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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2017/C 48/11 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 48/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/1 |
Taux de change de l'euro (1)
14 février 2017
(2017/C 48/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0623 |
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JPY |
yen japonais |
120,43 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4359 |
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GBP |
livre sterling |
0,85098 |
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SEK |
couronne suédoise |
9,4653 |
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CHF |
franc suisse |
1,0659 |
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ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,8790 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
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HUF |
forint hongrois |
308,13 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3012 |
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RON |
leu roumain |
4,5051 |
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TRY |
livre turque |
3,8780 |
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AUD |
dollar australien |
1,3813 |
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CAD |
dollar canadien |
1,3842 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,2422 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4780 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5044 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 207,63 |
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ZAR |
rand sud-africain |
13,9140 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2902 |
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HRK |
kuna croate |
7,4537 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
14 138,08 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7263 |
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PHP |
peso philippin |
52,952 |
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RUB |
rouble russe |
60,9409 |
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THB |
baht thaïlandais |
37,154 |
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BRL |
real brésilien |
3,2881 |
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MXN |
peso mexicain |
21,4981 |
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INR |
roupie indienne |
70,9755 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/2 |
Adoption de la décision de la Commission concernant la notification par la République de Finlande d’un plan national transitoire modifié, conformément à l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles
(2017/C 48/02)
Le 30 juin 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 3942 de la Commission concernant la notification par la République de Finlande d’un plan national transitoire modifié, conformément à l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (1).
Ce document est disponible à l’adresse internet suivante: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/2 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2017/C 48/03)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 106, la note explicative des sous-positions «2309 10 11 à 2309 10 90 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail» est remplacée par le texte suivant:
«Relèvent également de ces sous-positions les articles à ronger pour chiens, présentés sous diverses formes (par exemple nœuds, bâtonnets, etc.), constitués de peau et additionnés d’autres substances (comme l’amidon, le sucre ou la viande séchée). Les produits composés intégralement de peau qui n’ont subi aucune préparation supplémentaire en vue de leur utilisation pour l’alimentation des animaux sont toutefois exclus (position 4205).»
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/3 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/04)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 649 |
8 février 2017 |
Trichloroéthylène No CE: 201-167-4 No CAS: 79-01-6 |
Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Pologne. |
REACH/17/2/0 |
Utilisation du trichloréthylène à des fins professionnelles comme un processus chimique de purification de caprolactame |
21 avril 2028 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/4 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/05)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 651 |
8 février 2017 |
Trichloroéthylène No CE: 201-167-4 No CAS: 79-01-6 |
Chimcomplex S.A. Borzesti, 3 Industriilor Street, 601124, Onesti, Bacau, Roumanie |
REACH/16/9/0 |
Utilisation industrielle du trichloréthylène comme solvant en tant que dégraissant dans des systèmes fermés |
21 février 2019 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/5 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/06)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 658 |
8 février 2017 |
Trichloroéthylène No CE: 201-167-4 No CAS: 79-01-6 |
Richard Geiss GmbH, Lueßhof 89362, 100 Offingen, Bavière, Allemagne |
REACH/2017/1/0 |
Utilisation du trichloréthylène dans la formulation |
21 avril 2028 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
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REACH/2017/1/1 |
Utilisation du trichloréthylène dans le conditionnement |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/6 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/07)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Nom de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 660 |
8 février 2017 |
Trichloroéthylène No CE: 201-167-4 No CAS: 79-01-6 |
Spolana a.s., Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, République tchèque |
REACH/17/3/0 |
Utilisation en tant que solvant d’extraction dans la production de caprolactame |
21 avril 2020 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/7 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/08)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Nom de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 661 |
8 février 2017 |
Dichromate de sodium No CE: 234-190-3, no CAS: 7789-12-0 10588-01-9 |
Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken, 932 81, Skelleftehamn, Suède |
REACH/17/4/0 |
Utilisation du dichromate de sodium dans la séparation du cuivre et du plomb dans des concentrateurs traitant des minerais sulfurés complexes |
21 septembre 2024 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité économique. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/8 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/09)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Nom de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 663 |
8 février 2017 |
Trioxyde de chrome No CE: 215-607-8, no CAS: 1333-82-0 |
Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Allemagne |
REACH/17/5/0 |
Utilisation pour l’électrodéposition de différents types de substrats en vue de créer des surfaces à la durée de vie accrue et à l’aspect brillant ou mat (électrodéposition fonctionnelle à vocation décorative) |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
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REACH/17/5/1 |
Utilisation en prétraitement (attaque) lors du processus d’électrodéposition |
21 septembre 2027 |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/9 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/10)
Décisions d’octroi d’autorisation
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Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Nom de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
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C(2017) 665 |
8 février 2017 |
Chromate de sodium No CE: 231-889-5, no CAS: 7775-11-3 |
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REACH/17/7/0 |
Utilisation du chromate de sodium comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids [Cr(VI)+] dans la solution de refroidissement) Il s’agit notamment de l’utilisation dans des «appareils à bouilleur à basse température» (de type minibar). |
31 décembre 2019 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. |
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Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Hongrie |
REACH/17/7/1 |
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REACH/17/7/2 |
Utilisation du chromate de sodium comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids [Cr(VI)+] dans la solution de refroidissement) Il s’agit notamment de l’utilisation dans des «appareils à bouilleur à haute température» (de type réfrigérateurs de véhicules de loisirs et équipements de froid médical). |
21 septembre 2029 |
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Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Hongrie |
REACH/17/7/3 |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/10 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2017/C 48/11)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne — direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2) — à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
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Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
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Radiateurs en aluminium |
La République populaire de Chine |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) no 1039/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 310 du 9.11.2012, p. 1). |
10.11.2017 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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15.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 48/12)
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1. |
Le 7 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise H.I.G. Capital L.L.C. («HIG Capital», États-Unis) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Infinigate Holding AG («Infinigate», Suisse) par achat d’actions. |
|
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — HIG Capital: capital-investissement et investissement en actifs, — Infinigate: société holding du groupe Infinigate opérant comme distributeur grossiste de produits de sécurité informatique (pare-feu, passerelles VPN, systèmes de détection et de prévention des intrusions, cryptage, protection contre les virus, solutions de sécurité pour le courrier électronique et les contenus…). |
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
|
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.