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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 144/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/1 |
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(2017/C 144/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Rennes — France) — Doux SA, en redressement/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Affaire C-141/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 543/2008 - Article 15, paragraphe 1 - Article 16 - Poulets congelés ou surgelés - Limite maximale de la teneur en eau - Obsolescence de cette limite - Modalités pratiques des contrôles - Analyses contradictoires - Règlement no 612/2009 - Article 28 - Restitutions à l’exportation pour les produits agricoles - Conditions d’octroi - Qualité saine, loyale et marchande - Produits commercialisables dans des conditions normales))
(2017/C 144/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Rennes
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Doux SA, en redressement
Partie défenderesse: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Dispositif
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1) |
L’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des plafonds de teneur en eau de la viande de poulet congelée définis à l’article 15, paragraphe 1, et aux annexes VI et VII du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1239/2012 de la Commission, du 19 décembre 2012. |
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2) |
L’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (UE) no 173/2011 de la Commission, du 23 février 2011, doit être interprété en ce sens que les poulets congelés ou surgelés dont la teneur en eau dépasse les limites fixées par le règlement no 543/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution no 1239/2012, ne sont pas commercialisables dans des conditions normales sur le territoire de l’Union européenne et ne satisfont pas à l’exigence de qualité saine, loyale et marchande, même s’ils sont accompagnés d’un certificat de salubrité délivré par l’autorité compétente. |
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3) |
Les annexes VI et VII du règlement no 543/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution no 1239/2012, étant suffisamment précises pour réaliser les contrôles des poulets congelés et surgelés destinés à être exportés avec restitution à l’exportation, la circonstance qu’un État membre n’ait pas arrêté les modalités pratiques dont l’adoption est prévue à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement ne rend pas ces contrôles inopposables aux entreprises concernées. |
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4) |
L’exportateur de poulets congelés ou surgelés peut, conformément à l’article 118, paragraphe 2, et à l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), d’une part, assister personnellement ou en étant représenté à l’examen de ces marchandises ou au prélèvement d’échantillons et, d’autre part, demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire desdites marchandises s’il estime que les résultats obtenus par les autorités compétentes ne sont pas valables. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Affaire C-173/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes communautaire - Article 32, paragraphe 1, sous c) - Détermination de la valeur en douane - Redevances ou droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer - Notion - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 160 - «Condition de la vente» des marchandises à évaluer - Paiement des redevances ou des droits de licence au profit d’une société liée autant au vendeur qu’à l’acheteur des marchandises - Article 158, paragraphe 3 - Mesures d’ajustement et de répartition))
(2017/C 144/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GE Healthcare GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf
Dispositif
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1) |
L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il n’impose pas que le montant des redevances ou des droits de licence soit déterminé au moment de la conclusion du contrat de licence ou au moment de la naissance de la dette douanière afin que ces redevances ou droits de licence soient considérés comme étant relatifs aux marchandises à évaluer et, d’autre part, il permet que lesdites redevances ou lesdits droits de licence soient «relatifs aux marchandises à évaluer» quand bien même ces redevances ou droits de licence se rapportent uniquement pour partie auxdites marchandises. |
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2) |
L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 160 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission, du 18 décembre 2006, doivent être interprétés en ce sens que des redevances ou des droits de licence constituent une «condition de la vente» des marchandises à évaluer lorsque, au sein d’un même groupe de sociétés, le paiement de ces redevances ou droits de licence est requis par une entreprise liée tant au vendeur qu’à l’acheteur et est acquitté au profit de cette même entreprise. |
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3) |
L’article 32, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 1875/2006, doivent être interprétés en ce sens que les mesures d’ajustement et de répartition, respectivement visées à ces dispositions, peuvent être effectuées lorsque la valeur en douane des marchandises en cause a été déterminée en application non pas de l’article 29 de ce règlement no 2913/92, tel que modifié, mais de la méthode subsidiaire prévue à l’article 31 dudit règlement. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/4 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Luxembourg) — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/État du Grand-duché de Luxembourg
(Affaire C-321/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 3, sous a) - Articles 11 et 12 - Cessation des activités d’une installation - Restitution des quotas non utilisés - Période 2008-2012 - Absence d’indemnité - Économie du système d’échange de quotas d’émission))
(2017/C 144/04)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA
Partie défenderesse: État du Grand-duché de Luxembourg
Dispositif
La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet à l’autorité compétente d’exiger la restitution sans indemnité, totale ou partielle, de quotas non utilisés qui ont été indûment délivrés à l’exploitant, en conséquence de la violation par ce dernier de l’obligation d’informer en temps voulu l’autorité compétente de la cessation de l’exploitation d’une installation.
Les quotas délivrés après qu’un exploitant a cessé les activités exercées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé au préalable l’autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de «quotas» d’émission, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2003/87, telle que modifiée par le règlement no 219/2009.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Leopoldine Gertraud Piringer
(Affaire C-342/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services par les avocats - Possibilité pour les États membres de réserver à des catégories déterminées d’avocats l’établissement d’actes authentiques portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers - Réglementation d’un État membre exigeant que l’authenticité de la signature d’une demande d’inscription au livre foncier soit attestée par un notaire))
(2017/C 144/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Leopoldine Gertraud Piringer
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans cet État membre une telle authentification effectuée par un avocat établi dans un autre État membre. |
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2) |
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans ledit État membre une telle authentification effectuée par un avocat conformément à son droit national, établi dans un autre État membre. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Trybunał Konstytucyjny w Warszawie — Pologne) — procédure engagée par Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
(Affaire C-390/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Point 6 de l’annexe III - Validité - Procédure - Modification d’une proposition de directive du Conseil après avis émis par le Parlement - Absence de nouvelle consultation du Parlement - Article 98, paragraphe 2 - Validité - Exclusion de l’application d’un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique - Principe d’égalité de traitement - Comparabilité de deux situations - Fourniture de livres numériques par voie électronique et sur tout type de support physique))
(2017/C 144/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Trybunał Konstytucyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)
En présence de: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny
Dispositif
L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, ou de l’article 98, paragraphe 2, de cette directive, lu conjointement avec le point 6 de l’annexe III de celle-ci.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni
(Affaire C-398/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Directive 95/46/CE - Article 6, paragraphe 1, sous e) - Données soumises à la publicité au registre des sociétés - Première directive 68/151/CEE - Article 3 - Dissolution de la société concernée - Limitation de l’accès des tiers à ces données))
(2017/C 144/07)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce
Partie défenderesse: Salvatore Manni
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, sous e), l’article 12, sous b), et l’article 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus en combinaison avec l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, il appartient aux États membres de déterminer si les personnes physiques, visées à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de cette dernière directive, peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue, respectivement, du registre central, du registre du commerce ou du registre des sociétés de vérifier, sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Petya Milkova/Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
(Affaire C-406/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées - Articles 5 et 27 - Directive 2000/78/CE - Article 7 - Protection renforcée en cas de licenciement de salariés handicapés - Absence d’une telle protection pour des fonctionnaires handicapés - Principe général d’égalité de traitement))
(2017/C 144/08)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petya Milkova
Partie défenderesse: Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
Dispositif
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1) |
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, et en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui confère aux salariés atteints de certains handicaps une protection spéciale ex ante en cas de licenciement, sans pour autant conférer une telle protection aux fonctionnaires atteints des mêmes handicaps, à moins qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne soit établie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Lors de cette vérification, la comparaison des situations doit être fondée sur une analyse centrée sur l’ensemble des règles du droit national pertinentes régissant les positions des travailleurs salariés atteints d’un handicap donné, d’une part, et celles des fonctionnaires atteints du même handicap, d’autre part, eu égard notamment à l’objet de la protection contre le licenciement en cause au principal. |
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2) |
Dans l’hypothèse où l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/78, lu à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et en combinaison avec le principe général d’égalité de traitement, s’opposerait à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal, l’obligation de respecter le droit de l’Union européenne exigerait que le champ d’application des règles nationales protégeant les salariés atteints d’un handicap donné soit étendu, afin que ces règles protectrices bénéficient également aux fonctionnaires atteints du même handicap. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/8 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Belgische Staat/Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV
(Affaire C-448/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sociétés mères et filiales établies dans des États membres distincts - Régime fiscal commun applicable - Impôt sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Champ d’application - Article 2, sous c) - Société assujettie à l’impôt, sans possibilité d’option et sans en être exonérée - Imposition à un taux nul))
(2017/C 144/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgische Staat
Parties défenderesses: Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV
Dispositif
La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprétée en ce sens que son article 5, paragraphe 1, ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un précompte mobilier est prélevé sur les dividendes distribués par une filiale établie dans cet État membre à un organisme de placement collectif à caractère fiscal, établi dans un autre État membre, soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux nul à condition que l’intégralité de ses bénéfices soit distribuée à ses actionnaires, dès lors qu’un tel organisme ne constitue pas une «société d’un État membre», au sens de cette directive.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Općinski sud u Novom Zagrebu — Croatie) — Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer
(Affaire C-484/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 805/2004 - Titre exécutoire européen pour les créances incontestées - Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen - Notion de «juridiction» - Notaire ayant rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un «document faisant foi» - Acte authentique))
(2017/C 144/10)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Novom Zagrebu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ibrica Zulfikarpašić
Partie défenderesse: Slaven Gajer
Dispositif
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1) |
Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un «document faisant foi», ne relèvent pas de la notion de «juridiction» au sens de ce règlement. |
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2) |
Le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un «document faisant foi», et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Općinski sud u Puli-Pola — Croatie) — Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn
(Affaire C-551/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Champ d’application temporel et matériel - Matière civile et commerciale - Procédure d’exécution forcée visant le recouvrement d’une créance impayée de stationnement public - Inclusion - Notion de «juridiction» - Notaire ayant rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un «document faisant foi»))
(2017/C 144/11)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Puli-Pola
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pula Parking d.o.o.
Partie défenderesse: Sven Klaus Tederahn
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’exécution forcée diligentée par une société détenue par une collectivité territoriale contre une personne physique domiciliée dans un autre État membre, aux fins du recouvrement d’une créance impayée de stationnement dans un parking public, dont l’exploitation a été déléguée à cette société par ladite collectivité, ne présentant aucun caractère punitif mais constituant la simple contrepartie d’un service fourni, relève du champ d’application de ce règlement. |
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2) |
Le règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un «document faisant foi», ne relèvent pas de la notion de «juridiction» au sens dudit règlement. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — État belge/Oxycure Belgium SA
(Affaire C-573/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 98, paragraphe 2 - Annexe III, points 3 et 4 - Principe de neutralité fiscale - Traitement médical par oxygène - Taux réduit de TVA - Bonbonnes d’oxygène - Taux normal de TVA - Concentrateurs d’oxygène))
(2017/C 144/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Partie défenderesse: Oxycure Belgium SA
Dispositif
L’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’annexe III, points 3 et 4, de cette directive, lus à la lumière du principe de neutralité fiscale, ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est applicable à la livraison ou à la location de concentrateurs d’oxygène, bien que cette réglementation prévoie un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la livraison de bonbonnes d’oxygène.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 mars 2017 — Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commission européenne
(Affaire C-615/15 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de la production - Amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) - Point 13 - Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction))
(2017/C 144/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd (représentants: M. Struys, A. Fall, L. Eskenazi et C. Erol, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Biolan, G. Meessen et H. van Vliet, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd sont condamnées aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2017 — Viasat Broadcasting UK Ltd/Commission européenne, Royaume de Danemark, TV2/Danmark A/S
(Affaire C-660/15 P) (1)
((Pourvoi - Aide d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Article 106, paragraphe 2, TFUE - Mesure des autorités danoises en faveur du radiodiffuseur danois de service public TV2/Danmark - Compensation des coûts inhérents à l’exécution des obligations de service public - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur))
(2017/C 144/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Viasat Broadcasting UK Ltd (représentants: M. Honoré et S. E. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Grønfeldt, L. Flynn et B. Stromsky, agents) Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, advokat), TV2/Danmark A/S (représentant: O. Koktvedgaard, advokat)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Viasat Broadcasting UK Ltd est condamnée au paiement des dépens de la Commission européenne et de TV2/Danmark A/S. |
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3) |
Le Royaume de Danemark supporte ses propres dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-14/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Sociétés d’États membres différents - Régime fiscal commun - Fusion par absorption - Agrément préalable de l’administration fiscale - Directive 90/434/CEE - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Fraude ou évasion fiscales - Liberté d’établissement))
(2017/C 144/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Euro Park Service, venant aux droits et obligations de la société Cairnbulg Nanteuil
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Dispositif
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1) |
Dans la mesure où l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, n’opère pas une harmonisation exhaustive, le droit de l’Union permet d’apprécier la compatibilité d’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, au regard du droit primaire, alors que cette législation a été adoptée pour transposer en droit interne la faculté offerte à cette disposition. |
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2) |
L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas d’une opération de fusion transfrontalière, soumet l’octroi des avantages fiscaux applicables à une telle opération en vertu de cette directive, en l’occurrence le report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés à une société établie dans un autre État membre par une société française, à une procédure d’agrément préalable dans le cadre de laquelle, pour obtenir cet agrément, le contribuable doit démontrer que l’opération concernée est justifiée par un motif économique, qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales et que ses modalités permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition, alors que, dans le cas d’une opération de fusion interne, un tel report est accordé sans que le contribuable soit soumis à une telle procédure. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/12 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 mars 2017 — Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou/République hellénique, Commission européenne
(Affaire C-100/16 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Cession de mines à un prix inférieur à la valeur réelle du marché - Exonération des taxes sur l’opération de cession - Évaluation du montant de l’avantage accordé))
(2017/C 144/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (représentants: V. Christianos et I. Soufleros, dikigoroi)
Autres parties à la procédure: République hellénique, Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et A. Bouchagiar, agents)
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2015, Grèce et Ellinikos Chrysos/Commission (T-233/11 et T-262/11, EU:T:2015:948), est annulé en tant que, par cet arrêt, celui-ci a omis de répondre à l’argument d’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou tiré de la finalité pour laquelle le rapport d’expertise portant sur l’évaluation des mines de Kassandra (Grèce) réalisé au cours de l’année 2004 a été rédigé. |
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2) |
Pour le surplus, le pourvoi est rejeté. |
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3) |
Le recours d’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou tendant à l’annulation de la décision 2011/452/UE de la Commission, du 23 février 2011, concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Chrysos AE, est rejeté. |
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4) |
Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 9 mars 2017 — République de Pologne/Commission européenne
(Affaire C-105/16 P) (1)
((Pourvoi - FEOGA et Feader - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Développement rural - Règlement (CE) no 1257/1999 - Article 33 ter - Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration - Obligation de consacrer au moins 50 % du soutien à des opérations de restructuration))
(2017/C 144/17)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Stobiecka-Kuik et J. Aquilina, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/13 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgique) — X, X/État belge
(Affaire C-638/16 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 810/2009 - Article 25, paragraphe 1, sous a) - Visa à validité territoriale limitée - Délivrance d’un visa pour des raisons humanitaires ou pour honorer des obligations internationales - Notion d’«obligations internationales» - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Convention de Genève - Délivrance d’un visa dans l’hypothèse d’un risque avéré d’une violation des articles 4 et/ou 18 de la charte des droits fondamentaux - Absence d’obligation))
(2017/C 144/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: X, X
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
L’article 1er du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 de ce code, auprès de la représentation de l’État membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet État membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit État membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union européenne, du seul droit national.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/14 |
Pourvoi formé le 14 novembre 2016 par TVR Italia Srl contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 9 septembre 2016 dans l’affaire T-277/16 — TVR Italia/EUIPO
(Affaire C-576/16 P)
(2017/C 144/19)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: TVR Italia Srl (représentant: F. Caricato, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle
Par ordonnance du 2 mars 2017, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné TVR Italia Srl à supporter ses propres dépens.
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8.5.2017 |
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C 144/14 |
Pourvoi formé le 29 décembre 2016 par Guccio Gucci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 octobre 2016 dans l’affaire T-753/15, Guccio Gucci SpA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-674/16 P)
(2017/C 144/20)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Guccio Gucci SpA (représentants: V. Volpi, P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle; Guess? IP Holder LP
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure; |
|
— |
condamner Guess aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Par le présent recours, Guccio Gucci S.p.A. (ci-après «Gucci» ou la «requérante») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-753/15 (l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de Gucci contre la décision de la quatrième chambre de recours du 14 octobre 2015 dans l’affaire R 1703/2014-4, qui avait réformé la décision de la division d’opposition du 1er juillet 2014 accueillant l’opposition de Gucci à l’encontre de la désignation de l’Union de l’enregistrement international no 1090048, dans la classe 9 (la «marque attaquée»), au nom de Guess? IP Holder L.P. (ci-après «Guess»). |
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2. |
Le présent recours vise à établir que le Tribunal a commis une erreur en concluant que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil du 26 février 2009, avant modification (ci-après le «règlement MC») ne s’appliquent pas à la marque attaquée. En particulier, le Tribunal a clairement dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis lors de son appréciation de la similitude entre les signes en conflit et, en conséquence, a appliqué de manière erronée tant l’article 8, paragraphe 1, sous b), que l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC; et il n’a pas motivé l’arrêt attaqué. |
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3. |
Le Tribunal a exclu la similitude entre les marques en conflit sur la base de la supposition que le public pertinent […] ne percevra pas dans la marque [attaquée] la lettre majuscule «G», représentée par les marques antérieures, mais plutôt un motif ornemental abstrait. Au demeurant, eu égard à la stylisation du signe et au fait que ses éléments sont entrelacés ou reliés, il pourrait être perçu aussi bien comme reproduisant des lettres stylisées, telles que la lettre majuscule «X» ou la lettre «e», que comme une combinaison de chiffres et de lettres, tels que le chiffre «3» et la lettre «e» (voir, à cet égard, point 32 de l’arrêt attaqué). Cette supposition est le point crucial de l’arrêt attaqué, ayant conduit le Tribunal à exclure une quelconque similitude entre les marques en conflit et, en conséquence, l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC dans la présente affaire. |
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4. |
Toutefois, la supposition susmentionnée est manifestement erronée. Cela ressort de manière évidente des documents déposés dans l’affaire qui montrent clairement que le public pertinent perçoit bien les lettres majuscules «G» dans la marque attaquée, selon les résultats d’un sondage sur la perception par le public de la marque attaquée produit par Gucci. Cette dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve a affecté l’appréciation faite par le Tribunal de la requête de Gucci: si le Tribunal avait admis que le public pertinent — ou, à tout le moins, une partie dudit public — percevrait la marque attaquée comme une combinaison de lettres majuscules «G», il n’aurait pas pu exclure la similitude entre les marques en conflit et, par conséquent, l’applicabilité tant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), que de l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC. |
|
5. |
En outre, le Tribunal a méconnu son obligation de motiver ses arrêts parce qu’il a complètement ignoré le sondage susmentionné lors de son appréciation, sans fournir une quelconque motivation, pas même implicitement, permettant de comprendre pourquoi il a ignoré cet élément de preuve crucial. |
|
6. |
À la lumière de ce qui précède, la requérante demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner tant l’EUIPO que Guess aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) JO 2009, L 78, p. 1.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/16 |
Pourvoi formé le 29 décembre 2016 par Guccio Gucci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 octobre 2016 dans l’affaire T-461/15, Guccio Gucci SpA/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-675/16 P)
(2017/C 144/21)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Guccio Gucci SpA (représentants: V. Volpi, P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle; Guess? IP Holder LP
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure; |
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— |
condamner Guess aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Par le présent recours, Guccio Gucci S.p.A. (ci-après «Gucci» ou la «requérante») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-461/15 (l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de Gucci contre la décision de la quatrième chambre de recours du 27 mai 2015 dans l’affaire R 2049/2014-44, qui avait confirmé la décision de la division d’annulation du 31 juillet 2014 rejetant sa demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union no 5538012, dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35 (la «marque attaquée»), au nom de Guess? IP Holder L.P. (ci-après «Guess»). |
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2. |
Le présent recours vise à établir que le Tribunal a commis une erreur en concluant que les motifs de nullité prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil du 26 février 2009, avant modification (ci-après le «règlement MC») ne s’appliquent pas à la marque attaquée. En particulier, le Tribunal a clairement dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis lors de son appréciation de la similitude entre les signes en conflit et, en conséquence, a appliqué de manière erronée tant l’article 8, paragraphe 1, sous b), que l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC; et il n’a pas motivé l’arrêt attaqué. |
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3. |
Le Tribunal a exclu la similitude entre les marques en conflit sur la base de la supposition que le public pertinent […] ne percevra pas dans la marque [attaquée] la lettre majuscule «G», représentée par les marques antérieures, mais plutôt un motif ornemental abstrait. Au demeurant, eu égard à la stylisation du signe et au fait que ses éléments sont entrelacés ou reliés, il pourrait être perçu aussi bien comme reproduisant des lettres stylisées, telles que la lettre majuscule «X» ou la lettre «e», que comme une combinaison de chiffres et de lettres, tels que le chiffre «3» et la lettre «e» (voir, à cet égard, point 30 de l’arrêt attaqué). Cette supposition est le point crucial de l’arrêt attaqué, ayant conduit le Tribunal à exclure une quelconque similitude entre les marques en conflit et, en conséquence, l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC dans la présente affaire. |
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4. |
Toutefois, la supposition susmentionnée est manifestement erronée. Cela ressort de manière évidente des documents déposés dans l’affaire qui montrent clairement que le public pertinent perçoit bien les lettres majuscules «G» dans la marque attaquée, selon les résultats d’un sondage sur la perception par le public de la marque attaquée produit par Gucci. Cette dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve a affecté l’appréciation faite par le Tribunal de la requête de Gucci: si le Tribunal avait admis que le public pertinent — ou, à tout le moins, une partie dudit public — percevrait la marque attaquée comme une combinaison de lettres majuscules «G», il n’aurait pas pu exclure la similitude entre les marques en conflit et, par conséquent, l’applicabilité tant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), que de l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC. |
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) JO 2009, L 78, p. 1.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/17 |
Pourvoi formé le 29 décembre 2016 par Monster Energy Compagny contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 20 octobre 2016 rendu dans l’affaire T-407/15: Monster Energy/EUIPO
(Affaire C-678/16 P)
(2017/C 144/22)
Langue de procédure: l'anglais
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Monster Energy Company (représentée par P. Brownlow, Solicitor)
Autre partie: l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle («EUIPO»)
Conclusions
La requérante conclut à qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 20 octobre 2016 dans l’affaire T-407/15; |
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— |
annuler la décision rendue par la chambre de recours le 4 mai 2015 dans l’affaire R1028/2014-5; |
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— |
annuler la décision de la division d’opposition rendue le 21 février 2014 dans la procédure d’opposition 2 178567; |
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— |
rejeter la marque contestée pour tous les produits des classes 29, 30 et 33; |
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— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et à payer ceux de la requérante. |
Moyens
Le Tribunal a appliqué erronément l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (1) dans l’évaluation des éléments dominants ou distinctifs d’une marque complexe et dans l’importance qu’il convient de leur attribuer. Si le Tribunal avait adopté la bonne approche, il aurait conclu qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure.
Le Tribunal a erronément appliqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans son évaluation des éléments dominants ou distinctifs d’une marque complexe et de l’importance qu’il convient de leur attribuer.
(1) Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO 2009, L 78, p. 1.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Münster (Allemagne) le 27 décembre 2016 — EV/Finanzamt Lippstadt
(Affaire C-685/16)
(2017/C 144/23)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Münster
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EV
Partie défenderesse: Finanzamt Lippstadt
Question préjudicielle
Les dispositions relatives à la libre circulation des capitaux et des paiements, figurant aux articles 63 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles se comprendre comme s’opposant à la règle de l’article 9, point 7, de la Gewerbesteuergesetz 2002 (loi relative à l’impôt le bénéfice d’exploitation) telle que modifiée par la loi de finance pour 2008 du 20 décembre 2007 (BGBl. I 2007, 3150) dans la mesure où celle-ci a pour effet de lier la déduction, opérée dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice d’exploitation sur le bénéfice et les réintégrations, des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux ayant sa direction et son siège hors de la République fédérale d’Allemagne à des conditions plus strictes que la déduction, opérée sur le bénéfice et les réintégrations, des bénéfices issus de participations détenues dans une société de capitaux de droit national, non exonérée, ou de la partie du bénéfice d’exploitation d’une entreprise de droit national se rattachant à un établissement stable situé hors du territoire national?
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 16 janvier 2017 — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e.a./Arbeitsmarktservice Leoben
(Affaire C-18/17)
(2017/C 144/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic
Partie défenderesse: Arbeitsmarktservice Leoben
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 56 et 57 TFUE de la directive 96/71/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ainsi que des points 2 et 12 du chapitre 2 Libre circulation des personnes de l’annexe V de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traite sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, en ce sens que l’Autriche est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs qui sont employés par une société ayant son siège en Croatie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par le biais de leur mise à disposition à une société établie en Italie en vue de la prestation de services en Autriche par la société italienne et que l’activité des travailleurs croates pour la société italienne dans le cadre de la construction d’un laminoir à fil en Autriche se limite à la fourniture de cette prestation de services en Autriche et qu’il n’y a pas de relation de travail entre ces travailleurs et la société italienne? |
|
2) |
Convient-il d’interpréter les articles 56 et 57 TFUE et la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, en ce sens que l’Autriche est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs russes et biélorusses, employés par une société ayant son siège en Italie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par le biais de leur mise à disposition à une deuxième société établie en Italie en vue de la prestation de services en Autriche par la deuxième société et que l’activité des travailleurs russes et biélorusses pour la deuxième société se limite à la fourniture de la prestation de services de cette société en Autriche et qu’il n’y a pas de relation de travail entre ces travailleurs et la deuxième société? |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Bremen (Allemagne) le 30 janvier 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
(Affaire C-46/17)
(2017/C 144/25)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Bremen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hubertus John
Partie défenderesse: Freie Hansestadt Bremen
Questions préjudicielles
|
1) |
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et figurant en annexe de la directive 1999/70/CE (1) du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale permettant aux parties à un contrat de travail d’en reporter, d’un commun accord au cours de la relation de travail, sans limite dans le temps ni autre condition et éventuellement à plusieurs reprises, la date de cessation convenue liée à l’atteinte de l’âge normal de la retraite, et ce au seul motif que le travailleur en atteignant l’âge normal de la retraite a droit à une pension de retraite? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la question: L’incompatibilité de la réglementation nationale évoquée dans la question 1 avec la clause 5, point 1, de l’accord-cadre vaut-elle aussi en ce qui concerne le premier report de la cessation du contrat? |
|
3) |
L’article 1er, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (2) du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (la directive 2000/78/CE) et/ou les principes généraux du droit communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale permettant aux parties à un contrat de travail d’en reporter, d’un commun accord au cours de la relation de travail, sans limite dans le temps ni autre condition et éventuellement à plusieurs reprises, la date de cessation convenue liée à l’atteinte de l’âge normal de la retraite, et ce au seul motif que le travailleur en atteignant l’âge normal de la retraite a droit à une pension de retraite? |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie) le 1er février 2017 — Teréz Ilyés et Emil Kiss/OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.
(Affaire C-51/17)
(2017/C 144/26)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Ítélőtábla
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Teréz Ilyés et Emil Kiss
Partie défenderesse: OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.
Questions préjudicielles
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1) |
Une clause contractuelle faisant peser la charge du risque de change sur le consommateur qui, du fait de la suppression, en raison de son caractère abusif, d’une clause contractuelle qui prévoyait un écart entre cours d’achat et cours de vente ainsi que l’obligation de supporter la charge du risque de change correspondant, est devenue partie intégrante d’un contrat, avec effet ex tunc, par l’effet d’une intervention du législateur réalisée au vu du grand nombre de contrats faisant l’objet d’un contentieux de la validité relève-t-elle de la notion de clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) et, en conséquence, du champ d’application de ladite directive? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la clause contractuelle qui fait peser la charge du risque de change sur le consommateur relève du champ d’application de la directive 93/13, l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’étend aussi à une clause reflétant les dispositions impératives du droit national, au sens du point 26 de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire RWE Vertrieb AG (C-92/11), adoptées ou entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat? Convient-il aussi d’inclure dans le champ d’application de ladite exclusion une clause contractuelle qui est devenue partie intégrante du contrat, avec effet ex tunc, postérieurement à la conclusion de ce dernier, par l’effet d’une disposition légale impérative qui remédie au défaut de validité découlant du caractère abusif d’une clause d’un contrat qui ne peut pas subsister sans ladite clause? |
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3) |
Dans l’hypothèse où la réponse donnée aux questions précédentes impliquerait la possibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change, l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-elle s’interpréter en ce sens qu’elle est satisfaite lorsque l’obligation d’information établie par la loi dans des termes nécessairement généraux est exécutée selon les modalités décrites dans la présentation des faits, ou faut-il aussi exiger la communication des données relatives au risque pour le consommateur connues de l’établissement de crédit ou auxquelles ce dernier pouvait avoir accès au moment de la conclusion du contrat? |
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4) |
Au regard de l’exigence d’une rédaction claire et intelligible ainsi que des dispositions du point 1, sous i), de l’annexe à la directive 93/13, est-il pertinent qu’au moment de la conclusion du contrat, des clauses contractuelles prévoyant une faculté de modification unilatérale ainsi qu’un écart entre cours d’achat et cours de vente, bien ultérieurement reconnues comme abusives, figuraient dans le contrat en conjonction avec une clause relative à la charge du risque de change — clauses dont l’effet cumulé faisait en pratique totalement obstacle à ce que le consommateur puisse prévoir l’évolution de ses obligations de paiement ainsi que le mécanisme qui sous-tend ladite évolution? Ou bien convient-il de ne pas tenir compte des clauses contractuelles ultérieurement déclarées abusives dans l’examen du caractère abusif de la clause qui établit le risque de change? |
|
5) |
Si le juge national déclare abusive la clause contractuelle qui établit le risque de change, doit-il, aux fins de l’imputation de la conséquence juridique prévue par la législation nationale, également tenir compte d’office, dans le respect du droit des parties d’être entendues propre à une procédure contradictoire, du caractère abusif d’autres clauses contractuelles qui n’ont pas été invoquées par les requérants dans leur acte introductif d’instance? Le relevé d’office dans les conditions prévues par la jurisprudence de la Cour vaut-il aussi dans l’hypothèse où le requérant est un consommateur, ou bien, compte tenu de la place occupée par les dispositions supplétives dans l’ensemble de la procédure ainsi que des particularités procédurales, le principe dispositif exclut-il, le cas échéant, un examen d’office? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/21 |
Demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 1er février 2017 — VTB Bank (Austria) AG
(Affaire C-52/17)
(2017/C 144/27)
Langue de procédure: Allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Autriche)
Parties au principal
Partie requérante: VTB Bank (Austria) AG
Partie défenderesse: Österreichische Finanzmarktaufsicht
Questions préjudicielles
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1. |
Des dispositions de droit dérivé de l’Union (en particulier, notamment, les articles 64 et 65, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1); du 27 juin 2013) peuvent-elles s’appliquer à la décision par laquelle l’autorité [de surveillance des marchés financiers] a imposé des intérêts en application d’une règle légale conformément à laquelle, en cas de dépassement de la limite applicable aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), des intérêts à hauteur de 2 % de ce dépassement, calculés par année, doivent être imposés à l’établissement de crédit pour une durée de trente jours? |
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2. |
Le droit de l’Union (en particulier l’article 395, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (OMISSIS), dans la version modifiée par corrigendum, JO L 321 du 30 novembre 2013, page 6) fait-il obstacle à une règle nationale telle que celle qui figurait à l’article 97, paragraphe 1, point 4, de la loi sur les établissements de crédit (Bankwesengesetz) (dans la version du BGBl. I no 532/2014) lorsque des intérêts (de recouvrement) sont imposés en raison d’une violation de l’article 395, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 bien que les conditions d’application de la dérogation inscrite à l’article 395, paragraphe 5, du même règlement soient remplies? |
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3. |
L’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne [du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales] (le «règlement-cadre MSU») (3) (BCE/2014/17) doit-il être interprété en ce sens que l’on peut déjà considérer qu’il y a une «procédure de surveillance prudentielle formellement engagée» lorsqu’une entreprise fait un signalement à l’autorité de surveillance ou bien peut-on considérer qu’il y a une «procédure de surveillance prudentielle formellement engagée» lorsque l’autorité de surveillance a déjà rendu une décision dans une procédure parallèle engagée à l’encontre d’infractions similaires commises au cours de périodes antérieures? |
(3) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU»), JO L 141, p. 1.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 2 février 2017 — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium
(Affaire C-53/17)
(2017/C 144/28)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt.
Partie défenderesse: Nemzetgazdasági Minisztérium
Questions préjudicielles
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1) |
L’alinéa libellé «Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus», figurant à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 (1), doit-il être interprété en ce sens que des entreprises exerçant leurs activités dans le même marché en tant que membres d’un groupe de sociétés global détenu par un même groupe de propriétaires sont considérées, en soi et indépendamment d’autres circonstances, comme des «entreprises liées» entre elles, sans qu’il faille examiner si elles se trouvent réellement dans une des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), et si elles exercent leurs activités de concert dans le même marché? |
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2) |
Sinon, faut-il interpréter ledit alinéa en ce sens que, parmi les entreprises exerçant leurs activités dans le même marché en tant que membres d’un groupe de sociétés global détenu par un même groupe de propriétaires, seules celles qui se trouvent dans une des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), sont considérées comme des «entreprises liées» entre elles? |
(1) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214, p. 3).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 3 février 2017 — INEOS Köln GmbH/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-58/17)
(2017/C 144/29)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: INEOS Köln GmbH
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Questions préjudicielles
La décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (décision 2011/278/UE (1)) doit-elle être interprétée en ce sens que la «sous-installation avec émissions de procédé» au sens de l’article 3, sous h) de cette décision suppose que le carbone incomplètement oxydé se trouve dans un état gazeux, ou bien cette disposition s’applique-t-elle également au carbone incomplètement oxydé se trouvant dans un état liquide?
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/23 |
Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 6 février 2017 — Miriam Bichat/APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
(Affaire C-61/17)
(2017/C 144/30)
Langue de procédure: Allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parties au principal
Partie requérante: Miriam Bichat
Partie défenderesse: APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
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1) |
Une «entreprise qui contrôle [l’]employeur» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) est-elle uniquement une entreprise dont l’influence est garantie par des participations et des droits de vote ou bien une influence garantie par contrat ou en fait (en raison, par exemple, des possibilités qu’ont des personnes physiques de donner des instructions) est-elle suffisante? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 1 en ce sens qu’une influence garantie par des participations et des droits de vote n’est pas requise: Le fait que l’entreprise qui contrôle l’employeur fournisse à celui-ci des consignes qui rendent des licenciements collectifs économiquement inévitables est-il lui aussi une «décision concernant les licenciements collectifs» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la question 2: L’article 2, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, impose-t-il l’obligation d’informer la représentation des travailleurs des motifs économiques ou autres pour lesquels l’entreprise qui contrôle l’employeur a adopté les décisions qui ont eu pour effet que l’employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs? |
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4) |
Est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 4, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, d’imposer à des travailleurs qui engagent une action en nullité contre le préavis qui leur a été adressé dans le cadre d’un licenciement collectif et qui font valoir devant la juridiction que l’employeur qui leur a délivré ce préavis n’a pas correctement suivi la procédure de consultation avec la représentation du personnel une obligation en matière de preuve exigeant d’eux qu’ils établissent davantage que des indices du contrôle exercé sur l’employeur? |
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5) |
En cas de réponse affirmative à la question 4: Quelles autres obligations en matière de preuve les dispositions susmentionnées permettent-elles d’imposer aux travailleurs? |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/24 |
Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 6 février 2017 — Daniela Chlubna/APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
(Affaire C-62/17)
(2017/C 144/31)
Langue de procédure: Allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parties au principal
Partie requérante: Daniela Chlubna
Partie défenderesse: APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
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1) |
Une «entreprise qui contrôle [l’]employeur» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) est-elle uniquement une entreprise dont l’influence est garantie par des participations et des droits de vote ou bien une influence garantie par contrat ou en fait (en raison, par exemple, des possibilités qu’ont des personnes physiques de donner des instructions) est-elle suffisante? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 1 en ce sens qu’une influence garantie par des participations et des droits de vote n’est pas requise: Le fait que l’entreprise qui contrôle l’employeur fournisse à celui-ci des consignes qui rendent des licenciements collectifs économiquement inévitables est-il lui aussi une «décision concernant les licenciements collectifs» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la question 2: L’article 2, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, impose-t-il l’obligation d’informer la représentation des travailleurs des motifs économiques ou autres pour lesquels l’entreprise qui contrôle l’employeur a adopté les décisions qui ont eu pour effet que l’employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs? |
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4) |
Est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 4, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, d’imposer à des travailleurs qui engagent une action en nullité contre le préavis qui leur a été adressé dans le cadre d’un licenciement collectif et qui font valoir devant la juridiction que l’employeur qui leur a délivré ce préavis n’a pas correctement suivi la procédure de consultation avec la représentation du personnel une obligation en matière de preuve exigeant d’eux qu’ils établissent davantage que des indices du contrôle exercé sur l’employeur? |
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5) |
En cas de réponse affirmative à la question 4: Quelles autres obligations en matière de preuve les dispositions susmentionnées permettent-elles d’imposer aux travailleurs? |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Limoges (France) le 6 février 2017 — Banque Solfea SA/Jean-François Veitl
(Affaire C-63/17)
(2017/C 144/32)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d’instance de Limoges
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banque Solfea SA
Partie défenderesse: Jean-François Veitl
Question préjudicielle
Le taux annuel effectif global d’un crédit étant de 6,75772 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 (1) et 2008/48/CE du 23 avril 2008 (2) selon laquelle, dans la version française, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1», permet-elle de tenir pour exact un TAEG indiqué de 6,75 %?
(1) Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 101, p. 17).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 6 février 2017 — Oftalma Hospital Srl/Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte
(Affaire C-65/17)
(2017/C 144/33)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oftalma Hospital Srl
Partie défenderesse: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 9 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (1), qui prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B sont passés conformément aux articles 14 et 16, doit-il être interprété en ce sens que ces marchés restent en tout état de cause soumis aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité, de transparence et de non-discrimination, visés aux articles 43, 49 et 86 [CE]? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative, l’article 27 de la directive 92/50/CEE, qui prévoit que, dans le cas d’une attribution de marché selon la procédure négociée, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aussi aux marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B de la directive? |
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3) |
L’article 27 de la directive 92/50/CEE, qui prévoit que, dans le cas d’une attribution de marché selon la procédure négociée, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés, fait-il obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui, concernant les marchés publics qui ont été passés à une date antérieure à l’adoption de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (2), et qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE, ne garantit pas l’ouverture à la concurrence en cas d’application de la procédure négociée? |
(1) Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).
(2) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 9 février 2017 — IR/JQ
(Affaire C-68/17)
(2017/C 144/34)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IR
Partie défenderesse: JQ
Questions préjudicielles
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1. |
L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après la «directive 2000/78/CE») doit-il être interprété en ce sens que l’église peut, pour une organisation telle que la défenderesse dans le présent litige, décider de manière contraignante qu’il convient de distinguer, en ce qui concerne l’exigence d’une attitude de loyauté et de bonne foi pesant sur un employé exerçant des fonctions d’encadrement, entre les employés de même confession et ceux d’une autre confession ou sans confession? |
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2. |
En cas de réponse négative à la première question:
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(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO 2000 L 303, p. 16.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 8 février 2017 — Gamesa Wind România SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-69/17)
(2017/C 144/35)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucuresti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gamesa Wind România SRL
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (plus particulièrement les articles 213, 214 et 273) s’oppose-t-elle, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à un réglementation nationale ou à une pratique en matière fiscale selon laquelle un contribuable ne bénéficie pas du droit à déduction de la TVA exercé au moyen de plusieurs déclarations de TVA après la réactivation de son numéro d’identification à la TVA, au motif que la TVA en question correspond à des acquisitions effectuées pendant la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la TVA était inactif? |
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2) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (plus particulièrement les articles 213, 214 et 273) s’oppose-t-elle, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à un réglementation nationale ou à une pratique en matière fiscale selon laquelle un contribuable ne bénéficie pas du droit à déduction de la TVA exercé au moyen de plusieurs déclarations de TVA après la réactivation de son numéro d’identification à la TVA, au motif que, même si la TVA en question est afférente à des factures émises après la réactivation de son numéro d’identification à la TVA, elle concerne des acquisitions effectuées pendant la période au cours de laquelle le numéro d’identification à la TVA était inactif? |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/28 |
Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 9 février 2017 — Isabelle Walkner/APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
(Affaire C-72/17)
(2017/C 144/36)
Langue de procédure: Allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parties au principal
Partie requérante: Isabelle Walkner
Partie défenderesse: APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
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1) |
Une «entreprise qui contrôle [l’]employeur» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) est-elle uniquement une entreprise dont l’influence est garantie par des participations et des droits de vote ou bien une influence garantie par contrat ou en fait (en raison, par exemple, des possibilités qu’ont des personnes physiques de donner des instructions) est-elle suffisante? |
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2) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 1 en ce sens qu’une influence garantie par des participations et des droits de vote n’est pas requise: Le fait que l’entreprise qui contrôle l’employeur fournisse à celui-ci des consignes qui rendent des licenciements collectifs économiquement inévitables est-il lui aussi une «décision concernant les licenciements collectifs» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la question 2: L’article 2, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, impose-t-il l’obligation d’informer la représentation des travailleurs des motifs économiques ou autres pour lesquels l’entreprise qui contrôle l’employeur a adopté les décisions qui ont eu pour effet que l’employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs? |
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4) |
Est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 4, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, d’imposer à des travailleurs qui engagent une action en nullité contre le préavis qui leur a été adressé dans le cadre d’un licenciement collectif et qui font valoir devant la juridiction que l’employeur qui leur a délivré ce préavis n’a pas correctement suivi la procédure de consultation avec la représentation du personnel une obligation en matière de preuve exigeant d’eux qu’ils établissent davantage que des indices du contrôle exercé sur l’employeur? |
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5) |
En cas de réponse affirmative à la question 4: Quelles autres obligations en matière de preuve les dispositions susmentionnées permettent-elles d’imposer aux travailleurs? |
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8.5.2017 |
FR |
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C 144/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 13 février 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-77/17)
(2017/C 144/37)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questions préjudicielles
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A. |
Faut-il interpréter l’article 14, § 5, de la directive 2011/95/CE (1) comme créant une nouvelle clause d’exclusion au statut de réfugié prévu à l’article 13 de la même directive et, par conséquent, à l’article 1er, A, de la Convention de Genève? |
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B. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question A, l’article 14, § 5, ainsi interprété est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, F, est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation stricte? |
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C. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative à la question A, faut-il interpréter l’article 14, § 5, de la directive 2011/95/UE comme instaurant un motif de refus du statut de réfugié qui n’est pas prévu dans la Convention de Genève, dont le respect est imposé par les articles 18 de la Charte des droits fondamentaux et 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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D. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question C, l’article 14, § 5, de la directive précitée est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, puisqu’il instaure un motif de refus du statut de réfugié sans aucun examen de la crainte de persécution tel que l’exige l’article 1er, A, de la Convention de Genève? |
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E. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative aux questions A et C, comment interpréter l’article 14, § 5, de la directive précitée de manière conforme à l’article 18 de la Charte et à l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique) le 13 février 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-78/17)
(2017/C 144/38)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil du Contentieux des Étrangers
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questions préjudicielles
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A. |
Faut-il interpréter l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE (1) comme créant une nouvelle clause d’exclusion au statut de réfugié prévu à l’article 13 de la même directive et, par conséquent, à l’article 1er, A, de la Convention de Genève? |
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B. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question A, l’article 14, § 4, ainsi interprété est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, F, est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation stricte? |
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C. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative à la question A, faut-il interpréter l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE comme instaurant un motif de retrait du statut de réfugié qui n’est pas prévu dans la Convention de Genève, dont le respect est imposé par les article 18 de la Charte des droits fondamentaux et 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
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D. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question C, l’article 14, § 4, de la directive précitée est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, puisqu’il instaure un motif de retrait du statut de réfugié qui, non seulement n’est pas prévu par la Convention de Genève, mais en outre n’y trouve aucun fondement? |
|
E. |
Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative aux questions A et C, comment interpréter l’article 14, § 4, de la directive précitée de manière conforme à l’article 18 de la Charte et à l’article 78, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 14 février 2017 — Fundo de Garantía Automóvel/Alina Antonia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana
(Affaire C-80/17)
(2017/C 144/39)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fundo de Garantía Automóvel
Partie défenderesse: Alina Antonia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3 de la [première] directive 72/166/CEE (1) du Conseil, du 24 avril 1972 [concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité] (en vigueur à la date de l’accident), doit-il être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance en responsabilité civile des véhicules à moteur est obligatoire même dans une situation où le véhicule, par choix du propriétaire, se trouve immobilisé sur un terrain privé, hors de la voie publique? ou [doit-il être interprété en ce sens que] sans préjudice de la responsabilité que le fonds de garantie automobile assume à l’égard des tiers victimes, notamment en cas de délit d’usage illégitime de véhicules à moteurs, le propriétaire du véhicule n’a pas dans ces circonstances l’obligation de conclure un contrat d’assurance? |
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2) |
L’article 1er, paragraphe 4, de la [deuxième] directive 84/5/CEE (2) [du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs] (en vigueur à la date de l’accident) doit-il être interprété en ce sens que le fonds de garantie automobile, lequel, en l’absence de contrat d’assurance en responsabilité civile, a effectué le paiement de l’indemnisation aux tiers victimes d’un accident de la circulation causé par un véhicule à moteur qui, sans que le propriétaire ne le sache ni ne l’ait autorisé, a été pris du terrain privé où il se trouvait immobilisé, a le droit de subrogation à l’encontre du propriétaire du véhicule, indépendamment de la responsabilité de celui-ci dans l’accident? ou, doit-il être interprété en ce sens que la subrogation du fonds de garantie automobile à l’encontre du propriétaire dépend de la vérification des conditions permettant d’engager la responsabilité civile, notamment du fait que, à la date de l’accident, le propriétaire avait la direction effective du véhicule? |
(1) JO 1972, L 103, p. 1; 13 F2 p. 113.
(2) JO 1984, L 8, p. 17; EE 13 F 15 p. 244.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 21 février 2017 — Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-90/17)
(2017/C 144/40)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Turbogás Produtora Energética SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
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1) |
Conformément au troisième alinéa de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE (1), les entités qui produisent de l’électricité pour leur propre usage, doivent-elles être des petits producteurs pour être considérées comme des distributeurs et soumises à taxation conformément au premier alinéa de ce même article 21, paragraphe 5, de la directive, les autres entités (celles qui ne sont pas des petits producteurs) qui produisent de l’électricité pour leur propre usage étant ainsi exclues de cette qualité de distributeur, ou convient-il de considérer comme des distributeurs, et soumises à taxation conformément au premier alinéa de ce même article 21, paragraphe 5, de la directive, toutes les entités qui produisent de l’électricité pour leur propre usage (indépendamment de leur taille et du fait d’exercer cette activité économique à titre principal ou accessoire) et qui ne sont pas exonérées en tant que petits producteurs, conformément à la deuxième partie du troisième alinéa dudit article 21, paragraphe 5, de la directive? |
|
2) |
En particulier, une entité telle que celle en cause en l’espèce, qui est une grande productrice d’électricité et qui arrive à produire environ 9 % de l’énergie au niveau national en vue de la vendre au réseau national, peut-elle être considérée comme une «entité qui produit de l’électricité pour son propre usage» au sens de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE, lorsque seule une petite partie de l’électricité qu’elle produit est consommée dans sa propre production de nouvelle électricité, comme partie intégrante de son processus productif? |
(1) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 28 février 2017 — Komisiya za zashtita na potrebitelite/Evelina Kamenova
(Affaire C-105/17)
(2017/C 144/41)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Komisiya za zashtita na potrebitelite
Partie défenderesse: Evelina Kamenova
Questions préjudicielles
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1. |
Convient-il d’interpréter l’article 2, sous b) et sous d), de la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens, que l’activité d’une personne physique, laquelle est enregistrée sur un site internet de vente de produits et laquelle a publié simultanément sur le site huit annonces offrant à la vente divers produits, est l’activité d’un professionnel au sens de la définition légal de l’article 2, sous b), qu’elle constitue une pratique commerciales d’une entreprise vis-à-vis des consommateurs, au sens l’article 2, sous d), et qu’elle tombe dans le champ d’application de la directive conformément à son article 3, paragraphe 1? |
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE); JO 2005 L 149, p. 22.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/32 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 7 mars 2017 — OL/PQ
(Affaire C-111/17)
(2017/C 144/42)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OL
Partie défenderesse: PQ
Question préjudicielle
Quelle interprétation convient-il de donner aux termes de «résidence habituelle», au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 (1)«relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale», dans le cas d’un nourrisson qui, pour des raisons fortuites ou de force majeure, est né dans un lieu autre que celui que ses parents, qui exercent conjointement sur lui la responsabilité parentale, avaient envisagé pour lui comme lieu de résidence habituelle et qui, depuis lors, a été retenu illicitement par un de ses parents dans l’État où il est né ou qui a été déplacé dans un État tiers [?] Plus spécialement, la présence physique est-elle, dans tous les cas, un prérequis nécessaire et évident pour établir la résidence habituelle d’une personne et, notamment, d’un nouveau-né?
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/33 |
Recours introduit le 10 mars 2017 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-130/17)
(2017/C 144/43)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wils, I. Zalogin)
Partie défenderesse: République de Bulgarie
Conclusions
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— |
Constater que la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent d'établir un point de contact unique pour l'échange de certificats électroniques d’accès aux données biométriques des documents d’identité, en vertu de la décision de la Commission C(2009) 7476 du 5 octobre 2009 modifiant la décision (C(2008) 8657 final) de la Commission établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, ainsi qu’en vertu de la décision de la Commission C(2011) 5478 du 4 août 2011 modifiant la décision C(2002) 3069 de la Commission établissant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers; |
|
— |
condamner la République de Bulgarie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La république de Bulgarie n’a pas établi un point de contact unique pour l'échange de certificats électroniques d’accès aux données biométriques des documents d’identité et, ainsi, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des décisions de la Commission mentionnées ci-avant.
Tribunal
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/34 |
Arrêt du Tribunal du 24 mars 2017 — Estonie/Commission
(Affaire T-117/15) (1)
((«Recours en annulation - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Montant à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées - Demande de modification d’une décision définitive de la Commission - Rejet de la demande - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Absence d’éléments nouveaux et substantiels - Irrecevabilité»))
(2017/C 144/44)
Langue de procédure: l’estonien
Parties
Partie requérante: République d’Estonie (représentant: K. Kraavi-Käerdi, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Naaber-Kivisoo et P. Ondrůšek, agents, puis P. Ondrůšek, assisté de M. Kärson, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lettonie (représentants: I. Kalniņš et D. Pelše, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 22 décembre 2014 portant refus de modifier sa décision 2006/776/CE, du 13 novembre 2006, concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées (JO 2006, L 314, p. 35).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
|
2) |
La République d’Estonie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
|
3) |
La République de Lettonie supportera ses propres dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/34 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — IR/EUIPO — Pirelli Tyre (popchrono)
(Affaire T-132/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale popchrono - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 144/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: IR (représentant: C. de Marguerye, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement S. Palmero Cabezas, puis D. Gája, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: T. Malte Müller et F. Togo, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2015 (affaire R 217/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Pirelli Tyre et M. IR.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
M. IR est condamné aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/35 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 — Haswani/Conseil
(Affaire T-231/15) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Adaptation de la requête - Obligation de motivation - Droits de la défense - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Responsabilité non contractuelle»))
(2017/C 144/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et S. Kyriakopoulou, puis S. Kyriakopoulou, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Havas et R. Tricot, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), du règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes.
Dispositif
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1) |
La demande en annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est rejetée comme étant irrecevable. |
|
2) |
La décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. George Haswani. |
|
3) |
La demande en indemnité présentée par M. Haswani est rejetée. |
|
4) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents aux demandes d’annulation de la décision d’exécution 2015/383, du règlement d’exécution 2015/375, de la décision 2015/837 et du règlement d’exécution 2015/828 présentées par M. Haswani, un tiers de ceux exposés par M. Haswani à raison de ces demandes. |
|
5) |
M. Haswani est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents aux demandes d’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840 ainsi qu’à sa demande en indemnité, deux tiers de ceux exposés par le Conseil à raison de ces demandes. |
|
6) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/36 |
Arrêt du Tribunal du 23 mars 2017 — Cryo-Save/EUIPO — MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save)
(Affaire T-239/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Cryo-Save - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque - Charge de la preuve - Déclaration de déchéance»])
(2017/C 144/47)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Cryo-Save AG (Freienbach, Suisse) (représentant: C. Onken, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Schifko et W. Schramek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2015 (affaire R 2567/2013-4), relative à une procédure de déchéance entre MedSkin Solutions Dr. Suwelack et Cryo-Save.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté |
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2) |
Cryo-Save AG est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/37 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 — Windrush Aka/EUIPO — Dammers (The Specials)
(Affaire T-336/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale The Specials - Usage sérieux - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Consentement du titulaire de la marque - Article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 144/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Windrush Aka LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et S. Britton, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Jerry Dammers (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan et B. Brandreth, barristers)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2015 (affaire R 1412/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Windrush Aka et M. Dammers.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Windrush Aka LLP est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/37 |
Arrêt du Tribunal du 16 mars 2017 — Capella/EUIPO — Abus (APUS)
(Affaire T-473/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne APUS - Marque nationale verbale antérieure ABUS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Limitations successives de la demande d’enregistrement devant la chambre de recours - Article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 - Compétence de la chambre de recours - Article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 - Droit d’être entendu - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 - Règle 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95»])
(2017/C 144/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Capella EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: F. Henkel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Abus August Bremicker Söhne KG (Wetter, Allemagne) (représentant: G. Hallwachs, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2015 (affaire R 117/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Abus August Bremicker Söhne et Capella.
Dispositif
|
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2015 (affaire R 117/2014-4) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Capella EOOD. |
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3) |
Abus August Bremicker Söhne KG supportera ses propres dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/38 |
Arrêt du Tribunal du 16 mars 2017 — Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/EUIPO — Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)
(Affaire T-495/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MOUNTAIN CITRUS SPAIN - Marque de l’Union européenne figurative antérieure monteCitrus - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Identité des produits - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 144/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus (Pulpí, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Schifko et K. Sidat Humphreys, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Spanish Oranges, SL (Castellón, Espagne) (représentant: F. Perez Arnau, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2015 (affaire R 871/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus et Spanish Oranges.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/39 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur)
(Affaire T-174/16) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une semelle de suceur d’aspirateur - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2017/C 144/51)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wessel-Werk GmbH (Reichshof, Allemagne) (représentant: C. Becker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wolf PVG GmbH & Co. KG (Vlotho, Allemagne) (représentant: J. Künzel, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours du 18 février 2016 (affaire R 1652/2014-3), telle que rectifiée, relative à une procédure de nullité entre Wolf PVG et Wessel-Werk.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
|
2) |
Wessel-Werk GmbH est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/39 |
Arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur)
(Affaire T-175/16) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une semelle de suceur d’aspirateur - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2017/C 144/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Wessel-Werk GmbH (Reichshof, Allemagne) (représentant: C. Becker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wolf PVG GmbH & Co. KG (Vlotho, Allemagne) (représentant: J. Künzel, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours du 18 février 2016 (affaire R 1725/2014-3), telle que rectifiée, relative à une procédure de nullité entre Wolf PVG et Wessel-Werk.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Wessel-Werk GmbH est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/40 |
Arrêt du Tribunal du 23 mars 2017 — Vignerons de la Méditerranée/EUIPO — Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)
(Affaire T-216/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative LE VAL FRANCE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA DEL VAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 144/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vignerons de la Méditerranée (Narbonne, France) (représentants: M. Karsenty-Ricard et M. Merli, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Bodegas Grupo Yllera SL (Rueda, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2016 (affaire R 427/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Grupo Yllera et Vignerons de la Méditerranée.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Les Vignerons de la Méditerranée sont condamnés aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/40 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 — Hoffmann/EUIPO (Genius)
(Affaire T-425/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Genius - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 144/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Karl Hoffmann (Bad Schwalbach, Allemagne) (représentant: C. Jonas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mai 2016 (affaire R 1631/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Genius comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Karl Hoffmann est condamné aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/41 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2017 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)
(Affaire T-430/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale BRENT INDEX - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/200»])
(2017/C 144/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentant: P. Heusler, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2016 (affaire R 8/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BRENT INDEX comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Intercontinental Exchange Holdings, Inc. est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/42 |
Arrêt du Tribunal du 15 mars 2017 — Fernández González/Commission
(Affaire T-455/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Engagement d’agents temporaires sur des postes permanents - Exception d’illégalité - Erreur de droit»))
(2017/C 144/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Elia Fernández González (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et É. Boigelot, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents, assistés initialement de D. Waelbroeck et A. Duron, puis A. Duron, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F-121/15, EU:F:2016:128), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 juin 2016, Fernández González/Commission (F-121/15, EU:F:2016:128), est annulé. |
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2) |
L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi. |
|
3) |
Les dépens sont réservés. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/42 |
Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2017 — Pure Fishing/EUIPO — Łabowicz (NANOFIL)
(Affaire T-323/13) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NANOFIL - Nullité de la marque de l’Union européenne figurative antérieure NANO - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 144/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Iowa, États-Unis) (représentant: J. Dickerson, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Edward Łabowicz (Kłodzko, Pologne) (représentant: M. Żygadło, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2013 (affaire R 1241/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Łabowicz et Pure Fishing.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/43 |
Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2017 — Merck/EUIPO — Société des produits Nestlé (HEALTHPRESSO)
(Affaire T-747/14) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 144/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) (représentants: M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht et S. Cobet-Nüse, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2014 (affaire R 1880/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Société des Produits Nestlé SA et Merck KGaA.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
|
2) |
Merck KGaA et Société des Produits Nestlé SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/43 |
Ordonnance du Tribunal du 14 mars 2017 — Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT)
(Affaire T-21/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement de la marque verbale LIKE IT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»))
(2017/C 144/59)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Karl Conzelmann GmbH + Co. KG (Albstadt, Allemagne) (représentant: J. Klink, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Graul et M. Fischer, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 novembre 2015 (affaire R 223/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LIKE IT comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Karl Conzelmann GmbH + Co. KG est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/44 |
Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções et Gomes de Azevedo/BCE
(Affaire T-22/16) (1)
((«Recours en carence, en annulation et en indemnité - Politique économique et monétaire - Surveillance des établissements de crédit - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Mesures correctives - Absence d’invitation à agir - Manque de précision de la requête - Acte non susceptible de recours - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2017/C 144/60)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Parties requérantes: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbonne, Portugal), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbonne), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) (représentant: M. Ribeiro, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: A. Karpf, P. Ferreira Jorge et K. Kaiser, agents)
Objet
Premièrement, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la BCE s’est illégalement abstenue d’agir envers des instituts de crédit portugais dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, deuxièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’acte par lequel la BCE a renvoyé aux requérants l’invitation à agir qu’ils lui avaient adressée et, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite de cette inaction.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Comprojecto — Projectos e Construções, Lda, Julião Maria Gomes de Azevedo, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo sont condamnés aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/45 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — SymbioPharm/EMA
(Affaire T-295/16) (1)
((«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Engagement de la procédure de saisine de l’EMA - Articles 31 à 34 de la directive 2001/83/CE - Médicament Symbioflor 2 et médicaments aux désignations similaires - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»))
(2017/C 144/61)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: SymbioPharm GmbH (Herborn, Allemagne) (représentant: A. Sander, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, I. Ratescu, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de l’EMA du 1er avril 2016 portant l’engagement de la procédure de saisine visée aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), concernant le médicament Symbioflor 2 et les médicaments aux désignations similaires à la suite d’une notification par la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 31 de ladite directive.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
SymbioPharm GmbH est condamnée aux dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/45 |
Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2017 — Popescu/Roumanie
(Affaire T-380/16)
((«Incompétence manifeste»))
(2017/C 144/62)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Doina Popescu (Slatina, Roumanie) (représentant: M. Ispas, avocat)
Partie défenderesse: Roumanie
Objet
Demande tendant à obtenir, d’une part, la condamnation de plusieurs autorités nationales roumaines pour de prétendus faits de nature pénale et, d’autre part, la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mme Doina Popescu supportera ses propres dépens. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/46 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mars 2017 — GX/Commission
(Affaire T-556/16) (1)
((«Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD/248/13 - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2017/C 144/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GX (représentant: G.-M. Enache, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/248/13, du 20 août 2014, de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi en raison de cette décision.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
GX est condamné aux dépens. |
(1) JO C 279 du 24.8.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-89/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/46 |
Ordonnance du président du Tribunal du 10 mars 2017 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA
(Affaire T-625/16 R)
((«Référé - Agence européenne des produits chimiques - REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro, petites et moyennes entreprises - Décision imposant un droit administratif et une redevance complémentaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 144/64)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Pologne) (représentant: T. Dobrzyński, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: E. Maurage et J. Trnka et M. Heikkilä, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision no SME (2016) 2851 du 23 juin 2016 concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises, d’autre part, la condamnation de la partie défenderesse à annuler les factures émises sur le fondement de ladite décision, à savoir les factures de l’ECHA no 10058238 et no 10058239 du 23 juin 2016.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/47 |
Ordonnance du président du Tribunal du 10 mars 2017 — Fertisac/ECHA
(Affaire T-855/16 R)
((«Référé - REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux micro, petites et moyennes entreprises - Décision imposant un droit administratif et une redevance complémentaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 144/65)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fertisac, SL (Atarfe, Espagne) (représentant: J. Gomez Rodriguez, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: E. Maurage, J.-P. Trnka et M. Heikkilä, agents, assistés de C. Molyneux, avocat)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision SME (2016) 5150, du 15 novembre 2016, concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises, et des factures émises sur le fondement de ladite décision, à savoir les factures de l’ECHA no 10060160 et no 10060161, du 15 novembre 2016.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/47 |
Ordonnance du président du Tribunal du 14 mars 2017 — ADDE/Parlement
(Affaire T-48/17 R)
((«Référé - Financement d’un parti politique - Droit institutionnel - Garantie bancaire - Défaut d’urgence»))
(2017/C 144/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Defalque, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et S. Alves, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant à obtenir la dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du préfinancement de la subvention résultant de la décision FINS-2017-13 du Parlement, du 15 décembre 2016, relative au financement alloué à la requérante.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
|
2) |
Les dépens sont réservés. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/48 |
Recours introduit le 16 février 2017 — Eutelsat/GSA
(Affaire T-99/17)
(2017/C 144/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eutelsat SA (Paris, France) (représentant: L. de la Brosse, avocat)
Partie défenderesse: Agence du système global de radionavigation par satellite européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
admettre la recevabilité du recours; |
|
— |
faire droit à la demande de mesures d’instruction présentée par la partie requérante; |
|
— |
annuler i) la décision rejetant la «meilleure offre définitive» de la partie requérante, adoptée par l’Agence en ce qui concerne l’avis de marché no GSA/CD/14/14 — «opérateur de services Galileo», signifiée le 29 novembre 2016, et ii) la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire pour l’exploitation et l’entretien du système Galileo; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que le soumissionnaire classé en première position a modifié son dossier de candidature au cours de la procédure, violant ainsi i) le cahier des charges; et ii) le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que, au cours de la procédure, l’Agence a modifié le contenu des critères financiers applicables à la sélection des offres. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la méthode utilisée par l’Agence pour classer les critères de prix n’a pas permis de choisir l’offre qui était la plus avantageuse économiquement. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la composition du comité d’évaluation n’était pas conforme aux règles et de ce que son impartialité ne peut pas être garantie. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que le soumissionnaire classé en première position a présenté une offre anormalement basse. |
|
6. |
Sixième moyen tiré d’une violation des règles de transparence et d’égalité de traitement des candidats, et invoquant un avantage contraire aux règles relatives aux conflits d’intérêt. |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que l’Agence a commis un certain nombre d’erreurs en ce qui concerne les critères d’attribution qualitatifs. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de ce que l’Agence n’a pas respecté son obligation de motiver suffisamment les décisions attaquées. |
|
9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la valeur du contrat est beaucoup moins élevée que la valeur totale indiquée dans l’avis de marché publié par l’Agence et dans la meilleure offre définitive d’Eutelsat. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/49 |
Recours introduit le 2 mars 2017 — Hércules Club de Fútbol/Commission
(Affaire T-134/17)
(2017/C 144/68)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Espagne) (représentants: S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2017)736 final de la Commission, du 2 février 2017, dans l’affaire GESTDEM 2016/6034 à 2016/6044; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision confirmative d’une décision refusant l’accès aux documents demandés par l’Hércules CF, en rapport avec certains documents figurant dans le dossier sur le fondement duquel la Commission a adopté la décision C (2016) 4060 final, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) octroyée par l’Espagne à Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, à Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et à Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a conclu à tort que l’article 4, paragraphe 2, troisième et premier tirets, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001 L 145, p. 4) permet de refuser l’accès aux documents demandés.
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|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.
|
|
3. |
Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que, à supposer que les motifs de confidentialité invoqués par la Commission soient fondés dans le cas qui nous occupe, l’accès aux documents demandés est justifié par un intérêt public supérieur, à savoir celui de garantir l’exercice adéquat des droits de la défense reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
4. |
Quatrième moyen, également invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, dans la mesure où, en dernière analyse, la Commission est tenue de donner, pour le moins, un accès partiel aux documents demandés. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/50 |
Recours introduit le 28 février 2017 — Scor/Commission
(Affaire T-135/17)
(2017/C 144/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Scor SE (Paris, France) (représentants: N. Baverez, N. Autet, M. Béas et G. Marson, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler le point «(i) garantie illimitée octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) pour son activité de réassurance des risques de catastrophes naturelles en France» de la décision Aide d’État SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) — France en date du 26 septembre 2016, C(2016) 5995 final; |
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait fondée sur une base juridique erronée pour apprécier la compatibilité de la garantie octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de plusieurs défauts de motivation qui entacheraient la décision attaquée. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Ce moyen se divise en deux branches:
|
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des droits procéduraux de la partie requérante. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/51 |
Recours introduit le 3 mars 2017 — Kakol/Commission
(Affaire T-137/17)
(2017/C 144/70)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Danuta Kakol (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: R. Duta, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler les décisions du jury du 25 novembre 2016 et du 2 mai 2016 aux termes desquelles la candidature de la requérante, préqualifiée au concours EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrators-D5 a été rejetée, |
|
— |
condamner la défenderesse, préqualifiée au paiement du montant de 5 000 euros, sinon de tout autre montant, même supérieur, à fixer ex aequo et bono par votre Tribunal en réparation du caractère vexatoire du traitement de sa candidature, |
|
— |
ordonner tous devoirs de droits, |
|
— |
condamner la défenderesse à l’intégralité des frais et dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
La présente requête est dirigée en substance contre les décisions du 25 novembre 2016 et du 5 mai 2016 aux termes desquelles, la candidature de la partie requérante au concours «EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrateurs-AD5» a été rejetée au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions d’admissibilité relatives à la formation requise.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de délégation par le jury concernant la décision du 2 mai 2016.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’ «estoppel».
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et non-discrimination |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’existence en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation.
|
|
5. |
Cinquième moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un défaut de proportionnalité.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/52 |
Recours introduit le 7 mars 2017 — Troszczynski/Parlement
(Affaire T-148/17)
(2017/C 144/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision des Questeurs du Parlement européen datée du 6 janvier 2017, en tant qu’elle maintient la décision su Secrétaire général en date du 23 juin 2016 de le recouvrir la somme de 56 554 euros auprès de Mme Mylème Troszczynski; |
|
— |
annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 23 juin 2016, prise en application des articles 33, 43, 62, 67, 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 56 554 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier; |
|
— |
annuler la note de débit no 2016-888, non datée, informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 23 juin 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF; |
|
— |
annuler la note de débit du 29 juin 2016; |
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— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance; |
|
— |
condamner le Parlement européen à verser à Mme Mylène Trosczcynski, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros. |
Moyens et principaux arguments
Les sommes qui font l’objet de la présente controverse se rapportent au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la partie requérante et un assistant local, exerçant la fonction d’assistant parlementaire à temps plein dans l’État membre ou ladite partie requérante a été élue. Or, la partie défenderesse met en question, sur la base de certains indices, concernant les fonctions occupées par l’assistant local au sein du parti politique d’appartenance de la partie requérante, que celle-ci ne respecterait pas les obligations découlant des articles 33, 43 et 62 des mesures d’applications du statut des députés.
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir qu’en l’espèce, les actes querellés sont entachés de vices affectant d’une part leur légalité externe, tenant notamment à l’incompétence ratione materiae de l’auteur de l’acte, l’absence de motivation et l’inobservance des formes substantielles.
Elle fait aussi valoir que la légalité interne des actes querellés est entachée de vices tenant à l’inexistence des faits reprochés, la détermination de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, la violation du principe de proportionnalité, l’atteinte aux droits politiques des assistants locaux, le détournement de pouvoir, le caractère discriminatoire des décisions querellées et l’existence de fumus persecutionis, l’atteinte à l’indépendance du député et l’interdiction de tout mandat impératif, la violation des principe una via electa et non bis in idem, dans la mesure où le président du Parlement européen a transmis à l’OLAF les éléments de fait laissant présumer l’existence des prétendues irrégularités concernant la requérante.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/53 |
Recours introduit le 6 mars 2017 — Summer/Commission
(Affaire T-152/17)
(2017/C 144/72)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Loreto Summer (Leixlip, Irlande) (représentant: J. MacGuill, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler le refus du 10 janvier 2017 du secrétaire général au nom de la Commission, notifié le 17 janvier 2017, d’accorder à la partie requérante l’accès à toutes observations des parties à la procédure d’infraction en cours concernant une violation supposée de la directive sur le temps de travail par l’Irlande. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’absence d’évaluation concrète de la demande d’accès à des documents au titre du règlement no 1049/2001. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré du recours illégal à une présomption générale, en violation des principes définis dans la jurisprudence citée. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’absence d’examen concret et effectif du risque pour chaque document concerné, en violation de la jurisprudence citée. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’absence d’examen concret et effectif d’un éventuel accès partiel, en violation de la jurisprudence citée. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’un intérêt public supérieur, en violations des principes définis dans la jurisprudence citée. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/54 |
Recours introduit le 13 mars 2017 — Post Telecom/BEI
(Affaire T-158/17)
(2017/C 144/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Post Telecom SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Thewes, C. Saettel et T. Chevrier, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) contenue dans son courrier du 6 janvier 2011, notifiant à la requérante le rejet de son offre qu’elle avait soumise dans le cadre de l’appel d’offres OP-1305 intitulé «Metropolitan area network and wide area network communication services for the European Investment Bank Group», ainsi que la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire; |
|
— |
au titre d’une des mesures d’organisation de la procédure prévues par l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, sinon d’une des mesures d’instruction prévues à l’article 91 dudit règlement, inviter la BEI à préciser si elle a eu un quelconque contact avec TELINDUS concernant la procédure de passation que ce soit antérieurement ou postérieurement à la remise des offres notamment aux fins d’obtenir de plus amples explications sur sa solution technique, et le cas échéant, lui enjoindre de produire tout document échangé à cet égard; et ordonner la production de tout document du dossier de passation de marchés dans lequel aurait été consigné les contacts qui ont eu lieu entre la Banque européenne d’investissement et TELINDUS SA concernant la procédure de passation que ce soit antérieurement ou postérieurement à la remise des offres; |
|
— |
condamner la Banque européenne d’investissement à lui payer des dommages et intérêts de 1 247 415,60 euros au titre de la responsabilité non contractuelle; |
|
— |
condamner la Banque européenne d’investissement aux dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de de la violation du principe d’égalité de traitement et de transparence, en ce qui concerne la méthode d’évaluation prévue dans le cahier des charges. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de de la violation de l’obligation de motivation, ou bien d’une insuffisance de motivation, en ce qui concerne, d’une part, l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ayant obtenu le marché, ainsi que, d’autre part, l’évaluation de l’offre de la requérante. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions du cahier des charges et de la violation du principe d’égalité de traitement que la BEI aurait commises, en ce qui concerne l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ayant obtenu le marché, et en particulier l’évaluation de son offre par rapport au critère technique no 1. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du cahier des charges, de la violation du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement et d’un détournement de pouvoir que la BEI aurait commis, en ce qui concerne l’évaluation de l’offre de la requérante. Ce moyen se divise en deux branches:
|
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/55 |
Recours introduit le 10 mars 2017 — RY/Commission
(Affaire T-160/17)
(2017/C 144/74)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RY (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Déclarer et arrêter
|
— |
la décision du 27 avril 2016 du directeur général de la direction générale Ressources humaine et sécurité (DG HR) résiliant son contrat d’agent temporaire conclu à durée indéterminée en application de l’article 47, c) i) du RAA, est annulée; |
|
— |
la Commission européenne est condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du droit de la partie requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision de résiliation de son contrat à durée indéterminée. Selon la partie requérante, la décision attaquée a été adoptée en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Elle aurait, en outre, été adoptée en violation de l’obligation de motivation et, plus précisément, du droit de la partie requérante d’être informée de l’ensemble des griefs objectifs qui fonderait la décision attaquée et, notamment, des raisons d’une prétendue rupture du lien de confiance.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/55 |
Recours introduit le 14 mars 2017 — Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO — Pink Lady America (WILD PINK)
(Affaire T-164/17)
(2017/C 144/75)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Apple and Pear Australia (Victoria, Australie) et Star Fruits Diffusion (Caderousse, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Pink Lady America (Yakima, Washington, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «WILD PINK» — Demande d’enregistrement no 11 701 216
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 dans l’affaire R 87/2015-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, y compris à ceux du recours devant la quatrième chambre de recours de l’Office. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
|
— |
violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 et de l’article 296 TFUE; |
|
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/56 |
Recours introduit le 16 mars 2017 — RV/Commission
(Affaire T-167/17)
(2017/C 144/76)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RV (représentants: J.-N. Louis et N. De Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Déclarer et arrêter
|
— |
la décision du 21 décembre 2016 du directeur général de la DG HR de mettre d’office le requérant en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater, paragraphe 5, du statut et de le mettre d’office à la pension avec effet au 1er avril 2017, est annulée; |
|
— |
la partie défenderesse est condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles et de l’illégalité d’une délégation non encadrée des pouvoirs de l’AIPN pour l’application de l’article 42 quater du statut. Il est également tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’article 42 quater du statut, dans la mesure où il méconnait les considérants du règlement (UE, EURATOM) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013 L 287, p. 15) et, notamment la possibilité de permettre aux fonctionnaires de travailler plus facilement jusqu’à 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu’à 70 ans. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de de la violation du principe de proportionnalité, du principe de confiance légitime et du devoir de sollicitude. Il est tiré également de l’existence en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/57 |
Recours introduit le 17 mars 2017 — M & K/EUIPO — Genfoot (KIMIKA)
(Affaire T-171/17)
(2017/C 144/77)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: M & K srl (Prato, Italie) (représentant: F. Caricato, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Genfoot, Inc. (Montréal, Québec, Canada)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «KIMIKA» — Demande d’enregistrement no 13 233 391
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2017 dans l’affaire R 1206/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
reconnaître et déclarer le caractère recevable et bien-fondé du recours introduit par la partie requérante, et par conséquent; |
|
— |
réformer la décision attaquée; |
|
— |
renvoyer l’affaire à l’EUIPO pour une nouvelle décision et permettre ainsi un enregistrement définitif de la marque de l’Union européenne no 13 233 391 même pour les classes contestées; |
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— |
condamner la partie adverse aux dépens des trois procédures. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 15 du règlement no 207/2009; |
|
— |
La chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié le risque de confusion entre les marques. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/58 |
Recours introduit le 13 mars 2017 — Sequel Naturals/EUIPO –Fernandes (VeGa one)
(Affaire T-176/17)
(2017/C 144/78)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sequel Naturals ULC (Port Coquilam, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: H. Lindström, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Carlos Fernandes (Gross-Umstadt, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «VeGa one»– Demande d’enregistrement no 12 649 612
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 dans l’affaire R 2466/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/58 |
Recours introduit le 21 mars 2017 — W&O medical esthetics/EUIPO — Fidia farmaceutici SpA (HYALSTYLE)
(Affaire T-178/17)
(2017/C 144/79)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: W&O medical esthetics GmbH (Oberursel, Allemagne) (représentant: A. Finkentey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «HYALSTYLE»/Marque de l’Union européenne no 11 645 471
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2017 dans l’affaire R 872/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/59 |
Recours introduit le 17 mars 2017 — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille et Tariot (NYOUX)
(Affaire T-179/17)
(2017/C 144/80)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Laboratoire Nuxe (Paris, France) (représentants: P. Wilhelm et J. Roux, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autres parties devant la chambre de recours: Elisabeth Camille (Alicante, Espagne), Jean Yves Tariot (Alicante, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «NYOUX» — Demande d’enregistrement no 12 931 739
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 janvier 2017 dans l’affaire R 718/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/60 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2017 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission
(Affaire T-335/12) (1)
(2017/C 144/81)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/60 |
Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2017 — DeMaCo Holland/Commission
(Affaire T-527/12) (1)
(2017/C 144/82)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/60 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2017 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission
(Affaire T-225/13) (1)
(2017/C 144/83)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/60 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2017 — T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission
(Affaire T-411/13) (1)
(2017/C 144/84)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/60 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2017 — Hongrie/Commission
(Affaire T-554/13) (1)
(2017/C 144/85)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/61 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2017 — Hongrie/Commission
(Affaire T-13/14) (1)
(2017/C 144/86)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/61 |
Ordonnance du Tribunal du 9 mars 2017 — MIP Metro/EUIPO — Associated Newspapers (METRO)
(Affaire T-697/14) (1)
(2017/C 144/87)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/61 |
Ordonnance du Tribunal du 15 mars 2017 — EFB/Commission
(Affaire T-150/15) (1)
(2017/C 144/88)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/61 |
Ordonnance du Tribunal du 15 mars 2017 — EFB/Commission
(Affaire T-151/15) (1)
(2017/C 144/89)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/61 |
Ordonnance du Tribunal du 15 mars 2017 — EFB/Commission
(Affaire T-174/15) (1)
(2017/C 144/90)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/62 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — Inditex/EUIPO — Ffauf (ZARA)
(Affaire T-432/15) (1)
(2017/C 144/91)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/62 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — Isdin/EUIPO — Spirig Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)
(Affaire T-117/16) (1)
(2017/C 144/92)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/62 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — Wöhlke/EUIPO — Danielle Roches (ALIQUA)
(Affaire T-173/16) (1)
(2017/C 144/93)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/62 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — Cleversafe/EUIPO (Beyond Scale)
(Affaire T-252/16) (1)
(2017/C 144/94)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/62 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — Cleversafe/EUIPO (Storage Beyond Scale)
(Affaire T-253/16) (1)
(2017/C 144/95)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/63 |
Ordonnance du Tribunal du 7 mars 2017 — Brita/EUIPO — Aquis Wasser-Luft-Systeme (maxima)
(Affaire T-356/16) (1)
(2017/C 144/96)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/63 |
Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2017 — Tri-Ocean Trading/Conseil
(Affaire T-384/16) (1)
(2017/C 144/97)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/63 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2017 — Perifereia Stereas Elladas/Commission
(Affaire T-731/16) (1)
(2017/C 144/98)
Langue de procédure: le grec
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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8.5.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 144/63 |
Ordonnance du président du Tribunal du 9 mars 2017 — Puma/EUIPO — Senator (TRINOMIC)
(Affaire T-896/16) (1)
(2017/C 144/99)
Langue de procédure: l’allemand
Le président du Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.