ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 70

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
6 mars 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 70/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 70/02

Affaire C-189/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e.a. (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Réductions fiscales — Champ d’application matériel — Avantages sur les montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique — Article 17 — Entreprises grandes consommatrices d’énergie — Avantages accordés à de telles entreprises du seul secteur manufacturier — Admissibilité)

2

2017/C 70/03

Affaire C-282/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Braunschweig — Allemagne) — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des marchandises — Articles 34 à 36 TFUE — Situation purement interne — Sécurité des denrées alimentaires — Règlement (CE) no 178/2002 — Article 6 — Principe de l’analyse des risques — Article 7 — Principe de précaution — Règlement (CE) no 1925/2006 — Législation d’un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés — Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale)

3

2017/C 70/04

Affaire C-344/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Appeal Commissioners — Irlande) — National Roads Authority/The Revenue Commissioners (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa — Activité de gestion et de mise à disposition d’infrastructures routières moyennant acquittement d’un péage — Activités accomplies par un organisme de droit public en tant qu’autorité publique — Présence d’opérateurs privés — Distorsions de concurrence d’une certaine importance — Existence d’une concurrence actuelle ou potentielle)

3

2017/C 70/05

Affaire C-351/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 — Commission européenne/Total SA, Elf Aquitaine SA (Pourvoi — Ententes — Marché des méthacrylates — Amendes — Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière — Paiement de l’amende par la filiale — Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne — Lettres du comptable de la Commission européenne exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard — Recours en annulation — Actes attaquables — Protection juridictionnelle effective)

4

2017/C 70/06

Affaire C-365/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Remboursement des droits à l’importation — Règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes) — Article 241, premier alinéa, premier tiret — Obligation d’un État membre de prévoir le paiement d’intérêts de retard même en absence d’un recours devant les juridictions nationales)

5

2017/C 70/07

Affaire C-427/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o. (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2004/48/CE — Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Droit d’information — Demande d’informations dans une procédure — Procédure liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle)

5

2017/C 70/08

Affaire C-460/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Plan de surveillance — Règlement (UE) no 601/2012 — Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV — Calcul des émissions de l’installation — Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré — Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité — Validité de l’exclusion)

6

2017/C 70/09

Affaire C-471/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet (envoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire — Notion de biens d’occasion — Ventes de pièces détachées de véhicules hors d’usage)

6

2017/C 70/10

Affaire C-623/15 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 janvier 2017 — Toshiba Corp./Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production — Notion d’unité économique entre deux sociétés — Notion d’influence déterminante — Contrôle conjoint par deux sociétés mères — Dénaturation d’éléments de preuve)

7

2017/C 70/11

Affaire C-37/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Notion de prestation de services à titre onéreux — Versements des redevances en faveur des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins au titre de la compensation équitable — Exclusion)

7

2017/C 70/12

Affaire C-450/16 P: Pourvoi formé le 11 août 2016 (fax du 4 août) par U-R LAB contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans les affaires jointes T-422/15 et T-423/15 U-R LAB/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

8

2017/C 70/13

Affaire C-627/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) le 5 décembre 2016 — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

8

2017/C 70/14

Affaire C-635/16 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2016 par Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 11 octobre 2016 dans l’affaire T-564/15, Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Commission européenne

9

2017/C 70/15

Affaire C-641/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 12 décembre 2016 — Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH/Expert France

10

2017/C 70/16

Affaire C-645/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 15 décembre 2016 — Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

10

2017/C 70/17

Affaire C-647/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Lille (France) le 15 décembre 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais

11

2017/C 70/18

Affaire C-668/16: Recours introduit le 23 décembre 2016 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

11

2017/C 70/19

Affaire C-682/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 30 décembre 2016 — BEI ApS/Bundesfinanzdirektion Südost

12

 

Tribunal

2017/C 70/20

Affaire T-258/08: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 — Rath/EUIPO — Portela & Ca. (Diacor) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Diacor — Marque nationale figurative antérieure Diacol PORTUGAL — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009] — Preuves rédigées dans une langue autre que la langue de procédure — Règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 (devenu règle 22, paragraphe 6, du règlement no 2868/95, tel que modifié) — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]

15

2017/C 70/21

Affaire T-768/14: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — ANKO/Commission [Clause compromissoire — Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Projet Pocemon — Coûts éligibles — Demande reconventionnelle — Remboursement des sommes versées — Intérêts moratoires]

15

2017/C 70/22

Affaire T-771/14: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — ANKO/Commission [Clause compromissoire — Convention de subvention conclue dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) — Projet Doc@Hand — Coûts éligibles — Demande reconventionnelle — Remboursement des sommes versées — Intérêts moratoires]

16

2017/C 70/23

Affaire T-325/15: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Choco Love — Marques de l’Union européenne et nationale verbales et figurative antérieures CHOCOLATE, CSOKICSŐ et Chocolate Brown — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2017/C 70/24

Affaire T-719/15 P: Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017 — LP/Europol (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non-renouvellement — Décision implicite de rejet — Décision de rejet de la réclamation — Obligation de motivation — Devoir de sollicitude)

17

2017/C 70/25

Affaire T-727/15: Arrêt du Tribunal du 23 janvier 2017 — Justice & Environment/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents concernant une procédure en manquement ouverte par la Commission à l’encontre de la République tchèque — Refus d’accès — Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Présomption générale — Intérêt public supérieur — Convention d’Aarhus — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]

18

2017/C 70/26

Affaire T-749/15: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 — Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE (Responsabilité non contractuelle — Politique économique et monétaire — BCE — Banques centrales nationales — Restructuration de la dette publique grecque — Programme d’achat de titres — Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème — Implication du secteur privé — Clauses d’action collective — Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat destiné à étayer la qualité des titres en tant que garanties — Créanciers privés — Banques commerciales — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Confiance légitime — Égalité de traitement)

19

2017/C 70/27

Affaire T-96/16: Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009]

19

2017/C 70/28

Affaire T-187/16: Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO — Viña y Bodega Botalcura (LITU) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale LITU — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

20

2017/C 70/29

Affaire T-242/15: Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2017 — ACDA e.a./Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Allongement de la durée des concessions — Plan de relance autoroutier sur le territoire français — Décision de ne pas soulever d’objections — Association — Défaut d’affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité)

21

2017/C 70/30

Affaire T-435/16: Recours introduit le 22 décembre 2016 — MS/Commission

21

2017/C 70/31

Affaire T-664/16: Recours introduit le 14 septembre 2016 — PJ/EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi)

22

2017/C 70/32

Affaire T-919/16: Recours introduit le 28 décembre 2016 — Collins/Parlement

23

2017/C 70/33

Affaire T-9/17: Recours introduit le 5 janvier 2017 — RI/Conseil

24

2017/C 70/34

Affaire T-17/17: Recours introduit le 11 janvier 2017 — Constantinescu/Parlement

24

2017/C 70/35

Affaire T-18/17: Recours introduit le 13 janvier 2017 — République tchèque/Commission

25

2017/C 70/36

Affaire T-19/17: Recours introduit le 14 janvier 2017 — Fastweb/Commission européenne

26

2017/C 70/37

Affaire T-26/17: Recours introduit le 18 janvier 2017 — Jalkh/Parlement

28

2017/C 70/38

Affaire T-27/17: Recours introduit le 18 janvier 2017 — Jalkh/Parlement

29

2017/C 70/39

Affaire T-35/17: Recours introduit le 20 janvier 2017 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)

30

2017/C 70/40

Affaire T-36/17: Recours introduit le 23 janvier 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)

31

2017/C 70/41

Affaire T-557/16: Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2017 — Belis/Commission

31


 

Rectificatifs

2017/C 70/42

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-561/16 ( JO C 22 du 23.1.2017 )

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 070/01)

Dernière publication

JO C 63 du 27.2.2017

Historique des publications antérieures

JO C 53 du 20.2.2017

JO C 46 du 13.2.2017

JO C 38 du 6.2.2017

JO C 30 du 30.1.2017

JO C 22 du 23.1.2017

JO C 14 du 16.1.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/2


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e.a.

(Affaire C-189/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Réductions fiscales - Champ d’application matériel - Avantages sur les montants dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique - Article 17 - Entreprises grandes consommatrices d’énergie - Avantages accordés à de telles entreprises du seul secteur manufacturier - Admissibilité))

(2017/C 070/02)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia

Parties défenderesses: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica e il gas

En présence de: 2M SpA

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «réductions fiscales» les avantages accordés, par le droit national, aux entreprises grandes consommatrices d’énergie, telles que définies à cette disposition, sur des montants, tels que ceux en cause dans le litige au principal, dus pour couvrir les coûts généraux du système électrique italien, sous réserve de vérification, par la juridiction de renvoi, des éléments de fait et des règles du droit national sur lesquels cette réponse de la Cour repose.

2)

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des réductions fiscales sur la consommation d’électricité, en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens de cette disposition, du seul secteur manufacturier.


(1)  JO C 228 du 13.07.2015


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Braunschweig — Allemagne) — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-282/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des marchandises - Articles 34 à 36 TFUE - Situation purement interne - Sécurité des denrées alimentaires - Règlement (CE) no 178/2002 - Article 6 - Principe de l’analyse des risques - Article 7 - Principe de précaution - Règlement (CE) no 1925/2006 - Législation d’un État membre interdisant la fabrication et la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant des acides aminés - Situation dans laquelle une dérogation temporaire à cette interdiction relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité nationale))

(2017/C 070/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Braunschweig

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de fabriquer, de traiter ou de mettre sur le marché tout complément alimentaire contenant des acides aminés, sauf dérogation accordée par une autorité nationale disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, lorsque cette législation se fonde sur une analyse des risques qui ne concerne que certains acides aminés, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, ces articles doivent être interprétés comme s’opposant à une telle législation nationale, lorsque celle-ci prévoit que les dérogations à l’interdiction visée par ladite législation ne peuvent être accordées que pour une durée déterminée même dans le cas où l’innocuité d’une substance est établie.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Appeal Commissioners — Irlande) — National Roads Authority/The Revenue Commissioners

(Affaire C-344/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa - Activité de gestion et de mise à disposition d’infrastructures routières moyennant acquittement d’un péage - Activités accomplies par un organisme de droit public en tant qu’autorité publique - Présence d’opérateurs privés - Distorsions de concurrence d’une certaine importance - Existence d’une concurrence actuelle ou potentielle))

(2017/C 070/04)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Appeal Commissioners

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: National Roads Authority

Partie défenderesse: The Revenue Commissioners

Dispositif

L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, un organisme de droit public qui exerce une activité consistant à fournir l’accès à une route moyennant acquittement d’un péage ne doit pas être considéré comme étant en concurrence avec les opérateurs privés qui perçoivent des péages sur d’autres routes à péage en application d’un accord avec l’organisme de droit public concerné en vertu de dispositions législatives nationales.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 — Commission européenne/Total SA, Elf Aquitaine SA

(Affaire C-351/15 P) (1)

((Pourvoi - Ententes - Marché des méthacrylates - Amendes - Responsabilité solidaire de sociétés mères et de leur filiale pour le comportement infractionnel de cette dernière - Paiement de l’amende par la filiale - Réduction du montant de l’amende de la filiale à la suite d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne - Lettres du comptable de la Commission européenne exigeant des sociétés mères le paiement de la somme remboursée par celle-ci à la filiale, majorée d’intérêts de retard - Recours en annulation - Actes attaquables - Protection juridictionnelle effective))

(2017/C 070/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka et F. Dintilhac, agents)

Autres parties à la procédure: Total SA, Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Autorité de surveillance AELE (représentant: C. Perrin, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Total SA et Elf Aquitaine SA.

3)

L’Autorité de surveillance AELE est condamnée à supporter ses propres dépens.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-365/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Remboursement des droits à l’importation - Règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes) - Article 241, premier alinéa, premier tiret - Obligation d’un État membre de prévoir le paiement d’intérêts de retard même en absence d’un recours devant les juridictions nationales))

(2017/C 070/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Dispositif

Lorsque des droits à l’importation, y compris des droits antidumping, sont remboursés au motif qu’ils ont été perçus en violation du droit de l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l’Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés.


(1)  JO C 328 du 05.10.2015


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/5


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o.

(Affaire C-427/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Directive 2004/48/CE - Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle - Droit d’information - Demande d’informations dans une procédure - Procédure liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle))

(2017/C 070/07)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NEW WAVE CZ, a.s.

Partie défenderesse: ALLTOYS, spol. s r. o.

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit.


(1)  JO C 371 du 09.11.2015


6.3.2017   

FR

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C 70/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-460/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Plan de surveillance - Règlement (UE) no 601/2012 - Article 49, paragraphe 1, et point 10 de l’annexe IV - Calcul des émissions de l’installation - Déduction du dioxyde de carbone (CO2) transféré - Exclusion du CO2 utilisé dans la production de carbonate de calcium précipité - Validité de l’exclusion))

(2017/C 070/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

Les dispositions de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, du 21 juin 2012, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et du point 10, B, de l’annexe IV de ce règlement, dans la mesure où elles incluent systématiquement dans les émissions de l’installation de combustion de chaux le dioxyde de carbone (CO2) transféré vers une autre installation en vue de la production de carbonate de calcium précipité, que ce dioxyde de carbone soit rejeté ou non dans l’atmosphère, sont invalides.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015


6.3.2017   

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C 70/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet

(Affaire C-471/15) (1)

((envoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire - Notion de «biens d’occasion» - Ventes de pièces détachées de véhicules hors d’usage))

(2017/C 070/09)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sjelle Autogenbrug I/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

L’article 311, paragraphe 1, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des pièces usagées, qui proviennent de véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de recyclage automobile auprès d’un particulier et qui sont destinées à être vendues comme pièces de rechange, constituent des «biens d’occasion», au sens de cette disposition, avec la conséquence que les livraisons de telles pièces, effectuées par un assujetti-revendeur, sont soumises à l’application du régime de la marge bénéficiaire.


(1)  JO C 363 du 03.11.2015


6.3.2017   

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C 70/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 janvier 2017 — Toshiba Corp./Commission européenne

(Affaire C-623/15 P) (1)

((Pourvoi - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et des clients et de limitation de production - Notion d’«unité économique» entre deux sociétés - Notion d’«influence déterminante» - Contrôle conjoint par deux sociétés mères - Dénaturation d’éléments de preuve))

(2017/C 070/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Toshiba Corp. (représentants: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan, avocat, A. Kadri, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Biolan et V. Bottka, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Toshiba Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


6.3.2017   

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C 70/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP)

(Affaire C-37/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Opérations imposables - Notion de «prestation de services à titre onéreux» - Versements des redevances en faveur des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins au titre de la compensation équitable - Exclusion))

(2017/C 070/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister Finansów

Partie défenderesse: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP)

en présence de: Prokuratura Generalna, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprétée en ce sens que les titulaires de droits de reproduction n’effectuent pas une prestation de services, au sens de cette directive, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.


(1)  JO C 145 du 25.04.2016


6.3.2017   

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C 70/8


Pourvoi formé le 11 août 2016 (fax du 4 août) par U-R LAB contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans les affaires jointes T-422/15 et T-423/15 U-R LAB/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-450/16 P)

(2017/C 070/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: U-R LAB (représentant: A. Rudoni, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 25 novembre 2016 la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi.


6.3.2017   

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C 70/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) le 5 décembre 2016 — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

(Affaire C-627/16)

(2017/C 070/13)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: João Ventura Ramos

Partie défenderesse: Fundo de Garantia Salarial

Questions préjudicielles

1)

Un délai de forclusion applicable aux demandes de paiement, par l’institution de garantie, de créances salariales impayées est-il plus favorable aux travailleurs salariés, au sens de l’article 11 de la directive 2008/94/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, si le paiement de ces créances n’est assuré que lorsque la demande de paiement est introduite auprès de l’institution de garantie dans un délai d’un an à compter du jour suivant celui de la résiliation du contrat de travail, ou bien si le délai commence à courir à partir de l’introduction de l’action en insolvabilité, et compte tenu du fait que l’institution de garantie n’assure que le paiement des créances du travailleur échues au cours des six mois précédant l’ouverture de cette procédure?

2)

Si un travailleur a laissé passer le délai pour des raisons dont il n’est pas responsable, les législations des États membres doivent-elles prévoir, au titre de l’article 11 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, un délai additionnel pour l’introduction de la demande de paiement à condition que le travailleur démontre qu’il n’est pas responsable du non-respect du délai de forclusion?


(1)  JO 2008, L 283, p. 36.


6.3.2017   

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C 70/9


Pourvoi formé le 8 décembre 2016 par Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 11 octobre 2016 dans l’affaire T-564/15, Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Commission européenne

(Affaire C-635/16 P)

(2017/C 070/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (représentant: Y. de Vries, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2016 dans l’affaire T-564/15;

renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il est dirigé contre la Commission alors qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le recours est irrecevable au motif que l’acte attaqué ne revêt qu’un caractère provisoire et ne constitue dès lors pas un acte définitif.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la demande de Spliethoff de voir son recours en annulation considéré comme s’il était dirigé contre la décision du 31 juillet (1).


(1)  Décision d'exécution C(2015) 5274 final de la Commission établissant la liste des propositions admises à bénéficier d’un concours financier de l’UE dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports à la suite des appels à propositions lancés le 11 septembre 2014 et fondés sur le programme de travail pluriannuel.


6.3.2017   

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C 70/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 12 décembre 2016 — Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH/Expert France

(Affaire C-641/16)

(2017/C 070/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH

Partie défenderesse: Expert France

Question préjudicielle

L’article 3 du règlement (CE) du Conseil no 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (1) doit-il être interprété en ce sens que relève exclusivement de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité l’action en responsabilité par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre de cette procédure de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive des articles fabriqués par le débiteur?


(1)  JO L 160, p. 1.


6.3.2017   

FR

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C 70/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 15 décembre 2016 — Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(Affaire C-645/16)

(2017/C 070/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Partie défenderesse: Demeures terre et tradition SARL

Question préjudicielle

L’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1), s’applique-t-il lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est stipulée?


(1)  JO L 382, p. 17.


6.3.2017   

FR

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C 70/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Lille (France) le 15 décembre 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais

(Affaire C-647/16)

(2017/C 070/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Lille

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adil Hassan

Partie défenderesse: Préfet du Pas-de-Calais

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 (1) font-elles obstacle à ce que les autorités compétentes de l’État membre qui a formulé, auprès d’un autre État membre qu’il considère comme étant l’État responsable par application des critères fixés par le règlement, une demande de prise en charge ou de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d) du règlement, prennent une décision de transfert et la notifient à l’intéressé avant que l’État requis ait accepté cette prise ou cette reprise en charge?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).


6.3.2017   

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C 70/11


Recours introduit le 23 décembre 2016 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-668/16)

(2017/C 070/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions de la partie requérante

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que la République fédérale d’Allemagne a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/40/CE (1) (directive système de climatisation) et de la directive 2007/46/CE (2) (directive-cadre)

en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité des véhicules de types 246, 176 et 117 aux types réceptionnés (articles 12 et 30 de la directive-cadre)

en ne prenant pas les mesures nécessaires à l’exécution de sanctions (article 46 en combinaison avec les articles 5 et 18 de la directive-cadre); et

en faisant droit, le 17 mai 2013, à une demande, présentée par Daimler AG, d’extension du type de véhicule existant 245G à des véhicules pour lesquels une autre réception par type avait déjà été octroyée et auxquels s’appliquent les nouvelles conditions prévues par la directive système de climatisation, et en contournant ainsi ladite directive.

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon l’article 12 et l’annexe X de la directive-cadre, les Etats membres sont tenus, en cas de divergences de conformité relative à la production, de prendre les mesures nécessaires conformément à l’annexe X pour garantir que les véhicules produits sont conformes au type réceptionné. De même, en vertu de l’article 30 de la directive-cadre, en cas de divergences des nouveaux véhicules par rapport aux types réceptionnés, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la conformité. La production et les nouveaux véhicules de certains types de Daimler AG achevés divergent des types réceptionnés en ce qui concerne l’utilisation d’un certain réfrigérant. Les autorités allemandes n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour rétablir la conformité en contradiction avec les articles 12 et 30 de la directive-cadre.

De plus, les autorités allemandes auraient méconnu l’article 46 de la directive-cadre en ne prenant aucune sanction contre les infractions à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 18 de la directive-cadre.

Enfin, les autorités allemandes auraient contourné de manière illicite la directive système de climatisation en étendant un ancien type de véhicules aux types de véhicules mentionnés plus haut.


(1)  Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, JO L 161, p. 12.

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263, p. 1.


6.3.2017   

FR

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C 70/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 30 décembre 2016 — BEI ApS/Bundesfinanzdirektion Südost

(Affaire C-682/16)

(2017/C 070/19)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BEI ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Questions préjudicielles

1.

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE (1) combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre qui relève de l’application de l’article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d’une filiale située dans un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces intérêts au sens de la directive?

1.1

La notion de «bénéficiaire effectif» à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-elle être interprétée conformément à la notion correspondante visée à l’article 11 du modèle de convention fiscale OCDE de 1977?

1.2

En cas de réponse affirmative à la question 1.1, cette notion doit-elle être interprétée uniquement en considération des commentaires de l’article 11 du modèle de convention OCDE de 1977 (point 8) ou bien peut-on tenir compte dans l’interprétation des commentaires postérieurs, notamment des ajouts effectués en 2003 concernant les «relais» (point 8.1, désormais point 10.1) et ceux effectués en 2014 concernant les «obligations contractuelles ou légales» (point 10.2)?

1.3

S’il est possible de tenir compte des commentaires de 2003 dans l’interprétation, le fait qu’il soit procédé à la transmission effective de fonds vers les personnes considérées comme «les bénéficiaires effectifs» des intérêts en cause par l’État de résidence du payeur des intérêts constitue-t-il alors une condition pour qu’une société ne soit pas considérée comme le «bénéficiaire effectif» au sens de la directive 2003/49/CE et, le cas échéant, le fait que la transmission effective soit étroitement liée dans le temps au paiement des intérêts et/ou qu’il soit réalisé en tant que paiement d’intérêts, constitue-t-il une condition supplémentaire?

1.3.1

Quelle importance revêt à cet égard le fait que des fonds propres soient utilisés pour le prêt, que les intérêts en cause soient comptabilisés au titre du montant principal de l’emprunt, que le bénéficiaire des intérêts procède ensuite à un transfert intragroupe à sa société mère résidente dans le même État membre dans l’objectif d’obtenir un équilibrage fiscal des résultats selon les règles applicables dans l’État concerné, que les intérêts en cause soient ensuite convertis en fonds propres dans la société emprunteuse, que la personne se voyant créditer les intérêts ait eu une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts à une autre personne?

1.4

Pour l’appréciation du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts doit être considéré comme un «bénéficiaire effectif» au sens de la directive, quelle est l’incidence du fait que la juridiction de renvoi pourrait conclure, au terme d’une appréciation des circonstances de fait de l’affaire, que, «fondamentalement», le bénéficiaire, sans être tenu par une obligation contractuelle ou légale de reverser les intérêts reçus à un tiers, ne disposait pas du droit «d’utiliser les intérêts et d’en jouir» au sens des commentaires de 2014 au modèle de convention [OCDE] de 1977?

2.

L’invocation par un État membre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2003/49/CE] sur l’application de dispositions nationales de lutte contre la fraude ou les abus, ou bien de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive présuppose-t-elle que l’État membre concerné ait adopté une disposition nationale spécifique de mise en œuvre de l’article 5 de la directive ou que le droit national comporte des dispositions générales ou des principes généraux sur la fraude, les abus et l’évasion fiscale susceptibles d’être interprétés en conformité avec l’article 5?

2.1

En cas de réponse affirmative à la question 2, l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la loi danoise relative à l’impôt sur les sociétés, qui prévoit que l’obligation fiscale limitée sur des revenus d’intérêts ne porte pas «sur les intérêts en cas d’exonération en vertu de la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents», peut-il alors être considéré comme une telle disposition nationale spécifique visée à l’article 5 de la directive?

3.

Une disposition d’une convention visant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle de convention de l’OCDE, selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts, constitue-t-elle une disposition conventionnelle anti-abus relevant de l’article 5 de la directive?

4.

Un État membre, qui refuse de reconnaître une société d’un autre État membre comme le bénéficiaire effectif des intérêts et qui fait valoir que cette société est une société relais artificielle, est-il tenu, conformément à la directive 2003/49/CE ou à l’article 10 CE, d’indiquer qui l’État membre alors considérer comme le bénéficiaire effectif?


(1)  Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents.


Tribunal

6.3.2017   

FR

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C 70/15


Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 — Rath/EUIPO — Portela & Ca. (Diacor)

(Affaire T-258/08) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Diacor - Marque nationale figurative antérieure Diacol PORTUGAL - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009] - Preuves rédigées dans une langue autre que la langue de procédure - Règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 (devenu règle 22, paragraphe 6, du règlement no 2868/95, tel que modifié) - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 070/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Matthias Rath (Cap, Afrique du Sud) (représentants: U. Vogt, C. Kleiner et S. Ziegler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Portela & Ca., SA (São Mamede do Coronado, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 avril 2008 (affaire R 1630/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Portela & Ca. et M. Rath.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Matthias Rath est condamné aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


6.3.2017   

FR

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C 70/15


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — ANKO/Commission

(Affaire T-768/14) (1)

([«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Projet Pocemon - Coûts éligibles - Demande reconventionnelle - Remboursement des sommes versées - Intérêts moratoires»])

(2017/C 070/21)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et P. Arenas, agents, assistés de O. Lytra, avocat)

Objet

D’une part, demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement d’une somme versée à la requérante en exécution de la convention no 216088 pour le financement du projet intitulé «Plate-forme de suivi et de diagnostic pour les maladies auto-immunes», conclue dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), et, d’autre part, demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement d’une somme indûment versée en exécution de cette convention.

Dispositif

1)

Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 377 733,93 euros, majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014 et jusqu’au paiement intégral de ladite somme, au taux de 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/16


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — ANKO/Commission

(Affaire T-771/14) (1)

([«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Projet Doc@Hand - Coûts éligibles - Demande reconventionnelle - Remboursement des sommes versées - Intérêts moratoires»])

(2017/C 070/22)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal et P. Arenas, agents, assistés de O. Lytra, avocat)

Objet

D’une part, demande, fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement d’une somme versée à la requérante en exécution de la convention no 508015 pour le financement du projet intitulé «Partage des connaissances et aide à la décision pour les professionnels de la santé», conclue dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), et, d’autre part, demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la requérante au remboursement d’une somme indûment versée en exécution de cette convention.

Dispositif

1)

Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 296 149,77 euros, majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014 et jusqu’au paiement intégral de ladite somme, au taux de 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 65 du 23.2.2015.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/17


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

(Affaire T-325/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Choco Love - Marques de l’Union européenne et nationale verbales et figurative antérieures CHOCOLATE, CSOKICSŐ et Chocolate Brown - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 070/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: Á. László, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Moisescu et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2015 (affaire R 1369/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató et Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 279 du 24.8.2015.


6.3.2017   

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C 70/17


Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017 — LP/Europol

(Affaire T-719/15 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Décision implicite de rejet - Décision de rejet de la réclamation - Obligation de motivation - Devoir de sollicitude»))

(2017/C 070/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: LP (représentant: M. Velardo, avocat)

Autre partie à la procédure: Office européen de police (Europol), (représentants: D. Neumann et C. Falmagne, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel]  (2), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

LP supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office européen de police (Europol) dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.

(2)  Données confidentielles occultées.


6.3.2017   

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C 70/18


Arrêt du Tribunal du 23 janvier 2017 — Justice & Environment/Commission

(Affaire T-727/15) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents concernant une procédure en manquement ouverte par la Commission à l’encontre de la République tchèque - Refus d’accès - Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale - Intérêt public supérieur - Convention d’Aarhus - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales»])

(2017/C 070/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Association Justice & Environment, z.s. (Brno, République tchèque) (représentant: S. Podskalská, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, F. Clotuche-Duvieusart et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision initiale de la Commission du 19 août 2015 et de la décision confirmative de la Commission du 15 octobre 2015 refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents contenus dans le dossier de la procédure d’infraction 2008/2186 contre la République tchèque et portant sur l’application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Association Justice & Environment, z.s., est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


6.3.2017   

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C 70/19


Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 — Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE

(Affaire T-749/15) (1)

((«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - BCE - Banques centrales nationales - Restructuration de la dette publique grecque - Programme d’achat de titres - Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème - Implication du secteur privé - Clauses d’action collective - Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat destiné à étayer la qualité des titres en tant que garanties - Créanciers privés - Banques commerciales - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Confiance légitime - Égalité de traitement»))

(2017/C 070/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Nausicaa Anadyomène SAS (Paris, France) et Banque d’escompte (Paris) (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: O. Heinz, G. Varhelyi et F. von Lindeiner, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi à la suite, notamment, de l’adoption de la décision 2012/153/UE de la BCE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO 2012, L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nausicaa Anadyomène SAS et la Banque d’escompte sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


6.3.2017   

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C 70/19


Arrêt du Tribunal du 24 janvier 2017 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.)

(Affaire T-96/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 070/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Solenis Technologies LP (Wilmington, États-Unis) (représentant: A. Sanz Cerralbo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et A. Kusturovic, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2015 (affaire R 613/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Solenis Technologies LP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 156 du 2.5.2016.


6.3.2017   

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C 70/20


Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO — Viña y Bodega Botalcura (LITU)

(Affaire T-187/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale LITU - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 070/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (Erding, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Viña y Bodega Botalcura SA (Las Condes, Chili)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 (affaire R 719/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik et Viña y Bodega Botalcura.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.


6.3.2017   

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C 70/21


Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2017 — ACDA e.a./Commission

(Affaire T-242/15) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Allongement de la durée des concessions - Plan de relance autoroutier sur le territoire français - Décision de ne pas soulever d’objections - Association - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»))

(2017/C 070/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Automobile club des avocats (ACDA) (Paris, France), Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) (Bordeaux, France), Fédération française des motards en colère (FFMC) (Paris), Fédération française de motocyclisme (Paris), Union nationale des automobile clubs (Paris) (représentant: M. Lesage, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et R. Sauer, agents)

Objet

Recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 7850 final de la Commission, du 28 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.2014/N 38271 — France — Plan de relance autoroutier.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République française.

3)

L’Automobile club des avocats (ACDA), l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), la Fédération française des motards en colère (FFMC), la Fédération française de motocyclisme et l’Union nationale des automobile clubs supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République française supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 236 du 20.7.2015.


6.3.2017   

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C 70/21


Recours introduit le 22 décembre 2016 — MS/Commission

(Affaire T-435/16)

(2017/C 070/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MS (Castries, France) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler la décision de la Commission de refus de communication des données à caractère personnel concernant le requérant, prise le 16 juin 2016;

ordonner la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission européenne, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1) et, en particulier, de ses articles 8, 13 et 20. La partie requérante soulève également la violation du droit fondamental d’accès aux données personnelles et du droit au respect de la vie privée, ainsi que la violation du principe des droits de la défense, de l’égalité des armes et du droit à une bonne administration. La décision attaquée serait par ailleurs entachée d’une motivation irrégulière et infondée. Toutes ces illégalités constitueraient autant de fautes qui auraient causé à la partie requérante un préjudice réel et certain.


6.3.2017   

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C 70/22


Recours introduit le 14 septembre 2016 — PJ/EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi)

(Affaire T-664/16)

(2017/C 070/31)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: PJ (représentants: B. Schürmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Erdmann & Rossi GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Erdmann & Rossi» — Marque de l’Union européenne no 10 310 481

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2016 dans l’affaire R 1670/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens dans le présent recours et dans la procédure de nullité devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation des articles 52, 56, 63, 75 et 76 du règlement no 207/2009;

Violation des règles 50, 55 et 94 du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 12 du règlement no 216/96;

Violation de l’article 6 de la CEDH;

Violation des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux.


6.3.2017   

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C 70/23


Recours introduit le 28 décembre 2016 — Collins/Parlement

(Affaire T-919/16)

(2017/C 070/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jane Maria Collins (Hotham, Royaume-Uni) (représentant: I. Anderson, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 25 octobre 2016 de ne pas défendre les privilèges et immunités et de la requérante,

statuer sur la demande de la requérante que le Parlement défende ses privilèges et immunités en vertu de l’article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne,

réparer le préjudice immatériel subi par la requérante du fait de cette décision,

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme découlant du défaut de la commission des affaires juridiques du Parlement européen d’examiner les preuves avancées par la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme découlant du défaut de la commission des affaires juridiques du Parlement européen et du Parlement européen lui-même de motiver adéquatement la décision de ne pas défendre les privilèges et immunités de la requérante en vertu de l’article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme découlant du défaut de la commission des affaires juridiques du Parlement européen et du Parlement européen lui-même de tenir une audition impartiale.

4.

Quatrième moyen tiré d’une grave erreur de droit de la commission des affaires juridiques du Parlement européen et du Parlement européen lui-même.


6.3.2017   

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C 70/24


Recours introduit le 5 janvier 2017 — RI/Conseil

(Affaire T-9/17)

(2017/C 070/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RI (Paris, France) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AIPN du Conseil du 8 février 2016 portant refus de reconnaître l’invalidité de la partie requérante comme résultant d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la notion de maladie professionnelle par la commission d’invalidité et par l’autorité investie du pouvoir de nomination («AIPN») du Conseil. La partie requérante conteste en particulier les conclusions de ladite commission selon lesquelles:

le syndrome du canal carpien ne pourrait pas être reconnu comme une maladie professionnelle;

ce ne serait pas le syndrome du canal carpien de la partie requérante qui serait à l’origine de son incapacité à reprendre le travail, mais uniquement le syndrome d’algoneurodystrophie qui s’est développé après l’opération chirurgicale de sa main gauche.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que la commission d’invalidité n’aurait pas donné, à suffisance de droit, d’explications quant aux raisons qui l’ont conduite à s’écarter des rapports médicaux antérieurs attestant clairement de l’origine professionnelle de la maladie de la partie requérante, envisagée comme «un syndrome du canal carpien compliqué d’un algoneurodystrophie».


6.3.2017   

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C 70/24


Recours introduit le 11 janvier 2017 — Constantinescu/Parlement

(Affaire T-17/17)

(2017/C 070/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Allemagne) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision du 27 mai 2016 de l’Office pour les Infrastructures et la Logistique — Luxembourg, portant inscription de l’enfant du requérant à la garderie de Bertrange Mamer et, partant, refus de son admission à la garderie de Kirchberg;

annuler la décision du 7 octobre 2016 du Parlement européen rejetant la réclamation du requérant du 6 juin 2016 contre cette décision;

octroyer des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis;

condamner le défendeur aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré, de la violation des articles 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («Charte») et de l’article premier, quinquies, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, de la violation du principe de non-discrimination et de la violation des règles relatives à la charge de la preuve. À cet égard, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir accordé des dérogations à d’autres familles, alors qu’elle lui aurait refusé une telle dérogation sans qu’une différence de traitement n’ait été justifiée par des circonstances objectives.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et de l’article 41 de la Charte, dont serait entachée la décision attaquée.


6.3.2017   

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C 70/25


Recours introduit le 13 janvier 2017 — République tchèque/Commission

(Affaire T-18/17)

(2017/C 070/35)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek et J. Vláčil, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 (1) de la Commission du 20 octobre 2016 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 (2) relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise; et

condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 2, TUE et de l’article 27, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/83/CEE (3) du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

En adoptant la décision attaquée, la Commission a porté atteinte aux prescriptions nationales tchèques en matière de dénaturation complète de l’alcool, alors que la République tchèque n’avait pas procédé à la communication au sens de l’article 27, paragraphe 3, de la directive 92/83 et qu’au contraire, elle avait indiqué à plusieurs reprises à la Commission qu’elle n’était pas d’accord avec ce projet. Or, en vertu de l’article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83, il ne peut être porté atteinte aux prescriptions nationales d’un État membre en matière de dénaturation complète de l’alcool sans l’accord de ce dernier.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83

L’eurodénaturant 1:1:1 ne remplit pas l’objectif de cette disposition en ce qu’il ne fournit pas de garantie suffisante en termes de lutte contre la fraude fiscale. En effet, l’eurodénaturant 1:1:1 est un procédé dénaturant très faible, étant donné que l’alcool dénaturé par ce procédé peut facilement faire l’objet d’une utilisation abusive aux fins de la production de boissons alcoolisées.


(1)  JO 2016, L 286, p. 32.

(2)  JO 1993, L 288, p. 12.

(3)  JO 1992, L 316, p. 21.


6.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 70/26


Recours introduit le 14 janvier 2017 — Fastweb/Commission européenne

(Affaire T-19/17)

(2017/C 070/36)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Fastweb (Milan, Italie) (représentants: M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision dans son intégralité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Fastweb S.p.A demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 1er septembre 2016 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur (Affaire M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV), conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Par cette concentration, Hutchison Europe Telecommunications SARL et VimpelCom Luxembourg Holdings SARL acquièrent le contrôle conjoint d’une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune»), à laquelle elles intègrent leurs activités respectives en Italie dans le secteur des télécommunications. La Commission a subordonné la compatibilité de la concentration à des conditions et obligations tendant à l’entrée sur le marché italien d’un nouvel opérateur de réseau (ORM).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 7 moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et de transparence ainsi que de l’article 8 du règlement.

L’enquête de la Commission serait entachée de carences graves et évidentes, notamment d’ordre procédural, à savoir (A) des carences intervenues avant la présentation des engagements finaux, consistant en l’absence, alors que différents candidats avaient manifesté leur intérêt, d’une procédure transparente et non discriminatoire garantissant le choix du meilleur candidat, ainsi qu’en l’acceptation erronée d’une solution préventive dite «du règlement préalable» présentée un stade trop tardif de la procédure; et (B) des carences dans l’enquête intervenues après la présentation des engagements finaux, notamment l’absence d’évaluation de certains aspects desdits engagements (accord d’itinérance notamment) et d’approfondissement suffisant quant au caractère idoine du candidat acquéreur, ce qui a été rendu encore plus manifeste par l’absence de «market test».

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’enquête en ce que la Commission a estimé que l’entrée d’un nouvel ORM suffisait à résoudre les effets horizontaux de la concentration, sans prendre en considération les facteurs qui ont permis le succès de H3G

La Commission n’a notamment pas vérifié si le nouvel ORM disposait (aussi bien sur le marché de détail que sur celui de gros) d’une capacité opérationnelle, de conditions économiques et d’incitations au moins équivalentes, dans leur ensemble, à celles dont bénéficiait H3G, qui, au cours des premières années, opérait dans un marché en forte expansion. La Commission aurait également dû prendre en considération l’effet produit sur la dynamique concurrentielle par l’asymétrie des tarifs de terminaison dont a bénéficié H3G, en particulier l’avantage concurrentiel que cela lui a conféré par rapport aux autres ORM.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 2 et 8 du règlement ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mesures ORM.

Fastweb fait valoir que la comparaison avec la dotation en termes de fréquences de H3G avant la fusion soulève de sérieux doutes quant à la suffisance de la dotation prévue dans les engagements finaux. En outre, la Commission s’est fondée sur des événements futurs et incertains, tels que la participation du nouvel ORM à des enchères futures, sans par ailleurs tenir compte des charges élevées liées au renouvellement imminent et au refarming des fréquences. La Commission a accepté le transfert d’un nombre inapproprié de sites, en se fiant à des accords incertains avec des sociétés de location. Enfin, l’accord transitoire conclu avec les parties notifiantes, dont la structure est basée sur la capacité, diminue fortement l’incitation à investir.

4.

Quatrième moyen, tiré d’un défaut d’enquête en ce que l’analyse de la concentration et des engagements repose sur la prémisse erronée que le prix est le seul facteur concurrentiel important sur le marché pertinent.

Fast Web fait valoir à cet égard que la Commission n’a pas tenu compte de ce que la qualité et la couverture du réseau ont une importance équivalente et qu’elle n’aurait pas dû se limiter à une analyse statique des préférences d’un échantillon très partiel des utilisateurs, appartenant à une catégorie dépensant peu. En outre, la Commission a méconnu l’importance de la convergence, décisive pour un nouvel entrant, qui nécessite des leviers supplémentaires par rapport à un opérateur historique (comme l’était H3G). Le choix d’un acquéreur en mesure de faire face à la demande convergente aurait garanti une mise en œuvre efficace et durable des engagements dans le temps.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’appréciation erronée selon laquelle les engagements étaient de nature à résoudre les interrogations relatives aux effets coordonnés sur le marché de détail.

Fastweb fait valoir à cet égard que pour pouvoir agir de manière véritablement efficace et rompre l’équilibre collusif, le nouvel entrant devrait être en mesure d’agir indépendamment des autres ORM. Or, la formule préétablie aux fins de la mise à disposition des ressources (contrats d’itinérance et MOCN nationaux) crée une dépendance étroite entre le nouvel ORM et l’entreprise commune pour une période étendue. La décision est en outre viciée d’un défaut d’enquête s’agissant de la compatibilité des contrats d’itinérance/MOCN nationaux avec l’article 101 TFUE.

6.

Sixième moyen, tiré du caractère impropre des engagements à répondre aux interrogations en matière concurrentielle sur le marché de l’accès aux gros

à cet égard, Fastweb fait valoir notamment que la Commission a commis une erreur dans la reconstitution du scénario contrefactuel et en n’exigeant aucune mesure spécifique, comptant uniquement sur le fait qu’Iliad serait incité à offrir de tels services malgré l’absence de mesures en ce sens et l’expérience de cet opérateur en France. Au contraire, les engagements incitent le nouvel ORM à viser et acquérir uniquement la clientèle des ORVM.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2 du règlement 139/2004 et de la violation du principe de bonne administration

la Commission aurait accepté Iliade comme acquéreur approprié sans prendre en considération les risques pour l’efficacité des engagements inhérents à l’entrée sur le marché d’un opérateur possédant ses caractéristiques et sans avoir prévu de garanties adéquates, dans les engagements, en matière notamment de qualité et de couverture du réseau.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/28


Recours introduit le 18 janvier 2017 — Jalkh/Parlement

(Affaire T-26/17)

(2017/C 070/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, France) (représentant: J.-P. Le Moigne, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen de lever l’immunité parlementaire du requérant, en date du 22 novembre 2016 et portant adoption du rapport no A8-3019/2016 de M. [X];

condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La partie requérante estime que le Parlement a fait une mauvaise application des règles relatives à l’immunité des députés au Parlement français, et feint de confondre les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la nécessaire application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Les propos et opinions qui auraient été tenus lors de l’intervention de M. Le Pen sur le site du Front National l’auraient été dans le cadre des activités politiques de M. Le Pen et de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la notion même d’immunité parlementaire. La partie requérante considère que le Parlement feint d’ignorer que l’immunité parlementaire, dans une démocratie, offre une double immunité de juridiction: l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’atteinte à la jurisprudence constante de la commission des affaires juridiques du Parlement européen en matière de:

liberté d’expression

fumus persecutionis

5.

Cinquième moyen, tiré du non-respect de la sécurité juridique communautaire et l’atteinte à la confiance légitime.

6.

Sixième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance d’un député.

7.

Septième moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du Parlement européen relatives à la procédure susceptible d’aboutir à la déchéance d’un député (article 3, paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, dudit règlement). Selon la partie requérante, alors même qu’une peine accessoire d’inéligibilité entraînant la déchéance de mandat est prévue par la loi française pour le délit imputé à celle-ci, le gouvernement français n’en a pas avisé le président du Parlement, alors que la procédure l’exige, et aucun organe compétent du Parlement (le président, la commission juridique, l’assemblée) ne lui en a demandé compte. L’omission de cette formalité substantielle suffirait à vicier le rapport et la décision attaquée.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante. Cette dernière n’aurait pas été invitée lors du vote en séance plénière du Parlement sur la demande de levée de son immunité. Ainsi, elle n’aurait disposé que de 10 minutes pour faire valoir ses moyens de défense, pour deux dossiers la concernant, devant la commission des affaires juridiques, après clôture des activités de celle-ci, vers 18 heures.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’absence de tout fondement aux poursuites, à la demande de levée d’immunité. La plainte initiale et les poursuites diligentées par le parquet français à l’encontre de la partie requérante manquent de fondement. Selon la partie requérante, le rapport adopté par le Parlement serait à cet égard doublement mensonger. Le fait de poursuivre judiciairement la partie requérante alors qu’elle a mis elle-même fin à l’infraction alléguée dont elle n’était pas l’auteur et de décider de lever son immunité parlementaire, ne relèverait manifestement pas de la justice mais de la volonté de salir, de nuire et de persécuter cette dernière et son mouvement.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/29


Recours introduit le 18 janvier 2017 — Jalkh/Parlement

(Affaire T-27/17)

(2017/C 070/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, France) (représentant: J.-P. Le Moigne, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen de lever l’immunité parlementaire du requérant, en date du 22 novembre 2016 et portant adoption du rapport no A8-3018/2016 de M. [X];

condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La partie requérante estime que le Parlement a fait une mauvaise application des règles relatives à l’immunité des députés au Parlement français, et feint de confondre les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la nécessaire application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Selon la partie requérante, les autorités judiciaires françaises reprochent à celle-ci des propos dont elle n’est pas l’auteur et dont lesdites autorités ne contestent pas qu’ils s’inscrivent dans le cadre de ses activités politiques.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la notion même d’immunité parlementaire. La partie requérante considère que le Parlement feint d’ignorer que l’immunité parlementaire, dans une démocratie, offre une double immunité de juridiction: l’irresponsabilité et l’inviolabilité.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’atteinte à la jurisprudence constante de la commission des affaires juridiques du Parlement européen en matière de:

liberté d’expression

fumus persecutionis

5.

Cinquième moyen, tiré du non-respect de la sécurité juridique communautaire et l’atteinte à la confiance légitime.

6.

Sixième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance d’un député.

7.

Septième moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du Parlement européen relatives à la procédure susceptible d’aboutir à la déchéance d’un député (article 3, paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, dudit règlement). Selon la partie requérante, alors même qu’une peine accessoire d’inéligibilité entraînant la déchéance de mandat est prévue par la loi française pour le délit imputé à celle-ci, le gouvernement français n’en a pas avisé le président du Parlement, alors que la procédure l’exige, et aucun organe compétent du Parlement (le président, la commission juridique, l’assemblée) ne lui en a demandé compte. L’omission de cette formalité substantielle suffirait à vicier le rapport et la décision attaquée.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante. Cette dernière n’aurait pas été invitée, lors du vote en séance plénière du Parlement sur la demande de levée de son immunité. Ainsi, elle n’aurait disposé que de 10 minutes pour faire valoir ses moyens de défense, pour deux dossiers la concernant, devant la commission des affaires juridiques, après clôture des activités de celle-ci, vers 18 heures.

9.

Neuvième moyen, tiré de l’absence de tout fondement aux poursuites, à la demande de levée d’immunité, en ce que:

tout d’abord, la partie requérante ne serait ni le directeur de la publication des éditions papier du Front national («FN») et de ses fédérations, ni le directeur de la publication des sites Internet des fédérations FN, et par voie de conséquence ne serait pas non plus directeur de la publication de la fédération FN du 66 (Pyrénées Orientales), ainsi, le rapport adopté par le Parlement serait à cet égard doublement mensonger;

ensuite, celle-ci n’est pas l’auteur de la brochure litigieuse mais ses auteurs seraient connus et n’auraient pourtant pas été poursuivis lorsque l’immunité de cette dernière fut levée;

en outre, le fait d’engager contre des élus des poursuites sous prétexte qu’ils réclament dans leur programme un changement de la législation existante serait une dérive antidémocratique extrêmement dangereuse dans la mesure où elle porterait une atteinte particulièrement grave à la liberté d’opinion.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/30


Recours introduit le 20 janvier 2017 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)

(Affaire T-35/17)

(2017/C 070/39)

Langue de la procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, États-Unis d'Amérique) (représentants: R. Niebel et A. Jauch, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international no 1 258 162 désignant l’Union européenne de la marque verbale «iGrill»

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2016 dans l’affaire R 538/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/31


Recours introduit le 23 janvier 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)

(Affaire T-36/17)

(2017/C 070/40)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Forest Pharma BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: T. Holman, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ipsen Pharma SAS (Boulogne Billancourt, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «COLINEB» Demande d’enregistrement no 13 191 671

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 octobre 2016 dans l’affaire R 500/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/31


Ordonnance du Tribunal du 12 janvier 2017 — Belis/Commission

(Affaire T-557/16) (1)

(2017/C 070/41)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 294 du 7.9.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-97/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


Rectificatifs

6.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 70/32


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-561/16

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 22 du 23 janvier 2017 )

(2017/C 070/42)

La communication au JO dans l’affaire C-561/16, Saras Energía, doit être lue comme suit:

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Saras Energía S.A.

Partie défenderesse: Administración del Estado

Autres parties: Endesa S.A., Endesa Energía S.A., Endesa Energía XXI S.L.U., Viesgo Infraestructuras Energéticas S.L., Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.U., Nexus Energía S.A., Nexus Renovables S.L.U., Engie España S.L., Villar Mir Energía S.L., Energya VM Gestión de Energía et Estaciones de Servicio de Guipúzcoa S.A.

Questions préjudicielles

1)

La règlementation d’un État membre qui établit un mécanisme national d’obligations en matière d’efficacité énergétique dont le mode principal d’exécution consiste en une contribution financière annuelle à un fonds national pour l’efficacité énergétique créé en vertu de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE (1) est-elle conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 9, de cette directive?

2)

Une règlementation nationale qui, en tant qu’alternative à la contribution financière à un fonds national pour l’efficacité énergétique, prévoit la possibilité de remplir les obligations d’économie d’énergie par la validation de l’économie réalisée, est-elle conforme aux articles 7, paragraphe 1, et 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE?

3)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il conforme aux articles 7, paragraphe 1, et 20, paragraphe 6, de la directive 2012/27/UE, de prévoir une telle possibilité alternative de remplir les obligations d’économie d’énergie lorsque l’existence effective de cette alternative dépend de sa mise en œuvre, par voie règlementaire, laissée à la discrétion du gouvernement?

Dans cet ordre d’idées, une telle règlementation est-elle conforme lorsque le gouvernement ne met pas en œuvre cette possibilité alternative?

4)

Un mécanisme national qui ne considère comme parties obligées aux obligations d’économie d’énergie que les négociants en gaz et en électricité ainsi que les grossistes en produits pétroliers et en gaz de pétrole liquéfié, mais non les distributeurs de gaz et d’électricité ni les entreprises de vente au détail de produits pétroliers et de gaz de pétrole liquéfié, est-il conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, de désigner comme parties obligées les négociants en gaz et en électricité ainsi que les grossistes en produits pétroliers et en gaz de pétrole liquéfié, sans déterminer les raisons qui ont conduit à ne pas désigner en cette qualité les distributeurs de gaz et d’électricité ni les entreprises de vente au détail de produits pétroliers et de gaz de pétrole liquéfié?


(1)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1).