ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 95

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
27 mars 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 95/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 95/02

Affaire C-342/16 P: Pourvoi formé le 17 juin 2016 par Novomatic AG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 avril 2016 dans l’affaire T-326/14, Novomatic AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Affaire C-371/16 P: Pourvoi formé le 4 juillet 2016 par L'Oréal SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 28 avril 2016 dans l’affaire T-144/16, L'Oréal/EUIPO — THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Affaire C-401/16 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2016 par Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mai 2016 dans l’affaire T-62/15, Market Watch/EUIPO — El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Affaire C-402/16 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2016 par Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mai 2016 dans l’affaire T-312/15, Market Watch/EUIPO — GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Affaire C-410/16 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2016 par Syndial SpA — Attività Diversificate contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 25 mai 2016 dans l’affaire T-581/15, Syndial SpA/Commission européenne

3

2017/C 95/07

Affaire C-440/16 P: Pourvoi formé le 4 août 2016 par Staywell Hospitality Group Pty Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-510/14 et T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP ET SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Affaire C-469/16: Recours introduit le 27 juillet 2016 — Mauro Infante/République italienne

4

2017/C 95/09

Affaire C-485/16 P: Pourvoi formé le 7 septembre 2016 par Universal Protein Supplements Corp. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 juin 2016 dans les affaires T-727/14 et T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Affaire C-628/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 5 décembre 2016 — Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Affaire C-8/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 9 janvier 2017 — Biosafe — Indústria de Reciclagens S.A./Flexipiso — Pavimentos S.A.

5

2017/C 95/12

Affaire C-13/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Tribunal

2017/C 95/13

Affaires jointes T-828/14 et T-829/14: Arrêt du Tribunal du 16 février 2017 — Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des thermosiphons pour radiateurs — Dessins ou modèles antérieurs — Exception d’illégalité — Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 — Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux — Principe d’impartialité — Composition de la chambre de recours — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours — Saturation de l’état de l’art — Date d’appréciation]

7

2017/C 95/14

Affaire T-98/15: Arrêt du Tribunal du 16 février 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiateurs) (Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire représentant un radiateur — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Absence de caractère individuel — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 — Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours — Droit d’être entendu — Invitation à déposer des preuves et observations à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal — Saturation de l’état de l’art)

8

2017/C 95/15

Affaire T-271/15 P: Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — LD/EUIPO (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport d’évaluation — Exercice d’évaluation 2011/2012 — Dénaturation des faits — Erreur de droit — Abus de confiance — Confiance légitime)

8

2017/C 95/16

Affaire T-568/15: Arrêt du Tribunal du 15 février 2017 — Morgese e.a./EUIPO — All Star (2 STAR) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative 2 STAR — Marque de l’Union européenne figurative antérieure ONE STAR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

9

2017/C 95/17

Affaire T-688/15 P: Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Schönberger/Cour des comptes (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2011 — Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 — Rejet du recours en première instance, après renvoi par le Tribunal, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé — Perspective d’être promu)

10

2017/C 95/18

Affaire T-15/16: Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Pandalis/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (Cystus) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale Cystus — Déclaration partielle de déchéance — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence d’usage sérieux de la marque]

10

2017/C 95/19

Affaire T-30/16: Arrêt du Tribunal du 15 février 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Marques de l’Union européenne verbales antérieures INSTINCT et NATURE’S VARIETY — Usage sérieux de la marque antérieure — Nature de l’usage — Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95]

11

2017/C 95/20

Affaire T-270/16 P: Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Kerstens/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rejet du recours en première instance — Actes contraires à la dignité de la fonction publique — Diffusion de propos injurieux concernant un autre fonctionnaire — Procédure disciplinaire — Enquête sous forme d’un examen des faits — Sanction disciplinaire de blâme — Irrégularité procédurale — Conséquences de l’irrégularité)

12

2017/C 95/21

Affaire T-900/16: Recours introduit le 21 décembre 2016 — Casual Dreams, SLU/EUIPO — Miguel Ángel López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Affaire T-11/17: Recours introduit le 6 janvier 2017 — RK/Conseil

13

2017/C 95/23

Affaire T-21/17: Recours introduit le 13 janvier 2017 — RL/Cour de justice de l’Union européenne

14

2017/C 95/24

Affaire T-29/17: Recours introduit le 17 janvier 2017 — RQ/Commission

15

2017/C 95/25

Affaire T-41/17: Recours introduit le 24 janvier 2017 — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (représentation d'un koala)

16

2017/C 95/26

Affaire T-43/17: Recours introduit le 24 janvier 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Affaire T-44/17: Recours introduit le 23 janvier 2017 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Affaire T-47/17: Recours introduit le 26 janvier 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Fixation d'un anneau vert à une jambe de pivot)

18

2017/C 95/29

Affaire T-49/17: Recours introduit le 27 janvier 2017 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

19

2017/C 95/30

Affaire T-53/17: Recours introduit le 27 janvier 2017 — Austrian Power Grid/ACER

21

2017/C 95/31

Affaire T-63/17: Recours introduit le 1er février 2017 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Affaire T-84/17: Recours introduit le 8 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

24

2017/C 95/33

Affaire T-88/17: Recours introduit le 13 février 2017 — Espagne/Commission

25


 

Rectificatifs

2017/C 95/34

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire F-104/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 20 juillet 2016 — U (*)/Commission (Fonction publique — Pension de survie — Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut — Conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire — Éligibilité — Deuxième mariage — Égalité de traitement entre fonctionnaires) ( JO C 364 du 3.10.2016 , tel que republié pour des raisons de protection de données à caractère personnel)

26

2017/C 95/35

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-695/16 P: Pourvoi formé le 29 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-104/15, U (*)/Commission ( JO C 441 du 28.11.2016 , tel que republié pour des raisons de protection de données à caractère personnel)

26


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 095/01)

Dernière publication

JO C 86 du 20.3.2017

Historique des publications antérieures

JO C 78 du 13.3.2017

JO C 70 du 6.3.2017

JO C 63 du 27.2.2017

JO C 53 du 20.2.2017

JO C 46 du 13.2.2017

JO C 38 du 6.2.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Pourvoi formé le 17 juin 2016 par Novomatic AG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 avril 2016 dans l’affaire T-326/14, Novomatic AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (HOT JOKER)

(Affaire C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Novomatic AG (représentant: W. Mosing, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Granini France

Par ordonnance du 6 décembre 2016, la Cour de justice (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Pourvoi formé le 4 juillet 2016 par L'Oréal SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 28 avril 2016 dans l’affaire T-144/16, L'Oréal/EUIPO — THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Affaire C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L'Oréal SA (représentant: J.P. Mioludo, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 8 décembre 2016, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Pourvoi formé le 15 juillet 2016 par Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mai 2016 dans l’affaire T-62/15, Market Watch/EUIPO — El CORTE INGLÉS

(MITOCHRON)

(Affaire C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (représentant: J. Korab, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 1er décembre 2016, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Pourvoi formé le 15 juillet 2016 par Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mai 2016 dans l’affaire T-312/15, Market Watch/EUIPO — GLAXO GROUP

(MITOCHRON)

(Affaire C-402/16 P)

(2017/C 095/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (représentant: J. Korab, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 1er décembre 2016, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Pourvoi formé le 22 juillet 2016 par Syndial SpA — Attività Diversificate contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 25 mai 2016 dans l’affaire T-581/15, Syndial SpA/Commission européenne

(Affaire C-410/16 P)

(2017/C 095/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Syndial SpA (représentants: Mes L. Acquarone et S. Grassi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 9 février 2017, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et elle a condamné Syndial SpA — Attività Diversificate à ses propres dépens.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Pourvoi formé le 4 août 2016 par Staywell Hospitality Group Pty Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-510/14 et T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP ET SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Affaire C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (représentant: D. Farnsworth, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Par ordonnance du 12 janvier 2017, la Cour de justice (neuvième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Recours introduit le 27 juillet 2016 — Mauro Infante/République italienne

(Affaire C-469/16)

(2017/C 095/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mauro Infante (représentant: M. Iervolino, avocat)

Partie défenderesse: République italienne

Par ordonnance du 13 décembre 2016, la Cour (dixième chambre) a déclaré que la Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la requête et a décidé que M. Mauro Infante supporte ses propres dépens.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Pourvoi formé le 7 septembre 2016 par Universal Protein Supplements Corp. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 juin 2016 dans les affaires T-727/14 et T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

(Affaire C-485/16 P)

(2017/C 095/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Universal Protein Supplements Corp. (représentant: S. Malynicz QC)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), H Young Holdings plc

Par ordonnance du 31 janvier 2017, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 5 décembre 2016 — Kreuzmayr GmbH

(Affaire C-628/16)

(2017/C 095/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kreuzmayr GmbH

Questions préjudicielles

Question 1:

Dans des situations comme celle de la procédure au principal, lorsqu’un assujetti X1 dispose de biens stockés dans l’État membre A, que X1 a vendu ces biens à un assujetti X2 et que X2 a informé X1 de son intention de transporter les biens dans l’État membre B tout en se présentant à X1 avec son numéro d’identification à la TVA délivré par l’État membre B,

et que X2 a revendu ces biens à un assujetti X3 en convenant avec ce dernier que X3 fera procéder ou procédera au transport des biens depuis l’État membre A vers l’État membre B, que X3 a fait procéder ou a procédé au transport des biens depuis l’État membre A vers l’État membre B et que X3 a déjà pu disposer des biens comme un propriétaire dans l’État membre A,

mais que X2 n’a pas informé X1 qu’il avait déjà revendu les biens avant que ceux-ci ne quittent l’État membre A,

et que X1 n’a pas pu s’apercevoir que ce n’est pas X2 qui ferait procéder ou procèderait au transport des biens depuis l’État membre A vers l’État membre B,

le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que le lieu de la livraison effectuée par X1 à X2 est déterminé en application de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1), de sorte que la livraison effectuée par X1 à X2 est une livraison intracommunautaire (dite avec transport)?

Question 2:

En cas de réponse négative à la question 1, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que X3 peut malgré tout déduire au titre de la TVA en amont la TVA de l’État membre B que lui a facturée X2, pour autant que X3 utilise les biens en cause aux fins de ses opérations taxées dans l’État membre B et que l’on ne puisse lui imputer un recours abusif à la déduction de la TVA en amont?

Question 3:

En cas de réponse affirmative à la question 1 et si X1 apprend par la suite que X3 a fait procéder au transport et qu’il a déjà pu disposer des biens comme un propriétaire dans l’État membre A, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que la livraison effectuée par X1 à X2 perd rétroactivement sa qualité de livraison intracommunautaire (qu’elle doit donc être qualifiée rétroactivement de livraison dite sans transport)?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 9 janvier 2017 — Biosafe — Indústria de Reciclagens S.A./Flexipiso — Pavimentos S.A.

(Affaire C-8/17)

(2017/C 095/11)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Biosafe — Indústria de Reciclagens S.A.

Partie défenderesse: Flexipiso — Pavimentos S.A.

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/112/CE, et, en particulier, ses articles 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 et 219, ainsi que le principe de neutralité, s’opposent-ils à une législation dont il résulte que, lorsque le vendeur des biens, assujetti à la TVA, a été soumis à un contrôle fiscal ayant pour conséquence que le taux de TVA effectivement appliqué à une transaction était inférieur à celui qui aurait dû être appliqué, qu’il a payé à l’État le complément de taxe et que, par la suite, il souhaite obtenir son paiement par l’acquéreur, lui aussi assujetti à la TVA, le délai au cours duquel ce dernier peut procéder à la déduction de ce complément de taxe commence à courir à compter de la date de l’émission des factures initiales et non à partir de l’émission ou de la réception des documents rectificatifs?

2)

Si l’on répond par la négative à la première question préjudicielle, se pose la question suivante: cette même directive et, en particulier, ces mêmes dispositions de la directive, ainsi que le principe de neutralité, s’opposent-ils à une législation dont il résulte que, l’acquéreur des biens ayant reçu les documents rectificatifs des factures initiales, qui ont été émis suite au contrôle fiscal et au paiement à l’État du complément de taxe, et qui étaient destinés à obtenir le paiement de ce complément de taxe, lorsque ledit délai pour l’exercice du droit à déduction était déjà écoulé, peut légitimement refuser d’effectuer ce paiement, en considérant que l’impossibilité de procéder à la déduction du complément de taxe justifie le refus de sa répercussion?


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Affaire C-13/17)

(2017/C 095/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fédération des entreprises de la beauté,

Parties défenderesses: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Questions préjudicielles

1)

La reconnaissance d’équivalence des formations à laquelle les États membres peuvent procéder en application du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (1) ne concerne-t-elle que les formations délivrées dans les États tiers à l’Union européenne?

2)

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement autorisent-elles un État membre à déterminer des disciplines susceptibles d’être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie et des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences du règlement?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères des disciplines peuvent-elles être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie?


(1)  JO L 342, p. 59.


Tribunal

27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/7


Arrêt du Tribunal du 16 février 2017 — Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs)

(Affaires jointes T-828/14 et T-829/14) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des thermosiphons pour radiateurs - Dessins ou modèles antérieurs - Exception d’illégalité - Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 - Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux - Principe d’impartialité - Composition de la chambre de recours - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Saturation de l’état de l’art - Date d’appréciation»])

(2017/C 095/13)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Antrax It Srl (Resana, Italie) (représentant: L Gazzola, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock, puis L. Rampini et S. Di Natale, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Vasco Group NV, anciennement Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgique) (représentant: J. Haber, avocat)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2014 (affaires R 1272/2013-3 et R 1273/2013-3), relatives à des procédures de nullité entre Vasco Group et Antrax It.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Antrax It Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Vasco Group NV, y compris ceux exposés par Vasco Group aux fins des procédures devant la chambre de recours dans les affaires R 1272/2013-3 et R 1273/2013-3.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/8


Arrêt du Tribunal du 16 février 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiateurs)

(Affaire T-98/15) (1)

((«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire représentant un radiateur - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 - Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Droit d’être entendu - Invitation à déposer des preuves et observations à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal - Saturation de l’état de l’art»))

(2017/C 095/14)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italie) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock et S. Di Natale, puis S. Di Natale et L. Rampini, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Antrax It Srl (Resana, Italie) (représentant: L Gazzola, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2014 (affaire R 1643/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It et Tubes Radiatori.

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 9 décembre 2014 (affaire R 1643/2014-3) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Tubes Radiatori Srl.

4)

Antrax It Srl supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 138 du 27.4.2015.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/8


Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — LD/EUIPO

(Affaire T-271/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2011/2012 - Dénaturation des faits - Erreur de droit - Abus de confiance - Confiance légitime»))

(2017/C 095/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LD (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Lukošiūtė, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel]  (2), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

LD supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.

(2)  Données confidentielles occultées.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/9


Arrêt du Tribunal du 15 février 2017 — Morgese e.a./EUIPO — All Star (2 STAR)

(Affaire T-568/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 2 STAR - Marque de l’Union européenne figurative antérieure ONE STAR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 095/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Giuseppe Morgese (Barletta, Italie), Pasquale Morgese (Barletta), Felice D’Onofrio (Barletta) (représentant: D. Russo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et G. Sakalaite-Orlovskiene, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: All Star CV (Hilversum, Pays-Bas) (représentant: C. Sleep, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2015 (affaire R 1906/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre All Star, d’une part, et MM. G. Morgese, P. Morgese et F. D’Onofrio, d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese et Felice D’Onofrio sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/10


Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Schönberger/Cour des comptes

(Affaire T-688/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2011 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 - Rejet du recours en première instance, après renvoi par le Tribunal, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé - Perspective d’être promu»))

(2017/C 095/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: Í. Ní Riagáin Düro et B. Schäfer, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 septembre 2015, Schönberger/Cour des comptes (F-14/12 RENV, EU:F:2015:112), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Peter Schönberger supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/10


Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Pandalis/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Affaire T-15/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Cystus - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’usage sérieux de la marque»])

(2017/C 095/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Georgios Pandalis (Glandorf, Allemagne) (représentant: A. Franke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2015 (affaire R 2839/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre LR Health & Beauty Systems et M. Pandalis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Georgios Pandalis est condamné aux dépens.


(1)  JO C 90 du 7.3.2016.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/11


Arrêt du Tribunal du 15 février 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Affaire T-30/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Marques de l’Union européenne verbales antérieures INSTINCT et NATURE’S VARIETY - Usage sérieux de la marque antérieure - Nature de l’usage - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95»])

(2017/C 095/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, États-Unis) (représentants: initialement T. Elias, barrister, et B. Cookson, solicitor, puis M. Montañá Mora, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Natural Instinct Ltd (Camberley, Royaume-Uni) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker, avocats, et B. Brandreth, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 (affaire R 2944/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre M. I. Industries et Natural Instinct.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 novembre 2015 (affaire R 2944/2014-5) est annulée pour autant qu’elle a conclu à l’absence de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure INSTINCT.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par M. I. Industries Inc.

4)

M. I. Industries supportera la moitié de ses propres dépens.

5)

Natural Instinct Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 21.3.2016.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/12


Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Kerstens/Commission

(Affaire T-270/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance - Actes contraires à la dignité de la fonction publique - Diffusion de propos injurieux concernant un autre fonctionnaire - Procédure disciplinaire - Enquête sous forme d’un examen des faits - Sanction disciplinaire de blâme - Irrégularité procédurale - Conséquences de l’irrégularité»))

(2017/C 095/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Bohr et C. Ehrbar, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65), est annulé en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision de la Commission européenne du 15 avril 2014 infligeant un blâme à M. Petrus Kerstens.

2)

La décision de la Commission du 15 avril 2014 infligeant un blâme à M. Kerstens est annulée.

3)

La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.


(1)  JO C 260 du 18.7.2016.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/12


Recours introduit le 21 décembre 2016 — Casual Dreams, SLU/EUIPO — Miguel Ángel López Fernández (Dayaday)

(Affaire T-900/16)

(2017/C 095/21)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Casual Dreams, SLU (Manresa, Espagne) (représentant: A. Tari Lázaro, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Dayaday» — Demande d’enregistrement no 13 243 563

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 dans l’affaire R 375/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 6 octobre 2016 dans l’affaire R 375/2016-2, par laquelle la deuxième chambre de recours a rejeté partiellement le recours formé contre la décision no B 2 469 545 rendue le 17 décembre 2015 par la division d’opposition de l’EUIPO;

rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 243 563 présentée par la partie intervenante pour tous les produits relevant de la classe 9 et la partie des produits relevant des classes 16 et 24 concernant lesquels la deuxième chambre de recours a rejeté le recours;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce qu’elle a confirmé le rejet de l’opposition et du recours en ce qui concerne les produits relevant des classes 9, 16 et 24, et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin qu’elle soit intégralement réexaminée eu égard au motif relatif figurant à l’article cité;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens encourus par la partie requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/13


Recours introduit le 6 janvier 2017 — RK/Conseil

(Affaire T-11/17)

(2017/C 095/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RK (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision non datée du Conseil, prise sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

en tant que de besoin, annuler la décision du 27 septembre 2016, rejetant la réclamation de la requérante du 29 avril 2016;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice matériel de la requérante;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de la requérante;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 42 quater du statut, d’une violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une violation de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que d’une violation de l’article 1er quinquies, du statut.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 42 quater du statut, tel que mis en œuvre par la communication au personnel no 71/15 du Conseil, ainsi que des inexactitudes et irrégularités en fait et en droit qui entacheraient les décisions attaquées.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu, ainsi que d’une violation des droits de la défense.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude, ainsi que d’une violation du principe de bonne administration.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/14


Recours introduit le 13 janvier 2017 — RL/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-21/17)

(2017/C 095/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RL (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision adoptée le 11 mai 2016, par le Greffier de la Cour de justice, dont la teneur a été communiquée à la partie requérante par lettre du 20 mai 2016, de ne pas la promouvoir au grade AD10 à compter du 1er juillet 2015 et, en tant que de besoin, annuler la décision adoptée le 6 octobre 2016 par le Comité chargé des réclamations, rejetant la réclamation de la partie requérante du 22 juillet 2016;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel de la partie requérante;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du système interne de promotion en place au sein de la Cour de justice de l’Union européenne.

2.

Second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de l’unicité de la fonction publique européenne.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/15


Recours introduit le 17 janvier 2017 — RQ/Commission

(Affaire T-29/17)

(2017/C 095/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RQ (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer son recours recevable et fondé;

par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne du 2 mars 2016, C(2016)1449 final, relative à une demande de levée d’immunité, notifiée le 11 mars 2016 et dont la partie requérante a pris connaissance le 14 mars 2016 à son retour de mission;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 5 octobre 2016, sous référence Ares(2016)5814495 — 07/10/2016, notifiée le 7 octobre 2016, par laquelle l’AIPN rejette la réclamation de la partie requérante, qu’il avait introduite le 10 juin 2016 sous la référence No R/317/16;

condamner la défenderesse et en tout état de cause aux entiers dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, et 135 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, «le statut»), et notamment de son article 23, ainsi que de l’article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et de la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du statut, notamment en son article 24, et de la violation du devoir de sollicitude.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en particulier de l’article 41, paragraphe 2, troisième tiret de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 25 du statut et de la raison d’État.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’exercice normal des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, du devoir d’impartialité et du respect de la présomption d’innocence et de l’absence de diligence, notamment de respect du délai raisonnable.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/16


Recours introduit le 24 janvier 2017 — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (représentation d'un koala)

(Affaire T-41/17)

(2017/C 095/25)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: M. Knitter, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’un koala) — Demande d’enregistrement no 6 158 463

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2016 dans l’affaire R 250/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition dans sa totalité;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009;

Violation de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/17


Recours introduit le 24 janvier 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS)

(Affaire T-43/17)

(2017/C 095/26)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: No Limits International Investments SA (Bissone, Suisse) (représentant: F. Canu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «NO LIMITS» Marque de l’Union européenne no 67 967

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 dans l’affaire R 2007/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure R 2007/2015-5 devant la chambre de recours, de la procédure 2919C devant la division d’annulation et de la procédure devant le Tribunal

Moyens invoqués

Violation et/ou application erronée de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — caractère erroné de la décision attaquée en ce qui concerne la date pertinente pour apprécier la nullité relative de la marque de l’Union;

Violation et/ou application erronée de l’article 53 du règlement no 207/2009 — absence, insuffisance et caractère contradictoire de la motivation concernant l’applicabilité à la marque de l’Union faite par la Corte d’Appello di Milano par l’arrêt no 4425/2013 passé en force de chose jugée;

Absence, insuffisance et caractère contradictoire de la motivation concernant l’applicabilité à la marque de l’Union de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

Violation et/ou application erronée de l’article 53 du règlement no 207/2009 — motivation erronée et contradictoire.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/17


Recours introduit le 23 janvier 2017 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA)

(Affaire T-44/17)

(2017/C 095/27)

Langue de dépôt de la requête: l'italien

Parties

Partie requérante: Camomilla Srl (Buccinasco, Italie) (représentants: M. Mussi et H. Chiappetta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Naples, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «CAMOMILLA» — Marque de l’Union européenne no 7 077 555

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 dans l’affaire R 2250/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer la décision attaquée en rejetant, dans son intégralité, la demande en nullité présentée par CMT;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en rejetant également la demande en nullité notamment pour les produits suivants «classe 18: produits en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes, sacs à dos, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs, mallettes destinées à contenir des articles de toilette; étuis et trousses; classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; gants; foulards; châles; peignoirs de bain»;

à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens encourus dans le cadre de la présente procédure devant la chambre de recours ainsi que la C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l.

Moyens invoqués

Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;

Violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

Violation des dispositions combinées de l’article 57, paragraphe 3, et du paragraphe 2, de ce même article du règlement no 207/2009.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/18


Recours introduit le 26 janvier 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Fixation d'un anneau vert à une jambe de pivot)

(Affaire T-47/17)

(2017/C 095/28)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Chine) (représentant: L. Ullmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne de catégorie «autre» (fixation d’un anneau vert à une jambe de pivot) — demande d’enregistrement no 14 396 568

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2016 dans l’affaire R 285/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/19


Recours introduit le 27 janvier 2017 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

(Affaire T-49/17)

(2017/C 095/29)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: V. Ester Casas, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où:

1.

en ce qui concerne la Communauté autonome d’Andalousie, elle exclut du financement communautaire 1 356 144,90 euros au titre du FEAGA (exercice financier 2012);

2.

en ce qui concerne la Communauté autonome de Catalogne, elle exclut du financement communautaire 2 191 585 euros, au titre du FEAGA (exercices financiers 2009 à 2012);

3.

en ce qui concerne la Communauté autonome de Castille et León, elle exclut du financement communautaire 9 638 473,73 euros au titre du FEAGA, et 433 138,10 euros au titre du FEADER (exercices financiers 2012 à 2013).

4.

Le montant total objet du présent recours en annulation est de 13 619 341,73 euros.

condamner aux dépens l’institution défenderesse.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome d’Andalousie.

La partie défenderesse invoque à cet égard la violation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2006 L 58, p. 42), ayant considéré que les entités ACRES et Unión Rural ne sont pas des producteurs.

2.

Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome de Catalogne. La partie requérante soutient à cet égard que:

La correction financière unique pour faiblesses dans l’éligibilité des dépenses, pour un montant de 122 112,95 euros (contrôles relatifs aux programmes opérationnels: investissements dans l’OP «A») est contraire au droit en ce que la Commission a violé les articles 105 et 106 du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007 L 350, p. 1), en combinaison avec les articles 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO 2007 L 273, p. 1), ainsi que l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 549), les autorités nationales ayant réalisé de manière appropriée les contrôles auxquels font référence les dispositions précitées, en respectant les exigences requises par la législation applicable et, en tout état de cause, l’absence de risque pour le fond.

La correction forfaitaire au taux de 5 %, d’un montant de 2 191 585 euros (motif: «Faiblesses dans l’approbation des programmes/l’ordonnancement des dépenses, Communauté autonome de Catalogne»), est contraire au droit en ce que la Commission a violé l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1306/2013, en combinaison avec les articles 103, 105, paragraphe 2, sous d), 106, 107, paragraphe 1, sous c) à e), 108, paragraphe 1, sous b) et 109, paragraphe 1, sous a) à c) du règlement no 1580/2007, dans la mesure où les autorités espagnoles ont démontré que la législation invoquée avait été respectée et, qu’en tout état de cause, il n’existait aucun risque pour le fond.

A titre subsidiaire, la partie requérante invoque la violation du principe de proportionnalité pour violation de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1306/2013, en combinaison avec le document VI/5330/97, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie».

3.

Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome de Castille et León. La partie requérante soutient à cet égard que:

La correction forfaitaire au taux de 5 %, d’un montant de 10 071 661,83 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005 L 209, p. 1) et aux orientations définies dans les documents noVI/5330/97 et AGRI/2005/64043 de la Commission.

A titre subsidiaire, la correction forfaitaire imposée par la Commission est disproportionnée, en ce qu’elle viole l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, en combinaison avec le document VI/5330/97.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/21


Recours introduit le 27 janvier 2017 — Austrian Power Grid/ACER

(Affaire T-53/17)

(2017/C 095/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Austrian Power Grid (Vienne, Autriche) (représentants: H. Kristoferitsch et S. Huber, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les parties suivantes de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie no 06/2016 du 17 novembre 2016 relative à la proposition des opérateurs de systèmes de transmission d’électricité pour déterminer les régions pour le calcul de la capacité:

l’article 1er de la décision, conjointement avec

l’annexe I, article 1er, paragraphe 1, sous c);

le mot «also» (également) et la partie du texte «for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled» (aux fins de l’allocation de la capacité aux zones de dépôt des offres concernées jusqu’à ce que les conditions visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent document soient remplies) de l’annexe I, article 2, paragraphe 2, sous e);

l’annexe I, article 5, paragraphe 1, sous s);

l’annexe I, article 5, paragraphe 3;

l’annexe I, carte no 3:

l’article 2, de la décision;

l’annexe IV;

l’annexe V;

condamner ACER aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’ACER ne serait pas compétente pour introduite de nouvelles frontières de zones de dépôt des offres et d’allocation de la capacité.

La partie requérante soutient qu’ACER n’a aucune compétence pour introduire de nouvelles frontières de zones de dépôt des offres et d’allocation de la capacité dans le cadre d’une procédure de détermination des régions pour le calcul de la capacité (CCR) telle que prévue à l’article 15 du règlement (UE) 2015/1222 (1), ou dans une décision prise sur la base de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (2). La partie requérante affirme également que l’indication selon laquelle la décision attaquée est susceptible d’être modifiée, à l’article 2 (lui-même illicite et dont l’annulation est demandée), ne saurait remédier à ce défaut de compétence.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (UE) 2015/1222 à plusieurs égards.

La partie requérante soutient qu’ACER a appliqué à tort la définition légale de la congestion et que l’interconnexion à la frontière germano-autrichienne n’est pas congestionnée et ne doit dont pas être soumise à une allocation de la capacité.

La partie requérante soutient en outre qu’une division du marché commun de l’électricité entre l’Allemagne et l’Autriche est diamétralement opposé aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) no 714/2009 (3) et viole le principe selon lequel des congestions internes ne doivent pas être transférées à des frontières nationales.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la décision est entachée d’erreurs factuelles et fait une application erronée du critère légal de création d’une nouvelle frontière de zone de dépôt des offres, étant donné notamment que la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche n’est pas structurellement congestionnée, qu’ACER n’envisage pas de frontières alternatives de zone de dépôt des offres, que des mesures techniques moins contraignantes pouvaient être prises, que la décision attaquée ne prend pas en compte les évolutions futures, que la décision enfreint la spécification selon laquelle les zones de dépôt des offres ont un caractère permanent et qu’ACER porte une appréciation erronée sur la nature des flux de bouclage.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit primaire de l’Union.

La partie requérante soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, parce que des mesures moins contraignantes mais tout aussi adaptées n’ont été ni envisagées ni adoptées.

La partie requérante soutient en outre que la décision attaquée viole les libertés fondamentales, car la séparation artificielle du marché commun de l’électricité entre l’Allemagne et l’Autriche entraîne une restriction quantitative aux échanges d’électricité entre les deux États membres. À cet égard, selon la partie requérante, la décision attaquée enfreint la libre circulation des biens garantie par les articles 34 et 35 TFUE. De surcroît, selon la partie requérante, les restrictions au transfert de capacités résultant de l’introduction d’une frontière de zones de dépôt des offres et d’un mécanisme d’allocation de la capacité impose une restriction injustifiée à liberté de prestation de services de la partie requérante (article 56 TFUE).

Enfin, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint le droit de la concurrence de l’Union, car séparer le marché commun de l’électricité entre l’Allemagne et l’Autriche en introduisant une zone de dépôt des offres et un mécanisme d’allocation de la capacité revient à diviser le marché, ce qui constitue une violation de l’article 101 TFUE.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de formes substantielles

À cet égard, la partie requérante soutient que la demande de l’autorité de régulation autrichienne, E-Control, de modifier le projet de modalités et conditions ou méthodologies pour tous les GRT n’a pas été traitée conformément à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2015/1222.

La partie requérante affirme en outre qu’ACER outrepasse sa compétence en déclarant que l’avis non contraignant 09/2015 émis en septembre 2015 a un effet contraignant. En outre, selon la partie requérante, comme l’avis déclaré contraignant ne faisait pas partie de la procédure de consultation, les droits procéduraux de celle-ci ont été fondamentalement violés.

La partie requérante fait valoir de surcroît que le dossier de préparation de la décision attaquée d’ACER est dépourvu d’études techniques, d’analyses et d’évaluations en profondeur. La partie requérante affirme que, soit l’agence lui a fourni des informations très incomplètes et, ce faisant, a violé son droit à un accès complet au dossier conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soit l’agence n’a pas préparé ou consulté du tout d’expertises techniques et d’analyses, afin d’adopter la décision attaquée sur une base factuelle adéquate (ce qui constituerait également un vice de procédure grave).

Enfin, la partie requérante soutient que la décision attaquée est basée sur des faits qui n’ont pas été suffisamment éclaircis, car l’agence n’a notamment, mais pas seulement, pas présenté d’observations concernant les endroits affectés par une congestion structurelle sur le marché germano-autrichien et où cela serait géré le plus efficacement; dans quelle mesure des flux de bouclage affectent la frontière germano-autrichienne; quels sont les effets des mesures en cours ou à venir concernant l’extension et l’amélioration de la sécurité du réseau; quelle est la quantité d’électricité venant d’Autriche et passant par d’autres États membres qui continue de ces États vers l’Allemagne.

5.

Cinquième moyen tiré d’un défaut de motivation.


(1)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197, p. 24).

(2)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211, p. 15).


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Recours introduit le 1er février 2017 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

(Affaire T-63/17)

(2017/C 095/31)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Orenes (Murcia, Espagne) (représentant: M. Sanmartin Sanmartin, abogada)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Bingo VIVA! Slots» — Demande d’enregistrement no 13468251

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2016 dans l’affaire R 453/2016-2.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation des articles 64, 75 et 76 du règlement no 207/2009, lus en combinaison, le cas échéant, avec l’article 8, paragraphe 1 sous b) du même règlement ainsi qu’avec les règles 50 et 52 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et avec la jurisprudence de la Cour de justice;

défaut de réalisation d’une comparaison d’ensemble adéquate des signes.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/24


Recours introduit le 8 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission

(Affaire T-84/17)

(2017/C 095/32)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italie) (représentants: A. Masutti et P. Manzini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, éventuellement à titre partiel, en fonction des moyens du recours accueillis;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du 30 novembre 2016 de la Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation (ARES 2016 — 6711369), par laquelle cette dernière a confirmé le rapport définitif de Lubbock Fine no 14-BA259-027, du 21 novembre 2016, et a considéré, par conséquent, que IBI est tenu de restituer 294 925,43 EUR au titre du contrat no 261679-CONTAIN, et 155 482,91 EUR au titre du contrat no 288383-ICARGO, ainsi que de vérifier l’existence d’erreur systématiques au regard d’une série d’autres contrats.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée et contradictoire des notions de «bénéficiaire» et de «tiers», en violation du General Agreement (accord général — ci-après «GA») et des conditions générales contenues dans l’annexe II du GA.

Il est fait valoir à cet égard que, compte tenu des caractéristiques du consortium, l’ensemble des membres constitue l’entité collective qui doit être considérée comme bénéficiaire du GA. Les membres ne sont donc pas des tiers par rapport au bénéficiaire, mais font partie de ce dernier. En tant que tel, le personnel qui est mis par eux à la disposition du consortium pour l’activité prévue par le GA doit être considéré comme du personnel du bénéficiaire et ne doit pas être mentionné dans l’annexe I, comme l’exige la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est dénuée de fondement juridique, présente une motivation contradictoire et viole le principe de bonne administration.

Il est fait valoir à cet égard que la décision attaquée doit nécessairement se baser sur une disposition juridique précise et non pas, comme en l’espèce, sur un Guide on Financial issues (guide concernant les questions financières), émanant des services de la Commission et dénué de toute valeur juridique. La Commission ignore également le principe de bonne administration, qui lui interdit d’adopter des actes obligatoires à l’égard des destinataires en se basant sur un rapport d’un auditeur extérieur à la Commission, lacunaire et contradictoire.

3.

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article II.15.2.c de l’annexe II des GA CONTAIN et ICARGO.

Il est fait valoir à cet égard que les consultants de IBI, au regard des coûts desquels le remboursement avait été refusé, étaient des professionnels qui n’étaient employés auprès d’aucun autre organisme, c’est-à-dire qu’ils étaient à leur compte. Ils ne relèvent donc d’aucun des cas pour lesquels le paragraphe 2.c des dispositions en cause exclut la possibilité de remboursement des coûts. Si les consultants de IBI qui utilisent le télétravail ne relèvent d’aucun des deux cas exceptionnels, il sont dès lors nécessairement soumis à la règle générale, à savoir que leurs coûts indirects sont soumis à la règle du tarif forfaitaire de 60 %.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du régime linguistique applicable à l’Union européenne.

Il est fait valoir à cet égard que tant le rapport de l’auditeur que la décision de la défenderesse qui le fait sien sont rédigés en langue anglaise, c’est-à-dire dans une langue différente de celle nationale de IBI. L’article 3 du règlement (CEE) no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne a donc été violé.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration au regard du défaut de diligence et de soin dans l’appréciation de l’affaire.

Il est fait valoir à cet égard que dans le cas où la Commission délègue à un auditeur externe la mission d’analyser l’exactitude comptable des projets, l’obligation de diligence vient incomber à l’auditeur. En outre, une fois reçu le rapport de l’auditeur, le principe de bonne administration impose à la Commission un soin particulier dans l’analyse de celui-ci et une capacité d’intervention, le cas échéant, moyennant la modification du contenu du rapport, La Commission aurait manqué à cette obligation de diligence.


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/25


Recours introduit le 13 février 2017 — Espagne/Commission

(Affaire T-88/17)

(2017/C 095/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et M. García-Valdecasas Dorrego, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement, s’agissant de l’organisme payeur d’Estrémadure, la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015), en ce qu’elle ne lui rembourse pas la somme de 5 364 682,52 euros;

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 69 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 144, p. 3), dans la mesure où il ne permet pas la déduction d’un montant de 5 364 682,52 euros (montants non réutilisables) dans l’apurement des comptes en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considérerait qu’il n’y a eu violation de l’article 69 du règlement no 1698/2005, tiré de la considération que la défenderesse a agi de manière arbitraire, en outrepassant son pouvoir d’appréciation et en violation du principe de confiance légitime.


Rectificatifs

27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire F-104/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 20 juillet 2016 — U (*)/Commission (Fonction publique — Pension de survie — Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut — Conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire — Éligibilité — Deuxième mariage — Égalité de traitement entre fonctionnaires)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 364 du 3 octobre 2016 , tel que republié pour des raisons de protection de données à caractère personnel)

(2017/C 095/34)

À la quatrième page du sommaire, à la page 33 et à la page 34, «U (*)» est remplacé par «RN (*)».


27.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-695/16 P: Pourvoi formé le 29 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-104/15, U (*)/Commission

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 441 du 28 novembre 2016 , tel que republié pour des raisons de protection de données à caractère personnel)

(2017/C 095/35)

À la quatrième page du sommaire et à la page 28, «U (*)» est remplacé par «RN (*)».