ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 209

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
30 juin 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Comité économique et social européen

 

523e session plénière du CESE des 22 et 23 février 2017

2017/C 209/01

Avis du Comité économique et social européen sur les Stratégies de diversification du tourisme nautique et maritime (avis exploratoire)

1

2017/C 209/02

Avis du Comité économique et social européen sur Les îles dans l’Union européenne: du handicap structurel au territoire inclusif (avis exploratoire)

9


 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

 

523e session plénière du CESE des 22 et 23 février 2017

2017/C 209/03

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie spatiale pour l’Europe[COM(2016) 705 final]

15

2017/C 209/04

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE [COM(2016) 723 final — 2016/0359(COD)]

21

2017/C 209/05

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365[COM(2016) 856 final — 2016/0365 (COD)]

28

2017/C 209/06

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012[COM(2016) 850 final — 2016/0360 (COD)] sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement[COM(2016) 851 final — 2016/0361 (COD)] sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE[COM(2016) 852 final — 2016/0362 (COD)] et sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres[COM(2016) 854 final — 2016/0364 (COD)]

36

2017/C 209/07

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Appel à témoignages: cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l’Union européenne[COM(2016) 855 final]

43

2017/C 209/08

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil[COM(2016) 531 final – 2016/0256 (COD)], sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil[COM(2016) 532 final – 2016/0257 (COD)] et sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil[COM(2016) 528 final – 2016/0254(COD)]

49

2017/C 209/09

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses[COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

54

2017/C 209/10

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil et les règlements (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du Conseil[COM(2016) 745 final — 2016/0368 (COD)]

58

2017/C 209/11

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans[JOIN(2016) 49 final]

60

2017/C 209/12

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne[COM(2016) 721 final]

66

2017/C 209/13

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)[COM(2016) 788 final — 2016/0393 (COD)]

71


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Comité économique et social européen

523e session plénière du CESE des 22 et 23 février 2017

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/1


Avis du Comité économique et social européen sur les «Stratégies de diversification du tourisme nautique et maritime»

(avis exploratoire)

(2017/C 209/01)

Rapporteur:

Tony ZAHRA

Consultation

Présidence maltaise du Conseil, 19 septembre 2016

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section spécialisée

9 mars 2017

Adoption en session plénière

30 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

179/0/0

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Compte tenu de désavantages tels que la distance, les difficultés d’accès et l’insularité, le CESE estime qu’il convient de trouver pour les îles un régime fiscal favorable qui tienne compte des efforts particuliers consentis en matière d’investissement, de maintien et de création d’emplois et d’adaptation des horaires d’ouverture des entreprises, le tout en vue d’atténuer les effets de la saisonnalité.

1.2.

Bien que le secteur du tourisme dispose d’une forte capacité de résilience et se rétablisse rapidement en temps de crise, il importe d’analyser et de traiter les défis et les chances à saisir que l’on peut escompter dans le secteur du tourisme nautique et maritime, tout particulièrement en Méditerranée, compte tenu de sa grande importance et de son apport substantiel à l’économie européenne. Dans le cadre de la procédure d’évaluation, il convient de prendre dûment en compte la comparabilité avec les destinations concurrentes. Il est capital d’élaborer une législation et des politiques plus intelligentes, tout comme de réduire la bureaucratie pour les PME.

1.3.

Il convient de créer et de promouvoir davantage de liaisons à destinations multiples dans la région, tout en faisant valoir la nécessité de soutenir parmi les États membres des mesures de promotion conjointes ou régionales. Le CESE préconise que les États membres adoptent également de solides stratégies de mercatique aux fins de la diversification et de l’adaptation aux évolutions des préférences et des goûts des clients. Toutefois, il est également nécessaire d’évaluer dans le cadre de ce processus les disparités qui peuvent se manifester concernant le caractère abordable pour les citoyens de l’offre de services touristiques dans ce secteur.

1.4.

Étant donné que le tourisme nautique et côtier est fortement tributaire des écosystèmes marins, il importe que les États méditerranéens intensifient leur coopération régionale afin de protéger ceux-ci. Dans ce contexte, le Comité préconise de mettre sur pied pour la Méditerranée occidentale un groupement d’États membres et de pays tiers afin de traiter conjointement de la croissance bleue (1), ainsi que des infrastructures bleues et vertes afin de rétablir les écosystèmes dégradés.

1.5.

Les activités de construction ou de poldérisation de la mer sur le plateau continental à faible profondeur détruisent de manière irréversible les habitats sous-marins. En Méditerranée, le plateau continental est étroit et il est nécessaire de protéger ces zones marines contre de tels phénomènes. Il convient également, le cas échéant, d’envisager des mesures compensatoires et la constitution de réserves budgétaires.

1.6.

Le développement du tourisme nautique et maritime doit se fonder sur les principes du développement durable à long terme. Pour ce faire, il est nécessaire de concevoir un outil opérationnel et mesurable. Le CESE recommande de développer un mécanisme d’indicateurs harmonisés et durables, à l’intention notamment des États et des régions insulaires qui sont fortement tributaires des activités côtières. Pour y parvenir, le «système européen des indicateurs de tourisme» conçu par la Commission européenne pourrait constituer une excellente plate-forme.

1.7.

Développer un mécanisme d’indicateurs durables requiert également de compiler des données économiques précises. Le tourisme est une industrie d’une très grande complexité, qui recouvre un ensemble divers de relations entre de nombreux acteurs différents. À cette fin, l’on pourrait développer des instruments de collecte de données en rapport au moyen d’une extrapolation du modèle du compte satellite.

1.8.

L’incidence du changement climatique sur l’environnement marin appelle un dialogue sur des solutions novatrices. Il convient d’accorder la priorité à des mesures spécifiques pour les territoires vulnérables. Le Comité attire l’attention sur la récente communication de la Commission relative à la gouvernance internationale des océans et sur le train de 14 mesures que celle-ci prévoit (2). Le septième programme d’action de l’Union européenne pour l’environnement, qui court jusqu’en 2020, et les objectifs de l’Union européenne en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, s’attachent en premier lieu à des secteurs d’infrastructure, tels que l’énergie et les transports, et à des aspects spécifiques liés au tourisme côtier et maritime. En outre, la Banque européenne d’investissement fournira aux PME des financements pour investir dans le tourisme et/ou dans les régions de convergence.

1.9.

La gestion des déchets est une question hautement préoccupante pour le tourisme nautique et maritime, sachant que le tourisme est lui-même une source non négligeable de déchets. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que plus de 80 % de la pollution marine sont le produit d’activités à terre. L’abandon de déchets sauvages en milieu marin ne fait qu’accentuer ce problème. Il s’impose dès lors de prendre des mesures innovantes capables d’atténuer les problèmes liés aux déchets, en sus d’appliquer les réglementations de manière coordonnée et efficace. Le Comité plaide en faveur d’une application harmonisée des conventions internationales de manière à favoriser le renforcement des capacités dans les pays tiers.

1.10.

Au vu des perspectives de croissance du secteur, c’est l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets, de leur collecte à leur élimination, qui constitue un défi majeur, notamment dans des espaces confinés tels que les îles. Dans ce contexte, le CESE recommande également de forger une «alliance pour le patrimoine naturel» qui rassemblerait les îles et les zones côtières, ainsi que les principaux acteurs dans le domaine de l’environnement, tels que les fondations et les organisations internationales, pour placer les îles et les zones côtières européennes à la pointe des mesures en faveur d’un environnement mondial propre favorisées par des approches intégrées du tourisme.

1.11.

Investir dans le capital humain constitue un préalable indispensable d’une croissance durable et compétitive. Toutefois, le secteur n’attire pas suffisamment les travailleurs qualifiés, en raison principalement de son manque d’attrait sur les plans de la progression de carrière et de la pérennité de l’emploi. Le Comité recommande de concevoir un plan d’action stratégique pour attirer et retenir un flux régulier de travailleurs qualifiés intéressés par un emploi à long terme dans le secteur. Ce plan d’action doit formuler des propositions concrètes fondées sur une approche scientifique et pratique afin d’accroître l’attrait qu’exerce cette industrie.

2.   Observations générales

2.1.

La présidence maltaise a demandé au CESE d’élaborer un avis exploratoire sur les «Stratégies de diversification du tourisme nautique et maritime» dans le contexte plus large de stratégies innovantes pour développer un environnement plus compétitif en Europe, en s’attachant tout particulièrement au bassin méditerranéen.

2.2.

Le tourisme est une puissante industrie à l’échelle mondiale et recèle un fort potentiel d’emplois et de développement économique, comme le reconnaît l’article 195 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En 2014, le secteur du tourisme pesait plus de 1 600 milliards d’euros, ce qui représente presque 10 % de l’ensemble du PIB de l’Union européenne, et l’on estime que ses retombées directes, indirectes et induites sous-tendaient 25 millions d’emplois dans l’Union européenne (3). Aussi, la présidence maltaise de l’Union européenne a retenu la branche maritime du secteur du tourisme comme l’un des domaines prioritaires. Développer des produits touristiques et des services maritimes pertinents pourrait contribuer au potentiel de croissance dans les zones côtières et insulaires de l’Union européenne. Il est dès lors nécessaire de mettre en évidence les tendances et les perspectives actuelles pour dresser un tableau plus précis des possibilités d’innovation en fonction du caractère spécifique du tourisme nautique et maritime.

2.3.

Le tourisme nautique et maritime est le principal sous-secteur du tourisme, ainsi que la plus importante activité maritime en Europe. Il emploie presque 3,2 millions de personnes, génère une valeur ajoutée brute totale de 183 milliards d’euros (4) et possède également un potentiel en matière de création d’emplois et de «croissance bleue» durable. Afin de promouvoir l’Europe en tant que première destination nautique au monde, les infrastructures européennes de tourisme insulaire et côtier doivent offrir aux utilisateurs des services appropriés et novateurs, y compris en matière d’accessibilité, tout en garantissant aux communautés locales de pouvoir se développer durablement. Le tourisme nautique «intérieur», qui opère dans de nombreux pays européens au bord des lacs, des rivières, etc., relève également de ce secteur; aussi, il constitue un facteur dont il y a lieu de tenir compte au cours du processus de réexamen. Ce secteur est également associé à une importante industrie de construction navale pour les bateaux de plaisance et les navires de croisière, dans laquelle l’Europe tient une place éminente au sein de l’économie mondiale.

3.   Propositions du CESE pour de nouveaux paradigmes en matière de politique du tourisme

3.1.

Au fil des ans, le Comité a adopté des avis sur la politique du tourisme en général et sur le tourisme insulaire et côtier en particulier. Il a proposé de développer des programmes d’apprentissage tout au long de la vie destinés spécifiquement aux îliens travaillant dans le secteur touristique, et préconisé de mettre sur pied une école interrégionale, située sur une île occupant une situation stratégique et fondée sur un concept semblable à celui d’un «Erasmus pour les étudiants et les travailleurs du secteur touristique».

3.2.

Le CESE estime que la définition des îles qu’emploie l’Union européenne est inadaptée et qu’il y a lieu de la revoir pour tenir compte des réalités nouvelles d’une Union européenne élargie à laquelle appartiennent des États membres insulaires. Dans l’idée de promouvoir l’Europe en tant que destination touristique incontournable à l’échelle mondiale, il recommande également de développer la coopération macrorégionale (par exemple la stratégie pour l’Adriatique et la mer Ionienne, la stratégie pour la mer Baltique et la stratégie pour le Danube), de manière à résoudre des problèmes tels que l’accessibilité. Ceci requiert qu’une continuité territoriale de haute qualité soit à l’œuvre à partir des îles vers le continent.

3.3.

Le changement climatique requiert de prendre des mesures déterminantes d’adaptation en faveur de la résilience des îles à cet égard dans tous les secteurs de leurs économies. Le CESE a recommandé de mettre en place un «test spécifique du changement pour les îles», qui recouvre des questions telles que l’énergie et les transports (sous l’angle des infrastructures et de l’accessibilité), la montée du niveau des mers, la dégradation de la diversité biologique et d’autres problèmes importants.

3.4.

Les économies des îles sont devenues excessivement tributaires d’un tourisme le plus souvent saisonnier et il s’impose donc de les diversifier. Le Comité a souligné qu’en considérant l’économie bleue comme une source inépuisable de richesses inexploitées et qu’en invoquant avec tant d’insistance la croissance bleue, comme s’il s’agissait d’une panacée capable de guérir tous les maux de l’économie européenne, l’on risque de renforcer les diverses pressions que subissent déjà les côtes et les mers de l’Union européenne. Par conséquent, la pérennité à long terme doit demeurer un principe fondamental qui guide la conception et la mise en œuvre des mesures.

3.5.

La communication de la Commission sur «Une stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime», adoptée en 2014 (5), aborde les lacunes que l’on observe actuellement en matière de gouvernance et pose un cadre pour la coopération entre les pouvoirs publics et des partenariats public-privé, y compris au moyen du groupement d’entreprises et de stratégies intégrées sur un territoire. Au regard des spécificités de chaque bassin maritime, cette communication propose 14 mesures concrètes, qui touchent à l’investissement des entreprises, à la forte saisonnalité, à la diversification et à l’innovation pour les produits, à la connectivité, à l’accessibilité, à l’amélioration des infrastructures, au développement des compétences et à la protection de l’environnement marin. La mise en œuvre du plan d’action est en cours (6).

4.   Propositions du CESE pour des stratégies de diversification du tourisme nautique et maritime

4.1.    Approche environnementale intersectorielle

4.1.1.

De nombreux efforts ont été consentis au fil des ans pour attirer l’attention des décideurs de haut niveau et des parties prenantes sur le lien entre l’océan et le climat. Ils ont débouché sur l’inclusion de la question des océans dans l’accord de Paris signé en 2015 et dans le rapport spécial sur l’océan du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Ces efforts requièrent de soutenir la mise en œuvre de l’accord de Paris, y compris le renforcement des capacités techniques des États membres à développer des voies technologiques en vue d’un avenir à faibles émissions de carbone.

Le transport maritime cause 2,5 % environ des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L’Union européenne préconise une approche d’ensemble de la réduction des émissions produites par le trafic maritime international, sachant que l’on prévoit que celles provoquées par le trafic maritime connaîtront une augmentation significative d’ici à 2050. Selon la deuxième étude de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les gaz à effet de serre (disponible en anglais), l’on pourrait réduire jusqu’à 75 % la consommation d’énergie et les émissions de CO2 des navires en appliquant des mesures opérationnelles et en mettant en œuvre les technologies existantes. Nombre de ces mesures présentent un bon rapport coût/efficacité et produisent un bénéfice net, puisque les coûts, quels qu’ils soient, de fonctionnement ou d’investissement sont compensés sous la forme d’une réduction des factures de combustible. Il est possible d’obtenir de telles réductions grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies novatrices.

4.1.2.

La Méditerranée est l’une des plus importantes régions du monde en raison de ses caractéristiques exceptionnelles en matière de diversité biologique, mais c’est l’une de celles qui sont plus vulnérables que d’autres face au changement climatique. Le tourisme côtier à grande échelle est l’un des principaux facteurs à l’origine des pertes environnementales dans cette région. Toutefois, la Méditerranée recouvre aussi une valeur naturelle élevée qui lui confère une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique. À cet égard, il est impératif de coopérer à l’échelle de cette région pour protéger les écosystèmes marins. Le programme de financement LIFE+ de l’Union européenne soutient les objectifs de la stratégie de cette dernière en matière de diversité biologique et ouvre la possibilité de financer des projets novateurs de tourisme côtier et maritime.

4.1.3.

La gestion des déchets est une importante source de préoccupation pour le secteur, notamment sur les îles, qui connaissent une très forte saisonnalité. La plupart des îles pourraient connaître des difficultés à faire face au nombre important de visiteurs durant les périodes de pics de fréquentation, qui appellent des investissements considérables dans la fourniture d’une eau convenable ou dans des installations de traitement des déchets. La conclusion de la convention sur la diversité biologique (CDB) procure un cadre d’action légitime au plan mondial pour lutter contre les menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel, qu’il soit question de lutter contre les déchets marins, les microplastiques ou encore de réduire en permanence, puis de supprimer, les sacs en plastique à usage unique.

4.1.4.

Divers études et rapports font valoir que pour le tourisme côtier européen, l’«écologisation» est une démarche judicieuse sur le plan commercial. L’Union européenne doit encourager les États membres à intensifier leurs efforts pour adopter des pratiques écologiques en matière de tourisme et mettre sur pied des programmes écologiques qui atténuent les effets du changement climatique. Il convient d’appuyer cette démarche en promouvant l’écotourisme en ce que ce segment de marché soutient le tourisme nautique.

4.1.5.

Ces défis accroissent d’autant la nécessité que le développement du tourisme nautique et maritime suive les principes du développement durable. Toutefois, ce dernier doit se fonder sur un modèle opérationnel et mesurable, qui établisse un système d’indicateurs afin de suivre et d’enregistrer les activités et les évolutions du tourisme maritime, à l’intention notamment des États et régions insulaires. Les destinations doivent également veiller à établir des seuils d’intensité touristique qui, s’ils venaient à être franchis, entraîneraient de nombreux problèmes qui auraient des effets néfastes sur ce secteur et sa pérennité à long terme. Ces seuils concernent en particulier:

la dégradation et la perte de ressources écologiques,

les pressions sur l’environnement et les infrastructures physiques,

les conflits entre touristes et autochtones, qui réduisent d’autant la qualité de l’accueil local,

le mécontentement des visiteurs.

4.1.6.

Le «système européen des indicateurs de tourisme» conçu par la Commission européenne en 2013, et revu en 2016 (7), constitue un outil de gestion volontaire qui définit une série d’indicateurs clés pour aider les destinations touristiques à suivre et à mesurer leurs performances en matière de tourisme durable.

4.1.7.

À cet égard, l’Agence européenne pour la sécurité maritime constitue une très précieuse source d’information, de données statistiques et de conseils, qui jouent un rôle capital dans le processus de mise en place des principes du développement durable.

4.1.8.

Il convient également de faire état de l’avis du CESE sur les «Îles intelligentes», s’agissant notamment d’adopter les bonnes pratiques.

4.1.9.

Le projet des opérations européennes de suivi des écosystèmes marins, mené dans le cadre du projet ERA-LEARN 2020 de l’espace européen de recherche (action de coordination et de soutien, ACS) et financé par le programme Horizon 2020, peut également constituer une autre ressource précieuse pour réaliser cet objectif.

4.1.10.

Nombre d’organisations et d’institutions ont contribué à la démarche de protection de l’environnement, tels que le WWF, la plate-forme Océan et climat, la Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe, Greenpeace et diverses structures des Nations unies, qui ont œuvré de concert avec les diverses structures de l’Union européenne et dans le cadre d’une coopération renforcée entre les gouvernements et les parties prenantes publiques et privées. Il est nécessaire de poursuivre cette démarche pour autant que l’on entende demeurer sur la voie de la réussite.

4.1.11.

Des écosystèmes marins sains et des zones côtières ou insulaires préservées contribuent de nombreuses manières à une croissance durable et à la création d’emplois. Le tourisme et l’agriculture, les pêches, l’aquaculture et la sylviculture sont des secteurs essentiels qui produisent des effets significatifs sur la préservation de la diversité biologique ou qui importent pour intégrer cette dernière. Il convient également d’accorder une attention toute particulière à d’autres questions en rapport que sont une production alimentaire durable et la sécurité alimentaire. Il est indispensable de développer dans un cadre intégré les politiques sectorielles qui contribuent à préserver la diversité biologique. S’agissant de la question des écosystèmes marins, le CESE attire l’attention sur la directive établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (8) et sur la Convention de Barcelone de 1995 (9).

4.1.12.

La pollution marine provient souvent des eaux usées non traitées et de l’agriculture, mais la surpêche commerciale, les déversements d’hydrocarbures et d’autres substances dangereuses, ainsi que l’introduction d’espèces non indigènes, figurent également parmi les menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins. La mauvaise gestion des eaux de ballast peut aussi avoir une incidence considérable sur l’environnement (10). Ces derniers sont une source essentielle de diversité biologique et l’Union européenne est en train de prendre un certain nombre de mesures pour parvenir à un environnement marin sain et pour accroître la capacité des écosystèmes à résister aux changements climatiques dans les eaux marines européennes d’ici à 2020. Cette situation exige une étroite coopération entre toutes les parties prenantes.

4.1.13.

Dans ce contexte, le choix des instruments d’application revêt une importance stratégique afin de faire en sorte que tous les secteurs économiques tirent parti des nouvelles possibilités suscitées par des écosystèmes sains. Dans le même temps, la transparence, une consultation en bonne et due forme et la responsabilité sont essentielles pour que le tourisme relève du concept général de bonne gouvernance. Comme le déclare la Convention sur la diversité biologique (11), l’utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire constituent des préalables incontournables pour encourager les progrès et le développement durable dans ce domaine.

4.1.14.

Il convient de développer des politiques de sensibilisation afin d’en améliorer le respect en recourant à des incitations en faveur d’activités propres de tourisme nautique et maritime (y compris les activités connexes telles que la navigation de plaisance, la pêche, l’approvisionnement alimentaire, etc.). Dans ce contexte, il convient de développer des programmes intersectoriels complets de formation pour poursuivre des objectifs durables complexes, tandis qu’un réseau de zones touristiques concernées permettrait d’échanger des données et des bonnes pratiques.

4.1.15.

L’Europe doit exploiter ses ressources naturelles et promouvoir ses lieux d’excellence où la nature et l’aménagement du territoire côtier et maritime sont en harmonie. Puisque les zones côtières présentent une importance stratégique particulière sur le plan environnemental, économique et social, il est nécessaire d’en traiter les problèmes dans le cadre d’une politique intégrée de développement durable, qui s’attacherait particulièrement à l’aménagement du territoire, à l’équilibre entre l’exploitation des énergies renouvelables et les autres activités côtières et au respect des règles d’urbanisme (12). Il est nécessaire de faire en sorte que les États membres appliquent de la meilleure manière possible la directive établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime. Puisque cette dernière ne traite pas des zones côtières, il est judicieux de se référer de nouveau à la Convention de Barcelone, qui s’accompagne de manière opportune d’un protocole relatif à la gestion des zones côtières.

4.2.

Avantages à long terme d’une approche intégrée et intersectorielle

4.2.1.   Harmonisation des exigences légales

4.2.1.1.

Il s’impose d’évaluer correctement la situation actuelle au regard du délai du 18 janvier 2016 dont les États membres de l’Union européenne disposent pour modifier leur législation nationale et transposer la directive 94/25/CE relative aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE. Cette directive a été adoptée en vue de promouvoir le développement durable de ce secteur et de réduire le nombre d’accidents de bateaux en mer grâce à l’instauration d’exigences standard en matière de sécurité des utilisateurs, ainsi qu’en ce qui concerne les émissions gazeuses et sonores.

4.2.1.2.

Ce cadre juridique européen visait à supprimer les disparités entre les États membres qui menaçaient d’entraver la circulation à l’intérieur de l’Union européenne. Ce processus contraignant d’harmonisation a posé de nombreux défis qu’il est nécessaire et urgent de mettre en évidence et d’analyser, puisqu’il est manifeste qu’il n’existe encore aucune uniformité à l’échelon européen en matière d’exigences. Il se présente un manque de coordination et d’uniformité, comme l’illustre le cas des différents dispositifs nationaux de formation des skippers (13). En l’absence d’une gestion efficace et prompte, la procédure transitoire de transposition peut s’avérer contre-productive et, le cas échéant, porter atteinte à la compétitivité du secteur de la navigation de plaisance, avec des effets qui seraient contraires aux objectifs assignés au tourisme nautique et maritime.

4.2.2.   Compétitivité

4.2.2.1.

Au cours de ces dernières années, diverses branches de ce secteur ont subi la volatilité de la demande et les fluctuations que connaît le secteur du tourisme dans son ensemble, qui est également touché par le climat économique qui prévaut dans les États d’origine. Les conséquences des récents attentats terroristes en Europe et le renforcement qui en découle d’autres menaces terroristes auront sans aucun doute une incidence sur le tourisme. Toutefois, au fil des ans, le tourisme a fait preuve d’une très grande capacité à résister, même en des temps très difficiles, comme le montre sa reprise rapide après la crise économique de 2008 et 2009 et les multiples crises qui ont suivi.

4.2.2.2.

Des produits et des services touristiques de haute qualité ne cessent de gagner en importance et se doivent d’être novateurs, tandis qu’il est nécessaire de garantir les investissements. Il est nécessaire de veiller à diversifier les produits et à les améliorer tout au long de la chaîne de valeur. Il s’agit d’une voie qui est susceptible de stimuler sensiblement le tourisme nautique et maritime, ainsi que l’attrait qu’exercent les destinations possibles. Nous disposerons ainsi également de la capacité à nous adapter à l’évolution des comportements des consommateurs et aux mutations démographiques qui influencent les habitudes de voyages.

4.2.2.3.

Les clients deviennent sans cesse plus aventureux et sont mieux préparés à participer à de nouvelles manières et expériences de voyage. Le récent appel à projets de la Commission, d’une valeur de 1,5 million d’euros, visant à créer des routes nautiques afin de promouvoir le tourisme nautique, est un pas dans la bonne direction. Cette initiative aidera à favoriser la création de liens avec d’autres secteurs économiques et à attirer des visiteurs ayant des centres d’intérêts spécifiques, tels que la gastronomie, la culture et les activités de loisirs.

4.2.2.4.

Dans les limites de ses compétences, la Commission mène des actions pour appuyer la compétitivité et la pérennité du secteur du tourisme, qui sont également susceptibles de profiter au développement du tourisme nautique et maritime.

4.2.2.5.

Parmi ces actions figure le programme COSME, qui a soutenu au cours des six dernières années le développement et la promotion de produits touristiques transnationaux et thématiques, dans des domaines tels que le tourisme maritime, le tourisme culturel, la gastronomie, le sport et le bien-être (14). L’initiative EDEN donne également de la visibilité à des destinations moins courues qui ont démontré leur excellence en matière de développement durable du tourisme (15). Son édition 2010 s’est centrée sur les destinations côtières, fluviales et lacustres, en mettant en avant des approches novatrices à l’endroit de leur offre de tourisme aquatique.

4.2.2.6.

Les régions peuvent également faire appel aux Fonds structurels et d’investissement européens (16) lorsqu’il s’agit d’investir afin de moderniser les zones côtières, les marinas et les ports, et afin de préserver le patrimoine naturel et culturel des zones côtières si ces actions contribuent aux objectifs thématiques concernés et s’inscrivent dans une stratégie territoriale. La Commission a également publié un guide (17) qui fournit une vue d’ensemble complète des possibilités de financement par l’Union européenne pour le secteur du tourisme. Les acteurs du tourisme côtier et maritime peuvent demander les financements adéquats au titre de ces différents programmes.

4.2.2.7.

Il est possible de parvenir à lier et à promouvoir ces services grâce au regroupement de produits et de services susceptibles de renforcer l’expérience des visiteurs, c’est-à-dire d’orienter ces derniers sur un choix complet des produits et services qu’ils préfèrent et qui présenteront un attrait spécifique pour eux. Au sein du secteur du tourisme, l’idée de regroupement d’entreprises connaît une popularité croissante, qui implique l’offre de services et de produits touristiques spécialisés. Une mercatique ciblée permet d’utiliser tous les moyens, et notamment les méthodes numériques, pour toucher directement tous les visiteurs potentiels en vue de créer une connexion directe entre ces derniers et la destination.

4.2.3.   Potentiel du tourisme nautique et maritime en matière de création d’emplois

Investir dans le capital humain constitue un préalable indispensable d’une croissance durable et compétitive. Réaliser cet objectif requiert une gestion stratégique du changement s’agissant des possibilités de développer les compétences, une coopération dans l’ensemble du secteur et un engagement et un esprit pionnier de la part des parties prenantes concernées. Cette démarche requiert de rassembler les acteurs essentiels au moyen d’un dialogue social et civique, en s’efforçant d’établir une stratégie commune pour relever un défi auquel sont confrontés la plupart des États membres de l’Union européenne. Ceci peut également servir de base pour créer de nouvelles perspectives d’emploi, notamment pour les jeunes, pour assurer la pérennité à long terme du secteur et pour préserver les droits des gens de mer relatifs à leurs conditions de travail en mer et les faire bénéficier d’un régime renforcé de mise en conformité.

4.2.3.1.

Dans son avis sur la croissance et l’emploi dans le tourisme côtier et maritime (18), le CESE relevait l’importance de la mesure proposée de réaliser une enquête sur les besoins de formation et de créer une section «emplois bleus» sur le portail EURES. Néanmoins, il importe également que la Commission en fasse une vaste publicité et mène des campagnes de sensibilisation dans les États membres à la nécessité de prendre en compte les résultats de cette enquête dans leur politique nationale de formation. La formation devrait s’adresser aux travailleurs ainsi qu’aux employeurs, mais également aux institutions de tourisme. Elle devrait également comprendre une sensibilisation accrue à l’importance du tourisme, du patrimoine européen et de l’environnement. Cet aspect doit tenir une place importante dans la scolarité obligatoire, de manière à instruire les jeunes à cet égard dès le plus jeune âge.

4.2.3.2.

La Commission a lancé de nombreuses initiatives, telles que sa «Nouvelle stratégie en matière de compétences» (19), afin de développer les compétences en matière de tourisme, qui profiteront également aux emplois bleus. Cet important document politique prévoit un «projet de coopération sectorielle sur les compétences», qui désigne le tourisme comme l’un des six secteurs pilotes pour mener des actions spécifiques en s’appuyant sur une approche axée sur l’industrie. Dans ce contexte, dans le cadre du programme Erasmus+, il a été publié à la fin du mois de janvier 2017 un appel à propositions doté d’un budget de 4 millions d’euros. Ce programme appuiera la création d’une plate-forme d’acteurs essentiels du secteur (y compris l’industrie et les prestataires de services d’enseignement) qui formulera des propositions d’action et des recommandations pour les cinq à dix prochaines années. Cette plate-forme analysera les principales tendances et les besoins en compétences du secteur, elle élaborera des actions concrètes pour satisfaire les besoins à court et moyen termes en matière de compétences, elle révisera les profils professionnels, elle mettra à jour les nouveaux cursus, elle favorisera l’attrait du secteur et encouragera la mobilité à l’intention des étudiants et des demandeurs d’emploi.

4.2.3.3.

Il sera également publié en mars 2017 un appel d’offres doté d’une enveloppe budgétaire de 800 000 EUR au titre de COSME, afin de soutenir les actions de promotion de l’image des métiers du tourisme. Ces actions comprendront des campagnes de sensibilisation sur les initiatives et les instruments existants afin de développer les compétences dans le secteur du tourisme, ainsi que sur l’image des métiers du tourisme, en fournissant des matériels d’accompagnement, des interviews et des séminaires en ligne qui présentent les aspects positifs des carrières dans le secteur du tourisme, soulignant par exemple leur caractère international, branché, dynamique. Ces actions cibleront les entreprises et les jeunes pousses, y compris les PME, du secteur du tourisme, ainsi que les étudiants et les demandeurs d’emploi.

4.2.4.   Données statistiques économiques

4.2.4.1.

Le secteur du tourisme nautique et maritime est d’une très grande complexité et recouvre un ensemble divers de relations entre de nombreux acteurs différents. Les différentes activités économiques qui, prises ensemble, constituent ce secteur varient considérablement. Les informations statistiques relatives au tourisme maritime et côtier dans les États membres ne sont pas toujours aisément disponibles et la méthodologie de la collecte peut varier d’un État à l’autre. Cette situation peut entraîner une incohérence des données et donc produire des chiffres susceptibles de ne pas donner de résultats précis. Au regard de l’importance de ce secteur pour l’économie européenne, il est absolument indispensable de disposer de données cohérentes et précises. Celles-ci aideraient également chaque acteur du secteur à comprendre précisément et à saisir la dynamique du secteur nautique et la manière dont celui-ci influe sur les performances économiques de l’Union européenne. La méthode du compte satellite du tourisme (20) peut fournir au secteur l’outil dont il a besoin. Les données économiques obtenues au moyen de ce système peuvent être combinées avec la collecte d’autres données importantes pour pouvoir constituer ensemble le «mécanisme d’indicateurs durables». Dès à présent, un certain nombre d’États membres connaissent bien cet outil, ce qui facilitera le processus.

Bruxelles, le 30 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Communication de l’Union européenne relative à la croissance bleue, COM(2012) 494 final.

(2)  JOIN(2016) 49 final et https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean-governance_fr

(3)  Conseil mondial du voyage et du tourisme: Travel & Tourism economic impact, 2015 EU (L’impact économique du voyage et du tourisme dans l’Union européenne, édition 2015).

(4)  Commission européenne: Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level (Étude à l’appui des mesures en faveur du tourisme maritime et côtier à l’échelle de l’Union européenne), 2013:

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf (en anglais uniquement).

(5)  COM(2014) 86 final.

(6)  https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_fr

(7)  http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_fr (en anglais uniquement).

(8)  Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014; voir également: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_fr

(9)  http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm (en anglais uniquement).

(10)  À l’heure actuelle, aucune législation européenne ne régit directement les eaux de ballast, bien que le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes reconnaisse la convention pour la gestion des eaux de ballast comme l’une des mesures possibles de gestion des espèces envahissantes préoccupantes.

(11)  Document du Conseil 13398/16 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13398-2016-INIT/fr/pdf

(12)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 64.

(13)  Voir également: JO C 389 du 21.10.2016, p. 93.

(14)  https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/transnational-products_fr (en anglais uniquement).

(15)  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about/themes_fr (en anglais uniquement).

(16)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_tourism.pdf (en anglais uniquement).

(17)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&lang=fr (en anglais uniquement).

(18)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 64.

(19)  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr

(20)  Le compte satellite du tourisme conçu par l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, est un cadre statistique classique et il constitue le principal outil de mesure économique du secteur touristique. Les recommandations de 2008 concernant le cadre conceptuel (également connues sous l’abréviation anglaise de TSA: RMF 2008) fournissent le cadre méthodologique commun et mis à jour pour élaborer un compte satellite du tourisme.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/9


Avis du Comité économique et social européen sur «Les îles dans l’Union européenne: du handicap structurel au territoire inclusif»

(avis exploratoire)

(2017/C 209/02)

Rapporteur:

Stefano MALLIA

Consultation

Avis exploratoire (présidence maltaise), 16 septembre 2016

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section spécialisée

8 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

163/1/3

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

L’Union européenne doit déployer davantage d’efforts pour reconnaître la singularité des défis que les îles doivent relever; ils ne peuvent être abordés par le seul truchement de la politique de cohésion.

1.2.

Les îles souffrent d’une série de handicaps structurels dont l’effet est souvent d’y créer un environnement difficile pour y mener une activité économique. Le CESE est fermement convaincu que dans le cas des économies insulaires, il y a lieu d’agir avec une certaine souplesse au stade de la mise en œuvre en ce qui concerne de grands domaines d’intervention, comme la politique en matière de marché unique, de concurrence, de transport, de développement rural ou de pêche, ainsi que des initiatives et programmes de l’Union européenne en faveur de l’éducation, de la formation, et des politiques de la jeunesse et des sports;

1.3.

Le CESE a la conviction qu’il s’imposerait de réexaminer les critères qu’Eurostat utilise pour définir les régions insulaires et d’en utiliser d’autres, plus adéquats (voir paragraphes 2.4-2.6).

1.4.

Il convient d’accorder une attention particulière aux personnes handicapées et, plus généralement, à tous les défavorisés, car les retombées des problèmes rencontrés par les îles tendent à les affecter davantage que d’autres.

1.5.

De l’avis du CESE, il est capital que dans tous les efforts déployés en faveur des îles, la priorité soit d’assurer l’accès aux services publics, de promouvoir une croissance durable et de stimuler le plein emploi, la compétitivité et la cohésion dans les îles européennes.

1.6.

Les îles et les régions insulaires offrent souvent des occasions exceptionnelles pour l’installation de systèmes énergétiques propres. Le CESE appuie tous les efforts que la Commission européenne déploie en ce sens et, plus spécifiquement, adhère à l’objectif de faire passer les îles européennes à des filières énergétiques propres à 100 %.

1.7.

Le CESE soutient le Parlement européen lorsqu’il appelle la Commission à lancer une étude approfondie sur les surcoûts que doivent supporter les îles européennes.

1.8.

Le CESE invite la Commission et le Conseil à considérer, dans la politique de cohésion pour l’après-2020, que toutes les régions ou États membres insulaires peuvent prétendre aux financements concernant les infrastructures. Dans cette perspective, il y a lieu de soumettre a posteriori à une évaluation d’efficacité tous les fonds 2014-2020 visant à atténuer les contraintes spécifiques que subissent les îles.

1.9.

Le CESE incite la Commission a définir un cadre législatif plus approprié pour l’application des règles sur les aides d’État dans les régions insulaires et les îles constituant à elles seules des États membres insulaires.

1.10.

Le CESE appelle la Commission à intensifier la coordination grâce au groupe interservices de développement territorial et urbain et à utiliser l’outil que constituent les évaluation d’impact territorial pour passer au crible les principaux textes législatifs et repérer ceux dans lesquels il serait possible d’insérer des dispositions sur l’insularité.

2.   L’insularité et l’Europe: aperçu général

Étendue de l’insularité

2.1.

Les îles européennes abritent plus de 21 millions de personnes. Elles représentent quelque 4 % de la population totale de l’Union européenne à 28 États membres. Si l’on cumulait leur population, celles de l’Union européenne, hormis celles qui forment des nations (Grande-Bretagne, Irlande, Chypre et Malte) constitueraient le onzième pays le plus peuplé d’Europe (1). La nécessité se fait sentir d’adopter d’urgence un cadre d’action intégré pour traiter les problèmes de cohésion économique, sociale et territoriale auxquels les îles doivent faire face.

2.2.

L’Union européenne se doit de reconnaître la singularité des défis que doivent relever les îles. Sur ce point, il s’impose que tant l’Union européenne que l’échelon national consentent des efforts pour exploiter pleinement le potentiel insulaire de l’Union européenne.

2.3.

La visée dans laquelle s’inscrit le présent avis consiste à relancer le débat au niveau européen concernant la valeur de l’insularité dans les politiques de l’Union européenne, en ciblant particulièrement la politique de cohésion de l’après-2020 et en promouvant une approche «ascendante», fondée sur une participation plus concrète de la société civile et des partenaires sociaux au processus décisionnel, afin de créer des politiques et programmes qui soient fondés sur les besoins réels de la population. Dans la période d’après 2020, il conviendra de renforcer encore le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, tels qu’ils sont déjà prévus par le règlement portant dispositions communes (RPDC) (2).

2.3.1.

L’avis entend également fournir une panoplie pertinente de recommandations politiques qui mettent à l’honneur le concept des «îles inclusives», en transposant dans la pratique les principes d’«efficacité» et d’«équité», en tant qu’ils offrent une base pour favoriser la compétitivité et la cohésion sociale de toutes les îles d’Europe:

l’«efficacité» consistant en ce qu’elles puissent toutes parvenir à leur plein développement,

tandis que l’«équité» vise à assurer que tous les citoyens aient accès aux différentes possibilités et prestations, quel que soit l’environnement territorial dans lequel ils résident.

Définition des îles et de l’insularité

2.4.

Selon la définition d’Eurostat (3), on appellera «île» tout territoire qui répond aux cinq critères suivants: 1) avoir une superficie d’au moins un kilomètre carré, 2) être séparé du continent d’au moins un kilomètre, 3) compter une population résidente permanente d’au moins 50 habitants, 4) ne pas avoir de lien physique permanent avec le continent et 5) ne pas abriter la capitale d’un État membre de l’Union européenne.

2.5.

Les îles européennes peuvent également être réparties en catégories selon des caractéristiques géographiques, d’après la classification NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) et suivant leur taille.

2.6.

Les dimensions qui la définissent sont au nombre de trois: 1) la petitesse, 2) l’éloignement et 3) la vulnérabilité (4).

2.7.

La démarche adoptée par l’Union européenne vis-à-vis des îles a acquis davantage de visibilité lorsqu’elle a accueilli parmi ses membres deux petits États insulaires, Chypre et Malte.

2.7.1.

En 2008, le «livre vert sur la cohésion territoriale» (5) a proposé de voir celle-ci comme «un moyen de faire de la diversité un atout qui contribue au développement durable de l’ensemble de l’Union». Si l’on se place dans cette perspective, l’insularité peut dès lors être considérée comme un atout et un gisement de possibilités de développement.

2.8.

La «politique de cohésion 2014-2020 de l’Union européenne» fournit la base nécessaire pour que les programmes de l’Union européenne répondent aux besoins des territoires défavorisés, tels que les îles, avec une attention spécifique pour les grands défis territoriaux recensés dans le «cadre stratégique commun». Pour préparer la politique de cohésion de l’après-2020, il y a lieu que soient soumis à une analyse approfondie, au prisme de l’insularité, les nouveaux instruments destinés à soutenir les stratégies de développement territorial intégré, qui ont été instaurés pour la période 2014-2020, comme l’investissement territorial intégré et le développement local mené par les acteurs locaux.

2.9.

Eu égard aux avis du CESE sur «Les problèmes propres aux îles» et les «Petites îles» (6) et au terme de la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 (7), il apparaît clairement que dans le cas des îles, les fonds de la politique de cohésion n’ont pas fonctionné comme il était attendu. Il est évident que la démarche doit être repensée.

2.10.

En adoptant sa résolution sur «La situation spécifique des îles», en janvier 2016 (8), le Parlement européen a jeté les bases nécessaires pour revoir les politiques existantes de l’Union européenne en la matière.

3.   Principaux problèmes touchant les îles européennes

3.1.

Avant d’analyser les problèmes qui affectent les îles européennes, il est utile, suivant les conclusions de l’étude Euroislands d’ORATE (9), d’exposer succinctement leurs «forces et faiblesses» et leurs «perspectives et menaces», afin de mieux replacer dans leur contexte les défis auxquels elles seront confrontées dans les années à venir.

3.1.1.

En ce qui concerne les «forces», la qualité de vie dans les îles, la haute densité du patrimoine naturel et culturel qui y est présent et leur identité forte sur le plan de la culture représentent autant de leviers qu’il conviendrait d’actionner pour y créer un surcroît de richesses et d’emplois.

3.1.2.

S’agissant des «faiblesses», l’insularité pèse, de manière directe et continue, sur certains des principaux paramètres d’attractivité des îles, tels que l’accessibilité, les services d’intérêt public, ceux d’ordre privé et les réseaux, les économies d’échelle, ou encore l’organisation du marché.

3.1.3.

Les «ouvertures» que l’on peut énumérer sont l’aspiration à la qualité de vie, l’excellence qualitative et sanitaire des produits alimentaires, le tourisme répondant à des demandes spécifiques et les services assurés sur place. Il conviendrait de tirer parti de ces facteurs et d’en faire des atouts, pour affronter les principales conditions défavorables induites par l’insularité, en rapport avec la taille réduite, l’éloignement et la vulnérabilité.

3.1.4.

Il est possible de cerner des «menaces» concernant le changement climatique, la mondialisation, les crises économiques, l’augmentation des prix de l’énergie, la rareté de l’eau, la dégradation des sols et la disparition des stocks de poissons.

3.2.

Même si les difficultés affectant les îles européennes ont des répercussions qui varient largement suivant des facteurs particuliers (10), il est possible de les grouper en trois grandes catégories, liées aux problématiques suivantes: 1) l’économie insulaire, 2) l’équilibre social et 3) la protection de l’environnement.

3.3.

L’économie des îles — Les îles ont un PIB moyen par habitant inférieur à la moyenne de l’EU-28 (11). D’une manière générale, le processus de convergence économique y est plus lent que pour les autres régions de l’Union européenne. Dans beaucoup d’entre elles, c’est un secteur public de grande ampleur et le tourisme qui soutiennent le niveau du PIB et l’emploi, phénomène qui témoigne d’une faible compétitivité de l’économie.

3.3.1.

Un des problèmes majeurs des territoires insulaires réside dans le coût élevé du transport et le manque de connexions avec d’autres territoires. Il y a lieu de reconnaître cette problématique et de l’aborder avec souplesse, afin que les économies insulaires puissent survivre et prospérer. Bien que le cadre juridique que constitue le règlement (CEE) no 3577/92 autorise les États membres à organiser des services publics pour assurer des liaisons régulières avec les territoires insulaires, il est nécessaire d’examiner quelle est l’incidence réelle de cette disposition.

3.3.2.

Une autre caractéristique qui pèse sur la compétitivité économique de certaines îles est liée à la «monoculture économique», dès lors que certaines économies insulaires se spécialisent dans un seul secteur (par exemple le tourisme), ou dans un très petit nombre d’entre eux, ou n’ont qu’une activité économique limitée, du fait de leur taille réduite.

3.3.3.

Le CESE soutient l’appel du Parlement européen demandant que la Commission lance une étude ou une analyse approfondie des surcoûts que doivent supporter les îles européennes, pour leur système de transport des personnes et des biens, leur approvisionnement énergétique et l’accès aux marchés, en particulier dans le cas des PME.

3.4.

L’équilibre social — Lors de la dernière décennie, l’équilibre social des îles européennes a subi de profondes transformations, sous l’effet de toute une série de facteurs, internes et externes (transport, mutations économiques, modifications dans les modes de vie, les cultures et les aspirations). La crise économique a exercé un effet dommageable sur les composantes de l’équilibre social.

3.4.1.

Le déclin démographique touche les îles les moins développées, qui tendent à être davantage affectées que les autres par le vieillissement de leur population.

3.4.2.

Dans certains ensembles insulaires, comme les îles méditerranéennes, les mouvements de réfugiés ont eu un impact sur les normes de l’équité sociale. Des migrants sont récemment arrivés en grand nombre sur des territoires insulaires, au point de dépasser parfois les effectifs d’une population locale qui, en conséquence, n’est plus à même de leur fournir l’aide et l’assistance requises. Le CESE appelle la Commission à poursuivre le renforcement des synergies entre le Fonds «Asile, migration et intégration» et les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), qu’il incite les États membres et les régions à utiliser pour soutenir des politiques d’intégration efficaces, couvrant les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la lutte contre la discrimination.

3.4.3.

Les initiatives et programmes de l’Union européenne en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports, comme Erasmus+, devraient tenir compte de l’isolement insulaire, ainsi que du manque d’expertise et de connaissances qui affecte parfois les îles, s’agissant d’assurer un financement et un fonctionnement corrects des échanges et des interactions au niveau international.

3.4.4.

Les personnes handicapées et, plus généralement, tous les défavorisés pâtissent davantage que les autres des problèmes que l’on vient d’évoquer. L’exemple positif fourni par la politique de cohésion, lorsqu’elle demande à ses bénéficiaires que les projets financés avec les Fonds ESI soient accessibles aux personnes handicapées, devrait servir de ligne de conduite exemplaire pour toutes les politiques de l’Union européenne.

3.5.

La protection de l’environnement — Les îles européennes sont souvent situées dans des régions considérées comme des sites exceptionnels du point de vue de la biodiversité.

3.5.1.

L’une des raisons en est la forte compartimentation de leurs habitats. Beaucoup d’îles passent pour être particulièrement riches en biodiversité terrestre et marine. D’une manière générale, cette richesse se traduit par la présence de zones protégées dans la plupart d’entre elles.

3.5.2.

Si les îles européennes présentent des caractéristiques naturelles exceptionnelles, leurs écosystèmes sont également fragiles et vulnérables face à la pression de l’homme et d’autres éléments extérieurs. Elles peuvent également être marquées par la rareté des terres cultivables, la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer et l’érosion des sols.

3.5.3.

Toutes les îles sont confrontées à des problèmes, plus ou moins graves, de pollution marine — elle prend en particulier la forme des dangers de celle provoquée par le plastique, qui affecte tous nos océans, et résulte principalement d’activités qui ne s’effectuent pas sur leur sol -, de désertification et de dégradation des paysages, de pénurie d’eau douce, de dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et de gestion des déchets et des eaux usées.

4.   Vers des «îles inclusives»: la voie pour aller de l’avant

4.1.

La voie à suivre pour métamorphoser ces défis en atouts consiste à harmoniser les impératifs de la durabilité économique, environnementale et sociale et à en améliorer l’équilibre, en appliquant une «démarche globale» qui vise à mettre en œuvre les concepts d’«îles de qualité», d’«îles vertes» et d’«îles de l’égalité des chances».

«Îles de qualité» — Accroître la compétitivité, la prospérité et la cohésion des îles européennes

4.2.

Le CESE considère qu’il est essentiel de garantir une croissance durable, qu’elle soit économique, environnementale ou sociale, et de promouvoir le plein emploi, l’innovation, la compétitivité et la cohésion dans les îles européennes en consolidant et en diversifiant des activités économiques spécifiques qui favorisent une solidarité à double sens, entre elles comme avec le continent.

4.2.1.

En dépit des effets de leur taille et de leur insularité, les produits des îles qui dérivent de ressources et de savoir-faire locaux peuvent être compétitifs. Des savoirs nouveaux, l’innovation et des ressources humaines qualifiées sont les passages obligés à respecter pour la réussite d’une telle stratégie, qui visera nécessairement à occuper une «niche» particulière.

4.3.

Le CESE est fermement convaincu que dans le cas des économies insulaires, il y a lieu d’agir avec une certaine souplesse au stade de la mise en œuvre pour ce qui est de certains des grands domaines d’intervention, comme la politique en matière de marché unique, de concurrence, de transport, de développement rural ou de pêche. On ne peut s’en remettre exclusivement à la politique de cohésion pour atteindre les objectifs voulus.

4.3.1.

Pour promouvoir des «îles de qualité», l’une des priorités à prendre en considération, eu égard aux domaines d’action susmentionnés, concerne le parti qu’il convient de tirer de l’«innovation ouverte et sociale», visant à créer des perspectives d’emploi et des entreprises supplémentaires et, ainsi, à rendre les îles plus attrayantes pour leurs habitants.

«Îles vertes» — Assurer la durabilité dans les îles européennes

4.4.

Il est capital que les États membres accentuent, grâce aux Fonds ESI, leur engagement pour la gestion durable et la protection de l’environnement, ainsi que pour conforter les atouts géographiques des îles. Un autre enjeu primordial consiste à mettre à exécution des stratégies visant à réduire la consommation des ressources telles que l’eau, les terres et l’énergie, ainsi qu’à recycler les déchets produits tant par les entreprises que par la population locale.

4.5.

De l’avis du CESE, l’«économie circulaire» constitue une priorité pour les îles européennes. Développer à leur intention un modèle d’économie circulaire contribuera à protéger leur économie de la vulnérabilité face aux risques d’approvisionnement en ressources et à la fluctuation des prix des matières premières.

4.6.

Les îles et les régions insulaires offrent souvent des occasions exceptionnelles pour l’installation de systèmes énergétiques propres. La Commission européenne l’a reconnu et s’est engagée à contribuer, sur celles de l’Union européenne, au développement et à l’adoption des meilleurs technologies disponibles, notamment avec l’échange de bonnes pratiques en matière de financement et de régimes juridiques et réglementaires (12). Le CESE l’encourage à se lancer dans cet effort, aux côtés des États membres et des pouvoirs publics insulaires, et il lui offre tout son soutien pour mettre en œuvre un cadre juridique complet pour aider les îles européennes à passer à des filières énergétiques propres à 100 %.

«Îles de l’égalité des chances» — Garantir à tous les habitants accessibilité et connectivité

4.7.

Le CESE est favorable à ce que l’on entreprenne de promouvoir le développement territorial fondé sur un accès égal de tous les citoyens des îles aux services d’intérêt général (SIG), la coopération entre le monde insulaire et celui du continent, une meilleure accessibilité des services, une mobilité durable et une mise à niveau des moyens de transport et des infrastructures de communication.

4.8.

Il est primordial d’encourager les processus de mise à jour des compétences et d’apprentissage tout au long de la vie, tirant le meilleur parti possible des ressources humaines disponibles au niveau local, d’assurer l’égalité des conditions et des chances pour les personnes handicapées et de soutenir le vieillissement actif, à titre de ressource stratégique locale. Il est tout aussi crucial d’encourager les jeunes habitants des îles à participer davantage aux programmes de l’Union européenne qui, tels «Erasmus Plus», entendent promouvoir la mobilité dans des filières de formation et de qualification.

4.9.

Outre un solide soutien politique, les défis que les îles de l’Union européenne auront à relever durant ces prochaines années nécessiteront un engagement plus poussé de la société civile et des partenaires sociaux dans la démarche vers une «nouvelle stratégie insulaire», ainsi qu’un système entrepreneurial soutenu par des mesures conçues pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

4.9.1.

En conséquence, les intervenants publics et privés, les partenaires sociaux et les diverses composantes de la société civile organisée devront, grâce à des dispositifs de formation, un soutien organisationnel et une assistance technique ad hoc, disposer du savoir-faire requis concernant les politiques, programmes et pistes de financement qu’offre l’Union européenne.

4.10.

Le CESE souligne que la capacité numérique représente un moyen vital de compenser les handicaps de connectivité des régions insulaires. Il est nécessaire d’investir davantage dans les infrastructures et les technologies de l’information et de la communication, afin d’assurer que les services publics soient suffisamment disponibles pour satisfaire les besoins de tous les habitants des territoires insulaires.

5.   Observations et propositions particulières

5.1.

Le CESE a la conviction qu’il s’imposerait de réexaminer les critères qu’Eurostat utilise pour définir les îles, afin de vérifier s’ils sont adéquats.

5.2.

Le CESE se félicite que le cadre stratégique commun pour la période 2014-2020 (13) ait exigé que les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques ou démographiques et arrêtent des mesures pour tenir compte des défis territoriaux propres à chacune de leurs régions, afin de libérer leur potentiel de développement spécifique et de les aider ainsi à atteindre le plus efficacement possible une croissance intelligente, durable et inclusive. Il y a lieu de redoubler d’efforts en ce sens, pour parvenir à des résultats plus tangibles.

5.3.

Le principal défi à relever pour soutenir la compétitivité et la cohésion des îles européennes est d’augmenter le niveau de leur pouvoir d’attraction. Selon les conclusions de l’étude Euroislands (14), les deux grands facteurs à faire entrer en ligne de compte lors de la conception des processus de développement pour une croissance intelligente, durable et inclusive des îles européennes sont l’attrait qu’elles exercent comme lieux de vie, d’une part, et comme sites d’activité économique, d’autre part.

5.4.

Compte tenu de la résolution du Parlement européen sur «La situation spécifique des îles» et de celles de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM), le CESE discerne que la marche à suivre pour renforcer le pouvoir d’attraction des îles s’établit comme suit:

dans la politique de cohésion pour l’après-2020, considérer toutes les régions insulaires et îles constituant à elles seules des États membres de nature insulaire comme des zones en retard de développement,

définir de nouveaux critères, plus adéquats, pour la notion d’«aide d’État»,

lancer une unité «îles» au sein de la direction générale de la politique régionale,

inclure, chaque fois qu’il est indiqué de le faire, des dispositions sur l’insularité dans tous les textes législatifs essentiels de l’Union européenne.

5.5.

Le CESE rejoint le CdR dans l’appel qu’il lance pour que la politique de cohésion et les autres actions de l’Union européenne offrent un appui plus intensif et ciblé à la réhabilitation des villes et zones portuaires, îles comprises, et que l’on exploite davantage les possibilités offertes par l’agenda territorial, le programme urbain, la charte de Leipzig et le pacte d’Amsterdam (15).

5.6.

Les financements octroyés au titre de la politique de cohésion ciblent en majeure partie les régions moins développées. La classification des régions utilisée pour cette politique se fonde en grande partie sur le PIB des entités concernées, qui constitue un indicateur fort imparfait, pour toute une série de raisons.

5.6.1.

Eu égard aux conclusions du CESE sur l’examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, la méthodologie utilisée pour répartir les ressources des Fonds structurels devrait recourir à des indicateurs supplémentaires, complétant le PIB. Une telle démarche aboutirait à accroître le financement disponible pour les territoires insulaires. Le CESE appelle la Commission à développer des indicateurs autres que le PIB, afin de tenir compte de la vulnérabilité économique, sociale et environnementale des îles.

5.6.2.

Si l’on adopte l’approche «au-delà du PIB», les îles européennes, il serait possible de les classer dans la catégorie des «territoires moins développés». Dans ce cas, elles pourraient toutes faire usage des Fonds de cohésion pour réaliser leurs infrastructures et les mettre en service, de même que le montant des aides consenties aux entreprises afin d’améliorer la compétitivité et la cohésion de ces régions serait susceptible d’être augmenté et modulé selon le niveau de l’attrait qu’elles exercent.

5.6.3.

La Commission devrait se pencher sur la valeur ajoutée que pourrait produire un programme d’actions à caractère d’innovation en faveur des îles et viser à recenser et expérimenter des voies novatrice pour assurer le développement durable des îles pour l’après-2020.

5.6.4.

Eu égard aux caractéristiques géomorphologiques et économiques de certaines îles européennes (zones littorales, intérieures et montagneuses), on peut envisager de lancer une approche originale, qui aurait pour visée de favoriser la complémentarité entre les Fonds ESI et les synergies entre les stratégies destinées à stimuler la «croissance bleue» et le «développement rural».

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  https://europeansmallislands.com/2017/02/11/the-11th-nation/

(2)  Article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

(3)  Portrait des îles, Commission européenne, Eurostat, 1994.

(4)  «Insularity and economic development: a survey» («Insularité et développement économique: enquête»), Manuela Deidda, CRENOS, 2014.

(5)  Commission européenne, COM(2008) 616 final — Bruxelles, le 6 octobre 2008.

(6)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 7; JO C 268 du 14.8.2015, p. 8.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=40697.

(7)  Voir l’avis du CESE sur l’État des lieux de la stratégie Europe 2020 (JO C 12 du 15.1.2015, p. 105).

(8)  Parlement européen, Strasbourg, le 4 février 2016.

(9)  Étude Euroislands: The Development of the Islands — European Islands and Cohesion Policy («Le développement des îles — les îles européennes et la politique de cohésion»), programme européen ESPON 2013.

(10)  La situation géographique, la proximité ou l’éloignement par rapport au continent ou aux centres économiques, le climat, l’attrait touristique, la taille de la population, les perspectives pour l’agriculture et la pêche ou le niveau général de développement.

(11)  Statistiques d’Eurostat — Données extraites en mars 2016.

(12)  Communication «Une énergie propre pour tous les Européens».

(13)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (règlement portant dispositions communes ou «RPDC»), article 10 et annexe I.

(14)  Étude Euroislands: The Development of the Islands — European Islands and Cohesion Policy («Le développement des îles — les îles européennes et la politique de cohésion»), programme européen ESPON 2013.

(15)  http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/Pages/opinions-and-resolutions.aspx


III Actes préparatoires

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

523e session plénière du CESE des 22 et 23 février 2017

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/15


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie spatiale pour l’Europe»

[COM(2016) 705 final]

(2017/C 209/03)

Rapporteur:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Consultation

Commission européenne, 26 octobre 2016

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section spécialisée

9 mars 2017

Adoption en session plénière

30 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

199/02/03

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE accueille favorablement la communication de la Commission européenne relative à une «Stratégie spatiale pour l’Europe» et approuve les lignes directrices qui y sont proposées. Parmi celles-ci figurent un certain nombre d’éléments nouveaux, notamment l’ouverture à la société civile, l’accent qui est mis sur les petites et moyennes entreprises (PME), l’impulsion donnée à la recherche et au développement, ainsi que la nécessité d’assurer des flux financiers appropriés pour les activités spatiales, y compris à travers la mobilisation de capitaux privés.

1.2.

Le CESE encourage la Commission à continuer dans cette voie et à se fixer des objectifs encore plus ambitieux. La première section de la communication est intitulée «Maximiser les avantages que représente l’espace pour la société et l’économie européenne» et reprend un grand nombre des recommandations formulées par le Comité dans le cadre de son projet «Espace et société».

1.3.

Le CESE est conscient que les capacités spatiales revêtent une double nature. Il réaffirme toutefois qu’il soutient fermement une politique spatiale orientée vers les besoins civils (paix et coopération), tout en reconnaissant l’importance d’avoir recours à des systèmes de surveillance spatiale pour garantir la sûreté et la sécurité publiques. Cette double utilisation constitue l’une des clés de la réussite des politiques intégrées et harmonisées destinées à préserver le bien-être des citoyens européens.

1.4.

Compte tenu des excellents résultats enregistrés à ce jour par Galileo sur le plan de la précision et de la fiabilité, le CESE espère que la Commission élaborera un règlement visant à rendre l’utilisation de ce système de géolocalisation prioritaire, voire préférentielle dans certains cas spécifiques, en Europe.

1.5.

Les investissements prévus pour les prochaines années sont suffisants pour les programmes Copernicus et Galileo, mais ils doivent être garantis. L’an prochain s’ouvrira le débat sur le nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union; le Comité souhaiterait qu’il prévoie de consacrer des ressources supplémentaires pour répondre aux nouveaux défis posés par le changement climatique, la sécurité ainsi que la défense contre les menaces extérieures. Le programme «Horizon 2020» et les Fonds structurels pourraient être utilisés pour soutenir les activités de développement du secteur spatial.

1.6.

Le CESE demande à la Commission de trouver, de concert avec la Banque européenne d’investissement, de nouvelles possibilités de financement pour encourager les investisseurs privés à prendre le secteur spatial en considération. À cette fin, la Commission pourrait coopérer en organisant des réunions, qui devraient se tenir au niveau des différents États membres concernés, et auxquelles les banques, les investisseurs institutionnels et les entreprises seraient invités à participer pour étudier de nouvelles formes d’investissement, notamment la création de pôles spatiaux.

1.7.

Le CESE estime que la seule manière de garantir la réussite à long terme de la stratégie spatiale de l’Union européenne est d’assurer la participation active de tous les États membres. Cet objectif peut être atteint par l’élaboration de mesures concrètes et ciblées de renforcement des capacités visant à assister tout particulièrement les États membres en voie de constituer des capacités spatiales ou qui commencent à avoir un intérêt en la matière. La mise en place de telles mesures pourrait commencer, entre autres, par l’organisation de sessions de formation, de manifestations de sensibilisation, de consultations (à la fois techniques et adaptées aux utilisateurs), de projets de démonstration, d’initiatives régionales, de synergies entre les États membres dont les capacités spatiales sont avancées et ceux où elles sont naissantes, ainsi que par d’autres actions conçues spécifiquement pour aider à répondre aux besoins des États membres.

1.8.

Les questions de l’éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne les avantages que procure la mise à disposition d’informations et de données grâce aux activités spatiales sont de la plus haute importance. Il importerait également d’intégrer des activités liées à l’espace dans le système scolaire et universitaire et dans les programmes de formation continue.

1.9.

Former des techniciens et des ingénieurs revêt une importance cruciale pour l’avenir de l’industrie européenne. Renforcer le marché du travail européen, améliorer les infrastructures destinées aux exercices et aux tests, aux centres d’excellence et à l’apprentissage tout au long de la vie, et relever constamment le niveau de connaissances et de compétences pour le porter vers de nouveaux sommets incluant la science spatiale doivent être les pierres angulaires de la stratégie spatiale européenne.

1.10.

À cette fin, le Comité souhaite que la Commission étudie dans quelle mesure il serait possible de créer un portail unique présentant l’ensemble des activités entreprises par les différentes organisations et agences. Ce portail devrait être accessible à tous les citoyens et opérateurs intéressés et mettre en évidence les avantages de toutes les activités en cours ainsi que les éventuelles possibilités offertes en matière d’économie de l’espace, en particulier pour les PME.

1.11.

Dans un récent avis consacré à l’initiative européenne sur l’informatique en nuage (1), le CESE a mis en exergue les «difficultés qui empêchent l’Europe d’exploiter le potentiel des données, notamment en ce qui concerne le manque d’interopérabilité, la fragmentation des structures et leur fermeture à d’autres apports et échanges». Bien évidemment, les mêmes problèmes se posent aussi pour l’infrastructure terrestre du système spatial européen, et il convient de les surmonter le plus vite possible.

1.12.

L’Europe possède une excellente infrastructure pour le lancement de satellites, la nouvelle génération de lanceurs tels qu’Ariane et Vega permettant de réaliser d’importantes économies, entre autres grâce à une coopération accrue entre les États membres. Le développement de lanceurs réutilisables conduira à une réduction sensible des coûts et donnera aux pays qui n’ont pas les moyens de fournir des infrastructures efficaces dans l’espace un accès aux activités spatiales.

1.13.

L’utilisation de petits satellites pour les systèmes de communication et de surveillance suscite un intérêt croissant. L’on s’attend à ce que leur marché, y compris au sein du marché de l’observation de la Terre, connaisse une croissance significative grâce à de nouvelles applications. Il importera donc que l’Union européenne mette l’accent sur le développement de mini et de nanosatellites pour profiter de ce marché. Cela ouvrira en même temps de grandes perspectives non seulement pour les petits États membres, mais aussi pour les opérateurs privés. Le CESE souligne toutefois qu’un tel accroissement du nombre de satellites moins onéreux destinés à surveiller la surface de la Terre produira d’énormes quantités de données. Il conviendra d’assurer en priorité la protection de la vie privée de chaque citoyen et utilisateur avec une grande vigilance et par l’encadrement d’une réglementation solide (2).

1.14.

Garantir l’accès aux infrastructures spatiales et la sécurité de celles-ci figure parmi les priorités que la Commission devra envisager. Une coopération avec les autres pays est indispensable pour éviter une course aux orbites les plus favorables et un manque d’intérêt pour la gestion du problème des débris spatiaux. Il convient dès lors de renforcer les activités diplomatiques liées à la gestion de l’espace. Dans le même temps, le CESE recommande à l’Union européenne d’encourager l’innovation dans l’élimination des déchets spatiaux.

1.15.

Les réunions récentes qui se sont tenues au niveau mondial (3) ont également mis en évidence l’importance d’une telle coopération. Elles ont recensé quatre piliers: l’économie, la société, l’accessibilité et la diplomatie. Ces questions ont toujours été au centre de l’attention du CESE, qui a pris l’initiative de mettre en valeur leur importance du point de vue économique et social.

1.16.

Il y a donc lieu de mettre en place une nouvelle approche pour l’utilisation des données, à même de faciliter leur accès pour les PME, d’informer les citoyens ainsi que les PME qu’il leur est possible d’accéder sans la moindre discrimination aux canaux d’information de mégadonnées, d’améliorer la protection contre les attaques informatiques et de développer en permanence de nouvelles applications au moyen d’initiatives ciblées, en nous appuyant sur la créativité de nos chercheurs, universités et entreprises. Le CESE insiste sur le fait que, conformément à la convention d’Aarhus, l’utilisation des mégadonnées à des fins de protection de l’environnement doit être facilitée et proposée à un prix abordable.

2.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

2.1.

Aujourd’hui, l’Union européenne possède le deuxième plus grand budget public au monde consacré à l’espace et elle est le principal client institutionnel de services de lancement en Europe. Elle possède des systèmes spatiaux de classe mondiale, avec Copernicus pour l’observation de la Terre ainsi qu’EGNOS et Galileo pour la navigation par satellite et la géolocalisation. Entre 2014 et 2020, l’Union investira à elle seule 12 milliards d’EUR dans les activités spatiales.

2.2.

Les technologies spatiales sont devenues indispensables dans la vie quotidienne des citoyens européens. En outre, les solutions fondées sur ces technologies se révèlent utiles dans des domaines très divers, tels que la gestion des catastrophes, l’agriculture, le transport, les infrastructures énergétiques et les défis mondiaux. Les technologies, données et services spatiaux peuvent soutenir de nombreuses politiques et priorités stratégiques clés de l’Union. L’espace revêt également une importance stratégique pour l’Europe: il renforce son rôle d’acteur mondial, représente un atout pour sa sécurité et sa défense, et contribue à stimuler l’emploi, la croissance et les investissements. L’Europe dispose d’une industrie de fabrication de satellites florissante qui regroupe environ 33 % des marchés mondiaux ouverts, et, en aval, d’un secteur de services dynamique qui comprend un grand nombre de PME. En 2014, la valeur de l’économie spatiale européenne était estimée à un montant compris entre 46 et 54 milliards d’EUR, soit 21 % de la valeur du secteur spatial mondial.

2.3.

Sur la base de l’article 189 du traité (TFUE), la Commission propose une nouvelle stratégie spatiale pour l’Europe axée sur quatre objectifs stratégiques:

A.

Maximiser les avantages que représente l’espace pour la société et l’économie européenne

a)

Encourager le recours aux données et services spatiaux

b)

Faire progresser les programmes spatiaux de l’Union et répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs

B.

Favoriser un secteur spatial européen mondialement compétitif et innovant

a)

Soutenir la recherche et l’innovation, ainsi que le développement des compétences

b)

Encourager l’esprit d’entreprise et les nouveaux débouchés commerciaux

C.

Renforcer l’autonomie de l’Europe en matière d’accès à l’espace et d’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé

a)

Maintenir l’accès autonome de l’Europe à l’espace

b)

Garantir l’accès au spectre des radiofréquences

c)

Assurer la protection et la résilience des infrastructures spatiales européennes critiques

d)

Renforcer les synergies entre les activités civiles et les activités spatiales liées à la sécurité

D.

Renforcer le rôle de l’Europe en tant qu’acteur mondial et promouvoir la coopération internationale

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE a toujours apporté un soutien actif à la Commission et aux acteurs concernés sur les questions liées à l’espace.

3.2.

Le CESE a défini un certain nombre de priorités dans ses avis sur ce thème:

mettre en place des politiques proactives pour les PME et des mesures d’aide à l’emploi,

associer les États membres en voie de constituer des capacités spatiales ou qui commencent à avoir un intérêt dans les activités spatiales,

améliorer nettement la gouvernance européenne,

associer la société civile à la définition des choix stratégiques,

investir dans le secteur, et souligner le rôle du financement et des fonds d’investissement,

appuyer les activités de recherche et de développement et encourager les programmes d’études dans le domaine aérospatial et technologique, à tous les niveaux,

développer la coopération dans le domaine spatial entre les autorités européennes, nationales et régionales, les entreprises et les utilisateurs finaux.

4.   Observations particulières

4.1.    Stratégie spatiale et CFP  (4) : aspects financiers

4.1.1.

Une stratégie ambitieuse nécessite un budget adapté. Selon la Commission, l’Union européenne dispose du deuxième budget spatial au monde, lequel associe le budget de l’Union européenne, les budgets que chacun des États membres alloue au domaine de l’espace et le budget de l’Agence spatiale européenne (ESA). Par comparaison, le budget spatial des États-Unis représente près de quatre fois celui de l’Union européenne. Il est très difficile de faire une estimation des dépenses réelles de la Russie et de la Chine dans le domaine spatial, car les données relatives à leurs activités spatiales ne sont pas toutes rendues publiques. En revanche, si l’on compare les budgets spatiaux en pourcentage du PIB, l’Europe n’est qu’en sixième position.

4.1.2.

Les objectifs ambitieux de la Commission européenne exigent la mobilisation d’investissements massifs que le secteur public ne peut tout simplement pas fournir à lui seul. Pour soutenir le développement de la recherche et de nouvelles applications, il est nécessaire d’associer des investisseurs privés, le secteur bancaire, des fonds d’investissement et d’autres acteurs financiers.

4.1.3.

La communication de la Commission ne met pas suffisamment en valeur et ne soutient pas assez le rôle crucial des PME, en particulier les jeunes entreprises innovantes; elle devrait le renforcer. Si elle accorde davantage d’attention à leurs atouts en matière d’innovation, les solutions financières qu’elle propose ne répondent pas aux problèmes réels du secteur, tels que le manque chronique de financements. Étant donné les risques élevés qui y sont associés, le système bancaire est réticent à soutenir l’innovation. De nombreuses PME sont dans l’impossibilité de participer à des appels d’offres publics, car ces derniers sont souvent taillés sur mesure pour les acteurs de grande envergure. Aussi conviendrait-il de soutenir davantage les PME en créant un système d’appels d’offres adaptés à leur taille. Pour les projets les plus vastes, prévoir un système de sous-traitance qui soit davantage ouvert à un éventail plus large de PME constituerait également une avancée dans la bonne direction. Horizon 2020 et les autres programmes de R&D ont un rôle important à jouer à cet égard, et il convient de maximiser leur utilisation dans la perspective des PME.

4.1.4.

Le CESE est préoccupé par les effets potentiels du Brexit et les conséquences qu’il pourrait avoir sur les activités spatiales européennes. En effet, le Royaume-Uni est l’un des États membres les plus avancés dans le domaine spatial. Aussi l’Union européenne doit-elle envisager différentes possibilités de coopération avec le Royaume-Uni dans ce domaine.

4.2.    Renforcement des capacités dans les États membres

4.2.1.

Tous les États membres de l’Union européenne ne sont pas fortement engagés dans les activités spatiales et, malheureusement, tous les secteurs (dans le privé comme le public) ne sont pas conscients des avantages de ce type d’activité. Dans le secteur public, par exemple, il peut être recouru efficacement aux activités spatiales dans un certain nombre de domaines variés, notamment la surveillance en temps réel des territoires, le suivi de la performance des logements en matière d’isolation, la localisation des décharges illégales, et bien davantage.

4.2.2.

Afin de garantir la compétitivité du secteur spatial de l’Union européenne, il est primordial d’y associer tous les États membres qui sont en voie de constituer des capacités spatiales ou qui commencent à avoir un intérêt pour les activités spatiales, ainsi que leurs acteurs nationaux, opérateurs commerciaux, chercheurs et autres institutions. Il convient que la Commission envisage des mesures concrètes en ce sens.

4.3.    Gouvernance

4.3.1.

Le Comité se félicite que les questions de gouvernance récemment débattues, et évoquées par le CESE dans plusieurs de ses avis précédents, ont été résolues. La stratégie de l’ESA a été validée au cours du conseil ministériel de l’ESA de décembre 2016 (y compris la répartition du budget entre les différents programmes pour la période 2017-2021). Les stratégies de l’Union européenne et de l’ESA ne sont plus divergentes mais complémentaires.

4.4.    Services en aval et exigences en matière d’infrastructures

4.4.1.

Il est urgent de mettre en place des centres de mégadonnées pour le stockage, le prétraitement et l’analyse des données téléchargées à partir de Copernicus. La capacité d’exploiter les données historiques, en conjonction avec Copernicus, est également très importante pour la mise au point de nouveaux outils dans ce domaine.

4.4.2.

L’Union européenne s’est engagée à mettre en œuvre l’accord ambitieux de la COP 21 et les objectifs de développement durable. Le CESE souligne que les systèmes de surveillance par satellite et les installations pour le traitement des mégadonnées sur le terrain sont essentiels à la bonne mise en œuvre de ces engagements, tant sur le plan local que mondial. Il est à l’évidence nécessaire de disposer de nouveaux instruments pour lutter contre le changement climatique, comme le CESE l’a fait valoir dans des avis antérieurs, tels que le dossier NAT/696 (5).

4.4.3.

Comme cela est reconnu dans l’accord de la COP 21, l’UTCATF (6) a un rôle majeur à jouer pour l’absorption des niveaux actuels de CO2 dans l’atmosphère. Les forêts constituent des puits de carbone, et un suivi précis de l’état des forêts au quotidien peut prévenir l’abattage illégal et encourager une gestion active des forêts, avec notamment la plantation d’un nombre plus important d’arbres à croissance rapide et la détection précoce et la prévention des incendies de forêt. Les propositions actuelles de l’Union européenne, qui autorisent la compensation des émissions de CO2 de certains secteurs comme l’industrie ou les transports par l’utilisation de puits de carbone forestiers ou la croissance forestière, mettent un accent beaucoup plus fort sur les préoccupations économiques, sociales et environnementales. Ces propositions soulignent clairement qu’il est indispensable de disposer d’urgence d’instruments de suivi basés sur le programme Copernicus. Ces instruments sont de la plus haute importance à l’échelle internationale, étant donné qu’ils peuvent être utilisés pour assurer un suivi précis des progrès effectivement réalisés en matière d’atténuation et d’absorption dans plusieurs États au niveau mondial.

4.4.4.

Le CESE reconnaît l’importance extrême que revêtent les systèmes de surveillance par satellite et les centres de données dans la perspective d’une production alimentaire durable. Ils présentent notamment un intérêt considérable pour l’agriculture de précision, une des raisons principales étant que Galileo et le GNSS permettent d’économiser les énergies fossiles. En outre, les logiciels utilisant les images réalisées par Copernicus à différentes fréquences sont à même d’identifier avec exactitude les zones des champs où les niveaux d’humidité ou de nutriments sont insuffisants ou excessifs, permettant ainsi d’ajuster les quantités d’eau et de nutriments nécessaires et, partant, d’économiser de l’eau douce et de réduire au minimum l’utilisation de fertilisants et de pesticides. Cela améliore significativement la durabilité des systèmes agricoles, favorise la détection précoce et la prévention des maladies phytosanitaires, permet de prévoir les rendements futurs et garantit à la fois des avantages économiques importants et des retombées très positives sur le plan social et environnemental.

4.4.5.

Il convient de continuer à développer la météorologie de précision afin de faciliter la détection précoce et la prévention des conditions météorologiques extrêmes, ou la préparation à ces conditions, ce qui permettrait de réduire les pertes de produits alimentaires dans les exploitations agricoles, et également de préserver les personnes des dangers menaçant leurs santé et leurs biens.

4.5.    Information, éducation et sensibilisation

4.5.1.

En 2014, le CESE a lancé son projet «Espace et société», dont les partenaires ont mis l’accent sur la nécessité d’aller de l’avant en intégrant l’ensemble de la société dans le débat sur l’importance du rôle de l’Europe dans le domaine spatial. Pour comprendre les besoins et les attentes de la société civile européenne, il y a lieu que celle-ci soit dûment consultée.

4.5.2.

Dans sa communication, la Commission européenne ne fait aucune référence à ce défi stratégique, bien qu’une consultation publique ait été menée sur la stratégie spatiale pour l’Europe en 2016. Le débat sur les politiques spatiales a été traditionnellement réservé aux principales parties prenantes, ignorant purement et simplement que, pour développer un marché axé sur les consommateurs, ces derniers doivent avoir connaissance et conscience des avantages et des possibilités que la technologie peut offrir.

4.5.3.

Chaque grand acteur a sa propre stratégie de communication, mais il n’existe pas de vision ou de plan stratégique communs à présenter au grand public. Le CESE estime qu’aucune stratégie ne peut être mise en œuvre sans la participation des acteurs de la société civile, qu’ils soient publics ou privés, au plan d’action.

4.5.4.

Il convient d’organiser des réunions pour les utilisateurs finaux aux niveaux régional, national et européen, ainsi que des campagnes d’information auxquelles seront activement associées les collectivités locales.

4.5.5.

Le CESE invite la Commission et les principaux partenaires à créer un portail «Espace et société» avec la coopération d’organisations publiques et privées et d’entrepreneurs. L’information et la sensibilisation devraient figurer parmi les principales priorités d’une nouvelle politique spatiale, dont l’objectif sera in fine de répondre aux véritables besoins des citoyens.

Bruxelles, le 30 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 86, paragraphe 3.5.

(2)  Voir les avis du CESE: JO C 125 du 21.4.2017, p. 51.

(3)  Forum de haut niveau — Space as a driver for socio-economic sustainable development («L’espace en tant que moteur d’un développement socio-économique durable»). À Dubaï, le 24 novembre 2016.

(4)  Cadre financier pluriannuel.

(5)  Avis du CESE — Répartition de l’effort à l’horizon 2030 et secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) (JO C 75 du 10.3.2017, p. 103).

(6)  Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/21


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE

[COM(2016) 723 final — 2016/0359(COD)]

(2017/C 209/04)

Rapporteur:

Antonello PEZZINI

Corapporteure:

Franca SALIS-MADINIER

Consultation

Parlement européen, 16 janvier 2017

Conseil européen, 25 janvier 2017

Base juridique

Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section spécialisée

9 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

220/2/7

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE soutient la proposition de directive sur la restructuration préventive et sur la seconde chance et il entend présenter ici, pour cette raison, les propositions de la société civile organisée qui visent à en compléter le contenu.

1.2.

Étant donné la teneur des règles encadrant le marché intérieur et la nécessité de les compléter, le CESE préférerait que la proposition prenne la forme d’un règlement et qu’elle n’hésite pas à procéder à une harmonisation aussi poussée que possible des systèmes actuels.

1.3.

Le CESE insiste pour que la directive précise formellement qu’il est fait obligation à la direction des entreprises d’informer et de consulter leurs salariés à l’avance et au cours des négociations. En particulier, pendant les différentes phases de la restructuration précoce, il convient de prêter la plus grande attention aux intérêts des travailleurs et, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, de faire explicitement référence à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/23/CE, afin de protéger les droits des travailleurs dans ce contexte.

1.4.

Le CESE invite la Commission à inscrire dans la directive l’obligation d’«anticiper» les situations d’insolvabilité comme principe fondamental, garanti par la signature d’un «code de bonne conduite». À cette fin, le CESE propose d’intégrer dans la directive le principe d’«alerte sociale» (social warning), selon des modalités appropriées.

1.5.

Le CESE recommande de prévoir dans la directive, à titre de principe prioritaire, qu’en cas d’insolvabilité, le statut de créanciers prioritaires soit garanti à tous les travailleurs dans tous les États membres. En outre, il préconise de créer, dans tous les États membres où un tel dispositif n’existe pas encore, un fonds national de mutualisation des risques qui garantisse aux salariés le paiement de leur salaire. Ce fonds, déjà mis en place dans certains États membres, pourrait être alimenté par les employeurs, sous la forme d’une contribution spécifique. Les États pourraient participer à sa gouvernance et en être garants.

1.6.

Le CESE recommande à la Commission de mettre rapidement en place des modalités et un calendrier permettant de détecter en temps utile les difficultés d’une entreprise.

1.7.

Non seulement les magistrats, mais également les divers profils professionnels et les experts qui sont appelés à travailler dans ce domaine doivent disposer d’une formation commune appropriée et d’expériences multiples propres à leur permettre d’opérer sur des terrains jusque-là peu explorés.

1.8.

Il est nécessaire de vérifier les critères de fiabilité des entrepreneurs en termes de comportements professionnels honnêtes, qui doivent être étayés par des attestations adéquates, délivrées par les autorités. Des attestations en ce sens justifient le recours à la seconde chance.

1.9.

Le CESE préconise que la directive considère comme une pratique illégale le fait qu’un dirigeant d’entreprise recoure abusivement à la procédure d’insolvabilité pour priver les travailleurs de leurs droits, et qu’elle refuse en conséquence l’accès à un moratoire ou le bénéfice de la seconde chance à un dirigeant agissant de la sorte.

1.10.

Le CESE apprécie que le rôle attribué aux tribunaux soit celui de dernier recours, et que leur intervention ne soit prévue qu’en cas de nécessité.

1.11.

Le CESE insiste sur la valeur sociale des entreprises et sur les efforts nécessaires pour maintenir leur activité, qui justifient des procédures rapides, peu onéreuses et en temps utile. En conformité avec les valeurs consacrées dans le traité sur l’Union européenne (article 3) et dans le respect de la bonne foi de l’entrepreneur.

2.   Le régime de l’insolvabilité des entreprises dans l’Union européenne

2.1.

Le 20 mai 2015, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les différents États membres, ci-après dénommé le «règlement».

2.2.

La nouvelle réglementation a fait droit à la sollicitude nouvelle manifestée à l’égard des objectifs du droit de l’insolvabilité, en vertu de laquelle les procédures collectives ne peuvent plus être abordées dans une optique de pure liquidation mais doivent être considérées comme des instruments qui garantiront la sauvegarde des ressources structurées de l’entreprise et, ainsi, le droit des salariés à travailler, en assurant, chaque fois que possible, la survie de la firme.

2.3.

Dans divers États membres où les procédures de restructuration des entreprises prennent le pas sur celles de liquidation, le taux de recouvrement des créances s’élève à 83 %, contre 57 % ailleurs (1).

2.3.1.

En outre, la durée des procédures (2) varie fortement d’un pays de l’Union européenne à l’autre: leur longueur va de quelques mois à plusieurs années.

2.3.2.

De fortes disparités existent également pour ce qui est des possibilités de bénéficier de procédures de restructuration avant que l’insolvabilité ne soit déclarée.

2.3.3.

Des études récentes (3) ont mis en évidence que les réglementations collectives ne sont pas totalement adéquates et que les dispositions des États membres sont par trop divergentes, posant ainsi des obstacles à la circulation des investissements dans le marché unique.

2.4.

En ce qui concerne les entrepreneurs, dont le taux de «mortalité économique» atteint quelque 50 % (4) durant les cinq premières années d’existence de leur entreprise, l’objectif est de pouvoir bénéficier d’un moratoire au moment où la crise apparaît de manière évidente et, ensuite, obtenir dans un délai maximal de trois ans, une solution à leur endettement qui les délivre de la stigmatisation de la faillite et les encourage, pour ceux qui sont honnêtes, à tenter une seconde fois leur chance.

2.5.

C’est une innovation significative sur la voie de la création d’un espace européen unique de la justice que l’établissement, d’ici juin 2019, d’un système d’interconnexion électronique des «registres d’insolvabilité» qui devront être établis dans chaque État membre et pouvoir être consultés gratuitement sur le portail européen «e-Justice».

2.6.

Selon la Commission, ce sont chaque année 200 000 entreprises qui font faillite en Europe, entraînant la perte de 1,7 million de postes de travail. Ces défaillances pourraient souvent être évitées, si l’on disposait de procédures plus efficaces en matière d’insolvabilité et de restructuration.

2.7.

De l’examen dont a fait l’objet la mise en œuvre de la recommandation émise en 2014 par la Commission européenne sur la restructuration et la seconde chance, il est apparu que malgré les réformes effectuées en matière d’insolvabilité, les règles sont encore discordantes et que, dans certains pays, elles restent inefficaces voire inexistantes. Dans le plan d’action de 2015 pour l’union des marchés de capitaux, une initiative législative sur l’insolvabilité des entreprises a été annoncée, prévoyant notamment la restructuration précoce et l’octroi d’une seconde chance.

2.8.

Il conviendrait également d’examiner l’initiative de la Commission européenne à la lumière de diverses recommandations que nous formulons pour souligner, notamment:

que les disparités entre les législations nationales relatives à l’insolvabilité peuvent créer des avantages ou handicaps concurrentiels indus;

que la question des régimes d’insolvabilité doit être envisagée du point de vue de la législation du travail, étant donné qu’en cas d’insolvabilité, l’hétérogénéité des définitions de cette notion de «travail» et de celle de «salarié» peut porter préjudice aux droits des travailleurs au sein de l’Union européenne;

que l’absence d’harmonisation en ce qui concerne le classement des créanciers peut rendre moins prévisible le résultat des procédures judiciaires;

qu’il ne devrait pas être possible qu’un ou plusieurs créanciers recourent abusivement ou artificiellement aux procédures d’insolvabilité;

que des mesures sont nécessaires pour éviter la recherche abusive de la juridiction la plus favorable.

3.   Les propositions de la Commission européenne

3.1.

La proposition de la Commission, qui a pour base juridique les articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’articule autour de trois grands axes:

des principes communs concernant le recours à des dispositifs de restructuration précoce, qui aideront les entreprises à poursuivre leur activités et à préserver l’emploi,

des règles grâce auxquelles les entrepreneurs pourront bénéficier d’une seconde chance, après allégement de leurs dettes intervenant dans un délai de trois ans maximum,

des mesures qui, s’adressant aux États membres, sont destinées à rendre plus efficaces les procédures d’insolvabilité, de restructuration et d’allégement, en aboutissant à en raccourcir la longueur, à en réduire les coûts excessifs et à dissiper les incertitudes juridiques pour les créanciers et les investisseurs, tout en obtenant des taux de recouvrement plus importants des dettes non honorées.

3.2.

Les nouvelles règles mentionnent certains principes fondamentaux à respecter pour garantir que les cadres d’insolvabilité et de restructuration soient cohérents et agissants dans l’ensemble de l’Union européenne:

Les entreprises en difficulté financière, en particulier les PME, auront accès à des dispositifs d’alerte pour repérer la détérioration du climat des affaires et se restructurer bien en amont.

Souples, les «cadres» de restructuration préventive sont censés simplifier les procédures judiciaires, en ce qui concerne leur durée, leur coût et leur complexité.

Un délai de grâce, d’une durée maximale de quatre mois, est applicable au débiteur avant la mise en œuvre de poursuites, afin de favoriser des négociations qui aboutissent à une restructuration efficace.

Les créanciers et les actionnaires minoritaires en désaccord n’auront pas la possibilité de mener une action de blocage des plans de restructuration, étant entendu, toutefois, que leurs intérêts légitimes seront pleinement sauvegardés.

Les nouveaux financements et les financements intérimaires bénéficieront d’une protection, qui augmentera les perspectives de restructurations efficaces.

Durant les procédures de restructuration préventive, le droit du travail sera pleinement respecté, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur concernant les travailleurs.

La formation et la spécialisation des administrateurs judiciaires et des juges dans l’Union européenne seront homogénéisées.

Les nouvelles technologies informatiques seront pleinement utilisées et exploitées pour réaliser les formalités, les notifications et les communications en ligne, de manière à garantir une meilleure efficacité et à raccourcir la durée des procédures d’insolvabilité, de restructuration et d’octroi d’une seconde chance.

3.3.

La proposition de nouvelle directive examine ensuite les différents aspects d’une procédure «de continuité», où l’entrepreneur conserve le contrôle de son activité, ou «suspension automatique», c’est-à-dire la période de quatre mois durant laquelle les créanciers ne sont pas autorisés à entreprendre individuellement des actions de recouvrement de leurs créances.

4.   Observations particulières sur le texte de la Commission

4.1.    Titre I: Remise des dettes

4.1.1.

S’agissant de l’application facultative du régime des procédures de remise des dettes aux consommateurs, après les nombreux avis qu’il a rédigés avis en la matière, le CESE s’oppose totalement à cette possibilité qui est contraire aux demandes qu’il a formulées en ce qui concerne la nécessité impérieuse d’avoir un régime spécifique pour le surendettement des consommateurs.

4.2.    Titre II Anticipation et systèmes d’alerte

4.2.1.

Le CESE estime qu’il serait utile de préciser la portée et le champ d’application de la directive (type d’entreprises, nombre de salariés) en accordant une attention spécifique aux PME et à leur influence sur l’économie locale.

4.2.2.

Une large convergence de vues s’est dégagée quant à la nécessité d’aider les entreprises à se restructurer à temps, de manière à ce qu’elles préservent les emplois et conservent leur valeur, s’agissant aussi de soutenir les entrepreneurs honnêtes.

4.2.3.

Il serait utile et opportun de définir suivant quels critères les dirigeants d’entreprises peuvent être considérés comme «honnêtes». Il conviendrait de mettre au point de tels critères objectifs et de les formaliser dans la directive. Enfin, il y a lieu de ne pas négliger le phénomène des procédures d’insolvabilité tactiques, qui sont utilisées par des entrepreneurs pour se soustraire à leurs responsabilités légales et privent les travailleurs de leurs droits. Il convient de dissuader le recours à de telles pratiques en privant les entrepreneurs concernés du droit de bénéficier d’un moratoire et d’une seconde chance.

4.2.4.

L’exécution de toutes les phases doit s’effectuer en permanence avec la participation des salariés et des organisations syndicales, grâce à une consultation effective et à la transmission d’informations suffisamment à l’avance. Les représentants du personnel et les organisations syndicales doivent avoir le droit de proposer des solutions de rechange pour préserver l’emploi et avoir la faculté de recours à l’expert.

4.2.5.

Quand il présente des composantes essentielles qui sont communes et susceptibles d’être partagées, le cadre de restructuration préventive devrait suivre un protocole commun et homogène au niveau de l’Union européenne.

4.2.6.

Le CESE préconise de prévoir, dans tous les États membres, des procédures visant la création d’un fonds national de mutualisation des risques qui garantisse aux salariés le paiement de leur salaire. Ce fonds pourrait être alimenté par les employeurs, sous la forme d’une contribution spécifique. Les États pourraient participer à sa gouvernance et en être garants (5).

4.2.7.

Afin de préserver les emplois et d’éviter les licenciements, il convient d’encourager l’«alerte sociale» (social warning), c’est-à-dire l’obligation faite à une entreprise d’avertir et d’alerter suffisamment à l’avance toutes les parties prenantes sur les difficultés qu’elle rencontre. Un tel dispositif, qui devra être adopté suivant des modalités appropriées en fonction de chaque cas spécifique, constituera en outre un moyen utile d’établir clairement si l’entrepreneur a un comportement honnête et socialement responsable.

4.2.7.1.

Il y a lieu d’encourager une culture de l’échange avec les représentants des travailleurs, les organisations syndicales, les autres organisations de représentation ou encore les autres parties intéressées.

4.2.8.

L’objectif à poursuivre doit consister à réduire l’intervention des autorités judiciaires ou administratives, qui sont trop souvent sollicitées pour résoudre les problèmes d’insolvabilité à un stade hâtif et de manière radicale.

4.2.9.

Il y a lieu de mettre en œuvre, au niveau national et européen, le principe d’informer et de consulter les représentants des travailleurs de manière adéquate (directive 2009/38/CE sur les comités d’entreprise européens) et de leur reconnaître le droit de donner l’alerte et d’être protégés ce faisant, car ils sont souvent les premiers à se rendre compte des dysfonctionnements de leur entreprise («le lanceur d’alerte comme moyen de prévention»).

4.2.10.

Il convient de clarifier le paragraphe 3 de l’article 3. Il conviendrait en particulier de préciser les paramètres sur la base desquels les entreprises pourraient être exclues du mécanisme d’alerte (nombre de salariés, chiffre d’affaires, etc.).

4.3.    Titre III: Cadres de restructuration préventive

4.3.1.

Élaborer un cadre général favorable et volontariste, fondé sur l’harmonisation des expériences et des procédures.

4.3.2.

Pour mettre en œuvre le contenu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la mise en place du marché intérieur, il est nécessaire que la Commission entreprenne d’harmoniser, y compris par des actes délégués, les procédures d’insolvabilité, qui, à l’heure actuelle, apparaissent par trop divergentes d’un État membre à l’autre.

4.3.3.

De même, il y a lieu de proposer et d’homogénéiser au niveau de l’Union européenne des dispositifs adéquats de pré-insolvabilité, qui prennent en compte les motifs qui font obstacle à la circulation normale des moyens financiers, liés parfois à des retards de paiement (6).

4.3.4.

Définir des règles de conduite entre donneurs d’ordre et prestataires de services qui imposeront des délais maximum de paiement des prestations.

4.3.5.

Dans d’autre cas, les défaillances sont dues à des raisons politiques, qui ne découlent pas des capacités de l’entrepreneur.

4.3.6.

Il convient d’assurer la protection des financements nouveaux et intérimaires grâce à des règles communes et des schémas de comportement dont l’action soit homogène dans tous les pays et qui aient la capacité de protéger également les positions légitimement exprimées par les parties minoritaires.

4.3.7.

Dans les pays européens, certaines administrations régionales ont déjà installé des «organes paritaires» (7) qui ont pour mission d’intervenir en temps utile quand on commence à ressentir qu’une action est nécessaire pour soutenir une entreprise en difficulté (8).

4.3.8.

Il serait judicieux d’effectuer une étude sur ces «organisations» et de tirer les leçons utiles des expériences les plus significatives.

4.3.9.

Créer des «organismes paritaires» dotés de compétences fortes, bénéficiant de visions claires de prospective et s’appuyant sur de solides finalités sociales pourrait contribuer à combler les carences en matière d’anticipation ou d’innovation stratégique, qui ont affaibli le monde du travail dans son ensemble et contribué à la crise économique que l’Europe traverse sous des formes diverses depuis 2008.

4.3.10.

Tant les instruments de restructuration précoce que la «seconde chance» constituent des avantages pour l’entrepreneur ayant respecté les procédures d’alerte et d’anticipation et demandant à bénéficier de ces dispositifs, qui ont tous deux pour finalité de créer les conditions pour associer les créanciers (en premier lieu, les travailleurs et les syndicats).

4.3.10.1.

Pour cette raison, il paraît essentiel que l’entrepreneur qui a demandé d’avoir accès à ces avantages soit tenu de mettre immédiatement à la disposition de ses interlocuteurs (travailleurs, syndicats, créanciers en général, organes désignés pour le règlement de la crise) toutes ses écritures comptables (états financiers et leurs annexes, documents bancaires, d’assurance, de comptabilité matières, etc.) et de se soumettre à toute forme de contrôle sur son activité.

4.3.10.2.

Une telle disposition, outre qu’elle respecterait le principe de transparence, permettrait également de rendre plus efficaces certains des principes fondamentaux rappelés et placés à la base de la proposition de directive.

4.3.10.3.

L’accès immédiat à tous les documents de l’entreprise, en effet, pourrait permettre:

à tous les acteurs concernés, de bien comprendre la situation économique réelle de l’entreprise afin de déterminer, dans les meilleurs délais, quelles mesures sont à même de remédier à l’état de crise;

aux créanciers (travailleurs et autres, y compris par l’intermédiaire de leurs experts), de disposer d’informations adéquates pour participer aux négociations en vue de l’approbation du plan et/ou pour proposer des mesures distinctes ainsi que pour donner leur avis motivé ou voter en connaissance de cause sur les éléments du plan de restructuration (article 8);

aux praticiens (article 17, paragraphe 3) et à l’autorité judiciaire et ses experts (article 13), de disposer d’informations adéquates, lorsqu’ils sont appelés à évaluer le plan de restructuration;

de mieux évaluer l’honnêteté de l’entrepreneur (article 22, paragraphe 1), étant donné que l’examen de la documentation permet de déterminer comment il s’est endetté (s’il a agi de bonne ou de mauvaise foi) et si la procédure a été adoptée rapidement après les premiers signes de crise de l’entreprise.

4.3.11.

Dans l’évaluation d’impact de la restructuration concernée, il faut inclure les effets sur l’emploi, car s’ils sont appréhendés anticipativement, il devient possible de prendre, par exemple en matière de formation et de développement des compétences des travailleurs, les mesures qui sont requises pour sauvegarder les postes de travail.

4.3.12.

Pour ce qui concerne l’article 18 du chapitre 5, il devrait être interdit aux dirigeants de ramener les biens de l’entreprise en deçà du niveau requis pour satisfaire aux engagements dont ils doivent s’acquitter envers leurs salariés.

4.4.    Titre IV: Possibilité de réhabilitation (une seconde chance pour les entrepreneurs)

4.4.1.

Dans son avis de 2013 sur les procédures d’insolvabilité, valant également pour celui qu’on a sous les yeux, le CESE a notamment souligné les points suivants:

la «seconde chance» devrait bénéficier aux entrepreneurs qui ont tiré les leçons des erreurs commises et sont capables de rebondir sur la base d’un projet entrepreneurial repensé;

il conviendrait que les salariés soient mieux protégés et soient rangés parmi les «créanciers privilégiés», dans tous les États membres;

le recours systématique au juge ne semble pas constituer la meilleure solution et le Comité invite la Commission à réfléchir sur l’idée de créer de nouvelles instances;

il est bienvenu que les États membres soient tenus d’améliorer les règles de publicité, par la création d’un registre électronique des décisions judiciaires pertinentes.

4.4.2.

Les règles concernant la seconde chance, s’adressant aux entrepreneurs qui ont essuyé un premier échec, doivent être claires et communes à tous les pays de l’Union européenne, comme l’article 114 sur le marché unique le dispose, et il convient qu’elles recueillent l’adhésion parmi les salariés qui n’ont pas subi de dommage ou de préjudice du fait de la défaillance antérieure de l’entrepreneur concerné.

4.4.3.

Dans beaucoup d’États, il est trop souvent arrivé qu’en raison de la rigidité des procédures, les administrateurs judiciaires prennent des mesures parfois radicales.

4.4.4.

Les actions qu’il convient de mener, de manière homogène et ouverte, dans tous les États de l’Union européenne, doivent transformer le rôle joué traditionnellement par les «administrateurs judiciaires» en leur assignant une mission nouvelle, celle de «responsables du développement de l’emploi», grâce à une large formation culturelle et technique, qui recourra notamment aux procédures informatiques prévues par le portail européen «e-Justice» et mises en œuvre par le règlement (UE) 2015/848.

4.4.5.

La simplification proposée pour accéder à la seconde chance est bienvenue. À cet égard, il apparaît significatif que les entrepreneurs surendettés puissent être pleinement libérés de leurs dettes, à l’expiration du délai prescrit, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau une autorité judiciaire ou administrative (article 20, paragraphe 2).

4.5.    Titre V: Mesures visant à accroître l’efficacité des procédures

4.5.1.

Il serait utile que la formation initiale et continue des «membres des autorités judiciaires et administratives traitant des questions de restructuration, d’insolvabilité et de seconde chance» soit organisée directement par la Commission (notamment par l’intermédiaire d’agences).

4.5.2.

Il y a lieu d’harmoniser les conditions imposées aux praticiens qui opèrent au sein de l’Union européenne: des normes minimales devraient être prévues en ce qui les concerne, pour la formation et les qualifications professionnelles, l’inscription dans cette fonction, la responsabilité et le code d’éthique professionnelle.

4.5.3.

Il s’impose de disposer d’outils concernant le contrôle interne ou les pratiques de comptabilité, de rapport et de contrôle pour déclencher les procédures et en améliorer l’efficacité.

4.6.    Titre VI: Suivi des procédures

4.6.1.

Comme cela a été rappelé au paragraphe 4.3.10.1, seul un accès intégral et en temps utile à la documentation de l’entreprise est à même de garantir l’authenticité et l’exhaustivité des données à collecter pour rendre efficace le suivi des procédures (article 29).

4.6.2.

La clarté et l’exhaustivité de la documentation doit être réaffirmée par l’acte d’exécution adopté en vertu du règlement (UE) no 182/2011.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Banque mondiale, indicateur «Doing business» 2016.

(2)  Voir SWD(2016) 0357 final.

(3)  https://webcast.ec.europa.eu/insolvency-conference; http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency/impact_assessment_en.pdf

COM(2015) 468 final, 30.9.2015 (insolvabilité: pp. 28-29), SWD(2015) 183 final, 30.9.2015 (insolvabilité: pp. 73-78), etc.

(4)  Selon l’Eurobaromètre Flash 354 (2012), qui indiquait également que 43 % des européens refuseraient de créer une entreprise par crainte de la faillite.

(5)  Proposition avancée dès 1764 par Cesare Beccaria dans son essai Des délits et des peines.

(6)  Selon des études effectuées par l’Académie Avignon, 30 % au moins des défaillances d’entreprises sont imputables aux retards de paiements.

(7)  Ils sont constitués d’experts de l’administration régionale, de représentants des instances de crédits et des acteurs sociaux.

(8)  Citons, par exemple, l’«organisme de surveillance et de soutien en faveur des entreprises en difficulté», que le département des activités productives de la région autonome de Sicile a créé en mars 2016.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/28


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365»

[COM(2016) 856 final — 2016/0365 (COD)]

(2017/C 209/05)

Rapporteur:

M. Antonio GARCÍA DEL RIEGO

Saisine

Conseil de l’Union européenne, 7 février 2017

Parlement européen, 13 février 2017

Base juridique

Articles 114 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section spécialisée

8 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

226/2/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement le «cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales» (1), qui vise à poser des jalons sur la voie d’une procédure définitive et harmonisée de redressement et de résolution pour les contreparties centrales dans l’Union européenne, et il en soutient tant les objectifs que l’approche adoptée.

1.2.

Le CESE souligne qu’il est crucial de mettre en œuvre la décision déjà prise par le G20 concernant la gouvernance mondiale des contreparties centrales, ainsi que les recommandations spécifiques émises par le comité permanent pour la coopération prudentielle et réglementaire du Conseil de stabilité financière (CSF), le groupe de pilotage du CSF sur la résolution, le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), pour les convertir en une législation harmonisée et contraignante, qui trace les contours d’un cadre solide et sûr où la concurrence peut s’exercer à armes égales au plan mondial.

1.3.

En conséquence, le CESE appelle de ses vœux la flexibilité nécessaire pour adapter le règlement proposé aux évolutions ultérieures du consensus international sur le régime des contreparties centrales, en l’occurrence les recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF) (2).

1.4.

De l’avis du CESE, il est de la plus haute importance d’opérer la transformation grâce à laquelle le système actuel, qui juxtapose différentes procédures de contreparties centrales, basées sur des recommandations internationales et les autorités nationales de surveillance, se transformera en une réglementation qui sera claire, cohérente, solide et complète, ainsi que proportionnée et propre à relever les défis de l’avenir dans le contexte du reste de la législation, dont, pour ne prendre que cet exemple, la directive relative au redressement et à la résolution des banques (DRRB).

1.4.1.

Dans le cadre ainsi tracé, le CESE estime que s’il n’existe qu’une seule autorité de surveillance et une unique autorité de résolution pour les contreparties centrales, elles seront mieux en mesure de partager leur expertise et leurs données et de garantir que les contreparties centrales appliquent la nouvelle réglementation d’une manière normalisée dans toute l’Europe, faisant ainsi disparaître l’actuelle mosaïque où différentes autorités nationales de surveillance appliquent chacune, dans leur mission, des critères et des instruments qui varient légèrement.

1.5.

Vu le rôle central que la Banque centrale européenne (BCE) joue dans le mécanisme de surveillance unique (MSU) du secteur bancaire, la compétence qui est aujourd’hui la sienne pour garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation, de paiement et de règlement (3), ainsi que la mission qu’elle assume pour fournir aux contreparties centrales un accès à la monnaie de la banque centrale, le CESE recommande fortement d’envisager d’utiliser ou d’étendre son mandat pour qu’elle devienne tout à la fois l’autorité européenne centrale pour la surveillance en matière de contreparties centrales sous l’égide du mécanisme de surveillance unique et l’autorité centrale de résolution, sous l’égide de la BCE et l’Eurosystème.

1.6.

Le CESE estime qu’il conviendrait de prescrire la création d’instruments supplémentaires de surveillance pour les autorités responsables en la matière dans ce secteur, afin qu’il soit possible de dégager un tableau général des positions de risque de chaque membre compensateur sur l’ensemble des contreparties centrales (y compris celles de pays tiers), ainsi que des contreparties centrales dans les différents marchés, de manière à modéliser les effets de domino qui peuvent se produire sur des positions dans tout l’éventail des contreparties centrales. Les autorités de surveillance ou, de préférence, un superviseur central devraient être habilités à mener leurs propres essais de résistance à caractère global et appréhender, sur une base trimestrielle, mensuelle ou quotidienne, en fonction de la situation, la position de risque des contreparties centrales et les actifs qui l’atténuent, ce dispositif venant s’ajouter aux essais annuels de résistance des contreparties centrales que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) effectue au titre du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR).

1.7.

Même si le CESE présume que les opérations se dérouleront selon une suite logique, commençant par la résolution d’un ou plusieurs membres compensateurs dans les conditions fixées par la directive relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD), pour ne passer qu’ensuite et si nécessaire au redressement et à la résolution d’une ou plusieurs contreparties centrales, il n’en conviendrait pas moins de préciser qu’il existe certains scénarios où le redressement d’une ou plusieurs contreparties centrales devrait avoir la priorité sur celui d’une ou plusieurs banques qui en sont des membres compensateurs d’importance majeure.

1.8.

Le CESE demande que les plans de redressement indiquent les outils et les mesures qui entreront en ligne de compte pour rapparier le livre de la contrepartie centrale concernée, étant donné que la proposition à l’examen ne définit ni les options spécifiques que lesdits plans doivent prévoir, ni celles qu’il s’impose d’en exclure.

1.9.

Le Comité juge qu’il conviendrait d’étudier attentivement comment les contreparties non financières (CNF) et les actifs clientèle distincts au sein des parties prenantes indirectes de la compensation pourraient être affectés en cas d’activation des outils de répartition des positions et des pertes, c’est-à-dire lorsqu’il y a résiliation de contrats et réduction de la valeur de tout profit payable par les contreparties centrales aux membres compensateurs non défaillants. Dans le même ordre d’idées, le Comité se réjouit que la proposition actuelle ne prévoie de «décote» ni de la marge initiale, car il ne s’agirait pas d’un instrument adéquat de redressement et de résolution, ni des profits sur marge de variation, dans la mesure où l’on peut s’attendre à avoir affaire à des positions couvertes.

1.10.

L’opinion du CESE est qu’il convient de supprimer toute mention explicite, dans la proposition de législation, de la possibilité que des contreparties centrales soient renflouées avec l’argent du contribuable, et d’exclure en particulier cette possibilité pour les contreparties centrales de pays tiers. La possibilité qu’une aide publique soit exceptionnellement octroyée dans certaines conditions devrait être proposée par les autorités respectives lorsqu’elle est jugée appropriée et, en conséquence, garder son caractère d’exception. La possibilité, actuellement reprise dans la proposition, qu’une aide publique soit exceptionnellement octroyée dans certaines conditions pourrait créer une situation d’aléa moral. Cette exclusion aurait également pour effet que l’établissement d’une seule autorité de surveillance et d’une seule autorité de résolution pour les contreparties centrales deviendrait une option plus acceptable, politiquement parlant, dans une perspective nationale.

1.10.1.

Dans ce contexte, le CESE demande que, pour aller plus loin, on entreprenne d’imposer également des normes contraignantes identiques ou analogues aux contreparties centrales agréées au titre du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) (4), en vertu d’une décision d’«équivalence» en tant qu’organismes de compensation de pays tiers (contreparties centrales de pays tiers).

1.11.

Le CESE propose que lorsqu’une contrepartie centrale soutient des marchés au comptant et compense des produits en espèces, l’autorité de résolution fasse un usage très circonspect de son pouvoir de mettre fin à tout ou partie des contrats concernant les services que propose ladite contrepartie.

1.12.

Le Comité pense que pour suspendre l’obligation de compensation lors de la résolution d’une contrepartie centrale particulière, il y a lieu de tenir compte des répercussions possibles de la mesure sur d’autres contreparties centrales qui sont habilitées à fournir des services de compensation dans la même classe d’actifs.

2.   Contexte

2.1.

La directive de l’Union européenne relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD) et la loi Dodd-Frank des États-Unis imposent toutes deux aux banques d’importance systémique de mettre en place des «dispositions testamentaires», grâce auxquelles elles pourront, en cas de crise, être liquidées de manière ordonnée, en n’exerçant qu’une contagion limitée sur leur environnement plus large de marchés financiers. La compensation centrale étant obligatoire depuis les réglementations EMIR et Dodd-Frank, les contreparties centrales sont devenues de plus en plus importantes pour la sécurité et la santé globales du système financier. De ce fait, en plus de garantir la résilience des contreparties centrales, il est prescrit de mettre en place des plans de redressement et de résolution solides pour celles d’importance systémique, afin d’assurer qu’un recours accru à la compensation centrale n’entraîne pas l’émergence d’une nouvelle catégorie d’entités «trop grandes pour faire faillite».

2.1.1.

Bien que ce cas de figure soit statistiquement peu probable, étant donné que les contreparties centrales obéissent à un modèle économique spécifique et sont axées sur la gestion du risque, la défaillance de l’une d’entre elles pourrait, en raison de leur rôle d’«institutions financières d’importance systémique», provoquer une forte contagion à l’intérieur du système financier, en créant un effet domino sur les membres compensateurs et les marchés qu’elle soutient. Il s’agit d’une éventualité dont la probabilité est faible mais les conséquences étendues.

2.2.

Les contreparties centrales jouent un rôle déterminant dans le système financier en gérant un réseau complexe de relations du risque de contrepartie. Elles le font, pour l’essentiel, i) en s’interposant entre les parties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers (réglementés ou de gré à gré) et ii) en se protégeant contre les défaillances de leurs utilisateurs par la perception de marges et de garanties suffisantes, tant auprès de l’acheteur que du vendeur, et en mettant en œuvre des accords de partage de pertes (dispositifs de prévention «en cascade» des défaillances, à utiliser dans les cas extrêmes, quand les marges individuelles s’avèrent insuffisantes) (5).

2.3.

Par rapport à la compensation bilatérale, un participant à une contrepartie centrale a l’avantage d’être exposé à des risques moindres en ce qu’il bénéficie de la compensation multilatérale, d’une collatéralisation appropriée et de la mutualisation des pertes. Les contreparties centrales compensent les obligations nettes des participants (positions longues et courtes) pour chaque produit, établissant ainsi un bilan multilatéral unique par produit et participant, indépendamment de l’identité de la contrepartie avant la novation. Lorsque les produits sont corrélés dans une mesure significative, les contreparties centrales peuvent déterminer les marges des participants d’un produit à l’autre (marge de portefeuille), de sorte qu’elles peuvent compenser le risque en détenant des positions sur des produits corrélés.

2.4.

Pour qu’il soit possible de tirer pleinement parti de leurs avantages, il convient que les contreparties centrales 1) gèrent leurs risques de manière efficace et aient des ressources financières suffisantes à disposition et 2) fassent l’objet d’une surveillance réglementaire et d’exigences prudentielles strictes. En premier lieu, les contreparties centrales doivent être suffisamment solides, en ce sens que leurs ressources financières (y compris les exigences en matière de marges, les fonds de défaillance préfinancés et les ressources en liquidités) doivent leur donner les moyens de faire face, avec une très haute probabilité, à des défaillances de membres compensateurs et d’autres situations de crise. Deuxièmement, elles doivent se doter de plans de redressement qui leur permettent de répartir les pertes excédentaires et de générer des liquidités supplémentaires sans faire peser une charge excessive sur les membres compensateurs et d’autres institutions financières, dont beaucoup sont susceptibles de revêtir eux-mêmes une importance systémique. Enfin, des plans crédibles de résolution des contreparties centrales doivent avoir été mis en place.

2.5.

En 2009, les dirigeants du G20 se sont engagés à garantir que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés soient compensés par des contreparties centrales. L’utilisation accrue de la compensation centrale des produits dérivés vise à renforcer la stabilité financière,

en augmentant la compensation multilérale,

en obligeant les acteurs du marché des produits dérivés à déposer des marges de variation et marges initiales d’un montant adéquat,

en aidant à gérer la défaillance de grands opérateurs de marchés de produits dérivés,

en intensifiant la transparence dudit marché des produits dérivés et en concourant à simplifier les réseaux de transactions (6).

2.6.

Au niveau international, le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), avec l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ainsi que le Conseil de stabilité financière (CSF), avaient déjà diffusé, dès 2014, des orientations sur le redressement et la résolution des infrastructures de marchés financiers (IMF), prenant en compte les contreparties centrales. En outre, le redressement et la résolution des contreparties centrales constituent des priorités importantes des plans de travail internationaux en cours qui ont été définis en 2015.

2.7.

Au niveau de l’Union européenne, la Commission européenne a publié, sur la base des travaux réalisés au niveau international qui sont mentionnés ci-dessus, une proposition (7) de régime législatif sur la résolution et le redressement des contreparties centrales, qui fait l’objet du présent avis.

3.   Observations et commentaires

3.1.    La proposition de règlement

3.1.1.

Le CESE note que les exigences réglementaires pour les contreparties centrales sont plus fortes aujourd’hui qu’avant la crise. Les principes du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) pour les infrastructures des marchés financiers (PIMF) fournissent un cadre global en ce qui concerne le rétablissement et le redressement des contreparties centrales.

3.1.2.

Le CESE salue le travail remarquable que le CPIM et l’OICV ont entrepris pour traiter le problème de la résilience et du redressement des contreparties centrales au niveau international.

3.1.3.

En conséquence, le Comité souhaiterait que le règlement proposé comporte un mécanisme qui laisse la possibilité de l’adapter en souplesse aux évolutions ultérieures du consensus international sur le régime des contreparties centrales, en l’occurrence les recommandations du Conseil de stabilité financière (CSF).

3.1.4.

Aussi le Comité approuve-t-il la proposition de règlement, qui prévoit que des normes internationales qui sont actuellement mises en œuvre avec de légères variations par les diverses contreparties centrales en fonction de leur environnement juridique et réglementaire, seront intégrées dans un seul jeu normalisé d’obligations harmonisées et hétérogènes, ressortissant au droit de l’Union.

3.1.5.

Le CESE relève qu’il importe d’adopter une approche globale pour modifier la législation connexe, à savoir la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD), et de veiller à ce que les instruments de moratoire (articles 5 et 10 de la BRRD) et autres mécanismes continuent de prévoir d’exempter des obligations de paiement et de livraison certains systèmes de paiement, contreparties centrales, dépositaires centraux de titres (DCT) et banques centrales afin de ne pas déséquilibrer les portefeuilles et les garanties qui sont détenus par ces contreparties ou qui leur sont transférés.

3.1.6.

À cet égard, le CESE présume que les opérations se dérouleront selon une suite logique, commençant par la résolution d’un ou plusieurs membres compensateurs dans les conditions fixées par la directive relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD), pour ne passer qu’ensuite et si nécessaire au redressement et à la résolution d’une ou plusieurs contreparties centrales dont lesdits membres constituent des clients d’importance majeure. On pourrait envisager des scénarios dans lesquels le redressement d’une ou plusieurs contreparties centrales devrait recevoir la priorité sur celui d’une ou plusieurs banques qui sont les membres compensateurs majeurs desdites contreparties.

3.1.6.1.

Conformément aux principes établis par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSS) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), il conviendrait que les ressources destinées à faire face à la défaillance des contreparties centrales d’importance systémique présentent, au minimum, une taille suffisante pour résister à celle des deux membres compensateurs qui seraient susceptibles d’infliger à la contrepartie centrale la plus forte exposition agrégée au risque de crédit, dans des conditions extrêmes mais plausibles (cas dit de «couverture 2»). Si des membres compensateurs dont l’exposition au risque dépasse celle prévue par la couverture 2 à l’égard d’une ou de plusieurs contreparties centrales faisaient défaut et étaient traités suivant la procédure de la directive BRRD, il y aurait lieu que pour toutes les décisions relatives aux membres compensateurs généraux en difficulté au titre de la directive, il soit tenu compte des implications qu’elles auront pour les autres membres, non défaillants.

3.1.6.2.

Il peut se faire que la contrepartie doive être stabilisée et assistée dans le cadre de la législation à l’examen avant qu’il soit possible d’appliquer à ces membres compensateurs en difficulté la procédure de la directive BRRD. De même, il est possible que se produisent des scénarios ou des membres compensateurs non défaillants pourraient se trouver mis en défaut du fait de l’activation des outils définis dans la proposition législative et seraient alors soumis à la BRRD. Si un tel enchaînement, en venant à la rescousse de plusieurs membres compensateurs, contribuait à conforter la contrepartie financière, la stabilisation de cette dernière devrait prendre le pas sur celle du seul membre compensateur.

3.2.    Les mesures extraordinaires adoptées dans l’intérêt général doivent être proportionnées et éviter le recours aux fonds publics

3.2.1.

Le Comité note que le règlement proposé vise des situations de marché qui sont extrêmes et exceptionnelles; toutefois, il est essentiel que le régime de redressement et de résolution donne la possibilité d’assurer la continuité des services cruciaux qui sont fournis par les contreparties centrales sans qu’il soit recouru aux fonds publics ou à aucune forme de soutien à la solvabilité, ou encore à un quelconque mode de stabilisation financière émanant de l’État, d’aide publique en fonds propres ou de transfert temporaire de la propriété aux pouvoirs publics. La possibilité, actuellement reprise explicitement dans la proposition, qu’une aide publique soit exceptionnellement octroyée dans certaines conditions devrait être exclue de telle sorte qu’elle ne puisse créer une situation d’aléa moral, en encourageant indument les parties compensatrices à s’abstenir dans un premier temps de participer au redressement et à la résolution d’une contrepartie centrale et à se contenter d’attendre pour voir si cette aide publique exceptionnelle sera accordée et quelle ampleur elle revêtira, de sorte qu’elles consentiront ainsi délibérément à ce que la défaillance se propage à la sphère publique, voire provoqueront ce débordement.

3.2.2.

Étant donné l’impossibilité de prévoir précisément les scénarios particuliers dans lesquels le régime de redressement et de résolution serait d’application, il est souhaitable de laisser aux contreparties centrales une certaine latitude dans la conception et la mise en œuvre des instruments de redressement grâce auxquels elles seront en mesure de gérer différentes situations de défaillance. En se montrant trop directif, on pourrait aboutir à une rigidité qui sera source d’inefficacité. Il convient dès lors que dans un premier temps, les contreparties centrales soient autorisées à traiter la procédure de gestion des défaillances et, au final, à mettre en œuvre le plan de redressement sans que les autorités de résolution n’interviennent d’emblée, sauf s’il est patent que ledit plan risque fort d’échouer ou de compromettre la stabilité financière.

3.3.    Traitement différencié des contreparties non financières et comptes clients distincts

3.3.1.

Le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) impose des obligations et des exigences qui sont applicables tant aux contreparties financières (CF) que non financières (CNF) concluant des contrats dérivés. Les contreparties financières englobent les banques, les compagnies d’assurances, les gestionnaires d’investissement, les fonds de pension, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d’investissement alternatif, tandis que les contreparties non financières comprennent, d’une part, les CNF+ (entités dont les positions notionnelles brutes de produits dérivés sur trente jours sont d’au moins 1 milliard d’euros pour les dérivés de crédit et d’actions ou 3 milliards pour les contrats d’échange sur les taux d’intérêt, les devises, les matières premières ou autres instruments) et, d’autre part, les CNF. En outre, certaines entités de pays tiers peuvent être soumises indirectement à l’EMIR lorsqu’elles concluent des transactions avec des contreparties de l’Union européenne.

3.3.1.1.

L’obligation de compensation au titre du règlement EMIR s’applique dans les cas où un contrat dérivé de gré à gré est conclu entre deux contreparties financières, entre une contrepartie financière et une CNF+, entre deux CNF+, ou encore entre une contrepartie financière ou une CNF+ et une entité de pays tiers qui serait soumise à l’obligation de compensation si elle était établie dans l’Union. Les dérogations à ces exigences viendront à expiration tout au long de 2017.

3.3.2.

Une fois que toutes les dérogations seront caduques, les contreparties non financières d’une certaine taille qui participent directement ou indirectement à une contrepartie centrale seront soumises au règlement sur le redressement et la résolution, en vertu de l’obligation de compensation centrale pour certaines classes de contrats dérivés de gré à gré (8). De ce fait, la combinaison de ce règlement avec l’obligation de compensation pourrait amener des contreparties non financières ou des clients de fonds de pension à devoir assumer des obligations qu’ils n’avaient pas escomptées, créant ainsi un lien encore plus étroit entre l’économie réelle ou les gestionnaires d’actifs et les institutions financières d’importance systémique.

3.3.3.

Aussi le Comité demande-t-il à la Commission que, pour ce qui est de traiter dans le cadre de redressement et de résolution proposé les contreparties non financières, en particulier les entreprises de production qui assurent une couverture de leur exposition physique dans l’économie réelle, elle envisage, pour les cas où les pouvoirs publics sont obligés de prendre des mesures extraordinaires dans l’intérêt général, une approche différente, en vertu de laquelle on outrepassera éventuellement les droits de propriété ordinaires, les pertes seront reportées sur certaines parties intéressées et, comme mesure en dernier ressort, les contreparties centrales cesseront de verser les gains aux contreparties non financières.

3.3.4.

Les fonds (de pension) et les autres entités qui gèrent des fonds pour de petits investisseurs et effectuent des placements sur les marchés des capitaux devront détenir des positions dans des contreparties centrales, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de membres compensateurs. Ces entités sont soumises, au niveau national, à un contrôle et à des limitations strictes dans leurs investissements, qui garantissent qu’elles n’exposent pas leurs clients finaux à des risques inconsidérés. En outre, les régulateurs nationaux ou les obligations en matière fiduciaire leur imposent de détenir les positions de clients de manière indirecte, sur des comptes clients, et de les garder distinctes. En instaurant une distinction entre les actifs et en prescrivant leur portabilité, le règlement EMIR a permis d’offrir dorénavant une protection spécifique pour les actifs des membres compensateurs indirects.

3.3.5.

Vu l’existence de cette riche réglementation, les investisseurs qui effectuent des placements dans de tels fonds (de pension) ont le sentiment que leurs actifs bénéficient d’une protection toute particulière, par la législation tant nationale qu’européenne. Celle qui est proposée donnerait toutefois la possibilité de passer outre les droits de propriété ordinaires et d’imputer des pertes à certaines parties prenantes, ainsi que de suspendre le paiement des gains par la contrepartie centrale, produisant ainsi un impact sur les comptes clients et les comptes clients distincts. Le CESE demande à la Commission de veiller à ce que la possibilité d’outrepasser les droits de propriété ordinaires (résiliation de contrats, transfert de pertes, suspension des gains) ne s’applique pas aux comptes clients (distincts).

3.4.    Transition et équivalence des régimes de pays tiers

3.4.1.

Le CESE presse la Commission de veiller à ce que la transition vers un système harmonisé soit dûment supervisée et synchronisée avec les exigences applicables aux contreparties centrales de pays tiers, afin que l’on évite de s’exposer à des risques d’arbitrages réglementaires éventuels et d’infliger un désavantage concurrentiel aux contreparties de l’Union européenne en permettant à celles de pays tiers d’offrir des services sur une base moins sûre et, partant, à des coûts moins élevés.

3.4.2.

Concernant tous les pays pour lesquels la Commission européenne prévoit l’adoption d’une décision d’«équivalence», un élément important à prendre en considération est qu’ils doivent disposer de dispositions et réglementations claires en matière de redressement et de résolution. Dans le cas de tous les États pour lesquels la Commission européenne en a déjà adopté, ces décisions d’«équivalence» (9) doivent faire l’objet d’un réexamen dans la perspective des dispositions et réglementations sur le redressement et la résolution dans les pays tiers, visant à garantir que des régimes de redressement et de résolution des contreparties centrales qui soient équivalents à celui de l’Union européenne fonctionnent bel et bien pour les contreparties centrales qui offrent des services au sein du marché unique de l’Union et que les décisions prises par les collèges d’autorités de résolution européens soient applicables dans le contexte juridique du pays tiers concerné. À tout le moins, il conviendrait d’exiger que des accords d’échange d’informations sur le risque systémique soient conclus entre le régulateur des contreparties centrales du pays tiers concerné et le contrôleur ou les contrôleurs des contreparties centrales à l’intérieur de l’Union et que ces régulateurs participent à des «groupes de gestion de crise».

3.4.3.

Dans le cadre du règlement EMIR, la Commission européenne peut demander à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de fournir un avis technique quant à l’équivalence de certaines juridictions hors UE qui hébergent des marchés de produits dérivés ou contreparties centrales d’importance majeure ayant déposé une demande de reconnaissance (10).

3.4.4.

Pour l’avenir, le CESE demande que parmi les principaux points à évaluer par l’AEMF figure la législation de ces pays tiers en matière de redressement et de résolution, le but étant de garantir un environnement de concurrence équitable et d’éviter tout arbitrage réglementaire par lequel des parties prenantes du marché unique de l’Union européenne et, éventuellement, les contribuables de l’Union, seraient indûment exposés à des risques résultant de services fournis par des contreparties centrales de pays tiers. Il est essentiel de bénéficier de conditions concurrentielles équitables sur le plan international et de limiter l’exposition des contribuables de l’Union européenne à des risques gérables à l’intérieur de l’Union européenne.

3.5.    L’autorité européenne unique de surveillance et l’autorité européenne unique de résolution

3.5.1.

Le CESE estime que l’Union européenne et chacun de ses États membres doivent renforcer, du point de vue des ressources humaines, financières et techniques, les capacités de leurs organes de surveillance pour qu’elles couvrent les risques des contreparties centrales et la gestion de ceux-ci, à tous les niveaux. Le CESE a l’impression qu’à l’heure actuelle, les autorités de surveillance sont beaucoup trop tributaires de l’expertise logée dans les organisations supranationales et les contreparties centrales elles-mêmes. Pareille dépendance vis-à-vis de compétences d’experts pourrait s’avérer particulièrement dangereuse lorsque les acteurs de la surveillance sont contraints de prendre sans délai le contrôle d’une contrepartie centrale qui se trouve dans une situation troublée, c’est-à-dire lorsque ses hauts dirigeants ou administrateurs ont été écartés et remplacés par d’autres ou qu’il a été fait usage des pouvoirs de résolution.

3.5.2.

Le CESE estime que s’il n’existe qu’une seule autorité de surveillance et de résolution pour les contreparties centrales, ses acteurs de surveillance seront mieux en mesure de partager leur expertise et leurs données et de garantir que les contreparties centrales appliquent la nouvelle réglementation d’une manière normalisée dans toute l’Europe, de sorte qu’il sera possible d’éliminer le danger que l’on se soustraie à la réglementation ou que l’on recoure à l’arbitrage. En outre, une telle manière de faire éliminerait la fragmentation qui caractérise actuellement le contrôle des contreparties centrales. Aujourd’hui, la réglementation suit une démarche de surveillance nationale, telle qu’instaurée par le règlement EMIR, lequel institue, pour la surveillance de ces contreparties centrales, des collèges qui s’articulent autour des régulateurs nationaux. Le CESE juge toutefois que dans un scénario de tension extrême, où une ou plusieurs contreparties centrales seraient exposées à un risque de défaillance, c’est une approche centralisée qui produirait un maximum d’efficacité, dès lors que les décisions doivent se prendre de manière globale, tenant compte de toute la diversité des contreparties centrales, des membres compensateurs, etc.

3.5.2.1.

Le CESE ressent que la réglementation des contreparties centrales pour laquelle il a été opté en 2012, dans le cadre du règlement EMIR, a débouché sur un schéma pointilliste de supervision de ces instances (11), dans lequel, selon que l’on se trouve dans tel ou tel pays, ce sont les banques centrales, les régulateurs nationaux du secteur bancaire ou encore les contrôleurs des transactions qui ont été chargés de contrôler lesdites contreparties. Cette opinion est réitérée dans l’évaluation par les pairs de l’Autorité européenne des marchés financiers, qui a été entreprise en vertu de l’article 21 du règlement EMIR: intitulée «Activités de surveillance concernant les exigences en matière de marge et de garanties» et publiée le 22 décembre 2016, elle insiste expressément sur la nécessité de parvenir à une convergence plus marquée de la surveillance exercée par les instances nationales qui en sont chargées.

3.5.2.2.

Dans le champ limité qui est le sien, ce même rapport a également recensé un certain nombre de domaines où les diverses autorités nationales de surveillance adoptent des approches qui diffèrent et il formule des recommandations pour une meilleure cohérence dans les pratiques de surveillance. Autour de chaque régulateur national, il a été créé des collèges, dont les compositions se recoupent largement pour ce qui est des contreparties centrales essentielles et qui devraient fonctionner de manière parallèle dans le cas où de multiples contreparties centrales risqueraient de faire défaut. Si l’on considère les développements qui se sont produits ces dernières années, il conviendrait d’envisager une nouvelle approche centralisée, dans la situation d’aujourd’hui, en 2017, où les marchés de produits dérivés, cotés ou en gré à gré, se concentrent de plus en plus dans des contreparties centrales.

3.5.3.

Eu égard au rôle primordial qu’elle joue dans le mécanisme de surveillance unique (MSU), le CESE propose que l’on envisage d’étendre la mission de la BCE pour qu’elle devienne l’autorité européenne centrale de surveillance des contreparties centrales et l’autorité centrale de résolution, dans le cadre dudit mécanisme. Pour éviter un conflit d’intérêts au plan interne, c’est la BCE ou l’Eurosystème qui devrait assumer le rôle d’autorité centrale de résolution. Il est possible d’effectuer cette évolution en restant dans le cadre de son mandat actuel ou en ne l’étendant que dans une mesure raisonnable. L’une de ses tâches essentielles consiste à «promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement» (12). La plupart des contreparties centrales sont enregistrées en tant que systèmes de paiement visant à assurer le caractère définitif du règlement (13). En outre, certaines d’entre elles, parmi les plus importantes, comme LCH SA ou Eurex Clearing, sont agréées et réglementées comme institutions de crédit.

3.5.4.

Aux termes de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, «la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union et avec les pays tiers». Sa fonction réglementaire en matière de solidité des systèmes de compensation est donc chose acquise. L’autre voie possible serait de créer une nouvelle instance, l’autorité européenne centrale de contrôle des contreparties centrales, mais elle apparaît nécessiter davantage de temps et être plus dispendieuse.

3.5.5.

Instituer une autorité centrale de surveillance pour les banques comme pour les contreparties centrales, sous l’égide du mécanisme de surveillance unique, aurait également le mérite de prendre en considération que la plupart des banques d’importance systémique sont membres d’un grand nombre de chambres de contrepartie centrale — JP Morgan, par exemple, fait partie de 70 d’entre elles à travers le monde (14) — et que, partant, la faillite de l’un de ces grands membres enclencherait des ventes pour défaut dans les contreparties centrales dont la banque défaillante est membre.

3.5.6.

Dans une perspective nationale, un des préalables politiques obligés pour qu’une autorité unique de surveillance et de résolution puisse être constituée serait d’avoir supprimé, comme il a déjà été demandé, toute possibilité que des contreparties centrales puissent être renflouées grâce à l’argent du contribuable, sous la forme d’une aide publique extraordinaire consentie dans certaines conditions.

3.6.    Possibilité de suspension de l’obligation de compensation en cas de résolution

3.6.1.

En cas de résolution d’une contrepartie centrale, son autorité de résolution ou l’autorité compétente pour un de ses membres compensateurs peut demander à la Commission de suspendre provisoirement l’obligation de compensation établie dans l’article 4, paragraphe 1, de la proposition de règlement pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré lorsque certaines conditions sont réunies.

3.6.2.

Toutefois, on ne voit guère comment il serait possible que dans des situations de marché très tendues, des membres compensateurs, en particulier s’ils sont de petite taille, seraient à même de recommencer à bref délai à gérer des positions dans une filière bilatérale. En outre, cette obligation de compensation s’articule autour de catégories particulières de produits dérivés de gré à gré dans l’ensemble des contreparties centrales plutôt que d’être limitée à une seule de ces contreparties. En conséquence, la suspension des obligations de compensation est susceptible d’avoir une incidence sur d’autres contreparties centrales, habilitées à fournir des services de compensation sur les mêmes produits. Il convient de s’assurer que pour les autres contreparties centrales, la suspension de l’obligation de compensation ne revête qu’un caractère facultatif. En outre, ces contreparties centrales peuvent avoir établi des accords de marges croisés pour ces catégories de produits dérivés ou d’autres, de sorte que le retour à un marché bilatéral produira des effets d’entraînement inattendus.

3.6.3.

Le CESE estime par conséquent qu’en matière de résolution, la suspension de l’obligation de compenser constitue un instrument qu’il convient d’utiliser en veillant à ce qu’il ne provoque pas de répercussions sur d’autres contreparties centrales qui sont autorisées à fournir des services de compensation dans la même catégorie d’actifs.

3.6.4.

Enfin, dans la mesure où la demande d’un régulateur national peut avoir une incidence à l’échelle de toute l’Europe, le Comité voit là un argument supplémentaire plaidant en faveur d’une autorité de surveillance unique et une autorité unique de résolution, à l’échelle de toute l’Europe.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  COM(2016) 856 final.

(2)  Comme exemple à l’appui de cette revendication, voir «EBA and ESMA call to clarify margin requirements between CRR and EMIR» («L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers réclament une clarification des exigences de marge entre le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR)»), 18 janvier 2017. Les recommandations contenues dans le rapport visent à parer aux doublons dans les exigences applicables aux opérations sur dérivés et, ainsi, à éviter d’augmenter le risque réglementaire et les coûts du suivi par les autorités compétentes.

(3)  L’une des missions fondamentales de l’Eurosystème consiste à «promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement» (article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et article 3, paragraphe 1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne). La base juridique qui fonde la compétence de l’Eurosystème dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement réside dans l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aux termes de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, «la BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union et avec les pays tiers».

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

(5)  Comité européen du risque systémique, «ESRB Report to the European Commission on the systemic risk implications of CCP interoperability arrangements» («Rapport à la Commission européenne sur les implications de risque systémique découlant des accords d’interopérabilité des contreparties centrales»), janvier 2016 (en anglais).

(6)  Voir le «Plan de travail 2015 pour les contreparties centrales» («2015 CCP Workplan») des présidents du comité permanent de coopération réglementaire et de surveillance du Conseil de stabilité financière (CSF), du groupe de pilotage sur la résolution de crise du CSF, du groupe de pilotage sur la résolution bancaire du CSF, du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), avril 2015 (en anglais).

(7)  COM(2016) 856 final.

(8)  Conformément aux articles 5 et 6 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

(9)  Pour une liste exhaustive et à jour, voir: https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/central-counterparties-ccps.

(10)  La Commission européenne se doit d’utiliser l’avis technique de l’AEMF pour élaborer les éventuels actes d’exécution au titre de l’article 25, paragraphe 6, l’article 13, paragraphe 2, et l’article 75, paragraphe 1, du règlement EMIR en ce qui concerne l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des pays tiers (pays non membres de l’Union européenne).

(11)  Pour une liste des contreparties centrales et des régulateurs, on consultera: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ccps_authorised_under_emir.pdf.

(12)  Voir l’article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 3, paragraphe 1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(13)  Pour une liste des systèmes de paiement, consulter: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/designated_payment_and_securities_settlement_systems.pdf.

(14)  Voir Financial Times, JPMorgan tells clearers to build bigger buffers («JP Morgan conseille aux organismes de compensation de se doter de matelas plus épais»), 11 septembre 2014, par Sam Fleming et Philip Stafford.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/36


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012»

[COM(2016) 850 final — 2016/0360 (COD)]

sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement»

[COM(2016) 851 final — 2016/0361 (COD)]

sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE»

[COM(2016) 852 final — 2016/0362 (COD)]

et sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres»

[COM(2016) 854 final — 2016/0364 (COD)]

(2017/C 209/06)

Rapporteur:

Daniel MAREELS

Consultation

Parlement européen, 1er février 2017

Conseil de l’Union européenne, 2 février 2017 et 20 février 2017

Commission européenne, 17 février 2017

Base juridique

Articles 114 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section spécialisée

8 mars 2017

Adoption en session plénière

30 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

177/0/1

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE se félicite grandement de l’ensemble des propositions de la Commission et espère qu’elles contribueront de manière effective à achever les travaux de réforme du secteur financier entamés après la crise.

1.2.

Le Comité partage la vision globale et intégrée sous-jacente qui a pour effet que ces propositions concilient et associent un certain nombre d’objectifs majeurs dans des domaines divergents, sans pour autant déroger aux principes. Cette approche permet d’enregistrer des progrès dans plusieurs domaines majeurs, dans la perspective d’un avenir européen commun plus durable et du parachèvement de l’UEM.

1.3.

Cette vision s’applique avant tout aux objectifs fixés dans le domaine bancaire et financier . Selon le Comité, les différentes mesures proposées contribuent indéniablement au renforcement du cadre prudentiel et de résolution européen applicable aux banques. Ce point est crucial dans le cadre de l’objectif de réduction des risques dans le secteur financier et d’ amélioration de la résilience des établissements . La stabilité financière et un système financier sain qui contribue à une croissance économique stable et durable sont d’une importance capitale. Par ailleurs, le secteur bancaire parallèle ne peut être laissé de côté et doit être réglementé.

1.4.

Le Comité estime que c’est en particulier la réduction des risques induite par ces propositions qui permet de progresser , non seulement sur la voie de l’achèvement de l’ union bancaire , mais également de la mise en place de son troisième pilier, le système européen de garantie des dépôts . Ceci est d’autant plus important qu’une union bancaire à part entière constitue l’un des fondements de l’achèvement de l’UEM, dont la réalisation doit être poursuivie sans délai. Il est donc utile d’apporter certaines modifications spécifiques aux propositions dans la perspective d’une union des marchés des capitaux .

1.5.

Le Comité estime également important que cela contribue positivement au rétablissement de la confiance des clients et des consommateurs dans le secteur financier. Dès lors, il se réjouit de constater qu’une grande attention est portée tant à la problématique du «too big to fail» (trop grand pour faire faillite), par le biais des mesures de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC), qu’au renforcement de l’efficacité des règles relatives aux opérations de sauvetage. Quoi qu’il en soit, il reste primordial, en cas de crise, que les banques ne recourent ni aux fonds publics ni aux capitaux des contribuables.

1.6.

Le Comité se félicite par ailleurs de l’attention portée au financement de l’économie . Dans le contexte incertain et changeant actuel et en cette période où le niveau des investissements stagne à un niveau trop bas, il convient de saisir toutes les occasions pour créer des possibilités nouvelles et complémentaires en vue d’une reprise stable et durable de l’économie réelle , qui va de pair avec la croissance, une hausse des investissements et la création d’emplois .

1.7.

Les banques ont un rôle important à jouer en tant qu’intermédiaires sur les marchés des capitaux. De plus, les prêts bancaires resteront à l’avenir la principale source de financement des ménages et des PME. Même si les propositions à l’examen constituent un pas en avant vers la création des conditions adéquates permettant aux banques de remplir cette mission, l’on peut se demander s’il n’est pas envisageable de renforcer et d’intensifier encore les efforts en faveur des PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. De manière plus spécifique, le CESE demande que soit confirmé et développé davantage le «facteur supplétif pour les PME (1)», qui permet aux banques de provisionner moins de fonds propres pour les prêts accordés aux PME. Par ailleurs, le Comité préconise l’adoption d’une approche similaire en faveur des entreprises de l’économie sociale.

1.8.

Par ailleurs, le CESE approuve le fait qu’un certain nombre de spécificités de l’Union européenne sont prises en compte, entre autres sur la base de l’appel à contributions. Cela vaut par exemple pour les adaptations visant à s’aligner sur les accords internationaux, reprises dans ces propositions, dans le cadre de la réforme globale du secteur financier. Ces modifications bénéficieront au financement de l’économie.

1.9.

Les propositions actuelles constituent une nouvelle étape, mais non la dernière, vers la réalisation de l’objectif de réforme du secteur financier fixé au niveau international à la suite de la crise. De l’avis du Comité, il reste important que l’Europe continue à jouer un rôle de premier plan dans le cadre des activités internationales actuelles et à venir. Des règles minimales doivent être définies sur le plan international et les valeurs et intérêts européens doivent être préservés. En tout état de cause, il convient de refuser toute distorsion qui porterait préjudice aux établissements européens.

1.10.

Par contre, s’agissant des répercussions sur la réglementation de la nécessaire diversité au sein du secteur financier européen, le Comité juge que l’attention accordée à la situation des banques de petite taille et peu complexes est insuffisante. Les propositions actuelles ne prennent toujours pas suffisamment en compte les spécificités et possibilités de ce type d’établissements. Cela vaut particulièrement pour le principe de proportionnalité . Le CESE estime en l’occurrence que l’approche actuelle, qui est fragmentaire et limitée doit être rendue plus structurée et approfondie, et bénéficier à un plus grand nombre d’institutions et de domaines. Ces établissements ne doivent pas se voir imposer des obligations ou charges disproportionnées.

1.11.

Il est aussi dans l’intérêt de tous les acteurs et parties concernées, des autorités de réglementation et de surveillance comme des établissements, de veiller à plus de transparence et de sécurité juridique lors de la mise au point des nouvelles règles, pour lesquelles il convient d’ailleurs de prévoir un délai de mise en application suffisant. Afin d’éviter d’éventuels effets négatifs sur le financement de l’économie, un traitement rapide des mesures législatives transitoires concernant la nouvelle norme IFRS (2) 9 est souhaitable. Par ailleurs, le secteur doit faire face à de nombreux défis, dont l’évolution technologique et numérique, les faibles taux d’intérêt et une série d’autres conséquences résultant de la crise.

Conclusions complémentaires

1.12.

En ce qui concerne le renforcement du cadre prudentiel, le Comité accueille avec satisfaction l’attention accrue portée au rôle des autorités de réglementation et de surveillance et les possibilités qui leur sont offertes. La réglementation et la surveillance sont interdépendantes et doivent chacune pouvoir jouer son rôle, entre autres en vue de renforcer et d’améliorer l’harmonisation des règles et des pratiques. Et de pouvoir agir efficacement si la nécessité s’en fait sentir.

1.13.

Pour ce qui est du cadre de résolution, l’on peut se réjouir de l’intégration de la capacité totale d’absorption des pertes au sein de l’Union dans la réglementation relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et de l’harmonisation des classements nationaux des instruments de dette subordonnée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Il en résulte une harmonisation de la réglementation et l’amélioration de l’applicabilité concrète de la réglementation relative à l’absorption des pertes.

2.   Contexte  (3)

2.1.

Le 23 novembre 2016, la Commission a présenté un certain nombre de propositions s’inscrivant dans le cadre d’une réforme de la réglementation applicable aux banques. Elles visent à transposer les textes résultant des travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et du Conseil de stabilité financière, en tenant compte des résultats de l’appel à contributions lancé par la Commission en vue d’étudier l’efficacité et l’efficience de la législation bancaire actuelle.

2.2.

Ces propositions législatives (4) visent à modifier la législation bancaire déjà existante, et plus particulièrement:

2.2.1.

le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), adoptés en 2013, qui énoncent des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit (banques) et aux entreprises d’investissement et des règles de gouvernance et de surveillance;

2.2.2.

la directive relative au redressement et à la résolution des banques (BRRD) et le règlement établissant le mécanisme de résolution unique (règlement MRU), adoptés en 2014, qui précisent les règles en matière de redressement et de résolution d’établissements défaillants et instaurent le mécanisme de résolution unique.

2.3.

Les nouvelles propositions ont plusieurs finalités, et notamment:

2.3.1.

d’améliorer la résilience des établissements de l’Union européenne et de renforcer la stabilité financière,

2.3.2.

d’améliorer la capacité de prêt des banques pour soutenir l’économie de l’Union européenne, et

2.3.3.

de renforcer le rôle des banques dans la mise en place de marchés des capitaux plus profonds et plus liquides dans l’Union européenne afin de favoriser la création d’une union des marchés des capitaux.

2.3.4.

Par ailleurs, nous pouvons dire que des travaux sont actuellement menés afin d’affiner et de développer l’application du principe de proportionnalité en faveur des banques de petite taille et/ou peu complexes.

2.4.    Principaux éléments des propositions  (5)

2.4.1.

En ce qui concerne les objectifs énoncés au paragraphe 2.3.1, il s’agit:

2.4.1.1.

d’exigences de fonds propres plus sensibles au risque, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de crédit de la contrepartie et les expositions sur des contreparties centrales (CCP);

2.4.1.2.

de la mise en place de méthodes rendant compte avec plus d’exactitude des risques auxquels les banques sont réellement exposées;

2.4.1.3.

d’une obligation contraignante en matière de ratio de levier (LR (6)) d’un minimum de 3 % pour empêcher les établissements d’accumuler un levier excessif;

2.4.1.4.

d’une obligation contraignante en matière de ratio net de financement stable (NSFR (7)) pour remédier au problème du recours excessif au financement de gros à court terme et pour réduire les risques entourant le financement à long terme;

2.4.1.5.

de l’obligation, pour les établissements d’importance systémique mondiale (8) (EISm (9)), de détenir un niveau minimum de fonds propres et autres instruments qui supporteront les pertes en cas de résolution. Cette exigence, dénommée «capacité totale d’absorption des pertes» (TLAC (10)), sera incluse dans le système existant d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL (11)), qui s’applique à toutes les banques, et elle renforcera la capacité de l’Union européenne à résoudre les défaillances d’EISm tout en préservant la stabilité financière et en limitant autant que possible les risques pour le contribuable. En outre, il est prévu d’harmoniser le classement des créanciers pour garantir des conditions équitables en cas d’opération de sauvetage dans le cadre de la résolution d’une banque.

2.4.2.

En ce qui concerne les objectifs mentionnés au paragraphe 2.3.2 et, dans une certaine mesure, au paragraphe 2.3.4, il s’agit:

2.4.2.1.

d’accroître la capacité des banques à prêter aux PME et à financer les projets d’infrastructures;

2.4.2.2.

de réduire, pour les banques peu complexes et de petite taille, la charge administrative qu’engendrent certaines règles en matière de rémunération, notamment celles relatives au report et aux instruments de rémunération tels que les actions;

2.4.2.3.

de rendre les règles de la directive CRD et du règlement CRR plus proportionnées et moins lourdes pour les établissements peu complexes et de petite taille, pour lesquels certaines des obligations actuelles en matière d’information et de déclaration et certaines des exigences complexes relatives au portefeuille de négociation ne semblent pas justifiées par des considérations prudentielles.

2.4.3.

En ce qui concerne les objectifs mentionnés au paragraphe 2.3.3, les objectifs sont:

2.4.3.1.

d’éviter des exigences de fonds propres disproportionnées pour les positions des portefeuilles de négociation, y compris celles liées aux activités de teneur de marché;

2.4.3.2.

de réduire les coûts d’émission ou de détention de certains instruments (obligations garanties, instruments de titrisation de haute qualité, titres de dette souveraine, instruments dérivés utilisés à des fins de couverture);

2.4.3.3.

d’éviter les facteurs susceptibles de dissuader ces établissements de jouer le rôle d’intermédiaires pour des clients dans le cadre d’opérations compensées par des contreparties centrales.

3.   Observations et commentaires

3.1.    Considérations générales

3.1.1.

Ces propositions doivent assurément être accueillies favorablement. Elles viennent compléter et affiner l’important travail entrepris après la crise en vue de réformer le secteur financier. Elles tiennent également compte du fait que les banques en Europe continueront à l’avenir à jouer un rôle majeur au sein de la société et, en particulier, dans le cadre du financement de l’économie. Les banques ont un rôle important à jouer en tant qu’intermédiaires sur les marchés des capitaux et les prêts bancaires resteront la principale source de financement des ménages et des entreprises en Europe, et en particulier les PME. Cela ne doit pas être remis en question.

3.1.2.

Le Comité est le mieux placé pour se prononcer sur la vision globale et intégrée qui a prévalu dans le cadre de l’élaboration de ces propositions, au cours de laquelle plusieurs objectifs sociaux majeurs et évolutions souhaitables ont été pris en considération. Il est à souligner que l’un des grands mérites des propositions soumises est d’adopter une approche pratique, sans pour autant déroger aux principes. En effet, l’un ne va pas sans l’autre.

3.1.3.

Dans le contexte politique, social et économique difficile et complexe que nous connaissons et alors que se profilent des défis de taille, le fait de concilier et d’allier un certain nombre d’objectifs importants dans différents domaines pourrait réellement amener des progrès dans diverses matières, dans la perspective d’un avenir européen commun plus durable. Cette approche équilibrée contribue également au rétablissement de la confiance.

3.1.4.

Le Comité se félicite également de la prise en compte des résultats de l’appel à contributions (12), dans la mesure où cela a permis d’obtenir, d’une part, une approche plus harmonieuse et la participation de tous les acteurs concernés et, d’autre part, une approche plus complexe et plus diversifiée, dans le cadre des objectifs fixés.

3.1.5.

Le Comité reste convaincu qu’un système bancaire résilient et bien capitalisé est une condition fondamentale pour préserver la stabilité financière.

3.1.6.

Les mesures visant à soutenir l’économie et le financement efficace de cette dernière sont tout aussi importantes aux fins de favoriser au mieux la croissance économique et la création d’emplois.

3.1.7.

Étant donné la réduction des risques qu’elles induisent, ces propositions sont également susceptibles de contribuer à l’achèvement de l’union bancaire (13) et, aux yeux du Comité, constituent en outre un élément clé permettant d’enregistrer des avancées vers la réalisation de son troisième pilier, à savoir le système européen de garantie des dépôts. L’union bancaire constitue à son tour l’un des piliers fondamentaux de l’UEM et il convient de s’atteler à sa réalisation dans les meilleurs délais. Ces propositions profiteront également à la mise en place de l’union des marchés de capitaux (14), ce qui constitue une autre valeur ajoutée.

3.1.8.

Ces propositions constituent une nouvelle étape en vue de la restauration de la confiance envers le secteur financier et les banques, mais certainement pas la dernière. Le Comité espère que les futures étapes s’inscriront dans le même esprit. Cela vaut particulièrement pour les questions encore à l’examen (15), entre autres dans le cadre de la finalisation du dispositif Bâle III (16), pour lesquelles des résultats devraient bientôt être communiqués. Dans tous les cas, il s’agit de réduire encore davantage le risque dans le secteur, sans affecter de manière disproportionnée le secteur bancaire européen.

3.1.9.

Par ailleurs, il semble donc également important d’être attentif au contexte international, d’autant plus depuis qu’il s’est avéré que certains accords relatifs à la réforme mondiale du secteur financier faisaient l’objet d’une interprétation différente et/ou moins rigoureuse par des partenaires non européens. Le vaste programme de réforme adopté lors du G20 à la suite de la crise financière ne peut être mis en péril ni donner lieu, à l’échelle mondiale, à une fragmentation ou des disparités excessives au détriment des établissements situés dans l’Union européenne.

3.1.10.

Il importe que ces propositions garantissent au secteur financier et aux opérateurs une clarté et une sécurité satisfaisantes. Un secteur correctement rémunéré et diversifié, opérant dans un espace européen unique, doit avoir la possibilité de s’attaquer aussi à d’autres défis, tels que ceux liés à l’évolution technologique et numérique, aux faibles taux d’intérêt et à un certain nombre d’autres problèmes résultant de la crise, comme les prêts non productifs (17) au sein de certains pays.

3.1.11.

Enfin, le Comité rappelle ici que le système bancaire parallèle doit être pris en compte et réglementé. Les risques potentiels qu’il comporte doivent également être contrôlés et surveillés afin de renforcer la stabilité financière. Dans le même temps, il convient donc d’instaurer des conditions équitables pour et entre tous les acteurs du secteur financier.

3.2.    Le cadre prudentiel et les mesures proposées en la matière

3.2.1.

Le Comité se félicite de l’attention accordée au cadre prudentiel, ainsi que du développement et du renforcement de ce dernier par le biais des ratios et autres actions prévues dans les propositions actuelles. Ces dernières pourront compter sur son soutien, d’autant plus qu’elles sont nuancées et ont notamment été rédigées en veillant bien à ne pas entraver indûment le financement de l’économie.

3.2.2.

Le Comité accueille avec satisfaction l’attention accrue portée au rôle des autorités de réglementation et de surveillance dans ce secteur, ainsi que la volonté de leur offrir de nouvelles possibilités et de renforcer et d’améliorer l’harmonisation des règles et des pratiques. Ce point revêt de l’importance non seulement pour supprimer les trop grandes différences de traitement des banques, mais également dans la perspective d’une extension de l’application du principe de proportionnalité.

3.3.    Le mécanisme de résolution

3.3.1.

Dans la droite ligne de ses avis antérieurs, le Comité se félicite que les nouvelles propositions abordent la problématique du too big to fail (trop grand pour faire faillite). L’introduction de la TLAC pour les EISm européens dans le cadre du système de MREL, qui comporte un volet commun (18) et un volet spécifique (19), permet une approche à la fois harmonisée et sur mesure.

3.3.2.

Mais il ne faut pas en rester là. Comme il l’avait déclaré à l’époque (20), la mise en œuvre intégrale de Bâle III et du Conseil de stabilité financière (CSF) et la résolution de la problématique des banques trop grandes pour faire faillite (too big to fail) en conformité avec les accords internationaux (G20), doivent (continuer à) constituer des priorités politiques pour les années à venir. Il convient de continuer à renforcer la stabilité et la résilience du secteur financier et, dans le même temps, d’éviter à l’avenir le recours aux fonds publics pour sauver les banques. Par ailleurs, pour faciliter la mise en œuvre du mécanisme de résolution, il faudrait poursuivre l’étude afin de déterminer les possibilités de réduire le niveau élevé de dette souveraine détenue par les banques (21). Cela favoriserait également la pleine réalisation de l’union bancaire (22).

3.3.3.

Le Comité accueille très favorablement la proposition de la Commission visant à harmoniser davantage le classement des créanciers lors de la mise en œuvre du régime de renflouement interne grâce à la création d’une nouvelle catégorie d’actifs, afin d’assurer des conditions équitables entre les différents États membres (23).

3.4.    Les mesures visant à améliorer le financement de l’économie réelle, et des PME en particulier

3.4.1.

Bien entendu, il est très positif que les différentes mesures envisagées aient été élaborées sous l’angle de leur incidence sur le financement de l’économie réelle. Et que le nécessaire ait été fait pour renforcer la capacité de prêt des banques.

3.4.2.

Le Comité salue en particulier la grande attention accordée à l’octroi de prêts aux PME, qui sont et demeurent l’épine dorsale de l’économie européenne. Elles sont créatrices d’investissements et d’emplois.

3.4.3.

Cela vaut en particulier pour la consolidation et l’extension du facteur supplétif pour les PME (SME Supporting factor). Le Comité insiste pour que l’on étudie soigneusement la possibilité de modifier encore davantage ce facteur, en vue de maximaliser les crédits et dans l’intérêt des PME. Dans le même ordre d’idées, le Comité demande que la Commission consente davantage d’efforts en vue de renforcer l’économie des États membres les plus touchés par la crise économique.

3.4.4.

Le Comité juge également que des efforts similaires doivent être consentis en faveur de l’économie sociale et des acteurs opérant dans ce domaine. L’on pourrait notamment créer un «facteur supplétif pour les entreprises sociales».

3.5.    La poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux

3.5.1.

Bien qu’elle ne constitue pas l’élément central des propositions de la Commission, le Comité salue l’attention accordée à la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux.

3.5.2.

Comme il l’a déjà déclaré dans ses avis antérieurs (24) en la matière, le CESE estime que le cadre de réglementation et de surveillance doit permettre de développer pleinement les points forts des marchés des capitaux et de contrôler leurs faiblesses, telles que la prise de risques superflus ou excessifs. Le nouveau système doit être capable de résister aux retombées négatives des éventuelles nouvelles crises. Cet impératif implique également d’accroître la convergence et la coopération en matière de surveillance microprudentielle et macroprudentielle, tant au niveau européen que sur le plan national.

3.6.    Proportionnalité et réduction de la charge administrative

3.6.1.

Tout d’abord, le Comité tient à insister à nouveau sur l’importance fondamentale de la nécessité d’un paysage bancaire diversifié (25), non seulement pour garantir la stabilité, mais également pour permettre de répondre de manière optimale aux besoins de tous, qu’il s’agisse des épargnants, investisseurs, consommateurs ou entrepreneurs.

3.6.2.

Le Comité se réjouit vivement de constater que le principe de proportionnalité, qu’il avait précédemment désigné comme le principal problème des banques de petite taille et peu complexes (26), fait l’objet d’un certain nombre de propositions contenues dans les propositions actuelles.

3.6.3.

Le Comité estime que l’attention accordée à la situation de ces banques est insuffisante. Les propositions actuelles ne prennent pas suffisamment en compte la spécificité et les possibilités de ce type d’établissements.

3.6.4.

Le CESE estime en l’occurrence que l’approche actuelle est fragmentaire et limitée et qu’elle doit céder la place à une approche structurée et approfondie du principe de proportionnalité.

3.6.5.

Plus spécifiquement, le principe de proportionnalité devrait reposer non seulement sur la taille des établissements concernés mais également tenir compte: i) des caractéristiques spécifiques des différents modèles d’entreprise, ii) des différentes formes institutionnelles de ces banques et iii) des objectifs spécifiques poursuivis par les différents établissements financiers actifs sur le marché.

3.6.6.

Ces établissements ne doivent pas se voir imposer des obligations ou charges disproportionnées. Au contraire, une plus grande flexibilité est de mise en ce qui concerne certains aspects spécifiques tels que les obligations de déclaration. Des dispositions supplémentaires visant à réduire leur charge administrative devraient faire l’objet d’un examen minutieux.

3.6.7.

Il convient également d’instaurer des conditions équitables pour tous les établissements de ce type, quelle que soit leur forme juridique.

3.6.8.

Plus généralement, l’on peut affirmer que, conformément aux principes fixés et à condition que les autorités de réglementation et de surveillance aient la possibilité, le cas échéant, d’agir rapidement et de manière adéquate, le Comité est partisan d’une optimalisation des effets de ce principe de proportionnalité, concernant tant le nombre des établissements qui peuvent en bénéficier, que les secteurs et les domaines dans lesquels il est mis en œuvre.

4.   Observations spécifiques

4.1.

Compte tenu de l’importance d’une application concrète et satisfaisante des mesures proposées, il est nécessaire d’octroyer aux établissements financiers un délai de mise en œuvre suffisant pour transposer la nouvelle réglementation. Cela exige que l’Autorité bancaire européenne détermine rapidement les normes techniques et d’exécution, et que le délai de mise en œuvre prévu ne commence pas à s’appliquer avant la finalisation, par cette Autorité, de tous les détails relatifs à la réglementation.

4.2.

Afin d’éviter et de neutraliser les éventuels effets négatifs sur le financement de l’économie réelle que pourrait entraîner l’entrée en vigueur de la nouvelle norme IFRS 9 (27), le Comité préconise un traitement rapide des mesures législatives transitoires prévues concernant cette nouvelle norme comptable internationale.

Bruxelles, le 30 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Certains textes officiels mentionnent la notion de “facteur supplétif pour les PME”. En anglais, SME supporting factor.

(2)  IFRS: International Financial Reporting Standards (Normes internationales d’information financière)

(3)  Ce texte a été rédigé entre autres sur la base des informations diffusées par la Commission sur les propositions (dans le cadre de communiqués de presse et de séances de questions-réponses par exemple).

(4)  Voir Procédure 2016/0360/COD, Procédure 2016/0361/COD, Procédure 2016/0362/COD et Procédure 2016/0364/COD.

(5)  Ceci ne constitue nullement une présentation exhaustive de l’ensemble des mesures.

(6)  De l’anglais Leverage ratio.

(7)  De l’anglais Net Stable Funding Ratio.

(8)  À l’heure actuelle, cette mesure toucherait 13 groupes bancaires européens.

(9)  De l’anglais Global Systemically Important Institution (ou G-SII), terme utilisé dans le CRR pour les Global Systemically Important Banks (G-SIB).

(10)  De l’anglais Total Loss Absorption Capacity.

(11)  Abréviation de la notion de Minimum Requirement for Eligible Liabilities and Own Funds. En français, il s’agit de l’«exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles».

(12)  COM(2016) 855 final.

(13)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 21.

(14)  JO C 133 du 14.4.2016, p. 17.

(15)  Il s’agit entre autres de travaux relatifs au risque opérationnel et de crédit, ainsi qu’aux modèles internes des banques. L’établissement de normes en matière de risque souverain constitue un autre chantier en rapport avec l’accord de Bâle. Une attention doit également y être accordée au niveau européen et international.

(16)  Également appelé mesures Bâle IV.

(17)  JO C 133 du 14.4.2016, p. 17

(18)  «Pillar 1 MREL requirement».

(19)  «Pillar 2 MREL add-on requirement».

(20)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 10.

(21)  Voir notamment https://ec.europa.eu/epsc/publications/five-presidents-report-series/further-risk-reduction-banking-union_en

(22)  JO C 271 du 19.9.2013, p.8.

(23)  Voir l’avis ECO/429 «Réforme bancaire — Hiérarchie des créanciers en cas d'insolvabilité», non encore publié.

(24)  JO C 133 du 14.4.2016, p. 17.

(25)  JO C 251 du 31.7.2015, p. 7.

(26)  JO C 251 du 31.7.2015, p. 7.

(27)  Règlement (UE) 2016/2067 de la Commission du 22 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 9 (JO L 323 du 29.11.2016, p. 1).


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/43


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Appel à témoignages: cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l’Union européenne»

[COM(2016) 855 final]

(2017/C 209/07)

Rapporteure:

Milena ANGELOVA

Consultation

Commission, 23 novembre 2016

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section spécialisée

8 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

226/4/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite que pour la première fois, un appel à témoignages soit lancé, s’agissant d’un instrument novateur, instructif et bénéfique pour évaluer l’impact produit à l’échelon de l’Union européenne par les initiatives législatives, et il espère que cette approche deviendra la pratique usuelle pour l’avenir.

1.2.

Le CESE soutient pleinement les conclusions de l’appel à témoignages, qui soulignent que dans l’ensemble, les principes fondamentaux des récentes réformes financières ne sauraient être contestés et que les nouvelles règles ont renforcé la stabilité et la résilience du système financier. Le CESE insiste sur l’importance que revêt le cadre réglementaire applicable aux services financiers dans l’Union européenne pour accélérer le parachèvement de l’union des marchés des capitaux (UMC).

1.3.

Se plaçant sous l’angle de la proportionnalité, le CESE adhère à l’approche qui resitue la réforme dans le cadre de la visée plus large d’assurer un meilleur équilibre entre les objectifs de stabilité financière et de croissance. Il presse les États membres de ne pas imposer de charges et restrictions inutiles lorsqu’ils procèdent à la transposition des règles de l’Union européenne. Il rappelle à l’Union européenne comme aux législateurs nationaux qu’il conviendrait de prévoir des échéances raisonnables pour l’entrée en vigueur et l’application de la nouvelle législation, de manière que toutes les parties prenantes soient à même de s’adapter.

1.4.

Le CESE recommande, en particulier pour ce qui concerne le cadre réglementaire applicable aux services financiers, que les éléments de la transposition qui sont laissés à l’appréciation des États membres fassent l’objet d’un suivi serré et que la mise en œuvre soit soumise à des contrôles appropriés, dans le but de garantir que la concurrence s’exerce à armes égales et de contribuer à ce que l’union des marchés de capitaux poursuive son développement.

1.5.

Le CESE convient qu’une attention particulière doit être portée aux banques, car elles fournissent au grand public d’importants services d’intérêt général et représentent la principale source de financement pour les PME. Les banques universelles étant prédominantes dans le système financier de l’Union européenne, la tâche des législateurs s’en trouve fort compliquée, dans la mesure où il s’impose constamment de tenir soigneusement la balance égale entre, d’une part, la liberté d’entreprendre et la prise de risques dans ce secteur et, d’autre part, l’impératif de la stabilité.

1.6.

En conséquence, le CESE appelle les décideurs européens à accélérer la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union européenne, y compris en apportant une solution à ce volet de la proposition législative de la Commission (1) qui est actuellement enlisée dans la procédure de codécision. Le CESE rappelle que légiférer ne représente pas toujours la réponse politique la plus appropriée et il invite la Commission à opter, chaque fois que possible, pour des solutions non législatives et fondées sur le marché.

2.   Observations générales

2.1.

Le CESE salue l’appel lancé par la Commission pour rassembler des témoignages avant de présenter des propositions de réglementation dans le domaine des services financiers et recommande que cette approche devienne une pratique usuelle dans le processus législatif. C’est la première fois qu’une telle approche est adoptée et le Comité est d’avis qu’il faudrait y voir une bonne pratique, qu’il conviendra de suivre à l’avenir. Le CESE se félicite également que cette démarche soit en outre fermement soutenue par le Parlement européen (2).

2.2.

Le CESE se réjouit qu’en lançant un appel à témoignage, la Commission ait fait franchir un pas supplémentaire à sa méthodologie réglementaire, en passant en revue l’ensemble de sa réglementation relative aux services financiers et en examinant comment les différents éléments de la législation influent les uns sur les autres. Il invite la Commission à envisager d’étendre le recours à cette approche dans ses futures initiatives législatives. Une telle démarche s’inscrit dans l’esprit des programmes REFIT (3) et «Mieux légiférer» (4).

2.3.

Le CESE voit d’un œil favorable les efforts déployés par la Commission à propos du rôle des législateurs, s’agissant de créer une base appropriée pour le développement du secteur bancaire (et, plus largement, financier), le but étant qu’il soit à même de jouer le rôle important et irremplaçable qui est le sien pour soutenir une croissance économique durable et la création d’emplois.

2.4.

Afin de capitaliser efficacement sur les résultats déjà obtenus et de ne pas briser l’élan actuel, le CESE encourage la Commission européenne à poursuivre son analyse et à l’approfondir, concernant les exemples déjà recueillis d’incohérences, de chevauchements et d’interférences non voulues entre les différents actes législatifs.

2.5.

Compte tenu du besoin urgent de rétablir et de stimuler la croissance dans l’Union européenne, le Comité encourage les efforts qui sont déployés pour que les objectifs prudentiels soient réalisés d’une manière qui se prête davantage à la stimuler. Le crédit bancaire restant la principale source de financement pour la grande majorité des entreprises de l’Union, les PME en particulier, la priorité des priorités, lors de l’élaboration des nouvelles règles, devrait consister à éviter de ralentir les flux financiers qui irriguent l’économie.

2.6.

Se plaçant sous l’angle de la proportionnalité, le CESE adhère à l’approche qui resitue la réforme dans le cadre de la visée plus large d’assurer un meilleur équilibre entre les objectifs de stabilité financière et de croissance. Le CESE souligne que des efforts doivent être consentis pour garantir que ce principe soit également respecté au niveau des États membres et que ceux-ci, lorsqu’ils procèdent à la transposition des règles de l’Union européenne, n’imposent pas de charges et restrictions inutiles. Cette démarche s’inscrit dans la logique des efforts destinés à supprimer les pesanteurs qui découlent des chevauchements et des incohérences entre les différentes dispositions réglementaires. Il convient de trouver le bon équilibre entre le besoin d’harmonisation et la nécessité de reconnaître la diversité, d’assurer une réglementation proportionnée et d’encourager un recours approprié au pouvoir d’appréciation.

2.7.

Le CESE invite la Commission à prendre en considération, quand elle élabore des propositions concernant des directives, les divergences qui existent dans la manière dont les différents États membres transposent celles-ci. Certains pays effectuent cette transposition de manière trop stricte et littérale, si bien qu’ils se privent de la marge de manœuvre prévue par la directive concernée et imposent eux-mêmes à leur économie nationale des conditions bien plus restrictives que d’autres États. D’autres privilégient leur pouvoir discrétionnaire et ne s’inscrivent guère dans l’esprit de la législation concernée. Il en résulte que la concurrence s’exerce sur un terrain inégal et que l’une des intentions premières du législateur se trouve ainsi battue en brèche. Aussi le CESE suggère-t-il qu’un suivi très serré soit exercé sur les disparités de la transposition et que les contrôles requis soient menés concernant la manière dont la législation est mise en œuvre.

2.8.

Sur le principe, le CESE soutient les mesures de suivi que la Commission propose dans sa communication (5) et l’invite à soumettre aux parties prenantes des secteurs concernés, dès qu’ils seront prêts, les actes législatifs afférents, afin de procéder à une vaste consultation.

2.9.

Dans le cadre de son suivi complémentaire, la Commission devrait prendre en compte que dans bien des cas, les délais de transposition dans le domaine des services financiers sont liés à l’adoption de la législation-cadre (niveau 1). Toutefois, pour garantir une mise en œuvre correcte, il est également nécessaire de disposer du détail des mesures d’exécution précises (niveau 2). De ce fait, les délais de transposition liés à la législation du niveau 1 sont souvent trop courts. Il importe dès lors que les dates-butoirs de transposition soient liées à l’adoption des mesures d’exécution détaillées et définitives (niveau 2). Le CESE se félicite de la coopération que la Commission mène avec les États membres pour élaborer une feuille de route concernant la transposition et est désireux de suivre de près les développements en la matière.

3.   Observations générales sur les actions de suivi

3.1.    Réduire les contraintes réglementaires inutiles qui pèsent sur le financement de l’économie

3.1.1.

Le CESE se félicite des ajustements proposés dans des domaines essentiels du règlement sur les exigences de fonds propres (train de mesures CRR2), le but étant de préserver la capacité des banques à financer l’économie (6).

3.1.1.1.

Le CESE considère très pertinente l’idée d’ajuster le ratio de levier afin de prendre en compte la diversité du secteur financier européen et de préserver l’accès aux mécanismes de compensation et le financement du développement public.

3.1.1.2.

Le CESE accueille favorablement la proposition que le ratio de financement stable net soit introduit de manière progressive et affiné, pour assurer le bon fonctionnement des activités de crédit commercial, des marchés des produits dérivés et de celui des mises en pension dans l’Union européenne.

3.1.2.

Les PME de toute l’Europe continuent de considérer que le crédit bancaire représente leur principale source de financement (7). Le CESE apprécie l’intention qu’affiche la Commission d’élargir aux prêts dépassant 1,5 million d’euros le champ d’application du facteur supplétif pour les PME (8). Dans le même temps, il appelle la Commission à s’attacher tout particulièrement à évaluer si le financement bancaire est suffisant et à prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit ciblé plus efficacement, afin qu’il rencontre les besoins spécifiques des PME, en fonction du profil de risque, du niveau de développement, de la situation industrielle, etc. qui sont propres à chacune d’entre elles. Le CESE suggère également que la Commission envisage la possibilité d’appliquer le facteur supplétif pour les PME aux éventuelles augmentations des exigences de fonds propres en cas de risques anticycliques ou systémiques, étant donné qu’à défaut, les prêts qui leur sont consentis pourraient s’en trouver restreints.

3.1.3.

Le CESE serait très favorable à une forte réduction de la distorsion du traitement de la dette, dans un souci d’améliorer la capacité de rebond de l’économie et l’allocation des capitaux, en rendant ainsi les fonds propres plus attrayants pour les émetteurs et les investisseurs.

3.1.4.

Dans la perspective de la création d’une union des marchés des capitaux (9), le CESE souligne que les entreprises devraient avoir accès à différents types de marché dans l’ensemble de l’Union, suivant leur taille, leur domaine d’activité et leurs caractéristiques spécifiques.

3.1.5.

Le cadre réglementaire de l’Union européenne applicable aux services financiers offre une occasion incontournable de mieux répondre au besoin de diversité dans les choix des investisseurs et des consommateurs et de créer un environnement qui stimulera l’innovation en matière de produits financiers.

3.2.    Renforcer la proportionnalité des règles sans compromettre les objectifs prudentiels

3.2.1.

Le CESE souligne qu’il y a lieu d’avancer, étape après étape, vers la réalisation de l’union bancaire et relève qu’il est nécessaire à cet égard que la législation soit mise en œuvre intégralement et dans les délais requis.

3.2.2.

Le CESE invite la Commission à poursuivre ses efforts visant à mener à bien le règlement sur la réforme structurelle du secteur bancaire. Le Comité insiste sur la nécessité de rationaliser le contenu et la fréquence des exigences en matière de déclaration et d’examiner quelles sont les données réellement nécessaires, d’harmoniser les modèles, de proposer des simplifications et, chaque fois que faire se peut, de prévoir des exemptions pour les PME.

3.2.3.

Le CESE invite la Commission à examiner, lors de la révision du règlement sur les infrastructures de marché européennes (EMIR), les conséquences que la diminution de la qualité des garanties acceptées par les contreparties centrales pourrait avoir sur la résilience de celles-ci et à déterminer si certains acteurs des marchés, tels que les fonds de pension, pourraient être définitivement exemptés de l’obligation de compensation par contrepartie centrale dans le cas où leur participation affaiblirait la stabilité du système financier général en raison de l’acceptation de garanties substitutives autres qu’en espèces.

3.2.4.

Conformément au principe de proportionnalité, le CESE émet les suggestions suivantes:

plutôt que de se borner à réduire la fréquence des déclarations exigées, il serait opportun d’exempter de certaines obligations en la matière les petites banques et les autres établissements financiers de taille modeste, jusqu’à un certain seuil: à défaut, les coûts induits par la réglementation pour les petites institutions pourraient provoquer des distorsions du marché en faveur de certaines formes spécifiques d’organisation et des grandes entreprises;

les petites banques et, plus généralement, les institutions financières de taille modeste ne devraient pas être surchargées d’exigences administratives dès lors qu’elles respectent certaines normes, lesquelles devraient faire l’objet d’un contrôle strict, sans lequel on assisterait à une perte de confiance.

3.3.    Alléger la charge réglementaire excessive

3.3.1.

Le CESE est fermement convaincu que si l’union des marchés des capitaux est menée à bien, les entreprises européennes, de toutes tailles, dans tous les secteurs et à tous les stades de leur cycle de vie devraient être en mesure d’accéder au marché des capitaux de l’Union européenne d’une manière conviviale, simplement et dans des conditions abordables. Le CESE espère qu’un acte législatif efficace de niveau 2 viendra accompagner la directive sur les prospectus, qui devrait favoriser la cotation en bourse, notamment pour les PME, et mettre en place un régime plus favorable à la levée de fonds.

3.3.2.

Tout en reconnaissant que les autorités nationales de surveillance sont mieux informées des caractéristiques de leur marché local, le CESE tient à faire remarquer que cette connaissance ne peut en aucun cas être invoquée pour imposer une réglementation excessive et que les prescriptions au niveau national ne devraient pas être plus strictes que les dispositions législatives européennes.

3.3.3.

Le CESE exprime sa préoccupation quant à la complexité croissante de la législation, qui se traduit par une augmentation de son volume, de sa minutie et du nombre des échelons de réglementation et de surveillance à tous les niveaux, international, européen et national. Le Comité reconnaît bien évidemment que les marchés financiers présentent une forte complexité, qui nécessite donc une réglementation plus élaborée, mais il met en garde contre l’incidence négative que cette évolution pourrait avoir sur les investissements. Le CESE estime que légiférer ne représente pas toujours la réponse politique la plus appropriée et il invite la Commission à opter, chaque fois que possible, pour des solutions non législatives et fondées sur le marché.

3.4.    Rendre le cadre réglementaire plus cohérent et tourné vers l’avenir

3.4.1.

Le CESE appelle de ses vœux une approche de la réglementation qui soit fondée sur les risques, dans le cadre de laquelle ce seraient les mêmes règles qui, pour un risque donné, seraient d’application. À cet égard, il souligne les avantages qui découlent d’une diversification des actifs — du point de vue de leur classe comme de leur origine -, en tant qu’elle offre le moyen de mieux diversifier les risques et d’épouser les besoins des investisseurs.

3.4.2.

Le CESE attire l’attention sur la nécessité de mettre rapidement en œuvre, au niveau de l’Union européenne, des initiatives qui visent à renforcer et à améliorer l’éducation financière (10), en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre. Il importe ici de mettre tout particulièrement l’accent sur les PME, s’agissant notamment de mieux exploiter les possibilités offertes par les marchés de capitaux.

3.4.3.

Les instances intermédiaires, notamment les associations d’entreprises, ont un rôle très important à jouer pour orienter le financement vers l’économie réelle et des écosystèmes locaux bien développés.

3.4.4.

Conformément aux conclusions d’un de ses avis antérieurs (11), le CESE souligne que la base de la consultation relative aux services financiers de détail était trop large et il préconise d’adopter une approche plus ciblée pour le plan d’action sur les services financiers de détail prévu, de manière à obtenir des résultats plus concrets. Il juge également qu’il conviendrait d’élaborer ce plan d’action en mettant particulièrement l’accent sur la protection des consommateurs.

3.4.5.

Le CESE soutient pleinement la priorité qui, dans la conception de la future réglementation, est accordée à la prise en compte de l’évolution des technologies. Dans cette entreprise, il invite toutefois instamment la Commission à faire également preuve de prudence concernant les menaces pour la cybersécurité. Il souligne qu’en matière de parachèvement de l’union des marchés des capitaux, une approche intégrée devrait se concentrer sur le développement du marché unique numérique et sur les réformes en cours dans le domaine du droit des sociétés et de la gouvernance d’entreprise.

3.4.6.

Le CESE suggère d’inclure dans le cadre des mesures de suivi une nouvelle révision de la directive sur la transparence, qui porterait principalement sur la notification des participations importantes, pour laquelle la situation varie d’un État membre à l’autre, voire, dans certains cas, d’une entreprise cotée à l’autre. Ces variations imposent aux investisseurs une charge inutile, dont il conviendrait de faire l’économie grâce à une harmonisation complète, car elle constitue un obstacle à la mise en place d’une union des marchés des capitaux.

3.4.7.

D’une manière plus générale, l’investissement transfrontière souffre de ce que les investisseurs sont obligés de prendre en considération 28 régimes réglementaires distincts lorsqu’ils investissent dans des sociétés cotées qui ont leur siège dans l’un des 28 États membres. Une réglementation détaillée — en lieu et place de directives — représenterait une avancée importante sur la voie de la création d’une union des marchés des capitaux. Elle devrait être complétée par un dispositif européen de supervision et d’exécution.

4.   Prochaines étapes

4.1.

Le CESE encourage à intégrer pleinement dans l’union bancaire les États membres qui ne font pas partie de la zone euro.

4.2.

Conformément aux conclusions de l’avis qu’il a récemment publié (12), le CESE souligne que la révision de la directive «prospectus» devrait avoir pour visée de réduire les coûts et de simplifier les procédures pour les PME, tout en assurant un bon équilibre sur le plan de la protection des investisseurs. Le Comité fait observer que l’analyse d’impact et celle des coûts et avantages devront inclure des évaluations complètes concernant les effets des mesures de niveau 2, qui représentent une part importante du cadre de régulation financière de l’Union européenne.

4.3.

Le CESE invite la Commission européenne et les autorités de surveillance compétentes à se pencher sur l’interaction entre les normes internationales d’information financière et les exigences prudentielles et à étudier les effets de la comptabilité fiscale sur les fonds propres.

4.4.

En parallèle, le CESE souhaite relever, à l’attention de la Commission, que la réglementation change parfois si fréquemment qu’il en résulte une confusion dont l’effet est que les institutions et les particuliers éprouvent bien des difficultés à la respecter, voire sont dans l’impossibilité de le faire. L’adaptation des procédures et des formulaires requérant un calendrier adéquat, la Commission devrait ménager un certain laps de temps avant d’introduire de nouvelles modifications.

4.5.

La Commission doit s’assurer que, même lorsque l’Autorité européenne de surveillance est consultée dans le cadre du processus d’élaboration de la législation de niveau 2, il est prévu suffisamment de temps pour la bonne mise en œuvre de la législation à l’échelon national. Si tel n’est pas le cas, les délais de mise en œuvre doivent être prolongés — il en va ainsi, par exemple, pour les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) —, sans quoi, dans la pire hypothèse, les entreprises et leur personnel ne disposeront pas d’un laps de temps suffisant pour se familiariser avec la nouvelle législation avant de devoir s’y conformer.

4.6.

Le Comité est fermement convaincu que, parallèlement aux efforts réglementaires, un changement de culture et de comportement s’impose dans le secteur financier. Aussi invite-t-il toutes les parties prenantes à déployer des efforts constants pour réussir à mieux respecter les règles, pratiquer une gestion plus réactive et transparente, et parvenir à ce que tous les acteurs du marché aient une attitude davantage tournée vers le long terme.

4.7.

Pour stimuler la concurrence dans un marché très concentré, le CESE souhaite que l’on favorise l’émergence de nouveaux fournisseurs de notation, qui contribuerait à réduire les frais excessifs que doivent supporter les PME pour obtenir une notation externe de crédit. Par ailleurs, le Comité invite la Commission à étudier plus avant comment les PME pourraient être notées de manière comparable et à un coût abordable.

4.8.

Dans le but d’assurer une mise en œuvre rapide et efficace et conformément aux priorités définies dans le programme de travail de la Commission pour 2017 (13), le CESE recommande que des mesures soient prises pour garantir que les États membres s’engagent pleinement à respecter les délais de transposition des directives et garantir qu’elles soient pleinement mises en œuvre.

4.9.

Dans la logique de l’initiative «Mieux légiférer», le CESE invite la Commission à œuvrer à ce que tous les acteurs concernés, dont les groupes d’experts et les instances consultatives, soient associés au processus à un stade précoce, de manière à garantir une participation équilibrée aux consultations, qui reflète la diversité des parties prenantes.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne [COM(2014) 43 final].

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0006&language=FR

(3)  http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_en

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’Union européenne» [COM(2015) 215 final].

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Appel à témoignages — Cadre réglementaire applicable aux services financiers de l’Union européenne» [COM(2016) 855 final].

(6)  COM(2016) 850 final.

(7)  Rapport d’information du CESE sur le thème Accès au financement pour les PME et entreprises de capitalisation moyenne au cours de la période 2014-2020: opportunités et défis.

(8)  Règlement sur les exigences de fonds propres (CCR), article 501 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  JO C 383 du 17.11.2015, p. 64.

(10)  JO C 318 du 29.10.2011, p. 24.

(11)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 35.

(12)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 9.

(13)  COM(2016) 710 final.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/49


Avis du Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil»

[COM(2016) 531 final – 2016/0256 (COD)],

sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil»

[COM(2016) 532 final – 2016/0257 (COD)]

et sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil»

[COM(2016) 528 final – 2016/0254(COD)]

(2017/C 209/08)

Rapporteure:

Mme Christa SCHWENG (AT-I)

Corapporteure:

Mme Giulia BARBUCCI (IT-II)

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 8 septembre 2016

Base juridique

Article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section spécialisée

7 mars 2017

Adoption en session plénière

30 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

168/0/0

1.   Conclusions

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) prend acte de la proposition de révision des règlements fondateurs des trois agences Cedefop, Eurofound et EU-OSHA. Le Comité se félicite vivement du maintien de la structure tripartite équilibrée du conseil d’administration, contrairement aux propositions formulées dans l’approche commune. Ce tripartisme est l’expression d’une approche inclusive, qui respecte l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la recherche de solutions communes.

1.2.

Les objectifs généraux des trois agences devraient être définis de manière uniforme et de façon plus approfondie en ce qui concerne le «soutien apporté à la Commission et aux autres institutions et organes de l’Union, aux États membres, aux partenaires sociaux».

1.3.

Le CESE préconise que les pouvoirs relatifs à la nomination du personnel et à la modification des structures internes de l’agence concernée continuent à incomber au directeur. C’est seulement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le directeur n’est pas en mesure d’exercer les fonctions d’autorité investie du pouvoir de nomination, que le conseil d’administration devrait décider que cette compétence est transférée à un autre membre de l’encadrement supérieur.

1.4.

Le CESE s’oppose à la réduction du nombre de membres du comité exécutif, car cela désavantagera le groupe d’intérêt qui occupe le poste de président, dans la mesure où ce groupe n’aura pas d’autre porte-parole au sein du comité exécutif. En outre, une représentation plus large au sein du comité exécutif facilite la tenue de débats plus éclairés.

1.5.

Le CESE se félicite de l’approche normalisée de la nomination du directeur exécutif, qui va dans le même sens que celle en vigueur à l’EU-OSHA.

1.6.

Le CESE est convaincu que le poste de directeur adjoint a démontré son utilité et doit être maintenu là où il existe. Étant donné que les différentes pratiques actuelles fonctionnent bien, le Comité réclame que les trois agences disposent d’une certaine marge de manœuvre. La décision finale concernant le poste de directeur adjoint doit être laissée au comité exécutif.

1.7.

Le CESE est d’avis que seul l’accord du conseil d’administration, dans lequel la Commission est représentée, devrait être nécessaire pour l’établissement de contacts et de coopérations avec des pays tiers et des organisations internationales.

2.   Historique

2.1.

Les trois propositions de règlement à l’examen permettront d’aligner les règlements fondateurs des trois agences (Eurofound, Cedefop et EU-OSHA) sur l’approche commune relative aux agences décentralisées. Cette approche a été adoptée par le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne en 2012 pour servir de base à un certain nombre de mesures de normalisation touchant à la cohérence, l’efficacité, la responsabilité et la transparence des agences européennes. Selon cette approche commune, les agences «contribuent à la mise en œuvre de politiques importantes de l’Union, permettant ainsi à l’ensemble des institutions, notamment à la Commission, de se concentrer sur les tâches principales d’élaboration des politiques. Les agences ont aussi une fonction d’appui du processus décisionnel, par la mise en commun des compétences techniques et du savoir-faire spécialisé disponibles aux niveaux européen et national, et elles contribuent de ce fait à renforcer la coopération entre les États membres et l’Union européenne dans des domaines d’action importants». Contrairement aux autres agences de l’Union européenne, les trois agences en question partagent une tradition de gouvernance tripartite, qui associe statutairement les représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs de chaque État membre à leur gestion. Ancrer aussi fermement l’action des agences dans les réalités des États membres permet de s’assurer qu’elle est pertinente sur le plan politique et en phase avec l’actualité. L’exercice actuel visant à harmoniser les règlements fondateurs des trois agences offre l’occasion de recenser et de mettre en évidence les mécanismes de gouvernance tripartite spécifiques, qui ont évolué dans le temps au sein de chaque agence, et de garantir la poursuite des bonnes pratiques établies.

2.2.

Une évaluation de l’ensemble des agences européennes a précédé la publication de cette approche commune.

3.   Contenu des projets de proposition

3.1.

L’article 235 du TCEE [aujourd’hui l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)] constituait la base juridique de ces trois agences, qui devait être mise à jour en raison d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Eurofound et l’EU-OSHA étaient fondées sur l’article 153, paragraphe 2, point a), du TFUE, et le Cedefop sur les articles 166, paragraphe 4, 165, paragraphe 4, et 149, du même traité.

3.2.

Aucune des trois agences ne se voit confier de nouvelles missions dans le cadre de la modification de la réglementation, mais les tâches de chacune d’elles ont été adaptées à la situation actuelle et les concepts obsolètes ont été actualisés.

3.3.    Dispositions horizontales

3.3.1.

Les trois agences ont en commun que leur conseil d’administration ne comprend pas seulement des représentants de tous les États membres et de la Commission européenne, mais aussi des représentants des organisations d’employeurs et de salariés de chacun des pays de l’Union. Ce tripartisme est l’expression d’une approche inclusive, qui respecte l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la recherche de solutions communes. L’approche commune prévoyait que le nombre de représentants des organisations patronales et syndicales soit fortement réduit. Ce projet a donné lieu à des réactions négatives de la part des organisations représentatives des partenaires sociaux à l’échelle européenne et nationale, et la structure originale a été maintenue.

3.3.2.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par le Conseil pour quatre ans. En plus d’une expertise dans les domaines d’activité respectifs des agences, les membres doivent également disposer de compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. Les représentants des employeurs et des travailleurs sont nommés par le Conseil sur la base de propositions présentées par leurs plus hautes instances représentatives à l’échelon européen. Jusqu’à présent, un critère supplémentaire concernant l’EU-OSHA a été la qualité de membre ou de représentant auprès du comité consultatif pour la sécurité et la santé au travail.

3.3.3.

Les missions du conseil d’administration sont notamment: l’adoption du document de programmation, le budget, le rapport d’activité annuel, les règles financières, la stratégie antifraude, les règles relatives à la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, le règlement intérieur, les plans de communication et de diffusion, les pouvoirs de nomination du personnel, la désignation du directeur exécutif et du comptable, le suivi des évaluations et des rapports de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), les décisions relatives à la structure interne de l’agence et les modalités de collaboration avec des pays tiers et des organisations internationales.

3.3.4.

Les délais pour l’adoption et la transmission des documents de programmation annuels et pluriannuels sont en cours d’harmonisation.

3.3.5.

Le président du conseil d’administration et les trois vice-présidents sont désignés parmi les représentants des gouvernements, de la Commission et des groupes d’intérêt des employeurs et des travailleurs; ils sont élus à la majorité des deux tiers pour un mandat de deux ans (jusqu’à présent d’un an à l’EU-OSHA). Le conseil d’administration se réunit une fois par an et statue à la majorité simple.

3.3.6.

Le comité exécutif (anciennement le bureau) comprend le président du conseil d’administration, les trois vice-présidents, les coordinateurs des groupes et un représentant de la Commission. Pour Eurofound et l’EU-OSHA, cela signifie une réduction de la taille de cet organe, qui pouvait compter 11 membres.

3.3.7.

Le comité exécutif avait jusqu’à présent pour mission de surveiller la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, tandis que le nouveau règlement lui conférera des pouvoirs plus étendus: préparer les décisions à adopter par le conseil d’administration et donner suite aux enquêtes de l’OLAF en coopération avec le conseil d’administration, ainsi que conseiller et soutenir le directeur dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration. Dans les situations urgentes, les conseils d’administration des trois agences peuvent prendre des décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions de gestion, y compris des questions budgétaires ou relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

3.3.8.

La proposition de règlement définit les tâches des directeurs de manière beaucoup plus précise que les règlements antérieurs. Une autre nouveauté est la décision concernant l’opportunité d’établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres, de façon que l’agence puisse assurer sa mission de manière plus efficace. Une telle décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre concerné.

3.3.9.

Le directeur est nommé pour cinq ans par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers, sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission. Le mandat du directeur est renouvelable une seule fois, après évaluation du travail qu’il a accompli. Cette procédure de désignation va dans le sens de celle applicable à l’EU-OSHA. Le Cedefop et Eurofound sont dotés de directeurs adjoints.

3.3.10.

Les règlements proposés harmonisent également les dispositions financières ainsi que celles relatives à la programmation et aux rapports en vigueur actuellement avec le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission sur le règlement financier-cadre pour les agences.

3.3.11.

Chaque proposition de règlement prévoit également de nouvelles dispositions types sur le statut juridique, un accord de siège, le régime linguistique, la transparence, la lutte contre la fraude, les règles de sécurité pour les informations classifiées, la responsabilité, l’évaluation et la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

4.   Observations générales

4.1.

Le CESE plaide pour que les normes communes appliquées à l’ensemble des trois agences tripartites soient élaborées en tenant compte des meilleures pratiques existantes, telles qu’elles ont évolué. Les règles et les caractéristiques de la gouvernance doivent être aussi semblables que possible, tout en veillant à respecter la nature spécifique de chaque agence. Les caractéristiques essentielles de la structure de gouvernance tripartite devraient être identiques pour les trois agences et les modalités de sa mise en œuvre aussi similaires que possible, tandis que des questions telles que les objectifs et tâches spécifiques ainsi que les structures d’appui ou de conseil devraient être déterminées en fonction de chacune d’entre elles.

4.2.

Les objectifs généraux des trois agences devraient être définis uniformément et de manière plus approfondie en ce qui concerne le «soutien apporté à la Commission et aux autres institutions et organes de l’Union, aux États membres, aux partenaires sociaux».

4.3.

Le Comité économique et social européen accueille très favorablement le maintien de la structure tripartite équilibrée du conseil d’administration, contrairement aux suggestions figurant dans les propositions initiales concernant l’approche commune. Les trois agences disposent de compétences qui leur sont propres dans des domaines qui sont étroitement liés au monde du travail. Pour cette raison, l’expertise de représentants des employeurs et des travailleurs est indispensable, notamment pour veiller à ce que les travaux des agences reflètent de manière adéquate les réalités vécues par les employeurs et les travailleurs, ainsi que la grande diversité des expériences dans les États membres de l’Union. La participation directe de ces groupes dans le conseil d’administration garantit une meilleure coopération et suscite un sentiment d’appropriation. Elle permet également de s’assurer de la prise en considération des besoins des employeurs et des travailleurs dans la programmation annuelle et pluriannuelle, ainsi que dans le cadre de l’accomplissement, par les agences, de leurs missions.

4.4.

Outre l’expertise dans les domaines de travail respectifs des agences, la désignation des membres du conseil d’administration doit également prendre en compte certaines capacités utiles dans les domaines de la gestion, de l’administration et du budget. Du point de vue du CESE, le critère essentiel pour la nomination des membres du conseil d’administration doit rester le fait qu’ils disposent de connaissances pertinentes dans le domaine spécifique de l’agence. Même si certaines connaissances de base dans les domaines de la gestion, de l’administration et du budget ont tout leur sens, l’interprétation stricte de cette condition ne devrait pas signifier que des experts dans le domaine de compétence de l’agence ne sont pas autorisés à participer aux travaux du conseil d’administration.

4.5.

Dans le nouveau règlement, les tâches du conseil d’administration vont au-delà des fonctions traditionnelles de surveillance concernant le budget et la programmation, puisqu’il pourra également exercer des pouvoirs relatifs à la nomination du personnel et modifier les structures internes de l’agence. Le CESE est d’avis qu’il s’agit là de missions qui relèvent traditionnellement de la compétence du directeur, et non de l’exercice d’une fonction de surveillance. Il propose que ces pouvoirs soient retirés. Toutefois, le CESE admet que si, en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur n’est pas en mesure d’exercer les fonctions d’autorité investie du pouvoir de nomination, cette compétence doit être transférée à un autre membre de l’encadrement supérieur. Cette décision devrait être prise par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

4.6.

Le mandat de président du conseil d’administration de l’agence de Bilbao devrait être étendu à deux ans, comme c’est déjà le cas pour les deux autres agences. Du point de vue du CESE, le règlement devrait faire allusion à la rotation de la présidence entre les différents groupes d’intérêt, pratiquée par l’ensemble des agences. Il convient également de prévoir la possibilité que le poste de président soit occupé à plusieurs reprises par la même personne. Le CESE avertit du fait qu’en raison de la durée de deux ans du mandat de président, tous les groupes d’intérêt ne bénéficieront pas du même poids au cours d’un mandat. Par conséquent, il suggère que la durée de la présidence du conseil d’administration reste inchangée, conformément aux pratiques existantes dans les différentes agences.

4.7.

Il est proposé de réduire la taille du conseil exécutif, mais de lui confier des missions supplémentaires; une liste exhaustive en est donnée. Pour des raisons pratiques, et surtout parce que le conseil exécutif est opérationnel entre les réunions du conseil d’administration, le CESE suggère d’insérer l’expression «par exemple» avant la liste des tâches, afin de souligner que cette liste est indicative. Au même titre que pour le conseil d’administration, le conseil exécutif ne devrait pas être investi de pouvoirs relatifs à la nomination du personnel. Le CESE considère la réduction de la taille des comités exécutifs d’Eurofound et de l’EU-OSHA avec un certain scepticisme. En particulier, le groupe d’intérêt qui occupe le poste de président sera désavantagé, car il n’aura pas d’autre porte-parole au sein du comité exécutif. Le CESE suggère de maintenir la composition à trois membres par groupe d’intérêt.

4.8.

La formulation du paragraphe concernant le calendrier du document de programmation est susceptible d’induire en erreur. Le CESE invite à préciser que le projet de document de programmation, qui se compose d’un volet pluriannuel, d’un programme de travail annuel et du budget, notamment pour les ressources humaines, est adopté par le conseil d’administration et transmis à la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne au plus tard le 31 janvier. Le conseil d’administration adopte le document de programmation final pour le 30 novembre.

4.9.

Le CESE se félicite de l’approche normalisée de la nomination du directeur exécutif, qui va dans le même sens que celle de l’EU-OSHA. Il souhaite néanmoins proposer que lorsque la Commission prépare la liste restreinte, des observateurs de tous les groupes d’intérêt soient présents.

4.10.

Les trois agences disposent de bureaux de liaison à Bruxelles. Le CESE estime que les travaux des agences ne nécessitent pas de bureaux supplémentaires dans les États membres. Les règlements devraient donc faire référence aux bureaux de Bruxelles qui existent déjà. Par contre, la référence à la possibilité d’établir d’autres bureaux locaux devrait être supprimée.

4.11.

Conformément à l’approche commune, le poste de directeur adjoint chez Eurofound est en cours de suppression. Le CESE attire l’attention sur le fait que le Cedefop est doté d’un directeur adjoint, alors que ce n’est pas prévu par le règlement. Le CESE est convaincu que le poste de directeur adjoint a démontré son utilité. Il permet en particulier de veiller à ce que l’équilibre entre les intérêts des employeurs et des travailleurs fasse partie intégrante de la structure de direction des agences en question, en favorisant la participation des partenaires sociaux dans le cadre du tripartisme. Étant donné que les différentes pratiques actuelles fonctionnent bien, le Comité demande que les trois agences disposent d’une certaine marge de manœuvre. Il devrait être laissé à l’appréciation du conseil d’administration de déterminer si le poste de directeur adjoint est nécessaire.

4.12.

Le CESE se félicite vivement du fait que des accords de siège doivent être conclus avec les pays où les agences sont établies. Les trois agences ont déjà signé de tels accords de siège; cette disposition reflétera donc ce qui se fait déjà.

4.13.

Selon les projets de règlement, les évaluations, qui doivent avoir lieu tous les cinq ans, seront effectuées par la Commission. Le CESE est convaincu que la participation de représentants du conseil d’administration contribuera à mieux tenir compte d’éventuels changements consécutifs à une évaluation.

4.14.

L’établissement de contacts ou d’une coopération entre les agences et des pays tiers ou des organisations internationales nécessite l’approbation préalable de la Commission et est ensuite repris dans le document de programmation. Le CESE est d’avis que l’approbation par le conseil d’administration, dans lequel la Commission est représentée, est déjà suffisante et qu’une double approbation n’est pas nécessaire.

5.   Observations particulières

5.1.    Eurofound

5.1.1.

Par rapport au règlement actuel, la référence à la recherche à moyen et long terme a été supprimée, ce qui pourrait être interprété comme la suppression des enquêtes européennes. Même si elles sont coûteuses, les enquêtes constituent les activités phares d’Eurofound; elles fournissent, non seulement aux institutions de l’Union européenne, aux États membres et aux partenaires sociaux, mais aussi à une foule d’universitaires et de chercheurs, des données comparables au niveau paneuropéen, uniques en leur genre et extrêmement riches, sur un large éventail d’aspects des conditions de vie et de travail. Le CESE apprécie et soutient les enquêtes européennes car elles contribuent directement au développement de l’ensemble du projet européen.

5.1.2.

Le CESE accueille favorablement le fait que les tâches des comités consultatifs, qui peuvent être constitués et dissous par le conseil d’administration, soient définies avec davantage de précision.

5.2.    Cedefop

5.2.1.

Le CESE n’est pas d’accord avec l’objectif fixé pour le Cedefop, qui indique qu’il est chargé d’assister la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière d’enseignement et de formation professionnels, de compétences et de qualifications. Le Comité estime que l’objectif du Cedefop devrait être aligné sur ceux des deux autres agences. Par conséquent, le règlement devrait préciser que la mission du Cedefop est d’apporter un soutien pour la conception et la mise en œuvre de la politique, non seulement aux institutions et organes de l’Union, mais aussi aux États membres et aux partenaires sociaux, en fournissant des informations et des analyses sur la formation professionnelle, les compétences et les qualifications.

5.2.2.

Le CESE se félicite que la proposition de la Commission tienne compte du fait que le Cedefop a pris en charge de nouvelles missions dans le passé. Les activités actuelles du Cedefop vont au-delà du domaine de l’enseignement et de la formation professionnels et incluent des travaux sur les certifications, notamment le cadre européen des certifications, sur l’analyse et la prévision des compétences et sur la validation de l’apprentissage non formel et informel. Le Comité insiste cependant sur le fait que la priorité des activités du Cedefop doit rester l’enseignement et la formation professionnels pour tous (jeunes et adultes), y compris l’apprentissage professionnel et l’apprentissage par le travail, afin d’améliorer l’employabilité de chacun.

5.3.    EU-OSHA

5.3.1.

Selon la proposition, l’objectif de l’EU-OSHA est, entre autres, de fournir des informations juridiques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le CESE juge que cette disposition est de nature à empiéter sur la compétence de la Commission. Il y est donc opposé.

5.3.2.

Il se réjouit vivement que la proposition de règlement de l’EU-OSHA mentionne de manière explicite les actions de sensibilisation et de communication, ainsi que les campagnes sur la protection du travail. Depuis l’année 2000, l’agence réalise des campagnes bisannuelles d’information et de sensibilisation sur différents thèmes relatifs à la protection des travailleurs, ce qui a permis de toucher un large public et de faire connaître de bonnes solutions pratiques.

5.3.3.

Le réseau d’information de l’agence a été établi au même moment que l’agence a été créée. Il constitue un élément clé pour garantir que l’information fournie est à la fois exacte sous un angle factuel et réellement pertinente par rapport à ce qui se passe dans la pratique. De plus, ces réseaux ont également pour effet d’étendre au niveau national l’approche tripartite inclusive en vigueur au niveau européen et, partant, de réunir des représentants des gouvernements et des partenaires sociaux selon des modalités qui se sont avérées très constructives et très utiles. La participation des partenaires sociaux nationaux dans ce réseau revêt donc une importance essentielle et devrait être garantie par les États membres. Par contre, le CESE ne juge pas réaliste la possibilité pour l’agence d’apporter des changements à un réseau national choisi par les États membres en fonction de critères spécifiques. Le conseil d’administration devrait, toutefois, être autorisé à émettre des recommandations concernant l’adhésion au réseau.

Bruxelles, le 30 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/54


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses»

[COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

(2017/C 209/09)

Rapporteur:

Peter SCHMIDT

Consultation

Conseil, 9 décembre 2016

Parlement européen, 12 décembre 2016

Base juridique

Articles 43, paragraphe 2, 114, paragraphe 1, et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section spécialisée

14 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

211/0/4

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à mettre en conformité le cadre juridique qui régit actuellement les boissons spiritueuses avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à rendre la législation compatible avec les nouveaux instruments juridiques de l’Union, notamment en ce qui concerne l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

1.2.

En particulier, le CESE approuve l’établissement d’un lien plus étroit avec le secteur agricole. Ce lien est indispensable à la qualité et à la réputation des boissons spiritueuses produites au sein de l’Union.

1.3.

Si le CESE approuve de façon générale les adaptations apportées pour garantir un alignement sur le TFUE et pour faciliter le processus législatif, il juge toutefois préférable d’accorder aux actes d’exécution un poids relatif supérieur à celui des actes délégués. Dans certains domaines, le pouvoir de déroger doit purement et simplement être supprimé.

1.4.

Le CESE est conscient de la complexité de l’exercice d’alignement, et il salue la clarification et les améliorations introduites dans des domaines tels que les règles relatives à l’étiquetage des termes composés, des allusions et des mélanges de boissons spiritueuses, ainsi que celles portant sur l’étiquetage facultatif de l’origine des matières premières. Néanmoins, parmi les éléments modifiés dans la proposition, certains devraient être réexaminés, comme le précise plus bas le présent avis.

1.5.

En ce qui concerne les indications géographiques (IG), le CESE se félicite de la clarification des règles et procédures les régissant, ainsi que la reconnaissance de la valeur de la tradition et de la production locale/territoriale.

1.6.

Le CESE souligne l’importance de maintenir le niveau actuel de protection dans le secteur des boissons spiritueuses afin de garantir l’ancrage en Europe de la valeur ajoutée et de l’emploi. Ce qui est important, c’est le lieu de distillation et de fabrication du produit, la modification terminologique introduite ne devant en aucune façon entraîner de changements majeurs pour le secteur.

1.7.

Concernant la présentation et l’étiquetage, le Comité suggère certaines améliorations à la proposition actuelle, compte tenu, notamment, de l’importance d’éviter tout type d’assertion inexacte ou de malentendu en relation avec des «arômes artificiels» susceptibles d’abuser le consommateur.

1.8.

Bien que cette dimension n’entre pas dans le champ spécifique de la proposition de la Commission, le CESE rappelle ses recommandations antérieures sur la nécessité d’une approche globale et cohérente fondée sur la nécessité d’éviter une consommation nocive d’alcool, ainsi que sur la promotion d’une consommation responsable qui évite les risques sanitaires et la consommation d’alcool avant l’âge légal — non seulement pour le secteur des boissons spiritueuses, mais aussi sur un plan plus général. L’information, l’éducation et la sensibilisation sont essentielles à cet égard, et le CESE se félicite des nombreuses initiatives émanant tant du secteur public que du secteur privé en la matière.

2.   Introduction

2.1.

Avec cette proposition de règlement, la Commission se donne pour but de mettre en conformité l’actuel règlement (CE) no 110/2008 (1) sur les boissons spiritueuses avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En premier lieu, la proposition répartit les dispositions adoptées par la Commission en application dudit règlement entre actes délégués et actes d’exécution, et introduit une base juridique agricole (2) pour inscrire un lien plus étroit avec le secteur agricole.

2.2.

Outre l’alignement sur le TFUE, la proposition introduit quelques modifications techniques mineures afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 110/2008, et de rendre la législation conforme à de nouveaux instruments juridiques de l’Union, notamment en ce qui concerne l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement (UE) no 1169/2011 (3)) et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (règlement (UE) no 1151/2012 (4)).

2.3.

En particulier, la proposition précise certaines règles d’étiquetage pour les termes composés, les allusions et les mélanges de boissons spiritueuses dans le but d’éviter tout problème sur le marché intérieur. Elle intègre également un nouvel article sur l’indication d’origine, et instaure des procédures plus claires pour l’enregistrement des indications géographiques sur la base du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE apprécie la proposition de la Commission visant à mettre l’actuel règlement (CE) no 110/2008 sur les boissons spiritueuses en conformité avec le TFUE, et à mettre la réglementation en cohérence avec les nouveaux instruments juridiques de l’Union. De façon générale, le cadre proposé apporte de la clarté et de la cohérence en ce qui concerne les règles régissant le secteur des spiritueux.

3.2.

Le CESE prend acte que les associations de producteurs de boissons spiritueuses ont été consultées par la Commission. Le secteur des boissons spiritueuses de l’Union européenne dont les ventes à l’étranger se sont élevées à plus de 10 milliards d’EUR en 2015, fait partie du secteur agroalimentaire, qui est celui qui exporte le plus de l’Union. Le secteur fournit un million d’emplois en Europe (production et vente cumulées) et entretient des relations économiques et sociales étroites avec le secteur de l’agriculture. Les recettes en droits d’accise et en TVA sur les spiritueux s’élèvent à quelque 23 milliards d’EUR par an. Cependant, la consommation de boissons spiritueuses a chuté de 32 % entre 1980 et 2014. Ce phénomène va de pair avec les tendances distinctes que sont la montée en gamme («premiumisation») et la recherche de «la qualité plutôt que la quantité». Par exemple, entre 2000 et 2015, les ventes de l’hôtellerie et de la restauration (hôtels, restaurants, cafés) ont chuté de 8 % en quantité, pour atteindre un volume de 23,5 millions d’hectolitres d’alcool, tandis que, dans le même temps, leur valeur augmentait de 30 %.

3.3.

Bien que la proposition de la Commission vise principalement à garantir l’alignement juridique sur le TFUE, elle offre aussi au secteur des boissons spiritueuses une opportunité de maintenir la qualité et les pratiques traditionnelles, ainsi que de protéger sa réputation au niveau mondial. En particulier, la proposition définit clairement ce qui compose chaque boisson: matières premières, titre alcoométrique minimal à des fins de commercialisation, degré maximal de distillation, périodes de vieillissement, exigences en matière d’édulcorants, etc. La différenciation entre les catégories de boissons spiritueuses contribue à protéger les différentes traditions.

3.4.

Le CESE insiste sur l’importance de renforcer les liens avec le secteur agricole. Les matières premières agricoles devraient être les seules autorisées dans la production de boissons spiritueuses, ce qui permettrait aussi d’assurer un débouché pour les produits agricoles de base.

3.5.

Les adaptations effectuées pour garantir une harmonisation avec le TFUE et pour faciliter le processus législatif sont généralement positives. Toutefois, il serait plus opportun d’accorder aux actes d’exécution un poids relatif supérieur à celui des actes délégués. Dans certains domaines, le pouvoir de déroger doit purement et simplement être supprimé, surtout si celui-ci entraîne des changements majeurs. Par exemple, la Commission souhaite se voir conférer (article 16, paragraphe 3) le pouvoir d’adopter des actes délégués afin que le nom d’une indication géographique enregistrée puisse être donné dans la langue d’un marché d’exportation visé, lorsqu’une telle information est obligatoire, c’est-à-dire, lorsque la boisson spiritueuse ne peut accéder au marché concerné sans ces informations. La réglementation européenne en vigueur permet d’ores et déjà aux producteurs de procéder de la sorte, mais cette disposition a été retirée de la version du texte ayant été aligné. La possibilité en vigueur devrait être rétablie, ce qui rendrait la délégation de pouvoirs superflue.

3.6.

L’un des principaux soucis des producteurs de boissons spiritueuses est de préserver le caractère traditionnel et le système des indications géographiques (IG) pour les boissons spiritueuses. De façon générale, le CESE se félicite de la clarification apportée aux règles applicables aux IG lorsqu’elles s’appliquent aux boissons spiritueuses.

3.7.

Bien que cette dimension n’entre pas dans le champ spécifique de la proposition de la Commission, le CESE rappelle ses recommandations antérieures sur la nécessité d’une approche globale (5) et cohérente fondée sur la nécessité d’éviter une consommation nocive d’alcool, ainsi que sur la promotion d’une consommation responsable qui évite les risques sanitaires et la consommation d’alcool avant l’âge légal — non seulement pour le secteur des boissons spiritueuses, mais aussi sur un plan plus général. L’information, l’éducation et la sensibilisation sont essentielles en la matière. Le CESE constate que le secteur privé participe à de nombreuses initiatives et programmes sociaux dans l’ensemble de l’Union, démontrant qu’il est possible de réduire l’abus d’alcool, en particulier chez les jeunes (6).

3.8.

La question de l’énumération des ingrédients et des informations nutritionnelles sur l’étiquette des boissons spiritueuses ne figure pas dans cette proposition de la Commission. Toutefois, le CESE réaffirme que les consommateurs sont en droit de bénéficier d’informations fiables et neutres sur les boissons alcoolisées, de manière à prendre, en toute connaissance de cause, les décisions relatives à leur consommation (7). Les microproducteurs et les petits producteurs auraient besoin d’une aide pour appliquer les règles. Le Comité souhaite vivement contribuer à la discussion actuelle engagée par le récent rapport de la Commission (8) sur ce sujet.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE est conscient de la complexité de l’exercice d’alignement, et il salue la clarification et les améliorations introduites dans des domaines tels que les règles relatives à l’étiquetage des termes composés, des allusions et des mélanges de boissons spiritueuses, ainsi que celles portant sur l’étiquetage facultatif de l’origine des matières premières. Néanmoins, parmi les éléments modifiés dans la proposition, certains devraient être réexaminés, comme par exemple:

Le remplacement de toute les formulations «et/ou» par d’autres expressions ne devrait entraîner aucune sorte d’interprétation erronée et de confusion. C’est pourquoi le CESE propose d’introduire un considérant où il sera précisé que toutes les expressions «et/ou» ont été supprimées et remplacées par des expressions de sens équivalent mais que, ce faisant, la Commission n’a nullement cherché à modifier le sens des dispositions du règlement (UE) no 110/2008;

les termes de «pratiques de production» et d’«arôme» méritent d’être précisés;

Le terme de «dossier technique» a été remplacé par celui de «cahier des charges» pour harmoniser les règles applicables aux quatre secteurs concernés par le système des indications géographiques (denrées alimentaires, vin, boissons spiritueuses et vins aromatisés). Toutefois, afin d’éviter tout risque d’interprétation erronée, un considérant devrait être ajouté pour préciser l’équivalence entre les deux termes.

4.2.

L’article 8, paragraphe 5, de la proposition de la Commission indique que les dénominations de vente complétées par le terme «arôme» (ou tout autre terme similaire) peuvent être utilisées pour désigner des arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou pour faire référence à leur utilisation dans la production d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson. Le Comité estime que cette disposition pourrait induire le consommateur en erreur.

4.3.

Pour préserver à la fois la valeur ajoutée pour les producteurs et les intérêts des consommateurs, le CESE souligne l’importance de maintenir le niveau actuel de protection du secteur des boissons spiritueuses notamment en ce qui concerne le «lieu de fabrication» par opposition au «lieu d’origine». La nouvelle terminologie ne devrait entraîner aucun changement majeur pour le secteur des spiritueux, le point essentiel étant le lieu de distillation et de fabrication du produit.

4.4.

Les États membres sont chargés de contrôler l’utilisation illicite des indications géographiques protégées, et il convient que la Commission soit informée de l’application de la réglementation dans les États membres, offrant ainsi un cadre approprié pour retirer du marché les spiritueux de contrefaçon.

4.5.

La procédure d’opposition qui permet aux parties intéressées de trouver un accord est la bienvenue, sachant que cette procédure est moins lourde et n’affecte pas les résultats.

4.6.

Le registre des indications géographiques des boissons spiritueuses qui remplace l’annexe III devrait être considéré comme un moyen de moderniser le modèle, sans porter atteinte aux droits, aux obligations ou à la transparence du système.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(2)  Article 43, paragraphe 2, du TFUE.

(3)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(5)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 10.

(6)  Voir par exemple (en anglais): HBSC (comportement de santé des enfants d’âge scolaire, catégorie des 11-13-15 ans) — synthèse des principaux résultats de la dernière étude HBSC publiée en 2016: http://spirits.eu/files/98/cp.as-095-2016-hbsc-survey-2016-key-messages-final.pdf; ESPAD (projet européen d’enquêtes scolaires sur l’alcool et d’autres drogues, catégorie des 15-16 ans). Selon l’étude de l’ESPAD, 86 % des étudiants européens ont déclaré ne pas «avoir connu d’état d’ivresse» au cours des 30 jours précédents. Il s’agit d’une baisse de 23 % du degré d’intoxication par rapport aux chiffres de 2003. La fréquence des épisodes de consommation excessive d’alcool a baissé de 28 % depuis le pic de 2007 (de 18 % en 2007 à 13 % en 2015). Ces tendances positives s’observent tant pour les garçons que pour les filles.

(7)  JO C 332 du 8.10.2015, p. 28.

(8)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées, COM(2017) 58 final — 13/03/2017.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/58


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil et les règlements (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du Conseil»

[COM(2016) 745 final — 2016/0368 (COD)]

(2017/C 209/10)

Rapporteur:

Jan SIMONS

Consultation

Parlement européen, 12 décembre 2016

Conseil de l’Union européenne, 19 décembre 2016

Base juridique

Articles 91 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section spécialisée

15 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

228/3/0

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Après consultation des organisations représentatives concernées, le CESE conclut que la proposition de règlement de la Commission abrogeant le règlement (CEE) no 1101/89 (règlement temporaire relatif au déchirage dans la navigation intérieure) et les règlements (CE) no 2888/2000 (répartition des autorisations relatives au transport de marchandises en Suisse) et (CE) no 685/2001 (autorisations relatives au transport de marchandises en Bulgarie et en Roumanie avant leur adhésion à l’Union européenne) peut être soutenue.

2.   Contexte

2.1.

Au titre du programme REFIT et de l’engagement en faveur d’une meilleure réglementation, dont l’objectif est de fournir un cadre législatif qui soit adapté aux besoins et de grande qualité, comme indiqué dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, cette dernière propose d’abroger trois règlements en raison de leur caractère obsolète.

2.1.1.

Il s’agit tout d’abord du règlement temporaire de 1989 relatif au déchirage dans la navigation intérieure, dont les instruments destinés à maîtriser les capacités ont été garantis dix ans plus tard dans le règlement (CE) no 718/1999, sans que le règlement de 1989 ne soit abrogé pour autant.

2.1.2.

Il s’agit également de deux règlements sur le transport routier.

2.1.2.1.

Le premier, adopté en 2000, porte sur la répartition entre les États membres d’un contingent d’autorisations suisses relatives aux poids lourds; un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse exempte depuis le 1er janvier 2005 ce transport par poids lourds de tout régime de contingent ou d’autorisations.

2.1.2.2.

Le second porte sur la répartition, entre les États membres de l’époque, des autorisations qui donnaient accès au marché du transport de marchandises de Bulgarie et de Roumanie avant leur adhésion à l’Union européenne en 2007. Avec l’adhésion à l’Union européenne de ces deux pays en 2007, ces autorisations ne sont plus d’actualité.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE a toujours soutenu la position selon laquelle le cadre législatif doit être adapté aux besoins et de grande qualité, mais aussi rester transparent, clair et facile à utiliser pour les États membres et les parties prenantes, en l’occurrence dans les secteurs de la navigation intérieure et du transport de fret par route.

3.2.

Au vu des raisons, par ailleurs diverses, qui justifient l’abrogation de ces trois anciens règlements, une telle démarche apparaît tout simplement logique aux yeux du CESE.

3.3.

Il n’a par contre pas échappé au CESE que la consultation des parties intéressées et les analyses d’impact ont été définies comme «sans objet» par la Commission. Or, cette démarche a bien un effet, qui est même positif, à savoir les éléments cités ci-dessus au paragraphe 3.1, et l’organisation d’une consultation, ne serait-ce que par acquit de conscience, ne peut jamais faire de mal.

3.4.

Le CESE a dès lors consulté des représentants des organisations interprofessionnelles concernées. Dans ce cadre également, il est apparu que la proposition de la Commission d’abroger les trois règlements ne soulève aucune objection.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/60


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans»

[JOIN(2016) 49 final]

(2017/C 209/11)

Rapporteur:

Jan SIMONS

Consultation

Commission européenne, 27 janvier 2017

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

 

Compétence

Section spécialisée «Relations extérieures»

Adoption en section spécialisée

6 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

201/2/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) note que les actions prévues par la communication conjointe portent à la fois sur la gouvernance des océans et des mers. Le CESE suggère que le titre de la communication conjointe soit modifié pour devenir «un programme pour l’avenir de nos océans et nos mers».

1.2.

Le CESE partage l’inquiétude croissante concernant la nécessité d’améliorer la gouvernance et la protection des océans, alors que la pression ne cesse d’augmenter. Si durant des siècles, les océans de notre planète ont été considérés comme trop vastes pour pouvoir être affectés par une quelconque activité humaine, il s’avère aujourd’hui que l’intensification de celle-ci met nos océans en danger. Les océans du monde entier sont confrontés à une pêche non durable, une protection insuffisante, au tourisme, à un trafic intense, à la pollution et aux effets du changement climatique tels que l’élévation du niveau de la mer ou l’évolution de la répartition des espèces. Le cadre actuel de la gouvernance internationale des océans n’est pas en mesure de garantir une gestion durable des océans ni de leurs ressources. Il faut impérativement agir de toute urgence.

1.3.

Le CESE se félicite de la communication conjointe de la Commission européenne (ci-après la «Commission») et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après la «haute représentante») sur l’amélioration de la gouvernance des océans. La communication conjointe définit un programme «pour l’avenir de nos océans», un avenir qui est menacé. Toutefois, la Commission et la haute représentante doivent encore donner la priorité aux menaces qui pèsent actuellement sur nos océans afin de prendre dûment en compte la nécessité d’agir de toute urgence.

1.4.

L’existence de lacunes dans l’actuel cadre de la gouvernance internationale des océans figure parmi les causes de l’inefficacité de cette même gouvernance. Le CESE recommande que la Commission et la haute représentante remédient à ces lacunes et ces incohérences, tout en renforçant le respect des règles existantes, par exemple en améliorant la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin». L’Union européenne devrait s’abstenir de proposer toute nouvelle législation lorsqu’il serait plus efficace d’améliorer ou de coordonner davantage la mise en œuvre des dispositions et des réglementations existantes.

1.5.

Le CESE approuve les actions énumérées dans la communication conjointe qui visent à améliorer notre connaissance des océans européens. L’Union européenne pourrait jouer un rôle important dans l’amélioration de la gouvernance de nos océans, notamment en soutenant les recherches scientifiques menées dans les océans du monde entier. Les données qui sont actuellement disponibles doivent être utilisées d’une manière pertinente et efficace. Les nombreuses informations sur nos mers sont largement fragmentées. Le CESE encourage donc vivement l’Union européenne à développer le réseau d’observation et de données du milieu marin pour en faire un réseau international de données marines. L’Union européenne pourrait devenir un centre de coordination pour ce type de recherche.

1.6.

Le CESE exhorte l’Union européenne à collaborer avec les pays partenaires afin de réduire les menaces et les risques en matière de sécurité maritime tels que la piraterie et la traite des êtres humains, le trafic d’armes et le trafic de drogue, en mettant à profit la nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP). Le recours à un environnement commun de partage de l’information (CISE) fonctionnel permettra de garantir que les données soient collectées une seule fois et partagées de manière efficace entre les États membres de l’Union européenne.

1.7.

Le CESE estime qu’il est crucial de renforcer les capacités pour améliorer la gouvernance des océans afin d’atteindre les objectifs de développement durable et de permettre aux pays en développement d’utiliser les océans et leurs ressources d’une manière qui soit conforme à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). Les mesures de l’Union européenne recensées dans la communication conjointe sont donc les bienvenues, mais la Commission et la haute représentante doivent encore préciser les actions et les instruments spécifiques grâce auxquels ces capacités pourront être effectivement renforcées.

1.8.

Le CESE encourage vivement la création d’un forum des parties prenantes de l’Union européenne consacré aux mers et aux océans de la planète, d’autant plus que la gouvernance des océans est une question transversale impliquant divers acteurs concernés. Néanmoins, un tel forum devrait éviter tout chevauchement avec des discussions qui sont déjà menées au niveau international. Le CESE exhorte la Commission à y associer l’ensemble des parties prenantes; il faut mobiliser la société civile dans son ensemble si nous voulons doter nos océans d’une gouvernance efficace.

1.9.

Le CESE souligne que pour éviter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, il convient de mettre en œuvre des instruments efficaces en matière de contrôle et d’application par l’État du pavillon, y compris des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance. Les données de pêche de tous les États membres de l’Union européenne devraient être mieux collectées et partagées correctement. L’utilisation des financements disponibles au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pourrait permettre d’y parvenir.

1.10.

Le CESE estime que la gouvernance des océans devrait garantir un équilibre entre le développement socio-économique et la protection de l’environnement marin. C’est avec attention, mais aussi avec prudence, qu’il convient d’envisager les technologies d’exploitation des ressources des fonds océaniques. Leur caractère novateur et l’importance qu’elles revêtent pour le développement économique ne sauraient occulter les menaces qui peuvent en découler pour l’environnement dans lequel l’on se livre à cette activité. L’acquis des évaluations des incidences sur l’environnement menées pour les activités à terre doit servir à mettre en place des évaluations analogues en matière d’exploitation des ressources des océans.

2.   Contexte de la communication conjointe

2.1.

En juin 2015, les États membres de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) ont officiellement accepté de mettre au point un instrument juridiquement contraignant dans le cadre de la CNUDM pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (1). Dans la mesure où les États envisagent de plus en plus de développer leurs économies grâce aux océans, la plupart des régions océaniques subissent l’incidence négative des activités non durables menées en mer ou sur terre; à cela viennent s’ajouter les effets du changement climatique et de l’acidification des océans.

2.2.

L’Union européenne a établi un programme pour une meilleure gouvernance des océans qui s’appuie sur une approche internationale intersectorielle fondée sur des règles. Par la communication, l’Union européenne répond également au programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030, et en particulier à l’objectif de développement durable no 14 intitulé «conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable», en tant qu’élément d’un programme hautement interconnecté. Elle s’appuie sur le mandat politique confié au commissaire Vella par le président Juncker, à savoir «esquisser une gouvernance internationale des océans».

2.3.

La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante définit quatorze ensembles d’actions dans trois domaines prioritaires: 1) l’amélioration du cadre de la gouvernance internationale des océans; 2) la réduction de la pression humaine exercée sur les océans et la mise en place des conditions pour une économie bleue durable; 3) l’approfondissement de la recherche et des données relatives aux océans au niveau international.

2.3.1.   L’amélioration du cadre de la gouvernance internationale des océans

2.3.1.1.

La Commission et la haute représentante ont développé des actions afin de traiter des questions telles que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, la réalisation de l’objectif de 10 % d’aires marines protégées d’ici 2020, et la réduction des menaces et des risques pour la sécurité maritime, tels que la piraterie et le trafic des êtres humains, des drogues et des armes.

2.3.2.   La réduction de la pression humaine exercée sur les océans et la mise en place des conditions pour une économie bleue durable

2.3.2.1.

La Commission et la haute représentante ont proposé des actions pour mettre en œuvre l’accord de Paris en privilégiant les actions liées aux océans, afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les déchets marins, et d’œuvrer en faveur de lignes directrices internationales sur la planification de l’espace maritime.

2.3.3.   L’approfondissement de la recherche et des données relatives aux océans au niveau international

2.3.3.1.

La Commission et la haute représentante ont cherché à améliorer notre compréhension et les connaissances scientifiques solides dont nous disposons afin de gérer durablement les ressources océaniques et de réduire la pression exercée par l’homme.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE note que les actions prévues par la communication conjointe portent à la fois sur la gouvernance des océans et des mers. En raison de la forte interdépendance entre ces eaux, le CESE suggère de modifier le titre de la communication conjointe en «programme pour l’avenir de nos océans et nos mers» afin de clarifier le champ d’application de cette initiative.

3.2.

Le CESE reconnaît que la CNUDM apporte une contribution de premier plan à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la coopération entre toutes les nations ainsi qu’à la promotion du progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux principes des Nations unies et au développement durable des océans et des mers.

3.3.

Le CESE note que chaque année, l’Assemblée générale des Nations unies examine les évolutions dans le domaine des affaires maritimes et du droit de la mer et adopte deux résolutions qui définissent des orientations stratégiques intégrées à l’échelle mondiale; la première porte sur les océans et le droit de la mer et la seconde sur la pêche durable. L’Union européenne devrait intensifier sa coopération avec les partenaires internationaux de manière à faciliter la mise en œuvre des mesures identifiées par les Nations unies.

3.4.

Le CESE estime que la gouvernance des océans devrait garantir un équilibre entre le développement socio-économique et la protection de l’environnement marin. Son objectif premier devrait être de garantir une utilisation multiple durable des ressources et des milieux marins, y compris pour les générations futures. L’exploitation des ressources ne devrait pas porter préjudice à l’écosystème; elle devrait au contraire être compatible avec lui et être menée à bien de manière responsable, grâce à des politiques et des structures de gouvernance adéquates.

3.4.1.

C’est avec attention, mais aussi avec prudence, qu’il convient d’envisager les technologies d’exploitation des ressources des fonds océaniques. Leur caractère novateur et l’importance qu’elles revêtent pour le développement économique ne sauraient occulter les menaces qui peuvent en découler pour l’environnement dans lequel l’on se livre à cette activité. L’acquis des évaluations des incidences sur l’environnement menées pour les activités à terre doit servir à mettre en place des évaluations analogues en matière d’exploitation des ressources des océans.

3.5.

Le CESE encourage vivement la création d’un forum européen des parties prenantes consacré aux mers et aux océans, mais affirme que la société civile devrait y participer. Un tel forum pourrait servir de plateforme pour échanger des connaissances, des expériences et les meilleures pratiques relatives à l’amélioration de la gouvernance des océans. Il pourrait également être utilisé pour affiner la répartition des fonds de l’Union européenne pour une meilleure gouvernance des océans et d’intensifier les efforts en vue d’évaluer l’efficacité économique des investissements publics consacrés à la recherche marine et à l’observation du milieu marin.

3.6.

Le CESE estime que l’Union européenne devrait examiner la situation globale lorsqu’elle présente de nouvelles propositions pour améliorer la gouvernance des océans, afin que celles-ci n’affectent pas par inadvertance les domaines de cette gouvernance qui sont déjà au point et fonctionnent bien. L’Union européenne devrait également éviter tout chevauchement avec des discussions qui sont déjà menées au niveau international.

3.7.

Le CESE reconnaît que les lacunes réglementaires peuvent contribuer au développement d’activités non réglementées et non déclarées, à la surexploitation des ressources marines et à la destruction des écosystèmes de notre planète. Pour remédier à ces problèmes, il est essentiel de consacrer des études scientifiques à ces écosystèmes et de mieux comprendre la structure de gouvernance actuelle afin de combler ces lacunes. Le CESE estime que l’Union européenne pourrait devenir le chef de file de la recherche scientifique consacrée aux océans de la planète ainsi que le centre de coordination de ce type de recherche.

3.8.

En plus d’identifier les lacunes et les incohérences de la réglementation, la Commission et la haute représentante devraient également avoir pour objectif de renforcer le respect des règles en vigueur. Cet objectif pourrait être atteint en mettant à profit l’importance du marché de l’Union européenne dans certains domaines politiques tels que la pêche, afin de rallier des acteurs majeurs comme l’a souligné le commissaire Vella en commentant l’action de l’Union européenne contre la pêche illicite (2).

3.9.

Le CESE reconnaît que tous les secteurs doivent travailler en permanence pour parvenir à un meilleur modèle de gouvernance des océans car la pression sur ces derniers ne cesse d’augmenter. Le CESE relève par exemple que des organisations telles que les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et l’Organisation maritime internationale (OMI) tentent d’améliorer leurs principes de gouvernance afin de renforcer le cadre stratégique existant.

3.10.

Le CESE estime que la Commission et la haute représentante devraient évaluer l’ensemble des besoins en termes d’aptitudes, de compétences et de formation afin de faciliter la création d’emplois que l’on prédit dans les industries maritimes; cette question n’a pas été abordée dans la communication.

4.   Observations particulières

4.1.    L’amélioration du cadre de la gouvernance internationale des océans

4.1.1.

Le CESE se félicite que la Commission et la haute représentante se soient engagées à coopérer avec les États membres et les partenaires internationaux pour garantir l’adoption, la ratification et la mise en œuvre des principaux instruments de gouvernance internationale des océans qui sont en vigueur, tels que la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que pour développer de nouveaux instruments nécessaires tels que l’accord d’application de la CNUDM relatif à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. En outre, le CESE encourage la Commission et la haute représentante à coopérer avec l’OMI afin de faciliter la mise en œuvre et l’application correcte des instruments de cette dernière. La Commission doit identifier les actions concrètes et les instruments permettant d’atteindre cet objectif.

4.1.2.

Le CESE se félicite que la Commission et la haute représentante s’engagent à renforcer la coordination et la coopération entre les organisations mondiales et régionales ainsi que les partenariats avec les principaux acteurs océaniques. Cela montre les efforts déployés par l’Union européenne pour mettre en œuvre une approche intégrée et transsectorielle d’une gestion des activités océaniques qui reste largement sectorielle. Le CESE encourage vivement la participation de la Commission et de la haute représentante au réseau «UN-Oceans», un mécanisme qui vise à renforcer la coordination, la cohérence et l’efficacité des organisations compétentes du système des Nations unies.

4.1.3.

Il est indispensable de renforcer les capacités pour atteindre les objectifs de développement durable et permettre aux pays en développement d’utiliser les océans et leurs ressources de manière durable et conformément aux dispositions de la CNUDM. Cependant, la Commission et la haute représentante doivent encore définir les mesures de renforcement des capacités propres à l’Union européenne.

4.1.3.1.

Le CESE note que la communication conjointe mentionne des ressources pour le renforcement des capacités visant à améliorer le développement durable et l’économie bleue dans le bassin méditerranéen. Toutefois, des ressources similaires doivent être mobilisées pour l’ensemble des mers européennes, ainsi que pour la région arctique.

4.1.4.

Le CESE préconise de renforcer la protection des ressources de l’Arctique, qui constituent le capital naturel des générations futures, ainsi que de traiter les transformations que connaît l’environnement de cette région comme l’indicateur des progrès qu’accomplissent l’Europe et le monde en matière de climat. Le CESE estime que la Commission pourrait davantage attirer l’attention des opérateurs présents dans l’Arctique sur le caractère sensible de cette zone et sur le fait qu’il est de plus en plus important que son développement soit durable. La préservation des régions arctiques et la lutte contre le changement climatique ne doivent pas se faire sans tenir compte des habitants ou à leur détriment. Alors qu’ils souhaitent préserver leur culture, les habitants de cette région veulent également pouvoir tirer parti des possibilités offertes par un développement économique et social durable.

4.1.4.1.

Le CESE plaide pour que la société civile puisse jouer un rôle actif dans la promotion des intérêts et des préoccupations des populations locales. L’Union européenne pourrait en outre organiser des débats publics, où les principaux acteurs pourraient présenter leurs contributions au développement durable de la région, et auxquels participeraient les populations autochtones. La mise en place d’un centre d’information sur l’Arctique à Bruxelles pourrait être envisagée (3).

4.1.5.

Les migrations à risque par la mer sont en pleine expansion, ce qui met l’accent sur la nécessité d’agir de toute urgence pour éviter d’autres pertes humaines en mer. Le CESE se félicite par conséquent de l’adoption du nouveau règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et ce bien qu’il ait fortement recommandé qu’il soit appelé «Agence européenne de garde-frontières». Le CESE approuve également les modifications apportées aux règlements instituant l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP).

4.1.5.1.

Dans son avis sur la modification du règlement instituant l’AESM (4), le CESE a indiqué qu’il se félicitait du rôle joué par l’agence dans l’amélioration de la sécurité maritime au sein des États membres. Il précisait déjà qu’il était très important d’étendre les missions et les compétences de l’AESM d’une manière responsable.

4.1.6.

Le CESE prend note des mesures adoptées par l’Union européenne en vue de lutter contre la pêche illégale et de renforcer la gestion durable des ressources alimentaires provenant des océans. La politique commune de la pêche a été mise en place dans les années 1960 et doit être réexaminée en permanence. Le Comité se félicite de ce processus de mise à jour visant à suivre le rythme des innovations technologiques afin d’améliorer la conservation et la protection des stocks halieutiques.

4.1.6.1.

Le CESE souligne que pour éviter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, il convient de mettre en œuvre des instruments efficaces en matière de contrôle et d’application, y compris des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance. Le Comité attire l’attention de la Commission et de la haute représentante sur le fait que les Nations unies ont noté avec préoccupation que dans certaines zones, le manque de fiabilité des informations disponibles entrave une gestion efficace des captures marines. Tous les États membres de l’Union européenne devraient par conséquent contribuer à améliorer la connaissance et le partage des données de pêche dans leurs eaux. L’utilisation des financements disponibles au titre du FEAMP pourrait permettre d’y parvenir.

4.1.6.2.

Le CESE encourage la Commission à poursuivre ses efforts visant à améliorer la qualité du travail des ORGP. En outre, dans le cadre de l’approche intégrée appliquée aux affaires maritimes, la Commission devrait chercher à améliorer la coordination entre les différentes instances, comme par exemple entre les conventions maritimes régionales et les organisations mondiales.

4.2.    La réduction de la pression humaine exercée sur les océans et la mise en place des conditions pour une économie bleue durable

4.2.1.

Le CESE soutient fermement les mesures adoptées par l’Union européenne, y compris la communication sur la mise en œuvre de l’accord de la COP 21 et l’atténuation des effets néfastes du réchauffement des océans, de l’élévation du niveau de la mer et de l’acidification. En outre, le CESE encourage la Commission et la haute représentante à jouer un rôle proactif et à évaluer l’incidence de ces effets sur l’économie bleue, non seulement pour les industries bien établies mais également pour celles qui sont émergentes.

4.2.2.

Le CESE encourage la Commission à agir pour promouvoir la mise en œuvre de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (ANEP), qui est entré en vigueur en juin 2016 en tant que traité international contraignant visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Une mise en œuvre adéquate de l’ANEP devrait permettre à l’industrie de progresser vers davantage de durabilité et d’avoir un impact significatif tout au long de la chaîne d’approvisionnement de la filière pêche.

4.2.3.

Le CESE estime qu’il convient d’appliquer des sanctions strictes en cas de violation de la législation en matière de pêche. La mise en œuvre de la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche est importante pour éviter les violations des droits des travailleurs sur les bateaux de pêche ainsi qu’une concurrence déloyale résultant de violations des principes et droits fondamentaux au travail. Les conditions de vie et de travail en mer doivent respecter les normes les plus élevées aux niveaux international et de l’Union européenne.

4.2.4.

Le CESE note que les subventions préjudiciables en faveur de la pêche, qui peuvent avoir pour objectif d’augmenter la capacité des flottes ou d’accompagner les pêcheurs qui pratiquent la pêche INN, sont l’une des principales causes de la surpêche, et se félicite par conséquent que l’Union européenne s’engage à accélérer les travaux pour achever les négociations qui portent actuellement sur cette question au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

4.2.5.

Concernant les déchets marins, le CESE note avec inquiétude que de plus en plus d’éléments tendent à prouver leurs effets nuisibles sur les espèces sauvages et les habitats ainsi que sur la biodiversité et l’environnement marins. Le CESE souligne avec une préoccupation toute particulière le problème que représentent les microplastiques; qu’ils soient introduits directement ou qu’ils proviennent de la dégradation de déchets plus volumineux, ils atteignent même les régions les plus reculées, en l’occurrence même les eaux les plus profondes, et libèrent des substances chimiques nocives qui peuvent contaminer la chaîne alimentaire.

4.2.5.1.

Le CESE se félicite des efforts déployés dans le cadre de chacune des conventions maritimes régionales afin de prévenir et de réduire les déchets marins, ainsi que de l’élaboration de plans d’action régionaux qui y sont spécifiquement consacrés. Le CESE encourage les États membres de l’Union européenne à améliorer la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» en vue d’atteindre et de maintenir un bon état écologique du milieu marin. La Commission devrait également encourager les régions situées hors de l’Union européenne à élaborer des plans d’action similaires.

4.2.5.2.

Le CESE souligne l’importance que revêtent les mécanismes internationaux, tels que la convention MARPOL, dans la lutte contre les déchets marins provenant des navires et demande instamment à la Commission de proposer, en 2017, une révision de la directive sur les installations de réception portuaires, afin de renforcer encore l’alignement avec le champ d’application et les définitions de la convention MARPOL.

4.2.5.3.

Le CESE souligne que l’Union européenne devrait mieux appréhender les caractéristiques régionales ainsi que les sources, les quantités, les trajets, l’évolution de la répartition, la nature et l’incidence des déchets marins, y compris des microplastiques, et exhorte la Commission et la haute représentante à rechercher une solution au problème des déchets marins provenant de la mer et de la terre.

4.2.6.

Le CESE soutient l’action de la Commission et de la haute représentante visant à mettre en place et à accélérer une planification de l’espace maritime qui soit efficace au niveau mondial, avec la participation de l’ensemble des principales parties prenantes (5).

4.2.7.

Le CESE encourage la Commission et la haute représentante à favoriser la coopération régionale et internationale en vue d’élaborer des mécanismes de financement durables et à long terme pour les aires marines protégées (AMP), en veillant à ce qu’elles soient bien gérées et forment un réseau écologiquement cohérent.

4.3.    L’approfondissement de la recherche et des données relatives aux océans au niveau international

4.3.1.

Le CESE approuve les actions énumérées dans la communication conjointe qui ont pour objectif d’améliorer la connaissance des océans européens. Le CESE encourage donc vivement l’Union européenne à développer le réseau d’observation et de données du milieu marin pour en faire un réseau international de données marines. L’Union européenne pourrait devenir un centre de coordination pour ce type de recherche. Toutefois, avant de recueillir et d’analyser d’autres informations, il convient d’utiliser correctement et efficacement les données actuellement disponibles. Les nombreuses informations sur nos mers sont largement fragmentées.

4.3.2.

Le CESE encourage la Commission à favoriser, comme l’a suggéré l’OCDE, une plus grande coopération internationale dans le domaine de la science et de la technologie maritimes, en vue de stimuler l’innovation et de renforcer le développement durable de l’économie bleue.

4.3.3.

Enfin, le CESE propose que la Commission et les États membres travaillent à améliorer la base statistique et méthodologique aux niveaux européen et national pour mesurer d’une part l’ampleur et les performances des industries fondées sur l’océan, qu’elles soient établies ou émergentes, et d’autre part leur contribution à l’économie globale.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  ARES/69/292

(2)  Commission européenne — communiqué de presse sur le thème L’Union prend des mesures en matière de pêche illicite: carton jaune pour la Thaïlande tandis que la Corée du Sud et les Philippines sont mises hors de cause, 21 avril 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4806_fr.htm

(3)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 144.

(4)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 68.

(5)  Référence à la 2e conférence internationale sur la planification de l’espace maritime, organisée conjointement par la DG MARE de la Commission européenne et la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco. Elle aura lieu du 15 au 17 mars 2017, au siège de l’Unesco à Paris, en France.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/66


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne»

[COM(2016) 721 final]

(2017/C 209/12)

Rapporteur:

Christian BÄUMLER

Corapporteur:

Andrés BARCELÓ DELGADO

Consultation

Commission, 24 novembre 2016

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

 

Compétence

REX

Adoption en section spécialisée

6 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

194/0/1

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) est attaché aux échanges commerciaux ouverts et équitables, et en reconnaît la valeur en tant que moteur de la croissance et de l’emploi.

1.2.

Le CESE plaide en faveur de conditions de concurrence équitables entre les producteurs-exportateurs européens et ceux des pays tiers, ainsi qu’en faveur d’instruments de défense commerciale efficaces.

1.3.

Le CESE estime que, dans l’ensemble, la proposition de la Commission offre une approche équilibrée entre la question du statut d’économie de marché de la Chine, d’une part, et l’objectif consistant à disposer d’une véritable méthode de calcul du dumping, d’autre part.

1.4.

Le CESE soutient la proposition de la Commission, à savoir que la marge de dumping devrait être calculée non pas en utilisant la méthode standard, mais sur la base de critères qui tiennent compte de coûts de production et de vente faisant l’objet de distorsions significatives. Le CESE fait valoir que dans son avis de 2016 sur la nécessité de préserver des emplois et une croissance durables dans le secteur de la sidérurgie, il préconisait déjà de ne pas utiliser la méthode standard dans les enquêtes en matière de dumping et de subventions concernant les importations provenant de Chine tant que cette dernière ne remplirait pas les cinq critères définis par l’Union européenne pour le statut d’économie de marché.

1.5.

Le CESE salue l’intention de la Commission de recourir à des critères spécifiques afin de déterminer s’il existe des distorsions significatives dans la situation du marché. Il fait valoir qu’il convient également de prendre en considération le respect des normes de l’OIT et des accords multilatéraux sur l’environnement.

1.6.

Le CESE engage le Parlement et le Conseil à indiquer clairement que la Commission publiera un rapport sur tout pays présentant d’importantes distorsions de marché. Cela concernera tous les pays qui, considérés conjointement, représentent 70 % des enquêtes antidumping entamées au cours de la période quinquennale précédente.

1.7.

Le CESE constate toutefois qu’il y a encore matière à amélioration dans la proposition de la Commission portant sur la modification du règlement antidumping de base, sur le plan de l’efficacité et de la faisabilité pratique de l’enquête antidumping (statut juridique, faisabilité et pertinence des rapports proposés), notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, laquelle ne doit pas être déplacée vers l’industrie européenne.

1.8.

Le CESE insiste sur le fait que la procédure de plainte antidumping et antisubventions doit également être accessible aux petites et moyennes entreprises.

1.9.

Le CESE soutient les dispositions transitoires et les modalités de consultation proposées par la Commission.

1.10.

Le CESE invite la Commission à garantir dans toute la mesure du possible la compatibilité de la nouvelle politique antidumping avec l’accord antidumping de l’OMC afin de renforcer la sécurité juridique.

1.11.

Le CESE recommande que la politique de défense commerciale vis-à-vis des pays présentant d’importantes distorsions de marché soit axée sur une approche coordonnée au niveau international qui aille au-delà de l’Union européenne. Il est nécessaire d’assurer une coordination étroite avec les principaux partenaires commerciaux.

1.12.

Le CESE salue la proposition de la Commission relative aux modifications proposées dans le règlement antisubventions.

1.13.

Le CESE fait remarquer que l’efficacité des procédures reposant sur des instruments de défense commerciale (IDC) est également liée à la proposition de 2013 de moderniser ces instruments, notamment la règle du droit moindre. Il souligne qu’il est capital que le train de mesures sur la modernisation des IDC soit finalisé et adopté dans les mois à venir afin qu’un système de défense commerciale solide et efficace puisse être élaboré et que l’emploi et la croissance dans l’Union européenne puissent être garantis.

2.   Contexte et contenu essentiel du document de la Commission

2.1.

La proposition de la Commission (1) modifie le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne. Ces modifications sont liées aux calculs antidumping, ainsi qu’à la procédure antisubventions.

2.2.

La nouvelle proposition de la Commission modifie le règlement antidumping de base en supprimant la distinction entre les pays qui ont le statut d’économie de marché et les pays dépourvus d’économie de marché qui sont membres de l’OMC. La méthode dite «du pays analogue» peut continuer à s’appliquer aux pays non membres de l’OMC qui sont dépourvus d’économie de marché. La méthode standard s’appliquera à tous les membres de l’OMC, sauf en cas de distorsions significatives du marché. Dans ce cas, le nouveau paragraphe 6 bis, point a), ajouté à l’article 2 prévoit que la valeur normale doit être calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés.

2.3.

Même si le nouveau règlement proposé n’est pas dirigé contre un pays en particulier, il est étroitement lié à l’expiration, le 11 décembre 2016, de la section 15, alinéa a) ii), du protocole d’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les conséquences de cette expiration sont sujettes à diverses interprétations (2).

2.4.

Selon la méthode standard, le dumping est calculé sur la base d’une comparaison entre les prix à l’exportation vers l’Union européenne et les prix intérieurs ou les coûts des produits dans le pays exportateur. Toutefois, l’Union européenne applique actuellement aux pays dépourvus d’économie de marché la méthode dite du «pays analogue», selon laquelle les prix sur le marché intérieur sont remplacés par les prix et les coûts sur le marché d’un autre «pays analogue», lesquels servent de base de calcul.

2.5.

Le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping cite des pays membres de l’OMC qui sont considérés comme dépourvus d’économie de marché (3), pour lesquels il conviendrait de suivre une méthode antidumping non standard.

2.6.

Toutefois, le fait que l’expiration de la section 15, alinéa a) ii), du protocole d’accession de la Chine puisse être interprétée comme obligeant l’Union européenne à accorder à la Chine le statut d’économie de marché (SEM) a contraint la Commission européenne à envisager différents scénarios quant à la manière de maintenir des instruments de défense commerciale (IDC) solides tout en protégeant l’industrie européenne des pratiques commerciales déloyales et en respectant les obligations découlant de l’OMC.

2.7.

Un débat animé a eu lieu en 2016 entre les institutions de l’Union européenne et les parties concernées. Le CESE y a participé; dans son avis intitulé «Impact sur les principaux secteurs industriels (ainsi que sur l’emploi et la croissance) de l’éventuel octroi à la Chine du statut d’économie de marché (aux fins des instruments de défense commerciale)» (4), il souligne que l’Union européenne ne devrait pas perdre les instruments lui permettant de garantir un commerce libre et équitable avec la Chine, sous peine de voir détruits un nombre inacceptable — des centaines de milliers — d’emplois. Le CESE insiste sur le fait que ces pertes d’emplois toucheraient plus particulièrement certaines régions et certains secteurs qui se trouveraient lourdement pénalisés, tels que l’aluminium, les bicyclettes, la céramique, les électrodes, les ferroalliages, le verre, le papier, les panneaux solaires, la sidérurgie et les pneumatiques. Le CESE a invité la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil à promouvoir une concurrence internationale équitable comme moyen de défendre activement ces emplois et les valeurs de la société européenne, et à stimuler les revenus et la prospérité au sein de l’Union européenne (5). Le 12 mai 2016, le Parlement européen a approuvé une résolution sur le statut d’économie de marché de la Chine.

2.8.

Les propositions de la Commission comportent une liste non exhaustive de critères qui indiquent des distorsions significatives de marché, lesquelles sont principalement dues à l’intervention de l’État dans le secteur. Les services de la Commission ont la possibilité d’établir des rapports publics décrivant la situation particulière du fonctionnement du marché dans un pays ou un secteur donné. Ces rapports, ainsi que les éléments utilisés pour les établir, seraient en outre versés au dossier de toute enquête portant sur le pays ou le secteur concerné afin que toutes les parties intéressées soient à même d’exprimer leur point de vue et de formuler des observations.

2.9.

Outre la nouvelle méthode de calcul du dumping, la proposition de la Commission fixe des dispositions transitoires pour les mesures de défense commerciale existantes et les enquêtes en cours. La proposition de la Commission prévoit que le nouveau régime ne s’appliquera qu’aux procédures engagées à partir de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. L’introduction de la nouvelle méthode ne constitue pas un motif suffisant pour procéder au réexamen des mesures antidumping existantes. Les demandes de réexamen de la méthode ne peuvent être introduites qu’en cas de réexamen au titre de l’expiration d’une mesure donnée.

2.10.

La proposition de la Commission prévoit également de modifier la manière dont l’Union européenne enquête sur les subventions octroyées par les pouvoirs publics de pays tiers et établit clairement, dans une modification du règlement antisubventions de base, que les autres subventions constatées au cours de l’enquête antisubventions ou de son réexamen peuvent être prises en considération dans le calcul des mesures compensatoires.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE soutient la politique d’échanges ouverts et équitables de l’Union européenne. L’Union européenne (agissant au nom des États membres de l’Union européenne, la politique commerciale commune étant une compétence exclusive de l’Union) favorise les échanges commerciaux ouverts et reconnaît la valeur du commerce en tant que moteur de la croissance et de l’emploi.

3.2.

Le CESE est favorable à la mise en place d’instruments de défense commerciale efficaces. Dans le même temps, l’Union européenne exige que la concurrence entre producteurs intérieurs et étrangers ait lieu dans des conditions équitables. Elle s’oppose dès lors aux pratiques commerciales déloyales et applique sa propre législation au moyen d’instruments de défense commerciale (IDC), lesquels comportent des mesures antidumping et compensatoires.

3.3.

Le CESE fait remarquer que la plupart des mesures antidumping en vigueur frappant les importations chinoises sont concentrées sur certains secteurs, la sidérurgie étant la plus visée. Ce secteur sert à la fois des industries en aval et en amont; il joue un rôle essentiel dans l’industrie manufacturière européenne et dans l’économie européenne de manière générale et représente plus de 350 000 emplois directs et plusieurs millions d’emplois dans les industries connexes.

3.4.

Le CESE estime que, dans l’ensemble, la proposition de la Commission offre une approche équilibrée entre la question du statut d’économie de marché de la Chine, d’une part, et l’objectif consistant à disposer d’une véritable méthode de calcul du dumping n’étant pas dirigée contre un pays en particulier, d’autre part.

3.5.

Le CESE se félicite de la modification du règlement antisubventions de base, qui clarifie la procédure d’enquête antisubventions.

3.6.

Le CESE propose que les considérants des règlements précisent clairement que la modification du règlement antidumping de base n’accorde pas à la Chine le statut d’économie de marché.

3.7.

Le CESE fait toutefois observer que le 13 décembre 2016, la Chine a demandé à l’OMC l’ouverture de consultations avec les États-Unis et l’Union européenne au motif que ces parties ne respectaient pas l’accord antidumping de l’OMC et, s’agissant de l’Union européenne, que ces consultations couvrent à la fois le règlement antidumping de base en vigueur et sa proposition de modification, laquelle fait l’objet du présent avis. Le CESE signale qu’il y a eu d’autres différends juridiques par le passé, ce qui illustre la complexité des problèmes. Il exprime dès lors son inquiétude au sujet de la sécurité juridique du projet de modification de la réglementation antidumping et invite la Commission à faire valoir des arguments solides quant à la compatibilité du nouveau système avec les règles antidumping de l’OMC.

3.8.

Le CESE souligne qu’aucun des principaux partenaires commerciaux de l’Union européenne n’a modifié ses méthodes antidumping, même dans la perspective de l’expiration de la section 15, alinéa a) ii), du protocole d’accession de la Chine à l’OMC. Cette stratégie est liée à une procédure en cours devant l’OMC engagée par la Chine, dont il y a lieu d’attendre l’issue.

3.9.

Le CESE préconise sur ce dossier une approche coordonnée à l’échelle internationale, qui aille au-delà de l’Union européenne.

3.10.

Le CESE invite dès lors instamment la Commission, le Parlement et le Conseil à suivre de près les nouvelles évolutions dans les politiques de défense commerciale des principaux partenaires commerciaux, et à analyser leurs incidences sur l’équilibre des flux commerciaux.

3.11.

Le CESE relève que le Comité des régions a plaidé en faveur d’une suppression de la règle du droit moindre (6). En avril 2014, le Parlement a recommandé de limiter la règle du droit moindre en cas de dumping en matière de travail et d’environnement. De même, dans son avis de 2016, le CESE a demandé la suppression de la règle du droit moindre pour les importations d’acier.

3.12.

À cet égard, le CESE signale que l’efficacité des procédures reposant sur des instruments de défense commerciale (IDC) est également liée à la proposition de 2013 de moderniser ces instruments. Le CESE note que, bien qu’ils soient étroitement liés, le train de mesures sur la modernisation des IDC et la nouvelle méthode de calcul de la marge de dumping couvrent des aspects différents, techniquement et juridiquement indépendants des mesures et de la mise en œuvre de la politique antidumping. Le CESE souligne qu’exploiter pleinement la marge de dumping contribuerait à favoriser l’objectif consistant à créer des conditions d’économie de marché dans tous les pays membres de l’OMC, et observe qu’il est capital de finaliser et d’adopter le train de mesures sur la modernisation des IDC dans les mois à venir afin de créer un système d’instruments de défense commerciale solide et efficace, ainsi que de garantir l’emploi et la croissance dans l’Union européenne.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE est favorable à la proposition de la Commission (article 2, paragraphe 6 bis) visant à modifier la méthode de calcul de manière que, lorsque des distorsions significatives existent dans certains pays, une méthode non standard puisse être utilisée, et estime qu’une telle méthode permettrait à la Commission de définir et de mesurer l’ampleur réelle du dumping.

4.2.

Dans son avis (7) de 2016 sur la nécessité de préserver des emplois et une croissance durables dans le secteur de la sidérurgie, le CESE préconisait déjà de ne pas utiliser la méthode standard dans les enquêtes en matière de dumping et de subventions concernant les importations provenant de Chine tant que cette dernière ne remplirait pas les cinq critères définis par l’Union européenne pour le statut d’économie de marché. Cette recommandation cadre avec la résolution du Parlement européen de mai 2016.

4.3.

Le CESE marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle les prix et les coûts sont artificiellement bas dans certains pays en raison de l’influence de l’État, ce qui signifie qu’ils ne reflètent pas de manière réaliste les forces du marché. Les prix et les coûts intérieurs font l’objet d’une distorsion significative du fait de l’intervention de l’État. Dans de tels cas, les prix pratiqués sur le marché intérieur ne doivent dès lors pas être utilisés pour la comparaison avec les prix à l’exportation.

4.4.

Le CESE observe que le seuil de déclenchement pour le nouveau calcul est désormais une distorsion importante du marché, critère pour lequel une liste d’exemples non exhaustive figure dans le règlement. Il fait cependant aussi remarquer que le non-respect des normes sociales minimales et des normes de protection de l’environnement peut également contribuer à fausser la concurrence avec les entreprises de l’Union européenne et qu’il convient d’en tenir compte, notamment s’il relève du cadre réglementaire d’un État. De plus, il y a lieu d’évaluer soigneusement la compatibilité de la nouvelle méthode avec les règles de l’OMC.

4.5.

Le CESE fait remarquer que la Chine a demandé à l’OMC de créer un groupe spécial sur l’approche dite du «pays analogue» utilisée par l’Union européenne et que cette dernière œuvre actuellement à la mise en place d’une nouvelle méthode, conforme à tous les accords internationaux. Le CESE estime que, si la décision de l’OMC conclut que l’expiration de l’article 15, point a) ii) n’accorde pas automatiquement le statut d’économie de marché à la Chine et que celle-ci doit respecter les autres engagements qu’elle a pris dans le cadre de son protocole d’adhésion, l’utilisation de la méthode du «pays analogue» devrait être maintenue.

4.6.

Le CESE constate que selon la législation proposée, la Commission peut élaborer et publier des rapports décrivant les circonstances propres au marché d’un pays ou d’un secteur donné. Ces rapports, ainsi que les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent, feraient partie de toute enquête antidumping dans ledit pays ou secteur, et seraient rendus publics. L’industrie de l’Union européenne pourrait également utiliser les informations contenues dans ces rapports lors d’un dépôt de plainte ou d’une demande de réexamen. Toutefois, le CESE est préoccupé par le fait qu’aucune disposition visant à augmenter le nombre réel des effectifs chargés de traiter des instruments de défense commerciale ne figure dans la proposition de la Commission européenne. Il relève, en outre, que le statut juridique de ces rapports n’est pas défini et qu’il n’apparaît pas clairement de quelle manière ces derniers peuvent être utilisés en cas de contestation juridique par le pays concerné. De même, il n’y aucune indication quant à la fréquence à laquelle les rapports seront mis à jour ni quant à la manière dont ils seront adaptés aux défis propres à chaque secteur.

4.7.

Le CESE est également préoccupé par le fait que ces rapports ne soient pas obligatoires (le texte fait mention de «la possibilité, pour les services de la Commission, d’élaborer un rapport») et demande aussi que la charge de la preuve soit définie plus clairement dans la législation proposée.

4.8.

Le CESE fait observer que la procédure de plainte antidumping doit être efficace, réaliste et viable. Néanmoins, il ne peut accepter le renversement de la charge de la preuve. S’agissant de démontrer l’existence d’une pratique de dumping, la charge de la preuve ne devrait incomber ni aux entreprises de l’Union européenne concernées, ni à la Commission. Les exigences en matière de collecte des données en rapport doivent conserver un caractère durable.

4.9.

Le CESE souligne que la procédure de plainte antidumping doit également être accessible aux petites et moyennes entreprises, et qu’il y a lieu de veiller tout particulièrement à ce que celles-ci soient en mesure de supporter les coûts découlant de l’enquête et les exigences associées en matière de collecte de données.

4.10.

De l’avis du CESE, les dispositions transitoires proposées par la Commission témoignent d’un souci de clarté juridique et méritent d’être soutenues.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  COM(2016) 721 final.

(2)  Selon les estimations de la Commission européenne, au cours de la période 2012-2016, 73 nouvelles enquêtes antidumping et antisubventions ont été ouvertes. 42 % d’entre elles concernaient la Chine, 10 % l’Inde, 5 % la Russie, 5 % l’Indonésie et 5 % la Turquie. En 2016, la plus grande partie des mesures provisoires ont été imposées en premier lieu à la Chine et certaines d’entre elles à la Russie, la Biélorussie et la Corée.

(3)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (Texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(4)  JO C 389 du 21.10.2016, p. 13.

(5)  JO C 389 du 21.10.2016, p. 13.

(6)  JO C 17 du 18.1.2017, p. 13.

(7)  JO C 389 du 21.10.2016, p. 50.


30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/71


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)»

[COM(2016) 788 final — 2016/0393 (COD)]

(2017/C 209/13)

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 25 janvier 2017

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

223/1/4

Ayant estimé que le contenu de la proposition est satisfaisant et que par ailleurs il avait déjà fait l’objet de son avis concernant la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), adopté le 11 juillet 2001 (1), le Comité, lors de sa 524e session plénière des 29 et 30 mars 2017 (séance du 29 mars 2017), a décidé, par 223 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, de rendre un avis favorable au texte proposé et de se référer à la position qu’il avait soutenue dans le document susmentionné.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  JO C 260, 17.9.2001, p. 57.