d’extradition pour infraction doivent-elles être examinées au regard de la liberté de circulation des ressortissants d’un autre État membre de la même façon indépendamment de la question de savoir si une demande d’extradition adressée par un État tiers au titre d’un accord d’extradition concerne l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou, ainsi que cela était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Petruhhin (1), des mesures de poursuite? Est-il pertinent que la personne requise soit un ressortissant non seulement de l’Union, mais également de l’État requérant? |
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2) |
Une législation nationale en vertu de laquelle seuls les ressortissants nationaux ne sont pas extradés hors de l’Union aux fins de l’exécution d’une peine défavorise-t-elle de manière injustifiée les ressortissants d’un autre État membre? Des mécanismes du droit de l’Union permettant d’atteindre de manière moins contraignante un objectif légitime en tant que tel doivent-ils être appliqués aussi en cas d’exécution? Quelle suite appelle une demande d’extradition dans un cas de figure dans lequel l’autre État membre a été informé, en application de tels mécanismes, de la demande d’extradition, mais que celui-ci, par exemple en raison d’obstacles juridiques, ne prend pas de mesures à l’égard de son ressortissant? |
(1) Arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 12 mai 2017 — Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA
(Affaire C-250/17)
(2017/C 239/38)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Virgílio Tarragó da Silveira
Partie défenderesse: Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA
Questions préjudicielles
L’article 15 du règlement (CE) no 1346/2000 (1) du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi que d’une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans la mesure où: i) le débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et ii) la déclaration d’insolvabilité couvre tout le patrimoine du débiteur?
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 16 mai 2017 — Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)/GNA O Evangelismos — Ofthalmiatreion Athinon — Polykliniki, Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Ongkologiko Nosokomeio Attikis — (Gonk) «Oi Agioi Anargyroi»
(Affaire C-260/17)
(2017/C 239/39)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)
Parties défenderesses: GNA O Evangelismos — Ofthalmiatreion Athinon — Polykliniki,
Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas»,
Geniko Ongkologiko Nosokomeio Attikis — (Gonk) «Oi Agioi Anargyroi»
Questions préjudicielles
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1) |
Suffit-il pour qu’un contrat soit qualifié de «contrat d’emploi» au sens de l’article 10, point g), de la directive 2014/24/UE (1) qu’il s’agisse d’un contrat de travail salarié ou doit-il être assorti de caractéristiques particulières (relatives par exemple à la nature du travail, aux conditions de conclusion du contrat, aux qualités des candidats, aux aspects de la procédure de sélection), de telle sorte que la sélection de chaque travailleur est le résultat d’une appréciation individuelle et d’une évaluation subjective de sa personnalité par l’employeur? Les contrats de travail à durée déterminée, conclus sur la base de critères objectifs comme la durée du chômage du candidat, son expérience antérieure ou le nombre d’enfants mineurs à sa charge, à la suite d’un contrôle formel des justificatifs et de l’attribution de points selon un barème prédéterminé lié aux critères susmentionnés, tels que les contrats visés à l’article 63 de la loi 4430/2016, peuvent-ils être qualifiés de «contrats d’emploi», au sens de l’article 10, point g), de la directive 2014/24/UE? |
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2) |
Eu égard aux dispositions de la directive 2014/24/UE (articles 1er, paragraphe 4, 18, paragraphes 1 et 2, 19, paragraphe 1, 32 et 57, lus en combinaison avec son considérant 5), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 49 et 56) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 16 et 52), ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité, le recours des autorités publiques à d’autres moyens que la passation de marchés publics, y compris la conclusion de contrats d’emploi, afin de remplir leurs obligations d’intérêt public est-il autorisé et, le cas échéant, dans quelles conditions, lorsque le recours à de tels moyens n’a pas pour objet d’organiser de manière permanente le service public, mais — comme dans le cas de l’article 63 de la loi 4430/2016 — est mis en œuvre pour une durée limitée, afin de faire face à des circonstances exceptionnelles et pour des raisons liées à l’effectivité de la concurrence ou à la légalité du fonctionnement des entreprises exerçant des activités dans le secteur des marchés publics? Des raisons de cette teneur, ainsi que des circonstances telles que l’impossibilité d’exécuter un marché public sans entraves ou la réalisation d’un avantage financier important par rapport au coût qui résulterait de la passation de marché public, peuvent-elles être considérées comme des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant l’adoption d’une mesure qui conduit à une restriction grave, par son étendue et sa durée, de la liberté d’entreprise en matière de marchés publics? |
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3) |
La protection juridictionnelle invoquée à l’encontre de la décision d’une autorité publique, telle que les décisions attaquées dans le litige au principal, par laquelle cette autorité attribue un contrat qu’elle considère comme exclu du champ d’application de la directive 2014/24/UE (par exemple en tant que «contrat d’emploi») échappe-t-elle au champ d’application de la directive 89/665/CEE (2), en vertu de l’article 1er de celle-ci, tel qu’en vigueur, lorsque le recours contre cette décision a été introduit par un opérateur économique qui aurait un intérêt à agir pour obtenir l’attribution d’un marché public ayant le même objet et qui fait valoir que c’est illégalement que la directive 2014/24/UE n’a pas été appliquée au motif qu’une telle non application était considérée comme autorisée? |
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
(2) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH
(Affaire C-274/17)
(2017/C 239/40)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
|
4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/33 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Friedmann Schoen, Brigitta Schoen/TUIfly GmbH
(Affaire C-275/17)
(2017/C 239/41)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Friedmann Schoen, Brigitta Schoen
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
|
4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Michael Siegberg/TUIfly GmbH
(Affaire C-276/17)
(2017/C 239/42)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michael Siegberg
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH
(Affaire C-277/17)
(2017/C 239/43)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heinz-Gerhard Albrecht
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/35 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Susanne Meyer, Sophie Meyer, Jan Meyer/TUIfly GmbH
(Affaire C-278/17)
(2017/C 239/44)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Susanne Meyer, Sophie Meyer, Jan Meyer
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Thomas Kiehl/TUIfly GmbH
(Affaire C-279/17)
(2017/C 239/45)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Kiehl
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Ralph Eßer/TUIfly GmbH
(Affaire C-280/17)
(2017/C 239/46)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ralph Eßer
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
|
3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/37 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Thomas Schmidt/TUIfly GmbH
(Affaire C-281/17)
(2017/C 239/47)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Schmidt
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/38 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 18 mai 2017 — Werner Ansorge/TUIfly GmbH
(Affaire C-282/17)
(2017/C 239/48)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Werner Ansorge
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 22 mai 2017 — Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH
(Affaire C-290/17)
(2017/C 239/49)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 22 mai 2017 — Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH
(Affaire C-291/17)
(2017/C 239/50)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/40 |
Recours introduit le 23 mai 2017 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-301/17)
(2017/C 239/51)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
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— |
Constater, au titre de l’article 258 TFUE, qu’en ne se conformant pas, en ce qui concerne 68 décharges, à l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b) en liaison avec l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets; |
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— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours de la Commission européenne contre la Roumanie a pour objet le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b) en liaison avec l’article 13 de la directive 1999/31/CE en ce qui concerne 68 décharges qui n’ont pas reçu, conformément à l’article 8, d’autorisation leur permettant de continuer à fonctionner et qui auraient dû être désaffectées à la suite de cela, conformément à l’article 7, sous g) et à l’article 13 de la directive.
La Commission soutient que l’article 14 de la directive 1999/31/CE prévoit un régime de transition dérogatoire en ce qui concerne les décharges autorisées ou qui fonctionnaient déjà à la date de mise en œuvre de la directive afin que celles-ci soient mises en conformité avec les nouvelles exigences environnementales prévues à l’article 8 de cette directive au plus tard le 16 juillet 2009. En vertu de l’article 14, sous b), à la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations.
En vertu de l’article 13, une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l'autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l'évaluation de tous les rapports présentés par l'exploitant et a donné à l'exploitant son autorisation pour la désaffectation.
Pour les 68 décharges visées dans la demande, la Commission considère que la Roumanie n’a pas fourni de données permettant à la Commission de vérifier si, outre l’arrêt des opérations, la procédure de désaffectation a été effectivement finalisée conformément aux exigences de la directive 1999/31/CE. En ce sens, la Commission soutient que la Roumanie ne peut pas invoquer une situation purement interne pour justifier le manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive telle que le fait que les opérateurs sont devenus insolvables, des litiges judiciaires en matière de droit de la propriété, le déroulement de procédures administratives ou la responsabilité des autorités locales.
Le délai pour la transposition de la directive en droit interne a expiré le 16 juillet 2009.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/41 |
Pourvoi formé le 26 mai 2017 par George Haswani contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-231/15, Haswani/Conseil
(Affaire C-313/17 P)
(2017/C 239/52)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: George Haswani (représentant: G. Karouni, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 (affaire T-231/15), en ses points 39 à 47, qui déclarent irrecevable la demande en annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (2), et en ses chefs de dispositif no 1, 3, 4, 5; |
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— |
En conséquence, ordonner la suppression du nom de M. George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés; |
|
— |
Évoquant l’affaire, annuler la décision 2015/1836 (3) et le règlement d’exécution 2015/1828 (4); |
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— |
Évoquant l’affaire, condamner le Conseil au paiement de 700 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus; |
|
— |
Annuler l’arrêt attaqué en ses chefs de dispositif 4 et 5, en ses points 91 à 93, en tant qu’il condamne M. George Haswani à supporter, outre les dépens afférents à ses propres demandes, deux tiers des dépens exposés par le Conseil; |
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— |
Condamner le Conseil aux entiers dépens, conformément à l’article 184, alinéa 4, du règlement de procédure de la Cour. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que, aux points 39 à 47 de son arrêt, le Tribunal déclare irrecevables, au regard des exigences de l’article 86, paragraphe 4, de son règlement de procédure, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840, présentées par M. Haswani dans son second mémoire en adaptation. Cette erreur de droit est particulièrement perceptible au point 45 de l’arrêt attaqué.
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré, aux points 39 à 47 de son arrêt — plus particulièrement au point 47 — qu’en cas d’omission des prescriptions mentionnées à l’article 86, paragraphe 4, de son règlement de procédure, il pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions du mémoire en adaptation, sans même examiner si le requérant s’était vu ou non adresser par le greffier une demande de régularisation.
Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit aux points 39 à 47 de l’arrêt attaqué, et plus spécifiquement au point 46, en ce que le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, pour M. Haswani, de présenter dans son mémoire en adaptation, en plus des conclusions adaptées, une nouvelle présentation des moyens adaptés.
En quatrième lieu, dans le cadre du pouvoir d’évocation qui lui est conféré, la Cour ne pourra que constater l’illégalité de la décision et du règlement d’exécution de 2015 (2015/1836 et 2015/1828), selon lesquels sont gelés les fonds et ressources économiques appartenant aux femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie.
Tribunal
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/43 |
Arrêt du Tribunal du 1 juin 2017 — Changmao Biochemical Engineering/Conseil
(Affaire T-442/12) (1)
([« Dumping - Importations d’acide tartrique originaire de Chine - Modification du droit antidumping définitif - Réexamen intermédiaire partiel - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché - Changement de circonstances - Obligation de motivation - Délai pour l’adoption d’une décision relative au statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Droits de la défense - Article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009])
(2017/C 239/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Chine) (représentants: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assistée initialement de G. Berrisch, avocat, et de N. Chesaites, barrister, puis de G. Berrisch et de B. Byrne, solicitor, et enfin de N. Tuominen, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. França et A. Stobiecka-Kuik, puis M. França et J.-F. Brakeland, agents) et Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Italie), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italie), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie) et Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Espagne) (représentant: R. MacLean, solicitor)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2012, L 182, p. 1), en tant qu’il s’applique à la requérante.
Dispositif
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1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, est annulé dans la mesure où il s’applique à Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera la moitié des dépens exposés par Changmao Biochemical Engineering ainsi que ses propres dépens. |
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3) |
Changmao Biochemical Engineering supportera la moitié de ses propres dépens. |
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4) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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5) |
Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl et Comercial Química Sarasa, SL supporteront leurs propres dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/44 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 — Groupe Léa Nature/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic)
(Affaire T-341/13 RENV) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SO’BiO ētic - Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SO…? - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 239/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Groupe Léa Nature SA (Périgny, France) (représentant: S. Arnaud, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Debonair Trading Internacional Lda, (Funchal, Portugal) (représentant: T. Alkin, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2013 (affaire R 203/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Debonair Trading Internacional et Groupe Léa Nature.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Groupe Léa Nature SA est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par l’intervenante devant le Tribunal et la Cour. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/44 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2017 — Guardian Europe/Union européenne
(Affaire T-673/15) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Représentation de l’Union - Prescription - Annihilation des effets juridiques d’une décision devenue définitive - Précision de la requête - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Égalité de traitement - Préjudice matériel - Pertes subies - Manque à gagner - Préjudice immatériel - Lien de causalité»))
(2017/C 239/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Luxembourg) (représentants: F. Louis, avocat, et C. O’Daly, solicitor)
Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne (représentants: N. Khan, A. Dawes et P. Van Nuffel, agents), et par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et K. Sawyer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison, d’une part, de la durée de la procédure dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494), et, d’autre part, de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39165 — Verre plat) et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494).
Dispositif
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1) |
L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 654 523,43 euros à Guardian Europe Sàrl au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T-82/08, EU:T:2012:494). Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 juillet 2010 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie. |
|
2) |
L’indemnité visée au point 1) sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
4) |
Guardian Europe supportera les dépens exposés par l’Union, représentée par la Commission européenne. |
|
5) |
Guardian Europe, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/45 |
Arrêt du Tribunal du 7 juin 2017 — Blaž Jamnik et Blaž/Parlement
(Affaire T-726/15) (1)
((«Marchés publics de services - Marché immobilier - Procédure d’appel d’offres - Procédure négociée sans publication d’un avis de marché - Locaux pour la maison de l’Union européenne à Ljubljana - Rejet de la proposition après prospection du marché local - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Défaut d’examen des documents annexés à la proposition - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2017/C 239/56)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Parties requérantes: Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž (Ljubljana, Slovénie) (représentant: D. Mihevc, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: V. Naglič, P. López-Carceller et B. Simon, agents)
Objet
A titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 12 octobre 2015 rejetant, après prospection du marché local, la proposition soumise par les requérantes dans le cadre du marché immobilier INLO.AO-2013-051-LUX-UGIMBI-06, concernant la future maison de l’Union européenne à Ljubljana, et de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Jožica Blaž Jamnik et Brina Blaž sont condamnées aux dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/46 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 — AWG/EUIPO — Takko (Southern Territory 23o48’25"S)
(Affaire T-6/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Southern Territory 23o48’25’’S - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SOUTHERN - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 239/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH (Köngen, Allemagne) (représentant: T. Sambuc, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Takko Holding GmbH (Telgte, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2015 (affaire R 735/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Takko Holding et AWG.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/46 |
Arrêt du Tribunal du 8 juin 2017 — Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT)
(Affaire T-294/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative GOLD MOUNT - Absence d’usage sérieux de la marque - Absence de juste motif pour le non-usage - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 239/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kaane American International Tobacco Company FZE, anciennement Kaane American International Tobacco Co. Ltd. (Jebel Ali, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hinarejos Mulliez et I. Valdelomar, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Global Tobacco FZCO (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: G. Hussey, solicitor, et B. Brandreth, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2016 (affaire R 1857/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Global Tobacco et Kaane American International Tobacco.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Kaane American International Tobacco Company FZE est condamnée aux dépens. |
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24.7.2017 |
FR |
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C 239/47 |
Recours introduit le 15 avril 2017 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chatenoud (MEMORAME)
(Affaire T-221/17)
(2017/C 239/59)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragosse, Espagne) (représentants: C. Marí Aguilar et J. Gallego Jiménez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Georges Chatenoud (Thiviers, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MEMORAME» — Demande d’enregistrement no 12929071
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10/02/2017 dans l’affaire R 1308/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée, par laquelle la demande d’enregistrement no 12929071 «MEMORAME» est partiellement acceptée, et en conséquence rejeter ladite demande en totalité; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens conformément à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du règlement. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
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— |
La requérante souligne que la chambre des recours de l’EUIPO n’a pas dûment pris en considération le degré élevé de notoriété dont jouit sa marque antérieure «MEMORA» sur le territoire de l’Union européenne. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/47 |
Recours introduit le 30 avril 2017 — Metrans/Commission et INEA
(Affaire T-262/17)
(2017/C 239/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Metrans a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: A. Schwarz, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler avec effet immédiat l’élément cité sous le code 2015-CZ-TM-0330-M, intitulé «Terminal Multimodal pour Conteneurs Paskov, Phase III», ainsi que l’élément cité sous le code 2015-CZ-TM-0406-W, intitulé «Terminal Intermodal Melnik, Phases 2 et 3», à l’annexe de la décision d’exécution de la Commission, du 5 août 2016, établissant la liste des propositions admises à bénéficier d’un concours financier de l’UE dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports à la suite des appels à propositions lancés le 5 novembre 2015 et fondés sur le programme de travail pluriannuel; |
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— |
annuler ou, alternativement, déclarer que la convention de subvention au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports No INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 conclue entre l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) et Advanced World Transport a.s. (AWT) (concernant l’action 2015-CZ-TM-0330-M intitulée «Terminal Multimodal pour Conteneurs Paskov») est nulle ou condamner l’INEA à mettre fin à ladite convention de subvention concernant Paskov; |
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— |
annuler ou, alternativement, déclarer que la convention de subvention au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports No INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 conclue entre l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux et České přístavy, a.s. (Ports tchèques) (concernant l’action 2015-CZ-TM-0406-W intitulée «Terminal Intermodal Melnik, Phases 2 et 3») est nulle ou condamner l’INEA à mettre fin à ladite convention de subvention concernant Melnik; |
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— |
condamner l’INEA et la Commission à payer solidairement les dépens de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la mesure attaquée viole les principes fondamentaux des traités de l’Union concernant la protection du marché libre et de la libre concurrence dans le marché intérieur.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la mesure attaquée viole l’article 93 TFUE et d’autres articles du TFUE (articles 3, 26, 93, 107, 119, 170, paragraphe 2, 171, paragraphe 1, le protocole 8 et son article 1er, le protocole 27).
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la mesure attaquée viole le règlement (UE) no 1316/2013 et le règlement (UE) no 1315/2013 et les règles accessoires.
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24.7.2017 |
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C 239/48 |
Recours introduit le 3 mai 2017 — SD/EIGE
(Affaire T-263/17)
(2017/C 239/61)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: SD (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision implicite de l’EIGE du 26 août 2016 rejetant la demande de la partie requérante du 26 avril 2016 visant à obtenir un second renouvellement de son contrat de travail; |
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— |
annuler également, en tant que de besoin, la décision de l’EIGE du 20 janvier 2017, notifiée à la partie requérante le 23 janvier 2017, rejetant la réclamation formée par la partie requérante le 3 octobre 2016 contre la décision implicite de l’EIGE; |
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— |
indemniser la partie requérante du préjudice matériel et moral qu’elle a subi; |
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— |
rembourser tous les coûts encourus dans le cadre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et, par conséquent, du principe de bonne administration.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de la décision no 82 de l’EIGE du 28 juillet 2014 relative à la procédure de renouvellement/non renouvellement des contrats, applicable aux agents temporaires et contractuels (la «décision 82»)
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3. |
Troisième moyen tiré d’irrégularités de procédure, y compris la violation des règles de procédure interne exposées dans la décision 82, la violation des droits de la défense, du droit d’être entendu, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/49 |
Recours introduit le 10 mai 2017 — Michela Curto/Parlement
(Affaire T-275/17)
(2017/C 239/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Michela Curto (Gênes, Italie) (représentants: L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée du 30 juin 2016, qui rejette la demande d’assistance de la partie requérante et, pour autant que de besoin, la décision qui rejette la réclamation; |
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— |
condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante un montant de 10 000 euros, ou tout autre montant que le Tribunal estimera approprié, au titre de la réparation du préjudice moral subi, majoré des intérêts au taux légal jusqu’à paiement complet; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 24 du statut des fonctionnaires et de l’obligation d’assistance
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/50 |
Recours introduit le 15 mai 2017 — Keolis CIF e.a./Commission
(Affaire T-289/17)
(2017/C 239/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, France), Keolis Val d’Oise (Bernes-sur-Oise, France), Keolis Seine Sénart (Draveil, France), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, France), Keolis Seine Esonne (Ormoy, France), Keolis Vélizy (Versailles, France), Keolis Yvelines (Versailles) et Keolis Versailles (Versailles) (représentants: D. Epaud et R. Sermier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
à titre principal, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides a été «illégalemet» mis à exécution, alors qu’il s’agissait d’un régime d’aides existant; |
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— |
à titre subsidiaire, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides a été illégalement mis à exécution, pour la période antérieure au 25 novembre 1998; |
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— |
condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les partie requérantes invoquent deux moyens.
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1. |
Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré du fait que le régime d’aides régional en question n’aurait pas été illégalement mis en œuvre, dès lors qu’il n’aurait pas été soumis à l’obligation de notification préalable. Le régime d’aides régional serait en effet un régime d’aides existant, au sens de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des dispositions de l’article 1er, sous b) et du chapitre VI du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après le «règlement n. 2015/1589»). Selon les règles applicables aux régimes d’aides existants, leur mise en œuvre ne serait pas illégale, la Commission pouvant seulement prescrire, le cas échéant, des mesures utiles tendant à les faire évoluer ou disparaître pour l’avenir. |
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2. |
Second moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré du fait que, à supposer même que le régime d’aides en cause ne constitue pas un régime d’aides existant, la Commission n’aurait pas pu faire remonter son examen au-delà du délai de 10 ans précédant le 25 novembre 2008, date à laquelle la Commission a adressé aux autorités françaises une demande d’information. En effet, l’article 17 du règlement n. 2015/1589 disposerait que le délai de prescription décennal n’est interrompu que par une mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission. Ainsi, les parties requérantes estiment que la Commission ne pouvait donc faire remonter son examen que jusqu’au 25 novembre 1998. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/51 |
Recours introduit le 15 mai 2017 — Buck-Chemie GmbH/EUIPO — Henkel (Représentation d’un bloc nettoyant pour WC)
(Affaire T-296/17)
(2017/C 239/64)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, Allemagne) (représentants: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann et C. Gehweiler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 1663618-003
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8/03/2017 dans l’affaire R 2113/2015-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens exposés par la partie requérante devant le Tribunal et devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 62 et de l’article 63 du règlement no 6/2002; |
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— |
Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement no 6/2002; |
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— |
Violation de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002; |
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— |
Violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002; |
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— |
Violation de l’article 5 et de l’article 6 du règlement no 6/2002. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/51 |
Recours introduit le 29 mai 2017 — Martinair Holland/Commission
(Affaire T-323/17)
(2017/C 239/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) dans son intégralité pour violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire des pouvoirs publics et du principe de l’égalité de traitement (premier moyen) et pour défaut de compétence sur le transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE (deuxième moyen) (à titre principal); |
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— |
annuler l’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 3, sous d), de la décision attaquée pour autant qu’il y est constaté que la requérante a commis une infraction en matière de transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE (deuxième moyen) (à titre subsidiaire); |
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— |
annuler l’article 1er, paragraphes 1, sous d), 2, sous d), 3, sous d), et 4, sous d), de la décision attaquée pour autant qu’il y est constaté que l’infraction unique et continue inclut le non-paiement d’une commission sur les surtaxes (troisième moyen), et |
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— |
condamner la Commission aux dépens si le Tribunal annule la décision attaquée en tout ou partie. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’interdiction d’arbitraire des pouvoirs publics et du principe de l’égalité de traitement.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence sur le fret aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE.
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3. |
Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation relatifs à la constatation selon laquelle le non-paiement d’une commission sur les surtaxes constitue un élément séparé de l’infraction.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/53 |
Recours introduit le 29 mai 2017 — SAS Cargo Group e.a./Commission
(Affaire T-324/17)
(2017/C 239/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danemark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Suède) et SAS AB (Stockholm) (représentants: B. Creve, M. Kofmann et G. Forwood, avocats, et J. Killick, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie; |
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— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes; |
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— |
prendre les mesures d’organisation de la procédure ou les mesures d’instruction nécessaires ou toute autre mesure que le Tribunal juge nécessaire, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense des requérantes et du principe de l’égalité des armes au motif que la Commission leur a refusé l’accès aux éléments de preuve pertinents, à charge et à décharge, y compris ceux que celle-ci avait reçus après la notification de la communication des griefs. |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence pour l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret aérien entrants dans l’EEE ainsi qu’aux liaisons entre la Suisse et les trois États hors UE/EEE. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en appréciant les éléments de preuve et en concluant qu’ils prouvent la participation des parties requérantes à l’infraction unique et continue internationale constatée dans la décision attaquée, ou que celles-ci en avaient connaissance. |
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4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296, paragraphe 2, TFUE au motif que la décision attaquée est dépourvue de cohérence interne, notamment en ce qui concerne l’imputation de la responsabilité de l’infraction alléguée. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a tort d’imposer une amende aux requérantes puisque ces dernières ne peuvent être tenues responsables de l’infraction alléguée et que, en tout état de cause, la Commission a commis une erreur en calculant l’amende au regard de la valeur des ventes, du facteur de gravité relatif à la situation particulière dans laquelle se trouve SAS Cargo, de la durée, de la majoration pour récidive et des diverses circonstances atténuantes. Partant, l’amende devrait être annulée ou, à titre subsidiaire, significativement réduite. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/53 |
Recours introduit le 29 mai 2017 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission
(Affaire T-325/17)
(2017/C 239/67)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) dans son intégralité pour violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire des pouvoirs publics et du principe de l’égalité de traitement (premier moyen), pour défaut de compétence sur le transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE (deuxième moyen) (à titre principal), pour violation de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien et des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) (quatrième moyen) (à titre principal); |
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— |
annuler l’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 3, sous d), de la décision attaquée pour autant qu’il y est constaté que la requérante a commis une infraction en matière de transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE (deuxième moyen) (à titre subsidiaire); |
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— |
annuler l’article 1er, paragraphes 1, sous d), 2, sous d), 3, sous d), et 4, sous d), de la décision attaquée pour autant qu’il y est constaté que l’infraction unique et continue inclut le non-paiement d’une commission sur les surtaxes (troisième moyen); |
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— |
à titre subsidiaire, si le Tribunal n’annule pas la décision attaquée dans son intégralité en vertu des premier, deuxième et quatrième moyens, exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire l’amende infligée à la requérante à l’article 3, sous c) et d), de la décision attaquée (premier, deuxième, troisième et quatrième moyens), et |
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— |
condamner la Commission aux dépens si le Tribunal annule la décision attaquée en tout ou partie ou réduit l’amende. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’interdiction d’arbitraire des pouvoirs publics et du principe de l’égalité de traitement.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence sur le fret aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE.
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3. |
Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation relatifs à la constatation selon laquelle le non-paiement d’une commission sur les surtaxes constitue un élément séparé de l’infraction.
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que l’amende a été imposée en violation des principes de légalité et de proportionnalité des amendes prévus à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 101 TFUE et dans les lignes directrices sur le calcul de l’amende et qu’elle est manifestement erronée.
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(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/55 |
Recours introduit le 29 mai 2017 — Air Canada/Commission
(Affaire T-326/17)
(2017/C 239/68)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Air Canada (Saint-Laurent, Québec, Canada) (représentants: T. Soames, G. Bakker et I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avocats, et J. Joshua, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie, pour autant qu’elle la concerne; |
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— |
annuler ou, à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense, d’une violation du droit à être entendu et d’une violation des formes substantielles. Selon la requérante, la communication des griefs de la Commission ne notifie pas la théorie qui sous-tend toute l’affaire telle que présentée pour la première fois dans la décision attaquée, ce qui a l’empêchée de se défendre. Ces motifs sont suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité. |
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense, d’un défaut de motivation et d’une violation des formes substantielles Selon la requérante, la Commission a violé ses droits de la défense i) en ne donnant aucun raisonnement adéquat, voire aucun raisonnement du tout, pour étayer la constatation de l’existence d’une infraction unique et continue sur toutes les liaisons, ii) en ne définissant pas la nature et la portée de(s) infraction(s) alléguée(s) avec le niveau de détail exigé par la loi et iii) en ne corrigeant pas la contradiction inhérente qui existe entre une infraction unique et continue et quatre infractions séparées qui ont conduit à l’annulation de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010. Ces motifs sont suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit manifeste relatives à l’impossibilité pour les transporteurs hors UE/EEE d’opérer sur des liaisons intra-européennes. La requérante fait valoir que la Commission i) constate à tort, à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de la décision attaquée, qu’elle avait participé à une ou plusieurs infractions sur des liaisons à l’intérieur de l’EEE et entre des aéroports situés dans l’Union et des aéroports situés en Suisse sur lesquels elle n’avait juridiquement pas le droit de fournir des services de fret aérien, ii) néglige ou comprend mal les régimes juridiques international et de l’Union qui régissent les droits de trafic aérien et iii) applique mal la jurisprudence pertinente en constatant qu’il n’y avait pas d’«obstacle insurmontable» qui l’empêchait de fournir ses services sur des liaisons intra-européennes et que c’est donc à tort qu’elle l’a qualifiée de concurrent potentiel sur ces liaisons. Selon la requérante, ces erreurs manifestes d’appréciation et ces erreurs de droit manifestes, prises individuellement ou ensemble, constituent des motifs suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de cette décision. |
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4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit et de fait manifeste en matière de compétence. La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et de fait manifestes qui consistent pour la Commission i) à s’être fondée à tort sur des comportements tout à fait légaux sur des liaisons avec des pays tiers pour prouver ou établir une infraction sur des liaisons intra-européennes qui ne peut être commise (motif suffisant pour annuler la décision attaquée dans son intégralité) et ii) à avoir revendiqué à tort sa compétence sur une prétendue collusion relative au trafic «entrant» sur des liaisons avec des pays tiers (motif d’annulation de la décision attaquée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, de l’article 1er, paragraphes 2 et 3). |
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5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve invoqués à l’encontre de la requérante. Selon la requérante, la Commission i) n’applique pas correctement la règlementation relative aux éléments de preuve de l’existence d’une infraction unique et continue, ii) n’a pas réuni un ensemble de preuves fiables et ne prouve pas à suffisance de droit les faits qui lui sont reprochés et iii) refuse à tort d’accepter le retrait de sa demande de clémence malencontreuse et n’examine pas l’effet de ce retrait sur les éléments de preuve invoqués à son encontre. Ces motifs sont suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité. |
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6. |
Sixième moyen: conformément aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, la requérante demande au Tribunal d’annuler l’amende imposée à l’article 3 ou, à titre subsidiaire, d’en réduire substantiellement le montant conformément à la compétence de pleine juridiction de celui-ci, à l’article 261 TFUE, à l’article 31 du règlement no 1/2003 et à la jurisprudence. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/56 |
Recours introduit le 26 mai 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M.J.Dairies (BBQLOUMI)
(Affaire T-328/17)
(2017/C 239/69)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S.Malynicz, QC et V. Marsland, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: M.J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «BBQLOUMI» — Demande d’enregistrement no 13 069 034
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16/03/2017 dans l’affaire R 497/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/57 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Cargolux Airlines/Commission
(Affaire T-334/17)
(2017/C 239/70)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luxembourg) (représentants: G. Goeteyn, solicitor, E. Aliende Rodríguez, avocat et C. Rawnsley, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux premier, deuxième, troisième ou quatrième moyens, annuler l’article 1er, paragraphes 1 à 4, de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) dans son intégralité pour autant qu’il concerne Cargolux; |
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— |
dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au cinquième moyen,
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— |
dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit au sixième moyen, annuler l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée pour autant qu’il vise à constater que Cargolux a participé à une infraction relative au trafic entrant (à savoir depuis des aéroports situés dans des États tiers vers des aéroports situés dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège); |
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— |
annuler l’amende infligée à Cargolux à l’article 3 et, si le Tribunal ne l’annule pas dans son intégralité, en réduire significativement le montant conformément à la compétence de pleine juridiction de celui-ci; |
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— |
prendre les mesures nécessaires quant à l’article 4 pour autant que cet article concerne Cargolux, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qui consiste en ce que la Commission a agi ultra vires en s’appuyant sur des éléments de preuve relatifs à des liaisons et à des périodes pour lesquelles elle n’était pas compétente.
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2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, d’une violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la Commission a violé des formes substantielles et les droits de la défense de la requérante en n’adoptant pas une nouvelle communication des griefs avant l’adoption de la nouvelle décision.
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3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la Commission ne procède pas à l’appréciation du contexte économique et juridique nécessaire pour constater validement une infraction par objet. |
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4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, d’un défaut de motivation, d’une violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait au motif que la Commission n’identifie pas avec suffisamment de précision la portée et les paramètres de la prétendue violation de l’article 101 TFUE et d’autres dispositions pertinentes.
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5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la Commission ne réunit pas un ensemble de preuves fiables pour ses conclusions ou pour prouver à suffisance de droit les faits sur lesquels ses constatations reposent.
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6. |
Sixième moyen tiré d’une erreur de droit au motif que la Commission s’estime à tort compétente pour une prétendue coordination anticoncurrentielle pour des vols provenant d’aéroports situés dans des pays tiers à destination d’aéroports situés dans l’EEE et qu’elle commet une erreur en droit puisque de telles activités ne relèvent pas de la portée territoriale de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
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7. |
Septième moyen visant à demander un réexamen de l’amende au titre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/59 |
Recours introduit le 30 mai 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commission
(Affaire T-335/17)
(2017/C 239/71)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Help — Hilfe zur Selbsthilfe e.V (Bonn, Allemagne) (représentants: V. Jungkind et P. Cramer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision de la Commission du 21 mars 2017 (Ares(2017)1515573) qui a demandé la restitution d’une partie du montant de la subvention en faveur du projet d’aide Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002), ainsi que la mise en demeure du 7 avril 2017 (no 3241705513) fondée sur cette décision, par laquelle la partie défenderesse a réclamé le paiement de la première tranche de EUR 321 813,86, et |
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— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen: le procédé critiqué par la partie défenderesse ne représente pas une violation du droit matériel
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2. |
Deuxième moyen: pas d’autres raisons justifiant la restitution
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3. |
Troisième moyen (subsidiaire): non-usage du pouvoir d’appréciation et non-respect du principe de proportionnalité
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/60 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (SEVENOAK)
(Affaire T-339/17)
(2017/C 239/72)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shenzhen Jiayz Photo Industrial (Shenzhen, Chine) (représentant: Me M. de Arpe Tejero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Seven SpA (Leini, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «SEVENOAK» — Demande d’enregistrement no 13 521 125
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23/03/2017 dans l’affaire R 1326/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
ordonner l’enregistrement de la marque de l’Union européenne objet de la demande no 13 521 125 «SEVENOAK» pour tous les produits visés dans la demande; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/60 |
Recours introduit le 30 mai 2017 — Japan Airlines/Commission
(Affaire T-340/17)
(2017/C 239/73)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats, et R. Burton, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) dans son intégralité pour autant qu’elle concerne la requérante; |
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— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission viole le principe ne bis in idem et l’article 266 TFUE en constatant que la requérante était responsable d’aspects de l’infraction pour lesquels la Commission avait écarté la responsabilité de la requérante dans la décision de 2010 et, en tout état de cause, la Commission viole le délai de prescription applicable en imposant une amende à la requérante pour ces aspects et ne démontre pas un intérêt légitime à constater formellement une infraction pour ces aspects. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission viole le principe de non-discrimination en ré-adoptant la décision attaquée dans la mesure où la requérante se trouve dans une position moins avantageuse que les autres destinataires de la décision de 2010 pour lesquels cette dernière est devenue définitive et contraignante. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE, excède sa compétence et viole les droits de la défense de la requérante en la tenant responsable d’une infraction sur les liaisons au sein de l’EEE et sur les liaisons entre l’Union et la Suisse à un moment où elle n’avait pas le pouvoir de mettre en œuvre l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE à l’égard de compagnies aériennes qui n’opéraient que sur des liaisons entre l’EEE et des pays tiers, de sorte que le comportement de la requérante sur les liaisons entre l’EEE et des pays tiers était légal. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE en constatant que la requérante a pris part à une infraction unique et continue qui inclut des liaisons que la requérante ne desservait pas et qu’elle ne pouvait juridiquement pas desservir. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE en se déclarant compétente pour connaître des services de fret aérien entrants sur les liaisons entre l’EEE et les pays tiers puisque ces services sont facturés à des clients situés en dehors de l’EEE. |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission viole les droits de la défense de la requérante, le principe de non-discrimination et le principe de proportionnalité en appliquant des exigences de preuve différentes à différents transporteurs aériens. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission viole les lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et le principe de proportionnalité en incluant dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l’amende des revenus dérivant d’éléments de prix relatifs aux services de fret aérien ne présentant pas de lien avec l’infraction objet de la décision attaquée. |
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8. |
Huitième moyen tiré de ce que la Commission viole les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et le principe de la confiance légitime en incluant dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l’amende des revenus dérivant des services de fret aérien entrants sur les liaisons entre l’EEE et les pays tiers. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission viole le principe de proportionnalité en limitant à 15 % la réduction de l’amende accordée à la requérante au titre du cadre réglementaire. |
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10. |
Dixième moyen tiré de ce que la Commission viole le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité ainsi que les droits de la défense de la requérante en ne lui accordant pas une réduction de 10 % du montant de l’amende au titre de sa participation limitée à l’infraction alors que d’autres destinataires de la décision de 2010 ont obtenu cette réduction et se trouvent dans une position objectivement similaire à celle de la requérante. |
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11. |
Onzième moyen tiré ce que le Tribunal devrait s’appuyer sur sa compétence de pleine juridiction et réduire significativement l’amende. |
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/62 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — British Airways/Commission
(Affaire T-341/17)
(2017/C 239/74)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: J. Turner, QC, R. O'Donoghue, barrister et A. Lyle-Smythe, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie; |
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— |
de plus, ou à titre subsidiaire, et dans le cadre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, annuler ou réduire le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou viole une forme substantielle en adoptant une décision de constat de l’existence d’une infraction qui repose sur deux appréciations incohérentes des faits et du droit pertinents et qui est donc incohérente, incompatible avec le principe de sécurité juridique et susceptible de créer de la confusion au sein de l’ordre juridique de l’Union. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission viole son devoir au titre de l’article 266 TFUE en adoptant une mesure destinée à répondre aux erreurs fondamentales que le Tribunal a identifiées dans l’arrêt T-48/11, en ré-adoptant la décision contre la requérante, qui amplifie ces erreurs au lieu d’y remédier. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou viole une forme substantielle en ne motivant pas l’amende infligée à la requérante. Selon la requérante, l’imposition de l’amende se fonde sur la constatation d’une infraction qui ne figure pas dans la mesure en cause et qui ne concorde pas avec les constatations incluses dans la mesure en cause. De plus, ou à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l’approche de la Commission sur ce point excède les compétences de celle-ci. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’est pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE/l’article 53 de l’accord EEE à de prétendues restrictions de concurrence en matière de fourniture de services de fret aérien sur des liaisons entrants dans l’Union/l’EEE. La requérante fait également valoir que de telles restrictions ne relèvent pas de la portée territoriale de l’article 101 TFUE ou de l’article 53 de l’EEE. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en appliquant l’article 101 TFUE/article 53 de l’accord EEE à la coordination de surtaxes pour des services de fret aérien vers/depuis certains pays en raison des régimes règlementaires et légaux applicables et de leurs effets pratiques et de ce que la réduction d’amende appliquée à cet égard était arbitraire et inadéquate. La requérante fait également valoir que, en tout état de cause, le raisonnement de la Commission à l’égard de certaines juridictions est manifestement inadéquat. |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en concluant que la requérante a participé à une infraction relative au (non-) paiement de la commission sur les surtaxes. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en déterminant la «valeur des ventes» aux fins de l’imposition des amendes dans la décision attaquée. Selon la requérante, elle devrait estimer que seuls les revenus tirés des surtaxes sont pertinents et devrait exclure le chiffre d’affaires tiré des services entrants dans l’UE/l’EEE. |
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8. |
Huitième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en constatant que la requérante a été le neuvième demandeur de mesure de clémence et n’a donc droit qu’à une réduction de 10 % de l’amende alors que celle-ci a en réalité été la première à demander une mesure de clémence après le demandeur d’immunité et que ses informations avaient une valeur ajoutée significative. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission apprécie mal la date de début de l’infraction de la requérante. Selon la requérante, la date de début pertinente est octobre 2001 et les éléments de preuve invoqués pour tenter de prouver une autre date n’établissent pas à suffisance de droit cette autre date. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/63 |
Recours introduit le 30 mai 2017 — Deutsche Lufthansa e.a./Commission
(Affaire T-342/17)
(2017/C 239/75)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne), Lufthansa Cargo AG (Francfort-sur-le-main, Allemagne) et Swiss International Air Lines AG (Bâle, Suisse) (représentant: S. Völcker, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’article 1er de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), et |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de motivation puisque la portée géographique de l’infraction n’est pas indubitablement indiquée dans le dispositif et l’exposé des motifs. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien puisqu’elle est fondée sur des contacts entre concurrents qui ont eu lieu en Suisse et concernaient principalement le fret aérien entre la Suisse et des pays tiers. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de non-rétroactivité de la loi puisqu’elle est fondée sur des contacts qui concernaient uniquement des liaisons situées en dehors de l’EEE qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du règlement no 1/2003 (1). |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien en considérant, sans examen adéquat, que les contacts qui ont eu lieu hors de l’EEE, les contacts relatifs à l’alliance WOW (une alliance entre Japan Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, SAS Cargo et Singapore Airlines Cargo) et les contacts relatifs au paiement des commissions sur les surtaxes font partie d’une même infraction unique et continue avec des contacts entre concurrents qui ont pris place au niveau du siège. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE dans la mesure où elle repose sur l’idée que les contacts entre des concurrents qui ont eu lieu en dehors de l’EEE constituent une infraction de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Selon les requérantes, les accords ou les pratiques concertées relatifs aux cargaisons entrantes ne restreignent pas la concurrence dans l’EEE et n’affectent pas le commerce entre États membres. En outre, selon les requérantes, la décision attaquée applique un critère juridique erroné lors de l’analyse visant à déterminer si l’intervention gouvernementale dans plusieurs juridictions pertinentes empêche l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/64 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Cathay Pacific Airways/Commission
(Affaire T-343/17)
(2017/C 239/76)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: R. Kreisberger et N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor et E. Estellon, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les constatations d’infraction exposées à l’article 1er, paragraphes 1 à 4, de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) pour autant qu’elles concernent la requérante; |
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— |
annuler l’article 3 de la décision attaquée pour autant qu’il impose une amende de 57 120 000 € à la requérante ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende, et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit ou de fait en visant la requérante à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, du dispositif de la décision attaquée et en constatant qu’elle a participé à l’infraction unique et continue alléguée, ou de ce que la Commission ne prouve pas ces constatations à suffisance de droit.
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|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant une deuxième décision à l’encontre de la requérante, qui lui impute un nouveau comportement infractionnel, viole l’article 25 du règlement no 1/2003 ainsi que les principes de sécurité juridique, de justice et de bonne administration de la justice. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission ne prouve pas à suffisance de droit que la requérante peut être déclarée responsable d’avoir participé à l’infraction unique et continue alléguée.
|
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission ne motive pas suffisamment sa constatation selon laquelle la requérante a participé à l’infraction unique et continue alléguée. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en s’appuyant sur les activités de la requérante dans les juridictions régulées de pays tiers en tant que preuve de sa participation à l’infraction unique et continue alléguée et ne motive pas sa décision sur ce point.
|
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission n’est pas compétente pour appliquer l’article 101 TFUE à un comportement relatif aux vols entrants, à savoir les services de fret aérien en provenance de pays tiers et à destination de l’Europe. |
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7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit en calculant l’amende infligée à la requérante. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/65 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission européenne
(Affaire T-344/17)
(2017/C 239/77)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Latam Airlines Group SA (Santiago, Chili) et Lan Cargo SA (Santiago) (représentants: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avocat et W. Sparks, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) pour autant qu’elle concerne les requérantes; |
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— |
de plus, ou à titre subsidiaire, réduire les amendes infligées aux requérantes, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit et de fait en interprétant mal les éléments de preuve invoqués à l’encontre des requérantes, en appliquant mal l’article 101 TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord avec la Suisse et en ne donnant pas une motivation suffisante concernant l’imputabilité de l’infraction aux requérantes en ce qui concerne la surtaxe sécurité et le non-paiement de la commission.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit et de fait en interprétant mal les éléments de preuve invoqués à l’encontre des requérantes, en appliquant mal les dispositions pertinentes et en ne motivant pas suffisamment la constatation de la participation des requérantes à l’infraction relative à la surtaxe carburant.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en fait et en droit en tenant les requérantes responsables de l’infraction sur les liaisons identifiées à l’article 1er, paragraphes 1, 3 et 4, de la décision attaquée et en ne donnant pas une motivation adéquate.
|
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission commet des erreurs manifestes en fait et en droit en constatant l’existence de l’entente alléguée et en ne donnant pas de motivation adéquate.
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet des erreurs manifestes en fait et en droit en constatant que le comportement allégué constitue une infraction unique et continue et en ne donnant pas de motivation adéquate.
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes et n’a pas donné de motivation adéquate.
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|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en droit et en fait en calculant l’amende des requérantes et en ne donnant pas de motivation adéquate.
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/68 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to do next)
(Affaire T-346/17)
(2017/C 239/78)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Hotelbeds Spain, SL (Palma de Majorque, Espagne) (représentant: L. Broschat García, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Guidigo Europe SARL (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Guidego what to do next» — Demande d’enregistrement no 12 944 898
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21/03/2017 dans l’affaire R 449/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
faire droit à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no12 944 898, pour les classes 39, 41 et 43. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/68 |
Recours introduit le 1er juin 2017 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission
(Affaire T-350/17)
(2017/C 239/79)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Singapore Airlines Ltd (Singapour, Singapour) et Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapour) (représentants: J. Kallaugher et J. Poitras, solicitors, et J. Ruiz Calzado, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie; |
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— |
en outre, ou à titre subsidiaire, réduire significativement le montant de l’amende infligée aux requérantes; |
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— |
condamner la Commission aux dépens, et |
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— |
adopter toute mesure nécessaire dans les circonstances de l’affaire. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée au motif que la constatation centrale de l’existence d’une infraction unique et continue relative aux services de fret aérien sur toutes les liaisons depuis et à destination de l’Union est entachée de graves erreurs de droit et d’appréciation des faits. Selon les requérantes, la décision attaquée n’établit notamment pas i) l’existence d’une entente mondiale, ii) la compétence de la Commission sur un comportement relatif aux ventes de fret aérien en dehors de l’Union, iii) le fait que l’article 101 TFUE est applicable à un comportement régi ou requis par des gouvernements étrangers, iv) un lien suffisant entre le comportement impliquant les trois prétendus éléments de l’infraction unique et continue, à savoir la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le prétendu refus de payer des commissions sur les surtaxes et v) un lien suffisant entre les contacts entre compagnies aériennes au niveau du siège et un comportement sur les marchés locaux. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée pour autant qu’elle constate une infraction relative à la coordination en matière de paiement aux transitaires des commissions sur les surtaxes. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée dans la mesure où la constatation sur une infraction impliquant les requérantes se fonde sur des éléments de preuve qui impliquent uniquement des contacts entre des membres de l’alliance WOW en matière de fret aérien. Selon les requérantes, la décision attaquée applique un critère juridique incorrect aux fins d’apprécier l’alliance pour une coopération pleine et entière entre des compagnies aériennes et contient des erreurs fondamentales concernant l’appréciation du fonctionnement de l’alliance WOW. Les requérantes soutiennent également que leurs contacts avec les partenaires de l’alliance WOW s’inscrivaient dans le cadre d’un effort réel de créer une alliance fructueuse et n’étaient donc pas les manifestations d’un mécanisme ou plan qui constituerait la prétendue base de l’infraction unique et continue. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée au motif qu’elle n’établit pas la participation des requérantes à l’infraction unique et continue. |
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5. |
Cinquième moyen tiré ce que si (contrairement aux arguments développés au titre du quatrième moyen) les requérantes ont participé à certains aspects de l’infraction unique et continue, la décision attaquée n’établit pas qu’elles avaient connaissance des autres aspects du comportement décrit dans la décision attaquée, notamment la coordination du groupe central clairement illégale, ou qu’elles auraient dû avoir connaissance d’un tel comportement comme requis par la jurisprudence. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que si la décision attaquée n’est pas annulée dans son intégralité, l’amende infligée aux requérantes devrait être réduite parce que la Commission ne suit pas les exigences claires des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) s’agissant d’identifier le chiffre d’affaires pertinent et que l’amende infligée ne reflète pas la participation limitée des requérantes à l’infraction unique et continue et la moindre gravité de leur comportement (comme démontré avec les troisième, quatrième et cinquième moyens). |
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/69 |
Recours introduit le 2 juin 2017 — Korwin-Mikke/Parlement
(Affaire T-352/17)
(2017/C 239/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Janusz Korwin-Mikke (Jozefow, Pologne) (représentants: M. Cherchi, A. Daoût et M. Dekleermaker, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence,
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— |
annuler la décision du Bureau du Parlement européen du 3 avril 2017; |
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— |
annuler la décision antérieure du Président du Parlement du 14 mars 2017; |
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— |
ordonner la réparation du préjudice financier et moral causé par les décisions attaquées, soit allouer au requérante la somme de 19 180 euros; |
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— |
en tout état de cause, la condamnation du Parlement européen aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de la liberté d’expression, lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, avec la circonstance particulière que les propos visés par les décisions attaquées ont été émis par un parlementaire européen durant l’exercice de ses fonctions et dans l’enceinte des institutions de l’Union européenne, ainsi que d’une violation de l’article 166 du règlement du Parlement de l’Union européenne, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne, de l’article 296 TFUE, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, du principe de motivation des actes des institutions de l’Union européenne, du principe général de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/70 |
Recours introduit le 2 juin 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)
(Affaire T-355/17)
(2017/C 239/81)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Daico International BV(Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: M. Kassner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: American Franchise Marketing Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «RoB» — Marque de l’Union européenne no 5 284 104
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2017 dans l’affaire R 1405/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
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— |
Violation de la règle 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/71 |
Recours introduit le 2 juin 2017 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)
(Affaire T-356/17)
(2017/C 239/82)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Daico International BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: M. Kassner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: American Franchise Marketing Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «RoB» — Marque de l’Union européenne no 5 752 324
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2017 dans l’affaire R 1407/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
|
— |
Violation de la règle 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/71 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Mubarak/Conseil
(Affaire T-358/17)
(2017/C 239/83)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton et C. Enderby Smith, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (la «décision attaquée») (JO L 76, p. 22) et le règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (le «règlement attaqué») (JO L 76, p. 10), dans la mesure où ils s’appliquent à la partie requérante; |
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— |
déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (la «décision») (JO L 76, p. 63) et l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (le «règlement») (JO L 76, p. 4) sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent à [la] partie requérante et, partant, annuler la décision (PESC) 2016/411, dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante, et |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement aux motifs que ceux-ci: a) sont dépourvus de base juridique valable et/ou b) violent le principe de proportionnalité. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la partie requérante en vertu de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE ainsi qu’avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, commise par le Conseil en partant du principe que la procédure judiciaire en Égypte respectait les droits fondamentaux de l’homme. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs d’appréciation commises par le Conseil en considérant que le critère à observer pour inscrire la partie requérante sur la liste visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement était respecté. |
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4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation commise par le Conseil des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. En particulier, le Conseil a omis d’examiner avec soin et impartialité si les motifs invoqués, censés justifier la nouvelle inscription sur la liste, étaient fondés à la lumière des observations préalables de la partie requérante. |
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5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation injustifiée et disproportionnée, commise par le Conseil, des droits fondamentaux de la partie requérante, y compris du droit de celle-ci à la protection de sa propriété et de sa réputation. Les effets de la décision et du règlement attaqués sur la partie requérante sont considérables, tant pour les biens que pour la réputation à l’échelle mondiale de celle-ci. Le Conseil n’est pas parvenu à démontrer que le gel des avoirs et des ressources économiques de la partie requérante poursuivait un objectif légitime ou qu’il était justifié par un tel objectif, et, a fortiori, qu’il était proportionné. |
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24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/72 |
Ordonnance du Tribunal du 24 avril 2017 — Ipuri/EUIPO — van Graaf (IPURI)
(Affaire T-226/16) (1)
(2017/C 239/84)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.