ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 168

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
29 mai 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 168/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2017/C 168/02

Décision de la Cour de justice du 7 mars 2017 relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

2

 

Tribunal

2017/C 168/03

Décision du Tribunal du 5 avril 2017 relative aux vacances judiciaires

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 168/04

Affaire C-598/14 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 avril 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 4 — Article 65, paragraphes 1 et 2 — Marque verbale LAGUIOLE — Demande en nullité fondée sur un droit antérieur, acquis en vertu du droit national — Application du droit national par l’EUIPO — Office du juge de l’Union)

5

2017/C 168/05

Affaires jointes C-217/15 et C-350/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédures pénales contre Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2 et 273 — Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits, relatifs au défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 50 — Principe ne bis in idem — Identité de la personne poursuivie ou sanctionnée — Absence)

5

2017/C 168/06

Affaire C-298/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB Borta/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/17/CE — Marché n’atteignant pas le seuil prévu par cette directive — Articles 49 et 56 TFUE — Limitation du recours à la sous-traitance — Présentation d’une offre conjointe — Capacités professionnelles des soumissionnaires — Modifications du cahier des charges)

6

2017/C 168/07

Affaire C-336/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 avril 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Arbetsdomstolen — Suède) — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2001/23/CE — Article 3 — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises — Conventions collectives applicables au cessionnaire et au cédant — Délais de préavis supplémentaire accordé aux travailleurs licenciés — Prise en compte de l’ancienneté acquise auprès du cédant)

7

2017/C 168/08

Affaire C-337/15 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017 — Médiateur européen/Claire Staelen (Pourvoi — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général — Violations de l’obligation de diligence — Notion de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union — Dommage moral — Perte de confiance dans l’office du Médiateur européen)

8

2017/C 168/09

Affaires jointes C-376/15 P et C-377/15 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 — Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Pourvoi — Dumping — Règlement d’exécution (UE) no 924/2012 — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphes 10 et 11 — Exclusion de certaines transactions à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping — Comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale dans le cas d’importations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché)

8

2017/C 168/10

Affaire C-391/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Espagne) — Marina del Mediterráneo SL e.a./Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Procédures de recours — Directive 89/665/CEE — Article 1er, paragraphe 1 — Article 2, paragraphe 1 — Décision du pouvoir adjudicateur portant admission d’un opérateur économique à soumissionner — Décision non susceptible de recours selon la réglementation nationale applicable)

9

2017/C 168/11

Affaires jointes C-435/15 et C-666/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne, Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas,) — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement des marchandises — Caméscopes — Nomenclature combinée — Sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 — Notes explicatives — Interprétation — Règlements d’exécution (UE) no 1249/2011 et (UE) no 876/2014 — Interprétation — Validité)

10

2017/C 168/12

Affaire C-488/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 2017 — Commission européenne/République de Bulgarie (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/50/CE — Qualité de l’air ambiant — Article 13, paragraphe 1 — Annexe XI — Valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 — Dépassement systématique et persistant des valeurs limites — Article 22 — Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites — Conditions d’application — Article 23, paragraphe 1 — Plans relatifs à la qualité de l’air — Période de dépassement la plus courte possible — Mesures appropriées — Éléments d’appréciation)

11

2017/C 168/13

Affaires jointes C-497/15 et C-498/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Transport par route — Dispositions fiscales — Directive 1999/62/CE — Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures — Péage — Obligation des États membres d’établir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives — Amende forfaitaire — Proportionnalité)

12

2017/C 168/14

Affaire C-544/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Article 6, paragraphe 1, sous d) — Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers — Refus d’admission — Notion de menace pour la sécurité publique — Marge d’appréciation)

12

2017/C 168/15

Affaire C-638/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel (Renvoi préjudiciel — Directive 2011/64/UE — Article 2, paragraphe 1, sous c) — Article 5, paragraphe 1, sous a) — Notions de tabac à fumer, de tabac coupé ou fractionné d’une autre façon et de transformation industrielle)

13

2017/C 168/16

Affaire C-665/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mars 2017 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Transports — Permis de conduire — Réseau des permis de conduire de l’Union européenne — Utilisation et liaison au réseau de l’Union)

14

2017/C 168/17

Affaire C-668/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43/CE — Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) — Établissement de crédit demandant une preuve d’identité supplémentaire, prenant la forme d’une copie de passeport ou de permis de résidence, aux personnes sollicitant un prêt pour l’achat d’un véhicule automobile et s’étant identifiées au moyen de leur permis de conduire mentionnant un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange)

14

2017/C 168/18

Affaire C-58/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 avril 2017 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Amélioration de la sûreté des ports — Directive 2005/65/CE — Article 2, paragraphe 3, et articles 6, 7 et 9 — Violation — Absence d’évaluation de la sûreté portuaire — Périmètre portuaire, plan de sûreté portuaire et agent de sûreté portuaire — Absence de définition)

15

2017/C 168/19

Affaires jointes C-124/16, C-188/16 et C-213/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht München, Landgericht München I — Allemagne) — procédures pénales contre Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire — Personne mise en cause non résidente et sans domicile fixe — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire)

15

2017/C 168/20

Affaire C-153/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 avril 2017 — Commission européenne/République de Slovénie (Manquement d’État — Stockage inapproprié d’une grande quantité de pneus usés — Décharge ne respectant pas les exigences fixées par les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE — Danger persistant et continu pour l’environnement et la santé humaine)

16

2017/C 168/21

Affaire C-83/16: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Heta Asset Resolution Bulgaria OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour — Code des douanes — Déclaration d’exportation a posteriori — Notion de justificatif suffisant — Appréciation du caractère suffisant des justificatifs)

17

2017/C 168/22

Affaire C-232/16 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2017 — Simet SpA/Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Aides d’État — Secteur des transports — Services de transport interrégional par autocar — Règlement (CEE) no 1191/69 — Droit à une compensation des charges découlant de l’exécution d’obligations de service public — Décision judiciaire nationale — Aide incompatible avec le marché intérieur)

17

2017/C 168/23

Affaire C-497/16: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — procédure pénale contre Juraj Sokáč (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Précurseurs de drogues — Règlement (CE) no 273/2004 — Article 2, sous a) — Notion de substance classifiée — Exclusion des médicaments — Directive 2001/83/CE — Article 1er, point 2 — Notion de médicament — Médicament contenant l’éphédrine ou la pseudoéphédrine — Règlement (CE) no 111/2005 — Article 2, sous a) — Notion de substance classifiée — Annexe — Inclusion des médicaments contenant l’éphédrine ou la pseudoéphédrine — Absence d’incidence sur le champ d’application du règlement (CE) no 273/2004)

18

2017/C 168/24

Affaire C-515/16: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Versailles — France) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Articles 107 et 108 TFUE — Aide d’État — Notion d’intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État — Électricité d’origine solaire — Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché — Compensation intégrale — Absence de notification préalable)

19

2017/C 168/25

Affaire C-14/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2017 — VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Affaire C-83/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 15 février 2017 — KP, représentée par la mère/LO

20

2017/C 168/27

Affaire C-99/17 P: Pourvoi formé le 24 février 2017 par Infineon Technologies AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-758/14, Infineon Technologies AG/Commission européenne

20

2017/C 168/28

Affaire C-100/17 P: Pourvoi formé le 24 février 2017 par Gul Ahmed Textile Mills Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Conseil de l’Union européenne

21

2017/C 168/29

Affaire C-104/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 27 février 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administrația Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Affaire C-113/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 6 mars 2017 — QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Affaire C-120/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 7 mars 2017 — Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Affaire C-131/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 13 mars 2017 — Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Affaire C-136/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 15 mars 2017 — G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Affaire C-156/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Affaire C-157/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Affaire C-172/17 P: Pourvoi formé le 5 avril 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-768/14, ANKO/Commission européenne

27

2017/C 168/37

Affaire C-173/17 P: Pourvoi formé le 5 avril 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14, ANKO/Commission européenne

28

2017/C 168/38

Affaire C-184/17 P: Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15, IMG/Commission

29

 

Tribunal

2017/C 168/39

Affaire T-201/17: Recours introduit le 31 mars 2017 — Printeos, SA/Commission

30

2017/C 168/40

Affaire T-207/17: Recours introduit le 5 avril 2017 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Affaire T-208/17: Recours introduit le 5 avril 2017 — Senetic/EUIPO -HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Affaire T-209/17: Recours introduit le 4 avril 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Affaire T-213/17: Recours introduit le 5 avril 2017 — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Affaire T-215/17: Recours introduit le 7 avril 2017 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

33


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 168/01)

Dernière publication

JO C 161 du 22.5.2017

Historique des publications antérieures

JO C 151 du 15.5.2017

JO C 144 du 8.5.2017

JO C 129 du 24.4.2017

JO C 121 du 18.4.2017

JO C 112 du 10.4.2017

JO C 104 du 3.4.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/2


DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE

du 7 mars 2017

relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

(2017/C 168/02)

LA COUR,

vu l’article 24, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure,

considérant qu’il y a lieu, en application de cette disposition, d’établir la liste des jours fériés légaux et de fixer les dates des vacances judiciaires,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des jours fériés légaux au sens de l’article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure est établie comme suit:

le jour de l’an,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

l’Ascension,

le lundi de Pentecôte,

le 23 juin,

le 15 août,

le 1er novembre,

le 25 décembre,

le 26 décembre.

Article 2

Pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 24, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2017: du lundi 18 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus,

Pâques 2018: du lundi 26 mars 2018 au dimanche 8 avril 2018 inclus,

été 2018: du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 inclus.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2017.

Le greffier

A. CALOT ESCOBAR

Le président

K. LENAERTS


Tribunal

29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/4


DÉCISION DU TRIBUNAL

du 5 avril 2017

relative aux vacances judiciaires

(2017/C 168/03)

LE TRIBUNAL,

vu l’article 41, paragraphe 2, du règlement de procédure,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour l’année judiciaire commençant le 1er septembre 2017, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 41, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2017: du lundi 18 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 inclus,

Pâques 2018: du lundi 26 mars 2018 au dimanche 8 avril 2018 inclus,

Été 2018: du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018 inclus.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2017.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 avril 2017 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole

(Affaire C-598/14 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 4 - Article 65, paragraphes 1 et 2 - Marque verbale LAGUIOLE - Demande en nullité fondée sur un droit antérieur, acquis en vertu du droit national - Application du droit national par l’EUIPO - Office du juge de l’Union))

(2017/C 168/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autres parties à la procédure: Gilbert Szajner (représentant: A. Sam-Simenot, avocate), Forge de Laguiole (représentant: F. Fajgenbaum, avocate)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.

3)

Forge de Laguiole SARL supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italie) — procédures pénales contre Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15)

(Affaires jointes C-217/15 et C-350/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 2 et 273 - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits, relatifs au défaut de versement de la taxe sur la valeur ajoutée - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Identité de la personne poursuivie ou sanctionnée - Absence))

(2017/C 168/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parties dans les procédures pénales au principal

Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15)

Dispositif

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet de diligenter des poursuites pénales pour omission de verser la taxe sur la valeur ajoutée, après l’infliction d’une sanction fiscale définitive pour les mêmes faits, lorsque cette sanction a été infligée à une société ayant la personnalité morale tandis que lesdites poursuites pénales sont engagées contre une personne physique.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015

JO C 311 du 21.09.2015


29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB «Borta»/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ

(Affaire C-298/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/17/CE - Marché n’atteignant pas le seuil prévu par cette directive - Articles 49 et 56 TFUE - Limitation du recours à la sous-traitance - Présentation d’une offre conjointe - Capacités professionnelles des soumissionnaires - Modifications du cahier des charges))

(2017/C 168/06)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Borta»

Partie défenderesse: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ

Dispositif

1)

S’agissant d’un marché public qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1336/2013 de la Commission, du 13 décembre 2013, mais qui présente un intérêt transfrontalier certain, les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition d’une réglementation nationale, telle que l’article 24, paragraphe 5, du Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (loi lituanienne relative aux marchés publics), qui prévoit que, en cas de recours à des sous-traitants pour l’exécution d’un marché de travaux, l’adjudicataire est tenu de réaliser lui-même les travaux principaux, définis comme tels par l’entité adjudicatrice.

2)

S’agissant d’un tel marché public, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence qui découlent notamment des articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’entité adjudicatrice modifie, après la publication de l’avis de marché, une clause du cahier des charges relative aux conditions et aux modalités de cumul des capacités professionnelles, telle que la clause 4.3 en cause au principal, sous réserve, premièrement, que les modifications effectuées ne soient pas à ce point substantielles qu’elles auraient attiré des soumissionnaires potentiels qui, en l’absence de ces modifications, ne seraient pas en mesure de présenter une offre, deuxièmement, que lesdites modifications fassent l’objet d’une publicité adéquate et, troisièmement, qu’elles interviennent avant la présentation des offres par les soumissionnaires, que le délai de présentation de ces offres soit prolongé lorsque les modifications concernées sont importantes, que la durée de cette prolongation soit fonction de l’importance de ces modifications et que cette durée soit suffisante afin de permettre aux opérateurs économiques intéressés d’adapter leur offre en conséquence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 54, paragraphe 6, de la directive 2004/17, telle que modifiée par le règlement no 1336/2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une clause d’un cahier des charges, telle que la clause 4.3 en cause au principal, qui, en cas de présentation d’une offre conjointe par plusieurs soumissionnaires, requiert que l’apport de chacun d’entre eux pour satisfaire aux exigences applicables en matière de capacités professionnelles corresponde, proportionnellement, à la part des travaux qu’il exécutera réellement s’il se voit attribuer le marché concerné.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 avril 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Arbetsdomstolen — Suède) — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

(Affaire C-336/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Article 3 - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises - Conventions collectives applicables au cessionnaire et au cédant - Délais de préavis supplémentaire accordé aux travailleurs licenciés - Prise en compte de l’ancienneté acquise auprès du cédant))

(2017/C 168/07)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Arbetsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unionen

Partie défenderesse: Almega Tjänsteförbunden,

ISS Facility Services AB

Dispositif

L’article 3 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le cessionnaire doit inclure, lors du licenciement d’un travailleur plus d’un an après le transfert de l’entreprise, dans le calcul de l’ancienneté de ce travailleur, pertinente pour la détermination du préavis auquel ce dernier a droit, l’ancienneté acquise par ledit travailleur auprès du cédant.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


29.5.2017   

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C 168/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017 — Médiateur européen/Claire Staelen

(Affaire C-337/15 P) (1)

((Pourvoi - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général - Violations de l’obligation de diligence - Notion de «violation suffisamment caractérisée» d’une règle de droit de l’Union - Dommage moral - Perte de confiance dans l’office du Médiateur européen))

(2017/C 168/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Médiateur européen (représentants: initialement par G. Grill, puis par L. Papadias, P. Dyrberg, agents)

Autre partie à la procédure: Claire Staelen (représentant: V. Olona, avocate)

Dispositif

1)

La demande formulée par Mme Claire Staelen dans son mémoire en réponse et visant à obtenir la condamnation du Médiateur européen à lui verser une indemnité de 50 000 euros est irrecevable.

2)

Les points 1, 3 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T-217/11, EU:T:2015:238), sont annulés.

3)

Le Médiateur européen est condamné à payer une indemnité de 7 000 euros à Mme Claire Staelen.

4)

Mme Claire Staelen est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux du Médiateur européen afférents au pourvoi incident, rejeté par l’ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen (C-337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670).

5)

Le Médiateur européen est condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de Mme Claire Staelen, afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi principal.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


29.5.2017   

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C 168/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 — Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

(Affaires jointes C-376/15 P et C-377/15 P) (1)

((Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) no 924/2012 - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 2, paragraphes 10 et 11 - Exclusion de certaines transactions à l’exportation aux fins du calcul de la marge de dumping - Comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale dans le cas d’importations en provenance d’un pays n’ayant pas une économie de marché))

(2017/C 168/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. B. Driessen et Boelaert, agents, assistés de N. Tuominen, avocat), Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et M. França, agents), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (T-558/12 et T-559/12, EU:T:2015:237) est annulé.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, est annulé pour autant qu’il concerne Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd.

3)

Le pourvoi dans l’affaire C-377/15 P est rejeté.

4)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd, relatifs tant à la procédure de première instance dans les affaires T-558/12 et T-559/12 qu’à celle de pourvoi dans l’affaire C-376/15 P.

5)

Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne relatifs à la procédure de pourvoi dans l’affaire C-377/15 P.

6)

La Commission européenne supporte ses propres dépens relatifs aux procédures de première instance dans les affaires T-558/12 et T-559/12 ainsi qu’à celles de pourvoi dans les affaires C-376/15 P et C-377/15 P.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015


29.5.2017   

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C 168/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Espagne) — Marina del Mediterráneo SL e.a./Agencia Pública de Puertos de Andalucía

(Affaire C-391/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 1 - Article 2, paragraphe 1 - Décision du pouvoir adjudicateur portant admission d’un opérateur économique à soumissionner - Décision non susceptible de recours selon la réglementation nationale applicable))

(2017/C 168/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Marina del Mediterráneo SL, Marina del Mediterráneo Duquesa SL, Marina del Mediterráneo Estepona SL, Marina del Mediterráneo Este SL, Marinas del Mediterráneo Torre SL, Marina del Mediterráneo Marbella SL, Gómez Palma SC, Enrique Alemán SA, Cyes Infraestructuras SA, Cysur Obras y Medioambiente SA

Partie défenderesse: Agencia Pública de Puertos de Andalucía

en présence de: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Nassir Bin Abdullah and Sons SL, Puerto Deportivo de Marbella SA, Ayuntamiento de Marbella

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle la décision d’admettre un soumissionnaire à la procédure d’adjudication, décision dont il est allégué qu’elle viole le droit de l’Union en matière de marchés publics ou la législation nationale le transposant, ne figure pas parmi les actes préparatoires d’un pouvoir adjudicateur qui peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel autonome.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, produisent un effet direct.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015


29.5.2017   

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C 168/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne, Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas,) — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15)

(Affaires jointes C-435/15 et C-666/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Caméscopes - Nomenclature combinée - Sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 - Notes explicatives - Interprétation - Règlements d’exécution (UE) no 1249/2011 et (UE) no 876/2014 - Interprétation - Validité))

(2017/C 168/11)

Langues de procédure: l’allemand et le néerlandais

Juridictions de renvoi

Finanzgericht Hamburg, Rechtbank Noord-Holland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: GROFA GmbH (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA (-666/15)

Parties défenderesses: Hauptzollamt Hannover (C-435/15), Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15)

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable, par analogie, à des produits ayant les caractéristiques des trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition, en cause dans l’affaire C-435/15.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission, du 8 août 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable par analogie à des produits ayant les caractéristiques des trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition, en cause dans ladite affaire, mais est invalide.

3)

Les sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doivent être interprétées, eu égard aux notes explicatives de cette nomenclature combinée relatives à ces sous-positions, en ce sens qu’une séquence vidéo de plus de 30 minutes, enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes, doit être considérée comme un enregistrement d’au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo, indépendamment du fait que l’utilisateur ne puisse pas percevoir le passage d’un fichier à l’autre lors de leur lecture ou que, inversement, il doive, lors de cette lecture, ouvrir, en principe, séparément chacun des fichiers.

4)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant successivement des règlements d’exécution nos 1006/2011, 927/2012 et 1001/2013, doit être interprétée en ce sens qu’un caméscope qui est en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources extérieures, sans toutefois pouvoir les reproduire par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externe, ce caméscope ne pouvant lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’il a lui-même enregistrés au moyen de sa lentille, ne peut faire l’objet d’un classement dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de cette nomenclature combinée.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015

JO C 106 du 21.03.2016


29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 avril 2017 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-488/15) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Annexe XI - Valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites - Article 22 - Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites - Conditions d’application - Article 23, paragraphe 1 - Plans relatifs à la qualité de l’air - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées - Éléments d’appréciation))

(2017/C 168/12)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružíková, S. Petrova, P. Mihaylova et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: E. Petranova et M. Georgieva, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: A. Gawłowska,. B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)

Dispositif

1)

La République de Bulgarie:

du fait du non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2014 incluse, des valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 dans les zones et les agglomérations BG0001 AG Sofia, BG0002 AG Plovdiv, BG0004 Nord, BG0005 Sud-Ouest et BG0006 Sud-Est;

du fait du non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 et jusqu’à l’année 2014 incluse, de la valeur limite journalière applicable aux concentrations de PM10 dans la zone BG0003 AG Varna et de la valeur limite annuelle pendant les années 2007, 2008 et 2010 à 2014 incluse, dans la même zone BG0003 AG Varna,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et

du fait que les dépassements des valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 ont persisté dans toutes les zones et les agglomérations susmentionnées, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible, pour ce qui concerne la période allant du 11 juin 2010 à l’année 2014 incluse.

2)

La République de Bulgarie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Pologne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015


29.5.2017   

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C 168/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya

(Affaires jointes C-497/15 et C-498/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Transport par route - Dispositions fiscales - Directive 1999/62/CE - Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures - Péage - Obligation des États membres d’établir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - Amende forfaitaire - Proportionnalité))

(2017/C 168/13)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Euro-Team Kft.(C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)

Partie défenderesse: Budapest Rendőrfőkapitánya

Dispositif

1)

L’article 9 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, doit être interprété en ce sens que l’exigence de proportionnalité, visée à celui-ci, s’oppose à un système de sanctions, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’infliction d’une amende d’un montant forfaitaire pour toutes les infractions, quelles que soient leur nature et leur gravité, aux règles relatives à l’obligation de s’acquitter du paiement préalable du péage afférent à l’utilisation d’une infrastructure routière.

2)

L’article 9 bis de la directive 1999/62, telle que modifiée par la directive 2011/76, doit être interprété en ce sens que l’exigence de proportionnalité, visée à celui-ci, ne s’oppose pas à un système de sanctions, tel que celui en cause au principal, qui instaure une responsabilité objective. En revanche, il doit être interprété comme s’opposant au niveau de la sanction prévu par ce système.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


29.5.2017   

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C 168/12


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-544/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/114/CE - Article 6, paragraphe 1, sous d) - Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers - Refus d’admission - Notion de «menace pour la sécurité publique» - Marge d’appréciation))

(2017/C 168/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sahar Fahimian

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

en présence de: Stadt Darmstadt

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes, lorsqu’elles sont saisies par un ressortissant d’un pays tiers d’une demande de visa à des fins d’études, disposent d’une large marge d’appréciation pour vérifier, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents caractérisant la situation de ce ressortissant, si ce dernier représente une menace, fût-elle potentielle, pour la sécurité publique. Cette disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales compétentes refusent d’admettre sur le territoire de l’État membre concerné, à de telles fins, un ressortissant d’un pays tiers qui est diplômé d’une université visée par des mesures restrictives de l’Union en raison du niveau important de l’engagement de celle-ci auprès du gouvernement iranien, dans le domaine militaire ou dans des domaines liés à ce dernier, et qui envisage de mener, dans cet État membre, des recherches dans un domaine sensible pour la sécurité publique, si les éléments dont disposent ces autorités permettent de craindre que les connaissances qu’acquerra cette personne lors de ses recherches puissent ultérieurement être employées à des fins contraires à la sécurité publique. Il appartient au juge national, saisi d’un recours relatif à la décision des autorités nationales compétentes de refuser l’octroi du visa sollicité, de vérifier que cette décision repose sur une motivation suffisante et sur une base factuelle suffisamment solide.


(1)  JO C 429 du 21.12.2015


29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

(Affaire C-638/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/64/UE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Notions de «tabac à fumer», de «tabac coupé ou fractionné d’une autre façon» et de «transformation industrielle»))

(2017/C 168/15)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eko-Tabak s.r.o.

Partie défenderesse: Generální ředitelství cel

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doivent être interprétés en ce sens que des feuilles de tabac séchées, plates, à limbe irrégulier, dont le pétiole a été partiellement retiré, qui ont fait l’objet d’un processus de séchage primaire et d’humidification contrôlée ultérieure, qui contiennent de la glycérine et qui sont susceptibles d’être fumées à la suite d’une transformation élémentaire consistant à les hacher ou à les couper à la main, relèvent de la notion de «tabac à fumer», au sens de ces dispositions.


(1)  JO C 98 du 14.03.2016


29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/14


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mars 2017 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-665/15) (1)

((Manquement d’État - Transports - Permis de conduire - Réseau des permis de conduire de l’Union européenne - Utilisation et liaison au réseau de l’Union))

(2017/C 168/16)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, M. M. Farrajota et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et C. Guerra Santos, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas mis en place la connexion au réseau des permis de conduire de l’Union européenne, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 5, sous d), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 59 du 15.02.2016


29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic

(Affaire C-668/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE - Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) - Établissement de crédit demandant une preuve d’identité supplémentaire, prenant la forme d’une copie de passeport ou de permis de résidence, aux personnes sollicitant un prêt pour l’achat d’un véhicule automobile et s’étant identifiées au moyen de leur permis de conduire mentionnant un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange))

(2017/C 168/17)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jyske Finans A/S

Partie défenderesse: Ligebehandlingsnævnet, agissant pour Ismar Huskic

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la pratique d’un établissement de crédit, qui impose au client dont le permis de conduire mentionne un pays de naissance autre qu’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange une exigence d’identification supplémentaire, par la fourniture d’une copie de son passeport ou de son permis de séjour.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016


29.5.2017   

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C 168/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 avril 2017 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-58/16) (1)

((Manquement d’État - Amélioration de la sûreté des ports - Directive 2005/65/CE - Article 2, paragraphe 3, et articles 6, 7 et 9 - Violation - Absence d’évaluation de la sûreté portuaire - Périmètre portuaire, plan de sûreté portuaire et agent de sûreté portuaire - Absence de définition))

(2017/C 168/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et L. Nicolae, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas veillé à ce que, pour les ports allemands de Düsseldorf, de Köln-Niehl I, de Godorf, de Duisburg-Rheinhausen, de Neuss, de Duisburg Außen-/Parallelhafen, de Krefeld-Linn, de Stromhafen Krefeld, de Duisburg Ruhrort-Meiderich, de Gelsenkirchen et de Mülheim, du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), le périmètre du port soit défini, des évaluations et des plans de sûreté portuaire soient approuvés et un agent de sûreté portuaire soit accrédité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


29.5.2017   

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C 168/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht München, Landgericht München I — Allemagne) — procédures pénales contre Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16)

(Affaires jointes C-124/16, C-188/16 et C-213/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi - Signification d’une ordonnance pénale - Modalités - Désignation obligatoire d’un mandataire - Personne mise en cause non résidente et sans domicile fixe - Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire))

(2017/C 168/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Amtsgericht München, Landgericht München I

Parties dans les procédures pénales au principal

Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16) Ionel Opria (C-188/16)

en présence de: Staatsanwaltschaft München I

Dispositif

L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, prévoit que la personne poursuivie qui ne réside pas dans cet État membre ni ne dispose d’un domicile fixe dans ce dernier ou dans son État membre d’origine est tenue de désigner un mandataire aux fins de recevoir la signification d’une ordonnance pénale la concernant et que le délai pour former opposition contre cette ordonnance, avant que celle-ci n’acquière un caractère exécutoire, court à compter de la signification de ladite ordonnance à ce mandataire.

L’article 6 de la directive 2012/13 exige toutefois que, lors de l’exécution de l’ordonnance pénale, dès que la personne concernée a eu effectivement connaissance de cette ordonnance, elle soit placée dans la même situation que si ladite ordonnance lui avait été signifiée personnellement et, notamment, qu’elle dispose de l’intégralité du délai d’opposition, le cas échéant, en bénéficiant d’un relevé de forclusion.

Il incombe à la juridiction de renvoi de veiller à ce que la procédure nationale de relevé de forclusion ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l’exercice de cette procédure soient appliquées d’une manière conforme à ces exigences et que cette procédure permette ainsi l’exercice effectif des droits que ledit article 6 prévoit.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


29.5.2017   

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C 168/16


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 avril 2017 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-153/16) (1)

((Manquement d’État - Stockage inapproprié d’une grande quantité de pneus usés - Décharge ne respectant pas les exigences fixées par les directives 2008/98/CE et 1999/31/CE - Danger persistant et continu pour l’environnement et la santé humaine))

(2017/C 168/20)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Sanfrutos Cano et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie (représentant: A. Grum, agent)

Dispositif

1)

En ayant toléré dans une gravière située sur le territoire de la commune de Lovrenc na Dravskem polju (Slovénie) un danger permanent et durable pour l’environnement et la santé humaine, en raison du stockage inapproprié de grandes quantités de pneus hors d’usage, du mélange de ces derniers avec d’autres déchets et de leur mise en décharge en méconnaissance des prescriptions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive, et des articles 12 et 13 ainsi que de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République de Slovénie est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les deux-tiers de ceux de la Commission européenne.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter un tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 222 du 20.06.2016


29.5.2017   

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C 168/17


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Affaire C-83/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Code des douanes - Déclaration d’exportation a posteriori - Notion de «justificatif suffisant» - Appréciation du caractère suffisant des justificatifs))

(2017/C 168/21)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Dispositif

1)

Les dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et de l’article 788 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission, du 20 mai 2010, doivent être interprétées en ce sens que le vendeur établi sur le territoire douanier de l’Union européenne est considéré comme exportateur, au sens de cette première disposition, dans le cas où, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente des marchandises en cause, la propriété de celles-ci est transférée à un acquéreur établi en dehors de ce territoire douanier.

2)

L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 430/2010, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières des États membres ont la possibilité d’exiger des justificatifs en sus du contrat de vente d’un bateau de plaisance à une personne établie dans un État tiers et de la radiation de ce bateau des registres navals de l’État membre concerné, à la condition qu’une telle exigence soit conforme au principe de proportionnalité.

3)

L’article 795 du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 430/2010, doit être interprété en ce sens que l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration d’exportation a posteriori au sens de cette disposition n’est pas tenue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, par l’appréciation, par une autre autorité douanière, du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, dudit règlement.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


29.5.2017   

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C 168/17


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2017 — Simet SpA/Commission européenne

(Affaire C-232/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Secteur des transports - Services de transport interrégional par autocar - Règlement (CEE) no 1191/69 - Droit à une compensation des charges découlant de l’exécution d’obligations de service public - Décision judiciaire nationale - Aide incompatible avec le marché intérieur))

(2017/C 168/22)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Simet SpA (représentants: A. Clarizia, C. Varrone et P. Clarizia, avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Conte, D. Grespan et P.J. Loewenthal, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Simet SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 232 du 27.06.2016


29.5.2017   

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C 168/18


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — procédure pénale contre Juraj Sokáč

(Affaire C-497/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Précurseurs de drogues - Règlement (CE) no 273/2004 - Article 2, sous a) - Notion de «substance classifiée» - Exclusion des médicaments - Directive 2001/83/CE - Article 1er, point 2 - Notion de «médicament» - Médicament contenant l’éphédrine ou la pseudoéphédrine - Règlement (CE) no 111/2005 - Article 2, sous a) - Notion de «substance classifiée» - Annexe - Inclusion des médicaments contenant l’éphédrine ou la pseudoéphédrine - Absence d’incidence sur le champ d’application du règlement (CE) no 273/2004))

(2017/C 168/23)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Partie dans la procédure pénale au principal

Juraj Sokáč

Dispositif

Les «médicaments», au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, composés de «substances classifiées», au sens de l’article 2, sous a), du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, telles que l’éphédrine et la pseudoéphédrine, demeurent exclus du champ d’application de ce dernier règlement après l’entrée en vigueur du règlement no 1258/2013 et du règlement (UE) no 1259/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.


(1)  JO C 22 du 23.01.2017


29.5.2017   

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C 168/19


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Versailles — France) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

(Affaire C-515/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Articles 107 et 108 TFUE - Aide d’État - Notion d’«intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État» - Électricité d’origine solaire - Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché - Compensation intégrale - Absence de notification préalable))

(2017/C 168/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enedis, SA

Parties défenderesses: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

Dispositif

1)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

2)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d’une mesure nationale constituant une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de cette mesure.


(1)  JO C 475 du 19.12.2016


29.5.2017   

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C 168/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2017 — VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

(Affaire C-14/17)

(2017/C 168/25)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VAR Srl

Partie défenderesse: Iveco Orecchia SpA

Questions préjudicielles

1)

À titre principal: l’article 34, paragraphe 8, de la directive 2004/17/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il exige que la preuve de l’équivalence entre les produits à fournir et le produit d’origine soit apporteé déjà dans le cadre de l’offre?

2)

À titre subsidiaire par rapport à la première question, en cas de réponse négative à la question d’interprétation énoncée [au point 1] ci-dessus: de quelle manière le respect des principes d’égalité de traitement et d’impartialité, de pleine concurrence et de bonne administration, ainsi que des droits de la défense et du contradictoire des autres soumissionnaires doit-il être assuré?


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).


29.5.2017   

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C 168/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 15 février 2017 — KP, représentée par la mère/LO

(Affaire C-83/17)

(2017/C 168/26)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KP, représentée par la mère

Partie défenderesse: LO

Questions préjudicielles

1)

La règle de subsidiarité de l’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique que lorsque la demande introduisant la procédure en prestation d’aliments est faite dans un autre État membre que celui de la résidence habituelle du créancier d’aliments?

S’il est répondu par la négative à cette question:

2)

L’article 4, paragraphe 2, du protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires de 2007 doit-il être interprété en ce sens que l’expression «pas […] d’aliments» renvoie également aux cas dans lesquels le droit de l’ancien lieu de résidence ne prévoit pas de créance alimentaire pour le passé simplement parce que certaines conditions légales ne sont pas remplies?


29.5.2017   

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C 168/20


Pourvoi formé le 24 février 2017 par Infineon Technologies AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-758/14, Infineon Technologies AG/Commission européenne

(Affaire C-99/17 P)

(2017/C 168/27)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Infineon Technologies AG (représentants: M. Klusmann, Rechtsanwalt, et T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-758/14;

annuler la décision de la Commission européenne no C (2014) 6250 final, du 3 septembre 2014 (affaire AT.39574 — Puces pour cartes), dans la mesure où elle concerne Infineon Technologies AG;

à titre subsidiaire, réduire l’amende d’un montant de 82 874 000 euros infligée à la requérante par le considérant 457, sous a), de la décision de la Commission du 3 septembre 2014, à un montant proportionné;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En substance, la partie requérante soutient que:

le Tribunal a méconnu son obligation de réaliser un contrôle suffisant de la décision attaquée, conformément à l’article 263 TFUE, notamment du fait qu’il a adopté dans la présente affaire une approche erronée consistant à effectuer un contrôle juridictionnel incomplet et sélectif. Bien que la partie requérante ait contesté tous les contacts critiqués dans la décision, le Tribunal a en effet vérifié moins de la moitié de ces contacts, sans fournir une explication suffisante et objectivement motivée à propos de la sélection des contacts particuliers à vérifier ou à ne pas vérifier, et sans base juridique l’autorisant à le faire;

la Commission et le Tribunal ont tous deux commis une erreur de droit portant sur l’application de l’article 101 TFUE, notamment parce qu’ils ont constaté une restriction «globale» de la concurrence par objet de la part de la partie requérante fondée principalement sur un échange concernant les tendances générales du marché et les prévisions sur l’évolution des prix. La Commission et le Tribunal ont en outre méconnu les conditions permettant d’établir une infraction unique et continue, telles qu’appliquées par la Cour dans sa jurisprudence;

la Commission et le Tribunal ont tous deux commis une erreur de droit à propos du calcul de l’amende infligée à la requérante. Le Tribunal n’a notamment pas examiné les effets découlant de son contrôle incomplet et sélectif (il n’a vérifié que quelques-uns des contacts litigieux) et en conséquence, il a méconnu sa compétence de pleine juridiction à l’égard de l’amende infligée. Le Tribunal a commis en outre une erreur — et n’a pas suffisamment expliqué ses motifs — en incluant [dans son calcul] les revenus non-SIM de la requérante, ce qui a conduit à lui infliger une amende excessive et donc disproportionnée.

D’autres arguments portent sur les diverses dénaturations de preuves par le Tribunal, sur l’attribution erronée de la charge de la preuve concernant les éventuels éléments de preuve douteux ainsi que sur les erreurs de droit relatives aux éléments de preuve invoqués par la Commission à l’encontre de la partie requérante et qui n’ont pas été divulgués lors de la procédure devant celle-ci.

À titre subsidiaire, l’arrêt attaqué est entaché d’une violation du principe de proportionnalité, notamment pour autant que le Tribunal n’a pas accordé une réduction suffisante de l’amende infligée à la partie requérante au regard de la participation limitée de cette dernière à l’infraction en cause, qu’il n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances atténuantes et que le montant absolu de l’amende infligée à la partie requérante est disproportionné.


29.5.2017   

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C 168/21


Pourvoi formé le 24 février 2017 par Gul Ahmed Textile Mills Ltd contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-100/17 P)

(2017/C 168/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (représentants: Mes L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal;

statuer sur le fond et annuler le règlement 397/2004 (1) ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier se prononce sur le fond du recours en annulation; et

condamner le Conseil aux dépens encourus par la requérante dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir les arguments suivants:

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait plus d’intérêt à agir quant aux deuxième et troisième moyens. Lors de sa décision quant à savoir si la requérante conserve un intérêt à agir, le Tribunal doit tenir compte de tous les éléments de preuve et d’information qui lui sont soumis et examiner le contexte global de l’affaire. Les erreurs du Conseil dans les calculs de la marge de dumping sont méthodologiques et susceptibles de se reproduire à l’avenir.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, sans examiner dûment les arguments de la requérante (dans certains cas sans même les examiner du tout), que la réorientation de la production par l’industrie de l’Union vers le segment à valeur élevée du marché de l’Union du linge de lit et l’augmentation des importations de l’Union du linge de lit originaire de producteurs turcs apparentés à l’industrie de l’Union ne rompaient pas le lien de causalité entre le dumping allégué et le préjudice important subi prétendument par l’industrie de l’Union. En outre, les conclusions du Tribunal procèdent d’une dénaturation des faits présentés dans le règlement 397/2004 et de qualifications juridiques erronées des faits.


(1)  Règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO 2004, L 66, p. 1).


29.5.2017   

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C 168/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 27 février 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-104/17)

(2017/C 168/29)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Pitești

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Cali Esprou SRL

Partie défenderesse: Administrația Fondului pentru Mediu

Question préjudicielle

L’article 15 de la directive 94/62 (1) peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption, par un État membre de l’Union européenne, d’une législation instaurant une contribution pour les acteurs économiques qui mettent sur le marché national des produits emballés et des emballages, mais qui n’interviennent pas sur ceux-ci et les vendent en l’état à un acteur économique, qui les revend au consommateur final, le montant de ladite contribution étant fixé par kilogramme, pour la différence entre, d’une part, les quantités de déchets d’emballages correspondant aux objectifs minimaux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, les quantités de déchets d’emballages effectivement valorisées ou incinérées dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique et valorisées par recyclage?


(1)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO 1994 L 365, p. 10).


29.5.2017   

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C 168/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 6 mars 2017 — QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

(Affaire C-113/17)

(2017/C 168/30)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QJ

Partie défenderesse: Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad (Ministère de l’intérieur, Services des migrations)

Questions préjudicielles

1)

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après «la directive procédurale») doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale examinant le bien-fondé des besoins d’une protection internationale du demandeur peut, au motif qu’une décision de rejet a été précédemment annulée, et l’affaire renvoyée devant l’autorité administrative, à plusieurs reprises à la suite d’un recours couronné à chaque fois de succès, qui ce faisant s’avère ineffectif, se prononcer elle-même sur l’octroi d’une protection internationale au demandeur, même si un tel pouvoir de la juridiction ne découle pas de la législation interne?

2)

En cas de réponse affirmative à la question ci-dessus, un tel pouvoir échoit-t-il aussi à la juridiction d’appel (Cour suprême)?


(1)  JO 2013, L 180, p. 60.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 7 mars 2017 — Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

(Affaire C-120/17)

(2017/C 168/31)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Auteur de la saisine de la Satversmes tiesa: Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie)

Partie défenderesse: Ministru kabinets (conseil des ministres)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il, compte tenu de la compétence partagée de l’Union européenne et des États membres dans le domaine de l’agriculture, interpréter les dispositions du règlement no 1257/1999, lues conjointement avec l’un des objectifs dudit règlement (faire participer les agriculteurs à la mesure de préretraite), en ce sens que, dans le cadre des mesures d’application du règlement no 1257/99 (1), il est interdit à un État membre d’adopter une réglementation qui permettrait d’hériter d’une aide à la préretraite?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, à savoir si les dispositions du règlement no 1257/1999 interdisent d’hériter d’une aide à la préretraite, une situation de fait où la Commission européenne a valablement approuvé une norme d’un État membre comme étant conforme aux dispositions du règlement no 1257/1999 et où des agriculteurs ont participé à une mesure de préretraite conformément à la pratique en vigueur dans l’État a-t-elle pu faire naître au bénéfice d’une personne un droit subjectif d’hériter de l’aide accordée dans le cadre de cette mesure?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, à savoir si un tel droit subjectif a pu naître au bénéfice d’une personne, la conclusion de la réunion du 19 octobre 2011 du comité pour le développement rural de la Commission européenne aux termes de laquelle l’aide à la préretraite n’est pas transmissible aux héritiers du cédant agricole, peut-elle servir de fondement à la suppression anticipée du droit subjectif acquis précité?


(1)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 13 mars 2017 — Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

(Affaire C-131/17)

(2017/C 168/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hélder José Cunha Martins [alors le défendeur à l’exécution]

Partie défenderesse: Fundo de Garantia Automóvel [alors le demandeur à l’exécution]

Questions préjudicielles

1)

La condamnation à titre solidaire d’une partie par une juridiction supérieure, en instance d’appel, dans le cadre d’une action en responsabilité civile née d’un accident de la circulation, sans que cette partie ait pu bénéficier du principe de l’immédiateté et sans qu’elle ait pu invoquer tous les moyens de défense, doit-elle être considérée comme ayant été jugée de façon juste et équitable, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Charte?

2)

La saisie exécutoire de biens sans qu’une action récursoire ait été préalablement engagée est-elle contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte?


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 15 mars 2017 — G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Affaire C-136/17)

(2017/C 168/33)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: G. C., A. F., B. H., E. D.

Partie défenderesse: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Questions préjudicielles

1)

Eu égard aux responsabilités, aux compétences et aux possibilités spécifiques de l’exploitant d’un moteur de recherche, l’interdiction faite aux autres responsables de traitement de traiter des données relevant des paragraphes 1 et 5 de l’article 8 de la directive du 24 octobre 1995 (1), sous réserve des exceptions prévues par ce texte, est-elle également applicable à cet exploitant en tant que responsable du traitement que constitue ce moteur?

2)

En cas de réponse positive à la question posée au 1:

les dispositions de l’article 8 paragraphes 1 et 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que l’interdiction ainsi faite, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, à l’exploitant d’un moteur de recherche de traiter des données relevant de ces dispositions l’obligerait à faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles données?

dans une telle perspective, comment s’interprètent les exceptions prévues à l’article 8 paragraphe 2, sous a) et e), de la directive du 24 octobre 1995, lorsqu’elles s’appliquent à l’exploitant d’un moteur de recherche, eu égard à ses responsabilités, ses compétences et ses possibilités spécifiques? En particulier, un tel exploitant peut-il refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus qui, s’ils comportent des données relevant des catégories énumérées au paragraphe 1 de l’article 8, entrent également dans le champ des exceptions prévues par le paragraphe 2 de ce même article, notamment le a) et le e)?

de même, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque les liens dont le déréférencement est demandé mènent vers des traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire qui, à ce titre, en vertu de l’article 9 de la directive du 24 octobre 1995, peuvent collecter et traiter des données relevant des catégories mentionnées à l’article 8, paragraphes 1 et 5, de cette directive, l’exploitant d’un moteur de recherche peut, pour ce motif, refuser de faire droit à une demande de déréférencement?

3)

En cas de réponse négative à la question posée au 1:

à quelles exigences spécifiques de la directive du 24 octobre 1995 l’exploitant d’un moteur de recherche, compte tenu de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, doit-il satisfaire?

lorsqu’il constate que les pages web, vers lesquelles mènent les liens dont le déréférencement est demandé, comportent des données dont la publication, sur lesdites pages, est illicite, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens:

qu’elles imposent à l’exploitant d’un moteur de recherche de supprimer ces liens de la liste des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur?

ou qu’elles impliquent seulement qu’il prenne en compte cette circonstance pour apprécier le bien-fondé de la demande de déréférencement?

ou que cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation qu’il doit porter?

En outre, si cette circonstance n’est pas inopérante, comment apprécier la licéité de la publication des données litigieuses sur des pages web qui proviennent de traitements n’entrant pas dans le champ d’application territorial de la directive du 24 octobre 1995 et, par suite, des législations nationales la mettant en œuvre?

4)

Quelle que soit la réponse apportée à la question posée au 1:

indépendamment de la licéité de la publication des données à caractère personnel sur la page web vers laquelle mène le lien litigieux, les dispositions de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que:

lorsque le demandeur établit que ces données sont devenues incomplètes ou inexactes, ou qu’elles ne sont plus à jour, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de faire droit à la demande de déréférencement correspondante?

plus spécifiquement, lorsque le demandeur démontre que, compte tenu du déroulement de la procédure judiciaire, les informations relatives à une étape antérieure de la procédure ne correspondent plus à la réalité actuelle de sa situation, l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de déréférencer les liens menant vers des pages web comportant de telles informations?

les dispositions de l’article 8 paragraphe 5 de la directive du 24 octobre 1995 doivent-elles être interprétées en ce sens que les informations relatives à la mise en examen d’un individu ou relatant un procès, et la condamnation qui en découle, constituent des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales? De manière générale, lorsqu’une page web comporte des données faisant état des condamnations ou des procédures judiciaires dont une personne physique a été l’objet, entre-t-elle dans le champ de ces dispositions?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-156/17)

(2017/C 168/34)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Köln-Aktienfonds Deka

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’est pas soumis à la retenue obligatoire de l’impôt néerlandais sur les dividendes, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue chaque année à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes?

2.

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’établit pas à suffisance que ses actionnaires ou participants répondent aux conditions fixées dans la réglementation néerlandaise, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas?

3.

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois au maximum de la clôture de son exercice comptable, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, même si dans son pays d’établissement, en vertu des dispositions légales en vigueur, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué (a) est réputé être distribué ou (b) est inclus dans l’impôt que ce pays prélève chez les actionnaires ou participants comme si ce bénéfice avait été distribué, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue intégralement chaque année à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes?


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 27 mars 2017 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-157/17)

(2017/C 168/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’est pas soumis à la retenue obligatoire de l’impôt néerlandais sur les dividendes, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue chaque année à ses actionnaires ou participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes?

2)

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’une restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes, normalement accordée à tout organisme de placement collectif à caractère fiscal néerlandais, soit refusée à un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas, quand on sait que cela entraverait ce fonds dans sa capacité d’attirer des investisseurs habitant ou établis aux Pays Bas?


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/27


Pourvoi formé le 5 avril 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-768/14, ANKO/Commission européenne

(Affaire C-172/17 P)

(2017/C 168/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (représentant: Stavroula Paliou, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante a l’honneur de demander à la Cour de justice de l’Union européenne:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-768/14 et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-768/14 comporte des appréciations juridiques qui méconnaissent des règles du droit de l’Union qu’elle remet en cause dans son pourvoi.

Selon la partie requérante, l’arrêt attaqué doit être annulé:

i.

premièrement , en raison d’une dénaturation des faits en relation avec la fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail;

ii.

deuxièmement , en raison d’une erreur de droit en relation avec les règles qui régissent, pour ce qui est du recours, l’objet et la charge de la preuve;

iii.

troisièmement, en raison d’une erreur de droit en relation des règles qui régissent, pour ce qui est de la demande reconventionnelle, l’attribution de la charge de la preuve;

iv.

quatrièmement , en raison d’un vice substantiel de procédure et, en particulier, en raison d’un défaut de motivation en relation avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Commission.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/28


Pourvoi formé le 5 avril 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14, ANKO/Commission européenne

(Affaire C-173/17 P)

(2017/C 168/37)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (représentant: Stavroula Paliou, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante a l’honneur de demander à la Cour de justice de l’Union européenne:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14 et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l’arrêt rendu par le Tribunal le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-771/14 comporte des appréciations juridiques qui méconnaissent des règles du droit de l’Union qu’elle remet en cause dans son pourvoi.

Selon la partie requérante, l’arrêt attaqué doit être annulé:

i.

premièrement , en raison d’une dénaturation des faits en relation avec la fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail;

ii.

deuxièmement , en raison d’une erreur de droit en relation avec les règles qui régissent, pour ce qui est du recours, l’objet et la charge de la preuve;

iii.

troisièmement, en raison d’une erreur de droit en relation des règles qui régissent, pour ce qui est de la demande reconventionnelle, l’attribution de la charge de la preuve;

iv.

quatrièmement , en raison d’un vice substantiel de procédure et, en particulier, en raison d’un défaut de motivation en relation avec le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Commission.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/29


Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group (IMG) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15, IMG/Commission

(Affaire C-184/17 P)

(2017/C 168/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 2 février 2017 dans l’affaire T-381/15;

En conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance telle que revues et, partant:

annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 de refuser à IMG la qualité d’organisation internationale au titre du règlement financier,

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral évalué, respectivement, à 28 millions d’euros et à 1 euro,

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens, tirés:

le premier, de la violation du règlement de procédure du Tribunal, des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal et des droits de la défense; de la violation du devoir de motivation de la défenderesse; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge, et de la dénaturation du dossier;

le deuxième, de la violation du règlement financier de 2012 et du règlement financier délégué, de la violation de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier;

le troisième, de la violation des droits de la défense; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier;

le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité; de la violation de l’obligation de motivation du premier juge et de la dénaturation du dossier;

le cinquième, de la violation du principe de sécurité juridique; de la violation par le premier juge de son obligation de motivation et de la violation de l’article 61 du règlement financier de 2012.

Par ailleurs, la partie requérante conteste la décision du Tribunal de rejeter sa demande indemnitaire au motif de l’absence de fautes.

Enfin, la partie requérante critique la décision du Tribunal de déclarer irrecevable et de ne pas verser au dossier un avis du service juridique de la Commission.


Tribunal

29.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 168/30


Recours introduit le 31 mars 2017 — Printeos, SA/Commission

(Affaire T-201/17)

(2017/C 168/39)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, et, à titre subsidiaire, de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de l’article 268 TFUE, de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union, condamner la Commission à payer:

a)

une indemnité financière d’un montant correspondant aux intérêts compensatoires calculés sur la somme de 4 729 000 euros au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, augmenté de deux points de pourcentage, pour la période comprise entre le 9 mars 2015 et le 1er février 2017, ce qui donne un montant de 184 592,95 euros, ou, le cas échéant, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié; et

b)

des intérêts de retard sur le montant des intérêts compensatoires correspondant à la somme visée sous a), pour la période comprise entre le 1er février 2017 et la date à laquelle la Commission paiera effectivement ladite somme en exécution d’un éventuel arrêt accueillant le recours, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, augmenté de trois points et demi de pourcentage, ou, le cas échéant, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

à titre subsidiaire, annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 26 janvier 2017, tendant à ne rembourser à la requérante que le principal — à l’exclusion de tous intérêts — de l’amende que celle-ci a payée à tort en se conformant à la décision Enveloppes;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante présente à titre principal un recours en indemnité en vue de se voir octroyer une indemnité correspondant aux intérêts qu’était tenue de lui verser la Commission en lui remboursant le principal de l’amende que, en se conformant à la décision C (2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), la requérante avait payée indûment, ladite décision ayant été annulée par le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722; ci-après l’«arrêt Printeos»). À titre subsidiaire, la requérante conclut à l’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2017, par laquelle a été rejetée sa demande tendant au paiement desdits intérêts.

1.

À l’appui de son recours en indemnité, la requérante fait valoir que la demande de réparation financière est fondée sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, au motif que la Commission, en ne lui versant pas les intérêts correspondants, n’a pas pris toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Printeos; ou, à titre subsidiaire, sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’article 268 TFUE, l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union, du fait du préjudice que lui ont causé la décision «Enveloppes» et l’exécution incomplète de l’arrêt Printeos.

Elle soutient à cet égard que le comportement illicite de la Commission est dépourvu de base légale, aux motifs, d’une part, que le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), invoqué par la Commission dans sa décision du 26 janvier 2017, avait déjà été abrogé, et, d’autre part, que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), doit être considéré comme contraire aux articles 266 et 340 TFUE, ainsi qu’aux articles 41, paragraphe 3, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.

2.

À l’appui de son recours subsidiaire en annulation, la requérante fait valoir que la décision de la Commission du 26 janvier 2017 est fondée sur une base juridique qui avait été abrogée, n’était pas applicable et qui, en tout état de cause, devait être considérée comme illégale, si bien qu’elle soulève également à cet égard une exception d’irrecevabilité.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/31


Recours introduit le 5 avril 2017 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

(Affaire T-207/17)

(2017/C 168/40)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Senetic S.A. (Katowice, Pologne) (représentant: M. Krekora, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, États-Unis).

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant les lettres «hp»/marque de l’Union européenne no 8 579 021

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2017 dans l’affaire R 1001/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’intervenante à supporter les dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal ainsi qu’à la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/31


Recours introduit le 5 avril 2017 — Senetic/EUIPO -HP Hewlett Packard Group (HP)

(Affaire T-208/17)

(2017/C 168/41)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Senetic S.A. (Katowice, Pologne) (représentant: M. Krekora, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant les lettres «HP»/marque de l’Union européenne no 52 449

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2017 dans l’affaire R 1002/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’intervenante aux dépens des procédures devant le Tribunal ainsi que devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/32


Recours introduit le 4 avril 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

(Affaire T-209/17)

(2017/C 168/42)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ZGS Bildungs-GmbH (Gelsenkirchen, Allemagne) (représentant: Me T. Remmerbach)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Schülerhilfe1» — Demande d’enregistrement no 15 113 038

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 dans l’affaire R 1789/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens et aux dépens exposés par ZGS Bildungs-GmbH.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/33


Recours introduit le 5 avril 2017 — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

(Affaire T-213/17)

(2017/C 168/43)

Langue de dépôt de la requête: allemand

Parties

Partie requérante: Romantik Hotels & Restaurants AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: S. Hofmann et W. Göpfert, avocats))

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hotel Preidlhof GmbH (Naturno, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ROMANTIK» — Marque de l’Union européenne no 2 527 109

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 03/02/2017 dans l’affaire R 1257/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en tant qu’elle confirme l’annulation de la marque de l’Union européenne no 2 527 109«ROMANTIK» (marque verbale), et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a) du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


29.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 168/33


Recours introduit le 7 avril 2017 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

(Affaire T-215/17)

(2017/C 168/44)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pear Technologies Ltd (Macao, Chine) (représentants: J. Coldham, solicitor et E. Himsworth, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «PEAR» — Demande d’enregistrement no 13 115 076

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2017 dans l’affaire R 860/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et/ou

renvoyer l’affaire à la chambre de recours pour réexamen;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours;

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, pour le cas où elle interviendrait, aux dépens, y compris les dépens exposés par la requérante devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.