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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 200 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 200/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8502 — Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy) ( 1 ) |
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2017/C 200/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8475 — Softbank Group/Fortress Investment Group) ( 1 ) |
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2017/C 200/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8494 — Ardian France/Lasalle Investment Management/Europa) ( 1 ) |
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2017/C 200/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8476 — Oaktree/Vitanas) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 200/05 |
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2017/C 200/06 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2017/C 200/07 |
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2017/C 200/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2017/C 200/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 200/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8484 — Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 200/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8532 — Blackstone Group/Sponda) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 200/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8452 — SUEZ/GE Water & Process Technologies) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8502 — Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/01)
Le 15 juin 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8502. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8475 — Softbank Group/Fortress Investment Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/02)
Le 16 juin 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8475. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8494 — Ardian France/Lasalle Investment Management/Europa)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/03)
Le 9 juin 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8494. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8476 — Oaktree/Vitanas)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/04)
Le 14 juin 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8476. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/3 |
Taux de change de l'euro (1)
22 juin 2017
(2017/C 200/05)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1169 |
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JPY |
yen japonais |
124,27 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4388 |
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GBP |
livre sterling |
0,88168 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,7683 |
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CHF |
franc suisse |
1,0867 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,4855 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
26,270 |
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HUF |
forint hongrois |
309,22 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2402 |
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RON |
leu roumain |
4,5823 |
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TRY |
livre turque |
3,9277 |
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AUD |
dollar australien |
1,4812 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4853 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7127 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5395 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5529 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 275,96 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,5204 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6323 |
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HRK |
kuna croate |
7,4215 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
14 885,48 |
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MYR |
ringgit malais |
4,8021 |
|
PHP |
peso philippin |
56,234 |
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RUB |
rouble russe |
66,7825 |
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THB |
baht thaïlandais |
37,975 |
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BRL |
real brésilien |
3,7164 |
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MXN |
peso mexicain |
20,2844 |
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INR |
roupie indienne |
72,1515 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/4 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 21 juin 2017
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil [Rosé des Riceys (AOP)]
(2017/C 200/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La France a introduit une demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Rosé des Riceys» conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
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(2) |
La Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 du règlement (UE) no 1308/2013, sont remplies. |
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(3) |
Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Rosé des Riceys», |
DÉCIDE:
Article unique
La demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Rosé des Riceys» (AOP) conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la modification du cahier des charges visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2017.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
ANNEXE
«ROSE DES RICEYS»
PDO-FR-A1363-AM01
Date de dépôt de la demande: 22 décembre 2014
Demande de modification du cahier des charges
1. Règles applicables à la modification
Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 – modification non-mineure
2. Description et motifs de la modification
2.1. Pratiques vitivinicoles
Au point VI «Conduite du vignoble», 1o«modes de conduite», a) «densité de plantation» du cahier des charges, la phrase suivante est ajoutée: «Dispositions particulières: Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d’un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres».
Certaines parcelles du vignoble sont en situation de forte pente où les travaux ne peuvent être réalisés avec des engins agricoles classiques. Pour faire face à l’interdiction des traitements par hélicoptère, le recours à des engins adaptés pour les fortes pentes nécessite de disposer d’allées de circulation d’une largeur supérieure à l’écartement maximal autorisé. La disposition introduite autorise pour ces situations de forte pente (pente supérieure à 35 % ou pente supérieure à 25 % associée à un devers supérieur à 10 %) la plantation avec des allées de 1,50 à 3 mètres de large.
La somme des écartements (écartements entre pieds + écartements entre rangs) est ramenée de 2,50 à 2,30 mètres pour les autres rangs.
Ce point apparaît dans le document unique au point 5 «Pratiques vitivinicoles» sous le titre «densité de plantation/dispositions particulières».
Au point IX «Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage», 1o«dispositions générales», c) «pratique œnologiques et traitements physiques» du cahier des charges, les mots «de chêne» sont supprimés, afin de ne pas restreindre l’interdiction d’utiliser des morceaux de bois aux morceaux de «bois de chêne».
Ce point apparaît dans le document unique au point 5 «Pratiques vitivinicoles» sous le titre «pratique œnologique spécifique».
2.2. Règles de présentation et d’étiquetage
Au point XII «règles de présentation et d’étiquetage» du cahier des charges, un b) est inséré, autorisant la mention dans l’étiquetage des vins d’une unité géographique plus petite, conformément aux dispositions de l’article 120 1 g) du règlement (UE) no 1308/2013 précité. Les conditions d’usage de cette mention sont précisées.
Ce point apparaît dans le document unique au point 9 «Autres conditions essentielles» sous le titre «dénominations complémentaires/dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage».
2.3. Conduite du vignoble
Au point VI «Conduite du vignoble», 1o«modes de conduite», b) «règles de taille» du cahier des charges, la taille guyot asymétrique, qui jusque-là était simplement mentionnée comme étant une variation des autres modes de taille, a été décrite pour en faciliter les contrôles. La taille en cordon permanent, qui était également mentionnée, a été retirée. Il apparaît en effet que ce mode de taille est une variante du cordon de Royat (décrit au cahier des charges), la seule différence tenant au taux de rajeunissement. Une description spécifique de ce mode de taille n’est ainsi pas nécessitée.
Cette disposition n’affecte pas le document unique.
Au point VI «Conduite du vignoble», 1o«modes de conduite» du cahier des charges, un point g) «charge maximale moyenne à la parcelle» a été inséré après le point f) «hauteur de feuillage», les points g) et h) étant renumérotés h) et i). Ce nouveau point fixe de façon pérenne à 19 700 kg de raisins par hectare et 17 grappes par mètre carré la charge maximale moyenne à la parcelle, à l’issue de la période expérimentale relative aux rendements menée en Champagne et en tenant compte des résultats observés.
Cette disposition n’affecte pas le document unique.
Au point VI «Conduite du vignoble», 2o«autres pratiques culturales» du cahier des charges, il est spécifié que «toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique». Cette disposition vise à interdire les aménagements entraînant une modification substantielle du sol, des excès ayant parfois pu être constatés.
Cette disposition n’affecte pas le document unique.
2.4. Rendements — Entrée en production
Au point VIII «Rendements - Entrée en production» 1o«Rendements» du chapitre Ier du cahier des charges, le rendement est fixé de façon pérenne à 12 400 kg de raisins par hectare, à l’issue de la période expérimentale (de la récolte 2007 à la fin de la campagne 2011/2012) et en tenant compte des résultats observés. Le rendement passe ainsi de 10 400 kg de raisins/ha à 12 400 kg de raisins/ha.
La réévaluation du rendement du cahier des charges est apparue nécessaire en raison de la hausse du rendement agronomique liée à l’amélioration du matériel végétal, de la maîtrise phytosanitaire, des pratiques culturales permettant d’assurer la longévité de la vigne, ainsi que de l’évolution du climat. Cette hausse a eu lieu sans impact négatif sur la qualité des vins. Il est à noter que seul le rendement butoir est repris dans le document unique.
Au point VIII «rendements-entrée en production», 4o«dispositions particulières» du cahier des charges, la phrase suivante est introduite «Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume». Elle vise, conformément à la réglementation française (dernier alinéa de l’article R. 642-7 du Code rural et de la pêche maritime), à rendre possible la diminution du volume autorisé de moût débourbé obtenu par le pressurage de 160 kg pour une campagne déterminée.
Cette disposition n’affecte pas le document unique.
2.5. Autres modifications
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a) |
Le point I «Obligations déclaratives» du chapitre II du cahier des charges est complété de deux nouvelles déclarations:
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b) |
Le tableau des points principaux à contrôler et des méthodes d’évaluation, figurant au chapitre III du cahier des charges, a été complété par un point relatif aux aménagements parcellaires, compte tenu de l’importance que revêt la préservation des caractéristiques des parcelles pour la spécificité du produit. Cette modification n’affecte pas le document unique. |
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c) |
Au point II du chapitre III du cahier des charges, la référence concernant la structure de contrôle a été complétée et une mise à jour de la nouvelle adresse de l’INAO réalisée. Ces informations sont reprises sous l’onglet «autres informations» de la demande de modification du cahier des charges. |
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d) |
Mises à jour rédactionnelles:
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e) |
Autres modifications Dans le cadre de la présente demande de modification, le document unique a été mis à jour selon les nouvelles règles de saisie introduites dans le logiciel e-Ambrosia. |
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Rosé des Riceys (FR)
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Vins tranquilles rosés.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Les normes prévues par la réglementation générale s’appliquent pour ce qui concerne le titre alcoométrique total maximal, le titre alcoométrique acquis minimal, l’acidité totale minimale, l’acidité volatile maximale, la teneur maximale en anhydre sulfureux total.
Visuellement, sa robe, lumineuse et intense, va du saumon clair au rouge garance. Vin fin et délicat, il possède une bonne persistance en bouche. Jeune, le vin peut présenter des arômes de fruits rouges. Après plusieurs années de garde, il développe un bouquet complexe, fréquemment caractérisé par des arômes de fruits secs et d’épices, quelquefois de fruits confits selon les millésimes. D’une façon générale, le vin se caractérise par sa finesse, son équilibre gustatif et son harmonie.
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Pratique œnologique spécifique
L’emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit. L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural.
Pratique culturale
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 m. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 m. La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,50 m.
Pratique culturale
Afin de permettre le passage d’engins adaptés, les parcelles présentant
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— |
soit une pente supérieure à 35 %, |
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— |
soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, |
peuvent présenter des allées, d’une largeur comprise entre 1,50 m et 3 m, avec une fréquence maximale d’un rang sur 6. Dans ce cas, la somme de l’écartement entre les autres rangs et de l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 m.
Pratique culturale
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits sont interdits. Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré. La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:
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— |
taille en cordon de royat |
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— |
taille en guyot simple ou guyot double ou guyot asymétrique |
b. Rendements maximaux
15 500 kg de raisins par hectare
6. Zone délimitée
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a) |
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de l’Aube: Les Riceys. |
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b) |
La vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont également assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aube: Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine. |
7. Cépages principaux
Pinot noir N
8. Description du ou des liens
1. Informations sur la zone géographique
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a) |
Description des facteurs naturels contribuant au lien La zone géographique s’étend sur huit communes au sud du département de l’Aube. Le paysage des Riceys s’inscrit dans la séquence géologique de la Côte des Bar. L’étage kimméridgien constitue l’essentiel du substrat géologique, entaillé profondément en son centre par la vallée de la Laignes et de nombreux vallons périphériques. Le Kimméridgien, qui se caractérise par des alternances de marnes et de bancs calcaires, est à l’origine des meilleurs sols du vignoble, constitués de colluvions argilo-calcaires de couleur grise ayant recouvert les pentes, et englobant une multitude de petits cailloux contribuant au réchauffement du sol. Les vignes implantées sur des parcelles précisément délimitées, sont situées sur les coteaux les plus pentus, les plus élevés et les plus ensoleillés, exposés à l’est et au sud. La localisation septentrionale engendre un climat assez froid, mais la configuration circulaire du vignoble, enchâssé dans les vallons, contribue à lui procurer un véritable mésoclimat très favorable. |
|
b) |
Description des facteurs humains contribuant au lien L’origine attestée du vignoble des Riceys remonte au VIIIe siècle avec des documents faisant état de l’existence de vignes sur le territoire de la commune. Dès le début du XVIIIe siècle, les vins des Riceys donnent lieu à un commerce important avec les Pays-Bas, la Belgique, la région parisienne et le nord de la France, comme en témoignent les statistiques des expéditions établies par les bureaux des traités de la province de Champagne. En 1875, le vignoble est prospère. Près de 35 négociants commercialisent les vins des Riceys. Cette prospérité est fragilisée par la crise phylloxérique et l’essor de l’industrie textile dans l’Aube qui absorbe la main d’œuvre rurale. Le vignoble se reconstruit en partie grâce à l’intégration de l’Aube dans la Champagne Viticole dès 1927, mais cette reconstruction est difficile. Restent quelques «manipulants» qui voient leur ténacité récompensée par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Rosé des Riceys» le 8 décembre 1947. Grâce à l’installation de nombreux jeunes viticulteurs, au cours des années 1960, un regain d’activité viticole relance la production. Le 26 septembre 1968 le Syndicat des Producteurs de l’AOC Rosé des Riceys est fondé. |
2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Le «Rosé des Riceys» est un vin tranquille obligatoirement millésimé. Visuellement, sa robe, lumineuse et intense, va du saumon clair au rouge garance. Vin fin et délicat, il possède une bonne persistance en bouche. Jeune, le vin peut présenter des arômes de fruits rouges. Après plusieurs années de garde, il développe un bouquet complexe, fréquemment caractérisé par des arômes de fruits secs et d’épices, quelquefois de fruits confits selon les millésimes. D’une façon générale, le vin se caractérise par sa finesse, son équilibre gustatif et son harmonie.
3. Interactions causales
Les sols caillouteux des versants les mieux exposés au sud et à l’est, et les plus pentus, permettent, grâce à une luminosité optimale et à un bon réchauffement du sol, un démarrage précoce de la végétation au printemps, optimisent la photosynthèse et garantissent la maturation des baies. L’élévation des coteaux viticoles évite le contact avec l’air froid stagnant dans les fonds de vallons, et le manteau des forêts couvrant le haut des versants et les nombreux îlots boisés qui parsèment le territoire apportent une protection appréciable contre les masses d’air froid provenant des plateaux. La pente des versants viticoles assure un drainage naturel optimal, garanti également par la fissuration des calcaires kimméridgiens. Les marnes, intercalées entre les bancs calcaires, fournissent la réserve en eau nécessaire en été, principalement au cours des années chaudes et sèches. Enfin, les températures chaudes enregistrées en été, couplées à la chaleur dégagée par les rayons du soleil venant se réverbérer sur les cailloux kimméridgiens, procurent au vin ses notes caractéristiques de fruits confits et d’épices au vieillissement. Le cépage pinot noir N est déjà reconnu au XIXe siècle par Jules GUYOT comme le meilleur cépage pour l’élaboration du vin des Riceys. La vendange doit être amenée entière dans la cuve, afin de respecter au mieux les arômes du cépage pinot noir N et surtout leur épanouissement pendant la cuvaison, dont la durée est parfaitement maîtrisée par le savoir-faire et l’expérience du vinificateur. V. RENDU signale qu’ «aux Riceys, on réserve les plans fins pour les premières cuvées. On évite les longues cuvaisons afin de conserver à ce vin la finesse et la franchise de goût qui caractérise le vin des Riceys».
9. Autres conditions essentielles
Mention du millésime
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Les vins sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
Dénominations complémentaires
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
L’AOC «Rosé des Riceys» peut être complétée par le nom d’une unité géographique plus petite selon les dispositions fixées dans le cahier des charges.
Référence de la publication du cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e6797aa-7711-4406-975b-1ca510a31f66
Contrôleur européen de la protection des données
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/10 |
Résumé de l’avis sur la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique
(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)
(2017/C 200/07)
Le CEPD reconnaît l’importance de l’économie basée sur les données, pour la croissance de l’Union européenne (UE) et son rôle majeur dans l’environnement numérique tel que défini dans la stratégie pour un marché unique numérique. Nous avons toujours milité en faveur de la création de synergies et de la complémentarité entre la loi relative à la protection des consommateurs et la loi relative à la protection des données. Par conséquent, nous soutenons l’objectif de la proposition de la Commission de décembre 2015 concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, consistant à renforcer la protection des consommateurs qui sont obligés de communiquer des données comme condition préalable à la fourniture de «biens numériques».
Cependant, la proposition présente un aspect problématique en ce sens qu’elle sera applicable non seulement aux situations où un prix est payé pour le contenu numérique, mais aussi aux situations où le contenu numérique est fourni en échange d’une contrepartie non pécuniaire, sous la forme de données personnelles ou de toutes autres données. Le CEPD met en garde contre toute nouvelle disposition qui introduirait l’idée que les personnes peuvent payer avec leurs données de la même manière qu’elles peuvent payer avec de l’argent. En effet, les droits fondamentaux, comme le droit à la protection des données à caractère personnel, ne peuvent être réduits aux seuls intérêts des consommateurs, et les données à caractère personnel ne peuvent être considérées comme une simple marchandise.
Le cadre juridique récemment adopté en matière de protection des données (le «RGPD») n’est pas encore pleinement applicable, et la proposition d’une nouvelle directive «vie privée et communications électroniques» est en cours d’examen. L’Union européenne devrait donc éviter toute nouvelle proposition qui risquerait de perturber l’équilibre subtil négocié par le législateur européen en ce qui concerne les règles de protection des données. La mise en œuvre d’initiatives concurrentes pourrait mettre en danger la cohérence du marché unique numérique, avec pour conséquence une fragmentation réglementaire et une insécurité juridique. Le CEPD recommande à l’Union européenne d’appliquer le RGPD comme moyen de régulation de l’utilisation des données à caractère personnel dans l’économie numérique.
La notion des «données comme contrepartie» — notion qui n’a pas été définie dans la proposition — risque de créer de la confusion quant à la fonction précise des données dans une transaction donnée. L’absence d’informations claires à cet égard de la part des fournisseurs pourrait ajouter des difficultés supplémentaires. Aussi, afin de résoudre ce problème, nous suggérons d’envisager d’utiliser la définition des services prévue au TFUE ou la disposition employée par le RGPD pour définir son champ d’application territorial.
Le présent avis examine les différentes interactions potentielles entre la proposition et le RGPD.
Premièrement, la définition très large des «données à caractère personnel» prévue par la législation relative à la protection des données pourrait bien avoir pour conséquence que toutes les données relevant du champ d’application de la proposition de directive soient considérées comme des «données à caractère personnel» au sens du RGPD.
Deuxièmement, les conditions strictes dans lesquelles un traitement peut être effectué sont déjà énoncées dans le RGPD, et il n’est pas nécessaire de les modifier ou de les compléter dans la proposition de directive. Si la proposition semble juger légitime l’utilisation des données comme contrepartie, le RGPD prévoit notamment un nouvel ensemble de conditions pour apprécier la validité du consentement et pour déterminer si celui-ci peut être considéré comme donné librement dans le cadre de transactions numériques.
Enfin, en accordant au consommateur le droit d’obtenir ses données auprès du fournisseur après la résiliation du contrat, et en prévoyant l’obligation pour le fournisseur de s’abstenir d’utiliser les données, la proposition risque d’empiéter sur les droits d’accès et de portabilité, mais aussi sur l’obligation du fournisseur de s’abstenir d’utiliser les données, et sur les obligations du responsable du traitement au titre du RGPD. Cela pourrait être une source involontaire de confusion quant au régime applicable.
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
1.1. La consultation du CEPD par le Conseil
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1. |
Le 9 décembre 2015, la Commission européenne a présenté deux propositions législatives pour de nouvelles règles concernant la vente en ligne de biens. La proposition de règles relatives aux contrats numériques comporte deux projets d’actes législatifs:
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2. |
Ces deux propositions doivent être considérées comme un ensemble législatif visant des objectifs communs, et notamment l’élimination des principaux obstacles au commerce électronique transfrontière dans l’Union européenne (3). En ce qui concerne plus particulièrement la proposition de directive relative à certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique aux consommateurs (ci-après la «proposition»), celle-ci a pour objectif de mettre en place un ensemble de règles unique régissant les contrats de vente et de location de contenu numérique, ainsi que les contrats de services numériques (4). Le CEPD n’a pas été consulté par la Commission lors de l’adoption de la proposition. |
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3. |
Le 21 novembre 2016, la commission LIBE a rendu son avis sur la proposition (5). La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen (IMCO) et la commission des affaires juridiques (JURI) ont publié un projet de rapport conjoint sur la proposition, le 7 novembre 2016 (6). |
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4. |
Le Conseil examine actuellement la proposition au sein du Groupe de travail sur le droit civil (droit des contrats). Dans ce contexte, le 10 janvier 2017, le Conseil a décidé de consulter le CEPD sur la proposition. Le CEPD se réjouit de l’initiative du Conseil de consulter le CEPD sur cette législation importante qui soulève de nombreuses questions concernant le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Le présent avis constitue la réponse du CEPD à la demande du Conseil. |
1.2. La proposition
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5. |
À l’heure actuelle, la fourniture de contenu numérique au niveau de l’Union européenne est en partie régulée par la directive relative aux droits des consommateurs (7), la directive relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (8) et la directive relative au commerce électronique (9). La directive relative aux droits des consommateurs n’est pas applicable car la définition de «biens de consommation» qu’elle contient s’étend uniquement aux «biens mobiliers corporels». |
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6. |
Plusieurs États membres ont déjà adopté des règles spécifiques pour les contenus numériques, ce qui a créé des différences de portée et de contenu entre les règles nationales régissant ces contrats (10). La proposition a donc pour objet de garantir une protection harmonisée des consommateurs en ce qui concerne le contenu numérique. Dans ce contexte, la proposition envisage un niveau d’harmonisation maximal. |
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7. |
S’agissant du champ d’application de la proposition, celui-ci couvrirait non seulement les biens numériques (tels que les films ou la musique, les programmes informatiques, les applications mobiles, les livres électroniques), mais aussi les services numériques (tels que les plateformes de réseaux sociaux et les services d’informatique en nuage). Pour qu’un contrat numérique relève du champ d’application de la proposition de directive, soit le contrat doit prévoir le paiement d’un prix par le consommateur, soit «une contrepartie [non pécuniaire], sous la forme de données personnelles ou de toutes autres données, doit être apportée de façon active» par le consommateur (11). |
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8. |
La proposition introduit une «hiérarchie de modes de dédommagement» en cas de non-conformité du contenu numérique ou du service fourni par le vendeur, et elle prévoit le droit pour le consommateur de récupérer les données après la résiliation du contrat dans un «format de données couramment utilisé» (12). La proposition impose également l’obligation pour les fournisseurs de s’abstenir d’utiliser les données fournies comme contrepartie après la résiliation du contrat (13). |
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9. |
La proposition fait référence au concept des données à caractère personnel dans trois situations:
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10. |
La référence au concept des données à caractère personnel engendre des interactions potentielles entre la proposition et les règles de protection des données, telles que définies, entre autres, dans la directive relative à la protection des données 95/46/CE (17) et dans le RGPD (18). En outre, comme affirmé dans la proposition, la directive est sans préjudice de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (19). Le présent avis portera donc sur les interactions entre la proposition et le cadre actuel et futur de l’Union européenne en matière de protection des données (20). |
CONCLUSION
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79. |
Le CEPD se félicite de l’initiative de la Commission visant à assurer une protection élargie aux consommateurs de l’Union européenne, en étendant cette protection aux «biens numériques» et en incluant les cas où les consommateurs n’effectuent pas de paiement. |
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80. |
Le CEPD reconnaît l’importance de disposer de règles claires et actualisées qui soient à même d’accompagner et de favoriser le développement de l’économie numérique. À cet égard, le CEPD suit toujours attentivement les initiatives de la Commission concernant le marché unique numérique, dans la mesure où l’importance des données comme source de croissance et d’innovation est au cœur de ces initiatives. |
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81. |
Dans ce contexte, nous nous réjouissons de l’initiative du Conseil de consulter le CEPD. Cette consultation est l’occasion pour le CEPD d’adresser plusieurs recommandations et messages aux législateurs, dans le cadre de l’examen de la proposition soumise au CEPD. |
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82. |
S’agissant des interactions entre la proposition et la législation relative à la protection des données:
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83. |
S’agissant de l’utilisation des données en tant que contrepartie:
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84. |
S’agissant des interactions entre la proposition et le RGPD:
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Bruxelles, le 14 mars 2017.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, COM/2015/0634, consultable à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
(2) Proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, COM/2015/0635 final.
(3) Pour en savoir plus, voir http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_fr.htm
(4) La Commission avait déjà mené une tentative dans ce domaine: voir la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente, COM/2011/0635 final, proposition qui a ensuite été abandonnée par la Commission.
(5) Consultable à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL22bPE-582.370%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
(6) Consultable à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-592.444%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
(7) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(8) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(9) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (la «directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(10) Voir l’exposé des motifs de la proposition, page 3.
(11) Voir l’article 3, paragraphe 1, de la proposition.
(12) Voir l’article 13, paragraphe 2, point c), de la proposition.
(13) Article 13, paragraphe 2, point b), de la proposition.
(14) Voir l’article 3, paragraphes 1 et 4, l’article 13, paragraphe 2, point b), l’article 15, paragraphe 2, point c), et l’article 16, paragraphe 4, point a), de la proposition.
(15) Voir l’article 3, paragraphe 4, de la proposition.
(16) Article 13, paragraphe 2, point b), et article 16, paragraphe 4, point b), de la proposition.
(17) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(18) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(19) Article 3, paragraphe 8, de la proposition.
(20) À l’heure actuelle, dans le cadre de l’analyse de la proposition, les principaux textes applicables sont la directive 95/46/CE, qui sera abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/679, et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (la directive sur la vie privée et les communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37) (également dénommée directive «vie privée et communications électroniques»). La directive «vie privée et communications électroniques» devrait être abrogée par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE du 10 janvier 2017, COM(2017) 10 final (le règlement «vie privée et communications électroniques»).
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/14 |
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la nouvelle base juridique du système d’information Schengen
(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)
(2017/C 200/08)
Le système d’information Schengen («SIS») est l’un des plus grands et des plus anciens systèmes d’information à grande échelle, qui visent à soutenir les vérifications aux frontières extérieures et la coopération des services répressifs dans les États Schengen. Après trois années de fonctionnement, le système d’information de deuxième génération a fait l’objet d’une évaluation globale par la Commission. À la suite de cette évaluation, le paquet de mesures législatives abrogeant la base juridique actuelle du SIS a été présenté le 21 décembre 2016. Ces changements juridiques s’inscrivent dans le cadre d’un processus plus large visant à améliorer la gestion des frontières extérieures et la sécurité intérieure au sein de l’Union européenne, afin de répondre aux défis posés par les menaces terroristes et par l’afflux considérable de migrants.
Le CEPD observe les réflexions qui sont menées actuellement sur l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’Union européenne, dont le SIS, qui ont été conçus pour répondre à des besoins spécifiques à un moment donné. La multiplicité des systèmes d’information a engendré un cadre juridique complexe dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la coopération policière. À cet égard, le CEPD tient à encourager le législateur à réfléchir, au-delà des propositions actuelles, à la mise en place d’un cadre juridique plus unifié, plus cohérent et plus complet, en pleine conformité avec les principes de protection des données, pour les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’Union européenne dans les domaines de la gestion des frontières et de la sécurité.
Le paquet de mesures législatives se compose de trois propositions de règlement sur la coopération policière et judiciaire, les vérifications aux frontières et le retour. Ces propositions visent essentiellement à mieux accompagner les politiques de l’Union européenne en matière de retour et d’antiterrorisme, à harmoniser les procédures nationales pour l’utilisation du SIS, ainsi qu’à renforcer la sécurité du système.
En tant qu’autorité chargée du contrôle du système SIS central, le CEPD se réjouit de l’attention portée à la protection des données dans les propositions et de la cohérence de ces propositions avec d’autres actes législatifs liés à la protection des données.
Le CEPD considère que l’introduction de nouvelles catégories de données, et notamment de nouveaux identifiants biométriques, soulève la question de la nécessité et de la proportionnalité des changements proposés, et, par conséquent, les propositions devraient être complétées par l’analyse d’impact sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En outre, le nombre croissant d’autorités ayant accès au système soulève des inquiétudes en ce qui concerne la responsabilité finale du traitement de données à caractère personnel par différents acteurs. Dans certains cas, les propositions devraient mieux spécifier les droits d’accès aux différents types de signalements dans le SIS. À cet égard, il conviendrait d’accorder une attention particulière à la répartition des rôles, aux responsabilités et aux droits d’accès des différents utilisateurs ayant accès au système.
Enfin, le CEPD préconise une meilleure justification de l’extension de la durée de conservation des données concernant les signalements de personnes, et propose toute une série de recommandations supplémentaires dans le but d’améliorer encore les propositions.
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
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1. |
Le système d’information Schengen (ci-après le «SIS») a été établi en 1995 par l’article 92 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (1). La deuxième génération du système d’information Schengen (ci-après le «SIS II») est entrée en service le 9 avril 2013 et est régie par les instruments juridiques suivants:
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2. |
En 2016, la Commission a procédé à une évaluation du SIS trois ans après la mise en œuvre du système de deuxième génération (6). Cette évaluation a permis de recenser la nécessité d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système. Dans ce contexte, le 21 décembre 2016, la Commission a publié trois propositions de règlements dans le cadre d’un premier paquet de mesures législatives portant sur le système d’information Schengen:
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3. |
À cet égard, il importe de mentionner que la Commission envisage de publier dans les mois à venir un deuxième paquet de mesures législatives sur le SIS visant à améliorer l’interopérabilité du système avec d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’Union européenne, en s’appuyant sur les conclusions du Groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité (10). |
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4. |
Le CEPD relève que le SIS et les autres systèmes d’information à grande échelle existants au sein de l’Union européenne (ainsi que les nouveaux systèmes proposés) s’inscrivent dans le cadre d’une vaste réflexion engagée par la Commission sur les façons d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion et de l’utilisation des données, tant à des fins de gestion des frontières qu’à des fins de sécurité. Le CEPD est conscient du fait que cette réflexion a pour but, d’une part, de maximiser les avantages des systèmes d’information existants et, d’autre part, de développer de nouvelles actions complémentaires afin de remédier aux lacunes constatées. D’après la Commission, l’une des façons d’atteindre ces objectifs est de développer l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union européenne, y compris le SIS (11). |
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5. |
Le CEPD constate que la multiplicité des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’Union européenne répond à des besoins concrets qui s’inscrivent dans des contextes institutionnels, politiques et juridiques en constante évolution. Cette situation a entraîné une certaine complexité au niveau des cadres juridiques et des modèles de gouvernance. |
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6. |
Dans ce contexte, le CEPD encourage le législateur à réfléchir, au-delà des propositions actuelles, à la mise en place d’un cadre juridique plus uniforme, plus cohérent et plus complet, qui permette de mieux aligner les bases de données de l’Union européenne en matière de gestion des frontières et de répression sur un ensemble moderne de principes-clés en matière de protection des données, et notamment: la limitation des finalités, le recours à des mesures de sécurité de pointe, des durées de conservation des données proportionnelles, la qualité des données, la protection des données dès la conception, la traçabilité, l’efficacité de la surveillance, ou encore des sanctions dissuasives en cas d’abus. |
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7. |
En ce qui concerne l’actuelle proposition, le CEPD se réjouit d’avoir été consulté de manière informelle par les services de la Commission avant l’adoption du paquet de mesures législatives concernant le SIS II. Il regrette cependant que, en raison du délai très serré ainsi que de la complexité et de la longueur des propositions, il lui ait été impossible d’apporter une contribution à ce moment-là. |
5. CONCLUSION
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52. |
À titre d’observation générale, le CEPD constate la complexité du paysage actuel des systèmes d’information au sein de l’Union européenne et tient à encourager le législateur à réfléchir, au-delà des propositions actuelles, à la mise en place d’un cadre juridique plus unifié, plus cohérent et plus complet pour les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’Union européenne à des fins répressives et de gestion des frontières, en pleine conformité avec les principes de protection des données. |
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53. |
Le CEPD se réjouit de l’attention accordée à la protection des données tout au long des propositions sur le SIS. Toutefois, il estime que des améliorations peuvent être apportées sur les points suivants: |
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54. |
Le CEPD tient à souligner que l’absence d’une analyse d’impact (en matière de protection des données) ne permet pas d’apprécier pleinement la nécessité et la proportionnalité des modifications proposées dans la base juridique actuelle du SIS II. En particulier, au vu des risques posés par l’introduction de nouvelles catégories de données dans le système, plus particulièrement les nouveaux identifiants biométriques, le CEPD recommande de procéder à une évaluation de la nécessité de collecter et d’utiliser ces données dans le SIS et de la proportionnalité de leur collecte. |
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55. |
En ce qui concerne l’accès au SIS par les équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours et les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, le CEPD souligne que le grand nombre d’acteurs différents impliqués dans le traitement des données ne devrait pas contribuer à brouiller les responsabilités entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres. Dès lors, il recommande d’indiquer dans le texte de la proposition que la responsabilité finale du traitement des données à caractère personnel incombera aux autorités des États membres concernés, qui seront considérées comme les «responsables du traitement» conformément au droit de l’Union européenne en matière de protection des données. |
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56. |
En outre, les équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours et les membres des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ne devraient pas avoir accès à toutes les catégories de signalements dans le SIS, mais seulement à celles qui sont pertinentes pour la mission qui leur est confiée. Dans le même temps, les propositions devraient clairement préciser que l’accès au SIS doit être limité aux seuls représentants des organes autorisés. |
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57. |
Le CEPD tient également à attirer l’attention du législateur sur la nécessité de justifier pleinement la proportionnalité de l’extension de la durée de conservation des données pour les signalements de personnes de trois (dans le cadre juridique actuel) à cinq ans (dans le paquet de mesures législatives proposé). |
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58. |
Au-delà des principales préoccupations recensées ci-dessus, les recommandations exprimées par le CEPD dans le présent avis concernent les aspects suivants des propositions:
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59. |
Le CEPD reste disponible pour apporter des conseils supplémentaires concernant les propositions, ainsi que tout acte délégué ou d’exécution adopté portant sur les règlements proposés qui serait susceptible d’avoir une incidence sur le traitement de données à caractère personnel. |
Bruxelles, le 3 mai 2017.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, 19 juin 1990 (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
(2) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(3) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(4) JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.
(5) Ces actes législatifs sont complétés par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143), qui a établi l’instrument de soutien financier pour la création du SIS II.
(6) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), conformément à l’article 24, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1987/2006, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 66, paragraphe 5, de la décision 2007/533/JAI, COM(2016) 880 final.
(7) COM(2016) 882 final.
(8) COM(2016) 883 final.
(9) COM(2016) 881 final.
(10) Décision 2016/C 257/03 de la Commission du 17.6.2016. D’autres informations sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435
(11) Communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», COM(2016) 205.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/17 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone originaires de la République populaire de Chine, de Russie et de Turquie
(2017/C 200/09)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone originaires de la République populaire de Chine, de Russie et de Turquie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 10 mai 2017 par l’Association européenne des producteurs de ferro-alliages («Euroalliages») au nom de l’unique producteur de ferrochrome à faible teneur en carbone dans l’Union, Elektrowerk Weisweiler GmbH (ci-après le «plaignant»). Le plaignant représente 100 % de la production de l’Union de ferrochrome à faible teneur en carbone.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit soumis à la présente enquête est le ferrochrome contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC 7202 49 50. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.
Les informations dont dispose la Commission comprennent une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays concernés.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Période d’enquête et période considérée
L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des éléments pertinents pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.2.1.1.
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois et russes concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et de la Russie, et peut aussi s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et russes ainsi que les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises et russes, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités de la République populaire de Chine et de la Russie.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).
b) Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), et dûment complétée, dans les délais indiqués au point 5.2.2.2 ci-dessous.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.2.1.2.
Tous les producteurs-exportateurs en Turquie et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus en Turquie, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités turques.
Les producteurs-exportateurs et, le cas échéant, leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
5.2.2. Procédure supplémentaire en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale des importations provenant de la République populaire de Chine est normalement déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers analogue approprié et a provisoirement sélectionné la Russie. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs opérant dans une économie de marché se trouvent notamment au Brésil, en Afrique du Sud, en Turquie, à Taïwan et aux États-Unis d’Amérique. Afin d’opérer un choix définitif parmi ces pays analogues, la Commission examinera si le produit soumis à l’enquête est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent dans leur cas peuvent présenter une demande dûment motivée visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (4) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités chinoises. La Commission n’examinera que les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qui auront été renvoyés par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon dont la demande de marge de dumping individuelle aura été acceptée.
Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent soumettre le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.
5.2.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (5) (6)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine, de la Russie et de la Turquie vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires au producteur connu de l’Union ou au producteur de l’Union représentatif ainsi qu’à l’association des producteurs de l’Union, à savoir Elektrowerk Weisweiler GmbH et Euroalliages.
Le producteur de l’Union susmentionné et l’association de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Les producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête
(3) En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.
(4) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer: i) que les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) que les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) qu’il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) que des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité et v) que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(5) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(6) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(7) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/27 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8484 — Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/10)
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1. |
Le 14 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Gasunie LNG Holding B.V., une filiale de NV Nederlandse Gasunie («Gasunie», Pays-Bas), Vopak LNG Holding B.V., une filiale de Koninklijke Vopak N.V. («Vopak», Pays-Bas), et Oiltanking GmbH («Oiltanking», Allemagne), une filiale de Marquard & Bahls AG («M&B»), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Gasunie: entreprise européenne d’infrastructures gazières qui détient et gère le gestionnaire de réseau de transport néerlandais et un terminal de gaz naturel liquéfié («GNL») aux Pays-Bas, — Vopak: fournisseur indépendant de services de stockage qui gère deux terminaux d’importation de GNL aux Pays-Bas et au Mexique, — Oiltanking: fournisseur indépendant de services de stockage de produits pétroliers, de produits chimiques gazeux et de vrac sec. M&B n’est pas active d’une autre manière sur les marchés liés au GNL, — l’entreprise commune: détiendra et gérera un terminal de GNL dans le nord de l’Allemagne. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8484 — Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/28 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8532 — Blackstone Group/Sponda)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/11)
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1. |
Le 15 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif indirect de l’entreprise Sponda Plc («Sponda», Finlande) par offre publique d’achat. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Blackstone: gestionnaire d’actifs au niveau mondial. La société a son siège social aux États-Unis et des bureaux en Europe et en Asie, — Sponda: société publique finlandaise d’investissement immobilier spécialisée dans la location de locaux commerciaux et dans le développement et la détention de propriétés immobilières. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8532 — Blackstone Group/Sponda, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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23.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/29 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8452 — SUEZ/GE Water & Process Technologies)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 200/12)
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1. |
Le 14 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise SUEZ SA («Suez», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise GE Power’s Water and Process Technologies business («GE Water», États-Unis) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — SUEZ: fourniture de services dans les domaines de la gestion de l’eau, du recyclage et de la récupération des eaux usées et du développement urbain, — GE Water: fourniture, au secteur industriel et à des municipalités, de produits chimiques et d’équipements destinés au traitement des eaux. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8452 — SUEZ/GE Water & Process Technologies, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).