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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 188 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 188/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8315 — Siemens/Mentor Graphics) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8315 — Siemens/Mentor Graphics)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/01)
Le 27 février 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8315. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/2 |
Taux de change de l'euro (1)
13 juin 2017
(2017/C 188/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1217 |
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JPY |
yen japonais |
123,43 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4365 |
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GBP |
livre sterling |
0,88075 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,7443 |
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CHF |
franc suisse |
1,0850 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,4540 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
26,147 |
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HUF |
forint hongrois |
306,97 |
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PLN |
zloty polonais |
4,1936 |
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RON |
leu roumain |
4,5662 |
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TRY |
livre turque |
3,9519 |
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AUD |
dollar australien |
1,4880 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4892 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7489 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5528 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5501 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 265,98 |
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ZAR |
rand sud-africain |
14,3297 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6245 |
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HRK |
kuna croate |
7,4085 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
14 904,08 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7812 |
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PHP |
peso philippin |
55,510 |
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RUB |
rouble russe |
63,8205 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,048 |
|
BRL |
real brésilien |
3,7045 |
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MXN |
peso mexicain |
20,3188 |
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INR |
roupie indienne |
72,1930 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/3 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/03)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 3764 |
7 juin 2017 |
Dichromate de sodium No CE: 234-190-3 No CAS: 7789-12-0 10588-01-9 |
Solvay Portugal — Produtos Quimicos SA, Rua Eng. Clément Dumoulin, 2625-106 Póvoa de Santa Iria, Portugal |
REACH/17/17/0 |
Utilisation du dichromate de sodium en tant qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le dégagement d’oxygène, pour le tamponnage du pH et la protection cathodique contre la corrosion lors de la fabrication électrolytique de chlorate de sodium, avec ou sans production ultérieure de dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/4 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/04)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 3765 |
7 juin 2017 |
Dichromate de sodium No CE: 234-190-3 No CAS: 7789-12-0 10588-01-9 |
Kemira Chemicals Oy., Harmajantie 3, FI-32741 Sastamala, Finlande |
REACH/17/16/0 |
Utilisation du dichromate de sodium comme additif pour supprimer des réactions parasites et un dégagement d’oxygène, comme tampon de pH, et pour prévenir la corrosion de la cathode dans la production électrolytique du chlorate de sodium avec ou sans production subséquente de dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium. |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/5 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/05)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 3801 |
7 juin 2017 |
Dichromate de sodium No CE: 234-190-3 No CAS: 7789-12-0 10588-01-9 |
Electroquimica De Hernani SA, Epele 20120, Hernani, Espagne |
REACH/17/15/0 |
Utilisation du dichromate de sodium en tant qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le dégagement d’oxygène, pour le tamponnage du pH et la protection cathodique contre la corrosion lors de la fabrication électrolytique de chlorate de sodium, avec ou sans production ultérieure de dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/6 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/06)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 3806 |
7 juin 2017 |
Dichromate de sodium No CE: 234-190-3 No CAS: 7789-12-0 10588-01-9 |
Caffaro Brescia SRL, via del Brennero 48, 56100 Pise, Italie |
REACH/17/19/0 |
Utilisation du dichromate de sodium comme additif pour supprimer des réactions parasites et un dégagement d’oxygène, comme tampon de pH, et pour prévenir la corrosion de la cathode dans la production électrolytique du chlorate de sodium avec ou sans production subséquente de dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium. |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/7 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/07)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 3816 |
7 juin 2017 |
Dichromate de sodium No CE: 234-190-3 No CAS: 7789-12-0 10588-01-9 |
Ercros S.A., Avenida Diagonal 593-595, 08014 Barcelone, Espagne |
REACH/17/18/0 |
Utilisation du dichromate de sodium en tant qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le dégagement d’oxygène, pour le tamponnage du pH et la protection cathodique contre la corrosion lors de la fabrication électrolytique de chlorate de sodium, avec ou sans production ultérieure de dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/8 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/08)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 3821 |
7 juin 2017 |
1,2-dichloroéthane No CE: 203-458-1, no CAS: 107-06-2 |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz, Allemagne |
REACH/17/9/0 |
Utilisation industrielle de DCE en tant que solvant et agent d’extraction recyclable dans un système fermé de purification de 1,3,5-trioxane |
22 novembre 2024 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/9 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 mars 2017 sur un projet de décision dans l’affaire AT.39258 — Fret aérien
Rapporteur: Finlande
(2017/C 188/09)
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1. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il est juridiquement possible d’adopter une nouvelle décision dans cette affaire à la suite de l’annulation (partielle) de la décision de 2010 par le Tribunal. |
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2. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’abrogation et la nouvelle adoption de l’article 5, points j) à l), de la décision de 2010. |
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3. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel le projet de décision s’applique à British Airways Plc dans la mesure où l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015 dans l’affaire T-48/11 a annulé la décision de 2010. |
|
4. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord UE-Suisse. |
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5. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au comportement des entreprises concernées et à l’étendue géographique de l’accord et/ou de la pratique concertée, exposée dans le projet de décision. |
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6. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord UE-Suisse. |
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7. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord UE-Suisse. |
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8. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne. |
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9. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction. |
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10. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision. |
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11. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision. |
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12. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003. |
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13. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes. |
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14. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes. |
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15. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application de circonstances aggravantes et atténuantes spécifiques dans la présente affaire. |
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16. |
Le comité consultatif marque son accord sur la détermination du montant de l’amende pour les deux entreprises pour lesquelles le montant de base ajusté est supérieur à 10 % de leur chiffre d’affaires total. |
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17. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne le traitement des demandes de clémence et la réduction du montant des amendes accordée sur la base de la communication sur la clémence de 2006. |
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18. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
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19. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/10 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Fret aérien (réadoption)
(AT.39258)
(2017/C 188/10)
INTRODUCTION
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1. |
Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 7694 final relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après la «décision de 2010») (2) dans l’affaire COMP/39.258 — Fret aérien. Tous les destinataires, sauf un, de cette décision en matière d’ententes ont introduit une demande d’annulation (totale ou partielle) de celle-ci. |
|
2. |
Le 16 décembre 2015, le Tribunal a rendu 13 arrêts (ci-après les «arrêts de 2015») (3) établissant que la décision de 2010 était entachée de vices de motivation (4). Dans la limite des conclusions formulées dans les demandes présentées au Tribunal, ces vices de motivation ont conduit à l’annulation totale ou partielle de la décision de 2010 en ce qui concerne chacune des parties qui l’avaient contestée (5). |
|
3. |
Dans ces arrêts, le Tribunal a constaté une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Il ne s’est prononcé sur aucun moyen de fond. Le projet de décision sur lequel porte le présent rapport a vocation de remplacer la décision de 2010 dans la mesure où celle-ci a été annulée. Il vise à corriger les contradictions relevés dans les arrêts de 2015 et à tenir compte de l’évolution de la structure de certaines entreprises depuis 2010. |
Les lettres de mai 2016
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4. |
Le 20 mai 2016, la direction générale de la concurrence de la Commission (ci-après la «DG Concurrence») a adressé des lettres aux requérantes dans les 13 recours ayant conduit aux arrêts de 2015 (ci-après les «lettres de mai 2016»), les informant qu’elle envisageait de proposer à la Commission d’adopter une nouvelle décision dans l’affaire AT.39258. Selon les lettres de mai 2016, cette décision aurait pour destinataires les entités juridiques concernées par les 13 recours formés devant le Tribunal, dans la mesure où la décision de 2010 avait été annulée en ce qui concerne chacune d’elles. Elle constaterait que chacune des parties ayant formé un recours devant le Tribunal a pris part à une «infraction unique et continue» concernant toutes les liaisons mentionnées dans la décision de 2010. La nouvelle décision proposée, selon ces lettres, «nécessiterait d’adapter quelque peu les considérants et le dispositif de la décision de 2010», mais ne déboucherait sur aucun nouveau grief, ni ne modifierait la substance des griefs formulés dans la communication des griefs du 18 décembre 2007 (ci-après la «communication des griefs»). Dans lesdites lettres, la DG Concurrence faisait part de sa position selon laquelle l’adoption d’une nouvelle décision ne posait aucun problème au regard de la jurisprudence pertinente, puisque l’annulation de la décision de 2010 reposait sur des «motifs de procédure» (6). Les parties étaient invitées à formuler des observations sur la ligne d’action prévue par la DG Concurrence. |
Réponses des parties concernées
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5. |
Tous les destinataires des lettres de mai 2016 ont répondu à celles-ci. Certains d’entre eux ont en outre fourni au conseiller-auditeur une copie des réponses qu’ils avaient adressées à la DG Concurrence. |
|
6. |
Certains destinataires ont déploré le caractère trop imprécis de la lettre de 2016 qu’ils avaient reçue. En l’absence de précisions sur l’«adaptation» mentionnée dans ces lettres, ils ont fait valoir, à des degrés divers, que leur capacité de formuler des observations circonstanciées sur l’infraction que la DG Concurrence envisageait de constater dans le projet de nouvelle décision était limitée. |
|
7. |
Plusieurs destinataires ont allégué en substance que, contrairement aux situations ayant donné lieu aux arrêts cités à la note 6 de bas de page du présent rapport (ci-après la «jurisprudence PVC II»), les vices constatés dans les arrêts de 2015 ne se limitaient pas à de simples formalités au stade final de l’adoption d’une décision, auxquelles il est relativement simple de remédier. |
|
8. |
Certains ont fait valoir, sans toujours se référer, cependant, à une base juridique spécifique, que la Commission ne peut par conséquent, juridiquement, adopter une nouvelle décision dans l’affaire AT.39258. D’autres en ont au contraire déduit que la Commission ne pouvait adopter une nouvelle décision sans élaborer au préalable une nouvelle communication des griefs et donner aux parties concernées la possibilité d’être à nouveau entendues, notamment dans le cadre d’une audition. Parmi ces derniers, certains ont fait valoir que la jurisprudence pertinente avait évolué, faisant ainsi surgir, selon eux, la question de savoir si les conditions requises pour pouvoir constater leur participation à une infraction unique et continue sont remplies. |
|
9. |
Certains destinataires ont également fait valoir qu’une nouvelle décision éventuelle ne pouvait pas leur imputer une responsabilité plus grande que celle indiquée dans la décision de 2010. |
Observations du conseiller-auditeur concernant les réponses aux lettres de mai 2016
|
10. |
Aucun des destinataires des lettres de mai 2016 ne m’a adressé de demande à la suite de celles-ci. Il convient néanmoins de noter ce qui suit en ce qui concerne les observations résumées ci-dessus. |
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11. |
Le droit d’être entendu porte sur les griefs formulés par la Commission et les éléments de preuve sur lesquels elle s’appuie à cet effet. Il ne s’étend toutefois pas à la position finale que la Commission entend adopter dans une décision constatant une infraction au droit de la concurrence (7). Les lettres de mai 2016 ne sauraient donc être légitimement critiquées au motif qu’elles n’exposaient pas de façon circonstanciée les adaptations précises que la DG Concurrence entendait apporter aux fins d’une nouvelle décision en l’espèce. Ces lettres visaient à recueillir des observations sur les grandes lignes de la proposition de nouvelle décision envisagée par la DG Concurrence afin de remédier aux vices de motivation constatés par les arrêts de 2015. Il aurait été prématuré d’exposer en détail chaque modification jugée nécessaire par la DG Concurrence. En outre, les destinataires des lettres de mai 2016 ont, en réalité, eu la possibilité de formuler des observations sur les faits exposés dans ces lettres. |
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12. |
Le non-respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE est considéré comme constituant une violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE (8). Bien que les vices entachant la décision de 2010 recensés dans les arrêts de 2015 n’étaient pas les mêmes que ceux relevés dans la jurisprudence PVC II, il ne saurait en être déduit que l’illégalité mise en évidence dans les arrêts de 2015 a trait au fond de la décision plutôt qu’à la forme. La jurisprudence PVC II est donc applicable à la situation de l’affaire AT.39258 à la suite des arrêts de 2015. |
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13. |
En effet, dans ses arrêts de 2015, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une infraction avait été commise et n’a pas examiné la légalité de l’appréciation de cet élément exposée dans la décision de 2010 (9). L’autorité de la chose jugée ne s’applique donc pas (10). En outre, les différentes annulations résultant des arrêts de 2015 ne peuvent être considérées comme un acquittement aux fins du principe «ne bis in idem», tel que consacré notamment par l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’autorité de la force jugée et ce dernier principe n’empêchent donc nullement la Commission de reprendre les poursuites ayant pour objet le comportement visé par la décision de 2010 (11). Aucune des observations formulées en réponse aux lettres de mai 2016 ne donne à penser qu’une nouvelle décision de la Commission dans l’affaire AT.39258 est exclue pour d’autres motifs. |
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14. |
C’est la communication des griefs, et non la décision de 2010, qui est pertinente aux fins de l’exercice du droit d’être entendu sur les griefs formulés par la Commission dans l’affaire AT.39258 (12). L’illégalité constatée dans les arrêts de 2015 est intervenue au stade de la finalisation et de l’adoption de la décision de 2010. Ces arrêts n’ont, en tant que tels, aucune incidence sur la légalité de la communication des griefs et de l’audition des parties concernées y afférente (13). La Commission est donc en droit de reprendre la procédure dans l’affaire AT.39258 au stade auquel l’illégalité relevée dans les arrêts de 2015 est intervenue (14). |
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15. |
Sans se prononcer sur l’idée selon laquelle la jurisprudence relative à la notion d’infraction unique et continue a évolué depuis la date de la communication des griefs ou l’adoption de la décision de 2010, il convient de rappeler que, selon les juridictions de l’Union, des évolutions de la jurisprudence ne sauraient en elles-mêmes nécessiter de nouvelles auditions, pas plus que si elles intervenaient au cours d’une procédure administrative préalable à une décision finale (15). En tout état de cause, le contenu de certaines des réponses fournies aux lettres de mai 2016 laisse penser que ces lettres ont, en pratique, permis à leurs destinataires de présenter des arguments juridiques sur la base de la jurisprudence pertinente. |
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16. |
Si la Commission décide de remplacer la décision de 2010 dans la mesure où celle-ci a été annulée, cette institution est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, d’éliminer l’illégalité mise en évidence dans les arrêts de 2015. Rien ne l’empêche, ce faisant, d’adapter le texte utilisé dans la décision de 2010, même d’une manière qui, selon certains destinataires des lettres de mai 2016, aurait une incidence sur leur responsabilité par rapport au dispositif de la décision de 2010, en particulier lorsqu’une telle démarche vise précisément à remédier aux contradictions dont ladite décision est entachée. Contrairement à ce que laissaient entendre certaines réponses aux lettres de mai 2016, la simple possibilité qu’il existe des différences entre la décision de 2010 et une nouvelle décision dans l’affaire AT.39258 ne justifie pas une nouvelle communication des griefs ni la tenue d’une autre audition (16). |
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17. |
D’une manière générale, les arguments soulevés dans les réponses aux lettres de mai 2016 n’ont pas mis en évidence des problèmes de procédure affectant la légalité de l’adoption d’une nouvelle décision dans l’affaire AT.39258, ainsi que cela est envisagé dans lesdites lettres. |
Demande d’accès à des éléments potentiellement à décharge obtenus à la suite de la communication des griefs
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18. |
En réponse à une lettre de mai 2016, l’un des destinataires a demandé (comme il l’avait déjà fait avant la décision de 2010) à avoir accès à tous les documents potentiellement à décharge obtenus par la Commission après l’émission de la communication des griefs en 2007. Cette demande, datant de 2016, portait en particulier sur les informations potentiellement à décharge que la Commission était susceptible d’avoir obtenues au cours de la procédure judiciaire ayant débouché sur les arrêts de 2015, ainsi que sur le versement au dossier, dans l’affaire AT.39258, de la partie du dossier de l’affaire M.3770 — Lufthansa/Swiss se rapportant à une note de bas de page spécifique de la décision de 2010. |
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19. |
La DG Concurrence a répondu par lettre du 14 octobre 2016, en expliquant qu’un examen des documents en question reçus par la Commission après la communication des griefs n’avait révélé aucun élément potentiellement à décharge auquel ce destinataire n’ait déjà eu accès. En ce qui concerne la demande de versement de la partie du dossier de l’affaire M.3770 au dossier relatif à l’affaire AT.39258, elle a indiqué dans cette même lettre que la note de bas de page en question ne se rapportait qu’à la version publique de la décision d’autorisation de la Commission dans l’affaire M.3770, et non à l’un quelconque des documents du dossier relatif à celle-ci. |
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20. |
À un stade très avancé de la procédure pour l’adoption d’une nouvelle décision, ce même destinataire m’a adressé une lettre mettant en cause l’approche sous-tendant la réponse de la DG Concurrence du 14 octobre 2016. Dans ma réponse écrite, j’ai relevé le retard encouru pour m’adresser cette lettre et j’ai expliqué les raisons pour lesquelles les reproches soulevés ne sauraient être admis. |
Le projet de décision
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21. |
Les amendes infligées aux différents destinataires du projet de décision n’excèdent pas les montants correspondants indiqués dans la décision de 2010. |
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22. |
Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel est le cas. |
CONCLUSION
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23. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que, hormis la lettre mentionnée au point 20 ci-dessus, aucune demande ni plainte ne m’a été adressée, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la procédure pour l’adoption d’une nouvelle décision dans l’affaire AT.39258. |
Bruxelles, le 9 mars 2017.
Wouter WILS
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Cette décision avait pour destinataires Air Canada, Air France-KLM, Société Air France, KLM NV, British Airways Plc, Cargolux Airlines International S.A, Cathay Pacific Airways Limited, Japan Airlines, Japan Airlines International Co., Ltd., LAN Airlines S.A., LAN Cargo S.A., Lufthansa Cargo AG, Deutsche Lufthansa AG, SWISS International Air Lines AG, Martinair Holland N.V., Qantas Airways Limited, SAS AB, SAS Cargo Group A/S, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM Denmark – Norway – Sweden, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd et Singapore Airlines Limited.
(3) Arrêts Air Canada/Commission (T-9/11, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission (T-28/11, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commission (T-36/11, EU:T:2015:992), Cathay Pacific/Commission (T-38/11, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission (T-40/11, EU:T:2015:986), Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission (T-43/11, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e.a./Commission (T-46/11, EU:T:2015:987), British Airways/Commission (T-48/11, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, EU:T:2015:990), Air France-KLM/Commission (T-62/11, EU:T:2015:996), Air France/Commission (T-63/11, EU:T:2015:993) et Martinair Holland/Commission (T-67/11, EU:T:2015:984).
(4) Voir, par exemple, les arrêts Martinair Holland/Commission (EU:T:2015:984, points 25, 72, 78, 83 et 84) et Cargolux Airlines/Commission (EU:T:2015:991, points 27, 28, 72, 79, 83 et 84).
(5) La décision de 2010 a été annulée partiellement en ce qui concerne British Airways plc (affaire T-48/11), ainsi que en ce qui concerne Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG et Swiss International Air Lines AG (affaire T-46/11), et dans son intégralité en ce qui concerne les autres entités qui l’avaient contestée. En ce qui concerne le destinataire qui n’avait pas introduit de recours, la décision de 2010 a acquis un caractère définitif.
(6) Les lettres de mai 2016 citaient à cet égard les arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, points 44 à 53, 59 à 69 et 72 à 76), SP/Commission (T-472/09 et T-55/10, EU:T:2014:1040, points 277 à 281) et Lucchini/Commission (T-91/10, EU:T:2014:1033, point 173).
(7) Voir notamment les arrêts BASF/Commission (T-15/02, EU:T:2006:74, point 94) et IMI e.a./Commission (T-18/05, EU:T:2010:202, points 109 et 111).
(8) Voir notamment les arrêts Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 34) et Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, EU:T:2015:991, point 27).
(9) Il s’agit là d’une situation comparable à celle décrite au point 60 de l’arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission (EU:C:2002:582). Voir, par exemple, les arrêts Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission (EU:T:2015:989, points 30 à 33 et 90 à 92) et SAS Cargo Group e.a./Commission (EU:T:2015:990, points 29 à 33, 90 et 91).
(10) Voir, à cet effet, les arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (EU:C:2002:582, points 44, 46 et 47) et ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C-352/09 P, EU:C:2011:191, point 123).
(11) En ce qui concerne le principe «ne bis in idem», voir, par analogie, l’arrêt dans l’affaire Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission (EU:C:2002:582, point 62).
(12) Voir, par analogie, les arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (EU:C:2002:582, point 98), Lucchini/Commission (EU:T:2014:1033, point 177) et Leali et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commission (T-489/09, T-490/09 et T-56/10, EU:T:2014:1039, point 284).
(13) Voir, notamment, les arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (EU:C:2002:582, point 73) et SP/Commission (EU:T:2014:1040, point 277).
(14) Voir, par analogie, l’arrêt Lucchini/Commission (EU:T:2014:1033, point 173 et jurisprudence citée).
(15) Voir les arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (EU:C:2002:582, points 91 et 92) et IRO/Commission (T-69/10, EU:T:2014:1030, point 141).
(16) Voir, par analogie, l’arrêt dans l’affaire Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (EU:C:2002:582, point 97).
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/14 |
Résumé de la décision de la Commission
du 17 mars 2017
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien
(Affaire AT.39258 — Fret aérien)
[notifiée sous le numéro C(2017) 1742]
(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/11)
Le 17 mars 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
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(1) |
Sont destinataires de la présente décision 19 personnes morales appartenant à 10 entreprises ayant enfreint l’article 101 du traité, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après dénommé l’«accord avec la Suisse») en coordonnant leurs politiques tarifaires en matière de services de fret aérien. La présente décision a été adoptée à la suite de la reprise de la procédure ayant donné lieu à la décision C(2010) 7694 final de la Commission du 9 novembre 2010 (ci-après la «décision de 2010»), en raison de l’annulation de la décision de 2010 par le Tribunal pour vice de procédure. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
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(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité présentée le 7 décembre 2005 au nom de Deutsche Lufthansa AG et des filiales qu’elle contrôle, Lufthansa Cargo AG et Swiss. |
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(3) |
La Commission a obtenu d’autres éléments de preuve lors d’inspections effectuées les 14 et 15 février 2006 dans les locaux de plusieurs sociétés de fret aérien dans l’ensemble de l’Union européenne. |
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(4) |
Entre le 3 mars 2006 et le 27 juin 2007, la Commission a reçu onze autres demandes au titre de la communication de 2002 sur la clémence, ainsi qu’une demande d’une entreprise qui n’est pas destinataire de la présente décision faute de preuves suffisantes. |
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(5) |
La communication des griefs a été adoptée le 18 décembre 2007, puis toutes les entreprises concernées ont eu la possibilité de consulter le dossier et de se défendre en répondant à la conclusion préliminaire de la Commission par écrit et lors d’une audition qui s’est tenue du 30 juin au 4 juillet 2008. |
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(6) |
Le 9 novembre 2010, la Commission a adopté la décision de 2010. |
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(7) |
Le 16 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision de 2010 dans la limite des conclusions présentées dans les différentes demandes, jugeant que cette décision était entachée d’un défaut de motivation. |
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(8) |
La présente décision tient compte de la conclusion du Tribunal en ce qui concerne le défaut de motivation dans la décision de 2010 et est adressée aux parties concernées par l’annulation de cette décision. La décision de 2010 ayant acquis un caractère définitif pour Qantas Airways Limited, la présente décision ne lui est pas adressée. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 6 mars 2017. |
2.2. Résumé de l’infraction
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(9) |
La présente décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord avec la Suisse, s’étendant au territoire de l’EEE et à la Suisse, dans le cadre de laquelle les destinataires ont coordonné leurs politiques tarifaires en matière de services de fret aérien au départ de, vers et au sein de l’EEE, en ce qui concerne la surtaxe carburant (STC) et la surtaxe de sécurité (STS), ainsi que le paiement de commissions sur celles-ci. |
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(10) |
Les premiers contacts entre les compagnies aériennes fournissant des services de fret aérien (transporteurs) en rapport avec la tarification ont porté sur l’introduction d’une STC. Ces transporteurs ont ensuite entretenu des contacts les uns avec les autres au sujet de l’application du mécanisme de STC, de l’introduction de nouveaux seuils de déclenchement pour l’augmentation de cette surtaxe et des augmentations (ou des baisses) anticipées de celle-ci. Ces contacts ont, dans un premier temps, été le fait d’un groupe restreint de compagnies aériennes, pour s’élargir ensuite à tous les destinataires de la présente décision. L’objectif était de veiller à ce que les transporteurs imposent une surtaxe forfaitaire par kilo sur tous les envois et à ce que les augmentations (ou les baisses) s’appliquent intégralement et de manière coordonnée. |
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(11) |
La coopération s’est étendue à d’autres domaines, sans remettre en cause l’application de la STC. Les transporteurs ont ainsi également coopéré en ce qui concerne l’introduction et l’application de la STS. À l’instar de la STC, la STS était également un élément du prix global. |
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(12) |
Certains transporteurs ont en outre étendu leur coopération au refus de payer une commission à leurs clients (transitaires de fret) sur les surtaxes. En refusant de payer une commission, ils faisaient en sorte que les surtaxes ne soient pas soumises à la concurrence au moyen de remises négociées avec leurs clients. |
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(13) |
Les contacts se sont déroulés en particulier lors de conversations téléphoniques bilatérales. Des réunions bilatérales et multilatérales ainsi que des échanges de courriels ont également eu lieu. Dans certains cas, la coordination des surtaxes s’est faite lors de réunions des associations des représentants de compagnies aériennes. Les contacts ont eu lieu à la fois au siège des compagnies et au niveau local. |
2.3. Appréciation juridique, destinataires et durée de la participation à l’infraction
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(14) |
Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule entente, le comportement en cause était contraire à trois bases juridiques: l’article 101 du TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord avec la Suisse (2). La Commission a constaté l’infraction et infligé des amendes pour différentes périodes et différentes liaisons aériennes. |
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(15) |
En ce qui concerne les services de fret aérien sur des liaisons aériennes au sein de l’EEE, la Commission est compétente pour constater une infraction et infliger des amendes pour l’ensemble de la période 1999-2006. |
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(16) |
Avant le 1er mai 2004, le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (3) a conféré à la Commission des pouvoirs d’exécution lui permettant d’appliquer l’article 101 du TFUE en ce qui concerne les transports aériens entre aéroports de l’Union européenne. Les transports aériens entre les aéroports de l’Union européenne et des aéroports situés dans des pays tiers étaient cependant exclus du champ d’application de ce règlement. En conséquence, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni infligé d’amendes pour des comportements concernant les transports aériens entre les aéroports de l’Union européenne et des aéroports de pays tiers avant le 1er mai 2004. |
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(17) |
Le règlement (CE) no 1/2003 est devenu applicable aux fins de la mise en œuvre de l’accord EEE en vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 130/2004 (4) et de la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 (5) mettant fin à l’exclusion des transports aériens entre les aéroports de l’EEE et les pays tiers du champ d’application des dispositions concernant la mise en œuvre de l’accord EEE, notamment en modifiant le protocole 21. La décision no 130/2004 et la décision no 40/2005 sont entrées en vigueur le 19 mai 2005 et, à partir de cette date, les règlements (CE) no 411/2004 (6) et (CE) no 1/2003 du Conseil sont devenus applicables dans le cadre de l’accord EEE. En conséquence, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni infligé d’amendes pour des comportements concernant des liaisons aériennes entre des pays de l’EEE qui ne sont pas membres de l’Union européenne et des pays tiers avant le 19 mai 2005. |
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(18) |
Le règlement (CE) no 1/2003 est devenu applicable aux fins de la mise en œuvre de l’accord avec la Suisse en vertu de la décision no 1/2007 du comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens (7), qui a intégré le règlement dans l’annexe de l’accord avec effet au 5 décembre 2007. Avant cette intégration du règlement (CE) no 1/2003, le règlement d’application applicable était le règlement (CEE) no 3975/87, qui était intégré dans l’accord depuis l’entrée en vigueur de celui-ci, le 1er juin 2002. En conséquence, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni infligé d’amendes pour des comportements concernant des liaisons aériennes entre l’Union européenne et la Suisse avant le 1er juin 2002. La présente décision ne prétend pas constater d’infraction à l’article 8 de l’accord avec la Suisse concernant les services de fret sur des itinéraires reliant la Suisse à des pays tiers. |
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(19) |
En ce qui concerne la durée de la participation de chaque destinataire, l’infraction a couvert les périodes suivantes:
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2.4. Sanctions
2.4.1. Montant de base de l’amende
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(20) |
Le montant de base de l’amende a été déterminé proportionnellement à la valeur des ventes de services de fret aérien réalisées par chaque entreprise dans la zone géographique concernée en 2005, dernière année complète avant la fin de l’entente, multiplié par le nombre d’années de participation de chaque entreprise à l’infraction (montant variable) et majoré d’un montant additionnel, également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises d’adopter des comportements collusoires. |
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(21) |
Afin de calculer ce montant de base, la Commission a pris en compte les ventes auxquelles l’infraction se rapporte directement ou indirectement, c’est-à-dire les ventes de services de fret aérien i) entre aéroports de l’EEE, ii) entre des aéroports de l’Union européenne et des aéroports de pays tiers (8), iii) entre des aéroports de l’EEE (à l’exclusion des aéroports de l’Union européenne) et des aéroports de pays tiers et iv) entre des aéroports de l’Union européenne et des aéroports situés en Suisse. |
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(22) |
En ce qui concerne les services fournis entre l’EEE et des pays tiers [voir points ii)) et iii) ci-dessus], s’il importe de tenir compte à la fois des liaisons au départ et à destination de l’EEE pour le calcul de la valeur des ventes, il convient de reconnaître aux fins de la détermination du montant de base qu’une partie du préjudice résultant de l’entente sur ces liaisons entre l’EEE et des pays tiers (dans un sens comme dans l’autre) est susceptible d’être subi dans des pays non membres de l’EEE (9). Par conséquent, une réduction ad hoc de 50 % du montant de base de l’amende a été appliquée, dans la présente décision, à ces liaisons avec des pays tiers. |
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(23) |
Compte tenu en particulier de la nature de l’infraction, qui consistait en des accords et des pratiques de fixation des prix, et de l’étendue géographique de l’entente (l’EEE), tant le montant variable que le montant additionnel ont été fixés à 16 %. |
2.4.2. Ajustements du montant de base
2.4.2.1. Circonstance aggravante
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(24) |
La Commission a majoré les amendes infligées à SAS de 50 %, car cette entreprise s’était déjà vu infliger une amende pour une participation antérieure à une entente (10). |
2.4.2.2. Circonstances atténuantes
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(25) |
La présente décision conclut que les transporteurs ont été autorisés ou encouragés à s’entendre sur les prix avec leurs concurrents directs sur certaines liaisons par la réglementation en vigueur dans certains pays tiers ainsi que par les dispositions de certains accords bilatéraux en matière de services aériens. Cet environnement réglementaire constitue une circonstance atténuante justifiant une réduction de 15 % pour tous les destinataires de la présente décision. |
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(26) |
La décision conclut également que trois entreprises, à savoir Air Canada, Latam et SAS, n’ont participé à l’infraction que de manière limitée. La raison en est que ces participants opéraient en marge de l’entente, qu’ils entretenaient un nombre limité de contacts avec d’autres transporteurs et qu’ils sont intervenus dans un nombre plus restreint d’éléments de l’entente. Une réduction de 10 % a été appliquée à ces trois entreprises. |
2.4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
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(27) |
Les amendes infligées à deux entreprises auraient dépassé le maximum légal de 10 % de leur chiffre d’affaires mondial pour 2016, raison pour laquelle elles ont été réduites en conséquence. En outre, compte tenu du caractère procédural de l’annulation de la décision de 2010, la Commission a utilisé son pouvoir d’appréciation pour réduire le montant de base ajusté de l’amende à 10 % du chiffre d’affaires mondial réalisé en 2009, lorsque le chiffre d’affaires mondial d’un destinataire en 2016 était plus élevé qu’en 2009. |
2.4.4. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction des amendes
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(28) |
La Commission a accordé une immunité totale à Deutsche Lufthansa AG et à ses filiales Lufthansa Cargo et SWISS et une réduction d’amende au titre de la coopération relevant de la communication sur la clémence de 2002 à Martinair (50 %), Japan Airlines (25 %), Air France et KLM (20 %), Cathay Pacific (20 %), Latam (20 %), Air Canada (15 %), Cargolux (15 %), SAS (15 %) et British Airways (10 %). |
2.4.5. Capacité contributive
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(29) |
Enfin, la Commission a rejeté une demande de réduction pour absence de capacité contributive déposée sur le fondement des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. L’entreprise concernée ne remplissait pas les conditions requises. |
3. AMENDES
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(30) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:
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(2) Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien.
(3) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1.
(4) JO L 64 du 10.3.2005, p. 57.
(5) JO L 198 du 28.7.2005, p. 38.
(6) JO L 68 du 6.3.2004, p. 1.
(7) Décision no 1/2007 du comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 5 décembre 2007 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ( JO L 34 du 8.2.2008, p. 19 ).
(8) Dans le présent résumé, le terme «pays tiers» ne concerne pas la Suisse.
(9) Cette remarque ne s’applique pas à la Suisse puisque la Commission agit en vertu de l’accord avec la Suisse au nom des deux parties, si bien que l’ensemble du préjudice découlant de l’entente sur ces liaisons doit être pris en compte.
(10) Décision 2001/716/CE de la Commission du 18 juillet 2001 (JO L 265 du 5.10.2001, p. 15). Cette majoration pour cause de récidive n’a pas été appliquée à sa société mère, SAS AB, étant donné que celle-ci ne contrôlait pas l’entité ayant commis l’infraction, à savoir Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, à l’époque de l’infraction précédente.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/20 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires
(2017/C 188/12)
1. Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures compensatoires mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037.
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Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
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Produits en acier à revêtement organique |
République populaire de Chine |
Droit compen-sateur |
Règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16). |
16.3.2018 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/21 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2017/C 188/13)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
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Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
|
Feuilles d’aluminium en petits rouleaux |
République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) no 217/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11). |
14.3.2018 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/22 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8519 — Santander/SAM)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/14)
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1. |
Le 6 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Banco Santander, S.A. («Santander», Espagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise SAM Investment Holdings Limited («SAM», Royaume-Uni), par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Santander: banque de détail et services de trésorerie et d’assurances en Espagne, au Royaume-Uni, dans d’autres pays européens et sur tout le continent américain, — SAM: entreprise commune entre Warburg Pincus, General Atlantic et Santander active dans la gestion d’actifs en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Luxembourg et sur tout le continent américain. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8519 — Santander/SAM, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/23 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8515 — CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/15)
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1. |
Le 6 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’Office d’investissement du régime des pensions du Canada («CPPIB», Canada) et Baring Private Equity Asia («BPEA», Singapour) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise Nord Anglia Education, Inc. («Nord Anglia», Hong Kong) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — CPPIB: organisme de gestion professionnelle d’investissements en biens immobiliers, en capitaux de sociétés cotées en bourse, en capital-investissement, en infrastructures et en instruments à taux fixe; — BPEA: société indépendante de gestion d’actifs non conventionnels dans l’immobilier, le capital-investissement et le capital de croissance; — Nord Anglia: entreprise exploitant des écoles de premier plan en Chine, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8515 — CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/24 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8507 — GENUI/Summit/Sycamore/Market Logic Software)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/16)
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1. |
Le 7 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Genui GmbH («GENUI», Allemagne), Summit Partners L.P. («Summit», États-Unis) et Sycamore GmbH («Sycamore», Allemagne) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Market Logic Software AG («Market Logic Software», Allemagne) par achat d’actions. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — GENUI: société d’investissement qui détient des participations dans des entreprises de taille moyenne de pays germanophones; — Summit: société multinationale de capital-investissement spécialisée dans l’investissement dans des entreprises des secteurs de la technologie, des soins de santé et des sciences de la vie, ainsi que dans des produits porteurs de croissance et des services de financement de croissance et de financement de recapitalisations et dans les rachats d’entreprises par l’encadrement; — Sycamore: société de capital-investissement; — Market Logic Software: société de logiciels qui élabore et commercialise des systèmes d’information marketing. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8507 — GENUI/Summit/Sycamore/Market Logic Software, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/25 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8439 — Wärtsilä/CSSC/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 188/17)
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1. |
Le 1er juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Wärtsilä Technology Oy Ab, contrôlée par Wärtsilä Corporation («Wärtsilä», Finlande), et CSSC Electronics Technology Co., Ltd, contrôlée par China State Shipbuilding Corporation («CSSC», Chine), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise CSSC Wärtsilä Electrical & Automation (Shanghai) Co., Ltd. («JV», Chine), par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. |
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2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Wärtsilä: fourniture de solutions de production d’électricité à tous les stades du cycle de vie pour les marchés de la marine et de l’énergie, — CSSC: construction navale, production de matériel pour le secteur maritime et activités dans des domaines non liés au secteur maritime, comme l’aérospatiale, la construction, la production d’électricité et les produits pétrochimiques, — JV: fourniture de systèmes électriques navals, de systèmes d’automatisation et de systèmes de navigation en République populaire de Chine. |
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
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4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8439 — Wärtsilä/CSSC/JV, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
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14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/26 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2017/C 188/18)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«CAPÓN DE VILALBA»
No UE ES-PGI-0005-01355 — 24.7.2015
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination
«Capón de Vilalba»
2. État membre ou pays tiers
Espagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.1 Viande (et abats) frais
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’indication géographique protégée «Capón de Vilalba» s’applique à la viande de mâles de l’espèce Gallus domesticus qui ont été castrés chirurgicalement avant d’avoir atteint leur maturité sexuelle. Les volailles sont issues de la race Galiña de Mos ou de différentes souches qui sont apparentées à cette race par leur rusticité, et de ce fait peuvent être élevées en plein air dans les conditions climatiques de l’aire. Tout comme la race Galiña de Mos, ces souches doivent être semi-lourdes, à croissance lente et présenter un plumage de couleur brun-rouge foncé.
Les animaux sont abattus à un âge minimal de 150 jours, à l’issue d’une période d’élevage et d’engraissement d’au moins 77 jours à compter de la castration. La phase finale de l’engraissement («cebo») se déroule dans des enclos fermés et dure au moins 25 jours. Une catégorie spéciale est établie; celle-ci est commercialisée pendant la période de Noël avec la mention supplémentaire «Capón de Nadal», qui correspond aux animaux abattus à un âge minimal de 210 jours.
La carcasse est de couleur nacrée tirant sur le jaune et présente une peau fine et souple. Son poids minimal est de 2,5 kg et peut atteindre 4 kg dans le cas particulier des chapons «de Nadal». La viande se distingue par sa finesse, sa jutosité et sa tendreté. Elle présente une texture fibreuse et la graisse, abondante (surtout chez le «Capón de Nadal»), est de couleur blanc tirant sur le jaune.
Le «Capón de Vilalba» est commercialisé sous forme de carcasses entières. La commercialisation de carcasses découpées est toutefois autorisée, le découpage pouvant notamment être effectué dans les points de vente, à condition qu’un système de contrôle approprié garantissant la traçabilité soit mis en place.
Pour ce qui est du «Capón de Vilalba», lors de sa commercialisation, il convient de respecter la présentation traditionnelle, à savoir avec la tête et les pattes en plaçant à l’intérieur de la carcasse un petit bâton de bouleau pour maintenir le dos le plus droit possible, ce qui facilite le placement ultérieur de la graisse; ensuite, les ailes sont repliées avec l’extrémité vers le haut, de sorte qu’elles restent en place sur le dos. En dernier lieu, on place la graisse ou «ensunlla» également sur le dos, des deux côtés, et on la fixe avec des bâtonnets.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les animaux sont nourris avec des aliments favorisant une croissance harmonieuse et relativement lente. Durant la première phase de l’engraissement, l’alimentation des volailles repose sur l’utilisation de la couverture végétale de l’enclos, complétée par du maïs, d’autres céréales et différents aliments d’origine végétale (choux verts, épluchures de pommes de terre, châtaignes, etc.) qui proviennent généralement de l’exploitation. Cette alimentation peut être complétée par des aliments composés qui, en tout état de cause, doivent contenir au moins 70 % de céréales.
La phase d’engraissement se déroule dans des enclos fermés, habituellement dans des cages appelées «capoeiras». Au cours de cette phase, l’alimentation de base utilisée pendant la phase précédente est complétée par une pâte appelée «amoado», composée d’un mélange de maïs concassé et de pommes de terre cuites, cette dernière pouvant néanmoins être remplacée en tout ou partie par des châtaignes.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Les volailles doivent être élevées, au moins à compter de la castration (cette dernière comprise), engraissées, abattues et marquées à l’aide de la contre-étiquette d’identification de l’indication géographique protégée dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
La viande de chapon commercialisée sous couvert de l’indication géographique protégée «Capón de Vilalba» doit comporter, sur chaque unité de vente, l’étiquette de l’indication géographique (contre-étiquette), à code alphanumérique et numérotée, utilisée sous la supervision de l’organe de contrôle, ainsi que le logo officiel de l’IGP figurant ci-après:
La mention «Indicación Geográfica Protegida “Capón de Vilalba”» doit obligatoirement figurer tant sur l’étiquetage utilisé par chaque opérateur que sur la contre-étiquette de l’IGP elle-même. L’étiquetage doit également comporter le logo européen identifiant les indications géographiques protégées. Pour les chapons du type «Capón de Nadal», cette mention doit être ajoutée sur l’étiquetage.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La zone géographique de l’indication géographique protégée «Capón de Vilalba» comprend l’ensemble de la région dénommée «Terra Chá», située dans la province de Lugo, dans la Communauté autonome de Galice, qui englobe les communes suivantes: Muras, Xermade, Vilalba, Abadín, A Pastoriza, Guitiriz, Begonte, Cospeito et Castro de Rei.
5. Lien avec l’aire géographique
L’enregistrement de cette indication géographique se fonde sur certaines caractéristiques spécifiques du produit liées à l’environnement (facteurs naturels et humains) mais aussi sur la renommée acquise.
L’aire géographique délimitée est caractérisée par la présence d’une multitude de petites exploitations familiales dans lesquelles l’élevage des chapons est traditionnellement exercé à titre complémentaire et constitue une source de revenus supplémentaires pour l’exploitation. Le climat humide, caractérisé par des étés doux et une faible amplitude thermique, favorise le développement de cultures essentielles pour l’alimentation des chapons, surtout en ce qui concerne le fourrage et les céréales, parmi lesquelles se distingue le maïs. La saison froide s’étale de novembre à mars, avec des températures moyennes mensuelles comprises entre 5 et 10 °C, période au cours de laquelle on évite de pratiquer l’élevage traditionnel du chapon, qui débute en avril-mai et se termine en décembre, même si durant ce dernier mois les volailles sont déjà confinées sans sortie en plein air.
Les petites exploitations utilisent toujours les méthodes traditionnelles d’élevage et de manipulation des volailles, méthodes qui se caractérisent par une faible densité aussi bien dans le poulailler que dans l’enclos, où les animaux passent une bonne partie de la journée, ce qui leur permet de faire beaucoup d’exercice. Ces conditions ont également une incidence directe sur les caractéristiques organoleptiques de la viande.
L’utilisation de volailles de type semi-lourdes à croissance lente, adaptées à l’environnement et au système d’élevage, est également un facteur qui influence les caractéristiques du produit.
De plus, l’alimentation constituée essentiellement de céréales, parmi lesquelles le maïs joue un rôle déterminant, influe aussi sur les caractéristiques de la viande et la couleur jaunâtre de la carcasse. La phase finale de l’engraissement dans des enclos de dimensions réduites en ayant recours à une alimentation spécifique où les aliments de base utilisés durant la phase précédente sont complétés par l’«amoado» élaboré selon la technique locale à partir de maïs concassé et de pommes de terre et/ou de châtaignes cuites témoigne aussi du savoir-faire particulier des producteurs et des productrices de l’aire qui a une incidence directe sur les caractéristiques du produit. Il y a lieu de noter que la production de maïs, de pommes de terre et de châtaignes est importante dans la zone concernée et que ces cultures, associées aux graminées et aux légumineuses qui constituent les prairies et les pâturages sur lesquels évoluent directement les volailles, constituent les aliments de base. C’est pourquoi la majeure partie des matières premières utilisées dans l’alimentation des animaux provient de la région, voire de l’exploitation elle-même.
En résumé, le type de volaille utilisé, le mode d’élevage et l’alimentation définissent non seulement l’aspect de la carcasse mais aussi la finesse, la jutosité et la tendreté de la viande. Diverses études scientifiques ont attesté l’incidence exercée par ce mode d’élevage et de manipulation des volailles sur la qualité de la viande et ses caractéristiques organoleptiques. Par conséquent, les animaux élevés dans ces conditions présentent une viande plus rouge, d’une consistance plus ferme, plus riche en protéines et à l’arôme plus intense.
La présentation spécifique pour la commercialisation du «Capón de Nadal», conformément aux dispositions du point 3.2, est un autre exemple de la spécificité du produit découlant du savoir-faire des habitants de cette région.
En raison de la bonne réputation dont jouissent ces chapons, ils ont pu bénéficier de la reconnaissance associée à leur inclusion dans l’Inventario Español de Productos Tradicionales, publié par le ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation en 1996.
Cette réputation remonte à des temps immémoriaux. Les premières informations connues sur l’élevage et la consommation de chapons en Galice datent du Moyen Âge, qui compte de nombreux documents concernant les «foros» (contrat agricole de longue durée) dans lesquels les «foreros» s’engageaient à payer une partie du loyer en chapons. Il existe des références bien plus récentes témoignant du fait que cette coutume consistant à utiliser les chapons comme moyen de paiement s’est perpétuée, ce qui donne une idée de la grande valeur de ce produit dans la région à travers différentes époques.
Depuis le début du XXe siècle, de nombreux documents ont été publiés dans lesquels il est fait mention aussi bien du chapon que de la foire de Vilalba, où il était habituellement vendu. Des articles ont été publiés dans des journaux tels que El Eco de Vilalba, qui mentionne qu’en 1908, le paiement des impôts au moyen de chapons était une pratique courante, ou El Regional, qui, en 1927, comporte également des références aux foires de chapons organisées à Vilalba et au succès de ce produit.
Il existe de nombreuses références d’auteurs galiciens aux us et coutumes liés à ce produit, ainsi que des citations reconnaissant la qualité des chapons de cette région.
Manuel María, le plus grand poète de la région, nous a laissé quelques vers sur le chapon dans son ouvrage intitulé Terra Chá (1954) ainsi que des textes portant sur la foire de Vilalba.
Álvaro Cunqueiro, homme aux multiples talents et un des grands auteurs de la littérature galicienne et gastronome prestigieux, loue avec ferveur dans son célèbre ouvrage La Cocina Gallega (1973) les chapons élevés dans diverses communes de Terra Chá et vendus à la foire de Vilalba.
Un autre grand nom de la culture galicienne, Ramón Otero Pedrayo, fait allusion aux chapons de Vilalba dans la chronique du voyage à San Andrés de Teixido (Pelegrinaxes, 1929).
Comme évoqué ci-dessus, le produit et sa renommée sont étroitement liés à la foire organisée à Vilalba. Selon les références historiques, cette foire existe depuis près de deux siècles, les livres de la mairie comportant des annotations qui datent de 1835. Cette année-là, les prix moyens consignés sont exprimés comme suit: «en la cantidad de 10 reales el par» (10 réals les deux). Dans une liste officielle de prix pour l’année 1840, il apparaît que deux chapons valaient autant qu’«un carnero bueno y limpio» (un beau mouton bien propre) (12 réals) et que les marchés de chapons avaient lieu, outre en période de Noël, en janvier et en février, contrairement aux pratiques actuelles. De 1900 à 1947, le prix de deux chapons est passé de 10 à 100 pesetas. En 1949, deux chapons valaient 200 pesetas et leur prix a continué à progresser lentement jusqu’en 1974, année au cours de laquelle deux chapons auraient été vendus, selon la rumeur, pour 8 000 pesetas, fait étonnant puisque le prix moyen à cette époque se situait entre 4 000 et 6 000 pesetas. Le prix moyen des chapons vendus à la foire de Vilalba au cours de ces dix dernières années varie entre 80 et 120 euros pièce, et il est même courant de payer jusqu’à 140 euros pour certaines pièces. Pour des carcasses d’environ 5 kg, le prix au kilo se situe aux alentours de 20 euros, alors qu’un chapon standard provenant d’autres zones peut atteindre un prix compris entre 10 et 14 euros/kg. Les médias de Galice, mais aussi à l’échelle nationale, recueillent chaque année pendant la période de Noël de nombreuses informations sur l’organisation de cette foire et les prix payés, comme on peut le vérifier en effectuant une recherche sur l’internet. La multitude de résultats obtenus en saisissant la dénomination de ce produit et les prix élevés payés sont une preuve supplémentaire de sa renommée actuelle.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2017/Pliego_de_condiciones_CAPON_de_VILALBA_febrero_2017_C.pdf
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.