ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 43 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 43/01 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 43/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2017/C 43/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 43/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7936 — PETROL/GEOPLIN) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2017/C 43/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
10.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/1 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 43/01)
[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]
Le 11 janvier 2017, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration entre General Electric Company et LM Wind Power Holding A/S. Le 2 février 2017, la/les partie(s) notifiante(s) a/ont informé la Commission du retrait de sa/leur notification.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
10.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/2 |
Taux de change de l'euro (1)
9 février 2017
(2017/C 43/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0692 |
JPY |
yen japonais |
120,04 |
DKK |
couronne danoise |
7,4347 |
GBP |
livre sterling |
0,85090 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4835 |
CHF |
franc suisse |
1,0672 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
8,8860 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
27,021 |
HUF |
forint hongrois |
308,75 |
PLN |
zloty polonais |
4,3096 |
RON |
leu roumain |
4,4945 |
TRY |
livre turque |
3,9486 |
AUD |
dollar australien |
1,3965 |
CAD |
dollar canadien |
1,4016 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,2952 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,4803 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5125 |
KRW |
won sud-coréen |
1 223,18 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,3380 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3413 |
HRK |
kuna croate |
7,4695 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 172,25 |
MYR |
ringgit malais |
4,7462 |
PHP |
peso philippin |
53,369 |
RUB |
rouble russe |
62,8730 |
THB |
baht thaïlandais |
37,433 |
BRL |
real brésilien |
3,3329 |
MXN |
peso mexicain |
21,8579 |
INR |
roupie indienne |
71,3600 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
10.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/3 |
Procédure de liquidation
Décision relative à l’ouverture de la procédure de liquidation de Enterprise Insurance Company plc
[Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]
(2017/C 43/03)
Entreprise d’assurance |
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Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
Le 26 octobre 2016, la Cour suprême de Gibraltar a ordonné que M. Frederick David John White, de la société Grant Thornton (Gibraltar) Limited, soit désigné en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Company plc. Entrée en vigueur 26 octobre 2016 |
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Autorités compétentes |
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Autorité de contrôle |
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Liquidateur désigné |
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Loi applicable |
Droit de Gibraltar Loi sur l’insolvabilité de 2011 Règles relatives à l’insolvabilité de 2014 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
10.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/4 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.7936 — PETROL/GEOPLIN)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 43/04)
1. |
Le 3 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Petrol d.d., Ljubljana («Petrol», Slovénie) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Geoplin d.o.o. Ljubljana («Geoplin», Slovénie), par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Petrol: entreprise exerçant ses activités dans le secteur de l’énergie, plus précisément sur les marchés de la vente en gros et au détail de produits pétroliers, de la vente de biens commerciaux et de gaz naturel et de la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux consommateurs finals; — Geoplin: entreprise présente dans le secteur de l’énergie, et plus particulièrement sur le marché du gaz naturel, où elle exerce des activités liées à la fourniture, au négoce et à la prestation de services connexes. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7936 — PETROL/GEOPLIN, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
10.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 43/5 |
Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2018, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2018, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
(2017/C 43/05)
1. |
Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) (le «règlement») et qui envisagent en 2018:
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2. |
Les groupes de substances concernés sont les suivants:
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3. |
Toute importation ou exportation de substances réglementées (2) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de régime de transit, de dépôt temporaire, de l’entrepôt douanier ou de zone franche visés au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3), pour une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse requiert une autorisation préalable. |
4. |
En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives:
La Commission attribue des quotas pour les cas visés aux points a), b), c) et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et:
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Activités énumérées au paragraphe 4
5. |
Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2018, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9. |
6. |
L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 10 mai 2017. |
7. |
L’entreprise doit compléter et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne à compter du 10 mai 2017 dans le système d’autorisation ODS. |
8. |
Seuls les formulaires de demande de quotas dûment complétés, reçus au plus tard le 9 juin 2017 et exempts d’erreurs seront considérés comme valides par la Commission. Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffisamment tôt pour pouvoir y apporter d’éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai. |
9. |
La seule présentation d’un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d’importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2018, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. |
Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation
10. |
Toute entreprise qui, en 2018, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées en vue d’utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12. |
11. |
L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation doit se faire enregistrer le plus tôt possible. |
12. |
Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation, en 2018, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS. |
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) À noter que seules les importations et les exportations non visées par l’interdiction générale d’importation ou d’exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.
(3) JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
(4) JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.