ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 117

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
12 avril 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 117/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8438 — Bollore Energy/TOTAL Marketing France/DRPC) ( 1 )

1

2017/C 117/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 117/03

Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/689 du Conseil, et prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/685 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et de certains organismes au regard de la situation en Iran

2

2017/C 117/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

3

2017/C 117/05

Avis à l’attention des personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

4

 

Commission européenne

2017/C 117/06

Taux de change de l'euro

5

2017/C 117/07

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 octobre 2015 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques — Rapporteur: Autriche

6

2017/C 117/08

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 décembre 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39904 — Batteries rechargeables — Rapporteur: Autriche

7

2017/C 117/09

Rapport final du conseiller-auditeur — Batteries rechargeables (AT.39904)

8

2017/C 117/10

Résumé de la décision de la Commission du 12 décembre 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39904 — Batteries rechargeables) [notifiée sous le numéro C(2016) 8456]

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2017/C 117/11

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

12

2017/C 117/12

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 117/13

Notification préalable d’une concentration [Affaire M.8387 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)] — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8438 — Bollore Energy/TOTAL Marketing France/DRPC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 117/01)

Le 6 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8438.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8420 — Megatrends European Holdings/Allianz/Kamppi Shopping Centre)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 117/02)

Le 3 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8420.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/2


Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2017/689 du Conseil, et prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/685 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et de certains organismes au regard de la situation en Iran

(2017/C 117/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes mentionnées à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2017/689 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2017/685 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes mentionnées dans les annexes susvisées devraient continuer de figurer sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC et par le règlement (UE) no 359/2011.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant dans les sites Internet énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 359/2011, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements (voir article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 15 février 2018, à l’adresse figurant ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question, en y joignant les pièces justificatives requises:

Conseil de l’Union européenne

DG C 1C — Unité «Questions horizontales»

Secrétariat général

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 99 du 12.4.2017, p. 21.

(3)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 99 du 12.4.2017, p. 10.


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(2017/C 117/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données en question est le règlement (UE) no 359/2011 (2).

Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C de la DG C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C — Unité «Questions horizontales»

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément au règlement (UE) no 359/2011.

Les personnes concernées sont les personnes physiques auxquelles les critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement sont applicables.

Les données à caractère personnel qui sont collectées sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (3).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a déjà commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(3)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


12.4.2017   

FR

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C 117/4


Avis à l’attention des personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2017/C 117/05)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Hassan Nouri (no 5), M. Adib Mayaleh (no 53) et M. Najm Hamad Al Ahmad (no 170), personnes visées à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1) et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil entend maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées et présenter des exposés des motifs modifiés. Ces personnes sont informées qu’elles peuvent adresser au Conseil, avant le 17 avril 2017, une demande en vue d’obtenir l’exposé des motifs voulu, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


Commission européenne

12.4.2017   

FR

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C 117/5


Taux de change de l'euro (1)

11 avril 2017

(2017/C 117/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0616

JPY

yen japonais

117,36

DKK

couronne danoise

7,4372

GBP

livre sterling

0,85330

SEK

couronne suédoise

9,5915

CHF

franc suisse

1,0696

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,1245

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,658

HUF

forint hongrois

311,40

PLN

zloty polonais

4,2414

RON

leu roumain

4,5104

TRY

livre turque

3,9392

AUD

dollar australien

1,4137

CAD

dollar canadien

1,4139

HKD

dollar de Hong Kong

8,2499

NZD

dollar néo-zélandais

1,5285

SGD

dollar de Singapour

1,4904

KRW

won sud-coréen

1 214,50

ZAR

rand sud-africain

14,6891

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3256

HRK

kuna croate

7,4240

IDR

rupiah indonésienne

14 099,64

MYR

ringgit malais

4,7066

PHP

peso philippin

52,631

RUB

rouble russe

60,4528

THB

baht thaïlandais

36,726

BRL

real brésilien

3,3241

MXN

peso mexicain

19,8434

INR

roupie indienne

68,4550


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/6


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 octobre 2015 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques

Rapporteur: Autriche

(2017/C 117/07)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission sur le produit et la portée géographique de l’accord et/ou de la pratique concertée exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif s’accorde avec la Commission pour estimer que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif s’accorde avec la Commission pour estimer que l’accord et/ou la pratique concertée étaient susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne et entre parties contractantes à l’accord EEE.

6.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

7.

Le comité consultatif est d’accord avec le projet de décision de la Commission en ce qui concerne les destinataires, notamment l’imputation de la responsabilité aux sociétés mères des groupes concernés en l’espèce.

8.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/7


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 décembre 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39904 — «Batteries rechargeables»

Rapporteur: Autriche

(2017/C 117/08)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l’accord et/ou de la pratique concertée exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres de l’Union européenne.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul des amendes.

12.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission sur les augmentations spécifiques des montants de base des amendes destinées à garantir un effet suffisamment dissuasif.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a ni circonstances aggravantes ni circonstances atténuantes en l’espèce.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

16.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

17.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/8


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Batteries rechargeables

(AT.39904)

(2017/C 117/09)

Le 4 mars 2015, la Commission européenne (ci-après, la «Commission») a ouvert une procédure conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) à l’égard de quatre entreprises, à savoir Samsung SDI, Sony, Panasonic et Sanyo (ci-après les «entreprises concernées»).

Le 28 septembre 2016, à l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après avoir reçu des propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a notifié une communication des griefs aux entités juridiques suivantes (ci-après les «parties»), regroupées en l’espèce par entreprise concernée:

Samsung SDI Co., Ltd,

Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation, Sony Electronics Inc. et Sony Taiwan Limited,

Panasonic Corporation et Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH, et

Sanyo Electric Co., Ltd, Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd et Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH.

Selon cette communication des griefs, les entreprises concernées ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE concernant les batteries à ion-lithium rechargeables dans l’Espace économique européen (EEE) entre 2004 et 2007.

Dans son projet de décision, la Commission constate que les entreprises concernées ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en prenant part à une infraction unique et continue couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté à coordonner les prix et/ou à échanger des informations commercialement sensibles sur le marché relatives aux batteries ion-lithium rechargeables.

Les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que la communication des griefs correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (4), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de toutes les parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 5 décembre 2016.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/9


Résumé de la décision de la Commission

du 12 décembre 2016

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39904 — Batteries rechargeables)

[notifiée sous le numéro C(2016) 8456]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 117/10)

Le 12 décembre 2016, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 12 décembre 2016, la Commission a adopté une décision relative à une infraction à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des batteries ion-lithium rechargeables. Les destinataires de la décision ont échangé des informations commercialement sensibles sur le marché et/ou ont coordonné les prix des batteries ion-lithium rechargeables.

(2)

Il existe trois types de batteries ion-lithium rechargeables, qui se distinguent par leur usage et leur demande: les batteries cylindriques, les batteries prismatiques et les batteries polymères. Les batteries cylindriques sont souvent utilisées dans les appareils plus grands, tels que les ordinateurs portables et les caméscopes, tandis que les appareils plus petits, comme les smartphones et les tablettes, utilisent généralement des batteries prismatiques ou polymères.

(3)

Samsung SDI (2), Sony (3), Panasonic (4) et Sanyo (5) (ci-après les «parties») sont destinataires de la décision.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(4)

Après avoir reçu une demande d’immunité de Samsung SDI au titre de la communication sur la clémence de 2006, la Commission a adressé, le 1er juin 2012, des demandes de renseignements ciblées aux entreprises du secteur en cause. Le 17 août 2012, Sony a demandé une réduction d’amende. Panasonic (conjointement avec Sanyo) a également présenté une demande en ce sens le 25 mars 2015.

(5)

Le 4 mars 2015, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 à l’encontre des parties afin d’entamer avec elles des discussions pour parvenir à une transaction. Des réunions en vue d’un règlement par transaction ont été tenues entre juillet 2015 et juillet 2016. Par la suite, les parties ont présenté à la Commission leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (6).

(6)

La Commission a adopté la communication des griefs le 28 septembre 2016. Toutes les parties ont confirmé sans équivoque que celle-ci correspondait au contenu de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

(7)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 5 décembre 2016 et la Commission a adopté la décision le 12 décembre 2016.

2.2.   Durée

(8)

Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la fourniture de batteries ion-lithium rechargeables.

Entreprise

Période de participation

Samsung SDI

du 1er avril 2004 au 1er octobre 2007

Sony

du 24 février 2004 au 1er octobre 2007

Panasonic

du 24 février 2004 au 10 novembre 2007

Sanyo

du 24 février 2004 au 10 novembre 2007

2.3.   Résumé de l’infraction

(9)

L’entente a consisté en plusieurs contacts anticoncurrentiels entre les parties concernant les batteries ion-lithium rechargeables, dont des contacts occasionnels portant sur les prix et/ou des échanges réguliers d’informations commercialement sensibles sur le marché. Les parties discutaient en outre de leur intention de répondre à certains appels d’offres concurrentiels lancés par des clients spécifiques. Dans le cadre de ces discussions, elles divulguaient parfois les prix proposés ou envisagés et coordonnaient le calendrier des augmentations de prix sur lesquelles elles s’étaient entendues.

(10)

L’entente reposait essentiellement sur des contacts bilatéraux, mais des contacts multilatéraux avaient également lieu de manière occasionnelle. Sur le plan géographique, les discussions ayant trait à l’entente se sont déroulées principalement en Asie, mais des contacts ont également eu lieu en Europe.

(11)

L’intensité et la fréquence des contacts collusoires étaient variables. Ceux-ci ont culminé dans le contexte des hausses de prix du cobalt en 2004 et 2007, qui ont conduit les parties à s’entendre sur des augmentations temporaires du prix des batteries ion-lithium rechargeables pour cette période.

2.4.   Mesures correctrices

(12)

La décision applique les lignes directrices de 2006 sur le calcul des amendes (7).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(13)

La valeur des ventes est déterminée sur la base des ventes de batteries ion-lithium dans l’EEE durant la dernière année complète de participation à l’infraction (2006).

(14)

Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction, le pourcentage appliqué pour le montant variable de l’amende et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.

(15)

Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles chaque partie a participé à l’infraction. La majoration liée à la durée est calculée sur la base d’années, mois et jours complets.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(16)

Aucune circonstance aggravante ou atténuante n’a été prise en compte par la Commission dans cette affaire.

Un coefficient multiplicateur de dissuasion de 1,2 est appliqué à Sony et à Panasonic afin de tenir compte des chiffres d’affaires particulièrement élevés excédant la valeur de leurs ventes.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(17)

Le montant final des amendes individuelles est inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial pour l’ensemble des parties.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(18)

Samsung SDI a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006. Le montant de son amende est donc réduit de 100 %.

(19)

Sony et Panasonic/Sanyo se voient par ailleurs accorder une réduction du montant de l’amende de 50 % et de 20 %, respectivement.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(20)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à Sony, à Panasonic et à Sanyo a été réduit de 10 % dans tous les cas, cette réduction s’ajoutant à celle accordée au titre de la clémence.

3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

(21)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a)

Samsung SDI Co., Ltd: 0 EUR;

b)

Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation, Sony Electronics Inc. et Sony Taiwan Limited, solidairement responsables: 29 802 000 EUR;

c)

Panasonic Corporation et Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH, solidairement responsables: 38 890 000 EUR;

d)

Sanyo Electric Co., Ltd., Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd. et Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH, solidairement responsables: 97 149 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  L’entité juridique concernée est Samsung SDI Co., Ltd.

(3)  Les entités juridiques concernées sont Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation, Sony Electronics Inc. et Sony Taïwan Limited.

(4)  Les entités juridiques concernées sont Panasonic Corporation et Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH (anciennement Panasonic Industrial Device Sales Europe GmbH).

(5)  Les entités juridiques concernées sont Sanyo Electric Co., Ltd., Panasonic Industrial Devices Sales Taiwan Co., Ltd. (anciennement Sanyo Energy Taiwan Co., Ltd.) et Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH (anciennement Sanyo Component Europe GmbH). Sanyo fait partie du groupe Panasonic depuis le second semestre 2009.

(6)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(7)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/12


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

(2017/C 117/11)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande de réexamen a été déposée par Kyocera (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»).

Le réexamen porte uniquement sur la définition du produit et vise à déterminer si certains types de produits, précisés au point 4 ci-dessous, relèvent du champ d’application des mesures antidumping applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires du pays concerné.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au présent réexamen sont les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant demande que les mandolines en céramique, les râpes en céramique, les ciseaux en céramique, les grattoirs en céramique, les fusils à aiguiser en céramique et les moulins à café en céramique soient exclus du champ d’application des mesures antidumping en vigueur.

La demande présentée au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base se fonde sur des éléments de preuve fournis par le requérant et montrant, à première vue, que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, les méthodes de fabrication et les utilisations finales des produits à exclure diffèrent sensiblement de celles du produit faisant l’objet du réexamen.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen qui se limitera à déterminer si certains types de produits, précisés au point 4 ci-dessus, relèvent du champ d’application des mesures antidumping applicables aux importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires du pays concerné.

Tout règlement susceptible de résulter du présent réexamen pourrait éventuellement avoir un effet rétroactif à compter de la date d’institution des mesures existantes, ou d’une date ultérieure, par exemple le jour de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées, et notamment les importateurs, sont invitées à faire connaître leurs points de vue à cet égard et à transmettre tout élément de preuve à l’appui.

5.1.   Observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant, en sa qualité de producteur-exportateur. En outre, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux parties intéressées qui se feront connaître. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.3.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées à titre confidentiel doivent porter la mention «Restreint» (3). Toute demande de traitement confidentiel doit être dûment justifiée.

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information à titre confidentiel n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: trade-tableware-review@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions visant, entre autres, à déterminer si certains types de produits, précisés au point 4, relèvent du champ d’application des mesures en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).

(3)  Un document «Restreint» est un document qui est traité confidentiellement au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/15


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

(2017/C 117/12)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après les «pays concernés»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 18 janvier 2017 par Oxaquim S.A. (ci-après le «requérant»), qui représente plus de 50 % de la production totale d’acide oxalique de l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit soumis au présent réexamen est l’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil (3). À la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 mai 2015 (4), les mesures à l’encontre des importations d’un producteur-exportateur chinois ont été réinstituées (5).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping

L’allégation de probabilité d’une continuation du dumping pour l’Inde repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme un pays n’ayant pas une économie de marché, le requérant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de ce pays sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, à savoir l’Inde. L’allégation concernant la probabilité de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. Le requérant a également fourni des informations sur les prix en République populaire de Chine, lesquelles confirment l’allégation de continuation du dumping.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour les deux pays concernés.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice. À cet égard, il a fourni des éléments de preuve montrant à première vue qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’intérêt soutenu des producteurs-exportateurs des pays concernés pour le marché de l’Union et de l’existence de capacités inutilisées dans ces pays.

Le requérant soutient enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire des pays concernés, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Les producteurs-exportateurs (6) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance des pays concernés, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en Inde et en République populaire de Chine

Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs indiens et chinois concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités indiennes et chinoises et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités indiennes et chinoises.

Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché

Sélection d’un pays tiers à économie de marché

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché.

Au cours de l’enquête précédente, l’Inde a été utilisée comme pays tiers à économie de marché en vue d’établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Aux fins de la présente enquête, la Commission envisage d’utiliser de nouveau l’Inde. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs opérant dans une économie de marché pourraient se trouver, entre autres, au Japon. Afin d’opérer un choix définitif de pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’il l’est. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires concernant le choix du pays analogue dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (7)  (8)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de l’Inde et de la République populaire de Chine vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union connus ou à des producteurs de l’Union représentatifs et à toute association connue de producteurs de l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures faisant l’objet du présent réexamen, et notamment aux sociétés suivantes: Oxaquim S.A. et Clariant.

Lesdits producteurs de l’Union et les associations de producteurs de l’Union doivent renvoyer le questionnaire rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Les producteurs de l’Union qui ne sont pas mentionnés ci-dessus et les associations de producteurs de l’Union sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union et leurs associations représentatives, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (9).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

a)

TRADE-OXALIC-R672-DUMPING@ec.europa.eu (réservé aux producteurs-exportateurs, aux importateurs liés, à leurs associations et aux représentants des pays concernés);

b)

TRADE-OXALIC-R672-INJURY@ec.europa.eu (réservé aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux fournisseurs, aux utilisateurs, aux consommateurs et à leurs associations au sein de l’Union).

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice ainsi que l’intérêt de l’Union.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).


(1)  JO C 329 du 7.9.2016, p. 4.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil du 12 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106 du 18.4.2012, p. 1).

(4)  Arrêt dans l’affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil de l’Union européenne.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2081 de la Commission du 28 novembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de la République populaire de Chine et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (JO L 321 du 29.11.2016, p. 48).

(6)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.

(7)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(9)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 117/25


Notification préalable d’une concentration

[Affaire M.8387 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)]

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 117/13)

1.

Le 6 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel AXA SA («AXA», France) et la Caisse des dépôts et consignations («CDC», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle indirect en commun de deux lots de copropriété situés en France [«Cible (II)»] par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   AXA: groupe d’assurances global actif dans le secteur de l’assurance vie, santé et d’autres formes d’assurance, ainsi que la gestion d’investissements,

—   CDC: établissement public réalisant des activités d’intérêt général consistant notamment en la gestion des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière et des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de l’investissement et du capital investissement ainsi que des services,

—   Cible (II): deux lots de copropriété à usage de commerce au sein d’un centre commercial situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8387 — AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II), à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.