ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 213

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
3 juillet 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 213/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2017/C 213/02

Affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 213/03

Affaire C-387/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence — Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques — Article 48, paragraphe 3 — Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités — Article 51 — Possibilité de compléter l’offre — Article 45, paragraphe 2, sous g) — Exclusion de la participation à un marché public pour faute grave)

5

2017/C 213/04

Affaire C-239/15 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mai 2017 — RFA International, LP/Commission européenne (Pourvoi — Dumping — Importation de ferrosilicium originaire de Russie — Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés)

6

2017/C 213/05

Affaire C-274/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 132, paragraphe 1, sous f) — Exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes — Article 168, sous a), et article 178, sous a) — Droit à déduction pour les membres du groupement — Article 14, paragraphe 2, sous c), et article 28 — Agissements d’un membre en son nom propre et pour le compte du groupement)

7

2017/C 213/06

Affaire C-315/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu — République tchèque) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. (Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 3 — Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Portée — Exonération de l’obligation d’indemnisation — Collision entre un aéronef et un volatile — Notion de circonstances extraordinaires — Notion de mesures raisonnables pour obvier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance)

7

2017/C 213/07

Affaire C-339/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Luc Vanderborght (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Prestations de soins buccaux et dentaires — Législation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires — Existence d’un élément transfrontalier — Protection de la santé publique — Proportionnalité — Directive 2000/31/CE — Service de la société de l’information — Publicité faite à travers un site Internet — Membre d’une profession réglementée — Règles professionnelles — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Dispositions nationales relatives à la santé — Dispositions nationales régissant les professions réglementées)

8

2017/C 213/08

Affaire C-502/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Articles 3 à 5 et 10 — Annexe I, points A, B et D — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Systèmes de collecte — Traitement secondaire ou équivalent — Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles)

9

2017/C 213/09

Affaire C-699/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Prestations à titre onéreux de services de restauration et de divertissement par un établissement d’enseignement au profit d’un public restreint)

10

2017/C 213/10

Affaire C-13/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme (Renvoi préjudiciel — Directive 95/46/CE — Article 7, sous f) — Données à caractère personnel — Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel — Notion de nécessité à la réalisation de l’intérêt légitime d’un tiers — Demande de communication des données personnelles d’une personne responsable d’un accident de la circulation afin d’exercer un droit en justice — Obligation du responsable du traitement de faire droit à une telle demande — Absence)

11

2017/C 213/11

Affaire C-17/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1889/2005 — Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne — Article 3, paragraphe 1 — Personne physique entrant ou sortant de l’Union — Obligation de déclaration — Zone internationale de transit de l’aéroport d’un État membre)

11

2017/C 213/12

Affaire C-29/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stralsund — Allemagne) — HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 27 — Litispendance — Juridiction saisie en premier lieu — Article 30, point 1 — Notion d’acte introductif d’instance ou d’acte équivalent — Requête aux fins d’expertise judiciaire pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits susceptibles de fonder une action en justice subséquente)

12

2017/C 213/13

Affaire C-33/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 148, sous d) — Exonération — Prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux affectés à la navigation en haute mer et de leur cargaison — Levage de cargaison effectué par un sous-traitant pour le compte d’un intermédiaire)

12

2017/C 213/14

Affaire C-71/16 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2017 — Comercializadora Eloro, SA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Zumex Group, SA (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement d’une marque figurative comportant l’élément verbal ZUMEX — Opposition du titulaire de la marque verbale JUMEX — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b), et article 42, paragraphe 2 — Preuve de l’usage — Usage dans l’Union européenne — Article 76, paragraphe 2 — Preuves complémentaires de l’usage produites tardivement devant la chambre de recours — Pouvoir d’appréciation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO))

13

2017/C 213/15

Affaire C-98/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/République hellénique (Manquement d’État — Fiscalité — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Article 40 de l’accord EEE — Droits de succession — Legs en faveur d’organismes sans but lucratif — Application d’un taux préférentiel aux organismes qui existent ou sont légalement constitués en Grèce ainsi qu’aux organismes étrangers similaires sous réserve de réciprocité — Différence de traitement — Restriction — Justification)

14

2017/C 213/16

Affaire C-417/16 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2017 — August Storck KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Motifs absolus de refus — Marque figurative — Représentation d’un emballage carré blanc et bleu — Caractère distinctif)

14

2017/C 213/17

Affaire C-535/16: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Mureș — Roumanie) — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Article 2, sous b) — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Notion de consommateur — Personne physique ayant conclu un contrat de novation avec un établissement de crédit afin de s’acquitter des obligations de remboursement des crédits contractés par une société commerciale vis-à-vis de cet établissement)

15

2017/C 213/18

Affaire C-36/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 25 janvier 2017 — Daher Muse Ahmed/République fédérale d’Allemagne

15

2017/C 213/19

Affaire C-86/17: Pourvoi formé le 16 février 2017 par Redpur GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-227/15, Redpur GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Affaire C-112/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 6 mars 2017 — Angela Irmgard Diedrich e.a ./Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Affaire C-125/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie) le 10 mars 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Affaire C-132/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2017 — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Affaire C-144/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italie) le 22 mars 2017 — Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Affaire C-149/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 24 mars 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Affaire C-152/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 mars 2017 — Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Affaire C-165/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 3 avril 2017 — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Affaire C-185/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 10 avril 2017 — SAKSA OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

21

2017/C 213/28

Affaire C-215/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2017 — Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija

21

2017/C 213/29

Affaire C-222/17 P: Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-40/15, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne

22

2017/C 213/30

Affaire C-230/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 2 mai 2017 — Erdem Deha Altiner et Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen

23

2017/C 213/31

Affaire C-240/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 10 mai 2017 — E

23

 

Tribunal

2017/C 213/32

Affaire T-531/14: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 – Sotiropoulou e.a./Conseil (Responsabilité non contractuelle — Politique économique et monétaire — Décisions adressées à un État membre en vue de remédier à une situation de déficit excessif — Réduction et suppression de droits à pension en Grèce — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

25

2017/C 213/33

Affaires jointes T-15/15 et T-197/15: Arrêt du Tribunal du 12 mai 2017 — Costa/Parlement [Régime pécuniaire des députés du Parlement — Pension d’ancienneté — Suspension — Recouvrement — Règle anticumul — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement — Renvoi à la législation nationale — Article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement sur les allocations viagères des députés — Indemnité reçue pour l’exercice de la fonction de président d’une autorité portuaire italienne — Confiance légitime]

25

2017/C 213/34

Affaire T-122/15: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE [Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 — Article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 — Mécanisme de surveillance unique — Compétences de la BCE — Exercice décentralisé par les autorités nationales — Évaluation de l’importance d’un établissement de crédit — Nécessité d’une surveillance directe par la BCE]

26

2017/C 213/35

Affaire T-303/15: Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — Barqawi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur manifeste d’appréciation)

27

2017/C 213/36

Affaire T-304/15: Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — Abdulkarim/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Erreur manifeste d’appréciation)

27

2017/C 213/37

Affaire T-376/15: Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — KK/EASME (Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 — Appel à propositions au titre du programme de travail 2014-2015 — Programme de soutien à l’innovation dans les PME — Décision de l’EASME déclarant une proposition non éligible — Règle de soumission unique — Procédure de révision de l’évaluation — Inaccessibilité temporaire du portail électronique de dépôt des propositions — Erreur d’appréciation — Violation des règles de procédure — Responsabilité non contractuelle)

28

2017/C 213/38

Affaire T-159/16: Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative TRIPLE O NADA — Marque de l’Union européenne figurative antérieure TRIPLE BINGO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

29

2017/C 213/39

Affaire T-71/16 P: Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI (Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BEI — Notation — Rapport d’évaluation de carrière — Exercice d’évaluation 2007 — Erreurs de droit — Pourvoi manifestement non fondé)

29

2017/C 213/40

Affaire T-73/16 P: Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI (Pourvoi — Fonction publique — Personnel de la BEI — Harcèlement moral — Responsabilité non contractuelle — Erreurs de droit — Pourvoi manifestement non fondé)

30

2017/C 213/41

Affaire T-111/17: Recours introduit le 20 février 2017 — Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Affaire T-211/17: Recours introduit le 6 avril 2017 — Amplexor Luxembourg/Commission

31

2017/C 213/43

Affaire T-231/17: Recours introduit le 20 avril 2017 — SE/Conseil

31

2017/C 213/44

Affaire T-233/17: Recours introduit le 20 avril 2017 — Portugal/Commission

32

2017/C 213/45

Affaire T-245/17: Recours introduit le 24 avril 2017 — ViaSat/Commission

33

2017/C 213/46

Affaire T-256/17: Recours introduit le 2 mai 2017 — Labiri/CESE

34

2017/C 213/47

Affaire T-258/17: Recours introduit le 3 mai 2017 — Arbuzov/Conseil

35

2017/C 213/48

Affaire T-276/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Ogrodnik/EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Affaire T-278/17: Recours introduit le 10 mai 2017 — The Bank of New York Mellon Corp/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Affaire T-279/17: Recours introduit le 11 mai 2017 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Affaire T-280/17: Recours introduit le 9 mai 2017 — GE.CO.P./Commission

37

2017/C 213/52

Affaire T-287/17: Recours introduit le 8 mai 2017 — Swemac Innovation/EUIPO — Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Rectificatifs

2017/C 213/53

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-197/17 ( JO C 151 du 15.5.2017 )

39


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 213/01)

Dernière publication

JO C 202 du 26.6.2017

Historique des publications antérieures

JO C 195 du 19.6.2017

JO C 178 du 6.6.2017

JO C 168 du 29.5.2017

JO C 161 du 22.5.2017

JO C 151 du 15.5.2017

JO C 144 du 8.5.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/2


Affectation des juges aux chambres

(2017/C 213/02)

Le 8 juin 2017, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions comme juge de M. Mac Eochaidh, sur proposition de M. le Président présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, de modifier la décision d’affectation des juges aux chambres du 21 septembre 2016 (1), pour la période allant du 8 juin 2017 au 31 août 2019 et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Valančius, M. Nihoul, M. Svenningsen et M. Öberg, juges.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Pelikánová, président de chambre;

a)

M. Nihoul et M. Svenningsen, juges;

b)

M. Valančius et M. Öberg, juges.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Prek, président de chambre, M. Buttigieg, M. Schalin, M. Berke et Mme Costeira, juges.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Prek, président de chambre;

a)

M. Schalin et Mme Costeira, juges;

b)

M. Buttigieg et M. Berke, juges.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Forrester, Mme Półtorak et M. Perillo, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Frimodt Nielsen, président de chambre;

a)

M. Forrester et M. Perillo, juges;

b)

M. Kreuschitz et Mme Półtorak, juges.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Schwarcz, M. Iliopoulos, M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

a)

M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

b)

M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gratsias, président de chambre, Mme Labucka, M. Dittrich, M. Ulloa Rubio et M. Xuereb, juges.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gratsias, président de chambre;

a)

M. Dittrich et M. Xuereb, juges;

b)

Mme Labucka et M. Ulloa Rubio, juges.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Berardis, président de chambre, M. Papasavvas, M. Spielmann, M. Csehi et Mme Spineanu-Matei, juges.

6e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Berardis, président de chambre;

a)

M. Papasavvas et Mme Spineanu-Matei, juges;

b)

M. Spielmann et M. Csehi, juges.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, président de chambre, Mme Kancheva, M. Bieliūnas, Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, président de chambre;

a)

M. Bieliūnas et M. Kornezov, juges;

b)

M. Bieliūnas et Mme Marcoulli, juges;

c)

Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Collins, président de chambre, Mme Kancheva, M. Bieliūnas, M. Barents et M. Passer, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Collins, président de chambre;

a)

M. Barents et M. Passer, juges;

b)

Mme Kancheva et M. Barents, juges;

c)

Mme Kancheva et M. Passer, juges.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. da Silva Passos, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Mac Eochaidh, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

a)

M. Madise et M. da Silva Passos, juges;

b)

Mme Kowalik-Bańczyk et M. Mac Eochaidh, juges.

Les deux chambres composées de quatre juges siégeront avec un cinquième juge, par l’inclusion d’un juge provenant de l’autre chambre composée de quatre juges, à l’exclusion du président de chambre, désigné pour une année selon l’ordre prévu à l’article 8 du règlement de procédure. La 7e chambre sera ainsi élargie par l’ajout d’un juge de la 8e chambre et la 8e chambre par l’ajout d’un juge de la 7e chambre.


(1)  JO 2016 C 392, p. 2


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Affaire C-387/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence - Capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques - Article 48, paragraphe 3 - Possibilité de faire valoir les capacités d’autres entités - Article 51 - Possibilité de compléter l’offre - Article 45, paragraphe 2, sous g) - Exclusion de la participation à un marché public pour faute grave))

(2017/C 213/03)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Esaprojekt sp. z o.o.

Partie défenderesse: Województwo Łódzkie

En présence de: Konsultant Komputer sp. z o.o.

Dispositif

1)

L’article 51 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l’article 2 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, un opérateur économique transmette au pouvoir adjudicateur, pour prouver qu’il remplit les conditions de participation à une procédure de marché public, des documents ne figurant pas dans son offre initiale, tels qu’un contrat exécuté par une entité tierce ainsi que l’engagement de cette dernière de mettre à la disposition de cet opérateur des capacités et des ressources nécessaires à l’exécution du marché en cause.

2)

L’article 44 de la directive 2004/18, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), de cette directive et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un opérateur économique de faire valoir les capacités d’une autre entité, au sens de l’article 48, paragraphe 3, de ladite directive, en additionnant les connaissances et l’expérience de deux entités, qui, individuellement, ne disposent pas des capacités demandées pour l’exécution d’un marché déterminé, dans le cas où le pouvoir adjudicateur considérerait que le marché concerné est indivisible et qu’une telle exclusion de la possibilité de faire valoir les expériences de plusieurs opérateurs économiques est liée et proportionnée à l’objet du marché en cause, lequel doit donc être réalisé par un seul opérateur.

3)

L’article 44 de la directive 2004/18, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), de cette directive et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un opérateur économique, qui participe individuellement à une procédure d’attribution d’un marché public, de faire valoir l’expérience d’un groupement d’entreprises, auquel il a pris part dans le cadre d’un autre marché public, s’il n’a pas effectivement et concrètement participé à la réalisation de ce dernier.

4)

L’article 45, paragraphe 2, sous g), de la directive 2004/18, permettant l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à un marché public notamment s’il s’est rendu «gravement coupable» de fausses déclarations en fournissant les renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur, doit être interprété en ce sens qu’il peut être appliqué lorsque l’opérateur concerné s’est rendu responsable d’une négligence d’une certaine gravité, à savoir une négligence de nature à avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution d’un marché public, et cela indépendamment de la constatation d’une faute intentionnelle dans le chef de cet opérateur.

5)

L’article 44 de la directive 2004/18, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 2, sous a), de cette directive et le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un opérateur économique de faire valoir une expérience en invoquant simultanément deux ou plusieurs contrats comme un seul marché, à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait exclu une telle possibilité en vertu d’exigences liées et proportionnées à l’objet et aux finalités du marché public concerné.


(1)  JO C 431 du 01.12.2014


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 mai 2017 — RFA International, LP/Commission européenne

(Affaire C-239/15 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Importation de ferrosilicium originaire de Russie - Rejet des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés))

(2017/C 213/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RFA International, LP (représentants: B. Evtimov, advokat, E. Borovikov, avocat et D. O'Keeffe, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, P. Němečková et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

RFA International LP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 17.08.2015


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-274/15) (1)

((Manquement d’État - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous f) - Exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes - Article 168, sous a), et article 178, sous a) - Droit à déduction pour les membres du groupement - Article 14, paragraphe 2, sous c), et article 28 - Agissements d’un membre en son nom propre et pour le compte du groupement))

(2017/C 213/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: D. Holderer, agent, assisté de F. Kremer et P. E. Partsch, avocats, ainsi que B. Gasparotti, expert)

Dispositif

1)

En prévoyant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux groupements autonomes de personnes, tel que défini, premièrement, à l’article 44, paragraphe 1, sous y), du texte coordonné de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), et l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la TVA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes, deuxièmement, à l’article 4 de ce même règlement, lu en combinaison avec la circulaire administrative no 707, du 29 janvier 2004, en tant qu’elle commente ledit article 4, et, troisièmement, dans la note du 18 décembre 2008 rédigée par le groupe de travail actif au sein du comité d’observation des marchés (COBMA) en accord avec l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 132, paragraphe 1, sous f), de l’article 168, sous a), de l’article 178, sous a), de l’article 14, paragraphe 2, sous c), et de l’article 28de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 270 du 17.08.2015


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu — République tchèque) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Affaire C-315/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Portée - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Collision entre un aéronef et un volatile - Notion de «circonstances extraordinaires» - Notion de «mesures raisonnables» pour obvier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance))

(2017/C 213/06)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marcela Pešková, Jiří Peška

Partie défenderesse: Travel Service a.s.

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition.

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’annulation ou le retard important d’un vol n’est pas dû à des circonstances extraordinaires, lorsque cette annulation ou ce retard résulte du recours par un transporteur aérien à un expert de son choix afin d’effectuer à nouveau les vérifications de sécurité requises par une collision avec un volatile, après que celles-ci ont déjà été effectuées par un expert habilité en vertu des réglementations applicables.

3)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que les «mesures raisonnables» qu’un transporteur aérien est tenu de mettre en œuvre afin de réduire et même de prévenir les risques d’une collision avec un volatile et ainsi de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 dudit règlement incluent le recours à des mesures de contrôle préventif de l’existence desdits volatiles, à condition que, aux plans notamment technique et administratif, de telles mesures puissent effectivement être adoptées par ce transporteur aérien, que ces mesures ne lui imposent pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise et que ledit transporteur ait démontré que lesdites mesures ont été effectivement prises s’agissant du vol concerné par la collision avec un volatile, conditions dont il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elles sont remplies.

4)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’un retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée trouvant son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire, qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci, mais également dans une autre circonstance ne relevant pas de cette catégorie, le retard imputable à cette première circonstance doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol concerné afin d’apprécier si le retard à l’arrivée de ce vol doit faire l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce règlement.


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Luc Vanderborght

(Affaire C-339/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Prestations de soins buccaux et dentaires - Législation nationale interdisant de manière absolue la publicité pour des services de soins buccaux et dentaires - Existence d’un élément transfrontalier - Protection de la santé publique - Proportionnalité - Directive 2000/31/CE - Service de la société de l’information - Publicité faite à travers un site Internet - Membre d’une profession réglementée - Règles professionnelles - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Dispositions nationales relatives à la santé - Dispositions nationales régissant les professions réglementées))

(2017/C 213/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Partie dans la procédure pénale au principal

Luc Vanderborght

Dispositif

1)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieuret modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui protège la santé publique et la dignité de la profession de dentiste, d’une part, en interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et, d’autre part, en fixant certaines exigences de discrétion en ce qui concerne les enseignes de cabinets dentaires.

2)

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet créé par un dentiste.

3)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/9


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-502/15) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Articles 3 à 5 et 10 - Annexe I, points A, B et D - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Systèmes de collecte - Traitement secondaire ou équivalent - Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles))

(2017/C 213/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling, agent, assistée de S. Ford, Barrister)

Dispositif

1)

En ne veillant pas à ce que les eaux collectées dans un système combiné recueillant les eaux urbaines résiduaires et les eaux de pluie dans les agglomérations de Gowerton et de Llanelli soient retenues et acheminées à des fins de traitement, conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 10 de cette directive ainsi que de l’annexe I, points A et B, de celle-ci.

2)

En ne mettant pas en place un traitement secondaire pour les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Ballycastle et en ne soumettant à aucun traitement les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Gibraltar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 91/271 et de l’annexe I, point B, de celle-ci.

3)

En ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte des agglomérationsde Tiverton, de Durham (Barkers Haugh), de Chester-le-Street, d’Islip, de Broughton Astley, de Chilton, de Witham et de Chelmsford, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette directive et de l’annexe I, point B, de celle-ci.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordest condamné aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College

(Affaire C-699/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Prestations à titre onéreux de services de restauration et de divertissement par un établissement d’enseignement au profit d’un public restreint))

(2017/C 213/09)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Partie défenderesse: Brockenhurst College

Dispositif

L’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que peuvent être qualifiées de prestations «étroitement liées» à la prestation principale d’enseignement, et, ainsi, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des activités, exercées dans des circonstances telles que celles en cause au principal, consistant pour les étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur à fournir, dans le cadre de leur formation et à titre onéreux, des services de restauration et de divertissement à des tiers, dès lors que ces services sont indispensables à leur formation et qu’ils ne sont pas destinés à procurer des recettes supplémentaires à cet établissement, par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 78 du 29.02.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»

(Affaire C-13/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 95/46/CE - Article 7, sous f) - Données à caractère personnel - Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel - Notion de «nécessité à la réalisation de l’intérêt légitime d’un tiers» - Demande de communication des données personnelles d’une personne responsable d’un accident de la circulation afin d’exercer un droit en justice - Obligation du responsable du traitement de faire droit à une telle demande - Absence))

(2017/C 213/10)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Partie défenderesse: Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»

Dispositif

L’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas l’obligation de communiquer des données à caractère personnel à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage causé par la personne concernée par la protection de ces données. Toutefois, l’article 7, sous f), de cette directive ne s’oppose pas à une telle communication sur la base du droit national.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

(Affaire C-17/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1889/2005 - Contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne - Article 3, paragraphe 1 - Personne physique entrant ou sortant de l’Union - Obligation de déclaration - Zone internationale de transit de l’aéroport d’un État membre))

(2017/C 213/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL

Partie défenderesse: Administration des douanes et droits indirects

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stralsund — Allemagne) — HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Affaire C-29/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 27 - Litispendance - Juridiction saisie en premier lieu - Article 30, point 1 - Notion d’«acte introductif d’instance» ou d’«acte équivalent» - Requête aux fins d’expertise judiciaire pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits susceptibles de fonder une action en justice subséquente))

(2017/C 213/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Stralsund

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HanseYachts AG

Parties défenderesses: Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle «est réputée saisie», au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy

(Affaire C-33/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 148, sous d) - Exonération - Prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux affectés à la navigation en haute mer et de leur cargaison - Levage de cargaison effectué par un sous-traitant pour le compte d’un intermédiaire))

(2017/C 213/13)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

A Oy

en présence de: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Dispositif

1)

L’article 148, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les services de levage de cargaison sur ou vers un bateau ou à partir de celui-ci sont des services effectués pour les besoins directs de la cargaison des bateaux visés à l’article 148, sous a), de cette directive.

2)

L’article 148, sous d), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, d’une part, peuvent être exonérées non seulement les prestations portant sur la réalisation d’un levage de cargaison à bord ou à partir d’un bateau relevant de l’article 148, sous a), de cette directive qui interviennent au stade final de commercialisation d’un tel service, mais également les prestations réalisées à un stade antérieur, telle une prestation fournie par un sous-traitant à un opérateur économique qui la refacture ensuite à une entreprise de transit ou à une entreprise de transport, et, d’autre part, peuvent également être exonérées les prestations de levage de cargaison fournies au détenteur de cette cargaison, tel que l’exportateur ou l’importateur de celle-ci.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2017 — Comercializadora Eloro, SA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Zumex Group, SA

(Affaire C-71/16 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement d’une marque figurative comportant l’élément verbal «ZUMEX» - Opposition du titulaire de la marque verbale JUMEX - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b), et article 42, paragraphe 2 - Preuve de l’usage - Usage dans l’Union européenne - Article 76, paragraphe 2 - Preuves complémentaires de l’usage produites tardivement devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)))

(2017/C 213/14)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Comercializadora Eloro, SA (représentant: J. L. de Castro Hermida, abogado)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent), Zumex Group, SA (représentant: M. C. March Cabrelles, abogada)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Comercializadora Eloro SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-98/16) (1)

((Manquement d’État - Fiscalité - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Article 40 de l’accord EEE - Droits de succession - Legs en faveur d’organismes sans but lucratif - Application d’un taux préférentiel aux organismes qui existent ou sont légalement constitués en Grèce ainsi qu’aux organismes étrangers similaires sous réserve de réciprocité - Différence de traitement - Restriction - Justification))

(2017/C 213/15)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et D. Triantafyllou, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: M. Tassopoulou et V. Karra, agents)

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui prévoit un taux préférentiel des droits de succession pour les legs effectués en faveur d’organismes sans but lucratif qui sont établis dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sous réserve de réciprocité, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016l


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2017 — August Storck KG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-417/16 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Motifs absolus de refus - Marque figurative - Représentation d’un emballage carré blanc et bleu - Caractère distinctif))

(2017/C 213/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: August Storck KG (représentants: I. Rohr et P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

August Storck KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 428 du 21.11.2016l


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/15


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Specializat Mureș — Roumanie) — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

(Affaire C-535/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 2, sous b) - Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs - Notion de «consommateur» - Personne physique ayant conclu un contrat de novation avec un établissement de crédit afin de s’acquitter des obligations de remboursement des crédits contractés par une société commerciale vis-à-vis de cet établissement))

(2017/C 213/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Tibor Bachman

Partie défenderesse: FAER IFN SA

Dispositif

L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque).


(1)  JO C 38 du 06.02.2017


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 25 janvier 2017 — Daher Muse Ahmed/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-36/17)

(2017/C 213/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Minden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daher Muse Ahmed

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Par ordonnance du 5 avril 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (troisième chambre) a dit pour droit que les dispositions et les principes du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (1), régissant, de manière directe ou indirecte, les délais de présentation d’une requête aux fins de reprise en charge ne sont pas applicables dans une situation, telle que celle en cause au principal, où un ressortissant d’un pays tiers a introduit une demande de protection internationale dans un État membre après s’être vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un autre État membre.


(1)  JO 2013, L 180, p. 31.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/16


Pourvoi formé le 16 février 2017 par Redpur GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-227/15, Redpur GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-86/17)

(2017/C 213/19)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Redpur GmbH (représentant: S. Schiller, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016 et rejeter l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens;

condamner Redwell Manufaktur GmbH à supporter l’ensemble des dépens exposés devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de marque de l’Union européenne: Partie requérante

Marque de l’Union européenne concernée: la marque verbale «Redpur» pour des produits de la classe 11 — demande de marque no10 394 305

Titulaire des marques ou des droits invoqués dans la procédure d’opposition: autre partie à la procédure

Droits aux marques ou aux signes invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition: marque de l’Union européenne verbale et figurative no 004769717 «redwell INFRAROT HEIZUNGEN» pour des produits compris dans la classe 11; marque verbale autrichienne no 232549, «Redwell», pour des produits compris dans la classe 11; marque verbale internationale (OMPI) no 914971, «Redwell», pour des produits compris dans la classe 11; et le nom commercial en Autriche, «REDWELL Manufaktur GmbH» pour des «systèmes de chauffage et appareils de chauffage pour locaux, notamment chauffage et installations de chauffage à infrarouge»

Décision de la division d’opposition: opposition accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyen invoqué à l’appui du pourvoi: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1)


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 6 mars 2017 — Angela Irmgard Diedrich e.a ./Société Air France SA

(Affaire C-112/17)

(2017/C 213/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Partie défenderesse: Société Air France SA

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par une ordonnance de la Cour du 6 avril 2017.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie) le 10 mars 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

(Affaire C-125/17)

(2017/C 213/21)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Luigi Bisignani

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

Questions préjudicielles

L’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en combinaison avec l’article 63 qui le précède et l’article 65 qui le suit, ainsi que la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 (1), en ce qu’ils permettent respectivement aux législations nationales de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers pour éviter des pertes de recettes potentielles pour les États membres et réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale, en établissant, sur la base des principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, en application de l’article 9, paragraphe 1er, sous c) et sous d), de la loi no 97 du 6 août 2013 (loi européenne de 2013), tout au moins selon l’interprétation proposée par les deux parties, aurait abrogé de manière définitive (plutôt que reformulé) les éléments constitutifs de l’infraction fiscale prévus et punis par les articles 4 et 5 du décret-loi no 167 du 28 juin 1990, converti en loi, avec des modifications, par le biais de la loi no 227 du 4 août 1990, et ce, sans établir de distinction entre les différents cas de circulation des capitaux entre États membres de l’Union et entre ces derniers et des pays ou territoires à fiscalité privilégiée?


(1)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64, p. 1).


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 14 mars 2017 — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Affaire C-132/17)

(2017/C 213/22)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie défenderesse et demanderesse au pourvoi en «Revision»: Peugeot Deutschland GmbH

Partie demanderesse et défenderesse au pourvoi en «Revision»: Deutsche Umwelthilfe eV

Question préjudicielle

Une personne qui dispose d’une chaîne de vidéos auprès du service en ligne YouTube, sur laquelle les utilisateurs d’Internet peuvent consulter de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, fournit-elle un service de médias audiovisuels au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13/UE (1)?


(1)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, JO 2010, L 95, p. 1.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italie) le 22 mars 2017 — Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria

(Affaire C-144/17)

(2017/C 213/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lloyd’s of London

Partie défenderesse: Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria

Question préjudicielle

Les principes consacrés par les règles de l’Union en matière de concurrence et prévus par le TFUE, ainsi que les principes qui en découlent, tels que l’autonomie et le secret des offres, font-ils obstacle à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence, qui permet à plusieurs syndicats adhérents au Lloyd’s of London de participer simultanément à un même appel d’offres lancé par un pouvoir adjudicateur, lorsque leurs offres sont signées par une seule personne, le représentant général pour le pays?


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 24 mars 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

(Affaire C-149/17)

(2017/C 213/24)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Requérante: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Défendeur: Michael Strotzer

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) en ce sens que les sanctions contre les atteintes au droit de mise à disposition du public d’une œuvre restent toujours «efficaces et dissuasives» lorsque le titulaire d’une connexion à l’Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à l’Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation de l’Internet par ce membre de la famille?

2)

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE (2) en ce sens que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle restent toujours «effectives» lorsque le titulaire d’une connexion à l’Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à l’Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation de l’Internet par ce membre de la famille?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

(2)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 mars 2017 — Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Affaire C-152/17)

(2017/C 213/25)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA

Partie intimée: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questions préjudicielles

1)

L’interprétation du droit interne qui exclut la révision des prix dans les marchés afférents aux secteurs dits spéciaux est-elle conforme au droit de l’Union européenne (et, en particulier, à l’article 3, paragraphe 3, TUE, aux articles 26, 56 à 58 et 101 TFUE ainsi qu’à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et à la directive 2004/17 (1), notamment en ce qui concerne les marchés qui ont un objet différent de ceux visés par cette directive, mais qui sont liés à ces derniers par un lien fonctionnel?

2)

La directive 2004/17 (si l’exclusion de la révision des prix dans tous les contrats conclus et appliqués dans le cadre des secteurs dits spéciaux est considérée comme découlant directement de celle-ci) est-elle conforme aux principes de l’Union européenne (et, en particulier, à l’article 3, paragraphe 1, TUE, aux articles 26, 56 à 58 et 101 TFUE ainsi qu’à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), «eu égard à son caractère injuste, disproportionné, à la modification de l’équilibre contractuel et, partant, des règles d’un marché performant»?


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 3 avril 2017 — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

(Affaire C-165/17)

(2017/C 213/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Morgan Stanley & Co International plc

Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances

Questions préjudicielles

1)

Dans l’hypothèse où les dépenses supportées par une succursale établie dans un premier État membre sont exclusivement affectées à la réalisation des opérations de son siège établi dans un autre État membre, les dispositions des articles 17, paragraphes 2, 3 et 5, et 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE (1), reprises aux articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112/CE (2), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles impliquent que l’État membre de la succursale applique à ces dépenses le prorata de déduction de la succursale, déterminé en fonction des opérations qu’elle réalise dans son État d’immatriculation et des règles applicables dans cet État, ou le prorata de déduction du siège, ou encore un prorata de déduction spécifique combinant les règles applicables dans les États membres d’immatriculation de la succursale et du siège, en particulier au regard de l’existence éventuelle d’un régime d’option pour l’imposition des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée?

2)

Quelles règles convient-il d’appliquer dans l’hypothèse particulière où les dépenses supportées par la succursale concourent à la réalisation de ses opérations dans son État d’immatriculation et à celle des opérations du siège, notamment au regard de la notion de frais généraux et du prorata de déduction?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 10 avril 2017 — SAKSA OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

(Affaire C-185/17)

(2017/C 213/27)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SAKSA OOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Questions préjudicielles

1.

La règle inscrite dans les explications du tableau 3 de la norme EN 590 (désormais la norme EN 590:2014), selon laquelle «il est possible de ne pas appliquer la définition du gazole au sens du tarif douanier de l’Union européenne aux classes destinées à être utilisées dans un climat arctique ou dans des conditions d’hivers rudes», signifie-t-elle que, pour ce type de carburant, il est possible de ne pas appliquer les règles générales de la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et sous e), du tarif douanier commun aux fins du classement tarifaire de la marchandise?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question et s’il est établi que la marchandise soumise à des droits de douane correspond à la définition du «carburant diésel destiné à être utilisé dans un climat arctique ou dans des conditions d’hivers rudes», conformément aux critères de la norme EN590, celle-ci doit-elle être classée sous le code tarifaire 27101943 de la nomenclature combinée, correspondant au «gazole» ou faut-il appliquer les règles générales de la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et e), du tarif douanier commun?

3.

En cas de réponse affirmative à la première question, selon quels critères convient-il de déterminer quand s’applique la définition du gazole selon le tarif douanier commun de l’Union européenne et quand il est nécessaire de recourir aux exigences et aux méthodes d’examen de la norme EN 590 aux fins du classement tarifaire de la marchandise?

4.

Les méthodes et les indicateurs d’analyse figurant dans la note complémentaire 2 du chapitre 27, sous d) et e), du tarif douanier commun sont-ils suffisants pour caractériser pleinement et précisément une marchandise en tant que «gazole» ou convient-il de prendre en considération tous les indicateurs chimiques caractéristiques de ladite marchandise?


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 25 avril 2017 — Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija

(Affaire C-215/17)

(2017/C 213/28)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno Sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret, de la directive 2003/98, tel que modifié par la directive 2013/37 (version consolidée), en tenant compte de l’harmonisation minimale, doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale peut permettre [Or. 15] un accès illimité (absolu) à toutes les données des contrats d’auteur et de conseil, même si ces contrats sont définis comme des secrets d’affaire, et ce seulement pour les personnes se trouvant sous l’influence dominante de l’État, et non pas pour les autres, et le règlement (UE) no 575/2013 sur les règles relatives à la divulgation a-t-il également une incidence sur l’interprétation en ce sens que l’accès aux informations d’importance publique ne peut pas être plus étendu que celui accordé par les règles uniformes de divulgation prévues par ce règlement?

2)

Le règlement 575/2013 sur les règles relatives à la divulgation concernant l’activité de la banque, en particulier la huitième partie, articles 446 et 432, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre imposant à une banque qui est ou a été sous l’influence dominante d’une personne de droit public, de divulguer des données relatives aux contrats de conseil, d’avocat, d’auteur et d’autres prestations de services intellectuels, qu’elle a conclus, à savoir: le type de transaction, le partenaire contractuel (pour une personne morale: le nom ou l’objet social, le siège, l’adresse commerciale), la valeur du contrat, les montants des différents paiements effectués pour ces services, la date de conclusion du contrat, la durée de la transaction, ainsi que des mêmes données figurant dans les annexes des contrats, qui ont leur origine pendant la période d’exercice d’une influence dominante, sans aucune exception et sans possibilité de mise en balance des intérêts du public à l’accès aux données et des intérêts de la personne tenue d’accorder l’accès à la préservation du secret d’affaires, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de figure comportant des éléments transfrontaliers?


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/22


Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-40/15, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne

(Affaire C-222/17 P)

(2017/C 213/29)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et Armando Álvarez, SA (représentants: S. Moya Izquierdo et M. Troncoso Ferrer, avocats)

Autre partie à la procédure: Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 17 février 2017 dans l’affaire T-40/15 et condamner l’Union européenne à verser la somme de 3 495 038,66 €, majorée des intérêts compensatoires et de retard applicables, aux requérantes au titre de la réparation qui leur est due à la suite de la violation, par le Tribunal, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

1.

Défaut de motivation et erreur en droit dans le calcul de la durée appropriée entre la fin de la phase écrite et l’ouverture de la phase orale.

2.

Erreur en droit s’agissant de l’appréciation des intérêts sur le montant de l’amende en tant que préjudice.

3.

Erreur en droit dans l’application du principe de l’interdiction de statuer ultra petita.

4.

Violation des droits de la défense des requérantes dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel subi.

5.

Erreur en droit qui consiste en ce que l’arrêt attaqué contient une contradiction notoire s’agissant de la période à indemniser.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 2 mai 2017 — Erdem Deha Altiner et Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen

(Affaire C-230/17)

(2017/C 213/30)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Erdem Deha Altiner et Isabel Hanna Ravn

Partie défenderesse: Udlændingestyrelsen

Questions préjudicielles

L’article 21 TFUE et, par analogie, la directive 2004/38/CE (1) s’opposent-t-ils à ce qu’un État membre refuse d’accorder un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la nationalité de cet État membre et qui y retourne après avoir exercé son droit à la libre circulation, lorsque ledit membre de la famille n’est pas entré sur son territoire ou n’a pas introduit une demande de titre de séjour dans le prolongement naturel du retour du citoyen de l’Union?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 10 mai 2017 — E

(Affaire C-240/17)

(2017/C 213/31)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E

Autre partie: Maahanmuuttovirasto (Office national de l’immigration)

Questions préjudicielles

1)

L’obligation de consultation entre les États contractants prévue à l’article 25, paragraphe 2, de la convention d'application de l'Accord de Schengen a-t-elle un effet juridique dont le ressortissant d’un pays tiers peut se prévaloir dans le cas où un État contractant prend à son encontre une interdiction d’entrée sur l’ensemble du territoire de l’espace Schengen et une décision de retour vers son pays d’origine au motif qu’il représente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique?

2)

Si l’article 25, paragraphe 2, de la convention précitée est applicable lors de l’adoption de la décision d’interdiction d’entrée, faut-il engager les consultations avant l’adoption de la décision d’interdiction d’entrée, ou ces consultations peuvent-elles être menées après seulement que la décision de retour et l’interdiction d’entrée ont été prises?

3)

Si ces consultations peuvent être menées après seulement que la décision de retour et l’interdiction d’entrée ont été prises, le fait que les consultations sont en cours entre les États contractants et que l’autre État contractant n’a pas déclaré s’il avait l’intention de retirer le titre de séjour du ressortissant du pays tiers fait-il obstacle au retour du ressortissant du pays tiers dans son pays d’origine et à l’entrée en vigueur de l’interdiction d’entrée sur l’ensemble du territoire de l’espace Schengen?

4)

Comment un État contractant doit-il procéder dans le cas où l’État contractant ayant délivré un titre de séjour, malgré des demandes réitérées, n’a pas pris position sur le retrait d’un titre de séjour qu’il a délivré au ressortissant d’un pays tiers?


Tribunal

3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/25


Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 – Sotiropoulou e.a./Conseil

(Affaire T-531/14) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Décisions adressées à un État membre en vue de remédier à une situation de déficit excessif - Réduction et suppression de droits à pension en Grèce - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»))

(2017/C 213/32)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grèce) et les 63 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: K. Chrysogonos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou et E. Dumitriu-Segnana, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de l’adoption des décisions du Conseil adressées à la République hellénique en activation du mécanisme prévu par l’article 126 TFUE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Leïmonia Sotiropoulou et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 351 du 6.10.2014.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/25


Arrêt du Tribunal du 12 mai 2017 — Costa/Parlement

(Affaires jointes T-15/15 et T-197/15) (1)

([«Régime pécuniaire des députés du Parlement - Pension d’ancienneté - Suspension - Recouvrement - Règle anticumul - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Renvoi à la législation nationale - Article 12, paragraphe 2 bis, sous v), du règlement sur les allocations viagères des députés - Indemnité reçue pour l’exercice de la fonction de président d’une autorité portuaire italienne - Confiance légitime»])

(2017/C 213/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Paolo Costa (Venise, Italie) (représentants: G. Orsoni et M. Romeo, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Seyr, agents)

Objet

Deux demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du bureau du Parlement du 20 octobre 2014 et du 9 février 2015 concernant, respectivement, la suspension de la pension de retraite provisoire dont bénéficie le requérant et le recouvrement d’un montant de 49 770,42 euros payé à ce titre, ainsi que de la note de débit 2015-239, du 23 février 2015, concernant ledit recouvrement.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

M. Paolo Costa est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 81 du 9.3.2015.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/26


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE

(Affaire T-122/15) (1)

([«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 - Article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 - Mécanisme de surveillance unique - Compétences de la BCE - Exercice décentralisé par les autorités nationales - Évaluation de l’importance d’un établissement de crédit - Nécessité d’une surveillance directe par la BCE»])

(2017/C 213/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: initialement A. Glos, K. Lackhoff et M. Benzing, puis A. Glos et M. Benzing avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement E. Koupepidou, R. Bax et A. Riso, puis E. Koupepidou et R. Bax, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Mölls et K.-P. Wojcik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/15/1 de la BCE, du 5 janvier 2015, prise en application de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), par laquelle la BCE a refusé de considérer que la requérante constituait une entité moins importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, de ce même règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 178 du 1.6.2015.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/27


Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — Barqawi/Conseil

(Affaire T-303/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 213/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ahmad Barqawi (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et N. Rouam, puis G. Étienne et S. Kyriakopoulou, et enfin S. Kyriakopoulou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), et du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent M. Ahmad Barqawi.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Barqawi.


(1)  JO C 245 du 27.7.2015.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/27


Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — Abdulkarim/Conseil

(Affaire T-304/15) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 213/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et N. Rouam, puis G. Étienne et S. Kyriakopoulou, et enfin S. Kyriakopoulou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), et du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent M. Mouhamad Wael Abdulkarim.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Abdulkarim.


(1)  JO C 245 du 27.7.2015.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/28


Arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 — KK/EASME

(Affaire T-376/15) (1)

((«Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 - Appel à propositions au titre du programme de travail 2014-2015 - Programme de soutien à l’innovation dans les PME - Décision de l’EASME déclarant une proposition non éligible - Règle de “soumission unique” - Procédure de révision de l’évaluation - Inaccessibilité temporaire du portail électronique de dépôt des propositions - Erreur d’appréciation - Violation des règles de procédure - Responsabilité non contractuelle»))

(2017/C 213/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KK (représentant: J.-P. Spitzer, avocat)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) (représentants: A. Pallares Allueva et E. Fierro Sedano, agents, assistées de A. Duron et D. Waelbroeck, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EASME du 15 juin 2015 portant rejet de la proposition présentée par la requérante en réponse à l’appel à propositions et activités connexes au titre des programmes de travail 2014-2015 relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) — Horizon 2020 et du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre Horizon 2020 (JO 2013, C 361, p. 9) et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de ce rejet.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KK est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/29


Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Affaire T-159/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TRIPLE O NADA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure TRIPLE BINGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 213/38)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Metronia, SA (Madrid, Espagne) (représentant: A. Vela Ballesteros, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Objet

Recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 2605/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Zitro IP et Metronia.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Metronia, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 13.6.2016.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/29


Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI

(Affaire T-71/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Notation - Rapport d’évaluation de carrière - Exercice d’évaluation 2007 - Erreurs de droit - Pourvoi manifestement non fondé»))

(2017/C 213/39)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement G. Nuvoli et F. Martin, puis G. Nuvoli et G. Faedo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance.


(1)  JO C 118 du 4.4.2016.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/30


Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017 — De Nicola/BEI

(Affaire T-73/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Harcèlement moral - Responsabilité non contractuelle - Erreurs de droit - Pourvoi manifestement non fondé»))

(2017/C 213/40)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: G. Ferabecoli, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: initialement G. Nuvoli et T. Gilliams, puis G. . Nuvoli et G. Faedo, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance.


(1)  JO C 118 du 4.4.2016.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/30


Recours introduit le 20 février 2017 — Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Affaire T-111/17)

(2017/C 213/41)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Computer Market (Sofia, Bulgarie) (représentant: Me B. Dimitrova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «COMPUTER MARKET» — Demande d’enregistrement no 14 688 477

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13/12/2016 dans l’affaire R 1778/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/31


Recours introduit le 6 avril 2017 — Amplexor Luxembourg/Commission

(Affaire T-211/17)

(2017/C 213/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembourg) (représentant: Me J.-F. Steichen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir la présente requête en la forme;

au fond annuler la décision du 13 février 2017 de l’Office des publications de l’Union européenne;

partant annuler l’appel d’offres no 10651;

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance;

réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l’annulation de la décision du 13 février 2017 de l’Office de publications de l’Union européenne, en ce qu’elle place la partie requérante en deuxième position de l’appel d’offres no AO 10651 — Traitement d’avis en vue de leur publication dans le «Supplément au Journal officiel de l’Union européenne» (JO S) (JO 2016/S 143-258115).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des violations des règles et principes du droit de l’Union européenne, en ce que l’Office des publications, en offrant aux soumissionnaires qui n’étaient pas le cocontractant de l’Office au moment de la soumission, la possibilité de bénéficier d’une enveloppe supérieure pour le financement des coûts de reprise, aurait manifestement violé le principe d’égalité. De l’avis de la partie requérante, une telle manière de procéder, outre le fait d’être gravement discriminatoire, méconnaît gravement la raison d’être et les fondements mêmes des procédures de marché public.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/31


Recours introduit le 20 avril 2017 — SE/Conseil

(Affaire T-231/17)

(2017/C 213/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: SE (représentant: Me N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et annuler,

la décision de l’Unité Droits Individuels du 22 juin 2016 lui refusant la reconnaissance d’un enfant à charge relativement à sa petite-fille;

pour autant que de besoin la décision explicite du 24 janvier 2017 de rejet de la réclamation introduite le 19 septembre 2016;

ce faisant,

déclarer que la petite-fille du requérant est à sa charge en application de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, de l’Annexe VII au statut à compter du 13 juin 2016;

reconnaître à la petite-fille du requérant le bénéfice de l’assurance caisse maladie (RCAM) par l’intermédiaire du requérant à compter du 13 juin 2016;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit, ainsi que des erreurs d’appréciation et d’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, de l’Annexe VII au statut des fonctionnaires que le Conseil aurait commises en adoptant les décisions attaquées.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/32


Recours introduit le 20 avril 2017 — Portugal/Commission

(Affaire T-233/17)

(2017/C 213/44)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2017)766, du 14 janvier 2017, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans sa partie qui écarte du financement les dépenses déclarées par le Portugal au titre du «POSEI — Régime spécifique d’approvisionnement» (1 288 044,79 euros) et «paiements directs concernant la campagne 2010» (830 326,12 euros);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), en ce qui concerne les exigences de fond relatives à la communication officielle prévue dans cet article.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 23 du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 42, p. 1)


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/33


Recours introduit le 24 avril 2017 — ViaSat/Commission

(Affaire T-245/17)

(2017/C 213/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: MMes E. Righini, J. Ruiz Calzado et A. Aresu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la recevabilité du recours;

constater la carence de la Commission, en application de l’article 265, troisième alinéa, TFUE;

subsidiairement, annuler tout ou partie de la décision de la Commission figurant dans ses lettres à la partie requérante en date des 14 et 21 février 2017, en application de l’article 263, deuxième et quatrième alinéas, TFUE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à l’appui du chef des conclusions en carence, tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’adopter une décision pour empêcher une autre utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz.

C’est illégalement que la Commission s’est abstenue de décider que l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz pour les services mobiles par satellite («MSS») sur un réseau principalement terrestre constituait un changement fondamental de l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz, qui est harmonisée et fait l’objet d’attributions au niveau de l’Union par une procédure de sélection de l’Union. La Commission aurait dû prendre ses responsabilités et agir pour adopter une décision interdisant aux autorités nationales de régulation d’autoriser Inmarsat à utiliser la bande de fréquences de 2 GHz principalement pour des services air-sol au lieu de MSS, conformément aux décisions MSS de l’Union.

2.

Deuxième moyen, soulevé à l’appui du chef des conclusions en carence, tiré de ce que la Commission n’a pas pris de mesure pour éviter la fragmentation du marché intérieur.

La Commission est tenue d’exercer ses pouvoirs afin de prévenir le risque de fragmentation du marché intérieur des MSS paneuropéens assurant une connectivité universelle, ce qui pourrait se produire si des autorités nationales de régulation («ANR») décidaient —de leur propre chef— d’autoriser une société particulière à utiliser la bande de fréquences de 2 GHz pour une nouvelle finalité. De fait, le manquement à satisfaire à cette obligation, en réponse à la lettre de la partie requérante et aux demandes d’instructions de la part des ARN, accroît le risque que certains États membres autorisent l’usage de la bande de fréquences de 2 GHz pour d’autres finalités.

3.

Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire à l’appui du chef des conclusions en carence, tiré des erreurs d’interprétation.

La décision de la Commission, figurant dans les lettres précitées des 14 et 21 février 2017, demande à être annulée, car la Commission a fait une erreur d’interprétation: 1o) des dispositions qui lui confèrent des compétences dans le domaine de l’harmonisation du spectre des MSS; 2o) de l’étendue de ses obligations d’assurer le plein respect des principes généraux du droit de l’Union en matière de marchés publics qui sont applicables en l’espèce; 3o) de ses obligations de prévenir toutes divergences entre les décisions adoptées par les États membres et de veiller à ce que le marché intérieur des MSS paneuropéens assurant une connectivité universelle ne soit pas fragmenté; et 4o) l’étendue de son obligation de coopération loyale pour aider les États membres dans l’exercice des missions résultant des traités.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/34


Recours introduit le 2 mai 2017 — Labiri/CESE

(Affaire T-256/17)

(2017/C 213/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision du Comité économique et social européen de ne pas exécuter de bonne foi le point 3 de l’accord du règlement amiable intervenu entre partie, est annulée;

le Comité économique et social européen est condamné à payer à la requérante la somme de 250 000 euros;

la partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée, selon laquelle la partie défenderesse serait dans l’impossibilité d’exécuter un accord souscrit dans le cadre d’un règlement amiable intervenu dans l’affaire F-33/15, Labiri/CESE, constituerait une inexécution d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Une telle abstention illégale d’exécuter l’accord ainsi conclu constituerait, par ailleurs, une violation du devoir de sollicitude à l’égard de la partie requérante, du devoir de coopération loyale prévue par l’article 4, paragraphe 3, TUE, des principes d’exécution de bonne foi des accords librement consentis entre parties ainsi que du principe de bonne administration et du devoir d’assistance découlant de l’article 24 du statut des fonctionnaires.

2.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, consistant plus précisément en un détournement de procédure, dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait jamais eu l’intention d’exécuter loyalement l’accord intervenu entre parties et aurait signé ce dernier aux seules fins d’obtenir son désistement dans l’affaire F-33/15.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/35


Recours introduit le 3 mai 2017 — Arbuzov/Conseil

(Affaire T-258/17)

(2017/C 213/47)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant(s): M. Mleziva, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/381 du Conseil du 3 mars 2017 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine dans la mesure où elle vise Sergej Arbuzov;

condamner le Conseil de l’Union européenne à ses propres dépens et aux dépens supportés par Sergej Arbuzov.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration

le requérant justifie son recours, entre autres, par le fait que le Conseil de l’Union européenne, lorsqu’il a adopté la décision (PESC) 2017/381, n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves avancées par le requérant, qui militent en faveur de ce dernier, et il s’est basé essentiellement sur le résumé du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété du requérant

à cet égard, le requérant affirme que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et violent les garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété du requérant.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/35


Recours introduit le 8 mai 2017 — Ogrodnik/EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

(Affaire T-276/17)

(2017/C 213/48)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Pologne) (représentants: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’OHMI

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Tropical» — Marque de l’Union européenne no 3 435 773

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14/02/2017 dans l’affaire R 2125/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter le recours introduit par Aviario Tropical, SA contre la décision rendue par la division d’annulation de la partie défenderesse le 15 juillet 1013 dans l’affaire 6029 C;

condamner l’EUIPO et Aviario Tropical, SA, si cette dernière devait intervenir dans la procédure, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/36


Recours introduit le 10 mai 2017 — The Bank of New York Mellon Corp/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

(Affaire T-278/17)

(2017/C 213/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, États-Unis) (représentants: A. Klett et K. Schlüter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nixen Partners (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «NEXEN» — Demande d’enregistrement no 13 374 152

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23/02/2017 dans l’affaire R 1570/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée du 23 février 2017 dans l’affaire R 1570/2016-2, et rejeter l’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens de l’instance ainsi que ceux liés à la procédure devant la chambre de recours et devant la division d’opposition, y compris tous les frais nécessaires exposés par la partie requérante dans ces procédures.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/37


Recours introduit le 11 mai 2017 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

(Affaire T-279/17)

(2017/C 213/50)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hermann Bock GmbH (Verl, Allemagne) (représentants: S. Maaßen et V. Schoene, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Push and Ready» — Demande d’enregistrement no 14 758 205

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 janvier 2017 dans l’affaire R 1279/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, notifiée le 1er mars 2017, par laquelle la chambre de recours a confirmé que la marque figurative 014758205 ne pouvait être enregistrée, et renvoyer l’affaire à l’Office aux fins d’un nouvel examen;

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/37


Recours introduit le 9 mai 2017 — GE.CO.P./Commission

(Affaire T-280/17)

(2017/C 213/51)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: GE.CO.P Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rome, Italie) (représentant: G. Naticchioni, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, après avoir constaté que la Commission (Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg) a adopté illégalement la décision du 7 mars 2017 ayant pour conséquence l’exclusion de la requérante, GE.CO.P. S.p.A., des procédures européennes de passation de marché pour deux ans, et a publié cette décision, annuler cette décision et tous les actes conséquents ou préalables, connus ou non de GE.CO.P. Elle conclut également à ce que le bénéfice des dépens et honoraires relatifs à la présente procédure lui soit accordé.

Moyens et principaux arguments

La mesure attaquée en l’espèce découle de la décision de la Commission du 5 août 2015, portant résiliation d’office du marché no 09bis/2012/OIL — lot 1, relatif aux travaux de rénovation de deux édifices dénommés «Foyer européen», situés à Luxembourg, lequel avait été attribué à GE.CO.P.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation de l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2015, L 286, p. 1), ainsi que la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, il est fait valoir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière. La partie requérante allègue ne pas avoir été prévenue du lancement de la procédure d’exclusion et donc de ne pas avoir été mise en condition de pouvoir se défendre dans le cadre de la procédure et de faire valoir les arguments en sa faveur devant l’instance.

Si la partie requérante avait été mise en condition de se défendre, elle aurait fait valoir en sa défense des arguments qui auraient vraisemblablement pu amener l’instance à adopter une recommandation différente et l’ensemble de la procédure aurait pu avoir une issue différente, qui lui aurait été plus favorable.


3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/38


Recours introduit le 8 mai 2017 — Swemac Innovation/EUIPO — Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

(Affaire T-287/17)

(2017/C 213/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Swemac Innovation AB (Linköping, Suède) (représentant: G. Nygren, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Suède)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «SWEMAC» — marque de l’Union européenne no 6 326 177

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2017 dans l’affaire R 3000/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rétablir la pleine validité de la marque de l’Union européenne no 6 326 177, y compris pour les produits et les services relevant de la classe 10 «Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux» et de la classe 42 «Recherche et développement en matière d’équipements chirurgicaux et médicaux, ainsi qu’instruments chirurgicaux et médicaux»;

condamner l’autre partie aux dépens supportés par la requérante devant l’EUIPO et devant la chambre de recours, à savoir 1 000 euros;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens supportés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8 du règlement no 207/2009.


Rectificatifs

3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/39


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-197/17

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 151 du 15 mai 2017 )

(2017/C 213/53)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-197/17, Abel e.a./Commission:

Recours introduit le 28 mars 2017 — Abel e.a./Commission

(Affaire T-197/17)

(2017/C 151/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Marc Abel (Montreuil, France) et 1 428 autres requérants (représentant: J. Assous, avocat).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

reconnaître l’irrégularité du comportement de la Commission européenne,

reconnaître le préjudice causé aux requérants du fait de l’adoption du règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008, en ce qui concerne les émissions de véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6),

condamner la Commission européenne au paiement de 1 000 EUR en réparation du préjudice moral causé aux requérants du fait de l’adoption d’un tel règlement et 1 euro symbolique en réparation du préjudice matériel,

prononcer une injonction à l’encontre de la Commission européenne la contraignant à ramener immédiatement le «facteur de conformité final» créé par le règlement (UE) 2016/646 à 1 et à renoncer au «facteur de conformité temporaire» fixé à 2,1,

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir les éléments suivants:

1.

La partie défenderesse a commis des fautes lors de l’adoption du règlement en cause, dans le cadre de l’exercice de sa compétence que lui avaient déléguée le Parlement européen et le Conseil par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1), conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Il s’agit concrètement:

de la violation des normes, tant primaires que dérivées, du droit de l’Union en matière environnemental,

de la violation des normes subsidiaires du droit communautaire, tels que les principes généraux de non régression, de précaution, de prévention, d’action à la source et de pollueur-payeur,

d’un détournement des règles de procédure, en ce que la Commission ne pouvait utiliser la procédure de réglementation avec contrôle afin de modifier un élément essentiel du règlement (CE) no 715/2007,

de la violation des formes substantielles, en ce que le règlement en cause n’a pas bénéficié des garanties démocratiques offertes par le recours à la procédure législative ordinaire de codécisions du Parlement européen et du Conseil.

2.

L’existence d’un préjudice réel et certain et d’un lien direct de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué.