ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 234 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 234/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 234/02 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2017/C 234/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2017/C 234/04 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 234/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 234/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
20.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 234/01)
Le 13 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8550. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
20.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/2 |
Taux de change de l'euro (1)
19 juillet 2017
(2017/C 234/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1533 |
JPY |
yen japonais |
129,03 |
DKK |
couronne danoise |
7,4369 |
GBP |
livre sterling |
0,88485 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5598 |
CHF |
franc suisse |
1,0994 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,3018 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,035 |
HUF |
forint hongrois |
306,42 |
PLN |
zloty polonais |
4,2127 |
RON |
leu roumain |
4,5670 |
TRY |
livre turque |
4,0576 |
AUD |
dollar australien |
1,4532 |
CAD |
dollar canadien |
1,4540 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0059 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5640 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5773 |
KRW |
won sud-coréen |
1 294,27 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,8896 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7889 |
HRK |
kuna croate |
7,4143 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 359,65 |
MYR |
ringgit malais |
4,9436 |
PHP |
peso philippin |
58,633 |
RUB |
rouble russe |
68,0915 |
THB |
baht thaïlandais |
38,751 |
BRL |
real brésilien |
3,6432 |
MXN |
peso mexicain |
20,1750 |
INR |
roupie indienne |
74,1515 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Contrôleur européen de la protection des données
20.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/3 |
Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques (le règlement «vie privée et communications électroniques»)
[Le texte complet de l’avis en allemand, en anglais et en français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu]
(2017/C 234/03)
Le présent avis expose la position du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques, qui doit abroger et remplacer la directive «vie privée et communications électroniques».
Sans le règlement «vie privée et communications électroniques», le cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de respect de la vie privée et de protection des données serait incomplet. Le règlement général sur la protection des données (le «RGPD») constitue certes une avancée importante, mais il est nécessaire de disposer d’un outil juridique spécifique pour protéger le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la confidentialité des communications constitue une composante essentielle. Dès lors, le CEPD approuve et se réjouit de la proposition, qui vise précisément à fournir un tel outil. Le CEPD soutient également le choix de l’instrument juridique, à savoir un règlement qui sera directement applicable et qui contribuera à garantir un niveau d’harmonisation et de cohérence accru. Il se félicite de l’ambition d’assurer un niveau élevé de protection tant en ce qui concerne le contenu que les métadonnées, et il soutient l’objectif consistant à étendre les obligations de confidentialité à un plus grand nombre de services, et notamment aux services de communication dits «par contournement», ce qui reflète l’évolution des technologies. Il considère également que la décision de n’accorder des pouvoirs de contrôle qu’aux seules autorités compétentes en matière de protection des données, conjuguée à la mise en place de mécanismes de coopération et de cohérence au sein du futur comité européen de la protection des données (le «comité»), contribuera à une application plus cohérente et plus effective des règles de l’Union.
En même temps, le CEPD doute qu’en l’état actuel, la proposition puisse effectivement tenir sa promesse de garantir un niveau élevé de protection de la vie privée dans les communications électroniques. En effet, nous avons besoin d’un nouveau cadre juridique pour la vie privée et les communications électroniques, mais ce cadre doit être plus intelligent, plus clair et plus solide. Il reste encore beaucoup à faire car, comme le rappelle la proposition, les règles sont d’une complexité redoutable. Les communications sont divisées en plusieurs catégories de données: métadonnées, données relatives au contenu et données émises par des équipements terminaux. Chacune de ces catégories bénéficie d’un niveau de confidentialité différent et est soumise à des exceptions différentes. Cette complexité pourrait entraîner un risque d’écarts, peut-être involontaires, en matière de protection.
La plupart des définitions sur lesquelles repose la proposition seront négociées et arrêtées dans le cadre d’un instrument juridique distinct: le code des communications électroniques européen. Aujourd’hui, il n’y a pas de justification juridique pour que ces deux instruments soient liés aussi étroitement et les définitions du code, qui sont centrées sur la concurrence et le marché, ne sont tout simplement pas adaptées au contexte des droits fondamentaux. Le CEPD préconise, dès lors, d’inclure un ensemble de définitions nécessaires dans le règlement «vie privée et communications électroniques», qui tiennent compte à la fois de la portée et des objectifs visés par le règlement.
Il convient également d’accorder une attention particulière à la question du traitement des données de communications électroniques par des responsables du traitement autres que les fournisseurs de services de communications électroniques. Les protections supplémentaires assurées aux données de communications seraient inutiles s’il était possible de les contourner facilement, par exemple en transférant les données à des tiers. Il convient, en outre, de s’assurer que les règles en matière de vie privée et de communications électroniques n’aboutissent pas à un niveau de protection plus faible que celui consacré par le RGPD. Ainsi, par exemple, le consentement devrait être véritable: les utilisateurs doivent disposer d’une liberté de choix, comme l’exige le RGPD. Il ne devrait plus y avoir d’accès subordonné à l’acceptation du traçage (tracking walls). En outre, les nouvelles règles devraient fixer des exigences strictes en ce qui concerne la vie privée dès la conception et par défaut. Enfin, le CEPD aborde également d’autres enjeux urgents dans le présent avis, notamment les limitations de la portée des droits.
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
Le présent avis (l’«avis») fait suite à la demande adressée par la Commission européenne (la «Commission») au Contrôleur européen de la protection des données (le «CEPD»), en tant qu’autorité de contrôle indépendante et organe consultatif, afin d’obtenir son avis sur la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques (1) (la «proposition»). La proposition vise à abroger et à remplacer la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sur la vie privée et les communications électroniques (la «directive “vie privée et communications électroniques”»). La Commission a également sollicité l’avis du groupe de travail «Article 29» sur la protection des données (le «G29»), auquel le CEPD a contribué en tant que membre à part entière (3).
Le présent avis fait suite à l’avis préliminaire 5/2016 du CEPD sur le réexamen de la directive «vie privée et communications électroniques» (2002/58/CE) (4), rendu le 22 juillet 2016. Le CEPD est également susceptible de donner son avis aux stades ultérieurs de la procédure législative.
La proposition est l’une des initiatives clés de la stratégie pour un marché unique numérique (5), qui vise à renforcer la confiance dans les services numériques et leur sécurité dans l’Union européenne, en veillant tout particulièrement à garantir un niveau élevé de protection aux citoyens et des conditions de concurrence équitables pour l’ensemble des opérateurs du marché dans toute l’Union.
La proposition a pour but de moderniser et d’actualiser la directive «vie privée et communications électroniques» dans le cadre d’une stratégie plus large visant à établir un cadre juridique cohérent et harmonisé pour la protection des données en Europe. La directive «vie privée et communications électroniques» précise et complète la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui sera remplacée par le règlement général sur la protection des données (le «RGPD») (7), récemment adopté.
Dans un premier temps, le CEPD résume au chapitre 2 ses principales observations sur la proposition en se concentrant sur ses aspects positifs. Dans un second temps, au chapitre 3, il expose ses principales inquiétudes et formule des recommandations quant aux réponses à y apporter. D’autres inquiétudes et des recommandations en vue d’améliorations supplémentaires sont décrites dans l’annexe du présent avis, qui examine la proposition de façon plus détaillée. Le fait de répondre aux inquiétudes soulevées dans cet avis et son annexe et d’améliorer encore le texte du règlement «vie privée et communications électroniques» permettrait non seulement de mieux protéger les utilisateurs finaux et autres personnes concernées, mais aussi de procurer une plus grande sécurité juridique à l’ensemble des parties intéressées.
4. CONCLUSIONS
Le CEPD se réjouit de la proposition de la Commission tendant à moderniser, à mettre à jour et à renforcer le règlement «vie privée et communications électroniques». Il partage le point de vue selon lequel il existe un besoin constant de règles spécifiques pour protéger la confidentialité et la sécurité des communications électroniques dans l’Union européenne et pour compléter et préciser les exigences du RGPD. Il considère également qu’il est impératif de mettre en place des dispositions juridiques simples, ciblées et neutres du point de vue technologique, qui soient garantes, dans un avenir proche, d’une protection forte, intelligente et effective.
Le CEPD se félicite de l’ambition affichée de garantir un niveau élevé de protection à l’égard du contenu et des métadonnées, et il se réjouit en particulier des principaux éléments positifs exposés à la section 2.1.
S’il se félicite de la proposition, le CEPD demeure préoccupé par un certain nombre de dispositions qui risquent de nuire à l’intention de la Commission d’assurer un niveau élevé de protection de la vie privée dans les communications électroniques. En particulier, le CEPD tient à exprimer les inquiétudes suivantes:
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les définitions contenues dans la proposition ne doivent pas dépendre de la procédure législative distincte relative à la directive établissant le code des communications électroniques européen (8); |
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les dispositions relatives au consentement de l’utilisateur final doivent être renforcées. Le consentement doit être demandé aux personnes physiques qui utilisent les services, qu’elles soient abonnées ou non à ces services, ainsi qu’à toutes les parties intervenant dans une communication. En outre, les personnes concernées qui n’interviennent pas dans les communications doivent également être protégées; |
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il convient de s’assurer que la relation entre le RGPD et le règlement «vie privée et communications électroniques» ne crée pas de vide juridique en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel recueillies sur la base du consentement de l’utilisateur final ou d’un autre fondement juridique en vertu du règlement «vie privée et communications électroniques» ne doivent pas faire l’objet d’un traitement ultérieur en dehors du cadre d’un tel consentement ou d’une telle exception, sur le fondement d’un autre motif juridique qui serait prévu par le RGPD mais pas par le règlement «vie privée et communications électroniques»; |
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la proposition n’affiche aucune ambition en ce qui concerne l’accès subordonné à l’acceptation du traçage (tracking walls) (également appelé «accès subordonné à l’acceptation de cookies» ou «cookie walls»). L’accès aux sites web ne doit pas être subordonné à l’obligation pour la personne concernée de «consentir» à être suivie sur les sites qu’elle visite. En d’autres termes, le CEPD appelle les législateurs à veiller à ce que le consentement soit vraiment donné librement; |
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la proposition ne garantit pas que les navigateurs (et les autres logiciels mis sur le marché qui permettent d’effectuer des communications électroniques) seront configurés par défaut de manière à empêcher le suivi de l’empreinte numérique des personnes; |
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les exceptions relatives au suivi de la localisation des équipements terminaux sont trop larges et ne sont pas assorties de garanties adéquates; |
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la proposition inclut la possibilité pour les États membres d’instaurer des limitations; celles-ci exigent des garanties précises. |
Ces principales inquiétudes, ainsi que les recommandations concernant les réponses à y apporter, sont exposées dans le présent avis. Au-delà des observations générales et des principales inquiétudes énoncées dans le corps de l’avis, le CEPD formule en annexe des commentaires et des recommandations supplémentaires, et parfois plus techniques, sur la proposition, dans le but notamment de faciliter le travail des législateurs et des autres parties intéressées qui souhaitent encore améliorer le texte durant le processus législatif. Enfin, nous tenons également à souligner l’importance d’un traitement rapide de ce dossier capital par les législateurs, de façon que le règlement «vie privée et communications électroniques» puisse s’appliquer, comme prévu, à compter du 25 mai 2018, date à laquelle le RGPD entrera lui aussi en vigueur.
L’importance de la confidentialité des communications consacrée à l’article 7 de la charte ne cesse d’augmenter compte tenu du rôle accru que les communications électroniques jouent dans notre société et notre économie. Les garanties exposées dans le présent avis joueront un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs stratégiques à long terme que la Commission a décrits dans les grandes lignes dans sa stratégie pour un marché unique numérique.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2017.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (le règlement «vie privée et communications électroniques») [COM(2017) 10 final, 2017/0003 (COD)].
(2) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(3) Avis 1/2017 du G29 sur la proposition de règlement relatif à la vie privée et aux communications électroniques (2002/58/CE) (GT247), adopté le 4 avril 2017. Voir également avis 3/2016 du G29 sur l’évaluation et le réexamen de la directive «vie privée et communications électroniques» (2002/58/CE) (GT240), adopté le 19 juillet 2016.
(4) Voir https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_FR.pdf
(5) Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, 6 mai 2015 [COM(2015) 192 final], disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR
(6) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen [COM(2016) 590 final, 2016/0288(COD)] du 12 octobre 2016.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
20.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/6 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie
(2017/C 234/04)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).
1. Demande de réexamen
La demande de réexamen a été déposée par l’Association des exportateurs égéens (ci-après le «requérant»), au nom des producteurs/exportateurs de truites arc-en-ciel de Turquie (ci-après le «pays concerné»).
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
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vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
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fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
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originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 2015/309 de la Commission (2).
Le requérant fait valoir que le maintien des mesures frappant les importations du produit concerné au niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant un changement important dans la structure et les modalités de la mise en œuvre des subventions directes octroyées aux producteurs par kg de truites arc-en-ciel produites. Avec les nouvelles modalités, les seuils d’éligibilité sont atteints beaucoup plus rapidement et plus aucune subvention n’est accordée pour les quantités produites au-delà du seuil. Par conséquent, cette modification a entraîné une diminution significative du montant de la subvention reçue, en particulier, par les grands producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe, à première vue, des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.
4. Procédure
Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les subventions, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19 du règlement de base. Le réexamen vise à déterminer si le maintien des mesures est toujours nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires.
À la suite de ce réexamen, il pourrait s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie.
Le gouvernement turc a été invité à participer à des consultations.
4.1. Procédure en vue de la détermination de la nécessité du maintien des mesures
Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis au réexamen établis en Turquie et les autorités de ce pays sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en Turquie
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs turcs concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités turques et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après dénommées «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).
b) Marge de subvention individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle–ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
4.2. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
4.4. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées à titre confidentiel doivent porter la mention «Restreint» (5). Toute demande de traitement confidentiel doit être dûment justifiée.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information à titre confidentiel n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: trade_trout_review@ec.europa.eu |
5. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
6. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions relatives à l’enquête.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
7. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
8. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).
(3) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis au réexamen.
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.
(5) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
20.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 234/05)
1. |
Le 13 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Canada), Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada), Borealis European Holdings («Borealis», Pays-Bas) et Kuwait Investment Authority («KIA», Koweït) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de London City Airport («LCY», Royaume-Uni), par modification du pacte d’actionnaires relatif à LCY. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — OTPP: gestion de prestations de retraite et investissement des actifs d’un régime de retraite pour le compte d’environ 318 000 enseignants, actifs ou à la retraite, de la province canadienne de l’Ontario, — AIMCo: gestionnaire d’investissements institutionnel, — Borealis: gestionnaire d’infrastructures exclusif de OMERS (Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation), dont il fait partie, qui gère un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations au niveau mondial, ainsi que des investissements dans l’immobilier, les infrastructures et le capital pour plus de 470 000 membres et retraités pour le compte d’environ un millier d’employeurs dans l’Ontario (Canada), — KIA: investisseur mondial qui investit dans toutes les grandes zones géographiques et toutes les catégories d’actifs, allant des actions aux biens immobiliers, en passant par les investissements à revenu fixe, les bons du Trésor et le capital-investissement, — LCY: aéroport commercial situé à Londres. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8575 — OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
20.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 234/06)
1. |
Le 14 juillet 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Banco Santander, SA («Santander», Espagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Banco Popular Español SA («BPE», Espagne) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Santander: banque de détail et services de trésorerie et d’assurance; société mère d’un groupe international de sociétés bancaires et financières opérant principalement en Espagne et dans d’autres pays européens, notamment le Portugal et le Royaume-Uni, en Amérique latine et aux États-Unis; — BPE: société mère du groupe BPE, composé des entités financières suivantes: Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank et Banco BPE Portugal. BPE détient également des participations dans Targobank et dans WiZink. BPE fournit des services bancaires ainsi que des services d’assurance en Espagne et au Portugal. La société est cotée aux bourses de Madrid, de Barcelone, de Bilbao et de Valence. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8553 — Banco Santander/Banco Popular Group à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).