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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 221 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 221/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2017/C 221/02 |
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2017/C 221/03 |
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2017/C 221/04 |
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2017/C 221/05 |
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2017/C 221/06 |
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2017/C 221/07 |
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2017/C 221/08 |
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2017/C 221/09 |
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2017/C 221/10 |
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2017/C 221/11 |
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2017/C 221/12 |
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2017/C 221/13 |
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2017/C 221/14 |
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2017/C 221/15 |
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2017/C 221/16 |
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2017/C 221/17 |
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2017/C 221/18 |
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2017/C 221/19 |
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2017/C 221/20 |
Affaire C-251/17: Recours introduit le 12 mai 2017 — Commission européenne/République italienne |
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2017/C 221/21 |
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Tribunal |
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2017/C 221/22 |
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2017/C 221/23 |
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2017/C 221/24 |
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2017/C 221/25 |
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2017/C 221/26 |
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2017/C 221/27 |
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2017/C 221/28 |
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2017/C 221/29 |
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2017/C 221/30 |
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2017/C 221/31 |
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2017/C 221/32 |
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2017/C 221/33 |
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2017/C 221/34 |
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2017/C 221/35 |
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2017/C 221/36 |
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2017/C 221/37 |
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2017/C 221/38 |
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2017/C 221/39 |
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2017/C 221/40 |
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2017/C 221/41 |
Affaire T-59/17: Recours introduit le 14 avril 2017 — L/Parlement |
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2017/C 221/42 |
Affaire T-227/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Falmouth University/Commission |
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2017/C 221/43 |
Affaire T-236/17: Recours introduit le 17 avril 2017 — Balti Gaas OÜ/Commission et INEA |
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2017/C 221/44 |
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2017/C 221/45 |
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2017/C 221/46 |
Affaire T-257/17: Recours introduit le 3 mai 2017 — RE/Commission |
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2017/C 221/47 |
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2017/C 221/48 |
Affaire T-261/17: Recours introduit le 5 mai 2017 — Bayer AG/EUIPO — UNI — Pharma (SALOSPIR) |
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2017/C 221/49 |
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2017/C 221/50 |
Affaire T-273/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Quadri di Cardano/Commission |
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2017/C 221/51 |
Affaire T-274/17: Recours introduit le 10 mai 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP) |
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2017/C 221/52 |
Affaire T-96/17: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icônes animées) |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 221/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 6 mars 2017 — Comune di Castelbellino/Regione Marche e.a.
(Affaire C-117/17)
(2017/C 221/02)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comune di Castelbellino
Parties défenderesses: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit communautaire (en particulier la directive 2011/92/UE (1), dans sa version en vigueur à la date de l’adoption des mesures litigieuses) s’oppose-t-il, en principe, à un régime national ou à une pratique administrative nationale qui permet de soumettre à une vérification de la nécessité d’un assujettissement à l’EIE, ou d’assujettir à l’EIE, des projets relatifs à des installations qui sont déjà réalisées au moment où la vérification est effectuée, ou, au contraire, le droit communautaire permet-il de tenir compte de circonstances exceptionnelles qui justifient une dérogation au principe général selon lequel l’EIE est, par nature, une évaluation préventive? |
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2) |
Plus particulièrement, une telle dérogation serait-elle justifiée dans le cas où un régime nouveau exonère d’EIE un projet déterminé qui aurait dû être soumis à un screening en vertu d’une décision d’une juridiction nationale ayant déclaré inconstitutionnelle et/ou inapplicable une règle en vigueur antérieurement qui prévoyait l’exemption? |
(1) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 7 mars 2017 — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Affaire C-118/17)
(2017/C 221/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budai Központi Kerületi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zsuzsanna Dunai
Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Questions préjudicielles
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1) |
Le point 3 [du dispositif] de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-26/13 doit-il être compris en ce sens que le juge national peut aussi remédier à l’absence de validité d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsque le maintien du contrat est contraire aux intérêts économiques du consommateur? |
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2) |
Est-il conforme à la compétence accordée à l’Union européenne en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi qu’aux principes fondamentaux du droit de l’Union d’égalité devant la loi, de non-discrimination, de recours juridictionnel effectif et du procès équitable que le parlement d’un État membre modifie par une loi des contrats de droit privé relevant de catégories analogues et conclus entre un professionnel et un consommateur?
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3) |
En cas de contenu concernant les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, est-il conforme à la compétence accordée à l’Union européenne en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi qu’aux principes fondamentaux du droit de l’Union de recours juridictionnel effectif et du procès équitable pour toute question de droit civil que le conseil d’uniformisation de la plus haute instance juridictionnelle d’un État membre dirige par le biais de «décisions rendues dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit» la jurisprudence de la juridiction saisie?
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 10 mars 2017 — Orsolya Czakó/ERSTE Bank Hungary Zrt.
(Affaire C-126/17)
(2017/C 221/04)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Orsolya Czakó
Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Questions préjudicielles
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1) |
Aux fins de la détermination du montant d’un contrat de prêt, une formulation telle celle figurant aux points I/1. et II/1. du contrat litigieux qui indique le montant déterminé de 64 731 CHF comme ayant valeur indicative tout en faisant figurer le montant maximum de 8 280 000 HUF comme demande de financement et qui lie la détermination du montant du prêt à une déclaration juridique de la partie qui conclut le contrat avec le consommateur ainsi qu’aux données inscrites dans ses livres, satisfait-elle aux exigences d’une rédaction claire et compréhensible visées aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de la directive 93/13/CEE (1)? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la détermination réalisée aux points I/1. et II/1. du contrat ne constitue pas une rédaction claire et compréhensible, de sorte qu’il est possible d’apprécier le caractère abusif de ces clauses — et si leur caractère abusif était alors retenu, l’invalidité de l’intégralité du contrat peut-elle être constatée, étant donné qu’en droit national, l’indétermination de l’objet du contrat est sanctionnée par l’invalidité de l’intégralité du contrat? |
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3) |
Dans l’hypothèse où la validité du contrat pourrait être déclarée, le montant pourrait-il être déterminé de la manière la plus favorable au consommateur? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 mars 2017 — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften
(Affaire C-135/17)
(2017/C 221/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X-GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 57, paragraphe 1, CE (devenu article 64, paragraphe 1, TFUE) doit-il être interprété en ce sens que l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) ne porte pas non plus atteinte à une restriction par un État membre aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, existant au 31 décembre 1993, si la disposition nationale restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, existant à la date de référence, ne s’appliquait, dans sa substance, qu’aux investissements directs, mais a été étendue après cette date de sorte à viser également les participations de portefeuille dans des sociétés étrangères inférieures au seuil de 10 %? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 57, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme l’application d’une disposition nationale restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, existant à la date de référence du 31 décembre 1993, le fait qu’une disposition ultérieure, qui équivaut, dans sa substance, à la restriction existant à la date de référence, trouve à s’appliquer, mais que la restriction existant à la date de référence a fait l’objet, après cette date et pendant une courte période, d’une modification substantielle par une loi qui est certes entrée juridiquement en vigueur, mais qui n’a jamais trouvé à s’appliquer en pratique car elle a été remplacée, dès avant la date à laquelle elle devait être applicable pour la première fois à un cas d’espèce, par la disposition trouvant désormais à s’appliquer? |
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3) |
En cas de réponse négative à l’une des deux premières questions: l’article 56 CE s’oppose-t-il à la réglementation d’un État membre selon laquelle la base d’imposition d’un assujetti établi dans cet État membre, détenant une participation d’au moins 1 % dans une société établie dans un autre État (en l’occurrence la Suisse), inclut, au prorata du pourcentage de participation détenu, les revenus positifs ayant la nature de capitaux placés réalisés par cette société si ces revenus sont soumis à un niveau d’imposition plus faible que dans le premier État? |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 29 mars 2017 — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice
(Affaire C-159/17)
(2017/C 221/06)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Constanţa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius
Partie défenderesse: Ministerul Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice
Questions préjudicielles
Les dispositions de l’article 167, de l’article 168, de l’article 169, de l’article 179, de l’article 213, paragraphe 1, de l’article 214, paragraphe 1, sous a), et de l’article 273 de la directive 2006/112/CE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, impose au contribuable, assujetti dont l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été annulée, l’obligation de verser à l’État la TVA perçue pendant la période au cours de laquelle le numéro d’enregistrement à la TVA était annulé, sans toutefois lui reconnaître le droit de déduire la TVA afférente aux acquisitions effectuées au cours de cette période?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 3 avril 2017 — SH/TG
(Affaire C-168/17)
(2017/C 221/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SH
Partie défenderesse: TG
Partie intervenante: UF
Questions préjudicielles
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1) |
Le champ d’application du règlement no 204/2011/UE (1) et du règlement (UE) no 2016/44 (2) s’étend-il aux obligations suivantes de paiement des frais de garantie sur la base de contrats de contre-garantie dans une chaine de contrats conclus dans le but d’émettre une garantie bancaire au profit du Conseil libyen du logement et de l'infrastructure (Libyan Housing and Infrastructure Board, ci-après le «HIB»):
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2) |
Si l’obligation de paiement des frais de garantie exposée aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus relève du champ d’application du règlement, faut-il considérer comme des fonds utilisés directement ou indirectement au profit de personnes morales, entités ou organismes figurant à l’annexe III du règlement no 204/2011 les frais de garantie payés à une banque libyenne — ayant figuré elle-aussi un certain temps sur la liste noire de l’annexe III — en vue de l’émission d’une garantie de remboursement d’acompte et d’une garantie de bonne fin au profit de HIB? |
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3) |
Dans la période suivant la modification du règlement no 204/2011/UE par le règlement no 45/2014/UE (point 1.3), faut-il interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 204/2011 en ce sens qu’on peut considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais et coûts réclamés par une banque libyenne et payés par une banque établie dans l’Union européenne au titre d’un contrat de contre-garantie? |
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4) |
Faut-il considérer comme une personne ou entité visée à l’article 12, paragraphe 1, point c) du règlement no 204/2011 modifié par le règlement no 45/2014 — personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte ou au profit de l’une des personnes, entités ou organismes visés aux points a) ou b) de l’article 12, paragraphe 1, point c), précité — une banque ressortissante de l’Union européenne qui est tenue de payer des frais de garantie à une entité libyenne en vertu d’un contrat de contre-garantie conclu dans le cadre d’une chaine de contrats conclus en vue de l’émission d’une garantie bancaire au profit de HIB (point 1.4)? Peut-on considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais de garantie réclamés par cette banque à une autre banque ressortissante de l’Union européenne? |
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5) |
Un paiement quelconque est-il lié à la règle d’exception de l’article 9 du règlement no 204/2011? |
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6) |
Dans la mesure où le décompte relatif aux frais de garantie intervient après l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 2016/44 du Conseil, abrogeant le règlement no 204/2011/UE, mais contenant des règles en substance identiques au règlement antérieur (point 1.5), ce règlement (UE) no 2016/44 trouve-t-il à s’appliquer s’agissant de statuer sur le litige entre les parties et faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 1, sous b), de ce règlement en ce sens qu’on peut considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais et coûts réclamés par une banque libyenne et payés par une banque ressortissante de l’Union européenne en vertu d’un contrat de contre-garantie? Faut-il considérer comme une personne ou une entité visées à l’article 17, paragraphe 1, point c) de ce règlement — personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte ou au profit de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés à l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), du même règlement –une banque ressortissante de l’Union européenne qui est tenue de payer des frais de garantie à une entité libyenne en vertu d’un contrat de contre-garantie conclu dans le cadre d’une chaine de contrats conclus en vue de l’émission d’une garantie bancaire au profit de HIB? Peut-on considérer que constituent directement ou indirectement une demande à titre de garantie les frais de garantie réclamés par cette banque à une autre banque ressortissante de l’Union européenne? |
(1) Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO L 12, p. 1).
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) le 11 avril 2017 — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Affaire C-182/17)
(2017/C 221/08)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria (Cour suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Direction des recours de l’Office national des impôts et douanes)
Questions préjudicielles
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1) |
Une société commerciale détenue à 100 % par une collectivité locale communale correspond-elle à la notion d’«organisme de droit public» au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1)? |
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2) |
S’il convient de répondre à la première question par l’affirmative, peut-on considérer que c’est en tant qu’autorité publique que cette société commerciale accomplit des tâches qui doivent obligatoirement être réalisées par la collectivité locale communale, mais dont celle-ci lui a confié l’exécution? |
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3) |
S’il convient de répondre par la négative à l’une des deux premières questions, la somme que la collectivité locale communale verse à la société commerciale au titre de l’accomplissement des tâches en question peut-elle être considérée comme étant une contrepartie? |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/7 |
Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-29/15, International Management Group/Commission
(Affaire C-183/17 P)
(2017/C 221/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: International Management Group (représentant: L. Levi, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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— |
en conséquence:
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— |
condamner la Commission aux dépens, en ce compris de première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:
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1o) |
Violation de l’obligation de motivation — Violation par le Tribunal de l’obligation de motivation — Dénaturation du dossier |
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2o) |
Violation du règlement financier de 2002 (2) et du règlement financier de 2012 (3) — Violation du règlement de la Commission (4) et du règlement délégué de la Commission (5) — Violation par le Tribunal de l’obligation de motivation — Dénaturation du dossier |
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3o) |
Violation du principe de bonne administration — Violation de l’obligation de motivation — Violation par le Tribunal de l’obligation de motivation — Violation du règlement financier de 2012 (articles 61, paragraphe 1, et 60, paragraphe 2) |
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4o) |
Violation du principe de bonne administration — Violation du droit à être entendu |
La partie requérante conteste également la décision portant rejet de sa demande de production du rapport de l’OLAF.
(1) C(2013) 7682 final.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO 2002, L 248, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
(4) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO 2002, L 357, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 12 avril 2017 — flightright GmbH/Iberia Express SA
(Affaire C-186/17)
(2017/C 221/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: flightright GmbH
Partie défenderesse: Iberia Express SA
Question préjudicielle
Existe-t-il également un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) lorsqu’un passager n’a pas pu prendre un vol de correspondance direct, en raison d’un retard à l’arrivée relativement minime, et que cela a eu pour conséquence un retard de trois heures ou plus à la destination finale, mais que les deux vols étaient assurés par des transporteurs aériens différents et que la réservation a été faite par l’intermédiaire d’un organisateur de voyages qui a procédé à la réservation de l’intégralité du vol auprès d’une autre compagnie aérienne?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
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10.7.2017 |
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C 221/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad
(Affaire C-190/17)
(2017/C 221/11)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lu Zheng
Partie défenderesse: Ministerio de Economía y Competitividad
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui, pour sanctionner le non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 dudit règlement, permet le prononcé d’une amende allant jusqu’au double de la valeur des moyens de paiement employés? |
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2) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, comme circonstances aggravantes du manquement à l’obligation de déclaration, l’absence de justification de l’origine licite des moyens de paiement et l’incompatibilité entre l’activité exercée par l’intéressé [et le montant du mouvement]? |
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3) |
En cas de réponse positive aux questions qui précèdent, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens que satisfait à l’exigence de proportionnalité l’imposition d’une sanction économique qui, indépendamment du montant faisant l’objet du mouvement, peut atteindre 25 % de la somme en liquide non déclarée? |
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10.7.2017 |
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C 221/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Helga Krüsemann e.a./TUIfly GmbH
(Affaire C-195/17)
(2017/C 221/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Helga Krüsemann, Gabriele Heidenreich, Doris Manneck, Rita Juretschke
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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10.7.2017 |
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C 221/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Rita Hoffmeyer, Rudolf Meyer/TUIfly GmbH
(Affaire C-199/17)
(2017/C 221/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Rita Hoffmeyer, Rudolf Meyer
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 13 avril 2017 — Eberhard Schmeer/TUIfly GmbH
(Affaire C-203/17)
(2017/C 221/14)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eberhard Schmeer
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/11 |
Pourvoi introduit le 26 avril 2017 par Lubrizol France SAS contre l’arrêt que le Tribunal de première instance (cinquième chambre) a rendu le 16 février 2017 dans l’affaire T-191/14: Lubrizol France SAS/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-223/17 P)
(2017/C 221/15)
Langue de procédure: anglais
Parties
Requérante au pourvoi: Lubrizol France SAS (représentée par: R. MacLean, Solicitor, A. Bochon, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu dans l’affaire T-191/14, Lubrizol France contre Conseil de l’Union européenne, en ce qu’il rejette les deux moyens de la requête que la requérante avait déposée devant le Tribunal: |
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— |
déclarer ces deux moyens fondés; |
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— |
attraire la cause et statuer elle-même définitivement sur ces deux moyens; |
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— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur les deux moyens que la requérante a déduits de violation du droit et des règles de procédure; et |
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— |
condamner le Conseil et toute partie intervenante aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
La requérante articule trois moyens à l’appui de son pourvoi.
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1. |
Un premier moyen: la requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas vérifié que le Conseil avait appliqué le contrôle idoine d’une manière conforme aux normes légales applicables. La requérante soutient qu’à n’avoir pas appliqué les critères énoncés dans la communication 2011/C 363/02 (1) de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes lorsqu’elle a examiné le point de savoir s’il y avait lieu de mettre fin à la suspension de droits autonome pour BPA, le Tribunal n’a pas appliqué le contrôle légal idoine aux arguments du Conseil et de la Commission et qu’elle ne les a pas confrontés aux normes légales correctes qui s’appliquent en pareille situation. |
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2. |
Deuxième moyen: la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au mépris du droit, substitué son propre raisonnement à celui du Conseil et d’avoir manifestement altéré les preuves. La requérante soutient, en premier lieu, que le Tribunal a agi de manière illicite en ce qu’il s’est employé à remplacer le raisonnement du Conseil et de la Commission par le sien propre et qu’en agissant de la sorte, il a, au mépris du droit, fourni un motif de son cru pour démontrer que la marchandise proposée par l’opposante pouvait être considérée comme étant des produits identiques ou équivalents au BPA ou comme étant des produits de substitution. Elle soutient, en second lieu, que, lorsqu’il a examiné les preuves concernant la capacité de l’opposante de fournir des volumes disponibles suffisants de la marchandise prétendument comparable au BPA, le Tribunal l’a fait d’une manière manifestement incorrecte en ce qu’il en a dénaturé le sens manifeste lorsqu’il les a appliquées à l’évaluation de l’affaire en première instance. |
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3. |
Troisième moyen: la requérante affirme que le Tribunal a commis des erreurs manifestes lorsqu’il a appliqué les procédures requises et d’avoir utilisé un raisonnement contradictoire. La requérante soutient qu’en disant pour droit que le pouvoir qu’a la Commission de rejeter une objection au motif que la réponse a été fournie dans un délai excédant largement les quinze jours ouvrables prévus dans sa communication visait uniquement le premier contact entre l’opposante et les sociétés requérantes à l’exclusion des communications ultérieures, le Tribunal a erré en droit, ce qui lui a permis de considérer que ce retard était dénué de pertinence. En raisonnant de la sorte, le Tribunal s’est contredit en ce qui concerne la nature, le fonctionnement et les finalités des différentes parties de la procédure prévue dans la communication de la Commission. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/12 |
Pourvoi formé le 4 mai 2017 par GX contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 3 mars 2017 dans l’affaire T-556/16, GX/Commission européenne
(Affaire C-233/17 P)
(2017/C 221/16)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: GX (représentant: G.-M. Enache, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué et par voie de conséquence annuler la décision contestée de l’autorité investie du pouvoir de nomination; |
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— |
ordonner le versement d’une réparation pour le préjudice matériel et immatériel subi du fait de la décision; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal du 3 mars 2017 dans l’affaire T-556/16, GX/Commission par laquelle a été rejeté son recours contre la décision du jury dans le concours général EPSO/AD/248/13 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve des candidats retenus dans ce concours.
A l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens.
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1. |
Illégalité de l’avis de concours, du corrigendum et des principes fondamentaux du centre d’évaluation. Le requérant considère que l’avis de concours est illégal sans la mesure où il ne fournit pas de justification objective que ce soit au sujet de la limitation du choix de la seconde langue (allemand, anglais ou français) eu égard à l’intérêt du service ou du caractère proportionné de cette limitation vus les véritables besoins du service. Deuxièmement, le requérant invoque l’illégalité, l’absence de validité et de fondement scientifique des principes fondamentaux du centre d’évaluation régissant les concours généraux EPSO dans la mesure où il n’existe aucun fondement, aucune preuve ou vérification pour les pratiques fondamentales utilisées par l’EPSO et fondées sur les principes suivants: (i) «le comportement antérieur est le meilleur indicateur des performances futures», (ii) «les centres d’évaluation, simulant des situations de la vie réelle dans le travail sont le meilleur indicateur des performances dans la vie réelle». Troisièmement, le requérant invoque l’illégalité du corrigendum publié dans le cadre du concours général EPSO/AD/248/13. |
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2. |
Irrégularités procédurales au centre d’évaluation. Le requérant évoque un certain nombre d’irrégularités procédurales au centre d’évaluation dans cadre du concours EPSO/AD/248/13. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 10 mai 2017 — Gert Teglgaard et Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter
(Affaire C-239/17)
(2017/C 221/17)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gert Teglgaard et Fløjstrupgård I/S
Partie défenderesse: Fødevareministeriets Klagecenter
Questions préjudicielles
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1) |
Dans le cas où un agriculteur ne respecte pas les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales au cours d’une année civile et où il convient par conséquent de réduire les paiements directs à cet agriculteur, conformément aux dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 (1) du Conseil et de l’article 66, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 (2) de la Commission, la réduction des aides doit-elle être calculée sur la base des paiements directs à l’agriculteur
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2) |
Le résultat est-il le même au regard des dispositions combinées ultérieures de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 (3) du Conseil et de l’article 70, paragraphe 4 et paragraphe 8, sous a), du règlement no 1122/2009 (4) de la Commission? |
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3) |
Dans le cas où un agriculteur ne respecte pas les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales en 2007 et en 2008, mais où le non-respect est seulement constaté en 2011, les dispositions applicables à la fixation de la réduction des aides sont-elles les dispositions combinées du règlement no 1782/2003 du Conseil et du règlement no 796/2004 de la Commission ou bien les dispositions combinées du règlement no 73/2009 du Conseil et du règlement no 1122/2009 de la Commission? |
(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1)
(2) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18)
(3) Règlement no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16)
(4) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65)
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/14 |
Pourvoi formé le 2 mai 2017 par Holistic Innovation Institute S.L.U. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 février 2017 dans l’affaire T-706/14, Holistic Innovation Institute/REA
(Affaire C-241/17 P)
(2017/C 221/18)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Holistic Innovation Institute S.L.U. (représentant: J.J. Marín López, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 février 2017, Holistic Innovation Institute/REA (T-706/14, EU:T:2017:89); |
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— |
annuler la décision du directeur de l’agence exécutive pour la recherche du 24 juillet 2014 [ARES (2014) 2461172] qui met fin à la négociation avec Holistic Innovation Institute S.L.U. et exclut sa participation aux projets européens Inachus et ZONeSEC; |
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— |
accorder à Holistic Innovation Institute S.L.U. une indemnisation dans les termes indiqués au point 177 du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal affirme, dans l’arrêt attaqué, que la REA était compétente et est restée dans les limites des tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de la gestion du 7e programme-cadre en évaluant la capacité de Holistic Innovation Institute et en l’excluant de la négociation dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC (point 39 de l’arrêt attaqué). |
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2. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a interprété le point 2.2.2, premier alinéa, de l’annexe de la décision 2012/838 en ce sens qu’il permet à la REA d’exclure Holistic Innovation Institute de la négociation dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC (point 126 de l’arrêt attaqué). |
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3. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré, dans l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse était motivée (point 67 de l’arrêt attaqué), bien que ladite décision renvoie, en tant que partie intégrante de sa motivation, d’une part, à la décision de la Commission du 13 mars 2014 [ARES (2014) 710158] qui exclut la participation de la requérante au projet eDIGIREGION (points 57 et 60 à 62 de l’arrêt attaqué) et, d’autre part, aux rapports finaux des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 (points 63 et 64 de l’arrêt attaqué), alors que tant la décision de la Commission du 13 mars 2014 [ARES (2014) 710158] précitée que les rapports finaux des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016 ont fait l’objet de recours en annulation. |
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4. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a dénaturé, dans l’arrêt attaqué, l’appréciation des preuves produites en affirmant que la REA a demandé à plusieurs reprises certaines informations (point 75 de l’arrêt attaqué), qu’elle a «réitéré sa demande» par lettre du 14 mai 2014 (point78 de l’arrêt attaqué) et qu’il y a eu «plusieurs échanges avec la requérante» (point 118 de l’arrêt attaqué). |
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5. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a dénaturé, dans l’arrêt attaqué, l’appréciation des preuves produites en se référant, aux points 8, 77 et 78, à un document inexistant ne figurant pas dans le dossier. |
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6. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré la décision litigieuse fondée (points 80, 84, 94, 108 et 127 de l’arrêt attaqué), alors qu’elle enfreint le point 2.2.2. de l’annexe de la décision 2012/838, car elle s’est écartée de l’évaluation positive de la capacité opérationnelle de la requérante réalisée par les évaluateurs externes indépendants sans «argumentation solide et bien étayée». |
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7. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas motivé, dans l’arrêt attaqué, son affirmation selon laquelle «la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’invalider son [de la REA] raisonnement» (point 58 de l’arrêt attaqué) et celle selon laquelle la lettre de la requérante du 2 juin 2014, jointe en annexe A.26 de la requête, «reprodui[sai]t une partie des informations contenues dans le document explicatif indiqué au point 8 ci-dessus, sans toutefois fournir les informations spécifiques qui avaient été demandées par la REA, telles qu’indiquées aux points 7, 9 et 10 ci-dessus» (point 78 de l’arrêt attaqué). |
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8. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré, dans l’arrêt attaqué, que le calendrier prévu dans les mandats de négociation prévoyait la fin de la négociation «à titre indicatif» (point 130 de l’arrêt attaqué). |
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9. |
Erreur de droit en ce que le Tribunal a considéré à tort, dans l’arrêt attaqué, qu’il n’y a pas lieu de réparer le préjudice matériel et moral subi en raison de l’adoption de la décision litigieuse (points 147, 148 et 150 de l’arrêt attaqué). |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 12 mai 2017 — Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners
(Affaire C-249/17)
(2017/C 221/19)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ryanair Ltd
Partie défenderesse: The Revenue Commissioners
Questions préjudicielles
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1) |
L’intention future de fournir des services de gestion à la société cible d’une acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée) est-elle suffisante afin d’établir que l’acquéreur potentiel exerce une activité économique aux fins de l’article 4 de la sixième directive TVA (1), de telle sorte que la TVA appliquée à cet acquéreur potentiel pour les biens ou services fournis en vue de faciliter l’acquisition puisse éventuellement être traitée comme une TVA en amont de l’activité économique envisagée, consistant à fournir de tels services de gestion? |
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2) |
Peut-on considérer qu’il existe un «lien direct et immédiat» suffisant, conformément au prescrit identifié par la Cour dans l’arrêt Cibo (2), entre des services professionnels fournis dans le cadre de cette acquisition potentielle et des services en aval, consistant dans la fourniture potentielle de services de gestion à la cible de l’acquisition (en cas de succès de l’acquisition concernée), permettant ainsi de déduire la TVA afférente aux services professionnels susmentionnés? |
(1) Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).
(2) Arrêt du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/16 |
Recours introduit le 12 mai 2017 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-251/17)
(2017/C 221/20)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et L. Cimaglia, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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déclarer que la République italienne, en n’adoptant pas toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 19 juillet 2012 dans l’affaire C-565/10; Commission/Italie, n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE; |
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— |
condamner la République italienne au paiement d’une astreinte de 346 699,21 euros, diminuée éventuellement par application de la formule de dégressivité proposée, pour chaque jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-565/10, à compter de la date à laquelle il sera statué dans la présente affaire et jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-565/10; |
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— |
condamner la République italienne au paiement d’une somme forfaitaire journalière de 39 113,80 euros, d’un montant total minimum de 62 699 421,40 euros, à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-565/10 et jusqu’à la date à laquelle il sera statué dans la présente affaire ou jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-565/10; |
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— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche [à la République italienne] de ne pas avoir exécuté l’arrêt rendu par la Cour le 19 juillet 2012 en ce qui concerne 80 agglomérations italiennes parmi celles qui avaient fait l’objet de cet arrêt.
À cet égard, la République italienne reconnaît qu’elle n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (1), en ce qui concerne 35 agglomérations. Elle reconnaît en outre qu’elle n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4 et 10 de cette directive en ce qui concerne 70 agglomérations.
La Commission déduit de cela que la République italienne n’a pas adopté toutes les mesures nécessaires en vue d’exécuter pleinement l’arrêt du 19 juillet 2012.
(1) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 15 mai 2017 — Regina Lorenz, Prisca Sprecher/TUIfly GmbH
(Affaire C-254/17)
(2017/C 221/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Regina Lorenz, Prisca Sprecher
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence pour maladie d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)? En cas de réponse affirmative à la première question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’absence spontanée d’une partie importante du personnel requis pour la réalisation des vols du transporteur aérien effectif en raison d’un arrêt de travail non conforme à la législation du travail et aux conventions collectives («grève sauvage») constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004? En cas de réponse affirmative à la deuxième question: quel niveau le taux d’absentéisme doit-il atteindre pour pouvoir admettre une telle circonstance? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: faut-il que la circonstance extraordinaire se soit présentée lors du vol annulé lui-même, ou le transporteur aérien effectif peut-il établir un nouvel horaire des vols pour des raisons économiques? |
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4) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: la notion de caractère évitable se rapporte-elle à la circonstance extraordinaire ou bien aux conséquences de la survenance de ladite circonstance? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2004, L 046, p. 1.
Tribunal
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/18 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — AW/EUIPO — Pharma Mar (YLOELIS)
(Affaire T-85/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale YLOELIS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure YONDELIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alfa Wassermann SpA (AW) (Alanno, Italie), admise à se substituer à Alfa Wassermann Hungary Kft (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Espagne) (représentant: N. González-Alberto Rodríguez, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2014 (affaire R 1100/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Pharma Mar et Alfa Wassermann Hungary.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Alfa Wassermann SpA (AW) est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/18 |
Arrêt du Tribunal du 15 mai 2017 — Morton’s of Chicago/EUIPO — Mortons the Restaurant (MORTON’S)
(Affaire T-223/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative MORTON’S - Marques nationales non enregistrées antérieures MORTON’S, MORTONS, MORTON’S CLUB, MORTONS CLUB, MORTON’S THE RESTAURANT, MORTONS RESTAURANT et M MORTON’S - Motif relatif de refus - Déclaration de nullité - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Morton’s of Chicago, Inc. (Chicago, Illinois, États-Unis) (représentant: J. Moss, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mortons the Restaurant Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Barry, solicitor et P. Nagpal, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2015 (affaire R 46/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Mortons The Restaurant et Morton’s of Chicago.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Morton’s of Chicago, Inc. est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/19 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Agria Polska e.a./Commission
(Affaire T-480/15) (1)
((«Concurrence - Entente - Abus de position dominante - Marché de la distribution de produits phytopharmaceutiques - Décision de rejet d’une plainte - Prétendu comportement anticoncurrentiel de producteurs et de distributeurs - Action concertée ou coordonnée de dépôts, par des producteurs et distributeurs, de plaintes devant des autorités administratives et pénales - Dénonciation de prétendues violations de la réglementation applicable par des importateurs parallèles - Contrôles administratifs subséquemment diligentés par les autorités administratives - Infliction de sanctions administratives et pénales par les autorités nationales aux importateurs parallèles - Assimilation des dépôts de plaintes par les producteurs et distributeurs à des actions vexatoires ou à des abus de procédures administratives - Défaut d’intérêt de l’Union - Droit à une protection juridictionnelle effective»))
(2017/C 221/24)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Parties requérantes: Agria Polska sp. z o.o. (Sosnowiec, Pologne), Agria Chemicals Poland sp. z o.o. (Sosnowiec), Star Agro Analyse und Handels GmbH (Allerheiligen bei Wildon, Autriche) et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH (Allerheiligen bei Wildon) (représentants: S. Dudzik et J. Budzik, puis P. Graczyk et W. Rocławski, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Szczodrowski, A. Dawes et J. Norris-Usher, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4284 final de la Commission, du 19 juin 2015 [affaire AT.39864 — BASF (précédemment AGRIA e.a./BASF e.a.)], rejetant la plainte introduite par les requérantes concernant des infractions à l’article 101 et/ou à l’article 102 TFUE prétendument commises par, essentiellement, treize entreprises productrices et distributrices de produits phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles et d’un cabinet d’avocats.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sont condamnées aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/20 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Airhole Facemasks/EUIPO — sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT)
(Affaire T-107/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Pouvoir de réformation»])
(2017/C 221/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, Canada) (représentants: S. Barker, solicitor, et A. Michaels, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2016 (affaire R 2547/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Airhole Facemasks et sindustrysurf.
Dispositif
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1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 janvier 2016 (affaire R 2547/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Airhole Facemasks, Inc. et sindustrysurf, SL, est annulée et réformée dans le sens que le recours formé auprès de l’EUIPO par sindustrysurf contre la décision de la division d’annulation du 30 juillet 2014 est rejeté. |
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2) |
Airhole Facemasks et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens exposés devant le Tribunal. |
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3) |
Sindustrysurf est condamnée aux dépens exposés par Airhole Facemasks devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
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4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/20 |
Arrêt du Tribunal du 18 mai 2017 — Reisswolf/EUIPO (secret.service.)
(Affaire T-163/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale secret.service. - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76 du règlement no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009»])
(2017/C 221/26)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant: A. Ebert-Weidenfeller, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 1820/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal secret.service. comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/21 |
Arrêt du Tribunal du 18 mai 2017 — Panzeri/Parlement
(Affaire T-166/16) (1)
((«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées»))
(2017/C 221/27)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italie) (représentant: C. Cerami, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, A. Caiola, G. Corstens et S. Seyr, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 11 février 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 83 764,34 euros et de la note de débit y afférente du même jour.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Pier Antonio Panzeri est condamné aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/21 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown)
(Affaire T-218/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Magicrown - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/28)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mühlbauer Technology GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: M. Zintler et A. Stolz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2016 (affaire R 1213/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Magicrown comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mühlbauer Technology GmbH est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/22 |
Arrêt du Tribunal du 17 mai 2017 — adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS)
(Affaire T-355/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTI FRUITS - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/29)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2016 (affaire R 1043/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MULTI FRUITS comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/22 |
Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — Bammer/EUIPO — mydays (MÄNNERSPIELPLATZ)
(Affaire T-372/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque verbale de l’Union européenne MÄNNERSPIELPLATZ - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Alexander Bammer (Sindelfingen, Allemagne) (représentant: W. Riegger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: mydays GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: F. Pfefferkorn, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 1796/2015-1), relative à une procédure de nullité entre mydays et M. Bammer.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Alexander Bammer est condamné aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/23 |
Arrêt du Tribunal du 18 mai 2017 — Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE)
(Affaire T-375/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale INSTASITE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sabre GLBL, Inc. (Southlake, Texas, États-Unis) (représentant: J. Zecher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et S. Crabbe, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 avril 2016 (affaire R 1742/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INSTASITE comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Sabre GLBL, Inc., est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/23 |
Arrêt du Tribunal du 18 mai 2017 — Makhlouf/Conseil
(Affaire T-410/16) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Droit à l’honneur - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Proportionnalité»))
(2017/C 221/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement S. Kyriakopoulou, G. Étienne et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou et J. Bauerschmidt, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, L. Havas et R. Tricot, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision PESC/2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et ses actes subséquents d’exécution, pour autant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Rami Makhlouf est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/24 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Marsh/EUIPO (LegalPro)
(Affaire T-472/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LegalPro - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 221/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Marsh GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: W. Riegger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 (affaire R 146/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LegalPro comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Marsch GmbH est condamnée aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/25 |
Arrêt du Tribunal du 17 mai 2017 — PG/Frontex
(Affaire T-583/16)
((«Fonction publique - Agents temporaires - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée - Procédure de renouvellement - Article 266 TFUE - Devoir de sollicitude - Responsabilité non contractuelle»))
(2017/C 221/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PG (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) (représentants: H. Caniard et S. Drew, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de Frontex du 9 juin 2015 de ne pas renouveler le contrat du requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. PG est condamné aux dépens. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/25 |
Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — CW/Parlement
(Affaire T-742/16 RENV) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut - Obligation d’assistance - Règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Rejet - Décision de rejet de la réclamation - Contenu autonome - Caractère prématuré de la réclamation - Absence - Rôle et prérogatives du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail - Saisine facultative par le fonctionnaire - Responsabilité non contractuelle»))
(2017/C 221/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CW (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Dean, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 8 avril 2013 portant rejet de la demande d’assistance introduite par la requérante en lien avec le prétendu harcèlement moral dont elle s’estimait être victime du fait de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 octobre 2013 portant rejet de sa réclamation du 9 juillet 2013 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi.
Dispositif
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1) |
La décision du 23 octobre 2013 du secrétaire général du Parlement européen portant rejet, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, de la réclamation de CW du 9 juillet 2013 est annulée. |
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2) |
La demande en annulation de la décision du Parlement du 8 avril 2013 portant rejet de la demande d’assistance introduite par CW est rejetée comme étant irrecevable. |
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3) |
Le Parlement est condamné à verser à CW, au titre du préjudice moral subi, un montant de 2 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement. |
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4) |
La demande en indemnité est rejetée pour le surplus. |
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5) |
Le Parlement est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par CW dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne au titre du recours dans l’affaire F-124/13, dans le cadre de la procédure de pourvoi au titre de l’affaire T-309/15 P et dans le cadre de la présente procédure de renvoi au titre de l’affaire T-742/16 RENV. |
(1) JO C 52 du 22.2.2014 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-124/13.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/26 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI
(Affaire T-55/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2009 - Erreurs de droit - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
(2017/C 221/36)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: G. Nuvoli et G. Faedo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/27 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI
(Affaire T-59/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2012 - Erreurs de droit - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
(2017/C 221/37)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement G. Nuvoli et F. Martin, puis G. Nuvoli et G. Faedo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-9/14, EU:F:2015:163), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
|
2) |
M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/27 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI
(Affaire T-60/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2011 - Erreurs de droit - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»))
(2017/C 221/38)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement G. Nuvoli et F. Martin, puis G. Nuvoli et G. Faedo, agents, assistés de A. DaI Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-55/13, EU:F:2015: 165), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/28 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI
(Affaire T-70/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Responsabilité non contractuelle - Erreurs de droit - Pourvoi manifestement non fondé»))
(2017/C 221/39)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: G. Nuvoli et G. Faedo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.
Dispositif
|
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/28 |
Ordonnance du Tribunal du 4 mai 2017 — De Masi/Commission
(Affaire T-341/16) (1)
([«Recours en annulation - Accès aux documents - Demande d’accès au titre de la coopération interinstitutionnelle en vertu de l’article 230 TFUE - Documents concernant les travaux du groupe “Code de conduite (fiscalité des entreprises)” institué par le Conseil - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»])
(2017/C 221/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. Fischer-Lescano, professeur)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission, du 8 juin 2016, répondant à la demande du président de la commission spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE2) d’accès intégral aux documents du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)».
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
M. Fabio De Masi supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/29 |
Recours introduit le 14 avril 2017 — L/Parlement
(Affaire T-59/17)
(2017/C 221/41)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: L (représentant: I. Coutant Peyre, avocate)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du Parlement européen de licencier le requérant adoptée le 24 juin 2016 et reçue le 25 juillet 2016; |
|
— |
condamner le Parlement européen au versement de dommages-intérêts moraux d’un montant de 100 000 €, |
|
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation du principe de protection des lanceurs d’alerte tel que défini à l’article 22 bis et à l’article 22 ter du Statut des fonctionnaires et à l’article 6, paragraphe 1, des règles internes. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du devoir de diligence. |
|
6. |
Sixième moyen tiré du défaut de réponse du Parlement européen à la demande d’assistance formulée par le requérant, de la violation des droits de la défense et de la violation du droit à la conciliation. |
|
7. |
Septième moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents. |
|
8. |
Huitième moyen tiré d’un détournement de pouvoir. |
|
10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/29 |
Recours introduit le 19 avril 2017 — Falmouth University/Commission
(Affaire T-227/17)
(2017/C 221/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Falmouth University (Falmouth, Royaume-Uni) (représentants: V. Sloane, Barrister, F. Harmel, avocat et T. Kotsonis, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne constatant qu’en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 du FEDER des irrégularités s’étaient produites dans le cadre de l’opération «Enhancing the Creative Knowledge Base of Cornwall» et qu’une correction financière forfaitaire de 25 % s’imposait; |
|
— |
condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait à tort constaté que les critères de sélection violaient l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE (1). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’aurait pas eu le droit de s’appuyer sur les trois prétendues irrégularités supplémentaires. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que, en tout état de cause, la Commission a constaté à tort qu’il y avait trois prétendues irrégularités supplémentaires. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a agi de manière manifestement irrationnelle et disproportionnée en décidant que le montant de la correction financière était de 25 %. |
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
|
10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/30 |
Recours introduit le 17 avril 2017 — Balti Gaas OÜ/Commission et INEA
(Affaire T-236/17)
(2017/C 221/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonie) (représentants: E. Tamm et L. Naaber-Kivisoo, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision des parties défenderesses du 17 février 2017, Ref. Ares(2017)890302 (1); |
|
— |
condamner les parties défenderesses à supporter leurs dépens et à payer ceux exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante soutient que les parties défenderesses n’ont pas veillé à ce que les procédures suivies pour accorder des aides financières soient conformes aux principes de légalité, de transparence et de bonne administration; elles invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de compétence. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, du fait d’une absence de motivation. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’inexactitude matérielle de la motivation. |
(1) Décision prise en relation avec la décision d’exécution C(2016)1587 final de la Commission, du 17 mars 2016, modifiant la décision d’exécution de la Commission C(2014)2080 relative à l'établissement du programme de travail pluriannuel 2014-2020 pour l'octroi d'un concours financier dans le domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/31 |
Recours introduit le 24 avril 2017 — Ecolab Deutschland et Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA
(Affaire T-243/17)
(2017/C 221/44)
langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Allemagne) et Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlin, Allemagne) (représentées par: K. Van Maldegem, M. Grunchard et P. Sellar, avocats)
Partie défenderesse: European Chemicals Agency (Agence européenne des produits chimiques)
Conclusions
Les requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et bien fondé; |
|
— |
annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques («ECHA») relative à l’inscription de la société Sasol Chemie GmbH & Co. KG, en qualité de fournisseur actif de la substance 1-Propanol sur la liste prévue par l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (1) (ci-après « liste de l’article 95) pour les produits de types 1, 2 et 4; |
|
— |
et condamner l’ECHA aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur recours, les requérantes s’appuient sur trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement (UE) no 528/2012
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des conditions de concurrence identiques établies par le règlement (UE) no 528/2012 et de la création d’une concurrence déloyale
|
(1) Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1)
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/32 |
Recours introduit le 28 avril 2017 — Casino, Guichard-Perrachon et EMC Distribution/Commission
(Affaire T-249/17)
(2017/C 221/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, France) et EMC Distribution (Vitry-sur-Seine, France) (représentants: D. Théophile, I. Simic, O. de Juvigny et T. Reymond, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
avant dire droit, ordonner à la Commission, sur le fondement des articles 89 et 90 du Règlement de procédure du Tribunal, de produire tous les documents, pièces et autres informations sur la base desquels, à la date de la décision C(2017) 1054, elle considérait disposer d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une inspection soit menée dans les locaux des parties requérantes; |
|
— |
déclarer inapplicable au cas d’espèce, sur le fondement de l’article 277 du TFUE, l’article 20 du règlement no 1/2003 et, en conséquence, annuler la décision C(2017) 1054 de la Commission en date du 9 février 2017; |
|
— |
annuler, sur le fondement de l’article 263 du TFUE, la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne en date du 9 février 2017; |
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision de la Commission européenne du 9 février 2017 ordonnant aux parties requérantes de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1), décision qui est attaquée en l’espèce (ci-après la «décision attaquée»). Les parties requérantes soutiennent à cet égard que:
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’atteinte au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, en ce que la décision attaquée aurait une durée de validité illimitée et un champ d’application à la fois imprécis et disproportionné, dans la mesure où:
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation incombant à la Commission, en ce que la décision attaquée ne préciserait ni le type, ni la nature, ni la provenance, ni le contenu des informations au vu desquelles la Commission a décidé d’ordonner une inspection. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’atteinte qui aurait été portée par la décision attaquée au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, prévu à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle aurait été adoptée sans que la Commission ne dispose d’indices suffisamment sérieux pour justifier qu’une inspection soit menée dans les locaux des parties requérantes. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité qui aurait été commise par l’adoption de la décision attaquée dans la mesure où cette dernière aurait prévu le début de l’inspection à une date extrêmement préjudiciable à l’activité des parties requérantes alors même qu’une autre date, nettement moins contraignante pour celles-ci, pouvait être retenue, sans aucun inconvénient pour la Commission. À cet égard, les parties requérantes avancent que, alors même qu’elle vise spécifiquement les locaux de l’entité du groupe Casino en charge de la négociation avec les fournisseurs, la décision attaquée prévoit le début de l’inspection le 20 février 2017 ou peu de temps après, soit la semaine finale de négociation des accords annuels avec les fournisseurs dont l’article L. 441-7 du code de commerce français impose la conclusion avant le 1er mars de l’année en cours, ce dont la Commission aurait parfaitement connaissance. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/33 |
Recours introduit le 3 mai 2017 — RE/Commission
(Affaire T-257/17)
(2017/C 221/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: RE (représentant: Me S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision implicite de la direction de la sécurité, portant rejet tacite de la demande confirmative d’accès aux documents présentée par le requérant le 20 janvier 2017; |
|
— |
condamner la défenderesse au paiement d’une indemnisation juste et équitable au titre du dommage moral subi en raison du refus illégal de traiter sa demande d’accès aux documents en violation des dispositions du règlement no 1049/200 (1); et, |
|
— |
condamner la défenderesse au paiement de ses propres dépens ainsi que de ceux du requérant dans la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au moyen du présent recours, le requérant demande l’annulation de la décision implicite attaquée citée ci-dessus pour deux raisons: premièrement, parce que la décision attaquée ne contient aucune motivation quant à la non-divulgation des 15 documents demandés par le requérant, qui n’étaient pas cités dans la décision du 22 décembre 2016 portant rejet de la demande initiale d’accès aux documents présentée par le requérant; et deuxièmement, parce que la non-divulgation des autres documents n’a pas été motivée, ou, en tout été de cause, elle a été motivé de manière erronée, si l’on devait considérer que la motivation de la décision du 22 décembre 2016 portant rejet de la demande d’accès initiale du requérant est contenue dans la décision implicite attaquée.
Enfin, le requérant demande le paiement d’une indemnisation adéquate au titre du dommage moral qu’il a subi, qui découle des retards persistants de l’administration et du refus illégal de lui accorder l’accès aux documents en cause, en violation des dispositions du règlement no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/34 |
Recours introduit le 3 mai 2017 — Bank of New York Mellon Corp./EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)
(Affaire T-260/17)
(2017/C 221/47)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique) (représentants: A. Klett et K. Schlüter, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nixen Partners (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «NEXEN PULSE» — demande d’enregistrement no 13 374 194
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2017 dans l’affaire R 1571/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’opposition, en ce compris toutes les dépenses nécessaires effectuées par la partie requérante dans le cadre de ces procédures. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
|
10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/34 |
Recours introduit le 5 mai 2017 — Bayer AG/EUIPO — UNI — Pharma (SALOSPIR)
(Affaire T-261/17)
(2017/C 221/48)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bayer AG (Leverkusen, Allemagne) (représentant: V. von Bomhard, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: UNI — Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories Industrial and Commercial SA (Kifisia, Grèce)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l'Union figurative comportant l’élément verbal «SALOSPIR» — Demande d’enregistrement no 12 351 458
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17/02/2017 dans l’affaire R 2444/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO, et Uni-Pharma si cette dernière fait usage de son droit de se joindre à la procédure en qualité de partie intervenante, aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), 4, et 5, du règlement no 207/2009. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/35 |
Recours introduit le 4 mai 2017 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX)
(Affaire T-264/17)
(2017/C 221/49)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Uponor Innovation AB (Borås, Suède) (représentant: A. Kylhammar, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Swep International AB (Landskrona, Suède)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «SMATRIX» — Demande d’enregistrement no 12 540 431
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision rendue le 1er mars 2017 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 236/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens; |
|
— |
condamner SWEP International aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/35 |
Recours introduit le 8 mai 2017 — Quadri di Cardano/Commission
(Affaire T-273/17)
(2017/C 221/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alessandro Quadri di Cardano (Schaerbeek, Belgique) (représentants: N. De Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter,
|
— |
la décision du 19 juillet 2016 du PMO fixant ses droits individuels lors de son entrée en fonction à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), en ce qu’elle lui refuse l’octroi de l’indemnité de dépaysement de 16 % en application de l’article 4 de l’annexe VII au statut et, par conséquent, implique l’absence d’octroi des droits y afférents, notamment les frais de voyage annuel est annulée; |
|
— |
la condamnation de la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré du non-respect des discussions et négociations liées à la période antérieure à la réforme du statut des fonctionnaires et, notamment, de la violation des attentes légitimes, des principes de confiance légitime et de sécurité juridique de la partie requérante ainsi que des droits acquis par cette dernière, en raison de l’analyse soudainement différente de son dossier de droits individuels. |
|
2. |
Deuxième moyen, afférent au contrat intérimaire de droit belge invoqué par la Commission pour justifier l’établissement de sa résidence en Belgique par la partie requérante durant une occupation pour un employeur privé. Ce moyen se divise en trois branches.
|
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/36 |
Recours introduit le 10 mai 2017 — Monster Energy/EUIPO — Bösel (MONSTER DIP)
(Affaire T-274/17)
(2017/C 221/51)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Monster Energy Company (Corona, Californie, États-Unis d'Amérique) (représentant: P. Brownlow, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «MONSTER DIP» — Demande d’enregistrement no 13 118 211
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2017 dans l’affaire R 1062/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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annuler la décision de la division d’opposition du 19 avril 2016 dans l’opposition no B 2433681; |
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rejeter la marque contestée pour tous les produits et services; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
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10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/37 |
Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Icônes animées)
(Affaire T-96/17) (1)
(2017/C 221/52)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.