ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 94 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 94/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8383 — AMC/Nordic Cinema Group) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 94/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2017/C 94/03 |
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Rectificatifs |
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2017/C 94/11 |
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2017/C 94/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8383 — AMC/Nordic Cinema Group)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/01)
Le 21 mars 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8383. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/2 |
Taux de change de l'euro (1)
24 mars 2017
(2017/C 94/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0805 |
JPY |
yen japonais |
120,09 |
DKK |
couronne danoise |
7,4378 |
GBP |
livre sterling |
0,86600 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5373 |
CHF |
franc suisse |
1,0718 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,1793 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
309,81 |
PLN |
zloty polonais |
4,2695 |
RON |
leu roumain |
4,5527 |
TRY |
livre turque |
3,9176 |
AUD |
dollar australien |
1,4182 |
CAD |
dollar canadien |
1,4448 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3933 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5401 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5126 |
KRW |
won sud-coréen |
1 210,37 |
ZAR |
rand sud-africain |
13,4816 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4406 |
HRK |
kuna croate |
7,4198 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 399,28 |
MYR |
ringgit malais |
4,7800 |
PHP |
peso philippin |
54,254 |
RUB |
rouble russe |
61,6859 |
THB |
baht thaïlandais |
37,353 |
BRL |
real brésilien |
3,3845 |
MXN |
peso mexicain |
20,4282 |
INR |
roupie indienne |
70,6520 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/3 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2017/C 94/03)
La publication de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale «Affaires intérieures».
FRANCE
Remplacement de la liste publiée au JO C 75 du 14.3.2013
1. |
Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme Titres de séjour français:
NB: Depuis le 13 mai 2002, les cartes de séjour et les cartes de résident ou certificats de résidence se présentent sous la forme d’une carte plastifiée selon le modèle uniforme européen. Des exemplaires antérieurs valables jusqu’au 12 mai 2012 sont toujours en circulation. Titres de séjour monégasques (inclus conformément à la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19]):
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2. |
Tous les autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisant un séjour ou un retour sur le territoire
Chaque titre de séjour spécial porte une mention spécifique en fonction de la qualité du titulaire:
NB 1: les ayants droit (conjoint, enfants de moins de 21 ans et ascendants à charge) reçoivent des titres de séjour spéciaux dans la même catégorie que les titulaires auxquels ils sont rattachés. NB 2: ne sont pas considérées comme des titres de séjour spéciaux les «attestations de Fonctions» («CMR», «CR», «AR», «SR» et «FR») délivrées par le Ministère des Affaires étrangères et européennes aux personnels des missions et organismes précités ayant la nationalité française ou leur résidence permanente en France, ainsi qu’aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l’étranger («EF/M»). |
RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Remplacement de la liste publiée au JO C 69 du 4.3.2017
Titres de séjour conformément à l’article 2, paragraphe 16, point a), du code frontières Schengen:
I. |
Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme établi dans le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil
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II. |
Titres de séjour délivrés conformément à la directive 2004/38/CE (mais non conformes au modèle uniforme)
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Autres documents donnant au détenteur le droit à séjourner en Autriche ou d’y retourner (conformément à l’article 2, paragraphe 16, point b), du code frontières Schengen:
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Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in Hellgrau mit einer Kennzeichnung in den Kategorien ROT, ORANGE, GELB, GRÜN, BLAU, BRAUN und GRAU, ausgestellt vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres [Carte d’identité avec photo pour les titulaires de privilèges et d’immunités, de couleur gris clair avec un marquage pour les catégories ROT (rouge), ORANGE (orange), GELB (jaune), GRÜN (vert), BLAU (bleu), BRAUN (brun) et GRAU (gris), délivrée par le ministère fédéral de l’Europe, de l’Intégration et des Affaires étrangères] |
— |
«Status des Asylberechtigten» gemäß § 7 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch einen Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996bis27.8.2006) [«Statut de bénéficiaire du droit d’asile» conformément à l’article 7 de la loi en matière d’asile de 1997 dans la version publiée au journal officiel fédéral I no 105/2003 (statut accordé jusqu’au 31 décembre 2005) — normalement accompagné d’un document de voyage de la Convention délivré sous la forme d’un livret au format ID 3 (délivré en Autriche du 1er janvier 1996 au 27 août 2006)] |
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«Status des Asylberechtigten» gemäß § 3 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch einen Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder Karte für Asylberechtigte gemäß § 51a Asyl 2005 [«Statut de bénéficiaire du droit d’asile» conformément à l’article 3 de la loi en matière d’asile de 2005 (accordé depuis le 1er janvier 2006) - normalement accompagné d’un passeport pour étrangers sous la forme d’un livret au format ID 3 - délivré en Autriche depuis le 28 août 2006) ou carte pour bénéficiaire du droit d’asyle (Karte für Asylberechtigte) conformément à l’article 51a de l’AsylG de 2005] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2003 (zuerkannt bis 31. Dezember 2005) - in der Regel dokumentiert durch Konventionsreisepass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1996bis27.8.2006) [«Statut de bénéficiaire d’un droit de protection subsidiaire» conformément à l’article 8 de la loi en matière d’asile de 1997 dans la version publiée au journal officiel fédéral I no 105/2003 (statut accordé jusqu’au 31 décembre 2005) — normalement accompagné d’un document de voyage de la Convention délivré sous la forme d’un livret au format ID 3 avec puce intégrée — délivré en Autriche du 1er janvier 1996 au 27 août 2006] |
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«Status des subsidiär Schutzberechtigten» gemäß § 8 AsylG 2005 (zuerkannt seit 1. Jänner 2006) - in der Regel dokumentiert durch Fremdenpass in Buchform im Format ID 3 mit integriertem elektronischen Mikrochip (in Österreich ausgegeben seit 28.8.2006) oder durch eine Karte für subsidiär Schutzberechtigte gemäß § 52 AsylG 2005 [«Statut de bénéficiaire d’un droit de protection subsidiaire» conformément à l’article 8 de la loi en matière d’asile de 2005 (accordé depuis le 1er janvier 2006 — normalement accompagné d’un passeport pour étrangers sous la forme d’un livret au format ID 3 avec puce intégrée — délivré en Autriche depuis le 28 août 2006 - ou d’une carte pour les personnes ayant le «statut de bénéficiaire d’un droit de protection subsidiaire» conformément à l’article 52 de la loi en matière d’asile de 2005)] |
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Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l’intérieur de l’Union européenne au sens de la décision du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre.) |
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«Beschäftigungsbewilligung» nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz mit einer Gültigkeitsdauer bis zu sechs Monaten in Verbindung mit einem gültigen Reisedokument. («Permis de travail» délivré conformément à la loi sur le travail des étrangers, d’une durée de validité n’excédant pas six mois et lié à un document de voyage en cours de validité) |
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Unbefristeter Aufenthaltstitel – erteilt in Form eines gewöhnlichen Sichtvermerks gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 FrG 1992 (von Inlandsbehörden sowie Vertretungsbehörden bis 31.12.1992 in Form eines Stempels ausgestellt) [Titre de séjour pour une durée indéterminée - délivré sous la forme d’un visa ordinaire au sens de l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les étrangers de 1992 [FrG] (délivré jusqu’au 31 décembre 1992 par les administrations nationales autrichiennes ainsi que par les représentations à l’étranger sous la forme d’un cachet)] |
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Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000 (Titre de séjour sous la forme d’une vignette verte jusqu’au no 790.000) |
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Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001 (Titre de séjour sous la forme d’une vignette verte et blanche à partir du no 790.001) |
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Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (in Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.1998bis31.12.2004) [Titre de séjour sous la forme d’une vignette prévue par l’action commune de l’Union européenne 97/11/JAI du 16 décembre 1996 relative à un modèle uniforme de permis de séjour, JO L 7 du 10.1.1997 (délivré en Autriche entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004)] |
Liste des publications précédentes
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(1) Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.
(2) JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8314 — Broadcom/Brocade)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/04)
1. |
Le 17 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Broadcom Limited («Broadcom», Singapour) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Brocade Communications Systems Inc. («Brocade», États-Unis), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Broadcom: conception, développement et vente de toute une gamme de dispositifs à semi-conducteur utilisés dans les communications avec et sans fil, les applications de stockage et les applications industrielles, — Brocade: fourniture de matériel informatique de réseau, de logiciels et de services utilisés dans les communications et les infrastructures et applications des centres de données, y compris les produits de substitution aux réseaux de stockage fibre Channel, ainsi que de produits basés sur les réseaux à protocole internet. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8314 — Broadcom/Brocade, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/05)
1. |
Le 15 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Bolloré Energy («BE», France) et Total Marketing France («TMF», France), contrôlée par Total SA («Total», France), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Dépôt Rouen Petit-Couronne («DRPC», France) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Total: prospection, production, transport, stockage et vente de pétrole et de gaz naturel à l’échelon international. Le groupe exerce également des activités dans les domaines du raffinage de produits pétroliers ainsi que de la vente au détail et en gros de produits raffinés, — BE: stockage d’hydrocarbures et distribution de produits pétroliers, — DRPC: mise en place et gestion du stockage de produits pétroliers à Petit-Couronne. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8438 — Bolloré Energy/Total Marketing France/DRPC, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/06)
1. |
Le 17 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Ardian France («Ardian», France) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble du Groupe Prosol («Groupe Prosol», France) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Ardian: fonds d’investissement, — Groupe Prosol: achat et distribution au détail de fruits, de légumes, de poisson et de produits laitiers. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8442 — Ardian/Groupe Prosol, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8428 — CVC/Żabka Polska)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/07)
1. |
Le 16 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Luxembourg) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Żabka Polska S.A. («Żabka», Pologne) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — CVC: conseil et gestion de fonds et de plateformes d’investissement, et — Żabka: épicerie de détail par l’intermédiaire d’un réseau de commerces de proximité franchisés en Pologne. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8428 — CVC/Żabka Polska, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/08)
1. |
Le 17 mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Futures Energies Investissements Holdings («FEIH», France), contrôlée conjointement par Engie SA («Engie», France), Omnes Capital (France) et Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole («Prédica», France), laquelle appartient au Groupe Crédit Agricole («GCA», France), acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Engie PV Besse («Besse», France) et d’Engie PV Sanguinet («Sanguinet», France), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Engie: entreprise présente sur toute la chaîne de valorisation énergétique dans les secteurs du gaz, de l’électricité et des services énergétiques, — Omnes Capital: société indépendante de gestion d’actifs présente dans plusieurs secteurs du capital-investissement, parmi lesquels le secteur des énergies renouvelables, — Prédica: présente dans le secteur des assurances, la société Prédica appartient à GCA, qui offre un vaste éventail de services bancaires et d’assurances, — Besse: centrale photovoltaïque produisant de l’électricité en France, — Sanguinet: centrales photovoltaïques produisant de l’électricité en France. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8413 — Engie/Omnes Capital/Prédica/Engie PV Besse/Engie PV Sanguinet, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/15 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 94/09)
1. |
Le 15 Mars 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», France) et l’entreprise BNP Paribas SA («BNP Paribas», France), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Fivory SA («Fivory SA»), Fivory SAS («Fivory SAS», France) et Retail Mobile Wallet («RMW», France). Fivory SA, Fivory SAS et RMW sont conjointement désignées «JV». |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Crédit Mutuel: fourniture de services bancaires et financiers, principalement en France. — BNP Paribas: fourniture de services bancaires et financiers, à travers le monde. — JV: fourniture au détail de services de portefeuille mobile permettant des paiements, l’utilisation de programmes de fidélités et de coupons, ainsi que de services d’intermédiation de messages publicitaires et d’animation commerciale et de services de fourniture de données relatives à l’usage du portefeuille mobile, en France. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par cette communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8389 — Groupe Crédit Mutuel/BNP Paribas/JV, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/16 |
Communication du dossier de la plainte multiple CHAP(2014) 1984
(2017/C 94/10)
En 2014, la Commission a été saisie d’une plainte multiple, enregistrée sous la référence CHAP(2014) 1984, fondée sur une application potentiellement incorrecte de l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif à l’adoption de mesures d’urgences en cas de menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer. Cette plainte concernait un projet de relevé sismique en 3D pour l’exploration de gisements potentiels d’hydrocarbures dans les eaux du golfe de Valence. Après avoir examiné ladite plainte et les faits allégués dans celle-ci, la Commission n’a pu constater aucune infraction à la législation de l’Union.
D’après les informations disponibles, la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet en question n’était pas encore achevée au moment où la plainte a été déposée. Il était donc impossible de se prononcer sur l’existence d’une menace imminente justifiant l’adoption des mesures d’urgences prévues à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, puisque cela serait revenu à préjuger des conclusions de cette évaluation. Par ailleurs, la Commission n’a reçu aucune preuve scientifique qui démontre que la technique d’exploration en cause risquerait, si elle était autorisée, de causer des dommages graves ou irréparables aux ressources marines du golfe de Valence. Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission ont estimé que l’adoption de mesures d’urgence conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ne se justifiait pas.
En outre, par son ordonnance IET/2204/2015 du 13 octobre 2015, le ministère espagnol de l’industrie, de l’énergie et du tourisme a prononcé la déchéance des permis de recherche d’hydrocarbures «Benifayó», «Gandía», «Alta Mar 1» et «Alta Mar 2», effective à partir du jour suivant la publication de ladite ordonnance au Boletín Oficial del Estado (journal officiel) correspondant (2). Cette ordonnance a été prise après que la société détentrice et opératrice desdits permis de recherche d’hydrocarbures a renoncé à ces derniers, une décision elle-même motivée par des retards dans les formalités administratives environnementales liées au projet, qui ont empêché le promoteur de mener à bien le relevé sismique en cause dans les délais prévus. La suspension des permis précités a donc été prononcée, pour des raisons indépendantes de la volonté de leur détenteur.
Eu égard à ces circonstances, les services de la Commission ont conclu qu’il était opportun de procéder au classement de la présente enquête.
Si toutefois l’un des plaignants disposait d’éléments nouveaux susceptibles de démontrer l’existence ou la persistance d’une infraction au droit de l’Union européenne, il est invité à transmettre ces informations à la Commission dans les quatre semaines suivant la présente communication. Passé ce délai, la Commission pourrait procéder au classement du dossier de cette affaire.
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Boletín Oficial del Estado no 253 du 22 octobre 2015.
Rectificatifs
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/17 |
Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des médicaments pour l’exercice 2017
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 84 du 17 mars 2017 )
(2017/C 94/11)
Page 37, au chapitre 1 2, «Dépenses liées au recrutement de personnel», colonne «Crédits 2017»:
au lieu de:
«23 000»,
lire:
«230 000».
25.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/17 |
Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2017
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 84 du 17 mars 2017 )
(2017/C 94/12)
Pages 247 et 248, dans les en-têtes des tableaux:
au lieu de:
«2020», «2019» et «2018»
lire, respectivement:
«2017», «2016» et «2015».