ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 185

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
9 juin 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité des régions

 

120e session plénière des 7 et 8 décembre 2016

2017/C 185/01

Résolution du Comité européen des régions — Programme de travail de la Commission européenne pour 2017

1

 

AVIS

 

Comité des régions

 

120e session plénière des 7 et 8 décembre 2016

2017/C 185/02

Avis du Comité européen des régions — Le programme REFIT: le point de vue local et régional

8

2017/C 185/03

Avis du Comité européen des régions — Le tourisme en tant que moteur de la coopération régionale dans l’Union européenne

15

2017/C 185/04

Avis du Comité européen des régions — Économie collaborative et plateformes en ligne: points de vue des villes et des régions

24

2017/C 185/05

Avis du Comité européen des régions — Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe

29

2017/C 185/06

Avis du Comité européen des régions — La régulation de la volatilité des prix agricoles

36

2017/C 185/07

Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive sur les services de médias audiovisuels

41

2017/C 185/08

Avis du Comité européen des régions — Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers

55


 

III   Actes préparatoires

 

COMITÉ DES RÉGIONS

 

120e session plénière des 7 et 8 décembre 2016

2017/C 185/09

Avis du Comité européen des régions — EFSI 2.0

62

2017/C 185/10

Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive relative au détachement de travailleurs

75

2017/C 185/11

Avis du Comité européen des régions — Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

82

2017/C 185/12

Avis du Comité européen des régions — Réforme du régime d’asile européen commun

91

2017/C 185/13

Avis du Comité européen des régions — Migration légale

105


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité des régions

120e session plénière des 7 et 8 décembre 2016

9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/1


Résolution du Comité européen des régions — Programme de travail de la Commission européenne pour 2017

(2017/C 185/01)

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

VU

la communication de la Commission européenne du 25 octobre 2016 relative à son programme de travail pour 2017,

ses résolutions du 4 juin 2015 et du 15 juin 2016 portant respectivement sur ses priorités pour la période 2015-2020 et sa contribution au programme de travail de la Commission européenne pour 2017,

le protocole de février 2012 sur la coopération avec la Commission européenne;

1.

constate avec inquiétude que, soixante ans après sa fondation, l’Union européenne est aux prises avec une crise profonde, caractérisée par la persistance d’une faible confiance des citoyens envers le projet européen, et qu’elle a besoin de réformes; souligne dans le même temps qu’il apparaît, année après année, que les échelons local et régional sont considérés par les citoyens de l’Union européenne comme les plus fiables de tous les niveaux de gouvernance dans l’Union; s’est par conséquent engagé dans des dialogues avec les citoyens, avec la participation active des élus locaux et régionaux, sur un certain nombre de sujets découlant des besoins locaux et des spécificités locales, contribuant en cela au processus de réflexion sur l’Europe;

2.

convient avec la Commission que les défis généraux qui s’imposent à l’Union européenne sont les suivants:

faire en sorte que la reprise économique se traduise par la création d’emplois durables et la réduction des inégalités,

mettre au point des mécanismes de solidarité européens, notamment en matière de gestion des migrations,

assurer la paix et la stabilité dans un monde de plus en plus instable et faire en sorte que l’Union soit préparée à répondre à une menace terroriste accrue,

respecter les engagements qu’elle a pris dans le cadre de l’accord de Paris et veiller à la mise en place de politiques ambitieuses et équilibrées en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci,

faire face à l’incertitude sur les conséquences du référendum au Royaume-Uni;

3.

tout en partageant avec la Commission la conviction que ces défis exigent d’adopter une approche ascendante, menée par les citoyens et fondée sur une gouvernance à plusieurs niveaux, souligne que l’action de l’Union européenne doit veiller à donner des moyens d’action aux citoyens;

4.

souligne qu’il y a lieu de faire participer les collectivités locales et régionales à la préparation du livre blanc sur l’avenir de l’Europe et demande instamment à la Commission de prendre en considération les avis qu’il a élaborés sur ce thème et de l’associer à la phase de consultation;

Emploi, croissance, investissement et politique de cohésion

5.

regrette que le programme de travail ne fasse que peu de cas des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) pour ce qui est de leur capacité d’atteindre tous les citoyens et régions d’Europe, de renforcer la cohésion, de promouvoir l’innovation et d’exprimer une véritable solidarité européenne en vue du développement harmonieux de l’Union européenne dans son ensemble; invite la Commission à préparer l’avenir de la politique de cohésion pour l’après 2020, sachant qu’il s’agit de la principale politique d’investissement de l’Union européenne et qu’elle doit être fondée sur une approche localisée et une vision territoriale actualisée; parallèlement, encourage la Commission à améliorer et à simplifier les procédures relatives aux Fonds ESI de sorte à réduire les charges administratives et à contribuer à en accroître l’absorption;

6.

réitère sa demande de ne pas prendre en considération les dépenses publiques supportées par les États membres et par les collectivités locales et nationales pour le cofinancement des Fonds ESI parmi les dépenses structurelles définies par le pacte de stabilité et de croissance, étant donné que ces investissements contribuent aux priorités européennes et qu’ils exercent aussi un effet de levier pour la croissance économique européenne;

7.

se félicite qu’il soit proposé d’étendre le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), tant en ce qui concerne sa durée que sa capacité de financement; relève toutefois que cette annonce est intervenue en l’absence d’une évaluation d’impact exhaustive ou d’une évaluation indépendante antérieure à la proposition de la Commission; fait valoir la nécessité de continuer à faire jouer des synergies entre l’EFSI et les autres fonds de l’Union européenne, notamment les Fonds ESI, et à simplifier les procédures de manière à réduire la bureaucratie et à contribuer à accroître l’absorption des fonds; souligne qu’il convient également de renforcer le troisième pilier du plan d’investissement; invite la Commission et la Banque européenne d’investissement à redoubler d’efforts pour mener des actions de sensibilisation sur le terrain, remédier aux déséquilibres géographiques des projets financés par l’EFSI, afin de maximiser l’intégration et la synergie des investissements dans l’optique de la programmation unitaire des interventions découlant de la politique de cohésion, et publier des informations plus détaillées sur les projets financés par ce Fonds, qui en fassent notamment ressortir le caractère additionnel;

8.

s’engage à contribuer à un stade précoce au débat relatif à la proposition du futur cadre financier pluriannuel après 2020, en particulier sur le volet de la réforme des ressources propres;

9.

appelle de ses vœux l’adoption rapide du «règlement omnibus» pour en multiplier les effets et mieux utiliser les programmes des Fonds ESI dès la période de programmation actuelle;

10.

souligne qu’il est nécessaire d’assurer le suivi de la mise en œuvre du programme urbain de l’Union européenne et qu’il importe d’intégrer la dimension urbaine dans les autres politiques de l’Union européenne; à cet égard, réitère sa demande concernant l’élaboration d’un livre blanc sur l’exécution dudit programme;

11.

réitère sa demande relative à la mise en place d’un programme européen en faveur du logement, qui aborderait de manière transversale l’approche en matière de logement, jusqu’à présent fragmentée, au moyen de politiques sectorielles telles que le programme urbain, le développement durable, la politique de cohésion, la politique de concurrence ou encore des initiatives sociales telles que le socle européen des droits sociaux;

12.

souligne qu’il est nécessaire de mettre au point un code de conduite sur la participation des collectivités locales et régionales au semestre européen 2017 et demande que l’examen annuel de la croissance soit assorti d’une analyse territoriale, avec notamment l’introduction d’un chapitre spécifique sur la dimension territoriale dans les rapports par pays; demande en outre que soient élaborées, à l’intention des États membres, des lignes directrices sur la participation des collectivités locales et régionales aux programmes nationaux de réforme;

13.

se félicite que la Commission continue d’accorder la priorité à l’investissement, notamment par la définition de mesures destinées à stimuler l’investissement dans le cadre du semestre européen; à cet égard, met en exergue sa déclaration de Bratislava intitulée «Investir et connecter», qui fait valoir que la croissance locale et régionale alimentée par l’investissement doit s’ancrer dans des stratégies de développement territorial et souligne qu’il importe de faire en sorte que les budgets publics qui soutiennent les investissements de qualité agissent en synergie avec d’autres sources de financement au niveau régional, local, national et européen;

14.

se félicite de l’intention de la Commission de continuer d’œuvrer à la réalisation des objectifs de développement durable et souligne que l’Europe a besoin d’une stratégie à long terme qui oriente le semestre européen pour garantir une croissance intelligente, durable et inclusive; une telle stratégie devrait s’appuyer sur le réexamen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020;

15.

accueille favorablement l’accent mis par la Commission sur l’emploi des jeunes, à travers sa proposition de renforcer la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes ainsi que de lancer un corps européen de solidarité; il est souhaitable que ce dernier bénéficie d’une implication précoce, proactive et crédible des collectivités territoriales, des organisations de jeunesse et de la société civile en général;

16.

déplore le manque d’initiatives visant à lutter contre le chômage de longue durée et regrette notamment que ne soient pas étudiées des formes d’assurance-chômage à l’échelle européenne qui complèteraient les régimes nationaux en cas de ralentissement conjoncturel sérieux et contribueraient à éviter qu’un choc asymétrique ne se transforme en un désavantage structurel pour l’ensemble de l’Europe;

17.

demande que les atouts des communes et des régions et leurs défis, dont les disparités qui existent entre les besoins de leurs marchés du travail, soient pris en considération dans la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, et attend avec impatience de collaborer à la création d’un cadre de qualité pour les apprentissages et à une proposition sur le renforcement de la mobilité des apprentis;

18.

espère que la proposition de la Commission permettra de mieux relever les défis liés à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, en particulier en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail;

19.

dans la perspective de l’année européenne du patrimoine culturel en 2018, entend mettre l’accent sur la culture et le patrimoine culturel ainsi que sur les relations culturelles internationales de l’Union européenne, qui sont des éléments essentiels pour renforcer l’identité européenne et promouvoir les valeurs fondamentales de l’Europe, l’inclusion sociale, l’innovation et le dialogue interculturel ainsi que le tourisme lié à la culture et au patrimoine;

20.

souligne la nécessité de considérer l’examen à mi-parcours de l’initiative Horizon 2020 et la future consultation relative au prochain programme-cadre pour la recherche et l’innovation comme un processus unique et vital, qui doit réduire la fracture de l’innovation au sein de l’Europe; annonce que le CdR apportera en temps utile une contribution à la révision du plan d’action en faveur de la bioéconomie, prévue en 2017;

Union économique et monétaire

21.

note que le livre blanc sur l’avenir de l’Europe comprendra également des propositions sur l’avenir de l’Union économique et monétaire (UEM) et se dit favorable à des réformes visant à renforcer la légitimité démocratique de sa gouvernance;

22.

souligne que, pour améliorer la dimension sociale de l’UEM, il est essentiel de lutter contre les disparités non seulement sociales, mais aussi régionales; se félicite de l’intention de la Commission de proposer un socle européen des droits sociaux exposant les principes d’une Union fondée sur la justice sociale et respectant ceux de subsidiarité et de proportionnalité;

23.

accueille favorablement la révision du pacte de stabilité et de croissance qui est proposée, mais demande instamment à la Commission de prendre en compte la nécessité d’axer davantage ce pacte sur la croissance, notamment concernant des investissements propices à la croissance; rappelle qu’il a demandé antérieurement que l’on procède à une évaluation intégrale de l’impact territorial des règles européennes en matière de statistiques sur les investissements publics;

L’union de l’énergie et la politique en matière de changement climatique

24.

se félicite de l’engagement pris par la Commission de promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans le cadre d’une politique globale de l’union de l’énergie, accompagnée de règles saines en matière de gouvernance, de mesures adéquates pour soutenir l’innovation, d’une révision de l’organisation du marché de l’électricité et de nouvelles améliorations des infrastructures énergétiques pour garantir des connexions interrégionales et transfrontalières et appuyer la décentralisation des systèmes énergétiques, ce en vue de disposer d’un marché intérieur de l’énergie qui soit durable et flexible;

25.

recommande tout particulièrement de veiller à ce que les politiques de l’Union européenne dans le domaine de l’organisation du marché de l’électricité et des énergies renouvelables soient coordonnées et équilibrées, en prêtant toute l’attention requise aux inquiétudes des échelons local et régional, par exemple pour ce qui concerne l’accès au réseau pour les petits producteurs d’énergie, au niveau des réseaux de distribution;

26.

est favorable à la mise en œuvre de l’accord de Paris et fait observer que, pour réduire l’écart entre les engagements nationaux et les efforts nécessaires pour maintenir l’augmentation des températures mondiales bien en dessous de 2 oC, il sera indispensable d’intégrer les efforts des villes et des régions dans les engagements nationaux, ainsi que d’assurer une coordination à la fois horizontale et verticale, notamment au niveau de l’Union européenne et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC); demande par conséquent à la Commission d’appuyer sa demande que cet aspect soit intégré dans les contributions prévues déterminées au niveau national, que l’institutionnalisation de la zone des acteurs non étatiques pour l’action climatique (NAZCA) soit améliorée, ainsi que le travail des champions de la lutte contre le changement climatique au sein du secrétariat de la CCNUCC, et, enfin, que le partage des expériences au niveau local et régional soit facilité; invite aussi la Commission à encourager les projets de recherche concernant les villes, les régions et le changement climatique, de sorte à contribuer aux travaux futurs du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC);

27.

invite la Commission européenne à œuvrer avec le CdR à développer le concept de contribution déterminée au niveau régional et local, afin d’encourager ce même niveau à agir pour réaliser les objectifs convenus lors de la COP21 à Paris;

28.

demande à la Commission de mettre à jour ses objectifs en matière de climat et d’énergie afin de parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et d’intégrer les mesures d’adaptation dans les politiques et les financements à tous les niveaux. Il conviendrait que la Commission soutienne les initiatives volontaires de promotion d’une transition vers une économie résiliente et à faibles émissions de carbone dans les villes et les régions. Il est indispensable que la Commission clarifie, dans son rapport d’évaluation sur la stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique, ce qui concerne les moyens donnés aux régions et aux villes;

Développement durable

29.

encourage la Commission à soutenir la mise en œuvre de stratégies de réduction des risques de catastrophes dans les villes et les régions, et tout particulièrement dans les régions transfrontalières, et à faire en sorte que les investissements de l’Union européenne permettent de maintenir les normes en matière de réduction des risques de catastrophes;

30.

se félicite du lancement de la plateforme de l’Union européenne sur les pertes et le gaspillage alimentaires et demande à la Commission de prendre des mesures en matière de gaspillage alimentaire en fixant un objectif ambitieux pour sa réduction; ces actions devraient s’inscrire dans une stratégie paneuropéenne de systèmes alimentaires durables, qui englobe la protection de la diversité biologique, l’environnement, la santé, le commerce et les questions de gestion des ressources et des terres, ainsi que les valeurs sociales et culturelles dont est porteuse l’alimentation;

31.

demande à la Commission de tenir compte des recommandations du CdR lors de la mise en œuvre du plan d’action pour l’économie circulaire, ainsi que de présenter au début de l’année 2017 la révision prévue de la directive sur l’eau potable, la proposition de réglementation relative à des exigences minimales de qualité concernant l’eau réutilisée et la stratégie concernant l’utilisation, la réutilisation et le recyclage des matières plastiques, qui devrait établir des objectifs clairs et ambitieux en matière de déchets sauvages et de lixiviation des matières plastiques; invite la Commission à proposer des initiatives supplémentaires dans le domaine du secteur de la construction et de la démolition, des dispositions en matière d’écoconception et de l’utilisation des matières premières, matériaux et composants secondaires;

32.

est prêt et disposé à intensifier sa coopération avec la Commission dans le cadre de la plateforme technique de coopération sur l’environnement, concernant les actions tant attendues relatives à l’objectif prioritaire no 4 du 7e programme d’action pour l’environnement de l’Union européenne 2014-2020; déplore que les initiatives prévues pour 2017 ne revêtent pas de caractère législatif et réitère sa demande d’une proposition de directive de l’Union européenne qui définirait des dispositions en matière d’assurance de la conformité pour l’ensemble de l’acquis environnemental de l’Union européenne, ainsi que d’une nouvelle directive sur l’accès à la justice pour les questions liées à l’environnement;

33.

dans le droit fil de la récente déclaration de Cork 2.0, réitère sa demande d’un livre blanc sur les zones rurales, qui servira de point de départ à l’élaboration de la nouvelle politique de développement rural après 2020, et réclame des modalités pratiques de réalisation du «test rural» des politiques de l’Union européenne, étant donné que les zones rurales sont souvent négligées et déconnectées des principales évolutions politiques;

34.

dans le cadre des préparatifs de la politique agricole commune (PAC) après 2020, insiste sur l’étroite corrélation entre le développement rural et l’agriculture, et réclame dès lors des mesures de soutien en faveur des exploitations agricoles familiales, notamment pour lutter contre la volatilité des prix des produits agricoles;

35.

continuera à œuvrer en faveur d’une gouvernance durable des océans au profit des régions côtières et maritimes européennes, ainsi que de leurs économies marines et maritimes; en vue de créer de la croissance et des emplois «bleus», travaillera en étroite collaboration avec les régions et toutes les parties prenantes en matière de gouvernance et de renforcement des capacités, pour relever les défis rencontrés dans la chaîne de production alimentaire, pour réduire la pression qu’exercent sur l’environnement les pratiques illégales de pêche et la pollution, ainsi qu’en matière de connaissances, de sciences et d’innovation marines;

36.

regrette que le programme de travail de la Commission pour 2017 n’accorde pas suffisamment d’attention à la santé, alors que la Commission devrait soutenir les efforts que déploient les États membres et leurs régions pour renforcer la prévention, réformer et optimiser leurs systèmes de santé, notamment grâce aux solutions de santé en ligne, et concevoir des stratégies d’ensemble sur les questions démographiques;

Stratégie pour un marché unique, PME, industrie, concurrence et marché unique numérique

37.

accueille favorablement la volonté de la Commission de présenter des mesures pour renforcer le marché unique des marchandises, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle et les produits non conformes; fait valoir la nécessité de poursuivre les travaux en vue d’achever le marché unique des services, qui constitue à juste titre un élément central de la stratégie pour un marché unique;

38.

réitère son appel en faveur de l’inclusion du pilier «marché unique» dans le semestre européen, avec un système permettant un suivi et une évaluation réguliers;

39.

prend acte de l’intention de la Commission de se battre pour l’industrie en Europe et fait valoir que la compétitivité industrielle européenne est aussi tributaire d’une chaîne d’approvisionnement compétitive et que la politique commerciale revêt un rôle important à cet égard;

40.

souligne l’importance d’élaborer une réglementation intelligente et de réduire les charges administratives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises (PME), notamment en renforçant encore le programme REFIT et en veillant à ce qu’il soit systématiquement tenu compte des incidences sur les PME lors de la conception de nouvelles règles;

41.

se déclare favorable à la mise en place d’un «Forum des villes sur l’économie collaborative», dont le Comité serait l’une des principales parties prenantes; dans le même ordre d’idées, note avec regret l’absence de toute proposition visant à préserver les droits dans le cadre des nouvelles formes d’emploi découlant de la numérisation;

42.

fait valoir la nécessité de réviser la décision et l’encadrement relatifs aux services d’intérêt économique général (SIEG) et demande à la Commission de lancer en 2017 une consultation publique afin de permettre aux collectivités régionales et locales d’exposer leurs points de vue sur les difficultés qu’elles rencontrent du fait du contrôle des aides d’État lorsqu’elles financent les SIEG;

43.

souligne le rôle essentiel que joue un système efficace de marchés publics s’agissant de la capacité des collectivités régionales et locales à produire des réalisations dans le cadre d’objectifs d’investissement de l’Union européenne et demande à la Commission de fournir une assistance afin de garantir une application complète des directives relatives à la passation des marchés publics et d’évaluer les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités régionales et locales lorsqu’elles appliquent lesdites directives;

44.

réitère son appel en faveur d’une stratégie européenne renouvelée en matière de tourisme dotée d’une ligne budgétaire destinée spécifiquement au tourisme dans l’Union européenne et presse tant la Commission que les États membres de faciliter l’accès aux financements des petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme;

45.

se félicite des efforts que déploie la Commission en vue d’achever la mise en œuvre de la stratégie pour un marché unique numérique, y compris au moyen de la passation électronique des marchés publics; apportera sa contribution grâce à la plateforme participative consacrée au haut débit, qu’il a récemment contribué à mettre en place; souligne la nécessité que tous les territoires européens bénéficient du marché unique numérique en disposant d’un accès à des connexions de haut débit;

Justice, sécurité, droits fondamentaux et migration

46.

fait valoir que la migration est un processus qui présente une grande complexité et de multiples dimensions, et dans lequel un rôle important incombe aux États, régions et villes de destination et d’origine. Il importe de favoriser un dialogue renforcé et une coopération plus étroite entre les États membres et les institutions, tant de l’Union européenne que des pays d’origine et de transit des migrants, et leurs échelons régionaux et locaux respectifs;

47.

demande par conséquent à la Commission de tenir compte des recommandations du CdR relatives à la protection des réfugiés dans leur pays d’origine et au nouveau cadre pour des accords de partenariat;

48.

demande de soutenir les collectivités locales et régionales lors de la mise en œuvre de la réforme du régime d’asile européen commun et des autres instruments de l’Union européenne conçus sur la base de l’agenda européen en matière de migration, tels que les dispositions révisées en matière de migration légale et le plan d’action en matière d’intégration; demande à la Commission de tenir compte des recommandations du CdR relatives à l’intégration des migrants lors de l’examen à mi-parcours de l’agenda européen en matière de migration; rappelle que l’intégration constitue un processus fondé à la fois sur des droits et des obligations;

49.

exprime sa préoccupation face aux difficultés liées au contrôle de la présence de mineurs non accompagnés et au risque qu’ils ne soient victimes de systèmes de traite et d’exploitation; invite vivement à mettre en œuvre des programmes d’intégration et de formation, à l’intention tant des mineurs eux-mêmes que des administrations locales et régionales chargées de leur accueil, et à associer les communautés d’origine des mineurs déjà implantées sur le territoire du pays hôte afin de permettre aux mineurs de vivre temporairement dans une famille ou dans des structures disposant des équipements adéquats, à même de prendre en charge leur développement social, émotionnel et cognitif;

50.

demande à la Commission de communiquer aux collectivités locales et régionales des informations précises et pratiques sur les possibilités de financement afin d’accueillir et d’intégrer les migrants et réitère son appel à promouvoir un accès direct des collectivités locales et régionales aux instruments de financement de l’Union européenne en rapport;

51.

invite la Commission à aider les collectivités locales et régionales à élaborer des stratégies de prévention pour lutter contre la radicalisation, à continuer à recueillir et à diffuser les meilleures pratiques concernant la manière de prévenir la radicalisation grâce à des politiques élaborées à l’échelon régional et local, et à soutenir la coopération de ville à ville dans la lutte contre la radicalisation;

Politique commerciale de l’Union européenne

52.

prend acte de la volonté de la Commission de poursuivre les négociations commerciales avec les États-Unis, le Japon, le Mercosur, le Mexique, la Tunisie et les États de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, et d’obtenir de nouveaux mandats pour engager des négociations avec la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili; estime toutefois que la Commission devrait s’efforcer plus avant d’en démontrer la valeur ajoutée;

53.

affirme derechef, au vu tout particulièrement de son ambitieux futur programme commercial, que la Commission devrait assortir toute initiative d’importance dans le domaine de la politique commerciale d’analyses d’impact territorial;

Stabilité et coopération à l’extérieur de l’Union européenne

54.

se félicite que la stratégie globale de l’Union européenne demande explicitement la refonte des partenariats extérieurs et déclare que l’Union appuiera différentes voies vers la résilience dans son voisinage, en ciblant les pays les plus fragiles sur les plans gouvernemental, économique, sociétal, climatique et énergétique, et en développant des politiques de migration plus efficaces pour l’Europe et ses partenaires;

55.

fait valoir la contribution qu’apporte le CdR, grâce à ses comités consultatifs paritaires et à ses groupes de travail, ainsi qu’à l’organisation des journées de l’élargissement avec des partenaires issus de pays candidats à l’adhésion, à l’objectif politique de la Commission en matière d’élargissement qui consiste à encourager la stabilité et la prospérité partagée avec les pays candidats et candidats potentiels;

56.

souligne que la politique européenne de voisinage (PEV) ne peut produire d’effets à long terme que si elle apporte des avantages concrets à l’ensemble de ses bénéficiaires et insiste sur la nécessité de maintenir l’équilibre entre le voisinage oriental et méridional; met en avant le rôle des collectivités locales et régionales dans l’ancrage de la démocratie et de l’État de droit dans la société, tout en préconisant d’appuyer davantage les réformes de décentralisation dans les pays voisins;

57.

met en relief la contribution significative de la coopération régionale à la stabilité mondiale et presse la Commission d’intensifier sa coopération avec l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), la Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental (CORLEAP) et le groupe ad hoc du CdR pour l’Ukraine, tout spécialement lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des programmes régionaux et de nouvelles initiatives;

58.

souligne la nécessité, lors de la mise en œuvre de la PEV révisée, d’accorder une haute priorité aux initiatives d’appui aux processus de décentralisation, de jumelage et de renforcement des capacités au niveau infranational; attire l’attention sur l’initiative de Nicosie lancée par le CdR pour soutenir les villes libyennes, qui a contribué à adapter l’aide technique aux besoins afin de rétablir la capacité des municipalités libyennes en tant que prestataires de services; demande à la Commission de continuer à soutenir ces formes de coopération ascendante et de fournir des ressources administratives et financières suffisantes; fait état de la nécessité de déployer de nouveaux instruments destinés à renforcer les capacités dans les pays en voie d’adhésion et de la PEV afin de remplacer l’ancien instrument pour l’administration locale;

59.

approuve les récentes évolutions intervenues dans le sillage de la fusion de la Convention des maires de l’Union européenne pour le climat et l’énergie avec le Pacte des maires (Compact of Mayors) dans le but de créer la plus vaste coalition de villes engagées dans l’action pour le climat; se déclare prêt à exploiter ses canaux, ses contacts, ses homologues et ses partenariats internationaux [l’ARLEM pour la Convention du Sud et la Convention de l’Afrique, la CORLEAP pour la Convention de l’Est, le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) et le partenariat UE-Chine sur l’urbanisation pour l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est, etc.] afin d’intensifier encore les efforts développés en matière d’atténuation, d’adaptation et de résilience au changement climatique et de relever les défis du développement durable;

60.

demande à la Commission de coopérer étroitement avec le CdR afin de promouvoir les préoccupations, l’expérience et les contributions propres aux villes européennes au sein de la nouvelle structure de gouvernance de la Convention mondiale;

61.

approuve le nouveau cadre de partenariat proposé avec les pays tiers ainsi que le nouveau plan d’investissements extérieurs européens et réclame l’association des collectivités régionales et locales à ce processus;

62.

presse la Commission de promouvoir la participation active des collectivités locales et régionales à la coopération au développement au cours des négociations relatives au nouveau consensus européen sur le développement et à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi qu’à l’accord de l’après-Cotonou, qui occuperont une place centrale dans les débats des Assises de la coopération décentralisée organisées par le CdR en mars 2017;

Citoyenneté, gouvernance et amélioration de la réglementation

63.

demande à la Commission de modifier le règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne (ICE) de manière à simplifier et à améliorer le cadre juridique qui la régit;

64.

se félicite de l’initiative REFIT de la Commission, et notamment de la proposition d’évaluer la transparence et le contrôle démocratique des procédures d’adoption des actes délégués, des actes d’exécution et de certains actes de droit dérivé;

65.

réitère sa demande d’inclure, lorsqu’il y a lieu, les analyses d’impact territorial dans la phase d’analyse de l’impact de la nouvelle législation de l’Union européenne; propose de resserrer la coopération entre le CdR et le centre de compétence en matière de politiques territoriales récemment créé par le Centre commun de recherche lorsqu’il est procédé à l’évaluation de la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne;

66.

invite les institutions de l’Union européenne à faire preuve de davantage de transparence, de coopération et d’efficacité et se félicite qu’elles se soient engagées conjointement, conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», à établir en commun des priorités et des objectifs généraux, tout particulièrement en ce qui concerne les propositions législatives; demande d’associer le CdR à toutes les étapes de la procédure législative, afin de tirer pleinement parti de son potentiel au cours du cycle législatif;

67.

prévoit de coopérer toujours plus étroitement avec la Commission et le Parlement européen dans le suivi de la subsidiarité, et pour ce qui concerne l’édition 2017 de sa conférence sur la subsidiarité;

68.

charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, au Parlement européen, à la présidence slovaque du Conseil de l’Union européenne et au président du Conseil européen.

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


AVIS

Comité des régions

120e session plénière des 7 et 8 décembre 2016

9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/8


Avis du Comité européen des régions — Le programme REFIT: le point de vue local et régional

(2017/C 185/02)

Rapporteur:

M. François DECOSTER (FR/ADLE)

Vice-président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Texte de référence:

Lettre de la Commission européenne du 13 janvier 2016

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

soutient les efforts consentis par la Commission européenne pour veiller à ce que les politiques européennes reflètent davantage les préoccupations des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux et réaffirme que cette responsabilité commune doit être assumée par tous les niveaux de gouvernance;

2.

défend le point de vue selon lequel l’amélioration de la réglementation ne consiste pas uniquement à moins légiférer au niveau de l’Union européenne, mais qu’il s’agit aussi de déterminer l’échelon auquel les objectifs poursuivis ont les meilleures chances d’être atteints, et souligne que l’application effective du principe de subsidiarité est une composante fondamentale de l’amélioration de la réglementation;

3.

souligne que toute réglementation doit garantir un équilibre entre deux types de préoccupations et d’attentes ayant une légitimité équivalente, à savoir d’une part la sécurité (individuelle, juridique, administrative, financière) et d’autre part l’efficacité et la liberté ou la souplesse; il incombe au processus démocratique de garantir un équilibre entre ces préoccupations en situation concrète, et les représentants démocratiquement élus à tous les niveaux doivent expliquer aux citoyens les arbitrages et les compromis qui sont inévitables;

4.

est attentif aux travaux menés par le groupe de haut niveau sur les charges administratives (groupe Stoiber), à son rapport final et aux avis divergents qui sont exprimés;

5.

note que le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission ont signé l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» le 13 avril 2016 et espère que ce nouvel accord contribuera à améliorer la prise de décision dans l’Union européenne à toutes les étapes: planification, élaboration, adoption, mise en œuvre et évaluation); juge néanmoins préoccupant que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ne fasse référence aux rôles spécifiques que jouent les représentants démocratiquement élus aux niveaux local et régional, de même qu’au rôle du Comité européen des régions (CdR), dans aucun autre contexte que celui des «parties prenantes», et ce, en dépit de l’importance et du mandat que le traité de Lisbonne leur confère;

6.

souhaite être associé aux prochaines initiatives relatives à l’interprétation et à la mise en œuvre du nouvel accord, de sorte que le potentiel du Comité en tant qu’instance consultative soit pleinement exploité dans le cadre du cycle législatif; rappelle qu’un grand nombre de membres du CdR sont compétents en matière de mise en œuvre des politiques de l’Union européenne;

7.

se félicite de la demande de la Commission de voir élaboré un «avis adoptant une perspective plus large» et contenant de «nouvelles propositions en ce qui concerne les exigences imposées par la réglementation de l’Union et des moyens plus simples pour atteindre des résultats identiques, voire meilleurs»;

8.

accueille favorablement les demandes spécifiques aux différentes politiques que la Commission a adressées au Comité afin qu’il élabore des avis de prospective dans des domaines tels que, entre autres, l’environnement, l’énergie, les services financiers et l’agriculture, dans lesquels les collectivités locales et régionales peuvent recenser les charges existantes et proposer des pistes d’amélioration en fonction de leurs besoins;

9.

note que cet avis adoptant une perspective élargie donne un panorama des effets produits par la réglementation sur les collectivités locales et régionales et préconise d’effectuer une analyse spécifique aux différentes politiques, suivant une approche sectorielle, afin de repérer les points de blocage et les charges;

10.

réserve un accueil favorable à l’approche générale consistant à associer les acteurs spécifiquement locaux et régionaux au processus de consultation lié à l’amélioration de la réglementation; dans ce contexte, salue par exemple le rapport intitulé «Les provinces néerlandaises pour une meilleure réglementation européenne» et attire l’attention sur les points d’achoppement qui y sont répertoriés et sur les solutions spécifiques qui sont proposées;

11.

se félicite, à cet égard, de l’adoption du pacte d’Amsterdam en vue d’une mise en œuvre concrète du programme urbain pour l’Union européenne, l’aspect «amélioration de la réglementation» jouant un rôle de premier plan dans les partenariats thématiques. C’est dans ce contexte également qu’a été réalisée l’étude «Bridge! Better EU regulation for local and regional authorities» (Bridge! Une meilleure réglementation de l’Union européenne pour les collectivités locales et régionales), qui présente des exemples de situations concrètes où la pratique locale et régionale se heurte à la réglementation européenne;

12.

invite instamment la Commission à examiner les propositions relatives aux réglementations sectorielles, à la proportionnalité, aux points de blocage transcendant les frontières nationales, aux aides d’État, ainsi qu’aux charges liées aux audits et à les prendre en compte lors de l’élaboration de nouvelles réglementations;

13.

reconnaît la place spécifique qu’occupent les collectivités locales et régionales dans toute une série de secteurs qui sont profondément affectés par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que leur rôle d’autorités chargées de la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne et de la gestion des fonds européens, et souligne qu’elles sont particulièrement aptes, de par leurs responsabilités spécifiques, à évaluer quels sont les domaines de l’environnement législatif qui posent problème et qu’il faudrait le cas échéant modifier;

14.

estime que tous les niveaux de gouvernance doivent veiller à ce que la législation soit appropriée, efficace et efficiente, et qu’elle ne crée pas de coûts ou charges superflus, tout en protégeant les citoyens, les consommateurs, la durabilité et l’environnement;

15.

comprend que les institutions européennes doivent apporter à tous les citoyens la preuve de l’utilité des cadres réglementaires ainsi que de la valeur ajoutée de la législation européenne, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

16.

reconnaît que les récentes difficultés économiques ont créé un climat dans lequel les frais supplémentaires dus à la surréglementation ont aggravé les coupes budgétaires pour de nombreuses collectivités locales et régionales, et ce, dans une situation où les ressources disponibles ont déjà été réduites. Ces contraintes se sont révélées très lourdes et ont renforcé la pression qui pèse sur les collectivités territoriales pour qu’elles s’efforcent de réduire leurs dépenses administratives, au moment précis où elles sont confrontées à une hausse des demandes d’intervention. Le CdR rappelle son point de vue selon lequel il est nécessaire de simplifier et de réduire les contraintes administratives lorsqu’elles ont un impact sur les missions centrales que les collectivités locales et régionales doivent assumer;

17.

se félicite que les rapports et avis précédemment adoptés par le Parlement, le Comité économique et social européen et le CdR aient confirmé l’importance d’une action coordonnée de l’Union européenne, qui soit menée dans un esprit de partenariat avec les institutions nationales et européennes ainsi qu’avec les collectivités locales et régionales;

18.

souligne le rôle central des collectivités territoriales qui aident les citoyens, notamment au moyen de programmes européens, à surmonter la détresse occasionnée par des problèmes économiques au long cours, et rappelle que la sécurité juridique et la facilité d’accès aux programmes européens sont des conditions essentielles afin qu’elles puissent remplir correctement leur mission, tout en reconnaissant la nécessité de procéder à des réformes structurelles;

19.

relève que les financements de l’Union européenne sont importants pour la mise en œuvre par de nombreuses collectivités locales et régionales des législations européennes, et en particulier d’une politique de cohésion différenciée en fonction des performances économiques;

20.

reconnaît que les conditions d’accès aux programmes de l’Union européenne et les régimes réglementaires prescrits peuvent occasionner des problèmes non négligeables en lien avec l’interprétation des cadres juridiques, les règles d’exécution, la vérification des comptes et les rapports, et attire l’attention sur le fait que le régime d’audit crée souvent des difficultés aux promoteurs de projets, tout particulièrement en ce qui concerne la tenue d’archives à long terme, comme l’expose également le CdR dans son avis sur la simplification des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI);

21.

salue la résolution du Parlement sur le «programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives» (1), dans laquelle il a reconnu le rôle important du CdR en tant qu’institution politique et souscrit au point de vue selon lequel le programme REFIT ne devrait pas servir à affaiblir les normes;

22.

tout en soutenant l’objectif consistant à réduire la bureaucratie et éliminer les charges administratives superflues, souligne que le programme REFIT ne doit pas servir de prétexte pour abaisser le niveau des ambitions dans des domaines tels que l’environnement, la sécurité des aliments, la santé ou les droits des consommateurs;

23.

souscrit à l’objectif consistant à mettre la législation de l’Union européenne en œuvre telle quelle au niveau national et à n’aller au-delà des normes européennes que si des raisons concrètes et objectives l’exigent. Les États membres et les régions doivent toutefois rester libres de décider, dans chaque cas, ce qui est nécessaire aux fins d’une mise en œuvre pertinente. La proposition de la Commission selon laquelle toute surenchère réglementaire doit toujours être motivée pourrait contribuer à améliorer la transparence. Toutefois, le renforcement de l’obligation de rendre des comptes concernant la mise en œuvre des règles au niveau national et régional ne saurait conduire à une ingérence dans les questions touchant à l’organisation et aux procédures administratives nationales;

24.

souligne qu’il importe de tenir compte, pour évaluer la législation, à la fois des coûts, des avantages et des inconvénients — sociétaux, environnementaux et autres — pour les citoyens et l’économie, ainsi que de ce qu’on appelle le «coût de la non-Europe» (2), à savoir celui occasionné par le défaut d’action commune au niveau européen dans un secteur donné;

25.

dans ce contexte, invite une nouvelle fois la Commission à élaborer une définition de la surenchère réglementaire qui soit harmonisée à l’échelle de l’Union européenne, à des fins de sécurité juridique dans la mise en œuvre et l’application du droit de l’Union et pour limiter la bureaucratie excessive (3);

Recommandations spécifiques

26.

invite instamment la Commission et les États membres à promouvoir le développement des méthodes numériques et des outils informatiques, dans le cadre notamment du plan d’action européen pour l’administration en ligne, afin de disposer d’un format et d’une procédure uniques pour la collecte des données nécessaires à des fins de suivi et de rapport et de réduire ainsi les charges administratives qu’entraîne le fait de devoir alimenter à la fois les bases de données nationales et les bases de données européennes;

27.

souligne l’importance des «bilans de qualité» permettant de recenser les doubles emplois et les incohérences qui sont apparus avec le temps dans la vaste palette des objectifs et des nouvelles initiatives stratégiques, s’agissant en particulier des exigences en matière de rapports et de conformité;

28.

souligne qu’il est nécessaire de mieux comprendre les diverses obligations déclaratives introduites en vertu du droit de l’Union européenne; propose que les obligations de déclaration imposées aux collectivités locales et régionales soient répertoriées et standardisées autant que se peut et que les méthodes de déclaration utilisées visent à réduire la charge administrative qui pèse sur les citoyens et les petites et moyennes entreprises (PME), mais aussi sur les collectivités locales et régionales;

Communication, consultation et langues

29.

reconnaît que la langue et son usage peuvent représenter soit un frein, soit une invitation à la participation; l’emploi d’une langue facilement accessible et intelligible est un aspect fondamental de l’évolution de la législation et de la réglementation;

30.

estime que pour rassembler le plus grand nombre, il est indispensable de s’appuyer sur une langue, des structures et des réglementations simples et claires, afin de veiller à ce que l’Union européenne, l’objectif qu’elle poursuit, les programmes, les politiques, la législation et une aide pratique soient accessibles pour tout un chacun;

31.

en conséquence, invite instamment la Commission à simplifier la langue qu’elle utilise et à la rendre intelligible au plus grand nombre, et propose de limiter autant que possible le recours au jargon technique, dans le respect des exigences juridiques;

32.

estime qu’il convient de faire une interprétation plus cohérente et plus accessible pour l’usager des règles et réglementations de l’Union européenne, par exemple en imposant des exigences en matière d’audit qui soient mieux proportionnées, en appliquant davantage de taux fixes, en simplifiant les demandes, les réclamations et les rapports et en clarifiant l’interprétation des règlements (s’agissant par exemple des aides d’État et de la législation relative à la passation de marchés);

33.

comprend que l’Union européenne doit consacrer suffisamment d’attention à une stratégie de communication active qui vise à mobiliser des partenaires, soutenir l’activité et attirer les investissements;

34.

souligne le rôle éducatif et informatif que l’échelon régional comme l’échelon local jouent en ce qui a trait aux politiques et programmes européens pour les rapprocher de leurs propres citoyens;

35.

souligne le rôle que jouent les centres d’information Europe Direct dans l’information des citoyens sur la législation et les programmes européens en adaptant les contenus et la langue au langage des citoyens;

36.

constate que les centres de connaissance, tels qu’Europa decentraal, aux Pays-Bas, jouent un rôle important en favorisant une bonne mise en œuvre et une bonne interprétation de la législation de l’Union européenne. Leurs experts jouent un rôle de premier plan en fournissant gratuitement informations et conseils aux collectivités locales et régionales et à leurs associations. D’un autre côté, le fait que les services des centres de connaissance soient fortement sollicités démontre qu’il est nécessaire de simplifier la législation de l’Union européenne;

37.

est satisfait de la pratique actuelle consistant à inviter les citoyens à participer à des consultations. Les contributions de particuliers sont cependant rares dans la mesure où la plupart de ces consultations voient leur portée limitée par l’emploi d’une langue absconse et de termes et contextes techniques, ce qui en fait des exercices dans l’ensemble peu accueillants. Sous cette forme, l’accès en reste fermé sauf pour une poignée de citoyens possédant les compétences, notamment linguistiques, nécessaires pour y participer. Il importe de veiller à ce que toutes les parties intéressées, et en particulier la société civile, aient une égalité d’accès aux textes des consultations, qui devraient être traduits dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et rédigés de la manière la plus simple, claire et intelligible possible, de manière à garantir la meilleure information possible concernant les réformes qui sont promues;

38.

considère que les consultations axées sur le citoyen devraient compléter mais non remplacer les consultations publiques structurées, ni limiter le rôle des organes institutionnels compétents et reconnus par le traité de Lisbonne;

39.

réaffirme qu’il importe de prévoir, au stade de l’initiative législative, la consultation spécifique des assemblées législatives régionales et locales, par l’intermédiaire du CdR, étant donné qu’elles constituent, en leur qualité de représentantes des territoires, la synthèse démocratique des besoins réels des citoyens, notamment ceux qui ne sont pas en mesure de faire entendre leur voix individuellement;

40.

considère qu’à cet égard, la primauté doit être accordée aux collectivités régionales et locales par rapport aux entreprises privées, tant en raison du rôle que leur reconnaît le traité de Lisbonne, que parce qu’elles sont l’expression de la démocratie et de la représentation politique;

Programmes et financement: assistance technique, conseil et rapports

41.

demande à la Commission de créer un guichet unique dispensant des conseils en matière de réglementation, afin de veiller à ce que les candidats aux financements de l’Union européenne bénéficient en temps utile de conseils appropriés, dépourvus d’ambiguïté et clairs;

42.

propose de recueillir les points de vue des acteurs de terrain au cours de la période de programmation, de sorte que les améliorations apportées au cadre législatif et réglementaire puissent s’inspirer d’une expérience pratique;

43.

propose un mécanisme spécifique permettant d’utiliser les fonds destinés à l’assistance technique afin d’établir des équipes juridiques liées à plusieurs programmes, auxquelles tous les candidats pourraient s’adresser gratuitement et qui pourraient dispenser des conseils avisés et cohérents concernant les règlements relatifs aux fonds de l’Union européenne, qui s’appuieraient sur l’interprétation uniforme des règlements juridiques, conformément au conseil donné par la Commission, et sur les pratiques en vigueur, afin de lever une grande partie des incertitudes et de la responsabilité actuellement à la charge des bénéficiaires;

44.

propose d’instaurer, dans le cadre des modalités de gestion, une séparation nette entre l’administration des programmes et l’exécution des projets et programmes, afin d’éviter les possibles conflits d’intérêts et toute partialité dans les évaluations;

45.

propose de maximiser, dans les limites du plafond budgétaire actuel, la taille des fonds de financement afin d’adopter une approche de l’exécution des actions qui soit fondée sur les programmes, démarche qui consiste à combiner plusieurs projets liés et à mesurer la réussite sur la base de résultats généraux, plutôt que d’évaluer les réalisations de projets individuels menés dans certains secteurs, tels que, pour prendre un exemple parmi d’autres, celui de l’énergie;

46.

propose d’explorer des pistes pour concevoir et améliorer des modèles d’ingénierie financière, en recourant notamment à des fonds de capital-risque spécialisés dans certains secteurs clés, d’aligner davantage les subventions sur le programme JESSICA, afin de stimuler le marché de l’investissement immobilier, et d’examiner la possibilité d’un dispositif de microcrédit inspiré de l’initiative JASMINE pour soutenir les jeunes entreprises et les PME;

47.

propose d’étendre les possibilités de cofinancement, en particulier par des fonds du secteur privé, afin de s’assurer que des moyens soient mis à la disposition des collectivités territoriales pour satisfaire à leurs besoins au niveau local;

48.

demande à la Commission de proposer un mécanisme pour que les crédits de financement non utilisés et dégagés retournent au budget de l’Union européenne pour être réattribués à l’État membre concerné, à titre de recettes affectées, de manière à garantir l’affectation et l’utilisation de ces fonds dans le cadre des politiques sectorielles dudit État membre, pour lesquelles ils ont été votés;

49.

estime qu’à l’heure actuelle, la non-utilisation des crédits de financement résulte notamment de la configuration imparfaite, compliquée et trop détaillée du système de mise en œuvre, ainsi que d’une définition inadéquate des priorités. Il est indispensable d’assurer une communication adéquate avec les collectivités locales et régionales, ainsi qu’avec les instances nationales, afin de redéfinir et de préciser les priorités de manière à ne pas désavantager les bénéficiaires;

50.

considère qu’il est donc essentiel de garantir la sécurité de programmation et la fiabilité des programmes de financement pluriannuels en particulier, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Une souplesse accrue du cadre financier pluriannuel ne doit pas conduire à une situation dans laquelle des réaffectations ou de nouvelles initiatives politiques sont financées au détriment de programmes déjà approuvés;

51.

propose d’attribuer clairement certaines tâches aux partenaires dans les rapports et le suivi concernant les programmes financés par l’Union européenne au sein des municipalités ou régions, dans le cadre notamment d’un examen des dépenses et des résultats, ainsi que de la conception des mesures correctrices, et demande à la Commission de prévoir des aides, notamment des financements, pour les collectivités locales et régionales lorsque la simplification, législative ou non, entraîne une hausse des coûts publics de prestation de leurs services;

Politique de cohésion

52.

demande à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour simplifier la politique de cohésion, en tenant compte des propositions des collectivités locales et régionales telles qu’elles ont été formulées dans l’avis du Comité sur la «Simplification des Fonds ESI du point de vue des collectivités locales et régionales» (rapporteur: M. Petr Osvald — République tchèque, PSE) (4);

53.

rappelle que les Fonds structurels et d’investissement européens constituent les principaux instruments dont dispose l’Union européenne pour promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’ensemble de ses États membres et qu’il est fondamental de les simplifier pour atteindre les objectifs stratégiques; il devrait être envisagé d’apporter des améliorations immédiates pendant l’actuelle période de programmation mais aussi de prendre des mesures de simplification à plus long terme, ce qui pourrait potentiellement amener à une révision substantielle du mécanisme d’exécution existant et de la législation en vigueur;

54.

attire tout particulièrement l’attention sur la nécessité d’une simplification, qui apporterait notamment des changements législatifs et non législatifs dans les domaines liés à l’audit, aux exigences et aux orientations en matière de rapport, aux aides d’État, à la passation des marchés publics et à la surenchère réglementaire;

55.

observe que les efforts de simplification requièrent la coopération ciblée de l’ensemble des services de la Commission concernés, et plus particulièrement la direction générale de la politique régionale et urbaine, la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, la direction générale de la concurrence et la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME;

56.

invite la Commission à fournir davantage d’informations et à accroître son soutien en matière de formation des collectivités locales et régionales concernant les synergies entre les Fonds structurels et d’investissement européens et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI);

Recherche et innovation

57.

demande une simplification des procédures de candidature et de rapport pour les fonds destinés à la recherche et à l’innovation, tout en renforçant l’application des coûts standard, en particulier en ce qui concerne l’audit;

Politique agricole commune et développement rural

58.

met en exergue les recommandations qu’il a formulées dans son avis sur la «Simplification de la politique agricole commune (PAC)», adopté en octobre 2015 (5);

59.

réaffirme la nécessité de renforcer le principe de la confiance vis-à-vis des bénéficiaires finaux, en allégeant l’obligation de présenter des justificatifs de dépenses lors de la phase de rapport final, en intervenant sur la phase du contrôle et en mettant l’accent sur les résultats des projets financés;

60.

s’inquiète du fait qu’en dépit de l’objectif affiché de la nouvelle PAC, de réduire la législation au niveau de l’Union européenne, la production réglementaire de la Commission ait augmenté par l’intermédiaire des actes législatifs délégués;

61.

réitère son appel à une cohérence et une complémentarité renforcées entre la PAC et d’autres politiques de l’Union européenne telles que la politique (et les fonds) en faveur de l’environnement; c’est entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les autres Fonds structurels et d’investissement européens qu’une cohérence accrue est la plus nécessaire, de sorte à établir un cadre stratégique commun qui soit fondé sur les grands objectifs de la stratégie Europe 2020;

62.

considère que la PAC doit être rendue compatible avec l’objectif de cohésion territoriale inscrit dans le traité de Lisbonne et qu’il convient d’éviter que les mesures européennes ne viennent accroître les déséquilibres territoriaux ou menacer les services publics, par exemple dans les zones rurales;

Simplification pour les PME

63.

considère qu’afin d’améliorer la réglementation pour les PME, il est très important, dans le cadre du processus de travail qui a été engagé, de prendre pleinement en considération les besoins réels des acteurs évoluant dans l’environnement des entreprises au niveau local et régional;

64.

souligne que la plateforme REFIT doit également accorder une attention suffisante à la charge réglementaire qui pèse sur les pouvoirs publics. Il importe d’éviter que la charge réglementaire soit déplacée des entreprises vers les administrations publiques et vice-versa;

65.

observe, après avoir consulté les lauréats du prix de la «Région européenne entreprenante», que les domaines à simplifier en priorité et ceux dans lesquels le degré de simplification atteint grâce à la réglementation en vigueur n’est pas suffisant sont notamment la participation des PME aux projets financés par le Fonds européen de développement régional, l’accès des PME aux marchés publics, les droits des consommateurs et le règlement REACH. Les obligations déclaratives à des fins de statistique sur le commerce (Intrastat) ont également été recensées parmi les priorités pour les actions futures;

66.

estime qu’il convient d’agir dans le domaine de la simplification administrative pour les PME, s’agissant notamment de la TVA;

67.

demande que des mesures soient adoptées pour simplifier l’accès des PME aux marchés publics; craint que le degré de simplification qui sera introduit par les nouvelles directives et le document unique de marché européen ne suffise toujours pas à garantir des règles de passation de marchés favorables aux PME;

68.

met en garde contre le risque que les mesures de simplification mentionnées ne portent atteinte à la liberté des autorités locales et régionales d’adopter, en fonction de leurs contextes particuliers et des besoins de leurs citoyens, des normes plus strictes, notamment dans des domaines tels que l’égalité ou la politique sociale, industrielle ou environnementale;

69.

souligne que le droit de l’Union européenne régissant les aides d’État en lien avec les services d’intérêt économique général (SIEG) est devenu trop détaillé et trop complexe, en raison de l’abondance des textes de droit dérivé et des dispositions non contraignantes en matière d’aides d’État; Une simplification plus poussée renforcera la sécurité juridique, accélérera la mise en œuvre des projets d’investissement, assurera la fourniture en temps utile des SIEG et stimulera la croissance et l’emploi;

70.

insiste sur la nécessité de sensibiliser les petites entreprises innovantes aux nouvelles procédures de marché public, à leurs avantages et leurs limites, ainsi qu’au soutien disponible. Les règles de l’Union européenne en matière de marchés publics doivent faire l’objet d’une étude d’impact dans trois ans afin de vérifier si elles ont permis de faciliter l’accès des PME aux appels d’offres, réduit les obstacles bureaucratiques et contribué à développer des partenariats à long terme pour les fournitures et les services qui ne sont pas encore sur le marché;

71.

réitère son appel pour que soient relevés les seuils de minimis applicables aux aides d’État en faveur des SIEG ainsi que le seuil d’exonération de l’obligation de notification, prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, des aides d’État sous forme de compensation de service public accordées à certaines entités chargées de la gestion de SIEG, puisque ces mesures aboutiront à une plus grande simplification pour les collectivités locales et régionales ainsi que pour les entités recevant la compensation;

Droit de l’environnement

72.

renvoie à son avis relatif à «La législation environnementale européenne: améliorer l’information et le respect des normes», adopté en avril 2016 (6), et demande à la Commission et aux États membres de suivre ses recommandations dans le cadre du bilan de qualité concernant les obligations de suivi et de rapport en matière de politique environnementale;

73.

attire tout particulièrement l’attention sur les recommandations spécifiques contenues dans cet avis s’agissant des audits et des rapports excessivement contraignants, et préconise en particulier d’automatiser les outils de rapport et de rechercher des synergies entre les obligations déclaratives découlant de différentes directives; réitère sa proposition d’élaborer des «tableaux de bord pour la mise en œuvre» aux fins des nouvelles directives dans le domaine du droit de l’environnement;

74.

est favorable à l’idée d’adopter une directive européenne horizontale qui définirait des dispositions en matière d’assurance de la conformité pour l’ensemble de l’acquis environnemental de l’Union européenne, sur la base des principes énoncés dans son avis susmentionné;

75.

constate qu’en 2013, l’Union européenne s’était fixé un vaste ensemble de soixante-trois objectifs contraignants et soixante-huit non contraignants, qui devaient être atteints, dans leur majorité, entre 2015 et 2020. L’incidence de ces objectifs sur le niveau de pouvoir infranational et sur les entreprises doit être mesurée et prise en compte lorsque des objectifs sont proposés ou modifiés. Les objectifs inutiles déjà fixés devraient être supprimés, de sorte que les responsables locaux disposent d’une autonomie suffisante pour pouvoir adapter les mesures aux conditions économiques et environnementales locales;

76.

réaffirme qu’il convient de procéder à une répartition adéquate des responsabilités et des ressources, et de garantir la bonne circulation des informations entre les municipalités, les régions et les États membres dans le cadre des règles relatives au suivi et à l’information en matière d’environnement, et ce, afin de s’assurer que les rapports et les indicateurs relatifs à l’état de l’environnement soient cohérents, solides et fiables.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  P8_TA(2016)0104.

(2)  Étude du Parlement européen intitulée «Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019».

(3)  Avis sur le thème «Pour une réglementation de l’Union européenne bien affûtée (REFIT)» (2013).

(4)  CDR 8/2016.

(5)  CDR 2798/2015.

(6)  CDR 5660/2015.


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/15


Avis du Comité européen des régions — Le tourisme en tant que moteur de la coopération régionale dans l’Union européenne

(2017/C 185/03)

Rapporteur:

Hans-Peter WAGNER (AT/PPE), bourgmestre de la commune de Breitenwang

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Gouvernance à niveaux multiples

1.

soutient la stratégie de l’Union européenne consistant à affirmer la position de l’Europe en tant que région du monde la plus visitée, représentant 51,4 % de toutes les arrivées de touristes internationaux en 2015, soit 609 millions de personnes (1), et à maximiser la contribution du secteur du tourisme au développement durable, à l’innovation, à la croissance et à l’emploi;

2.

souligne que, conformément à l’article 195 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le tourisme relève de la compétence des États membres et que l’Union dispose de compétences pour mener des actions destinées à appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, et par conséquent celle des collectivités locales et régionales, dans ce domaine. Compte tenu de leurs compétences, les collectivités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, car de nombreuses régions ont des compétences exclusives dans ce secteur. Au vu de l’importance du tourisme pour le marché intérieur, il y a lieu d’instaurer une coopération entre les États membres et les niveaux locaux et régionaux de gouvernance, ainsi que d’appliquer des principes et des critères européens communs, associés à des mesures présentant une valeur ajoutée européenne, dans le respect du principe de subsidiarité et de la gouvernance à niveaux multiples;

3.

invite la Commission européenne à revoir la stratégie de 2010 pour le tourisme, à mettre en chantier une politique intégrée de l’Union européenne pour le tourisme, en lien avec toutes celles qu’elle mène en rapport avec ce domaine, à améliorer la confiance dans le secteur du tourisme dans son ensemble, à renforcer la stratégie de la Commission par rapport à la question de la saisonnalité, et à présenter un programme de travail pluriannuel assorti de mesures, d’objectifs et d’indicateurs précis en faveur de ce secteur;

4.

invite les États membres, dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour le tourisme, à développer des politiques touristiques nationales en concertation avec les collectivités locales et régionales;

5.

demande qu’un chapitre consacré au tourisme vienne compléter toutes les stratégies macrorégionales  (2). La Commission est invitée à élaborer avec le Comité européen des régions (CdR) un répertoire de thèmes présentant des objectifs touristiques possibles pour les macrorégions;

6.

souligne que le tourisme constitue l’un des secteurs de l’économie européenne qui connaît la croissance la plus rapide et qu’il représente un domaine d’activité qui entraîne la croissance et le développement à l’échelle mondiale, crée des millions d’emplois, stimule les exportations, transforme la vie des populations, favorise le partage de la diversité culturelle et de valeurs et contribue activement au renforcement progressif d’une identité européenne chez les jeunes;

7.

invite les régions et les villes à élaborer en conséquence des stratégies pour le tourisme qui soient en accord avec les stratégies européennes et macrorégionales et appelle à l’instauration de coopérations publiques et de partenariats public-privé pour le développement, la promotion et la mise en œuvre de nouvelles infrastructures touristiques, en gardant à l’esprit les besoins liés au vieillissement de la population européenne et en permettant aux citoyens âgés de voyager sans obstacle à travers l’Union. En vue d’améliorer l’utilisation des ressources et des installations, tant publiques que privées, il convient que ces stratégies aillent de pair avec le développement de plans de dynamisation touristique dans les lieux de destination, de nature à favoriser leur compétitivité. Il convient également d’encourager les améliorations dans les destinations confirmées, où les ressources existantes ont, avec le temps, perdu leur capacité d’attraction des flux touristiques;

8.

invite les États membres et la Commission à permettre et à soutenir activement la coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales dans le domaine du tourisme;

9.

demande l’établissement de plateformes intersectorielles locales et régionales (3) en vue de la mise en réseau, du développement stratégique et de la commercialisation de destinations (4), ainsi que de poursuivre le dialogue et l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire sur l’utilisation des instruments financiers de l’Union européenne;

10.

rappelle que le tourisme est l’un des domaines d’action majeurs de la coopération transfrontière en Europe. Les structures de coopération transfrontière, et notamment les GECT et les eurorégions, sont invitées à faciliter la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale par le biais de projets touristiques transfrontières (tels que des projets de transport ou de commercialisation) et à accroître ainsi la valeur ajoutée, développer l’emploi et élargir l’offre régionale proposée au consommateur. Pour ce faire, ils devraient mettre à contribution tous les fonds européens possibles (par exemple, l’EFSI, les Fonds ESI, Interreg, Horizon 2020) en associant les organisations, les groupements et les réseaux qui ont une très grande expérience dans ce secteur;

Tourisme et infrastructures

11.

demande que des ressources publiques et privées soient consacrées à l’amélioration durable, dans les zones isolées, montagneuses, insulaires et côtières, des infrastructures touristiques et de transport (5), qui à bien des égards assurent aussi des services d’intérêt général, de manière à garantir l’accessibilité, l’approvisionnement et la compétitivité de ces régions, et appelle de ses vœux:

le renforcement du système Eurostat (ou d’autres organisations, telles que la Commission européenne du tourisme ou l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies) de collecte et de traitement de données sur les flux de trafic touristique (transit et flux touristique par destination),

l’engagement d’Eurostat à proposer des informations qui soient ventilées de manière plus précise au niveau territorial [au-delà de NUTS 2(1)] et à les adapter à de nouveaux besoins ou exigences (par exemple, la prise en compte de variables concernant l’accessibilité, les émissions de CO2, etc.). Cela permettra aux destinations de posséder des données solides et comparables pour évaluer et améliorer l’utilisation des ressources sur le plan de la durabilité,

la promotion de la gestion des capacités et des destinations, compte tenu de la forte congestion du trafic et des pressions considérables sur l’environnement, ainsi que de la saturation des infrastructures dans les régions touristiques à tous les niveaux de gouvernance,

l’octroi d’incitations financières aux fins de la décongestion et de la coordination des flux touristiques au niveau européen (6), en faisant clairement référence à la désaisonnalisation,

la révision du Livre blanc de la Commission sur un système de mobilité paneuropéen compétitif, notamment afin de détourner le trafic de transit des régions sensibles (agglomérations urbaines et zones de nature, entre autres) et de garantir une chaîne de transport continue porte à porte, des informations sur les transports publics et les offres existantes (7), des mesures de promotion des transports publics, notamment des transports ferroviaires (8), ainsi que des mesures visant à promouvoir les itinéraires de cyclotourisme et les sentiers de grande randonnée, tant européens que nationaux;

12.

demande que les stratégies européennes, nationales et régionales en matière de tourisme prennent en compte les questions de lutte antiterroriste, de sécurité, surtout dans les lieux publics, et de protection contre les catastrophes naturelles, en particulier pour ce qui concerne la communication et la gestion en situation de crise dans les plans et procédures d’urgence nationaux, régionaux et locaux;

Investissements dans le secteur du tourisme

13.

invite la Commission européenne à reconsidérer radicalement, à l’occasion du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, l’approche qu’elle adopte à l’égard du tourisme dans le cadre des Fonds ESI, puisqu’à l’heure actuelle, elle a exclu le fait de soutenir le tourisme dans certains États au moyen de ces Fonds, en dépit de l’existence de zones peu développées dans nombre de régions de ces pays, où le tourisme constitue pratiquement le seul instrument possible de développement (par exemple les parcs nationaux, les zones protégées sur le plan environnemental, etc.);

14.

souligne la nécessité d’investir dans la compétitivité du tourisme européen. Les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier doivent faire un meilleur usage de la stratégie pour un marché unique numérique et des mesures de soutien qui lui sont associées (EFSI, Fonds ESI, FEAMP, Interreg, Urbact, LIFE, Horizon, COSME, Europe créative, Erasmus+, EaSI) (9). À cet égard, il est souhaitable de prévoir des mesures de soutien et de formation à l’intention des PME en vue d’une utilisation plus efficace de ces fonds;

15.

soutient la demande d’inclusion, dans le budget annuel de l’Union européenne, d’une ligne budgétaire consacrée à la promotion du tourisme européen, qui servira à financer des projets transnationaux et transrégionaux, novateurs, concurrentiels et durables, ainsi qu’une meilleure prise en compte des investissements liés au tourisme dans la politique régionale de l’Union européenne après 2020. Les financements de l’Union européenne doivent simplifier la vie des PME et il convient que les formalités administratives liées à la gestion des aides soient sensiblement réduites;

16.

invite les États membres et leurs collectivités régionales à inclure les priorités relatives au tourisme dans leurs programmes opérationnels pour l’après 2020, pour permettre aux pouvoirs publics et au secteur privé d’accéder aux fonds permettant de financer leurs projets; conscient de la rapidité des changements démographiques, recommande de favoriser les initiatives qui visent à adapter les infrastructures touristiques et de transport aux besoins d’une population vieillissante;

17.

invite les États membres à:

accélérer la numérisation du secteur touristique, en particulier s’agissant de développer l’accès rapide à l’internet à haut débit dans les régions ultrapériphériques, reculées ou à faible densité de population et dans les zones montagneuses,

recommander que les pouvoirs publics tirent parti du potentiel de la stratégie numérique pour l’Europe et mettent à profit les possibilités qu’elle offre pour renforcer leurs services de santé en ligne aussi bien dans l’intérêt des citoyens que des voyageurs,

adopter des mesures pour garantir un flux important de visiteurs tout au long de l’année,

promouvoir l’augmentation de la durée moyenne du séjour dans les lieux de destination,

renforcer les capacités et l’employabilité des professionnels du secteur,

faire en sorte que la durabilité devienne l’un des principaux critères de la gestion des destinations et des produits touristiques, et

créer des forums d’experts pour promouvoir les bonnes pratiques, en particulier à l’intention des PME;

18.

déplore que par manque de connaissance, les PME n’aient pas suffisamment recours à l’EFSI, et soutient la création de plateformes d’investissement régionales dans le cadre de l’EFSI, afin de permettre aux PME d’accéder à l’information et au savoir-faire, sur le modèle du développement régional (voir, par exemple, le projet «the ALPS» (10)). En application de la déclaration adoptée lors de son septième sommet des régions et des villes à Bratislava («Investir et connecter» (11)), le CdR propose donc à la Commission et à la Banque européenne d’investissement (BEI) d’ériger conjointement une plateforme européenne d’investissement pour les PME travaillant dans le secteur du tourisme et d’organiser ensemble des forums locaux sur la réalisation, dans le cadre de l’EFSI, d’investissements dans ce secteur. Concrètement, cinq projets pilotes devraient être mis en œuvre d’ici 2018 dans des régions emblématiques (régions rurales/reculées ou ultrapériphériques, montagneuses, frontalières, insulaires/côtières, ainsi que des villes), le cas échéant, en associant également des réseaux tels que NECSTouR, l’Association des régions frontalières européennes, les groupements européens de coopération territoriale ou les eurorégions;

19.

invite les régions et les groupements européens de coopération territoriale (GECT), en coopération avec le comité de pilotage de l’EFSI et de la BEI, à inciter les banques établies sur leur territoire à lancer des programmes d’investissement, afin de faciliter les investissements transfrontaliers et de donner aux PME liées au tourisme la possibilité d’accéder plus aisément aux ressources de l’Union européenne et aux fonds privés (modèles PPP);

20.

invite la Commission à soutenir les microprojets et petits projets transfrontières dans le domaine du tourisme ainsi que les projets interpersonnels, qui contribuent de manière significative à l’émergence d’une conscience européenne, en particulier dans les régions frontalières;

21.

réitère son appel pour qu’en ce qui concerne les aides d’État aux services d’intérêt économique général, qui bénéficient aussi souvent aux infrastructures intéressant le tourisme, les seuils des règles «de minimis» soient relevés à un million d’euros par dossier et par période de trois exercices fiscaux; dans les régions dont la stabilité économique et sociale dépend essentiellement du tourisme et qui sont marquées par un fort taux de chômage, ces seuils devraient également valoir pour les investissements publics dans les infrastructures intéressant le tourisme, dans la mesure où elles sont aussi utilisées régulièrement par la population locale; rappelle, dans le même temps, que le règlement général d’exemption par catégorie no 651/2014 actuellement en vigueur et applicable jusqu’au 31 décembre 2020 couvre déjà les aides en faveur de la culture et de la préservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles;

22.

fait observer que le tourisme constitue un élément essentiel de la stratégie de nombreuses régions moins développées qui disposent d’un fort potentiel économique et environnemental, dont elles n’ont pas encore pleinement tiré parti;

Mieux légiférer

23.

attire l’attention sur les difficultés liées au cadre réglementaire et incite les États membres à ne pas alourdir inutilement la législation européenne par des réglementations nationales (surréglementation). Dans le cadre du programme REFIT, le Comité des régions recommande à la Commission européenne de prendre les initiatives suivantes dans le domaine du tourisme:

simplifier les dispositions pour les fournisseurs de services à haut débit et viser à l’adoption d’une approche fondée sur le marché et neutre d’un point de vue technologique,

examiner les obligations en matière d’éducation et d’information imposées par la directive relative aux droits des consommateurs,

vérifier et, le cas échéant, revoir la directive relative aux voyages à forfait, sachant qu’il y a lieu d’éviter tant d’imposer des charges administratives excessives que de créer de l’insécurité juridique,

assouplir l’obligation d’information imposée par le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information sur les denrées alimentaires dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration,

simplifier la réglementation en vigueur en matière de transport de liquides dans les avions (12);

24.

demande que les stratégies de rénovation des centres-villes accordent, lors de l’évaluation des besoins futurs d’investissement en matière de réhabilitation et d’infrastructures, une attention particulière à l’impact potentiel de tels investissements sur la préservation ou le renforcement de l’attractivité locale pour les activités touristiques, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité pour les citoyens et les visiteurs à mobilité réduite;

Tourisme thématique

25.

propose de promouvoir des projets de tourisme thématique  (13) au sens de la spécialisation intelligente (régions et villes intelligentes), afin de lutter contre les effets négatifs du tourisme de masse, ainsi que de créer le titre de «Capitale européenne du tourisme intelligent», qui serait décerné chaque année à un maximum de trois villes ou régions de l’Union européenne par des représentants de l’industrie du tourisme, de la Commission européenne, du Parlement européen et du Comité européen des régions. Il convient, dans ce cadre, d’accorder une attention particulière à la promotion de destinations touristiques durables et concurrentielles, de manière à apporter une valeur ajoutée aux destinations européennes d’excellence (EDEN). Les zones qui se trouvent à l’extérieur des centres-villes et des attractions urbaines bien établies devraient également être prises en considération de sorte que les nœuds urbains situés à la périphérie des aires métropolitaines ou les villes petites et moyennes puissent également en bénéficier;

26.

souligne que le tourisme urbain crée une dynamique spatiale de transformation du paysage urbain grâce à la modernisation des espaces publics, des infrastructures et des liaisons, ainsi qu’au développement des infrastructures locales et de loisirs. Cette transformation bénéficie non seulement aux touristes, mais aussi aux communautés locales et aux citoyens;

27.

demande qu’un soutien soit apporté au tourisme culturel, axé sur la nature, historique et religieux, qui contribue à l’emploi, à la compréhension interculturelle et au développement local, régional et rural, et invite à établir des liens entre les attractions touristiques, afin de concevoir des itinéraires thématiques à l’échelle européenne, nationale et locale, à l’instar des villes et sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. À cet égard, il convient de mettre en place dans l’Union européenne un réseau européen des villes inscrites au patrimoine mondial et de prendre des mesures spécifiques afin de les préserver et de les faire connaître;

28.

rappelle que l’industrie de la santé et du bien-être est l’un des secteurs touristiques qui connaît la croissance la plus rapide, en attirant des touristes âgés européens ou provenant de pays tiers; recommande de renforcer les liens entre le tourisme et la stratégie liée à l’économie des seniors;

29.

souligne que le tourisme rural préserve les communautés locales en créant des emplois, en stimulant le développement, en protégeant l’environnement et en promouvant la culture, l’artisanat et les arts ruraux, et demande:

que les régions rurales élaborent, sur la base des stratégies de développement régional, des projets intégrés, éventuellement transfrontières, de développement du tourisme rural; ces stratégies devraient être axées sur l’établissement de liaisons de transport sans interruption permettant de se déplacer sans entrave vers les zones rurales et à l’intérieur de celles-ci,

que soit favorisée la mutualisation de l’offre des PME par la mise en place, au niveau interprofessionnel et sur tout le territoire concerné, de services de conseil en innovation, afin d’attirer la clientèle des citadins,

de développer des forums et des plateformes qui permettent aux PME de proposer aux touristes des produits complémentaires et d’une valeur accrue,

que les régions rurales soient plus attentives au patrimoine culturel dans leurs stratégies de développement, compte tenu de sa contribution au maintien et à la création d’emplois, au soutien aux exploitations agricoles, à la protection des paysages culturels et à la promotion des arts et de l’artisanat ruraux,

dans ce contexte, la politique agricole commune au-delà de 2020 devrait prévoir un soutien concret aux PME liées au tourisme dans les zones rurales afin de favoriser davantage l’agrotourisme;

30.

souligne le rôle important que joue le tourisme gastronomique pour créer des emplois supplémentaires et durables et fait observer que le développement de ce segment touristique a pour fin de promouvoir les produits traditionnels et locaux de qualité. Étant donné que plus du tiers des sommes dépensées par les touristes sont axées sur la consommation alimentaire, la gastronomie représente une source de revenus assurée et essentielle;

31.

réaffirme son soutien en faveur des initiatives des capitales européennes de la culture et du label du patrimoine européen, ainsi que des journées européennes du patrimoine et du prix du patrimoine culturel de l’Union européenne;

Changement climatique et développement durable

32.

rappelle que dans de nombreuses régions, le tourisme constitue un gage de sécurité pour la croissance économique, les revenus et l’emploi. Le CdR invite les régions à prendre en compte la dimension de durabilité  (14) dans leurs projets touristiques  (15), à l’aide d’instruments innovants visant à surveiller et à renforcer le caractère durable des dimensions environnementale, sociale et économique du tourisme (ETIS) de manière à mettre en place une approche globale qui permette d’anticiper et de gérer la pression accrue qu’exercent sur l’environnement les activités liées au tourisme. La politique de cohésion de l’Union européenne devrait soutenir de manière ciblée le développement de ces projets;

33.

réclame qu’une démarche législative européenne soit appliquée face à l’essor de l’économie collaborative qui, à côté d’effets positifs, comporte également des risques, comme le défaut de couverture sociale des travailleurs, les lacunes dans les dispositions régissant l’hébergement de clients ou de touristes, le transfert du risque de l’employeur vers l’employé, des incidences fiscales négatives, ou un manque de contrôle de la qualité de la destination;

34.

est favorable au développement d’un tourisme culturel durable dans les villes, qui peut constituer un facteur essentiel, s’agissant de dégager des rentrées pour des pratiques novatrices de préservation et de gestion du patrimoine. En outre, le tourisme urbain stimule l’innovation. Il convient de mentionner le recours à l’information, les technologies de la communication et le concept de ville intelligente, qui non seulement fait vivre au visiteur une expérience de valeur mais améliore également la qualité de vie de la population locale;

35.

invite les régions touristiques, au vu du changement climatique, à diversifier leurs priorités économiques et à investir, en concertation avec le secteur, dans des projets respectueux du climat dans les régions montagneuses ou côtières en particulier qui disposent de conditions favorables à la production d’énergies renouvelables (énergie hydraulique et éolienne, énergie solaire, géothermie et biomasse), en utilisant des outils tels que Hotel Energy Solutions (HES) (16) et neZEH» (hôtels dont la consommation d’énergie est presque nulle) (17);

36.

appelle la Commission européenne à soutenir des campagnes qui sensibilisent davantage le secteur à la problématique de la gestion durable des ressources naturelles, sous l’angle de la réduction de la consommation d’eau, du gaspillage alimentaire et de l’emploi qui est fait des détergents et produits d’hygiène;

Marché du travail, éducation et recherche

37.

demande à la Commission européenne et aux États membres de prendre de nouvelles mesures concernant la reconnaissance formelle des qualifications, au niveau transfrontalier, dans le domaine du tourisme, et de prévoir une formation polyvalente afin de réduire la saisonnalité. La reconnaissance des qualifications doit répondre à des critères élevés (18);

38.

souligne la nécessité de lutter contre l’utilisation du travail non déclaré ou sous-déclaré, une pratique qui est particulièrement répandue dans le secteur du tourisme (19);

39.

invite la Commission à développer avec les agences nationales pour l’emploi, dans le cadre du réseau EURES, des programmes spécifiquement axés sur le tourisme, afin de proposer des services paneuropéens de placement de la main-d’œuvre qualifiée dans les régions à forte activité touristique;

40.

invite les collectivités locales et régionales et les agences pour l’emploi à constituer avec le secteur du tourisme des plateformes de formation, afin de proposer, dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie, des formations dans des domaines qui améliorent la qualité des prestations (durabilité, accueil, sécurité, etc.) et la commercialisation (numérisation) dans le secteur du tourisme;

41.

se félicite que lors de sa 70e session, l’Assemblée générale des Nations unies ait adopté les nouveaux objectifs de développement durable (ODD) (20) et souligne que sur ces dix-sept objectifs, le tourisme est explicitement mentionné dans ceux portant les numéros 8, 12 et 14, pour sa capacité à stimuler la croissance économique, l’inclusion et un travail décent pour tous, à encourager une consommation et une production durables et à faire progresser la préservation et le développement durable des ressources aquatiques, tout en énonçant les principales lignes d’action: défense des droits et sensibilisation, création et diffusion des connaissances, élaboration des politiques, renforcement des capacités et éducation;

42.

propose, dans le cadre de la grande initiative européenne pour l’éducation,

de soutenir des initiatives de partenariat public-privé (PPP, afin de promouvoir la professionnalisation du secteur en combinant des formations théoriques et pratiques (21),

d’établir un réseau en matière de tourisme associant des établissements d’enseignement technique et d’enseignement supérieur spécialisé et des universités et d’évaluer l’influence d’Erasmus+ sur le secteur du tourisme,

de créer une académie européenne du tourisme et une chaire Jean Monnet consacrée à la recherche européenne en matière de tourisme;

43.

invite les États membres, les régions et les villes à insérer plus rapidement les migrants et les demandeurs d’asile dans le marché du travail, à tirer parti des compétences linguistiques et professionnelles de ces migrants et à les étendre grâce à des cours;

Tourisme et citoyenneté européenne

44.

souligne qu’en tant que touriste, le citoyen européen se perçoit au sein de l’Union européenne comme un consommateur protégé par la législation européenne et libre de se déplacer au sein du marché unique européen et de l’espace Schengen. Le tourisme revêt donc une grande importance pour la prise de conscience de l’existence d’une citoyenneté européenne et la promotion de la compréhension mutuelle. Il convient en conséquence d’inciter les citoyens européens à passer plus souvent leurs vacances en Europe. Le CdR demande à la Commission et aux États membres d’étudier les idées ci-après, tout en respectant le principe de subsidiarité et en appliquant celui de la gouvernance à niveaux multiples:

offrir un billet InterRail gratuit aux jeunes européens lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans afin de leur permettre d’explorer et de mieux connaître l’Europe, comme l’a proposé le Parlement européen (22),

offrir des tarifs préférentiels dans les transports publics (y compris le transport de bicyclettes en train ou les systèmes de location de vélos), les musées, etc. aux citoyens européens voyageant dans l’Union européenne, grâce à une «carte de voyage du citoyen européen» (European Citizen Travel Card), délivrée gratuitement, à laquelle les États membres, les régions et les villes pourraient s’affilier volontairement; cette carte devrait être accessible sur les sites internet du CdR et de la Commission européenne, ainsi qu’auprès de tous les points d’information Europe Direct et des associations de tourisme participantes, et sa validité serait liée à la possession d’une carte d’identité ou d’un passeport émis par un pays de l’Union européenne,

créer un badge électronique de voyage européen (application GPS «DiscoverYrope App», compatible avec les médias sociaux),

créer un «passeport du voyageur européen» (European Traveler’s Pass) contenant des informations utiles pour les citoyens de l’Union européenne en tant que touristes (droits des consommateurs, soins de santé, adresses des consulats en dehors de l’Europe, numéros d’appel d’urgence, informations au sujet de la «carte de voyage du citoyen européen»);

45.

souligne que le tourisme constitue un facteur important pour développer l’intercompréhension entre les peuples et qu’il contribue à ce que les cultures se connaissent mieux;

46.

propose que la Commission européenne, le Parlement européen et le Comité des régions lancent un prix des médias (Oscar du tourisme), qui récompenserait toute réalisation documentaire (dans la presse écrite et audiovisuelle) diffusant des connaissances sur le patrimoine culturel et naturel européen, ainsi que sur les attractions touristiques régionales et locales en Europe, et contribuant à faire émerger la conscience d’une citoyenneté européenne;

Dimension extérieure du tourisme

47.

met l’accent sur le rôle du marché intérieur et de l’espace Schengen pour le tourisme transfrontalier et les marchés voisins. Le CdR invite expressément les États membres de l’Union européenne à garantir un espace Schengen sans frontières;

48.

se félicite que la Commission européenne ait adopté, en avril 2014, le paquet «Visas» (23) et souligne que l’assouplissement du régime des visas est essentiel pour inciter les touristes à visiter l’Europe (24). Il importe dans ce contexte de bien peser les questions de sécurité au regard de la contribution économique du tourisme; le Comité se félicite à cet égard de la mise en place du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (25), qui renforce la sécurité des voyages vers la zone Schengen régis par des accords de dispense de visa;

49.

suggère que les questions liées au tourisme, et en particulier les mesures visant à améliorer la sécurité des touristes européens dans des États non membres de l’Union européenne, soient abordées dans un rapport de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM);

50.

soutient les plateformes de coopération nouvellement créées entre l’Union européenne et ses partenaires internationaux, comme la Chine, à travers des initiatives telles que le Comité OBOR («One Belt, One Road») Europe-Chine pour le développement de la culture et du tourisme (26);

Promotion du tourisme

51.

est tout à fait favorable à la décision de faire de l’année 2018 l’«Année européenne du patrimoine culturel», car le tourisme sera l’un des éléments essentiels de toutes les initiatives concernées, et appelle de ses vœux une Année européenne du tourisme;

52.

demande que la promotion conjointe de l’Europe dans les pays tiers fasse l’objet d’une concertation entre l’organisation faîtière des agences nationales de promotion du tourisme et la Commission européenne du tourisme;

53.

invite également à renforcer et à orienter l’offre touristique à l’intention de certains États, groupes d’intérêts, associations professionnelles et autres acteurs bien définis, en veillant à diffuser les informations d’une manière adéquate et compréhensible au moyen de supports aussi modernes que possible au plan mondial. Une accessibilité accrue des connaissances sur les produits touristiques européens peut stimuler les flux touristiques au sein même de l’Europe, tout comme ceux en provenance d’États plus éloignés sur le plan géographique;

54.

encourage la Commission à se pencher plus attentivement sur les interactions du tourisme avec la migration et les flux de réfugiés, à en étudier les répercussions culturelles, économiques et sociales et à mettre en évidence, avec le CdR, les potentialités pour les régions concernées (marché de l’emploi, etc.);

55.

recommande à la Commission européenne:

de s’engager en faveur d’un label européen (logo de l’Union européenne), du développement du positionnement de marques à un niveau régional, interrégional et transnational et de l’établissement de plateformes européennes de commercialisation (programmes de commercialisation de l’Union européenne, par exemple pour la région alpine ou la Méditerranée), afin de promouvoir l’Europe sur les marchés éloignés tout en reflétant le rôle spécifique des villes et des régions et la diversité de leur patrimoine naturel et culturel (27),

de mettre des mesures en œuvre afin d’inciter davantage les citoyens européens à passer leurs vacances en Europe; il conviendrait de réfléchir à un modèle de «carte de voyage du citoyen européen», qui fournirait aux voyageurs des informations générales sur les moyens de leur séjour plus facile et sur les avantages de voyager à l’intérieur de l’Europe,

de créer sur le site Internet www.visiteurope.com (28) une «carte des itinéraires touristiques de l’Union européenne» et un atlas des itinéraires culturels européens,

d’envisager la création d’un système européen normalisé de classification et d’assurance de la qualité, complétant les systèmes nationaux ou régionaux de classification des hôtels (tels que les étoiles) et les normes de qualité établies au niveau national;

Coopération interinstitutionnelle

56.

appelle la Commission européenne à l’associer au forum européen du tourisme et à la journée européenne du tourisme, organisés chaque année;

57.

réclame qu’un débat annuel sur le tourisme ait lieu entre ses commissions et instances compétentes et celles du Parlement européen; le débat pourrait comprendre une audition conjointe avec des acteurs liés au secteur;

58.

incite les futures présidences du Conseil de l’Union européenne à inscrire les questions relatives au tourisme européen à leur ordre du jour et à associer des représentants du CdR à ces discussions;

59.

soutient le manifeste du tourisme pour la croissance et l’emploi (29), une initiative lancée par des acteurs publics et privés du tourisme européen, et propose de le signer afin d’unir les forces pour que l’Europe demeure une destination attractive et veiller à ce que le secteur touristique continue à contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale en Europe;

60.

demande à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) d’appuyer son initiative, afin de développer le tourisme européen;

61.

invite à encourager des politiques et des pratiques de tourisme responsables de la part des gouvernements et du secteur privé, s’inscrivant dans la logique des principes du Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies, en tant qu’il offre un cadre complet pour développer un tourisme durable, responsable et accessible à tous, qui prend en compte l’ensemble de ses dimensions, économiques, sociales, culturelles et environnementales;

62.

insiste tout particulièrement sur la responsabilité sociale en matière de tourisme et appelle les citoyens européens et non européens à se comporter en touristes et en voyageurs bien informés et responsables et à respecter les coutumes et les cultures locales.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  Chiffres établis par l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT), cités dans l’annuaire régional d’Eurostat 2016.

(2)  «Stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique» [COM(2009) 248 final]; «La stratégie de l’Union européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne» [COM(2014) 357]; «La stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube» [COM(2010) 715]; «La stratégie de l’Union européenne pour la région alpine» [COM(2015) 366 final].

(3)  Un exemple d’une telle plateforme est le réseau des régions européennes pour un tourisme durable et compétitif (NECSTouR).

(4)  Par exemple, le tourisme et l’agriculture, le tourisme et le bien-être, le tourisme et la balnéothérapie, le tourisme et le sport, le tourisme et l’artisanat local ainsi que les industries culturelles et créatives, l’industrie et les musées.

(5)  Y compris dans les régions ultrapériphériques et périphériques, les régions de montagne, les îles et les zones côtières, les régions transfrontalières, les régions confrontées à des défis démographiques, les sites naturels et culturels, les nouvelles destinations ainsi que les destinations confirmées.

(6)  «Green Routes» (itinéraires verts), gestion du trafic via la modulation des péages suivant les périodes de la journée et de la semaine, tarifs réduits sur les ferries ou tarifs préférentiels pour les touristes dans les transports publics (notamment en train).

(7)  Y compris des solutions de transport intermodal accessibles et des services de billetterie.

(8)  Par exemple les auto-trains et les possibilités de transport des bicyclettes dans les trains internationaux.

(9)  «Guide des financements de l’Union européenne pour le secteur du tourisme 2014-2020». http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/2/translations/fr/renditions/native.

(10)  http://www.thealps.travel/en

(11)  COR-2016-02559-00-00-DECL-REF

(12)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).

(13)  Œnotourisme, gastronomie, écotourisme, apprentissage des langues, tourisme actif, cyclotourisme, vie rurale, traditions, religion, arts, éducation, recherche, différents types de sports en vogue, tourisme d’affaires et de congrès, rencontres et événements professionnels (MICE: «Meetings, Incentives, Conventions and Events»), etc.

(14)  Par exemple, des offres diversifiées dans le domaine du bien-être, de la culture, du sport, l’offre de produits non saisonniers tout au long de l’année, le développement de modèles pour la mesure de l’impact climatique de différentes formes et activités de loisir.

(15)  en suivant l’exemple des régions NECSTouR.

(16)  http://hotelenergysolutions.net/

(17)  http://www.nezeh.eu/home/index.html

(18)  «Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training» [COM(2016)] («État des lieux et évaluation des performances de l’offre d’éducation et de formation en matière touristique»); «Une stratégie européenne pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime» [COM(2014) 86].

(19)  Résolution de la CES sur le travail non déclaré, mars 2014 (https://www.etuc.org/fr/documents/r%C3%A9solution-de-la-ces-sur-le-travail-non-d%C3%A9clar%C3%A9#.WDvyQP6QrxA).

(20)  http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

(21)  Parliament Magazine, no 437, 27 juin 2016, p. 28-29; par exemple, «Un partenariat spécial entre les jeunes et le tourisme».

(22)  L’idée d’un billet InterRail gratuit, permettant de circuler librement en chemins de fer dans et entre tous les pays participants pendant une période donnée, a été débattue au PE lors de la session plénière de Strasbourg des 3-6 octobre 2016.

(23)  «La mise en œuvre et l’amélioration de la politique commune des visas comme levier de croissance dans l’Union européenne» [COM(2012) 649 final].

(24)  Commission européenne du tourisme (CET, 2015), «Improving the Visa Regimes of European Nations to Grow Tourism: A view from the European Travel Commission» («Améliorer les régimes de visas des nations européennes pour stimuler la croissance du tourisme: un point de vue de la Commission européenne du tourisme»).

(25)  «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 et (UE) 2016/1624» [COM(2016) 731 final].

(26)  Parliament Magazine, no 437, 27 juin 2016, p. 28-29.

(27)  European Tourism Manifesto (2016), Tourism for Growth and Jobs (http://www.tourismmanifesto.eu/; Manifeste européen du tourisme (2016), Le tourisme pour la croissance et l’emploi).

(28)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» [COM(2014) 477 final].

(29)  http://www.tourismmanifesto.eu/the-manifesto


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/24


Avis du Comité européen des régions — Économie collaborative et plateformes en ligne: points de vue des villes et des régions

(2017/C 185/04)

Rapporteure:

Benedetta BRIGHENTI (IT/PSE), vice-maire de Castelnuovo Rangone, province de Modène

Textes de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Les plateformes en ligne et le marché unique numérique — Perspectives et défis pour l’Europe

COM(2016) 288 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un agenda européen en matière d’économie collaborative

COM(2016) 356 final

I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

note que la Commission européenne a réaffirmé, en intitulant sa communication du 2 juin 2016«Un agenda européen en matière d’économie collaborative», une préférence pour l’utilisation des termes «économie collaborative» plutôt que des termes plus généraux d’«économie du partage»;

2.

estime que la référence au versant «non lucratif» de l’économie collaborative dans ladite communication («les transactions réalisées dans le cadre de l’économie collaborative n’entraînent généralement pas de transfert de propriété et peuvent avoir un caractère lucratif ou non lucratif») n’est pas suffisant dans la mesure où les changements et innovations que promeut l’économie collaborative ne se limitent pas aux effets découlant du jeu de l’offre et de la demande de services;

3.

se félicite de l’ouverture que, par ce document, la Commission démontre à l’égard de l’économie collaborative. Les États membres et les collectivités locales et régionales ont besoin d’un cadre réglementaire commun d’orientation et de pilotage;

4.

réaffirme, dès lors qu’il est patent que le phénomène relève de multiples domaines, l’importance d’une approche à plusieurs niveaux accompagnée d’une interaction et d’une collaboration étroites et permanentes entre les différents niveaux institutionnels;

5.

regrette que le programme de travail de la Commission pour 2017 ne contienne aucune proposition de suivi du programme européen pour l’économie collaborative. En effet, la législation européenne pertinente ne semble pas consolidée, et le cadre des relations contractuelles entre les plateformes et leurs contributeurs apparaît incertain;

6.

estime, eu égard au fait que cette nouvelle économie dépend, sous de nombreux aspects, du pouvoir qui est donné aux citoyens et aux consommateurs, qu’il convient d’adopter une approche réglementaire fondée sur une gouvernance à plusieurs niveaux, la participation, la proportionnalité et la réduction des formalités administratives;

II.   RECOMMANDATIONS

7.

demande que les futures initiatives dans ce domaine fassent l’objet d’une rigoureuse analyse d’impact territorial par la Commission, analyse dont la nécessité a été mise en évidence lors du séminaire d’experts en matière d’évaluation de l’impact urbain organisé par le Comité européen des régions (CdR) sur ce thème (1); celui-ci a en effet mis en évidence la forte dimension locale et régionale du phénomène, étant donné que de nombreuses initiatives d’économie collaborative ont une profonde incidence, surtout au niveau des villes, et font souvent l’objet d’un encadrement, d’une réglementation voire d’une taxation au niveau local et/ou régional;

8.

estime tout comme la Commission européenne qu’il faut éviter la fragmentation réglementaire et demande que cet objectif soit poursuivi dans l’intérêt de garantir que les économies locales et régionales bénéficient des avantages de l’économie collaborative; demande par conséquent que la Commission prenne en considération la dimension locale et régionale des «raisons impérieuses d’intérêt général» telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 8, de la directive sur les services;

9.

souligne la nécessité de s’attaquer à un phénomène transversal tel que celui de l’économie collaborative dans le cadre du programme urbain pour l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne le passage au numérique, l’un des thèmes prioritaires du pacte d’Amsterdam;

10.

juge également indispensable une approche holistique à même de profiter de la richesse économique, sociale et environnementale apportée par les systèmes de gestion/partage/échange de biens et de services existants, aujourd’hui véhiculés par les nouvelles technologies;

11.

souligne que, malgré sa complexité, une action rapide, visant en premier lieu à éviter la fragmentation, serait en tout état de cause nettement moins difficile que l’harmonisation a posteriori des 28 cadres nationaux et d’innombrables règles locales et régionales;

12.

fait observer qu’un excès de réglementation peut tuer l’innovation; souligne en revanche que l’absence de mesures réglementaires peut générer de l’incertitude, susceptible d’inhiber les investissements et le développement du secteur;

13.

considère que cette question importe également en ce qui concerne la nécessité de réduire la fracture numérique. Le risque de traiter de façon disparate ces aspects économiques pourrait accentuer le clivage entre zones rurales et urbaines;

14.

relève la forte prévalence de sociétés américaines dans l’économie collaborative et souligne que l’introduction de règles claires et harmonisées au niveau de l’Union européenne, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, permettrait aux startups européennes de se développer et d’être plus compétitives sur la scène mondiale; estime d’ailleurs qu’il y a lieu de tenir compte du coût de la non-Europe en matière d’économie collaborative ou d’économie du partage (2);

Définition

15.

considère que la force de cette nouvelle approche reposant sur la mutualisation/collaboration/participation/relation réside non seulement dans les nouvelles technologies, mais aussi dans la confiance et la responsabilité et que cette approche a une valeur économique, mais aussi sociale et d’«expérience».

16.

attire l’attention sur le fait que les organisations d’entreprises de l’économie du partage/économie collaborative, dotées d’une vision à long terme, devraient jouer un rôle actif dans l’élaboration de politiques futures dans ce domaine;

17.

estime qu’il est prioritaire de désigner et d’établir les paramètres et les valeurs que l’on entend soutenir et défendre pour éviter que le nouveau paradigme ne prenne une forme qui ne nous «appartiendrait» plus et pour qu’il soit socialement durable. Cette nécessité se traduit par exemple dans le domaine de l’hôtellerie, dans lequel le risque existe d’une concurrence déloyale entre services d’économie collaborative et activités traditionnelles. Cela peut avoir une influence sur le marché immobilier, sous la forme d’une augmentation des prix ou d’une modification de la destination des immeubles. La question à laquelle une réponse doit être apportée au niveau local est celle de la mesure dans laquelle les plateformes d’économie collaborative sont complémentaires par rapport au parc de logements existant et aux opérateurs de l’hôtellerie traditionnelle;

18.

estime indispensable pour assurer la protection des droits de se rapprocher le plus possible, et dans le plein respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de notions et de définitions similaires, dans un souci d’homogénéité et de sécurité au niveau européen. considère que l’Union européenne doit élaborer une définition plus claire des notions de «prestataire de services», d’«employeur» et de «travailleur», et trouver une solution pour les relations de consommateur à consommateur et d’indépendant à indépendant sur une plateforme en ligne, afin de pouvoir ensuite déterminer à quels droits et quelle réglementation il convient de se référer;

19.

comme déjà indiqué dans son précédent avis, «estime toutefois que la réglementation des marchés préexistants devrait faire l’objet de contrôles réguliers afin de vérifier son aptitude à permettre la continuité des processus d’innovation. Il devrait être tenu compte de l’économie du partage notamment dans le débat sur l’économie circulaire et le marché unique numérique» (3).

20.

regrette toutefois qu’il ne soit fait mention de l’intention d’associer les collectivités régionales et locales aux futures analyses et qu’ait été laissée aux États membres une trop grande marge discrétionnaire entraînant un risque de fragmentation qu’il convient d’éviter;

21.

considère que la communication de la Commission fournit des éléments et des critères d’évaluation sans apporter de réponse complète, et qu’elle est dès lors inévitablement appelée à donner lieu à des interprétations divergentes et à une fragmentation accrue du marché unique; invite donc la Commission à proposer un cadre juridique clair qui garantisse le respect des principes de la libre concurrence; regrette dans ce contexte que l’approche de la Commission semble être de laisser le législateur européen se contenter d’entériner un certain nombre de décisions jurisprudentielles (4), notamment sur la question de savoir ce que recouvre exactement l’exclusion des «transports» du champ d’application de l’article 2 de la directive 2006/123/CE sur les services;

22.

accueille favorablement l’approche de la Commission, qui grâce notamment aux données recueillies dans le document de travail de ses services, témoigne du potentiel économique de l’économie collaborative. Parallèlement, il plaide toutefois pour que soient également analysés et reconnus, outre le gain économique financièrement quantifiable, les gains et économies générés par les activités collaboratives sur le plan environnemental et social. Le CdR suggère donc de déterminer le meilleur moyen d’étudier et de suivre cette «richesse» produite par le partage, laquelle est ainsi susceptible de devenir partie intégrante de l’économie circulaire et d’être reconnue comme telle;

23.

note que la mise en place, pour les entrepreneurs de l’économie du partage/économie collaborative, de guichets uniques réunissant tous les services de soutien aux entreprises pourrait contribuer à une plus vaste dissémination des activités de l’économie du partage/économie collaborative;

Exigences à satisfaire pour accéder au marché

24.

demande si la définition de «prestataire de services» prévue par la directive sur les services est encore appropriée, étant donné que sa formulation actuelle recouvre toute activité économique, y compris les nombreuses activités extrêmement rares et non professionnelles fournies entre pairs;

25.

estime qu’il est particulièrement utile d’établir des «seuils» d’accès, «qualitatifs» et «quantitatifs», pour déterminer qui est soumis aux exigences en matière d’accès au marché, mais aussi pour éviter la propagation d’activités qui sous le couvert de l’économie collaborative peuvent contourner la législation et la réglementation.

Protection des utilisateurs

26.

estime que la Commission doit clarifier les orientations formulées en ce qui concerne la définition de «professionnel»; estime que l’absence de recherche de profit doit exclure qu’un fournisseur puisse être qualifié de professionnel et qu’il y a lieu d’utiliser des seuils à l’échelle de l’Union européenne sur la base de la fréquence des services fournis;

27.

observe que les commentaires et appréciations peuvent constituer un facteur important, conjointement aux exigences légales, pour assurer la confiance et la protection des consommateurs, et souligne que les plateformes devraient déployer davantage d’efforts pour lutter contre les critiques fallacieuses;

Emploi et questions sociales

28.

note toutefois que de nombreuses formes de travail de l’économie collaborative semblent se situer à mi-chemin entre travail salarié et travail indépendant, une situation qui soulève d’importantes questions quant aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité, à la couverture sanitaire, aux congés de maladie rémunérés, aux allocations de chômage et aux pensions de retraite; souligne que cette situation pourrait créer une nouvelle catégorie de travailleurs précaires;

29.

observe que certains modèles d’entreprise de l’économie collaborative se développent en produisant de fortes externalités négatives au niveau social et de l’emploi, en particulier en abusant du concept de «travail indépendant», et qu’ils s’appuient sur les divergences sociales qui existent entre les travailleurs selon la législation nationale applicable dans le pays où le service est fourni; invite la Commission à établir un cadre plus concret pour assurer la coordination entre les États membres;

30.

invite les États membres, les collectivités locales et régionales et la Commission à promouvoir des solutions innovantes aux défis sociaux et liés à l’emploi soulevés par l’économie collaborative, telles que, par exemple, les organisations coopératives ou les mutuelles qui fournissent un statut de travailleur salarié à des personnes qui, sans cela, seraient forcées d’opter, contre leur volonté, pour le statut de travailleur indépendant, leur donnant ainsi accès à une vaste gamme de protections sociales;

Fiscalité

31.

souligne, en revanche, que toute activité exercée par l’intermédiaire d’une plateforme d’intermédiation en ligne est entièrement traçable, et que, au moyen de mesures politiques adéquates, l’économie collaborative peut être un outil propre à améliorer le respect de la réglementation fiscale et à réduire les charges administratives;

32.

invite les plateformes d’économie collaborative à exiger que tous les prestataires actifs respectent les règles fiscales en vigueur, et à coopérer avec les autorités nationales, régionales et locales pour créer des mécanismes de transfert des informations visant à faire respecter ces obligations, dans le plein respect de la législation en vigueur sur la protection des données; attire l’attention sur le fait que de tels systèmes existent déjà et que leur exemple devrait être généralisé;

33.

souligne en particulier le cas des taxes de séjour, qui constituent une préoccupation majeure pour de nombreuses collectivités locales et régionales, étant donné que dans de nombreuses localités où elle sont d’application, ces taxes ne sont pas perçues pour les séjours réservés par l’intermédiaire de plateformes d’économie collaborative; ajoute que cette infraction aux réglementations ne peut être tolérée, qu’elle entraîne une concurrence déloyale par rapport aux structures d’hébergement traditionnelles et que, en outre, elle prive de recettes les collectivités locales et régionales; se réjouit dans le même temps que des accords aient été noués entre certaines villes et plateformes en vue de la perception systématique de ces taxes;

Plateformes

34.

souligne que les responsabilités sociales des plateformes, dans les formes diverses et variées qu’elles revêtent, doivent être définies de manière plus précise, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que la formation; souligne que quel que soit le modèle économique adopté, il y a lieu d’assurer le droit des travailleurs à être informés et consultés au sein de leur entreprise, ainsi qu’à mener des négociations et des actions collectives, tels que sanctionnés par les articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

35.

estime que le rôle des plateformes en ligne est extrêmement important, dès lors qu’il s’agit d’un instrument multiplicateur pour le paradigme économique en question, et demande que celles-ci prennent leurs responsabilités pour garantir le respect des droits des utilisateurs, des communautés et du territoire dès lors que cela ne constitue pas automatiquement un frein ou une barrière;

36.

se félicite de l’indication de la Commission selon laquelle son initiative en matière de «libre circulation des données» facilitera le transfert et la portabilité de celles-ci entre les diverses plateformes en ligne: il s’agit là en effet d’un aspect essentiel pour garantir une concurrence loyale et la protection des utilisateurs dans le marché unique;

37.

invite la Commission à évaluer la nécessité et la possibilité d’imposer aux plateformes l’obligation légale de fournir une brève description, simple et conviviale, de leurs conditions générales d’utilisation en sus des documents d’usage courant, étant donné que la longueur et la complexité de ces derniers dissuadent la plupart des usagers de les lire, créant par là une relation très asymétrique;

38.

se félicite de l’engagement de la Commission de collaborer avec les plateformes en ligne en vue de mettre en place un code de conduite contre les discours en ligne incitant à la haine;

39.

demande à la Commission de se rapprocher le plus rapidement possible d’une approche holistique du phénomène, afin d’éviter de bloquer le développement et les conséquences de l’économie du partage dans un avenir proche;

40.

est favorable à l’idée de créer, à moyen terme, un statut européen spécifique pour les plateformes collaboratives, qui pourrait être précédé par un processus de labellisation lancé par les plateformes elles-mêmes ou, à défaut, par les pouvoirs publics. Ce processus de labellisation devrait permettre aux plateformes d’exposer clairement les responsabilités qui sont les leurs et, en particulier, d’établir des normes minimales concernant les règles et principes applicables aux travailleurs de l’économie collaborative (rémunération, règles en matière de classement et de déréférencement, règlement des différends, etc.);

41.

souligne la nécessité de trouver le bon équilibre au niveau réglementaire: les décideurs politiques ne doivent pas étouffer l’innovation et réglementer l’économie collaborative jusqu’à l’étranglement, en même temps qu’ils doivent intervenir de manière précise afin d’éviter la fragmentation et de gérer les défis socio-économiques;

42.

demande à la Commission de notifier, d’informer et d’associer tous les niveaux pour faire connaître le «projet pilote» qu’elle a approuvé, sur proposition du Parlement européen, quant à des études, un suivi et des programmes de formation sur l’économie collaborative;

43.

demande que soit explorée et envisagée la possibilité de définir au niveau européen les seuils en-deçà desquels une activité économique reste non professionnelle et «entre pairs», et n’est donc soumise à aucune exigence en matière d’accès au marché;

44.

considère que ces seuils doivent être relatifs et fondés sur des critères temporels (par exemple, nombre de nuitées par logement, nombre de jours/heures travaillés pour d’autres secteurs) plutôt qu’absolus et monétaires, afin de garantir des conditions égales pour tous, estimant par ailleurs que ces seuils doivent être peu élevés, afin d’éviter les abus et de garantir le caractère effectivement occasionnel et non professionnel de l’activité en question;

45.

demande que les plateformes d’économie collaborative dans le domaine du logement imposent aux prestataires le respect des règles en matière de taxes de séjour et perçoivent obligatoirement ces taxes pour toutes les réservations effectuées par leur intermédiaire dans les villes et les régions concernées, afin de les reverser aux autorités compétentes; insiste sur le fait qu’il existe déjà différents exemples de coopérations de ce genre entre autorités et plateformes;

46.

est favorable à la mise en place d’un «Forum des villes sur l’économie collaborative» dans le but de partager des expériences et d’échanger de bonnes pratiques, auquel devraient participer, outre le Comité, les organisations et réseaux européens jouant un rôle dans la dimension locale et régionale de l’économie collaborative, et qui assurerait la liaison avec les partenariats thématiques pertinents du programme urbain de l’Union européenne; souligne que ce forum constituerait une ressource essentielle et un partenaire de premier plan dans le cadre des nécessaires analyses d’impact territorial en la matière;

47.

exhorte tous les niveaux politiques à travailler sur la situation actuelle, sans oublier que le véritable défi politique consiste à concevoir l’économie du partage de demain.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  UIA, URBAN Impact Assessment, The Sharing Economy, Commission ECON, 30 juin 2016.

(2)  Service de recherche du Parlement européen, janvier 2016: The COST of Non-Europe in the Sharing Economy («Le coût de la non-Europe dans l’économie du partage»)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU%282016%29558777_EN.pdf

(3)  Avis sur «La dimension locale et régionale de l’économie du partage, COR-2015-02698-00-00-AC-TRA, décembre 2015.

(4)  Voir notamment l’affaire C-434/15, Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne) le 7 août 2015 — Asociación Profesional Élite Taxi/Uber System Spain SL (JO C 363 du 3.11.2015, p. 21).


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/29


Avis du Comité européen des régions — Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe

(2017/C 185/05)

Rapporteure:

Marie-Louise RÖNNMARK (SE/PSE), conseillère municipale d’Umeå

Textes de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe — Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité

COM(2016) 381 final

Proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences

COM(2016) 382 final

Proposition de recommandation du Conseil concernant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie

COM(2016) 383 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Compte tenu des circonstances nationales et des ressources disponibles, les États membres devraient axer la mise en œuvre de la garantie de compétences sur des groupes cibles prioritaires (chômeurs, groupes défavorisés, certains groupes d’âge, etc.).

Compte tenu des circonstances nationales, régionales et locales et des ressources disponibles, et vu que les investissements en capital humain peuvent être considérés comme des investissements sociaux, les États membres devraient axer la mise en œuvre de la garantie de compétences sur des groupes cibles prioritaires (chômeurs, groupes défavorisés, certains groupes d’âge, etc.) , dans le respect des compétences des États membres .

Exposé des motifs

Il serait possible de considérer que les initiatives prises dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de compétences constituent des investissements sociaux, lesquels permettent une plus grande flexibilité en ce qui concerne les dépenses publiques et l’utilisation des fonds européens aux fins d’améliorer les compétences. Les mesures adoptées pour mettre en œuvre la garantie de compétences doivent tenir compte des disparités régionales et locales en matière de marché du travail.

Amendement 2

Proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La garantie de compétences devrait être établie conformément aux dispositions de mise en œuvre adoptées par les États membres et reposer sur l’engagement et l’intérêt de chacun à participer au parcours de mise à niveau.

La garantie de compétences devrait être établie conformément aux dispositions de mise en œuvre adoptées par les États membres et reposer sur l’engagement et l’intérêt de chacun à participer au parcours de mise à niveau. L’offre de participation à la garantie de compétences devrait détailler les objectifs à remplir par les adultes peu qualifiés.

Exposé des motifs

L’engagement des individus à améliorer leurs compétences doit se fonder sur la réalisation d’objectifs concrets.

Amendement 3

Proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences

Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(recommande aux États membres) de faire reposer la garantie de compétences sur les trois étapes suivantes: évaluation des compétences, fourniture d’une offre de formation personnalisée, flexible et de qualité et évaluation et reconnaissance des compétences acquises par l’intermédiaire du parcours de mise à niveau;

(recommande aux États membres) de faire reposer la garantie de compétences sur les trois étapes suivantes: évaluation des compétences, fourniture d’une offre de formation personnalisée détaillant de manière explicite les objectifs à remplir par les adultes peu qualifiés , flexible et de qualité, et évaluation et reconnaissance des compétences acquises par l’intermédiaire du parcours de mise à niveau;

Exposé des motifs

L’engagement des individus à améliorer leurs compétences doit se fonder sur la réalisation d’objectifs concrets.

Amendement 4

Proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences

Paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

compte tenu des circonstances nationales et des ressources disponibles, d’identifier les groupes cibles prioritaires pour la mise en place de la garantie de compétences au niveau national. Ce faisant, de prendre également en considération la dimension homme-femme, la diversité et les divers sous-groupes dans la population ciblée;

compte tenu des circonstances nationales , régionales et locales et des ressources disponibles , et vu que les investissements en capital humain peuvent être considérés comme des investissements sociaux, d’identifier les groupes cibles prioritaires pour la mise en place de la garantie de compétences au niveau national. Ce faisant, de prendre également en considération la dimension homme-femme, la diversité et les divers sous-groupes dans la population ciblée;

Exposé des motifs

Il serait possible de considérer que les initiatives prises dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de compétences constituent des investissements sociaux, lesquels permettent une plus grande flexibilité en ce qui concerne les dépenses publiques et l’utilisation des fonds européens aux fins d’améliorer les compétences. Les mesures adoptées pour mettre en œuvre une garantie de compétences doivent tenir compte des disparités régionales et locales en matière de marché du travail.

Amendement 5

Proposition de recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences

Paragraphe 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

RECOMMANDE À LA COMMISSION:

d’encourager l’utilisation de cadres de compétences pour la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences numériques, ainsi que d’outils d’évaluation;

RECOMMANDE À LA COMMISSION:

d’élaborer, comme elle l’a fait pour les compétences numériques et entrepreneuriales, des cadres de compétences adéquats pour les autres compétences clés, et d’encourager l’utilisation de cadres de compétences et d’outils d’évaluation pour la lecture, l’écriture, le calcul et les compétences numériques , en tenant compte du fait que la situation de départ varie considérablement d’un État membre à l’autre ;

Exposé des motifs

Les cadres de référence adoptés par la Commission en matière de compétences numériques et entrepreneuriales constituent des étapes importantes pour leur apporter une meilleure diffusion. Il convient de développer des documents équivalents pour d’autres compétences clés, accompagnés des éléments de soutien nécessaires à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Il existe déjà de multiples initiatives fructueuses dans les États membres qui utilisent une approche globale. Une initiative visant à promouvoir les compétences numériques au niveau européen qui se situe en aval des stratégies nationales ne saurait aller à l’encontre des initiatives prises à l’échelon national.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

souligne que la question d’une nouvelle stratégie en matière de compétences revêt une importance capitale pour que l’Europe continue à se développer. Les investissements économiques, sociaux et culturels ont des effets à long terme et revêtent une portée essentielle; se félicite donc de la publication de la nouvelle stratégie en matière de compétences et estime que tous les efforts doivent être faits pour qu’elle puisse être mise en œuvre rapidement et avec efficacité. Il s’agit de questions qui concernent au plus haut point l’échelon local et régional en Europe;

2.

souligne que le marché du travail devient de plus en plus fluide. Les travailleurs doivent être polyvalents et flexibles pour être en mesure de faire face à des changements inattendus et tirer profit des nouvelles perspectives qui s’ouvrent. Outre les qualifications propres à certaines professions, les employeurs examinent de plus en plus les compétences «transversales» ou «douces». Cette évolution correspond aux exigences de la vie et de la société modernes, qui ont pour effet que les personnes disposant de qualifications diversifiées sont non seulement des travailleurs plus performants sur le marché de l’emploi mais aussi des individus mieux informés, des citoyens plus engagés et des consommateurs plus avertis;

3.

indique qu’il est nécessaire que les habitants de l’Europe qui présentent des lacunes en matière de compétences fondamentales bénéficient, grâce à des mesures favorisant le développement des compétences, des conditions nécessaires pour participer activement au monde du travail et avoir la possibilité de subvenir à leurs besoins. Il s’agit d’un enjeu de taille du point de vue tant de chaque individu que de la société dans son ensemble. Ces derniers temps, l’Europe a montré des signes d’agitation sociale. Ce constat montre on ne peut plus clairement que l’insertion sociale constitue un objectif essentiel des efforts de l’éducation et de la formation de base, qui sont un moyen de lutter contre l’exclusion. Tout un chacun doit être englobé dans une citoyenneté active, qui suppose d’être en accord avec les valeurs démocratiques et conscient des impératifs d’une responsabilité active pour les maintenir. Dès lors, il est important, aux fins de l’intégration, que les migrants, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés, soient eux aussi inclus, de manière appropriée, dans une garantie de compétences;

4.

souligne néanmoins qu’il importe que les compétences fondamentales soient acquises en priorité dès les premiers stades de l’éducation et, en tous les cas, au cours de la scolarité obligatoire;

5.

considère la nouvelle stratégie en matière de compétences comme une mesure importante pour remédier au déficit de compétences que connaît l’Europe, en couvrant toute la gamme des besoins en qualifications, qu’elles aillent de celles du niveau de base aux plus complexes et qu’elles soient transversales ou propres à un secteur; juge que bien qu’il soit important de développer une large gamme de qualifications dès le plus jeune âge, la stratégie en matière de compétences est également intéressante pour différentes catégories d’adultes: les personnes qui ont besoin d’augmenter leurs compétences pour intégrer le marché du travail ou pouvoir se maintenir dans leur emploi, celles qui recherchent des possibilités de développer leurs compétences pour changer de secteur d’activité ou celles qui souhaitent s’expatrier, ainsi que celles qui ont besoin d’une base pour poursuivre des études ou une formation; estime également que dans la mise en œuvre des mesures destinées à relever les niveaux de compétences, il importe de veiller à assurer une cohérence et une complémentarité entre, d’une part, l’enseignement et la formation de nature générale, et en particulier professionnelle et, d’autre part, la formation fondée sur le travail, ainsi qu’au sein de chacun de ces domaines;

Les compétences fondamentales — la garantie de compétences

6.

soutient la proposition de la Commission d’instaurer une garantie de compétences dans le but d’améliorer les possibilités d’emploi et de pleine participation à la société en faveur des adultes peu qualifiés en Europe. L’offre de participation à la garantie des compétences devrait comporter des objectifs précis quant au niveau des compétences ou de qualification à atteindre, ainsi que définir les obligations à remplir par les adultes peu qualifiés. Elle devrait prendre en considération le niveau et la nature des compétences demandées sur le marché du travail et, si possible, mettre à profit leurs aptitudes professionnelles existantes. Les collectivités territoriales sont fortement concernées par ces questions, étant donné qu’elles sont dotées de compétences en matière d’éducation, de formation et d’emploi;

7.

estime qu’il est nécessaire à cette fin de jumeler clairement des actions qui, d’une part, inventorient les compétences existantes et, d’autre part, reprennent les mesures de formation qui en ressortent, sous la forme d’un plan d’apprentissage personnalisé. Un tel plan d’apprentissage personnalisé bien conçu devrait viser à apporter une information concrète au sujet du déroulement, des buts et de l’objectif des études pour chaque individu.

8.

est en outre d’avis que lors de la mise en place d’un tel plan d’apprentissage personnalisé, il est nécessaire de disposer de services d’information et d’orientation professionnelle tout au long de la vie qui soient de haute qualité et efficaces. Ces services informeront la personne intéressée sur les possibilités d’apprentissage qui sont adaptées à ses besoins et l’aideront à acquérir les compétences nécessaires pour s’insérer dans le monde du travail. Il peut s’agir d’actions d’orientation, de visites d’étude et de découverte d’activités, de conseil en matière de financement des études et d’informations concernant les possibilités de se former, ainsi que l’accès aux différentes formes de formation et les acteurs de ce domaine;

9.

relève que l’objectif des actions de formation doit être de doter l’individu des compétences nécessaires afin qu’il soit en mesure, à l’âge adulte, de s’insérer dans la vie professionnelle et dans la société, et de s’y maintenir; souligne qu’il convient que les participants aient également la possibilité de combiner des études à différents niveaux au sein d’un système de formation et dans différents environnements d’apprentissage, adaptés à chacun, le but étant d’obtenir rapidement les compétences requises sur le marché du travail et la vie en société, notamment celles dont les demandeurs d’asile et les réfugiés ont besoin pour s’intégrer. Il peut s’agir, par exemple, des compétences linguistiques fondamentales, dans le cadre d’études de niveau primaire, secondaire ou supérieur. Il convient également de faciliter la combinaison d’études avec un travail;

10.

souligne que les individus qui font partie des groupes cible doivent bénéficier de possibilités d’apprentissage sous différentes formes, accessible pour chacun dans le temps et dans l’espace, suivant, par exemple le lieu où il se trouve ou sa situation sociale, ainsi que de possibilité d’associer ses études à d’autres activités et de prendre en compte les diverses manières d’apprendre; souligne qu’il importe de tirer parti des nouvelles possibilités d’apprentissage, tout en assurant un bon encadrement, au moyen de différentes formes d’apprentissage fondées sur les technologies de l’information et de la communication, par exemple l’enseignement à distance (en temps réel), ou encore l’apprentissage mixte ou d’autres formes d’éducation ouverte. Il est permis de penser que les possibilités offertes par la technologie vont se développer rapidement au cours des prochaines années. Le défi sera que l’action pédagogique progresse au même rythme;

11.

souligne qu’une telle structure devrait également comprendre un travail de proximité dans le but de toucher les groupes défavorisés qui, tout en ayant besoin d’améliorer leurs compétences, ne cherchent pas spontanément à se former. Les efforts dans ces domaines devraient consister de préférence en une combinaison d’instruments du niveau national et local ou régional. Il peut s’agir, par exemple, d’une collectivité territoriale qui sera chargée de définir les groupes cibles d’une action et de les motiver par des activités de sensibilisation, au terme desquelles ceux qui remplissent les conditions pour y participer auraient accès aux formes d’aide définies au niveau national, comme un soutien renforcé aux études, des abattements fiscaux ou des congés; fait valoir que les acteurs de la société civile, comme diverses organisations de jeunesse, peuvent jouer un rôle important à cet égard, notamment pour le volet de la sensibilisation;

12.

souscrit au constat de la communication suivant lequel les employeurs ne demandent plus autant que par le passé des expertises professionnelles spécifiques, mais sont avant tout intéressés par les compétences transférables telles que la capacité de travailler en équipe, de développer une pensée créative et de résoudre des problèmes, ainsi que de travailler dans différents domaines d’activité; est d’avis qu’il convient de tenir compte de ces nouveaux éléments dans la conception et la mise en œuvre des actions de formation; estime néanmoins qu’il y a lieu de développer des contenus de formation spécifiques destinés aux nouveaux secteurs économiques, par exemple ceux de l’économie verte et bleue;

13.

appelle de ses vœux une coopération étendue, sur la base d’un partenariat entre les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, les entreprises, les salariés et leurs organisations, ainsi que les acteurs de la société civile, visant à tirer davantage parti des connaissances et des qualifications acquises dans le cadre d’apprentissages non formels et informels. La validation des compétences acquises en dehors des systèmes éducatifs formels peut contribuer sensiblement à mieux faire prendre conscience des besoins en nouvelles compétences et qualifications;

14.

juge qu’il conviendrait de créer une garantie de compétences qui tienne compte des spécificités nationales, régionales et locales et des ressources disponibles, étant entendu que le contenu et la structuration des systèmes d’éducation et de formation relèvent de la compétence des États membres, mais de veiller dans le même temps à ce que l’investissement dans le capital humain soit considéré comme un investissement social; souligne que les possibilités d’un cofinancement européen — au moyen de programmes de financement existants ou à venir — revêtiront une haute importance pour la mise en place d’une garantie de compétences dans les États membres;

Des compétences clés et des aptitudes plus élevées et plus complexes pour des citoyens dotés d’un meilleur bagage

15.

se félicite que la Commission envisage de continuer d’œuvrer à une communauté de vues concernant les compétences clés, de manière à ce qu’elles s’expriment clairement dans les politiques nationales, s’imposent dans l’enseignement et puissent être évaluées dans les différents maillons du système éducatif. Il est nécessaire que les questions concernant la portée des compétences clés, qui ont pour objectif de doter la population des capacités requises pour répondre aux demandes du marché du travail, en évolution rapide, soient examinées par différentes instances à l’échelon européen, national, régional et local. En conséquence, il serait préférable que cette action implique un dialogue étroit entre les représentants des organisations sociales, du monde du travail, de l’éducation, de la recherche et de la société civile;

16.

estime approprié que les collectivités territoriales, notamment en leur qualité de prestataires d’éducation et de formation, ainsi que les institutions de formation des enseignants, soient associés à ces travaux dès le stade du travail de développement qui est prévu, l’objectif étant que ces compétences puissent avoir un impact le plus rapidement possible; souligne que les cadres de référence adoptés par la Commission en matière de compétences numériques et entrepreneuriales représentent une étape très précieuse dans cette évolution; propose dès lors que des documents équivalents soient développés pour d’autres compétences clés, comme l’éducation financière de base, de même que des éléments de soutien nécessaires pour mettre en œuvre, apprécier et évaluer lesdites compétences;

L’enseignement et la formation professionnels

17.

estime adéquat que la Commission poursuive ses actions prenant la forme de semaines thématiques et d’une coopération avec l’organisation WorldSkills. Ces activités, à leur tour, stimulent et soutiennent les efforts nationaux, régionaux et locaux visant à favoriser l’enseignement et la formation professionnels à l’aide de journées d’information et de compétitions professionnelles, accompagnées d’activités de découverte;

18.

se félicite de l’action menée par l’Union européenne pour lutter contre les pénuries de qualifications qui, souvent, sont particulièrement problématiques pour les collectivités locales et régionales de petite taille en milieu rural; attend à cet égard la mise en œuvre de la nouvelle proposition de programme de coopération sectorielle sur les compétences, pour voir si ce nouveau système peut contribuer à une coopération transsectorielle entre collectivités locales et régionales. Une telle plate-forme de coopération transsectorielle pourrait être bénéfique pour les économies, la main-d’œuvre et les services publics à l’échelon local;

19.

soutien l’idée de la Commission d’inviter les États membres à permettre, grâce à la conception de leur systèmes éducatifs, un passage progressif des formations générales à des enseignements orientés vers différents secteurs professionnels;

20.

soutient la suggestion d’encourager les États membres à veiller à offrir aux nouveaux arrivants qui se sont rapidement insérés dans la vie professionnelle des possibilités de formation continue, grâce à des mesures ciblées, afin de leur éviter d’être par la suite exclus du marché du travail;

21.

apporte son soutien à l’ambition de la Commission d’encourager une offre plus large de formations professionnelles supérieures, dans l’idée d’améliorer encore le niveau de la formation professionnelle. Ces approches éducatives devraient avoir pour socle un partenariat bien développé entre les prestataires d’enseignement et de formation, les chercheurs, les entreprises et les collectivités locales et régionales;

22.

rappelle que la Commission doit également persévérer dans ses efforts pour que la formation professionnelle continue à soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et à offrir des possibilités de poursuivre la formation à un niveau de qualification supérieure;

Mettre l’accent sur les compétences numériques

23.

soutient la proposition de la Commission d’inviter les États membres à élaborer des stratégies nationales exhaustives en matière de compétences numériques;

24.

fait observer que les méthodes d’enseignement et formes d’apprentissage de haute qualité et à caractère novateur qui font intervenir des contenus numériques doivent remplir les conditions suivantes:

des environnements d’apprentissage ouverts caractérisés par des conditions et des formes nouvelles d’apprentissage, d’élaboration des connaissances et d’enseignement pour un environnement numérique, s’appuyant sur des enseignants et des chefs d’établissements bien familiarisés avec ces impératifs,

des ressources éducatives libres c’est-à-dire un accès aux connaissances, aux moyens d’apprentissage et à d’autres formes de soutien éducatif en ligne,

la promotion des réseaux destinés tant aux professeurs qu’aux étudiants, notamment entre divers établissements scolaires et pays;

25.

considère la numérisation comme une occasion de résoudre un certain nombre des problèmes auxquels l’école est confrontée. Il peut s’agir ainsi:

de donner la possibilité d’un enseignement plus personnalisé et inclusif,

d’offrir un outil à l’intention des nouveaux arrivants, pour assurer leur formation linguistique, leur orientation dans la société et l’accès à certaines matières, à l’aide de leur langue maternelle comme de celle du pays d’accueil,

d’assurer une formation à distance ou par correspondance, par exemple pour atteindre les zones plus isolées ou lorsque l’on manque d’enseignants dans certaines langues,

de visualiser l’évolution de l’apprentissage des élèves, de faciliter le travail d’évaluation des professeurs et de réduire la charge administrative;

26.

souligne que pour être couronné de succès, l’investissement dans les compétences numériques nécessite de renforcer les fonctions de direction pédagogique aux différents niveaux de l’enseignement scolaire; considère qu’investir dans les compétences numériques à l’école peut contribuer à créer des emplois plus attrayants, dès lors que l’on encourage les enseignants à vouloir et pouvoir développer leurs compétences;

27.

relève qu’il convient d’opérer, parmi les compétences numériques, une distinction entre celles qui sont fondamentales et que tout le monde se doit donc d’acquérir, et celles qui relèvent de compétences plus spécifiques, liées à des disciplines ou domaines de connaissance particuliers;

Des qualifications plus comparables

28.

escompte que la révision du cadre européen des certifications garantira que les cadres nationaux de qualifications fassent l’objet d’une mise à jour lorsque la situation le justifie et que les résultats seront présentés dans un format commun; rappelle toutefois que la mise au point des principes qui garantissent la qualité des cadres nationaux en matière de qualifications relève de la compétence des États membres;

29.

souligne qu’il importe que les États membres continuent de travailler entre eux pour garantir la qualité et partage l’avis de la Commission européenne quant à la nécessité d’adopter une approche progressive de la coopération entre l’Union européenne et les pays tiers concernant la comparabilité des qualifications;

30.

note que la plupart des métiers et domaines d’activité connaissent actuellement une mutation profonde, que de nouvelles fonctions professionnelles apparaissent et que d’autres sont dépassées. Il importe donc de veiller à ce qu’à l’avenir, les descriptions et l’inventaire des compétences soient à même de refléter un marché du travail qui évolue et se renouvelle rapidement. Dans ce contexte, les compétences clés doivent faire l’objet d’une attention particulière;

Les compétences et qualifications des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés compris

31.

indique, conformément à la déclaration du Parlement européen (2016) (1), qu’il est absolument indispensable de favoriser l’insertion et l’intégration des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes en situation similaire. Il est donc important de soutenir le plus rapidement possible les États membres pour qu’ils organisent l’accès à des actions de bilan, d’initiation linguistique ou d’amélioration des compétences et d’autres mesures visant à contribuer à l’insertion professionnelle et sociale. Il convient aussi que les personnes disposant d’une formation et de diplômes de leur pays d’origine puissent les faire évaluer sans retard;

Moderniser l’apprentissage et l’éducation

32.

se félicite de l’engagement de la Commission à accorder, dans le cadre de la stratégie en matière de compétences, une attention particulière à l’innovation dans le domaine de l’éducation et s’attend à ce que cette démarche facilite aussi l’acquisition des compétences clés, qui sont une composante essentielle des systèmes d’enseignement et de formation en Europe;

33.

estime que la Commission devrait œuvrer à poursuivre le développement d’un apprentissage centré sur l’élève, au départ des aspects de l’apprentissage numérique que le Comité a cités dans son avis sur la communication de la Commission relative à l’éducation ouverte (2014) (2);

34.

souligne que la bonne réalisation de la nouvelle stratégie en matière de compétences dépendra de la mise à niveau de tous les enseignants, dont, en particulier, ceux qui sont actifs dans l’éducation pour adultes et l’apprentissage en milieu communautaire. Le soutien au personnel enseignant devrait être dûment pris en compte dans les plans de mise en œuvre des États membres et des initiatives pourraient être prises pour une action de sensibilisation à la plate-forme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe (EPALE);

35.

partage le point de vue de la Commission quand elle estime nécessaire que les États membres renforcent l’éducation et la formation continue des enseignants et des autres personnes qui travaillent à la mise en œuvre de la garantie de compétences;

Moderniser l’enseignement supérieur

36.

salue l’intention de la Commission de coopérer avec les différentes parties prenantes dans les efforts qu’elles déploient pour moderniser l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne les questions liées à l’évaluation des compétences. Dans cette démarche, il conviendrait de tenir compte des cadres nationaux en matière d’éducation, ainsi que des atouts des communes et des régions et de leurs défis, dont les disparités qui existent entre les besoins de leurs marchés du travail; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de tirer les enseignements des succès et échecs enregistrés par des initiatives similaires, de manière à avoir la garantie de l’engagement nécessaire pour parvenir à un consensus sur l’approfondissement de la modernisation de l’enseignement supérieur;

37.

souligne, concernant l’initiative sur le suivi des diplômés de l’enseignement supérieur qui a été annoncée par la Commission, que cette action ne peut aboutir à un surplus de formalités administratives pour les pouvoirs publics nationaux et régionaux et les établissements d’enseignement supérieur ou à des charges supplémentaires pour les étudiants; met en outre l’accent sur la nécessité de respecter les prescriptions légales en matière de protection des données. Dans ce contexte, l’idée qui consiste à utiliser les informations du fisc et de la sécurité sociale aux fins d’un tel projet suscite des interrogations;

Révision du cadre Europass

38.

se félicite de l’intention de la Commission d’entreprendre une révision de l’actuel cadre Europass. Il conviendra que sa version révisée s’appuie sur l’expérience actuelle des communes et des régions, afin d’assurer une information précise et constamment à jour concernant la demande et l’offre de compétences. Dès lors, les pouvoirs locaux et régionaux peuvent apporter une contribution utile à la bonne intelligence des compétences et aux travaux de la plate-forme de services en ligne qui est proposée.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  Réfugiés: inclusion sociale et intégration sur le marché du travail. Parlement européen (2016) 0297.

(2)  COM(2013) 654 final.


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/36


Avis du Comité européen des régions — La régulation de la volatilité des prix agricoles

(2017/C 185/06)

Rapporteur:

Jacques BLANC, maire de La Canourgue (FR/PPE)

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

constate que le plan d’action établi lors du sommet du G20 de juin 2011 pour lutter contre la volatilité des prix agricoles n’a enregistré jusqu’à présent que des progrès modestes; réclame dès lors une reprise des négociations sur ce sujet à l’occasion de la présidence allemande du G20, en 2017;

2.

constate que, malgré les réformes de la politique commune (PAC) réalisées ces dernières années, les dispositifs de gestion des risques, qui permettent aux agriculteurs de se prémunir contre les impacts négatifs des variations des rendements et des prix et contre les dommages d’origine sanitaire ou environnementale, restent un parent pauvre de la PAC. Ils absorbent en effet moins de 2 % des fonds du deuxième pilier de la PAC et 0,4 % du budget agricole total. Les États membres sont libres de décider dans quelle mesure ils souhaitent utiliser ces instruments du règlement Feader;

3.

considère que les mécanismes de sécurisation du revenu des agriculteurs doivent être considérablement renforcés pour réduire les effets négatifs de la forte volatilité des prix agricoles et des intrants, afin d’améliorer la compétitivité des filières agroalimentaires européennes, de maintenir l’agriculture sur l’ensemble des territoires, d’encourager la modernisation et l’innovation, et de conserver un tissu rural vivant;

4.

estime que cet objectif peut être atteint à condition de mettre en œuvre conjointement un ensemble de mesures visant à: i) renforcer le rôle des acteurs privés des filières agroalimentaires dans la régulation des marchés agricoles, afin de compenser partiellement la dérégulation de la PAC; ii) élargir et simplifier l’accès à la palette d’outils de gestion des risques disponibles pour les agriculteurs, les instruments existant dans le cadre du Feader ne pouvant être mobilisés du fait de l’insuffisance des moyens disponibles dans le cadre du 2e pilier et ceux-ci devraient être augmentés sans remettre en cause les fonds disponibles pour le 1er pilier; et iii) encourager, dans le cadre de la prochaine réforme de la PAC, ainsi qu’aux niveaux local et régional, une augmentation de la valeur ajoutée des exploitations européennes, afin de rendre celles-ci moins vulnérables aux fluctuations des prix agricoles mondiaux;

5.

rappelle que les contrats sécurisent l’écoulement de la production des agriculteurs et l’approvisionnement des transformateurs, à des prix connus à l’avance. Ils contribuent ainsi à équilibrer l’offre et la demande et permettent une meilleure maîtrise de la qualité du produit, ce qui peut induire des prix plus élevés pour les producteurs et une répartition plus équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

6.

propose de renforcer, dans les États membres où il n’existe pas de formes avancées de coopération verticale, la contractualisation tout au long de la chaîne alimentaire (et non uniquement entre agriculteurs et transformateurs de produits agricoles) et de permettre aux États de la rendre obligatoire, et de favoriser la signature de contrats multipartites, liant par exemple une organisation de producteurs (OP), un transformateur et un distributeur;

7.

propose de donner, dans le cadre d’une interprétation plus souple et uniforme, au sein de l’Union, des règles de la concurrence, plus de pouvoir aux entreprises agricoles, aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles reconnues, ainsi qu’aux opérateurs de marché et centres agroalimentaires reconnus comme structures compétentes pour la défense de l’intérêt public, en vue d’éviter les crises. À cet effet, les interprofessions, qui regroupent les différents maillons des filières, et lesdits opérateurs de marché et centres agroalimentaires, doivent être en mesure de fournir aux entreprises des informations prévisionnelles sur les marchés, afin de les aider à prendre les décisions adéquates, sans toutefois fixer de prix de référence. Cette pratique existe déjà dans certains États membres et devrait donc également être prise en considération dans le cadre de l’échange des bonnes pratiques;

8.

propose que, en cas de déséquilibre du marché ou de risque avéré de déséquilibre du marché, évalué à partir de certains indicateurs, les entreprises agricoles, y compris les OP et leurs associations, puissent faire usage des moyens d’action dont elles disposent et réduire leur production de manière concertée, avant même d’y être autorisées par la Commission européenne en application de l’article 222 du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM). L’OCM devrait ainsi permettre explicitement des actions préventives des entreprises agricoles, y compris les OP et leurs associations, visant à rééquilibrer le marché pour éviter les abus de position dominante, actions dont elles informeraient au préalable les autorités compétentes;

9.

observe que la régulation de la volatilité des prix agricoles et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales (PCD) au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sont étroitement liées, car les fluctuations des marchés avivent les rapports de force pour le partage de la valeur ajoutée au sein des filières et les arbitrages qui en résultent sont le plus souvent défavorables aux producteurs, dont le pouvoir de négociation est limité à cause notamment de la concentration croissante des industries agroalimentaires et surtout de la grande distribution, ainsi que de la dispersion des producteurs et d’une insuffisance de leur organisation;

10.

recommande de créer une réglementation européenne spécifique contre les PCD dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, comme le propose la résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 [2015/2065 (INI)], au motif que: les contrats réalisent un certain partage des risques, mais ne corrigent pas fondamentalement l’inégalité des parties; les dispositions anti-monopole ne sont pas suffisantes pour remédier aux PCD et aux disparités des rapports de force caractéristiques des filières agroalimentaires; les mécanismes d’autoréglementation des acteurs des filières ne sont pas efficaces, notamment parce que les agriculteurs et les transformateurs ont souvent peur de porter plainte, de crainte d’être exclus du marché; une loi-cadre à l’échelle de l’Union européenne s’impose pour harmoniser les conditions de concurrence et faire en sorte que les agriculteurs et les consommateurs européens bénéficient de conditions de vente et d’achat équitables;

11.

préconise d’étendre le droit de négocier collectivement des contrats à l’ensemble des productions agricoles, afin de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs au sein des filières;

12.

reconnaît qu’en regroupant l’offre, l’on peut éviter aux petits producteurs de subir le poids contractuel très important des grandes industries notamment, tout en garantissant aux consommateurs une transparence optimale en matière de prix et de traçabilité des produits;

13.

note que le renforcement du rôle des acteurs privés dans la régulation des marchés agricoles exige une plus grande transparence des marchés;

14.

suggère, dans ce but, de créer un observatoire européen des marchés agricoles, alimenté par un réseau d’observatoires nationaux par secteur de production, qui tirerait profit de l’expérience de l’observatoire du marché du lait et du tableau de bord des marchés que la Commission européenne publie régulièrement. Ce nouvel observatoire fournirait, de manière claire et en temps utile, les données nécessaires à la connaissance des marchés, sur les plans conjoncturel (de manière notamment à anticiper les crises) et structurel (ce qui permettrait d’analyser l’évolution des prix et des marges des différents acteurs au sein des filières);

15.

souligne que l’application de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID 2), prévue en 2018, doit favoriser une connaissance accrue et un suivi régulier des positions détenues par les différentes catégories d’opérateurs sur les marchés financiers de produits agricoles, afin de réduire les risques de spéculation excessive et de permettre une gestion efficace du risque de prix par les acteurs commerciaux des filières;

16.

constate que la mise en œuvre et le renforcement des outils actuels de gestion des risques et des crises, au sein de la PAC, se heurtent à de nombreux obstacles, y compris la concurrence entre les fonds du deuxième pilier, dont relève la majeure partie de ces outils, le budget insuffisant de la réserve de crise, laquelle, eu égard à son caractère indispensable, ne devrait pas être constituée à partir des réductions annuelles appliquées aux paiements directs, le manque de données actuelles et prévisionnelles sur les résultats économiques des exploitations agricoles, etc., et affirme la nécessité de réduire ces obstacles pour mettre en œuvre une stratégie ambitieuse et efficace de gestion des risques agricoles;

17.

considère que la prochaine réforme de la PAC devrait inciter les États membres à élaborer et mettre en œuvre une large palette d’outils de gestion des risques, complémentaires et d’un coût abordable pour les agriculteurs, en suivant une approche segmentée des risques, classés en fonction de leur intensité (1): i) risques «normaux», absorbables pour l’essentiel par les agriculteurs grâce à la constitution d’une épargne de précaution et par des mesures fiscales; ii) risques «moyens», cessibles par les agriculteurs aux marchés financiers (contrats à terme, options, contrats de gré à gré), à des assureurs (pour la gestion du risque de rendement, de chiffre d’affaires et de marge brute) et à des fonds de mutualisation (pour la gestion des risques sanitaire et environnemental et la stabilisation du revenu des exploitations); et iii) risques «catastrophe», pris en charge essentiellement par les pouvoirs publics à travers des filets de sécurité sur les prix et des mesures de crise exceptionnelles. Ce faisant, il convient toutefois de veiller à ce que le renforcement de la segmentation des risques ne s’accompagne pas d’une augmentation des coûts de gestion;

18.

souligne que le développement des outils de gestion des risques doit se faire sans affecter de manière substantielle la stabilité du budget de la PAC, assurée aujourd’hui par les aides découplées de la production et des prix. Un budget dont les dépenses suivraient étroitement les fluctuations des prix agricoles et diminueraient conjoncturellement en raison d’une bonne tenue des marchés, serait en effet exposé à un risque de réduction non négligeable lors des débats sur les perspectives financières pluriannuelles de l’Union européenne. Il en résulterait un abaissement de la protection fournie par la PAC, qui serait préjudiciable aux agriculteurs en cas de retournement des marchés;

19.

propose que, pour se constituer une épargne de précaution contre les à-coups des marchés, les agriculteurs puissent, entre autres possibilités, mettre en réserve, sur un compte spécial, une fraction des paiements de base du premier pilier. La mise en réserve de cette fraction des paiements de base serait obligatoire lorsque certains indicateurs de marché, comme les prix des produits agricoles ou le ratio des prix des produits agricoles aux prix des intrants, évolueraient à la hausse. Les sommes ainsi mises en réserve pourraient être débloquées et utilisées par les agriculteurs lorsque les indicateurs de marché seraient en repli. Ce faisant, il convient de se garder, en tout état de cause, d’occasionner des coûts de gestion supplémentaires;

20.

reconnaît que, outre l’amélioration de la capacité d’auto-assurance des agriculteurs, ce dispositif aurait plusieurs avantages: il se substituerait pour partie à la réserve de crise actuellement en vigueur, dont le dysfonctionnement est patent; son coût de gestion serait faible; il n’affecterait pas la stabilité du budget de la PAC; enfin, il rendrait les aides découplées plus légitimes aux yeux de l’opinion en période de prix agricoles élevés;

21.

note que d’autres mécanismes visant à encourager la constitution d’une épargne de précaution sont envisageables, s’inspirant par exemple du dispositif en vigueur au Canada, qui permet aux agriculteurs faisant un dépôt dans un compte d’épargne de recevoir une contribution monétaire équivalente de la part des pouvoirs publics;

22.

souligne l’intérêt de favoriser la création et l’adoption de nouveaux produits assurantiels, plus diversifiés et éventuellement moins coûteux, contre les aléas économiques subis par les exploitations agricoles, en s’inspirant notamment des programmes d’assurance existant aux États-Unis. Ces nouveaux produits pourraient consister par exemple en: i) une assurance chiffre d’affaires, garantissant les recettes des cultures prévues au moment des semis sur la base du rendement historique de l’exploitation et des prix observés sur les marchés à terme, mais dont seule la composante rendement serait subventionnée pour respecter les règles de la boîte verte à l’Organisation mondiale du commerce (OMC); ii) des assurances indicielles, fondées sur le rendement, le chiffre d’affaires ou la marge brute obtenus en moyenne dans la région où est située l’exploitation (mais dont seule la composante rendement serait subventionnée), sachant que ces assurances ont des coûts de gestion nettement moindres que les assurances fondées sur le rendement individuel de l’agriculteur; iii) une assurance des recettes globales de l’exploitation, qui pourrait être réservée aux petites et moyennes exploitations diversifiées, pratiquant la polyculture-élevage ou produisant des fruits et légumes ou des cultures spéciales qui ne bénéficient pas ou que de peu de soutien et pour lesquelles il n’existe pas d’assurance récolte; iv) des assurances spécifiques pour les producteurs pratiquant l’agriculture biologique, qui prendraient en compte les rendements généralement plus bas, les coûts de production supérieurs et les prix de marché généralement plus élevés de ces produits. Ces mesures doivent faire l’objet d’une étude qui évaluerait notamment les coûts potentiels de ces mesures en terme de réassurance publique;

23.

demande à la Commission européenne de travailler en étroite coopération avec les autorités nationales, régionales et locales, et avec les organisations agricoles afin d’améliorer la connaissance et la compréhension des outils de gestion des risques à disposition dans le cadre du deuxième pilier de la PAC; invite en outre la Commission à augmenter la dotation financière prévue pour lesdits outils afin qu’elle soit supérieure aux 2 % actuels des fonds du deuxième pilier;

24.

recommande le développement de fonds de mutualisation inspirés de l’instrument de stabilisation des revenus (ISR) créé par la réforme de la PAC en 2013, en veillant à un juste équilibre dans la redistribution entre régions et branches d’activité, mais que seuls deux États membres (la Hongrie et l’Italie) et une région (la Castille-et-León, en Espagne) ont intégré dans leur plan de développement rural 2014-2020. Ces fonds fourniraient une protection contre les fortes baisses (supérieures à 30 %) de la marge brute de l’exploitation, mesurées par rapport aux trois ou cinq années précédentes. Des pertes de cette ampleur peuvent difficilement être comblées uniquement par l’épargne de précaution constituée par les agriculteurs. De plus, elles ne sont pas gérables par une assurance chiffre d’affaires du type de celle existant aux États-Unis, qui offre une garantie contre la diminution des prévisions de recettes entre les semis et la récolte et ne fournit pas, en soi, de protection contre les prix bas;

25.

préconise que les fonds de stabilisation des revenus soient mis en œuvre au niveau sectoriel, pour renforcer l’intégration des filières, et à l’échelle nationale, voire transnationale, pour élargir la mutualisation des risques et réduire les coûts. Il existerait ainsi, dans chaque État membre, un fonds grandes cultures, un fonds lait, un fonds fruits et légumes, etc.;

26.

recommande aux États membres de procéder à une expérimentation exploratoire des fonds de stabilisation des revenus, avant de les instaurer à grande échelle, en raison des difficultés pratiques de mise en œuvre et de fonctionnement liées à ces dispositifs (collecte de données comptables sur les exploitations, besoins de réassurance, etc.);

27.

souligne que les trois types d’outils de gestion des risques décrits ci-dessus — épargne de précaution, assurances, fonds de stabilisation des revenus — se complètent et devraient, si possible, être appliqués conjointement pour constituer un filet de sécurité robuste et cohérent contre la volatilité des prix et contribuer à limiter la fréquence et l’intensité des crises subies par les agriculteurs;

28.

estime que, pour permettre aux producteurs de faire face, dans des conditions comparables, à la volatilité des prix, les taux de paiements directs devraient être harmonisés entre les États membres de l’Union européenne;

29.

est convaincu que les paiements directs devraient rester un instrument de la PAC après 2020, en vue de contribuer à soutenir et stabiliser les revenus agricoles et de compenser les coûts liés au respect des normes élevées dans l’Union européenne;

30.

propose que, dans l’éventualité où il serait décidé, lors de la prochaine réforme de la PAC, de réduire les aides directes du premier pilier et de consacrer les sommes ainsi dégagées à la gestion des risques, les agriculteurs puissent recevoir des «coupons», d’une valeur égale à un certain pourcentage de leurs paiements de base. Les agriculteurs utiliseraient ces coupons de manière volontaire pour souscrire aux dispositifs de leur choix: constitution d’une épargne de précaution, assurances, fonds de mutualisation. Ce système permettrait d’accroître le financement des outils de gestion des risques, sans affecter la stabilité du budget du premier pilier de la PAC (2);

31.

demande que la Commission européenne réalise une étude détaillée sur les différentes options existant pour élargir la gamme des instruments de gestion des risques, incluant notamment l’épargne de précaution, les assurances et les fonds de mutualisation visant à stabiliser les revenus. Cette étude préciserait les conséquences, les avantages et les limites de chacun de ces instruments au regard de différents critères. Elle analyserait en outre différents scénarios de financement d’une stratégie de développement de la gestion des risques, y compris le système de coupons proposé au paragraphe 30;

32.

considère que les politiques publiques doivent favoriser une augmentation de la valeur ajoutée des exploitations agricoles européennes, tout en améliorant la durabilité environnementale des pratiques agricoles, pour les rendre moins vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux et inscrire l’agriculture dans la transition écologique requise pour atténuer le changement climatique, s’adapter à ses effets et réduire la pression sur les écosystèmes;

33.

souligne, dans ce contexte, la nécessité d’accorder une attention particulière au secteur agricole des régions ultrapériphériques, qui requiert des mesures spécifiques, adaptées et exclusives, eu égard à ses caractéristiques uniques et particulières reconnues dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

34.

reconnaît que l’agriculture européenne est très diverse: la plupart des exploitations commercialisent leur production sur le marché communautaire, tandis que d’autres exportent, directement ou indirectement, une partie de leur production vers les pays tiers;

35.

considère qu’il importe de préserver cette diversité, sachant que l’écoulement d’une partie de la production agricole vers les pays tiers contribue à l’équilibre de l’offre et de la demande sur le marché communautaire et que l’Union européenne, premier exportateur mondial de produits agroalimentaires, doit pouvoir tirer parti de la hausse, en quantité et en qualité, de la demande alimentaire mondiale;

36.

estime qu’il existe deux grandes voies pour augmenter la valeur ajoutée des exploitations agricoles: i) accroître la productivité agricole, qui donne des signes d’essoufflement inquiétants dans certains secteurs, par une intensification durable de la production agricole, en produisant plus avec moins d’intrants ou en diminuant les achats d’intrants pour améliorer l’autonomie des exploitations, ce qui passe par l’adoption de systèmes de production innovants et plus résilients, s’appuyant sur l’agriculture de précision, la simplification du travail du sol, la rotation et la diversification des cultures, une meilleure valorisation des systèmes herbagers ou d’autres pratiques; ou ii) inciter au développement de systèmes alimentaires territorialisés, répondant à la demande croissante des consommateurs européens et permettant de s’affranchir en partie de la volatilité des marchés mondiaux de matières premières agricoles, en développant les circuits de proximité (cantines scolaires, restauration, vente directe), des marchés de niche et des filières de qualité, privilégiant des modes de production plus respectueux de l’environnement (agriculture biologique et autres approches);

37.

recommande que la PAC et les politiques nationales encouragent les agriculteurs à explorer ces deux voies, avec le concours des régions et des collectivités locales.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  Selon la typologie dressée par J. Cordier et J.-C. Debar dans Gestion des risques agricoles: la voie nord-américaine. Quels enseignements pour l’Union européenne?, Cahiers no 12, Club Déméter, 2004. D’autres travaux proposent une typologie comparable, y compris un rapport récent rédigé pour le Parlement européen (voir note 2).

(2)  Proposition contenue dans le rapport d’Isabel Bardaji et al., Research for Agri Committee — State of play of risk management tools implemented by Member States during the period 2014-2020: national and European frameworks, Directorate General for Internal Policies, European Parliament, 2016, et que nous proposons d’étendre à la constitution d’une épargne de précaution.


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/41


Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive sur les services de médias audiovisuels

(2017/C 185/07)

Rapporteur:

M. Jácint HORVÁTH (HU/PSE), conseiller municipal de Nagykanizsa

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché

COM(2016) 287 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

La directive n’empêche pas les États membres de prendre des mesures à l’encontre de services de médias audiovisuels en provenance d’un pays tiers et à destination de leur territoire. En effet, ces services ne relèvent pas du principe du pays d’origine. En particulier, la présente directive n’exclut pas l’imposition d’une obligation d’enregistrement des services de médias audiovisuels en provenance d’un pays tiers, ni l’application de sanctions à leur encontre.

Exposé des motifs

Les services de médias audiovisuels provenant de l’extérieur de l’Union européenne sont susceptibles de perturber gravement les systèmes médiatiques, et plus précisément la sphère publique, de certains États membres. Le principe du pays d’origine ne s’applique pas à ces services. Une telle précision n’est pas nécessaire dans ce type d’instrument juridique, mais il est utile, pour garantir une interprétation uniforme de la directive, que les considérants mentionnent la liberté des États membres de prendre des mesures à l’encontre de ces services.

Amendement 2

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore.

Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique et/ ou sonore.

Exposé des motifs

Plus le fournisseur de services de médias audiovisuels utilisera de moyens différents pour décrire un contenu, plus ce contenu sera visible et susceptible d’être remarqué, ce qui lui permettra d’atteindre plus sûrement son objectif.

Amendement 3

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La règle selon laquelle un produit ne devrait pas être mis en avant de manière injustifiée s’est avérée difficile à appliquer dans la pratique. Elle restreint également le développement du placement de produit qui, par définition, suppose une exposition relativement importante pour pouvoir créer de la valeur. Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer clairement les spectateurs et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée.

La règle selon laquelle un produit ne devrait pas être mis en avant de manière injustifiée s’est avérée difficile à appliquer dans la pratique. Elle restreint également le développement du placement de produit qui, par définition, suppose une exposition relativement importante pour pouvoir créer de la valeur. Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer les spectateurs d’une manière claire et aisément accessible et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée.

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions juge important que non seulement le contenu des informations, mais également leur accessibilité, permettent de voir clairement que le programme comporte du placement de produit.

Amendement 4

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

En matière de contenus en ligne, l’Union européenne, depuis la seconde moitié des années 90, confère un rôle important aux instruments non juridiques (voir, en particulier, la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine, ainsi que la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne). Ces instruments, notamment les services de lignes téléphoniques d’urgence, les systèmes de contrôle de l’âge, la classification des contenus ainsi que les systèmes de contrôle parental, sont également efficaces pour réglementer les contenus publiés sur les plateformes de partage de vidéos. Les services de lignes téléphoniques d’urgence constituent un moyen important et répandu de protection des mineurs, dont la mission est d’offrir la possibilité d’introduire une plainte, de manière simple et aisément accessible pour l’utilisateur, et de veiller, en cas d’infraction, à en informer les autorités concernées. Les systèmes de contrôle de l’âge offrent un niveau de protection approprié en particulier lorsque l’âge de l’utilisateur est vérifié au moyen de données figurant sur le document d’identité qui est exclusivement disponible pour l’utilisateur adulte, d’une attestation fiable de l’âge provenant d’un tiers, ou de données biométriques. La classification des contenus par les utilisateurs eux-mêmes (les parents) ou les organismes de certification, se fondant sur différents critères — violence, sexe, jeu de hasard, langage vulgaire, etc. — permet de classer le contenu disponible sur les plateformes de partage de vidéos en différentes catégories, servant de base pour pouvoir limiter l’accès à ces contenus. Les systèmes de contrôle parental permettent aux parents de limiter l’accès de leurs enfants mineurs à internet, grâce à la liste de contenus adaptés aux mineurs ou en filtrant les contenus préjudiciables aux enfants.

Exposé des motifs

Le nouvel article 28 bis de la directive oblige les exploitants de plateformes de partage de vidéos à prendre des mesures appropriées en ce qui concerne la protection des mineurs et l’interdiction des contenus incitant à la haine. Les services de lignes téléphoniques d’urgence, les systèmes de contrôle de l’âge, la classification des contenus ainsi que les systèmes de contrôle parental sont à considérer comme des mesures appropriées. Eu égard à la rapidité de l’évolution technique, le contenu de ces mesures ne peut faire l’objet de normes juridiques détaillées. Cependant, il serait également utile, pour garantir une interprétation uniforme de la directive par les prestataires de services et les autorités de régulation concernées, que les considérants de la directive contiennent quelques phrases explicatives sur les différentes mesures.

Amendement 5

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes.

La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché , le manque de transparence de la propriété des médias, la concentration des médias et les conflits d’intérêts . Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes.

Amendement 6

Article premier, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   l’article 4 est modifié comme suit:

5.   l’article 4 est modifié comme suit:

[…]

[…]

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres encouragent la corégulation et l’autorégulation au moyen de codes déontologiques adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés. Les codes déontologiques définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante. Ils assurent une mise en œuvre effective, et notamment des sanctions efficaces et proportionnées le cas échéant.

«7.   Les États membres encouragent la corégulation et l’autorégulation au moyen de codes déontologiques adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés. Les codes déontologiques définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante. Ils assurent une mise en œuvre effective, et notamment des sanctions efficaces et proportionnées le cas échéant.

Les projets de codes déontologiques de l’Union visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, ainsi que les modifications ou prorogations de codes déontologiques de l’Union en vigueur sont soumis à la Commission par les parties signataires de ces codes.

Les projets de codes déontologiques de l’Union visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, ainsi que les modifications ou prorogations de codes déontologiques de l’Union en vigueur sont soumis à la Commission par les parties signataires de ces codes.

La Commission peut solliciter l’avis de l’ERGA sur les projets, modifications ou prorogations de ces codes. La Commission peut publier ces codes le cas échéant .»;

La Commission sollicite l’avis de l’ERGA sur les projets, modifications ou prorogations de ces codes. La Commission publie ces codes.»;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 7

Article premier, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

à l’article 5, le point e) suivant est ajouté:

«e)

l’identité des propriétaires effectifs de la société fournissant les services de médias, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.»

Exposé des motifs

Du point de vue de la mise en œuvre de la directive, il est d’une importance cruciale de disposer d’informations sur les personnes physiques ou morales qui ont une influence déterminante sur le fonctionnement de la fourniture de services et sur les décisions du fournisseur de services de médias audiovisuels, que ce soit du fait de leur droit de propriété ou de leur droit de vote, ou d’autres droits dont elles disposent en vertu d’un accord. L’amendement, qui vise à permettre l’identification de ces personnes et organismes, renvoie à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La transparence quant à la propriété des fournisseurs de médias est également une condition sine qua non de la mise en œuvre de la liberté des médias.

Amendement 8

Article premier, paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10.     l’article 7 est supprimé;

 

Exposé des motifs

L’article 7 est supprimé de la directive étant donné que la proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité fixe déjà des exigences communes plus strictes en la matière pour les fournisseurs de services de médias. Toutefois, l’acte législatif européen sur l’accessibilité auquel il est fait référence n’a pas encore été adopté, et il n’est pas souhaitable que l’on se retrouve dans une situation où la directive ne comporterait plus de références à l’accessibilité alors que le nouvel acte européen sur l’accessibilité n’a pas encore été adopté (ou transposé au niveau des États membres). Tant que la proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité n’aura pas été transposée dans la législation de chaque État membre, le Comité européen des régions n’approuve pas la suppression de l’article 7.

Amendement 9

Article premier, paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

11.   l’article 9 est modifié comme suit:

11.   l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1 , le point e) est remplacé par le texte suivant: «les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs ni leur être exposées, et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons»

 

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

«2.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes regardés par un large public d’enfants, ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres

 

«2.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes regardés par un large public d’enfants, ou incluses dans ces programmes, ou encore les précédant ou les suivant immédiatement, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres

 

Ces codes devraient être utilisés pour réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires et aux boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales. Ces codes devraient indiquer que les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas souligner le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

 

Ces codes devraient être utilisés pour réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires et aux boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales. Ces codes devraient indiquer que les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas souligner le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

 

La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Le cas échéant, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

 

La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Le cas échéant, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

b)

les paragraphes 3 et 4 suivants sont insérés:

c)

les paragraphes 3 et 4 suivants sont insérés:

 

«3.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes doivent être utilisés pour limiter efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques.

 

«3.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes doivent être utilisés pour limiter efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques.

 

4.   La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Si cela est jugé utile, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

 

4.   La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Si cela est jugé utile, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

Exposé des motifs

Il s’agit de renforcer la protection des mineurs.

Amendement 10

Article premier, paragraphe 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

15.   l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

15.   l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

«Article 13

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande relevant de leur compétence proposent une part d’au moins 20 % d’œuvres européennes dans leur catalogue et mettent ces œuvres en avant.

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande relevant de leur compétence proposent dans leur catalogue des œuvres européennes à concurrence d’au moins 20 % de la durée totale des programmes qu’ils fournissent, et mettent ces œuvres en avant en s’assurant qu’elles figurent en bonne place et soient faciles à trouver dans leur catalogue .

[…]

[…]

5.   Les États membres accordent une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour les fournisseurs qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience, ou qui sont des petites et micro-entreprises. Les États membres peuvent aussi accorder une dérogation à ces obligations dans le cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande.»

5.   Les États membres accordent une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour les fournisseurs , y compris les collectivités locales propriétaires de médias audiovisuels, qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience , qui sont des fournisseurs locaux ou régionaux, ou qui sont des petites et micro-entreprises. Les États membres peuvent aussi accorder une dérogation à ces obligations dans le cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande.»

Exposé des motifs

L’ajout au paragraphe 1 vise à clarifier cette disposition.

S’agissant de l’ajout au paragraphe 5, il y a lieu de noter que dans certains États membres, les chaînes de télévision locales, par exemple, ne font pas partie des petites et micro-entreprises, car elles sont détenues par la municipalité. Celles-ci peuvent dès lors être considérées comme des moyennes ou grandes entreprises, et il convient donc de les distinguer des autres éléments de cette liste.

Amendement 11

Article premier, paragraphe 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

16.   à l’article 20, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

16.   à l’article 20, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des programmes d’information peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de vingt minutes au moins.»;

«La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des programmes d’information peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins.»;

Exposé des motifs

Concernant la diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des programmes d’information, le texte de la directive actuellement en vigueur prévoit la possibilité d’interrompre la diffusion par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. Le Comité européen des régions propose toutefois de ne pas réduire cette ancienne limite de trente minutes, étant donné que cette interruption empêche, dans une large mesure, de profiter pleinement de l’œuvre cinématographique et qu’elle gâche en outre l’expérience des téléspectateurs.

Amendement 12

Article premier, paragraphe 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

17.     l’article 22 est remplacé par le texte suivant:

 

Article 22

La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:

a)

ne pas être spécifiquement adressés aux mineurs ni leur être exposés, ou, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons ;

b)

ne pas être diffusés immédiatement avant ou après un programme lié à un événement sportif, cette disposition prenant effet cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive;

c)

ne pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

d)

ne pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

e)

ne pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

f)

ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;

g)

ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Exposé des motifs

Les données scientifiques montrent qu’il existe un lien entre l’exposition à la promotion de l’alcool et l’augmentation de la consommation d’alcool parmi les jeunes. Les manifestations sportives doivent être considérées comme des programmes qui s’adressent à des enfants. Par conséquent, il y a lieu d’y interdire toute publicité pour les boissons alcoolisées, en tenant toutefois compte des contrats actuels de parrainage de court et moyen termes.

Amendement 13

Article premier, paragraphe 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

19.   le chapitre IX bis suivant est inséré:

19.   le chapitre IX bis suivant est inséré:

«CHAPITRE IX bis — DISPOSITION APPLICABLE AUX SERVICES DE PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉOS

«CHAPITRE IX bis — DISPOSITION APPLICABLE AUX SERVICES DE PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉOS

Article 28 bis

Article 28 bis

1.   […]

1.   […]

7.   La Commission et l’ERGA encouragent les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux systèmes de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Le cas échéant, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.

7.   La Commission et l’ERGA encouragent les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux systèmes de corégulation dans l’ensemble de l’Union. La Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union , notamment en élaborant et en publiant des modèles de codes .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 14

Article premier, paragraphe 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

21.   l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

21.   l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

«Article 30

1.   […]

1.   […]

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales indépendantes disposent de budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre d’exécuter les tâches qui leur sont assignées et de participer activement à l’ERGA et d’y contribuer.

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales indépendantes disposent de budgets annuels distincts. Les budgets sont suffisamment détaillés et rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre d’exécuter les tâches qui leur sont assignées et de participer activement à l’ERGA et d’y contribuer.

7.   Les États membres veillent à ce qu’il existe, au niveau national, des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout fournisseur de services de médias ou à tout fournisseur de plateforme de partage de vidéos, lésé par une décision prise par une autorité de régulation nationale, de contester cette décision devant une instance de recours. L’instance de recours est indépendante des parties concernées par le recours.

7.   Les États membres veillent à ce qu’il existe, au niveau national, des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout fournisseur de services de médias ou à tout fournisseur de plateforme de partage de vidéos, lésé par une décision prise par une autorité de régulation nationale, de contester cette décision devant une instance de recours. L’instance de recours est indépendante des parties concernées par le recours.

Cette instance de recours, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Cette instance de recours, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.»

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

 

8.     La mise en œuvre de l’indépendance des autorités de régulation nationales, notamment au regard de la première phrase du paragraphe 2, est surveillée et évaluée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007, par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la demande de la Commission. Dans le cadre de cette analyse, qui a lieu tous les deux ans, les modalités de fonctionnement et les activités des autorités de régulation nationales sont examinées avec le concours d’un éventail le plus large possible de parties prenantes. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne définit les critères servant de base à son analyse à l’issue d’une consultation publique. Les résultats de l’analyse sont rendus publics.»

Exposé des motifs

Paragraphe 6: les budgets rendus publics doivent contenir des données suffisamment complètes et détaillées pour refléter correctement la composition des recettes et des dépenses de l’autorité de régulation nationale indépendante. Un budget suffisamment détaillé est de nature à garantir que l’autorité de régulation nationale indépendante répond aux exigences de transparence.

Nouveau paragraphe 8: les dispositions de l’article 30 relatives à l’organisation et au financement des autorités de régulation nationales constituent des garanties importantes de leur indépendance. Cependant, la réalisation des critères définis à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 30 est exclusivement liée aux activités réelles, aux décisions et au fonctionnement transparent des autorités de régulation. Dans cette optique, il est nécessaire de mettre en place à l’échelle de l’Union un système de surveillance qui analyserait non seulement les modalités de fonctionnement des autorités de régulation et le cadre législatif qui s’y applique, mais également leurs activités, et rendrait ces analyses accessibles au public. Sur la base de ces évaluations, on disposerait de données objectives comparables sur la mesure dans laquelle les différentes législations des États membres assurent le niveau d’indépendance à même de garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle, la protection des consommateurs, le marché intérieur et la mise en œuvre de la concurrence loyale mentionnés au paragraphe 2.

La nature et l’ampleur des analyses exigent qu’il soit tenu compte, lors de leur élaboration, des connaissances, des expériences et des points de vue d’un éventail le plus large possible d’acteurs des pouvoirs publics, du marché des médias, de la société civile et du monde universitaire.

Les résultats de cette surveillance n’ont pas de conséquence juridique directe. Toutefois, les résultats de ces contrôles pourraient fournir à la Commission des informations susceptibles de révéler, le cas échéant, des lacunes dans la transposition de l’article 30, et ainsi servir de base à des procédures d’infraction.

Amendement 15

Article premier, paragraphe 22

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

22.   l’article 30 bis suivant est inséré:

22.   l’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

«Article 30 bis

1.   Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) est institué.

1.   Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) est institué.

2.   L’ERGA est composé d’autorités de régulation nationales indépendantes, dans le domaine des services de médias audiovisuels. Ces autorités sont représentées par leur directeur ou par des représentants à haut niveau désignés et responsables au premier chef de la supervision des services de médias audiovisuels ou, dans des cas où il n’existe pas d’autorité de régulation nationale, par d’autres représentants désignés selon les procédures de ces autorités. Un représentant de la Commission participe aux réunions du groupe.

2.   L’ERGA est composé d’autorités de régulation nationales indépendantes, dans le domaine des services de médias audiovisuels. Ces autorités sont représentées par leur directeur ou par des représentants à haut niveau désignés et responsables au premier chef de la supervision des services de médias audiovisuels ou, dans des cas où il n’existe pas d’autorité de régulation nationale, par d’autres représentants désignés selon les procédures de ces autorités. Un représentant de la Commission participe aux réunions du groupe.

3.   L’ERGA assume les tâches suivantes:

3.   L’ERGA assume les tâches suivantes:

a)

conseiller et assister la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente, dans tous les États membres, du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

a)

conseiller et assister la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente, dans tous les États membres, du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

b)

conseiller et assister la Commission concernant toute question relative aux services de médias audiovisuels et relevant de la compétence de cette dernière. Pour conseiller la Commission sur certaines questions, le groupe peut, s’il y a lieu, consulter des acteurs du marché, des consommateurs et des utilisateurs finaux afin de recueillir les informations nécessaires;

b)

conseiller et assister la Commission concernant toute question relative aux services de médias audiovisuels et relevant de la compétence de cette dernière. Pour conseiller la Commission sur certaines questions, le groupe peut, s’il y a lieu, consulter des acteurs du marché, des consommateurs et des utilisateurs finaux afin de recueillir les informations nécessaires;

c)

permettre le partage d’expériences et de bonnes pratiques concernant l’application du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

c)

permettre le partage d’expériences et de bonnes pratiques concernant l’application du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

d)

coopérer et fournir à ses membres les informations nécessaires à l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses articles 3 et 4;

d)

coopérer et fournir à ses membres les informations nécessaires à l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses articles 3 et 4;

e)

émettre des avis, à la demande de la Commission, sur les questions évoquées à l’article 2, paragraphe 5, point b), à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, et sur toute question relative aux services de médias audiovisuels, notamment en matière de protection des mineurs et d’incitation à la haine.

e)

émettre des avis, à la demande de la Commission, sur les questions évoquées à l’article 2, paragraphe 5, point b), à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, et sur toute question relative aux services de médias audiovisuels, notamment en matière de protection des mineurs et d’incitation à la haine.

 

f)

veiller à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de développement de l’éducation aux médias, en particulier en ce qui concerne les activités de soutien, de recherche, de sensibilisation, de coordination et d’analyse des autorités nationales de régulation indépendantes, ainsi que les formes de coopération entre les autorités nationales de régulation, les fournisseurs de services de médias et les établissements d’enseignement.

4.   La Commission est habilitée à adopter, par la voie d’un acte d’exécution, le règlement intérieur pour l’ERGA.»

4.   La Commission est habilitée à adopter, par la voie d’un acte d’exécution, le règlement intérieur pour l’ERGA.»

Exposé des motifs

La fixation d’un objectif de développement de l’éducation aux médias est indispensable pour atteindre les objectifs réglementaires de la directive, à savoir la mise en place d’une réglementation en mesure de répondre aux défis du système médiatique numérique. Les différents États membres ont accompli d’importants progrès dans le développement de l’éducation aux médias. La diffusion des résultats promeut efficacement le développement des outils et méthodes utilisés, ainsi que l’élaboration de solutions au niveau européen.

Dans plusieurs États membres, les autorités de régulation des médias jouent un rôle important dans le développement de l’éducation aux médias: elles participent entre autres aux recherches servant de base à ce développement, soutiennent financièrement les programmes visant à améliorer l’éducation aux médias, et contribuent, par des campagnes d’information, à l’accroissement du niveau d’éducation aux médias. Elles peuvent en outre assumer une fonction essentielle dans la coordination entre les acteurs et les secteurs concernés, ainsi que dans la mesure et l’évaluation des résultats obtenus. L’échange d’expériences et de bonnes pratiques peut accroître la maturité et l’efficacité de l’action des autorités de régulation des médias en matière de développement de la compétence médiatique.

Le développement de l’éducation aux médias est une responsabilité partagée des autorités de régulation nationales indépendantes, des fournisseurs de services de médias et des établissements d’enseignement. La directive doit promouvoir cette coopération sans outrepasser ses compétences réglementaires.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Observations générales

1.

se félicite de la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels ainsi que du fait que la Commission européenne trouve intéressantes plusieurs propositions de l’avis du Comité des régions en la matière adopté en 2015;

2.

accueille favorablement la modification portant sur les dérogations au principe du pays d’origine, lesquelles permettent, dans le cadre de procédures plus claires et plus simples, de tenir compte des intérêts du pays de destination;

3.

regrette toutefois que la nouvelle directive ne prenne pas en considération la dimension régionale de la façon recommandée antérieurement par le Comité des régions, laquelle contribuerait à valoriser les identités culturelles européennes, les coproductions transfrontalières au sein de l’Union européenne et les innovations créatives locales;

4.

insiste en outre sur la nécessité d’associer les collectivités locales et régionales à la mise en œuvre de la directive, car ces instances ont un rôle très important dans le domaine des services de médias audiovisuels. Dans plusieurs États membres, certaines sont propriétaires de sociétés de services de médias, qui pourraient ainsi ne pas être reprises dans la catégorie des micro- et petites entreprises;

5.

réaffirme que l’indépendance des autorités de régulation nationales, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des acteurs audiovisuels et des partis politiques constitue un fondement de la réglementation des médias audiovisuels européens, qu’il appartient à chaque État membre d’assurer à tout prix et qui est la garantie première de la diversité de l’information et d’un marché des médias pluraliste aux niveaux européen, national, régional et local;

6.

se félicite que la directive révisée étende son champ d’application aux services des plateformes de partage de vidéos, qui jouent un rôle de plus en plus important parmi les fournisseurs de services de médias audiovisuels;

7.

est préoccupé par le fait que la réglementation proposée en matière de juridiction applicable aux plateformes de partage de vidéos ne clarifie pas les situations dans lesquelles le fournisseur n’a aucun intérêt à s’installer sur le territoire de l’Union européenne, mais où il rend le service disponible aux citoyens européens;

8.

fait observer qu’actuellement, la revente de contenus hors infrastructure (services par contournement), qui représente un segment croissant du marché des services de médias audiovisuels, s’opère dans un cadre juridique opaque et invite la Commission à accorder, dans la future réglementation sur les médias et les communications, et plus spécialement lors de la révision des dispositions relatives aux communications électroniques, une attention particulière à la clarification de la situation juridique de cette pratique;

9.

souhaite une nouvelle fois attirer l’attention de la Commission européenne sur les minorités linguistiques et culturelles qui se heurtent à des obstacles lorsqu’elles veulent accéder aux services de médias audiovisuels dans leur langue;

10.

estime qu’il convient, dans les différentes procédures de l’ERGA, de prendre en compte les dimensions régionales de certaines questions réglementaires et de refléter les principes territoriaux;

Protection des mineurs

11.

se félicite du fait que la directive révisée renforce et harmonise la protection des mineurs, comme il l’a demandé dans une recommandation précédente. Demande encore et toujours l’instauration de mesures incitatives en faveur des contenus spécifiquement destinés et adaptés aux enfants, ainsi que la stimulation de partenariats entre opérateurs audiovisuels et communauté éducative dans l’environnement numérique;

Éducation aux médias

12.

rappelle l’importance qu’il attache à une promotion accrue des contenus d’éducation aux médias, notamment aux nouveaux médias;

13.

souligne qu’il y a lieu de consacrer davantage de ressources au développement de l’éducation aux médias afin que les services de médias audiovisuels ne proposent pas seulement une offre homogène, mais reflètent également les structures et les particularités des régions sur le plan économique, commercial et culturel;

Liberté et pluralisme des médias

14.

est préoccupé par le fait que la réglementation proposée n’aborde pas les questions de la transparence de la propriété des médias, de la concentration des médias et des conflits d’intérêts, alors que tous ces aspects ont des incidences importantes sur le pluralisme et la liberté des médias;

Protection des consommateurs

15.

se félicite que la modification de la directive englobe l’assouplissement des règles relatives au temps publicitaire, et plus précisément, qu’elle étende le champ d’application de la réglementation aux services de médias audiovisuels non linéaires;

Promotion des œuvres européennes

16.

approuve que les microentreprises et petites entreprises ne soient pas obligées de contribuer financièrement à la production des œuvres européennes; fait toutefois remarquer à la Commission que de nombreuses télévisions locales et régionales qui diffusent leurs programmes sur leur site internet sous forme de services de médias audiovisuels à la demande n’entrent pas dans cette catégorie;

17.

se félicite que, dans le cas des services à la demande, la directive révisée garantisse des conditions équitables pour les œuvres européennes, qui doivent constituer une part d’au moins 20 % du catalogue des fournisseurs de ces services;

18.

souligne que, s’agissant des services, à la demande, l’exigence d’au moins 20 % qui incombe aux fournisseurs de services ne suffit pas; il est également nécessaire de veiller à ce que ces œuvres soient faciles à trouver et accessibles pour les utilisateurs;

Subsidiarité et proportionnalité

19.

souligne que, même si la proposition semble respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de préserver la démarche d’harmonisation minimale et les mécanismes de coopération. C’est pourquoi les règles proposées en ce qui concerne les autorités réglementaires nationales doivent prévoir une marge de manœuvre suffisante pour la prise de décision aux niveaux national et infranational.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/55


Avis du Comité européen des régions — Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers

(2017/C 185/08)

Rapporteur:

Karl VANLOUWE (Belgique, AE), député au Parlement flamand et sénateur d’entité fédérée pour la Région flamande.

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action sur l’intégration des ressortissants de pays tiers

COM(2016) 377 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Cadre général et principes de base

1.

accueille favorablement le plan d’action de la Commission européenne pour l’intégration des ressortissants de pays tiers (1), qui s’inscrit sur la toile de fond d’une société européenne dont la diversité va sans cesse croissant et de la nécessité d’intégrer pleinement ces ressortissants dans cet environnement social; met en outre l’accent sur l’intégration, laquelle constitue un processus bidirectionnel qui concerne tant les ressortissants de pays tiers que la société d’accueil;

2.

est d’avis qu’il y a lieu d’envisager l’intégration comme un processus dynamique, interactif et temporaire, qui mette les ressortissants de pays tiers en état de s’intégrer pleinement dans la société d’accueil en visant l’autonomie, et les encourage à interagir avec la société d’accueil et à y participer;

3.

souligne que l’intégration constitue une compétence des États membres, ainsi que le prévoit le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (2), qui permet d’établir des mesures au niveau européen pour encourager et appuyer l’action des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour légal sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; demande que l’on continue à contrôler le respect du principe de subsidiarité et rappelle que les mesures prises par les États membres dans ce domaine doivent respecter l’acquis de l’Union européenne, y compris les principes de base communs en matière d’intégration des immigrants dans l’Union européenne;

4.

fait observer que la mise en œuvre de la politique d’intégration s’effectue avant tout aux niveaux politiques qui sont proches du citoyen. Il est donc extrêmement indiqué de recourir à une approche de gouvernance à multiniveaux, en mettant bien entendu un accent tout particulier sur les pouvoirs locaux et régionaux, étant donné que ce sont eux qui sont confrontés le plus directement aux défis et aux perspectives de l’intégration;

5.

fait remarquer que dans le débat politique, il est important d’utiliser la terminologie exacte en ce qui concerne les différentes catégories de nouveaux arrivants. Le plan d’action ne porte que sur les nouveaux arrivants — qu’ils soient migrants, réfugiés ou bénéficiaires d’une protection subsidiaire — qui sont des ressortissants de pays tiers et séjournent légalement dans l’Union européenne. Son champ d’application ne couvre donc pas les ressortissants d’États membres de l’Union européenne dont les parents ou les grands-parents proviennent de pays tiers, ni les citoyens de l’Union européenne qui ont exercé leur droit à la libre circulation et les membres de leur famille;

6.

souligne que l’intégration, en tant que domaine d’intervention politique, ne peut exister purement et simplement par elle-même mais que par définition, elle recoupe les différents champs d’action classiques de la politique, tels que l’enseignement, le travail, la protection sociale, la santé publique, le logement, etc., et que l’idéal consiste dès lors à ce qu’elle fasse l’objet d’une mise en œuvre horizontale, où chaque secteur veillera à prendre en compte les défis et les ouvertures qui sont liés à l’intégration;

7.

relève que l’intégration constitue un processus bidirectionnel, qui doit s’inscrire dans une trame de droits et d’obligations, et ce, tant pour le ressortissant d’un pays tiers que pour la communauté d’accueil, qui sont appelés l’un et l’autre à assumer leurs responsabilités;

8.

note qu’idéalement, l’intégration constitue le point d’orgue d’une politique d’asile et de migration et qu’en conséquence, le plan d’action ne peut être envisagé indépendamment, entre autres, des propositions de la Commission européenne concernant le système d’asile européen commun (3) et le nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au titre de l’agenda européen en matière de migration (4);

9.

sachant que le travail apporte une contribution essentielle à l’intégration sociale des ressortissants de pays tiers, fait également le lien avec la «carte bleue», évoquée dans la proposition de la Commission sur la migration légale, en rapport avec la révision de la directive établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées (5);

Défis et perspectives en rapport avec l’intégration

10.

adhère à l’analyse de la Commission quand elle estime que la non-intégration des ressortissants de pays tiers représenterait une perte considérable, tant pour ces personnes que pour la communauté d’accueil, le coût social et économique d’une absence d’intégration pouvant même excéder celui de l’investissement dans la politique afférente, avec les potentialités qui en résultent;

11.

est convaincu qu’une bonne politique d’intégration constitue l’une des conditions requises pour remédier aux résultats relativement plus faibles des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne le marché de l’emploi, l’éducation, les revenus, le logement, la santé, l’engagement citoyen et la cohésion sociale, tels qu’ils ressortent des indicateurs de l’OCDE (6);

12.

appuie la Commission dans son appel à agir davantage sur mesure et a la conviction que la politique d’intégration se doit d’être plus attentive à la forte diversité qui existe au sein des différents groupes de ressortissants de pays tiers et à leurs besoins variés. Une bonne politique d’intégration repose dès lors sur la différenciation et non sur une approche uniforme. Il y a lieu de tenir compte, entre autres paramètres, des connaissances linguistiques, du contexte culturel, du niveau d’éducation, de la durée de séjour prévue, des raisons de la migration, des compétences, de l’expérience professionnelle, des traumatismes éventuellement subis, etc. Les pouvoirs locaux et régionaux sont bien placés pour pouvoir faire face à la grande diversité qui existe entre les ressortissants de pays tiers et à leurs besoins spécifiques et ils peuvent fournir un forum d’échange de connaissances et d’expériences à cet égard. Dans ce contexte, le Comité des régions attire l’attention sur les bonnes pratiques qui fonctionnent selon une perspective axée sur l’individu et sont fondées sur des parcours d’intégration et d’intégration civique, conçus pour épouser les besoins des ressortissants de pays tiers;

13.

se félicite que la Commission et le Parlement européen (7) professent la conviction que la politique d’intégration en général et, en particulier, celle qui vise à intégrer les réfugiés sur le marché du travail ne peuvent être menées au détriment de l’action en faveur d’autres catégories vulnérables de la communauté d’accueil;

Construire une société cohésive

14.

souligne que notre société occidentale est basée sur des normes et valeurs fondamentales, telles que la démocratie, l’état de droit, la liberté d’expression, la liberté de religion, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l’homme, la solidarité, la tolérance, etc.; se félicite que la relation entre l’intégration et lesdites normes et valeurs ait été prise en considération lors du Conseil européen «Affaires générales» du 24 mai 2016 (8) concernant l’état de droit et appelle les futures présidences de l’Union européenne (Malte et l’Estonie) à poursuivre ce dialogue afin de développer une plus grande compréhension au sein des États membres, des institutions européennes, des collectivités locales et régionales et de la société civile concernant la protection de ces normes et valeurs et la manière dont elles peuvent devenir un facteur d’intégration;

15.

est persuadé que si l’on veut que l’intégration puisse s’effectuer avec succès, il est capital que ces valeurs et normes européennes soient comprises et acceptées tant par les ressortissants de pays tiers que par la communauté d’accueil. Cette conception cadre avec l’idée qu’il est également préférable de coupler la politique d’intégration avec l’intégration civique et le développement de l’esprit collectif et qu’il convient dès lors de développer et de soutenir, aux différents niveaux et avec un appui adéquat de l’échelon européen, des outils appropriés pour favoriser la compréhension mutuelle, y compris l’éducation civique au moyen à la fois de cours classiques et de méthodes pédagogiques novatrices;

16.

met en évidence la nécessité d’approfondir les mécanismes qui renforcent, d’une part, la solidarité et la coopération entre toutes les régions européennes et, d’autre part, la collaboration entre les différentes administrations et les acteurs spécialisés. La sensibilisation des gouvernements des États membres, qui sont compétents en matière d’asile, représente un enjeu essentiel;

17.

renvoie sur ce point aux bonnes pratiques d’intégration civique selon lesquelles les ressortissants de pays tiers se voient proposer des cours d’orientation sociale pour se familiariser de manière interactive avec les normes et valeurs européennes et le mode de vie de leur société d’accueil, le but étant de les aider à acquérir les outils nécessaires pour devenir des membres de la société qui y participent pleinement;

18.

suggère de recenser toutes les initiatives des différents États membres de l’Union européenne demandant aux ressortissants de pays tiers de signer une déclaration d’engagement ou de participation dans laquelle sont notamment exposées des normes et valeurs fondamentales, d’examiner comment ces initiatives influencent la société concernée et de partager les résultats et les expériences concernant ce type de déclarations, afin que les collectivités locales et régionales puissent en profiter; souligne que non seulement les ressortissants de pays tiers, mais aussi la population locale, devraient s’engager activement à respecter ces normes et valeurs;

19.

répète que l’intégration constitue un processus bidirectionnel dans lequel le pays d’accueil a également son rôle à jouer. Dans ce contexte, l’attention portera sur la communauté d’accueil, qui doit ouvrir aux ressortissants de pays tiers la possibilité de participer activement à la collectivité, en éliminant les obstacles qu’ils sont susceptibles de rencontrer, en leur assurant l’accès aux services de base et en organisant le processus d’intégration de telle manière que les ressortissants de pays tiers se familiarisent avec la société dans laquelle ils vivent. La communauté d’accueil est tout particulièrement susceptible de jouer un rôle important pour le processus d’intégration dans le cas d’une migration familiale. Nous visons ici au premier chef les États membres et les collectivités locales et régionales mais à leurs côtés, les organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé, les communautés religieuses ou les minorités ethniques au sein de la communauté d’accueil constituent également des partenaires importants pour la politique d’intégration;

20.

relève également que ces différents intervenants ont tous la responsabilité de préparer la société d’accueil à l’arrivée des ressortissants de pays tiers et de l’encourager à les accepter et insiste, dans ce contexte, sur l’importance de lui fournir une information adéquate;

Priorités politiques de soutien à l’intégration

Mesures préalables au départ ou à l’arrivée

21.

est convaincu qu’il est préférable que le processus d’intégration démarre, si possible, aussi vite que faire se peut, alors même que le ressortissant de pays tiers se trouve encore dans son pays d’origine;

22.

fait observer que pour pouvoir bien s’intégrer, il est indispensable de connaître l’idiome du pays d’accueil et que l’apprentissage d’une nouvelle langue exige souvent un certain temps. En conséquence, plusieurs États membres organisent actuellement des cours ou des évaluations linguistiques dès avant l’arrivée du ressortissant d’un pays tiers dans son État d’accueil. Ainsi, c’est durant une période aussi brève que possible, si tant est qu’il y en ait encore une, qu’il séjournera dans cet État sans savoir s’exprimer dans le langage local, de sorte que ses possibilités d’interaction avec la communauté d’accueil au plan local s’en trouveront facilitées. Il va de soi qu’il ne saurait s’agir d’une condition préalable pour l’octroi d’une protection aux réfugiés et aux bénéficiaires de protection subsidiaire;

23.

relève que pour parvenir à une approche sur mesure, les entretiens à l’admission constituent des outils nécessaires afin de mieux cerner les attentes du ressortissant de pays tiers comme de la société qui l’accueille. Si possible, ils devraient déjà pouvoir être menés en partie dans son pays d’origine, afin qu’il puisse, dès son arrivée dans cette communauté d’accueil, se concentrer pleinement sur son propre processus d’intégration;

24.

insiste sur l’importance que revêtent les mesures d’accompagnement dans le cadre des informations qui, avant l’arrivée du ressortissant de pays tiers, sont fournies aux sociétés d’accueil, en particulier pour les communautés où sont réinstallés des réfugiés;

Enseignement

25.

se félicite de l’importance que la Commission accorde à l’éducation, en tant qu’elle représente l’un des domaines d’intervention essentiels pour la réalisation d’une politique d’intégration réussie, et demande que l’on veille, en la matière, à respecter le principe de subsidiarité;

26.

souligne que l’apprentissage des langues officielles du pays d’accueil revêt un caractère prioritaire pour que les ressortissants de pays tiers et leurs enfants soient parés, aussi vite que possible, à entretenir des contacts réciproques avec la communauté qui les accueille et qu’ils puissent exercer leurs droits et remplir leurs obligations. Ici aussi, il importe d’engager une démarche éducative sur mesure, en se basant sur leur profil et leurs besoins spécifiques;

27.

met en exergue les bonnes pratiques qui, dans l’éducation primaire et secondaire, sont en usage pour l’enseignement d’accueil destiné aux ressortissants de pays tiers qui sont allophones, lorsque des établissements scolaires sont capables de leur offrir des prestations sur mesure, que ce soit en les plaçant dans des classes séparées ou en leur dispensant un soutien supplémentaire dans celles de type ordinaire, ou encore par une combinaison de ces deux démarches (9);

28.

attire l’attention sur les bonnes pratiques qui ont cours dans le domaine des mesures visant à surmonter la barrière de la langue, comme, pour ne citer que quelques exemples, les traducteurs et les interprètes sociaux actifs dans l’enseignement, lesquels aident les enseignants et les éducateurs à pouvoir s’assurer que les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore une maîtrise active de la langue du pays d’accueil soient néanmoins capables d’entretenir des contacts avec les établissements scolaires dans lesquels leurs enfants reçoivent une formation;

29.

salue la proposition de la Commission d’étudier plus avant quelles sont les possibilités d’instaurer dans l’enseignement secondaire des cours d’intégration civique, étant donné qu’il y a lieu que tout un chacun soit informé sur les lois, les normes et les valeurs de la société, et suggère d’appliquer la même démarche à la formation pour adultes et à la formation professionnelle;

30.

demande qu’une attention supplémentaire soit accordée au groupe-cible des ressortissants de pays tiers de la tranche des 16 à 18 ans, qui approchent souvent de la fin de l’âge de la scolarité obligatoire sans être dotés, dans bien des cas, des instruments nécessaires pour entamer une formation professionnelle ou des études supérieures ou pour réussir à intégrer le marché du travail;

Intégration sur le marché du travail et accès à la formation professionnelle

31.

se félicite que la Commission donne à l’intégration sur le marché du travail une place de choix parmi les mesures visant à offrir aux ressortissants de pays tiers la possibilité de s’établir dans la société et d’y participer, étant donné que leur taux d’emploi est généralement inférieur à celui de la population née dans le pays, notamment dans le cas des femmes (10);

32.

réclame que soient instaurés des dispositifs dans lesquels les ressortissants de pays tiers auront le plus rapidement possible accès au marché de l’emploi, éventuellement grâce à des possibilités de stage, ainsi qu’à des services d’orientation et d’assistance juridique. Cette approche leur ouvrira la possibilité de s’entraîner au maniement concret de la langue par le contact avec leurs collègues de travail et, par là, de se constituer des réseaux grâce auxquels ils pourront décrocher un emploi et arriver à subvenir eux-mêmes à leurs besoins;

33.

se félicite des mesures à l’intention des ressortissants de pays tiers qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, destinées à leur donner une nouvelle chance d’acquérir une formation professionnelle de base et à améliorer leurs compétences d’apprentissage dans le cadre de leur intégration dans le système de formation et sur le marché du travail;

34.

est persuadé qu’une migration économique de travail qui soit ciblée peut aider à relever les défis que posent le vieillissement de la population active, les besoins spécifiques de main-d’œuvre et la pression qui s’exerce sur nos régimes de sécurité sociale mais souligne qu’il y a lieu de considérer que l’accueil des réfugiés et, allant de pair avec lui, leur intégration, ainsi que le principe du regroupement familial, devraient avant tout être perçus comme conformes aux intérêts tant de la société d’accueil que du migrant et fondés sur les droits fondamentaux et les obligations internationales et qu’il est illusoire de les présenter comme la solution à nos problèmes de marché du travail;

35.

reconnaît qu’il est nécessaire de pouvoir évaluer et valider rapidement et correctement les compétences et qualifications que les ressortissants de pays tiers ont acquises, que ce soit dans le cadre d’études universitaires ou de formations, car il s’agit d’un enjeu prioritaire pour les faire participer au marché du travail ou les y préparer grâce à la formation professionnelle, et attend dès lors, entre autres, l’élaboration des propositions de la Commission au titre de sa nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe (11);

36.

souligne, en lien avec la révision de la directive sur la carte bleue (12), que nos économies européennes ont absolument besoin d’attirer des profils hautement qualifiés pour combler des emplois effectivement vacants;

37.

salue la réunion du sommet social tripartite du 16 mars 2016 sur la crise des réfugiés mais réclame que la contribution du monde de l’enseignement soit également prise en considération, étant donné qu’il constitue un partenaire important susceptible d’aider à faire progresser le débat relatif à l’intégration (sur le marché du travail);

Accès aux services de base

38.

souligne une nouvelle fois qu’il y a lieu d’établir une distinction nette entre les migrants (économiques) et les réfugiés ou bénéficiaires d’une protection subsidiaire, tout particulièrement dans le débat politique concernant l’accès aux services de base, dans la mesure où chaque groupe peut avoir des besoins distincts, nécessitant dès lors une approche fondamentalement différente; tient néanmoins à souligner que la réussite de l’intégration est une nécessité qui concerne l’ensemble des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire de l’Union européenne;

39.

fait valoir que c’est aux États membres qu’il incombe de bâtir leurs régimes de sécurité sociale et prend acte du débat politique qui, dans plusieurs d’entre eux, met en avant le principe de l’assurance et, partant, conduit à opter pour que certains droits sociaux soient ouverts progressivement, y compris pour les ressortissants de pays tiers, sur la base des cotisations versées;

40.

demande que s’agissant des soins de santé, une plus grande attention soit portée à la dimension de la santé mentale, laquelle peut présenter un intérêt tout particulier dans le cas de l’accueil et de l’intégration de réfugiés qui ont vécu des expériences de guerre ou d’autres traumatismes, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants et de jeunes gens;

41.

a conscience que les États membres sont autorisés à exiger des migrants à qui le droit international ne reconnaît pas de droit à la protection que lorsqu’ils arrivent dans leur communauté d’accueil, ils soient à même de subvenir à leurs besoins et ne doivent donc pas faire appel à un dispositif de sécurité sociale;

42.

affirme qu’il convient de prêter toujours suffisamment attention au logement social, tout en ayant à l’esprit que les locataires, qu’ils soient ou non des ressortissants de pays tiers, devraient à terme devenir autonomes et être ainsi à même de trouver un logement sur le marché privé;

43.

note avec satisfaction que la Commission considère qu’une politique d’intégration ne peut pas être menée aux dépens de celles qui s’adressent à d’autres groupes vulnérables au sein de la communauté d’accueil;

Participation active et inclusion sociale

44.

se félicite que dans ce chapitre de son plan d’action, la Commission mise sur une citoyenneté active, dans laquelle les ressortissants de pays tiers ne resteront pas toujours des nouveaux arrivants mais deviendront aussi rapidement que possible des parties prenantes de leur communauté d’accueil, quelle que soit leur nationalité, et préconise par conséquent non seulement une politique d’intégration mais également l’intégration civique et le développement de l’esprit collectif;

45.

s’accorde à considérer avec la Commission que l’intégration ne consiste pas seulement à parler la langue du pays d’accueil et à décrocher un emploi mais aussi à jouer un rôle actif dans la collectivité et la société civile. C’est notamment pour cette raison qu’il est important que l’intégration des ressortissants de pays tiers ne soit pas proposée ou requise par le seul monde politique mais que ladite société civile y soit également associée;

46.

estime qu’en plus de l’apprentissage formel des langues officielles de la société d’accueil par le truchement de l’enseignement, les contacts avec la société civile offrent aux ressortissants des pays tiers un environnement informel qui est nécessaire pour manier ces nouveaux idiomes et s’y exercer, de telle manière qu’ils se familiariseront avec eux de manière très pragmatique;

47.

est convaincu, à l’instar de la Commission, que l’engagement des ressortissants de pays tiers dans la société civile de leur communauté d’accueil stimule leur dialogue avec elle et la compréhension réciproque, assure qu’elle les accepte mieux et fait pièce à la discrimination et au racisme;

48.

soutient la Commission dans l’appel qu’elle lance aux États membres afin qu’ils assurent le respect des droits concernant la protection contre les discriminations et le racisme et exhorte à mener une politique active d’égalité des chances et de non-discrimination, afin de favoriser une citoyenneté partagée;

Outils politiques de soutien à l’intégration

Coordination des politiques

49.

se félicite de l’effort de la Commission qui, dans le cadre de la transformation du réseau actuel des points de contact nationaux sur l’intégration en un réseau européen pour l’intégration, souhaite mettre davantage l’accent sur le partage des bonnes pratiques, en particulier dans la coopération avec la société civile et les pouvoirs locaux et régionaux;

50.

demande à la Commission que le réseau européen pour l’intégration devienne une plate-forme qui encourage et soutienne une action concertée et coresponsable entre les différents échelons de gouvernance nationale, régionale et locale en vue de définir la politique d’intégration et de coordonner la répartition des compétences en la matière (13);

Financement

51.

déplore, sans contester qu’il s’agisse d’une question relevant de leur compétence propre, qu’au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, les États membres ont affecté moins de ressources à l’intégration par le canal de leurs programmes nationaux pour le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), alors même que les besoins ont précisément augmenté, en particulier dans le contexte de l’actuelle crise en matière de migration, d’asile et de besoins humanitaires;

52.

constate avec satisfaction que dans le projet de budget 2017, la Commission s’emploie à augmenter, par le truchement du FAMI, le soutien financier que l’Union européenne octroie aux États membres concernant les politiques d’intégration;

53.

est persuadé qu’il est nécessaire de dégager des synergies entre les différents fonds européens susceptibles de soutenir la politique d’intégration. Bien évidemment, cette observation vaut au premier chef pour le FAMI, mais certains projets d’intégration doivent également pouvoir être réalisés dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) (14);

54.

incite la Commission européenne à envisager, dans le cadre de la politique de cohésion après 2020, d’établir un objectif thématique spécifiquement consacré à l’intégration, afin d’assurer que les ressources des Fonds structurels et d’investissement (Fonds ESI) soient concentrées de manière plus efficace et ciblée sur des projets d’intégration. En ce qui concerne la période de programmation 2014-2020, il conviendrait de fournir aux autorités de gestion des lignes directrices supplémentaires, qui soient aussi claires et détaillées que possible, concernant les actions en matière d’intégration qui peuvent être financées au titre des Fonds ESI;

55.

appelle à veiller à ce qu’il soit le plus simple possible, pour les États membres, les collectivités locales et régionales et la société civile, de présenter des propositions pour les programmes nationaux au titre des différents fonds et accueille dès lors favorablement, entre autres, la proposition de la Commission de miser davantage sur le recours aux mécanismes de partenariat;

56.

réclame que l’on s’emploie à utiliser Interreg de manière plus étendue et ciblée pour soutenir des projets d’intégration, notamment en reconfigurant les règles et les priorités des programmes opérationnels afférents. Le Comité met en avant le rôle capital que la coopération territoriale européenne peut jouer pour améliorer les politiques d’intégration, en particulier au niveau local, en favorisant les synergies et les échanges de bonnes pratiques;

57.

invite la Commission à restreindre les complexités administratives excessives et la bureaucratie dans les mécanismes de contrôle des différents fonds européens auxquels il est fait recours pour des projets d’intégration, afin que les États membres et les pouvoirs locaux et régionaux puissent efficacement consacrer toute leur énergie à la politique d’intégration sur le terrain, sans que l’on renonce pour autant à procéder au contrôle d’une sévérité justifiée pour assurer que les fonds publics sont utilisés de manière efficace;

58.

demande à la Commission de garantir que l’approche sur mesure qu’exige la politique d’intégration soit également étendue aux mécanismes de contrôle des différents fonds européens qui sont utilisés en faveur de projets d’intégration, tout en ne portant pas atteinte à l’examen rigoureux qui doit être effectué pour veiller à ce que les deniers publics soient correctement engagés;

Le rôle des collectivités locales et régionales

59.

fait observer à nouveau que la politique d’intégration proprement dite est essentiellement mise en œuvre au niveau des collectivités locales et régionales et que ce sont elles qui sont confrontées le plus directement aux défis et aux perspectives qui sont liés à l’intégration;

60.

invite dès lors la Commission à tenir compte des besoins spécifiques des pouvoirs locaux et régionaux, ainsi qu’à les associer plus largement que par le passé à la politique d’intégration élaborée, menée ou encouragée au niveau européen et à leur apporter un maximum de soutien à cet égard;

61.

exhorte la Commission à donner des encouragements et octroyer un soutien financier aux États membres et aux régions pour mettre en œuvre des interventions en faveur de l’intégration, en accordant une attention toute particulière aux dispositifs d’éducation et de formation professionnelles, d’intégration sur le marché du travail et de logement, ainsi que pour favoriser l’échange de bonnes pratiques déjà lancées par les régions qui ont mis en œuvre des mesures d’intégration, comme l’accueil réparti sur l’ensemble du territoire;

62.

demande que dans ce cadre, la Commission le considère comme un partenaire privilégié, en sa qualité d’organe consultatif de l’Union européenne composé de représentants des collectivités régionales et locales européennes, mais également qu’elle encourage d’autres formes de coopération avec les pouvoirs locaux et régionaux, leurs associations ou d’autres partenariats, réseaux et plates-formes, comme l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, la Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental, les comités consultatifs paritaires, les groupes de travail, la Conférence des régions périphériques maritimes, le Conseil des communes et régions d’Europe, etc., le but étant de susciter la contribution la plus large possible des collectivités territoriales;

63.

appelle la Commission à l’associer activement à son action visant à soutenir et partager, à l’intention des collectivités locales et régionales, les bonnes pratiques spécifiquement en rapport avec la politique d’intégration qui s’effectue préalablement au départ ou à l’arrivée, ainsi qu’en relation avec l’enseignement, le marché du travail et la formation professionnelle, l’accès aux services de base ou encore la participation active et l’inclusion sociale, et renvoie notamment, sur ce point, à l’étude comparative qu’il a menée sur les politiques d’intégration (15);

64.

invite la Commission européenne à continuer de progresser sur la question des mineurs non accompagnés dans le processus migratoire, dont la gestion relève de la compétence de certaines régions, et lui demande par ailleurs de promouvoir auprès des États membres une répartition équitable des charges et responsabilités entre les niveaux européen, national et régional. Le Comité attend donc avec intérêt la nouvelle stratégie globale de la Commission, qui sera élaborée en complément du plan d’action pour les mineurs non accompagnés (2010-2014), de sorte que soit prise en considération la situation des enfants portés disparus ou non accompagnés;

65.

se félicite que la Commission fasse explicitement référence au réseau Share, avec son projet de «Share City Curriculum» (16) («Curriculum de ville Share»), ouvrant aux collectivités locales et régionales l’accès à une boîte à outils qui les aidera en ce qui concerne les mesures qui, lors de la réinstallation des réfugiés, s’adressent à la communauté d’accueil;

66.

appelle la Commission à lui permettre de participer activement au nouveau Réseau européen pour l’intégration, au Forum européen sur la migration, au partenariat pour l’intégration des ressortissants de pays tiers au titre du programme urbain pour l’Union européenne (17), ainsi qu’à l’évaluation et au suivi ultérieur des «indicateurs de l’intégration».

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  COM(2016) 377 final.

(2)  Article 79, paragraphe 4, du TFUE.

(3)  COM(2016) 272 final, COM(2016) 270 final et COM(2016) 271 final.

(4)  COM(2016) 385 final.

(5)  COM(2016) 378 final.

(6)  Indicateurs de l’intégration des immigrés 2015, OCDE (2015).

(7)  Intégrer les réfugiés, mais pas aux dépens des plus défavorisés, communiqué de presse du Parlement européen, référence: 20160530STO29645 (2016).

(8)  Document officieux de la présidence à l’intention du Conseil «Affaires générales» du 24 mai 2016 — Dialogue sur l’état de droit (13 mai 2016).

(9)  http://www.flanderstoday.eu/education/okan-schools-help-youngsters-feel-home-flanders

(10)  Eurostat: Migrant integration in the EU labour market («Intégration des migrants sur le marché du travail», 2016).

(11)  COM(2016) 381 final.

(12)  Voir la note 5 de bas de page.

(13)  Article 79, paragraphe 4, du TFUE.

(14)  Synergies between the Asylum Migration and Integration Fund and other EU financial instruments in relation to asylum seekers and other migrants («Synergies entre le Fonds “Asile, migration et intégration” et les autres instruments financiers de l’Union européenne en rapport avec les demandeurs d’asile et autres migrants»), Commission européenne (2015).

(15)  Regulatory Framework on Employment and Funding for Migration and Integration Policies in the EU («Cadre réglementaire sur l’emploi et le financement des politiques de migration et d’intégration dans l’Union»), Union européenne (2016).

(16)  http://resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Introduction%20City%20Curriculum.pdf.

(17)  http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/.


III Actes préparatoires

COMITÉ DES RÉGIONS

120e session plénière des 7 et 8 décembre 2016

9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/62


Avis du Comité européen des régions — EFSI 2.0

(2017/C 185/09)

Rapporteur général:

Wim VAN DE DONK (NL/PPE), Commissaire du Roi pour la province du Brabant septentrional

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement

COM(2016) 597 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2016) 597 final

Ajouter de nouvelles références avant le considérant 1:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

vu l’évaluation de la Commission européenne concernant l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement du fonds de garantie de l’EFSI dans le cadre de la proposition législative sur la prolongation de l’EFSI,

vu le premier rapport de la Banque européenne d’investissement (BEI) sur l’«Évaluation du fonctionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques», publié le 6 octobre 2016,

vu l’évaluation externe et indépendante de l’application du règlement sur l’EFSI conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1017,

vu l’avis no 2/2016 de la Cour des comptes européenne (CCE) sur une proposition anticipée de prolongation et d’extension du Fonds européen pour les investissements stratégiques, publié le 11 novembre 2016,

Exposé des motifs

Il y a lieu de renvoyer aux travaux d’évaluation menés par des institutions européennes et à l’évaluation indépendante de l’application du règlement (UE) 2015/1017.

Ces nouveaux visas sont destinés à être ajoutés après la mention «vu l’avis du Comité des régions».

Amendement 2

COM(2016) 597 final

Ajouter un nouveau considérant après le considérant 4:

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le règlement sur l’EFSI prévoit, à son article 18, paragraphes 6 et 7, qu’une proposition de modification dudit règlement soit présentée au plus tard le 5 juillet 2018, ladite proposition devant s’appuyer sur une évaluation indépendante afin de s’assurer que l’EFSI «atteint ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié». Cette évaluation indépendante de l’application du règlement sur l’EFSI, réalisée par des experts externes, n’a été présentée qu’après que la Commission a publié sa proposition de prolonger l’EFSI.

Amendement 3

COM(2016) 597 final

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’EFSI élargi devrait remédier aux défaillances persistantes du marché et aux situations d’investissement non optimales et continuer à mobiliser les financements du secteur privé en faveur d’investissements cruciaux pour l’avenir de la création d’emplois, y compris pour les jeunes, de la croissance et de la compétitivité en Europe, tout en veillant de manière accrue à l’additionnalité des projets soutenus. Ces investissements concernent notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique, du capital social et humain et des infrastructures connexes, des soins de santé, de la recherche et de l’innovation, du transport transnational et durable ainsi que de la transformation numérique. Il convient en particulier de renforcer la contribution des opérations soutenues par l’EFSI à la réalisation des objectifs ambitieux que l’Union a fixés à la conférence de Paris sur le climat (COP 21). De même, les projets prioritaires d’interconnexion énergétique et les projets d’efficacité énergétique devraient être de plus en plus privilégiés. En outre, l’EFSI devrait éviter d’apporter son appui à des projets autoroutiers , sauf si ce soutien est nécessaire à la réalisation d’investissements privés dans le domaine des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, ou à celle de projets de transport transnationaux impliquant au moins un tel pays . Pour des raisons de clarté, même s’ils sont déjà éligibles, il devrait être mentionné expressément que les projets concernant les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture entrent dans le cadre des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de l’EFSI.

L’EFSI élargi devrait remédier aux défaillances persistantes du marché et aux situations d’investissement non optimales et continuer à mobiliser les financements du secteur privé en faveur d’investissements cruciaux pour l’avenir de la création d’emplois, y compris pour les jeunes, de la croissance et de la compétitivité en Europe, tout en veillant de manière accrue à l’additionnalité des projets soutenus. Ces investissements concernent notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique, du capital social et humain et des infrastructures connexes, des soins de santé, de la recherche et de l’innovation, du transport transnational et durable ainsi que de la transformation numérique. Il convient en particulier de renforcer la contribution des opérations soutenues par l’EFSI à la réalisation des objectifs ambitieux que l’Union a fixés à la conférence de Paris sur le climat (COP 21) et des mesures d’application adoptées lors de la COP 22, ainsi que de veiller à ce que les projets financés au titre de l’EFSI soient résilients face aux catastrophes . De même, les projets prioritaires d’interconnexion énergétique et les projets d’efficacité énergétique devraient être de plus en plus privilégiés. En outre, l’EFSI devrait éviter d’apporter son appui à des projets relatifs à des modes de transport à forte intensité de carbone ou aux énergies fossiles , sauf si ce soutien est nécessaire à la réalisation d’investissements dans le domaine des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, ou à celle de projets de transport transnationaux. Pour des raisons de clarté, même s’ils sont déjà éligibles, il devrait être mentionné expressément que les projets concernant les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture entrent dans le cadre des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de l’EFSI.

Exposé des motifs

Les projets de transports sont essentiels pour attirer des investissements privés et ne devraient pas être limités aux seuls pays relevant du fonds de cohésion. En outre, le règlement sur l’EFSI devrait tenir compte des résultats de la conférence sur le changement climatique (COP 22) qui s’est tenue récemment à Marrakech.

Amendement 4

COM(2016) 597 final

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de renforcer l’utilisation de l’EFSI dans les régions moins développées et les régions en transition, le champ des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de ce Fonds devrait être élargi .

Le premier rapport de la Banque européenne d’investissement (BEI) sur l’«Évaluation du fonctionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques», publié le 6 octobre 2016, souligne la nécessité de remédier au déséquilibre géographique du soutien de l’EFSI par des mesures consistant par exemple à élargir le champ des objectifs généraux permettant de prétendre au soutien de ce Fonds et de renforcer le rôle de la plateforme européenne de conseil en investissement .

Amendement 5

COM(2016) 597 final

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de financer partiellement la contribution du budget général de l’Union européenne au fonds de garantie de l’Union en vue de la réalisation de ces investissements supplémentaires, un transfert devrait avoir lieu depuis l’enveloppe allouée au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil  (1) . En outre, un montant de crédits de 1 145 797 000  EUR devrait être réaffecté des instruments financiers du MIE au volet des aides non remboursables de ce mécanisme, en vue de faciliter la combinaison des financements avec l’EFSI, ou à d’autres instruments pertinents, notamment ceux qui sont consacrés à l’efficacité énergétique.

 

Amendement 6

COM(2016) 597 final

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Eu égard à l’expérience acquise concernant les investissements soutenus par l’EFSI, le montant cible du fond de garantie devrait être fixé à 35 % du total des obligations de garantie de l’Union, offrant ainsi un niveau de protection adéquat.

Eu égard à l’expérience acquise concernant les investissements soutenus par l’EFSI, le montant cible du fond de garantie devrait être fixé à 33 % du total des obligations de garantie de l’Union, offrant ainsi un niveau de protection adéquat.

Amendement 7

COM(2016) 597 final

Article premier

Nouveau paragraphe après le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

2)     à l’article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI et des lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit, qui sont soutenues par l’EFSI sont, elles aussi, réputées apporter l’additionnalité, à la condition qu’il soit publiquement établi qu’elles remédient à des défaillances du marché ou des situations d’investissement non optimales et qu’elles n’auraient pas pu être menées, au cours de la même période, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers de l’Union existants sans le soutien de l’EFSI

Exposé des motifs

Le fait pour une opération de présenter un profil de risque plus élevé ne constitue pas le seul critère d’additionnalité. En outre, les activités spéciales de la BEI qui sont soutenues par l’EFSI devraient être soumises à des exigences de transparence et de documentation.

Amendement 8

COM(2016) 597 final

Article premier

Modifier le paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

à l’article 5, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

à l’article 5, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI présentent généralement des caractéristiques telles que la subordination, la participation à des instruments de partage des risques, un caractère transfrontière, l’exposition à des risques particuliers ou d’autres aspects identifiables comme décrit plus en détail à l’annexe II.

Les projets de la BEI présentant un risque inférieur au risque minimum applicable aux activités spéciales de la BEI peuvent également faire l’objet d’un soutien de l’EFSI si le recours à la garantie de l’Union est nécessaire pour garantir l’additionnalité au sens du premier alinéa du présent paragraphe.

Les projets soutenus par l’EFSI qui consistent en des infrastructures physiques reliant deux ou plusieurs États membres ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres sont également réputés satisfaire au critère d’additionnalité.»

«Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales ainsi qu’à des formes de défaillance des pouvoirs publics (par exemple des situations d’investissement non optimales en raison d’entraves créées par les législations/frontières nationales) , les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI présentent généralement des caractéristiques telles que la subordination, la participation à des instruments de partage des risques, un caractère transfrontière, l’exposition à des risques particuliers ou d’autres aspects identifiables comme décrit plus en détail à l’annexe II.

Les projets de coopération transfrontière et les projets de collaboration interrégionale, en particulier entre régions fonctionnelles, sont également réputés satisfaire au critère d’additionnalité.»

Exposé des motifs

Les projets de coopération transfrontière et de coopération interrégionale, de par leur valeur ajoutée et indépendamment de leurs caractéristiques, devraient automatiquement être considérés comme respectant le principe d’additionnalité. Au cours de la première année, aucun projet transfrontière n’a été financé par l’EFSI. L’importance des régions fonctionnelles est évidente.

Amendement 9

COM(2016) 597 final

Article premier

Modifier le paragraphe 4, point d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

au paragraphe 12, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

au paragraphe 12, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles, elles incluent une justification de la décision et insistent en particulier sur le respect du critère d’additionnalité. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. Pour prendre sa décision, le comité d’investissement s’appuie sur la documentation fournie par la BEI.»;

«Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles, elles incluent une justification de la décision et insistent en particulier sur le respect du critère d’additionnalité. Le tableau de bord des indicateurs, utilisé pour évaluer les opérations, est rendu public dès qu’une opération bénéficiant de la garantie de l’Union est signée, à l’exception des informations commercialement sensibles. Pour prendre sa décision, le comité d’investissement s’appuie sur la documentation fournie par la BEI.»;

Exposé des motifs

L’amendement proposé est en phase avec le considérant 18 de la proposition législative.

Amendement 10

COM(2016) 597 final

Article premier

Paragraphe 5, point b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La BEI veille à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet “Infrastructures et innovation”, soutienne des projets dont certaines composantes contribuent à la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris à la COP21. Le comité de pilotage fournit des orientations détaillées à cet effet»;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La BEI veille à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet “Infrastructures et innovation”, soutienne des projets dont certaines composantes contribuent à la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris à la COP 21 , et à ce que toutes les infrastructures financées soient en outre résilientes face aux catastrophes . Le comité de pilotage fournit des orientations détaillées à cet effet»;

Amendement 11

COM(2016) 597 final

Article premier

Modifier le paragraphe 8, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé “montant cible”) eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 35 % des obligations de garantie totales de l’Union.»;

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé “montant cible”) eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 33 % des obligations de garantie totales de l’Union.»;

Exposé des motifs

Le CdR regrette la contradiction entre d’une part, le renforcement du MIE-Transports proposé par le document d’accompagnement de l’examen à mi-parcours du CFP et d’autre part, la diminution de 500 000 000 EUR dans le budget du mécanisme pour l’interconnexion en Europe proposée par la proposition législative concernée. Cette réduction des crédits non utilisés pour les instruments financiers au titre du MIE montre très clairement que les projets MIE sont écartés au profit de ceux financés par l’EFSI. Le CdR exprime son opposition à cette diminution et suggère d’abaisser le taux visé de 35 % à 33 %, de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire de réduire l’enveloppe MIE de 500 000 000 EUR.

Amendement 12

COM(2016) 597 final

Article premier

Modifier le paragraphe 9, point b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’exploitation des connaissances locales pour faciliter l’intervention de l’EFSI dans toute l’Union, et une contribution, chaque fois que possible, à l’objectif de diversification sectorielle et géographique de l’EFSI visé au point 8 de l’annexe II, en aidant la BEI à initier des opérations;»

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’exploitation des connaissances régionales et locales pour faciliter l’intervention de l’EFSI dans toute l’Union, et une contribution, chaque fois que possible, à l’objectif de diversification sectorielle et géographique de l’EFSI visé au point 8 de l’annexe II, en aidant la BEI à initier des opérations;»

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’apport d’un soutien proactif à la mise en place de plateformes d’investissement;»

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’apport d’un soutien proactif à la mise en place de plateformes d’investissement;»

iii)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

la fourniture de conseils sur la combinaison d’autres sources de financement de l’Union (tels que les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe) avec l’EFSI.»

iii)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

la fourniture de conseils sur la combinaison d’autres sources de financement de l’Union (tels que les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe) avec l’EFSI afin de garantir une intégration et une synergie maximales des investissements dans l’optique d’une programmation uniforme des interventions au titre de la politique de cohésion. »

Exposé des motifs

L’amendement invite à associer davantage les collectivités locales et régionales aux services de conseil de l’EIAH. Il y a lieu de prendre en compte les connaissances spécifiques au niveau tant régional que local. La nécessité d’une diversification sectorielle et géographique devrait être prise en considération par le comité directeur plutôt que par l’EIAH comme mentionné au point 8 de l’annexe II.

Amendement 13

COM(2016) 597 final

Article premier

Modifier le paragraphe 9, point c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture de conseils au niveau local, l’EIAH s’appuie dans toute la mesure du possible sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.»

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture de conseils au niveau régional et local, l’EIAH s’appuie dans toute la mesure du possible sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.»

Exposé des motifs

Il y a lieu de prendre en compte les connaissances spécifiques au niveau tant régional que local.

Amendement 14

COM(2016) 597 final

Article premier

Nouveau paragraphe après le paragraphe 9, point d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

(10)     à l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     La BEI, en coopération avec le FEI le cas échéant, soumet un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et au Comité européen des régions sur les financements et les opérations d’investissement de la BEI, couverts par le présent règlement. Le rapport est rendu public et comporte les éléments suivants:»

Exposé des motifs

L’amendement invite à associer plus étroitement le CdR au suivi de l’EFSI.

Amendement 15

COM(2016) 597 final

Article premier

Nouveau paragraphe après le paragraphe 9, point d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

à l’article 16, ajouter le nouveau paragraphe suivant après le paragraphe 6:

«7.     La BEI élabore, à des fins de rapport, un ensemble d’indicateurs de résultat pour chaque opération, de manière à fournir une base fiable pour l’analyse de la valeur ajoutée du financement de l’Union européenne. Cette méthodologie est approuvée par le comité directeur.»

Exposé des motifs

Un ensemble d’indicateurs devrait être élaboré de manière à pouvoir comparer les différents ensembles d’instruments, au cours de la première phase entre les Fonds ESI et l’EFSI.

Amendement 16

COM(2016) 597 final

Article premier

Modifier le paragraphe 10, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Au plus tard le 30 juin 2018 et le 30 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement.»

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Au plus tard le 30 juin 2018 et le 30 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil , à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité européen des régions et à la Banque européenne d’investissement un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement.»

Exposé des motifs

Le présent amendement permet de garantir la communication d’informations aux mêmes institutions pertinentes que celles mentionnées dans la communication intitulée «Vers une deuxième phase du Fonds européen pour les investissements stratégiques» du 14 septembre 2016.

Amendement 17

COM(2016) 597 final

Article premier

Nouveau paragraphe après le paragraphe 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

(15)     l’article 16, paragraphe 2, point f) est remplacé par le texte suivant:

«une description des projets dans le cadre desquels le soutien d’autres sources de financement de l’Union (telles que les Fonds ESI, le programme Horizon 2020 et le MIE) est combiné au soutien de l’EFSI, et le montant total des contributions de chaque source.»

Exposé des motifs

Le remplacement de l’article 16, paragraphe 2, point f) dans le règlement garantit la cohérence du texte avec l’amendement de l’article 14, paragraphe 2, proposé par la Commission européenne.

Amendement 18

COM(2016) 597 final

Article 2

Supprimer l’article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:

 

1.

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du MIE pour la période 2014-2020 est fixée à 29 992 259 000  EUR en prix courants. Ce montant est ventilé comme suit:

a)

secteur des transports: 23 895 582 000  EUR, dont 11 305 500 000  EUR sont transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion;

b)

secteur des télécommunications: 1 091 602 000  EUR;

c)

secteur de l’énergie: 5 005 075 000  EUR.

Ces montants sont sans préjudice de l’application du mécanisme de flexibilité prévu au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil  (*1) .

 

Exposé des motifs

Voir amendement 5: il n’est pas nécessaire de réduire l’enveloppe du MIE.

Amendement 19

Annexe 1 au document COM(2016) 597 final

Ajouter un nouveau paragraphe avant le paragraphe 1, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

a)

au point a), le texte du cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«les entités du secteur public (territoriales ou autres, mais à l’exclusion des opérations avec des entités engendrant du risque direct pour les États membres) et les entités de type secteur public. Un groupement européen de coopération territoriale (GECT), établi au titre du règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un GECT  (*2) , sera considéré comme une entité n’engendrant aucun risque direct pour l’État membre.

Exposé des motifs

Le GECT met en œuvre des mesures ou une coopération territoriale avec ou sans financement de l’Union européenne. Toutefois, étant donné que les membres d’un GECT peuvent être des autorités locales, régionales ou nationales, ou des associations de ces collectivités, l’accès de ce GECT aux instruments financiers proposés par la BEI est limité. C’est la raison pour laquelle les GECT ne doivent pas être considérés comme entraînant un risque direct pour l’État membre.

Amendement 20

Annexe 1 au document COM(2016) 597 final

Modifier le paragraphe 1, point a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

au point b), le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Il convient d’éviter d’accorder une aide de l’EFSI aux projets autoroutiers, à moins que cela ne soit nécessaire pour soutenir l’investissement privé dans le domaine des transports dans les pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion ou dans les projets de transport transnationaux concernant au moins l’un de ces pays .»;

au point b), le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Il convient d’éviter d’accorder une aide de l’EFSI aux projets autoroutiers, à moins que cela ne soit nécessaire pour soutenir l’investissement privé dans le domaine des transports dans les pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion ou dans les projets de transport transnationaux.»;

Exposé des motifs

Les projets de transport transnationaux en tant que tels devraient être considérés comme remplissant le critère d’additionnalité et ne devraient dès lors pas être limités à la participation d’au moins un pays susceptible de bénéficier des aides de cohésion.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

note que les collectivités locales et régionales ont un rôle essentiel à jouer dans la définition, la planification et l’accompagnement des investissements additionnels destinés à favoriser l’innovation, la croissance et l’emploi sur leurs territoires;

2.

reconnaît que l’EFSI est une composante importante du plan d’investissement pour l’Europe et approuve, en conséquence, le principe de l’extension tant de sa durée d’existence que de sa capacité financière qui est proposé. Le CdR considère également que pour faire de l’EFSI un succès encore plus retentissant, il convient de clarifier plus en détail et d’améliorer les synergies avec la politique européenne de cohésion par le canal des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). En effet, l’EFSI et les Fonds ESI ne devraient pas entrer en concurrence ni pour les ressources budgétaires de l’Union européenne, ni en ce qui concerne les règles comptables applicables au cofinancement national;

3.

relève que le Fonds européen pour les investissements stratégiques est opérationnel depuis un an et que s’il donne des résultats en ce qui concerne le nombre et la valeur des projets approuvés, leur répartition géographique s’est avérée inégale;

4.

salue l’occasion qui est donnée de présenter des amendements législatifs et des recommandations politiques fondés sur la première expérience des villes et des régions en ce qui concerne l’EFSI, et d’apporter ainsi un suivi au premier avis du CdR sur l’EFSI, élaboré par le rapporteur général Claude GEWERC, en avril 2015;

5.

rappelle que le règlement sur l’EFSI prévoit, à son article 18, paragraphes 6 et 7, qu’une proposition de modification dudit règlement soit présentée au plus tard le 5 juillet 2018, ladite proposition devant s’appuyer sur une évaluation indépendante afin de s’assurer que l’EFSI «atteint ses objectifs et que le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement est justifié». Cette évaluation indépendante de l’application du règlement (UE) 2015/1017, réalisée par des experts externes, n’était pas encore achevée lorsque la Commission a publié sa proposition de prolonger l’EFSI et n’a été présentée que le 14 novembre 2016. Le CdR fait par ailleurs observer que la Commission se penche sur les trois évaluations dans sa communication du 29 novembre 2016, dans laquelle elle reconnaît le succès de l’EFSI et de l’EIAH. Il déplore toutefois que la proposition ne soit accompagnée d’aucune analyse d’impact, comme l’exige le programme pour une meilleure réglementation [COM(2015)215, 19 mai 2015)], ni d’aucune évaluation ex ante des programmes financiers, comme le prévoient les articles 30 et 140 du règlement financier;

6.

eu égard à l’avis de la Cour des comptes intitulé «EFSI: an early proposal to extend and expand», et notamment aux observations figurant aux paragraphes 61 et 62, convient qu’il y a lieu de clarifier l’application des règles en matière d’aides d’État en ce qui concerne les projets financés à la fois par l’EFSI et les Fonds structurels; dans un souci de cohérence, demande de prévoir que ces derniers ne relèvent pas non plus des règles relatives aux aides d’État;

7.

constate l’interdépendance entre la proposition et la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) et la nécessité que des ressources financières soient rendues disponibles dans le cadre de l’examen à mi-parcours sans porter préjudice aux différents programmes de financement déjà existants, notamment Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Le CdR s’oppose dès lors au redéploiement de ressources budgétaires provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

8.

attire l’attention sur le fait que la prolongation de l’EFSI ne doit pas avoir vocation, à long terme, de remplacer les subventions européennes existantes;

9.

constate avec satisfaction qu’une part plus importante de l’EFSI visera une augmentation de l’accès au financement pour les PME, et relève que les projets locaux à petite échelle peuvent aussi bénéficier de l’EFSI; l’assistance technique et les conseils procurés aux collectivités locales revêtent à cet égard une importance cruciale;

10.

se félicite que les critères d’éligibilité des projets en lien avec l’action pour le climat (COP 21), l’agriculture, la pêche et l’aquaculture aient été renforcés et clarifiés;

11.

recommande à la BEI de se référer au règlement relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (1) lorsqu’elle fait rapport sur les régions. Par ailleurs, le CdR recommande fermement que les rapports sur les indicateurs de performance clés (IPC) et les indicateurs de suivi clés soient ventilés par bénéficiaire et par région au niveau NUTS II;

12.

salue la proposition d’augmenter la transparence de la sélection des opérations en diffusant des informations non confidentielles sur les projets signés au moyen du tableau de bord d’indicateurs — cette mesure doit concerner autant le volet infrastructure et innovation que le volet PME; demande également au comité d’investissement chargé de sélectionner les projets de consulter les collectivités locales et régionales concernant les projets qui ressortissent à leurs compétences;

13.

demande que le Comité européen des régions soit plus étroitement associé aux processus d’élaboration de rapports et de suivi, qu’il puisse faire connaître son avis et son évaluation concernant les opérations au titre de l’EFSI, les activités de l’EIAH et la coopération avec les collectivités locales et régionales;

14.

souligne que l’EFSI devrait être considéré comme un instrument permettant de remédier à certaines défaillances du marché et des pouvoirs publics (par exemple les situations d’investissement non optimales en raison de barrières provoquées par les frontières/réglementations nationales); l’EFSI ne devrait pas être perçu comme un instrument servant à financer des projets qui ne sont pas viables;

15.

prend acte de la problématique liée à la définition de l’additionnalité et suggère que cette définition soit clarifiée et que la notion de profil à haut risque d’une opération en tant que critère d’additionnalité soit précisée;

16.

prend acte du rapport de la Cour des comptes européenne indiquant que l’additionnalité des projets EFSI doit être sauvegardée, et souligne à cet effet que l’objectif de l’EFSI doit être de soutenir les investissements qui n’auraient pas pu être consentis par la BEI sans le soutien de l’EFSI;

17.

souligne que les projets EFSI doivent respecter l’additionnalité. La diffusion d’informations au moyen du tableau de bord d’indicateurs une fois les projets signés pourrait s’avérer utile à cette fin;

18.

note qu’étant donné la valeur ajoutée des projets transfrontières pour l’Union européenne, ces projets devraient automatiquement être réputés satisfaire au critère d’additionnalité;

19.

reconnaît la pertinence de combiner l’EFSI avec d’autres fonds de l’Union européenne tels que les Fonds ESI, le programme Horizon 2020 et le MIE, et réaffirme l’importance d’une coordination stratégique à cet égard et d’un accompagnement particulier pour encourager les synergies entre les différents dispositifs; à cet égard, non seulement il est important que les services de l’Union, et en particulier les différents gestionnaires de programmes de la Commission, soient informés de cette possibilité mais qu’ils fassent aussi connaître à la population en général, et en particulier aux petites et moyennes entreprises et aux administrations publiques des États membres, locales et régionales, l’importance de tirer parti au maximum des synergies existantes et la manière de le faire;

20.

met en avant la nécessité pour les collectivités locales et régionales de disposer de plus de clarté et d’orientations quant à la manière de combiner l’EFSI avec d’autres fonds, en particulier concernant l’application des règles relatives aux aides d’État et l’interdiction du double financement;

21.

relève que l’utilisation de l’EFSI et d’autres fonds de l’Union européenne, y compris les Fonds ESI, devrait viser la poursuite d’objectifs complémentaires;

22.

réitère sa demande que les investissements réalisés par les collectivités locales et régionales avec un financement de l’EFSI et de la BEI soient exclus du calcul de la dette publique et du déficit budgétaire des États membres de l’Union européenne;

23.

reconnaît que les banques de développement nationales et les plateformes d’investissement joue un rôle clef dans la mise en œuvre de l’EFSI, en particulier en ce qui concerne la coopération avec les collectivités locales et régionales;

24.

invite la BEI à fournir des informations sur les projets EFSI au niveau local et régional, de manière à associer étroitement les collectivités locales et régionales à la mise sur pied et à la promotion des projets EFSI;

25.

espère en tout état de cause que des mesures seront prises dès la phase de programmation 2014-2020 pour assurer une synergie maximale et une intégration fonctionnelle des interventions de l’EFSI dans le cadre de la politique de cohésion, en vue de permettre également un juste équilibre territorial en faveur des territoires les plus défavorisés;

26.

souhaite œuvrer avec la Commission européenne et la BEI à la poursuite de l’amélioration de la communication sur le plan d’investissement pour l’Europe et salue dès lors l’approche de guichet unique lancée durant la Semaine européenne des régions et des villes 2016. Bien que les collectivités locales et régionales aient un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre fructueuse de l’EFSI, il convient d’améliorer la sensibilisation;

27.

prend acte de la proposition de traiter les déséquilibres géographiques et sectoriels des opérations EFSI au moyen d’une liste élargie des projets éligibles et en octroyant un rôle accru à la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). Le renforcement des capacités, des conseils proactifs et une coopération étroite avec les collectivités territoriales en matière de promotion et de détection des projets sont essentiels pour garantir la répartition proportionnée des opérations EFSI. Le niveau d’accès des bénéficiaires potentiels doit tenir compte des réalités nationales ou régionales spécifiques de façon à ne pas engendrer ou renforcer les inégalités;

28.

souligne que les limites en matière de concentration géographique et sectorielle établies dans le cadre de l’orientation stratégique de l’EFSI ne doivent être maintenues après la période initiale d’investissement qu’à des fins d’orientation uniquement et ne doivent en aucun cas être contraignantes dans le cadre de la sélection des projets;

29.

demande que les investissements de l’EFSI dans les infrastructures intègrent la résilience face aux catastrophes afin d’assurer la viabilité à long terme desdites infrastructures et de veiller à ne pas mettre en danger la vie des citoyens;

30.

note que la proposition législative est compatible avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)   Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(1)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/75


Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive relative au détachement de travailleurs

(2017/C 185/10)

Rapporteure:

Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), conseillère municipale d’Ovanåker.

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

COM(2016) 128 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Recommandation d’amendement 1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Près de vingt ans après son adoption, il y a lieu d’apprécier si la directive concernant le détachement de travailleurs parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation de services et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés.

Près de vingt ans après son adoption, il y a lieu d’apprécier si la directive concernant le détachement de travailleurs parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation de services et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés. Ils ne pourront en aucun cas se trouver pénalisés du fait de leur détachement.

Recommandation d’amendement 2

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Compte tenu de la longue durée de certaines missions de détachement, il est nécessaire de prévoir que, en cas de détachement pour des périodes supérieures à 24  mois, l’État membre d’accueil est réputé être le pays où le travail est exécuté . En application du principe énoncé dans le règlement Rome I, le droit de l’État membre d’accueil s’applique donc au contrat de travail de ces travailleurs détachés si aucun autre choix n’a été fait par les parties à cet égard. Si un choix différent a été opéré, il ne saurait cependant avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l’État membre d’accueil. Ces dispositions devraient s’appliquer à compter du début de la mission de détachement lorsque la durée prévue est supérieure à 24  mois et à compter du premier jour suivant la période de 24  mois lorsque la durée effective est supérieure à cette période. Cette règle ne porte pas atteinte au droit des entreprises détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre d’invoquer la liberté de prestation de services également dans les cas où le détachement est supérieur à 24  mois. L’objectif est simplement de créer une sécurité juridique dans l’application du règlement Rome I à une situation spécifique, sans le modifier en aucune manière. Le travailleur bénéficiera en particulier de la protection et des prestations prévues par le règlement Rome I.

Compte tenu de la longue durée de certaines missions de détachement, il est nécessaire de prévoir que, en cas de détachement pour des périodes supérieures à douze mois, la loi de l’État membre d’accueil sera d’application pour la relation de travail . En application du principe énoncé dans le règlement Rome I, c’est elle qui sera en vigueur si aucun autre choix n’a été fait par les parties à cet égard. Si un choix différent a été opéré, il ne saurait cependant avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l’État membre d’accueil. Ces dispositions devraient s’appliquer à compter du début de la mission de détachement lorsque la durée prévue est supérieure à douze mois et à compter du premier jour suivant la période de douze mois lorsque la durée effective est supérieure à cette période. Cette règle ne porte pas atteinte au droit des entreprises détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre d’invoquer la liberté de prestation de services également dans les cas où le détachement est supérieur à douze mois.

Exposé des motifs

Le délai au terme duquel la législation du pays d’accueil devra, selon la proposition de la Commission, être pleinement appliqué à la relation d’emploi en cas de détachement correspond à celui qui est en vigueur en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, il devra y avoir application de la législation du pays d’accueil lorsqu’il est prévu qu’un seul et même travailleur sera détaché pour une période de vingt-quatre mois.

Le règlement (CE) no 883/2004 vise en substance à préciser la répartition des compétences entre les États membres pour ce qui concerne le droit des citoyens de l’Union européenne à bénéficier d’avantages au titre du système de sécurité sociale de ces différents pays. La directive sur le détachement a pour objectif de protéger les travailleurs détachés et de promouvoir la libre circulation des services. Le Comité estime qu’il n’existe aucune raison impérative de coordonner les délais fixés dans ces deux actes au simple motif qu’ils règlent l’un et l’autre des situations où des ressortissants de l’Union européenne séjournent et travaillent temporairement dans un État membre donné.

De l’avis du Comité, il conviendrait de réduire le laps de temps après lequel la législation du pays d’accueil doit s’appliquer pleinement à une relation d’emploi en situation de détachement. Le Comité juge qu’une durée de séjour, prévue ou réelle, de douze mois du même travailleur dans le pays d’accueil paraît appropriée, s’agissant de considérer qu’il y est suffisamment lié pour que sa législation soit pleinement applicable à cette relation.

Le Comité considère que la question de déterminer la législation nationale qui sera appliquée à des travailleurs détachés devrait être intégralement réglée par la directive sur le détachement des travailleurs et non par la mise en œuvre du règlement Rome I.

Recommandation d’amendement 3

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Il relève de la compétence des États membres de fixer les règles relatives à la rémunération conformément à leur législation et à leurs pratiques. Toutefois, les règles nationales en matière de rémunération appliquées aux travailleurs détachés doivent être justifiées par la nécessité de protéger les travailleurs détachés et ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la prestation transfrontière de services.

La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres de fixer les règles relatives à la rémunération conformément à leur législation et à leurs pratiques. Toutefois, l’application des règles nationales en matière de rémunération aux travailleurs détachés doit être justifiée par la nécessité de protéger les travailleurs détachés et ne pourra restreindre de manière disproportionnée la prestation transfrontière de services.

Exposé des motifs

En soi, la directive sur le détachement n’a pas d’incidence sur la compétence exclusive dont disposent les États membres dans les questions touchant à la formation des salaires. C’est à chacun de ces pays qu’il appartient, suivant le modèle de marché du travail qu’il utilise, de déterminer le salaire qui sera en vigueur au niveau national. La directive sur le détachement implique simplement que toute rémunération qui est en vigueur dans l’État de détachement doit également être d’application pour le travailleur qui est détaché sur son territoire.

On pourrait comprendre que dans son considérant 12, la proposition de la Commission a pour effet que les règles relatives à la rémunération fixées au niveau national pourraient, en tant que telles, faire l’objet d’un examen du point de vue de la directive sur le détachement et des dispositions du traité sur la libre prestation de services. Il y a lieu de préciser que c’est l’application aux travailleurs détachés de la rémunération fixée au niveau national qui devra pouvoir être justifiée par la nécessité de les protéger et ne pourra restreindre de manière disproportionnée la prestation transfrontière de services.

Recommandation d’amendement 4

Proposition de directive

Article 1er, point 1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 2 bis suivant est inséré:

L’article 2 bis suivant est inséré:

Article 2 bis

Article 2 bis

Détachement dépassant vingt-quatre mois

Détachement dépassant douze mois

1.   Lorsque la durée prévue ou effective du détachement dépasse vingt-quatre mois, l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché est réputé être le pays dans lequel celui-ci accomplit habituellement son travail.

1.   Lorsque la durée prévue ou effective du détachement dépasse douze mois, le contrat de travail reste, pour toute la durée du détachement, entièrement soumis à la loi de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, pour autant que l’employeur et le travailleur n’aient pas conclu un accord sur une autre loi à appliquer.

2.   Aux fins du paragraphe 1, en cas de remplacement de travailleurs détachés effectuant la même tâche au même endroit, la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs concernés est prise en considération, en ce qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d’au moins six mois.

2.   Aux fins du paragraphe 1, en cas de remplacement de travailleurs détachés effectuant la même tâche au même endroit, la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs concernés est prise en considération, en ce qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d’au moins six mois.

 

3.     Un accord sur la loi à appliquer ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection qui lui est assurée par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en vertu de la loi applicable au titre du paragraphe 1.

 

4.     L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir à ce que le travailleur détaché se retrouve dans une situation comparativement moins favorable que si la loi d’un autre pays était appliquée à son contrat de travail en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Exposé des motifs

Le délai au terme duquel la législation du pays d’accueil devra, selon la proposition de la Commission, être pleinement appliquée à la relation d’emploi en cas de détachement correspond à celui qui est en vigueur en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, il devra y avoir application de la législation du pays d’accueil lorsqu’il est prévu qu’un seul et même travailleur sera détaché pour une période de vingt-quatre mois.

Le règlement (CE) no 883/2004 vise en substance à préciser la répartition des compétences entre les États membres pour ce qui concerne le droit des citoyens de l’Union européenne à bénéficier d’avantages au titre du système de sécurité sociale de ces différents pays. La directive sur le détachement a pour objectif de protéger les travailleurs détachés et de promouvoir la libre circulation des services. Le Comité estime qu’il n’existe aucune raison impérative de coordonner les délais fixés dans ces deux actes au simple motif qu’ils règlent l’un et l’autre des situations où des ressortissants de l’Union européenne séjournent et travaillent temporairement dans un État membre donné.

De l’avis du Comité, il conviendrait de réduire le laps de temps après lequel la législation du pays d’accueil doit s’appliquer pleinement à une relation d’emploi en situation de détachement. Le Comité juge qu’une durée de séjour, prévue ou réelle, de douze mois du même travailleur dans le pays d’accueil paraît appropriée, s’agissant de considérer qu’il y est suffisamment lié pour que sa législation soit pleinement applicable à cette relation.

La forme que revêt la proposition de la Commission, comportant une règle par laquelle le pays dont la loi sera applicable à la relation de travail n’est déterminé que de manière indirecte et, au premier chef, par le jeu du règlement Rome I, ne laisse pas de susciter un certain nombre d’interrogations. Il conviendrait, dans la ligne, d’ailleurs, des indications du considérant 8 de la proposition de la Commission, que le texte de la directive précise que, dans les conditions prévues par l’article 8 du règlement de Rome, les accords sur l’applicabilité de la loi d’un autre pays que celui d’accueil restent toujours possibles. En outre, il conviendrait de garantir qu’en appliquant à la relation de travail la législation de l’État d’accueil, on n’aboutisse pas à placer le travailleur dans une situation moins favorable, par exemple dans le cas où cette loi lui accorde une protection moindre ou des conditions de travail moins avantageuses.

Le Comité estime que la directive sur le détachement doit aborder directement la question des conditions auxquelles la loi du pays d’accueil sera d’application. L’amendement proposé implique, en corollaire, de procéder à des modifications dans le considérant 8.

Recommandation d’amendement 5

Proposition de directive

Article 1er, point 2) a)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

[…] Aux fins de la présente directive, la rémunération comprend tous les éléments de la rémunération rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, par des conventions collectives ou des sentences arbitrales déclarées d’application générale et/ou, en l’absence d’un système permettant que les conventions collectives ou sentences arbitrales soient déclarées d’application générale, par d’autres conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8, deuxième alinéa, dans l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

En ce qui concerne la présente directive, la rémunération et les cotisations de sécurité sociale sont définies conformément à la législation nationale en vigueur et/ou aux pratiques qui ont cours dans l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

Les États membres publient sur le site internet national officiel unique visé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE les éléments constitutifs de la rémunération conformément au point c).

Les États membres publient sur le site internet national officiel unique visé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE les éléments constitutifs de la rémunération conformément au point c).

Exposé des motifs

Il est important de signaler que les rémunérations constituent une compétence nationale, de manière que la directive n’ouvre pas la voie à la possibilité que la Cour de justice de l’Union européenne puisse avoir à connaître des dispositions nationales concernant les salaires.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Évaluation de la proposition par le Comité des régions

1.

note que la liberté de prestation transfrontière de services à l’intérieur de l’Union européenne est garantie par les articles 56 à 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un marché intérieur des services qui fonctionne correctement dégage non seulement des avantages immédiats pour les prestataires de services et les consommateurs au sein de l’Union européenne mais constitue également un des grands éléments qui conditionnent la croissance économique, dont on peut escompter qu’elle profitera à l’ensemble des citoyens de l’Union, en tant qu’elle accroîtra la prospérité et relèvera le niveau de protection sociale;

2.

considère qu’un marché intérieur des services fonctionnel revêt une importance toute particulière pour les prestataires implantés dans des régions situées au voisinage immédiat des frontières avec d’autres États membres;

3.

relève qu’un point de départ important pour que les services circulent librement consiste en ce qu’un prestataire établi dans l’un des États membres puisse en fournir dans tous les autres aux mêmes conditions que celles en vigueur dans son pays d’établissement. Dans le même temps, une condition pour que le marché des services fonctionne bien réside également en ce que la concurrence, même dans des configurations transfrontières, s’exerce au premier chef non pas sur la base du coût du travail mais selon des facteurs tels que la qualité du service et l’efficacité du prestataire dans son activité;

4.

relève que les disparités qui existent entre les États membres, en particulier pour ce qui concerne les coûts salariaux, ont pour conséquence que, dans le cadre de la libre circulation des services, le détachement de travailleurs risque de se traduire par des pressions à la baisse sur les conditions de salaire dans le pays à destination duquel il s’effectue. Dès lors que la concurrence entre les conditions de travail et d’emploi s’exerce sur un mode déloyal, une telle situation risque de provoquer, dans le pays d’accueil, un dumping social. Celui-ci alimente une pression à la baisse sur les prix pratiqués, mettant en danger les entreprises qui ne recourent pas au détachement;

5.

estime qu’un équilibre raisonnable entre la libre circulation des services, d’une part, et la protection des travailleurs détachés vis-à-vis du dumping salarial et social, d’autre part, constitue une des conditions à remplir pour que le fonctionnement du marché intérieur soit accepté par les citoyens de l’Union européenne, en particulier les travailleurs qui sont actifs dans des secteurs des services où le détachement est ou pourrait devenir très fréquent; souligne toutefois que pour combattre efficacement le dumping social, il s’impose de prendre des mesures pour protéger également les indépendants et les personnes effectuant des tâches qui leur ont été confiées par l’intermédiaire de plates-formes électroniques;

6.

est d’avis que dégager un équilibre raisonnable entre les différents intérêts que la directive sur le détachement vise à satisfaire constitue également une condition pour qu’une concurrence saine et équitable s’exerce dans le domaine des services pour les opérations transfrontières;

7.

est susceptible d’adhérer, sur cet arrière-plan, au principe qui fonde la proposition de la Commission, à savoir que deux prestations identiques effectuées au même endroit devraient être rémunérées de manière similaire;

8.

estime que la méconnaissance des exigences administratives liées au recrutement de travailleurs qui sont applicables dans les États membres d’accueil, ainsi que les difficultés que rencontrent certaines entreprises (notamment les PME) pour y satisfaire, risquent d’entraver la libre prestation de services transfrontières au sein de l’Union européenne et de mettre en péril la protection des travailleurs détachés. La mise en place par la Commission et les États membres de mécanismes d’information et de conseil clairs et facilement accessibles sur ces questions permettrait de pallier ces inconvénients;

9.

partage l’avis de la Commission quand elle affirme qu’il convient de prévoir un laps de temps limité pour réaliser la pleine application de la législation du pays d’accueil au profit du travailleur détaché mais estime toutefois qu’il n’existe aucune raison impérative de choisir de se fonder sur le règlement (CE) no 883/2004 afin d’établir le délai qui aura cours pour définir le moment où la loi du pays d’accueil deviendra pleinement applicable à une relation de travail sous le régime du détachement. À son avis, il devra être fixé, dans la directive sur le détachement, à une durée de douze mois;

10.

considère également que les conditions auxquelles la législation du pays d’accueil sera pleinement applicable à la relation de travail ne peuvent avoir pour effet que le travailleur détaché se retrouve en pratique dans une situation moins favorable;

11.

constate que la proposition de la Commission de remplacer la notion de «taux de salaire minimal» par celle de «rémunération» peut être considérée comme conforme, notamment, à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Säkhöalojen ammattiliito ry (C-396/13) et l’interprétation du concept de «taux de salaire minimum» qu’elle a effectuée à cette occasion;

12.

considère, du fait que seuls les éléments de la rémunération et bases de calcul qui sont obligatoires pourront et devront être utilisés quand il est établi une compensation au sens de la directive dans l’État membre concerné, qu’il ne sera pas toujours possible d’exiger du pays d’accueil qu’un employeur qui effectue un détachement lui applique la rémunération qui peut être considérée comme «normale» ou le salaire moyen pour un travail similaire dans le pays d’accueil par rapport à ses travailleurs;

13.

accueille positivement la proposition que les éléments constitutifs de la rémunération qui entreront dans la compensation applicable en cas de détachement dans le pays d’accueil devront être publiés sur le site internet national officiel que les États membres, aux termes de l’article 5 de la directive d’application, sont tenus d’ouvrir afin d’améliorer l’accès aux informations concernant le détachement;

14.

considère dans l’ensemble que la proposition de la Commission concernant la notion de «rémunération», substituée à celle de «taux de salaire minimal», ainsi que les autres amendements proposés dans cette partie, ont pour effet d’imprimer à la directive sur le détachement un équilibre approprié entre, d’une part, la possibilité donnée aux prestataires de services au sein de l’Union européenne de proposer leurs services à l’échelle transfrontière sans avoir à affronter des obstacles injustifiés et, d’autre part, la protection des travailleurs détachés et la lutte contre la concurrence déloyale;

15.

juge cependant qu’il conviendrait de préciser que la directive sur le détachement n’entame en aucune façon la compétence exclusive que détiennent les États membres s’agissant du droit d’arrêter des décisions sur les questions de rémunérations dans le cadre du modèle de marché du travail qui est le leur;

16.

partage l’avis de la Commission lorsqu’elle pose que l’obligation d’appliquer les conditions du pays d’accueil dans les domaines visés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le détachement doit s’appliquer de la même manière dans tous les secteurs d’activité, que le salaire soit fixé par la loi ou par une convention collective déclarée d’application générale ou visée au premier et au deuxième tiret de l’article 3, paragraphe 8;

17.

attire l’attention de la Commission sur les situations de détachement dans le cadre de pratiques de sous-traitance en cascade qui conduisent à la dilution de la responsabilité de l’employeur et aboutissent parfois à ce que des travailleurs détachés soient abandonnés sans aucune assistance et secours. Un fonds de secours européen pourrait permettre une intervention rapide afin d’assurer que ces salariés puissent retourner dans leur pays d’origine dans les meilleures conditions possibles. Le Comité suggère par ailleurs la création d’un registre européen imposant l’obligation aux entreprises prestataires dans tous les États membres de déclarer le travailleur détaché au plus tard lorsque la prestation de services commence;

18.

constate que les compétences des travailleurs détachés sont très souvent volontairement sous-évaluées par l’employeur pour justifier un niveau de rémunération plus faible. Cette pratique risque de subsister afin de contourner l’obligation faite d’égalité de traitement dans le domaine des rémunérations. Il serait judicieux que la Commission mette à l’étude la création d’un répertoire européen des métiers et compétences professionnelles afin d’y remédier et de protéger les intérêts des salariés dépourvus de diplôme ou certification;

19.

relève que le délai ultime pour la transposition de la directive (2008/104/CE) relative au travail intérimaire était fixé au 5 décembre 2011. L’un de ses objectifs est de protéger les travailleurs temporaires et elle pose notamment (article 5) le principe d’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de rémunération, les congés et les horaires de travail;

20.

partage l’avis de la Commission quand elle estime qu’il devrait être obligatoire d’appliquer le principe de l’égalité de traitement prévu dans la directive sur le travail intérimaire même lorsque l’entreprise d’intérim est établie dans un autre État membre et que l’on a affaire à un détachement au sens de la directive sur le détachement;

Subsidiarité et proportionnalité

21.

relève que quatorze parlements ou chambres des députés, de onze États membres (Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie), ont émis des avis motivés sur la proposition, dans le cadre d’une évaluation de la subsidiarité, et qu’ils lui ont octroyé un «carton jaune»;

22.

constate que la directive sur le détachement établit quelles sont les conditions de travail et d’emploi du pays d’accueil qu’un prestataire de services établi dans un autre État membre est tenu d’appliquer vis-à-vis des travailleurs détachés dans ledit pays d’accueil. Ni la directive en vigueur, ni celle qui en porte modification n’ont pour objectif d’harmoniser le niveau de ces conditions dans les États membres;

23.

observe que des modifications ne peuvent être apportées à la directive qu’au niveau de l’Union européenne. Il n’est pas possible, en vertu des dispositions du traité sur la libre prestation transfrontière de services au sein de l’Union européenne et du règlement Rome I, que les règles qui doivent être appliquées en situation de détachement soient déterminées au niveau des États membres;

24.

note que la directive d’exécution, dont la transposition dans le droit national des États membres devait s’effectuer pour le 18 juin 2016, comporte des instruments qui permettront aux États membres de limiter les abus et le dumping social liés au détachement (en l’occurrence pour ce qui concerne la fraude, le contournement de la réglementation et l’échange d’informations entre États membres). Le Comité relève que la directive révisée sur le détachement des travailleurs et la directive d’exécution constituent des instruments juridiques qui, dans une large mesure, se renforcent mutuellement; par conséquent, il attend avec grand intérêt une évaluation complète concernant les effets et les conséquences sur le détachement de travailleurs qui découlent de la mise en œuvre de la directive d’exécution par les États membres;

25.

souligne par ailleurs que la question de la cohérence de la mise en œuvre des contrôles du travail détaché dans les différents États membres reste d’actualité, la directive d’exécution s’étant limitée à prévoir une coopération bilatérale entre les États membres. Le Comité convient dès lors que l’objectif de la proposition de directive révisée, qui est d’aboutir à une définition commune des règles applicables au détachement de travailleurs, peut mieux être réalisé au niveau de l’Union européenne;

26.

estime qu’il est nécessaire d’intensifier l’échange de données entre les unités chargées du signalement ou les services de sécurité sociale dans l’État d’envoi et l’État d’accueil et d’instaurer une obligation de déclaration pour les services de sécurité sociale de l’État d’accueil, afin d’instaurer des mesures efficaces contre les détachements factices, les entreprises créées dans le seul but de procéder à de tels détachements factices, ainsi que la concurrence déloyale résultant du versement de cotisations sociales plus faibles. En cas d’ouverture de succursales dans le but de permettre des détachements factices, il conviendrait d’envisager de fixer une période minimale durant laquelle un travailleur, avant de pouvoir être détaché, sera tenu d’avoir été employé dans son État membre d’origine.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/82


Avis du Comité européen des régions — Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

(2017/C 185/11)

Rapporteure:

Emily WESTLEY, conseillère municipale de Hastings (UK/PSE)

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1224/2009 et les règlements (UE) no 1343/2011 et (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005

COM(2016) 134 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Préambule

Interdiction de certains engins ou méthodes de pêche destructeurs

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(11)

Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes.

(11)

Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes. Ces conditions devraient inclure un système de suivi, de contrôle et d’évaluation, utile dans le cadre de la mise en œuvre et de la recherche mais aussi à des fins d’évaluation. Les permis actuels de pêche au chalut associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel devraient faire l’objet d’une (ré)évaluation scientifique avant d’être renouvelés ou de se voir attribuer un statut de «non interdits».

Exposé des motifs

Le recours au courant électrique peut avoir des retombées fatales sur la vie marine, notamment pour les jeunes poissons et les espèces non ciblées; le MSC refuse de certifier cette pratique à cause de «l’impact de l’électricité émise par l’équipement sur un ensemble d’éléments environnementaux dont les espèces en danger, menacées et protégées (parmi lesquelles les populations d’élasmobranches) et les organismes benthiques, qui peut aussi avoir des implications sur l’écologie générale de la zone de pêche»; le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) explique pour sa part (en février 2016) que «le cadre réglementaire existant ne suffit pas pour prévenir l’introduction de systèmes potentiellement dangereux».

Amendement 2

Article 4

Objectifs

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants:

a)

veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

1.   Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants:

a)

veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas les limites fixées dans des actes adoptés par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 5, du présent règlement, et que les captures indésirées soient réduites autant que possible, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

Exposé des motifs

Veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume n’est pas réaliste s’agissant de la flotte des chalutiers. De plus, la règle décourage déjà la pêche des immatures.

Amendement 3

Article 6

Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(4)

«pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % de la valeur économique des captures;

(4)

«pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % des captures lors d’une sortie de pêche ;

Amendement 4

Article 6

Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(26)

«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, parfois très longue , à laquelle des avançons munis d’hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface;

(26)

«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, de longueur variable , à laquelle des avançons munis d’hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive dans la colonne d’eau à des profondeurs variables ou à la surface;

Amendement 5

Article 6

Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(30)

«cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un même maillage, reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet;

(30)

«cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un maillage de même dimension , reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet;

Exposé des motifs

Omettre de préciser que l’on se réfère à la dimension et non au maillage en tant que tel pourrait aboutir à l’interdiction d’actions aujourd’hui communes et acceptées, telles que les travaux de réparation, qui respectent les dimensions des maillages.

Amendement 6

Article 6

Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(38)

«durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où les filets sont immergé s pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;

(38)

«durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où chaque filet est immergé pour la première fois et celui où il a été ramené à bord du navire de pêche;

Exposé des motifs

S’applique aux filets maillants, filets emmêlants et trémails consistant en plusieurs lignes de traîne (engins attachés consécutivement), pour préciser que la durée d’immersion débute au moment de l’immersion de la première ligne de traîne et se termine lors de la récupération de la dernière.

Amendement 7

Article 6

Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(42)

«accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port;

(42)

«accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port , exception faite de ceux qui ne sont pas aptes à la consommation humaine du fait qu’ils sont aplatis et écrasés dans le filet (broyage);

Exposé des motifs

Les spécificités de l’utilisation du chalut entraînent que, parfois, ces captures sont aplaties et écrasées, ce qui les rend impropres à la vente.

Amendement 8

Article 9

Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche.

1.   Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche. Il peut être envisagé d’octroyer une dérogation supplémentaire au moyen d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 du présent règlement pour les cas où, en utilisant également sur d’autres parties de l’engin traînant un maillage inférieur à celui du cul de chalut, on obtient, sur le plan de la conservation des ressources biologiques marines, des effets au moins équivalents à ceux des méthodes de pêche existantes.

Exposé des motifs

La partie située à l’avant du chalut peut être fabriquée en mailles de taille supérieure, pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur la conservation du poisson qui arrive au cul du chalut tout en faisant baisser les coûts de fabrication de ce dernier.

Amendement 9

Article 13

Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.

2.   Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles , ainsi qu’aux dispositions figurant dans les réglementations relatives à la pêche en eaux profondes .

Exposé des motifs

Cohérence avec la nouvelle législation sur la pêche en eaux profondes (Règlement établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002).

Amendement 10

Article 19

Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013.

1.   La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Les États membres peuvent soumettre des recommandations communes, indépendamment du fait que des plans pluriannuels aient ou non été établis pour les zones concernées.

2   …

2   …

3   …

3   …

4   …

4   …

5   …

5   …

6   …

6   …

Exposé des motifs

Dans sa formulation actuelle, L’article 19 du projet de règlement pourrait être interprété comme imposant l’établissement de plans pluriannuels comme condition à la soumission de recommandations communes.

Amendement 11

Article 19

Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1   …

1   …

2   …

2   …

3   …

3   …

4   …

4   …

5   …

5   …

6.   La Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5.

6.   La Commission demande au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5.

Exposé des motifs

Les parties prenantes considèrent comme essentielle une implication beaucoup plus étroite du CSTEP et des demandes en ce sens ont été émises dans le cadre d’auditions et de débats politiques au Parlement européen et au CdR.

Amendement 12

Article 31

Mesures de sauvegarde

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

1.   Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces , sous réserve de procéder au préalable à une évaluation de l’impact social et économique des mesures proposées . Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

a)

de traiter des changements inattendus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock;

a)

de traiter des changements inattendus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock;

b)

de fournir une protection aux reproducteurs ou aux coquillages lorsque les stocks se situent à des niveaux très bas ou lorsque d’autres facteurs environnementaux menacent l’état d’un stock.

b)

de fournir une protection aux reproducteurs ou aux coquillages lorsque les stocks se situent à des niveaux très bas ou lorsque d’autres facteurs environnementaux menacent l’état d’un stock.

3.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.

3.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.

Exposé des motifs

L’amendement proposé a pour but de souligner l’importance de tenir compte de l’impact économique et social avant la prise de décision.

Amendement 13

Article 32

Exercice de la délégation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 13, 19, 28 et 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du […]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 13, 19 et 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du […] et pour une période de trois ans s’agissant de l’article 31 . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

Exposé des motifs

L’article 31 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués qui s’appliquent pour une période de trois ans. À l’article 32, en revanche, il semble que les pouvoirs de la Commission soient valables pendant cinq ans.

Amendement 14

Article 34

Révision et rapport

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1   …

1   …

2   …

2   …

3   …

3   …

 

4.     Le rapport est établi sur la base d’une évaluation d’impact territorial complète menée par la Commission dans chaque bassin maritime afin d’évaluer les répercussions environnementales et socio-économiques des mesures.

Exposé des motifs

L’examen complet de l’impact des mesures stratégiques prises dans les différentes régions en vertu du règlement est un élément indispensable pour élaborer des politiques fondées sur des données probantes. Il permet de mettre en œuvre un cycle politique complet, intégrant la réglementation, l’évaluation d’impact et le retour d’information.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Recommandations générales

1.

estime que la mise en place de règles claires et simples, aisément compréhensibles et applicables pour les pêcheurs, revêt une importance cruciale pour le succès de la politique commune de la pêche; considère, compte tenu du nombre de règlements impactés par le projet de règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (ci-après «la proposition»), que la proposition à l’examen constitue un véritable pas en avant en matière de simplification réglementaire des mesures techniques dans le secteur européen de la pêche;

2.

se félicite de l’approche législative privilégiée pour la proposition à l’examen: un règlement-cadre de base et, en annexes, des règles de régionalisation susceptibles d’être modifiées au moyen d’un processus de régionalisation simplifié et inclusif prévu dans le projet de règlement. Cette approche permet l’établissement de règles communes à tous les bassins maritimes, tout en prévoyant la flexibilité nécessaire à l’adaptation des mesures techniques aux besoins spécifiques qui pourraient émerger au niveau régional;

3.

se félicite du fait que le principe de proportionnalité, énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, soit défendu dans la proposition;

4.

invite le législateur à conserver la présentation simple de la proposition dans sa forme initiale;

5.

demande au législateur d’éviter d’adopter des exceptions et des dérogations susceptibles de fausser les conditions de concurrence, à moins qu’un besoin spécifique ne survienne à l’échelon régional;

Composante «Régionalisation»

6.

attire l’attention sur le fait que la régionalisation de la politique commune de la pêche (PCP) offre aux régions et aux États membres la possibilité de gérer activement les stocks halieutiques dans le cadre des objectifs de la PCP;

7.

souligne que la possibilité de soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional ne devrait pas dépendre de l’établissement de plans pluriannuels mais devrait être ouverte à toutes les pêcheries;

8.

est d’avis que la régionalisation offre la possibilité de développer un système flexible de gestion active des pêches à l’échelon régional sur la base de paramètres qualitatifs et quantitatifs, en conformité avec les objectifs généraux et spécifiques fixés par la politique commune de la pêche;

9.

demande à la Commission de prendre en compte les spécificités locales en ce qui concerne les tailles minimales de référence de conservation et permettre la modification des annexes V à X dans le cadre d’une procédure simplifiée et en lien avec les autorités locales et régionales;

10.

invite le législateur à veiller à la cohérence entre les textes du règlement relatif à la PCP, les plans pluriannuels et la proposition à l’examen;

Une approche fondée sur la confiance et l’adhésion de toutes les parties prenantes à la réforme

11.

considère qu’il est très important, dans le cadre de la réglementation de la pêche européenne, d’adopter une approche fondée sur la confiance. Le CdR attire l’attention sur le fait qu’une telle approche s’impose si l’on veut éviter d’exacerber davantage le sentiment de désaffection parmi les communautés de pêche. Les décideurs politiques devraient pouvoir se fier à la capacité des pêcheurs de mettre pleinement en œuvre la réforme, et ces derniers avoir confiance dans le fait que les responsables politiques ne les abandonneront pas. Une approche basée sur la confiance requiert un effort transversal qui exige que l’ensemble des parties prenantes envisagent la pêche non seulement sous l’angle de la capacité de pêche, de l’effort de pêche et des quotas, mais également en tenant compte des éléments sociaux, du faible impact environnemental et de la viabilité dans l’avenir du secteur;

12.

encourage le législateur à prévoir certaines mesures d’incitation susceptibles de contribuer à faire du respect des règles un choix naturel pour les pêcheurs. Ces mesures pourraient être de nature économique, sociale, administrative ou de toute autre nature compatible avec la législation européenne et pour peu que certains critères soient respectés. Les incitations devraient être conçues dans l’esprit d’une «culture du respect des règles et de la coopération», comme précisé à l’article 36, paragraphe 2, point g) du règlement (UE) no 1380/2013;

13.

compte tenu du fait que la répartition des quotas relève de la responsabilité des États membres, estime que l’adoption de dispositions autorisant les acteurs du secteur de la pêche artisanale à gérer directement les quotas (1) et les captures pourrait être une excellente occasion de corriger les injustices historiques subies par les pêcheurs de la pêche artisanale et de la pêche côtière, tout en leur permettant de jouer un rôle plus important dans la gestion de la mer, garantissant ainsi des conditions de concurrence équitables avec la pêche industrielle ainsi qu’un équilibre entre les droits et les obligations. Habiliter les petits pêcheurs à gérer les quotas relatifs à certains stocks sur la base de la réalisation d’objectifs intermédiaires spécifiques moyennant un contrôle strict permettra aux pêcheurs de s’identifier comme des détenteurs de parts dans les actifs gérés (stocks halieutiques), ce qui les incitera à en prendre soin;

14.

souscrit à l’appel adressé par le Parlement européen (2) à la Commission européenne et aux États membres en faveur de l’augmentation progressive des quotas attribués aux pêcheurs artisanaux, afin de soutenir ce type de pêche durable;

15.

un tel système décentralisé de gestion des droits de pêche devrait être fondé sur les principes de base suivants:

1)

la conservation des ressources marines et la protection de l’environnement comme une condition absolue;

2)

une prise de décision basée sur des avis et des recommandations scientifiques;

3)

un contrôle strict et une évaluation glissante de la mise en œuvre;

4)

une flexibilité intégrée permettant les ajustements après les évaluations et la phase pilote;

5)

des droits de pêche conçus comme un pourcentage du rendement maximal durable (RMD), de manière à inciter les pêcheurs à se préoccuper activement de la reconstitution des stocks de poissons;

L’importance de la pêche artisanale pour les petites communautés vivant de la pêche en Europe

16.

souligne que pour les petites villes côtières dans toute l’Europe, la petite pêche côtière fait partie d’un écosystème unique qui inclut le patrimoine, la cohésion communautaire, le tourisme, l’alimentation et l’hôtellerie;

17.

déplore que la réforme actuelle de la PCP ne prenne pas pleinement en compte l’importance de la petite pêche côtière en tant que gardienne locale de la mer, dépositaire de connaissances et de traditions historiques, d’un mode de vie, et maillon important de la vie socio-économique des villes côtières;

18.

invite le législateur et les États membres à exploiter, au bénéfice de la pêche artisanale, toutes les possibilités d’aides et de subventions écologiques non encore utilisées existant dans le cadre de la PCP actuelle;

19.

considère, à cet égard, comme un signe très positif que la proposition de règlement sur les mesures techniques n’oblige pas les petits pêcheurs à investir dans de nouveaux équipements et filets;

20.

fait remarquer que les pêcheurs artisanaux ont l’impression d’être de plus en plus éloignés du processus d’élaboration des politiques à cause de l’inefficacité de la gouvernance et de la surréglementation des précédentes décennies, et ensuite d’une importante réforme introduisant de nombreuses nouvelles réglementations portant notamment sur l’interdiction de rejet et l’obligation de débarquement, la régionalisation, les plans pluriannuels, la refonte de mesures techniques, la réglementation de contrôle et la récolte des données;

21.

réaffirme sa position selon laquelle la politique de la pêche de l’Union européenne devrait constituer un élément essentiel d’une stratégie plus large pour la croissance bleue, qui prendrait en compte les spécificités du secteur de la pêche et la croissance de tous les secteurs de l’économie bleue, y compris les industries maritimes et le tourisme, ainsi que l’emploi et la protection de l’environnement; rappelle en outre que l’entrepreneuriat lié à l’économie bleue ne se limite pas aux activités exercées dans les mers et les océans (3), mais englobe toutes les régions côtières.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


(1)  Comme prévu à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 19, paragraphe 4, point c) de la proposition à l’examen.

(2)  2015/2090(INI).

(3)  NAT-V-044.


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/91


Avis du Comité européen des régions — Réforme du régime d’asile européen commun

(2017/C 185/12)

Rapporteur:

M. Vincenzo BIANCO (IT, PSE)

Maire de Catane

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

COM(2016) 270 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010

COM(2016) 271 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)

COM(2016) 272 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2016) 270 final

Article 3, paragraphes 3 et 5

Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   Avant d’appliquer les critères visant à déterminer l’État membre responsable conformément aux chapitres III et IV, le premier État membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite:

3.   Avant d’appliquer les critères visant à déterminer l’État membre responsable conformément aux chapitres III et IV, le premier État membre dans lequel une demande de protection internationale a été introduite:

a)

examine si la demande de protection internationale est irrecevable en application de l’article 33, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/32/UE lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur ou comme un pays tiers sûr pour le demandeur; et

a)

examine si la demande de protection internationale est irrecevable en application de l’article 33, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/32/UE lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur ou comme un pays tiers sûr pour le demandeur; la présente disposition ne s’applique pas lorsque le taux moyen d’acceptation des demandes d’asile pour le pays d’origine du demandeur est supérieur à 33,33  % au niveau de l’Union européenne; et

b)

examine la demande selon une procédure accélérée en application de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE lorsque:

b)

examine la demande selon une procédure accélérée en application de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE lorsque:

 

i)

le demandeur a la nationalité d’un pays tiers ou est apatride et avait antérieurement sa résidence habituelle dans ce pays, désigné comme pays d’origine sûr dans la liste commune de l’Union européenne des pays d’origine sûrs établie en vertu du règlement [proposition COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou

 

i)

le demandeur a la nationalité d’un pays tiers ou est apatride et avait antérieurement sa résidence habituelle dans ce pays, désigné comme pays d’origine sûr dans la liste commune de l’Union européenne des pays d’origine sûrs établie en vertu du règlement [proposition COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou

 

ii)

il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’un éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national.

 

ii)

il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’un éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national.

4.   […]

4.   […]

5.   L’État membre qui a examiné une demande de protection internationale, y compris dans les cas visés au paragraphe 3, est responsable de l’examen des nouvelles déclarations éventuelles faites par le demandeur concerné ou d’une demande ultérieure introduite par celui-ci conformément aux articles 40, 41 et 42 de la directive 2013/32/UE, indépendamment du fait qu’il ait quitté le territoire des États membres ou en ait été éloigné.

5.   L’État membre qui a examiné une demande de protection internationale, y compris dans les cas visés au paragraphe 3, est responsable de l’examen des nouvelles déclarations éventuelles faites par le demandeur concerné ou d’une demande ultérieure introduite par celui-ci conformément aux articles 40, 41 et 42 de la directive 2013/32/UE, indépendamment du fait qu’il ait quitté le territoire des États membres ou en ait été éloigné.

Exposé des motifs

Il convient de trouver un juste équilibre entre l’exigence de rapidité et d’efficacité du régime et la protection des droits fondamentaux. L’introduction de la vérification préliminaire de la recevabilité, qui répond à cette première exigence, ne doit dès lors pas entraîner la privation du droit à un examen effectif du bien-fondé des demandes présentées par les personnes provenant de pays pour lesquels le taux d’accueil est cependant élevé. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la majeure partie des mineurs, y compris ceux non accompagnés, proviennent de pays pour lesquels le taux d’accueil avoisine les 50 %.

Amendement 2

COM(2016) 270 final

Article 7, paragraphe 1

Entretien individuel

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur, sauf si le demandeur a pris la fuite ou que les informations fournies par le demandeur en application de l’article 4, paragraphe 2, sont suffisantes pour déterminer l’État membre responsable. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 6.

1.   Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur, sauf si le demandeur a pris la fuite sans raison valable et motivée ou que les informations fournies par le demandeur en application de l’article 4, paragraphe 2, sont suffisantes pour déterminer l’État membre responsable. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 6.

Exposé des motifs

Compte tenu de la gravité des conséquences prévues par la proposition de la Commission en cas de fuite (non-exécution de l’entretien et de la procédure d’examen accélérée), le demandeur doit avoir la possibilité de prouver l’existence d’un motif justifié et, partant, de recouvrer l’intégralité de ses droits.

Amendement 3

COM(2016) 270 final

Article 7

Entretien individuel

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Ajouter après le paragraphe 5:

6.   Au cours de l’entretien prévu au présent article, le demandeur doit être informé de la possibilité de solliciter son accueil dans un État membre donné (et d’en désigner d’autres à titre subsidiaire, à raison de deux au maximum). Le cas échéant, il convient de lui adresser des questions spécifiques afin de vérifier ses connaissances linguistiques, ses séjours préalables, ses contacts avec des membres de communautés provenant du même pays ou de la même région et qui sont en séjour régulier, ses aptitudes professionnelles ainsi que tout autre élément particulièrement pertinent jugé utile à son insertion sociale et de nature à faciliter celle-ci, y compris à titre temporaire.

Exposé des motifs

Afin de décourager les mouvements secondaires, il est préférable de s’assurer dès le début de la préférence du demandeur pour tel ou tel pays (à raison de trois au maximum), ainsi que de ses connaissances, contacts et aptitudes qui sont de nature à faciliter son insertion, y compris à titre temporaire, dans l’intérêt des équilibres sociaux du pays d’accueil.

Amendement 4

COM(2016) 270 final

Article 8, paragraphe 2

Garanties en faveur des mineurs

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque État membre où un mineur non accompagné est tenu d’être présent veille à ce qu’un représentant représente et/ou assiste le mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures pertinentes prévues par le présent règlement.

Chaque État membre veille à ce qu’un représentant représente et/ou assiste le mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures pertinentes prévues par le présent règlement.

Exposé des motifs

Compte tenu de leur vulnérabilité, il convient de toujours garantir une assistance et une représentation en faveur des mineurs, y compris lorsque, pour quelque raison que ce soit, ils ne se trouvent pas dans l’État membre responsable de l’examen de leur demande.

Amendement 5

COM(2016) 270 final

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Si le demandeur est un mineur non accompagné, seuls les critères prévus au présent article s’appliquent, dans l’ordre où ils sont présentés aux paragraphes 2 à 5.

1.   Si le demandeur est un mineur non accompagné, seuls les critères prévus au présent article s’appliquent, dans l’ordre où ils sont présentés aux paragraphes 2 à 5.

2.   L’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille du mineur non accompagné se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.

2.   L’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille du mineur non accompagné se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.

3.   Si le demandeur a un proche qui se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

3.   Si le demandeur a un proche qui se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

4.   Lorsque des membres de la famille ou des proches visés aux paragraphes 2 et 3 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.

4.   Lorsque des membres de la famille ou des proches visés aux paragraphes 2 et 3 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.

5.   En l’absence de membres de la famille ou de proches visés aux paragraphes 2 et 3, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale en premier lieu, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur.

5.   En l’absence de membres de la famille ou de proches visés aux paragraphes 2 et 3, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné se trouve pour l’heure, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 en ce qui concerne l’identification des membres de la famille ou des proches du mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche de s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 en ce qui concerne l’identification des membres de la famille ou des proches du mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche de s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 3.

7.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

7.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Cet amendement se situe dans la logique des prescriptions de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt MA et al., affaire C-648/11) et vise à garantir que la procédure de détermination de l’État membre compétent ne se prolonge pas inutilement.

Amendement 6

COM(2016) 270 final

Ajouter un nouvel article après l’article 14

Préférences, aptitudes et liens pertinents

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

1.   Lorsque, lors de l’entretien prévu à l’article 7, le demandeur a exprimé sa préférence pour un État membre (ou, à titre subsidiaire, pour d’autres États membres à raison de deux au maximum) et en présence d’éléments établis ou plausibles, tels que des connaissances linguistiques, des contacts avec des communautés provenant du même pays ou de la même région d’origine, des aptitudes professionnelles particulières et des perspectives d’emploi, ou d’autres éléments pertinents aux fins de son insertion, y compris à titre temporaire, d’après les indications fournies annuellement par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), le pays qu’il désigne est responsable de l’examen de la demande de protection internationale pour autant qu’il n’ait pas déjà dépassé, pour l’année en cours, la limite de 50 % du nombre de référence déterminé en fonction de la clé visée à l’article 35.

2.   Lorsque la limite susmentionnée est déjà dépassée pour l’année en cours, sont responsables de l’examen de la demande de protection internationale, dans l’ordre:

a)

l’État membre désigné lors de l’entretien comme deuxième choix préférentiel, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies et que la limite visée au paragraphe précédent n’ait pas été dépassée pour l’année en cours;

b)

l’État membre désigné lors de l’entretien comme troisième choix préférentiel, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies et que la limite visée au paragraphe précédent n’ait pas été dépassée pour l’année en cours.

3.   Lorsque la limite visée au paragraphe 1 a été dépassée pour les deux pays visés au paragraphe 2, l’État membre responsable du traitement de la demande est déterminé sur la base des articles suivants du présent chapitre.

Exposé des motifs

En application des droits fondamentaux et des principes de solidarité et de répartition équitable, et afin de décourager les mouvements secondaires, il convient de privilégier, dans la hiérarchie des critères de détermination de l’État membre responsable, les liens et les possibilités d’insertion démontrés par le demandeur, ainsi que la capacité d’accueil de chaque pays (déterminée au moyen de la clé de référence visée à l’article 35), plutôt que le pays d’arrivée. Ce raisonnement paraît par ailleurs plus cohérent par rapport à la logique globale de la hiérarchie des critères prévus au chapitre III (qui privilégie en premier lieu les critères liés aux caractéristiques et au parcours de vie du demandeur, à savoir, dans l’ordre: la minorité, les liens familiaux et la possession de documents délivrés par un État membre — y compris des documents qui ne sont plus valides pour autant qu’ils aient expiré moins de deux ans auparavant).

Toujours en vertu des principes de répartition équitable et de solidarité, il est toutefois pertinent de limiter l’application de ce critère à raison d’un seuil de 50 % de la capacité d’accueil de chaque pays, afin d’éviter qu’en période d’afflux plus modéré, la charge ne soit concentrée sur les pays considérés comme plus attrayants et ne sature leurs possibilités d’accueil.

C’est uniquement en cas de dépassement de ce seuil (et si les seuils suivants qui sont visés au paragraphe 3 ont été atteints) que le premier pays d’arrivée demeure responsable de l’examen de la demande.

NB: La notification par l’EASO prévue à l’article 43 doit également être effectuée dans la situation prévue au paragraphe 1 du présent amendement.

Amendement 7

COM(2016) 270 final

Article 28, paragraphe 2

Voies de recours

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les États membres accordent à la personne concernée un délai de 7 jours après la notification d’une décision de transfert pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

2.   Les États membres accordent à la personne concernée un délai de 15 jours après la notification d’une décision de transfert pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

Exposé des motifs

Il y a lieu de respecter le principe qui consiste à accorder un délai raisonnable, d’au moins 14 jours (affaire Diouf).

Amendement 8

COM(2016) 270 final

Article 34, paragraphe 2

Principe général

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le paragraphe 1 s’applique lorsque le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, indique que le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable conformément aux critères énoncés au chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), articles 18 et 19, outre le nombre de personnes effectivement réinstallées, est supérieur à 150 % du nombre de référence assigné à cet État membre, tel que déterminé par la clé visée à l’article 35.

2.   Le paragraphe 1 s’applique lorsque le système automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, indique que le nombre de demandes de protection internationale dont un État membre est responsable conformément aux critères énoncés au chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), articles 18 et 19, outre le nombre de personnes effectivement réinstallées, est supérieur à 120 % du nombre de référence assigné à cet État membre, tel que déterminé par la clé visée à l’article 35.

Exposé des motifs

Il convient de fixer le seuil de déclenchement du mécanisme automatique de relocalisation à un niveau qui, bien que supérieur à la capacité d’accueil d’un État membre (telle que déterminée sur la base de l’article 34, paragraphe 2), en assure l’utilité et le caractère applicable.

Eu égard notamment à la plus grande rigidité du régime, dans son ensemble, à la lumière des modifications proposées par la Commission, et compte tenu des statistiques portant sur les trois dernières années, le niveau proposé par la Commission (150 % de la valeur de référence pour chaque État membre) risque, de fait, de ne jamais déclencher le mécanisme, ou de le déclencher lorsque le système d’accueil et les capacités de traitement des États membres les plus exposés seront arrivés à saturation, ce qui aurait pour conséquence de ralentir l’ensemble du système et susciterait inévitablement des tensions sociales.

NB: La notification par l’EASO prévue à l’article 43 devra être adaptée au seuil tel que modifié par le présent amendement.

Amendement 9

COM(2016) 270 final

Article 35

Clé de référence

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Aux fins du mécanisme correcteur, le nombre de référence assigné à chaque État membre est déterminé à l’aide d’une clé.

1.   Aux fins du mécanisme correcteur, le nombre de référence assigné à chaque État membre est déterminé à l’aide d’une clé.

2.   La clé de référence mentionnée au paragraphe 1 repose sur les critères suivants applicables à chaque État membre, selon les chiffres établis par Eurostat:

2.   La clé de référence mentionnée au paragraphe 1 repose sur les critères suivants applicables à chaque État membre, selon les chiffres établis par Eurostat:

a)

la taille de la population (pondération de 50 %).

a)

la taille de la population de l’État membre (pondération de 50 %).

b)

le PIB total (pondération de 50 %).

b)

le PIB total de l’État membre (pondération de 50 %);

 

La clé de référence est corrigée par une réduction du quota correspondant pour l’année suivante, égale à 20 % de la différence entre le quota basé sur le PIB et la population et la moyenne du nombre de migrants reçus par l’État membre les trois années précédentes, dans le cas des pays qui ont reçu en moyenne, au cours des trois années précédentes, un quota d’arrivées supérieur à celui fixé sur la base des points a) et b).

3.   Les critères mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués selon la formule énoncée à l’annexe I.

3.   Les critères mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués selon la formule énoncée à l’annexe I.

4.   L’Agence de l’Union européenne pour l’asile fixe la clé de référence et, chaque année, elle adapte les chiffres correspondant aux critères utilisés pour cette dernière ainsi que la clé proprement dite visée au paragraphe 2, sur la base des chiffres d’Eurostat.

4.   L’Agence de l’Union européenne pour l’asile fixe la clé de référence et, chaque année, elle adapte les chiffres correspondant aux critères utilisés pour cette dernière ainsi que la clé proprement dite visée au paragraphe 2, sur la base des chiffres d’Eurostat.

Exposé des motifs

Afin de déterminer la capacité d’accueil effective et actuelle d’un État membre, il convient de tenir compte du nombre de migrants qu’il a déjà accueillis et de l’effet exercé par le phénomène migratoire dans sa globalité sur son tissu économique et social. Le présent amendement introduit un élément de correction dans le calcul de la clé de référence, afin de diminuer le risque de voir réduits à néant les objectifs de solidarité et de répartition équitable, qui ont été déclarés prioritaires dans la proposition de règlement. Il répond aussi à l’impératif d’adopter une approche globale qui tienne compte de l’ensemble des politiques en matière d’asile ainsi que du phénomène migratoire dans sa totalité.

NB: Il conviendra bien évidemment d’adapter également la formule visée à l’annexe 1 (à laquelle renvoie le paragraphe 3) en fonction de la mesure correctrice introduite par le présent amendement.

Amendement 10

COM(2016) 270 final

Article 37, paragraphe 3

Solidarité financière

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.   À la fin de la période de douze mois visée au paragraphe 2, le système automatisé communique à l’État membre ne participant pas au mécanisme d’attribution correcteur le nombre de demandeurs pour lesquels il aurait normalement dû faire office d’État membre d’attribution. Cet État membre verse ensuite une contribution de solidarité de 250 000  EUR par demandeur qui aurait dû lui être attribué pendant la période de douze mois considérée. Cette contribution de solidarité est payée à l’État membre désigné responsable de l’examen des demandes concernées.

3.   À la fin de la période de douze mois visée au paragraphe 2, le système automatisé communique à l’État membre ne participant pas au mécanisme d’attribution correcteur le nombre de demandeurs pour lesquels il aurait normalement dû faire office d’État membre d’attribution. Cet État membre verse ensuite une contribution de solidarité de 60 000  EUR par demandeur qui aurait dû lui être attribué pendant la période de douze mois considérée. Cette contribution de solidarité est payée à l’État membre désigné responsable de l’examen des demandes concernées.

Exposé des motifs

L’imposition d’une contribution de solidarité aux États membres qui refusent (y compris temporairement) les relocalisations paraît acceptable et inspirée par un principe recevable. Cependant, le montant de la contribution doit être fixé à un niveau supportable et équitable, afin d’éviter de braquer l’opinion publique et de susciter dans différents États membres le rejet, a priori, du principe même de solidarité. Il convient dès lors de fixer la contribution à un niveau (60 000 EUR) correspondant à des paramètres équitables, par exemple le coût moyen annuel de l’accueil et de l’assistance pour chaque demandeur, dépenses de santé incluses, multiplié par la durée moyenne du permis accordé.

Amendement 11

COM(2016) 271 final

Article 2

Missions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’Agence a pour missions:

L’Agence a pour missions:

a)

[…]

a)

[…]

b)

[…]

b)

[…]

c)

de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC;

c)

de soutenir les États membres et les collectivités régionales et locales dans la mise en œuvre du RAEC;

d)

d’aider les États membres dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun;

d)

d’aider les États membres et les collectivités régionales et locales dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun;

(e)

[…]

(e)

[…]

(f)

[…]

(f)

[…]

g)

de fournir une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres, notamment lorsque des pressions disproportionnées s’exercent sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

g)

de fournir une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres et aux collectivités régionales et locales, notamment lorsque des pressions disproportionnées s’exercent sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

[…]

[…]

Exposé des motifs

Étant donné que ce sont souvent les collectivités locales et régionales qui doivent assurer en tout ou en partie les services d’assistance et d’accueil, il convient que l’EASO leur fournisse à elles aussi un soutien approprié.

Amendement 12

COM(2016) 271 final

Article 3, paragraphe 2

Devoir de coopération loyale et d’échange d’informations

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.   L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, régionaux et locaux, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Exposé des motifs

Étant donné que ce sont souvent les collectivités locales et régionales qui doivent assurer en tout ou en partie les services d’assistance et d’accueil des demandeurs, il convient que l’EASO agisse en coopération directe avec elles également.

Amendement 13

COM(2016) 272 final

Article 38

Transfert de données à des pays tiers aux fins du retour

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Ajouter après le paragraphe 3:

4.   Il n’est en aucun cas possible de transférer ou de rendre accessible quelque information que ce soit à des pays tiers qui ne sont pas considérés comme des pays tiers sûrs au sens de la directive 2013/32/UE.

5.   Il n’est en aucun cas possible de fournir à des pays tiers quelque information que ce soit concernant des mineurs, y compris après qu’ils ont atteint la majorité.

Exposé des motifs

L’article dans son intégralité, même s’il est motivé par l’impératif de faciliter l’exécution des retours, semble exposer les demandeurs à de possibles représailles à leur retour dans leur pays d’origine, surtout dans ceux qui ne sont pas en mesure d’assurer à leur tour une protection adéquate des données. En tout état de cause, il y a lieu de continuer d’interdire au moins le partage de données avec des pays tiers qui ne sont pas considérés comme sûrs et le partage de données relatives à des mineurs avec quelque pays tiers que ce soit.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Objectifs et approche générale du train de réformes

1.

accueille favorablement la décision de la Commission européenne de proposer une réforme globale de la réglementation en matière d’asile, et souligne le lien existant entre les propositions figurant dans le premier train de réformes, présenté le 4 mai 2016, et celles du second, présenté le 13 juillet 2016 (règlement sur les critères de reconnaissance du droit d’asile; règlement établissant une procédure uniforme en matière d’asile; règles communes en matière d’assistance); note que les divergences actuelles entre les systèmes juridiques, les procédures et les dispositifs d’assistance des États membres influencent, de fait, les choix effectués par les demandeurs d’asiles et amplifient les mouvements secondaires, ce qui a une incidence sur l’efficacité du système de détermination de l’État membre responsable et renforce la nécessité d’un recours au dispositif Eurodac et d’un soutien du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO);

2.

juge positifs certains des objectifs fixés dans le premier train de propositions, comme la limitation des mouvements secondaires non autorisés, la répartition plus équitable des demandeurs d’asile entre les États membres, le renforcement de l’EASO, ainsi que sa transformation en agence;

3.

juge insuffisante l’approche adoptée par la Commission dans la proposition de réforme du règlement de Dublin, selon laquelle les failles du système seraient dues à des crises extraordinaires auxquelles il serait possible de remédier en mettant en place, d’une part, des mesures correctrices et, d’autre part, des mesures visant à renforcer le critère fondamental (la responsabilité du premier pays d’arrivée dans l’Union européenne); nous traversons au contraire une crise structurelle (le nombre annuel des demandes a triplé au cours des trois dernières années, entre 2013 et 2015, pour dépasser les 1 200 000 dossiers, soit neuf fois plus qu’en 1985) et la gestion de l’urgence doit aller de pair avec la mise en place d’un système stable, efficace et mieux intégré;

4.

observe que, sous divers aspects, l’application du régime actuel est rendue encore plus rigide par des mécanismes coercitifs (irrecevabilité, refus consécutif de l’assistance, procédure accélérée); invite dès lors les colégislateurs à vérifier attentivement la compatibilité de ces mesures avec les droits fondamentaux, en particulier ceux des individus les plus vulnérables;

5.

estime que la capacité à assurer le premier accueil et à traiter les demandes dans les délais, ainsi que la prévention des mouvements secondaires, sont des facteurs déterminants pour la stabilité du système de gestion et de répartition des demandes d’asile;

6.

préconise d’intégrer les aspects positifs de la proposition de la Commission (élargissement de la notion de membres de la famille aux frères et sœurs et aux ménages formés après le départ, recevabilité des documents délivrés par un État membre, même lorsqu’ils ont expiré) en prenant davantage en considération le parcours et les aspirations des demandeurs, ainsi que leur expérience professionnelle, afin de décourager les mouvements secondaires; dans ce contexte, souligne qu’il y a lieu, à chaque fois que c’est possible, de privilégier les incitations positives plutôt que les sanctions pour essayer de prévenir les mouvements secondaires forcés;

7.

accueille favorablement l’introduction de procédures accélérées et simplifiées, tout en soulignant cependant qu’elles doivent servir à renforcer l’efficacité et la rapidité du régime sans pour autant porter atteinte aux droits fondamentaux; estime en outre qu’il y a lieu de prendre en compte également les demandes déclarées irrecevables ou examinées au moyen d’une procédure accélérée aux fins du calcul de la clé de référence visée à l’article 36;

8.

est convaincu que les trois propositions respectent le principe de subsidiarité dans la mesure où elles répondent clairement à des problèmes de nature transnationale, à savoir la solidarité entre les États membres, l’établissement d’un régime d’asile mieux intégré et une meilleure circulation des informations entre États membres, autant d’objectifs qui ne pourraient être atteints par des États membres agissant individuellement; en outre, les mesures proposées sont nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à établir des règles uniformes dans toute l’Union européenne; à cet égard, les propositions respectent aussi le principe de proportionnalité;

Principes directeurs et mécanismes de correction et d’indemnisation

9.

considère comme un progrès important la prise en compte, comme l’un des facteurs permettant de déterminer la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale, de la capacité d’accueil de chaque pays en fonction de paramètres objectifs, solution qui avait déjà été envisagée dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 — COM(2016) 197; se dit toutefois déçu que le recours à ce critère reste tout à fait secondaire et se limite aux situations de crise;

10.

déplore que la proposition de la Commission n’accorde aucune importance aux aspirations des demandeurs, ni à la présence d’éléments objectifs (connaissances linguistiques, aptitudes professionnelles, séjours préalables) qui permettraient de les orienter vers un État membre de destination donné;

11.

par conséquent, suggère de réévaluer l’équilibrage entre le critère de la capacité d’accueil (compatible, en soi, avec la prise en compte des préférences et du parcours personnel du demandeur) et celui du premier pays d’arrivée, en attribuant à ces deux paramètres un poids au moins égal, et en tenant compte, aux fins de leur application en tout état de cause, de la clé de référence visée à l’article 35;

12.

propose en outre, aux fins de la détermination de la capacité d’accueil effective et actuelle d’un État membre, de prendre également en considération le nombre d’arrivées enregistrées dans l’État en question, ce nombre ayant une incidence objective sur la capacité d’accueil et de gestion, en intégrant ce paramètre dans la clé de référence visée à l’article 35;

13.

propose, en outre, toujours aux fins de la détermination de la capacité d’accueil effective et actuelle, de continuer d’appliquer une limite dans le temps, au-delà de laquelle l’État membre qui a examiné une demande de protection internationale cesse d’être responsable de l’examen des nouvelles déclarations éventuelles faites par le même demandeur ou d’une demande ultérieure introduite par celui-ci, conformément, à l’article 3, paragraphe 5. Cette limite pourrait être fixée à cinq ans, soit un délai bien plus long que celui en vigueur actuellement;

14.

invite les États membres à mettre en place des systèmes internes fiables, transparents et équitables de répartition de la charge que représente l’accueil des migrants sur leurs territoires respectifs, tenant compte des données socio-économiques pertinentes et des efforts consentis antérieurement par les différentes villes et régions ainsi que des besoins et perspectives d’intégration des migrants, et à aider tout particulièrement les villes ou régions qui sont géographiquement exposées et, par conséquent, soumises à une pression particulière;

15.

accueille favorablement l’introduction d’un mécanisme correcteur pour la répartition des demandeurs de protection internationale; observe cependant que le seuil de déclenchement du mécanisme proposé par la Commission est tellement élevé (à la lumière, par exemple, des données portant sur les trois dernières années) que, même en cas de crise, le mécanisme risquerait de ne pas être déclenché et n’apporterait en tout cas aucun avantage structurel;

16.

considère qu’il est essentiel, pour ne pas rompre la solidarité en alourdissant exagérément la charge pesant sur les États membres, d’appliquer efficacement les règles relatives à l’immigration légale, dans le respect de l’État de droit;

17.

observe que la contribution de solidarité qu’il est prévu d’imposer aux États membres qui cessent temporairement de participer au mécanisme automatique de correction est excessivement élevée et qu’elle est déconnectée de paramètres objectifs et équitables, par exemple les dépenses consacrées à l’assistance pendant un laps de temps donné; propose par conséquent d’en réduire le montant, en l’ajustant en fonction de la dépense moyenne annuelle par bénéficiaire (estimée à 20 000 EUR d’après les données disponibles) et de la durée moyenne d’un séjour légal (autorisé entre trois et cinq ans);

18.

relève également que la contribution de solidarité proposée par la Commission se limite à des scénarios de suspension volontaire du système tandis que rien n’est prévu en cas de défaut d’exécution des décisions en matière de relocalisation ou de prise en charge des demandeurs ou des bénéficiaires, alors même que les données disponibles indiquent un taux d’exécution tout à fait insuffisant (d’environ 25 %); propose par conséquent que, dans le cadre du renforcement de l’EASO et de sa transformation en agence, des missions de surveillance et d’alerte en cas de manquement lui soient également confiées, aux fins notamment de l’application de sanctions par la Commission européenne; demande, à défaut, de renforcer le Fonds «Asile, migration et intégration» ou de créer un nouveau fonds de solidarité en faveur des États membres et des collectivités régionales et locales pénalisés par les transferts non effectués et de ceux qui sont les plus vertueux dans l’exécution et la réception de ces transferts;

19.

souligne, en outre, qu’il est également nécessaire de réduire ladite contribution de solidarité par rapport au montant proposé par la Commission européenne (dans la mesure suggérée dans le présent projet d’avis), afin d’éviter les mauvaises interprétations et de prévenir les risques de défiance accrue des citoyens européens à l’égard de l’Union européenne;

20.

réitère son appel à rendre les financements de l’Union européenne destinés à soutenir l’accueil et l’intégration des migrants directement accessibles aux collectivités locales et régionales, qui assument des responsabilités essentielles en la matière;

Mesures de renforcement du régime, procédures et délais

21.

recommande de supprimer les mesures les plus sévères (comme le refus d’assistance à l’exclusion des soins de santé) destinées à restreindre les droits fondamentaux des personnes dont la demande est déclarée irrecevable ou qui rejoignent d’autres États membres dans l’attente de l’examen de leur demande par le pays responsable;

22.

préconise néanmoins de maintenir un délai maximum — beaucoup plus long toutefois que celui actuellement prévu (par exemple, cinq ans au lieu de douze mois) — au-delà duquel l’État membre responsable de l’examen de la première demande est déchargé de sa responsabilité;

23.

souhaite un raccourcissement des délais nécessaires pour obtenir le statut de résident de longue durée pour les bénéficiaires de la protection internationale, surtout en présence de liens pertinents avec d’autres pays que celui dans lequel la demande d’asile est examinée, ce qui aura probablement pour conséquence de décourager également les mouvements secondaires;

24.

estime qu’il est de la plus haute importance, compte tenu du lien existant entre la répartition des demandes d’asile entre les États membres et les critères et procédures que ceux-ci adoptent (qui influent sur les choix des demandeurs, ce qui entraîne un «nivellement par le bas» destiné à décourager les arrivées), de parvenir à moyen terme à une reconnaissance mutuelle, entre les États européens, des décisions prises en matière d’asile, ainsi qu’à un traitement direct des demandes par l’Agence européenne pour l’asile (en sus des autorités des États membres);

25.

recommande que dans le texte réglementaire, l’expression «représentants des mineurs» soit interprétée et interprétable — et, le cas échéant, modifiée comme telle — au sens de «garants», ou de tout autre terme servant à qualifier, dans le contexte national considéré, une personne ou une instance indépendantes vis-à-vis de l’administration et désignées sur la base de la loi ou d’une autorité judiciaire dans le seul but de préserver l’intérêt du mineur;

Mineurs non accompagnés

26.

préconise, à la lumière des données sur l’arrivée en Europe de mineurs non accompagnés (ils étaient 88 000 en 2015, soit 6,7 % du nombre total des demandeurs d’asile), de renforcer les structures et les conditions d’assistance qui leur sont destinées (à cet égard, la proposition de réforme de la directive sur les conditions d’accueil figurant dans le deuxième train de mesures présenté le 13 juillet semble sans conteste pertinente, d’autant que ce sont souvent les collectivités territoriales qui sont mises à contribution);

27.

recommande de renforcer l’assistance psychologique et l’écoute des mineurs non accompagnés et de faciliter leur accès à une assistance juridique ainsi que la clarté de celle-ci; préconise aussi de soutenir le travail des garants, en améliorant leur formation et en renforçant leur indépendance, grâce notamment au soutien de l’EASO et de la société civile;

28.

recommande de promouvoir une information adéquate et une médiation culturelle dans les zones où séjournent des mineurs non accompagnés, afin notamment de prévenir les sentiments de méfiance et de défiance à leur encontre;

29.

préconise de définir des parcours de transition en alternative au rapatriement immédiat une fois atteint l’âge de la majorité (l’octroi d’une protection temporaire étant généralisé avant la majorité), en tenant compte des éventuels parcours éducatifs en cours;

30.

considère qu’il y a lieu de maintenir la prééminence du principe qui veut que les mineurs ne doivent pas être déplacés, y compris lorsqu’ils sont retrouvés dans un autre État membre que celui par lequel ils sont entrés à la suite de mouvements secondaires non autorisés;

31.

estime qu’il convient de maintenir la protection et l’assistance, même en cas de doute sur la minorité, et ce jusqu’à ce qu’il soit possible d’exercer un recours et que la procédure judiciaire afférente soit réglée;

Agence de l’Union européenne pour l’asile

32.

accueille favorablement l’attribution de missions d’assistance technique et opérationnelle ainsi que de formation à l’Agence européenne pour l’asile (actuellement l’EASO), tout comme l’introduction de la possibilité d’intervenir également (article 16) en l’absence de demande d’un État membre lorsque celui-ci est soumis à des pressions extraordinaires (article 22);

33.

souhaite que soient transmises à Eurostat, sous le contrôle de l’EASO, des données qui soient davantage actualisées, plus homogènes et plus complètes, concernant, entre autres, le taux de détention aux fins du transfert ou du rapatriement et les motifs afférents, le taux de transferts effectués, ainsi que les données statistiques sur les mineurs;

34.

préconise d’investir davantage dans les systèmes d’accueil et d’insertion des États membres, des régions et des collectivités locales, en favorisant leur activation dès le stade de la procédure d’asile, et de partager les solutions et les bonnes pratiques, y compris entre collectivités territoriales, avec l’appui de l’EASO;

35.

recommande de renforcer la coopération transfrontière en ce qui concerne l’échange d’informations entre les autorités des États membres, des régions et des collectivités locales ainsi que la traçabilité des liens familiaux;

36.

recommande de renforcer les centres de crise («hotspots») afin de garantir la rapidité et la conformité des procédures de transfert prévues par le règlement à l’examen;

Eurodac

37.

juge acceptables tant l’abaissement (de 14 à 6 ans) de l’âge prévu pour le fichage des mineurs dans la proposition concernant Eurodac, compte tenu du nombre élevé de personnes dont la disparition est signalée tardivement, que le partage des données avec les agences européennes et les autorités des États membres; estime en revanche que l’interdiction de partager des données avec des pays tiers doit être maintenue, contrairement à ce que propose la Commission.

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/105


Avis du Comité européen des régions — Migration légale

(2017/C 185/13)

Rapporteur:

Olgierd GEBLEWICZ (PL/PPE), maréchal de la voïvodie de Poméranie occidentale

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié

COM(2016) 378 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article 2, point h)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces titres ont duré au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou au niveau 6 du CEC, conformément à la législation nationale;

«diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces titres ont duré au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou au niveau 6 du CEC, conformément à la législation nationale; concernant les bénéficiaires du statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection subsidiaire qui séjournent sur le territoire de l’Union européenne mais ne disposent pas des titres nécessaires pour attester les qualifications qu’elles ont acquises, les États membres prévoient des procédures supplémentaires appropriées visant à déterminer leur niveau de formation et de compétences;

Exposé des motifs

Il semble indispensable de préciser plus avant la notion citée, afin de tenir compte du fait qu’un nombre potentiellement élevé de réfugiés puissent être dans l’impossibilité d’attester leurs qualifications professionnelles. Les dispositions figurant dans la proposition de directive exigent, à cet égard, une approche beaucoup plus souple que celle qui est actuellement en vigueur. Dans ce contexte, le CdR attire l’attention sur les documents existants qui compilent des expériences dans ce domaine, notamment l’«outil de profilage des compétences des ressortissants de pays tiers» en cours d’élaboration, proposé au titre de la nouvelle stratégie en matière de compétences en Europe. Il préconise également de tirer parti des expériences des régions européennes à cet égard.

Amendement 2

Article 2, point i)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«compétences professionnelles élevées», des compétences étayées par une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soit pertinente dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme;

«compétences professionnelles élevées», des compétences étayées par une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soit pertinente dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme; concernant les bénéficiaires du statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection subsidiaire qui séjournent sur le territoire de l’Union européenne mais ne disposent pas des titres nécessaires pour attester leurs compétences professionnelles élevées, les États membres prévoient des procédures supplémentaires appropriées visant à déterminer leurs compétences et expérience professionnelle;

Exposé des motifs

Voir l’exposé des motifs de l’amendement 1.

Amendement 3

Article 6, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.

Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine. Afin de garantir que les aspects éthiques soient dûment pris en compte, les États membres recourent aux normes internationales, telles que celles de l’Organisation internationale pour les migrations ou du système de contrôle IRIS.

Exposé des motifs

Lorsqu’il s’agit d’attirer des travailleurs hautement qualifiés, les questions d’éthique revêtent une importance particulière. La raison en est que la demande des employeurs européens porte très souvent sur des métiers qui sont touchés par des pénuries extrêmes, mais qui sont aussi indispensables dans les pays tiers. Le départ en masse et incontrôlé de ces professionnels peut conduire à une détérioration à long terme de la situation socioéconomique dans leur pays d’origine et, de fait, accroître la probabilité de migrations futures. Il est proposé de compléter les dispositions qui entrent en jeu dans le contexte du recrutement éthique par des modalités pratiques élaborées, entre autres, par les organisations internationales. À cet égard, il convient de mentionner ne serait-ce que l’initiative intitulée «Alliance entre le public et le privé pour le recrutement équitable et éthique» et le système de contrôle IRIS (International Recruitment Integrity System — Système d’intégrité du recrutement international), lancés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Amendement 4

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent décider de prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur législation nationale ou à leurs pratiques administratives, aux fins de l’application de procédures simplifiées pour l’obtention d’une carte bleue européenne.

Lorsqu’un État membre décide de prévoir des procédures d’agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d’agrément, de la durée de validité de l’agrément et des conséquences du non-respect des conditions, y compris le retrait et le non-renouvellement éventuels, ainsi que toute sanction applicable.

Les États membres peuvent décider de prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur législation nationale ou à leurs pratiques administratives, aux fins de l’application de procédures simplifiées pour l’obtention d’une carte bleue européenne. Ces critères tiendront compte des aspects éthiques de la procédure de recrutement (notamment des expériences antérieures d’un entrepreneur donné en matière de recrutement de ressortissants de pays tiers hautement qualifiés) et la liste des entrepreneurs sera établie avec le concours des institutions des échelons régional et local.

Lorsqu’un État membre décide de prévoir des procédures d’agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d’agrément, de la durée de validité de l’agrément et des conséquences du non-respect des conditions, y compris le retrait et le non-renouvellement éventuels, ainsi que toute sanction applicable.

Exposé des motifs

Compte tenu de la dimension régionale/locale et des aspects éthiques de recrutement, il est suggéré d’ajouter des conditions concrètes d’obtention du statut d’«employeur agréé». Le Comité des régions propose que la liste des entreprises de ce type, bénéficiant de procédures simplifiées, soit établie avec le concours des organes régionaux et locaux et qu’elle tienne compte des aspects éthiques de recrutement.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Recommandations générales

1.

se félicite des efforts déployés par les organes de l’Union européenne pour garantir une offre suffisante de main-d’œuvre hautement qualifiée par un renforcement des normes communes de l’Union européenne et des procédures régissant l’accès de ces migrants au marché du travail de l’Union. Dans ce contexte, les solutions proposées sont un pas dans la bonne direction et répondent, au moins en partie, à la critique formulée à l’encontre de la directive en vigueur;

2.

considère que la promotion et la mise en place de canaux d’entrée légale/enregistrée de ressortissants de pays tiers devrait rester l’une des priorités de la politique migratoire, tant au niveau de l’Union européenne qu’à celui de chacun des États membres et de ses régions. En ce sens, un cadre légal amélioré à l’intention des migrants hautement qualifiés constitue une composante importante de l’indispensable élaboration d’une politique migratoire globale de l’Union européenne, fondée sur les principes du respect des droits de l’homme, des obligations internationales et de la solidarité;

3.

est d’avis que l’objectif à long terme de l’Union européenne, qui est de maintenir sa position d’acteur compétitif à l’échelle mondiale, nécessite d’élaborer et de modifier une stratégie globale pour attirer le capital humain, mais également les investissements financiers en provenance de pays tiers. Ce dernier élément paraît crucial dans le cas de tout système économique qui entend accroître son échelle d’innovation, son niveau technologique et sa compétitivité. Il revêt toutefois une importance particulière dans le contexte démographique qui est devenu le lot d’une partie des États membres, ainsi que des problèmes relatifs aux marchés du travail de l’Union européenne;

4.

fait observer que l’Union européenne fait d’ores et déjà face à des pénuries structurelles de travailleurs dans certains secteurs, lesquelles continueront de se creuser parallèlement aux évolutions démographiques défavorables. Qui plus est, l’Union européenne est actuellement à la traîne dans la course aux talents, face à des acteurs mondiaux tels que les États-Unis, le Canada et l’Australie;

5.

note que les mesures visant à attirer des travailleurs issus de pays tiers ne peuvent et ne doivent pas remplacer les investissements de vaste envergure et à long terme dans l’éducation et la formation professionnelle des résidents de l’Union européenne. Sachant que de nombreux États, notamment ceux d’Europe orientale, sont confrontés à un phénomène de fuite des cerveaux (d’émigration des compétences), qui expose un État ou une région au risque de dépeuplement et d’émigration de ses intellectuels, de tels investissements devraient être orientés, dans une plus large mesure qu’aujourd’hui, vers les métiers reconnus comme étant stratégiquement importants ou touchés par des pénuries de main-d’œuvre, et devraient permettre de développer des mesures spécifiques afin de soutenir les personnes qui souhaitent se former dans ces domaines;

6.

apprécie le vaste processus de consultation qui a accompagné l’élaboration de la version actuelle de la directive, mais se dit préoccupé de la portée trop limitée de ce processus à l’échelle régionale et du concours trop restreint des institutions locales et régionales, qui sont pourtant le plus au fait des besoins des marchés du travail locaux et régionaux;

7.

rappelle également que les collectivités locales et régionales jouent un rôle très important dans la fourniture de services publics aux immigrants, tant en ce qui concerne leur accès au marché du travail que d’autres dimensions de l’intégration (éducation, logement, système de santé, etc.);

8.

souligne que le rôle des institutions de l’échelon régional est crucial lorsqu’il s’agit de recenser les besoins du marché du travail, ainsi que de définir les conditions exigeant la mise en place de procédures de sauvegarde (test sur le marché de l’emploi). Par ailleurs, ces institutions pourraient aussi avoir pour rôle de contribuer à une perception positive des solutions proposées et à l’émergence de la masse critique nécessaire pour accroître la visibilité de la procédure de la carte bleue;

Évaluation des solutions appliquées jusqu’à présent

9.

fait observer que les solutions introduites en 2009 n’ont pas donné les résultats escomptés, entre autres parce qu’il est demeuré possible de faire coexister des systèmes parallèles basés sur des solutions nationales et sur celles mises en place par la directive;

10.

constate que l’expérience en matière de mise en œuvre de la procédure de la carte bleue a jusqu’à présent montré que si la Commission européenne s’efforce d’européaniser la sphère de la politique migratoire et des solutions sectorielles, les États membres demeurent quant à eux attachés au maintien et à la promotion de solutions nationales;

11.

note que les réglementations adoptées en 2009 ne répondaient pas non plus à bon nombre des besoins et des attentes, tant des migrants que des employeurs, et ont plutôt contribué à maintenir au sein de l’Union européenne un système fragmenté, n’offrant dans l’ensemble pas suffisamment de droits aux travailleurs hautement qualifiés et à leurs familles, induisant des coûts élevés pour les demandeurs d’emploi, les employeurs et les administrations des États membres, et présentant une faible visibilité en dehors de l’Union européenne, d’où le manque d’attrait global de cette offre;

Solutions proposées: risques et déficits potentiels

12.

accueille favorablement la proposition visant à abaisser les seuils de revenus, la mise en place d’instruments destinés à favoriser la mobilité interne, les facilités accrues concernant l’accès au droit de séjour de longue durée, ainsi que la prise en compte des immigrés déjà présents sur le territoire de l’Union européenne;

13.

se demande si, compte tenu de la concurrence de plus en plus rude dans la course aux talents, il ne conviendrait pas d’envisager l’introduction, dans le système migratoire européen, d’éléments d’un système basé sur la demande (système de points) ou d’un système hybride, à l’instar des pays qui parviennent mieux à attirer les travailleurs hautement qualifiés (Australie, Canada);

14.

souligne qu’il est des aspects dont les personnes hautement qualifiées tiennent particulièrement compte au moment de prendre leur décision, comme la possibilité de faire carrière, l’accès à des équipements, la langue de communication, ou encore l’adéquation de l’emploi par rapport à leurs qualifications; craint que les solutions proposées prennent encore peu ces questions en considération;

15.

se réjouit que la carte bleue puisse désormais être accordée non seulement aux travailleurs qui arrivent sur le territoire de l’Union européenne, mais également à ceux qui y résident déjà;

16.

estime, dans le même temps, qu’il convient néanmoins de préciser pourquoi cette possibilité ne serait ouverte qu’aux réfugiés reconnus. La proposition de directive indique explicitement que cette possibilité ne s’applique ni aux travailleurs saisonniers et détachés, ni aux personnes pour qui la procédure d’octroi du statut de réfugié est en cours; fait valoir, tout en comprenant les considérations politiques dont dépend une telle décision, qu’ouvrir la voie de l’emploi conforme aux qualifications à d’autres catégories de personnes séjournant sur le territoire de l’Union européenne pourrait permettre d’offrir aux migrants et aux employeurs concernés les perspectives d’une plus grande stabilité, et donc de tirer davantage parti du capital humain;

17.

fait observer que les mesures liées à l’emploi de ressortissants de pays tiers dans des professions exigeant des compétences élevées devraient viser non seulement à attirer des immigrants, mais également à leur offrir des conditions qui augmenteront la probabilité qu’ils restent dans l’Union européenne et s’y intègrent réellement;

18.

propose d’aborder la question de l’emploi de personnes hautement qualifiées d’une façon complète et globale, qui réponde à la logique du processus migratoire: du recrutement, en passant par l’admission et la reconnaissance des compétences, jusqu’à l’intégration réelle et la liberté effective de circulation au sein du marché du travail de l’Union européenne;

19.

juge nécessaire, dans le contexte des solutions proposées, d’élaborer une méthode harmonisée et largement acceptable pour la collecte de données sur les besoins en main-d’œuvre hautement qualifiée dans divers métiers et sur différents marchés du travail. La mise sur pied de mécanismes à même de combler plus efficacement qu’à présent les pénuries sur les marchés du travail des États membres nécessiterait la poursuite du développement d’initiatives telles que le portail EURES, EuroPass et les mesures actuellement prévues dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de compétences, qui permettrait d’associer des employeurs recherchant de la main-d’œuvre avec d’éventuels candidats possédant les qualifications requises; souligne, dans le même temps, que les régions européennes pourraient bien jouer un rôle clé dans le processus de collecte de ce type de données;

20.

se déclare préoccupé par la question de savoir si les solutions proposées tiennent suffisamment compte des jeunes diplômés dont le niveau de salaire peut se révéler trop bas pour satisfaire aux critères fixés par la directive;

21.

souligne que la question de la reconnaissance des qualifications et des aspects pratiques de ce processus revêtira une importance particulière pour les catégories de personnes qui se présentent pour la première fois en tant qu’éventuels bénéficiaires du système, c’est-à-dire les réfugiés reconnus et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire. Il est à prévoir que, dans le cas de ces personnes, l’attestation des qualifications sera extrêmement difficile et compliquée;

22.

souligne qu’il convient d’accorder davantage d’attention aux questions éthiques liées au recrutement de travailleurs hautement qualifiés provenant de pays tiers, ainsi que de s’efforcer d’élaborer des moyens efficaces de prévenir la fuite des cerveaux de pays moins développés, dont le niveau de capital humain est d’ores et déjà faible;

23.

suggère de réaliser une analyse approfondie et fiable concernant l’exode des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers ainsi que les éventuelles conséquences de la «fuite des cerveaux». Il conviendrait d’exploiter les conclusions de cette analyse pour mettre en place des actions communes entre l’Union européenne et les pays d’origine des migrants, en vue de prévenir les conséquences négatives de la migration et, dans la mesure du possible, d’élaborer des solutions constituant un «triplé gagnant» (migration bénéfique pour les pays d’origine, les pays d’accueil, ainsi que les migrants eux-mêmes);

24.

fait valoir que tout processus migratoire est un phénomène complexe, à plusieurs niveaux, dans lequel tant les pays de destination que les pays d’origine des migrants jouent un grand rôle; appelle de ses vœux, notamment dans le contexte des questions éthiques précédemment soulevées, un dialogue renforcé et une coopération plus étroite entre, d’une part, les organes de l’Union européenne, et d’autre part, les institutions des pays d’origine et des pays de transit des migrants, y compris aux échelons régional et local. Se fondant sur les instruments de droit international public, cette collaboration devrait tirer parti des structures et des plateformes existantes, telles que l’ARLEM, la CORLEAP, le groupe ad hoc pour l’Ukraine, les comités consultatifs paritaires et les groupes de travail; pour ce qui est du soutien aux mécanismes de migration circulaire, il convient de s’appuyer sur les expériences de la Fondation européenne pour la formation;

25.

juge la proposition conforme au principe de subsidiarité, sachant que l’objectif de compétitivité sur le plan international en vue d’attirer des travailleurs dotés de compétences élevées ne peut être atteint de manière satisfaisante par la seule action des États membres, mais que, en raison de son envergure, il peut l’être davantage au niveau de l’Union européenne. Les mesures proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour améliorer la capacité de l’Union européenne d’attirer et de retenir des ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées, ainsi que d’accroître leur mobilité et leur circulation d’un emploi à un autre dans différents États membres, et elles laissent à ces derniers une certaine marge de manœuvre pour adapter le programme à leur situation nationale. La proposition respecte donc le principe de proportionnalité;

Le rôle des régions

26.

tient à souligner que les conséquences socioéconomiques de la migration, telles que son incidence sur le fonctionnement du marché du travail et sur la sphère sociale ou culturelle, se font le plus ressentir aux niveaux régional et local. De même, si la compétitivité de l’Europe au niveau agrégé peut être considérée comme une notion abstraite, c’est bien la garantie de la compétitivité et d’un degré élevé d’innovation des villes et des régions européennes qui est essentielle, à partir du travail accompli au quotidien par les acteurs du secteur non lucratif et du tiers secteur;

27.

note que l’introduction du point de vue régional dans le débat sur les solutions proposées met en évidence divers paradoxes. Par exemple, certains immigrants hautement qualifiés sont attirés par les régions les plus développées, alors même que ce sont les régions qui ne sont pas en mesure de leur offrir des conditions de travail et de séjour aussi attrayantes qui ont le plus besoin d’eux;

28.

se félicite du maintien des procédures prudentielles susceptibles d’être appliquées en cas de détérioration de la situation sur le marché du travail d’un pays donné;

29.

tient à insister sur une question qui revêt une signification particulière dans la dimension locale et régionale, mais que la proposition de la Commission n’aborde que dans une moindre mesure, et qui est celle de savoir comment accroître l’efficacité des mesures d’intégration et comment exploiter les bonnes pratiques existantes dans ce domaine;

30.

propose de tenir compte du rôle des partenaires des échelons local et régional à divers niveaux, et notamment en ce qui concerne: la création, à titre expérimental, de régimes accélérés (fast-track) dans le cadre du partenariat entre les régions, les pays et le secteur privé; le partage efficace de bonnes pratiques, en particulier dans le domaine de la reconnaissance des qualifications, de la réduction des incompatibilités structurelles et de l’efficacité de l’intégration; et enfin, la mise en œuvre de solutions favorisant la meilleure adéquation possible entre les qualifications formelles et les besoins des marchés du travail locaux et régionaux;

31.

souligne la nécessité d’établir une relation plus directe avec les entreprises en matière de communication, en associant celles-ci au développement des initiatives visant à faciliter l’insertion professionnelle.

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA