ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 121 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 121/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/1 |
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(2017/C 121/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/2 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Balş — Judeţul Olt — Roumanie) — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR
(Affaire C-245/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Règlement (CE) no 561/2006 - Article 3, sous a) - Règlement (CE) no 1073/2009 - Article 2, point 3 - Services réguliers assurant le transport de voyageurs - Notion - Transports gratuits organisés par un opérateur économique pour ses employés, à destination et en provenance du lieu de travail, dans des véhicules lui appartenant et conduits par l’un de ses employés))
(2017/C 121/02)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Balş — Judeţul Olt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Casa Noastră SA
Partie défenderesse: Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR
Dispositif
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, ainsi que l’article 2, point 3, du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006, doivent être interprétés en ce sens que le service de transport entre le domicile et le lieu de travail de travailleurs, organisé par l’employeur de ces derniers et dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km, entre dans le champ d’application de la dérogation, prévue à l’article 3, sous a), du règlement no 561/2006, selon laquelle ce règlement ne s’applique pas à un tel service de transport.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited
(Affaire C-275/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information - Article 9 - Accès au câble des services de radiodiffusion - Notion de «câble» - Retransmission par un tiers au moyen d’Internet des émissions de radiodiffuseurs de télévision commerciaux - «Live streaming»))
(2017/C 121/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited
Parties défenderesses: TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited
en présence de: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited,
Dispositif
L’article 9 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et plus particulièrement la notion d’«accès au câble des services de radiodiffusion», doit être interprété en ce sens que ne relève pas de cette disposition et n’est pas autorisée par celle-ci une réglementation nationale prévoyant l’absence de violation du droit d’auteur en cas de retransmission immédiate par câble, y compris, le cas échéant, au moyen d’Internet, dans la zone de radiodiffusion initiale, d’œuvres radiodiffusées sur des chaînes de télévision soumises à des obligations de service public.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/3 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA
(Affaire C-354/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Articles 8, 14 et 19 - Signification ou notification d’un acte introductif d’instance par voie postale - Absence de traduction de l’acte - Annexe II - Formulaire type - Absence - Conséquences - Signification par lettre recommandée avec accusé de réception - Non-retour de l’accusé de réception - Réception de l’acte par un tiers - Conditions de validité de la procédure))
(2017/C 121/04)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação de Évora
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrew Marcus Henderson
Partie défenderesse: Novo Banco SA
Dispositif
1) |
Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond. Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement. |
2) |
Le règlement no 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si:
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18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Allemagne) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit
(Affaire C-496/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Article 45 TFUE - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7 - Égalité de traitement - Travailleur frontalier assujetti à l’impôt sur le revenu dans l’État membre de résidence - Indemnité versée par l’État membre d’emploi en cas d’insolvabilité de l’employeur - Modalités de calcul de l’indemnité d’insolvabilité - Prise en compte fictive de l’impôt sur le revenu de l’État membre d’emploi - Indemnité d’insolvabilité inférieure à la rémunération nette antérieure - Convention bilatérale préventive de la double imposition))
(2017/C 121/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alphonse Eschenbrenner
Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit
Dispositif
L’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le montant de l’indemnité d’insolvabilité, accordée par un État membre à un travailleur frontalier qui n’est ni assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet État ni redevable de l’impôt au titre de cette indemnité, soit établi en déduisant de la rémunération servant de base au calcul de ladite indemnité l’impôt sur le revenu, tel qu’il est applicable dans ledit État, avec pour conséquence que ce travailleur frontalier ne reçoive pas, contrairement aux personnes résidant et travaillant dans ce même État, une indemnité correspondant à sa rémunération nette antérieure. La circonstance que ce travailleur ne détient pas, à l’encontre de son employeur, une créance correspondant à la part de son salaire brut antérieur qu’il n’a pas perçue du fait de cette déduction, n’a pas d’incidence à cet égard.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/5 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Stuttgart — Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH
(Affaire C-568/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 21 - Communication au téléphone - Exploitation d’une ligne de téléphone par un professionnel afin de permettre au consommateur de le contacter au sujet d’un contrat conclu - Interdiction d’appliquer un tarif supérieur au tarif de base - Notion de «tarif de base»))
(2017/C 121/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Stuttgart
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV
Partie défenderesse: comtech GmbH
Dispositif
La notion de «tarif de base», visée à l’article 21 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprétée en ce sens que le coût d’un appel relatif à un contrat conclu et à destination d’une ligne téléphonique d’assistance exploitée par un professionnel ne peut excéder le coût d’un appel à destination d’une ligne de téléphone fixe géographique ou mobile standard. Pour autant que cette limite est respectée, la circonstance que le professionnel concerné réalise ou non des bénéfices au moyen de cette ligne téléphonique d’assistance est dénuée de pertinence.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Melun — France) — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
(Affaire C-584/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3 - Règlement (CEE) no 3665/87 - Article 11 - Récupération d’une restitution à l’exportation indûment octroyée - Règlement (CEE) no 3002/92 - Article 5 bis - Garantie indûment libérée - Intérêts dus - Délai de prescription - Point de départ du délai - Interruption du délai - Limite maximale - Délai plus long - Applicabilité))
(2017/C 121/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Melun
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Glencore Céréales France
Partie défenderesse: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription prévu à cette disposition est applicable au recouvrement de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, dues sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 495/97 de la Commission, du 18 mars 1997, et de l’article 5 bis du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention, tel que modifié par le règlement (CE) no 770/96 de la Commission, du 26 avril 1996. |
2) |
L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le fait pour un opérateur d’être débiteur de créances d’intérêts, telles que celles en cause au principal, ne constitue pas une «irrégularité continue ou répétée», au sens de cette disposition. De telles créances doivent être considérées comme résultant de la même irrégularité, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, que celle entraînant le recouvrement des aides et des montants indûment reçus, constitutifs des créances principales. |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération de créances d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, le délai de prescription prévu à cet article 3, paragraphe 1, premier alinéa, court à compter la date à laquelle a été commise l’irrégularité qui donne lieu au recouvrement des aides et des montants indus sur le fondement desquels ces intérêts sont calculés, c’est-à-dire à la date de l’élément constitutif de cette irrégularité, à savoir soit de l’acte ou de l’omission, soit du préjudice, qui survient en dernier lieu. |
4) |
L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives tendant à la récupération d’intérêts, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la prescription est acquise à l’expiration du délai prévu à cet article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, lorsque, dans ce délai, l’autorité compétente, tout en ayant demandé le remboursement des aides ou des montants indûment perçus par l’opérateur concerné, n’a adopté aucune décision en ce qui concerne ces intérêts. |
5) |
L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un délai de prescription, prévu par le droit national, plus long que celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, peut être appliqué, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, en ce qui concerne le recouvrement de créances nées avant la date d’entrée en vigueur de ce délai et non encore prescrites en application de cette dernière disposition. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 mars 2017 — Panrico, SA/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), HDN Development Corp.
(Affaire C-655/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 40/94 - Article 52 - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 - Marque figurative comportant les éléments verbaux «krispy kreme doughnuts» - Marques verbales et figuratives, nationales et internationales, comportant les éléments «donut», «donuts» et «doghnuts» - Demande en nullité - Rejet))
(2017/C 121/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Panrico, SA (représentant: D. Pellisé Urquiza, abogado)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent), HDN Development Corp. (représentants: M. H. Granado Carpenter et L. Polo Carreño, abogadas)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Panrico SA est condamnée aux dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(Affaire C-4/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2009/28/CE - Article 2, second alinéa, sous a) - Énergie produite à partir de sources renouvelables - Énergie hydroélectrique - Notion - Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement))
(2017/C 121/09)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J. D.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Dispositif
La notion d’«énergie produite à partir de sources renouvelables», figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/8 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Espagne) — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, anciennement Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Affaire C-97/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2002/15/CE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Transport routier - Travailleur mobile - Conducteur indépendant - Notion - Irrecevabilité))
(2017/C 121/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: José María Pérez Retamero
Parties défenderesses: TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, anciennement Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail de Barcelone, Espagne) est irrecevable.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/8 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 mars 2017 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-160/16) (1)
((Manquement d’État - Politique énergétique - Performance énergétique des bâtiments - Directive 2010/31/UE - Article 5, paragraphe 2 - Rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts))
(2017/C 121/11)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos et K. Talabér-Ritz, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: N. Dafniou, agent)
Dispositif
1) |
En n’ayant pas transmis le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts, prévu à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments, et devant être établi conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission, du 16 janvier 2012, complétant la directive 2010/31 en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/9 |
Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par Skylotec GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 septembre 2016 dans l’affaire T-146/15, hyphen GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-587/16 P)
(2017/C 121/12)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Skylotec GmbH (représentant: M. De Zorti, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), hyphen GmbH
La Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre), par ordonnance du 28 février 2017, a rejeté le pourvoi et a condamné la requérante aux dépens.
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-654/16)
(2017/C 121/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Question préjudicielle
L’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1), eu égard aux principes généraux prévus par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2, du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (loi consolidée reprenant les dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi no 52 du 6 février 1996) tel que modifié et l’article 47 octies de la décision de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — CONSOB no 11971 du 14 mai 1999 (règlement d’application du décret législatif no 58 du 24 février 1998, portant sur les émetteurs) telle que modifiée, dans la mesure où ces dispositions, en permettant à la CONSOB d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition visée à l’article 106 susmentionné lorsque la collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs est constatée, se limitent à faire référence au critère du «prix constaté» sans préciser les paramètres et critères de cette constatation?
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-655/16)
(2017/C 121/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hitachi Rail Italy Investments Srl
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Question préjudicielle
L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1), eu égard aux principes généraux prévus par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux du droit européen de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2), du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (loi consolidée reprenant les dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi no 52 du 6 février 1996) tel que modifié et l’article 47 octies de la décision de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — CONSOB no 11971 du 14 mai 1999 (règlement d’application du décret législatif no 58 du 24 février 1998 concernant la réglementation des émetteurs) telle que modifiée, dans la mesure où ces dispositions permettent à la CONSOB d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition, prévue à l’article 106, susmentionné lorsqu’est remplie la condition selon laquelle «il y a eu collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec ce dernier et un ou plusieurs vendeurs», sans préciser les comportements spécifiques qui constituent cette notion de collusion et donc sans déterminer clairement les circonstances et critères en présence desquels la CONSOB est autorisée à augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition?
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-656/16)
(2017/C 121/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finmeccanica SpA
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questions préjudicielles
L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1), eu égard aux principes généraux prévus par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux du droit européen de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2), du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (loi consolidée reprenant les dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi no 52 du 6 février 1996) tel qu emodifié et l’article 47 octies de la décision de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — CONSOB no 11971 du 14 mai 1999 (règlement d’application du décret législatif no 58 du 24 février 1998, concernant la réglementation des émetteurs) telle que modifiée, dans la mesure où ces dispositions permettent à la CONSOB d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition, prévue à l’article 106, susmentionné lorsqu’est remplie la condition selon laquelle «il y a eu collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec ce dernier et un ou plusieurs vendeurs», sans préciser les comportements spécifiques qui constituent cette notion de collusion et donc sans déterminer clairement les circonstances et critères en présence desquels la CONSOB est autorisée à augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition?
18.4.2017 |
FR |
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C 121/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-657/16)
(2017/C 121/16)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bluebell Partners Limited
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questions préjudicielles
L’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1), eu égard aux principes généraux prévus par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2), du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (loi consolidée reprenant les dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi no 52 du 6 février 1996) tel que modifié et l’article 47 octies de la décision de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — CONSOB no 11971 du 14 mai 1999 (règlement d’application du décret législatif no 58 du 24 février 1998, portant sur les émetteurs) telle que modifiée, dans la mesure où ces dispositions, en permettant à la CONSOB d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition visée à l’article 106 susmentionné lorsque la collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs est constatée, se limitent à faire référence au critère du «prix constaté» sans préciser les paramètres et critères de cette constatation?
18.4.2017 |
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C 121/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Elliot International Lp e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-658/16)
(2017/C 121/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questions préjudicielles
L’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1), eu égard aux principes généraux prévus par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2), du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (loi consolidée reprenant les dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi no 52 du 6 février 1996) tel que modifié et l’article 47 octies de la décision de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — CONSOB no 11971 du 14 mai 1999 (règlement d’application du décret législatif no 58 du 24 février 1998, portant sur les émetteurs) telle que modifiée, dans la mesure où ces dispositions, en permettant à la CONSOB d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition visée à l’article 106 susmentionné lorsque la collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs est constatée, se limitent à faire référence au critère du «prix constaté» sans préciser les paramètres et critères de cette constatation?
18.4.2017 |
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C 121/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 19 janvier 2017 — NN A/S/Skatteministeriet
(Affaire C-28/17)
(2017/C 121/18)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NN A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
1) |
Quels éléments faut-il prendre en compte pour apprécier si, dans une situation telle que celle du litige au principal, les sociétés résidentes sont soumises à une «condition équivalente», au sens de l’arrêt Philips Electronics UK (1) (point 20), en matière d’imputation de pertes à celle applicable aux succursales de sociétés non-résidentes? |
2) |
S’il devait être constaté que la loi fiscale danoise ne renferme pas de différence de traitement telle que celle dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Philips Electronics UK, est-ce qu’une interdiction de procéder à une imputation telle que décrite ci-dessus — dans une situation où les bénéfices d’un établissement stable d’une société non-résidente sont soumis au pouvoir d’imposition de l’État d’accueil — constitue en elle-même une restriction à la liberté d’établissement de l’article 49 TFUE demandant à être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général? |
3) |
Dans l’affirmative, une telle restriction peut-elle être justifiée par la considération de prévention de la double déduction d’une perte ou par l’objectif d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres ou encore par une combinaison de ces deux justifications? |
4) |
Dans l’affirmative, une telle restriction est-elle proportionnée? |
(1) Arrêt du 6 septembre 2012, Philips Electronics UK (C-18/11, EU:C:2012:532).
18.4.2017 |
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C 121/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 25 janvier 2017 — Isabel González Castro/Mutua Umivale et Prosegur España S.L.
(Affaire C-41/17)
(2017/C 121/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Isabel González Castro
Parties défenderesses: Mutua Umivale et Prosegur España S.L.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 7 de la directive 92/85/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens que le travail de nuit que les travailleuses au sens de l’article 2 de la même directive (et donc également les travailleuses allaitantes) ne doivent pas être tenues d’accomplir recouvre non seulement le travail entièrement accompli en horaire de nuit, mais également le travail posté lorsque, comme dans l’affaire qui nous occupe, certains de ces postes se déroulent en horaire de nuit? |
2) |
Dans un litige relatif à l’existence d’une situation de risque pendant l’allaitement par une travailleuse, les règles spéciales sur la charge de la preuve prévues par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE (2) (notamment transposé en droit espagnol par l’article 96, paragraphe 1, de la loi 36/2011) sont-elles applicables, en ce qui concerne les conditions prévues par l’article 5 de la directive 92/85/CEE (transposé en droit espagnol par l’article 26 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels), à la dispense de l’obligation de travailler pendant l’allaitement et, le cas échéant, à la reconnaissance de la prestation associée à une telle situation dans l’ordre juridique national conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE? |
3) |
Dans un litige relatif à l’existence d’une situation de risque pendant l’allaitement avec dispense de travail en vertu de l’article 5 de la directive 92/85/CEE (transposé en droit espagnol par l’article 26 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels), peut-on interpréter l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE en ce sens que 1) le fait que la travailleuse exerce un travail posté en tant que garde de sécurité, comprenant certains postes en horaire de nuit qu’elle accomplit d’ailleurs en solitaire, 2) ce travail consistant, par ailleurs, à faire des rondes et à réagir le cas échéant aux urgences (délits, incendies ou autres évènements), sans, en plus, que 3) l’existence, sur le lieu de travail, d’un endroit adapté à l’allaitement naturel ou, le cas échéant, à l’extraction de lait maternel ne soit démontrée, constituent «des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte» d’une travailleuse allaitante? |
4) |
Lorsque, dans un litige relatif à l’existence d’une situation de risque pendant l’allaitement avec dispense de travail, les «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte» au sens de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE en combinaison avec l’article 5 de la directive 92/85/CEE (transposé en droit espagnol par l’article 26 de la loi 31/1995 du 8 novembre 1995 relative à la prévention des risques professionnels) sont démontrés, peut-on exiger de la travailleuse allaitante qu’afin d’être dispensée de travailler conformément á la législation nationale qui transpose l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/85/CEE, elle démontre que l’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés et que, en outre, le changement de poste n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé? La démonstration de ces éléments revient-elle au contraire aux parties défenderesses (entreprise employeuse et entité collaboratrice qui couvre la prestation couplée à la suspension du contrat de travail)? |
(1) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO 1992, L 348, p. 1).
(2) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).
18.4.2017 |
FR |
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C 121/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Langericht Hamburg (Allemagne) le 27 janvier 2017 — The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz
(Affaire C-44/17)
(2017/C 121/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Scotch Whisky Association, The Registered Office
Partie défenderesse: Michael Klotz
Questions préjudicielles
1. |
L’«utilisation commerciale […] indirecte […] de l’indication géographique enregistrée [pour une boisson spiritueuse]» conformément à l’article 16, sous a), du règlement (CE) no 110/2008 (1), requiert-elle que l’indication géographique enregistrée soit utilisée sous une forme identique ou similaire du point de vue phonétique et/ou optique, ou suffit-il que l’élément litigieux du signe éveille dans l’esprit du public visé quelque association que ce soit avec l’indication géographique enregistrée ou avec la zone géographique? S’il convient de retenir la deuxième alternative: lors de la vérification de l’existence d’une «utilisation commerciale indirecte», le contexte dans lequel s’intègre l’élément litigieux du signe joue-t-il alors aussi un rôle, ou ce contexte ne peut-il faire obstacle à l’utilisation commerciale indirecte d’une indication géographique enregistrée, même lorsque l’élément litigieux du signe est accompagné d’une indication sur la véritable origine du produit? |
2. |
L’«évocation» d’une indication géographique enregistrée conformément à l’article 16, sous b), du règlement (CE) no 110/2008, requiert-elle qu’une similitude phonétique et/ou optique existe entre l’indication géographique enregistrée et l’élément litigieux du signe, ou suffit-il que l’élément litigieux du signe éveille dans l’esprit du public visé quelque association que ce soit avec l’indication géographique enregistrée ou avec la zone géographique? S’il convient de retenir la deuxième alternative: lors de la vérification de l’existence d’une «évocation», le contexte dans lequel s’intègre l’élément litigieux du signe joue-t-il alors aussi un rôle, ou ce contexte ne peut-il faire obstacle à une évocation illégale par l’élément litigieux du signe, même lorsque l’élément litigieux du signe est accompagné d’une indication sur la véritable origine du produit? |
3. |
Lors de la vérification de l’existence d’une «autre indication fausse ou fallacieuse» conformément à l’article 16, sous c), du règlement (CE) no 110/2008, le contexte dans lequel s’intègre l’élément litigieux du signe joue-t-il un rôle, ou ce contexte ne peut-il faire obstacle à une indication fallacieuse, même lorsque l’élément litigieux du signe est accompagné d’une indication sur la véritable origine du produit? |
(1) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil; JO 2008 L 39, p. 16.
18.4.2017 |
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C 121/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 janvier 2017 — Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
(Affaire C-45/17)
(2017/C 121/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Frédéric Jahin
Parties défenderesses: Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé
Questions préjudicielles
Les articles 63, 64 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que:
1) |
la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union européenne, autre que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement [(CE) no 883/2004] (1) du 29 avril 2004, alors qu’une personne relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, constitue une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers en principe interdite par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
2) |
en cas de réponse positive à la première question, une telle restriction aux mouvements de capitaux, qui découle de la combinaison d’une législation française, qui soumet aux prélèvements en litige l’ensemble des titulaires de certains revenus du capital sans opérer par elle-même aucune distinction selon le lieu de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, et d’un acte de droit dérivé de l’Union européenne peut être regardée comme compatible avec les stipulations dudit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment:
|
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Espagne) le 3 février 2017 — Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial
(Affaire C-57/17)
(2017/C 121/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eva Soraya Checa Honrado
Partie défenderesse: Fondo de Garantía Salarial
Questions préjudicielles
1) |
Le dédommagement légalement dû par l’employeur au travailleur du fait de la cessation de la relation de travail consécutive à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail tel que la mobilité géographique obligeant le travailleur à changer de résidence relève-t-il de la notion de «dédommagement pour cessation de la relation de travail» visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (1)? |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 février 2017 — Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. et Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
(Affaire C-60/17)
(2017/C 121/23)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad S.A.
Partie défenderesse: Esabe Vigilancia S.A. et Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (1) s’applique-t-il lorsqu’une entreprise cesse d’être adjudicataire des services fournis à un client en raison de la résiliation du contrat de prestation de services dans une activité qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre (surveillance des installations) et que la nouvelle entreprise contractante prend en charge une partie essentielle du personnel assigné à la prestation de ce service, alors que cette subrogation dans les contrats de travail intervient en vertu des dispositions de la convention collective du secteur de la sécurité? |
2) |
En cas de réponse par l’affirmative à la première question, si la législation de l’État membre adoptée pour transposer la directive 2001/23/CE dispose en application de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive que, après la date du transfert, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement des obligations, y compris salariales, nées des contrats de travail avant la date du transfert, une interprétation selon laquelle cette responsabilité solidaire ne s’applique pas lorsque la reprise de l’essentiel de la main-d’œuvre par la nouvelle entreprise contractante est imposée à cette dernière par les dispositions de la convention collective du secteur et que cette convention exclut cette responsabilité solidaire pour les obligations nées avant le transfert est-elle conforme audit article 3, paragraphe 1, de la directive? |
18.4.2017 |
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C 121/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 février 2017 — NCG Banco S.A. (actuellement Abanca Corporación Bancaria S.A.)/Alberto García Salamanca Santos
(Affaire C-70/17)
(2017/C 121/24)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NCG Banco S.A. (actuellement Abanca Corporación Bancaria S.A.)
Partie défenderesse: Alberto García Salamanca Santos
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’une juridiction nationale se prononce sur le caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur qui prévoit, outre d’autres cas d’échéance pour défaut de paiement de plusieurs mensualités, l’échéance pour défaut de paiement d’une [seule] mensualité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il admet la possibilité que ladite juridiction constate le caractère abusif de la seule partie ou du seul cas d’échéance pour défaut de paiement d’une mensualité et maintienne la validité de la partie prévoyant l’échéance anticipée pour défaut de paiement de plusieurs tranches, également prévue à titre général dans la clause, indépendamment du fait que l’appréciation concrète de la validité ou du caractère abusif doit être reportée au moment de l’exercice de cette faculté [de déclarer l’échéance anticipée du prêt]? |
2) |
Après la constatation du caractère abusif d’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt ou de crédit avec garantie hypothécaire, une juridiction nationale a-t-elle le pouvoir, conformément à la directive 93/13, de considérer que l’application supplétive d’une règle de droit national est plus favorable au consommateur, même si elle entraîne l’ouverture ou la poursuite d’une procédure d’exécution à son encontre, qu’abandonner cette procédure spécifique de saisie hypothécaire et permettre au créancier de demander la résiliation du contrat de prêt ou de crédit ou de réclamer les montants dus, avec l’exécution consécutive du jugement de condamnation, sans les avantages que la procédure spécifique de saisie hypothécaire confère au consommateur? |
(1) Directive 93/13/CE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
18.4.2017 |
FR |
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C 121/17 |
Recours introduit le 24 février 2017 — Commission européenne/République de Bulgarie.
(Affaire C-97/17)
(2017/C 121/25)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Mihaylova, C. Hermes.)
Partie défenderesse: République de Bulgarie.
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,
— |
constater que, en omettant de classer en zone de protection spéciale la zone d’importance ornithologique «Rila» dans sa totalité, la République de Bulgarie a omis de classer en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE (1) concernant la conservation des oiseaux sauvages, et qu’elle a, de ce fait, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette même directive; |
— |
condamner la République de Bulgarie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’affaire porte sur la conservation de nombreuses espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 2009/147 et de leur habitat dans le massif montagneux de Rila dans le sud-ouest de la Bulgarie. La zone d’importance ornithologique «Rila» est un des territoires les plus importants du pays ainsi que de l’Union européenne pour la conservation de plus de 130 espèces d’oiseaux nicheurs. 41 espèces sont importantes du point de vue de la protection de la nature au niveau européen et une d’entre elles est menacée au niveau mondial.
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/147, les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. De même, les États membres classent en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces.
Selon la Commission, la République de Bulgarie aurait dû classer en zone de protection spéciale la zone d’importance ornithologique «Rila» dans sa totalité, mais jusqu’à présent elle ne l’a pas fait. La Commission produit des preuves relatives à l’importance du point de vue ornithologique de la zone d’importance ornithologique «Rila», non classée.
(1) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010 L 20, p. 7).
18.4.2017 |
FR |
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C 121/18 |
Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France/Commission
(Affaire C-98/17 P)
(2017/C 121/26)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Koninklijke Philips NV et Philips France (représentants: J.K. de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne Koninklijke Philips NV et Philips France; ou |
— |
annuler ou minorer les amendes imposées à Koninklijke Philips NV et Philips France, et |
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les requérantes au pourvoi se fondent sur les moyens et principaux arguments suivants:
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour constater une restriction de la concurrence par objet; |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant sa compétence de pleine juridiction pour constater une restriction de la concurrence par objet; |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en violant son obligation de motivation pour constater une restriction de la concurrence par objet; |
— |
le Tribunal a clairement et manifestement mal apprécié les éléments du dossier, ce qui a constitué une dénaturation des éléments de preuve, lorsqu’il a constaté que le prétendu objectif commun est étayé par d’autres éléments de preuve; |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné et en dénaturant les éléments de preuve en jugeant que Philips a participé à une infraction unique et continue dans son ensemble et, partant, que Philips pouvait en être tenue responsable; |
— |
en rejetant le moyen de Philips tiré de ce que le facteur de gravité appliqué n’était pas proportionnel à l’infraction et au rôle de Philips dans cette infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant à avoir mal appliqué le principe de proportionnalité et à ne pas avoir exercé sa compétence de pleine juridiction. |
18.4.2017 |
FR |
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C 121/19 |
Recours introduit le 3 mars 2017 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-110/17)
(2017/C 121/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et N. Gossement, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
La Commission européenne a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour de:
— |
constater que, en maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les biens situés sur le territoire national, et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, et |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 du TFUE et 40 de l’accord sur l’EEE.
Tout en faisant état des tentatives de la Belgique de mettre fin au manquement, la Commission considère que l’existence du manquement est démontrée à la date d’expiration du délai de deux mois établi dans l’avis motivé, soit le 26 mars 2012.
Tribunal
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/20 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2017 — United Parcel Service/Commission
(Affaire T-194/13) (1)
([«Concurrence - Concentrations - Règlement (CE) no 139/2004 - Services internationaux de distribution express de petits colis dans l’EEE - Acquisition de TNT Express par UPS - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur - Effets probables sur les prix - Analyse économétrique - Droits de la défense»])
(2017/C 121/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentants: initialement A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler et P. Stamou, avocats, puis A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian et P. van den Berg, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen et H. Leupold, puis T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan et H. Leupold, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, États-Unis d’Amérique) (représentants: initialement F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, et Q. Azau, avocat, puis F. Carlin, G. Bushell et N. Niejahr, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express).
Dispositif
1) |
La décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express), est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à payer, outre ses propres dépens, ceux d’United Parcel Service, Inc. |
3) |
FedEx Corp. supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/20 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — France/Commission
(Affaire T-366/13) (1)
([«Aides d’État - Cabotage maritime - Aides mises à exécution par la France en faveur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) et de la Compagnie méridionale de navigation - Service d’intérêt économique général - Compensations pour un service complémentaire du service de base destiné à couvrir les périodes de pointe pendant la saison touristique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Avantage - Arrêt Altmark»])
(2017/C 121/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: initialement E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, puis G. de Bergues, D. Colas, F. Alabrune et J. Bousin, et enfin D. Colas, F. Alabrune et J. Bousin, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et B. Stromsky, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/435/UE de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société nationale Corse Méditerranée et la Compagnie méridionale de navigation (JO 2013, L 220, p. 20).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République française supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/21 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — SNCM/Commission
(Affaire T-454/13) (1)
([«Aides d’État - Cabotage maritime - Aides mises à exécution par la France en faveur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) et de la Compagnie méridionale de navigation - Service d’intérêt économique général - Compensations pour un service complémentaire du service de base destiné à couvrir les périodes de pointe pendant la saison touristique - Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’aide d’État - Avantage - Arrêt Altmark - Détermination du montant de l’aide»])
(2017/C 121/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, France) (représentants: initialement A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard et S. Mabile, puis A. Winckler et F.-C. Laprévote, et enfin F.-C. Laprévote et C. Froitzheim, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Afonso et B. Stromsky, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Corsica Ferries France SAS (Bastia, France) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/435/UE de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société nationale Corse Méditerranée et la Compagnie méridionale de navigation (JO 2013, L 220, p. 20).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Corsica Ferries France SAS. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/22 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2017 — JingAo Solar e.a./Conseil
(Affaire T-157/14) (1)
([«Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping définitif - Engagements - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Pays exportateur - Portée de l’enquête - Échantillonnage - Valeur normale - Définition du produit concerné - Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Application dans le temps de nouvelles dispositions - Préjudice - Lien de causalité»])
(2017/C 121/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Chine) et les 5 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement A. Willems, S. De Knop et J. Charles, puis A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor et S. Gubel, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, puis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Demeneix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), pour autant qu’il s’applique aux requérantes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
JingAo Solar Co. Ltd et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/22 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2017 — JingAo Solar e.a./Conseil
(Affaires jointes T-158/14, T-161/14 et T-163/14) (1)
([«Subventions - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit compensateur définitif - Engagements - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Portée de l’enquête - Échantillonnage - Définition du produit concerné»])
(2017/C 121/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Chine) et les 5 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement A. Willems, S. De Knop et J. Charles, puis A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor et S. Gubel, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, puis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Demeneix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66), pour autant qu’il s’applique aux requérantes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
JingAo Solar Co. Ltd et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/23 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2017 — Yingli Energy (China) e.a./Conseil
(Affaire T-160/14) (1)
([«Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping définitif - Engagements - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Pays exportateur - Portée de l’enquête - Échantillonnage - Valeur normale - Définition du produit concerné - Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Application dans le temps de nouvelles dispositions - Préjudice - Lien de causalité - Droits de la défense - Calcul de la marge du préjudice»])
(2017/C 121/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Chine) et les 14 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement A. Willems, S. De Knop et J. Charles, puis A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, puis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Demeneix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), pour autant qu’il s’applique aux requérantes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Yingli Energy (China) Co. Ltd et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/24 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2017 — Canadian Solar Emea e.a./Conseil
(Affaire T-162/14) (1)
([«Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping définitif - Engagements - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Pays exportateur - Portée de l’enquête - Échantillonnage - Valeur normale - Définition du produit concerné - Délai pour l’adoption d’une décision sur une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Application dans le temps de nouvelles dispositions - Préjudice - Lien de causalité»])
(2017/C 121/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH (Munich, Allemagne), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Chine), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Chine), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Chine), Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (représentants: initialement A. Willems, S. De Knop et J. Charles, puis A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de B. O’Connor, solicitor, et S. Gubel, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Stobiecka-Kuik, puis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche et A. Demeneix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1), pour autant qu’il s’applique aux requérantes.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power (China), Inc. sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/25 |
Arrêt du Tribunal du 7 mars 2017 — Neka Novin/Conseil
(Affaire T-436/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Maintien du nom de la requérante sur la liste des personnes concernées - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité»))
(2017/C 121/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Neka Novin Co., Private Joint Stock (Téhéran, Iran) (représentant: L. Vidal, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil de maintenir l’inscription du nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), modifiée par la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011 (JO 2011, L 136, p. 65), et sur celle figurant à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), telle que communiquée par un avis du 15 mars 2014.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Neka Novin Co., Private Joint Stock supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
Le Conseil supportera la moitié de ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/25 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — Universiteit Antwerpen/REA
(Affaire T-208/15) (1)
([«Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Actions Marie Curie - Chercheurs en début de carrière - Appel à propositions FP7-People-ITN-2008 - Conventions de subvention - Coûts éligibles - Remboursement des sommes versées - Notion d’accueil des chercheurs - Proportionnalité»])
(2017/C 121/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Universiteit Antwerpen (Anvers, Belgique) (représentants: P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire déclarer que les conventions de subvention no 238214 «C7» (Contrôle cérébelleux-cortical: cellules, circuits, calcul et clinique) et no 238686 «Cerebnet» (Temps et plasticité dans le système olivo-cérébelleux), conclues dans le cadre de l’appel à propositions FP7-People-ITN-2008, ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles obligent les bénéficiaires à apporter exclusivement dans leurs propres locaux la formation aux chercheurs en début de carrière et, par conséquent, à confirmer que la REA ne peut pas rejeter comme inéligible la partie des coûts relative à la formation de trois chercheurs en début de carrière en dehors des locaux de la requérante et, d’autre part, à faire condamner la REA à payer tous les frais relatifs à la formation de ces chercheurs en début de carrière, tels que communiqués par la requérante, majorés des intérêts à compter de la date à laquelle les paiements étaient dus en vertu des conventions.
Dispositif
1) |
L’Agence exécutive pour la recherche (REA) est condamnée à payer à l’Universiteit Antwerpen la somme de 45 526,73 euros, correspondant au paiement de certains coûts éligibles au titre de la convention «Cerebnet» no 238686 conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), majorée des intérêts conventionnels à compter de la date à laquelle ce montant était dû en vertu de ladite convention. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La REA et l’Universiteit Antwerpen supporteront leurs propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/26 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — SEAE/Gross
(Affaire T-472/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2013 - Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus - Absence d’erreur de droit»))
(2017/C 121/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: initialement S. Marquardt et M. Silva, puis S. Marquardt, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, S. Moya Izquierdo et F.-M. Hislaire, avocats)
Autre partie à la procédure: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Objet
Pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Philipp Oliver Gross dans le cadre de la présente instance. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/27 |
Arrêt du Tribunal du 1 mars 2017 — Silvan/Commission
(Affaire T-698/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Exercice de promotion 2013 - Décision de ne pas promouvoir le requérant - Comparaison des mérites - Prise en compte des rapports de notation - Absence d’erreur de droit»))
(2017/C 121/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgique) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), et tendant à l’annulation de cet arrêt;
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Juha Tapio Silvan supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/27 |
Arrêt du Tribunal du 2 mars 2017 — DI/EASO
(Affaire T-730/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Personnel de l’EASO - Agent contractuel - Contrat à durée déterminée - Période de stage - Décision de licenciement - Recours en annulation et en indemnité - Rejet du recours pour irrecevabilité manifeste en première instance - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Article 91, paragraphe 2, du statut»))
(2017/C 121/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: DI (représentants: I. Vlaic et G. Iliescu, avocats)
Autre partie à la procédure: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) (représentants: W. Stevens, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 octobre 2015, DI/EASO (F-113/13, EU:F:2015:120), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 octobre 2015, DI/EASO (F-113/13), est annulée. |
2) |
L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/28 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2017 — Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Représentation d’un semis de poissons dorés sur fond bleu)
(Affaire T-766/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant un semis de poissons dorés sur fond bleu - Déclaration de déchéance - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»])
(2017/C 121/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne, France) (représentant: A. Lecomte, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Delpeyrat (Saint-Pierre-du-Mont, France) (représentant: J. Ennochi, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2015 (affaire R 2693/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Delpeyrat et Labeyrie.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Labeyrie est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO. |
3) |
Delpeyrat supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/28 |
Arrêt du Tribunal du 28 février 2017 — Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Représentation d’un semis de poissons clairs sur fond foncé)
(Affaire T-767/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant un semis de poissons clairs sur fond foncé - Déclaration de déchéance - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»])
(2017/C 121/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne, France) (représentant: A. Lecomte, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Delpeyrat (Saint-Pierre-du-Mont, France) (représentant: J. Ennochi, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2015 (affaire R 2694/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre Delpeyrat et Labeyrie.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Labeyrie est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO. |
3) |
Delpeyrat supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/29 |
Ordonnance du Tribunal du 14 février 2017 — Helbrecht/EUIPO — Lenci Calzature (SportEyes)
(Affaire T-333/14) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Annulation de la marque figurative antérieure servant de fondement à la décision attaquée - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 121/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Andreas Helbrecht (Hilden, Allemagne) (représentant: C. König, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lenci Calzature SpA (Turchetto-Montecarlo, Italie) (représentants: F. Celluprica et F. Fischetti, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2014 (affaire R 830/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lenci Calzature et M. Helbrecht.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Lenci Calzature SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andreas Helbrecht. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/30 |
Ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2017 — Le Pen/Parlement
(Affaire T-140/16 R II)
((«Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement par compensation d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire - Demande de sursis à exécution - Nouvelle demande - Faits nouveaux - Défaut d’urgence»))
(2017/C 121/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentants: M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Alonso de León, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 29 janvier 2016, ordonnant le recouvrement auprès du requérant d’un montant de 320 026,23 euros et de la note de débit 2016-195, du 4 février 2016, faisant suite à cette décision.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/30 |
Ordonnance du Tribunal du 28 février 2017 — NF/Conseil européen
(Affaire T-192/16) (1)
((«Recours en annulation - Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 - Communiqué de presse - Notion d’“accord international” - Identification de l’auteur de l’acte - Portée de l’acte - Session du Conseil européen - Réunion des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne tenue dans les locaux du Conseil de l’Union européenne - Qualité des représentants des États membres de l’Union lors d’une rencontre avec le représentant d’un État tiers - Article 263, premier alinéa, TFUE - Incompétence»))
(2017/C 121/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NF (représentants: B. Burns, solicitor, P. O’Shea et I. Whelan, barristers)
Partie défenderesse: Conseil européen (représentants: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado et S. Boelaert, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un accord qui aurait prétendument été conclu entre le Conseil européen et la République de Turquie le 18 mars 2016 et intitulé «Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par NQ, NR, NS, NT, NU et NV ainsi que par le Royaume de Belgique, la République hellénique et la Commission européenne. |
3) |
NF et le Conseil européen supporteront leurs propres dépens. |
4) |
NQ, NR, NS, NT, NU et NV ainsi que le Royaume de Belgique, la République hellénique et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/31 |
Ordonnance du Tribunal du 28 février 2017 — NG/Conseil européen
(Affaire T-193/16) (1)
((«Recours en annulation - Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 - Communiqué de presse - Notion d’“accord international” - Identification de l’auteur de l’acte - Portée de l’acte - Session du Conseil européen - Réunion des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne tenue dans les locaux du Conseil de l’Union européenne - Qualité des représentants des États membres de l’Union lors d’une rencontre avec le représentant d’un État tiers - Article 263, premier alinéa, TFUE - Incompétence»))
(2017/C 121/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NG (représentants: B. Burns, solicitor, P. O’Shea et I. Whelan, barristers)
Partie défenderesse: Conseil européen (représentants: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado et S. Boelaert, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un accord qui aurait prétendument été conclu entre le Conseil européen et la République de Turquie le 18 mars 2016 et intitulé «Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par NQ, NR, NS, NT, NU et NV ainsi que par Amnesty International, le Royaume de Belgique, la République hellénique et la Commission européenne. |
3) |
NG et le Conseil européen supporteront leurs propres dépens. |
4) |
NQ, NR, NS, NT, NU et NV ainsi que Amnesty International, le Royaume de Belgique, la République hellénique et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/32 |
Ordonnance du Tribunal du 28 février 2017 — NM/Conseil européen
(Affaire T-257/16) (1)
((«Recours en annulation - Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 - Communiqué de presse - Notion d’“accord international” - Identification de l’auteur de l’acte - Portée de l’acte - Session du Conseil européen - Réunion des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne tenue dans les locaux du Conseil de l’Union européenne - Qualité des représentants des États membres de l’Union lors d’une rencontre avec le représentant d’un État tiers - Article 263, premier alinéa, TFUE - Incompétence»))
(2017/C 121/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NM (représentants: B. Burns, solicitor, P. O'Shea et I. Whelan, barristers)
Partie défenderesse: Conseil européen (représentants: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado et S. Boelaert, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un accord qui aurait prétendument été conclu entre le Conseil européen et la République de Turquie le 18 mars 2016 et intitulé «Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par le Royaume de Belgique, la République hellénique et la Commission européenne. |
3) |
NM et le Conseil européen supporteront leurs propres dépens. |
4) |
Le Royaume de Belgique, la République hellénique et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/32 |
Ordonnance du Tribunal du 16 février 2017 — Walton/Commission
(Affaire T-594/16) (1)
((«Recours en annulation - Fonction publique - Agents temporaires - Allocation de départ - Révision du calcul - Autorité de la chose jugée - Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2017/C 121/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Robert Walton (Oxford, Royaume-Uni) (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A.-C. Simon et F. Simonetti, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement communiquée par la lettre de la Commission du 15 mars 2016 rejetant comme irrecevable la demande du requérant visant à obtenir la révision du calcul de l’allocation de départ consécutif à sa démission.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Robert Walton est condamné aux dépens. |
(1) JO C 251 du 11.7.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-24/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/33 |
Ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2017 — Gollnisch/Parlement
(Affaire T-624/16 R)
((«Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement par compensation d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 121/48)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: N. Fakiroff, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Alonso de León, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 1er juillet 2016, relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 275 984,23 euros, de la note de débit 2016-916, du 5 juillet 2016, faisant suite à cette décision et à la notification desdits actes par le directeur général des finances du 6 juillet 2016.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/33 |
Ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2017 — Troszczynski/Parlement
(Affaire T-626/16 R)
((«Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement par compensation d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 121/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: G. Corstens et S. Alonso de León, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 23 juin 2016, relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 56 554 euros et de la note de débit 2016-888 faisant suite à cette décision.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/34 |
Ordonnance du président du Tribunal du 17 février 2017 — Janssen-Cases/Commission
(Affaire T-688/16 R)
((«Référé - Fonction publique - Avis de vacance - Médiateur de la Commission - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 121/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mercedes Janssen-Cases (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission, du 15 juin 2016, portant nomination de M. X en tant que médiateur de la Commission, avec effet au 1er octobre 2016.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/34 |
Ordonnance du Tribunal du 9 février 2017 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)
(Affaire T-714/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Révocation de la décision attaquée - Non-lieu à statuer»))
(2017/C 121/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Asolo LTD (Limassol, Chypre) (représentant: W. Pors, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et M. Capostagno, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentant: A. Renck, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juillet 2016 (affaire R 282/2015-5), relative à une procédure d’annulation entre Red Bull and Asolo.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Asolo LTD et Red Bull GmbH. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/35 |
Recours introduit le 22 janvier 2017 — Selimovic/Parlement européen
(Affaire T-61/17)
(2017/C 121/52)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Jasenko Selimovic (Hägersten, Suède) (représentant: B. Leidhammar, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions du président du Parlement européen du 22 novembre 2016, D 203109 et D 203110 (ci-après les «décisions du président»); |
— |
annuler la décision du bureau du Parlement européen du 22 décembre 2016, PE 595.204/BUR/DEC (ci-après la «décision du bureau»); |
— |
statuer selon une procédure accélérée; |
— |
condamner le Parlement européen à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant qui sera précisé ultérieurement. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen: la partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas commis les faits de harcèlement moral retenus à sa charge au titre de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires. |
2. |
Deuxième moyen: la partie requérante fait valoir que les décisions ont été adoptées selon une procédure qui est contraire aux principes généraux de l'État de droit et au droit à un procès équitable tels qu’énoncés à l’article 6 de la CEDH, en vertu notamment de ce qui suit: la même partie a mené l’enquête, effectué l’examen des preuves et pris la décision (c’est-à-dire dans le cadre d’un système inquisitoire). Les décisions qui ont été prises ne se fondent sur aucune description précise des faits. La partie requérante soutient qu’elle a été privée de la possibilité de savoir de quoi elle était accusée concrètement et qu’il ne lui a pas été accordé les moyens de réfuter sur le fond les accusations. La partie requérante n’a pas été autorisée à poser, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, des questions à ceux qui l’ont accusé ou aux témoins tenus secrets qui sont intervenus. Elle n’a pas disposé de temps de préparation suffisant. Le Parlement européen n’a pas pris position sur les moyens et les preuves de la partie requérante et n’a pas prouvé de violation du statut des fonctionnaires. |
3. |
Troisième moyen: la partie requérante fait valoir que la décision du bureau de rejeter sa demande tendant à examiner au fond les décisions du président est prise sans fondement juridique. |
4. |
Quatrième moyen: la partie requérante fait valoir que les procès secrets suivant une procédure inquisitoire, sans possibilité pour un membre du Parlement de prendre connaissance ou même de réfuter des accusations générales de harcèlement, constituent une menace pour la démocratie. En particulier à la lumière de l’atteinte qu’une décision de condamnation porte à la capacité d’action politique d’un élu. |
5. |
Cinquième moyen: la partie requérante fait valoir que la question doit être tranchée rapidement, car elle rencontre des difficultés concrètes et pratiques pour participer à la vie politique et pour former l’opinion en Suède dans les domaines dans lesquels elle a été élue pour agir au Parlement. Une prompte réhabilitation changerait radicalement la situation et donnerait à la partie requérante le temps et les moyens de participer à la vie politique et de commencer le travail [de campagne] électorale en vue de la prochaine législature. |
6. |
Sixième moyen: la partie requérante fait valoir que le Parlement européen a agi intentionnellement ou, en tous les cas, négligemment lorsqu’i[l] n’a pas arrêté la procédure déjà au moment où le comité consultatif n’était pas en mesure de rapporter le moindre fait sous-tendant l’allégation, qui soit suffisamment spécifique (où, quand, comment) pour servir de base à une reconnaissance/un démenti ou à propos d[u]que[l] il soit possible d’apporter des preuves/preuves contraires, et qu’il a en outre pris une décision de condamnation en connaissant les manquements manifestes du dossier à la sécurité juridique. Cela a porté préjudice à la partie requérante. Le préjudice subi consiste en des frais, de la souffrance et les difficultés qu’elle a rencontrées, concernant son action politique à venir, en raison de la décision. La partie requérante précisera un montant raisonnable ultérieurement. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/36 |
Recours introduit le 6 février 2017 — Danjaq/EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)
(Affaire T-74/17)
(2017/C 121/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Danjaq, LLC (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentants: S. Baran et G. Messenger, barristers, ainsi que D. Stone et A. Dykes, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Formosan IP (Oxford, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne «Shaken, not stirred» — Demande d’enregistrement no 13 406 343
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 255/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante à supporter leurs propres dépens et ceux de la partie requérante. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/37 |
Recours introduit le 7 février 2017 — PepsiCo/EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)
(Affaire T-82/17)
(2017/C 121/54)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: PepsiCo, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Dusseldorf, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Exxtra Deep» — Marque de l’Union européenne no 12 161 981
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2016 dans l’affaire R 482/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement no 207/2009. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/37 |
Recours introduit le 8 février 2017 — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)
(Affaire T-83/17)
(2017/C 121/55)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Heineken Romania SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: A.-M. Baciu, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: András Lénárd (Sincraieni, Roumanie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Csíki Sör» — Demande d’enregistrement no 12 105 839
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2015 dans l’affaire R 1310/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition du 1er juillet 2015 dans l’opposition B 002 279 514; |
— |
faire droit à l’opposition B 002 279 514; |
— |
rejeter la demande de marque de l’Union européenne «Csíki Sör» no 12 105 839 dans son intégralité. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/38 |
Recours introduit le 13 février 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)
(Affaire T-90/17)
(2017/C 121/56)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italie) (représentants: A. Tornato et D. Hazan, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Cloetta Italia Srl (Crémone, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «galatea…è naturale» — Demande d’enregistrement no 13 187 695
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2016 dans l’affaire R 207/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Application erronée de l’article 8, paragraphe1, du règlement no 207/2009
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/38 |
Recours introduit le 14 février 2017 — Duferco Long Products/Commission
(Affaire T-93/17)
(2017/C 121/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Duferco Long Products SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff et M. Favart, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
— |
annuler l’article 1, paragraphe f), et l’article 2 de la décision de la Commission du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco; |
— |
condamner la partie défenderesse au paiement des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré des erreurs manifestes de droit et d’appréciation commises par la Commission dans l’examen du caractère pari passu de la sixième mesure déclarée incompatible avec le marché commun. Ce moyen se divise en deux branches:
|
2. |
Deuxième moyen, tiré des erreurs manifestes de droit et d’appréciation commises par la Commission dans l’examen du critère de l’investisseur privé en économie de marché. Ce moyen se divise en quatre branches:
|
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/39 |
Recours introduit le 15 février 2017 — Apple Distribution International/Commission
(Affaire T-101/17)
(2017/C 121/58)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Apple Distribution International (Cork, Irlande) (représentants: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr et A. Patsa, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission (EU) 2016/2042 du 1er septembre 2016; |
— |
condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante en liaison avec cette procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de la directive «Services de médias audiovisuels»
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 110 TFUE
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 56 TFUE
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de la directive 98/34/CE
|
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/40 |
Recours introduit le 17 février 2017 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)
(Affaire T-102/17)
(2017/C 121/59)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cantina e oleificio sociale di San Marzano Soc. Coop. Agricola (San Marzano di San Giuseppe, Italie) (représentants: Mes F. Jacobacci et E. Truffo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Torres SA (Vilafranca del Penedés, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «SANTORO» — demande d’enregistrement no 12 282 141
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 dans l’affaire R 2018/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et erreur d’interprétation de la jurisprudence relative aux questions en cause; |
— |
Violation l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et dénaturation des éléments de preuve. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/41 |
Recours introduit le 17 février 2017 — Recordati Orphan Drugs/EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)
(Affaire T-103/17)
(2017/C 121/60)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, France) (représentant: J. Quirin)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Laboratorios Normon SA (Tres Cantos, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «NORMOSANG» — Demande d’enregistrement no 12 174 926
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22/11/2016 dans l’affaire R 831/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
d’annuler la décision attaquée; |
— |
de condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/41 |
Recours introduit le 17 février 2017 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-108/17)
(2017/C 121/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Jones, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la requête recevable et fondée; |
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2016 (la «décision attaquée») de refus de réexamen de sa décision C(2016) 3549 (la «décision d’autorisation») accordant aux entreprises VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB, et Plastic Planet srl une autorisation pour l’utilisation d’une substance chimique connue comme phtalate de bis(2-éthylhexyle) au titre du règlement (CE) no 1907/2006 (1); |
— |
annuler la décision d’autorisation; |
— |
condamner la Commission aux dépens de la partie requérante; et |
— |
ordonner toute autre mesure jugée appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation concernant la prétendue conformité de la demande d’autorisation de VinyLoop, Stena et Plastic Planet au sens de l’article 62 et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’appréciation socio-économique. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au titre de l’article 60, paragraphe 4, et de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’analyse des solutions de remplacement. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste de droit et d’appréciation concernant l’application du principe de précaution dans le cadre de la procédure d’autorisation au titre du règlement (CE) no 1907/2006. |
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/42 |
Recours introduit le 21 février 2017 — FCA US/EUIPO — Busbridge (VIPER)
(Affaire T-109/17)
(2017/C 121/62)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, États-Unis) (représentant: C. Morcom, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «VIPER» — Marque de l’Union européenne no 3 871 101
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 dans l’affaire R 554/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de la division d’annulation et de la première chambre de recours et renvoyer la demande de M. Busbridge à la division d’annulation afin qu’elle prenne les mesures appropriées; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
C’est à tort que la chambre de recours a conclu que M. Busbridge a rapporté la preuve de l’usage en ce qui concerne les produits couverts par l’enregistrement britannique (à savoir «Voitures de sport»); |
— |
Les éléments produits par M. Busbridge étaient tout à fait insuffisants pour prouver un usage «sérieux» conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/43 |
Recours introduit le 18 février 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commission
(Affaire T-110/17)
(2017/C 121/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, République populaire de Chine) (représentant: Y. Melin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2016, L 333, p. 4), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et |
— |
condamner la Commission, ainsi que toute partie qui pourrait être autorisée à intervenir au soutien de la Commission au cours de la procédure, aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
Selon la partie requérante, la Commission, en déclarant non conformes des factures conformes puis en enjoignant aux autorités douanières de percevoir des droits, comme si aucune facture conforme valable n’avait été émise et communiquée aux autorités douanières au moment où les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique, a violé l’article 8, paragraphes 1, 9 et 10, ainsi que l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (1), et l’article 13, paragraphes 1, 9 et 10, ainsi que l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 (2).
À l’appui de ce moyen, la partie requérante invoque l’illégalité de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil (3) et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil (4), qui accordent à la Commission le pouvoir de déclarer non conformes des factures conformes.
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
(2) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/44 |
Recours introduit le 20 février 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein et Sauga/BCE
(Affaire T-116/17)
(2017/C 121/64)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Hambourg, Allemagne) et Michael Sauga (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Koreng et T. Feldmann, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision — communiquée par lettre du 15 décembre 2016 — du directoire de la Banque centrale européenne, par laquelle a été rejetée la demande d’accès des requérants aux deux documents de la Banque centrale européenne intitulés «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case» (SEC/GovC/X/10/88a) et «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels» (SEC/GovC/X/10/88b); |
— |
condamner la Banque centrale européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret de la décision BCE/2004/3 (1) Les requérants affirment que la BCE n’a pas concrètement justifié, à suffisance de droit, du fait que la divulgation des documents en cause porterait atteinte à la protection de l'intérêt public, en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre. En réalité, plus de six années après l’élaboration desdits documents et après une modification profonde du contexte, l’atteinte potentielle invoquée par la BCE ne donne plus lieu à aucune inquiétude. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la décision BCE/2004/3
|
(1) 2004/258/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO 2004 L 80, p. 42).
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/45 |
Recours introduit le 24 février 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement
(Affaire T-118/17)
(2017/C 121/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Institute for Direct Democracy in Europe (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Plasschaert et E. Montens, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Parlement européen du 15 décembre 2016 dans la mesure où celle-ci (i) suspend le paiement de la subvention de 2017, y compris le paiement du préfinancement, (ii) limite le montant du préfinancement pour la subvention de 2017 à 33 % du montant maximal de la subvention et (iii) subordonne le paiement du montant du préfinancement à la constitution d’une garantie à première demande, ainsi que, par conséquent, l’article I.4.1 de la décision d’octroi de subvention FINS-2017-28 jointe à cette décision; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
a) En ce qui concerne la décision de suspendre le paiement de la subvention de 2017 au profit d’IDDE, y compris le montant du préfinancement
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision viole le principe de bonne administration et viole les droits de la défense d’IDDE. En particulier, la décision n’a pas été adoptée par une autorité équitable et impartiale et IDDE n’a pas été dûment entendu ni n’a reçu de possibilité effective de prendre position et de contester les accusations formulées à son encontre. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 208, paragraphe 1, première phrase, des règles d’application du règlement financier, l’article 8, sous a), de la décision du Bureau du Parlement européen et l’article II.13.2 de la décision d’octroi de subvention. En particulier, le paiement de la subvention de 2017 ne peut être suspendu sur la base d’allégations non vérifiées non liées à cette décision et qui concerneraient seulement la décision d’octroi de subvention de 2015. En outre, le paiement de la subvention de 2017 ne peut être suspendu qu’aux fins de vérifications qui, en la présente affaire, ont déjà été effectuées et ont été clôturées sans qu’un quelconque des prétendus soupçons et allégations ait été irréfutablement confirmé. En conséquence, la suspension doit être levée. Enfin, les présomptions et soupçons allégués ne sont pas suffisants pour justifier une quelconque suspension du paiement. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole le principe de proportionnalité. En particulier, la portée de la mesure adoptée, à savoir la suspension du paiement de la subvention de 2017, y compris de son préfinancement, est totalement disproportionnée en comparaison des soupçons et irrégularités allégués, même si ceux-ci étaient confirmés. |
b) En ce qui concerne la décision de limiter le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention et de subordonner le paiement du montant du préfinancement à la constitution d’une garantie bancaire à première demande
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision viole le principe de bonne administration et viole les droits de la défense d’IDDE. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation, les droits de la défense et l’article 6 de la décision du Bureau du Parlement européen, l’article 134 du règlement financier ainsi que l’article 206 des règles d’application du règlement financier. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. IDDE a été victime d’une discrimination lui faisant grief, en comparaison d’autres fondations et partis qui sont dans des situations objectivement similaires. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/46 |
Recours introduit le 20 février 2017 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)
(Affaire T-120/17)
(2017/C 121/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Thessalonique, Grèce) (représentant: A. Spyrodonos)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «fluo» — demande d’enregistrement no 14 664 486
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2016 dans l’affaire R 863/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la marque en cause et autoriser l’enregistrement de la marque pour tous les produits relevant de la classe 9 de la classification de Nice pour lesquels l’enregistrement a été demandé; |
— |
condamner l’EUIPO à l’ensemble des dépens de toutes les instances. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/47 |
Recours introduit le 22 février 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)
(Affaire T-122/17)
(2017/C 121/67)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Devin AD (Devin, Bulgarie) (représentant: Me B. Van Asbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Haskovo Chambre de commerce et d’industrie (Haskovo, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «DEVIN» — Marque de l’Union européenne no 9 408 865
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 02/12/2016 dans l’affaire R 579/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision rendue le 29 janvier 2016 par la division d’annulation dans l’affaire no 9 559; |
— |
rejeter entièrement, ou à tout le moins partiellement, la demande en nullité formée par la requérante contre la marque de l’Union européenne «DEVIN» no 9408865 pour tous les produits appartenant à la classe 32; |
— |
condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la requérante. |
Moyens invoqués
— |
violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
— |
dans la mesure où la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/47 |
Recours introduit le 27 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission
(Affaire T-126/17)
(2017/C 121/68)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italie) (représentants: A. Masutti et P. Manzini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Constater que la Commission a mal interprété et appliqué la convention de subvention CONTAIN et le GA ICARGO en faisant droit au rapport de l’auditeur, en relation avec tous les aspects soulignés dans le recours; |
— |
Constater en conséquence que la requérante a correctement interprété et appliqué le GA CONTAIN et le GA ICARGO; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours se situe dans la problématique liée à l’affaire T-84/17, Consorzio IB Innovation/Commission. Ce recours était dirigé contre la décision du 30 novembre 2016 de la Commission européenne, direction générale de la Recherche et de l’innovation (ARES 2016 — 6711369), par laquelle cette dernière a considéré, qu’IBI est tenu de restituer 294 925,43 EUR au titre du contrat no 261679-CONTAIN, et 155 482,91 EUR au titre du contrat no 288383-ICARGO, ainsi que de vérifier l’existence d’erreurs systématiques dans une série d’autres contrats.
La partie requérante remet en cause l’interprétation faite par la Commission des contrats en question.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’interprétation erronée et contradictoire des notions de «bénéficiaire» et de «tiers», en violation de la convention de subvention et des conditions générales («general conditions» ci-après «GC») contenues dans l’annexe II de la convention de subvention («grant agreement» — ci-après «GA»).
|
2. |
Second moyen, tiré de la violation de l’article 9 des GA CONTAIN et de l’article 9 du GA ICARGO effectué par le réviseur et par la Commission concernant le droit applicable à ces contrats et l’application de règles extracontractuelles et juridiquement non contraignantes.
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’interprétation et applications erronées de l’article II.15.2.c des annexes II des GA CONTAIN et ICARGO.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la demande de révision des contrats non soumis à un audit qui n’est fondée sur aucune clause contractuelle
|
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/48 |
Recours introduit le 1er mars 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
(Affaire T-130/17)
(2017/C 121/69)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, adwokat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2016) 6950 de la Commission, du 28 octobre 2016, relative à la modification des conditions de dérogation à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 16 moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux et d’une erreur d’appréciation quant à l’acte d’ouverture de la procédure visant à modifier la dérogation existante à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL, dérogation accordée en 2009 en vertu d’une décision de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (agence fédérale des réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication, de poste et de chemins de fer, République fédérale d’Allemagne, ci-après «l’agence fédérale des réseaux»). |
2. |
Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence aux fins d’adopter une décision modifiant la dérogation à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une interprétation erronée des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une interprétation erronée des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 2, point 33, de la directive 2009/73/CE.
|
5. |
Cinquième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/73/CE et, par conséquent, de la thèse selon laquelle la modification de la dérogation réglementaire applicable au gazoduc OPAL n’aura pas d’effet négatif sur la concurrence sur le marché du gaz. |
6. |
Sixième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/73/CE et, par conséquent, de la thèse selon laquelle la modification de la dérogation réglementaire applicable au gazoduc OPAL améliorera la sécurité d’approvisionnement en gaz du marché intérieur. |
7. |
Septième moyen tiré d’une absence de prise en compte de la nécessité pour l’agence fédérale des réseaux de respecter les dispositions de l’article 102 TFUE en ce qui concerne l’adoption d’une décision de dérogation en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE. |
8. |
Huitième moyen tiré d’une violation du principe de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime. |
9. |
Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité. |
10. |
Dixième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE ainsi qu’au sens de l’article 263 TFUE. |
11. |
Onzième moyen tiré de l’exposition des consommateurs en Pologne à un risque de défaut d’approvisionnement en gaz, circonstance constitutive d’une violation de l’objectif visant à assurer la sécurité énergétique, ainsi que du principe de solidarité énergétique, combinée à une violation de l’article 7 du traité en raison de l’adoption d’une décision contraire à d’autres politiques de l’Union européenne. |
12. |
Douzième moyen tiré du traitement privilégié d’une infrastructure faisant l’objet d’une dérogation et dont le statut n’est pas conforme au droit de l’Union. |
13. |
Treizième et quatorzième moyens, tirés d’une violation des articles 274 et 254, respectivement, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. |
14. |
Quinzième moyen tiré d’une violation de l’article 7 TFUE du fait de l’adoption d’une décision contraire à d’autres politiques de l’Union européenne. |
15. |
Seizième moyen, sur la base de l’article 277 TFUE, tiré de la nullité de l’article 2, point 33, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, du fait de l’introduction arbitraire d’une distinction discriminatoire entre les infrastructures susceptibles de faire l’objet d’une dérogation réglementaire et les autres infrastructures qui ne remplissent pas les conditions d’une telle dérogation. |