ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 45 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 45/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8137 — HNA Group/Servair) ( 1 ) |
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2017/C 45/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8252 — TPG Capital/Intel Security) ( 1 ) |
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2017/C 45/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8332 — KII/GGC/Infor) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 45/04 |
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2017/C 45/05 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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2017/C 45/06 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2017/C 45/07 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Suppression d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 45/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8290 — Fairfax/AIG Target Portfolio) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 45/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8343 — DONG Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 45/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8134 — Siemens/Gamesa) ( 1 ) |
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2017/C 45/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8390 — PSPIB/TIAA/Vantage) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8137 — HNA Group/Servair)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/01)
Le 8 décembre 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8137. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8252 — TPG Capital/Intel Security)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/02)
Le 26 janvier 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8252. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8332 — KII/GGC/Infor)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/03)
Le 6 février 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8332. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/3 |
Taux de change de l'euro (1)
10 février 2017
(2017/C 45/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0629 |
JPY |
yen japonais |
120,65 |
DKK |
couronne danoise |
7,4344 |
GBP |
livre sterling |
0,85290 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4873 |
CHF |
franc suisse |
1,0669 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
8,9065 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
308,45 |
PLN |
zloty polonais |
4,2953 |
RON |
leu roumain |
4,5002 |
TRY |
livre turque |
3,9173 |
AUD |
dollar australien |
1,3905 |
CAD |
dollar canadien |
1,3965 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,2473 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4798 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5112 |
KRW |
won sud-coréen |
1 222,56 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,1866 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3120 |
HRK |
kuna croate |
7,4595 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 134,44 |
MYR |
ringgit malais |
4,7241 |
PHP |
peso philippin |
53,096 |
RUB |
rouble russe |
62,2757 |
THB |
baht thaïlandais |
37,302 |
BRL |
real brésilien |
3,3070 |
MXN |
peso mexicain |
21,5519 |
INR |
roupie indienne |
71,1435 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/4 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2017/C 45/05)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 379,«9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no9402), même transformables en lits, et leurs parties», le texte suivant est inséré:
«Cette position inclut les assortiments composés d’une table et de chaises, dont la table est conçue à d’autres fins que celle de prendre un repas une fois assis sur les sièges (chaises, tabourets, chaises longues, fauteuils, canapés, etc.). En général, ces tables sont trop petites pour y prendre un repas et sont inférieures en taille par rapport aux sièges. Par conséquent, les sièges confèrent à ces assortiments leur caractère essentiel au sens de la RGI 3 b) (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9403).
Exemples d’assortiments qui relèvent de la position 9401:
»
À la page 379,«9403 Autres meubles et leurs parties», le texte suivant est ajouté après l’illustration:
«Cette position inclut les assortiments composés d’une table et de chaises, dont la table est conçue pour y prendre un repas (“table à manger”) une fois assis sur les sièges (chaises, tabourets, chaises longues, fauteuils, canapés, etc.) Ces assortiments sont classés conformément à la RGI 3 c), car ni la table ni les sièges ne peuvent être considérés plus essentiels à l’assortiment au sens de la RGI 3 b) (voir également l’avis de classement du SH relatif à la sous-position 9403 60 et les notes explicatives de la NC relatives à la position 9401).
Exemples d’assortiments qui relèvent de la position 9403:
»
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/6 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er mars 2017
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]
(2017/C 45/06)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 3 du 6.1.2017, p. 4.
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.3.2017 |
… |
-0,08 |
-0,08 |
0,76 |
-0,08 |
0,45 |
-0,08 |
0,16 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
1,05 |
0,53 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
-0,08 |
1,83 |
-0,08 |
1,10 |
-0,36 |
-0,08 |
-0,08 |
0,78 |
1.1.2017 |
28.2.2017 |
-0,07 |
-0,07 |
0,76 |
-0,07 |
0,45 |
-0,07 |
0,16 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
1,05 |
0,75 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
-0,07 |
1,83 |
-0,07 |
1,10 |
-0,36 |
-0,07 |
-0,07 |
0,78 |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/7 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Suppression d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/07)
État membre |
France |
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Liaisons concernées |
Castres-Lyon, d’une part, et Rodez-Lyon, d’autre part |
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Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public |
3 décembre 1995 |
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Date de la suppression |
Lendemain de la publication du présent avis |
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Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant aux obligations de service public peuvent être obtenus |
Texte de référence 95/C 322/05 Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse suivante:
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V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8290 — Fairfax/AIG Target Portfolio)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/08)
1. |
Le 3 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax», Canada) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de certains actifs et les droits de renouvellement relatifs au portefeuille d’affaires locales souscrites par American International Group, Inc. («AIG», États-Unis) en Bulgarie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie («AIG Target Portfolio»). Fairfax acquerra en outre les opérations d’assurance locales d’AIG en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay, au Venezuela et en Turquie. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Fairfax: assurance et réassurance IARD et gestion d’investissements, — AIG: assurance IARD, assurance-vie, produits de retraite, assurance de crédit hypothécaire et autres services financiers. Le portefeuille cible d’AIG («AIG Target Portfolio») a trait à l’assurance et à la réassurance non-vie en Europe centrale et orientale. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8290 — Fairfax/AIG Target Portfolio, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8343 — DONG Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/09)
1. |
Le 3 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises DONG Energy A/S («DONG», Danemark), Macquarie Corporate Holdings Pty Limited («Macquarie», Australie) et Swancor Holding Co., Ltd («Swancor», Taiwan) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Formosa 1 International Investment Co., Ltd. («Formosa», Taïwan) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — DONG exerce ses activités sur les marchés suivants: exploration et production de pétrole et de gaz naturel; développement, construction et exploitation de parcs éoliens en mer; production d’électricité et de chaleur à l’aide de centrales électriques; négoce de gaz naturel et d’électricité; vente et distribution d’électricité et vente de gaz naturel, — Macquarie: intermédiation en matière d’investissement pour des clients institutionnels, des entreprises et des clients de détail dans le monde entier, dans toute une série de secteurs, notamment les ressources et les matières premières, l’énergie, les établissements financiers, les infrastructures et l’immobilier, — Swancor: production et distribution de produits chimiques de spécialité, notamment des résines anticorrosion destinées à être utilisées dans des réservoirs et des conduites de transport dans différents secteurs d’activité, dans des cheminées de centrales électriques, des yachts et des piscines; production et distribution de résines époxydes pour pales d’éoliennes, — Formosa: projet de parc éolien en mer qui sera développé, construit et exploité à proximité de Miaoli, à Taïwan. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées à la Commission par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8343 — DONG Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8134 — Siemens/Gamesa)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/10)
1. |
Le 6 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Siemens Aktiengesellschaft («Siemens», Allemagne) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’entreprise Gamesa Corporación Tecnológica, SA («Gamesa», Espagne) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Siemens: présente dans plusieurs secteurs industriels, notamment la fourniture d’éoliennes terrestres et marines par l’intermédiaire de sa division «Énergie éolienne et renouvelable»; — Gamesa: ses activités consistent principalement à fournir des produits et des solutions de pointe dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier des éoliennes terrestres mais également marines par l’intermédiaire de sa filiale Adwen Offshore SL. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8134 — Siemens/Gamesa, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
11.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 45/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8390 — PSPIB/TIAA/Vantage)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 45/11)
1. |
Le 6 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) et Teachers Insurance and Annuity Association of America («TIAA», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Vantage Data Centers Holding Company («Vantage», États-Unis) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — PSPIB: gestion de fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale du Canada, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le PSPIB gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles, et des placements en dette et titres de créances privés; — TIAA: fourniture de produits et de services d’investissement aux personnes qui travaillent dans les secteurs universitaire, de la recherche, médical et culturel aux États-Unis. Ces produits et services englobent, entre autres, des plans de retraite, des services bancaires, des services d’intermédiation et des services fiduciaires, ainsi que des produits d’assurance-vie et des services de gestion d’actifs immobiliers; — Vantage: propriété et exploitation de cinq centres de données totalement loués situés sur deux campus aux États-Unis, à savoir ceux de i) Santa Clara en Californie et ii) Quincy dans l’État de Washington, représentant une capacité totale d’environ 56 MW. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8390 — PSPIB/TIAA/Vantage, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.