ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 151

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
15 mai 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 151/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 151/02

Affaire C-158/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken (Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Position commune 2001/931/PESC — Décision-cadre 2002/475/JAI — Règlement (CE) no 2580/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Inscription de l’organisation des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme — Question préjudicielle portant sur la validité de cette inscription — Conformité au droit international humanitaire — Notion d’acte de terrorisme — Activités des forces armées en période de conflit armé)

2

2017/C 151/03

Affaire C-157/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Discrimination fondée sur la religion ou les convictions — Règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs le port de signes visibles de nature politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail — Discrimination directe — Absence — Discrimination indirecte — Interdiction faite à une travailleuse de porter un foulard islamique)

3

2017/C 151/04

Affaire C-162/15 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 — Evonik Degussa GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Articles 101 et 102 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 30 — Décision de la Commission constatant une entente illégale sur le marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate — Publication d’une version non confidentielle élargie de cette décision — Rejet d’une demande de traitement confidentiel de certaines informations — Mandat du conseiller-auditeur — Décision 2011/695/UE — Article 8 — Confidentialité — Protection du secret professionnel — Article 339 TFUE — Notion de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles — Informations provenant d’une demande de clémence — Rejet de la demande de traitement confidentiel — Confiance légitime)

4

2017/C 151/05

Affaire C-188/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Discrimination fondée sur la religion ou les convictions — Exigence professionnelle essentielle et déterminante — Notion — Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique)

4

2017/C 151/06

Affaire C-323/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Agence européenne des produits chimiques, Sitre Srl, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Article 57, sous f) — Autorisation — Substances extrêmement préoccupantes — Identification — Niveau de préoccupation équivalent — Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride et trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride)

5

2017/C 151/07

Affaire C-324/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Agence européenne des produits chimiques, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Article 57, sous f) — Autorisation — Substances extrêmement préoccupantes — Identification — Niveau de préoccupation équivalent — Hexahydromethylphthalic anhydride, hexahydro-4-methylphthalic anhydride, hexahydro-1-methylphthalic anhydride et hexahydro-3-methylphthalic anhydride)

6

2017/C 151/08

Affaire C-414/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Pourvoi — Aides d’État — Aides existantes — Article 108, paragraphe 1, TFUE — Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 17, 18 et 19 — Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant — Proposition de mesures utiles — Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union — Décision de compatibilité — Étendue du contrôle juridictionnel — Effets juridiques)

6

2017/C 151/09

Affaire C-415/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Pourvoi — Aides d’État — Aides existantes — Article 108, paragraphe 1, TFUE — Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 17, 18 et 19 — Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant — Proposition de mesures utiles — Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union — Décision de compatibilité — Étendue du contrôle juridictionnel — Effets juridiques)

7

2017/C 151/10

Affaire C-493/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Entrate/Marco Identi (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Article 4, paragraphe 3, TUE — Sixième directive — Aides d’État — Procédure de libération des dettes des personnes physiques en faillite (esdebitazione) — Inexigibilité des dettes de TVA)

7

2017/C 151/11

Affaire C-528/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor (Renvoi préjudiciel — Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale — Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) — Article 28, paragraphe 2 — Rétention aux fins de transfert — Article 2, sous n) — Risque non négligeable de fuite — Critères objectifs — Absence de définition légale)

8

2017/C 151/12

Affaire C-536/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/22/CE — Article 25, paragraphe 2 — Services de renseignements téléphoniques et d’annuaire — Directive 2002/58/CE — Article 12 — Annuaires d’abonnés — Mise à disposition des données à caractère personnel concernant les abonnés aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire — Consentement de l’abonné — Distinction selon l’État membre dans lequel les services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire sont fournis — Principe de non-discrimination)

9

2017/C 151/13

Affaire C-563/15: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 mars 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/98/CE — Articles 13 et 15 — Gestion des déchets — Protection de la santé humaine et de l’environnement — Responsabilité — Décharges)

9

2017/C 151/14

Affaire C-3/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Droit de l’Union — Droits conférés aux particuliers — Violation par une juridiction — Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale statuant en dernière instance)

10

2017/C 151/15

Affaire C-47/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/Veloserviss SIA (Renvoi préjudiciel — Union douanière — Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Confiance légitime — Conditions d’application — Erreur des autorités douanières — Obligation de l’importateur d’agir de bonne foi et de vérifier les circonstances de délivrance du certificat d’origine formule A — Moyens de preuve — Rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF))

11

2017/C 151/16

Affaire C-138/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Directive 2001/29/CE — Droit de communication d’œuvres au public — Article 3, paragraphe 1 — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 3, sous o) — Diffusion d’émissions télévisées par un réseau de câble local — Réglementation nationale prévoyant des exceptions pour les installations permettant l’accès à un maximum de 500 utilisateurs abonnés ainsi que pour la retransmission d’émissions de la radiodiffusion publique sur le territoire national)

12

2017/C 151/17

Affaire C-211/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italie) — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Principe de neutralité fiscale — Réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée)

13

2017/C 151/18

Affaire C-253/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 96 TFUE — Applicabilité — Réglementation nationale interdisant aux services de taxis la mise à disposition de places individuelles — Réglementation nationale interdisant aux services de taxis de prédéterminer leur destination — Réglementation nationale interdisant aux services de taxis le racolage)

13

2017/C 151/19

Affaire C-615/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 28 novembre 2016 — Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

14

2017/C 151/20

Affaire C-26/17 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2017 par Birkenstock Sales GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 novembre 2016 dans l’affaire T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (EUIPO)

14

2017/C 151/21

Affaire C-32/17 P: Pourvoi formé le 23 janvier 2017 par Apcoa Parking Holdings GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 8 novembre 2016 dans les affaires jointes T-268/15 et T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

15

2017/C 151/22

Affaire C-74/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 10 février 2017 — Jonathan Heintges/German Wings GmbH

17

2017/C 151/23

Affaire C-75/17 P: Pourvoi formé le 9 février 2017 par Fiesta Hotels & Resorts SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 novembre 2016 dans l’affaire T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

17

2017/C 151/24

Affaire C-76/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Roumanie) le 13 février 2017 — SC Petrotel-Lukoil SA et Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei et Ministerul Finanțelor Publice

19

2017/C 151/25

Affaire C-94/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 février 2017 — Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

19

2017/C 151/26

Affaire C-96/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo social de Terrassa (Espagne) le 22 février 2017 — Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

20

2017/C 151/27

Affaire C-102/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de Contas (Portugal) le 28 février 2017 — Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministerio Público

21

2017/C 151/28

Affaire C-121/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 8 mars 2017 — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) trading agissant sous le nom Mylan/Gilead Sciences Inc.

21

2017/C 151/29

Affaire C-122/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 9 mars 2017 — David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Irlande et Attorney General

22

2017/C 151/30

Affaire C-127/17: Recours introduit le 10 mars 2017 — Commission/Pologne

22

2017/C 151/31

Affaire C-128/17: Recours introduit le 10 mars 2017 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

24

2017/C 151/32

Affaire C-138/17 P: Pourvoi formé le 17 mars 2017 par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 10 janvier 2017 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne

25

2017/C 151/33

Affaire C-146/17 P: Pourvoi formé le 22 mars 2017 par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne S.A. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 10 janvier 2017 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne

26

 

Tribunal

2017/C 151/34

Affaire T-681/14: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — El-Qaddafi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Libye — Gel des fonds — Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union — Maintien du nom de la requérante — Droits de la défense — Obligation de motivation)

28

2017/C 151/35

Affaire T-112/15: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2017 — Grèce/Commission [FEOGA — Section Garantie — FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Règlement (CE) no 1782/2003 — Règlement (CE) no 796/2004 — Régime d’aides à la surface — Notion de pâturages permanents — Obligation de motivation — Proportionnalité — Correction financière forfaitaire — Déduction de correction antérieure]

29

2017/C 151/36

Affaire T-210/15: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — Deutsche Telekom/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à une procédure d’application des règles de concurrence — Refus d’accès — Obligation de motivation — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Intérêt public supérieur — Consultation des tiers — Transparence — Absence de réponse à une demande confirmative dans les délais]

29

2017/C 151/37

Affaire T-387/15: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J AND JOY) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Marque de l’Union européenne verbale J AND JOY — Marque nationale figurative antérieure joy SPORTSWEAR — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Similitude des signes — Critères d’appréciation — Marque complexe — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

30

2017/C 151/38

Affaire T-388/15: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (JN-JOY) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Marque de l’Union européenne verbale JN-JOY — Marque nationale figurative antérieure joy SPORTSWEAR — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Similitude des signes — Critères d’appréciation — Marque complexe — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2017/C 151/39

Affaire T-389/15: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J&JOY) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Marque de l’Union européenne figurative J&JOY — Marque nationale figurative antérieure joy SPORTSWEAR — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Similitude des signes — Critères d’appréciation — Marque complexe — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

31

2017/C 151/40

Affaire T-501/15: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — Pays-Bas/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Système intégré de gestion et de contrôle — Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité — Non-respect mineur — Article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 — Article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009 — Charge de la preuve — Interprétation de l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009]

32

2017/C 151/41

Affaire T-538/15: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — Regent University/EUIPO — Regent’s College (REGENT UNIVERSITY) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale REGENT UNIVERSITY — Marque nationale figurative antérieure REGENT’S COLLEGE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

33

2017/C 151/42

Affaire T-638/15: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO — Lion Laboratories (ALCOLOCK) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale ALCOLOCK — Marque du Royaume-Uni verbale ALCOLOCK — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 53, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure]

33

2017/C 151/43

Affaire T-733/15: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — Portugal/Commission (Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Décision de liquidation de l’astreinte — Abrogation de la mesure nationale litigieuse — Date de la cessation du manquement)

34

2017/C 151/44

Affaire T-28/16: Arrêt du Tribunal du 3 avril 2017 — Allemagne/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Développement rural — Remembrements et rénovations des villages — Critères de sélection des opérations — Principe de coopération loyale — Subsidiarité — Confiance légitime — Proportionnalité — Obligation de motivation)

34

2017/C 151/45

Affaire T-209/16: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2017 — Apax Partners UK/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Demande de marque verbale de l’Union européenne APAX PARTNERS — Marque internationale verbale antérieure APAX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

35

2017/C 151/46

Affaire T-215/16: Arrêt du Tribunal du 3 avril 2017 — Cop/EUIPO — Conexa (AMPHIBIAN) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative AMPHIBIAN — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

36

2017/C 151/47

Affaire T-117/17: Recours introduit le 23 février 2017 — Proximus/Conseil

36

2017/C 151/48

Affaire T-124/17: Recours introduit le 22 février 2017 — Enosi Syntaxiouchon Tameioi Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE

37

2017/C 151/49

Affaire T-161/17: Recours introduit le 11 mars 2017 — Le Pen/Parlement

38

2017/C 151/50

Affaire T-166/17: Recours introduit le 8 mars 2017 — EKETA/Commission

39

2017/C 151/51

Affaire T-168/17: Recours introduit le 16 mars 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Commission

40

2017/C 151/52

Affaire T-169/17: Recours introduit le 17 mars 2017 — Ralph Pethke/EUIPO

40

2017/C 151/53

Affaire T-177/17: Recours introduit le 15 mars 2017 — EKETA/Commission

41

2017/C 151/54

Affaire T-183/17: Recours introduit le 21 mars 2017 — Menta y Limón Decoración/EUIPO — Municipalité de Santa Cruz de La Palma (représentation d’un homme en costume régional)

42

2017/C 151/55

Affaire T-189/17: Recours introduit le 20 mars 2017 — EKETA/Commission

43

2017/C 151/56

Affaire T-190/17: Recours introduit le 22 mars 2017 — EKETA/Commission

44

2017/C 151/57

Affaire T-195/17: Recours introduit le 27 mars 2017 — Ceram Tec/EUIPO — C5 Medical Werks (nuance de rose)

44

2017/C 151/58

Affaire T-196/17: Recours introduit le 27 mars 2017 — Naftogaz of Ukraine/Commission

45

2017/C 151/59

Affaire T-197/17: Recours introduit le 28 mars 2017 — Abel e.a./Commission

46

2017/C 151/60

Affaire T-198/17: Recours introduit le 29 mars 2017 — EKETA/Commission

47


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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

15.5.2017   

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JO C 112 du 10.4.2017

JO C 104 du 3.4.2017

JO C 95 du 27.3.2017

JO C 86 du 20.3.2017

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-158/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Position commune 2001/931/PESC - Décision-cadre 2002/475/JAI - Règlement (CE) no 2580/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Inscription de l’organisation des «Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)» sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme - Question préjudicielle portant sur la validité de cette inscription - Conformité au droit international humanitaire - Notion d’«acte de terrorisme» - Activités des forces armées en période de conflit armé))

(2017/C 151/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A, B, C, D

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Dispositif

1)

Il n’est pas manifeste, au sens de la jurisprudence fondée sur les arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90), et du 15 février 2001, Nachi Europe (C-239/99, EU:C:2001:101), qu’auraient été recevables des recours en annulation formés, devant le Tribunal de l’Union européenne, par des personnes se trouvant dans une situation telle que celle des appelants au principal contre le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 ou contre les actes de l’Union antérieurs à ce règlement d’exécution, relatifs à l’inscription de l’entité des «Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)» sur la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

2)

La position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et le règlement no 2580/2001 ne s’opposant pas à ce que des activités de forces armées en période de conflit armé, au sens du droit international humanitaire, constituent des «actes de terrorisme», au sens de ces actes de l’Union, le fait que les activités de l’entité des «Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET)» puissent constituer de telles activités n’affecte pas la validité du règlement d’exécution no 610/2010 ainsi que des actes de l’Union antérieurs à ce règlement d’exécution, relatifs à l’inscription visée au point 1 du présent dispositif.


(1)  JO C 194 du 24.06.2016


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie — Belgique) — Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

(Affaire C-157/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur la religion ou les convictions - Règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs le port de signes visibles de nature politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail - Discrimination directe - Absence - Discrimination indirecte - Interdiction faite à une travailleuse de porter un foulard islamique))

(2017/C 151/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Partie défenderesse: G4S Secure Solutions NV

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.

En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 205 du 22.06.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 — Evonik Degussa GmbH/Commission européenne

(Affaire C-162/15 P) (1)

((Pourvoi - Concurrence - Articles 101 et 102 TFUE - Règlement (CE) no 1/2003 - Article 30 - Décision de la Commission constatant une entente illégale sur le marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate - Publication d’une version non confidentielle élargie de cette décision - Rejet d’une demande de traitement confidentiel de certaines informations - Mandat du conseiller-auditeur - Décision 2011/695/UE - Article 8 - Confidentialité - Protection du secret professionnel - Article 339 TFUE - Notion de «secrets d’affaires ou autres informations confidentielles» - Informations provenant d’une demande de clémence - Rejet de la demande de traitement confidentiel - Confiance légitime))

(2017/C 151/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Degussa GmbH (représentants: C. Steinle, C. von Köckritz et A. Richter, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Meessen, M. Kellerbauer et F. van Schaik, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 janvier 2015, Evonik Degussa/Commission (T-341/12, EU:T:2015:51) est annulé en ce que, par celui-ci, le Tribunal a jugé que le conseiller-auditeur a décliné à bon droit sa compétence pour répondre aux objections, soulevées par Evonik Degussa GmbH sur le fondement du respect des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement, à la publication envisagée d’une version non confidentielle détaillée de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate).

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

La décision C(2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Evonik Degussa GmbH, est annulée en ce que, par celle-ci, le conseiller-auditeur a décliné sa compétence pour répondre aux objections visées au point 1 du dispositif du présent arrêt.

4)

Evonik Degussa GmbH et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 198 du 15.06.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA

(Affaire C-188/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement - Discrimination fondée sur la religion ou les convictions - Exigence professionnelle essentielle et déterminante - Notion - Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique))

(2017/C 151/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)

Partie défenderesse: Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.


(1)  JO C 221 du 06.07.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Agence européenne des produits chimiques, Sitre Srl, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

(Affaire C-323/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Article 57, sous f) - Autorisation - Substances extrêmement préoccupantes - Identification - Niveau de préoccupation équivalent - Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride et trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride))

(2017/C 151/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polynt SpA (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Autres parties à la procédure: New Japan Chemical (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats), REACh ChemAdvice GmbH, (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats), Sitre Srl (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants:M. Heikkilä et C. Buchanan, W. Broere, et T. Zbihlej, agents, assistés de J. Stuyck, advocaat), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Schillemans et M. Bulterman, agents), Commission européenne (représentants: D. Kukovec et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Polynt SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

4)

New Japan Chemical et REACh ChemAdvice GmbH supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical, REACh ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Agence européenne des produits chimiques, Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

(Affaire C-324/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Article 57, sous f) - Autorisation - Substances extrêmement préoccupantes - Identification - Niveau de préoccupation équivalent - Hexahydromethylphthalic anhydride, hexahydro-4-methylphthalic anhydride, hexahydro-1-methylphthalic anhydride et hexahydro-3-methylphthalic anhydride))

(2017/C 151/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Autres parties à la procédure: New Japan Chemical (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats), REACh ChemAdvice GmbH, (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats), Sitre Srl (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, C. Buchanan, W. Broere et T. Zbihlej, agents, assistés de J. Stuyck, advocaat), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Schillemans et M. Bulterman, agents), Commission européenne (représentants: D. Kukovec et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Hitachi Chemical Europe GmbH et Polynt SpA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3)

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

4)

New Japan Chemical et REACh ChemAdvice GmbH supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

(Affaire C-414/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aides existantes - Article 108, paragraphe 1, TFUE - Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social - Règlement (CE) no 659/1999 - Articles 17, 18 et 19 - Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant - Proposition de mesures utiles - Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union - Décision de compatibilité - Étendue du contrôle juridictionnel - Effets juridiques))

(2017/C 151/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede (représentants: L. Hancher, E.. Besselink et P. Glazener, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Noë et P.J. Loewenthal, agents), Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (représentant: M. Meulenbelt, advocaat)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2015, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T-202/10 RENV, non publiée, EU:T:2015:287), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 — Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commission européenne, Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

(Affaire C-415/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Aides existantes - Article 108, paragraphe 1, TFUE - Régimes d’aides en faveur de sociétés de logement social - Règlement (CE) no 659/1999 - Articles 17, 18 et 19 - Appréciation par la Commission de la compatibilité avec le marché intérieur d’un régime d’aides existant - Proposition de mesures utiles - Engagements pris par les autorités nationales de se conformer au droit de l’Union - Décision de compatibilité - Étendue du contrôle juridictionnel - Effets juridiques))

(2017/C 151/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (représentants: L. Hancher, E. Besselink et P. Glazener, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: S. Noë et P.J. Loewenthal, agents), Royaume de Belgique, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (représentant: M. Meulenbelt, advocaat)

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2015, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T-203/10 RENV, non publiée, EU:T:2015:286), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Entrate/Marco Identi

(Affaire C-493/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Article 4, paragraphe 3, TUE - Sixième directive - Aides d’État - Procédure de libération des dettes des personnes physiques en faillite (esdebitazione) - Inexigibilité des dettes de TVA))

(2017/C 151/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Entrate

Partie défenderesse: Marco Identi

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier l’article 4, paragraphe 3, TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que les règles en matière d’aides d’État, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des dettes de taxe sur la valeur ajoutée soient déclarées inexigibles en application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant une procédure de libération des dettes par laquelle une juridiction peut, sous certaines conditions, déclarer inexigibles les dettes d’une personne physique ne se trouvant pas apurées à l’issue de la procédure de faillite dont cette personne a fait l’objet.


(1)  JO C 406 du 07.12.2015


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

(Affaire C-528/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) - Article 28, paragraphe 2 - Rétention aux fins de transfert - Article 2, sous n) - Risque non négligeable de fuite - Critères objectifs - Absence de définition légale))

(2017/C 151/11)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

Parties défenderesses: Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

Dispositif

L’article 2, sous n), et l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert. L’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(Affaire C-536/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/22/CE - Article 25, paragraphe 2 - Services de renseignements téléphoniques et d’annuaire - Directive 2002/58/CE - Article 12 - Annuaires d’abonnés - Mise à disposition des données à caractère personnel concernant les abonnés aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire - Consentement de l’abonné - Distinction selon l’État membre dans lequel les services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire sont fournis - Principe de non-discrimination))

(2017/C 151/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

en présence de: European Directory Assistance NV

Dispositif

1)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que la notion de «demandes», figurant à cet article, comprend également la demande faite par une entreprise, établie dans un État membre autre que celui dans lequel les entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés sont établies, qui sollicite les informations pertinentes dont disposent ces entreprises aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres.

2)

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une entreprise, qui attribue des numéros de téléphone à des abonnés et qui a l’obligation, en vertu de la réglementation nationale, de recueillir le consentement de ces abonnés pour l’utilisation des données les concernant aux fins de fournir des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire, formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement quant à cette utilisation selon l’État membre dans lequel les entreprises qui sont susceptibles de solliciter des informations visées à cette disposition fournissent ces services.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 mars 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-563/15) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/98/CE - Articles 13 et 15 - Gestion des déchets - Protection de la santé humaine et de l’environnement - Responsabilité - Décharges))

(2017/C 151/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Gavela Llopis, agent)

Dispositif

1)

En n’adoptant pas, en ce qui concerne les décharges de Torremolinos (Malaga), de Torrent de S’Estret (Andratx, Majorque), de Hoya de la Yegua de Arriba (Yaiza, Lanzarote), de Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura), de La Laguna-Tiscamanita (Tuineje, Fuerteventura), de Lomo Blanco (Antigua, Fuerteventura), de Montaña de Amagro (Galdar, Grande Canarie), de Franja Costera de Botija (Galdar, Grande Canarie), de Cueva Lapa (Galdar, Grande Canarie), de La Colmena (Santiago del Teide, Tenerife), de Montaña Los Giles (La Laguna, Tenerife), de Las Rosas (Güimar, Tenerife), de Barranco de Tejina (Guía de Isora, Tenerife), de Llano de Ifara (Granadilla de Abona, Tenerife), de Barranco del Carmen (Santa Cruz de La Palma, La Palma), de Barranco Jurado (Tijarafe, La Palma), de Montaña Negra (Puntagorda, La Palma), de Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma), d’Arure/Llano Grande (Valle Gran Rey, La Gomera), d’El Palmar — Taguluche (Hermigua, La Gomera), de Paraje de Juan Barba (Alajeró, La Gomera), d’El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera), de Punta Sardina (Agulo, La Gomera), de Los Llanillos (La Frontera, El Hierro), de Faro de Orchilla (La Frontera, El Hierro), de Montaña del Tesoro (Valverde, El Hierro), d’Arbancón (Castille-La Manche), de Galve de Sorbe (Castille-La Manche), de Hiendelaencina (Castille-La Manche), de Tamajón (Castille-La Manche), d’El Casar (Castille-La Manche), de Cardeñosa (Ávila), de Miranda de Ebro (Burgos), de Poza de la Sal (Burgos), d’Acebedo (León), de Bustillo del Páramo (León), de Cármenes (León), de Gradefes (León), de Noceda del Bierzo (León), de San Millán de los Caballeros (León), de Santa María del Páramo (León), de Villaornate y Castro (León), de Cevico de La Torre (Palencia), de Palencia (Palencia), d’Ahigal de los Aceiteros (Salamanque), d’Alaraz (Salamanque), de Calvarrasa de Abajo (Salamanque), de Hinojosa de Duero (Salamanque), de Machacón (Salamanque), de Palaciosrubios (Salamanque), de Peñaranda de Bracamonte (Salamanque), de Salmoral (Salamanque), de Tordillos (Salamanque), de Basardilla (Ségovie), de Cabezuela (Ségovie), d’Almaraz del Duero (Zamora), de Cañizal (Zamora), de Casaseca de las Chanas (Zamora), de La Serratilla (Abanilla), de Las Rellanas (Santomera) et d’El Labradorcico (Águilas), les mesures nécessaires pour s’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, et que les déchets qui y sont déversés soient traités par les communes elles-mêmes ou par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


15.5.2017   

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C 151/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat

(Affaire C-3/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Droit de l’Union - Droits conférés aux particuliers - Violation par une juridiction - Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale statuant en dernière instance))

(2017/C 151/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucio Cesare Aquino

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

1)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne peut pas être considérée comme une juridiction statuant en dernier ressort, dans les cas où le pourvoi en cassation introduit contre une décision de cette juridiction n’a pas été examiné en raison du désistement de la partie requérante.

2)

Il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

3)

L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction statuant en dernier ressort peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour lorsqu’un pourvoi en cassation est rejeté pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


15.5.2017   

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C 151/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA

(Affaire C-47/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b) - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Confiance légitime - Conditions d’application - Erreur des autorités douanières - Obligation de l’importateur d’agir de bonne foi et de vérifier les circonstances de délivrance du certificat d’origine «formule A» - Moyens de preuve - Rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)))

(2017/C 151/15)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

Partie défenderesse:«Veloserviss» SIA

Dispositif

1)

Il convient d’interpréter l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, en ce sens qu’un importateur ne peut invoquer une confiance légitime, au titre de cette disposition, en vue de s’opposer à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation, en excipant de sa bonne foi, que si trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut, tout d’abord, que ces droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que cette erreur soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que celui-ci ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Une telle confiance légitime fait défaut, notamment, lorsque, bien qu’ayant des raisons manifestes de douter de l’exactitude d’un certificat d’origine «formule A», un importateur s’est abstenu de s’enquérir, dans toute la mesure de ses possibilités, des circonstances de la délivrance de ce certificat pour vérifier si ces doutes étaient justifiés. Une telle obligation ne signifie toutefois pas qu’un importateur soit tenu, de manière générale, de vérifier systématiquement les circonstances de la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine «formule A». Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des éléments concrets du litige au principal, si ces trois conditions sont réunies en l’occurrence.

2)

L’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, il peut être déduit des informations contenues dans un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qu’un importateur n’est pas fondé à se prévaloir d’une confiance légitime, au titre de cette disposition, en vue de s’opposer à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation. Dans la mesure, toutefois, où un tel rapport ne contiendrait qu’une description générale de la situation en cause, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, il ne saurait, à lui seul, suffire pour démontrer à suffisance de droit que ces conditions sont effectivement remplies à tous égards, notamment en ce qui concerne le comportement pertinent de l’exportateur. Dans de telles circonstances, il appartient, en principe, aux autorités douanières de l’État d’importation d’apporter la preuve, au moyen des éléments de preuve supplémentaires, que la délivrance, par les autorités douanières de l’État d’exportation, d’un certificat d’origine «formule A» incorrect est imputable à la présentation inexacte des faits par l’exportateur. Toutefois, lorsque les autorités douanières de l’État d’importation se trouvent dans l’impossibilité d’apporter ladite preuve, il incombe, le cas échéant, à l’importateur, de prouver que ledit certificat a été établi sur la base d’une présentation correcte des faits par l’exportateur.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


15.5.2017   

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C 151/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH

(Affaire C-138/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Droit de communication d’œuvres au public - Article 3, paragraphe 1 - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 3, sous o) - Diffusion d’émissions télévisées par un réseau de câble local - Réglementation nationale prévoyant des exceptions pour les installations permettant l’accès à un maximum de 500 utilisateurs abonnés ainsi que pour la retransmission d’émissions de la radiodiffusion publique sur le territoire national))

(2017/C 151/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)

Partie défenderesse: Zürs.net Betriebs GmbH

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’article 11 bis de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, dans sa version résultant de l’acte de Paris du 24 juillet 1971, telle que modifiée le 28 septembre 1979, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de l’organisme national de radiodiffusion, à l’aide de câbles sur le territoire national, pour autant que celle-ci constitue une simple modalité technique de communication et qu’elle a été prise en compte par l’auteur de l’œuvre lorsqu’il en a autorisé la communication initiale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 5 de la directive 2001/29, et notamment le paragraphe 3, sous o), de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une radiodiffusion au moyen d’une antenne commune, lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’est pas supérieur à 500 et que cette législation doit, dès lors, s’appliquer conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 222 du 20.06.2016


15.5.2017   

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C 151/13


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italie) — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

(Affaire C-211/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Principe de neutralité fiscale - Réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée))

(2017/C 151/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bimotor SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

Dispositif

L’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de taxe sur la valeur ajoutée à un montant maximal déterminé, pour chaque période d’imposition, pour autant que l’ordre juridique national prévoit en tout état de cause la possibilité pour l’assujetti de récupérer la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable.


(1)  JO C 251 du 11.07.2016


15.5.2017   

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C 151/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA e.a.

(Affaire C-253/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 96 TFUE - Applicabilité - Réglementation nationale interdisant aux services de taxis la mise à disposition de places individuelles - Réglementation nationale interdisant aux services de taxis de prédéterminer leur destination - Réglementation nationale interdisant aux services de taxis le racolage))

(2017/C 151/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA

Parties défenderesses: AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjraji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, Mostapha El Hammouchi, Boughaz SPRL, Sahbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fes SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkour, Mohamed Agharbiou, Omar Amri, Jmili Zouhair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouz, Imad Zoufri, Abdel-Ilah Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Bahri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tahri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbih, Hadel Bensbih, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazzoui

Dispositif

L’article 96, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des restrictions imposées aux opérateurs de taxis, telles que celles en cause au principal.


(1)  JO C 260 du 18.07.2016


15.5.2017   

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C 151/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 28 novembre 2016 — Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

(Affaire C-615/16)

(2017/C 151/19)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giovanna Judith Kerr

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Question préjudicielle

[…] les articles 135, paragraphe 1, sous f), et 15, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, Exonérations, doivent[-ils] être interprétés en ce sens qu'ils ne couvrent que les parties aux contrats de vente de droits d’exploitation de biens immobiliers ou […] peuvent[-ils] également être interprétés en ce sens qu'ils couvrent également l'activité de la requérante au pourvoi qui consiste à prospecter de la clientèle et à promouvoir des services dont elle assure la vente au nom de l'entreprise qui les commercialise, en fonction de directives et de limites préalablement fixées en ce qui concerne les réductions et les offres promotionnelles?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée JO L 347, p. 1.


15.5.2017   

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C 151/14


Pourvoi formé le 19 janvier 2017 par Birkenstock Sales GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 novembre 2016 dans l’affaire T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (EUIPO)

(Affaire C-26/17 P)

(2017/C 151/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Birkenstock Sales GmbH (représentants: Mes C. Menebröcker, avocat, et V. Töbelmann, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 (affaire T-579-14) dans la mesure où il a rejeté le recours de la requérante;

accueillir les conclusions de la requérante présentées en première instance devant le Tribunal et portant sur les produits pour lesquels le recours a été rejeté;

condamner l’Office aux dépens de la procédure engagée devant la Cour, le Tribunal et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

1.

La partie requérante conclut, d’une part, à ce que l’arrêt du Tribunal du 9 novembre 2016 rendu dans l’affaire T-579-14 concernant la marque internationale no 1132742 soit annulé dans la mesure où il a rejeté le recours de la requérante et, d’autre part, à ce qu’il soit fait droit aux demandes formulées en première instance devant le Tribunal et portant sur les produits pour lesquels le recours a été rejeté.

2.

La requérante invoque tout d’abord une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE (1)) en ce que le Tribunal a fait une application inexacte à la marque internationale litigieuse des principes relatifs aux marques tridimensionnelles. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, dans le cadre de son appréciation de la marque internationale selon les principes relatifs aux marques tridimensionnelles, le Tribunal n’a pas déterminé les «normes et habitudes du secteur» pour les produits litigieux. Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué, dans le cadre de son appréciation de l’impression d’ensemble produite par la marque internationale, des critères plus stricts que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne.

3.

En outre, la requérante invoque une contradiction des motifs de l’arrêt de première instance dans la mesure où le Tribunal, tout en y constatant que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié sur la base du signe lui-même, a toutefois pris en compte, dans son appréciation, des questions d’utilisation, et a fait d’autre part référence à l’un de ses arrêts antérieurs concernant la question de savoir s’il est possible de prendre en compte, pour un signe, une utilisation à la fois en deux et en trois dimensions.

4.

En outre, la requérante invoque une dénaturation des faits dans la mesure où le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, estime que, dès lors qu’elle s’est fondée sur des faits qui résultent de l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause et qui sont susceptibles d'être connus de toute personne, la chambre de recours de l’Office n’était pas tenue d’étayer son avis selon lequel la marque internationale ne divergeait pas significativement des utilisations habituelles du secteur.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, JO L 78, p. 1.


15.5.2017   

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C 151/15


Pourvoi formé le 23 janvier 2017 par Apcoa Parking Holdings GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 8 novembre 2016 dans les affaires jointes T-268/15 et T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-32/17 P)

(2017/C 151/21)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Apcoa Parking Holdings GmbH (représentant: A. Lohmann, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre), du 8 novembre 2016, dans les affaires jointes T-268/15 et T-272/15;

annuler les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO (ancien OHMI), du 25 mars 2015, dans les procédures de recours R 2062/2014-4 et R 2063/2014-4;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l’ordonnance repose sur un vice de procédure (premier moyen). Elle enfreint en outre le droit de l’Union. Le Tribunal n’a pas pris en considération des éléments factuels importants (deuxième moyen). Il a dénaturé des faits (troisième moyen). L’ordonnance porte atteinte au principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (quatrième moyen).

Premier moyen: le Tribunal s’est prononcé sur les recours sans tenir d’audience de plaidoiries, bien que la partie requérante ait expressément demandé l’organisation d’une telle audience.

Une audience n’était pas superflue, car le recours n’était ni manifestement irrecevable ni clairement dépourvu de tout fondement en droit. L’ordonnance repose donc sur un vice de procédure.

Deuxième moyen: l’ordonnance du Tribunal enfreint le droit de l’Union. Contrairement à ce que le Tribunal a jugé, aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (1) ne s’oppose à l’enregistrement des marques litigieuses, qui ne sont pas des indications descriptives.

Le Tribunal n’a pas pris en considération des éléments factuels pertinents. Il a considéré que, pour le public du Royaume-Uni, le terme anglophone «Parkway» signifie un parking dans une gare ferroviaire. Il n’a toutefois à cet égard pas tenu compte du fait que l’office des marques britannique s’était déjà expressément saisi en détail de cette question, y compris lors d’une audition, et, après un examen approfondi, avait rejeté l’existence d’une indication descriptive. Lorsque le terme est utilisé de manière isolée, tel qu’il figure dans la marque, il n’a pas la signification que le Tribunal lui a donnée. Des marques identiques «Parkway» ont été considérées comme dignes de protection et enregistrées à la suite d’une extension de l’enregistrement international dans plusieurs États membres (entre autres en Irlande) ainsi qu’en tant que demandes d’enregistrement nationales au Royaume-Uni.

Le Tribunal l’a ignoré et a uniquement indiqué ne pas être généralement lié par les décisions nationales. Il a omis à cet égard que le fait de ne pas être lié ne le dispense pas de l’obligation à tout le moins de considérer et d’apprécier l’ensemble des éléments factuels pertinents. Les enregistrements nationaux de marques identiques dans les États membres de la zone linguistique dont la dénomination litigieuse provient constituent en tout état de cause des éléments factuels pertinents. Ne pas les prendre en considération est une erreur de droit.

Troisième moyen: le Tribunal a déduit la signification du terme «Parkway» sur laquelle il se fonde de deux sources provenant de dictionnaires. Il les a toutefois reproduites de façon incomplète et en les dénaturant. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’on ne peut déduire de ces sources une signification générale du terme «Parkway» considéré de manière isolée telle que celle sur laquelle il a fondé sa décision. Cela aussi ressortait en détail de la décision de l’office des marques du Royaume-Uni relative à l’aptitude de la marque à être protégée sur ce territoire. Ledit office est parvenu à la conclusion que la signification du terme indiquée dans le dictionnaire ne s’oppose pas à une protection en tant que marque. Si le Tribunal avait correctement apprécié les sources, il serait parvenu à la même conclusion. La dénaturation des faits constitue elle aussi une erreur de droit.

Quatrième moyen: l’ordonnance porte en outre atteinte au principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne. En effet, bien qu’un motif absolu de refus d’enregistrement n’existe dans aucun État membre, le Tribunal a empêché la requérante d’obtenir une protection unitaire de ses marques de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).


15.5.2017   

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C 151/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 10 février 2017 — Jonathan Heintges/German Wings GmbH

(Affaire C-74/17)

(2017/C 151/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jonathan Heintges

Partie défenderesse: German Wings GmbH

Questions préjudicielles

I.

L’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que le «droit à une indemnisation complémentaire» qui y est mentionné ne recouvre que des droits qui trouvent leur fondement en dehors dudit règlement?

II.

a.

Si la question I. appelle une réponse négative, la disposition prévue à l’article 8 du règlement no 261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse dans laquelle une compagnie aérienne ne fournit pas les prestations prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article, il découle de cette disposition que le passager a un droit propre à être indemnisé en raison de l’inexécution desdites prestations et, si tel est le cas, ce droit comprend-il également le remboursement des dépenses que le passager a exposées pour un autre acheminement vers sa destination finale qu’il a lui-même organisé?

aa.

Si la question a. appelle une réponse affirmative, la déduction prévue par l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 261/2004 doit-elle être appliquée à l’indemnisation due au titre de l’acheminement de substitution organisé par le passager lui-même?

b.

Si la question I appelle une réponse affirmative et que le droit national contient une disposition au titre de laquelle le passager bénéficie, en raison d’une violation de l’obligation qui figure à l’article 8 du règlement, d’un droit à demander à la compagnie aérienne le remboursement des dépenses qu’il a exposées du fait qu’il s’est occupé lui-même d’un acheminement de substitution, la déduction prévue à l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement doit-elle être appliquée à ce droit à indemnisation qui existe au titre du droit national?

c.

Si une réduction au titre de l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 261/2004 est admise, que ce soit en vertu du point II.a. ou du point II.b, l’article 12 doit-il être interprété en ce sens que ladite réduction s’applique automatiquement, sans que la partie redevable d’une indemnisation doive en faire la demande?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004 L 46, p. 1).


15.5.2017   

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C 151/17


Pourvoi formé le 9 février 2017 par Fiesta Hotels & Resorts SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 novembre 2016 dans l’affaire T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

(Affaire C-75/17 P)

(2017/C 151/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (représentant: J.-B. Devaureix et J.C. Erdozain López)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Residencial Palladium S.L.

Conclusions

annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 rendu dans l’affaire T-217/15;

accueillir l’intégralité des demandes présentées en première instance;

condamner aux dépens la partie défenderesse et la partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par son premier moyen, la requérante invoque le fait que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit en considérant que, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil (1), du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (ci-après le «règlement»), le critère de la portée qui ne doit pas être «seulement locale» est rempli au regard de la dimension géographique sur laquelle le titulaire de la marque se repose pour exercer son activité. Cette interprétation s’oppose au sens littéral du terme «locale» ainsi qu’à l’objectif sous-jacent de l’article 8, paragraphe 4.

L’arrêt attaqué a commis l’erreur de droit invoquée ci-dessus, dans la mesure où il a pris en compte, aux fins de déterminer la portée purement locale ou non du prétendu nom commercial non enregistré, des documents produisant leurs effets en dehors du territoire espagnol.

En outre, le fait que les services prestés par l’établissement pour lesquels la marque ou le nom commercial est utilisée sont fournis à un public international ne permet pas de conclure que l’utilisation du signe est supralocale.

La conclusion à laquelle parvient l’arrêt concernant le critère de la portée qui ne doit pas être «seulement locale» méconnait donc l’objectif de l’article 8, paragraphe 4, du règlement. En effet, l’arrêt reconnaît que ce critère, appliqué au nom commercial qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque de l’Union, ne dépend pas de la portée locale de l’établissement qui l’emploie, mais de «l’origine géographique variée de la clientèle ou de la renommée dont il jouit dans le public, à l’échelle nationale, voire internationale». En retenant cette approche, l’arrêt va au-delà de l’objectif restrictif de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, dans la mesure où il permet que la preuve de la rupture avec la portée seulement locale soit faite par la simple utilisation du signe non enregistré sur internet ou, compte tenu des circonstances de l’espèce, par le caractère international des personnes séjournant dans l’établissement concerné.

2.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l’arrêt a commis une erreur de droit en considérant que, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la Ley 17/2001 de Marcas (loi sur les marques), du 7 décembre 2001, en vigueur en Espagne, le caractère notoire du signe non enregistré invoqué n’est pas nécessaire, alors que la jurisprudence espagnole majoritaire sur cette question affirme justement le contraire, c’est-à-dire qu’elle exige non seulement une utilisation du signe invoqué, mais également que cette utilisation soit notoire sur une partie substantielle du territoire espagnol.

3.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit en considérant que le critère de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement était rempli sur la base de l’arrêt Laguiole (point 37), alors que cette jurisprudence n’est pas applicable à l’espèce, puisque dans la présente espèce il s’agit d’interpréter le droit espagnol et non le droit français comme c’était le cas dans l’arrêt Laguiole, et alors que la requérante a invoqué des arrêts du Tribunal Supremo espagnol (Cour suprême) qui interdisent clairement qu’un nom commercial non enregistré empêche l’utilisation d’une marque postérieure, sans que la défenderesse ait invoqué la loi espagnole sur la concurrence déloyale, qui d’après elle, consacre cette possibilité et que la requérante, à juste titre, a exclue.

4.

Enfin, par son quatrième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit en interprétant la notion de «marques intermédiaires», introduite par la loi espagnole sur les marques, et plus précisément que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit au regard de l’article 65 du règlement.

La requérante estime que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit au motif que l’article 65 susmentionné du règlement n’empêche pas, au sens strict, d’examiner la question de droit soulevée au regard des arguments juridiques invoqués par les parties. Au contraire de ce qu’affirme l’arrêt, la requérante ne souhaite pas modifier la base factuelle que la chambre de recours a pris en considération dans sa décision, mais seulement invoquer un fondement juridique qui montre l’erreur de droit commise par la décision de l’EUIPO objet de la demande.

La requérante invoque le principe juria novit curia en vertu duquel le juge, lorsqu’il statue, doit appliquer les dispositions juridiques qu’il estime être applicables et modifier le fondement juridique invoqué par les parties, pour autant que la décision soit conforme aux questions de droit et de fait soulevées par les parties, que cela ne modifie pas la cause de l’action avancée et ne transforme pas le problème en un autre distinct. C’est pourquoi le Tribunal aurait dû prendre en considération les arguments de la requérante, étant donné qu’en ne le faisant pas, il a violé les droits de la défense de la requérante et l’a privé des droits qu’elle tire de l’enregistrement.


(1)  JO 2009 L 78, p. 1.


15.5.2017   

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C 151/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Roumanie) le 13 février 2017 — SC Petrotel-Lukoil SA et Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei et Ministerul Finanțelor Publice

(Affaire C-76/17)

(2017/C 151/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

L’Înalta Curte de Casație şi Justiție

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SC Petrotel-Lukoil SA et Maria Magdalena Georgescu

Parties défenderesses: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei et Ministerul Finanțelor Publice

Questions préjudicielles

1)

L’article 30 TFUE s’oppose-t-il à une interprétation conformément à laquelle, dans l’hypothèse où il a effectivement supporté la charge de la taxe d’effet équivalent, le contribuable peut réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre même si le mécanisme de paiement de la taxe a été conçu dans la législation nationale de telle manière que celle-ci soit répercutée sur le consommateur européen?

2)

Dans l’hypothèse où le contribuable a effectivement supporté la charge d’une taxe d’effet équivalent (sans la transférer au consommateur), le remboursement des sommes versées à ce titre est-il conforme au droit de l’Union?


15.5.2017   

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C 151/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 23 février 2017 — Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

(Affaire C-94/17)

(2017/C 151/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rafael Ramón Escobedo Cortés

Partie défenderesse: Banco de Sabadell S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, lu en combinaison avec le point 1, sous e), de l’annexe et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1), s’opposent-ils à une jurisprudence d’après laquelle la clause d’un contrat de prêt prévoyant un taux d’intérêt moratoire représentant une majoration de plus de deux points de pourcentage du taux d’intérêt rémunératoire annuel fixé dans le contrat est une indemnité disproportionnellement élevée imposée au consommateur en retard de paiement et est, par conséquent, abusive?

2)

Les dispositions combinées de l’article 3 et du point 1, sous l), de l’annexe de la directive 93/13/CEE, ainsi que les articles 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de cette directive, s’opposent-ils à une jurisprudence qui, pour statuer sur le caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt fixant le taux d’intérêt moratoire, désigne en tant qu’objet du contrôle du caractère abusif le surcoût que ce taux représente par rapport au taux d’intérêt rémunératoire dans la mesure où il constitue «une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé imposée au consommateur qui n'exécute pas ses obligations» et décide que la conséquence de la constatation de ce caractère abusif doit être la suppression totale de ce surcoût, de sorte que seul les intérêts rémunératoires continuent de courir jusqu’au remboursement du prêt?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, l’annulation d’une clause fixant le taux d’intérêt moratoire en raison de son caractère abusif doit-elle avoir d’autres effets, comme par exemple la suppression totale du cours des intérêts, tant rémunératoires que moratoires, ou la production d’intérêts au taux légal lorsque l’emprunteur n’exécute pas son obligation de payer les remboursements du prêt aux échéances convenues, afin que ses effets soient compatibles avec la directive 93/13/CEE?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


15.5.2017   

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C 151/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo social de Terrassa (Espagne) le 22 février 2017 — Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

(Affaire C-96/17)

(2017/C 151/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo social de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gardenia Vernaza Ayovi

Partie défenderesse: Consorci Sanitari de Terrassa

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer que les conséquences juridiques d’un licenciement disciplinaire qualifié d’abusif (illégal), prévues par l’ordre juridique et, plus précisément, la conséquence prévue à l’article 96, paragraphe 2, du Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (décret royal législatif no 5/2015, du 30 octobre 2015, portant approbation du texte de refonte de la loi sur le statut de base de l’agent public), relèvent de la notion de «conditions de travail» figurant à la clause 4, paragraphe 1, de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1)?

2)

En vertu de la clause 4, paragraphe 1, de la directive 1999/70, faut-il considérer comme discriminatoire une situation comme celle qui est prévue à l’article 96, paragraphe 2, du décret royal législatif no 5/2015, dans laquelle, lorsque le licenciement disciplinaire d’un travailleur permanent au service des administrations publiques est déclaré abusif (illégal), il a toujours pour conséquence la réintégration du travailleur, alors que si le travailleur est un travailleur temporaire ou temporaire à durée indéterminée et effectue les mêmes tâches qu’un travailleur permanent, il est possible de lui octroyer une indemnité au lieu de le réintégrer?

3)

Si l’on interprète la même situation, non à la lumière de la directive, mais à la lumière de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un traitement inégal dans ces circonstances est-il justifié?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.


15.5.2017   

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C 151/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de Contas (Portugal) le 28 février 2017 — Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministerio Público

(Affaire C-102/17)

(2017/C 151/27)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal de Contas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretaria Regional de Saúde dos Açores

Partie défenderesse: Ministério Público

Questions préjudicielles

L’article 58, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février [2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE] (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle qui est contenue à l’article 40, paragraphe 3, et paragraphe 5, sous c), du décret législatif régional no 27/2015/A, du 29 décembre 2015, permettant, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, d’imposer comme condition d’admission un critère géographique en vertu duquel trois ouvrages doivent avoir été réalisés dans la même région autonome?


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65


15.5.2017   

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C 151/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 8 mars 2017 — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) trading agissant sous le nom «Mylan»/Gilead Sciences Inc.

(Affaire C-121/17)

(2017/C 151/28)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Requérantes: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) trading agissant sous le nom «Mylan»

Défenderesse: Gilead Sciences Inc.

Question préjudicielle

Quels sont les critères permettant de déterminer si «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 (1)?


(1)  Règlement no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).


15.5.2017   

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C 151/22


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 9 mars 2017 — David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Irlande et Attorney General

(Affaire C-122/17)

(2017/C 151/29)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Smith

Parties défenderesses: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Irlande et Attorney General

Questions préjudicielles

Lorsque:

i)

les dispositions applicables du droit national prévoient une exclusion de l’assurance automobile obligatoire en ce qui concerne les personnes pour lesquelles des sièges fixes n’ont pas été prévus dans un véhicule à propulsion mécanique,

ii)

la police d’assurance applicable prévoit que la garantie est limitée aux passagers voyageant dans des sièges fixes et cette police était, en fait, une police d’assurance agréée au sens de la législation nationale au moment de l’accident,

iii)

les dispositions nationales applicables prévoyant une telle exclusion de garantie ont déjà été jugées contraires au droit de l’Union dans une décision antérieure de la Cour (arrêt du 19 avril 2007, Farrell, C-356/05, EU:C:2007:229), si bien qu’elles doivent être laissées inappliquées et

iv)

le libellé des dispositions nationales n’autorise pas une interprétation conforme aux prescriptions du droit de l’Union,

alors, dans le cadre d’un litige entre des particuliers et une compagnie d’assurances privée qui concerne un accident automobile ayant causé, en 1999, un dommage corporel grave à un passager qui ne voyageait pas dans un siège fixe, lorsque, avec le consentement des parties, la juridiction nationale a appelé en cause la compagnie d’assurances privée et l’État en tant que défendeurs, la juridiction nationale qui laisse inappliquées les dispositions pertinentes du droit national est-elle également tenue de laisser inappliquée la clause d’exclusion figurant dans la police d’assurance automobile ou de s’opposer d’une autre façon à ce que l’assureur invoque la clause d’exclusion qui était en cours de validité à l’époque, si bien que la victime aurait alors pu se faire indemniser directement par la compagnie d’assurances sur le fondement de cette police? À titre subsidiaire, un tel résultat équivaudrait-il, en substance, à une forme d’effet direct horizontal d’une directive à l’encontre d’un particulier qui serait interdite par le droit de l’Union?


15.5.2017   

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C 151/22


Recours introduit le 10 mars 2017 — Commission/Pologne

(Affaire C-127/17)

(2017/C 151/30)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu’en imposant aux entreprises de transport l’obligation de détenir des licences spéciales pour emprunter certains axes routiers, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 7 de la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (1), lus en combinaison avec les points 3.1 et 3.4 de l’annexe I de cette directive; et

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que la circulation des véhicules respectant le poids maximal autorisé par essieu, fixé à 10 tonnes (essieu non moteur) et à 11,5 tonnes (essieu moteur) aux points 3.1 et 3.4 de l’annexe I de la directive 96/53/CE, est limitée sur près de 97 % des axes routiers situés sur le territoire polonais, ce qui est contraire à l’article 3 de ladite directive. Cette limitation résulte de la combinaison des deux facteurs suivants:

1)

la circulation des véhicules dont le poids maximal autorisé par essieu est de 11,5 tonnes n’est possible que sur les axes routiers faisant partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et sur certaines autres routes nationales (article 41, paragraphe 2, de la loi sur les voies publiques); et

2)

la circulation sur les autres routes est subordonnée à la détention d’une licence spéciale (articles 64 et suivants de la loi sur la circulation routière).

La Commission fait également grief à la République de Pologne d’avoir mal interprété l’article 7 de la directive 96/53/CE. Selon la République de Pologne, cette disposition permet à un État membre de déroger à la règle générale énoncée à l’article 3 de la directive en limitant la circulation des véhicules dont le poids par essieu moteur atteint 11,5 tonnes. S’il est vrai qu’à l’article 7, second alinéa, figurent des exemples concrets de cas dans lesquels il est légalement possible de limiter la circulation (villes, petits villages ou lieux présentant un intérêt naturel particulier), il n’en demeure pas moins que cette disposition concerne des restrictions visant uniquement certaines routes ou certains ouvrages d’art sur des trajets routiers déterminés. Selon la Commission, un État membre ne peut raisonnablement invoquer la possibilité de prévoir des dérogations pour couvrir près de 97 % de son réseau routier.

En outre, conformément à l’article 64, paragraphe 1, de la loi sur la circulation routière (2), pour pouvoir emprunter les routes ne faisant pas partie du RTE-T, soit près de 97 % des routes constituant le réseau routier public, les propriétaires des véhicules concernés doivent demander une licence spéciale aux autorités compétentes et obtenir cette licence, ce qui entraîne les difficultés suivantes:

des formalités administratives complexes impliquant des contacts avec différents services administratifs;

la validité géographique de la licence est limitée, ce qui oblige en règle générale les entreprises de transport à demander plusieurs licences pour chaque itinéraire;

le temps nécessaire à l’obtention d’une licence et le coût de celle-ci.

Enfin, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, de la loi sur la circulation routière, précitée, une licence de catégorie IV pour l’utilisation de routes nationales par des véhicules dont le poids par essieu/essieu moteur atteint 11,5 tonnes n’est pas valable pour le transport de chargements divisibles.

La directive 96/53/CE s’oppose à ce type d’obstacles et de difficultés en matière de liberté de circulation des véhicules. Une entreprise qui n’accepte pas de se soumettre à ces conditions fera l’objet d’une interdiction de circulation routière. Une telle règle est contraire à l’article 3 de la directive 96/53/CE, aux termes duquel, en vertu des conditions qui y sont énoncées, les États membres ne peuvent «refuser ou interdire» l’usage sur leur territoire, en trafic international, de véhicules conformes aux valeurs limites en matière de poids spécifiées à l’annexe I de ladite directive.


(1)  JO 1996, L 235, p. 59.

(2)  Communication du Président de la Diète de la République de Pologne, du 30 août 2012, concernant la publication du texte consolidé de la loi sur la circulation routière (Dz. U. de 2012, position 1137).


15.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/24


Recours introduit le 10 mars 2017 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-128/17)

(2017/C 151/31)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant(s): B. Majczyna, agent)

Partie(s) défenderesse(s): Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1);

à titre subsidiaire, annuler partiellement ladite directive, en ce qui concerne la définition des engagements nationaux de réduction des émissions pour 2030 et les années suivantes;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne avance les moyens suivants à l’encontre de la décision attaquée:

1.   Violation du principe de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, TUE)

Les institutions défenderesses ont mené les travaux relatifs à la directive attaquée de manière non transparente, soumettant les États membres à un traitement inégal et imposant exclusivement à certains États membres des engagements supplémentaires de réduction qui ne trouvaient pas de justification dans le critère d’efficacité en termes de coûts et dans les principes adoptés en matière de méthodologie de répartition des engagements. Imposer à la Pologne (ainsi qu’à deux autres États membres) — avant la conclusion d’un accord avec le Parlement européen — de nouvelles valeurs de réduction des émissions pour parvenir à un niveau général de réduction plus ambitieux a signifié que la Pologne est restée en pratique exclue des négociations devant décider de la forme finale des engagements nationaux de réduction des émissions pour 2030 et les années suivantes.

De plus, les institutions défenderesses ont privé la Pologne de la possibilité de vérifier effectivement les données relatives à la Pologne, qui constituaient le fondement de la définition des engagements nationaux de réduction des émissions pour 2030 et les années suivantes, et elles ont de ce fait violé le droit de la Pologne de voir sa position prise en considération.

2.   Violation des principes d’ouverture et de transparence (article 15 TFUE) et défaut de motivation (article 296 TFUE)

La République de Pologne souligne que n’ont pas été mis à disposition ou publiés les principes fondamentaux sur la base desquels sont définis les engagements nationaux de réduction des émissions pours 2030 et les années suivantes. Il n’y a pas d’informations concernant les hypothèses relatives à la structure technologique de secteurs particuliers sur lesquelles sont fondées les projections relatives aux émissions en 2030. L’absence des informations ci-dessus a empêché la vérification de la solidité des projections d’émissions telles qu’établies pour l’année 2030. Deuxièmement, on ne sait pas sur la base de quelle formule a été calculé l’objectif général «santé» concernant la réduction de la mortalité dans l’Union en vue des engagements de réduction des émissions pour l’ensemble de l’Union et les États membres.

Par conséquent, le raisonnement des institutions qui ont adopté la directive n’a pas été présenté de manière claire et univoque en ce qui concerne les engagements de réduction précités.

3.   Violation de l’obligation de procéder à une analyse adéquate de l’incidence de la directive attaquée sur les États membres et de l’obligation de fournir une évaluation suffisante des effets de sa mise en œuvre

La République de Pologne souligne que, compte tenu de l’importante incidence attendue des engagements de réduction pour 2030 et les années suivantes sur l’économie et la société dans les États membres, l’évaluation des effets réalisée par la Commission est insuffisante.

L’évaluation des effets indique un lien entre la réalisation des objectifs de la directive et les changements structurels visant à réduire la part du charbon en tant que combustible dans les secteurs énergétique et domestique. Cependant, l’évaluation des effets ne contient pas une analyse spécifique du point de savoir si l’exécution des engagements aura, comme escompté, une incidence substantielle sur le choix effectué par un État membre entre les différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Ceci est fondamental, car la confirmation d’une incidence substantielle signifierait que le législateur de l’Union était tenu d’adopter la directive attaquée sur une autre base juridique, à savoir sur la base de l’article 192, paragraphe 2, TFUE, au lieu de l’article 192, paragraphe 1, TFUE.

4.   Violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TFUE)

Les institutions défenderesses n’ont pas tenu compte des coûts socio-économiques préjudiciables induits par la réalisation des engagements de réduction des émissions dans une perspective à dater de 2030 en Pologne. En conséquence, la réalisation par la Pologne des engagements de réduction pour 2030 et les années suivantes peut entrainer des conséquences socio-économiques négatives et préjudiciables. Les charges supportées en vue de la réalisation de ces engagements peuvent s’avérer disproportionnelles par rapport aux effets escomptés.

La fixation dans la directive d’engagements nationaux aussi élevés en matière de réduction des émissions pour 2030 et les années suivantes n’était manifestement pas nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans la directive.

5.   Violation du principe d’égalité des États membres (article 4, paragraphe 2, TUE) et du principe du développement équilibré (article 191, paragraphe 3, quatrième tiret, en combinaison avec l’article 2 TFUE)

Les engagements de réduction des émissions pour la période à partir de 2030, imposés à chaque État membre, ne tiennent pas compte des disparités économiques, des conditions économiques et sociales des États membres, parmi lesquelles les besoins en investissements, dans les différentes régions de l’Union. La détermination des engagements de réduction a appliqué une méthode uniformisée faisant abstraction de la situation économique et sociale réelle et différenciée des États membres.

De plus, en fixant des engagements nationaux de réduction des émissions des États membres pour 2030 et les années suivantes, les institutions défenderesses n’ont probablement pas dûment tenu compte de l’afflux vers certains États membres d’importantes quantités de polluants en provenance de territoires directement contigus à l’Union, ce qui peut entrainer une inégalité de traitement des États membres voisins de pays tiers par rapport aux États membres non concernés par le problème de l’afflux de polluants depuis l’extérieur de l’Union.


(1)  JO 2016, L 344, p. 1.


15.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/25


Pourvoi formé le 17 mars 2017 par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 10 janvier 2017 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne

(Affaire C-138/17 P)

(2017/C 151/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de Justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et Á.M. Almendros Manzano, agents)

Autres parties à la procédure: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Commission européenne

Conclusions

annuler le point 1) du dispositif de l’arrêt attaqué;

rejeter comme non fondée la demande de Gascogne Sack Deutschland et de Gascogne, formulée en première instance, visant à obtenir une somme de 187 571 euros au titre des pertes prétendument subies du fait des paiements additionnels de la garantie bancaire au-delà d’un délai raisonnable;

condamner Gascogne Sack Deutschland et Gascogne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de lien de causalité, dès lors que le Tribunal a jugé que la violation du délai raisonnable de jugement a constitué la cause déterminante du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire, alors que, en vertu d’une jurisprudence constante, le propre choix d’une entreprise de ne pas payer l’amende pendant la procédure devant le juge de l’Union constitue la cause déterminante du paiement de tels frais.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de préjudice, dès lors que le Tribunal a refusé d’appliquer au prétendu préjudice matériel lié au paiement de frais de garantie bancaire la même condition que celle qu’il avait formulée à l’égard du prétendu préjudice matériel lié au paiement des intérêts sur le montant de l’amende, à savoir que les requérantes en première instance devaient démontrer que la charge financière liée à ce dernier paiement était supérieure à l’avantage qu’elles ont pu retirer de l’absence de paiement de l’amende.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans la détermination de la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel a eu lieu ainsi que d’un défaut de motivation, dès lors que le Tribunal a considéré, sans en expliquer la raison, que la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire a eu lieu pouvait être différente de la période pendant laquelle il avait situé l’existence du comportement illégal qui aurait prétendument causé ce préjudice.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/26


Pourvoi formé le 22 mars 2017 par Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne S.A. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 10 janvier 2017 dans l’affaire T-577/14, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne

(Affaire C-146/17 P)

(2017/C 151/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne S.A. (représentants: F. Puel et E. Durand, avocats)

Autres parties à la procédure: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Les requérants demandent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler partiellement l'arrêt attaqué, notifié par e-Curia aux conseils des requérants le 16 janvier 2017, par lequel le Tribunal, tout en reconnaissant la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T-72/06) et Sachsa Verpackung/Commission (T-79/06) et l’existence de préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes du fait de la violation du délai raisonnable, a condamné l’Union à une indemnisation inadéquate et non intégrale des préjudices ainsi subis;

statuer définitivement sur les compensations financières des préjudices matériel et immatériel subis par les requérantes en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, conformément aux demandes des requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, Gascogne soutient que, en refusant d’accorder une indemnisation du préjudice matériel subi pour une période antérieure au 30 mai 2011, au motif qu’il ne pouvait statuer ultra petita, le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application de ce principe.

Par le deuxième moyen, Gascogne soutient que, en décidant de prendre comme point de départ du préjudice matériel, aux fins du calcul dudit préjudice, celui déterminé à rebours par Gascogne sur la base d’une durée excessive qu’elle estimait à 30 mois, mais que le Tribunal a, pour sa part, estimé à 20 mois, et en indemnisant ainsi le préjudice matériel subi par Gascogne sur une période de 6 mois, alors que le Tribunal a expressément jugé que le préjudice matériel subi consiste dans le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspond au dépassement du délai raisonnable (soit une période de 20 mois), le Tribunal s’est formellement contredit et n’a pas donné effet à ses conclusions.

Par le troisième moyen, Gascogne soutient que, en appliquant des modalités de calcul du préjudice matériel différentes de celles initialement présentées par les requérantes, sans que ces dernières aient pu se prononcer sur les conséquences que ce mode de calcul a pu engendrer, le Tribunal a violé les droits de la défense.

Par le quatrième moyen, les requérantes soutiennent que, en jugeant qu’il ne pouvait octroyer une indemnisation du préjudice immatériel subi, dont le montant apparaîtrait proportionnellement trop important par rapport à l’amende infligée par la Commission européenne, au motif que, selon la jurisprudence, le juge de l’Union ne saurait remettre en cause, totalement ou partiellement, le montant de l’amende du fait de la méconnaissance d’un délai raisonnable, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de ladite jurisprudence.

Par le cinquième moyen, les requérantes soutiennent que, en refusant de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice immatériel subi, au motif que, compte tenu de son niveau, l’octroi de la réparation demandée par les requérantes aboutirait, dans les faits, à remettre en cause le montant de l’amende infligée à cette dernière, alors pourtant que les dispositions des articles 256-1 et 340-2 TFUE visent précisément à permettre à toute requérante victime de dommages causés par les institutions européennes d’obtenir réparation auprès du Tribunal, le Tribunal a privé d’effet utile et violé les dispositions des articles et 256-1 et 340-2 TFUE, ainsi que le droit à un recours effectif.

Par le sixième moyen, les requérantes soutiennent que, en octroyant aux requérantes une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel subi, alors que le Tribunal a, d’une part, considéré que l’indemnisation du préjudice immatériel ne pouvait remettre en cause, même partiellement, le montant de l’amende infligée par la Commission, et, d’autre part, expressément reconnu l’existence d’un préjudice immatériel subi par les requérantes, qu’il convenait d’indemniser au regard de «l’ampleur de la méconnaissance du délai raisonnable» et de «l’efficacité du présent recours», le Tribunal s’est formellement contredit.

Par le septième moyen, les requérantes soutiennent que, en jugeant, sans aucun élément de justification à l’appui, que, d’une part, le constat de la violation du délai raisonnable de jugement serait, eu égard à l’objet et à la gravité de cette violation, suffisant pour réparer l’atteinte à la réputation alléguée, et que, d’autre part, une indemnité de 5 000 euros constitue une réparation adéquate du préjudice immatériel subi, le Tribunal a manqué à l’obligation de motivation.


Tribunal

15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/28


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — El-Qaddafi/Conseil

(Affaire T-681/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Libye - Gel des fonds - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Maintien du nom de la requérante - Droits de la défense - Obligation de motivation»))

(2017/C 151/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (représentants: initialement J. Jones, QC, puis S. Bafadhel, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou et A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et visant à l’annulation, d’une part, de la décision 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2014, L 183, p. 52), en tant qu’elle maintient le nom de la requérante sur la liste figurant aux annexes I et III de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2011, L 58, p. 53), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2014, L 183, p. 1), en tant qu’il maintient le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2011, L 58, p. 1).

Dispositif

1)

La décision 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, est annulée en tant qu’elle maintient le nom de Mme Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi sur la liste figurant aux annexes I et III de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, est annulé en tant qu’il maintient le nom de Mme El-Qaddafi sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/29


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2017 — Grèce/Commission

(Affaire T-112/15) (1)

([«FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Règlement (CE) no 1782/2003 - Règlement (CE) no 796/2004 - Régime d’aides à la surface - Notion de pâturages permanents - Obligation de motivation - Proportionnalité - Correction financière forfaitaire - Déduction de correction antérieure»])

(2017/C 151/35)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement I. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, puis G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Triantafyllou et A. Marcoulli, puis D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2014, L 369, p. 71).

Dispositif

1)

La décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qui concerne les montants de la correction de 5 007 867,36 euros, de la déduction de 2 318 055,75 euros et de l’incidence financière de 2 689 811,61 euros, s’agissant des dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface), pour l’année d’exercice fiscal 2009, au titre des faiblesses concernant le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) et les contrôles sur place (second pilier, année de demande 2008).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 171 du 26.5.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/29


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — Deutsche Telekom/Commission

(Affaire T-210/15) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une procédure d’application des règles de concurrence - Refus d’accès - Obligation de motivation - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Intérêt public supérieur - Consultation des tiers - Transparence - Absence de réponse à une demande confirmative dans les délais»])

(2017/C 151/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: A. Rosenfeld et O. Corzilius, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Vondung et A. Buchet, puis F. Erlbacher, P. Van Nuffel et A. Dawes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 17 février 2015 refusant d’accorder à la requérante l’accès aux documents relatifs à la procédure pour abus de position dominante portant la référence COMP/AT.40089 — Deutsche Telekom.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Telekom AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 270 du 17.8.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/30


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J AND JOY)

(Affaire T-387/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Marque de l’Union européenne verbale J AND JOY - Marque nationale figurative antérieure joy SPORTSWEAR - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Critères d’appréciation - Marque complexe - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 151/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: J & Joy SA (Waremme, Belgique) (représentants: A. Maqua, C. Pirenne et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Allemagne) (représentant: T. Kiphuth, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2015 (affaire R 1352/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Joy-Sportswear et J & Joy.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

J & Joy SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/31


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (JN-JOY)

(Affaire T-388/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Marque de l’Union européenne verbale JN-JOY - Marque nationale figurative antérieure joy SPORTSWEAR - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Critères d’appréciation - Marque complexe - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 151/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: J & Joy SA (Waremme, Belgique) (représentants: A. Maqua, C. Pirenne et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Allemagne) (représentant: T. Kiphuth, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2015 (affaire R 1353/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Joy-Sportswear et J & Joy.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

J & Joy SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/31


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J&JOY)

(Affaire T-389/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Marque de l’Union européenne figurative J&JOY - Marque nationale figurative antérieure joy SPORTSWEAR - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Similitude des signes - Critères d’appréciation - Marque complexe - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 151/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: J & Joy SA (Waremme, Belgique) (représentants: A. Maqua, C. Pirenne et C. Smits, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Allemagne) (représentant: T. Kiphuth, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2015 (affaire R 1355/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Joy-Sportswear et J & Joy.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

J & Joy SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/32


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — Pays-Bas/Commission

(Affaire T-501/15) (1)

([«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Système intégré de gestion et de contrôle - Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité - Non-respect mineur - Article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 - Article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009 - Charge de la preuve - Interprétation de l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009»])

(2017/C 151/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et H. Stergiou, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Kranenborg et D. Triantafyllou, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement C. Brodie, puis J. Kraehling, et enfin J. Kraehling et G. Brown, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en tant qu’elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume des Pays-Bas.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 346 du 19.10.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/33


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — Regent University/EUIPO — Regent’s College (REGENT UNIVERSITY)

(Affaire T-538/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale REGENT UNIVERSITY - Marque nationale figurative antérieure REGENT’S COLLEGE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 151/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Regent University (Virginia Beach, Virginie, États-Unis) (représentants: E. Himsworth, QC, et D. Wilkinson, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Regent’s College (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2015 (affaire R 1859/2014-2), relative à une procédure de nullité entre Regent’s College et Regent University.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Regent University est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 9.11.2015.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/33


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2017 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO — Lion Laboratories (ALCOLOCK)

(Affaire T-638/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale ALCOLOCK - Marque du Royaume-Uni verbale ALCOLOCK - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 53, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure»])

(2017/C 151/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (représentants: E. Baud et P. Marchiset, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Lion Laboratories Ltd (Barry, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2015 (affaire R 1323/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Lion Laboratories et Alcohol Countermeasure Systems (International).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.1.2016.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/34


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2017 — Portugal/Commission

(Affaire T-733/15) (1)

((«Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État - Astreinte - Décision de liquidation de l’astreinte - Abrogation de la mesure nationale litigieuse - Date de la cessation du manquement»))

(2017/C 151/43)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. Figueiredo, agents, assistés de L. Silva Morais, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Nicolae et P. Costa de Oliveira, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2015)4178538 de la Commission, du 8 octobre 2015, demandant à la République portugaise le paiement de la somme de 580 000 euros, correspondant à l’astreinte liquidée, pour la période allant du 25 juin au 21 août 2014, en exécution de l’arrêt du 25 juin 2014, Commission/Portugal (C-76/13, non publié, EU:C:2014:2029).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/34


Arrêt du Tribunal du 3 avril 2017 — Allemagne/Commission

(Affaire T-28/16) (1)

((«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Développement rural - Remembrements et rénovations des villages - Critères de sélection des opérations - Principe de coopération loyale - Subsidiarité - Confiance légitime - Proportionnalité - Obligation de motivation»))

(2017/C 151/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et A. Lippstreu, puis T. Henze et D. Klebs, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et B. Eggers, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er et de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35), en ce qu’ils écartent les paiements effectués au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) par l’organisme de paiement compétent de la République fédérale d’Allemagne pour un montant total de 7 719 920,30 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/35


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2017 — Apax Partners UK/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)

(Affaire T-209/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Demande de marque verbale de l’Union européenne APAX PARTNERS - Marque internationale verbale antérieure APAX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 151/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apax Partners UK Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Rose et J. Warner, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Apax Partners Midmarket (Paris, France) (représentant: C. Joly, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2016 (affaire R 1611/2014-2), relative à une procédure de nullité entre Apax Partners Midmarket et Apax Partners UK.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Apax Partners UK Ltd est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Apax Partners Midmarket, aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 232 du 27.6.2016.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/36


Arrêt du Tribunal du 3 avril 2017 — Cop/EUIPO — Conexa (AMPHIBIAN)

(Affaire T-215/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative AMPHIBIAN - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 151/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cop Vertriebs-GmbH (Aresing, Allemagne) (représentant: H. Hofmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Conexa LLC (Dover, Delaware, États-Unis) (représentant: H. Twelmeier, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2016 (affaire R 1984/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Cop et Conexa.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cop Vertriebs-GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/36


Recours introduit le 23 février 2017 — Proximus/Conseil

(Affaire T-117/17)

(2017/C 151/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Proximus (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Schutyser, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil notifiée à la requérante le 23 décembre 2016 d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire que la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, à savoir que la méthodologie appliquée pour évaluer le prix des offres ne permet pas de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux exigences du droit de l’Union.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/37


Recours introduit le 22 février 2017 — Enosi Syntaxiouchon Tameioi Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE

(Affaire T-124/17)

(2017/C 151/48)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Enosi Syntaxiouchon Tameioi Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Athènes, Grèce) (représentant: P. Miliarakis, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours;

condamner la Banque centrale européenne (BCE), partie défenderesse, à verser pour le compte du secteur TSMEDE (branche professionnelle des ingénieurs et entrepreneurs) à l’actuel organisme assureur EFKA (organisme unique de sécurité sociale): a) la somme de 1 606 539 086,28 euros en valeur nominale concernant le fonds commun de l’ancien ETAA (fonds unique des travailleurs indépendants) et b) la somme de 84 285 086,36 euros concernant les obligations, majorée des intérêts légaux à compter du dépôt du présent recours et jusqu’au paiement complet (à titre subsidiaire condamner la BCE à verser la somme qui résultera de l’expertise demandée);

procéder, conformément aux dispositions du règlement de procédure du Tribunal, à une expertise afin de déterminer la somme exacte du préjudice causé aux membres de la partie requérante et, en tout état de cause, à la branche TSMEDE de l’ancien ETAA, devenu l’EFKA;

ordonner à la partie défenderesse de produire l’accord du 15 février 2012 conclu avec la République hellénique; et

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les arguments suivants.

1.

Par le présent recours il est soutenu que la BCE a engagé sa responsabilité non contractuelle dès lors que, au sein d’un organisme de sécurité sociale, à savoir une institution budgétaire, n’a pas pris part à une opération de participation du secteur privé (PSI — Private sector involvement) mais de participation du secteur public (OSI — Official sector involvement).

2.

Le présent recours met en évidence le rapport entre la Banque de Grèce, en sa qualité de membre du système européen de banques centrales (SEBC), et la BCE et, partant, le lien causal entre la gestion de la participation du secteur public par la Banque de Grèce et la responsabilité par omission de la BCE dans la mesure où celle-ci a permis la mise en œuvre de la participation du secteur public par un membre du SEBC. En outre, le présent recours met en évidence la responsabilité de la BCE concernant le fonctionnement des clauses d’action collectives au détriment des organismes de sécurité sociale.

3.

Par le présent recours il est soutenu que la BCE a engagé sa responsabilité non contractuelle, dès lors que par omission, elle n’a pas abrogé en temps voulu et, en tout état de cause, à partir du 21 juillet 2011 (à titre subsidiaire à compter du 26 octobre 2011), la décision 2010/268/UE du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2010/3, JO 2010, L 117, p. 102), par laquelle elle s’est portée garante de la validité des obligations grecques «nonobstant leur notation de crédit externe» (autrement dit par les agences de notation Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s). En outre, la BCE a abrogé, avec un retard considérable, à savoir le 27 février 2012, la décision du 6 mai 2010 par la décision 2012/133/UE de la Banque centrale européenne du 27 février 2012 abrogeant la décision BCE/2010/3 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2012/2, JO 2012, L 59, p. 36). Par conséquent, pendant une longue période, elle a, par omission, conforté la confiance légitime dans les obligations grecques.

4.

Le présent recours met en évidence que, en faisant appel à la participation du secteur public (OSI), la BCE, de même que, par son intervention, les banques centrales nationales, ont échappé à la restructuration de la dette publique grecque. Or, cette exclusion viole le principe d’égalité.

5.

Par le présent recours, il est soutenu qu’il n’est pas possible pour un État membre de l’Union et plus particulièrement de la zone euro, de procéder de sa propre initiative, dans le droit interne (parlement — conseil des ministres — arrêtés ministériels) à une restructuration unilatérale de la dette publique, sans l’approbation ou le consentement tacite de la BCE, sous peine de chaos budgétaire. En l’espèce, il y a consentement tacite de la BCE, de sorte que celle-ci a une responsabilité non contractuelle dans le préjudice à concurrence de 53,5 %, à savoir un niveau qui porte atteinte à l’essence même du droit de propriété. Le présent recours montre en outre le lien causal entre la responsabilité par omission de la BCE dans le préjudice en cause, la faute des organes de celle-ci et sa responsabilité non contractuelle.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/38


Recours introduit le 11 mars 2017 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-161/17)

(2017/C 151/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marine Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 6 janvier 2017, prise en application des articles 33, 43, 62, 67, 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée, constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 41 554 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’Institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 66, 78, 79 et 80 du règlement financier;

annuler la note de débit no 2017-22 du 11 janvier 2017 informant la requérante qu’une créance de 41 554 euros a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 6 janvier 2017, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à Madame Le Pen, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en cinq branches.

Première branche, selon laquelle la compétence en matière des décisions financières intéressant les députés reviendrait au bureau du Parlement européen et non au Secrétaire général.

Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen ne pourrait modifier la nature et l’étendue de sa compétence. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter et de notifier les actes attaqués s’agissant de régler des questions financières concernant un député.

Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient dépourvus de motivation suffisante, et feraient preuve d’un caractère arbitraire.

Quatrième branche, tirée d’une violation des formes substantielles.

Cinquième branche, tiré de l’absence d’examen personnel du dossier par le Secrétaire général du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en six branches.

Première branche, tirée d’une atteinte aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.

Deuxième branche, tirée de l’inexistence des faits à l’appui des actes attaqués.

Troisième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de pouvoir.

Quatrième branche, selon laquelle les actes attaqués seraient entachés d’un détournement de procédure.

Cinquième branche, tiré du caractère discriminatoire des actes attaqués et de l’existence du fumus persecutionis.

Sixième branche, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/39


Recours introduit le 8 mars 2017 — EKETA/Commission

(Affaire T-166/17)

(2017/C 151/50)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 197 799,52 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet SENSATION, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615291/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 191 039,55 euros;

constater que la somme de 191 039,55 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615291/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet SENSATION. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet SENSATION, d’un montant de 197 799,52 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.

2.

Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 191 039,55 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.

3.

L’EKETA soutient que la somme précitée de 191 039,55 euros correspond à des frais éligibles de personnel, de sous-traitance et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/40


Recours introduit le 16 mars 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Commission

(Affaire T-168/17)

(2017/C 151/51)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: A. Schuster, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours en annulation et annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision C (2017) 249 final de la Commission du 13 janvier 2017 concernant la demande confirmative d’accès au dossier présentée par la requérante au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, en raison notamment d’un défaut de de motivation

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit des traités

La requérante fait valoir que les exceptions de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 appliquées par la Commission sont illégales car elles seraient en contradiction avec le droit primaire de rang supérieur, en particulier avec les articles 42 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En outre, la primauté d’application du droit primaire de rang supérieur par rapport à ce droit dérivé contraire serait également valable en droit de l’Union, de sorte que, pour cette même raison, la Commission n’aurait pas dû appliquer les exceptions de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 43).


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/40


Recours introduit le 17 mars 2017 — Ralph Pethke/EUIPO

(Affaire T-169/17)

(2017/C 151/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Requérant: Ralph Pethke (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision PERS-AFFECT-16-134 du 17 octobre 2016 le réaffectant du poste de directeur du département «Opérations» à un poste auprès de l’organisme de surveillance et le rétrogradant en tant qu’administrateur, avec effet au 17 octobre 2016;

lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu’il a subi en raison de l’illégalité; et

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire figurant dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»).

Le requérant fait valoir que sa rétrogradation du poste de directeur de département à un poste d’administrateur dépourvu de perspectives de carrière ne constitue pas une réaffectation légitime, mais une rétrogradation disciplinaire qui, en l’absence d’autre fondement juridique, aurait supposé une procédure disciplinaire. La partie défenderesse a ainsi violé les dispositions prévues à l’article 86 du statut et à l’annexe IX dudit statut.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la réaffectation et de l’abus de pouvoir

Le requérant fait valoir que les conditions d’une réaffectation ordinaire ne sont pas remplies. En effet, sa réaffectation/rétrogradation n’est pas dans l’intérêt du service, les différents motifs (fluctuants) avancés pour la justifier sont l’indice d’un abus de pouvoir et le principe d’équivalence exigé pour une réaffectation ordinaire n’a pas non plus été respecté.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’interdiction d’arbitraire et d’une violation de l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe

Le requérant considère que sa réaffectation/rétrogradation afin d’augmenter le taux de femmes dans l’encadrement supérieur constitue une discrimination directe fondée sur le sexe.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

Le requérant critique le fait que sa réaffectation disciplinaire constitue une mesure non proportionnée dans le cadre de la réorganisation interne de l’EUIPO.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et d’une violation du devoir de sollicitude — Atteinte à l’intégrité physique et psychique du requérant — Harcèlement

Dans le cadre du cinquième moyen, le requérant fait valoir que sa rétrogradation «brutale» constitue une atteinte à son intégrité physique et psychique et qu’elle n’est pas conforme au niveau minimal qu’implique une bonne administration.

Les actions et omissions de l’EUIPO ont causé au requérant un préjudice matériel et moral qui appelle une indemnisation.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/41


Recours introduit le 15 mars 2017 — EKETA/Commission

(Affaire T-177/17)

(2017/C 151/53)

Langue de procédure: le grec.

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 211 185,95 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet ASK-IT, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615292/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 143 910,77 euros;

constater que la somme de 143 910,77 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615292/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet ASK-IT. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet ASK-IT, d’un montant de 211 185,95 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.

2.

Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 143 910,77 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.

3.

L’EKETA soutient que la somme précitée de 143 910,77 euros correspond à des frais éligibles de personnel, de sous-traitance et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/42


Recours introduit le 21 mars 2017 — Menta y Limón Decoración/EUIPO — Municipalité de Santa Cruz de La Palma (représentation d’un homme en costume régional)

(Affaire T-183/17)

(2017/C 151/54)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Menta y Limón Decoración (Argame, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Municipalité de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’un homme en costume régional) — Marque de l’Union européenne no 10 822 013

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 dans l’affaire R 510/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision du 28 janvier 2015 rendue en première instance par la division d’annulation de l’EUIPO, rejetant totalement la marque communautaire no 10 822 013 demandée par la municipalité de Santa Cruz de La Palma;

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de la procédure de recours et de nullité.

Moyen invoqué

Violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/43


Recours introduit le 20 mars 2017 — EKETA/Commission

(Affaire T-189/17)

(2017/C 151/55)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 64 720,19 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet HUMABIO, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615288/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 27 830,27 euros;

constater que la somme de 27 830,27 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615288/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet HUMABIO. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet HUMABIO, d’un montant de 64 720,19 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.

2.

Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 27 830,27 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.

3.

L’EKETA soutient que la somme précitée de 27 830,27 euros correspond à des frais éligibles de personnel et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/44


Recours introduit le 22 mars 2017 — EKETA/Commission

(Affaire T-190/17)

(2017/C 151/56)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 172 992,15 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet CATER, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615289/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 112 737,15 euros;

constater que la somme de 112 737,15 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615289/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet CATER. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet CATER, d’un montant de 172 992,15 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.

2.

Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 112 737,15 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.

3.

L’EKETA soutient que la somme précitée de 112 737,15 euros correspond à des frais éligibles de personnel et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/44


Recours introduit le 27 mars 2017 — Ceram Tec/EUIPO — C5 Medical Werks (nuance de rose)

(Affaire T-195/17)

(2017/C 151/57)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ceram Tec (Plochingen, Allemagne) (représentants: A. Renck et E. Nicolás Gómez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de couleur en rose/Marque de l’Union européenne no 10 214 195

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15/02/2017 dans l’affaire R 930/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner aux dépens l’EUIPO et l’autre partie à la procédure si elle intervient.

Moyen invoqué

Violation des articles 59 et 83 du règlement no 207/2009.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/45


Recours introduit le 27 mars 2017 — Naftogaz of Ukraine/Commission

(Affaire T-196/17)

(2017/C 151/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ukraine) (représentants: D. Mjaaland, A. Haga, P. Grzejszczak et M. Krakowiak, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2016) 6950 de la Commission européenne, du 28 octobre 2016, relative à la modification des conditions de dérogation de la Ostseepipeline-Anbindungsleitung à l’obligation d’application du principe d’accès des tiers et à la réglementation des tarifs, conditions consenties en vertu de la directive 2003/55/CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la nullité de la décision de la Commission de 2016 en raison d’une absence de compétence

L’article 36, paragraphe 9, de la directive 2009/73/CE ne donne pas compétence à la Commission pour approuver une décision d’une autorité de régulation nationale modifiant une dérogation accordée conformément à l’article 36, paragraphe 1, de ladite directive et qu’elle avait antérieurement approuvée.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Commission aurait compétence pour approuver une telle décision, elle n’en jouirait que dans un certain nombre de cas limités, par exemple si la situation a connu une modification matérielle depuis la date de la précédence décision d’approbation. S’il en allait autrement, le principe de sécurité juridique s’en trouverait compromis. La Commission n’était pas habilitée à adopter la décision dans les circonstances de la présente affaire.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE

À titre subsidiaire, à supposer que la Commission ait disposé d’une compétence de principe pour adopter la décision, elle ne pouvait le faire que si les critères de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE étaient remplis.

La décision a été adoptée en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous a). Elle ne va pas renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz ni améliorer la sécurité d’approvisionnement dans les États d’Europe centrale et orientale de l’UE et de la Communauté de l’Énergie.

La décision a été adoptée en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous b). Il n’y a pas de de risque lié à l’investissement, puisque le gazoduc en question est en service depuis juillet 2011.

La décision a été adoptée en violation de l’article 36, paragraphe 1, sous e). La dérogation porte atteinte à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE et la Communauté de l’Énergie, puisqu’elle aboutira à renforcer la position dominante de PJSC Gazprom et de ses filiales sur le marché géographique pertinent, et contribuera à une répartition du marché intérieur suivant les frontières nationales.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

En violation de l’article 296 TFUE, la Commission ne fournit, dans sa décision, ni raisons ni preuves suffisantes au soutien de ses conclusions.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 216, paragraphe 2, TFUE

Aux termes de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union.

En violation de l’article 6 du traité instituant la Communauté de l’énergie, la décision est susceptible de déstabiliser le cadre réglementaire et de marché destiné à encourager les investissements dans les réseaux de gaz, et de nature à réduire la sécurité des approvisionnements et à bloquer le développement de la concurrence. En violation de la l’article 18 du traité instituant la Communauté de l’énergie, la décision permet à Gazprom d’abuser de sa position dominante sur le marché pertinent.

En violation de l’article 6, paragraphe 1, du traité sur la charte de l’énergie, la décision a un effet préjudiciable sur la concurrence dans le secteur de l’énergie. En violation de l’article 10, paragraphe 1, du traité sur la charte de l’énergie, la décision accorde à Gazprom, en tant qu’investisseur, un traitement privilégié et a un effet négatif sur les investissements de Naftogaz dans le réseau ukrainien de transport de gaz.

En violation de l’article 274 de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, la décision a été adoptée sans consulter l’Ukraine ni coopérer avec celle-ci.


15.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 151/46


Recours introduit le 28 mars 2017 — Abel e.a./Commission

(Affaire T-197/17)

(2017/C 151/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Marc Abel (Montreuil, France) et 1438 autres requérants (représentant: J. Assous, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

reconnaître l’irrégularité du comportement de la Commission européenne;

reconnaître le préjudice causé aux requérants du fait de l’adoption du Règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du Règlement (CE) no 692/2008, en ce qui concerne les émissions de véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6);

condamner la Commission européenne au paiement de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé aux requérants du fait de l’adoption d’un tel Règlement et 1 euro symbolique en réparation du préjudice matériel;

prononcer une injonction à l’encontre de la Commission européenne la contraignant à ramener immédiatement le «facteur de conformité final» créé par le Règlement (UE) 2016/646 à 1 et à renoncer au «facteur de conformité temporaire» fixé à 2,1;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir les éléments suivants:

1.

La partie défenderesse a commis des fautes lors de l’adoption du règlement en cause, dans le cadre de l’exercice de sa compétence que lui avaient déléguée le Parlement européen et le Conseil par le Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1), conformément à la Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Il s’agit concrètement:

de la violation des normes, tant primaires que dérivées, du droit de l’Union en matière environnemental;

de la violation des normes subsidiaires du droit communautaire, tels que les principes généraux de non régression, de précaution, de prévention, d’action à la source et de polluer-payeur;

d’un détournement des règles de procédure, en ce que la Commission ne pouvait utiliser la procédure de règlementation avec contrôle afin de modifier un élément essentiel du Règlement (CE) no 715/2007;

de la violation des formes substantielles, en ce que le Règlement en cause n’a pas bénéficié des garanties démocratiques offertes par le recours à la procédure législative ordinaire de codécisions du Parlement européen et du Conseil.

2.

L’existence d’un préjudice réel et certain et d’un lien direct de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué.


15.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 151/47


Recours introduit le 29 mars 2017 — EKETA/Commission

(Affaire T-198/17)

(2017/C 151/60)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 38 241,00 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet ACTIBIO, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615335/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 9 353,56 euros;

constater que la somme de 9 353,56 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;

condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615335/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet ACTIBIO. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet ACTIBIO, d’un montant de 38 241,00 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.

2.

Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 9 353,56 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.

3.

L’EKETA soutient que la somme précitée de 9 353,56 euros correspond à des frais éligibles de personnel et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.