ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 46

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
13 février 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 46/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 46/02

Affaire C-492/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa e.a. (Renvoi préjudiciel — Réglementations régionales imposant la gratuité de la distribution, sur les réseaux situés dans la région concernée, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable — Différenciation en fonction de la provenance de l’électricité verte — Articles 28 et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Directive 2001/77/CE — Articles 3 et 4 — Mécanismes nationaux de soutien à la production d’énergie verte — Directive 2003/54/CE — Articles 3 et 20 — Directive 96/92/CE — Articles 3 et 16 — Marché intérieur de l’électricité — Accès aux réseaux de distribution à des conditions tarifaires non discriminatoires — Obligations de service public — Défaut de proportionnalité)

2

2017/C 46/03

Affaire C-171/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 45, paragraphe 2 — Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire — Causes d’exclusion facultatives — Faute grave en matière professionnelle — Réglementation nationale prévoyant un examen au cas par cas, en application du principe de proportionnalité — Décisions des pouvoirs adjudicateurs — Directive 89/665/CEE — Contrôle juridictionnel)

3

2017/C 46/04

Affaire C-238/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Avantages sociaux — Règlement (UE) no 492/2011 — Article 7, paragraphe 2 — Aide financière pour études supérieures — Condition pour les étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle dans cet État membre pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans — Discrimination indirecte — Justification — Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur — Caractère approprié — Proportionnalité)

4

2017/C 46/05

Affaire C-256/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Drago Nemec/Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Directive 2000/35/CE — Lutte contre le retard de paiement — Compétence de la Cour — Transaction conclue avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne — Champ d’application — Notion de transaction commerciale — Notion d’entreprise — Montant maximal des intérêts de retard)

4

2017/C 46/06

Affaire C-378/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italie) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388/CEE — Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d) — Champ d’application — Application d’un prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti — Opérations accessoires — Utilisation du chiffre d’affaires comme indice)

5

2017/C 46/07

Affaires jointes C-401/15 à C-403/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Droits des travailleurs — Égalité de traitement — Avantages sociaux — Aide financière pour la poursuite des études supérieures — Condition de filiation — Notion d’enfant — Enfant du conjoint ou du partenaire enregistré — Contribution à l’entretien de cet enfant)

6

2017/C 46/08

Affaire C-558/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Alberto José Vieira de Azevedo e.a./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel (Renvoi préjudiciel — Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité — Directive 2000/26/CE — Article 4, paragraphe 5 — Entreprise d’assurance — Représentant chargé du règlement des sinistres — Pouvoirs suffisants de représentation — Assignation devant les juridictions)

7

2017/C 46/09

Affaire C-577/15 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2016 — SV Capital OÜ/Autorité bancaire européenne (ABE), Commission européenne (Pourvoi — Demande d’ouverture d’une enquête visant les autorités de surveillance estonienne et finnoise — Décision de l’Autorité bancaire européenne (ABE) — Décision de la commission de recours des autorités européennes de surveillance — Règlement (UE) no 1093/2010 — Articles 17 et 60 — Commission de recours — Délai de recours — Erreur excusable)

7

2017/C 46/10

Affaire C-644/15 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2016 — Hongrie/Commission européenne (Pourvoi — Règlement (CE) no 1234/2007 — Organisation commune des marchés dans le secteur agricole — Secteur des fruits et légumes — Article 103 sexies — Aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes — Règlement (CE) no 1580/2007 — Article 97 — Décision de la Commission concernant le remboursement par l’Union européenne de l’aide financière nationale accordée par la Hongrie aux organisations de producteurs)

8

2017/C 46/11

Affaire C-667/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Renvoi préjudiciel — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Pratique commerciale trompeuse — Système de promotion pyramidale — Participations versées par de nouveaux adhérents et contreparties reçues par les adhérents en place — Lien financier indirect)

8

2017/C 46/12

Affaire C-700/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Compléments alimentaires relevant de la position tarifaire 2106 — Principe actif en tant que composant essentiel — Classement éventuel dans le chapitre 30 de la nomenclature combinée — Présentation et commercialisation des produits en tant que médicaments)

9

2017/C 46/13

Affaire C-412/16 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par Ice Mountain Ibiza, SL contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans l’affaire T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Affaire C-413/16 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par Ice Mountain Ibiza, SL contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans l’affaire T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Affaire C-554/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Affaire C-562/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 7 novembre 2016 — Peter Roßnagel, Alexander Schröter/TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Affaire C-585/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

Affaire C-621/16 P: Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans les affaires T-353/14 et T-17/15, Italie/Commission

16

2017/C 46/19

Affaire C-633/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Hendelsretten (Danemark) le 7 décembre 2016 — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Affaire C-636/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Espagne) le 9 décembre 2016 — Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno de Navarra

18

 

Tribunal

2017/C 46/21

Affaire T-713/14: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — IPSO/BCE (BCE — Personnel de la BCE — Travailleurs intérimaires — Limitation de la durée maximale de prestation d’un même travailleur intérimaire — Recours en annulation — Acte attaquable — Affectation directe et individuelle — Intérêt à agir — Délai de recours — Recevabilité — Défaut d’information et de consultation de l’organisation syndicale requérante — Responsabilité non contractuelle)

19

2017/C 46/22

Affaire T-833/16: Recours introduit le 28 novembre 2016 — KARP/Parlement

19

2017/C 46/23

Affaire T-858/16: Recours introduit le 6 décembre 2016 — Dow Corning et Dow Corning Europe/Commission

20

2017/C 46/24

Affaire T-867/16: Recours introduit le 5 décembre 2016 — Nomacorc/Commission

21

2017/C 46/25

Affaire T-874/16: Recours introduit le 9 décembre 2016 — RA/Cour des comptes

22

2017/C 46/26

Affaire T-875/16: Recours introduit le 12 décembre 2016 — Falcon Technologies International/Commission

23

2017/C 46/27

Affaire T-881/16: Recours introduit le 14 décembre 2016 — HJ/EMA

24

2017/C 46/28

Affaire T-882/16: Recours introduit le 15 décembre 2016 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Affaire T-893/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — Xiaomi/EUIPO — Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Affaire T-894/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — Air France/Commission

26

2017/C 46/31

Affaire T-895/16: Recours introduit le 13 décembre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

Affaire T-908/16: Recours introduit le 20 décembre 2016 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Affaire T-916/16: Recours introduit le 28 décembre 2016 — Winkler/Commission

28


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 046/01)

Dernière publication

JO C 38 du 6.2.2017

Historique des publications antérieures

JO C 30 du 30.1.2017

JO C 22 du 23.1.2017

JO C 14 du 16.1.2017

JO C 6 du 9.1.2017

JO C 475 du 19.12.2016

JO C 462 du 12.12.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgique) — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa e.a.

(Affaire C-492/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Réglementations régionales imposant la gratuité de la distribution, sur les réseaux situés dans la région concernée, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable - Différenciation en fonction de la provenance de l’électricité verte - Articles 28 et 30 CE - Libre circulation des marchandises - Directive 2001/77/CE - Articles 3 et 4 - Mécanismes nationaux de soutien à la production d’énergie verte - Directive 2003/54/CE - Articles 3 et 20 - Directive 96/92/CE - Articles 3 et 16 - Marché intérieur de l’électricité - Accès aux réseaux de distribution à des conditions tarifaires non discriminatoires - Obligations de service public - Défaut de proportionnalité))

(2017/C 046/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Essent Belgium NV

Parties défenderesses: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

en présence de: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

Dispositif

Les dispositions des articles 28 et 30 CE ainsi que de l’article 3, paragraphes 2 et 8, et de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, de l’article 3, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, et des articles 3 et 4 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, lues ensemble, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des réglementations telles que le besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (arrêté du gouvernement flamand modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 28 septembre 2001), du 4 avril 2003, et le besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (arrêté du gouvernement flamand favorisant la production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables), du 5 mars 2004, qui imposent un régime de distribution gratuite de l’électricité verte sur les réseaux de distribution situés dans la région concernée tout en limitant le bénéfice de ce régime, s’agissant du premier arrêté, à la seule électricité verte injectée directement par des installations de production dans lesdits réseaux de distribution et, s’agissant du second arrêté, à la seule électricité verte injectée directement par de telles installations dans des réseaux de distribution situés dans l’État membre auquel appartient ladite région.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

(Affaire C-171/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphe 2 - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire - Causes d’exclusion facultatives - Faute grave en matière professionnelle - Réglementation nationale prévoyant un examen au cas par cas, en application du principe de proportionnalité - Décisions des pouvoirs adjudicateurs - Directive 89/665/CEE - Contrôle juridictionnel))

(2017/C 046/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Connexxion Taxi Services BV

Parties défenderesses: Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, en particulier l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, oblige un pouvoir adjudicateur à examiner, en application du principe de proportionnalité, s’il y a effectivement lieu de procéder à l’exclusion d’un candidat à un marché public qui a commis une faute professionnelle grave.

2)

Les dispositions de la directive 2004/18, notamment celles de l’article 2 et de l’annexe VII A, point 17, de cette directive, lues à la lumière du principe d’égalité de traitement ainsi que de l’obligation de transparence qui en découle, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur décide d’attribuer un marché public à un soumissionnaire ayant commis une faute professionnelle grave au motif que l’exclusion de ce soumissionnaire de la procédure d’adjudication aurait été contraire au principe de proportionnalité, alors que, selon les conditions de l’appel d’offres de ce marché, un soumissionnaire ayant commis une faute professionnelle grave devait être nécessairement exclu sans prendre en compte le caractère proportionné ou non de cette sanction.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaire C-238/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Aide financière pour études supérieures - Condition pour les étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle dans cet État membre pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans - Discrimination indirecte - Justification - Objectif visant à augmenter la proportion des personnes résidentes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur - Caractère approprié - Proportionnalité))

(2017/C 046/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Dispositif

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que l’un au moins des parents de ceux-ci ait travaillé dans cet État membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq années au moment de la demande d’aide financière, mais ne prévoit pas une telle condition s’agissant des étudiants résidant sur le territoire dudit État membre, dans le but d’encourager l’augmentation de la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.


(1)  JO C 254 du 03.08.2015


13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Drago Nemec/Republika Slovenija

(Affaire C-256/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/35/CE - Lutte contre le retard de paiement - Compétence de la Cour - Transaction conclue avant l’adhésion de la République de Slovénie à l’Union européenne - Champ d’application - Notion de «transaction commerciale» - Notion d’«entreprise» - Montant maximal des intérêts de retard))

(2017/C 046/05)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Drago Nemec

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

1)

L’article 2, point 1, de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique titulaire d’une autorisation d’exercice d’activité en tant qu’artisan indépendant doit être considérée comme une «entreprise» au sens de cette disposition, et la transaction qu’elle conclut comme une «transaction commerciale» au sens de cette même disposition, si cette transaction, bien que ne se rapportant pas à l’activité visée par cette autorisation, s’inscrit dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante structurée et stable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

2)

La directive 2000/35 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 376 de l’Obligacijski zakonik (code des obligations), qui prévoit que les intérêts de retard échus mais non payés cessent de courir lorsque leur montant atteint celui du principal.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italie) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Affaire C-378/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d) - Champ d’application - Application d’un prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’ensemble des biens et des services utilisés par un assujetti - Opérations accessoires - Utilisation du chiffre d’affaires comme indice))

(2017/C 046/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mercedes Benz Italia SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Dispositif

L’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d), et l’article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation et à une pratique nationales, telles que celles en cause au principal, qui imposent à un assujetti:

d’appliquer à l’ensemble des biens et des services qu’il a acquis un prorata de déduction basé sur le chiffre d’affaires, sans prévoir une méthode de calcul qui soit fondée sur la nature et la destination effective de chacun des biens et des services acquis et qui reflète objectivement la part d’imputation réelle des dépenses exposées à chacune des activités taxées et non taxées, et

de se référer à la composition de son chiffre d’affaires afin d’identifier les opérations qualifiables d’«accessoires», pour autant que l’appréciation menée à cette fin tient également compte du rapport de ces opérations avec les activités taxables de cet assujetti et, le cas échéant, de l’utilisation qu’elles impliquent des biens et des services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015


13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2016 (demandes de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Affaires jointes C-401/15 à C-403/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Droits des travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Aide financière pour la poursuite des études supérieures - Condition de filiation - Notion d’«enfant» - Enfant du conjoint ou du partenaire enregistré - Contribution à l’entretien de cet enfant))

(2017/C 046/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Dispositif

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par enfant d’un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, tels que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet État, non seulement l’enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l’entretien de cet enfant. Cette dernière exigence résulte d’une situation de fait, qu’il appartient à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.


(1)  JO C 302 du 14.09.2015


13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Alberto José Vieira de Azevedo e.a./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

(Affaire C-558/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité - Directive 2000/26/CE - Article 4, paragraphe 5 - Entreprise d’assurance - Représentant chargé du règlement des sinistres - Pouvoirs suffisants de représentation - Assignation devant les juridictions))

(2017/C 046/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alberto José Vieira de Azevedo, Maria da Conceição Ferreira da Silva, Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves, Vítor José Ferreira Alves

Parties défenderesses: CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

en présence de: Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Acidentes de Trabalho

Dispositif

L’article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente, devant la juridiction nationale saisie d’un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la directive 2000/26, telle que modifiée par la directive 2005/14.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2016 — SV Capital OÜ/Autorité bancaire européenne (ABE), Commission européenne

(Affaire C-577/15 P) (1)

((Pourvoi - Demande d’ouverture d’une enquête visant les autorités de surveillance estonienne et finnoise - Décision de l’Autorité bancaire européenne (ABE) - Décision de la commission de recours des autorités européennes de surveillance - Règlement (UE) no 1093/2010 - Articles 17 et 60 - Commission de recours - Délai de recours - Erreur excusable))

(2017/C 046/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SV Capital OÜ (représentant: M. Greinoman, vandeadvokaat)

Autres parties à la procédure: Autorité bancaire européenne (ABE) (représentants: J. Overett Somnier et Z. J. Giotaki, agents, assistés de F. Tuytschaever, advocaat), Commission européenne (représentants: W. Mölls et K.-P. Wojcik, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

SV Capital OÜ est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 16 du 18.01.2016


13.2.2017   

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C 46/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 15 décembre 2016 — Hongrie/Commission européenne

(Affaire C-644/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 1234/2007 - Organisation commune des marchés dans le secteur agricole - Secteur des fruits et légumes - Article 103 sexies - Aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes - Règlement (CE) no 1580/2007 - Article 97 - Décision de la Commission concernant le remboursement par l’Union européenne de l’aide financière nationale accordée par la Hongrie aux organisations de producteurs))

(2017/C 046/10)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et E. E. Sebestyén, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Lewis et B. Béres, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Hongrie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

(Affaire C-667/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs - Pratique commerciale trompeuse - Système de promotion pyramidale - Participations versées par de nouveaux adhérents et contreparties reçues par les adhérents en place - Lien financier indirect))

(2017/C 046/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht

Parties défenderesses: Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

Dispositif

L’annexe I, point 14, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que cette disposition permet de qualifier une pratique commerciale de «système de promotion pyramidale» même dans l’hypothèse où il n’existe qu’un lien indirect entre les participations versées par de nouveaux adhérents à un tel système et les contreparties perçues par les adhérents en place.


(1)  JO C 106 du 21.03.2016


13.2.2017   

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C 46/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija

(Affaire C-700/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Nomenclature combinée - Classement des marchandises - Compléments alimentaires relevant de la position tarifaire 2106 - Principe actif en tant que composant essentiel - Classement éventuel dans le chapitre 30 de la nomenclature combinée - Présentation et commercialisation des produits en tant que médicaments))

(2017/C 046/12)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LEK Farmacevtska Družba d.d.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

1)

La position 3004 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun qui figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que ne doivent pas automatiquement être classés dans cette position des produits qui relèvent de la notion de «médicament», au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011.

2)

La nomenclature combinée du tarif douanier commun qui figure à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1006/2011, doit être interprétée en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, ayant des effets bénéfiques généraux pour la santé et dont le composant essentiel est un principe actif qui est contenu dans des compléments alimentaires classés dans la position tarifaire 2106 de cette nomenclature, bien qu’ils sont présentés par leur fabricant comme des médicaments et qu’ils sont commercialisés et vendus comme tels, relèvent de cette position.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


13.2.2017   

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C 46/10


Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par Ice Mountain Ibiza, SL contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans l’affaire T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

(Affaire C-412/16 P)

(2017/C 046/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (représentants: J. L. Gracia Albero et F. Miazzetto, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (T-5/15, non publié, EU:T:2016:311);

faire droit à l’intégralité des conclusions de la requérante devant le Tribunal;

condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens, y compris ceux supportés devant la première chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et, plus précisément, sur les moyens et arguments suivants.

1.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort le caractère distinctif de l’élément «OCEAN»

Le Tribunal dénature les éléments de preuve apportés en l’espèce et les apprécie de manière illogique.

En outre, le Tribunal n’applique pas la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, à savoir celle développée dans les arrêts C-479/12 (2) (le Tribunal apprécie la preuve apportée de manière excessivement rigoureuse vu la difficulté à prouver l’élément de preuve) et C-24/05 P (3) (il écarte l’impression du consommateur pertinent).

2.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort le caractère dominant des différents éléments

Dénaturation des faits. Incohérence des arguments développés dans l’arrêt attaqué afin de justifier le caractère dominant des éléments verbaux.

Inapplication de la jurisprudence de la Cour développée dans les arrêts C-251/95 (4) et C-342/97 (5) (le Tribunal utilise un consommateur pertinent complètement dénaturé).

Application erronée de la jurisprudence du Tribunal développée dans l’arrêt T-134/06 (6) (application incohérente de la définition donnée à la notion d’«élément dominant»).

Inapplication de la jurisprudence du Tribunal développée dans les affaires jointes T-83/11 et T-84/11 (7). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ignore la jurisprudence qui existe dans le cas où un marché déterminé est saturé.

3.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort l’existence d’une similitude entre les marques en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes aux fins de cette appréciation

Inapplication de la jurisprudence de la Cour développée dans l’arrêt C-251/95 en liaison avec les arrêts de la Cour C-361/04 P (8) et C-342/97 (9).

4.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut à tort à l’existence d’un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75.

(3)  Arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421.

(4)  Arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528.

(5)  Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.

(6)  Arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387.

(7)  Arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI — THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592.

(8)  Arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25.

(9)  Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.


13.2.2017   

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C 46/11


Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par Ice Mountain Ibiza, SL contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 25 mai 2016 dans l’affaire T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

(Affaire C-413/16 P)

(2017/C 046/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ice Mountain Ibiza, SL (représentants: J. L. Gracia Albero et F. Miazzetto, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) (T-6/15, non publié, EU:T:2016:310);

faire droit à l’intégralité des conclusions de la requérante devant le Tribunal;

condamner l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens, y compris ceux supportés devant la première chambre de recours et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) et, plus précisément, sur les moyens et arguments suivants.

1.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort le caractère distinctif de l’élément «OCEAN»

Le Tribunal dénature les éléments de preuve apportés en l’espèce et les apprécie de manière illogique.

En outre, le Tribunal n’applique pas la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, à savoir celle développée dans les arrêts C-479/12 (2) (le Tribunal apprécie la preuve apportée de manière excessivement rigoureuse vu la difficulté à prouver l’élément de preuve) et C-24/05 P (3) (il écarte l’impression du consommateur pertinent).

2.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort le caractère dominant des différents éléments

Dénaturation des faits. Incohérence des arguments développés dans l’arrêt attaqué afin de justifier le caractère dominant des éléments verbaux.

Inapplication de la jurisprudence de la Cour développée dans les arrêts C-251/95 (4) et C-342/97 (5) (le Tribunal utilise un consommateur pertinent complètement dénaturé).

Application erronée de la jurisprudence du Tribunal développée dans l’arrêt T-134/06 (6) (application incohérente de la définition donnée à la notion d’«élément dominant»).

Inapplication de la jurisprudence du Tribunal développée dans les affaires jointes T-83/11 et T-84/11 (7). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ignore la jurisprudence qui existe dans le cas où un marché déterminé est saturé.

3.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal constate à tort l’existence d’une similitude entre les marques en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes aux fins de cette appréciation

Inapplication de la jurisprudence de la Cour développée dans l’arrêt C-251/95 en liaison avec les arrêts de la Cour C-361/04 P (8) et C-342/97 (9).

4.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut à tort à l’existence d’un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75.

(3)  Arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421.

(4)  Arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528.

(5)  Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.

(6)  Arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387.

(7)  Arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI — THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592.

(8)  Arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25.

(9)  Arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.


13.2.2017   

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C 46/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Affaire C-554/16)

(2017/C 046/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP Agrarhandel GmbH

Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne, 2001/672/CE (1) (ci-après la «décision de la Commission»), dans la version de la décision de la Commission du 25 mai 2010, 2010/300/EU (2), s’oppose-t-il à une disposition de droit interne, telle que l’article 6, paragraphe 6, du règlement du ministère fédéral autrichien de l’agriculture, la sylviculture, l’environnement et la gestion de l’eau sur l’identification et l’enregistrement des bovins (Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008), BGBl II Nr 201/2008, en vertu duquel, aux fins du respect de l’ensemble des délais visés par cette disposition — ce qui vaut donc également pour le délai applicable à la notification des déplacements à destination des pâturages d’été — la date de réception de la notification en question est considérée comme déterminante?

2)

Quelle est l’incidence de l’article 117, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 (3) du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 sur l’éligibilité à la prime de bovins dont le déplacement à destination des pâturages d’été a été notifié tardivement au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission?

3)

Dans l’hypothèse où la communication tardive du déplacement des bovins à destination des pâturages d’été n’entraîne pas, conformément à l’article 117, deuxième alinéa, du règlement no 73/2009, la perte de l’éligibilité à la prime, convient-il d’appliquer des sanctions pour notification tardive?


(1)  JO L 235, p. 23.

(2)  JO L 127, p. 19.

(3)  JO L 30, p. 16.


13.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 7 novembre 2016 — Peter Roßnagel, Alexander Schröter/TUIfly GmbH

(Affaire C-562/16)

(2017/C 046/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Peter Roßnagel, Alexander Schröter

Partie défenderesse: TUIfly GmbH

Questions préjudicielles

1)

La modification d’une réservation par le transfert d’un passager sur un autre vol que le vol initialement prévu constitue-t-elle un cas relevant de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 261/2004 (1)?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Cette disposition est-elle applicable à une modification de réservation qui n’a pas été décidée par le transporteur aérien mais par la société organisant le voyage?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO 2004, L 46, p. 1


13.2.2017   

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C 46/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-585/16)

(2017/C 046/17)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Serin Alheto

Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

1.

Découle-t-il de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 (1), interprété conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32 (2) et l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE, qu’il:

A)

permet que la demande de protection internationale d’une personne apatride, d’origine palestinienne, enregistrée auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en tant que réfugié, qui résidait de manière permanente dans la zone d’opération de cet organisme (Bande de Gaza) avant de déposer ladite demande, soit examinée en tant que demande au titre de l’article 1er, sous A), de la convention de Genève sur les réfugiés de 1951, au lieu d’être examinée en tant que demande de protection internationale au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de ladite convention, à condition que la compétence pour examiner la demande soit assumée pour des motifs autres que la bienveillance ou des considérations humanitaires et que l’examen de la demande relève du champ d’application de la directive 2011/95?

B)

permet qu’une telle demande ne soit pas examinée au regard des exigences de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 et que, par conséquent, l’interprétation donnée par la Cour à cette disposition ne soit pas appliquée?

2.

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lu conjointement avec l’article 5 de ladite directive, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal, de l’article 12, paragraphe 1, point 4, de la loi sur l’asile et les réfugiés, qui ne prévoit pas expressément de clause d’inclusion pour les réfugiés palestiniens dans la version applicable et qui ne prévoit pas la condition requérant que l’assistance ait cessé, pour quelque raison que ce soit, et en ce sens que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95 est une disposition inconditionnelle et suffisamment précise qui produit par conséquent un effet direct et doit être appliquée même si elle n’est pas invoquée expressément par la personne ayant déposé une demande de protection internationale, lorsque la demande doit être examinée comme une demande au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de la convention de Genève?

3.

Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, interprété conjointement avec l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, que, dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, prise conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32, et compte tenu des faits de l’affaire au principal, il permet à la juridiction de première instance d’examiner une demande de protection internationale en tant que demande au titre de l’article 1er, sous D), seconde phrase, de la convention de Genève et de porter une appréciation conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, lorsque cette demande de protection internationale a été déposée par une personne apatride, d’origine palestinienne, enregistrée auprès de l’UNRWA en tant que réfugié, qui résidait de manière permanente dans la zone d’opération de l’UNRWA (Bande de Gaza) avant de déposer ladite demande, et qu’elle n’a pas été examinée au regard de ces dispositions dans la décision de refus d’accorder une protection internationale?

4.

Découle-t-il des dispositions de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, relatives au droit à un recours effectif dans le contexte de l’exigence d’ «(…) un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique», interprétées conjointement avec les articles 33, 34 et 35, paragraphe 2, de ladite directive et l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95, lus conjointement avec les articles 18, 19 et 47 de la charte, qu’elles permettent ce qui suit dans le cadre d’une procédure de recours juridictionnel contre une décision de refus d’accorder une protection internationale prise conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2013/32:

A)

que la juridiction de première instance se prononce pour la première fois sur la recevabilité de la demande de protection internationale et sur la question du renvoi de la personne apatride dans le pays où elle résidait avant le dépôt de la demande de protection internationale, après avoir obligé l’autorité compétente à présenter les preuves nécessaires à cet effet et avoir permis à la personne d’exprimer un avis sur les questions concernant la recevabilité de la demande, ou

B)

que, en raison d’une violation de formes substantielles, la juridiction de première instance doit annuler la décision et obliger l’autorité compétente à se prononcer à nouveau sur la demande de protection internationale en respectant les instructions relatives à l’interprétation et l’application de la loi, notamment en réalisant un entretien sur la recevabilité, prévu à l’article 34 de la directive 2013/32 et en se prononçant sur la question de savoir s’il est possible que la personne apatride soit renvoyée dans le pays où elle résidait avant le dépôt de la demande de protection internationale?

C)

que la juridiction de première instance porte une appréciation sur le caractère d’État sûr du pays où la personne résidait, au moment de la phase orale de la procédure, ou au moment où est rendue la décision, lorsque sont survenus des changements importants conditionnant une décision favorable à la personne?

5.

L’assistance fournie par l’UNRWA doit-elle être considérée comme une autre protection au sens de l’article 35, paragraphe 1, sous b), de la directive 2013/32 dans le pays concerné de la zone d’opération de l’organisme si cet État respecte le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève à l’égard des personnes bénéficiant de l’assistance de l’organisme?

6.

Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, que le droit à un recours effectif dans le contexte prévu, à savoir, «le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE», interprété conjointement avec l’article 47 de la charte, que, en cas de recours juridictionnel contre une décision examinant au fond la demande de protection internationale et refusant d’accorder une telle protection, la juridiction de première instance doit rendre une décision:

A)

ayant force de chose jugée non seulement concernant la question de la légalité du refus d’accorder une protection mais aussi concernant la question des besoins de protection internationale de la personne qui a déposé la demande de protection internationale conformément à la directive 2011/95, également lorsque, conformément au droit national de l’État membre concerné, une protection internationale est accordée seulement par décision d’une autorité administrative;

B)

portant sur la nécessité d’accorder une protection internationale en procédant à un examen adéquat de la demande, quelles que soient les violations de formes substantielles commises par l’autorité compétente lors de l’examen de cette demande?


(1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection

JO L 337, p. 9

(2)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

JO L 180, p. 60


13.2.2017   

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C 46/16


Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans les affaires T-353/14 et T-17/15, Italie/Commission

(Affaire C-621/16 P)

(2017/C 046/18)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: République italienne, République de Lituanie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

Annuler l’arrêt attaqué;

Si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, rejeter le recours de première instance comme non fondé;

Condamner la République italienne aux dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance;

Condamner la République de Lituanie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque quatre moyens: 1) erreur de droit dans l’interprétation de la nature juridique des «Dispositions générales» applicables aux concours et erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «Statut»), entraînant par conséquent une motivation erronée; 2) erreur de droit et violation de l’obligation de motivation dans l’interprétation de l’article 1er quinquies du Statut; 3) erreurs de droit dans l’interprétation (par ailleurs contradictoire) de l’article 28 f du Statut et dans l’interprétation des critères relatifs au contrôle juridictionnel du Tribunal; 4) erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2 du règlement no 1/58 (JO 17 du 6 octobre 1958, p. 385).

1.

Le premier moyen est divisé en quatre branches. Dans la première branche, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la nature juridique des «Dispositions générales» applicables aux concours généraux (JO 2014 C 60A/1) au motif que, selon la Commission, ces dispositions établissent des obligations nouvelles et spécifiques pour le déroulement de la procédure de concours, lesquelles obligations n’ont pas été modifiées par les avis attaqués. Dans la deuxième branche du premier moyen, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du Statut, en ce sens que l’EPSO n’aurait pas le pouvoir règlementaire lui permettant d’édicter des normes générales et abstraites sur le régime linguistique des concours qu’il organise. Selon la Commission, l’EPSO dispose d’un tel pouvoir. À cet égard, la Commission invoque également une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où, au point 57 in fine de l’arrêt attaqué, le Tribunal se contredit, en estimant que l’EPSO a malgré tout un pouvoir d’appréciation des besoins, y compris linguistiques, des différentes institutions, dans l’organisation des différents concours. Dans la troisième branche de son premier moyen, la Commission estime que le Tribunal a considéré à tort que les Dispositions seraient simplement des actes visant à annoncer les critères applicables au choix de la seconde langue dans les procédures de concours organisées par l’EPSO, étant donné que ces Dispositions établissent au contraire, de manière contraignante, les critères justifiant ce choix. Dans la quatrième branche du premier moyen, enfin, la Commission estime que le Tribunal a interprété de façon erronée la nature et le contenu des avis attaqués en ce sens que, s’agissant du régime linguistique, les avis seraient la source d’obligations nouvelles et spécifiques, commettant ainsi également une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission; en ce sens, selon la Commission, les avis attaqués constituaient des actes dont le contenu confirmait simplement les éléments établis dans les dispositions générales.

2.

Le deuxième moyen est divisé en deux branches. Dans la première branche, la Commission fait valoir une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er quinquies du Statut, dont il ressort qu’une limitation dans le choix de la seconde langue n’est pas nécessairement une discrimination, mais peut être justifiée à la lumière d’un objectif général, tel que l’intérêt du service dans le cadre de la politique du personnel. Dans la deuxième branche de ce moyen, la Commission estime que le Tribunal a commis une violation de l’obligation de motivation au motif que, dans la recherche d’une justification de la limitation du choix des secondes langues, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, se cantonne à l’examen des avis attaqués, alors qu’il aurait également dû prendre en considération les Dispositions générales et leur contenu.

3.

Le troisième moyen se divise en trois branches. Dans la première branche, la Commission estime que le Tribunal ne peut conclure, sauf à retenir une interprétation erronée de l’article 28 f du Statut, que les exigences relatives aux aptitudes linguistiques ne font pas partie de la compétence des candidats au sens de l’article 27 du Statut. Dans la deuxième branche de ce moyen, la Commission estime que le Tribunal a défini de manière erronée les paramètres de son propre contrôle juridictionnel, qui aurait dû se limiter à une appréciation de l’erreur manifeste d’appréciation ou du traitement arbitraire. Par la troisième branche de ce moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle, en procédant à une évaluation, sur le fond, du choix de ne pas retenir, outre les trois langues indiquées dans les avis de concours (anglais, français et allemand) également d’autres langues, et en se substituant ainsi à l’administration.

4.

Par son quatrième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2 du règlement no 1/58 en ce qu’il a retenu que les communications entre l’EPSO et les candidats relèveraient du champ d’application de cette disposition, excluant toute possibilité de limiter le choix de la seconde langue. Au contraire, la possibilité d’une telle limite découle, selon la Commission, de l’article 1er, quinquies, paragraphes 5 et 6, du Statut, auquel sont également soumis les candidats à une procédure de concours.


13.2.2017   

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C 46/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Hendelsretten (Danemark) le 7 décembre 2016 — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

(Affaire C-633/16)

(2017/C 046/19)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Hendelsretten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ernst & Young P/S

Partie défenderesse: Konkurrencerådet

Questions préjudicielles

1)

Selon quels critères convient-il d’apprécier si des agissements ou des mesures prises par une entreprise relèvent de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (l’interdiction de pré-mise en œuvre), et est-ce qu’une mesure de réalisation au sens de cette disposition suppose que ladite mesure, en tout ou partie, en fait ou en droit, constitue un élément de la prise de contrôle ou de la fusion des activités qui continuent à être poursuivies par les entreprises participantes et qui — sous réserve que les seuils soient atteints — déclenche l’obligation de notification?

2)

Dans les circonstances exposées aux points 1 à 20 de la présente ordonnance de renvoi, la dénonciation d’un accord de coopération, tel que celui dont il est question en l’espèce, constitue-t-elle une mesure de réalisation tombant sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 et selon quels critères faut-il alors l’apprécier?

3)

Est-ce qu’il importe pour la réponse à la deuxième question si la dénonciation a effectivement produit des effets significatifs du point de vue du droit de la concurrence sur le marché?

4)

S’il est répondu par l’affirmative à la troisième question, il est demandé de préciser selon quels critères et en fonction de quels degrés de probabilité il convient, en l’espèce, d’apprécier si la dénonciation a produit de tels effets sur le marché, notamment l’incidence que peut avoir le fait que de tels effets puissent être imputés à d’autres causes.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations», JO 2004, L 24, p. 1.


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C 46/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Espagne) le 9 décembre 2016 — Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno de Navarra

(Affaire C-636/16)

(2017/C 046/20)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wilber López Pastuzano

Partie défenderesse: Delegación del Gobierno de Navarra

Question préjudicielle

L’article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil (1) du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle examinée dans le litige principal, et la jurisprudence qui l’interprète, qui ne prévoit pas l’application des critères de protection contre l’éloignement d’un ressortissant tiers résident de longue durée pour l’ensemble des décisions administratives d’éloignement, indépendamment de la nature ou des modalités juridiques de cette mesure, mais qui limite le champ d’application de ces critères à une seule modalité concrète d’éloignement?


(1)  JO 2004, L. 16, p. 44


Tribunal

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C 46/19


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — IPSO/BCE

(Affaire T-713/14) (1)

((«BCE - Personnel de la BCE - Travailleurs intérimaires - Limitation de la durée maximale de prestation d’un même travailleur intérimaire - Recours en annulation - Acte attaquable - Affectation directe et individuelle - Intérêt à agir - Délai de recours - Recevabilité - Défaut d’information et de consultation de l’organisation syndicale requérante - Responsabilité non contractuelle»))

(2017/C 046/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO) (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: initialement B. Ehlers, I. Köpfer et M. López Torres, puis B. Ehlers, P. Pfeifhofer et F. Malfrère, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’un acte du directoire de la BCE du 20 mai 2014 portant la limitation à deux ans de la durée maximale pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice moral subi.

Dispositif

1)

La décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) du 20 mai 2014 portant la limitation à deux ans de la durée maximale pendant laquelle la BCE pourra recourir aux prestations d’un même travailleur intérimaire pour les tâches administratives et de secrétariat est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La BCE supportera ses propres dépens ainsi que trois quarts des dépens de l’Organisation des salariés auprès des institutions européennes et internationales en République fédérale d’Allemagne (IPSO). L’IPSO supportera un quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 431 du 1.12.2014.


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C 46/19


Recours introduit le 28 novembre 2016 — KARP/Parlement

(Affaire T-833/16)

(2017/C 046/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kevin Karp (Bruxelles, Belgique) (représentants: N; Lamberts et R. Ben Ammar, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour le groupe EFDD au sein du Parlement européen ayant classé la partie requérante dans le groupe de fonctions I en tant qu’assistant parlementaire accrédité (APA) selon un contrat signé le 25 février 2015 et dans le groupe de fonctions II dans le cadre du contrat d’engagement signé le 12 mai 2016;

condamner la partie défenderesse à indemniser les préjudices matériels et moraux subis par la partie requérante estimés provisoirement à des montants de 40 888,68 EUR et 63 323,20 EUR respectivement;

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui du recours;

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 80 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA)

La partie requérante s’est vu attribuer un échelon salarial correspondant au groupe de fonctions I pour son premier contrat et le grade de base du groupe de fonctions II pour le second contrat d’engagement qui lui a été proposé. Le groupe de fonctions II correspond à des «tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires», alors que la grande majorité des tâches confiées à la partie requérante dans le cadre de son premier et de son second contrats d’engagement ont été des tâches administratives et de conseil, comme il est démontré dans les annexes de la requête.

2.

Second moyen, tiré de la violation de l’article 82 du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

L’article 82 du RAA prévoit qu’un agent contractuel est recruté dans le groupe de fonctions IV s’il peut justifier d’un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins ou d’une formation professionnelle de niveau équivalent. La partie requérante a accompli cinq années d’études universitaires sanctionnées par deux diplômes et, en outre, s’agissant du second contrat qui lui a été proposé, elle dispose d’une expérience professionnelle antérieure acquise au Parlement européen correspondant à des tâches équivalentes aux tâches qu’elle a été amenée exécuter.


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C 46/20


Recours introduit le 6 décembre 2016 — Dow Corning et Dow Corning Europe/Commission

(Affaire T-858/16)

(2017/C 046/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Dow Corning et Dow Corning Europe (Midland, Michigan, États-Unis d’Amérique) (représentants: Mes S. Verschuur, M. Stroungi et L. Mélia, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er à 4 de la décision de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (ci-après la «décision attaquée») (1);

subsidiairement, annuler l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 (2) par la Commission en ce qu’elle a qualifié à tort de régime d’aides les décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires, commettant ainsi plusieurs erreurs manifestes de droit, de fait et d’appréciation et en indiquant une motivation inadéquate.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a commis une erreur matérielle de droit et une erreur manifeste d’appréciation en interprétant et en appliquant le cadre de référence afin de déterminer si les décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires confèrent un avantage sélectif.

3.

Troisième moyen tiré de de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a estimé à tort que les décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires conféraient un avantage sélectif, commettant ainsi diverses erreurs manifestes de fait et d’appréciation, en ne procédant pas à un examen diligent et impartial et en indiquant une motivation inadéquate.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 16 du règlement 2015/1589 et de principes du droit de l’Union par la Commission en commettant une erreur matérielle de droit et une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’en indiquant une motivation inadéquate dans la détermination de la méthodologie pour quantifier l’aide allégué.


(1)  Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d'État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (JO 2016, L 260, p. 61).

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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C 46/21


Recours introduit le 5 décembre 2016 — Nomacorc/Commission

(Affaire T-867/16)

(2017/C 046/24)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nomacorc (Thimister-Clermont, Belgique) (représentants: S. Verschuur, M. Stroungi et L. Mélia, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (ci-après la «décision attaquée») (1);

en ordre subsidiaire, annuler l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (2) en ce qu’elle a qualifié à tort les décisions anticipées en matière de bénéfices excédentaires de régime, en commettant diverses erreurs manifestes de droit, de fait et d’appréciation et en motivant sa décision de façon inadéquate.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle a commis une grave erreur de droit et une grave erreur d’appréciation dans son interprétation et son application du régime de référence aux fins de déterminer si les décisions anticipées en matière de bénéfices excédentaires conféraient un avantage sélectif.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle a conclu à tort que les décisions anticipées en matière de bénéfices excédentaires conféraient un avantage sélectif, en commettant diverses erreurs manifestes de fait et d’appréciation, en ne procédant pas à un examen diligent et impartial et en ne motivant pas adéquatement sa décision.


(1)  Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (JO 2016 L 260, p. 61).

(2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


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C 46/22


Recours introduit le 9 décembre 2016 — RA/Cour des comptes

(Affaire T-874/16)

(2017/C 046/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 4 mars 2016 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11;

condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, par lequel la partie requérante soulève une exception d’illégalité du système de promotion en vigueur à la Cour des comptes de l’Union européenne, mis en œuvre par la décision 53-2014 relative aux promotions, en ce qu’il affecterait la capacité de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) à déceler méthodiquement les disparités dans la manière d’évaluer les fonctionnaires telle qu’elle est pratiquée par les différents notateurs de l’institution en fonction de leur propre subjectivité.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que la décision du 4 mars 2016 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 méconnaîtrait l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans la mesure où l’AIPN n’aurait pas procédé à un examen comparatif de ses mérites sur une base égalitaire et objective, à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la motivation fournie dans la réponse de rejet de la réclamation révèlerait que la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.


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C 46/23


Recours introduit le 12 décembre 2016 — Falcon Technologies International/Commission

(Affaire T-875/16)

(2017/C 046/26)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis) (représentants: R. Sciaudone et G. Arpea, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Ordonner à la Commission de produire le Rapport final;

Annuler la décision attaquée; et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 14 octobre 2016, par laquelle la Commission a rejeté la demande confirmative de la requérante d’accès au document «Final report of an assessment of ICIM (NB 0425), carried out in the framework of the joint assessment process for notified bodies (DG (SANTE) 2015-7552)».

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 (1)

La requérante conteste, en premier lieu, l’application erronée de la notion d’intérêt commercial au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement no 1049/2001. L’avis qui ressort du Rapport final, adopté à l’issue d’une procédure administrative complète, sur le respect, par ICIM, de la règlementation, règlement d’exécution (UE) no 920/2013 (2), applicable aux organismes notifiés, ne contient aucune information traditionnellement considérée comme commerciale. En tout état de cause, la prétendue atteinte à la réputation qui résulterait de la divulgation du Rapport final ne pourrait constituer, en soi, un élément suffisant pour appliquer l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier traité, du règlement no 1049/2001. En deuxième lieu, la décision attaquée ne fait pas ressortir de façon claire, détaillée et non équivoque les éléments qui ont conduit la Commission à considérer que l’accès de FTI au rapport final serait préjudiciable à ICIM, ni n’indique le résultat de la mise en balance des intérêts commerciaux présumés d’ICIM et l’intérêt de ses partenaires commerciaux — dont la requérante — à connaître le niveau de fiabilité et de crédibilité de l’organisme notifié.

2.

Deuxième moyen tiré de l’exclusion erronée d’un intérêt public supérieur et de l’interprétation et l’application erronées de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001.

La décision attaquée doit être annulée au motif que la Commission a exclu l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, d’une part, et l’existence d’autres intérêts publics de nature à prévaloir sur les intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, d’autre part. La requérante considère que, en violation de la jurisprudence Commission/EnBW (3), la nature essentielle du Rapport final aux fins de la protection juridictionnelle devant les juges nationaux a été négligée et n’a pas été prise en compte en tant qu’intérêt général supérieur. La décision attaquée est, en tout état de cause, également viciée en ce que les intérêts de la protection de la concurrence et de la santé publique n’ont pas été considérés comme des intérêts publics supérieurs.

3.

Troisième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001

Enfin, la Commission n’a pas apprécié correctement la possibilité d’accorder un accès partiel au Rapport final, en violation du principe de proportionnalité. L’avis de la Commission, de caractère administratif, pouvait être occulté s’agissant des données sensibles ou objectivement secrètes mentionnées. Rien ne s’opposait à l’élaboration d’une version non confidentielle du Rapport final permettant d’avoir une compréhension suffisante de l’évaluation d’ICIM sans pour autant révéler d’éventuels (et néanmoins improbables) secrets commerciaux.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

(2)  Règlement d’exécution (UE) n o 920/2013 de la Commission du 24 septembre 2013 relatif à la désignation et au contrôle des organismes notifiés au titre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux (JO L 253, p. 8).

(3)  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 février 2014, C-365/12 P, Commission/EnBW, point 107.


13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/24


Recours introduit le 14 décembre 2016 — HJ/EMA

(Affaire T-881/16)

(2017/C 046/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HJ (Londres, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la défenderesse au paiement à la requérante d’un euro symbolique en réparation du dommage moral subi;

enjoindre la défenderesse de retirer le mémorandum du 22 juillet 2015 et, par voie de conséquence, la réponse apportée par la requérante le 23 juillet 2015, du dossier personnel de cette dernière;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l’Autorité habilitée à conclure des contrats (AHCC) du 21 mars 2016 rejetant la demande indemnitaire de la requérante introduite le 26 novembre 2015 et annuler la décision de l’AHCC du 19 octobre 2016 rejetant la réclamation de la requérante du 20 juin 2016 contre la décision précitée;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, par lequel elle soutient que les conditions pour l’engagement de la responsabilité extra contractuelle de l’Union européenne, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, sont réunies en l’espèce. Selon la partie requérante, les pièces relevant de son dossier personnel, qui auraient été rendues publiques et accessibles à tout agent de l’Agence européenne des médicaments pendant une certaine période, n’ont pas été traitées loyalement et licitement, mais elles auraient été traitées pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles avaient été collectées sans que ce changement de finalité ait été expressément autorisé par la partie requérante. La diffusion de ces données sensibles aurait conséquemment remis en cause l’intégrité de la partie requérante, en lui causant ainsi un préjudice moral réel et certain. De l’avis de la partie requérante, ce préjudice doit être intégralement imputé au comportement fautif de l’Agence.


13.2.2017   

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C 46/25


Recours introduit le 15 décembre 2016 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA)

(Affaire T-882/16)

(2017/C 046/28)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sipral World, SL (Barcelone, Espagne) (représentant: R. Almaraz Palmero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: La Dolfina, SA (Buenos Aires, Argentine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «DOLFINA» — Demande d’enregistrement no 3 701 828

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22/09/2016 dans l’affaire R 1897/2015-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des articles 15, 42, 51, 75 et 78 du règlement no 207/2009, en combinaison avec les règles 22 et 40 du règlement no 2868/95.


13.2.2017   

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C 46/26


Recours introduit le 19 décembre 2016 — Xiaomi/EUIPO — Apple (MI PAD)

(Affaire T-893/16)

(2017/C 046/29)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xiaomi, Inc. (Pékin, Chine) (représentants: T. Raab et C. Tenkhoff, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Apple Inc. (Cupertino, Californie, Etats-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MI PAD» — Demande d’enregistrement no 12 780 987

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 22/09/2016 dans l’affaire R 363/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours de l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.


13.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 46/26


Recours introduit le 19 décembre 2016 — Air France/Commission

(Affaire T-894/16)

(2017/C 046/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société Air France (Roissy-en-France, France) (représentant: R. Sermier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2016/1698 de la Commission du 20 février 2014 concernant les mesures SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) mises à exécution par la France en faveur de l’aéroport de Marseille Provence et des compagnies aériennes utilisatrices de l’aéroport (notifiée sous le numéro C(2014) 870);

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré des vices affectant la décision attaquée en ce qui concerne l’aide du département des Bouches-du-Rhône à l’aérogare «Marseille-Provence 2» (MP2). En particulier,

la mesure ne répondrait pas à des objectifs d’intérêt général clairement définis. L’appréciation de la Commission contenue dans la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, en ce qui concerne:

l’objectif consistant à faire face à une augmentation attendue du trafic aérien;

l’objectif tenant à la promotion du développement économique de la région;

l’aide ne serait pas nécessaire.

2.

Deuxième moyen, tiré des vices affectant la décision attaquée en ce qui concerne le contrat d’achat d’espace publicitaire avec la société Airport Marketing Services.

3.

Troisième moyen, tiré des vices affectant la décision attaquée en ce qui concerne les tarifs de la redevance par passager sur l’aérogare MP2.


13.2.2017   

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C 46/27


Recours introduit le 13 décembre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

(Affaire T-895/16)

(2017/C 046/31)

Langue de la procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Toontrack Music AB (Umeå, Suède) (représentant: L.-E. Ström, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «SUPERIOR DRUMMER» — demande d’enregistrement no 13 945 019.

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2016 dans l’affaire R 2438/2015-5.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, et

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 65 du règlement no 207/2009.


13.2.2017   

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C 46/28


Recours introduit le 20 décembre 2016 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

(Affaire T-908/16)

(2017/C 046/32)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Starbucks (HK) Ltd (Hong Kong, Chine) (représentant: P. Kavanagh, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Now Wireless Ltd (Whyteleafe, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «nowwireless» — demande d’enregistrement no 6 782 569

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 octobre 2016 dans l’affaire R 662/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.


13.2.2017   

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C 46/28


Recours introduit le 28 décembre 2016 — Winkler/Commission

(Affaire T-916/16)

(2017/C 046/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bernd Winkler (Grange, Irlande) (représentant: Me A. Kässens)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 30 septembre 2016 et enjoindre cette dernière à adopter une décision sur le calcul du capital à la date d’enregistrement de la demande du requérant, le 14 septembre 2011;

subsidiairement, condamner la défenderesse au paiement d’une indemnisation d’un montant de 19 920,39 euros, à verser sur le compte retraite du requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes de durée raisonnable de la procédure, de sécurité juridique et de procédure équitable, et de la violation des obligations d’information et de consultation.

Le requérant considère que les hésitations de la défenderesse dans le traitement de sa demande portent atteinte à tous les principes de bonne administration. Il n’aurait pas été entendu avant l’adoption de l’acte faisant grief.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité.

Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient que des demandes similaires de collègues, qui ne sont pas plus âgés que lui, ont fait l’objet d’un traitement beaucoup plus rapide, alors qu’il n’existe pas de raison matérielle justifiant cette inégalité de traitement.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

Le requérant critique enfin le prélèvement d’intérêts sur le montant calculé de son capital pour la période comprise entre l’introduction de la demande et le transfert définitif du capital, ce dont il n’avait pas été averti.