ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 229

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
14 juillet 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 229/01

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2281 de la Commission mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs [Publication des titres et des références des méthodes de mesure et de calcul transitoires aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2281 de la Commission et, notamment, de ses annexes III et IV]  ( 1 )

1

2017/C 229/02

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité et de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)  ( 1 )

24


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/1


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2281 de la Commission mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs

[Publication des titres et des références des méthodes de mesure et de calcul transitoires (1) aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2281 de la Commission et, notamment, de ses annexes III et IV]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2017/C 229/01)

1.    Références

Paramètre

OEN

Référence/Titre

Remarques

Appareils de chauffage à air chaud utilisant des combustibles gazeux

Pnom, puissance calorifique nominale

Pmin, puissance calorifique minimale

CEN

[Voir remarque]

Les normes EN 1020:2009, EN 1319:2009, EN 1196:2011, EN 621:2009 et EN 778:2009 ne décrivent pas de méthode visant à établir la puissance calorifique. Le rendement est calculé sur la base des pertes de gaz de combustion et de l’apport de chaleur.

La puissance calorifique Pnom peut être calculée à l’aide de l’équation Pnom = Qnom * ηth,nom, où Qnom est l’apport de chaleur nominal et ηth,nom est le rendement nominal. Pnom est fondé sur le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du combustible.

De la même manière, Pmin peut être calculé à l’aide de l’équation Pmin = Qmin * ηth,min.

ηth,nom, rendement utile à la puissance calorifique nominale

 

EN 1020:2009, point 7.4.5

EN 1319:2009, point 7.4.4

EN 1196:2011, point 6.8.2

EN 621:2009, point 7.4.5

EN 778:2009, point 7.4.5

Le rendement peut être déterminé de la manière décrite dans les normes applicables, mais il doit être exprimé sur la base du PCS du combustible.

ηth,min, rendement utile à la charge minimale

 

EN 1020:2009, point 7.4.6

EN 1319:2009, point 7.4.5

EN 1196:2011, point 6.8.3

EN 621:2009, point 7.4.6

EN 778:2009, point 7.4.6

Le rendement peut être déterminé de la manière décrite dans les normes applicables, mais il doit être exprimé sur la base du PCS du combustible.

AFnom, débit d’air à la puissance calorifique nominale

AFmin débit d’air à la charge minimale

 

[Voir remarque]

Aucune des normes ne décrit de méthode permettant d’établir le débit d’air chaud.

elnom, consommation d’électricité à la puissance calorifique nominale

elmin, consommation d’électricité à la charge minimale

 

[Voir remarque]

D’après la norme EN 1020:2009, la puissance électrique à l’entrée doit être indiquée sur la plaque signalétique [disposition 8.1.2. k)], en volts, ampères, etc. Le fabricant peut convertir les valeurs applicables en watts en utilisant les conventions connues.

Il y a lieu de veiller à ne pas inclure le ventilateur destiné au transport/à la distribution de l’air chaud dans la consommation d’électricité.

elsb, consommation d’électricité en mode «veille»

 

CEI 62301:2011-01

La norme CEI 62301:2011 s’applique aux appareils domestiques/questions à aborder avec les comités techniques (CT) pertinents.

Ppilot, consommation de la veilleuse permanente

 

[Voir remarque]

D’après la disposition 8.4.2 de la norme EN 1020:2009, la notice technique d’installation et de réglage doit contenir un «tableau de données techniques [précisant] le débit calorifique [apport de chaleur] et la puissance [production de chaleur] de l’appareil, le débit calorifique de tout brûleur d’allumage [etc.], les volumes d’air délivrés, [etc.]». Le débit calorifique de la veilleuse permanente peut être déterminé d’une manière similaire à l’apport d’énergie principal.

Émissions d’oxydes d’azote (NOx)

CEN

Rapport du CEN CR 1404:1994

Les valeurs d’émission d’oxydes d’azote doivent être exprimées en mg/kWh, sur la base du PCS du combustible.

Fenv, pertes de l’enveloppe

CEN

EN 1886:2007

Classe d’isolation selon cinq classes, de T1 à T5.

Code IP (indice de protection)

 

EN 60529:1991/

AC:2016-12

 

Appareils de chauffage à air chaud utilisant des combustibles liquides

Pnom, puissance calorifique nominale

Pmin, charge minimale

CEN

EN 13842:2004 Générateurs d’air chaud à convection forcée chauffés au fioul fixes et transportables pour le chauffage des locaux

La norme EN 13842:2004 ne décrit pas de méthode visant à établir la puissance calorifique (production de chaleur).

La puissance calorifique Pnom peut être calculée à l’aide de l’équation Pnom = QN * ηth,nom, où QN est l’apport (le débit) calorifique nominal (point 6.3.2.2) et ηnom est le rendement à la puissance calorifique nominale. QN et η se fondent sur le PCS du combustible.

De la même manière, Pmin peut être calculé à l’aide de l’équation Pmin = Qmin * ηth,min, où Qmin et ηth,min sont l’apport calorifique et le rendement dans les conditions de charge minimale.

ηth,nom, rendement utile à la puissance calorifique nominale

ηth,min, rendement utile à la charge minimale

EN 13842:2004, point 6.5.6, applicable soit à la charge nominale, soit à la charge minimale

ηth,nom équivaut à η au point 6.5.6

AFnom, débit d’air à la puissance calorifique nominale

AFmin, débit d’air à la charge minimale

[Voir remarque]

Aucune des normes ne décrit de méthode permettant d’établir le débit d’air chaud.

elnom, consommation d’électricité à la puissance calorifique nominale

elmin, consommation d’électricité à la charge minimale

elsb, consommation d’électricité en mode «veille»

[Voir remarque]

D’après la norme EN 1020:2009, la puissance électrique à l’entrée doit être indiquée sur la plaque signalétique [disposition 8.1.2.k)], en volts, ampères, etc. Le fabricant peut convertir les valeurs applicables en watts en utilisant les conventions connues.

Il y a lieu de veiller à ne pas inclure le ventilateur destiné au transport/à la distribution de l’air chaud dans la consommation d’électricité.

Émissions d’oxydes d’azote (NOx)

CEN

EN 267:2009 + A1:2011 Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides;

point 4.8.5. Valeurs limites d’émission pour le NOx et le CO;

section 5. Essais. Annexe B. Mesures des émissions et corrections

Les valeurs d’émission du NOx sont exprimées sur la base du PCS du combustible.

Fenv, pertes de l’enveloppe

CEN

EN 1886:2007

Classe d’isolation selon cinq classes, de T1 à T5.

Code IP (indice de protection)

 

EN 60529:1991/

AC:2016-12

 

Appareils de chauffage à air chaud utilisant l’effet Joule

Pnom, puissance calorifique nominale et Pmin, puissance calorifique à la charge minimale

CEN

CEI/EN 60675 éd. 2.1:1998, section 16

Aucune norme n’a été définie pour la mesure réelle de la puissance calorifique des appareils de chauffage électriques à air chaud.

La puissance électrique à l’entrée à la charge nominale ou minimale est jugée représentative de la puissance calorifique (production de chaleur) nominale ou minimale.

Pnom et Pmin correspondent à la puissance utile dans la norme CEI 60675 éd. 2.1:1998 aux charges nominale et minimale, moins la puissance électrique requise par les ventilateurs qui distribuent l’air chaud et la puissance électrique requise par les commandes électroniques, le cas échéant.

ηth,nom, rendement utile à la puissance calorifique nominale

ηth,min, rendement utile à la charge minimale

sans objet

[Voir remarque]

La valeur par défaut est de 100 %.

sans objet

AFnom, débit d’air à la puissance calorifique nominale

AFmin débit d’air à la charge minimale

 

[Voir remarque]

Aucune des normes ne décrit de méthode permettant d’établir le débit d’air chaud.

elsb, consommation d’électricité en mode «veille»

 

CEI 62301:2011-01

 

Fenv, pertes de l’enveloppe

CEN

EN 1886:2007

Classe d’isolation selon cinq classes, de T1 à T5.

Code IP (indice de protection)

 

EN 60529:1991/

AC:2016-12

 

Refroidisseurs de confort, climatiseurs et pompes à chaleur électriques

SEER

CEN

EN 14825:2016, section 6.1

 

QC

 

EN 14825:2016, section 6.2

 

QCE

 

EN 14825:2016, section 6.3

 

SEERon,part load ratio

 

EN 14825:2016, section 6.4

 

EERbin(Tj), CRu, Cc, Cd

 

EN 14825:2016, section 6.5

 

ηs,h

 

EN 14825:2016, section 7.1

ηs est égal à ηs,h

SCOP

 

EN 14825:2016, section 7.2

 

QH

 

EN 14825:2016, section 7.3

 

QHE

 

EN 14825:2016, section 7.4

 

SCOPon,part load ratio

 

EN 14825:2016, section 7.5

 

COPbin(Tj), CRu, Cc, Cd

 

EN 14825:2016, section 7.6

 

Cc et Cd

 

EN 14825:2016, sections 8.4.2 et 8.4.3

Cc est égal à Cd,c ou Cd,h

Cd est égal à Cd,c ou Cd,h

Poff, Psb, Pck et Pto

 

EN 14825:2016, section 9

 

Refroidisseurs de confort, climatiseurs et pompes à chaleur à combustion interne

SPERc

CEN

EN 16905-5:2017, section 6

 

SGUEc

 

EN 16905-5:2017, section 6.4

 

SAEFc

 

EN 16905-5:2017, section 6.5

 

GUEc,pl

 

EN 16905-5:2017, section 6.10

 

GUEd,c

 

EN 16905-5:2017, section 6.2

 

QEc et QEh

 

EN 16905-4:2017, section 4.2.1.2

 

QEhr

 

EN 16905-4:2017, section 4.2.2.1

 

Qgmc et Qgmh

 

EN 16905-4:2017, section 4.2.5.2 et section 4.2.5.1

 

Qref,c et Qref,h

 

EN 16905-5:2017, section 6.6

 

SPERh

 

EN 16905-5:2017, section 7

 

SGUEh

 

EN 16905-5:2017, section 7.4

 

SAEFh

 

EN 16905-5:2017, section 7.5

 

SAEFh,on

 

EN 16905-5:2017, section 7.7

 

AEFh,pl

 

EN 16905-5:2017, section 7.10

 

AEFd,h

 

EN 16905-5:2017, section 7.2

 

PEc et PEh

 

EN 16905-4:2017, section 4.2.6.2

 

Refroidisseurs de confort, climatiseurs et pompes à chaleur à cycle de sorption

SGUEc

CEN

EN 12309-6:2014, section 4.3

 

SAEFc

 

EN 12309-6:2014, section 4.4

 

Qref,c

 

EN 12309-6:2014, section 4.5

 

SAEFc,on

 

EN 12309-6:2014, section 4.6

 

GUEc et AEFc

 

EN 12309-6:2014, section 4.7

 

SPERh

 

EN 12309-6:2014, section 5.3

 

SGUEh

 

EN 12309-6:2014, section 5.4

SAEFh

 

EN 12309-6:2014, section 5.5

 

Qref,h

 

EN 12309-6:2014, section 5.6

 

SAEFh,on

 

EN 12309-6:2014, section 5.7

 

GUEh et AEFh

 

EN 12309-6:2014, section 5.8

 

Refroidisseurs industriels haute température

charge de réfrigération PdesignR

 

Analogue à EN 14825:2016 — section 3.1.44

 

rapport de charge partielle

 

Analogue à EN 14825:2016 — section 3.1.56

 

puissance déclarée DC

 

Analogue à EN 14825:2016 — section 3.1.31

 

rapport de puissance CR

 

Analogue à EN 14825:2016 — section 3.1.17

 

nombre d’heures par tranche

 

Tel que défini au tableau 28, annexe III, du règlement (UE) 2016/2281.

 

coefficient d’efficacité énergétique à la puissance déclarée EERDC

 

EN 14511-1/-2/-3:2013 pour la détermination des valeurs de l’EER dans des conditions données

L’EER inclut les pertes de dégradation lorsque la puissance déclarée du refroidisseur est supérieure à la demande de réfrigération.

coefficient d’efficacité énergétique dans les conditions de charge partielle ou de pleine charge EERPL

 

coefficient d’efficacité énergétique saisonnier SEPR

 

Point 5 de la présente communication (Commission européenne)

 

régulation de la puissance

 

Analogue à EN 14825:2016 — point 3.1.32

Voir les remarques relatives à la régulation de la puissance des climatiseurs, des refroidisseurs et des pompes à chaleur.

coefficient de dégradation (CC)

 

Analogue à EN 14825:2016 — point 8.4.2

 

Climatiseurs multi-split et pompes à chaleur multi-split

EERoutdoor

CEN

EN 14511-3:2013, annexe I

Performance des unités intérieures et extérieures du système de récupération de chaleur multi-split et modulaire.

COPoutdoor

CEN

EN 14511-3:2013, annexe I

Performance des unités intérieures et extérieures du système de récupération de chaleur multi-split et modulaire.

Il n’existe aucune norme européenne relative aux pompes à chaleur à moteur à compression de vapeur utilisant les combustibles liquides ou gazeux. Un groupe de travail, CEN/TC 299 — WG3 travaille sur une norme.

Les parties 1 et 2 de la norme européenne EN 12309, traitant des pompes à chaleur à sorption utilisant un combustible liquide ou gazeux, sont en cours de révision au sein du CEN/TC 299 — WG2, notamment pour calculer une efficacité énergétique saisonnière.

2.    Éléments supplémentaires pour les mesures et les calculs relatifs à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des appareils de chauffage à air chaud

2.1   Points d’essai

Le rendement utile, la puissance calorifique utile, la consommation d’électricité et le débit d’air sont mesurés à la puissance calorifique nominale et minimale.

2.2   Calcul de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des appareils de chauffage à air chaud

a)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηS des appareils de chauffage à air chaud utilisant des combustibles est définie comme suit:

Formula

b)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηS des appareils de chauffage à air chaud utilisant l’électricité est définie comme suit:

Formula

où:

ηS,on est l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, exprimée en %,

CC est le coefficient de conversion, tel que défini à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2281,

F(i) désigne des corrections calculées conformément au point 2.7 ci-après, exprimées en %.

2.3   Calcul de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif Formula est calculée comme suit:

Formula

où:

ηS,th est le rendement calorifique saisonnier, exprimé en %,

ηS,flow est le rendement d’émission pour un débit d’air spécifique, exprimé en %.

2.4   Calcul du rendement calorifique saisonnier ηS,th

Le rendement calorifique saisonnier ηS,th est calculé comme suit:

Formula

où:

ηth,nom est le rendement utile à la charge nominale (maximale), exprimé en % sur la base du PCS,

ηth,min est le rendement utile à la charge minimale, exprimé en % sur la base du PCS,

Fenv représente le coefficient de pertes de l’enveloppe du générateur de chaleur, exprimé en %.

2.5   Calcul des pertes de l’enveloppe

Le coefficient de pertes de l’enveloppe Fenv dépend de l’emplacement prévu de l’unité et est calculé comme suit:

a)

s’il est indiqué que l’appareil de chauffage à air chaud doit être installé dans l’espace à chauffer:

Fenv = 0

b)

si la protection contre les infiltrations d’eau de la partie du produit qui contient le générateur de chaleur a un indice de protection (code IP) de x4 ou plus [indice de protection conformément à la norme CEI 60529 (éd. 2.1), point 4.1], le coefficient de pertes de l’enveloppe dépend du coefficient de transmission thermique de l’enveloppe du générateur de chaleur, conformément au tableau 1.

Tableau 1

Coefficient de pertes de l’enveloppe du générateur de chaleur

Coefficient de transmission thermique (U) [W/m2·K]

Coefficient Fenv

U ≤ 0,5

0,4  %

0,5 < U ≤ 1,0

0,6  %

1,0 < U ≤ 1,4

1,0  %

1,4 < U ≤ 2,0

1,5  %

aucune exigence

5,0  %

2.6   Calcul du rendement d’émission ηS,flow

Le rendement d’émission ηS,flow est calculé comme suit:

Formula

où:

Pnom est la puissance de sortie à la charge nominale (maximale), exprimée en kW,

Pmin est la puissance de sortie à la charge minimale, exprimée en kW,

AFnom est le débit d’air à la charge nominale (maximale), exprimé en m3/h, corrigé en équivalent 15 °C (V15 °C),

AFmin est le débit d’air à la charge minimale, exprimé en m3/h, corrigé en équivalent 15 °C.

Le rendement d’émission du débit d’air se fonde sur une augmentation de température de 15 °C. Si l’unité est destinée à produire une augmentation de température différente («t»), le débit d’air effectif «V» est recalculé en débit d’air équivalent «V15 °C» comme suit:

Formula

où:

V15 °C est le débit d’air équivalent à 15 °C,

V est le débit d’air effectif émis,

t est l’augmentation de température effective fournie.

2.7   Calcul de ∑F(i) pour les appareils de chauffage à air chaud

∑F(i) est la somme des différents facteurs de correction, tous exprimés en points de pourcentage.

Formula

Ces facteurs de correction sont les suivants:

a)

le facteur de correction F(1) pour l’adaptation de la puissance calorifique tient compte de la manière dont le produit s’adapte à la charge calorifique (par un seul palier, par deux paliers ou par régulation modulante) et de la plage de charge [1-(Pmin/Pnom)] dans laquelle l’appareil de chauffage peut fonctionner par rapport à la plage de charge de cette technologie correspondant à l’état de la technique, comme indiqué dans le tableau 2.

Pour les appareils de chauffage dont les plages de charge correspondent à l’état de la technique ou sont supérieures à celui-ci, la valeur entière du paramètre B peut être prise en considération, ce qui aboutit à une valeur inférieure pour le facteur de correction F(1). Pour les appareils de chauffage dont la plage de charge est inférieure, une valeur inférieure à la valeur maximale du paramètre B est prise en considération.

Tableau 2

Calcul de F(1) en fonction de la régulation de la puissance calorifique et de la plage de charge

Régulation de la puissance calorifique

Calcul de F(1)

où B est calculé comme suit:

Un seul palier

(pas de plage de charge)

Formula

B = 0 %

Deux paliers

(plage de charge la plus élevée: 50 %)

Formula

with B is maximum 2,5 %

Régulation modulante

(plage de charge la plus élevée: 70 %)

Formula

with B is maximum 5 %

b)

Le facteur de correction F(2), exprimé en %, représente une contribution négative de la consommation d’électricité auxiliaire à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des appareils de chauffage à air chaud; il est calculé comme suit:

i)

pour les appareils de chauffage à air chaud utilisant des combustibles:

Formula

ii)

pour les appareils de chauffage à air chaud utilisant l’électricité:

Formula

où:

elmax est la consommation d’électricité lorsque les produits fournissent la puissance calorifique nominale, à l’exclusion de l’énergie nécessaire au ventilateur transportant l’air, exprimée en kW,

elmin est la consommation d’électricité lorsque les produits fournissent la puissance calorifique minimale, à l’exclusion de l’énergie nécessaire au ventilateur transportant l’air, exprimée en kW,

elsb est la consommation d’électricité du produit en mode veille, exprimée en kW,

OU BIEN une valeur par défaut conforme à la norme EN 15316-1 peut être appliquée.

c)

Le facteur de correction F(3) représente une contribution négative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des systèmes de combustion ventilés par gravité (air de combustion transporté par tirage naturel) dans la mesure où les pertes thermiques supplémentaires durant l’extinction du brûleur doivent être prises en considération.

i)

Pour les appareils de chauffage à air chaud dans lesquels le transport de l’air de combustion se fait par tirage naturel:

F(3) = 3 %

ii)

Pour les appareils de chauffage à air chaud dans lesquels le transport de l’air de combustion se fait par tirage forcé:

F(3) = 0 %

d)

Le facteur de correction F(4) représente une contribution négative de la consommation d’électricité de la veilleuse permanente à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux; il est calculé comme suit:

Formula

où la valeur «4» est le rapport entre la durée de chauffage moyenne (4 000 h/an) et la durée moyenne en mode actif (1 000 h/an).

3.    Éléments supplémentaires pour les calculs relatifs à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage et le refroidissement des locaux des refroidisseurs de confort, climatiseurs et pompes à chaleur

3.1   Calcul de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des pompes à chaleur

a)

Pour les pompes à chaleur utilisant l’électricité

i)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηS,h est définie comme suit:

Formula

où:

SCOP est le coefficient de performance saisonnier, exprimé en %,

F(i) désigne les corrections calculées conformément au point 3.3, exprimées en %.

ii)

Le calcul du SCOP des pompes à chaleur utilisant l’électricité est effectué comme suit:

Formula

où:

Formula

et,

Formula

où:

Formula

iii)

Le COPbin(Tj) est déterminé comme suit:

1)

Pour les unités à puissance constante:

Dans le cas où la puissance calorifique déclarée la plus faible dépasse la charge calorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0):

Formula

où:

COPbin(Tj) = coefficient de performance relatif à une tranche spécifique,

COPd(Tj) = coefficient de performance déclaré,

Cd = 0,25 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique,

et

Formula

2)

Pour les unités à puissance étagée ou variable:

Déterminer la puissance calorifique déclarée et le COPd(Tj) au palier ou incrément le plus proche du régulateur de puissance de l’unité afin d’atteindre la charge calorifique requise.

Si ce palier permet d’atteindre la charge calorifique requise à +/- 10 % (p. ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge calorifique requise de 9 kW), le COPbin(Tj) est présumé être égal au COPd(Tj).

Si ce palier ne permet pas d’atteindre la charge calorifique requise à +/- 10 % (p.ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge calorifique requise de 9 kW), déterminer la puissance et le COPbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers des deux côtés de la charge calorifique requise. La puissance à charge partielle et le COPbin(Tj) à la charge calorifique requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus à partir de ces deux paliers.

Si le plus petit palier de régulation de l’unité permet uniquement une puissance calorifique déclarée supérieure à la charge calorifique requise, le COPbin(Tj) au rapport de charge partielle requis est calculé en utilisant l’approche établie pour les unités à puissance constante.

3)

Pour les tranches représentant des conditions de fonctionnement autres que celles décrites ci-avant:

Le COPbin est établi par interpolation, sauf pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition A sont utilisées, et pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition D sont utilisées.

b)

Pour les pompes à chaleur utilisant des combustibles

i)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηS,heat est définie comme suit:

Formula

où:

SPERh est le coefficient sur énergie primaire saisonnier pour le chauffage, exprimé en %,

F(i) désigne les corrections calculées conformément au point 3.3, exprimées en %.

ii)

Calcul du SPERh des pompes à chaleur à combustion interne

Formula

où:

Formula

iii)

GUEh,bin et SAEFh sont déterminés comme suit:

Formula

où:

QEh = puissance calorifique effective, en kW,

QEhr,c = puissance effective de récupération de chaleur, en kW,

Qgmh = apport de chaleur mesuré pour le chauffage, en kW,

GUEh tient également compte des effets de la dégradation due au fonctionnement cyclique, d’une manière similaire à celle des pompes à chaleur électriques;

et

Formula

où:

Formula

et

Formula

et

Formula

et

QEh = puissance calorifique effective, en kW,

QEhr,c = puissance effective de récupération de chaleur, en kW,

PEh = apport de puissance électrique effectif pour le chauffage, en kW,

AEFh tient également compte des effets de la dégradation due au fonctionnement cyclique, d’une manière similaire à celle des pompes à chaleur électriques.

1)

Pour les unités à puissance constante:

dans le cas où la puissance calorifique déclarée la plus faible dépasse la charge calorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0):

Formula

et

Formula

où:

GUEd(Tj) = rendement de la consommation de gaz déclaré à la température extérieure Tj,

AEFd(Tj) = indice énergétique auxiliaire déclaré à la température extérieure Tj,

Cd = 0,25 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique;

et

Formula

2)

Pour les unités à puissance étagée ou variable:

Déterminer la puissance calorifique déclarée au palier ou incrément le plus proche du régulateur de puissance de l’unité afin d’atteindre la charge calorifique requise.

Si ce palier permet à la puissance calorifique d’atteindre la charge calorifique requise à +/– 10 % (p. ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge calorifique requise de 9 kW), le GUEbin(Tj) est présumé être égal au COPd(Tj) et l’AEFbin(Tj) est présumé être égal à l’AEFd(Tj).

Si ce palier ne permet pas à la puissance calorifique d’atteindre la charge calorifique requise à +/- 10 % (p. ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge calorifique requise de 9 kW), déterminer la puissance et le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers des deux côtés de la charge calorifique requise. La puissance calorifique à charge partielle, le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) à la charge calorifique requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus à partir de ces deux paliers.

Si le plus petit palier de régulation de l’unité permet uniquement une puissance calorifique déclarée supérieure à la charge calorifique requise, le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) au rapport de charge partielle requis sont calculés en utilisant l’approche établie pour les unités à puissance constante.

Pour les tranches représentant des conditions de fonctionnement autres que celles décrites ci-avant, le GUEbin et l’AEFbin sont établis par interpolation, sauf pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition A sont utilisées, et pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition D sont utilisées.

3.2   Calcul de l’efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux des refroidisseurs et des climatiseurs

a)

Pour les refroidisseurs et les climatiseurs utilisant l’électricité

i)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux ηS,c est définie comme suit:

Formula

où:

SEER est l’efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux en mode actif, exprimée en %,

F(i) désigne les corrections calculées conformément au point 3.3, exprimées en %.

ii)

Calcul du SEER:

Formula

où:

Formula

et

Formula

où:

Formula

iii)

L’EERbin (Tj) est déterminé comme suit:

1)

Pour les climatiseurs électriques (raccordés à un système de refroidissement à air) dont la puissance régulée est constante:

dans le cas où la puissance frigorifique déclarée la plus faible dépasse la charge frigorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0):

Formula

où:

EERd(Tj) = coefficient de performance déclaré,

Cd = 0,25 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique,

Formula

2)

Pour les refroidisseurs de confort électriques et les refroidisseurs industriels haute température (raccordés à un système de refroidissement à eau) dont la puissance régulée est constante:

Dans le cas où la puissance frigorifique déclarée la plus faible dépasse la charge frigorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0):

Formula

où:

EERd(Tj) = coefficient de performance déclaré,

Cd = 0,9 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique,

Formula

3)

Pour les climatiseurs et les refroidisseurs de confort à puissance étagée ou variable:

Déterminer la puissance frigorifique déclarée et l’EERd(Tj) au palier ou à l’incrément le plus proche du régulateur de puissance de l’unité afin d’atteindre la charge frigorifique requise.

Si ce palier permet d’atteindre la charge frigorifique requise à +/- 10 % (p. ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge frigorifique requise de 9 kW), l’EERbin(Tj) est présumé être égal à l’EERd(Tj).

Si ce palier ne permet pas d’atteindre la charge frigorifique requise à +/- 10 % (p. ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge frigorifique requise de 9 kW), déterminer la puissance et l’EERbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers des deux côtés de la charge frigorifique requise. La puissance à charge partielle et l’EERbin(Tj) à la charge frigorifique requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus à partir de ces deux paliers.

Si le plus petit palier de régulation de l’unité permet uniquement une puissance frigorifique déclarée supérieure à la charge frigorifique requise, l’EERbin(Tj) au rapport de charge partielle requis est calculé en utilisant l’approche établie pour les unités à puissance constante.

4)

Pour les refroidisseurs industriels haute température:

La charge frigorifique requise est atteinte avec une marge de +/– 3 %.

Pour les tranches représentant des conditions de fonctionnement autres que celles décrites ci-avant, l’EERbin est établi par interpolation, sauf pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition A sont utilisées, et pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition D sont utilisées.

b)

Pour les refroidisseurs et les climatiseurs utilisant des combustibles

i)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux ηS,c est définie comme suit:

Formula

où:

SPERc est le coefficient sur énergie primaire saisonnier pour le refroidissement, exprimé en %,

F(i) désigne les corrections calculées conformément au point 3.3, exprimées en %.

ii)

Calcul du SPERc:

Formula

où:

Formula

et

Formula

où:

Formula

et

Formula

iii)

Le GUEc,bin(Tj) et l’AEFc,bin(Tj) sont calculés comme suit:

1)

Pour les climatiseurs à combustion interne (raccordés à un système de refroidissement à air) dont la puissance régulée est constante:

dans le cas où la puissance frigorifique déclarée la plus faible dépasse la charge frigorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0):

Formula

et,

Formula

où:

GUEd(Tj) = rendement de la consommation de gaz déclaré à la température extérieure Tj,

AEFd(Tj) = indice énergétique auxiliaire déclaré à la température extérieure Tj,

Cd = 0,25 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique,

et

Formula

2)

Pour les refroidisseurs de confort à combustion interne (raccordés à un système de refroidissement à eau) dont la puissance régulée est constante:

dans le cas où la puissance frigorifique déclarée la plus faible dépasse la charge frigorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0):

Formula

où:

EERd(Tj) = coefficient de performance déclaré;

Cc = 0,9 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique;

et

Formula

3)

Pour les unités à puissance étagée ou variable:

Déterminer la puissance frigorifique déclarée au palier ou à l’incrément le plus proche du régulateur de puissance de l’unité afin d’atteindre la charge frigorifique requise.

Si ce palier permet à la puissance frigorifique d’atteindre la charge frigorifique requise à +/- 10 % (p.ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge frigorifique requise de 9 kW), le GUEbin(Tj) est présumé être égal au GUEd(Tj) et l’AEFbin(Tj) est présumé être égal à l’AEFd(Tj).

Si ce palier ne permet pas à la puissance frigorifique d’atteindre la charge frigorifique requise à +/- 10 % (p.ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge frigorifique requise de 9 kW), déterminer la puissance et le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers des deux côtés de la charge frigorifique requise. La puissance frigorifique à charge partielle, le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) à la charge frigorifique requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus à partir de ces deux paliers.

Si le plus petit palier de régulation de l’unité permet uniquement une puissance frigorifique déclarée supérieure à la charge frigorifique requise, le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) au rapport de charge partielle requis sont calculés en utilisant l’approche établie pour les unités à puissance constante.

Pour les tranches représentant des conditions de fonctionnement autres que celles décrites ci-avant, le GUEbin et l’AEFbin sont établis par interpolation, sauf pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition A sont utilisées, et pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition D sont utilisées;

et

Formula

où:

QEc = puissance frigorifique effective, en kW,

QEhr,c = puissance effective de récupération de chaleur, en kW,

Qgmc = apport de chaleur mesuré pour le refroidissement, en kW,

et

Formula

où:

QEc = puissance frigorifique effective, en kW,

QEhr,c = puissance effective de récupération de chaleur, en kW,

PEc = apport de puissance électrique effectif pour le refroidissement, en kW.

3.3   Calcul de F(i) pour les refroidisseurs de confort, les climatiseurs et les pompes à chaleur

a)

Le facteur de correction F(1), exprimé en %, représente une contribution négative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage ou le refroidissement des locaux en raison de contributions ajustées des régulateurs de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage ou le refroidissement des locaux.

F(1) = 3  %

b)

Le facteur de correction F(2), exprimé en %, représente une contribution négative de la consommation d’électricité de la ou des pompes à eau souterraine à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage ou le refroidissement des locaux.

F(2) = 5  %

4.    Éléments supplémentaires pour les calculs relatifs à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage et le refroidissement des locaux et pour les essais des climatiseurs multi-split et des pompes à chaleur multi-split

Le choix de l’unité intérieure pour les climatiseurs multi-split et les pompes à chaleur multi-split par rapport à la puissance est limité:

au même type d’unités intérieures pour l’essai,

à la même taille d’unités intérieures si la puissance du système peut être atteinte à +/– 5 %. Si le rapport de puissance du système à +/– 5 % ne peut être atteint avec les mêmes tailles, il y a lieu de choisir les tailles les plus proches, avec le nombre d’unités intérieures prescrit ci-après, afin d’atteindre le rapport de puissance à +/– 5 %,

le nombre d’unités intérieures est déterminé comme suit:

puissance égale ou supérieure à 12 kW et inférieure à 30 kW, 4 unités intérieures,

puissance égale ou supérieure à 30 kW et inférieure à 50 kW, 6 unités intérieures,

puissance égale ou supérieure à 50 kW, 8 unités intérieures,

puissance égale ou supérieure à 50 kW avec plusieurs unités extérieures, somme des unités intérieures telle que définie pour une unité extérieure unique.

5.    Éléments supplémentaires pour les calculs relatifs au ratio de performance énergétique saisonnier (SEPR) des refroidisseurs industriels haute température

5.1   Calcul du SEPR des refroidisseurs industriels haute température

a)

Le SEPR est calculé en divisant la demande annuelle de réfrigération de référence par la consommation d’électricité annuelle (reference SEPR: SEPR de référence):

Formula

où:

Tj est la température de la tranche,

j est le numéro de la tranche,

n est le nombre de tranches,

PR(Tj) est la demande de réfrigération de l’application pour la température correspondante Tj,

hj est le nombre d’heures par tranche écoulées à la température correspondante Tj,

EERPL(Tj) est la valeur EER de l’unité pour la température correspondante Tj. Elle inclut les conditions de charge partielle.

REMARQUE: Cette consommation d’électricité annuelle inclut la consommation d’électricité en mode actif. D’autres modes, comme les modes arrêt et veille, ne sont pas pertinents pour les applications industrielles, car dans ce cas l’appareil est présumé fonctionner toute l’année.

b)

La demande de réfrigération PR(Tj) peut être déterminée en multipliant la valeur à pleine charge (PdesignR) par le rapport de charge partielle (%) pour chaque tranche correspondante. Ces rapports de charge partielle sont calculés à l’aide des formules figurant dans les tableaux 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2281.

c)

Le coefficient d’efficacité énergétique EERPL(Tj) dans les conditions de charge partielle A, B, C, D est déterminé comme expliqué ci-après:

dans la condition de charge partielle A (pleine charge), la puissance déclarée d’une unité est présumée égale à la charge de réfrigération (PdesignR).

Dans les conditions de charge partielle B, C, D, deux possibilités existent:

i)

si la puissance déclarée (DC) d’une unité correspond aux charges de réfrigération requises, la valeur EERDC correspondante de l’unité doit être utilisée. Cela peut concerner les unités à puissance variable:

EERPL(TB,C or D) = EERDC

ii)

Si la puissance déclarée d’une unité est supérieure à la charge de réfrigération requise, l’unité doit passer par des cycles marche/arrêt. Cela peut concerner les unités à puissance constante ou variable. Dans ces cas, un coefficient de dégradation (Cc) doit être utilisé pour calculer la valeur de l’EERPL correspondante. Ce calcul est expliqué ci-après.

1)

Pour les unités à puissance constante:

afin d’obtenir une moyenne dans le temps de la température de sortie, les températures d’entrée et de sortie pour l’essai de puissance sont déterminées à l’aide de l’équation ci-après:

toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test — tinlet,capacity test) * CR

où:

tinlet,capacity test = température de l’eau à l’entrée dans l’évaporateur [pour les conditions B, C ou D, telles qu’établies dans les tableaux 22 et 23, annexe III, du règlement (EU) 2016/2281]

toutlet,capacity test = température de l’eau à la sortie de l’évaporateur [pour les conditions B, C ou D, telles qu’établies dans les tableaux 22 et 23, annexe III, du règlement (EU) 2016/2281]

toutlet,average = température moyenne de l’eau à la sortie de l’évaporateur sur un cycle marche/arrêt [par exemple, + 7 C, comme établi dans les tableaux 22 et 23, annexe III, du règlement (UE) 2016/2281]

CR = le rapport de puissance, calculé en divisant la charge de réfrigération (PR) par la puissance de réfrigération (Pd) dans la même condition de fonctionnement, comme suit:

Formula

Pour déterminer la toutlet,average (température moyenne à la sortie), une procédure itérative est requise dans toutes les conditions (B, C, D) dans lesquelles la puissance de réfrigération du refroidisseur (palier de régulation) est supérieure à la charge de réfrigération requise.

Effectuer l’essai à la toutlet (température à la sortie) indiquée dans le tableau 22 ou le tableau 23 du règlement (UE) 2016/2281 avec le débit d’eau déterminé pour les essais dans la condition «A» des refroidisseurs à débit d’eau fixe ou avec une différence de température constante pour les refroidisseurs à débit variable,

calculer le CR,

appliquer le calcul de la toutlet,average afin de calculer la toutlet,capacity test corrigée à laquelle l’essai doit être réalisé en vue d’obtenir une toutlet,average égale à la température de sortie telle que définie dans le tableau 22 ou le tableau 23 de l’annexe III du règlement (UE) 2016/2281,

effectuer un nouvel essai avec la toutlet corrigée et le même débit d’eau,

calculer à nouveau le CR,

répéter les étapes c) à e) jusqu’à ce que le CR et la toutlet,capacity test ne varient plus.

Ensuite, pour chaque condition de charge partielle B, C, D, l’EERPL est calculé comme suit:

Image Texte de l'image

où:

l’EERDC est l’EER correspondant à la puissance déclarée (DC) de l’unité dans les mêmes conditions de température que pour les conditions de charge partielle B, C, D,

Cc est le coefficient de dégradation des refroidisseurs pour les conditions de charge partielle B, C, D,

CR est le rapport de puissance pour les conditions de charge partielle B, C, D.

Pour les refroidisseurs, la dégradation due à l’effet d’équilibrage de la pression lorsque l’unité redémarre peut être considérée comme étant négligeable.

Le seul effet qui aura une incidence sur l’EER lors du fonctionnement par cycle est la puissance électrique résiduelle à l’entrée lorsque le compresseur est éteint.

La puissance électrique à l’entrée durant le mode arrêt du compresseur de l’unité est mesurée lorsque le compresseur est éteint pendant au moins 10 minutes.

Le coefficient de dégradation Cc est déterminé pour chaque rapport de charge partielle comme suit [measured power of compressor off state: puissance mesurée en mode arrêt du compresseur; total power input (full capacity at the part load conditions): (puissance électrique totale (pleine puissance dans les conditions de charge partielle)]:

Formula

Si le Cc n’est pas déterminé par des essais, le coefficient de dégradation par défaut est Cc = 0,9.

2)

Pour les unités à puissance variable:

Déterminer la puissance déclarée et l’EERPL au palier ou à l’incrément le plus proche du régulateur de puissance de l’unité afin d’atteindre la charge de réfrigération requise. Si ce palier ne permet pas d’atteindre la charge de réfrigération requise à +/- 10 % (p. ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge de réfrigération requise de 9 kW), déterminer la puissance et l’EERPL aux températures à charge partielle définies pour les paliers des deux côtés de la charge de réfrigération requise. La puissance à charge partielle et l’EERPL à la charge de réfrigération requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus à partir de ces deux paliers.

Si le plus petit palier de régulation de l’unité est supérieur à la charge de réfrigération requise, l’EERPL au rapport de charge partielle requis est calculé à l’aide de l’équation destinée aux unités à puissance constante.

d)

Le coefficient d’efficacité énergétique EERPL(Tj) dans les conditions de charge partielle autres que les conditions de charge partielle A, B, C, D est déterminé comme expliqué ci-après:

Les valeurs de l’EER pour chaque tranche sont déterminées par interpolation des valeurs de l’EER dans les conditions de charge partielles A, B, C, D, comme indiqué dans les tableaux 22 et 23 de l’annexe III du règlement (UE) 2016/2281.

Pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, les mêmes valeurs de l’EER que celles de la condition A sont utilisées.

Pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, les mêmes valeurs de l’EER que celles de la condition D sont utilisées.


(1)  À terme, ces méthodes transitoires seront remplacées par une ou des normes harmonisées. Lorsqu’elles seront disponibles, les références des normes harmonisées seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2009/125/CE.


14.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/24


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité et de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2017/C 229/02)

Directive 1999/5/CE

Conformément à la disposition transitoire figurant à l’article 48 de la directive 2014/53/UE (1), les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des équipements radioélectriques couverts par la directive 2014/53/UE qui satisfont aux dispositions de la directive 1999/5/CE (2) et qui ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017. En conséquence, les normes harmonisées dont les références ont été publiées en vertu de la directive 1999/5/CE, telles qu’énumérées en dernier lieu dans la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 249 du 8 juillet 2016, p. 1 , rectifiée par le rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne C 342 du 17 septembre 2016, p. 15 , et par le rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne C 403 du 1er novembre 2016, p. 26 , continuent de conférer une présomption de conformité avec cette directive jusqu’au 12 juin 2017.

Directive 2014/53/UE

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

OEN (3)

Référence et titre de la norme

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

La norme vise à couvrir les articles de la directive 2014/53/UE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Équipement télégraphique en bande étroite à impression directe destiné à la réception d’informations météorologiques ou nautiques(NAVTEX) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphes 2 et 3(g) de la Directive 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Service mobile terrestre — équipements hertziens munis d’un connecteur RF interne ou externe destinés principalement à la parole analogique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

9.12.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Service mobile terrestre — Équipements de radio destinés à la transmission de données (et/ou voix) utilisant une modulation à enveloppe constante ou non constante et ayant un connecteur d’antenne — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.2.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipement radio destiné à la transmission de signaux pour initialiser une réponse spécifique d’un récepteur — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Appareils à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 25 MHz et 1 000 MHz; Partie 2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements radioélectriques non spécifiques (V3.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 25 MHz et 1 000 MHz; Partie 3-1: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE; Dispositifs à faible coefficient d’utilisation/à haute fiabilité, Systèmes d’alarme sociale fonctionnant sur des fréquences désignées (869,200 MHz à 869,250 MHz) (V1.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Appareils à courte portée (SRD) fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 25 MHz et 1 000 MHz; Partie 3-2: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE; Alarmes sans fil fonctionnant dans les bandes de fréquences LDC/HR de 868,60 MHz à 868,70 MHz, de 869,25 MHz à 869,40 MHz, de 869,65 MHz à 869,70 MHz (V1.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Appareils à courte portée fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 25 MHz et 1 000 MHz; Partie 4: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE; Appareils de mesure fonctionnant dans la bande de fréquences désignée comprise entre 169,400 MHz et 169,475 MHz (V1.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Service de recherche sur site; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements hertziens à antenne intégrée destinés principalement à la parole analogique — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Systèmes de transmission à large bande — Équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à large bande — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.0.20)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Appareils à faible portée (SRD) — Équipements radioélectriques dans la bande de fréquences 9 kHz à 30 kHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipement de communications radio à antenne intégrée et servant à la transmission de signaux pour initialiser une réponse spécifique d’un récepteur — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements de radio utilisant une antenne intégrée et destinés à la transmission de données et de la parole — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Microphones sans fil — Équipements PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 1: Récepteurs de classe A — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

10.2.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 2: Récepteurs de classe B — norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.0.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Microphones sans fil — PMSE audio jusqu’à 3 GHz — Partie 3: Récepteurs de classe C — norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.0.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Équipements radio à canaux banalisés (CB) — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Dispositifs à courte portée — Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’Article 3, Paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

Ceci est la première publication

 

31.12.2018

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas, pour les catégories de récepteurs 2 et 3 définies au tableau 5, sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée — Équipements radio à utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz à 40 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles du paragraphe 3, article 2 de la Directive R&TTE (V1.4.1)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Liaison large bande audio; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme harmonisée relative aux stations terriennes mobiles en réception seule (ROMES) pour les communications de données et fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,5 GHz; Spécifications concernant les fréquences radioélectriques couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Émetteurs, récepteurs et émetteurs/récepteurs radio VHF portatifs, mobiles ou fixes au sol pour le service mobile aéronautique, utilisant la modulation d’amplitude — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE

8.7.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Émetteurs et récepteurs de radio téléphone pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur les voies navigables intérieures — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et 3 paragraphe 3(g) de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Balises d’avalanche; systèmes Émetteur-Récepteur; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Balises d’avalanche; systèmes Émetteur-Récepteur; Partie 3: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Systèmes et appareils utilisés sur les navires pour les communications de bord dans la bande des ultra-hautes fréquences (UHF); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Équipements de radiotéléphone en VHF pour les communications générales et appareils associés pour les systèmes d’appel sélectif numérique (DCS) de classe D — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et de l’article 3 paragraphe 3(g), de la Directive 2014/53/UE V2.1.0

12.8.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Équipements de radiotéléphone en VHF pour les communications générales et appareils associés pour les systèmes d’appel sélectif numérique (DCS) de classe D — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 et de l’article 3 paragraphe 3(g), de la Directive 2014/53/UE V2.1.0

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Note 2.1

30.11.2018

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée; Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Équipement radar à courte portée opérant dans la bande 76 Ghz à 77 Ghz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipements radio pour communications analogiques et/ou numériques (vocales et/ou données) fonctionnant sur canaux en bande étroite et ayant un connecteur d’antenne — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

10.2.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Équipement de radiotéléphonie VHF portable pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF (pour les applications hors système SMDSM uniquement) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la plage de 25 MHz à 2 000 MHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.0.1)

Ceci est la première publication

EN 301 357-2 V1.4.1

Note 2.1

28.2.2019

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences 25 MHz à 2 000 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE pour les terminaux de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et les terminaux de transmission par satellite pour usager (SUT) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 29,5 GHz (2.1.0)

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Télécommunications numériques sans fil améliorées (DECT) — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes mobiles terrestres (LMES) pour données à faible débit et stations terriennes de satellites mobiles maritimes (MMES) non destinées aux communications de détresse et de sécurité, fonctionnant dans les bandes de fréquences 1,5 /1,6 GHz, couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes du service mobile par satellite (MES) pour données à faible débit, excepté pour les stations terriennes du service mobile aéronautique par satellite, fonctionnant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz, couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour Microstations (VSAT) en émission seule, en émission réception ou en réception seule fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz, couvrant les exigences essentielles de de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes portables (TES) pour reportage d’actualité par satellite (SNG) fonctionnant dans les bandes de fréquences 11-12/13-14 GHz, couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE (2.1.0)

14.10.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes mobiles, incluant les stations portatives pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN) dans les bandes 1,6 /2,4 GHz du service mobile par satellite (MSS) couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme harmonisée pour les stations terrestres mobiles (MES) de NGSO, comprenant les stations terrestres portatives, les réseaux de communications personnelles par satellite (S- PCN) opérant dans les bandes de fréquences de 1 980 MHz à 2 010 MHz (terre-espace) et de 2 170 MHz à 2 200 MHz (espace-terre) dans le service mobile par satellite (SMS) couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour Microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réception seule fonctionnant dans les bandes de fréquence de 4 GHz et 6 GHz, couvrant l’exigence essentielle de de l’article 3, paragraphe2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE pour les stations terriennes mobiles terrestres (LMES) destinées aux communications vocales et/ou de données, fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 GHz et 1,6 GHz (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes de satellites placées à bord de navires (ESV) fonctionnant dans les bandes de fréquences 4/6 GHz allouées au Service Fixe par Satellite (SFS) couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour les terminaux de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et pour usager (SUT) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire dans les bandes de fréquence 29,5 à 30 GHz, couvrant l’exigence essentielle de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

14.10.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE pour les stations terriennes d’aéronef (AES) destinées au service mobile aéronautique par satellite (SMAS)/service mobile par satellite (SMS) et/ou au service mobile aéronautique par satellite (route) (SMAS(R))/service mobile par satellite (SMS), fonctionnant dans la bande de fréquences située en dessous de 3 GHz (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Système mondial de communications mobiles (GSM) — Équipements de station de base (BS) — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Système mondial de communications mobiles (GSM); Norme harmonisée concernant les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et DCS 1800, couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE (1999/5/CE)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

Avertissement: cette norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE si les paramètres de réception indiqués dans la(les) clause(s) 4.2.20, 4.2.21 et 4.2.26 sont également appliqués

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD); implants médicaux actifs de faible puissance (LP-AMI) et périphériques associés (LP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 2 483,5 MHz à 2 500 MHz; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE (V2.0.1)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Systèmes opérant dans les espaces blancs (WSD); Systèmes d’accès sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences de 470 MHz à 790 MHz; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive R&TTE (V1.0.0)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES); Norme harmonisée pour les stations terriennes mobiles (MES) de systèmes mobiles par satellite géostationnaire incluant les stations terriennes portables pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,5 et de 1,6 GHz, dans le service mobile par satellite (SMS) couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Norme harmonisée pour stations terriennes mobiles (MES) fournissant des communications de données bas débit (LBRDC) sur satellites en orbites basses (LEO) et fonctionnant dans des bandes de fréquences inférieures à 1 GHz, couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Équipements radioélectriques destinés au service amateur disponibles sur le marché — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

8.7.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et leurs périphériques (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences de 402 MHz à 405 MHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

8.7.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Liaison numérique air-sol en VHF (VDL) mode 2 — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements au sol — Partie 3: Norme européenne harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Équipement hertzien pour liaison numérique air-sol en VHF (VDL) Mode 4 — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour des équipements au sol — Partie 5: Norme européenne harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirementsof article 3.2 of the R&TTE Directive

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

RLAN à hautes performances de 5 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Note 2.1

12.6.2018

Article 3, paragraphe 2

En ce qui concerne l’adaptabilité, jusqu’au 12 juin 2018, le paragraphe 4.2.7 de la présente norme harmonisée ou le paragraphe 4.8 de la norme harmonisée EN 301 893 v1.8.1 peuvent être utilisés au choix; après cette date, seul le paragraphe 4.2.7 de la présente norme harmonisée peut être utilisé.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE — Partie 1: Introduction et exigences communes (V11.0.1)

9.12.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques; Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) (V11.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

Réseau cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 3: stations de base (BS) CDMA à étalement direct (UTRA FDD)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Stations de base (BS), répéteurs et équipement d’utilisateur (EU) pour des réseaux cellulaires de radiocommunication de troisième génération IMT-2000 — Partie 10: Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE relatives à l’IMT-2000, accès FDMA/TDMA (DECT)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 11: répéteurs CDMA à étalement direct (UTRA FDD)

10.2.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

Réseau cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 12: CDMA à porteuses multiples (cdma2000) (répéteurs) (V7.0.1)

9.9.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Réseau cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 13: Équipement d’utilisateur (UE) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA) (V11.0.1)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

Réseau cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 14: stations de base (BS) pour accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 15: accès radio terrestre universel évolué (E-UTRA FDD) (Répéteurs)

10.2.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 18: E-UTRA, UTRA et GSM/EDGE Station de base (BS) radioélectrique multinormes (MSR)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 19: OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobile) équipement d’utilisateur TDD (UE) (V6.2.6)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 20: stations de base (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobile) (V6.2.6)

14.10.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 21: équipement d’utilisateur (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobile) (V6.0.1)

14.10.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

Réseaux cellulaires IMT — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 22: stations de base (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobile) (V6.0.1)

9.12.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Émetteurs et récepteurs VHF de stations côtières pour GMDSS et autres applications dans le service maritime mobile; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.1)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Équipements de transmission pour le service de diffusion radiophonique en modulation d’amplitude (AM); Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Équipements de transmission pour le service de diffusion radiophonique en modulation de fréquence (FM) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Note 2.1

31.12.2018

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour le service de radiodiffusion sonore en modulation d’amplitude (AM); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Dispositifs météorologiques — Radiosondes destinées à être utilisées dans les bandes de fréquence comprises entre 400,15 MHz et 406 MHz, avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 200 mW — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V1.2.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Liaisons vidéo sans fil (WVL) fonctionnant dans la bande de fréquences de 1,3 GHz à 50 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultra large (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 1: exigences relatives aux applications UWB génériques (V2.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Appareils à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultra large (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 2: exigences concernant la localisation à UWB (V2.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Appareils à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultra large (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 3: Exigences concernant les dispositifs UWB utilisés dans les véhicules terrestres (V2.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Appareils à courte portée (SRD) utilisant la technologie à bande ultra large (UWB) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE — Partie 4: Détecteurs de matériaux utilisant la technologie à bande ultra large (UWB) en dessous de 10,6 GHz (V1.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Applications terrestres et radars d’introspection et sondage de murs; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour les services de radiodiffusion audionumérique terrestre (T-DAB); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes d’aéronefs du service mobile par satellite (AES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz et couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Compatibilité électromagnétique et spectre électromagnétique (ERM); Radar de navigation utilisé sur les voies d’eau intérieures; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et accessoires (ULP-AMI-P) fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 9 kHz et 315 kHz; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.0.1)

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/EU (V3.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Systèmes radioélectriques fixes; Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point; Partie 2: Systèmes numériques fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,3 GHz à 86 GHz; norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V3.0.8)

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Note 2.1

31.12.2018

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Systèmes radioélectriques fixes — Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point à point — Partie 2-2: Systèmes numériques fonctionnant dans les bandes de fréquence où s’applique la coordination des fréquences — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE (V2.2.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

Avertissement: cette norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE si les paramètres de réception indiqués dans la(les) clause(s) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4 sont également appliqués

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements de transmission pour la diffusion du service de Digital Radio Mondiale (DRM); Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Radar de navigation destiné à des navires non soumis à la convention SOLAS; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Dispositifs à courte portée; Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Équipements radars à courte portée fonctionnant dans la bande comprise entre 77 GHz et 81 GHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à courte portée; Télématique pour la circulation et le transport routiers (RTTT); Équipement radar à courte portée opérant dans la bande 24 Ghz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Équipements de transmission pour la diffusion du service de télévision numérique terrestre (DVB-T) — partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE (V1.2.1)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Systèmes radioélectriques fixes; Équipements multipoint et antennes; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE pour les équipements radio numérique multipoint

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes de satellites sur navire opérant dans la bande de fréquence de 11/12/14 Ghz allouée au service satellite fixe couvrant les exigences essentielles sous couvert de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Appareils à faible portée (SRD) — Radar de sondage de niveau dans un réservoir (TPLR) opérant dans les bandes de fréquences 4,5 GHz à 7 GHz, 8,5 GHz à 10,6 GHz, 24,05 GHz à 27 GHz, 57 GHz à 64 GHz; 75 GHz à 85 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de satellites (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes de poursuite à bord des trains (EST) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 14/12 GHz et couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Dispositifs météorologiques; Radiosondes destinées à être utilisées dans les bandes de fréquence comprises entre 1 668,4 MHz et 1 690 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V1.2.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Systèmes de communications mobiles embarqués à bord des aéronefs (MCOBA), Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques

10.3.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Système d’accès sans fil (WAS) — Systèmes fixes à large bande de transmission de données de 5,8 GHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.0.8)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Équipements radio dans la bande de fréquences de 30 MHz à 37,5 MHz pour membranes d’implants médicaux actifs de puissance ultra basse et accessoires; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique; Appareils à faible portée; Équipements hertziens dans les bandes de fréquences de 315 kHz à 600 kHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Systèmes de services de données médicales de très faible puissance (MEDS) fonctionnant dans la plage de fréquences 401 MHz à 402 MHz et 405 MHz à 406 MHz; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE (V2.0.1)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Service mobile terrestre — Équipement hertzien utilisant une modulation d’enveloppe constante ou non constante fonctionnant dans une largeur de bande de canal de 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ou 150 kHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Réseaux d’accès radio à large bande (BRAN); Systèmes WAS/RLAN multiple-gigabit dans la bande de 60 GHz; norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Systèmes de transport intelligents (STI) — Équipement de radiocommunication fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 855 MHz à 5 925 MHz — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.0.0)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes de communication par satellite pour MSS opérant dans les bandes de fréquences de 2 GHz — Partie 1: composant terrestre complémentaire (CGC) pour des systèmes à large bande couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes de communication par satellite pour MSS opérant dans les bandes de fréquences de 2 GHz — Partie 2: Équipement d’utilisateur (UE) pour systèmes à large bande couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme harmonisée pour stations terriennes de communication par satellite pour MSS opérant dans les bandes de fréquences de 1 980 MHz à 2 010 MHz (terre-espace) et de 2 170 MHz à 2 200 MHz (espace-terre) — Partie 3: équipement d’utilisateur (EU) pour systèmes à bande couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée; Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Eurobalise; Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Appareils à faible portée (SRD) — Équipements hertziens destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/EU (V2.1.0)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs radio UHF au sol pour le service mobile aéronautique UHF utilisant la modulation d’amplitude — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Systèmes de transport intelligents (STI) — Équipements de radiocommunications fonctionnant dans la bande de fréquences de 63 GHz à 64 GHz. Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive R&TTE (V1.0.0)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Appareils à courte portée; Équipements radars de sondage de niveau fonctionnant dans les bandes de fréquences de 6 GHz à 8,5  GHz, de 24,05  GHz à 26,5  GHz, de 57 GHz à 64 GHz et de 75 GHz à 85 GHz; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Renforceurs d’échos radar actifs — Norme européenne harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive R&TTE (V1.1.1)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Télématique pour le transport et le trafic routier (RTTT) — Équipements radars pour automobile fonctionnant dans la plage de fréquences de 24,05 GHz à 24,25 GHz ou à 24,50 GHz — Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Équipement de radiotéléphonie portable à très haute fréquence (VHF) pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF avec DSC de classe D portatif intégré; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphes 2 et 3 (g) de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0) (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Équipement de radiotéléphonie portable à très haute fréquence (VHF) pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF avec DSC de classe H portatif intégré — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphes 2 et 3 (g) de la Directive 2014/53/UE

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Note 2.1

31.12.2018

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Équipement de radiotéléphonie portable à très haute fréquence (VHF) pour le service mobile maritime fonctionnant dans les bandes VHF avec DSC de classe H portatif intégré — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphes 2 et 3 (g) de la Directive 2014/53/UE

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Note 2.1

31.1.2019

Article 3, paragraphe 2; Article 3, paragraphe 3, point g)

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Radiobalise maritime de localisation personnelle destinée à être utilisée sur la fréquence de 121,5 MHz, pour les besoins de recherche et de sauvetage uniquement — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES); Norme harmonisée relative aux stations terriennes montées sur véhicules (VMES) fonctionnant dans les bandes de fréquences de 11/12/14 GHz couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Service mobile terrestre — Spécification relative aux émetteurs multicanaux pour le service PMR — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Système de renforcement au sol (GBAS) — Radiodiffusion de données sol-air en fréquence VHF (VDB) — Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les équipements au sol — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V2.10)

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Appareils individuels de géolocalisation en mer de faible puissance utilisant le système d’identification automatique (AIS) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Balises individuelles de géolocalisation en mer de faible puissance VHF utilisant l’appel sélectif numérique (DCS) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Surveillance côtière, systèmes de contrôle du trafic maritime et radars portuaires (CS/VTS/HR) — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Dispositifs à courte portée (SRD) — Systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux (MBANS) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 483,5 MHz à 2 500 MHz — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/EU (V2.1.0)

12.8.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW — Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) — Partie 6: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE pour les capteurs radar de mouvement en surface déployés — Sous-partie 1: Capteurs de bande X utilisant les signaux pulsés et une puissance d’émission jusqu’à 100 Kw (V2.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Communications air-sol directes à large bande; Équipement fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1 900 MHz à 1 920 MHz et de 5 855 MHz à 5 875 MHz; Antennes à diagramme déterminé; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE (V1.0.4)

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Récepteurs de diffusion TV numériques terrestres — Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Amplificateurs et antennes actives pour la réception de radiodiffusion visuelle dans les locaux à usage domestique; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE (V1.0.2)

12.5.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Récepteurs de diffusion par satellite; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE; Partie 1: Unité extérieure recevant dans la bande de fréquences comprise entre 10,7 GHz et 12,75 GHz (V1.1.0)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Systèmes et stations terrestres de communication par satellite (SES); Récepteurs de diffusion par satellite; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE; Partie 2: Unité intérieure (V1.1.0)

9.9.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Appareils à courte portée; Systèmes d’alarme sociale fonctionnant dans la plage de fréquences comprise entre 25 MHz et 1 000 MHz; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V1.1.0)

12.4.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Système mondial de communications mobiles (GSM); Répéteurs GSM; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la Directive 2014/53/UE (V12.4.1)

13.1.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme européenne harmonisée pour stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) émettant vers des satellites en orbite géostationnaire dans des bandes de fréquence de 27,5 GHz à 30,0 GHz, couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la Directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Systèmes et stations terriennes de communications par satellite (SES) — Norme européenne (EN) harmonisée pour les stations terriennes sur plateformes mobiles (ESOMP) transmettant vers des satellites en orbite non géostationnaire dans les bandes de fréquences de 27,5 GHz à 29,1 GHz et de 29,5 GHz à 30,0 GHz couvrant les exigences essentielles de l’article 3.2 de la Directive 2014/53/UE

11.11.2016

 

 

Article 3, paragraphe 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau — Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW — Partie 1: Caractéristiques techniques et méthodes d’essai (V1.1.0)

8.6.2017

 

 

Article 3, paragraphe 2

La présente norme harmonisée ne porte pas sur les exigences relatives aux paramètres de performance des récepteurs et ne confère pas une présomption de conformité aux exigences relatives à ces paramètres.

Note 1:

D'une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisation européenne de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. À la date précisée, les normes remplacées cessent de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. À la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union pour les produits ou services qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union pour les produits ou services qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents, le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organisations européennes de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1025/2012 (4)

Les normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand). Les titres de ces normes sont ensuite traduits dans toutes les autres langues officielles requises de l'Union européenne par les organismes nationaux de normalisation. La Commission européenne décline toute responsabilité quant au caractère correct des titres qui lui sont soumis pour publication au Journal officiel.

Les références des rectificatifs «…/AC:YYYY» sont publiées pour information uniquement. Les rectificatifs éliminent les erreurs d'impression et les erreurs linguistiques ou similaires du texte d'une norme et peuvent concerner une ou plusieurs versions linguistiques (anglais, français et/ou allemand) d'une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

La présente liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne en vertu de la directive 1999/5/CE et de la directive 2014/53/UE. La Commission européenne assure la mise à jour de cette liste.

Pour de plus amples informations sur les normes harmonisées et les autres normes européennes, voir:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(2)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(3)  OEN: Organisations européennes de normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tél. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tél. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tél. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  JO C 338 du 27.9.2014, p. 31.