ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 205

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
29 juin 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 205/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8357 — Asahi/AB Inbev CEE Divestment business) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2017/C 205/02

Décision du Bureau du Parlement européen du 12 juin 2017 fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

2

 

Conseil

2017/C 205/03

Conclusions du Conseil visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de l’obésité infantiles

46

 

Commission européenne

2017/C 205/04

Taux de change de l'euro

53

2017/C 205/05

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

54

2017/C 205/06

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

55

2017/C 205/07

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

56

 

Autorité européenne de sécurité des aliments

2017/C 205/08

Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

57


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 205/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

58

2017/C 205/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8500 — Central/SIGNA Prime/JVCo) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

59

2017/C 205/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

60

2017/C 205/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8456 — INEOS/Forties Pipeline System) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

61

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 205/13

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

62

2017/C 205/14

Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

70


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8357 — Asahi/AB Inbev CEE Divestment business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 205/01)

Le 1er mars 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8357.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/2


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 12 juin 2017

fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

(2017/C 205/02)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) (ci-après dénommé «règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) (ci-après dénommé «règles d’application du règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4),

vu le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 11, et son article 223 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

il convient de fixer les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

(2)

aux fins d’une bonne gestion financière et de la transparence, chaque demande de financement fait l’objet d’une décision du Bureau qui est notifiée au destinataire et est accompagnée d’un exposé des motifs lorsque les mesures ont une incidence négative pour la personne concernée;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Sauf disposition contraire, la présente décision s’applique tant aux partis politiques européens qu’aux fondations politiques européennes.

Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«demandeur», le parti ou la fondation qui dépose une demande de financement au titre de l’article 18 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 à la suite d’un appel à contributions ou d’un appel à propositions;

2)

«ordonnateur délégué», le membre du personnel auquel les pouvoirs de l’ordonnateur ont été délégués conformément à la décision du Bureau du 16 juin 2014 (5) et à la décision du Secrétaire général relative à la délégation des fonctions d’ordonnateur;

3)

«autorité», l’«autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes» visée à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

4)

«bénéficiaire», le parti qui a reçu une contribution ou la fondation qui a reçu une subvention au titre du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

5)

«montant final du financement», le montant final de la contribution (pour les partis) ou le montant final de la subvention (pour les fondations) déterminé par le Bureau après qu’il a pris une décision concernant le rapport annuel;

6)

«fondation», une «fondation politique européenne» visée à l’article 2, point 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

7)

«financement», une contribution au sens du titre VIII de la deuxième partie du règlement financier (pour les partis) ou une subvention de fonctionnement au sens du titre VI de la première partie du règlement financier (pour les fondations);

8)

«décision de financement», la décision relative à l’octroi d’une contribution (pour les partis) ou d’une subvention (pour les fondations), conformément aux conditions fixées dans l’appel;

9)

«procédure de financement», la procédure qui court à partir de l’introduction des demandes jusqu’à l’approbation du rapport annuel et l’adoption de la décision sur le montant final du financement;

10)

«parti», un «parti politique européen» visé à l’article 2, point 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article 3

Appels

1.   Après approbation du Bureau, l’ordonnateur délégué se charge de publier un appel à contributions, pour les partis, ou un appel à propositions, pour les fondations (ci-après dénommés «appels»).

2.   Les appels fixent le délai dont disposent les partis et les fondations pour présenter leurs demandes écrites de financement au Parlement européen.

3.   Les appels mentionnent les éléments suivants:

a)

les objectifs poursuivis;

b)

le cadre juridique;

c)

le calendrier de la procédure de financement;

d)

les modalités de financement de l’Union;

e)

les critères d’admissibilité et d’exclusion;

f)

(pour les fondations uniquement) les critères de sélection;

g)

les critères pour l’octroi d’un financement, tels que visés à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

h)

un formulaire de demande et la structure du budget prévisionnel devant être fournis par le demandeur dans sa demande;

i)

le cas échéant, une liste de tous les documents justificatifs requis;

j)

les conditions particulières et générales d’octroi des contributions et des subventions, telles qu’approuvées par le Bureau.

4.   Les appels à contributions et les appels à propositions précisent que chaque demandeur doit s’engager expressément par écrit à respecter les conditions applicables pour que sa candidature soit recevable.

Article 4

Demande de financement

1.   Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, un demandeur qui souhaite bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne introduit une demande écrite auprès du Président du Parlement européen.

2.   Le demandeur peut être invité par l’ordonnateur délégué à présenter, dans un délai raisonnable, des pièces justificatives ou des clarifications supplémentaires au sujet de sa demande.

Article 5

Décision sur la demande de financement

1.   Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau prend une décision sur la demande de financement, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’appel concerné, après avoir vérifié que les critères établis aux articles 17 et 18 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et visés à l’article 3, paragraphe 3, de la présente décision, sont respectés. Le Bureau tient également compte des changements éventuellement intervenus dans la situation d’un demandeur depuis l’introduction de la demande de financement.

2.   Si la demande est approuvée, le Bureau émet une décision de financement, conformément au modèle figurant à l’annexe 1a (partis) ou à l’annexe 1b (fondations), déterminant le montant attribué au demandeur.

3.   Lorsqu’une demande est rejetée, la décision précise les motifs de ce rejet.

4.   Le montant du financement est déterminé conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n’est que provisoire à ce stade. Le montant final du financement est déterminé conformément à la procédure prévue à l’article 8 de la présente décision.

5.   Si les montants par demandeur diffèrent sensiblement de ceux qui étaient attendus au moment de la publication des appels mentionnés à l’article 3 de la présente décision, le Bureau peut inviter le Président du Parlement européen à soumettre une proposition à la commission compétente en vue de l’adaptation des crédits disponibles.

Article 6

Paiements

1.   Le financement est versé aux bénéficiaires sous la forme d’un préfinancement, comme indiqué dans les conditions particulières établies à l’annexe 1a (partis) et à l’annexe 1b (fondations). Sauf décision contraire du Bureau dans des cas dûment justifiés, le préfinancement est versé aux bénéficiaires en une tranche unique équivalant à 100 % du montant maximal du financement.

2.   Au cas par cas et sous réserve d’une analyse du risque, le Bureau peut décider d’exiger du bénéficiaire de constituer une garantie de préfinancement conformément aux dispositions du règlement financier.

3.   Les dispositions relatives aux paiements et à leurs délais figurent dans la décision de financement.

Article 7

Audit externe

1.   Le Parlement européen reçoit directement de la part des organes ou experts externes indépendants, mandatés conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le rapport d’audit externe visé à l’article 23, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   La portée de l’audit externe est précisée à l’article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. L’objectif de l’audit externe est précisé dans les dispositions applicables de la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et de la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

Article 8

Décision sur le rapport annuel et le montant final du financement

1.   Sur la base d’une proposition du Secrétaire général, le Bureau approuve ou rejette le rapport annuel au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice visé par le rapport annuel.

2.   Le Bureau ou l’ordonnateur délégué peuvent demander au bénéficiaire de fournir des informations complémentaires pour vérifier le respect des règles applicables.

3.   Si de telles informations complémentaires sont demandées par le Bureau ou l’ordonnateur délégué, le délai pour statuer sur le rapport annuel est prolongé jusqu’à l’obtention et à l’évaluation des informations complémentaires.

4.   En ce qui concerne les partis, le Bureau détermine chaque année, sur la base du rapport annuel, le montant des dépenses remboursables. En cas de report de crédits non dépensés à l’exercice suivant, le montant final du financement est déterminé conformément à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a.

5.   En ce qui concerne les fondations, le montant final de la subvention est déterminé sur la base du rapport annuel.

6.   Le montant final du financement ne dépasse pas:

a)

le montant maximal du financement fixé dans la décision de financement;

b)

85 % des dépenses réelles remboursables ou admissibles.

7.   Sur la base du montant final du financement déterminé conformément aux paragraphes 4 et 6 et des paiements de préfinancement précédemment effectués au titre de la décision de financement, l’ordonnateur délégué détermine les montants dus au bénéficiaire ou au Parlement européen.

8.   Le montant final du financement est déterminé sans préjudice du droit du Parlement européen de procéder à des contrôles ex post conformément à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations) et de la possibilité d’adapter le montant final du financement avec effet rétroactif.

9.   Les décisions adoptées en vertu du présent article sont notifiées au bénéficiaire sous la forme d’une décision uniforme, conformément à l’article 223 bis, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement.

10.   La procédure applicable à l’approbation du rapport annuel et à l’adoption de la décision sur le montant final du financement est décrite à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

11.   Le Bureau ou l’ordonnateur délégué peuvent consulter l’autorité, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, en vue de demander des informations complémentaires qu’ils considèrent utiles pour l’approbation du rapport annuel ou pour l’adoption de la décision sur le montant final du financement.

Article 9

Procédure de suspension

1.   Conformément aux dispositions applicables du règlement financier, de la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et de la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations), le Bureau peut décider, sur proposition du Secrétaire général, de suspendre le versement du financement à un parti politique ou à une fondation et de reprendre le versement lorsque les motifs de la suspension ne s’appliquent plus. Avant qu’une telle décision ne soit prise par le Bureau, il revient à l’ordonnateur délégué de lancer la procédure applicable et de prendre toutes les mesures qui s’imposent, conformément à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

2.   L’article 223 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement intérieur s’applique aux décisions adoptées par le Bureau en vertu du présent article.

Article 10

Retrait de la décision de financement

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment à son article 30, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier, à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations), le Bureau peut décider, sur proposition du Secrétaire général, de retirer la décision de financement. Avant qu’une telle décision ne soit prise par le Bureau, il revient à l’ordonnateur délégué de lancer la procédure applicable et de prendre toutes les mesures qui s’imposent, conformément à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

2.   L’article 223 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement intérieur s’applique aux décisions adoptées par le Bureau au titre du présent article.

3.   L’ordonnateur délégué est habilité à émettre les ordres de recouvrement nécessaires.

Article 11

Résiliation de la décision de financement

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment à ses articles 27 et 30, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier, à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations), le Bureau peut décider, sur proposition du Secrétaire général, de résilier la décision de financement. Avant qu’une telle décision ne soit prise par le Bureau, il revient à l’ordonnateur délégué de lancer la procédure applicable et de prendre toutes les mesures qui s’imposent, conformément à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

2.   L’article 223 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement intérieur s’applique aux décisions adoptées par le Bureau au titre du présent article.

3.   L’ordonnateur délégué est habilité à émettre les ordres de recouvrement nécessaires.

Article 12

Contrôle

La décision de financement énonce expressément les droits du Parlement européen et des autres autorités compétentes d’exercer leurs pouvoirs de contrôle vis-à-vis du bénéficiaire, conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article 13

Assistance technique

Conformément à l’article 26 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les bénéficiaires peuvent demander une assistance technique, conformément à la décision du Bureau du 14 mars 2000 régissant l’utilisation des locaux du Parlement européen par des utilisateurs externes, telle que modifiée, et toute autre assistance technique prévue par une réglementation arrêtée ultérieurement par le Bureau. Le Bureau peut déléguer au Secrétaire général le pouvoir de prendre des décisions relatives à l’assistance technique.

Article 14

Droit à être entendu

Dans les cas où, au titre de la décision de financement applicable, y compris de ses conditions particulières et générales, le bénéficiaire est en droit de formuler des observations préalablement à l’adoption d’une décision par le Parlement, le bénéficiaire se voit accorder un délai de 10 jours ouvrables pour présenter ses observations écrites, à moins qu’il ne soit prévu autrement par les dispositions applicables. Ce délai peut, sur demande motivée du bénéficiaire, être prorogé une fois de 10 jours ouvrables supplémentaires.

Article 15

Abrogation, entrée en vigueur et application effective

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter de la procédure d’octroi de financement de l’exercice 2018.

2.   La décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 (6) est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Elle continue toutefois de s’appliquer à l’égard des actes et des engagements liés aux procédures de financement en cours des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen qui sont régies par le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 16

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet du Parlement européen.

Annexes — modèles de décisions de financement

 

Annexe 1a — modèle de décision d’octroi d’une contribution — parti

 

Annexe 1b — modèle de décision d’octroi d’une subvention — fondation


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  Décision du Bureau du 16 juin 2014 sur les règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen.

(6)  Décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO C 63 du 4.3.2014, p. 1), telle que modifiée par la décision du Bureau du 7 octobre 2015 (JO C 428 du 19.12.2015, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).


ANNEXE 1a

[MODÈLE DE] DÉCISION D’OCTROI D’UNE CONTRIBUTION — PARTI

NUMÉRO: …[INSÉRER]…


vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) (ci-après dénommé «règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) (ci-après dénommé «règles d’application du règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4),

vu le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 11,

vu la décision du Bureau du Parlement européen du 12 juin 2017 (5) fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014,

vu les conditions générales fixées par le Parlement européen dans le cadre de l’appel à contributions visant à octroyer un financement aux partis politiques au niveau européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne prévoit que les partis politiques au niveau européen doivent contribuer à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

(2)

La présente décision fait suite à un appel à contributions dans le cadre duquel les demandeurs ont pris connaissance de la décision-type de financement, y compris ses conditions générales.

(3)

[le bénéficiaire] a introduit une demande de financement le [date de réception par le Parlement européen] et a explicitement approuvé les conditions générales de la décision de financement.

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN A EXAMINÉ la demande lors de sa réunion du [date] et A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Des contributions financières directes au sens de l’article 204 bis du règlement financier (ci-après dénommées «le financement») sont octroyées à:

[dénomination officielle complète du bénéficiaire]

[forme juridique officielle]

[no d’enregistrement légal]

[adresse officielle complète]

[numéro TVA],

(ci-après dénommé «le bénéficiaire»),

lequel, aux fins de la présente décision de financement, est représenté par:

…[représentant habilité à contracter des engagements légaux]…,

afin de soutenir les activités et objectifs statutaires du bénéficiaire,

suivant les conditions visées dans l’appel à contributions et la présente décision d’octroi d’une contribution (ci-après dénommée «la décision de financement»), dont ses conditions particulières, ses conditions générales et le budget prévisionnel figurant à l’annexe, qui font partie intégrante de la présente décision de financement.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties de la présente décision. Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles des autres annexes.

Table des matières

I.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 9

Article I.1 —

Objet de la décision 9

Article I.2 —

Période d’admissibilité 10

Article I.3 —

Forme du financement 10

Article I.4 —

Montant prévisionnel (maximal) du financement 10

Article I.5 —

Paiements et modalités de paiement 10

I.5.1

Préfinancement 10

I.5.2

Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé 10

I.5.3

Devise 10

Article I.6 —

Compte bancaire 10

Article I.7 —

Dispositions administratives générales 11

Article I.8 —

Entrée en vigueur de la décision 11

II.

CONDITIONS GÉNÉRALES 11

PARTIE A:

DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 11

Article II.1 —

Définitions 11

Article II.2 —

Obligations générales du bénéficiaire 12

Article II.3 —

Obligations liées au compte bancaire 12

Article II.4 —

Responsabilité en cas de dommages 12

Article II.5 —

Confidentialité 13

Article II.6 —

Traitement des données à caractère personneL 13

Article II.7 —

Conservation des documents 13

Article II.8 —

Visibilité du financement de l’Union 13

II.8.1

Information sur le financement de l’Union 13

II.8.2

Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen 13

II.8.3

Publication d’informations par le Parlement européen 13

Article II.9 —

Passation de marchés par le bénéficiaire 13

II.9.1

Principes 13

II.9.2

Conservation des documents 14

II.9.3

Contrôle 14

II.9.4

Responsabilité 14

Article II.10 —

Cas de force majeure 14

Article II.11 —

Suspension du versement du financement 14

II.11.1

Motifs de suspension 14

II.11.2

Procédure de suspension 14

II.11.3

Effets de la suspension 14

II.11.4

Reprise du versement 15

Article II.12 —

Retrait de la décision de financement par le Parlement européen 15

II.12.1

Motifs du retrait 15

II.12.2

Procédure de retrait 15

II.12.3

Effets du retrait 15

Article II.13 —

Résiliation de la décision de financement 15

II.13.1

Résiliation sur demande du bénéficiaire 15

II.13.2

Résiliation par le Parlement européen 15

II.13.3

Effets de la résiliation 16

Article II.14 —

Cession 16

Article II.15 —

Intérêts de retard 16

Article II.16 —

Droit applicable 16

Article II.17 —

Droit à être entendu 16

PARTIE B:

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 16

Article II.18 —

Dépenses remboursables 16

II.18.1

Conditions 16

II.18.2

Exemples de dépenses remboursables 17

Article II.19 —

Dépenses non remboursables 17

Article II.20 —

Apports en nature 18

Article II.21 —

Virements budgétaires 18

Article II.22 —

Obligations en matière de rapports 18

II.22.1

Rapport annuel 18

II.22.2

Rapport d’audit externe 19

Article II.23 —

Décision sur le rapport annuel 19

Article II.24 —

Décision sur le montant final du financement 20

II.24.1

Impact du rapport annuel 20

II.24.2

Seuil 20

II.24.3

Report de financements non utilisés 20

II.24.4

Décision sur le montant du financement final 20

II.24.5

Recouvrement du financement non dépensé 20

II.24.6

Solde du financement 20

II.24.7

Excédent de ressources propres 20

Article II.25 —

Intérêts sur les préfinancements 21

Article II.26 —

Recouvrement 21

II.26.1

Intérêts de retard 21

II.26.2

Compensation 21

II.26.3

Frais bancaires 21

Article II.27 —

Garantie financiere 22

Article II.28 —

Contrôle 22

II.28.1

Dispositions générales 22

II.28.2

Devoir de conservation des documents 22

II.28.3

Obligation de fournir des documents et/ou des informations 22

II.28.4

Inspections sur place 22

II.28.5

Procédure d’audit contradictoire 22

II.28.6

Effets des constatations de l’audit 23

II.28.7

Droits de contrôle de l’OLAF 23

II.28.8

Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne 23

II.28.9

Non-respect des obligations décrites à aux articles II.28.1 à II.28 23

Annexe —

Budget prévisionnel 24

I.   CONDITIONS PARTICULIÈRES

Article I.1

Objet de la décision

Le Parlement européen octroie un financement pour la mise en place des activités et objectifs statutaires du bénéficiaire au cours de l’exercice [insérer], conformément aux conditions définies dans les conditions particulières et les conditions générales (ci-après dénommées «les conditions») et conformément à l’annexe de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le Parlement européen.

Le bénéficiaire utilise le financement aux fins de la mise en place de ses activités et objectifs statutaires, sous sa seule responsabilité et conformément aux conditions ainsi qu’à l’annexe de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le bénéficiaire.

Article I.2

Période d’admissibilité

La période d’admissibilité au financement par l’Union s’étend du [insérer JJ/MM/AA] au [insérer JJ/MM/AA].

Article I.3

Forme du financement

Les contributions octroyées au bénéficiaire conformément au titre VIII de la deuxième partie du règlement financier prennent la forme d’un remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement exposées.

Article I.4

Montant prévisionnel (maximal) du financement

Le Parlement européen verse un montant maximal de [insérer montant] EUR, lequel ne dépasse pas 85 % du total des dépenses remboursables prévisionnelles.

Les dépenses remboursables prévisionnelles du bénéficiaire sont énoncées à l’annexe («budget prévisionnel»). Le budget prévisionnel doit être à l’équilibre et reprendre l’ensemble des dépenses et recettes du bénéficiaire pour la période d’admissibilité. Les dépenses remboursables sont séparées des dépenses non remboursables, conformément à l’article II.18.

Article I.5

Paiements et modalités de paiement

Les versements du financement interviendront selon le calendrier et les modalités suivants.

I.5.1   Préfinancement

Un préfinancement de [insérer montant] EUR, représentant [100 % par défaut, sinon insérer le pourcentage décidé par le Parlement européen] du montant maximal établi à l’article I.4 de la présente décision de financement, est versé au bénéficiaire dans un délai de 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle le Parlement européen reçoit la garantie financière de [insérer montant] EUR, la date la plus tardive étant retenue.

I.5.2   Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé

Le solde du financement est versé au bénéficiaire ou tout préfinancement indûment versé est recouvré dans un délai de 30 jours après la décision du Parlement européen sur le rapport annuel et la fixation du montant de financement final, indiqué à l’article II.24.

I.5.3   Devise

Les paiements sont effectués par le Parlement européen en euros. La conversion éventuelle des coûts réels en euros se fait au taux journalier publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux mensuel comptable établi par le Parlement européen et publié sur son site internet le jour de l’établissement de l’ordre de paiement par le Parlement européen, sauf dispositions spécifiques prévues dans les conditions particulières de la décision.

Les paiements par le Parlement européen sont considérés comme effectués à la date de débit du compte du Parlement européen.

Article I.6

Compte bancaire

Les paiements sont effectués sur un compte bancaire ou un sous-compte bancaire détenu par le bénéficiaire dans une banque établie dans un État membre de l’Union européenne, libellé en euros, dont les données sont reproduites ci-dessous:

Nom de la banque: […]

Adresse de l’agence bancaire: […]

Dénomination exacte du titulaire du compte: […]

Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires): […]

Codification IBAN de ce compte: […]

Code BIC / SWIFT: […]

Article I.7

Dispositions administratives générales

Toute communication adressée au Parlement européen dans le cadre de la présente décision de financement doit revêtir la forme écrite, mentionner la référence de la décision de financement et être envoyée à l’adresse suivante:

Parlement européen

Le Président

a/s du Directeur général des finances

Bureau SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

Le courrier ordinaire est considéré comme reçu par le Parlement européen à la date à laquelle il est formellement enregistré par le service du courrier du Parlement européen.

La décision de financement est adressée au bénéficiaire à l’adresse suivante:

M./Mme [...]

[Fonction]

[Dénomination officielle de l’organisme bénéficiaire]

[Adresse officielle complète]

Tout changement d’adresse du bénéficiaire est communiqué sans retard au Parlement européen sous forme écrite.

Article I.8

Entrée en vigueur de la décision

La décision de financement entre en vigueur à la date de sa signature au nom du Parlement européen.

II.   CONDITIONS GÉNÉRALES

PARTIE A: DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article II.1

Définitions

Aux fins de la présente décision de financement, on entend par:

1)

«rapport d’activités» une justification écrite des coûts exposés pendant la période d’admissibilité. Par exemple: une explication des activités, des coûts administratifs, etc. Le rapport d’activités fait partie intégrante du rapport annuel;

2)

«rapport annuel» un rapport à soumettre dans les six mois suivant la clôture de l’exercice conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et de l’article 204 terdecies du règlement financier;

3)

«solde du financement» la différence entre le montant des préfinancements conformément à l’article I.5.1 et le montant du financement final fixé conformément à l’article II.24.4;

4)

«apurement des préfinancements» une situation où le montant du financement final est fixé par l’ordonnateur et le montant versé au bénéficiaire n’est plus la propriété de l’Union;

5)

«conflit d’intérêts»: une situation où l’application impartiale et objective de la décision de financement par le bénéficiaire est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec un tiers en lien avec l’objet de la décision de financement. Les affinités politiques ne constituent pas, en principe, un motif de conflit d’intérêts dans le cas d’accords conclus entre le parti politique et des organisations partageant les mêmes valeurs politiques. Néanmoins, dans le cas d’un tel accord, le respect de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 doit être assuré;

6)

«apports en nature» ou «don en nature» des ressources non financières, mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers, conformément à l’article 2, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

7)

«exercice N» ou «période d’admissibilité» la période de mise en place des activités pour lesquelles le financement a été octroyé en vertu de la décision de financement, comme indiqué dans l’article I.2;

8)

«cas de force majeure» toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel empêchant le bénéficiaire ou le Parlement européen d’honorer une ou plusieurs de leurs obligations contractuelles au titre de la décision de financement, qui est indépendant de leur volonté et non imputable à la faute ou à la négligence de l’un d’eux ou d’un sous-traitant, d’une entité affiliée ou d’un tiers recevant une aide financière et qui n’a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure: les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ou tout défaut d’un service, d’un équipement ou du matériel ou leur mise à disposition tardive, sauf s’ils sont la conséquence directe d’un cas de force majeure pertinent;

9)

«notifier formellement» communiquer par écrit par voie postale ou électronique avec accusé de réception;

10)

«fraude» tout acte ou omission intentionnel portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relatif à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ou à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique;

11)

«financement» des «contributions financières directes» au sens du titre VIII de la deuxième partie du règlement financier et du chapitre IV du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

12)

«irrégularité» toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission du bénéficiaire qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union;

13)

«ressources propres» les sources extérieures de financement autres que le financement de l’Union. Par exemple: les dons, les contributions de membres (au sens de l’article 2, points 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014), etc.;

14)

«personne liée» toute personne disposant du pouvoir de représenter le bénéficiaire ou de prendre des décisions en son nom;

15)

«erreur substantielle» toute violation d’une disposition de la décision de financement résultant d’un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet d’engendrer une perte pour le budget de l’Union européenne.

Article II.2

Obligations générales du bénéficiaire

Le bénéficiaire:

a)

assume l’entière responsabilité et la charge de la preuve du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent;

b)

est tenu de réparer tout dommage causé au Parlement européen par suite de l’application, y compris la mauvaise application, de la décision de financement, sauf en cas de force majeure;

c)

est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’application de la décision de financement;

d)

informe immédiatement le Parlement européen de tout changement dans sa situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou relative à ses propriétaires, ainsi que de tout changement de nom, d’adresse ou de représentant légal.

e)

prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute situation de conflit d’intérêts.

Article II.3

Obligations liées au compte bancaire

Le compte ou sous-compte visé à l’article I.6 doit permettre l’identification des montants versés par le Parlement européen et être exclusivement réservé à la réception des montants visés à l’article I.5 versés par le Parlement européen.

Lorsque les montants versés sur ce compte au titre de préfinancement portent intérêts ou bénéficient d’avantages équivalents selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce compte est ouvert, le Parlement européen recouvre ces intérêts ou avantages, dans les conditions énoncées à l’article II.25, en application de l’article 204 duodecies, paragraphe 5, du règlement financier.

Les montants versés par le Parlement européen ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins spéculatives.

Le préfinancement reste la propriété de l’Union jusqu’à son apurement par sa déduction du montant du financement final.

Article II.4

Responsabilité en cas de dommages

Le Parlement européen ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés ou subis par le bénéficiaire, y compris en cas de dommages causés à des tiers lors de l’application de la présente décision de financement ou en conséquence de cette application.

Excepté dans des cas de force majeure, le bénéficiaire ou la personne liée répare tout dommage causé au Parlement européen qui résulte de l’application de la décision de financement ou du fait que la décision de financement n’a pas été appliquée en pleine conformité avec ses dispositions.

Article II.5

Confidentialité

Sauf dispositions contraires de la présente décision de financement, de l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et d’autres actes juridiques applicables de l’Union, le Parlement européen et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, toute information ou tout autre élément en relation directe avec l’objet de la présente décision de financement.

Article II.6

Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la décision de financement est traitée en conformité avec les dispositions de l’article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

Ces données ne sont traitées qu’aux fins de l’exécution et du suivi de la décision de financement, sans préjudice de leur éventuelle communication aux organes responsables des tâches de contrôle et d’audit conformément au droit de l’Union.

Article II.7

Conservation des documents

Conformément à l’article 204 sexdecies du règlement financier, le bénéficiaire conserve tous les documents et pièces justificatives concernant l’application de la décision de financement pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport annuel, notamment des états financiers annuels visés à l’article 204 terdecies, paragraphe 1, du règlement financier.

Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l’utilisation du financement sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu’au règlement des réclamations.

Article II.8

Visibilité du financement de l’Union

II.8.1   Information sur le financement de l’Union

Sauf demande ou accord contraire du Parlement européen, toute communication ou publication du bénéficiaire concernant la décision de financement, y compris lors d’une conférence ou d’un séminaire ou sur tout support informatif ou publicitaire (brochures, dépliants, affiches, présentations, support électronique, etc.), doit mentionner que le programme fait l’objet d’un soutien financier de la part du Parlement européen.

II.8.2   Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Parlement européen n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

II.8.3   Publication d’informations par le Parlement européen

Le Parlement européen publie, sur un site internet, les informations visées à l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article II.9

Passation de marchés par le bénéficiaire

II.9.1   Principes

Conformément à l’article 204 ter, paragraphe 2, du règlement financier, le financement peut servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par le bénéficiaire, pour autant qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts lors de leur attribution.

Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres reçues en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

II.9.2   Conservation des documents

Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final.

II.9.3   Contrôle

Le bénéficiaire veille à ce que le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs de contrôle au titre du chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et de l’article 204 quindecies du règlement financier. Le bénéficiaire veille à ce que les marchés conclus avec des tiers prévoient la possibilité que ces pouvoirs de contrôle puissent également être exercés à l’égard de ces tiers.

II.9.4   Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable de l’application de la décision de financement et du respect des dispositions de ladite décision. Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision de financement.

Article II.10

Cas de force majeure

Si le Parlement européen ou le bénéficiaire est confronté à un cas de force majeure, ils s’en avertissent réciproquement sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de la situation en question.

Le Parlement européen et le bénéficiaire prennent toute mesure pour limiter les éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure.

Ni le Parlement européen, ni le bénéficiaire ne sera considéré comme ayant manqué à l’une de ses obligations au titre de la décision de financement si un cas de force majeure l’empêche de s’y conformer.

Article II.11

Suspension du versement du financement

II.11.1   Motifs de suspension

Le Parlement européen a le pouvoir de suspendre le versement du financement, conformément aux règles applicables en vertu du règlement financier, dans les circonstances suivantes:

i)

lorsqu’il soupçonne le bénéficiaire de ne pas avoir respecté les obligations liées à l’utilisation des contributions visée à l’article 204 duodecies du règlement financier, et ce jusqu’à la vérification de cette suspicion; ou

ii)

lorsque le bénéficiaire fait l’objet de sanctions financières prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 jusqu’à ce que la sanction financière soit payée.

II.11.2   Procédure de suspension

Étape 1 — Avant de suspendre le versement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas poursuivre la procédure de suspension, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de poursuivre la procédure de suspension, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d’une décision motivée, qui précise:

i)

la date indicative d’achèvement des vérifications nécessaires dans les cas visés à l’article II.11.1, point i), et

ii)

les voies de recours.

II.11.3   Effets de la suspension

La suspension du versement aura pour effet que le bénéficiaire ne pourra recevoir de versements de la part du Parlement européen jusqu’à ce que la vérification visée à l’article II.11.2, point i), dans le cadre de l’étape 2, soit achevée ou que le motif de la suspension cesse de s’appliquer. Ceci s’entend sans préjudice du droit du Parlement européen de mettre un terme au financement ou de retirer la décision de financement.

II.11.4   Reprise du versement

À partir du moment où le motif de la suspension du versement cesse de s’appliquer, tous les versements concernés sont repris et le Parlement européen en informe le bénéficiaire.

Article II.12

Retrait de la décision de financement par le Parlement européen

II.12.1   Motifs du retrait

Le Parlement européen a le pouvoir de retirer la décision de financement sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, sauf dans les cas prévus à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

II.12.2   Procédure de retrait

Étape 1 — Avant de retirer la décision de financement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas retirer la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de retirer la décision de financement, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d’une décision motivée.

Tout montant indûment versé au bénéficiaire est recouvré en vertu des règles applicables du règlement financier.

II.12.3   Effets du retrait

La décision de retrait de la décision de financement s’applique rétroactivement à partir de la date de l’adoption de la décision de financement.

Article II.13

Résiliation de la décision de financement

II.13.1   Résiliation sur demande du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut demander la résiliation de la décision de financement.

Le bénéficiaire notifie formellement la résiliation au Parlement européen en précisant:

a)

les motifs de la résiliation; et

b)

la date d’effet de la résiliation, laquelle n’est pas antérieure à la date à laquelle la notification formelle a été envoyée.

La résiliation prend effet à compter de la date précisée dans la décision de résiliation.

II.13.2   Résiliation par le Parlement européen

a)   Motifs de résiliation

Le Parlement européen a le pouvoir de résilier la décision de financement dans les circonstances suivantes:

a)

sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, sauf dans les cas prévus à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

si le bénéficiaire ne respecte plus les critères énoncés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

c)

si le Parlement européen établit que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations liées à l’utilisation des contributions visée à l’article 204 duodecies du règlement financier;

d)

si le bénéficiaire est déclaré en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation ou de toute autre procédure analogue.

b)   Procédure de résiliation

Étape 1 — Avant de résilier la décision de financement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas résilier la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de résilier la décision de financement, il notifie formellement une décision motivée au bénéficiaire.

La résiliation prend effet le jour précisé dans la décision de résiliation.

II.13.3   Effets de la résiliation

La décision de résiliation de la décision de financement prend effet ex nunc. Les coûts effectivement encourus par le bénéficiaire à compter de la date à laquelle la décision de résiliation prend effet sont réputés non remboursables.

Article II.14

Cession

Le bénéficiaire ne peut céder aucun de ses droits à paiement auprès du Parlement européen à un tiers, sauf lorsque le Parlement européen l’y autorise à l’avance suite à une demande écrite motivée du bénéficiaire à cet effet.

En l’absence d’accord écrit du Parlement européen ou en cas de non-respect des conditions de cet accord, la cession n’a aucun effet juridique.

Une cession ne libère en aucun cas le bénéficiaire de ses obligations vis-à-vis du Parlement européen.

Article II.15

Intérêts de retard

Si le Parlement européen ne verse pas les sommes dues dans la limite des délais prévus, le bénéficiaire peut prétendre à des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (ci-après dénommé le «taux de référence»), majoré de trois points et demi de pourcentage. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois de l’expiration du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la série C.

Dans le cas où le Parlement européen suspend les paiements conformément à l’article II.11, ces actions peuvent ne pas être considérées comme des retards de paiement.

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre le jour suivant la date limite de paiement et la date de paiement effectif, incluse.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 EUR, le Parlement européen n’est tenu de les payer au bénéficiaire que si celui-ci en fait la demande dans les deux mois suivant la date de réception du paiement tardif.

Article II.16

Droit applicable

La présente décision de financement est régie par le droit applicable de l’Union, et notamment par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, ainsi que par les règles applicables du règlement financier, qui s’appliquent sans réserve. Ces dispositions sont complétées, si nécessaire, par le droit national de l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège.

Article II.17

Droit à être entendu

Dans les cas où, au titre de la présente décision de financement, le bénéficiaire est en droit de formuler des observations, le bénéficiaire se voit accorder un délai de 10 jours ouvrables pour présenter ses observations écrites, sauf disposition contraire explicite. Ce délai peut, sur demande motivée du bénéficiaire, être prorogé une fois de 10 jours ouvrables supplémentaires.

PARTIE B: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article II.18

Dépenses remboursables

II.18.1   Conditions

Afin de pouvoir être considérés comme admissibles à un remboursement par l’Union, et conformément à l’article 204 duodecies du règlement financier, les coûts doivent répondre aux critères suivants:

a)

être en relation directe avec l’objet de la décision de financement et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la décision de financement;

b)

être nécessaires à l’application de la décision de financement;

c)

être raisonnables, justifiés et répondre au principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience;

d)

être générés pendant la période d’admissibilité telle que définie à l’article I.2, à l’exception des coûts liés aux rapports annuels et aux certificats relatifs aux états financiers et comptes sous-jacents;

e)

être réellement encourus par le bénéficiaire;

f)

être identifiables et vérifiables, inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et conformes aux normes comptables applicables;

g)

satisfaire aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable

h)

être conformes à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement direct des coûts et recettes déclarés dans le rapport annuel avec les états financiers et les pièces justificatives correspondantes.

II.18.2   Exemples de dépenses remboursables

Sont notamment réputés remboursables les coûts de fonctionnement suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis à l’article II.18.1, sans préjudice de l’article 204 duodecies du règlement financier:

a)

les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications;

b)

les dépenses de personnel, correspondant aux salaires réels, aux charges sociales et aux autres coûts légaux rentrant dans la rémunération, pour autant qu’ils n’excèdent pas les taux moyens correspondant à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération;

c)

les frais de voyage et de séjour du personnel, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de frais de déplacement;

d)

les coûts d’amortissement d’équipements ou d’autres actifs (neufs ou de seconde main) tels qu’inscrits dans les états comptables du bénéficiaire, à condition que les actifs en question:

i)

soient sortis de l’inventaire conformément aux normes comptables internationales et à la pratique comptable habituelle du bénéficiaire et

ii)

aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa, si l’achat a eu lieu pendant la période d’admissibilité;

e)

les coûts de matériels consommables et de fournitures et les coûts découlant d’autres contrats, à condition:

i)

qu’ils aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa;

ii)

et qu’ils soient en relation directe avec l’objet de la décision de financement;

f)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la décision de financement, y compris, le cas échéant, les frais de services financiers (notamment le coût des garanties financières), à condition que les services en question aient été acquis conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa;

g)

le soutien financier aux entités associées suivantes du bénéficiaire: [insérer le nom des entités associées, telles que les organisations de jeunesse et les organisations féminines, communiquées avec la demande de financement], à la condition que le soutien financier accordé à chaque entité n’excède pas 100 000 EUR, qu’il soit utilisé par chaque entité associée pour des dépenses remboursables, qu’un montant forfaitaire payé à l’entité associée n’excède pas le quart du soutien financier total à ladite entité et que le bénéficiaire garantisse la possibilité d’un recouvrement de ce soutien financier.

Article II.19

Dépenses non remboursables

Sans préjudice de l’article II.18.1 de la présente décision et de l’article 204 duodecies du règlement financier, les coûts suivants ne sont pas réputés remboursables:

a)

les revenus du capital et les dividendes versés par le bénéficiaire;

b)

les créances et la charge de la dette;

c)

les provisions pour pertes ou créances;

d)

les intérêts débiteurs;

e)

les créances douteuses;

f)

les pertes de change;

g)

les frais de virement prélevés par la banque du bénéficiaire sur les virements effectués par le Parlement européen;

h)

les coûts déclarés par le bénéficiaire au titre d’une autre action qui bénéficie d’une subvention financée sur le budget de l’Union;

i)

les apports en nature;

j)

les dépenses démesurées ou inconsidérées;

k)

la TVA déductible;

l)

les financements versés à certains tiers, interdits en vertu de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et de l’article 204 ter, paragraphe 3, du règlement financier;

Article II.20

Apports en nature

Le Parlement européen autorise le bénéficiaire à recevoir des apports en nature pendant l’application de la décision de financement, à condition que la valeur de ces apports ne dépasse pas:

a)

les coûts réellement supportés et dûment justifiés par les documents comptables des tiers qui ont effectué ces apports au bénéficiaire à titre gratuit mais en assument le coût correspondant;

b)

en l’absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré;

c)

leur valeur acceptée dans le budget prévisionnel;

d)

50 % des ressources propres acceptées dans le budget prévisionnel.

Les apports en nature:

a)

sont présentés séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources;

b)

sont conformes à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi qu’aux règles nationales en matière de fiscalité et de sécurité sociale;

c)

ne peuvent être acceptés qu’à titre provisoire, sous réserve d’une certification par l’auditeur externe et de l’acceptation, dans la décision, du montant final du financement;

d)

ne prennent pas la forme de biens immobiliers.

Article II.21

Virements budgétaires

Le bénéficiaire est autorisé à ajuster le budget prévisionnel établi à l’annexe en procédant à des virements entre les différentes rubriques budgétaires. Ces ajustements ne nécessitent pas de modifier la décision de financement. Ces virements sont justifiés dans le rapport annuel.

Article II.22

Obligations en matière de rapports

II.22.1   Rapport annuel

De préférence pour le 15 mai, et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’exercice budgétaire N, le bénéficiaire présente un rapport annuel, qui se compose des éléments suivants:

a)

les états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les coûts du bénéficiaire, l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège;

b)

les états financiers annuels élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions, notifiée conformément à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

d)

le rapport d’activités;

e)

les états financiers fondés sur la structure du budget prévisionnel;

f)

des informations comptables détaillées sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif;

g)

le rapprochement des états financiers visés au point e) avec les informations comptables détaillées visées au point f);

h)

la liste des fournisseurs qui, au cours de l’exercice concerné, ont facturé plus de 10 000 EUR au bénéficiaire, avec mention, pour chaque fournisseur concerné, du nom, de l’adresse, et des biens ou services fournis.

Les informations figurant dans le rapport annuel doivent être suffisantes pour établir le montant final du financement.

II.22.2   Rapport d’audit externe

Le Parlement européen reçoit directement de la part des organes ou experts externes indépendants, mandatés conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le rapport d’audit externe visé à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement.

L’objectif de l’audit externe est de certifier la fiabilité des états financiers et la légalité et la régularité des dépenses y figurant, et en particulier si:

a)

les états financiers ont été élaborés dans le respect du droit national applicable au bénéficiaire, ne comportent pas d’anomalies significatives et donnent une image fidèle et sincère de la situation financière et des résultats d’exploitation;

b)

les états financiers ont été élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

c)

les coûts déclarés sont réels;

d)

l’état des recettes est exhaustif;

e)

les documents financiers soumis par le bénéficiaire au Parlement sont conformes aux dispositions financières de la décision de financement;

f)

les obligations découlant du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment de son article 20, ont été respectées;

g)

les obligations découlant de la décision de financement, et notamment de l’article II.9 et de l’article II.18, ont été respectées;

h)

les apports en nature ont effectivement été fournis au bénéficiaire et ont été évalués conformément aux règles applicables;

i)

toute partie inutilisée du financement de l’Union a été reportée sur l’exercice suivant;

j)

la partie inutilisée du financement de l’Union a été utilisée conformément à l’article 204 duodecies, paragraphe 2, du règlement financier;

k)

tout excédent des ressources propres a été transféré vers la réserve.

Article II.23

Décision sur le rapport annuel

Au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice N, le Parlement européen approuve ou rejette le rapport annuel, comme indiqué à l’article II.22.1.

En l’absence de réaction écrite du Parlement européen dans un délai de six mois après la réception du rapport annuel, celui-ci est réputé approuvé.

L’approbation du rapport annuel est sans préjudice de l’établissement du montant du financement final en vertu de l’article II.24 sur la base duquel le Parlement européen prend une décision finale sur l’admissibilité des coûts.

Le Parlement européen peut demander des informations complémentaires au bénéficiaire afin d’être en mesure de prendre une décision sur le rapport annuel. Le cas échéant, le délai pour statuer sur le rapport annuel est prolongé jusqu’à l’obtention et à l’évaluation des informations demandées par le Parlement européen.

Si le rapport annuel présente des défaillances importantes, le Parlement européen peut le rejeter sans avoir demandé d’informations complémentaires au bénéficiaire et lui demander de lui présenter un nouveau rapport dans un délai de 15 jours ouvrables.

Les demandes d’informations complémentaires ou d’un nouveau rapport sont notifiées au bénéficiaire par écrit.

En cas de rejet du rapport initial et de demande d’un nouveau rapport, ce dernier est soumis à la procédure d’approbation décrite dans le présent article.

Article II.24

Décision sur le montant final du financement

II.24.1   Impact du rapport annuel

La décision du Parlement européen établissant le montant du financement final est basée sur le rapport annuel approuvé conformément à l’article II.23. En cas de rejet définitif du rapport annuel par le Parlement européen ou d’incapacité du bénéficiaire à présenter un rapport annuel dans les délais applicables, aucun coût remboursable ne peut être établi par la décision sur le montant du financement final.

II.24.2   Seuil

Le montant final du financement ne dépasse pas le montant fixé à l’article I.4. Il n’est ni supérieur à 85 % des dépenses remboursables indiquées dans le budget prévisionnel ni à 85 % des dépenses remboursables réellement encourues.

II.24.3   Report de financements non utilisés

Toute partie de la contribution non dépensée au cours de l’exercice N pour lequel elle a été octroyée est reportée à l’exercice N+1 et employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au 31 décembre de l’exercice N+1. Les montants résiduels provenant des contributions de l’exercice précédent ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent couvrir avec leurs propres ressources.

Le bénéficiaire utilise d’abord la partie de la contribution qui n’a pas été employée au cours de l’exercice pour lequel celle-ci a été octroyée, et ensuite seulement toute contribution octroyée ultérieurement.

II.24.4   Décision sur le montant du financement final

Le Parlement européen contrôle chaque année la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, du règlement financier et de la décision de financement. Il prend chaque année une décision sur le montant final du financement, laquelle est dûment notifiée au bénéficiaire.

Si le montant du financement défini à l’article I.4 est dépensé dans son intégralité au cours de l’exercice N, le montant final du financement est établi après la clôture de cet exercice au cours de l’exercice N+1.

En cas de report de financements non utilisés à l’exercice N+1 conformément à l’article II.24.3, le montant final du financement pour l’exercice N est établi comme suit:

Étape 1 : Au cours de l’exercice N+1, le Parlement européen statue sur les coûts remboursables de l’exercice N et la première partie du montant final du financement pour l’exercice N correspondant à ces coûts. Il établit en outre le montant de la partie inutilisée du financement octroyé pour l’exercice N à reporter à l’exercice N+1.

Étape 2 : Au cours de l’exercice N+2, le Parlement européen statue sur les coûts remboursables de l’exercice N+1 et détermine ceux de ces coûts qui seront couverts par la partie non utilisée du financement reporté à l’exercice N+1 (seconde partie du montant final du financement).

Le montant final du financement pour l’exercice N correspond à la somme des montants établis à l’étape 1 et à l’étape 2.

L’apurement des préfinancements a lieu au moment de l’établissement du montant final du financement. En cas de report, il est procédé à un apurement partiel des préfinancements à chacune des étapes susmentionnées.

II.24.5   Recouvrement du financement non dépensé

Toute part restante de la contribution octroyée pour l’exercice N qui n’est pas dépensée avant la fin de l’année N+1 est mise en recouvrement conformément au chapitre 5 du titre IV de la première partie du règlement financier.

II.24.6   Solde du financement

Si les préfinancements versés dépassent le montant du financement final, le Parlement européen procède au recouvrement des préfinancements indûment versés.

Si le montant du financement final dépasse les préfinancements versés, le Parlement européen liquide le solde.

II.24.7   Excédent de ressources propres

a)   Constitution d’une réserve spéciale

Le bénéficiaire peut constituer une réserve spéciale à partir de l’excédent de ressources propres.

L’excédent de ressources propres à transférer sur le compte de réserve spécial correspond au montant des ressources propres au-delà de la somme des ressources propres nécessaires pour couvrir 15 % des coûts remboursables réellement encourus au cours de l’exercice N. Le bénéficiaire doit avoir couvert auparavant les coûts non remboursables de l’exercice N en utilisant uniquement ses ressources propres.

La réserve est utilisée à la seule fin de cofinancer des coûts remboursables et des coûts non remboursables qui doivent être couverts par des ressources propres dans le cadre de la mise en œuvre de toute décision de financement future.

b)   Profits

Le profit s’entend comme un excédent des revenus par rapport aux dépenses.

Les revenus incluent le financement provenant du budget de l’Union et les ressources propres du bénéficiaire.

Les contributions à l’organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres du bénéficiaire. En outre, le bénéficiaire ne reçoit pas, ni directement ni indirectement, d’autres financements du budget de l’Union. En particulier, les donations provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdites.

L’excédent affecté à la réserve spéciale n’est pas pris en compte pour le calcul des profits.

c)   Recouvrement

Le financement ne saurait procurer de profits au bénéficiaire. Le Parlement européen est autorisé à recouvrer le pourcentage des profits correspondant à la contribution de l’Union aux coûts remboursables.

Article II.25

Intérêts sur les préfinancements

Le bénéficiaire notifie au Parlement européen le montant des intérêts ou avantages équivalents éventuellement générés par les préfinancements qu’il a reçus du Parlement européen.

Le Parlement européen déduit les intérêts générés par les préfinancements lors du calcul du montant du financement final. Les intérêts ne sont pas inclus dans les ressources propres.

Article II.26

Recouvrement

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est justifiée selon les modalités et conditions de la décision de financement, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou du règlement financier, le bénéficiaire verse au Parlement européen, dans les conditions et à la date d’échéance fixées par celui-ci, les montants concernés.

II.26.1   Intérêts de retard

En cas d’absence de paiement par le bénéficiaire à la date d’échéance fixée par le Parlement européen, celui-ci majore les sommes dues d’intérêts de retard au taux défini à l’article II.15. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre l’expiration de l’échéance fixée pour le paiement et la date de réception par le Parlement européen du paiement intégral des sommes dues, incluse.

Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les frais et intérêts de retard et seulement ensuite sur le principal.

II.26.2   Compensation

En l’absence de paiement à la date d’échéance, le recouvrement des sommes dues au Parlement européen peut être effectué par compensation avec des sommes dues au bénéficiaire à quelque titre que ce soit conformément à l’article 80 du règlement financier et de ses règles d’application. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, le Parlement européen peut recouvrer par compensation avant la date prévue pour le paiement. L’accord préalable du bénéficiaire n’est pas requis.

II.26.3   Frais bancaires

Les frais bancaires occasionnés par le recouvrement des sommes dues au Parlement européen sont à la charge exclusive du bénéficiaire.

Article II.27

Garantie financiere

Si le Parlement européen demande une garantie financière conformément à l’article 204 undecies du règlement financier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

la garantie financière est fournie par une banque ou un établissement financier agréé ou, à la demande du bénéficiaire et avec l’accord du Parlement européen, par un tiers;

b)

le garant doit intervenir en qualité de garant à première demande et n’exige pas que le Parlement poursuive d’abord le débiteur principal (le bénéficiaire concerné); et

c)

la garantie financière reste explicitement en vigueur jusqu’à l’apurement des préfinancements par déduction des paiements intermédiaires ou du paiement du solde par le Parlement européen. Si la liquidation du solde prend la forme d’un recouvrement, la garantie financière doit rester en vigueur jusqu’à ce que la dette soit considérée comme entièrement apurée; le Parlement européen doit alors libérer la garantie dans le mois qui suit.

Article II.28

Contrôle

II.28.1   Dispositions générales

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent à tout moment, dans le cadre de leurs compétences et conformément au chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi qu’à l’article 204 quindecies, paragraphe 1, du règlement financier, exercer leurs pouvoirs de contrôle respectifs afin de vérifier si le bénéficiaire respecte pleinement les obligations établies dans la décision de financement, le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et le règlement financier.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec les autorités compétentes et leur fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent déléguer ce contrôle à des organismes externes dûment habilités à agir pour leur compte (ci-après dénommés les «organismes habilités»).

II.28.2   Devoir de conservation des documents

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des documents originaux, notamment les registres comptables et fiscaux, sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par celle-ci, pendant une période de cinq ans à compter de la date de remise du rapport annuel.

La période de cinq ans énoncée au premier alinéa n’est pas applicable en cas d’audits, de recours, de litiges ou de réclamations en cours concernant le financement. Dans de tels cas, le bénéficiaire conserve les documents jusqu’à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.

II.28.3   Obligation de fournir des documents et/ou des informations

Le bénéficiaire fournit tout document et/ou toute information, y compris des informations sur support électronique, demandé par le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ou tout autre organisme (ci-après dénommée l’«autorité compétente»).

Les documents et/ou informations fournis par le bénéficiaire sont traités conformément à l’article II.6.

II.28.4   Inspections sur place

L’autorité compétente peut mener des inspections dans les locaux du bénéficiaire. Pour cela, elle peut demander par écrit au bénéficiaire de prendre les dispositions nécessaires pour de telles visites dans un délai approprié qu’elle a fixé.

Au cours d’une inspection sur place, le bénéficiaire autorise l’autorité compétente à accéder aux sites et locaux où l’opération est ou a été menée, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique.

Le bénéficiaire veille à la disponibilité immédiate des informations au moment de l’inspection sur place et à leur transmission sous une forme appropriée.

II.28.5   Procédure d’audit contradictoire

Un rapport d’audit provisoire est établi par le Parlement européen sur la base des constatations effectuées lors de la procédure de contrôle et envoyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire peut transmettre des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception du rapport d’audit provisoire.

Le Parlement européen expose ses constatations d’audit finales dans un rapport d’audit final basé sur les constatations du rapport d’audit provisoire et les observations éventuelles du bénéficiaire. Le rapport d’audit final est transmis au bénéficiaire dans un délai de 60 jours civils à compter de l’expiration du délai fixé pour la formulation des observations au rapport d’audit provisoire.

II.28.6   Effets des constatations de l’audit

Sans préjudice du droit du Parlement de prendre les mesures visées aux articles II.11 à II.13, les constatations d’audit finales sont dûment prises en compte par le Parlement européen lors de l’établissement du montant du financement final.

Les éventuels cas de fraude ou les violations graves des règles applicables révélées par les constatations d’audit finales sont signalées aux autorités compétentes nationales ou de l’Union afin qu’elles y donnent suite.

Le Parlement européen peut adapter la décision sur le montant du financement final avec effet rétroactif sur la base des constatations d’audit finales.

II.28.7   Droits de contrôle de l’OLAF

L’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) exerce son droit de contrôle sur le bénéficiaire conformément aux règles applicables, et notamment au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), à l’article 204 quindecies, paragraphe 1, du règlement financier, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec l’OLAF et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen peut adapter à tout moment, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final sur la base des constatations reçues de l’OLAF conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Avant que le Parlement européen ne décide d’adapter, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final, le bénéficiaire est dûment informé des constatations en question et de l’intention du Parlement d’adapter la décision sur le montant du financement final et a la possibilité de transmettre ses observations.

II.28.8   Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne

La Cour des comptes européenne exerce son droit de contrôle conformément aux règles applicables, et notamment l’article 204 quindecies, paragraphe 1, du règlement financier et l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les articles II.28.3 et II.28.4 s’appliquent.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec la Cour des comptes et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

II.28.9   Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28.4

Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles II.28.1 à II.28.4, le Parlement européen peut considérer comme non remboursable tout coût insuffisamment étayé par le bénéficiaire.

Pour le Parlement européen

[nom / prénom]

[signature]

Fait à [lieu: Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles]

Annexe

Budget prévisionnel

Coûts

Coûts remboursables

Budget

Réalisation

A.1: Frais de personnel

1.

Salaires

2.

Charges

3.

Formation professionnelle

4.

Frais de mission du personnel

5.

Autres frais de personnel

 

 

A.2: Frais d’infrastructure et d’exploitation

1.

Loyer, charges et frais d’entretien

2.

Frais d’installation, d’exploitation et d’entretien des équipements

3.

Frais d’amortissement des biens meubles et immeubles

4.

Papeterie et fournitures de bureau

5.

Affranchissement et télécommunications

6.

Frais d’impression, de traduction et de reproduction

7.

Autres frais d’infrastructure

 

 

A.3: Frais administratifs

1.

Frais de documentation (journaux, agences de presse, bases de données)

2.

Frais d’études et de recherche

3.

Frais juridiques

4.

Frais de comptabilité et d’audit

5.

Frais divers de fonctionnement

6.

Soutien aux entités associées

 

 

A.4: Réunions et frais de représentation

1.

Frais de réunion

2.

Participation à des séminaires et des conférences

3.

Frais de représentation

4.

Frais d’invitation

5.

Autres frais de réunion

 

 

A.5: Dépenses d’information et de publication

1.

Frais de publication

2.

Création et exploitation de sites internet

3.

Frais de publicité

4.

Matériel de communication (gadgets)

5.

Séminaires et expositions

6.

Campagnes électorales

7.

Autres frais d’information

 

 

A. TOTAL DES COÛTS REMBOURSABLES

 

 

Coûts non remboursables

1.

Dotations aux autres provisions

2.

Charges financières

3.

Pertes de change

4.

Créances douteuses

5.

Autres (à préciser)

6.

Apports en nature

 

 

B. TOTAL DES COÛTS NON REMBOURSABLES

 

 

C. COÛT TOTAL

 

 


Recettes

 

Budget

Réalisation

D.1-1. Financement du Parlement européen reporté de l’exercice N-1

 

 

D.1-2. Financement du Parlement européen octroyé pour l’exercice N

 

 

D.1-3. Financement du Parlement européen reporté à l’exercice N+1

sans objet

 

D.1. Financement du Parlement européen utilisé pour couvrir 85 % des coûts remboursables au cours de l’exercice N

 

 

D.2 Cotisations

 

 

2.1

des partis membres

2.2

des députés

 

 

D.3 Dons

 

 

 

 

 

D.4 Autres ressources propres

 

 

(à déterminer)

 

 

D.5 Apports en nature

 

 

D: TOTAL DES RECETTES

 

 

E. Profits/pertes (D-C)

 

 


F. Dotation de ressources propres au compte de réserve

 

 

G. Profits/pertes pour vérifier le respect de la règle relative au but non lucratif (F-G)

 

 

 

 

 

H. Intérêts découlant d’un préfinancement

 

 

Remarque: structure indicative uniquement. La structure définitive du budget prévisionnel est publiée chaque année dans l’appel à contributions.


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  JO C 205 du 29.6.2017, p. 2.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(8)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE 1b

[MODÈLE DE] DÉCISION D’OCTROI D’UNE SUBVENTION — FONDATION

NUMÉRO: …[INSÉRER]…


vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) (ci-après dénommé «règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) (ci-après dénommé «règles d’application du règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4),

vu le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 11,

vu la décision du Bureau du Parlement européen du 12 juin 2017 (5) fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014,

vu les conditions générales fixées par le Parlement européen dans le cadre de l’appel à propositions visant à octroyer un financement aux fondations politiques au niveau européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne prévoit que les partis politiques au niveau européen doivent contribuer à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

(2)

La présente décision fait suite à un appel à propositions dans le cadre duquel les demandeurs ont pris connaissance de la décision-type de financement, y compris ses conditions générales.

(3)

[le bénéficiaire] a introduit une demande de financement le [date de réception par le Parlement européen] et a explicitement approuvé les conditions générales de la décision de financement.

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN A EXAMINÉ la demande lors de sa réunion du [date] et A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Une subvention de fonctionnement au sens de l’article 121 du règlement financier (ci-après dénommé «le financement») est octroyée à:

[dénomination officielle complète du bénéficiaire]

[forme juridique officielle]

[no d'enregistrement légal]

[adresse officielle complète]

[numéro TVA],

(ci-après dénommé «le bénéficiaire»),

lequel, aux fins de la présente décision de financement, est représenté par:

…[représentant habilité à contracter des engagements légaux]…,

afin de soutenir les activités et objectifs statutaires du bénéficiaire,

suivant les conditions générales visées dans l’appel à propositions et la présente décision (ci-après dénommée «la décision de financement»), notamment ses conditions particulières, conditions générales et annexes:

 

Annexe 1 Budget prévisionnel

 

Annexe 2 Programme de travail

qui font partie intégrante de la présente décision de financement.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties de la présente décision. Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles des autres annexes.

Table des matières

I.

Conditions particulières 28

Article I.1 —

Objet de la décision 28

Article I.2 —

Période d’admissibilité 29

Article I.3 —

Forme du financement 29

Article I.4 —

Montant prévisionnel (maximal) du financement 29

Article I.5 —

Paiements et modalités de paiement 29

I.5.1

Préfinancement 29

I.5.2

Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé 29

I.5.3

Devise 29

Article I.6 —

Compte bancaire 29

Article I.7 —

Dispositions administratives générales 30

Article I.8 —

Entrée en vigueur de la décision 30

II.

CONDITIONS GÉNÉRALES 30

PARTIE A:

DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 30

Article II.1 —

Définitions 30

Article II.2 —

Obligations générales du bénéficiaire 31

Article II.3 —

Obligations liées au compte bancaire 31

Article II.4 —

Responsabilité en cas de dommages 31

Article II.5 —

Confidentialité 31

Article II.6 —

Traitement des données à caractère personnel 32

Article II.7 —

Conservation des documents 32

Article II.8 —

Visibilité du financement de l’Union 32

II.8.1

Information sur le financement de l’Union 32

II.8.2

Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen 32

II.8.3

Publication d’informations par le Parlement européen 32

Article II.9 —

Passation de marchés par le bénéficiaire 32

II.9.1

Principes 32

II.9.2

Conservation des documents 32

II.9.3

Contrôle 33

II.9.4

Responsabilité 33

Article II.10 —

Soutien financier à des tiers 33

Article II.11 —

Force majeure 33

Article II.12 —

Suspension du versement du financement 33

II.12.1

Motifs de suspension 33

II.12.2

Procédure de suspension 33

II.12.3

Effets de la suspension 34

II.12.4

Reprise du versement 34

Article II.13 —

Retrait de la décision de financement par le Parlement européen 34

II.13.1

Motifs du retrait 34

II.13.2

Procédure de retrait 34

II.13.3

Effets du retrait 34

Article II.14 —

Résiliation de la décision de financement 34

II.14.1

Résiliation sur demande du bénéficiaire 34

II.14.2

Résiliation par le Parlement européen 34

Article II.15 —

Cession 35

Article II.16 —

Intérêts de retard 35

Article II.17 —

Droit applicable 35

Article II.18 —

Droit à être entendu 36

PARTIE B:

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 36

Article II.19 —

Coûts admissibles 36

II.19.1

Conditions 36

II.19.2

Exemples de coûts admissibles 36

Article II.20

Coûts non admissibles 36

Article II.21

Apports en nature 37

Article II.22 —

Virements budgétaires 37

Article II.23 —

Obligations en matière de rapports 37

II.23.1

Rapport annuel 38

II.23.2

Rapport d’audit externe 38

Article II.24 —

Décision sur le rapport annuel 38

Article II.25 —

Décision sur le montant du financement final 39

II.25.1

Impact du rapport annuel 39

II.25.2

Seuil 39

II.25.3

Report de l’excédent 39

II.25.4

Décision sur le montant du financement final 39

II.25.5

Solde du financement 40

II.25.6

Profits 40

Article II.26 —

Recouvrement 40

II.26.1

Intérêts de retard 40

II.26.2

Compensation 40

II.26.3

Frais bancaires 40

Article II.27 —

Garantie financière 41

Article II.28 —

Contrôle 41

II.28.1

Dispositions générales 41

II.28.2

Devoir de conservation des documents 41

II.28.3

Obligation de fournir des documents et/ou des informations 41

II.28.4

Inspections sur place 41

II.28.5

Procédure d’audit contradictoire 41

II.28.6

Effets des constatations de l’audit 42

II.28.7

Droits de contrôle de l’OLAF 42

II.28.8

Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne 42

II.28.9

Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28 42

Annexe 1 —

Budget prévisionnel 43

Annexe 2 —

Programme de travail 45

I.   CONDITIONS PARTICULIÈRES

Article I.1

Objet de la décision

Le Parlement européen octroie un financement pour la mise en place des activités et objectifs statutaires du bénéficiaire au cours de l’exercice [insérer], conformément aux conditions définies dans les conditions particulières et les conditions générales (ci-après dénommées «les conditions») et conformément aux annexes de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le Parlement européen.

Le bénéficiaire utilise le financement aux fins de la mise en place de ses activités et objectifs statutaires, sous sa seule responsabilité et conformément aux conditions ainsi qu’aux annexes de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le bénéficiaire.

Article I.2

Période d’admissibilité

La période d’admissibilité au financement par l’Union s’étend du [insérer JJ/MM/AA] au [insérer JJ/MM/AA].

Article I.3

Forme du financement

La subvention octroyée au bénéficiaire conformément au titre VI de la première partie du règlement financier prend la forme d’un remboursement d’un pourcentage des coûts admissibles réellement encourus.

Article I.4

Montant prévisionnel (maximal) du financement

Le Parlement européen verse un montant maximal de [insérer montant] EUR, lequel ne dépasse pas 85 % du total des coûts admissibles prévisionnels.

Les coûts admissibles prévisionnels du bénéficiaire sont énoncés à l’annexe 1 (ci-après dénommé «budget prévisionnel»). Le budget prévisionnel doit être à l’équilibre et reprendre l’ensemble des dépenses et recettes du bénéficiaire pour la période d’admissibilité. Les coûts admissibles sont séparés des coûts non admissibles, conformément à l’article II.19.

Article I.5

Paiements et modalités de paiement

Les versements du financement interviendront selon le calendrier et les modalités suivants.

I.5.1   Préfinancement

Un préfinancement de [insérer montant] EUR, représentant [100 % par défaut, sinon insérer le pourcentage décidé par le Parlement européen] du montant maximal établi à l’article I.4 de la présente décision de financement, est versé au bénéficiaire dans un délai de 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle le Parlement européen reçoit la garantie financière de [insérer montant] EUR, la date la plus tardive étant retenue.

I.5.2   Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé

Le solde du financement est versé au bénéficiaire ou tout préfinancement indûment versé est recouvré dans un délai de 30 jours après la décision du Parlement européen sur le rapport annuel et la fixation du montant de financement final, indiqué aux articles II.23 et II.25.

I.5.3   Devise

Les paiements sont effectués par le Parlement européen en euros. La conversion éventuelle des coûts réels en euros se fait au taux journalier publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux mensuel comptable établi par le Parlement européen et publié sur son site internet le jour de l’établissement de l’ordre de paiement par le Parlement européen, sauf dispositions spécifiques prévues dans les conditions particulières de la décision.

Les paiements par le Parlement européen sont considérés comme effectués à la date de débit du compte du Parlement européen.

Article I.6

Compte bancaire

Les paiements sont effectués sur un compte bancaire ou un sous-compte bancaire détenu par le bénéficiaire dans une banque établie dans un État membre de l’Union européenne, libellé en euros, dont les données sont reproduites ci-dessous:

Nom de la banque: […]

Adresse de l'agence bancaire: […]

Dénomination exacte du titulaire du compte: […]

Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires): […]

Codification IBAN de ce compte: […]

Code BIC / SWIFT: […]

Article I.7

Dispositions administratives générales

Toute communication adressée au Parlement européen dans le cadre de la présente décision de financement doit revêtir la forme écrite, mentionner la référence de la décision de financement et être envoyée à l’adresse suivante:

Parlement européen

Le Président

a/s du Directeur général des finances

Bureau SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

Le courrier ordinaire est considéré comme reçu par le Parlement européen à la date à laquelle il est formellement enregistré par le service du courrier du Parlement européen.

La décision de financement est adressée au bénéficiaire à l’adresse suivante:

M./Mme […]

[Fonction]

[Dénomination officielle de l'organisme bénéficiaire]

[Adresse officielle complète]

Tout changement d’adresse du bénéficiaire est communiqué sans retard au Parlement européen sous forme écrite.

Article I.8

Entrée en vigueur de la décision

La décision de financement entre en vigueur à la date de sa signature au nom du Parlement européen.

II.   CONDITIONS GÉNÉRALES

PARTIE A: DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article II.1

Définitions

Aux fins de la présente décision de financement, on entend par:

1)

«rapport d’activités» une justification écrite des coûts exposés pendant la période d’admissibilité. Par exemple: une explication des activités, des coûts administratifs, etc. Le rapport d’activités fait partie intégrante du rapport annuel;

2)

«rapport annuel» un rapport à soumettre dans les six mois suivant la clôture de l’exercice conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

3)

«solde du financement» la différence entre le montant des préfinancements conformément à l’article I.5.1 et le montant du financement final fixé conformément à l’article II.25.4;

4)

«apurement des préfinancements» une situation où le montant du financement final est fixé par l’ordonnateur et le montant versé au bénéficiaire n’est plus la propriété de l’Union;

5)

«conflit d’intérêts» une situation où l’application impartiale et objective de la décision de financement par le bénéficiaire est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec un tiers en lien avec l’objet de la décision de financement. Les affinités politiques ne constituent pas, en principe, un motif de conflit d’intérêts dans le cas d’accords conclus entre le parti politique et des organisations partageant les mêmes valeurs politiques. Néanmoins, dans le cas d’un tel accord, le respect de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 doit être assuré;

6)

«apports en nature» ou «don en nature» des ressources non financières, mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers, conformément à l’article 2, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

7)

«exercice N» ou «période d’admissibilité» la période de mise en place des activités pour lesquelles le financement a été octroyé en vertu de la décision de financement, comme indiqué dans l’article I.2;

8)

«cas de force majeure» toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel empêchant le bénéficiaire ou le Parlement européen d’honorer une ou plusieurs de leurs obligations contractuelles au titre de la décision de financement, qui est indépendant de leur volonté et non imputable à la faute ou à la négligence de l’un d’eux ou d’un sous-traitant, d’une entité affiliée ou d’un tiers recevant une aide financière et qui n’a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure: les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ou tout défaut d’un service, d’un équipement ou du matériel ou leur mise à disposition tardive, sauf s’ils sont la conséquence directe d’un cas de force majeure pertinent;

9)

«notifier formellement» communiquer par écrit par voie postale ou électronique avec accusé de réception;

10)

«fraude» tout acte ou omission intentionnel portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relatif à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ou à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique;

11)

«financement» des subventions au sens du titre VI de la première partie du règlement financier et du chapitre IV du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

12)

«irrégularité» toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission du bénéficiaire qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union;

13)

«ressources propres» les sources extérieures de financement autres que le financement de l’Union. Par exemple: les dons, les contributions de membres (au sens de l’article 2, points 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, etc.;

14)

«personne liée» toute personne disposant du pouvoir de représenter le bénéficiaire ou de prendre des décisions en son nom;

15)

«erreur substantielle» toute violation d’une disposition de la décision de financement résultant d’un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet d’engendrer une perte pour le budget de l’Union européenne.

Article II.2

Obligations générales du bénéficiaire

Le bénéficiaire:

a)

assume l’entière responsabilité et la charge de la preuve du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent;

b)

est tenu de réparer tout dommage causé au Parlement européen par suite de l’application, y compris la mauvaise application, de la décision de financement, sauf en cas de force majeure;

c)

est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’application de la décision de financement;

d)

informe immédiatement le Parlement européen de tout changement dans sa situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou relative à ses propriétaires, ainsi que de tout changement de nom, d’adresse ou de représentant légal;

e)

prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute situation de conflit d’intérêts.

Article II.3

Obligations liées au compte bancaire

Le compte ou sous-compte visé à l’article I.6 doit permettre l'identification des montants versés par le Parlement européen et des intérêts générés ou des avantages équivalents.

Lorsque les montants versés sur ce compte portent intérêts ou bénéficient d'avantages équivalents selon la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce compte est ouvert, le bénéficiaire peut conserver ces intérêts ou autres avantages en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement financier.

Les montants versés par le Parlement européen ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins spéculatives

Le préfinancement reste la propriété de l’Union jusqu’à son apurement par sa déduction du montant du financement final.

Article II.4

Responsabilité en cas de dommages

Le Parlement européen ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés ou subis par le bénéficiaire, y compris en cas de dommages causés à des tiers lors de l’application de la présente décision de financement ou en conséquence de cette application.

Excepté dans des cas de force majeure, le bénéficiaire ou la personne liée répare tout dommage causé au Parlement européen qui résulte de l’application de la décision de financement ou du fait que la décision de financement n’a pas été appliquée en pleine conformité avec ses dispositions.

Article II.5

Confidentialité

Sauf dispositions contraires de la présente décision de financement, de l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et d’autres actes juridiques applicables de l’Union, le Parlement européen et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, toute information ou tout autre élément en relation directe avec l’objet de la présente décision de financement.

Article II.6

Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la décision de financement est traitée en conformité avec les dispositions de l’article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et du règlement (CE) no 45/2001 (6).

Ces données ne sont traitées qu’aux fins de l’exécution et du suivi de la décision de financement, sans préjudice de leur éventuelle communication aux organes responsables des tâches de contrôle et d’audit conformément au droit de l’Union.

Article II.7

Conservation des documents

Conformément à l’article 136 du règlement financier, le bénéficiaire conserve tous les documents, pièces justificatives, données statistiques et autres pièces concernant l’application de la décision de financement pendant cinq ans après le versement du solde ou le recouvrement du préfinancement indûment versé.

Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l’utilisation du financement sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu’au règlement des réclamations.

Article II.8

Visibilité du financement de l’Union

II.8.1   Information sur le financement de l’Union

Sauf demande ou accord contraire du Parlement européen, toute communication ou publication du bénéficiaire concernant la décision de financement, y compris lors d’une conférence ou d’un séminaire ou sur tout support informatif ou publicitaire (brochures, dépliants, affiches, présentations, support électronique, etc.), doit mentionner que le programme fait l’objet d’un soutien financier de la part du Parlement européen.

II.8.2   Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Parlement européen n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

II.8.3   Publication d’informations par le Parlement européen

Le Parlement européen publie, sur un site internet, les informations visées à l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article II.9

Passation de marchés par le béneficiaire

II.9.1   Principes

Lorsque des marchés sont conclus par le bénéficiaire en vue de l’application de la décision de financement, le bénéficiaire est tenu d'effectuer une mise en concurrence et d'attribuer le marché au candidat ayant fait l’offre économiquement la plus avantageuse ou, le cas échéant, à l’offre présentant le prix le plus bas. Le bénéficiaire évite tout conflit d’intérêts.

Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres reçues en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. La durée des marchés concernés n'excède pas cinq années.

S'il y a moins de trois offres répondant à l'invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu'il lui était impossible d'obtenir davantage d'offres pour le marché en question.

II.9.2   Conservation des documents

Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final.

II.9.3   Contrôle

Le bénéficiaire veille à ce que le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs de contrôle au titre du chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Le bénéficiaire veille à ce que les marchés conclus avec des tiers prévoient la possibilité que ces pouvoirs de contrôle puissent également être exercés à l’égard de ces tiers.

II.9.4   Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable de l’application de la décision de financement et du respect des dispositions de ladite décision. Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision de financement.

Article II.10

Soutien financier à des tiers

Le soutien financier accordé par le bénéficiaire à des tiers, au sens de l'article 137 du règlement financier, peut constituer un coût admissible moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

le soutien financier est accordé par le bénéficiaire aux tiers suivants: … [indiquer les noms des tiers bénéficiaires potentiels suivant le modèle fourni dans le formulaire de demande];

b)

le soutien financier ne peut excéder 60 000 EUR par tiers bénéficiaire;

c)

le soutien financier est utilisé par les tiers pour des coûts admissibles;

d)

le bénéficiaire garantit la possibilité de recouvrer le soutien financier.

Un parti politique européen ou national ou une fondation politique européenne ou nationale ne sont pas considérés comme des tiers aux fins du présent article.

Conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier, le bénéficiaire veille à ce que le Parlement européen et la Cour des comptes européenne puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle à l’égard de tous les tiers qui ont reçu des fonds de l’Union, en ce qui concerne les pièces, les lieux et les informations, y compris ceux conservés sur un support électronique.

Article II.11

Force majeure

Si le Parlement européen ou le bénéficiaire est confronté à un cas de force majeure, ils s’en avertissent réciproquement sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de la situation en question.

Le Parlement européen et le bénéficiaire prennent toute mesure pour limiter les éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure.

Ni le Parlement européen, ni le bénéficiaire ne sera considéré comme ayant manqué à l’une de ses obligations au titre de la décision de financement si un cas de force majeure l’empêche de s’y conformer.

Article II.12

Suspension du versement du financement

II.12.1   Motifs de suspension

Sans préjudice de l’article 135 du règlement financier et de l’article 208 des règles d’application du règlement financier, le Parlement européen a le droit de suspendre le versement du financement:

i)

s’il soupçonne le bénéficiaire d’avoir commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou d’avoir manqué à ses obligations, lors de la procédure d’attribution ou lors de l’application de la décision de financement, et doit vérifier si cela est réellement le cas;

ii)

si le bénéficiaire fait l’objet de sanctions financières prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 jusqu’à ce que la sanction financière soit payée.

II.12.2   Procédure de suspension

Étape 1 — Avant de suspendre le versement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas poursuivre la procédure de suspension, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de poursuivre la procédure de suspension, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d'une décision motivée, qui précise:

i)

la date indicative d’achèvement des vérifications nécessaires dans les cas visés à l’article II.12.1, point i), et

ii)

les voies de recours.

II.12.3   Effets de la suspension

La suspension du versement aura pour effet que le bénéficiaire ne pourra recevoir de versements de la part du Parlement européen jusqu’à ce que la vérification visée à l’article II.12.2, point (i), dans le cadre de l’étape 2, soit achevée ou que le motif de la suspension cesse de s’appliquer. Ceci s'entend sans préjudice du droit du Parlement européen de mettre un terme au financement ou de retirer la décision de financement.

II.12.4   Reprise du versement

À partir du moment où le motif de la suspension du versement cesse de s’appliquer, tous les versements concernés sont repris et le Parlement européen en informe le bénéficiaire.

Article II.13

Retrait de la décision de financement par le Parlement europeen

II.13.1   Motifs du retrait

Le Parlement européen a le pouvoir de retirer la décision de financement sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, sauf dans les cas prévus à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

II.13.2   Procédure de retrait

Étape 1 — Avant de retirer la décision de financement, le Parlement européen informe formellement le bénéficiaire de son intention et des raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas retirer la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de retirer la décision de financement, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d’une décision motivée.

Tout montant indûment versé au bénéficiaire est recouvré en vertu des règles applicables du règlement financier.

II.13.3   Effets du retrait

La décision de retrait de la décision de financement s’applique rétroactivement à partir de la date de l’adoption de la décision de financement.

Article II.14

Résiliation de la décision de financement

II.14.1   Résiliation sur demande du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut demander la résiliation de la décision de financement.

Le bénéficiaire notifie formellement la résiliation au Parlement européen en précisant:

a)

les motifs de la résiliation; et

b)

la date d’effet de la résiliation, laquelle n’est pas antérieure à la date à laquelle la notification formelle a été envoyée.

La résiliation prend effet à compter de la date précisée dans la décision de résiliation.

II.14.2   Résiliation par le Parlement européen

a)   Motifs de résiliation

Le Parlement européen a le pouvoir de résilier la décision de financement dans les circonstances suivantes:

a)

sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, sauf dans les cas prévus à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

si le bénéficiaire ne respecte plus les critères énoncés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

c)

dans les cas visés à l’article 135, paragraphes 3 et 5, du règlement financier;

d)

si le bénéficiaire ou toute personne liée ou toute personne qui répond indéfiniment des dettes du bénéficiaire se trouve dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement financier;

e)

si le bénéficiaire ou toute personne liée se trouve dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, point c), d), e) ou f), ou à l’article 106, paragraphe 2, du règlement financier; ou

f)

si le bénéficiaire perd son statut de bénéficiaire en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)   Procédure de résiliation

Étape 1 — Avant de résilier la décision de financement, le Parlement européen informe formellement le bénéficiaire de son intention et des raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas résilier la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de résilier la décision de financement, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d’une décision motivée.

La résiliation de la décision de financement prend effet le jour de la notification de la décision au bénéficiaire.

II.14.3   Effets de la résiliation

La décision de résiliation de la décision de financement prend effet ex nunc. Les coûts effectivement encourus par le bénéficiaire à compter de la date à laquelle la décision de résiliation prend effet sont considérés comme des coûts non admissibles.

Article II.15

Cession

Le bénéficiaire ne peut céder aucun de ses droits à paiement auprès du Parlement européen à un tiers, sauf lorsque le Parlement européen l’autorise à l’avance suite à une demande écrite motivée du bénéficiaire à cet effet.

En l’absence d’accord écrit du Parlement européen ou en cas de non-respect des conditions de cet accord, la cession n’a aucun effet juridique.

En aucun cas une cession ne peut libérer le bénéficiaire de ses obligations vis-à-vis du Parlement européen.

Article II.16

Intérêts de retard

Si le Parlement européen ne verse pas les sommes dues dans la limite des délais prévus, le bénéficiaire peut prétendre à des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (ci-après dénommé le «taux de référence»), majoré de trois points et demi de pourcentage. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois de l’expiration du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la série C.

Dans le cas où le Parlement européen suspend les paiements conformément à l’article II.12, ces actions peuvent ne pas être considérées comme des retards de paiement.

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre le jour suivant la date limite de paiement et la date de paiement effectif, incluse.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 EUR, le Parlement européen n’est tenu de les payer au bénéficiaire que si celui-ci en fait la demande dans les deux mois suivant la date de réception du paiement tardif.

Article II.17

Droit applicable

La présente décision de financement est régie par le droit applicable de l’Union, et notamment par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, ainsi que par les règles applicables du règlement financier, qui s’appliquent sans réserve. Celles-ci sont complétées, si nécessaire, par le droit national de l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège.

Article II.18

Droit à être entendu

Dans les cas où, au titre de la présente décision de financement, le bénéficiaire est en droit de formuler ses observations, le bénéficiaire se voit accorder un délai de 10 jours ouvrables pour présenter ses observations écrites, sauf disposition contraire explicite. Ce délai peut, sur demande motivée du bénéficiaire, être prorogé une fois de 10 jours ouvrables supplémentaires.

PARTIE B: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article II.19

Coûts admissibles

II.19.1   Conditions

Afin de pouvoir être considérés comme des coûts admissibles au financement de l’Union, et conformément à l’article 126 du règlement financier, les coûts doivent répondre aux critères suivants:

a)

être en relation directe avec l’objet de la décision de financement et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la décision de financement;

b)

être nécessaires à l’application de la décision de financement;

c)

être raisonnables, justifiées et répondre au principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience;

d)

être générés pendant la période d’admissibilité telle que définie à l’article I.2, à l’exception des coûts liés aux rapports annuels et aux certificats relatifs aux états financiers et comptes sous-jacents;

e)

être réellement encourus par le bénéficiaire;

f)

être identifiables et vérifiables, inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et conformes aux normes comptables applicables;

g)

satisfaire aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

h)

être conformes à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre une réconciliation directe des coûts et recettes déclarés dans le rapport annuel avec les états financiers et les pièces justificatives correspondantes.

II.19.2   Exemples de coûts admissibles

Sont notamment admissibles les coûts de fonctionnement suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 126 du règlement financier:

a)

les frais administratifs, les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications;

b)

les dépenses de personnel, correspondant aux salaires réels, aux charges sociales et aux autres coûts légaux rentrant dans la rémunération, pour autant qu’ils n’excèdent pas les taux moyens correspondant à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération;

c)

les frais de voyage et de séjour du personnel, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de frais de déplacement;

d)

les coûts d’amortissement d’équipements ou d’autres actifs (neufs ou de seconde main) tels qu’inscrits dans les états comptables du bénéficiaire, à condition que les actifs en question:

i)

soient sortis de l’inventaire conformément aux normes comptables internationales et à la pratique comptable habituelle du bénéficiaire; et

ii)

aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa, si l’achat a eu lieu pendant la période d’admissibilité;

e)

les coûts de matériels consommables et de fournitures et les coûts découlant d’autres contrats, à condition que:

i)

ils aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa; et que

ii)

ils soient en relation directe avec l’objet de la décision de financement;

f)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la décision de financement, y compris, le cas échéant, les frais de services financiers (notamment le coût des garanties financières), à condition que les services en question aient été acquis conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa.

Article II.20

Couts non admissibles

Sans préjudice de l’article II.19.1 de la présente décision et de l’article 126 du règlement financier, les coûts suivants ne sont pas considérés comme admissibles:

a)

les revenus du capital et les dividendes versés par le bénéficiaire;

b)

les créances et la charge de la dette;

c)

les provisions pour pertes ou créances;

d)

les intérêts débiteurs;

e)

les créances douteuses;

f)

les pertes de change;

g)

les frais de virement prélevés par la banque du bénéficiaire sur les virements effectués par le Parlement européen;

h)

les coûts déclarés par le bénéficiaire au titre d’une autre action qui bénéficie d’une subvention financée sur le budget de l’Union;

i)

les apports en nature;

j)

les dépenses démesurées ou inconsidérées;

k)

la TVA déductible;

l)

les financements versés à certains tiers, interdits en vertu de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article II.21

Apports en nature

Le Parlement européen autorise le bénéficiaire à recevoir des apports en nature pendant l’application de la décision de financement, à condition que la valeur de ces apports ne dépasse pas:

a)

les coûts réellement supportés et dûment justifiés par les documents comptables des tiers qui ont effectué ces apports au bénéficiaire à titre gratuit mais en assument le coût correspondant;

b)

en l’absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré;

c)

leur valeur acceptée dans le budget prévisionnel;

d)

50 % des ressources propres acceptées dans le budget prévisionnel.

Les apports en nature:

a)

sont présentés séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources;

b)

sont conformes à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi qu’aux règles nationales en matière de fiscalité et de sécurité sociale;

c)

ne peuvent être acceptés qu’à titre provisoire, sous réserve d’une certification par l’auditeur externe et de l’acceptation, dans la décision, du montant final du financement.

d)

ne prennent pas la forme de biens immobiliers.

Article II.22

Virements budgétaires

Le bénéficiaire est autorisé à ajuster le budget prévisionnel établi à l’Annex 1 en procédant à des virements entre les différentes lignes. Ces ajustements ne nécessitent pas de modifier la décision de financement. Ces virements sont justifiés dans le rapport annuel.

Article II.23

Obligations en matière de rapports

II.23.1   Rapport annuel

De préférence pour le 15 mai, et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’exercice budgétaire N, le bénéficiaire présente un rapport annuel, qui se compose des éléments suivants:

a)

les états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les coûts du bénéficiaire, l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège;

b)

les états financiers annuels élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

d)

le rapport d’activités;

e)

les états financiers fondés sur la structure du budget prévisionnel;

f)

des informations comptables détaillées sur les recettes, les coûts, l’actif et le passif;

g)

la réconciliation des états financiers visés au point e) avec les informations comptables détaillées visées au point f);

h)

la liste des fournisseurs qui, au cours de l’exercice concerné, ont facturé plus de 10 000 EUR au bénéficiaire, avec mention, pour chaque fournisseur concerné, du nom, de l’adresse, et des biens ou services fournis.

En cas de report en vertu de l’article II.25.3, le rapport annuel doit comprendre les documents visés aux points d), e), f) et g) également pour le premier trimestre de l’exercice suivant.

Les informations figurant dans le rapport annuel doivent être suffisantes pour établir le montant du financement final.

II.23.2   Rapport d’audit externe

Le Parlement européen reçoit directement de la part des organes ou experts externes indépendants, mandatés conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le rapport d’audit externe visé à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement.

L’objectif de l’audit externe est de certifier la fiabilité des états financiers et la légalité et la régularité des dépenses y figurant, et en particulier si:

a)

les états financiers ont été élaborés dans le respect du droit national applicable au bénéficiaire, ne comportent pas d'anomalies significatives et donnent une image fidèle et sincère de la situation financière et des résultats d'exploitation;

b)

les états financiers ont été élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

c)

les coûts déclarés sont réels;

d)

les recettes déclarées sont exhaustives;

e)

les documents financiers soumis par le bénéficiaire au Parlement sont conformes aux dispositions financières de la décision de financement;

f)

les obligations découlant du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment de son article 20, ont été respectées;

g)

les obligations découlant de la décision de financement, et notamment de l’article II.9 et de l’article II.19, ont été respectées;

h)

les apports en nature ont effectivement été fournis au bénéficiaire et ont été évalués conformément aux règles applicables;

i)

tout excédent du financement de l’Union a été reporté sur l’exercice suivant et a été utilisé durant le premier trimestre de l’exercice conformément à l’article 125, paragraphe 6, du règlement financier;

j)

tout excédent des ressources propres a été transféré vers la réserve.

Article II.24

Décision sur le rapport annuel

Au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice N, le Parlement européen approuve ou rejette le rapport annuel, comme indiqué à l’article II.23.1.

En l’absence de réaction écrite du Parlement européen dans un délai de six mois après la réception du rapport annuel, celui-ci est réputé approuvé.

L’approbation du rapport annuel est sans préjudice de l’établissement du montant du financement final en vertu de l’article II.25 sur la base duquel le Parlement européen prend une décision finale sur l’admissibilité des coûts.

Le Parlement européen peut demander des informations complémentaires au bénéficiaire afin d’être en mesure de prendre une décision sur le rapport annuel. Le cas échéant, le délai pour statuer sur le rapport annuel est prolongé jusqu’à l’obtention et à l’évaluation des informations demandées par le Parlement européen.

Si le rapport annuel présente des défaillances importantes, le Parlement européen peut le rejeter sans avoir demandé d’informations complémentaires au bénéficiaire et lui demander de lui présenter un nouveau rapport dans un délai de 15 jours ouvrables.

Les demandes d’informations complémentaires ou d’un nouveau rapport sont notifiées au bénéficiaire par écrit.

En cas de rejet du rapport initial et de demande d’un nouveau rapport, ce dernier est soumis à la procédure d’approbation décrite dans le présent article.

Article II.25

Décision sur le montant du financement final

II.25.1   Impact du rapport annuel

La décision du Parlement européen établissant le montant du financement final est basée sur le rapport annuel approuvé conformément à l’article II.24. En cas de rejet définitif du rapport annuel par le Parlement européen ou d’incapacité du bénéficiaire à présenter un rapport annuel dans les délais applicables, aucun coût remboursable ne peut être établi par la décision sur le montant du financement final.

II.25.2   Seuil

Le montant du financement final est limité au montant énoncé à l’article I.4 et ne dépasse pas 85 % des coûts admissibles réellement encourus.

II.25.3   Report de l’excédent

Si, à la fin de l’exercice N, le bénéficiaire réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent peut être reportée sur l’exercice N+1, conformément à l’article 125, paragraphe 6, du règlement financier.

a)   Définition du terme «excédent»

L’excédent de l’exercice N est la différence entre les coûts admissibles totaux et la somme:

i)

du montant du financement prévisionnel (maximal), conformément à l’article I.4,

ii)

des ressources propres du bénéficiaire destinées à couvrir les dépenses admissibles, étant entendu que le bénéficiaire a préalablement couvert les coûts non admissibles par ses seules ressources propres, et

iii)

de tout excédent reporté de l’exercice N-1.

L’excédent qui peut être reporté sur l’exercice N+1 ne représente pas plus de 25 % des revenus totaux visés aux points i) et ii).

b)   Inscription de la provision pour les coûts admissibles

Le montant réellement reporté est inscrit dans le bilan de l’exercice N comme «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N+1». Cette provision constitue un coût admissible de l’exercice N.

En outre, une liquidation provisoire des comptes au 31 mars de l’exercice N+1 au plus tard détermine les coûts admissibles réellement encourus à cette date. La provision ne dépasse pas ces coûts.

Au cours de l’exercice N+1, la provision est dissoute et génère des recettes qui sont utilisées pour couvrir les coûts admissibles durant le premier trimestre de l’exercice N+1.

II.25.4   Décision sur le montant du financement final

Le Parlement européen contrôle chaque année la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, du règlement financier et de la décision de financement. Il prend chaque année une décision sur le montant final du financement, laquelle est dûment notifiée au bénéficiaire.

Le montant du financement final de l’exercice N est établi au cours de l’exercice N+1.

L’apurement des préfinancements a lieu lorsque le montant du financement final est établi.

II.25.5   Solde du financement

Si les préfinancements versés dépassent le montant du financement final, le Parlement européen procède au recouvrement des préfinancements indûment versés.

Si le montant du financement final dépasse les préfinancements versés, le Parlement européen liquide le solde.

II.25.6   Profits

a)   Définition

Le profit s’entend comme indiqué à l’article 125, paragraphe 5, du règlement financier.

b)   Constitution de réserves

Conformément à l’article 125, paragraphe 5, du règlement financier, le bénéficiaire peut constituer des réserves à partir de l’excédent des ressources propres, qui sont définies à l’Article II.1.

L’excédent à transférer sur le compte de réserve est composé, le cas échéant, des ressources propres dépassant le montant des ressources propres nécessaire pour couvrir 15 % des coûts admissibles réellement encourus au cours de l’exercice N et 15 % des coûts inclus dans la provision à reporter sur l’exercice N+1. Le bénéficiaire doit avoir couvert auparavant les coûts non admissibles en utilisant uniquement ses ressources propres.

L’excédent affecté à la réserve n’est pas pris en compte pour le calcul des profits.

La réserve n’est utilisée que pour couvrir les coûts opérationnels du bénéficiaire.

c)   Recouvrement

Le financement ne saurait se traduire par un profit pour le bénéficiaire. Le Parlement européen est autorisé à recouvrer le pourcentage des profits correspondant à la contribution de l’Union aux coûts admissibles, conformément à l’article 125, paragraphe 4, du règlement financier.

Article II.26

Recouvrement

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est justifiée selon les modalités et conditions de la décision de financement, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou du règlement financier, le bénéficiaire verse au Parlement européen, dans les conditions et à la date d’échéance fixées par celui-ci, les montants concernés.

II.26.1   Intérêts de retard

En cas d’absence de paiement par le bénéficiaire à la date d’échéance fixée par le Parlement européen, celui-ci majore les sommes dues d’intérêts de retard au taux défini à l’article II.16. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre l’expiration de l’échéance fixée pour le paiement et la date de réception par le Parlement européen du paiement intégral des sommes dues, incluse.

Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les frais et intérêts de retard et seulement ensuite sur le principal.

II.26.2   Compensation

En l’absence de paiement à la date d’échéance, le recouvrement des sommes dues au Parlement européen peut être effectué par compensation avec des sommes dues au bénéficiaire à quelque titre que ce soit conformément à l’article 80 du règlement financier et de ses règles d’application. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, le Parlement européen peut recouvrer par compensation avant la date prévue pour le paiement. L’accord préalable du bénéficiaire n’est pas requis.

II.26.3   Frais bancaires

Les frais bancaires occasionnés par le recouvrement des sommes dues au Parlement européen sont à la charge exclusive du bénéficiaire.

Article II.27

Garantie financière

Si le Parlement européen demande une garantie financière conformément à l’article 134 du règlement financier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

la garantie financière est fournie par une banque ou un établissement financier agréé ou, à la demande du bénéficiaire et avec l’accord du Parlement européen, par un tiers;

b)

le garant doit intervenir en qualité de garant à première demande et n’exige pas que le Parlement poursuive d’abord le débiteur principal (le bénéficiaire concerné); et

c)

la garantie financière reste explicitement en vigueur jusqu’à l’apurement des préfinancements par déduction des paiements intermédiaires ou du paiement du solde par le Parlement européen. Si la liquidation du solde prend la forme d’un recouvrement, la garantie financière doit rester en vigueur jusqu’à ce que la dette soit considérée comme entièrement apurée et le Parlement européen doit libérer la garantie dans le mois qui suit.

Article II.28

Contrôle

II.28.1   Dispositions générales

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent à tout moment, dans le cadre de leurs compétences et conformément au chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, exercer leurs pouvoirs de contrôle respectifs afin de vérifier si le bénéficiaire respecte pleinement les obligations établies dans la décision de financement, le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et le règlement financier.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec les autorités compétentes et leur fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent déléguer ce contrôle à des organismes externes dûment habilités à agir pour leur compte (les «organismes habilités»).

II.28.2   Devoir de conservation des documents

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des documents originaux, notamment les registres comptables et fiscaux, sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par celle-ci, pendant une période de cinq ans à compter de la date de remise du rapport annuel.

La période de cinq ans énoncée au premier alinéa n’est pas applicable en cas d’audits, de recours, de litiges ou de réclamations en cours concernant le financement. Dans de tels cas, le bénéficiaire conserve les documents jusqu’à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.

II.28.3   Obligation de fournir des documents et/ou des informations

Le bénéficiaire fournit tout document et/ou toute information, y compris des informations sur support électronique, demandé par le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ou tout autre organisme (l’«autorité compétente»).

Les documents et/ou informations fournis par le bénéficiaire sont traités conformément à l’article II.6.

II.28.4   Inspections sur place

L’autorité compétente peut mener des inspections dans les locaux du bénéficiaire. Pour cela, elle peut demander par écrit au bénéficiaire de prendre les dispositions nécessaires pour de telles visites dans un délai approprié qu’elle a fixé.

Au cours d’une inspection sur place, le bénéficiaire autorise l’autorité compétente à accéder aux sites et locaux où l’opération est ou a été menée, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique.

Le bénéficiaire veille à la disponibilité immédiate des informations au moment de l’inspection sur place et à leur transmission sous une forme appropriée.

II.28.5   Procédure d’audit contradictoire

Un rapport d’audit provisoire est établi par le Parlement européen sur la base des constatations effectuées lors de la procédure de contrôle et envoyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire peut transmettre des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception du rapport d’audit provisoire.

Le Parlement européen expose ses constatations d’audit finales dans un rapport d’audit final basé sur les constatations du rapport d’audit provisoire et les observations éventuelles du bénéficiaire. Le rapport d’audit final est transmis au bénéficiaire dans un délai de 60 jours civils à compter de l’expiration du délai fixé pour la formulation des observations au rapport d’audit provisoire.

II.28.6   Effets des constatations de l’audit

Sans préjudice du droit du Parlement de prendre les mesures visées aux articles II.12 à II.14, les constatations d’audit finales sont dûment prises en compte par le Parlement européen lors de l’établissement du montant du financement final.

Les éventuels cas de fraude ou les violations graves des règles applicables révélées par les constatations d’audit finales sont signalées aux autorités compétentes nationales ou de l’Union afin qu’elles y donnent suite.

Le Parlement européen peut adapter la décision sur le montant du financement final avec effet rétroactif sur la base des constatations d’audit finales.

II.28.7   Droits de contrôle de l’OLAF

L’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) exerce son droit de contrôle sur le bénéficiaire conformément aux règles applicables, et notamment au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec l’OLAF et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen peut adapter à tout moment, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final sur la base des constatations reçues de l’OLAF conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Avant que le Parlement européen ne décide d’adapter, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final, le bénéficiaire est dûment informé des constatations en question et de l’intention du Parlement d’adapter la décision sur le montant du financement final et a la possibilité de transmettre ses observations.

II.28.8   Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne

La Cour des comptes européenne exerce son droit de contrôle conformément aux règles applicables, et notamment l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les articles II.28.3 et II.28.4 s’appliquent.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec la Cour des comptes et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

II.28.9   Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28.4

Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles II.26.1 à II.26.4, le Parlement européen peut considérer comme non admissible tout coût insuffisamment étayé par le bénéficiaire.

Pour le Parlement européen

[nom/prénom]

[signature]

Fait à [lieu: Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles]

Annexe 1

Budget prévisionnel

Coûts

Coûts admissibles

Budget

Réalisation

A.1: Frais de personnel

1.

Salaires

2.

Charges

3.

Formation professionnelle

4.

Frais de mission du personnel

5.

Autres frais de personnel

 

 

A.2: Frais d’infrastructure et d’exploitation

1.

Loyer, charges et frais d’entretien

2.

Frais d’installation, d’exploitation et d’entretien des équipements

3.

Frais d’amortissement des biens meubles et immeubles

4.

Papeterie et fournitures de bureau

5.

Affranchissement et télécommunications

6.

Frais d’impression, de traduction et de reproduction

7.

Autres frais d’infrastructure

 

 

A.3: Frais administratifs

1.

Frais de documentation (journaux, agences de presse, bases de données)

2.

Frais d’études et de recherche

3.

Frais juridiques

4.

Frais de comptabilité et d’audit

5.

Aide à des tiers

6.

Frais divers de fonctionnement

 

 

A.4: Frais de réunion et de représentation

1.

Frais de réunion

2.

Participation à des séminaires et des conférences

3.

Frais de représentation

4.

Frais d’invitation

5.

Autres frais de réunion

 

 

A.5: Frais d’information et de publication

1.

Frais de publication

2.

Création et exploitation de sites internet

3.

Frais de publicité

4.

Matériel de communication (gadgets)

5.

Séminaires et expositions

6.

Autres frais d’information

 

 

A.6: Dotation à la «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N+1»

 

 

A. TOTAL DES COÛTS ADMISSIBLES

 

 

Coûts non admissibles

1.

Provisions

2.

Pertes de change

3.

Créances douteuses

4.

Apports en nature

5.

Autres (à préciser)

 

 

B. TOTAL DES COÛTS NON ADMISSIBLES

 

 

C. COÛT TOTAL

 

 


Recettes

 

Budget

Réalisation

D.1 Dissolution de la «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N»

sans objet

 

D.2 Financement du Parlement européen

 

 

D.3 Cotisations

 

 

3.1

des fondations membres

3.2

des députés

 

 

D.4 Dons

 

 

 

 

 

D.5 Autres ressources propres

 

 

(à énumérer)

 

 

D.6. Intérêts découlant d’un préfinancement

 

 

D.7. Apports en nature

 

 

D. TOTAL DES RECETTES

 

 

E. Profits/pertes (F-C)

 

 


F. Dotation de ressources propres au compte de réserve

 

 

G. Profits/pertes pour vérifier le respect de la règle relative au but non lucratif (E-F)

 

 

Remarque: structure indicative uniquement. La structure définitive du budget prévisionnel est publiée chaque année dans l’appel à propositions.

Annexe 2

Programme de travail

[à insérer pour chaque demande de financement]

 


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p.1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  JO C 205 du 29.6.2017, p. 2.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p.1).

(8)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Conseil

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/46


Conclusions du Conseil visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de l’obésité infantiles (1)

(2017/C 205/03)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

RAPPELLE:

1.

l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (2), qui dispose qu’«un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union» et que l’Union encourage la coopération entre les États membres dans le domaine de la santé publique et, si nécessaire, appuie leur action;

2.

que depuis 2000, le Conseil de l’Union européenne a souligné qu’il importe de promouvoir des modes de vie sains, notamment par la nutrition et l’activité physique, en particulier, dans (3):

la résolution du Conseil sur la santé et la nutrition, adoptée le 14 décembre 2000 (4),

les conclusions du Conseil sur l’obésité, la nutrition et l’activité physique, adoptées le 3 juin 2005 (5),

les conclusions du Conseil sur l’intégration des questions de santé dans toutes les politiques, adoptées le 30 novembre 2006 (6),

les conclusions du Conseil relatives à la mise en œuvre d’une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité, adoptées le 6 décembre 2007 (7),

les conclusions du Conseil sur l’équité et la santé dans toutes les politiques: solidarité en matière de santé, adoptées le 8 juin 2010 (8),

les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 27 novembre 2012 — promouvoir l’activité physique bienfaisante pour la santé (9),

les conclusions du Conseil sur la nutrition et l’activité physique, adoptées le 20 juin 2014 (10), et

les conclusions du Conseil sur l’amélioration des produits alimentaires, adoptées le 17 juin 2016 (11);

3.

le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’obésité infantile pour la période 2014-2020 (12), qui reconnaît l’incidence bénéfique de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, tant pour les citoyens que pour les systèmes de santé, et l’importance d’une alimentation saine (13) et de la promotion de l’activité physique pour diminuer le risque d’affections chroniques et de maladies non transmissibles, et invite les États membres à continuer de placer au premier rang de leurs priorités une alimentation saine et la promotion de l’activité physique, et à contribuer par là même à améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens de l’Union européenne ainsi que la viabilité des systèmes de santé; et le plan d’action européen pour une politique alimentaire et nutritionnelle 2015-2020 (14);

4.

le plan d’action mondial de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, du 27 mai 2013 (15), ainsi que les neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale qui y sont définies; la stratégie sur l’activité physique pour la région européenne de l’OMS 2016-2025 (16); le rapport de 2016 de la Commission de l’OMS sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant (17), dans lequel est élaboré un ensemble global et intégré de recommandations visant à lutter contre l’obésité infantile;

5.

la résolution des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», dans laquelle il est reconnu que la lutte contre les inégalités nécessite des approches multisectorielles et associant plusieurs intervenants et qu’il faut veiller à ce que personne ne soit laissé de côté (18);

6.

la déclaration de Vienne du 5 juillet 2013 sur la nutrition et les maladies non transmissibles dans le contexte de «Santé 2020» (19), par laquelle il a été convenu de prendre des mesures pour lutter contre l’obésité et de donner la priorité à l’action en faveur d’une alimentation saine pour les enfants, notamment par l’instauration d’environnements plus sains en ce qui concerne les aliments et les boissons;

7.

la publication de 2017 intitulée «Marchés publics en matière d’alimentation pour la santé: rapport technique sur le cadre scolaire», élaborée par la présidence maltaise en collaboration avec la Commission européenne, l’OMS, le Centre commun de recherche (JRC) et les membres du groupe à haut niveau sur la nutrition et l’activité physique (20);

8.

le projet de rapport d’évaluation à mi-parcours sur le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’obésité infantile présenté par la Commission européenne le 22 février 2017 (21);

CONSTATE CE QUI SUIT:

1.

la santé est une valeur, un atout et un investissement pour le développement économique et social de chaque pays;

2.

la forte prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité infantiles dans de nombreux États membres constitue un défi majeur en matière de santé, qui contribue à l’accroissement des inégalités en la matière, les enfants étant le groupe le plus vulnérable et le plus gravement touché; et l’obésité infantile est un facteur prédictif significatif de l’obésité chez l’adulte ayant des conséquences bien connues sur la santé et l’économie, étant donné que plus de 60 % des enfants en surpoids sont susceptibles de devenir des adultes en surpoids (22);

3.

la surcharge pondérale et l’obésité chez l’enfant sont associées à de graves conséquences pour la santé, tant à court terme qu’à long terme, y compris l’augmentation du risque de diabète de type 2, l’asthme, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires, entre autres; et qu’une fois que ces maladies sont contractées, l’obésité diminue considérablement l’efficacité de leur traitement;

4.

l’obésité a une incidence sur la qualité de vie et est notamment associée à une faible estime de soi;

5.

les causes de surcharge pondérale et d’obésité chez l’enfant sont complexes et multifactorielles, et sont principalement liées à l’exposition à un environnement obésogène (23);

6.

une activité physique insuffisante et une alimentation déséquilibrée entraînent une surcharge pondérale, de l’obésité et diverses maladies chroniques. Par conséquent, il convient de traiter ces deux aspects de manière appropriée;

7.

De nouvelles données expérimentales semblent indiquer l’existence d’altérations épigénétiques qui, dans certains cas, peuvent constituer un facteur contribuant au surpoids ou à l’obésité; des études semblent indiquer que certains facteurs de risque tels qu’un indice de masse corporelle élevé avant la grossesse de la mère, une exposition prénatale au tabac, une prise de poids excessive de la mère pendant sa grossesse, et une prise de poids accélérée de l’enfant pendant ses 1 000 premiers jours sont associés à une obésité infantile survenant par la suite (24);

8.

Chez les enfants européens, l’obésité est fortement liée à la situation socioéconomique de leurs parents: la probabilité de surpoids est plus élevée chez les parents appartenant à des groupes socioéconomiques défavorisés. Les enfants de parents obèses, ou de parents appartenant à des milieux socioéconomiques défavorisés, sont davantage susceptibles d’avoir de mauvaises habitudes alimentaires et de se retrouver en surpoids. Par ailleurs, dans certains États membres, la probabilité d’être nourri au sein est plus faible chez les enfants appartenant à des groupes socioéconomiques défavorisés, notamment en cas de naissance prématurée (25);

9.

Les politiques de promotion de la santé ainsi que de prévention du surpoids et de l’obésité menées à l’heure actuelle en vue d’enrayer la hausse de l’obésité infantile n’ont pas été suffisamment efficaces. Aucune mesure isolée ne saurait suffire pour lutter contre l’obésité infantile. En outre, les politiques sectorielles peuvent avoir d’importants effets indésirables par rapport aux pratiques alimentaires saines et à l’activité physique. Il convient donc que l’obésité infantile occupe une place privilégiée à l’ordre du jour de chaque État membre et de l’Union européenne et qu’elle fasse l’objet d’un traitement prioritaire au moyen de diverses actions coordonnées menées dans différents secteurs;

10.

Il importe de poursuivre les recherches entreprises afin de mieux comprendre ce qui conduit au surpoids et à l’obésité infantiles, notamment dans le domaine de l’épigénétique, et pour envisager des approches basées sur des données scientifiquement validées favorisant une alimentation saine et une activité physique soutenue tout au long de la vie. Il convient en outre de poursuivre les recherches menées dans le domaine de la santé publique pour mettre en évidence les conséquences et facteurs économiques dans l’ensemble des groupes socioéconomiques ainsi que pour s’assurer de l’efficacité des politiques, des interventions et des programmes de prévention dans le domaine de la santé publique;

11.

Comme cela ressort de données indiquant qu’un enfant bien nourri est en meilleure santé, l’accès à une alimentaire saine et à des activités physiques dès le plus jeune âge permet aux enfants de grandir et de se développer de manière à devenir des adultes en bonne santé. Les enfants en bonne santé sont mieux équipés pour apprendre et s’épanouir à l’école, ce qui les dotera, plus tard, de meilleures capacités de développement personnel et d’une plus grande productivité;

12.

Selon l’OMS, les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue. Des activités d’intensité soutenue et des activités renforçant le système musculaire et l’état osseux devraient être incorporées au moins trois fois par semaine (26). Il convient, à cet égard, de tenir compte des recommandations disponibles au niveau national;

13.

Les pouvoirs publics et l’ensemble de la société devraient adopter une approche coopérative transsectorielle pour garantir des environnements sains, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la production alimentaire, de l’agriculture et de la pêche, du commerce et de l’industrie, de la finance, du sport, de la culture, de la communication, de la planification environnementale et urbaine, des transports, des affaires sociales et de la recherche;

14.

Dans la mesure où dans la plupart des pays européens, les enfants passent près d’un tiers de leur vie quotidienne en environnement éducatif, il est important d’encourager les pratiques alimentaires saines et l’activité physique dans les milieux éducatifs et les structures d’accueil d’enfants, en coopération avec les parents. Il convient de s’efforcer de favoriser la création d’un environnement favorable aux modes de vie sains dans les milieux éducatifs;

15.

Les repas scolaires offrent une bonne occasion d’encourager les habitudes alimentaires saines et de favoriser la santé; à cette fin, il convient de promouvoir la «santé par l’alimentation» dans les milieux éducatifs;

16.

Les gouvernements et les institutions publiques ont, au moyen des marchés publics, la possibilité de stimuler la demande en repas sains et, partant, en régimes alimentaires améliorés et peuvent, de façon équitable et transparente, peser sur les marchés et encourager l’innovation en l’orientant vers l’offre d’aliments plus équilibrés d’un point de vue nutritionnel;

17.

Les éléments probants abondent pour justifier que l’on prenne des mesures plus efficaces contre la commercialisation d’aliments riches en énergie, en graisses saturées, en acides gras trans, en sucre et en sel. L’expérience et les données probantes révèlent que, à des fins de plus grande efficacité, la mise en œuvre de mesures volontaires peut nécessiter des mesures réglementaires;

18.

En vue de parvenir à des résultats optimaux pour la croissance, le développement et la santé, l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie présente des avantages. Par la suite, pour répondre à l’évolution de leurs besoins nutritionnels, les nourrissons devraient recevoir des aliments complémentaires adaptés et sûrs d’un point de vue nutritionnel, parallèlement à la poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà. L’allaitement maternel et l’utilisation d’aliments complémentaires sûrs devraient se faire conformément aux recommandations de l’OMS (27) ou, le cas échéant, aux recommandations nationales;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

1.

à intégrer dans leurs plans d’action nationaux, leurs stratégies ou leurs activités portant sur la nutrition et l’activité physique des mesures transsectorielles visant à lutter contre l’obésité infantile, en mettant l’accent non seulement sur la promotion de la santé et la prévention des maladies mais également sur les enfants et adolescents qui sont déjà en surpoids ou obèses; il convient notamment de prévoir:

des politiques et des mesures transsectorielles portant sur tous la durée de la vie, afin de réduire les inégalités socioéconomiques et de viser particulièrement les enfants et adolescents vulnérables issus de milieux socialement défavorisés en offrant, par exemple, un meilleur accès à une alimentation saine et à l’activité physique,

une gouvernance transparente et efficace pour lutter contre ce qui conduit au surpoids et à l’obésité,

des politiques permettant de porter au maximum l’action des facteurs protecteurs dans le cadre d’une alimentation saine et d’une activité physique bienfaisante pour la santé et de réduire les différents facteurs de risque contribuant au surpoids et à l’obésité,

des mesures créant, dans les milieux éducatifs et les structures d’accueil destinés aux enfants, des environnements favorables à la promotion d’une alimentation saine et à d’activités physiques appropriées bienfaisantes pour la santé, en se fondant sur les recommandations nationales ou internationales,

des mesures visant à encourager, chez les enfants, les parents et les éducateurs, l’acquisition de compétence en matière de nutrition, d’activité physique et d’activité sédentaire, en suivant une approche axée sur la famille,

des mesures visant à encourager l’activité physique sur les équipements de loisirs de manière à favoriser une réduction des comportements sédentaires, et à faciliter le développement et la mise à disposition de services accessibles pour des activités physiques de loisir ainsi qu’un environnement propice à l’activité physique quotidienne et au transport actif (28),

des mesures permettant de s’assurer que les structures éducatives accueillant des enfants constituent des environnement protégés, à l’abri de toute forme de sollicitation commerciale allant à l’encontre de la promotion de modes de vie plus sains,

des mesures incitant durablement aux pratiques d’alimentation et de consommation saines, et qui contribuent à la réduction des inégalités sanitaires et sociales,

des mesures visant à favoriser et suivre l’amélioration des produits alimentaires consommés principalement par les enfants, de manière à constituer un outil important pour faciliter le choix d’une alimentation saine dans tous les contextes et pour tous les segments de la population, conformément aux conclusions du Conseil sur l’amélioration des produits alimentaires,

des mesures visant à donner aux familles l’autonomie nécessaire et les moyens d’adopter des modes de vie plus sains, notamment des pratiques alimentaires saines, ainsi qu’à les inciter à pratiquer une activité physique, en tenant dûment compte des contraintes de temps et des facteurs socioéconomiques,

des mesures d’incitation aux interventions précoces dans différents contextes, avec l’allaitement maternel exclusif au cours des six premiers mois, l’introduction à l’âge de six mois d’aliments complémentaires judicieux d’un point de vue nutritionnel, parallèlement à la poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà, ou la prise en compte des recommandations nationales disponibles,

des mesures visant à encourager la recherche sur les éléments qui déterminent l’obésité infantile et sur les meilleures solutions pour lutter contre ce problème,

des mesures visant à améliorer l’accès à des services professionnels adaptés de consultation, de conseil et de suivi en matière de diététique et d’activité physique bienfaisante pour la santé tout au long de la vie, y compris avant la conception et durant la grossesse,

des mesures visant à assurer une formation continue des professionnels de la santé en contact avec des femmes enceintes, des nourrissons, des enfants, des adolescents, des parents et des familles qui soit fondée sur les derniers avis scientifiques disponibles en matière de nutrition, d’activité physique bienfaisante pour la santé, ainsi que de prévention et de gestion du surpoids et de l’obésité,

des dispositions en matière de dépistage, afin d’identifier les enfants en risque de surpoids ou d’obésité, ainsi que de traiter et de soigner les enfants en situation de surpoids ou d’obésité, surtout lorsqu’ils présentent une obésité grave,

des mesures visant à optimiser le rôle essentiel des soins de santé primaires dans la prévention, le dépistage précoce et la gestion du surpoids et de l’obésité,

des mesures pour visant à l’exposition des enfants et des adolescents à la commercialisation, à la publicité dans les médias quel qu’en soit le support (y compris les plateformes en ligne et les réseaux sociaux), et à la sponsorisation d’aliments riches en énergie, en graisses saturées, en acides gras trans, en sucre et en sel, ainsi qu’à assurer le suivi de l’impact de ces mesures et à établir les rapports correspondants,

2.

à élaborer des lignes directrices spécifiques en matière alimentaire pour les enfants et les adolescents, à destination à la fois de ceux ayant un poids de santé et de ceux présentant un surpoids ou de l’obésité. Ces lignes directrices doivent fournir des orientations aux parents, aux éducateurs et personnes s’occupant des enfants et aux fournisseurs de services alimentaires dans les établissements éducatifs concernant, notamment, la taille appropriée des portions et les informations permettant d’identifier les options possibles en termes de denrées alimentaires nourrissantes, pratiques et à prix abordable;

3.

à élaborer des lignes directrices spécifiques au niveau national visant à favoriser la pratique quotidienne d’une activité physique;

4.

à veiller à ce que les actions de communication et de conseil promues par les autorités publiques nationales dans le domaine de la nutrition, de l’activité physique et de la santé soient préparées et mises en œuvre indépendamment de toute influence commerciale indue;

5.

à accroître les efforts concertés qui sont déployés en vue de réduire le nombre total et le pouvoir de persuasion des communications à caractère publicitaire relatives à l’alimentation ciblant les enfants et les adolescents et allant à l’encontre de l’objectif d’encourager des modes de vie sains;

6.

à dialoguer avec les producteurs de denrées alimentaires, les détaillants et le secteur de la restauration afin de favoriser une amélioration de la nourriture, dans l’esprit des lignes directrices du secteur de la santé, et la promotion d’options saines de manière que celles-ci deviennent la solution de facilité;

7.

le cas échéant, en coopération avec des parties prenantes, notamment les associations de consommateurs non gouvernementales et les ONG s’occupant des enfants et de consommateurs, à instaurer des mesures ou à favoriser la mise au point de codes de conduite. Cela afin de garantir que les communications commerciales ciblant les enfants et les adolescents ne font pas la promotion d’aliments qui sont riches en énergie, en sel, en sucres ou en graisses saturées et en acides gras trans ou qui ne répondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales et que les efforts déployés par le secteur alimentaire en matière d’amélioration des produits alimentaires, de commercialisation et de publicité gagnent en cohérence;

8.

à réfléchir à des mesures législatives, le cas échéant, destinées à promouvoir une activité physique et une alimentation saine et à créer un environnement favorable en la matière;

9.

à mettre en œuvre une approche qui tient compte de la santé dans toutes les politiques, soit propice à la création d’environnements et d’infrastructures favorisant une augmentation de la pratique d’une activité physique régulière et pendant les loisirs et facilitant le choix d’options alimentaires plus saines;

10.

à mettre en œuvre des programmes permanents destinés à suivre l’état de santé tout au long de la vie, en accordant une attention particulière à la nutrition et à l’activité physique chez les femmes enceintes, les enfants et les adolescents afin d’élaborer et de définir des actions ciblées. Ces programmes doivent permettre de suivre plusieurs indicateurs, comme par exemple les inégalités sociales;

11.

à envisager la réalisation d’une analyse des conséquences économiques de la surcharge pondérale et de l’obésité chez l’adulte et l’enfant, notamment des coûts sanitaires et sociaux, de la charge imposée sur les finances publiques et sur le budget des ménages en fonction de la situation socioéconomique;

INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION:

1.

à faire de la lutte contre le surpoids et l’obésité infantiles une priorité de l’Union européenne prise en compte dans l’ensemble des politiques sectorielles ainsi que dans le programme de travail de la Commission, dans le plein respect des compétences des États membres;

2.

le cas échéant, à collaborer avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les associations de consommateurs non gouvernementales et les ONG s’occupant des enfants, sous la direction des autorités compétentes en matière de santé publique, afin d’élaborer, de renforcer et d’évaluer les initiatives prises au niveau local, national et européen. L’objectif devrait être de réduire les sollicitations commerciales à destination des enfants et des adolescents visant à promouvoir les aliments riches en énergie, en sel, en sucres ou en graisses saturées et en acides gras trans ou qui ne répondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales, ainsi que de lutter contre les modes de vie sédentaire, au moyen d’outils axés sur des données probantes et compte tenu du lien étroit avéré entre les sollicitations commerciales et le temps passé devant un écran, d’une part, et l’adiposité chez les enfants et les adolescents, d’autre part;

3.

à prendre note, en particulier, du fait qu’il est urgent de s’attaquer au nouveau défi que posent les sollicitations commerciales et publicitaires effectuées sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux où les messages ciblent souvent davantage les enfants isolés et sont plus difficiles à contrôler;

4.

à encourager l’étiquetage à titre volontaire des denrées alimentaires, conformément aux principes définis dans le règlement (UE) no 1169/2011, notamment dans son article 35, paragraphe 1, afin d’aider tous les consommateurs, en particulier ceux appartenant à des groupes socioéconomiques défavorisés, à choisir des options saines, et à promouvoir des campagnes d’éducation et d’information visant à permettre aux consommateurs de mieux comprendre les informations sur les denrées alimentaires, notamment l’étiquetage nutritionnel;

5.

à recenser, au sein du groupe de haut niveau sur la nutrition et l’activité physique, des mécanismes appropriés permettant d’améliorer la collecte des données existante sur les indicateurs de santé ainsi que sur les interventions et les actions réalisées, notamment celles relatives au comportement, aux facteurs de protection et aux facteurs de risque, à la surcharge pondérale, à l’obésité et aux impacts sanitaires, afin de disposer de données actualisées, fiables et comparables;

6.

à accorder un caractère prioritaire au suivi de l’activité physique et de la qualité nutritionnelle des aliments en milieu scolaire, en évaluant les inégalités sociales en liaison avec l’obésité et la surcharge pondérale chez les enfants et les adolescents, ainsi que leur incidence;

7.

à soutenir l’initiative de l’OMS pour la surveillance de l’obésité infantile (29), dans le but de mesurer de manière régulière les tendances à la surcharge pondérale et à l’obésité chez les élèves des écoles primaires ainsi que l’enquête sur le comportement des enfants d’âge scolaire en matière de santé (30) axée sur les adolescents, afin de comprendre l’évolution de l’épidémie au sein de cette catégorie de population et de permettre des comparaisons entre pays au sein de la région européenne;

8.

à continuer de soutenir et de mettre en œuvre, dans le plein respect des compétences des États membres, le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’obésité infantile pour la période 2014-2020, notamment en ce qui concerne les activités et les effets transfrontières tels que l’amélioration des produits alimentaires et les sollicitations commerciales ciblant les enfants;

9.

à élaborer et à évaluer des lignes directrices et des programmes fondés sur des données probantes concernant la promotion de la santé et les mesures de prévention ainsi que les diagnostics et les options en matière de traitement pour les enfants et les adolescents à risque, en surcharge pondérale et obèses; ainsi qu’à proposer des formations et des orientations aux professionnels de la santé, conformément aux orientations et aux recommandations de l’OMC;

10.

à recenser, au sein des États membres, les bonnes pratiques répondant à des critères de sélection fondés sur des données probantes et à les diffuser auprès des États membres, en tenant compte du cadre institutionnel;

INVITE LA COMMISSION:

1.

à continuer de soutenir les projets de recherche et les initiatives de surveillance visant à détecter le surpoids et l’obésité infantiles et à lutter contre ceux-ci, notamment par la diffusion d’exemples de bonnes pratiques et de réussites sélectionnés sur la base de critères rigoureux, et de leur accorder les ressources nécessaires;

2.

à garantir une approche qui tienne compte de la santé dans toutes les politiques et promeut les considérations liées à la santé, à la prévention et à l’alimentation dans l’ensemble des secteurs et des initiatives;

3.

à continuer d’associer les parties prenantes au niveau de l’Union européenne, notamment dans l’amélioration des produits, en utilisant des cadres d’évaluation et de responsabilité appropriés, et à rendre compte régulièrement de l’évolution de la situation;

4.

à soutenir la rédaction de codes de conduite de l’Union européenne dans le domaine de la commercialisation et de la communication commerciale relatives aux denrées alimentaires, en particulier celles qui ciblent les enfants et les adolescents, en associant les parties prenantes de manière appropriée;

5.

à soutenir les travaux menés conjointement par des États membres souhaitant continuer à élaborer et à mettre en œuvre le plus largement possible des initiatives coordonnées pertinentes, en particulier dans les domaines de l’amélioration des produits alimentaires, de l’analyse économique des conséquence de l’obésité, des sollicitations commerciales et des marchés publics dans le secteur de l’alimentation.


(1)  La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme étant un «être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

(2)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 47 (version consolidée).

(3)  Autres conclusions ou recommandations du Conseil pertinentes: les conclusions du Conseil adoptées le 2 décembre 2002 concernant l’obésité, les conclusions du Conseil adoptées le 2 décembre 2003 sur les modes de vie sains: éducation, information et communication, les conclusions du Conseil adoptées le 31 mai 2007 sur la promotion de la santé par l’alimentation et l’activité physique, la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 novembre 2008, relative à la santé et au bien-être des jeunes, les conclusions du Conseil adoptées le 2 décembre 2011 intitulées «Remédier aux disparités en matière de santé au sein de l’Union européenne au moyen d’une action concertée visant à promouvoir des modes de vie sains» et la recommandation du Conseil adoptée le 26 novembre 2013 sur la promotion transversale de l’activité physique bienfaisante pour la santé.

(4)  JO C 20 du 23.1.2001, p. 1.

(5)  9181/05 SAN 67.

(6)  16167/06 SAN 261.

(7)  15612/07 SAN 227 DENLEG 118.

(8)  9947/10 SAN 120 SOC 355.

(9)  JO C 393 du 19.12.2012, p. 22.

(10)  JO C 213 du 8.7.2014, p. 1.

(11)  JO C 269 du 23.7.2016, p. 21.

(12)  http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

(13)  La notion d’«alimentation saine» est synonyme de celle utilisée dans le plan d’action de l’Union européenne relatif à l’obésité infantile pour la période 2014-2020 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf;

et dans le rapport de la Commission de l’OMS sur les moyens de mettre fin à l’obésité de l’enfant http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf

(14)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf

(15)  http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/

(16)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/282961/65wd09e_PhysicalActivityStrategy_150474.pdf?ua=1

(17)  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf

(18)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F

(19)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/234382/Vienna-Declaration-on-Nutrition-and-Noncommunicable-Diseases-in-the-Context-of-Health-2020-Fre.pdf

(20)  https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/public-procurement-food-health-technical-report.pdf

(21)  Étude sur la mise en œuvre du plan d’action de l’Union européenne relatif à l’obésité infantile pour la période 2014-2020, https://www.eu2017.mt/Documents/Reports/mid-term%20evaluation%20APCO%20report%20Draft.pdf

(22)  Statistiques de l’OMS sur l’obésité

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics

(23)  Le terme «obésogène» renvoie à la somme des influences que l’environnement, les possibilités ou les conditions de vie ont sur la promotion de l’obésité chez les individus ou au sein des populations. Conformément à la grille d’analyse des environnements liés à l’obésité (ANGELO), l’environnement est analysé selon deux dimensions: la taille (micro ou macro) et le type (physique, économique, politique et socioculturel), pour les mesures liées à l’obésité (par exemple, comportement alimentaire, activité physique ou poids). Voir: Swinburn B, Egger G, Raza F. - Dissecting Obesogenic Environments: The Development and Application of a Framework for Identifying and Prioritizing Environmental Interventions for Obesity. Prev Med, 1999 12;29(6):563-570).

(24)  Woo Baidal JA, Locks LM, Cheng ER, Blake-Lamb TL, Perkins ME, Taveras EM. Risk Factors for Childhood Obesity in the First 1,000 Days: a Systematic Review. AJPM. 2016;50(6):761-779.

(25)  Voir Flacking, R., Hedberg Nyqvist, K, Ewald, U; Effects of socioeconomic status on breastfeeding duration in mothers of preterm and term infants. Eur J Public Health 2007; 17 (6): 579-584. doi: 10.1093/eurpub/ckm019

(26)  Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/

(27)  Cette recommandation se fonde sur les conclusions et recommandations établies à la suite de la consultation d’experts (Genève, du 28 au 30 mars 2001) qui ont procédé à un examen systématique des données scientifiques sur la durée optimale de l’allaitement maternel exclusif (voir document A54/INF.DOC./4).

(28)  Le transport actif désigne toute forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain – la marche, la bicyclette, un fauteuil roulant non motorisé, des patins à roues alignées ou une planche à roulettes. Voir http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/at-ta-fra.php

(29)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi

(30)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc


Commission européenne

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/53


Taux de change de l'euro (1)

28 juin 2017

(2017/C 205/04)

1 euro =


 

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20,4344

INR

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73,4345


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/54


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2017/C 205/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 379, «9403 Autres meubles et leurs parties», le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:

«Cette position n’inclut pas les paniers et sacs à linge. Aux fins du chapitre 94, on entend par “meuble” tout article amovible (non compris dans d’autres positions plus spécifiques de la nomenclature) qui est conçu pour être posé sur le sol et sert à garnir, dans un but principalement utilitaire, les logements privés, hôtels, théâtres, etc.

Les paniers et sacs à linge sont classés en fonction de leur matière constitutive. Par exemple, les paniers à linge en fer ou en acier sont classés en tant qu’autres articles de ménage dans la position 7323 [qui comprend les paniers à linge, voir la note explicative du SH (NESH) relative à la position 7323, point A.3)] et les paniers à linge en matières à tresser sont classés dans la position 4602 [qui comprend les paniers de tous types, voir la NESH relative à la position 4602, point 1)].

Exemples de paniers et sacs à linge à classer en fonction de leur matière constitutive:

Image

Image

Image

En saule, avec doublure intérieure en coton, d’une hauteur de 66 cm.

En matières textiles, fixé sur une armature en bois, d’une hauteur de 69 cm.

En acier inoxydable, sans doublure, d’une hauteur de 60 cm.

Position 4602 .

Position 6307 (le caractère essentiel est conféré par le sac en matières textiles, qui contient le linge, étant donné que l’article est inutilisable sans le sac en matières textiles).

Position 7323 .»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/55


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2017/C 205/06)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 381,«9503 00 10 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées», le texte suivant est inséré après le texte existant:

«Cette sous-position comprend également les trottinettes pourvues d’un moteur auxiliaire, à condition que les critères suivants soient respectés:

une vitesse maximale de 20 kilomètres par heure,

un poids à vide maximal de 12 kilogrammes,

une transmission à une vitesse,

un frein à main ou à pied unique sur la roue arrière.

Si l’un de ces critères n’est pas rempli, la trottinette pourvue d’un moteur auxiliaire doit être classée au no 8711.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/56


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2017/C 205/07)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 208

Le texte suivant:

«4418 90 10

en bois lamellés

“Voir les notes explicatives du SH, no4418, troisième alinéa.”

4418 90 80

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les panneaux cellulaires en bois, décrits dans les notes explicatives du SH, no4418, quatrième alinéa.»

est remplacé par le texte suivant:

«4418 99 10

en bois lamellés

“Voir les notes explicatives du SH, no4418, quatrième alinéa.”

4418 99 90

autres

Relèvent notamment de cette sous-position les panneaux cellulaires en bois, décrits dans les notes explicatives du SH, no4418, cinquième alinéa.»

Page 215

Le texte suivant est supprimé:

«4805 91 00

d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

Relèvent de cette sous-position les papiers et cartons fabriqués entièrement à base de papiers recyclés (déchets et rebuts), sans additifs, et dont la résistance à l’éclatement peut être de 0,8 kilopascal inclus à 1,9 kilopascal inclus.

4805 92 00

d’un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

La note explicative de la sous-position 4805 91 00 est applicable mutatis mutandis.

4805 93 20

à base de papiers recyclés

La note explicative de la sous-position 4805 91 00 est applicable mutatis mutandis.»

Page 342

Le texte suivant est supprimé:

«8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528

Cette position ne comprend pas les trépieds destinés aux caméras du no8525 ou du chapitre 90 (régime de la matière constitutive).»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


Autorité européenne de sécurité des aliments

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/57


Fonctionnement en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

(2017/C 205/08)

L’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n 178/2002 (1) dispose: «Le conseil d’administration [de l’Autorité européenne de sécurité des aliments], sur proposition du directeur exécutif, établit une liste rendue publique des organismes compétents désignés par les États membres qui, soit individuellement, soit dans le cadre d’un réseau, peuvent aider l’Autorité dans sa mission.»

La première liste a été établie par le conseil d’administration de l’EFSA le 19 décembre 2006 et est depuis:

i.

mise à jour régulièrement, sur proposition du directeur exécutif de l’EFSA, en prenant en compte les révisions ou les nouvelles propositions de désignation faites par les États membres [conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n 2230/2004 de la Commission (2)]

ii.

rendue publique sur le site web de l’EFSA, où est publiée la version la plus récente de la liste des organismes compétents; et

iii.

rendue accessible aux organismes au moyen de l’outil de recherche de l'article 36, qui permet d’obtenir les coordonnées et domaines de compétence spécifiques des organismes.

Ces informations sont disponibles sur le site web de l’EFSA, respectivement sous les liens suivants:

i.

dernière modification apportée par le conseil d’administration de l’EFSA le [21/06/2017] à la liste des organismes compétents – [http://www.efsa.europa.eu/fr/events/event/170621-0];

ii.

liste mise à jour des organismes compétents – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; et

iii.

outil de recherche de l'article 36 — http://www.efsa.europa.eu/art36/search

L’EFSA actualisera la présente notification, notamment en ce qui concerne les liens vers le site web.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(2)  Règlement (CE) n 2230/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n 178/2002 en ce qui concerne le réseau d’organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (JO L 379 du 24.12.2004, p. 64).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/58


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 205/09)

1.

Le 12 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises PGA Group SAS («PGA Group», France) et Bernard Participations («Groupe Bernard», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise CDPR, auparavant sous le contrôle exclusif de Groupe Bernard, par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   PGA Group: distribution au détail de véhicules automobiles et de pièces détachées, principalement en France, ainsi qu’en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie,

—   Groupe Bernard: propriétaire de diverses concessions automobiles en France,

—   CDPR: entreprise commune dont les activités auront trait à la distribution de pièces détachées pour automobiles, dans la mesure où Groupe Bernard lui transférera les activités existantes de l’une de ses filiales (SICMA), déjà présente dans ce secteur.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8491 — PGA Group/Groupe Bernard/CDPR, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/59


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8500 — Central/SIGNA Prime/JVCo)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 205/10)

1.

Le 20 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Harng Central Department Store Ltd («Central», Thaïlande) et Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung A Sàrl, une filiale de SIGNA Prime Selection AG («SIGNA», Autriche), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Berlin, Passauer Straße 1-3 Immobilien GmbH & Co. KG («JVCo», Allemagne) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Central: société holding familiale présente, par l’intermédiaire de filiales, dans les secteurs du marchandisage, de l’immobilier, de la vente au détail, de l’hôtellerie et de la restauration, principalement en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, en Indonésie et au Viêt Nam,

—   SIGNA: entreprise spécialisée dans les activités immobilières, à savoir l’achat, la location, le crédit-bail et la gestion de terrains et de bâtiments, ainsi que le développement de projets. Le groupe associé sous le contrôle de SIGNA Retail GmbH est présent dans le commerce de détail et exploite, notamment, la chaîne de grands magasins Karstadt,

—   JVCo: propriétaire d’un bien immobilier à Berlin qui sert actuellement de parking à étages.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8500 — Central/SIGNA Prime/JVCo, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/60


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 205/11)

1.

Le 20 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel Universities Superannuation Scheme Limited («USSL», Royaume-Uni) et les entreprises GS Global Infrastructure Partners II, LP et GS International Infrastructure Partners II, LP («Goldman Sachs», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Redexis Gas S.A. et Redexis Gas Finance B.V. («Redexis Gas», Espagne), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   USSL: société fiduciaire chargée de la gestion d’un régime de retraite britannique du secteur privé pour le personnel enseignant ou assimilé d’universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche au Royaume-Uni,

—   Goldman Sachs: banque d’affaires, de placement et de gestion de portefeuilles de dimension mondiale, fournissant toute une gamme de services dans le secteur de la banque, des valeurs mobilières et des investissements,

—   Redexis Gas: entreprise réglementée de transport et de distribution de gaz naturel et de GPL exerçant ses activités en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8550 — USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/61


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8456 — INEOS/Forties Pipeline System)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 205/12)

1.

Le 20 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise INEOS FPS Limited [détenue par INEOS Limited («INEOS»), île de Man] acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Forties Pipeline System («FPS», Royaume-Uni) et d’intérêts sur les tronçons nord et sud du pipeline Graben Area Export Line par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   INEOS: fabrication de produits pétrochimiques, de produits chimiques de spécialité et de produits pétroliers dans le monde entier. INEOS exerce des activités limitées dans le secteur pétrolier et gazier en amont,

—   FPS: système intégré de traitement et de transport par pipelines de pétrole et de liquides de gaz naturel situé dans la partie britannique de la mer du Nord septentrionale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8456 — INEOS/Forties Pipeline System, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/62


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 205/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«QUARTIROLO LOMBARDO»

No UE: PDO-IT-02160 — 27.7.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consorzio di tutela Quartirolo Lombardo — siège légal:

Via Rodi 5

25100 Brescia

ITALIA

Administration:

Viale Francesco Crispi 24

25034 Orzinuovi (BS)

Tél. 39 030944320

Fax 39 0309946772

Courriel: info@quartirololombardo.com

Courriel certifié: tutelaquartirolo@legalmail.it.

Le Consorzio di Tutela del Formaggio Quartirolo Lombardo est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du ministère italien des politiques agricole, alimentaire et forestière du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: changement formel du cahier des charges; organisme de contrôle; adaptation de l’aire géographique aux changements administratifs intervenus.

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

Les termes «cru ou pasteurisé» ont été ajoutés à la première phrase de l’actuel cahier des charges (article 3 du décret du président du conseil des ministres du 10 mai 1993).

Par conséquent, le texte suivant:

«Le “Quartirolo Lombardo” est un fromage de table à pâte molle, produit à partir de lait de vache provenant de deux traites au moins, […]»

est remplacé par:

«Le “Quartirolo Lombardo” est un fromage de table à pâte molle, produit à partir de lait de vache, cru ou pasteurisé, provenant de deux traites au moins, […]».

Il s’agit d’une modification formelle visant à uniformiser les indications contenues dans les différents documents du dossier de la Commission dans la mesure où cette précision figurait déjà dans le rapport annexé à la demande d’enregistrement.

Le cahier des charges en vigueur prévoit une période de maturation de 5 à 30 jours pour le «Quartirolo Lombardo» de type pâte tendre; après trente jours, le produit est commercialisé comme «Quartirolo Lombardo» mûri. En effet, à l’article 3, point A, du cahier des charges en vigueur, le dernier paragraphe est libellé comme suit:

«La période de maturation dure de cinq à trente jours pour le type à pâte tendre; après trente jours, le produit est commercialisé comme “Quartirolo Lombardo” mûri.»

Le libellé du cahier des charges proposé est le suivant:

«La période d’affinage dure de 2 à 30 jours à compter de la date de production pour le type «frais»; après 30 jours, le produit est commercialisé comme “Quartirolo Lombardo”“maturo” (“affiné”).»

Le terme «frais» remplace les termes «pâte tendre» pour désigner le «Quartirolo Lombardo» à affinage court et le terme «affiné» a été ajouté pour désigner le «Quartirolo Lombardo» mûri. Il ne s’agit donc pas de l’introduction de deux catégories/types distincts déjà existants, mais seulement d’une indication pour l’étiquetage. Cette modification a été jugée nécessaire étant donné que ces termes sont à présent couramment utilisés et compréhensibles pour le consommateur. Cet ajout permettra de mettre en évidence cette information sur l’étiquette.

Par ailleurs, la période de maturation du «Quartirolo Lombardo» frais (de type pâte tendre) a été réduite et passe de 5-30 jours à 2-30 jours.

Cette modification s’est avérée nécessaire pour répondre aux demandes des consommateurs de plus en plus intéressés par un produit moins affiné.

Preuve de l’origine

L’article 4 du cahier des charges relatif à la preuve de l’origine a été amélioré et actualisé. De plus, le logo de l’appellation qui figurait à l’annexe au cahier des charges a été ajouté dans le cahier des charges même.

Par conséquent, le texte suivant:

«Sur le fromage “Quartirolo Lombardo” AOP doit figurer, au moment de sa mise à la consommation, un marquage spécifique précisant la provenance géographique et les coordonnées de l’établissement ayant reconnu l’appellation, afin de garantir la conformité aux prescriptions applicables»

a été remplacé par:

«Les opérateurs sont inscrits dans des listes ad hoc gérées par l’organisme de contrôle et garantissent, sur la base de relevés d’autocontrôle, soumis à la vérification de l’organisme de contrôle, la preuve que les aliments pour animaux, les matières premières et le produit proviennent de l’aire d’origine, en enregistrant, pour chaque phase, les lots entrants et les lots sortants et la corrélation entre ceux-ci. La meule de fromage “Quartirolo Lombardo” AOP doit porter au moment de sa mise sur le marché, une marque d’origine: le marquage s’effectue pendant l’étuvage au cours d’un des retournements, après le moulage du caillé, avant le salage, afin que l’empreinte soit apparente, et est obtenu au moyen de matrices en plastique à usage alimentaire, imprimées uniquement sur une face plane et portant le numéro d’identification de la fromagerie, distribuées par le Consorzio di tutela désigné par le ministère des politiques agricole, alimentaire et forestière à tous les producteurs figurant dans le registre de l’organisme de contrôle. La marque d’origine du fromage “Quartirolo Lombardo” AOP est constituée par la figure reproduite ci-après (image 1), qui se compose des lettres suivantes:

a)

en haut à gauche, la lettre Q;

b)

en haut à droite, la lettre L;

c)

en bas à gauche, la lettre L;

d)

en bas à droite, la lettre Q.

Au centre figure le numéro d’identification de la fromagerie de production.

Image 1

Image »

Il s’agit en fait d’une modification formelle dans la mesure où toutes les indications relatives à la preuve de l’origine qui figurent actuellement dans les annexes au cahier des charges et le plan de contrôle approuvé par le ministère ont été ajoutées dans cet article.

Méthode d’obtention

Étant donné que le cahier des charges en vigueur ne précise pas quelle part de l’alimentation du bétail laitier provient de l’aire délimitée, la phrase suivante a été ajoutée:

«Sur une base annuelle, au moins 50 % de la matière sèche des aliments pour animaux proviennent de l’aire d’origine».

La valeur supérieure relative à la température de coagulation a été légèrement augmentée.

Le cahier des charges original indiquait une température de coagulation comprise entre 35 et 40 °C.

Le nouveau cahier des charges indique une température de coagulation comprise entre 35 et 44 °C.

Avec l’évolution des techniques fromagères, il s’est avéré nécessaire d’augmenter légèrement la valeur de la température à laquelle se produit la coagulation (de 35/40 °C à 35/44 °C), dans la mesure où les ferments lactiques thermophiles se développent mieux à une température légèrement supérieure à 40 °C. En outre, une température élevée facilite l’égouttage du caillé, favorisant ainsi la cohésion des grains et la sélection des micro-organismes thermophiles utiles pour la maturation du fromage, avec moins de risque de développement de micro-organismes indésirables.

Le texte qui précise qu’«il est autorisé d’ajouter des ferments lactiques issus d’opérations de traitement précédentes, menées uniquement dans la même fromagerie où s’effectue la transformation du lait» a été complété par les mots suivants: «ou des ferments sélectionnés».

Le nouveau texte est donc libellé comme suit:

«Il est autorisé d’ajouter des ferments lactiques issus d’opérations de traitement précédentes, menées uniquement dans la même fromagerie où s’effectue la transformation du lait, ou des ferments sélectionnés».

Il s’agit d’une modification formelle visant à uniformiser les indications contenues dans les différents documents du dossier de la Commission dans la mesure où cette précision figurait déjà dans le rapport annexé à la demande d’enregistrement.

La température d’étuvage a été légèrement modifiée et passe de 26-28 °C à 24-30 °C.

La modification de la température minimale se justifie par l’amélioration des conditions hygiéniques et sanitaires du lait à l’étable, obtenue grâce à l’application constante de la législation existante en matière de techniques de production, qui a des retombées positives sur toutes les étapes de la chaîne de production. Aujourd’hui, le lait livré à la fromagerie et prêt à être transformé en fromage est davantage contrôlé à chaque étape et sa charge bactérienne est toujours contrôlée. Le relèvement de la température maximale à laquelle a lieu l’étuvage du fromage permet de mieux garantir la structuration du caillé, en favorisant une meilleure réussite du «Quartirolo Lombardo», avec moins de pertes dues à des formes inappropriées.

La mention relative à la température (de 10 à 14 °C) des locaux où a lieu le salage et figurant dans le cahier des charges en vigueur a été supprimée.

Cette modification est justifiée par le fait que, dans la plupart des sites de production, le salage se déroule dans des locaux traditionnels dépourvus de conditionnement. Les contrôles effectués au fil des ans ont démontré qu’une telle condition n’a pas d’incidence sur les caractéristiques du produit, mais qu’elle risque de pénaliser les petites fromageries artisanales dans lesquelles il est plus difficile de maintenir des températures différenciées dans les locaux où se déroulent plusieurs étapes de la production.

La valeur de l’humidité relative des locaux d’affinage a été modifiée et passe de 85-90 % à 80-95 %.

Cette modification prend en compte le souhait qu’ont manifesté les producteurs, principalement dans les fromageries artisanales, de pouvoir affiner le fromage même dans des locaux qui ne sont pas des chambres froides ou climatisées. Cette modification permet de mieux gérer la phase de maturation du produit et tient compte des conditions présentes également dans les locaux dépourvus de tout conditionnement forcé.

Des précisions ont été ajoutées quant aux modalités de vente du produit avec l’insertion du texte suivant:

«Le fromage “Quartirolo Lombardo” AOP peut être commercialisé entier ou en portions.»

Lien

Nous avons ajouté un article spécifique relatif au lien qui ne figurait pas dans le cahier des charges en vigueur mais qui figure dans le résumé.

Cet article est modifié de façon purement formelle par rapport à celui qui figure dans le résumé et les contenus respectifs, mieux expliqués, restent inchangés.

Le contenu suivant du résumé:

«Les facteurs naturels sont liés aux conditions climatiques qui influent à la fois sur les caractéristiques du fourrage destiné à l’alimentation des vaches laitières et sur les processus de maturation du fromage. Du point de vue des facteurs humains, il est précisé qu’il s’agit d’un produit traditionnellement consommé dans l’aire de production et obtenu grâce à l’application d’une technique constante dans le temps, fondée sur les usages locaux.»

a été mieux expliqué et reformulé comme suit:

«Les facteurs naturels sont liés aux conditions climatiques de l’aire géographique délimitée entre la plaine située à la gauche du Pô et les vallées préalpines situées entre Bergame et Lecco. Dans la grande plaine du Pô irriguée, le climat continental et l’alternance marquée des saisons qui l’accompagne favorisent l’abondance et la qualité des fourrages destinés à l’alimentation des vaches laitières. L’alimentation entraîne la production d’un lait adapté tant à la production du fromage frais qu’à l’affinage des caractéristiques du fromage mûri (affiné). Outre le facteur humain dépositaire de l’antique culture fromagère transmise de génération en génération, qui s’appuie sur des outils et des techniques fortement caractérisés par les lieux, ce sont les caractéristiques organoleptiques du lait utilisé qui donnent au “Quartirolo Lombardo”, à la fin du processus de transformation, ce goût caractéristique, légèrement acidulé et aromatique pour le fromage frais, et plus aromatique et intense pour le “Quartirolo Lombardo” mûri (affiné). Le caractère typique et traditionnel du fromage “Quartirolo Lombardo” AOP est étroitement lié au cycle saisonnier et aux pratiques agricoles dans les élevages et dans le processus de transformation et d’affinage. Il faut souligner l’importance des connaissances traditionnelles du fromager, qui se transmettent depuis des siècles. En effet, celles- ci sont fondamentales, non seulement au stade de la transformation du lait, mais également dans les phases ultérieures de l’étuvage, du salage et de l’affinage, qui se déroule toujours dans des locaux typiques traditionnels.»

Étiquetage

Le libellé du cahier des charges en vigueur se présente comme suit:

«Sur le fromage “Quartirolo Lombardo” AOP doit figurer, au moment de sa mise à la consommation, un marquage spécifique précisant la provenance géographique et les coordonnées de l’établissement ayant reconnu l’appellation, afin de garantir la conformité aux prescriptions applicables».

Le libellé du cahier des charges proposé est le suivant:

«Le fromage “Quartirolo Lombardo” AOP peut être commercialisé entier ou en portions.

Au moment de sa mise sur le marché, chaque emballage et/ou conditionnement du fromage “Quartirolo Lombardo” AOP, entier ou en portions, doit porter la dénomination “Quartirolo Lombardo”, éventuellement accompagnée de la mention “frais” pour le produit mis sur le marché avec un affinage de 2 à 30 jours ou la dénomination “Quartirolo Lombardo” accompagnée de la mention “maturo” (mûri) ou “stagionato” (affiné) pour le produit affiné au-delà de 30 jours.

Il doit également porter le logo reproduit ci-après (image 2), qui se compose des lettres suivantes:

en haut à gauche, la lettre Q;

en haut à droite, la lettre L;

en bas à gauche, la lettre L;

en bas à droite, la lettre Q.

Image 2

Image

Le logo est suivi de la référence du règlement relatif à l’enregistrement de l’AOP “Quartirolo Lombardo”, à savoir “règlement (CE) no 1107/96”.»

Afin de garantir l’authenticité du produit et de permettre aux consommateurs de reconnaître facilement le fromage «Quartirolo Lombardo» AOP, on a introduit une règle spécifique portant sur l’étiquetage des meules entières et/ou des portions, le logo spécifique étant actuellement utilisé uniquement pour identifier les meules entières.

En outre, il est désormais possible de faire figurer sur l’étiquette la mention «fromage frais» pour le type correspondant (affinage entre 2 et 30 jours). Pour le type caractérisé par une période de maturation d’une durée supérieure à 30 jours, il est désormais possible de faire figurer la mention «affiné» en lieu et place de la mention obligatoire «mûri», déjà prévue dans le cahier des charges en vigueur, cette mention étant plus compréhensible pour le consommateur.

Autres

Le cahier des charges en vigueur a été formellement réorganisé et subdivisé en quatre articles. Le cahier des charges proposé a été divisé en huit articles et a été complété par des informations qui, au moment de l’enregistrement, figuraient dans les rapports annexés ou dans le résumé. Un article consacré aux contrôles et qui mentionne le nom et les coordonnées de l’organisme de contrôle a également été ajouté.

Les limites de l’aire géographique restent inchangées. L’aire de production a été modifiée en fonction des changements administratifs intervenus. C’est pourquoi les provinces administratives de Lecco, Lodi, Monza et la Brianza qui ont été créées avant (durant la phase d’attente de la reconnaissance) ou après la reconnaissance de l’appellation d’origine «Quartirolo Lombardo» ont été ajoutées. La province de Lecco comprend des communes qui appartenaient précédemment aux provinces de Bergame et Côme. La province de Lodi comprend des communes qui appartenaient précédemment à la province de Milan. La province de Monza et la Brianza comprend des communes qui appartenaient précédemment à la province de Milan.

DOCUMENT UNIQUE

«QUARTIROLO LOMBARDO»

No UE: PDO-IT-2160 — 27.7.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination

«Quartirolo Lombardo»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Quartirolo Lombardo» est un fromage de table à pâte molle, produit à partir de lait de vache, cru ou pasteurisé, provenant de deux traites au moins. Le lait de la première traite doit être utilisé entier; le lait de seconde traite ou des traites suivantes peut être utilisé entier ou partiellement écrémé.

Le fromage «Quartirolo Lombardo» AOP présente les caractéristiques suivantes:

a)   forme: parallélépipède rectangulaire, à faces plates et talon droit;

b)   dimensions: faces latérales de 18 à 22 cm, talon d’une hauteur de 4 à 8 centimètres, avec de légères variations à la hausse ou à la baisse pour les deux caractéristiques, en fonction des conditions techniques de production;

c)   poids: variable: de 1,5 kg à 3,5 kg;

d)   croûte: fine et tendre, blanche rosée pour le fromage frais et gris-vert-rosacé pour le fromage mûri (affiné);

e)   pâte - structure: unie, légèrement grumeleuse pouvant se détacher, friable (sans couronne jaunâtre sous la croûte) qui devient plus compacte, moelleuse et fondante au fil de l’affinage. Couleur blanche à blanc paille pouvant devenir plus prononcée pour le fromage mûri (affiné);

f)   saveur: caractéristique, légèrement acidulée et aromatique pour le fromage frais et plus aromatique pour le fromage mûri (affiné);

g)   matière grasse sur extrait sec: non inférieure à 30 % pour le produit fabriqué à partir de lait partiellement écrémé.

La période d’affinage dure de 2 à 30 jours à compter de la date de production pour le type «frais»; après 30 jours, le produit est commercialisé comme «Quartirolo Lombardo»«maturo» («affiné»).

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Sur une base annuelle, au moins 50 % de la matière sèche des aliments pour animaux proviennent de l’aire d’origine.

L’alimentation des vaches est constituée de céréales, de fourrages secs et verts et d’ensilages. Elle peut être complétée par des aliments concentrés et/ou des tourteaux protéiques.

L’utilisation de compléments minéraux et vitaminés est autorisée.

La production du fromage «Quartirolo Lombardo» AOP se fait à partir de lait de vache, cru ou pasteurisé, provenant des vaches élevées dans l’aire géographique.

Présure de veau, sel.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes du processus de production, élevage, traite, caséification et affinage doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Au moment de sa mise sur le marché, le fromage «Quartirolo Lombardo» AOP doit porter une marque d’origine apposée uniquement sur une face plane au moyen de matrices en plastique à usage alimentaire. La marque d’origine du fromage «Quartirolo Lombardo» AOP est constituée par le logo reproduit ci-après qui se compose des lettres suivantes:

a)

en haut à gauche, la lettre Q;

b)

en haut à droite, la lettre L;

c)

en bas à gauche, la lettre L;

d)

en bas à droite, la lettre Q.

Au centre figure le numéro d’identification de la fromagerie de production.

Image

Le fromage «Quartirolo Lombardo» AOP peut être commercialisé entier ou en portions.

Au moment de sa mise sur le marché, chaque emballage et/ou conditionnement du fromage «Quartirolo Lombardo» AOP, entier ou en portions, doit porter la dénomination «Quartirolo Lombardo», éventuellement accompagnée de la mention «frais» pour le produit mis sur le marché avec un affinage de 2 à 30 jours à compter de la date de production, ou la dénomination «Quartirolo Lombardo» accompagnée de la mention «maturo» (mûri) ou «stagionato» (affiné) pour le produit affiné au-delà de 30 jours. Il doit également porter le logo de l’appellation reproduit ci-après, qui se compose des lettres suivantes:

en haut à gauche, la lettre Q,

en haut à droite, la lettre L,

en bas à gauche, la lettre L,

en bas à droite, la lettre Q.

Image

Le logo est suivi de la référence du règlement relatif à l’enregistrement de l’AOP «Quartirolo Lombardo», à savoir «règlement (CE) no 1107/96».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de provenance du lait et de production du fromage «Quartirolo Lombardo» comprend le territoire administratif des provinces de Brescia, Bergame, Côme, Lecco, Crémone, Milan, Lodi, Monza, la Brianza, Pavie et Varèse.

5.   Lien avec l’aire géographique

Les facteurs naturels sont liés aux conditions climatiques de l’aire géographique délimitée, située entre la plaine à la gauche du Pô et les vallées préalpines entre Bergame et Lecco.

Dans la grande plaine du Pô irriguée, le climat continental et l’alternance marquée des saisons qui l’accompagne favorisent l’abondance et la qualité des fourrages destinés à l’alimentation des vaches laitières. L’alimentation entraîne la production d’un lait adapté tant à la production du fromage frais qu’à l’affinage des caractéristiques du fromage mûri (affiné). Outre le facteur humain dépositaire de l’antique culture fromagère transmise de génération en génération, qui s’appuie sur des outils et des techniques fortement caractérisés par les lieux, ce sont les caractéristiques organoleptiques du lait utilisé qui donnent au «Quartirolo Lombardo», à la fin du processus de transformation, ce goût caractéristique, légèrement acidulé et aromatique pour le fromage frais, et plus aromatique et intense pour le «Quartirolo Lombardo» mûri (affiné). Le caractère typique et traditionnel du fromage «Quartirolo Lombardo» AOP se combine avec le cycle saisonnier et les pratiques agricoles dans les élevages et dans le processus de transformation et d’affinage.

Il faut souligner l’importance des connaissances traditionnelles du fromager, qui se transmettent depuis des siècles. En effet, celles- ci sont fondamentales, non seulement au stade de la transformation du lait, mais également dans les phases ultérieures de l’étuvage, du salage et de l’affinage, qui se déroule toujours dans des locaux typiques traditionnels.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» [Produits AOP et IGP] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP, IGP et STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


29.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/70


Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 205/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DOCUMENT UNIQUE

«KIEŁBASA PIASZCZAŃSKA»

No UE: PGI-PL-02154 — 15.7.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«kiełbasa piaszczańska»

2.   État membre ou pays tiers

Pologne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «kiełbasa piaszczańska» est une saucisse à base de viande de porc grossièrement hachée, à salaison semi-humide dans une marinade à base de plantes et de sel gemme, de consistance compacte et embossée dans des boyaux en collagène.

Caractéristiques physicochimiques:

La surface de la saucisse est de couleur brun clair à grenat. À la coupe, elle présente de gros morceaux de viande bien visibles, d’environ 2 cm, d’une couleur allant du rose pâle au rose foncé. Une farce plus claire est visible autour des morceaux de viande.

La longueur des bâtons est comprise entre 25 cm et 45 cm et leur diamètre varie de 35 mm à 50 mm, en fonction du boyau utilisé.

Caractéristiques organoleptiques:

Goût et odeur caractéristiques des plantes entrant dans la composition de la marinade ainsi que du fumage; un arrière-goût de genièvre est clairement perceptible.

3.3   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La «kiełbasa piaszczańska» est fabriquée à partir de viande de porc découpée sur des demi-carcasses dont la teneur en viande maigre est comprise entre 55 et 60 % du poids de carcasse. L’utilisation de viande provenant de truies ou de verrats est interdite. La «kiełbasa piaszczańska» ne peut être confectionnée avec de la viande congelée. La viande utilisée pour la «kiełbasa piaszczańska» provient de jambon ou de longe découpés dans les 24 à 96 heures après l’abattage.

Viande de porc de catégorie I: à hauteur de 90 % de la masse totale de la mêlée. Il s’agit d’une viande provenant d’éléments du jambon ou de la longe. Elle est dégraissée et débarrassée des tendons et du tissu conjonctif.

Viande de porc de catégorie II: à hauteur de 10 % de la masse totale de la mêlée. Il s’agit d’une viande provenant d’éléments du jambon ou du jarret. Sa teneur en graisse doit être inférieure ou égale à 20 % de la masse totale.

Plantes aromatiques utilisées pour la décoction entrant dans la composition de la marinade:

piment de la Jamaïque,

feuilles de laurier,

baies de genévrier,

clous de girofle.

Épices:

poivre noir moulu,

muscade.

3.4   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes de production mentionnées ci-après doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée:

préparation des matières premières,

préparation de la décoction de plantes,

préparation de la viande pour le fumage,

préparation de la marinade,

salaison semi-humide,

préparation de la farce,

mélange,

embossage,

séchage,

fumage et cuisson,

refroidissement.

3.5   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

La «kiełbasa piaszczańska» peut se présenter en vrac en bâtons ou emballée sous vide.

3.6   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Communes de la voïvodie de Petite-Pologne: Wieliczka, Świątniki Górne et ville de Cracovie.

5.   Lien avec l’aire géographique

La spécificité de la «kiełbasa piaszczańska» repose sur les caractéristiques qualitatives particulières et sur la réputation de ce produit.

La «kiełbasa piaszczańska» tire sa dénomination de la localité dans laquelle elle est fabriquée, Piaski Wielkie, un ancien village des environs de Cracovie qui, depuis 1940, se trouve à l’intérieur des limites administratives de la ville. Cette localité et les villages voisins étaient réputés pour la production de viande et de charcuterie, et notamment pour la fabrication d’une saucisse exceptionnelle, livrée depuis des siècles à Cracovie où elle était servie, entre autres, à la table du roi au château du Wawel. Les habitants de ces localités qui se livraient au commerce d’animaux et à l’abattage étaient appelés «kijacy». Leur histoire est racontée en détail dans un ouvrage écrit par un habitant de Piaski Wielkie, Franciszek Rusek, intitulé «Dzieje kijaków piaszczańskich» (Cracovie, 1996).

Plusieurs étymologies sont proposées pour le mot «kijacy». L’une d’elles renvoie au fait que les «kijacy» se déplaçaient toujours avec une canne («kij»), qui leur servait à se défendre contre les brigands et les voleurs qui sévissaient sur la route de Cracovie. La canne faisait également office de signe de reconnaissance ou de pièce d’identité pour les «kijacy». Chacun d’eux, dès son plus jeune âge, avait une marque décorative, bien connue des autres, gravée sur sa canne.

L’aire géographique définie au point 4 se caractérise par une topographie accidentée. Compte tenu de ces conditions géographiques, la population installée dans cette zone se livrait principalement au commerce d’animaux, car il ne lui était pas possible de mener des activités agricoles classiques. Des produits à base de viande étaient également confectionnés, parmi lesquels la «kiełbasa piaszczańska». Celle-ci a été fabriquée sans interruption depuis des siècles par les habitants des villages des environs de Cracovie. Il ressort de témoignages locaux et d’informations se trouvant au musée ethnographique de Cracovie que son goût est dû à la connaissance du milieu naturel dans lequel vivaient les habitants du bois de Czarny Las. Dans des temps reculés, ce bois se trouvait à la lisière d’une immense forêt qui partait du quartier Krzemionki de Cracovie et courait à travers les Carpates jusqu’à la frontière hongroise. Ce qui reste aujourd’hui de cette forêt s’étend sur une zone comprise entre Ochojno et Rajsko et porte toujours le nom de Czarny Las. Depuis toujours, on utilise une infusion de plusieurs aromates, parmi lesquelles des baies de genévrier, pour saler la viande. Des plantes et des épices naturelles disponibles à portée de main étaient employées pour souligner le goût, ainsi que pour atténuer les méfaits des graisses animales sur la santé humaine. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les mélanges de plantes étaient encore préparés, contre rémunération, par les petits «kijacy» qui s’y connaissaient en plantes. L’utilisation de cette saumure de plantes pour la fabrication de la «kiełbasa piaszczańska» est propre à celle-ci et la distingue des autres saucisses. En Pologne, les condiments entrant dans la fabrication de saucisses se limitent le plus souvent au sel, au poivre et à l’ail.

Inventé par un habitant de Piaski Wielkie, le processus de marinage de la viande qui distingue la «kiełbasa piaszczańska» d’autres saucisses se déroulait dans des caves froides, les «ziemianki», dans lesquelles régnaient toujours la même température et la même humidité. Pendant des siècles, la viande a été hachée à l’aide de lourds tranchoirs, sur de larges planches à découper en bois. Plus tard, on a utilisé des grandes hachettes avant de passer, au début du XXe siècle, aux moulins à viande. La mêlée était poussée manuellement dans un boyau à l’aide d’une corne de bœuf, aujourd’hui remplacée par des instruments mécaniques.

Le fumage est une étape importante de la fabrication de la «kiełbasa piaszczańska». Le processus de fumage des produits de charcuterie se déroulait initialement dans des cavités froides; plus tard, de larges cheminées fermées par des portes ont été construites dans les fours dans chaque maison de «kijak». Au XIXe siècle, de nombreux foyers de Piaski Wielkie possédaient déjà leur propre fumoir. Aujourd’hui, le fumage s’effectue dans des cellules de fumage, dans lesquelles la fumée et la chaleur sont produites par combustion de bois de feuillus: hêtre, aulne et chêne. Les bâtons de saucisse, pendus à des barres, sont fumés par la chaleur et la fumée ambiantes. Une autre caractéristique du fumage propre à la «kiełbasa piaszczańska» est l’utilisation en petites quantités de branches ou de baies de genévrier, lors de la dernière phase. Les fabricants de «kiełbasa piaszczańska» ont été les pionniers de cette méthode de fumage. La «kiełbasa piaszczańska» doit son goût exceptionnel et son arôme incomparable à un choix approprié de type de bois de fumage. Une «kiełbasa piaszczańska» bien fumée peut se conserver jusqu’à un mois.

Pour fabriquer la «kiełbasa piaszczańska», qui était même parvenue jusqu’à la table royale, on choisissait de la viande de qualité supérieure. Le lien entre la «kiełbasa piaszczańska» et l’aire géographique dans laquelle elle est fabriquée, de même que sa renommée sont également attestés par des légendes. L’une d’elles a été mise en nouvelle et publiée en 1899 par Seweryn Udziela, ethnographe et fondateur du Musée ethnographique de Cracovie, dans un ouvrage intitulé «Dwanaście legend i podań z pod Krakowa» (Lvov, 1899). Selon cette légende, sous le règne de Casimir le Grand, les habitants de Piaski Wielkie fabriquaient chez eux des saucisses qu’ils allaient ensuite vendre à Cracovie. Les bouchers de la ville, jaloux de leur succès, ont alors manigancé pour que le conseil municipal interdise aux habitants de Piaski Wielkie de venir en ville avec de la viande pour l’y vendre. Ces derniers se sont plaints au roi, qui s’est engagé à les autoriser à poursuivre leur commerce s’ils parvenaient à introduire en ville, à l’insu des gardes municipaux, une saucisse de plus de deux mètres. Les habitants de Piaski Wielkie ont alors eu l’idée d’évider une longue canne («kij») et de cacher à l’intérieur la saucisse destinée au roi. Leur stratagème ayant fonctionné, le roi Casimir le Grand les a autorisés à poursuivre la vente de saucisses à Cracovie; c’est également ainsi qu’ils ont gagné le surnom de «kijacy», qui a survécu jusqu’à aujourd’hui.

À partir de 1825, les «kijacy» ont commencé à vendre la «kiełbasa piaszczańska», renommée dans tout Cracovie, sur les «étals des dominicains» de la place Szczepański, puis plus tard dans leurs propres magasins. Durant la Seconde guerre mondiale et pendant la seconde moitié du XXe siècle, du temps de la République populaire de Pologne, la Pologne a connu un régime d’économie planifiée centralisée. Il n’était donc pas possible de maintenir les traditions charcutières des «kijacy», car le marché n’était pas libre. À la fin du XXe siècle, la «kiełbasa piaszczańska» n’était plus fabriquée qu’à des fins de consommation domestique privée. Toutefois, sa recette inchangée et son goût unique ont survécu et ont retrouvé le chemin des étals.

La «kiełbasa piaszczańska», connue depuis longtemps par les habitants de Cracovie et des alentours, séduit aujourd’hui de plus en plus de consommateurs. L’histoire unique de sa fabrication, dans une région associée à «l’art des kijacy», qui nous est parvenue grâce à de nombreux documents et ouvrages et qui a été conservée dans la mémoire des habitants de Piaski Wielkie et des environs lui donne son caractère exceptionnel. C’est la raison pour laquelle il semble important de conserver et de transmettre aux générations futures l’histoire, la connaissance et le savoir-faire liés à la production de cette saucisse en tant que produit régional. Les distinctions et récompenses que la «kiełbasa piaszczańska» a obtenues dans le cadre de concours et sur les marchés attestent de la reconnaissance de ses qualités gustatives:

Obtention du prix «Agro Polska» à Rzeszów (4 juin 2012)

Inscription de la «kiełbasa piaszczańska» sur la Liste des produits traditionnels du ministère de l’agriculture et du développement rural (3 juin 2013)

Obtention d’une distinction dans le cadre du concours «Małopolski Smak» (9 juin 2013)

Premier prix au concours «Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów», décerné à Nawojowa (8 septembre 2013)

Médaille «Smaki Regionów» décernée à Poznan (22 septembre 2013)

Certificat du système national de qualité des aliments «Jakość Tradycja» (3 juillet 2014)

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-18-maja-2016-roku


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.