ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 120

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
13 avril 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2017/C 120/01 BCE/2017/8

Recommandation de la Banque centrale européenne du 31 mars 2017 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique (BCE/2017/8)

1

2017/C 120/02 BCE/2017/10

Recommandation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10)

2


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 120/03

Communication de la Commission portant actualisation de l’annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime

10

2017/C 120/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8412 — Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) ( 1 )

12


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 120/05

Taux de change de l'euro

13

2017/C 120/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

14

2017/C 120/07

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

15

2017/C 120/08

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

16

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 120/09

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2017/C 120/10

Arrêt de la Cour du 2 août 2016 dans l’affaire E-33/15 — Autorité de surveillance AELE contre Islande (Manquement d’un État de l’AELE membre de l’EEE à ses obligations — Non-transposition — Directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance)

22

2017/C 120/11

Arrêt de la Cour du 2 août 2016 dans l’affaire E-34/15 — Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande (Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Non-transposition — directive 2012/46/UE modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers)

23

2017/C 120/12

Arrêt de la Cour du 2 août 2016 dans l’affaire E-35/15 — Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège (Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison)

24

2017/C 120/13

Arrêt de la Cour du 3 août 2016 dans les affaires jointes E-26/15 et E-27/15 — Procédure pénale contre B et B contre Finanzmarktaufsicht (Libre prestation des services — Article 36 de l’accord EEE — Directive 2005/60/CE — Proportionnalité)

25

2017/C 120/14

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par l’Oslo tingrett le 31 août 2016 dans l’affaire Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring (Affaire E-11/16)

26

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 120/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8455 — STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

27

2017/C 120/16

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

28

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 120/17

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

29


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 mars 2017

au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique

(BCE/2017/8)

(2017/C 120/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banque nationale de Belgique, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises, est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l’exercice 2016. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2017.

(3)

La Banque nationale de Belgique a sélectionné Mazars Réviseurs d’entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2017 à 2022,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il est recommandé de désigner Mazars Réviseurs d’entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque nationale de Belgique pour les exercices 2017 à 2022.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/2


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 avril 2017

relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants

(BCE/2017/10)

(2017/C 120/02)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de la surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6, paragraphes 1 et 5, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle surveille le fonctionnement du système afin de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé et la cohérence des résultats de cette surveillance prudentielle dans tous les États membres participants.

(2)

La BCE doit veiller à l’application cohérente des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit situés dans les États membres participants en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2).

(3)

En sa qualité d’autorité compétente pour y procéder en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a exercé un certain nombre d’options et facultés, prévues par le règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4), à l’égard d’établissements de crédit considérés comme importants (3). De plus, dans son guide relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union de novembre 2016 (ci-après le «guide de la BCE»), la BCE fixe un ensemble commun de spécifications afférentes à l’exercice, au cas par cas, de certaines autres options à la suite d’une évaluation individuelle de demandes provenant d’établissements de crédit considérés comme importants au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à la partie IV et à l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014.

(4)

Afin de favoriser une approche commune, en matière de surveillance prudentielle, pour toutes les autorités compétentes nationales (ACN) lorsque celles-ci évaluent l’exercice individuel des options et facultés, la BCE peut, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, adopter une recommandation relative aux spécifications applicables lors de l’évaluation de demandes provenant d’établissements moins importants.

(5)

Un ensemble commun de spécifications afférentes à l’exercice individuel des options et facultés est nécessaire, d’une part pour promouvoir la cohérence, l’efficacité et la transparence de la surveillance prudentielle des établissements de crédit moins importants au sein du MSU, et d’autre part pour favoriser, le cas échéant, l’égalité de traitement entre les établissements de crédit importants et les établissements de crédit moins importants, ainsi que de placer sur le même pied d’égalité tous les établissements de crédit des États membres participants. Il convient, dans le même temps, de tenir compte du principe de proportionnalité et des attentes légitimes des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

(6)

À cette fin, la BCE a identifié plusieurs options et facultés, parmi celles qui sont répertoriées dans le guide de la BCE, qu’il conviendrait d’exercer de manière identique tant à l’égard des établissements importants que des établissements moins importants. La BCE a par ailleurs identifié d’autres options et facultés, parmi lesquelles figurent deux options et facultés de nature générale prévues à l’article 380 et à l’article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour l’exercice desquelles elle recommande l’adoption d’une approche spécifique pour les établissements moins importants.

(7)

En ce qui concerne les options et facultés relatives à la surveillance prudentielle sur base consolidée et aux dérogations à l’application des exigences prudentielles, conformément aux recommandations figurant au chapitre 1 de la section II du guide de la BCE, il convient d’encourager les ACN à adopter une approche prudente lorsqu’elles octroient de telles dérogations sur base individuelle. S’agissant des dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier, la BCE recommande d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants, étant donné que les spécifications afférentes à l’évaluation des demandes, figurant dans le guide de la BCE, ne sont pas toutes pertinentes pour ces établissements.

(8)

Il est recommandé de suivre une approche cohérente et prudente, dans l’ensemble du MSU, pour les options et facultés relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres, telles qu’exposées aux chapitres 2 et 3 de la section II du guide de la BCE, étant donné que ces décisions de surveillance prudentielle ont une incidence sur le niveau et la qualité des fonds propres disponibles. Il en va de même pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ou les intérêts minoritaires qui peuvent être inclus dans les fonds propres éligibles à certaines conditions. En outre, afin de garantir des conditions égales, il convient d’appliquer l’approche standard, l’approche fondée sur les notations internes, la méthode du modèle interne ainsi que l’approche fondée sur les modèles internes de manière cohérente à tous les établissements de crédit du MSU pour le calcul des exigences de fonds propres. À cette fin également, l’évaluation du respect des exigences définies dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), effectuée pour autoriser l’application d’une pondération de risque de 0 % lors du calcul des exigences de fonds propres pour les expositions intragroupe, devrait se fonder sur un ensemble commun de spécifications. Toutefois, la BCE a identifié plusieurs options et facultés relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres pour lesquelles il est nécessaire d’adopter une approche spécifique à l’égard des établissements moins importants.

(9)

Pour les options et facultés concernant les établissements qui ont conclu un arrangement avec un système de protection institutionnel, l’utilisation d’un ensemble commun de spécifications afférentes à l’évaluation des demandes de dérogations aux exigences prudentielles, telle que prévue au chapitre 4 de la Section II du guide de la BCE, est recommandée afin de parvenir à une surveillance prudentielle cohérente, étant donné que les systèmes de protection institutionnels comprennent généralement à la fois des établissements importants et des établissements moins importants. Cependant, s’agissant des participations dans des établissements relevant d’un système de protection institutionnel au titre de l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé de suivre une approche spécifique pour les établissements moins importants afin de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur ces établissements.

(10)

S’agissant du respect des exigences relatives aux grands risques, l’approche définie au chapitre 5 de la Section II du guide de la BCE pour les établissements importants devrait également être appliquée pour les établissements moins importants, afin de favoriser un traitement prudent des grands risques pour tous les établissements de crédit au sein du MSU, de manière à ce que les risques de concentration soient gérés et limités de façon adéquate.

(11)

La BCE recommande une approche cohérente et prudente en ce qui concerne les options et facultés concernant les exigences de liquidité, figurant au chapitre 6 de la Section II du guide de la BCE, étant donné que celles-ci ont une incidence sur le calcul des exigences du ratio de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Ratio — LCR), par exemple en précisant le traitement des entrées et sorties de trésorerie particulières. Concernant les taux de sortie applicables aux éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux, les ACN peuvent appliquer un taux de sortie inférieur à 5 % si le taux applicable a été calibré à partir de données statistiques probantes.

(12)

En ce qui concerne l’octroi de la dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, prévu à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), l’approche définie au chapitre 8 de la section II du guide de la BCE est recommandée pour les établissements moins importants afin de les placer sur un même pied d’égalité.

(13)

En ce qui concerne les options et facultés concernant les dispositifs de gouvernance et la surveillance prudentielle, une approche prudente et cohérente, telle qu’énoncée au chapitre 11 de la section II du guide de la BCE, est recommandée afin de favoriser l’application d’exigences de gouvernance appropriées à tous les établissements de crédit. Cependant, il est jugé approprié, au regard du principe de proportionnalité, d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants concernant l’instauration d’un comité commun des risques et d’audit.

(14)

En outre, la présente recommandation porte sur les options et facultés en matière de coopération entre autorités, étant donné qu’il convient d’assurer une bonne coopération au sein du MSU.

(15)

S’agissant des accords bilatéraux concernant la surveillance des établissements de crédit établis dans des États membres non participants, en vertu de l’article 115, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, il est nécessaire d’adopter une approche spécifique pour les établissements moins importants, étant donné que l’autorité compétente responsable des agréments dispose de cette option. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 9 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est seule compétente au sein du MSU pour agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit. Elle doit donc participer à la mise en place des accords bilatéraux concernant la surveillance des établissements de crédit dans les États membres non participants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I.

1.   Objet et champ d’application

La présente recommandation énonce les principes de l’exercice par les ACN de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union à l’égard des établissements moins importants.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1024/2013, le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE et le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (6) s’appliquent.

DEUXIÈME PARTIE

OPTIONS ET FACULTÉS POUR LESQUELLES IL EST RECOMMANDÉ D’ADOPTER UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS MOINS IMPORTANTS

II.

Dérogations à l’application des exigences prudentielles

1.   Article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier

Lorsqu’elles examinent des demandes de dérogations à l’application des exigences de liquidité au niveau transfrontalier, il convient que les ACN évaluent le respect de l’ensemble des exigences prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant les spécifications afférentes à cette évaluation figurant à la Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE, à l’exception de celles de l’article 8, paragraphe 3, point b).

III.

Exigences de fonds propres

1.   Article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: expositions sous forme d’obligations garanties (obligations sécurisées)

S’agissant des expositions sous forme d’obligations sécurisées, il convient que l’ACN se coordonne avec la BCE pour examiner les problèmes de concentration importants potentiels dans l’État membre participant concerné avant de prendre la décision de déroger partiellement à l’application de l’article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et d’autoriser le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d’expositions représentant jusqu’à 10 % de l’encours nominal des obligations sécurisées de l’établissement émetteur.

2.   Article 311, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: traitement des expositions sur des contreparties centrales

2.1

Il convient que l’ACN autorise un établissement de crédit à appliquer le traitement prévu à l’article 310 du règlement (UE) no 575/2013 pour ses expositions de transaction et ses contributions au fonds de défaillance de la contrepartie centrale lorsque celle-ci a informé l’établissement de crédit qu’elle a cessé de calculer KCCP (capital hypothétique), conformément à l’article 311, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

2.2

Aux fins du paragraphe 2.1, lorsqu’elles examinent la validité des raisons pour lesquelles la contrepartie centrale a cessé de calculer KCCP (capital hypothétique), il convient que les ACN, mettent en œuvre les conclusions auxquelles la BCE est parvenue lors de sa vérification des raisons eu égard à cette même contrepartie centrale.

3.   Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération en cas de défaillance d’un système

3.1

En cas de défaillance générale d’un système au sens de l’article 380 du règlement (UE) no 575/2013, confirmée par une déclaration publique de la BCE, et jusqu’à l’émission, par la BCE, d’une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation, il convient que la BCE évalue cette défaillance et, que les ACN, mettent en œuvre les conclusions de l’évaluation de la BCE et utilisent l’option prévue à l’article 380 du règlement (UE) no 575/2013. Dans un tel cas:

a)

il ne devrait pas être exigé des établissements de crédit qu’ils se conforment aux exigences de fonds propres énoncées aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

le non-règlement d’une opération par une contrepartie ne devrait pas être réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

3.2

Si une ACN prévoit d’émettre une déclaration publique confirmant la défaillance générale d’un système au sens de l’article 380 du règlement (UE) no 575/2013, il convient qu’elle de se coordonne avec la BCE avant de publier une telle déclaration.

IV.

Systèmes de protection institutionnels

1.   Article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: déduction de participations dans des établissements relevant d’un système de protection institutionnel

1.1

En cas de demandes d’autorisation de ne pas déduire des détentions d’instruments de fonds propres, il convient que les ACN utilisent les spécifications prévues à la section II, chapitre 4, paragraphe 4, du guide de la BCE pour évaluer si les conditions fixées à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

1.2

Une ACN peut autoriser un système de protection institutionnel à soumettre une demande d’autorisation au titre de l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, au nom de tous les établissements moins importants qui sont membres de ce système. Dans ce cas, l’ACN peut adopter une décision accordant l’autorisation conformément à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’applique à tous les établissements moins importants énumérés dans la demande.

V.

Liquidité

1.   Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: sorties de trésorerie

1.1

Conformément à l’article 11, du règlement (UE) 2016/445, il convient que les ACN déterminent un taux de sortie de trésorerie de 5 % pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux visés à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013 et à son annexe I, que les établissements de crédit doivent utiliser lors de l’évaluation de leurs sorties de trésorerie. Il convient qu’une ACN exige des établissements de crédit qu’ils lui déclarent les sorties de trésorerie correspondantes conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (7).

1.2

Par dérogation au paragraphe 1.1, une ACN peut déterminer un taux de sortie de trésorerie inférieur à 5 % en se basant sur des données statistiques concernant les établissements moins importants établis dans les États membres concernés.

VI.

Surveillance prudentielle

1.   Article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE: instauration d’un comité commun des risques et d’audit

1.1

S’agissant des établissements moins importants (y compris les établissements de crédit qui sont des filiales d’un groupe) qui ne sont pas considérés comme ayant une importance significative au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, il convient que les ACN exercent l’option visant à autoriser l’instauration d’un comité commun des risques et d’audit.

1.2

Il convient que les ACN évaluent l’importance significative des établissements, au sens de l’article 76, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, conformément aux spécifications afférentes à cette évaluation énoncées à la section II, chapitre 11, paragraphe 3, du guide de la BCE.

1.3

Si les dispositions de droit nationales transposant la directive 2013/36/UE prévoient déjà des critères autres que les spécifications énoncées à la section II, chapitre 11, paragraphe 3, du guide de la BCE, il convient que les ACN appliquent les critères des dispositions de droit nationales.

2.   Article 115, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE: accord bilatéral concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit établis dans des États membres non participants

2.1

Compte tenu de la compétence de la BCE eu égard à l’agrément initial des établissements de crédit au sein du MSU et de celle des ACN s’agissant de la surveillance prudentielle des établissements moins importants, il convient que les ACN notifient à la BCE leur intention de déléguer leur responsabilité de surveillance prudentielle directe des établissements moins importants à l’autorité compétente qui a agréé et qui surveille l’entreprise mère de l’établissement moins important, ou d’assumer la responsabilité de la surveillance prudentielle de la filiale de l’établissement de crédit agréée dans un autre État membre. La BCE, en tant qu’autorité compétente responsable de l’agrément des établissements de crédit, coopérera, avec l’ACN concernée, pour mettre en place un accord bilatéral prévoyant la délégation ou la prise en charge des responsabilités de surveillance prudentielle au nom de l’ACN responsable de la surveillance prudentielle continue de l’entreprise mère ou de la filiale au sein des États membres participants.

2.2

Le paragraphe 2.1 s’applique dans les situations suivantes:

a)

une ACN envisage de déléguer sa responsabilité de surveillance prudentielle directe d’un établissement moins important à l’ACN qui a agréé et qui surveille l’entreprise mère; et

b)

une ACN, en sa qualité d’autorité de surveillance directe d’une entreprise mère qui est un établissement de crédit, cherche à, ou a été sollicitée pour, assumer la responsabilité de la surveillance prudentielle d’une filiale d’un établissement de crédit agréée dans un autre État membre.

TROISIÈME PARTIE

OPTIONS ET FACULTÉS EXERCÉES AU CAS PAR CAS POUR LESQUELLES IL EST RECOMMANDÉ D’ADOPTER UNE APPROCHE COMMUNE À L’ÉGARD DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

VII.

Les options et facultés devant être exercées au cas par cas, pour lesquelles il est recommandé d’adopter une approche commune à l’égard des établissements importants et des établissements moins importants, figurent à l’annexe. Il convient que les ACN exercent ces options et facultés à l’égard des établissements moins importants conformément au tableau de références figurant à l’annexe.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

VIII.

Dispositions finales

Les ACN des États membres participants sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l’exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Fondement juridique de l’option et/ou de la faculté

Approche recommandée: cohérence avec la politique concernant les options et facultés destinées aux établissements importants

Surveillance prudentielle sur base consolidée et dérogations à l’application des exigences prudentielles

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations relatives aux fonds propres

Section II, chapitre 1, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013: dérogations à l’application des exigences de liquidité

Section II, chapitre 1, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 9 du règlement (UE) no 575/2013: méthode individuelle de consolidation

Section II, chapitre 1, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 1, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: évaluation des actifs et des éléments de hors bilan — utilisation des normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS) à des fins prudentielles

Section II, chapitre 1, paragraphe 8, du guide de la BCE

Fonds propres

Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: déduction des détentions d’entreprises d’assurance

Section II, chapitre 2, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: déduction des détentions d’entités du secteur financier

Section II, chapitre 2, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013: réduction de fonds propres — marge de dépassement de l’exigence en matière de fonds propres

Section II, chapitre 2, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: réduction de fonds propres — sociétés mutuelles, caisses d’épargne, sociétés coopératives

Section II, chapitre 2, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: exemption applicable aux fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc

Section II, chapitre 2, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013: intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

Section II, chapitre 2, paragraphe 10, du guide de la BCE

Exigences de fonds propres

Article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: calcul des montants d’exposition pondérés — expositions intragroupe

Section II, chapitre 3, paragraphe 3, du guide de la BCE

Article 162, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: échéance des expositions

Section II, chapitre 3, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: estimations propres des corrections pour volatilité

Section II, chapitre 3, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 243, paragraphe 2, et article 244, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement (UE) no 575/2013: transfert de risque significatif

Section II, chapitre 3, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 283, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: application de la méthode du modèle interne

Section II, chapitre 3, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 284, paragraphes 4 et 9, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie

Section II, chapitre 3, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 311, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: risque de marché (expositions sur des contreparties centrales)

Section II, chapitre 3, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 366, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la valeur en risque

Section II, chapitre 3, paragraphe 12, du guide de la BCE

Systèmes de protection institutionnels

Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013: dérogation à l’application des exigences de liquidité pour les membres d’un système de protection institutionnel

Section II, chapitre 4, paragraphe 3, du guide de la BCE

Grands risques

Article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: respect des exigences relatives aux grands risques

Section II, chapitre 5, paragraphe 3, du guide de la BCE

Liquidité

Article 422, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 et article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie intragroupe

Section II, chapitre 6, paragraphe 11, du guide de la BCE

Article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61: entrées de trésorerie intragroupe

Section II, chapitre 6, paragraphe 15, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61: détention diversifiée d’actifs liquides

Section II, chapitre 6, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61: gestion des actifs liquides

Section II, chapitre 6, paragraphe 6, du guide de la BCE

Article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: asymétries des monnaies

Section II, chapitre 6, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: décotes sur les obligations garanties (obligations sécurisées) de qualité extrêmement élevée

Section II, chapitre 6, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 24, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61: multiplicateur pour les dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts

Section II, chapitre 6, paragraphe 8, du guide de la BCE

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: taux de sortie supérieurs

Section II, chapitre 6, paragraphe 9, du guide de la BCE

Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie s’accompagnant d’entrées de trésorerie interdépendantes

Section II, chapitre 6, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie supplémentaires correspondant à des sûretés et résultant de facteurs de baisse

Section II, chapitre 6, paragraphe 12, du guide de la BCE

Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: plafond applicable aux entrées de trésorerie

Section II, chapitre 6, paragraphe 13, du guide de la BCE

Article 33, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: établissements de crédit spécialisés

Section II, chapitre 6, paragraphe 14, du guide de la BCE

Levier

Article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013: exclusion des expositions intragroupe du calcul du ratio de levier

Section II, chapitre 7, paragraphe 3, du guide de la BCE

Exigences générales pour l’accès à l’activité des établissements de crédit

Article 21, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 9, paragraphe 1, du guide de la BCE

Dispositifs de gouvernance et surveillance prudentielle

Article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: cumul des fonctions de président et de directeur général

Section II, chapitre 11, paragraphe 4, du guide de la BCE

Article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE: fonction non exécutive au sein d’un organe de direction supplémentaire

Section II, chapitre 11, paragraphe 5, du guide de la BCE

Article 108, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE: processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne pour les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Section II, chapitre 11, paragraphe 7, du guide de la BCE

Article 111, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: surveillance de compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes établies en partie dans des États membres non participants

Section II, chapitre 11, paragraphe 8, du guide de la BCE

Articles 117 et 118 de la directive 2013/36/UE: obligations de coopération

Section II, chapitre 11, paragraphe 10, du guide de la BCE

Article 142 de la directive 2013/36/UE: plans de conservation des fonds propres

Section II, chapitre 11, paragraphe 13, du guide de la BCE


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/10


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

portant actualisation de l’annexe de la communication C(2004) 43 de la Commission — Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime

(2017/C 120/03)

INTRODUCTION

Les orientations concernant le transport maritime (ci-après les «orientations») (1) établissent des critères de compatibilité des aides d’État en faveur du transport maritime avec le marché intérieur, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), et de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En particulier, les orientations énumèrent un certain nombre d’objectifs spécifiques visant à soutenir les intérêts maritimes de l’Union, parmi lesquels «l’inscription des pavillons dans les registres des États membres ou leur transfert vers ceux-ci».

L’inscription ou le transfert des pavillons des navires éligibles est donc lié à l’inscription aux registres maritimes des États membres.

Aux fins de la législation de l’Union relative aux aides d’État, les orientations établissent une distinction entre différentes catégories de registres maritimes créés par les États membres, à savoir les «premiers registres» et les «seconds registres». Aux fins des orientations, les seconds registres comprennent d’une part les «registres offshore» relevant de territoires jouissant d’une plus ou moins grande autonomie par rapport à un État membre, et d’autre part les «registres internationaux» rattachés directement à l’État qui les a créés (point 1, sixième alinéa, des orientations).

L’annexe des orientations définit la notion de «registre d’un État membre». Selon cette définition, pour être considéré comme un registre d’un État membre, un registre maritime doit être «régi par la législation d’un État membre s’appliquant à son territoire faisant partie de la Communauté européenne [l’Union]» (première phrase de l’annexe des orientations).

Sur la base de cette définition, les points 1 à 4 de l’annexe précisent quels registres sont considérés comme des registres d’un État membre et lesquels ne le sont pas.

Le point 2 de l’annexe fournit une liste exhaustive de seconds registres, situés dans des États membres et soumis à leur législation, qui sont considérés comme des registres d’un État membre.

La version actuelle de l’annexe, et donc la liste exhaustive figurant à son point 2, a été adoptée en même temps que les orientations, lesquelles sont appliquées depuis le 17 janvier 2004. Elle n’a fait l’objet d’aucune actualisation depuis.

La Commission n’ignore pas que les États membres peuvent créer de nouveaux registres maritimes ou modifier, voire supprimer ceux qui existent. À titre d’exemple, la France a créé son «Registre International Français» en 2005. En conséquence, la liste exhaustive des seconds registres considérés comme des registres d’un État membre figurant au point 2 de l’annexe des orientations est susceptible d’évoluer. Afin de suivre la situation dans tous les États membres qui tiennent des registres, il conviendrait d’actualiser régulièrement cette liste.

C’est pourquoi la liste figurant au point 2 de l’annexe devrait perdre son caractère exhaustif pour devenir non exhaustive, sans que cela ait la moindre incidence sur la définition fournie dans la première phrase de l’annexe, sur la base de laquelle les seconds registres peuvent être considérés comme des registres d’un État membre.

Cette modification permettra de garantir à la fois la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre des orientations en ce qui concerne les seconds registres des États membres et la sécurité juridique en ce qui concerne le traitement des seconds registres des États membres qui ont été créés après l’adoption des orientations et qui, en l’absence de modification, ne relèveraient donc d’aucun des points de l’annexe. Globalement, la modification permettra d’atteindre les objectifs des orientations du point de vue du contrôle des aides d’État avec une charge administrative minimale, dans le respect total des traités.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’actualiser le point 2 de l’annexe des orientations et de le lire comme suit:

«2.

Constituent également des registres d’un État membre les registres situés dans des États membres et soumis à leur législation, à condition qu’ils soient situés dans des territoires où le traité s’applique et qu’ils soient soumis au droit applicable dans ces territoires. Par exemple, à l’époque où les présentes orientations ont été adoptées, les registres suivants étaient considérés comme appartenant à cette catégorie:

le registre maritime international danois (DIS),

le registre maritime international allemand (ISR),

le registre maritime international italien,

le registre maritime international de Madère (MAR),

le registre des îles Canaries.»

La présente actualisation est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Communication de la Commission intitulée «Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime» (JO C 13 du 17.1.2004, p. 3).


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8412 — Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 120/04)

Le 6 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8412.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/13


Taux de change de l'euro (1)

12 avril 2017

(2017/C 120/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0605

JPY

yen japonais

116,22

DKK

couronne danoise

7,4369

GBP

livre sterling

0,84840

SEK

couronne suédoise

9,5553

CHF

franc suisse

1,0678

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,1035

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,697

HUF

forint hongrois

311,97

PLN

zloty polonais

4,2485

RON

leu roumain

4,5205

TRY

livre turque

3,8965

AUD

dollar australien

1,4163

CAD

dollar canadien

1,4114

HKD

dollar de Hong Kong

8,2416

NZD

dollar néo-zélandais

1,5320

SGD

dollar de Singapour

1,4869

KRW

won sud-coréen

1 209,26

ZAR

rand sud-africain

14,5185

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3090

HRK

kuna croate

7,4385

IDR

rupiah indonésienne

14 087,68

MYR

ringgit malais

4,6954

PHP

peso philippin

52,446

RUB

rouble russe

60,5067

THB

baht thaïlandais

36,555

BRL

real brésilien

3,3330

MXN

peso mexicain

19,9384

INR

roupie indienne

68,5895


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/14


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2017/C 120/06)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : République de Saint-Marin

Sujet de commémoration : 750e anniversaire de la naissance de Giotto

Description du dessin : A gauche, un détail de la tour du clocher de Santa Maria del Fiore à Florence, œuvre architecturale de Giotto; à la verticale, les inscriptions SAN MARINO, GIOTTO et les dates 1267-2017; à droite, détail du portrait de Giotto et sigle de l’auteur Luciana De Simoni LDS; en bas, la lettre R, qui indique la «Zecca» de Rome.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 80 000 pièces

Date d’émission : mars 2017


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/15


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2017/C 120/07)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : L’État de la Cité du Vatican

Sujet de commémoration : 1950e anniversaire du martyre de Saint Pierre et de Saint Paul

Description du dessin : Le dessin représente Saint Pierre et Saint Paul ainsi que leurs attributs, respectivement les clés et l’épée. Au-dessus figure l’inscription «CITTÀ DEL VATICANO», en demi-cercle. En bas, en demi-cercle également, figure l’inscription «1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO». Dans la partie inférieure gauche est inscrite l’année d’émission, «2017», et dans la partie inférieure droite, la marque d’atelier «R». Entre les deux figure le nom de l’artiste «G. TITOTTO».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : juin 2017


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/16


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2017/C 120/08)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : Portugal

Sujet de commémoration : les 150 ans de la sécurité publique

Description du dessin : le dessin représente des silhouettes humaines et des bâtiments, qui symbolisent les citoyens et les villes où la sécurité publique est principalement assurée, ainsi que le symbole simplifié de la police. En légende figurent l’année «1867» et l’année d’émission «2017», le pays d’émission «PORTUGAL», le sujet de commémoration («SEGURANÇA PÚBLICA» — sécurité publique), les trois principales questions liées à la citoyenneté («DIREITOS», «LIBERDADES» e «GARANTIAS» — droits, libertés et garanties), et le nom de l’artiste JOSÉ DE GUIMARÃES.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : juillet 2017


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/17


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2017/C 120/09)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.

Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale des affaires intérieures.

FRANCE

Modification des informations publiées au JO C 401 du 29.10.2016.

LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

Frontières aériennes:

(1)

Ajaccio-Napoléon-Bonaparte

(2)

Albert-Bray

(3)

Angers-Marcé

(4)

Angoulême-Brie-Champniers

(5)

Annecy-Methet

(6)

Auxerre-Branches

(7)

Avignon-Caumont

(8)

Bâle-Mulhouse

(9)

Bastia-Poretta

(10)

Beauvais-Tillé

(11)

Bergerac-Roumanière

(12)

Béziers-Vias

(13)

Biarritz-Pays Basque

(14)

Bordeaux-Mérignac

(15)

Brest-Bretagne

(16)

Brive-Souillac

(17)

Caen-Carpiquet

(18)

Calais-Dunkerque

(19)

Calvi-Sainte-Catherine

(20)

Cannes-Mandelieu

(21)

Carcassonne-Salvaza

(22)

Châlons-Vatry

(23)

Chambéry-Aix-les-Bains

(24)

Châteauroux-Déols

(25)

Cherbourg-Mauperthus

(26)

Clermont-Ferrand-Auvergne

(27)

Colmar-Houssen

(28)

Deauville-Normandie

(29)

Dijon-Longvic

(30)

Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo

(31)

Dôle-Tavaux

(32)

Epinal-Mirecourt

(33)

Figari-Sud Corse

(34)

Grenoble-Isère

(35)

Hyères-le Palivestre

(36)

Paris-Issy-les-Moulineaux

(37)

La Môle – Saint-Tropez, du 15 juin au 30 septembre 2017

(38)

La Rochelle-Île de Ré

(39)

Laval-Entrammes

(40)

Le Havre-Octeville

(41)

Le Mans-Arnage

(42)

Le Touquet-Côte ďOpale

(43)

Lille-Lesquin

(44)

Limoges-Bellegarde

(45)

Lorient-Lann-Bihoué

(46)

Lyon-Bron

(47)

Lyon-Saint-Exupéry

(48)

Marseille-Provence

(49)

Metz-Nancy-Lorraine

(50)

Monaco-Héliport

(51)

Montpellier-Méditérranée

(52)

Nantes-Atlantique

(53)

Nice-Côte d’Azur

(54)

Nîmes-Garons

(55)

Orléans-Bricy

(56)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

(57)

Paris-Charles de Gaulle

(58)

Paris-le Bourget

(59)

Paris-Orly

(60)

Pau-Pyrénées

(61)

Perpignan-Rivesaltes

(62)

Poitiers-Biard

(63)

Quimper-Pluguffan (ouverture de début mai à début septembre)

(64)

Rennes Saint-Jacques

(65)

Rodez-Aveyron

(66)

Rouen-Vallée de Seine

(67)

Saint-Brieuc-Armor

(68)

Saint-Etienne Loire

(69)

Saint-Nazaire-Montoir

(70)

Strasbourg-Entzheim

(71)

Tarbes-Lourdes-Pyrénées

(72)

Toulouse-Blagnac

(73)

Tours-Val de Loire

(74)

Troyes-Barberey

Frontières maritimes:

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bordeaux

(5)

Boulogne

(6)

Brest

(7)

Caen-Ouistreham

(8)

Calais

(9)

Cannes-Vieux Port

(10)

Carteret

(11)

Cherbourg

(12)

Dieppe

(13)

Douvres

(14)

Dunkerque

(15)

Granville

(16)

Honfleur

(17)

La Rochelle-La Pallice

(18)

Le Havre

(19)

Les Sables-d’Olonne-Port

(20)

Lorient

(21)

Marseille

(22)

Monaco-Port de la Condamine

(23)

Nantes-Saint-Nazaire

(24)

Nice

(25)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(26)

Port-la-Nouvelle

(27)

Port-Vendres

(28)

Roscoff

(29)

Rouen

(30)

Saint-Brieuc

(31)

Saint-Malo

(32)

Sète

(33)

Toulon

Frontières terrestres:

(1)

Gare de Bourg Saint Maurice (ouverture de début décembre à mi avril)

(2)

Gare de Moutiers (ouverture de début décembre à mi avril)

(3)

Gare d’Ashford International

(4)

Gare d’Avignon-Centre

(5)

Cheriton/Coquelles

(6)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(7)

Gare de Fréthun

(8)

Gare de Lille-Europe

(9)

Gare de Paris-Nord

(10)

Gare de Saint-Pancras

(11)

Gare d’Ebsfleet

(12)

Pas de la Case-Porta

Liste des publications précédentes

 

JO C 316 du 28.12.2007, p. 1.

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 16.

 

JO C 177 du 12.7.2008, p. 9.

 

JO C 200 du 6.8.2008, p. 10.

 

JO C 331 du 31.12.2008, p. 13.

 

JO C 3 du 8.1.2009, p. 10.

 

JO C 37 du 14.2.2009, p. 10.

 

JO C 64 du 19.3.2009, p. 20.

 

JO C 99 du 30.4.2009, p. 7.

 

JO C 229 du 23.9.2009, p. 28.

 

JO C 263 du 5.11.2009, p. 22.

 

JO C 298 du 8.12.2009, p. 17.

 

JO C 74 du 24.3.2010, p. 13.

 

JO C 326 du 3.12.2010, p. 17.

 

JO C 355 du 29.12.2010, p. 34.

 

JO C 22 du 22.1.2011, p. 22.

 

JO C 37 du 5.2.2011, p. 12.

 

JO C 149 du 20.5.2011, p. 8.

 

JO C 190 du 30.6.2011, p. 17.

 

JO C 203 du 9.7.2011, p. 14.

 

JO C 210 du 16.7.2011, p. 30.

 

JO C 271 du 14.9.2011, p. 18.

 

JO C 356 du 6.12.2011, p. 12.

 

JO C 111 du 18.4.2012, p. 3.

 

JO C 183 du 23.6.2012, p. 7.

 

JO C 313 du 17.10.2012, p. 11.

 

JO C 394 du 20.12.2012, p. 22.

 

JO C 51 du 22.2.2013, p. 9.

 

JO C 167 du 13.6.2013, p. 9.

 

JO C 242 du 23.8.2013, p. 2.

 

JO C 275 du 24.9.2013, p. 7.

 

JO C 314 du 29.10.2013, p. 5.

 

JO C 324 du 9.11.2013, p. 6.

 

JO C 57 du 28.2.2014, p. 4.

 

JO C 167 du 4.6.2014, p. 9.

 

JO C 244 du 26.7.2014, p. 22.

 

JO C 332 du 24.9.2014, p. 12.

 

JO C 420 du 22.11.2014, p. 9.

 

JO C 72 du 28.2.2015, p. 17.

 

JO C 126 du 18.4.2015, p. 10.

 

JO C 229 du 14.7.2015, p. 5.

 

JO C 341 du 16.10.2015, p. 19.

 

JO C 84 du 4.3.2016, p. 2.

 

JO C 236 du 30.6.2016, p. 6.

 

JO C 278 du 30.7.2016, p. 47.

 

JO C 331 du 9.9.2016, p. 2.

 

JO C 401 du 29.10.2016, p. 4.

 

JO C 484 du 24.12.2016, p. 30.

 

JO C 32 du 1.2.2017, p. 4.

 

JO C 74 du 10.3.2017, p. 9.


(1)  Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.

(2)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/22


ARRÊT DE LA COUR

du 2 août 2016

dans l’affaire E-33/15

Autorité de surveillance AELE contre Islande

(Manquement d’un État de l’AELE membre de l’EEE à ses obligations — Non-transposition — Directive 2012/26/UE modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance)

(2017/C 120/10)

Dans l’affaire E-33/15, Autorité de surveillance AELE contre Islande — RECOURS ayant pour objet de faire constater que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 15q du chapitre XIII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, et en vertu de l’article 7 dudit accord, en n’adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte dans le délai prescrit, ou, en tout état de cause, en n’en informant pas l’Autorité de surveillance de l’AELE, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président (juge rapporteur), Per Christiansen et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 2 août 2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour déclare et arrête:

1)

L’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 15q du chapitre XIII de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance), tel qu’adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, et en vertu de l’article 7 dudit accord, en n’adoptant pas les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte dans le délai prescrit.

2)

L’Islande est condamnée aux dépens de l’instance.


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/23


ARRÊT DE LA COUR

du 2 août 2016

dans l’affaire E-34/15

Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande

(Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Non-transposition — directive 2012/46/UE modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers)

(2017/C 120/11)

Dans l’affaire E-34/15, Autorité de surveillance AELE contre République d’Islande — RECOURS ayant pour objet de faire constater que l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 1a du chapitre XXIV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers), tel qu’il a été adapté à l’accord par le protocole 1 de celui-ci, et en vertu de l’article 7 de l’accord, en n’adoptant pas les mesures nécessaires à la transposition de l’acte dans le délai prescrit ou, en tout état de cause, en n’en informant pas l’Autorité de surveillance AELE, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 2 août 2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour:

1)

déclare qu’en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’acte visé au point 1a du chapitre XXIV de l’annexe II de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 portant modification de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers), tel qu’il a été adapté à l’accord conformément au protocole 1 de celui-ci, l’Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit acte et de l’article 7 de l’accord EEE;

2)

condamne l’Islande aux dépens de l’instance.


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/24


ARRÊT DE LA COUR

du 2 août 2016

dans l’affaire E-35/15

Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège

(Manquement d’un État de l’AELE à ses obligations — Directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison)

(2017/C 120/12)

Dans l’affaire E-35/15, Autorité de surveillance AELE contre Royaume de Norvège — RECOURS ayant pour objet de faire constater que le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 56i de l’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison) en négligeant: i) d’établir et de mettre en œuvre pour chaque port un plan approprié de réception et de traitement des déchets comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE; ii) d’évaluer et d’approuver les plans de réception et de traitement des déchets, d’en contrôler la mise en œuvre et de veiller à les soumettre à une réapprobation au moins tous les trois ans comme l’exige l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/59/CE; et iii) de s’assurer que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans tous les ports norvégiens pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires comme l’exige l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président (juge-rapporteur), Per Christiansen et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 2 août 2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

La Cour déclare et arrête:

1)

le Royaume de Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’acte visé au point 56i de l’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison) en négligeant dans le délai prescrit:

a)

d’établir et de mettre en œuvre pour chaque port norvégien un plan approprié de réception et de traitement des déchets comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE;

b)

d’évaluer et d’approuver les plans de réception et de traitement des déchets, d’en contrôler la mise en œuvre et de veiller à les soumettre à une réapprobation au moins tous les trois ans comme l’exige l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/59/CE; et

c)

de s’assurer que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans tous les ports norvégiens pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires comme l’exige l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE;

2)

le Royaume de Norvège est condamné aux dépens de l’instance.


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/25


ARRÊT DE LA COUR

du 3 août 2016

dans les affaires jointes E-26/15 et E-27/15

Procédure pénale contre B et B contre Finanzmarktaufsicht

(Libre prestation des services — Article 36 de l’accord EEE — Directive 2005/60/CE — Proportionnalité)

(2017/C 120/13)

Dans les affaires jointes E-26/15 et E-27/15, Procédure pénale contre B et B contre Finanzmarktaufsicht — DEMANDES adressées à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la Cour d’appel de la Principauté de Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) et la Commission de recours de l’autorité de surveillance des marchés financiers (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), au sujet de l’interprétation de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Cour, composée de M. Carl Baudenbacher, président, MM. Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge rapporteur), juges, a rendu le 3 août 2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un État de l’EEE d’accueil soumette aux obligations de vigilance énoncées dans sa législation nationale un prestataire de services aux sociétés et fiducies qui opère sur son territoire dans le cadre de la libre prestation de services;

2)

toutefois, dans la mesure où une telle législation engendre des difficultés et des coûts supplémentaires en ce qui concerne les activités menées en application des règles régissant la libre prestation de services et qu’elle est susceptible de s’ajouter aux contrôles déjà effectués dans l’État de l’EEE d’origine du prestataire de services aux sociétés et fiducies, dissuadant de ce fait ce dernier d’exercer ce type d’activités, elle constitue une restriction à la libre prestation de services. L’article 36 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle législation pour autant que celle-ci soit appliquée de façon non discriminatoire, qu’elle soit justifiée par l’objectif visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qu’elle soit de nature à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. En particulier, pour que les mesures nationales de contrôle de l’État de l’EEE d’accueil puissent être considérées comme proportionnées, il ne devrait pas y avoir de présomption générale de fraude donnant lieu à des contrôles systématiques approfondis de toutes les personnes qui sont établies dans d’autres États membres de l’EEE et qui fournissent des services à titre temporaire sur le territoire de l’État de l’EEE d’accueil. En outre, l’État de l’EEE d’accueil doit, lorsqu’il demande des informations, tels que des documents, qui se trouvent dans l’État de l’EEE où est établi le prestataire de services, accorder à celui-ci un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, par exemple par la transmission de copies des documents. À cet égard, la fixation d’un délai approprié dépendra du volume des documents demandés et du support sur lequel ils sont conservés;

3)

la réponse de la Cour à la première et à la deuxième questions ne diffère pas lorsque l’entreprise à laquelle des services administratifs sont fournis n’est pas légalement constituée dans un État de l’EEE.


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/26


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par l’Oslo tingrett le 31 août 2016 dans l’affaire Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring

(Affaire E-11/16)

(2017/C 120/14)

Par lettre datée du 31 août 2016, parvenue au greffe de la Cour le 7 septembre 2016, l’Oslo tingrett (tribunal de district d’Oslo) a saisi la Cour AELE d’une demande d’avis consultatif dans l’affaire Mobil Betriebskrankenkasse contre Tryg Forsikring, portant sur les questions suivantes:

Question 1, concernant l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, point a), du règlement portant sur la coordination:

Lorsqu’une institution débitrice située dans le pays d’origine de la partie lésée est, en vertu de la législation de ce pays, «subrogée dans» le droit que la partie lésée détient à l’égard d’un «tiers», les autres États de l’EEE doivent reconnaître cette subrogation de l’institution. Cela signifie-t-il:

que les autres États de l’EEE doivent reconnaître que la demande a été transmise de la partie lésée à l’institution et que son existence et sa portée dépendent de la législation du pays d’origine,

que les autres États de l’EEE doivent reconnaître que la demande a été transmise de la partie lésée à l’institution et que son existence et sa portée dépendent de la législation du pays où le dommage a été causé, ou

que les autres États de l’EEE doivent reconnaître que la demande a été transmise de la partie lésée à l’institution, mais que le règlement portant sur la coordination n’a aucune incidence sur le choix du droit applicable à l’existence et la portée de la demande?

Question 2, concernant l’interprétation de l’article 85, paragraphe 1, point b), du règlement portant sur la coordination:

Lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, les autres États de l’EEE reconnaissent ce droit. Cela signifie-t-il:

que les autres États de l’EEE doivent reconnaître ce droit pleinement, y compris le fait que son existence et sa portée dépendent de la législation du pays d’origine, ou

que les autres États de l’EEE doivent reconnaître ce droit dans les limites qui découlent des dispositions du droit applicable dans le pays où le dommage a été causé?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/27


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8455 — STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 120/15)

1.

Le 5 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 39/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises ILBAU Liegenschaftsverwaltung AG, contrôlée en dernier ressort par STRABAG SE («STRABAG», Autriche), et Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft, contrôlée en dernier ressort par EVN AG («EVN», Autriche), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise Projektgesellschaft Geoenergie Bayern Projekt Garching a.d. Alz GmbH & Co. KG («entreprise commune», Allemagne) par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   STRABAG: opère, à l’échelle mondiale, dans tous les segments du secteur de la construction, essentiellement dans les segments de la construction métallique, du bâtiment et du génie civil, ainsi que dans le segment de la construction routière,

—   EVN: opère principalement dans les secteurs de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz, du stockage de gaz et de la distribution d’électricité, de gaz et de chauffage urbain,

—   entreprise commune: détient les droits pour le développement du projet de géothermie profonde «Bruck» à Garching a.d. Alz en Bavière. L’entreprise commune va poursuivre le développement du projet Bruck et opérera dans le secteur de la production et de la distribution à des tiers d’électricité et de chauffage urbain. De plus, il est prévu qu’elle développe d’autres projets de géothermie profonde.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8455 — STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 120/16)

1.

Le 7 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises The Carlyle Group («Carlyle», États-Unis), CITIC Capital et CITIC Limited («CITIC», République populaire de Chine) et McDonald’s Corporation («McDonald’s,» États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise McDonald’s China Management Limited (la «cible»), qui regroupe les activités de McDonald’s en Chine continentale et à Hong Kong, par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Carlyle: gestion de fonds investissant, à l’échelle mondiale, dans quatre catégories de placement: le capital-investissement des entreprises (rachat et capital-développement); les actifs réels (immobilier, infrastructures et énergie); les stratégies de marché globales (crédits structurés, crédits mezzanine, créances sinistrées, fonds spéculatifs et instruments de dette destinés aux entreprises de taille moyenne); et les solutions (programme de fonds de fonds de capital-investissement et co-investissement connexe, et activités sur le marché secondaire);

—   CITIC: participation dans des entreprises financières et non financières. Les activités des entreprises financières du groupe couvrent toute une série de services, notamment la banque commerciale, la banque d’investissement, la fiducie, l’assurance, la gestion de fonds et la gestion d’actifs. Les activités des entreprises non financières couvrent l’immobilier, les contrats d’ingénierie, l’énergie et les ressources, la construction d’infrastructures, la construction de machines et l’informatique;

—   McDonald’s: chaîne de restauration rapide présente dans le monde entier, exploitant et franchisant des restaurants McDonald’s proposant des menus comprenant plat et boisson adaptés localement, dans plus de 36 000 lieux situés dans une centaine de pays. Le réseau mondial de McDonald’s est composé de restaurants détenus par l’entreprise et de restaurants franchisés (plus de 80 % des restaurants McDonald’s sont détenus et exploités par des franchisés indépendants);

—   la cible: exploitation de plus de 2 000 restaurants McDonald’s en Chine continentale et à Hong Kong.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/29


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 120/17)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«TERNERA DE EXTREMADURA»

No UE: ES-PGI-0105-01129 — 8.7.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination du produit

Description

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autres [structure de contrôle]

2.   Type de modification

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modifications

Description du produit

Pour clarifier la terminologie et éviter les confusions dans l’ensemble du document, nous supprimons la phrase suivante: «Les races issues de croisements de deuxième génération protégées par la présente IGP ne peuvent être des races reproductrices» et nous la remplaçons par la phrase: «Les femelles issues de croisements par absorption protégées par la présente IGP ne peuvent être des femelles reproductrices».

Nous supprimons les paragraphes décrivant les conditions d’exploitation et d’alimentation, qui sont répétés au point E «Description de la méthode d’obtention du produit».

L’expression «compléments alimentaires préalablement autorisés» est remplacée par «compléments alimentaires autorisés» et est mentionnée plus loin au point E «Description de la méthode d’obtention du produit», qui précise le type de compléments alimentaires permis.

Compte tenu de la manière de travailler des opérateurs, nous avons augmenté la période durant laquelle il est possible de mesurer la valeur du pH (de 24 à 48 heures), étant donné que les animaux sont abattus à des heures différentes alors qu’ils entrent dans l’atelier de découpe en même temps. Nous avons également inclus d’autres zones de mesure du pH afin de pouvoir vérifier ce paramètre sur les carcasses destinées à la découpe.

Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique

D.2 Contrôles de certification

Nous supprimons le paragraphe qui décrit les races pouvant fournir de la viande protégée par l’IGP «Ternera de Extremadura», qui est répété et décrit au point B «Description du produit».

En vue de nous conformer au nouveau système de certification en vertu de la norme UNE-EN-45011, nous modifions certains paragraphes décrivant le contrôle effectué par les opérateurs conformément au cahier des charges et la vérification du respect dudit cahier par l’organe de contrôle et de certification du conseil régulateur.

Nous permettrons le mélange entre les animaux appartenant aux élevages inscrits au titre de l’IGP et les autres animaux, pour autant qu’ils fassent partie du même lot de transport et que leur identification soit conservée, afin de faciliter le transport pour les petites exploitations. Nous autorisons ce mélange parce que, lorsqu’un même véhicule de transport vers l’abattoir est utilisé pour les différentes exploitations associées à des coopératives ou à des groupements de producteurs, dont certaines partagent leurs installations entre animaux couverts par l’IGP et d’autres animaux, il n’est pas jugé nécessaire de les séparer lors de leur chargement et de leur transfert vers l’abattoir.

Description de la méthode d’obtention du produit

Le libellé du paragraphe relatif à l’alimentation des vaches-mères est modifié de manière à en préciser le contenu.

À cette fin, les alinéas suivants sont supprimés et reformulés comme suit:

les termes «et des légumineuses et concentrés fibreux autorisés» sont supprimés et remplacés par les termes suivants «et des protéagineux et d’autres matières premières, toujours d’origine végétale, tels que les minéraux et les vitamines nécessaires»,

l’alinéa suivant est supprimé: «Le conseil régulateur publiera les listes positives de matières premières autorisées dans l’alimentation de ces animaux.»

Nous acceptons que les animaux protégés par l’indication géographique protégée soient abattus et que leurs carcasses soient découpées en même temps que l’abattage et la découpe des carcasses d’animaux non protégés par l’IGP, pour autant qu’ils restent séparés et que leur identification soit garantie. Cette modification est apportée par souci d’adaptation aux pratiques des abattoirs et n’a pas de conséquences sur l’identification et la traçabilité du produit.

Dans ce passage, les alinéas qui décrivent le contrôle du conseil régulateur sont modifiés parce qu’ils ne correspondent pas au système de certification actuel, et on décrit le contrôle des exigences établies dans le cahier des charges tel qu’il est actuellement effectué par les opérateurs, ainsi que la vérification du respect dudit cahier par l’organe de contrôle et de certification du conseil régulateur conformément au nouveau système de certification exigé par la norme UNE-EN- 45011 ou toute norme la remplaçant.

Structure de contrôle

Les coordonnées du conseil régulateur ont été mises à jour. L’organe de contrôle et de certification est un organe indépendant du demandeur et accrédité à certifier des produits alimentaires par l’E.N.A.C. selon des critères mentionnés dans la norme UNE-EN 45.011 (accréditation 109/C-PR188).

Les critères ont ensuite été adaptés à la norme ISO/IEC 17065:2012.

Étiquetage

Afin de fournir aux consommateurs une information plus précise sur le produit final en ce qui concerne le croisement de première ou de deuxième génération (information qui n’est pas simple à vérifier et qui n’apparaît pas dans l’identification définitive du produit), il y a lieu de mentionner sur l’étiquette la génération de croisement dont provient la viande.

Toutes les références à la traçabilité sont éliminées de ce paragraphe étant donné qu’elles ne font pas partie de l’étiquetage.

Dans l’alinéa: «L’abattage et le traitement des animaux…», il convient de supprimer la négation et d’introduire les termes «pour autant que leur séparation et leur identification soient garanties».

La référence à l’usage de la marque est supprimée.

Législation

Ce paragraphe est supprimé parce qu’il n’a plus de raison d’être depuis l’adoption du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (3).

Modifications formelles:

Le terme «présent» a été supprimé dans les alinéas où il apparaissait en référence au cahier des charges, à savoir:

au deuxième alinéa de la rubrique intitulée «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique»,

au troisième alinéa de la rubrique intitulée «Description de la méthode d’obtention du produit»,

au deuxième alinéa de la rubrique intitulée «Étiquetage».

La case lien entre la qualité et le milieu géographique n’a pas été cochée dans la demande parce que les modifications concernent uniquement la forme (déplacements et suppressions des répétitions).

Nous supprimons les premier, quatrième et cinquième alinéas du point 3. «Système de production et d’élaboration» parce qu’ils sont répétés au point B «Description du produit».

Nous supprimons les deuxième et troisième alinéas du point 3 «Système de production et d’élaboration» parce qu’ils sont répétés au point E «Description de la méthode d’obtention du produit».

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (4)

«TERNERA DE EXTREMADURA»

No UE: ES-PGI-0105-01129 — 8.7.2013

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Ternera de Extremadura»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

On entend par «Ternera de Extremadura» les carcasses provenant exclusivement d’animaux des races autochtones «Retinta», «Avileña Negra-Ibérica», «Morucha», «Blanca Cacereña», «Berrendas» et de leurs croisements entre elles ou avec les races «Charolaise» et «Limousine», parfaitement adaptées au milieu, et avec les races autochtones mentionnées et élevées en régime de production extensif.

Les viandes visées par l’indication géographique protégée «Ternera de Extremadura» doivent présenter les caractéristiques suivantes:

I)

génisse: viande de l’animal destiné à l’abattage entre l’âge de 7 et 12 mois moins un jour. Elle présente une couleur rouge brillant, de la graisse de couleur blanche, une consistance ferme; elle est légèrement humide et de texture fine;

II)

bouvillon («añojo»): viande de l’animal destiné à l’abattage entre l’âge de 12 et 16 mois moins un jour. Elle présente une couleur entre rouge clair et rouge pourpre, de la graisse de couleur blanche, une consistance ferme au toucher; elle est légèrement humide et de texture fine;

III)

taurillon: viande de l’animal destiné à l’abattage entre l’âge de 16 et 36 mois. Elle présente une couleur rouge cerise, de la graisse de couleur crème, une consistance ferme au toucher; elle est légèrement humide, de texture fine, et elle possède un niveau modéré de graisse intramusculaire.

Les types de carcasse définis répondent aux normes suivantes:

1.

— carcasses des catégories A et E prévues par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (5);

2.

— conformation: E.U.R.O;

3.

— état d’engraissement: 2, 3, et 4;

4.

— hygiène: Application des normes européennes et nationales.

5.

— 24 à 48 heures après l’abattage, le pH doit être inférieur à 6 dans le muscle Longissimus dorsi à hauteur de la 5e-6e côte et/ou des muscles de l’épaule et/ou de la surlonge et/ou de la noix, pour les carcasses destinées à la découpe.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Les pratiques d’exploitation des vaches-mères doivent correspondre aux techniques et aux coutumes d’exploitation des ressources naturelles en régime extensif. L’alimentation de ces vaches repose essentiellement sur les herbages dans la «dehesa» (pâturage boisé) ou d’autres herbages autochtones de l’écosystème d’Estrémadure, consommés tels quels durant toute l’année et complétés, si nécessaire, par de la paille, du foin, des céréales, des protéagineux et d’autres matières premières toujours d’origine végétale, ainsi que par les minéraux et les vitamines nécessaires.

Les veaux sont allaités par leur mère jusqu’à l’âge minimal de 5 mois.

En tous les cas, il est expressément interdit d’employer des produits susceptibles d’influencer le rythme normal de croissance et de développement de l’animal, toujours conformément à la législation en vigueur.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes spécifiques de la production (naissance, élevage, abattage et découpe) ont lieu dans l’aire.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Afin de donner aux consommateurs des informations plus précises sur le produit final en ce qui concerne le croisement, l’étiquetage doit mentionner la génération de croisement dont provient la viande.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production des animaux dont la viande bénéficiera de l’indication géographique protégée «Ternera de Extremadura» se compose des régions suivantes, avec les communes correspondantes:

Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Brozas, Cáceres, Castuera, Coria, Don Benito, Herrera del Duque, Hervás, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Logrosán, Llerena, Mérida, Navalmoral de la Mata, Olivenza, Plasencia, Puebla de Alcocer, Trujillo et Valencia de Alcántara.

L’aire géographique d’élaboration correspond à l’aire de production.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Quelque 35 % de l’aire en question sont couverts de maquis (ciste ladanifère, ciste de Montpellier, ajonc, bruyère, etc.) et de taillis (chêne vert, chêne-liège, chêne à galles, chêne des Pyrénées, etc.), le reste étant des superficies de strate herbacée pouvant être utilisée par le bétail.

La faune d’espèces animales domestiques que l’on peut trouver en Estrémadure se compose principalement de races autochtones, étroitement liées au milieu le plus typique de la région (la «dehesa»). Toutes, grâce à leur rusticité et à leur grande capacité d’adaptation à des milieux difficiles, contribuent à maintenir et à améliorer l’écosystème, en fertilisant le sol, en améliorant la qualité des pâturages et en freinant l’avancée de la forêt. Il faut toutefois nuancer en précisant que, dans la majorité des élevages, ces races sont exploitées en les croisant avec des races à viande espagnoles afin d’adapter la production aux exigences actuelles du marché.

Compte tenu des conditions extrêmes de température et de pluviométrie, les races désignées par l’IGP «Ternera de Extremadura» sont adaptées de manière optimale, car elles sont capables de résister tant au froid qu’à la chaleur et à la pénurie d’eau pendant les périodes de sécheresse.

L’écosystème de la «dehesa», qui résulte de l’action de l’homme sur la forêt méditerranéenne à travers les siècles, occupe d’immenses étendues en Estrémadure. L’élevage y est pratiqué traditionnellement selon un mode extensif dans le cadre duquel les espèces animales (tant domestiques que sauvages), le milieu et l’intervention humaine ont toujours été en équilibre. La notion d’extensification est étroitement liée à l’exploitation de grandes étendues par un élevage qui, grâce à sa rusticité, s’est parfaitement adapté au milieu. La rudesse du climat et la pauvreté des sols ont favorisé l’implantation de l’élevage.

La «dehesa» se caractérise par l’utilisation du milieu à des fins de pâturage, sa production herbagère couvrant une grande partie des besoins énergétiques des animaux qui y sont nourris. Le pâturage permet au système d’élargir son offre en ressources énergétiques; il est composé d’une flore variée où abondent les espèces annuelles qui s’autoensemencent.

L’importance des arbres dans les exploitations de la «dehesa» réside dans la diversité des utilisations et des alternatives de production que le milieu offre à la gestion humaine du système.

Les arbres de la «dehesa» comprennent essentiellement deux espèces: le chêne vert (Quercus ilex) et le chêne liège (Quercus suber), auxquels s’ajoutent d’autres espèces moins importantes telles que le chêne à galles (Quercus lusitanica), le châtaignier (Castanea sativa) et le chêne rouvre (Quercus robur). La végétation arborée offre différentes productions telles que le gland, les broutilles et les fanes, qui permettent de maintenir le bétail sur ces sols lorsque l’élément herbacé s’est raréfié.

Les espèces les plus représentatives qui composent le maquis sont le ciste de Crète (Cistus ladaniferus), le genêt commun (Sarothamnus scoparius), le ciste noir (Cistus monspeliense) et l’ajonc (Genista spp.).

En fonction du sol, les pâturages sont classés comme suit:

pâtures sur sols granitiques,

pâtures sur sols d’ardoise,

pâtures sur sols sédimentaires du tertiaire et du quaternaire,

pâtures de parcage,

autres pâtures situées dans des enclaves spéciales: ce sont celles que l’on trouve dans les montagnes.

Il ne faut pas négliger que, outre les pâtures, l’écosystème de la «dehesa» produit des glands, des céréales fourragères (blé, orge, avoine, seigle et triticale), des légumineuses à grains (pois chiches, fève, etc.), du liège, du bois de chauffage et du charbon, entre autres ressources. C’est pourquoi il ne fait pas le moindre doute que, dans une communauté éminemment agricole comme l’Estrémadure, la «dehesa» est un élément extrêmement important sur le plan économique, qui génère 45 % de la production agricole finale.

Différentes études (Espejo Díaz, M.; García Torres, S., Características específicas y diferenciadoras de las carnes de ganado Bovino de las dehesas españolas - Caractéristiques spécifiques et distinctives des viandes du cheptel bovin des «dehesa» espagnoles) ont montré que les paramètres de qualité qui motivent avant tout le consommateur sont beaucoup plus développés dans les races de la «dehesa».

5.2.   Spécificité du produit

L’étude «Características específicas y diferenciadoras de las carnes de ganado bovino de las dehesas españolas» (Caractéristiques spécifiques et distinctives des viandes du cheptel bovin des «dehesa» espagnoles), présentée lors du symposium international sur la caractérisation des produits d’élevage de la «dehesa», organisé à Mérida (Badajoz, Espagne), EAAP, publication no 90 de 1998, met en lumière le fait que les viandes qui sont protégées par l’IGP «Ternera de Extremadura» proviennent des races qualifiées de «Razas de la Dehesa» et que des analyses sensorielles (effectuées par des groupes de dégustateurs entraînés et de consommateurs) révèlent clairement leur qualité et leurs caractéristiques distinctives très appréciées.

Par conséquent, la viande protégée par l’IGP «Ternera de Extremadura» est définie comme un produit de haute qualité en raison de ses caractéristiques sensorielles (tendreté, jutosité et saveur).

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

En raison de la cohabitation des différentes races, toutes les races, des races primitives présentes sur la péninsule Ibérique aux races actuelles et leurs croisements, ont été reconnues comme race «d’Estrémadure».

Ainsi, le croisement de la «Blanca Cacereña» avec la souche à robe noire a donné lieu au «Ganado barroso cacereño» et la «Colorada extremeña» à la race «Retinta» actuelle. Ces croisements ont été dignement représentés dans les concours nationaux de bétail de 1913. La «Cacereña» a ensuite été présente en tant que race en 1922, 1926 et 1930 (durant ces deux dernières années, sous la forme de «paradas de Cabestros»), elle fut également présente en 1953, 1956 et 1959, puis elle disparut pour refaire son apparition en 1975 à l’occasion d’une exposition, avec un lot provenant d’un troupeau de l’État (A. Sánchez Belda, Publicaciones de Extensión Agraria, 1984).

Dans le domaine gastronomique également, on trouve des mentions qui associent le veau à la cuisine d’Estrémadure dans de nombreuses recettes: veau rôti à l’étouffée à la mode de La Vera («Ternera asada al estilo de la Vera») (Cocina Tradicional de La Vera, José V. Serradilla Muñoz, 1992, 3e édition 1999, Gráficas Romero de Jaraíz de la Vera, Cáceres), veau en portefeuille («Envueltillos de Ternera») (La cocina día a día, Cocina extremeña, Ana María Calera, 1987, Plaza y Janes SA), côtelettes de bœuf à la mode d’Estrémadure («Chuletas de vaca a la extremeña») (Gran Enciclopedia de la Cocina, ABC, 1994, Ediciones Nobel SA, Madrid) ou entrecôte à la mode de Cáceres («Entrecot al modo de Cáceres») (Cocina Extremeña, Teclo Villalón et Pedro Plasencia, 1999, Editorial Everest).

On trouve également des références à notre élevage dans l’histoire du XXe siècle. Ainsi, la société des produits d’élevage d’Estrémadure «Sociedad Productos de la Ganadería Extremeña» a été créée le 10 janvier 1927 afin d’exploiter le futur abattoir de Mérida. Par ailleurs, un peu plus tard, vers 1930, parmi les divers produits dont des surplus étaient commercialisés en dehors de la région, on trouvait sur les marchés étrangers le bétail à viande, dont 62 % de l’ensemble du poids vif était commercialisé (Extremadura: la historia, Archivo Ediciones Extremeñas, SL 1997).

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.gobex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/IGP_TerneraDeExtremadura_PliegoCondiciones.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Voir la note 1 de bas de page.

(4)  Voir la note 2 de bas de page.

(5)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.