ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 137

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
29 avril 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 137/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8434 — Emil Frey France/PGA) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 137/02

Taux de change de l'euro

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 137/03

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8443 — TPG/Oaktree/Iona Energy) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 137/04

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

4

2017/C 137/05

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

9


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8434 — Emil Frey France/PGA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 137/01)

Le 25 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8434.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/2


Taux de change de l'euro (1)

28 avril 2017

(2017/C 137/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0930

JPY

yen japonais

121,76

DKK

couronne danoise

7,4383

GBP

livre sterling

0,84473

SEK

couronne suédoise

9,6318

CHF

franc suisse

1,0831

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3243

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,922

HUF

forint hongrois

312,38

PLN

zloty polonais

4,2224

RON

leu roumain

4,5348

TRY

livre turque

3,8756

AUD

dollar australien

1,4629

CAD

dollar canadien

1,4914

HKD

dollar de Hong Kong

8,5004

NZD

dollar néo-zélandais

1,5897

SGD

dollar de Singapour

1,5258

KRW

won sud-coréen

1 243,69

ZAR

rand sud-africain

14,4899

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5367

HRK

kuna croate

7,4640

IDR

rupiah indonésienne

14 568,60

MYR

ringgit malais

4,7447

PHP

peso philippin

54,763

RUB

rouble russe

62,1061

THB

baht thaïlandais

37,785

BRL

real brésilien

3,4718

MXN

peso mexicain

20,7500

INR

roupie indienne

70,2615


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/3


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8443 — TPG/Oaktree/Iona Energy)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 137/03)

1.

Le 20 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises TPG (États-Unis) et Oaktree Capital Group Holdings GP («Oaktree», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Iona Energy Company (UK) Limited («Iona», Royaume-Uni) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   TPG: société d’investissement privée présente au niveau mondial, qui gère divers fonds investissant dans différentes entreprises au moyen de rachats et de restructurations d’entreprises,

—   Oaktree: société de gestion d’investissements alternatifs et non conventionnels au niveau mondial, spécialisée dans les stratégies de crédit,

—   Iona: entreprise qui détient et développe les champs pétroliers d’Orlando et de Kells en mer du Nord.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8443 — TPG/Oaktree/Iona Energy, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/4


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 137/04)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«LIMONE COSTA D’AMALFI»

No UE: PGI-IT-02185 — 26.9.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

CONSORZIO DI TUTELA LIMONE COSTA D’AMALFI IGP.

Adresse

:

C.so reginna 71

84010 Maiori (SA)

ITALIA

Courriel: info@limonecostadamalfiigp.com; limonecostadamailfiigp@pec.it

Le Consorzio di tutela «Limone Costa di Amalfi» IGP est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 12511 du ministère italien de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [conditionnement; mises à jour législatives; correction de toponymes]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

Article 6 du cahier des charges en vigueur

Il est précisé que les pourcentages de rendement indiqués au point relatif à la pulpe se rapportent au jus. Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel en ce sens que, dans la version en vigueur du cahier des charges, le terme «jus» a été omis par erreur, alors qu’il figure bien au point 4.2 du résumé publié au Journal officiel (JO C 282 du 5.10.2000). La modification ne comporte aucun changement en ce qui concerne les paramètres descriptifs du produit.

Le paragraphe suivant:

«pulpe: très juteuse (avec un rendement non inférieur à 25 %) et une acidité élevée (non inférieure à 3,5 g/100 ml) de couleur jaune paille».

est modifié comme suit:

«pulpe: de couleur jaune paille, très juteuse (avec un rendement non inférieur à 25 %) et d’une acidité élevée (non inférieure à 3,5 g/100 ml)».

Méthode de production

Article 4 du cahier des charges en vigueur

Le paragraphe suivant:

«La technique traditionnelle de production prévoit que les arbres soient placés sous des tonnelles constituées de poteaux de bois, de préférence de châtaignier (d’une hauteur non inférieure à 180 cm) et éventuellement couvertes de manière à protéger les arbres des intempéries et à garantir une maturation progressive des fruits.»

est modifié comme suit:

«La technique traditionnelle de production prévoit, pour la culture des arbres, des structures de support constituées d’échalas de châtaignier et/ou d’autres matériaux écocompatibles avec les exigences de protection du paysage (d’une hauteur non inférieure à 180 cm au moment de leur remplacement) et couvertes de manière à protéger les arbres des intempéries et à garantir une maturation progressive de leurs fruits.»

L’évolution socioéconomique mondiale et le développement touristique de l’aire de production du «Limone Costa d’Amalfi» ont entraîné l’abandon de la sylviculture. Ce facteur a eu une incidence sur les techniques de production des échalas de châtaignier écorcés utilisés pour la construction des tonnelles destinées à la protection des citronniers. En effet, à des fins de réduction des coûts de production, les techniques traditionnelles de fabrication des échalas ont été abandonnées, avec pour conséquence un bois d’une qualité et d’une durée de vie inférieures à ce qu’il en était auparavant, cette durée étant même dans certains cas inférieure à la période d’amortissement de l’achat et de la mise en œuvre des poteaux. Il est donc désormais possible d’utiliser, à la place d’échalas de bois, des piquets fabriqués dans des matériaux écocompatibles et n’ayant aucune incidence certaine sur l’actuel paysage que constituent les citronneraies. L’utilisation de matériaux écocompatibles plus durables devrait entraîner une baisse des coûts fixes, susceptible de constituer une incitation à la culture des citronniers. Dernier aspect et non des moindres, la sécurité du lieu de travail est davantage garantie par l’utilisation de piquets autres que des échalas de bois, notamment lorsqu’il est procédé à des travaux agricoles dans les parties hautes du citronnier.

La nécessité de préciser la hauteur des piquets dans la phrase relative à leur «remplacement» est liée à la nature singulière des sols de la côte amalfitaine, qui fait que les piquets ont tendance, avec le temps, à s’enfoncer d’environ 10 à 20 cm, soit sous l’effet du poids de la structure sur laquelle les branches des citronniers s’appuient, soit du fait de la perméabilité même du sol.

La suppression du terme «éventuellement» est justifiée par l’importance que revêtent les couvertures de protection aux fins de la production du «Limone Costa di Amalfi» IGP. Ces couvertures ont pour fonction de protéger les citronniers des intempéries (froid, gèle, grêle). Aussi ne peut-on pas considérer leur utilisation comme étant discrétionnaire.

La phrase suivante:

«La densité de plantation ne doit pas être supérieure à 800 arbres par hectare.»

est modifiée comme suit:

«La densité de plantation ne doit pas être supérieure à 1 200 arbres par hectare.»

Cette modification a été décidée après que l’on a constaté sur place que le nombre d’arbres par hectare était lié à la largeur et la forme des terrasses. Les terrasses présentent des formes géométriques très diverses et très irrégulières. Du fait de cette irrégularité, le nombre d’arbres par hectare varie fortement, l’agriculteur étant contraint d’exploiter le moindre espace disponible pour la culture.

La densité de plantation par hectare est fonction du degré de pente des collines, qui détermine souvent la largeur des terrasses. Dans l’aire de production, les arbres, dont la forme de conduite est «adaptée» au type de terrasse, se développent soit horizontalement selon le système de taille dit «en gobelet», soit perpendiculairement à la longueur de la terrasse; les citronniers ainsi plantés sont conduits au moyen de poteaux obliques positionnés de manière ascendante et reliant deux terrasses entre elles, qui s’appuient sur des supports horizontaux placés en dessous, accentuant ainsi le développement des branches principales sur la structure de la tonnelle.

Cette technique permet d’augmenter de 1 200 le nombre d’arbres par hectare tout en garantissant le maintien de la qualité des fruits et leur conformité aux exigences du cahier des charges.

La phrase suivante a été insérée afin de mentionner plus clairement le cultivar le plus ancien à employer aux fins de la production du «Limone Costa d’Amalfi».

«Le cultivar à utiliser à des fins de nouvelle plantation, de replantation ou de regreffage doit exclusivement être le “Sfusato Amalfitano” certifié par des pépinières agréées par la région Campanie et accréditées par le service phytosanitaire.»

La phrase suivante:

«Toutefois, en fonction notamment des conditions météorologiques enregistrées durant l’année, la Région Campanie se réserve le droit de modifier ces éléments selon ses propres dispositions.»

est supprimée car non conforme à la réglementation en vigueur.

La phrase suivante:

«La production maximale de citrons autorisée par hectare pouvant bénéficier de la protection ne doit pas dépasser 25 tonnes en culture spécialisée ou mixte (dans ce cas, il s’agit de la production pondérée).»

est modifiée comme suit:

«La production maximale de citrons autorisée par hectare pouvant bénéficier de la protection ne doit pas dépasser 35 tonnes en culture spécialisée ou mixte (dans ce cas, il s’agit de la production pondérée).»

L’amélioration des conditions de culture des citronniers, due à l’approfondissement des connaissances de la physiologie de la plante, à l’acquisition de meilleures compétences en matière de techniques de culture et de gestion agronomique des citronneraies ainsi qu’à l’amélioration de la gestion du système d’irrigation destinée à en accroître l’efficacité et à l’engagement de personnel hautement compétent et qualifié, permet une meilleure gestion de la citronneraie et un accroissement des productions par rapport à celles prévues par le cahier des charges rédigé dans les années 90. La limite fixée à 35 tonnes à l’hectare n’affecte en rien la physiologie de la plante et la qualité du fruit.

Autres

Article 7 du cahier des charges en vigueur

Les limites géographiques prévues pour le traitement et la transformation des citrons ont été supprimées de manière à permettre une plus large diffusion du produit très souvent utilisé comme ingrédient dans les produits transformés. Par conséquent, la phrase du point 3 du dernier paragraphe de l’article:

«L’élaboration et/ou la transformation des citrons doivent avoir lieu exclusivement sur le territoire des communes indiquées à l’article 3 du présent cahier des charges;»

a été supprimée.

Conditionnement:

La phrase suivante:

«Le produit est mis en vente dans des conteneurs rigides spéciaux, d’une capacité comprise entre 0,5 kilogrammes au minimum et 15 kilogrammes au maximum, fabriqués dans un matériau d’origine végétale, en carton ou dans un autre matériau recyclable, autorisé en tout état de cause par la législation communautaire.»

est modifiée comme suit:

«Le produit — pour les quantités comprises entre un citron et 15 kilogrammes de citrons au maximum — est mis en vente dans des contenants rigides, fabriqués de préférence dans un matériau d’origine végétale.»

Cette modification a pour objet de permettre la vente individuelle du produit certifié IGP et l’utilisation d’autres contenants en matériaux d’origine non végétale, tout en accordant la priorité aux matériaux d’origine végétale. Dans une zone à forte vocation touristique, cette modification devrait contribuer à la diffusion et à la connaissance du produit et de l’appellation au-delà même des frontières.

Mises à jour législatives:

Les références au règlement (UE) no 1151/2012 ont été actualisées.

Correction de toponymes:

Le libellé de l’article 3 du cahier des charges contenant des erreurs typographiques, il est nécessaire d’apporter des corrections aux références géographiques suivantes:

«P.ta Pantanello» est remplacé par «P.ta Campanella»

«Monte Cambera» est remplacé par «Monte Gambera»

«sorgente Cannillo» est remplacé par «sorgente Cannello»

«Monte Falerio» est remplacé par «Monte Falerzio».

DOCUMENT UNIQUE

«LIMONE COSTA D’AMALFI»

No UE: PGI-IT-02185 — 26.9.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Limone Costa d’Amalfi»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Forme elliptique allongée, à l’apex grand et pointu, écorce d’épaisseur moyenne de couleur jaune citron à maturité; poids des fruits non inférieur à 100 g; flavedo riche en huiles essentielles; arôme très parfumé; pulpe très juteuse (rendement non inférieur à 25 %) et d’une acidité élevée (non inférieure à 3,5 g/100 ml), de couleur jaune paille; faible nombre de pépins.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la culture à la récolte du «Limone Costa d’Amalfi» IGP doivent avoir lieu dans l’aire géographique définie au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le produit - pour les quantités comprises entre un citron et 15 kilogrammes au maximum - est mis en vente dans des contenants rigides, fabriqués de préférence dans un matériau d’origine végétale. Les contenants rigides en carton sont également autorisés.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les indications figurant sur l’étiquette, en caractères clairs et indélébiles, sont les suivantes: 1) l’IGP «Limone Costa d’Amalfi»; 2) le nom de l’entreprise productrice; 3) la quantité de produit effectivement contenue dans l’emballage; 4) l’année de production. Le symbole graphique relatif à l’image artistique du logotype choisi est constitué d’un citron muni de feuilles, placé sur le côté gauche d’un double cercle qui renferme la mention en caractères noirs «Limone Costa d’Amalfi» se détachant sur un fond jaune. À l’intérieur du double cercle figure le profil de la côte, de Maiori jusqu’à Capo Conca, tandis que le premier plan est occupé par un arbuste du maquis méditerranéen.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique comprend, dans son intégralité, le territoire de la commune d’Atrani, dans la province de Salerne, et une partie du territoire des communes suivantes situées dans la même province: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. L’aire délimitée est connue dans le monde entier sous les dénominations «Costiera Amalfitana» et «Costa d’Amalfi».

5.   Lien avec l’aire géographique

Le nom du cultivar «Sfusato Amalfitano» témoigne déjà en soi du lien étroit existant avec l’aire géographique concernée. Il convient d’ajouter que cette variété est cultivée quasi exclusivement dans cette zone et que les caractéristiques qualitatives intrinsèques des fruits se sont différenciées au cours des siècles en fonction des particularités du milieu. Il s’agit notamment de l’arôme, du parfum, de la saveur et de l’acidité du jus, qui sont à l’origine de la renommée de ce fruit dans le monde. La culture du citron le long de la côte amalfitaine a prévalu au fur et à mesure sur toutes les autres cultures, jouant un rôle fondamental non seulement pour l’économie de la région mais aussi pour la caractérisation du paysage (il ne faut pas oublier les retombées sur l’activité touristique, laquelle repose pour beaucoup sur le mariage «bleu de la mer/vert des vergers d’agrumes») et la protection hydrogéologique du territoire.

Éléments historiques

La présence de citronniers sur la côte amalfitaine est amplement documentée dans le passé et attestée dès le début du XIe siècle, notamment à la suite de la découverte de son efficacité dans la lutte contre le scorbut, maladie causée par la carence en vitamine C. C’est précisément pour cette raison, à la lumière aussi des études de la célèbre École de médecine de Salerno, que la république d’Amalfi décida qu’il devait toujours y avoir des citrons à bord des navires. Cela contribua également à encourager l’implantation de vergers de citronniers dans la région (XII-XIVe siècles), lesquels ont occupé à partir de cette époque des espaces de plus en plus étendus du littoral et des collines environnantes.

De nombreux documents de l’époque médiévale témoignent de cette diffusion de la citriculture.

Camera, historien du XIXe siècle, fait remonter les premières cultures de citronniers et d’orangers dans l’aire amalfitaine à l’an 1112 au moins, sur la base d’un parchemin daté de cette année qu’il avait découvert. Depuis 1600, des documents authentiques témoignent de la large diffusion des «jardins de citronniers (vergers)» le long de la côte, tandis que l’historien Ferrari, en 1646, décrit pour la première fois le Limon amalphitanus qui correspond pratiquement à l’actuel «Sfusato» d’Amalfi. Depuis cette époque, il est également fait état d’un commerce diffus des citrons dans la zone, avec une hausse progressive du volume commercialisé au XVIIIe siècle et surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque la marchandise était pratiquement entièrement achetée par des commerçants provenant d’autres régions (Sorrente). Après cette période, les plantations nouvelles ont commencé à se raréfier, du fait notamment de la faible disponibilité de terrains, l’action de l’homme se concentrant depuis lors principalement sur les travaux d’aménagement du sol (terrassements) et l’intensification des dispositifs de plantation.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de modification du cahier des charges de l’IGP «Limone Costa d’Amalfi» au Journal officiel de la République italienne no 163 du 14.7.2016 et no 187 du 11.8.2016.

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» [Produits AOP et IGP] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP, IGP e STG» [Produits AOP, IGP et STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/9


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 137/05)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«COCO DE PAIMPOL»

No UE: PDO-FR-0062-AM01 — 20.12.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Le syndicat réunit les producteurs de «Coco de Paimpol» ainsi que les stations de conditionnement. Il présente à ce titre un intérêt légitime à porter la demande de modification.

Syndicat de défense de l’AOC «Coco de Paimpol»

Zone de conditionnement CS 90 114

22503 Paimpol cedex

FRANCE

Tél. +33 296208330

Fax +33 296204726

Courriel: syndicat-coco-paimpol@ucpt-paimpol.com

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

L’espèce Phaseolus vulgaris L., à laquelle appartient le «Coco de Paimpol» et dont la référence figurait dans la méthode d’obtention du cahier des charges enregistré, est déplacée dans la partie «Description du produit».

Il est en outre précisé qu’il s’agit d’un haricot nain et à grain. Cette rédaction permet d’être plus précis en identifiant qu’il s’agit d’un haricot à grain et non d’un haricot blanc comme cela figurait dans le cahier des charges enregistré, qui n’indique pas s’il s’agit d’un haricot à grain.

Une disposition est intégrée pour indiquer que le produit est commercialisé comme produit frais pour éviter tout autre mode de commercialisation.

Des taux minimal et maximal de matière sèche du grain au moment du conditionnement (taux de matière sèche des grains au conditionnement compris entre 40 et 60 %) sont définis pour permettre de caractériser la maturité du «Coco de Paimpol».

La caractérisation des gousses «marbrées de coloration violette» est remplacée par «éventuellement avec marbrures violettes»: il s’agit d’une mise en cohérence avec la description du type variétal indiquée dans la rubrique «méthode d’obtention» du cahier des charges enregistré.

Une précision est apportée indiquant que les gousses contiennent au minimum 3 grains de façon à éliminer les gousses trop peu garnies. En effet, le «Coco de Paimpol» se caractérise par des gousses longues et garnies d’au moins trois grains. Seule une tolérance de 5 % maximum introduite au point «conditionnement» permet de tenir compte d’une hétérogénéité inévitable.

Les caractéristiques de couleur du grain («unicolore blanc») sont complétées «unicolore blanc à ivoire» et «faiblement à moyennement veiné» afin de mieux rendre compte des caractéristiques du produit. En effet, la seule indication d’ «unicolore blanc», trop simpliste, laisse une trop grande marge d’interprétation lors de l’agréage et ne rend pas compte du travail de sélection réalisé, qui a permis de mieux caractériser la couleur du grain.

Il est précisé, par ailleurs, que le produit est non farineux et sucré après cuisson pour compléter la description du «Coco de Paimpol» après cuisson.

La description du produit est ainsi complétée et précisée de façon à mieux identifier le produit.

Preuve de l’origine

Les obligations déclaratives des opérateurs sont précisées. Ces modifications sont liées aux évolutions législatives et réglementaires nationales. Il est notamment prévu une identification des opérateurs en vue de l’habilitation reconnaissant leur aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges, ainsi que des déclarations nécessaires à la connaissance, au suivi et contrôle des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et de compléments de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs.

Ces modifications relatives aux obligations déclaratives des opérateurs et à la tenue de registres permettent de garantir la traçabilité et le contrôle de la conformité des produits avec les exigences du cahier des charges.

Méthode de production

Obtention des semences:

La phrase «Les semences mises en œuvre appartiennent à l’espèce Phaseolus vulgaris L.» est déplacée dans la partie «Description du produit».

La phrase suivante est introduite «Les semences destinées à la production de «Coco de Paimpol» sont issues des variétés suivantes: Goanag, Kentan, Armor ou de variétés populations répondant au type variétal défini au point 5.2.», alors que dans le cahier des charges enregistré ne figurait que la description du type variétal.

L’introduction de ces trois variétés rend compte du travail de sélection généalogique mené par l’Organisation bretonne de sélection (OBS) sur l’ensemble des variétés locales, qui a permis de retenir ces trois variétés, comme celles exprimant le mieux les spécificités du «Coco de Paimpol» et garantissant le respect du type variétal «Coco de Paimpol». Ces variétés permettent donc l’obtention de produits répondant aux caractéristiques attendues d’un «Coco de Paimpol».

Des variétés populations, dont il est démontré qu’elles répondent au type variétal, peuvent également être utilisées. Le respect du type variétal est effectué par examen visuel des plantes au moment de la récolte des haricots au stade demi-sec.

Il est aussi précisé que les semences issues de ces variétés peuvent être produites par les producteurs au sein de leur exploitation, ce qui correspond aux pratiques actuelles.

Cette modification précise le point «obtention des semences» en rendant compte des pratiques actuelles.

Type variétal:

Pour mieux prendre en compte la spécificité du produit, en faisant le lien avec les travaux de sélection variétale qui ont permis une description plus précise du «Coco de Paimpol», le type variétal est modifié pour ajouter que le grain est «unicolore blanc à ivoire». La version enregistrée du cahier des charges ne prévoyait qu’un grain «unicolore blanc».

Cette modification précise le type variétal en lien avec la description du produit.

Rotation de culture:

Une phase de repos est imposée dans la rotation des parcelles et la répétition plus de deux années de suite de la culture de coco sur la même parcelle est interdite. Cette règle a pour objectif d’éviter le développement de certaines maladies du système racinaire dont ce légume est sujet tout particulièrement. Cette phase de repos est au minimum de deux années civiles lorsque la culture du «Coco de Paimpol» a été réalisée pendant un seul cycle cultural (un an) et au minimum de trois années lorsque deux cycles culturaux (deux ans) consécutifs de «Coco de Paimpol» sont conduits.

Cette modification explicite les règles à suivre en matière de rotation des cultures de façon à assurer un meilleur état sanitaire de la plante.

Mise en place et conduite de la culture:

Les modalités de culture de pleine terre ni chauffée, ni éclairée artificiellement sont décrites afin de rendre compte des pratiques actuelles et d’éviter l’artificialisation de cette culture.

Certaines dates ou périodes fixées dans le cahier des charges enregistré sont supprimées pour tenir compte des possibles variations climatiques, qui ont un impact sur la culture du coco, les producteurs ayant par ailleurs le savoir-faire nécessaire pour adapter ces dates en fonction notamment du climat mais également des parcelles concernées:

la durée maximale de culture, fixée à l’origine à 135 jours, est supprimée car des conditions météorologiques particulières (automnes froids) peuvent nécessiter de dépasser cette durée pour que les haricots parviennent au degré de maturité requis, sans conséquence sur la qualité du produit,

la date de fin de semis au 15 juillet est supprimée car, en fonction des conditions climatiques, il est possible que tous les semis n’aient pas pu être faits avant cette date.

Les dispositions relatives à la récolte ont été déplacées au point «Récolte» du cahier des charges.

Pour assurer une bonne homogénéité de maturité dans la parcelle et favoriser une occupation optimale du sol, la notion de densité de peuplement des cultures est introduite. Les valeurs limites sont fixées en plants au mètre carré (m2), à savoir 6 à 12 plants au m2.

L’interdiction de l’irrigation est remplacée par une autorisation de cette pratique jusqu’à la formation des 1ères gousses. En effet, une humidité constante jusqu’au stade de formation des gousses peut permettre d’atteindre une meilleure homogénéité en maturité et donc d’avoir des conséquences positives sur la qualité de la récolte. En revanche, l’irrigation à partir de la formation des gousses va augmenter le taux d’humidité de la gousse et du grain, ce qui nuit à la qualité du produit, c’est pourquoi elle reste interdite.

Ces modifications précisent et adaptent les pratiques culturales de façon à mieux prendre en compte les variations climatiques.

Récolte:

La disposition relative à l’échelonnement de la récolte de juillet à novembre est revue:

une évolution est introduite pour la date d’ouverture de la période de récolte. Elle est dorénavant fixée sur demande du groupement auprès des services de l’INAO en tenant compte d’analyses sur des échantillons représentatifs de la conformité des produits aux points «Description du produit» et «Récolte». Toutefois, la date d’ouverture est fixée à partir du 1er juillet, comme cela est le cas dans le cahier des charges déjà enregistré,

la date de fin de récolte (30 novembre) est supprimée. Cette suppression est en lien avec la suppression de la date de fin des semis. Elle permet d’adapter la durée de culture des haricots en fonction de leur degré de maturité et non en fonction d’une date limite prédéterminée de fin de récolte.

La disposition prévoyant que les gousses sont sélectionnées et séparées des pieds manuellement après arrachage des pieds est réécrite afin de rendre facultatif l’arrachage avant la séparation et la sélection des gousses, ces opérations pouvant être réalisées sur pieds sans que cela ne remette en cause la spécificité du produit. Ces opérations sont toujours effectuées manuellement.

La référence à la récolte des gousses arrivées au stade demi-sec a été retirée puisqu’elle figure dans la description du produit et est contrôlée via le contrôle prévu au point «Contrôle des produits».

Afin d’éviter l’écrasement des gousses, des précisions sont introduites concernant les bacs dans lesquels doivent être entreposées les gousses. Ces bacs doivent être:

rigides, à fond plein et aux parois ajourées;

empilables sans pouvoir tasser le contenu;

présentant une capacité maximale de 100 litres, soit 30 kilogrammes de haricots.

Pour mieux décrire la notion de «gousses défectueuses» et «impuretés» que le cahier des charges enregistré évoque au niveau du tri à la récolte, des critères de sélection des gousses lors de la récolte sont précisés. Ils visent à éliminer:

les gousses présentant des défauts de maturité: immatures, plates, trop mûres ou sèches,

les gousses altérées: pourries, trempées, souillées de terre, meurtries ou portant des traces de maladies,

les impuretés: impuretés variétales, pétioles, feuilles et tout autre corps étranger.

La disposition prévoyant que la livraison à la station de conditionnement intervient au plus tard le lendemain de la récolte est retirée car il s’agit de pouvoir prendre en compte le fait qu’une parcelle pourrait être récoltée sur plusieurs jours et livrée en une seule fois. Un choix a donc été fait de renforcer les contrôles des lots, notamment en début de semaine (pour prendre en compte les lots qui auraient pu être stockés pendant le week-end) afin de vérifier la qualité des lots via un agréage des produits à la livraison.

Ces modifications visent à mieux encadrer la récolte du «Coco de Paimpol» tout en s’adaptant aux variations climatiques possibles.

Rendement:

Ce point est précisé sans que le rendement de 12 tonnes par hectare ne soit modifié. La précision vise à identifier la production livrée et non plus triée. Elle précise en outre que le rendement n’est plus une moyenne mais un maximum annuel.

Il s’agit de précisions nécessaires pour calculer plus facilement le rendement.

Livraison:

Le terme d’«atelier» de conditionnement a été remplacé par celui de «station» de conditionnement afin d’être conforme au terme utilisé localement.

Agréage:

Un premier agréage est mis en place pour s’assurer de la conformité des lots livrés à la station de conditionnement et donc que le producteur et ses plumeurs (personnes qui séparent les gousses des pieds et les sélectionnent) ont bien réalisé les sélections des gousses lors de la récolte. Cette vérification est réalisée sur la base des critères de conformité de la récolte. Les gousses présentant des défauts de maturité, les gousses altérées et les impuretés représentent au maximum 5 % du poids livré.

Un second agréage est également mis en place pour vérifier la conformité des lots conditionnés mis à la consommation. Cette vérification se fait par sondage à partir de la pesée des produits non conformes, afin de veiller à ce que:

la proportion maximale de gousses de moins de 3 grains représente moins de 5 % du poids conditionné,

la proportion maximale de gousses non conformes aux critères de récolte représente moins de 5 % du poids conditionné.

Cette modification vise à mieux s’assurer de la qualité du produit.

Conditionnement:

Pour éviter la détérioration et l’écrasement du «Coco de Paimpol», le contenu nominal maximum des contenants de «Coco de Paimpol» a été précisé: il est de 10 kilogrammes. Il a par ailleurs été ajouté, afin de prendre en compte la dessiccation qui entraîne une perte de la masse nette de «Coco de Paimpol», que les contenants peuvent contenir lors du conditionnement jusqu’à 10 % de plus que le contenu nominal indiqué.

Cette modification vise à conserver la qualité du produit lors du conditionnement.

Conservation:

Afin d’améliorer la tenue de conservation du produit, il est ajouté que les haricots sont conservés à la station de conditionnement dans des conditions, qui permettent d’éviter tout échauffement des haricots au-delà d’une température de 15 °C.

Pour pouvoir prendre en compte de nouvelles techniques de conservation, qui sont actuellement à l’étude, l’obligation de froid humide est supprimée.

Il s’agit d’une adaptation des conditions de conservation qui permet l’utilisation de nouvelles méthodes de conservation tout en garantissant une meilleure conservation du produit.

Lien

Cette partie a été réécrite et approfondie:

Concernant les facteurs naturels (faibles écarts de températures, répartition régulière des précipitations dans l’année, influence maritime), leur description est étoffée. L’altitude de l’aire est précisée: elle est désormais dans une fourchette de 60 à 90 mètres au lieu de 140 mètres maximum dans le cahier des charges enregistré. Cette modification rédactionnelle ne change pas l’aire de l’appellation.

Concernant les facteurs humains, le savoir-faire des producteurs est développé pour souligner notamment que de nombreux producteurs de haricots produisent leurs propres semences pour les besoins de leur exploitation et choisissent la variété et la date d’ensemencement en fonction des caractéristiques topo-pédologiques du milieu, des précédents culturaux, des engrais et amendements apportés et de la météorologie du moment. La récolte manuelle par les «plumeurs» est aussi détaillée.

Un point sur la spécificité du produit et un autre point sur le lien causal entre les spécificités de l’aire géographique et celles du «Coco de Paimpol» sont introduits:

concernant la spécificité du produit, la récolte avant la maturité complète est mise en avant, elle confère au coco la qualité de légume frais. Contrairement aux haricots secs, le «Coco de Paimpol» cuit rapidement. Il se distingue également par la forme presque ronde des grains et par ses qualités organoleptiques,

quant au lien causal, sont soulignées les interactions entre l’environnement naturel (le climat océanique associé à la présence de terres riches en limons favorise une mise en place des cultures dès la fin de l’hiver) et les savoir-faire (notamment la sélection de variétés répondant au type variétal défini et la récolte manuelle au stade optimal).

Cette modification vise à améliorer la démonstration du lien avec le milieu géographique.

Étiquetage

Une actualisation est nécessaire afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation européenne concernant notamment l’obligation de faire figurer le symbole de l’Union européenne dans le même champ visuel que le nom de l’appellation.

Dans la mesure où chaque conditionnement est désormais accompagné par une étiquette comportant l’identification du producteur, de la station de conditionnement et la date de conditionnement, l’obligation visant à «faire figurer une étiquette sur le contenant à l’atelier de conditionnement devant être maintenue jusqu’au distributeur final» est retirée des éléments spécifiques d’étiquetage.

Cette modification consiste en une actualisation de la partie «étiquetage».

Autres

Aire géographique:

Pour plus de clarté, les 85 communes auxquelles faisait référence le cahier des charges de l’appellation «Coco de Paimpol» sont désormais listées exhaustivement. La délimitation de l’aire géographique est inchangée.

L’affirmation selon laquelle le «Coco de Paimpol» est produit et conditionné à l’intérieur de l’aire géographique, présente dans le cahier des charges enregistré au paragraphe «preuve de l’origine», est déplacée dans la partie «délimitation de l’aire géographique».

Ces modifications consistent donc à compléter la rubrique pour apporter plus de précisions sans changer l’aire géographique.

Contrôles, actualisation des coordonnées de la structure de contrôle et de celles du groupement:

Au regard des évolutions réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» présente le tableau des principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

Les coordonnées de la structure de contrôle ainsi que de celles du groupement sont mises à jour.

Il s’agit d’une actualisation des rubriques concernées.

DOCUMENT UNIQUE

«COCO DE PAIMPOL»

No UE: PDO-FR-0062-AM01 — 20.12.2016

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Coco de Paimpol»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Coco de Paimpol» désigne un haricot à grain, nain, appartenant à l’espèce Phaseolus vulgaris L.

Le «Coco de Paimpol» est caractérisé par les éléments suivants:

haricot demi-sec, commercialisé en produit frais, à écosser présenté dans sa gousse dont le taux de matière sèche des grains au conditionnement est compris entre 40 et 60 %,

gousses de coloration jaune pâle, éventuellement avec marbrures violettes qui contiennent au minimum 3 grains,

grain unicolore blanc à ivoire, de forme ovoïde, faiblement à moyennement veiné, à l’épiderme de très faible épaisseur.

La cuisson du «Coco de Paimpol» est rapide et donne un produit tendre, fondant, sucré et non farineux, au goût caractéristique avec des notes florales et de fruits secs.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les haricots sont semés, récoltés et triés dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement du «Coco de Paimpol» est réalisé dans l’aire géographique.

Au stade demi-sec, les gousses sont très fragiles: c’est pourquoi, après avoir été récolté manuellement pour éviter les altérations liées aux chocs et frottements, le «Coco de Paimpol» est conditionné en contenants à la capacité limitée et stocké dans des conditions de température qui permettent d’éviter l’échauffement du produit.

L’expédition et la commercialisation du «Coco de Paimpol» s’effectuent dans des emballages d’une capacité maximale de 10 kilogrammes. Afin de prendre en compte la dessiccation qui entraîne une perte de la masse nette de «Coco de Paimpol», les contenants peuvent contenir lors du conditionnement jusqu’à 10 % de plus que le contenu nominal indiqué.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage des haricots bénéficiant de la dénomination «Coco de Paimpol» comporte:

le nom «Coco de Paimpol» inscrit en caractères apparents, lisibles et indélébiles, dont les dimensions, aussi bien en largeur qu’en hauteur, sont supérieures à celles des caractères de toute autre mention figurant sur l’étiquetage,

le symbole de l’Union européenne dans le même champ visuel que le nom de l’appellation, accompagné ou non de la mention «appellation d’origine protégée»,

l’identification de la station de conditionnement, du producteur et la date de conditionnement.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique qui s’étend sur 85 communes situées au nord du département des Côtes d’Armor:

Bégard, Berhet, Brélidy, Camlez, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Coatréven, Étables-sur-Mer, Le Faouët, Gommenec’h, Goudelin, Hengoat, Îles-de-Bréhat Kerbors, Kerfot, Kermaria-Sulard, Kermoroc’h, Landebaëron, Langoat, Lanleff, Lanloup, Lanmérin, Lanmodez, Lannebert, Lannion, Lanvollon, Lézardrieux, Louannec, Mantallot, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvénan, Perros-Guirec, Pléguien, Pléhédel, Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier, Ploëzal, Ploubazlanec, Ploubezre, Plouëc-du-Trieux, Plouézec, Plougrescant, Plouguiel, Plouha, Ploulec’h, Ploumilliau, Plourhan, Plourivo, Pludual, Pluzunet, Pommerit-Jaudy, Pommerit-le-Vicomte, Pontrieux, Pouldouran, Prat, Quemper-Guézennec, Quemperven, La Roche-Derrien, Rospez, Runan, Saint-Clet, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Laurent, Saint-Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux, Squiffiec, Tonquédec, Trébeurden, Trédarzec, Trédrez-Locquémeau, Trégastel, Trégonneau, Tréguier, Trélévern, Tréméven, Tréveneuc, Trévérec, Trévou-Tréguignec, Trézény, Troguéry, Yvias.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificités de l’aire

Facteurs naturels contribuant au lien:

Du fait de sa situation au sein d’une large péninsule encadrée par la baie de Lannion à l’ouest et la baie de Saint-Brieuc à l’est, l’aire géographique constitue la partie la plus septentrionale de Bretagne mais profite de la dérive Nord Atlantique (Gulf Stream). De ce fait, la région de Paimpol ne connaît que très rarement des gelées printanières: parfois au mois de mars mais jamais au-delà et bénéficie d’une grande douceur des normales de températures, avec de très rares incursions au delà de 30 °C.

Cette région formant un plateau dont l’altitude oscille entre 60 et 90 mètres d’altitude, profite d’un régime de précipitations qui, en conditions normales, sont très bien réparties toute l’année. Au printemps et en été, les vents dominants provenant du nord-est propagent l’influence maritime jusque dans l’intérieur des terres. Les premiers monts du Goëlo au sud de l’aire géographique forment un abri contre les épisodes orageux qui, poussés par les vents de secteur sud, pourraient engendrer des dégâts sur les cultures.

L’aire de production du «Coco de Paimpol» se distingue aussi par ses caractéristiques pédologiques: un socle cristallin ancien, formé principalement des granites du Massif Armoricain et recouvert de limons éoliens provenant du fond de la Manche. Ces sols, dont la texture est dominée par des limons parfois mêlés aux sables et argiles nés de l’altération du socle primaire, sont à l’origine de sols meubles et faciles à travailler, profonds et fertiles, dotés à la fois d’une bonne capacité de ressuyage au printemps et d’une réserve en eau élevée.

Facteurs humains contribuant au lien:

Les opérateurs impliqués dans la production du «Coco de Paimpol» bénéficient de l’expérience accumulée par les générations de producteurs depuis l’introduction dans la région de ce haricot originaire d’Argentine, à la fin des années 1920. Nombreux sont les producteurs de haricots qui produisent leurs propres semences pour les besoins de leur exploitation. Le savoir-faire des producteurs s’exprime aussi dans les raisonnements mis en œuvre pour les semis. Pour chacune de leurs unités culturales, les agriculteurs choisissent la variété et la date d’ensemencement en fonction des caractéristiques topo-pédologiques du milieu, des précédents culturaux, des engrais et amendements apportés et de la météorologie du moment. L’étalement possible de la mise en place des cultures permet de répartir la récolte sur une période la plus large possible, ce qui facilite l’organisation du travail pour cette étape cruciale. La récolte est réalisée au stade demi-sec sous la responsabilité du producteur par des «plumeurs» qui sélectionnent les gousses mûres qu’ils déposent au fur et à mesure dans des bacs adaptés.

De plus, l’appellation d’origine est l’héritière d’un savoir-faire maraîcher plus ancien que cette production, lié aux conditions du milieu naturel idéales pour tous les légumes de plein champ. Cette spécialisation historique de la région, la concentration dans l’aire géographique des compétences et des infrastructures techniques ou commerciales indispensables à la filière, sont les atouts qui ont permis l’essor de cette culture délicate.

Spécificités du produit:

Le «Coco de Paimpol» est récolté avant totale maturité, lorsque les grains non encore totalement endurcis, riches en glucides, contiennent encore beaucoup d’eau, contrairement à un haricot sec. Le «Coco de Paimpol» est donc commercialisé comme un légume frais, sous la forme de gousses destinées à être écossées manuellement. Il ne nécessite donc pas de trempage et cuit rapidement. La forme presque ronde des grains les distingue de la plupart des autres haricots blancs d’aspect plus allongé ou réniforme. Ils sont revêtus d’un tégument de faible épaisseur parfaitement adhérent à l’albumen. De ce fait, le «Coco de Paimpol» est doté d’une bonne tenue à la cuisson tout en offrant une texture tendre et fondante en bouche. En bouche, il présente généralement un caractère peu farineux ainsi qu’une saveur sucrée. Au nez, il offre souvent une expression marquée par des arômes de châtaigne et de noisette.

Lien causal:

Le «Coco de Paimpol» est très sensible tout au long de son cycle cultural aux conditions de milieu. De ce fait, son lien au terroir repose sur les interactions entre un environnement naturel très favorable et des savoir-faire, hérités de plusieurs générations (sélection des variétés, préparation optimale des sols, choix judicieux des périodes de semis, récolte manuelle au bon stade).

Plusieurs générations de producteurs ont amélioré puis maintenu un ensemble de cultivars qui répondent à un type variétal homogène et bien défini, parfaitement adapté aux conditions du milieu. Les qualités agronomiques de ces haricots, mais aussi culinaires et organoleptiques, découlent en grande partie des caractéristiques de ce matériel végétal.

La germination du «Coco de Paimpol» bénéficie des sols meubles et peu caillouteux qui ne font pas obstacle à la levée des plants et favorisent le développement des racines. La porosité des limons favorise le réchauffement précoce du sol au printemps et le drainage naturel qui évite l’asphyxie racinaire lors de la mise en place des semis. De plus, la douceur exceptionnelle du climat dans cette région permet, malgré les exigences de température de cette plante (le feuillage gèle dès – 1 °C et son zéro de végétation est proche de 10 °C), la mise en place des cultures dès la mi-mars.

Une fois la culture installée, comme son système racinaire peu vigoureux ne colonise principalement que les trente premiers centimètres du sol, le «Coco de Paimpol» apprécie la combinaison de sols de nature limoneuse disposant d’une forte réserve en eau et d’une porosité permettant l’évacuation rapide des eaux pluviales ainsi que la régularité des précipitations. Les températures entre mai et novembre, conformes aux exigences de la plante (son optimum de température se trouve entre 15 et 25 °C) permettent aux gousses d’atteindre leur maturité de façon homogène et favorisent un étalement des récoltes de juillet jusqu’en novembre, soit une présence continue sur le marché pendant quatre mois.

Récolté au stade demi-sec, le «Coco de Paimpol» apprécie particulièrement la brise marine qui adoucit la température et favorise l’humidité de l’air, ce qui ralentit la maturation et le séchage des gousses sur pied. C’est un atout essentiel pour que les haricots puissent se maintenir au champ quelques jours au stade demi-sec sans se dessécher. Le tégument fin et adhérent du «Coco de Paimpol», comme ses qualités organoleptiques, notamment ses arômes fruités, son caractère fondant et non farineux et son goût sucré, dérivent en grande partie du stade de maturité incomplète à laquelle les gousses sont récoltées.

Comme les gousses, encore souples à ce stade, sont très fragiles, elles sont récoltées à la main pour éviter les altérations liées aux chocs et frottements.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a5f75dd0-1280-4bed-8634-e9576876cb9e/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.