ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 95 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 95/01 |
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Rectificatifs |
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2017/C 95/34 |
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2017/C 95/35 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 095/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/2 |
Pourvoi formé le 17 juin 2016 par Novomatic AG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 avril 2016 dans l’affaire T-326/14, Novomatic AG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (HOT JOKER)
(Affaire C-342/16 P)
(2017/C 095/02)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Novomatic AG (représentant: W. Mosing, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Granini France
Par ordonnance du 6 décembre 2016, la Cour de justice (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/2 |
Pourvoi formé le 4 juillet 2016 par L'Oréal SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 28 avril 2016 dans l’affaire T-144/16, L'Oréal/EUIPO — THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)
(Affaire C-371/16 P)
(2017/C 095/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: L'Oréal SA (représentant: J.P. Mioludo, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 8 décembre 2016, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/2 |
Pourvoi formé le 15 juillet 2016 par Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mai 2016 dans l’affaire T-62/15, Market Watch/EUIPO — El CORTE INGLÉS
(MITOCHRON)
(Affaire C-401/16 P)
(2017/C 095/04)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (représentant: J. Korab, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 1er décembre 2016, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/3 |
Pourvoi formé le 15 juillet 2016 par Market Watch Franchise & Consulting Inc. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 13 mai 2016 dans l’affaire T-312/15, Market Watch/EUIPO — GLAXO GROUP
(MITOCHRON)
(Affaire C-402/16 P)
(2017/C 095/05)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (représentant: J. Korab, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 1er décembre 2016, la Cour (dixième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/3 |
Pourvoi formé le 22 juillet 2016 par Syndial SpA — Attività Diversificate contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 25 mai 2016 dans l’affaire T-581/15, Syndial SpA/Commission européenne
(Affaire C-410/16 P)
(2017/C 095/06)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Syndial SpA (représentants: Mes L. Acquarone et S. Grassi, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 9 février 2017, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi et elle a condamné Syndial SpA — Attività Diversificate à ses propres dépens.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/3 |
Pourvoi formé le 4 août 2016 par Staywell Hospitality Group Pty Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-510/14 et T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP ET SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)
(Affaire C-440/16 P)
(2017/C 095/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (représentant: D. Farnsworth, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Sheraton International IP LLC
Par ordonnance du 12 janvier 2017, la Cour de justice (neuvième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/4 |
Recours introduit le 27 juillet 2016 — Mauro Infante/République italienne
(Affaire C-469/16)
(2017/C 095/08)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Mauro Infante (représentant: M. Iervolino, avocat)
Partie défenderesse: République italienne
Par ordonnance du 13 décembre 2016, la Cour (dixième chambre) a déclaré que la Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la requête et a décidé que M. Mauro Infante supporte ses propres dépens.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/4 |
Pourvoi formé le 7 septembre 2016 par Universal Protein Supplements Corp. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 29 juin 2016 dans les affaires T-727/14 et T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)
(Affaire C-485/16 P)
(2017/C 095/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Universal Protein Supplements Corp. (représentant: S. Malynicz QC)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), H Young Holdings plc
Par ordonnance du 31 janvier 2017, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 5 décembre 2016 — Kreuzmayr GmbH
(Affaire C-628/16)
(2017/C 095/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kreuzmayr GmbH
Questions préjudicielles
Question 1:
Dans des situations comme celle de la procédure au principal, lorsqu’un assujetti X1 dispose de biens stockés dans l’État membre A, que X1 a vendu ces biens à un assujetti X2 et que X2 a informé X1 de son intention de transporter les biens dans l’État membre B tout en se présentant à X1 avec son numéro d’identification à la TVA délivré par l’État membre B,
et que X2 a revendu ces biens à un assujetti X3 en convenant avec ce dernier que X3 fera procéder ou procédera au transport des biens depuis l’État membre A vers l’État membre B, que X3 a fait procéder ou a procédé au transport des biens depuis l’État membre A vers l’État membre B et que X3 a déjà pu disposer des biens comme un propriétaire dans l’État membre A,
mais que X2 n’a pas informé X1 qu’il avait déjà revendu les biens avant que ceux-ci ne quittent l’État membre A,
et que X1 n’a pas pu s’apercevoir que ce n’est pas X2 qui ferait procéder ou procèderait au transport des biens depuis l’État membre A vers l’État membre B,
le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que le lieu de la livraison effectuée par X1 à X2 est déterminé en application de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1), de sorte que la livraison effectuée par X1 à X2 est une livraison intracommunautaire (dite avec transport)?
Question 2:
En cas de réponse négative à la question 1, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que X3 peut malgré tout déduire au titre de la TVA en amont la TVA de l’État membre B que lui a facturée X2, pour autant que X3 utilise les biens en cause aux fins de ses opérations taxées dans l’État membre B et que l’on ne puisse lui imputer un recours abusif à la déduction de la TVA en amont?
Question 3:
En cas de réponse affirmative à la question 1 et si X1 apprend par la suite que X3 a fait procéder au transport et qu’il a déjà pu disposer des biens comme un propriétaire dans l’État membre A, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que la livraison effectuée par X1 à X2 perd rétroactivement sa qualité de livraison intracommunautaire (qu’elle doit donc être qualifiée rétroactivement de livraison dite sans transport)?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 9 janvier 2017 — Biosafe — Indústria de Reciclagens S.A./Flexipiso — Pavimentos S.A.
(Affaire C-8/17)
(2017/C 095/11)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Biosafe — Indústria de Reciclagens S.A.
Partie défenderesse: Flexipiso — Pavimentos S.A.
Questions préjudicielles
1) |
La directive 2006/112/CE, et, en particulier, ses articles 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 et 219, ainsi que le principe de neutralité, s’opposent-ils à une législation dont il résulte que, lorsque le vendeur des biens, assujetti à la TVA, a été soumis à un contrôle fiscal ayant pour conséquence que le taux de TVA effectivement appliqué à une transaction était inférieur à celui qui aurait dû être appliqué, qu’il a payé à l’État le complément de taxe et que, par la suite, il souhaite obtenir son paiement par l’acquéreur, lui aussi assujetti à la TVA, le délai au cours duquel ce dernier peut procéder à la déduction de ce complément de taxe commence à courir à compter de la date de l’émission des factures initiales et non à partir de l’émission ou de la réception des documents rectificatifs? |
2) |
Si l’on répond par la négative à la première question préjudicielle, se pose la question suivante: cette même directive et, en particulier, ces mêmes dispositions de la directive, ainsi que le principe de neutralité, s’opposent-ils à une législation dont il résulte que, l’acquéreur des biens ayant reçu les documents rectificatifs des factures initiales, qui ont été émis suite au contrôle fiscal et au paiement à l’État du complément de taxe, et qui étaient destinés à obtenir le paiement de ce complément de taxe, lorsque ledit délai pour l’exercice du droit à déduction était déjà écoulé, peut légitimement refuser d’effectuer ce paiement, en considérant que l’impossibilité de procéder à la déduction du complément de taxe justifie le refus de sa répercussion? |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 12 janvier 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances
(Affaire C-13/17)
(2017/C 095/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fédération des entreprises de la beauté,
Parties défenderesses: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances
Questions préjudicielles
1) |
La reconnaissance d’équivalence des formations à laquelle les États membres peuvent procéder en application du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (1) ne concerne-t-elle que les formations délivrées dans les États tiers à l’Union européenne? |
2) |
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement autorisent-elles un État membre à déterminer des disciplines susceptibles d’être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie et des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences du règlement? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères des disciplines peuvent-elles être regardées comme «analogues» à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie? |
Tribunal
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/7 |
Arrêt du Tribunal du 16 février 2017 — Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs)
(Affaires jointes T-828/14 et T-829/14) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessins ou modèles communautaires enregistrés représentant des thermosiphons pour radiateurs - Dessins ou modèles antérieurs - Exception d’illégalité - Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 - Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux - Principe d’impartialité - Composition de la chambre de recours - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Saturation de l’état de l’art - Date d’appréciation»])
(2017/C 095/13)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Antrax It Srl (Resana, Italie) (représentant: L Gazzola, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock, puis L. Rampini et S. Di Natale, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Vasco Group NV, anciennement Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgique) (représentant: J. Haber, avocat)
Objet
Deux recours formés contre les décisions de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2014 (affaires R 1272/2013-3 et R 1273/2013-3), relatives à des procédures de nullité entre Vasco Group et Antrax It.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
Antrax It Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Vasco Group NV, y compris ceux exposés par Vasco Group aux fins des procédures devant la chambre de recours dans les affaires R 1272/2013-3 et R 1273/2013-3. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/8 |
Arrêt du Tribunal du 16 février 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiateurs)
(Affaire T-98/15) (1)
((«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire représentant un radiateur - Dessin ou modèle antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 - Exécution par l’EUIPO d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours - Droit d’être entendu - Invitation à déposer des preuves et observations à la suite d’un arrêt d’annulation du Tribunal - Saturation de l’état de l’art»))
(2017/C 095/14)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italie) (représentants: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero et P. Menapace, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Bullock et S. Di Natale, puis S. Di Natale et L. Rampini, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Antrax It Srl (Resana, Italie) (représentant: L Gazzola, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2014 (affaire R 1643/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Antrax It et Tubes Radiatori.
Dispositif
1) |
La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 9 décembre 2014 (affaire R 1643/2014-3) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Tubes Radiatori Srl. |
4) |
Antrax It Srl supportera ses propres dépens. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/8 |
Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — LD/EUIPO
(Affaire T-271/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2011/2012 - Dénaturation des faits - Erreur de droit - Abus de confiance - Confiance légitime»))
(2017/C 095/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: LD (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Lukošiūtė, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (2), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
LD supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance. |
(2) Données confidentielles occultées.
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/9 |
Arrêt du Tribunal du 15 février 2017 — Morgese e.a./EUIPO — All Star (2 STAR)
(Affaire T-568/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 2 STAR - Marque de l’Union européenne figurative antérieure ONE STAR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 095/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Giuseppe Morgese (Barletta, Italie), Pasquale Morgese (Barletta), Felice D’Onofrio (Barletta) (représentant: D. Russo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et G. Sakalaite-Orlovskiene, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: All Star CV (Hilversum, Pays-Bas) (représentant: C. Sleep, solicitor)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2015 (affaire R 1906/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre All Star, d’une part, et MM. G. Morgese, P. Morgese et F. D’Onofrio, d’autre part.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
MM. Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese et Felice D’Onofrio sont condamnés aux dépens. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/10 |
Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Schönberger/Cour des comptes
(Affaire T-688/15 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2011 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 - Rejet du recours en première instance, après renvoi par le Tribunal, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé - Perspective d’être promu»))
(2017/C 095/17)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: Í. Ní Riagáin Düro et B. Schäfer, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 septembre 2015, Schönberger/Cour des comptes (F-14/12 RENV, EU:F:2015:112), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Peter Schönberger supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/10 |
Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Pandalis/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (Cystus)
(Affaire T-15/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Cystus - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’usage sérieux de la marque»])
(2017/C 095/18)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Georgios Pandalis (Glandorf, Allemagne) (représentant: A. Franke, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Allemagne) (représentants: N. Weber et L. Thiel, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 octobre 2015 (affaire R 2839/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre LR Health & Beauty Systems et M. Pandalis.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Georgios Pandalis est condamné aux dépens. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/11 |
Arrêt du Tribunal du 15 février 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
(Affaire T-30/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Marques de l’Union européenne verbales antérieures INSTINCT et NATURE’S VARIETY - Usage sérieux de la marque antérieure - Nature de l’usage - Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95»])
(2017/C 095/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, États-Unis) (représentants: initialement T. Elias, barrister, et B. Cookson, solicitor, puis M. Montañá Mora, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Natural Instinct Ltd (Camberley, Royaume-Uni) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker, avocats, et B. Brandreth, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 (affaire R 2944/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre M. I. Industries et Natural Instinct.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 novembre 2015 (affaire R 2944/2014-5) est annulée pour autant qu’elle a conclu à l’absence de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure INSTINCT. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par M. I. Industries Inc. |
4) |
M. I. Industries supportera la moitié de ses propres dépens. |
5) |
Natural Instinct Ltd supportera ses propres dépens. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/12 |
Arrêt du Tribunal du 14 février 2017 — Kerstens/Commission
(Affaire T-270/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Rejet du recours en première instance - Actes contraires à la dignité de la fonction publique - Diffusion de propos injurieux concernant un autre fonctionnaire - Procédure disciplinaire - Enquête sous forme d’un examen des faits - Sanction disciplinaire de blâme - Irrégularité procédurale - Conséquences de l’irrégularité»))
(2017/C 095/20)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus Kerstens (Overijse, Belgique) (représentant: C. Mourato, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Bohr et C. Ehrbar, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65), est annulé en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision de la Commission européenne du 15 avril 2014 infligeant un blâme à M. Petrus Kerstens. |
2) |
La décision de la Commission du 15 avril 2014 infligeant un blâme à M. Kerstens est annulée. |
3) |
La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/12 |
Recours introduit le 21 décembre 2016 — Casual Dreams, SLU/EUIPO — Miguel Ángel López Fernández (Dayaday)
(Affaire T-900/16)
(2017/C 095/21)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Casual Dreams, SLU (Manresa, Espagne) (représentant: A. Tari Lázaro, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Dayaday» — Demande d’enregistrement no 13 243 563
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 dans l’affaire R 375/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision rendue le 6 octobre 2016 dans l’affaire R 375/2016-2, par laquelle la deuxième chambre de recours a rejeté partiellement le recours formé contre la décision no B 2 469 545 rendue le 17 décembre 2015 par la division d’opposition de l’EUIPO; |
— |
rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 243 563 présentée par la partie intervenante pour tous les produits relevant de la classe 9 et la partie des produits relevant des classes 16 et 24 concernant lesquels la deuxième chambre de recours a rejeté le recours; |
— |
à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce qu’elle a confirmé le rejet de l’opposition et du recours en ce qui concerne les produits relevant des classes 9, 16 et 24, et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin qu’elle soit intégralement réexaminée eu égard au motif relatif figurant à l’article cité; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens encourus par la partie requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/13 |
Recours introduit le 6 janvier 2017 — RK/Conseil
(Affaire T-11/17)
(2017/C 095/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RK (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence,
— |
annuler la décision non datée du Conseil, prise sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne; |
— |
en tant que de besoin, annuler la décision du 27 septembre 2016, rejetant la réclamation de la requérante du 29 avril 2016; |
— |
condamner le défendeur à la réparation du préjudice matériel de la requérante; |
— |
condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de la requérante; |
— |
condamner le défendeur à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre l’article 42 quater du statut, d’une violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une violation de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que d’une violation de l’article 1er quinquies, du statut. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 42 quater du statut, tel que mis en œuvre par la communication au personnel no 71/15 du Conseil, ainsi que des inexactitudes et irrégularités en fait et en droit qui entacheraient les décisions attaquées. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu, ainsi que d’une violation des droits de la défense. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude, ainsi que d’une violation du principe de bonne administration. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/14 |
Recours introduit le 13 janvier 2017 — RL/Cour de justice de l’Union européenne
(Affaire T-21/17)
(2017/C 095/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RL (représentants: C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable; |
— |
annuler la décision adoptée le 11 mai 2016, par le Greffier de la Cour de justice, dont la teneur a été communiquée à la partie requérante par lettre du 20 mai 2016, de ne pas la promouvoir au grade AD10 à compter du 1er juillet 2015 et, en tant que de besoin, annuler la décision adoptée le 6 octobre 2016 par le Comité chargé des réclamations, rejetant la réclamation de la partie requérante du 22 juillet 2016; |
— |
condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel de la partie requérante; |
— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du système interne de promotion en place au sein de la Cour de justice de l’Union européenne. |
2. |
Second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de l’unicité de la fonction publique européenne. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/15 |
Recours introduit le 17 janvier 2017 — RQ/Commission
(Affaire T-29/17)
(2017/C 095/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RQ (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer son recours recevable et fondé; |
— |
par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne du 2 mars 2016, C(2016)1449 final, relative à une demande de levée d’immunité, notifiée le 11 mars 2016 et dont la partie requérante a pris connaissance le 14 mars 2016 à son retour de mission; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du 5 octobre 2016, sous référence Ares(2016)5814495 — 07/10/2016, notifiée le 7 octobre 2016, par laquelle l’AIPN rejette la réclamation de la partie requérante, qu’il avait introduite le 10 juin 2016 sous la référence No R/317/16; |
— |
condamner la défenderesse et en tout état de cause aux entiers dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, et 135 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, «le statut»), et notamment de son article 23, ainsi que de l’article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et de la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreurs manifestes d’appréciation. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du statut, notamment en son article 24, et de la violation du devoir de sollicitude. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en particulier de l’article 41, paragraphe 2, troisième tiret de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 25 du statut et de la raison d’État. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’exercice normal des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, du devoir d’impartialité et du respect de la présomption d’innocence et de l’absence de diligence, notamment de respect du délai raisonnable. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/16 |
Recours introduit le 24 janvier 2017 — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (représentation d'un koala)
(Affaire T-41/17)
(2017/C 095/25)
Langue de dépôt de la requête: l'allemand
Parties
Partie requérante: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: M. Knitter, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’un koala) — Demande d’enregistrement no 6 158 463
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2016 dans l’affaire R 250/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter l’opposition dans sa totalité; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95; |
— |
Violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/17 |
Recours introduit le 24 janvier 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS)
(Affaire T-43/17)
(2017/C 095/26)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: No Limits International Investments SA (Bissone, Suisse) (représentant: F. Canu, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «NO LIMITS» Marque de l’Union européenne no 67 967
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 dans l’affaire R 2007/2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la procédure R 2007/2015-5 devant la chambre de recours, de la procédure 2919C devant la division d’annulation et de la procédure devant le Tribunal |
Moyens invoqués
— |
Violation et/ou application erronée de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — caractère erroné de la décision attaquée en ce qui concerne la date pertinente pour apprécier la nullité relative de la marque de l’Union; |
— |
Violation et/ou application erronée de l’article 53 du règlement no 207/2009 — absence, insuffisance et caractère contradictoire de la motivation concernant l’applicabilité à la marque de l’Union faite par la Corte d’Appello di Milano par l’arrêt no 4425/2013 passé en force de chose jugée; |
— |
Absence, insuffisance et caractère contradictoire de la motivation concernant l’applicabilité à la marque de l’Union de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation et/ou application erronée de l’article 53 du règlement no 207/2009 — motivation erronée et contradictoire. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/17 |
Recours introduit le 23 janvier 2017 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA)
(Affaire T-44/17)
(2017/C 095/27)
Langue de dépôt de la requête: l'italien
Parties
Partie requérante: Camomilla Srl (Buccinasco, Italie) (représentants: M. Mussi et H. Chiappetta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Naples, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «CAMOMILLA» — Marque de l’Union européenne no 7 077 555
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 dans l’affaire R 2250/2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée en rejetant, dans son intégralité, la demande en nullité présentée par CMT; |
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée en rejetant également la demande en nullité notamment pour les produits suivants «classe 18: produits en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes, sacs à dos, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs, mallettes destinées à contenir des articles de toilette; étuis et trousses; classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; gants; foulards; châles; peignoirs de bain»; |
— |
à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter les dépens encourus dans le cadre de la présente procédure devant la chambre de recours ainsi que la C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009; |
— |
Violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation des dispositions combinées de l’article 57, paragraphe 3, et du paragraphe 2, de ce même article du règlement no 207/2009. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/18 |
Recours introduit le 26 janvier 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Fixation d'un anneau vert à une jambe de pivot)
(Affaire T-47/17)
(2017/C 095/28)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Chine) (représentant: L. Ullmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne de catégorie «autre» (fixation d’un anneau vert à une jambe de pivot) — demande d’enregistrement no 14 396 568
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2016 dans l’affaire R 285/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/19 |
Recours introduit le 27 janvier 2017 — Royaume d'Espagne/Commission européenne
(Affaire T-49/17)
(2017/C 095/29)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: V. Ester Casas, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans la mesure où:
|
— |
condamner aux dépens l’institution défenderesse. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome d’Andalousie.
|
2. |
Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome de Catalogne. La partie requérante soutient à cet égard que:
|
3. |
Moyens d’annulation relatifs à la correction financière imposée à la Communauté autonome de Castille et León. La partie requérante soutient à cet égard que:
|
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/21 |
Recours introduit le 27 janvier 2017 — Austrian Power Grid/ACER
(Affaire T-53/17)
(2017/C 095/30)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Austrian Power Grid (Vienne, Autriche) (représentants: H. Kristoferitsch et S. Huber, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les parties suivantes de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie no 06/2016 du 17 novembre 2016 relative à la proposition des opérateurs de systèmes de transmission d’électricité pour déterminer les régions pour le calcul de la capacité:
|
— |
condamner ACER aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce qu’ACER ne serait pas compétente pour introduite de nouvelles frontières de zones de dépôt des offres et d’allocation de la capacité.
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (UE) 2015/1222 à plusieurs égards.
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation du droit primaire de l’Union.
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation de formes substantielles
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’un défaut de motivation. |
(1) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197, p. 24).
(2) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211, p. 15).
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/23 |
Recours introduit le 1er février 2017 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)
(Affaire T-63/17)
(2017/C 095/31)
Langue de dépôt de la requête: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Orenes (Murcia, Espagne) (représentant: M. Sanmartin Sanmartin, abogada)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Bingo VIVA! Slots» — Demande d’enregistrement no 13468251
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2016 dans l’affaire R 453/2016-2.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation des articles 64, 75 et 76 du règlement no 207/2009, lus en combinaison, le cas échéant, avec l’article 8, paragraphe 1 sous b) du même règlement ainsi qu’avec les règles 50 et 52 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et avec la jurisprudence de la Cour de justice; |
— |
défaut de réalisation d’une comparaison d’ensemble adéquate des signes. |
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/24 |
Recours introduit le 8 février 2017 — Consorzio IB Innovation/Commission
(Affaire T-84/17)
(2017/C 095/32)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italie) (représentants: A. Masutti et P. Manzini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, éventuellement à titre partiel, en fonction des moyens du recours accueillis; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision du 30 novembre 2016 de la Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation (ARES 2016 — 6711369), par laquelle cette dernière a confirmé le rapport définitif de Lubbock Fine no 14-BA259-027, du 21 novembre 2016, et a considéré, par conséquent, que IBI est tenu de restituer 294 925,43 EUR au titre du contrat no 261679-CONTAIN, et 155 482,91 EUR au titre du contrat no 288383-ICARGO, ainsi que de vérifier l’existence d’erreur systématiques au regard d’une série d’autres contrats.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’interprétation erronée et contradictoire des notions de «bénéficiaire» et de «tiers», en violation du General Agreement (accord général — ci-après «GA») et des conditions générales contenues dans l’annexe II du GA.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est dénuée de fondement juridique, présente une motivation contradictoire et viole le principe de bonne administration.
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article II.15.2.c de l’annexe II des GA CONTAIN et ICARGO.
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du régime linguistique applicable à l’Union européenne.
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration au regard du défaut de diligence et de soin dans l’appréciation de l’affaire.
|
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/25 |
Recours introduit le 13 février 2017 — Espagne/Commission
(Affaire T-88/17)
(2017/C 095/33)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: M. Sampol Pucurull et M. García-Valdecasas Dorrego, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement, s’agissant de l’organisme payeur d’Estrémadure, la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015), en ce qu’elle ne lui rembourse pas la somme de 5 364 682,52 euros; |
— |
condamner l’institution défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 69 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 144, p. 3), dans la mesure où il ne permet pas la déduction d’un montant de 5 364 682,52 euros (montants non réutilisables) dans l’apurement des comptes en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader. |
2. |
Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considérerait qu’il n’y a eu violation de l’article 69 du règlement no 1698/2005, tiré de la considération que la défenderesse a agi de manière arbitraire, en outrepassant son pouvoir d’appréciation et en violation du principe de confiance légitime. |
Rectificatifs
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/26 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire F-104/15: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 20 juillet 2016 — U (*)/Commission (Fonction publique — Pension de survie — Articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut — Conjoint survivant d’un ancien fonctionnaire — Éligibilité — Deuxième mariage — Égalité de traitement entre fonctionnaires)
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 364 du 3 octobre 2016 , tel que republié pour des raisons de protection de données à caractère personnel)
(2017/C 095/34)
À la quatrième page du sommaire, à la page 33 et à la page 34, «U (*)» est remplacé par «RN (*)».
27.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/26 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-695/16 P: Pourvoi formé le 29 septembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-104/15, U (*)/Commission
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 441 du 28 novembre 2016 , tel que republié pour des raisons de protection de données à caractère personnel)
(2017/C 095/35)
À la quatrième page du sommaire et à la page 28, «U (*)» est remplacé par «RN (*)».