ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 43

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
10 février 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 43/01

Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 43/02

Taux de change de l'euro

2

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 43/03

Procédure de liquidation — Décision relative à l’ouverture de la procédure de liquidation de Enterprise Insurance Company plc [Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 43/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.7936 — PETROL/GEOPLIN) ( 1 )

4

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 43/05

Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2018, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2018, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

5


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/1


Retrait de la notification d’une opération de concentration

(Affaire M.8283 — General Electric Company/LM Wind Power Holding)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 43/01)

[Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil]

Le 11 janvier 2017, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration entre General Electric Company et LM Wind Power Holding A/S. Le 2 février 2017, la/les partie(s) notifiante(s) a/ont informé la Commission du retrait de sa/leur notification.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/2


Taux de change de l'euro (1)

9 février 2017

(2017/C 43/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0692

JPY

yen japonais

120,04

DKK

couronne danoise

7,4347

GBP

livre sterling

0,85090

SEK

couronne suédoise

9,4835

CHF

franc suisse

1,0672

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,8860

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,021

HUF

forint hongrois

308,75

PLN

zloty polonais

4,3096

RON

leu roumain

4,4945

TRY

livre turque

3,9486

AUD

dollar australien

1,3965

CAD

dollar canadien

1,4016

HKD

dollar de Hong Kong

8,2952

NZD

dollar néo-zélandais

1,4803

SGD

dollar de Singapour

1,5125

KRW

won sud-coréen

1 223,18

ZAR

rand sud-africain

14,3380

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3413

HRK

kuna croate

7,4695

IDR

rupiah indonésienne

14 172,25

MYR

ringgit malais

4,7462

PHP

peso philippin

53,369

RUB

rouble russe

62,8730

THB

baht thaïlandais

37,433

BRL

real brésilien

3,3329

MXN

peso mexicain

21,8579

INR

roupie indienne

71,3600


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/3


Procédure de liquidation

Décision relative à l’ouverture de la procédure de liquidation de Enterprise Insurance Company plc

[Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

(2017/C 43/03)

Entreprise d’assurance

Enterprise Insurance Company plc

Adresse du siège statutaire:

6A Queensway

GIBRALTAR

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Le 26 octobre 2016, la Cour suprême de Gibraltar a ordonné que M. Frederick David John White, de la société Grant Thornton (Gibraltar) Limited, soit désigné en qualité de liquidateur de Enterprise Insurance Company plc.

Entrée en vigueur 26 octobre 2016

Autorités compétentes

Supreme Court of Gibraltar

Chancery Jurisdiction

277 Main Street

GIBRALTAR

Autorité de contrôle

Commission des services financiers

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

GIBRALTAR

Liquidateur désigné

M. Frederick David John White

Grant Thornton (Gibraltar) Limited

6A Queensway

GIBRALTAR

Tél. +350 200 50150

Loi applicable

Droit de Gibraltar

Loi sur l’insolvabilité de 2011

Règles relatives à l’insolvabilité de 2014


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/4


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.7936 — PETROL/GEOPLIN)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 43/04)

1.

Le 3 février 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Petrol d.d., Ljubljana («Petrol», Slovénie) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Geoplin d.o.o. Ljubljana («Geoplin», Slovénie), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Petrol: entreprise exerçant ses activités dans le secteur de l’énergie, plus précisément sur les marchés de la vente en gros et au détail de produits pétroliers, de la vente de biens commerciaux et de gaz naturel et de la fourniture d’électricité et de gaz naturel aux consommateurs finals;

—   Geoplin: entreprise présente dans le secteur de l’énergie, et plus particulièrement sur le marché du gaz naturel, où elle exerce des activités liées à la fourniture, au négoce et à la prestation de services connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.7936 — PETROL/GEOPLIN, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

10.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 43/5


Avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2018, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2018, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

(2017/C 43/05)

1.

Le présent avis s’adresse aux entreprises concernées par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1) (le «règlement») et qui envisagent en 2018:

a)

d’importer ou d’exporter, vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, les substances figurant à l’annexe I du règlement, ou

b)

de produire ou d’importer de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

2.

Les groupes de substances concernés sont les suivants:

groupe I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ou 115

groupe II

:

autres CFC entièrement halogénés

groupe III

:

halons 1211, 1301 ou 2402

groupe IV

:

tétrachlorure de carbone

groupe V

:

1,1,1-trichloroéthane

groupe VI

:

bromure de méthyle

groupe VII

:

hydrobromofluorocarbures

groupe VIII

:

hydrochlorofluorocarbures

groupe IX

:

bromochlorométhane

3.

Toute importation ou exportation de substances réglementées (2) est soumise à l’obtention d’une licence délivrée par la Commission, sauf dans les cas de régime de transit, de dépôt temporaire, de l’entrepôt douanier ou de zone franche visés au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3), pour une durée maximale de 45 jours. Toute production de substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse requiert une autorisation préalable.

4.

En outre, les activités suivantes font l’objet de limites quantitatives:

a)

la production et l’importation pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse;

b)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations critiques (halons);

c)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse;

d)

l’importation pour mise en libre pratique dans l’Union européenne pour des utilisations comme agents de fabrication.

La Commission attribue des quotas pour les cas visés aux points a), b), c) et d). Les quotas sont déterminés sur la base des demandes de quotas et:

conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement et au règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (4) pour le cas a) ci-dessus;

conformément à l’article 16 du règlement pour les cas b), c) et d) ci-dessus.

Activités énumérées au paragraphe 4

5.

Toute entreprise qui souhaite importer ou produire, en 2018, des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 6 à 9.

6.

L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) doit se faire enregistrer avant le 10 mai 2017.

7.

L’entreprise doit compléter et présenter le formulaire de demande de quotas disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.

Le formulaire de demande de quotas sera disponible en ligne à compter du 10 mai 2017 dans le système d’autorisation ODS.

8.

Seuls les formulaires de demande de quotas dûment complétés, reçus au plus tard le 9 juin 2017 et exempts d’erreurs seront considérés comme valides par la Commission.

Les entreprises sont encouragées à présenter leurs formulaires de demande de quotas dès que possible et suffisamment tôt pour pouvoir y apporter d’éventuelles corrections et les représenter avant l’expiration du délai.

9.

La seule présentation d’un formulaire de demande de quotas ne confère aucun droit d’importer ou de produire des substances réglementées en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ou d’importer des substances réglementées pour des utilisations critiques (halons), pour des utilisations comme intermédiaires de synthèse ou pour des utilisations comme agents de fabrication. Avant de procéder à l’importation ou à la production de ces substances en 2018, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.

Importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 et exportation

10.

Toute entreprise qui, en 2018, souhaite exporter des substances réglementées ou importer des substances réglementées en vue d’utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 doit suivre la procédure décrite aux paragraphes 11 et 12.

11.

L’entreprise non encore enregistrée dans le système d’autorisation doit se faire enregistrer le plus tôt possible.

12.

Avant toute importation pour des utilisations autres que celles énumérées au paragraphe 4 ou toute exportation, en 2018, les entreprises doivent solliciter l’octroi d’une licence au moyen du formulaire de demande de licence disponible en ligne dans le système d’autorisation ODS.


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  À noter que seules les importations et les exportations non visées par l’interdiction générale d’importation ou d’exportation prévue aux articles 15 et 17 peuvent être autorisées.

(3)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 4.